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| | I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : Amdt COM‑591 | I. – (Alinéa sans modification) | I. – (Alinéa sans modification) | I. – (Alinéa sans modification) | I. – (Alinéa sans modification) | I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : | |
| | 1° Le I de l’article L. 4424‑32 est complété par un alinéa ainsi rédigé : Amdt COM‑591 | 1° (Alinéa sans modification) | 1° (Alinéa sans modification) | 1° (Alinéa sans modification) | | 1° Le I de l’article L. 4424‑32 est complété par un alinéa ainsi rédigé : | |
| | « Les communes stations classées de tourisme conservent la dénomination "communes touristiques" pendant toute la durée de leur classement. » ; Amdt COM‑591 | « Les communes stations classées de tourisme conservent la dénomination “communes touristiques” pendant toute la durée de leur classement. » ; | « Les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme conservent la dénomination “communes touristiques” pendant toute la durée de leur classement. » ; Amdt n° CL1023 | « Les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme conservent la dénomination “commune touristique” pendant toute la durée de leur classement. » ; | | « Les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme conservent la dénomination “commune touristique” pendant toute la durée de leur classement. » ; | |
I. – Les septième à douzième alinéas du I de l’article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés : | 2° Les septième à dernier alinéas du I de l’article L. 5214‑16 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés : Amdt COM‑591 | 2° (Alinéa sans modification) | 2° Les six derniers alinéas du I de l’article L. 5214‑16 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés : | 2° Les six derniers alinéas du I de l’article L. 5214‑16 sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés : | 2° (Alinéa sans modification) | 2° Les six derniers alinéas du I de l’article L. 5214‑16 sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés : | |
« Par dérogation au 2° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération, de retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme.” | « Par dérogation au 2° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la communauté de communes, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”. La communauté de communes conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme. Amdt COM‑591 | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Par dérogation au 2° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la communauté de communes, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”. L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale rend son avis dans un délai de trois mois à compter de sa saisine par la commune concernée. À défaut, l’avis est réputé rendu. La communauté de communes conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme. Amdt n° 1628 | « Par dérogation au 2° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la communauté de communes, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”. L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale rend son avis dans un délai de trois mois à compter de sa saisine par la commune concernée. À défaut, l’avis est réputé rendu. La communauté de communes conserve, concurremment avec ladite commune et sur le territoire de cette dernière, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme. | « Par dérogation au 2° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la communauté de communes, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”. L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale rend son avis dans un délai de trois mois à compter de sa saisine par la commune concernée. A défaut, l’avis est réputé rendu. La communauté de communes conserve, concurremment avec ladite commune et sur le territoire de cette dernière, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme. | |
« En cas de perte du classement en station classée de tourisme, la délibération de la commune touristique par laquelle elle a décidé de conserver la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est exercée par la communauté de communes en lieu et place de la commune. » | « En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la communauté de communes en lieu et place de la commune. » ; Amdt COM‑591 | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la communauté de communes en lieu et place de la commune. | (Alinéa sans modification) | « En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la communauté de communes en lieu et place de la commune. | |
| | | | | « Par dérogation au 2° du présent I, les communes dénommées communes touristiques en application de l’article L. 133‑11 du code du tourisme peuvent demander, dans les conditions de majorité requises pour la création de l’établissement public de coopération intercommunale, et après délibération concordante de l’organe délibérant de la communauté de communes, de retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”. La communauté de communes conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme. | « Par dérogation au 2° du présent I, une ou plusieurs communes touristiques au sens de l’article L. 133‑11 du code du tourisme peuvent demander à retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”. La restitution de compétence est décidée par délibérations concordantes de l’organe délibérant de la communauté de communes et des conseils municipaux de l’ensemble de ses communes membres dans les conditions de majorité requises pour la création de l’établissement. La communauté de communes conserve, concurremment aux dites communes et sur leur territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme. | « Par dérogation au 2° du présent I, une ou plusieurs communes touristiques au sens de l’article L. 133‑11 du code du tourisme peuvent demander à retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”. La restitution de compétence est décidée par délibérations concordantes de l’organe délibérant de la communauté de communes et des conseils municipaux de l’ensemble de ses communes membres dans les conditions de majorité requises pour la création de l’établissement. La communauté de communes conserve, concurremment aux dites communes et sur leur territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme. | |
| | | | | « En cas de perte de la dénomination touristique de la commune, la compétence est intégralement exercée par la communauté de communes en lieu et place de la commune. » ; Amdt n° 1630 | « En cas de perte de la dénomination “commune touristique”, la compétence est intégralement exercée par la communauté de communes en lieu et place de la commune. » ; | « En cas de perte de la dénomination “commune touristique”, la compétence est intégralement exercée par la communauté de communes en lieu et place de la commune. » ; | |
| | 3° Le I de l’article L. 5215‑20 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : Amdt COM‑591 | 3° (Alinéa sans modification) | | 3° Le 2° du I de l’article L. 5214‑16, le e du 1° du I de l’article L. 5215‑20, le 1° du I de l’article L. 5216‑5 et le d du 1° du I de l’article L. 5217‑2 sont complétés par les mots : « , sans préjudice de l’animation touristique qui est une compétence partagée, au sens de l’article L. 1111‑4, avec les communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » ; | | 3° Le 2° du I de l’article L. 5214‑16, le e du 1° du I de l’article L. 5215‑20, le 1° du I de l’article L. 5216‑5 et le d du 1° du I de l’article L. 5217‑2 sont complétés par les mots : « , sans préjudice de l’animation touristique qui est une compétence partagée, au sens de l’article L. 1111‑4, avec les communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » ; | |
| | « Par dérogation au e du 1° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la communauté urbaine, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”. La communauté urbaine conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme. Amdt COM‑591 | (Alinéa sans modification) | | | | | |
| | « En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la communauté urbaine en lieu et place de la commune. » ; Amdt COM‑591 | (Alinéa sans modification) | | | | | |
| | 4° Le I de l’article L. 5215‑20‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : Amdt COM‑591 | 4° (Alinéa sans modification) | 4° (Supprimé) Amdt n° CL1161 | 4° Le e du 1° du I de l’article L. 3641‑1 est complété par les mots : « , sans préjudice de l’animation touristique qui est une compétence partagée, au sens de l’article L. 1111‑4, avec les communes de la métropole » ; Amdts n° 1290, n° 1295, n° 1322, n° 1417, n° 1518, n° 1539 | | 4° Le e du 1° du I de l’article L. 3641‑1 est complété par les mots : « , sans préjudice de l’animation touristique qui est une compétence partagée, au sens de l’article L. 1111‑4, avec les communes de la métropole » ; | |
| | « Par dérogation au 2° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la communauté urbaine, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme". La communauté urbaine conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme. Amdt COM‑591 | « Par dérogation au 2° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la communauté urbaine, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”. La communauté urbaine conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme. | | | | | |
| | « En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la communauté urbaine en lieu et place de la commune. » ; Amdt COM‑591 | (Alinéa sans modification) | | | | | |
II. – Les dixième à quinzième alinéas du I de l’article L. 5216‑5 du code général des collectivités territoriales sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés : | 5° Les dixième à dernier alinéas du I de l’article L. 5216‑5 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés : Amdt COM‑591 | 5° (Alinéa sans modification) | 5° Les six derniers alinéas du I de l’article L. 5216‑5 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés : | 5° (Alinéa sans modification) | 5° (Alinéa sans modification) | 5° Les six derniers alinéas du I de l’article L. 5216‑5 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés : | |
« Par dérogation au 1° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération, de retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme.” | « Par dérogation au 1° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la communauté d’agglomération, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”. La communauté d’agglomération conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme. Amdt COM‑591 | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Par dérogation au 1° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la communauté d’agglomération, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”. L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale rend son avis dans un délai de trois mois à compter de sa saisine par la commune concernée. À défaut, l’avis est réputé rendu. La communauté d’agglomération conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme. Amdt n° 1628 | « Par dérogation au 1° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la communauté d’agglomération, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”. L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale rend son avis dans un délai de trois mois à compter de sa saisine par la commune concernée. À défaut, l’avis est réputé rendu. La communauté d’agglomération conserve, concurremment avec ladite commune et sur le territoire de cette dernière, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme. | « Par dérogation au 1° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la communauté d’agglomération, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”. L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale rend son avis dans un délai de trois mois à compter de sa saisine par la commune concernée. A défaut, l’avis est réputé rendu. La communauté d’agglomération conserve, concurremment avec ladite commune et sur le territoire de cette dernière, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme. | |
« En cas de perte du classement en station classée de tourisme, la délibération de la commune touristique par laquelle elle a décidé de conserver la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est exercée par la communauté d’agglomération en lieu et place de la commune. » | « En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la communauté d’agglomération en lieu et place de la commune. » ; Amdt COM‑591 | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la communauté d’agglomération en lieu et place de la commune. » | |
| | 6° Le I de l’article L. 5217‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : Amdt COM‑591 | 6° (Alinéa sans modification) | | | | | |
| | « Par dérogation au d du 1° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la métropole, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme". La métropole conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme. Amdt COM‑591 | « Par dérogation au d du 1° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la métropole, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”. La métropole conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme. | | | | | |
| | « En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la métropole en lieu et place de la commune. » ; Amdt COM‑591 | (Alinéa sans modification) | | | | | |
| | | | 7° (Supprimé) Amdt n° CL1162 | | | | |
| | II. – Le code du tourisme est ainsi modifié : Amdt COM‑591 | II. – (Alinéa sans modification) | II. – Le livre Ier du code du tourisme est ainsi modifié : | II. – (Alinéa sans modification) | II. – (Alinéa sans modification) | II. – Le livre Ier du code du tourisme est ainsi modifié : | |
| | 1° L’article L. 133‑15 est ainsi modifié : Amdt COM‑592 | 1° (Alinéa sans modification) | 1° (Alinéa sans modification) | 1° (Alinéa sans modification) | 1° (Alinéa sans modification) | 1° L’article L. 133‑15 est ainsi modifié : | |
III. – A l’article L.133‑15 du code du tourisme, les mots : « décret pris » sont remplacés par les mots : « arrêté pris par l’autorité administrative compétente ». | a) Les mots : « décret pris » sont remplacés par les mots : « arrêté du ministre chargé du tourisme » ; Amdt COM‑592 | a) (Alinéa sans modification) | a) Les mots : « décret pris » sont remplacés par les mots : « arrêté de l’autorité administrative compétente » ; Amdt n° CL1163 | | | a) Les mots : « décret pris » sont remplacés par les mots : « arrêté de l’autorité administrative compétente » ; | |
| | b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : Amdt COM‑592 | b) (Alinéa sans modification) | b) (Alinéa sans modification) | b) (Alinéa sans modification) | b) (Alinéa sans modification) | b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : | |
| | « Les communes stations classées de tourisme conservent la dénomination "communes touristiques" pendant toute la durée de leur classement. » ; Amdt COM‑592 | « Les communes stations classées de tourisme conservent la dénomination “communes touristiques” pendant toute la durée de leur classement. » ; | (Alinéa sans modification) | « Les communes stations classées de tourisme conservent la dénomination “commune touristique” pendant toute la durée de leur classement. » ; | « Les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme conservent la dénomination “commune touristique” pendant toute la durée de leur classement. » ; | « Les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme conservent la dénomination “commune touristique” pendant toute la durée de leur classement. » ; | |
| | 2° L’article L. 134‑2 est ainsi modifié : Amdt COM‑592 | 2° (Alinéa sans modification) | 2° (Alinéa sans modification) | | | 2° L’article L. 134‑2 est ainsi modifié : | |
| | a) Le premier alinéa est supprimé ; Amdt COM‑592 | a) (Alinéa sans modification) | | | | a) Le premier alinéa est supprimé ; | |
| | b) À la première phrase du second alinéa, les mots : « cette compétence » sont remplacés par les mots : « la compétence en matière de promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » ; Amdt COM‑592 | b) (Alinéa sans modification) | b) À la première phrase du second alinéa, les mots : « cette compétence » sont remplacés par les mots : « la compétence en matière de promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme, » ; | | | b) A la première phrase du second alinéa, les mots : « cette compétence » sont remplacés par les mots : « la compétence en matière de promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme, » ; | |
| | 3° L’article L. 151‑3 est ainsi modifié : Amdt COM‑592 | 3° (Alinéa sans modification) | 3° (Alinéa sans modification) | | | 3° L’article L. 151‑3 est ainsi modifié : | |
| | a) Après le mot : « territoriales », la fin de l’alinéa est supprimée ; Amdt COM‑592 | a) Après le mot : « territoriales », la fin du premier alinéa est supprimée ; | | | | a) Après le mot : « territoriales », la fin du premier alinéa est supprimée ; | |
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| | III. – La commune station classée de tourisme qui avait, en application des septième à douzième alinéas du I de l’article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales, des dixième à dernier alinéas du I de l’article L. 5216‑5 du même code et des deuxième et sixième alinéas de l’article L. 5218‑2 dudit code dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi, conservé ou retrouvé la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” la conserve tant qu’elle ne perd pas son classement en station de tourisme. Amdt COM‑593 | III. – La commune station classée de tourisme qui avait, en application des septième à dernier alinéas du I de l’article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales, des dixième à dernier alinéas du I de l’article L. 5216‑5 du même code et des deuxième et dernier alinéas de l’article L. 5218‑2 dudit code dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi, conservé ou retrouvé la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » la conserve tant qu’elle ne perd pas son classement en station de tourisme. | III. – La commune station classée de tourisme qui avait, en application des six derniers alinéas du I des articles L. 5214‑16 et L. 5216‑5 du code général des collectivités territoriales et des deuxième et dernier alinéas de l’article L. 5218‑2 du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi, conservé ou retrouvé la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » la conserve tant qu’elle ne perd pas son classement en station de tourisme. Amdt n° CL1024 | | III. – La commune touristique érigée en station classée de tourisme qui avait, en application des six derniers alinéas du I des articles L. 5214‑16 et L. 5216‑5 du code général des collectivités territoriales et des deuxième et dernier alinéas du I de l’article L. 5218‑2 du même code dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi, conservé ou retrouvé la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » la conserve tant qu’elle ne perd pas son classement en station de tourisme. | III. – La commune touristique érigée en station classée de tourisme qui avait, en application des six derniers alinéas du I des articles L. 5214‑16 et L. 5216‑5 du code général des collectivités territoriales et des deuxième et dernier alinéas du I de l’article L. 5218‑2 du même code dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi, conservé ou retrouvé la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » la conserve tant qu’elle ne perd pas son classement en station de tourisme. | |
| | En cas de perte du classement en station de tourisme, la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” est exercée par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel la commune appartient en lieu et place de celle‑ci. Amdt COM‑593 | En cas de perte du classement en station de tourisme, la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » est exercée par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel la commune appartient en lieu et place de celle‑ci. | (Alinéa sans modification) | | (Alinéa sans modification) | En cas de perte du classement en station de tourisme, la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » est exercée par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel la commune appartient en lieu et place de celle‑ci. | |