| | | | | |
I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié ; | I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié : | I. – (Alinéa sans modification) | I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié : | |
1° Au premier alinéa de l’article L. 132‑2, après les mots : « chaque année », sont insérés les mots : « suivant celle du premier jour de la période pour laquelle la loi a, en dernier lieu, fixé sa valeur » ; | 1° Au premier alinéa de l’article L. 132‑2, après le mot : « année », sont insérés les mots : « suivant celle du premier jour de la période pour laquelle la loi a, en dernier lieu, fixé sa valeur » ; | A. – Au premier alinéa de l’article L. 132‑2, après le mot : « année », sont insérés les mots : « suivant celle du premier jour de la période pour laquelle la loi a, en dernier lieu, fixé sa valeur » ; | A. – Au premier alinéa de l’article L. 132‑2, après le mot : « année », sont insérés les mots : « suivant celle du premier jour de la période pour laquelle la loi a, en dernier lieu, fixé sa valeur » ; | |
| | | A bis (nouveau). – À la fin du dernier alinéa de l’article L. 322‑42, la référence : « L. 433‑4 » est remplacée par la référence : « L. 433‑10 » ; Amdt n° 3473 rect. | B. – À la fin du dernier alinéa de l’article L. 322‑42, la référence : « L. 433‑4 » est remplacée par la référence : « L. 433‑10 » ; | |
2° Au chapitre III du titre III du livre IV : | 2° Le chapitre III du titre III du livre IV, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, est ainsi modifié : | B. – Le chapitre III du titre III du livre IV est ainsi modifié : | C. – Le chapitre III du titre III du livre IV est ainsi modifié : | |
a) Au début du chapitre, il est ajouté une section 1 ainsi rédigée : | a) Au début, est ajoutée une section 1 ainsi rédigée : | 1° Au début, est ajoutée une section 1 ainsi rédigée : | 1° Au début, est ajoutée une section 1 ainsi rédigée : | |
| | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | |
| | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | |
« Art. L. 433‑1. – Le déchet, le déchet dangereux et le déchet non dangereux s’entendent au sens respectivement des 1, 2 et 2 bis de l’article 3 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives. | « Art. L. 433‑1. – (Non modifié) | « Art. L. 433‑1. – (Non modifié) | « Art. L. 433‑1. – Le déchet, le déchet dangereux et le déchet non dangereux s’entendent au sens respectivement des 1, 2 et 2 bis de l’article 3 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives. | |
« Toutefois, n’est pas qualifié de déchet ou de déchet dangereux le déchet radioactif métallique au sens de l’article L. 433‑2 du présent code. | | | « Toutefois, n’est pas qualifié de déchet ou de déchet dangereux le déchet radioactif métallique au sens de l’article L. 433‑2 du présent code. | |
« Le combustible solide de récupération s’entend du déchet non dangereux solide qui est composé de déchets triés de manière à en extraire la fraction valorisable sous forme de matière puis préparé pour être utilisé comme combustible, dans des conditions déterminées par décret. | | | « Le combustible solide de récupération s’entend du déchet non dangereux solide qui est composé de déchets triés de manière à en extraire la fraction valorisable sous forme de matière puis préparé pour être utilisé comme combustible, dans des conditions déterminées par décret. | |
« Art. L. 433‑2. – La matière radioactive s’entend au sens du troisième alinéa de l’article L. 542‑1‑1 du code de l’environnement. | « Art. L. 433‑2. – (Non modifié) | « Art. L. 433‑2. – (Non modifié) | « Art. L. 433‑2. – La matière radioactive s’entend au sens du troisième alinéa de l’article L. 542‑1‑1 du code de l’environnement. | |
« Le déchet radioactif métallique s’entend du bien métallique qui est un déchet radioactif au sens du cinquième alinéa du même article L. 542‑1‑1. | | | « Le déchet radioactif métallique s’entend du bien métallique qui est un déchet radioactif au sens du cinquième alinéa du même article L. 542‑1‑1. | |
« Art. L. 433‑3. – L’installation classée autorisée s’entend de l’installation mentionnée à l’article L. 511‑1 du code de l’environnement soumise à autorisation en application de l’article L. 512‑1 du même code. | « Art. L. 433‑3. – (Non modifié) | « Art. L. 433‑3. – (Non modifié) | « Art. L. 433‑3. – L’installation classée autorisée s’entend de l’installation mentionnée à l’article L. 511‑1 du code de l’environnement soumise à autorisation en application de l’article L. 512‑1 du même code. | |
« Art. L. 433‑4. – Le transfert transfrontalier de déchets s’entend de celui auquel s’applique le règlement relatif aux transferts de déchets, conformément à l’article 2 de ce règlement, à l’exception des transferts entre la France et Monaco. | « Art. L. 433‑4. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 433‑4. – Le transfert transfrontalier de déchets s’entend de celui auquel s’applique le règlement relatif aux transferts de déchets, conformément à l’article 2 du même règlement, à l’exception des transferts entre la France et Monaco. | « Art. L. 433‑4. – Le transfert transfrontalier de déchets s’entend de celui auquel s’applique le règlement relatif aux transferts de déchets, conformément à l’article 2 du même règlement, à l’exception des transferts entre la France et Monaco. | |
« Le règlement relatif aux transferts de déchets s’entend du règlement (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 relatif aux transferts de déchets, modifiant les règlements (UE) n° 1257/2013 et (UE) 2020/1056 et abrogeant le règlement (CE) n° 1013/2006. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Le règlement relatif aux transferts de déchets s’entend du règlement (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 relatif aux transferts de déchets, modifiant les règlements (UE) n° 1257/2013 et (UE) 2020/1056 et abrogeant le règlement (CE) n° 1013/2006. | |
« Un transfert transfrontalier de déchets est réputé intervenir à la date figurant sur le document de mouvement adressé aux autorités compétentes du pays d’expédition en application de l’article 4 du règlement mentionné au premier alinéa ou, à défaut, à la date à laquelle les déchets quittent le territoire national. | « Un transfert transfrontalier de déchets est réputé intervenir à la date figurant sur le document de mouvement adressé aux autorités compétentes du pays d’expédition en application de l’article 4 du même règlement ou, à défaut, à la date à laquelle les déchets quittent le territoire national. | (Alinéa sans modification) | « Un transfert transfrontalier de déchets est réputé intervenir à la date figurant sur le document de mouvement adressé aux autorités compétentes du pays d’expédition en application de l’article 4 du même règlement ou, à défaut, à la date à laquelle les déchets quittent le territoire national. | |
« Art. L. 433‑5. – La valorisation s’entend au sens du seizième alinéa de l’article L. 541‑1‑1 du code de l’environnement. | « Art. L. 433‑5. – (Non modifié) | « Art. L. 433‑5. – (Non modifié) | « Art. L. 433‑5. – La valorisation s’entend au sens du seizième alinéa de l’article L. 541‑1‑1 du code de l’environnement. | |
« La valorisation matière s’entend au sens du dernier alinéa du même article L. 541‑1‑1. | | | « La valorisation matière s’entend au sens du dernier alinéa du même article L. 541‑1‑1. | |
« Art. L. 433‑6. – L’opération irrégulière de traitement de déchets ou de déchets radioactifs métalliques s’entend : | « Art. L. 433‑6. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 433‑6. – (Non modifié) | « Art. L. 433‑6. – L’opération irrégulière de traitement de déchets ou de déchets radioactifs métalliques s’entend : | |
« 1° De la réception de déchets ou de déchets radioactifs métalliques effectuée dans une installation ne disposant pas de l’autorisation prévue à l’article L. 512‑1 du code de l’environnement ; | « 1° De la réception de déchets ou de déchets radioactifs métalliques effectuée dans une installation ne disposant pas de l’autorisation mentionnée à l’article L. 512‑1 du code de l’environnement ; | | « 1° De la réception de déchets ou de déchets radioactifs métalliques effectuée dans une installation ne disposant pas de l’autorisation mentionnée à l’article L. 512‑1 du code de l’environnement ; | |
« 2° De la réception de déchets ou de déchets radioactifs métalliques qui méconnaît les prescriptions de l’autorisation prévue à l’article L. 512‑1 du code de l’environnement relatives aux catégories de déchets et aux traitements associés, à l’origine géographique des déchets, à la période d’exploitation de l’installation ou à ses limites de capacités, annuelles ou totales ; | « 2° De la réception de déchets ou de déchets radioactifs métalliques qui méconnaît les prescriptions de l’autorisation mentionnée au même article L. 512‑1 relatives aux catégories de déchets et aux traitements associés, à l’origine géographique des déchets, à la période d’exploitation de l’installation ou à ses limites de capacités, annuelles ou totales ; | | « 2° De la réception de déchets ou de déchets radioactifs métalliques qui méconnaît les prescriptions de l’autorisation mentionnée au même article L. 512‑1 relatives aux catégories de déchets et aux traitements associés, à l’origine géographique des déchets, à la période d’exploitation de l’installation ou à ses limites de capacités, annuelles ou totales ; | |
« 3° Du transfert de déchets en vue d’une réception effectuée en méconnaissance de la réglementation équivalente à celle mentionnée au 1° ou au 2° et applicable au lieu de destination ; | « 3° Du transfert de déchets en vue d’une réception effectuée en méconnaissance de la réglementation équivalente à celle mentionnée aux 1° ou 2° du présent article et applicable au lieu de destination ; | | « 3° Du transfert de déchets en vue d’une réception effectuée en méconnaissance de la réglementation équivalente à celle mentionnée aux 1° ou 2° du présent article et applicable au lieu de destination ; | |
« 4° Du transfert de déchets effectué en méconnaissance du règlement relatif aux transferts de déchets ou, le cas échéant, du II de l’article L. 541‑40 du code de l’environnement. » ; | | | « 4° Du transfert de déchets effectué en méconnaissance du règlement relatif aux transferts de déchets ou, le cas échéant, du II de l’article L. 541‑40 du code de l’environnement. » ; | |
| | | 1° bis (nouveau) La section 1, dans sa rédaction résultant du 2° du I de l’article 18 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, devient une section 2 et est ainsi modifiée: | 2° La section 1, dans sa rédaction résultant du 2° du I de l’article 18 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, devient une section 2 et est ainsi modifiée: | |
| | | a) Les articles L. 433‑1 à L. 433‑25 deviennent les articles L. 433‑7 à L. 433‑31 ; | a) Les articles L. 433‑1 à L. 433‑25 deviennent les articles L. 433‑7 à L. 433‑31 ; | |
| | | b) Au b du 1° de l’article L. 433‑2 et à la fin du second alinéa de l’article L. 433‑10, la référence : « L. 433‑4 » est remplacée par la référence : « L. 433‑10 » ; | b) Au b du 1° de l’article L. 433‑2 et à la fin du second alinéa de l’article L. 433‑10, la référence : « L. 433‑4 » est remplacée par la référence : « L. 433‑10 » ; | |
| | | c) À la fin du 2° de l’article L. 433‑2, la référence : « L. 433‑5 » est remplacée par la référence : « L. 433‑11 » ; | c) À la fin du 2° de l’article L. 433‑2, la référence : « L. 433‑5 » est remplacée par la référence : « L. 433‑11 » ; | |
| | | d) Au premier alinéa des articles L. 433‑4 et L. 433‑10, à l’article L. 433‑13 et à la fin de l’article L. 433‑19, la référence : « L. 433‑2 » est remplacée par la référence : « L. 433‑8 » ; | d) Au premier alinéa des articles L. 433‑4 et L. 433‑10, à l’article L. 433‑13 et à la fin de l’article L. 433‑19, la référence : « L. 433‑2 » est remplacée par la référence : « L. 433‑8 » ; | |
| | | e) À l’article L. 433‑14, la référence : « L. 433‑25 » est remplacée par la référence : « L. 433‑31 » ; Amdt n° 3473 rect. | e) À l’article L. 433‑14, la référence : « L. 433‑25 » est remplacée par la référence : « L. 433‑31 » ; | |
b) Après la section 2, sont insérées des sections 3, 4, 5 et 6 ainsi rédigées : | b) Sont ajoutées des sections 3 à 6 ainsi rédigées : | 2° Sont ajoutées des sections 3 à 6 ainsi rédigées : | 3° Sont ajoutées des sections 3 à 5 ainsi rédigées : | |
| | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | |
« Taxe sur les déchets radioactifs métalliques stockés et autres déchets métalliques stockés avec ces derniers | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Taxe sur les déchets radioactifs métalliques stockés et autres déchets métalliques stockés avec ces derniers | |
« Art. L. 433‑32. – Les règles relatives à la taxe sur les déchets radioactifs métalliques stockés et autres déchets métalliques stockés avec ces derniers sont déterminées par les dispositions du titre I du livre Ier, par celles du titre I du livre IV et par celles de la présente section. | « Art. L. 433‑32. – Les règles relatives à la taxe sur les déchets radioactifs métalliques stockés et autres déchets métalliques stockés avec ces derniers sont déterminées par le titre I du livre Ier, par le titre Ier du présent livre et par la présente section. | « Art. L. 433‑32. – (Non modifié) | « Art. L. 433‑32. – Les règles relatives à la taxe sur les déchets radioactifs métalliques stockés et autres déchets métalliques stockés avec ces derniers sont déterminées par le titre I du livre Ier, par le titre Ier du présent livre et par la présente section. | |
« Art. L. 433‑33. – Est soumise à la taxe, sous réserve de l’article L. 433‑35, la réception en vue de leur stockage de déchets métalliques et de déchets radioactifs métalliques dans une installation taxable au sens de l’article L. 433‑34. | « Art. L. 433‑33. – (Non modifié) | « Art. L. 433‑33. – (Non modifié) | « Art. L. 433‑33. – Est soumise à la taxe, sous réserve de l’article L. 433‑35, la réception en vue de leur stockage de déchets métalliques et de déchets radioactifs métalliques dans une installation taxable au sens de l’article L. 433‑34. | |
« Art. L. 433‑34. – L’installation taxable s’entend de l’installation qui répond aux conditions cumulatives suivantes : | « Art. L. 433‑34. – L’installation taxable s’entend de l’installation qui répond aux conditions suivantes : | « Art. L. 433‑34. – L’installation taxable s’entend de l’installation qui remplit les conditions suivantes : | « Art. L. 433‑34. – L’installation taxable s’entend de l’installation qui remplit les conditions suivantes : | |
« 1° Elle est autorisée et classée au titre du stockage de déchets pouvant contenir des substances radioactives autres que celles d’origine naturelle ou des substances radioactives d’origine naturelle dont l’activité en radionucléides naturels des chaînes de l’uranium et du thorium est supérieure à 20 becquerels par gramme ; | | | « 1° Elle est autorisée et classée au titre du stockage de déchets pouvant contenir des substances radioactives autres que celles d’origine naturelle ou des substances radioactives d’origine naturelle dont l’activité en radionucléides naturels des chaînes de l’uranium et du thorium est supérieure à 20 becquerels par gramme ; | |
« 2° Elle est située sur le territoire de taxation mentionné à l’article L. 411‑5. | | | « 2° Elle est située sur le territoire de taxation mentionné à l’article L. 411‑5. | |
« Art. L. 433‑35. – Est exemptée la réception de déchets radioactifs métalliques issus d’une valorisation de matière radioactive. | « Art. L. 433‑35. – (Non modifié) | « Art. L. 433‑35. – (Non modifié) | « Art. L. 433‑35. – Est exemptée la réception de déchets radioactifs métalliques issus d’une valorisation de matière radioactive. | |
« Le premier alinéa n’est pas applicable lorsque l’opération est irrégulière. | | | « Le premier alinéa n’est pas applicable lorsque l’opération est irrégulière. | |
« Art. L. 433‑35‑1. – Est exemptée la réception des déchets mentionnés par les dispositions du paragraphe 3 de la sous‑section 1 de la section 4 du présent chapitre. | « Art. L. 433‑36. – Est exemptée la réception des déchets mentionnés au paragraphe 3 de la sous‑section 1 de la section 4 du présent chapitre. | « Art. L. 433‑36. – (Non modifié) | « Art. L. 433‑36. – Est exemptée la réception des déchets mentionnés au paragraphe 3 de la sous‑section 1 de la section 4 du présent chapitre. | |
« Art. L. 433‑36. – Le fait générateur de la taxe est constitué par l’opération mentionnée à l’article L. 433‑33. | « Art. L. 433‑37. – Le fait générateur de la taxe est constitué par l’opération mentionnée à l’article L. 433‑33. | « Art. L. 433‑37. – (Non modifié) | « Art. L. 433‑37. – Le fait générateur de la taxe est constitué par l’opération mentionnée à l’article L. 433‑33. | |
« Art. L. 433‑37. – Le montant de la taxe est égal, pour chaque réception constitutive d’un fait générateur, au produit des facteurs suivants : | « Art. L. 433‑38. – Le montant de la taxe est égal, pour chaque réception constitutive d’un fait générateur, au produit des facteurs suivants : | « Art. L. 433‑38. – (Non modifié) | « Art. L. 433‑38. – Le montant de la taxe est égal, pour chaque réception constitutive d’un fait générateur, au produit des facteurs suivants : | |
« 1° La masse des déchets métalliques et des déchets radioactifs métalliques ; | | | « 1° La masse des déchets métalliques et des déchets radioactifs métalliques ; | |
« 2° Le tarif mentionné à l’article L. 433‑38, majoré dans les conditions prévues à l’article L. 433‑39 lorsque l’opération est irrégulière. | « 2° Le tarif mentionné à l’article L. 433‑39, majoré dans les conditions prévues à l’article L. 433‑40 lorsque l’opération est irrégulière. | | « 2° Le tarif mentionné à l’article L. 433‑39, majoré dans les conditions prévues à l’article L. 433‑40 lorsque l’opération est irrégulière. | |
« Le tarif et la majoration mentionnés au 2° sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Le montant révisé est arrondi au centième d’euro par tonne. La révision ultérieure est réalisée à partir du montant non arrondi. | « Le tarif et la majoration mentionnés au 2° du présent article sont indexés sur l’inflation dans les conditions mentionnées au chapitre II du titre III du livre Ier. Le montant révisé est arrondi au centième d’euro par tonne. La révision ultérieure est réalisée à partir du montant non arrondi. | | « Le tarif et la majoration mentionnés au 2° du présent article sont indexés sur l’inflation dans les conditions mentionnées au chapitre II du titre III du livre Ier. Le montant révisé est arrondi au centième d’euro par tonne. La révision ultérieure est réalisée à partir du montant non arrondi. | |
« Art. L. 433‑38. – Le tarif est égal à 366,80 € par tonne. | « Art. L. 433‑39. – Le tarif est égal à 366,80 euros par tonne. | « Art. L. 433‑39. – (Non modifié) | « Art. L. 433‑39. – Le tarif est égal à 366,80 euros par tonne. | |
« Art. L. 433‑39. – Lorsque l’opération est irrégulière, le tarif est majoré, en 2026, de 200 € par tonne. | « Art. L. 433‑40. – Lorsque l’opération est irrégulière, le tarif est majoré, en 2026, de 200 euros par tonne. | « Art. L. 433‑40. – (Non modifié) | « Art. L. 433‑40. – Lorsque l’opération est irrégulière, le tarif est majoré, en 2026, de 200 euros par tonne. | |
« Art. L. 433‑40. – Est redevable de la taxe la personne qui est titulaire de l’autorisation de l’installation où intervient la réception mentionnée à l’article L. 433‑33 ou, en l’absence d’autorisation, la personne qui exploite cette installation. | « Art. L. 433‑41. – Est redevable de la taxe la personne qui est titulaire de l’autorisation de l’installation où intervient la réception mentionnée à l’article L. 433‑33 ou, en l’absence d’autorisation, la personne qui exploite cette installation. | « Art. L. 433‑41. – (Non modifié) | « Art. L. 433‑41. – Est redevable de la taxe la personne qui est titulaire de l’autorisation de l’installation où intervient la réception mentionnée à l’article L. 433‑33 ou, en l’absence d’autorisation, la personne qui exploite cette installation. | |
« Art. L. 433‑41. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles le redevable tient un registre des déchets qu’il réceptionne. | « Art. L. 433‑42. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles le redevable tient un registre des déchets qu’il réceptionne. | « Art. L. 433‑42. – (Non modifié) | « Art. L. 433‑42. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles le redevable tient un registre des déchets qu’il réceptionne. | |
« Art. L. 433‑42. – La taxe est acquittée au moyen d’acomptes. | « Art. L. 433‑43. – La taxe est acquittée au moyen d’acomptes. | « Art. L. 433‑43. – (Non modifié) | « Art. L. 433‑43. – La taxe est acquittée au moyen d’acomptes. | |
| | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | |
« Taxe sur les déchets mis en décharge | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Taxe sur les déchets mis en décharge | |
| | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | |
| | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | |
« Art. L. 433‑43. – Les règles relatives au champ d’application de la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par les dispositions du titre I du livre Ier, par celles du titre I du livre IV et par celles de la présente sous‑section. | « Art. L. 433‑44. – Les règles relatives au champ d’application de la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par le titre Ier du livre Ier, par le titre Ier du livre IV et par la présente sous‑section. | « Art. L. 433‑44. – (Non modifié) | « Art. L. 433‑44. – Les règles relatives au champ d’application de la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par le titre Ier du livre Ier, par le titre Ier du livre IV et par la présente sous‑section. | |
| | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | |
| | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | |
« Art. L. 433‑44. – Est soumise à la taxe, sous réserve de l’article L. 433‑45, l’opération suivante : | « Art. L. 433‑45. – Sont soumises à la taxe, sous réserve de l’article L. 433‑46, les opérations suivantes : Amdt n° I‑2723 | « Art. L. 433‑45. – (Non modifié) | « Art. L. 433‑45. – Sont soumises à la taxe, sous réserve de l’article L. 433‑46, les opérations suivantes : | |
« 1° La réception de déchets en vue de leur stockage dans une installation classée autorisée au titre du stockage de déchets située sur le territoire de taxation mentionné à l’article L. 433‑46 ; | « 1° La réception de déchets en vue de leur stockage dans une installation classée autorisée au titre du stockage de déchets située sur le territoire de taxation mentionné à l’article L. 433‑47 ; | | « 1° La réception de déchets en vue de leur stockage dans une installation classée autorisée au titre du stockage de déchets située sur le territoire de taxation mentionné à l’article L. 433‑47 ; | |
« 2° Le transfert transfrontalier de déchets en vue de leur stockage depuis le territoire de taxation à destination d’une installation située hors de ce territoire et soumise à une réglementation équivalente à l’autorisation mentionnée au 1°. | « 2° Le transfert transfrontalier de déchets en vue de leur stockage depuis le territoire de taxation à destination d’une installation située hors de ce territoire et soumise à une réglementation équivalente à l’autorisation mentionnée au 1° du présent article. | | « 2° Le transfert transfrontalier de déchets en vue de leur stockage depuis le territoire de taxation à destination d’une installation située hors de ce territoire et soumise à une réglementation équivalente à l’autorisation mentionnée au 1° du présent article. | |
« Art. L. 433‑45. – N’est pas soumise à la taxe l’opération suivante : | « Art. L. 433‑46. – Ne sont pas soumises à la taxe les opérations suivantes : Amdt n° I‑2723 | « Art. L. 433‑46. – (Non modifié) | « Art. L. 433‑46. – Ne sont pas soumises à la taxe les opérations suivantes : | |
« 1° La réception de déchets dans une installation exemptée en application des dispositions du paragraphe 2 ; | « 1° La réception de déchets dans une installation exemptée en application du paragraphe 2 ; | | « 1° La réception de déchets dans une installation exemptée en application du paragraphe 2 ; | |
« 2° La réception de déchets exemptés en application des dispositions du paragraphe 3 ; | « 2° La réception de déchets exemptés en application du paragraphe 3 ; | | « 2° La réception de déchets exemptés en application du paragraphe 3 ; | |
« 3° Le transfert transfrontalier de déchets, lorsque l’installation de destination ou les déchets transférés sont exemptés. | | | « 3° Le transfert transfrontalier de déchets, lorsque l’installation de destination ou les déchets transférés sont exemptés. | |
« Le présent article n’est pas applicable lorsque l’opération est irrégulière. | | | « Le présent article n’est pas applicable lorsque l’opération est irrégulière. | |
« Art. L. 433‑46. – Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l’article L. 411‑5, le territoire de Monaco. | « Art. L. 433‑47. – Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l’article L. 411‑5, le territoire de Monaco. | « Art. L. 433‑47. – (Non modifié) | « Art. L. 433‑47. – Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l’article L. 411‑5, le territoire de Monaco. | |
| | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | |
« Installations exemptées | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Installations exemptées | |
« Art. L. 433‑47. – Est exemptée l’installation exclusivement utilisée pour stocker les déchets que la personne exploitant cette installation produit. | « Art. L. 433‑48. – Est exemptée l’installation exclusivement utilisée pour stocker les déchets que la personne exploitant cette installation produit. | « Art. L. 433‑48. – (Non modifié) | « Art. L. 433‑48. – Est exemptée l’installation exclusivement utilisée pour stocker les déchets que la personne exploitant cette installation produit. | |
« Art. L. 433‑48. – Est exemptée l’installation d’injection d’effluents industriels autorisée en application de l’article 84 de la loi n° 2003‑699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages. | « Art. L. 433‑49. – Est exemptée l’installation d’injection d’effluents industriels autorisée en application de l’article 84 de la loi n° 2003‑699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages. | « Art. L. 433‑49. – (Non modifié) | « Art. L. 433‑49. – Est exemptée l’installation d’injection d’effluents industriels autorisée en application de l’article 84 de la loi n° 2003‑699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages. | |
| | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | |
| | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | |
« Art. L. 433‑49. – Est exempté : | « Art. L. 433‑50. – Sont exemptés : | « Art. L. 433‑50. – (Non modifié) | « Art. L. 433‑50. – Sont exemptés : | |
« 1° Le déchet qui ne subit aucune modification physique, chimique ou biologique importante, qui ne se décompose pas, ne brûle pas, ne produit aucune réaction physique ou chimique, n’est pas biodégradable et ne détériore pas les matières avec lesquelles il entre en contact d’une manière susceptible d’entraîner des atteintes à l’environnement ou à la santé humaine ; | « 1° Le déchet qui ne subit aucune modification physique, chimique ou biologique importante, ne se décompose pas, ne brûle pas, ne produit aucune réaction physique ou chimique, n’est pas biodégradable et ne détériore pas les matières avec lesquelles il entre en contact d’une manière susceptible d’entraîner des atteintes à l’environnement ou à la santé humaine ; | | « 1° Le déchet qui ne subit aucune modification physique, chimique ou biologique importante, ne se décompose pas, ne brûle pas, ne produit aucune réaction physique ou chimique, n’est pas biodégradable et ne détériore pas les matières avec lesquelles il entre en contact d’une manière susceptible d’entraîner des atteintes à l’environnement ou à la santé humaine ; | |
« 2° Le déchet de matériaux de construction et d’isolation contenant de l’amiante et le déchet d’équipement de protection individuelle et de moyens de protection collective pollués par des fibres d’amiante ; | « 2° Le déchet de matériaux de construction et d’isolation contenant de l’amiante ainsi que le déchet d’équipement de protection individuelle et de moyens de protection collective pollués par des fibres d’amiante ; | | « 2° Le déchet de matériaux de construction et d’isolation contenant de l’amiante ainsi que le déchet d’équipement de protection individuelle et de moyens de protection collective pollués par des fibres d’amiante ; | |
« 3° Le déchet issu d’une collecte séparée ou d’un tri dont la valorisation matière est interdite ou dont l’élimination est prescrite, sauf lorsqu’il a été mélangé intentionnellement postérieurement à des déchets qui ne répondent pas à cette condition. Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’environnement détermine les catégories de déchets concernés ; | « 3° Le déchet issu d’une collecte séparée ou d’un tri dont la valorisation matière est interdite ou dont l’élimination est prescrite, sauf lorsqu’il a été mélangé intentionnellement postérieurement à des déchets qui ne répondent pas à cette condition. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement détermine les catégories de déchets concernés ; | | « 3° Le déchet issu d’une collecte séparée ou d’un tri dont la valorisation matière est interdite ou dont l’élimination est prescrite, sauf lorsqu’il a été mélangé intentionnellement postérieurement à des déchets qui ne répondent pas à cette condition. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement détermine les catégories de déchets concernés ; | |
« 4° Lorsque le déplacement des déchets participe de la bonne gestion des stocks de déchets présents sur le territoire national dans les conditions déterminées par décret, le déchet en provenance d’une installation classée autorisée au titre du stockage des déchets ou d’un dépôt de déchets dont l’existence n’est pas aisément imputable à une ou plusieurs personnes déterminées, notamment en cas de catastrophe naturelle. | « 4° Lorsque le déplacement des déchets participe de la bonne gestion des stocks de déchets présents sur le territoire national, dans les conditions déterminées par décret, le déchet en provenance d’une installation classée autorisée au titre du stockage des déchets ou d’un dépôt de déchets dont l’existence n’est pas aisément imputable à une ou plusieurs personnes déterminées, notamment en cas de catastrophe naturelle. | | « 4° Lorsque le déplacement des déchets participe de la bonne gestion des stocks de déchets présents sur le territoire national, dans les conditions déterminées par décret, le déchet en provenance d’une installation classée autorisée au titre du stockage des déchets ou d’un dépôt de déchets dont l’existence n’est pas aisément imputable à une ou plusieurs personnes déterminées, notamment en cas de catastrophe naturelle. | |
« Art. L. 433‑50. – Est exempté : | « Art. L. 433‑51. – Sont exemptés : | « Art. L. 433‑51. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 433‑51. – Sont exemptés : | |
« 1° Le déchet destiné à faire l’objet d’une valorisation matière ; | | | « 1° Le déchet destiné à faire l’objet d’une valorisation matière ; | |
« 2° Le résidu dangereux d’une valorisation matière performante de terres polluées stocké à proximité du lieu de la valorisation. Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’environnement détermine les catégories de terres polluées, les critères et niveaux de performance de la valorisation, les seuils limites d’émissions de polluants dans l’air qu’elle induit et les conditions de proximité entre le stockage du résidu et le lieu de la valorisation. | « 2° Le résidu dangereux d’une valorisation matière performante de terres polluées stocké à proximité du lieu de la valorisation. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement détermine les catégories de terres polluées, les critères et niveaux de performance de la valorisation, les seuils limites d’émissions de polluants dans l’air que celle‑ci induit et les conditions de proximité entre le stockage du résidu et le lieu de la valorisation. | « 2° Le résidu dangereux d’une valorisation matière performante de terres polluées stocké à proximité du lieu de la valorisation. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement détermine les catégories de terres polluées, les critères et les niveaux de performance de la valorisation, les seuils limites d’émissions de polluants dans l’air que celle‑ci induit et les conditions de proximité entre le stockage du résidu et le lieu de la valorisation. | « 2° Le résidu dangereux d’une valorisation matière performante de terres polluées stocké à proximité du lieu de la valorisation. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement détermine les catégories de terres polluées, les critères et les niveaux de performance de la valorisation, les seuils limites d’émissions de polluants dans l’air que celle‑ci induit et les conditions de proximité entre le stockage du résidu et le lieu de la valorisation. | |
« Art. L. 433‑51. – Est exempté : | « Art. L. 433‑52. – Sont exemptés : | « Art. L. 433‑52. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 433‑52. – Sont exemptés : | |
« 1° Le déchet non dangereux qui répond aux conditions cumulatives suivantes : | « 1° Le déchet non dangereux qui répond aux conditions suivantes : Amdt n° I‑2724 | « 1° Le déchet non dangereux qui remplit les conditions suivantes : | « 1° Le déchet non dangereux qui remplit les conditions suivantes : | |
« a) Il est extrait des matières solides issues du traitement thermique de déchets ayant fait l’objet d’une réception soumise à la taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l’article L. 433‑72 ou à une mesure équivalente sur un territoire étranger ; | « a) Il est extrait des matières solides issues du traitement thermique de déchets ayant fait l’objet d’une réception soumise à la taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l’article L. 433‑73 ou à une mesure équivalente sur un territoire étranger ; | | « a) Il est extrait des matières solides issues du traitement thermique de déchets ayant fait l’objet d’une réception soumise à la taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l’article L. 433‑73 ou à une mesure équivalente sur un territoire étranger ; | |
« b) Il répond aux critères déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’environnement caractérisant l’impossibilité technique de toute valorisation ; | « b) Il répond aux critères déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement caractérisant l’impossibilité technique de toute valorisation ; | | « b) Il répond aux critères déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement caractérisant l’impossibilité technique de toute valorisation ; | |
« 2° Le déchet dangereux issu du traitement thermique de déchets ayant fait l’objet d’une réception soumise à la taxe sur les déchets incinérés ou à une mesure équivalente sur un territoire étranger. | « 2° Le déchet dangereux issu du traitement thermique de déchets ayant fait l’objet d’une réception soumise à la taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l’article L. 433‑7 ou à une mesure équivalente sur un territoire étranger. Amdt n° I‑2725 | | « 2° Le déchet dangereux issu du traitement thermique de déchets ayant fait l’objet d’une réception soumise à la taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l’article L. 433‑7 ou à une mesure équivalente sur un territoire étranger. | |
| | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | |
| | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | |
« Art. L. 433‑52. – Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la présente sous‑section. | « Art. L. 433‑53. – Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par le titre II du livre Ier et par la présente sous‑section. | « Art. L. 433‑53. – (Non modifié) | « Art. L. 433‑53. – Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par le titre II du livre Ier et par la présente sous‑section. | |
« Art. L. 433‑53. – Le fait générateur de la taxe est constitué par l’opération mentionnée à l’article L. 433‑44. | « Art. L. 433‑54. – Le fait générateur de la taxe est constitué par l’opération mentionnée à l’article L. 433‑45. | « Art. L. 433‑54. – (Non modifié) | « Art. L. 433‑54. – Le fait générateur de la taxe est constitué par l’opération mentionnée à l’article L. 433‑45. | |
| | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | |
| | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | |
« Art. L. 433‑54. – Les règles relatives au montant de la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles de la présente sous‑section. | « Art. L. 433‑55. – Les règles relatives au montant de la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par le titre III du livre Ier et par la présente sous‑section. | « Art. L. 433‑55. – (Non modifié) | « Art. L. 433‑55. – Les règles relatives au montant de la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par le titre III du livre Ier et par la présente sous‑section. | |
| | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | |
| | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | |
« Art. L. 433‑55. – Le montant de la taxe est égal, pour chaque réception ou transfert transfrontalier constitutif d’un fait générateur, au produit des facteurs suivants : | « Art. L. 433‑56. – Le montant de la taxe est égal, pour chaque réception ou transfert transfrontalier constitutif d’un fait générateur, au produit des facteurs suivants : | « Art. L. 433‑56. – (Non modifié) | « Art. L. 433‑56. – Le montant de la taxe est égal, pour chaque réception ou transfert transfrontalier constitutif d’un fait générateur, au produit des facteurs suivants : | |
« 1° La masse des déchets ; | | | « 1° La masse des déchets ; | |
« 2° Le tarif mentionné à l’article L. 433‑56, majoré dans les conditions prévues à l’article L. 433‑57 lorsque l’opération est irrégulière. | « 2° Le tarif mentionné à l’article L. 433‑57, majoré dans les conditions prévues à l’article L. 433‑58 lorsque l’opération est irrégulière. | | « 2° Le tarif mentionné à l’article L. 433‑57, majoré dans les conditions prévues à l’article L. 433‑58 lorsque l’opération est irrégulière. | |
« Ce tarif et cette majoration sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Le montant révisé est arrondi au centième d’euro par tonne. La révision ultérieure est réalisée à partir du montant non arrondi. | « Ce tarif et cette majoration sont indexés sur l’inflation dans les conditions définies au chapitre II du titre III du livre Ier. Le montant révisé est arrondi au centième d’euro par tonne. La révision ultérieure est réalisée à partir du montant non arrondi. | | « Ce tarif et cette majoration sont indexés sur l’inflation dans les conditions définies au chapitre II du titre III du livre Ier. Le montant révisé est arrondi au centième d’euro par tonne. La révision ultérieure est réalisée à partir du montant non arrondi. | |
« Art. L. 433‑56. – Le tarif, exprimé en euro par tonne et déterminé en fonction de la dangerosité des déchets, de l’année civile considérée et, le cas échéant, à compter de 2027, de l’application de l’indexation prévue au dernier l’article L. 433‑55, est le suivant : | « Art. L. 433‑57. – Le tarif, exprimé en euro par tonne et déterminé en fonction de la dangerosité des déchets, de l’année civile considérée et, le cas échéant, à compter de 2027, de l’application de l’indexation mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 433‑56, est le suivant : | « Art. L. 433‑57. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 433‑57. – Le tarif, exprimé en euro par tonne et déterminé en fonction de la dangerosité des déchets, de l’année civile considérée et, le cas échéant, à compter de 2027, de l’application de l’indexation mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 433‑56, est le suivant : | |
| (En euros par tonne) | | | « | Dangerosité des déchets | Tarif en 2026 | Tarif en 2027 | Tarif en 2028 | Tarif en 2029 | Tarif en 2030 |
| | Non dangereux | 72 | 79 | 87 | 96 | 105 | | Dangereux | 30,36 | indexation | indexation | indexation | indexation | |
| (En euros par tonne) | | « | Dangerosité des déchets | Tarif en 2026 | Tarif en 2027 | Tarif en 2028 | Tarif en 2029 | Tarif en 2030 |
| Non dangereux | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 |
| Dangereux | 30,36 | indexation | indexation | indexation | indexation | Amdts n° I‑1095 rect. bis, n° I‑1839 rect. bis | | « | (En euros par tonne) | | Dangerosité des déchets | Tarif en 2026 | Tarif en 2027 | Tarif en 2028 | Tarif en 2029 | Tarif en 2030 | | Non dangereux | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 | | Dangereux | 30,36 | indexation | indexation | indexation | indexation | | | « | (En euros par tonne) | | Dangerosité des déchets | Tarif en 2026 | Tarif en 2027 | Tarif en 2028 | Tarif en 2029 | Tarif en 2030 | | Non dangereux | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 | | Dangereux | 30,36 | indexation | indexation | indexation | indexation | | |
« Art. L. 433‑57. – Lorsque l’opération est irrégulière le tarif est majoré de 200 € par tonne en 2026. | « Art. L. 433‑58. – Lorsque l’opération est irrégulière, le tarif est majoré de 200 euros par tonne en 2026. | « Art. L. 433‑58. – (Non modifié) | « Art. L. 433‑58. – Lorsque l’opération est irrégulière, le tarif est majoré de 200 euros par tonne en 2026. | |
| | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | |
« Dispositions particulières | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Dispositions particulières | |
« Art. L. 433‑58. – Pour les déchets réceptionnés dans une installation classée autorisée au titre du stockage de déchets non dangereux et qui assure le traitement de déchets des ménages ou assimilés, le tarif peut faire l’objet d’une majoration dont le montant est déterminé par la commune ou les communes mentionnées à l’article L. 2333‑92 du code général des collectivités territoriales dans la limite de 2 € par tonne. | « Art. L. 433‑59. – Pour les déchets réceptionnés dans une installation classée autorisée au titre du stockage de déchets non dangereux et qui assure le traitement de déchets des ménages ou assimilés, le tarif peut faire l’objet d’une majoration dont le montant est déterminé par la commune ou les communes mentionnées à l’article L. 2333‑92 du code général des collectivités territoriales dans la limite de 2 euros par tonne. | « Art. L. 433‑59. – Pour les déchets réceptionnés dans une installation classée autorisée au titre du stockage de déchets non dangereux et qui assure le traitement de déchets des ménages ou assimilés, le tarif peut faire l’objet d’une majoration dont le montant est déterminé par la commune ou les communes mentionnées à l’article L. 2333‑92 du code général des collectivités territoriales, dans la limite de 2 euros par tonne. | « Art. L. 433‑59. – Pour les déchets réceptionnés dans une installation classée autorisée au titre du stockage de déchets non dangereux et qui assure le traitement de déchets des ménages ou assimilés, le tarif peut faire l’objet d’une majoration dont le montant est déterminé par la commune ou les communes mentionnées à l’article L. 2333‑92 du code général des collectivités territoriales, dans la limite de 2 euros par tonne. | |
« La majoration est fixée pour chaque année civile au plus tard le 14 octobre de l’année précédente. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « La majoration est fixée pour chaque année civile au plus tard le 14 octobre de l’année précédente. | |
« Art. L. 433‑59. – Par dérogation à l’article L. 433‑56, lorsque la réception de déchets non dangereux intervient en Guyane dans une installation qui n’est pas accessible par voie terrestre, le tarif est égal à 3 euros par tonne. | « Art. L. 433‑60. – Par dérogation à l’article L. 433‑57, lorsque la réception de déchets non dangereux intervient en Guyane dans une installation qui n’est pas accessible par voie terrestre, le tarif est égal à 3 euros par tonne. | « Art. L. 433‑60. – (Non modifié) | « Art. L. 433‑60. – Par dérogation à l’article L. 433‑57, lorsque la réception de déchets non dangereux intervient en Guyane dans une installation qui n’est pas accessible par voie terrestre, le tarif est égal à 3 euros par tonne. | |
« Le dernier alinéa de l’article L. 433‑55 n’est pas applicable à ce tarif. | « Le dernier alinéa de l’article L. 433‑56 n’est pas applicable à ce tarif. | | « Le dernier alinéa de l’article L. 433‑56 n’est pas applicable à ce tarif. | |
« Art. L. 433‑60. – Lorsque l’opération intervient en Corse, le tarif mentionné à l’article L. 433‑56 pour les déchets non dangereux est minoré de 20 %. | « Art. L. 433‑61. – Lorsque l’opération intervient en Corse, le tarif mentionné à l’article L. 433‑57 pour les déchets non dangereux est minoré de 20 %. | « Art. L. 433‑61. – (Non modifié) | « Art. L. 433‑61. – Lorsque l’opération intervient en Corse, le tarif mentionné à l’article L. 433‑57 pour les déchets non dangereux est minoré de 20 %. | |
« Art. L. 433‑61. – Lorsque l’opération intervient sur le territoire d’une collectivité relevant de l’article 73 de la Constitution, le tarif mentionné à l’article L. 433‑56 pour les déchets non dangereux est minoré d’une proportion comprise entre 20 % et 80 %. | « Art. L. 433‑62. – Lorsque l’opération intervient sur le territoire d’une collectivité relevant de l’article 73 de la Constitution, le tarif mentionné à l’article L. 433‑57 pour les déchets non dangereux est minoré d’une proportion comprise entre 20 % et 80 %. | « Art. L. 433‑62. – (Non modifié) | « Art. L. 433‑62. – Lorsque l’opération intervient sur le territoire d’une collectivité relevant de l’article 73 de la Constitution, le tarif mentionné à l’article L. 433‑57 pour les déchets non dangereux est minoré d’une proportion comprise entre 20 % et 80 %. | |
« La proportion mentionnée au premier alinéa est déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’outre‑mer et de l’environnement en fonction de l’ampleur des investissements éligibles en cours ou engagés en faveur du tri ou de la valorisation des déchets. | « La proportion mentionnée au premier alinéa du présent article est déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’outre‑mer et de l’environnement en fonction de l’ampleur des investissements éligibles en cours ou engagés en faveur du tri ou de la valorisation des déchets. | | « La proportion mentionnée au premier alinéa du présent article est déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’outre‑mer et de l’environnement en fonction de l’ampleur des investissements éligibles en cours ou engagés en faveur du tri ou de la valorisation des déchets. | |
« Par dérogation au premier alinéa, le tarif est nul dans le Département de Mayotte. | « Par dérogation au même premier alinéa, le tarif est nul dans le Département de Mayotte. | | « Par dérogation au même premier alinéa, le tarif est nul dans le Département de Mayotte. | |
| | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | |
| | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | |
« Art. L. 433‑62. – Les règles relatives à l’exigibilité de la taxe sur déchets mis en décharge sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier. | « Art. L. 433‑63. – Les règles relatives à l’exigibilité de la taxe sur déchets mis en décharge sont déterminées par le titre IV du livre Ier. | « Art. L. 433‑63. – (Non modifié) | « Art. L. 433‑63. – Les règles relatives à l’exigibilité de la taxe sur déchets mis en décharge sont déterminées par le titre IV du livre Ier. | |
| | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | |
« Personnes soumises à obligation fiscale | « Personnes soumises à l’obligation fiscale | (Alinéa sans modification) | « Personnes soumises à l’obligation fiscale | |
« Art. L. 433‑63. – Les règles relatives aux personnes soumises à obligation fiscale pour la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la présente sous‑section. | « Art. L. 433‑64. – Les règles relatives aux personnes soumises à l’obligation fiscale pour la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par le titre VI du livre Ier et par la présente sous‑section. | « Art. L. 433‑64. – (Non modifié) | « Art. L. 433‑64. – Les règles relatives aux personnes soumises à l’obligation fiscale pour la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par le titre VI du livre Ier et par la présente sous‑section. | |
« Art. L. 433‑64. – Est redevable de la taxe : | « Art. L. 433‑65. – Est redevable de la taxe : | « Art. L. 433‑65. – (Non modifié) | « Art. L. 433‑65. – Est redevable de la taxe : | |
« 1° Le titulaire de l’autorisation de l’installation où intervient la réception mentionnée au 1° de l’article L. 433‑44 ou, en l’absence d’autorisation, la personne qui exploite l’installation ; | « 1° Le titulaire de l’autorisation de l’installation où intervient la réception mentionnée au 1° de l’article L. 433‑45 ou, en l’absence d’autorisation, la personne qui exploite l’installation ; | | « 1° Le titulaire de l’autorisation de l’installation où intervient la réception mentionnée au 1° de l’article L. 433‑45 ou, en l’absence d’autorisation, la personne qui exploite l’installation ; | |
« 2° La personne qui, au sens du 7 de l’article 3 du règlement relatif aux transferts, organise le transfert mentionné au 2° du même l’article L. 433‑44. | « 2° La personne qui, au sens du 7 de l’article 3 du règlement relatif aux transferts, organise le transfert transfrontalier de déchets mentionné au 2° de l’article L. 433‑45 du présent code. | | « 2° La personne qui, au sens du 7 de l’article 3 du règlement relatif aux transferts, organise le transfert transfrontalier de déchets mentionné au 2° de l’article L. 433‑45 du présent code. | |
« Art. L. 433‑65. – Le redevable est soumis à une obligation de représentation fiscale dans les conditions prévues par le chapitre II du titre V du livre Ier. | « Art. L. 433‑66. – Le redevable est soumis à une obligation de représentation fiscale dans les conditions définies au chapitre II du titre V du livre Ier. | « Art. L. 433‑66. – (Non modifié) | « Art. L. 433‑66. – Le redevable est soumis à une obligation de représentation fiscale dans les conditions définies au chapitre II du titre V du livre Ier. | |
| | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | |
« Constatation de la taxe | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Constatation de la taxe | |
« Art. L. 433‑66. – Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la présente sous‑section. | « Art. L. 433‑67. – Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par le titre VI du livre Ier et par la présente sous‑section. | « Art. L. 433‑67. – (Non modifié) | « Art. L. 433‑67. – Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par le titre VI du livre Ier et par la présente sous‑section. | |
« Art. L. 433‑67. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles le redevable tient un registre des déchets qu’il réceptionne ou transfère. | « Art. L. 433‑68. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles le redevable tient un registre des déchets qu’il réceptionne ou transfère. | « Art. L. 433‑68. – (Non modifié) | « Art. L. 433‑68. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles le redevable tient un registre des déchets qu’il réceptionne ou transfère. | |
| | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | |
| | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | |
« Art. L. 433‑68. – Les règles relatives au paiement de la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la présente sous‑section. | « Art. L. 433‑69. – Les règles relatives au paiement de la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par le titre VI du livre Ier et par la présente sous‑section. | « Art. L. 433‑69. – (Non modifié) | « Art. L. 433‑69. – Les règles relatives au paiement de la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par le titre VI du livre Ier et par la présente sous‑section. | |
« Art. L. 433‑69. – La taxe est acquittée au moyen d’acomptes. | « Art. L. 433‑70. – La taxe est acquittée au moyen d’acomptes. | « Art. L. 433‑70. – (Non modifié) | « Art. L. 433‑70. – La taxe est acquittée au moyen d’acomptes. | |
| | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | |
« Contrôle, recouvrement et contentieux | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Contrôle, recouvrement et contentieux | |
« Art. L. 433‑70. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par les dispositions suivantes : | « Art. L. 433‑71. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par : | « Art. L. 433‑71. – (Non modifié) | « Art. L. 433‑71. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par : | |
« 1° Celles du titre VIII du livre Ier ; | « 1° Le titre VIII du livre Ier ; | | « 1° Le titre VIII du livre Ier ; | |
« 2° Pour la majoration mentionnée à l’article L. 433‑58, l’article L. 2333‑95 du code général des collectivités territoriales. | « 2° Pour la majoration mentionnée à l’article L. 433‑59, l’article L. 2333‑95 du code général des collectivités territoriales. | | « 2° Pour la majoration mentionnée à l’article L. 433‑59, l’article L. 2333‑95 du code général des collectivités territoriales. | |
| | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | |
| | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | |
« Art. L. 433‑71. – Les règles relatives à l’affectation de la majoration mentionnée à l’article L. 433‑58 sont déterminées par le 9° du b de l’article L. 2331‑3 du code général des collectivités territoriales. | « Art. L. 433‑72. – Les règles relatives à l’affectation de la majoration mentionnée à l’article L. 433‑59 sont déterminées par le 9° du b de l’article L. 2331‑3 du code général des collectivités territoriales. | « Art. L. 433‑72. – Les règles relatives à l’affectation de la majoration mentionnée à l’article L. 433‑59 sont déterminées au 9° du b de l’article L. 2331‑3 du code général des collectivités territoriales. | « Art. L. 433‑72. – Les règles relatives à l’affectation de la majoration mentionnée à l’article L. 433‑59 sont déterminées au 9° du b de l’article L. 2331‑3 du code général des collectivités territoriales. | |
| | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | |
« Taxe sur les déchets incinérés | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Taxe sur les déchets incinérés | |
| | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | |
| | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | |
« Art. L. 433‑72. – Les règles relatives au champ d’application de la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par les dispositions du titre I du livre Ier, par celles du titre I du livre IV et par celles de la présente sous‑section. | « Art. L. 433‑73. – Les règles relatives au champ d’application de la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par le titre I du livre Ier, par le titre Ier du livre IV et par la présente sous‑section. | « Art. L. 433‑73. – (Non modifié) | « Art. L. 433‑73. – Les règles relatives au champ d’application de la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par le titre I du livre Ier, par le titre Ier du livre IV et par la présente sous‑section. | |
| | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | |
| | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | |
« Art. L. 433‑73. – Est soumise à la taxe, sous réserve de l’article L. 433‑74, l’opération suivante : | « Art. L. 433‑74. – Sont soumises à la taxe, sous réserve de l’article L. 433‑75, les opérations suivantes : Amdt n° I‑2723 | « Art. L. 433‑74. – (Non modifié) | « Art. L. 433‑74. – Sont soumises à la taxe, sous réserve de l’article L. 433‑75, les opérations suivantes : | |
« 1° La réception de déchets en vue de leur traitement thermique dans une installation classée autorisée au titre du traitement thermique de déchets située sur le territoire de taxation mentionné à l’article L. 433‑75 ; | « 1° La réception de déchets en vue de leur traitement thermique dans une installation classée autorisée au titre du traitement thermique de déchets située sur le territoire de taxation mentionné à l’article L. 433‑76 ; | | « 1° La réception de déchets en vue de leur traitement thermique dans une installation classée autorisée au titre du traitement thermique de déchets située sur le territoire de taxation mentionné à l’article L. 433‑76 ; | |
« 2° Le transfert transfrontalier de déchets en vue de leur traitement thermique depuis le territoire de taxation à destination d’une installation située hors de ce territoire et soumise à une réglementation équivalente à celle en application de laquelle l’autorisation mentionnée au 1° est délivrée. | « 2° Le transfert transfrontalier de déchets en vue de leur traitement thermique depuis le territoire de taxation à destination d’une installation située hors de ce territoire et soumise à une réglementation équivalente à celle en application de laquelle l’autorisation mentionnée au 1° du présent article est délivrée. | | « 2° Le transfert transfrontalier de déchets en vue de leur traitement thermique depuis le territoire de taxation à destination d’une installation située hors de ce territoire et soumise à une réglementation équivalente à celle en application de laquelle l’autorisation mentionnée au 1° du présent article est délivrée. | |
« Art. L. 433‑74. – N’est pas soumise à la taxe l’opération suivante : | « Art. L. 433‑75. – Ne sont pas soumises à la taxe les opérations suivantes : Amdt n° I‑2723 | « Art. L. 433‑75. – (Non modifié) | « Art. L. 433‑75. – Ne sont pas soumises à la taxe les opérations suivantes : | |
« 1° La réception de déchets dans une installation exemptée en application des dispositions du paragraphe 2 ; | « 1° La réception de déchets dans une installation exemptée en application du paragraphe 2 ; | | « 1° La réception de déchets dans une installation exemptée en application du paragraphe 2 ; | |
« 2° La réception de déchets exemptés en application des dispositions du paragraphe 3 ; | « 2° La réception de déchets exemptés en application du paragraphe 3 ; | | « 2° La réception de déchets exemptés en application du paragraphe 3 ; | |
« 3° Le transfert transfrontalier de déchets, lorsque l’installation de destination ou les déchets transférés sont exemptés. | | | « 3° Le transfert transfrontalier de déchets, lorsque l’installation de destination ou les déchets transférés sont exemptés. | |
« Le présent article n’est pas applicable lorsque l’opération est irrégulière. | | | « Le présent article n’est pas applicable lorsque l’opération est irrégulière. | |
« Art. L. 433‑75. – Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l’article L. 411‑5, le territoire de Monaco. | « Art. L. 433‑76. – Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l’article L. 411‑5, le territoire de Monaco. | « Art. L. 433‑76. – (Non modifié) | « Art. L. 433‑76. – Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l’article L. 411‑5, le territoire de Monaco. | |
| | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | |
« Installations exemptées | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Installations exemptées | |
« Art. L. 433‑76. – Est exemptée l’installation exclusivement utilisée pour incinérer les déchets que la personne exploitant cette installation produit. | « Art. L. 433‑77. – Est exemptée l’installation exclusivement utilisée pour incinérer les déchets que la personne exploitant cette installation produit. | « Art. L. 433‑77. – (Non modifié) | « Art. L. 433‑77. – Est exemptée l’installation exclusivement utilisée pour incinérer les déchets que la personne exploitant cette installation produit. | |
« Art. L. 433‑77. – Est exemptée, pour les déchets non dangereux, l’installation classée autorisée de co‑incinération. | « Art. L. 433‑78. – Est exemptée, pour les déchets non dangereux, l’installation classée autorisée au titre de la co‑incinération. | « Art. L. 433‑78. – (Non modifié) | « Art. L. 433‑78. – Est exemptée, pour les déchets non dangereux, l’installation classée autorisée au titre de la co‑incinération. | |
| | « Art. L. 433‑78‑1 (nouveau). – Est exemptée, pour les déchets non dangereux, l’installation classée de valorisation énergétique par traitement thermique des déchets dans laquelle : Amdts n° I‑1749 rect., n° I‑118 rect. | « Art. L. 433‑78‑1. – (Supprimé) Amdt n° 3473 rect. | | |
| | « 1° L’intégralité des gaz de procédé est soit captée et confinée en vue de sa valorisation matière ou énergétique, soit réintégrée au cycle de production ; Amdts n° I‑1749 rect., n° I‑118 rect. | | | |
| | « 2° L’installation ne procède à aucun rejet atmosphérique direct de fumées et de gaz de combustion susceptibles de contenir les substances polluantes soumises aux valeurs limites d’émission dans l’air applicables aux installations d’incinération ou de co‑incinération de déchets énumérées dans l’annexe VI de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles et aux émissions de l’élevage (prévention et réduction intégrées de la pollution). Amdts n° I‑1749 rect., n° I‑118 rect. | | | |
| | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | |
| | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | |
« Art. L. 433‑78. – Est exempté le déchet mentionné aux 2° à 4° de l’article L. 433‑49. | « Art. L. 433‑79. – Est exempté le déchet mentionné aux 2° à 4° de l’article L. 433‑50. | « Art. L. 433‑79. – (Non modifié) | « Art. L. 433‑79. – Est exempté le déchet mentionné aux 2° à 4° de l’article L. 433‑50. | |
« Art. L. 433‑79. – Est exempté le déchet destiné à faire l’objet de l’une des opérations de valorisation suivantes : | « Art. L. 433‑80. – Est exempté le déchet destiné à faire l’objet de l’une des opérations de valorisation suivantes : | « Art. L. 433‑80. – (Non modifié) | « Art. L. 433‑80. – Est exempté le déchet destiné à faire l’objet de l’une des opérations de valorisation suivantes : | |
« 1° Une valorisation matière ; | | | « 1° Une valorisation matière ; | |
« 2° La production d’électricité distribuée par le réseau des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ; | | | « 2° La production d’électricité distribuée par le réseau des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ; | |
« 3° Une transformation en un combustible qui est destiné : | | | « 3° Une transformation en un combustible qui est destiné : | |
« a) À cesser d’être un déchet en application de l’article L. 541‑4‑3 du code de l’environnement ; | | | « a) À cesser d’être un déchet en application de l’article L. 541‑4‑3 du code de l’environnement ; | |
« b) À l’utilisation dans une installation classée autorisée au titre de la co‑incinération ; | | | « b) À l’utilisation dans une installation classée autorisée au titre de la co‑incinération ; | |
« 4° Pour les hydrocarbures, un traitement thermique dans le cadre duquel n’intervient aucune combustion ; | | | « 4° Pour les hydrocarbures, un traitement thermique dans le cadre duquel n’intervient aucune combustion ; | |
« 5° Pour les combustibles solides de récupération, une combustion aux fins de la production de chaleur, d’électricité ou de gaz bas‑carbone au sens de l’article L. 447‑1 du code de l’énergie. | | | « 5° Pour les combustibles solides de récupération, une combustion aux fins de la production de chaleur, d’électricité ou de gaz bas‑carbone au sens de l’article L. 447‑1 du code de l’énergie. | |
« Art. L. 433‑80. – Est exempté le déchet soumis à l’accise sur les énergies en application du 1° ou du 2° de l’article L. 312‑2. | « Art. L. 433‑81. – Est exempté le déchet soumis à l’accise sur les énergies en application des 1° ou 2° de l’article L. 312‑2. | « Art. L. 433‑81. – (Non modifié) | « Art. L. 433‑81. – Est exempté le déchet soumis à l’accise sur les énergies en application des 1° ou 2° de l’article L. 312‑2. | |
| | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | |
| | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | |
« Art. L. 433‑81. – Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la présente sous‑section. | « Art. L. 433‑82. – Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par le titre II du livre Ier et par la présente sous‑section. | « Art. L. 433‑82. – (Non modifié) | « Art. L. 433‑82. – Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par le titre II du livre Ier et par la présente sous‑section. | |
« Art. L. 433‑82. – Le fait générateur de la taxe est constitué par l’opération mentionnée à l’article L. 433‑73. | « Art. L. 433‑83. – Le fait générateur de la taxe est constitué par l’opération mentionnée à l’article L. 433‑74. | « Art. L. 433‑83. – (Non modifié) | « Art. L. 433‑83. – Le fait générateur de la taxe est constitué par l’opération mentionnée à l’article L. 433‑74. | |
| | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | |
| | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | |
« Art. L. 433‑83. – Les règles relatives au montant de la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles de la présente sous‑section | « Art. L. 433‑84. – Les règles relatives au montant de la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par le titre III du livre Ier et par la présente sous‑section. | « Art. L. 433‑84. – (Non modifié) | « Art. L. 433‑84. – Les règles relatives au montant de la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par le titre III du livre Ier et par la présente sous‑section. | |
| | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | |
| | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | |
« Art. L. 433‑84. – Le montant de la taxe est égal, pour chaque réception ou transfert transfrontalier constitutif d’un fait générateur, au produit des facteurs suivants : | « Art. L. 433‑85. – Le montant de la taxe est égal, pour chaque réception ou transfert transfrontalier constitutif d’un fait générateur, au produit des facteurs suivants : | « Art. L. 433‑85. – (Non modifié) | « Art. L. 433‑85. – Le montant de la taxe est égal, pour chaque réception ou transfert transfrontalier constitutif d’un fait générateur, au produit des facteurs suivants : | |
« 1° La masse des déchets ; | | | « 1° La masse des déchets ; | |
« 2° Le tarif mentionné à l’article L. 433‑85, majoré dans les conditions prévues à l’article L. 433‑87 lorsque l’opération est irrégulière. | « 2° Le tarif mentionné à l’article L. 433‑86, majoré dans les conditions prévues à l’article L. 433‑88 lorsque l’opération est irrégulière. | | « 2° Le tarif mentionné à l’article L. 433‑86, majoré dans les conditions prévues à l’article L. 433‑88 lorsque l’opération est irrégulière. | |
« Ce tarif et cette majoration sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Le montant révisé est arrondi au centième d’euro par tonne. La révision ultérieure est réalisée à partir du montant non arrondi. | « Ce tarif et cette majoration sont indexés sur l’inflation dans les conditions définies au chapitre II du titre III du livre Ier. Le montant révisé est arrondi au centième d’euro par tonne. La révision ultérieure est réalisée à partir du montant non arrondi. | | « Ce tarif et cette majoration sont indexés sur l’inflation dans les conditions définies au chapitre II du titre III du livre Ier. Le montant révisé est arrondi au centième d’euro par tonne. La révision ultérieure est réalisée à partir du montant non arrondi. | |
« Art. L. 433‑85. – Le tarif, exprimé en euro par tonne et déterminé en fonction de la dangerosité des déchets, de la performance de l’installation au sens de l’article L. 433‑86, de l’année civile considérée et, le cas échéant, à compter de 2027, de l’application de l’indexation prévue au dernier alinéa de l’article L. 433‑84, est le suivant : | « Art. L. 433‑86. – Le tarif, exprimé en euro par tonne et déterminé en fonction de la dangerosité des déchets, de la performance de l’installation au sens de l’article L. 433‑87, de l’année civile considérée et, le cas échéant, à compter de 2027, de l’application de l’indexation mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 433‑85, est le suivant : | « Art. L. 433‑86. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 433‑86. – Le tarif, exprimé en euro par tonne et déterminé en fonction de la dangerosité des déchets, de la performance de l’installation au sens de l’article L. 433‑87, de l’année civile considérée et, le cas échéant, à compter de 2027, de l’application de l’indexation mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 433‑85, est le suivant : | |
| (En euros par tonne) | | | « | Dangerosité des déchets | Performance de l’installation | Tarif en 2026 | Tarif en 2027 | Tarif en 2028 | Tarif en 2029 | Tarif en 2030 |
| | Non dangereux | De 65 % à 100 % | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | Inférieure à 65 % | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | | Dangereux | - | 15,18 | indexation | indexation | indexation | indexation | | | (En euros par tonne) | | « | Dangerosité des déchets | Performance de l’installation | Tarif en 2026 | Tarif en 2027 | Tarif en 2028 | Tarif en 2029 | Tarif en 2030 |
| Non dangereux | De 65 % à 100 % | 19 | 23 | 27 | 31 | 35 |
|
| Inférieure à 65 % | 30 | 38 | 47 | 56 | 65 |
| Dangereux | - | 15,18 | indexation | indexation | indexation | indexation | Amdts n° I‑1095 rect. bis, n° I‑1839 rect. bis | | « | (En euros par tonne) | | Dangerosité des déchets | Performance de l’installation | Tarif en 2026 | Tarif en 2027 | Tarif en 2028 | Tarif en 2029 | Tarif en 2030 | | Non dangereux | De 65 % à 100 % | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | Inférieure à 65 % | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | | Dangereux | - | 15,18 | indexation | indexation | indexation | indexation | Amdts n° 2692, n° 3114, n° 3123 | | « | (En euros par tonne) | | Dangerosité des déchets | Performance de l’installation | Tarif en 2026 | Tarif en 2027 | Tarif en 2028 | Tarif en 2029 | Tarif en 2030 | | Non dangereux | De 65 % à 100 % | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | Inférieure à 65 % | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | | Dangereux | - | 15,18 | indexation | indexation | indexation | indexation | | |
« Art. L. 433‑86. – La performance d’une installation s’entend de sa capacité, par le traitement thermique des déchets, à produire efficacement de l’énergie susceptible d’être utilisée. | « Art. L. 433‑87. – Pour l’application de la présente section, la performance d’une installation s’entend de sa capacité, par le traitement thermique des déchets, à produire efficacement de l’énergie susceptible d’être utilisée. Amdt n° I‑2726 | « Art. L. 433‑87. – (Non modifié) | « Art. L. 433‑87. – Pour l’application de la présente section, la performance d’une installation s’entend de sa capacité, par le traitement thermique des déchets, à produire efficacement de l’énergie susceptible d’être utilisée. | |
« Cette production est réputée débuter au moment de la notification au préfet de la date de mise en service des équipements qui permettent la production de l’énergie. | « Cette production est réputée débuter au moment de la notification au représentant de l’État dans le département de la date de mise en service des équipements qui permettent la production de l’énergie. | | « Cette production est réputée débuter au moment de la notification au représentant de l’État dans le département de la date de mise en service des équipements qui permettent la production de l’énergie. | |
« La performance est égale au rendement énergétique de cette opération, déterminé dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’environnement. Toutefois, elle est réputée être nulle lorsque l’opération est irrégulière. | « La performance est égale au rendement énergétique de cette opération, déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement. Toutefois, elle est réputée être nulle lorsque l’opération est irrégulière. | | « La performance est égale au rendement énergétique de cette opération, déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement. Toutefois, elle est réputée être nulle lorsque l’opération est irrégulière. | |
« Art. L. 433‑87. – Lorsque l’opération est irrégulière, le tarif est majoré de 200 € par tonne en 2026. | « Art. L. 433‑88. – Lorsque l’opération est irrégulière, le tarif est majoré de 200 euros par tonne en 2026. | « Art. L. 433‑88. – (Non modifié) | « Art. L. 433‑88. – Lorsque l’opération est irrégulière, le tarif est majoré de 200 euros par tonne en 2026. | |
| | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | |
« Dispositions particulières | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Dispositions particulières | |
« Art. L. 433‑88. – Pour les déchets réceptionnés dans une installation classée autorisée au titre du traitement thermique de déchets non dangereux, le tarif prévu au 2° de l’article L. 433‑84 est déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 433‑89 pour le déchet non dangereux qui répond aux conditions cumulatives suivantes : | « Art. L. 433‑89. – Pour les déchets réceptionnés dans une installation classée autorisée au titre du traitement thermique de déchets non dangereux, le tarif mentionné au 2° de l’article L. 433‑85 est déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 433‑90 pour le déchet non dangereux qui répond aux conditions suivantes : Amdt n° I‑2724 | « Art. L. 433‑89. – Pour les déchets réceptionnés dans une installation classée autorisée au titre du traitement thermique de déchets non dangereux, le tarif mentionné au 2° de l’article L. 433‑85 est déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 433‑90 pour le déchet non dangereux qui remplit les conditions suivantes : | « Art. L. 433‑89. – Pour les déchets réceptionnés dans une installation classée autorisée au titre du traitement thermique de déchets non dangereux, le tarif mentionné au 2° de l’article L. 433‑85 est déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 433‑90 pour le déchet non dangereux qui remplit les conditions suivantes : | |
« 1° Il est réceptionné par une installation dont la performance est au moins égale à 70 %, sans que cette opération ne soit irrégulière ; | « 1° Il est réceptionné par une installation dont la performance est au moins égale à 70 %, sans que cette opération soit irrégulière ; | | « 1° Il est réceptionné par une installation dont la performance est au moins égale à 70 %, sans que cette opération soit irrégulière ; | |
« 2° Il s’agit du résidu d’une opération de tri de déchets ayant fait l’objet d’une collecte séparée au sens du vingtième alinéa de l’article L. 541‑1‑1 du code de l’environnement ayant pour objet de séparer les déchets susceptibles de faire l’objet d’une valorisation matière et répondant aux critères de performance déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’environnement. | « 2° Il s’agit du résidu d’une opération de tri de déchets ayant fait l’objet d’une collecte séparée, au sens du vingtième alinéa de l’article L. 541‑1‑1 du code de l’environnement, ayant pour objet de séparer les déchets susceptibles de faire l’objet d’une valorisation matière et répondant aux critères de performance déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement. | | « 2° Il s’agit du résidu d’une opération de tri de déchets ayant fait l’objet d’une collecte séparée, au sens du vingtième alinéa de l’article L. 541‑1‑1 du code de l’environnement, ayant pour objet de séparer les déchets susceptibles de faire l’objet d’une valorisation matière et répondant aux critères de performance déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement. | |
« Art. L. 433‑89. – Le tarif pour les résidus de tri performant prévu à l’article L. 433‑88, exprimé en euro par tonne et déterminé en fonction de l’année civile considérée, est le suivant : | « Art. L. 433‑90. – Le tarif applicable aux résidus de tri performant mentionné à l’article L. 433‑89, exprimé en euro par tonne et déterminé en fonction de l’année civile considérée, est le suivant : | « Art. L. 433‑90. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 433‑90. – Le tarif applicable aux résidus de tri performant mentionné à l’article L. 433‑89, exprimé en euro par tonne et déterminé en fonction de l’année civile considérée, est le suivant : | |
| (En euros par tonne) | | « | Tarif en 2026 | Tarif en 2027 | Tarif en 2028 | Tarif en 2029 | Tarif en 2030 |
| | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | | | (En euros par tonne) | | « | Tarif en 2026 | Tarif en 2027 | Tarif en 2028 | Tarif en 2029 | Tarif en 2030 | | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | | | « | | | | (En euros par tonne) | | Tarif en 2026 | Tarif en 2027 | Tarif en 2028 | Tarif en 2029 | Tarif en 2030 | | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | | | « | | | | (En euros par tonne) | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | | |
« Art. L. 433‑90. – Pour les déchets réceptionnés dans une installation classée autorisée au titre du traitement thermique de déchets non dangereux et qui assure le traitement de déchets des ménages et assimilés, le tarif prévu au 2° de l’article L. 433‑84 peut faire l’objet d’une majoration dont le montant est déterminé par la commune ou les communes mentionnées à l’article L. 2333‑92 du code général des collectivités territoriales dans la limite de 2 € par tonne. | « Art. L. 433‑91. – Pour les déchets réceptionnés dans une installation classée autorisée au titre du traitement thermique de déchets non dangereux et qui assure le traitement de déchets des ménages et assimilés, le tarif mentionné au 2° de l’article L. 433‑85 peut faire l’objet d’une majoration dont le montant est déterminé par la commune ou les communes mentionnées à l’article L. 2333‑92 du code général des collectivités territoriales dans la limite de 2 euros par tonne. | « Art. L. 433‑91. – Pour les déchets réceptionnés dans une installation classée autorisée au titre du traitement thermique de déchets non dangereux et qui assure le traitement de déchets des ménages et assimilés, le tarif mentionné au 2° de l’article L. 433‑85 peut faire l’objet d’une majoration dont le montant est déterminé par la commune ou les communes mentionnées à l’article L. 2333‑92 du code général des collectivités territoriales, dans la limite de 2 euros par tonne. | « Art. L. 433‑91. – Pour les déchets réceptionnés dans une installation classée autorisée au titre du traitement thermique de déchets non dangereux et qui assure le traitement de déchets des ménages et assimilés, le tarif mentionné au 2° de l’article L. 433‑85 peut faire l’objet d’une majoration dont le montant est déterminé par la commune ou les communes mentionnées à l’article L. 2333‑92 du code général des collectivités territoriales, dans la limite de 2 euros par tonne. | |
« La majoration est fixée pour chaque année civile au plus tard le 14 octobre de l’année précédente. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « La majoration est fixée pour chaque année civile au plus tard le 14 octobre de l’année précédente. | |
« Art. L. 433‑91. – Lorsque l’opération intervient en Corse, le tarif prévu au 2° de l’article L. 433‑84 est minoré de 20 % pour les déchets non dangereux. | « Art. L. 433‑92. – Lorsque l’opération intervient en Corse, le tarif mentionné au 2° de l’article L. 433‑85 est minoré de 20 % pour les déchets non dangereux. | « Art. L. 433‑92. – (Non modifié) | « Art. L. 433‑92. – Lorsque l’opération intervient en Corse, le tarif mentionné au 2° de l’article L. 433‑85 est minoré de 20 % pour les déchets non dangereux. | |
« Art. L. 433‑92. – Lorsque l’opération intervient sur le territoire d’une collectivité relevant de l’article 73 de la Constitution, le tarif prévu au 2° de l’article L. 433‑84 est minoré d’une proportion comprise entre 20 % et 80 % pour les déchets non dangereux. | « Art. L. 433‑93. – Lorsque l’opération intervient sur le territoire d’une collectivité relevant de l’article 73 de la Constitution, le tarif mentionné au 2° de l’article L. 433‑85 est minoré d’une proportion comprise entre 20 % et 80 % pour les déchets non dangereux. | « Art. L. 433‑93. – (Non modifié) | « Art. L. 433‑93. – Lorsque l’opération intervient sur le territoire d’une collectivité relevant de l’article 73 de la Constitution, le tarif mentionné au 2° de l’article L. 433‑85 est minoré d’une proportion comprise entre 20 % et 80 % pour les déchets non dangereux. | |
« La proportion mentionnée au premier alinéa est déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’outre‑mer et de l’environnement en fonction de l’ampleur les investissements éligibles en cours ou engagés en faveur du tri ou de la valorisation des déchets. | « La proportion mentionnée au premier alinéa du présent article est déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’outre‑mer et de l’environnement en fonction de l’ampleur des investissements éligibles en cours ou engagés en faveur du tri ou de la valorisation des déchets. | | « La proportion mentionnée au premier alinéa du présent article est déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’outre‑mer et de l’environnement en fonction de l’ampleur des investissements éligibles en cours ou engagés en faveur du tri ou de la valorisation des déchets. | |
« Par dérogation au premier alinéa, le tarif est nul dans le Département de Mayotte. | « Par dérogation au même premier alinéa, le tarif est nul dans le Département de Mayotte. | | « Par dérogation au même premier alinéa, le tarif est nul dans le Département de Mayotte. | |
| | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | |
| | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | |
« Art. L. 433‑93. – Les règles relatives à l’exigibilité de la taxe sur déchets incinérés sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier. | « Art. L. 433‑94. – Les règles relatives à l’exigibilité de la taxe sur déchets incinérés sont déterminées par le titre IV du livre Ier. | « Art. L. 433‑94. – (Non modifié) | « Art. L. 433‑94. – Les règles relatives à l’exigibilité de la taxe sur déchets incinérés sont déterminées par le titre IV du livre Ier. | |
| | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | |
« Personnes soumises à obligation fiscale | « Personnes soumises à l’obligation fiscale | (Alinéa sans modification) | « Personnes soumises à l’obligation fiscale | |
« Art. L. 433‑94. – Les règles relatives aux personnes soumises à obligation fiscale pour la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la présente sous‑section. | « Art. L. 433‑95. – Les règles relatives aux personnes soumises à l’obligation fiscale pour la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par le titre VI du livre Ier et par la présente sous‑section. | « Art. L. 433‑95. – (Non modifié) | « Art. L. 433‑95. – Les règles relatives aux personnes soumises à l’obligation fiscale pour la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par le titre VI du livre Ier et par la présente sous‑section. | |
« Art. L. 433‑95. – Est redevable de la taxe : | « Art. L. 433‑96. – Est redevable de la taxe : | « Art. L. 433‑96. – (Non modifié) | « Art. L. 433‑96. – Est redevable de la taxe : | |
« 1° Le titulaire de l’autorisation de l’installation où intervient la réception mentionnée au 1° de l’article L. 433‑73 ou, en l’absence d’autorisation, la personne qui exploite l’installation ; | « 1° Le titulaire de l’autorisation de l’installation où intervient la réception mentionnée au 1° de l’article L. 433‑74 ou, en l’absence d’autorisation, la personne qui exploite l’installation ; | | « 1° Le titulaire de l’autorisation de l’installation où intervient la réception mentionnée au 1° de l’article L. 433‑74 ou, en l’absence d’autorisation, la personne qui exploite l’installation ; | |
« 2° La personne qui, au sens du 7 de l’article 3 du règlement relatif aux transferts, organise le transfert mentionné au 2° du même l’article L. 433‑73 ; | « 2° La personne qui, au sens du 7 de l’article 3 du règlement relatif aux transferts, organise le transfert mentionné au 2° de l’article L. 433‑74 du présent code ; | | « 2° La personne qui, au sens du 7 de l’article 3 du règlement relatif aux transferts, organise le transfert mentionné au 2° de l’article L. 433‑74 du présent code ; | |
« 3° Lorsque l’une des conditions mentionnées au 1° ou au 2° de l’article L. 433‑88 n’est pas remplie, l’apporteur de déchets qui atteste de l’éligibilité au tarif réduit prévu à l’article L. 433‑88 dans les conditions prévues à l’article L. 433‑98. | « 3° Lorsque l’une des conditions mentionnées aux 1° ou 2° de l’article L. 433‑89 n’est pas remplie, l’apporteur de déchets qui atteste de l’éligibilité au tarif mentionné au même article L. 433‑89 dans les conditions prévues à l’article L. 433‑99. | | « 3° Lorsque l’une des conditions mentionnées aux 1° ou 2° de l’article L. 433‑89 n’est pas remplie, l’apporteur de déchets qui atteste de l’éligibilité au tarif mentionné au même article L. 433‑89 dans les conditions prévues à l’article L. 433‑99. | |
« Art. L. 433‑96. – Le redevable est soumis à une obligation de représentation fiscale dans les conditions prévues par le chapitre II du titre V du livre Ier. | « Art. L. 433‑97. – Le redevable est soumis à une obligation de représentation fiscale dans les conditions définies au chapitre II du titre V du livre Ier. | « Art. L. 433‑97. – (Non modifié) | « Art. L. 433‑97. – Le redevable est soumis à une obligation de représentation fiscale dans les conditions définies au chapitre II du titre V du livre Ier. | |
| | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | |
« Constatation de la taxe | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Constatation de la taxe | |
« Art. L. 433‑97. – Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la présente sous‑section. | « Art. L. 433‑98. – Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par le titre VI du livre Ier et par la présente sous‑section. | « Art. L. 433‑98. – (Non modifié) | « Art. L. 433‑98. – Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par le titre VI du livre Ier et par la présente sous‑section. | |
« Art. L. 433‑98. – Le redevable mentionné au 1° ou au 2° de l’article L. 433‑95 constate le tarif prévu à l’article L. 433‑88 sur la base d’une attestation transmise par l’apporteur des déchets certifiant que les conditions mentionnées aux 1° et 2° du même article L. 433‑88 sont remplies. | « Art. L. 433‑99. – Le redevable mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 433‑96 constate le tarif mentionné à l’article L. 433‑89 sur la base d’une attestation transmise par l’apporteur des déchets certifiant que les conditions mentionnées aux 1° et 2° du même article L. 433‑89 sont remplies. | « Art. L. 433‑99. – (Non modifié) | « Art. L. 433‑99. – Le redevable mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 433‑96 constate le tarif mentionné à l’article L. 433‑89 sur la base d’une attestation transmise par l’apporteur des déchets certifiant que les conditions mentionnées aux 1° et 2° du même article L. 433‑89 sont remplies. | |
« L’apporteur de déchets conserve un double de l’attestation. | (Alinéa sans modification) | | « L’apporteur de déchets conserve un double de l’attestation. | |
« Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’environnement détermine les conditions de transmission de l’attestation et son contenu. | « Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement détermine les conditions de transmission de l’attestation et son contenu. | | « Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement détermine les conditions de transmission de l’attestation et son contenu. | |
« Art. L. 433‑99. – Le redevable mentionné au 3° de l’article L. 433‑95 constate la différence entre le tarif mentionné à l’article L. 433‑85 et le tarif réduit mentionné à l’article L. 433‑87. | « Art. L. 433‑100. – Le redevable mentionné au 3° de l’article L. 433‑96 constate la différence entre le tarif mentionné à l’article L. 433‑86 et le tarif mentionné à l’article L. 433‑88. | « Art. L. 433‑100. – (Non modifié) | « Art. L. 433‑100. – Le redevable mentionné au 3° de l’article L. 433‑96 constate la différence entre le tarif mentionné à l’article L. 433‑86 et le tarif mentionné à l’article L. 433‑88. | |
« Art. L. 433‑100. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles le redevable tient un registre des réceptions, transferts et apports qu’il effectue. | « Art. L. 433‑101. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles le redevable tient un registre des réceptions, des transferts et des apports qu’il effectue. | « Art. L. 433‑101. – (Non modifié) | « Art. L. 433‑101. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles le redevable tient un registre des réceptions, des transferts et des apports qu’il effectue. | |
| | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | |
| | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | |
« Art. L. 433‑101. – Les règles relatives au paiement de la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la présente sous‑section. | « Art. L. 433‑102. – Les règles relatives au paiement de la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par le titre VI du livre Ier et par la présente sous‑section. | « Art. L. 433‑102. – (Non modifié) | « Art. L. 433‑102. – Les règles relatives au paiement de la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par le titre VI du livre Ier et par la présente sous‑section. | |
« Art. L. 433‑102. – La taxe est acquittée au moyen d’acomptes. | « Art. L. 433‑103. – La taxe est acquittée au moyen d’acomptes. | « Art. L. 433‑103. – (Non modifié) | « Art. L. 433‑103. – La taxe est acquittée au moyen d’acomptes. | |
| | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | |
« Contrôle, recouvrement et contentieux | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Contrôle, recouvrement et contentieux | |
« Art. L. 433‑103. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par les dispositions suivantes : | « Art. L. 433‑104. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par : | « Art. L. 433‑104. – (Non modifié) | « Art. L. 433‑104. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par : | |
« 1° Celles du titre VIII du livre Ier ; | « 1° Le titre VIII du livre Ier ; | | « 1° Le titre VIII du livre Ier ; | |
« 2° Pour la majoration mentionnée à l’article L. 433‑90, l’article L. 2333‑95 du code général des collectivités territoriales. | « 2° Pour la majoration mentionnée à l’article L. 433‑91, l’article L. 2333‑95 du code général des collectivités territoriales. | | « 2° Pour la majoration mentionnée à l’article L. 433‑91, l’article L. 2333‑95 du code général des collectivités territoriales. | |
| | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | |
| | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | |
« Art. L. 433‑104. – Les règles relatives à l’affectation de la majoration mentionnée à l’article L. 433‑90 sont déterminées par le 9° du b de l’article L. 2331‑3 du code général des collectivités territoriales. | « Art. L. 433‑105. – Les règles relatives à l’affectation de la majoration mentionnée à l’article L. 433‑91 sont déterminées par le 9° du b de l’article L. 2331‑3 du code général des collectivités territoriales. | « Art. L. 433‑105. – (Non modifié) | « Art. L. 433‑105. – Les règles relatives à l’affectation de la majoration mentionnée à l’article L. 433‑91 sont déterminées par le 9° du b de l’article L. 2331‑3 du code général des collectivités territoriales. » ; | |
| | (Alinéa sans modification) | « Section 6(Division supprimée) | | |
« Taxe sur les emballages en plastique | | | | |
| | (Alinéa sans modification) | « Sous‑section 1(Division supprimée) | | |
| | | | | |
« Art. L. 433‑105. – Les règles relatives au champ d’application de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre I du livre Ier, par celles du titre Ier du présent livre et par celles de la présente sous‑section. | | « Art. L. 433‑106. – (Supprimé) | | |
« Art. L. 433‑106. – Est soumis à la taxe l’emballage en plastique au sens de l’article L. 433‑107 au titre duquel est mise en œuvre, au cours d’une année pendant laquelle des déchets d’emballages en plastique non recyclés au sens de l’article L. 433‑109 ont été produits sur le territoire de taxation mentionné à l’article L. 433‑110, une responsabilité élargie au sens de l’article L. 433‑108. | | « Art. L. 433‑107. – (Supprimé) | | |
« Art. L. 433‑107. – L’emballage en plastique s’entend du bien qui répond aux conditions cumulatives suivantes : | | « Art. L. 433‑108. – (Supprimé) | | |
« 1° Il s’agit d’un emballage qui relève du principe de responsabilité élargie du producteur conformément au 1° de l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement ; | | | | |
« 2° Son élément structurel est en plastique au sens du 52 de l’article 3 du règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2019/904, et abrogeant la directive 94/62/CE. | | | | |
« Art. L. 433‑108. – La mise en œuvre d’une responsabilité élargie s’entend de : | | « Art. L. 433‑109. – (Supprimé) | | |
« 1° La fourniture d’un service en contrepartie duquel est versée la contribution financière d’un producteur prévue au deuxième alinéa du I de l’article L. 541‑10 du code de l’environnement à raison du transfert de l’obligation de responsabilité élargie du producteur ; | | | | |
« 2° L’existence d’un système individuel de collecte et de traitement dans les conditions prévues au neuvième alinéa du I du même article L. 541‑10 du code de l’environnement. | | | | |
« Art. L. 433‑109. – Les déchets d’emballages en plastique non recyclés s’entendent au sens du premier alinéa du 2 de l’article 2 de la décision (UE, EURATOM) 2020/2053 du Conseil du 14 décembre 2020 relative au système des ressources propres de l’Union européenne et abrogeant la décision 2014/335/UE, Euratom. | | « Art. L. 433‑110. – (Supprimé) | | |
« Les quantités de déchets d’emballages en plastique non recyclés au cours d’une année civile s’entendent des quantités déterminées pour la France dans les conditions prévues au deuxième alinéa du même 2 de l’article 2 de la décision mentionnée au premier alinéa. | | | | |
« Art. L. 433‑110. – Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l’article L. 411‑5, le territoire de Saint‑Martin. | | « Art. L. 433‑111. – (Supprimé) | | |
| | (Alinéa sans modification) | « Sous‑section 2(Division supprimée) | | |
| | | | | |
« Art. L. 433‑111. – Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la présente sous‑section. | | « Art. L. 433‑112. – (Supprimé) | | |
« Art. L. 433‑112. – Le fait générateur de la taxe est constitué par l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle les conditions cumulatives suivantes sont remplies : | | « Art. L. 433‑113. – (Supprimé) | | |
« 1° Une responsabilité élargie est mise en œuvre au titre de la production d’emballages en plastique ; | | | | |
« 2° Les quantités de déchets d’emballages en plastique non recyclés ne sont pas nulles sur le territoire de taxation. | | | | |
| | (Alinéa sans modification) | « Sous‑section 3(Division supprimée) | | |
| | | | | |
« Art. L. 433‑113. – Les règles relatives au montant de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles de la présente sous‑section. | | « Art. L. 433‑114. – (Supprimé) | | |
« Art. L. 433‑114. – Le montant de la taxe est égal à la somme des termes suivants : | | « Art. L. 433‑115. – (Supprimé) | | |
« 1° Le terme général déterminé dans les conditions prévues par les dispositions du paragraphe 1 ; | | | | |
« 2° Le terme spécifique aux bouteilles pour boissons déterminé dans les conditions prévues par les dispositions du paragraphe 2. | | | | |
| | (Alinéa sans modification) | « Paragraphe 1(Division supprimée) | | |
| | | | | |
« Art. L. 433‑115. – Le terme général prévu au 1° de l’article L. 433‑114 est égal au produit des facteurs suivants : | | « Art. L. 433‑116. – (Supprimé) | | |
« 1° Les quantités de déchets d’emballages en plastique non recyclés au cours de l’année civile ; | | | | |
« 2° Le tarif mentionné à l’article L. 433‑116 ; | | | | |
« 3° La part, définie à l’article L. 433‑117, dans le marché national, de la responsabilité élargie. | | | | |
« Art. L. 433‑116. – Le tarif mentionné au 2° de l’article L. 433‑115, exprimé en euros par tonne et déterminé en fonction de l’année civile considérée, est le suivant : | | « Art. L. 433‑117. – (Supprimé) | | |
| (En euros par tonne) |
| | « | Tarif en 2026 | Tarif en 2027 | Tarif en 2028 | Tarif en 2029 | Tarif en 2030 | | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | | | | | |
« Ce tarif est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Le tarif révisé est arrondi au centième d’euro par tonne. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi. | | | | |
« Art. L. 433‑117. – La part annuelle dans le marché national de la responsabilité élargie mentionnée au 3° de l’article L. 433‑15 s’entend du quotient, évalué au cours de l’année civile, entre : | | « Art. L. 433‑118. – (Supprimé) | | |
« 1° Au numérateur, la masse d’emballages en plastique produits au titre desquels le redevable met en œuvre des responsabilités élargies ; | | | | |
« 2° Au dénominateur, le montant mentionné au 1° évalué pour l’ensemble des responsabilités élargies mises en œuvre au titre des emballages produits sur le territoire de taxation. | | | | |
| | (Alinéa sans modification) | « Paragraphe 2(Division supprimée) | | |
« Terme propre aux bouteilles pour boissons | | | | |
« Art. L. 433‑118. – Les bouteilles pour boissons s’entendent des produits en plastique à usage unique mentionnés à la partie F de l’annexe de directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement. | | « Art. L. 433‑119. – (Supprimé) | | |
« La collecte pour recyclage des bouteilles pour boissons s’entend de la collecte séparée de ces bouteilles au sens du vingtième alinéa de l’article L. 541‑1‑1 du code de l’environnement. | | | | |
« Art. L.433‑119. – Le terme propre aux bouteilles pour boissons prévu au 2° de l’article L. 433‑114 est égal au produit des facteurs suivants : | | « Art. L. 433‑120. – (Supprimé) | | |
« 1° Les quantités de déchets de bouteilles pour boissons non recyclés au cours de l’année civile, exprimées en tonnes ; | | | | |
« 2° Le tarif mentionné à l’article L. 433‑120 ; | | | | |
« 3° La part, définie à l’article L. 433‑121, dans le marché national des bouteilles pour boissons, de la responsabilité élargie. | | | | |
« Art. L. 433‑120. – Le tarif mentionné au 2° de l’article L. 433‑119 est égal au tarif mentionné à l’article L. 433‑116. | | « Art. L. 433‑121. – (Supprimé) | | |
« Art. L. 433‑121. – La part dans le marché national des bouteilles pour boissons de la responsabilité élargie mentionnée au 3° de l’article L. 433‑15 s’entend du quotient entre : | | « Art. L. 433‑122. – (Supprimé) | | |
« 1° Au numérateur, la masse des bouteilles pour boissons au titre desquelles le redevable met en œuvre des responsabilités élargies ; | | | | |
« 2° Au dénominateur, le montant mentionné au 1° évalué pour l’ensemble des responsabilités élargies mises en œuvre au titre des bouteilles pour boissons sur le territoire de taxation au cours de l’année civile. | | | | |
| | (Alinéa sans modification) | « Sous‑section 4(Division supprimée) | | |
| | | | | |
« Art. L. 433‑122. – Les règles relatives à l’exigibilité de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier et la présente sous‑section. | | « Art. L. 433‑123. – (Supprimé) | | |
« Art. L. 433‑123. – La taxe devient exigible à chacun des moments suivants : | | « Art. L. 433‑124. – (Supprimé) | | |
« 1° L’intervention du fait générateur ; | | | | |
« 2° L’achèvement de chaque année civile au cours de laquelle est constatée une donnée prévisionnelle, provisoire ou définitive intervenant dans le calcul de la taxe en application des dispositions de l’article L. 433‑127. | | | | |
| | (Alinéa sans modification) | « Sous‑section 5(Division supprimée) | | |
« Personnes soumises aux obligations fiscales | | | | |
« Art. L. 433‑124. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier et par celles de la présente sous‑section. | | « Art. L. 433‑125. – (Supprimé) | | |
« Art. L. 433‑125. – Est redevable de la taxe : | | « Art. L. 433‑126. – (Supprimé) | | |
« 1° L’éco‑organisme mentionné au deuxième alinéa du I de l’article L. 541‑10 du code de l’environnement qui fournit le service de responsabilité élargie ; | | | | |
« 2° Le producteur mentionné au neuvième alinéa du I du même article L. 541‑10 du même code. | | | | |
| | (Alinéa sans modification) | « Sous‑section 6(Division supprimée) | | |
« Constatation de la taxe | | | | |
« Art. L. 433‑126. – Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la présente sous‑section. | | « Art. L. 433‑127. – (Supprimé) | | |
« Art. L. 433‑127. – L’établissement public mentionné à l’article L. 131‑3 du code de l’environnement constate, rend public et communique au redevable les données intervenant dans le calcul de la taxe autres que les tarifs. | | « Art. L. 433‑128. – (Supprimé) | | |
« Il constate des données prévisionnelles ou provisoires au cours de l’année à l’achèvement de laquelle intervient le fait générateur et de l’année suivante et des données définitives au cours de la deuxième année suivante. | | | | |
« Un décret détermine les modalités d’application du présent article. | | | | |
« Art. L. 433‑128. – Le redevable constate la taxe à partir des données qui lui ont été communiquées en application de l’article L. 433‑127. | | « Art. L. 433‑129. – (Supprimé) | | |
« Pour l’application du 2° de l’article L. 433‑123, le redevable constate la différence entre le montant de la taxe résultant des données qui lui ont été communiquées et celui résultant des données précédemment transmises. | | | | |
| | (Alinéa sans modification) | « Sous‑section 7(Division supprimée) | | |
| | | | | |
« Art. L. 433‑129. – Les règles relatives au paiement de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier. | | « Art. L. 433‑130. – (Supprimé) | | |
| | (Alinéa sans modification) | « Sous‑section 8(Division supprimée) | | |
« Contrôle, recouvrement et contentieux | | | | |
« Art. L. 433‑130. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre VIII du livre Ier. » ; | | « Art. L. 433‑131. – (Supprimé) » ; | | |
| | 3° Le même chapitre III, dans sa rédaction résultant du b du 2° du présent I, est ainsi modifié : | C. – Le même chapitre III, dans sa rédaction résultant du 2° du B du présent I, est ainsi modifié : | D. – Le même chapitre III, dans sa rédaction résultant du 3° du C du présent I, est ainsi modifié : | |
c) Au 1er janvier 2027, à l’article L. 433‑38, le montant : « 366,8 € » est remplacé par le montant : « 419,2 € » ; | a) À l’article L. 433‑39, le montant : « 366,80 € » est remplacé par le montant : « 419,20 € » ; | 1° À l’article L. 433‑39, le montant : « 366,80 € » est remplacé par le montant : « 419,20 € » ; | 1° À l’article L. 433‑39, le montant : « 366,80 € » est remplacé par le montant : « 419,20 € » ; | |
d) Au 1er janvier 2029, au 1° de l’article L. 433‑107, après les mots : « au 1° », sont insérés les mots : « ou au 2° » ; | | | | |
| | c) Au premier alinéa des articles L. 433‑62 et L. 433‑93, après le mot : « Constitution, », sont insérés les mots : « à l’exception de La Réunion, » ; | 3° Au premier alinéa des articles L. 433‑62 et L. 433‑93, après le mot : « Constitution, », sont insérés les mots : « à l’exception de La Réunion, » ; | 2° Au premier alinéa des articles L. 433‑62 et L. 433‑93, après le mot : « Constitution, », sont insérés les mots : « à l’exception de La Réunion, » ; | |
i. Au premier alinéa de l’article L. 433‑61, après les mots : « relevant de l’article 73 de la Constitution », sont insérés les mots : « , à l’exception de La Réunion, » ; | | | | |
ii. Au premier alinéa l’article L. 433‑92, après les mots : « relevant de l’article 73 de la Constitution », sont insérés les mots : « , à l’exception de La Réunion, » ; | | | | |
iii. Les articles L. 433‑60 et L. 433‑91 sont abrogés ; | d) Les articles L. 433‑61 et L. 433‑92 sont abrogés ; | 4° Les articles L. 433‑61 et L. 433‑92 sont abrogés ; | 3° Les articles L. 433‑61 et L. 433‑92 sont abrogés ; | |
f) Au 1er janvier 2031, le dernier alinéa de l’article L. 433‑61 et le dernier alinéa de l’article L. 433‑92 sont supprimés ; | e) Le dernier alinéa des articles L. 433‑62 et L. 433‑93 sont supprimés ; | 5° Le dernier alinéa des articles L. 433‑62 et L. 433‑93 est supprimé ; | 4° Le dernier alinéa des articles L. 433‑62 et L. 433‑93 est supprimé ; | |
| | f) Au premier alinéa des articles L. 433‑62 et L. 433‑93, les mots : « d’une des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, à l’exception de la Réunion, » sont remplacés par les mots : « de la Guyane ou du Département‑Région de Mayotte » ; Amdt n° I‑2727 | 6° Au premier alinéa des articles L. 433‑62 et L. 433‑93, les mots : « d’une des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, à l’exception de la Réunion, » sont remplacés par les mots : « de la Guyane ou du Département‑Région de Mayotte » ; | 5° Au premier alinéa des articles L. 433‑62 et L. 433‑93, les mots : « d’une des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, à l’exception de la Réunion, » sont remplacés par les mots : « de la Guyane ou du Département‑Région de Mayotte » ; | |
i. Au premier alinéa de l’article L. 433‑61, les mots : « d’une des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, à l’exception de la Réunion, » sont remplacés par les mots : « de la Guyane ou du Département de Mayotte » ; | | | | |
ii. Au premier alinéa de l’article L. 433‑92, les mots : « d’une des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, à l’exception de la Réunion, » sont remplacés par les mots : « de la Guyane ou du Département de Mayotte » ; | | | | |
h) Au 1er janvier 2035, les L. 433‑61 et L. 433‑92 sont abrogés. | g) Les articles L. 433‑62 et L. 433‑93 sont abrogés. | 7° Les articles L. 433‑62 et L. 433‑93 sont abrogés. | 6° Les articles L. 433‑62 et L. 433‑93 sont abrogés. | |
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié : | | II. – (Alinéa sans modification) | II. – Le code général des impôts est ainsi modifié : | |
1° Au M de l’article 278‑0 bis, les mots : « séparée, de collecte en déchetterie, de tri et de valorisation matière » sont remplacés par les mots : « et de traitement » ; | | | 1° Au M de l’article 278‑0 bis, les mots : « séparée, de collecte en déchetterie, de tri et de valorisation matière » sont remplacés par les mots : « et de traitement » ; | |
2° Le h de l’article 279 est abrogé. | | 2° Le h de l’article 279 est abrogé ; | 2° Le h de l’article 279 est abrogé ; | |
| | | 3° (nouveau) Au 3° du XI de l’article 1647, la référence : « L. 433‑9 » est remplacée par la référence : « L. 433‑15 ». Amdt n° 3473 rect. | 3° Au 3° du XI de l’article 1647, la référence : « L. 433‑9 » est remplacée par la référence : « L. 433‑15 ». | |
| | | II bis (nouveau). – Au 4° de l’article L. 256 B du livre des procédures fiscales, la référence : « L. 433‑1 » est remplacée par la référence : « L. 433‑7 ». Amdt n° 3473 rect. | III. – Au 4° de l’article L. 256 B du livre des procédures fiscales, la référence : « L. 433‑1 » est remplacée par la référence : « L. 433‑7 ». | |
| | | III. – Le code de l’environnement est ainsi modifié : | IV. – Le code de l’environnement est ainsi modifié : | |
| | | 1° (nouveau) Au II de l’article L. 125‑31, la référence : « L. 433‑9 » est remplacée par la référence : « L. 433‑15 » ; Amdt n° 3473 rect. | 1° Au II de l’article L. 125‑31, la référence : « L. 433‑9 » est remplacée par la référence : « L. 433‑15 » ; | |
III. – L’article L. 541‑30‑2 du code de l’environnement est ainsi rétabli : | III. – (Alinéa sans modification) | 2° L’article L. 541‑30‑2 est ainsi rétabli : | 2° L’article L. 541‑30‑2 est ainsi rétabli : | |
« Art. L. 541‑30‑2. – Est tenu de répercuter la taxe qu’il acquitte dans les contrats conclus avec les personnes dont il réceptionne les déchets le redevable de : | « Art. L. 541‑30‑2. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 541‑30‑2. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 541‑30‑2. – Est tenu de répercuter la taxe qu’il acquitte dans les contrats conclus avec les personnes dont il réceptionne les déchets le redevable de : | |
« 1° La taxe sur les déchets radioactifs métalliques stockés et autres déchets métalliques stockés avec ces derniers mentionnée à l’article L. 433‑31 du code des impositions sur les biens et services ; | « 1° La taxe sur les déchets radioactifs métalliques stockés et autres déchets métalliques stockés avec ces derniers mentionnée à l’article L. 433‑32 du code des impositions sur les biens et services ; Amdt n° I‑2728 | | « 1° La taxe sur les déchets radioactifs métalliques stockés et autres déchets métalliques stockés avec ces derniers mentionnée à l’article L. 433‑32 du code des impositions sur les biens et services ; | |
« 2° La taxe sur les déchets mis en décharge mentionnée à l’article L. 433‑43 du même code ; | « 2° La taxe sur les déchets mis en décharge mentionnée à l’article L. 433‑44 du même code ; | | « 2° La taxe sur les déchets mis en décharge mentionnée à l’article L. 433‑44 du même code ; | |
« 3° La taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l’article L. 433‑72 du même code. | « 3° La taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l’article L. 433‑73 dudit code. | « 3° (Alinéa sans modification) | « 3° La taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l’article L. 433‑73 dudit code. | |
« Ce redevable adresse chaque année à ces personnes une copie des données qui le concernent relatives aux quantités de déchets et tarifs déclarés en application de l’article L. 161‑1 du même code. » | « Ce redevable adresse chaque année à ces personnes une copie des données qui le concernent relatives aux quantités de déchets et aux tarifs déclarés en application de l’article L. 161‑1 dudit code. » | « Ce redevable adresse chaque année à ces personnes une copie des données qui le concernent relatives aux quantités de déchets et aux tarifs déclarés en application de l’article L. 161‑1 dudit code. » ; | « Ce redevable adresse chaque année à ces personnes une copie des données qui le concernent relatives aux quantités de déchets et aux tarifs déclarés en application de l’article L. 161‑1 dudit code. » ; | |
| | | 3° (nouveau) À l’article L. 592‑18 et au premier alinéa de l’article L. 592‑34, la référence : « L. 433‑1 » est remplacée par la référence : « L. 433‑7 ». Amdt n° 3473 rect. | 3° À l’article L. 592‑18 et au premier alinéa de l’article L. 592‑34, la référence : « L. 433‑1 » est remplacée par la référence : « L. 433‑7 ». | |
IV. – Le titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée : | IV. – Le titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : | IV. – La deuxième partie du code général des collectivité territoriales est ainsi modifiée : Amdt n° 3473 rect. | V. – La deuxième partie du code général des collectivité territoriales est ainsi modifiée : | |
| | | 1° Le b de l’article L. 2331‑3 est ainsi modifié : Amdt n° 3473 rect. | 1° Le b de l’article L. 2331‑3 est ainsi modifié : | |
| | | a) Au 10°, la référence : « L. 433‑9 » est remplacée par la référence : « L. 433‑15 » ; Amdt n° 3473 rect. | a) Au 10°, la référence : « L. 433‑9 » est remplacée par la référence : « L. 433‑15 » ; | |
1° Le b de l’article L. 2331‑3 est complété par un 9° ainsi rédigé : | 1° (Alinéa sans modification) | b) Il est ajouté un 11° ainsi rédigé : Amdt n° 3473 rect. | b) Il est ajouté un 11° ainsi rédigé : | |
« 9° La majoration de la taxe sur les déchets mis en décharge mentionnée à l’article L. 433‑58 du code des impositions sur les biens et services et la majoration de la taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l’article L. 433‑90 du même code, le cas échéant dans les conditions prévues aux articles L. 2333‑92 et L. 2333‑96 du présent code. » ; | « 9° La majoration de la taxe sur les déchets mis en décharge mentionnée à l’article L. 433‑59 du code des impositions sur les biens et services et la majoration de la taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l’article L. 433‑91 du même code, le cas échéant dans les conditions prévues aux articles L. 2333‑92 et L. 2333‑96 du présent code. » ; | « 11° La majoration de la taxe sur les déchets mis en décharge mentionnée à l’article L. 433‑59 du code des impositions sur les biens et services et la majoration de la taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l’article L. 433‑91 du même code, le cas échéant dans les conditions prévues aux articles L. 2333‑92 et L. 2333‑96 du présent code. » ; Amdt n° 3473 rect. | « 11° La majoration de la taxe sur les déchets mis en décharge mentionnée à l’article L. 433‑59 du code des impositions sur les biens et services et la majoration de la taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l’article L. 433‑91 du même code, le cas échéant dans les conditions prévues aux articles L. 2333‑92 et L. 2333‑96 du présent code. » ; | |
2° L’intitulé de la section 14 du chapitre III est remplacé par l’intitulé suivant : « Majorations des taxes sur les déchets mis en décharge ou incinérés applicables aux déchets ménagers » ; | 2° L’intitulé de la section 14 du chapitre III est ainsi rédigé : « Majorations des taxes sur les déchets mis en décharge ou incinérés applicables aux déchets ménagers » ; | 2° L’intitulé de la section 14 du chapitre III du titre III du livre III est ainsi rédigé : « Majorations des taxes sur les déchets mis en décharge ou incinérés applicables aux déchets ménagers » ; Amdt n° 3473 rect. | 2° L’intitulé de la section 14 du chapitre III du titre III du livre III est ainsi rédigé : « Majorations des taxes sur les déchets mis en décharge ou incinérés applicables aux déchets ménagers » ; | |
| | 3° L’article L. 2333‑92 est ainsi modifié : | 3° (Alinéa sans modification) | 3° L’article L. 2333‑92 est ainsi modifié : | |
| | a) Le premier alinéa est ainsi modifié : | a) (Alinéa sans modification) | a) Le premier alinéa est ainsi modifié : | |
i. Après les mots : « , établir », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « la majoration de la taxe sur les déchets mis en décharge mentionnée à l’article L. 433‑58 du code des impositions sur les biens et services et la majoration de la taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l’article L. 433‑90 du même code. » ; | – après les mots : « , établir », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « la majoration de la taxe sur les déchets mis en décharge mentionnée à l’article L. 433‑59 du code des impositions sur les biens et services et la majoration de la taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l’article L. 433‑91 du même code. » ; | – après le mot : « , établir », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « la majoration de la taxe sur les déchets mis en décharge mentionnée à l’article L. 433‑59 du code des impositions sur les biens et services et la majoration de la taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l’article L. 433‑91 du même code. » ; | – après le mot : « , établir », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « la majoration de la taxe sur les déchets mis en décharge mentionnée à l’article L. 433‑59 du code des impositions sur les biens et services et la majoration de la taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l’article L. 433‑91 du même code. » ; | |
ii. La seconde phrase est supprimée ; | – la seconde phrase est supprimée ; | (Alinéa sans modification) | – la seconde phrase est supprimée ; | |
b) Au deuxième alinéa, les mots : « la taxe mentionnée au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « ces majorations » ; | | | b) Le deuxième alinéa est supprimé ; | |
| | c) Le dernier alinéa est ainsi modifié : | | c) Le dernier alinéa est ainsi modifié : | |
i. À la première phrase, les mots : « la taxe » sont remplacés par les mots : « les majorations » et les mots : « son produit » sont remplacés par les mots : « leur produit » ; | – à la première phrase, les mots : « la taxe » sont remplacés par les mots : « les majorations » et le mot : « son » est remplacé par le mot : « leur » ; | | – à la première phrase, les mots : « la taxe » sont remplacés par les mots : « les majorations » et le mot : « son » est remplacé par le mot : « leur » ; | |
ii. La seconde phrase est supprimée ; | – la seconde phrase est supprimée ; | | – la seconde phrase est supprimée ; | |
| | | | 4° Les articles L. 2333‑93 et L. 2333‑94 sont abrogés ; | |
| | 5° L’article L. 2333‑95 est ainsi modifié : | 5° (Alinéa sans modification) | 5° L’article L. 2333‑95 est ainsi modifié : | |
a) Les I et II sont abrogés ; | | | a) Les I et II sont abrogés ; | |
b) À la première phrase du III, les mots : « visée au I » sont remplacés par les mots : « prévue en application de l’article L. 161‑1 du code des impositions sur les biens et services pour les majorations mentionnées aux articles L. 433‑58 et L. 433‑90 du même code » ; | b) À la première phrase du III, les mots : « visée au I » sont remplacés par les mots : « prévue en application de l’article L. 161‑1 du code des impositions sur les biens et services pour les majorations mentionnées aux articles L. 433‑59 et L. 433‑91 du même code » ; | | b) À la première phrase du III, les mots : « visée au I » sont remplacés par les mots : « prévue en application de l’article L. 161‑1 du code des impositions sur les biens et services pour les majorations mentionnées aux articles L. 433‑59 et L. 433‑91 du même code » ; | |
| | | b bis) (nouveau) À la fin de la seconde phrase du IV, la référence : « II » est remplacée par les mots : « III du présent article » ; Amdt n° 3473 rect. | c) À la fin de la seconde phrase du IV, la référence : « II » est remplacée par les mots : « III du présent article » ; | |
| | c) Le V est ainsi modifié : | | d) Le V est ainsi modifié : | |
i. Au premier alinéa, les mots : « de la taxe » sont remplacés par les mots : « des majorations » et les mots : « la taxe est due » sont remplacés par les mots : « les majorations sont dues » ; | – au premier alinéa, les mots : « de la taxe » sont remplacés par les mots : « des majorations » et, à la fin, les mots : « la taxe est due » sont remplacés par les mots : « les majorations sont dues » ; | | – au premier alinéa, les mots : « de la taxe » sont remplacés par les mots : « des majorations » et, à la fin, les mots : « la taxe est due » sont remplacés par les mots : « les majorations sont dues » ; | |
ii. Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : | – les deux derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : | | – les deux derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : | |
« La commune est compétente pour assurer le recouvrement et suivre le contentieux dans les conditions mentionnées à l’article L. 180‑1 du code des impositions sur les biens et services. » ; | (Alinéa sans modification) | | « La commune est compétente pour assurer le recouvrement et suivre le contentieux dans les conditions mentionnées à l’article L. 180‑1 du code des impositions sur les biens et services. » ; | |
iii. Le dernier alinéa est supprimé ; | | | | |
| | 6° L’article L. 2333‑96 est ainsi modifié : | 6° (Alinéa sans modification) | 6° L’article L. 2333‑96 est ainsi modifié : | |
a) À la première phrase, les mots : « la taxe » sont remplacés par les mots : « les majorations » ; | a) À la première phrase, les mots : « la taxe » sont remplacés par les mots : « les majorations » et les mots : « prévue à l’article L. 2333‑94 » sont supprimés ; Amdt n° I‑2729 | | a) À la première phrase, les mots : « la taxe » sont remplacés par les mots : « les majorations » et les mots : « prévue à l’article L. 2333‑94 » sont supprimés ; | |
b) À la dernière phrase, les mots : « de la taxe » sont remplacés par les mots : « des majorations ». | b) À la fin de la dernière phrase, les mots : « de la taxe » sont remplacés par les mots : « des majorations ». | b) À la fin de la dernière phrase, les mots : « de la taxe » sont remplacés par les mots : « des majorations » ; | b) À la fin de la dernière phrase, les mots : « de la taxe » sont remplacés par les mots : « des majorations » ; | |
| | | 7° (nouveau) Au 4° du I de l’article L. 2334‑4, la référence : « L. 433‑1 » est remplacée par la référence : « L. 433‑7 » ; Amdt n° 3473 rect. | 7° Au 4° du I de l’article L. 2334‑4, la référence : « L. 433‑1 » est remplacée par la référence : « L. 433‑7 » ; | |
| | | 8° (nouveau) Au 10° du b de l’article L. 3332‑1 et au 13° du a de l’article L. 4331‑2, la référence : « L. 433‑9 » est remplacée par la référence : « L. 433‑15 ». Amdt n° 3473 rect. | 8° Au 10° du b de l’article L. 3332‑1 et au 13° du a de l’article L. 4331‑2, la référence : « L. 433‑9 » est remplacée par la référence : « L. 433‑15 ». | |
V. – Le chapitre I du titre X du code des douanes est ainsi modifié : | V. – Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié : | | VI. – Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié : | |
| | 1° L’article 266 nonies, dans sa rédaction résultant du B du I de l’article 104 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, est ainsi modifié : | | 1° L’article 266 nonies, dans sa rédaction résultant du B du I de l’article 104 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, est ainsi modifié : | |
| | a) Le 1 est ainsi modifié : | | a) Le 1 est ainsi modifié : | |
i. Les A‑0, A et A bis sont abrogés ; | – les A‑0, A et A bis sont abrogés ; | | – les A‑0, A et A bis sont abrogés ; | |
ii. Les deuxième et troisième lignes du tableau du second alinéa du B sont supprimées ; | – les deuxième et troisième lignes du tableau du second alinéa du B sont supprimées ; | | – les deuxième et troisième lignes du tableau du second alinéa du B sont supprimées ; | |
| | b) Le 1 bis est ainsi modifié : | | b) Le 1 bis est ainsi modifié : | |
i. Au premier alinéa, les mots : « ainsi que le minimum et le maximum mentionné au a du A du même 1 » sont supprimés ; | – à la première phrase du premier alinéa, les mots : « ainsi que le minimum et le maximum mentionné au a du A du même 1 » sont supprimés ; | | – à la première phrase du premier alinéa, les mots : « ainsi que le minimum et le maximum mentionné au a du A du même 1 » sont supprimés ; | |
ii. Le second alinéa est supprimé ; | – le second alinéa est supprimé ; | | – le second alinéa est supprimé ; | |
| | | | | |
| | | | | |
a) Le 1 du I, les 1 bis à 1 octodecies du II et le IV de l’article 266 sexies ; | 2° Le 1 du I, les 1 bis à 1 octodecies du II et le IV de l’article 266 sexies sont abrogés ; | | 2° Le 1 du I, les 1 bis à 1 octodecies du II et le IV de l’article 266 sexies sont abrogés ; | |
b) Les 1 et 1 bis de l’article 266 septies ; | 3° Les 1 et 1 bis de l’article 266 septies sont abrogés ; | | 3° Les 1 et 1 bis de l’article 266 septies sont abrogés ; | |
| | 4° Le 1 de l’article 266 octies est abrogé ; | | 4° Le 1 de l’article 266 octies est abrogé ; | |
| | 5° Le 4 de l’article 266 decies est abrogé. | | 5° Le 4 de l’article 266 decies est abrogé. | |
VI. – Au 31 décembre 2025, l’article 18 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifiée : | VI. – L’article 18 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié : | VI. – (Supprimé) Amdt n° 3473 rect. | | |
| | 1° Le I est ainsi modifié : | | | |
a) Au vingt‑et‑unième alinéa du 1°, la référence : « L. 433‑4 » est remplacée par la référence « L. 433‑10 » ; | a) À la fin du vingt et unième alinéa du 1°, la référence : « L. 433‑4 » est remplacée par la référence : « L. 433‑10 » ; | | | |
| | b) Le 2° est ainsi modifié : | | | |
i. Au sixième alinéa, le chiffre : « 1 » est remplacé par le chiffre « 2 » ; | – le sixième alinéa est ainsi rédigé : « “Section 2 » ; | | | |
ii. Au dixième alinéa, la référence : « L. 433‑1 » est remplacée par la référence : « L. 433‑7 » ; | – au début du dixième alinéa, la référence : « L. 433‑1 » est remplacée par la référence : « L. 433‑7 » ; | | | |
| | – aux onzième, dix‑neuvième, trente‑huitième et quarante‑sixième alinéas et à la fin du soixantième alinéa, la référence : « L. 433‑2 » est remplacée par la référence : « L. 433‑8 » ; | | | |
iv. Aux quatorzième, dix‑neuvième et trente‑neuvième alinéas, la référence : « L. 433‑4 » est remplacée par la référence : « L. 433‑10 » ; | – aux quatorzième et dix‑neuvième alinéas et à la fin du trente‑neuvième alinéa, la référence : « L. 433‑4 » est remplacée par la référence : « L. 433‑10 » ; | | | |
v. Aux seizième et vingt‑deuxième alinéas, la référence : « L. 433‑5 » est remplacée par la référence : « L. 433‑11 » ; | – à la fin du seizième alinéa et au vingt‑deuxième alinéa, la référence : « L. 433‑5 » est remplacée par la référence : « L. 433‑11 » ; | | | |
vi. Au dix‑huitième alinéa, la référence : « L. 433‑3 » est remplacée par la référence : « L. 433‑9 » ; | – au dix‑huitième alinéa, la référence : « L. 433‑3 » est remplacée par la référence : « L. 433‑9 » ; | | | |
vii. Au vingt‑sixième alinéa, la référence : « L. 433‑6 » est remplacée par la référence : « L. 433‑12 » ; | – au vingt‑sixième alinéa, la référence : « L. 433‑6 » est remplacée par la référence : « L. 433‑12 » ; | | | |
viii. Au vingt‑septième alinéa, la référence : « L. 433‑7 » est remplacée par la référence : « L. 433‑13 » ; | – au vingt‑septième alinéa, la référence : « L. 433‑7 » est remplacée par la référence : « L. 433‑13 » ; | | | |
ix. Au trente‑deuxième alinéa, la référence : « L. 433‑8 » est remplacée par la référence : « L. 433‑14 » ; | – au trente‑deuxième alinéa, la référence : « L. 433‑8 » est remplacée par la référence : « L. 433‑14 » ; | | | |
x. Au trente‑cinquième alinéa, la référence : « L. 433‑9 » est remplacée par la référence : « L. 433‑15 » ; | – au trente‑cinquième alinéa, la référence : « L. 433‑9 » est remplacée par la référence : « L. 433‑15 » ; | | | |
xi. Au trente‑huitième alinéa, la référence : « L. 433‑10 » est remplacée par la référence : « L. 433‑16 » ; | – au trente‑huitième alinéa, la référence : « L. 433‑10 » est remplacée par la référence : « L. 433‑16 » ; | | | |
xii. Au quarantième alinéa, la référence : « L. 433‑11 » est remplacée par la référence : « L. 433‑17 » ; | – au quarantième alinéa, la référence : « L. 433‑11 » est remplacée par la référence : « L. 433‑17 » ; | | | |
xiii. Au quarante‑et‑unième alinéa, la référence : « L. 433‑12 » est remplacée par la référence : « L. 433‑18 » ; | – au quarante et unième alinéa, la référence : « L. 433‑12 » est remplacée par la référence : « L. 433‑18 » ; | | | |
xiv. Au quarante‑sixième alinéa, la référence : « L. 433‑13 » est remplacée par la référence : « L. 433‑19 » ; | – au quarante‑sixième alinéa, la référence : « L. 433‑13 » est remplacée par la référence : « L. 433‑19 » ; | | | |
xv. Au quarante‑septième alinéa, la référence : « L. 433‑14 » est remplacée par la référence : « L. 433‑20 » et la référence : « L. 433‑25 » est remplacée par la référence : « L. 433‑31 » ; | – au quarante‑septième alinéa, la référence : « L. 433‑14 » est remplacée par la référence : « L. 433‑20 » et la référence : « L. 433‑25 » est remplacée par la référence : « L. 433‑31 » ; | | | |
xvi. Au quarante‑huitième alinéa, la référence : « L. 433‑15 » est remplacée par la référence : « L. 433‑21 » ; | – au quarante‑huitième alinéa, la référence : « L. 433‑15 » est remplacée par la référence : « L. 433‑21 » ; | | | |
xvii. Au cinquantième alinéa, la référence : « L. 433‑16 » est remplacée par la référence : « L. 433‑22 » ; | – au cinquantième alinéa, la référence : « L. 433‑16 » est remplacée par la référence : « L. 433‑22 » ; | | | |
xviii. Au cinquante‑sixième alinéa, la référence : « L. 433‑17 » est remplacée par la référence : « L. 433‑23 » ; | – au cinquante‑sixième alinéa, la référence : « L. 433‑17 » est remplacée par la référence : « L. 433‑23 » ; | | | |
xix. Au cinquante‑neuvième alinéa, la référence : « L. 433‑18 » est remplacée par la référence : « L. 433‑24 » ; | – au cinquante‑neuvième alinéa, la référence : « L. 433‑18 » est remplacée par la référence : « L. 433‑24 » ; | | | |
xx. Au soixantième alinéa, la référence : « L. 433‑19 » est remplacée par la référence : « L. 433‑25 » ; | – au soixantième alinéa, la référence : « L. 433‑19 » est remplacée par la référence : « L. 433‑25 » ; | | | |
xxi. Au soixante‑troisième alinéa, la référence : « L. 433‑20 » est remplacée par la référence : « L. 433‑26 » ; | – au soixante‑troisième alinéa, la référence : « L. 433‑20 » est remplacée par la référence : « L. 433‑26 » ; | | | |
xxii. Au soixante‑quatrième alinéa, la référence : « L. 433‑21 » est remplacée par la référence : « L. 433‑27 » ; | – au soixante‑quatrième alinéa, la référence : « L. 433‑21 » est remplacée par la référence : « L. 433‑27 » ; | | | |
xxiii. Au soixante‑septième alinéa, la référence : « L. 433‑22 » est remplacée par la référence : « L. 433‑28 » ; | – au soixante‑septième alinéa, la référence : « L. 433‑22 » est remplacée par la référence : « L. 433‑28 » ; | | | |
xxiv. Au soixante‑dixième alinéa, la référence : « L. 433‑23 » est remplacée par la référence : « L. 433‑29 » ; | – au soixante‑dixième alinéa, la référence : « L. 433‑23 » est remplacée par la référence : « L. 433‑29 » ; | | | |
xxv. Au soixante‑et‑onzième alinéa, la référence : « L. 433‑24 » est remplacée par la référence : « L. 433‑30 » ; | – au soixante et onzième alinéa, la référence : « L. 433‑24 » est remplacée par la référence : « L. 433‑30 » ; | | | |
xxvi. Au dernier alinéa, la référence : « L. 433‑25 » est remplacée par la référence : « L. 433‑31 » ; | – au dernier alinéa, la référence : « L. 433‑25 » est remplacée par la référence : « L. 433‑31 » ; | | | |
c) Au 5°, la référence : « L. 433‑15 » est remplacée par la référence : « L. 433‑21 » ; | | | | |
| | 2° Le II est ainsi modifié : | | | |
a) Au 1°, la référence : « L. 433‑9 » est remplacée par la référence : « L. 433‑15 » ; | | | | |
b) Au 7°, la référence : « L. 433‑1 » est remplacée par la référence : « L. 433‑7 » ; | | | | |
c) Au quatrième alinéa du 8°, la référence : « L. 433‑1 » est remplacée par la référence : « L. 433‑7 » ; | c) À l’avant‑dernier alinéa du 8°, la référence : « L. 433‑1 » est remplacée par la référence : « L. 433‑7 » ; | | | |
| | 3° Le III est ainsi modifié : | | | |
a) Au troisième alinéa du 1°, la référence : « L. 433‑9 » est remplacée par la référence : « L. 433‑15 » ; | a) Au dernier alinéa du 1°, la référence : « L. 433‑9 » est remplacée par la référence : « L. 433‑15 » ; | | | |
b) Au 2°, la référence : « L. 433‑1 » est remplacée par la référence : « L. 433‑7 » ; | | | | |
c) Au 3°, la référence : « L. 433‑9 » est remplacée par la référence : « L. 433‑15 » ; | c) Au second alinéa du 3° et au dernier alinéa du 4°, la référence : « L. 433‑9 » est remplacée par la référence : « L. 433‑15 » ; | | | |
d) Au quatrième alinéa du 4°, la référence : « L. 433‑9 » est remplacée par la référence : « L. 433‑15 » ; | | | | |
4° Au dernier alinéa du IV, la référence : « L. 433‑9 » est remplacée par la référence : « L. 433‑15 » ; | | | | |
5° Au dernier alinéa du V, la référence : « L. 433‑1 » est remplacée par la référence : « L. 433‑7 » ; | | | | |
6° Au tableau du 2° du VI : | 6° Le tableau du second alinéa du 2° du VI est ainsi modifié : | | | |
a) À la première ligne, le mot : « nucléaires » est supprimé ; | a) À la fin de la première ligne, le mot : « nucléaires » est supprimé ; | | | |
b) À la seconde ligne de la deuxième colonne, la référence : « L. 433‑1 » est remplacée par la référence : « L. 433‑7 » ; | | | | |
c) Aux deuxième et dernière lignes de la dernière colonne, la référence : « L. 433‑9 » est remplacée par la référence : « L. 433‑15 ». | | | | |
VII. – L’article 28 de la loi n° 2025‑176 du 24 février 2025 d’urgence pour Mayotte est abrogé. | | | VII. – L’article 28 de la loi n° 2025‑176 du 24 février 2025 d’urgence pour Mayotte est abrogé. | |
VIII. – Au tableau de l’article 4 de l’ordonnance n° 2021‑1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne susvisée, après les lignes : | VIII. – Après la quarante‑quatrième ligne du tableau du second alinéa de l’article 4 de l’ordonnance n° 2021‑1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, sont insérées cinq lignes ainsi rédigées : | VIII. – Le tableau du second alinéa de l’article 4 de l’ordonnance n° 2021‑1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne est ainsi modifié : Amdt n° 3473 rect. | VIII. – Le tableau du second alinéa de l’article 4 de l’ordonnance n° 2021‑1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne est ainsi modifié : | |
| | | 1° Les quarante‑deuxième à quarante‑quatrième lignes sont supprimées ; Amdt n° 3473 rect. | 1° Les quarante‑deuxième à quarante‑quatrième lignes sont supprimées ; | |
| | | 2° Après la cinquante‑deuxième ligne, sont insérées huit lignes ainsi rédigées : Amdt n° 3473 rect. | 2° Après la cinquante‑sixième ligne, sont insérées huit lignes ainsi rédigées : | |
| « | Taxe sur les installations nucléaires de base prévue à l’article 43 de la loi de finances pour 2000 précitée, perçue sur les installations de traitements d’effluents liquides radioactifs ou de déchets solides radioactifs autres que les combustibles nucléaires usés et les installations d’entreposage ou de stockage de déchets radioactifs | Taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives mentionnée à l’article L. 433-7 | Tarif de base prévu au 1° de l’article L. 433-15 | », |
| Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite « de stockage », prévue au VI de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 précitée | Tarif de stockage prévu au 2° de l’article L. 433-15 | | | « | Taxe générale sur les activités polluantes instituée par l’article 266 sexies du code des douanes, pour les faits générateurs mentionnés aux 1 et 1 bis de l’article 266 septies du même code, s’agissant des installations classées au titre du stockage de déchets pouvant contenir des substances radioactives autres que celles d’origine naturelle ou des substances radioactives d’origine naturelle dont l’activité en radionucléides naturels des chaînes de l’uranium et du thorium est supérieure à 20 becquerels par gramme | Taxe sur les déchets radioactifs métalliques stockés et autres déchets métalliques stockés avec ces derniers mentionnée à l’article L. 433-32 | - |
|
| Taxe générale sur les activités polluantes instituée par l’article 266 sexies du code des douanes, pour les faits générateurs mentionnés aux 1 et 1 bis de l’article 266 septies du même code, s’agissant des installations classées au titre du stockage de déchets | Taxe sur les déchets mis en décharge mentionnée à l’article L. 433-44 | À l’exception de la majoration prévue à l’article L. 433-59 |
|
| Taxe générale sur les activités polluantes instituée par l’article 266 sexies du code des douanes, pour les faits générateurs mentionnés aux 1 et 1 bis de l’article 266 septies du même code, s’agissant des installations classées au titre du traitement thermique de déchets | Taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l’article L. 433-73 | À l’exception de la majoration prévue à l’article L. 433-91 |
|
| Taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés prévue à l’article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales | Taxe sur les déchets mis en décharge mentionnée à l’article L. 433-44 | Majoration prévue à l’article L. 433-59 |
|
| Taxe sur les déchets réceptionnés dans un incinérateur de déchets ménagers prévue à l’article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales | Taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l’article L. 433-73 | Majoration prévue à l’article L. 433-91 | » | | | « | Sûreté et déchets | | | Taxe sur les installations nucléaires de base prévue à l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), perçue sur les installations de traitements d’effluents liquides radioactifs ou de déchets solides radioactifs autres que les combustibles nucléaires usés et les installations d’entreposage ou de stockage de déchets radioactifs | Taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives mentionnée à l’article L. 433-7 | Tarif de base prévu au 1° de l’article L. 433-15 | | | Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite “de stockage”, prévue au VI de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 précitée | Tarif de stockage prévu au 2° de l’article L. 433-15 | | | Taxe générale sur les activités polluantes instituée par l’article 266 sexies du code des douanes, pour les faits générateurs mentionnés aux 1 et 1 bis de l’article 266 septies du même code, s’agissant des installations classées au titre du stockage de déchets pouvant contenir des substances radioactives autres que celles d’origine naturelle ou des substances radioactives d’origine naturelle dont l’activité en radionucléides naturels des chaînes de l’uranium et du thorium est supérieure à 20 becquerels par gramme | Taxe sur les déchets radioactifs métalliques stockés et autres déchets métalliques stockés avec ces derniers mentionnée à l’article L. 433-32 | | | | Taxe générale sur les activités polluantes instituée par l’article 266 sexies du code des douanes, pour les faits générateurs mentionnés aux 1 et 1 bis de l’article 266 septies du même code, s’agissant des installations classées au titre du stockage de déchets | Taxe sur les déchets mis en décharge mentionnée à l’article L. 433-44 | À l’exception de la majoration prévue à l’article L. 433-59 | | | Taxe générale sur les activités polluantes instituée par l’article 266 sexies du code des douanes, pour les faits générateurs mentionnés aux 1 et 1 bis de l’article 266 septies du même code, s’agissant des installations classées au titre du traitement thermique de déchets | Taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l’article L. 433-73 | À l’exception de la majoration prévue à l’article L. 433-91 | | | Taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés prévue à l’article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales | Taxe sur les déchets mis en décharge mentionnée à l’article L. 433-44 | Majoration prévue à l’article L. 433-59 | | | Taxe sur les déchets réceptionnés dans un incinérateur de déchets ménagers prévue à l’article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales | Taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l’article L. 433-73 | Majoration prévue à l’article L. 433-91 | » | Amdt n° 3473 rect. | | « | Sûreté et déchets | | | Taxe sur les installations nucléaires de base prévue à l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), perçue sur les installations de traitements d’effluents liquides radioactifs ou de déchets solides radioactifs autres que les combustibles nucléaires usés et les installations d’entreposage ou de stockage de déchets radioactifs | Taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives mentionnée à l’article L. 433-7 | Tarif de base prévu au 1° de l’article L. 433-15 | | | Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite “de stockage”, prévue au VI de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 précitée | Tarif de stockage prévu au 2° de l’article L. 433-15 | | | Taxe générale sur les activités polluantes instituée par l’article 266 sexies du code des douanes, pour les faits générateurs mentionnés aux 1 et 1 bis de l’article 266 septies du même code, s’agissant des installations classées au titre du stockage de déchets pouvant contenir des substances radioactives autres que celles d’origine naturelle ou des substances radioactives d’origine naturelle dont l’activité en radionucléides naturels des chaînes de l’uranium et du thorium est supérieure à 20 becquerels par gramme | Taxe sur les déchets radioactifs métalliques stockés et autres déchets métalliques stockés avec ces derniers mentionnée à l’article L. 433-32 | | | | Taxe générale sur les activités polluantes instituée par l’article 266 sexies du code des douanes, pour les faits générateurs mentionnés aux 1 et 1 bis de l’article 266 septies du même code, s’agissant des installations classées au titre du stockage de déchets | Taxe sur les déchets mis en décharge mentionnée à l’article L. 433-44 | À l’exception de la majoration prévue à l’article L. 433-59 | | | Taxe générale sur les activités polluantes instituée par l’article 266 sexies du code des douanes, pour les faits générateurs mentionnés aux 1 et 1 bis de l’article 266 septies du même code, s’agissant des installations classées au titre du traitement thermique de déchets | Taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l’article L. 433-73 | À l’exception de la majoration prévue à l’article L. 433-91 | | | Taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés prévue à l’article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales | Taxe sur les déchets mis en décharge mentionnée à l’article L. 433-44 | Majoration prévue à l’article L. 433-59 | | | Taxe sur les déchets réceptionnés dans un incinérateur de déchets ménagers prévue à l’article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales | Taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l’article L. 433-73 | Majoration prévue à l’article L. 433-91 | » | | |
sont insérées cinq lignes ainsi rédigées : | | | | |
| « | Taxe générale sur les activités polluantes instituée par l’article 266 sexies du code des douanes, pour les faits générateurs mentionnés aux 1 et 1 bis de l’article 266 septies du même code, s’agissant des installations classées au titre du stockage de déchets pouvant contenir des substances radioactives autres que celles d’origine naturelle ou des substances radioactives d’origine naturelle dont l’activité en radionucléides naturels des chaînes de l’uranium et du thorium est supérieure à 20 becquerels par gramme | Taxe sur les déchets radioactifs métalliques stockés et autres déchets métalliques stockés avec ces derniers mentionnée à l’article L. 433-32 | - |
|
| Taxe générale sur les activités polluantes instituée par l’article 266 sexies du code des douanes, pour les faits générateurs mentionnés aux 1 et 1 bis de l’article 266 septies du même code, s’agissant des installations classées au titre du stockage de déchets | Taxe sur les déchets mis en décharge mentionnée à l’article L. 433-43 | À l’exception de la majoration prévue à l’article L. 433-58 |
|
| Taxe générale sur les activités polluantes instituée par l’article 266 sexies du code des douanes, pour les faits générateurs mentionnés aux 1 et 1 bis de l’article 266 septies du même code, s’agissant des installations classées au titre du traitement thermique de déchets | Taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l’article L. 433-72 | A l’exception de la majoration prévue à l’article L. 433-90 |
|
| Taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés prévue à l’article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales | Taxe sur les déchets mis en décharge mentionnée à l’article L. 433-43 | Majoration prévue à l’article L. 433-58 |
|
| Taxe sur les déchets réceptionnés dans un incinérateur de déchets ménagers prévue à l’article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales | Taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l’article L. 433-72 | Majoration prévue à l’article L. 433-90 | ». | | | | | |
| | | VIII bis (nouveau). – Le I de l’article 17 de l’ordonnance n° 2025‑1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services est abrogé. Amdt n° 3473 rect. | IX. – Le I de l’article 17 de l’ordonnance n° 2025‑1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services est abrogé. | |
IX. – Les références à des dispositions abrogées par le V sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code des impositions sur les biens et services ou du code de l’environnement. | | | X. – Les références à des dispositions abrogées par le VI du présent article sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code des impositions sur les biens et services ou du code de l’environnement. | |
X. – Le I est applicable à Saint‑Martin. | | | XI. – Le I est applicable à Saint‑Martin. | |
XI. – A. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026, à l’exception des c à h du 2° du I et du VI, qui entrent en vigueur aux dates qu’ils prévoient. | XI. – A. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026, à l’exception du a du 3° du I qui entre en vigueur le 1er janvier 2027, des c et d du même 3° qui entrent en vigueur le 1er janvier 2030, du e dudit 3° qui entre en vigueur le 1er janvier 2031, du f du même 3° qui entre en vigueur le 1er janvier 2032, du g du même 3° qui entre en vigueur le 1er janvier 2035 et du VI qui entre en vigueur le 31 décembre 2025. | XI. – A. – Le présent article entre en vigueur le 1er mars 2026, à l’exception du 1° du C du I qui entre en vigueur le 1er janvier 2027, des 3° et 4° du même C qui entrent en vigueur le 1er janvier 2030, du 5° dudit C qui entre en vigueur le 1er janvier 2031, du 6° du même C qui entre en vigueur le 1er janvier 2032 et du 7° du même C qui entre en vigueur le 1er janvier 2035. Amdt n° 3473 rect. | XII. – A. – Le présent article entre en vigueur le 1er mars 2026, à l’exception du 1° du D du I qui entre en vigueur le 1er janvier 2027, des 2° et 3° du même D qui entrent en vigueur le 1er janvier 2030, du 4° dudit D qui entre en vigueur le 1er janvier 2031, du 5° du même D qui entre en vigueur le 1er janvier 2032 et du 6° du même D qui entre en vigueur le 1er janvier 2035. | |
B. – Le champ de l’exemption prévue au 4° de l’article L. 433‑49 du code des impositions sur les biens et services est, jusqu’à l’intervention des textes pris pour son application, celui résultant des 1 quinquies, 1 terdecies et 1 quindecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2025. | B. – Le champ de l’exemption prévue au 4° de l’article L. 433‑50 du code des impositions sur les biens et services est, jusqu’à l’intervention des textes pris pour son application, celui résultant des 1 quinquies, 1 terdecies et 1 quindecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, dans sa rédaction antérieure à la présente loi. | B. – (Alinéa sans modification) | B. – Le champ de l’exemption prévue au 4° de l’article L. 433‑50 du code des impositions sur les biens et services est, jusqu’à l’intervention des textes pris pour son application, celui résultant des 1 quinquies, 1 terdecies et 1 quindecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, dans sa rédaction antérieure à la présente loi. | |
Le champ de l’exemption prévue au 2° de l’article L. 433‑50 du code des impositions sur les biens et services, est, jusqu’à l’intervention des textes pris pour son application, celui résultant du 1 septdecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2025. | Le champ de l’exemption prévue au 2° de l’article L. 433‑50 du code des impositions sur les biens et services est, jusqu’à l’intervention des textes pris pour son application, celui résultant du 1 septdecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, dans sa rédaction antérieure à la présente loi. | Le champ de l’exemption prévue au 2° de l’article L. 433‑51 du code des impositions sur les biens et services est, jusqu’à l’intervention des textes pris pour son application, celui résultant du 1 septdecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, dans sa rédaction antérieure à la présente loi. | Le champ de l’exemption prévue au 2° de l’article L. 433‑51 du code des impositions sur les biens et services est, jusqu’à l’intervention des textes pris pour son application, celui résultant du 1 septdecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, dans sa rédaction antérieure à la présente loi. | |
Les proportions prévues à l’article L. 433‑61 et à l’article L. 433‑92 du code des impositions sur les biens et services sont, jusqu’à l’entrée en vigueur de l’arrêté prévu au dernier alinéa du même article L. 433‑61 et au dernier alinéa du même article L. 433‑92, de 35 % en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique et de 75 % en Guyane et dans le département de Mayotte. | Les proportions mentionnées aux articles L. 433‑62 et L. 433‑93 du code des impositions sur les biens et services sont, jusqu’à l’entrée en vigueur de l’arrêté prévu au deuxième alinéa des mêmes articles L. 433‑62 et L. 433‑93, de 35 % en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique et de 75 % en Guyane et dans le Département‑Région de Mayotte. Amdts n° I‑2727, n° I‑2731 | (Alinéa sans modification) | Les proportions mentionnées aux articles L. 433‑62 et L. 433‑93 du code des impositions sur les biens et services sont, jusqu’à l’entrée en vigueur de l’arrêté prévu au deuxième alinéa des mêmes articles L. 433‑62 et L. 433‑93, de 35 % en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique et de 75 % en Guyane et dans le Département‑Région de Mayotte. | |
Jusqu’à l’intervention des textes pris pour l’application de l’article L. 161‑1 du code des impositions sur les biens et services, sont déclarées dans les conditions prévues par le I de l’article 266 undecies du code des douanes, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2025, la taxe sur les déchets radioactifs métalliques stockés et autres déchets métalliques stockés avec ces derniers mentionnée à l’article L. 433‑32 du code des impositions sur les biens et services, la taxe les déchets mis en décharge mentionnée à l’article L. 433‑43 du même code et la taxe les déchets incinérés mentionnée à l’article L. 433‑72 du même code. | Jusqu’à l’intervention des textes pris pour l’application de l’article L. 161‑1 du code des impositions sur les biens et services, sont déclarées dans les conditions définies au I de l’article 266 undecies du code des douanes, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, la taxe sur les déchets radioactifs métalliques stockés et autres déchets métalliques stockés avec ces derniers mentionnée à l’article L. 433‑32 du code des impositions sur les biens et services, la taxe sur les déchets mis en décharge mentionnée à l’article L. 433‑44 du même code et la taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l’article L. 433‑73 dudit code. | (Alinéa sans modification) | Jusqu’à l’intervention des textes pris pour l’application de l’article L. 161‑1 du code des impositions sur les biens et services, sont déclarées dans les conditions définies au I de l’article 266 undecies du code des douanes, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, la taxe sur les déchets radioactifs métalliques stockés et autres déchets métalliques stockés avec ces derniers mentionnée à l’article L. 433‑32 du code des impositions sur les biens et services, la taxe sur les déchets mis en décharge mentionnée à l’article L. 433‑44 du même code et la taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l’article L. 433‑73 dudit code. | |
Les obligations mentionnées aux articles L. 433‑41, L. 433‑67 et L. 433‑100 du code des impositions sur les biens et services restent régies, jusqu’à l’intervention des textes pris pour l’application de ces articles, par le III de l’article 266 undecies du code des douanes, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2025. | Les obligations mentionnées aux articles L. 433‑42, L. 433‑68 et L. 433‑101 du même code restent régies, jusqu’à l’intervention des textes pris pour l’application des mêmes articles L. 433‑42, L. 433‑68 et L. 433‑101, par le III de l’article 266 undecies du code des douanes, dans sa rédaction antérieure à la présente loi. | (Alinéa sans modification) | Les obligations mentionnées aux articles L. 433‑42, L. 433‑68 et L. 433‑101 du même code restent régies, jusqu’à l’intervention des textes pris pour l’application des mêmes articles L. 433‑42, L. 433‑68 et L. 433‑101, par le III de l’article 266 undecies du code des douanes, dans sa rédaction antérieure à la présente loi. | |
C. – La constatation et le paiement de la majoration de la taxe sur les déchets mis en décharge mentionnée à l’article L. 433‑58 du code des impositions sur les biens et services et la majoration de la taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l’article L. 433‑90 du même code sont régis, jusqu’à l’intervention des textes pris pour l’application à ces majorations des dispositions des titres VI et VII du livre Ier du même code, par la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 2333‑92 du code général des collectivités territoriales et par l’article L. 2333‑95 du même code, dans leur rédaction en vigueur le 31 décembre 2025. | C. – La constatation et le paiement de la majoration de la taxe sur les déchets mis en décharge mentionnée à l’article L. 433‑59 du code des impositions sur les biens et services et la majoration de la taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l’article L. 433‑91 du même code sont régis, jusqu’à l’intervention des textes pris pour l’application à ces majorations des titres VI et VII du livre Ier du même code, par la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 2333‑92 du code général des collectivités territoriales et par l’article L. 2333‑95 du même code, dans leur rédaction antérieure à la présente loi. | | C. – La constatation et le paiement de la majoration de la taxe sur les déchets mis en décharge mentionnée à l’article L. 433‑59 du code des impositions sur les biens et services et la majoration de la taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l’article L. 433‑91 du même code sont régis, jusqu’à l’intervention des textes pris pour l’application à ces majorations des titres VI et VII du livre Ier du même code, par la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 2333‑92 du code général des collectivités territoriales et par l’article L. 2333‑95 du même code, dans leur rédaction antérieure à la présente loi. | |
| | XII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’application de l’article L. 433‑78‑1 du code des impositions sur les biens et services est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du même code. Amdts n° I‑1749 rect., n° I‑118 rect. | XII. – (Supprimé) Amdt n° 3473 rect. | | |