Mercredi 7 janvier 2026

- Présidence de M. Philippe Mouiller, président -

La réunion est ouverte à 8 h 35.

Désignation d'un vice-président

M. Philippe Mouiller, président. - Le président du Sénat m'a indiqué que, en application de l'alinéa 9 de l'article 13 du Règlement du Sénat, le groupe Les Républicains lui a proposé la candidature de M. Jean Sol au poste de vice-président de notre commission, fonction qu'a occupée notre collègue Alain Milon pendant la dernière période budgétaire.

M. Jean Sol est désigné vice-président.

Proposition de loi visant à revaloriser les métiers du travail social - Examen des amendements de séance

M. Philippe Mouiller, président. - Nous en venons à l'examen des amendements de séance sur la proposition de loi visant à revaloriser les métiers du travail social, déposée par notre collègue Annie Le Houerou.

Je vous rappelle que notre commission n'a pas adopté de texte. En conséquence, la discussion en séance portera, aujourd'hui en fin d'après-midi, sur le texte initial de la proposition de loi.

Sept amendements ont été déposés, dont cinq restent à examiner après application de l'article 40 de la Constitution ou retrait par leurs auteurs.

EXAMEN DES AMENDEMENTS DE SÉANCE

Article 1er

Mme Émilienne Poumirol, rapporteure. - L'amendement n°  1 rectifié bis vise à préciser que la revalorisation du Smic prévue par l'article 1er du texte ne concerne que le salaire minimal dans la branche de l'action sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif (Bass) et dans la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile (BAD). Il permet aussi de prendre en compte la révision des écarts entre les salaires minima hiérarchiques (SMH) dans la négociation de branche que cet article entend ouvrir. Avis favorable.

La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 1 rectifié bis.

Article 2

Mme Émilienne Poumirol, rapporteure. - L'amendement n°  2 rectifié bis tend à préciser la rédaction de l'article 2, en indiquant que l'indexation sur l'inflation des dotations versées dans le but de financer la masse salariale concerne les établissements et services sociaux et médico-sociaux énumérés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, ce qui est plus précis que la notion de « travailleurs sociaux ». Avis favorable.

La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 2 rectifié bis.

Mme Émilienne Poumirol, rapporteure. - L'amendement n°  4 rectifié bis vise à préciser l'objectif des dispositions relatives à l'attribution de la dotation qualité aux services d'aide et d'accompagnement à domicile, à savoir davantage de souplesse d'organisation pour les départements. Avis favorable.

La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 4 rectifié bis.

Article 3

Mme Émilienne Poumirol, rapporteure. - L'amendement n°  6 rectifié bis vise à modifier l'entrée en vigueur de l'article 3, initialement prévue au 31 décembre 2025, en indiquant que l'article prend effet au plus tard dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi. Avis favorable.

La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 6 rectifié bis.

Article 4

Mme Émilienne Poumirol, rapporteure. - L'amendement n°  7 rectifié bis vise à étendre le bénéfice des financements émanant de la contribution de vie étudiante et de campus (CVEC) aux établissements de formation en travail social. En effet, alors que tous les élèves de ces formations sont redevables de cette contribution destinée à assurer le financement par le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (Crous) de projets et activités liés à la vie étudiante, leurs établissements ne peuvent pas mobiliser ces financements. Il s'agit de mettre un terme à cette injustice. Avis favorable.

La commission émet un avis favorable à l'amendement n° 7 rectifié bis.

TABLEAU DES AVIS

Auteur

Objet

Avis de la commission

Article 1er

Mme LE HOUEROU

1 rect. bis

Ciblage de la revalorisation sur le salaire minimum professionnel des deux branches et instauration d'un objectif de révision des écarts entre les salaires minima hiérarchiques pour la négociation

Défavorable

Article 2

Mme LE HOUEROU

2 rect. bis

Précision du périmètre d'application de l'article

Défavorable

Mme LE HOUEROU

4 rect. bis

Précision des modalités d'attribution de la dotation qualité aux services d'aide et d'accompagnement à domicile

Défavorable

Article 3

Mme LE HOUEROU

6 rect. bis

Entrée en vigueur dans un délai d'un an à compter de la promulgation du texte

Défavorable

Article 4

Mme LE HOUEROU

7 rect.

Extension du bénéfice des financements via la CVEC pour les établissements de formation en travail social

Favorable

Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au droit à l'aide à mourir - Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, visant à garantir l'égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs - Examen des rapports et des textes de la commission

M. Philippe Mouiller, président. - Notre ordre du jour appelle à présent l'examen de deux textes adoptés par l'Assemblée nationale.

Sur la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir, rapportée par Christine Bonfanti-Dossat et Alain Milon pour notre commission, et par Agnès Canayer pour avis au nom de la commission des lois, 166 amendements ont été déposés et 163 restent à examiner.

Sur la proposition de loi visant à garantir l'égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs, rapportée par Florence Lassarade et Jocelyne Guidez, 112 amendements ont été déposés et 96 restent à examiner.

Ces textes sont inscrits à l'ordre du jour des travaux du Sénat à partir du mardi 20 janvier, avec un vote solennel prévu mercredi 28 janvier.

Je vous propose de procéder, comme nous le ferons en séance, avec une discussion générale unique suivie de l'examen successif des articles des deux propositions de loi.

Mme Christine Bonfanti-Dossat, rapporteur. - Nous nous apprêtons à examiner un texte grave qui engage, bien au-delà des personnes qu'il pourrait directement concerner, notre société tout entière, et qui questionne profondément l'éthique du soin et les valeurs que nous souhaitons défendre.

Pour commencer, nous croyons nécessaire de nous réinterroger sur les motivations profondes de ce texte. À quelle ambition et à quelles situations la reconnaissance d'une aide à mourir entend-elle répondre ? Cette promesse de campagne du président Macron en 2022 fait-elle vraiment écho aux préoccupations des Français ? Est-elle adéquate et proportionnée aux enjeux de la fin de vie, quand l'offre de soins palliatifs souffre toujours de graves carences ?

Un récent sondage fait état de la principale crainte exprimée par les Français concernant leur fin de vie, celle de souffrir sans pouvoir être soulagé. Un Français sur deux redoute en effet de subir des situations de souffrance jugées insupportables. Cette inquiétude légitime et largement partagée reflète malheureusement l'insuffisance de l'accompagnement que notre société propose aux personnes en fin de vie. Dans ces conditions, la demande de reconnaissance de l'aide à mourir constitue un aveu d'échec, un pis-aller auquel nous ne saurions nous résoudre.

Notre commission nourrit depuis plusieurs années une réflexion sur les questions de fin de vie. J'ai, en tant que rapporteur, contribué aux travaux de notre commission sur les soins palliatifs et la fin de vie en 2021, puis en 2023 avec notre collègue Corinne Imbert. Ces missions d'information nous ont permis de formuler des recommandations ambitieuses, dont bon nombre restent pleinement d'actualité. Avec l'adoption du rapport sur la fin de vie, notre commission a été amenée à prendre position sur la délicate question de la reconnaissance de l'aide à mourir. Nous avions alors souligné les difficultés éthiques et sociales majeures que soulèverait un tel dispositif, et alerté sur la gravité des dérives qu'il comporterait, étayées par les expériences des pays qui se sont engagés dans cette voie. Face à ces constats, nous appelions à privilégier un « modèle français » de l'éthique du soin, fondé sur l'accompagnement et les soins palliatifs plutôt que sur l'assistance au suicide ou l'euthanasie.

M. Alain Milon, rapporteur. - La loi a beau consacrer un droit aux soins palliatifs depuis 1999, l'offre ne répond toujours pas aux besoins de prise en charge. Cette situation est d'abord le résultat d'un manque de volonté politique ; les conditions du mal mourir en France sont notamment imputables au défaut d'investissement dans les soins palliatifs. L'oeuvre de soulagement des souffrances des personnes en fin de vie reste dénigrée dans notre pays, et les soins palliatifs demeurent le parent pauvre d'un système de santé bâti autour de la médecine curative.

Pourtant, toutes les études montrent qu'une prise en charge palliative permet d'effacer le désir de mort exprimé par certains patients. Cette demande devient rarissime lorsqu'une offre palliative adaptée et précoce est mise en place. Le Comité consultatif national d'éthique (CCNE) et l'Académie nationale de médecine le rappellent. C'est pourquoi nous pouvons dire que la loi permet, au moins en droit, de répondre à la majorité des situations de fin de vie, et que l'accès effectif aux soins palliatifs en tout point du territoire doit constituer notre priorité d'action. Jocelyne Guidez et Florence Lassarade y oeuvreront, au travers de la proposition de loi qu'il leur revient de rapporter au nom de notre commission.

L'équilibre du socle législatif sur lequel repose aujourd'hui notre modèle d'accompagnement de la fin de vie doit être préservé. Ce modèle, patiemment bâti par les lois de 1999, 2002, 2005 puis 2016, reconnaît notamment le droit au meilleur apaisement possible de la souffrance - y compris au moyen de traitements qui auraient pour effet secondaire d'abréger la vie - et l'interdiction de l'obstination thérapeutique déraisonnable. La loi Claeys-Leonetti a également autorisé, lorsque le pronostic vital de la personne est engagé à court terme, la pratique de la sédation profonde et continue jusqu'au décès, associée à une analgésie, entraînant un état de sommeil résistant aux stimulations. En toutes circonstances, la loi garantit le droit à la dignité de la personne.

Mme Christine Bonfanti-Dossat, rapporteur. - Au terme de ces propos liminaires, plusieurs remarques sur la nature du texte que nous examinons peuvent être formulées. Pour ma part, je ferai état de deux considérations.

La première, c'est que la proposition de loi Falorni marque une rupture profonde avec le modèle de la fin de vie progressivement édifié, dont le dernier acte a été la loi Claeys-Leonetti, qualifiée de « trésor national » par l'ancien député communiste Pierre Dharréville.

Deux ruptures majeures doivent être soulignées : non seulement ce texte autorise, pour la première fois, un acte ayant pour effet de donner la mort, en déléguant cette responsabilité aux professionnels de santé ; mais il déconstruit, en outre, la notion de fin de vie en la diluant dans un horizon lointain pour ouvrir l'aide à mourir à de nombreux malades.

La notion de fin de vie est d'ailleurs étrangement absente du texte que l'on examine. Ses dispositions ne s'y réfèrent jamais directement, et pour cause : c'est un droit bien plus large que le texte s'emploie à créer, loin d'un dispositif de dernier recours réservé à des situations de fin de vie sans alternative thérapeutique.

Pour reprendre une formule chère à notre collègue Michel Amiel, qui avait rapporté pour notre commission la loi Claeys-Leonetti en 2015, la proposition de loi Falorni bouleverse l'équilibre d'un cadre législatif bâti « pour ceux qui vont mourir, et non pour ceux qui veulent mourir ». Ce texte accède à un désir des bien-portants de maîtriser les circonstances de leur mort plus qu'il ne répond aux problématiques rencontrées par les personnes vulnérables. Il constitue une rupture anthropologique fondamentale, indépendamment de toute forme de croyance ou de religion. Il est seulement question d'éthique, de notre approche de la vulnérabilité et de notre conception du soin. Ce texte, qui confère une responsabilité écrasante aux médecins, transforme le sens de la relation de soin et divise la communauté soignante. En renonçant à soutenir le désir de vie des patients, au coeur de la vocation des soins palliatifs, il renie la promesse du non-abandon. C'est pourquoi le Conseil de l'ordre des médecins et 80 % des acteurs des soins palliatifs s'y opposent.

Je note par ailleurs que la proposition de loi relative à l'aide à mourir n'énonce pas clairement ses intentions ni ne dévoile franchement le projet qu'elle porte. « Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde », disait Camus. Alors, nommons-les sans détour : la proposition de loi Falorni vise à légaliser l'assistance au suicide et l'euthanasie pour un nombre extraordinairement élevé de nos concitoyens. Osons lever les ambiguïtés d'un vocabulaire qui voudrait rendre désirable l'acte de donner la mort : il ne s'agit pas d'aider à mourir, il s'agit de faire mourir.

M. Alain Milon, rapporteur. - Je souhaiterais pour ma part insister sur d'autres aspects de ce texte. La position que nous défendons n'est pas dogmatique : elle repose sur des faits et s'instruit de l'expérience. Plusieurs pays se sont engagés dans la reconnaissance du suicide assisté ou de l'euthanasie, et nous en connaissons les évolutions. Nous ne pouvons donc pas dire que nous ignorons ce vers quoi cette voie nous engage. Nous ne pouvons feindre d'ignorer la pression à l'élargissement des critères, pour que la société accède à la demande de reconnaissance de situations toujours plus diverses, exclues du champ initial de la loi : les mineurs de plus de 12 ans, puis ceux de moins de 12 ans ; les personnes souffrant de pathologies psychiatriques, de démence, puis celles souffrant d'un handicap ou d'invalidités fonctionnelles ; les personnes sans affection particulière, enfin, si ce n'est celle de l'âge. Aux Pays-Bas, la proposition d'ouvrir l'euthanasie pour « vie accomplie » à toute personne âgée de plus de 75 ans anime le débat public depuis plusieurs années. Ce récit n'est pas le fruit de l'imagination d'un esprit trop pessimiste : ce sont les évolutions à l'oeuvre, depuis quelques années, au Canada, en Belgique ou aux Pays-Bas. Elles ne sont pourtant pas inéluctables.

On oublie sans doute trop vite, dans le débat qui nous occupe, de rappeler une évidence : la légalisation de l'euthanasie ou du suicide assisté est un choix que seuls quelques pays ont accepté de faire. Elle n'est pas un modèle majoritaire dans le monde, ni même en Europe.

Le fait que des personnalités ayant défendu cette légalisation nous alertent finalement sur les graves dérives constatées dans leurs pays respectifs devrait nous interpeller. Theo Boer, ancien membre de la commission de contrôle de l'euthanasie aux Pays-Bas, en fut l'un des défenseurs. Il nous met aujourd'hui en garde dans les termes suivants, prononcés devant notre commission le 1er juillet dernier : « on peut affirmer avec une quasi-certitude que, une ou deux décennies après avoir légalisé l'euthanasie, la France commencera à ressembler à des pays comme les Pays-Bas, le Canada ou la Belgique. » Pierre Deschamps, membre de la commission sur les soins de fin de vie au Québec, nous a aussi alertés sur la banalisation de la pratique euthanasique : au fil des ans, l'aide médicale à mourir y est devenue une stratégie thérapeutique de première intention, loin du dernier recours ou du soin ultime initialement décrit.

Dans tous les États ayant reconnu les deux pratiques, l'euthanasie a presque entièrement éclipsé la pratique du suicide assisté. En parallèle, on constate que si les États n'ayant reconnu que le suicide assisté parviennent à stabiliser le recours à cette procédure dans la proportion totale de décès enregistrés, tel n'est pas le cas là où la pratique de l'euthanasie est admise. Aux Pays-Bas, en vingt ans, le nombre d'euthanasies pratiquées a quintuplé. En Belgique, il a quasiment doublé en dix ans.

Venons-en maintenant à la présentation des 21 articles qui composent ce texte. Les deux premiers chapitres, composés des articles 1 à 4, portent sur la définition de l'aide à mourir et sur ses conditions d'accès.

L'article 2 est évidemment cardinal : il définit la nature du dispositif que la proposition de loi entend créer, pudiquement désigné comme une « aide à mourir ». Cette aide à mourir, érigée en droit à l'Assemblée nationale, recouvrirait deux réalités : l'assistance au suicide et l'euthanasie. Le recours à l'euthanasie est présenté comme subsidiaire, réservé aux cas où la personne ne serait pas physiquement en mesure de s'administrer la substance létale, sans que le texte indique si cette incapacité physique devrait résulter de l'affection dont souffre la personne, ou si elle pourrait être causée, le jour de l'administration, par un état émotionnel ne lui permettant pas d'assumer jusqu'au bout l'assurance de son geste. L'exception d'euthanasie est un leurre, toutes les expériences étrangères le prouvent. Parce qu'elle porte plus facilement l'individu vers sa propre mort en le déchargeant du poids d'un geste définitif et irrémédiable, l'euthanasie prend partout le pas sur le suicide assisté, plus respectueux des hésitations de la personne jusqu'au dernier instant. Il est donc certain que le modèle proposé par ce texte ne résisterait pas à l'épreuve de la réalité.

Attardons-nous par ailleurs sur un point qui, loin d'être sémantique, revêt une importance symbolique décisive : la possibilité de recourir à l'aide à mourir serait érigée en droit, au même rang que le droit à la protection de la santé - chacun relèvera le paradoxe visant à faire cohabiter les deux - et celui à une fin de vie digne et soulagée de toute souffrance.

Sur la base de ces considérations, et parce qu'il nous semble que le cadre législatif actuel ménage un espace pour conforter l'édifice de la loi Claeys-Leonetti, nous vous proposerons de redéfinir profondément le sens et la nature du dispositif prévu par cet article 2. Nous ne nions pas l'existence de situations limites ou d'exception, dans lesquelles certaines souffrances ne peuvent être soulagées. S'il peut être recouru à la sédation profonde et continue jusqu'au décès, celle-ci peut susciter des craintes quant à l'échéance de survenue du décès, et peut ne pas correspondre aux souhaits ou aux aspirations de certaines personnes. Dans ce cas, les soignants doivent pouvoir autoriser, de façon exceptionnelle, l'acte ultime qui libérera une personne de ses souffrances, en voyant leur responsabilité protégée. Nous vous proposerons donc de prolonger la loi Claeys-Leonetti, en créant comme alternative à la sédation profonde et continue une assistance médicale à mourir, limitée aux situations dans lesquelles le décès est proche, dans un objectif de soulagement des dernières souffrances et de sécurisation de la pratique des professionnels de santé.

Mme Christine Bonfanti-Dossat, rapporteur. - L'article 3 confirme l'intention de conférer à l'aide à mourir la dimension d'un droit accessible à toute personne, et découlant du droit à une fin de vie digne. L'aide à mourir recouvrirait, selon cet article, la possibilité d'être informé des conditions de recours à l'aide à mourir et celle d'y recourir effectivement. Nous vous proposerons une réécriture de cet article. Sur le fond, celui-ci a une valeur principalement incantatoire : affirmer un droit ne suffit pas à en garantir l'effectivité. Par ailleurs, nous rejetons fermement l'idée même de droit à l'aide à mourir. Au contraire, il nous paraît opportun de prévoir qu'un médecin n'est pas tenu d'aborder avec son patient la possibilité de recourir à une substance létale. C'est le choix qu'ont, à ce stade, effectué les parlementaires au Royaume-Uni, et qui nous semble protéger tant les professionnels de santé que les personnes elles-mêmes.

Une fois les définitions posées, la proposition de loi s'applique à préciser les conditions que devrait remplir une personne pour accéder à l'aide à mourir. C'est l'objet de l'article 4, qui détermine véritablement la nature du projet que porte ce texte. Les travaux de l'Assemblée nationale n'ont pas permis de purger les graves imprécisions du texte, qui permettraient en l'état une pratique particulièrement extensive de l'aide à mourir. Les professionnels de santé, chargés de la vérification de ces conditions d'éligibilité, seraient les premiers exposés à l'inévitable judiciarisation des situations de fin de vie. Les principaux critères retenus sont les suivants : l'affection grave et incurable engageant le pronostic vital, en phase avancée ou terminale de la maladie ; l'existence de souffrances réfractaires aux traitements, ou insupportables ; enfin, la capacité de la personne à manifester une volonté libre et éclairée.

Certains de ces critères figurent déjà dans la loi ouvrant accès à une sédation profonde et continue jusqu'au décès. Mais ils sont alors conjugués à d'autres, qui permettent non seulement d'identifier précisément les personnes susceptibles d'en bénéficier, mais aussi d'en restreindre le nombre, pour ne cibler que les situations de fin de vie véritable, justifiant une intervention proportionnée à l'état de santé de la personne. Tel n'est pas le cas dans le présent texte.

Les députés ont adopté une rédaction qui fait référence à l'engagement d'un pronostic vital, mais sans préciser l'échéance de ce pronostic, c'est-à-dire l'espérance de vie raisonnablement estimée de la personne : c'est un non-sens ! Cette pirouette visait à dépasser la difficulté majeure dont la Haute Autorité de santé (HAS) a fait état : il est impossible de définir le moyen terme et l'on ne peut, sous réserve d'une importante incertitude, associer un pronostic vital individuel à la notion de phase avancée. Le texte entretient donc cette incertitude et conduit à inclure de très nombreux patients dans le champ de l'aide à mourir, notamment ceux souffrant d'un cancer métastatique et ceux auxquels resteraient plusieurs années à vivre.

M. Alain Milon, rapporteur. - Quant au caractère incurable d'une maladie, il n'est, pris isolément, que peu probant, et alimentera assurément les contentieux. Les pathologies ne sont incurables que jusqu'à ce qu'un traitement efficace soit approuvé. Les progrès de la recherche, qui font régulièrement émerger de nouvelles options thérapeutiques et des traitements innovants, rendent l'appréciation de ce critère extrêmement complexe et malléable. Un patient qui n'aurait pas eu accès à un tel traitement, aux résultats pourtant probants, devrait-il être considéré comme entrant dans le champ de l'aide à mourir ? Par ailleurs, tous les patients ne répondent pas de la même façon aux traitements : c'est vrai en cancérologie, par exemple pour l'immunothérapie, rendant à nouveau la notion d'incurabilité peu opérante.

Le critère de la souffrance réfractaire ou insupportable est certes nécessaire, mais éminemment subjectif dans la mesure où seul le patient est en mesure de l'apprécier.

Enfin, que dire de la capacité à manifester une volonté libre et éclairée en fin de vie ? Tous les soignants que nous avons entendus - cancérologues, neurologues, médecins de soins palliatifs, médecins généralistes... - soulignent les ambivalences de l'expression d'une personne en fin de vie, le caractère fluctuant de sa volonté, les doutes qui peuvent l'assaillir. Il ne s'agit bien sûr pas de nier l'autonomie de la personne, mais il serait coupable de ne pas prendre en compte cette réalité complexe. Rappelons qu'une étude conduite dans l'établissement de soins palliatifs Jeanne-Garnier a prouvé que plus de 90 % des demandes d'euthanasie disparaissaient au cours de la prise en charge palliative. Il serait coupable, aussi, d'ignorer les situations d'emprise, nombreuses, mais difficiles à caractériser, qui se nouent dans un cadre familial ou institutionnel.

Je voudrais dire un mot, enfin, de la pression sociale intériorisée par les personnes vulnérables ou fragiles. Les associations représentatives du monde du handicap se sont exprimées à plusieurs reprises ; elles n'ont malheureusement pas toujours été écoutées. Parmi ces voix, nous avons entendu ici celle d'Élisa Rojas, avocate et militante au sein du Front de gauche antivalidiste. Alors que les personnes handicapées ou malades choisissent rarement leurs conditions de prise en charge et même de vie, que notre société stigmatise largement les incapacités, l'expression d'un désir de mort peut, chez elles, relever d'une profonde détresse psychologique.

Au terme de ces considérations, et au regard du recentrage du dispositif que nous proposons à l'article 2, il nous semble opportun, ici encore, de prendre appui sur les dispositions de la loi Claeys-Leonetti pour en prolonger le champ et mieux répondre aux situations de souffrance des personnes en fin de vie. Les critères de la sédation profonde et continue jusqu'au décès que sont l'affection grave et incurable, le pronostic vital engagé à court terme et l'existence de souffrances réfractaires ou insupportables seraient ainsi repris et conjugués, dans le dispositif actuel, à une condition de majorité d'âge et à l'expression d'une demande par le patient, traduisant sa volonté libre et éclairée.

Mme Christine Bonfanti-Dossat, rapporteur. - Les articles 5 à 13 décrivent la procédure applicable pour recourir à l'aide à mourir. Nous aimerions pouvoir vous dire que l'Assemblée nationale, consciente des enjeux, a assorti l'aide à mourir de garanties procédurales protectrices, l'a enserrée dans un protocole strict et sécurisé et a prévu un encadrement particulièrement exigeant pour les plus vulnérables. Il n'en est rien. L'adoption de ces articles conduirait au contraire la France à disposer de l'une des législations les plus permissives au monde en la matière.

L'article 5 définit les modalités de la demande d'aide à mourir, qui doit être exprimée en présentiel et de préférence par écrit à un médecin en activité n'entretenant avec le patient ni lien familial ni lien patrimonial.

Contrairement à ce que le droit français prévoit pour l'arrêt des soins, contrairement au choix qu'ont effectué la plupart des pays ayant légiféré sur l'aide à mourir, cette demande ne devrait pas être réitérée. Un seul entretien suffirait à déclencher la procédure d'aide à mourir, le cas échéant avec un médecin n'ayant jamais suivi le patient par le passé. Nous vous proposerons d'amender le texte sur ce point : il nous semble essentiel déontologiquement que le médecin ait déjà pris en charge le patient pour se prononcer sur certains des critères requis, notamment l'aptitude à manifester une volonté libre et éclairée.

Lors de cet entretien, le médecin est tenu de délivrer certaines informations au patient sur son état de santé, sur la possibilité de recourir aux soins palliatifs ou d'être orienté vers un professionnel de la santé mentale, et sur la procédure d'aide à mourir.

Il est notamment prévu que le médecin s'assure, si la personne le demande, qu'elle ait accès de manière effective aux soins palliatifs ou à un professionnel de la santé mentale. Au vu des difficultés d'accès aux soins, particulièrement prégnantes dans ces secteurs, nous ne pouvons qu'être circonspects quant à l'effectivité de ces dispositions, même si nous reconnaissons l'intérêt du signal politique : l'aide à mourir ne saurait constituer un pis-aller pour des patients faute de prise en charge palliative.

Parce que nous concevons ce texte comme une prolongation de la loi Claeys-Leonetti, nous vous proposerons d'ajouter à la liste des informations dispensées par le médecin un renseignement sur l'existence de la sédation profonde et continue, un dispositif encore insuffisamment connu par les patients, bien qu'institué il y a près de dix ans, et qui peut répondre aux attentes et aux besoins de nombreuses personnes en fin de vie.

M. Alain Milon, rapporteur. - L'article 6 régit quant à lui les conditions d'évaluation de l'éligibilité du patient à l'aide à mourir. Le médecin est chargé de vérifier les conditions administratives, tandis qu'il réunit un collège pluriprofessionnel pour lui fournir un éclairage sur les critères d'accès médicaux.

La composition du collège pluriprofessionnel n'apparaît, en fait, ni très collégiale ni très pluriprofessionnelle. A minima, il peut se composer du médecin sollicité, d'un médecin spécialiste de la pathologie n'intervenant pas dans le traitement du demandeur et d'un auxiliaire médical, qui peut ne pas connaître le patient, ou d'un aide-soignant. Le texte transmis rend donc possible que trois professionnels, dont un médecin qui peut n'avoir examiné le patient qu'à l'occasion de la demande d'aide à mourir, et un médecin et un auxiliaire médical ne le connaissant pas, puissent se prononcer sur son éligibilité à l'aide à mourir, et, singulièrement, sur sa capacité à manifester une volonté libre et éclairée. Contrairement à ce que prévoit notamment la législation portugaise, aucun professionnel de la santé mentale n'est requis.

Le collège peut, seulement si le médecin le souhaite, voir sa composition et son caractère pluriprofessionnel étoffés par d'autres professionnels de santé, des professionnels du secteur médico-social ou des psychologues intervenant dans le traitement du patient.

En définitive, et conformément à ce que prévoit notre législation pour les procédures collégiales préalables à un arrêt des soins ou à une sédation profonde et continue, il revient au médecin de prendre, seul, la décision d'octroi ou de rejet de l'aide à mourir, dans un délai de quinze jours. Il en informe le patient et, le cas échéant, la personne chargée de sa mesure de protection.

À l'issue d'un délai de réflexion incompressible de deux jours, le patient peut confirmer sa demande d'aide à mourir, et déterminer avec le médecin les modalités d'administration de la substance létale et l'identité du professionnel chargé de l'accompagner pour celle-ci.

Nous vous proposerons divers amendements visant à tenir compte du resserrement proposé de l'assistance médicale à mourir pour les seuls patients dont le pronostic vital est engagé à court terme, et à renforcer les garanties procédurales prévues sans allonger la procédure. Nous vous proposerons notamment que le médecin traitant puisse être convié à la procédure collégiale, et que toutes les informations médicales nécessaires à l'examen de la situation du demandeur soient transmises au médecin sollicité. D'autres amendements viseront à renforcer les droits du patient. Nous proposons, par exemple, qu'il lui soit communiqué un compte rendu anonymisé des débats de la réunion du collège pluriprofessionnel.

Mme Christine Bonfanti-Dossat, rapporteur. - Les articles 7 à 12 complètent la procédure d'aide à mourir, en décrivant les obligations qui incombent aux professionnels de santé accompagnant les demandeurs. Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale a cherché, sans toutefois le trouver, un équilibre entre le respect de la volonté du patient et la mise en place de garanties visant à protéger les personnes vulnérables. Plaçant la volonté de la personne au coeur du dispositif, le texte prévoit que celle-ci choisisse la date et le lieu d'administration de la substance létale, ainsi que les personnes présentes à ses côtés. Afin que cet acte puisse être réalisé dans la quiétude et l'apaisement, nous vous proposerons des amendements visant à sécuriser ses conditions de réalisation.

D'une part, nous souhaitons imposer la présence du professionnel de santé aux côtés de la personne jusqu'au constat de son décès, afin qu'il puisse intervenir en cas d'imprévu pour soulager les souffrances de celle-ci. D'autre part, nous proposerons la présence d'un officier de police judiciaire (OPJ) pour dresser un compte rendu de l'administration de la substance létale et acter le respect de la procédure. Enfin, nous souhaitons que l'assistance médicale à mourir ne puisse avoir lieu qu'au domicile de la personne ou dans un établissement de santé, social ou médico-social. La rédaction actuelle, qui se borne à exclure les voies et espaces publics, est, à notre sens, beaucoup trop imprécise.

Nous souhaitons également protéger les personnes ayant sollicité une assistance médicale à mourir de toute pression s'apparentant à de l'abus de faiblesse ou à de l'incitation au suicide. Nous proposerons donc de préciser que le professionnel de santé qui décèle de telles pressions les signale par écrit à la justice, et nous jugeons nécessaire de conserver la possibilité, pour un tuteur ou toute personne exerçant une mesure de représentation, de former un recours devant le juge des tutelles s'il estime qu'une demande d'assistance médicale à mourir ne peut avoir été formulée en pleine conscience.

S'agissant de l'article 17, qui prévoit un délit d'entrave calqué sur celui prévu pour l'interruption volontaire de grossesse (IVG), nous sollicitons sa suppression. Ce délit a été créé puis modifié de façon empirique afin d'incriminer des comportements portant atteinte à la liberté d'avorter. Or de telles entraves n'ont jamais été constatées à l'encontre de professionnels ou de patients sollicitant une sédation profonde et continue. Enfin, nous refusons d'entrer dans le débat assimilant l'IVG à l'assistance médicale à mourir : la première est désormais un droit constitutionnellement garanti, la seconde relève d'un acte médical visant à abréger des situations de souffrance.

En outre, notre code pénal est suffisamment riche pour protéger les éventuels abus qui existeraient en la matière. Aussi, nous proposerons simplement d'étendre le délit prohibant la publicité et la propagande en faveur de moyens de se donner la mort à l'assistance médicale à mourir.

M. Alain Milon, rapporteur. - J'en viens maintenant à un sujet qui, je le sais, préoccupe particulièrement certains d'entre vous : celui de la clause de conscience. L'article 14 du texte transmis prévoit une clause de conscience spécifique, similaire à celle qui s'applique pour l'IVG, pour tous les professionnels de santé impliqués dans la procédure d'aide à mourir, à l'exception des pharmaciens. Celle-ci leur permettra de refuser de participer à toute étape de la procédure d'aide à mourir, sous réserve qu'ils en informent la personne qui les a sollicités et lui indiquent le nom d'un confrère susceptible de les remplacer. Garante du respect de la liberté de conscience des professionnels, la clause de conscience se justifie sur le plan à la fois éthique, juridique et organisationnel. Nous soutenons donc l'instauration d'une clause de conscience spécifique, bien que nous regrettions l'étroitesse du champ retenu pour son exercice.

En effet, nous ne souscrivons pas à l'avis du Conseil d'État selon lequel la participation des pharmaciens à l'aide à mourir serait trop indirecte pour justifier leur inclusion dans le champ de la clause de conscience : comment considérer que la réalisation de la préparation magistrale létale, par exemple, ne concourt pas directement à la procédure ? Comment considérer que la fabrication d'une substance dont on sait pertinemment qu'elle sera utilisée pour abréger la vie d'un patient n'est pas susceptible de heurter la liberté de conscience des professionnels ? Nous vous proposerons donc d'accorder la clause de conscience aux pharmaciens, comme le demandent les syndicats de pharmaciens hospitaliers. Précisons, à toutes fins utiles, qu'ouvrir le bénéfice de la clause de conscience aux pharmaciens n'induit pas de risque de blocage : seuls 20 % des pharmaciens hospitaliers sondés envisagent d'y recourir. Nous vous proposerons également d'ouvrir le bénéfice de cette clause aux professionnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux et aux psychologues, qui sont susceptibles d'avoir les mêmes prérogatives, au sein du collège pluriprofessionnel, que certains professionnels de santé à qui a été accordée la clause de conscience.

Quant aux conditions dans lesquelles serait contrôlée la mise en oeuvre du dispositif d'aide à mourir, celles-ci présentent des lacunes évidentes.

L'article 15 prévoit d'instaurer un contrôle a posteriori sur les procédures d'aide à mourir, c'est-à-dire après le décès de la personne... On ne peut que douter de la capacité d'un tel système à prévenir des pratiques non respectueuses du cadre légal. Si la majorité des pays ayant légalisé ou dépénalisé une forme d'aide à mourir ont fait le choix de se doter d'un contrôle a posteriori, tous admettent les limites qu'il présente, notamment le manque d'exhaustivité des déclarations d'euthanasie et d'assistance au suicide effectivement pratiquées. D'autres pays, comme l'Espagne, le Portugal, la Colombie, l'Équateur et, bientôt peut-être, le Royaume-Uni, font le choix d'un contrôle a priori pour agir en amont de la procédure d'aide à mourir. Le choix fait à l'article 15 reflète la conception très libérale de ce texte et la faible attention portée aux garanties de toutes natures visant à protéger la personne.

Cependant, dès lors que nous proposons de resserrer le champ de l'assistance médicale à mourir autour des seuls patients dont le pronostic vital serait engagé à court terme, le dispositif ainsi remanié devient incompatible avec l'exercice d'un contrôle a priori. C'est pourquoi nous vous proposerons divers amendements visant à consolider l'indépendance et l'impartialité de la commission de contrôle et d'évaluation.

Mme Christine Bonfanti-Dossat, rapporteur. - Un mot, enfin, sur les conditions de prise en charge de l'aide à mourir.

L'article 18 prévoit une prise en charge intégrale de tous les frais afférents à l'aide à mourir par l'assurance maladie, avec dispense de ticket modérateur, de participation forfaitaire et de franchise. Nous estimons, pour des raisons symboliques, qu'il n'est pas opportun d'afficher une gratuité de l'aide à mourir alors que les soins palliatifs ne bénéficient pas, dans la loi, d'un tel régime de prise en charge dérogatoire. La solidarité nationale n'a pas à privilégier l'aide à mourir par rapport aux soins palliatifs. Notons, toutefois, que la majorité des demandeurs n'aura pas à s'acquitter du ticket modérateur en vertu des exonérations déjà prévues par le droit en vigueur, notamment celle qui est relative aux affections de longue durée (ALD). Quant aux autres, leur complémentaire santé sera tenue de le prendre intégralement en charge dans le cadre du contrat responsable, qui concerne près de 95 % des assurés.

En conclusion, mes chers collègues, la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir est un texte libéral qui excède largement le débat sur la fin de vie. Ce texte rompt avec les principes éthiques fondamentaux du modèle français fondé sur l'accompagnement et la solidarité. C'est un choix de société essentiel qu'il nous revient aujourd'hui de faire et d'assumer. Les positions que nous défendrons, en conscience, engagent notre pleine responsabilité vis-à-vis de nos concitoyens, mais également des générations futures.

M. Alain Milon, rapporteur. - Je voudrais que l'on se souvienne de Montesquieu qui, en conseillant au législateur de ne toucher à la loi que d'une main tremblante, l'invitait à l'humilité, à la prudence et à la nuance. Or, sur un sujet comme l'aide à mourir, si l'expérience personnelle conduit bien souvent à forger des convictions intimes, elle ne peut jamais suffire à se prononcer pour le collectif. Le rôle du législateur n'est pas de se fondre dans des intérêts catégoriels ou de faire prévaloir certains points de vue sur d'autres ; il est de les transcender et d'incarner l'intérêt général dans la loi.

Ne nous laissons pas entraîner, enfin, dans une voie que l'on voudrait nous faire croire inéluctable, au nom de l'empathie pour ceux qui souffrent. Il n'en est rien.

Mme Christine Bonfanti-Dossat, rapporteur. - Enfin, en application du vade-mecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des présidents, nous vous proposons de considérer que le périmètre du texte inclut des dispositions relatives à la nature, à la définition et au champ de l'aide à mourir ; à la procédure organisant le recours à l'aide à mourir, la réalisation et la distribution d'une préparation magistrale létale, ainsi qu'aux conditions particulières régissant l'exercice des professionnels de santé dans ce cadre ; aux modalités de contrôle et d'évaluation des situations ayant donné lieu ou susceptibles de donner lieu à l'administration d'une substance létale dans le cadre de la procédure d'aide à mourir ; aux adaptations du droit pénal en lien avec l'introduction d'une aide à mourir ; aux adaptations aux droits de la sécurité sociale et des assurances en lien avec l'introduction d'une aide à mourir.

En revanche, nous considérons que ne présentent pas de lien, même indirect, avec le texte, des amendements relatifs à l'obstination déraisonnable ; au principe de consentement aux soins ; à la définition de la sédation profonde et continue jusqu'au décès, à sa procédure et à ses conditions de mise en oeuvre ; aux soins palliatifs ; à la prise en charge de la douleur ; à l'accès aux soins ; aux compétences des professionnels de santé ne présentant pas de lien avec la pratique d'une aide à mourir ; au statut et à l'organisation des établissements de santé, et des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; au statut et à l'organisation des pharmacies et des pharmaciens.

Il en est ainsi décidé.

Mme Agnès Canayer, rapporteur pour avis de la commission des lois sur la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir. - Je vous remercie de m'accueillir de nouveau au sein de la commission des affaires sociales, dans laquelle je siégeais au moment de l'examen de la loi Claeys-Leonetti. Nous avions alors eu de longs débats marqués par leur profondeur et leur humanité, et le nom de notre ancien collègue Michel Amiel y reste lié.

Il me revient de vous présenter la position de la commission des lois, qui s'est réunie hier pour débattre du délicat sujet qui nous occupe ce matin.

Nous sommes tous d'accord pour considérer que ce sujet appelle, nonobstant les convictions politiques de chacun, une réelle humilité et une prudence dans la prise de position. C'est pourquoi j'ai centré mes travaux sur les considérations principalement juridiques que soulève l'instauration d'un droit à l'aide à mourir, en tentant de mettre de côté toute dimension émotive, éthique, morale ou religieuse qui relève de l'intimité de chacun.

Nous avons constaté que, sur le plan strictement juridique, l'adoption du texte représenterait une profonde rupture quant au rapport de notre société à la mort. Pour la première fois depuis 1981, notre droit reconnaîtrait explicitement à autrui la possibilité de pratiquer un acte létal, et non plus de laisser le patient mourir naturellement, comme c'est le cas avec la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès.

L'instauration d'une aide à mourir créerait en outre une incitation à la mort, la seule existence de cette procédure conduisant nécessairement les personnes en fin de vie à s'interroger sur l'éventualité ou non de s'en saisir. Nous craignons que l'accompagnement de la fin de vie, en particulier par le biais des soins palliatifs, et le soulagement de la souffrance ne soient délaissés au profit d'une accélération de la fin de vie, à mesure que les chances de rémission s'amenuiseraient.

Plusieurs des critères fixés par le texte pour accéder à une aide à mourir relèvent de l'appréciation difficilement objectivable, malgré tous les progrès de la médecine, du médecin ou du patient, notamment sur le caractère insupportable des souffrances. Le domaine d'application de la loi paraît donc extensible, et dépendra de la pratique de chaque médecin.

En outre, les expériences étrangères ont démontré qu'autant la jurisprudence que la législation ont rapidement étendu le périmètre des aides à mourir, une fois que le principe en a été adopté : le législateur de 2026 doit donc avoir en tête le risque que ce texte serve de « pied dans la porte » vers une extension future du champ couvert par ce droit à mourir, malgré toutes les garanties mises en avant par les promoteurs du texte.

Ces garanties paraissent d'ailleurs insuffisantes au regard du public particulièrement vulnérable auquel le texte s'adresse. Outre le « flou » des critères d'accès à l'aide à mourir, la volonté explicite de mise à l'écart du juge, avec l'ouverture du droit au recours aux seuls demandeurs de l'aide à mourir, laisse craindre, dans l'intimité des familles, des situations difficiles, autant pour le patient qui risque de faire l'objet d'abus de faiblesse, que pour les proches qui estimeraient que les critères ne sont pas remplis, et n'auraient d'autres moyens d'accès au juge qu'une plainte pour homicide ou tentative d'homicide.

En effet, le texte, malgré l'irresponsabilité pénale découlant de l'article 2, n'est pas exempt d'un important risque de contentieux, mais vraisemblablement mal ciblé. Le texte part du présupposé que les désaccords parmi les proches seraient infondés, au motif que l'aide à mourir est un acte strictement personnel. Sans remettre en cause le caractère personnel de la décision de recourir à cet acte, la pertinence de ne laisser aux proches d'autre accès au juge qu'une plainte au pénal est sujette à caution, d'autant plus que le Conseil d'État a reconnu, dans son avis sur le projet de loi de 2024, qu'il « ne peut être exclu que des manquements dans la mise en oeuvre de la procédure puissent donner lieu à des poursuites, notamment pour le délit d'homicide involontaire ». Nous devons garder cela à l'esprit alors que les majeurs protégés auront accès à l'aide à mourir, avec un contrôle juridictionnel minimal et non systématique.

Au-delà de l'opportunité de l'ouverture d'une aide à mourir, il nous est apparu juridiquement inutile, mais surtout dommageable de consacrer cette aide à mourir en « droit ». En effet, le terme de droit serait ici uniquement déclaratoire, a fortiori alors que l'aide à mourir prévue par le texte serait conditionnée à des critères cumulatifs contrôlés par le corps médical. En réalité, le texte lève, sous conditions, une interdiction - celle de tuer - plutôt qu'il n'érige un droit. Or ce terme risque d'induire en erreur les justiciables, et surtout les patients, en laissant penser qu'il s'agirait d'une obligation de l'État, d'une part, et que ce droit serait inconditionnel, d'autre part.

Enfin, la reprise presque identique à l'article 17 du délit d'entrave à l'IVG pour l'aide à mourir soulève des fragilités juridiques qui soulignent son absence d'utilité sociale.

Nous avons constaté en premier lieu que les auteurs de cet article souhaitent qu'il bénéficie des réserves d'interprétation énoncées par le Conseil constitutionnel au sujet du délit d'entrave à l'IVG, dans une décision de 2017. Or au-delà du fait que ces réserves auraient gagné à être intégrées à la rédaction de l'infraction, il apparaît qu'elles ne couvrent pas l'hypothèse dans laquelle des proches exerceraient une pression sur la personne intéressée indépendamment de toute sollicitation de cette dernière.

L'éventualité d'un tel cas de figure conduit à souligner l'imprécision juridique des « pressions morales et psychologiques » auxquelles renvoient le délit d'entrave à l'IVG et l'article 17 du texte. La qualification juridique d'un tel élément matériel apparaît en effet malaisée, tant la distinction entre la demande, la supplique, le chantage affectif et la pression morale et psychologique est incertaine. Nous craignons ainsi qu'un tel délit ne soit détourné ou ne vienne sanctionner des conflits familiaux douloureux.

Pour toutes ces raisons, qui rejoignent assez largement les propos que viennent de tenir Mme Bonfanti-Dossat et M. Milon, il ne nous est pas apparu possible d'émettre un avis favorable au texte tel qu'il nous a été transmis par l'Assemblée nationale, autant en opportunité qu'au regard des lacunes juridiques ainsi identifiées. Dans une démarche constructive, et constatant l'important travail de réécriture qui est proposé par vos rapporteurs, la commission des lois a fait le choix de vous faire confiance et a émis un avis de sagesse au bénéfice d'une amélioration du texte lors de l'examen du texte en commission des affaires sociales et lors de la séance publique.

Mme Florence Lassarade, rapporteure de la proposition de loi visant à garantir l'égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs. - Nous voilà enfin réunis, un an et neuf mois après que le projet de loi initial sur l'accompagnement des malades et de la fin de vie a été déposé sur le Bureau de l'Assemblée nationale, pour examiner les désormais deux textes qui portent l'un sur l'accompagnement et les soins palliatifs, l'autre sur l'aide à mourir.

Si ma collègue rapporteure, Jocelyne Guidez, ne peut être présente aujourd'hui pour l'examen en commission, je précise que notre rapport a été conduit à quatre mains et que les positions exprimées ce matin sur le texte sont donc communes.

D'emblée, nous tenons à dire que nous soutenons la décision prise par François Bayrou en janvier 2025 de scinder le projet de loi initial en deux. Le développement des soins palliatifs ne doit en aucun cas être associé ou servir de caution à l'ouverture d'un droit à une aide à mourir, quoi que nous pensions de ce dernier. Je rappelle d'ailleurs que les soins palliatifs n'interviennent pas nécessairement en fin de vie, mais qu'ils peuvent être prodigués à tout moment dans la maladie et même précéder une guérison. Ainsi, 40 % des séjours en unité de soins palliatifs ont été suivis d'un retour à domicile et parmi les patients décédés à l'hôpital, 60 % n'ont pas reçu de soins palliatifs au cours de l'année précédant leur décès. Nous refusons donc de faire le raccourci entre prise en charge palliative et fin de vie.

Toujours est-il que nous évitons de nous faire des espoirs démesurés : la discussion générale commune prévue pour ces deux propositions de loi et leur examen successif au cours de la même « séquence » impliqueront nécessairement un mélange des genres, que nous regrettons par avance.

J'en viens désormais au fond de la proposition de loi visant à garantir l'égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs. Que pouvons-nous raisonnablement en attendre ?

Bien sûr, nous partageons les objectifs poursuivis au travers de ce texte. Nous ne reviendrons pas trop longuement sur les constats, formulés et reformulés au fil des rapports successifs, concernant les difficultés éprouvées par de nombreux citoyens pour accéder au soulagement de la douleur et aux soins palliatifs, alors qu'il s'agit d'un droit consacré depuis 1999.

Les données sur les soins palliatifs sont parcellaires, car il est difficile de retracer l'activité qui relève de ces soins, mais il est établi que la moitié des personnes qui auraient besoin de soins palliatifs n'y ont pas accès, qu'une dizaine de départements ne disposent pas d'unité de soins palliatifs et que l'offre de soins palliatifs pédiatriques est elle aussi notoirement insuffisante. La qualité de la prise en charge est également perfectible, puisqu'elle reste trop centrée sur le sanitaire au détriment de l'accompagnement, et il existe trop peu - si ce n'est aucune - de solutions pour les personnes malades ou en fin de vie qui ne peuvent pas rester à leur domicile, sans pour autant qu'une prise en charge à l'hôpital soit pertinente - le tout dans un contexte où les besoins vont continuer de croître, en lien avec le vieillissement de la population et la progression des maladies chroniques.

Sans suspense, donc, nous soutiendrons cette proposition de loi, qui a été adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale ; mais la question de son utilité reste légitime.

Premièrement, sur le plan organisationnel, le développement de l'offre d'accompagnement et de soins palliatifs passe, en grande partie, par des mesures qui ne sont pas d'ordre législatif - il est d'ailleurs proposé d'inscrire dans la loi un certain nombre de mesures de la stratégie décennale 2024-2034 déjà partiellement mise en oeuvre.

Deuxièmement, sur le plan des moyens, seuls les engagements pris par le Gouvernement dans le cadre des projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale sont contraignants. Nous souhaitons donc d'ores et déjà anticiper les reproches qui nous seront adressés quant au sort que nous souhaitons réserver à plusieurs articles et dispositions du texte.

Disons-le clairement, ce texte est bavard. Preuve en est, l'inflation du nombre d'articles qu'il a connue depuis sa genèse. Quatre articles composaient le titre consacré aux soins palliatifs dans le projet de loi initial, contre vingt et un articles pour le texte de la proposition de loi déposée en mars dernier et près de quarante pour le texte qui nous a été transmis ! Mes chers collègues, comme le constatait déjà en 1991 le Conseil d'État, « quand le droit bavarde, le citoyen ne lui prête qu'une oreille distraite ». Notre ligne directrice a donc été de recentrer le texte sur ses dispositions réellement normatives, de ne pas tomber dans le piège des déclarations d'intention et de faire en sorte que nos concitoyens puissent, au sortir de l'examen par la Haute Assemblée, y prêter une oreille plus qu'attentive. Et ce texte le mérite. Plusieurs articles nous semblent utiles pour améliorer, à défaut de garantir, l'accès à l'accompagnement et aux soins palliatifs. Permettez-moi d'en présenter quelques-uns.

Commençons par l'article 1er qui renouvelle la définition des soins palliatifs inscrite à l'article L. 1110-10 du code de la santé publique en y intégrant la notion d'accompagnement. Le texte mentionne donc désormais « l'accompagnement et les soins palliatifs ». Cette terminologie permet de mieux appréhender la réalité de la prise en charge des malades et, élément indispensable, de leurs proches. La démarche palliative ne se limite pas aux seuls actes médicaux et paramédicaux, et l'ajout du terme d'accompagnement permet d'élargir le champ de la prise en charge à la dimension sociale et psychologique, sans effacer la notion de soins palliatifs. La définition adoptée par l'Assemblée nationale semble sur ce point recueillir l'assentiment de la quasi-totalité des personnes que nous avons pu entendre.

Toutefois, nous regrettons que ces dispositions utiles soient perdues au milieu de nombreuses répétitions, précisions sans véritable portée normative ou mentions de principes déjà inscrits dans d'autres articles du code qui alourdissent le texte et lui font perdre de vue son objet initial. C'est pourquoi nous vous proposerons plusieurs amendements visant à recentrer les dispositions de l'article 1er sur la stricte définition de l'accompagnement et des soins palliatifs.

Par ailleurs, nous vous soumettrons un amendement visant à préciser que « l'accompagnement et les soins palliatifs ne visent ni à hâter ni à différer la survenance de la mort ». S'il est vrai que ce sont des soins essentiellement prodigués en fin de vie, les soins palliatifs sont réalisés dans le seul but de soulager des souffrances. Ils ne visent donc, dans leur intention, ni à hâter ni à retarder la mort d'une personne même s'ils peuvent avoir pour effet, indirect, d'« abréger la vie ». Cette disposition permet de bien différencier les soins palliatifs des dispositions relatives à l'aide à mourir qui, elles, ont pour intention d'entraîner le décès. Il s'agit de ne faire aucune confusion entre fin de vie et soins palliatifs, car les soins palliatifs peuvent être prodigués au stade précoce ou à tout autre stade d'une maladie.

J'en viens désormais à l'article 4, qui vise à créer un droit opposable aux soins palliatifs en instaurant un référé que pourraient introduire devant la justice administrative les personnes privées d'accompagnement et de soins palliatifs. Ces dispositions, introduites dans le projet de loi de 2024 malgré un double avis défavorable, portent en elles une symbolique et une ambition forte : garantir la prise en charge, alors que l'offre de soins palliatifs, selon les estimations de la Cour des comptes, ne couvre actuellement pas plus de la moitié des besoins. La méthode retenue est-elle pour autant adéquate ?

Il ressort de nos travaux que ces dispositions ne font pas du tout consensus ; la grande majorité des soignants y est opposée, et à raison. Le développement des soins palliatifs ne peut dépendre d'une procédure juridictionnelle, mais de la volonté politique et des moyens financiers qui y sont consacrés. En prenant modèle sur le droit au logement opposable (Dalo), ces dispositions ne peuvent que conduire aux mêmes résultats : une incapacité à agir en profondeur sur la politique publique, couplée seulement à des condamnations indemnitaires de l'État... Au demeurant, le Conseil d'État souligne, à juste titre, que ce nouveau contentieux engorgera, davantage encore, les tribunaux administratifs.

L'article 4 ne saurait donc tenir ses promesses et son adoption n'aboutira qu'à des déceptions. Bien pis, de nombreuses interrogations demeurent : le juge est-il le mieux placé pour décider ou non de soins palliatifs ? Est-il judicieux que le patient ayant pu former un référé soit pris en charge en priorité par rapport à un autre malade dont l'état est peut-être plus alarmant ?

Pour ne pas consacrer une opposabilité aux soins palliatifs illusoire et risquée, nous vous proposerons donc de supprimer ces dispositions.

Je souhaite évoquer brièvement l'article 8 relatif à la formation des professionnels de santé et du secteur médico-social. L'Assemblée nationale ne l'avait finalement pas adopté en raison notamment de la présence de plusieurs références à la formation des professionnels à « l'aide à mourir ». Nous considérons également que le texte sur les soins palliatifs ne peut anticiper les discussions sur l'aide à mourir et qu'il n'est pas pertinent d'en faire mention à ce moment du débat. Toutefois, nous estimons nécessaire de renforcer le cadre de la formation initiale et continue aux soins palliatifs. C'est pourquoi nous vous proposerons de rétablir l'article 8 afin de modifier les dispositions existantes de la loi Claeys-Leonetti pour élargir à l'ensemble des professionnels de santé et du secteur médico-social l'obligation de formation initiale et continue aux soins palliatifs, mais également à l'accompagnement des personnes concernées et de leurs proches.

En instituant les maisons d'accompagnement et de soins palliatifs, l'article 10 répond à un vrai besoin : celui d'offrir un accompagnement adapté aux personnes qui ne veulent ou ne peuvent pas rester à leur domicile, sans pour autant que leur situation n'exige une prise en charge en établissement sanitaire. Constituées en petites unités, ces maisons devront offrir un environnement plus chaleureux et moins médicalisé que l'hôpital, tout en apportant la sécurité des soins palliatifs et de l'accompagnement de proximité. Surtout, elles auront également pour mission d'accueillir et d'accompagner les proches aidants, ce qui répond là encore à un vrai besoin. Nous vous proposerons, par amendement, de préciser que les proches endeuillés seront également concernés par cet accompagnement.

Bien sûr, nous devrons être attentifs au déploiement de cette nouvelle offre, qui ne devra en aucun cas servir de prétexte pour limiter les efforts sur les autres types de prise en charge à domicile, en Ehpad ou en milieu hospitalier ; et la création de ces maisons devra s'accompagner de moyens humains et financiers suffisants. Enfin, gardons en tête que l'objectif, pour l'instant, est de créer une maison d'accompagnement par département. Même si cet objectif est ambitieux, un certain nombre de Français resteront géographiquement éloignés de ces structures, surtout dans les territoires ruraux. À nouveau, le déploiement de ces maisons doit être pensé comme un complément au renforcement de l'accompagnement à domicile.

L'article 11 quinquies prévoit d'intégrer des indicateurs de développement des soins palliatifs au sein des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens (CPOM) des établissements de santé. Si une telle mesure déroge un peu à la rationalisation des CPOM décidée par ordonnance en 2020, il nous semble que cet article permet de revenir à l'esprit de la loi Leonetti de 2005 qui avait prévu des dispositions semblables. Nous vous proposerons donc de l'adopter.

L'article 13 permettra de développer l'intervention à domicile des associations d'accompagnement à la fin de vie en étendant les possibilités dont disposent les bénévoles de conventionner avec des structures de soins de ville. Cet article va donc dans le bon sens et nous vous proposerons de l'adopter en précisant toutefois les modalités de suspension de la convention en cas de manquements.

L'article 14 prévoit de créer un plan personnalisé d'accompagnement (PPA), formalisant la démarche de la planification anticipée des besoins. Ce plan serait proposé au patient après l'annonce du diagnostic d'une pathologie grave, de l'aggravation d'une maladie chronique ou d'une perte d'autonomie, et viserait à anticiper et à coordonner la prise en charge du patient.

La nécessité de diffuser plus largement en France la planification anticipée des besoins a souvent été mentionnée en audition. Cet article, en donnant une assise législative au PPA, participe de cette logique et paraît souhaitable. Toutefois, il nous semble que l'Assemblée nationale est allée bien trop loin dans l'encadrement du PPA et la définition de son contenu. Si nous voulons que ce nouveau plan soit un outil utile de coordination des soins, notamment palliatifs, il faut laisser de la latitude aux professionnels de santé. Nous vous proposerons donc plusieurs amendements dans cette logique, afin de ne pas trop rigidifier le PPA au niveau de la loi.

Concernant l'article 15 relatif à l'espace numérique de santé et à l'ouverture de son accès à un tiers, nous accueillons favorablement les évolutions présentes dans le texte qui répondent à un besoin réel : la nécessité de prendre en compte les difficultés d'accès au numérique pour de nombreux Français en raison de la maladie, de l'âge ou du manque d'équipement. Rappelons qu'aujourd'hui de nombreuses personnes se connectent avec les identifiants d'autrui, donc sans identification propre ni traçabilité, pour accéder au dossier médical partagé de leur proche dans l'impossibilité de le faire. Il nous paraît donc essentiel de soutenir cette possibilité tout en assurant une sécurité maximale. Nous vous soumettrons un amendement visant à limiter les actions possibles pour le délégué ou encore à fixer par décret les conditions de la délégation de l'accès.

Par ailleurs, nous prenons acte de la non-mise en oeuvre du recueil ad hoc initialement prévu pour enregistrer les directives anticipées. Si on peut regretter le temps ainsi perdu depuis 2016 pour bénéficier d'un espace sécurisé et cohérent de stockage, il est désormais indispensable de prendre rapidement toutes les dispositions nécessaires pour faire de l'espace numérique de santé et du dossier médical partagé (DMP) le lieu de conservation de ces directives.

En dehors de ces articles, qui forment le noyau de la proposition de loi, l'Assemblée nationale a, comme je l'ai indiqué en introduction, considérablement alourdi le texte de dispositions satisfaites ou sans portée normative. C'est pourquoi nous vous proposerons, par souci de lisibilité, de supprimer un certain nombre d'articles.

L'article 5 prévoit l'examen, tous les cinq ans, d'une loi de programmation pluriannuelle. Nous connaissons le sort réservé à ce type de disposition ; en témoigne la loi de programmation Grand Âge prévue par la loi portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l'autonomie, qui n'a jamais été déposée par le Gouvernement. Nous sommes néanmoins tout à fait en ligne avec la nécessité de disposer d'une visibilité pluriannuelle sur la politique de développement des soins palliatifs et son financement. Nous vous proposerons donc de préserver ce principe à l'article 4 bis, en inscrivant dans la loi que le Gouvernement définit une stratégie nationale pluriannuelle des soins palliatifs et d'accompagnement ; et à l'article 7, en conservant les crédits annoncés de la stratégie décennale 2024-2034.

En outre, nous vous soumettrons un amendement de suppression de l'article 14 bis qui modifie le régime de désignation de la personne de confiance pour les majeurs protégés avec mesure de représentation relative à la personne. Le droit actuel nous semble suffisamment équilibré.

Nous proposerons aussi la suppression ou le maintien de la suppression des articles 3, 6 bis, 7 bis, 8 ter, 8 quater, 9, 12, 17, 18 bis, 20, 20 quater et 20 sexies.

En conclusion, nous souhaitons aboutir à un texte réellement normatif et délesté des effets d'annonce qui ne feraient qu'accentuer l'écart entre la loi et la réalité vécue par chacun et chacune. Bon nombre de soignants entendus en audition nous ont confirmé que la priorité n'était pas de légiférer. Certaines dispositions seront utiles, et nous les avons confortées, mais gardons-nous de dispenser des fausses promesses et maintenons plutôt notre vigilance quant aux moyens déployés.

En cohérence, nous vous proposerons de modifier l'intitulé du texte. L'Assemblée nationale avait retenu « Proposition de loi visant à garantir l'égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs » ; nous vous soumettrons plus modestement, mais de manière plus pragmatique aussi : « Proposition de loi visant à renforcer l'accompagnement et les soins palliatifs ».

Enfin, concernant le périmètre de cette proposition de loi, en application du vade-mecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des présidents, nous vous proposons de considérer qu'il inclut des dispositions relatives à la nature, à la définition et au champ des soins palliatifs et de l'accompagnement ; à la formation des professionnels de santé et des professionnels du secteur médico-social aux soins palliatifs et à la prise en charge de la douleur ; à la gouvernance et à l'organisation des soins palliatifs ainsi qu'aux modalités de prise en charge en établissement de santé, en établissement médico-social et à domicile ; à l'organisation de l'accompagnement prodigué par des bénévoles aux personnes recevant des soins palliatifs ou à leurs proches ; aux modalités d'information des patients et des proches concernant les directives anticipées, la prise en charge palliative et la désignation de la personne de confiance ; à l'expression du consentement du patient dans l'impossibilité d'exprimer sa volonté ; à la définition de la sédation profonde et continue jusqu'au décès, à sa procédure et à ses conditions de mise en oeuvre.

En revanche, nous considérons que ne présentent pas de lien, même indirect, avec le texte, des amendements relatifs à la nature, à la définition et au champ de l'aide à mourir ; à la procédure organisant le recours à l'aide à mourir et aux conditions particulières régissant l'exercice des professionnels de santé dans ce cadre ; à la définition de l'obstination déraisonnable ; à l'accès aux soins ; aux compétences des professionnels de santé ne présentant pas de lien avec les soins palliatifs ; au statut et à l'organisation générale des établissements de santé, et des établissements et services sociaux et médico-sociaux.

Il en est ainsi décidé.

M. Bernard Jomier. - Nous devons légiférer sur un sujet fort délicat, qui renvoie davantage à des opinions personnelles qu'à des positions de groupes.

Il n'y a pas de paradoxe à légiférer sur la vie et sur la mort : je trouve même utile et bénéfique pour la société que nous parlions de la mort, trop souvent absente des débats. J'ai récemment accueilli au Sénat les troisièmes assises du deuil au cours desquelles des problématiques souvent occultées ont été abordées, dont la surmortalité du conjoint survivant.

Cela s'explique par le fait que nous redoutons tous la mort, qui n'est ni douce ni agréable : il s'agit toujours d'un événement traumatisant, les différentes sociétés ayant mis en place des dispositifs et des rites pour la rendre plus acceptable. Si la mort est certes un phénomène très personnel, elle revêt aussi une dimension collective : le slogan « Ma mort m'appartient » est ainsi faux, car le décès d'un individu concerne le groupe ; il n'existe pas de société sans rites autour de la mort.

Je ne veux pas oublier qu'en légiférant sur ce sujet, nous touchons à cette question fondamentale, à laquelle l'opinion publique est également attachée.

J'aborde la discussion avec des doutes, ce qui me paraît sain : adopter une position totalisante n'aurait guère de sens, car elle ne permettrait pas de prendre en compte la complexité de principes éthiques tels que le respect de l'autonomie, qui ne doit pas être érigée en principe absolu, mais qui ne doit pas être niée non plus.

Plus globalement, j'estime que cette ouverture à l'aide à mourir doit rester une exception, ce qui nous place face à un véritable défi : comment légaliser l'exception ? Vous pointez, à juste titre, les dérives que pourrait entraîner une légalisation trop large de l'aide à mourir : parmi la trentaine de pays qui l'ont légalisée, des dérives ont effectivement été constatées, comme au Canada, aux Pays-Bas et en Belgique, le cas suisse étant assez différent puisqu'il renvoie à une dérive de type financier, que permet de parer le texte adopté par l'Assemblée nationale.

J'en viens à l'enjeu de la vérité des mots : si je peux admettre la formule générique d'« aide active à mourir », je ne souhaite pas effacer les notions d'assistance au suicide et d'euthanasie, car ne pas prononcer ces mots, c'est retirer de la clarté au débat. Au contraire, je n'ai pas peur de dire que le texte transmis par l'Assemblée nationale propose de légaliser l'assistance au suicide et d'autoriser l'euthanasie par exception.

La proposition de loi, d'ailleurs assez fidèle à l'avis nº 139 du CCNE, ne constitue pas une rupture éthique majeure : il admet que cette évolution puisse avoir lieu, à la condition de respecter une série de conditions et de règles éthiques fondamentales.

En outre, je vous invite à relire Le Normal et le Pathologique de Georges Canguilhem, accessible aux non-soignants, car cette oeuvre aborde la question traitée par l'article 2, à savoir celle des souffrances. Sur ce point, n'oublions pas que coexistent le vécu du patient et le ressenti du soignant, avec leurs propres subjectivités. Pour le premier, la douleur pourra ainsi être tolérée de manière variable selon les moments ; pour le second, le ressenti sera spécifique à chaque cas, car le médecin ne délivre pas un avis objectif et neutre, dénué de toute subjectivité, de tout impact du vécu personnel ou de toute opinion politique : le validisme médical existe aussi et un risque subsiste, de ce point de vue, si le texte reste en l'état.

S'agissant des soins palliatifs, qui passent de fait au second plan, près de 250 millions d'euros seraient nécessaires par an, montant qui pourrait être mis en perspective avec d'autres postes de dépenses à l'utilité plus contestable. Force est de constater que nous n'avons guère agi dans ce domaine, bien que nous ayons proclamé notre attachement aux soins palliatifs.

Vous aurez compris que je ne souscris pas à votre parti pris sur l'aide à mourir : il n'est pas question d'aboutir à une situation dans laquelle des milliers de personnes y feraient appel, mais de s'aligner sur le modèle d'autres États, dans lesquels le niveau de recours reste raisonnable. Un tel objectif me paraît tout à fait atteignable, et même souhaitable : je n'avance pas à reculons, contrairement à vous, car vous souhaitez simplement pousser le curseur de la loi Claeys-Leonetti en restant sur une approche de court terme, ce qui explique d'ailleurs que vous ne présentiez pas d'amendements sur les délais, contrairement à Corinne Bourcier. Or la question de l'ouverture de l'aide active à mourir se pose bien à moyen terme.

J'ajoute que le texte adopté par l'Assemblée nationale n'est pas le plus permissif au monde, contrairement à la première mouture issue des travaux de la commission spéciale, que je n'aurais pas voté. Les députés ont progressé et construit un texte qui prévoit un encadrement beaucoup plus strict, même si plusieurs points méritent d'être précisés, à commencer par les délais et l'enjeu de la temporalité du pronostic vital. En effet, la plupart des pays ayant opté pour la légalisation ont instauré un délai de six à douze mois en termes d'engagement du pronostic vital, ce que n'a pas prévu l'Assemblée nationale, estimant qu'il fallait encore en débattre.

Afin d'éviter les dérives que vous redoutez, nous pourrions travailler sur ce sujet ; de la même manière, nous pourrions travailler sur la collégialité, le texte actuel étant en deçà de ce qu'exige la loi Claeys-Leonetti à propos de l'obstination déraisonnable, puisqu'il ne prévoit qu'un avis consultatif du collège pluriprofessionnel, ce qui ne me satisfait pas. En outre, il faudrait retravailler sur la clause de conscience et ses limites.

J'ajoute que le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale ne prend pas suffisamment en compte les préoccupations des établissements dispensant des soins palliatifs, dont les équipes craignent, dans la perspective où elles se verraient imposer l'aide active à mourir, une dénaturation de leurs projets. Cela ne signifie pas nécessairement qu'elles sont opposées à la mise en oeuvre de cette aide, mais qu'elles redoutent d'être assignées devant la justice. Nous devrons résoudre cette question sans dégrader le droit des personnes à bénéficier du processus d'aide active à mourir.

Je ne souscris donc pas à votre approche qui consiste à pousser légèrement le curseur de la loi Claeys-Leonetti sur le court terme, et qui équivaut, au fond, à ne pas accepter l'ouverture de ce nouveau droit en confiant au médecin le soin de respecter le principe d'autonomie de la personne. Cette position ne me paraît pas conforme à l'avis du CCNE, ni aux attentes des Français.

M. Daniel Chasseing. - Je félicite les rapporteurs pour le travail important et précis qui a été effectué. À ce jour, seule la moitié des patients qui le nécessitent, malheureusement, peut bénéficier des soins palliatifs, alors que 400 000 personnes supplémentaires en auront besoin d'ici à 2035. Depuis 2005, lesdits soins, qui doivent servir à apaiser la souffrance psychique, soulager la douleur, la personne malade et son entourage, n'ont pas été développés en l'absence de plan dédié au grand âge, ce qui est anormal.

Or nous devrions pouvoir accompagner, sur plusieurs années, les soins palliatifs, dès l'annonce d'une maladie grave. Comme l'ont souligné plusieurs médecins célèbres tels que Claire Fourcade, la mise en place de soins palliatifs et d'un accompagnement social adapté fait que les personnes qui se rapprochent de la mort ne demandent pas à mourir. De fait, la loi Claeys-Leonetti est insuffisamment appliquée faute de services de soins palliatifs adaptés : dans certains départements, il n'existe même pas de service spécifique, mais uniquement des lits éparpillés, d'où un suivi défaillant.

Par ailleurs, Mme Lassarade s'est dite défavorable au droit opposable aux soins palliatifs en raison de risques de judiciarisation, mais ce point se discute tant l'État a été défaillant depuis 2005.

Concernant la formation des professionnels de santé, je déposerai un amendement visant à ce que les infirmiers en pratique avancée (IPA) soient formés aux soins palliatifs : lorsque des équipes interviennent en Ehpad ou à domicile, il est en effet souhaitable qu'un IPA puisse modifier les traitements, sous la responsabilité d'un médecin.

J'en viens à l'aide à mourir, en partageant l'opinion selon laquelle les problèmes viennent d'une mauvaise application de la loi Claeys-Leonetti. Pour reprendre l'exemple d'autres pays, Theo Bauer avait indiqué que près de 1 600 personnes avaient eu recours au suicide assisté ou à l'euthanasie aux Pays-Bas en 2002, nombre qui avait sans cesse progressé pour atteindre 8 000 personnes en 2020. De plus, si 88 % des cas d'euthanasie concernaient des cancers en phase terminale, ces maladies en représentent désormais moins de 60 %.

Faire évoluer largement la loi comporte donc le risque de faire peser sur des personnes vulnérables le poids de l'aide à mourir, et notamment sur les personnes âgées en situation de dépendance en Ephad, qui pourraient avoir le désir de mettre fin à leurs jours pour soulager leurs proches.

Sur un autre point, l'introduction d'un mécanisme de collégialité intégrant le médecin traitant et les personnes autour du malade est bienvenue. J'approuve aussi l'élargissement de la clause de conscience aux pharmaciens, et je suis donc favorable aux propositions que vous formulez afin d'améliorer le texte.

M. Olivier Henno. - Je félicite à mon tour les quatre rapporteurs de la commission, ainsi que la rapporteure de la commission des lois. Il s'agit évidemment d'un texte grave et lourd. En préalable, je salue la volonté de généraliser les soins palliatifs, et souligne que le simple fait d'en débattre traduit une nette évolution : dans les années 1990, le sujet était bien loin de faire l'unanimité, y compris auprès des soignants. La vision de la douleur des personnes a donc évolué dans la société, et il convient de souligner ces changements positifs.

Je souscris tout à fait à la notion de doute, qui me semble essentielle : Montesquieu disait qu'il fallait avoir la main tremblante ou quelques hésitations en changeant la loi, et il faut aussi en avoir parfois sur nos propres convictions.

Par ailleurs, ce texte ne concerne évidemment pas que les personnes âgées, mais aussi les victimes d'accidents. La peur de mourir est moins forte qu'elle le fut à d'autres époques ; en revanche, la peur de perdre son autonomie me semble être désormais plus forte que par le passé, d'où nos débats.

Les rapporteurs ont fait le choix d'une assistance médicale à mourir. Certes, il s'agit d'une évolution par rapport à la loi Claeys-Leonetti, mais elle me semble timide et je n'y souscris donc pas.

J'estime qu'il existe un chemin entre l'assistance médicale à mourir proposée par les rapporteurs et le droit à l'aide à mourir prévu par le texte de l'Assemblée nationale, bien différent du texte issu des travaux de la commission spéciale qui avait examiné le projet de loi sur l'accompagnement des malades et de la fin de vie. Le chemin qui me paraît se dessiner est celui du suicide assisté, ou de l'assistance au suicide : j'ai d'ailleurs déposé des amendements en ce sens. Élu d'un département frontalier de la Belgique, j'observe en effet que l'euthanasie prend très rapidement le pas sur le suicide assisté dans les pays qui offrent les deux possibilités.

Ce chemin consiste donc à aller dans la direction du suicide assisté, plus respectueux de la volonté de la personne jusqu'au dernier instant, en l'ouvrant à un horizon raisonnable : la question est en effet importante, et un délai de six mois me paraît pertinent.

Je suis par ailleurs très attaché à la collégialité de la décision et, si Alain Milon a rappelé qu'il ne fallait pas être uniquement guidé par ses expériences personnelles, je ne peux que penser au cas de mon père, qui a demandé à être débranché alors qu'il était placé sous respirateur artificiel, ce qui signifie bien qu'il avait choisi le moment de son départ alors qu'il pouvait encore espérer survivre. La loi Claeys-Leonetti laisse la possibilité d'une intervention des proches et nous avons pu discuter de ce choix en famille, ce qui m'amène à considérer qu'il est bienvenu de ne pas laisser la décision aux seuls soignants.

La dimension psychique devrait également être abordée, toujours dans cette perspective de favoriser une discussion préalable la plus approfondie possible, avant toute prise de décision.

Mme Anne Souyris. - Je me félicite que nous abordions ce sujet de manière sereine dans un contexte global fort agité. Un travail d'équilibriste a été accompli par l'Assemblée nationale sur ce sujet délicat, la protection de la personne devant être conciliée avec l'éventuelle souffrance des aidants.

Je ne pense pas que la mort soit un tabou : au contraire, nous avons là l'occasion d'en débattre, cette discussion ne devant d'ailleurs pas s'interrompre, quelle que soit l'issue de nos votes. Il me semble que les deux propositions de lois ne doivent pas être opposées, le passage de la vie à la mort ne concernant pas uniquement les personnes âgées, et je regrette donc que les deux textes aient été scindés.

Les soins palliatifs ne concernent en effet pas que la fin de vie. Active dans les associations de lutte contre le sida dans les années 1990, je me souviens que la question des soins palliatifs avait alors été largement débattue, à un moment où des jeunes étaient concernés et où ces soins n'existaient quasiment pas dans notre pays. Un argument alors fréquemment avancé par le corps médical consistait à dire que la douleur était utile pour suivre le patient et qu'il ne convenait donc pas forcément de la stopper, ce qui renvoie à une certaine culture judéo-chrétienne valorisant la souffrance. Nous sommes encore ancrés dans cet héritage, car on essaye encore souvent de dissuader les femmes de recourir à l'anesthésie péridurale. Or les soins palliatifs, essentiels, n'aident pas seulement à mieux mourir, mais aussi à guérir : cette dimension curative doit être soulignée.

Concernant l'aide à mourir dans la dignité, le texte ne constitue pas une rupture, selon moi, et s'inscrit dans la continuité de la loi Claeys-Leonetti. Il a le mérite de prêter attention à la collégialité et de remettre le patient au centre de la décision, ce qui constitue une véritable révolution, sans aucunement accorder un droit de tuer.

Mme Raymonde Poncet Monge. - Je remercie les rapporteurs pour leur travail, mais je ne cache pas ma déception, car nous avons perdu l'occasion d'une saine controverse sur l'aide à mourir. Des doutes ont été évoqués : ceux-ci naissent de la diversité des points de vue exprimés et ne sont possibles que lorsque les partis pris ont été écartés dès le départ. Il aurait donc fallu s'assurer d'une plus grande diversité d'opinions et d'une plus grande représentativité dans le cadre des auditions que vous avez menées.

Je ne partage pas l'avis de Mme Souyris quant à la séparation des deux textes : pendant des années, le débat sur l'aide à mourir a été reporté au motif qu'il fallait d'abord traiter la question des soins palliatifs. Il faut aller vers un accès généralisé à ces soins, même si l'instauration d'un droit opposable se discute.

Les deux problématiques sont en effet distinctes : comme l'a rappelé Alain Milon, être bien accompagné permet d'éviter à 90 % des personnes de ne pas choisir l'aide à mourir, l'autre proposition de loi concernant les 10 % qui persistent dans ce choix.

Je me félicite donc que la cause des soins palliatifs avance à la faveur du débat sur l'aide à mourir, tout comme du fait que tout le monde semble souhaiter aller plus loin sur la loi Claeys-Leonetti, qui avait suscité des oppositions par le passé. Celles-ci ayant disparu, d'aucuns entendent désormais, en quelque sorte, prolonger cette loi.

Nous observons même un « effet réverbère », qui consiste à ne trouver que ce que l'on cherche : certains veulent sans doute démontrer que cette proposition de loi n'a pas de raison d'être, et j'ai l'impression que vous avez procédé ainsi en nous donnant tous les arguments en ce sens.

Je termine en soulignant l'importance de prévenir des dérives futures, car j'ai pu rencontrer des représentants du mouvement antivalidiste et des personnes en situation de handicap qui ont exprimé des craintes. Des dérives ont malheureusement été constatées dans quelques pays qui ont légalisé l'aide active à mourir, même si la plupart des États qui ont choisi cette option ont maintenu un cadre rigoureux.

Mme Laurence Rossignol. - Je repars du propos liminaire de Mme Canayer, selon qui la commission des lois n'a adopté qu'un point de vue juridique. Une telle affirmation n'est pas exacte, car il s'agit bien d'une question philosophique, morale, voire religieuse ; ce n'est qu'une fois que ce point de vue philosophique est posé que nous pouvons en déduire les conséquences juridiques.

Prenons donc les choses dans le bon ordre pour nous livrer à cet exercice, car nous ne sommes pas le Conseil d'État, ni le Conseil constitutionnel. Notre rôle consiste plutôt à arbitrer entre des valeurs et des principes qui sont parfois contradictoires. En l'espèce, nous devons tenir compte de deux principes, à savoir l'interdiction - c'est même un interdit anthropologique - de donner la mort d'une part, et notre devoir de protéger les individus des souffrances d'autre part.

Le suicide est une spécificité de l'espèce humaine, la réflexion sur ce sujet apparaissant dès les écrits de Sénèque. Je préfère pour ma part parler de suicide assisté, ce qui permet d'éviter d'inutiles circonvolutions.

L'arbitrage auquel nous devons procéder doit partir du postulat qu'il est question d'une exception à l'interdit anthropologique de donner la mort, et non pas d'un droit générique : cela devrait nous permettre de faire du bon travail législatif, en respectant à la fois l'interdit et en fixant les modalités de l'exception.

J'ajoute qu'une loi organisant le suicide assisté peut être une loi de protection et j'illustrerai mon propos en citant un type particulier de féminicides, à savoir les cas où des hommes tuent leurs compagnes âgées en expliquant qu'ils ont abrégé leurs souffrances : on ne saura jamais, dans ce cas de figure, ce que la femme avait exprimé. Nous avons donc besoin, pour nous protéger de ce type de situations, de bien délimiter l'exception.

S'agissant de la collégialité, je vous invite à considérer les cas d'interruptions médicales de grossesse (IMG), qui peuvent elles aussi poser des questions philosophiques. Les modalités de prise de décision sont inscrites dans la loi et sont respectées par les équipes médicales, avec un principe de collégialité.

Je pense que nous ne devrions pas partir d'une position philosophique selon laquelle le suicide ne serait pas du ressort des êtres humains, mais de celui d'une autorité supérieure. Évitons aussi de partir du postulat que nous devons répondre aux attentes de la société exprimées dans tel ou tel sondage, sans quoi nous risquons de tanguer, et concentrons-nous sur les principes. Partons du fait que l'évolution de la liberté individuelle doit être encadrée et que le Sénat doit bâtir un texte qui apporte de solides garanties.

J'ai moi-même un certain nombre d'incertitudes, par exemple en ce qui concerne la souffrance psychologique. Selon le texte de l'Assemblée nationale, celle-ci découle d'une pathologie, mais n'est pas en elle-même suffisante.

En conclusion, nous pourrions ajouter non pas des verrous, mais des encadrements au texte de l'Assemblée nationale, en conformité avec nos valeurs.

Mme Brigitte Devésa. - Je remercie les rapporteurs pour leur excellent travail, qui m'a permis d'y voir plus clair. Face à ce texte important et lourd de conséquences, la question du doute est persistante et chacun s'est exprimé ici en fonction de son ressenti.

Pour ma part, j'ai toujours exprimé de fortes réserves à l'égard de la proposition de loi relative à la fin de vie telle qu'elle a été adoptée par l'Assemblée nationale. En l'état, ce texte me paraît faire peser un risque majeur, c'est-à-dire celui de voir la mort devenir une réponse politique à la souffrance, en autorisant et en légitimant un acte médical destiné à provoquer délibérément le décès. Une telle évolution constitue à mes yeux - je m'exprime à titre personnel - une rupture grave avec les principes qui fondent notre droit, et tout particulièrement avec notre conception de la dignité humaine.

J'ai toujours refusé que la fragilité, la dépendance ou la souffrance conduisent la société à transférer sur des personnes gravement malades la responsabilité d'une décision irréversible. La dignité humaine est inconditionnelle et ne dépend ni de l'état de santé, ni de l'autonomie, ni d'une appréciation de la qualité de vie.

La réponse politique à la fin de vie doit d'abord être celle du soin, de l'accompagnement et de la protection des plus vulnérables. La priorité demeure le développement effectif des soins palliatifs sur l'ensemble du territoire, car un trop grand nombre de nos concitoyens n'y ont toujours pas accès. Faute de moyens suffisants, cette situation constitue un échec collectif qui ne peut être contourné par l'ouverture d'un droit à mourir.

Les soins palliatifs sont en effet une réponse globale, proportionnée et respectueuse de la dignité humaine, qui permet de soulager la souffrance physique et psychique, de soutenir les proches et surtout de préserver le lien humain jusqu'au terme de la vie. Les soins palliatifs créent une véritable synergie autour du patient, apaisant sa fin de vie et préservant son entourage, tout en permettant aux professionnels de soigner dans le respect de l'éthique et de leur engagement.

Dans ce contexte, le travail de réécriture proposé par mes collègues rapporteurs a permis de répondre à un certain nombre de mes inquiétudes fondamentales. Le texte qui en résulte apporte des garanties renforcées, réaffirme le principe de l'accompagnement et s'inscrit pour moi dans une approche plus équilibrée et plus protectrice des personnes en fin de vie.

Il constitue donc une véritable alternative au texte initial. C'est pourquoi, tout en restant fidèle à mes principes et pleinement vigilante sur ces sujets, je suis assez favorable au texte qui est proposé.

Enfin, je voterai sans difficulté le texte relatif aux soins palliatifs.

M. Jean-Luc Fichet. - Je remercie également les rapporteurs, sans nécessairement partager l'ensemble de leurs conclusions. Concernant les soins palliatifs, l'Assemblée nationale a retenu l'intitulé « Proposition de loi visant à garantir l'égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs », nos rapporteurs nous proposant d'être plus pragmatiques en choisissant l'intitulé « Proposition de loi visant à renforcer l'accompagnement et les soins palliatifs ». Cela revient à écarter toute exigence en matière d'implantation des services de soins palliatifs sur l'ensemble du territoire, ainsi que toute opposabilité dans la mesure où aucune contrainte n'est fixée.

Dans l'opinion, les soins palliatifs évoquent la proximité de la mort, même s'ils ont des objectifs de rémission et, si possible, de guérison. Cela nécessite un accompagnement et surtout beaucoup de réflexion et de professionnalisme, ce qui m'amène à souligner l'importance de la formation des professionnels de santé comme des professionnels de l'accompagnement social et humain. Au cours des auditions, les doulas ont été évoquées : il s'agit de personnes qui offrent leurs services pour accompagner les patients lorsque personne ne peut être présent à leurs côtés. Si l'idée est généreuse, je crois également qu'il faut être très vigilants sur ce type d'accompagnement, sans oublier un coût non négligeable d'au moins 150 euros par nuit.

Quant à la création de services sur l'ensemble du territoire, prévoir un service par département signifie bien que des territoires ruraux seront tenus à l'écart de l'accès aux soins palliatifs, car ces services seront nécessairement implantés dans un centre urbain.

Concernant l'organisation des soins palliatifs à domicile, plusieurs questions se posent, qu'il s'agisse des professionnels appelés à intervenir ou des modalités d'implication des associations de bénévoles. Il faudra en tout cas prévoir un encadrement sérieux, en ayant le souci de la prise en compte des souffrances de la personne et de son environnement familial.

Outre le fait que la réflexion sur l'aide à mourir et les soins palliatifs doit être globale, je tiens à souligner que la persistance des déserts médicaux aboutit à un écart d'espérance de vie en bonne santé de deux ans de moins pour les habitants du monde rural, sans oublier des décès qui surviennent parfois faute de services d'urgence à proximité.

L'aide à mourir ne sera-t-elle possible, à l'avenir, que pour les personnes suffisamment fortunées pour y accéder à l'étranger ? Je crois au contraire que cette aide devrait être accessible à toute personne qui le désire.

M. Martin Lévrier. - Merci aux rapporteurs. Je regrette que les deux propositions de loi soient débattues de manière conjointe, car cette méthode conduit à n'aborder les soins palliatifs qu'au prisme de la mort, alors que le sujet est plus large. De surcroît, nous parlerons bien moins de la proposition de loi relative aux soins palliatifs alors qu'elle représente selon moi un préalable : si nous disposions d'une culture des soins palliatifs en France, notre approche de la proposition de loi consacrée à l'aide à mourir - ce titre ne me met guère à l'aise - serait sans doute différente.

J'apprécie l'approche préconisée par Mme Rossignol, mais comment faire, en pratique, pour légiférer sur l'exception ? L'exercice me semble délicat.

Par ailleurs, je souhaite insister sur l'abus de faiblesse, dont nous avons peu parlé jusqu'à présent. Dans ma première vie professionnelle, j'ai eu le privilège d'être le directeur d'une fondation dont l'objet était d'accueillir des personnes âgées démunies dans une maison de retraite proposant des prix de pension très bas. J'ai ainsi pu approcher de très près l'abus de faiblesse en observant nombre de familles qui n'avaient qu'une envie : que leurs parents, oncles ou tantes disparaissent. Il s'agit d'un sujet très sensible sur lequel il faut être prudent.

Enfin, que se passera-t-il lorsqu'un médecin traitant utilisera la clause de conscience ? Ce dernier est en effet être censé être le pivot de la décision.

Mme Frédérique Puissat. - Je remercie tout d'abord la commission des lois pour son avis de sagesse, qui ouvre le champ des discussions pour notre commission. Je remercie ensuite les rapporteurs d'avoir pris de la hauteur par rapport à leurs propres approches, tant personnelles que professionnelles.

À propos de l'examen séparé des deux textes, Florence Lassarade a justement insisté sur la nécessité de se garder de toute naïveté : il existe une pression visant à ce qu'un texte prenne le pas sur l'autre, au risque de voir tout le travail accompli par les services de soins palliatifs gommé. Dans le cadre de cette discussion, je pense qu'il faut rendre hommage à ce travail considérable ; je note d'ailleurs que la question du financement de l'extension des soins palliatifs n'est pas abordée par le texte de manière satisfaisante, et que nous n'avons pas su trouver des financements pour généraliser ces soins dans les établissements hospitaliers comme à domicile et singulièrement t en milieu rural.

Enfin, je tiens à remercier les rapporteurs pour l'ouverture qu'ils nous proposent sur l'assistance médicale à mourir. Si je doute de l'affirmation de M. Jomier selon laquelle tous les Français attendent ce texte, les représentants des services de soins palliatifs que j'ai rencontrés n'acceptent pas le texte tel qu'il a été voté par l'Assemblée nationale. Il y a là un véritable enjeu et la perspective proposée par nos rapporteurs me semble équilibrée pour deux raisons. D'une part, elle s'inscrit dans une continuité législative puisque les débats qui ont eu lieu sur la loi Claeys-Leonetti ont sans doute été sensiblement les mêmes que ceux que nous avons aujourd'hui, et qu'ils ont permis de parvenir à un équilibre ; d'autre part, les propositions des rapporteurs évitent de cliver les positions des deux chambres, puisque le texte qui sera produit par le Sénat à l'issue des débats dans l'hémicycle le sera dans le cadre d'une première lecture : nous y reviendrons donc ultérieurement.

Mme Annie Le Houerou. - Nous partageons tous l'idée qu'il faut accorder davantage de moyens au développement des soins palliatifs dans tous les territoires.

Pour ce qui concerne l'aide à mourir, il faut effectivement se méfier des attentes variables que peuvent exprimer nos concitoyens. Pour autant, une réalité s'est exprimée dans le temps par le biais des travaux de la Convention citoyenne sur la fin de vie, qui ont permis, grâce à la diversité de ses membres, de formuler d'utiles recommandations pour la représentation nationale. De la même manière, le travail du CCNE doit nous guider.

Un texte sur l'aide à mourir doit nous permettre de répondre aux cas d'agonies qui n'en finissent pas et à une inégalité de prise en charge dans l'accompagnement jusqu'à la mort, seules certaines personnes ayant les moyens de se rendre à l'étranger. Au-delà de nos convictions personnelles, philosophiques ou religieuses, nous devons regarder cette réalité.

Je souscris à l'idée d'équilibre du texte adopté par l'Assemblée nationale, et j'estime que les travaux des rapporteurs n'ont pas suffisamment reflété la diversité des opinions exprimées par nos concitoyens. Je regrette ainsi, à l'instar de Mme Poncet-Monge, que le champ des auditions n'ait pas été davantage élargi.

Nous défendrons donc l'équilibre issu de l'Assemblée nationale sur l'aide à mourir, en veillant à y a apporter quelques ajustements, car il importe de prévenir de potentielles dérives.

Mme Corinne Imbert. - Je fais partie du camp des satisfaits quant à la scission des deux textes et j'aurais même jugé logique d'examiner le texte relatif aux soins palliatifs avant celui qui porte sur l'aide à mourir. Force est de constater qu'un texte écrase l'autre dans les débats.

Pour rejoindre Olivier Henno, le rapport à la douleur et à sa prise en charge a nettement évolué en l'espace de trente ans, et pas uniquement pour ce qui concerne la fin de vie, comme l'atteste la hausse des prescriptions de médicaments à base de morphine. En revanche, une dégradation du rapport à l'âge et au vieillissement s'est produite, les discriminations liées à l'âge constituant désormais un véritable sujet en termes de prise en charge, y compris à l'hôpital. Un médecin en gériatrie m'a ainsi indiqué qu'il devait régulièrement convaincre ses collègues d'autres spécialités de prendre en charge ses patients âgés.

Je reste choquée par l'une des auditions consacrées à la fin de vie, au cours de laquelle le philosophe André Comte-Sponville avait affirmé que les personnes éligibles à une aide active à mourir seraient les personnes lourdement handicapées, les personnes extrêmement âgées et les patients atteints de maladies incurables.

Ce type de propos peut faire redouter des dérives : comme les rapporteurs, je pense qu'il est illusoire de penser que les verrous posés initialement constitueront des garanties de sécurité suffisantes pour l'avenir, car des évolutions législatives seront toujours présentées comme de simples ajustements du premier texte.

Enfin, j'estime que les établissements d'hospitalisation à domicile sont insuffisamment pris en compte dans les deux textes, et je déposerai des amendements en ce sens. Plus globalement, je souscris à la proposition des rapporteurs.

Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale. - Les paroles des uns et des autres nourrissent ma réflexion : on peut certes être choqué par les propos d'un philosophe, mais même la provocation peut être utile dans ce débat, car il faut aller au bout des choses. Je voterai contre la proposition des rapporteurs, car j'ai été toujours favorable à l'aide au suicide assisté pour des raisons personnelles : tout est question de choix, chacun d'entre nous doit l'assumer.

J'appuie la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale, même s'il convient d'y apporter des garde-fous.

M. Alain Milon, rapporteur. - Merci pour ce débat riche et intelligent.

Je tiens tout d'abord à rappeler les conditions dans lesquelles les rapporteurs ont dû travailler : le sujet de l'aide à mourir est évoqué depuis deux ans et on nous a indiqué en juillet dernier que le texte serait examiné en octobre, ce qui nous a conduits à travailler fin août et début septembre, avant que l'on nous annonce un report à décembre, pour cause d'examen des textes budgétaires. Puis la date a à nouveau été décalée au mois de janvier, ce qui m'a amené à interroger directement le ministre chargé des relations avec le Parlement au sujet de cet agenda peu confortable. Ce dernier m'a indiqué que l'Assemblée nationale souhaitait pouvoir rapidement poursuivre les débats sur ce texte. Toutefois, l'ordre du jour des travaux du Sénat ne devrait pas être déterminé sous la pression de l'Assemblée nationale. En résumé, les conditions n'ont pas été idéales pour travailler sur un sujet aussi important.

Nous partageons ensuite une série de vos remarques : nous sommes tous confrontés à des problèmes éthiques, philosophiques, sociétaux et moraux, et nous avons mené des réflexions similaires aux vôtres, en tâchant de tracer une voie médiane et de vous présenter une perspective.

Par ailleurs, refuser la proposition de loi d'Olivier Falorni telle qu'elle est issue des travaux de l'Assemblée nationale aurait conduit à ce que le Sénat soit tenu à l'écart du débat sur le fond du texte, alors qu'il nous semble important que notre assemblée se prononce pour protéger les patients, mais aussi les professionnels de santé.

J'ajoute que le texte n'est pas examiné en procédure accélérée, et qu'une deuxième lecture interviendra sans doute à la rentrée de septembre. Cette première lecture doit donc permettre de déterminer la position non pas seulement de la majorité, mais du Sénat, qui doit avoir son mot à dire sur ce sujet important.

Mes collègues et moi-même estimons que le texte le plus important est celui relatif aux soins palliatifs. Si nous évoquons la nécessité de développer ces soins depuis la loi du 6 août 2004 relative à la bioéthique, aucun gouvernement n'a fait le nécessaire sur le plan financier, depuis lors, pour assurer la présence d'équipes formées et dédiées aux soins palliatifs dans chaque hôpital, afin d'accompagner le patient dès l'annonce de la maladie.

Nous vous proposons donc une position pour une première lecture, en précisant que nous n'avons pas souhaité un vote conforme du texte de l'Assemblée nationale consacré aux soins palliatifs, car il nous paraissait bavard et présentait des lacunes, notamment pour ce qui est de la formation initiale des professionnels de santé.

Mme Florence Lassarade, rapporteure. - Un point important de notre approche sur la proposition de loi visant à garantir l'égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs est de faire en sorte que les soins palliatifs de l'enfant soient bien pris en compte. Je n'ai pas entendu de remarques sur ce sujet, et je pense que nous sommes tous d'accord à ce propos.

Daniel Chasseing a indiqué qu'il serait plutôt favorable à l'introduction d'un droit opposable. L'ensemble des soignants y sont opposés : je ne suis pas sûre qu'alourdir la procédure permette d'améliorer les choses. Comme pour le logement, instaurer un droit opposable part peut-être d'une bonne intention, mais les résultats ne seraient pas forcément ceux qui sont attendus.

Monsieur Henno, il y a une nuance entre acharnement thérapeutique et aide à mourir. Le traitement des soins palliatifs vise à soulager à tout prix, mais on ne peut aller à l'encontre des voeux d'un patient qui souhaiterait par exemple arrêter la ventilation artificielle. L'interruption d'un traitement n'est pas constitutive d'une aide à mourir.

Mme Souyris a certainement parlé de l'époque janséniste et de la rédemption par la douleur. Dans mon expérience de soignante, je n'ai jamais rencontré de patient qui aimait souffrir. Quand on éprouve une douleur organique insupportable, on est prêt à tout pour être soulagé. Il me semble qu'il n'est pas question de rédemption : dès qu'on est confronté à la souffrance, on cherche à être soulagé. Les soignants des services de soins palliatifs partagent tous cet objectif.

Monsieur Fichet, nous n'écartons pas l'exigence contenue dans le titre de la proposition de loi, mais nous soulignons que celle-ci ne suffira pas à assurer un égal accès aux soins palliatifs. Nous souhaitons interpeller le Gouvernement pour qu'il engage bien les crédits annoncés. C'est le point qui m'inquiète, depuis le début : j'ai de sérieux doutes quant à l'augmentation prévue de 100 millions d'euros d'année en année de ces crédits. Nous devrons être extrêmement vigilants quant au respect de ces engagements chaque année lors de l'examen de la loi de financement de la sécurité sociale.

Mme Puissat a insisté sur l'exigence de la formation des professionnels, que nos propositions renforcent. Nous sommes persuadés que les formations doivent avoir lieu dès la première année, pour acculturer tout le personnel soignant. La covid a mis de très jeunes étudiants, médecins ou infirmiers devant la nécessité de procéder à des soins palliatifs ; cette formation sur le tas a été primordiale pour eux. Heureusement, ce type d'expérience ne se reproduira pas souvent, mais les étudiants en médecine ou dans le secteur paramédical doivent d'emblée aborder la mort : ils y seront confrontés, et autant savoir très vite s'ils le supportent ou s'il leur vaut mieux changer d'orientation.

Les soins palliatifs doivent être assurés autant en Ehpad qu'à domicile et dans les maisons d'accompagnement : la création de ces dernières ne vise pas à abandonner les soins en Ehpad et à domicile, et je partage en partie les conclusions d'Élisabeth Doineau.

Mes chers collègues, je vous invite à soutenir ce texte qui ne fait pas l'objet de controverse majeure. Au demeurant, je regrette qu'il ne soit pas examiné avant la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir.

PROPOSITION DE LOI RELATIVE AU DROIT À L'AIDE À MOURIR

EXAMEN DES ARTICLES

M. Philippe Mouiller, président. - Mes chers collègues, après l'examen de l'article 1er, j'appellerai en priorité l'article 4, sur lequel certains amendements tendant à décliner une grande partie des orientations de la proposition relative au droit à l'aide à mourir ont été déposés.

Article 1er

L'article 1er est adopté sans modification.

Après l'article 1er

M. Alain Milon, rapporteur. - L'amendement COM-117 vise à réorganiser les dispositions relatives à la fin de vie dans le code de la santé publique. Sa rédaction nous semblant incomplète, nous émettons un avis défavorable.

L'amendement COM-117 n'est pas adopté.

Article 4

M. Alain Milon, rapporteur. - L'amendement COM-131 a pour objet de modifier les conditions de recours à l'aide à mourir en se référant aux critères de la sédation profonde et continue jusqu'au décès.

M. Bernard Jomier. - C'est par cet amendement que le Sénat entend exprimer sa position sur la question, ce que je salue d'ailleurs : il ne faudrait pas rejouer les débats sur la procréation médicalement assistée (PMA), lors desquels le Sénat, rejetant d'emblée le texte, s'était mis hors-jeu et n'avait plus eu son mot à dire. Le Sénat doit être partie prenante : dont acte.

Toutefois, cet amendement tend à se placer dans le sillon de la loi Claeys-Leonetti, en ne prenant en compte que les situations de court terme. La rédaction de l'objet de l'amendement est à ce titre intéressante : vous y indiquez que le critère de l'engagement du pronostic vital est trop imprécis dans le texte de l'Assemblée nationale, car il pourrait inclure des situations où les patients auraient encore plusieurs années à vivre.

Selon vous, la rédaction actuelle pourrait entretenir l'illusion de réserver l'aide à mourir à des personnes dans les derniers mois de leur existence. La subjectivité que vous regrettez existe de toute façon, y compris dans la rédaction que vous proposez de retenir. On ne peut prétendre atteindre une objectivité absolue : elle n'existe pas. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il faut renforcer la collégialité.

L'amendement vise à fixer un choix fondamental : son adoption reviendrait à n'ouvrir l'aide à mourir que pour les personnes qui n'ont plus que quelques jours à vivre, et non pour celles qui auraient encore six ou douze mois devant eux. Même s'il ne s'agit que de la première lecture, il me semble que nous ne devons pas prendre un tel chemin.

M. Alain Milon, rapporteur. - L'amendement COM-50 vise à restreindre l'aide à mourir aux situations dans lesquelles le pronostic vital est engagé à six mois. Nous émettons un avis défavorable, puisque nous proposons de retenir le critère de l'engagement du pronostic vital à court terme.

L'amendement COM-72 rectifié pourrait être rendu identique avec l'amendement COM-131 : l'avis serait alors favorable.

Mme Laurence Muller-Bronn. - Je modifie mon amendement en ce sens.

M. Alain Milon, rapporteur. - Les amendements COM-51 et COM-89 visent à préciser les conditions dans lesquelles les souffrances psychologiques devraient être prises en compte pour recourir à l'aide à mourir. Ces amendements sont concurrents à celui que nous portons en tant que rapporteurs (COM-131). Nous ne pouvons donc qu'émettre un avis défavorable sur ces amendements.

L'amendement COM-100 rectifié vise quant à lui à prendre en compte des souffrances intermittentes mais persistantes plutôt que constantes : avis également défavorable.

L'amendement COM-52 vise à conditionner l'aide à mourir à une prise en charge préalable en soins palliatifs. Avis défavorable, cette condition étant difficilement compatible avec le resserrement du dispositif que nous avons proposé.

L'amendement COM-131 est adopté, de même que l'amendement COM-72 rectifié, ainsi modifié. En conséquence, les amendements COM-50, COM-51, COM-89, COM-100 rectifié et COM-52 deviennent sans objet.

M. Alain Milon, rapporteur. - L'amendement COM-90 rectifié vise à apprécier la volonté libre et éclairée de la personne au moment où elle demande l'aide à mourir, alors que le texte prévoit la confirmation cette volonté à plusieurs reprises au cours de la procédure. L'avis est défavorable.

L'amendement COM-90 rectifié n'est pas adopté.

M. Alain Milon, rapporteur. - L'amendement COM-104 rectifié ter a pour objet d'ajouter une condition d'information préalable de la personne sur l'offre de soins palliatifs disponibles. Avis défavorable, l'amendement étant déjà satisfait par le texte transmis.

L'amendement COM-104 rectifié ter n'est pas adopté.

M. Alain Milon, rapporteur. - L'amendement COM-126 des rapporteurs tend à introduire une définition du concept de « souffrance réfractaire », et à retenir celui-ci parmi les critères de recours à l'aide à mourir.

L'amendement COM-126 est adopté.

M. Alain Milon, rapporteur. - L'amendement COM-127 des rapporteurs tend à modifier l'intitulé de la sous-section relative aux conditions de recours à l'aide à mourir. L'amendement COM-59 de M. Henno vise quant à lui à substituer la notion d'assistance au suicide à celle de l'aide à mourir : avis défavorable.

L'amendement COM-127 est adopté. En conséquence, l'amendement COM-59 devient sans objet.

M. Alain Milon, rapporteur. - L'amendement rédactionnel COM-128 vise à supprimer la notion d'aide à mourir ; il est en discussion commune avec l'amendement COM-49 de M. Henno, qui vise à substituer la notion d'assistance au suicide à celle de l'aide à mourir, et sur lequel nous émettons un avis défavorable.

L'amendement COM-128 est adopté. En conséquence, l'amendement COM-49 devient sans objet.

L'amendement rédactionnel COM-129 est adopté.

M. Alain Milon, rapporteur. - L'amendement COM-120 rectifié vise à ouvrir l'aide à mourir aux mineurs émancipés juridiquement. Avis défavorable.

L'amendement COM-120 rectifié n'est pas adopté.

M. Alain Milon, rapporteur. - Les amendements identiques COM-130 rectifié des rapporteurs et COM-116 rectifié visent à supprimer la condition tenant à la nationalité ou à la résidence en France. L'avis est naturellement favorable pour ces amendements. L'amendement COM-88 rectifié, en discussion commune, prévoit l'ajout d'un critère de suivi régulier de la personne par un professionnel de santé en France. Il est concurrent avec notre amendement, nous lui accordons donc un avis défavorable.

Les amendements identiques COM-130 rectifié et COM-116 rectifié sont adoptés. En conséquence, l'amendement COM-88 rectifié devient sans objet.

L'article 4 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 2

M. Alain Milon, rapporteur. - L'amendement COM-121 des rapporteurs vise à substituer la notion d'assistance médicale à mourir à celle d'aide à mourir dans l'intitulé de la section. L'amendement COM-44 vise quant à lui à y substituer la notion d'assistance au suicide : avis défavorable sur ce-dernier.

L'amendement COM-121 est adopté. En conséquence, l'amendement COM-44 devient sans objet.

M. Alain Milon, rapporteur. - L'amendement COM-122 vise quant à lui à modifier l'intitulé de la sous-section pour y inscrire la notion d'assistance médicale à mourir.

L'amendement COM-122 est adopté.

M. Alain Milon, rapporteur. - L'amendement COM-123 tend à transformer le dispositif d'aide à mourir en une assistance médicale à mourir prolongeant les dispositions de la loi Claeys-Leonetti, et réservée aux personnes véritablement de la fin de vie. L'avis est défavorable sur l'amendement COM-45 de M. Henno, qui vise à transformer l'aide à mourir en un dispositif d'assistance au suicide, ainsi que sur l'amendement COM-118 de Mme Souyris, qui tend à supprimer la condition d'incapacité physique pour recourir à l'euthanasie.

La commission émet également un avis défavorable sur l'amendement COM-69 rectifié de Mme Muller-Bronn, qui vise à préciser que la substance létale doit être administrée par un soignant volontaire, car il est déjà satisfait. L'amendement COM-46 de M. Henno vise à nouveau à substituer la notion d'assistance au suicide à celle d'aide à mourir. Là encore, la commission émet un avis défavorable.

L'amendement COM-123 est adopté. En conséquence, les amendements COM-45, COM-118, COM-69 rectifié et COM-46 deviennent sans objet.

L'article 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 3

M. Alain Milon, rapporteur. - L'amendement de rédaction globale COM-124 vise à supprimer l'obligation pour le médecin d'informer toute personne de la possibilité de recourir à l'aide à mourir. Le sous-amendement d'Olivier Henno vise à substituer la notion d'assistance au suicide à celle de l'aide à mourir : avis défavorable sur ce dernier.

Le sous-amendement COM-47 n'est pas adopté. L'amendement COM-124 est adopté.

L'article 3 est ainsi rédigé.

Chapitre II : Conditions d'accès

M. Alain Milon, rapporteur. - L'amendement COM-125 vise à changer l'intitulé du chapitre II pour y inscrire la notion d'assistance médicale à mourir. M. Henno a déposé un sous-amendement COM-48 similaire aux précédents, sur lequel l'avis est de nouveau défavorable.

Le sous-amendement COM-48 n'est pas adopté. L'amendement COM-125 est adopté.

L'intitulé du chapitre 2 est ainsi modifié.

Article 5

M. Alain Milon, rapporteur. - L'amendement COM-132 vise à supprimer la notion d'accès à l'aide à mourir. L'amendement COM-133 est un amendement sémantique consacrant la notion d'assistance médicale à mourir plutôt que celle d'aide à mourir. Je vous invite à adopter ces amendements des rapporteurs.

L'amendement COM-23 de M. Henno a le même objet que les amendements précédemment déposés par son auteur : avis défavorable.

L'amendement COM-134 des rapporteurs vise à préciser que, sauf incapacité, la demande d'aide à mourir se fait par écrit.

Notre amendement COM-135 a pour objet de restreindre le champ des médecins susceptibles de recevoir une demande d'assistance médicale à mourir aux seuls médecins ayant déjà pris en charge le demandeur. Il est en effet demandé au médecin sollicité de vérifier que le patient remplit les conditions fixées pour l'assistance médicale à mourir, notamment le caractère libre et éclairé de sa volonté. Une telle évaluation, pour être réalisée convenablement, suppose que le médecin connaisse déjà le patient sur le cas duquel il sera amené à se prononcer, puisse analyser ses réactions et son discours, et les remettre en contexte.

L'amendement COM-77 rectifié de Mme Le Houerou vise à permettre à des médecins retraités, mais toujours inscrits au tableau de l'ordre des médecins, de recevoir des demandes d'aide à mourir. Nous émettons un avis défavorable à son encontre - les médecins actifs seront plus à même d'avoir été formés sur l'assistance médicale à mourir.

L'amendement COM-73 rectifié de Mme Muller-Bronn tend à rendre obligatoire la forme écrite de la demande d'aide à mourir. Avis défavorable du fait de l'existence de patients répondant aux critères fixés à l'article 4 mais incapables d'écrire.

L'amendement COM-132 est adopté. En conséquence, les amendements COM-23 et COM-73 rectifié deviennent sans objet. L'amendement COM-133 est adopté, de même que les amendements COM-134 et COM-135. En conséquence, l'amendement COM-77 rectifié devient sans objet.

L'amendement de correction COM-136 est adopté.

M. Alain Milon, rapporteur. - L'amendement COM-137 vise à supprimer la saisine du juge des tutelles au stade de la demande d'aide à mourir.

L'amendement COM-137 est adopté.

M. Alain Milon, rapporteur. - L'amendement COM-70 rectifié a pour objet l'obligation pour le médecin sollicité de s'assurer que la prise en charge palliative est effective. Avis défavorable, car nous craignons que le médecin sollicité ne puisse agir de façon effective pour améliorer cette prise en charge.

L'amendement COM-70 rectifié n'est pas adopté.

M. Alain Milon, rapporteur. - L'amendement COM-78 vise à supprimer l'obligation faite aux médecins de s'assurer que le demandeur d'une aide à mourir ait accès aux soins palliatifs s'il le souhaite. Avis défavorable, malgré nos réserves sur l'effectivité de ces dispositions.

L'amendement COM-78 n'est pas adopté.

M. Alain Milon, rapporteur. - L'amendement COM-138 prévoit une information obligatoire du demandeur d'une assistance médicale à mourir sur la sédation profonde et continue lors de la consultation initiale.

L'amendement COM-138 est adopté.

M. Alain Milon, rapporteur. - Avis défavorable sur l'amendement COM-25 qui a pour objet l'information sur l'élaboration de l'actualisation du plan personnalisé d'accompagnement.

L'amendement COM-25 n'est pas adopté.

M. Alain Milon, rapporteur. - L'amendement COM-139 a pour objet la substitution de la notion d'assistance médicale à mourir à celle d'aide à mourir.

En conséquence, avis défavorable sur l'amendement COM-24, dont l'objet est la substitution de la notion d'assistance au suicide à celle d'aide à mourir.

L'amendement COM-139 est adopté. En conséquence, l'amendement COM-24 devient sans objet.

L'article 5 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 6

M. Alain Milon, rapporteur. - L'amendement COM-140 vise à prévoir l'accès du médecin sollicité aux informations médicales nécessaires sur le demandeur.

L'amendement COM-140 est adopté.

M. Alain Milon, rapporteur. - L'amendement COM-141 est de coordination avec la suppression de la condition de nationalité, adoptée il y a quelques instants.

L'amendement COM-141 est adopté.

M. Alain Milon, rapporteur. - L'amendement COM-99 a pour objet de remplacer la notion d'altération du discernement par celle de dégradation du discernement dans l'évaluation de l'aptitude du demandeur à manifester une volonté libre et éclairée. Avis défavorable.

L'amendement COM-99 n'est pas adopté.

M. Alain Milon, rapporteur. - L'amendement COM-142 vise à substituer la notion d'assistance médicale à mourir à celle d'aide à mourir.

Avis défavorable sur l'amendement COM-29, qui tend à substituer la notion d'assistance au suicide à celle d'aide à mourir.

L'amendement COM-142 est adopté. En conséquence, l'amendement COM-29 devient sans objet.

L'amendement de coordination juridique COM-143 est adopté.

M. Alain Milon, rapporteur. - Avis défavorable sur l'amendement COM-31 rectifié, qui tend à prévoir la consultation obligatoire du demandeur par le médecin spécialiste membre du collège pluriprofessionnel. L'idée est bonne, mais incompatible avec le resserrement proposé de l'assistance médicale à mourir autour des patients dont le pronostic vital est engagé à court terme.

L'amendement COM-31 rectifié n'est pas adopté.

M. Alain Milon, rapporteur. - Pour les mêmes raisons, avis défavorable sur l'amendement COM-30 rectifié, qui vise à prévoir la participation obligatoire d'un professionnel de la santé mentale au collège pluriprofessionnel, bien que nous partagions l'intention.

L'amendement COM-30 rectifié n'est pas adopté.

M. Alain Milon, rapporteur. - L'amendement COM-144 concerne la possibilité de convier le médecin traitant du demandeur à la procédure collégiale.

L'amendement COM-144 est adopté.

M. Alain Milon, rapporteur. - L'amendement COM-145 est rédactionnel. Le sous-amendement COM-196 vise à substituer la notion d'assistance au suicide à celle d'assistance médicale à mourir.

Le sous-amendement COM-196 n'est pas adopté. L'amendement rédactionnel COM-145 est adopté.

M. Alain Milon, rapporteur. - L'amendement COM-146 concerne la non-opposabilité des observations de la personne chargée de la mesure de protection, en cohérence avec les procédures collégiales déjà applicables dans le droit en vigueur.

L'amendement COM-146 est adopté.

M. Alain Milon, rapporteur. - L'amendement COM-115 tend à prévoir le recueil obligatoire de l'avis de la personne de confiance à la demande de la personne. Avis défavorable.

L'amendement COM-115 n'est pas adopté.

M. Alain Milon, rapporteur. - L'amendement COM-32 vise à prévoir le recueil de l'avis des proches du patient, à sa demande, dans le cadre de la procédure collégiale. Avis favorable.

L'amendement COM-32 est adopté.

M. Alain Milon, rapporteur. - L'amendement COM-79 comme l'amendement COM-114 visent à prendre en compte les directives anticipées dans le cadre de la procédure collégiale. Avis défavorable, la volonté exprimée par le patient prime sur ses directives anticipées, ce qui prive d'effet utile leur consultation.

L'amendement COM-79 n'est pas adopté, non plus que l'amendement COM-114.

M. Alain Milon, rapporteur. - L'amendement COM-147 vise à supprimer les modalités d'évaluation de la capacité de discernement des personnes atteintes de maladies neurodégénératives.

L'amendement COM-71 rectifié vise à supprimer la mention selon laquelle la détermination de l'aptitude à manifester une volonté libre et éclairée d'un patient souffrant de maladies neurodégénératives ne peut se fonder exclusivement sur des tests cognitifs. Demande de retrait ou avis défavorable.

L'amendement COM-147 est adopté. En conséquence, l'amendement COM-71 rectifié devient sans objet.

L'amendement rédactionnel COM-148 est adopté.

M. Alain Milon, rapporteur. - L'amendement COM-150 tend à supprimer la durée maximale de la procédure, en cohérence avec le resserrement du périmètre de l'assistance médicale à mourir.

Avis défavorables sur l'amendement COM-107 rectifié, qui tend à allonger le délai d'instruction des demandes d'aide à mourir de quinze à vingt jours ; sur l'amendement COM-33, qui vise à allonger le délai d'instruction des demandes d'aide à mourir de quinze jours à quinze jours ouvrés, ainsi que sur les amendements COM-80 et COM-113 qui ont pour objet de réduire ce délai, respectivement à dix et sept jours.

L'amendement COM-150 est adopté. En conséquence, les amendements COM-107 rectifié, COM-33, COM-80, et COM-113 deviennent sans objet.

M. Alain Milon, rapporteur. - L'amendement COM-149 concerne l'impossibilité de prendre une décision sur l'aide à mourir à l'aune de l'intelligence artificielle. Je ne veux pas que ce soit l'intelligence artificielle qui fasse le travail des médecins sur l'instruction de ces procédures, qui mobilise des considérations éthiques, relationnelles et humaines qu'aucun outil algorithmique ne saurait pleinement appréhender.

L'amendement COM-149 est adopté.

M. Alain Milon, rapporteur. - L'amendement COM-151 vise à prévoir la communication d'un compte rendu anonymisé des débats de la réunion du collège professionnel. Il s'agit d'une garantie importante pour les droits des patients.

L'amendement COM-151 est adopté.

M. Alain Milon, rapporteur. - L'amendement COM-108 rectifié vise à allonger la durée du délai de réflexion de deux à dix jours. Avis défavorable.

L'amendement COM-108 rectifié n'est pas adopté.

M. Alain Milon, rapporteur. - L'amendement COM-152 vise à réaffirmer la possibilité offerte au patient de renoncer à l'aide à mourir, y compris lorsque le médecin juge qu'il y est éligible.

L'amendement COM-152 est adopté.

M. Alain Milon, rapporteur. - L'amendement COM-153 a pour objet la possibilité d'abréger le délai de réflexion lorsque l'état de santé de la personne justifie.

L'amendement COM-153 est adopté.

M. Alain Milon, rapporteur. - Avis défavorable sur l'amendement COM-76, qui tend à préciser que la confirmation de la demande d'aide à mourir s'effectue sous forme écrite.

L'amendement COM-76 n'est pas adopté.

M. Alain Milon, rapporteur. - L'amendement COM-154 tend à supprimer la procédure de réexamen du caractère libre et éclairé de la volonté du patient, lorsque la confirmation intervient tardivement. En effet, une telle situation n'est pas amenée à se présenter alors que nous avons décidé de resserrer le champ d'application de l'assistance médicale à mourir autour des patients dont le pronostic vital est engagé à court terme.

Avis défavorable sur l'amendement COM-34, qui vise à rendre obligatoire la convocation du collège pluriprofessionnel en pareille hypothèse.

L'amendement COM-154 est adopté. En conséquence, l'amendement COM-34 devient sans objet.

M. Alain Milon, rapporteur. - L'amendement COM-95 a un objet intéressant, puisqu'il vise à ce que soient utilisées des spécialités industrielles plutôt que des préparations magistrales létales dans le cadre de la procédure d'aide à mourir.

Nous avons, comme vous, entendu les inquiétudes des pharmaciens hospitaliers et officinaux concernant le choix, fait par le Gouvernement dans le projet de loi initial et confirmé à l'Assemblée nationale, de recourir à une préparation magistrale létale plutôt qu'à une spécialité industrielle pour le recours à l'aide à mourir.

Nous avons d'ores et déjà contacté le Gouvernement, en vue de la séance publique, pour comprendre les raisons de ce choix et juger de son opportunité.

À ce stade, nous émettons un avis défavorable, mais, si nos échanges avec le Gouvernement ne nous convainquent pas du bien-fondé de ce choix, nous en rediscuterons ensemble en vue de la séance publique.

L'amendement COM-95 n'est pas adopté.

L'article 6 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 7

L'amendement rédactionnel COM-155 est adopté.

M. Alain Milon, rapporteur. - L'amendement COM-156 vise à supprimer l'obligation de vérifier la volonté libre et éclairée du patient, s'il est recouru à l'administration de la substance létale plus de trois mois après la notification de la décision accordant l'assistance à mourir. La restriction de l'assistance médicale à mourir aux personnes dont le pronostic vital sera engagé à court terme rend impossible l'hypothèse selon laquelle la substance létale serait administrée dans un délai supérieur à trois mois.

Avis défavorable sur l'amendement COM-75 rectifié.

L'amendement COM-156 est adopté. En conséquence, l'amendement COM-75 rectifié devient sans objet.

M. Alain Milon, rapporteur. - L'amendement COM-157 vise à restreindre et à préciser les lieux où peut être administrée la substance létale : domicile, établissement hospitalier ou établissement ou service médico-social.

L'amendement COM-157 est adopté.

M. Alain Milon, rapporteur. - L'amendement COM-158 vise à expliciter le pouvoir de police dont dispose un directeur d'établissement de santé ou d'établissement ou service médico-social de restreindre le nombre de personnes présentes lors de l'administration de la substance létale.

L'amendement COM-158 est adopté.

L'article 7 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 8

M. Alain Milon, rapporteur. - L'amendement COM-97 a un objet similaire à celui de l'amendement COM-95 en ce qu'il vise à remplacer la préparation magistrale létale par une spécialité pharmaceutique industrielle. Par conséquent, avis défavorable pour l'instant.

L'amendement COM-97 n'est pas adopté.

M. Alain Milon, rapporteur. - L'amendement COM-159 vise à restreindre l'accès à la substance létale aux seuls pharmaciens titulaires et adjoints dans les pharmacies d'officine.

L'amendement COM-159 est adopté.

L'article 8 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 9

M. Alain Milon, rapporteur. - L'amendement COM-160 tend à préciser que le professionnel de santé constatant des pressions susceptibles de caractériser une infraction pénale doit en informer le procureur de la République.

L'amendement COM-160 est adopté.

M. Alain Milon, rapporteur. - Avis défavorable sur l'amendement COM-42 rectifié, de coordination par rapport aux amendements précédents d'Olivier Henno.

L'amendement COM-119 tend à supprimer la condition d'être incapable physiquement de s'administrer la substance létale pour bénéficier de l'euthanasie. Avis défavorable.

L'amendement COM-42 rectifié n'est pas adopté, non plus que l'amendement COM-119.

M. Alain Milon, rapporteur. - Avis défavorable sur l'amendement COM-112, qui a pour objet la dérogation à la condition d'expression d'une volonté libre éclairée le jour d'administration de la substance létale, pour y substituer les directives anticipées lorsque la personne a perdu sa capacité d'expression.

Avis également défavorable sur l'amendement COM-101, qui vise à étendre les directives anticipées à l'aide à mourir.

L'amendement COM-112 n'est pas adopté, non plus que l'amendement COM-101.

M. Alain Milon, rapporteur. - L'amendement COM-161 vise à supprimer la possibilité de report de l'administration de la substance létale.

L'amendement COM-161 est adopté.

M. Alain Milon, rapporteur. - L'amendement COM-162 tend à ajouter la présence d'un officier de police judiciaire (OPJ) de l'administration de la substance létale jusqu'au décès de la personne.

Avis défavorable sur l'amendement COM-81, qui tend à préciser que le professionnel de santé doit être présent à proximité de la personne jusqu'à son décès une fois la substance létale administrée, comme sur l'amendement COM-111, qui a le même objet. Ils seraient satisfaits par l'adoption de notre amendement COM-162.

M. Bernard Jomier. - Vous rendez obligatoire la présence d'un OPJ et pas celle d'un médecin ?

M. Alain Milon, rapporteur. - C'est obligatoire en Suisse ! La présence du médecin est obligatoire, de même que celle de l'OPJ, qui doit faire le rapport.

M. Bernard Jomier. Dans ce cas, appliquons le modèle suisse !

L'amendement COM-162 est adopté. En conséquence, les amendements COM-81 et COM-111 deviennent sans objet.

M. Alain Milon, rapporteur. - Avis défavorable sur l'amendement COM-82, qui vise à assimiler le décès résultant de l'aide à mourir à une mort naturelle.

L'amendement COM-82 n'est pas adopté.

M. Alain Milon, rapporteur. - L'amendement COM-163 vise à étendre l'obligation de dresser un compte rendu des actes accomplis par le professionnel administrant la substance létale à l'officier de police judiciaire présent.

L'amendement COM-163 est adopté.

L'article 9 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 10

M. Alain Milon, rapporteur. - L'amendement COM-164 propose une coordination sémantique visant à adapter le texte à l'assistance médicale à mourir. Il est incompatible avec l'amendement COM-38, déposé par Olivier Henno, qui a pour objet d'effectuer des coordinations sémantiques autour de la notion d'assistance au suicide, et qui emporte un avis défavorable des rapporteurs.

L'amendement de coordination COM-164 est adopté. En conséquence, l'amendement COM-38 devient sans objet.

L'amendement rédactionnel COM-165 est adopté.

M. Alain Milon, rapporteur. - L'amendement COM-74 est un amendement de sécurisation juridique matérialisant la fin de la procédure par une décision motivée du médecin. Avis défavorable car cela ne se justifie pas compte tenu du resserrement des critères de l'assistance médicale à mourir que nous avons adopté.

L'amendement COM-74 n'est pas adopté.

L'article 10 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 11

M. Alain Milon, rapporteur. - L'amendement COM-166 vise à clarifier la rédaction de l'article, en abandonnant la notion d' « acte » pour désigner les diverses actions des professionnels de santé et en se référant à une liste d'informations renseignées à chaque étape de la procédure. Par cohérence, avis défavorable sur le sous-amendement COM-53.

Le sous-amendement COM-53 n'est pas adopté. L'amendement COM-166 est adopté.

M. Alain Milon, rapporteur. - L'amendement COM-167 apporte des précisions relatives aux actes codés en vue de leur facturation et exploitation statistique. Par cohérence, là encore, avis défavorable sur le sous-amendement COM-54.

Le sous-amendement COM-54 n'est pas adopté. L'amendement COM-167 est adopté.

M. Alain Milon, rapporteur. - L'amendement COM-84 vise à préciser les conditions d'enregistrement de leurs actes par les professionnels de santé à des fins de traçabilité. Avis défavorable.

L'amendement COM-84 n'est pas adopté.

M. Alain Milon, rapporteur. - Avis défavorable sur l'amendement COM-83, qui vise à préciser par décret en Conseil d'État les conditions de fonctionnement du système d'information.

L'amendement COM-83 n'est pas adopté.

L'article 11 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 12

M. Alain Milon, rapporteur. - L'amendement COM-168 des rapporteurs, qui procède à des coordinations sémantiques visant à adapter le texte à la notion d'assistance médicale à mourir, est incompatible avec l'amendement  COM-67 d'Olivier Henno relatif à l'assistance au suicide et qui emporte un avis défavorable.

L'amendement COM-168 est adopté. En conséquence, l'amendement COM-67 devient sans objet.

M. Alain Milon, rapporteur. - Avis défavorable sur l'amendement  COM-85 rectifié qui vise à sécuriser la procédure pour les personnes faisant l'objet d'une mesure de protection juridique dans la mesure où il est déjà satisfait.

L'amendement COM-85 rectifié n'est pas adopté.

M. Alain Milon, rapporteur. - L'amendement  COM-43 tend à élargir de deux à huit jours le délai dont dispose le juge judiciaire pour statuer. Avis défavorable compte tenu du court délai qu'il restera à vivre aux personnes demanderesses de l'assistance médicale à mourir.

L'amendement COM-43 n'est pas adopté.

M. Alain Milon, rapporteur. - L'amendement  COM-169 vise à apporter une précision procédurale : l'audience devant le juge des contentieux de la protection se tient par tout moyen. Cela permettra de sécuriser la procédure.

L'amendement COM-169 est adopté.

L'article 12 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 13

M. Alain Milon, rapporteur. - L'amendement  COM-170 prévoit la soumission du décret en Conseil d'État à l'avis de la HAS et du CCNE.

L'amendement COM-170 est adopté.

M. Alain Milon, rapporteur. - Avis défavorable à l'amendement  COM-26.

L'amendement sémantique  COM-171 est adopté. En conséquence, l'amendement COM-26 devient sans objet.

M. Alain Milon, rapporteur. - L'amendement  COM-172 tend à inclure dans le champ du décret en Conseil d'État la forme et le contenu de la confirmation préalable à l'administration de la substance létale.

L'amendement COM-172 est adopté.

M. Alain Milon, rapporteur. - L'amendement  COM-173 vise à inclure dans le champ du décret en Conseil d'État les conditions de préparation, de livraison, de traçabilité, de délivrance et de retour de la substance létale.

L'amendement COM-173 est adopté.

L'article 13 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 14

M. Alain Milon, rapporteur. - L'amendement  COM-105 rectifié ter a pour objet d'élargir la clause de conscience et de mettre en oeuvre une clause de conscience collective. Avis défavorable, les patients qui demanderont une assistance médicale à mourir ne disposeront en effet pas, du fait de leur état de santé, d'une mobilité qui leur permette de se déplacer dans un autre établissement de santé qui accepterait de mettre en oeuvre une assistance médicale à mourir.

L'amendement COM-105 rectifié ter n'est pas adopté.

M. Alain Milon, rapporteur. - L'amendement  COM-174 prévoit l'inclusion de l'ensemble des professionnels de santé, dont les pharmaciens, dans le champ de la clause de conscience. Avis favorable aux amendements  COM-106 rectifié bis et COM-109 rectifié s'ils sont modifiés pour être rendus identiques à l'amendement des rapporteurs.

L'amendement  COM-68 tend quant à lui à attribuer le bénéfice de la clause de conscience aux pharmaciens et préparateurs en pharmacie. Avis défavorable.

L'amendement COM-174 est adopté, de même que les amendements COM-106 rectifié bis et COM-109 rectifié, ainsi modifiés. L'amendement COM-68 n'est pas adopté.

M. Alain Milon, rapporteur. - L'amendement  COM-175 vise à inclure les professionnels ne revêtant pas la qualité de professionnels de santé susceptibles de participer à la procédure collégiale dans le champ de la clause de conscience.

Avis favorable à l'amendement  COM-1 rectifié sous réserve de sa modification pour être rendu identique à l'amendement COM-175.

L'amendement COM-175 est adopté, de même que l'amendement COM-1 rectifié, ainsi modifié.

M. Alain Milon, rapporteur. - L'amendement  COM-176 tend à renforcer la portée symbolique de la clause de conscience.

L'amendement COM-176 est adopté.

M. Alain Milon, rapporteur. - Avis défavorable à l'amendement  COM-37, qui prévoit la mise en oeuvre d'une clause de conscience collective pour l'assistance médicale à mourir.

L'amendement rédactionnel  COM-177 est adopté. En conséquence, l'amendement COM-37 devient sans objet.

M. Alain Milon, rapporteur. - Avis défavorable à l'amendement  COM-86 qui prévoit l'inscription automatique, sauf opposition, sur le registre des professionnels de santé disposés à participer à l'aide à mourir.

L'amendement COM-86 n'est pas adopté.

M. Alain Milon, rapporteur. - L'amendement  COM-87 a pour objet la mise en oeuvre d'une campagne nationale d'information sur la procédure de l'aide à mourir. Avis défavorable.

L'amendement COM-87 n'est pas adopté.

L'article 14 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 15

M. Alain Milon, rapporteur. - Avis défavorable à l'amendement  COM-55.

L'amendement sémantique  COM-178 est adopté. En conséquence, l'amendement COM-55 devient sans objet.

M. Alain Milon, rapporteur. - L'amendement  COM-179 prévoit la mise en oeuvre d'un contrôle approfondi aléatoire a posteriori.

L'amendement COM-179 est adopté.

L'amendement rédactionnel  COM-180 est adopté.

M. Alain Milon, rapporteur. - L'amendement  COM-181 vise à déterminer les modalités de saisine de l'ordre professionnel compétent en cas de suspicion de manquement.

L'amendement COM-181 est adopté.

M. Alain Milon, rapporteur. - L'amendement  COM-182 a trait aux conditions de désignation des médecins membres de la commission de contrôle.

L'amendement COM-182 est adopté.

M. Alain Milon, rapporteur. - L'amendement  COM-183 vise à préciser la durée du mandat des membres de la commission.

L'amendement COM-183 est adopté.

M. Alain Milon, rapporteur. - L'amendement  COM-184 prévoit l'exclusion de tout engagement associatif relatif à l'euthanasie des membres de la commission.

L'amendement COM-184 est adopté.

M. Bernard Jomier. - Cet amendement tend à instituer un délit d'opinion. C'est une ligne rouge. Je vous appelle à réfléchir à ce type de conditionnalité. Être membre d'une association ou lui faire un don ne saurait invalider une désignation, d'autant que cette démarche n'est prévue que dans un seul sens. Vous ne ciblez en effet que des membres de la commission qui auraient fait un don à une association de soutien à l'aide à mourir, non ceux qui auraient soutenu une association qui la combat. Nous mettons le doigt dans un engrenage dangereux. Je voterai contre l'article 15.

M. Alain Milon, rapporteur. - Il faudra relire l'amendement. Il prévoit en réalité l'exclusion de tout engagement associatif relatif à l'euthanasie ou au suicide assisté, sans distinction entre les associations qui soutiendraient l'aide à mourir et celles qui la combattraient.

M. Alain Milon, rapporteur. - L'amendement  COM-185 tend à fixer les conditions de désignation du président de la commission de contrôle.

L'amendement COM-185 est adopté.

L'article 15 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 16

M. Alain Milon, rapporteur. - L'amendement COM-186 des rapporteurs, qui procède à des coordinations sémantiques visant à adapter le texte à la notion d'assistance médicale à mourir, est incompatible avec l'amendement  COM-40 d'Olivier Henno relatif à l'assistance au suicide et qui reçoit un avis défavorable.

L'amendement COM-186 est adopté. En conséquence, l'amendement COM-40 devient sans objet.

L'amendement de correction  COM-187 est adopté.

M. Alain Milon, rapporteur. - L'amendement  COM-96 vise à remplacer la préparation magistrale létale par une spécialité pharmaceutique industrielle. À ce stade, avis défavorable.

L'amendement COM-96 n'est pas adopté.

L'article 16 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 17

M. Alain Milon, rapporteur. - L'amendement  COM-188 supprime l'article qui introduit un délit d'entrave.

L'amendement COM-188 est adopté. En conséquence, les amendements  COM-56 et COM-57 deviennent sans objet.

L'article 17 est supprimé.

Après l'article 17

M. Alain Milon, rapporteur. - L'amendement COM-189 des rapporteurs étend le délit prohibant la propagande ou la publicité en faveur de moyens de se donner la mort à l'assistance médicale à mourir, pour éviter toute dérive médiatique dans l'espace public.

L'amendement  COM-189 est adopté et devient article additionnel.

M. Alain Milon, rapporteur. - L'amendement  COM-110 rectifié tend à créer un délit d'incitation à l'aide à mourir. Avis défavorable dans la mesure où nous avons supprimé le délit d'entrave.

L'amendement COM-110 rectifié n'est pas adopté.

Avant l'article 18

L'amendement  COM-94 est déclaré irrecevable en application de l'article 45 de la Constitution.

Article 18

M. Alain Milon, rapporteur. - L'amendement  COM-190 prévoit la prise en charge de droit commun de l'assistance médicale à mourir. En effet, le régime dérogatoire prévu par le texte transmis crée, pour l'aide à mourir, un régime de financement dérogatoire plus favorable que celui qui s'applique aux soins palliatifs, ce à quoi nous nous opposons sur le principe.

L'amendement COM-190 est adopté.

M. Alain Milon, rapporteur. - L'amendement  COM-191 a trait à la codification de l'interdiction de pratiquer des dépassements d'honoraires pour les actes relatifs à l'aide à mourir.

L'amendement COM-191 est adopté.

M. Alain Milon, rapporteur. - L'amendement  COM-192 a pour objet de supprimer l'injonction faite au Gouvernement de prendre sous trois mois un arrêté fixant la tarification des actes et produits relatifs à l'aide à mourir.

L'amendement COM-192 est adopté.

M. Alain Milon, rapporteur. - L'amendement  COM-92 prévoit l'utilisation de spécialités industrielles dans le cadre de la procédure d'aide à mourir. Avis défavorable à ce stade. Nous en reparlerons en séance.

L'amendement COM-92 n'est pas adopté.

L'amendement sémantique  COM-193 est adopté. En conséquence, l'amendement  COM-27 devient sans objet.

L'article 18 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 19

L'amendement sémantique  COM-194 est adopté. En conséquence, l'amendement  COM-28 devient sans objet.

L'article 19 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Après l'article 19

M. Alain Milon, rapporteur. - L'amendement  COM-91 concerne une demande de rapport sur le renforcement du soutien psychologique aux soignants impliqués dans des procédures d'aide à mourir. Avis défavorable.

L'amendement COM-91 n'est pas adopté.

L'amendement  COM-93 est déclaré irrecevable en application de l'article 45 de la Constitution.

M. Alain Milon, rapporteur. - L'amendement  COM-98 vise à renforcer la formation des professionnels de santé en matière de soins palliatifs et d'aide à mourir. Avis défavorable, ce sujet est évoqué à l'article 8 de la proposition de loi visant à garantir l'égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs.

L'amendement COM-98 n'est pas adopté.

Article 19 bis (nouveau)

M. Alain Milon, rapporteur. - L'amendement  COM-2 prévoit le retrait de la Polynésie française de l'habilitation à légiférer par ordonnance sollicitée par le Gouvernement pour étendre l'aide à mourir dans les collectivités ultramarines. Avis défavorable à ce stade. Nous verrons en séance quelle sera la position du Gouvernement sur ce sujet.

L'amendement COM-2 n'est pas adopté.

L'article 19 bis est adopté sans modification.

Article 20 (supprimé)

L'article 20 est supprimé.

Intitulé de la proposition de loi

L'amendement  COM-195 est adopté. En conséquence, l'amendement  COM-66 devient sans objet.

L'intitulé de la proposition de loi est ainsi modifié.

La proposition de loi est adoptée dans la rédaction issue des travaux de la commission.

TABLEAU DES SORTS

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Chapitre Ier : Définition

Article(s) additionnel(s) après l'article 1er

Mme SOUYRIS

117

Réorganisation des dispositions relatives à la fin de vie dans le code de la santé publique

Rejeté

Article 2 : Création d'un droit à l'aide à mourir

Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteur

121

Substitution de la notion d'assistance médicale à mourir à celle d'aide à mourir dans l'intitulé de la section

Adopté

M. HENNO

44

Substitution de la notion d'assistance au suicide à celle de l'aide à mourir

Rejeté

Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteur

122

Changement d'intitulé de la sous-section pour y inscrire la notion d'assistance médicale à mourir

Adopté

Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteur

123

Transformation du dispositif d'aide à mourir en une assistance médicale à mourir

Adopté

M. HENNO

45

Transformation de l'aide à mourir en un dispositif d'assistance au suicide

Rejeté

Mme SOUYRIS

118

Suppression de la condition d'incapacité physique pour recourir à l'euthanasie

Rejeté

Mme MULLER-BRONN

69 rect.

Administration de la substance létale par un soignant volontaire

Rejeté

M. HENNO

46

Substitution de la notion d'assistance au suicide à celle de l'aide à mourir

Rejeté

Article 3 : Création d'un droit à l'aide à mourir

Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteur

124

Suppression du droit d'information de toute personne sur le recours à l'aide à mourir

Adopté

M. HENNO

47

Substitution de la notion d'assistance au suicide à celle de l'aide à mourir

Rejeté

Chapitre II : Conditions d'accès

Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteur

125

Changement d'intitulé du chapitre pour y inscrire la notion d'assistance médicale à mourir

Adopté

M. HENNO

48

Substitution de la notion d'assistance au suicide à celle de l'assistance médicale à mourir

Rejeté

Article 4 : Conditions d'éligibilité à l'aide à mourir

Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteur

126

Définition du concept de souffrance réfractaire retenu parmi les critères de recours

Adopté

Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteur

127

Modification de l'intitulé de la sous-section relative aux conditions de recours à l'aide à mourir

Adopté

M. HENNO

59

Substitution de la notion d'assistance au suicide à celle de l'aide à mourir

Rejeté

Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteur

128

Amendement rédactionnel supprimant la notion d'aide à mourir

Adopté

M. HENNO

49

Substitution de la notion d'assistance au suicide à celle de l'aide à mourir

Rejeté

Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteur

129

Amendement rédactionnel

Adopté

Mme SOUYRIS

120 rect.

Ouverture de l'aide à mourir aux mineurs émancipés juridiquement

Rejeté

Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteur

130 rect.

Suppression de la condition tenant à la nationalité ou à la résidence en France

Adopté

Mme SOUYRIS

116 rect.

Suppression de la condition relative à la nationalité ou à la résidence stable et régulière en France

Adopté

Mme de LA GONTRIE

88 rect.

Ajout d'un critère relatif au suivi régulier de la personne par un professionnel de santé en France

Rejeté

Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteur

131

Modification des conditions de recours en se référant aux critères de la sédation profonde et continue jusqu'au décès

Adopté

M. HENNO

50

Restriction de l'aide à mourir aux situations dans lesquelles le pronostic vital est engagé à six mois

Rejeté

Mme MULLER-BRONN

72 rect.

Restriction de l'aide à mourir aux situations dans lesquelles le pronostic vital est engagé à court terme

Adopté avec modification

M. HENNO

51

Conditions de prise en compte des souffrances psychologiques pour recourir à l'aide à mourir

Rejeté

Mme de LA GONTRIE

89

Prise en compte des souffrances psychologiques liées à l'affection grave et incurable

Rejeté

Mme LE HOUEROU

100 rect.

Conditions d'appréciation des souffrances physiques et psychologiques

Rejeté

M. HENNO

52

Ajout d'un critère de prise en charge préalable en soins palliatifs pour recourir à l'aide à mourir

Rejeté

Mme de LA GONTRIE

90 rect.

Conditions d'appréciation de la volonté libre et éclairée de la personne

Rejeté

Mme DEMAS

104 rect. ter

Ajout d'une condition d'information préalable de la personne sur l'offre de soins palliatifs disponible

Rejeté

Chapitre III : Procédure

Article 5 : Procédure de demande de l'aide active à mourir

Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteur

132

Suppression de la notion d'accès à l'aide à mourir

Adopté

Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteur

133

Amendement sémantique remplaçant la notion d'aide à mourir par celle d'assistance médicale à mourir

Adopté

M. HENNO

23

Remplacement de la notion d'aide à mourir par la notion d'assistance au suicide

Rejeté

Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteur

134

Forme écrite de la demande d'aide à mourir sauf incapacité

Adopté

Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteur

135

Obligation pour le médecin sollicité d'être déjà intervenu dans le traitement du demandeur ou de l'avoir déjà pris en charge

Adopté

Mme LE HOUEROU

77 rect.

Possibilité pour un médecin retraité mais inscrit au tableau de l'ordre des médecins de réceptionner des demandes d'aide à mourir

Rejeté

Mme MULLER-BRONN

73 rect.

Forme écrite obligatoire de la demande d'aide à mourir

Rejeté

Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteur

136

Correction matérielle

Adopté

Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteur

137

Suppression de la saisine du juge des tutelles au stade de la demande d'aide à mourir

Adopté

Mme MULLER-BRONN

70 rect.

Obligation pour le médecin sollicité de s'assurer que la prise en charge palliative est effective

Rejeté

Mme LE HOUEROU

78

Suppression de l'obligation faite au médecin de s'assurer que le demandeur d'une aide à mourir ait accès aux soins palliatifs s'il le souhaite

Rejeté

Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteur

138

Information obligatoire sur la sédation profonde et continue lors de la consultation de demande d'aide à mourir

Adopté

M. HENNO

25

Information sur l'élaboration ou l'actualisation du plan personnalisé d'accompagnement

Rejeté

Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteur

139

Substitution de la notion d'assistance médicale à mourir à celle d'aide à mourir

Adopté

M. HENNO

24

Substitution de la notion d'assistance au suicide à celle d'aide à mourir

Rejeté

Article 6 : Évaluation de l'éligibilité du demandeur à l'aide à mourir

Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteur

140

Accès du médecin sollicité aux informations médicales nécessaires

Adopté

Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteur

141

Coordination avec la suppression de la condition de nationalité

Adopté

Mme LE HOUEROU

99

Replacement de la notion d'altération grave du discernement par celle de dégradation grave du discernement dans l'évaluation de l'aptitude du demandeur à manifester une volonté libre et éclairée

Rejeté

Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteur

142

Substitution de la notion d'assistance médicale à mourir à celle d'aide à mourir

Adopté

M. HENNO

29

Substitution de la notion d'assistance au suicide à celle d'aide à mourir

Rejeté

Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteur

143

Coordination juridique

Adopté

M. HENNO

31 rect.

Consultation obligatoire du demandeur par le médecin spécialiste membre du collège pluriprofessionnel

Rejeté

M. HENNO

30 rect.

Participation obligatoire d'un professionnel de la santé mentale au collège pluriprofessionnel

Rejeté

Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteur

144

Possibilité de convier le médecin traitant du demandeur à la procédure collégiale

Adopté

Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteur

145

Amendement rédactionnel

Adopté

M. HENNO

196

Substitution de la notion d'assistance au suicide à la notion d'assistance médicale à mourir

Rejeté

Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteur

146

Non-opposabilité des observations de la personne chargée de la mesure de protection

Adopté

Mme SOUYRIS

115

Recueil obligatoire de l'avis de la personne de confiance à la demande de la personne

Rejeté

M. HENNO

32

Recueil de l'avis des proches du patient, à sa demande, dans le cadre de la procédure collégiale

Adopté

Mme LE HOUEROU

79

Prise en compte des directives anticipées dans le cadre de la procédure collégiale

Rejeté

Mme SOUYRIS

114

Prise en compte des directives anticipées dans le cadre de la procédure collégiale

Rejeté

Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteur

147

Suppression des modalités d'évaluation de la capacité de discernement des personnes atteintes de maladies neurodégénératives

Adopté

Mme MULLER-BRONN

71 rect.

Suppression de la mention selon laquelle la détermination de l'aptitude à manifester une volonté libre et éclairée d'un patient souffrant de maladies neurodégénératives ne peut se fonder exclusivement sur des tests cognitifs

Rejeté

Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteur

148

Amendement rédactionnel

Adopté

Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteur

150

Suppression de la durée maximale de la procédure

Adopté

Mme BOURCIER

107 rect.

Allongement du délai d'instruction des demandes d'aide à mourir de quinze à vingt jours

Rejeté

M. HENNO

33

Allongement du délai d'instruction des demandes d'aide à mourir de quinze jours à quinze jours ouvrés

Rejeté

Mme LE HOUEROU

80

Diminution de quinze à dix jours de la durée maximale de l'instruction de la demande d'aide à mourir

Rejeté

Mme SOUYRIS

113

Diminution de quinze à sept jours de la durée maximale de l'instruction de la demande d'aide à mourir

Rejeté

Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteur

149

Impossibilité de prendre une décision sur l'aide à mourir à l'aune de l'intelligence artificielle

Adopté

Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteur

151

Communication d'un compte rendu anonymisé des débats de la réunion du collège pluriprofessionnel

Adopté

Mme BOURCIER

108 rect.

Allongement de la durée du délai de réflexion de deux à dix jours

Rejeté

Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteur

152

Possibilité pour le patient de renoncer à l'aide à mourir y compris lorsque le médecin accepte sa demande

Adopté

Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteur

153

Possibilité d'abréger le délai de réflexion lorsque l'état de santé de la personne le justifie

Adopté

M. HENNO

76

Forme écrite de la confirmation de la demande d'aide à mourir

Rejeté

Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteur

154

Suppression de la procédure de réexamen du caractère libre et éclairé de la volonté du patient lorsque la confirmation intervient tardivement

Adopté

M. HENNO

34

Convocation obligatoire d'une réunion du collège pluriprofessionnel pour apprécier l'aptitude du patient à manifester une volonté libre et éclairée lorsque sa confirmation intervient tardivement

Rejeté

Mme LE HOUEROU

95

Utilisation de spécialités industrielles plutôt que de préparations magistrales létales dans le cadre de la procédure d'aide à mourir

Rejeté

Article 7 : Préparation, mise à disposition et administration de la substance létale

Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteur

155

Amendement rédactionnel visant à ajouter les termes « faire procéder » [à l'administration de la substance létale] pour inclure l'hypothèse de l'euthanasie

Adopté

Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteur

156

Suppression de l'obligation de vérifier la volonté libre et éclairée du patient s'il est recouru à l'administration de la substance létale plus de trois mois après la notification de la décision accordant l'assistance à mourir

Adopté

M. HENNO

75 rect.

Précision selon laquelle la volonté libre et éclairée de recourir à l'aide à mourir doit être matérialisé par un écrit de la personne lorsqu'elle est capable d'écrire

Rejeté

Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteur

157

Restriction et précision des lieux où peut être administrée la substance létale

Adopté

Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteur

158

Explicitation du pouvoir de police dont dispose un directeur d'établissement médical ou médico-social, de restreindre le nombre de personnes présentes lors de l'administration de la substance létale

Adopté

Article 8 : Préparation, mise à disposition et administration de la substance létale

Mme LE HOUEROU

97

Remplacement de la préparation magistrale létale préparée par une pharmacie à usage intérieur, par une spécialité pharmaceutique industrielle

Rejeté

Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteur

159

Restriction de l'accès à la substance létale aux pharmaciens titulaires et adjoints dans les pharmacies d'officine

Adopté

Article 9 : Préparation, mise à disposition et administration de la substance létale

Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteur

160

Précision du fait que le professionnel de santé constatant des pressions susceptibles de caractériser une infraction pénale doive en informer le procureur de la République

Adopté

M. HENNO

42 rect.

Amendement de coordination sémantique visant à restreindre le texte à l'hypothèse du suicide assisté

Rejeté

Mme SOUYRIS

119

Suppression de la condition d'être incapable physiquement de s'administrer la substance létale pour bénéficier de l'euthanasie

Rejeté

Mme SOUYRIS

112

Dérogation à la condition d'expression d'une volonté libre et éclairée le jour d'administration de la substance létale, pour y substituer les directives anticipées lorsque la personne a perdu sa capacité d'expression

Rejeté

Mme LE HOUEROU

101

Extension des directives anticipées à l'aide à mourir

Rejeté

Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteur

161

Suppression de la possibilité de report de l'administration de la substance létale

Adopté

Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteur

162

Obligation de présence d'un officier de police judiciaire et du professionnel de santé lors de l'administration de la substance létale, et jusqu'au décès de la personne

Adopté

Mme LE HOUEROU

81

Précision de la présence du professionnel de santé à proximité de la personne jusqu'à son décès une fois la substance létale administrée

Rejeté

Mme SOUYRIS

111

Précision de la présence du professionnel de santé à proximité de la personne jusqu'à son décès une fois la substance létale administrée

Rejeté

Mme LE HOUEROU

82

Assimilation du décès résultant de l'aide à mourir à une mort naturelle

Rejeté

Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteur

163

Amendement étendant l'obligation de dresser compte rendu des actes accomplis par le professionnel administrant la substance létale à l'officier de police judiciaire présent

Adopté

Article 10 : Fin de la procédure d'aide à mourir

Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteur

164

Amendement de coordination sémantique adaptant le texte à l'assistance médicale à mourir

Adopté

M. HENNO

38

Amendement de coordination sémantique adaptant le texte à l'assistance au suicide

Rejeté

Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteur

165

Amendement rédactionnel apportant une précision juridique

Adopté

M. HENNO

74

Amendement de sécurisation juridique matérialisant la fin de la procédure par une décision motivée du médecin

Rejeté

Article 11 : Création d'un traitement de données relatif aux procédures d'aide à mourir

Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteur

166

Précisions relatives aux actes tracés dans le système d'information aux fins de traçabilité

Adopté

M. HENNO

53

Substitution de la notion d'assistance au suicide à celle de l'assistance médicale à mourir

Rejeté

Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteur

167

Précisions relatives aux actes codés en vue de leur facturation et exploitation statistique

Adopté

M. HENNO

54

Substitution de la notion d'assistance au suicide à celle de l'assistance médicale à mourir

Rejeté

Mme LE HOUEROU

84

Conditions d'enregistrement de leurs actes par les professionnels de santé à des fins de traçabilité

Rejeté

Mme de LA GONTRIE

83

Précision par décret en Conseil d'État des conditions de fonctionnement du système d'information

Rejeté

Article 12 : Recours contre la décision d'aide à mourir

Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteur

168

Amendement de coordination sémantique adaptant le texte à l'assistance médicale à mourir

Adopté

M. HENNO

67

Amendement de coordination sémantique adaptant le texte à l'assistance au suicide

Rejeté

Mme LE HOUEROU

85 rect.

Introduction d'un recours devant le juge des contentieux et de la protection contre une décision octroyant l'aide à mourir à un majeur protégé

Rejeté

M. HENNO

43

Élargissement du délai dont dispose le juge judiciaire pour statuer de deux à huit jours

Rejeté

Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteur

169

Précision procédurale du fait que l'audience devant le juge des contentieux de la protection se tient par tout moyen

Adopté

Article 13 : Renvoi à un décret en Conseil d'État des mesures réglementaires d'application

Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteur

170

Soumission du décret en Conseil d'État à l'avis de la HAS et du CCNE

Adopté

Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteur

171

Substitution de la notion d'assistance médicale à mourir à celle d'aide à mourir

Adopté

M. HENNO

26

Substitution de la notion d'assistance au suicide à celle d'aide à mourir

Rejeté

Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteur

172

Inclusion dans le champ du décret en Conseil d'État de la forme et du contenu de la confirmation préalable à l'administration de la substance létale

Adopté

Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteur

173

Inclusion dans le champ du décret en Conseil d'État des conditions de préparation, de livraison, de traçabilité, de délivrance et de retour de la substance létale

Adopté

Chapitre IV : Clause de conscience

Article 14 : Clause de conscience

Mme DEMAS

105 rect. ter

Élargissement de la clause de conscience et mise en oeuvre d'une clause de conscience collective

Rejeté

Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteur

174

Inclusion de l'ensemble des professionnels de santé, dont les pharmaciens, dans le champ de la clause de conscience

Adopté

Mme DEMAS

106 rect. bis

Inclusion des professionnels des pharmacies à usage intérieur dans la clause de conscience

Adopté avec modification

Mme BOURCIER

109 rect.

Inclusion des pharmaciens dans la clause de conscience

Adopté avec modification

M. Loïc HERVÉ

68

Attribution du bénéfice de la clause de conscience aux pharmaciens et préparateurs en pharmacie

Rejeté

Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteur

175

Inclusion des professionnels ne revêtant pas la qualité de professionnels de santé susceptibles de participer à la procédure collégiale dans le champ de la clause de conscience

Adopté

Mme MULLER-BRONN

1 rect.

Attribution de la clause de conscience aux professionnels travaillant dans des établissements ou service médico-sociaux ne revêtant pas la qualité de professionnels de santé

Adopté avec modification

Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteur

176

Renforcement de la portée symbolique de la clause de conscience

Adopté

Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteur

177

Précision du champ des établissements tenus de permettre la mise en oeuvre d'une aide à mourir

Adopté

M. HENNO

37

Mise en oeuvre d'une clause de conscience collective pour les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux privés

Rejeté

Mme LE HOUEROU

86

Inscription automatique sauf opposition sur le registre des professionnels de santé disposés à participer à l'aide à mourir

Rejeté

Mme LE HOUEROU

87

Mise en oeuvre d'une campagne nationale d'information sur la procédure de l'aide à mourir

Rejeté

Chapitre V : Contrôle et évaluation

Article 15 : Création d'une commission de contrôle et d'évaluation a posteriori
de la mise en oeuvre des procédures d'aide à mourir

Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteur

178

Substitution de la notion d'assistance médicale à mourir à celle d'aide à mourir

Adopté

M. HENNO

55

Substitution de la notion d'assistance au suicide à celle de l'aide à mourir

Rejeté

Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteur

179

Mise en oeuvre d'un contrôle approfondi aléatoire a posteriori

Adopté

Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteur

180

Amendement rédactionnel

Adopté

Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteur

181

Modalités de saisine de l'ordre professionnel compétent en cas de suspicion de manquement

Adopté

Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteur

182

Conditions de désignation des médecins membres de la commission de contrôle

Adopté

Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteur

183

Précision de la durée du mandat des membres de la commission

Adopté

Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteur

184

Exclusion de tout engagement associatif relatif à l'euthanasie des membres de la commission

Adopté

Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteur

185

Conditions de désignation du président de la commission de contrôle

Adopté

Article 16 : Définition des substances létales autorisées

Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteur

186

Amendement de coordination sémantique adaptant le texte à l'assistance médicale à mourir

Adopté

M. HENNO

40

Amendement de coordination sémantique adaptant le texte à l'assistance au suicide

Rejeté

Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteur

187

Amendement opérant une correction rédactionnelle

Adopté

Mme LE HOUEROU

96

Remplacement de la préparation magistrale létale par une spécialité pharmaceutique industrielle

Rejeté

Chapitre VI : Dispositions pénales

Article 17 : Délit d'entrave à l'aide à mourir

Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteur

188

Suppression du délit d'entrave

Adopté

M. HENNO

56

Amendement de coordination sémantique adaptant le texte à l'assistance au suicide

Rejeté

M. HENNO

57

Élargissement à l'assistance au suicide du délit prohibant la publicité en faveur de moyens de se donner la mort

Rejeté

Article(s) additionnel(s) après l'article 17

Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteur

189

Élargissement à l'assistance médicale à mourir du délit prohibant la publicité en faveur de moyens de se donner la mort

Adopté

Mme BOURCIER

110 rect.

Création d'un délit d'incitation à l'aide à mourir

Rejeté

Chapitre VII : Dispositions diverses

Article(s) additionnel(s) avant l'article 18

Mme LE HOUEROU

94

Information sur les directives anticipées et la possibilité de désigner une personne de confiance

Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution

Article 18 : Conditions financières de prise en charge de l'aide à mourir

Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteur

190

Prise en charge de droit commun de l'assistance médicale à mourir

Adopté

Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteur

191

Codification de l'interdiction de pratiquer des dépassements d'honoraires pour les actes relatifs à l'aide à mourir

Adopté

Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteur

192

Suppression de l'injonction faite au Gouvernement de prendre sous trois mois un arrêté fixant la tarification des actes et produits relatifs à l'aide à mourir

Adopté

Mme LE HOUEROU

92

Utilisation de spécialités industrielles dans le cadre de la procédure d'aide à mourir

Rejeté

Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteur

193

Substitution de la notion d'assistance médicale à mourir à la notion d'aide à mourir

Adopté

M. HENNO

27

Substitution de la notion d'assistance au suicide à la notion d'aide à mourir

Rejeté

Article 19 : Non-applicabilité aux personnes recourant à l'aide à mourir des conditions particulières
liées au suicide dans les contrats d'assurance décès

Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteur

194

Substitution de la notion d'assistance médicale à mourir à la notion d'aide à mourir

Adopté

M. HENNO

28

Assimilation de l'assistance au suicide à un suicide pour l'application des garanties associées à un contrat d'assurance décès

Rejeté

Article(s) additionnel(s) après l'article 19

Mme de LA GONTRIE

91

Demande de rapport sur le renforcement du soutien psychologique aux soignants impliqués dans des procédures d'aide à mourir

Rejeté

Mme LE HOUEROU

93

Institution d'un référent en charge des soins palliatifs et d'accompagnement

Irrecevable au titre de l'article 45, de la Constitution

Mme LE HOUEROU

98

Renforcement de la formation des professionnels de santé en matière de soins palliatifs et d'aide à mourir

Rejeté

Article 19 bis (nouveau) : Habilitation à légiférer par ordonnance pour l'extension
et l'adaptation des dispositions de la présente loi aux collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon,
Mayotte, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis-et-Futuna

Mme TETUANUI

2

Retrait de la Polynésie Française de l'habilitation à légiférer par ordonnance sollicitée par le Gouvernement pour étendre l'aide à mourir dans les collectivités ultra-marines

Rejeté

Proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir

Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteur

195

Modification de l'intitulé de la proposition de loi

Adopté

M. HENNO

66

Substitution de la notion d'assistance au suicide à celle de l'aide à mourir

Rejeté

PROPOSITION DE LOI VISANT À GARANTIR L'ÉGAL ACCÈS DE TOUS À L'ACCOMPAGNEMENT ET AUX SOINS PALLIATIFS

EXAMEN DES ARTICLES

Avant l'article 1er

Mme Florence Lassarade, rapporteure. - L'amendement  COM-15 rectifié ter vise à reconnaître à toute personne un droit à un accompagnement et à des soins palliatifs dans le respect de sa dignité. Cette disposition est déjà inscrite dans le droit en vigueur. Le code de la santé publique prévoit en effet le droit au respect de la dignité de la personne malade et le droit pour "toute personne malade dont l'état le requiert » à accéder à des soins palliatifs et à un accompagnement Avis défavorable.

L'amendement COM-15 rectifié ter n'est pas adopté.

Article 1er

Mme Florence Lassarade, rapporteure. - L'amendement  COM-58 a pour objet de supprimer la référence à la mise en oeuvre du droit à la protection de la santé. Cela constitue déjà une garantie constitutionnelle qui s'applique déjà à l'ensemble des actions de prévention et de soins réalisées par les professionnels. Il n'est donc pas nécessaire de le rajouter ici.

L'amendement COM-58 est adopté.

Mme Florence Lassarade, rapporteure. - L'amendement  COM-59 tend à supprimer la référence aux conséquences physiques et psychiques graves des maladies affectant les personnes recevant des soins palliatifs. Cette précision risquerait de réduire le champ des personnes concernées.

L'amendement COM-59 est adopté.

Mme Florence Lassarade, rapporteure. - L'amendement  COM-41 a trait à la prise en compte de l'entourage de la personne malade qui est déjà satisfaite par le texte. Avis défavorable.

L'amendement COM-41 n'est pas adopté.

L'amendement rédactionnel  COM-60 est adopté.

Mme Florence Lassarade, rapporteure. - L'amendement  COM-40 apporte une précision relative aux lieux de prise en charge palliative. Il est satisfait par le présent texte. Avis défavorable.

L'amendement COM-40 n'est pas adopté.

Mme Florence Lassarade, rapporteure. - L'amendement  COM-42 prévoit une prise en charge palliative du même type, quels que soient l'âge, la pathologie ou la condition sociale. Cet amendement est également satisfait. Avis défavorable.

L'amendement COM-42 n'est pas adopté.

L'amendement rédactionnel  COM-61 est adopté.

Mme Florence Lassarade, rapporteure. - L'amendement  COM-44 est satisfait. Avis défavorable.

L'amendement COM-44 n'est pas adopté.

Mme Florence Lassarade, rapporteure. - L'amendement  COM-43 vise à supprimer la prise en compte des besoins spirituels dans l'accompagnement de la personne malade. Avis défavorable.

L'amendement COM-43 n'est pas adopté.

Mme Florence Lassarade, rapporteure. - L'amendement  COM-62 vise à supprimer un alinéa qui laisse à penser que les soins palliatifs ne sont qu'une composante des soins de confort et de support.

L'amendement COM-62 est adopté.

Mme Florence Lassarade, rapporteure. - L'amendement  COM-63 vise à apporter une précision relative à l'objectif des soins palliatifs. Ces derniers ne peuvent être assimilés à une aide à mourir car ils visent uniquement à soulager la douleur. Nous souhaitons donc préciser que « l 'accompagnement et les soins palliatifs ne visent ni à hâter, ni à différer la survenance de la mort ».

L'amendement COM-63 est adopté.

L'amendement rédactionnel  COM-64 est adopté.

Mme Florence Lassarade, rapporteure. - L'amendement  COM-65 tend à supprimer la référence au format facile à lire et à comprendre.

L'amendement COM-65 est adopté.

L'article 1er est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 2

Mme Florence Lassarade, rapporteure. - L'amendement  COM-45 prévoit que les nouvelles organisations territoriales relatives à l'accompagnement et aux soins palliatifs prennent en compte les spécificités du territoire. Avis défavorable.

L'amendement COM-45 n'est pas adopté.

Mme Florence Lassarade, rapporteure. - L'amendement  COM-66 a trait à la participation des organisations territoriales d'accompagnement à l'organisation et au développement des soins palliatifs pédiatriques.

L'amendement COM-66 est adopté.

Mme Florence Lassarade, rapporteure. - L'amendement  COM-1 rectifié bis tend à attribuer aux organisations territoriales de soins palliatifs et d'accompagnement une mission de renforcement dessoins palliatifs à domicile. Avis favorable.

L'amendement COM-1 rectifié bis est adopté.

L'article 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 3 (supprimé)

L'article 3 demeure supprimé.

Article 4

Mme Florence Lassarade, rapporteure. - L'amendement  COM-67 a pour objet de supprimer le droit opposable à l'accompagnement et aux soins palliatifs.

Avis défavorable aux amendements  COM-46 et COM-52 qui sont contraires à l'amendement COM-67.

L'amendement COM-67 est adopté. En conséquence, les amendements COM-46 et COM-52 deviennent sans objet.

L'article 4 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Après l'article 4

Mme Florence Lassarade, rapporteure. - L'amendement  COM-53 vise à garantir un accès effectif aux soins palliatifs pour les personnes hébergées en Ehpad. Avis défavorable.

L'amendement COM-53 n'est pas adopté.

Article 4 bis (nouveau)

Mme Florence Lassarade, rapporteure. - L'amendement  COM-39 tend à supprimer cet article. Nous estimons que la stratégie décennale en matière d'accompagnement et de soins palliatifs doit faire l'objet d'un pilotage rigoureux et sommes donc favorables à cet article, qui crée une instance de gouvernance dédiée. Avis défavorable.

L'amendement COM-39 n'est pas adopté.

Mme Florence Lassarade, rapporteure. - L'amendement  COM-68 prévoit la définition, par le Gouvernement, d'une stratégie nationale pluriannuelle de l'accompagnement et des soins palliatifs.

L'amendement COM-68 est adopté.

Mme Florence Lassarade, rapporteure. - Avis défavorable à l'amendement  COM-111 qui vise à doubler le nombre de parlementaires représentés dans l'instance de gouvernance de la stratégie décennale.

L'amendement  COM-69 vise au contraire à retirer les parlementaires de cette instance.

L'amendement COM-69 est adopté. En conséquence, l'amendement COM-111 devient sans objet.

Mme Florence Lassarade, rapporteure. - Avis favorable à l'amendement  COM-21 rectifié ter qui précise que l'instance de gouvernance de la stratégie décennale est composée de représentants des fédérations ou d'associations d'accompagnants bénévoles en soins palliatifs. En revanche, avis défavorable à l'amendement  COM-54 qui élargit beaucoup trop la composition de cette instance.

L'amendement COM-21 rectifié ter est adopté. En conséquence, l'amendement COM-54 devient sans objet.

L'article 4 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 5

Mme Florence Lassarade, rapporteure. - L'amendement  COM-70 tend à supprimer l'article 5, qui dispose qu'une loi de programmation pluriannuelle doit être adoptée tous les cinq ans.

L'amendement COM-70 est adopté. En conséquence, les amendements  COM-37, COM-22 rectifié ter et COM-18 rectifié ter deviennent sans objet.

L'article 5 est supprimé.

Après l'article 5

Mme Florence Lassarade, rapporteure. - L'amendement  COM-19 rectifié ter vise à instaurer un contrôle annuel des agences régionales de santé (ARS) sur les financements publics alloués aux établissements de santé afin d'augmenter le nombre de lits identifiés en soins palliatifs. Cette procédure est bien trop lourde. Avis défavorable.

L'amendement COM-19 rectifié ter n'est pas adopté.

Article 6 (supprimé)

L'article 6 demeure supprimé.

Article 6 bis (nouveau)

Mme Florence Lassarade, rapporteure. - L'amendement  COM-71 vise à supprimer l'article 6 bis, qui prévoit que la mise en oeuvre de la stratégie décennale de l'accompagnement et des soins palliatifs peut faire l'objet d'un débat devant le Parlement.

L'amendement de suppression COM-71 est adopté. En conséquence, l'amendement  COM-23 rectifié ter devient sans objet.

L'article 6 bis est supprimé.

Article 7

L'amendement rédactionnel  COM-74 est adopté.

L'amendement de coordination  COM-72 est adopté.

Mme Florence Lassarade, rapporteure. - L'amendement  COM-73 tend à supprimer les années 2024 et 2025 du tableau budgétaire. Avis défavorable à l'amendement  COM-55 qui double les crédits dédiés aux mesures nouvelles.

L'amendement COM-73 est adopté. En conséquence, l'amendement COM-55 devient sans objet.

Mme Florence Lassarade, rapporteure. - L'amendement  COM-75 a pour objet de retirer le financement du diplôme d'études spécialisées en médecine palliative, en accompagnement et en soins palliatifs du périmètre budgétaire de la stratégie décennale, en cohérence avec la suppression des dispositions relatives à ce diplôme à l'article 8.

L'amendement COM-75 est adopté.

L'article 7 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 7 bis (nouveau)

Mme Florence Lassarade, rapporteure. - L'amendement  COM-76 vise à supprimer l'article 7 bis qui porte sur une demande de rapport.

L'amendement COM-76 est adopté.

L'article 7 bis est supprimé.

Article 8 (supprimé)

Mme Florence Lassarade, rapporteure. - L'amendement  COM-77 tend à rétablir, dans une version modifiée, l'article 8 se rapportant à la formation des professionnels de santé aux soins palliatifs.

Avis défavorable aux amendements  COM-27 et COM-110 qui visent à rétablir l'article dans une version proche de celle adoptée par la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale puis rejetée en séance. .

L'amendement COM-77 est adopté. En conséquence, les amendements COM-27 et COM-110 deviennent sans objet.

L'article 8 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 8 ter (nouveau)

L'amendement de suppression  COM-78 est adopté.

L'article 8 ter est supprimé.

Article 8 quater (nouveau)

L'amendement de suppression  COM-79 est adopté.

L'article 8 quater est supprimé.

Après l'article 8 quater (nouveau)

Mme Florence Lassarade, rapporteure. - L'amendement  COM-29 prévoit une expérimentation relative à la participation de médecins retraités aux équipes mobiles. Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.

L'amendement COM-29 n'est pas adopté.

Article 9 (supprimé)

L'article 9 demeure supprimé.

Article 10

Mme Florence Lassarade, rapporteure. - L'amendement  COM-80 vise à recentrer la définition des maisons d'accompagnement et de soins palliatifs.

L'amendement COM-80 est adopté.

Mme Florence Lassarade, rapporteure. - L'amendement  COM-82 prévoit la suppression des dispositions relatives à la fixation des tarifs applicables aux prestations au sein des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens des maisons d'accompagnement et de soins palliatifs.

L'amendement COM-82 est adopté.

Mme Florence Lassarade, rapporteure. - L'amendement  COM-81 tend à préciser la rédaction des dispositions relatives aux missions des maisons d'accompagnement et de soins palliatifs : celles sur la possibilité pour des bénévoles de l'accompagnement d'y intervenir sont satisfaites, et celles sur le conventionnement avec des équipes mobiles de soins palliatifs et des équipes mobiles gériatriques visent un périmètre trop large d'établissements et de services.

L'amendement COM-81 est adopté.

Mme Florence Lassarade, rapporteure. - L'amendement  COM-56 précise que les maisons d'accompagnement sont un lieu d'information sur les droits des proches aidants, ce qui est satisfait. Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.

L'amendement COM-56 n'est pas adopté.

Mme Florence Lassarade, rapporteure. - L'amendement  COM-20 rectifié ter prévoit que les bénévoles interviennent dans les maisons d'accompagnement et sont formés et encadrés par celles-ci. Cette charge serait trop lourde. Avis défavorable.

L'amendement COM-20 rectifié ter n'est pas adopté.

Mme Florence Lassarade, rapporteure. - L'amendement  COM-24 rectifié ter précise que les proches aidants sont informés de la possibilité de recourir à un accompagnement par des bénévoles dans les maisons d'accompagnement. Avis favorable.

L'amendement COM-24 rectifié ter est adopté.

Mme Florence Lassarade, rapporteure. - L'amendement  COM-83 tend à supprimer l'étude des conditions de création des maisons d'accompagnement et de soins palliatifs.

L'amendement COM-83 est adopté.

Mme Florence Lassarade, rapporteure. - L'amendement  COM-84 vise à supprimer l'évaluation annuelle des maisons d'accompagnement et de soins palliatifs. L'amendement  COM-57 ayant pour objet de compléter les modalités de cette évaluation, avis défavorable.

L'amendement COM-84 est adopté. En conséquence, l'amendement COM-57 devient sans objet.

Mme Florence Lassarade, rapporteure. - L'amendement  COM-38 a trait aux modalités de communication des maisons d'accompagnement et de soins palliatifs. Avis défavorable.

L'amendement COM-38 n'est pas adopté.

L'article 10 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 11

Mme Florence Lassarade, rapporteure. - L'amendement  COM-85 vise à étendre l'obligation de faire figurer un volet relatif aux soins palliatifs aux projets de service des services qui interviennent auprès des personnes âgées et des personnes en situation de handicap.

L'amendement COM-85 est adopté.

Mme Florence Lassarade, rapporteure. - L'amendement  COM-86 vise à alléger la rédaction de l'article.

L'amendement COM-86 est adopté.

L'amendement rédactionnel  COM-87 est adopté.

L'article 11 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 11 bis (nouveau)

L'article 11 bis est adopté sans modification.

Article 11 quater (nouveau)

L'amendement rédactionnel  COM-88 est adopté.

L'article 11 quater est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 11 quinquies (nouveau)

L'article 11 quinquies est adopté sans modification.

Article 12

Mme Florence Lassarade, rapporteure. - L'amendement  COM-89 vise à supprimer une demande de rapport et à apporter une correction dans le code de la sécurité sociale

L'amendement COM-89 est adopté.

L'article 12 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 13

Mme Florence Lassarade, rapporteure. - L'amendement  COM-2 rectifié prévoit l'assouplissement de l'intervention des bénévoles au domicile des personnes malades. Avis défavorable.

L'amendement  COM-90 vise à préciser la possibilité de suspendre l'application de la convention en cas de manquements.

Avis défavorable à l'amendement  COM-47 qui tend à préciser que les associations pouvant accompagner à domicile la fin de vie d'un patient doivent être habilitées à intervenir en matière de soins palliatifs. Cette précision n'est pas nécessaire, une convention avec les équipes de soins étant déjà requise.

L'amendement COM-2 rectifié n'est pas adopté.

L'amendement COM-90 est adopté. En conséquence, l'amendement COM-47 devient sans objet.

L'article 13 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Après l'article 13

Mme Florence Lassarade, rapporteure. - L'amendement  COM-49 a pour objet de restreindre l'accompagnement de la fin de vie aux seuls professionnels de santé et aux bénévoles formés. Nous comprenons l'intention d'éviter les dérives mais cela risquerait d'exclure certains professionnels utiles. Avis défavorable.

L'amendement COM-49 n'est pas adopté.

Article 14

Mme Florence Lassarade, rapporteure. - L'amendement  COM-91 prévoit la mise en place non systématique du plan personnalisé d'accompagnement en cas de début de perte d'autonomie.

L'amendement COM-91 est adopté.

Mme Florence Lassarade, rapporteure. - L'amendement  COM-92 vise à supprimer les références au format facile à lire et à comprendre.

L'amendement COM-92 est adopté.

Mme Florence Lassarade, rapporteure. - L'amendement  COM-93 tend à supprimer certaines dispositions trop précises concernant le contenu du plan personnalisé d'accompagnement.

L'amendement COM-93 est adopté.

L'article 14 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 14 bis (nouveau)

L'amendement de suppression  COM-94 est adopté. En conséquence, l'amendement  COM-36 devient sans objet.

L'article 14 bis est supprimé.

Article 15

L'amendement rédactionnel  COM-95 est adopté.

Mme Florence Lassarade, rapporteure. - L'amendement  COM-109 tend à renforcer l'incitation à rédiger des directives anticipées. Il est satisfait. Avis défavorable.

L'amendement COM-109 n'est pas adopté.

Mme Florence Lassarade, rapporteure. - L'amendement  COM-32 a pour objet l'ajout d'une information relative aux dons d'organes au sein du modèle des directives anticipées. Cela ne semble pas relever de la loi. Avis défavorable.

L'amendement COM-32 n'est pas adopté.

Mme Florence Lassarade, rapporteure. - L'amendement  COM-31 vise à ajouter le modèle des directives anticipées au sein de Mon espace santé. Avis défavorable, pour les mêmes raisons que pour l'amendement précédent.

L'amendement COM-31 n'est pas adopté.

Mme Florence Lassarade, rapporteure. - L'amendement  COM-96 tend à supprimer l'obligation d'information par la caisse d'assurance maladie de la possibilité de rédiger et de réviser ses directives anticipées.

L'amendement  COM-30 prévoit quant à lui la diffusion d'une information sur les directives anticipées lors de la journée défense et citoyenneté. Le contenu de cette journée est déjà particulièrement lourd alors même que celle-ci doit avant tout permettre de faire connaitre les enjeux et les objectifs généraux de notre défense nationale. Avis défavorable.

L'amendement COM-96 est adopté. En conséquence, l'amendement COM-30 devient sans objet.

Mme Florence Lassarade, rapporteure. - L'amendement  COM-97 a pour objet de maintenir le contrôle du juge ou du conseil de famille sur la rédaction des directives anticipées des personnes sous protection juridique. Avis favorable à l'amendement  COM-48 rectifié, qui est identique.

Les amendements identiques COM-97 et COM-48 rectifié sont adoptés.

Mme Florence Lassarade, rapporteure. - L'amendement  COM-98 a trait à la sécurisation des conditions de délégation d'accès à l'espace numérique de santé.

L'amendement COM-98 est adopté.

L'article 15 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 16

Mme Florence Lassarade, rapporteure. - L'amendement  COM-99 vise à ne pas rigidifier outre mesure l'organisation de la procédure collégiale.

L'amendement COM-99 est adopté.

Mme Florence Lassarade, rapporteure. - L'amendement  COM-16 rectifié ter tend à renforcer l'intégration des soins palliatifs dans les réunions de concertation pluridisciplinaire. Cela est déjà possible et il n'apparait pas pertinent d'en faire une obligation. Demande de retrait.

L'amendement COM-16 rectifié ter n'est pas adopté.

Mme Florence Lassarade, rapporteure. - Avis défavorable à l'amendement  COM-112 qui prévoit une opposabilité des directives anticipées dans la procédure d'arrêt des traitements. Les directives anticipées s'imposent déjà au médecin à l'exception de certains cas strictement définis.

L'amendement COM-112 n'est pas adopté.

L'article 16 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 17

L'amendement de suppression  COM-100 est adopté.

L'article 17 est supprimé.

Article 18

Mme Florence Lassarade, rapporteure. - Concernant l'amendement de suppression  COM-33, nous partageons l'idée que les campagnes d'information sur le deuil sont inadaptées. Toutefois, l'amendement  COM-101 prévoit une rédaction différente pour l'article. Nous proposerons également la suppression de l'article 18 bis pour concentrer au même endroit les dispositions relatives aux campagnes de communication.

L'amendement COM-33 n'est pas adopté. L'amendement COM-101 est adopté. En conséquence, l'amendement  COM-25 rectifié ter devient sans objet.

L'article 18 est ainsi rédigé.

Article 18 bis (nouveau)

Les amendements identiques de suppression  COM-34 et COM-102 sont adoptés. En conséquence, l'amendement  COM-26 rectifié ter devient sans objet.

L'article 18 bis est supprimé.

Article 19

L'amendement de suppression  COM-103 est adopté.

L'article 19 est supprimé.

Article 20 (supprimé)

L'article 20 demeure supprimé.

Article 20 bis A (nouveau)

L'amendement rédactionnel  COM-104 est adopté.

L'article 20 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Après l'article 20 bis A (nouveau)

Mme Florence Lassarade, rapporteure. - L'amendement  COM-35 prévoit la détermination des conditions d'arrêt de la nutrition et de l'hydratation artificielles par décret en Conseil d'État. Avis défavorable.

L'amendement COM-35 n'est pas adopté.

Article 20 quater (nouveau)

Mme Florence Lassarade, rapporteure. - L'amendement  COM-105 tend à supprimer cet article qui porte sur une demande de rapport.

L'amendement COM-105 est adopté.

L'article 20 quater est supprimé.

Article 20 quinquies (nouveau)

L'amendement rédactionnel  COM-106 est adopté.

L'article 20 quinquies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 20 sexies (nouveau)

Mme Florence Lassarade, rapporteure. - L'amendement  COM-107 vise à supprimer cet article qui contient une demande de rapport.

L'amendement COM-107 est adopté.

L'article 20 sexies est supprimé.

Article 21 (supprimé)

L'article 21 demeure supprimé.

Intitulé de la proposition de loi

Mme Florence Lassarade, rapporteure. - L'amendement  COM-108 a pour objet de modifier l'intitulé de la proposition de loi en cohérence avec la suppression du droit opposable aux soins palliatifs.

L'amendement COM-108 est adopté.

L'intitulé de la proposition de loi est ainsi modifié.

La proposition de loi est adoptée dans la rédaction issue des travaux de la commission.

TABLEAU DES SORTS

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Article(s) additionnel(s) avant l'article 1er

Mme DEMAS

15 rect. ter

Reconnaissance d'un droit à l'accompagnement et aux soins palliatifs

Rejeté

Article 1er
Définition des soins palliatifs et d'accompagnement

Mme GUIDEZ, rapporteure

58

Suppression de la référence à la mise en oeuvre du droit à la protection de la santé

Adopté

Mme GUIDEZ, rapporteure

59

Suppression de la référence aux conséquences physiques et psychiques graves des maladies affectant les personnes recevant des soins palliatifs

Adopté

M. FICHET

41

Prise en compte de l'entourage de la personne malade

Rejeté

Mme GUIDEZ, rapporteure

60

Amendement d'amélioration rédactionnelle

Adopté

M. FICHET

40

Précision relative aux lieux de prise en charge palliative

Rejeté

M. FICHET

42

Précision quant à l'absence de discrimination dans la prise en charge palliative

Rejeté

Mme GUIDEZ, rapporteure

61

Amendement rédactionnel

Adopté

M. FICHET

44

Prise en charge personnalisée des patients

Rejeté

M. FICHET

43

Suppression de la prise en compte des besoins spirituels dans l'accompagnement de la personne malade

Rejeté

Mme GUIDEZ, rapporteure

62

Suppression de l'alinéa

Adopté

Mme GUIDEZ, rapporteure

63

Précision relative à l'objectif des soins palliatifs et de l'accompagnement

Adopté

Mme GUIDEZ, rapporteure

64

Amendement rédactionnel

Adopté

Mme GUIDEZ, rapporteure

65

Suppression de la référence au format facile à lire et à comprendre

Adopté

Article 2
Mise en place d'organisations territoriales dédiées et graduées

M. FICHET

45

Prise en compte des spécificités territoriales dans l'action des organisations territoriales

Rejeté

Mme GUIDEZ, rapporteure

66

Participation des organisations territoriales d'accompagnement et de soins palliatifs à l'organisation et au développement des soins palliatifs pédiatriques

Adopté

Mme MULLER-BRONN

1 rect. bis

Garantie à un accès effectif aux soins palliatifs à domicile

Adopté

Article 4
Droit opposable aux soins palliatifs et d'accompagnement

Mme LASSARADE, rapporteure

67

Suppression du droit opposable à l'accompagnement et aux soins palliatifs

Adopté

Mme CANALÈS

46

Inscription du droit à un accompagnement et aux soins palliatifs au sein du projet régional de santé

Satisfait ou sans objet

M. FICHET

52

Suppression du recours amiable et qualification du recours contentieux en référé "mesures utiles" pour l'opposabilité du droit à l'accompagnement et aux soins palliatifs

Satisfait ou sans objet

Articles additionnels après l'article 4

M. FICHET

53

Garantie d'un accès effectif aux soins palliatifs pour les personnes hébergées au sein des Ehpad

Rejeté

Article 4 bis (nouveau)
Gouvernance de la stratégie décennale des soins d'accompagnement

Mme LERMYTTE

39

Suppression de l'article

Rejeté

Mme LASSARADE, rapporteure

68

Élaboration d'une stratégie nationale pluriannuelle de l'accompagnement et des soins palliatifs

Adopté

Mme SOUYRIS

111

Composition de l'instance de gouvernance de la stratégie décennale

Rejeté

Mme LASSARADE, rapporteure

69

Suppression des parlementaires de l'instance de gouvernance de la stratégie décennale

Adopté

Mme DEMAS

21 rect. ter

Composition de l'instance de gouvernance de la stratégie décennale

Adopté

M. FICHET

54

Composition de l'instance de gouvernance de la stratégie décennale

Satisfait ou sans objet

Article 5
Politique de soins et loi de programmation pluriannuelle

Mme LASSARADE, rapporteure

70

Suppression de l'article

Adopté

Mme LERMYTTE

37

Conditions d'examen de la loi de programmation pluriannuelle

Satisfait ou sans objet

Mme DEMAS

22 rect. ter

Périmètre de la loi de programmation pluriannuelle

Satisfait ou sans objet

Mme DEMAS

18 rect. ter

Formation continue des professionnels en Ehpad dans le cadre de la loi de programmation

Satisfait ou sans objet

Articles additionnels après l'article 5

Mme DEMAS

19 rect. ter

Instauration d'un contrôle annuel des ARS sur les financements publics alloués pour l'augmentation du nombre de lits de soins palliatifs

Rejeté

Article 6 bis (nouveau)
Débat au Parlement sur la mise en oeuvre de la stratégie décennale
des soins d'accompagnement

Mme LASSARADE, rapporteure

71

Suppression de l'article

Adopté

Mme DEMAS

23 rect. ter

Obligation de conduire un débat annuel au Parlement sur la stratégie décennale

Satisfait ou sans objet

Article 7
Crédits de la stratégie décennale des soins d'accompagnement

Mme LASSARADE, rapporteure

74

Améliorations rédactionnelles

Adopté

Mme LASSARADE, rapporteure

72

Coordination avec la création d'une stratégie nationale pluriannuelle

Adopté

Mme LASSARADE, rapporteure

73

Suppression des années 2024 et 2025 du tableau budgétaire

Adopté

M. FICHET

55

Crédits de la stratégie décennale

Satisfait ou sans objet

Mme LASSARADE, rapporteure

75

Suppression des éléments relatifs à la formation universitaire du périmètre budgétaire de la stratégie décennale

Adopté

Article 7 bis (nouveau)
Rapport au Parlement sur la réforme du financement des soins palliatifs

Mme LASSARADE, rapporteure

76

Suppression de l'article

Adopté

Article 8 (Supprimé)
Formation initiale et continue aux soins palliatifs et à l'accompagnement

Mme LASSARADE, rapporteure

77

Rétablissement de l'article 8

Adopté

Mme LERMYTTE

27

Rétablissement de l'article

Satisfait ou sans objet

Mme SOUYRIS

110

Rétablissement de l'article

Satisfait ou sans objet

Article 8 ter (nouveau)
Enseignement sur l'éthique dispensé
à l'École des hautes études en santé publique

Mme LASSARADE, rapporteure

78

Suppression de l'article

Adopté

Article 8 quater (nouveau)
Expérimentation d'une formation aux soins palliatifs
durant les stages pratiques

Mme LASSARADE, rapporteure

79

Suppression de l'article

Adopté

Articles additionnels après l'article 8 quater (nouveau)

Mme LERMYTTE

29

Expérimentation relative à la participation des médecins retraités aux équipes mobiles de soins palliatifs

Rejeté

Article 10
Création des maisons d'accompagnement et de soins palliatifs

Mme GUIDEZ, rapporteure

80

Définition des maisons d'accompagnement et de soins palliatifs

Adopté

Mme GUIDEZ, rapporteure

82

Suppression des dispositions sur la fixation de tarifs au sein des Cpom

Adopté

Mme GUIDEZ, rapporteure

81

Recentrage des dispositions relatives aux missions des maisons d'accompagnement et de soins palliatifs

Adopté

M. FICHET

56

Missions des maisons d'accompagnement

Rejeté

Mme DEMAS

20 rect. ter

Intervention de bénévoles dans les maisons d'accompagnement

Rejeté

Mme DEMAS

24 rect. ter

Information sur les droits des proches aidants

Adopté

Mme GUIDEZ, rapporteure

83

Suppression de l'étude des conditions de création des maisons d'accompagnement et de soins palliatifs

Adopté

Mme GUIDEZ, rapporteure

84

Suppression de l'évaluation annuelle des maisons d'accompagnement et de soins palliatifs

Adopté

M. FICHET

57

Évaluation annuelle des maisons d'accompagnement et de soins palliatifs

Satisfait ou sans objet

Mme LERMYTTE

38

Communication des maisons d'accompagnement et de soins palliatifs

Rejeté

Article 11
Intégration d'un volet relatif aux soins palliatifs et d'accompagnement dans les projets d'établissement des établissements sociaux et médico-sociaux pour personnes âgées et personnes en situation de handicap

Mme GUIDEZ, rapporteure

85

Extension des dispositions aux projets de service

Adopté

Mme GUIDEZ, rapporteure

86

Suppression de dispositions relevant du domaine réglementaire

Adopté

Mme GUIDEZ, rapporteure

87

Amendement rédactionnel

Adopté

Article 11 quater (nouveau)
Extension des missions des médecins généralistes à l'information
et la prise en charge palliative du patient

Mme LASSARADE, rapporteure

88

Amélioration rédactionnelle

Adopté

Article 12
Rapport sur une réforme du congé de solidarité familiale

Mme GUIDEZ, rapporteure

89

Suppression de la demande de rapport et correction d'erreur de mention dans le code de la sécurité sociale

Adopté

Article 13
Assouplissement des possibilités d'intervention à domicile des associations de bénévoles accompagnant la fin de vie des malades

Mme MULLER-BRONN

2 rect.

Assouplissement de l'intervention des bénévoles au domicile des personnes malades

Rejeté

Mme GUIDEZ, rapporteure

90

Précision quant à la possibilité de suspendre l'application de la convention en cas de manquements

Adopté

Mme CANALÈS

47

Précision selon laquelle les associations pouvant accompagner à domicile la fin de vie d'un patient doivent être habilitées à intervenir en matière de soins palliatifs

Satisfait ou sans objet

Articles additionnels après Article 13

Mme CANALÈS

49

Restriction de l'accompagnement de la fin de vie aux seuls professionnels de santé et aux bénévoles formés

Rejeté

Article 14
Plan personnalisé d'accompagnement

Mme LASSARADE, rapporteure

91

Mise en place non systématique du plan personnalisé d'accompagnement en cas de début de perte d'autonomie

Adopté

Mme LASSARADE, rapporteure

92

Suppression des références au format facile à lire et à comprendre et à la communication alternative et améliorée

Adopté

Mme LASSARADE, rapporteure

93

Suppression des dispositions précises quant au contenu du plan personnalisé d'accompagnement

Adopté

Article 14 bis (nouveau)
Modification des conditions de désignation d'une personne de confiance pour les majeurs protégés

Mme LASSARADE, rapporteure

94

Suppression de l'article

Adopté

Mme LERMYTTE

36

Suppression de la modification du régime de désignation d'une personne de confiance pour les majeurs protégés avec représentation relative à la personne

Satisfait ou sans objet

Article 15
Renforcement de l'utilisation des directives anticipées et autorisation
de consultation de l'espace numérique en santé par un tiers

Mme LASSARADE, rapporteure

95

Amendement rédactionnel

Adopté

Mme SOUYRIS

109

Renforcement de l'incitation à rédiger des directives anticipées

Rejeté

Mme LERMYTTE

32

Ajout d'une information relative au don d'organes au sein du modèle des directives anticipées 

Rejeté

Mme LERMYTTE

31

Ajout du modèles des directives anticipées au sein de mon espace santé

Rejeté

Mme LASSARADE, rapporteure

96

Suppression de l'obligation d'information par la caisse d'assurance maladie de la possibilité de rédiger et de réviser ses directives anticipées

Adopté

Mme LERMYTTE

30

Diffusion d'une information sur les directives anticipées lors de la journée défense et citoyenneté

Satisfait ou sans objet

Mme LASSARADE, rapporteure

97

Maintien du contrôle du juge ou du conseil de famille sur la rédaction des directives anticipées des personnes sous protection juridique avec représentation relative à la personne

Adopté

Mme CANALÈS

48 rect.

Maintien du contrôle du juge ou du conseil de famille sur la rédaction des directives anticipées des personnes sous protection juridique avec représentation relative à la personne

Adopté

Mme LASSARADE, rapporteure

98

Sécurisation des conditions de délégation d'accès à l'espace numérique de santé

Adopté

Article 16
Procédure collégiale de suspension des traitements
vis-à-vis d'un patient ne pouvant exprimer sa volonté

Mme LASSARADE, rapporteure

99

Composition de la procédure collégiale

Adopté

Mme DEMAS

16 rect. ter

Renforcement de l'intégration des soins palliatifs dans les réunions de concertation pluridisciplinaire

Rejeté

Mme SOUYRIS

112

Opposabilité des directives anticipées dans la procédure d'arrêt des traitements

Rejeté

Article 17
Recherche alternative du consentement éclairé du patient ne pouvant exprimer sa volonté

Mme LASSARADE, rapporteure

100

Suppression de l'article. 

Adopté

Article 18
Campagnes d'information et de sensibilisation

Mme LERMYTTE

33

Suppression de l'article

Rejeté

Mme GUIDEZ, rapporteure

101

Rédaction globale de l'article

Adopté

Mme DEMAS

25 rect. ter

Périmètre des campagnes d'information

Satisfait ou sans objet

Article 18 bis (nouveau)
Campagnes d'information et de sensibilisation

Mme LERMYTTE

34

Suppression de l'article

Adopté

Mme GUIDEZ, rapporteure

102

Suppression de l'article

Adopté

Mme DEMAS

26 rect. ter

Périmètre de la campagne d'information

Satisfait ou sans objet

Article 19
Conditions et traçabilité des actes de sédation profonde et continue

Mme LASSARADE, rapporteure

103

Suppression des dispositions relatives à la traçabilité de la sédation profonde et continue

Adopté

Article 20 bis A (nouveau)

Mme GUIDEZ, rapporteure

104

Simplification de la rédaction

Adopté

Articles additionnels après l'article 20 bis A (nouveau)
Encadrement de l'activité des bénévoles appartenant à des associations de l'accompagnement au deuil

Mme LERMYTTE

35

Détermination des conditions d'arrêt de la nutrition et de l'hydratation artificielles par décret en Conseil d'État 

Rejeté

Article 20 quater (nouveau)
Rapport sur le développement de la biographique hospitalière

Mme LASSARADE, rapporteure

105

Suppression d'un article demandant un rapport

Adopté

Article 20 quinquies (nouveau)
Habilitation à légiférer par ordonnance pour l'adaptation de la loi
aux outre-mer

Mme LASSARADE, rapporteure

106

Amendement rédactionnel

Adopté

Article 20 sexies (nouveau)
Rapport sur le financement des maisons d'accompagnement

Mme GUIDEZ, rapporteure

107

Suppression d'un article demandant un rapport

Adopté

Proposition de loi visant à garantir l'égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs

Mme GUIDEZ, rapporteure

108

Modification de l'intitulé en cohérence avec la suppression du droit opposable aux soins palliatifs

Adopté

La réunion est close à 12 h 40.