- Lundi 26 octobre 2026
- Projet de loi constitutionnelle, adopté par l'Assemblée nationale, pour une Corse autonome au sein de la République - Examen des amendements de séance
- Projet de loi constitutionnelle, adopté par l'Assemblée nationale, pour une Corse autonome au sein de la République - Suite de l'examen des amendements de séance
- Mardi 27 octobre 2026
- Proposition de loi visant à la suppression des titres de séjour territorialisés à Mayotte - Examen du rapport et du texte de la commission
- Proposition de loi relative au droit des victimes à l'information et à la compréhension des procédures et décisions de justice - Examen du rapport et du texte de la commission
- Projet de loi relatif à la réparation des dommages résultant de violences ou de dégradations commises dans l'espace public et au recouvrement des dommages et intérêts - Examen des amendements au texte de la commission
- Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, relatif à la protection des enfants - Examen des amendements au texte de la commission
- Projet de loi relatif à la réparation des dommages résultant de violences ou de dégradations commises dans l'espace public et au recouvrement des dommages et intérêts - Examen du rapport en vue de la seconde délibération sur l'article 4
- Mercredi 28 octobre 2026
- Proposition de loi visant à protéger les demandeurs de logement contre les sollicitations sexuelles abusives - Examen du rapport et du texte de la commission
- Proposition de loi visant à améliorer la gestion des biens des sections de commune - Examen du rapport et du texte de la commission
- Proposition de loi visant à résoudre le fléau des désordres fonciers outre-mer - Examen du rapport et du texte de la commission
- Proposition de loi visant à faciliter l'emploi des étrangers dans les secteurs d'activités en tension - Examen du rapport et du texte de la commission
- Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, visant à valoriser la réserve communale de sécurité civile - Examen du rapport et du texte de la commission
Lundi 26 octobre 2026
- Présidence de M. Marc-Philippe Daubresse, vice-président -
La réunion est ouverte à 15 heures.
Projet de loi constitutionnelle, adopté par l'Assemblée nationale, pour une Corse autonome au sein de la République - Examen des amendements de séance
M. Marc-Philippe Daubresse, président. - Nous examinons les amendements de séance au projet de loi constitutionnelle, adopté par l'Assemblée nationale, pour une Corse autonome au sein de la République.
EXAMEN DES AMENDEMENTS DE SÉANCE
Mme Muriel Jourda, rapporteur. - Avis défavorable à l'amendement n° 12, qui vise à réécrire entièrement l'article. Le statut de la Corse proposé apparaît hybride et incompatible avec le droit de l'Union européenne.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 12.
Mme Muriel Jourda, rapporteur. - Les amendements nos 9 de M. Frank Giletti, 13 de Mme Cécile Cukierman et 27 rectifié de M. Paul Toussaint Parigi visent à modifier l'alinéa énonçant les spécificités de la Corse. Je rappelle que, la semaine dernière, la commission avait émis un avis favorable à mon amendement n° 1, qui porte sur le même sujet et qui remplace les notions de communauté et de lien à la terre par la référence au patrimoine historique, linguistique et culturel du territoire.
Les amendements nos 9 et 13 s'inscrivent dans la continuité de la position de la commission, puisqu'ils visent à supprimer la notion de communauté, mais leur rédaction est plus large. Par conséquent, je demande le retrait de ces deux amendements au profit de l'amendement de la commission.
Avis défavorable sur l'amendement n° 27 rectifié, qui substitue à la notion de « communauté » celle de « peuple corse ».
Avis favorable au sous-amendement n° 36 rectifié à l'amendement n° 1 de la commission. Il consacre symboliquement l'attachement singulier des habitants de Corse à leur terre, sans lui donner pour autant une portée qui justifierait un traitement différencié d'un groupe donné. Cette formulation répond à une demande forte des Corses.
La commission demande le retrait des amendements nos 9 et 13.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 27 rectifié.
La commission émet un avis favorable au sous-amendement n° 36 rectifié.
Mme Muriel Jourda, rapporteur. - L'amendement n° 24 rectifié de M. Paul Toussaint Parigi prévoit que le statut d'autonomie soit défini par une loi organique, adoptée après avis de l'Assemblée de Corse. En réalité, à la différence des collectivités d'outre-mer visées par l'article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie, le déploiement du statut d'autonomie de la Corse n'empruntera pas que la voie organique. Le législateur ordinaire sera également appelé à intervenir pour définir les compétences qui seront décentralisées à la Corse et dans lesquelles la collectivité pourra exercer son pouvoir de fixation des règles. Avis défavorable.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 24 rectifié.
Mme Muriel Jourda, rapporteur. - L'amendement n° 10 vise à élever au rang de collectivités territoriales reconnues dans la Constitution comme constitutives de la Corse les pièves du nord et du sud de la Corse, qui sont d'anciennes divisions administratives et religieuses datant de l'époque romaine. Cet amendement me semble éloigné de l'objet de la révision constitutionnelle en cours. Avis défavorable.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 10.
Mme Muriel Jourda, rapporteur. - Je vous propose, si vous en êtes d'accord, de demander en séance que l'amendement n° 11, qui est, pour l'instant, en discussion commune avec treize autres amendements traitant du pouvoir normatif de la collectivité, fasse l'objet d'un examen séparé. En effet, sa rédaction est assez large. Il aborde plusieurs sujets à lui seul et l'examiner séparément permettrait au débat sur les treize autres amendements d'être plus lisible.
Mme Muriel Jourda, rapporteur. - Sur le fond, l'amendement n° 11 procède à une réécriture des modalités d'exercice et d'encadrement du pouvoir normatif de la collectivité. La rédaction proposée est problématique au regard du droit de l'Union et manque de cohérence par rapport aux régimes d'autonomie déjà inscrits dans la Constitution pour les outre-mer. En particulier, il tend à traiter les délibérations de la collectivité intervenant dans le domaine de la loi comme des actes de nature législative soumis au contrôle préalable systématique du Conseil constitutionnel. C'est contraire à la position de la commission. Avis défavorable.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 11.
Mme Muriel Jourda, rapporteur. - Les amendements nos 32 rectifié, 19, 21, 25 rectifié, 14, 34 rectifié bis, 26 rectifié, 20, 35 rectifié bis, 33, 28 et 18 sont en discussion commune avec l'amendement no 3 de la commission que nous avons adopté la semaine dernière. Ils portent sur le pouvoir normatif de la collectivité de Corse. Nous n'avions pas tranché ce point la dernière fois, puisque l'amendement que j'avais déposé à ce sujet avait recueilli autant de voix favorables que de voix défavorables.
Le projet de loi prévoit un mécanisme d'habilitation. Cela signifie que la Corse serait autorisée à prendre des décisions, dans des matières législatives et réglementaires, sur la base de ses spécificités. Toutefois, le législateur ordinaire et le Gouvernement pourraient toujours intervenir. Il y aurait donc deux pouvoirs concurrents. Le texte actuel, en effet, ne prévoit pas de transfert de compétences à la collectivité de Corse. Il s'agit simplement d'une concurrence organisée des pouvoirs.
S'agissant de la problématique de l'habilitation, il me faut poser les termes du débat. Deux questions se posent : quelle est l'autorité d'habilitation ? Et comment régler les conflits normatifs entre le législateur national et la collectivité de Corse ?
Le Conseil d'État avait indiqué, à la lecture du projet de loi initial, que ce dernier ne réglait pas la question des conflits potentiels entre le pouvoir qui habilite et le pouvoir qui est habilité. Il en va de même dans la rédaction issue de l'Assemblée nationale.
Pour répondre à ces deux questions, deux solutions sont proposées par les amendements en discussion commune.
Soit l'habilitation est octroyée par la loi organique, et, dans ce cas, elle vaut pour la matière et la durée qu'elle détermine. C'est la solution privilégiée par les amendements du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain (SER) et du groupe Union Centriste et Indépendants (UCI).
Soit l'habilitation est conférée par le législateur ordinaire ou le Gouvernement au cas par cas, en fonction des demandes de l'Assemblée de Corse, pour un objet potentiellement large et une durée potentiellement longue. C'est le sens des solutions retenues par les amendements des groupes Union Nationale pour les Territoires (UNT), Les Républicains et Les Indépendants - République et Territoires (INDEP).
L'objectif que nous partageons est de ménager, dans l'exercice du pouvoir normatif local, une large marge d'appréciation pour la collectivité de Corse. Pour y parvenir, l'option d'une habilitation par le législateur ordinaire est celle qui, selon moi, présente le moins d'inconvénients. L'amendement n° 32 rectifié me paraît ainsi préférable sur ce point.
En effet, la loi organique n'est pas le véhicule approprié pour effectuer une délégation de pouvoirs. Elle est faite pour décliner l'organisation des pouvoirs publics et définir les modalités d'application de la Constitution. Le simple fait d'envisager que ses dispositions puissent avoir un caractère temporaire est une anomalie.
Il est, de surcroît, plus complexe de légiférer par la voie organique que par la voie ordinaire.
Surtout, la loi organique n'est pas le meilleur instrument pour résoudre les conflits. Si la collectivité de Corse est habilitée à prendre des décisions relevant du domaine de la loi ou du règlement, dans son champ de compétences, rien n'empêche pour autant le législateur ordinaire ou le pouvoir réglementaire national, selon les cas, d'intervenir également normativement pour la Corse. Et si la collectivité de Corse n'est pas d'accord, elle peut de nouveau, dès le lendemain, reprendre la main, par une nouvelle délibération... On n'en finit jamais ! Nous avons affaire à un système de concurrence de compétences, tel que le prévoit explicitement, par exemple, l'amendement n° 33 de Mme Florennes. Pour empêcher la collectivité de concurrencer le pouvoir national, il faudrait alors que le législateur organique remette en cause lui-même l'habilitation de la collectivité. Cela signifie que l'on ne résout pas véritablement le conflit de normes si l'on procède à une habilitation par le biais de la loi organique.
Ce défaut ne se retrouve pas dans une habilitation par le législateur ordinaire ou le pouvoir réglementaire : après avoir accordé l'habilitation, le cas échéant pour un objet large et une durée longue, le législateur ordinaire ou le pouvoir réglementaire peut, si un désaccord se fait jour avec la collectivité sur une disposition donnée, décider de reprendre la main en revenant sur l'habilitation, de façon plus souple que le législateur organique.
Nous avons donc deux systèmes : d'une part, l'habilitation par la loi organique qui, à mon avis, utilise une voie qui n'est pas la voie normale et qui règle mal le conflit de normes ; et, d'autre part, l'habilitation par la loi ordinaire, qui utilise la voie normale et qui peut régler le conflit de normes.
J'utilise à dessein l'expression « voie normale ». En effet, il s'agit d'adopter un statut dérogatoire qui figurera dans la Constitution. Or, dans cette dernière, les articles 72 et suivants règlent le cas des collectivités territoriales métropolitaines. L'article 73 concerne les départements et régions d'outre-mer. L'article 74 vise les autres collectivités d'outre-mer, comme la Polynésie. Enfin, le titre XIII est relatif à la Nouvelle-Calédonie et est très éloigné du droit commun. Il existe donc dans l'architecture de la Constitution une gradation des statuts, en fonction de leur caractère dérogatoire. Le statut de la Corse devrait prendre place au sein d'un nouvel article 72-5.
L'amendement n° 32 est conforme à l'article 72 de la Constitution, qui définit notamment la manière dont les collectivités peuvent obtenir une habilitation afin de déroger, à titre expérimental, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'exercice de leurs compétences. Il est également similaire aux dispositions qui régissent les prérogatives des départements et des régions d'outre-mer. Cela signifie que si nous allons plus loin, en optant pour une habilitation par la loi organique, nous accorderons à la Corse un statut dérogatoire plus large que celui dont bénéficient les départements et régions d'outre-mer. Je suis favorable à l'adoption d'un statut dérogatoire pour la Corse, mais j'estime que nous devons respecter cette sorte de logique constitutionnelle que j'ai décrite.
Comme je l'ai expliqué, j'émets un avis favorable à l'amendement n° 32 rectifié, qui reprend un dispositif que j'avais proposé en commission la semaine dernière, tout en le précisant sur plusieurs points, afin de tenir compte des discussions que nous avons eues. Si cet amendement était adopté, l'amendement n° 25 rectifié serait satisfait : j'en demande donc le retrait.
Les autres amendements s'écartent de cette logique. Je demande ainsi le retrait des amendements nos 19 et 21, qui prévoient une habilitation organique.
Avis défavorable à l'amendement no 26 rectifié, qui prévoit une habilitation générale dans des matières énumérées par la loi organique, ce qui entretient le risque de concurrence normative que j'ai évoqué.
Avis défavorable également à l'amendement n° 34 rectifié bis, qui vise à substituer à l'habilitation préalable une approbation a posteriori, le cas échéant tacite, des délibérations de la collectivité par un projet de loi insusceptible d'amendement. Des normes intervenant dans le domaine de la loi acquerraient alors une force obligatoire par le seul silence du Parlement. Voilà qui me semble difficilement concevable.
L'amendement n° 14 subordonne l'application des alinéas relatifs au pouvoir normatif de la collectivité à l'examen de la loi organique par les deux chambres avant la consultation des électeurs. Avis défavorable. Je rappelle que la question de l'organisation de cette consultation a déjà été traitée par les amendements nos 6 et 7 de la commission.
La commission avait adopté, la semaine dernière, mon amendement n° 3, qui vise à consacrer le caractère administratif des décisions de la collectivité. Par conséquent, j'émets un avis défavorable à l'amendement n° 35 rectifié bis, qui transpose aux délibérations de la collectivité le régime des ordonnances, en subordonnant leur maintien en vigueur à une ratification expresse sous peine de caducité. Une telle disposition conférerait à ces actes une valeur législative.
L'amendement n° 20 et l'amendement n° 33 sont relatifs à la durée des habilitations : le premier prévoit que le législateur organique détermine cette durée, tandis que le second la plafonne à cinq ans - ce dernier précise, en outre, les conditions dans lesquelles la loi et le règlement peuvent modifier les délibérations de la collectivité. Avis défavorable.
Avis défavorable également à l'amendement n° 18, qui rendrait obligatoire la mise en oeuvre en Corse du principe de non-régression sociale et environnementale : ce faisant, il aggraverait les difficultés, que j'ai déjà évoquées, qui en justifient la suppression.
Enfin, je demande le retrait de l'amendement no 28, qui est satisfait par l'amendement no 3 de la commission.
M. Guy Benarroche. - L'amendement n°32 rectifié de M. Jean-Jacques Panunzi va, si je l'ai bien compris, plus loin que l'amendement de notre rapporteur que nous n'avions pas adopté la semaine dernière, puisqu'il avait obtenu autant de voix pour que de voix contre.
Cet amendement va un peu plus loin, en effet, puisqu'il limite la durée des habilitations dans le temps et permet au Parlement et au Gouvernement de mettre fin, à n'importe quel moment, à une habilitation. Il est donc encore plus restrictif en matière d'autonomie.
Pour le résumer de manière schématique, je dirais que cet amendement consiste à rendre constitutionnel le droit de demander une habilitation, sans pour autant l'assortir d'une quelconque garantie de l'obtenir ! De plus, quand bien même l'habilitation serait accordée, elle pourrait cesser à tout moment, selon les critères définis dans l'amendement.
Le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires (GEST) considère que cet amendement est très éloigné de l'esprit du processus de Beauvau, qui vise à renforcer l'autonomie de l'île. Il constitue une remise en cause, voire une trahison, du texte qui a été validé à l'unanimité par l'Assemblée de Corse et adopté par l'Assemblée nationale.
Par conséquent, nous refuserons catégoriquement de soutenir cet amendement et j'invite les membres de la commission à maintenir le vote qu'ils avaient émis la semaine dernière, lorsqu'ils avaient rejeté l'amendement similaire de notre rapporteur.
Mme Cécile Cukierman. - Il ne convient pas de reprendre le débat que nous avons eu la semaine dernière en commission ni d'anticiper sur celui que nous aurons dans une petite heure dans l'hémicycle. Cependant, au vu du dérouleur de séance et de l'ordre d'examen des amendements, il ne fait aucun doute que le sort qui sera réservé à l'amendement no 32 rectifié sera déterminant pour l'avenir de ce texte.
Je ne sais pas encore, à ce stade, quelle sera la position de la majorité des membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky (CRCE-K). Nous sommes attachés à la cohérence du texte et au respect des principes que j'ai énoncés la semaine dernière.
Je constate toutefois que cet amendement répond, en partie, à l'un des arguments exprimés depuis plusieurs mois, pour ne pas dire plusieurs années, par la majorité qui dirige l'exécutif de la collectivité de Corse. Cette dernière peut déjà demander au Premier ministre l'autorisation de déroger aux règles nationales, mais le dispositif fonctionne mal et nombre de ses demandes restent lettre morte. Cet amendement vise à obliger l'administration française à répondre, de manière motivée, à ces demandes, dans des délais bien définis. Voilà une évolution qui me semble indispensable, car je suis convaincue que si nous en sommes là aujourd'hui, c'est aussi en raison d'un manque de dialogue flagrant entre l'administration centrale et les majorités, d'ailleurs successives et diverses, qui se sont succédé à la tête de la collectivité de Corse.
Oui, comme l'a souligné M. Guy Benarroche, cet amendement réécrit le texte. Mais il faut dédramatiser ! L'adoption de cet amendement donnera certes satisfaction à ceux qui n'étaient pas favorables au grand saut de l'autonomie, telle que la collectivité la demandait, mais il permet aussi d'avancer. Il garantit que ce qui sera décidé ou proposé à l'avenir sur l'île sera cohérent avec les souhaits de la future majorité parlementaire, dont personne ne peut deviner les contours aujourd'hui. Nous devons garantir le maintien d'une forme de légitimité démocratique qui permette de continuer d'intégrer la Corse dans la République.
Je voudrais enfin prolonger les propos de notre rapporteur la semaine dernière. Il ne s'agit pas de rouvrir le grand débat de la décentralisation. Le titre de la Constitution relatif aux collectivités territoriales comporte déjà de nombreux articles, à la suite de l'article 72. Ils constituent en fait autant de statuts particuliers. Combien allons-nous en créer encore ? Il ne s'agit pas de placer le statut de la Corse entre les articles 73 et 74. Il nous faut donc savoir raison garder ! J'entends les revendications qui ont été exprimées par les uns et les autres sur l'île. Ce débat a été, et c'est normal, envisagé par beaucoup à l'aune d'une problématique corse. Or, ce que l'on nous demande cet après-midi, c'est de le regarder à l'aune de l'avenir de notre République.
Comme je l'ai dit, je ne sais pas encore quelle sera la position finale de notre groupe. Cet amendement constitue une avancée, me semble-t-il, et il aura le mérite de clarifier l'enjeu de nos discussions dès le début du débat.
M. Éric Kerrouche. - Pourquoi l'article 72 et les suivants comptent-ils autant de variations ? C'est tout simplement parce que la France est diverse et qu'il faut définir des statuts adaptés pour encadrer ces situations.
L'amendement n° 32 rectifié ne constitue nullement une avancée. Il s'agit bel et bien plutôt d'une reculade. Nous savions que nous ne parviendrions pas à adopter de manière conforme le texte de l'Assemblée nationale, et ce pour de nombreuses raisons, à commencer par la rédaction du premier alinéa. Le texte actuel soulève en effet plusieurs réserves, que je partage en partie.
Toutefois, cet amendement revient sur la philosophie de l'équilibre qui a été trouvé à l'Assemblée nationale, qui était plus proche de la solution que nous défendons. Il est à craindre que l'adoption de cet amendement ne soit une source de blocage à l'avenir.
Mme Isabelle Florennes. - Le groupe UCI, dans la droite ligne de la position qu'il a défendue en commission la semaine dernière, sera évidemment défavorable à cet amendement, qui constitue, comme l'a dit notre collègue Éric Kerrouche, une reculade et une régression par rapport au texte de consensus de l'Assemblée nationale, dans la mesure où il revient sur des dispositions souhaitées par de nombreux élus, et en particulier par les élus corses, dans leur grande majorité. Il est donc difficile de soutenir cet amendement, alors que nous nous efforçons de cheminer vers un consensus.
Le groupe centriste regrette que nous n'ayons pas pu travailler suffisamment, compte tenu des délais impartis, à rapprocher les points de vue. J'espère que nous serons tous ouverts, cet après-midi, en séance, aux propos des uns et des autres. Je vous engage, mes chers collègues, à écouter et à débattre sans oeillères, sans idées préconçues.
Il ne s'agit pas de mettre à mal la République, comme on peut l'entendre. Il s'agit simplement d'appliquer la loi relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (3DS), qui a été votée, je le rappelle, par le Sénat. Certes, ce texte vise à aller un petit peu plus loin, car, depuis 2022, des négociations ont eu lieu avec les élus corses. Il n'en demeure pas moins que cette démarche s'inscrit dans l'esprit la loi 3DS, qui porte, j'y insiste, sur la différenciation.
J'appelle les uns et les autres à être ouverts aux discussions et aux échanges avec le Gouvernement.
M. Francis Szpiner. - Je suis très surpris que l'on nous demande finalement d'être une chambre d'enregistrement de l'Assemblée de Corse ! En examinant ce texte, nous débattons certes du statut de la Corse, mais nous parlons aussi de la République.
Par ailleurs, il a été question de consensus. Permettez-moi de rappeler qu'une loi constitutionnelle ne peut être adoptée qu'à la majorité qualifiée. Si certains continuent de refuser ce pas que fait le Sénat en reconnaissant le principe de l'autonomie de la Corse, tout en défendant la hiérarchie des normes et l'idée que le Parlement a encore son mot à dire pour tout ce qui concerne le territoire national, alors ils n'obtiendront jamais la majorité nécessaire pour obtenir la révision constitutionnelle !
Consensus ne rime pas avec alignement sur la position de l'Assemblée nationale. Peut-être sommes-nous un certain nombre au Sénat à être des républicains un petit peu bornés, élevés dans l'idée que la République est une et indivisible et qu'il n'y a que le peuple français.
Nous sommes prêts à faire des efforts en faveur de la Corse parce que ses particularités, telles qu'elles ont été définies par l'amendement de notre rapporteur, justifient un statut particulier d'autonomie.
Nous allons voter le texte sans savoir quel sera le champ de l'autonomie ni dans quelles matières celle-ci s'appliquera. Dans ces conditions, renoncer au régime de l'habilitation et au contrôle du Parlement apparaît comme un pas que certains d'entre nous ne sont pas prêts à franchir et qu'ils considèrent même comme une ligne rouge.
Si nous voulons obtenir un consensus, c'est-à-dire entériner aujourd'hui l'idée que la Corse doit bénéficier d'un statut d'autonomie, alors il convient de considérer cet amendement non pas comme une reculade, mais comme la traduction de l'effort, qui m'apparaît méritoire, que font un certain nombre d'entre nous pour trouver un accord.
Mme Muriel Jourda, rapporteur. - La rédaction proposée vise à nous permettre d'avancer. Nous éloignons-nous pour autant du projet de loi initial ? Je suis bien incapable de le dire, car, en réalité, dans le texte, il est indiqué que la Corse bénéficiera d'habilitations. Or, comme je l'ai expliqué, deux régimes d'habilitation sont possibles. Nous éloignons-nous de la version de l'Assemblée nationale lorsqu'on en choisit un plutôt que l'autre ? Je ne le sais pas.
La version de l'habilitation qui figure dans l'amendement de M. Jean-Jacques Panunzi est certainement celle qui est la plus compatible avec la place à laquelle on compte placer le statut de la Corse au sein de la gradation des statuts dérogatoires qui existent dans la Constitution.
N'oublions pas que, quelles que soient les spécificités que l'on peut reconnaître à la Corse, celle-ci reste une collectivité métropolitaine et qu'elle bénéficie à ce titre, comme les autres collectivités métropolitaines, d'un pouvoir d'adaptation, en raison de son caractère insulaire en l'occurrence, qui est exactement le même que celui qui est consenti aux autres collectivités à titre expérimental, à la suite d'une habilitation préalable par la loi ou par le règlement.
Nous devons traiter la Corse comme une collectivité métropolitaine comme les autres, et non pas comme une collectivité d'outre-mer, car cela serait trop dérogatoire au regard de l'échelle des dérogations existant dans le droit et qu'il convient de respecter. Ce texte s'inscrit dans un cadre juridique plus vaste, que nous devons respecter. C'est bien ce que nous essayons de faire en utilisant le mécanisme de l'habilitation, car telle est bien la procédure prévue dans le projet de loi constitutionnelle.
La commission émet un avis favorable à l'amendement n° 32 rectifié.
La commission demande le retrait des amendements nos 19, 21, 25 rectifié et 28.
La commission émet un avis défavorable aux amendements nos 14, 34 rectifié bis, 26 rectifié, 20, 35 rectifié bis, 33 et 18.
Mme Cécile Cukierman. - Il se murmure que le Gouvernement envisagerait de déposer un amendement au dernier moment. Dans ce cas, allez-vous demander une suspension de séance pour que nous puissions l'examiner ?
Mme Muriel Jourda, rapporteur. - Effectivement, le Gouvernement devrait déposer un amendement. La séance serait alors évidemment suspendue pour que la commission puisse se réunir pour l'examiner.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 15.
Mme Muriel Jourda, rapporteur. - Avis favorable aux amendements nos 16 et 29, identiques à l'amendement no 4 de la commission, qui a été adopté la semaine dernière.
La commission émet un avis favorable aux amendements nos 16 et 29.
La commission demande le retrait des amendements nos 30 rectifié et 31 rectifié et, à défaut, y sera défavorable.
Mme Muriel Jourda, rapporteur. - L'amendement n° 17 prévoit un référendum des électeurs de Corse à la fois sur le projet de révision constitutionnelle et sur les lois organiques définissant les compétences et les moyens de la collectivité. Or un référendum décisionnel d'une section du peuple sur une révision constitutionnelle ou sur une loi organique se heurte aux articles 3, 46 et 89 de la Constitution, et notamment au principe selon lequel la souveraineté constitutionnelle appartient à l'ensemble du peuple français. Avis défavorable.
Avis favorable à l'amendement n° 22, identique à l'amendement n° 6 de la commission. De même, avis favorable à l'amendement n° 23 rectifié, identique à l'amendement n° 7 rectifié de la commission.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 17.
La commission émet un avis favorable à l'amendement n° 22, de même qu'à l'amendement n°23 rectifié.
La commission a donné les avis suivants sur les autres amendements qui sont retracés dans le tableau ci-après :
La réunion, suspendue à 15 h 40, est reprise à 19 h 40.
Projet de loi constitutionnelle, adopté par l'Assemblée nationale, pour une Corse autonome au sein de la République - Suite de l'examen des amendements de séance
- Présidence de M. Marc-Philippe Daubresse, vice-président -
M. Marc-Philippe Daubresse, président. - Nous nous réunissons pour examiner deux sous-amendements déposés par M. Benarroche et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires (GEST).
EXAMEN DES AMENDEMENTS DE SÉANCE (SUITE)
Mme Muriel Jourda, rapporteur. - Le sous-amendement n° 37 à l'amendement n° 1 de la commission vise à réintroduire, parmi les spécificités de la Corse qui doivent fonder l'exercice de son pouvoir normatif, la reconnaissance de la « population insulaire » de la Corse et de son lien singulier à la terre corse. Ce faisant, ce sous-amendement contredit le sens de l'amendement auquel il s'applique. En effet, ce dernier a pour objet de supprimer, dans les spécificités précitées, la notion de « communauté » insulaire - dont la notion de « population insulaire » est une déclinaison -, ainsi que la notion de lien singulier à la terre corse.
Dans ces conditions, en raison de cette contradiction avec l'amendement auquel il s'applique, ce sous-amendement est irrecevable, en application de l'alinéa 4 de l'article 44 bis du Règlement du Sénat.
M. Guy Benarroche. - La notion de « population corse » n'est pas identique à la celle de « communauté » corse. Ce sous-amendement ne peut donc pas servir de base au communautarisme. Je ne comprends donc pas la position de la commission, à moins que celle-ci ne redoute le « populationnisme »... En outre, le sous-amendement no 36 rectifié de M. Panunzi fait également référence à la notion de population. Pourtant, il n'a pas été considéré comme étant contraire à l'amendement de la commission.
Mme Muriel Jourda, rapporteur. - Le sous-amendement que vous évoquez n'est pas contraire à l'amendement de la commission, car, placé avant la mention des spécificités de la Corse, il s'insère au sein d'une description. Il n'a donc pas de portée juridique.
À l'inverse, votre sous-amendement vise à faire référence à la population insulaire parmi les spécificités qui serviront de fondement aux normes dérogatoires. Son adoption aurait donc des effets juridiques.
En fonction du lieu de son insertion, une disposition ne produit pas les mêmes effets juridiques.
M. Guy Benarroche. - Merci pour la clarté de votre explication.
Le sous-amendement n° 37 est déclaré irrecevable en application de l'article 44 bis du Règlement du Sénat.
Mme Muriel Jourda, rapporteur. - Le sous-amendement n° 38 à l'amendement n° 3 de la commission vise à revenir sur la suppression du principe de non-régression, à laquelle procède l'amendement de la commission. Il n'est pas irrecevable, car cette suppression ne constitue pas le seul objet de l'amendement visé. Il n'en demeure pas moins qu'il est contraire à la position de la commission. L'avis est donc défavorable.
La commission émet un avis défavorable au sous-amendement n° 38
La commission a donné les avis suivants sur les amendements qui sont retracés dans le tableau ci-après :
La réunion est close à 19 h 45.
Mardi 27 octobre 2026
- Présidence de Mme Muriel Jourda, présidente -
La réunion est ouverte à 9 heures.
Proposition de loi visant à la suppression des titres de séjour territorialisés à Mayotte - Examen du rapport et du texte de la commission
Mme Muriel Jourda, présidente. - Nous débutons notre réunion par l'examen du rapport de M. Hervé Reynaud sur la proposition de loi visant à la suppression des titres de séjour territorialisés à Mayotte.
M. Hervé Reynaud, rapporteur. - Mes chers collègues, nous examinons aujourd'hui une proposition de loi déposée par notre collègue Saïd Omar Oili, qui vise à supprimer la territorialisation des titres de séjour délivrés à Mayotte.
Cette question est loin d'être nouvelle pour notre commission. Elle a été soulevée à plusieurs reprises au cours des dernières années et nous en avons encore longuement débattu, voilà un peu plus d'un an, lors de l'examen du projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte.
Elle renvoie, il est vrai, à une difficulté majeure à laquelle notre pays est confronté depuis plusieurs décennies. Comment assurer le rapprochement progressif de Mayotte avec le droit commun de la République, tout en tenant compte d'une situation migratoire et démographique qui demeure sans équivalent sur le territoire national ?
Je crois qu'aucun d'entre nous ne sous-estime l'ampleur des difficultés auxquelles ce département est confronté, ni les attentes légitimes de nos compatriotes mahorais. Notre commission a d'ailleurs pu en prendre toute la mesure lors du déplacement qu'elle a effectué à Mayotte et à La Réunion en septembre 2025. Le rapport qui en est issu a rappelé combien la pression migratoire affectait le fonctionnement des services publics, les conditions de vie de la population et, plus largement, les perspectives de développement du territoire.
C'est dans ce contexte particulièrement difficile que s'inscrit la présente proposition de loi. Mais je voudrais d'emblée attirer votre attention sur une particularité de ce texte, qui me paraît essentielle pour comprendre les termes de notre débat.
Depuis son dépôt en mars 2025, c'est-à-dire avant l'adoption de la loi précitée, le législateur a décidé de supprimer la territorialisation des titres de séjour à Mayotte à compter du 1er janvier 2030. Nous n'avons donc plus aujourd'hui à nous prononcer sur le principe même de cette suppression, mais sur l'opportunité d'en avancer l'entrée en vigueur de plusieurs années.
Or, cette échéance de 2030 n'est pas le fruit du hasard. Elle procède d'un compromis entre l'Assemblée nationale et le Sénat, que nous avons adopté il y a un peu plus d'un an, précisément pour tenir compte des difficultés auxquelles Mayotte reste confrontée. C'est donc à la lumière de ce compromis, et des évolutions intervenues depuis lors, que j'ai souhaité examiner la proposition de loi.
Permettez-moi, tout d'abord, de rappeler brièvement en quoi consiste le dispositif que notre collègue souhaite supprimer. En application de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ceseda), les titres de séjour délivrés par le préfet de Mayotte n'autorisent, sauf exceptions, le séjour que dans ce département.
Certaines catégories de titres, notamment les cartes de résident et les titres délivrés aux bénéficiaires de la protection internationale, échappent à cette limitation. Mais pour les autres, qui représentent près de 80 % des titres en cours de validité à Mayotte, l'admission au séjour dans ce département ne permet pas de s'établir librement dans le reste du territoire national.
Leurs titulaires doivent, pour se rendre dans un autre département, obtenir une autorisation spéciale délivrée par le préfet de Mayotte, après avis du préfet du département de destination. Ce dernier apprécie notamment le risque que l'intéressé se maintienne irrégulièrement sur son territoire.
Ce régime constitue, à l'évidence, une dérogation importante au droit commun. Il s'inscrit néanmoins dans le cadre des adaptations que l'article 73 de notre Constitution autorise pour tenir compte des caractéristiques et contraintes particulières des départements ultramarins. Le Conseil constitutionnel a d'ailleurs expressément reconnu, en 2018, que la situation migratoire de Mayotte pouvait justifier de telles différences de traitement.
Les données démographiques illustrent l'ampleur de ces enjeux. Au 1er janvier 2026, Mayotte comptait un peu plus de 323 000 habitants. Selon les estimations communiquées par le préfet, entre 48 % et 55 % de cette population serait de nationalité étrangère.
Dans le même temps, environ 31 000 étrangers disposaient, à la fin de l'année 2025, d'un document les autorisant à séjourner régulièrement sur le territoire. Nous mesurons ainsile caractère exceptionnel de la situation mahoraise et l'importance des enjeux que soulève toute évolution du droit des étrangers dans ce département.
La territorialisation vise précisément à éviter que l'admission au séjour à Mayotte, dans un contexte de très forte pression migratoire, n'ouvre automatiquement la possibilité de s'installer dans les autres départements français.
Je ne voudrais toutefois pas donner le sentiment que ce dispositif ne soulève aucune difficulté. Les auditions que j'ai conduites ont notamment mis en évidence les obstacles qu'il peut représenter pour les étrangers régulièrement admis au séjour à Mayotte, qu'il s'agisse de poursuivre des études, de rejoindre leur famille ou d'accéder à un emploi dans un autre département. La complexité de la procédure d'autorisation spéciale peut également dissuader certains d'entre eux d'engager ces démarches.
Je comprends également les préoccupations exprimées par les élus mahorais, qui considèrent que la maîtrise de l'immigration doit d'abord reposer sur le contrôle des frontières, plutôt que sur la limitation des déplacements des étrangers en situation régulière. L'association des maires de Mayotte et les représentants de l'assemblée de Mayotte ont ainsi défendu, lors de mes auditions, une suppression plus rapide de ce dispositif.
Ces préoccupations sont légitimes et méritent d'être entendues. Mais leur objet excède souvent le champ de la présente proposition de loi. Reconnaître les limites de la territorialisation ne suffit pas, à mon sens, à démontrer que sa suppression immédiate serait opportune.
Car une telle réforme doit être appréciée au regard de l'ensemble de ses conséquences, à Mayotte comme dans les autres départements français - particulièrement à La Réunion.
J'en viens donc au choix fait par le Parlement en 2025, lors de l'examen du projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte, dont Agnès Canayer et Olivier Bitz avaient été les rapporteurs. Vous vous en souvenez certainement, le Sénat s'était alors opposé à une suppression immédiate de la territorialisation, considérant que la situation migratoire ne permettait pas encore de revenir sur ce dispositif. L'Assemblée nationale avait, pour sa part, souhaité inscrire sa suppression dans la loi, tout en acceptant de la reporter au 1er janvier 2030.
C'est finalement ce compromis qui a été retenu en commission mixte paritaire, le choix de cette échéance répondant à plusieurs préoccupations.
Il s'agissait, tout d'abord, de laisser au Gouvernement le temps de renforcer la lutte contre l'immigration irrégulière et de mesurer les effets des nouvelles conditions d'accès au séjour adoptées en 2025. Ce délai devait également permettre de poursuivre la convergence économique et sociale de Mayotte avec les autres départements français, alors que des écarts considérables subsistent encore en matière de développement et d'accès aux services publics.
Le Parlement avait également souhaité mieux anticiper les conséquences de la suppression de la territorialisation sur les déplacements des étrangers vers les autres départements, en particulier La Réunion.
Ce compromis avait donc permis de concilier deux objectifs qui ne me paraissent pas contradictoires : d'un côté, reconnaître la nécessité de faire évoluer le droit applicable à Mayotte vers le droit commun ; de l'autre, tenir compte des conséquences qu'une telle évolution pourrait entraîner dans un contexte migratoire exceptionnel.
La question qui nous est posée aujourd'hui est donc de savoir si les conditions ayant justifié ce calendrier ont suffisamment évolué pour permettre une suppression anticipée.
Les travaux que j'ai conduits ne m'ont pas convaincu que tel était le cas.
En premier lieu, le renforcement des moyens de lutte contre l'immigration irrégulière demeure inachevé. Les efforts engagés par l'État sont incontestables, mais plusieurs dispositifs prévus par la loi de programmation pour la refondation sont encore en cours de déploiement.
Il est également trop tôt pour mesurer les effets du durcissement des conditions d'accès au séjour. Si les premières délivrances de titres ont diminué ces dernières années, cette tendance était déjà engagée avant l'adoption de la loi du 11 août 2025.
Nous ne disposons donc pas encore du recul nécessaire pour apprécier les résultats des réformes que nous avons adoptées voilà à peine plus d'un an.
En deuxième lieu, les conséquences de la suppression de la territorialisation sur les mobilités vers les autres départements demeurent très incertaines.
Au 31 décembre 2025, plus de 24 000 étrangers détenaient à Mayotte un titre de séjour soumis à une limitation territoriale. Combien d'entre eux choisiraient de quitter le département si cette limitation était supprimée ? Et vers quels territoires se dirigeraient-ils ? Nous n'en savons rien. La direction générale des étrangers en France (DGEF) m'a elle-même indiqué qu'aucune projection n'avait été réalisée à ce sujet.
Cette incertitude concerne tout particulièrement La Réunion, dont les élus ont déjà exprimé leurs inquiétudes face au risque d'un transfert des difficultés mahoraises vers leur département.
Enfin, je voudrais rappeler que le Parlement a lui-même prévu, en 2028, la remise d'un rapport évaluant les dispositions dérogatoires applicables à Mayotte en matière d'immigration et de nationalité. Cette évaluation doit précisément nous permettre de mieux apprécier la nécessité de maintenir ces régimes particuliers et les conditions de leur évolution.
Je trouverais donc paradoxal de revenir, dès aujourd'hui, sur un calendrier adopté il y a seulement un an, sans attendre les éléments que nous avons nous-mêmes demandés pour éclairer notre décision.
Vous l'aurez compris, je considère que les conditions d'une suppression anticipée de la territorialisation des titres de séjour à Mayotte ne sont pas réunies.
Je ne méconnais ni les difficultés que ce régime peut entraîner pour les étrangers régulièrement admis au séjour à Mayotte, ni les préoccupations légitimes exprimées par les élus mahorais.
Toutefois, les raisons qui avaient conduit le Parlement à retenir l'échéance de 2030 demeurent, pour l'essentiel, d'actualité. Les mesures de lutte contre l'immigration irrégulière ne sont pas encore pleinement déployées, malgré le renforcement des moyens et des coopérations, et les conséquences territoriales de la réforme restent insuffisamment évaluées.
Dans ces conditions, il ne me paraît ni nécessaire ni opportun de remettre en cause le compromis adopté en 2025, alors qu'une évaluation doit nous être remise en 2028.
Je vous proposerai donc de ne pas adopter l'article unique de cette proposition de loi et, par conséquent, de rejeter le texte, afin de préserver le calendrier retenu par le Parlement.
M. Olivier Bitz. - Je tiens à saluer le travail extrêmement sérieux du rapporteur. Je rejoins en tous points l'analyse qu'il fait de cette proposition de loi et la conclusion logique à laquelle il aboutit.
Je me permets par ailleurs d'indiquer avoir quelques difficultés à comprendre les raisons ayant conduit à l'inscription, à la demande d'un groupe politique, de ce texte à l'ordre du jour des travaux du Sénat.
Cette question a été débattue voilà un an environ. Sur toutes les travées, nous avons convenu que la question migratoire, conjuguée à celle de l'eau, constituait la difficulté majeure du territoire mahorais. Autrement dit, il ne peut y avoir de redressement de Mayotte sans règlement de cette question.
En renonçant aujourd'hui aux titres territorialisés, nous créerions évidemment un appel d'air vers ce territoire, d'autant que nos efforts actuels en matière de convergence sociale le rendent encore plus attractif pour les candidats à l'immigration et qu'une nouvelle filière migratoire se déploie depuis l'Afrique de l'Est et des Grands Lacs.
Ce n'est donc vraiment pas le moment de modifier le dispositif. Nous sommes parvenus au Sénat à une forme de compromis en prévoyant un point d'étape en 2028 - par essence, les dispositions dérogatoires ne sont pas satisfaisantes, mais on ne peut pas, dans le même temps, laisser Mayotte se transformer en cocotte-minute. Tant que le flux migratoire n'est pas tari, il serait inconscient d'ouvrir une possibilité de se rendre en métropole et, surtout, à La Réunion, où l'on voit déjà les conséquences d'une migration via Mayotte. Le groupe qui a déposé ce texte devra s'en expliquer auprès des Réunionnais...
L'ouverture des vannes pourrait conduire à déstabiliser ce territoire d'outre-mer qui se porte bien, alors même qu'elle n'apporterait rien au territoire mahorais, puisque le rythme des arrivées s'accélérerait. La priorité est donc de tarir le flux d'immigration irrégulière. Le Gouvernement a déployé un certain nombre de moyens, mais les objectifs ne sont pas encore atteints.
L'échéance de 2030 pour la fin des titres territorialisés que nous avons acceptée l'an dernier va déjà bien plus loin que ce que nous souhaitions ici, au sein de la commission. Je ne peux donc qu'approuver, au nom du groupe Union Centriste et Indépendants, les conclusions du rapporteur.
Mme Muriel Jourda, présidente. - Pour m'être rendue avec Mme Agnès Canayer, M. Olivier Bitz et Mme Audrey Linkenheld, à La Réunion et à Mayotte voilà un an environ, je partage l'analyse qui vient d'être exposée.
M. Benjamin Huin. - Nous sommes, pour des raisons différentes de celles du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain (SER), porteur de cette proposition de loi, favorables à la déterritorialisation des titres de séjour dès aujourd'hui.
Nous prenons en effet la question différemment.
Deux arguments sont avancés contre le texte : le risque de créer un appel d'air et une absence de résultats dans la lutte contre l'immigration clandestine à Mayotte. Au-delà des enjeux liés au fait de permettre à de jeunes étrangers en situation régulière qui ont le baccalauréat, réussissent et veulent apporter leur contribution à la Nation de pouvoir le faire en dehors de Mayotte, je veux insister sur ces arguments.
J'entends celui qui concerne l'appel d'air et le développement des filières d'immigration, depuis l'Afrique des Grands Lacs, voire depuis le Maghreb. Mais ces craintes peuvent être dissipées par les chiffres : 37 000 titres de séjour sont délivrés à Mayotte, soit moins de 1 % des titres délivrés par la France ; on comptabilise seulement 3 380 premiers titres délivrés et 5 000 départs annuels de Mayotte vers d'autres départements hexagonaux. L'appel d'air n'est donc pas avéré, d'autant que les titres de séjour délivrés le sont souvent dans le cadre de regroupements familiaux entre Mayotte et les trois autres îles de l'archipel des Comores.
S'agissant du deuxième argument, je suis également d'accord pour dire que la fin de la territorialisation n'apportera rien à la lutte contre l'immigration clandestine à Mayotte. Mais ce n'est pas le sujet, et il ne faut pas craindre que cette suppression conduise à une réduction des moyens qui y sont consacrés.
D'ailleurs, il faut distinguer deux approches : celle qui repose sur le nombre d'étrangers, en situation régulière ou irrégulière, et celle qui tient compte de l'échelle du territoire. Aujourd'hui, tous les services publics de Mayotte sont sous tension : la question de l'eau a déjà été évoquée ; les élèves ont cours un jour sur deux dans le département le plus jeune de France ; la mangrove, trésor de biodiversité, se dégrade ; etc. Toutes ces difficultés s'expliquent notamment par la pression démographique qui s'exerce sur l'île, du fait de l'immigration, mais surtout de la natalité. En réalité, c'est bien le solde naturel, et non le solde migratoire, qui conduit à l'accroissement de la population mahoraise.
Si l'on veut aider Mayotte, il faut donc réduire sa population, ce qui conduit à retourner l'argument de l'appel d'air. En effet, non seulement la suppression des titres de séjour territorialisés ne concernerait qu'un faible contingent de personnes, mais en plus ce contingent de départs, tout à fait absorbable par d'autres territoires en France, soulagerait Mayotte. Il s'agirait donc d'une évolution gagnant-gagnant, qui ne modifierait en rien la volonté - commune, je pense - de lutter contre l'immigration clandestine.
C'est pourquoi, au sein de mon groupe, nous soutenons pleinement cette proposition de loi.
M. Hussein Bourgi. - Je remercie le rapporteur pour son travail, même si nous n'aboutissons pas aux mêmes conclusions, ainsi que M. Olivier Bitz pour sa sollicitude. Il aura l'occasion d'entendre en séance les arguments ayant présidé à l'inscription, à la demande du groupe SER, de cette proposition de loi à l'ordre du jour, arguments auxquels s'ajouteront sans doute ceux de nos collègues sénateurs mahorais, dont M. Benjamin Huin vient de présenter quelques-uns...
Je veux associer à mon propos mon collègue Saïd Omar Oili, qui est à l'origine de cette proposition de loi.
De toute évidence, nous ne pouvons pas attendre 2030 pour supprimer un régime dérogatoire qui accentue la pression sur un territoire parvenu au maximum de ses capacités d'absorption migratoire depuis longtemps, et met en échec toutes les politiques de rattrapage. Tous ceux qui ont visité Mayotte après le cyclone Chido s'accordent à dire que les infrastructures publiques et services publics de base sont exsangues ou obsolètes au regard de la pression démographique. À Mayotte, se concentrent toute la précarité et toute la misère, qu'elles soient issues du territoire ou apportées par les populations qui s'y installent de manière irrégulière.
Mais la suppression immédiate de ces titres est aussi une exigence constitutionnelle. Mayotte est le cent unième département français. Pourquoi devrait-on lui imposer un régime d'exception ? Alors que la République est une et indivisible, la pérennisation de ce dispositif constitue une rupture manifeste d'égalité entre les territoires, surtout rapportée aux infrastructures clairement défaillantes. Le rattrapage ne se fera pas sans réduction de la pression démographique sur ce territoire et, si les adaptations temporaires peuvent se justifier, elles doivent rester proportionnées et ne pas faire office de réponse durable.
Les conséquences des restrictions territoriales sont concrètes. Elles sont une violence faite aux habitants de Mayotte, qui sont des citoyens français, en ce qu'elles concernent l'accès aux soins, l'enseignement supérieur ou encore l'accès aux droits, dans un contexte où les services préfectoraux peinent à répondre à toutes les demandes de renouvellement de titres de séjour.
J'entends l'argument de notre rapporteur, selon lequel la possibilité de rejoindre librement la métropole ou La Réunion viendrait renforcer l'attractivité de Mayotte pour les candidats à l'immigration et créer des difficultés dans d'autres territoires par effet de vases communicants. C'est sur ce fondement que la suppression du dispositif avait été reportée à 2030 et conditionnée, dans une certaine mesure, aux résultats de la lutte contre l'immigration irrégulière.
Mes chers collègues, la politique mise en oeuvre jusqu'à présent a-t-elle objectivement permis de réduire l'immigration irrégulière ? Non ! De même, les titres de séjour territorialisés n'ont jamais empêché l'accroissement des flux correspondants. Il appartient donc au Gouvernement de mettre en place des moyens efficaces de lutte, indépendamment de cette question du régime des visas délivrés à Mayotte.
Cette proposition de loi est un texte de solidarité et d'égalité républicaines. C'est pourquoi nous l'avons inscrite à l'ordre du jour des travaux du Sénat et la soutenons. Nous envoyons ainsi un message aux habitants de Mayotte pour leur dire que nous entendons leurs préoccupations légitimes et, plus largement, pour rappeler que Mayotte est un territoire de la République comme les autres et ne doit pas souffrir d'un régime d'exception.
M. Hervé Reynaud, rapporteur. - Les auditions que j'ai conduites nous ont permis de mesurer les difficultés sociales auxquelles Mayotte est confrontée. Après le cyclone Chido et l'adoption de la loi du 11 août 2025, les attentes sont fortes et l'examen de cette proposition de loi a permis une certaine libération de la parole. Pour autant, ce texte ne permet pas, à lui seul, de répondre aux difficultés constatées.
La différenciation du droit applicable à Mayotte ne date pas d'aujourd'hui. Elle est bien antérieure à la loi du 11 août 2025, et même antérieure à la départementalisation de Mayotte. Nous avons notamment évoqué, à plusieurs reprises, l'instauration, en 1995, du « visa Balladur », mesure décidée par le gouvernement éponyme.
L'an dernier, nous avons inscrit dans la loi des objectifs, des moyens, des échéances, tout en prévoyant une évaluation des dispositifs dérogatoires en vigueur à Mayotte. Anticiper la déterritorialisation reviendrait à remettre en cause le calendrier que nous avons arrêté, sans disposer du recul nécessaire pour apprécier les effets des mesures adoptées.
Les demandes de titres de séjour répondent souvent à des motifs familiaux et concernent principalement des ressortissants des Comores ou de Madagascar.
Le régime de territorialisation est par ailleurs assorti d'une procédure d'autorisation spéciale. À ce titre, j'ai souhaité entendre l'actuel préfet, ainsi que son prédécesseur, qui était en fonction lors de l'adoption de la loi de 2025 ; les deux affirment qu'anticiper l'échéance fixée n'engendrerait que des difficultés supplémentaires, en suscitant une pression sur les services publics.
La procédure d'autorisation spéciale est généralement dématérialisée, et son instruction est relativement rapide. En 2024, sur 24 demandes d'autorisation spéciale pour déplacements sportifs, 12 ont été accordées, et sur 467 demandes déposées pour un motif d'études, seulement 91 ont été refusées. Quand le motif est légitime, ces autorisations sont donc bien délivrées.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, je reste donc favorable au maintien du dispositif et du calendrier arrêtés par le législateur l'an dernier.
Mme Muriel Jourda, présidente. - En application du vade-mecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des présidents, il nous revient d'arrêter le périmètre indicatif de la présente proposition de loi.
Je vous propose de considérer que ce périmètre inclut les dispositions relatives à la validité territoriale des titres de séjour et documents de circulation délivrés à Mayotte ainsi qu'aux conditions de circulation de leurs titulaires vers les autres départements.
Il en est ainsi décidé.
EXAMEN DE L'ARTICLE UNIQUE
Article unique
L'article unique constituant l'ensemble de la proposition de loi n'est pas adopté.
Conformément au premier alinéa de l'article 42 de la Constitution, la discussion en séance portera en conséquence sur le texte initial de la proposition de loi déposée sur le Bureau du Sénat.
Proposition de loi relative au droit des victimes à l'information et à la compréhension des procédures et décisions de justice - Examen du rapport et du texte de la commission
Mme Muriel Jourda, présidente. - Nous examinons à présent le rapport sur la proposition de loi relative au droit des victimes à l'information et à la compréhension des procédures et décisions de justice. Nous accueillons son auteure, notre collègue Marie-Claire Carrère-Gée, pour qu'elle puisse nous en présenter rapidement le contenu.
Mme Marie-Claire Carrère-Gée, auteure de la proposition de loi. - Je vous remercie, madame la présidente, de m'avoir conviée à présenter ce texte. Je remercie également les sénatrices et sénateurs qui ont bien voulu le cosigner. Je suis particulièrement reconnaissante à l'égard du président Larcher d'en avoir saisi le Conseil d'État. Celui-ci a apporté, par son avis, une analyse éclairante, que j'ai suivie au pied de la lettre : la rédaction présentée aujourd'hui reprend ainsi intégralement celle qui a été proposée par le Conseil d'État.
Je me suis intéressé à la question du droit des victimes à l'information à la suite de l'affaire Élias, tragique à maints égards. Les auteurs de cet assassinat, très jeunes, étaient engagés depuis des années dans une spirale de récidive, avec des infractions de plus en plus violentes, que la justice n'est pas parvenue à endiguer. La famille d'Élias, légitimement demandeuse d'informations sur la façon dont le parcours de ces jeunes avait été traité en amont, était en souffrance de ne pas en obtenir. L'institution judiciaire peinait à accéder à sa demande pour une seule raison : la famille n'était pas partie aux affaires antérieures.
Cette difficulté à répondre s'est matérialisée dans un avis du collège de déontologie des magistrats de l'ordre judiciaire, estimant que tous les grands principes de l'institution judiciaire - secret de l'instruction, secret du délibéré, etc. - s'opposaient à ce que la famille reçoive des informations.
Pour autant, il ne s'agit pas d'une proposition de loi « Élias ». Ce texte est susceptible de concerner de nombreuses autres victimes et s'inscrit dans un mouvement législatif engagé depuis plusieurs années pour renforcer le droit des victimes et lutter contre la victimisation secondaire.
Ainsi, sont concernées toutes les victimes au sens de l'ordonnance de 2025 ayant recodifié le code de procédure pénale, soit à la fois toute personne qui déclare ou paraît avoir été lésée par une infraction et toute personne reconnue comme telle par une décision de justice définitive.
Selon le Conseil d'État, les dispositifs actuels « ne permettent pas, par eux-mêmes, à une victime d'être informée et de recevoir des éléments d'explicitation de la part de l'autorité judiciaire sur des procédures auxquelles elle n'est pas partie ». Le collège de déontologie des magistrats de l'ordre judiciaire l'avait lui-même reconnu et l'inspection générale de la justice (IGJ) a formulé dans un rapport une recommandation demandant d'initier toute bonne pratique en ce sens. La proposition de loi répond donc, à la fois, au constat dressé par le Conseil d'État et à la double invitation du comité de déontologie et de l'IGJ.
Le dispositif prévu par la proposition de loi intervient de manière supplétive par rapport à la constitution de partie civile et aux droits que la loi reconnaît déjà aux victimes. C'est un filet de sécurité garantissant un droit général des victimes à l'information sur des affaires qui les concernent, y compris lorsqu'elles ne sont pas parties - à ce titre, je remercie la rapporteure pour ces amendements qui viennent compléter utilement le dispositif.
La plupart des magistrats sont submergés par leur masse de travail. Respecter les victimes et répondre à leurs besoins d'information fait pourtant pleinement partie de leurs missions. Éviter qu'une victime ne le soit doublement à cause du service public de la justice est, je crois, une manière de contribuer à améliorer le fonctionnement de ce service public et de conforter le lien de confiance entre les citoyens et la justice.
Mme Marie-Claire Carrère-Gée quitte la réunion.
Mme Nadine Bellurot, rapporteure. - Je voudrais remercier Marie-Claire Carrère-Gée pour sa présentation et son initiative, qui nous donne l'occasion de franchir une nouvelle étape d'un mouvement engagé depuis une vingtaine d'années : la reconnaissance des droits des victimes dans la procédure pénale.
Depuis lors, le législateur a dû à de nombreuses reprises remettre l'ouvrage sur le métier, dans une approche malheureusement morcelée. Notre assemblée a adopté, pas plus tard que mardi dernier, une proposition de loi visant à garantir l'information et la protection effective des victimes de violences sexuelles lors de la libération de leur agresseur. Nous ne bégayons-pas pour autant.
En effet, l'affaire Élias, qui a été rappelée, le drame vécu par sa famille ainsi que son traitement par l'institution judiciaire ont démontré que le droit à l'information des victimes, tel que nous l'avons élaboré jusqu'à présent, restait insuffisant et ne correspondait plus aux attentes légitimes de nos concitoyens.
Élias, jeune adolescent de 14 ans, a été tué par deux mineurs de 16 et 17 ans, très défavorablement connus de la justice, en janvier 2025, à Paris, alors qu'ils cherchaient à lui dérober son téléphone. Cette tragédie pour sa famille a été accentuée par la difficulté à obtenir de la justice des informations sur les antécédents des deux mis en cause et les décisions prises dans le cadre du traitement des infractions précédentes qu'ils avaient commises.
C'est un héritage de la place secondaire que tenait historiquement la victime dans la procédure pénale française, en retrait par rapport à l'action publique exercée par le procureur de la République. Cet état d'esprit, s'il est en déclin, reste encore présent dans la magistrature.
Un changement de paradigme est pourtant à portée de main, même si les suites de l'affaire Élias ont fait apparaître des contradictions.
Une mission d'évaluation de l'inspection générale de la justice, diligentée par le garde des sceaux, a ainsi recommandé de favoriser les bonnes pratiques visant à permettre aux victimes d'accéder à l'autorité judiciaire pour améliorer la compréhension des décisions rendues.
L'avis du collège de déontologie des magistrats de l'ordre judiciaire mentionné par Marie-Claire Carrère-Gée y a apporté un bémol : il invite à confier à un magistrat spécialisé le soin d'éclairer la famille, mais estime que celui-ci ne peut pas accéder au dossier ni rencontrer les juges ayant eu à connaître des affaires concernant les deux mis en cause.
Ce n'est d'ailleurs sans doute pas une coïncidence si le 13 octobre 2025, le garde des sceaux a pris une circulaire sur l'accueil et l'amélioration de la prise en charge des victimes d'infractions pénales, qui appelle notamment à « centrer » l'organisation juridictionnelle sur la victime.
La présente proposition de loi, qui a connu plusieurs évolutions depuis son dépôt en juin dernier, s'inscrit dans ce contexte. Elle a été déposée conjointement à une proposition de loi organique modifiant le statut de la magistrature.
Le président Larcher a en effet saisi le Conseil d'État sur ces deux textes. Dans son avis du 17 septembre dernier, qui a été rendu public et est disponible sur le site du Sénat, celui-ci a reconnu que des dispositions visant à améliorer les droits des victimes répondaient à un objectif d'intérêt général.
Toutefois, il a estimé que la rédaction initiale du texte, qui prévoyait un devoir d'information de l'institution judiciaire envers les victimes et suspendait l'application des secrets qui protègent la procédure pénale - secret de l'enquête et de l'instruction, secret du délibéré, secret professionnel - portait à ces derniers, qui sont protégés par la Constitution, une atteinte disproportionnée.
Le Conseil d'État a proposé une solution alternative : la reconnaissance d'un droit subjectif à l'information propre aux victimes, entendues au sens large et non limitées aux seules personnes reconnues comme telles par une décision de justice. Ce droit serait complété, lorsque des éléments sont couverts par les secrets que je viens de citer, par l'intervention d'un intermédiaire, qui serait habilité à en connaître et pourrait, sans les révéler à la victime, contribuer ainsi à sa bonne information.
Le Conseil d'État a par ailleurs estimé que les autres dispositions qui figuraient dans la proposition de loi - création d'un médiateur national de la justice et de comités des usagers dans les tribunaux - relevaient du pouvoir réglementaire. Il a considéré que la proposition de loi organique était satisfaite par le régime de responsabilité disciplinaire des magistrats, qui pourrait déjà être invoqué en cas de manquement aux droits des victimes.
En conséquence, notre collègue Marie-Claire Carrère-Gée a rectifié sa copie initiale et retiré la proposition de loi organique.
Le texte qui nous est soumis ne comporte donc plus qu'un article unique et vient en quelque sorte traduire la recommandation de l'IGJ que j'ai mentionnée il y a quelques instants.
Il insère dans la partie préliminaire du code de procédure pénale consacrée aux droits des victimes un nouvel article 10-2-1 qui établit un droit pour la victime d'être informée sur la façon dont les juridictions ont traité les infractions dont elle déclare qu'elles l'ont lésée. Une condition est posée : ces infractions doivent présenter un lien avec des faits la concernant.
Il s'agit donc d'un mécanisme visant à garantir l'information sur des infractions antérieures qui ont conduit ensuite, directement ou indirectement, aux faits ayant affecté la personne demandeuse.
Le texte retient - il faut le saluer - une acception large de la notion de victime, qui est inspirée de celle qui régira le code de procédure pénale à compter de 2029, selon son article L. 1400-1. La victime n'est pas seulement la personne reconnue comme telle par une décision de justice ; elle est aussi celle qui déclare ou paraît avoir été lésée par une infraction. Cela n'implique pas la reconnaissance de l'infraction ou la culpabilité du mis en cause.
Comme le suggérait le Conseil d'État, l'intervention d'un intermédiaire, qui devra être un magistrat, est prévue lorsque des éléments couverts par les secrets de la procédure seront indispensables à l'information de la victime. Il pourra en prendre connaissance pour ensuite, sans les révéler, mais en disposant ainsi d'éléments de contexte, obtenus le cas échéant en rencontrant les magistrats ayant traité le dossier, répondre de façon pertinente aux interrogations de la victime.
L'article renvoie enfin à un décret en Conseil d'État le soin de déterminer ses conditions d'application.
Au cours de mes travaux, j'ai recueilli des avis discordants sur ce texte au sein de la magistrature, notamment parmi les chefs de juridiction, certains le jugeant nécessaire, d'autres se montrant plus réservés, tout comme la chancellerie.
Je suis pour ma part convaincue de son utilité. On peut regretter qu'une fois de plus, le législateur soit contraint de réagir à une actualité dramatique sans avoir été en mesure d'initier une réflexion d'ensemble sur la place des victimes dans la procédure pénale, mais nous ne pouvons pas rester inactifs.
Quelques modifications doivent toutefois être apportées au texte.
Il apparaît ainsi nécessaire, au terme de mes auditions, de réaffirmer le caractère supplétif de ce nouveau droit, comme le propose le Conseil d'État, et d'assurer sa bonne articulation avec les canaux d'information habituels de la procédure pénale.
Je vais ainsi vous proposer, par amendement, de prévoir que cette information est assurée en principe par le procureur de la République au cours de l'enquête préliminaire ou le juge d'instruction en cas d'information judiciaire.
C'est seulement dans les autres cas de figure, lorsqu'aucune procédure n'a pu être engagée ou qu'elle est close, qu'un intermédiaire, magistrat ou magistrat honoraire, serait mobilisé afin de garantir ce droit à l'information.
Je vous soumettrai également trois autres amendements visant à préciser le périmètre de la proposition de loi et à garantir son application outre-mer. Ils ont tous reçu l'assentiment de son auteure.
Je vous proposerai ensuite - vous n'en serez pas surpris - d'adopter la proposition de loi ainsi modifiée.
- Présidence de M. Marc-Philippe Daubresse, vice-président -
M. Hussein Bourgi. - Je tiens d'abord à remercier notre collègue Nadine Bellurot, rapporteure de cette proposition de loi, qui vient d'en faire l'exégèse avec beaucoup de précision.
J'ai toutefois le sentiment que l'on reprend les mêmes - ou presque - et que l'on recommence. Lorsque je suis arrivé à la commission des lois, en 2020, nous avons été saisis dès la première année de deux textes, qui ont donné naissance à la loi du 8 avril 2021 visant à améliorer l'efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale, puis à la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire.
Dans ces textes, comme dans d'autres que nous avons examinés depuis, notamment la loi d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, nous retrouvons toujours les mêmes proclamations.
Nous voterons bien évidemment cette proposition de loi, mais elle ne révolutionnera rien et ne changera pas fondamentalement les choses. C'est surtout un texte pour nous donner bonne conscience et montrer à la famille d'une victime que nous avons fait quelque chose.
Mme la rapporteure a évoqué l'émergence du droit des victimes en France. Ce mouvement a commencé il y a près de quarante-cinq ans, notamment lorsque Robert Badinter, devenu garde des sceaux, a encouragé la création dans chaque département d'associations d'information et d'accompagnement des victimes. Ces premières associations ont dû se faire une place auprès de magistrats qui les regardaient parfois avec beaucoup de défiance. Au fil des années et des décennies, elles ont acquis leur légitimité. Elles sont aujourd'hui reconnues, disposent de conventions avec les juridictions et les cours d'appel et sont notamment fédérées au sein du réseau France Victimes.
Mais que se passe-t-il concrètement dans les tribunaux ? D'après mon expérience de vingt-cinq ans de bénévolat dans une association d'aide aux victimes, je puis vous dire qu'il est très rare qu'une victime soit satisfaite de la manière dont un procès s'est déroulé.
Lorsqu'elle entre dans la salle d'audience, la victime espère que son agresseur va s'excuser, qu'il sera condamné très sévèrement et qu'il se verra infliger la peine de prison ferme la plus élevée possible. Or nous savons tous que les peines prévues par la loi sont des plafonds qui sont rarement prononcés.
Ensuite, la victime apprend parfois que le condamné est insolvable et qu'il lui faut entreprendre de nouvelles démarches pour obtenir l'indemnisation, souvent modeste, qui lui a été accordée. Quelques mois ou quelques années plus tard, elle peut découvrir que la personne condamnée et incarcérée a été libérée, voire qu'elle a récidivé.
Surtout, les victimes nous disent que, pendant les deux ou trois heures de procès, il a surtout été question de l'auteur, ce qui constitue une violence symbolique inouïe à leurs yeux. On demande à la victime de décliner son identité, on lui pose quelques questions sur les soins qu'elle suit éventuellement, puis l'essentiel du procès porte sur l'enfance du prévenu, son adolescence, son insertion professionnelle ou ses difficultés personnelles.
C'est aussi pour cette raison que les associations et les avocats jouent un rôle essentiel en préparant les victimes à l'audience et en les accompagnant après celle-ci.
Lorsqu'elles ont ensuite affaire à l'institution judiciaire, elles se heurtent souvent à une véritable déshumanisation. Il faut téléphoner, taper sur des touches, comme lorsque l'on appelle les impôts ou n'importe quelle autre administration.
Certaines victimes doivent relancer pendant des mois l'institution judiciaire avant de découvrir par une association ou leur avocat que leur plainte a été classée sans suite, et que la décision ne leur a pas été notifiée faute de moyens.
Par ailleurs, deux questions essentielles ne sont pas réellement traitées dans la proposition de loi.
La première est celle des moyens accordés aux associations d'aide aux victimes. Dans certaines juridictions, elles disposent de locaux au sein même du tribunal ; c'est notamment le cas au tribunal judiciaire de Lille. Ailleurs, faute de place, on remet simplement un petit papier à la victime en lui disant qu'elle peut s'adresser à une association d'aide aux victimes à l'adresse indiquée.
La deuxième question est celle des moyens de la justice elle-même. Nous allons confier de nouvelles obligations aux magistrats, mais avons-nous vérifié qu'ils disposeront des moyens humains nécessaires - assistants de justice, magistrats placés, greffiers - pour les exercer ?
Un juge qui accomplit une tâche supplémentaire est un juge qui, pendant ce temps, n'est pas à l'audience. Et un juge qui n'est pas à l'audience, ce sont des stocks qui augmentent et des délais qui s'allongent.
Il aurait donc fallu traiter parallèlement les moyens des associations d'aide aux victimes et ceux des juridictions chargées d'appliquer le texte. Je parle surtout ici des juridictions de première instance, car la situation est différente en appel, où les victimes sont très généralement assistées d'un avocat.
Je terminerai par un sujet qui demeure un grand tabou : la responsabilité de ceux qui n'appliqueront pas les obligations que nous sommes en train de créer. Lorsqu'une obligation existe, sa méconnaissance devrait engager la responsabilité de celui qui ne la respecte pas. Lorsque cette loi aura été votée et qu'elle ne sera pas appliquée, qui sera responsable ? L'État ? Le président du tribunal ? Le procureur ? Sur ce point, le silence du texte est complet.
Nous devons être exigeants avec nous-mêmes comme avec les gardes des sceaux qui se succèdent. Ils nous donnent volontiers leur blanc-seing lorsque nous examinons des projets ou des propositions de loi, mais je ne voudrais pas que ces textes restent de simples voeux pieux.
Mme Olivia Richard. - Je tiens à remercier la rapporteure pour ce travail, qui s'inscrit dans la continuité de la proposition de loi visant à garantir l'information et la protection effective des victimes de violences sexistes et sexuelles lors de la libération de leur agresseur, que Marie Mercier et moi-même avons rapportée la semaine dernière. Je vous remercie d'avoir veillé à maintenir une ligne cohérente et une même voix pour notre commission.
Vous avez évoqué une forme de morcellement. Bégayons-nous ? Peut-être pas, mais nous travaillons en effet de manière assez impressionniste : une petite touche ici, une autre là.
Or nous sommes supposés examiner, en janvier prochain, une proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants.
À force de réagir à l'actualité, qui révèle certes régulièrement des dysfonctionnements de notre justice, en ajoutant à chaque fois une nouvelle petite touche, nous nous privons d'une vision d'ensemble et d'une réflexion globale sur le statut de la victime.
Qu'est-ce qu'une victime ? Quelle place voulons-nous lui donner ? Ne faudra-t-il pas, à un moment, réfléchir par exemple à lui permettre de faire appel d'une décision de première instance dont elle ne serait pas satisfaite ?
Évidemment, nous ne pouvons pas rester inactifs face à un drame et je suis particulièrement sensible à ce sujet. Devons-nous pour autant continuer à réfléchir uniquement par petits pas ?
Je veux aussi revenir sur les moyens. Pour avoir été rapporteure du texte qui visait à pérenniser le statut d'avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, je connais les difficultés de recrutement et les difficultés budgétaires rencontrées par les chefs de juridiction pour pourvoir les postes.
On ne peut donc pas exclure que les mesures que nous votons aujourd'hui ne soient pas effectivement mises en oeuvre. La justice dispose d'un budget d'environ 13,5 milliards d'euros. La véritable question est là, et nous nous la poserons dans les prochaines semaines : voulons-nous une justice à hauteur de victime ?
M. Guy Benarroche. - Je partage très largement ce qui vient d'être dit.
Nous revenons constamment au même problème, la place de la victime dans notre système judiciaire.
Plusieurs d'entre nous ont effectué il y a quelques mois un déplacement à Madrid à l'initiative de Gérald Darmanin, pour observer la façon dont l'Espagne place les victimes de violences sexistes et sexuelles au centre de la prise en charge. Il avait été très révélateur de ce qui nous manque aujourd'hui.
Il ne s'agit pas de légiférer après chaque fait divers sur un petit morceau du droit pour nous donner bonne conscience, satisfaire une attente immédiate ou donner le sentiment que nous avons répondu aux victimes. Comment ne pas éprouver une forme de sentiment d'action vaine lorsque nous avançons ainsi texte après texte ?
Nous aurons nous aussi du mal à ne pas voter cette proposition de loi, et nous remercions la rapporteure de l'avoir améliorée, mais nous attendons surtout un texte qui traite en profondeur de la place de la victime, de l'organisation de l'ensemble de la chaîne judiciaire et des moyens nécessaires à la justice.
En réalité, les deux sont indissociables. Nous déplorons aujourd'hui le manque d'informations données aux victimes, mais les prochains débats budgétaires risquent de nous montrer que nous n'aurons pas les moyens de satisfaire les obligations que nous inscrivons dans la loi. Je suis donc très partagé sur l'adoption de textes de cette nature.
Mme Marie Mercier. - Je m'associe très largement à ce qui vient d'être dit.
Nous avons effectivement le sentiment de légiférer dans l'émotion, à la façon d'un puzzle. Yanis, Élias : chaque situation semble plus dramatique que la précédente et nous nous disons qu'il faut immédiatement agir.
Ce qui m'interroge surtout, c'est la raison pour laquelle nous en arrivons à programmer séparément les deux textes. Est-ce parce que nous craignons que la proposition de loi intégrale n'aboutisse pas fin janvier ?
Lorsque je regarde notre ordre du jour, une chose me contrarie franchement : nous avons fait passer le texte « casseur-payeur » avant la protection de l'enfance, que nous allons maintenant examiner en deux morceaux. Nous affirmons vouloir placer les victimes, les femmes et les enfants au premier plan, mais, concrètement, ce n'est pas le cas.
Mme Lauriane Josende. - Je rejoins ce qui vient d'être dit, et j'ai le sentiment que tous les membres de cette commission éprouvent la même frustration.
Nous passons beaucoup de temps sur des textes, des rapports et des amendements qui interviennent par petites touches et dont nous avons régulièrement l'impression qu'ils ne serviront pas à grand-chose.
Dans la période que nous traversons, il faut savoir le dire beaucoup plus clairement : cela devient insupportable. Pour nous, bien sûr, mais surtout pour nos concitoyens. Nous avons aussi, à cet égard, une responsabilité politique qu'il va falloir assumer.
Je lance véritablement un cri d'alerte, nous ne pouvons plus continuer ainsi, et il faut aussi savoir le dire au Gouvernement. Sur la protection de l'enfance, par exemple, il fait, défait, inscrit un texte à l'ordre du jour, le retire, puis revient avec une disposition, un article ou un amendement. Plus personne n'y comprend rien.
Mme Nadine Bellurot, rapporteure. - Je rejoins une grande partie de ce qui vient d'être dit.
Je voudrais néanmoins rappeler que cette proposition de loi tend à modifier le code de procédure pénale et qu'elle crée un droit pour toutes les victimes, et non seulement pour les seules victimes de violences intrafamiliales ou sexuelles. Elle répond tout de même à des situations dans lesquelles le procureur de la République ou le juge d'instruction n'a pas transmis certaines informations, d'autant que la personne concernée n'est pas nécessairement celle qui a porté plainte.
Le texte s'inscrit donc dans une réflexion que nous menons depuis plusieurs années, même si je reconnais que le morcellement nous prive d'une vision d'ensemble et qu'une réflexion globale est absolument indispensable.
Nous ne devons pas ignorer les contraintes liées au calendrier parlementaire. Depuis la révision constitutionnelle de 2008, deux semaines sur quatre sont réservées à l'initiative parlementaire. Je ne prétends évidemment pas qu'il faudrait limiter cette initiative, mais cela entraîne mécaniquement l'inscription d'un nombre plus important de propositions de loi, qui viennent s'ajouter aux projets de loi du Gouvernement.
Se pose enfin, bien évidemment, la question des moyens.
Les associations jouent un rôle absolument essentiel auprès des victimes. Nous échangeons tous régulièrement avec les magistrats et nous savons combien il est bénéfique, lorsque cela est possible, que les victimes puissent être accueillies et accompagnées directement au sein des juridictions. Cela pose nécessairement la question des moyens accordés à ces associations, mais aussi celle des moyens humains des juridictions.
Vous avez également évoqué la responsabilité des magistrats. Une proposition de loi organique avait été déposée par Mme Carrère-Gée sur ce sujet, mais elle a été retirée après que le Conseil d'État a considéré que les mécanismes existants étaient suffisants. Les décisions mettant en cause la responsabilité des magistrats restent peu nombreuses, même si elles existent. Cela montre, là encore, que toute réforme de ce type doit être pensée dans un cadre plus large.
La proposition de loi dont nous discutons aujourd'hui répond à un droit attendu par nos concitoyens, mais je partage votre conviction : elle doit trouver sa place dans une réflexion globale sur les victimes, leurs droits, leur place dans la procédure et les moyens nécessaires pour garantir l'effectivité de ces droits.
M. Marc-Philippe Daubresse, président. - Avant de passer à l'examen des articles, il nous revient d'arrêter le périmètre indicatif du texte. En application du vade-mecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des présidents, je vous propose de considérer que ce périmètre inclut les dispositions relatives à l'information, en matière pénale, des victimes sur le traitement par l'institution judiciaire d'infractions antérieures les ayant lésées et les dérogations aux secrets protégés par la loi pour y parvenir.
Il en est ainsi décidé.
EXAMEN DE L'ARTICLE UNIQUE
Article unique
L'amendement rédactionnel COM-5 est adopté.
Mme Nadine Bellurot, rapporteure. - L'amendement COM-1 vise à restreindre le champ de la proposition de loi aux seuls plaignants. Avis défavorable.
M. Hussein Bourgi. - Cet amendement me semble pourtant frappé au coin du bon sens.
Mme Nadine Bellurot, rapporteure. - La proposition de loi vise toutes les victimes, pas seulement celles qui ont déposé une plainte.
M. Hussein Bourgi. - La qualité de victime, au sens juridique, n'est accordée qu'une fois la culpabilité du mis en cause prononcée. Avant la condamnation, la victime est considérée comme un simple plaignant. La notion de plaignant me semble donc bien plus large et inclusive que celle de victime, mais nous pourrons approfondir ce débat en séance.
Mme Nadine Bellurot, rapporteure. - L'objet même de cette proposition de loi est d'élargir la catégorie des victimes au-delà des seuls plaignants. Retenir un tel terme aurait pour conséquence d'exclure les parties civiles.
L'amendement COM-1 n'est pas adopté.
Mme Nadine Bellurot, rapporteure. -Mon amendement COM-6 vise à inclure les procédures conduites par le procureur de la République dans le champ de la proposition de loi.
L'amendement COM-6 est adopté.
Mme Nadine Bellurot, rapporteure. - Je suis défavorable aux amendements COM-3 et COM-2 et COM-4, qui entrent en contradiction avec l'esprit de la proposition de loi.
Les amendements COM-3, COM-2 et COM-4 ne sont pas adoptés.
Mme Nadine Bellurot, rapporteure. - Mes amendements COM-7 et COM-8 visent à préciser le caractère supplétif de l'intervention d'un magistrat spécialement désigné pour garantir le droit à l'information des victimes et à assurer l'application de la proposition de loi outre-mer.
Les amendements COM-7 et COM-8 sont adoptés.
L'article unique constituant l'ensemble de la proposition de loi est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Les sorts des amendements examinés par la commission sont retracés dans le tableau suivant :
La réunion, suspendue à 10 h 15, est reprise à 14 heures.
Projet de loi relatif à la réparation des dommages résultant de violences ou de dégradations commises dans l'espace public et au recouvrement des dommages et intérêts - Examen des amendements au texte de la commission
Mme Muriel Jourda, présidente. - Nous examinons les amendements au texte de la commission sur le projet de loi relatif à la réparation des dommages résultant de violences ou de dégradations commises dans l'espace public et au recouvrement des dommages et intérêts. Nous commençons par l'examen des amendements des rapporteurs.
EXAMEN DES AMENDEMENTS DES RAPPORTEURS
M. David Margueritte, rapporteur. - L'amendement n° 99 propose de porter d'un à deux mois la durée maximale de conservation des images collectées par les caméras de vidéoprotection et les caméras-piétons.
L'amendement n° 99 est adopté.
M. David Margueritte, rapporteur. - L'amendement n° 100 a trait à la vidéoprotection algorithmique.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. - Qu'est-ce à dire ?...
M. David Margueritte, rapporteur. - Dans le droit fil des décisions mises en place lors des jeux Olympiques, nous voulons étendre son recours pour permettre son utilisation au cours des manifestations sur la voie publique et lors des épisodes de violences urbaines, aux fins de prévenir les troubles graves à l'ordre public. Il s'agit de l'une des préconisations du rapport de la mission d'information sur l'avenir du maintien de l'ordre.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. - Avec Agnès Canayer et Françoise Dumont, nous avons constaté que le déploiement de la vidéoprotection algorithmique n'était pas au point dans un certain nombre de cas d'usage. Voulez-vous donc généraliser la vidéoprotection algorithmique ?
M. David Margueritte, rapporteur. - Nous proposons plutôt d'expérimenter le recours à cet outil pour la gestion de événements à risque et lorsque se produisent d'importants troubles à l'ordre public à l'occasion de rassemblements .
L'amendement n° 100 est adopté.
M. Olivier Bitz, rapporteur. - L'amendement n° 101 tend à permettre au préfet de prononcer des interdictions administratives de manifester à l'encontre des personnes ayant commis, de manière récurrente, à l'occasion de manifestations précédentes, des agissements violents contre des personnes ou des biens ou un acte violent d'une particulière gravité à l'occasion de l'une d'entre elles, et dont il existe des raisons sérieuses de penser qu'elle est susceptible de réitérer ces agissements.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. - Prévoyez-vous des condamnations ? Cet amendement ne s'inscrit-il pas dans la même ligne que l'amendement du Gouvernement ?
M. Olivier Bitz, rapporteur. - L'amendement du Gouvernement reprend en effet la préconisation du rapport de la mission d'information sur le maintien de l'ordre et propose une rédaction identique à la nôtre. Il s'agit d'une mesure administrative très encadrée.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. - Sans condamnation donc.
L'amendement n° 101 est adopté.
M. David Margueritte, rapporteur. - L'amendement n° 102 prévoit la possibilité de prononcer une interdiction du territoire français à titre définitif lorsque la peine revêt, en raison de la commission de crimes et délits d'une particulière gravité commis dans le cadre de violences urbaines, un caractère obligatoire, comme nous l'avons prévu lors de l'examen du texte en commission.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. - Je croyais que ce n'était pas possible ?...
M. David Margueritte, rapporteur. - C'est possible, et cela existe déjà dans le code pénal pour plusieurs autres catégories infractions.
L'amendement n° 102 est adopté.
M. Olivier Bitz, rapporteur. - L'amendement n° 103 vise à rendre automatique, pour les infractions les plus graves susceptibles d'être commises au cours d'une manifestation ou d'un attroupement sur la voie publique, le prononcé de la peine complémentaire d'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. - Sauf décision contraire du juge ?
M. Olivier Bitz, rapporteur. - Oui, bien sûr.
L'amendement n° 103 est adopté.
M. David Margueritte, rapporteur. - L'amendement n° 104 concerne l'aggravation de la peine encourue pour le délit de provocation directe à un attroupement armé, qui serait portée à trois d'emprisionnement.
L'amendement n° 104 est adopté.
M. Olivier Bitz, rapporteur. - L'amendement n° 105 vise à mettre en oeuvre la recommandation n° 21 du rapport d'information sur le maintien de l'ordre : il tend à délictualiser le fait de participer à une manifestation interdite, qui est aujourd'hui puni d'une amende contraventionnelle de quatrième classe.
L'amendement n° 105 est adopté.
Article 3
L'amendement rédactionnel n° 108 est adopté.
M. Olivier Bitz, rapporteur. - L'amendement n° 106 vise à étendre la liste des prestations susceptibles d'être saisies pour assurer le recouvrement des dommages et intérêts auxquels ont été condamnés des auteurs de violences.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. - Que recouvre-t-elle ?
M. Olivier Bitz, rapporteur. - Les prestations familiales que constituent la prestation d'accueil du jeune enfant, le complément familial, l'allocation de soutien familial et l'allocation de rentrée scolaire, ainsi que la prime d'activité et l'allocation de solidarité spécifique versée par France Travail.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. - L'allocation aux adultes handicapés (AAH) n'est pas visée ?
M. Olivier Bitz, rapporteur. - Non.
L'amendement n° 106 est adopté, de même que l'amendement rédactionnel n° 109.
M. Olivier Bitz, rapporteur. - L'amendement n° 107 est rédactionnel.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. - Il est plus que rédactionnel ! Il concerne la fin du versement des allocations pendant la durée de l'incarcération du mineur.
M. Olivier Bitz, rapporteur. - La mesure figurait déjà dans le texte. Il est rédactionnel dans la mesure où il ne fait que déplacer une partie du dispositif, initialement inscrit dans le code de la justice pénale des mineurs, vers le code de la sécurité sociale.
L'amendement n° 107 est adopté, de même que l'amendement de coordination n° 110.
EXAMEN DES MOTIONS
Exception d'irrecevabilité
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 1 tendant à opposer l'exception d'irrecevabilité au projet de loi.
Question préalable
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 44 tendant à opposer la question préalable au projet de loi.
EXAMEN DES AMENDEMENTS AU TEXTE DE LA COMMISSION
Article 1er
La commission émet un avis défavorable aux amendements identiques de suppression nos 3, 32 et 54.
M. David Margueritte, rapporteur. - Nous vous proposons, comme lors de l'examen du texte en commission, de donner un avis défavorable aux amendements visant à rehausser le plafond forfaitaire de 10 000 euros.
La commission émet un avis défavorable aux amendements nos 68, 41 rectifié bis, 12 rectifié, 65 et 66.
M. Olivier Bitz, rapporteur. - L'amendement n° 25 concernant les sommations est satisfait. Retrait ou, à défaut, avis défavorable.
La commission demande le retrait de l'amendement n° 25 et, à défaut, y sera défavorable.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 71.
M. Olivier Bitz, rapporteur. - L'amendement n° 70 vise à modifier une expression déjà consacrée par la loi, celle de « crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence. Pour des raisons de cohérence juridique, il est nécessaire de conserver la rédaction qui permet par ailleurs de couvrir l'immense majorité des violences et des infractions commises à l'occasion de mouvements collectifs. Avis défavorable.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 70.
M. David Margueritte, rapporteur. - Avis défavorable à l'amendement n° 24 qui vise à élargir le régime d'exonération de responsabilité que nous avons introduit en commission, pour tenir compte de la situation des personnes qui se maintiendraient pour un motif légitime dans l'attroupement, car nous considérons que la rédaction issue des travaux de la commission est suffisamment précise.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 24, de même qu'à l'amendement n° 72.
M. David Margueritte, rapporteur. - Avis défavorable à l'amendement n° 98 du Gouvernement, qui vise à réserver l'exonération de responsabilité pour motif légitime aux seuls journalistes.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. - Pourquoi ?
M. David Margueritte, rapporteur. - Nous préférons notre rédaction qui couvre non seulement les journalistes, mais aussi les forces de secours et les observateurs indépendants, qui sont également autorisés à se maintenir dans l'attroupement après les sommations de dispersion.
M. Olivier Bitz, rapporteur. - Le libellé de notre exception permet effectivement de couvrir les observateurs indépendants, dont les droits ont été expressément reconnus par une décision du Conseil d'État de 2023.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 98.
M. David Margueritte, rapporteur. - Avis défavorable à l'amendement n° 95 rectifié, qui vise à réintroduire la loi « anticasseurs » de 1970, car ce n'est pas l'objet du texte.
M. Olivier Bitz, rapporteur. - Et à laquelle nous sommes opposés !
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 95 rectifié.
M. David Margueritte, rapporteur. - Avis favorable aux amendements identiques nos 50 rectifié ter et 94, ayant pour objet de lutter contre la diffusion en ligne de contenus incitant à la commission de certaines infractions.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. - Si je comprends bien, en cas de provocation à des actes terroristes, d'apologie d'actes terroristes, de diffusion des images ou des représentations de mineurs - on ne sait pas trop ce que cela recouvre ? -, de cession ou d'offre de stupéfiants, de provocation, même non suivie d'effet, à la commission d'infractions, l'autorité administrative, c'est-à-dire le préfet, peut demander à toute personne dont l'activité est d'éditer un service de communication au public en ligne ou aux fournisseurs de services d'hébergement de retirer les contenus. Dans quel est le délai ?
M. David Margueritte, rapporteur. - Vingt-quatre heures.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. - Dans la mesure où le préfet décide, qui contrôle ?
M. David Margueritte, rapporteur. - Il y a un référé.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. - On sait bien comment cela fonctionne.
Les amendements prévoient que l'autorité administrative transmet les demandes de retrait et la liste mentionnées à une personnalité qualifiée. Qui est-elle ?
Enfin, une autre nouvelle disposition prévoit un délai d'une heure pour le retrait du contenu visé. Le champ de cet amendement est-il bien circonscrit à la lutte contre la commission d'actes d'attentat, d'insurrection et d'armement contre l'État ?
Les plateformes et les fournisseurs d'accès n'ont pas d'autre choix que d'obtempérer. Ai-je bien compris ?
M. David Margueritte, rapporteur. - Tout à fait.
Le référé-liberté a montré une certaine efficacité.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. - Ces sujets sont très compliqués. Je suis toujours préoccupée par le champ des infractions visées, la personne qui ordonne et celle qui contrôle. C'est pourquoi je voulais m'assurer d'avoir bien compris. Mais qui est la personnalité qualifiée ?
M. Olivier Bitz, rapporteur. - Il s'agit du dispositif de la plateforme Pharos.
La commission émet un avis favorable aux amendements identiques nos 50 rectifié ter et 94.
Article 2
La commission émet un avis défavorable à l'amendement de suppression n° 4.
M. David Margueritte, rapporteur. - Plusieurs amendements concernent le mécanisme d'information à destination des collectivités victimes de dommages. Certains permettent aux collectivités de transiger à la place de l'État avec les auteurs de violences, ce qui n'est pas une bonne solution, car cela impliquerait qu'elles renoncent à être indemnisées par l'État. Nous proposons de mieux les informer lorsqu'une procédure pénale est engagée pour pouvoir se constituer partie civile. Avis favorable à l'amendement n° 79 s'il est rectifié. Avis favorable aux amendements identiques nos 2 rectifié bis et 31.
La commission émet un avis favorable à l'amendement n° 79, sous réserve de rectification. Elle émet un avis favorable aux amendements identiques nos 2 rectifié bis et 31.
M. Olivier Bitz, rapporteur. - Avis défavorable à l'amendement n° 80, car la précision apportée est superfétatoire.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 80.
La commission émet un avis favorable à l'amendement rédactionnel n° 83.
M. David Margueritte, rapporteur. - Pour les raisons que j'ai indiquées, nous demandons le retrait de l'amendement n° 81 et des amendements identiques nos 13 rectifié sexies et 58 rectifié.
La commission demande le retrait de l'amendement n° 81 et des amendements identiques nos 13 rectifié sexies et 58 rectifié et, à défaut, y sera défavorable.
M. David Margueritte, rapporteur. - Avis défavorable à l'amendement n° 84, qui concerne le renvoi automatique de l'audience sur intérêts civils lorsque la victime est une collectivité territoriale. Or cela est de nature à entraîner un blocage, voire à créer un risque de procédure. Avis défavorable.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 84.
Les sorts des amendements du rapporteur examinés par la commission sont retracés dans le tableau suivant :
La commission a également donné les avis suivants sur les autres amendements qui sont retracés dans le tableau ci-après :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, relatif à la protection des enfants - Examen des amendements au texte de la commission
Mme Muriel Jourda, présidente. - Nous en venons à l'examen des amendements au texte de la commission sur le projet de loi relatif à la protection des enfants. Nous commençons par l'examen des amendements des rapporteurs.
EXAMEN DES AMENDEMENTS DES RAPPORTEURS
Article 1er
L'amendement rédactionnel no 451 est adopté.
Article 1er bis
L'amendement rédactionnel no 452 est adopté.
Article 2
L'amendement de clarification no 448 est adopté.
Article 3
L'amendement rédactionnel no 453 est adopté.
Mme Dominique Vérien, rapporteure. - L'amendement no 457 prévoit une entrée en vigueur des dispositifs au plus tard le 1er septembre 2028.
L'amendement no 457 est adopté.
Mme Agnès Canayer, rapporteur. - L'amendement no 449 préserve la possibilité pour le juge de choisir l'administrateur ad hoc dans l'environnement du mineur en écartant, dans cette hypothèse, l'obligation pour celui-ci d'avoir suivi d'une formation spécifique.
L'amendement no 449 est adopté.
Article 8
Les amendements rédactionnels nos 450 et 454 sont adoptés.
Mme Dominique Vérien, rapporteure. - L'amendement no 447 prévoit un ajustement technique au dispositif d'information obligatoire des victimes de violences sexuelles et intrafamiliales.
L'amendement no 447 est adopté.
Article 13
L'amendement de coordination légistique no 456 est adopté.
Article 15
L'amendement de coordination no 455 est adopté.
EXAMEN DES AMENDEMENTS AU TEXTE DE LA COMMISSION
Mme Muriel Jourda, présidente. - Je vous propose d'entériner les irrecevabilités et les avis émis par la commission des affaires sociales sur les articles qui lui ont été délégués au fond et les amendements portant article additionnel à ces mêmes articles délégués.
Les amendements nos 255, 287, 49, 123, 122, 360, 194, 195 et 435 sont déclarés irrecevables en application de l'article 45 de la Constitution.
La commission demande au Président du Sénat de se prononcer sur l'irrecevabilité des amendements nos 59 rectifié, 7 et 219 en application de l'article 41 de la Constitution.
Mme Agnès Canayer, rapporteur. - Avis favorable à l'amendement n° 79, qui vise à préciser que le bilan de santé comprend un repérage des troubles du neuro-développement.
La commission émet un avis favorable à l'amendement n° 79.
Mme Dominique Vérien, rapporteure. - Avis défavorable à l'amendement n° 11 rectifié, car le Conseil d'État a souligné la nécessité de ne pas étendre outre mesure la liste des infractions incapacitantes.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 11 rectifié.
Mme Agnès Canayer, rapporteur. - Les amendements identiques nos 4 rectifié et 288, les amendements identiques nos 60 et 424 rectifié et les amendements nos 64 et 236 visent à revenir à la rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale en rétablissant l'ordonnance de protection provisoire. Avis défavorable.
La commission émet un avis défavorable aux amendements identiques nos 4 rectifié et 288, aux amendements identiques nos 60 et 424 rectifié et aux amendements nos 64 et 236.
Mme Dominique Vérien, rapporteure. - Nous demandons le retrait de l'amendement n° 420 rectifié, car la création d'une infraction de diffusion de l'image de mineurs sur les réseaux sociaux et les plateformes numériques est hors sujet.
Les sorts des amendements des rapporteurs examinés par la commission sont retracés dans le tableau suivant :
La commission a également donné les avis suivants sur les autres amendements qui sont retracés dans le tableau ci-après :
La réunion, suspendue à 15 h 5, est reprise à minuit trente-cinq.
Projet de loi relatif à la réparation des dommages résultant de violences ou de dégradations commises dans l'espace public et au recouvrement des dommages et intérêts - Examen du rapport en vue de la seconde délibération sur l'article 4
Au cours d'une troisième réunion tenue dans la soirée, la commission procède à l'examen du rapport de MM. David Margueritte et Olivier Bitz sur le projet de loi n° 87 (2026-2027) relatif à la réparation des dommages résultant de violences ou de dégradations commises dans l'espace public et au recouvrement des dommages et intérêts (procédure accélérée) en vue d'une seconde délibération sur l'article 4.
Mme Muriel Jourda, présidente. - Conformément à l'article 43, alinéa 5, du Règlement du Sénat, nous nous réunissons afin d'examiner l'amendement n° A-1 sur le projet de loi, en vue d'une seconde délibération du Sénat.
M. David Margueritte, rapporteur. - L'amendement n° A-1 propose une réécriture globale de l'article 4, qui reprend les apports et précisions introduites la semaine passée, lors de l'examen en commission, et notamment la possibilité de saisir les allocations familiales, les aides personnelles au logement (APL) et le revenu de solidarité active (RSA).
Il propose en outre d'étendre la liste des prestations susceptibles d'être saisies pour assurer le recouvrement des dommages et intérêts à la prestation d'accueil du jeune enfant, au complément familial, à l'allocation de soutien familial, à l'allocation de rentrée scolaire, à la prime d'activité et à l'allocation de solidarité spécifique versée par France Travail.
Il s'agit d'une mesure essentielle pour assurer une indemnisation effective des victimes ayant subi des dommages.
La commission adopte l'amendement n° A-1.
Le sort de l'amendement des rapporteurs examiné par la commission est retracé dans le tableau suivant :
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Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
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Article 4 |
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M. MARGUERITTE |
A-1 |
Extension du champ des prestations sociales susceptibles d'être saisies pour indemniser les victimes de dommages |
Adopté |
La réunion est close à minuit quarante.
Mercredi 28 octobre 2026
- Présidence de Mme Muriel Jourda, présidente -
La réunion est ouverte à 9 heures.
Proposition de loi visant à protéger les demandeurs de logement contre les sollicitations sexuelles abusives - Examen du rapport et du texte de la commission
Mme Muriel Jourda, présidente. - Nous commençons nos travaux par l'examen et l'élaboration du texte sur la proposition de loi visant à protéger les demandeurs de logement contre les sollicitations sexuelles abusives.
Mme Catherine Di Folco, rapporteur. - Le texte dont nous avons à connaître ce matin, issu d'une initiative de notre collègue Nathalie Delattre et inscrit à l'espace réservé du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen (RDSE), vise à apporter une réponse pénale spécifique à certains faits que la crise du logement et la tension continue du marché locatif ont mis en lumière : la sollicitation d'actes de nature sexuelle en contrepartie de l'octroi d'un logement ou d'un hébergement.
Un constat s'impose d'emblée, unanimement relevé par les personnes que j'ai rencontrées au cours de mes auditions : aucun chiffre n'étaye à ce jour ce phénomène, aucune étude nationale ne permet d'en mesurer la fréquence, la répartition territoriale ou le traitement judiciaire. Ce silence statistique, certes regrettable, n'en reste pas moins révélateur, comme me l'ont signalé les conférences nationales des parquets et la Cour de cassation, du caractère encore marginal de ces faits, soit que leur occurrence se maintienne à des niveaux limités, soit que leur qualification souffre d'incohérences propres à notre arsenal pénal.
La présente proposition de loi part de ce constat. Aux termes de son exposé des motifs, si « plusieurs fondements juridiques [sont] susceptibles d'être mobilisés, ceux-ci ne permettent pas de saisir pleinement la spécificité des situations dans lesquelles l'accès à un logement est utilisé comme moyen de pression pour obtenir une faveur sexuelle ».
Quels sont ces fondements ?
Si l'on écarte la qualification des faits visés en faits de prostitution, dont la presse se fait parfois l'écho, mais dont la Cour de cassation a assuré qu'il était impossible qu'elle soit retenue en pareil cas, il ressort de mes auditions que trois incriminations existantes s'offrent à l'appréciation du juge : le trafic d'influence, le harcèlement sexuel et l'abus de faiblesse. Examinons-les successivement.
Concernant le trafic d'influence, la Cour de cassation a pu recourir en 2007 à cette qualification, définie à l'article 432-11 du code pénal, pour des faits ayant conduit le président d'un organisme de foncier solidaire « ayant sollicité et agréé sans droit des relations sexuelles » auprès de deux femmes pour, par suite, abuser « de son influence » en vue de leur attribuer des logements sociaux.
Cette réponse pénale est insatisfaisante, pour deux raisons. Outre qu'elle ne peut être retenue qu'à l'égard de faits commis par une personne dépositaire de l'autorité publique, elle va à l'encontre de la logique propre au « pacte corruptif », à savoir la rencontre de deux volontés intentionnellement délictuelles. Or on ne saurait qualifier comme tels les faits relevés par la présente proposition de loi.
Venons-en au harcèlement sexuel. Depuis l'importante réforme pénale de 2012, ce dernier peut revêtir deux formes, décrites à l'article 222-33 du code pénal. La première, la plus connue, renvoie aux actes répétés par lesquels une personne se voit imposer des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste ; la seconde se réfère au fait, même non répété, d'user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle. L'imprécision relative de la notion de « pression grave » a conduit le ministère de la justice à préciser sa portée par une circulaire du 7 août 2012, qui établit que s'en rend coupable la personne qui « tente d'imposer un acte de nature sexuelle à la victime » en contrepartie, notamment, « d'un avantage recherché par cette dernière, comme [...] l'obtention d'un contrat de bail ».
Mais là aussi, il n'est pas certain que cette réponse pénale embrasse la totalité des cas susceptibles d'advenir, car elle pourrait ignorer le fait, pour l'auteur, de proposer un logement contre un acte de nature sexuelle sans qu'aucune pression ne puisse être pénalement qualifiée, par exemple en l'absence de sollicitation préalable par la personne à qui la proposition est faite.
L'abus de faiblesse est la troisième qualification pénale susceptible d'être retenue. Il s'agit, aux termes de l'article 223-15-2 du code pénal, de « l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse [...] d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, pour conduire cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables ».
Si les éléments constitutifs de l'abus de faiblesse paraissent parfaitement adaptés aux faits visés par la présente proposition de loi, l'incrimination de l'auteur reste strictement limitée aux seuls cas où la vulnérabilité se déduit de critères objectifs et limitativement énumérés, sans inclure la précarité économique et sociale de la victime, dont on suppose qu'elle se trouve pourtant à la racine des sollicitations sexuelles en contrepartie de logement.
Face à ces incertitudes, et aux fins louables de préciser la qualification pénale des faits considérés, la proposition de loi vise à assimiler au harcèlement sexuel, sans condition de répétition ni constat de pression grave, le fait de proposer, d'offrir ou de maintenir à la disposition d'une personne un logement, un hébergement ou un avantage locatif en contrepartie d'un acte de nature sexuelle.
Plusieurs difficultés découlent de cette idée, dans la version qu'il nous revient d'examiner.
En effet, l'intention de mieux réprimer un type de comportement spécifique en enrichissant le champ d'une infraction peut conduire à rendre la poursuite pénale de cette infraction plus difficile, l'adjonction d'une qualification particulière dans le contexte de l'obtention d'un logement étant finalement réductrice par rapport à d'autres types de situations pourtant similaires dans le mécanisme déterminant l'obtention des faveurs sexuelles. Rappelons-nous, mes chers collègues, que la clarté du droit pénal ne bénéficie jamais des listes à la Prévert...
Du côté de l'action publique, la Conférence nationale des procureurs généraux nous alerte tout particulièrement sur le risque consistant à affaiblir, par la multiplication des cas spécifiques, la poursuite pénale sous des qualifications génériques.
Mais nous ne pouvions en rester là, car il est également ressorti de ces travaux que le droit positif, tel que je vous l'ai exposé, était susceptible de présenter une incertitude empêchant une qualification pénale totalement satisfaisante des faits visés par le texte.
Le délit de harcèlement sexuel demeure circonscrit, dans son acception d'acte non répété, à la seule tentative de l'auteur d'imposer à la victime un acte sexuel. Il ne peut donc qualifier de manière certaine la situation où l'acte sexuel est au coeur d'un avantage négocié que l'auteure du texte qualifie elle-même, dans l'exposé des motifs, d'« exploitation d'une situation de besoin » et d'« abus lié [au] besoin [des victimes] de se loger ».
Aussi, il semble pertinent, plutôt que de viser le harcèlement sexuel dont l'acception paraît inadaptée, de recourir à la qualification pénale de l'abus de faiblesse en ajoutant aux cas de vulnérabilité déjà pris en compte par le législateur la vulnérabilité économique et sociale de la victime, pour le seul fait d'une proposition de logement en contrepartie d'actes sexuels.
C'est par l'ajout de cet élément constitutif, et non par l'extension du champ d'une infraction existante, que la réponse pénale que le texte entend apporter à ces situations particulières paraîtrait la plus opportune.
J'aurai donc à vous présenter un amendement de rédaction globale de l'article unique de cette proposition de loi, en accord avec Mme Nathalie Delattre, avec qui les échanges ont été fructueux et que je veux remercier.
Mme Sophie Briante Guillemont. - Cette proposition de loi, que le groupe RDSE a inscrite à l'ordre du jour de son espace réservé, vise à protéger les demandeurs de logement contre les sollicitations sexuelles abusives. Il s'agit d'un phénomène très difficile à mesurer. On dispose en effet, comme l'a indiqué notre rapporteur, de très peu d'éléments statistiques. Il n'en demeure pas moins que de telles pratiques existent. Les membres du groupe RDSE souhaitent que le texte puisse aboutir. Nous suivrons donc l'avis de la rapporteur.
Mme Corinne Narassiguin. - Il est compliqué de se prononcer sur un texte dont on ne voit pas très bien les avancées juridiques qu'il apporte. En vérité, ce dernier procède surtout de visées politiciennes. Il va de soi que l'on ne doit pas solliciter des faveurs sexuelles en contrepartie de l'octroi d'un quelconque avantage. Comme évoqué par notre rapporteur, le droit actuel permet déjà de traiter la situation. De plus, pourquoi viser uniquement l'octroi d'un logement ? Il faudrait énumérer tous les avantages susceptibles d'être accordés. Finalement, ce texte fait de la politique et n'apporte rien au droit.
Mme Dominique Vérien. - Après avoir écouté le rapporteur, il me semble au contraire que ce texte sera utile. Il semble, en effet, difficile actuellement de trouver une qualification pénale satisfaisante des faits concernés. La rédaction proposée par le rapporteur permettra de le faire. Je l'en remercie, et je remercie aussi l'autrice du texte d'avoir accepté la modification proposée.
Mme Catherine Di Folco, rapporteur. - Je remercie le groupe RDSE qui s'est rallié à ma proposition. Il n'était pas question pour moi de rejeter le texte. J'ai souhaité trouver la voie la plus appropriée pour lui permettre de prospérer. La qualification pénale de harcèlement sexuel ne permet pas de traiter l'ensemble des situations. La voie que je vous propose paraît donc meilleure.
Mme Muriel Jourda, présidente. - En application du vade-mecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des présidents, il nous revient d'arrêter le périmètre indicatif de la proposition de loi. Je vous propose de considérer que ce périmètre inclut toute mesure visant à préciser le régime de l'infraction de harcèlement sexuel ; toute mesure visant à préciser le régime de l'infraction de l'abus de faiblesse ; toute mesure visant généralement à préciser la réponse pénale à apporter aux faits de harcèlement sexuel ou d'abus de faiblesse.
Il en est ainsi décidé.
EXAMEN DE L'ARTICLE UNIQUE
Mme Catherine Di Folco, rapporteur. - L'amendement COM-1 vise à réécrire l'article unique de la proposition de loi. Plutôt que de viser le harcèlement sexuel dont l'acception paraît inadaptée, il est préférable de recourir à la qualification pénale de l'abus de faiblesse, en ajoutant la vulnérabilité économique et sociale de la victime aux cas de vulnérabilité déjà retenus par le législateur, pour le seul fait d'une proposition de logement en contrepartie d'actes sexuels.
L'amendement COM-1 est adopté.
L'article unique constituant l'ensemble de la proposition de loi est ainsi rédigé.
Les sorts des amendements examinés par la commission sont retracés dans le tableau suivant :
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Article unique |
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Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
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Mme DI FOLCO, rapporteur |
1 |
L'amendement propose une réécriture globale de l'article unique de la proposition de loi. |
Adopté |
Proposition de loi visant à améliorer la gestion des biens des sections de commune - Examen du rapport et du texte de la commission
Mme Muriel Jourda, présidente. - Nous examinons à présent le rapport de notre collègue Jean-Michel Arnaud sur la proposition de loi visant à améliorer la gestion des biens des sections de commune.
M. Jean-Michel Arnaud, rapporteur. - La proposition de loi déposée par nos collègues Patrick Chaize et Stéphane Sautarel, visant à améliorer la gestion des biens des sections de commune, va nous amener à traiter d'un sujet que très peu d'entre nous connaissent et qui pourtant mérite tout notre intérêt.
Une section de commune est une personne publique sui generis, qui n'est ni une collectivité territoriale ni un établissement public, qui vient souvent du fonds des âges et est chargée de gérer des biens qui appartiennent à la communauté des habitants d'une partie d'une commune. C'est la section elle-même, personne publique, qui en est propriétaire. Ses membres, les habitants domiciliés sur son territoire, n'ont qu'un droit de jouissance collective, qui ne se transmet pas. Les droits des habitants sont historiques : affouage pour récupérer du bois de chauffage, pâture, cueillette... Mais la section peut aussi conclure des baux ruraux avec des exploitants agricoles, générant ainsi des revenus en espèces, qui doivent alors être dépensés dans l'intérêt de la section.
Comme le relevait en 1864, Léon Aucoc, maître des requêtes au Conseil d'État et auteur d'un ouvrage dédiés aux communs, « la question de l'origine des biens sectionaux est une de celles qui ont le plus divisé les historiens et les jurisconsultes ».
Elles sont héritées de coutumes très anciennes, certaines remontant au haut Moyen Âge. Les habitants y exploitaient ensemble bois, pâturages, terres et étangs, en contrepartie de devoirs d'entretien. Ces biens sectionaux ont été reconnus par la Révolution française et confortés tout au long des 19e et 20e siècles.
On en a recensé près de 31 000 en 2024, couvrant 2 911 kilomètres carrés, principalement dans le Massif central. Leurs biens sont avant tout des forêts (à hauteur de 66 %) et des pâturages (à hauteur de 22 %), loin devant les terres cultivées, du bâti - un four à pain, un lavoir, etc. - ou des carrières.
Les sections sont très disparates : certaines couvrent quelques mètres carrés, d'autres plusieurs milliers d'hectares, parfois sur plusieurs communes. Là où l'agriculture se maintient, les biens sectionaux sont recherchés. Là où elle recule, ils sont délaissés, ce qui alimente les difficultés de gestion.
Leur régime juridique, considéré comme désuet au début des années 2000, a été fortement remanié en 2013 afin de faciliter le transfert de biens de la section au profit de la commune.
Les liens entre les sections et les communes sont particulièrement étroits.
La gestion en revient au conseil municipal en lien avec une commission syndicale lorsqu'elle existe, élue par les membres de la section.
Comme ces commissions ne se comptent que par dizaines, pratiquement toutes les sections sont dans les faits gérées par le conseil municipal de leur commune de rattachement.
L'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalité (AMF) dresse un constat nuancé sur l'intérêt des sections de commune pour la gestion de biens communs. Elle soulève les difficultés qui peuvent se produire.
Elle reconnaît d'une part un réel intérêt des sections de commune pour la gestion des biens communs. Ainsi, à titre d'exemple, « l'exploitation de la forêt (vente de bois, affouage) génère des revenus, ce qui crée un véritable intérêt à s'organiser. Les ayants droit se mobilisent alors pour constituer une commission syndicale, suivre le budget de la section et décider de l'usage des recettes. Il y a là une gouvernance de proximité qui fonctionne, avec des habitants qui s'impliquent et des maires qui accompagnent. »
D'ailleurs, les universitaires que j'ai consultés - une chaire de l'université de Savoie Mont Blanc est dédiée à la valorisation des communs fonciers - soulignent que les « corvées » et « autres participations presque quotidiennes des populations (agriculteurs, chasseurs, cueilleurs...) à des devoirs collectifs d'entretien ou de surveillance (eau, incendie, petit patrimoine, flore, faune) permettent d'accomplir des tâches » d'intérêt public sans peser sur les finances communales, et dont la charge reviendrait sinon aux communes.
Mais, d'autre part, les élus les locaux déplorent le manque d'intérêt de certaines sections pour la valorisation des biens. L'AMF parle d'une « impasse lorsque la section n'a plus de membres, que ses électeurs ne répondent pas ou que les habitants veulent y mettre fin ».
Par ailleurs, entre les usages immémoriaux et le droit actuel, de nombreux conflits peuvent naître et les élus locaux se retrouvent alors dans une situation particulièrement insécurisante.
Treize ans après la loi du 27 mai 2013 qui visait à moderniser un régime qualifié de « désuet », la présente proposition de loi apporte quelques modifications qui s'inscrivent dans la démarche de simplification de la gestion des sections de commune.
J'en viens donc à l'examen des articles.
L'article 1er ouvre une faculté inédite : celle de dissoudre les sections.
Il permet au conseil municipal de prononcer la dissolution d'une section dans trois cas : lorsque la commission syndicale le demande ou, à défaut de commission, la moitié des membres de la section ; lorsque la commission syndicale n'a pu être constituée, faute de réponse de plus de la moitié des électeurs à deux convocations successives ; ou, enfin, lorsque la section n'a plus aucun membre, c'est-à-dire plus aucun habitant domicilié sur son territoire.
Bien entendu les membres d'une section dissoute pourraient être indemnisés.
Sur le principe, je souscris pleinement à cette démarche. Les cas retenus ne visent que des sections éteintes ou dormantes. Ils épargnent celles qui entretiennent et valorisent activement leurs biens. Le dispositif me paraît donc conforme à la jurisprudence du Conseil constitutionnel de 2011, qui admet un transfert gratuit de biens entre personnes publiques lorsqu'il s'agit de mettre un terme au dysfonctionnement administratif ou financier d'une section.
J'émets toutefois une réserve importante, qui tient à l'économie générale du régime.
Dans le texte qui nous est soumis, la dissolution est entièrement entre les mains du conseil municipal. Or les simples transferts de biens de section vers la commune, pourtant moins radicaux et qui sont prévus par le code général des collectivités territoriales, sont aujourd'hui bien plus encadrés.
Je vous propose donc de nous inspirer de la procédure de transfert de bien de la section vers la commune prévue en l'absence de commission syndicale (article L. 2411-12 du code général des collectivités territoriales). La dissolution serait prononcée par le préfet, à la demande du conseil municipal et après une enquête publique.
L'amendement que je propose apporte deux autres précisions. Il ajoute un cas d'ouverture possible de la procédure de dissolution : celui où la commission syndicale n'a pu être constituée faute de candidats - c'est une autre situation de blocage rencontrée et qu'a évoquée la direction générale des collectivités locales (DGCL). Il précise enfin le sort des biens de la section dissoute, qui seront transférés dans le domaine privé de la commune de rattachement.
L'article 2 de la proposition de loi vise à permettre au conseil municipal de créer une taxe d'un montant de 200 euros au maximum pesant sur chaque habitant de la section. Il entend ainsi inciter à la dissolution de cette dernière. Cette taxe présente un certain nombre d'inconvénients, notamment en termes d'adaptation aux facultés contributives des redevables.
Pour les résoudre, je vous propose un amendement qui vise à instituer une redevance pour gestion de la section de commune dont cette dernière serait redevable, car il est souhaitable que la commune puisse être indemnisée des frais engagés pour sa gestion.
Par ailleurs, l'amendement précise que le non-paiement de la redevance pendant trois ans rentrerait dans les cas ouvrant droit au conseil municipal de demander transfert à la commune des biens de la section.
L'article 3 de la proposition de loi modifie l'article L. 2411-5 du CGCT.
Cet article ne permet la constitution d'une commission syndicale qu'à partir de certains seuils, censés témoigner de l'intérêt d'une telle commission : vingt habitants et 2 000 euros de revenus cadastraux pour la section.
L'article 3 vise à doubler le nombre minimal d'habitants à quarante et à porter le revenu cadastral à 10 000 euros. Ce relèvement apparaît opportun.
Je vous proposerai toutefois de prévoir un régime transitoire à l'entrée en vigueur des nouveaux seuils, afin que les commissions déjà constituées ne soient pas remises en cause avant les prochaines élections municipales.
L'article 4 réduit le délai au terme duquel le préfet peut procéder au transfert de biens de la section lorsque la commission syndicale n'a pas été constituée. Cet article permettra une meilleure réactivité de la commune face à une section en latence. Il paraît opportun et ne soulève pas de difficulté.
L'article 5 modifie l'article L. 2411-11 du CGCT, qui traite du cas de transfert de biens d'une section au profit de la commune sans motivation particulière. La décision appartient au préfet sur demande du conseil municipal et de la section.
La proposition de loi vise à alléger la procédure en ne prévoyant plus qu'une demande du conseil municipal et une simple consultation de la section.
Afin d'offrir une meilleure garantie au droit des membres de la section, je vous propose un amendement qui vise à transformer la consultation de la section en une possibilité d'opposition de la section.
Il appartiendra au préfet de notifier à la section la demande du conseil municipal de transfert de biens. À défaut d'opposition de la section dans un délai de deux mois, le préfet pourra procéder au transfert demandé.
Enfin, l'article 6 prévoit que les exploitants agricoles titulaires d'une attribution des terres à vocation agricole ou pastorale sur un bien transféré à la commune peuvent demander la continuation du contrat en cours au conseil municipal, dans un délai de deux mois suivant la communalisation des biens de section.
Cet article 6 laisse supposer que les ayants droit agricoles verraient leurs baux rompus à défaut d'une manifestation de leur part. Or le droit commun veut que le changement de propriétaire soit en principe indifférent pour les attributaires de terres agricoles ou pastorales.
Je vous propose donc de supprimer cet article : ainsi, tous les contrats en cours seront maintenus nonobstant le transfert des biens, sans que les attributaires n'aient besoin de manifester leur volonté de conserver les contrats en cours.
Au bénéfice de ces observations, j'émets un avis favorable à l'adoption de cette proposition de loi, qui concerne surtout le centre de la France et les territoires frontaliers de la Suisse, comme le département de l'Ain.
Mme Cécile Cukierman. - Ce texte est important. Il était attendu. Il traite d'un objet législatif peu connu.
Comme notre rapporteur l'a rappelé, le régime juridique des biens sectionaux remonte à l'époque médiévale, féodale. Il a été reconnu par la Révolution. Très peu de régimes aussi anciens persistent encore aujourd'hui. La liberté de gérer les biens sectionaux était, à l'époque, une forme de compensation attribuée aux foyers d'un territoire par l'Église, qui était un grand propriétaire foncier sous l'Ancien Régime, ou par les seigneurs.
Je me souviens des débats qui ont conduit à la loi du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections de commune. Il convient de préciser dès maintenant quelques éléments.
Tout d'abord, j'observe que les sections de commune font l'objet d'une idéalisation, en tant que survivances, ou prémices, d'une société harmonieuse.
Si certaines sections fonctionnent très bien et constituent de véritables espaces de démocratie, de rencontres et d'expériences mettant en jeu le rapport de l'individu au collectif, la réalité est, dans certains endroits, un peu plus complexe.
Ensuite, la loi de 2013 avait donné lieu à un débat très vif et à des divergences entre l'Assemblée nationale et le Sénat, opposant même entre eux les groupes parlementaires d'un même parti. En effet, l'Assemblée nationale avait été en proie à un intense lobbying d'une association qui fédère un certain nombre de sections de communes. Cette dernière nous accusait de vouloir faire de la spoliation !
Je ne sais pas quel est l'objectif des auteurs de cette proposition de loi. Je souhaite qu'elle aboutisse, mais il faut s'attendre à ce que le débat soit un petit peu tendu.
Dans les faits, aujourd'hui, beaucoup de sections comptent peu de membres et ne se réunissent plus. Parfois, dans des territoires ruraux isolés, elles sont composées surtout de personnes vieillissantes qui n'ont plus toujours l'énergie ni la volonté d'animer la section. Pour toutes ces raisons, ces sections devraient être réintégrées au sein du patrimoine communal. Autrement, le risque est que le territoire ne soit plus aménagé. L'Église et les seigneurs n'ont en effet pas donné aux sections un petit bout de la montagne, au fin fond d'une vallée éloignée pour le seul bénéfice de leurs paysans ! Ils l'ont fait parce que cela permettait d'assurer l'entretien du territoire face aux risques d'incendie, face à la menace des loups, etc., c'est-à-dire face à tous les problèmes que nous connaissons aujourd'hui ! Il est donc nécessaire d'entretenir ces espaces.
Il existe aujourd'hui souvent, volontairement ou non, une méprise sur la question de la propriété. Les membres de la section ne sont pas propriétaires des terrains. Comme l'a rappelé le rapporteur, ils ne bénéficient que d'un droit d'usage des pâtures concernées, de la forêt, du moulin, etc.
Je soutiens pleinement ce texte parce qu'il apporte une réponse aux problèmes que j'ai décrits. En 2013, nous étions restés au milieu du gué. Nous n'avions pas voulu donner le sentiment de vouloir supprimer le système des sections. Celui-ci fonctionne très bien dans certains endroits, mais il est parfois, notamment dans le coeur du Massif central ou dans une partie des Alpes, une source de complexités et de difficultés. On ne sait plus très bien à qui appartiennent certaines parcelles ni ce que l'on peut y faire ou pas.
Je salue donc l'initiative de nos collègues et je souhaite vraiment que ce texte puisse être examiné à l'Assemblée nationale avant la fin de la session parlementaire.
M. Bastien Coriton. - J'associe à mon propos Pierre-Alain Roiron, qui ne pouvait être présent aujourd'hui, mais qui m'a confié le soin d'intervenir sur ce sujet technique, important pour les élus concernés.
Le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain (SER) ne peut que soutenir ce texte, qui vise à rationaliser un régime que la loi de 2013 avait déjà mis en extinction et qui tend également à soulager les maires, qui doivent souvent gérer, sans y être formés, un patrimoine qui n'appartient pas à leur commune.
Cet objet juridique, peu connu, est une survivance d'une propriété collective antérieure à la Révolution. C'est une trace de l'histoire concentrée dans une dizaine de départements, pour l'essentiel autour du Massif central.
Environ 27 000 sections étaient recensées en 2003 sur notre territoire : cela témoigne de leur permanence dans le paysage institutionnel de centaines de communes. Elles constituent une forme de démocratie locale. Il n'existe aucun répertoire national de ces sections, ce qui complique toute étude de l'effet de la réforme de 2013 et l'appréciation de sa pertinence.
L'article L. 2411-2 du CGCT prévoit que la gestion des sections revient aux maires et au conseil municipal, lesquels administrent alors un patrimoine qui n'est pas celui de la commune. C'est ce conflit d'intérêts structurel qui, dans les communes concernées, bloque des projets et crée des contentieux.
Ce texte soulève néanmoins quelques interrogations.
La première concerne l'articulation entre le transfert de patrimoine et la dissolution. Dissoudre une section implique, pour une commune, d'identifier les ayants droit, de les indemniser, puis de reprendre la gestion des forêts, des baux, des conventions de pâturage, etc., et ce, souvent sans service juridique. Or, l'article 1er reste silencieux sur le sort des biens, ainsi que sur les droits et les obligations d'une section dissoute, laquelle est pourtant une personne morale de droit public. On peut craindre que la charge ne soit simplement déplacée vers la commune. Rien n'indique si la dissolution doit intervenir avant, après ou à la place de la communalisation des biens. Ne faudrait-il pas la concevoir comme l'ultime étape, une fois les biens transférés ?
Notre deuxième interrogation concerne la cohabitation entre différents régimes de transfert de biens, qui reposeraient sur des critères divergents. L'article 4 maintient, en effet, la nécessité de procéder à une enquête publique. La décision appartient au préfet, après un avis favorable du conseil municipal. À l'article 5, le transfert est prononcé par le préfet, à la demande du conseil municipal, dont l'avis est réputé favorable à défaut de réponse. L'article 1er permet la dissolution d'une section par simple délibération du conseil municipal, sans intervention du préfet ni enquête publique. La concurrence entre ces trois régimes risque de complexifier le droit applicable. De même, la procédure de dissolution peut souvent s'appliquer dans les mêmes situations que celles où un transfert est possible. Les communes seront susceptibles de retenir légitimement la procédure la plus rapide. Ne risque-t-on pas alors de vider de leur portée les dispositions relatives aux garanties en cas de transfert des biens ? Le rapporteur envisage-t-il une harmonisation de l'ensemble des procédures ?
Notre troisième interrogation concerne les garanties de la procédure. Lors d'une dissolution ou d'un transfert, la commune, qui était jusque-là gestionnaire, devient bénéficiaire des biens. L'information individuelle des membres, une délibération motivée du conseil municipal et l'avis de la commission syndicale constituent alors autant de garanties nécessaires pour protéger le maire, mais aussi les administrés. Or, l'article 5 prévoit que l'avis des membres de la section peut être présumé en cas de silence, alors qu'aucun registre ne permet de les identifier.
Cette proposition de loi donne aux communes concernées des moyens d'agir et de sortir de l'impasse. Il nous appartient de veiller à ce qu'elles puissent s'en saisir dans le cadre de procédures lisibles, offrant des garanties solides.
M. Jean-Michel Arnaud, rapporteur. - Cécile Cukierman a souligné à juste titre que les sections de commune pouvaient être l'objet d'une forme d'idéalisation : dans la mesure où les biens sectionaux constituent un bien commun, leur gestion est parfois considérée comme un modèle vertueux de gestion d'un patrimoine. Elle a parfaitement décrit les difficultés rencontrées au quotidien lorsque les membres d'une section ne s'impliquent pas dans la gestion ou au contraire s'arrogent un droit de propriété qui ne leur appartient pas. .
Quant à l'accusation de spoliation, elle n'est pas fondée, me semble-t-il. Tant le dispositif prévu par la proposition de loi initiale que les amendements que je déposerai encadrent bien la procédure et limitent le risque que ce texte ne soit perçu comme une tentative de spoliation de biens communs.
Monsieur Coriton, mes amendements visent notamment à préciser la procédure de dissolution. Celle-ci entraînera de plein droit le transfert des biens à la commune. Il s'agit de faire en sorte que la procédure de dissolution soit portée à la connaissance des membres de la section. Une enquête publique est prévue. Les personnes directement concernées ou les ayants droit pourront se manifester à cette occasion.
L'adoption de ce texte enverrait un signal fort aux collectivités, mais aussi aux membres des sections qui sont mal gérées ou abandonnées. Il s'agit d'améliorer les mécanismes prévus dans la loi de 2013, afin d'éviter, tout simplement, que les biens concernés ne restent vacants ou à l'abandon et de faire en sorte qu'ils puissent être intégrés, dans de bonnes conditions, au patrimoine des communes. Il s'agit aussi de permettre aux communes de percevoir des recettes, dès lors que les biens sectionaux génèrent des revenus, afin d'être indemnisés des frais engagés pour leur gestion.
Mme Muriel Jourda, présidente. - En application du vade-mecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des présidents, il nous revient d'arrêter le périmètre indicatif de la proposition de loi. Je vous propose de considérer que ce périmètre inclut les dispositions relatives à l'amélioration du régime des sections de commune.
Il en est ainsi décidé.
EXAMEN DES ARTICLES
M. Jean-Michel Arnaud, rapporteur. - Le texte crée une possibilité de dissolution de la section par le conseil municipal seul, dans certains cas.
Afin de mieux encadrer cette procédure radicale, mon amendement COM-5 vise à prévoir l'intervention du préfet, qui prononcera la dissolution après enquête publique. La dissolution pourrait être demandée lorsque la commission syndicale n'a pas été constituée faute de candidat à cette commission. Les biens, les droits et les obligations de la section de commune dissoute seraient transférés à la commune.
L'amendement COM-5 est adopté.
L'article 1er est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
M. Jean-Michel Arnaud, rapporteur. - Mon amendement COM-6 vise à remplacer la taxe créée par la proposition de loi par une redevance pour gestion de la section de commune, car il est souhaitable que la commune puisse être indemnisée des frais engagés pour la gestion de la section. Le conseil municipal constaterait les frais de gestion de la section, dont cette dernière serait redevable. Par ailleurs, le non-paiement de la redevance pendant trois ans donnerait le droit au conseil municipal de demander transfert à la commune des biens de la section.
L'amendement COM-6 est adopté.
L'article 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
M. Jean-Michel Arnaud, rapporteur. - L'article L. 2411-10 du CGCT pose le principe selon lequel « les revenus en espèces [de la section] ne peuvent être employés que dans l'intérêt » de cette dernière. Toutefois, l'article L. 2412-2 du CGCT prévoit une dérogation à ce principe. Le budget de la section peut ainsi contribuer au budget communal à deux conditions, si les besoins de la section sont satisfaits et si la contribution finance des travaux ou des opérations d'entretien relevant de la compétence communale.
L'amendement COM-1 rectifié vise à considérer que les besoins de la section sont satisfaits lorsque le résultat de clôture de son budget excède le montant cumulé des dépenses réelles de la section constatées au cours des trois derniers exercices clos. Toutefois, les personnes entendues lors des auditions n'ont pas fait état de difficultés relatives à l'application de cet article. Ces modalités pourraient apparaître, en pratique, trop restrictives.
C'est la raison pour laquelle j'ai émis un avis défavorable.
L'amendement COM-1 rectifié n'est pas adopté.
M. Jean-Michel Arnaud, rapporteur. - Avis défavorable à l'amendement COM-4, qui vise à porter à cinquante le nombre d'habitants requis pour créer une commission syndicale. J'estime que le seuil de quarante est suffisant.
L'amendement COM-4 n'est pas adopté.
M. Jean-Michel Arnaud, rapporteur. - Mon amendement COM-7 prévoit un régime transitoire à l'entrée en vigueur des nouveaux seuils de constitution des commissions syndicales. Ces seuils ne seront pas applicables aux commissions déjà constituées et ne seront pleinement en vigueur qu'à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux.
L'amendement COM-7 est adopté.
L'article 3 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
M. Jean-Michel Arnaud, rapporteur. - L'amendement COM-2 rectifié vise à ajouter une compétence au conseil municipal pour la mise en oeuvre du document d'aménagement forestier. J'estime qu'il est satisfait ou sans objet, comme je l'ai indiqué dans mon propos liminaire.
Mme Cécile Cukierman. - Il y a le droit et il y a la réalité. Les amendements de Cédric Vial ne sont pas infondés. Nous avons tous en tête des situations où les membres d'une section souhaitent, ce qui est bien normal, la réalisation d'un certain nombre d'aménagements, notamment d'adduction de l'eau. La question de l'eau est, en effet, particulièrement révélatrice. Il s'agit souvent de territoires où les habitants disposaient de sources privées, mais un certain nombre d'entre elles sont désormais taries. Je pourrais aussi évoquer la question de l'évacuation des eaux, de l'installation d'un équipement commun, etc. Nul ne souhaite jamais que les infrastructures lourdes soient situées juste à côté de son domicile.
Il y a donc parfois des conflits. Il est parfois difficile pour le maire maire d'obtenir une contribution de la section pour réaliser des travaux, même si ces derniers ne bénéficieront qu'à la section et que cette dernière dispose d'une trésorerie largement excédentaire. Le droit ne permet pas l'instauration automatique d'une telle contribution.
Évidemment, dans 90 % des cas, il n'y a pas de problème. J'entends l'argument selon lequel ces amendements peuvent paraître excessifs et qu'ils risquent d'être perçus comme présentant un risque de spoliation. Néanmoins, nous devons trouver le moyen de respecter le système juridique complexe des sections, hérité directement du Moyen Âge, tout en satisfaisant les besoins des populations du XXIe siècle.
M. Jean-Michel Arnaud, rapporteur. - Le droit actuel permet de demander à la section - il faut distinguer la section, qui est la seule entité juridique reconnue, et les membres de la section - de contribuer au budget communal. Il est possible que des conflits apparaissent ici ou là. Je vous invite, en tout cas, à me faire part de cas concrets, éventuellement lors de la discussion en séance publique, afin de voir comment nous pourrions y remédier.
L'amendement COM-2 rectifié n'est pas adopté.
Article 4
L'article 4 est adopté sans modification.
M. Jean-Michel Arnaud, rapporteur. - L'article L. 2411-11 du CGCT modifié traite du cas de transfert de biens d'une section au profit de la commune sans motivation particulière. La décision appartient au préfet sur demande du conseil municipal et de la section. La proposition de loi vise à alléger la procédure en ne prévoyant plus qu'une demande du conseil municipal alors que la section serait seulement consultée.
Afin d'offrir une meilleure garantie aux membres de la section, mon amendement COM-8 vise à transformer la consultation de la section en une possibilité d'opposition de ses membres à un transfert de biens demandé par le conseil municipal. Il appartiendra au préfet de notifier à la section la demande du conseil municipal de transfert de biens. À défaut d'opposition de la section dans un délai de deux mois, le préfet pourra procéder au transfert demandé.
L'amendement COM-8 est adopté.
L'article 5 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
M. Jean-Michel Arnaud, rapporteur. - Mon amendement COM-9 vise à supprimer cet article, qui me semble superfétatoire, dans la mesure où le droit commun prévoit déjà la poursuite des baux agricoles malgré le changement de propriétaire de biens transférés à la commune.
L'amendement COM-9 est adopté.
L'article 6 est supprimé.
M. Jean-Michel Arnaud, rapporteur. - Avis défavorable à l'amendement COM-3, qui vise à obliger la commission syndicale, quand elle existe, à transmettre le budget avant le 15 février. Les auditions menées et les contributions écrites reçues des associations d'élus locaux n'ont pas remonté de problème en matière d'établissement des budgets de section.
L'amendement COM-3 n'est pas adopté.
La proposition de loi est adoptée dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Les sorts des amendements examinés par la commission sont retracés dans le tableau suivant :
Proposition de loi visant à résoudre le fléau des désordres fonciers outre-mer - Examen du rapport et du texte de la commission
Mme Muriel Jourda, présidente. - Nous examinons maintenant le rapport de nos collègues Marc-Philippe Daubresse et Thani Mohamed Soilihi sur la proposition de loi visant à résoudre le fléau des désordres fonciers outre-mer, présentée par M. Victorin Lurel et plusieurs de ses collègues.
M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur. - La pénurie d'offre foncière, qui pèse lourdement sur le logement outre-mer, ne date pas d'aujourd'hui. Elle a déjà été identifiée il y a plus de vingt ans, dans le plan de cohésion sociale présenté par Jean-Louis Borloo, dont j'ai eu l'honneur de mettre en oeuvre le volet « logement », qui comportait déjà des mesures propres aux outre-mer.
La proposition de loi visant à résoudre le fléau des désordres fonciers outre-mer s'inscrit dans le prolongement de ce constat, mis en lumière notamment par la délégation sénatoriale aux outre-mer, qui alerte depuis plusieurs années sur le recul de la surface foncière utile dans les collectivités ultramarines en raison de blocages essentiellement imputables aux difficultés à établir les titres de propriété.
En effet, nombre de ces territoires font face à des successions non réglées depuis plusieurs générations, qui génèrent des indivisions regroupant parfois plus d'une centaine d'héritiers.
Porté par nos collègues Victorin Lurel et Catherine Conconne, que je remercie pour leur travail, ce texte a vocation à englober diverses mesures juridiques et fiscales afin de donner davantage de moyens d'action pour lutter contre les désordres fonciers.
Partageant l'objectif visé par ce texte, nous vous proposerons d'y apporter plusieurs modifications afin, d'une part, d'en retirer les dispositifs inopportuns ou déjà satisfaits et, d'autre part, de le compléter pour garantir l'efficacité et la sécurité juridique des dispositifs maintenus.
L'article 1er tend à parfaire différents dispositifs de la loi du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l'indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer, dite loi Letchimy. Celle-ci permet de déroger au principe d'unanimité prévu pour les actes de disposition - c'est-à-dire la vente ou le partage d'un bien indivis -, en introduisant une règle de majorité simple pour les successions ouvertes depuis plus de dix ans. Elle prévoit toutefois des garanties pour les indivisaires minoritaires, qui doivent être notifiés par le notaire du projet d'acte et peuvent s'y opposer dans un délai de trois mois ; la vente est alors soumise à l'autorisation du tribunal judiciaire.
Nous avions complété ce dispositif dérogatoire par la loi du 9 avril 2024 visant à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement, qui a notamment permis de le prolonger jusqu'au 31 décembre 2038.
Aujourd'hui, cette procédure recueille l'adhésion des notaires ultramarins, qui nous ont confirmé son utilité au cours des auditions que nous avons menées, mais elle demeure perfectible, notamment pour la rendre plus accessible aux particuliers.
C'est pourquoi nous avons jugé utile de conserver plusieurs mesures prévues par l'article 1er qui simplifient les modalités d'application de la loi Letchimy. Je pense notamment aux dispositions visant à retenir le critère de la signature, plutôt que celui de l'absence d'initiative, pour la notification du projet de vente, ou à engager la procédure accélérée au fond en cas d'opposition. Ces mesures permettront d'accélérer le règlement des indivisions.
Par ailleurs, si le travail d'identification des indivisaires par les notaires est parfois très complexe, il ne saurait se faire au détriment des droits de tous les indivisaires : nous vous proposerons donc de compléter le dispositif permettant de cibler les seuls indivisaires « dont l'existence ne peut être légitimement ignorée » en précisant que les indivisaires n'ayant pas été notifiés du projet d'acte peuvent tout de même exercer leur droit d'opposition.
Enfin, il convient de renforcer le rôle des collectivités dans le règlement des indivisions, en précisant les missions du référent chargé de la politique foncière au sein des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et en créant un référent pour la régularisation foncière dans les communes.
En revanche, nous considérons qu'étendre le dispositif dérogatoire de la loi Letchimy aux successions ouvertes depuis plus de cinq ans porterait une atteinte excessive au droit de propriété des indivisaires minoritaires, eu égard au délai d'option qui est de dix ans également. Ainsi, les biens pourraient être vendus alors même que le délai pour faire valoir ses droits dans la succession ne serait pas expiré.
C'est pourquoi nous vous proposerons de supprimer cette disposition, de même que celle qui vise à créer une plateforme numérique de publicité des actes, qui relève du pouvoir réglementaire.
Quant à l'article 2, il apporte de nombreuses modifications ou dérogations au droit en vigueur, notamment au code civil, afin de faciliter le règlement des successions.
Trois de ces dispositions nous ont semblé devoir être complétées afin de garantir les droits des indivisaires minoritaires.
La première est la possibilité de confier l'administration de la succession à un mandataire avec l'accord des héritiers détenant plus de la moitié des droits successoraux, ce qui déroge au principe d'unanimité en vigueur. Nous proposons de préciser que le mandat soit notifié à tous les héritiers minoritaires et qu'il ne puisse porter que sur des actes d'administration.
La deuxième disposition que nous souhaitons compléter est la présomption d'urgence et d'intérêt commun pour les successions ouvertes depuis plus de cinq ans. Nous voulons préciser ici que la présomption est simple et qu'elle peut donc être renversée par tout moyen de preuve.
Enfin, la troisième disposition concerne l'extension aux biens en indivision de la procédure des baux à réhabilitation. Celle-ci nous a semblé devoir être complétée par les garanties de notification et d'opposition prévues par la loi Letchimy.
D'autres mesures nous ont toutefois paru devoir être supprimées en raison du risque d'inconstitutionnalité qu'elles présentent, eu égard au droit de propriété. Il en va ainsi de la proposition de déroger à la règle selon laquelle le délai d'option ne court pas tant que le successible a des motifs légitimes d'ignorer la naissance de son droit. Il en va de même pour le raccourcissement des délais permettant au tribunal judiciaire de déclarer l'absence d'un héritier, que le texte propose de ramener à cinq et dix ans, contre dix et vingt ans aujourd'hui.
Nous vous proposerons enfin de supprimer d'autres dispositifs qui sont déjà satisfaits par le droit en vigueur ou qui relèvent du domaine réglementaire, comme la mesure permettant au juge de désigner toute personne pour représenter un héritier taisant depuis deux mois après la sommation d'opter, les dispositions relatives à la gestion des parcelles en état d'abandon manifeste, l'extension de la prescription acquisitive entre coindivisaires aux terres agricoles ultramarines, ou encore le choix, par le juge, du représentant d'un héritier défaillant sur une liste établie par le tribunal judiciaire et l'encadrement du recours par le notaire à un expert.
Ces modifications ainsi que quelques ajustements rédactionnels vous sont proposés dans deux amendements, qui ont recueilli l'accord des auteurs de la proposition de loi conformément à la coutume du « gentlemen's agreement ».
Je cède à présent la parole à mon collègue corapporteur, qui vous présentera les dispositions des articles 3 à 5.
M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur. - Venons-en désormais à l'article 3. Particulièrement dense, cet article investit un très large champ de mesures fiscales visant à faciliter le bon accomplissement des transmissions patrimoniales en outre-mer. Il s'attaque ainsi à l'un des plus puissants obstacles à la sortie des blocages fonciers : l'acquittement de la fiscalité successorale.
Dans ce domaine, dont je m'efforcerai de rendre l'exposé le moins aride possible, la créativité des auteurs du texte s'est exprimée sans limites.
De nombreuses modifications ont porté sur presque toutes les natures d'actes translatifs de propriété non onéreux : opérations de partage ou de licitation de biens héréditaires, soultes et plus-values issues de renonciations par un coindivisaire dans le cadre du règlement d'une succession, barèmes fixant les droits de mutation à titre gratuit sur les successions et donations.
Nos auditions ont globalement conclu à la pertinence de ces mesures. Permettez-moi d'insister tout particulièrement sur ce point, en ma qualité de rapporteur de nombreux travaux de la délégation sénatoriale aux outre-mer consacrés à ce sujet : les dépenses fiscales d'aujourd'hui, strictement incitatives, étroitement bornées et limitées dans le temps, sont autant d'assurances pour le recouvrement de demain. C'est bien à une meilleure détermination de l'assiette de l'impôt foncier à venir que nous travaillons ce matin.
Tout ce qui est d'ordre incitatif pour dénouer les problèmes fonciers nous semble bienvenu.
Nous avons toutefois veillé à clarifier le périmètre et la rédaction de ces mesures, qui sont appelées à rejoindre un arsenal de dérogations fiscales déjà consolidées au sein du code général des impôts, dont il importe de maintenir, si ce n'est la clarté, au moins la cohérence.
Nous vous proposerons, par surcroît, quelques modifications. La proposition de loi introduisait ainsi une incohérence au sein du régime des soultes et des plus-values : nous préférons un élargissement du régime du cantonnement. Il en va de même pour l'allègement du barème des droits de mutation à titre gratuit (DMTG), auquel nous préférons une exonération d'une part de la base imposable pour les donations pré-successorales.
Inversement, certaines mesures de cet article ne nous ont pas paru devoir être retenues. Je pense notamment à une dérogation audacieuse au régime de la fiducie, consistant en une possibilité de transmettre, post mortem, la propriété de la partie du patrimoine fiduciaire constituée par les biens d'une exploitation agricole au bénéficiaire. Cette mesure portait à nos yeux une atteinte disproportionnée aux principes généraux du droit des successions et son maintien ne paraît pas souhaitable. Il en va de même de la proposition d'exonération totale de DMTG des biens donnés revenus au donateur du fait du prédécès du donataire, qui est déjà satisfaite par le droit en vigueur.
Aussi, principalement à des fins de clarté du droit positif, nous vous proposerons un amendement de réécriture globale de cet article.
J'en viens à l'article 4.
Issu d'une initiative de notre collègue Catherine Conconne, sénatrice de la Martinique, il tend à habiliter le préfet à opérer le transfert temporaire, au profit de l'État, de l'usufruit de biens ultramarins d'habitation laissés vacants ou dont la succession n'aurait pas été réglée, afin que l'État puisse engager leur réhabilitation et en confier la gestion à un organisme agréé ou à un bailleur social, pour une durée qui ne pourra pas dépasser quinze ans.
Je tiens à saluer le caractère innovant et audacieux de cet article, qui vise à pallier la difficulté réelle, éprouvée par les collectivités ultramarines, de se saisir des instruments du droit commun permettant à une personne publique d'intervenir sur un bien privé délaissé pour le réaffecter à des fins locatives. Il n'en présente pas moins d'importantes incertitudes juridiques, la principale ayant trait au degré d'atteinte porté au droit de propriété, laquelle ne semble pas entourée des garanties constitutionnelles minimales exigées par le Conseil constitutionnel. Aussi, d'un commun accord avec son auteur, avec laquelle le travail se poursuit, nous vous proposerons de supprimer cet article et de prolonger la réflexion sur ce sujet.
En conclusion, c'est un texte profondément remanié et sécurisé, mais néanmoins fidèle à son esprit initial auquel nous ne pouvons qu'adhérer, que nous vous engageons à adopter.
M. Benjamin Huin. - Le groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants est favorable à ce texte qui permettra de lutter contre nombre de fléaux dont souffrent les territoires d'outre-mer. Je pense notamment au problème de l'habitat insalubre et des logements indignes. Le renforcement des prérogatives de la puissance publique pour lutter contre les désordres fonciers est bienvenu. Il serait d'ailleurs judicieux de réfléchir à un tel dispositif dans l'Hexagone, car de nombreux projets publics ne peuvent aboutir à cause des indivisions et de la difficulté d'identifier les propriétaires concernés. Peut-être le droit de l'outre-mer sera-t-il à l'avant-garde sur ce point, avant d'être transposé, le cas échéant, dans l'Hexagone.
M. Arnaud Marthey. - M. Victorin Lurel m'a demandé de remercier les rapporteurs pour leur collaboration très constructive. Il salue le travail de travail de réécriture positive qui a été réalisé, lequel a permis de bonifier le texte et de préciser un certain nombre de points.
Nous regrettons la suppression de l'article 4, même si nous en comprenons les raisons. Cet article s'inscrivait dans la suite logique des premiers articles de la proposition de loi, qui visent à accélérer le règlement des successions qui ne peuvent aboutir, afin de permettre de remettre sur le marché un certain nombre de logements. Il faudra réfléchir à un dispositif de réhabilitation du foncier délaissé différent de celui qui était proposé, c'est-à-dire de transfert temporaire de l'usufruit au profit de l'État des biens d'habitation ultramarins laissés vacants ou dont la succession n'aurait pas été réglée. Cela semble indispensable pour faciliter la sortie des successions non réglées, comme le souhaitent différents rapports sénatoriaux et gouvernementaux.
Mme Audrey Linkenheld. - Il existe une vraie différence entre l'outre-mer et la métropole : c'est la question du foncier. Il est parfois très difficile, en effet, de déterminer la propriété foncière dans un certain nombre de territoires ultramarins. Cela ne se réduit pas à la difficulté, évoquée par Benjamin Huin, d'identifier les propriétaires relevant d'une indivision. C'est ce qui explique que, depuis de nombreuses années, nos collègues ultramarins réfléchissent à la manière de régler ce problème.
Je regrette donc la suppression de l'article 4, dont l'esprit associait davantage l'usufruit à l'utilisation de ce qui est édifié sur le foncier qu'à la propriété du foncier lui-même. C'était une tentative de répondre à la difficulté. Il faut reconnaître que la procédure soulevait de nombreuses questions d'ordre juridique. Il conviendra de poursuivre la réflexion sur ce sujet, dans l'intérêt des élus et des habitants des territoires d'outre-mer que nous défendons tous ici.
M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur. - Nous avons vraiment cherché à sauver l'article 4. Il n'en demeure pas moins qu'il faudra trouver une solution aux problèmes rencontrés sur le terrain.
Mme Muriel Jourda, présidente. - En application du vade-mecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des présidents, il nous revient d'arrêter le périmètre indicatif de la proposition de loi. Je vous propose de considérer que ce périmètre inclut, dans les collectivités de l'article 73 de la Constitution, ainsi qu'à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, des dispositions dérogatoires visant à lutter contre le phénomène des désordres fonciers, touchant aux règles civiles visant à faciliter le régime des successions, aux mesures d'accompagnement et d'organisation des procédures de régularisation foncière, au régime des biens indivis et aux conditions de leur vente, aux mesures fiscales visant à faciliter les transmissions, et aux mesures de toute nature visant à faciliter l'intervention publique sur les biens immobiliers délaissés à des fins de réhabilitation.
Il en est ainsi décidé.
EXAMEN DES ARTICLES
M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur. - L'amendement COM-2 vise à supprimer plusieurs dispositions, telles que la réduction de dix à cinq ans du délai d'ouverture des successions pouvant bénéficier du dispositif dérogatoire de la loi Letchimy, qui soulève un problème de constitutionnalité, ou que la création d'une plateforme numérique de publicité, qui relève du domaine réglementaire. L'amendement tend aussi à préciser que les indivisaires n'ayant pas reçu notification du projet peuvent tout de même exercer leur opposition à compter de la dernière mesure de publicité engagée. Il procède aussi à certains ajustements rédactionnels.
L'amendement COM-2 est adopté.
L'article 1er est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur. - L'amendement COM-3 vise à renforcer les garanties pour les indivisaires minoritaires et à supprimer des mesures inconstitutionnelles, satisfaites ou de nature réglementaire.
L'amendement COM-3 est adopté.
L'article 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur. - L'amendement COM-4 vise à réécrire globalement l'article 3, dans un objectif d'intelligibilité du droit en vigueur.
Il maintient plusieurs dispositions : l'extension à l'ensemble des biens compris dans les successions de l'exonération de droits d'enregistrement pour les partages consécutifs aux sorties d'indivision successorale ; l'exonération totale de DMTG pour les successions ouvertes depuis plus de dix ans de biens immeubles dans les collectivités ultramarines ; l'extension aux collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution, ainsi qu'à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, de l'exonération de DMTG pour la première transmission d'un bien immeuble dont le titre de propriété a été reconstitué.
Il tend aussi à modifier d'autres dispositions, que j'ai détaillées dans mon propos liminaire.
M. Fabien Bravi. - Le groupe Union Nationale pour les Territoires (UNT) s'abstiendra sur cet amendement.
L'amendement COM-4 est adopté.
L'article 3 est ainsi rédigé.
M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur. - Les amendements identiques COM-5 et COM-1 visent à supprimer cet article.
Les amendements identiques COM-5 et COM-1 sont adoptés.
L'article 4 est supprimé.
Article 5
L'article 5 est adopté sans modification.
La proposition de loi est adoptée dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Les sorts des amendements examinés par la commission sont retracés dans le tableau suivant :
Proposition de loi visant à faciliter l'emploi des étrangers dans les secteurs d'activités en tension - Examen du rapport et du texte de la commission
Mme Muriel Jourda, présidente. - Nous passons à l'examen du rapport de notre collègue Lauriane Josende sur la proposition de loi visant à faciliter l'emploi des étrangers dans les secteurs d'activités en tension
Mme Lauriane Josende, rapporteure. - La proposition de loi déposée par nos collègues du groupe du Rassemblement démocratique et social européen (RDSE), visant à faciliter l'emploi des étrangers dans les secteurs d'activité en tension, part d'un constat que nous pouvons tous partager : de nombreux secteurs de notre économie reposent sur la main d'oeuvre étrangère. Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle, que j'ai entendu, reconnaît que « le recours à la main-d'oeuvre étrangère est jugé indispensable dans ces secteurs ». La délégation aux entreprises du Sénat a reçu le même constat de la part des organisations patronales consultées.
Il s'agit des secteurs de l'agriculture, de l'hôtellerie-restauration, de l'aide à domicile, du bâtiment et des travaux publics, mais l'industrie est également grandement concernée. Or les étrangers sont surreprésentés dans la plupart de ces métiers, et il n'est pas rare, malheureusement, qu'ils y soient employés malgré une situation irrégulière.
Commençons par le constat.
L'arrêté du 21 mai 2025 qui dresse la liste de métiers en tension recense aujourd'hui 84 familles professionnelles en tension. Leur nombre varie selon les régions, de 23 en Bretagne à 41 en Île-de-France. Selon la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle (DGEFP), ces métiers représentent près de 20 % de l'emploi total.
Avant d'aborder le texte de la proposition de loi, je souhaite préciser les conditions actuelles de régularisation des travailleurs étrangers, y compris hors des métiers en tension. Cet état des lieux permettra de mieux saisir la portée du texte, qui fait écho à un dispositif que la commission des lois avait déjà supprimé lors de l'examen de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration.
Deux voies de régularisation sont ouvertes aux étrangers salariés, toutes deux à titre exceptionnel.
La première est la procédure générale de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ceseda). Le préfet peut admettre au séjour un étranger entré ou maintenu irrégulièrement en France, lorsque des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels le justifient. L'ancienneté dans un emploi salarié fait partie de ces motifs. Les conditions sont exigeantes : l'étranger doit justifier d'une présence continue et suffisamment longue en France ; il doit justifier d'une activité salariée stable, appréciée selon la nature du contrat, la quotité de travail et la régularité de l'activité ; il doit produire des bulletins de salaire et un formulaire rempli par son employeur ; il doit justifier de son intégration et s'engager à respecter les principes de la République ; enfin, bien entendu il ne doit en aucun cas, représenter une menace pour l'ordre public.
La circulaire du 23 janvier 2025 prise par le ministre de l'intérieur Bruno Retailleau fixe à sept ans la durée de présence attendue, en principe, pour un titre « salarié » ou autre demandé sur ce fondement.
Le fait d'exercer un métier en tension peut être pris en compte favorablement, mais rien n'y oblige le préfet. Il s'agit d'une mesure de faveur, et le juge n'en contrôle le refus qu'au titre de l'erreur manifeste d'appréciation.
La seconde voie est spécifique aux métiers en tension.
Lors de l'examen de la loi « immigration et intégration », le Gouvernement avait proposé de créer une carte de séjour délivrée de plein droit aux étrangers justifiant de trois ans de résidence et de huit mois de travail dans un métier en tension. Le Sénat, à l'initiative des rapporteurs de notre commission, s'y était opposé en raison du risque de créer une incitation à l'immigration clandestine et une prime à la fraude créatrice de droits.
La création de l'article L. 435-4 du Ceseda a été privilégiée par notre assemblée. Il s'agit non pas d'un droit, mais d'une variante temporaire, applicable jusqu'au 31 décembre 2026, de l'admission exceptionnelle au séjour. Elle concerne les étrangers présents en France depuis au moins trois ans et ayant exercé un métier en tension pendant au moins douze mois au cours des vingt-quatre derniers mois. Le préfet garde son pouvoir d'appréciation pour délivrer ou non le titre demandé.
Que donnent ces deux voies de régularisation dans la pratique ?
En 2025, environ 30 500 régularisations ont été accordées à titre exceptionnel, dont environ 1 500 au titre du dispositif propre aux métiers en tension.
La direction générale des étrangers en France m'a indiqué qu'elle manquait encore de recul pour évaluer ce dernier, qui n'est réellement entré en application qu'avec la publication de la liste des métiers en tension, en mai 2025. Mais la montée en puissance est nette. En 2024, 4,5 % seulement des demandes avaient reçu une réponse favorable, ce qui représente 58 décisions ; en 2025, cette proportion est passée à 31 %, soit 1 476 décisions ; en 2026, elle atteint à ce jour 64 %.
J'en viens à la proposition de loi, qui comporte deux articles.
L'article 1er s'inspire très directement de l'article 3 du projet de loi « immigration et intégration » précité, que notre commission avait écarté. Il crée un titre de séjour délivré de plein droit à l'étranger qui remplit les conditions de résidence et de travail de l'article L. 435-4 du Ceseda.
Il ne s'agit donc pas d'un simple ajustement technique, mais d'un changement de nature. Une mesure exceptionnelle, fondée sur l'examen au cas par cas de chaque situation par le préfet, deviendrait un droit opposable à l'administration. Le préfet n'apprécierait plus, il devrait se borner à constater.
L'article 2 va plus loin encore. Il supprime, dans les métiers en tension, l'interdiction d'employer un étranger dépourvu d'autorisation de travail. Mesurons ce que cela signifie : l'employeur ne s'exposerait plus à la peine de cinq ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende que prévoit aujourd'hui la loi ; il échapperait à l'amende administrative, qui peut atteindre 5 000 fois le taux horaire du Smic, et 15 000 fois en cas de récidive ; l'administration ne vérifierait même plus, auprès de l'employeur, la réalité de l'activité professionnelle déclarée.
J'émets deux objections de fond à l'égard de ces dispositifs.
La première, c'est la prime à la fraude. Notre commission l'avait déjà dénoncée en 2024 et l'argument n'a rien perdu de sa force. Si quelques années de séjour irrégulier et quelques mois de travail illégal ouvraient automatiquement un droit au séjour, le message envoyé serait clair : entrer et se maintenir irrégulièrement sur notre territoire devient une stratégie payante. Ce message, les filières d'immigration clandestine sauront parfaitement le lire et l'exploiter.
La seconde objection tient à la lutte contre ces filières elles-mêmes. L'interdiction d'employer un étranger sans titre n'est pas une formalité administrative, c'est l'un des outils essentiels de la lutte contre les réseaux d'immigration irrégulière et contre la traite des êtres humains. La supprimer dans des secteurs qui représentent près d'un emploi sur cinq reviendrait à désarmer l'État précisément là où l'exploitation des travailleurs vulnérables est la plus fréquente.
Notre position est donc constante : les dispositifs de régularisation doivent rester exceptionnels et relever de la libre appréciation du préfet. C'est la ligne que le Sénat a tenue en 2024 et je ne vois aucune raison de nous en écarter aujourd'hui.
Je ne voudrais toutefois pas que l'on se méprenne sur le sens de ma position. Nos industriels, nos agriculteurs, nos restaurateurs, nos artisans ont besoin de recruter, et le recours à la main d'oeuvre étrangère est une souvent nécessité.
Mais ce débat ne peut pas se conclure par la création d'un droit à la régularisation ni par la dépénalisation de l'emploi illégal. Le droit actuel permet déjà de régulariser, il faut le faire sans renoncer ni au contrôle de l'État, ni à la lutte contre les filières.
Pour toutes ces raisons, je vous propose de ne pas adopter cette proposition de loi.
Nous examinerons deux amendements de suppression déposés par notre collègue Fabien Bravi. Je vous proposerai de ne pas les adopter afin que, conformément à la coutume de la commission, nos collègues du RDSE aient l'occasion de défendre leur texte en séance publique.
Mme Agnès Canayer. - Notre rapporteure a souligné l'absence de nécessité de créer un droit de régularisation automatique, car les règles actuelles fonctionnent. Je souscris à ses propos. Toutefois, l'accès aux préfectures ou aux sous-préfectures pour obtenir un titre de séjour ou un renouvellement de titre est parfois difficile, notamment en raison de défaillances du système informatique permettant la prise de rendez-vous. Ces dysfonctionnements sont préjudiciables. Avez-vous des éléments sur ces difficultés d'ordre pratique ?
Mme Lauriane Josende, rapporteure. - On nous oppose parfois le fait que la procédure administrative est complexe. Toutefois, l'instauration d'un droit automatique à l'obtention d'un titre de séjour ne résoudra pas ces problèmes pratiques, car il faudra toujours passer par le guichet de la préfecture et prouver que l'on remplit les critères. Les difficultés que vous soulevez renvoient à un autre débat, celui des moyens humains, matériels ou informatiques nécessaires pour garantir l'accès au droit. C'est une vraie question, car les dysfonctionnements sont nombreux.
Mme Corinne Narassiguin. - Je ne suis pas surprise de la position de notre rapporteure, puisqu'elle reprend la position que la commission et le Sénat avaient eue lors de l'examen de la loi « immigration et intégration » de 2024.
L'objet de cette proposition de loi est de réintroduire le dispositif que proposait le Gouvernement, consistant à délivrer une carte de séjour de plein droit aux étrangers travaillant dans un secteur en tension. Le dispositif expérimental qui a été adopté en 2024, sur l'initiative de la majorité sénatoriale, prendra fin le 31 décembre 2026. Nous manquons, à ce stade, d'une évaluation permettant d'apprécier sa pertinence. En tout cas, à la fin de l'année, nous n'aurons plus de cadre légal pour régulariser les travailleurs des métiers en tension, en dépit de l'existence de la circulaire Retailleau. Ce texte arrive donc au bon moment. Le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain (SER) le soutiendra évidemment, de même qu'il avait soutenu la proposition du Gouvernement en 2024.
Vous avez tenté de dresser un bilan du dispositif appliqué depuis l'entrée en vigueur de la loi de 2024. Mais vous n'avez pas évoqué la situation qui prévalait auparavant, lorsque s'appliquait la circulaire Valls du 28 novembre 2012, qui a été abrogée par la circulaire Retailleau de 2025. À cette époque, 7 000 étrangers en situation irrégulière étaient régularisés chaque année, au titre du travail. On constate que le nombre de régularisations a baissé significativement depuis 2024. On maintient donc dans une situation de précarité, d'irrégularité et d'insécurité administrative, économique et sociale des milliers de travailleurs, sans que cela ait la moindre incidence sur les flux d'immigration illégale. Les employeurs y perdent également, car ces personnes travaillent et participent à notre économie. Je regrette, à cet égard, que la commission des affaires économiques du Sénat n'ait pas été saisie pour avis sur cette proposition de loi, car celle-ci a un impact direct sur l'économie de notre pays. Les employeurs eux-mêmes se plaignent qu'il soit devenu plus difficile d'obtenir la régularisation de travailleurs exerçant dans des filières en tension.
Nous ne déposerons pas d'amendements à ce stade, mais nous en déposerons en séance. Il conviendrait d'être encore plus ambitieux que ne le sont les auteurs du texte, afin de ne pas se limiter aux métiers en tension. La définition de ces derniers est d'ailleurs très difficile. Nous avons besoin d'avoir d'un cadre beaucoup plus souple.
Le droit actuel dissuade les employeurs d'accompagner leurs salariés dans un processus de régularisation, qui est pourtant bénéfique à tout le monde. Alors même que l'on reconnaît qu'il est souvent indispensable d'employer des étrangers dans les métiers en tension, on pénalise les employeurs qui le font, même s'ils ont engagé une procédure de régularisation. L'article 2 vise à résoudre ce paradoxe. Selon l'exposé des motifs, il a pour objet de ne plus sanctionner pénalement un employeur qui aurait recruté, dans un secteur en tension, des salariés étrangers en situation irrégulière « à condition de les embaucher dans les mêmes conditions qu'un autre employé non étranger ». Toutefois, il nous semble que cette intention est mal traduite dans la rédaction de l'article 2. Il ne faudrait pas donner l'impression que l'on veut dépénaliser les employeurs qui abusent de la situation irrégulière de leurs salariés pour leur imposer des conditions de travail inacceptables. Nous espérons que les auteurs du texte déposeront un amendement pour corriger cette anomalie. En tout cas, nous déposerons un amendement en ce sens.
M. Michel Masset. - D'un côté, les entreprises, les artisans et de nombreux acteurs économiques peinent à recruter, de l'autre de nombreux travailleurs sont en situation irrégulière. Il ne s'agit pas d'organiser une nouvelle immigration ni de politiser ce débat, mais d'apporter des réponses à ce problème. Nous en avons déjà longuement débattu, l'heure est à la reprise des échanges sur ce sujet.
La régularisation par le travail ne doit pas dépendre principalement d'un pouvoir discrétionnaire d'appréciation du préfet. Il faut une régularisation de plein droit.
À l'extérieur du Sénat, comment les choses se passent-elles concrètement ? Nous connaissons tous des entreprises qui embauchent des personnes en situation irrégulière, nous connaissons aussi certaines de ces personnes, qui travaillent en étant parfois plus ou moins exploitées depuis longtemps. Certains employeurs ont même recours à des sociétés extérieures à l'Europe, auprès desquelles il est possible de commander des lots de huit à dix personnes !
M. Hussein Bourgi. - Je salue l'initiative du groupe du RDSE et de sa présidente Maryse Carrère et je remercie la rapporteure Lauriane Josende.
Nous traitons toujours ce sujet avec une certaine gêne. Mais là où certains ne voient que des immigrés, je vois des immigrés qui veulent travailler et des chefs d'entreprise qui cherchent de la main-d'oeuvre. Nous sommes loin de l'image d'Épinal de l'immigré qui voudrait venir en France pour bénéficier de la générosité de l'État-providence et pour vivre des allocations.
Aucune semaine ne s'écoule dans mon département, l'Hérault, sans que je sois sollicité par l'une de ces personnes, par la chambre de commerce et d'industrie, par l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie de l'Hérault , par un syndicat comme le syndicat des boulangers, ou encore par une chambre consulaire. Des chefs d'entreprise viennent me trouver également ; je pense notamment au boulanger de Fabrègues qui m'a confié ne pas pouvoir passer des heures sur des plateformes téléphoniques de la préfecture.
Je rejoins donc les remarques d'Agnès Canayer. Il faut fluidifier le marché de l'emploi, et cela va au-delà de la seule simplification administrative. Nous devons faciliter les recrutements en en assouplissant les conditions. Dans les métiers en tension dont nous parlons, les postes non pourvus se comptent par dizaines de milliers. Dans l'hôtellerie et la restauration, les chefs d'entreprise du littoral héraultais rencontrent déjà de nombreuses difficultés ; en haute saison, ils ont autre chose à faire que d'attendre une homologation ou un accord de la part des services de l'État.
Indépendamment du sort qui sera réservé à ce texte, je nous invite donc à nous pencher sérieusement sur cette question. Avec un plongeur ou deux serveurs supplémentaires, un restaurateur pourrait augmenter le nombre de places à exploiter sur la terrasse qui lui est allouée par sa commune. De même, avec un salarié supplémentaire, un boulanger qui peine à recruter pourrait ouvrir sa boulangerie entre midi et 14 heures ou bien ouvrir plus tard le soir, répondant ainsi à une demande.
Je ne voudrais pas que l'on réagisse simplement sous la pression démographique et l'effet du vieillissement de la population. Regardons plutôt du côté de l'Allemagne, où des négociations s'opèrent, dans chaque land, entre le Gouvernement et les syndicats patronaux sur les besoins de main-d'oeuvre. Les Allemands regardent ce sujet de manière dépassionnée, sans tabou. Ronan Le Gleut et moi avons pu le constater lors d'un déplacement que nous avons dans le cadre du groupe d'amitié France-Allemagne. Nous avons été très frappés par la façon dépassionnée dont était traitée l'immigration de travail, entre patronat et gouvernement. Cette manière de procéder pourrait utilement nous inspirer.
M. Guy Benarroche. - Je voterai le texte. Madame la rapporteure, je comprends que nous n'ayons pas la même position sur l'immigration, mais je ne peux vous laisser dire que ce texte pourrait porter préjudice aux immigrés eux-mêmes... Certains sont en France depuis un certain temps et y travaillent depuis longtemps. Or tout est fait - volontairement ou non, je n'entrerai pas dans ce débat - pour les placer dans des situations précaires. Le problème vient de là. Ce n'est pas le fait de leur accorder la possibilité de travailler qui les placera en situation de précarité, puisqu'ils y sont déjà !
De même qu'Hussein Bourgi, je reçois de nombreuses demandes dans mon département des Bouches-du-Rhône, notamment concernant des titres de séjour non renouvelés dans les temps. Ces décisions sont entre les mains des préfectures, qui sont dans l'impossibilité de traiter les demandes faute de moyens humains et financiers. La question de savoir si cet état de fait est programmé ou non relève d'un autre débat, que je n'ouvrirai pas.
Il reste que les choses sont ainsi, et que des gens se retrouvent dans la rue sans rien, sans aucun papier pour faire valoir leur situation alors même que celle-ci dure depuis plusieurs années.
Pour une fois, nous examinons un texte susceptible de constituer une avancée dans ce domaine. Les conditions qu'il pose pour faciliter l'emploi des étrangers dans certains secteurs sont d'ailleurs les mêmes que celles que voulait le ministre Gérald Darmanin dans la loi de 2024 précitée, dont l'objectif était de limiter l'immigration illégale et de favoriser l'intégration par le travail. Dans ce contexte, le ministre du travail de l'époque, Olivier Dussopt, avait reçu tous les groupes politiques ; et sa présence pour l'examen de ce texte était alors aussi importante que celle du ministre de l'intérieur qu'était Gérald Darmanin. Mais tout cela n'a mené à rien ; ce travail a abouti à une commission mixte paritaire (CMP) scandaleuse - je l'ai vu, pour y avoir siégé - au cours de laquelle un accord a été passé entre le président du groupe Les Républicains du Sénat, Bruno Retailleau, et le ministère de l'intérieur pour intégrer dans le texte plusieurs dispositions supplémentaires, dont certaines étaient anticonstitutionnelles.
Ne vendons pas cette manipulation politicienne comme une solution vertueuse !
Tous les jours, des employeurs et des salariés se retrouvent dans des situations irrégulières sans l'avoir souhaité, alors qu'ils pourraient être régularisés. Avec ce texte, nous pouvons y remédier, en attendant que d'autres textes interviennent pour améliorer la situation et pour que nous accordions enfin un accueil digne aux migrants de notre pays, et non plus un simple accueil ouvert à des gens dont on pense qu'ils vont voler le pain des Français.
M. Dany Wattebled. - Quelle meilleure intégration que le travail ? Par le travail, on apprend la langue. J'ai en tête de nombreux exemples concrets de travailleurs très bien intégrés qui sont dans une précarité totale.
Faisons la part des choses. Nous ne pouvons reprocher à ces gens de travailler. Certains dorment chez des marchands de sommeil et se lèvent tôt pour travailler le lendemain matin.
Cette proposition de loi doit être amendée pour leur réserver un meilleur accueil, d'autant que les conditions principales d'accès à la naturalisation sont la maîtrise de la langue française et le travail. Il ne s'agit pas d'une vision démagogique de l'immigration. Ces personnes travaillent, s'intègrent bien : respectons-les !
M. Dimitri Doussot. - Je partage l'analyse de notre rapporteure, dont je salue le travail. Comme vous tous, j'ai conscience du fait que la France a besoin de certains « étrangers » pour occuper des fonctions professionnelles. Ne tombons pas dans les caricatures.
Cela ne me dérange pas qu'une personne vienne en France si elle travaille et s'intègre. Toutefois, le droit commun permet déjà des régularisations sous l'appréciation du préfet. Cette procédure monte en puissance.
Je fais confiance aux préfets, qui connaissent les métiers en tension dans leurs départements. Cette montée en puissance est réelle.
Par ailleurs, il serait paradoxal de revenir sur la position antérieure de la commission des lois, qui a déjà rejeté par le passé un dispositif similaire à celui de cette proposition de loi.
Une mesure comme celle qui est contenue dans ce texte déresponsabiliserait les employeurs et susciterait une forme d'appel d'air pour l'immigration clandestine.
En outre, prenons garde au message que nous envoyons à la population française. Comment les Français pourraient-ils comprendre, au vu de la quantité d'emplois à pourvoir et du nombre de chômeurs, que l'on fasse venir des travailleurs d'ailleurs ?
Enfin, l'exemple allemand est effectivement intéressant. Nous en voyons les résultats aujourd'hui : le parti Alternative für Deutschland (AfD) est aux portes du pouvoir.
Mme Audrey Linkenheld. - Et le Rassemblement national ?
M. Dimitri Doussot. - Si tel est le chemin que vous proposez à la France, ce n'est pas celui que je choisirai !
Mme Muriel Jourda, présidente. - Mes chers collègues, que chacun prenne la parole à tour de rôle.
Mme Cécile Cukierman. - Le débat qui nous anime n'est pas nouveau. Si j'entends les propos de la rapporteure, je souhaite souligner toutefois une erreur d'analyse. Voter ou ne pas voter ce texte n'aura aucune incidence sur le nombre d'immigrés dans notre pays. La personne qui vit dans un pays en guerre - le Soudan, par exemple - n'a que faire de ce que nous votons. Elle cherche en priorité à fuir ses conditions de vie et si elle se rend en France, malgré les dangers et les difficultés, c'est parce que, même en situation irrégulière, elle vivra toujours mieux ici que là-bas. Elle ne le fait pas pour bénéficier de la protection universelle maladie ou des éventuelles facilités qui auraient été introduites pour le recrutement dans certains métiers.
Ce texte ne créera donc pas un appel d'air.
Par ailleurs, il se trouve que certains secteurs peinent à recruter. Dans de nombreux métiers, ces manques sont comblés, d'ores et déjà, par des personnes en situation irrégulière. Quel que soit le sort réservé à ce texte, le plongeur, par exemple, qui travaille dans l'arrière-salle d'un restaurant y est déjà et y restera. Ce texte, s'il est adopté, lui apportera simplement un peu d'humanité.
Enfin, je rêverais d'une commission d'enquête commune qui aurait pour objectif d'établir un état des lieux de l'ensemble des courriers rédigés par les députés et les sénateurs de tous bords en réponse à l'interpellation d'un chef d'entreprise de leur territoire. Nous recevons tous de tels messages qui nous expliquent la situation d'un apprenti, ou d'un travailleur présent en France depuis quinze ans, accompagnés généralement d'une lettre du maire de la commune concernée qui atteste que cette personne est parfaitement intégrée, rend service autour d'elle, etc. Nous nous mobilisons par la suite pour demander au préfet son avis à ce sujet.
Or s'il existe, certes, un pouvoir d'appréciation des préfets, dans un certain nombre de cas, ils n'ont en réalité pas la main et se retrouvent eux-mêmes bloqués. Ce texte a l'avantage de faire sauter ce verrou pour fluidifier le système.
Il ne fait pas la révolution, il ne conduira pas non plus à faire venir des hordes d'étrangers qui arriveraient d'on ne sait où. Il combat en revanche le travail illégal, qui est un vrai fléau, y compris parmi les saisonniers agricoles ou les saisonniers de l'hôtellerie-restauration. Les représentants des organisations patronales eux-mêmes admettent que la situation ne peut plus durer. À certains endroits, de véritables réseaux s'organisent, formant une sorte d'esclavage moderne qui va bien au-delà du simple travail clandestin.
M. Guy Benarroche. - Exactement.
Mme Cécile Cukierman. - Nous pourrions sortir de cette situation.
Mme Isabelle Florennes. - Lors de l'examen de la loi de 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, la question de l'octroi de titres de séjour dans les métiers en tension avait effectivement fait l'objet d'un accord entre le président du groupe Les Républicains de l'époque, Bruno Retailleau, et le président du groupe Union centriste, Hervé Marseille. Cet accord avait ensuite été défendu par les rapporteurs Muriel Jourda et Philippe Bonnecarrère.
Le groupe centriste avait alors défendu l'idée d'une étude spécifique sur les métiers en tension, au cas par cas, pour favoriser les régularisations dans des secteurs définis par la voie réglementaire.
La région parisienne fait partie des régions les plus touchées par les tensions dans plusieurs secteurs comme la restauration, le bâtiment et travaux publics (BTP). Dans d'autres régions, les tensions touchent principalement le secteur agricole.
Madame la rapporteure, nous suivrons votre avis.
Ce texte soulève toutefois la question des moyens budgétaires accordés aux préfectures pour l'étude des demandes de titres de séjour. Ces dernières sont submergées, malgré l'existence de plateformes en ligne que le ministère nous présente depuis cinq ans comme des solutions idéales. Ces plateformes ne résolvent pas le problème ! Les personnes concernées par une demande de régularisation n'obtiennent pas de rendez-vous. La question des moyens est donc cruciale. Se pose également la question de la durée des titres de séjour. Il faut interroger le ministère de l'intérieur sur ce point. Pourquoi des personnes qui travaillent en France depuis vingt à trente ans doivent-elles renouveler leur titre de séjour tous les ans ? Ce n'est pas normal. Ces renouvellements annuels n'ont aucun sens. Et je ne parle pas du sujet particulier, important, de la situation des Ukrainiens, sur lequel je travaille avec la présidente du groupe d'amitié France-Ukraine.
M. Hussein Bourgi. - Absolument.
Mme Isabelle Florennes. - Des questions budgétaires se posent donc, auxquelles il faudra répondre.
Mme Olivia Richard. - Je partage les réserves qui viennent d'être exprimées par Isabelle Florennes. Corapporteure du rapport d'information intitulé « Femmes sans abri, la face cachée de la rue », je constate que les renouvellements annuels de titres de séjour créent de la précarité. Il ne suffit pas d'accéder à un titre de séjour, encore faut-il obtenir un rendez-vous pour le faire renouveler l'année suivante. C'est ainsi que nous voyons des femmes dans la rue, parfois accompagnées de jeunes enfants.
Les associations qui suivent ces femmes nous sollicitent régulièrement pour trouver des voies d'accès particulières pour les aider, car elles subissent des violences inimaginables. Nous pouvons toujours légiférer et imposer des principes, mais encore faut-il que cela se traduise dans les faits !
La plateforme de prise de rendez-vous des préfectures dysfonctionne gravement ; l'ancienne Défenseure des droits l'avait signalé à plusieurs reprises. Et nous en sommes toujours là, nous créons de la précarité. Nous avons rencontré des infirmières qui n'arrivaient pas à travailler faute de pouvoir obtenir un rendez-vous en préfecture, alors même que nous manquons d'infirmières dans nos hôpitaux. C'est le serpent qui se mord la queue.
M. Guy Benarroche. - Alors, régularisons !
Mme Muriel Jourda, présidente. - Au-delà de la vision que nous pouvons avoir de la réalité de l'immigration, je souhaiterais revenir à la vision que nous avons du droit. Nous avons des frontières et il existe un statut de citoyen, et un statut d'étranger. Il appartient à un pays de décider qui peut franchir ses frontières, qui peut rester sur place et à quelles conditions. C'est une condition de sa souveraineté. À ce titre, certaines personnes peuvent entrer en France pour travailler. Je pense aux médecins employés dans les territoires ruraux, par exemple, dont la nationalité importe peu pourvu que nos concitoyens puissent être soignés.
Un titre de séjour peut être délivré pour des raisons professionnelles. Il existe donc une voie légale, qui permet à ceux qui veulent travailler en France de le faire dans des conditions régulières, dans la mesure où celle-ci leur donne son accord - car c'est elle qui décide qui peut entrer sur son sol.
Par ailleurs, certaines personnes se trouvent sur notre territoire en situation irrégulière. Ces personnes travaillent. Face à cela, deux choix se présentent à nous. Le premier est celui que défend la proposition de loi, qui consiste à dire que le fait de vivre et de travailler en France suffit à rendre possible l'octroi d'un titre de séjour, quelle que soit la régularité de sa situation. En d'autres termes, cela signifie qu'une personne qui a violé les lois françaises de souveraineté peut obtenir un droit au séjour et s'en prévaloir, y compris devant les tribunaux.
Le second choix est celui pour lequel a voté la majorité sénatoriale et qui a été défendu en commission mixte paritaire en 2024. Il s'agit de faire usage de l'admission exceptionnelle au séjour, cette procédure qui traduit le droit offert à toute personne de solliciter l'administration pour examiner sa situation individuelle. Cette procédure s'applique aussi dans le domaine de l'immigration. Elle manifeste l'acceptation, par le pays qui accueille une personne un peu contre son gré, d'examiner sa situation parce qu'elle travaille et respecte les règles en vigueur sur son sol. L'enjeu de cet examen est de voir si cette personne peut ou non bénéficier de l'autorisation de l'État français de rester sur son territoire, nonobstant les conditions irrégulières de son arrivée.
Cette procédure existe donc, et elle fonctionne, selon des critères fixés dans le cadre d'une expérimentation et rappelés par la circulaire de janvier 2025 qui a remplacé la circulaire Valls qui a été évoquée.
Dans le cadre de l'exercice, par un pays, de sa souveraineté, il est tout à fait sain que ce dernier puisse dire s'il accepte ou non ceux qui sont entrés sur son territoire au mépris des règles communes.
Nous sommes donc face à deux visions de l'État de droit qui s'affrontent. À mon sens, comme du point de vue de l'ensemble de mon groupe, l'État de droit et la souveraineté sont mieux respectés dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour accordée par l'État suivant les orientations du ministère de l'intérieur.
M. Guy Benarroche. - L'État de droit restera l'État de droit, même si le Parlement vote une nouvelle loi et même si ce vote ne correspond pas à ce que vous souhaiteriez.
Par ailleurs, lors des débats relatifs à la réforme des retraites, nous avons beaucoup parlé des cotisations. Or de nombreux travailleurs étrangers ne cotisent pas faute de pouvoir le faire. Pour ma part, je n'ai pas des immigrés une vision utilitariste. Mais si cette vision prédomine, j'invite ceux qui la défendent à faire cyniquement le calcul de ce que cela pourrait représenter pour notre société en matière de cotisations sociales et de cotisations retraite.
Mme Anne Souyris. - L'État de droit serait préservé, dites-vous, par l'application de l'admission exceptionnelle au séjour. Pourquoi pas ? Mais pour que cela soit possible, encore faut-il que le système fonctionne. Or les préfectures sont sous l'eau, et de nombreuses personnes en situation régulière perdent leur statut en raison de difficultés administratives à faire valoir leur droit au renouvellement de leurs titres de séjour. Nous fabriquons des sans-papiers à un niveau inédit en France.
Il est donc faux de dire que les admissions exceptionnelles au séjour garantissent le respect de l'État de droit.
Nous intervenons tous pour recommander des personnes particulières aux situations spécifiques, qui exercent des métiers absolument essentiels dans les hôpitaux, les services publics ou dans les Ehpad. Des personnes sont licenciées parce qu'elles n'ont plus de papiers !
Parler de l'État de droit dans cette situation et affirmer qu'il revient à la France de décider n'est pas acceptable. En réalité, plus personne ne décide ! À tout le moins, il faudrait que le législateur intervienne.
M. Michel Masset. - Il était important d'inscrire ce sujet à l'ordre du jour de nos travaux. J'espère que certaines positions évolueront dans les semaines à venir.
Je suis devenu sénateur pour être législateur et pouvoir répondre aux dysfonctionnements que je rencontrais sur le terrain.
Dans nos territoires, nous voyons les représentants des collectivités, mais aussi de nombreux acteurs économiques, et nous rencontrons le préfet une fois régulièrement à ce sujet. Or nous recevons systématiquement des dossiers de demande de régularisation, de la part des personnes concernées ou de leurs employeurs, à raison de plusieurs dossiers par mois.
Le débat qui a eu lieu en 2024 ne saurait être la seule réponse apportée à ce problème, bien au contraire. Nous ne pouvons nous y dérober, car il s'agit d'un problème humain. Je suis convaincu que nous parviendrons ensemble à faire avancer ce texte.
M. Hussein Bourgi. - Je souhaite réagir aux propos qui ont été tenus. Chacun a parlé avec sa sensibilité et ses convictions, et ce débat honore le Sénat et notre commission des lois.
En réponse à M. Doussot concernant la montée de l'AfD en Allemagne, je le confesse : je n'ai pas de réponse ferme et définitive à apporter quant à la montée de l'extrême droite dans nos démocraties. Les analystes et les politologues nous apprennent que les populismes prospèrent là où l'on trouve de la précarité, de la pauvreté, un taux de chômage élevé, de l'insécurité et un taux d'immigration important.
J'ai cité l'Allemagne, car son taux de croissance est plus élevé, ses comptes publics moins déficitaires et son taux de chômage moins important que les nôtres. Ce pays est souvent présenté comme un modèle pour sa rigueur budgétaire. Or cela n'a pas empêché l'AfD de prospérer là-bas, comme ses partis frères ailleurs en Europe. Je n'ai pas la vérité révélée à ce sujet, pas plus que quiconque dans cette salle. Si nous savions comment endiguer la montée en puissance des populistes, la démocratie se porterait mieux.
Mme Lauriane Josende, rapporteure. - Nous ne saurions opposer, d'un côté, des sénateurs qui comprendraient la situation des étrangers et celle des employeurs et de l'autre, ceux qui ne les comprendraient pas. Certains d'entre nous sont fils et filles d'immigrés venus en France par et pour le travail. Certains travailleurs sont devenus employeurs. Et nous avons tous reçu des témoignages personnels.
Le vrai sujet a été évoqué par Agnès Canayer : c'est celui des moyens matériels, financiers alloués aux services préfectoraux et aux services destinés aux étrangers. Le droit au séjour à titre exceptionnel fonctionne bien, à partir du moment où le traitement des dossiers s'effectue correctement.
D'ailleurs, le nombre de régularisations n'a pas diminué, madame Narassiguin. Nous comptabilisons moins de demandes au titre du droit commun et, en proportion, un taux de régularisation équivalent, voire en augmentation sur la base du dispositif exceptionnel. Veillons à ne pas confondre la régularisation exceptionnelle accordée au titre du droit commun, et la régularisation possible au titre des métiers en tension, qui est venue améliorer et compléter le dispositif de droit commun existant.
Une liste de métiers a été établie. Depuis 2025, des étrangers sollicitent la délivrance de titres en vertu de cette nouvelle voie de régularisation, et cela fonctionne très bien. La part de titres délivrés sur ce fondement est passée de 31 % en 2025 à plus de 60 % en 2026. Cela fonctionne donc, et l'on ne saurait dire que nous fermons les portes à cette régularisation exceptionnelle proposée aux travailleurs étrangers.
Cependant, cette procédure doit rester exceptionnelle, en vertu de l'application du pouvoir d'appréciation du préfet qui connaît la réalité de son département et assiste aux conférences départementales de l'emploi.
Il faut savoir composer avec les réalités particulières de chaque département. Il revient aux préfets de s'y adapter et de gérer le marché de l'emploi dans leurs territoires.
Il n'est pas question de remettre en cause le bien-fondé de notre droit, mais de refuser le droit au titre. Nous continuons de refuser la délivrance de plein droit d'un titre et maintenons la nécessité, pour le préfet, de conserver un pouvoir d'appréciation et d'interprétation du droit.
Mme Muriel Jourda, présidente. - Concernant le périmètre de cette proposition de loi, en application du vade-mecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des présidents, je vous propose de considérer que ce périmètre inclut des dispositions relatives à la simplification des procédures d'octroi d'un titre de séjour aux étrangers en situation irrégulière employés dans un secteur professionnel en tension et à la dépénalisation de l'emploi d'un étranger dans cette situation.
Mme Muriel Jourda, présidente. - J'ai signalé l'existence du gentlemen's agreement qui prévaut au Sénat pour les propositions de loi d'initiative sénatoriale à nos collègues du groupe Union Nationale pour les Territoires (UNT) qui l'ignoraient et avaient donc déposé deux amendements sur ce texte. Ils m'ont annoncé qu'ils les retireront.
EXAMEN DES ARTICLES
Article 1er
L'amendement COM-1 est retiré.
L'article 1er n'est pas adopté.
Article 2
L'amendement COM-2 est retiré.
L'article 2 n'est pas adopté.
La proposition de loi n'est pas adoptée.
Conformément au premier alinéa de l'article 42 de la Constitution, la discussion en séance portera en conséquence sur le texte initial de la proposition de loi déposée sur le Bureau du Sénat.
Les sorts des amendements examinés par la commission sont retracés dans le tableau suivant :
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Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
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Article 1er |
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M. BRAVI |
COM-1 |
Suppression de l'article 1er |
Retiré |
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Article 2 |
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M. BRAVI |
COM-2 |
Suppression de l'article 2 |
Retiré |
Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, visant à valoriser la réserve communale de sécurité civile - Examen du rapport et du texte de la commission
Mme Muriel Jourda, présidente. - Nous en terminons par l'examen du rapport de notre collègue Françoise Dumont sur la proposition de loi visant à valoriser la réserve communale de sécurité civile.
Mme Françoise Dumont, rapporteure. - Créées en 2004, les réserves communales de sécurité civile se sont imposées comme un pilier de la mobilisation bénévole pour préparer, sous l'autorité des maires, la population face aux risques naturels et technologiques. Si leur mise en place s'est accélérée en 2026, leur nombre reste inférieur au millier alors que, dans le même temps, de plus en plus de communes sont désormais exposées aux feux de forêt et aux inondations.
Le dispositif des réserves communales a fait ses preuves dans le développement d'une culture de la prévention des risques et dans la préparation et l'information de la population. Il mériterait d'être généralisé à l'ensemble des communes particulièrement exposées aux risques naturels et technologiques.
À cette fin, la proposition de loi qui nous est soumise, que l'Assemblée nationale a adoptée en avril 2025, vise à valoriser la réserve communale de sécurité civile et actionne trois leviers principaux : elle précise les conditions d'une meilleure articulation des réserves communales avec les associations agréées de sécurité civile ; elle assouplit les modalités de mobilisation des bénévoles en leur sein ; et elle renforce l'attractivité des réserves auprès des jeunes, notamment les lycéens et les étudiants.
Les réserves communales de sécurité civile, dont la mise en place est facultative, sont instituées par délibération du conseil municipal. Placées sous l'autorité du maire, elles ont pour missions « d'appuyer les services concourant à la sécurité civile en cas d'événements excédant leurs moyens habituels ou dans des situations particulières » et de « participe[r] au soutien et à l'assistance des populations, à l'appui logistique et au rétablissement des activités. Elles peuvent également contribuer à la préparation de la population face aux risques. »
Si la charge des réserves incombe aux communes, l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) et le conseil départemental peuvent y participer financièrement par convention. En outre, une réserve communale de sécurité civile peut être organisée et gérée administrativement à l'échelle de l'intercommunalité ou du service d'incendie et de secours (SIS), tout en demeurant placée sous l'autorité du maire au titre de ses pouvoirs de police.
Au 5 août 2026, 958 communes sont dotées de réserves communales, auxquelles s'ajoutent neuf réserves intercommunales. Le nombre de réserves communales a ainsi connu en 2026 une nette augmentation, de près de 25 % par rapport à 2025.
Par ailleurs, je rappelle que, depuis la loi « Égalité et citoyenneté » du 27 janvier 2017, les réserves communales, tout comme les réserves citoyennes des services d'incendie et de secours constituent des réserves thématiques de la réserve civique.
Dans un premier temps, la proposition de loi entend assouplir les conditions de mobilisation des réservistes pour mieux exploiter le potentiel des réserves communales.
À cet effet, l'article 1er du texte supprime le plafond annuel de quinze jours que les réservistes peuvent consacrer à la réserve communale et renvoie au contrat d'engagement conclu entre le réserviste et l'autorité de gestion de la réserve la possibilité de prévoir, par année civile, la durée des missions à accomplir.
Toutefois, les députés n'ont pas tiré les conséquences de la suppression de ce plafond pour les agents publics titulaires. Actuellement, ceux-ci ont droit, dans la limite de ces quinze jours, à un congé avec traitement pour servir dans les réserves communales. La suppression du plafond doit impliquer, pour eux, la possibilité de bénéficier, au-delà de cette période de quinze jours, d'un congé non rémunéré afin qu'ils ne soient pas empêchés de servir dans les réserves s'ils souhaitent y accomplir des missions pour plus de quinze jours. Je vous proposerai donc un amendement pour clarifier leur situation, en nous inspirant de ce qui vaut dans la fonction publique pour l'accomplissement d'un volontariat d'appelé du service national.
D'autre part, l'article 2 de la proposition de loi ramène le délai dont dispose l'employeur pour faire connaître son refus d'autoriser l'absence de son salarié pour servir dans une réserve - délai qui est en principe d'une semaine à compter de la réception de la demande - à 48 heures en cas de mobilisation dans le cadre d'une crise majeure. J'insiste sur la nécessité de veiller à ce que cette mesure ne pèse pas excessivement sur les petites entreprises et leur capacité d'anticipation dans l'organisation du travail en leur sein. Le maintien d'une faculté, pour l'employeur, de s'opposer à l'absence de son salarié si celle-ci était de nature à perturber gravement la marche de l'entreprise me semble donc difficilement négociable.
Dans un second temps, la proposition de loi comporte plusieurs mesures, de portée normative inégale, tendant à la valorisation de l'engagement au sein des réserves communales.
Son article 2 bis prévoit une reconnaissance des réservistes communaux par la nation par la voie de récompenses et distinctions, dispositif que je vous proposerai d'étendre aux bénévoles des réserves citoyennes des services d'incendie et de secours (SIS).
L'article 3 de la proposition de loi prévoit, pour sa part, une valorisation, dans le parcours scolaire, des compétences acquises par les lycéens dans le cadre d'un engagement au sein, notamment, de l'une des réserves thématiques de la réserve civique. Toutefois, cet objectif est déjà très largement satisfait par une note de service des ministres chargés de l'éducation nationale et de la jeunesse et de la vie associative du 30 juin 2026 ; je vous proposerai donc de supprimer cet article. Il me semble en effet préférable que des textes réglementaires de droit souple, plus facilement réactifs à la situation des établissements, déterminent les modalités de valorisation au lycée des engagements citoyens.
Les articles 3 bis et 4 permettent aux étudiants de bénéficier, respectivement, d'aménagements dans le déroulement de leurs études pour concilier ces dernières avec leur engagement et d'une validation de leurs compétences acquises au sein d'une réserve communale de sécurité civile. Je vous proposerai d'étendre le bénéfice de ces dispositifs à l'ensemble des engagements citoyens au sein de l'une des réserves thématiques de la réserve civique.
Enfin, l'article 4 bis, qui prévoit le lancement d'une campagne d'information auprès du public et des élus municipaux sur les réserves communales de sécurité civile, ne me paraît pas avoir sa place dans la loi. Je vous soumettrai donc la suppression de cet article.
Pour conclure, ce texte se concentre sur un acteur déterminé de notre continuum territorial de sécurité civile qu'il convient bien évidemment de soutenir : je ne doute pas que nos débats et les amendements qui ont été déposés nous permettront d'enrichir encore cette proposition de loi. Je souligne enfin que nous devrions examiner en janvier prochain un projet de loi de modernisation et de programmation de la sécurité civile, qui suscite de fortes attentes, comportant d'autres mesures concernant les différentes formes de volontariat en matière de sécurité civile.
M. Bastien Coriton. - Bien que leur nombre soit insuffisant, les réserves communales de sécurité civile ont fait la preuve de leur importance, notamment durant les crises que nous avons traversées. La loi qui avait permis leur création n'a malheureusement pas favorisé leur développement. L'idée est d'y remédier, pour mobiliser davantage d'habitants bénévoles afin qu'ils portent assistance à la population, sous l'autorité du maire, et contribuent à sa préparation face aux risques.
Les exemples concrets de l'utilité de la réserve communale sont très nombreux : lors des inondations survenues à Malestroit, en Bretagne, durant les périodes de canicule, où les bénévoles ont rendu visite aux personnes âgées, comme durant la crise de la covid-19, où ils ont été mobilisés pour faire les courses de personnes incapables de se déplacer, ou pendant des épisodes neigeux comme ceux qui ont pu se produire à Grand-Quevilly, dans mon département de Seine-Maritime.
Ce texte encourage donc le développement et la valorisation de ces réserves. Ses dispositions vont dans le bon sens, notamment le déplafonnement de la durée annuelle d'activité. En effet, ces réserves étant essentiellement composées de personnes retraitées, la limitation de cette durée à quinze jours n'avait pas de sens. Ces personnes ayant souvent beaucoup de temps, elles peuvent aider, par exemple, à la préparation du poste de commandement dans le cadre du plan communal de sauvegarde. La réduction des délais durant lesquels un employeur peut s'opposer à la mobilisation d'un réserviste est également bienvenue, tout comme les mécanismes visant à encourager les citoyens, y compris les plus jeunes, à s'engager dans la réserve communale.
Il serait également judicieux d'étendre le périmètre d'action de cette réserve à l'ensemble des menaces, au-delà des risques naturels, en incluant notamment les cyberattaques. Nous souhaiterions aussi améliorer son lien avec les associations agréées de sécurité civile. Les amendements que nous avons déposés sur ce texte vont dans ce sens. Ils sont issus de notre expérience communale.
Nous défendons ainsi des dispositions pour les réservistes mineurs, ainsi que la création d'un label employeur, semblable au label « employeur partenaire » qui existe pour les sapeurs-pompiers volontaires.
Nous défendons également l'idée selon laquelle l'autorité de gestion appelle l'ordre de mobilisation de la réserve communale dans un délai raccourci de 48 heures, ainsi que l'ouverture d'une possibilité de prise en charge des frais de transport engagés par les réservistes. Nous souhaitons aussi garantir aux agents publics qu'ils ne pourront pas faire l'objet d'une sanction disciplinaire en raison d'une absence résultant de leur engagement dans une réserve, conformément au droit qui est déjà accordé aux salariés du secteur privé.
Ce texte recueillera un vote favorable de notre part.
M. Cédric Chevalier. - Je remercie Mme la rapporteure pour son travail.
Ce texte a été adopté à l'unanimité à l'Assemblée nationale, notre collègue député Didier Lemaire en étant le rapporteur. Il est inscrit à l'ordre du jour des travaux du Sénat dans le cadre de l'espace réservé du groupe Les Indépendants - République et Territoires.
Les événements récents ont montré l'importance de cette solidarité et la nécessité de mobiliser l'ensemble de nos concitoyens pour lutter contre tous les risques ou catastrophes naturelles qui se présentent.
Il est logique de vouloir faire évoluer le texte par le biais d'amendements. Toutefois, nous serions plutôt favorables à un vote conforme, non parce que nous considérons que la copie est parfaite - elle ne le sera sans doute jamais - ni pour mettre de côté les propositions de qualité de l'ensemble de nos collègues, mais pour gagner du temps. En effet, les risques et les catastrophes naturelles n'ont pas de calendrier. Or le fait de modifier le texte, même à la marge, même en l'enrichissant, risquerait d'en renvoyer l'adoption aux calendes grecques.
Soit nous choisissons de répondre à l'urgence, forts de la conscience des risques qui se présentent et de la nécessité de mobiliser les femmes et les hommes de la réserve pour accompagner les communes, soit nous entrons dans un cycle législatif dans les méandres duquel le texte risquerait de se perdre. Nous nous priverions ainsi d'une ressource précieuse dans une période compliquée.
Je ne vais cependant pas à l'encontre du travail de mes collègues parlementaires. Le Sénat a évidemment son mot à dire, et ce n'est pas parce que l'Assemblée nationale a adopté le texte à l'unanimité que le Sénat doit faire de même.
M. Bastien Coriton. - Les réserves communales, intercommunales et départementales sont en théorie placées sous l'autorité du maire, mais en réalité les services départementaux d'incendie et de secours (Sdis) ont parfois leurs propres réserves départementales de sécurité civile et la convention passée avec l'autorité de gestion est signée par le service départemental et non par le maire de la commune concernée. Il y a là un point à éclaircir, d'autant que ces réserves interviennent parfois à l'appui des réserves communales.
Mme Françoise Dumont, rapporteure. - Le texte que nous examinons est vieux de plusieurs années. Il avait été déposé à l'Assemblée nationale avant la dissolution, puis l'ouvrage a été remis sur le métier par la suite. Dans l'intervalle, du temps s'est écoulé, et la note de service que j'évoquais a valorisé l'engagement associatif des lycéens.
Nous nous sommes attachés à faire en sorte que ce texte corresponde le mieux possible aux réalités et aux besoins actuels. L'Association des maires et des présidents d'intercommunalité de France (AMF) nous a fortement sensibilisés à la nécessité de concentrer les missions des réserves sur la prévention des risques et le développement d'une culture de gestion opérationnelle de ces derniers. La mention de la préparation aux menaces de toute nature ne nous a donc pas paru opportune, car elle nous semble excéder ce champ.
Mme Muriel Jourda, présidente. - Nous ne pouvons pas modifier, sans l'accord des auteurs, une proposition de loi émanant du Sénat inscrite à la demande d'un groupe politique, en vertu de l'application du gentlemen's agreement, mais cela nous est tout à fait possible lorsqu'il s'agit d'un texte qui nous vient de l'Assemblée nationale.
Mme Cécile Cukierman. - Je me permettrais de citer un contre-exemple : la proposition de loi visant à nationaliser ArcelorMittal France, adoptée à l'Assemblée nationale, que notre groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky (CRCE-K) avait inscrite l'an dernier à l'ordre du jour de son espace réservé. En effet, la commission des finances ne l'a pas modifiée.
Mme Muriel Jourda, présidente. - Je vous confirme ce que je vous ai dit. Nous avons toujours la possibilité de modifier les propositions de loi qui nous parvenaient de l'Assemblée nationale.
Concernant le périmètre de ce projet de loi, en application du vade-mecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des présidents, je vous propose de considérer que ce périmètre inclut les dispositions relatives : aux missions des réserves communales de sécurité civile, aux conditions d'admission en leur sein et de mobilisation de leurs bénévoles ; aux modalités de reconnaissance de l'engagement au sein de réserves citoyennes ; et à la conciliation des études supérieures avec des engagements citoyens.
M. Cédric Chevalier. - J'entends, Madame la présidente, ce que vous avez dit sur le gentlemen's agreement. Je m'opposerai néanmoins, par principe, à l'ensemble des amendements, non parce qu'ils n'ont pas de valeur ou parce que je refuse l'enrichissement du texte, mais parce que j'aurais préféré que l'on en débatte en séance.
Mme Muriel Jourda, présidente. - Il s'agit de notre jurisprudence habituelle, qu'il ne m'appartient pas de modifier ce jour.
EXAMEN DES ARTICLES
Mme Françoise Dumont, rapporteure. - L'amendement COM-2 rectifié apporte une précision bienvenue aux missions des réserves communales en consacrant leur rôle en matière de prévention et de surveillance des risques. Je suis en effet favorable à ce que les réserves se concentrent sur le développement d'une culture de prévention et de gestion des risques. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'avais initialement déposé un amendement de suppression de cet article, dès lors qu'il étendait le champ de leur intervention à la lutte contre les menaces de toute nature. Mme Josende ayant rectifié son amendement pour circonscrire l'article, j'émets un avis favorable.
M. Benjamin Huin. - Nous ne voterons pas cet amendement. Faisons confiance aux maires. Une réserve communale n'intervient pas seulement pour faire de la prévention, mais aussi pour agir quand les menaces se sont, hélas, transformées en événements. La commune de Zimmerbach, dont j'étais maire, est exposée à un fort risque de coulées de boue en cas de fortes pluies. La réserve communale y est sollicitée non pas pour faire de la prévention, mais pour déblayer les rues. C'est du bon sens !
Ne limitons donc pas les actions et les missions des réservistes aux risques, mais étendons-les à l'action opérationnelle.
Faisons confiance aux maires, aucun d'entre eux n'imposera à des réservistes des tâches réservées aux sapeurs-pompiers.
Je suis frappé par le faible nombre des réserves communales de sécurité civile : on en recense moins de 1 000 sur les 35 000 communes françaises. Nous devons gagner en souplesse et en réactivité pour accroître leur nombre.
M. Hussein Bourgi. - Ne prenons pas le risque de circonscrire les missions de la réserve communale de sécurité civile à des actions de prévention. Dans de nombreuses communes rurales, la réserve communale de sécurité civile est mobilisée pour des démarches de prévention en cas d'alerte orange ou rouge, mais il arrive malheureusement très souvent qu'elle soit aussi déployée pour agir. Ainsi, à Montpellier, un incendie est survenu l'été dernier sur des voies de chemin de fer. La circulation de tous les TGV et TER a été interrompue. La réserve communale a alors été sollicitée, aux côtés de la Croix-Rouge et de la protection civile, pour venir en aide aux naufragés de la route. De même, à l'occasion d'un mégafeu de forêt, la réserve communale a été mobilisée pour servir de force d'appui aux sapeurs-pompiers venus de plusieurs départements pour apporter de la nourriture et de l'eau aux habitants des hameaux sinistrés. Enfin, pour prendre un dernier exemple, à la suite du passage de la tempête Nils du 16 février dernier, de nombreux arbres tombés empêchaient toute circulation automobile entre les centres-bourgs et les hameaux. Les bénévoles des réserves communales ont acheminé des bouteilles d'eau pour des personnes privées d'eau potable.
Je comprends l'intention de l'auteur de l'amendement, mais je ne voudrais pas que l'on s'appuie sur cet article ainsi rédigé pour refuser de mener telle ou telle action au motif qu'elle ne serait pas mentionnée dans la fiche de poste de la réserve.
Mme Françoise Dumont, rapporteure. - L'objet de l'amendement est de préciser les missions des membres de la réserve communale en matière de prévention et de surveillance des risques. Mais je rappelle que le code de la sécurité intérieure prévoit déjà ce que vous citez : « Les réserves communales de sécurité civile ont pour objet d'appuyer les services concourant à la sécurité civile en cas d'événements excédant leurs moyens habituels ou dans des situations particulières. À cet effet, elles participent au soutien et à l'assistance des populations, à l'appui logistique et au rétablissement des activités. Elles peuvent également contribuer à la préparation de la population face aux risques. Elles sont mises en oeuvre par décision motivée de l'autorité de police compétente. »
Ma volonté n'est pas de court-circuiter les maires, ni de ne pas leur faire confiance, ni de circonscrire les réserves communales à une seule mission. Cet amendement précise simplement leurs missions en matière de prévention.
Mme Muriel Jourda, présidente. - Celles-ci s'ajoutent aux missions existantes, elles ne s'y substituent pas.
L'amendement COM-2 rectifié est adopté.
L'article 1er A est ainsi rédigé.
Article 1er B (nouveau)(Supprimé)
L'article 1er B demeure supprimé.
Article 1er
L'amendement rédactionnel COM-13 est adopté.
Mme Françoise Dumont, rapporteure. - L'amendement COM-5 vise à sécuriser l'engagement des mineurs dans les réserves communales en prévoyant, pour la conclusion de leur contrat d'engagement, le consentement exprès de leur représentant légal et l'obligation de préciser la nature et la durée des activités dans le contrat. Avis favorable.
L'amendement COM-5 est adopté.
Mme Françoise Dumont, rapporteure. - L'amendement COM-14 tend à préciser que les agents titulaires de la fonction publique pourront être placés en congé non rémunéré lorsque la durée de leur activité au sein de la réserve communale excède les quinze jours de congé avec traitement auxquels ils ont droit au titre de cet engagement.
L'amendement COM-14 est adopté.
L'article 1er est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Mme Françoise Dumont, rapporteure. - Les amendements identiques COM-15 et COM-6 visent à supprimer l'article relatif aux conditions d'âge pour l'admission dans la réserve communale, mais ils le font pour des raisons différentes. Mon amendement COM-15 le fait parce que cette question est déjà satisfaite par le droit en vigueur, ce que l'administration nous a confirmé : la loi « Égalité et citoyenneté » de 2017 fixe en effet à 16 ans l'âge minimal pour intégrer les réserves thématiques de la réserve civique, dont font partie les réserves communales.
L'amendement COM-6 procède à la même suppression, mais pour préserver la possibilité pour des mineurs de moins de 16 ans de s'engager dans les réserves. Toutefois, contrairement à ce qui a pu être entendu pendant les débats à l'Assemblée nationale, cela n'est pas censé être possible en vertu de la loi « Égalité et citoyenneté ». Avis favorable par construction, néanmoins.
Les amendements identiques COM-15 et COM-6 sont adoptés.
L'article 1er bis est supprimé.
Après l'article 1er bis (nouveau)
Mme Françoise Dumont, rapporteure. - Concernant l'amendement COM-8, je comprends le souhait de valoriser la démarche de certains employeurs qui conventionnent avec des réserves communales pour organiser la mobilisation de leurs salariés. Toutefois, ce type de disposition n'a pas sa place dans la loi, dont nous devons veiller à ce qu'elle ne devienne pas trop bavarde. Avis défavorable.
L'amendement COM-8 n'est pas adopté.
Mme Françoise Dumont, rapporteure. - L'amendement COM-9 prévoit que le salarié ou l'agent public dispose, de droit, d'une autorisation d'absence pour servir dans une réserve communale en cas de crise majeure dès lors qu'il avertit son employeur en respectant un préavis de 48 heures. Ce faisant, il remet en cause toute possibilité pour l'employeur de refuser cette absence à partir du moment où son salarié aura respecté son préavis. Retirer ainsi à l'employeur toute marge d'appréciation sur cette absence lui serait hautement préjudiciable pour l'organisation du travail dans son entreprise, en particulier au sein des très petites entreprises. Avis défavorable.
L'amendement COM-9 n'est pas adopté.
Mme Françoise Dumont, rapporteure. - L'amendement COM-7 tend à préciser qu'un ordre d'appel émis par l'autorité de gestion doit permettre à l'employeur d'apprécier si les conditions d'une crise majeure sont réunies pour justifier un éventuel refus, sous 48 heures, de libérer son salarié. Je ne suis pas persuadée qu'il faille aller à ce niveau de détail dans la loi ni qu'il faille imposer systématiquement l'émission d'un ordre d'appel. Je préfère que l'on s'en remette au dialogue de confiance entre l'employeur et son salarié, lequel lui apportera tous les éléments justificatifs nécessaires : motif de la mobilisation, date du début d'activité et lieu d'affectation. Avis défavorable.
L'amendement COM-7 n'est pas adopté.
L'article 2 est adopté sans modification.
Mme Françoise Dumont, rapporteure. - L'amendement COM-11 rectifié prévoit, comme cela existe pour les salariés, que les agents publics ne peuvent faire l'objet de poursuites disciplinaires à raison d'absences dues à une mobilisation au sein d'une réserve communale de sécurité civile ou d'une réserve citoyenne des services d'incendie et de secours. Cette égalité de traitement est bienvenue. Avis favorable.
L'amendement COM-11 rectifié est adopté et devient article additionnel.
Mme Françoise Dumont, rapporteure. - L'amendement COM-16 vise à étendre aux réservistes citoyens des services d'incendie et de secours la possibilité de bénéficier d'une reconnaissance de leur engagement par la nation par la voie de récompenses et de distinctions.
L'amendement COM-16 est adopté.
L'article 2 bis est ainsi rédigé.
Mme Françoise Dumont, rapporteure. - Les modalités de valorisation des engagements citoyens des lycées sont déjà déterminées par la note de service du 30 juin 2026. Afin de ne pas rigidifier dans la loi la fixation de ces modalités, l'amendement COM-17 tend à supprimer cet article. Il est en effet délicat de lister de façon exhaustive, dans la loi, toutes les formes d'engagement civique et citoyen susceptibles d'être éligibles à une valorisation dans le cadre du parcours scolaire.
L'amendement COM-17 est adopté. En conséquence, l'amendement COM-3 devient sans objet.
L'article 3 est supprimé.
Mme Françoise Dumont, rapporteure. - L'amendement COM-18 vise à étendre le bénéfice des aménagements d'études aux étudiants engagés dans l'une des réserves thématiques de la réserve civique, qui comprennent les réserves communales de sécurité civile et les réserves citoyennes des SIS, mais également les réserves citoyennes des forces armées. Par ailleurs, il est précisé que la liste des engagements citoyens n'est pas exhaustive, afin de ménager la possibilité pour les établissements d'enseignement supérieur de valoriser d'autres activités et formes d'engagement qui n'auraient pas été mentionnées dans la loi.
L'amendement COM-18 est adopté.
L'article 3 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Mme Françoise Dumont, rapporteure. - Avis favorable à l'amendement rédactionnel COM-4.
L'amendement COM-4 est adopté.
Mme Françoise Dumont, rapporteure. - L'amendement COM-19 a pour objet d'étendre le mécanisme de validation des compétences acquises dans le cadre de diverses activités aux engagements des étudiants dans l'une des réserves thématiques composant la réserve civique.
L'amendement COM-19 est adopté.
L'article 4 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Mme Françoise Dumont, rapporteure. - L'amendement COM-20 tend à supprimer cet article. Le lancement d'une campagne d'information du public et des élus municipaux sur le dispositif des réserves communales de sécurité civile n'a pas sa place dans la loi. En tout état de cause, un plan d'action pour valoriser le rôle de ces réserves a déjà été déployé, sous l'égide du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN).
L'amendement COM-20 est adopté.
L'article 4 bis est supprimé.
Après l'article 4 bis (nouveau)
Mme Françoise Dumont, rapporteure. - La loi prévoit déjà que la journée de mobilisation doit être l'occasion d'informer les jeunes sur les différentes formes de volontariat existantes. Je ne suis pas persuadée qu'il faille alourdir la loi en déclinant les modalités d'engagement auxquelles ils doivent être sensibilisés. Restons-en aux dispositions normatives générales et évitons les lois trop bavardes. Avis défavorable à l'amendement COM-1.
L'amendement COM-1 n'est pas adopté.
Article 5 (supprimé)
L'article 5 demeure supprimé.
La proposition de loi est adoptée dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Les sorts des amendements examinés par la commission sont retracés dans le tableau suivant :
La réunion est close à 11 h 45.