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Financement de la sécurité sociale pour 2026 (PLFSS)

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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026


Article liminaire

Article liminaire

(Supprimé)

Amdts  1633,  1808


Les prévisions de dépenses, recettes et solde des administrations de sécurité sociale pour les années 2025 et 2026 s’établissent comme suit, au sens de la comptabilité nationale :



(en points de produit intérieur brut)
20252026
Recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26,726,7
Dépenses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27,026,6
Solde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-0,30,1




PREMIÈRE PARTIE

Dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre général de la sécurité sociale pour l’exercice 2025

PREMIÈRE PARTIE

Dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre général de la sécurité sociale pour l’exercice 2025


Article 1er

Article 1er

(Supprimé)

Amdts  1639,  1810


Au titre de l’année 2025, sont rectifiés :



1° Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu’il suit :



(en milliards d’euros)
RecettesDépensesSolde
Maladie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .245,1262,3-17,2
Accidents du travail et maladies professionnelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16,917,5-0,5
Vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .297,0303,4-6,3
Famille. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60,259,30,8
Autonomie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41,742,0-0,3
Toutes branches (hors transferts entre branches) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .642,3665,8-23,5
Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .643,1666,1-23,0




2° Les prévisions de recettes, les prévisions de dépenses et le tableau d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu’il suit :



(en milliards d’euros)
RecettesDépensesSolde
Fonds de solidarité vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22,021,50,5




3° Les prévisions des recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, lesquelles sont nulles.



4° L’objectif d’amortissement de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale qui est fixé à 16,2 milliards d’euros.



Article 2

Article 2

(Supprimé)

Amdt  789


L’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base au titre de l’année 2025 demeure inchangé. Ses sous‑objectifs sont rectifiés ainsi qu’il suit :



(en milliards d’euros)
Sous-objectifObjectif de dépenses
Dépenses de soins de ville. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113,9
Dépenses relatives aux établissements de santé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109,5
Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17,4
Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15,6
Dépenses relatives au Fonds d’intervention régional et soutien à l’investissement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6,1
Autres prises en charge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,3
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .265,9




Article 3

Article 3

(Supprimé)

Amdts  243,  719,  1640,  1812


Au 1° du I de l’article 95 de la loi  2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, le montant de 523 millions est remplacé par le montant de 463 millions.



DEUXIÈME PARTIE

Dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre financier de la sécurité sociale pour l’exercice 2026

DEUXIÈME PARTIE

Dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre financier de la sécurité sociale pour l’exercice 2026


TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT ET A LA TRESORERIE

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT ET À LA TRÉSORERIE


Article 4

Article 4


I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° A l’article L. 133‑9‑2, les mots : « les articles L. 243‑4 et L. 243‑5 » sont remplacés par les mots : « l’article L. 243‑4 » ;

1° À la fin du 4° de l’article L. 133‑9‑2, les mots : « par les articles L. 243‑4 et L. 243‑5 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 243‑4 » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 243‑4, les mots : « pendant un an » sont remplacés par le signe : « , » et les mots : « , lequel privilège » sont remplacés par les mots : « pour une durée et selon des modalités prévues par un décret en Conseil d’État. Ce privilège » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 243‑4, les mots : « pendant un an » sont remplacés par le signe : « , » et le mot : « , lequel » est remplacé par les mots : « pour une durée et selon des modalités prévues par un décret en Conseil d’État. Ce » ;

3° Les cinq premiers alinéas de l’article L. 243‑5 sont supprimés ;

3° Les cinq premiers alinéas de l’article L. 243‑5 sont supprimés ;

4° A l’article L. 452‑4, les mots : « les articles L. 243‑4 et L. 243‑5 » sont remplacés par les mots : « l’article L. 243‑4 ».

4° À la fin de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 452‑4, les mots : « par les articles L. 243‑4 et L. 243‑5 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 243‑4 ».

II. – Au quatrième alinéa de l’article L. 622‑24 du code de commerce :

II. – Le quatrième alinéa de l’article L. 622‑24 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Aux sixième et septième phrases, après les mots : « de l’impôt » sont insérés les mots : « ou des cotisations et contributions sociales » ;

1° Aux sixième et avant‑dernière phrases, après le mot : « impôt », sont insérés les mots : « ou des cotisations et des contributions sociales » ;

2° A la huitième phrase, les mots : « cet établissement définitif » sont remplacés par les mots : « l’établissement définitif des créances fiscales ».

2° À la dernière phrase, les mots : « cet établissement définitif » sont remplacés par les mots : « l’établissement définitif des créances fiscales ».


III. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

III. – L’article L. 725‑5 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

 L’article L. 725‑5 est abrogé ;




2° (nouveau) À l’article L. 725‑6, la référence : « L. 725‑5 » est remplacée par la référence : « L. 725‑3‑2 ».

Amdt  2291



IV. – Pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2026 et en ce qui concerne les entreprises dont la situation fait l’objet d’un examen conjoint dans le cadre d’une commission instituée entre créanciers publics présidée par un directeur départemental ou régional des finances publiques, les directeurs des organismes des régimes de base de sécurité sociale chargés du recouvrement peuvent donner mandat au président de cette commission pour la prise, l’inscription, la gestion et la réalisation des sûretés et garanties accordées par les débiteurs.

IV. – Du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2028, les directeurs des organismes des régimes de base de sécurité sociale chargés du recouvrement peuvent donner mandat au directeur départemental ou régional des finances publiques qui préside une commission de créanciers publics pour prendre, inscrire, gérer et réaliser les sûretés et les garanties accordées par les débiteurs dont cette commission examine la situation.

Amdt  2292



V. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2026. Le II s’applique aux procédures collectives ouvertes et aux liquidations judiciaires prononcées à compter du 1er janvier 2027.

V. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2026. Le II s’applique aux procédures collectives ouvertes et aux liquidations judiciaires prononcées à compter du 1er janvier 2027.




Article 4 bis (nouveau)

Amdt  2021



I. – L’article 20 de la loi  2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :


1° Au 1 du I, le mot : « juillet » est remplacé par le mot : « septembre » ;


2° À la seconde phrase du IV, les mots : « au plus tard le 31 décembre 2023 » sont remplacés par les mots : « à la fin de cette période d’expérimentation ».


II. – À la seconde phrase des premier et deuxième alinéas du IV de l’article 13 de la loi  2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, la date : « 1er juillet 2026 » est remplacée par la date : « 1er septembre 2027 ».

Article 5

Article 5


I. – La section 1 du chapitre 2 du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

I. – La section 1 du chapitre II du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Au dernier alinéa de l’article L. 382‑1 :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 382‑1 est ainsi modifié :

a) A la première phrase, les mots : « les organismes agréés mentionnés à l’article L. 382‑2, s’il y a lieu après consultation, à leur initiative ou à celle de l’intéressé, de commissions, instituées par branches professionnelles » sont remplacés par les mots : « l’organisme mentionné à l’article L. 213‑1 désigné par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale » ;

a) Après la première occurrence du mot : « par », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « l’organisme mentionné à l’article L. 213‑1 désigné par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. » ;

b) Les deuxième, troisième et quatrième phrases sont supprimées ;

b) Les trois dernières phrases sont ainsi rédigées : « Une commission professionnelle peut être saisie par le demandeur dont l’affiliation a été refusée. Cette commission comprend des représentants des artistes auteurs de chacune des branches professionnelles, désignés par le conseil d’administration de l’association mentionné à l’article L. 382‑2. Elle donne un avis sur l’affiliation de la personne qui exerce un recours contre la décision de refus d’affiliation. » ;

Amdt  1945

2° À l’article L. 382‑2 :

2° L’article L. 382‑2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

a) Le premier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« I. – L’État agrée une association qui assure, pour le compte du régime général, les missions suivantes :

« I. – L’État agrée une association qui assure, pour le compte du régime général, les missions suivantes :

« 1° Fixer les orientations générales de l’action sanitaire et sociale mentionnées à l’article L. 382‑7 dans le respect d’un cadre financier fixé par les représentants de l’État ;

« 1° Établir les orientations générales de l’action sanitaire et sociale mentionnées à l’article L. 382‑7, dans le respect d’un cadre financier déterminé par les représentants de l’État mentionnés au II du présent article ;

Amdts  2293,  2294,  2295

« 2° Veiller, notamment en nommant un médiateur, à la bonne application aux artistes‑auteurs des règles relatives à la protection sociale et à la qualité du service rendu.

« 2° Veiller, notamment en nommant un médiateur, à la bonne application aux artistes auteurs des règles relatives à la protection sociale et à la qualité du service rendu.

« Cette association est saisie pour avis de tout projet de mesure législative ou règlementaire lorsque celles‑ci portent spécifiquement sur les règles de sécurité sociale des artistes‑auteurs.

« Cette association est saisie pour avis de tout projet de mesure législative ou réglementaire qui porte spécifiquement sur les règles de sécurité sociale des artistes auteurs.




« Seule l’association agréée peut prendre la dénomination de conseil national de la protection sociale des artistes auteurs.

Amdt  1905



« II. – Cette association est administrée par un conseil d’administration comprenant des représentants des artistes‑auteurs affiliés, des représentants des diffuseurs, des représentants des organismes de gestion collective ainsi que des représentants de l’État. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa, notamment les conditions de désignation des représentants des artistes‑auteurs, des diffuseurs et des organismes de gestion collective, ainsi que les conditions de nomination du directeur et du directeur comptable et financier de cette association. » ;

« II. – Cette association est administrée par un conseil d’administration comprenant des représentants des artistes auteurs affiliés, des représentants des diffuseurs ainsi que des représentants de l’État. Les organisations syndicales et professionnelles qui siègent au conseil d’administration sont désignées conformément aux résultats des élections professionnelles des artistes auteurs. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa, notamment les conditions de désignation des représentants des artistes auteurs et des diffuseurs ainsi que les conditions de nomination du directeur et du directeur comptable et financier de cette association. Ce décret précise les critères de représentativité des organisations syndicales et professionnelles des artistes auteurs. » ;

Amdt  2563



b) Au second alinéa, les mots : « de chaque organisme agréé » sont supprimés ;

b) Au second alinéa, les mots : « de chaque organisme agréé » sont supprimés ;



3° À l’article L. 382‑3‑2 :

3° L’article L. 382‑3‑2 est ainsi modifié :



a) Les mots : « , à sa demande et » sont supprimés ;

a) Les mots : « à sa demande et » sont supprimés ;



b) Après les mots : « de quatre mois », sont insérés les mots : « à compter du dépôt de la déclaration de revenus par l’assuré » ;

b) Après le mot : « mois », sont insérés les mots : « à compter du dépôt de la déclaration de revenus par l’assuré » ;



4° Au premier alinéa de l’article L. 382‑6 :

4° Le premier alinéa de l’article L. 382‑6 est ainsi modifié :



a) À la première phrase, les mots : « peuvent effectuer » sont remplacés par le mot : « effectuent » ;

a) À la première phrase, les mots : « peuvent effectuer » sont remplacés par le mot : « effectuent » ;




a bis) (nouveau) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, les personnes qui indiquent à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 382‑5 ne pas être en mesure de souscrire ces déclarations ou d’effectuer ces versements par voie dématérialisée ne sont pas tenues d’y procéder par ce moyen. » ;

Amdt  2474



b) À la seconde phrase, après le mot : « sont » est ajouté le mot : « également » ;

b) À la seconde phrase, après le mot : « sont », il est inséré le mot : « également » ;



5° La première phrase de l’article L. 382‑7 est ainsi rédigée : « L’organisme mentionné à l’article L. 213‑1 désigné par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale met en œuvre au profit des personnes mentionnées à l’article L. 382‑1 une action sociale dont les orientations générales sont fixées par l’association agréée mentionnée au L. 382‑2. » ;

5° La première phrase de l’article L. 382‑7 est ainsi rédigée : « L’organisme mentionné à l’article L. 213‑1 désigné par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale met en œuvre au profit des personnes mentionnées à l’article L. 382‑1 une action sanitaire et sociale dont les orientations générales sont déterminées par l’association agréée mentionnée à l’article L. 382‑2. » ;

Amdts  2296,  2297



6° Au premier alinéa de l’article L. 382‑14, les mots : « des organismes agréés mentionnés » sont remplacés par les mots : « de l’association agréée mentionnée ».

6° Au premier alinéa de l’article L. 382‑14, les mots : « des organismes agréés mentionnés » sont remplacés par les mots : « de l’association agréée mentionnée ».



II. – Le IV de l’article 23 de la loi  2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est ainsi modifié :

II. – Le IV de l’article 23 de la loi  2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est ainsi modifié :



1° Les mots : « Le présent article est applicable aux cotisations et contributions dues au titre des périodes courant à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2019, à l’exception du » sont remplacés par le mot : « Le » ;

1° Les mots : « présent article est applicable aux cotisations et contributions dues au titre des périodes courant à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2019, à l’exception du » sont supprimés ;



2° À leurs deux premières occurrences, les mots : « , qui » sont supprimées ;

2° Les deux occurrences du mot : « , qui » sont remplacées par les mots : « du présent article » ;



3° À la deuxième occurrence, le mot : « du » est remplacé par le mot : « le » ;

3° L’avant‑dernière occurrence du mot : « du » est remplacée par le mot : « le » ;

Amdt  2298



4° L’alinéa est complété par la phrase suivante : « Le présent article est applicable à l’ensemble des cotisations et contributions dues. »

4° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent article est applicable à l’ensemble des cotisations et contributions dues. »



III. – Les contrats de travail des personnels de l’association agréée chargés avant l’entrée en vigueur du présent article de l’affiliation et du contrôle du champ, de l’action sociale et du recouvrement des cotisations sociales sont transférés, au plus tard le 31 décembre 2026, à l’organisme mentionné à l’article L. 213‑1 du code de la sécurité sociale désigné par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

III. – Les contrats de travail du personnel de l’association agréée chargés, avant l’entrée en vigueur du présent article, de l’affiliation et du contrôle du champ de l’action sociale et du recouvrement des cotisations sociales sont transférés, au plus tard le 31 décembre 2026, à l’organisme mentionné à l’article L. 213‑1 du code de la sécurité sociale désigné par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

Amdt  2299



IV. – Les dispositions du présent article s’appliquent à compter du 1er janvier 2026 à l’exception de :

IV. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2026, à l’exception :



a) Celles du 1° du I, qui entrent en vigueur le 1er avril 2026 ;

a) Du 1° du I, qui entre en vigueur le 1er avril 2026 ;



b) Celles du 2° et du 5° du I, ainsi que celles du II, qui entrent en vigueur le 1er juin 2026.

b) Des 2° et 5° du I et du II, qui entrent en vigueur le 1er juin 2026.




Article 5 bis (nouveau)

Amdt  721



I. – L’article L. 722‑7‑1 du code rural et de la pêche maritime, dans rédaction résultant de la loi  2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, est ainsi rédigé :


« Art. L. 722‑7‑1. – Dans le bail à métayage, seul le preneur est considéré comme chef d’exploitation, sous réserve qu’il ne soit pas assujetti au régime social agricole. Le bailleur à métayage n’est pas affilié au régime de protection sociale des non‑salariés agricoles, sauf s’il participe effectivement à l’activité ou à la direction de l’exploitation, sous réserve de l’application de l’article L. 171‑6‑1 du code de la sécurité sociale. »


II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 5 ter (nouveau)

Amdts  389,  1312,  1768,  2340



I. – L’article L. 731‑13 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :


1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;


2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :


« II. – Les personnes exerçant une activité professionnelle sous le statut de collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionné à l’article L. 321‑5 qui choisissent le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à l’expiration du délai de cinq ans mentionné au même article L. 321‑5 bénéficient de l’exonération partielle de cotisations mentionnée au I du présent article sous réserve du respect des conditions suivantes :


« 1° Avoir été collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole pendant une durée d’au moins cinq ans ;


« 2° Exercer en tant que chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à titre principal ou exclusif ;


« 3° S’engager à conserver le statut mentionné au 2° du présent II durant cinq ans.


« La condition d’âge prévue au deuxième alinéa du I du présent article ne s’applique pas. Un décret détermine les conditions d’application du présent II. »


II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027 et s’applique aux cotisations sociales dues à compter de la même date.


Article 5 quater (nouveau)

Amdt  1349



La section 1 bis du chapitre Ier du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 241‑3‑3 ainsi rédigé :


« Art. L. 241‑3‑3. – Les entreprises d’au moins trois cents salariés mentionnées à l’article L. 2242‑2‑1 du code du travail sont soumises à un malus sur les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance vieillesse et de l’assurance veuvage, en l’absence de négociation sur l’emploi, le travail et l’amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés ou, à défaut d’accord, d’un plan d’action annuel destiné à favoriser l’emploi des salariés expérimentés.


« Le malus est déterminé par voie réglementaire, en fonction des efforts constatés dans l’entreprise en faveur de l’emploi des seniors ainsi que des motifs de sa défaillance, sur la base de critères clairs. »

Article 6

Article 6

(Supprimé)

Amdts  122,  128,  310,  853,  873,  1350,  1814,  1892,  2280


I. – L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :



1° Au 1° du III :



a) A la première phrase :



– le montant : « 11 128 € » est remplacé par le montant : « 12 817 € » ;



– le montant : « 2 971 € » est remplacé par le montant : « 3 422 € » ;



b) A la deuxième phrase :



– le montant : « 13 167 € » est remplacé par le montant : « 15 164 € » ;



– le montant : « 3 268 € » est remplacé par le montant : « 3 764 € » ;



– le montant : « 2 971 € » est remplacé par le montant : « 3 422 € » ;



c) A la troisième phrase :



– le montant : « 13 768 € » est remplacé par le montant : « 15 856 € » ;



– le montant : « 3 417 € » est remplacé par le montant : « 3 935 € » ;



– le montant : « 2 971 € » est remplacé par le montant : « 3 422 € » ;



2° Au 2° du III :



a) A la première phrase :



– le montant : « 14 548 € » est remplacé par le montant : « 16 755 € » ;



– le montant : « 3 884 € » est remplacé par le montant : « 4 474 € » ;



b) A la deuxième phrase :



– le montant : « 15 915 € » est remplacé par le montant : « 18 331 € » ;



– le montant : « 4 271 € » est remplacé par le montant : « 4 918 € » ;



– le montant : « 3 884 € » est remplacé par le montant : « 4 474€ » ;



c) A la troisième phrase :



– le montant : « 16 672 € » est remplacé par le montant : « 19 200 € » ;



– le montant : « 4 467 € » est remplacé par le montant : « 5 144 € » ;



– le montant : « 3 884 € » est remplacé par le montant : « 4 474 € » ;



3° Au 1° du III bis :



a) A la première phrase :



– le montant : « 14 548 € » est remplacé par le montant : « 16 755 € » ;



– le montant : « 3 884 € » est remplacé par le montant : « 4 474 € » ;



b) A la deuxième phrase :



– le montant : « 15 915 € » est remplacé par le montant : « 18 331 € » ;



– le montant : « 4 271 € » est remplacé par le montant : « 4 918 € » ;



– le montant : « 3 884 € » est remplacé par le montant : « 4 474 € » ;



c) A la troisième phrase :



– le montant : « 16 672 € » est remplacé par le montant : « 19 200 € » ;



– le montant : « 4 467 € » est remplacé par le montant : « 5 144 € » ;



– le montant : « 3 884 € » est remplacé par le montant : « 4 474 € » ;



4° Au 2° du III bis :



a) Le montant : « 22 580 € » est remplacé par le montant : « 26 004 € » ;



b) Le montant : « 6 028 € » est remplacé par le montant : « 6 941 € » ;



5° Le III ter est abrogé.



II. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux contributions dues au titre des revenus versés à compter du 1er janvier 2026.




Article 6 bis (nouveau)

Amdts  127,  131,  1817



Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 10,6 % ».



Article 6 ter (nouveau)

Amdt  159



I. – L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :


1° À la première phrase du 1° du III, après le mot : « année », sont insérés les mots : « ou l’antépénultième année » ;


2° Au premier alinéa du III bis, après le mot : « année », sont insérés les mots : « ou de l’antépénultième année ».


II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 7

Article 7

(Supprimé)

Amdts  124,  150,  161,  393,  874,  1125,  1647,  1820,  1876,  2047,  2163,  2499


I. – Il est institué, au titre de l’année 2026 une contribution due par les organismes mentionnés au I de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale.



Cette contribution est assise sur l’ensemble des sommes stipulées en 2026 au profit des organismes mentionnés au premier alinéa au titre des cotisations d’assurance maladie complémentaires, selon les modalités définies au I et au dernier alinéa du II bis du même article L. 862‑4.



Le taux de la contribution est fixé à 2,25 %.



La contribution est recouvrée par l’organisme désigné pour le recouvrement de la taxe mentionnée à l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale, concomitamment au recouvrement de cette même taxe. Elle peut faire l’objet d’une régularisation annuelle, au plus tard le 30 juin 2027, selon les mêmes modalités que celles prévues pour la taxe additionnelle mentionnée à l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale.



Les dispositions du V de l’article L. 862‑4 et du premier alinéa de l’article L. 862‑5 du code précité sont applicable à cette contribution.



Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2026.



II. – Le produit de la contribution prévue au I est affecté à :



– la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale pour la part correspondant à un taux de 2,05 % ;



– la branche mentionnée au 3° du même article L. 200‑2 du même code pour la part correspondant à un taux de 0,2 %.




Article 7 bis (nouveau)

Amdt  797



I. – La section 5 du chapitre VI du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 136‑8‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 136‑8‑1. – I. – Le présent article s’applique :


« 1° Aux dividendes coopératifs et aux excédents de gestion distribués annuellement par les sociétés coopératives ou par les unions de coopératives, ayant pour objet principal la mise en commun de moyens, l’achat, la logistique, la distribution ou la promotion de produits et de services pharmaceutiques, régis par les dispositions du code de commerce ou du code rural et de la pêche maritime ;


« 2° Aux dividendes distribués annuellement par les sociétés du commerce associé répondant aux critères mentionnés au II, ayant pour objet principal la mise en commun de moyens, l’achat, la logistique, la distribution ou la promotion de produits et de services pharmaceutiques, régis par les dispositions du code de commerce ou du code rural et de la pêche maritime.


« II. – Pour l’application du présent article, sont regardées comme sociétés du commerce associé les sociétés ou les groupements répondant cumulativement aux conditions suivantes :


« 1° La présidence ou la direction effective est assurée par un pharmacien en exercice au sein du réseau concerné ;


« 2° L’intégralité des droits de vote est détenue par des pharmaciens titulaires d’officine, selon le principe d’égalité entre membres ;


« 3° Les pharmaciens membres disposent du droit de participer, s’ils le souhaitent, à toute instance ou commission de gouvernance prévue par les statuts ;


« 4° Au moins 80 % du chiffre d’affaires consolidé, filiales incluses, est réalisé avec les officines de pharmacie membres du réseau, à l’exclusion de toute autre clientèle.


« Les dividendes versés par les sociétés du commerce associé mentionnées au présent article ne sont pas proportionnels à l’utilisation des services.




« III. – Sont éligibles les distributions perçues par les pharmaciens titulaires ou les sociétés exploitant une officine de pharmacie, membres de ces structures, proportionnellement à l’utilisation effective des services et des produits proposés directement ou indirectement pour les structures mentionnées au premier alinéa du I.




« IV. – Pour l’application du présent article, les revenus mentionnés au I doivent :




« 1° Être répartis entre les membres conformément aux règles statutaires des sociétés ;




« 2° Être déclarés distinctement dans la liasse fiscale de la coopérative selon des modalités, fixées par décret, permettant d’identifier la part des excédents de gestion distribués aux pharmaciens membres ou être votés distinctement par l’assemblée générale s’agissant des dividendes coopératifs ;




« 3° Faire l’objet d’une option expresse pour le présent régime, exercée lors du dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice concerné, par le membre bénéficiaire.




« V. – A. – Lorsque le membre bénéficiaire est une personne physique ou une société relevant de l’impôt sur le revenu, la part des bénéfices distribuée sous forme de dividendes coopératifs ou d’excédents de gestion, perçue au titre du présent article, est exonérée des prélèvements sociaux mentionnés à l’article L. 136‑8 du présent code, à un taux global de 17,2 %.




« B. – Lorsque le membre bénéficiaire est une société ou une structure relevant de l’impôt sur les sociétés, la part des bénéfices distribuée sous forme de dividendes coopératifs ou d’excédents de gestion, perçue au titre du présent article, est soumise à un taux d’imposition forfaitaire réduit de 15 %.




« C. – Le présent V s’applique exclusivement à la fraction des revenus correspondant aux activités mentionnées au I.




« VI. – Les sociétés coopératives ou les réseaux du commerce associé mentionnés aux I et II tiennent à la disposition de l’administration fiscale une documentation permettant de justifier du respect des conditions d’éligibilité, la nature des revenus distribués et la qualité des bénéficiaires. En cas de manquement ou de distribution non conforme, les revenus concernés sont imposés selon le droit commun et les avantages indûment obtenus sont remis en cause. »




II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.




III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.




Article 7 ter (nouveau)

Amdts  180,  1320



I. – Au 2° du II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « , les retraités relevant de ces mêmes régimes ».


II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 7 quater
(Supprimé en seconde délibération)

Amdts  111,  D‑1


Article 8

Article 8

Amdt  183


I. – Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – Le chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La section 6 et l’article L. 137‑12 sont abrogés ;

1° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 137‑12, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

2° L’article L. 137‑15 est remplacé par les dispositions suivantes :

2° (Supprimé)

« Art. L. 137‑15. – I. – Il est institué une contribution, due par les employeurs, assise sur les revenus d’activité, attribués par ceux‑ci, qui sont assujettis à la contribution mentionnée à l’article L. 136‑1 et exclus de l’assiette des cotisations sociales telle qu’elle est définie à l’article L. 242‑1, sauf si ces revenus sont assujettis à la contribution mentionnée à l’article L. 137‑13 ou exonérés en application de son quatrième alinéa et sous les réserves suivantes :



« 1° Les sommes mentionnés aux 1°, 2° et 3° du II de l’article L. 242‑1 sont assujetties seulement pour les entreprises soumises à l’obligation, prévue à l’article L. 3322‑2 du code du travail, de mise en place d’un dispositif de participation des salariés aux résultats de l’entreprise et, en ce qui concerne les sommes allouées au titre de l’intéressement mentionnées au même 1°, à la condition supplémentaire que ces entreprises emploient au moins deux‑cent‑cinquante salariés ;



« 2° S’agissant des contributions destinées au financement des prestations de protection sociale complémentaire :



« a) Les sommes mentionnées au 4° du II de l’article L. 242‑1 sont assujetties sauf celles versées par les employeurs de moins de onze salariés au titre de prestations complémentaires de prévoyance ;



« b) Les sommes mentionnées au 4° bis du même II sont seulement assujetties si elles sont versées par les employeurs publics d’au moins onze agents ;



« 3° S’agissant des sommes accordées en cas de rupture du contrat de travail :



« a) Les indemnités de départ volontaire sont assujetties sauf lorsqu’elles sont versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi ;



« b) Les indemnités de mise à la retraite mentionnées à l’article L. 1237‑5 du code du travail et les indemnités de rupture conventionnelle mentionnées à l’article L. 1237‑13 du même code sont assujetties y compris pour leur part correspondant au montant mentionné au deuxième alinéa du a du 5° du III de l’article L. 136‑1‑1 ;



« c) Les indemnités mentionnées au 7° de l’article L. 1237‑18‑2 du code du travail et aux 5° et 7° de l’article L. 1237‑19‑1 ne sont pas assujetties.



« II. – Sont en outre assujetties :



« 1° Les sommes mentionnées au d du 3° du III de l’article L. 136‑1‑1 ;



« 2° Les sommes mentionnées au a et au f du 4° du III de l’article L. 136‑1‑1 ainsi que, lorsqu’elles sont attribuées par les employeurs, celles mentionnées au c du même 4° ;



« 3° Les contributions des employeurs pour le financement d’activités ou de services sociaux et culturels tels que définis à l’article L. 2312‑81 du code du travail. » ;



3° L’article L. 137‑16 est ainsi modifié :

3° (Supprimé)

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;



b) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés les alinéas suivants :



« II. – Par dérogation au I, ce taux est fixé :



« 1° A 8 % pour les sommes mentionnées :



« – au 1° du I de l’article L. 137‑15 lorsqu’elles sont affectées à la réserve spéciale de participation conformément aux modalités définies à l’article L. 3323‑3 du code du travail au sein des sociétés coopératives de productions soumises à la loi  78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ;



« – au a, lorsqu’elles sont destinées au financement de prestations complémentaires de prévoyance, et au b du 2° du I de l’article L. 137‑15 ;



« – aux 2° et 3° du II de l’article L. 137‑15 et au 5° du II de l’article L. 242‑1 ;



« 2° Au titre de sommes mentionnées au 1° du I de l’article L. 137‑15, à 10 % pour : « ;



c) Respectivement aux quatrième et cinquième alinéas, les mots : « 1° Les versements » et « 2° Les versements » sont remplacés par les mots : « – les versements » ;



d) Le sixième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :



« 3° Au titre également de sommes mentionnées au 1° du I de l’article L. 137‑15, à 16 % pour les sommes, autres que celles mentionnées au deuxième alinéa du 1° du II, versées par les employeurs à un plan d’épargne retraite d’entreprise en application de l’article L. 224‑2 du code monétaire et financier lorsque ce plan prévoit que l’allocation de l’épargne mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 224‑3 du même code… (le reste sans changement). » ;



e) Il est ajouté l’alinéa suivant :



« 4° A 40 % pour les indemnités mentionnées au b du 3° du I de l’article L. 137‑15. »



II. – Au cinquième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, les mots : « L. 137‑12, » sont supprimés ;

II. – (Supprimé)

2° Au II de l’article L. 242‑1 :



– au 3°, les mots : « en application de l’article L. 3332‑11 du même code et de l’article L. 224‑21 » sont remplacés par les mots : « régi par les dispositions du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail ou de la sous‑section 2 et 3 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II » ;



– au second alinéa du 7°, après chacune des deux occurrences des mots : « 6° » sont insérés les mots : « du 1 » ;



– le dernier alinéa est supprimé.



III. – A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 411‑9 du code du tourisme, après les mots : « contribution sociale généralisée », le mot : « et » est remplacé par les mots : « , de » et sont ajoutés les mots : « et de la contribution mentionnée à l’article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale ».

III. – (Supprimé)

IV. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2026 et s’appliquent aux contributions dues au titre des périodes d’emploi courant à compter de cette date.

IV. – (Supprimé)


Article 8 bis (nouveau)

Amdt  2290



I. – À titre expérimental, jusqu’au 31 décembre 2028, par dérogation au I de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent opter pour que leurs cotisations soient calculées sur la base d’une estimation de leurs revenus professionnels de l’année en cours, sous réserve d’une régularisation ultérieure fondée sur les revenus professionnels définitifs constatés dans les conditions prévues à l’article L. 731‑14 du même code.


II. – Un décret définit les conditions de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I du présent article. Il détermine notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole doivent formuler l’option mentionnée au même I avant sa prise d’effet, la durée minimale de validité de cette option ainsi que les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation.


III. – Le présent article entre en vigueur le 1er octobre 2026.


Article 8 ter (nouveau)

Amdt  2289



I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :


1° Le a bis du 3° du III de l’article L. 136‑1‑1 est ainsi rédigé :


« a bis) Le gain net mentionné au premier alinéa du II de l’article 163 bis H du code général des impôts ainsi que la fraction de ce gain qui excède la limite déterminée dans les conditions définies au même premier alinéa ; »


2° À la fin du premier alinéa de l’article L. 137‑42, les mots : « des avantages mentionnés au a bis du 3° du III de l’article L. 136‑1‑1 qui sont imposés à l’impôt sur le revenu suivant les règles de droit commun des traitements et salaires » sont remplacés par les mots : « de la fraction du gain net mentionné au premier alinéa du II de l’article 163 bis H du code général des impôts qui excède la limite déterminée dans les conditions définies au même premier alinéa ».


II. – À la fin du C du IV de l’article 93 de la loi  2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, les mots : « entre le lendemain de la promulgation de la présente loi et le 31 décembre 2027 » sont remplacés par les mots : « à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi ».


III. – Le I s’applique aux dispositions, aux cessions, aux conversions ou aux mises en location réalisées à compter du 15 février 2025.


Article 8 quater (nouveau)

Amdts  76 rect.,  1508 rect.,  1926 rect.,  2633(s/amdt)



Au premier alinéa du A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, les mots : « au premier alinéa de l’article 34, » sont supprimés et, après la référence : « 63 », sont insérés les mots : « du code général des impôts et, lorsque leur exercice relève du champ défini aux articles L. 722‑1 à L. 722‑3 du code rural et de la pêche maritime, des activités mentionnées au premier alinéa de l’article 34 ».



Article 8 quinquies (nouveau)

Amdts  77,  1507,  1925



Au IV de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : « , 2° et 3° ».



Article 8 sexies (nouveau)

Amdt  1353



Après le III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un III bis ainsi rédigé :


« III bis. – Par dérogation au III du présent article, le coefficient mentionné au même III est calculé en fonction du salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification applicable à l’entreprise, au sens du 4° du II de l’article L. 2261‑22 du code du travail, dans la limite du montant du salaire minimum de croissance applicable.


« Cette dérogation s’applique aux entreprises qui relèvent d’une branche pour laquelle le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification, au sens du même 4°, est inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur durant toute l’année civile précédant celle du mois civil au titre duquel le montant de la réduction est calculé et pour lesquelles aucun accord d’entreprise ni aucune décision unilatérale de l’employeur n’a prévu au cours de l’année civile précitée des salaires supérieurs au salaire minimum de croissance applicable.


« Le présent III bis n’est pas applicable aux entreprises pour lesquelles le montant de la réduction est inférieur en cas de non‑application de cette dérogation.


« Les conditions d’application du présent III bis, notamment dans le cas des entreprises relevant de plusieurs branches ou de plusieurs conventions collectives, sont déterminées par décret. »


Article 8 septies (nouveau)

Amdts  879,  2283



I. – Au premier alinéa du I de l’article L. 241‑18‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « et moins de deux cent cinquante » sont supprimés.


II. – Le I est applicable aux revenus d’activité versés au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er janvier 2026.


Article 8 octies (nouveau)

Amdt  91



Avant le 1er avril 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’article 15 de la loi  2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018. Ce rapport évalue notamment la fiabilité du « système national version 2 » sur lequel repose le recouvrement des cotisations sociales des travailleurs indépendants au titre de l’ancien régime social des indépendants et du régime actuel ainsi que les difficultés persistantes rencontrées par les travailleurs indépendants, en particulier en outre‑mer, qui se voient réclamer des sommes indues. Il analyse les éléments liés à l’acquisition de la personnalité morale par le régime social des indépendants et les entités se présentant comme venant à ses droits et il propose des solutions permettant un règlement amiable de cette situation.


Article 9

Article 9


I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

A. – A l’article L. 131‑6‑4 :

A. – L’article L. 131‑6‑4 est ainsi modifié :

1° Les deuxième à quatrième alinéas du I sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

1° Les trois derniers alinéas du I sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa s’applique aux personnes qui relèvent de l’une des catégories mentionnées à l’article L. 5141‑1 du code du travail, à l’exclusion des personnes mentionnées à l’article L. 642‑4‑2 du présent code. » ;

« Le premier alinéa du présent article s’applique aux personnes qui relèvent de l’une des catégories mentionnées à l’article L. 5141‑1 du code du travail, à l’exclusion des personnes mentionnées à l’article L. 642‑4‑2 du présent code, et aux personnes qui créent ou reprennent une entreprise implantée dans une commune relevant de l’une des zones mentionnées à l’article 44 quindecies A du code général des impôts. » ;

Amdt  2276

2° A la première phrase du deuxième alinéa du II, les mots : « l’exonération est totale » sont remplacés par les mots : « le montant de l’exonération, qui est fixé par décret, ne peut excéder 25 % de ces cotisations ».

2° (Supprimé)

Amdt  2159

B. – La section 1 du chapitre 2 du titre V du livre VII est ainsi modifiée :



1° A l’article L. 752‑3‑2 :

B. – (Supprimé)

Amdts  55,  57,  343,  350,  811

a) Au premier alinéa du I, les mots : « et à la Réunion, » sont remplacés par les mots : « à la Réunion, à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Martin » ;



b) Au II :



i. Au a du 3°, les mots : « et La Réunion » sont remplacés par les mots : « La Réunion, Saint‑Barthélemy et Saint‑Martin » ;



ii. Au b de ce même 3°, les mots : « ou celle de ces départements ou collectivités avec Saint‑Martin et Saint‑Barthélemy » sont supprimés ;



iii. Au 4°, après la première occurrence des mots : « de la Réunion, » sont insérés les mots : « de Saint‑Barthélemy et de Saint‑Martin, » et les mots : « ou avec Saint‑Martin et Saint‑Barthélemy » sont supprimés ;



c) Au III :



i. Au A, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 20 % » et le taux : « 120 % » est remplacé par le taux : « 60 % » ;



ii. Au cinquième alinéa du B, le taux : « 100 % » est remplacé par le taux : « 50 % » et le taux : « 170 % » est remplacé par le taux : « 90 % » ;



iii. Le C est abrogé ;



2° L’article L. 752‑3‑3 est abrogé.

C. – (Supprimé)

Amdts  55,  57,  343,  350,  811

II. – L’article L. 6243‑2 du code du travail est abrogé.

II. – (Supprimé)

Amdts  54,  353,  355,  384,  1301,  1824,  2325

III. – A la première phrase des a et c du 3° de l’article 44 sexies‑0 A du code général des impôts, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».

III. – (Supprimé)

Amdts  1691,  2326

IV. – Les dispositions du A du I entrent en vigueur le 1er janvier 2026 et s’appliquent aux créations et reprises d’entreprise intervenant à compter de cette date.

IV. – Le A du I entre en vigueur le 1er janvier 2026 et s’applique aux créations et reprises d’entreprise intervenant à compter de cette date.

V. – Les dispositions du B du I entrent en vigueur au 1er janvier 2026 et s’appliquent aux cotisations et contributions dues pour les périodes d’activités courant à compter de cette date.

V. – Les B et C du I entrent en vigueur au 1er janvier 2026 et s’appliquent aux cotisations et contributions dues pour les périodes d’activités courant à compter de cette date.

VI. – Les dispositions du II s’appliquent pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 2026.

VI. – (Supprimé)

Amdts  54,  353,  355,  384,  1301,  1824,  2325




Article 9 bis (nouveau)

Amdts  1346,  1767,  2051



I. – La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 313‑7 ainsi rétabli :


« Art. L. 313‑7. – Sans préjudice de l’obligation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 313‑1, les employeurs soumis à cette obligation peuvent prendre en charge tout ou partie des intérêts du crédit immobilier contracté par un salarié qui acquiert ou fait construire sa résidence principale, à la condition que ce salarié n’ait pas été propriétaire de sa résidence principale au cours des deux années précédant celle au cours de laquelle ce crédit est contracté.


« L’employeur verse chaque mois au salarié les sommes correspondant à la prise en charge mentionnée au premier alinéa du présent article. La rupture du contrat de travail ne peut donner lieu à la restitution de ces sommes par le salarié.


« Dans la limite de 8 % du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, les sommes versées au cours d’une année civile dans les conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article sont exonérées des cotisations et des contributions prévues par la législation de sécurité sociale, à l’exception des contributions prévues aux articles L. 136‑1 et L. 137‑15 du code de la sécurité sociale et à l’article 14 de l’ordonnance  96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. »


II. – Le II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 9° ainsi rédigé :


« 9° Dans la limite mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 313‑7 du code de la construction et de l’habitation, les sommes versées par l’employeur au salarié au titre de la prise en charge prévue au même article L. 313‑7. »


III. – Les I et II sont applicables aux contrats de travail ainsi qu’aux conventions et aux accords d’entreprise ou d’établissement conclus à compter du 1er janvier 2026.


IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 9 ter (nouveau)

Amdts  74,  1109,  1510



À l’article L. 731‑14‑1 A du code rural et de la pêche maritime, après la référence : « L. 731‑14 », sont insérés les mots : « du présent code et à l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale ».



Article 9 quater (nouveau)

Amdts  1202,  1700,  1769



I. – Au troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés.


II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 9 quinquies (nouveau)

Amdt  886



I. – Le A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un 4° ainsi rédigé :


« 4° Le montant des dons en nature de produits tirés des activités mentionnées au premier alinéa du présent A, effectués à destination de personnes morales habilitées au titre de l’article L. 266‑2 du code de l’action sociale et des familles. »


II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 9 sexies (nouveau)

Amdt  1977



I. – L’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale est complété par un VIII ainsi rédigé :


« VIII. – Par dérogation au I du présent article, cette exonération s’applique dans les territoires précités :


« 1° Aux chambres d’agriculture, pour leurs seules activités industrielles et commerciales mentionnées à l’article L. 514‑4 du code rural et de la pêche maritime ;


« 2° Aux chambres de commerce et d’industrie territoriales mentionnées au 4° de l’article L. 711‑3 du code de commerce, pour l’exercice de leurs missions. »


II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 9 septies (nouveau)

Amdt  388



I. – L’article L. 5553‑11 du code des transports est ainsi modifié :


1° Au premier alinéa, après le mot : « code », sont insérés les mots : « , de la cotisation d’allocations familiales prévue à l’article L. 241‑6 du code de la sécurité sociale et de la contribution patronale à l’allocation d’assurance contre le risque de privation d’emploi mentionnée au 1° de l’article L. 5422‑9 du code du travail » ;


2° Le deuxième alinéa est supprimé ;


3° Au troisième alinéa, la première occurrence du mot : « deuxième » est remplacée par le mot : « premier » ;


4° À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « aux deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;


5° L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :


a) À la première phrase, les mots : « aux deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;


b) À la seconde phrase, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième ».


II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 10

Article 10


I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Aux premiers alinéas des articles L. 138‑10 et L. 138‑11, après les mots : « de financement de la sécurité sociale pour 2022 » sont ajoutés les mots : « à l’exclusion de toutes autres remises mentionnées à l’article L. 138‑9 » ;

1° Au I de l’article L. 138‑10, après l’année : « 2022 », sont insérés les mots : « , à l’exclusion de toutes autres remises mentionnées à l’article L. 138‑9 » ;

2° Le premier alinéa du même article L. 138‑11 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si la différence entre le chiffre d’affaires d’une entreprise et le montant de ces remises est négative, elle n’est pas déduite de l’assiette de la contribution. »

2° Le premier alinéa du même article L. 138‑11 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , à l’exclusion de toutes autres remises mentionnées à l’article L. 138‑9. Si la différence entre le chiffre d’affaires d’une entreprise et le montant de ces remises est négative, elle n’est pas déduite de l’assiette de la contribution. » ;

3° L’article L. 245‑6 est remplacé par les dispositions suivantes :

3° L’article L. 245‑6 est ainsi modifié :

« Art. L. 245‑6. – I. – A. – Il est institué une contribution, qui prend le nom de “contribution de base”, des entreprises assurant l’exploitation en France, au sens de l’article L. 5124‑1 du code de la santé publique, bénéficiant d’une autorisation d’importation parallèle en application de l’article L. 5124‑13 du même code ou assurant la distribution parallèle, au sens de l’article L. 5124‑13‑2 dudit code, d’une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques.

a) Le début du I est ainsi rédigé : « I. – A. – Il est institué une contribution, dénommée “contribution de base”, des entreprises… (le reste sans changement). » ;

Amdt  2235

« B. – Cette contribution de base est assise sur le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’outre‑mer au cours d’une année civile au titre des médicaments bénéficiant :

b) Le début du premier alinéa du II est ainsi rédigé : « B. – Cette contribution de base est assise… (le reste sans changement) : » ;

« 1° D’un enregistrement, au sens des articles L. 5121‑13 et L. 5121‑14‑1 du code de la santé publique ;



« 2° D’une autorisation de mise sur le marché, au sens de l’article L. 5121‑8 du même code, délivrée par l’agence mentionnée à l’article L. 5311‑1 dudit code ;



« 3° D’une autorisation de mise sur le marché délivrée par l’Union européenne, au sens du titre II du règlement (CE)  726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments ;




c) Le premier alinéa du III est ainsi rédigé :

« C. – Sont exclus de l’assiette définie au B :

« C. – Sont exclus de l’assiette définie au B du présent I : » ;

« 1° Les spécialités génériques définies à l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique, hormis celles qui sont remboursées sur la base d’un tarif fixé en application de l’article L. 162‑16 du présent code ou celles pour lesquelles, en l’absence de tarif forfaitaire de responsabilité, le prix de vente au public des spécialités de référence définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique est identique à celui des autres spécialités appartenant au même groupe générique ;



« 2° Les médicaments orphelins désignés comme tels en application du règlement (CE)  141/2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999 concernant les médicaments orphelins, dans la limite de l’indication ou des indications au titre de laquelle ou desquelles la désignation comme médicament orphelin a été accordée par la Commission européenne et sous réserve que le chiffre d’affaires remboursable ne soit pas supérieur à 20 millions d’euros.




d) Les IV à X sont remplacés par vingt‑sept alinéas ainsi rédigés :

« D. – Le chiffre d’affaires servant d’assiette à la contribution de base s’entend déduction faite des remises mentionnées à l’article L.138‑9 accordées par les entreprises ainsi que des ventes ou reventes à destination de l’étranger, à l’exclusion de toutes autres remises mentionnées aux articles L. 162‑16‑5‑1‑1, L. 162‑16‑5‑1‑2, L. 162‑16‑5‑2, L. 162‑17‑5, L. 162‑18, L. 162‑18‑1, L. 162‑18‑2 et L. 162‑22‑7‑1 et à l’article 62 de la loi  2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.

« D. – Le chiffre d’affaires servant d’assiette à la contribution de base s’entend déduction faite des remises mentionnées à l’article L. 138‑9 accordées par les entreprises ainsi que des ventes ou reventes à destination de l’étranger, à l’exclusion de toutes autres remises mentionnées aux articles L. 162‑16‑5‑1‑1, L. 162‑16‑5‑1‑2, L. 162‑16‑5‑2, L. 162‑17‑5, L. 162‑18, L. 162‑18‑1, L. 162‑18‑2 et L. 162‑22‑7‑1 et à l’article 62 de la loi  2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.



« E. – Le taux de la contribution de base est fixé à 0,20 %.

« E. – Le taux de la contribution de base est fixé à 0,20 %.



« II. – A. – Une contribution additionnelle à la contribution de base, qui prend le nom de “contribution additionnelle”, est instituée pour les entreprises définies au A du I lorsque l’une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnent lieu à remboursement par les caisses d’assurance maladie en application des deux premiers alinéas de l’article L. 162‑17, inscrites sur la liste des médicaments agréés à l’usage des collectivités et celles inscrites sur la liste prévue à l’article L. 162‑22‑7 ou sur la liste prévue à l’article L. 162‑23‑6, ou certaines de leurs indications seulement ou prises en charge au titre des articles L. 162‑16‑5‑1 et L. 162‑16‑5‑1‑2 ou de l’article 62 de la loi  2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.

« II. – A. – Une contribution additionnelle à la contribution de base, dénommée “contribution additionnelle”, est instituée pour les entreprises définies au A du I du présent article lorsque l’une ou plusieurs des spécialités pharmaceutiques donnent lieu à remboursement par les caisses d’assurance maladie en application des deux premiers alinéas de l’article L. 162‑17 et sont inscrites sur la liste des médicaments agréés à l’usage des collectivités, sur la liste prévue à l’article L. 162‑22‑7 ou sur la liste prévue à l’article L. 162‑23‑6, ou certaines de leurs indications seulement, ou prises en charge au titre des articles L. 162‑16‑5‑1 et L. 162‑16‑5‑1‑2 ou de l’article 62 de la loi  2021‑1754 du 23 décembre 2021 précitée.

Amdt  2236



« B. – Cette contribution additionnelle est assise sur le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’outre‑mer au cours d’une année civile au titre des spécialités pharmaceutiques répondant aux conditions prévues aux B, C et D du I et inscrites sur les listes mentionnées au A du présent II.

« B. – Cette contribution additionnelle est assise sur le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’outre‑mer au cours d’une année civile au titre des spécialités pharmaceutiques remplissant les conditions prévues aux B à D du I du présent article et inscrites sur les listes mentionnées au A du présent II.



« C. – Le taux de la contribution additionnelle est de 1,6 %.

« C. – Le taux de la contribution additionnelle est de 1,6 %.



« III. – A. – Une contribution supplémentaire à la contribution de base et à la contribution additionnelle, qui prend le nom de “contribution supplémentaire”, est instituée pour les entreprises définies au A du I qui exploitent, assurent l’importation parallèle ou la distribution parallèle des spécialités suivantes :

« III. – A. – Une contribution supplémentaire à la contribution de base et à la contribution additionnelle, dénommée “contribution supplémentaire”, est instituée pour les entreprises définies au A du I qui exploitent les spécialités suivantes ou assurent leur importation parallèle ou leur distribution parallèle :

Amdt  2313



« 1° Celles inscrites sur les listes mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article L. 162‑17 ;

« 1° Celles inscrites sur les listes mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article L. 162‑17 ;



« 2° Celles inscrites sur la liste prévue à l’article L. 162‑22‑7 ou sur la liste prévue à l’article L. 162‑23‑6, ou certaines de leurs indications seulement ;

« 2° Celles inscrites sur la liste prévue à l’article L. 162‑22‑7 ou sur la liste prévue à l’article L. 162‑23‑6, ou certaines de leurs indications seulement ;



« 3° Celles bénéficiant d’une autorisation ou d’un cadre de prescription compassionnelle prévus aux articles L. 5121‑12 et L. 5121‑12‑1 du code de la santé publique et de la prise en charge correspondante ;

« 3° Celles bénéficiant d’une autorisation ou d’un cadre de prescription compassionnelle prévus aux articles L. 5121‑12 et L. 5121‑12‑1 du code de la santé publique et de la prise en charge correspondante ;



« 4° Celles bénéficiant d’une prise en charge au titre de l’article L. 162‑16‑5‑1‑2 ;

« 4° Celles bénéficiant d’une prise en charge au titre de l’article L. 162‑16‑5‑1‑2 du présent code ;



« 5° Celles bénéficiant d’une autorisation d’importation délivrée en application du premier alinéa de l’article L. 5124‑13 dudit code et prises en charge par l’assurance maladie ;

« 5° Celles bénéficiant d’une autorisation d’importation délivrée en application du premier alinéa de l’article L. 5124‑13 du code de la santé publique et prises en charge par l’assurance maladie ;



« 6° Celles bénéficiant du dispositif de prise en charge prévu à l’article 62 de la loi  2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 ;

« 6° Celles bénéficiant du dispositif de prise en charge prévu à l’article 62 de la loi  2021‑1754 du 23 décembre 2021 précitée ;



« 7° Celles acquises par l’Agence nationale de santé publique en application de l’article L. 1413‑4 du code de la santé publique.

« 7° Celles acquises par l’Agence nationale de santé publique en application de l’article L. 1413‑4 du code de la santé publique.




« A bis (nouveau). – Sont exclus de l’assiette définie au A du présent III :




« 1° Les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;




« 2° Les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b du même 5° ;




« 3° Les médicaments hybrides définis au c dudit 5° ;




« 4° Les médicaments biologiques similaires définis au a du 15° du même article L. 5121‑1 ;




« 5° Les spécialités de références définies aux 5° et 15° dudit article L. 5121‑1, lorsqu’elles sont remboursées sur la base d’un tarif fixé en application du II de l’article L. 162‑16 du présent code ou lorsqu’elles le sont sur la base de remboursement la plus chère en vigueur pour les spécialités génériques ou hybrides ou pour les médicaments biologiques similaires appartenant au groupe générique, au groupe hybride ou au groupe biologique similaire concerné, en application du III du même article L. 162‑16, ou lorsque leur prix de vente au public est identique à celui des spécialités du groupe générique, du groupe hybride ou du groupe biologique similaire auquel elles appartiennent ;




« 6° Les spécialités de référence dont le prix de vente au public est inférieur à un seuil fixé par décret.

Amdt  1388



« B. – Cette contribution supplémentaire est assise sur le chiffre d’affaires, correspondant aux ventes en France métropolitaine et dans les départements d’outre‑mer au cours d’une année civile au titre des spécialités inscrites sur les listes mentionnées au A, sans déduction des remises mentionnées aux articles L. 162‑16‑5‑1‑1, L. 162‑16‑5‑1‑2, L. 162‑16‑5‑2, L. 162‑17‑5, L. 162‑18, L. 162‑18‑1, L. 162‑18‑2 et L. 162‑22‑7‑1 du présent code et à l’article 62 de la loi  2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, et de toutes autres remises mentionnées à l’article L. 138‑9.

« B. – Cette contribution supplémentaire est assise sur le chiffre d’affaires correspondant aux ventes en France métropolitaine et dans les départements d’outre‑mer au cours d’une année civile au titre des spécialités inscrites sur les listes mentionnées au A du présent III, sans déduction des remises mentionnées aux articles L. 162‑16‑5‑1‑1, L. 162‑16‑5‑1‑2, L. 162‑16‑5‑2, L. 162‑17‑5, L. 162‑18, L. 162‑18‑1, L. 162‑18‑2 et L. 162‑22‑7‑1 et à l’article 62 de la loi  2021‑1754 du 23 décembre 2021 précitée, ni de toutes autres remises mentionnées à l’article L. 138‑9 du présent code.



« C. – Un taux de base s’applique à l’assiette définie au présent B de la contribution supplémentaire.

« C. – Un taux de base s’applique à l’assiette de la contribution supplémentaire définie au B du présent III.



« Un taux différencié du taux de base assis sur la même assiette s’applique chaque année aux spécialités génériques définies au 5° de l’article L.5121‑1 du code de la santé publique et aux spécialités de référence mentionnées au même article L. 5121‑1 dont la base de remboursement des frais exposés par les assurés est limitée à un tarif forfaitaire de responsabilité défini en application du II de l’article L. 162‑16 du code de la sécurité sociale ou dont le prix fixé en application de l’article L. 162‑16‑4 du même code est identique à celui des spécialités génériques figurant dans le même groupe générique créé au titre du b du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique.

(Alinéa supprimé)

Amdt  1388


« D. – Le montant de la contribution supplémentaire dû par chaque entreprise redevable ne peut excéder 10 % de son chiffre d’affaires, en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Martin, au cours de l’année civile considérée, au titre des spécialités mentionnées au A du III après déduction des remises mentionnées aux articles L. 162‑16‑5‑1‑1, L. 162‑16‑5‑1‑2, L. 162‑16‑5‑2, L. 162‑17‑5, L. 162‑18, L. 162‑18‑1, L. 162‑18‑2 et L. 162‑22‑7‑1 du présent code et à l’article 62 de la loi  2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, à l’exclusion de toutes autres remises mentionnées à l’article L. 138‑9 .

« D. – Le montant de la contribution supplémentaire dû par chaque entreprise redevable ne peut excéder 10 % de son chiffre d’affaires, en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Martin, au cours de l’année civile considérée, au titre des spécialités mentionnées au A du présent III, après déduction des remises mentionnées aux articles L. 162‑16‑5‑1‑1, L. 162‑16‑5‑1‑2, L. 162‑16‑5‑2, L. 162‑17‑5, L. 162‑18, L. 162‑18‑1, L. 162‑18‑2 et L. 162‑22‑7‑1 du présent code et à l’article 62 de la loi  2021‑1754 du 23 décembre 2021 précitée, à l’exclusion de toutes autres remises mentionnées à l’article L. 138‑9 du présent code.



« IV. – Les contributions de base et additionnelles sont exclues des charges déductibles pour l’assiette de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés.

« IV. – Les contributions de base et additionnelle sont exclues des charges déductibles pour l’assiette de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés.



« V. – A. – En cas de déclarations des contributions de base, additionnelles et supplémentaires manifestement erronées, l’organisme chargé du recouvrement des contributions peut fixer en vue d’une taxation d’office les chiffres d’affaires retenus pour le calcul de ces contributions par tous moyens, notamment en fonction des versements effectués au titre des exercices antérieurs, ou des bases de données disponibles notamment les données de remboursement de l’assurance maladie ou toute autre base de données.

« V. – A. – En cas de déclarations des contributions de base, additionnelles et supplémentaires manifestement erronées, l’organisme chargé du recouvrement des contributions fixe, en vue d’une taxation d’office, les chiffres d’affaires retenus pour le calcul de ces contributions par tous moyens, notamment en fonction des versements effectués au titre des exercices antérieurs ou des bases de données disponibles, notamment les données de remboursement de l’assurance maladie ou toute autre base de données.

Amdt  371



« B. – Lorsque les déclarations des contributions de base, additionnelles et supplémentaires n’ont pas été produites dans les délais prescrits ou ont donné lieu à la taxation d’office dans le cas prévu au A, l’organisme chargé du recouvrement des contributions met à sa charge une majoration forfaitaire. Pour chaque contribution due, la majoration forfaitaire est égale à 0,05 % du chiffre d’affaires hors taxes retenu pour le calcul des contributions de base, additionnelles et supplémentaires, et dans le cas d’un retard de déclaration par période de quinze jours de retard. Les majorations forfaitaires peuvent être cumulatives sans pouvoir être inférieures à 2 000 euros ni supérieure à 100 000 euros.

« B. – Lorsque les déclarations des contributions de base, additionnelles et supplémentaires n’ont pas été produites dans les délais prescrits ou ont donné lieu à la taxation d’office dans le cas prévu au A du présent V, l’organisme chargé du recouvrement des contributions met à la charge de l’entreprise redevable une majoration forfaitaire. Pour chaque contribution due, la majoration forfaitaire est égale à 0,05 % du chiffre d’affaires hors taxes retenu pour le calcul des contributions de base, additionnelles et supplémentaires et, dans le cas d’un retard de déclaration, par période de quinze jours de retard. Les majorations forfaitaires peuvent être cumulatives, sans pouvoir être inférieures à 2 000 euros ni supérieures à 100 000 euros.

Amdt  2237



« VI. – Les contributions de base, additionnelles et supplémentaires sont instituées au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie. Elles sont versées de manière provisionnelle le 1er juin de l’année au titre de laquelle elles sont dues, pour un montant correspondant à 95 % du produit du chiffre d’affaires défini pour chacune d’elles et réalisé au cours de l’année civile précédente par leur taux respectif. Une régularisation intervient au 1er octobre de l’année suivant celle au titre de laquelle les contributions sont dues. »

« VI. – Les contributions de base, additionnelles et supplémentaires sont instituées au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie. Elles sont versées de manière provisionnelle le 1er juin de l’année au titre de laquelle elles sont dues, pour un montant correspondant à 95 % du produit du chiffre d’affaires défini pour chacune d’elles et réalisé au cours de l’année civile précédente par leur taux respectif. Une régularisation intervient au 1er octobre de l’année suivant l’année au titre de laquelle les contributions sont dues. »

Amdt  2312




bis (nouveau). – À l’article 238 bis GC du code général des impôts, la référence : « IX » est remplacée par la référence : « IV ».

Amdt  2316




ter (nouveau). – L’article L. 5121‑18 du code de la santé publique est ainsi modifié :




1° À la première phrase du premier alinéa, après la première occurrence du mot : « au », sont insérés les mots : « A du » ;




2° Au deuxième alinéa, la référence : « III » est remplacée par les mots : « C du I ».

Amdt  2316



II. – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les montants de la contribution mentionnée à l’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale notifiés aux entreprises qui en sont redevables pour les années 2021 à 2024 par les organismes chargés de leur recouvrement en application du II de l’article L. 138‑15 du même code, en tant qu’ils seraient contestés sur le fondement des décisions prises en application des articles L. 138‑10 et L. 138‑11 du code précité pour apprécier le dépassement du seuil de déclenchement de la contribution et pour fixer son assiette, aux motifs tirés, d’une part, de l’intégration des remises mentionnées à l’article L. 138‑9 dans le chiffre d’affaires pris en compte pour le calcul de la contribution par les entreprises redevables et, d’autre part, de l’absence de déduction de l’assiette de la contribution lorsque la différence entre le chiffre d’affaires d’une entreprise et le montant de ces remises à l’exclusion de toutes autres remises mentionnées à l’article L. 138‑9 précité, est négative.

II. – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les montants de la contribution mentionnée à l’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale notifiés aux entreprises qui en sont redevables pour les années 2021 à 2024 par les organismes chargés de leur recouvrement en application du II de l’article L. 138‑15 du même code, en tant qu’ils seraient contestés sur le fondement des décisions prises en application des articles L. 138‑10 et L. 138‑11 dudit code pour apprécier le dépassement du seuil de déclenchement de la contribution et pour fixer son assiette, aux motifs tirés, d’une part, de l’intégration des remises mentionnées à l’article L. 138‑9 du même code dans le chiffre d’affaires pris en compte pour le calcul de la contribution par les entreprises redevables et, d’autre part, de l’absence de déduction de l’assiette de la contribution lorsque la différence entre le chiffre d’affaires d’une entreprise et le montant de ces remises à l’exclusion de toutes autres remises mentionnées au même article L. 138‑9, est négative.



III. – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les montants de la contribution mentionnée à l’article L. 245‑6 du code de la sécurité sociale notifiés aux entreprises qui en sont redevables pour les années 2014 à 2024 par les organismes chargés de leur recouvrement, en tant qu’ils seraient contestés sur le fondement de la prise en compte du chiffre d’affaires incluant l’ensemble des remises versées par les laboratoires, à l’exclusion des remises mentionnées à l’article L. 138‑9.

III. – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les montants de la contribution mentionnée à l’article L. 245‑6 du code de la sécurité sociale notifiés aux entreprises qui en sont redevables pour les années 2014 à 2024 par les organismes chargés de leur recouvrement, en tant qu’ils seraient contestés sur le fondement de la prise en compte du chiffre d’affaires incluant l’ensemble des remises versées par les laboratoires, à l’exclusion des remises mentionnées à l’article L. 138‑9 du même code.



IV. – Les dispositions des 1° et 2° du I sont applicables à partir des contributions dues au titre de l’année 2025. Les dispositions du 3° du I sont applicables à partir des contributions dues au titre de l’année 2025.

IV. – Le I est applicable pour la première fois aux contributions dues au titre de l’année 2025.

Amdt  2314



V. – Au III de l’article 29 de la loi  2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, les mots : « 27,25 milliards d’euros » sont remplacés par les mots : « 30,60 milliards d’euros ».

V. – À la fin du III de l’article 29 de la loi  2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, le montant : « 27,25 milliards d’euros » est remplacé par le montant : « 30,60 milliards d’euros ».



VI. – Pour l’année 2026, le montant Z mentionné à l’article L. 138‑19‑8 du code de la sécurité sociale est fixé à 2,19 milliards d’euros.

VI. – Pour l’année 2026, le montant Z mentionné à l’article L. 138‑19‑8 du code de la sécurité sociale est fixé à 2,19 milliards d’euros.



VII. – Pour l’année 2026, le montant M mentionné à l’article L. 138‑10 du même code est fixé à 26,65 milliards d’euros.

VII. – Pour l’année 2026, le montant M mentionné à l’article L. 138‑10 du même code est fixé à 26,65 milliards d’euros.




VII bis (nouveau). – Le montant de la contribution prévue à l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale due au titre de l’année 2026 par chaque entreprise redevable au titre des spécialités pharmaceutiques définies aux 1° à 3° du présent VII bis ne peut excéder 1,75 % du chiffre d’affaires réalisé par l’entreprise au titre de ces mêmes spécialités, calculé selon les modalités mentionnées à l’article L. 138‑11 du code de la sécurité sociale. Ces spécialités sont :




1° Les spécialités génériques définies au 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;




2° Les spécialités de référence mentionnées au même article L. 5121‑1 dont la base de remboursement des frais exposés par les assurés est limitée à un tarif forfaitaire de responsabilité défini au II de l’article L. 162‑16 du code de la sécurité sociale ou dont le prix fixé en application de l’article L. 162‑16‑4 du même code est identique à celui des spécialités génériques figurant dans le même groupe générique en application du b du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;




3° Les spécialités de référence dont le prix de vente au public est inférieur à un seuil fixé par décret.




L’application du présent VII bis ne peut avoir pour effet de diminuer le montant total de la contribution calculé selon les modalités prévues à l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale. Le montant à redistribuer dû par chaque entreprise redevable est réparti au prorata de la contribution au titre des spécialités non mentionnées aux 1° à 3° du présent VII bis. Le cas échéant, la contribution due par chaque entreprise en application de l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale peut être augmentée du montant issu de cette redistribution, sans excéder 10 % de son chiffre d’affaires calculé selon les modalités définies à l’article L. 138‑10 du même code.

Amdt  777



VIII. – Les taux de base de la contribution dite supplémentaire, mentionné au C du III de l’article L. 245‑6 du code de la sécurité sociale sont respectivement fixés comme suit :

VIII. – Le taux de base de la contribution dite supplémentaire mentionné au C du III de l’article L. 245‑6 du code de la sécurité sociale est fixé comme suit :



a) Pour l’année 2025, ce taux est fixé à 4,24 % ;

 Pour l’année 2025, ce taux est fixé à 4,24 % ;



b) Pour l’année 2026, ce taux est fixé à 4,01 %.

 Pour l’année 2026, ce taux est fixé à 4,01 %.



Les taux différenciés mentionné au même C dudit III sont respectivement fixés comme suit :

Le taux différencié mentionné au même C est fixé comme suit :



a) Pour l’année 2025, ce taux est fixé à 1,75 % ;

a) Pour l’année 2025, ce taux est fixé à 1,75 % ;



b) Pour l’année 2026, ce taux est fixé à 1,65 %.

b) Pour l’année 2026, ce taux est fixé à 1,65 %.




IX (nouveau). – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du bis du III de l’article L. 245‑6 du code de la sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  1388




(nouveau). – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du VII bis du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  777




Article 10 bis (nouveau)

Amdts  972,  2177



I. – L’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :


« III. – Ne sont toutefois pas pris en compte pour le calcul des chiffres d’affaires mentionnés au I du présent article :


« 1° Les spécialités génériques définies au 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;


« 2° Les médicaments biologiques similaires définis au a du 15° du même article L. 5121‑1 ;


« 3° Les médicaments hybrides définis au c du 5° dudit article L. 5121‑1. »


II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 10 ter (nouveau)

Amdts  407,  2056,  2351



I. – Le II de l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi  2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, est ainsi modifié :


1° Au 1°, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;


2° Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :


« 3° À concurrence de 20 %, en fonction du lieu de production des médicaments que l’entreprise exploite, importe ou distribue au sein du montant total remboursé par l’assurance maladie défini au même I.


« La fraction de la part de la contribution due en fonction du lieu de production est ainsi déterminée :


« Part des médicaments mentionnées à l’article L. 138-10 du présent code produits dans l’Union européenneCoefficientPart de la contribution de l’entreprise »
Inférieure ou égale à 20 %4Coefficient de l’entreprise / somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables
Supérieure à 20 % et inférieure ou égale à 40 %3Coefficient de l’entreprise / somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables
Supérieure à 40 % et inférieure ou égale à 60 %2Coefficient de l’entreprise / somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables
Supérieure à 60 % et inférieure ou égale à 80 %1Coefficient de l’entreprise / somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables
Supérieure à 80 %0Coefficient de l’entreprise / somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables



II. – La perte de recettes éventuelle pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 11

Article 11


1° Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

a) A l’article L. 162‑18 :

 L’article L. 162‑18 est ainsi modifié :

i. A la dernière phrase du premier alinéa du II, les mots : « au sens du dernier alinéa du I » sont remplacés par les mots : « au sens du troisième alinéa du III » ;

a) À la dernière phrase du premier alinéa du II, les mots : « dernier alinéa du I » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa du III » ;

ii. Le III est remplacé par les dispositions suivantes :

b) Le III est ainsi modifié :


– au début, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« III. – Les remises conventionnelles prévues aux I et II sont versées par les entreprises de manière provisionnelle, à parts égales, chaque trimestre de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues, pour un montant cumulé représentant 95 % du montant dû aux organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 au titre de l’antépénultième année civile.

« III. – Les remises conventionnelles prévues aux I et II sont versées par les entreprises de manière provisionnelle, à parts égales, chaque trimestre de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues, pour un montant cumulé représentant 95 % du montant dû aux organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 au titre de l’antépénultième année civile.

« Une régularisation, portant sur la différence entre la somme des acomptes versés et le montant de la remise due, intervient pendant l’année civile suivant celle au titre de laquelle ces remises sont dues.

« Une régularisation, portant sur la différence entre la somme des acomptes versés et le montant de la remise due, intervient pendant l’année civile suivant celle au titre de laquelle ces remises sont dues. » ;


– au début, la mention : « III. – » est supprimée ;

« Ces remises sont recouvrées par les organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les prix nets, tarifs nets ou coûts nets s’entendent déduction faite de ces remises. » ;

– au début de la première phrase, le mot : « Les » est remplacé par le mot : « Ces » ;


– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :




« L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale rend publics, pour chaque entreprise concernée, les remises, les prix nets, les tarifs nets et les coûts nets ainsi que le niveau de régularisation par rapport à l’acompte. » ;

Amdt  378



b) Après le II de l’article L. 165‑4, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

 Après le II de l’article L. 165‑4, il est inséré un II bis ainsi rédigé :



« II. bis – Les remises conventionnelles prévues aux I et II sont versées par les entreprises concernées de manière provisionnelle, à parts égales, chaque trimestre de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues, pour un montant cumulé correspondant à 95 % du montant dû aux organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 au titre de l’antépénultième année civile.

« II bis– Les remises conventionnelles prévues aux I et II du présent article sont versées par les entreprises concernées de manière provisionnelle, à parts égales, chaque trimestre de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues, pour un montant cumulé correspondant à 95 % du montant dû aux organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 au titre de l’antépénultième année civile.



« Une régularisation, portant sur la différence entre la somme des acomptes versés et le montant de la remise due, intervient pendant l’année civile suivant celle au titre de laquelle ces remises sont dues.

« Une régularisation, portant sur la différence entre la somme des acomptes versés et le montant de la remise due, intervient pendant l’année civile suivant celle au titre de laquelle ces remises sont dues.



« Ces remises sont recouvrées par les organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les prix nets, tarifs nets ou coûts nets s’entendent déduction faite de ces remises. »

« Ces remises sont recouvrées par les organismes mentionnés au même article L. 213‑1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les prix nets, les tarifs nets ou les coûts nets s’entendent déduction faite de ces remises.




« L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale rend publics, pour chaque entreprise concernée, les remises, les prix nets, les tarifs nets et les coûts nets ainsi que le niveau de régularisation par rapport à l’acompte. »

Amdt  378



 Pour l’année 2026 et à titre transitoire, les remises conventionnelles prévues aux I et II de l’article L. 162‑18 du code de la sécurité sociale dues au titre des années 2025 et 2026 sont versées par les entreprises mentionnées au I de l’article L. 162‑18 du même code de manière provisionnelle selon les modalités suivantes :

II. – Pour l’année 2026 et à titre transitoire, les remises conventionnelles prévues aux I et II de l’article L. 162‑18 du code de la sécurité sociale dues au titre des années 2025 et 2026 sont versées par les entreprises mentionnées au I du même article L. 162‑18 de manière provisionnelle selon les modalités suivantes.



a) Pour les remises dues au titre de l’année 2025, la somme des versements provisionnels est égale à 95 % du montant des remises dues aux organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 du même code obtenu au titre de l’année 2024, et fait l’objet de deux versements :

A. – Pour les remises dues au titre de l’année 2025, la somme des versements provisionnels est égale à 95 % du montant des remises dues aux organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 du même code obtenu au titre de l’année 2024 et fait l’objet de deux versements :



– 75 % au 1er juin 2026 ;

1° De 75 % le 1er juin 2026 ;



– 25 % au 1er septembre 2026.

2° De 25 % le 1er septembre 2026.



Une régularisation, portant sur la différence entre la somme des acomptes versés et le montant de la remise due, intervient au plus tard le 31 décembre 2026.

Une régularisation, portant sur la différence entre la somme des acomptes versés et le montant de la remise due, intervient au plus tard le 31 décembre 2026.



b) Pour les remises dues au titre de l’année 2026, la somme des versements provisionnels est égale à 95 % du montant dû aux organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 du même code au titre de l’année 2024, et fait l’objet de deux versements égaux :

B. – Pour les remises dues au titre de l’année 2026, la somme des versements provisionnels est égale à 95 % du montant dû aux organismes mentionnés au même article L. 213‑1 au titre de l’année 2024, et fait l’objet de deux versements égaux :



– 50 % au 1er septembre 2026 ;

1° De 50 % le 1er septembre 2026 ;



– 50 % au 1er décembre 2026.

2° De 50 % le 1er décembre 2026.



Une régularisation, portant sur la différence entre la somme des acomptes versé et le montant de la remise due, intervient au plus tard le 31 décembre 2027.

Une régularisation, portant sur la différence entre la somme des acomptes versé et le montant de la remise due, intervient au plus tard le 31 décembre 2027.



3° Les dispositions du 1° et du 2° du présent article s’appliquent aux remises dues au titre de l’année 2027 et des années suivantes.

III. – Le I du présent article s’applique pour la première fois aux remises dues au titre de l’année 2027.

Amdt  2315 rect.



 Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, qui s’applique aux conventions en cours. Il peut prévoir des modalités particulières pour le calcul du montant des versements provisionnels ou des exonérations de ces versements, notamment lorsqu’il n’est pas pertinent de se référer au montant de la remise de l’antépénultième année ou lorsqu’un changement de situation concernant l’entreprise ou le produit est susceptible d’entraîner une variation significative de la remise due.

IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, qui s’applique aux conventions en cours. Il peut prévoir des modalités particulières pour le calcul du montant des versements provisionnels ou des exonérations de ces versements, notamment lorsqu’il n’est pas pertinent de se référer au montant de la remise de l’antépénultième année ou lorsqu’un changement de situation concernant l’entreprise ou le produit est susceptible d’entraîner une variation significative de la remise due.




Article 11 bis (nouveau)

Amdt  2416



Le I de l’article 1613 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Toutes les boissons alcoolisées titrant plus de 1,2 % vol et comportant une adjonction de substances actives ayant un effet stimulant sur le corps, notamment la caféine, la taurine et la guaranine, font l’objet de la même taxe. Un décret précise les substances. »


Article 11 ter (nouveau)

Amdts  508,  1801,  2585(s/amdt)



I. – La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un article 1613 bis A ainsi rédigé :


« Art. 1613 bis A. – I. – Les metteurs sur le marché de produits entrant dans le champ d’application du règlement (UE)  1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE)  1924/2006 et (CE)  1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE)  608/2004 de la Commission sont assujettis à une contribution assise sur le chiffre d’affaires hors taxes. Son taux est de 5 %.


« Les metteurs sur le marché de produits bénéficiant d’un des signes nationaux ou européens de qualité dont la liste est définie par décret ne sont pas assujettis à cette contribution.


« Cette contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.


« II. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.


« III. – La contribution prévue au I du présent article n’est pas due lorsque l’entreprise respecte les obligations prévues à l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique. »


II. – Le premier alinéa de l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique est ainsi modifié :


1° Après la dernière occurrence du mot : « Commission, », sont insérés les mots : « à l’exception des produits bénéficiant d’un signe national ou européen de qualité dont la liste est définie par décret, » ;


2° Les mots : « peut être accompagnée » sont remplacés par les mots : « s’accompagne ».


Article 11 quater (nouveau)

Amdt  792



Après le premier alinéa de l’article L. 137‑27 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Pour les établissements titulaires d’une autorisation de jeux mentionnée à l’article L. 321‑1 du code de la sécurité intérieure, seules les dépenses de publicité afférentes à l’activité de jeux d’argent sont incluses dans l’assiette de la contribution prévue au présent article. »


Article 11 quinquies (nouveau)

Amdt  1704



I. – Au a de l’article L. 138‑2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 1,3 % ».


II. – Le I s’applique à la contribution prévue à l’article L. 138‑1 du même code due à compter de l’exercice 2026.


III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 11 sexies (nouveau)

Amdts  5,  374,  472,  882,  1164,  1862,  1869,  2238



I. – L’article L. 138‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :


« Art. L. 138‑9. – I. – Les remises, les ristournes et les avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature, y compris les rémunérations de services prévues à l’article L. 441‑3 du code de commerce, consentis par les fournisseurs des officines en spécialités pharmaceutiques remboursables ne peuvent excéder, par année civile et par ligne de produits, pour chaque officine, un plafond fixé à 2,5 % du prix fabricant hors taxes de ces spécialités.


« II. – A. – Le plafond mentionné au I du présent article est porté à 40 % du prix fabricant hors taxes :


« 1° Pour les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique et pour les spécialités de référence définies au même a dont le prix de vente au public est identique à celui des autres spécialités du groupe générique auquel elles appartiennent ;


« 2° Pour les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b du même 5° ;


« 3° Pour les spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121‑10 du même code et pour les spécialités de référence substituables figurant au registre mentionné au même dernier alinéa dont le prix de vente est identique à celui des autres spécialités du registre des groupes hybrides auquel elles appartiennent.


« B. – Pour les spécialités de référence soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité en application du II de l’article L. 162‑16 du présent code, le plafond est fixé à 40 % du prix fabricant hors taxes correspondant au tarif forfaitaire de responsabilité.


« III. – Le plafond mentionné au I du présent article est porté à 20 % du prix fabricant hors taxes :


« 1° Pour les médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique ;


« 2° Pour les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues au même article L. 5125‑23‑2.




« IV. – Pour l’application des plafonds mentionnés aux II et III du présent article, il n’est pas tenu compte du montant de la marge prévue à l’article L. 162‑38 que le fournisseur rétrocède le cas échéant à l’officine.




« V. – Les infractions au présent article sont passibles des sanctions pénales applicables aux infractions mentionnées à l’article L. 162‑38. Ces infractions sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce.




« Toutefois, ce plafonnement ne s’applique pas pendant la durée de validité d’un accord de bonnes pratiques commerciales, agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale, conclu entre les organisations représentatives des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et celles des pharmaciens d’officine. »




II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026. Il est applicable aux contrats de fourniture de spécialités pharmaceutiques remboursables conclus ou renouvelés après cette date et, s’agissant des contrats en cours d’exécution, à l’expiration d’un délai de trois mois après la date de leur prise d’effet.




III. – Avant le 1er octobre 2027 et à l’issue d’une concertation avec la Caisse nationale de l’assurance maladie, le Comité économique des produits de santé et les organisations syndicales représentatives des exploitants et des distributeurs de spécialités pharmaceutiques remboursables, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’incidence des plafonds de remise applicables à compter du 1er janvier 2026 sur les taux effectifs de remise pratiqués et sur les niveaux de pénétration du marché par les spécialités pharmaceutiques concernées ainsi que des hypothèses d’évolution du modèle de rémunération de la substitution des médicaments génériques, hybrides et biosimilaires par les pharmaciens d’officine.




IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.




Article 11 septies (nouveau)

Amdt  148



I. – L’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :


1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :


« I bis. – Toutes les entreprises qui produisent, vendent ou importent du n‑hexane à partir du 1er janvier 2026 sont assujetties à une contribution, quel que soit leur chiffre d’affaires. Le taux de la contribution est fixé à 0,3 centime d’euro par litre. » ;


2° Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :


« III. – Pour les produits mentionnés au I bis, les sommes collectées permettent, pour 50 %, d’accompagner les industriels dans la conversion de leur outil à des solutions ne requérant pas l’utilisation de la substance mentionnée au même I bis et, pour 50 %, de financer des actions de prévention.


« IV. – Le produit de la contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. »


II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Article 12

Article 12


I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 A l’article L. 131‑8 :

 L’article L. 131‑8 est ainsi modifié :

a) Au 1° :

a) Le 1° est ainsi modifié :

– au deuxième alinéa, le taux : « 63,25 % » est remplacé par le taux : « 62,73 % » ;

– à la fin du deuxième alinéa, le taux : « 63,25 % » est remplacé par le taux : « 62,73 % » ;

– au quatrième alinéa, le taux : « 20,93 % » est remplacé par le taux : « 20,39 % » ;

– à la fin de l’avant‑dernier alinéa, le taux : « 20,93 % » est remplacé par le taux : « 20,39 % » ;

– au dernier alinéa, le taux : « 5,08 % » est remplacé par le taux : « 6,14 % » ;

– à la fin du dernier alinéa, le taux : « 5,08 % » est remplacé par le taux : « 6,14 % » ;

b) Au b du 2°, la mention : « 4° » est remplacée par la mention : « 3° » ;

b) Au b du 2°, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 3° » ;

c) Au 3° :

c) Le 3° est ainsi modifié :

– au deuxième alinéa du a, les mots : « au II » sont remplacés par les mots : « au 1° du II » ;

– au deuxième alinéa du a, les mots : « aux 1° du I, au » sont remplacés par les mots : « au 1° des I et » ;

– le a est complété par un alinéa ainsi rédigé :

– le même a est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« – 0,3 % pour les revenus mentionnés au 2° du II du même article L. 136‑8 » ;

« – 0,3 % pour les revenus mentionnés au 2° du II du même article L. 136‑8 ; »



– au cinquième alinéa du b, le taux : « 1,88 % » est remplacé par le taux : « 2,53 % » ;

– au début du cinquième alinéa du b, le taux : « 1,88 % » est remplacé par le taux : « 2,53 % » ;



– au d, les mots : « sur les revenus d’activité » sont supprimés ;

– au d, les mots : « sur les revenus d’activité » sont supprimés ;



d) Au 4°, la mention : « b » est remplacée par la mention : « b du 6° » et la mention : « 4° » est remplacée par la mention : « 3° » ;

d) Au 4°, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 3° » ;

Amdt  2358



e) Au 4° bis, la mention : « b » est remplacée par la mention : « b du 6° » ;

e) (Supprimé)

Amdt  2359



f) Le 5° est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

f) Le 5° est remplacé par des 5° et 5° bis ainsi rédigés :



« 5° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137‑14 et L. 137‑18 est versé :

« 5° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137‑14 et L. 137‑18 est versé :



« a) A la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200‑2 pour 93,98 % ;

« a) À la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200‑2 pour 93,98 % ;



« b) A la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 pour 6,02 % ;

« b) À la branche mentionnée au 1° du même article L. 200‑2 pour 6,02 % ;



« 5° bis Le surplus du produit des prélèvements mentionné au second alinéa de l’article L. 137‑24 est versé :

« 5° bis Le surplus du produit des prélèvements mentionné au second alinéa de l’article L. 137‑24 est versé :



« a) A la branche mentionnée au 4° de l’article L. 200‑2 pour 66 % ;

« a) À la branche mentionnée au 4° de l’article L. 200‑2 pour 66 % ;



« b) A la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 pour 34 % ; »

« b) À la branche mentionnée au 1° du même article L. 200‑2 pour 34 % ; »



2° Au premier alinéa des articles L. 137‑14 et L. 137‑18, les mots : « des allocations familiales » sont remplacés par les mots : « d’assurance vieillesse » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 137‑14, les mots : « des allocations familiales » sont remplacés par les mots : « d’assurance vieillesse et de la Caisse nationale de l’assurance maladie » ;

Amdt  2360




2° bis À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 137‑18, les mots : « des allocations familiales » sont remplacés par les mots : « d’assurance vieillesse et à la Caisse nationale de l’assurance maladie » ;

Amdt  2360



3° Le second alinéa de l’article L. 137‑24 est complété par les mots : « et à la Caisse nationale de l’assurance maladie dans les conditions prévues à l’article L. 131‑8 » ;

3° Le second alinéa de l’article L. 137‑24 est complété par les mots : « et à la Caisse nationale de l’assurance maladie dans les conditions prévues à l’article L. 131‑8 » ;



 A l’article L. 222‑2‑1 :

 L’article L. 222‑2‑1 est ainsi modifié :



– au 2°, les mots : « le régime général, » sont supprimés ;

a) Au premier alinéa du , les mots : « le régime général, » sont supprimés ;



 le 3° est supprimé.

b) Le 3° est abrogé.



II. – Au dernier alinéa de l’article L. 38 du code des pensions civiles et militaires les mots : « supplémentaire du Fonds de solidarité vieillesse institué par les articles L. 811‑1 et L. 815‑2 » sont remplacés par les mots : « de solidarité aux personnes âgées instituée par l’article L. 815‑1 ».

II. – Au dernier alinéa de l’article L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les mots : « supplémentaire du Fonds de solidarité vieillesse institué par les articles L. 811‑1 et L. 815‑2 » sont remplacés par les mots : « de solidarité aux personnes âgées instituée à l’article L. 815‑1 ».



III. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

III. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :




1° L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 723‑11 est ainsi modifié :



1° A l’avant dernier alinéa de l’article L. 723‑11, les mots : « , dont les modalités sont déterminées » sont remplacés par les mots : « dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État pour le recouvrement des cotisations et contributions, ainsi que des majorations de retard y afférentes, mentionnées au 1° à 4° du III de l’article L. 725‑3 et » et le mot : « cotisations » est remplacé par les mots : « autres cotisations » ;

a) Les mots : « dont les modalités sont déterminées » sont remplacés par les mots : « dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, pour le recouvrement des cotisations et contributions mentionnées aux 1° à 4° du III de l’article L. 725‑3 ainsi que des majorations de retard y afférentes, et » ;




b) (nouveau) La deuxième occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : « . Cette convention est » ;

Amdt  2361




c) Après les mots : « recouvrement des », il est inséré le mot : « autres » ;



2° Le 3° du III de l’article L. 725‑3 est abrogé.

2° Le 3° du III de l’article L. 725‑3 est abrogé.



IV. – Au I de l’article 49 de la loi 2002‑73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, les mots : « Le fonds visé à l’article L. 135‑1 » sont remplacés par les mots : « La branche mentionnée au 3° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale ».

IV. – (Supprimé)

Amdt  2362



V. – Au B du VI de l’article 6 de la loi  2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

V. – À la fin de la première phrase du B du VI de l’article 6 de la loi  2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 ».



VI. – A l’article 18 de la loi  2004‑803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières :

VI. – L’article 18 de la loi  2004‑803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières est ainsi modifié :



1° La dernière phrase du premier alinéa du VI est supprimée ;

1° La dernière phrase du premier alinéa du VI est supprimée ;



2° Après le VI, il est inséré un VII ainsi rédigé :

2° Après le VI, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :

Amdt  2363



« VII. – La caisse nationale des industries électriques et gazières enregistre les opérations relatives à la contribution tarifaire dans une section comptable spécifique.

« VI bis– La Caisse nationale des industries électriques et gazières enregistre les opérations relatives à la contribution tarifaire dans une section comptable spécifique.

Amdt  2363



« Lorsqu’à la clôture d’un exercice cette section comptable présente un résultat excédentaire, une somme, fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget dans la limite de ce résultat, est transférée à la Caisse nationale d’assurance vieillesse, qui l’’enregistre en fonds propres dans ses comptes. Les modalités de versement des sommes correspondantes sont déterminées par ce même arrêté. » ;

« Lorsque, à la clôture d’un exercice, cette section comptable présente un résultat excédentaire, une somme, fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget dans la limite de ce résultat, est transférée à la Caisse nationale d’assurance vieillesse, qui l’enregistre en fonds propres dans ses comptes. Les modalités de versement des sommes correspondantes sont déterminées par le même arrêté. » ;



3° Le VII devient un VIII.

3° (Supprimé)

Amdt  2363



VII. – Par dérogation au e du 3° et au a du 3° bis de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale, les sommes mentionnées à ces alinéas sont affectées pour l’exercice 2025 au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code.

VII. – Par dérogation au e du 3° et au a du 3° bis de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale, les sommes mentionnées aux mêmes e et a sont affectées pour l’exercice 2025 au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code.




Article 12 bis (nouveau)

Amdts  14,  417,  442,  456,  960



I. – L’article L. 3332‑1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi  2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, est complété par un 11° ainsi rédigé :


« 11° Le produit des contributions mentionnées à l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, dans les conditions précisées à l’article L. 131‑8 du même code. »


II. – L’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :


1° Le f du 3° est ainsi modifié :


a) À la fin, le taux : « 2,08 % » est remplacé par le taux : « 2,04 % » ;


b) À la fin, le taux : « 2,04 % » est remplacé par le taux : « 2,00 % » ;


2° Le même 3° est complété par un g ainsi rédigé :


« g) Aux départements, selon des modalités précisées par décret, pour les contributions mentionnées au 1° du I, aux 1° et 2° du II et aux III et III bis de l’article L. 136‑8, pour la part correspondant à un taux de 0,04 % ; »


3° À la fin du g dudit 3°, tel qu’il résulte du 2° du présent II, le taux : « 0,04 % » est remplacé par le taux : « 0,08 % » ;


4° Le c du 3° bis est ainsi modifié :




a) À la fin, le taux : « 2,08 % » est remplacé par le taux : « 2,04 % » ;




b) À la fin, le taux : « 2,04 % » est remplacé par le taux : « 2,00 % » ;




5° Le même 3° bis est complété par un d ainsi rédigé :




« d) Aux départements, selon des modalités précisées par décret, pour la part correspondant à un taux de 0,04 % ; »




6° À la fin du d dudit 3° bis, tel qu’il résulte du 5° du présent II, le taux : « 0,04 % » est remplacé par le taux : « 0,08 % ».




III. – A. – Le a du 1°, le 2°, le a du 4° et le 5° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2026.




B. – Le b du 1°, le 3°, le b du 4° et le 6° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2027.




IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant des I et II est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.




Article 12 ter (nouveau)

Amdt  493



Au premier alinéa de l’article L. 114‑17‑1‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « peut procéder » sont remplacés par le mot : « procède ».



Article 12 quater (nouveau)

Amdts  774,  1178



Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :


1° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 114‑19‑1, les mots : « le 31 décembre de l’année en cours » sont remplacés par les mots : « un mois après qu’il a été adressé à l’administration fiscale » ;


2° À la première phrase de l’article L. 613‑6, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « qui entrent dans le champ d’application de l’article L. 7342‑1 du code du travail ».


Article 12 quinquies (nouveau)

Amdt  1314 rect.



I. – Au 1° du II de l’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du a du 2° du III de l’article 18 de la loi  2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, les mots : « aux articles L. 241‑13 et L. 241‑17 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 241‑13 ».


II. – Le 1° de l’article L. 5134‑31 du code du travail est ainsi modifié :


1° À la fin de la première phrase, les mots : « , sans qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale » sont supprimés ;


2° La seconde phrase est supprimée.


III. – Les II et III de l’article 31 de la loi  2006‑1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 sont abrogés.


IV. – La perte de recettes pour l’État résultant des I à III du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 12 sexies (nouveau)

Amdts  1685,  2669(s/amdt)



Après le premier alinéa de l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Cependant, les personnes étrangères ressortissantes d’un État non‑membre de l’Union européenne ou non‑partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui sont titulaires d’un visa de long séjour valant titre de séjour mention “visiteur” sont tenues d’acquitter une cotisation spécifique, dans des conditions fixées par décret, qui subordonne l’ouverture et le maintien de leurs droits à la prise en charge de leurs frais de santé. Ce décret précise les conditions dans lesquelles certaines populations peuvent être exemptées de cette contribution pour assurer le respect des conventions internationales. »


Article 12 septies (nouveau)

Amdt  1839



I. – À la première phrase du 7° bis de l’article L. 225‑1‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « , dans la limite d’un montant fixé par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, » sont supprimés.


II. – Le I du présent article s’applique aux compensations mentionnées au 7° bis de l’article L. 225‑1‑1 du code de la sécurité sociale qui sont dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.


III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 12 octies (nouveau)

Amdts  1032,  2496



I. – La seconde phrase du 7° de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est supprimée.


II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 12 nonies (nouveau)

Amdt  500



L’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :


1° Le I est ainsi modifié :


a) Au premier alinéa, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;


b) Au second alinéa, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;


2° Le III est ainsi modifié :


a) À la fin du 1°, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;


b) À la fin du 2°, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».


Article 12 decies (nouveau)

Amdt  499



Le II de l’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale est abrogé.



Article 12 undecies (nouveau)

Amdt  1317



Le II de l’article L. 613‑6‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :


1° À la fin du 1°, le montant : « 7 500 euros » est remplacé par le montant : « 3 250 euros ».


2° Au 2°, le montant : « 7 500 euros » est remplacé par le montant : « 15 000 euros ».

TITRE II

CONDITIONS GENERALES DE L’EQUILIBRE FINANCIER DE LA SECURITE SOCIALE

TITRE II

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE


Article 13

Article 13


Est approuvé le montant de 5,7 milliards d’euros correspondant à la compensation des exonérations, réductions ou abattements d’assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale, mentionné à l’annexe 4 jointe au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026.

Est approuvé le montant de 5,7 milliards d’euros correspondant à la compensation des exonérations, réductions ou abattements d’assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale, mentionné à l’annexe 4 jointe au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026.


Article 14

Article 14


Pour l’année 2026 est approuvé le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

Pour l’année 2026 est approuvé le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(en milliards d’euros)
RecettesDépensesSolde
Maladie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .255,0267,5-12,5
Accidents du travail et maladies professionnelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17,118,0-1,0
Vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .304,5307,5-3,0
Famille. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60,159,40,7
Autonomie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41,843,5-1,7
Toutes branches (hors transferts entre branches) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .659,5676,9-17,5


(En milliards d’euros)
RecettesDépensesSolde
Maladie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .255,0267,5-12,5
Accidents du travail et maladies professionnelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17,118,0-1,0
Vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .304,5307,5-3,0
Famille. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60,159,40,7
Autonomie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41,843,5-1,7
Toutes branches (hors transferts entre branches). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .659,5676,9-17,5


Article 15

Article 15


I. – Pour l’année 2026, l’objectif d’amortissement de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale est fixé à 16,4 milliards d’euros.

I. – Pour l’année 2026, l’objectif d’amortissement de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale est fixé à 16,4 milliards d’euros.

II. – Pour l’année 2026, les prévisions de recettes par catégorie affectées au Fonds de réserve pour les retraites sont fixées à :

II. – Pour l’année 2026, les prévisions de recettes par catégorie affectées au Fonds de réserve pour les retraites sont fixées à :

(en milliards d’euros)
Prévisions de recettes
Recettes affectées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0


(En milliards d’euros)
Prévisions de recettes
Recettes affectées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0


Article 16

Article 16


Sont habilités en 2026 à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir les besoins de financement des régimes dont ils gèrent la trésorerie les organismes mentionnés dans le tableau ci‑dessous, dans les limites indiquées :

Sont habilités en 2026 à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir les besoins de financement des régimes dont ils gèrent la trésorerie les organismes mentionnés dans le tableau ci‑dessous, dans les limites indiquées :

(en millions d’euros)
Encours limites
Agence centrale des organismes de sécurité sociale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83 000
Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .360
Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .450
Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 400


(En millions d’euros)
Encours limites
Agence centrale des organismes de sécurité sociale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83 000
Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .360
Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .450
Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 400



Article 16 bis (nouveau)

Amdt  1083



Le premier alinéa de l’article L. 139‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :


1° Après le mot : « an », il est inséré le mot : « , prioritairement » ;


2° Après le mot : « consignations », il est inséré le mot : « subsidiairement ».

Article 17

Article 17

(Supprimé)

Amdt  590


Est approuvé le rapport figurant en annexe à la présente loi décrivant, pour les quatre années à venir (2026 à 2029), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.



TROISIÈME PARTIE

Dispositions relatives aux dépenses pour l’exercice 2026

TROISIÈME PARTIE

Dispositions relatives aux dépenses pour l’exercice 2026


TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEPENSES

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES


Article 18

Article 18

(Supprimé)

Amdts  477,  574,  580,  591,  1250,  1358,  1663,  1833,  1986


L’article L. 160‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :



I. – Au II :



1° Au premier alinéa, après le mot : « médecin, », sont insérés les mots : « ou un chirurgien‑dentiste, » ;



2° Les deux premières phrases du quatrième alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :



« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles la participation forfaitaire peut être acquittée par l’assuré auprès du professionnel de santé, qui la reverse à l’assurance maladie, ou récupérée par l’organisme d’assurance maladie sur les prestations de toute nature à venir ou directement auprès de l’assuré. »



II. – Au III :



1° Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :



« 5° Produits et prestations mentionnés à l’article L. 165‑1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux délivrés au cours d’une hospitalisation et d’une liste de dispositifs fixée par arrêté. Un décret prévoit les modalités d’application de la franchise pour les produits et prestations facturés dans le cadre d’une location par un distributeur au détail à l’assuré. » ;



2° Le sixième alinéa, qui devient le septième, est ainsi modifié :



a) Les références : « 1°, 2°, 3° et 4° » sont remplacées par les références : « 1° à 5° » ;



b) L’alinéa est complété par les mots : « à l’exception des prestations mentionnées au 3°, qui font l’objet d’un plafond annuel distinct. » ;



3° Le huitième alinéa, qui devient le neuvième, est remplacé par les dispositions suivantes :



« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de mise en œuvre du présent III, notamment les conditions dans lesquelles la franchise peut être acquittée par l’assuré auprès du professionnel de santé, qui la reverse à l’assurance maladie, ou récupérée par l’organisme d’assurance maladie sur les prestations de toute nature à venir ou directement auprès de l’assuré. Il peut être dérogé à l’article L. 133‑3. » ;



4° Le dernier alinéa est supprimé.



III – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2027.




Article 18 bis (nouveau)

Amdt  1618



I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :


1° Au B du I de l’article L. 133‑4, après la première occurrence du mot : « délivrés », sont insérés les mots : « , lorsqu’il n’a pas été satisfait à l’obligation de télétransmission de l’acte de remise mentionnée à l’article L. 165‑1‑3, » ;


2° Après l’article L. 165‑1‑8, il est inséré un article L. 165‑1‑9 ainsi rédigé :


« Art. L. 165‑1‑9. – Le remboursement par l’assurance maladie obligatoire et par l’assurance maladie complémentaire des lentilles de contact est subordonné à la télétransmission, par l’opticien‑lunetier qui délivre le produit à l’assuré, d’un acte de délivrance destiné à assurer la traçabilité.


« Cet acte, exclusivement destiné à des fins de suivi et de contrôle, n’est facturable ni à l’assuré ni aux organismes complémentaires et ne peut donner lieu à aucun dépassement.


« La télétransmission comporte au minimum l’identification de l’assuré par l’utilisation obligatoire de la carte Vitale, l’identification du professionnel par l’utilisation obligatoire de la carte de professionnel de santé, le numéro d’inscription au répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé du prescripteur, la date de la prescription médicale, la référence du produit remis ainsi que la date et le lieu de délivrance. Elle est assortie d’une authentification du retrait par l’assuré selon des modalités fixées par décret.


« Le non‑respect de l’obligation prévue au présent article est passible des sanctions mentionnées à l’article L. 114‑17‑1 et emporte, le cas échéant, l’absence de prise en charge des produits facturés par l’assurance maladie obligatoire et l’assurance maladie complémentaire.


« Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les formats d’échange et les garanties d’authentification et de confidentialité. »


II. – Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2026. Un décret peut prévoir une entrée en vigueur anticipée à titre expérimental dans un nombre limité de départements, pour une durée maximale de dix‑huit mois.


Article 18 ter (nouveau)

Amdt  626



I. – À titre expérimental, l’État peut autoriser, pour une durée de trois ans, dans au plus trois régions dont une située dans un territoire d’outre‑mer, la prise en charge intégrale par l’assurance maladie des actes de prélèvements consécutifs aux sévices subis par les victimes de violences sexuelles et sexistes, dans un délai d’un mois à compter des faits, quel que soit l’âge de la victime, même en l’absence de dépôt de plainte.


II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par décret. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à l’expérimentation mentionnée au même I, dans la limite de trois régions.


III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation portant notamment sur :


1° L’accès effectif des victimes à la prise en charge intégrale ;


2° L’impact de la mesure sur la santé physique et psychique des victimes ;


3° Les incidences de la mesure sur le déroulement des procédures pénales en cours ou à venir ;


4° Les conditions de mise en œuvre pour les professionnels de santé et pour les organismes d’assurance maladie ;


5° La pertinence d’une généralisation du dispositif à l’ensemble du territoire.


Article 18 quater (nouveau)

Amdt  1573



Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la participation de l’assuré aux frais liés aux actes et aux prestations réalisés dans une structure de médecine d’urgence prévus au second alinéa du 2° de l’article L. 162‑22‑8‑2 et au quatrième alinéa du I de l’article L. 160‑13 du code de la sécurité sociale, du point de vue de son coût pour la sécurité sociale et de son effet sur les possibilités d’accès des assurés aux soins d’urgence.


Article 19

Article 19


Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le chapitre 2 du titre VI du livre Ier est complété par une section 15 ainsi rédigée :

1° Le chapitre II est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Section 15

« Prise en charge de prestations d’accompagnement préventif à destination des assurés « souffrant d’une pathologie à risque d’évolution vers une affection de longue durée

« Prise en charge de prestations d’accompagnement préventif à destination des assurés souffrant d’une pathologie à risque d’évolution vers une affection de longue durée

« Art. L. 162‑63. – Les assurés sociaux souffrant d’une pathologie à risque d’évolution vers une affection relevant des 3° et 4° de l’article L. 160‑14, inscrite sur une liste suivant des critères définis par décret après avis de la Haute Autorité de santé peuvent bénéficier d’un parcours d’accompagnement préventif sur prescription médicale.

« Art. L. 162‑63. – Les assurés sociaux souffrant d’une pathologie à risque d’évolution vers une affection relevant 3° et 4° de l’article L. 160‑14 et inscrite sur une liste peuvent bénéficier d’un parcours d’accompagnement préventif sur prescription médicale. Les critères d’inscription sur cette liste sont déterminés par un décret pris après avis de la Haute Autorité de santé.

Amdt  2500

« La prescription médicale du parcours d’accompagnement préventif est adressée pour avis au service du contrôle médical de la caisse d’assurance maladie dont relève l’assuré. A défaut d’observations dans un délai fixé par voie réglementaire, l’avis est réputé favorable. Le directeur de l’organisme notifie à l’assuré et à son médecin traitant la décision statuant sur son admission dans le parcours d’accompagnement préventif.

« La prescription médicale du parcours d’accompagnement préventif est adressée pour avis au service du contrôle médical de la caisse d’assurance maladie dont relève l’assuré. À défaut d’observations dans un délai fixé par voie réglementaire, l’avis est réputé favorable. Le directeur de l’organisme notifie à l’assuré et à son médecin traitant la décision statuant sur son admission dans le parcours d’accompagnement préventif.

« Ce parcours d’accompagnement préventif peut être organisé sous la forme d’un parcours coordonné renforcé tel que mentionné à l’article L. 4012‑1 du code de la santé publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

« Ce parcours d’accompagnement préventif peut être organisé sous la forme d’un parcours coordonné renforcé mentionné à l’article L. 4012‑1 du code de la santé publique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ce parcours ne peut faire l’objet d’une facturation de dépassements d’honoraires. » ;

Amdts  23,  588,  593,  1829

2° Au 9° de l’article L. 160‑8, après le mot « publique », sont ajoutés les mots : « et à l’article L. 162‑63 du présent code ».

2° Le 9° de l’article L. 160‑8 est complété par les mots : « et à l’article L. 162‑63 du présent code ».

Article 20

Article 20


I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au c du 2° de l’article L. 1431‑2, après les mots : « besoins de santé de la population, », sont insérés les mots : « elles pilotent l’activité de vaccination, » ;

1° À la première phrase du c du 2° de l’article L. 1431‑2, après le mot : « population, », sont insérés les mots : « elles organisent l’activité de vaccination, » ;

Amdt  2502

2° Au neuvième alinéa de l’article L. 1432‑2, les mots : « aux articles L. 1423‑2 et L. 3111‑11 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 1423‑2 » ;

2° Au neuvième alinéa de l’article L. 1432‑2, les mots : « aux articles L. 1423‑2 et L. 3111‑11 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 1423‑2 » ;

3° Après l’article L. 3111‑2, il est inséré un article L. 3111‑2‑1 ainsi rédigé :

3° Après l’article L. 3111‑2, il est inséré un article L. 3111‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3111‑2‑1. – Sous réserve d’une recommandation préalable en ce sens de la Haute Autorité de santé, la vaccination contre la grippe est obligatoire, sauf contre‑indication médicale reconnue, pour les personnes résidant dans l’un des établissements mentionnés au I. de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles pendant la période épidémique.

« Art. L. 3111‑2‑1. – Sous réserve d’une recommandation préalable en ce sens de la Haute Autorité de santé, la vaccination contre la grippe est obligatoire, sauf contre‑indication médicale reconnue, pour les personnes résidant dans l’un des établissements mentionnés au I de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles pendant la période épidémique.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité de santé, définit les conditions de mise en œuvre de cette obligation. » ;

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité de santé, définit les conditions de mise en œuvre de cette obligation. » ;

 A l’article L. 3111‑4 :

 L’article L. 3111‑4 est ainsi modifié :


a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « I. – » ;

– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Au premier alinéa, après les mots : « de prévention », est inséré le signe : « , » ;

– après le mot : « prévention », il est inséré le signe : « , » ;




a bis) (nouveau) Au quatrième alinéa, les mots : « à l’alinéa premier » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du présent I » ;

Amdt  2503



c) Après le cinquième alinéa, sont insérés un II et un III ainsi rédigés :

b) Avant le dernier alinéa, sont insérés des II et III ainsi rédigés :



« II. – Sous réserve d’une recommandation préalable en ce sens de la Haute Autorité de santé, les professionnels de santé exerçant, à titre libéral, une profession listée dans un décret en Conseil d’État pris après avis de la Haute Autorité de santé, doivent être vaccinés contre la grippe. Ce décret précise les conditions d’exercice des professions de santé qu’il énumère auxquelles s’applique l’obligation vaccinale, en fonction de l’exposition à des risques de contamination qu’elles induisent pour les professionnels ou pour les personnes dont ils sont chargés.

« II. – Sous réserve d’une recommandation préalable en ce sens de la Haute Autorité de santé, les professionnels de santé exerçant, à titre libéral, une profession figurant sur une liste établie par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Haute Autorité de santé doivent être vaccinés contre la grippe, sauf contre‑indication médicale reconnue. Ce décret détermine les professions concernées en fonction des risques de contamination auxquelles elles sont exposées ou qu’elles sont susceptibles d’induire pour les personnes dont elles ont la charge.

Amdts  2509,  1231,  2504,  2510



« III. – Les personnes exerçant une profession de santé mentionnée à la quatrième partie du présent code ou une profession mentionnée au livre IV du code de l’action sociale et des familles, dont la liste est dressée par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Haute Autorité de santé, doivent, sauf contre‑indication médicale reconnue, être immunisées contre la rougeole.

« III. – Les personnes exerçant une profession de santé mentionnée à la quatrième partie du présent code ou une profession mentionnée au livre IV du code de l’action sociale et des familles dont la liste est établie par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Haute Autorité de santé doivent, sauf contre‑indication médicale reconnue, être immunisées contre la rougeole.

Amdt  2505



« La même obligation s’applique, sous la même réserve, aux personnels des établissements de santé et des établissements ou services sociaux et médico‑sociaux mentionnés à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles assurant l’accueil, la prise en charge ou l’accompagnement d’enfants, ainsi qu’aux personnels des établissements d’accueil des enfants de moins de six ans au sens de l’article L. 2324‑1. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité de santé, fixe la liste des professions, des établissements et services et des activités, soumis à cette obligation, compte tenu des risques particuliers encourus, en cas d’exposition à la rougeole, par les personnes immunodéprimées et les jeunes enfants.

« La même obligation s’applique, sous la même réserve, au personnel des établissements de santé et des établissements ou services sociaux et médico‑sociaux mentionnés à l’article L. 312‑1 du même code assurant l’accueil, la prise en charge ou l’accompagnement d’enfants ainsi qu’au personnel des établissements d’accueil des enfants de moins de six ans, au sens de l’article L. 2324‑1 du présent code. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité de santé, établit la liste des professions, des établissements et services et des activités soumis à cette obligation, compte tenu des risques particuliers encourus, en cas d’exposition à la rougeole, par les personnes immunodéprimées et les jeunes enfants.

Amdt  2506



« Tout élève ou étudiant d’un établissement préparant à l’exercice de professions figurant dans le décret en Conseil d’État mentionné aux premier et deuxième alinéas doit être immunisé contre la rougeole.

« Tout élève ou étudiant d’un établissement préparant à l’exercice de professions figurant dans le décret en Conseil d’État mentionné aux premier ou deuxième alinéas du présent III doit être immunisé contre la rougeole.



« Lorsque la vaccination d’une personne à laquelle s’applique l’obligation d’immunisation est nécessaire, elle est réalisée, en l’absence de vaccin monovalent contre la rougeole, avec un vaccin trivalent associant rougeole, oreillons et rubéole. » ;

« Lorsque la vaccination d’une personne à laquelle s’applique l’obligation d’immunisation est nécessaire, elle est réalisée, en l’absence de vaccin monovalent contre la rougeole, avec un vaccin trivalent associant rougeole, oreillons et rubéole. » ;



d) Au début du dernier alinéa, est insérée la mention : « IV. – » ;

c) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – » ;



 L’article L. 3111‑11 est remplacé par les dispositions suivantes :

 L’article L. 3111‑11 est ainsi rédigé :



« Art. L. 3111‑11. – I. – Le directeur général de l’agence régionale de santé habilite, en fonction des besoins identifiés au niveau régional, un ou plusieurs centres de vaccination qui procèdent gratuitement à des vaccinations. Les collectivités territoriales qui mettent en œuvre une telle activité de vaccination peuvent être habilitées à ce titre.

« Art. L. 3111‑11. – I. – Le directeur général de l’agence régionale de santé habilite, en fonction des besoins recensés au niveau régional, un ou plusieurs centres de vaccination qui procèdent gratuitement à des vaccinations. Les collectivités territoriales qui mettent en œuvre une telle activité de vaccination peuvent être habilitées à ce titre.

Amdt  2507



« II. – Les centres de vaccination participent à la mise en œuvre de la politique vaccinale. A ce titre, ils assurent :

« II. – Les centres de vaccination participent à la mise en œuvre de la politique vaccinale. À ce titre, ils assurent :



« 1° Une activité de vaccination à titre gratuit, dans le respect du calendrier des vaccinations mentionné à l’article L. 3111‑1 ;

« 1° Une activité de vaccination à titre gratuit, dans le respect du calendrier des vaccinations mentionné à l’article L. 3111‑1 ;



« 2° Une activité de promotion de la vaccination, notamment par des actions d’information à destination de la population ;

« 2° Une activité de promotion de la vaccination, notamment par des actions d’information à destination de la population ;



« 3° Des activités de sensibilisation et de formation à la vaccination à destination des professionnels de santé et des professionnels des secteurs social et médicosocial.

« 3° Des activités de sensibilisation et de formation à la vaccination à destination des professionnels de santé et des professionnels des secteurs social et médico‑social.



« Ils contribuent en outre à l’orientation des usagers dans le système de soins.

« Ils contribuent en outre à l’orientation des usagers dans le système de soins.



« Les centres de vaccination peuvent exercer leurs missions en dehors de leurs structures.

« Les centres de vaccination peuvent exercer leurs missions en dehors de leurs structures.



« III. – Les dépenses afférentes aux centres habilités en application du I sont prises en charge par le fonds mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique, sans qu’il soit fait application des dispositions du code de la sécurité sociale et du code rural et de la pêche maritime relatives à l’ouverture du droit aux prestations couvertes par les régimes de base, au remboursement de la part garantie par l’assurance maladie, à la participation de l’assuré aux tarifs servant de base aux remboursements ainsi qu’au forfait mentionné à l’article L. 160‑13 du code de la sécurité sociale.

« III. – Les dépenses afférentes aux centres habilités en application du I du présent article sont prises en charge par le fonds mentionné à l’article L. 1435‑8, sans qu’il soit fait application des dispositions du code de la sécurité sociale et du code rural et de la pêche maritime relatives à l’ouverture du droit aux prestations couvertes par les régimes de base, au remboursement de la part garantie par l’assurance maladie, à la participation de l’assuré aux tarifs servant de base aux remboursements ainsi qu’au forfait mentionné à l’article L. 160‑13 du code de la sécurité sociale.



« IV. – Selon des modalités définies par décret, la Caisse nationale de l’assurance maladie peut négocier, pour le compte des établissements, organismes et collectivités territoriales habilités, les conditions d’acquisition des vaccins destinés à être administrés dans les centres de vaccination et qui sont inscrits sur la liste prévue au premier alinéa de l’article L. 162‑17 du code de la sécurité sociale. »

« IV. – Selon des modalités définies par décret, la Caisse nationale de l’assurance maladie peut négocier, pour le compte des établissements, organismes et collectivités territoriales habilités, les conditions d’acquisition des vaccins destinés à être administrés dans les centres de vaccination et qui sont inscrits sur la liste prévue au premier alinéa de l’article L. 162‑17 du code de la sécurité sociale. »



II. – Au premier alinéa de l’article L. 174‑16 du code de la sécurité sociale :

II. – Le premier alinéa de l’article L. 174‑16 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :



1° Les mots : « santé publique et » sont remplacés par les mots : « santé publique, » ;

1° La deuxième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;



2° Après la première occurrence des mots : « du même code », sont insérés les mots : « et les dépenses des centres de vaccination gérés par les établissements, organismes et collectivités territoriales habilités sur le fondement du I de l’article L. 3111‑11 du même code ».

2° Après la deuxième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « et les dépenses des centres de vaccination gérés par les établissements, organismes et collectivités territoriales habilités sur le fondement du I de l’article L. 3111‑11 dudit code ».



III. – Les dispositions des 1°, 2° et 4° du I et celles du II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

III. – Les 1°, 2° et 5° du I et le II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

Amdt  2513



Toutefois, lorsque le terme d’une convention conclue, en application du deuxième alinéa de l’article L. 3111‑11 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la présente loi, entre une collectivité territoriale et l’État pour l’exercice d’activités de vaccination, est postérieur au 31 décembre 2025 et antérieur au 1er janvier 2027, celle‑ci est prolongée jusqu’au 31 décembre 2026. Si la collectivité souhaite poursuivre des activités de vaccination en application du I de l’article L. 3111‑11 du même code dans sa rédaction résultant de la présente loi, elle adresse au directeur général de l’agence régionale de santé une demande d’habilitation au plus tard le 30 juin 2026. Le silence gardé par le directeur général de l’agence régionale de santé sur la demande d’habilitation vaut acceptation à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la date de réception du dossier complet de la demande. A l’inverse, il est mis un terme anticipé aux conventions dont le terme est postérieur au 31 décembre 2026, qui deviennent caduques à compter de cette date.

Toutefois, lorsque le terme d’une convention conclue, en application du deuxième alinéa de l’article L. 3111‑11 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la présente loi, entre une collectivité territoriale et l’État pour l’exercice d’activités de vaccination est postérieur au 31 décembre 2025 et antérieur au 1er janvier 2027, elle est prolongée jusqu’au 31 décembre 2026. Si la collectivité souhaite poursuivre des activités de vaccination en application du I de l’article L. 3111‑11 du même code dans sa rédaction résultant de la présente loi, elle adresse au directeur général de l’agence régionale de santé une demande d’habilitation au plus tard le 30 juin 2026. Le silence gardé par le directeur général de l’agence régionale de santé sur la demande d’habilitation vaut acceptation à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet de la demande. À l’inverse, les conventions dont le terme est postérieur au 31 décembre 2026 deviennent caduques à compter de cette date.

Amdt  2514



IV. – Le III de l’article 38 de la loi  2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 est complété par les mots : « Il s’applique aux enfants nés à compter du 1er janvier 2023. »

IV. – Le III de l’article 38 de la loi  2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il s’applique aux enfants nés à compter du 1er janvier 2023. »




Article 20 bis (nouveau)

Amdt  951



L’article L. 3111‑1 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :


« Les médecins généralistes sont autorisés à détenir et à conserver le vaccin contre la grippe saisonnière, en vue de son administration aux personnes relevant des recommandations vaccinales figurant au calendrier prévu au premier alinéa du présent article.


« Un décret en Conseil d’État précise les conditions de détention, de conservation et de traçabilité de ce vaccin. »


Article 20 ter (nouveau)

Amdt  818



Après l’article L. 4211‑3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4211‑3‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 4211‑3‑1. – Sans préjudice de l’article L. 4211‑3, tout médecin peut détenir des vaccins sur son lieu d’exercice afin de pouvoir procéder à la vaccination des patients qui en font la demande. »


Article 20 quater (nouveau)

Amdt  1368



Après le 4° du II de l’article L. 162‑58 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :


« 4° bis Les modalités d’application du tiers payant pour les séances mentionnées au I, afin de permettre aux patients d’être dispensés de l’avance de la part prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie ; ».


Article 20 quinquies (nouveau)

Amdt  1480



Le deuxième alinéa de l’article L. 162‑59 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’inscription de produits contenant des substances contaminantes et cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques ou perturbatrices avérées ou suspectées est interdite. »



Article 20 sexies (nouveau)

Amdts  2632,  2634



L’article 43 de la loi  2016‑41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé est ainsi modifié :


1° Le I est ainsi modifié :


a) Au premier alinéa, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;


b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Le ministre chargé de la santé arrête la liste des territoires participant à l’expérimentation, dans la limite de deux régions. » ;


c) La première phrase du second alinéa est complétée par les mots : « , qui peuvent permettre l’hébergement de ces usagers » ;


2° Après le mot : « sur », la fin du IV est ainsi rédigée : « l’amélioration des parcours de prise en charge des usagers et de la tranquillité publique. »


Article 20 septies (nouveau)

Amdt  1018



À la seconde phrase du II de l’article 68 de la loi  2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».



Article 20 octies (nouveau)

Amdt  187



Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 79 de la loi  2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.


Ce rapport dresse un bilan du dispositif « mon soutien psy » et des conséquences en matière de restrictions des conditions d’accès aux soins psychiques. Il évalue l’évolution du nombre de professionnels engagés dans le dispositif, notamment au regard du tarif actuel de prise en charge des séances, et ses conséquences sur la fréquentation des centres médico‑psychologiques et médico‑psycho‑pédagogiques ainsi que l’impact des restrictions du nombre de séances remboursées et du degré de gravité du mal‑être des patients sur la qualité de la prise en charge. Ce rapport considère enfin l’éventualité d’un arrêt du dispositif en vue de réaffecter les crédits alloués à « mon soutien psy » au recrutement de psychologues dans les centres médico‑psychologiques et les centres médico‑psycho‑pédagogiques et à la revalorisation de leurs salaires et conditions de travail.


Article 20 nonies (nouveau)

Amdt  1485



Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’article 40 de la loi  2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024. Ce rapport évalue l’impact financier de la prise en charge des protections périodiques réutilisables au delà de l’âge de 26 ans.



Article 20 decies (nouveau)

Amdt  252 rect.



Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre du 2° du I de l’article 59 de la loi  2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.



Article 20 undecies (nouveau)

Amdt  1676



Dans un délai de six mois à partir de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’article 97 de la loi  2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025.



Article 20 duodecies (nouveau)

Amdt  2059



Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 49 de la loi  2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.


Ce rapport évalue l’effectivité de la mise en place des bilans de santé des mineurs pris en charge par l’aide sociale à l’enfance introduits par la même loi et figurant à l’article L. 223‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles. Ce rapport présente notamment l’état de la réalisation de ces bilans de santé sur le territoire national et les actions mises en œuvre pour garantir leur effectivité.

Article 21

Article 21


I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au sein de la sous‑section 3 de la section 1 du chapitre 2 du titre VI du livre Ier, il est rétabli un article L. 162‑5‑11 ainsi rédigé :

1° Larticle L. 162‑5‑11 est ainsi rétabli :

« Art. L. 162‑5‑11. – I. – Lors de leur stage réalisé en application du premier alinéa du II de l’article L. 632‑2 du code de l’éducation, les étudiants en médecine générale sont tenus d’appliquer, pour la tarification des soins qu’ils délivrent, les règles fixées par la convention mentionnée à l’article L. 162‑5. Ces tarifs ne peuvent donner lieu à dépassement et les assurés qu’ils prennent en charge sont dispensés de l’avance de frais pour leur part prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie.

« Art. L. 162‑5‑11. – I. – Lors de leur stage réalisé en application du premier alinéa du II de l’article L. 632‑2 du code de l’éducation, les étudiants en médecine générale facturent les soins qu’ils délivrent pour le compte du praticien agréé maître de stage ou de la structure agréée comme lieu de stage. Ils sont tenus d’appliquer, pour la tarification des soins qu’ils délivrent, les règles fixées par la convention mentionnée à l’article L. 162‑5 du présent code. Ces tarifs ne peuvent donner lieu à dépassement et les assurés qu’ils prennent en charge sont dispensés de l’avance de frais pour leur part prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie.

Amdt  2668

« Par dérogation aux articles L. 161‑36‑2 et L. 161‑36‑3, les frais facturés en tiers payant en application du premier alinéa ne donnent pas lieu au versement à l’étudiant de la part prise en charge par les régimes susmentionnés.

« Par dérogation aux articles L. 161‑36‑2 et L. 161‑36‑3, les frais facturés en tiers payant ne donnent lieu au versement au praticien ou à la structure susmentionnée ni de la part prise en charge par les régimes susmentionnés ni de la participation prise en charge en application du 1° de l’article L. 861‑3.

Amdt  2668

« II. – Le paiement de la rémunération des internes en dernière année du diplôme d’études spécialisées de médecine générale est assuré par le centre hospitalier universitaire auquel ils sont rattachés après déduction, le cas échéant, des sommes qu’ils ont perçues au titre des montants acquittés par les assurés pour les frais de soins non pris en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie.

« II. – Le paiement de la rémunération des étudiants en dernière année du diplôme d’études spécialisées de médecine générale est assuré par le centre hospitalier universitaire auquel ils sont rattachés .

Amdt  2668

« III. – Les sommes perçues par les internes dans le cadre du stage mentionné au I au titre des montants acquittés par les assurés pour les frais de soins non pris en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie sont considérées pour l’application des règles relatives aux prélèvements sociaux et fiscaux comme des émoluments versés par le centre hospitalier universitaire auquel ils sont rattachés.

« III. – (Alinéa supprimé)

Amdt  2668


« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

« III. – Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

2° Le I de l’article L. 162‑14‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° Le I de l’article L. 162‑14‑1 est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le cas échéant, les conditions dans lesquelles la facturation de certains actes ou prestations peut être réservée à ceux réalisés dans des structures spécialisées en soins non programmés telles que définies à l’article L. 6323‑6 du code de la santé publique. »

« 10° Le cas échéant, les conditions dans lesquelles la facturation de certains actes ou prestations peut être réservée à ceux réalisés dans des structures spécialisées en soins non programmés définies à l’article L. 6323‑6 du même code. »

II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 1435‑4‑3 est ainsi rétabli :

1° L’article L. 1435‑4‑3 est ainsi rétabli :



« Art. L. 1435‑4‑3. – Les agences régionales de santé peuvent conclure avec un médecin conventionné et spécialisé en médecine générale, qui n’est pas installé en cabinet libéral ou dont l’installation date de moins d’un an, un contrat de praticien territorial de médecine ambulatoire sur la base duquel il perçoit une rémunération complémentaire aux rémunérations de ses activités de soins lorsque celles‑ci sont inférieures à un seuil.

« Art. L. 1435‑4‑3. – Les agences régionales de santé peuvent conclure avec un médecin conventionné et spécialisé en médecine générale, qui n’est pas installé en cabinet libéral ou dont l’installation date de moins d’un an, un contrat de praticien territorial de médecine ambulatoire, sur la base duquel il perçoit une rémunération complémentaire aux rémunérations de ses activités de soins lorsque celles‑ci sont inférieures à un seuil. Ladite rémunération complémentaire ne peut dépasser un ratio de 10 % des rémunérations versées au médecin.

Amdt  622



« Le praticien territorial de médecine ambulatoire s’engage :

« Le praticien territorial de médecine ambulatoire s’engage à :



« – à exercer la médecine générale à titre libéral, pendant une durée fixée par le contrat qui ne peut être inférieure à deux ans, dans une zone définie par l’agence régionale de santé comme prioritaire ;

«  Exercer la médecine générale à titre libéral, pendant une durée fixée par le contrat, qui ne peut être inférieure à deux ans, dans une zone définie comme prioritaire par l’agence régionale de santé ;



« – à respecter les tarifs opposables ;

«  Respecter les tarifs opposables ;



« – à participer, dans des conditions fixées par le contrat, à des actions définies par l’agence régionale de santé en matière d’accès aux soins, de permanence et de continuité des soins et de coordination des soins ;

«  Participer, dans des conditions fixées par le contrat, à des actions définies par l’agence régionale de santé en matière d’accès aux soins, de permanence et de continuité des soins et de coordination des soins ;



« – à contribuer à l’enseignement et à la formation universitaire en médecine générale.

«  Contribuer à l’enseignement et à la formation universitaire en médecine générale.



« Un contrat est conclu avec l’université au titre de cet engagement. Il est joint au contrat mentionné au premier alinéa.

« Un contrat est conclu avec l’université au titre de cet engagement. Il est joint au contrat mentionné au premier alinéa.




« Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, la définition des zones prioritaires mentionnées au présent article tient compte des spécificités géographiques, démographiques et organisationnelles propres à ces territoires, notamment l’éloignement, l’insularité, la dispersion de l’habitat ainsi que les difficultés particulières d’accès aux soins. Cette définition fait l’objet d’une concertation préalable avec les collectivités territoriales, les ordres professionnels concernés et les agences régionales de santé.

Amdt  623



« Le contrat de praticien territorial de médecine ambulatoire est renouvelable une fois.

« Le contrat de praticien territorial de médecine ambulatoire est renouvelable une fois.



« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. » ;

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles le bénéfice du contrat prévu au présent article peut être cumulé avec les autres dispositifs d’aide destinés aux médecins s’installant dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante au sens de l’article L. 1434‑4. » ;

Amdt  2516 rect.



2° Au troisième alinéa du I de l’article L. 1435‑5, après les mots : « participation à la », sont insérés les mots : « garde de » ;

2° Au dernier alinéa du I de l’article L. 1435‑5, après la seconde occurrence du mot : « la », sont insérés les mots : « garde de » ;



3° Au troisième alinéa du I de l’article L. 5125‑4, après les mots : « officine par voie », sont insérés les mots : « de création, » ;

3° Au dernier alinéa du I de l’article L. 5125‑4, après le mot : « voie », sont insérés les mots : « de création, » ;



4° Après le chapitre III quater du titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique, il est créé un chapitre III quinquies ainsi rédigé :

4° Après le chapitre III quater du titre II du livre III de la sixième partie, il est inséré un chapitre III quinquies ainsi rédigé :



« Chapitre III quinquies :

« Chapitre III quinquies



« Structures spécialisées en soins non programmés

« Structures spécialisées en soins immédiats non programmés

Amdt  1856



« Art. L. 6323‑6. – Une structure spécialisée en soins non programmés est une structure sanitaire de proximité assurant, à titre principal, des missions relatives à la prise en charge des soins non programmés de premier recours et dont les membres s’engagent à respecter un cahier des charges, déterminé par un arrêté du ministre chargé de la santé, relatif aux principes d’organisation et aux caractéristiques de son exercice, à l’accessibilité de ses locaux et de ses services, aux délais de prise en charge, à l’orientation des patients dans le parcours de soins et aux prestations minimales attendues.

« Art. L. 6323‑6. – Une structure spécialisée en soins immédiats non programmés est une structure sanitaire de proximité :

Amdt  1856




« 1° Assurant, en fonction de l’offre de soins présente sur le territoire ou en complémentarité avec celle‑ci à titre principal, des missions relatives à la prise en charge des soins immédiats non programmés relevant de la médecine ambulatoire lorsque le pronostic vital et fonctionnel du patient n’est pas engagé ;

Amdt  1856




« 2° Et dont les membres s’engagent à respecter un cahier des charges relatif aux principes d’organisation et aux caractéristiques de son exercice, à l’accessibilité de ses locaux et de ses services, aux délais de prise en charge, à l’orientation des patients dans le parcours de soins et aux prestations minimales attendues, déterminé par un arrêté du ministre chargé de la santé, qui prévoit notamment que les consultations médicales sont assurées par des médecins spécialistes en médecine générale exerçant en établissement de santé et en secteur ambulatoire sur le territoire, que ces structures disposent ou donnent accès à des plateaux techniques d’imagerie et de biologie médicales à proximité, qu’elles pratiquent le mécanisme du tiers payant mentionné à l’article L. 160‑10 du code de la sécurité sociale et qu’elles ne facturent pas de dépassements des tarifs fixés par l’autorité administrative ou des tarifs mentionnés au 1° du I de l’article L. 162‑14‑1 du même code. En outre, en cas d’orientation du patient vers une autre structure de soins ou vers un professionnel de santé exerçant à l’extérieur de la structure mentionnée au premier alinéa du présent article, une information lui est fournie sur la pratique, par l’offreur de soins proposé, du dépassement de ces tarifs et du mécanisme du tiers payant.

Amdt  1856



« Elle est une personne morale constituée entre des professionnels médicaux et, le cas échéant, des auxiliaires médicaux, exerçant à titre libéral ou salarié.

« Elle est une personne morale constituée entre des professionnels médicaux, dont un ou plusieurs médecins spécialistes en médecine générale exerçant dans la structure, et, le cas échéant, des auxiliaires médicaux, exerçant à titre libéral ou salarié.

Amdt  1407



« Les professionnels de santé de la structure élaborent un projet de prise en charge des soins non programmés, signé par chacun d’entre eux, compatible avec les orientations des schémas régionaux mentionnés à l’article L. 1434‑2 et précisant leur intégration dans l’organisation territoriale des soins et leurs engagements concernant le service d’accès aux soins mentionné à l’article L. 6311‑3 et la permanence des soins ambulatoires prévue à l’article L. 6314‑1. Ce projet est validé par l’agence régionale de santé et par l’organisme gestionnaire de régime de base d’assurance maladie territorialement compétents.

« Les professionnels de santé membres de la structure élaborent et signent un projet de prise en charge des soins non programmés compatible avec les orientations des schémas régionaux mentionnés à l’article L. 1434‑2 et précisant leur intégration dans l’organisation territoriale des soins, notamment dans les communautés professionnelles territoriales de santé, au sens de l’article L. 1434‑12, s’il en existe une sur le territoire sur lequel elles sont implantés, et leurs engagements concernant le service d’accès aux soins mentionné à l’article L. 6311‑3 et la permanence des soins ambulatoires prévue à l’article L. 6314‑1. Ce projet est validé par l’agence régionale de santé et par l’organisme gestionnaire de régime de base d’assurance maladie .

Amdts  2518,  1410,  2519



« Les professionnels de santé exerçant au sein de ces structures le déclarent à l’agence régionale de santé et aux organismes gestionnaires de régime de base d’assurance maladie territorialement compétents.

« Les professionnels de santé exerçant au sein de la structure le déclarent à l’agence régionale de santé et aux organismes gestionnaires de régime de base d’assurance maladie .

Amdts  2521,  2519



« La structure bénéficie d’un financement forfaitaire spécifique versé par l’assurance maladie dont le montant, déterminé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, tient compte notamment du nombre de patients accueillis par an.

« La structure bénéficie d’un financement forfaitaire spécifique versé par l’assurance maladie dont le montant, déterminé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, tient compte notamment du nombre de patients accueillis par an.




« La structure, dénommée “point d’accueil pour soins immédiats”, fait l’objet d’une signalétique spécifique, dont les caractéristiques sont déterminées par voie réglementaire.

Amdt  1856



« Les conditions d’application du présent article, notamment la définition de l’activité de soins non programmés, les modalités de fixation du cahier des charges et les conditions de validation du projet de prise en charge des soins non programmés, sont fixées par décret en Conseil d’État. ».

« Les conditions d’application du présent article, notamment la définition de l’activité de soins non programmés, les modalités de fixation du cahier des charges et les conditions de validation du projet de prise en charge des soins non programmés, sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Amdt  2522



III. – A défaut de signature, avant le 1er juin 2026, d’un avenant à la convention médicale en vigueur mentionnée à l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale portant sur la rémunération des soins non programmés et la mise en œuvre du 10° de l’article L. 162‑14‑1 dans sa rédaction issue de la présente loi, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent déterminer par arrêté les modifications à apporter à cet effet à cette convention.

III. – À défaut de signature, avant le 1er juin 2026, d’un avenant à la convention médicale en vigueur mentionnée à l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale portant sur la rémunération des soins non programmés et sur la mise en œuvre du 10° du I de l’article L. 162‑14‑1 du même code, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent déterminer par arrêté les modifications à apporter à cet effet à cette convention.




IV (nouveau). – La perte de recettes pour l’État résultant des trois premiers alinéas de l’article L. 6323‑6 du code de la santé publique est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  1856




(nouveau). – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant des trois premiers alinéas de l’article L. 6323‑6 du code de la santé publique est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Amdt  1856




VI (nouveau). – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant des trois premiers alinéas de l’article L. 6323‑6 du code de la santé publique est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  1856




Article 21 bis (nouveau)

Amdts  2568,  2677(s/amdt),  2678(s/amdt),  2679(s/amdt)



I. – Au 6° de l’article L. 149‑6 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « professionnelles territoriales de santé » sont remplacés par les mots : « France santé ».


II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :


1° À la première phrase du c du 2° de l’article L. 1431‑2, à la première phrase du premier alinéa du II, aux deuxième et troisième alinéas du III et à la dernière phrase du IV de l’article L. 1434‑10, au second alinéa de l’article L. 1434‑12‑1, aux premier et avant‑dernier alinéas de l’article L. 1434‑13, au deuxième alinéa du II de l’article L. 3221‑2, au 1° du I et au II de l’article L. 3221‑3, au premier alinéa du II de l’article L. 6111‑3‑1, au second alinéa du I, au 2° du II et au second alinéa du III de l’article L. 6111‑3‑2, à la fin du premier alinéa du II de l’article L. 6111‑3‑4, au 1° du III de l’article L. 6112‑2, à l’article L. 6323‑1‑6 et à la fin du premier alinéa de l’article L. 6327‑3, les mots : « professionnelles territoriales de santé » sont remplacés par les mots : « France santé » ;


2° Aux premier à troisième alinéas et à la fin des première et seconde phrases du dernier alinéa de l’article L. 1434‑12, au premier alinéa de l’article L. 1434‑12‑1, au premier alinéa du I et au II de l’article L. 1434‑12‑2, au deuxième alinéa de l’article L. 4011‑4‑1 et au premier alinéa de l’article L. 4011‑4‑3, les mots : « professionnelle territoriale de santé » sont remplacés par les mots : « France santé » ;


3° Le deuxième alinéa de l’article L. 1434‑12 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les centres de santé mentionnés à l’article L. 6323‑1 et les maisons de santé mentionnées à l’article L. 6323‑3 sont membres de la communauté France santé. » ;


4° À la fin de l’intitulé de la section 4 du chapitre IV du titre III du livre IV de la première partie, les mots : « professionnelles territoriales de santé » sont remplacés par les mots : « France santé » ;


5° Le dernier alinéa de l’article L. 4161‑1 est ainsi modifié :


a) Après le mot : « médicaments », sont insérés les mots : « ou contribuent à l’évaluation et à la prise en charge de situations cliniques » ;


b) Les mots : « du b » sont remplacés par les mots : « des b et c » ;


6° Le 9° de l’article L. 5125‑1‑1 A est complété par un c ainsi rédigé :




« c) Contribuer à l’évaluation et à la prise en charge de situations cliniques ainsi qu’à l’orientation du patient dans le parcours de soins. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des situations cliniques concernées et les modalités de leur prise en charge ; »




7° Le livre III de la sixième partie est complété par un titre III ainsi rédigé :




« Titre III




« Réseau France Santé




« Art. L. 6330‑1. – Afin d’améliorer l’accès aux soins sur l’ensemble du territoire, les structures de soins de premier recours, lorsqu’elles fournissent une offre de service socle, peuvent conclure avec les agences régionales de santé et les organismes gestionnaires de régime de base d’assurance maladie une convention précisant les engagements de la structure et les financements dont elle peut bénéficier en application de l’article L. 6330‑2. Les structures ainsi conventionnées portent le label “France santé”.




« Art. L. 6330‑2. – L’offre de service socle des structures “France santé”, qui peut être organisée de manière itinérante ou comporter pour partie des modes d’accès dématérialisés, la nature des engagements ainsi que les financements dont les structures peuvent bénéficier à ce titre sont définis par les accords prévus au II de l’article L. 162‑14‑1 et à l’article L. 162‑32‑1.




« Pour les structures qui ne relèvent pas des accords mentionnés au premier alinéa du présent article, les financements sont définis dans le cadre du fonds d’intervention régional prévu à l’article L. 1435‑8. »




III – Le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie engage, dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, des négociations conventionnelles en vue de conclure accord conventionnel relatif aux maisons de santé pluriprofessionnelles mentionnées à l’article L. 6323‑3 du code de la santé publique et un avenant à l’accord mentionné à l’article L. 162‑32‑1 afin de définir les participations des structures de soins relevant de ces accords au réseau des maisons France santé et les rémunérations auxquelles elles sont éligibles dans ce cadre.




En l’absence de conclusion, dans un délai de deux mois à compter de l’ouverture des négociations mentionnées au premier alinéa du présent III, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent procéder, dans un délai d’un mois, à la fixation, par arrêté, des éléments mentionnés à l’article L. 6330‑2 du code de la santé publique.




IV. – Le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie engage, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, des négociations conventionnelles en vue de conclure un avenant à l’accord conventionnel interprofessionnel en faveur du développement de l’exercice coordonné et du déploiement des communautés France santé afin de prévoir les modalités de soutien de ces communautés aux structures du réseau France santé.




En l’absence de conclusion dans un délai de deux mois à compter de l’ouverture des négociations prévues au premier alinéa du présent IV, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent procéder, dans un délai d’un mois, à la fixation par arrêté des éléments relevant de cet avenant.




V. – Par dérogation à l’article L. 162‑14‑1‑1 du code de la sécurité sociale, l’entrée en vigueur des dispositions relatives à la participation des structures relevant des avenants mentionnés aux III et IV du présent article au réseau France santé peut être immédiate.




VI. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :




1° Le II de l’article L. 162‑14‑1 est ainsi modifié :




a) Aux première et deuxième phrases du troisième alinéa, les mots : « professionnelles territoriales de santé » sont remplacés par les mots : « France santé » ;




b) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« Lorsqu’un accord porte sur les maisons de santé mentionnées à l’article L. 6323‑3 du même code, il est conclu entre l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et les organisations reconnues représentatives de ces structures au niveau national. » ;




2° Le II de l’article L. 162‑14‑1‑2 est ainsi modifié :




a) Après le mot : « par », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « les organisations reconnues représentatives de ces structures au niveau national. » ;




b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « qu’observateurs » sont remplacés par les mots : « que signataires » ;




3° L’article L. 162‑16‑1 est ainsi modifié :




a) Au 12°, après le mot : « pharmaceutique », il est inséré le mot : « , notamment » ;




b) Après le 19°, il est inséré un 20° ainsi rédigé :




« 20° La tarification des prestations effectuées par les pharmaciens lorsqu’ils contribuent à l’évaluation et à la prise en charge de situations cliniques ainsi qu’à l’orientation du patient dans le parcours de soins en application de la mission mentionnée au c du 9° de l’article L. 5125‑1‑1 A du code de la santé publique. »




VII. – Au 17° du 1 de l’article 207 et à l’article 1461 A du code général des impôts, les mots : « professionnelles territoriales de santé » sont remplacés par les mots : « France santé ».




Article 21 ter (nouveau)

Amdt  1436 rect.



Après l’article L. 1411‑6‑4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1411‑6‑5 ainsi rédigé :


« Art. L. 1411‑6‑5. – Toutes les femmes âgées de quarante‑cinq ans à soixante‑cinq ans bénéficient d’une consultation longue prise en charge par l’assurance maladie et destinée à les informer et à repérer les éventuels facteurs de risques au moment de la ménopause.


« Les conditions de prise en charge de cette consultation sont prévues par les conventions mentionnées aux article L. 162‑5 et L. 162‑9 du code de la sécurité sociale. Cette consultation est réalisée à tarif opposable. »


Article 21 quater (nouveau)

Amdt  2327



I. – L’article L. 1435‑4‑2 du code de la santé publique est abrogé.


II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 21 quinquies (nouveau)

Amdt  2096



Le premier alinéa de l’article L. 2135‑1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce parcours intègre un programme de guidance parentale, dans des conditions définies par décret. »



Article 21 sexies (nouveau)

Amdts  2164 rect.,  1823 rect.



Le chapitre IV du titre VI du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4364‑9 ainsi rédigé :


« Art. L. 4364‑9. – Sont déterminées par décret les conditions dans lesquelles les membres des professions mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l’article L. 4364‑1 peuvent, sauf opposition du médecin :


« 1° Prescrire ou renouveler des dispositifs médicaux ;


« 2° Procéder à la réparation de certains dispositifs médicaux ainsi qu’au remplacement d’une partie de ces dispositifs médicaux sans prescription médicale.


« La liste des dispositifs médicaux mentionnés aux 1° et 2° du présent article est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. »


Article 21 septies (nouveau)

Amdt  2092



Après l’article L. 6322‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6322‑1‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 6322‑1‑1. – La pratique de la médecine esthétique est soumise à l’autorisation de l’agence régionale de santé.


« L’autorisation dépend des besoins médicaux de la population résidant dans le bassin géographique et ses modalités sont fixées par décret.


« L’autorisation est donnée pour une durée de cinq ans renouvelables. »


Article 21 octies (nouveau)

Amdt  2188



Le VIII de l’article L. 315‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :


1° La première phrase est complétée par les mots : « et par ceux exerçant au sein des organismes de mutualité sociale agricole mentionnés à l’article L. 723‑1 du code rural et de la pêche maritime » ;


2° Au début de la deuxième phrase, les mots : « Ceux‑ci » sont remplacés par les mots : « Les praticiens conseils ».


Article 21 nonies (nouveau)

Amdt  1064



L’article 47 de la loi  2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 est ainsi modifié :


1° À la première phrase, les mots : « de trois mois » sont remplacés par les mots : « d’un an » ;


2° À la seconde phrase, les mots : « les modalités de » sont remplacés par les mots : « les effets de la » et, à la fin, les mots : « et leurs impacts pour la sécurité sociale » sont supprimés ;


3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport s’attache à définir les conditions de l’accès direct aux consultations infirmières mentionnées à l’article 6 de la loi  2025‑581 du 27 juin 2025 sur la profession d’infirmier ainsi qu’un rôle propre et la liste des actes et soins réalisés, afin de permettre de garantir l’autonomie du rôle infirmier. »


Article 21 decies (nouveau)

Amdts  431,  1095,  1228,  1917



I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, dans trois régions comportant des zones caractérisées par une offre de soins particulièrement insuffisante au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, l’État peut autoriser les assurés à désigner une équipe de soins traitante qui assure une mission de prévention, de suivi et de recours. La désignation d’une équipe de soins traitante est réputée emporter les mêmes règles que celle d’un médecin traitant au sens de l’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale.


II. – Ces équipes sont notamment composées d’un médecin, d’un infirmier en pratique avancée ou le cas échéant d’un infirmier, d’un pharmacien et d’un assistant médical.


III. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation, les régions concernées par cette expérimentation ainsi que les conditions d’évaluation de celle‑ci en vue d’une éventuelle généralisation.

Article 22

Article 22


I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 161‑36 est ainsi rétabli :

1° L’article L. 161‑36 est ainsi rétabli :

« Art. L. 161‑36. – Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 162‑22 sont tenus d’assurer, pour les personnes mentionnées à l’article L. 160‑1 du présent code et à l’article L. 251‑1 du code de l’action sociale et des familles, la transmission par voie électronique des documents nécessaires, d’une part, à la prise en charge des soins, produits et prestations et, d’autre part, à la mise en œuvre du tiers payant par les organismes d’assurance maladie. Ils sont également tenus de transmettre à l’organisme d’assurance maladie complémentaire de l’assuré les documents nécessaires à la détermination de la part des dépenses prises en charge par cet organisme.

« Art. L. 161‑36. – Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 162‑22 sont tenus d’assurer, pour les personnes mentionnées à l’article L. 160‑1 du présent code et à l’article L. 251‑1 du code de l’action sociale et des familles, la transmission par voie électronique des documents nécessaires, d’une part, à la prise en charge des soins, des produits et des prestations et, d’autre part, à la mise en œuvre du tiers payant par les organismes d’assurance maladie. Ils sont également tenus de transmettre à l’organisme d’assurance maladie complémentaire de l’assuré les documents nécessaires à la détermination de la part des dépenses prises en charge par cet organisme.

« En retour, l’organisme d’assurance maladie complémentaire communique à l’établissement, par voie électronique, aux fins d’information du patient et de facturation, la part des dépenses qu’il prend en charge et dont il assure le paiement à l’établissement. »

« En retour, l’organisme d’assurance maladie complémentaire communique à l’établissement, par voie électronique, aux fins d’information du patient et de facturation, la part des dépenses qu’il prend en charge et dont il assure le paiement à l’établissement. » ;

2° Au dernier alinéa du III de l’article L. 162‑22‑18, les mots : « , après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé » sont supprimés ;

2° (Supprimé)

Amdt  978

3° Les trois derniers alinéas du I de l’article L. 162‑23 sont supprimés ;

3° Les trois derniers alinéas du I de l’article L. 162‑23 sont supprimés ;

4° L’article L. 162‑23‑4 est complété par un III ainsi rédigé :

4° L’article L. 162‑23‑4 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Pour les établissements mentionnés aux d et e de l’article L. 162‑22, les tarifs nationaux de prestations mentionnés au 1° du I du présent article sont minorés lorsque, pour ces mêmes prestations, des honoraires sont facturés, dans les conditions définies aux articles L. 162‑1‑7 et L. 162‑14‑1, par les professionnels de santé exerçant en leur sein à titre libéral ou, dans les conditions définies à l’article L. 162‑26‑1, par ces établissements.

« III. – Pour les établissements mentionnés aux d et e de l’article L. 162‑22, les tarifs nationaux de prestations mentionnés au 1° du I du présent article sont minorés lorsque, pour ces mêmes prestations, des honoraires sont facturés, dans les conditions définies aux articles L. 162‑1‑7 et L. 162‑14‑1, par les professionnels de santé exerçant en leur sein à titre libéral ou, dans les conditions définies à l’article L. 162‑26‑1, par ces établissements.

« Le directeur général de l’agence régionale de santé détermine pour chaque établissement concerné, dans des conditions fixées par décret, le coefficient de minoration applicable aux tarifs nationaux de prestations afin de tenir compte de ces honoraires.

« Le directeur général de l’agence régionale de santé détermine pour chaque établissement concerné, dans des conditions fixées par décret, le coefficient de minoration applicable aux tarifs nationaux de prestations afin de tenir compte de ces honoraires.

« Ce coefficient s’applique à la date mentionnée au dernier alinéa du I du présent article. »

« Ce coefficient s’applique à la date mentionnée au dernier alinéa du I du présent article. » ;




4° bis (nouveau) À la fin du II de l’article L. 162‑23‑6, les mots : « , dans le respect du montant affecté aux dépenses relatives au financement de la liste des spécialités pharmaceutiques prévu au 1° du I de l’article L. 162‑23 » sont supprimés ;

Amdt  2523



5° Au I de l’article L. 162‑23‑8 :

5° Le I de l’article L. 162‑23‑8 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « part prévue au 2° du I de l’article L. 162‑23, affectée à la » sont supprimés et après les mots : « établissements de santé mentionnés aux abc et d de l’article L. 162‑22 » sont insérés les mots : « exerçant les activités mentionnées au 4° de cet article » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « part prévue au 2° du I de l’article L. 162‑23, affectée à la » sont supprimés et, après la référence : « L. 162‑22, », sont insérés les mots : « exerçant les activités mentionnées au 4° du même article L. 162‑22 » ;



b) Au dernier alinéa, les mots : « , en fonction du montant mentionné au 2° du I de l’article L. 162‑23 et après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés, le montant des dotations régionales ainsi que les critères d’attribution aux établissements » sont remplacés par les mots : « le montant des dotations régionales » ;

b) (Supprimé)

Amdt  978



 A l’article L. 162‑25 :

 L’article L. 162‑25 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :



« Par dérogation à l’article L. 160‑11, l’action des établissements de santé mentionnés aux a à d de l’article L. 162‑22 pour le paiement des prestations de l’assurance maladie se prescrit dans les conditions suivantes :

« Par dérogation à l’article L. 160‑11, l’action des établissements de santé mentionnés aux a à d de l’article L. 162‑22 pour le paiement des prestations de l’assurance maladie se prescrit dans les conditions suivantes :



«  par un an à compter de la date de réalisation de l’acte ou de la consultation pour les actes et consultations externes mentionnés à l’article L. 162‑26 ;

«  Par un an à compter de la réalisation de l’acte ou de la consultation pour les actes et les consultations externes mentionnés à l’article L. 162‑26 ;



«  par un an à compter de la date de fin de la prestation d’hospitalisation mentionnée au 1° des articles L. 162‑22‑3 et L. 162‑23‑1. » ;

«  Par un an à compter de la fin de la prestation d’hospitalisation mentionnée au 1° des articles L. 162‑22‑3 et L. 162‑23‑1. » ;



b) Au second alinéa, qui devient le quatrième, les mots : « le délai mentionné au premier alinéa du présent article peut être prolongé » sont remplacés par les mots : « ces délais peuvent être prolongés » ;

b) À la première phrase du second alinéa, les mots : « le délai mentionné au premier alinéa du présent article peut être prolongé » sont remplacés par les mots : « ces délais peuvent être prolongés » ;



7° Après le premier alinéa de l’article L. 174‑2‑1, qui devient l’article L. 162‑27, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

7° L’article L. 174‑2‑1 devient l’article L. 162‑27 et, après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Ce remboursement est effectué sur la base d’une facturation par l’établissement à la caisse susmentionnée ou, pour les prestations d’hospitalisation, médicaments et produits et prestations, d’une valorisation des données d’activité transmises en application de l’article L. 6113‑8 du code de la santé publique, selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et tenant compte, notamment, de la nature de l’activité. » ;

« Ce remboursement est effectué sur la base d’une facturation par l’établissement à la caisse susmentionnée ou, pour les prestations d’hospitalisation, les médicaments et les produits et prestations, d’une valorisation des données d’activité transmises en application de l’article L. 6113‑8 du code de la santé publique, selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et tenant compte, notamment, de la nature de l’activité. » ;



8° Aux articles L. 165‑12 et L. 174‑1, la référence à l’article L. 174‑2‑1 est remplacée par une référence à l’article L. 162‑27.

8° À la dernière phrase du second alinéa de larticles L. 165‑12 et au septième alinéa de l’article L. 174‑15, la référence : « L. 174‑2‑1 » est remplacée par la référence : « L. 162‑27 ».

Amdt  2524



II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :



1° Au 4° de l’article L. 6133‑1 :

1° Le 4° de l’article L. 6133‑1 est ainsi modifié :



a) Après les mots : « règles de responsabilité à l’égard des patients », les mots : « , de responsabilité à leur égard » sont supprimés ;

a) À la deuxième phrase, les mots : « , de responsabilité à leur égard » sont supprimés ;



b) A la troisième phrase, les mots : « , dans les conditions prévues à l’article L. 6133‑8 » sont supprimés ;

b) À la fin de la troisième phrase, les mots : « , dans les conditions prévues à l’article L. 6133‑8 » sont supprimés ;



c) Après la troisième phrase, sont insérées les phrases suivantes : « Si les autorisations que le groupement exploite pour une même activité de soins sont détenues par au moins deux de ses membres relevant d’échelles tarifaires différentes, les tarifs applicables à la facturation de cette activité sont déterminés dans les conditions prévues à l’article L. 6133‑8. Si les autorisations qu’il exploite pour une activité de soins sont détenues par un seul de ses membres ou par des établissements relevant d’une même échelle tarifaire, leur échelle tarifaire s’applique à la facturation de cette activité. » ;

c) Après la même troisième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Si les autorisations que le groupement exploite pour une même activité de soins sont détenues par au moins deux de ses membres relevant d’échelles tarifaires différentes, les tarifs applicables à la facturation de cette activité sont déterminés dans les conditions prévues à l’article L. 6133‑8. Si les autorisations qu’il exploite pour une activité de soins sont détenues par un seul de ses membres ou par des établissements relevant d’une même échelle tarifaire, la facturation de cette activité est effectuée dans l’échelle tarifaire applicable à ces membres. » ;

Amdt  2511



d) A l’avant‑dernière phrase, les mots : « qui ne facturent plus les soins délivrés au titre de l’autorisation d’activité de soins exploitée par le groupement » sont remplacés par les mots : « qui ne les facturent plus » ;

d) Après le mot : « membres », la fin de l’avant‑dernière phrase est ainsi rédigée : « qui ne les facturent plus. » ;



2° A l’article L. 6145‑9, la référence à l’article L. 174‑2‑1 est remplacée par la référence à l’article L. 162‑27.

2° Au premier alinéa du II de l’article L. 6145‑9, la référence : « L. 174‑2‑1 » est remplacée par la référence : « L. 162‑27 ».



III. – Au III de l’article 78 de la loi  2015‑1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 :

III. – Le III de l’article 78 de la loi  2015‑1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 est ainsi modifié :



1° Le C est abrogé ;

1° Le C est abrogé ;



2° Le D est abrogé ;

2° Les D et H sont abrogés.



3° Le H est abrogé.



IV. – L’article 65 de la loi  2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est abrogé.

IV. – L’article 65 de la loi  2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est abrogé.



V. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2026 à l’exception des dispositions du 1° du III et de celles du IV qui entrent en vigueur au 1er janvier 2027.

V. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026, à l’exception du 1° du III et du IV, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2027.




Article 22 bis (nouveau)

Amdt  2337



I. – Le 1° de l’article L. 162‑22‑3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Par exception au premier alinéa du présent article, la prestation relevant de l’activité de traitement du cancer par radiothérapie ne fait pas l’objet d’une valorisation par les établissements de santé mentionnés au a de l’article L. 162‑22 lorsqu’elle est effectuée par un praticien hospitalier dans le cadre de son activité libérale dans les conditions définies à l’article L. 6154‑1 du code la santé publique ; ».


II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.


Article 22 ter (nouveau)

Amdt  2189



L’article L. 162‑22‑3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Les modalités de facturation des actes des praticiens hospitaliers exerçant une activité libérale et les catégories déterminées au 2° du présent article tiennent compte des honoraires des praticiens et des moyens humains, notamment médicaux, mis en œuvre pour la prise en charge des patients dans les établissements mentionnés au a de l’article L. 162‑22. »

Article 23

Article 23

(Supprimé)

Amdts  1151,  1668,  1807


Au 4° du I de l’article 4 de l’ordonnance  2021‑175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique, la date du 1er janvier 2026 est remplacée par la date du 1er janvier 2028.



Article 24

Article 24


I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 162‑1‑7, il est rétabli un article L. 162‑1‑7‑1 ainsi rédigé :

1° Après l’article L. 162‑1‑7, il est inséré un article L. 162‑1‑7‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑1‑7‑1. – Par dérogation à la procédure prévue à l’article L. 162‑1‑7 et aux dispositions de l’article L. 162‑14‑1, la prise en charge par l’assurance maladie obligatoire des activités de traitement du cancer par radiothérapie est assurée par des forfaits déterminés en fonction de la nature de la prise en charge, des techniques utilisées et des caractéristiques des patients. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale inscrit ces forfaits à la liste prévue à l’article L. 162‑1‑7 et en fixe le tarif. » ;

« Art. L. 162‑1‑7‑1 A– Par dérogation à la procédure prévue aux articles L. 162‑1‑7 et L. 162‑14‑1, la prise en charge par l’assurance maladie obligatoire des activités de traitement du cancer par radiothérapie est assurée par des forfaits déterminés en fonction de la nature de la prise en charge, des techniques utilisées et des caractéristiques des patients. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale inscrit ces forfaits sur la liste prévue à l’article L. 162‑1‑7 et en fixe le tarif. » ;

2° Le dernier alinéa du III de l’article L. 162‑1‑9‑1 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

2° Le second alinéa du III de l’article L. 162‑1‑9‑1 est ainsi rédigé :

« Les rémunérations liées à l’acquisition et au fonctionnement des équipements matériels lourds sont décidées par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, après avoir recueilli l’avis mentionné à l’alinéa précédent. » ;

« Les rémunérations liées à l’acquisition et au fonctionnement des équipements matériels lourds sont décidées par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, après avoir recueilli l’avis mentionné au premier alinéa du présent III. » ;

3° Le 26° de l’article L. 162‑5 est supprimé ;

3° Le 26° de l’article L. 162‑5 est abrogé ;

4° Après l’article L. 162‑14‑5, il est inséré un article L. 162‑14‑6 ainsi rédigé :

4° Après l’article L. 162‑14‑5, il est inséré un article L. 162‑14‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑14‑6. – I. – Lorsqu’il est constaté, au regard de l’évaluation mentionnée au II, que le niveau de rentabilité d’un secteur, d’un acte, d’une prestation ou d’un produit de l’offre de soins est manifestement disproportionné par rapport à celui des autres secteurs, actes, prestations et produits de l’offre de soins, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale demandent au directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie d’engager des négociations en vue de la conclusion d’un avenant permettant une baisse des tarifs pour un montant qu’ils déterminent et l’habilitent à y procéder, le cas échéant, dans les conditions prévues au présent I, de manière unilatérale.

« Art. L. 162‑14‑6. – I. – Lorsqu’il est constaté, au regard de l’évaluation mentionnée au II, que le niveau de rentabilité d’un secteur, d’un acte, d’une prestation ou d’un produit de l’offre de soins est manifestement disproportionné par rapport à celui des autres secteurs, actes, prestations et produits de l’offre de soins dont les besoins d’investissement sont comparables, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale demandent au directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie d’engager des négociations en vue de la conclusion d’un avenant permettant une baisse des tarifs, pour un montant qu’ils déterminent, et l’habilitent à y procéder, le cas échéant, dans les conditions prévues au présent I, de manière unilatérale.

Amdts  2526,  2670(s/amdt)

« Le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie engage ces négociations dans un délai d’un mois à compter de la réception de la décision mentionnée à l’alinéa précédent. A défaut de conclusion, selon les modalités prévues au présent chapitre, d’un avenant dans un délai fixé par cette décision, il procède aux baisses des tarifs permettant d’atteindre le montant déterminé.

« Le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie engage ces négociations dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande mentionnée au premier alinéa du présent I. À défaut de conclusion, selon les modalités prévues au présent chapitre, d’un avenant dans un délai fixé par cette décision, il procède aux baisses des tarifs, après avoir motivé sa décision au regard des échanges intervenus au cours des négociations.

Amdts  2528,  1273

« Les montants des baisses des tarifs sont fixés afin de permettre une convergence du niveau de rentabilité du secteur, de l’acte, de la prestation ou du produit concerné avec celui des autres secteurs, actes, prestations et produits de l’offre de soins.

« Les montants des baisses des tarifs sont fixés afin de permettre une convergence du niveau de rentabilité du secteur, de l’acte, de la prestation ou du produit concerné avec celui des autres secteurs, actes, prestations et produits de l’offre de soins comparables en termes d’activité et d’investissement.

Amdt  2526



« II. – Pour l’application des dispositions du présent article, le niveau de rentabilité est évalué à partir de la rentabilité économique des secteurs, actes, prestations et produits concernés, déterminée au regard des données comptables et statistiques pertinentes. Les critères et modalités de cette évaluation, qui peut le cas échéant être effectuée à partir d’un échantillon représentatif, sont précisés par voie réglementaire.

« II. – Pour l’application du présent article, le niveau de rentabilité est évalué à partir de la rentabilité économique des secteurs, actes, prestations et produits concernés, déterminée au regard des données comptables et statistiques pertinentes. Les critères, la périodicité et les modalités de cette évaluation, qui peut être effectuée à partir d’un échantillon représentatif, sont précisés par voie réglementaire.

Amdts  2529,  2530




« Les évaluations sont rendues publiques.

Amdt  984




« Pour l’application du présent article dans les collectivités mentionnées à l’article 73 de la Constitution, il est tenu compte, pour l’évaluation du niveau de rentabilité et pour la fixation des montants des baisses de tarifs, d’un coefficient territorial spécifique reflétant les surcoûts d’installation, d’exploitation et de fonctionnement propres à ces territoires. Ce coefficient est déterminé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l’outre‑mer, après avis des représentants des organismes locaux d’assurance maladie et des professionnels concernés.

Amdt  652



« Les personnes mentionnées au 3° du I de l’article L. 114‑17‑1 sont tenues de communiquer les informations nécessaires à l’évaluation prévue à l’alinéa précédent.

« Les personnes mentionnées au 3° du I de l’article L. 114‑17‑1 sont tenues de communiquer les informations nécessaires à l’évaluation prévue au premier alinéa du présent II.



« Lorsqu’une personne physique ou morale refuse de transmettre les informations demandées sur le fondement des dispositions du présent II, le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie peut, après que la personne concernée a été mise en mesure de présenter ses observations, lui infliger une pénalité financière au plus égale à 1 % du montant des honoraires qui lui ont été versés par l’assurance maladie pendant les douze mois précédant le refus de transmission.

« Lorsqu’une personne physique ou morale refuse de transmettre les informations demandées sur le fondement du présent II, le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie peut, après que la personne concernée a été mise en mesure de présenter ses observations, lui infliger une pénalité financière au plus égale à 1 % du montant des honoraires qui lui ont été versés par l’assurance maladie pendant les douze mois précédant le refus de transmission.



« La pénalité est recouvrée par l’organisme d’assurance maladie compétent. Les huitième et neuvième alinéas du I de l’article L. 114‑17‑2 sont applicables à son recouvrement. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.

« La pénalité est recouvrée par l’organisme d’assurance maladie compétent. Les huitième et avant‑dernier alinéas du I de l’article L. 114‑17‑2 sont applicables à son recouvrement. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.



« III. – Les modalités d’application du présent article, notamment la nature des informations mentionnées au deuxième alinéa du II et les modalités de leur communication, sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

« III. – Les modalités d’application du présent article, notamment la nature des informations mentionnées au deuxième alinéa du II et les modalités de leur communication, sont déterminées par décret en Conseil d’État. »



II. – Le 1° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.

II. – Le 1° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.



Toutefois, le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie peut procéder, dans un délai de trois semaines suivant la promulgation de la présente loi, à la fixation des tarifs des actes de traitement du cancer par radiothérapie, afin de réaliser un montant d’économies de cent millions d’euros au cours de l’année 2026. Cette décision est transmise aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Elle est réputée approuvée en l’absence d’opposition motivée de ces ministres avant l’expiration d’un délai de vingt‑et‑un jours suivant cette transmission.

Toutefois, le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie peut procéder, dans un délai de trois semaines à compter de la promulgation de la présente loi, à la fixation des tarifs des actes de traitement du cancer par radiothérapie, afin de réaliser un montant d’économies de 100 millions d’euros au cours de l’année 2026. Cette décision est transmise aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Elle est réputée approuvée en l’absence d’opposition motivée de ces ministres dans un délai de vingt et un jours à compter de cette transmission.

Amdt  2531



III. – Le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie engage, dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, des négociations conventionnelles en vue de déterminer les modalités de rémunération des actes des néphrologues libéraux permettant de rapprocher les tarifs de ces actes de ceux résultant des modalités de financement de la prise en charge des traitements de la maladie rénale chronique par épuration extrarénale prévues à l’article L. 162‑22‑3 du code de la sécurité sociale et de réaliser un montant d’économies d’au moins vingt millions d’euros au cours de l’année 2026.

III. – Le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie engage, dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, des négociations conventionnelles en vue de déterminer les modalités de rémunération des actes des néphrologues libéraux pour permettre de rapprocher les tarifs de ces actes de ceux résultant des modalités de financement de la prise en charge des traitements de la maladie rénale chronique par épuration extrarénale prévues à l’article L. 162‑22‑3 du code de la sécurité sociale et de réaliser un montant d’économies d’au moins 20 millions d’euros au cours de l’année 2026. Il engage, dans les mêmes délais, des négociations conventionnelles en vue de déterminer les modalités de rémunération des actes de biologie, de radiologie, de radiothérapie, de médecine nucléaire et d’anatomopathologie afin de réaliser un montant total d’économies d’au moins 100 millions d’euros au cours de l’année 2026.

Amdt  741



En l’absence de conclusion, dans un délai de deux mois suivant l’ouverture de ces négociations, d’un tel avenant, le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie peut procéder, dans un délai de quinze jours, à la fixation du tarif des actes concernés des néphrologues afin de permettre le rapprochement et le montant d’économies mentionnés à l’alinéa précédent.

En l’absence de conclusion d’un tel avenant dans un délai de deux mois à compter de l’ouverture de ces négociations, le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie peut procéder, dans un délai de quinze jours, à la fixation du tarif des actes concernés des néphrologues afin de permettre le rapprochement et le montant d’économies mentionnés au premier alinéa du présent III.




Article 24 bis (nouveau)

Amdt  651



Après le I de l’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un I bis ainsi rédigé :


« I bis. – Lorsque le rapport moyen entre l’excédent brut d’exploitation et le chiffre d’affaires et le rapport moyen entre le résultat net et le chiffre d’affaires dégagés par les actes ou les prestations mentionnés au I du présent article sont supérieurs à des seuils déterminés par un décret pris après avis de la Haute Autorité de santé, le tarif de ces derniers peut être réduit d’office par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.


« Les modalités d’application du présent I bis sont déterminées par décret. »

Article 25

Article 25


Au premier alinéa de l’article L. 162‑12‑18 du code de la sécurité sociale, après les mots : « dans le champ de l’imagerie médicale, des transports sanitaires » sont ajoutés les mots : « , des soins dentaires », et après la référence : « L. 162‑5, » est ajoutée la référence : « L. 162‑9 ».

I. – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 162‑12‑18 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :


1° Après le mot : « sanitaires », sont insérés les mots : « , des soins dentaires » ;


2° Après la référence : « L. 162‑5, », est insérée la référence : « L. 162‑9, ».


II (nouveau). – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la hausse du ticket modérateur sur les soins dentaires prévue à l’article 63 de la loi  2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025. Ce rapport évalue également les effets de la hausse du ticket modérateur sur les soins dentaires prévue par le décret  2023‑701 du 31 juillet 2023 relatif à la participation des assurés sociaux aux honoraires des chirurgiens‑dentistes et actes relevant des soins dentaires. Il présente les conséquences financières de ces deux mesures de déremboursement et leurs effets sur le renoncement aux soins dentaires des assurés sociaux, en particulier des mineurs. Il met en regard des économies réalisées à court terme pour l’assurance le surcoût induit par le renoncement aux soins dentaires.

Amdt  1086


Article 25 bis (nouveau)

Amdt  1084



À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 162‑12‑18 du code de la sécurité sociale, après le mot : « médicale », sont insérés les mots : « , de l’ophtalmologie, des soins dentaires ».


Article 26

Article 26

(Supprimé)

Amdts  483,  783,  948,  2533


I. – Le titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :



1° L’intitulé du chapitre 6 est remplacé par l’intitulé : « Dispositions applicables aux praticiens et auxiliaires conventionnés » ;



2° A l’article L. 646‑1 :



a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :



« Les dispositions du présent chapitre sont applicables : « ;



b) Au 2°, les mots : « de la convention mentionnée au 1° et » sont supprimés et les mots : « l’absence de la convention mentionnée au 1° » sont remplacés les mots : « l’absence d’une telle convention » ;



3° L’article L. 646‑2 est abrogé ;



4° Au sein du chapitre mentionné au 1°, il est créé une section 1 intitulée : « Régime maternité – décès », dans laquelle sont insérés les articles L. 646‑3 et L. 646‑4 ;



5° A l’article L. 646‑3 :



a) Au premier alinéa, le mot : « contribution » est remplacé par le mot : « cotisation » et les mots : « égal à 3,25 % » sont remplacés par les mots : « fixé par décret » ;



b) Au deuxième alinéa, les mots : « et recouvrée dans les conditions prévues aux articles L. 131‑6, L. 131‑6‑1 et L. 131‑6‑2 » sont supprimés ;



c) Au 1°, le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » et sont ajoutés les mots : « et au 3° de l’article L. 861‑3 » ;



d) Au 2°, les mots : « et à l’exception » sont remplacés par les mots : « , des forfaits et suppléments versés au titre des soins de médecine d’urgence en application du 2° de l’article L. 162‑22‑8‑2 et » ;



6° Le chapitre 5 du titre IV du livre VI devient la section 3 du chapitre 6 du même titre, intitulée : « Prestations complémentaires de vieillesse » et, en son sein les articles L. 645‑1, L. 645‑2, L. 645‑2‑1, L. 645‑3, L. 645‑4 et L. 645‑5 deviennent respectivement les articles L. 646‑5, L. 646‑6, L. 646‑7, L. 646‑8, L. 646‑9 et L. 646‑10 ;



7° Aux articles L. 646‑6, L. 646‑8 et L. 646‑9 tels qu’ils résultent du 6°, la référence : « L. 645‑1 » est remplacée par la référence : « L. 646‑5 » et aux articles L. 646‑7 et L. 646‑8, la référence : « L. 645‑2 » est remplacée par la référence : « L. 646‑6 » ;



II. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.




Article 26 bis (nouveau)

Amdts  2329,  2681(s/amdt)



I. – L’article L. 162‑5‑10 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Les produits de santé, les actes et les prestations prescrits par les médecins mentionnés au premier alinéa du présent article ne donnent pas lieu à remboursement par les organismes d’assurance maladie, à l’exception de ceux prescrits par ces médecins à titre gracieux, pour eux‑mêmes et pour leurs proches. »


II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027.


Article 26 ter (nouveau)

Amdts  1816,  2537



Après le VIII de l’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale, sont insérés des VIII bis et VIII ter ainsi rédigés :


« VIII bis. – Par dérogation au VIII, il peut être procédé à tout moment à l’adaptation de la hiérarchisation ou à la radiation d’un acte, d’une prestation ou d’un groupe d’actes ou de prestations lorsqu’il apparaît que leurs conditions de production ou de réalisation ont évolué de manière significative.


« Cette adaptation est engagée à la demande du directeur général de l’union nationale des caisses d’assurance maladie, des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ou des conseils nationaux professionnels et des commissions compétentes pour chaque profession. La procédure applicable est définie par voie réglementaire.


« VIII ter. – Avant le 31 décembre de chaque année, un avenant à la convention mentionnée à l’article L. 162‑5 est négocié afin de déterminer les tarifs afférents aux actes et prestations ayant fait l’objet d’une nouvelle hiérarchisation au cours de l’année. »


Article 26 quater (nouveau)

Amdts  1115,  2328



Le IX de l’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Si l’inscription d’un acte, d’une prestation, d’un ou de plusieurs groupes d’actes ou d’un ou de plusieurs groupes de prestations dans la liste établie ou sa révision n’a pas été traduite dans la convention mentionnée à l’article L. 162‑5 dans un délai de six mois à compter de la transmission à l’Union nationale des caisses d’assurance maladie de l’évaluation technique permettant la hiérarchisation des actes et des prestations concernées dans les conditions prévues au présent article, leur prise en charge ou leur remboursement est défini par voie réglementaire sur proposition du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie. »

Article 27

Article 27


I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :


1° A (nouveau) Au 5° du II de l’article L. 114‑17‑1, la référence : « L. 162‑1‑17, » est supprimée ;

Amdt  2538 rect.


1° B (nouveau) L’article L. 162‑1‑17 est abrogé ;

Amdt  2538 rect.


1° C (nouveau) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 162‑22‑4, les mots : « et à l’article L. 162‑23‑15 ainsi que ceux inscrits aux contrats prévus à l’article L. 162‑30‑2 » sont remplacés par les mots : « et aux articles L. 162‑23‑13, L. 162‑23‑14 et L. 162‑23‑15 » ;

Amdt  2538 rect.

1° Après l’article L. 162‑23‑13, sont ajoutés deux articles ainsi rédigés :

1° Après l’article L. 162‑23‑13‑1, sont insérés des articles L. 162‑23‑14 et L. 162‑23‑14‑1 ainsi rédigés :

« Art. L. 162‑23‑14. – Les établissements de santé exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l’article L. 162‑22 sont intéressés financièrement à l’efficience et à la pertinence des soins qu’ils délivrent ou des prescriptions des professionnels de santé exerçant en leur sein.

« Art. L. 162‑23‑14. – Les établissements de santé exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l’article L. 162‑22 sont intéressés financièrement à l’efficience et à la pertinence des soins qu’ils délivrent ou des prescriptions des professionnels de santé exerçant en leur sein.

« En fonction des résultats obtenus par les établissements au regard des objectifs fixés au niveau national ou régional, qui peuvent être exprimés en volume ou en évolution et qui sont mesurés à partir d’indicateurs relatifs à l’efficience et à la pertinence des soins et des prescriptions, le directeur général de l’Agence régionale de santé peut leur :

« En fonction des résultats obtenus par les établissements au regard des objectifs fixés au niveau national ou régional, qui peuvent être exprimés en volume ou en taux d’évolution et qui sont mesurés à partir d’indicateurs relatifs à l’efficience et à la pertinence des soins et des prescriptions, le directeur général de l’agence régionale de santé peut leur :

Amdt  2540

« a) Attribuer une dotation complémentaire calculée en fonction des économies constatées sur les dépenses d’assurance maladie ;

«  Attribuer une dotation complémentaire calculée en fonction des économies constatées sur les dépenses d’assurance maladie ;

« b) Appliquer une pénalité financière via la minoration des financements de l’assurance maladie auxquels ils sont éligibles, pour un montant ne pouvant excéder 2 % du total de ces financements.

«  Appliquer une pénalité financière par la minoration des financements de l’assurance maladie auxquels ils sont éligibles, pour un montant ne pouvant excéder 2 % du total de ces financements.

Amdt  2541

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les catégories d’objectifs qui relèvent du niveau national et celles qui relèvent du niveau régional, les modalités selon lesquelles le directeur de l’agence régionale de santé arrête les objectifs régionaux, ainsi que, selon les catégories d’objectifs, les modalités de détermination et de mise en œuvre de la dotation complémentaire et de la pénalité susmentionnées.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les catégories d’objectifs qui relèvent du niveau national et celles qui relèvent du niveau régional, les modalités selon lesquelles le directeur de l’agence régionale de santé arrête les objectifs régionaux ainsi que, selon les catégories d’objectifs, les modalités de détermination et de mise en œuvre de la dotation complémentaire et de la pénalité mentionnées aux 1° et 2°.

Amdt  2542



« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dresse la liste des objectifs nationaux et régionaux et celle des indicateurs permettant de mesurer les résultats des établissements, ainsi que le dispositif d’incitation applicable à chacun de ces objectifs.

« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dresse la liste des objectifs nationaux et régionaux et celle des indicateurs permettant de mesurer les résultats des établissements. Il définit le dispositif d’incitation applicable à chacun de ces objectifs.

Amdt  2543



« Art. L. 162‑23‑14‑1. – Si le directeur général de l’agence régionale de santé constate que les pratiques d’un établissement présentent un écart significatif, supérieur en nombre ou en évolution, d’actes, de prestations ou de prescriptions par rapport aux moyennes régionales ou nationales, il peut fixer à cet établissement, après avis de l’organisme local d’assurance maladie, un volume ou une évolution d’actes, de prestations ou de prescriptions annuel cible attendu sur une période donnée.

« Art. L. 162‑23‑14‑1. – Si le directeur général de l’agence régionale de santé constate que les pratiques d’un établissement présentent un écart significatif, supérieur en nombre ou en évolution, d’actes, de prestations ou de prescriptions par rapport aux moyennes régionales ou nationales, il peut fixer à cet établissement, après avis de l’organisme local d’assurance maladie, un objectif de volume ou dévolution d’actes, de prestations ou de prescriptions annuel sur une période donnée.

Amdt  2547 rect.



« A l’issue de la période susmentionnée si l’établissement réalise toujours un volume d’actes, de prescriptions ou de prestations supérieur au volume annuel cible fixé, ou si leur évolution n’est pas conforme à l’évolution attendue, le directeur général de l’agence régionale de santé peut, en tenant compte des caractéristiques du territoire mentionné à l’article L. 1434‑9 du code de la santé publique et de l’établissement et après que celui‑ci a été mis en mesure de présenter ses observations, lui infliger la pénalité financière mentionnée à l’article L. 162‑23‑14.

« Au terme de cette période, si l’établissement réalise toujours un volume d’actes, de prescriptions ou de prestations supérieur à l’objectif fixé ou si leur évolution n’est pas conforme à l’évolution attendue, le directeur général de l’agence régionale de santé peut, en tenant compte des caractéristiques du territoire de santé mentionné à l’article L. 1434‑9 du code de la santé publique et de l’établissement et après que celui‑ci a été mis en mesure de présenter ses observations, lui infliger la pénalité financière mentionnée à l’article L. 162‑23‑14 du présent code.

Amdts  2545,  2548,  2550



« La décision du directeur général de l’agence régionale de santé est prise après avis de l’organisme local d’assurance maladie et de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie prévue à l’article L. 1432‑4 du code de la santé publique.

« La décision du directeur général de l’agence régionale de santé est prise après avis de l’organisme local d’assurance maladie et de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie prévue à l’article L. 1432‑4 du code de la santé publique.



« Les modalités d’application de cet article, sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;



2° L’article L. 162‑23‑15 est remplacé par les dispositions suivantes :

2° L’article L. 162‑23‑15 est ainsi rédigé :



« Art. L. 162‑23‑15. – Les établissements de santé exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l’article L. 162‑22 peuvent être incités financièrement à la qualité et la sécurité des soins.

« Art. L. 162‑23‑15. – Les établissements de santé exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l’article L. 162‑22 peuvent être incités financièrement à la qualité et la sécurité des soins.



« En fonction des résultats obtenus, évalués à l’aide d’indicateurs relatifs à la qualité et la sécurité des soins, le directeur général de l’Agence régionale de santé peut leur attribuer une dotation complémentaire.

« En fonction des résultats obtenus, évalués à l’aide d’indicateurs relatifs à la qualité et la sécurité des soins, le directeur général de l’agence régionale de santé peut leur attribuer une dotation complémentaire.



« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de détermination et de mise en œuvre de la dotation complémentaire ainsi que les catégories des indicateurs liés à la qualité et la sécurité des soins recueillis par chaque établissement.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de détermination et de mise en œuvre de la dotation complémentaire ainsi que les catégories des indicateurs liés à la qualité et la sécurité des soins recueillis par chaque établissement.



« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dresse la liste des indicateurs liés à la qualité et la sécurité des soins et leurs modalités d’évaluation. » ;

« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dresse la liste des indicateurs liés à la qualité et la sécurité des soins et leurs modalités d’évaluation. » ;



3° Les articles L. 162‑30‑2, L. 162‑30‑3 et L. 162‑30‑4 sont abrogés.

3° Les articles L. 162‑30‑2 et L. 162‑30‑4 sont abrogés ;

Amdt  2538 rect.




4° (nouveau) L’article L. 162‑30‑3 est ainsi modifié :




a) Le premier alinéa est supprimé ;




b) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « , précisant notamment les critères retenus pour identifier les établissements de santé devant inclure un volet consacré à ce plan dans le contrat mentionné à l’article L. 162‑30‑2 » sont supprimés ;




c) Les trois derniers alinéas sont supprimés.

Amdt  2538 rect.




bis (nouveau). – La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 6122‑5 du code de la santé publique est supprimée.

Amdt  2538 rect.



II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2026, à l’exception de l’abrogation de l’article L. 162‑30‑2 du code de la sécurité sociale, qui entre en vigueur au 1er janvier 2027.

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026, à l’exception des 1° B et 3° du I et des a et c du 4°, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2027, ainsi que du 2° de l’article L. 162‑23‑14 et du deuxième alinéa de l’article L. 162‑23‑14‑1 du code de la sécurité sociale, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2028.

Amdts  2538 rect.,  2334




Article 27 bis (nouveau)

Amdt  655



I. – Au début de la première phrase de l’article L. 313‑23‑3 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « Lorsqu’il existe, pour l’une des catégories de professionnels mentionnés à l’article L. 313‑23‑4, un écart significatif entre le coût d’une mise à disposition d’un personnel par une société de travail temporaire et le coût de l’emploi d’un professionnel permanent, » sont supprimés.


II. – Au début de la première phrase du second alinéa de l’article L. 6146‑3 du code de la santé publique, les mots : « Lorsqu’il existe, pour l’une des catégories de professionnels mentionnée au premier alinéa du présent article, un écart significatif entre le coût d’une mise à disposition d’un personnel par une entreprise de travail temporaire et le coût de l’emploi d’un professionnel permanent, » sont supprimés.


Article 27 ter (nouveau)

Amdt  1806



Après l’article L. 6152‑1‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6152‑1‑2 ainsi rédigé :


« Art. L. 6152‑1‑2. – La rémunération des praticiens contractuels mentionnés au 2° de l’article L. 6152‑1 ne peut pas excéder le plafond de la rémunération des praticiens mentionnés au 1° du même article L. 6152‑1. »

Article 28

Article 28


I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au 2° de l’article L. 752‑3, après les mots : « la période d’incapacité temporaire de travail » sont ajoutés les mots : « qui n’excède pas une durée fixée par décret, calculée de date à date » ;

1° Le 2° de l’article L. 752‑3 est complété par les mots : « qui n’excède pas une durée fixée par décret, qui ne peut être inférieure à un mois pour une première prescription et à deux mois pour une prolongation de prescription, calculée de date à date » ;

Amdt  678

 A l’article L. 752‑5 :

 L’article L. 752‑5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « la période d’incapacité temporaire de travail » sont ajoutés les mots : « qui n’excède pas une durée fixée par décret, calculée de date à date » ;

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « qui n’excède pas une durée fixée par décret, qui ne peut être inférieure à un mois pour une première prescription et à deux mois pour une prolongation de prescription, calculée de date à date » ;

Amdt  678

b) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

b) L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :

– le mot : « toute » est supprimé, les mots : « qui précèdent » sont remplacés par les mots : « jusqu’à », et les mots : « ou le décès » sont remplacés par les mots : « , soit le décès ou l’expiration de la durée maximale mentionnée au 2° de l’article L. 752‑3 à l’issue de laquelle l’incapacité est réputée permanente » ;

– le mot : « toute » est supprimé ;


– les mots : « qui précède » sont remplacés par les mots : « jusqu’à » ;


– les mots : « ou le décès » sont remplacés par les mots : « , soit le décès, soit l’expiration de la durée maximale mentionnée au 2° de l’article L. 752‑3 au terme de laquelle l’incapacité est réputée permanente » ;

Amdt  2224

– il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas d’interruption suivie de reprise de travail, la période court à nouveau dès l’instant où la reprise du travail a été au moins d’une durée minimale fixée par décret ».

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas d’une interruption suivie d’une reprise du travail, la période court à nouveau dès le jour où la reprise du travail a atteint au moins une durée minimale fixée par décret. »

Amdt  2225

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :



1° Au 1° de l’article L. 162‑4‑1 :

1° Le 1° de l’article L. 162‑4‑1 est ainsi modifié :



a) Après les mots : « à l’article L. 321‑1 » sont insérés les mots : « ou à l’article L. 732‑4 du code rural et de la pêche maritime ou à l’article L. 781‑21 du même code » ;

a) Après la référence : « L. 321‑1 », sont insérés les mots : « du présent code ou aux articles L. 732‑4 ou L. 781‑21 du code rural et de la pêche maritime » ;



b) Après les mots : « les éléments d’ordre médical » sont ajoutés les mots : « et les motifs » et après les mots : « justifiant l’interruption de travail » sont ajoutés les mots : « ainsi que sa durée, qui ne peut excéder un plafond fixé par décret en Conseil d’État » ;

b) Après le mot : « médical », sont insérés les mots : « et les motifs » ;




c) Sont ajoutés les mots : « ainsi que sa durée, qui ne peut excéder un plafond fixé par décret en Conseil d’État et qui ne peut être inférieure à un mois pour une première prescription et à deux mois pour une prolongation de prescription » ;

Amdt  678



c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Ils peuvent déroger au plafond prévu au deuxième alinéa lorsqu’ils justifient, sur la prescription, de la nécessité d’une durée plus longue au regard de la situation du patient et en considération, lorsqu’elles existent, des recommandations établies par la Haute Autorité de Santé. »

« Ils peuvent déroger au plafond prévu au premier alinéa du présent 1° lorsqu’ils justifient, sur la prescription, de la nécessité d’une durée plus longue au regard de la situation du patient et en considération, lorsqu’elles existent, des recommandations établies par la Haute Autorité de santé ; »



 A l’article L. 162‑4‑4 :

 L’article L. 162‑4‑4 est ainsi modifié :



a) Les mots : « ou par la sage‑femme » sont remplacés par les mots : « , par la sage‑femme ou le chirurgien‑dentiste » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « ou par la sage‑femme » sont remplacés par les mots : « , par la sage‑femme ou par le chirurgien‑dentiste » ;



b) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :



« La prolongation ne peut excéder un plafond fixé par décret en Conseil d’État.

« La prolongation ne peut excéder un plafond fixé par décret en Conseil d’État, qui ne peut être inférieur à deux mois.

Amdt  678



Le médecin prescripteur de l’arrêt initial, le médecin traitant, la sage‑femme ou le chirurgien‑dentiste peut déroger au plafond prévu au précédent alinéa lorsqu’il justifie, sur la prescription, de la nécessité d’une durée plus longue au regard de la situation du patient et en considération, lorsqu’elles existent, des recommandations établies par la Haute Autorité de Santé. »

« Le médecin prescripteur de l’arrêt initial, le médecin traitant, la sage‑femme ou le chirurgien‑dentiste peut déroger au plafond prévu au troisième alinéa du présent article lorsqu’il justifie, sur la prescription, de la nécessité d’une durée plus longue au regard de la situation du patient, en considération, lorsqu’elles existent, des recommandations établies par la Haute Autorité de santé. » ;



2° A l’article L. 321‑1, les mots : « par la sage‑femme dans la limite de sa compétence professionnelle » sont remplacés par les mots : « par la sage‑femme et le chirurgien‑dentiste dans la limite de leurs compétences professionnelles » ;

3° À l’article L. 321‑1, les mots : « dans la limite de sa compétence professionnelle » sont remplacés par les mots : « ou le chirurgien‑dentiste dans la limite de leur compétence professionnelle » ;

Amdt  2226




3° bis (nouveau) Au 3° de l’article L. 412‑8, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

Amdt  2227



3° A l’article L. 433‑1 du code de la sécurité sociale :

4° À l’article L. 433‑1 est ainsi modifié :




a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :



a) Au deuxième alinéa, après les mots : « la caisse primaire, », sont insérés les mots : « pendant une période d’une durée maximale fixée par décret, calculée de date à date. Cette durée court », et les mots : « , pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation prévu à l’article L. 443‑2. » sont remplacés par les mots : « . Dans le cas d’interruption suivie de reprise de travail, elle court à nouveau dès l’instant où la reprise du travail a été au moins d’une durée minimale fixée par décret. » ;

– après le mot : « primaire, », sont insérés les mots : « pendant une période d’une durée maximale fixée par décret, calculée de date à date. Cette durée court » ;




– après le mot : « fériés », la fin est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas d’une interruption suivie d’une reprise du travail, elle court à nouveau dès le jour où la reprise du travail a atteint une durée minimale fixée par décret. » ;

Amdt  2225




b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’indemnité journalière est payée pendant la période d’incapacité temporaire de travail jusqu’à soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure, soit le décès ou l’expiration de la durée maximale mentionnée au deuxième alinéa à l’issue de laquelle l’incapacité est réputée permanente, ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation prévu à l’article L. 443‑2. » ;

« L’indemnité journalière est payée pendant la période d’incapacité temporaire de travail jusqu’à soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure, soit le décès, soit l’expiration de la durée maximale mentionnée au deuxième alinéa au terme de laquelle l’incapacité est réputée permanente, ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation prévu à l’article L. 443‑2. » ;

Amdt  2228



c) A la fin du troisième alinéa, sont insérés les mots : « La durée maximale mentionnée au deuxième alinéa n’est pas applicable pour le versement de cette indemnité ».

c) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La durée maximale mentionnée au deuxième alinéa du présent article n’est pas applicable au versement de cette indemnité. »




II bis (nouveau). – Au troisième alinéa de l’article L. 1226‑7 du code du travail, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».

Amdt  2229



III. – L’article L. 4624‑2‑3 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

III. – (Supprimé)

Amdts  680,  1373,  1396,  1575,  2106



« Art. L. 4624‑2‑3. – Le travailleur bénéficie d’un examen de reprise par un médecin du travail dans un délai déterminé par décret après :



« 1° Une absence au travail justifiée par une incapacité résultant de maladie ou d’accident et répondant à des conditions fixées par décret ;



« 2° Un congé de maternité, si le travailleur ou l’employeur le demande. »



IV. – L’article 20‑4 de l’ordonnance  96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est ainsi modifié :

IV. – L’article 20‑4 de l’ordonnance  96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est ainsi modifié :



 Au premier alinéa, la référence : « L. 162‑4‑1 » est supprimée ;

 La référence : « L. 162‑4‑1, » est supprimée ;



2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« L’article L. 162‑4‑4 est applicable à Mayotte à l’exception des mots : “qui ne peut excéder une durée fixée par décret en Conseil d’État.” et du cinquième alinéa. »

« L’article L. 162‑4‑1 du même code est applicable à Mayotte, à l’exception des mots : “ainsi que sa durée, qui ne peut excéder un plafond fixé par décret en Conseil d’État” et du dernier alinéa. »

Amdt  2233



V. – A l’article 12‑4 de l’ordonnance  77‑1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».

V. – À la première phrase de l’article 12‑4 de l’ordonnance  77‑1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».



VI. – Les dispositions prévues au 1° et au b du 2° du II entrent en vigueur le 1er septembre 2026. Les dispositions prévues au I et au 3° du II s’appliquent aux victimes dont le sinistre est intervenu à compter du 1er janvier 2027.

VI. – Le 1° et le b du 2° du II entrent en vigueur le 1er septembre 2026. Le I et le 4° du II s’appliquent aux victimes dont le sinistre est intervenu à compter du 1er janvier 2027.




Article 28 bis (nouveau)

Amdt  1570 rect.



Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :


1° L’article L. 315‑2 est complété par un V ainsi rédigé :


« V. – Le présent article est applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon dans des conditions précisées par décret. » ;


2° Les articles L. 315‑2‑1 et L. 323‑6 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :


« Le présent article est applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon dans des conditions précisées par décret. » ;


3° L’article L. 315‑3 est complété par un IV ainsi rédigé :


« IV. – Le présent article est applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon dans des conditions précisées par décret. »


Article 28 ter (nouveau)

Amdts  1718,  2672(s/amdt)



Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :


1° À l’article L. 321‑1, les mots : « le travail » sont remplacés par les mots : « une activité professionnelle salariée ou non salariée quelconque » ;


2° À la première phrase de l’article L. 323‑4‑1, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « trente jours ».

Article 29

Article 29

(Supprimé)

Amdts  682,  1215,  1405,  1415,  1444


I. – L’article L. 323‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :



1° Au 1°, les mots : « donnant lieu à l’application de la procédure prévue à l’article L. 324‑1 » sont remplacés par les mots : « visées aux 3° et 4° de l’article L. 160‑14 » ;



2° Au 2° les mots : « mentionnées à l’article L. 324‑1 » sont remplacés par les mots : « visées aux 3° et 4° de l’article L. 160‑14 ».



II. – Les dispositions du I s’appliquent aux arrêts de travail prescrits ou renouvelés à compter du 1er janvier 2026, à l’exception de ceux relatifs à des assurés qui, en raison d’une affection ayant donné lieu à une interruption de travail ou des soins continus supérieurs à une durée déterminée, bénéficient au 31 décembre 2025 des modalités de calcul et de service des indemnités journalières dans les conditions prévues au 1° de l’article L. 323‑1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au présent article. Ces assurés continuent à bénéficier de ces modalités jusqu’à épuisement des droits qui leur ont été ouverts dans ces conditions.



Article 30

Article 30


Après l’article L. 162‑1‑24 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑1‑25 ainsi rédigé :

Après l’article L. 162‑1‑24 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑1‑25 ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑1‑25. – Dans le cadre d’une stratégie définie par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, un logiciel d’aide à la prescription médicale, qu’il soit ou non certifié en application de l’article L. 161‑38, peut faire l’objet d’un financement aux termes d’une convention conclue entre le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et son exploitant dès lors que :

« Art. L. 162‑1‑25. – Dans le cadre d’une stratégie définie par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, un système d’aide à la décision médicale peut faire l’objet d’un financement dans le cadre d’une convention conclue entre le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et son fabricant lorsque :

Amdts  2553,  2551,  2552

« 1° Il bénéficie d’un marquage “CE” ;

« 1° Il bénéficie d’un marquage “CE” ;

« 2° Il est certifié dans les conditions prévues aux articles L. 1470‑5 et L. 1470‑6 du code de la santé publique ;

« 2° Il est certifié dans les conditions prévues aux articles L. 1470‑5 et L. 1470‑6 du code de la santé publique ;

« 3° Il ressort des évaluations disponibles et compte tenu des éventuels comparateurs pertinents qu’il participe à l’amélioration de la pertinence des prescriptions, des actes et des soins réalisés par les professionnels de santé permettant d’atteindre des objectifs fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

« 3° Il ressort des évaluations disponibles et compte tenu des éventuels comparateurs pertinents qu’il participe à l’amélioration de la pertinence des prescriptions, des actes et des soins réalisés par les professionnels de santé et permet d’atteindre des objectifs fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;

Amdt  2554


« 4° (nouveau) Il ne peut être utilisé pour contrôler et évaluer les actions des utilisateurs.

Amdt  1451

« Le montant de ce financement est lié aux économies en matière de dépenses d’assurance maladie réalisées par le recours à ce logiciel.

« Le montant de ce financement est lié aux économies en matière de dépenses d’assurance maladie réalisées par le recours à ce système.

Amdt  2553

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article, notamment la procédure de sélection des exploitants et les modalités du financement. »

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article, notamment la procédure de sélection des fabricants et les modalités du financement. »

Amdt  2552

Article 31

Article 31


I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 1111‑15, un alinéa est ajouté :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 1111‑15, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Tout établissement, service ou organisme, ou tout autre personne morale assurant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins doit mettre en place les mesures matérielles, organisationnelles et d’information des professionnels exerçant en son sein, définies par décret en Conseil d’État, permettant le respect par ces derniers des obligations de report dans le dossier médical partagé prévues au premier alinéa. » ;

« Tout établissement, service ou organisme ou tout autre personne morale assurant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins doit mettre en place les mesures matérielles, organisationnelles et d’information des professionnels exerçant en son sein, définies par décret en Conseil d’État, permettant le respect par ces derniers des obligations de report dans le dossier médical partagé prévues au premier alinéa du présent article. » ;

2° Après l’article L. 1111‑15, sont ajoutés les trois articles suivants :

2° Après le même article L. 1111‑15, sont insérés des articles L. 1111‑15‑1 à L. 1111‑15‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 1111‑15‑1. – En cas de manquement aux obligations de reporter des éléments dans le dossier médical partagé fixées au premier alinéa de l’article L. 1111‑15, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie compétent peut, sur la base des éléments constatés par l’organisme visé à l’article L. 221‑1 du code de la sécurité sociale, au regard des seuils de report définis par activité par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, prononcer à l’encontre du professionnel de santé, après l’avoir mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière.

« Art. L. 1111‑15‑1. – En cas de manquement aux obligations de reporter des éléments dans le dossier médical partagé fixées au premier alinéa de l’article L. 1111‑15, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie compétent peut, sur la base des éléments constatés par l’organisme mentionné à l’article L. 221‑1 du code de la sécurité sociale, au regard des seuils de report définis par activité par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, prononcer à l’encontre du professionnel de santé, après l’avoir mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière.

« Le montant maximal de la pénalité à l’encontre des professionnels de santé est fixé à 2 500 euros par manquement constaté, sans pouvoir excéder 10 000 euros par année.

« Le montant maximal de la pénalité à l’encontre des professionnels de santé est fixé à 2 500 euros par manquement constaté, sans pouvoir excéder 10 000 euros par an.

« Le montant de la pénalité est fixée en fonction de la gravité du manquement et du nombre de manquements déjà constatés durant une période déterminée imputables au même auteur.

« Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité du manquement et du nombre de manquements déjà constatés durant une période déterminée imputables au même auteur.

« Art. L. 1111‑15‑2. – En cas de manquement à l’obligation de mettre en place les mesures visées au deuxième alinéa de l’article L. 1111‑15, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie compétent peut prononcer à l’encontre d’un établissement, service, organisme ou autre personne morale, après l’avoir mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière.

« Art. L. 1111‑15‑2. – En cas de manquement à l’obligation de mettre en place les mesures mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 1111‑15, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie compétent peut prononcer une pénalité financière à l’encontre d’un établissement, service ou organisme ou d’une autre personne morale, après l’avoir mis en mesure de présenter ses observations.

« Le montant maximal de la pénalité à l’encontre d’un établissement, service, organisme ou autre personne morale est fixé à 25 000 euros par manquement constaté, sans pouvoir excéder 100 000 euros par année. Il est calculé en fonction du volume d’activité.

« Le montant maximal de la pénalité à l’encontre d’un établissement, service ou organisme ou d’une autre personne morale est fixé à 25 000 euros par manquement constaté, sans pouvoir excéder 100 000 euros par an. Il est calculé en fonction du volume d’activité.

« Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité du manquement et du nombre de manquements déjà constatés durant une période déterminée imputables au même auteur. »

« Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité du manquement et du nombre de manquements déjà constatés durant une période déterminée imputables au même auteur.



« Art. L. 1111‑15‑3. – Les pénalités mentionnées aux articles L. 1111‑15‑1 et L. 1111‑15‑2 sont recouvrées par l’organisme local d’assurance maladie compétent. Les huitième et avant‑dernier alinéa du I de l’article L. 114‑17‑2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des pénalités. Leur produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. La décision prononçant cette pénalité peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211‑16 du code de l’organisation judiciaire.

« Art. L. 1111‑15‑3. – Les pénalités mentionnées aux articles L. 1111‑15‑1 et L. 1111‑15‑2 sont recouvrées par l’organisme local d’assurance maladie compétent. Les huitième et avant‑dernier alinéa du I de l’article L. 114‑17‑2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des pénalités. Leur produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. La décision prononçant cette pénalité peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211‑16 du code de l’organisation judiciaire.



« Les modalités d’application des articles L 1111‑15‑1 à L 1111‑15‑3 sont définies par décret en Conseil d’État, notamment la nature des informations et les durées prises en compte, les règles et délais de procédure et les modes de calcul des pénalités financières. »

« Les modalités d’application des articles L. 1111‑15‑1 et L. 1111‑15‑2 et du présent article sont définies par décret en Conseil d’État, notamment la nature des informations et les durées prises en compte, les règles et délais de procédure et les modes de calcul des pénalités financières. »



II. – Le code de la sécurité sociale (partie législative) est ainsi modifié :

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :



 A l’article L. 162‑1‑7‑1 :

 L’article L. 162‑1‑7‑1, dans sa rédaction résultant de la loi  2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, après les mots : « de toute autre donnée médicale, », les mots : « que celui‑ci a préalablement consulté le dossier médical partagé du patient ou » sont supprimés ;

a) Au premier alinéa, les mots : « que celui‑ci a préalablement consulté le dossier médical partagé du patient ou » sont supprimés ;



b) Au deuxième alinéa, après les mots : « permettant de vérifier », les mots : « s’il a préalablement consulté le dossier médical partagé du patient ou » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « s’il a préalablement consulté le dossier médical partagé du patient ou » sont supprimés ;



c) Au troisième alinéa, après les mots : « ce document indique », les mots : « que le prescripteur n’a pas consulté préalablement le dossier médical partagé du patient ou » sont supprimés ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « que le prescripteur n’a pas consulté préalablement le dossier médical partagé du patient ou » sont supprimés ;



2° Après l’article L. 162‑1‑7‑5, il est ajouté un article L. 162‑1‑7‑6 ainsi rédigé :

2° Après l’article L. 162‑1‑7‑5, il est inséré un article L. 162‑1‑7‑6 ainsi rédigé :



« Art. L. 162‑1‑7‑6. – Dans le respect des conditions d’accès définies aux articles L. 1111‑16 à L. 1111‑18 du code de la santé publique, le prescripteur consulte le dossier médical partagé du patient en amont de la prescription d’un produit de santé et de ses prestations associées, d’un acte inscrit sur la liste prévue à l’article L. 162‑1‑7 ou d’un transport de patient, lorsqu’ils sont particulièrement coûteux pour l’assurance maladie ou en cas de risque de mésusage. La liste des actes ou produits coûteux concernés est définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

« Art. L. 162‑1‑7‑6. – Dans le respect des conditions d’accès définies aux articles L. 1111‑16 à L. 1111‑18 du code de la santé publique, le prescripteur consulte le dossier médical partagé du patient avant la prescription d’un produit de santé et de ses prestations associées, d’un acte inscrit sur la liste prévue à l’article L. 162‑1‑7 ou d’un transport de patient, lorsqu’ils sont particulièrement coûteux pour l’assurance maladie ou en cas de risque de mésusage. La liste des actes ou produits coûteux concernés est définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.



« Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie compétent peut, sur la base des éléments constatés par l’organisme visé à l’article L. 221‑1 du code de la sécurité sociale, prononcer à l’encontre d’un professionnel de santé, après l’avoir mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière en cas de manquement à l’obligation de consulter le dossier médical partagé dans les cas mentionnés au premier alinéa.

« Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie compétent peut, sur la base des éléments constatés par l’organisme mentionné à l’article L. 221‑1 du code de la sécurité sociale, prononcer une pénalité financière à l’encontre d’un professionnel de santé, après l’avoir mis en mesure de présenter ses observations, en cas de manquement à l’obligation de consulter le dossier médical partagé dans les cas mentionnés au premier alinéa du présent code.



« Le montant maximal de la pénalité à l’encontre des professionnels de santé est fixé à 2 500 euros par manquement constaté, sans pouvoir excéder 10 000 euros par année.

« Le montant maximal de la pénalité à l’encontre des professionnels de santé est fixé à 2 500 euros par manquement constaté, sans pouvoir excéder 10 000 euros par an.



« La pénalité est recouvrée par l’organisme local d’assurance maladie compétent. Les huitième et avant‑dernier alinéa du I de l’article L. 114‑17‑2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement de cette pénalité. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. La décision prononçant cette pénalité peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211‑16 du code de l’organisation judiciaire.

« La pénalité est recouvrée par l’organisme local d’assurance maladie compétent. Les huitième et avant‑dernier alinéa du I de l’article L. 114‑17‑2 sont applicables au recouvrement de cette pénalité. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. La décision prononçant cette pénalité peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211‑16 du code de l’organisation judiciaire.



« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État, notamment la nature des informations et les durées prises en compte, les règles et délais de procédure et les modes de calcul de la pénalité financière. »

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État, notamment la nature des informations et les durées prises en compte, les règles et délais de procédure et les modes de calcul de la pénalité financière. »



III. – Au premier alinéa de l’article 20‑5‑6 de l’ordonnance  96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, après la référence : « L. 162‑1‑7 » est ajoutée la référence : « L. 162‑1‑7‑6 ».

III. – Au premier alinéa de l’article 20‑5‑6 de l’ordonnance  96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, après la référence : « L. 162‑1‑7, », est insérée la référence : « L. 162‑1‑7‑6, ».



IV. – Le I du présent article entre en vigueur dans des conditions et à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er mars 2027.

IV. – Le I du présent article entre en vigueur dans des conditions et à une date fixées par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er mars 2027.



Les 2° du II et le III du présent article entrent en vigueur dans des conditions et à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er juillet 2027.

Le 2° du II et le III entrent en vigueur dans des conditions et à une date fixées par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er juillet 2027.



Article 32

Article 32


I. – A. – A titre expérimental, pour une durée maximale de trois ans à compter d’une date fixée par le décret mentionné au D, la nouvelle dispensation de certains médicaments non utilisés est, par dérogation aux dispositions des articles L. 4211‑2 et L. 4212‑7 du code de la santé publique, autorisée dans les conditions prévues au présent I.

I. – A. – À titre expérimental, pour une durée maximale de trois ans à compter d’une date fixée par le décret mentionné au D, la nouvelle dispensation de certains médicaments non utilisés est, par dérogation aux articles L. 4211‑2 et L. 4212‑7 du code de la santé publique, autorisée dans les conditions prévues au présent I.

Seuls les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111‑1 du même code désignés par arrêté du ministre chargé de la santé peuvent participer à cette expérimentation.

Seuls les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111‑1 du code de la santé publique désignés par arrêté du ministre chargé de la santé peuvent participer à cette expérimentation.

B. – Les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé désignés en application du A assurent un conditionnement ainsi que des contrôles adaptés aux médicaments collectés aux fins de nouvelle dispensation, conformément aux bonnes pratiques prévues à l’article L. 5121‑5 du code de la santé publique et aux bonnes pratiques de pharmacie hospitalière dont les principes sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.

B. – Les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé désignés en application du A du présent I assurent un conditionnement ainsi que des contrôles adaptés aux médicaments collectés aux fins de nouvelle dispensation, conformément aux bonnes pratiques prévues à l’article L. 5121‑5 du code de la santé publique et aux bonnes pratiques de pharmacie hospitalière dont les principes sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.

La nouvelle dispensation d’un médicament non utilisé ne peut intervenir qu’après que les patients recevant initialement le traitement concerné ont été préalablement informés des modalités de cette nouvelle dispensation et sous réserve qu’ils ne s’y soient pas expressément opposés.

La nouvelle dispensation d’un médicament non utilisé ne peut intervenir qu’après que les patients recevant initialement le traitement concerné ont été préalablement informés des modalités de cette nouvelle dispensation et sous réserve qu’ils ne s’y soient pas expressément opposés.

C. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation afin, notamment, de déterminer l’opportunité et, le cas échéant, les conditions de sa pérennisation et de son extension.

C. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation de celle‑ci afin, notamment, de déterminer l’opportunité et, le cas échéant, les conditions de sa pérennisation et de son extension.

D. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent I, notamment :

D. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent I, notamment :

1° Les médicaments figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 5126‑6 du code de la santé publique pouvant être dispensés une nouvelle fois ;

1° Les médicaments figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 5126‑6 du code de la santé publique pouvant être dispensés une nouvelle fois ;

2° Les conditions de leur conditionnement, de leur collecte et de leur nouvelle dispensation ;

2° Les conditions de leur conditionnement, de leur collecte et de leur nouvelle dispensation ;

3° Les modalités d’information et d’opposition des patients ;

3° Les modalités d’information et d’opposition des patients ;

4° Les obligations en matière de sécurité et de contrôle de ces médicaments applicables dans le cadre de leur nouvelle dispensation ;

4° Les obligations en matière de sécurité et de contrôle de ces médicaments applicables dans le cadre de leur nouvelle dispensation ;



5° La méthodologie de l’expérimentation, ses objectifs et les modalités de sa conduite et de la rédaction du rapport mentionné au C.

5° La méthodologie de l’expérimentation, ses objectifs et les modalités de sa conduite et de la rédaction du rapport mentionné au C du présent I.



II. – L’article L. 3212‑2 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un 12° ainsi rédigé :

II. – L’article L. 3212‑2 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un 12° ainsi rédigé :



« 12° Les cessions de produits nécessaires à la protection de la population face aux menaces sanitaires graves acquis par l’établissement public mentionné à l’article L. 1413 1 du code de la santé publique à la demande du ministre chargé de la santé en application de l’article L. 1413‑4 du même code, dont la valeur unitaire n’excède pas un seuil fixé par décret, à des établissements publics de santé ou médico‑sociaux, à des établissements publics de l’État, à des collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics ou à des catégories d’organismes ou de structures chargés d’une mission de service public et figurant sur une liste fixée par décret. Le cessionnaire ne peut procéder à la cession à titre onéreux des biens ainsi alloués, à peine d’être exclu du bénéfice des présentes mesures. »

« 12° Les cessions de produits nécessaires à la protection de la population face aux menaces sanitaires graves acquis par l’établissement public mentionné à l’article L. 1413‑1 du code de la santé publique, à la demande du ministre chargé de la santé en application de l’article L. 1413‑4 du même code, dont la valeur unitaire n’excède pas un seuil fixé par décret, à des établissements publics de santé ou médico‑sociaux, à des établissements publics de l’État, à des collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics ou à des catégories d’organismes ou de structures chargés d’une mission de service public et figurant sur une liste fixée par décret. Le cessionnaire ne peut procéder à la cession à titre onéreux des biens ainsi alloués, à peine d’être exclu du bénéfice du présent 12°. »



III. – A l’article L. 1413‑4 du code de la santé publique, après les mots : « leur renouvellement » sont insérés les mots : « , leur cession dans les conditions prévues au 12° de l’article L. 3212‑2 du code général de la propriété des personnes publiques ».

III. – À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1413‑4 du code de la santé publique, après le mot : « renouvellement », sont insérés les mots : « , leur cession dans les conditions prévues au 12° de l’article L. 3212‑2 du code général de la propriété des personnes publiques ».



Article 33

Article 33


I. – L’article L. 162‑16 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – L’article L. 162‑16 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

A. – Au dernier alinéa du III :

A. – Le dernier alinéa du III est ainsi modifié :

1° Après le mot : « génériques » sont insérés les mots : « et hybrides » ;

1° Après le mot : « génériques », sont insérés les mots : « et hybrides » ;

2° Les mots : « de deux ans » sont remplacés par les mots : « d’un an » ;

2° Les mots : « de deux ans » sont remplacés par les mots : « d’un an » ;

3° Après le mot : « générique » sont insérés les mots : « ou hybride ».

3° Après le mot : « générique », sont insérés les mots : « ou hybride » ;

B. – Le V est remplacé par les dispositions suivantes :

B. – Le V est ainsi rédigé :

« V. – La base de remboursement des frais exposés par l’assuré au titre d’une spécialité appartenant à un groupe biologique similaire mentionné au b du 15° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique et figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa du 2° de l’article L. 5125‑23‑2 du même code, délivrée par le pharmacien d’officine, ou d’une pharmacie à usage intérieur en application du 1° de l’article L. 5126‑6 dudit code, est limitée à la base de remboursement la plus chère en vigueur pour les médicaments biologiques similaires appartenant au groupe biologique similaire concerné, lorsque le pharmacien délivre un médicament biologique :

« V. – La base de remboursement des frais exposés par l’assuré au titre d’une spécialité appartenant à un groupe biologique similaire mentionné au b du 15° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique et figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa du 2° de l’article L. 5125‑23‑2 du même code, délivrée par le pharmacien d’officine ou d’une pharmacie à usage intérieur en application du 1° de l’article L. 5126‑6 dudit code, est limitée à la base de remboursement la plus chère en vigueur pour les médicaments biologiques similaires appartenant au groupe biologique similaire concerné, lorsque le pharmacien délivre un médicament biologique :

« 1° Sur présentation d’une prescription libellée en dénomination commune qui peut être respectée par la délivrance d’une spécialité figurant au sein d’un groupe biologique similaire mentionné à l’article L. 5121‑1 du même code ;

« 1° Sur présentation d’une prescription libellée en dénomination commune qui peut être respectée par la délivrance d’une spécialité figurant au sein d’un groupe biologique similaire mentionné à l’article L. 5121‑1 du même code ;

« 2° Ou pour laquelle la spécialité prescrite ou délivrée appartient à un groupe biologique similaire.

« 2° Ou pour laquelle la spécialité prescrite ou délivrée appartient à un groupe biologique similaire.

« Le pharmacien délivre pour la spécialité concernée le conditionnement le moins coûteux pour l’assurance maladie.

« Le pharmacien délivre pour la spécialité concernée le conditionnement le moins coûteux pour l’assurance maladie.



« Le pharmacien propose au patient, le cas échéant par substitution, une spécialité dont la base de remboursement n’excède pas la plus chère en vigueur pour les médicaments biologiques similaires appartenant au groupe biologique similaire concerné.

« Le pharmacien propose au patient, le cas échéant par substitution, une spécialité dont la base de remboursement n’excède pas la plus chère en vigueur pour les médicaments biologiques similaires appartenant au groupe biologique similaire concerné.



« Pour l’application du présent V, seules les spécialités inscrites sur l’une des listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 162‑17 du présent code sont prises en compte.

« Pour l’application du présent V, seules les spécialités inscrites sur l’une des listes mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article L. 162‑17 sont prises en compte.



« Pour les groupes biologiques similaires, la limitation de la base de remboursement mentionnée au présent V s’applique à compter de deux ans suivant la publication au Journal officiel de la République française ou, le cas échéant, au Bulletin officiel des produits de santé, du prix du premier médicament biologique similaire du groupe.

« Pour les groupes biologiques similaires, la limitation de la base de remboursement mentionnée au présent V s’applique à compter de deux ans après la publication au Journal officiel ou, le cas échéant, au Bulletin officiel des produits de santé, du prix du premier médicament biologique similaire du groupe.



« Le présent V n’est pas applicable lorsque le prescripteur a exclu sur justification médicale la possibilité de substitution conformément au 4° de l’article L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique. »

« Le présent V n’est pas applicable lorsque le prescripteur a exclu, sur justification médicale, la possibilité de substitution conformément au 4° de l’article L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique. »



II. – L’article L. 162‑16‑7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

II. – L’article L. 162‑16‑7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :



A. – A la première phrase :

A. – La première phrase est ainsi modifiée :



1° Les mots : « appartenant à un groupe générique tel que défini à l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « appartenant soit à un groupe générique ou un groupe hybride tels que définis à l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique, soit à un groupe biologique similaire tel que défini au même article et figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa du 2° de l’article L. 5125‑23‑2 du même code » ;

1° Les mots : « à un groupe générique tel que défini à l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « soit à un groupe générique ou à un groupe hybride définis à l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique, soit à un groupe biologique similaire défini au même article L. 5121‑1 et figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa du 2° de l’article L. 5125‑23‑2 du même code » ;



2° Le mot : « derniers » est remplacé par les mots : « assurés ou bénéficiaires » ;

2° Le mot : « derniers » est remplacé par les mots : « assurés ou bénéficiaires » ;



3° Après les mots : « la délivrance d’un médicament générique, », sont insérés les mots : « hybride ou biologique similaire, » ;

3° Après les mots : « médicament générique, », sont insérés les mots : « hybride ou biologique similaire, » ;



4° Les mots : « lorsqu’il existe des génériques commercialisés dans le groupe dont le prix est supérieur ou égal à celui du princeps » sont remplacés par les mots : « , lorsqu’il existe des médicaments génériques, hybrides ou biologiques similaires dans le groupe concerné dont le prix est supérieur ou égal, respectivement, à celui du princeps, de la spécialité de référence ou du médicament biologique de référence ».

4° Après le mot : « existe », la fin est ainsi rédigée : « des médicaments génériques, hybrides ou biologiques similaires dans le groupe concerné dont le prix est supérieur ou égal, respectivement, à celui du princeps, de la spécialité de référence ou du médicament biologique de référence. » ;



B. – A la deuxième phrase, les mots : « à l’article L. 5125‑23 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 5125‑23 et L. 5125‑23‑2 ».

B. – À la seconde phrase, les mots : « à l’article L. 5125‑23 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 5125‑23 et L. 5125‑23‑2 ».



III. – Au deuxième alinéa de l’article L. 5121‑1‑2 du code de la santé publique, les références : « , 14°, 15° » sont supprimées.

III. – Au second alinéa de l’article L. 5121‑1‑2 du code de la santé publique, les références : « , 14°, 15° » sont supprimées.



IV. – A l’article 20‑4 de l’ordonnance  96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, après la référence : « L. 162‑16‑1 » est insérée la référence : « , L. 162‑16‑7 ».

IV. – À l’article 20‑4 de l’ordonnance  96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, après la référence : « L. 162‑16‑1 », est insérée la référence : « , L. 162‑16‑7 ».



V. – A. – Le dernier alinéa du III de l’article L. 162‑16 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du A du I du présent article, s’applique aux groupes génériques et hybrides dont le prix de la première spécialité générique ou hybride est publié au Journal officiel de la République française ou, le cas échéant, au Bulletin officiel des produits de santé, à compter du 1er septembre 2026.

V. – A. – Le dernier alinéa du III de l’article L. 162‑16 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du A du I du présent article, s’applique aux groupes génériques et hybrides dont le prix de la première spécialité générique ou hybride est publié au Journal officiel ou, le cas échéant, au Bulletin officiel des produits de santé à compter du 1er septembre 2026.



B. – Le V de l’article L. 162‑16 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du B du I du présent article, s’applique aux groupes biologiques similaires dont le prix du premier médicament biologique similaire est publié au Journal officiel de la République française ou, le cas échéant, au Bulletin officiel des produits de santé, à compter du 1er septembre 2026. Il s’applique à compter de la même date aux groupes biologiques similaires pour lesquels une telle publication est intervenue avant le 1er septembre 2024. Pour les groupes biologiques similaires pour lesquels cette publication est intervenue entre le 1er septembre 2024 et le 31 août 2026, le V de l’article L. 162‑16 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du B du I du présent article, s’applique à compter de la date à laquelle la durée de deux ans mentionnée à l’avant‑dernier alinéa du même B du I est échue.

B. – Le V de l’article L. 162‑16 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du B du I du présent article, s’applique aux groupes biologiques similaires dont le prix du premier médicament biologique similaire est publié au Journal officiel ou, le cas échéant, au Bulletin officiel des produits de santé à compter du 1er septembre 2026. Il s’applique à compter de la même date aux groupes biologiques similaires pour lesquels une telle publication est intervenue avant le 1er septembre 2024. Pour les groupes biologiques similaires pour lesquels cette publication est intervenue entre le 1er septembre 2024 et le 31 août 2026, le V de l’article L. 162‑16 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du B du I du présent article, s’applique à compter de la date à laquelle la durée de deux ans mentionnée à l’avant‑dernier alinéa du même B du I est échue.



C. – Les II à IV entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2026.

C. – Les II à IV entrent en vigueur le 1er septembre 2026.



Article 34

Article 34


I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° A l’article L. 5121‑12 :

A L’article L. 5121‑12 est ainsi modifié :

a) Au I :

1° Le I est ainsi modifié :


a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

i. La première phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « L’accès précoce permet l’utilisation, à titre exceptionnel et dans les conditions dérogatoires d’autorisation définies au présent article, de certains médicaments destinés à traiter des maladies graves, rares ou invalidantes, dans des indications précises et cliniquement pertinentes, lorsqu’ils satisfont aux critères suivants : « ;

« I L’accès précoce permet l’utilisation, à titre exceptionnel et dans les conditions dérogatoires d’autorisation définies au présent article, de certains médicaments destinés à traiter des maladies graves, rares ou invalidantes, dans des indications précises et cliniquement pertinentes, lorsqu’ils satisfont aux critères suivants : » ;

ii. Le 2° est supprimé ;

b) Le 2° est abrogé ;

iii. Au 3°, qui devient 2°, les mots : « L’efficacité et la sécurité de ces médicaments » sont remplacés par les mots : « Leur efficacité et leur sécurité » ;

c) Le 3° devient le 2° et, au début, les mots : « L’efficacité et la sécurité de ces médicaments » sont remplacés par les mots : « Leur efficacité et leur sécurité » ;


d) Le 3° est ainsi rétabli :

iv. Le 4°, qui devient 3°, est remplacé par les dispositions suivantes : « Ils sont présumés innovants notamment au regard d’un comparateur cliniquement pertinent » ;

«  Ils sont présumés innovants notamment au regard d’un comparateur cliniquement pertinent. » ;


e) Le 4° est abrogé ;



b) Au II :

2° Le II est ainsi modifié :



i. À la première phrase, les mots : « s’applique » sont remplacés par les mots : « peut être accordé » ;

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « s’applique » sont remplacés par les mots : « peut être accordé » ;



ii. Au 1°, après les mots : « indication considérée » sont ajoutés les mots : « et que celle‑ci n’a fait l’objet d’aucun avis favorable du comité des médicaments à usage humain de l’Agence européenne des médicaments » et après les mots : « une telle autorisation » sont ajoutés les mots : « puis, dans le mois suivant l’obtention de son autorisation de mise sur le marché, une demande d’inscription sur une de ces listes » ;

b) Le 1° est ainsi modifié :




– après le mot : « considérée », sont insérés les mots : « , laquelle n’a fait l’objet d’aucun avis favorable du comité des médicaments à usage humain de l’Agence européenne des médicaments, » ;




– sont ajoutés les mots : « puis, dans le mois suivant l’obtention de son autorisation de mise sur le marché, une demande d’inscription sur une de ces listes » ;



iii. Le 2° est remplacé par les disposition suivantes :

c) Le 2° est ainsi rédigé :



« 2° Soit à un médicament qui dispose d’une autorisation de mise sur le marché dans l’indication considérée et dont la demande d’inscription pour cette indication sur l’une des listes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5123‑2 du présent code et au premier alinéa de l’article L.162‑17 du code de la sécurité sociale n’a pas été accordée au vu des données disponibles, alors que la commission mentionnée à l’article L. 5123‑3 a rendu un avis qui :

« 2° Soit à un médicament qui dispose d’une autorisation de mise sur le marché dans l’indication considérée et dont la demande d’inscription pour cette indication sur l’une des listes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5123‑2 du présent code et au premier alinéa de l’article L.162‑17 du code de la sécurité sociale n’a pas été accordée au vu des données disponibles, alors que la commission mentionnée à l’article L. 5123‑3 a rendu un avis qui :



« a) Evalue dans l’indication considérée un niveau de service médical rendu au moins égal à un niveau fixé par décret ;

« a) Évalue dans l’indication considérée un niveau de service médical rendu au moins égal à un niveau fixé par décret ;



« b) Estime que les données disponibles permettent de présumer l’existence d’une amélioration du service médical rendu ;

« b) Estime que les données disponibles permettent de présumer l’existence d’une amélioration du service médical rendu ;



« c) Estime que, malgré l’absence d’amélioration du service médical rendu démontrée au vu des données disponibles, la réalisation du plan de développement qui lui est soumis est de nature à fournir dans un délai maximal de trois ans les données nécessaires pour justifier l’inscription sur l’une des listes mentionnées plus haut. L’exploitant s’engage, dans ce cas, à déposer dans les trois ans une demande de réévaluation d’inscription sur l’une de ces listes. » ;

« c) Estime que, malgré l’absence d’amélioration du service médical rendu démontrée au vu des données disponibles, la réalisation du plan de développement qui lui est soumis est de nature à fournir dans un délai de trois ans les données nécessaires pour justifier l’inscription sur l’une des listes mentionnées plus haut. L’exploitant s’engage, dans ce cas, à déposer dans les trois ans une demande de réévaluation d’inscription sur l’une de ces listes. » ;



c) Le III est complété par les dispositions suivantes :

 Le III est complété par trois alinéas ainsi rédigés :



« Pour être recevable, la demande doit être accompagnée d’un engagement de l’exploitant :

« Pour être recevable, la demande doit être accompagnée d’un engagement de l’exploitant :



« 1° D’assurer la continuité des traitements initiés pendant la période de l’accès précoce pendant une durée minimale de douze mois supplémentaires au terme de cette période, sauf si des raisons sérieuses relatives à la sécurité des patients s’y opposent ;

« 1° D’assurer la continuité des traitements initiés pendant la période de l’accès précoce pendant une durée minimale de douze mois supplémentaires au terme de cette période, sauf si des raisons sérieuses relatives à la sécurité des patients s’y opposent ;



« 2° De fournir à titre gracieux la spécialité pendant les périodes mentionnées au deuxième et troisième alinéa du I de l’article L.162‑16‑5‑1 et au I de l’article L.162‑16‑5‑1‑1, ainsi que pour assurer la continuité des traitements mentionnés au 1°. » ;

« 2° De fournir à titre gracieux la spécialité pendant les périodes mentionnées aux deux derniers alinéas du I de l’article L. 162‑16‑5‑1 et au I de l’article L. 162‑16‑5‑1‑1, ainsi que pour assurer la continuité des traitements mentionnés au 1° du présent III. » ;



d) Au IV :

4° Le premier alinéa du IV est ainsi modifié :



i. Après les mots : « L’autorisation d’accès précoce », sont ajoutés les mots : « , qui ne peut être accordée que si l’exploitant s’engage à déposer dans les trois ans une demande d’inscription sur l’une des listes mentionnées au 1° du II, » ;

a) Après le mot : « précoce », sont insérés les mots : « , qui ne peut être accordée que si l’exploitant s’engage à déposer dans les trois ans une demande d’inscription sur l’une des listes mentionnées au 1° du II, » ;



ii. Les mots : « l’entreprise qui assure l’exploitation du médicament » sont remplacés par les mots : « cette entreprise » ;

b) À la fin, mes mots : « l’entreprise qui assure l’exploitation du médicament » sont remplacés par les mots : « cette entreprise » ;



e) Au 2° du VI, les mots : « l’engagement de déposer une demande d’autorisation de mise sur le marché ou d’inscription au remboursement souscrit, le cas échéant, en application des 1° ou 2° du II » sont remplacés par les mots : « l’un des engagements pris au titre du II, du III, ou du IV » ;

 Au 2° du VI, les mots : « l’engagement de déposer une demande d’autorisation de mise sur le marché ou d’inscription au remboursement souscrit, le cas échéant, en application des 1° ou 2° du II » sont remplacés par les mots : « l’un des engagements pris au titre des II, III ou IV » ;



2° A l’article L. 5121‑12‑1 :

B. – L’article L. 5121‑12‑1 est ainsi modifié :




1° Le I est ainsi modifié :



a) Au 1° du I, après les mots : « des fins commerciales », sont ajoutés les mots : « au niveau national ou international » ;

a) Le 1° est complété par les mots : « au niveau national ou international » ;



b) Au 2° du I, après les mots : « de traitement approprié », sont ajoutés les mots : « commercialisé en France » ;

b) Le 2° est complété par les mots : « commercialisé en France » ;




2° Le II est ainsi modifié :



c) Au deuxième alinéa du II, la dernière occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au 1° du II de » ;

a) Au deuxième alinéa, la dernière occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au 1° du II de » ;



d) Après le deuxième alinéa du II, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

b) Après le même deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :



« L’absence de dépôt de demande d’autorisation d’accès précoce dans le délai précité ou le refus opposé à cette demande ne fait obstacle ni au maintien d’une autorisation d’accès compassionnel en cours de validité ni à son renouvellement pour tenir compte de la situation particulière d’un patient donné, pour une durée maximale prévue par décret.

« L’absence de dépôt d’une demande d’autorisation d’accès précoce dans le délai précité ou le refus opposé à cette demande ne fait obstacle ni au maintien d’une autorisation d’accès compassionnel en cours de validité ni à son renouvellement pour tenir compte de la situation particulière d’un patient donné, pour une durée maximale prévue par décret.



« Le refus opposé à une demande d’autorisation d’accès précoce, dans une indication considérée, au seul motif qu’il n’est pas présumé innovant, ne fait pas obstacle à l’octroi d’une autorisation d’accès compassionnel délivrée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II dans cette indication. » ;

« Le refus opposé à une demande d’autorisation d’accès précoce, dans une indication considérée, au seul motif qu’il n’est pas présumé innovant ne fait pas obstacle à l’octroi d’une autorisation d’accès compassionnel délivrée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II dans cette indication. » ;




3° Le III est ainsi modifié :



e) Après le premier alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Par dérogation au 1° du même I, la mise en place d’une recherche impliquant la personne humaine à des fins commerciales dans une indication donnée ne fait obstacle ni au maintien d’un cadre de prescription compassionnelle établi au préalable dans cette même indication en cours de validité ni à son renouvellement pour des motifs de santé publique. » ;

« Par dérogation au 1° du même I, la mise en place d’une recherche impliquant la personne humaine à des fins commerciales dans une indication donnée ne fait obstacle ni au maintien d’un cadre de prescription compassionnelle établi au préalable dans cette même indication en cours de validité ni à son renouvellement pour des motifs de santé publique. » ;



f) A la première phrase du dernier alinéa du III, après les mots : « autorisation de mise sur le marché », sont insérés les mots : « et commercialisé sur le territoire national » ;

b) À la première phrase du second alinéa, après le mot : « marché », sont insérés les mots : « et commercialisé sur le territoire national » ;



g) A la première et à la dernière phrase du premier alinéa du V, les mots : « suivi des patients » sont remplacés par les mots : « recueil de données » ;

4° Aux première et dernière phrases du premier alinéa du V, les mots : « suivi des patients » sont remplacés par les mots : « recueil de données » ;



h) Le VIII est remplacé par les dispositions suivantes :

 Le VIII est ainsi rédigé :



« VIII. – En cas de retrait, de refus ou de non‑renouvellement d’une autorisation de mise sur le marché dans une indication considérée, seule la poursuite du traitement pour un patient donné peut donner lieu à une autorisation d’accès compassionnel. » ;

« VIII. – En cas de retrait, de refus ou de non‑renouvellement d’une autorisation de mise sur le marché dans une indication considérée, seule la poursuite du traitement pour un patient donné peut donner lieu à une autorisation d’accès compassionnel. » ;



 Au deuxième alinéa de l’article L. 5123‑2, après la première occurrence des mots : « une indication considérée, », sont insérés les mots : « du dispositif d’accès direct ou des continuités des traitements initiés à ce titre en application de l’article L. 162‑16‑5‑1‑2 du code de la sécurité sociale, » ;

C. – Au deuxième alinéa de l’article L. 5123‑2, après la première occurrence du mot : « considérée, », sont insérés les mots : « du dispositif d’accès direct ou des continuités des traitements initiés à ce titre en application de l’article L. 162‑16‑5‑1‑2 du code de la sécurité sociale, » ;



4° A la première phrase du deuxième alinéa du 1° de l’article L. 5126‑6, la première occurrence des mots : « font l’objet » est remplacée par les mots : « bénéficient du dispositif d’accès direct ou des continuités de traitement prévus à l’article L. 162‑16‑5‑1‑2 du code de la sécurité sociale ou » ;

D. – À la première phrase du deuxième alinéa du 1° de l’article L. 5126‑6, la première occurrence des mots : « font l’objet » est remplacée par les mots : « bénéficient du dispositif d’accès direct ou des continuités de traitement prévus à l’article L. 162‑16‑5‑1‑2 du code de la sécurité sociale ou ».



II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :



1° Au 1° du A de l’article L. 133‑4, après la mention de l’article L. 162‑16‑5‑1, est insérée la mention de l’article L. 162‑16‑5‑1‑2 ;

1° Au 1° du A de l’article L. 133‑4, après la référence : « L. 162‑16‑5‑1, », est insérée la référence : « L. 162‑16‑5‑1‑2, » ;



2° Au premier alinéa de l’article L. 138‑13 dans sa version en vigueur au 1er janvier 2026, après le mot : « bénéficiant », sont ajoutés les mots : « d’un accès direct prévu à l’article L. 162‑16‑5‑1‑2 et de la prise en charge associée » ;

2° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 138‑13, après le mot : « bénéficiant », sont insérés les mots : « d’un accès direct prévu à l’article L. 162‑16‑5‑1‑2 et de la prise en charge associée, » ;



3° Au deuxième alinéa du I de l’article L. 138‑15 dans sa version en vigueur au 1er janvier 2026, après la mention de l’article L. 162‑16‑5‑1‑1 est insérée la mention de l’article L. 162‑16‑5‑1‑2 ;

3° Au deuxième alinéa du I de l’article L. 138‑15, dans sa rédaction résultant de la loi  2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, après la référence : « L. 162‑16‑5‑1‑1, », est insérée la référence : « L. 162‑16‑5‑1‑2, » ;



4° Au 6° du II de l’article L. 162‑16‑4, les mots : « européens présentant une taille totale de marché comparable » sont remplacés par les mots : « présentant des caractéristiques de marché comparables » ;

4° Au 6° du II de l’article L. 162‑16‑4, les mots : « européens présentant une taille totale de marché comparable » sont remplacés par les mots : « présentant des caractéristiques de marché comparables » ;



 A L’article L. 162‑16‑5‑1 est ainsi modifié :

 L’article L. 162‑16‑5‑1 est ainsi modifié :



a) Au I :

a) Le I est ainsi modifié :



i. La mention : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la mention : « L. 162‑22 » ;

– la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22 » ;



ii. Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

– sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :



« La prise en charge par l’assurance maladie est limitée à douze mois à compter de la publication de l’avis de la commission mentionnée à l’article L. 5123‑3 du code de la santé publique pour les médicaments ayant obtenu un accès précoce délivré au titre du 1° du II de l’article L.5121‑12 du même code ou au titre de la réévaluation prévue au c) du 2° du II du même article. Au‑delà, et tant que l’accès précoce est autorisé, l’exploitant fournit la spécialité à titre gracieux.

« La prise en charge par l’assurance maladie est limitée à douze mois à compter de la publication de l’avis de la commission mentionnée à l’article L. 5123‑3 du code de la santé publique pour les médicaments ayant obtenu un accès précoce délivré au titre du 1° du II de l’article L. 5121‑12 du même code ou au titre de la réévaluation prévue au c du 2° du même II. Au delà, tant que l’accès précoce est autorisé, l’exploitant fournit la spécialité à titre gracieux.



« Lorsque le médicament concerné a fait l’objet d’un avis de la commission de la Haute autorité de santé compétente au titre de sa mission d’évaluation économique rendu postérieurement à l’avis mentionné à l’alinéa précédent, la prise en charge est prolongée pour couvrir douze mois à compter de la publication de cet avis. » ;

« Lorsque le médicament concerné a fait l’objet d’un avis de la commission de la Haute Autorité de santé compétente au titre de sa mission d’évaluation économique rendu après l’avis mentionné au deuxième alinéa du présent I, la prise en charge est prolongée pour couvrir douze mois à compter de la publication de cet avis. » ;



b) Au B du II :

b) Le B du II est ainsi modifié :



i. Au 3°, après les mots : « demande d’inscription », sont insérés les mots : « ou de réévaluation d’une inscription » ;

 au 3°, après le mot : « inscription », sont insérés les mots : « ou de réévaluation d’une inscription » ;



ii. Il est complété par un 4° ainsi rédigé :

– il est ajouté un 4° ainsi rédigé :



« 4° Lorsque les données contenues dans le plan de développement mentionné au 2° du II de l’article L. 5121‑12 du code de la santé publique ne sont pas transmises. » ;

« 4° Lorsque les données contenues dans le plan de développement mentionné au 2° du II de l’article L. 5121‑12 du code de la santé publique ne sont pas transmises. » ;



c) Au III, après les mots : « relatif à l’inscription » sont insérés les mots : « ou le cas échéant à la réévaluation » ;

c) Au III, après les mots : « l’inscription », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, à la réévaluation » ;




6° L’article L. 162‑16‑5‑1‑1 est ainsi modifié :




a) Le premier alinéa du I est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :




« I. – L’exploitant d’une spécialité bénéficiant d’une ou de plusieurs autorisations d’accès précoce mentionnées à l’article L. 5121‑12 du code de la santé publique faisant l’objet de la prise en charge par l’assurance maladie prévue à l’article L. 162‑16‑5‑1 du présent code peut réclamer aux établissements de santé auxquels il fournit ce médicament une indemnité, pour une durée maximale de trois ans, si ce médicament ne fait l’objet ni d’un prix maximal de vente en application de l’article L. 162‑16‑4‑3, ni d’une prise en charge au titre des articles L. 162‑17 ou L. 162‑22‑7 pour au moins l’une de ses indications. À compter de la quatrième année, l’exploitant fournit le médicament à titre gracieux.




« Cette durée est limitée à douze mois à compter de la date à laquelle la commission mentionnée à l’article L. 5123‑3 du code de la santé publique a été en mesure d’actualiser son évaluation au vu des données transmises par l’exploitant en application du c du 2° du II de l’article L. 5121‑12 du même code.




« L’exploitant communique au préalable le montant maximal de l’indemnité qu’il entend réclamer au comité économique des produits de santé, qui en assure la publicité.




« Par dérogation à la durée maximale de trois ans mentionnée au premier alinéa du présent I, lorsqu’une spécialité qui avait obtenu une autorisation d’accès précoce au titre du 1° du II de l’article L. 5121‑12 du code de la santé publique se voit reconnaître une autorisation au titre du 2° du même II, la prise en charge de cette spécialité peut être prolongée de trois ans à compter de la nouvelle autorisation. Au terme de cette prolongation, le laboratoire titulaire des droits d’exploitation fournit la spécialité à titre gracieux.




« Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 5123‑3 du même code a été en mesure d’actualiser son évaluation au vu des données transmises par l’exploitant en application du c du 2° du II de l’article L. 5121‑12 dudit code, l’exploitant ne peut demander l’indemnité mentionnée au premier alinéa du présent I au delà d’une année après la publication de l’avis. À partir du treizième mois, le laboratoire fournit la spécialité à titre gracieux. » ;




b) Le II est ainsi modifié :




– au début du premier alinéa du A, la mention : « A. – » est supprimée ;




– au dernier alinéa du même A, la référence : « A » est remplacée par la référence : « II » ;




– le B est abrogé ;




c) Au V, le mot : « temporaire » est remplacé par les mots : « en accès direct » ;



 L’article L. 162‑16‑5‑1‑2 est remplacé par les dispositions suivantes :

 L’article L. 162‑16‑5‑1‑2 est ainsi rédigé :



« Art. L. 162‑16‑5‑1‑2. – I. – A. – L’accès direct permet, pour des motifs de santé publique et en anticipation d’une inscription sur l’une des listes mentionnées à l’article L. 162‑17 du présent code et au premier alinéa de l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique, de faire bénéficier les patients, dans les conditions prévues au présent article, de spécialités disposant, dans une ou plusieurs indications particulières, d’une autorisation de mise sur le marché et justifiant d’un niveau de service médical rendu et d’amélioration du service médical rendu au moins égaux à un niveau fixé par décret, à l’exception de celles qui bénéficieraient de l’accès précoce défini à l’article L. 5121‑12 du code de la santé publique.

« Art. L. 162‑16‑5‑1‑2. – I. – A. – L’accès direct permet, pour des motifs de santé publique et en anticipation d’une inscription sur l’une des listes mentionnées à l’article L. 162‑17 du présent code et au premier alinéa de l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique, de faire bénéficier les patients, dans les conditions prévues au présent article, de spécialités disposant, dans une ou plusieurs indications particulières, d’une autorisation de mise sur le marché et justifiant d’un niveau de service médical rendu et d’amélioration du service médical rendu au moins égaux à un niveau fixé par décret, à l’exception de celles qui bénéficient de l’accès précoce défini à l’article L. 5121‑12 du code de la santé publique.



« L’accès direct est accordé pour chaque indication considérée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pour une durée ne pouvant excéder trois ans.

« L’accès direct est accordé pour chaque indication considérée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pour une durée ne pouvant excéder trois ans.



« B. – L’accès direct fait l’objet d’une demande déposée par l’exploitant auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale au plus tard un mois après la publication de l’avis rendu par la commission mentionnée à l’article L. 5123‑3 du code de la santé publique sur la demande d’inscription sur l’une des listes mentionnées à l’article L. 162‑17 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique dans la ou les indications considérées.

« B. – L’accès direct fait l’objet d’une demande déposée par l’exploitant auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale au plus tard un mois après la publication de l’avis rendu par la commission mentionnée à l’article L. 5123‑3 du code de la santé publique sur la demande d’inscription sur l’une des listes mentionnées à l’article L. 162‑17 du présent code et à l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique dans la ou les indications considérées.



« Pour être recevable, la demande doit comporter :

« Pour être recevable, la demande doit comporter :



« 1° Un engagement de l’exploitant d’assurer un approvisionnement approprié et continu du marché national, de manière à couvrir les besoins des patients en France, dans les conditions prévues au chapitre Ier quater du présent titre ;

« 1° Un engagement de l’exploitant d’assurer un approvisionnement approprié et continu du marché national, de manière à couvrir les besoins des patients en France, dans les conditions prévues au chapitre Ier quater du présent titre ;



« 2° Un engagement de l’exploitant d’assurer la continuité des traitements initiés pendant la période de l’accès direct définie par l’arrêté prévu au I et pendant une durée minimale de douze mois supplémentaires au terme de cette période, sauf si la spécialité, dans cette indication, fait l’objet d’un arrêt de commercialisation pour des raisons relatives à la sécurité des patients ;

« 2° Un engagement de l’exploitant d’assurer la continuité des traitements initiés pendant la période de l’accès direct définie par l’arrêté prévu au présent I et pendant une durée minimale de douze mois supplémentaires au terme de cette période, sauf si la spécialité, dans cette indication, fait l’objet d’un arrêt de commercialisation pour des raisons relatives à la sécurité des patients ;



« 3° Un engagement de l’exploitant de fournir à titre gracieux la spécialité après les douze mois de prise en charge par l’assurance maladie et pour tout le reste de la période prévue par l’arrêté, ainsi que pour les douze mois supplémentaires nécessaires pour assurer la continuité des traitements initiés.

« 3° Un engagement de l’exploitant de fournir à titre gracieux la spécialité après les douze mois de prise en charge par l’assurance maladie et pour tout le reste de la période prévue par l’arrêté ainsi que pour les douze mois supplémentaires nécessaires pour assurer la continuité des traitements initiés.



« II. – Les spécialités pharmaceutiques bénéficiant, pour des indications particulières, d’un accès direct font l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie pendant douze mois à compter de la publication au Journal officiel de l’arrêté mentionné au A du I dans certains établissements de santé mentionnés à l’article L.162‑22, dans certains établissements de santé disposant d’une pharmacie à usage intérieur ou dans certains hôpitaux des armées.

« II. – Les spécialités pharmaceutiques bénéficiant, pour des indications particulières, d’un accès direct font l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie pendant les douze mois suivant la publication au Journal officiel de l’arrêté mentionné au A du I dans certains établissements de santé mentionnés à l’article L. 162‑22, dans certains établissements de santé disposant d’une pharmacie à usage intérieur ou dans certains hôpitaux des armées.



« La décision d’accorder l’accès direct à une spécialité peut être assortie, si cela est prévu, pour des exigences de qualité et de sécurité des soins, dans l’avis de la commission mentionnée à l’article L. 5123‑3 du code de la santé publique, de conditions relatives à la qualification ou la compétence des prescripteurs, l’environnement technique ou l’organisation de ces soins et la mise en place d’un dispositif de suivi des patients traités. Elle peut également être assortie de conditions particulières de prescription, de dispensation ou d’utilisation, notamment de durées de prise en charge.

« La décision d’accorder l’accès direct à une spécialité peut être assortie, si cela est prévu, pour des exigences de qualité et de sécurité des soins, dans l’avis de la commission mentionnée à l’article L. 5123‑3 du code de la santé publique, de conditions relatives à la qualification ou à la compétence des prescripteurs, à l’environnement technique ou à l’organisation de ces soins et à la mise en place d’un dispositif de suivi des patients traités. Elle peut également être assortie de conditions particulières de prescription, de dispensation ou d’utilisation, notamment de durées de prise en charge.



« Le prescripteur porte sur l’ordonnance la mention : « Prescription au titre de l’accès direct » et informe le patient des conditions de prise en charge, par l’assurance maladie, de la spécialité prescrite.

« Le prescripteur porte sur l’ordonnance la mention : “Prescription au titre de l’accès direct” et informe le patient des conditions de prise en charge de la spécialité prescrite par l’assurance maladie.



« III. – Pour la mise à disposition d’une spécialité en accès direct dans les douze premiers mois à compter de l’arrêté mentionné au I, l’exploitant peut réclamer aux établissements de santé une indemnité, dès lors que cette spécialité ne fait l’objet ni d’un prix maximal de vente aux établissements de santé en application de l’article L. 162‑16‑4‑3 du code de la sécurité sociale, ni d’une prise en charge au titre du deuxième alinéa de l’article L. 162‑17 ou de l’article L. 162‑22‑7 du même code dans au moins l’une de ses indications. A compter du treizième mois, l’exploitant fournit la spécialité bénéficiant de l’accès direct à titre gracieux.

« III. – Pour la mise à disposition d’une spécialité en accès direct dans les douze premiers mois suivant l’arrêté mentionné au I du présent article, l’exploitant peut réclamer aux établissements de santé une indemnité si cette spécialité ne fait l’objet ni d’un prix maximal de vente aux établissements de santé en application de l’article L. 162‑16‑4‑3, ni d’une prise en charge au titre du deuxième alinéa de l’article L. 162‑17 ou de l’article L. 162‑22‑7 dans au moins l’une de ses indications. À compter du treizième mois, l’exploitant fournit la spécialité bénéficiant de l’accès direct à titre gracieux.



« L’exploitant déclare le montant de l’indemnité maximale qu’il entend réclamer au Comité économique des produits de santé, qui en assure la publicité.

« L’exploitant déclare le montant de l’indemnité maximale qu’il entend réclamer au Comité économique des produits de santé, qui en assure la publicité.



« Avant le 15 février de chaque année, l’exploitant de la spécialité informe le comité du chiffre d’affaires correspondant à cette spécialité ainsi que du nombre d’unités fournies, dans le cadre du dispositif d’accès direct et dans chacune des indications concernées, au titre de l’année civile précédente.

« Avant le 15 février de chaque année, l’exploitant de la spécialité informe le comité du chiffre d’affaires correspondant à cette spécialité ainsi que du nombre d’unités fournies, dans le cadre du dispositif d’accès direct et dans chacune des indications concernées, au titre de l’année civile précédente.



« IV. – Lorsque la spécialité fait l’objet d’un avis de la commission de la Haute autorité de santé compétente au titre de sa mission d’évaluation économique rendu postérieurement à l’arrêté mentionné au I et au II, la période de prise en charge est prolongée pour couvrir douze mois à compter de la publication de cet avis.

« IV. – Lorsque la spécialité fait l’objet d’un avis de la commission de la Haute Autorité de santé compétente au titre de sa mission d’évaluation économique rendu après l’arrêté mentionné aux I et II, la période de prise en charge est prolongée pour couvrir douze mois à compter de la publication de cet avis.



« V. – Pour chaque indication d’une spécialité à laquelle est accordé un accès direct, l’entreprise exploitant la spécialité reverse chaque année aux organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale des remises calculées sur la base du chiffre d’affaires hors taxes facturé aux établissements de santé, au titre de l’indication et de la période considérées.

« V. – Pour chaque indication d’une spécialité à laquelle est accordé un accès direct, l’entreprise exploitant la spécialité reverse chaque année aux organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale des remises calculées sur la base du chiffre d’affaires hors taxes facturé aux établissements de santé au titre de l’indication et de la période considérées.



« Les taux de ces remises sont définis selon un barème progressif par tranche de chiffre d’affaires, fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

« Les taux de ces remises sont définis selon un barème progressif par tranche de chiffre d’affaires, fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.



« VI. – Dans chaque indication considérée, l’accès direct prend fin au plus tard trois ans à compter de la publication de l’arrêté mentionné au I. Il prend fin avant l’expiration de ce délai dans les cas suivants :

« VI. – Dans chaque indication considérée, l’accès direct prend fin au plus tard trois ans après la publication de l’arrêté mentionné au I du présent article. Il prend fin avant l’expiration de ce délai dans les cas suivants :



« 1° Lorsque cette indication est inscrite, au titre de son autorisation de mise sur le marché, sur l’une des listes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique ou aux deux premiers alinéas de l’article L. 162‑17 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, que l’avis de fixation du tarif de responsabilité ou du prix est publié ;

« 1° Lorsque cette indication est inscrite, au titre de son autorisation de mise sur le marché, sur l’une des listes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique ou aux deux premiers alinéas de l’article L. 162‑17 du présent code et, le cas échéant, que l’avis de fixation du tarif de responsabilité ou du prix est publié ;



« 2° Sur demande de l’exploitant ;

« 2° Sur demande de l’exploitant ;



« 3° En cas de refus d’inscription ou de retrait de la demande d’inscription de la spécialité, dans l’indication considérée, sur l’une des listes mentionnées au A du I ;

« 3° En cas de refus d’inscription ou de retrait de la demande d’inscription de la spécialité, dans l’indication considérée, sur l’une des listes mentionnées au A du I du présent article ;



« 4° En cas de manquement à l’un des engagements mentionnés au B du I.

« 4° En cas de manquement à l’un des engagements mentionnés au B du même I.



« Sauf dans le cas prévu au 1°, il est mis fin à l’accès direct par arrêté des ministres de la santé et de la sécurité sociale.

« Sauf dans le cas prévu au 1° du présent VI, il est mis fin à l’accès direct par arrêté des ministres de la santé et de la sécurité sociale.



« VII. – A. – Lorsqu’une spécialité pharmaceutique ayant fait l’objet d’une prise en charge au titre du dispositif d’accès direct est inscrite au remboursement pour l’indication donnée, au titre d’une autorisation de mise sur le marché incluant, en tout ou partie, cette indication, la convention ou la décision qui fixe le prix net de référence en application du IV de l’article L. 162‑18 détermine également le montant de la restitution ou de la remise supplémentaire définies selon les modalités suivantes.

« VII. – A. – Lorsqu’une spécialité pharmaceutique ayant fait l’objet d’une prise en charge au titre du dispositif d’accès direct est inscrite au remboursement pour l’indication donnée, au titre d’une autorisation de mise sur le marché incluant, en tout ou partie, cette indication, la convention ou la décision qui fixe le prix net de référence en application du IV de l’article L. 162‑18 détermine également le montant de la restitution ou de la remise supplémentaire définies selon les modalités suivantes.



« Le Comité économique des produits de santé calcule, après que l’entreprise exploitant cette spécialité a été mise à même de présenter ses observations :

« Le Comité économique des produits de santé calcule, après que l’entreprise exploitant cette spécialité a été mise à même de présenter ses observations :



« 1° Le chiffre d’affaires qui aurait résulté de la valorisation des unités vendues au titre de l’indication considérée, prises en charge au titre du dispositif d’accès direct, au prix net de référence sur l’ensemble de la période considérée de prise en charge ;

« 1° Le chiffre d’affaires qui aurait résulté de la valorisation des unités vendues au titre de l’indication considérée, prises en charge au titre du dispositif d’accès direct, au prix net de référence sur l’ensemble de la période considérée de prise en charge ;



« 2° Le chiffre d’affaires facturé aux établissements de santé au titre de l’indication concernée sur l’ensemble de la période considérée de prise en charge.

« 2° Le chiffre d’affaires facturé aux établissements de santé au titre de l’indication concernée sur l’ensemble de la période considérée de prise en charge.



« Si le montant mentionné au 1° du présent A est inférieur à celui mentionné au 2°, l’exploitant verse une remise supplémentaire aux organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 du code de la sécurité sociale désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, égale à la différence entre ces deux montants.

« Si le montant mentionné au 1° du présent A est inférieur à celui mentionné au 2°, l’exploitant verse aux organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale une remise supplémentaire égale à la différence entre ces deux montants.



« Dans le cas contraire, est restituée au laboratoire la différence entre ces deux montants dans la limite de la remise versée au titre du V du présent article pour l’indication considérée sur l’ensemble de la période de prise en charge.

« Dans le cas contraire, la différence entre ces deux montants est restituée au laboratoire, dans la limite de la remise versée au titre du V du présent article pour l’indication considérée sur l’ensemble de la période de prise en charge.



« B. – Pour chaque indication considérée, la remise est versée en une seule fois, au titre de l’année au cours de laquelle l’inscription au remboursement pour l’indication considérée a eu lieu.

« B. – Pour chaque indication considérée, la remise est versée en une seule fois, au titre de l’année au cours de laquelle l’inscription au remboursement pour l’indication considérée a eu lieu.



« VIII. – Les dispositions du VII sont applicables lorsque, pour une indication thérapeutique, l’accès direct prend fin ou lorsqu’il y est mis fin sans que soit accordée une prise en charge par l’assurance maladie pour cette indication.

« VIII. – Le VII est applicable lorsque, pour une indication thérapeutique, l’accès direct prend fin ou lorsqu’il y est mis fin sans que soit accordée une prise en charge par l’assurance maladie pour cette indication.



« Dans ce cas, le Comité économique des produits de santé retient un prix de référence en fonction des critères de fixation et de modification des prix et tarifs prévus aux articles L. 162‑16‑4, L. 162‑16‑5 et L. 162‑16‑6 du code de la sécurité sociale.

« Dans ce cas, le Comité économique des produits de santé retient un prix de référence en fonction des critères de fixation et de modification des prix et tarifs prévus aux articles L. 162‑16‑4, L. 162‑16‑5 et L. 162‑16‑6.



« En outre, pour l’application du B du VII, l’année au cours de laquelle l’inscription au remboursement de l’indication considérée a eu lieu correspond à l’année au cours de laquelle le prix de référence a été fixé.

« En outre, pour l’application du B du VII du présent article, l’année au cours de laquelle l’inscription au remboursement de l’indication considérée a eu lieu correspond à l’année au cours de laquelle le prix de référence a été fixé.



« IX. – Durant la période de continuité de traitement postérieure à l’accès direct :

« IX. – Durant la période de continuité de traitement postérieure à l’accès direct :



« 1° Lorsque la spécialité pharmaceutique concernée est inscrite sur l’une des listes mentionnées à l’article L. 162‑17 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique dans l’indication considérée, les conditions de dispensation et de prise en charge au titre de l’inscription sur ces listes s’appliquent ;

« 1° Lorsque la spécialité pharmaceutique concernée est inscrite sur l’une des listes mentionnées à l’article L. 162‑17 du présent code ou à l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique dans l’indication considérée, les conditions de dispensation et de prise en charge au titre de l’inscription sur ces listes s’appliquent ;



« 2° Dans le cas contraire, les dernières conditions de dispensation sont maintenues. L’exploitant fournit la spécialité pour les continuités de traitement à titre gracieux.

« 2° Dans le cas contraire, les dernières conditions de dispensation sont maintenues. L’exploitant fournit la spécialité pour les continuités de traitement à titre gracieux.



« En cas de manquement de l’exploitant à l’un des engagements pris au titre du B du I, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent prononcer, après que l’exploitant a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière mise à sa charge. Le montant de cette pénalité ne peut être supérieur à 30 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’entreprise au titre de la spécialité mentionnée au I au cours des deux ans précédant la constatation du manquement.

« En cas de manquement de l’exploitant à l’un des engagements pris au titre du B du I du présent article, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent prononcer, après que l’exploitant a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière mise à sa charge. Le montant de cette pénalité ne peut être supérieur à 30 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’entreprise au titre de la spécialité mentionnée au même I au cours des deux années précédant la constatation du manquement.



« La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 du code de la sécurité sociale désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. Les articles L. 137‑3 et L. 137‑4 du même code sont applicables au recouvrement de la pénalité. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction.

« La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. Les articles L. 137‑3 et L. 137‑4 sont applicables au recouvrement de la pénalité. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction.



« X. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

« X. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;



7° A l’article L. 162‑16‑5‑1‑1 :



a) Au I :



i. Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :



« L’exploitant d’une spécialité bénéficiant d’une ou de plusieurs autorisations d’accès précoce mentionnées à l’article L. 5121‑12 du code de la santé publique, faisant l’objet de la prise en charge par l’assurance maladie prévue à l’article L. 162‑16‑5‑1, peut réclamer aux établissements de santé auxquels il fournit ce médicament une indemnité, pour une durée maximale de trois ans, dès lors que ce médicament ne fait pas l’objet d’un prix maximal de vente en application de l’article L. 162‑16‑4‑3, ni d’une prise en charge au titre des articles L. 162‑17 ou L. 162‑22‑7 pour au moins l’une de ses indications. A compter de la quatrième année, l’exploitant fournit le médicament à titre gracieux.



« Cette durée est limitée à douze mois à compter de la date à laquelle la commission mentionnée à l’article L.5123‑3 du code de la santé publique a été en mesure d’actualiser son évaluation au vu des données transmises par l’exploitant en application du c du 2° du II de l’article L. 5121‑12 du même code.



« L’exploitant communique au préalable le montant maximal de l’indemnité qu’il entend réclamer au comité économique des produits de santé, qui en assure la publicité. »



ii. Après ces dispositions, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :



« Par dérogation à la durée maximale de trois ans mentionnée au premier alinéa, lorsqu’une spécialité qui avait obtenu une autorisation d’accès précoce au titre du 1° du II de l’article L. 5121‑12 du code de la santé publique se voit reconnaître une autorisation au titre du 2° du même II, la prise en charge de cette spécialité peut être prolongée de trois ans à compter de la nouvelle autorisation. Au terme de cette prolongation, le laboratoire titulaire des droits d’exploitation fournit la spécialité à titre gracieux.



« Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 5123‑3 du code de la santé publique a été en mesure d’actualiser son évaluation au vu des données transmises par l’exploitant en application du c du 2° du II de l’article L. 5121‑12 du même code, l’exploitant ne peut demander l’indemnité mentionnée au premier alinéa au‑delà d’une année à compter de la publication de l’avis. A partir du treizième mois, le laboratoire fournit la spécialité à titre gracieux. » ;



b) Au II :



i. La subdivision du II en A et B est supprimée ;



ii. Au troisième alinéa, les mots : « du présent A » sont remplacés par les mots suivants : « du présent II » ;



iii. Le B est supprimé ;



c) Au V, le mot : « temporaire » est remplacé par les mots : « en accès direct » ;



8° Au VI :

8° Le VI est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, après les mots : « d’accès compassionnel », sont insérés les mots : « prend fin » ;

a) Au premier alinéa, après le mot : « compassionnel », sont insérés les mots : « prend fin » ;



b) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

b) Le 1° est ainsi rédigé :



« 1° Pour une durée de douze mois, pour le traitement d’un patient donné, éligible à l’indication mentionnée dans l’autorisation de mise sur le marché dont bénéficie une spécialité qui n’est pas inscrite sur l’une des listes mentionnées au 2° du V ; »

« 1° Pour une durée de douze mois, pour le traitement d’un patient donné éligible à l’indication mentionnée dans l’autorisation de mise sur le marché dont bénéficie une spécialité qui n’est pas inscrite sur l’une des listes mentionnées au 2° du même V ; »



c) Au , les mots : « Pour le traitement » sont remplacés par les mots : « Pour une durée de vingt‑quatre mois pour le traitement » ;

c) Au début du 2°, sont ajoutés les mots : « Pour une durée de vingt‑quatre mois » ;



9° Au premier alinéa de l’article L. 162‑16‑5‑3, les mots : « faisant l’objet » sont remplacés par les mots : « bénéficiant du dispositif d’accès direct mentionné à l’article L. 162‑16‑5‑12, de la prise en charge correspondante ainsi que des continuités de traitement, » ;

9° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 162‑16‑5‑3, les mots : « faisant l’objet » sont remplacés par les mots : « bénéficiant du dispositif d’accès direct mentionné à l’article L. 162‑16‑5‑1‑2, de la prise en charge correspondante ainsi que des continuités de traitement, » ;



10° A l’article L. 162‑16‑5‑4 :

10° L’article L. 162‑16‑5‑4 est ainsi modifié :



a) Le 2° du bis est ainsi remplacé par les dispositions suivantes :

a) Les deux derniers alinéas du bis sont remplacés par un 2° ainsi rédigé :



« 2° ) Dans le cas contraire, les dernières conditions de prescription et de dispensation prévues au titre de l’accès précoce sont maintenues pendant la période de continuité du traitement mentionnée au 2° du I du présent article. Pendant cette période l’exploitant fournit la spécialité à titre gracieux. » ;

« 2° Dans le cas contraire, les dernières conditions de prescription et de dispensation prévues au titre de l’accès précoce sont maintenues pendant la période de continuité du traitement mentionnée au 2° du I du présent article. Pendant cette période l’exploitant fournit la spécialité à titre gracieux. » ;



b) Le dernier alinéa du bis est supprimé ;



c) Le I ter est abrogé ;

b) Le I ter est abrogé ;



11° A l’article L. 162‑16‑5‑4‑1, après la mention de l’article L. 162‑16‑5‑1‑1 est insérée la mention de l’article L. 162‑16‑5‑1‑2 ;

11° À l’article L. 162‑16‑5‑4‑1, après la référence : « L. 162‑16‑5‑1‑1, », est insérée la référence : « L. 162‑16‑5‑1‑2, » ;



12° A l’article L. 162‑17‑1‑2, après la mention de l’article L. 162‑16‑5‑1‑1 est insérée la mention de l’article L. 162‑16‑5‑1‑2 ;

12° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 162‑17‑1‑2, après la référence : « L. 162‑16‑5‑1‑1, », est insérée la référence : « L. 162‑16‑5‑1‑2, » ;



13° Au 2° de l’article L. 162‑17‑4, les mots : « et L.162‑16‑5‑1‑1 » sont remplacés par les mots : « , L.162‑16‑5‑1‑1 et L. 162‑16‑5‑1‑2 » ;

13° À la fin du  de l’article L. 162‑17‑4, les mots : « et L. 162‑16‑5‑1‑1 » sont remplacés par les mots : « , L. 162‑16‑5‑1‑1 et L. 162‑16‑5‑1‑2 » ;



14° A la première phrase du IV de l’article L. 162‑18, après les mots : « l’une de leurs indications, » sont insérés les mots : « de la prise en charge au titre de l’accès direct prévu à l’article L. 162‑16‑5‑1‑2 » et les mots : « puis de la prise en charge mentionnée à l’article L. 162‑16‑5‑1‑2 » sont supprimés ;

14° À la première phrase du premier alinéa du IV de l’article L. 162‑18, après le mot : « indications, », sont insérés les mots : « de la prise en charge au titre de l’accès direct prévu à l’article L. 162‑16‑5‑1‑2, » et les mots : « puis de la prise en charge mentionnée à l’article L. 162‑16‑5‑1‑2 » sont supprimés ;



15° A l’article L. 162‑18‑1 :

15° L’article L. 162‑18‑1 est ainsi modifié :




a) Le I est ainsi modifié :



a) Le 2° du I est complété par les mots : « soit d’un accès direct en application de l’article L. 162‑16‑5‑1‑2 » ;

– le 2° est complété par les mots : « , soit d’un accès direct en application de l’article L. 162‑16‑5‑1‑2 » ;



b) Au 3° du I, après les mots : « mise sur le marché », sont insérés les mots : « ni d’un accès direct », et le dernier signe : « , » est remplacé par le signe : « . » ;

– au 3°, après le mot : « marché », sont insérés les mots : « ni d’un accès direct, » ;



c) Au B du II :

b) La première phrase du premier alinéa du B du II est ainsi modifiée :



i. Après le mot : « subordonnées » sont insérés les mots : « au versement de remises par les entreprises mentionnées au I » ;



ii. Les mots : « tant que les entreprises mentionnées au I » sont remplacés par les mots : « tant que celles‑ci » ;

 les mots : « , tant que les entreprises mentionnées au I » sont remplacés par les mots : « au versement de remises par les entreprises mentionnées au I, tant que celles‑ci » ;



iii. Les mots : « au versement de remises par ces entreprises » sont remplacés par les mots : « ou un accès direct en application de l’article L.162‑16‑5‑1‑2 » ;

– à la fin, les mots : « , au versement de remises par ces entreprises » sont remplacés par les mots : « ou un accès direct en application de l’article L. 162‑16‑5‑1‑2 » ;



16° Au premier alinéa de l’article L. 162‑18‑3, après la mention de l’article L. 162‑16‑5‑1‑1, sont insérés les mots : « au III de l’article L. 162‑16‑5‑1‑2, », et les mots : « ou au 2° du IV de l’article 62 de la loi  2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 » sont supprimés ;

16° Au premier alinéa de l’article L. 162‑18‑3, après la référence : « L. 162‑16‑5‑1‑1, », sont insérés les mots : « au III de l’article L. 162‑16‑5‑1‑2, » et les mots : « ou au 2° du IV de l’article 62 de la loi  2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 » sont supprimés ;



17° A l’article L. 162‑23‑6‑1, après les deux occurrences de l’article L. 162‑16‑5‑1‑1 est insérée la mention de l’article L. 162‑16‑5‑1‑2 ;

17° À la première phrase de l’article L. 162‑23‑6‑1, après les deux occurrences de la référence : « L. 162‑16‑5‑1‑1 », est insérée la référence : « , L. 162‑16‑5‑1‑2 » ;



18° A l’article L.165‑2, les mots : « pays européens présentant une taille totale de marché comparable » sont remplacés par les mots : « pays présentant des caractéristiques de marché comparables » ;

18° À l’article L. 165‑2, les mots : « pays européens présentant une taille totale de marché comparable » sont remplacés par les mots : « pays présentant des caractéristiques de marché comparables » ;



19° A l’article L. 245‑1, les mots : « au titre de l’article L. 162‑16‑5‑1 », sont remplacés par les mots : « au titre des articles L. 162‑16‑5‑1 ou L. 162‑16‑5‑1‑2 » et les mots : « ou au 2° du IV de l’article 62 de la loi  2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 » sont supprimés ;

19° À l’article L. 245‑1, les mots : « de l’article L. 162‑16‑5‑1 », sont remplacés par les mots : « des articles L. 162‑16‑5‑1 ou L. 162‑16‑5‑1‑2 » et, à la fin, les mots : « ou au 2° du IV de l’article 62 de la loi  2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 » sont supprimés ;



20° A l’article L. 245‑2, les mots : « en charge au titre de l’article L. 162‑16‑5‑1 du présent code » sont remplacés par les mots : « en charge au titre des articles L. 162‑16‑5‑1 ou L. 162‑16‑5‑1‑2 du présent code » et les mots : « ou au 2° du IV de l’article 62 de la loi  2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 » sont supprimés ;

20° L’article L. 245‑2 est ainsi modifié :




a) À la seconde phrase des 1° et 3° et à la première phrase du dernier alinéa du I, au 3° du II et au premier alinéa du III, les mots : « de l’article L. 162‑16‑5‑1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 162‑16‑5‑1 ou L. 162‑16‑5‑1‑2 » ;




b) Les mots : « ou au 2° du IV de l’article 62 de la loi  2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 » sont supprimés ;



21° A l’article L. 315‑2, après la mention de l’article L. 162‑16‑5‑1‑1 est insérée la mention de l’article L. 162‑16‑5‑1‑2.

21° À la première phrase du dernier alinéa du A du II de l’article L. 315‑2, après la référence : « L. 162‑16‑5‑1‑1, », est insérée la référence : « L. 162‑16‑5‑1‑2, ».



III. – À la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du code général des impôts, à l’article 281 octies, après la troisième occurrence des mots : « code de la santé publique », sont insérés les mots : « ainsi que ceux bénéficiant de l’accès direct prévu à l’article L. 162‑16‑5‑1‑2 du code de la sécurité sociale. »

III. – Le second alinéa de l’article 281 octies du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi que sur ceux bénéficiant de l’accès direct prévu à l’article L. 162‑16‑5‑1‑2 du code de la sécurité sociale ».



IV. – A. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2026.

IV. – A. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2026.



B. – Les autorisations d’accès précoces délivrées au titre de l’article L. 5121‑12 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, et dont l’échéance est postérieure à la date prévue au A du présent IV demeurent régies jusqu’à leur terme, ainsi qu’au titre d’éventuels renouvellements, par les dispositions du code de la santé publique et du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

B. – Les autorisations d’accès précoce délivrées au titre de l’article L. 5121‑12 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, et dont l’échéance est postérieure à la date prévue au A du présent IV demeurent régies jusqu’à leur terme, ainsi qu’au titre d’éventuels renouvellements, par les dispositions du code de la santé publique et du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la présente loi.



Toutefois, les spécialités concernées par l’alinéa précédent peuvent faire l’objet, sur demande de l’exploitant dans l’indication concernée, d’une autorisation au titre de l’accès direct dans les conditions prévues à l’article L. 162‑16‑5‑1‑2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant du présent article.

Toutefois, les spécialités concernées par le premier alinéa du présent B peuvent faire l’objet, sur demande de l’exploitant dans l’indication concernée, d’une autorisation au titre de l’accès direct dans les conditions prévues à l’article L. 162‑16‑5‑1‑2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant du présent article.



Pour l’application du A du III de l’article L. 162‑16‑5‑1‑1 du code de la sécurité sociale et du IV de l’article L. 162‑16‑5‑1‑2 dans leur rédaction résultant du présent article, le montant de la restitution ou de la remise supplémentaire est déterminé en tenant compte également du chiffre d’affaires correspondant à la période de prise en charge au titre de l’autorisation d’accès précoce dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

Pour l’application du A du III de l’article L. 162‑16‑5‑1‑1 et du IV de l’article L. 162‑16‑5‑1‑2 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction résultant du présent article, le montant de la restitution ou de la remise supplémentaire est déterminé en tenant compte également du chiffre d’affaires correspondant à la période de prise en charge au titre de l’autorisation d’accès précoce dans leur rédaction antérieure à la présente loi.



Les dispositions de l’article L. 162‑16‑5‑4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la présente loi restent applicables aux autorisations d’accès précoces délivrées antérieurement à la date prévue au A du présent IV.

L’article L. 162‑16‑5‑4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la présente loi reste applicable aux autorisations d’accès précoce délivrées avant la date prévue au A du présent IV.



C. – Pour les spécialités qui sont, à la date mentionnée au A du présent IV, prises en charge par l’assurance maladie en application de l’article L. 162‑16‑5‑2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, le VI de cet article leur est applicable dans sa rédaction antérieure à la date prévue au A du IV.

C. – Pour les spécialités qui sont, à la date mentionnée au A du présent IV, prises en charge par l’assurance maladie en application de l’article L. 162‑16‑5‑2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la présente loi, le VI du même article L. 162‑16‑5‑2 leur est applicable dans sa rédaction antérieure à la présente loi.



Article 35

Article 35


I. – A titre expérimental et pour une durée maximale de cinq ans, il est instauré une procédure de référencement applicable à certaines spécialités pharmaceutiques remboursables par l’assurance maladie.

I. – À titre expérimental et pour une durée maximale de cinq ans, il est instauré une procédure de référencement applicable à certaines spécialités pharmaceutiques remboursables par l’assurance maladie.

L’inscription sur l’une des listes mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article L. 162‑17 du code de la sécurité sociale peut ainsi être subordonnée, à l’initiative des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, à une procédure de référencement ayant pour objet de sélectionner des médicaments au sein :

L’inscription sur l’une des listes mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article L. 162‑17 du code de la sécurité sociale peut ainsi être subordonnée, à l’initiative des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, à une procédure de référencement ayant pour objet de sélectionner des médicaments au sein :

1° D’un groupe générique défini au b du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;

1° D’un groupe générique défini au b du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;

2° D’un groupe hybride défini au d du même 5° parmi les médicaments biologiques similaires substituables ;

2° D’un groupe hybride défini au d du même 5° parmi les médicaments biologiques similaires substituables ;

3° D’un groupe biologique similaire défini au b du 15° du même article ;

3° D’un groupe biologique similaire défini au b du 15° du même article L. 5121‑1 ;

4° D’un groupe de médicaments substituables défini par les ministres en charge de la santé et de la sécurité sociale après avis de la commission prévue à l’article L. 5123‑3 du code de la santé publique.

4° D’un groupe de médicaments substituables défini par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis de la commission prévue à l’article L. 5123‑3 du code de la santé publique.

Les groupes soumis à cette procédure sont déterminés en tenant compte notamment des volumes, de la dépense remboursée, de l’évolution de ces derniers, de leur impact environnemental, du nombre d’acteurs présents et des éventuels antécédents ou risques de tension ou de rupture d’approvisionnement.

Les groupes soumis à cette procédure sont déterminés en tenant compte notamment des volumes, de la dépense remboursée, de l’évolution de ces derniers, de leur impact environnemental, du nombre d’acteurs présents et des éventuels antécédents ou risques de tension ou de rupture d’approvisionnement.

La sélection des médicaments référencés est effectuée en fonction des garanties d’approvisionnement apportées par les entreprises concernées, au regard notamment de la diversité et de la sécurité des sources d’approvisionnement, ainsi que des conditions tarifaires proposées au regard de l’objectif d’efficience des dépenses d’assurance maladie. Elle peut également tenir compte de l’impact environnemental des spécialités ainsi que des objectifs de développement durable dans leur dimension économique et sociale. Les modalités d’évaluation de ces critères sont définies par décret.

La sélection des médicaments référencés est effectuée en fonction des garanties d’approvisionnement apportées par les entreprises concernées, au regard notamment de la diversité et de la sécurité des sources d’approvisionnement, ainsi que des conditions tarifaires proposées au regard de l’objectif d’efficience des dépenses d’assurance maladie. Elle peut également tenir compte de l’impact environnemental des spécialités ainsi que des objectifs de développement durable dans leur dimension économique et sociale. Les modalités d’évaluation de ces critères sont définies par décret.

La mise en œuvre de la procédure de référencement peut déroger aux dispositions relatives à la fixation et la révision du prix des médicaments remboursables et aux remises figurant respectivement aux articles L. 162‑16‑4, L. 162‑16‑5 et L. 162‑18 du code de la sécurité sociale. La procédure de référencement donne lieu à la sélection de plusieurs médicaments par groupes et les lots peuvent notamment être définis par zones géographiques ou par volumes.

La mise en œuvre de la procédure de référencement peut déroger aux dispositions relatives à la fixation et la révision du prix des médicaments remboursables et aux remises figurant respectivement aux articles L. 162‑16‑4, L. 162‑16‑5 et L. 162‑18 du code de la sécurité sociale. La procédure de référencement donne lieu à la sélection de plusieurs médicaments par groupes et les lots peuvent notamment être définis par zones géographiques ou par volumes.

Le Comité économique des produits de santé est chargé de la gestion et de la mise en œuvre, pour ce qui le concerne, de la procédure de référencement dans des conditions fixées par décret.

Le Comité économique des produits de santé est chargé de la gestion et de la mise en œuvre, pour ce qui le concerne, de la procédure de référencement dans des conditions fixées par décret.



II. – Afin d’initier la procédure de référencement, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale saisissent le Comité économique des produits de santé en précisant les éléments devant être pris en compte dans le référencement, éventuellement associés aux pondérations minimales et maximales, la durée maximale du référencement, le nombre de lots avec leurs tailles respectives et la date d’entrée en vigueur.

II. – Afin d’initier la procédure de référencement, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale saisissent le Comité économique des produits de santé en précisant les éléments devant être pris en compte dans le référencement, éventuellement associés aux pondérations minimales et maximales, la durée maximale du référencement, le nombre de lots avec leurs tailles respectives et la date d’entrée en vigueur.



Dans le cadre de la procédure de sélection des médicaments consécutive à la saisine, le Comité économique des produits de santé indique les critères retenus, leurs modes d’évaluation, leurs pondérations respectives, la durée du référencement, le nombre de lots et les prix minimum et maximum. Il précise que les médicaments sélectionnés sont référencés pour une période maximale définie par décret et ne pouvant excéder deux ans, le cas échéant prorogeable dans les conditions prévues par le même décret. Ces divers éléments sont mentionnés dans un avis rendu public comportant le calendrier général applicable à la procédure de référencement, l’information selon laquelle pendant cette même période les médicaments comparables qui ne sont pas sélectionnés sont exclus temporairement de la prise en charge et les modalités selon lesquelles les entreprises intéressées peuvent faire valoir leurs observations auprès du comité.

Dans le cadre de la procédure de sélection des médicaments consécutive à la saisine, le Comité économique des produits de santé indique les critères retenus, leurs modes d’évaluation, leurs pondérations respectives, la durée du référencement, le nombre de lots et les prix minimal et maximal. Il précise que les médicaments sélectionnés sont référencés pour une période maximale définie par décret et ne pouvant excéder deux ans, le cas échéant prorogeable dans les conditions prévues par le même décret. Ces divers éléments sont mentionnés dans un avis, rendu public, comportant le calendrier général applicable à la procédure de référencement, l’information selon laquelle pendant cette même période les médicaments comparables qui ne sont pas sélectionnés sont exclus temporairement de la prise en charge et les modalités selon lesquelles les entreprises intéressées peuvent faire valoir leurs observations auprès du comité.



En vue du référencement de leurs médicaments, les laboratoires attributaires concluent avec le comité des conventions fixant les conditions tarifaires applicables et les engagements du laboratoire, notamment en termes de couverture du marché. La mise en œuvre d’une procédure de référencement ne peut conduire à placer, pour un médicament remboursable par l’assurance maladie, une entreprise en situation de monopole.

En vue du référencement de leurs médicaments, les laboratoires attributaires concluent avec le comité des conventions fixant les conditions tarifaires applicables et les engagements du laboratoire, notamment en termes de couverture du marché. La mise en œuvre d’une procédure de référencement ne peut conduire à placer, pour un médicament remboursable par l’assurance maladie, une entreprise en situation de monopole.



Les résultats de la procédure de référencement sont rendus publics par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précisant notamment la durée du référencement, la liste des médicaments référencés et lots associés, et ceux des médicaments dont l’inscription sur l’une des listes mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article L. 162‑17 du code de la sécurité sociale est modifiée par voie de conséquence ainsi que les conditions tarifaires applicables.

Les résultats de la procédure de référencement sont rendus publics par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, qui précise notamment la durée du référencement, la liste des médicaments référencés et des lots associés et ceux des médicaments dont l’inscription sur l’une des listes mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article L. 162‑17 du code de la sécurité sociale est modifiée par voie de conséquence ainsi que les conditions tarifaires applicables.



III. – Le référencement peut être soumis à un engagement des entreprises exploitant le médicament concerné ou des entreprises assurant son importation ou sa distribution parallèle à fournir des quantités minimales sur le marché français et à garantir une couverture suffisante du territoire national pendant l’intégralité de la période de référencement, y compris, le cas échéant, pendant sa prorogation.

III. – Le référencement peut être soumis à un engagement des entreprises exploitant le médicament concerné ou des entreprises assurant son importation ou sa distribution parallèle de fournir des quantités minimales sur le marché français et de garantir une couverture suffisante du territoire national pendant l’intégralité de la période de référencement, y compris, le cas échéant, pendant sa prorogation.



En cas de non‑respect des engagements mentionnés à l’alinéa précédent par l’entreprise attributaire, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent, sans délai, déroger aux stipulations de la convention pour pallier la défaillance de l’entreprise. Ils peuvent également, après avoir mis à même l’entreprise de présenter ses observations, mettre fin au référencement du ou des médicaments concernés et, le cas échéant, procéder à une nouvelle procédure de sélection des médicaments en vue de leur référencement.

En cas de non‑respect des engagements mentionnés au premier alinéa du présent III par l’entreprise attributaire, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent, sans délai, déroger aux stipulations de la convention pour pallier la défaillance de l’entreprise. Ils peuvent également, après avoir mis l’entreprise à même de présenter ses observations, mettre fin au référencement des médicaments concernés et, le cas échéant, procéder à une nouvelle procédure de sélection des médicaments en vue de leur référencement.



Les ministres compétents peuvent en outre :

Les ministres compétents peuvent en outre :



1° Prononcer une pénalité financière à l’encontre de l’entreprise défaillante, d’un montant maximal égal à 10 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France au titre du dernier exercice clos au titre du médicament concerné par le manquement. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité, de la durée et de la réitération éventuelle des manquements. Cette pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 du code de la sécurité sociale désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les deux premiers alinéas de l’article L. 137‑3 et l’article L. 137‑4 du même code sont applicables à son recouvrement. Le produit de la pénalité est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie ;

1° Prononcer une pénalité financière à l’encontre de l’entreprise défaillante, d’un montant maximal égal à 10 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France au titre du dernier exercice clos au titre du médicament concerné par le manquement. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité, de la durée et de la réitération éventuelle des manquements. Cette pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 du code de la sécurité sociale désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les deux premiers alinéas de l’article L. 137‑3 et l’article L. 137‑4 du même code sont applicables à son recouvrement. Le produit de la pénalité est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie ;



2° Mettre à la charge financière de l’entreprise défaillante les surcoûts éventuels supportés par l’assurance maladie du fait d’un défaut d’approvisionnement en médicaments sélectionnés ou d’une mauvaise couverture du territoire. Le recouvrement des montants correspondants par l’organisme de prise en charge s’effectue selon la procédure prévue à l’article L. 133‑4 du code de la sécurité sociale.

2° Mettre à la charge financière de l’entreprise défaillante les surcoûts éventuels supportés par l’assurance maladie du fait d’un défaut d’approvisionnement en médicaments sélectionnés ou d’une mauvaise couverture du territoire. Le recouvrement des montants correspondants par l’organisme de prise en charge s’effectue selon la procédure prévue à l’article L. 133‑4 du code de la sécurité sociale.



IV. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation afin, notamment, de déterminer l’opportunité et, le cas échéant, les conditions de sa pérennisation et de son extension.

IV. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation de celle‑ci afin, notamment, de déterminer l’opportunité et, le cas échéant, les conditions de sa pérennisation et de son extension.



V. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret précise notamment la date de début de l’expérimentation, sa durée, la méthodologie de l’évaluation, ses objectifs et les modalités de sa conduite et de la rédaction du rapport mentionné au IV.

V. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret précise notamment la date de début de l’expérimentation, sa durée, la méthodologie de l’évaluation, ses objectifs et les modalités de sa conduite et de la rédaction du rapport mentionné au IV.



Article 36

Article 36


I. – La section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 314‑2‑4 ainsi rédigé :

I. – La section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 314‑2‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 314‑2‑4. – I. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 314‑7, les établissements et services mentionnés au 2° du I de l’article L. 312‑1 accompagnant des mineurs ou jeunes adultes en situation de handicap et faisant l’objet d’une orientation de la commission mentionnée à l’article L. 241‑5 bénéficient d’une dotation globale de financement dont la part principale prend en compte, notamment, leur capacité autorisée, les modalités d’accueil proposées et les besoins d’accompagnement et, le cas échéant, de soins, des personnes accompagnées. La part principale peut être modulée en fonction de l’activité réalisée et de l’atteinte d’objectifs relatifs à la qualité de l’accompagnement et à la coopération avec les partenaires éducatifs, sanitaires, sociaux ou médico‑sociaux. A la part principale peuvent s’ajouter des financements complémentaires définis dans le contrat prévu à l’article L. 313‑12‑2.

« Art. L. 314‑2‑4. – I. – Par dérogation à l’article L. 314‑7, les établissements et services mentionnés au 2° du I de l’article L. 312‑1 accompagnant des mineurs ou des jeunes adultes en situation de handicap et faisant l’objet d’une orientation de la commission mentionnée à l’article L. 241‑5 bénéficient d’une dotation globale de financement dont la part principale prend en compte, notamment, leur capacité autorisée, les modalités d’accueil proposées et les besoins d’accompagnement et, le cas échéant, de soins des personnes accompagnées. La part principale peut être modulée en fonction de l’activité réalisée et de l’atteinte d’objectifs relatifs à la qualité de l’accompagnement et à la coopération avec les partenaires éducatifs, sanitaires, sociaux ou médico‑sociaux. À la part principale peuvent s’ajouter des financements complémentaires définis dans le contrat prévu à l’article L. 313‑12‑2.

« II. – Afin de déterminer le montant de la dotation globale de financement mentionnée au I, chaque établissement ou service transmet à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et à l’agence régionale de santé compétente les données nécessaires à son calcul dans des conditions fixées par décret.

« II. – Afin de déterminer le montant de la dotation globale de financement mentionnée au I du présent article, chaque établissement ou service transmet à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et à l’agence régionale de santé compétente les données nécessaires à son calcul, dans des conditions fixées par décret.

« III. – Les dispositions du I sont précisées par décret en Conseil d’État. »

« III. – Les dispositions du I sont précisées par décret en Conseil d’État. »

II. – Par dérogation aux dispositions du I de l’article L. 314‑2‑4 du code de l’action sociale et des familles, pendant une période transitoire ne pouvant excéder huit ans, la part principale de la dotation globale de financement des établissements et services mentionnés à cet article est déterminée chaque année en fonction, d’une part, du montant de cette part versée au titre de l’année précédente et, d’autre part, du montant de la part principale qui résulterait de l’application de ces dispositions.

II. – Par dérogation au I de l’article L. 314‑2‑4 du code de l’action sociale et des familles, pendant une période transitoire ne pouvant excéder huit ans, la part principale de la dotation globale de financement des établissements et services mentionnés au même article L. 314‑2‑4 est déterminée chaque année en fonction, d’une part, du montant de cette part versée au titre de l’année précédente et, d’autre part, du montant de la part principale qui résulterait de l’application de ces dispositions.

Les modalités d’application de l’alinéa précédent, notamment la durée de la période transitoire et la formule de modulation appliquée pendant cette période, sont précisées par décret en Conseil d’État.

Les modalités d’application du premier alinéa du présent II, notamment la durée de la période transitoire et la formule de modulation appliquée pendant cette période, sont précisées par décret en Conseil d’État.

Pour 2027, la valeur de la part principale retenue au titre de l’année précédente est calculée à partir des informations mentionnées au V du présent article.

Pour 2027, la valeur de la part principale retenue au titre de l’année précédente est calculée à partir des informations mentionnées au V du présent article.

III. – Les dispositions des deux dernières phrases de l’article L. 314‑7‑1 du code de l’action sociale et des familles sont applicables à tout établissement ou service médico‑social mentionné au 2° du I de l’article L. 312‑1 du même code accompagnant des mineurs ou jeunes adultes en situation de handicap et faisant l’objet d’une orientation de la commission mentionnée à l’article L. 241‑5 du même code à compter de la date de la conclusion du contrat mentionné à l’article L. 313‑12‑2 ou de l’inclusion de l’établissement ou du service dans un contrat mentionné au IV ter de l’article L. 313‑12 du même code ou, à défaut, le 1er janvier 2027.

III. – Les deux dernières phrases de l’article L. 314‑7‑1 du code de l’action sociale et des familles sont applicables à tout établissement ou service médico‑social mentionné au 2° du I de l’article L. 312‑1 du même code accompagnant des mineurs ou des jeunes adultes en situation de handicap et faisant l’objet d’une orientation de la commission mentionnée à l’article L. 241‑5 dudit code à compter de la conclusion du contrat mentionné à l’article L. 313‑12‑2 du même code ou de l’inclusion de l’établissement ou du service dans un contrat mentionné au IV ter de l’article L. 313‑12 du même code ou, à défaut, le 1er janvier 2027.

IV. – Le I et le II du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2027.

IV. – Les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

V. – Dans des conditions fixées par décret, les établissements et services mentionnés au 2° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles accompagnant des mineurs ou jeunes adultes en situation de handicap et faisant l’objet d’une orientation de la commission mentionnée à l’article L. 241‑5 du même code transmettent à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et à l’agence régionale de santé compétente, en 2026, les informations permettant de simuler le montant de la part principale et de la modulation calculées selon les dispositions de l’article L. 314‑2‑4 de ce code figurant au I du présent article.

V. – Dans des conditions fixées par décret, les établissements et services mentionnés au 2° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles accompagnant des mineurs ou des jeunes adultes en situation de handicap et faisant l’objet d’une orientation de la commission mentionnée à l’article L. 241‑5 du même code transmettent à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et à l’agence régionale de santé compétente, en 2026, les informations permettant de simuler le montant de la part principale et de la modulation calculées selon l’article L. 314‑2‑4 dudit code.



Article 37

Article 37


L’article 43 de la loi  2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est ainsi modifié :

Le II de l’article 43 de la loi  2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est remplacé par des II et III ainsi rédigés :

1° Le II devient un III ;



2° Il est inséré un II ainsi rédigé :



« II. – Afin de contribuer au financement du coût des mesures de revalorisations salariales, dans les établissements et services sociaux et médico‑sociaux à but non lucratif accueillant des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap, résultant de l’accord de branche du 4 juin 2024 relatif à l’extension du Ségur dans le cadre de la politique salariale dans le secteur sanitaire, social et médico‑social privé à but non‑lucratif, agréé le 25 juin 2024 dans les conditions mentionnées à l’article L. 314‑6 du code de l’action sociale et des familles, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie verse aux départements une aide forfaitaire annuelle de 85 millions d’euros. Les modalités de la répartition de cette aide entre départements, qui tient compte du nombre de places dans ces établissements et services, sont précisées par décret.

« II. – Afin de contribuer au financement du coût des mesures de revalorisations salariales, dans les établissements et services sociaux et médico‑sociaux à but non lucratif accueillant des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap, résultant de l’accord de branche du 4 juin 2024 relatif à l’extension du Ségur dans le cadre de la politique salariale en lien avec la négociation sur la CCUE dans le secteur sanitaire, social et médico‑social privé à but non lucratif, agréé le 25 juin 2024 dans les conditions mentionnées à l’article L. 314‑6 du code de l’action sociale et des familles, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie verse aux départements une aide forfaitaire annuelle de 85 millions d’euros. Les modalités de la répartition de cette aide entre départements, qui tient compte du nombre de places dans ces établissements et services, sont précisées par décret.

3° Au III, tel qu’il résulte du présent 1° :



a) Après la mention : « III. – » est insérée la mention : « A. – » et les mots : « Le présent article est applicable » sont remplacés par les mots : « Les dispositions du I sont applicables » ;

« III. – A. – Le I du présent article est applicable à compter du 1er novembre 2021.

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« B. – Les dispositions du II sont applicables à compter du 1er janvier 2025. »

« B. – Le II est applicable à compter du 1er janvier 2025. »

Article 38

Article 38


I. – L’article L. 232‑4 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :


1° L’article L. 232‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le département déduit du montant de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile les indemnités reçues par le bénéficiaire en réparation d’un dommage corporel qui couvrent des besoins figurant dans le plan d’aide mentionné au premier alinéa. Sont précisées par voie réglementaire les modalités selon lesquelles sont notamment déduites du montant de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile les indemnités provisionnelles, les indemnités versées sous forme de capital ainsi que les indemnités reçues en cours de droit. »

« Le département déduit du montant de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile les indemnités reçues par le bénéficiaire en réparation d’un dommage corporel qui couvrent des besoins figurant dans le plan d’aide mentionné au premier alinéa du présent article. Sont précisées par voie réglementaire les modalités selon lesquelles sont notamment déduites du montant de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile les indemnités provisionnelles, les indemnités versées sous forme de capital ainsi que les indemnités reçues en cours de droit. » ;

II. – Après l’article L. 232‑4 du même code, il est inséré un article L. 232‑4‑1 ainsi rédigé :

2° Après le même article L. 232‑4, il est inséré un article L. 232‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 232‑4‑1. – Il appartient au bénéficiaire d’informer le département de toute indemnisation reçue en réparation d’un dommage corporel et de toute modification de son montant.

« Art. L. 232‑4‑1. – Il appartient au bénéficiaire d’informer le département de toute indemnisation reçue en réparation d’un dommage corporel et de toute modification de son montant.

« A la demande du département, l’assureur ou le fonds d’indemnisation met à sa disposition les informations nécessaires à l’application des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 232‑4, selon des modalités précisées par voie réglementaire. »

« À la demande du département, l’assureur ou le fonds d’indemnisation met à sa disposition les informations nécessaires à l’application du dernier alinéa de l’article L. 232‑4, selon des modalités précisées par voie réglementaire. » ;

III. – L’article L. 245‑6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 L’article L. 245‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le département déduit du montant de la prestation de compensation les indemnités reçues par le bénéficiaire en réparation d’un dommage corporel qui couvrent des besoins figurant dans le plan de compensation mentionné au premier alinéa. Sont précisées par voie réglementaire les modalités selon lesquelles sont notamment déduites du montant de la prestation de compensation les indemnités provisionnelles, les indemnités versées sous forme de capital ainsi que les indemnités reçues en cours de droit. »

« Le département déduit du montant de la prestation de compensation les indemnités reçues par le bénéficiaire en réparation d’un dommage corporel qui couvrent des besoins figurant dans le plan de compensation mentionné au premier alinéa du présent article. Sont précisées par voie réglementaire les modalités selon lesquelles sont notamment déduites du montant de la prestation de compensation les indemnités provisionnelles, les indemnités versées sous forme de capital ainsi que les indemnités reçues en cours de droit. » ;

IV. – Après l’article L. 245‑6 du même code, il est inséré un article L. 245‑6‑1 ainsi rédigé :

4° Après le même article L. 245‑6, il est inséré un article L. 245‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 245‑6‑1. – Il appartient au bénéficiaire d’informer le département de toute indemnisation reçue en réparation d’un dommage corporel et de toute modification de son montant.

« Art. L. 245‑6‑1. – Il appartient au bénéficiaire d’informer le département de toute indemnisation reçue en réparation d’un dommage corporel et de toute modification de son montant.



« A la demande du département, l’assureur ou le fonds d’indemnisation met à sa disposition les informations nécessaires à l’application des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 245‑6, selon des modalités précisées par voie réglementaire. »

« À la demande du département, l’assureur ou le fonds d’indemnisation met à sa disposition les informations nécessaires à l’application du dernier alinéa de l’article L. 245‑6, selon des modalités précisées par voie réglementaire. »



V. – Le septième alinéa de l’article 706‑9 du code de procédure pénale est complété par les mots : « , à l’exception des prestations mentionnées aux articles L. 232‑1 et L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles ».

II– L’avant‑dernier alinéa de l’article 706‑9 du code de procédure pénale est complété par les mots : « , à l’exception des prestations mentionnées aux articles L. 232‑1 et L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles ».



VI. – La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1142‑14 du code de la santé publique est complétée par les mots : « , à l’exception des prestations mentionnées aux articles L. 232‑1 et L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles ».

III– La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1142‑14 du code de la santé publique est complétée par les mots : « , à l’exception des prestations mentionnées aux articles L. 232‑1 et L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles ».



VII. – La deuxième phrase du premier alinéa du IV de l’article 53 de la loi  2000‑1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 est complétée par les mots : « , à l’exception des prestations mentionnées aux articles L. 232‑1 et L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles ».

IV– La deuxième phrase du premier alinéa du IV de l’article 53 de la loi  2000‑1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 est complétée par les mots : « , à l’exception des prestations mentionnées aux articles L. 232‑1 et L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles ».



VIII. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux demandes d’allocation personnalisée d’autonomie et de prestation de compensation déposées à compter d’une date fixée par décret, au plus tard le 1er janvier 2027.

V– Le présent article s’applique aux demandes d’allocation personnalisée d’autonomie et de prestation de compensation déposées à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard du 1er janvier 2027.



Article 39

Article 39


I. – A l’article L. 461‑1 du code de la sécurité sociale :

I. – L’article L. 461‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° A la fin du cinquième alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d’État détermine les modalités générales d’établissement du diagnostic de ces maladies. » ;

1° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d’État détermine les modalités générales d’établissement du diagnostic de ces maladies. » ;

2° Au sixième alinéa, après les mots : « d’origine professionnelle », sont insérés les mots : « après avis de médecins‑conseils recueilli dans des conditions fixées par décret », et il est ajouté à la fin de l’alinéa la phrase : « Leur avis s’impose à la caisse. » ;

2° Le sixième alinéa est ainsi modifié :


a) Après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « , après avis de médecins‑conseils recueilli dans des conditions fixées par décret, » ;


b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Leur avis s’impose à la caisse. » ;

3° Au septième alinéa :

3° Le septième alinéa est ainsi modifié :

a) Après les mots : « une incapacité permanente », est inséré le mot : « professionnelle » ;

a) Après le mot : « permanente », il est inséré le mot : « professionnelle » ;

b) A la première occurrence, le mot : « à » est remplacée par les mots : « au deuxième alinéa de » ;

b) Les mots : « à l’article L. 434‑2 » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa de l’article L. 434‑1 A » ;

c) Les mots : « L. 434‑2 » sont remplacés par les mots : « L. 434‑1‑A » ;



4° A la première phrase du huitième alinéa, les mots : « les cas mentionnés aux deux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « le cas mentionné au septième alinéa ».

4° À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « les cas mentionnés aux deux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « le cas mentionné au septième alinéa du présent article ».

II. – Les dispositions prévues au 1° du I entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 30 septembre 2026, celles prévues aux 2° et 4° entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2027, et celles prévues au 3° entrent en vigueur à la date fixée en application du V de l’article 90 de la loi  2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025.

II. – Le 1° du I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 30 septembre 2026 ; les 2° et 4° du même I entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2027 ; le 3° dudit I entre en vigueur à la date fixée en application du V de l’article 90 de la loi  2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025.



Article 40

Article 40


I. – Le premier alinéa de l’article L. 732‑9‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « , y compris lorsque le décès survient à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ».

I. – Le premier alinéa de l’article L. 732‑9‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « , y compris lorsque le décès survient à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ».

II. – Le I du présent article s’applique aux décès survenus à compter du 1er janvier 2026.

II. – Le I du présent article s’applique aux décès survenus à compter du 1er janvier 2026.

Article 41

Article 41


I. – Le dernier alinéa de l’article L. 213‑4 du code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :

I. – Le dernier alinéa de l’article L. 213‑4 du code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :

1° A la première phrase, les mots : « vingt‑quatre derniers mois » sont remplacés par les mots : « cinq dernières années » ;

1° À la première phrase, les mots : « vingt‑quatre derniers mois » sont remplacés par les mots : « cinq dernières années » ;

2° A la seconde phrase, les mots : « vingt‑quatre mois » sont remplacés par les mots : « cinq ans ».

2° À la seconde phrase, les mots : « vingt‑quatre mois » sont remplacés par les mots : « cinq ans ».

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 581‑3, après les mots : « les autres termes » sont insérés les mots : « échus et » ;

1° Au premier alinéa de l’article L. 581‑3, après le mot : « termes », sont insérés les mots : « échus et » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 581‑6, les mots : « , dans la limite de deux années à compter de la demande de recouvrement, » sont supprimés.

2° Au premier alinéa de l’article L. 581‑6, les mots : « , dans la limite de deux années à compter de la demande de recouvrement, » sont supprimés.

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er avril 2026.

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er avril 2026.

Article 42

Article 42


I. – Le code de la défense est ainsi modifié :

I. – Le code de la défense est ainsi modifié :

 A l’article L. 4138‑2 :

 L’article L. 4138‑2 est ainsi modifié :

a) Le b du 1° est complété par les mots : « ainsi que du congé supplémentaire de naissance » ;

a) Le b du 1° est complété par les mots : « ainsi que du congé supplémentaire de naissance » ;

b) Au deuxième alinéa du 2°, après les mots : « de celui placé en congé maladie » sont insérés les mots : « et de celui placé en congé supplémentaire de naissance » ;

b) Au treizième alinéa, après le mot : « maladie », sont insérés les mots : « ou en congé supplémentaire de naissance » ;

Amdt  2387

 A l’article L. 4138‑4 :

 L’article L. 4138‑4 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le congé supplémentaire de naissance est accordé pour une durée égale à celle mentionnée aux articles L. 631‑3, L. 631‑8 et L. 631‑9 du code général de la fonction publique et donne lieu aux mêmes conditions de rémunérations que celles fixées par l’article L. 631‑1 de ce code. » ;

« Le congé supplémentaire de naissance est accordé pour une durée égale à celle mentionnée aux articles L. 631‑3, L. 631‑8 et L. 631‑9 du code général de la fonction publique et donne lieu aux mêmes conditions de rémunérations que celles fixées à l’article L. 631‑1 du même code. » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « aux personnels militaires » sont supprimés ;

b) À la fin du second alinéa, les mots : « aux personnels militaires » sont supprimés ;

3° A la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4138‑14, les mots : « ou du congé d’adoption qui peut » sont remplacés par les mots : « , du congé de paternité et d’accueil de l’enfant, du congé d’adoption ainsi que du congé supplémentaire de naissance, qui peuvent » ;

3° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4138‑14, les mots : « ou du congé d’adoption qui peut » sont remplacés par les mots : « , du congé de paternité et d’accueil de l’enfant, du congé d’adoption ainsi que du congé supplémentaire de naissance qui peuvent ».

II. – Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :

II. – Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :



1° Au dernier alinéa de l’article L. 326‑14, les mots : « ou adoption » sont remplacés par les mots : « , adoption, ou congé supplémentaire de naissance. » ;

1° Au dernier alinéa de l’article L. 326‑14, après le mot : « adoption », sont insérés les mots : « ou du congé supplémentaire de naissance » ;



2° A l’article L. 515‑2, les mots : « ou du congé d’adoption » sont remplacés par les mots : « , du congé d’adoption ou du congé supplémentaire de naissance. » ;

2° À la fin du second alinéa de l’article L. 515‑2, les mots : « ou du congé d’adoption » sont remplacés par les mots : « , du congé d’adoption ou du congé supplémentaire de naissance » ;



3° L’article L. 631‑1 est complété par la phrase suivante :

3° L’article L. 631‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  2388



« Toutefois, à compter de la date à laquelle il bénéficie du congé supplémentaire de naissance mentionné aux articles L. 631‑3, L. 631‑8 et L. 631‑9, le traitement est réduit. La fraction du traitement maintenu, qui est dégressive entre le premier et le second mois du congé, ne peut être inférieure à 50 %. Le décret en Conseil d’État qui détermine les modalités d’application du présent alinéa fixe le niveau du traitement maintenu.

« Toutefois, à compter de la date à laquelle il bénéficie du congé supplémentaire de naissance mentionné aux articles L. 631‑3, L. 631‑8 et L. 631‑9, le traitement est réduit. La fraction du traitement maintenu, qui est dégressive entre le premier et le second mois du congé, ne peut être inférieure à 50 %. Le décret en Conseil d’État qui détermine les modalités d’application du présent alinéa fixe le niveau du traitement maintenu. » ;



4° Les premiers alinéas des articles L. 631‑3, L. 631‑8 et L. 631‑9 du code général de la fonction publique sont chacun complétés par les mots suivants : « et un congé supplémentaire de naissance pris dans le délai et pour la durée mentionnés à l’article L. 1225‑46‑2 du code du travail ».

4° Le premier alinéa des articles L. 631‑3, L. 631‑8 et L. 631‑9 est complété par les mots : « et à un congé supplémentaire de naissance pris dans le délai et pour la durée mentionnés à l’article L. 1225‑46‑2 du code du travail ».



III. – L’article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraites est ainsi modifié :

III. – L’article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :



1° Le septième alinéa est supprimé ;

1° Le dernier alinéa du  est supprimé ;



2° Le 3° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° Le 3° est complété par un d ainsi rédigé :



« d) Congé de solidarité familiale. » ;

« d) Congé de solidarité familiale ; »



3° Après le 3°, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

3° Après le même 3°, sont insérés des 4° et 5° ainsi rédigés :



« 4° Dans les cas où l’agent titulaire est en activité et placé dans :

« 4° Dans les cas où l’agent titulaire est en activité et placé dans :



« a) L’un des congés de formation mentionnés aux articles L. 214‑1, L. 215‑1 et L. 422‑1 du code général de la fonction publique ;

« a) L’un des congés de formation mentionnés aux articles L. 214‑1, L. 215‑1 et L. 422‑1 du code général de la fonction publique ;



« b) L’un des congés liés aux responsabilités parentales ou familiales mentionnés aux chapitres I, III et IV du titre III du livre VI du même code ;

« b) L’un des congés liés aux responsabilités parentales ou familiales mentionnés aux chapitres IerIII et IV du titre III du livre VI du même code ;



« c) L’un des congés liés à des activités civiques mentionnés au titre IV du livre VI du même code ;

« c) L’un des congés liés à des activités civiques mentionnés au titre IV du même livre VI ;



« d) L’un des congés pour raison de santé, accidents de services et maladies professionnelles mentionnés aux chapitres II et III du titre II du livre VIII du même code ;

« d) L’un des congés ou le travail à temps partiel pour raison de santé, accidents de services et maladies professionnelles mentionnés aux chapitres II et III du titre II du livre VIII dudit code ;

Amdt  2389



« e) L’un des congés prévus aux articles L. 621‑1 et L. 651‑1 du même code ;

« e) L’un des congés prévus aux articles L. 621‑1 et L. 651‑1 du même code ;



« 5° En cas de détachement hors de son corps ou cadre d’emplois d’origine, dans les conditions prévues à l’article L. 513‑1 du même code ».

« 5° En cas de détachement hors de son corps ou cadre d’emplois d’origine, dans les conditions prévues à l’article L. 513‑1 du même code. » ;



5° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

5° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :



« En ce qui concerne les fonctionnaires civils, et hormis les positions prévues aux précédents alinéas, le temps passé dans une position ne comportant pas l’accomplissement de services effectifs n’est compté comme service effectif que dans la limite de cinq ans et sous réserve que les bénéficiaires subissent pendant ce temps, sur leur dernier traitement d’activité, les retenues prescrites par le présent code.

« En ce qui concerne les fonctionnaires civils, hormis les positions prévues aux 1° à 5° du présent article, le temps passé dans une position ne comportant pas l’accomplissement de services effectifs n’est compté comme service effectif que dans la limite de cinq ans et sous réserve que les bénéficiaires subissent pendant ce temps, sur leur dernier traitement d’activité, les retenues prescrites par le présent code.



« Les modalités de prise en compte des périodes mentionnées au 1°, au 3° et au 4° sont précisées par décret en Conseil d’État ».

« Les modalités de prise en compte des périodes mentionnées aux 1°3° et 4° sont précisées par décret en Conseil d’État. »



IV. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

IV. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :



1° A l’article L. 732‑11, après la référence : « L. 732‑10‑1 » est insérée la référence : « L. 732‑12‑1‑1 » ;

1° À l’article L. 732‑11, après la référence : « L. 732‑10‑1 », est insérée la référence : « , L. 732‑12‑1‑1 » ;



 Il est inséré un article L. 732‑12‑1‑1 ainsi rédigé :

 Après l’article L. 732‑12‑1, il est inséré un article L. 732‑12‑1‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 732‑12‑1‑1. – Les assurés mentionnés aux 1° et 2°, au a du 4° et au 5° de l’article L. 722‑10 qui cessent leur activité à l’occasion de la naissance ou de l’arrivée au foyer d’un enfant, ou qui continuent de cesser leur activité après avoir épuisé leurs droits ouverts par les articles L. 732‑10, L. 732‑10‑1, L. 732‑11 ou L. 732‑12‑1, bénéficient, sur leur demande, de prestations supplémentaires de naissance dans les conditions décrites ci‑dessous.

« Art. L. 732‑12‑1‑1. – Les assurés mentionnés aux 1° et 2°, au a du 4° et au 5° de l’article L. 722‑10 qui cessent leur activité à l’occasion de la naissance ou de l’arrivée au foyer d’un enfant ou qui ne reprennent pas leur activité après avoir épuisé leurs droits prévus aux articles L. 732‑10, L. 732‑10‑1, L. 732‑11 ou L. 732‑12‑1 bénéficient, sur leur demande, de prestations supplémentaires de naissance dans les conditions prévues au présent article.

Amdts  2390,  2391,  2392



« Une allocation supplémentaire de remplacement leur est versée, sous réserve de se faire remplacer par du personnel salarié dans les travaux de l’exploitation ou de l’entreprise agricole et de ne pas reprendre leur activité pendant toute la durée d’indemnisation.

« Une allocation supplémentaire de remplacement leur est versée, sous réserve qu’ils se fassent remplacer par du personnel salarié dans les travaux de l’exploitation ou de l’entreprise agricole et ne reprennent pas leur activité pendant toute la durée d’indemnisation.



« Lorsque le remplacement ne peut pas être effectué, une indemnité journalière forfaitaire leur est attribuée sous réserve de cesser tout travail sur l’exploitation ou dans l’entreprise agricole pendant toute la période d’indemnisation.

« Lorsque le remplacement ne peut pas être effectué, une indemnité journalière forfaitaire leur est attribuée sous réserve qu’ils cessent tout travail sur l’exploitation ou dans l’entreprise agricole pendant toute la période d’indemnisation.



« Les durées maximales d’attribution de l’allocation de remplacement ou des indemnités journalières sont équivalentes à celles prévues à l’article L. 331‑8‑1 du code de la sécurité sociale.

« L’allocation de remplacement ou les indemnités journalières sont attribuées pour la même durée que l’indemnité journalière prévue à l’article L. 331‑8‑1 du code de la sécurité sociale.

Amdt  2404



« Un décret détermine les modalités d’application du présent article, notamment les montants et la période pendant laquelle elles peuvent être versées ».

« Un décret détermine les modalités d’application du présent article, notamment les montants et la période pendant laquelle cette allocation ou ces indemnités peuvent être versées. »

Amdt  2393



V. – Le code la sécurité sociale est ainsi modifié :

V. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :



1° Au b du 1° du II de l’article L. 136‑8, les mots : « et de l’accueil de l’enfant » sont remplacés par les mots : « , de l’accueil, de l’adoption de l’enfant et du congé supplémentaire de naissance » ;

1° Au b du 1° du II de l’article L. 136‑8, les mots : « de l’enfant » sont remplacés par les mots : « et de l’adoption de l’enfant et du congé supplémentaire de naissance » ;



 A l’article L. 168‑7 :

 L’article L. 168‑7 est ainsi modifié :



a) Au 1° de l’article L. 168‑7, les mots : « ou d’adoption » sont remplacés par les mots : « , d’adoption ou du congé supplémentaire de naissance » ;

a) Le 1° de l’article L. 168‑7 est complété par les mots : « ou du congé supplémentaire de naissance » ;



b) Au 2°, après la référence : « L. 623‑1 » est insérée la référence : « , L. 623‑2 ».

b) Au 2°, après la référence : « L. 623‑1 », est insérée la référence : « , L. 623‑2 » ;



 A l’article L. 168‑10 :

 L’article L. 168‑10 est ainsi modifié :



a) Au 1°, les mots : « ou d’adoption » sont remplacés par les mots : « , d’adoption ou du congé supplémentaire de naissance » ;

a) Le 1° est complété par les mots : « ou du congé supplémentaire de naissance » ;



b) Au 2°, après la référence : « L. 623‑1 » est insérée la référence : « , L. 623‑2 »– ;

b) Au 2°, après la référence : « L. 623‑1 », est insérée la référence : « , L. 623‑2 » ;



 A l’article L. 223‑1 :

 L’article L. 223‑1 est ainsi modifié :



a) Le 6° est complété par l’alinéa suivant :

a) Le 6° est complété par un d ainsi rédigé :



« d) De la totalité du montant des indemnités versées dans les conditions prévues aux articles L. 331‑8‑1 et L. 623‑2 du présent code et à l’article L. 732‑12‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime ; » ;

« d) De la totalité du montant des indemnités versées dans les conditions prévues aux articles L. 331‑8‑1 et L. 623‑2 du présent code et à l’article L. 732‑12‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime ; »



b) Au 7°, après les mots : « contributions sociales salariales » sont insérés les mots : « due aux ouvriers de l’État, aux magistrats de l’ordre judiciaire, aux militaires et aux fonctionnaires relevant des employeurs visés à l’article L. 2 du code général de la fonction publique » et les mots « et d’accueil de l’enfant » sont remplacés par les mots : « et de l’accueil de l’enfant, du congé supplémentaire de naissance » ;

b) Au 7°, après le mot : « salariales », sont insérés les mots : « due aux ouvriers de l’État, aux magistrats de l’ordre judiciaire, aux militaires et aux fonctionnaires relevant des employeurs mentionnés à l’article L. 2 du code général de la fonction publique » et, après le mot : « enfant », sont insérés les mots : « , du congé supplémentaire de naissance » ;



c) Au 8°, les mots : « de la SNCF, SNCF Mobilités et SNCF Réseau » sont remplacés par les mots : « de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d’intérêt économique relevant du champ du I de l’article L. 2101‑2 du code des transports » et après les mots : « congé de paternité et d’accueil de l’enfant », sont insérés les mots : « , du congé supplémentaire de naissance, ».

c) Au 8°, les mots : « de la SNCF, SNCF Mobilités et SNCF Réseau » sont remplacés par les mots : « de la société nationale SNCF et de ses filiales et groupements d’intérêt économique relevant du champ du I de l’article L. 2101‑2 du code des transports » et, après le mot : « enfant », sont insérés les mots : « , du congé supplémentaire de naissance » ;



5° Au titre III du livre III :

5° Le titre III du livre III est ainsi modifié :



a) L’intitulé du titre est remplacé par l’intitulé suivant : « Assurance maternité, congé de paternité et d’accueil de l’enfant et congé supplémentaire de naissance » ;

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Assurance maternité, congé de paternité et d’accueil de l’enfant et congé supplémentaire de naissance » ;



b) Dans l’intitulé du chapitre 1er, les mots : « et au congé de paternité et d’accueil de l’enfant » sont remplacés par les mots : « , au congé de paternité et d’accueil de l’enfant et au congé supplémentaire de naissance » ;

b) Au 3° de l’article L. 330‑1, les mots : « et L. 331‑9 » sont remplacés par les mots : « , L. 331‑9 et L. 331‑8‑2 » ;

Amdt  2405



c) Au 3° de l’article L. 330‑1, les mots : « et L. 331‑9 » sont remplacés par les mots : « , L. 331‑9 et L. 331‑11 » ;

c) À la fin de l’intitulé du chapitre Ier, les mots : « et au congé de paternité et d’accueil de l’enfant » sont remplacés par les mots : « , au congé de paternité et d’accueil de l’enfant et au congé supplémentaire de naissance » ;



d) Au 2° de l’article L. 331‑9, les mots : « ou d’adoption » sont remplacés par les mots : « , d’adoption ou du congé supplémentaire de naissance » ;



e) Au chapitre Ier, il est inséré une section 4 bis ainsi rédigée :

d) Après la section 4 du chapitre Ier, est insérée une section 4 bis ainsi rédigée :



« Section 4 bis

« Section 4 bis



« Congé supplémentaire de naissance

« Congé supplémentaire de naissance



« Art. L. 331‑8‑1. – Lorsque l’assuré bénéficie du congé supplémentaire de naissance dans les conditions prévues à l’article L. 1225‑46‑2 du code du travail il reçoit, pendant la durée de ce congé, une indemnité journalière, à condition de cesser tout travail salarié durant la période d’indemnisation et de remplir les conditions fixées aux I et II de l’article L. 313‑1. Le montant de cette indemnité, qui correspond à une fraction des revenus d’activité antérieurs soumis à cotisations à la date de l’interruption du travail, retenus dans la limite d’un plafond et ramenés à une valeur journalière, est déterminé par un décret en Conseil d’État. Ce montant peut être rendu dégressif entre le premier et le second mois de ce congé.

« Art. L. 331‑8‑1. – Lorsque l’assuré bénéficie du congé supplémentaire de naissance dans les conditions prévues à l’article L. 1225‑46‑2 du code du travail, il reçoit, pendant la durée de ce congé, une indemnité journalière, à condition de cesser tout travail salarié durant la période d’indemnisation et de remplir les conditions fixées aux I et II de l’article L. 313‑1 du présent code.

Amdt  2401




« Le montant de cette indemnité, qui correspond à une fraction des revenus d’activité antérieurs soumis à cotisations à la date de l’interruption du travail, retenus dans la limite d’un plafond et ramenés à une valeur journalière, est déterminé par un décret en Conseil d’État. Ce montant peut être rendu dégressif entre le premier et le second mois de ce congé.

Amdt  2401



« Art. L. 331‑8‑2. – L’indemnité journalière prévue à l’article L. 331‑8‑1 ne peut être cumulée avec les dispositifs suivants :

« Art. L. 331‑8‑2. – L’indemnité journalière prévue à l’article L. 331‑8‑1 ne peut être cumulée avec les dispositifs suivants :



« 1° L’indemnité journalière prévue à l’article L. 321‑1 ;

« 1° L’indemnité journalière prévue à l’article L. 321‑1 ;



« 2° Les indemnités journalières prévues aux articles L. 331‑3 à L. 331‑9 ;

« 2° Les indemnités journalières prévues aux articles L. 331‑3 à L. 331‑9 ;



« 3° Les indemnités journalières versées en cas d’accident du travail et de maladies professionnelles prévues à l’article L. 433‑1 ;

« 3° Les indemnités journalières versées en cas d’accident du travail et de maladies professionnelles prévues à l’article L. 433‑1 ;



« 4° Les indemnités servies aux demandeurs d’emploi par l’assurance chômage ou le régime de solidarité. »

« 4° Les indemnités servies aux demandeurs d’emploi par l’assurance chômage ou le régime de solidarité. » ;




e) À la fin du 2° de l’article L. 331‑9, les mots : « ou d’adoption » sont remplacés par les mots : « , d’adoption ou du congé supplémentaire de naissance » ;



f) A l’article L. 333‑3, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

f) L’article L. 333‑3 est complété par un 6° ainsi rédigé :



« 6° L’indemnité journalière prévue à l’article L. 331‑8‑1 du présent code » ;

« 6° L’indemnité journalière prévue à l’article L. 331‑8‑1 du présent code. » ;



6° Au 1° de l’article L. 351‑3, après le mot : « maternité » sont insérés les mots : « du congé supplémentaire de naissance, » ;

6° Au 1° de l’article L. 351‑3, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « ou du congé supplémentaire de naissance » ;

Amdt  2394



7° Le premier alinéa de l’article L. 531‑9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il n’est pas non plus cumulable avec l’indemnité journalière mentionnée aux articles L. 331‑8‑1 et L. 623‑2 du présent code et à l’article L. 732‑12‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime lorsque ces prestations sont versées au titre du même enfant. » ;

7° Le premier alinéa de l’article L. 531‑9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il n’est pas non plus cumulable avec l’indemnité journalière mentionnée aux articles L. 331‑8‑1 et L. 623‑2 du présent code et à l’article L. 732‑12‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime lorsque ces prestations sont versées au titre du même enfant. » ;



8° L’article L. 532‑2 est ainsi modifié :

8° Le II de l’article L. 532‑2 est ainsi modifié :



a) Au 1° du II, les mots : « ou d’adoption » sont remplacés par les mots : « d’adoption ou supplémentaire de naissance » ;

a) Le 1° est complété par les mots : « ou du congé supplémentaire de naissance » ;

Amdt  2395



b) Au 2° du II, après la référence : « L. 623‑1 » est insérée la référence « , L. 623‑2, » ;

b) Au 2°, après la référence : « L. 623‑1 », est insérée la référence : « , L. 623‑2 » ;



 A L’article L. 544‑9 :

 L’article L. 544‑9 est ainsi modifié :



a) Le 1° est complété par les mots : « ou du congé supplémentaire de naissance » ;

a) Le 1° est complété par les mots : « ou du congé supplémentaire de naissance » ;



b) Au 2° après la référence : « L. 623‑1 » est insérée la référence : « , L. 623‑2, » ;

b) Au 2°, après la référence : « L. 623‑1 », est insérée la référence : « , L. 623‑2 » ;



10° Au chapitre III du titre II du livre VI :

10° Le chapitre III du titre II du livre VI est ainsi modifié :



a) Dans l’intitulé du chapitre, après les mots : « et d’adoption » sont ajoutés les mots : « et indemnité journalière de naissance » ;

a) L’intitulé est complété par les mots : « et indemnités journalières supplémentaires de naissance » ;

Amdt  2397



b) Il est rétabli un article L. 623‑2 ainsi rédigé :

b) Larticle L. 623‑2 est ainsi rétabli :



« Art. L. 623‑2. – La mère, le père et, le cas échéant, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin ainsi que les parents adoptifs ou accueillants auxquels s’appliquent les dispositions du présent titre bénéficient sur leur demande d’indemnités journalières supplémentaires de naissance lorsqu’ils cessent ou continuent de cesser d’exercer leur activité à l’expiration des durées minimales mentionnées à l’article L. 623‑1. Ces indemnités sont versées pour la durée mentionnée à l’article L. 331‑8‑1, à condition de ne pas reprendre cette activité pendant la durée d’indemnisation. Un décret détermine les conditions d’application du présent article, notamment le montant de l’indemnité journalière forfaitaire et la période pendant laquelle la cessation d’activité peut avoir lieu.

« Art. L. 623‑2. – La mère, le père et, le cas échéant, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin ainsi que les parents adoptifs ou accueillants auxquels s’applique le présent titre bénéficient, sur leur demande, d’indemnités journalières supplémentaires de naissance lorsqu’ils cessent d’exercer leur activité ou ne la reprennent pas à l’expiration des durées minimales mentionnées à l’article L. 623‑1. Ces indemnités sont versées pour la durée mentionnée à l’article L. 331‑8‑1, à condition de ne pas reprendre cette activité pendant la durée d’indemnisation.

Amdts  2396,  2402



« Les montants des prestations sont revalorisés dans les mêmes conditions que celles fixées pour le plafond prévu à l’article L. 241‑3. »

« Les montants des prestations sont revalorisés dans les mêmes conditions que celles fixées pour le plafond prévu à l’article L. 241‑3.




« Un décret détermine les conditions d’application du présent article, notamment le montant de l’indemnité journalière forfaitaire et la période pendant laquelle la cessation d’activité peut avoir lieu. »

Amdt  2402



VI. – Le code du travail est ainsi modifié :

VI. – Le code du travail est ainsi modifié :



1° Le chapitre V du titre II du livre II de la première partie est ainsi modifié :

1° Le chapitre V du titre II du livre II de la première partie est ainsi modifié :



a) Après l’article L. 1225‑4‑4, il est inséré un article L. 1225‑4‑5 ainsi rédigé :

a) Après l’article L. 1225‑4‑4, il est inséré un article L. 1225‑4‑5 ainsi rédigé :



« Art. L. 1225‑4‑5. – Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’un salarié pendant un congé supplémentaire de naissance prévu à l’article L. 1225‑46‑2.

« Art. L. 1225‑4‑5. – Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’un salarié pendant un congé supplémentaire de naissance prévu à l’article L. 1225‑46‑2.



« Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la naissance ou à l’arrivée de l’enfant. » ;

« Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la naissance ou à l’arrivée de l’enfant. » ;



b) À l’article L. 1225‑6, après la référence : « L. 1225‑4‑3 » est insérée la référence : « L. 1225‑4‑5 ».

b) À l’article L. 1225‑6, après la référence : « L. 1225‑4‑3 », est insérée la référence : « , L. 1225‑4‑5 » ;



c) Après la section 3, il est inséré une section 3 bis ainsi rédigée :

c) Après la section 3, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :



« Section 3 bis

« Section 3 bis



« Congé supplémentaire de naissance

« Congé supplémentaire de naissance



« Art. L. 1225‑46‑2. – Le salarié qui a bénéficié en application du présent chapitre d’un congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption, bénéficie, après avoir épuisé ce droit à congé, d’un congé supplémentaire de naissance.

« Art. L. 1225‑46‑2. – Le salarié qui a bénéficié, en application du présent chapitre, d’un congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption bénéficie, après avoir épuisé ce droit à congé, d’un congé supplémentaire de naissance.



« Toutefois, la condition d’avoir épuisé son droit à congé ne s’applique pas au salarié qui n’a pas exercé tout ou partie de ce droit faute de pouvoir bénéficier des indemnités et allocations versées dans les conditions prévues aux articles L. 331‑3 à L. 331‑8 du code de la sécurité sociale ou par d’autres dispositions législatives ou réglementaires.

« Toutefois, la condition d’avoir épuisé son droit à congé ne s’applique pas au salarié qui n’a pas exercé tout ou partie de ce droit faute de pouvoir bénéficier des indemnités et allocations versées dans les conditions prévues aux articles L. 331‑3 à L. 331‑8 du code de la sécurité sociale ou par d’autres dispositions législatives ou réglementaires.



« Le congé supplémentaire de naissance entraîne la suspension du contrat de travail.

« Le congé supplémentaire de naissance entraîne la suspension du contrat de travail.



« La durée de ce congé est soit d’un mois, soit de deux mois, au choix du salarié. Ce congé ne peut être fractionné.

« La durée de ce congé est soit d’un mois, soit de deux mois, au choix du salarié. Ce congé peut être fractionné en deux parties d’un mois chacune. Au moins un mois de ce congé est pris de manière non simultanée avec l’autre parent. Pour le père et, le cas échéant, le conjoint de la mère, le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin ainsi que les parents adoptifs ou accueillants, cette période du congé ne peut être prise pendant la durée du congé de maternité.

Amdts  1442,  2273



« Le délai de prévenance de l’employeur quant à la date de prise du congé et de sa durée et le délai dans lequel les jours de congé doivent être pris sont fixés par décret. Le délai de prévenance, qui peut être réduit notamment lorsque le congé est pris immédiatement après le congé de paternité ou le congé d’adoption, doit être compris entre quinze jours et un mois. La fixation du délai dans lequel le congé peut être pris tient compte de ce que la durée des congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption peut être augmentée en application des articles L. 1225‑17 à L. 1225‑22, ou d’une convention ou d’un accord collectif de travail.

« Le délai de prévenance de l’employeur quant à la date de prise du congé et sa durée ainsi que le délai dans lequel les jours de congé doivent être pris sont fixés par décret. Le délai de prévenance, qui peut être réduit notamment lorsque le congé est pris immédiatement après le congé de paternité ou le congé d’adoption, doit être compris entre quinze jours et un mois. La fixation du délai dans lequel le congé peut être pris tient compte de ce que la durée des congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption peut être augmentée en application des articles L. 1225‑17 à L. 1225‑22 du présent code ou d’une convention ou d’un accord collectif de travail.



« Art. L. 1225‑46‑3. – La durée du congé supplémentaire de naissance est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.

« Art. L. 1225‑46‑3. – La durée du congé supplémentaire de naissance est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.



« Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début du congé.

« Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début du congé.



« Art. L. 1225‑46‑4. – Le salarié ne peut exercer aucune autre activité professionnelle pendant la durée du congé.

« Art. L. 1225‑46‑4. – Le salarié ne peut exercer aucune autre activité professionnelle pendant la durée du congé.



« Art. L. 1225‑46‑5. – En cas de décès de l’enfant ou de diminution importante des ressources du foyer, le salarié a le droit de reprendre son activité avant le terme prévu du congé supplémentaire de naissance.

« Art. L. 1225‑46‑5. – En cas de décès de l’enfant ou de diminution importante des ressources du foyer, le salarié a le droit de reprendre son activité avant le terme prévu du congé supplémentaire de naissance.



« Art. L. 1225‑46‑6. – A l’issue du congé supplémentaire de naissance, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

« Art. L. 1225‑46‑6. – À l’issue du congé supplémentaire de naissance, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.



« Art. L. 1225‑46‑7. – Le salarié qui reprend son activité initiale à l’issue du congé supplémentaire de naissance a droit à l’entretien professionnel mentionné au I de l’article L. 6315‑1, si cet entretien n’a pas déjà été réalisé à l’issue des congés de maternité ou d’adoption. » ;

« Art. L. 1225‑46‑7. – Le salarié qui reprend son activité initiale à l’issue du congé supplémentaire de naissance a droit à l’entretien professionnel mentionné au I de l’article L. 6315‑1, si cet entretien n’a pas déjà été réalisé à l’issue des congés de maternité ou d’adoption. » ;



2° Au chapitre V du titre Ier du livre III de la sixième partie, le second alinéa de l’article L. 6315‑1 est ainsi modifié :

2° La première phrase du second alinéa du I de l’article L. 6315‑1 est ainsi modifiée :



a) Les mots : « d’un congé de maternité » sont remplacés par les mots : « des congés de maternité et d’adoption, ou le cas échéant à l’issue d’un congé supplémentaire de naissance, » ;

a) Les mots : « d’un congé de maternité » sont remplacés par les mots : « des congés de maternité et d’adoption, ou le cas échéant à l’issue d’un congé supplémentaire de naissance » ;



b) Les mots : « d’un congé d’adoption, » sont supprimés ;

b) Les mots : « d’un congé d’adoption, » sont supprimés ;



3° Aux articles L. 6323‑12, L. 6323‑28 et L. 6323‑35, après le mot : « adoption », sont ajoutés les mots : « supplémentaire de naissance, ».

3° Aux articles L. 6323‑12, L. 6323‑28 et L. 6323‑35, après le mot : « adoption, », sont insérés les mots : « d’un congé supplémentaire de naissance, ».

Amdt  2398



VII. – L’ordonnance  96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est ainsi modifiée :

VII. – L’ordonnance  96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est ainsi modifiée :



1° Au I de l’article 20‑1 :

1° Le I de l’article 20‑1 est ainsi modifié :



a) Au 7° les mots : « ou durant le congé d’adoption » sont remplacés par les mots : « , le congé d’adoption ou durant le congé supplémentaire de naissance » ;

a) À la fin du 7°, les mots : « ou durant le congé d’adoption » sont remplacés par les mots : « , le congé d’adoption ou le congé supplémentaire de naissance » ;



b) Au 7° quater, après les mots : « de leurs maternités » sont ajoutés les mots : « ou de leur congé supplémentaire de naissance » ;

b) Les 7° quater et 7° sexies sont complétés par les mots : « ou de leur congé supplémentaire de naissance » ;



c) Le 7° sexies est complété par les mots : « ou de leur congé supplémentaire de naissance » ;



d) Le 7° septies est complété par les mots : « à l’occasion de l’adoption ou de leur congé supplémentaire de naissance » ;

c) Le 7° septies est complété par les mots : « à l’occasion de l’adoption ou de son congé supplémentaire de naissance » ;



e) Au 7° octies, les mots : « ou d’une adoption » sont remplacés par les mots : « , d’une adoption ou d’un congé supplémentaire de naissance ».

d) À la fin du  octies, les mots : « ou d’une adoption » sont remplacés par les mots : « , d’une adoption ou d’un congé supplémentaire de naissance » ;



2° À l’article 20‑6, les mots : « et d’adoption » sont remplacés par les mots : « d’adoption et de congé supplémentaire de naissance » ;

2° Au second alinéa de l’article 20‑6, les mots : « et d’adoption » sont remplacés par les mots : « d’adoption et de congé supplémentaire de naissance » ;



3° À l’article 20‑8 :

3° L’article 20‑8 est ainsi modifié :



a) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’indemnité est versée également durant le congé supplémentaire de naissance défini à l’article L. 1225‑46‑2 du même code à condition de cesser tout travail salarié pendant la période d’indemnisation. Son montant est réduit pendant cette période et peut être rendu dégressif en fonction de la durée du congé. » ;

a) Le cinquième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « L’indemnité est versée également durant le congé supplémentaire de naissance défini à l’article L. 1225‑46‑2 du même code à condition que l’assuré cesse tout travail salarié pendant la période d’indemnisation. Son montant est réduit pendant cette période et peut être rendu dégressif en fonction de la durée du congé. » ;

Amdt  2399



b) Au sixième alinéa, après les mots : « et l’adoption », sont ajoutés les mots : « , ainsi que celles versées pendant le congé supplémentaire de naissance, » ;

b) À l’avant‑dernier alinéa, après le mot : « adoption », sont insérés les mots : « ainsi que celles versées pendant le congé supplémentaire de naissance » ;



c) Au septième alinéa, après les mots : « et d’adoption » sont ajoutés les mots : « ainsi que du congé supplémentaire de naissance ».

c) Le dernier alinéa est complété par les mots : « ainsi que du congé supplémentaire de naissance » ;



4° Après l’article 20‑10‑2, il est inséré un article 20‑10‑3 ainsi rédigé :

4° Après l’article 20‑10‑2, il est inséré un article 20‑10‑2‑1 ainsi rédigé :



« Art. 20‑10‑3. – L’article L. 623‑2 du code de la sécurité sociale et l’article L. 732‑12‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime relatifs aux indemnités journalières et allocations forfaitaires de naissance sont applicables à Mayotte. Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »

« Art. 20‑10‑2‑1– L’article L. 623‑2 du code de la sécurité sociale et l’article L. 732‑12‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime relatifs aux indemnités journalières et aux allocations forfaitaires de naissance sont applicables à Mayotte. Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »



VIII. – Après l’article 10‑7 de l’ordonnance 2002‑149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans le Département de Mayotte, il est ajouté un article 10‑8 ainsi rédigé :

VIII. – La section 4 quater du chapitre II du titre Ier de l’ordonnance  2002‑149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans le Département de Mayotte est complétée par un article 10‑8 ainsi rédigé :



« Art. 10‑8. – Le complément de libre choix du mode de garde n’est pas cumulable avec les indemnités journalières, les allocations forfaitaires ou les indemnités complémentaires de remplacement perçues durant le congé supplémentaire de naissance mentionnées aux 7°, 7° quater, 7° sexies, 7° septies et 7° octies de l’article 20‑1 de l’ordonnance  96‑1122 du 20 décembre 1996 susvisée, lorsque ces prestations sont versées au titre du même enfant. »

« Art. 10‑8. – Le complément de libre choix du mode de garde n’est pas cumulable avec les indemnités journalières, les allocations forfaitaires ou les indemnités complémentaires de remplacement perçues durant le congé supplémentaire de naissance mentionnées aux 7°, 7° quater, 7° sexies, 7° septies et 7° octies de l’article 20‑1 de l’ordonnance  96‑1122 du 20 décembre 1996 susvisée, lorsque ces prestations sont versées au titre du même enfant. »



IX. – Les articles L. 631‑1, L. 631‑3, L. 631‑8 et L. 631‑9 du code général de la fonction publique sont applicables aux agents des administrations parisiennes dans leur rédaction résultant de la présente loi.

IX. – Les articles L. 631‑1, L. 631‑3, L. 631‑8 et L. 631‑9 du code général de la fonction publique sont applicables aux agents des administrations parisiennes dans leur rédaction résultant de la présente loi.



X. – Le présent article est applicable pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er juillet 2027, ainsi qu’aux enfants nés avant cette date dont la naissance était supposée intervenir à compter de cette date.

X. – Le présent article est applicable pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2026 ainsi qu’aux enfants nés avant cette date dont la naissance était censée intervenir à compter de cette date.

Amdts  1611,  2400



Article 43

Article 43


I. – Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

I. – Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

1° L’article L. 84 est remplacé par les dispositions suivantes :

1° L’article L. 84 est ainsi rédigé :

« Art. L. 84. – Sous réserve des dispositions du présent titre, les dispositions prévues aux articles L. 161‑22 à L. 161‑22‑1‑4 du code de la sécurité sociale s’appliquent à l’ensemble des personnes régies par le présent code. » ;

« Art. L. 84. – Sous réserve du présent titre, les articles L. 161‑22 à L. 161‑22‑1‑4 du code de la sécurité sociale s’appliquent à l’ensemble des personnes régies par le présent code. » ;

2° L’article L. 85 est abrogé ;

2° L’article L. 85 est abrogé ;

3° L’article L. 86 est remplacé par les dispositions suivantes :

3° L’article L. 86 est ainsi rédigé :

« Art. L. 86. – Par dérogation au C du III de l’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale, le titulaire d’une pension militaire qui perçoit des revenus professionnels ou de remplacement de l’un des employeurs mentionnés à l’article L. 86‑1 du présent code peut cumuler intégralement sa pension et ces revenus dans la limite d’un plafond annuel égal à la somme, pour l’année considérée, du tiers du montant brut de sa pension et de la moitié du minimum fixé au a de l’article L. 17 du même code. Lorsqu’un excédent est constaté, la pension est réduite à due concurrence.

« Art. L. 86. – Par dérogation au C du III de l’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale, le titulaire d’une pension militaire qui perçoit des revenus professionnels ou de remplacement de l’un des employeurs mentionnés à l’article L. 86‑1 du présent code peut cumuler intégralement sa pension et ces revenus dans la limite d’un plafond annuel égal à la somme, pour l’année considérée, du tiers du montant brut de sa pension et de la moitié du minimum fixé au a de l’article L. 17. Lorsqu’un excédent est constaté, la pension est réduite à due concurrence.

« Par dérogation au premier alinéa, peut entièrement cumuler sa pension servie avec les revenus professionnels et de remplacement :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, peuvent entièrement cumuler leur pension servie avec les revenus professionnels et de remplacement :

« 1° Le titulaire d’une pension militaire non officier rémunérant moins de vingt‑cinq années de services et le titulaire d’une pension militaire, atteignant la limite d’âge du grade qu’ils détenaient en activité ou la limite de durée de services qui leur était applicable en activité, même dans le cas où sa pension se trouverait modifiée à la suite de services nouveaux effectués pendant un rappel à l’activité donnant lieu à promotion de grade ;

« 1° Le titulaire d’une pension militaire non officier rémunérant moins de vingt‑cinq années de services et le titulaire d’une pension militaire qui atteignent la limite d’âge du grade qu’ils détenaient en activité ou la limite de durée de services qui leur était applicable en activité, même dans le cas où leur pension se trouve modifiée à la suite de services nouveaux effectués pendant un rappel à l’activité donnant lieu à promotion de grade ;

« 2° Le titulaire d’une pension ayant atteint, avant le 1er janvier 2004, la limite d’âge qui lui était applicable dans son ancien emploi.

« 2° Le titulaire d’une pension ayant atteint, avant le 1er janvier 2004, la limite d’âge qui lui était applicable dans son ancien emploi.

« Le bénéficiaire d’une pension militaire concerné par le régime de cumul prévu au premier alinéa est tenu de faire connaitre annuellement au service qui lui verse sa pension le montant de ses revenus professionnels et de remplacement. » ;

« Le bénéficiaire d’une pension militaire concerné par le régime de cumul prévu au premier alinéa est tenu de faire connaître annuellement au service qui lui verse sa pension le montant de ses revenus professionnels et de remplacement. » ;



4° Au premier alinéa de l’article L. 86‑1, les mots : « deuxième alinéa de l’article L. 84 » sont remplacés par les mots : « premier alinéa de l’article L. 86 » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 86‑1, les mots : « deuxième alinéa de l’article L. 84 » sont remplacés par les mots : « premier alinéa de l’article L. 86 » ;



5° Au premier alinéa de l’article L. 92, la référence : « L. 85 » est remplacée par la référence : « L. 86 ».

5° Au premier alinéa de l’article L. 92, la référence : « L. 85 » est remplacée par la référence : « L. 86 ».



II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :



1° Au 2° du II de l’article L. 254‑1, les mots : « du premier alinéa du V » sont remplacés par les mots : « de l’avant‑dernier alinéa » ;

1° Au 2° du II de l’article L. 254‑1, les mots : « premier alinéa du V » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa » ;



2° Au premier alinéa de l’article L. 411‑64, les mots : « du V » sont remplacés par les mots : « de l’avant‑dernier alinéa » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 411‑64, la référence : « V » est remplacée par les mots : « troisième alinéa » ;



3° L’article L. 732‑39, dans sa rédaction issue de la loi  2025‑199 du 28 février 2025, est remplacé par les dispositions suivantes :

3° L’article L. 732‑39, dans sa rédaction résultant de la loi  2025‑199 du 28 février 2025 de financement pour la sécurité sociale pour 2025, est ainsi rédigé :



« Art. L. 732‑39. – Le service d’une pension de vieillesse, liquidée au titre du régime institué par le présent chapitre, est subordonné à la cessation définitive de l’activité non salariée agricole.

« Art. L. 732‑39. – Le service d’une pension de vieillesse liquidée au titre du régime institué au présent chapitre est subordonné à la cessation définitive de l’activité non salariée agricole.



« Par dérogation à l’alinéa précédent, cette disposition n’est pas applicable aux chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole exerçant une activité donnant lieu à affiliation au régime de protection sociale des non‑salariés agricoles sur le fondement du 2° du I de l’article L. 722‑5 du présent code ou par application de coefficients d’équivalence fixés pour les productions hors sol mentionnés au 1° du même I et aux personnes mentionnées à l’article L. 321‑5 et au 2° de l’article L. 722‑10.

« Par dérogation au premier alinéa, le présent article n’est applicable ni aux chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole exerçant une activité donnant lieu à affiliation au régime de protection sociale des non‑salariés agricoles sur le fondement du 2° du I de l’article L. 722‑5 ou par application de coefficients d’équivalence fixés pour les productions hors sol mentionnés au 1° du même I, ni aux personnes mentionnées à l’article L. 321‑5 et au 2° de l’article L. 722‑10.



« L’arrêté mentionné à l’article L. 722‑5‑1 détermine, dans la limite maximale des deux cinquièmes de la surface minimale d’assujettissement, la superficie dont un agriculteur est autorisé à poursuivre l’exploitation ou la mise en valeur sans que cela fasse obstacle au service des prestations d’assurance vieillesse liquidées par un régime obligatoire.

« L’arrêté mentionné à l’article L. 722‑5‑1 détermine, dans la limite maximale des deux cinquièmes de la surface minimale d’assujettissement, la superficie dont un agriculteur est autorisé à poursuivre l’exploitation ou la mise en valeur sans que cela fasse obstacle au service des prestations d’assurance vieillesse liquidées par un régime obligatoire.



« Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l’exercice des activités énumérées au B du I de l’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale. » ;

« Le présent article ne fait pas obstacle à l’exercice des activités énumérées au B du I de l’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale. » ;



4° A l’article L. 732‑40, dans sa rédaction issue de la loi  2025‑199 du 28 février 2025, les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

4° Les deux derniers alinéas de l’article L. 732‑40, dans sa rédaction résultant de la loi  2025‑199 du 28 février 2025 précitée, sont supprimés ;



5° L’article L. 781‑29, dans sa rédaction issue de la loi  2025‑199 du 28 février 2025, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

5° L’article L. 781‑29 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Par dérogation au premier alinéa, les articles L. 732‑39 et L. 732‑40 dans leur rédaction issue de la loi  [NOR : CPPX2521641L] du…. de financement de la sécurité sociale pour 2026 sont applicables aux assurés qui entrent en jouissance de leur première pension servie au titre du régime des non‑salariés des professions agricoles à compter du 1er janvier 2027. »

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les articles L. 732‑39 et L. 732‑40, dans leur rédaction issue de la loi   du  de financement de la sécurité sociale pour 2026, sont applicables aux assurés qui entrent en jouissance de leur première pension servie au titre du régime des non‑salariés des professions agricoles à compter du 1er janvier 2027. »



III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :



 A l’article L. 161‑17 :

 L’article L. 161‑17 est ainsi modifié :



a) Au III :

a) La première phrase du second alinéa du III est ainsi modifiée :



– à la première phrase du second alinéa, après les mots : « légalement obligatoires », sont insérés les mots : « , de base et complémentaires, » ;

– après le mot : « obligatoires », sont insérés les mots : « , de base et complémentaires, » ;



– à la fin de la première phrase du second alinéa sont ajoutés les mots : « , à l’exclusion des nouveaux droits acquis au titre de l’article L. 161‑22‑1‑1 ou de dispositions équivalentes applicables par les régimes de retraite complémentaires » ;

– sont ajoutés les mots : « , à l’exclusion des nouveaux droits acquis au titre de l’article L. 161‑22‑1‑1 ou de dispositions équivalentes applicables par les régimes de retraite complémentaires » ;



 la seconde phrase du second alinéa devient un troisième alinéa ;

b) La seconde phrase du même second alinéa devient le dernier alinéa du III ;



b) Au IV, après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Cette estimation ne concerne pas les nouveaux droits acquis au titre de l’article L. 161‑22‑1‑1 ou de dispositions équivalentes applicables par les régimes de retraite complémentaires. » ;

c) Après la première phrase du IV, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette estimation ne concerne pas les nouveaux droits acquis au titre de l’article L. 161‑22‑1‑1 ou de dispositions équivalentes applicables par les régimes de retraite complémentaires. » ;



2° L’article L. 161‑22 est remplacé par les dispositions suivantes :

2° L’article L. 161‑22 est ainsi rédigé :



« Art. L. 161‑22. – I. – A. – Le service d’une pension de vieillesse, liquidée au titre d’un régime de retraite de base légalement obligatoire, et dont l’entrée en jouissance intervient à compter d’un âge fixé par décret, est subordonné :

« Art. L. 161‑22. – I. – A. – Le service d’une pension de vieillesse liquidée au titre d’un régime de retraite de base légalement obligatoire et dont l’entrée en jouissance intervient à compter d’un âge fixé par décret est subordonné :



« 1° Pour les assurés exerçant une activité salariée, à la rupture du lien professionnel avec l’employeur ;

« 1° Pour les assurés exerçant une activité salariée, à la rupture du lien professionnel avec l’employeur ;



« 2° Pour les assurés relevant du régime d’assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, à la cessation de l’activité non salariée agricole dans les conditions prévues aux articles L. 732‑39 et L. 732‑40 du code rural et de la pêche maritime ;

« 2° Pour les assurés relevant du régime d’assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, à la cessation de l’activité non salariée agricole dans les conditions prévues aux articles L. 732‑39 et L. 732‑40 du code rural et de la pêche maritime ;



« 3° Pour les fonctionnaires civils et militaires, à la radiation des cadres prévue à l’article L. 3 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

« 3° Pour les fonctionnaires civils et militaires, à la radiation des cadres prévue à l’article L. 3 du code des pensions civiles et militaires de retraite.



« B. – La condition prévue au 1° du A du présent I n’est pas applicable aux assurés exerçant une des activités définies par décret en Conseil d’État et correspondant :

« B. – La condition prévue au 1° du A du présent I n’est pas applicable aux assurés exerçant une des activités définies par décret en Conseil d’État et correspondant :



« 1° A des activités dont la nature, ou le caractère accessoire, ne permet ou ne justifie pas une rupture du lien avec l’employeur à la date de l’entrée en jouissance de la pension ;

« 1° À des activités dont la nature ou le caractère accessoire ne permet ou ne justifie pas une rupture du lien avec l’employeur à la date de l’entrée en jouissance de la pension ;



« 2° A des activités pour lesquelles l’assuré est logé par son employeur ;

« 2° À des activités pour lesquelles l’assuré est logé par son employeur ;



« 3° A des activités pour lesquelles il existe des difficultés de recrutement ;

« 3° À des activités pour lesquelles il existe des difficultés de recrutement ;



« 4° A des activités d’intérêt général ou concourant à un service public.

« 4° À des activités d’intérêt général ou concourant à un service public.



« II. – Le service d’une pension de retraite personnelle liquidée au titre d’un régime d’assurance vieillesse de base est suspendu lorsque :

« II. – Le service d’une pension de retraite personnelle liquidée au titre d’un régime d’assurance vieillesse de base est suspendu lorsque l’assuré :



« 1° L’assuré reprend une activité non salariée agricole mentionnée au 2° du A du I ;

« 1° Reprend une activité non salariée agricole mentionnée au 2° du A du I ;



« 2° L’assuré, lorsqu’il a atteint l’âge prévu à l’article L. 161‑17‑2, reprend ou poursuit une activité sans être entré en jouissance de ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé.

« 2° Lorsqu’il a atteint l’âge prévu à l’article L. 161‑17‑2, reprend ou poursuit une activité sans être entré en jouissance de ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé.



« Pour l’application du 2° du présent II, la pension due par un régime de retraite légalement obligatoire dont l’âge d’ouverture des droits, le cas échéant sans minoration, est supérieur à l’âge prévu au même article L. 161‑17‑2 n’est pas retenue pour apprécier la condition de liquidation de l’ensemble des pensions de retraite, et ce jusqu’à ce que l’assuré ait atteint l’âge à partir duquel il peut demander l’entrée en jouissance de cette pension ou, en cas de minoration, l’âge auquel celle‑ci prend fin.

« Pour l’application du présent 2°, la pension due par un régime de retraite légalement obligatoire dont l’âge d’ouverture des droits, le cas échéant sans minoration, est supérieur à l’âge prévu à larticle L. 161‑17‑2 n’est pas retenue pour apprécier la condition de liquidation de l’ensemble des pensions de retraite, et ce jusqu’à ce que l’assuré ait atteint l’âge à partir duquel il peut demander l’entrée en jouissance de cette pension ou, en cas de minoration, l’âge auquel celle‑ci prend fin.



« Les dispositions du 2° ne sont pas applicables à la pension servie par un des régimes mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 161‑22‑1‑2 lorsqu’elle est servie aux assurés mentionnés aux mêmes 1° à 5°.

« Le présent 2° n’est pas applicable à la pension servie par un des régimes mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 161‑22‑1‑2 lorsqu’elle est servie aux assurés mentionnés aux mêmes 1° à 5°.



« III. – A. – Une pension de vieillesse personnelle servie au titre d’un régime légal ou rendu légalement obligatoire, de base ou complémentaire, peut être cumulée avec une activité professionnelle dans les conditions suivantes :

« III. – A. – Une pension de vieillesse personnelle servie au titre d’un régime légal ou rendu légalement obligatoire, de base ou complémentaire, peut être cumulée avec une activité professionnelle dans les conditions suivantes :



« 1° Lorsque l’âge de l’assuré est inférieur à l’âge prévu à l’article L. 161‑17‑2, la pension servie est réduite à due concurrence des revenus professionnels et de remplacement ;

« 1° Lorsque l’âge de l’assuré est inférieur à l’âge prévu à l’article L. 161‑17‑2, la pension servie est réduite à due concurrence des revenus professionnels et de remplacement ;



« 2° Lorsque l’âge de l’assuré est au moins égal à l’âge prévu à l’article L. 161‑17‑2 et inférieur à celui prévu au 1° de l’article L. 351‑8 et que les revenus professionnels et de remplacement excèdent un seuil fixé par décret, la pension servie est réduite à due concurrence de la moitié du dépassement de ce seuil ;

« 2° Lorsque l’âge de l’assuré est au moins égal à l’âge prévu au même article L. 161‑17‑2 et inférieur à celui prévu au 1° de l’article L. 351‑8 et que les revenus professionnels et de remplacement excèdent un seuil fixé par décret, la pension servie est réduite à due concurrence de la moitié du dépassement de ce seuil ;



« 3° Lorsque l’âge de l’assuré est au moins égal à l’âge prévu au 1° de l’article L. 351‑8, la pension peut être entièrement cumulée avec les revenus professionnels et de remplacement.

« 3° Lorsque l’âge de l’assuré est au moins égal à l’âge prévu au même 1°, la pension peut être entièrement cumulée avec les revenus professionnels et de remplacement.



« Pour l’assuré mentionné au 1° et au 2° du A du présent III qui perçoit des pensions de vieillesse de droits propres servies par plusieurs régimes de retraite de base et complémentaires, un décret détermine les modalités selon lesquelles la réduction prévue au 1° et au 2° du A est imputée à chaque pension en fonction des montants des pensions versées par chaque régime. Cette réduction est appliquée, par priorité, sur les pensions versées par les régimes de retraite de base. La somme des réductions imputée sur chaque pension ne peut excéder la réduction prévue au 1° et au 2° du A.

« Pour l’assuré mentionné aux 1° et 2° du présent A qui perçoit des pensions de vieillesse de droits propres servies par plusieurs régimes de retraite de base et complémentaires, un décret détermine les modalités selon lesquelles la réduction prévue aux mêmes 1° et 2° est imputée à chaque pension en fonction des montants des pensions versées par chaque régime. Cette réduction est appliquée, par priorité, sur les pensions versées par les régimes de retraite de base. La somme des réductions imputée sur chaque pension ne peut excéder la réduction prévue auxdits 1° et 2°.



« Les revenus de remplacement pris en compte pour l’application du A du présent III sont les indemnités journalières prévues à l’article L. 321‑1, l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226‑1 du code du travail, les indemnités prévues au titre II du livre IV de la cinquième partie du même code, ainsi que les dispositions légales et réglementaires ayant le même objet déterminées par décret.

« Les revenus de remplacement pris en compte pour l’application du présent A sont les indemnités journalières prévues à l’article L. 321‑1, l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226‑1 du code du travail, les indemnités prévues au titre II du livre IV de la cinquième partie du même code ainsi que les dispositions légales et réglementaires ayant le même objet déterminées par décret.



« B. – Les revenus professionnels et de remplacement perçus à l’occasion de l’exercice d’une activité d’intérêt général ou concourant à un service public ne sont pas pris en compte pour l’application des dispositions du A du présent III dans des conditions, notamment d’âge, de durée, de plafond ou de lieu d’exercice de l’activité professionnelle, fixées par décret en Conseil d’État.

« B. – Les revenus professionnels et de remplacement perçus à l’occasion de l’exercice d’une activité d’intérêt général ou concourant à un service public ne sont pas pris en compte pour l’application du A du présent III dans des conditions, notamment d’âge, de durée, de plafond ou de lieu d’exercice de l’activité professionnelle, fixées par décret en Conseil d’État.



« C. – Par dérogation au A, peuvent cumuler entièrement leur pension avec les revenus professionnels et de remplacement :

« C. – Par dérogation au A, peuvent cumuler entièrement leur pension avec les revenus professionnels et de remplacement :



« 1° Les assurés mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 161‑22‑1‑2 lorsque la pension est servie par ces mêmes régimes ;

« 1° Les assurés mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 161‑22‑1‑2 dont la pension est servie par ces mêmes régimes ;



« 2° Les fonctionnaires mentionnés à l’article L. 414‑4 du code général de la fonction publique avec les revenus perçus à l’occasion de l’exercice d’une activité mentionnée à l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure lorsque la pension est servie par le régime de la fonction publique d’État.

« 2° Les fonctionnaires mentionnés à l’article L. 414‑4 du code général de la fonction publique avec les revenus perçus à l’occasion de l’exercice d’une activité mentionnée à l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure, lorsque la pension est servie par le régime de la fonction publique de l’État.



« IV. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l’assuré qui demande ou qui bénéficie d’une pension au titre d’une retraite progressive prévue par des dispositions législatives ou réglementaires, notamment par les articles L. 161‑22‑1‑5 du présent code et L. 89 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite.

« IV. – Le présent article n’est pas applicable à l’assuré qui demande ou qui bénéficie d’une pension au titre d’une retraite progressive prévue par des dispositions législatives ou réglementaires, notamment par les articles L. 161‑22‑1‑5 du présent code et L. 89 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite.



« V. – Sauf disposition contraire, les dispositions d’application du présent article sont prises par décret. » ;

« V. – Sauf disposition contraire, les dispositions d’application du présent article sont prises par décret. » ;



3° À l’article L. 161‑22‑1, le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

3° Le 2° de l’article L. 161‑22‑1 est ainsi rédigé :



« 2° Aux assurés remplissant les conditions leur permettant de cumuler entièrement le service de leur pension et les revenus tirés de l’exercice d’une activité professionnelle, prévues au 3° du A du III de l’article L. 161‑22. » ;

« 2° Aux assurés remplissant les conditions leur permettant de cumuler entièrement le service de leur pension et les revenus tirés de l’exercice d’une activité professionnelle, prévues au 3° du A du III de l’article L. 161‑22. » ;



4° Le dernier alinéa de l’article L. 161‑22‑1‑1 est supprimé ;

4° Le dernier alinéa de l’article L. 161‑22‑1‑1 est supprimé ;



5° L’article L. 161‑22‑1‑2 est complété par un 4° et un 5° ainsi rédigés :

5° L’article L. 161‑22‑1‑2 est complété par des 4° et 5° ainsi rédigés :



« 4° Des titulaires d’une pension militaire prévue à l’article L. 6 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

« 4° Des titulaires d’une pension militaire prévue à l’article L. 6 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;



« 5° Des titulaires de pensions civiles et militaires ou d’une solde de réforme allouées pour invalidité. »

« 5° Des titulaires de pensions civiles et militaires ou d’une solde de réforme allouées pour invalidité. » ;



 A l’article L. 161‑22‑1‑4 :

 L’article L. 161‑22‑1‑4 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa les mots : « Les plafonds et seuils prévus à l’article L. 85 du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi qu’au deuxième alinéa de l’article L. 161‑22 et au premier alinéa des articles L. 634‑6 et L. 643‑6 du présent code et le délai de reprise d’activité prévu au deuxième alinéa de l’article L. 161‑22 et au 2° de l’article L. 161‑22‑1 peuvent être suspendus » sont remplacés par les mots : « Les dispositions du 2° du II ainsi que des 1° et 2° du A du III de l’article L. 161‑22 peuvent être suspendues » ;

a) Le début de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigé : « Les dispositions du 2° du II ainsi que des 1° et 2° du A du III de l’article L. 161‑22 peuvent être suspendues par décret… (le reste sans changement)» ;



b) Au deuxième alinéa, les mots : « les règles de plafond, de seuil ou de délai minimal de reprise d’activité, » sont remplacés par les mots : « les dispositions » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « règles de plafond, de seuil ou de délai minimal de reprise d’activité, » sont remplacés par le mot : « dispositions » ;



7° Les articles L. 634‑6, L. 643‑6 et L. 653‑7 sont abrogés.

7° Les articles L. 634‑6, L. 643‑6 et L. 653‑7 sont abrogés ;



8° Au premier alinéa du I de l’article L. 642‑4‑2, les mots : « remplissant les conditions prévues aux troisième à avant‑dernier alinéas de l’article L. 643‑6 » sont remplacés par les mots : « relevant du 3° du A du III de l’article L. 161‑22 » ;

8° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 642‑4‑2, les mots : « remplissant les conditions prévues aux troisième à avant‑dernier alinéas de l’article L. 643‑6 » sont remplacés par les mots : « relevant du 3° du A du III de l’article L. 161‑22 » ;



9° A l’article L. 645‑2, dans sa numérotation applicable avant l’entrée en vigueur de la présente loi, la référence : « L. 643‑6 » est remplacée par la référence : « L. 161‑22 ».

9° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 645‑2, la référence : « L. 643‑6 » est remplacée par la référence : « L. 161‑22 ».



IV. – L’article L. 5552‑38 du code des transports est ainsi modifié :

IV. – L’article L. 5552‑38 du code des transports est ainsi modifié :



1° Au premier alinéa, les mots : « du titre III du livre II du code des pensions civiles et militaires de retraite » sont remplacés par les mots : « des articles L.161‑22 à L. 161‑22‑1‑4 du code de la sécurité sociale » ;

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « dispositions du titre III du livre II du code des pensions civiles et militaires de retraite » sont remplacés par les mots : « articles L. 161‑22 à L. 161‑22‑1‑4 du code de la sécurité sociale » ;



2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Par dérogation au C du III de l’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale, lorsque le titulaire d’une pension du régime de l’assurance vieillesse des marins perçoit des revenus d’activité, à compter de la liquidation de cette pension, et que ces revenus proviennent de l’un des employeurs mentionnés à l’article L. 86‑1 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le cumul de cette pension et des revenus d’activité est autorisé dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 86 du même code. » ;

« Par dérogation au C du III de l’article L. 161‑22 du même code, lorsque le titulaire d’une pension du régime de l’assurance vieillesse des marins perçoit des revenus d’activité, à compter de la liquidation de cette pension et que ces revenus proviennent de l’un des employeurs mentionnés à l’article L. 86‑1 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le cumul de cette pension et des revenus d’activité est autorisé dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 86 du même code. » ;



3° Au dernier alinéa :

3° Le second alinéa est ainsi modifié :



a) Les mots : « Toutefois, le » sont remplacés par les mots : « Le deuxième alinéa n’est pas applicable au » ;

a) Au début, les mots : « Toutefois, le » sont remplacés par les mots : « Le deuxième alinéa du présent article n’est pas applicable au » ;



b) Les mots : « peut cumuler intégralement le montant de sa pension avec les émoluments correspondant à un nouvel emploi » sont supprimés.

b) Après le mot : « réglementaire », la fin est supprimée.



V. – Le e bis du 1° de l’article 5 de la loi  87‑563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

V. – Le e bis du 1° de l’article 5 de la loi  87‑563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon est ainsi rédigé :



« e bis) A l’article L. 161‑22 :

« e bis) L’article L. 161‑22 est ainsi modifié :



« – au premier alinéa du A du I, les mots : “d’un régime de retraite de base légalement obligatoire” sont remplacés par les mots : “du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon” ;

« – au premier alinéa du A du I, les mots : “d’un régime de retraite de base légalement obligatoire” sont remplacés par les mots : “du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon” ;



« – les 2° et 3° du A du I et le 1° du II ne sont pas applicables ;

« – les 2° et 3° du A du I et le 1° du II ne sont pas applicables ;



« – au premier alinéa du A du III, après les mots : “servie au titre” sont insérés les mots : “du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ainsi que, le cas échéant, ” ;

« – au premier alinéa du A du III, après les mots : “servie au titre”, sont insérés les mots : “du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ainsi que, le cas échéant, ” ;



« – à l’avant‑dernier alinéa du A du III, après les mots : “propres servies par” sont insérés les mots : “le régime d’assurance vieillesse applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ainsi que par” ; »

« – à l’avant‑dernier alinéa du même A, après les mots : “propres servies par”, sont insérés les mots : “le régime d’assurance vieillesse applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ainsi que par” ; ».



VI. – Au premier alinéa du I de l’article 6‑1 de la loi  89‑1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, les mots : « I de l’article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite » sont remplacés par les mots : « C du III de l’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale ».

VI. – À la fin de la cinquième phrase du premier alinéa du I de l’article 6‑1 de la loi  89‑1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, les mots : « I de l’article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite » sont remplacés par les mots : « C du III de l’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale ».



VII. – L’ordonnance  2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifiée :

VII. – L’ordonnance  2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifiée :



1° Le 1° de l’article 14‑1 est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

1° Le 1° de l’article 14‑1 est ainsi rédigé :



« 1° À l’article L. 161‑22 :

« 1° À l’article L. 161‑22 :



« a) Au A du I :

« a) Au A du I :



« – au premier alinéa, les mots : “d’un régime de retraite de base légalement obligatoire” sont remplacés par les mots : “du régime d’assurance vieillesse applicable à Mayotte” ;

« – au premier alinéa, les mots : “d’un régime de retraite de base légalement obligatoire” sont remplacés par les mots : “du régime d’assurance vieillesse applicable à Mayotte” ;



« – les 2° et 3° ne sont pas applicables ;

« – les 2° et 3° ne sont pas applicables ;



« b) Au II, le 1° n’est pas applicable ;

« b) Le 1° du II n’est pas applicable ;



« c) Au A du III :

« c) Au A du III :



« – au premier alinéa, après les mots : “servie au titre” sont insérés les mots : “du régime d’assurance vieillesse applicable à Mayotte ainsi que, le cas échéant, ” ;

« – au premier alinéa, après les mots : “servie au titre”, sont insérés les mots : “du régime d’assurance vieillesse applicable à Mayotte ainsi que, le cas échéant,” ;



« ‑les deux occurrences des mots : “à l’article L. 161‑17‑2” sont remplacées par les mots : “au premier alinéa de l’article 6 de la présente ordonnance” ;

« ‑les deux occurrences des mots : “à l’article L. 161‑17‑2” sont remplacées par les mots : “au premier alinéa de l’article 6 de la présente ordonnance” ;



« – chaque occurrence des mots : “ 1° de l’article L. 351‑8 ” est remplacée par les mots : “second alinéa de l’article 6 de la présente ordonnance” ;

« – chaque occurrence des mots : “ 1° de l’article L. 351‑8 ” est remplacée par les mots : “second alinéa de l’article 6 de la présente ordonnance” ;



« – à l’avant‑dernier alinéa, après les mots : “ propres servies par” sont insérés les mots : “le régime d’assurance vieillesse applicable à Mayotte ainsi que par” ».

« – à l’avant‑dernier alinéa, après les mots : “ propres servies par”, sont insérés les mots : “le régime d’assurance vieillesse applicable à Mayotte ainsi que par” ; »



2° Au I bis de l’article 23‑4 :

2° Le bis de l’article 23‑4 est ainsi modifié :




a) Le premier alinéa est ainsi modifié :



a) La référence : « L. 634‑6 » est remplacée par la référence : « L. 161‑22 » ;

 la référence : « L. 634‑6 » est remplacée par la référence : « L. 161‑22 » ;



b) Les mots : « sous réserve de l’adaptation suivante : Au premier alinéa, la référence : “ L. 631‑1 ” est remplacée par les mots : “ 23‑1 de l’ordonnance  2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ”. » sont supprimés.

– à la fin, les mots : « sous réserve de l’adaptation suivante : » sont supprimés ;




b) Le second alinéa est supprimé.



VIII. – Après le 2° du B du VIII de l’article 87 de la loi  2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 dans sa rédaction issue de l’article 52 de la présente loi  [NOR : CPPX2521641L] du….. de financement de la sécurité sociale pour 2026, il est inséré les dispositions suivantes :

VIII. – Après le 2° du B du VIII de l’article 87 de la loi  2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, il est inséré un 4° ainsi rédigé :



« 4° Les articles L. 732‑39 et L. 732‑40 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction issue de la loi [NOR : CPPX2521641L] du….. de financement de la sécurité sociale pour 2026 sont applicables aux assurés qui entrent en jouissance de leur première pension servie au titre du régime des non‑salariés des professions agricoles à compter du 1er janvier 2027. »

« 4° Les articles L. 732‑39 et L. 732‑40 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction résultant de la loi        du        de financement de la sécurité sociale pour 2026 sont applicables aux assurés qui entrent en jouissance de leur première pension servie au titre du régime des non‑salariés des professions agricoles à compter du 1er janvier 2027. »



IX. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux assurés qui entrent en jouissance de leur première pension de vieillesse de base à compter du 1er janvier 2027.

IX. – Le présent article s’applique aux assurés qui entrent en jouissance de leur première pension de vieillesse de base à compter du 1er janvier 2027.



Par dérogation, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le titulaire de la pension est entré en jouissance, avant cette date, d’une autre pension de vieillesse de base à l’exception d’une pension liquidée au titre des 1° à 5° de l’article L. 161‑22‑1‑2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du présent article.

Par dérogation, le présent article n’est pas applicable lorsque le titulaire de la pension est entré en jouissance, avant cette date, d’une autre pension de vieillesse de base, à l’exception d’une pension liquidée au titre des 1° à 5° de l’article L. 161‑22‑1‑2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant du présent article.



Article 44

Article 44

(Supprimé)

Amdts  706,  944,  1216,  1498,  2050,  2223


I. – Aux troisièmes alinéas des articles L. 1142‑14 et L. 1142‑17 du code de la santé publique, la référence : « L. 351‑11 » est remplacée par la référence : « L. 341‑6 ».



II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :



1° La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 168‑4 de la sécurité sociale est complétée par les mots : « et revalorisé au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161‑25 » ;



2° Au dernier alinéa de l’article L. 531‑2, les mots : « par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ils varient » sont supprimés ;



3° A la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 531‑3, les mots : « par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale » sont supprimés ;



4° La seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 543‑1 est supprimée.



III. – A la fin de la seconde phrase du premier alinéa du II de l’article 41 de la loi  98‑1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, les mots : « comme les avantages alloués en application du deuxième alinéa de l’article L. 322‑4 du code du travail » sont remplacés par les mots : « au 1er janvier de chaque année, par application du coefficient mentionné à l’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale ».



IV. – A titre exceptionnel et sans préjudice des dispositions de l’article L. 652‑4 du code de la sécurité sociale, les pensions de retraite servies par les régimes obligatoires de base et leurs majorations, accessoires et suppléments sont revalorisés, au titre des années 2026 à 2030, d’un coefficient :



1° Egal à un pour l’année 2026 ;



2° Egal au coefficient mentionné à l’article L. 161‑25 du même code minoré d’un coefficient égal à 0,009 pour l’année 2027, sans toutefois pouvoir être inférieur à un ;



3° Egal au coefficient mentionné à l’article L. 161‑25 du même code minoré d’un coefficient égal à 0,004 pour les années 2028 à 2030, sans toutefois pouvoir être inférieur à un.



V. – A titre exceptionnel, les montants des prestations et indemnisations, les rémunérations hors salaires et les plafonds de ressources dont les conditions de revalorisation sont définies par renvoi à l’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale, à l’exception des montants des prestations mentionnées au IV du présent article, du plafond de ressources mentionné à l’article L. 861‑1 du même code et des rentes mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 1142‑14 du code de la santé publique, ne sont pas revalorisés au titre de l’année 2026.



VI. – Par dérogation aux articles L. 168‑9 et L. 544‑6 et du code de la sécurité sociale, le montant des allocations mentionnées à ces articles n’est pas revalorisé au titre de l’année 2026.



VII. – Par dérogation aux articles L. 521‑1, L. 522‑2, L. 522‑3, L. 531‑2, L. 531‑3, L. 543‑1, L. 545‑1, L. 755‑16 et L. 755‑16‑1 du code de la sécurité sociale, les plafonds de ressources mentionnés à ces articles ne sont pas revalorisés au titre de l’année 2026.



VIII. – Pour l’application du barème mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 531‑6 du code de la sécurité sociale, les plafonds de ressources ne sont pas revalorisés au titre de l’année 2026.



IX. – A. – Les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.



B. – Par dérogation à l’article L. 5524‑4 du code du travail, le taux de l’allocation de solidarité spécifique à Mayotte n’est pas revalorisé au titre de l’année 2026.



C. – Par dérogation aux articles 7‑1, 7‑2, 8 et 10‑3 de l’ordonnance  2002‑149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans le Département de Mayotte, les plafonds de ressources mentionnés à ces articles ne sont pas revalorisés au titre de l’année 2026.



X. – Les dispositions des I à III entrent en vigueur le 1er janvier 2026.



Article 45

Article 45



I. – Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :


1° (nouveau) Après le b bis de l’article L. 12, il est inséré un b ter ainsi rédigé :


« b ter) Bonification d’un trimestre pour chacun de leurs enfants nés à compter du 1er janvier 2004, pour les femmes fonctionnaires ou militaires, ayant accouché postérieurement à leur recrutement ; »

Amdt  2693


2° (nouveau) L’article L. 12 bis est complété par les mots : « , dont l’un est pris en compte au titre de la bonification prévue au b ter de l’article L. 12. » ;

Amdt  2693

I. – L’article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

 L’article L. 25 bis est ainsi modifié :

 À la première phrase, les mots : « et dans des conditions déterminés par décret et ont accompli » sont remplacés par les mots : « dans des conditions déterminées par décret et justifient d’ » ;

a) À la première phrase, les mots : « et dans des conditions déterminés par décret et ont accompli » sont remplacés par les mots : « dans des conditions déterminées par décret et qui justifient d’ » ;

2° La dernière phrase est supprimée ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

3° L’article est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

c) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent être réputés avoir donné lieu au versement de cotisations à la charge de l’assuré tout ou partie :

« Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent être réputés avoir donné lieu au versement de cotisations à la charge de l’assuré tout ou partie :

« 1° Des périodes de service national ;

« 1° Des périodes de service national ;



« 2° Des périodes pendant lesquelles les fonctionnaires ont été placés en congé de maladie statutaire ainsi que des périodes comptées comme périodes d’assurance dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie, de la maternité et de l’incapacité temporaire ;

« 2° Des périodes pendant lesquelles les fonctionnaires ont été placés en congé de maladie statutaire ainsi que des périodes comptées comme périodes d’assurance dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie, de la maternité et de l’incapacité temporaire ;



« 3° Des périodes d’assurance validées en application des articles L. 381‑1 et L. 381‑2 du code de la sécurité sociale et des périodes pendant lesquelles les fonctionnaires, les magistrats et les militaires vérifiaient les conditions d’affiliation à l’assurance vieillesse du régime général mentionnées aux mêmes articles L. 381‑1 et L. 381‑2, mais étaient affiliés à un régime spécial ;

« 3° Des périodes d’assurance validées en application des articles L. 381‑1 et L. 381‑2 du code de la sécurité sociale et des périodes pendant lesquelles les fonctionnaires, les magistrats et les militaires remplissaient les conditions d’affiliation à l’assurance vieillesse du régime général mentionnées aux mêmes articles L. 381‑1 et L. 381‑2, mais étaient affiliés à un régime spécial ;



« 4° Des trimestres de bonification ou de majoration de durée d’assurance attribués en application du b de l’article L. 12 et de l’article L. 12 bis du présent code, des articles L. 351‑4 et L. 351‑5 du code de la sécurité sociale ou de dispositions légales ou réglementaires ayant le même objet, applicables à des régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse, selon les conditions propres à chacun de ces régimes. » ;

« 4° Des trimestres de bonification ou de majoration de durée d’assurance attribués en application du b de l’article L. 12 et de l’article L. 12 bis du présent code, des articles L. 351‑4 et L. 351‑5 du code de la sécurité sociale ou de dispositions légales ou réglementaires ayant le même objet, applicables à des régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse, selon les conditions propres à chacun de ces régimes. »



II. – L’article L. 781‑29‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. – Après l’article L. 781‑29 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 781‑29‑1 ainsi rédigé :

Amdt  2375



« S’agissant de la retraite anticipée pour carrière longue prévue à l’article L. 732‑18‑1, les droits à pension sont appréciés dans les conditions prévues à l’article L. 351‑1‑1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi  [NOR : CPPX2521641L] du… de financement de la sécurité sociale pour 2026. »

« Art. L. 781‑29‑1. – S’agissant de la retraite anticipée pour carrière longue prévue à l’article L. 732‑18‑1, dans sa rédaction antérieure à la loi  2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, les droits à pension sont appréciés dans les conditions prévues à l’article L. 351‑1‑1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi        du        de financement de la sécurité sociale pour 2026. »

Amdts  2375,  2376



III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :



1° À l’article L. 351‑1‑1 :

1° L’article L. 351‑1‑1 est ainsi modifié :



a) A la première phrase, les mots : « et dans des conditions déterminés par décret et ont accompli » sont remplacés par les mots : « dans des conditions déterminées par décret et justifient d’ » ;

a) À la première phrase, les mots : « et dans des conditions déterminés par décret et ont accompli » sont remplacés par les mots : « dans des conditions déterminées par décret et qui justifient d’ » ;



b) La dernière phrase est supprimée ;

b) La seconde phrase est supprimée ;



c) L’article est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

c) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :



« Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent être réputés avoir donné lieu au versement de cotisations à la charge de l’assuré tout ou partie :

« Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent être réputés avoir donné lieu au versement de cotisations à la charge de l’assuré tout ou partie :



« 1° De certaines périodes d’assurance validées en application de l’article L. 351‑3 ou de dispositions légales ou réglementaires ayant le même objet, applicables à des régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse, selon les conditions propres à chacun de ces régimes ;

« 1° De certaines périodes d’assurance validées en application de l’article L. 351‑3 ou de dispositions légales ou réglementaires ayant le même objet, applicables à des régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse, selon les conditions propres à chacun de ces régimes ;



« 2° Des périodes d’assurance validées en application des articles L. 381‑1 et L. 381‑2 et des périodes pendant lesquelles les fonctionnaires, les magistrats et les militaires vérifiaient les conditions d’affiliation à l’assurance vieillesse du régime général mentionnées aux mêmes articles L. 381‑1 et L. 381‑2, mais étaient affiliés à un régime spécial ;

« 2° Des périodes d’assurance validées en application des articles L. 381‑1 et L. 381‑2 et des périodes pendant lesquelles les fonctionnaires, les magistrats et les militaires vérifiaient les conditions d’affiliation à l’assurance vieillesse du régime général mentionnées aux mêmes articles L. 381‑1 et L. 381‑2, mais étaient affiliés à un régime spécial ;



« 3° Des trimestres de bonification ou de majoration de durée d’assurance attribués en application des articles L. 351‑4 et L. 351‑5 du présent code, du b de l’article L. 12 et de l’article L. 12 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite ou de dispositions légales ou réglementaires ayant le même objet, applicables à des régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse, selon les conditions propres à chacun de ces régimes. » ;

« 3° Des trimestres de bonification ou de majoration de durée d’assurance attribués en application des articles L. 351‑4 et L. 351‑5 du présent code, du b de l’article L. 12 et de l’article L. 12 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite ou de dispositions légales ou réglementaires ayant le même objet, applicables à des régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse, selon les conditions propres à chacun de ces régimes. » ;



2° Le IX de l’article L. 351‑4 est abrogé ;

2° Le IX de l’article L. 351‑4 est abrogé ;



3° Le II de l’article L. 643‑3 est remplacé par les dispositions suivantes :

3° Le II de l’article L. 643‑3 est ainsi rédigé :



« II. – L’âge prévu au premier alinéa du I est abaissé dans les conditions définies à l’article L. 351‑1‑1, les références au régime général étant remplacées par celles au régime d’assurance vieillesse de base des professions libérales. » ;

« II. – L’âge prévu au premier alinéa du I est abaissé dans les conditions définies à l’article L. 351‑1‑1, les références au régime général étant remplacées par celles au régime d’assurance vieillesse de base des professions libérales. » ;



4° Le II de l’article L. 653‑2 est remplacé par les dispositions suivantes :

4° Le II de l’article L. 653‑2 est ainsi rédigé :



« II. – L’âge prévu au premier alinéa du I est abaissé dans les conditions définies à l’article L. 351‑1‑1, les références au régime général étant remplacées par celles au régime d’assurance vieillesse de base des avocats. »

« II. – L’âge prévu au premier alinéa du I est abaissé dans les conditions définies à l’article L. 351‑1‑1, les références au régime général étant remplacées par celles au régime d’assurance vieillesse de base des avocats. »



IV. – Après le troisième alinéa du B du VIII de l’article 87 de la loi  2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, dans sa rédaction issue de l’article 48 de la loi  [NOR : CPPX2521641L] du… de financement de la sécurité sociale pour 2026, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

IV. – Le B du VIII de l’article 87 de la loi  2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« S’agissant de la retraite anticipée pour carrière longue prévue à l’article L. 732‑18‑1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, les droits à pension sont appréciés, pour les pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2026, dans les conditions prévues à l’article L. 351‑1‑1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi  [NOR : CPPX2521641L] du… de financement de la sécurité sociale pour 2026. »

« S’agissant de la retraite anticipée pour carrière longue prévue à l’article L. 732‑18‑1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, les droits à pension sont appréciés, pour les pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2026, dans les conditions prévues à l’article L. 351‑1‑1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi        du        de financement de la sécurité sociale pour 2026. »



V. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2026.

V. – Le présent article s’applique aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2026. Le I est applicable à la même date aux assurés relevant de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ainsi qu’à ceux relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.

Amdt  2693



Article 45 bis

Article 45 bis



I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – L’article L. 161‑17‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 L’article L. 161‑17‑2 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, l’année : « 1968 » est remplacée par l’année : « 1969 » ;

a) À la fin du premier alinéa, l’année : « 1968 » est remplacée par l’année : « 1969 » ;

 Le second alinéa est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :

b) Le second alinéa est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :

« Cet âge est fixé à :

« Cet âge est fixé à :

« 1° Soixante‑deux ans et trois mois, pour les assurés nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1961 ;

« 1° Soixante‑deux ans et trois mois, pour les assurés nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1961 ;

« 2° Soixante‑deux ans et six mois, pour les assurés nés en 1962 ;

« 2° Soixante‑deux ans et six mois, pour les assurés nés en 1962 ;

« 3° Soixante‑deux ans et neuf mois, pour les assurés nés en 1963 et 1964 ;

« 3° Soixante‑deux ans et neuf mois, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 ;

Amdt  2686

« 4° Soixante‑trois ans, pour les assurés nés en 1965 ;

« 4° Soixante‑trois ans, pour les assurés nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1965 ;

Amdt  2686

« 5° Soixante‑trois ans et trois mois, pour les assurés nés en 1966 ;

« 5° Soixante‑trois ans et trois mois, pour les assurés nés en 1966 ;



« 6° Soixante‑trois ans et six mois, pour les assurés nés en 1967 ;

« 6° Soixante‑trois ans et six mois, pour les assurés nés en 1967 ;



« 7° Soixante‑trois ans et neuf mois, pour les assurés nés en 1968.

« 7° Soixante‑trois ans et neuf mois, pour les assurés nés en 1968.



« Pour les assurés nés avant le 1er septembre 1961, il est celui applicable avant l’entrée en vigueur du présent article dans sa version issue de la loi  [NOR : CPPX2529094L] du de financement de la sécurité sociale pour 2026. »

« Pour les assurés nés avant le 1er septembre 1961, il est celui applicable dans la rédaction du présent article antérieure à la loi        du        de financement de la sécurité sociale pour 2026. » ;




2° (nouveau) L’article L. 161‑17‑3 est ainsi modifié :




a) À la fin du 4°, les mots : « en 1963 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 » ;




b) À la fin du 5°, les mots : « en 1964 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er avril 1965 et le 31 décembre 1965 » ;




c) À la fin du 6°, l’année : « 1965 » est remplacée par l’année : « 1966 ».

Amdt  2686



II. – Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

II. – Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :



1° Au premier alinéa du I de l’article L. 13, les mots : « au 6° de » est remplacée par le mot : « à » ;

1° À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 13, les mots : « au 6° de » sont remplacés par le mot : « à » ;



2° Au 1° de l’article L. 14 bis, les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article ».

2° Au 1° de l’article L. 14 bis, les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article ».




III. – Le XXIV de l’article 10 de la loi  2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 est ainsi modifié :



III. – Les 2° à 4° du A du XXIV de l’article 10 de la loi  2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sont supprimés.

 Les 2° à 4° du A sont abrogés ;




2° (nouveau) Le b du 1° du B est remplacé par des b à e ainsi rédigés :




« b) Pour ceux nés entre le 1er septembre 1966 et le 31 décembre 1967, à 169 trimestres ;




« c) Pour ceux nés entre le 1er janvier 1968 et le 31 mars 1970, à 170 trimestres ;




« d) Pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1970, à 171 trimestres ;




« e) Pour ceux nés à compter du 1er janvier 1971, à 172 trimestres ; »




3° (nouveau) Le b du 2° du B est remplacé par des b à e ainsi rédigés :




« b) Pour ceux nés entre le 1er septembre 1971 et le 31 décembre 1972, à 169 trimestres ;




« c) Pour ceux nés entre le 1er janvier 1973 et le 31 mars 1975, à 170 trimestres ;




« d) Pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1975, à 171 trimestres ;




« e) Pour ceux nés à compter du 1er janvier 1976, à 172 trimestres. » ;




4° (nouveau) Le 2° du C est ainsi modifié :




a) Après le mot : « trimestre », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « au 1er janvier 2025 puis au 1er janvier 2027. » ;




b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À compter du 1er janvier 2028, cette durée est égale à la durée mentionnée au 6° de l’article L. 161‑17‑3 du code de la sécurité sociale. » ;

Amdt  2696(s/amdt)




5° (nouveau) Les 1° et 2° du F sont ainsi rédigés :




« 1° Pour les fonctionnaires relevant du deuxième alinéa du 1° du I du même article L. 24, l’âge anticipé est fixé :




« a) À cinquante‑sept ans pour ceux nés avant le 1er septembre 1966 ;




« b) À cinquante‑sept ans et trois mois pour ceux nés entre le 1er septembre 1966 et le 31 décembre 1966 ;




« c) À cinquante‑sept ans et six mois pour ceux nés en 1967 ;




« d) À cinquante‑sept ans et neuf mois pour ceux nés entre le 1er janvier 1968 et le 31 mars 1970 ;




« e) À cinquante‑huit ans pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1970 ;




« f) À cinquante‑huit ans et trois mois pour ceux nés en 1971 ;




« g) À cinquante‑huit ans et six mois pour ceux nés en 1972 ;




« h) À cinquante‑huit ans et neuf mois pour ceux nés en 1973 ;




« i) À cinquante‑neuf ans pour ceux nés à compter du 1er janvier 1974 ;




« 2° Pour les fonctionnaires relevant des troisième à dernier alinéas du même 1°, l’âge minoré est fixé :




« a) À cinquante‑deux ans pour ceux nés avant le 1er septembre 1971 ;




« b) À cinquante‑deux ans et trois mois pour ceux nés entre le 1er septembre 1971 et le 31 décembre 1971 inclus ;




« c) À cinquante‑deux ans et six mois pour ceux nés en 1972 ;




« d) À cinquante‑deux ans et neuf mois pour ceux nés entre le 1er janvier 1973 et le 31 mars 1975 ;




« e) À cinquante‑trois ans pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1975 ;




« f) À cinquante‑trois ans et trois mois pour ceux nés en 1976 ;




« g) À cinquante‑trois ans et six mois pour ceux nés en 1977 ;




« h) À cinquante‑trois ans et neuf mois pour ceux nés en 1978 ;




« i) À cinquante‑quatre ans pour ceux nés à compter du 1er janvier 1979. » ;




6° (nouveau) Le G est ainsi rédigé :




« G. – Par dérogation aux 2° à 4° de l’article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l’âge avant lequel la liquidation ne peut intervenir est fixé :




« 1° À l’âge applicable avant l’entrée en vigueur du présent XXIV, pour ceux nés avant le 1er septembre 1971 ;




« 2° À cinquante‑deux ans et trois mois pour ceux nés entre le 1er septembre 1971 et le 31 décembre 1971 inclus ;




« 3° À cinquante‑deux ans et six mois pour ceux nés en 1972 ;




« 4° À cinquante‑deux ans et neuf mois pour ceux nés entre le 1er janvier 1973 et le 31 mars 1975 ;




« 5° À cinquante‑trois ans pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1975 ;




« 6° À cinquante‑trois ans et trois mois pour ceux nés en 1976 ;




« 7° À cinquante‑trois ans et six mois pour ceux nés en 1977 ;




« 8° À cinquante‑trois ans et neuf mois pour ceux nés en 1978 ;




« 9° À cinquante‑quatre ans pour ceux nés à compter du 1er janvier 1979. » ;




7° (nouveau) Le H est ainsi rédigé :




« H. – Par dérogation au III de l’article 37 de la loi  2010‑751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, l’âge d’ouverture du droit à pension pour les fonctionnaires mentionnés au même III est égal :




« 1° À soixante ans pour ceux nés avant le 1er septembre 1963 ;




« 2° À soixante ans et trois mois pour ceux nés entre le 1er septembre 1963 et le 31 décembre 1963 ;




« 3° À soixante ans et six mois pour ceux nés en 1964 ;




« 4° À soixante ans et neuf mois pour ceux nés entre le 1er janvier 1965 et le 31 mars 1967 ;




« 5° À soixante et un ans pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1967 ;




« 6° À soixante et un ans et trois mois pour ceux nés en 1968 ;




« 7° À soixante et un ans et six mois pour ceux nés en 1969 ;




« 8° À soixante et un ans et neuf mois pour ceux nés en 1970 ;




« 9° À soixante‑deux ans pour ceux nés à compter du 1er janvier 1971. »

Amdt  2686



IV. – Pour les assurés nés en 1964 ou en 1965 dont la pension, servie par un régime de base français, prend effet à compter de l’âge d’ouverture des droits prévu à l’article L. 161‑17‑2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du présent article, la durée d’assurance prévue à l’article L. 161‑17‑3 du même code est réduite d’un trimestre.

IV. – (Supprimé)

Amdt  2686




V. – Le 1° de l’article 5 de la loi  87‑563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon est ainsi modifié :



V. – Le b du 1° de l’article 5 de la loi  87‑563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

1° Le b est ainsi rédigé :



« b) L’article L. 161‑17‑2 est ainsi modifié :

« b) L’article L. 161‑17‑2 est ainsi modifié :




« – au premier alinéa, l’année : “1969” est remplacée par l’année : “1971” ;

Amdt  2697(s/amdt)




« – au 1°, les mots : “entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1961” sont remplacés par les mots : “entre le 1er janvier 1963 et le 30 septembre 1965” ;




« – au 2°, les mots : “en 1962” sont remplacés par les mots : “entre le 1er octobre et le 31 décembre 1965” ;




« – au 3°, les mots : “entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965” sont remplacés par les mots : “en 1966” ;




« – au 4°, les mots : “entre le 1er avril et le 31 décembre 1965” sont remplacés par les mots : “en 1967” ;



« – les années : “1961”, “1962”, “1965”, “1966 », “1967”, “1968” et “1969” sont remplacées respectivement par les années : “1963”, “1964”, “1966”, “1967”, “1968”, “1969” et “1970” ;

« – les années : “1966”, “1967” et “1968” sont remplacées respectivement par les années : “1968”, “1969” et “1970” ; »

Amdt  2697(s/amdt)



« – au 3°, les mots : “1963 et 1964 » sont remplacés par l’année “1965”. »




2° (nouveau) Les sept derniers alinéas du c sont ainsi rédigés :




« 166 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 30 septembre 1965 ;




« 167 trimestres pour les assurés nés entre le 1er octobre et le 31 décembre 1965 ;




« 168 trimestres pour les assurés nés en 1966 ;




« 169 trimestres pour les assurés nés en 1967 ;




« 170 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1968 et le 31 décembre 1970 ;




« 171 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1971 et le 31 décembre 1973 ;




« 172 trimestres pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1974 ; ».

Amdt  2686




VI (nouveau). – Le premier alinéa de l’article 6 de l’ordonnance  2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifié :




1° À la première phrase, l’année : « 1969 » est remplacée par l’année : « 1970 ;




2° À la fin de la seconde phrase, l’année : « 1968 » est remplacée par l’année : « 1969 » ;




3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à la seconde phrase du présent alinéa, cet âge est fixé à soixante‑deux ans et six mois pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 30 juin 1965 et à soixante‑deux ans et neuf mois pour les assurés nés entre le 1er juillet 1965 et le 31 décembre 1965. »

Amdt  2686




VII (nouveau). – Le présent article s’applique aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2026, à l’exception du V, qui s’applique aux pensions prenant effet à compter du 1er mars 2026.

Amdt  2686




VIII (nouveau). – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillé sur la situation actuelle des pensions de retraite à Mayotte, qui porte en particulier sur les modalités d’une accélération de la convergence vers le droit commun.

Amdts  2686,  2708(s/amdt)



TITRE II

DOTATIONS ET OBJECTIFS DE DEPENSES DES BRANCHES ET DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DES REGIMES OBLIGATOIRES

TITRE II

DOTATIONS ET OBJECTIFS DE DÉPENSES DES BRANCHES ET DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DES RÉGIMES OBLIGATOIRES


Article 46

Article 46


I. – Le montant de la participation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement du fonds pour la modernisation et l’investissement en santé mentionnée à l’article 40 de la loi  2000‑1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 est fixé à 401 millions d’euros pour l’année 2026.

I. – Le montant de la participation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement du fonds pour la modernisation et l’investissement en santé mentionnée à l’article 40 de la loi  2000‑1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 est fixé à 401 millions d’euros pour l’année 2026.

II. – Le montant de la contribution de la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale au financement des agences régionales de santé au titre de leurs actions concernant les prises en charge et accompagnements en direction des personnes âgées ou handicapées, mentionnée au 3° de l’article L. 1432‑6 du code de la santé publique, est fixé à 190 millions d’euros pour l’année 2026.

II. – Le montant de la contribution de la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale au financement des agences régionales de santé au titre de leurs actions concernant les prises en charge et les accompagnements en direction des personnes âgées ou handicapées, mentionnée au 3° de l’article L. 1432‑6 du code de la santé publique, est fixé à 190 millions d’euros pour l’année 2026.

Article 47

Article 47


I. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mentionnée à l’article L. 1142‑23 du code de la santé publique, est fixé à 202,20 millions d’euros pour l’année 2026.

I. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mentionnée à l’article L. 1142‑23 du code de la santé publique, est fixé à 202,20 millions d’euros pour l’année 2026.

II. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’Agence nationale de santé publique mentionnée à l’article L. 1413‑1 du code de la santé publique est fixé à 395,54 millions d’euros pour l’année 2026.

II. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’Agence nationale de santé publique mentionnée à l’article L. 1413‑1 du code de la santé publique est fixé à 395,54 millions d’euros pour l’année 2026.

III. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’Agence de biomédecine mentionnée à l’article L. 1418‑1 du code de la santé publique est fixé à 56,27 millions d’euros pour l’année 2026.

III. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’Agence de biomédecine mentionnée à l’article L. 1418‑1 du code de la santé publique est fixé à 56,27 millions d’euros pour l’année 2026.

IV. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé mentionnée à l’article L. 5311‑1 du code de la santé publique est fixé à 143,69 millions d’euros pour l’année 2026.

IV. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé mentionnée à l’article L. 5311‑1 du code de la santé publique est fixé à 143,69 millions d’euros pour l’année 2026.

V. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de la Haute Autorité de santé mentionnée à l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale est fixé à 69,97 millions d’euros pour l’année 2026.

V. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de la Haute Autorité de santé mentionnée à l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale est fixé à 69,97 millions d’euros pour l’année 2026.

VI. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement du groupement d’intérêt public Agence du numérique en santé prévue à l’article L. 1111‑24 du code de la santé publique est fixé à 115,80 millions d’euros pour l’année 2026.

VI. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement du groupement d’intérêt public Agence du numérique en santé prévue à l’article L. 1111‑24 du code de la santé publique est fixé à 115,80 millions d’euros pour l’année 2026.

VII. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’Etablissement français du sang prévue à l’article L. 1222‑8 du code de la santé publique est fixé à 108,40 millions d’euros pour l’année 2026.

VII. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’Établissement français du sang prévue à l’article L. 1222‑8 du code de la santé publique est fixé à 108,40 millions d’euros pour l’année 2026.

VIII. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’Ecole des hautes études en santé publique prévue à l’article L. 756‑2‑1 du code de l’éducation est fixé à 44,76 millions d’euros pour l’année 2026.

VIII. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’École des hautes études en santé publique prévue à l’article L. 756‑2‑1 du code de l’éducation est fixé à 44,76 millions d’euros pour l’année 2026.

IX. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico‑sociaux prévue à l’article L. 6113‑10‑2 du code de la santé publique est fixé à 19,45 millions d’euros pour l’année 2026.

IX. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico‑sociaux prévue à l’article L. 6113‑10‑2 du code de la santé publique est fixé à 19,45 millions d’euros pour l’année 2026.

X. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation prévue au 2° du I de l’article 4 de la loi  2002‑73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale est fixé à 11,74 millions d’euros pour l’année 2026.

X. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation prévue au 2° du I de l’article 4 de la loi  2002‑73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale est fixé à 11,74 millions d’euros pour l’année 2026.



XI. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement du Centre national de gestion prévue à l’article L. 453‑5 du code général de la fonction publique est fixé à un maximum de 43,55 millions d’euros pour l’année 2026.

XI. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement du Centre national de gestion prévue à l’article L. 453‑5 du code général de la fonction publique est fixé à un maximum de 43,55 millions d’euros pour l’année 2026.



XII. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’Agence nationale du développement professionnel continu prévue à l’article L. 4021‑6 du code de la santé publique est fixé à un maximum de 225,14 millions d’euros pour l’année 2026.

XII. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’Agence nationale du développement professionnel continu prévue à l’article L. 4021‑6 du code de la santé publique est fixé à un maximum de 225,14 millions d’euros pour l’année 2026.



XIII. – Les montants des dotations octroyées aux entités mentionnées aux I à XI peuvent être complétés par le versement de sommes fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale dans le respect d’un plafond correspondant à la réalisation du sixième sous‑objectif de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie mentionné à l’article 52.

XIII. – Les montants des dotations octroyées aux entités mentionnées aux I à XI peuvent être complétés par le versement de sommes fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dans le respect d’un plafond correspondant à la réalisation du sixième sous‑objectif de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie mentionné à l’article 52.



Article 48

Article 48


Pour l’année 2026, l’objectif de dépenses de la branche maladie, maternité, invalidité et décès est fixé à 267,5 milliards d’euros pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.

Pour l’année 2026, l’objectif de dépenses de la branche Maladie, maternité, invalidité et décès est fixé à 267,5 milliards d’euros pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.


Article 49

Article 49


Pour l’année 2026, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous‑objectifs sont fixés comme suit :

Pour l’année 2026, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous‑objectifs sont fixés comme suit :

(en milliards d’euros)
Sous-objectifObjectif de dépenses
Dépenses de soins de ville. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114,9
Dépenses relatives aux établissements de santé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111,8
Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18,2
Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Dépenses relatives au Fonds d’intervention régional et soutien à l’investissement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6,2
Autres prises en charge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,3
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .270,4


(En milliards d’euros)
Sous-objectifObjectif de dépenses
Dépenses de soins de ville. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114,9
Dépenses relatives aux établissements de santé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112,7
Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18,2
Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Dépenses relatives au fonds d’intervention régional et soutien à l’investissement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6,3
Autres prises en charge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,3
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .271,4

Amdts  716,  2719(s/amdt)


Article 50

Article 50


I. – Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante est fixé à 387 millions d’euros au titre de l’année 2026.

I. – Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante est fixé à 387 millions d’euros au titre de l’année 2026.

II. – Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante est fixé à 374 millions d’euros au titre de l’année 2026.

II. – Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante est fixé à 374 millions d’euros au titre de l’année 2026.

III. – Le montant du versement mentionné à l’article L. 176‑1 du code de la sécurité sociale est fixé à 1,6 milliard d’euros au titre de l’année 2026.

III. – Le montant du versement mentionné à l’article L. 176‑1 du code de la sécurité sociale est fixé à 1,6 milliard d’euros au titre de l’année 2026.

IV. – Les montants mentionnés aux articles L. 242‑5 du code de la sécurité sociale et L. 751‑13‑1 du code rural et de la pêche maritime couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l’âge fixé en application de l’article L. 351‑1‑4 du code de la sécurité sociale et les dépenses supplémentaires engendrées par le dispositif mentionné à l’article L. 4163‑1 du code du travail sont respectivement fixés à 223 millions d’euros et 13,79 millions d’euros pour l’année 2026.

IV. – Les montants mentionnés à l’article L. 242‑5 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 751‑13‑1 du code rural et de la pêche maritime couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l’âge fixé en application de l’article L. 351‑1‑4 du code de la sécurité sociale et les dépenses supplémentaires engendrées par le dispositif mentionné à l’article L. 4163‑1 du code du travail sont fixés, pour l’année 2026, respectivement à 223 millions d’euros et à 13,79 millions d’euros.

Article 51

Article 51


Pour l’année 2026, l’objectif de dépenses de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles est fixé à 18,0 milliards d’euros pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.

Pour l’année 2026, l’objectif de dépenses de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles est fixé à 18,0 milliards d’euros pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.


Article 52

Article 52


Pour l’année 2026, l’objectif de dépenses de la branche vieillesse est fixé à 307,5 milliards d’euros pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.

Pour l’année 2026, l’objectif de dépenses de la branche Vieillesse est fixé à 307,5 milliards d’euros pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.


Article 53

Article 53


Pour l’année 2026, l’objectif de dépenses de la branche famille de la sécurité sociale est fixé à 59,4 milliards d’euros.

Pour l’année 2026, l’objectif de dépenses de la branche Famille de la sécurité sociale est fixé à 59,4 milliards d’euros.


Article 54

Article 54


Pour l’année 2026, l’objectif de dépenses de la branche autonomie de la sécurité sociale est fixé à 43,5 milliards d’euros.

Pour l’année 2026, l’objectif de dépenses de la branche Autonomie de la sécurité sociale est fixé à 43,5 milliards d’euros.


Annexe

Annexe



(Supprimé)

Amdt  590


Le solde des régimes obligatoires de base de sécurité sociale a connu une dégradation sans précédent en 2020 et a atteint le niveau de – 39,7 milliards d’euros sous l’effet des dépenses occasionnées par la crise sanitaire et de la récession qui l’a suivie. Il s’est redressé en 2021 à – 24,3 milliards d’euros en raison de la reprise progressive de l’activité. L’amélioration s’est poursuivie en 2022, le solde atteignant alors – 19,7 milliards d’euros, à la faveur d’un recul important des dépenses liées à la Covid19 mais dans un contexte marqué par le début d’une forte reprise de l’inflation, puis de nouveau en 2023, année au titre de laquelle le déficit s’est réduit à 10,8 milliards d’euros, avec notamment l’extinction des dépenses liées à la crise sanitaire. Le déficit s’est ensuite de nouveau accru en 2024 (15,3 milliards d’euros) en raison des effets asymétriques de l’inflation : les prestations légales ont ainsi été revalorisées en lien avec l’inflation encore élevée de l’année précédente (4,8 % en 2023 au sens de l’indice des prix à la consommation hors tabac en moyenne annuelle), les dépenses nettes relevant du champ de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie (ONDAM) ayant pour leur part progressé de 3,5 %, tandis que les recettes répondaient de manière contemporaine à l’inflation, qui a reflué à 1,8 % en 2024.



Le déficit s’accroitra de nouveau en 2025 (23,0 milliards d’euros selon les prévisions actualisées figurant dans la présente loi), en raison de la poursuite de la diminution de l’inflation, qui pourrait s’établir à 1,0 % en 2025, contribuant au ralentissement de la masse salariale du secteur privé (+ 1,8 %), déterminant macroéconomique majeur de l’évolution des recettes, tandis que les dépenses devraient être encore tirées vers le haut par les effets de l’inflation passée de 2024 via les revalorisations légales des prestations sociales, principalement en ce qui concerne les pensions de retraite (+ 2,2 %), et des dépenses relevant du champ de l’ONDAM dynamiques.



D’ici 2029, en tenant compte de l’ensemble des mesures d’économie de la présente loi, le déficit atteindrait 17,9 milliards d’euros : la progression des dépenses resterait tendanciellement forte malgré la montée en charge des mesures d’économies passées tandis que celle des recettes suffirait à peine à stabiliser le déficit. La branche maladie concentrerait l’essentiel du déficit à moyen terme, notamment du fait de la progression structurelle de ses dépenses.



I. – La loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 s’inscrit dans un contexte macro‑économique de faible croissance et de faible inflation



L’hypothèse de croissance du produit intérieur brut (PIB) retenue pour 2026 est de 1,0 %, après une évolution de 0,7 % en 2025. À moyen terme, la croissance réelle du PIB atteindrait 1,3 % par an en 2028 et 2029. L’inflation serait faible en 2025 (1,0 % au sens de l’indice des prix à la consommation hors tabac en moyenne annuelle) et augmenterait légèrement en 2026 (1,3 %) pour se stabiliser à 1,75 % à compter de 2027. La masse salariale du secteur privé progresserait de 1,8 % en 2025 et de 2,3 % en 2026, puis continuerait d’accélérer pour atteindre 3,2 % en 2029.



Le tableau ci‑dessous détaille les principales hypothèses d’évolutions retenues pour l’élaboration des prévisions de recettes et des objectifs de dépenses décrits dans la présente annexe :



20242025 (p)2026 (p)2027 (p)2028 (p)2029 (p)
PIB en volume1,1 %0,7 %1,0 %1,2 %1,3 %1,3 %
Masse salariale du secteur privé *3,3 %1,8 %2,3 %3,0 %3,1 %3,2 %
Inflation hors tabac1,8 %1,0 %1,3 %1,75 %1,75 %1,75 %
Revalorisations au 1er janvier en moyenne annuelle**5,3 %2,2 %0,0 %0,4 %1,3 %1,4 %
Revalorisations au 1er avril en moyenne annuelle **3,9 %2,4 %0,4 %1,1 %1,7 %1,8 %
ONDAM ***3,3 %3,6 %1,6 %2,9 %2,9 %2,9 %

* Masse salariale du secteur privé hors prime exceptionnelle de pouvoir d’achat et prime de partage de la valeur ajoutée. En incluant ces éléments de rémunération, la progression de la masse salariale s’est élevée à 2,8 % en 2024. En 2025, la prime de partage de la valeur ajoutée se stabiliserait à un niveau proche de son niveau de 2024, malgré son assujettissement à certains prélèvements sociaux, si bien qu’il n’y a pas de déformation attendue à ce titre.

** Évolutions incluant, pour l’année 2026, les effets en moyenne annuelle du gel de l’ensemble des prestations sociales. En 2027, une sous indexation de 0,9 % des pensions de retraite de base est prise en compte. En 2028 et en 2029, les évolutions incluent la sous-indexation des pensions de retraite de base de 0,4 %.

*** Evolution de l’ONDAM, y compris dépenses de crise sanitaire. Sans prise en compte de ces dépenses, l’évolution de l’ONDAM est de 3,5 % en 2024.




Par rapport au niveau prévu pour 2025, qui est maintenu au même niveau que celui fixé par la loi de financement initiale (265,9 milliards d’euros), notamment par la décision de mobiliser l’ensemble des crédits mis en réserve, suite à l’alerte pour risque sérieux de dépassement déclenchée par le comité d’alerte en juin dernier, l’ONDAM fixé pour 2026 évolue de +1,6 %. Il tient compte de mesures d’économie portant à la fois sur les dépenses au titre des soins de ville, des produits de santé et des établissements sanitaires et médico‑sociaux, ainsi que des mesures nouvelles.



La trajectoire financière de la branche vieillesse des régimes de retraite de base intègre à compter de 2026 la suspension des mesures de la loi du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 prévue par la présente loi. Le coût de la suspension pour l’ensemble du système de retraite, s’élève à 0,1 Md€ en 2026 et à 1,4 Md€ en 2027. Il est compensé par une part de la contribution ponctuelle des organismes complémentaires prévue pour 2026 et par 0,5 point de sous‑indexation de la revalorisation des pensions de retraite de base en 2027. L’effet net de ces mesures visant à compenser le coût de la suspension pour le système de retraites dans son ensemble devrait atteindre 0,3 milliard d’euros sur le champ des régimes de base. Parallèlement une partie du coût de la mesure sera portée par les régimes complémentaires, de manière symétrique à l’effet positif pour ces régimes de la réforme des retraites mise en œuvre en 2023. Cette trajectoire intègre également pour l’année 2026, les effets de la mesure de gel de l’ensemble des prestations de retraite de base puis, à partir de 2027, l’effet d’une sous‑indexation chaque année de 0,4 point de la revalorisation légale de ces mêmes prestations (en plus en 2027 de la sous‑indexation de 0,5 point au titre de la compensation de la suspension de la réforme des retraites), en accord avec la piste évoquée entre les partenaires sociaux dans le cadre de la délégation paritaire permanente pour redresser le solde du système de retraites. La trajectoire retient également plusieurs mesures discutées au printemps dernier dans le cadre de cette délégation. Outre la réforme du dispositif de cumul emploi‑retraite (représentant une économie de 0,2 milliard d’euros en 2027 et qui sera croissante au‑delà) et la prise en compte jusqu’à deux trimestres de majorations de durée d’assurance pour enfant pour faciliter le départ anticipé des parents (pour un coût de 0,2 milliard d’euros en 2027), une mesure sera prise par voie réglementaire conformément à l’intention dont il a été fait part aux partenaires sociaux : la réduction du nombre d’années retenues dans le calcul du salaire annuel moyen qui sert de base aux calculs des pensions pour les parents bénéficiant de majorations de durée d’assurance pour enfant (pour un coût annuel de 0,1 milliard d’euros à compter de 2028). La trajectoire intègre, par ailleurs, les effets des mesures de la loi du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, en y incluant ceux de la suspension introduite dans la présente loi. Les économies réalisées du fait de la réforme des retraites sur le régime des fonctionnaires de l’État sont par ailleurs attribuées chaque année au régime général de l’assurance vieillesse via la modification de la fraction de TVA affectée à la sécurité sociale. La trajectoire de la branche vieillesse intègre également les effets des mesures d’accompagnement de la réforme et des hausses des taux des cotisations d’assurance vieillesse dues par les employeurs privés et par les employeurs territoriaux et hospitaliers (à hauteur, pour ces derniers, de 3 points par an de 2025 à 2028, soit l’équivalent de 1,8 milliard d’euros sur chacune de ces années).



La trajectoire financière de la branche famille tient notamment compte, pour 2026, de l’effet du gel des prestations familiales. Cette trajectoire est également améliorée dès 2026 par l’effet du décalage de 14 à 18 ans de la majoration pour âge des allocations familiales (pour une économie de 0,2 milliard d’euros en 2026 et croissante jusqu’en 2029). Elle intègre aussi, sur un horizon pluriannuel, la mise en place en 2027 d’un congé supplémentaire de naissance ainsi que les effets de la réforme du service public de la petite enfance et de celle du complément de libre choix du mode de garde adoptée dans la loi du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. En outre, cette trajectoire prévoit, dès 2026, la réaffectation d’une partie de la CSG prélevée sur les revenus de remplacement et affectée jusqu’ici à la branche famille vers la branche maladie et, à compter de 2027 et de façon conventionnelle, vers la branche autonomie. Ces réaffectations, qui n’empêcheront pas que l’excédent de la branche famille continue de progresser sur la période, visent, notamment, à tenir compte de la déformation du solde de ces branches en raison du dynamisme de leurs dépenses et de la structure de l’assiette de leurs financements respectifs.



La trajectoire financière de la branche autonomie repose, outre ce qui est indiqué ci‑dessus pour ses recettes, à compter de 2027, s’agissant de la CSG sur les revenus de remplacement, sur une progression de ses dépenses de 3,5 % en 2026, dont 2,4 % à champ constant pour la part relevant, au titre des frais de fonctionnement des établissements et services sociaux et médico‑sociaux, de l’objectif global des dépenses (OGD) (dont 2,4 % dans le champ des personnes âgées et 2,5 % dans le champ du handicap), permettant notamment de financer l’accroissement de l’offre médico‑sociale face aux besoins démographiques.



S’agissant des dépenses hors du champ de l’OGD (d’un montant de 9,3 milliards d’euros, en progression de 3 % par rapport à l’année précédente) la trajectoire tire les conséquences financières des réformes de fusion des concours de la branche aux départements d’une part et de fusion des sections « soins » et « dépendance » des établissements médico‑sociaux conduite à titre d’expérimentation dans 23 départements d’autre part. Les concours versés par la branche aux départements atteindraient ainsi 6,2 milliards d’euros en 2026 après 6,0 milliards d’euros en 2025. La réforme des concours aux départements en modifie en effet le mode de calcul et contribue à en augmenter les montants à hauteur de 0,3 milliard d’euros en 2026, l’effet en année pleine de la fusion des sections jouant en sens inverse, à hauteur de 100 millions d’euros nets en 2026 (125 millions d’euros pour les départements expérimentateurs et – 25 millions pour les autres départements au titre des dépenses liées aux résidents originaires d’un département non‑expérimentateur et accueillis dans un établissement situé dans un département expérimentateur). Au total, les concours aux départements atteindraient 6,2 milliards d’euros en 2026, marquant plus qu’un doublement par rapport à 2019 à périmètre courant.



II. – Les mesures adoptées conduiraient à contenir la progression des déficits des régimes de base



A. En ce qui concerne la situation globale des régimes de base



Le solde global pour l’année 2026 atteindrait – 17,5 milliards d’euros, en amélioration de 5,5 milliards d’euros par rapport à 2025 sous l’effet de la légère augmentation attendue de l’inflation (+ 1,3 % après + 1,0 % en 2025), dont l’impact serait positif sur la dynamique de la masse salariale (+ 2,3 % après + 1,8 % en 2025) et des recettes. Celles‑ci croîtraient de 2,5 %, soutenues par la hausse de la masse salariale du secteur privé et par les mesures de la loi de financement de la sécurité sociale et de la loi de finances : une rationalisation des niches sociales applicables aux compléments de salaires pour un rendement de 1 milliard d’euros nets, une participation des organismes complémentaires de 1,1 milliard d’euros et le transfert par l’État à la sécurité sociale du rendement de la fiscalisation des indemnités journalières versées en cas de maladie au titre des affections de longue durée, auxquelles s’ajoute la nouvelle hausse de 3 points du taux des cotisations dues par les employeurs à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales (CNRACL). En regard, les dépenses globales progresseraient à un rythme modéré (évolution de + 1,6 %) sous l’effet notamment de la mesure de gel de l’ensemble des prestations et des pensions de retraite prévue par la présente de loi et de la modération de la progression des dépenses d’assurance maladie puisque l’ONDAM progresserait de 1,6 %, après 3,6 % en 2025. La hausse des dépenses des régimes obligatoires en 2026 représenterait toutefois 10,8 milliards d’euros, dont 5,2 milliards au titre des dépenses maladie.



A l’horizon 2029, la progression du déficit serait contenue sous l’effet d’une progression de l’ONDAM inférieure à 3 %, selon la même hypothèse que celle sous‑jacente, pour les années 2026 et 2027, à la dernière loi de programmation des finances publiques, et de la montée en charge des mesures prévues par la présente loi, notamment la sous‑indexation de 0,4 point chaque année des pensions de retraite de base en plus de la sous‑indexation de 0,5 point en 2027 prévue pour assurer la compensation la suspension de la réforme des retraites, la montée en charge progressive du décalage de 14 à 18 ans de la majoration pour âge des allocations familiales et la réforme du dispositif du cumul emploi‑retraite (CER). Cette trajectoire intègre également la poursuite de la montée en charge des effets de mesures décidées précédemment, notamment celles de la réforme des retraites en intégrant sa suspension prévue par la présente loi, deux nouvelles hausses de trois points du taux de cotisation à la CNRACL pour les années 2027 et 2028 et enfin l’impact favorable de l’extinction progressive de la déduction forfaitaire spécifique de l’assiette des cotisations dues au titre de l’emploi des salariés dans certains secteurs. Elle intègre aussi l’impact défavorable pour les régimes de base (de la réforme de l’assiette de prélèvements des travailleurs indépendants (contrepartie d’un effet en sens contraire et donc favorable pour les régimes complémentaires, conformément à l’objectif d’accroître les droits contributifs des travailleurs indépendants, étant précisé que ces effets sont doublés en 2026 en raison de la comptabilisation de la régularisation des cotisations au titre de 2025 et de la prise en compte de la mesure dans les cotisations provisionnelles de l’année en cours) et la progression du coût du congé supplémentaire de naissance. Elle prend enfin en compte une hausse du rendement des efforts de lutte contre la fraude, qui dépasserait 1 milliard d’euros à l’horizon 2029. Dans ces conditions, le déficit des régimes de base de sécurité sociale atteindrait 17,9 milliards d’euros à l’horizon 2029.



B. En ce qui concerne la situation par branches



En 2026, le déficit de la branche maladie, maternité, invalidité et décès serait en amélioration, s’établissant à 12,5 milliards d’euros (après 13,8 milliards d’euros en 2024 et 17,2 milliards d’euros en 2025) sous l’effet des mesures d’économies portant sur l’ONDAM et de la réaffectation de la CSG assise sur les revenus de remplacement en provenance de la branche famille. À l’horizon 2029, le déficit se recreuserait progressivement pour atteindre 16,1 milliards d’euros. Les charges financières liées à l’accumulation des déficits augmenteraient de 0,5 milliard en 2025 à 2,3 milliards d’euros en 2029.



Le solde de la branche autonomie, qui avait connu un excédent ponctuel de 1,3 milliard d’euros en 2024 puis une dégradation devant la conduire à un déficit de 0,3 milliard d’euros en 2025, se creuserait fortement pour atteindre – 1,7 milliard d’euros en 2026 en raison du dynamisme des dépenses – et notamment des transferts vers les départements – et des effets de la réforme de l’assiette des travailleurs indépendants sur les prélèvements non contributifs qu’ils acquittent, dont la CSG affectée à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA). Son déficit se stabiliserait les années suivantes en raison de l’affectation, à titre conventionnel, d’une fraction supplémentaire de CSG prélevée sur les revenus de remplacement en provenance de la branche famille. Cette trajectoire tient par ailleurs compte de la création de 50 000 postes en EHPAD à l’horizon 2030, de la mise en place, à ce même horizon, de 50 000 solutions nouvelles pour les personnes en situation de handicap et leurs proches ainsi que de la mise en œuvre des réformes de fusion des concours aux départements et, dans 23 départements, de fusion des sections « soins » et « dépendance » des Ehpad.



Le déficit de la branche accidents du travail et maladies professionnelles (AT‑MP), qui devrait devenir déficitaire en 2025 du fait du dynamisme des prestations, notamment d’indemnités journalières, relevant du champ de l’ONDAM, atteindrait 1 milliard d’euros en 2026 du fait notamment de la baisse du taux de cotisations prévu par la réforme des retraites en contrepartie de la hausse de celles de la branche vieillesse, pour 0,7 milliard d’euros, et d’une progression toujours dynamique du coût des indemnités journalières. La branche AT‑MP ayant vocation plus directe à l’équilibre, cette tendance dégradée pourrait cependant être corrigée en partie par un effort de retour à l’équilibre, avec des leviers à identifier. Par ailleurs, en 2027, la branche devra financer la réévaluation à la hausse du coût de la sous déclaration en application du rapport remis au Parlement à l’été 2024, portant le transfert de 1,2 milliard d’euros en 2024 à 2,0 milliards d’euros d’ici 2027. Le déficit de la branche atteindrait ainsi 1,4 milliard d’euros sur cette dernière année.



En 2026, la branche vieillesse, dont le solde est d’une part directement affecté par l’augmentation de la taille des générations qui partent à la retraite mais bénéficiera de la hausse progressive de l’âge effectif de départ prévue par la loi du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, dont les effets sont toutefois modérés par la suspension de la montée en charge de la réforme de 2023, et s’avère d’autre part particulièrement sensible aux évolutions de l’inflation, connaitrait une première étape dans sa trajectoire de retour à l’équilibre avec une amélioration de son solde (– 3,0 milliards d’euros en 2026 après – 4,5 milliards d’euros en 2024 et 5,8 milliards d’euros en 2025), sous l’effet du gel, poursuivi les années suivantes par une sous‑indexation, de l’ensemble des pensions de retraites de base et de l’apport de recettes lié à la hausse, renouvelée ensuite encore pour deux années supplémentaires, du taux de cotisations dues par les employeurs à la CNRACL en 2027 et 2028. À l’horizon 2029, le déficit de la branche se creuserait à nouveau légèrement, pour atteindre 1,6 milliard d’euros.



Le solde de la branche famille serait en excédent de 0,7 milliard d’euros en 2026, à un niveau comparable à celui de l’année précédente (0,8 milliard d’euros), puis augmenterait pour atteindre 2,4 milliards d’euros en 2029, sous l’effet du faible dynamisme des dépenses de la branche dans un contexte de faible natalité réduisant durablement les dépenses de prestations. La trajectoire présentée ici limite la croissance de cet excédent en réaffectant une part des recettes de CSG assise sur les revenus de remplacement de la branche famille à la branche maladie, conformément aux dispositions de la présente loi, puis de façon conventionnelle en faveur de la branche autonomie à compter de 2027. La trajectoire inclut aussi la montée en charge progressive du décalage de 14 à 18 ans de la majoration pour âge des allocations familiales, ainsi que l’effet de la création, à partir de 2027, d’un congé supplémentaire de naissance et la montée en charge des objectifs poursuivis en matière de petite enfance.



Prévisions des recettes, dépenses et soldes des régimes de base et du FSV



Recettes, dépenses et soldes de l’ensemble des régimes obligatoires de base
(En milliards d’euros)
20242025 (p)2026 (p)2027 (p)2028 (p)2029 (p)
Maladie
Recettes239,2245,1255,0261,5268,2275,3
Dépenses253,0262,3267,5275,3283,2291,4
Solde-13,8-17,2-12,5-13,8-15,0-16,1
Accidents du travail et maladies professionnelles
Recettes16,916,917,117,618,118,6
Dépenses16,317,518,019,019,319,6
Solde0,7-0,5-1,0-1,4-1,3-0,9
Famille
Recettes58,960,260,161,862,964,1
Dépenses57,859,359,459,960,761,6
Solde1,10,80,71,92,22,4
Vieillesse
Recettes288,2297,0304,5311,3319,9326,9
Dépenses293,8303,4307,5313,1320,7328,5
Solde-5,6-6,3-3,0-1,8-0,8-1,6
Autonomie
Recettes41,241,741,843,545,347,2
Dépenses39,942,043,545,247,048,8
Solde1,3-0,3-1,7-1,7-1,7-1,7
Régimes obligatoires de base de sécurité sociale consolidés
Recettes626,4642,3659,5676,0694,3711,4
Dépenses642,8665,8676,9692,8710,9729,3
Solde-16,4-23,5-17,5-16,8-16,6-17,9




Recettes, dépenses et soldes du Fonds de solidarité vieillesse
(En milliards d’euros)
202420252026 (p)2027 (p)2028 (p)2029 (p)
Recettes21,622,00,00,00,00,0
Dépenses20,521,50,00,00,00,0
Solde1,10,50,00,00,00,0




Recettes, dépenses et soldes des régimes obligatoires de base et du Fonds de solidarité vieillesse
(En milliards d’euros)
202420252026 (p)2027 (p)2028 (p)2029 (p)
Recettes627,8643,1659,5676,0694,3711,4
Dépenses643,1666,1676,9692,8710,9729,3
Solde-15,3-23,0-17,5-16,8-16,6-17,9




III. – D’ici 2029, des efforts supplémentaires conséquents seront à mettre en œuvre pour revenir à l’équilibre.



Les comptes de la Sécurité sociale devront être ramenés à l’équilibre d’ici 2029 afin de garantir sa pérennité. Il conviendra également de prévoir le remboursement de la dette supplémentaire constituée dans l’intervalle, à un horizon suffisamment rapproché pour ne pas peser sur les générations suivantes.



Le retour à l’équilibre des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale à cet horizon requiert un effort supplémentaire de 18,3 milliards d’euros sur quatre ans, par rapport à la trajectoire résultant de la présente loi et décrite ci‑dessus.



IV. – Écarts à la loi  2023‑1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027



Les écarts entre les prévisions de dépenses des régimes de base de sécurité sociale et des organismes concourant à leur financement pour les années 2023 à 2027 figurant dans la loi  2023‑1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques (LPFP) pour les années 2023 à 2027 et celles décrites dans la présente annexe sont retracés dans le tableau suivant :



(en milliards d’euros)
Révisions des dépenses, régimes de base de sécurité sociale + FSV20232024202520262027
Dépenses prévues dans la LPFP 2023-2027* (1)610,9641,8665,2685,8705,4
Dépenses prévues dans le présent rapport (2)610,8643,1666,1676,9692,8
Écarts (2)-(1)-0,11,30,98,812,7
* Au sens du I de l’article 18 de la LPFP. Le IV du même article prévoyait par ailleurs que des économies issues du dispositif de revue de dépenses, réparties entre les dépenses des administrations de sécurité sociale, représentent 6 milliards d’euros par an pour les années 2025 à 2027 venant, pour la part relevant des régimes de base de sécurité sociale, en minoration de la trajectoire de dépenses. Ces 6 milliards d’euros n’ont toutefois pas fait l’objet d’une ventilation précise entre régimes de base de sécurité sociale et autres sous-secteurs du champ des administrations de sécurité sociale au sens de la comptabilité nationale.




En 2025, l’essentiel de l’écart reflète le relèvement projeté des dépenses relevant de l’ONDAM (qui évoluerait de 3,6 % contre 2,9 % prévu par la LPFP avant ventilation des 6 milliards d’euros d’économies attendues du fait des revues de dépenses), qui s’élèvent à 3,4 milliards d’euros au‑dessus du niveau prévu par la LPFP (hors recettes atténuatives, non prises en compte dans ces chiffrages).



Pour 2026, l’effet en base de cette hausse des dépenses serait atténué par un taux d’évolution de l’ONDAM pour 2026 fixé à + 1,6 %, auquel s’ajouterait un effet de périmètre de + 0,3 milliard d’euros (au titre principalement de l’expérimentation de la réforme du financement des EHPAD qui est entrée en vigueur au 1er juillet 2025). Au total, les dépenses sous ONDAM seraient supérieures de l’ordre de 1 milliard d’euros à celles sous‑jacentes à la LPFP, hors économies supplémentaires attendues des revues de dépenses. En revanche, le ralentissement de l’inflation observé en 2024 (+ 1,8 % observé en 2024 contre + 2,5 % prévu en LPFP) se poursuivrait les années suivantes (+ 1,0 % et + 1,3 % en 2025 et 2026 contre + 2,0 % et + 1,8 % respectivement dans la LPFP), soit en cumul une révision de 2,1 % de l’inflation sur la période 2024‑2026, réduisant, via une revalorisation légale moindre des prestations, le niveau des dépenses de près de 8 milliards d’euros en 2027 par rapport à la LPFP. A cet effet s’ajouterait l’impact de la mesure de gel de l’ensemble des prestations en 2026, puis de la sous‑indexation de 0,4 point des pensions de retraite pendant quatre ans à partir de 2027, réduisant les dépenses de 4,6 milliards d’euros supplémentaires en 2027. La suspension de la réforme des retraites de 2023, dont le coût pour l’ensemble du système de retraite s’élève à 0,1 milliard d’euros en 2026 et à 1,4 milliards d’euros en 2027, est compensé à même hauteur en 2027 par une sous‑indexation supplémentaire de 0,5 point des pensions de base, conduisant à une amélioration du solde des régimes de base. Les révisions des prestations « en volume » expliquent le reste des écarts.



En cumul, les écarts entre les prévisions de dépenses des régimes de base de sécurité sociale de la LPFP, avant ventilation des 6 milliards d’euros d’économies devant être réalisées du fait du dispositif de revues de dépenses, et celles décrites dans la présente annexe, s’élèvent à 2,0 milliards d’euros de dépenses supplémentaires en 2025. Toutefois, cette tendance s’inverserait dès 2026, avec un écart cumulé de – 6,7 milliards d’euros sur cette année et de 19,3 milliards d’euros en 2027. En ventilant les 6 milliards d’euros d’économies attendues dans le champ des régimes de base de sécurité sociale au prorata de la part de chaque sous‑secteur, l’écart serait de l’ordre de 7 milliards d’euros de dépenses supplémentaires en 2025 par rapport à la LPFP, puis, en sens inverse, 1 milliard d’euros en 2026 et 15 milliards d’euros en 2027.