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Projet de loi relatif à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique

Projet de loi relatif à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique

Projet de loi relatif à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique

Projet de loi relatif à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique

Projet de loi relatif à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique

Projet de loi relatif à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique

Loi  2019‑1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique


TITRE Ier

LIBERTÉS LOCALES : CONFORTER CHAQUE MAIRE DANS SON INTERCOMMUNALITÉ

TITRE Ier

LIBERTÉS LOCALES : CONFORTER CHAQUE MAIRE DANS SON INTERCOMMUNALITÉ

TITRE Ier

LIBERTÉS LOCALES : CONFORTER CHAQUE MAIRE DANS SON INTERCOMMUNALITÉ

TITRE Ier

LIBERTÉS LOCALES : CONFORTER CHAQUE MAIRE DANS SON INTERCOMMUNALITÉ

TITRE Ier

LIBERTÉS LOCALES : CONFORTER CHAQUE MAIRE DANS SON INTERCOMMUNALITÉ

TITRE Ier

LIBERTÉS LOCALES : CONFORTER CHAQUE MAIRE DANS SON INTERCOMMUNALITÉ

TITRE IER

LIBERTÉS LOCALES : CONFORTER CHAQUE MAIRE DANS SON INTERCOMMUNALITÉ


Chapitre Ier

Le pacte de gouvernance : permettre aux élus locaux de s’accorder sur le fonctionnement quotidien de leur EPCI

Chapitre Ier

Le pacte de gouvernance : permettre aux élus locaux de s’accorder sur le fonctionnement quotidien de leur EPCI

Chapitre Ier

Le pacte de gouvernance : permettre aux élus locaux de s’accorder sur le fonctionnement quotidien de leur EPCI

Chapitre Ier

Le pacte de gouvernance : permettre aux élus locaux de s’accorder sur le fonctionnement quotidien de leur établissement public de coopération intercommunale

Amdt  CL1001

Chapitre Ier

Le pacte de gouvernance : permettre aux élus locaux de s’accorder sur le fonctionnement quotidien de leur établissement public de coopération intercommunale

Chapitre Ier

Le pacte de gouvernance : permettre aux élus locaux de s’accorder sur le fonctionnement quotidien de leur établissement public de coopération intercommunale

Chapitre Ier

Le pacte de gouvernance : permettre aux élus locaux de s’accorder sur le fonctionnement quotidien de leur établissement public de coopération intercommunale


Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er


I. – La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par une sous‑section 3 ainsi rédigée :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par une sous‑section 3 ainsi rédigée :

« Sous‑section 3

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Sous‑section 3

« Relations des maires avec les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre

« Relations entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et leurs communes membres

Amdt COM‑580

(Alinéa sans modification)

« Relations des maires avec les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre

(Alinéa sans modification)

« Relations entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et leurs communes membres

« Relations entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et leurs communes membres

« Art. L. 5211‑11‑1. – I. – Après chaque renouvellement général des conseils municipaux ou une opération prévue par l’article L. 5211‑41‑3, le président de l’établissement public de coopération intercommunale inscrit à l’ordre du jour de l’organe délibérant un débat et une délibération sur l’élaboration d’un pacte de gouvernance entre les communes et l’établissement public de coopération intercommunale dont elles sont membres. Si l’organe délibérant décide l’élaboration d’un pacte, il l’adopte dans les six mois qui suivent le renouvellement général.

« Art. L. 5211‑11‑1. – I. – Après chaque renouvellement général des conseils municipaux ou une opération prévue aux articles L. 5211‑5‑1 A ou L. 5211‑41‑3, le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre inscrit à l’ordre du jour de l’organe délibérant un débat et une délibération sur l’élaboration d’un pacte de gouvernance entre les communes et l’établissement.

Amdt COM‑580

« Art. L. 5211‑11‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 5211‑11‑1. – I. – Après chaque renouvellement général des conseils municipaux ou une opération prévue à l’article L. 5211‑41‑3, le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre inscrit à l’ordre du jour de l’organe délibérant un débat et une délibération sur l’élaboration d’un pacte de gouvernance entre les communes et l’établissement ainsi que sur les conditions et modalités de consultation du conseil de développement prévu à l’article L. 5211‑10‑1 et d’association de la population à la conception ou à l’élaboration des politiques de l’établissement. Si l’organe délibérant décide l’élaboration d’un tel pacte, il l’adopte dans les neuf mois qui suivent le renouvellement général.

« Art. L. 5211‑11‑1. – I. – Après chaque renouvellement général des conseils municipaux ou une opération prévue aux articles L. 5211‑5‑1 A ou L. 5211‑41‑3, le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre inscrit à l’ordre du jour de l’organe délibérant un débat et une délibération sur l’élaboration d’un pacte de gouvernance entre les communes et l’établissement public ainsi que sur les conditions et modalités de consultation du conseil de développement prévu à l’article L. 5211‑10‑1 et d’association de la population à la conception, à la mise en œuvre ou à l’évaluation des politiques de l’établissement public. Si l’organe délibérant décide l’élaboration d’un tel pacte, il l’adopte dans les neuf mois qui suivent le renouvellement général.

Amdts  1585,  410

« Art. L. 5211‑11‑1. – I. – Après chaque renouvellement général des conseils municipaux ou une opération prévue aux articles L. 5211‑5‑1 A ou L. 5211‑41‑3, le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre inscrit à l’ordre du jour de l’organe délibérant :

« Art. L. 5211‑11‑2– I. – Après chaque renouvellement général des conseils municipaux ou une opération prévue aux articles L. 5211‑5‑1 A ou L. 5211‑41‑3, le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre inscrit à l’ordre du jour de l’organe délibérant :




(Alinéa supprimé)


« 1° Un débat et une délibération sur l’élaboration d’un pacte de gouvernance entre les communes et l’établissement public ;

« 1° Un débat et une délibération sur l’élaboration d’un pacte de gouvernance entre les communes et l’établissement public ;




(Alinéa supprimé)


« 2° Un débat et une délibération sur les conditions et modalités de consultation du conseil de développement prévu à l’article L. 5211‑10‑1 et d’association de la population à la conception, à la mise en œuvre ou à l’évaluation des politiques de l’établissement public.

« 2° Un débat et une délibération sur les conditions et modalités de consultation du conseil de développement prévu à l’article L. 5211‑10‑1 et d’association de la population à la conception, à la mise en œuvre ou à l’évaluation des politiques de l’établissement public.

« La création d’un conseil des maires est obligatoire dans les métropoles. Dans les autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, le pacte de gouvernance peut prévoir la création d’un conseil des maires. Le conseil des maires est une instance de coordination entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et les maires des communes membres, au sein duquel il peut être débattu de tous sujets d’intérêt communautaire ou relatifs à l’harmonisation de l’action des communes et de l’établissement public de coopération intercommunale.

« Si l’organe délibérant décide de l’élaboration d’un pacte, il l’adopte dans un délai de neuf mois à compter du renouvellement général ou de l’opération prévue au premier alinéa du présent I, après avis des conseils municipaux des communes membres.

Amdt COM‑580

« Si l’organe délibérant décide de l’élaboration d’un pacte, il l’adopte dans un délai de neuf mois à compter du renouvellement général ou de l’opération prévue au premier alinéa du présent I, après avis des conseils municipaux des communes membres et l’annexe à son règlement intérieur.

Amdt  636 rect.



« Si l’organe délibérant décide de l’élaboration du pacte de gouvernance mentionné au , il l’adopte dans un délai de neuf mois à compter du renouvellement général ou de l’opération mentionnée au premier alinéa du présent I, après avis des conseils municipaux des communes membres, rendu dans un délai de deux mois après la transmission du projet de pacte.

« Si l’organe délibérant décide de l’élaboration du pacte de gouvernance mentionné au 1° du présent I, il l’adopte dans un délai de neuf mois à compter du renouvellement général ou de l’opération mentionnée au premier alinéa du présent I, après avis des conseils municipaux des communes membres, rendu dans un délai de deux mois après la transmission du projet de pacte.

« Les membres de cette instance ne sont pas rémunérés.

(Alinéa supprimé)







« II. – Le pacte détermine les conditions dans lesquelles sont mises en œuvre les dispositions de l’article L. 5211‑57.

« II. – Le pacte détermine :

Amdt COM‑580

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Supprimé)

« II. – (Supprimé)

« II. – (Supprimé)




« 1° Dans les communautés de communes, les communautés d’agglomération et les communautés urbaines, s’il est créé une conférence des maires telle que mentionnée à l’article L. 5211‑11‑2 ;

Amdt COM‑580

« 1° (Supprimé)

Amdt  172 rect. ter







« 2° Le cas échéant, la composition et les modalités de fonctionnement de la conférence des maires ;

Amdt COM‑580

« 2° Le cas échéant, la composition et les modalités de fonctionnement de la conférence des maires mentionnée à l’article L. 5211‑11‑2 ;

Amdt  172 rect. ter







« 3° Les modalités de mutualisation de services entre les services de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ceux des communes membres afin d’assurer une meilleure organisation des services ;

Amdt COM‑580

« 3° (Alinéa sans modification)








« 3° bis (nouveau) Les modalités d’association des acteurs socio‑économiques à la prise de décision ;

Amdt  905 rect. bis







« 4° Les conditions dans lesquelles est mis en œuvre l’article L. 5211‑57 ;

Amdt COM‑580

« 4° (Alinéa sans modification)







« 5° Éventuellement, les missions, la composition et les modalités de fonctionnement des commissions créées dans les conditions prévues aux articles L. 2121‑22 et L. 5211‑40‑1.

Amdt COM‑580

« 5° Éventuellement, les missions, la composition et les modalités de fonctionnement des commissions créées dans les conditions prévues aux articles L. 2121‑22 et L. 5211‑40‑1 ;

Amdts  435 rect.,  584 rect.,  734 rect. bis,  807








« 6° (nouveau) Les moyens de renforcer les solidarités financières au sein du territoire, ainsi que les objectifs à poursuivre, le cas échéant, par la réalisation d’un pacte financier et fiscal entre l’intercommunalité et ses communes membres.

Amdts  435 rect.,  584 rect.,  734 rect. bis







« III. – Le pacte peut prévoir :

Amdt COM‑580

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – Le pacte peut prévoir les conditions dans lesquelles sont mises en œuvre les dispositions de l’article L. 5211‑57.

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – Le pacte de gouvernance peut prévoir :

« II– Le pacte de gouvernance peut prévoir :






« 1° Les conditions dans lesquelles sont mises en œuvre les dispositions de l’article L. 5211‑57 ;

« 1° Les conditions dans lesquelles sont mises en œuvre les dispositions de l’article L. 5211‑57 ;






« 2° Les conditions dans lesquelles le bureau de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut proposer de réunir la conférence des maires pour avis sur des sujets d’intérêt communautaire ;

« 2° Les conditions dans lesquelles le bureau de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut proposer de réunir la conférence des maires pour avis sur des sujets d’intérêt communautaire ;




«  Les conditions dans lesquelles l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut, par convention, confier la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions à une ou plusieurs de ses communes membres. La convention répond aux mêmes exigences que celles prévues à l’article L. 1111‑8 ;

Amdt COM‑580

« 1° (Alinéa sans modification)



«  Les conditions dans lesquelles l’établissement public peut, par convention, confier la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions à une ou plusieurs de ses communes membres ;

« 3° Les conditions dans lesquelles l’établissement public peut, par convention, confier la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions à une ou plusieurs de ses communes membres ;



« Le pacte peut prévoir la création de commissions spécialisées associant les maires et détermine leur organisation, leur fonctionnement et leurs missions. Il fixe, le cas échéant, les modalités de fonctionnement des commissions prévues à l’article L. 5211‑40‑1.



(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

«  La création de commissions spécialisées associant les maires. Le pacte détermine alors leur organisation, leur fonctionnement et leurs missions. Le pacte fixe, le cas échéant, les modalités de fonctionnement des commissions prévues à l’article L. 5211‑40‑1.

« 4° La création de commissions spécialisées associant les maires. Le pacte détermine alors leur organisation, leur fonctionnement et leurs missions. Le pacte fixe, le cas échéant, les modalités de fonctionnement des commissions prévues à l’article L. 5211‑40‑1 ;



« Le pacte peut prévoir la création de conférences territoriales des maires selon des périmètres de compétences qu’il détermine. Les conférences territoriales des maires peuvent être consultées lors de l’élaboration et de la mise en œuvre de politiques de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Les modalités de fonctionnement des conférences territoriales des maires sont déterminées par le règlement intérieur de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

(Alinéa supprimé)


« Le pacte peut prévoir la création de conférences territoriales des maires, selon des périmètres géographiques et des périmètres de compétences qu’il détermine. Les conférences territoriales des maires peuvent être consultées lors de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Les modalités de fonctionnement des conférences territoriales des maires sont déterminées par le règlement intérieur de l’organe délibérant de l’établissement.

« Le pacte peut prévoir la création de conférences territoriales des maires, selon des périmètres géographiques et des périmètres de compétences qu’il détermine. Les conférences territoriales des maires peuvent être consultées lors de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Les modalités de fonctionnement des conférences territoriales des maires sont déterminées par le règlement intérieur de l’organe délibérant de l’établissement public.

«  La création de conférences territoriales des maires, selon des périmètres géographiques et des périmètres de compétences qu’il détermine. Les conférences territoriales des maires peuvent être consultées lors de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Les modalités de fonctionnement des conférences territoriales des maires sont déterminées par le règlement intérieur de l’organe délibérant de l’établissement public ;

« 5° La création de conférences territoriales des maires, selon des périmètres géographiques et des périmètres de compétences qu’il détermine. Les conférences territoriales des maires peuvent être consultées lors de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Les modalités de fonctionnement des conférences territoriales des maires sont déterminées par le règlement intérieur de l’organe délibérant de l’établissement public ;







« Le pacte peut prévoir les modalités et les conditions dans lesquelles le bureau de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut proposer de réunir la conférence des maires pour avis consultatif sur des sujets d’intérêt communautaire.

Amdt  1362

(Alinéa supprimé)



« Le pacte peut prévoir les conditions dans lesquelles le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pourra déléguer au maire l’engagement de certaines dépenses d’entretien courant d’infrastructures ou de bâtiments communautaires. Dans ce cas, le pacte fixe également les conditions dans lesquelles le maire dispose d’une autorité fonctionnelle sur les services de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans le cadre d’une convention de mise à disposition de services.

«  Les conditions dans lesquelles le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut déléguer au maire l’engagement de certaines dépenses d’entretien courant d’infrastructures ou de bâtiments communautaires. Dans ce cas, le pacte fixe également les conditions dans lesquelles le maire dispose d’une autorité fonctionnelle sur les services de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans le cadre d’une convention de mise à disposition de services.

Amdt COM‑580

« 2° (Alinéa sans modification)

« Le pacte peut prévoir les conditions dans lesquelles le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut déléguer au maire d’une commune membre l’engagement de certaines dépenses d’entretien courant d’infrastructures ou de bâtiments communautaires. Dans ce cas, le pacte fixe également les conditions dans lesquelles le maire dispose d’une autorité fonctionnelle sur les services de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans le cadre d’une convention de mise à disposition de services.

(Alinéa sans modification)

«  Les conditions dans lesquelles le président de l’établissement public peut déléguer au maire d’une commune membre l’engagement de certaines dépenses d’entretien courant d’infrastructures ou de bâtiments communautaires. Dans ce cas, le pacte fixe également les conditions dans lesquelles le maire dispose d’une autorité fonctionnelle sur les services de l’établissement public, dans le cadre d’une convention de mise à disposition de services ;

« 6° Les conditions dans lesquelles le président de l’établissement public peut déléguer au maire d’une commune membre l’engagement de certaines dépenses d’entretien courant d’infrastructures ou de bâtiments communautaires. Dans ce cas, le pacte fixe également les conditions dans lesquelles le maire dispose d’une autorité fonctionnelle sur les services de l’établissement public, dans le cadre d’une convention de mise à disposition de services ;







« Le pacte peut prévoir les objectifs à poursuivre en matière d’amélioration de la parité femmes‑hommes au sein des organes de gouvernance et des commissions de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Amdts  1268,  1394,  1573

(Alinéa supprimé)



« Dans les communautés de communes et les communautés d’agglomération, le pacte peut prévoir la possibilité, par conventions de mise à disposition approuvées par délibérations concordantes du conseil municipal et de l’organe délibérant de l’établissement public, de placer, dans le ressort territorial d’une commune membre et pour l’exercice des compétences prévues au 3° et au 4° du II de l’article L. 5214‑16 et au 1° et 5° du II de l’article L. 5216‑5, des services de l’établissement public de coopération intercommunale sous l’autorité fonctionnelle du maire.

(Alinéa supprimé)


« Dans les communautés de communes et les communautés d’agglomération, le pacte peut prévoir la possibilité, par conventions de mise à disposition approuvées par délibérations concordantes du conseil municipal et de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de placer, dans le ressort territorial d’une commune membre et pour l’exercice des compétences prévues aux 3° et 4° du II de l’article L. 5214‑16 et aux 1° et 5° du II de l’article L. 5216‑5, des services de l’établissement sous l’autorité fonctionnelle du maire.

« Dans les communautés de communes et les communautés d’agglomération, le pacte peut prévoir la possibilité, par conventions de mise à disposition approuvées par délibérations concordantes du conseil municipal et de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de placer, dans le ressort territorial d’une commune membre et pour l’exercice des compétences prévues aux 3° et 4° du II de l’article L. 5214‑16 et aux 1° et 5° du II de l’article L. 5216‑5, des services de l’établissement public sous l’autorité fonctionnelle du maire.

(Alinéa supprimé)







« Le pacte peut prévoir les orientations en matière de mutualisation de services entre les services de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ceux des communes membres afin d’assurer une meilleure organisation des services.

Amdts  1272,  1594

«  Les orientations en matière de mutualisation de services entre les services de l’établissement public et ceux des communes membres afin d’assurer une meilleure organisation des services ;

« 7° Les orientations en matière de mutualisation de services entre les services de l’établissement public et ceux des communes membres afin d’assurer une meilleure organisation des services ;








« 8° Les objectifs à poursuivre en matière d’égale représentation des femmes et des hommes au sein des organes de gouvernance et des commissions de l’établissement public ;

« 8° Les objectifs à poursuivre en matière d’égale représentation des femmes et des hommes au sein des organes de gouvernance et des commissions de l’établissement public ;




« IV. – La modification du pacte suit la même procédure que son élaboration.

Amdt COM‑580

« IV (nouveau). – La modification du pacte suit la même procédure que son élaboration.

« IV. – Le pacte peut être modifié par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, selon la même procédure que pour son adoption.

Amdts  CL1073,  CL1225(s/amdt)

« IV. – (Non modifié)

« IV. – La modification du pacte suit la même procédure que son élaboration.

« III– La modification du pacte suit la même procédure que son élaboration.



« III. – Le pacte peut être modifié par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, selon la même procédure que pour son adoption.

« III. – (Alinéa supprimé)







« Art. L. 5211‑11‑2. – Sauf si le pacte de gouvernance prévu à l’article L. 5211‑11‑1 a retenu d’autres dispositions, le conseil des maires est régi par le présent article.

« Art. L. 5211‑11‑2. – I. – La conférence des maires est une instance de coordination entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et les communes membres, au sein de laquelle il peut être débattu de tous sujets d’intérêt communautaire ou relatifs à l’harmonisation de l’action de ces personnes publiques.

Amdt COM‑581

« Art. L. 5211‑11‑2. – I. – (Alinéa sans modification)







« La création d’une conférence des maires est obligatoire dans les métropoles.

Amdt COM‑581

« La création d’une conférence des maires est obligatoire dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, sauf lorsque le bureau de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre comprend déjà l’ensemble des maires des communes membres.

Amdt  172 rect. ter

« Art. L. 5211‑11‑2. – La création d’une conférence des maires est obligatoire dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, sauf lorsque le bureau de l’établissement comprend déjà l’ensemble des maires des communes membres.

« Art. L. 5211‑11‑2. – La création d’une conférence des maires est obligatoire dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, sauf lorsque le bureau de l’établissement public comprend déjà l’ensemble des maires des communes membres.

« Art. L. 5211‑11‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 5211‑11‑3– La création d’une conférence des maires est obligatoire dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, sauf lorsque le bureau de l’établissement public comprend déjà l’ensemble des maires des communes membres.



« Le conseil des maires est créé si au moins 30 % des maires des communes membres de la communauté urbaine, de la communauté d’agglomération ou de la communauté de communes considérée en ont fait la demande par courrier adressé au président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la création du conseil des maires est obligatoire.

« Dans les autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, sa création est facultative. Toutefois, dès lors que 30 % des maires des communes membres de la communauté urbaine, de la communauté d’agglomération ou de la communauté de communes considérée en ont fait la demande par courrier adressé au président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la création de la conférence des maires est obligatoire.

Amdt COM‑581







« Le conseil des maires est présidé par le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Outre le président de de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, il comprend les maires des communes membres.

« II. – La conférence des maires est présidée de droit par le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et comprend, en outre, les maires des communes membres.

Amdt COM‑581

« II. – (Alinéa sans modification)

« La conférence des maires est présidée par le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Outre le président de l’établissement, elle comprend les maires des communes membres.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La conférence des maires est présidée par le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Outre le président de l’établissement, elle comprend les maires des communes membres.



« Il se réunit, sur un ordre du jour déterminé, à l’initiative du président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, dans la limite de deux réunions par an, à la demande d’un tiers des maires ».

« Elle se réunit, sur un ordre du jour déterminé, à l’initiative du président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la demande d’un tiers des maires.

Amdt COM‑581

« Elle se réunit, au moins une fois par trimestre, sur un ordre du jour déterminé, à l’initiative du président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la demande d’un tiers des maires.

Amdts  920 rect.,  445 rect.

« Elle se réunit, sur un ordre du jour déterminé, à l’initiative du président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, dans la limite de deux réunions par an, à la demande d’un tiers des maires. »

(Alinéa sans modification)

« Elle se réunit, sur un ordre du jour déterminé, à l’initiative du président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, dans la limite de quatre réunions par an, à la demande d’un tiers des maires. »

« Elle se réunit, sur un ordre du jour déterminé, à l’initiative du président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, dans la limite de quatre réunions par an, à la demande d’un tiers des maires. »




« Le présent II s’applique sous réserve des mesures prévues par le pacte de gouvernance mentionné à l’article L. 5211‑11‑1. »

Amdt COM‑581

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)





II. – Les articles L. 5211‑40 et L. 5217‑8 du code général des collectivités territoriales sont abrogés.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Les articles L. 5211‑40 et L. 5217‑8 du code général des collectivités territoriales sont abrogés.





II bis (nouveau). – L’article L. 5219‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  491 rect. ter

II bis. – (Non modifié)

II bis. – (Non modifié)

II bis. – (Non modifié)

III– L’article L. 5219‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :





« Dans chaque établissement public territorial, est créée une conférence des maires régie par l’article L. 5211‑11‑2. »

Amdt  491 rect. ter




« Dans chaque établissement public territorial, est créée une conférence des maires régie par l’article L. 5211‑11‑3. »



III. – Le 4° du II de l’article L. 5832‑2 du même code est ainsi rédigé :

III. – L’article L. 5832‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Amdt COM‑582

III. – Le II de l’article L. 5832‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – (Alinéa sans modification)

IV– Le II de l’article L. 5832‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :




 Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

Amdt COM‑582

 (nouveau) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

1° (Supprimé)


1° Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

1° Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :




« 2° bis Les articles L. 5211‑11‑1 et L. 5211‑11‑2 ; »

Amdt COM‑582

« 2° bis (Alinéa sans modification) »



« 2° bis (Non modifié) »

« 2° bis Les articles L. 5211‑11‑2 et L. 5211‑11‑3 ; » ;




2° Le 4° est ainsi rédigé :

Amdt COM‑582

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)


2° (Non modifié)

2° Le 4° est ainsi rédigé :



« 4° L’article L. 5211‑40‑1 ».

« 4° L’article L. 5211‑40‑1 ».

Amdt COM‑582

« 4° (Alinéa sans modification) ».


Amdt  CL1151



« 4° L’article L. 5211‑40‑1 ; ».




Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis

(Non modifié)

Article 1er bis

(Conforme)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 2



L’article L. 3633‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

L’article L. 3633‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

Amdt  492 rect. bis




L’article L. 3633‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :


1° À la dernière phrase, le mot : « une » est remplacé par le mot : « deux » ;

« Art. L. 3633‑2. – Il est créé une instance de coordination entre la métropole de Lyon et les communes situées sur son territoire, dénommée “conférence métropolitaine”, au sein de laquelle il peut être débattu de tous sujets d’intérêt métropolitain ou relatifs à l’harmonisation de l’action de ces collectivités.

Amdt  492 rect. bis




« Art. L. 3633‑2. – Il est créé une instance de coordination entre la métropole de Lyon et les communes situées sur son territoire, dénommée “conférence métropolitaine”, au sein de laquelle il peut être débattu de tous sujets d’intérêt métropolitain ou relatifs à l’harmonisation de l’action de ces collectivités.


2° Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Préalablement à leur adoption par le conseil de la métropole, la conférence métropolitaine est saisie, pour avis, des actes suivants :

Amdt  492 rect. bis




« Préalablement à leur adoption par le conseil de la métropole, la conférence métropolitaine est saisie, pour avis, des actes suivants :


« Préalablement à leur adoption ou à leur approbation par le conseil de la métropole, la conférence métropolitaine est saisie pour avis par son président des projets d’actes suivants :

« – le plan local d’urbanisme et de l’habitat ;

Amdt  492 rect. bis




« – le plan local d’urbanisme et de l’habitat ;


« 1° Le projet de budget ;

« – le plan climat‑air‑énergie territorial ;

Amdt  492 rect. bis




« – le plan climat‑air‑énergie territorial ;


« 2° Les projets de schéma de cohérence territoriale et de schéma de secteur, de plan local d’urbanisme, de programme local de l’habitat, de plan de mobilité et de plan climat‑air‑énergie territorial ;

« – le programme local d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées ;

Amdt  492 rect. bis




« – le programme local d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées ;


« 3° Les projets de délibération portant délégation ou transfert à une personne publique autre qu’une commune d’une compétence mentionnée au I de l’article L. 3641‑1.

« – le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés ;

Amdt  492 rect. bis




« – le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés ;


« Par dérogation au 2° du présent article, lorsqu’un acte mentionné au même 2° ressortit à une compétence transférée par la métropole de Lyon à une autre personne publique, la conférence métropolitaine est saisie pour avis du projet d’acte préalablement à son adoption par l’organe délibérant de ladite personne publique. »

Amdt COM‑366

« – le schéma métropolitain des enseignements artistiques ;

Amdt  492 rect. bis




« – le schéma métropolitain des enseignements artistiques ;



« – les schémas d’organisation sociale et médico‑sociale.

Amdt  492 rect. bis




« – les schémas d’organisation sociale et médico‑sociale.



« La conférence métropolitaine est également amenée à rendre un avis, préalablement à celui rendu par le conseil de la métropole, sur le projet de schéma de cohérence territoriale et sur le projet de plan de déplacements urbains.

Amdt  492 rect. bis




« La conférence métropolitaine est également amenée à rendre un avis, préalablement à celui rendu par le conseil de la métropole, sur le projet de schéma de cohérence territoriale et sur le projet de plan de déplacements urbains.





« Les projets de délibérations du budget primitif de la métropole de Lyon et ceux ayant trait aux dotations financières aux communes situées sur son territoire sont présentés pour information à la conférence métropolitaine préalablement à leur adoption par le conseil de la métropole.

Amdt  492 rect. bis




« Les projets de délibérations du budget primitif de la métropole de Lyon et ceux ayant trait aux dotations financières aux communes situées sur son territoire sont présentés pour information à la conférence métropolitaine préalablement à leur adoption par le conseil de la métropole.





« Cette instance est présidée de droit par le président du conseil de la métropole et comprend les maires des communes. Elle se réunit au moins quatre fois par an, à l’initiative du président du conseil de la métropole ou dans la limite de deux réunions par an, à la demande d’un tiers des maires, sur un ordre du jour déterminé.

Amdt  492 rect. bis




« Cette instance est présidée de droit par le président du conseil de la métropole et comprend les maires des communes. Elle se réunit au moins quatre fois par an, à l’initiative du président du conseil de la métropole ou dans la limite de deux réunions par an, à la demande d’un tiers des maires, sur un ordre du jour déterminé.





« Les avis de la conférence métropolitaine sont adoptés à la majorité simple des maires représentant la moitié de la population totale des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon.

Amdt  492 rect. bis




« Les avis de la conférence métropolitaine sont adoptés à la majorité simple des maires représentant la moitié de la population totale des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon.





« Les modalités de fonctionnement de la conférence métropolitaine sont déterminées par le règlement intérieur du conseil de la métropole. »

Amdt  492 rect. bis




« Les modalités de fonctionnement de la conférence métropolitaine sont déterminées par le règlement intérieur du conseil de la métropole. »





Article 1er ter A (nouveau)

Article 1er ter A

(Non modifié)

Article 1er ter A

(Conforme)


Article 3




À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3633‑3 du code général des collectivités territoriales, le mot : « six » est remplacé par le mot : « neuf ».

Amdt  493 rect. bis




A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3633‑3 du code général des collectivités territoriales, le mot : « six » est remplacé par le mot : « neuf ».




Article 1er ter B (nouveau)

Article 1er ter B

(Non modifié)

Article 1er ter B

(Conforme)


Article 4




Les trois derniers alinéas de l’article L. 3631‑5 du code général des collectivités territoriales sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  717 rect. bis




Les trois derniers alinéas de l’article L. 3631‑5 du code général des collectivités territoriales sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :



« Les articles L. 3122‑5 à L. 3122‑7 sont applicables à la commission permanente de la métropole de Lyon. »

Amdt  717 rect. bis




« Les articles L. 3122‑5 à L. 3122‑7 sont applicables à la commission permanente de la métropole de Lyon. »


Article 1er ter (nouveau)

Article 1er ter (nouveau)

Article 1er ter

(Supprimé)

Amdts  CL1152,  CL169,  CL208,  CL222,  CL321,  CL811,  CL919,  CL1041,  CL1130

Article 1er ter

(Supprimé)

Article 1er ter

(Supprimé)




Après le quatrième alinéa de l’article L. 5211‑10 du code général des collectivités territoriales, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

Après le quatrième alinéa de l’article L. 5211‑10 du code général des collectivités territoriales, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :







« Les vice‑présidents sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont élus.

« Les vice‑présidents sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être inférieur au produit, arrondi à l’entier inférieur, du nombre de vice‑présidents multiplié par le quotient du nombre de membres en exercice de l’organe délibérant de ce sexe divisé par le nombre total de membres en exercice de l’organe délibérant. Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont élus.

Amdts  957,  394 rect. ter







« Toutefois, en cas d’élection d’un seul vice‑président, celui‑ci est élu selon les règles prévues à l’article L. 2122‑7.

(Alinéa sans modification)







« Le cas échéant, les autres membres du bureau sont élus selon les règles prévues au même article L. 2122‑7. »

Amdts COM‑332, COM‑636(s/amdt)

« Le cas échéant, les candidatures aux sièges des membres du bureau autres que le président et le ou les vice‑présidents sont déposées auprès du président dans l’heure qui suit la décision de l’organe délibérant relative à la composition du bureau. Si, à l’expiration de ce délai, il a été déposé autant de candidatures que de sièges à pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement et il en est donné lecture par le président.

Amdts  310 rect. bis,  847 rect. bis








« Dans le cas contraire, les membres du bureau autres que le président et les vice‑présidents sont élus selon les règles prévues au même article L. 2122‑7. »

Amdts  310 rect. bis,  847 rect. bis






Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 5


Le code électoral est ainsi modifié :

I. – Le code électoral est ainsi modifié :

Amdt COM‑583

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le titre V du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le titre V du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :



1° A (nouveau) Au 4° du I de l’article L. 273‑9, les mots : « en tête » sont remplacés par les mots : « au sein du premier quart » ;

Amdt  69 rect. ter

1° A (Supprimé)

Amdt  CL1153

1° A (Supprimé)

1° A (Supprimé)



1° L’article L. 273‑11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° L’article L. 273‑11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’élection d’un nouveau maire, pour quelque cause que ce soit, les conseillers communautaires sont à nouveau désignés selon les modalités prévues au premier alinéa. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« En cas d’élection d’un nouveau maire, pour quelque cause que ce soit, les conseillers communautaires de la commune concernée sont à nouveau désignés selon les modalités prévues au premier alinéa. » ;

Amdt  CL896

« Lors de l’élection du maire, les conseillers communautaires de la commune concernée sont à nouveau désignés selon les modalités prévues au premier alinéa. » ;

Amdt  77


« Lors de l’élection du maire, les conseillers communautaires de la commune concernée sont à nouveau désignés selon les modalités prévues au premier alinéa. » ;

2° Au début de l’article L. 273‑3, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des dispositions du second alinéa de l’article L. 273‑11, » ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Au début de l’article L. 273‑3, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des dispositions du second alinéa de l’article L. 273‑11, » ;

3° L’article L. 273‑12 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Alinéa sans modification)

3° L’article L. 273‑12 est ainsi modifié :

a) Au I, après la première occurrence du mot : « communautaire », sont insérés les mots : « pour toute autre cause que celle mentionnée au second alinéa de l’article L. 273‑11 » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)


a) (Non modifié)

a) Au I, après la première occurrence du mot : « communautaire », sont insérés les mots : « pour toute autre cause que celle mentionnée au second alinéa de l’article L. 273‑11 » ;

b) A la première phrase du II, les mots : « de maire ou d’adjoint » sont remplacés par les mots : « d’adjoint, pour toute autre cause que celle mentionnée au second alinéa de l’article L. 273‑11 » et les mots : « du maire et des » sont remplacés par les mots : « d’un ou plusieurs nouveaux ».

b) À la première phrase du II, les mots : « de maire ou d’adjoint » sont remplacés par les mots : « d’adjoint, pour toute autre cause que celle mentionnée au second alinéa de l’article L. 273‑11 » et les mots : « du maire et des » sont remplacés par les mots : « d’un ou plusieurs nouveaux » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)


b) (Non modifié)

b) A la première phrase du II, les mots : « de maire ou d’adjoint » sont remplacés par les mots : « d’adjoint, pour toute autre cause que celle mentionnée au second alinéa de l’article L. 273‑11 » et les mots : « du maire et des » sont remplacés par les mots : « d’un ou plusieurs nouveaux » ;


c) Après le mot : « alinéa, », la fin de la seconde phrase du II est ainsi rédigée : « lorsque la commune ne dispose que d’un seul conseiller communautaire, celui dont le siège devient vacant est remplacé temporairement par le premier membre du conseil municipal n’exerçant pas de mandat de conseiller communautaire qui le suit dans l’ordre du tableau établi à la date où la vacance de son siège devient définitive. »

Amdt COM‑583

c) (nouveau) Après le mot : « alinéa, », la fin de la seconde phrase du même II est ainsi rédigée : « lorsque la commune ne dispose que d’un seul conseiller communautaire, celui dont le siège devient vacant est remplacé temporairement par le premier membre du conseil municipal n’exerçant pas de mandat de conseiller communautaire qui le suit dans l’ordre du tableau établi à la date où la vacance de son siège devient définitive. »

c) Après le mot : « présent », la fin de la seconde phrase du même II est ainsi rédigée : « II, lorsque la commune ne dispose que d’un seul conseiller communautaire, l’élu dont le siège devient vacant est remplacé temporairement par le premier membre du conseil municipal n’exerçant pas le mandat de conseiller communautaire qui le suit dans l’ordre du tableau établi à la date où la vacance de son siège devient définitive. »

Amdt  CL1014


c) Après le mot : « présent », la fin de la seconde phrase du même II est ainsi rédigée : « II, lorsque la commune ne dispose que d’un seul conseiller communautaire, l’élu dont le siège devient vacant est remplacé temporairement par le premier membre du conseil municipal n’exerçant pas de mandat de conseiller communautaire qui le suit dans l’ordre du tableau établi à la date où la vacance de son siège devient définitive. »

c) Après le mot : « présent », la fin de la seconde phrase du même II est ainsi rédigée : « II, lorsque la commune ne dispose que d’un seul conseiller communautaire, l’élu dont le siège devient vacant est remplacé temporairement par le premier membre du conseil municipal n’exerçant pas de mandat de conseiller communautaire qui le suit dans l’ordre du tableau établi à la date où la vacance de son siège devient définitive. »


II. – L’article L. 5211‑6 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Amdt COM‑583

II (nouveau). – L’article L. 5211‑6 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

II. – (Supprimé)

Amdt  CL1154

II. – (Supprimé)

II. – L’article L. 5211‑6 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

II. – L’article L. 5211‑6 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :


1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

Amdt COM‑583

1° (Alinéa sans modification)



1° (Alinéa sans modification)

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :




« Les métropoles, communautés urbaines, communautés d’agglomération et communautés de communes sont administrées par un organe délibérant composé de délégués des communes membres désignés dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code électoral. » ;

Amdt COM‑583

« Les métropoles, communautés urbaines, communautés d’agglomération et communautés de communes, qui constituent avec leurs communes membres un groupe local par leurs liens indéfectibles de complémentarité et d’interdépendance, sont administrées par un organe délibérant composé nécessairement de délégués des communes membres désignés dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code électoral. » ;

Amdt  868 rect. ter



« Les métropoles, communautés urbaines, communautés d’agglomération et communautés de communes sont administrées par un organe délibérant composé de représentants des communes membres désignés dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code électoral. » ;

« Les métropoles, communautés urbaines, communautés d’agglomération et communautés de communes sont administrées par un organe délibérant composé de représentants des communes membres désignés dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code électoral. » ;




2° À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « des articles L. 273‑10 ou » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 273‑10 ou du I de l’article ».

Amdt COM‑583

2° (Alinéa sans modification)



2° À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « des articles L. 273‑10 ou L. 273‑12 est le conseiller communautaire suppléant qui » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 273‑10 ou du I de l’article L. 273‑12 exerce les fonctions de conseiller communautaire suppléant et ».

2° A la première phrase du dernier alinéa, les mots : « des articles L. 273‑10 ou L. 273‑12 est le conseiller communautaire suppléant qui » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 273‑10 ou du I de l’article L. 273‑12 exerce les fonctions de conseiller communautaire suppléant et ».





Article 2 bis A (nouveau)

Article 2 bis A

(Supprimé)

Amdt  CL1155

Article 2 bis A

(Supprimé)

Article 2 bis A

(Supprimé)





Le huitième alinéa de l’article L. 5211‑6‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si le mandat de conseiller municipal de ce suppléant prend fin avant le renouvellement général des conseils municipaux, le conseil municipal élit un nouveau suppléant dans les conditions prévues au présent alinéa. »

Amdts  737 rect. bis,  78 rect.,  427 rect.










. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

(Article nouveau‑supprimé non transmis par le Sénat)

Amdts  564 rect.,  701 rect.







Au II de l’article L. 237‑1 du code électoral, les mots : « ou de ses communes membres » sont supprimés.

Amdts COM‑371, COM‑10








Article 2 ter (nouveau)

Article 2 ter (nouveau)

Article 2 ter

(Non modifié)

Article 2 ter

(Conforme)


Article 6



L’article 54 de la loi  2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles est abrogé.

Amdt COM‑17

(Alinéa sans modification)




L’article 54 de la loi  2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles est abrogé.


Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

(Non modifié)

Article 7


L’article L. 5211‑40‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L’article L. 5211‑40‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Amdt COM‑584

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


L’article L. 5211‑40‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :


1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑584

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)


1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’absence, le membre d’une commission est remplacé pour une réunion par un conseiller municipal de sa commune. Celui‑ci est désigné par le maire. »

« En cas d’absence, le membre d’une commission créée en application de l’article L. 2121‑22 est remplacé pour une réunion par un conseiller municipal de sa commune désigné par le maire. Ce dernier veille dans sa désignation à respecter le principe de la représentation proportionnelle défini au troisième alinéa du même article L. 2121‑22. » ;

Amdt COM‑584

(Alinéa sans modification)

« En cas d’absence, le membre d’une commission créée en application de l’article L. 2121‑22 est remplacé pour une réunion par un conseiller municipal de la même commune désigné par le maire. Ce dernier veille dans sa désignation à respecter le principe de la représentation proportionnelle défini au dernier alinéa du même article L. 2121‑22. » ;

Amdt  CL1015

« En cas d’empêchement, le membre d’une commission créée en application de l’article L. 2121‑22 peut être remplacé pour une réunion par un conseiller municipal de la même commune désigné par le maire. Ce dernier veille dans sa désignation à respecter le principe de la représentation proportionnelle défini au dernier alinéa du même article L. 2121‑22. » ;

Amdt  412


« En cas d’empêchement, le membre d’une commission créée en application de l’article L. 2121‑22 peut être remplacé pour une réunion par un conseiller municipal de la même commune désigné par le maire. Ce dernier veille dans sa désignation à respecter le principe de la représentation proportionnelle défini au dernier alinéa du même article L. 2121‑22. » ;


 Les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « au même article ».

Amdt COM‑584

 (nouveau) Les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « audit article » ;

Amdt  959

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)


 Les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « audit article » ;



 (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  444 rect. sexies

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)


 Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Les élus municipaux suppléant le maire ou ayant reçu délégation qui ne sont pas membres de cette commission peuvent assister à ses séances, sans participer aux votes. »

Amdt  444 rect. sexies

« Les élus municipaux suppléant le maire ou ayant reçu délégation qui ne sont pas membres de cette commission peuvent assister aux séances de celle‑ci, sans participer aux votes. »

Amdt  CL1016



« Les élus municipaux suppléant le maire ou ayant reçu délégation qui ne sont pas membres de cette commission peuvent assister aux séances de celle‑ci, sans participer aux votes. »


Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis

(Supprimé)

Amdts  CL1156,  CL1043

Article 3 bis

(Supprimé)

Article 3 bis

(Supprimé)




I. – Le e du 2° du I de l’article L. 5211‑6‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)







« – lorsque la répartition effectuée par l’accord réduit la moyenne des écarts entre la part de sièges attribuée à chaque commune et la proportion de sa population dans la population globale, pondérée par la population de chaque commune, à condition qu’aucune ne se voie attribuer une part de sièges s’écartant de plus de 30 % de la proportion de sa population dans la population globale, sans préjudice des c et d du présent 2° » .

« – lorsque la répartition effectuée par l’accord réduit la moyenne des écarts entre la part de sièges attribuée à chaque commune et la proportion de sa population dans la population globale, pondérée par la population de chaque commune, à condition qu’aucune ne se voie attribuer une part de sièges s’écartant de plus de 30 % de la proportion de sa population dans la population globale, sans préjudice des c et d du présent 2°. »







II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Amdts COM‑254, COM‑319 rect.

II. – (Alinéa sans modification)






Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 8


I. – La section X du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5211‑63 ainsi rédigé :

La sous‑section 3 de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5211‑40‑2 ainsi rédigé :

Amdt COM‑585

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

La sous‑section 3 de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5211‑40‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211‑63. – Les conseillers municipaux des communes appartenant à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont destinataires de manière dématérialisée d’une copie de la convocation adressée aux conseillers communautaires.

« Art. L. 5211‑40‑2– Les conseillers municipaux des communes membres dun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ne sont pas membres de son organe délibérant ont le droit, dans le cadre de leur fonction, d’être informés des affaires de l’établissement qui font l’objet d’une délibération.

Amdt COM‑585

« Art. L. 5211‑40‑2– Les conseillers municipaux des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale qui ne sont pas membres de son organe délibérant ont le droit, dans le cadre de leur fonction, d’être informés des affaires de l’établissement qui font l’objet d’une délibération.

Amdt  678 rect.

« Art. L. 5211‑40‑2– Les conseillers municipaux des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale qui ne sont pas membres de son organe délibérant sont informés des affaires de l’établissement qui font l’objet d’une délibération.

Amdt  CL825

« Art. L. 5211‑40‑2– Les conseillers municipaux des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale qui ne sont pas membres de son organe délibérant sont informés des affaires de l’établissement faisant l’objet d’une délibération.

Amdt  414

« Art. L. 5211‑40‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 5211‑40‑2– Les conseillers municipaux des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale qui ne sont pas membres de son organe délibérant sont informés des affaires de l’établissement faisant l’objet d’une délibération.

« L’envoi prévu au premier alinéa peut être réalisé par chacune des communes. »

« Ils sont destinataires d’une copie de la convocation adressée aux conseillers communautaires avant chaque réunion de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale accompagnée, le cas échéant, de la note explicative de synthèse mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2121‑12. Leur sont également communiqués le rapport mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 ainsi que le compte rendu de la réunion de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale.

Amdt COM‑585

« Ils sont destinataires d’une copie de la convocation adressée aux conseillers communautaires ou aux membres du comité syndical avant chaque réunion de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale accompagnée, le cas échéant, de la note explicative de synthèse mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2121‑12. Leur sont également communiqués les rapports mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5211‑39 ainsi que le compte rendu de la réunion de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale.

Amdts  678 rect.,  29 rect.

« Ils sont destinataires d’une copie de la convocation adressée aux conseillers communautaires ou aux membres du comité syndical avant chaque réunion de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale accompagnée, le cas échéant, de la note explicative de synthèse mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2121‑12. Leur sont également communiqués les rapports mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 et au premier alinéa de l’article L. 5211‑39 ainsi que, dans un délai de deux semaines, le compte rendu des réunions de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale.

Amdt  CL1157 rect.

(Alinéa sans modification)

« Ils sont destinataires d’une copie de la convocation adressée aux conseillers communautaires ou aux membres du comité syndical avant chaque réunion de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale accompagnée, le cas échéant, de la note explicative de synthèse mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2121‑12. Leur sont également communiqués les rapports mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 et au premier alinéa de l’article L. 5211‑39 ainsi que, dans un délai d’un mois, le compte rendu des réunions de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale.

« Ils sont destinataires d’une copie de la convocation adressée aux conseillers communautaires ou aux membres du comité syndical avant chaque réunion de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale accompagnée, le cas échéant, de la note explicative de synthèse mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2121‑12. Leur sont également communiqués les rapports mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 et au premier alinéa de l’article L. 5211‑39 ainsi que, dans un délai d’un mois, le compte rendu des réunions de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale.





« Si la conférence des maires émet des avis, ceux‑ci sont adressés à l’ensemble des conseillers municipaux des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale.

Amdts  1276,  1400

(Alinéa sans modification)

« Si la conférence des maires émet des avis, ceux‑ci sont adressés à l’ensemble des conseillers municipaux des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale.


« Les envois mentionnés au deuxième alinéa du présent article sont réalisés de manière dématérialisée par l’établissement public de coopération intercommunale. Si elle en fait la demande, une commune membre peut procéder aux envois à ses conseillers municipaux. »

Amdt COM‑585

« Les envois mentionnés au deuxième alinéa du présent article sont réalisés de manière dématérialisée par l’établissement public de coopération intercommunale. Si elle en fait la demande, une commune membre peut procéder aux envois à ses conseillers municipaux.

(Alinéa sans modification)

« Les documents mentionnés aux deuxième et troisième alinéas sont transmis ou mis à disposition de manière dématérialisée par l’établissement public de coopération intercommunale.

Amdts  1276,  1400,  664,  1402

(Alinéa sans modification)

« Les documents mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article sont transmis ou mis à disposition de manière dématérialisée par l’établissement public de coopération intercommunale.





« Ces documents sont consultables en mairie par les conseillers municipaux, à leur demande.

Amdt  696

(Alinéa sans modification)

« Ces documents sont consultables en mairie par les conseillers municipaux, à leur demande.



« Le présent article s’applique aux membres des organes délibérants d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’une commune membre d’un syndicat mixte qui ne sont pas membres de son comité syndical.

Amdt  678 rect.

(Alinéa sans modification)

« Le présent article s’applique aux membres des organes délibérants d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’une commune membre d’un syndicat mixte qui ne sont pas membres de son comité syndical. »

Amdt  696

(Alinéa sans modification)

« Le présent article s’applique aux membres des organes délibérants d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’une commune membre d’un syndicat mixte qui ne sont pas membres de son comité syndical. »



« Ces documents sont consultables en mairie par les conseillers municipaux à leur demande. »

Amdt  82 rect. bis

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)




II. – L’article L. 5211‑46 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. – (Alinéa supprimé)







« Dans un délai de deux semaines, le compte rendu de la séance du conseil communautaire au sein des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est transmis aux conseillers municipaux des communes membres de manière dématérialisée. Cet envoi peut être réalisé par chacune des communes. »

(Alinéa supprimé)









Article 4 bis A (nouveau)

Article 4 bis A

Article 4 bis A

(Non modifié)

Article 4 bis A

(Non modifié)

Article 9




La dernière phrase de l’article L. 2121‑10 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « Elle est transmise de manière dématérialisée ou, s’ils en font la demande, adressée par écrit au domicile des conseillers municipaux ou à une autre adresse. »

Amdt  13 rect.

La dernière phrase de l’article L. 2121‑10 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse. »

Amdt  CL1018



La dernière phrase de l’article L. 2121‑10 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse. »



Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis

Article 4 bis

Article 4 bis

Article 10



Le chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section IV ainsi rédigée :

Le chapitre III du titre III du livre VI de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 4 ainsi rédigée :

Amdt  960

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le chapitre III du titre III du livre VI de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 4 ainsi rédigée :


« Section IV

« Section 4

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Section 4


« Relations entre la métropole de Lyon et les communes situées sur son territoire

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Relations entre la métropole de Lyon et les communes situées sur son territoire


« Art. L. 3633‑5. – Les conseillers municipaux des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon peuvent demander à être destinataires d’une copie de la convocation adressée aux conseillers métropolitains avant chaque réunion du conseil de la métropole, accompagnée, le cas échéant, du rapport sur chacune des affaires devant être soumises aux conseillers métropolitains.

« Art. L. 3633‑5. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 3633‑5. – Les conseillers municipaux des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon peuvent demander à être destinataires d’une copie de la convocation adressée aux conseillers métropolitains avant chaque réunion du conseil de la métropole de Lyon, accompagnée, le cas échéant, du rapport sur chacune des affaires devant être soumises aux conseillers métropolitains.

Amdt  CL1019

« Art. L. 3633‑5. – La métropole de Lyon peut envoyer aux conseillers municipaux des communes situées sur son territoire une copie de la convocation adressée aux conseillers métropolitains avant chaque réunion du conseil de la métropole de Lyon, accompagnée, le cas échéant, du rapport sur chacune des affaires devant être soumises aux conseillers métropolitains.

Amdt  1228

« Art. L. 3633‑5. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 3633‑5. – La métropole de Lyon peut envoyer aux conseillers municipaux des communes situées sur son territoire une copie de la convocation adressée aux conseillers métropolitains avant chaque réunion du conseil de la métropole de Lyon, accompagnée, le cas échéant, du rapport sur chacune des affaires devant être soumises aux conseillers métropolitains.


« La demande mentionnée au premier alinéa peut être réalisée à tout moment par courrier adressé au président de la métropole de Lyon, par chaque commune, pour l’ensemble de ses conseillers, ou par chaque conseiller municipal.

(Alinéa sans modification)

« La demande mentionnée au premier alinéa peut être réalisée à tout moment par courrier adressé au président du conseil de la métropole de Lyon, par chaque commune, pour l’ensemble de ses conseillers, ou par chaque conseiller municipal.

Amdt  CL1020

(Alinéa supprimé)





« Les envois mentionnés au même premier alinéa sont réalisés de manière dématérialisée par la métropole de Lyon. »

Amdt COM‑412

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les envois mentionnés au premier alinéa sont réalisés de manière dématérialisée par la métropole de Lyon. »

(Alinéa sans modification)

« Les envois mentionnés au premier alinéa sont réalisés de manière dématérialisée par la métropole de Lyon. »




Article 4 ter (nouveau)

Article 4 ter (nouveau)

Article 4 ter

(Non modifié)

Article 11





La sous‑section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5211‑11‑1 A ainsi rédigé:

La sous‑section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5211‑11‑1 A ainsi rédigé :


La sous‑section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5211‑11‑1 ainsi rédigé :




« Art. L. 5211‑11‑1 A. – Dans les communautés de communes et les communautés d’agglomération, le président peut décider que la réunion du conseil communautaire se tient par téléconférence, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Le quorum est alors apprécié en fonction de la présence des conseillers communautaires dans les différents lieux de réunion. Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. La réunion du conseil communautaire ne peut se tenir en plusieurs lieux pour l’élection du président et du bureau, pour l’adoption du budget primitif, pour l’élection des délégués aux établissements publics de coopération intercommunale et pour l’application de l’article L. 2121‑33. »

Amdt  CL1071

« Art. L. 5211‑11‑1 A. – Dans les communautés de communes, les communautés d’agglomération, les communautés urbaines et les métropoles, le président peut décider que la réunion du conseil communautaire se tient par téléconférence, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Le quorum est alors apprécié en fonction de la présence des conseillers communautaires dans les différents lieux de réunion. Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. La réunion du conseil communautaire ne peut se tenir en plusieurs lieux pour l’élection du président et du bureau, pour l’adoption du budget primitif, pour l’élection des délégués aux établissements publics de coopération intercommunale et pour l’application de l’article L. 2121‑33. »

Amdt  1406


« Art. L. 5211‑11‑1. – Dans les communautés de communes, les communautés d’agglomération, les communautés urbaines et les métropoles, le président peut décider que la réunion du conseil communautaire se tient par téléconférence, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Le quorum est alors apprécié en fonction de la présence des conseillers communautaires dans les différents lieux de réunion. Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. La réunion du conseil communautaire ne peut se tenir en plusieurs lieux pour l’élection du président et du bureau, pour l’adoption du budget primitif, pour l’élection des délégués aux établissements publics de coopération intercommunale et pour l’application de l’article L. 2121‑33. »





Article 4 quater (nouveau)

Amdt  1623

Article 4 quater

(Supprimé)







Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :








1° L’article L. 3122‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :








« Le président peut décider que la réunion de la commission permanente se tient par téléconférence dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. La réunion de la commission permanente ne peut se tenir en plusieurs lieux pour la désignation de représentants dans les organismes extérieurs. » ;








2° L’article L. 4133‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :








« Le président peut décider que la réunion de la commission permanente se tient par téléconférence dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. La réunion de la commission permanente ne peut se tenir en plusieurs lieux pour la désignation de représentants dans les organismes extérieurs. »




Chapitre II

Le pacte des compétences : permettre aux élus locaux de s’accorder sur ce que doit faire ou non leur EPCI

Chapitre II

Le pacte des compétences : permettre aux élus locaux de s’accorder sur ce que doit faire ou non leur EPCI

Chapitre II

Le pacte des compétences : permettre aux élus locaux de s’accorder sur ce que doit faire ou non leur EPCI

Chapitre II

Le pacte des compétences : permettre aux élus locaux de s’accorder sur les compétences de leur établissement public de coopération intercommunale

Amdt  CL668

Chapitre II

Le pacte des compétences : permettre aux élus locaux de s’accorder sur les compétences de leur établissement public de coopération intercommunale

Chapitre II

Le pacte des compétences : permettre aux élus locaux de s’accorder sur les compétences de leur établissement public de coopération intercommunale

Chapitre II

Le pacte des compétences : permettre aux élus locaux de s’accorder sur les compétences de leur établissement public de coopération intercommunale



Article 5 A (nouveau)

Article 5 A (nouveau)

Article 5 A

(Supprimé)

Amdts  CL1051,  CL669,  CL743,  CL828,  CL880,  CL1106

Article 5 A

Article 5 A

(Supprimé)




I. – La sous‑section 1 de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5211‑17‑1 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)


I. – (Alinéa sans modification)





« Art. L. 5211‑17‑1. – I. – Dans les conditions prévues au présent I, une ou plusieurs communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent transférer à ce dernier, en tout ou partie, certaines de ses compétences dont le transfert n’est pas prévu par la loi ou par la décision institutive ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice.

« Art. L. 5211‑17‑1. – I. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 5211‑17‑1. – Les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent transférer à ce dernier, en tout ou partie, certaines de leurs compétences dont le transfert n’est pas prévu par la loi ou par la décision institutive ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à l’exercice de ces compétences.








« La définition de ces compétences repose sur des critères objectifs et détermine le partage des compétences entre les communes et l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le cas échéant, la délibération peut établir une liste d’équipements ou de services correspondant à la compétence transférée.








« Ces transferts interviennent dans les conditions prévues aux deuxième à cinquième alinéas et aux deux derniers alinéas de l’article L. 5211‑17. »

Amdts  1359,  1411





« L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre détermine, par délibération, les compétences ou parties de compétences susceptibles de lui être transférées par ses communes membres. Dans un délai de trois mois suivant la notification de cette délibération au maire, chaque commune membre peut, par délibération de son conseil municipal, demander à transférer une ou plusieurs desdites compétences ou parties de compétences.

(Alinéa sans modification)







« Le transfert de compétences par les communes qui en ont fait la demande est décidé par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et des conseils municipaux de l’ensemble des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité requises pour la création de l’établissement. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la délibération de l’organe délibérant de l’établissement, pour se prononcer sur les transferts proposés. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.

(Alinéa sans modification)







« Le transfert de compétences est prononcé par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés.

(Alinéa sans modification)







« Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ne sont pas soumis au régime fiscal défini à l’article 1609 nonies C du code général des impôts, le transfert de compétences est subordonné à la conclusion préalable d’une convention entre chacune des communes concernées et l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, fixant le montant de la contribution financière de la commune à l’exercice desdites compétences, qui peut couvrir une partie des dépenses d’administration générale. Cette contribution constitue pour chaque commune concernée une dépense obligatoire. L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut décider de remplacer en tout ou partie cette contribution par le produit des impôts mentionnés au 1° du a de l’article L. 2331‑3 du présent code. La mise en recouvrement de ces impôts ne peut toutefois être poursuivie que si le conseil municipal, obligatoirement consulté dans un délai de quarante jours, ne s’y est pas opposé en affectant d’autres ressources au paiement de sa contribution.

(Alinéa sans modification)







« Le transfert de compétences entraîne de plein droit l’application à l’ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu’à l’ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l’article L. 1321‑1, des deux premiers alinéas de l’article L. 1321‑2 et des articles L. 1321‑3, L. 1321‑4 et L. 1321‑5.

(Alinéa sans modification)







« L’établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert de compétences, aux communes concernées dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.

(Alinéa sans modification)







« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes concernées n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La commune qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution.

(Alinéa sans modification)







« II. – Lorsqu’il est fait application du I du présent article et par dérogation au premier alinéa de l’article L. 5211‑1, s’appliquent les règles suivantes :

« II. – (Alinéa sans modification)







« 1° Tous les conseillers communautaires prennent part au vote pour les affaires présentant un intérêt commun à toutes les communes et notamment pour l’élection du président et des membres du bureau, le vote du budget, l’approbation du compte administratif et les décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ; dans le cas contraire, ne prennent part au vote que les conseillers communautaires représentant les communes concernées par l’affaire mise en délibération ;

« 1° (Alinéa sans modification)







« 2° Le président de l’organe délibérant de l’établissement prend part à tous les votes sauf en cas d’application des articles L. 2121‑14 et L. 2131‑11. »

« 2° (Alinéa sans modification) »







II. – L’article 1636 B octies du code général des impôts est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)


II. – (Supprimé)





1° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)







« III bis. – Le produit fiscal à recouvrer, au profit d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre non soumis au régime fiscal défini à l’article 1609 nonies C, dans chacune des communes membres qui lui ont transféré une ou plusieurs compétences ou parties de compétences en application de l’article L. 5211‑17‑1 du code général des collectivités territoriales est réparti entre les taxes foncières, la taxe d’habitation et la cotisation foncière des entreprises proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes procurerait à la commune si l’on appliquait les taux de l’année précédente aux bases de l’année d’imposition. » ;

« III bis. – (Alinéa sans modification) » ;







2° Au premier alinéa du IV, la référence : « du III » est remplacée par les références : « des III et III bis ».

Amdt COM‑586

2° Au premier alinéa du IV, la première occurrence de la référence : « du III » est remplacée par les références : « des III et III bis ».







Article 5 B (nouveau)

Article 5 B (nouveau)

Article 5 B

Article 5 B

(Non modifié)

Article 5 B

Article 12



I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)


I. – (Alinéa sans modification)




1° La sous‑section 1 de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie est complétée par un article L. 5211‑17‑2 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)


 La sous‑section 1 de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie est complétée par un article L. 5211‑17‑1 ainsi rédigé :

I. – La sous‑section 1 de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5211‑17‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 5211‑17‑2. – Les compétences exercées par un établissement public de coopération intercommunale dont le transfert à ce dernier n’est pas prévu par la loi ou par la décision institutive peuvent, à tout moment, être restituées à chacune de ses communes membres.

« Art. L. 5211‑17‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 5211‑17‑2. – Les compétences exercées par un établissement public de coopération intercommunale et dont le transfert à ce dernier n’est pas prévu par la loi ou par la décision institutive peuvent, à tout moment, être restituées à chacune de ses communes membres.


« Art. L. 5211‑17‑1– Les compétences exercées par un établissement public de coopération intercommunale et dont le transfert à ce dernier n’est pas prévu par la loi ou par la décision institutive peuvent, à tout moment, être restituées à chacune de ses communes membres.

« Art. L. 5211‑17‑1– Les compétences exercées par un établissement public de coopération intercommunale et dont le transfert à ce dernier n’est pas prévu par la loi ou par la décision institutive peuvent, à tout moment, être restituées à chacune de ses communes membres.


« Cette restitution est décidée par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité requises pour la création de l’établissement. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur la restitution proposée. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée défavorable.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Amdts  CL1158,  CL1052


(Alinéa sans modification)

« Cette restitution est décidée par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité requises pour la création de l’établissement. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur la restitution proposée. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée défavorable.


« Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle, la délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale mentionnée au deuxième alinéa définit le coût des dépenses liées aux compétences restituées ainsi que les taux représentatifs de ce coût pour l’établissement public de coopération intercommunale et chacune de ses communes membres dans les conditions prévues au 4 du 3° du B du III de l’article 85 de la loi  2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

(Alinéa sans modification)



« Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle, les délibérations concordantes mentionnées au deuxième alinéa définissent le coût des dépenses liées aux compétences restituées ainsi que les taux représentatifs de ce coût pour l’établissement public de coopération intercommunale et chacune de ses communes membres dans les conditions prévues au 4 du 3° du B du III de l’article 85 de la loi  2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

« Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle, les délibérations concordantes mentionnées au deuxième alinéa définissent le coût des dépenses liées aux compétences restituées ainsi que les taux représentatifs de ce coût pour l’établissement public de coopération intercommunale et chacune de ses communes membres dans les conditions prévues au 4 du 3° du B du III de l’article 85 de la loi  2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.


« La restitution de compétences est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« La restitution de compétences est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés. »


2° Au troisième alinéa du III de l’article L. 5211‑41‑3, après la référence : « L. 5216‑5, », sont insérés les mots : « et par dérogation à l’article L. 5211‑17‑2, ».

2° À la première phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 5211‑41‑3, après la référence : « L. 5216‑5, », sont insérés les mots : « et par dérogation à l’article L. 5211‑17‑2, ».

2° (Non modifié)


2° (Supprimé)




II. – À l’avant‑dernier alinéa du 4 du 3° du B du III de l’article 85 de la loi  2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, la référence : « L. 5211‑17 » est remplacée par la référence : « L. 5211‑17‑2 ».

Amdt COM‑587

II. – À la dernière phrase de l’avant‑dernier alinéa du 4 du 3° du B du III de l’article 85 de la loi  2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, la référence : « L. 5211‑17 » est remplacée par la référence : « L. 5211‑17‑2 ».

II. – (Non modifié)


II. – À la dernière phrase de l’avant‑dernier alinéa du 4 du 3° du B du III de l’article 85 de la loi  2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, la référence : « L. 5211‑17 » est remplacée par la référence : « L. 5211‑17‑1 ».

II. – A la dernière phrase de l’avant‑dernier alinéa du 4 du 3° du B du III de l’article 85 de la loi  2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, la référence : « L. 5211‑17 » est remplacée par la référence : « L. 5211‑17‑1 ».





. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 5 C (nouveau)

Article 5 C

(Article nouveau‑supprimé non transmis par le Sénat)







L’article L. 5211‑28 du code général des collectivités territoriales est complété par un V ainsi rédigé :








« V. – Pour tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, il est déterminé un coefficient de référence égal :








« 1° Si l’établissement a été créé antérieurement au 1er janvier 2020, au coefficient d’intégration fiscale de cet établissement pris en compte au titre de l’exercice 2019 ;








« 2° Si l’établissement a été créé à compter du 1er janvier 2020, au coefficient d’intégration fiscale de cet établissement pris en compte au titre du premier exercice suivant sa création.








« Dans le cas où le coefficient d’intégration fiscale d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pris en compte au titre de l’année de répartition est inférieur à son coefficient de référence, la différence entre le montant de la dotation d’intercommunalité qu’aurait perçue l’établissement au titre de l’année de répartition si son coefficient d’intégration fiscale était resté égal au coefficient de référence, en application des 1° à 4° du IV, et le montant effectivement perçu est attribuée à ses communes membres sous la forme d’une dotation de consolidation, répartie entre elles au prorata de leur population telle que définie à l’article L. 2334‑2. Le montant de cette dotation de consolidation est prélevé sur le montant total de la dotation d’intercommunalité. »

Amdt COM‑588








Article 5 D (nouveau)

Article 5 D (nouveau)

Article 5 D

(Supprimé)

Amdts  CL1159,  CL670,  CL731,  CL871,  CL1044,  CL1107

Article 5 D

Article 5 D

Article 13



I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)


I. – Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – La cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

I. – La cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :


 Le III de l’article L. 5211‑41‑3 est ainsi modifié :




 A Le III de l’article L. 5211‑41‑3 est ainsi modifié :

 Le III de l’article L. 5211‑41‑3 est ainsi modifié :


a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :




a) (Non modifié)

a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :


– le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Les compétences transférées à titre supplémentaire… (le reste sans changement). » ;





– le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Les compétences transférées à titre supplémentaire… (le reste sans changement). » ;


– à la même première phrase, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;





– à la même première phrase, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;


– la deuxième phrase est supprimée ;





– la deuxième phrase est supprimée ;


– à la dernière phrase, les mots : « optionnel ou » sont supprimés ;





– à la dernière phrase, les mots : « optionnel ou » sont supprimés ;


b) Au quatrième alinéa, les mots : « et optionnelles » sont supprimés ;




b) (Non modifié)

b) Au quatrième alinéa, les mots : « et optionnelles » sont supprimés ;



1° Le III de l’article L. 5211‑41‑3 est ainsi modifié :


1° Au premier alinéa du II de l’article L. 5214‑16, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « un » ;

 Le premier alinéa du II de l’article L. 5214‑16 est ainsi rédigé :

 Le premier alinéa du II de l’article L. 5214‑16 est ainsi rédigé :






« II. – La communauté de communes peut par ailleurs exercer, en lieu et place des communes, pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire, les compétences relevant des groupes suivants : » ;

« II. – La communauté de communes peut par ailleurs exercer, en lieu et place des communes, pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire, les compétences relevant des groupes suivants : » ;





a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :








– le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Les compétences transférées à titre supplémentaire… (le reste sans changement). » ;








– à la même première phrase, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;








– la deuxième phrase est supprimée ;








– à la dernière phrase, les mots : « optionnel ou » sont supprimés ;








b) Au quatrième alinéa, les mots : « et optionnelles » sont supprimés ;







2° Les deuxième et dernière phrases du deuxième alinéa de l’article L. 5214‑1 sont supprimées ;

2° (Alinéa sans modification)


2° Au premier alinéa du II de l’article L. 5216‑5, les mots : « trois compétences » sont remplacés par les mots : « une compétence ».

Amdts  1463,  1278,  1378,  1414,  1597

 Le premier alinéa du II de l’article L. 5216‑5 est ainsi rédigé :

 Le premier alinéa du II de l’article L. 5216‑5 est ainsi rédigé :








« II. – La communauté d’agglomération peut par ailleurs exercer en lieu et place des communes les compétences relevant des groupes suivants : » ;

« II. – La communauté d’agglomération peut par ailleurs exercer en lieu et place des communes les compétences relevant des groupes suivants : » ;




3° L’article L. 5214‑16 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)



 Le dernier alinéa de l’article L. 5814‑1 est supprimé.

 Le dernier alinéa de l’article L. 5814‑1 est supprimé.




a) Les II et III sont abrogés ;

a) (Alinéa sans modification)







b) Au premier alinéa du IV, les références : « aux I et II » sont remplacées par la référence : « au I » ;

b) (Alinéa sans modification)







4° Le début de l’article L. 5214‑16‑2 est ainsi rédigé : « La communauté… (le reste sans changement). » ;

4° (Alinéa sans modification)







5° L’article L. 5216‑5 est ainsi modifié :

5° (Alinéa sans modification)







a) Le II est abrogé ;

a) (Alinéa sans modification)







b) À la première phrase du III, les références : « aux I et II » sont remplacées par la référence : « au I » ;

b) (Alinéa sans modification)







6° Le I de l’article L. 5216‑7 est ainsi modifié :

6° (Alinéa sans modification)







a) À la première phrase du premier alinéa, les références : « aux I et II » sont remplacées par la référence : « au I » ;

a) (Alinéa sans modification)







b) À la première phrase du second alinéa, les références : « les I et II » sont remplacées par la référence : « le I » ;

b) (Alinéa sans modification)







7° Les articles L. 5812‑1 et L. 5814‑1 sont abrogés ;

7° (Alinéa sans modification)







8° Au début du premier alinéa du 1° du II de l’article L. 5842‑22 et au premier alinéa du II de l’article L. 5842‑28, les mots : « Les I et II sont remplacés » sont remplacés par les mots : « Le I est remplacé ».

8° (Alinéa sans modification)







II. – Les communautés de communes et les communautés d’agglomération continuent d’exercer, à titre supplémentaire, les compétences qu’elles exerçaient à titre optionnel à la date de publication de la présente loi, jusqu’à ce qu’il en soit décidé autrement dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑17‑1 du code général des collectivités territoriales.

Amdt COM‑589

II. – (Alinéa sans modification)


II. – (Supprimé)

II. – Les communautés de communes et les communautés d’agglomération continuent d’exercer, à titre supplémentaire, les compétences qu’elles exerçaient à titre optionnel à la date de publication de la présente loi, jusqu’à ce qu’il en soit décidé autrement dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑17‑1 du code général des collectivités territoriales.

II. – Les communautés de communes et les communautés d’agglomération continuent d’exercer, à titre supplémentaire, les compétences qu’elles exerçaient à titre optionnel à la date de publication de la présente loi, jusqu’à ce qu’il en soit décidé autrement dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑17‑1 du code général des collectivités territoriales.



Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Article 14



I. – Le chapitre Ier du titre II de la loi  2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :

Amdts COM‑590, COM‑227 rect., COM‑442 rect., COM‑415 rect., COM‑185 rect., COM‑394 rect.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa supprimé)

I. – L’article 1er de la loi  2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article 1er de la loi  2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est ainsi modifié :


1° Le IV de l’article 64 est abrogé ;

Amdt COM‑590

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa supprimé)

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « assainissement », sont insérés les mots : « ou qui exerce en partie seulement, sur tout ou partie du territoire de ces communes, l’une ou l’autre de ces compétences » et la date : « 1er juillet 2019 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2020 » ;

1° (Non modifié)

1° A la première phrase du premier alinéa, après le mot : « assainissement », sont insérés les mots : « ou qui exerce en partie seulement, sur tout ou partie du territoire de ces communes, l’une ou l’autre de ces compétences » et la date : « 1er juillet 2019 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2020 » ;


2° Le II de l’article 66 est abrogé.

Amdt COM‑590

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa supprimé)

2° Le deuxième alinéa est supprimé ;

2° (Non modifié)

2° Le deuxième alinéa est supprimé ;

I. – L’article 1er de la loi  2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est ainsi modifié :

II– L’article 1er de la loi  2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est abrogé.

Amdt COM‑590

II. – (Alinéa sans modification)

I– L’article 1er de la loi  2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est ainsi modifié :

3° Au troisième alinéa, les mots : « et à l’assainissement ou l’une d’entre elles » sont remplacés par les mots : « ou à l’assainissement ou exerce en partie seulement l’une ou l’autre ».

3° (Non modifié)

3° Au troisième alinéa, les mots : « et à l’assainissement ou l’une d’entre elles » sont remplacés par les mots : « ou à l’assainissement ou exerce en partie seulement l’une ou l’autre ».

1° Au premier alinéa, après le mot : « assainissement », sont insérés les mots : « ou qui exerce en partie seulement l’une ou l’autre » ;



1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « assainissement », sont insérés les mots : « ou qui exerce en partie seulement, sur tout ou partie du territoire de ces communes, l’une ou l’autre de ces compétences » et la date : « 1er juillet 2019 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2020 » ;

1° (Alinéa supprimé)




2° Au premier alinéa, les mots : « 1er juillet 2019 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2020 » ;

2° (Alinéa supprimé)







 Le deuxième alinéa est supprimé ;



 Le deuxième alinéa est supprimé ;

2° (Alinéa supprimé)




 Au troisième alinéa, les mots : « les compétences relatives à l’eau et à l’assainissement ou l’une d’entre elles » sont remplacés par les mots : « les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement ou exerce en partie seulement l’une ou l’autre ».



 Au troisième alinéa, les mots : « et à l’assainissement ou l’une d’entre elles » sont remplacés par les mots : « ou à l’assainissement ou exerce en partie seulement l’une ou l’autre ».

3° (Alinéa supprimé)




II. – Toutes les délibérations prises avant le 1er janvier 2020 dans les conditions requises au premier alinéa de l’article 1er de la loi  2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes ayant pour objet de s’opposer au transfert des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, de l’une d’entre elles ou d’une partie d’entre elles ont pour effet de reporter le transfert de compétence au 1er janvier 2026.

II. – (Alinéa supprimé)


II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Toutes les délibérations prises avant le 1er janvier 2020 dans les conditions requises au premier alinéa de l’article 1er de la loi  2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes dans sa rédaction résultant de la présente loi ayant pour objet de s’opposer au transfert des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, de l’une d’entre elles ou d’une partie d’entre elles ont pour effet de reporter le transfert de compétence au 1er janvier 2026.

II. – Toutes les délibérations prises avant le 1er janvier 2020 dans les conditions requises au premier alinéa de l’article 1er de la loi  2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes dans sa rédaction résultant de la présente loi ayant pour objet de s’opposer au transfert des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, de l’une d’entre elles ou d’une partie d’entre elles ont pour effet de reporter le transfert de compétence au 1er janvier 2026.


III. – (Alinéa supprimé)

III. – Lorsqu’une commune transfère l’ensemble des compétences relatives à l’eau qu’elle exerce à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la commune transmet le schéma de distribution d’eau potable mentionné à l’article L. 2224‑7‑1 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’un état financier de l’exercice de la compétence. Elle répond aux questions de l’établissement public de coopération intercommunale à cet égard.

III. – Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

III. – Après le 7° du I de l’article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :



 Après le 7° du I de l’article L. 5214‑16, dans sa rédaction résultant de l’article 64 de la loi  2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

1° (Non modifié)

1° (Alinéa sans modification)

1° Après le 7° du I de l’article L. 5214‑16, dans sa rédaction résultant de l’article 64 de la loi  2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« La communauté de communes peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences visées aux 6° et 7° à l’une de ses communes membres qui a, par délibération, adopté un plan des investissements qu’elle entend réaliser à cet effet et s’engage à respecter un cahier des charges intégré à la convention, dans un objectif de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures. Ce cahier des charges définit notamment les besoins et les objectifs à atteindre. Il précise, en concordance avec le plan des investissements, les moyens humains et financiers consentis à l’exercice de la compétence déléguée, et fixe des indicateurs de suivi afin d’évaluer l’atteinte des objectifs assignés au délégataire.



« La communauté de communes peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées aux 6° et 7° du présent I ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définie à l’article L. 2226‑1 à l’une de ses communes membres qui a, par délibération, adopté un plan des investissements qu’elle entend réaliser à cet effet et qui s’engage à respecter un cahier des charges intégré à la convention, dans un objectif de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures. Ce cahier des charges définit notamment les besoins et les objectifs à atteindre. Il précise, en concordance avec le plan des investissements, les moyens humains et financiers consentis pour l’exercice de la compétence déléguée, et fixe des indicateurs de suivi afin d’évaluer l’atteinte des objectifs assignés au délégataire.


« La communauté de communes peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées aux 6° et 7° du présent I ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définie à l’article L. 2226‑1 à l’une de ses communes membres.

« La communauté de communes peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées aux 6° et 7° du présent I ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définie à l’article L. 2226‑1 à l’une de ses communes membres.




« La délégation prévue au neuvième alinéa du présent I peut également être faite au profit d’un syndicat mentionné à l’article L. 5212‑1, existant au 1er janvier 2019 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes. Dans cette hypothèse, l’organe délibérant du syndicat adopte un plan des investissements qu’il entend réaliser à cet effet et s’engage à respecter le cahier des charges intégré à la convention qu’il conclut avec la communauté de communes, dans un objectif de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures. Ce cahier des charges définit notamment les besoins et les objectifs à atteindre. Il précise, en concordance avec le plan des investissements, les moyens humains et financiers consentis à l’exercice de la compétence déléguée et fixe des indicateurs de suivi afin d’évaluer l’atteinte des objectifs assignés au délégataire.


« La délégation prévue au neuvième alinéa du présent I peut également être faite au profit d’un syndicat mentionné à l’article L. 5212‑1, existant au 1er janvier 2019 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes.

« La délégation prévue au neuvième alinéa du présent I peut également être faite au profit d’un syndicat mentionné à l’article L. 5212‑1, existant au 1er janvier 2019 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes.

« Les compétences déléguées en application de l’alinéa précédent sont exercées au nom et pour le compte de la communauté de communes délégante, qui en reste responsable.



« Les compétences déléguées en application des neuvième et dixième alinéas du présent article sont exercées au nom et pour le compte de la communauté de communes délégante, qui en reste responsable.


« Les compétences déléguées en application des neuvième et dixième alinéas du présent article sont exercées au nom et pour le compte de la communauté de communes délégante.

« Les compétences déléguées en application des neuvième et dixième alinéas du présent I sont exercées au nom et pour le compte de la communauté de communes délégante.



« La convention, conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution ».



« La convention, conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution» ;


« La convention, conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. Elle définit les objectifs à atteindre en matière de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures ainsi que les modalités de contrôle de la communauté de communes délégante sur la commune délégataire. Elle précise les moyens humains et financiers consacrés à l’exercice de la compétence déléguée.

« La convention, conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. Elle définit les objectifs à atteindre en matière de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures ainsi que les modalités de contrôle de la communauté de communes délégante sur la commune délégataire. Elle précise les moyens humains et financiers consacrés à l’exercice de la compétence déléguée.








« Lorsqu’une commune demande à bénéficier d’une délégation en application du neuvième alinéa du présent I, le conseil de la communauté de communes statue sur cette demande dans un délai de trois mois et motive tout refus éventuel. » ;

« Lorsqu’une commune demande à bénéficier d’une délégation en application du neuvième alinéa du présent I, le conseil de la communauté de communes statue sur cette demande dans un délai de trois mois et motive tout refus éventuel. » ;



IV. – Après le 9° du I de l’article L. 5216‑5 du même code, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

IV. – (Alinéa supprimé)


2° Après le 10° du I de l’article L. 5216‑5, dans sa rédaction résultant de l’article 66 de la loi  2015‑991 du 7 août 2015 précitée, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Après le 10° du I de l’article L. 5216‑5, dans sa rédaction résultant de l’article 66 de la loi  2015‑991 du 7 août 2015 précitée, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :



« La communauté d’agglomération peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences visées aux 8° et 9° à l’une de ses communes membres qui a, par délibération, adopté un plan des investissements qu’elle entend réaliser à cet effet et s’engage à respecter un cahier des charges intégré à la convention, dans un objectif de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures. Ce cahier des charges définit notamment les besoins, les objectifs à atteindre, précise, en concordance avec le plan des investissements, les moyens humains et financiers consentis à l’exercice de la compétence déléguée, et fixe des indicateurs de suivi afin d’évaluer l’atteinte des objectifs assignés au délégataire.



« La communauté d’agglomération peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées aux 8° à 10° du présent I à l’une de ses communes membres qui a, par délibération, adopté un plan des investissements qu’elle entend réaliser à cet effet et qui s’engage à respecter un cahier des charges intégré à la convention, dans un objectif de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures. Ce cahier des charges définit notamment les besoins et les objectifs à atteindre. Il précise, en concordance avec le plan des investissements, les moyens humains et financiers consentis pour l’exercice de la compétence déléguée et fixe des indicateurs de suivi afin d’évaluer l’atteinte des objectifs assignés au délégataire.

(Alinéa sans modification)

« La communauté d’agglomération peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées aux 8° à 10° du présent I à l’une de ses communes membres.

« La communauté d’agglomération peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées aux 8° à 10° du présent I à l’une de ses communes membres.






« La délégation prévue au treizième alinéa peut également être faite au profit d’un syndicat mentionné à l’article L. 5212‑1, existant au 1er janvier 2019 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté d’agglomération. Dans cette hypothèse, l’organe délibérant du syndicat adopte un plan des investissements qu’il entend réaliser à cet effet et s’engage à respecter le cahier des charges intégré à la convention qu’il conclut avec la communauté d’agglomération, dans un objectif de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures. Ce cahier des charges définit notamment les besoins et les objectifs à atteindre. Il précise, en concordance avec le plan des investissements, les moyens humains et financiers consentis à l’exercice de la compétence déléguée, et fixe des indicateurs de suivi afin d’évaluer l’atteinte des objectifs assignés au délégataire.

(Alinéa sans modification)

« La délégation prévue au treizième alinéa peut également être faite au profit d’un syndicat mentionné à l’article L. 5212‑1, existant au 1er janvier 2019 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté d’agglomération.

« La délégation prévue au treizième alinéa du présent I peut également être faite au profit d’un syndicat mentionné à l’article L. 5212‑1, existant au 1er janvier 2019 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté d’agglomération.



« Les compétences déléguées en application de l’alinéa précédent sont exercées au nom et pour le compte de la communauté d’agglomération délégante, qui en reste responsable.



« Les compétences déléguées en application des treizième et quatorzième alinéas du présent I sont exercées au nom et pour le compte de la communauté d’agglomération délégante, qui en reste responsable.

(Alinéa sans modification)

« Les compétences déléguées en application des treizième et quatorzième alinéas du présent I sont exercées au nom et pour le compte de la communauté d’agglomération délégante.

« Les compétences déléguées en application des treizième et quatorzième alinéas du présent I sont exercées au nom et pour le compte de la communauté d’agglomération délégante.



« La convention, conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution ».



« La convention, conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. »

« La convention, conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution» ;

« La convention, conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. Elle définit les objectifs à atteindre en matière de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures ainsi que les modalités de contrôle de la communauté d’agglomération délégante sur la commune délégataire. Elle précise les moyens humains et financiers consacrés à l’exercice de la compétence déléguée.

« La convention, conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. Elle définit les objectifs à atteindre en matière de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures ainsi que les modalités de contrôle de la communauté d’agglomération délégante sur la commune délégataire. Elle précise les moyens humains et financiers consacrés à l’exercice de la compétence déléguée.








« Lorsqu’une commune demande à bénéficier d’une délégation en application du neuvième alinéa du présent I, le conseil de la communauté d’agglomération statue sur cette demande dans un délai de trois mois et motive tout refus éventuel. » ;

« Lorsqu’une commune demande à bénéficier d’une délégation en application du treizième alinéa du présent I, le conseil de la communauté d’agglomération statue sur cette demande dans un délai de trois mois et motive tout refus éventuel. » ;







3° (nouveau) À la première phrase du IV de l’article L. 5216‑7, après le mot : « assainissement », sont insérés les mots : « des eaux usées ou de gestion des eaux pluviales urbaines ».

Amdts  957,  1439

3° (Non modifié)

3° A la première phrase du IV de l’article L. 5216‑7, après le mot : « assainissement », sont insérés les mots : « des eaux usées ou de gestion des eaux pluviales urbaines ».






IV. – Par dérogation au deuxième alinéa du I de l’article L. 5214‑21 et à l’article L. 5216‑6 du code général des collectivités territoriales, les syndicats compétents en matière d’eau, d’assainissement ou dans l’une de ces matières, existant au 1er janvier 2019 et inclus en totalité dans le périmètre d’une communauté de communes exerçant à titre obligatoire ou facultatif ces compétences ou l’une d’entre elles, ou dans celui d’une communauté d’agglomération, sont maintenus jusqu’à six mois suivant la prise de compétence. Le syndicat exerce, sur son périmètre, ses attributions pour le compte de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et lui rend compte de son activité.

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – Par dérogation au deuxième alinéa du I de l’article L. 5214‑21 et à l’article L. 5216‑6 du code général des collectivités territoriales, les syndicats compétents en matière d’eau, d’assainissement, de gestion des eaux pluviales urbaines ou dans l’une de ces matières, existant au 1er janvier 2019 et inclus en totalité dans le périmètre d’une communauté de communes exerçant à titre obligatoire ou facultatif ces compétences ou l’une d’entre elles, ou dans celui d’une communauté d’agglomération, sont maintenus jusqu’à six mois suivant la prise de compétence. Le syndicat exerce, sur son périmètre, ses attributions pour le compte de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et lui rend compte de son activité.

IV. – Par dérogation au deuxième alinéa du I de l’article L. 5214‑21 et à l’article L. 5216‑6 du code général des collectivités territoriales, les syndicats compétents en matière d’eau, d’assainissement, de gestion des eaux pluviales urbaines ou dans l’une de ces matières, existant au 1er janvier 2019 et inclus en totalité dans le périmètre d’une communauté de communes exerçant à titre obligatoire ou facultatif ces compétences ou l’une d’entre elles, ou dans celui d’une communauté d’agglomération, sont maintenus jusqu’à six mois suivant la prise de compétence. Le syndicat exerce, sur son périmètre, ses attributions pour le compte de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et lui rend compte de son activité.






L’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut, au cours de ces six mois, délibérer sur le principe d’une délégation en tout ou partie de ces compétences ou de l’une d’entre elles aux syndicats compétents, lesquels sont dans ce cas maintenus pour un an supplémentaire à compter de cette délibération, dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa du présent IV.

L’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut, au cours de ces six mois, délibérer sur le principe d’une délégation de tout ou partie de ces compétences et de celle relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définie à l’article L. 2226‑1 du code général des collectivités territoriales ou de l’une d’entre elles aux syndicats compétents, lesquels sont dans ce cas maintenus pour un an supplémentaire à compter de cette délibération, dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa du présent IV.

Amdts  957,  1439

L’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut, au cours de ces six mois, délibérer sur le principe d’une délégation de tout ou partie de ces compétences ou de l’une d’entre elles aux syndicats compétents, lesquels sont dans ce cas maintenus pour un an supplémentaire à compter de cette délibération, dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa du présent IV.

L’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut, au cours de ces six mois, délibérer sur le principe d’une délégation de tout ou partie de ces compétences ou de l’une d’entre elles aux syndicats compétents, lesquels sont dans ce cas maintenus pour un an supplémentaire à compter de cette délibération, dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa du présent IV.






Le syndicat est dissous dans les conditions prévues à l’article L. 5212‑33 du code général des collectivités territoriales ou voit ses compétences réduites si, à l’issue du délai d’un an mentionné au deuxième alinéa du présent IV, une convention de délégation n’a pas été conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précisant la durée de la convention et ses modalités d’exécution.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le syndicat est dissous dans les conditions prévues à l’article L. 5212‑33 du code général des collectivités territoriales ou voit ses compétences réduites si, à l’issue du délai d’un an mentionné au deuxième alinéa du présent IV, une convention de délégation n’a pas été conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précisant la durée de la convention et ses modalités d’exécution.







IV bis (nouveau). – Lorsqu’un syndicat compétent en matière d’eau, d’assainissement ou dans l’une de ces matières est maintenu dans les conditions prévues au premier alinéa du IV, le mandat des membres de son comité syndical est maintenu pour la même durée et au maximum jusqu’à six mois suivant la prise de compétence par la communauté de communes ou la communauté d’agglomération. Le président et les membres du bureau du syndicat conservent également leurs fonctions pour la même durée.

Amdt  1621

IV bis. – Lorsqu’un syndicat compétent en matière d’eau, d’assainissement, de gestion des eaux pluviales urbaines ou dans l’une de ces matières est maintenu dans les conditions prévues au premier alinéa du IV, le mandat des membres de son comité syndical est maintenu pour la même durée et au maximum jusqu’à six mois suivant la prise de compétence par la communauté de communes ou la communauté d’agglomération. Le président et les membres du bureau du syndicat conservent également leurs fonctions pour la même durée.

V– Lorsqu’un syndicat compétent en matière d’eau, d’assainissement, de gestion des eaux pluviales urbaines ou dans l’une de ces matières est maintenu dans les conditions prévues au premier alinéa du IV, le mandat des membres de son comité syndical est maintenu pour la même durée et au maximum jusqu’à six mois suivant la prise de compétence par la communauté de communes ou la communauté d’agglomération. Le président et les membres du bureau du syndicat conservent également leurs fonctions pour la même durée.






V. – Lorsqu’une commune transfère l’ensemble des compétences relatives à l’eau qu’elle exerce à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, elle transmet le schéma de distribution d’eau potable mentionné à l’article L. 2224‑7‑1 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’un état financier de l’exercice de la compétence. Elle répond aux questions de l’établissement public de coopération intercommunale à cet égard.

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

VI– Lorsqu’une commune transfère l’ensemble des compétences relatives à l’eau qu’elle exerce à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, elle transmet le schéma de distribution d’eau potable mentionné à l’article L. 2224‑7‑1 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’un état financier de l’exercice de la compétence. Elle répond aux questions de l’établissement public de coopération intercommunale à cet égard.





Lorsque le schéma fait apparaître un taux de perte en eau supérieur au taux mentionné au deuxième alinéa du même article L. 2224‑7‑1, le transfert de compétence s’accompagne du transfert du solde positif du budget annexe du service d’eau à l’établissement public de coopération intercommunale, sauf disposition contraire définie par convention. La convention peut définir un transfert partiel de budget en fonction de l’état du réseau.

Amdt  680 rect. ter

Lorsque le schéma fait apparaître un taux de perte en eau supérieur au taux mentionné au deuxième alinéa du même article L. 2224‑7‑1, le transfert de compétence s’accompagne du transfert du solde positif du budget annexe du service d’eau à l’établissement public de coopération intercommunale, sauf disposition contraire prévue par convention. La convention peut prévoir un transfert partiel de budget en fonction de l’état du réseau.

Amdts  CL170,  CL671,  CL1042



Lorsque le schéma fait apparaître un taux de perte en eau supérieur au taux mentionné au deuxième alinéa du même article L. 2224‑7‑1, le transfert de compétence s’accompagne du transfert du solde positif du budget annexe du service d’eau à l’établissement public de coopération intercommunale, sauf disposition contraire prévue par convention. La convention peut prévoir un transfert partiel de budget en fonction de l’état du réseau.







Article 5 bis A (nouveau)

Amdt  1629

Article 5 bis A

(Supprimé)







Le I de l’article L. 1111‑10 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :








« Ce droit est étendu aux communes et à leurs groupements déléguant la maîtrise d’ouvrage à une régie ou à une société publique locale. »






Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis

Article 5 bis

Article 5 bis

Article 15




Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

La sous‑section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

La sous‑section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :



1° Après l’article L. 2224‑12‑1, il est inséré un article L. 2224‑12‑1‑1 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Après l’article L. 2224‑12‑1, il est inséré un article L. 2224‑12‑1‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 2224‑12‑1‑1. – Les services publics d’eau et d’assainissement sont autorisés à mettre en œuvre des mesures sociales visant à rendre effectif le droit d’accéder à l’eau potable et à l’assainissement dans des conditions économiquement acceptables par tous, tel que prévu à l’article L. 210‑1 du code de l’environnement. Ces mesures peuvent inclure la définition de tarifs tenant compte de la composition ou des revenus du foyer, l’attribution d’une aide au paiement des factures d’eau, une aide à l’accès à l’eau ou un accompagnement et des mesures aux économies d’eau.

« Art. L. 2224‑12‑1‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2224‑12‑1‑1. – Les services publics d’eau et d’assainissement sont autorisés à mettre en œuvre des mesures sociales visant à rendre effectif le droit d’accéder à l’eau potable et à l’assainissement dans des conditions économiquement acceptables par tous, tel que prévu à l’article L. 210‑1 du code de l’environnement. Ces mesures peuvent inclure la définition de tarifs tenant compte de la composition ou des revenus du foyer, l’attribution d’une aide au paiement des factures d’eau, une aide à l’accès à l’eau ou un accompagnement et des mesures aux économies d’eau. Ces mesures peuvent également inclure la définition de tarifs incitatifs définis en fonction de la quantité d’eau consommée. La part incitative s’ajoute à une part fixe déterminée selon les modalités de tarification classique.

Amdt  89

« Art. L. 2224‑12‑1‑1. – Les services publics d’eau et d’assainissement sont autorisés à mettre en œuvre des mesures sociales visant à rendre effectif le droit d’accéder à l’eau potable et à l’assainissement dans des conditions économiquement acceptables par tous, tel que prévu à l’article L. 210‑1 du code de l’environnement. Ces mesures peuvent inclure la définition de tarifs tenant compte de la composition ou des revenus du foyer, l’attribution d’une aide au paiement des factures d’eau, une aide à l’accès à l’eau ou un accompagnement et des mesures favorisant les économies d’eau. Ces mesures peuvent également inclure la définition de tarifs incitatifs définis en fonction de la quantité d’eau consommée. La part incitative s’ajoute à une part fixe déterminée selon les modalités de tarification classique.

« Art. L. 2224‑12‑1‑1. – Les services publics d’eau et d’assainissement sont autorisés à mettre en œuvre des mesures sociales visant à rendre effectif le droit d’accéder à l’eau potable et à l’assainissement dans des conditions économiquement acceptables par tous, tel que prévu à l’article L. 210‑1 du code de l’environnement. Ces mesures peuvent inclure la définition de tarifs tenant compte de la composition ou des revenus du foyer, l’attribution d’une aide au paiement des factures d’eau, une aide à l’accès à l’eau ou un accompagnement et des mesures favorisant les économies d’eau. Ces mesures peuvent également inclure la définition de tarifs incitatifs définis en fonction de la quantité d’eau consommée. La part incitative s’ajoute à une part fixe déterminée selon les modalités de tarification classique.



« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 2224‑2 du présent code, les communes et leurs groupements concernés par ces mesures peuvent contribuer à leur financement, en prenant en charge dans leur budget propre tout ou partie du montant des dépenses prévues à cet effet par les services publics d’eau et d’assainissement, dans la limite de 2 % des montants hors taxes des redevances d’eau ou d’assainissement perçues, y compris les dépenses mentionnées à l’article L. 2224‑12‑3‑1 pour l’attribution d’une subvention au fonds de solidarité pour le logement. Un versement peut être réalisé à ce titre aux centres communaux ou intercommunaux d’action sociale.

« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 2224‑2 du présent code, les communes et leurs groupements concernés par ces mesures peuvent contribuer à leur financement en prenant en charge dans leur budget propre tout ou partie du montant des dépenses prévues à cet effet par les services publics d’eau et d’assainissement, dans la limite de 2 % des montants hors taxes des redevances d’eau ou d’assainissement perçues, y compris les dépenses mentionnées à l’article L. 2224‑12‑3‑1 pour l’attribution d’une subvention au fonds de solidarité pour le logement. Un versement peut être réalisé à ce titre aux centres communaux ou intercommunaux d’action sociale.

(Alinéa sans modification)

« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 2224‑2 du présent code, les communes et leurs groupements mettant en œuvre ces mesures peuvent contribuer à leur financement en prenant en charge dans leur budget propre tout ou partie du montant des dépenses prévues à cet effet par les services publics d’eau et d’assainissement, dans la limite de 2 % des montants hors taxes des redevances d’eau ou d’assainissement perçues, y compris les dépenses liées à l’attribution d’une subvention au fonds de solidarité pour le logement prévue à l’article L. 2224‑12‑3‑1. Un versement peut être réalisé à ce titre aux centres communaux ou intercommunaux d’action sociale.

« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 2224‑2 du présent code, les communes et leurs groupements mettant en œuvre ces mesures peuvent contribuer à leur financement en prenant en charge dans leur budget propre tout ou partie du montant des dépenses prévues à cet effet par les services publics d’eau et d’assainissement, dans la limite de 2 % des montants hors taxes des redevances d’eau ou d’assainissement perçues, y compris les dépenses liées à l’attribution d’une subvention au fonds de solidarité pour le logement prévue à l’article L. 2224‑12‑3‑1. Un versement peut être réalisé à ce titre aux centres communaux ou intercommunaux d’action sociale.



« Dans le cadre de la définition de tarifs ou de l’attribution d’une aide au paiement des factures d’eau tenant compte des difficultés particulières du foyer, si le bénéficiaire des mesures sociales en faveur de l’accès à l’eau ne reçoit pas directement de facture d’eau à son nom, les bailleurs et syndicats de copropriété établissent une convention pour définir les modalités de perception de l’aide.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Dans le cadre de la définition de tarifs ou de l’attribution d’une aide au paiement des factures d’eau tenant compte des difficultés particulières du foyer, si le bénéficiaire des mesures sociales en faveur de l’accès à l’eau ne reçoit pas directement de facture d’eau à son nom, les bailleurs et syndicats de copropriété établissent une convention pour définir les modalités de perception de l’aide.



« Les organismes de sécurité sociale, de gestion de l’aide au logement et de l’aide sociale fournissent aux services chargés de la mise en œuvre de ces mesures les données nécessaires pour identifier les foyers bénéficiaires des mesures sociales visant à rendre effectif le droit d’accéder à l’eau potable et à l’assainissement, la Commission nationale de l’informatique et des libertés étant préalablement consultée en application de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les organismes de sécurité sociale et ceux chargés de gérer l’aide au logement et l’aide sociale fournissent aux services chargés de la mise en œuvre de ces mesures les données nécessaires pour identifier les foyers bénéficiaires des mesures sociales visant à rendre effectif le droit d’accéder à l’eau potable et à l’assainissement, la Commission nationale de l’informatique et des libertés étant préalablement consultée en application de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. » ;

« Les organismes de sécurité sociale et ceux chargés de gérer l’aide au logement et l’aide sociale fournissent aux services chargés de la mise en œuvre de ces mesures les données nécessaires pour identifier les foyers bénéficiaires des mesures sociales visant à rendre effectif le droit d’accéder à l’eau potable et à l’assainissement, la Commission nationale de l’informatique et des libertés étant préalablement consultée en application de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. » ;



2° Au second alinéa de l’article L. 2224‑12‑3‑1, le taux : « 0,5 % » est remplacé par le taux : « 2 % » ;

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Au second alinéa de l’article L. 2224‑12‑3‑1, le taux : « 0,5 % » est remplacé par le taux : « 2 % » ;



3° L’article L. 2224‑12‑4 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° L’article L. 2224‑12‑4 est ainsi modifié :



a) Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)

a) (Alinéa sans modification)

a) Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :



« La facturation d’eau potable aux abonnés domestiques peut tenir compte du caractère indispensable de l’eau potable et de l’assainissement pour les abonnés en situation particulière de vulnérabilité en instaurant un tarif progressif pouvant inclure une première tranche de consommation gratuite.

« La tarification de l’eau potable aux abonnés domestiques peut tenir compte du caractère indispensable de l’eau potable et de l’assainissement pour les abonnés en situation particulière de vulnérabilité en prévoyant un tarif progressif pouvant inclure une première tranche de consommation gratuite.

Amdt  CL1021


(Alinéa sans modification)

« La tarification de l’eau potable aux abonnés domestiques peut tenir compte du caractère indispensable de l’eau potable et de l’assainissement pour les abonnés en situation particulière de vulnérabilité en prévoyant un tarif progressif pouvant inclure une première tranche de consommation gratuite.





« La progressivité du tarif peut être modulée pour tenir compte des revenus et du nombre de personnes composant le foyer, le prix au mètre cube de la tranche de consommation supérieure ne pouvant toutefois excéder plus du double du prix moyen du mètre cube pour une consommation de référence fixée par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de la consommation. » ;

« La progressivité du tarif peut être modulée pour tenir compte des revenus et du nombre de personnes composant le foyer, le prix au mètre cube de la tranche de consommation supérieure ne pouvant toutefois excéder le double du prix moyen du mètre cube pour une consommation de référence fixée par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de la consommation. » ;

Amdt  CL1022


« La progressivité du tarif peut être modulée pour tenir compte des revenus et du nombre de personnes composant le foyer, le prix au mètre cube de la tranche de consommation supérieure ne pouvant toutefois excéder le double du prix moyen au mètre cube pour une consommation de référence fixée par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de la consommation. » ;

« La progressivité du tarif peut être modulée pour tenir compte des revenus et du nombre de personnes composant le foyer, le prix au mètre cube de la tranche de consommation supérieure ne pouvant toutefois excéder le double du prix moyen au mètre cube pour une consommation de référence fixée par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de la consommation. » ;





b) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

b) (Non modifié)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)

b) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :





« Lorsque l’aide au paiement des factures d’eau concerne la distribution d’eau potable et l’assainissement, une convention précisant les modalités de versement de l’aide est passée entre le service assurant la facturation de l’eau, les gestionnaires de services et les collectivités territoriales dont il perçoit les redevances. »

Amdts  955,  725 rect. quater


« Lorsque l’aide au paiement des factures d’eau concerne la distribution d’eau potable et l’assainissement, une convention précisant les modalités de versement de l’aide est passée entre le service assurant la facturation de l’eau, les gestionnaires de services et les collectivités territoriales dont le service perçoit les redevances. »

Amdt  700


« Lorsque l’aide au paiement des factures d’eau concerne la distribution d’eau potable et l’assainissement, une convention précisant les modalités de versement de l’aide est passée entre le service assurant la facturation de l’eau, les gestionnaires de services et les collectivités territoriales dont le service perçoit les redevances. »



Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 16



I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Amdt COM‑591

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :


1° Le I de l’article L. 4424‑32 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑591

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° Le I de l’article L. 4424‑32 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Les communes stations classées de tourisme conservent la dénomination "communes touristiques" pendant toute la durée de leur classement. » ;

Amdt COM‑591

« Les communes stations classées de tourisme conservent la dénomination “communes touristiques” pendant toute la durée de leur classement. » ;

« Les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme conservent la dénomination “communes touristiques” pendant toute la durée de leur classement. » ;

Amdt  CL1023

« Les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme conservent la dénomination “commune touristique” pendant toute la durée de leur classement. » ;


« Les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme conservent la dénomination “commune touristique” pendant toute la durée de leur classement. » ;

I. – Les septième à douzième alinéas du I de l’article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

2° Les septième à dernier alinéas du I de l’article L. 5214‑16 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

Amdt COM‑591

2° (Alinéa sans modification)

2° Les six derniers alinéas du I de l’article L. 5214‑16 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

2° Les six derniers alinéas du I de l’article L. 5214‑16 sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

2° Les six derniers alinéas du I de l’article L. 5214‑16 sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au 2° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération, de retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme.

« Par dérogation au 2° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la communauté de communes, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”. La communauté de communes conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.

Amdt COM‑591

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Par dérogation au 2° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la communauté de communes, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”. L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale rend son avis dans un délai de trois mois à compter de sa saisine par la commune concernée. À défaut, l’avis est réputé rendu. La communauté de communes conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.

Amdt  1628

« Par dérogation au 2° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la communauté de communes, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”. L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale rend son avis dans un délai de trois mois à compter de sa saisine par la commune concernée. À défaut, l’avis est réputé rendu. La communauté de communes conserve, concurremment avec ladite commune et sur le territoire de cette dernière, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.

« Par dérogation au 2° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la communauté de communes, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”. L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale rend son avis dans un délai de trois mois à compter de sa saisine par la commune concernée. A défaut, l’avis est réputé rendu. La communauté de communes conserve, concurremment avec ladite commune et sur le territoire de cette dernière, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.

« En cas de perte du classement en station classée de tourisme, la délibération de la commune touristique par laquelle elle a décidé de conserver la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est exercée par la communauté de communes en lieu et place de la commune. »

« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la communauté de communes en lieu et place de la commune. » ;

Amdt COM‑591

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la communauté de communes en lieu et place de la commune.

(Alinéa sans modification)

« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la communauté de communes en lieu et place de la commune.





« Par dérogation au 2° du présent I, les communes dénommées communes touristiques en application de l’article L. 133‑11 du code du tourisme peuvent demander, dans les conditions de majorité requises pour la création de l’établissement public de coopération intercommunale, et après délibération concordante de l’organe délibérant de la communauté de communes, de retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”. La communauté de communes conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.

« Par dérogation au 2° du présent I, une ou plusieurs communes touristiques au sens de l’article L. 133‑11 du code du tourisme peuvent demander à retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”. La restitution de compétence est décidée par délibérations concordantes de l’organe délibérant de la communauté de communes et des conseils municipaux de l’ensemble de ses communes membres dans les conditions de majorité requises pour la création de l’établissement. La communauté de communes conserve, concurremment aux dites communes et sur leur territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.

« Par dérogation au 2° du présent I, une ou plusieurs communes touristiques au sens de l’article L. 133‑11 du code du tourisme peuvent demander à retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”. La restitution de compétence est décidée par délibérations concordantes de l’organe délibérant de la communauté de communes et des conseils municipaux de l’ensemble de ses communes membres dans les conditions de majorité requises pour la création de l’établissement. La communauté de communes conserve, concurremment aux dites communes et sur leur territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.





« En cas de perte de la dénomination touristique de la commune, la compétence est intégralement exercée par la communauté de communes en lieu et place de la commune. » ;

Amdt  1630

« En cas de perte de la dénomination “commune touristique”, la compétence est intégralement exercée par la communauté de communes en lieu et place de la commune. » ;

« En cas de perte de la dénomination “commune touristique”, la compétence est intégralement exercée par la communauté de communes en lieu et place de la commune. » ;


3° Le I de l’article L. 5215‑20 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

Amdt COM‑591

3° (Alinéa sans modification)

3° (Supprimé)

3° Le 2° du I de l’article L. 5214‑16, le e du 1° du I de l’article L. 5215‑20, l1° du I de l’article L. 5216‑5 et le d du 1° du I de larticle L. 5217‑2 sont complétés par les mots : « , sans préjudice de l’animation touristique qui est une compétence partagée, au sens de l’article L. 1111‑4, avec les communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;

3° (Non modifié)

3° Le 2° du I de l’article L. 5214‑16, le e du 1° du I de l’article L. 5215‑20, l1° du I de l’article L. 5216‑5 et le d du 1° du I de larticle L. 5217‑2 sont complétés par les mots : « , sans préjudice de l’animation touristique qui est une compétence partagée, au sens de l’article L. 1111‑4, avec les communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;


« Par dérogation au e du 1° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la communauté urbaine, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”. La communauté urbaine conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.

Amdt COM‑591

(Alinéa sans modification)







« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la communauté urbaine en lieu et place de la commune. » ;

Amdt COM‑591

(Alinéa sans modification)







4° Le I de l’article L. 5215‑20‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

Amdt COM‑591

4° (Alinéa sans modification)

4° (Supprimé)

Amdt  CL1161

4° Le e du 1° du I de l’article L. 3641‑1 est complété par les mots : « , sans préjudice de l’animation touristique qui est une compétence partagée, au sens de l’article L. 1111‑4, avec les communes de la métropole » ;

Amdts  1290,  1295,  1322,  1417,  1518,  1539

4° (Non modifié)

4° Le e du 1° du I de l’article L. 3641‑1 est complété par les mots : « , sans préjudice de l’animation touristique qui est une compétence partagée, au sens de l’article L. 1111‑4, avec les communes de la métropole » ;




« Par dérogation au 2° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la communauté urbaine, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme". La communauté urbaine conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.

Amdt COM‑591

« Par dérogation au 2° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la communauté urbaine, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”. La communauté urbaine conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.







« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la communauté urbaine en lieu et place de la commune. » ;

Amdt COM‑591

(Alinéa sans modification)






II. – Les dixième à quinzième alinéas du I de l’article L. 5216‑5 du code général des collectivités territoriales sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

5° Les dixième à dernier alinéas du I de l’article L. 5216‑5 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

Amdt COM‑591

5° (Alinéa sans modification)

5° Les six derniers alinéas du I de l’article L. 5216‑5 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

5° Les six derniers alinéas du I de l’article L. 5216‑5 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :



« Par dérogation au 1° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération, de retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme.

« Par dérogation au 1° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la communauté d’agglomération, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”. La communauté d’agglomération conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.

Amdt COM‑591

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Par dérogation au 1° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la communauté d’agglomération, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”. L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale rend son avis dans un délai de trois mois à compter de sa saisine par la commune concernée. À défaut, l’avis est réputé rendu. La communauté d’agglomération conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.

Amdt  1628

« Par dérogation au 1° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la communauté d’agglomération, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”. L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale rend son avis dans un délai de trois mois à compter de sa saisine par la commune concernée. À défaut, l’avis est réputé rendu. La communauté d’agglomération conserve, concurremment avec ladite commune et sur le territoire de cette dernière, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.

« Par dérogation au 1° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la communauté d’agglomération, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”. L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale rend son avis dans un délai de trois mois à compter de sa saisine par la commune concernée. A défaut, l’avis est réputé rendu. La communauté d’agglomération conserve, concurremment avec ladite commune et sur le territoire de cette dernière, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.



« En cas de perte du classement en station classée de tourisme, la délibération de la commune touristique par laquelle elle a décidé de conserver la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est exercée par la communauté d’agglomération en lieu et place de la commune. »

« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la communauté d’agglomération en lieu et place de la commune. » ;

Amdt COM‑591

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la communauté d’agglomération en lieu et place de la commune. »




6° Le I de l’article L. 5217‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

Amdt COM‑591

6° (Alinéa sans modification)

6° (Supprimé)

6° (Supprimé)

6° (Supprimé)




« Par dérogation au d du 1° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la métropole, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme". La métropole conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.

Amdt COM‑591

« Par dérogation au d du 1° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la métropole, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”. La métropole conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.







« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la métropole en lieu et place de la commune. » ;

Amdt COM‑591

(Alinéa sans modification)







7° Les deuxième et sixième alinéas du I de l’article L. 5218‑2 sont supprimés.

Amdt COM‑591

7° Les deuxième et dernier alinéas du I de l’article L. 5218‑2 sont supprimés.

7° (Supprimé)

Amdt  CL1162

7° (Supprimé)

7° (Supprimé)




II. – Le code du tourisme est ainsi modifié :

Amdt COM‑591

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le livre Ier du code du tourisme est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le livre Ier du code du tourisme est ainsi modifié :




1° L’article L. 133‑15 est ainsi modifié :

Amdt COM‑592

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 133‑15 est ainsi modifié :



III. – A l’article L.133‑15 du code du tourisme, les mots : « décret pris » sont remplacés par les mots : « arrêté pris par l’autorité administrative compétente ».

a) Les mots : « décret pris » sont remplacés par les mots : « arrêté du ministre chargé du tourisme » ;

Amdt COM‑592

a) (Alinéa sans modification)

a) Les mots : « décret pris » sont remplacés par les mots : « arrêté de l’autorité administrative compétente » ;

Amdt  CL1163

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) Les mots : « décret pris » sont remplacés par les mots : « arrêté de l’autorité administrative compétente » ;




b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑592

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :




« Les communes stations classées de tourisme conservent la dénomination "communes touristiques" pendant toute la durée de leur classement. » ;

Amdt COM‑592

« Les communes stations classées de tourisme conservent la dénomination “communes touristiques” pendant toute la durée de leur classement. » ;

(Alinéa sans modification)

« Les communes stations classées de tourisme conservent la dénomination “commune touristique” pendant toute la durée de leur classement. » ;

« Les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme conservent la dénomination “commune touristique” pendant toute la durée de leur classement. » ;

« Les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme conservent la dénomination “commune touristique” pendant toute la durée de leur classement. » ;




2° L’article L. 134‑2 est ainsi modifié :

Amdt COM‑592

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° L’article L. 134‑2 est ainsi modifié :




a) Le premier alinéa est supprimé ;

Amdt COM‑592

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)



a) Le premier alinéa est supprimé ;




b) À la première phrase du second alinéa, les mots : « cette compétence » sont remplacés par les mots : « la compétence en matière de promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » ;

Amdt COM‑592

b) (Alinéa sans modification)

b) À la première phrase du second alinéa, les mots : « cette compétence » sont remplacés par les mots : « la compétence en matière de promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme, » ;



b) A la première phrase du second alinéa, les mots : « cette compétence » sont remplacés par les mots : « la compétence en matière de promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme, » ;




3° L’article L. 151‑3 est ainsi modifié :

Amdt COM‑592

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° L’article L. 151‑3 est ainsi modifié :




a) Après le mot : « territoriales », la fin de l’alinéa est supprimée ;

Amdt COM‑592

a) Après le mot : « territoriales », la fin du premier alinéa est supprimée ;

a) (Non modifié)



a) Après le mot : « territoriales », la fin du premier alinéa est supprimée ;




b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.

Amdt COM‑592

b) Les deuxième et dernier alinéas sont supprimés.

b) (Non modifié)



b) Les deuxième et dernier alinéas sont supprimés.




III. – La commune station classée de tourisme qui avait, en application des septième à douzième alinéas du I de l’article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales, des dixième à dernier alinéas du I de l’article L. 5216‑5 du même code et des deuxième et sixième alinéas de l’article L. 5218‑2 dudit code dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi, conservé ou retrouvé la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” la conserve tant qu’elle ne perd pas son classement en station de tourisme.

Amdt COM‑593

III. – La commune station classée de tourisme qui avait, en application des septième à dernier alinéas du I de l’article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales, des dixième à dernier alinéas du I de l’article L. 5216‑5 du même code et des deuxième et dernier alinéas de l’article L. 5218‑2 dudit code dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi, conservé ou retrouvé la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » la conserve tant qu’elle ne perd pas son classement en station de tourisme.

III. – La commune station classée de tourisme qui avait, en application des six derniers alinéas du I des articles L. 5214‑16 et L. 5216‑5 du code général des collectivités territoriales et des deuxième et dernier alinéas de l’article L. 5218‑2 du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi, conservé ou retrouvé la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » la conserve tant qu’elle ne perd pas son classement en station de tourisme.

Amdt  CL1024

III. – (Non modifié)

III. – La commune touristique érigée en station classée de tourisme qui avait, en application des six derniers alinéas du I des articles L. 5214‑16 et L. 5216‑5 du code général des collectivités territoriales et des deuxième et dernier alinéas du I de l’article L. 5218‑2 du même code dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi, conservé ou retrouvé la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » la conserve tant qu’elle ne perd pas son classement en station de tourisme.

III. – La commune touristique érigée en station classée de tourisme qui avait, en application des six derniers alinéas du I des articles L. 5214‑16 et L. 5216‑5 du code général des collectivités territoriales et des deuxième et dernier alinéas du I de l’article L. 5218‑2 du même code dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi, conservé ou retrouvé la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » la conserve tant qu’elle ne perd pas son classement en station de tourisme.




En cas de perte du classement en station de tourisme, la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” est exercée par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel la commune appartient en lieu et place de celle‑ci.

Amdt COM‑593

En cas de perte du classement en station de tourisme, la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » est exercée par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel la commune appartient en lieu et place de celle‑ci.

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

En cas de perte du classement en station de tourisme, la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » est exercée par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel la commune appartient en lieu et place de celle‑ci.



Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Article 17


Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 151‑3 est complété par l’alinéa suivant :

1° L’article L. 151‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° L’article L. 151‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’élaboration d’un plan de secteur a été décidée, l’avis sur ce plan de la ou des communes dont il couvre le territoire est sollicité avant l’approbation du plan local d’urbanisme par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Lorsque l’élaboration d’un plan de secteur a été décidée, l’avis sur ce plan de la ou des communes dont il couvre le territoire est sollicité avant l’approbation du plan local d’urbanisme par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. » ;

2° L’article L. 153‑15 est modifié comme suit :

2° L’article L. 153‑15 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° L’article L. 153‑15 est ainsi rédigé :

2° L’article L. 153‑15 est ainsi modifié :

2° L’article L. 153‑15 est ainsi modifié :





« Art. L. 153‑15. – Lorsqu’une commune représentant au moins 50 % de la population ou que deux communes émettent un avis défavorable sur les orientations d’aménagement et de programmation ou les dispositions du règlement qui les concernent directement, l’organe délibérant compétent de l’établissement public de coopération intercommunale délibère à nouveau et arrête le projet de plan local d’urbanisme à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

Amdt  1646




a) Les mots : « et arrête le projet de plan local d’urbanisme à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés » sont supprimés ;

a) Après le mot : « nouveau », la fin est supprimée ;

a) (Alinéa sans modification)



a) (Non modifié)

a) Après le mot : « nouveau », la fin est supprimée ;

b) L’article est complété par l’alinéa suivant :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)



b) (Alinéa sans modification)

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le projet de plan local d’urbanisme est modifié pour tenir compte de cet avis et que la commune consultée sur cette modification émet un avis favorable ou n’émet pas d’avis dans un délai de deux mois sur les orientations d’aménagement et de programmation ainsi que les dispositions du règlement spécifiques qui la concernent directement, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale arrête le projet modifié à la majorité absolue des suffrages exprimés. Dans tous les autres cas, le projet de plan local d’urbanisme est arrêté à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. » ;

« Lorsque le projet de plan local d’urbanisme est modifié pour tenir compte de cet avis et que la commune consultée sur cette modification émet un avis favorable ou n’émet pas d’avis dans un délai de deux mois, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale arrête le projet modifié à la majorité des suffrages exprimés. Dans tous les autres cas, le projet de plan local d’urbanisme est arrêté à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. » ;

Amdt COM‑594

(Alinéa sans modification)


« Lorsque le projet de plan local d’urbanisme est modifié pour tenir compte de ces avis et que les communes consultées sur cette modification émettent un avis favorable ou n’émettent pas d’avis dans un délai de deux mois, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale arrête le projet modifié à la majorité des suffrages exprimés. Dans tous les autres cas, le projet de plan local d’urbanisme est arrêté à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. » ;

Amdt  1646

« Lorsque le projet de plan local d’urbanisme est modifié pour tenir compte de cet avis et que la commune consultée sur cette modification émet un avis favorable ou n’émet pas d’avis dans un délai de deux mois, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale arrête le projet modifié à la majorité des suffrages exprimés. Dans tous les autres cas, le projet de plan local d’urbanisme est arrêté à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. » ;

« Lorsque le projet de plan local d’urbanisme est modifié pour tenir compte de cet avis et que la commune consultée sur cette modification émet un avis favorable ou n’émet pas d’avis dans un délai de deux mois, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale arrête le projet modifié à la majorité des suffrages exprimés. Dans tous les autres cas, le projet de plan local d’urbanisme est arrêté à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. » ;

3° Le 1° de l’article L. 153‑21 est complété par les mots : « , et, le cas échéant, après que l’avis des communes sur le plan de secteur qui couvre leur territoire a été recueilli » ;

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° Le 1° de l’article L. 153‑21 est complété par les mots : « et, le cas échéant, après que l’avis des communes sur le plan de secteur qui couvre leur territoire a été recueilli » ;

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° Le 1° de l’article L. 153‑21 est complété par les mots : « et, le cas échéant, après que l’avis des communes sur le plan de secteur qui couvre leur territoire a été recueilli » ;




4° L’article L. 153‑27 est ainsi modifié :

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° L’article L. 153‑27 est ainsi modifié :

4° Les mots : « , après avoir sollicité l’avis des communes membres, » sont insérés au premier alinéa de l’article L. 153‑27 après les mots : « coopération intercommunale » et au dernier alinéa du même article après les mots : « donne lieu » ;

4° À l’article L. 153‑27, au premier alinéa, après le mot : « intercommunale » et, au dernier alinéa, après le mot : « lieu », sont insérés les mots : « , après avoir sollicité l’avis des communes membres, » ;

Amdt COM‑580

4° (Alinéa sans modification)

a) Au premier alinéa, après le mot : « intercommunale », sont insérés les mots : « , après avoir sollicité l’avis de ses communes membres, » ;



a) Au premier alinéa, après le mot : « intercommunale », sont insérés les mots : « , après avoir sollicité l’avis de ses communes membres, » ;






b) (nouveau) Au dernier alinéa, après le mot : « délibérant », sont insérés les mots : « après que celui‑ci a sollicité l’avis de ses communes membres » ;

Amdt  CL1025



b) Au dernier alinéa, après le mot : « délibérant », sont insérés les mots : « après que celui‑ci a sollicité l’avis de ses communes membres » ;



5° L’article L. 153‑45 est remplacé par les dispositions suivantes :

5° L’article L. 153‑45 est ainsi rédigé :

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

5° L’article L. 153‑45 est ainsi rédigé :



« Art. L. 153‑45. – Dans les cas autres que ceux mentionnés à l’article L. 153‑41, le cas des majorations des droits à construire prévus à l’article L. 151‑28, ou le cas où elle a uniquement pour objet la rectification d’une erreur matérielle, la modification peut être effectuée selon une procédure simplifiée.

« Art. L. 153‑45. – La modification peut être effectuée selon une procédure simplifiée :

Amdt COM‑594

« Art. L. 153‑45. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 153‑45. – (Alinéa sans modification)



« Art. L. 153‑45. – La modification peut être effectuée selon une procédure simplifiée :




« 1° Dans les cas autres que ceux mentionnés à l’article L. 153‑41 ;

Amdt COM‑594

« 1° (nouveau) Dans les cas autres que ceux mentionnés à l’article L. 153‑41 ;

« 1° (Non modifié)



« 1° Dans les cas autres que ceux mentionnés à l’article L. 153‑41 ;




« 2° Dans le cas des majorations des droits à construire prévus à l’article L. 151‑28 ;

Amdt COM‑594

« 2° (nouveau) Dans le cas des majorations des droits à construire prévus à l’article L. 151‑28 ;

« 2° Dans les cas de majoration des droits à construire prévus à l’article L. 151‑28 ;

Amdt  CL1026



« 2° Dans les cas de majoration des droits à construire prévus à l’article L. 151‑28 ;




« 3° Dans le cas où elle a uniquement pour objet la rectification d’une erreur matérielle.

Amdt COM‑594

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Non modifié)



« 3° Dans le cas où elle a uniquement pour objet la rectification d’une erreur matérielle.



« Cette procédure peut être à l’initiative soit du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du maire d’une commune membre de cet établissement public si la modification ne concerne que le territoire de cette commune, soit du maire dans les autres cas. » ;

(Alinéa sans modification)

Amdt COM‑580

(Alinéa sans modification)




« Cette procédure peut être à l’initiative soit du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du maire d’une commune membre de cet établissement public si la modification ne concerne que le territoire de cette commune, soit du maire dans les autres cas. » ;



6° Dans l’article L. 153‑47 :

6° L’article L. 153‑47 est ainsi modifié :

6° (Alinéa sans modification)

6° (Alinéa sans modification)

6° (Alinéa sans modification)

6° (Non modifié)

6° L’article L. 153‑47 est ainsi modifié :



a) Au troisième alinéa, après les mots : « selon le cas, par l’organe délibérant de l’établissement public compétent », sont insérés les mots : « , et ce dans un délai de trois mois suivant la transmission à l’établissement lorsque le projet de modification simplifiée procède de l’initiative du maire d’une commune membre et ne porte que sur son territoire, » ;

a) Au troisième alinéa, après le mot : « compétent », sont insérés les mots : « , et ce dans un délai de trois mois suivant la transmission à l’établissement du projet de modification simplifiée lorsque celui‑ci procède de l’initiative du maire d’une commune membre et ne porte que sur son territoire, » ;

Amdt COM‑594

a) (Alinéa sans modification)

a) Au troisième alinéa, après le mot : « compétent », sont insérés les mots : « , dans un délai de trois mois à compter de la transmission à l’établissement du projet de modification simplifiée lorsque celui‑ci procède de l’initiative du maire d’une commune membre et ne porte que sur son territoire, » ;

Amdt  CL1027

a) Au troisième alinéa, après le mot : « compétent », sont insérés les mots : « , dans un délai de trois mois à compter de la transmission à l’établissement public du projet de modification simplifiée lorsque celui‑ci procède de l’initiative du maire d’une commune membre et ne porte que sur son territoire, » ;


a) Au troisième alinéa, après le mot : « compétent », sont insérés les mots : « , dans un délai de trois mois à compter de la transmission à l’établissement public du projet de modification simplifiée lorsque celui‑ci procède de l’initiative du maire d’une commune membre et ne porte que sur son territoire, » ;



b) Le dernier alinéa est complété par les dispositions suivantes :

b) (Alinéa supprimé)







« Lorsque le projet de modification simplifiée procède d’une initiative du maire d’une commune membre et ne porte que sur le territoire de celle‑ci, le bilan de la mise à disposition est présenté par ce maire et il est délibéré sur le projet dans les trois mois suivant cette présentation. »

b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le projet de modification simplifiée procède d’une initiative du maire d’une commune membre et ne porte que sur le territoire de celle‑ci, le bilan de la mise à disposition est présenté par ce maire devant l’organe délibérant de l’établissement public, qui délibère sur le projet dans les trois mois suivant cette présentation. »

Amdt COM‑594

b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le projet de modification simplifiée procède d’une initiative du maire d’une commune membre et ne porte que sur le territoire de celle‑ci, le bilan de la mise à disposition est présenté par ce maire devant l’organe délibérant de l’établissement public, qui délibère sur le projet dans les trois mois suivant cette présentation. » ;

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)


b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « . Lorsque le projet de modification simplifiée procède d’une initiative du maire d’une commune membre et ne porte que sur le territoire de celle‑ci, le bilan de la mise à disposition est présenté par ce maire devant l’organe délibérant de l’établissement public, qui délibère sur le projet dans les trois mois suivant cette présentation. »





7° (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article L. 211‑2 est ainsi rédigé :

Amdt  41 rect. quater

7° (Supprimé)

7° (Supprimé)

7° (Supprimé)





« Dans l’exercice de sa compétence en matière de droit de préemption, la commune respecte les dispositions du plan local d’urbanisme couvrant son territoire. Par délibération, le conseil municipal peut transférer l’exercice de cette compétence à l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme. » ;

Amdt  41 rect. quater








8° (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 212‑1, après les mots : « et après avis de », sont insérés les mots : « la commune ou de ».

Amdt  41 rect. quater

8° (Supprimé)

8° (Supprimé)

8° (Supprimé)









. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





Article 7 bis A (nouveau)

Article 7 bis A

(Non modifié)

Article 7 bis A

(Conforme)


Article 18




L’article L. 174‑5 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :




L’article L. 174‑5 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :



1° À la fin du premier alinéa et de la seconde phrase du troisième alinéa, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;




1° A la fin du premier alinéa et de la seconde phrase du troisième alinéa, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;



2° Au deuxième alinéa, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

Amdt  681 rect. bis




2° Au deuxième alinéa, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».



Article 7 bis B (nouveau)

Article 7 bis B

(Supprimé)

Article 7 bis B

(Supprimé)

Article 7 bis B

(Supprimé)





L’article L. 423‑2 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :








« Art. L. 423‑2. – Lorsque le maire d’une commune exerce au nom de celle‑ci la compétence mentionnée au a de l’article L. 422‑1, le conseil municipal peut soumettre l’enregistrement d’une demande de permis de construire, d’aménager ou de démolir ou d’une déclaration préalable à un droit de timbre dont il fixe chaque année le montant, dans la limite de 150 €. Le montant du droit de timbre peut varier selon la catégorie de demande ou de déclaration assujettie.








« L’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale dispose de la même faculté lorsqu’une commune a délégué sa compétence à cet établissement public en application de l’article L. 422‑3.








« Une commune ou un établissement public de coopération intercommunale qui a institué le droit de timbre prévu au présent article ne peut avoir recours à la faculté prévue au premier alinéa de l’article L. 422‑8. »

Amdt  86 rect.








Article 7 bis C (nouveau)

Article 7 bis C

(Supprimé)

Article 7 bis C

(Supprimé)

Article 7 bis C

(Supprimé)





I. – Le II de l’article L. 5219‑5 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « sauf si la commune décide par délibération d’exercer la compétence, y compris en matière de plan local d’urbanisme, d’élaboration et de conclusion de projet urbain partenarial ».








II. – Au début de l’article L. 134‑2 du code de l’urbanisme, sont ajoutés les mots : « Sauf dans le cas où la commune a décidé d’exercer la compétence par délibération, ».

Amdt  946 rect. bis








Article 7 bis D (nouveau)

Article 7 bis D

(Supprimé)

Article 7 bis D

(Supprimé)

Article 7 bis D

(Supprimé)





Au 2° du I de l’article L. 5214‑16 et au 1° du I de l’article L. 5216‑5 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « aéroportuaire », sont insérés les mots : « d’intérêt communautaire ».

Amdts  143 rect. bis,  607 rect.,  873 rect. ter,  892 rect. bis







Article 7 bis (nouveau)

Article 7 bis (nouveau)

Article 7 bis

(Supprimé)

Amdts  CL1165,  CL1045,  CL1166,  CL754,  CL1040,  CL1167,  CL756,  CL835,  CL1046,  CL1108,  CL1168,  CL757,  CL836,  CL1047,  CL1109

Article 7 bis

(Supprimé)

Article 7 bis

(Supprimé)




I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)







1° Le 2° du I de l’article L. 5215‑20 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)







a) Le b est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)







– le mot : « voirie » est remplacé par les mots : « la voirie d’intérêt communautaire » ;

(Alinéa sans modification)







– après le mot : « signalisation », sont insérés les mots : « sur cette voirie » ;

(Alinéa sans modification)







– après le mot : « stationnement », sont insérés les mots : « d’intérêt communautaire » ;

(Alinéa sans modification)







b) Après le même b, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :







« Lorsque la communauté urbaine exerce la compétence “création, aménagement et entretien de la voirie d’intérêt communautaire” et que son territoire est couvert par un plan de déplacements urbains, la circulation d’un service de transport collectif en site propre entraîne l’intérêt communautaire des voies publiques supportant cette circulation et des trottoirs adjacents à ces voies. Toutefois, le conseil communautaire peut, sur certaines portions de trottoirs adjacents, limiter l’intérêt communautaire aux seuls équipements affectés au service de transport collectif ; »

(Alinéa sans modification)







2° Le 2° du I de l’article L. 5217‑2 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)







a) Le b est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)







– le mot : « voirie » est remplacé par les mots : « la voirie d’intérêt métropolitain » ;

(Alinéa sans modification)







– les mots : « signalisation ; abris de voyageurs » sont remplacés par les mots : « signalisation et abris de voyageurs sur cette voirie » ;

(Alinéa sans modification)







– après le mot : « stationnement », sont insérés les mots : « d’intérêt métropolitain » ;

(Alinéa sans modification)







b) Après le même b, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)







« Lorsque la métropole exerce la compétence “création, aménagement et entretien de la voirie d’intérêt métropolitain” et que son territoire est couvert par un plan de déplacements urbains, la circulation d’un service de transport collectif en site propre entraîne l’intérêt métropolitain des voies publiques supportant cette circulation et des trottoirs adjacents à ces voies. Toutefois, le conseil de la métropole peut, sur certaines portions de trottoirs adjacents, limiter l’intérêt métropolitain aux seuls équipements affectés au service de transport collectif ; » .

« Lorsque la métropole exerce la compétence “création, aménagement et entretien de la voirie d’intérêt métropolitain” et que son territoire est couvert par un plan de déplacements urbains, la circulation d’un service de transport collectif en site propre entraîne l’intérêt métropolitain des voies publiques supportant cette circulation et des trottoirs adjacents à ces voies. Toutefois, le conseil de la métropole peut, sur certaines portions de trottoirs adjacents, limiter l’intérêt métropolitain aux seuls équipements affectés au service de transport collectif ; ».







II. – Pour l’application du I du présent article, par dérogation au dernier alinéa du I des articles L. 5215‑20 et L. 5217‑2 du code général des collectivités territoriales, l’organe délibérant d’une communauté urbaine ou d’une métropole existante à la date de publication de la présente loi détermine l’intérêt communautaire ou métropolitain à la majorité des deux tiers, dans un délai de deux ans suivant cette même date. À défaut, la communauté urbaine ou la métropole continue à exercer l’intégralité des compétences concernées.

Amdt COM‑595

II. – (Alinéa sans modification)












. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 7 ter (nouveau)

Article 7 ter (nouveau)

Article 7 ter

(Non modifié)

Article 7 ter

(Conforme)


Article 19



Au 1° du I de l’article L. 5218‑2 du code général des collectivités territoriales, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

Amdts COM‑138 rect., COM‑152 rect. bis, COM‑189

À la fin du  du I de l’article L. 5218‑2 du code général des collectivités territoriales, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 ».




A la fin du 1° du I de l’article L. 5218‑2 du code général des collectivités territoriales, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 ».



Article 7 quater (nouveau)

Article 7 quater (nouveau)

Article 7 quater

Article 7 quater

(Non modifié)

Article 7 quater

(Non modifié)

Article 20



Au deuxième alinéa de l’article L. 154‑1 du code de l’urbanisme, le mot : « cent » est remplacé par le mot : « soixante‑quinze ».

Amdts COM‑543, COM‑580

(Alinéa sans modification)

Au deuxième alinéa de l’article L. 154‑1 du code de l’urbanisme, le mot : « cent » est remplacé par le mot : « cinquante ».

Amdt  CL210



Au deuxième alinéa de l’article L. 154‑1 du code de l’urbanisme, le mot : « cent » est remplacé par le mot : « cinquante ».



Article 7 quinquies (nouveau)

Article 7 quinquies (nouveau)

Article 7 quinquies

Article 7 quinquies

Article 7 quinquies

(Non modifié)

Article 21




Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :


Le premier alinéa du IV de l’article L. 5214‑16, la première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 5215‑20, la première phrase du III de l’article L. 5216‑5 et la première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 5217‑2 du code général des collectivités territoriales sont complétés par les mots : « des suffrages exprimés ».

Amdt COM‑307

1° Le premier alinéa du IV de l’article L. 5214‑16 et la première phrase des III de l’article L. 5216‑5 et du dernier alinéa du I de l’article L. 5217‑2 sont complétés par les mots : « des suffrages exprimés » ;

1° Le premier alinéa du IV de l’article L. 5214‑16, la première phrase du III de l’article L. 5216‑5 et la première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 5217‑2 sont complétés par les mots : « des suffrages exprimés représentant la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres » ;

Amdt  CL1227

1° Le premier alinéa du IV de l’article L. 5214‑16, la première phrase du III de l’article L. 5216‑5 et la première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 5217‑2 sont complétés par les mots : « des suffrages exprimés » ;

Amdt  1471


1° Le premier alinéa du IV de l’article L. 5214‑16, la première phrase du III de l’article L. 5216‑5 et la première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 5217‑2 sont complétés par les mots : « des suffrages exprimés » ;



2° À la première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 5215‑20, après le mot : « tiers », sont insérés les mots : « des suffrages exprimés ».

2° À la première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 5215‑20, après le mot : « tiers », sont insérés les mots : « des suffrages exprimés représentant la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres ».

Amdt  CL1227

2° À la première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 5215‑20, après le mot : « tiers », sont insérés les mots : « des suffrages exprimés ».

Amdt  1471


2° A la première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 5215‑20, après le mot : « tiers », sont insérés les mots : « des suffrages exprimés ».



Article 7 sexies (nouveau)

Article 7 sexies

Article 7 sexies

Article 7 sexies

(Non modifié)

Article 22




I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le chapitre Ier du titre VIII du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :


I. – Le chapitre Ier du titre VIII du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :



1° Le premier alinéa de l’article L. 581‑14‑1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 581‑14 du présent code, les dispositions du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme relatives au périmètre du plan local d’urbanisme et à l’autorité compétente en la matière ainsi que les dispositions du même titre V relatives aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de grande taille sont applicables aux règlements locaux de publicité. La métropole d’Aix‑Marseille‑Provence peut élaborer un ou plusieurs règlements locaux de publicité sur le périmètre prévu au second alinéa de l’article L. 134‑12 du même code. » ;

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)


1° Le premier alinéa de l’article L. 581‑14‑1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 581‑14 du présent code, les dispositions du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme relatives au périmètre du plan local d’urbanisme et à l’autorité compétente en la matière ainsi que les dispositions du même titre V relatives aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de grande taille sont applicables aux règlements locaux de publicité. La métropole d’Aix‑Marseille‑Provence peut élaborer un ou plusieurs règlements locaux de publicité sur le périmètre prévu au second alinéa de l’article L. 134‑12 du même code. » ;



2° Le second alinéa de l’article L. 581‑14‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de plan local d’urbanisme, un établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou la métropole de Lyon a prescrit l’élaboration d’un règlement de publicité intercommunal, la durée prévue au présent alinéa est de douze ans. » ;

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)


2° Le second alinéa de l’article L. 581‑14‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de plan local d’urbanisme, un établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou la métropole de Lyon a prescrit l’élaboration d’un règlement de publicité intercommunal, la durée prévue au présent alinéa est de douze ans. » ;



3° L’article L. 581‑43 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)


3° L’article L. 581‑43 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« À l’issue de la durée maximale mentionnée au second alinéa de l’article L. 581‑14‑3 du présent code, les publicités, enseignes et préenseignes mises en place en application des réglementations spéciales antérieurement applicables mentionnées au même second alinéa peuvent être maintenues pendant un délai de deux ans, sous réserve de ne pas contrevenir à ces mêmes réglementations spéciales. »

« À l’issue de la durée maximale mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 581‑14‑3 du présent code, les publicités, enseignes et préenseignes mises en place en application des réglementations spéciales antérieurement applicables mentionnées au même dernier alinéa peuvent être maintenues pendant un délai de deux ans, sous réserve de ne pas contrevenir à ces mêmes réglementations spéciales. »

Amdt  CL1028

« À l’issue de la durée mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 581‑14‑3 du présent code, les publicités, enseignes et préenseignes mises en place en application des réglementations spéciales antérieurement applicables mentionnées au même dernier alinéa peuvent être maintenues pendant un délai de deux ans, sous réserve de ne pas contrevenir à ces mêmes réglementations spéciales. »

Amdt  1472


« A l’issue de la durée mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 581‑14‑3 du présent code, les publicités, enseignes et préenseignes mises en place en application des réglementations spéciales antérieurement applicables mentionnées au même dernier alinéa peuvent être maintenues pendant un délai de deux ans, sous réserve de ne pas contrevenir à ces mêmes réglementations spéciales. »



II. – À la fin du dernier alinéa du I de l’article 112 de la loi  2016‑925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, la date : « le 13 juillet 2020 » est remplacée par les mots : « à l’issue de la durée maximale prévue au second alinéa de l’article L. 581‑14‑3 du code de l’environnement ».

II. – À la fin du dernier alinéa du I de l’article 112 de la loi  2016‑925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, la date : « le 13 juillet 2020 » est remplacée par les mots : « à l’issue de la durée maximale prévue au dernier alinéa de l’article L. 581‑14‑3 du code de l’environnement ».

Amdt  CL1028

II. – À la fin du dernier alinéa du I de l’article 112 de la loi  2016‑925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, la date : « le 13 juillet 2020 » est remplacée par les mots : « à l’issue de la durée prévue au dernier alinéa de l’article L. 581‑14‑3 du code de l’environnement ».

Amdt  1472


II. – A la fin du dernier alinéa du I de l’article 112 de la loi  2016‑925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, la date : « le 13 juillet 2020 » est remplacée par les mots : « à l’issue de la durée prévue au dernier alinéa de l’article L. 581‑14‑3 du code de l’environnement ».



III. – Les dispositions du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme relatives au périmètre du plan local d’urbanisme et à l’autorité compétente en la matière, les dispositions du même titre V relatives aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de grande taille, ainsi que les dispositions de l’article L. 134‑12 du même code relatives aux plans locaux d’urbanisme intercommunaux de la métropole d’Aix‑Marseille‑Provence sont applicables aux procédures d’élaboration et de révision du règlement local de publicité initiées antérieurement à la promulgation de la présente loi dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés par une création, une fusion ou une modification de périmètre prononcées en application de l’article 35 de la loi  2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dans ceux devenus compétents en matière de plan local d’urbanisme en application de l’article 136 de la loi  2014‑366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dans les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris ainsi que dans la métropole d’Aix‑Marseille‑Provence.

Amdt  867 rect. ter

III. – Les dispositions du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme relatives au périmètre du plan local d’urbanisme et à l’autorité compétente en la matière, les dispositions du même titre V relatives aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de grande taille ainsi que les dispositions de l’article L. 134‑12 du même code relatives aux plans locaux d’urbanisme intercommunaux de la métropole d’Aix‑Marseille‑Provence sont applicables aux procédures d’élaboration et de révision du règlement local de publicité initiées avant la publication de la présente loi dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés par une création, une fusion ou une modification de périmètre prononcées en application de l’article 35 de la loi  2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dans ceux devenus compétents en matière de plan local d’urbanisme en application de l’article 136 de la loi  2014‑366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dans les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris ainsi que dans la métropole d’Aix‑Marseille‑Provence.

Amdt  CL1029

III. – (Non modifié)


III. – Les dispositions du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme relatives au périmètre du plan local d’urbanisme et à l’autorité compétente en la matière, les dispositions du même titre V relatives aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de grande taille ainsi que les dispositions de l’article L. 134‑12 du même code relatives aux plans locaux d’urbanisme intercommunaux de la métropole d’Aix‑Marseille‑Provence sont applicables aux procédures d’élaboration et de révision du règlement local de publicité initiées avant la publication de la présente loi dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés par une création, une fusion ou une modification de périmètre prononcées en application de l’article 35 de la loi  2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dans ceux devenus compétents en matière de plan local d’urbanisme en application de l’article 136 de la loi  2014‑366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dans les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris ainsi que dans la métropole d’Aix‑Marseille‑Provence.



Article 7 septies (nouveau)

Article 7 septies

Article 7 septies

(Non modifié)

Article 7 septies

(Non modifié)

Article 23




Au début de l’article L. 581‑14‑3 du code de l’environnement, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)



Avant le premier alinéa de l’article L. 581‑14‑3 du code de l’environnement, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Pour l’application de la présente sous‑section, les établissements publics de coopération intercommunale auxquels a été transférée la compétence “règlement local de publicité” sont soumis aux mêmes dispositions que les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d’urbanisme, quand bien même cette compétence ne leur aurait pas été transférée. »

Amdt  282 rect. ter

« Pour l’application de la présente sous‑section, les établissements publics de coopération intercommunale auxquels a été transférée la compétence “règlement local de publicité” sont soumis aux mêmes dispositions que les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d’urbanisme, quand bien même cette dernière compétence ne leur aurait pas été transférée. »

Amdt  CL1030



« Pour l’application de la présente sous‑section, les établissements publics de coopération intercommunale auxquels a été transférée la compétence “règlement local de publicité” sont soumis aux mêmes dispositions que les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d’urbanisme, quand bien même cette dernière compétence ne leur aurait pas été transférée. »

Chapitre III

Le périmètre des EPCI

Chapitre III

Le périmètre des EPCI

Chapitre III

Le périmètre des EPCI

Chapitre III

Le périmètre des établissements publics de coopération intercommunale

Amdt  CL1231

Chapitre III

Le périmètre des établissements publics de coopération intercommunale

Chapitre III

Le périmètre des établissements publics de coopération intercommunale

Chapitre III

Le périmètre des établissements publics de coopération intercommunale


Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

(Non modifié)

Article 8

(Non modifié)

Article 24



L’article L. 5210‑1‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Amdt COM‑166

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



L’article L. 5210‑1‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :


 Le 4° du III est abrogé ;

Amdt COM‑166

 (nouveau) Le 4° du III est abrogé ;

1° (Supprimé)

Amdt  CL758





Le dernier alinéa du IV de l’article L. 5210‑1‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

 Le dernier alinéa du IV est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)



 Le dernier alinéa du IV est ainsi rédigé :

« Le schéma ainsi élaboré peut être révisé, selon la même procédure. »

(Alinéa sans modification)

« Le schéma ainsi élaboré peut être révisé, selon la même procédure. » ;




« Le schéma ainsi élaboré peut être révisé, selon la même procédure. » ;



3° (nouveau) Après le même IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

Amdt  396 rect. bis

3° (Non modifié)



 Après le même IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :



« IV bis. – La commission départementale de la coopération intercommunale peut, si la moitié de ses membres le demande, saisir le représentant de l’État d’une demande de révision du schéma. Elle est réunie à la demande de 20 % de ses membres.

Amdt  396 rect. bis




« IV bis. – La commission départementale de la coopération intercommunale peut, si la moitié de ses membres le demande, saisir le représentant de l’État d’une demande de révision du schéma. Elle est réunie à la demande de 20 % de ses membres.



« Le représentant de l’État se prononce dans un délai de deux mois sur la demande de révision du schéma. S’il en accepte le principe, il présente dans un délai de trois mois un projet de schéma auquel s’applique la procédure prévue au IV du présent article. »

Amdt  396 rect. bis




« Le représentant de l’État se prononce dans un délai de deux mois sur la demande de révision du schéma. S’il en accepte le principe, il présente dans un délai de trois mois un projet de schéma auquel s’applique la procédure prévue au IV du présent article. »







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

(Non modifié)

Article 9

(Conforme)


Article 25


I. – Le chapitre VI du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 7 ainsi rédigée :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)




I. – Le chapitre VI du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Section 7

« Retrait de communes

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Retrait de communes

« Art. L. 5216‑11. – Par dérogation à l’article L. 5211‑19, une commune peut être autorisée, par le représentant de l’État dans le département après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l’article L. 5211‑45, à se retirer d’une communauté d’agglomération pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le conseil communautaire a accepté la demande d’adhésion. L’avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est réputé négatif s’il n’a pas été rendu à l’issue d’un délai de deux mois.

« Art. L. 5216‑11. – Par dérogation à l’article L. 5211‑19, une commune peut être autorisée, par le représentant de l’État dans le département après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l’article L. 5211‑45, à se retirer d’une communauté d’agglomération pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont l’organe délibérant a accepté la demande d’adhésion. L’avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est réputé négatif s’il n’a pas été rendu à l’issue d’un délai de deux mois.

Amdt COM‑596

« Art. L. 5216‑11. – (Alinéa sans modification)




« Art. L. 5216‑11. – Par dérogation à l’article L. 5211‑19, une commune peut être autorisée, par le représentant de l’État dans le département après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l’article L. 5211‑45, à se retirer d’une communauté d’agglomération pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont l’organe délibérant a accepté la demande d’adhésion. L’avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est réputé négatif s’il n’a pas été rendu à l’issue d’un délai de deux mois.

« Ce retrait s’effectue dans les conditions fixées par l’article L. 5211‑25‑1 et ne peut avoir pour conséquence de faire passer la population de la communauté d’agglomération en dessous des seuils mentionnés à l’article L. 5216‑1. Il vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont la communauté d’agglomération est membre dans les conditions fixées au troisième alinéa de l’article L. 5211‑19. »

« Ce retrait s’effectue dans les conditions fixées à l’article L. 5211‑25‑1 et ne peut avoir pour conséquence de faire passer la population de la communauté d’agglomération en dessous des seuils mentionnés à l’article L. 5216‑1. Il vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont la communauté d’agglomération est membre dans les conditions fixées au troisième alinéa de l’article L. 5211‑19. »

« Ce retrait s’effectue dans les conditions fixées à l’article L. 5211‑25‑1 et ne peut avoir pour conséquence de faire passer la population de la communauté d’agglomération en‑dessous des seuils mentionnés à l’article L. 5216‑1. Il vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont la communauté d’agglomération est membre dans les conditions fixées au troisième alinéa de l’article L. 5211‑19. »




« Ce retrait s’effectue dans les conditions fixées à l’article L. 5211‑25‑1 et ne peut avoir pour conséquence de faire passer la population de la communauté d’agglomération en‑dessous des seuils mentionnés à l’article L. 5216‑1. Il vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont la communauté d’agglomération est membre dans les conditions fixées au troisième alinéa de l’article L. 5211‑19. »


II. – Le second alinéa de l’article L. 5211‑45 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Amdt COM‑596

II. – (Alinéa sans modification)




II. – Le second alinéa de l’article L. 5211‑45 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :


 Le mot : « ou » est supprimé ;

Amdt COM‑596

 (nouveau) Le mot : « ou » est supprimé ;




1° Le mot : « ou » est supprimé ;

II. – Au second alinéa de l’article L. 5211‑45, avant les mots : « ou d’une communauté de communes », sont insérés les mots : « d’une communauté d’agglomération en application de l’article L. 5216‑11 ».

2° Après la référence : « L. 5214‑26 », sont insérés les mots : « ou d’une communauté d’agglomération en application de l’article L. 5216‑11 » ;

Amdt COM‑596

2° (Alinéa sans modification)




2° Après la référence : « L. 5214‑26 », sont insérés les mots : « ou d’une communauté d’agglomération en application de l’article L. 5216‑11 » ;


 Le mot : « composé » est remplacé par le mot : « composée ».

Amdt COM‑596

 (nouveau) Le mot : « composé » est remplacé par le mot : « composée ».




3° Le mot : « composé » est remplacé par le mot : « composée ».


III (nouveau). – L’article L. 5216‑7‑2 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

Amdt COM‑25

III. – (Alinéa sans modification)




III. – L’article L. 5216‑7‑2 du code général des collectivités territoriales est abrogé.




IV (nouveau). – Au I de l’article 1638 quinquies du code général des impôts, la référence : « L. 5216‑7‑2 » est remplacée par la référence : « L. 5216‑11 ».

Amdt COM‑25

IV. – (Alinéa sans modification)




IV. – Au I de l’article 1638 quinquies du code général des impôts, la référence : « L. 5216‑7‑2 » est remplacée par la référence : « L. 5216‑11 ».




V (nouveau). – L’article 64 de la loi  2003‑590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat est abrogé.

Amdt COM‑25

V. – (Alinéa sans modification)




V. – L’article 64 de la loi  2003‑590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat est abrogé.





Article 9 bis (nouveau)

Article 9 bis

(Supprimé)

Amdts  CL1169,  CL967

Article 9 bis

(Supprimé)

Article 9 bis

(Supprimé)





À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5211‑19 du code général des collectivités territoriales, les mots : « d’une communauté urbaine ou » sont supprimés.

Amdt  70 rect. ter






Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

Article 26


I. – Après l’article L. 5211‑5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211‑5‑1 A ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Après l’article L. 5211‑5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211‑5‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 5211‑5‑1 A. – Des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent être créés par partage d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération existante dans les conditions prévues par l’article L. 5211‑5, et après avis de l’organe délibérant de l’établissement existant.

« Art. L. 5211‑5‑1 A. – Des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent être créés par partage d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération existante dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑5, et après avis de l’organe délibérant de l’établissement existant.

« Art. L. 5211‑5‑1 A. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 5211‑5‑1 A. – I. – Des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent être créés par partage d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération existante dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑5, après avis de l’organe délibérant de l’établissement existant.

Amdt  CL1032

« Art. L. 5211‑5‑1 A. – I. – Des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent être créés par partage d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération existante dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑5, après avis de l’organe délibérant de l’établissement public existant.

« Art. L. 5211‑5‑1 A. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 5211‑5‑1 A. – I. – Des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent être créés par partage d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération existante dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑5, après avis de l’organe délibérant de l’établissement public existant.

« Les conditions prévues au II de l’article L. 5211‑5 doivent être réunies dans chacun des nouveaux périmètres.

« Les conditions prévues au II du même article L. 5211‑5 doivent être réunies dans chacun des nouveaux périmètres.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les conditions prévues au II du même article L. 5211‑5 doivent être réunies dans le périmètre de chaque nouvel établissement ainsi créé.

« Les conditions prévues au II du même article L. 5211‑5 doivent être réunies dans le périmètre de chaque nouvel établissement ainsi créé.

« Chacun des périmètres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre résultant des opérations décrites au premier et deuxième alinéa doit respecter les orientations définies aux III et VII de l’article L. 5210‑1‑1. »

« Chacun des périmètres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre résultant des opérations décrites aux premier et deuxième alinéas du présent article doit respecter les seuils de population et prendre en compte les autres orientations définies aux III et VII de l’article L. 5210‑1‑1. »

Amdt COM‑597

(Alinéa sans modification)

« Chacun des périmètres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre résultant des opérations décrites aux premier et deuxième alinéas du présent article doit respecter les seuils de population et prendre en compte les autres orientations et obligations définies aux III et VII de l’article L. 5210‑1‑1. »

Amdt  CL1033

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Chacun des périmètres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre résultant des opérations décrites aux premier et deuxième alinéas du I du présent article doit respecter les seuils de population et prendre en compte les autres orientations et obligations définies aux III et VII de l’article L. 5210‑1‑1.




« II (nouveau). – Les modalités de répartition du personnel entre ces établissements publics de coopération intercommunale sont décidées par délibération de l’établissement public de coopération intercommunale existant, après avis du ou des comités sociaux territoriaux compétents. Cette délibération doit faire l’objet d’un accord des conseils municipaux des communes intéressées dans les conditions de majorité prévues au II de l’article L. 5211‑5.

« II (nouveau). – Les modalités de répartition du personnel entre ces établissements publics de coopération intercommunale sont décidées par délibération de l’établissement public de coopération intercommunale existant, après avis du ou des comités sociaux territoriaux compétents. Cette délibération doit faire l’objet d’un accord des conseils municipaux des communes intéressées, dans les conditions de majorité prévues au II de l’article L. 5211‑5.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Les modalités de répartition du personnel entre ces établissements publics de coopération intercommunale sont décidées par délibération de l’établissement public de coopération intercommunale existant, après avis du ou des comités sociaux territoriaux compétents. Cette délibération doit faire l’objet d’un accord des conseils municipaux des communes intéressées, dans les conditions de majorité prévues au II de l’article L. 5211‑5.




« À défaut d’accord sur la répartition au plus tard trois mois avant le partage, celle‑ci est arrêtée par le représentant de l’État dans le département.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« A défaut d’accord sur la répartition au plus tard trois mois avant le partage, celle‑ci est arrêtée par le représentant de l’État dans le département.




« Une fiche d’impact décrivant notamment les effets du partage sur l’organisation et les conditions de travail ainsi que sur la rémunération et les droits acquis des fonctionnaires et des agents contractuels territoriaux concernés est jointe à la convocation des membres des comités sociaux territoriaux.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Une fiche d’impact décrivant notamment les effets du partage sur l’organisation et les conditions de travail ainsi que sur la rémunération et les droits acquis des fonctionnaires et des agents contractuels territoriaux concernés est jointe à la convocation des membres des comités sociaux territoriaux.




« Les fonctionnaires conservent les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. Les agents contractuels territoriaux conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent contractuel de l’ancien établissement public de coopération intercommunale sont assimilés à des services accomplis en qualité d’agent contractuel de l’établissement public de coopération intercommunale nouvellement créé.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les fonctionnaires conservent les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. Les agents contractuels territoriaux conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent contractuel de l’ancien établissement public de coopération intercommunale sont assimilés à des services accomplis en qualité d’agent contractuel de l’établissement public de coopération intercommunale nouvellement créé.




« Les agents bénéficient des garanties prévues aux articles L. 5111‑7 et L. 5111‑8.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les agents bénéficient des garanties prévues aux articles L. 5111‑7 et L. 5111‑8.




« Dans un délai de six mois à compter de sa création, le nouvel établissement public de coopération intercommunale définit le régime indemnitaire qui s’applique aux agents nouvellement recrutés. Dans l’attente, ces derniers bénéficient du régime indemnitaire qui était applicable à l’emploi auquel ils sont affectés.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Dans un délai de six mois à compter de sa création, le nouvel établissement public de coopération intercommunale définit le régime indemnitaire qui s’applique aux agents nouvellement recrutés. Dans l’attente, ces derniers bénéficient du régime indemnitaire qui était applicable à l’emploi auquel ils sont affectés.






« La répartition du personnel telle que définie dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II est annexée à l’arrêté du représentant de l’État dans le département portant création du nouvel établissement.

« La répartition du personnel telle que définie dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II est annexée à l’arrêté du représentant de l’État dans le département portant création du nouvel établissement public.

« La répartition du personnel effectuée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II est annexée à l’arrêté du représentant de l’État dans le département portant création du nouvel établissement public.

« La répartition du personnel effectuée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II est annexée à l’arrêté du représentant de l’État dans le département portant création du nouvel établissement public.






« III (nouveau). – Les modalités de répartition des biens, équipements et services publics ainsi que de l’ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés sont décidées par délibération de l’établissement public de coopération intercommunale existant. Cette délibération doit faire l’objet d’un accord des conseils municipaux des communes intéressées dans les conditions de majorité prévues au II de l’article L. 5211‑5. À défaut d’accord sur la répartition au plus tard trois mois avant le partage, celle‑ci est arrêtée par le représentant de l’État dans le département.

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – Les modalités de répartition des biens, équipements et services publics ainsi que de l’ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés sont décidées par délibération de l’établissement public de coopération intercommunale existant. Cette délibération doit faire l’objet d’un accord des conseils municipaux des communes intéressées dans les conditions de majorité prévues au II de l’article L. 5211‑5. A défaut d’accord sur la répartition au plus tard trois mois avant le partage, celle‑ci est arrêtée par le représentant de l’État dans le département.






« Les budgets des nouveaux établissements publics de coopération intercommunale sont adoptés dans les conditions fixées par l’article L. 1612‑3. Les comptes administratifs des établissements publics de coopération intercommunale qui ont fait l’objet du partage sont approuvés par les nouveaux établissements publics de coopération intercommunale. En cas d’absence d’adoption des comptes administratifs au 30 juin suivant celle où la fin de l’exercice de leurs compétences a été prononcée, le représentant de l’État dans le département arrête les comptes à l’appui du compte de gestion, après avis rendu dans un délai d’un mois par la chambre régionale des comptes.

« Les budgets des nouveaux établissements publics de coopération intercommunale sont adoptés dans les conditions fixées par l’article L. 1612‑3. Les comptes administratifs des établissements publics de coopération intercommunale qui ont fait l’objet du partage sont approuvés par les nouveaux établissements publics de coopération intercommunale. En cas d’absence d’adoption des comptes administratifs au 30 juin de l’année suivant l’année où la fin de l’exercice de leurs compétences a été prononcée, le représentant de l’État dans le département arrête les comptes à l’appui du compte de gestion, après avis rendu dans un délai d’un mois par la chambre régionale des comptes.

Amdt  757

« Les budgets des nouveaux établissements publics de coopération intercommunale sont adoptés dans les conditions fixées par l’article L. 1612‑3. Le compte administratif de l’établissement public de coopération intercommunale qui a fait l’objet du partage est approuvé par les nouveaux établissements publics de coopération intercommunale. En cas d’absence d’adoption du compte administratif à la date du 30 juin de l’année suivant le partage, le représentant de l’État dans le département arrête le compte à l’appui du compte de gestion, après avis rendu dans le délai d’un mois par la chambre régionale des comptes.

« Les budgets des nouveaux établissements publics de coopération intercommunale sont adoptés dans les conditions fixées à l’article L. 1612‑3. Le compte administratif de l’établissement public de coopération intercommunale qui a fait l’objet du partage est approuvé par les nouveaux établissements publics de coopération intercommunale. En cas d’absence d’adoption du compte administratif à la date du 30 juin de l’année suivant le partage, le représentant de l’État dans le département arrête le compte à l’appui du compte de gestion, après avis rendu dans le délai d’un mois par la chambre régionale des comptes.






« La répartition des biens, équipements et services publics telle que définie dans les conditions du huitième alinéa est annexée à l’arrêté du représentant de l’État dans le département portant création du nouvel établissement.

(Alinéa sans modification)

« La répartition des biens, équipements et services publics effectuée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent III est annexée à l’arrêté du représentant de l’État dans le département portant création du nouvel établissement.

« La répartition des biens, équipements et services publics effectuée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent III est annexée à l’arrêté du représentant de l’État dans le département portant création du nouvel établissement.






« Le représentant de l’État dans le département constate, sous réserve des droits des tiers, la répartition entre les établissements publics de coopération intercommunale qui ont été créés de l’ensemble de l’actif et du passif au vu du dernier compte administratif de l’établissement public de coopération intercommunale qui fait l’objet du partage. »

Amdt  CL1170

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le représentant de l’État dans le département constate, sous réserve des droits des tiers, la répartition entre les établissements publics de coopération intercommunale qui ont été créés de l’ensemble de l’actif et du passif au vu du dernier compte administratif de l’établissement public de coopération intercommunale qui fait l’objet du partage. »



II. – La seconde phrase du deuxième alinéa du II de l’article L. 5210‑1‑1 du même code est supprimée.

II. – La seconde phrase du deuxième alinéa du II de l’article L. 5210‑1‑1 du code général des collectivités territoriales est supprimée.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – La seconde phrase du deuxième alinéa du II de l’article L. 5210‑1‑1 du code général des collectivités territoriales est supprimée.



Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

(Non modifié)

Article 11

Article 11

Article 27


Le I de l’article L. 5211‑18 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Après l’article L. 5211‑39‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211‑39‑2 ainsi rédigé :

Amdt COM‑598

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Après l’article L. 5211‑39‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211‑39‑2 ainsi rédigé :

« La saisine du conseil municipal de chaque commune membre est accompagnée d’un document présentant les incidences financières de la modification de périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre appelé à être étendu et de celui dont le périmètre a vocation à être réduit. Sa réalisation est à la charge de la collectivité ou de la personne à l’origine de la demande ou de l’initiative, prévue par les 1° à 3° du présent I. Le conseil communautaire de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre appelé à être étendu et de celui dont le périmètre a vocation à être réduit, ainsi que l’ensemble des communes membres de celui dont le périmètre a vocation à être réduit ou étendu sont également rendus destinataires du document. »

« Art. L. 5211‑39‑2. – En cas de rattachement d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les conditions prévues à l’article L. 5210‑1‑2, de création d’un tel établissement par partage dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑5‑1 A, d’extension du périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues aux articles L. 5211‑18 ou L. 5211‑41‑1 ou de retrait d’une commune dans les conditions prévues aux articles L. 5211‑19, L. 5214‑26 ou L. 5216‑11, l’auteur de la demande ou de l’initiative élabore un document présentant les incidences financières estimatives de l’opération sur les communes et établissements publics de coopération intercommunale concernés, dont le contenu est précisé par décret en Conseil d’État.

Amdt COM‑598

« Art. L. 5211‑39‑2. – En cas de rattachement d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les conditions prévues à l’article L. 5210‑1‑2, de création d’un tel établissement par partage dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑5‑1 A, d’extension du périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues aux articles L. 5211‑18 ou L. 5211‑41‑1 ou de retrait d’une commune dans les conditions prévues aux articles L. 5211‑19, L. 5214‑26 ou L. 5216‑11, l’auteur de la demande ou de l’initiative élabore un document présentant les incidences financières estimatives de l’opération sur les communes et établissements publics de coopération intercommunale concernés, dont le contenu est précisé par décret.

Amdt  449


« Art. L. 5211‑39‑2. – En cas de rattachement d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les conditions prévues à l’article L. 5210‑1‑2, de création d’un tel établissement par partage dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑5‑1 A, d’extension du périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues aux articles L. 5211‑18 ou L. 5211‑41‑1 ou de retrait d’une commune dans les conditions prévues aux articles L. 5211‑19, L. 5214‑26 ou L. 5216‑11, l’auteur de la demande ou de l’initiative élabore un document présentant une estimation des incidences en termes financiers et de personnels de l’opération sur les communes et établissements publics de coopération intercommunale concernés, dont le contenu est précisé par décret.

Amdts  989,  1420

« Art. L. 5211‑39‑2. – En cas de rattachement d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les conditions prévues à l’article L. 5210‑1‑2, de création d’un tel établissement par partage dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑5‑1 A, d’extension du périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues aux articles L. 5211‑18 ou L. 5211‑41‑1 ou de retrait d’une commune dans les conditions prévues aux articles L. 5211‑19, L. 5214‑26 ou L. 5216‑11, l’auteur de la demande ou de l’initiative élabore un document présentant une estimation des incidences de l’opération sur les ressources et les charges ainsi que sur le personnel des communes et établissements publics de coopération intercommunale concernés, dont le contenu est précisé par décret.

« Art. L. 5211‑39‑2. – En cas de rattachement d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les conditions prévues à l’article L. 5210‑1‑2, de création d’un tel établissement par partage dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑5‑1 A, d’extension du périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues aux articles L. 5211‑18 ou L. 5211‑41‑1 ou de retrait d’une commune dans les conditions prévues aux articles L. 5211‑19, L. 5214‑26 ou L. 5216‑11, l’auteur de la demande ou de l’initiative élabore un document présentant une estimation des incidences de l’opération sur les ressources et les charges ainsi que sur le personnel des communes et établissements publics de coopération intercommunale concernés, dont le contenu est précisé par décret.


« Le cas échéant, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés fournissent à l’auteur de la demande ou de l’initiative les informations nécessaires à l’élaboration de ce document.

Amdt COM‑598

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le cas échéant, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés fournissent à l’auteur de la demande ou de l’initiative les informations nécessaires à l’élaboration de ce document.


« Celui‑ci est joint à la saisine du conseil municipal des communes et de l’organe délibérant du ou des établissements publics de coopération intercommunale appelés à rendre un avis ou une décision sur l’opération projetée. Il est également joint, le cas échéant, à la saisine de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale concernées. »

Amdt COM‑598

« Celui‑ci est joint à la saisine du conseil municipal des communes et de l’organe délibérant du ou des établissements publics de coopération intercommunale appelés à rendre un avis ou une décision sur l’opération projetée. Il est également joint, le cas échéant, à la saisine de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale concernées.


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Celui‑ci est joint à la saisine du conseil municipal des communes et de l’organe délibérant du ou des établissements publics de coopération intercommunale appelés à rendre un avis ou une décision sur l’opération projetée. Il est également joint, le cas échéant, à la saisine de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale concernées.



« Ce document est mis en ligne sur le site internet des établissements publics de coopération intercommunale et de chaque commune membre concernés, lorsque ce dernier existe. »

Amdt  37


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Ce document est mis en ligne sur le site internet des établissements publics de coopération intercommunale et de chaque commune membre concernés, lorsque ce dernier existe. »




Article 11 bis AA (nouveau)

Article 11 bis AA (nouveau)

Article 11 bis AA

Article 28





I. – Le livre Ier du code électoral est ainsi modifié :

I. – (Non modifié)

I. – Avant le 31 décembre 2021, les dispositions du code électoral relatives à l’élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires sont modifiées pour étendre l’égal accès des femmes et des hommes aux fonctions électives dans les communes et leurs groupements.

I. – Avant le 31 décembre 2021, les dispositions du code électoral relatives à l’élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires sont modifiées pour étendre l’égal accès des femmes et des hommes aux fonctions électives dans les communes et leurs groupements.






Ces dispositions, ainsi modifiées, s’appliquent à compter du deuxième renouvellement général des conseils municipaux suivant la publication de la présente loi.

Ces dispositions, ainsi modifiées, s’appliquent à compter du deuxième renouvellement général des conseils municipaux suivant la publication de la présente loi.




1° Au premier alinéa des IV, V, VI et VII de l’article L. 19, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;


1° (Alinéa supprimé)






2° Le titre IV est ainsi modifié :


2° (Alinéa supprimé)






a) Au second alinéa de l’article L. 242, les mots : « visées aux chapitres III et IV du présent titre » sont remplacés par les mots : « de 1 000 habitants et plus » ;


a) (Alinéa supprimé)






b) Le chapitre II est ainsi modifié :


b) (Alinéa supprimé)






– à l’intitulé, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;


(Alinéa supprimé)






– à l’article L. 252, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;


(Alinéa supprimé)






c) Le chapitre III est ainsi modifié :


c) (Alinéa supprimé)






– à l’intitulé, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;


(Alinéa supprimé)






– au dernier alinéa de l’article L. 261, les deux occurrences du nombre : « 1 000 » sont remplacées par le nombre : « 500 » ;


(Alinéa supprimé)






3° Le titre V est ainsi modifié :


3° (Alinéa supprimé)






a) Le chapitre II est ainsi modifié :


a) (Alinéa supprimé)






– à l’intitulé, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;


(Alinéa supprimé)






– au premier alinéa de l’article L. 273‑6, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;


(Alinéa supprimé)






b) Le chapitre III est ainsi modifié :


b) (Alinéa supprimé)






– à l’intitulé, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;


(Alinéa supprimé)






– à l’article L. 273‑11, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 ».


(Alinéa supprimé)






II. – Le présent article entre en vigueur lors du deuxième renouvellement général des conseils municipaux suivant la publication de la présente loi.

Amdts  CL1172,  CL674,  CL1048,  CL1118

II. – (Non modifié)

II. – Une évaluation est préalablement conduite par le Parlement pour déterminer les modes de scrutin permettant de garantir cet égal accès.

II. – Une évaluation est préalablement conduite par le Parlement pour déterminer les modes de scrutin permettant de garantir cet égal accès.



Article 11 bis A (nouveau)

Article 11 bis A

Article 11 bis A

Article 11 bis A

Article 29






I A (nouveau). – Au troisième alinéa du I de l’article L. 2121‑1 du code général des collectivités territoriales, la référence : « de l’article L. 2122‑10 » est remplacée par les références : « des articles L. 2122‑7‑1 et L. 2122‑7‑2 ».

I A. – Au troisième alinéa du II de l’article L. 2121‑1 du code général des collectivités territoriales, la référence : « de l’article L. 2122‑10 » est remplacée par les références : « des articles L. 2122‑7‑1 et L. 2122‑7‑2 ».

I. – Au troisième alinéa du II de l’article L. 2121‑1 du code général des collectivités territoriales, la référence : « de l’article L. 2122‑10 » est remplacée par les références : « des articles L. 2122‑7‑1 et L. 2122‑7‑2 ».





I B (nouveau). – L’article L. 2122‑7‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I B. – (Non modifié)

II– L’article L. 2122‑7‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :





« Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un nouvel adjoint, le conseil municipal peut décider qu’il occupera, dans l’ordre du tableau, le même rang que l’élu qui occupait précédemment le poste devenu vacant. »

Amdt  1220


« Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un nouvel adjoint, le conseil municipal peut décider qu’il occupera, dans l’ordre du tableau, le même rang que l’élu qui occupait précédemment le poste devenu vacant. »




I. – L’article L. 2122‑7‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

III– L’article L. 2122‑7‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :




1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

1° (Non modifié)

1° (Alinéa sans modification)






a) (nouveau) À la première phrase, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;


a) (Supprimé)





La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2122‑7‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « La liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. »

Amdt  528 rect.

b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « La liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. » ;


b) (Non modifié)

 La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « La liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. » ;




 (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

 Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :




« En cas de vacance de siège de plusieurs adjoints au maire, il est procédé à une désignation selon la procédure prévue au premier alinéa du présent article. »

« Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un ou plusieurs adjoints, ceux‑ci sont choisis parmi les conseillers de même sexe que ceux auxquels ils sont appelés à succéder. Le conseil municipal peut décider qu’ils occuperont, dans l’ordre du tableau, le même rang que les élus qui occupaient précédemment les postes devenus vacants. »

Amdt  1219


« Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un ou plusieurs adjoints, ceux‑ci sont choisis parmi les conseillers de même sexe que ceux auxquels ils sont appelés à succéder. Le conseil municipal peut décider qu’ils occuperont, dans l’ordre du tableau, le même rang que les élus qui occupaient précédemment les postes devenus vacants. »





bis (nouveau). – L’article L. 2122‑10 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

bis. – (Alinéa sans modification)

IV– Le dernier alinéa de l’article L. 2122‑10 du code général des collectivités territoriales est supprimé.





1° Au deuxième alinéa, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;

1° (Supprimé)







2° Le dernier alinéa est supprimé.

Amdt  1220

2° (Non modifié)






II. – (nouveau) Le a du 1° du I du présent article entre en vigueur lors du deuxième renouvellement général des conseils municipaux suivant la publication de la présente loi.

Amdt  CL1218

II (nouveau). – Le a du 1° du I et le 1° du I bis du présent article entrent en vigueur lors du deuxième renouvellement général des conseils municipaux suivant la publication de la présente loi.

Amdt  1220

II. – (Supprimé)









. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





Article 11 bis B (nouveau)

Article 11 bis B

(Non modifié)

Article 11 bis B

(Conforme)


Article 30




Au premier alinéa de l’article L. 2122‑18 du code général des collectivités territoriales, les mots : « , en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux‑ci sont tous titulaires d’une délégation, » sont supprimés.

Amdt  683 rect. bis




Au premier alinéa de l’article L. 2122‑18 du code général des collectivités territoriales, les mots : « , en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux‑ci sont tous titulaires d’une délégation, » sont supprimés.




Article 11 bis C (nouveau)

Article 11 bis C

(Supprimé)

Amdts  CL1173,  CL647

Article 11 bis C

(Supprimé)

Article 11 bis C

(Supprimé)





La section 5 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code électoral est complétée par un article L. 247‑1 ainsi rédigé :








« Art. L. 247‑1. – Dans les communes de moins de 3 500 habitants, une nuance politique ne peut être attribuée que lorsque la liste de candidats ou les candidats ont choisi une étiquette politique. »

Amdts  202 rect. bis,  677 rect. ter







Article 11 bis (nouveau)

Article 11 bis (nouveau)

Article 11 bis

Article 11 bis

Article 11 bis

Article 31



L’article 43 de la loi  2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est abrogé.

Amdts COM‑408, COM‑200 rect., COM‑219, COM‑644(s/amdt), COM‑645(s/amdt), COM‑646(s/amdt)

I. – L’article 43 de la loi  2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est abrogé.

I. – (Supprimé)

Amdt  CL1230

I. – Au  du I de l’article 43 de la loi  2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, les mots : « des établissements publics de coopération intercommunale, » sont supprimés.

Amdts  497,  752

I. – (Non modifié)

I. – Au cinquième alinéa de l’article L. 5721‑2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du 2° du I de l’article 43 de la loi  2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, les mots : « des établissements publics de coopération intercommunale, » sont supprimés.



II (nouveau). – L’article L. 5711‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Amdt  283 rect. bis

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – L’article L. 5711‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :



1° Au deuxième alinéa, les mots : « et des établissements publics de coopération intercommunale » sont supprimés ;

Amdt  283 rect. bis




1° Au deuxième alinéa, les mots : « et des établissements publics de coopération intercommunale » sont supprimés ;



2° Au troisième alinéa, les mots : « dotés d’une » sont remplacés par les mots : « avec ou sans ».

Amdt  283 rect. bis




2° Au troisième alinéa, les mots : « dotés d’une » sont remplacés par les mots : « avec ou sans ».




II bis (nouveau). – Après le quatrième alinéa de l’article L. 5721‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

II bis (nouveau). – Après le cinquième alinéa de l’article L. 5721‑2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l’article 43 de la loi  2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  1620

II bis. – (Alinéa sans modification)

III– Après le cinquième alinéa de l’article L. 5721‑2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l’article 43 de la loi  2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« Pour l’élection des délégués des établissements publics de coopération intercommunale avec ou sans fiscalité propre et des délégués des syndicats mixtes au comité du syndicat mixte, le choix de l’organe délibérant peut porter sur l’un de ses membres ou sur tout conseiller municipal d’une commune membre. »

Amdts  CL710,  CL816

(Alinéa sans modification)

« Pour l’élection des délégués des établissements publics de coopération intercommunale et des délégués des syndicats mixtes au comité du syndicat mixte, le choix de l’organe délibérant peut porter sur l’un de ses membres ou sur tout conseiller municipal d’une commune membre. »

« Pour l’élection des délégués des établissements publics de coopération intercommunale et des délégués des syndicats mixtes au comité du syndicat mixte, le choix de l’organe délibérant peut porter sur l’un de ses membres ou sur tout conseiller municipal d’une commune membre. »



III (nouveau). – Le II du présent article entre en vigueur à compter des élections municipales suivant la promulgation de la présente loi.

Amdt  283 rect. bis

III. – Les II et II bis du présent article entrent en vigueur lors du renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la présente loi.

Amdts  CL710,  CL816,  CL1035

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

IV– Les II et III du présent article entrent en vigueur lors du renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la présente loi.







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 11 ter (nouveau)

Article 11 ter (nouveau)

Article 11 ter

(Non modifié)

Article 11 ter

(Conforme)


Article 32



Le IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdts COM‑532, COM‑635(s/amdt)

(Alinéa sans modification)




Le IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« À la demande de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou du tiers des conseils municipaux des communes membres, la commission fournit une estimation prospective des charges susceptibles d’être transférées par les communes à l’établissement ou par ce dernier aux communes. Cette estimation prospective ne dispense pas la commission d’établir le rapport mentionné au septième alinéa du présent article. »

Amdts COM‑532, COM‑635(s/amdt)

« À la demande de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou du tiers des conseils municipaux des communes membres, la commission fournit une estimation prospective des charges susceptibles d’être transférées par les communes à l’établissement ou par ce dernier aux communes. Cette estimation prospective ne dispense pas la commission d’établir le rapport mentionné au septième alinéa du IV du présent article. »

Amdt  961




« A la demande de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou du tiers des conseils municipaux des communes membres, la commission fournit une estimation prospective des charges susceptibles d’être transférées par les communes à l’établissement ou par ce dernier aux communes. Cette estimation prospective ne dispense pas la commission d’établir le rapport mentionné au septième alinéa du IV du présent article. »


Article 11 quater (nouveau)

Article 11 quater (nouveau)

Article 11 quater

(Supprimé)

Amdts  CL1174,  CL675,  CL1110

Article 11 quater

(Supprimé)

Article 11 quater

(Non modifié)

Article 33



Le I de l’article L. 5211‑43 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)




Le I de l’article L. 5211‑43 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :


1° Au , le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

1° Au début du 1°, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;




1° Au début du 1°, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;


2° Au , le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

2° Au début du 2°, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».




2° Au début du 2°, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».




Article 11 quinquies A (nouveau)

Article 11 quinquies A (nouveau)

Article 11 quinquies A

(Non modifié)

Article 34





L’article L. 5815‑1 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

Amdt  CL229

(Alinéa sans modification)


L’article L. 5815‑1 du code général des collectivités territoriales est abrogé.






Article 11 quinquies B (nouveau)

Amdt  279

Article 11 quinquies B

Article 35






Au premier alinéa de l’article L. 5221‑2 du code général des collectivités territoriales, la seconde occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : « dont le fonctionnement peut être librement conclu par convention entre les organes délibérants. À défaut, la commission spéciale est ».

Le premier alinéa de l’article L. 5221‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 5221‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :






« Les questions d’intérêt commun sont débattues dans des conférences dont la composition est définie par convention entre les communes, établissements publics de coopération intercommunale et syndicats mixtes intéressés. À défaut, les conseils municipaux et organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes intéressés y sont chacun représentés par trois de leurs membres désignés au scrutin secret. »

« Les questions d’intérêt commun sont débattues dans des conférences dont la composition est définie par convention entre les communes, établissements publics de coopération intercommunale et syndicats mixtes intéressés. A défaut, les conseils municipaux et organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes intéressés y sont chacun représentés par trois de leurs membres désignés au scrutin secret. »


Article 11 quinquies (nouveau)

Article 11 quinquies (nouveau)

Article 11 quinquies

(Supprimé)

Amdt  CL716

Article 11 quinquies

Article 11 quinquies

(Non modifié)

Article 36



L’article L. 2113‑4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)


La dernière phrase de l’article L. 2113‑4 du code général des collectivités territoriales est supprimée.

Amdt  1504


La dernière phrase de l’article L. 2113‑4 du code général des collectivités territoriales est supprimée.



1° À la première phrase, les mots : « , en l’absence de délibérations contraires et motivées » sont remplacés par les mots : « après avis » ;

1° (Alinéa sans modification)







2° À la troisième phrase, les mots : « décision est réputée » sont remplacés par les mots : « avis est réputé » ;

2° À la quatrième phrase, les mots : « décision est réputée » sont remplacés par les mots : « avis est réputé » ;

Amdt  962







3° La dernière phrase est supprimée.

Amdt COM‑168 rect.

3° (Alinéa sans modification)








Article 11 sexies (nouveau)

Article 11 sexies

Article 11 sexies

Article 11 sexies

(Non modifié)

Article 37




Le chapitre unique du titre Ier du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 5711‑6 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Le chapitre unique du titre Ier du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 5711‑6 ainsi rédigé :



« Art. L. 5711‑6. – Dans un délai d’un an suivant sa création, un syndicat mixte issu d’une fusion en application de l’article L. 5711‑2 peut être autorisé par le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés à se retirer d’un syndicat mixte au sein duquel il a été substitué, pour les compétences qu’il exerce ou vient à exercer, aux syndicats mixtes fusionnés, avec le consentement de l’organe délibérant dudit syndicat mixte. »

Amdt  274 rect. bis

« Art. L. 5711‑6. – Dans un délai d’un an à compter de sa création, un syndicat mixte issu d’une fusion en application de l’article L. 5711‑2 peut être autorisé par le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés à se retirer d’un syndicat mixte dont un ou plusieurs des syndicats fusionnés étaient membres en application de l’article L. 5711‑4, avec l’accord de l’organe délibérant du syndicat mixte dont le retrait est envisagé. »

Amdt  CL1175

« Art. L. 5711‑6. – Dans un délai d’un an à compter de sa création, un syndicat mixte issu d’une fusion en application de l’article L. 5711‑2 peut être autorisé par le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés à se retirer d’un syndicat mixte dont un ou plusieurs des syndicats fusionnés étaient membres en application de l’article L. 5711‑4, avec l’accord de l’organe délibérant du syndicat mixte dont le syndicat mixte issu de la fusion envisage de se retirer. »

Amdt  761


« Art. L. 5711‑6. – Dans un délai d’un an à compter de sa création, un syndicat mixte issu d’une fusion en application de l’article L. 5711‑2 peut être autorisé par le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés à se retirer d’un syndicat mixte dont un ou plusieurs des syndicats fusionnés étaient membres en application de l’article L. 5711‑4, avec l’accord de l’organe délibérant du syndicat mixte dont le syndicat mixte issu de la fusion envisage de se retirer. »



TITRE Ier bis

SIMPLIFIER LE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL
(Division nouvelle)

Amdt  44 rect. ter

TITRE Ier bis

SIMPLIFIER LE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL

TITRE Ier bis

SIMPLIFIER LE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL

TITRE Ier bis

SIMPLIFIER LE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL

TITRE II

SIMPLIFIER LE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL




Article 11 septies (nouveau)

Article 11 septies

Article 11 septies

(Non modifié)

Article 11 septies

Article 38




I. – Après l’article L. 2121‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2121‑2‑1 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)


I. – (Alinéa sans modification)

I. – Après l’article L. 2121‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2121‑2‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 2121‑2‑1. – Par dérogation à l’article L. 2121‑2, dans les communes de moins de 100 habitants, le conseil municipal est réputé complet dès lors que cinq conseillers municipaux au moins ont été élus lors du renouvellement général du conseil municipal ou d’une élection complémentaire.

« Art. L. 2121‑2‑1. – Par dérogation à l’article L. 2121‑2, dans les communes de moins de 100 habitants, le conseil municipal est réputé complet dès lors que le conseil municipal comporte au moins cinq membres à l’issue du second tour du renouvellement général du conseil municipal ou d’une élection complémentaire.

Amdt  CL1176


« Art. L. 2121‑2‑1. – Par dérogation à l’article L. 2121‑2, dans les communes de moins de 100 habitants, le conseil municipal est réputé complet dès lors que le conseil municipal compte au moins cinq membres à l’issue du second tour du renouvellement général du conseil municipal ou d’une élection complémentaire.

« Art. L. 2121‑2‑1. – Par dérogation à l’article L. 2121‑2, dans les communes de moins de 100 habitants, le conseil municipal est réputé complet dès lors que le conseil municipal compte au moins cinq membres à l’issue du second tour du renouvellement général du conseil municipal ou d’une élection complémentaire.



« Il en va de même dans les communes de 100 à 499 habitants, dès lors que neuf conseillers municipaux au moins ont été élus lors du renouvellement général du conseil municipal ou d’une élection complémentaire.

« Il en va de même dans les communes de 100 à 499 habitants, dès lors que le conseil municipal comporte au moins neuf membres à l’issue du second tour du renouvellement général du conseil municipal ou d’une élection complémentaire.

Amdt  CL1177


« Il en va de même dans les communes de 100 à 499 habitants, dès lors que le conseil municipal compte au moins neuf membres à l’issue du second tour du renouvellement général du conseil municipal ou d’une élection complémentaire.

« Il en va de même dans les communes de 100 à 499 habitants, dès lors que le conseil municipal compte au moins neuf membres à l’issue du second tour du renouvellement général du conseil municipal ou d’une élection complémentaire.



« Lorsqu’il est fait application des deux premiers alinéas du présent article et pour l’application de toutes les dispositions légales relatives à l’effectif du conseil municipal, celui‑ci est égal au nombre de membres élus lors de la dernière élection, qu’il s’agisse d’un renouvellement général ou d’une élection complémentaire.

« Lorsqu’il est fait application des deux premiers alinéas du présent article et pour l’application de toutes les dispositions légales relatives à l’effectif du conseil municipal, cet effectif est égal au nombre de membres élus à la suite de la dernière élection, qu’il s’agisse d’un renouvellement général ou d’une élection complémentaire.


« Lorsqu’il est fait application des deux premiers alinéas du présent article et pour l’application de toutes les dispositions légales relatives à l’effectif du conseil municipal, cet effectif est égal au nombre de membres que compte le conseil municipal à l’issue de la dernière élection, qu’il s’agisse d’un renouvellement général ou d’une élection complémentaire.

« Lorsqu’il est fait application des deux premiers alinéas du présent article et pour l’application de toutes les dispositions légales relatives à l’effectif du conseil municipal, cet effectif est égal au nombre de membres que compte le conseil municipal à l’issue de la dernière élection, qu’il s’agisse d’un renouvellement général ou d’une élection complémentaire.



« Toutefois, pour l’application de l’article L. 284 du code électoral, les conseils municipaux des communes mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article élisent un délégué. »

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Toutefois, pour l’application de l’article L. 284 du code électoral, les conseils municipaux des communes mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article élisent un délégué. »



II. – L’article L. 258 du code électoral est ainsi modifié :

II. – (Non modifié)


II. – (Non modifié)

II. – L’article L. 258 du code électoral est ainsi modifié :



1° Au premier alinéa, après le mot : « membres, », sont insérés les mots : « ou qu’il compte moins de cinq membres » ;




1° Au premier alinéa, après le mot : « membres, », sont insérés les mots : « ou qu’il compte moins de cinq membres » ;



2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou qu’il compte moins de quatre membres ».

Amdts  44,  981(s/amdt)




2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou qu’il compte moins de quatre membres ».




III (nouveau). – Après le I de l’article L. 2573‑5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un I bis ainsi rédigé :


III. – (Non modifié)

III. – Après le I de l’article L. 2573‑5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un I bis ainsi rédigé :




« I bis. – Pour l’application de l’article L. 2121‑2‑1 dans les communes composées de communes associées, le conseil municipal n’est pas réputé complet si l’une des communes associées n’y est pas représentée. »



« I bis. – Pour l’application de l’article L. 2121‑2‑1 dans les communes composées de communes associées, le conseil municipal n’est pas réputé complet si l’une des communes associées n’y est pas représentée. »






IV (nouveau). – Le I du présent article est applicable en Polynésie française.

Amdt  CL1179


IV. – (Non modifié)

IV. – Le I du présent article est applicable en Polynésie française.





Article 11 octies (nouveau)

Article 11 octies

(Supprimé)

Amdt  CL1180

Article 11 octies

(Supprimé)

Article 11 octies

(Supprimé)





À la fin du troisième alinéa de l’article L. 2122‑8 du code général des collectivités territoriales, les mots : « est incomplet » sont remplacés par les mots : « a perdu le dixième de ses membres, arrondi à l’entier supérieur ».

Amdts  400 rect. bis,  900 rect. quater








Article 11 nonies (nouveau)

Article 11 nonies

Article 11 nonies

Article 11 nonies

(Non modifié)

Article 39




I. – L’article L. 2122‑8 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)


I. – L’article L. 2122‑8 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :




1° Les avant‑dernier et dernier alinéa sont ainsi modifiés :

1° Les avant‑dernier et dernier alinéas sont ainsi modifiés :


1° Les avant‑dernier et dernier alinéas sont ainsi modifiés :



1° Aux avant‑dernier et dernier alinéas, après les mots : « le tiers », sont insérés les mots : « ou plus » ;

a) Après le mot : « tiers », sont insérés les mots : « ou plus » ;

a) (Non modifié)


a) Après le mot : « tiers », sont insérés les mots : « ou plus » ;




b) (nouveau) Sont ajoutés les mots : « ou compte moins de cinq membres » ;

Amdt  CL1181

b) (Non modifié)


b) Sont ajoutés les mots : « ou compte moins de cinq membres » ;



2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)


2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Lorsqu’une vacance du maire ou des adjoints intervient après le 1er janvier de l’année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, il n’est procédé aux élections nécessaires avant l’élection du maire ou des adjoints que si le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de ses membres. »

« Lorsqu’une vacance du maire ou des adjoints intervient après le 1er janvier de l’année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, il n’est procédé aux élections nécessaires avant l’élection du maire ou des adjoints que si le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de ses membres ou s’il compte moins de quatre membres. »

Amdt  CL1181



« Lorsqu’une vacance du maire ou des adjoints intervient après le 1er janvier de l’année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, il n’est procédé aux élections nécessaires avant l’élection du maire ou des adjoints que si le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de ses membres ou s’il compte moins de quatre membres. »



II. – Le code électoral est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)


II. – Le code électoral est ainsi modifié :



1° L’article L. 258 est ainsi modifié :

1° (Non modifié)

1° (Alinéa sans modification)


1° L’article L. 258 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, après les mots : « le tiers », sont insérés les mots : « ou plus » ;


a) (Non modifié)


a) Au premier alinéa, après les mots : « le tiers », sont insérés les mots : « ou plus » ;



b) Au deuxième alinéa, les mots : « dans l’année qui précède » sont remplacés par les mots : « à partir du 1er janvier de l’année qui précède » et les mots : « plus de la moitié » sont remplacés par les mots : « la moitié ou plus » ;


b) Au deuxième alinéa, le mot : « dans » est remplacé par les mots : « à partir du 1er janvier de » et les mots : « plus de la moitié » sont remplacés par les mots : « la moitié ou plus » ;


b) Au deuxième alinéa, le mot : « dans » est remplacé par les mots : « à partir du 1er janvier de » et les mots : « plus de la moitié » sont remplacés par les mots : « la moitié ou plus » ;





c) Au dernier alinéa, après les mots : « la moitié », sont insérés les mots : « ou plus » ;


c) (Non modifié)


c) Au dernier alinéa, après les mots : « la moitié », sont insérés les mots : « ou plus » ;





2° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 224‑30, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2014‑1539 du 19 décembre 2014 relative à l’élection des conseillers métropolitains de Lyon, après les mots : « le tiers », sont insérés les mots : « ou plus » ;

2° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 224‑30, dans sa rédaction résultant de la loi  2015‑816 du 6 juillet 2015 ratifiant l’ordonnance  2014‑1539 du 19 décembre 2014 relative à l’élection des conseillers métropolitains de Lyon, après les mots : « le tiers », sont insérés les mots : « ou plus » ;

Amdt  CL1039

2° (Non modifié)


2° A la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 224‑30, dans sa rédaction résultant de la loi  2015‑816 du 6 juillet 2015 ratifiant l’ordonnance  2014‑1539 du 19 décembre 2014 relative à l’élection des conseillers métropolitains de Lyon, après les mots : « le tiers », sont insérés les mots : « ou plus » ;





3° Au 1° de l’article L. 270 et à la seconde phrase du dernier alinéa des articles L. 360, L. 380 et L. 558‑32, après les mots : « le tiers », sont insérés les mots : « ou plus » ;

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)


3° Au 1° de l’article L. 270 et à la seconde phrase du dernier alinéa des articles L. 360, L. 380 et L. 558‑32, après les mots : « le tiers », sont insérés les mots : « ou plus » ;





4° Au dernier alinéa de l’article L. 272‑6, les mots : « plus du tiers » sont remplacés par les mots : « le tiers ou plus » ;

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)


4° Au dernier alinéa de l’article L. 272‑6, les mots : « plus du tiers » sont remplacés par les mots : « le tiers ou plus » ;





5° Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa de l’article L. 428 est ainsi rédigée : «        du       relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre. » ;

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)


5° Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa de l’article L. 428 est ainsi rédigée : «  2019‑1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre. » ;





6° La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 436 est ainsi modifiée :

6° (Non modifié)

6° (Non modifié)


6° La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 436 est ainsi modifiée :





a) Après les mots : « la moitié », sont insérés les mots : « ou plus » ;




a) Après les mots : « la moitié », sont insérés les mots : « ou plus » ;





b) Les mots : « moins d’un an avant » sont remplacés par les mots : « à partir du 1er janvier de l’année qui précède » ;




b) Les mots : « moins d’un an avant » sont remplacés par les mots : « à partir du 1er janvier de l’année qui précède » ;





7° Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa de l’article L. 437 est ainsi rédigée : «        du       relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre. »

7° (Non modifié)

7° (Non modifié)


7° Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa de l’article L. 437 est ainsi rédigée : «  2019‑1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre. »





III. – L’article L. 122‑5 du code des communes de la Nouvelle‑Calédonie est ainsi modifié :

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)


III. – L’article L. 122‑5 du code des communes de la Nouvelle‑Calédonie est ainsi modifié :





1° À la dernière phrase des deuxième et dernier alinéas, les mots : « le tiers » sont remplacés par les mots : « le tiers ou plus » ;




1° A la dernière phrase des deuxième et dernier alinéas, après le mot : « tiers », sont insérés les mots : « ou plus » ;





2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :




2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :





« Lorsqu’une vacance du maire ou des adjoints intervient après le 1er janvier de l’année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, il n’est procédé aux élections nécessaires avant l’élection du maire ou des adjoints que si le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de ses membres. »

Amdts  53 rect. octies,  8 rect. sexies,  381 rect. undecies,  424 rect. quater,  930 rect. sexies




« Lorsqu’une vacance du maire ou des adjoints intervient après le 1er janvier de l’année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, il n’est procédé aux élections nécessaires avant l’élection du maire ou des adjoints que si le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de ses membres. »






IV (nouveau). – Le I du présent article est applicable en Polynésie française.

Amdt  CL1182

IV. – (Non modifié)


IV. – Le I du présent article est applicable en Polynésie française.







Article 11 decies (nouveau)

Amdt  1138

Article 11 decies

Article 40






Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 2143‑4 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 2143‑4 ainsi rédigé :





« Art. L. 2143‑4. – Dans les communes rurales, telles que définies par l’Institut national de la statistique et des études économiques, chaque bourg ou hameau ou groupement de hameaux composé d’un minimum de cinq habitations distinctes, principales ou secondaires, peut se doter, à l’initiative de ses habitants, d’un conseil de village. Le conseil municipal, en lien avec les habitants du village, fixe les modalités de fonctionnement de ce conseil de village.

« Art. L. 2143‑4. – Dans les communes de moins de 3 500 habitants, chaque bourg, hameau ou groupement de hameaux peut être doté par le conseil municipal, sur demande de ses habitants, d’un conseil consultatif. Le conseil municipal, après avoir consulté les habitants selon les modalités qu’il détermine, en fixe alors la dénomination, la composition et les modalités de fonctionnement.

« Art. L. 2143‑4. – Dans les communes de moins de 3 500 habitants, chaque bourg, hameau ou groupement de hameaux peut être doté par le conseil municipal, sur demande de ses habitants, d’un conseil consultatif. Le conseil municipal, après avoir consulté les habitants selon les modalités qu’il détermine, en fixe alors la dénomination, la composition et les modalités de fonctionnement.





« Le conseil de village est consulté par le maire sur toute question concernant la partie du territoire communal qu’il couvre. Il peut être consulté sur toute question concernant la commune.

« Le conseil consultatif ainsi créé peut être consulté par le maire sur toute question. Il est informé de toute décision concernant la partie du territoire communal qu’il couvre. »

« Le conseil consultatif ainsi créé peut être consulté par le maire sur toute question. Il est informé de toute décision concernant la partie du territoire communal qu’il couvre. »





« Lorsqu’elles existent, les commissions syndicales des sections de communes mentionnées à l’article L. 2411‑3 tiennent lieu de conseil de village. »

(Alinéa supprimé)



TITRE II

LIBERTÉS LOCALES : RENFORCER LES POUVOIRS DE POLICE DU MAIRE

TITRE II

LIBERTÉS LOCALES : RENFORCER LES POUVOIRS DE POLICE DU MAIRE

TITRE II

LIBERTÉS LOCALES : RENFORCER LES POUVOIRS DE POLICE DU MAIRE

TITRE II

LIBERTÉS LOCALES : RENFORCER LES POUVOIRS DE POLICE DU MAIRE

TITRE II

LIBERTÉS LOCALES : RENFORCER LES POUVOIRS DE POLICE DU MAIRE

TITRE II

LIBERTÉS LOCALES : RENFORCER LES POUVOIRS DE POLICE DU MAIRE

TITRE III

LIBERTÉS LOCALES : RENFORCER LES POUVOIRS DE POLICE DU MAIRE




Article 12 A (nouveau)

Article 12 A

Article 12 A

(Non modifié)

Article 12 A

Article 41




La section 7 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2121‑41 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

La section 7 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2121‑41 ainsi rédigé :



« Art. L. 2121‑41. – Au moins une fois par an, le chef de la circonscription de sécurité publique présente devant le conseil municipal de chaque commune de sa circonscription l’action de l’État en matière de sécurité et de prévention de la délinquance pour la commune concernée. Cette présentation est suivie d’un débat. »

Amdt  391 rect.

« Art. L. 2121‑41. – À la demande du maire, le représentant de l’État ou son représentant présente, une fois par an, devant le conseil municipal, l’action de l’État en matière de sécurité et de prévention de la délinquance pour la commune concernée. »

Amdt  CL842


« Art. L. 2121‑41. – À la demande du maire, le représentant de l’État dans le département ou son représentant présente, une fois par an, devant le conseil municipal, l’action de l’État en matière de sécurité et de prévention de la délinquance pour la commune concernée. »

« Art. L. 2121‑41. – A la demande du maire, le représentant de l’État dans le département ou son représentant présente, une fois par an, devant le conseil municipal, l’action de l’État en matière de sécurité et de prévention de la délinquance pour la commune concernée. »





Article 12 B (nouveau)

Amdt  1180

Article 12 B

Article 42






La sous‑section 2 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2122‑26‑1 ainsi rédigé :

La sous‑section 3 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2122‑34‑1 ainsi rédigé :

La sous‑section 3 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2122‑34‑1 ainsi rédigé :





« Art. L. 2122‑26‑1. – Après chaque renouvellement général, le représentant de l’État dans le département et le procureur de la République territorialement compétent reçoivent les maires afin de leur présenter les attributions que ces derniers exercent au nom de l’État et comme officiers de police judiciaire.

« Art. L. 2122‑34‑1– Après le renouvellement général des conseils municipaux, le représentant de l’État dans le département et le ou les procureurs de la République territorialement compétents reçoivent les maires du département afin de leur présenter les attributions que ces derniers exercent au nom de l’État et comme officiers de police judiciaire et de l’état civil.

« Art. L. 2122‑34‑1– Après le renouvellement général des conseils municipaux, le représentant de l’État dans le département et le ou les procureurs de la République territorialement compétents reçoivent les maires du département afin de leur présenter les attributions que ces derniers exercent au nom de l’État et comme officiers de police judiciaire et de l’état civil.





« À compter de leur désignation, les maires et les adjoints sont destinataires d’une carte d’identité tricolore attestant de leurs fonctions. »

(Alinéa sans modification)

« A compter de leur désignation, les maires et les adjoints sont destinataires d’une carte d’identité tricolore attestant de leurs fonctions. »





Article 12 C (nouveau)

Amdt  1464

Article 12 C

(Non modifié)

Article 43






La section 4 du chapitre III du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2213‑34 ainsi rédigé :


La section 4 du chapitre III du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2213‑34 ainsi rédigé :





« Art. L. 2213‑34. – Les délibérations du conseil municipal ou les arrêtés du maire tendant à transférer ou à supprimer des lieux traditionnellement ouverts à l’installation de cirques ou de fêtes foraines sont pris après une consultation menée auprès des professionnels concernés selon des modalités définies par la commune. »


« Art. L. 2213‑34. – Les délibérations du conseil municipal ou les arrêtés du maire tendant à transférer ou à supprimer des lieux traditionnellement ouverts à l’installation de cirques ou de fêtes foraines sont pris après une consultation menée auprès des professionnels concernés selon des modalités définies par la commune. »

Article 12

Article 12

Article 12

Article 12

Article 12

Article 12

Article 44


I. – L’article L. 123‑4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article L. 123‑4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Un : « I. – » est inséré au début du premier alinéa ;

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

Amdt COM‑599

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Après le premier alinéa sont insérées les dispositions suivantes :

2° Après le même premier alinéa, sont insérés dix alinéas ainsi rédigés :

Amdt COM‑599

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Après le même premier alinéa, sont insérés dix alinéas ainsi rédigés :


« L’arrêté de fermeture est pris après mise en demeure restée sans effet de l’exploitant ou du propriétaire de se conformer aux aménagements et travaux prescrits ou de fermer son établissement dans le délai imparti.

Amdt COM‑599

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« L’arrêté de fermeture est pris après mise en demeure restée sans effet de l’exploitant ou du propriétaire de se conformer aux aménagements et travaux prescrits ou de fermer son établissement dans le délai imparti.

« II. – L’arrêté mentionné au I peut prévoir que l’exploitant ou le propriétaire est redevable du paiement d’une astreinte par jour de retard en cas de non‑exécution de la décision ordonnant la fermeture de l’établissement.

« II. – L’arrêté de fermeture mentionné au I peut prévoir que l’exploitant ou le propriétaire est redevable du paiement d’une astreinte par jour de retard en cas de non‑exécution de la décision ordonnant la fermeture de l’établissement dans un délai qu’il fixe.

Amdt COM‑599

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – L’arrêté de fermeture mentionné au I peut prévoir que l’exploitant ou le propriétaire est redevable du paiement d’une astreinte par jour de retard en cas de non‑exécution de la décision ordonnant la fermeture de l’établissement dans un délai fixé par l’arrêté de fermeture.

Amdt  CL1093

« II. – (Non modifié)

« II. – (Non modifié)

« II. – L’arrêté de fermeture mentionné au I peut prévoir que l’exploitant ou le propriétaire est redevable du paiement d’une astreinte par jour de retard en cas de non‑exécution de la décision ordonnant la fermeture de l’établissement dans un délai fixé par l’arrêté de fermeture.

« Lorsque l’arrêté prévu au I concerne un immeuble en indivision, l’astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l’article L. 541‑2‑1.

« Lorsque l’arrêté de fermeture concerne un immeuble en indivision, l’astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l’article L. 541‑2‑1.

Amdt COM‑599

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« Lorsque l’arrêté de fermeture concerne un immeuble en indivision, l’astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l’article L. 541‑2‑1.

« III. – Si, malgré une mise en demeure, l’établissement n’a pas été fermé à l’expiration du délai fixé dans l’arrêté et que celui‑ci a prévu le paiement d’une astreinte en cas de non‑exécution, l’exploitant ou le propriétaire est redevable d’une astreinte d’un montant maximal de 500 € par jour de retard.

« III. – Si l’établissement n’a pas été fermé à l’expiration du délai fixé dans l’arrêté et que celui‑ci a prévu le paiement d’une astreinte en cas de non‑exécution, l’exploitant ou le propriétaire est redevable d’une astreinte d’un montant maximal de 500 € par jour de retard. L’astreinte est prononcée par arrêté.

Amdt COM‑599

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – Si l’établissement n’a pas été fermé à l’expiration du délai fixé dans l’arrêté et que ce dernier est assorti d’une astreinte en cas de non‑exécution, l’exploitant ou le propriétaire est redevable d’une astreinte d’un montant maximal de 500 € par jour de retard. L’astreinte est prononcée par arrêté.

Amdt  CL1094

« III. – (Non modifié)

« III. – L’astreinte mentionnée au II est prononcée par arrêté.

« III. – L’astreinte mentionnée au II est prononcée par arrêté.

« Son montant est modulé en tenant compte de la nature de l’infraction aux règles de sécurité et des conséquences de la non‑exécution de l’arrêté ordonnant la fermeture de l’établissement.

« Son montant est modulé en tenant compte de la nature de l’infraction aux règles de sécurité et des conséquences, pour la sécurité du public, de la non‑exécution de l’arrêté ordonnant la fermeture de l’établissement.

Amdt COM‑599

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Son montant ne peut excéder 500 € par jour de retard. Il est modulé en tenant compte de la nature de l’infraction aux règles de sécurité et des conséquences, pour la sécurité du public, de la non‑exécution de l’arrêté ordonnant la fermeture de l’établissement.

« Son montant ne peut excéder 500 € par jour de retard. Il est modulé en tenant compte de la nature de l’infraction aux règles de sécurité et des conséquences, pour la sécurité du public, de la non‑exécution de l’arrêté ordonnant la fermeture de l’établissement.

« L’astreinte court à compter du lendemain de la date de fermeture fixée par l’arrêté mentionné au I et jusqu’à la fermeture effective de l’établissement. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.

« L’astreinte court à compter du lendemain de la date de fermeture fixée par l’arrêté mentionné au I et jusqu’à la fermeture effective de l’établissement ou jusqu’à exécution complète des travaux de mise en conformité requis. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.

Amdt COM‑599

« L’astreinte court à compter du lendemain de la date de fermeture fixée par l’arrêté mentionné au I du présent article et jusqu’à la fermeture effective de l’établissement ou jusqu’à exécution complète des travaux de mise en conformité requis. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.

« L’astreinte court à compter du lendemain de la date de fermeture fixée par l’arrêté mentionné au I et jusqu’à la fermeture effective de l’établissement ou jusqu’à l’exécution complète des travaux de mise en conformité requis. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.

Amdt  CL1095


(Alinéa sans modification)

« L’astreinte court à compter du lendemain de la date de fermeture fixée par l’arrêté mentionné au I et jusqu’à la fermeture effective de l’établissement ou jusqu’à l’exécution complète des travaux de mise en conformité requis. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.

« L’autorité administrative peut, lors de la liquidation trimestrielle de l’astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non‑exécution de l’intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait.

« L’autorité administrative peut, lors de la liquidation trimestrielle de l’astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non‑exécution de l’intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait. Le montant total des sommes recouvrées ne peut pas être supérieur au montant de l’amende prévue au V.

Amdt COM‑600

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« L’autorité administrative peut, lors de la liquidation trimestrielle de l’astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non‑exécution de l’intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait. Le montant total des sommes recouvrées ne peut pas être supérieur au montant de l’amende prévue au V.



« Lorsque l’astreinte est prononcée par le maire, elle est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l’établissement ayant fait l’objet de l’arrêté. A défaut, elle est recouvrée par l’État.

« Lorsque l’astreinte est prononcée par le maire, elle est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l’établissement ayant fait l’objet de l’arrêté. À défaut, elle est recouvrée par l’État.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Lorsque l’astreinte est prononcée par le maire, elle est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l’établissement ayant fait l’objet de l’arrêté. A défaut, elle est recouvrée par l’État.



« IV. – L’application de l’astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à la possibilité pour l’autorité administrative de faire procéder d’office à la fermeture de l’établissement lorsque l’arrêté ordonnant cette fermeture de l’établissement n’a pas été exécuté dans les conditions qu’il a prévues. L’astreinte prend alors fin à la date de fermeture effective.

« IV. – L’application de l’astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à la possibilité pour l’autorité administrative de faire procéder d’office, à défaut d’exécution spontanée et après mise en demeure du propriétaire ou de l’exploitant demeurée infructueuse, à la fermeture de l’établissement lorsque l’arrêté ordonnant cette fermeture de l’établissement n’a pas été exécuté dans les conditions qu’il a prévues. L’astreinte prend alors fin à la date de fermeture effective.

Amdt COM‑599

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – (Non modifié)

« IV. – L’application de l’astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à la possibilité pour l’autorité administrative de faire procéder d’office, à défaut d’exécution spontanée et après mise en demeure du propriétaire ou de l’exploitant demeurée infructueuse, à la fermeture de l’établissement lorsque l’arrêté ordonnant cette fermeture n’a pas été exécuté dans les conditions qu’il a prévues. L’astreinte prend alors fin à la date de fermeture effective.

« IV. – Le prononcé de l’astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à la possibilité pour l’autorité administrative de faire procéder d’office, à défaut d’exécution spontanée et après mise en demeure du propriétaire ou de l’exploitant demeurée infructueuse, à la fermeture de l’établissement lorsque l’arrêté ordonnant cette fermeture n’a pas été exécuté dans les conditions qu’il a prévues. L’astreinte prend alors fin à la date de fermeture effective.

« IV. – Le prononcé de l’astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à la possibilité pour l’autorité administrative de faire procéder d’office, à défaut d’exécution spontanée et après mise en demeure du propriétaire ou de l’exploitant demeurée infructueuse, à la fermeture de l’établissement lorsque l’arrêté ordonnant cette fermeture n’a pas été exécuté dans les conditions qu’il a prévues. L’astreinte prend alors fin à la date de fermeture effective.



« Le propriétaire ou l’exploitant est tenu au paiement des frais engagés par l’autorité administrative pour la fermeture de l’établissement. » ;

« Le propriétaire ou l’exploitant est tenu au paiement des frais engagés par l’autorité administrative pour la fermeture de l’établissement, auxquels s’ajoute, le cas échéant, le montant de l’astreinte. » ;

Amdt COM‑600

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le propriétaire ou l’exploitant est tenu au paiement des frais engagés par l’autorité administrative pour la fermeture de l’établissement, auxquels s’ajoute, le cas échéant, le montant de l’astreinte. » ;




2° bis (nouveau) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

Amdt COM‑600

2° bis (Alinéa sans modification)

2° bis (Non modifié)

2° bis (Non modifié)

2° bis (Non modifié)

 Le deuxième alinéa est ainsi modifié :




a) Au début, est ajoutée la mention : « V. – » ;

Amdt COM‑600

a) (Alinéa sans modification)




a) Au début, est ajoutée la mention : « V. – » ;




b) La référence : « de l’alinéa précédent » est remplacée par la référence : « du I » ;

Amdt COM‑600

b) (Alinéa sans modification)




b) La référence : « de l’alinéa précédent » est remplacée par la référence : « du I » ;




c) Le nombre : « 3 750 » est remplacé par le nombre : « 10 000 » ;

Amdt COM‑600

c) (Alinéa sans modification)




c) Le montant : « 3 750 » est remplacé par le montant : « 10 000 » ;



3° Un : « V. – » est inséré avant les mots : « Le fait pour le propriétaire ou l’exploitant » et un : « VI. – » est inséré avant les mots : « Les pouvoirs dévolus au maire ».

 Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « VI. – ».

Amdt COM‑600

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

 Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « VI. – ».




II. – L’article L. 511‑2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

Amdt COM‑601

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – L’article L. 511‑2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :



II. – Au deuxième et au huitième alinéas de l’article L. 511‑2 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « Lorsque le bâtiment menaçant ruine est à usage principal d’habitation, » sont supprimés.

1° Au début du deuxième alinéa du I, les mots : « Lorsque le bâtiment menaçant ruine est à usage principal d’habitation, » sont supprimés ;

Amdt COM‑601

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)



1° Au début du deuxième alinéa du I, les mots : « Lorsque le bâtiment menaçant ruine est à usage principal d’habitation, » sont supprimés ;




2° Le premier alinéa du IV est ainsi modifié :

Amdt COM‑601

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)



2° Le premier alinéa du IV est ainsi modifié :




a) Au début de la première phrase, les mots : « Lorsque le bâtiment menaçant ruine est à usage principal d’habitation, » sont supprimés ;

Amdt COM‑601

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)



a) Au début de la première phrase, les mots : « Lorsque le bâtiment menaçant ruine est à usage principal d’habitation, » sont supprimés ;




b) Le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;

Amdt COM‑601

b) À la même première phrase, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;

b) (Non modifié)



b) A la même première phrase, le montant : « 1 000 » est remplacé par le montant : « 500 » ;




c) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le bâtiment menaçant ruine est à usage d’habitation, le montant maximal de l’astreinte est porté à 1 000 euros par jour ».

Amdt COM‑601

c) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le bâtiment menaçant ruine est à usage d’habitation, le montant maximal de l’astreinte est porté à 1 000 euros par jour. »

c) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le bâtiment menaçant ruine est à usage d’habitation, le montant maximal de l’astreinte est porté à 1 000 € par jour de retard. »

Amdt  CL1096



c) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le bâtiment menaçant ruine est à usage d’habitation, le montant maximal de l’astreinte est porté à 1 000 € par jour de retard. »




III (nouveau). – À la première phrase de l’article L. 511‑7 du code de la construction et de l’habitation, la seconde occurrence de la référence : « au dernier alinéa » est remplacée par la référence : « du VI ».

Amdt COM‑601

III. – (Alinéa sans modification)

III. – À la première phrase de l’article L. 511‑7 du code de la construction et de l’habitation, la seconde occurrence de la référence : « du dernier alinéa » est remplacée par la référence : « du VI ».

Amdt  CL1097

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – A la première phrase de l’article L. 511‑7 du code de la construction et de l’habitation, la seconde occurrence de la référence : « dernier alinéa » est remplacée par la référence : « VI ».




IV (nouveau). – Au 2° du I de l’article L. 2512‑13 du code général des collectivités territoriales, la seconde occurrence de la référence : « dernier alinéa » est remplacée par la référence : « VI ».

Amdt COM‑601

IV (nouveau). – Au 2° du II de l’article L. 2512‑13 du code général des collectivités territoriales, la seconde occurrence de la référence : « dernier alinéa » est remplacée par la référence : « VI ».

Amdt  963

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – Au 2° du II de l’article L. 2512‑13 du code général des collectivités territoriales, la seconde occurrence de la référence : « dernier alinéa » est remplacée par la référence : « VI ».



Article 13

Article 13

Article 13

Article 13

Article 13

Article 13

Article 45





I. – Le titre III du livre III de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le titre III du livre III de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :




 Le chapitre Ier est complété par un article L. 3331‑7 ainsi rédigé :

 (nouveau) Le chapitre Ier est complété par un article L. 3331‑7 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° Le chapitre Ier est complété par un article L. 3331‑7 ainsi rédigé :




« Art. L. 3331‑7. – Il est créé dans chaque commune dans laquelle le maire exerce, par délégation du représentant de l’État dans le département, les prérogatives mentionnées au premier alinéa du 2 de l’article L. 3332‑15, une commission municipale de débits de boissons.

« Art. L. 3331‑7. – Il est créé dans chaque commune dans laquelle le maire exerce, par délégation du représentant de l’État dans le département, les prérogatives mentionnées au premier alinéa du 2 de l’article L. 3332‑15 une commission municipale de débits de boissons.

« Art. L. 3331‑7. – Il est créé dans chaque commune dans laquelle le maire exerce, par délégation du représentant de l’État dans le département, les prérogatives mentionnées au premier alinéa du 2 de l’article L. 3332‑15 une commission municipale de débits de boissons, composée de représentants des services communaux désignés par le maire, de représentants des services de l’État désignés par le représentant de l’État dans le département et de représentants des organisations professionnelles représentatives des cafetiers.

« Art. L. 3331‑7. – Il est créé dans chaque commune dans laquelle le maire exerce, par délégation du représentant de l’État dans le département, les prérogatives mentionnées au premier alinéa du 2 de l’article L. 3332‑15 une commission municipale de débits de boissons, composée de représentants des services communaux désignés par le maire, de représentants des services de l’État désignés par le représentant de l’État dans le département et de représentants des organisations professionnelles représentatives des cafetiers.






« Cette commission peut être consultée par le maire sur tout projet d’acte règlementaire ou de décision individuelle concernant les débits de boissons sur le territoire de la commune.

« Cette commission peut être consultée par le maire sur tout projet d’acte règlementaire ou de décision individuelle concernant les débits de boissons sur le territoire de la commune.




« Elle est chargée, sur la base d’éléments objectifs, de proposer à titre consultatif des avis motivés à l’autorité municipale.

(Alinéa sans modification)







« Présidée par le maire, elle comprend des représentants de la commune, le représentant de l’État dans le département, le procureur de la République, des représentants de la police ou de la gendarmerie nationales et les représentants des organisations professionnelles représentatives des cafetiers.

(Alinéa sans modification)







« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;




2° Le chapitre II est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Le chapitre II est ainsi modifié :




a) (nouveau) L’article L. 3332‑13 est ainsi rétabli :

a) (Non modifié)

a) (Alinéa sans modification)

a) L’article L. 3332‑13 est ainsi rétabli :




« Art. L. 3332‑13. – Sans préjudice de son pouvoir de police générale, le maire peut fixer par arrêté une plage horaire, qui ne peut être établie en deçà de 20 heures et au delà de 8 heures, durant laquelle la vente à emporter de boissons alcooliques sur le territoire de la commune est interdite. » ;


« Art. L. 3332‑13. – Sans préjudice de son pouvoir de police générale, le maire peut fixer par arrêté une plage horaire, qui ne peut débuter avant 20 heures et qui ne peut s’achever après 8 heures, durant laquelle la vente à emporter de boissons alcooliques sur le territoire de la commune est interdite. » ;

« Art. L. 3332‑13. – Sans préjudice de son pouvoir de police générale, le maire peut fixer par arrêté une plage horaire, qui ne peut débuter avant 20 heures et qui ne peut s’achever après 8 heures, durant laquelle la vente à emporter de boissons alcooliques sur le territoire de la commune est interdite. » ;

I. – L’article L. 3332‑15 du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

b) L’article L. 3332‑15 est ainsi modifié :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) L’article L. 3332‑15 est ainsi modifié :





– le second alinéa du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet avertissement n’est pas précédé d’une procédure contradictoire. » ;

Amdt  1167

(Alinéa supprimé)



1° Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° Le 2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

Amdt COM‑603

1° Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

Amdt  118 rect. bis

– le 2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

Amdts  CL1220,  CL1049

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

– le 2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :



« Au vu des circonstances locales, le maire peut demander au représentant de l’État dans le département à exercer au nom de l’État, sur le territoire de sa commune, les prérogatives mentionnées à l’alinéa précédent. Le transfert de ces prérogatives est décidé par arrêté du représentant de l’État dans le département. Il y est mis fin dans les mêmes conditions, à la demande du maire ou à l’initiative du représentant de l’État dans le département. Le représentant de l’État dans le département peut ordonner la fermeture d’un établissement, après une mise en demeure au maire restée sans résultat. » ;

« Au vu des circonstances locales, le représentant de l’État dans le département peut déléguer à un maire qui en fait la demande l’exercice, sur le territoire de sa commune, des prérogatives mentionnées au premier alinéa du présent 2. Cette délégation est décidée par arrêté. Le représentant de l’État dans le département peut y mettre fin, dans les mêmes conditions, à la demande du maire ou à son initiative.

Amdt COM‑603

« bis. Au vu des circonstances locales, le représentant de l’État dans le département peut déléguer à un maire qui en fait la demande l’exercice, sur le territoire de sa commune, des prérogatives mentionnées aux 1 et 2. Cette délégation est décidée par arrêté. Le représentant de l’État dans le département peut y mettre fin, dans les mêmes conditions, à la demande du maire ou à son initiative.

Amdt  118 rect. bis

« Au vu des circonstances locales, le représentant de l’État dans le département peut déléguer à un maire d’une commune comprenant une commission municipale de débits de boissons qui en fait la demande l’exercice, sur le territoire de la commune, des prérogatives mentionnées au premier alinéa du présent 2. Cette délégation est décidée par arrêté. Le représentant de l’État dans le département peut y mettre fin, dans les mêmes conditions, à la demande du maire ou à son initiative.

Amdts  CL1220,  CL1049,  CL1219,  CL1150

« Au vu des circonstances locales, le représentant de l’État dans le département peut déléguer à un maire qui en fait la demande l’exercice, sur le territoire de la commune, des prérogatives mentionnées au premier alinéa du présent 2. Cette délégation est décidée par arrêté. Le représentant de l’État dans le département peut y mettre fin, dans les mêmes conditions, à la demande du maire ou à son initiative.

Amdt  825

« Au vu des circonstances locales, le représentant de l’État dans le département peut déléguer par arrêté à un maire qui en fait la demande l’exercice, sur le territoire de la commune, des prérogatives mentionnées au premier alinéa du présent 2. Le représentant de l’État dans le département peut mettre fin à cette délégation, dans les mêmes conditions, à la demande du maire ou à son initiative.

– « Au vu des circonstances locales, le représentant de l’État dans le département peut déléguer par arrêté à un maire qui en fait la demande l’exercice, sur le territoire de la commune, des prérogatives mentionnées au premier alinéa du présent 2. Le représentant de l’État dans le département peut mettre fin à cette délégation, dans les mêmes conditions, à la demande du maire ou à son initiative.




« Les prérogatives déléguées au maire en application du deuxième alinéa du présent 2 sont exercées au nom et pour le compte de l’État. Le maire transmet au représentant de l’État dans le département, dans un délai de quinze jours à compter de leur signature, les arrêtés de fermeture qu’il prend au titre de ces prérogatives. Le représentant de l’État dans le département peut ordonner la fermeture administrative d’un établissement, après une mise en demeure du maire restée sans résultat. » ;

Amdt COM‑603

« Les prérogatives déléguées au maire en application du premier alinéa du présent bis sont exercées au nom et pour le compte de l’État. Le maire transmet au représentant de l’État dans le département, dans un délai de quinze jours à compter de leur signature, les arrêtés de fermeture qu’il prend au titre de ces prérogatives. Le représentant de l’État dans le département peut ordonner la fermeture administrative d’un établissement, après une mise en demeure du maire restée sans résultat. » ;

Amdt  118 rect. bis

« Les prérogatives déléguées au maire en application du deuxième alinéa du présent 2 sont exercées au nom et pour le compte de l’État. Le maire transmet au représentant de l’État dans le département, dans un délai de trois jours à compter de leur signature, les arrêtés de fermeture qu’il prend au titre de ces prérogatives. Le représentant de l’État dans le département peut ordonner la fermeture administrative d’un établissement, après une mise en demeure du maire restée sans résultat. » ;

Amdts  CL1220,  CL1049,  CL1183,  CL1149

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les prérogatives déléguées au maire en application du deuxième alinéa du présent 2 sont exercées au nom et pour le compte de l’État. Le maire transmet au représentant de l’État dans le département, dans un délai de trois jours à compter de leur signature, les arrêtés de fermeture qu’il prend au titre de ces prérogatives. Le représentant de l’État dans le département peut ordonner la fermeture administrative d’un établissement, après une mise en demeure du maire restée sans résultat. » ;







– après le même 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

– après le même 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :







« 2 bis. L’arrêté ordonnant la fermeture sur le fondement des 1 ou 2 du présent article est exécutoire quarante‑huit heures après sa notification lorsque les faits le motivant sont antérieurs de plus de quarante‑cinq jours à la date de sa signature. » ;

Amdts  1427,  1451

(Alinéa sans modification)

– « 2 bis. L’arrêté ordonnant la fermeture sur le fondement des 1 ou 2 du présent article est exécutoire quarante‑huit heures après sa notification lorsque les faits le motivant sont antérieurs de plus de quarante‑cinq jours à la date de sa signature. » ;



2° A la première phrase du 3, après les mots : « la fermeture peut être prononcée », sont insérés les mots : « par le représentant de l’État dans le département ».

 À la première phrase du 3, après le mot : « prononcée », sont insérés les mots : « par le représentant de l’État dans le département ».

2° (Alinéa sans modification)

 à la première phrase du 3, après le mot : « prononcée », sont insérés les mots : « par le représentant de l’État dans le département ».

Amdts  CL1220,  CL1049

(Alinéa sans modification)

– à la première phrase du 3, après le mot : « prononcée », sont insérés les mots : « par le représentant de l’État dans le département » ;

– à la première phrase du 3, après le mot : « prononcée », sont insérés les mots : « par le représentant de l’État dans le département » ;








– le début du 5 est ainsi rédigé : « 5. À l’exception de l’avertissement prévu au 1, les mesures… (le reste dans changement). »

– au début du 5, sont ajoutés les mots : « A l’exception de l’avertissement prévu au 1, ».



II. – L’article L. 332‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. – L’article L. 332‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

Amdt COM‑603

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – L’article L. 332‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par deux alinéas ainsi rédigés :



« Le maire peut demander au représentant de l’État dans le département à exercer les prérogatives mentionnées à l’alinéa précédent, dans les conditions et selon les modalités prévues au 2 de l’article L. 3332‑15 du code de la santé publique. Le représentant de l’État dans le département peut ordonner la fermeture administrative mentionnée à l’alinéa précédent, après une mise en demeure du maire restée sans résultat. »

« Au vu des circonstances locales, le représentant de l’État dans le département peut déléguer à un maire qui en fait la demande l’exercice, sur le territoire de sa commune, des prérogatives mentionnées au premier alinéa. Cette délégation est décidée par arrêté. Le représentant de l’État dans le département peut y mettre fin, dans les mêmes conditions, à la demande du maire ou à son initiative.

Amdt COM‑603

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Au vu des circonstances locales, le représentant de l’État dans le département peut déléguer par arrêté à un maire qui en fait la demande l’exercice, sur le territoire de sa commune, des prérogatives mentionnées au premier alinéa. Le représentant de l’État dans le département peut mettre fin à cette délégation, dans les mêmes conditions, à la demande du maire ou à son initiative.

« Au vu des circonstances locales, le représentant de l’État dans le département peut déléguer par arrêté à un maire qui en fait la demande l’exercice, sur le territoire de sa commune, des prérogatives mentionnées au premier alinéa. Le représentant de l’État dans le département peut mettre fin à cette délégation, dans les mêmes conditions, à la demande du maire ou à son initiative.




« Les prérogatives déléguées au maire en application du deuxième alinéa du présent article sont exercées au nom et pour le compte de l’État. Le maire transmet au représentant de l’État dans le département, dans un délai de quinze jours à compter de leur signature, les arrêtés de fermeture qu’il prend au titre de ces prérogatives. Le représentant de l’État dans le département peut ordonner la fermeture administrative d’un établissement, après une mise en demeure du maire restée sans résultat. »

Amdt COM‑603

« Les prérogatives déléguées au maire en application du deuxième alinéa sont exercées au nom et pour le compte de l’État. Le maire transmet au représentant de l’État dans le département, dans un délai de quinze jours à compter de leur signature, les arrêtés de fermeture qu’il prend au titre de ces prérogatives. Le représentant de l’État dans le département peut ordonner la fermeture administrative d’un établissement, après une mise en demeure du maire restée sans résultat. »

« Les prérogatives déléguées au maire en application du deuxième alinéa sont exercées au nom et pour le compte de l’État. Le maire transmet au représentant de l’État dans le département, dans un délai de trois jours à compter de leur signature, les arrêtés de fermeture qu’il prend au titre de ces prérogatives. Le représentant de l’État dans le département peut ordonner la fermeture administrative d’un établissement, après une mise en demeure du maire restée sans résultat. »

Amdts  CL1183,  CL1149


(Alinéa sans modification)

« Les prérogatives déléguées au maire en application du deuxième alinéa sont exercées au nom et pour le compte de l’État. Le maire transmet au représentant de l’État dans le département, dans un délai de trois jours à compter de leur signature, les arrêtés de fermeture qu’il prend au titre de ces prérogatives. Le représentant de l’État dans le département peut ordonner la fermeture administrative d’un établissement, après une mise en demeure du maire restée sans résultat. »




III (nouveau). – L’article L. 333‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

Amdt COM‑602

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – L’article L. 333‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par deux alinéas ainsi rédigés :




« Au vu des circonstances locales, le représentant de l’État dans le département peut déléguer à un maire qui en fait la demande l’exercice, sur le territoire de sa commune, des prérogatives mentionnées au premier alinéa. Cette délégation est décidée par arrêté. Le représentant de l’État dans le département peut y mettre fin, dans les mêmes conditions, à la demande du maire ou à son initiative.

Amdt COM‑602

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Au vu des circonstances locales, le représentant de l’État dans le département peut déléguer par arrêté à un maire qui en fait la demande l’exercice, sur le territoire de sa commune, des prérogatives mentionnées au premier alinéa. Le représentant de l’État dans le département peut mettre fin à cette délégation, dans les mêmes conditions, à la demande du maire ou à son initiative.

« Au vu des circonstances locales, le représentant de l’État dans le département peut déléguer par arrêté à un maire qui en fait la demande l’exercice, sur le territoire de sa commune, des prérogatives mentionnées au premier alinéa. Le représentant de l’État dans le département peut mettre fin à cette délégation, dans les mêmes conditions, à la demande du maire ou à son initiative.




« Les prérogatives déléguées au maire en application du deuxième alinéa sont exercées au nom et pour le compte de l’État. Le maire transmet au représentant de l’État dans le département, dans un délai de quinze jours à compter de leur signature, les arrêtés de fermeture qu’il prend au titre de ces prérogatives. Le représentant de l’État dans le département peut ordonner la fermeture administrative d’un établissement, après une mise en demeure du maire restée sans résultat. »

Amdt COM‑602

(Alinéa sans modification)

« Les prérogatives déléguées au maire en application du deuxième alinéa sont exercées au nom et pour le compte de l’État. Le maire transmet au représentant de l’État dans le département, dans un délai de trois jours à compter de leur signature, les arrêtés de fermeture qu’il prend au titre de ces prérogatives. Le représentant de l’État dans le département peut ordonner la fermeture administrative d’un établissement, après une mise en demeure du maire restée sans résultat. »

Amdts  CL1183,  CL1149


(Alinéa sans modification)

« Les prérogatives déléguées au maire en application du deuxième alinéa sont exercées au nom et pour le compte de l’État. Le maire transmet au représentant de l’État dans le département, dans un délai de trois jours à compter de leur signature, les arrêtés de fermeture qu’il prend au titre de ces prérogatives. Le représentant de l’État dans le département peut ordonner la fermeture administrative d’un établissement, après une mise en demeure du maire restée sans résultat. »




IV (nouveau). – Après l’article L. 2213‑33 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213‑34 ainsi rédigé :

Amdt COM‑27

IV (nouveau). – La section 4 du chapitre III du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2213‑34 ainsi rédigé :

IV. – (Supprimé)

Amdts  CL1184,  CL1148

IV. – (Supprimé)

IV. – (Supprimé)




« Art. L. 2213‑34. – Sans préjudice du pouvoir de police générale, le maire peut fixer par arrêté une plage horaire, qui ne peut être établie en deçà de 20 heures et au‑delà de 8 heures, durant laquelle la vente à emporter de boissons alcooliques sur le territoire de sa commune est interdite. »

Amdt COM‑27

« Art. L. 2213‑34. – (Alinéa sans modification) »







(nouveau). – L’article 95 de la loi  2009‑879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires est abrogé.

Amdt COM‑27

V. – (Alinéa sans modification)

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

IV– L’article 95 de la loi  2009‑879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires est abrogé.







Article 13 bis (nouveau)

Amdt  1457

Article 13 bis

Article 46






À l’article L. 112‑16 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « commerciales », sont insérés les mots : « , touristiques, culturelles, sportives ».

À l’article L. 112‑16 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « commerciales », sont insérés les mots : « , touristiques, culturelles ».

A l’article L. 112‑16 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « commerciales », sont insérés les mots : « , touristiques, culturelles ».






Article 13 ter (nouveau)

Amdt  1633

Article 13 ter

Article 47






I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :





1° L’article L. 3332‑11 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 3332‑11 est ainsi rédigé :





« Art. L. 3332‑11. – Un débit de boissons à consommer sur place exploité peut être transféré dans le département où il se situe. Les demandes d’autorisation de transfert sont soumises au représentant de l’État dans le département. Le maire de la commune où est installé le débit de boissons et le maire de la commune où celui‑ci est transféré sont obligatoirement consultés. Lorsqu’une commune ne comporte qu’un débit de boissons de 4e catégorie, ce débit ne peut faire l’objet d’un transfert qu’avec l’avis favorable du maire de la commune.

« Art. L. 3332‑11. – Un débit de boissons à consommer sur place exploité peut être transféré dans le département où il se situe. Les demandes d’autorisation de transfert sont soumises au représentant de l’État dans le département. Le maire de la commune où est installé le débit de boissons et le maire de la commune où celui‑ci est transféré sont obligatoirement consultés. Lorsqu’une commune ne compte qu’un débit de boissons de 4e catégorie, ce débit ne peut faire l’objet d’un transfert qu’avec l’avis favorable du maire de la commune.

« Art. L. 3332‑11. – Un débit de boissons à consommer sur place exploité peut être transféré dans le département où il se situe. Les demandes d’autorisation de transfert sont soumises au représentant de l’État dans le département. Le maire de la commune où est installé le débit de boissons et le maire de la commune où celui‑ci est transféré sont obligatoirement consultés. Lorsqu’une commune ne compte qu’un débit de boissons de 4e catégorie, ce débit ne peut faire l’objet d’un transfert qu’avec l’avis favorable du maire de la commune.





« Par dérogation au premier alinéa, un débit de boissons à consommer sur place peut être transféré dans un département limitrophe de celui dans lequel il se situe. Les licences transférées en application du présent alinéa ne peuvent, pendant les huit ans suivant leur transfert, faire l’objet d’un nouveau transfert en dehors du département. Les demandes d’autorisation de transfert sont soumises au représentant de l’État dans le département où doit être transféré le débit de boissons.

« Par dérogation au premier alinéa, un débit de boissons à consommer sur place peut être transféré dans un département limitrophe de celui dans lequel il se situe, dans les conditions prévues au premier alinéa. Les demandes d’autorisation de transfert sont soumises au représentant de l’État dans le département où doit être transféré le débit de boissons. Un débit de boissons transféré en application de la première phrase du présent alinéa ne peut faire l’objet d’un transfert vers un nouveau département qu’à l’issue d’une période de huit ans.

« Par dérogation au premier alinéa, un débit de boissons à consommer sur place peut être transféré dans un département limitrophe de celui dans lequel il se situe, dans les conditions prévues au premier alinéa. Les demandes d’autorisation de transfert sont soumises au représentant de l’État dans le département où doit être transféré le débit de boissons. Un débit de boissons transféré en application de la première phrase du présent alinéa ne peut faire l’objet d’un transfert vers un nouveau département qu’à l’issue d’une période de huit ans.





« Par dérogation au premier alinéa du présent article et à l’article L. 3335‑1 concernant les zones de protection, les débits de boissons à consommer sur place peuvent être transférés au delà des limites du département où ils se situent au profit d’établissements, notamment touristiques, répondant à des critères fixés par décret. » ;

« Par dérogation au premier alinéa du présent article et à l’article L. 3335‑1, les débits de boissons à consommer sur place peuvent être transférés au delà des limites du département où ils se situent au profit d’établissements, notamment touristiques, répondant à des critères fixés par décret. » ;

« Par dérogation au premier alinéa du présent article et à l’article L. 3335‑1, les débits de boissons à consommer sur place peuvent être transférés au‑delà des limites du département où ils se situent au profit d’établissements, notamment touristiques, répondant à des critères fixés par décret. » ;





2° L’article L. 3335‑1 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 3335‑1 est ainsi modifié :





a) Les neuf premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

a) (Alinéa sans modification)

a) Les neuf premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :





« Le représentant de l’État dans le département arrête, sans préjudice des droits acquis, après information des maires des communes concernées, les distances auxquelles les débits de boissons à consommer sur place ne peuvent être établis autour des établissements suivants, dont l’énumération est limitative :

« Le représentant de l’État dans le département arrête, sans préjudice des droits acquis, après information des maires des communes concernées, les distances en‑deçà desquelles les débits de boissons à consommer sur place ne peuvent être établis autour des établissements suivants, dont l’énumération est limitative :

« Le représentant de l’État dans le département arrête, sans préjudice des droits acquis, après information des maires des communes concernées, les distances en‑deçà desquelles les débits de boissons à consommer sur place ne peuvent être établis autour des établissements suivants, dont l’énumération est limitative :





« 1° Établissements de santé, centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie et centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues ;

« 1° (Non modifié)

« 1° Etablissements de santé, centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie et centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues ;





« 2° Établissements d’enseignement, de formation, d’hébergement collectif ou de loisirs de la jeunesse ;

« 2° (Non modifié)

« 2° Etablissements d’enseignement, de formation, d’hébergement collectif ou de loisirs de la jeunesse ;







« 3° Stades, piscines, terrains de sport publics ou privés. » ;

« 3° (Non modifié) » ;

« 3° Stades, piscines, terrains de sport publics ou privés. » ;







b) Le douzième alinéa est supprimé ;

b) (Non modifié)

b) Le douzième alinéa est supprimé ;







3° À l’article L. 3323‑5‑1, le mot : « dixième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

3° (Non modifié)

3° A l’article L. 3323‑5‑1, le mot : « dixième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;







4° L’article L. 3335‑8 est abrogé.

4° (Non modifié)

4° L’article L. 3335‑8 est abrogé.







II. – Par dérogation à l’article L. 3332‑2 du code de la santé publique et pendant une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, une licence IV peut être créée, dans les conditions prévues à l’article L. 3332‑3 du même code, par déclaration auprès du maire, et à Paris à la préfecture de police, dans les communes de moins de 3 500 habitants n’en disposant pas au 20 septembre 2019. Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 3332‑11 dudit code, cette licence ne peut faire l’objet d’un transfert au‑delà de l’intercommunalité. En cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture de l’établissement bénéficiant de la licence ainsi créée peut être ordonnée dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas des articles L. 332‑1 et L. 333‑1 du code de la sécurité intérieure.

II. – Par dérogation à l’article L. 3332‑2 du code de la santé publique et pendant une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, une licence de 4e catégorie peut être créée, dans les conditions prévues à l’article L. 3332‑3 du même code, par déclaration auprès du maire dans les communes de moins de 3 500 habitants n’en disposant pas à la date de publication de la présente loi. Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 3332‑11 dudit code, cette licence ne peut faire l’objet d’un transfert au‑delà de l’intercommunalité.

II. – Par dérogation à l’article L. 3332‑2 du code de la santé publique et pendant une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, une licence de 4e catégorie peut être créée, dans les conditions prévues à l’article L. 3332‑3 du même code, par déclaration auprès du maire dans les communes de moins de 3 500 habitants n’en disposant pas à la date de publication de la présente loi. Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 3332‑11 dudit code, cette licence ne peut faire l’objet d’un transfert au‑delà de l’intercommunalité.







III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans le code de la santé publique, toute mesure relevant du domaine de la loi afin :

III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de modifier le code de la santé publique pour :

III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de modifier le code de la santé publique pour :







1° De réviser les conditions d’ouverture, de transfert, de translation et de mutation des débits de boissons, ainsi que les catégories des boissons alcooliques dans un objectif de simplification administrative ;

1° Adapter les conditions d’ouverture, de transfert, de translation et de mutation des débits de boissons, ainsi que les catégories des boissons alcooliques à la mise en place d’un outil de gestion dématérialisée des licences ;

1° Adapter les conditions d’ouverture, de transfert, de translation et de mutation des débits de boissons, ainsi que les catégories des boissons alcooliques à la mise en place d’un outil de gestion dématérialisée des licences ;







2° D’adapter les conditions d’exploitation des débits de boissons, y compris en matière de formation, d’affichage et de signalétique, ainsi que les modalités de vente d’alcool, notamment relatives aux offres gratuites et promotionnelles d’alcool, dans un objectif de prévention des consommations nocives d’alcool et de protection des plus jeunes ;

2° Adapter les conditions d’exploitation des débits de boissons, y compris en matière de formation, d’affichage et de signalétique, ainsi que les modalités de vente d’alcool dans un objectif de prévention des consommations nocives d’alcool et de protection des plus jeunes ;

2° Adapter les conditions d’exploitation des débits de boissons, y compris en matière de formation, d’affichage et de signalétique, ainsi que les modalités de vente d’alcool dans un objectif de prévention des consommations nocives d’alcool et de protection des plus jeunes ;







3° De procéder à toutes mesures d’adaptation, d’abrogation et de simplification nécessaires à l’amélioration de la cohérence des textes relatifs notamment à la fabrication et au commerce des boissons, et aux débits de boissons ;

3° Procéder, dans le même objectif, à toutes mesures d’adaptation, d’abrogation et de simplification nécessaires à l’amélioration de la cohérence des dispositions législatives notamment relatives à la fabrication et au commerce des boissons, et aux débits de boissons ;

3° Procéder, dans le même objectif, à toutes mesures d’adaptation, d’abrogation et de simplification nécessaires à l’amélioration de la cohérence des dispositions législatives notamment relatives à la fabrication et au commerce des boissons, et aux débits de boissons ;







4° De modifier ou renforcer les sanctions administratives et pénales existantes concernant notamment les boissons et les débits de boissons afin d’améliorer leur cohérence et leur efficacité ;

4° (Supprimé)







5° De procéder aux adaptations nécessaires des dispositions résultant des 1° à  du présent III aux collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Martin et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, d’une part, et d’étendre et d’adapter ces dispositions, en tant qu’elles relèvent de la compétence de l’État, à Wallis‑et‑Futuna d’autre part.

 D’une part, procéder aux adaptations nécessaires des dispositions résultant des 1° à  du présent III aux collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Martin et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et, d’autre part, étendre et adapter ces dispositions, en tant qu’elles relèvent de la compétence de l’État, à Wallis‑et‑Futuna.

 D’une part, procéder aux adaptations nécessaires des dispositions résultant des 1° à 3° du présent III aux collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Martin et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et, d’autre part, étendre et adapter ces dispositions, en tant qu’elles relèvent de la compétence de l’État, à Wallis‑et‑Futuna.







Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au présent III.

(Alinéa sans modification)

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au présent III.



Article 14

Article 14

Article 14

Article 14

Article 14

Article 14

Article 48


Le titre VIII du livre IV du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le titre VIII du livre IV du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’intitulé du titre VIII est remplacé par l’intitulé suivant : « Dispositions relatives aux contrôles, aux sanctions et aux mesures administratives » ;

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions relatives aux contrôles, aux sanctions et aux mesures administratives » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions relatives aux contrôles, aux sanctions et aux mesures administratives » ;

2° Est insérée avant l’article L. 480‑1 la subdivision suivante :

2° Au début, il est ajouté un chapitre préliminaire intitulé : « Constat des infractions et sanctions pénales et civiles » qui comprend les articles L. 480‑1 à L. 480‑17 ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° Au début, il est ajouté un chapitre préliminaire intitulé : « Constat des infractions et sanctions pénales et civiles », qui comprend les articles L. 480‑1 à L. 480‑17 ;

2° (Non modifié)

2° Au début, il est ajouté un chapitre préliminaire intitulé : « Constat des infractions et sanctions pénales et civiles », qui comprend les articles L. 480‑1 à L. 480‑17 ;

« Chapitre préliminaire

(Alinéa supprimé)







« Constat des infractions et sanctions pénales et civiles »

(Alinéa supprimé)







3° Après l’article L. 480‑17, il est inséré un chapitre Ier ainsi rédigé :

3° Il est ajouté un chapitre Ier ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Alinéa sans modification)

3° Il est ajouté un chapitre Ier ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Chapitre Ier

« Mise en demeure et astreinte

« Mise en demeure, astreinte et consignation

Amdt COM‑605

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Mise en demeure, astreinte et consignation

« Art. L. 481‑1. – I. – Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421‑1 à L. 421‑5 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L. 610‑1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu’un procès‑verbal a été dressé en application de l’article L. 480‑1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422‑1 à L. 422‑3‑1 peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions d’urbanisme dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation.

« Art. L. 481‑1. – I. – Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421‑1 à L. 421‑5 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L. 610‑1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu’un procès‑verbal a été dressé en application de l’article L. 480‑1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422‑1 à L. 422‑3‑1 peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation.

« Art. L. 481‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 481‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

Amdts  CL1185,  CL1050


« Art. L. 481‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 481‑1. – I. – Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421‑1 à L. 421‑5 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L. 610‑1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu’un procès‑verbal a été dressé en application de l’article L. 480‑1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422‑1 à L. 422‑3‑1 peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation.


« L’autorité compétente peut également mettre en demeure l’intéressé de suspendre la réalisation de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux qui font l’objet d’un procès‑verbal établi en application de l’article L. 480‑1.

Amdt COM‑606

(Alinéa sans modification)






« II. – Le délai imparti par la mise en demeure est fonction de la nature de l’infraction constatée et des moyens d’y remédier. Il peut être prolongé, pour une durée qui ne peut excéder un an, par l’autorité compétente pour tenir compte des difficultés que rencontre l’intéressé pour s’exécuter.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Non modifié)


« II. – Le délai imparti par la mise en demeure est fonction de la nature de l’infraction constatée et des moyens d’y remédier. Il peut être prolongé par l’autorité compétente, pour une durée qui ne peut excéder un an, pour tenir compte des difficultés que rencontre l’intéressé pour s’exécuter.

« II. – Le délai imparti par la mise en demeure est fonction de la nature de l’infraction constatée et des moyens d’y remédier. Il peut être prolongé par l’autorité compétente, pour une durée qui ne peut excéder un an, pour tenir compte des difficultés que rencontre l’intéressé pour s’exécuter.

« III. – L’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte au plus égale à 200 € par jour de retard pour y déférer.

« III. – L’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte au plus égale à 500 € par jour de retard.

Amdt COM‑281

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – L’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 500 € par jour de retard.

Amdt  CL1132


« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – L’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 500 € par jour de retard.

« L’astreinte peut également être prononcée, à tout moment, après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, s’il n’y a pas été satisfait, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« L’astreinte peut également être prononcée, à tout moment, après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, s’il n’y a pas été satisfait, après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations.

« L’astreinte peut également être prononcée, à tout moment, après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, s’il n’y a pas été satisfait, après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations.




« Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non‑exécution.

Amdt COM‑608

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non‑exécution.




« Le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur à 25 000 €.

Amdt COM‑609

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne peut excéder 25 000 €.

« Le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne peut excéder 25 000 €.



« Art. L. 481‑2. – I. – L’astreinte court à compter de la date de la notification de l’arrêté la prononçant et jusqu’à ce qu’il ait été justifié de l’exécution des opérations nécessaires à la mise en conformité ou des formalités permettant la régularisation. Le recouvrement de l’astreinte est engagé par trimestre échu.

« Art. L. 481‑2. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 481‑2. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 481‑2. – I. – (Non modifié)


« Art. L. 481‑2. – I. – L’astreinte prévue à l’article L. 481‑1 court à compter de la date de la notification de l’arrêté la prononçant et jusqu’à ce qu’il ait été justifié de l’exécution des opérations nécessaires à la mise en conformité ou des formalités permettant la régularisation. Le recouvrement de l’astreinte est engagé par trimestre échu.

« Art. L. 481‑2. – I. – L’astreinte prévue à l’article L. 481‑1 court à compter de la date de la notification de l’arrêté la prononçant et jusqu’à ce qu’il ait été justifié de l’exécution des opérations nécessaires à la mise en conformité ou des formalités permettant la régularisation. Le recouvrement de l’astreinte est engagé par trimestre échu.



« II. – Les sommes dues au titre de l’astreinte sont recouvrées, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l’immeuble ayant fait l’objet de l’arrêté. Dans le cas où l’arrêté a été pris par le président d’un établissement public de coopération intercommunale, l’astreinte est recouvrée au bénéfice de l’établissement public concerné.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)



« II. – (Non modifié)

« II. – Les sommes dues au titre de l’astreinte sont recouvrées, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l’immeuble ayant fait l’objet de l’arrêté. Dans le cas où l’arrêté a été pris par le président d’un établissement public de coopération intercommunale, l’astreinte est recouvrée au bénéfice de l’établissement public concerné.



« III. – L’autorité administrative peut, lors de la liquidation trimestrielle de l’astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non‑exécution de l’intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait. »

« III. – L’autorité compétente peut, lors de la liquidation trimestrielle de l’astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non‑exécution de l’intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait.

Amdt COM‑604

« III. – (Alinéa sans modification)



« III. – (Non modifié)

« III. – L’autorité compétente peut, lors de la liquidation trimestrielle de l’astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non‑exécution de l’intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait.




« Art. L. 481‑3. – I. – Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque la mise en demeure prévue à l’article L. 481‑1 est restée sans effet au terme du délai imparti, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422‑1 à L. 422‑3‑1 peut obliger l’intéressé à consigner entre les mains d’un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l’intéressé au fur et à mesure de l’exécution des mesures prescrites.

Amdt COM‑605

« Art. L. 481‑3 (nouveau). – I. – Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque la mise en demeure prévue à l’article L. 481‑1 est restée sans effet au terme du délai imparti, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422‑1 à L. 422‑3‑1 peut obliger l’intéressé à consigner entre les mains d’un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l’intéressé au fur et à mesure de l’exécution des mesures prescrites.

« Art. L. 481‑3. – I. – Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque la mise en demeure prévue à l’article L. 481‑1 est restée sans effet au terme du délai imparti, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422‑1 à L. 422‑3‑1 peut obliger l’intéressé à consigner entre les mains d’un comptable public une somme équivalant au montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l’intéressé au fur et à mesure de l’exécution des mesures prescrites.

Amdt  CL1133


« Art. L. 481‑3. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 481‑3. – I. – Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque la mise en demeure prévue à l’article L. 481‑1 est restée sans effet au terme du délai imparti, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422‑1 à L. 422‑3‑1 peut obliger l’intéressé à consigner entre les mains d’un comptable public une somme équivalant au montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l’intéressé au fur et à mesure de l’exécution des mesures prescrites.




« Pour le recouvrement de cette somme, il est procédé comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine et l’État bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts.

Amdt COM‑605

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Pour le recouvrement de cette somme, il est procédé comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine et l’État bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts.




« II. – L’opposition à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité compétente devant le juge administratif n’a pas de caractère suspensif. »

Amdt COM‑605

« II. – (Alinéa sans modification) »

« II. – (Non modifié) »


« II. – L’opposition devant le juge administratif à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité compétente n’a pas de caractère suspensif. »

« II. – L’opposition devant le juge administratif à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité compétente n’a pas de caractère suspensif. »





Article 14 bis (nouveau)

Article 14 bis

(Supprimé)

Amdt  CL1053

Article 14 bis

(Supprimé)

Article 14 bis

(Supprimé)





Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :








1° L’article L. 332‑6 est complété par six alinéas ainsi rédigés :








« 6° La cession gratuite, à l’autorité qui délivre un permis de construire ou un permis d’aménager portant sur un lotissement, de terrains destinés à être affectés à l’élargissement, au redressement ou à la création des voies publiques.








« Cette cession ne peut porter que sur la superficie strictement nécessaire à la réalisation de ces opérations et ne peut représenter plus de 10 % de la surface du terrain faisant l’objet de la demande.








« L’autorité publique bénéficiaire notifie au titulaire du permis de construire ou du permis d’aménager la demande de cession à titre gratuit ainsi que les parcelles et la superficie faisant l’objet de cette cession.








« En cas de désaccord, les parcelles et la superficie de terrains cédés à titre gratuit sont fixées par un juge désigné, pour chaque département, parmi les magistrats du siège appartenant à un tribunal de grande instance.








« En l’absence de saisine du juge dans les deux mois suivants la notification, la cession à titre gratuite est réputée être acceptée.








« Toutefois, cette possibilité de cession gratuite est exclue lorsque le permis de construire concerne un bâtiment agricole autre qu’un bâtiment d’habitation. » ;








2° Au troisième alinéa de l’article L. 331‑15, après les mots : « pour 2014, », sont insérés les mots : « ainsi que le 6° de l’article L. 332‑6 du présent code ».

Amdt  686 rect.












. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





Article 14 ter (nouveau)

Article 14 ter

(Non modifié)

Article 14 ter

(Conforme)


Article 49




À l’article L. 2212‑2‑2 du code général des collectivités territoriales, le mot : « communales » est remplacé par les mots : « sur lesquelles il exerce la police de la circulation en application de l’article L. 2213‑1 ».

Amdt  690 rect.




A l’article L. 2212‑2‑2 du code général des collectivités territoriales, le mot : « communales » est remplacé par les mots : « sur lesquelles il exerce la police de la circulation en application de l’article L. 2213‑1 ».






Article 14 quater A (nouveau)

Amdt  888

Article 14 quater A

(Non modifié)

Article 50






À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2213‑1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « les voies de communication » sont remplacés par les mots : « l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique ».


A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2213‑1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « les voies de communication » sont remplacés par les mots : « l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique ».




Article 14 quater (nouveau)

Article 14 quater

(Supprimé)

Amdt  CL1186

Article 14 quater

(Supprimé)

Article 14 quater

(Non modifié)

Article 51




Au début de l’article L. 341‑4 du code forestier, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :




Avant le premier alinéa de l’article L. 341‑4 du code forestier, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« L’autorité administrative compétente de l’État notifie dès sa réception le dépôt de toute demande d’autorisation au maire de la commune sur laquelle se situe le terrain dont le défrichement est envisagé. »

Amdt  94 rect. bis




« L’autorité administrative compétente de l’État notifie dès sa réception le dépôt de toute demande d’autorisation au maire de la commune sur laquelle se situe le terrain dont le défrichement est envisagé. »







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






Article 14 quinquies (nouveau)

Article 14 quinquies (nouveau)(Supprimé)

Amdt  1634







Au début de la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre II du code général des collectivités territoriales, il est rétabli un article L. 2213‑22 ainsi rédigé :








« Art. L. 2213‑22. – I. – Afin de lutter contre les marchands de sommeil et de faire cesser immédiatement la location de logements indignes, insalubres ou dangereux, le maire peut prendre, à titre conservatoire, un arrêté d’interdiction de louer dans les cas mentionnés au II du présent article.








« II. – Lorsqu’un immeuble ou des locaux ou installations à usage d’habitation sont susceptibles de faire l’objet d’une déclaration d’insalubrité, d’une mise en demeure ou d’une injonction prise en application des articles L. 1331‑22 à L. 1331‑30 ou L. 1334‑1 à L. 1334‑17 du code de la santé publique, d’un arrêté de péril en application de l’article L. 511‑1 du code de la construction et de l’habitation ou constituent un ou des logements indignes au sens de l’article 84 de la loi  2009‑323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et de lutte contre l’exclusion, le maire peut prendre un arrêté d’interdiction de louer.








« III. – Le maire notifie au propriétaire bailleur par arrêté l’interdiction de louer, après mise en demeure, et en notifie immédiatement le représentant de l’État dans le département.








« IV. – Faute pour le propriétaire bailleur de s’y conformer dans un délai de 30 jours, l’autorité administrative applique par arrêté une astreinte d’un montant maximum de 200 euros par jour de retard à l’encontre du propriétaire bailleur défaillant et fait procéder, si nécessaire avec le concours de la force publique, à la fermeture du logement.








« V. – Le relogement des personnes locataires à la date de la publication de l’arrêté d’interdiction de louer est à la charge du propriétaire bailleur défaillant jusqu’à ce qu’une solution de relogement pérenne leur soit proposé.








« VI. – Sous réserve que le propriétaire fasse démonstration aux services communaux d’hygiène et de santé de la conformité du logement visé aux dispositions de l’article 6 de la loi  2009‑323 du 25 mars 2009 précitée, l’arrêté d’interdiction de louer est abrogé par l’autorité administrative.








« VII. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Amdt  CL131









Article 14 sexies (nouveau)

Amdts  1080,  1655,  1658,  1657,  1654,  1656

Article 14 sexies

Article 52






La section 2 du chapitre IV du titre III du livre Ier du code forestier est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)







1° Après le premier alinéa de l’article L. 134‑9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° L’article L. 134‑9 est ainsi modifié :

L’article L. 134‑9 du code forestier est ainsi modifié :






a) (nouveau) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

 Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;






b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :





« Le maire peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 100 € par jour de retard. Le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur à 5 000 €. » ;

« II. – Le maire peut assortir la mise en demeure prévue au I d’une astreinte d’un montant maximal de 100 € par jour de retard. Le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur à 5 000 €.

« II. – Le maire peut assortir la mise en demeure prévue au I d’une astreinte d’un montant maximal de 100 € par jour de retard. Le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur à 5 000 €.






« L’astreinte court à compter de la date de notification de la mise en demeure et jusqu’à l’exécution complète des mesures prescrites ou jusqu’à l’exécution d’office par la commune. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.

« L’astreinte court à compter de la date de notification de la mise en demeure et jusqu’à l’exécution complète des mesures prescrites ou jusqu’à l’exécution d’office par la commune. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.






« Le maire peut, lors de la liquidation trimestrielle de l’astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non‑exécution de l’intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait.

« Le maire peut, lors de la liquidation trimestrielle de l’astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non‑exécution de l’intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait.






« L’astreinte est recouvrée dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux.

« L’astreinte est recouvrée dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux.






« L’application de l’astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l’exécution d’office des mesures prescrites, dans les conditions prévus au premier alinéa du I. » ;

« L’application de l’astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l’exécution d’office des mesures prescrites, dans les conditions prévus au premier alinéa du I. »





2° Après le même article L. 134‑9, il est inséré un article L. 134‑9‑1 ainsi rédigé :

2° (Supprimé)







« Art. L. 134‑9‑1. – En Corse, dans le cadre de l’application de l’article L. 134‑9, lorsqu’un plan de prévention des risques naturels prévisibles en matière d’incendies de forêts existe, si un constat de carence dans le recouvrement des sommes correspondant aux travaux prescrits en application des articles L. 134‑4 à L. 134‑6 est établi dans le cas de parcelles sans titres de propriété ou réputées sans maître, le maire établi un procès‑verbal et, à l’issue d’un délai de douze mois à partir de l’affichage du procès‑verbal de constat de carence en mairie et sur les lieux concernés, après lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la parcelle concernée entre dans la propriété communale. »




Article 15

Article 15

Article 15

Article 15

Article 15

Article 15

Article 53


I. – Dans le chapitre II du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est inséré un article L. 2212‑2‑1 ainsi rédigé :

I. – L’article L. 2212‑2‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :

Amdt COM‑610

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article L. 2212‑2‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :

« Art. L. 2212‑2‑1. – I. – Dans les conditions prévues au II, peuvent donner lieu à une amende administrative d’un montant maximum de 500 € les manquements à un arrêté du maire présentant un risque pour la sécurité des personnes et ayant un caractère répétitif ou continu:

« Art. L. 2212‑2‑1. – I. – Dans les conditions prévues au II, peut donner lieu à une amende administrative d’un montant maximum de 500 €, lorsqu’il présente un risque pour la sécurité des personnes, tout manquement à un arrêté du maire :

Amdt COM‑610

« Art. L. 2212‑2‑1. – I. – Dans les conditions prévues au II, peut donner lieu à une amende administrative d’un montant maximal de 500 €, lorsqu’il présente un risque pour la sécurité des personnes, tout manquement à un arrêté du maire :

« Art. L. 2212‑2‑1. – I. – Dans les conditions prévues au II, peut donner lieu à une amende administrative d’un montant maximal de 500 € tout manquement à un arrêté du maire présentant un risque pour la sécurité des personnes et ayant un caractère répétitif ou continu :

Amdts  CL1187,  CL1054

« Art. L. 2212‑2‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2212‑2‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2212‑2‑1. – I. – Dans les conditions prévues au II, peut donner lieu à une amende administrative d’un montant maximal de 500 € tout manquement à un arrêté du maire présentant un risque pour la sécurité des personnes et ayant un caractère répétitif ou continu :

« 1° En matière d’élagage et d’entretien des arbres et des haies, donnant sur la voie ou le domaine public ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)

« 1° En matière d’élagage et d’entretien des arbres et des haies donnant sur la voie ou le domaine public ;

« 1° (Non modifié)

« 1° En matière d’élagage et d’entretien des arbres et des haies donnant sur la voie ou le domaine public ;

« 2° ou ayant pour effet de bloquer ou d’entraver la voie ou le domaine public, en y installant ou en y laissant sans nécessité tout matériel ou objet, ou en y déversant toute substance ;

« 2° Ou ayant pour effet de bloquer ou d’entraver la voie ou le domaine public, en y installant ou en y laissant sans nécessité ou sans autorisation tout matériel ou objet, ou en y déversant toute substance ;

Amdt COM‑610

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Ayant pour effet de bloquer ou d’entraver la voie ou le domaine public, en y installant ou en y laissant sans nécessité tout matériel ou objet, ou en y déversant toute substance ;

Amdts  CL1187,  CL1054

« 2° (Non modifié)

« 2° Ayant pour effet de bloquer ou d’entraver la voie ou le domaine public, en y installant ou en y laissant sans nécessité ou sans autorisation tout matériel ou objet, ou en y déversant toute substance ;

« 2° Ayant pour effet de bloquer ou d’entraver la voie ou le domaine public, en y installant ou en y laissant sans nécessité ou sans autorisation tout matériel ou objet, ou en y déversant toute substance ;

«3° ou ayant pour effet, au moyen d’un bien mobilier, d’occuper la voie ou le domaine public sans droit ni titre lorsque celui‑ci est requis, ou de façon non conforme au titre délivré sur le fondement de l’article L. 2122‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, et lorsque l’occupation constitue un usage privatif de ce domaine public, excédant le droit d’usage appartenant à tous.

« 3° Ou consistant, au moyen d’un bien mobilier, à occuper la voie ou le domaine public soit sans droit ni titre lorsque celui‑ci est requis en application de l’article L. 2122‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, soit de façon non conforme au titre délivré en application du même article L. 2122‑1, lorsque cette occupation constitue un usage privatif de ce domaine public, excédant le droit d’usage appartenant à tous.

Amdt COM‑610

« 3° Ou consistant, au moyen d’un bien mobilier, à occuper à des fins commerciales la voie ou le domaine public soit sans droit ni titre lorsque celui‑ci est requis en application de l’article L. 2122‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, soit de façon non conforme au titre délivré en application du même article L. 2122‑1, lorsque cette occupation constitue un usage privatif de ce domaine public, excédant le droit d’usage appartenant à tous.

Amdt  582 rect. bis

« 3° (Non modifié)

« 3° Consistant, au moyen d’un bien mobilier, à occuper à des fins commerciales la voie ou le domaine public soit sans droit ni titre, lorsque celui‑ci est requis en application de l’article L. 2122‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, soit de façon non conforme au titre délivré en application du même article L. 2122‑1, lorsque cette occupation constitue un usage privatif de ce domaine public excédant le droit d’usage appartenant à tous ;

« 3° (Non modifié)

« 3° Consistant, au moyen d’un bien mobilier, à occuper à des fins commerciales la voie ou le domaine public soit sans droit ni titre, lorsque celui‑ci est requis en application de l’article L. 2122‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, soit de façon non conforme au titre délivré en application du même article L. 2122‑1, lorsque cette occupation constitue un usage privatif de ce domaine public excédant le droit d’usage appartenant à tous ;





« 4° (nouveau) Ou en matière de non‑respect d’un arrêté de restrictions horaires pour la vente d’alcool à emporter sur le territoire de la commune, au sens de l’article 95 de la loi  2009‑879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.

Amdt  130

« 4° En matière de non‑respect d’un arrêté de restrictions horaires pour la vente d’alcool à emporter sur le territoire de la commune, pris en application de l’article L. 3332‑13 du code de la santé publique.

« 4° En matière de non‑respect d’un arrêté de restrictions horaires pour la vente d’alcool à emporter sur le territoire de la commune, pris en application de l’article L. 3332‑13 du code de la santé publique.

« II. – Ces manquements sont constatés par procès‑verbal d’un officier de police judiciaire, d’un agent de police judiciaire ou d’un agent de police judiciaire adjoint.

« II. – Le manquement mentionné au I du présent article est constaté par procès‑verbal d’un officier de police judiciaire, d’un agent de police judiciaire ou d’un agent de police judiciaire adjoint.

Amdt COM‑610

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Non modifié)

« II. – Le manquement mentionné au I du présent article est constaté par procès‑verbal d’un officier de police judiciaire, d’un agent de police judiciaire ou d’un agent de police judiciaire adjoint.

« Le maire notifie à la personne intéressée les faits qui lui sont reprochés, les mesures nécessaires pour faire cesser le manquement ainsi que les sanctions encourues. Cette notification mentionne la possibilité de présenter des observations, écrites ou orales, dans un délai de quinze jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.

« Le maire notifie par écrit à la personne intéressée les faits qui lui sont reprochés, les mesures nécessaires pour faire cesser le manquement ainsi que les sanctions pénales et administratives encourues. Cette notification mentionne la possibilité de présenter des observations, écrites ou orales, dans un délai de quinze jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix. Une copie du procès‑verbal d’infraction et de cette notification est transmise au procureur de la République.

Amdt COM‑610

« Le maire notifie par écrit à la personne intéressée les faits qui lui sont reprochés, les mesures nécessaires pour faire cesser le manquement ainsi que les sanctions pénales et administratives encourues. Cette notification mentionne la possibilité de présenter des observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix. Une copie du procès‑verbal d’infraction et de cette notification est transmise au procureur de la République.

Amdt  121 rect.

« Le maire notifie par écrit à la personne intéressée les faits qui lui sont reprochés, les mesures nécessaires pour faire cesser le manquement ainsi que les sanctions encourues. Cette notification mentionne la possibilité de présenter des observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.

Amdts  CL1187,  CL1054

(Alinéa sans modification)


« Le maire notifie par écrit à la personne intéressée les faits qui lui sont reprochés, les mesures nécessaires pour faire cesser le manquement ainsi que les sanctions encourues. Cette notification mentionne la possibilité de présenter des observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.

« A l’expiration de ce délai, si la personne n’a pas pris les mesures nécessaires pour faire cesser le manquement, le maire la met en demeure de se conformer à la réglementation dans un nouveau délai qui ne peut être inférieur à quinze jours.

« À l’expiration de ce délai de quinze jours, si la personne n’a pas pris les mesures nécessaires pour faire cesser le manquement, le maire la met en demeure de se conformer à la réglementation dans un nouveau délai qui ne peut être inférieur à quinze jours.

Amdt COM‑610

« À l’expiration de ce délai de dix jours, si la personne n’a pas pris les mesures nécessaires pour faire cesser le manquement, le maire la met en demeure de se conformer à la réglementation dans un nouveau délai de dix jours.

Amdt  121 rect.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« A l’expiration de ce délai de dix jours, si la personne n’a pas pris les mesures nécessaires pour faire cesser le manquement, le maire la met en demeure de se conformer à la réglementation dans un nouveau délai de dix jours.

« A l’issue de ce second délai et à défaut d’exécution des mesures prescrites, le maire peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer l’amende administrative prévue au premier alinéa. Le montant de l’amende est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés.

« À défaut d’exécution des mesures prescrites dans le délai fixé par la mise en demeure et en l’absence de notification par le procureur de la République de son souhait d’engager des poursuites pénales, le maire peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer l’amende administrative prévue au I. Le montant de l’amende est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, de la personnalité et de la situation personnelle de l’auteur des faits.

Amdt COM‑610

« À défaut d’exécution des mesures prescrites dans le délai fixé par la mise en demeure et en l’absence de notification par le procureur de la République de son souhait d’engager des poursuites pénales, le maire peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer l’amende administrative prévue au même I. Le montant de l’amende est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, de la personnalité et de la situation personnelle de l’auteur des faits.

« À l’issue de ce second délai et à défaut d’exécution des mesures prescrites, le maire peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer l’amende administrative prévue au premier alinéa du I. Le montant de l’amende est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés.

Amdts  CL1187,  CL1054

(Alinéa sans modification)


« A l’issue de ce second délai et à défaut d’exécution des mesures prescrites, le maire peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer l’amende administrative prévue au premier alinéa du I. Le montant de l’amende est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés.



« La décision du maire prononçant l’amende, notifiée à la personne intéressée, mentionne le délai de paiement de celle‑ci et ses modalités. Cette décision est soumise aux dispositions de l’article L. 2131‑1.

« La décision du maire prononçant l’amende est notifiée par écrit à la personne intéressée. Elle mentionne les modalités et le délai de paiement de l’amende. Cette décision est soumise aux dispositions de l’article L. 2131‑1.

Amdt COM‑610

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« La décision du maire prononçant l’amende est notifiée par écrit à la personne intéressée. Elle mentionne les modalités et le délai de paiement de l’amende. Cette décision est soumise aux dispositions de l’article L. 2131‑1.



« Le recours formé contre la décision prononçant l’amende est un recours de pleine juridiction.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Le recours formé contre la décision prononçant l’amende est un recours de pleine juridiction.



« L’amende administrative est recouvrée au bénéfice de la commune dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« L’amende administrative est recouvrée au bénéfice de la commune dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux.



« Le délai de prescription de l’action du maire pour la sanction d’une méconnaissance ou d’un manquement mentionné au premier alinéa est de un an révolu à compter du jour où le premier manquement a été commis ou la méconnaissance a été constatée dans les conditions du cinquième alinéa. »

« Le délai de prescription de l’action du maire pour la sanction d’un manquement mentionné au I du présent article est dun an révolu à compter du jour où le manquement a été commis.

Amdt COM‑610

(Alinéa sans modification)

« Le délai de prescription de l’action du maire pour la sanction d’un manquement mentionné au premier alinéa du I est d’un an révolu à compter du jour où le premier manquement a été commis.

Amdts  CL1187,  CL1054

(Alinéa sans modification)


« Le délai de prescription de l’action du maire pour la sanction d’un manquement mentionné au premier alinéa du I est d’un an révolu à compter du jour où le premier manquement a été commis.




« III. – L’action publique est éteinte par le prononcé, par le maire, d’une amende administrative en application du présent article. »

Amdt COM‑610

« III (nouveau). – L’action publique est éteinte par le prononcé, par le maire, d’une amende administrative en application du présent article.

« III. – (Supprimé)

Amdts  CL1187,  CL1054







« IV (nouveau). – Ne peut faire l’objet de l’amende administrative prévue au premier alinéa du I le fait pour une personne sans domicile fixe d’avoir installé sur la voie ou le domaine public les objets nécessaires à la satisfaction de ses besoins élémentaires. »

Amdt  740 rect.

« Ne peut faire l’objet de l’amende administrative prévue au premier alinéa du I le fait pour toute personne d’avoir installé sur la voie ou le domaine public les objets nécessaires à la satisfaction de ses besoins élémentaires. »

Amdts  CL1187,  CL1054

(Alinéa sans modification)


« Ne peut faire l’objet de l’amende administrative prévue au premier alinéa du I le fait pour toute personne d’avoir installé sur la voie ou le domaine public les objets nécessaires à la satisfaction de ses besoins élémentaires. »






bis (nouveau). – L’article L. 2512‑13 du code général des collectivités territoriales est complété par un IV ainsi rédigé :

bis. – (Non modifié)

bis. – (Non modifié)

II– L’article L. 2512‑13 du code général des collectivités territoriales est complété par un IV ainsi rédigé :






« IV. – Les pouvoirs dévolus au maire par l’article L. 2212‑2‑1 sont exercés à Paris par le préfet de police et le maire de Paris, dans la limite de leurs attributions respectives. »

Amdts  CL1187,  CL1054



« IV. – Les pouvoirs dévolus au maire par l’article L. 2212‑2‑1 sont exercés à Paris par le préfet de police et le maire de Paris, dans la limite de leurs attributions respectives. »



II. – A l’article L. 2131‑2 du même code sont insérés au 2°, après le mot : « stationnement », les mots : «, à l’exception des sanctions prises en application de l’article L. 2212‑2‑1 ».

II. – Le deuxième alinéa du 2° de l’article L. 2131‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « , à l’exception des sanctions prises en application de l’article L. 2212‑2‑1 ».

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

III– Le deuxième alinéa du 2° de l’article L. 2131‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « , à l’exception des sanctions prises en application de l’article L. 2212‑2‑1 ».







Article 15 bis AA (nouveau)

Amdt  181

Article 15 bis AA

(Supprimé)







Après le premier alinéa du I de l’article L. 541‑3 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :








« Les images issues d’un dispositif de vidéoprotection ont force probante pour identifier le producteur ou détenteur de déchets. »










. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





Article 15 bis A (nouveau)

Article 15 bis A

(Non modifié)

Article 15 bis A

(Conforme)


Article 54




Au premier alinéa de l’article L. 581‑27, à la première phrase de l’article L. 581‑28 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 581‑30 du code de l’environnement, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « cinq ».

Amdts  726 rect.,  92 rect. bis




Au premier alinéa de l’article L. 581‑27, à la première phrase de l’article L. 581‑28 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 581‑30 du code de l’environnement, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « cinq ».




Article 15 bis B (nouveau)

Article 15 bis B

Article 15 bis B

Article 15 bis B

Article 55





Le premier alinéa du II de l’article L. 324‑2‑1 du code du tourisme est ainsi modifié :

I. – Le premier alinéa du II de l’article L. 324‑2‑1 du code du tourisme est ainsi modifié :

I. – (Non modifié)

I. – Le premier alinéa du II de l’article L. 324‑2‑1 du code du tourisme est ainsi modifié :




1° La deuxième phrase est ainsi modifiée :

1° (Alinéa sans modification)


1° La deuxième phrase est ainsi modifiée :




a) Après le mot : « rappelant », sont insérés les mots : « le nom du loueur, » ;

a) (Non modifié)


a) Après le mot : « rappelant », sont insérés les mots : « le nom du loueur, » ;




b) Sont ajoutés les mots : « ainsi que si ce meublé constitue ou non la résidence principale du loueur au sens de l’article 2 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 précitée » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ainsi que, le cas échéant, le fait que ce meublé constitue ou non la résidence principale du loueur au sens de l’article 2 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 précitée » ;

Amdt  823


b) Sont ajoutés les mots : « ainsi que, le cas échéant, le fait que ce meublé constitue ou non la résidence principale du loueur au sens de l’article 2 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986 » ;




2° Après le mot : « pour », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « les meublés de tourisme situés sur tout ou partie de son territoire. »

Amdts  CL704,  CL812

2° (Alinéa sans modification)


2° Après le mot : « pour », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « les meublés de tourisme situés sur tout ou partie de son territoire. »





II (nouveau). – Le second alinéa de l’article L. 324‑2 du code du tourisme est complété par les mots : « et indique, dans des conditions définies par décret, si l’offre émane d’un particulier ou d’un professionnel au sens de l’article 155 du code général des impôts ».

Amdts  1106,  1644

II. – (Non modifié)

II. – Le second alinéa de l’article L. 324‑2 du code du tourisme est complété par les mots : « et indique, dans des conditions définies par décret, si l’offre émane d’un particulier ou d’un professionnel au sens de l’article 155 du code général des impôts ».



Après le premier alinéa du IV de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



III. – L’article L. 324‑1‑1 du code de tourisme est ainsi modifié :

III. – L’article L. 324‑1‑1 du code de tourisme est ainsi modifié :



« La commune peut décider par délibération de fixer une limite inférieure à 120 jours, qui ne peut être inférieure à 60 jours au cours d’une même année civile. »

Amdt  729 rect. ter

(Alinéa supprimé ?)










1° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

1° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :






« IV bis. – Sur le territoire des communes ayant mis en œuvre la procédure d’enregistrement prévue au III, une délibération du conseil municipal peut soumettre à autorisation la location d’un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme.

« IV bis. – Sur le territoire des communes ayant mis en œuvre la procédure d’enregistrement prévue au III, une délibération du conseil municipal peut soumettre à autorisation la location d’un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme.






« Cette autorisation est délivrée au regard des objectifs de protection de l’environnement urbain et d’équilibre entre emploi, habitat, commerces et services, par le maire de la commune dans laquelle est situé le local.

« Cette autorisation est délivrée au regard des objectifs de protection de l’environnement urbain et d’équilibre entre emploi, habitat, commerces et services, par le maire de la commune dans laquelle est situé le local.








« Lorsque la demande porte sur des locaux soumis à autorisation préalable au titre d’un changement de destination relevant du code de l’urbanisme, l’autorisation prévue au premier alinéa tient lieu de l’autorisation précitée dès lors que les conditions prévues par le code de l’urbanisme sont respectées.

« Lorsque la demande porte sur des locaux soumis à autorisation préalable au titre d’un changement de destination relevant du code de l’urbanisme, l’autorisation prévue au premier alinéa tient lieu de l’autorisation précitée dès lors que les conditions prévues par le code de l’urbanisme sont respectées.








« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent IV bis. » ;

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent IV bis. » ;








 (nouveau) Au début du V, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 Au début du V, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :








« V. – Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV bis est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 25 000 €. »

« Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV bis est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 25 000 €. »







III (nouveau). – Dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d’enregistrement prévue au III de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme, une délibération de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal peut soumettre à autorisation les changements de destination ou de sous‑destination ayant pour objet de transformer en meublés de tourisme des locaux ayant une destination ou sous‑destination autre.

Amdt  1296

III. – (Alinéa supprimé)









. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





Article 15 bis C (nouveau)

Article 15 bis C

(Non modifié)

Article 15 bis C

(Conforme)


Article 56




Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 774‑2 du code de justice administrative, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour le domaine public fluvial défini aux articles L. 2111‑7 à L. 2111‑11 du code général de la propriété des personnes publiques appartenant aux collectivités territoriales et à leurs groupements, le président de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement est compétent concurremment avec le représentant de l’État dans le département. »

Amdts  306 rect. ter,  777 rect.,  587 rect. quinquies




Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 774‑2 du code de justice administrative, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour le domaine public fluvial défini aux articles L. 2111‑7 à L. 2111‑11 du code général de la propriété des personnes publiques appartenant aux collectivités territoriales et à leurs groupements, le président de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement est compétent concurremment avec le représentant de l’État dans le département. »



Article 15 bis (nouveau)

Article 15 bis (nouveau)

Article 15 bis

(Non modifié)

Article 15 bis

(Conforme)


Article 57



La section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)




La section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée :


1° L’article L. 541‑21‑3 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)




1° L’article L. 541‑21‑3 est ainsi modifié :


a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) (Alinéa sans modification)




a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;


b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)




b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Lorsque le véhicule concerné présente un risque pour la sécurité des personnes ou constitue une atteinte grave à l’environnement, la décision de mise en demeure peut prévoir que le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule est redevable d’une astreinte par jour de retard en cas de non‑exécution des mesures prescrites. » ;

(Alinéa sans modification)




« Lorsque le véhicule concerné présente un risque pour la sécurité des personnes ou constitue une atteinte grave à l’environnement, la décision de mise en demeure peut prévoir que le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule est redevable d’une astreinte par jour de retard en cas de non‑exécution des mesures prescrites. » ;


c) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

c) (Alinéa sans modification)




c) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;


d) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

d) (Alinéa sans modification)




d) Il est ajouté un III ainsi rédigé :


« III. – Si la personne concernée ne s’est pas conformée aux mesures prescrites dans le délai imparti par la mise en demeure et que celle‑ci a prévu le paiement d’une astreinte en cas de non‑exécution, le titulaire du certificat d’immatriculation est redevable d’une astreinte d’un montant maximal de 50 € par jour de retard. Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des conséquences de la non‑exécution des mesures prescrites.

« III. – (Alinéa sans modification)




« III. – Si la personne concernée ne s’est pas conformée aux mesures prescrites dans le délai imparti par la mise en demeure et que celle‑ci a prévu le paiement d’une astreinte en cas de non‑exécution, le titulaire du certificat d’immatriculation est redevable d’une astreinte d’un montant maximal de 50 € par jour de retard. Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des conséquences de la non‑exécution des mesures prescrites.


« L’astreinte court à compter de la date de notification de la décision la prononçant et jusqu’à exécution complète des mesures prescrites. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.

(Alinéa sans modification)




« L’astreinte court à compter de la date de notification de la décision la prononçant et jusqu’à exécution complète des mesures prescrites. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.


« Le maire peut, lors de la liquidation trimestrielle de l’astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non‑exécution de l’intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait.

(Alinéa sans modification)




« Le maire peut, lors de la liquidation trimestrielle de l’astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non‑exécution de l’intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait.




« Le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l’amende pénale encourue en cas d’abandon, en un lieu public ou privé, d’une épave.

(Alinéa sans modification)




« Le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l’amende pénale encourue en cas d’abandon, en un lieu public ou privé, d’une épave.




« L’astreinte est recouvrée dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux.

(Alinéa sans modification)




« L’astreinte est recouvrée dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux.




« L’application de l’astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à la mise en fourrière ou à l’évacuation d’office du véhicule dans les conditions prévues au II. » ;

« L’application de l’astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à la mise en fourrière ou à l’évacuation d’office du véhicule dans les conditions prévues au II du présent article. » ;




« L’application de l’astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à la mise en fourrière ou à l’évacuation d’office du véhicule dans les conditions prévues au II du présent article. » ;




2° L’article L. 541‑21‑4 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)




2° L’article L. 541‑21‑4 est ainsi modifié :




a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) (Alinéa sans modification)




a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;




b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)




b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« La décision de mise en demeure peut prévoir que le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule est redevable d’une astreinte par jour de retard en cas de non‑exécution des mesures prescrites. » ;

(Alinéa sans modification)




« La décision de mise en demeure peut prévoir que le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule est redevable d’une astreinte par jour de retard en cas de non‑exécution des mesures prescrites. » ;




c) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

c) (Alinéa sans modification)




c) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;




d) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

d) (Alinéa sans modification)




d) Il est ajouté un III ainsi rédigé :




« III. – Si la personne concernée ne s’est pas conformée aux mesures prescrites dans le délai imparti par la mise en demeure et que celle‑ci a prévu le paiement d’une astreinte en cas de non‑exécution, le titulaire du certificat d’immatriculation est redevable d’une astreinte d’un montant maximal de 50 € par jour de retard. Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des conséquences de la non‑exécution des mesures prescrites.

« III. – (Alinéa sans modification)




« III. – Si la personne concernée ne s’est pas conformée aux mesures prescrites dans le délai imparti par la mise en demeure et que celle‑ci a prévu le paiement d’une astreinte en cas de non‑exécution, le titulaire du certificat d’immatriculation est redevable d’une astreinte d’un montant maximal de 50 € par jour de retard. Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des conséquences de la non‑exécution des mesures prescrites.




« L’astreinte court à compter de la date de notification de la décision la prononçant et jusqu’à exécution complète des mesures prescrites. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.

(Alinéa sans modification)




« L’astreinte court à compter de la date de notification de la décision la prononçant et jusqu’à exécution complète des mesures prescrites. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.




« Le maire peut, lors de la liquidation trimestrielle de l’astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non‑exécution de l’intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait.

(Alinéa sans modification)




« Le maire peut, lors de la liquidation trimestrielle de l’astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non‑exécution de l’intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait.




« Le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l’amende pénale encourue en cas d’abandon, en un lieu public ou privé, d’une épave.

(Alinéa sans modification)




« Le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l’amende pénale encourue en cas d’abandon, en un lieu public ou privé, d’une épave.




« L’astreinte est recouvrée dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux.

(Alinéa sans modification)




« L’astreinte est recouvrée dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux.




« L’application de l’astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à la mise en fourrière ou à l’évacuation d’office du véhicule dans les conditions prévues au II. »

Amdt COM‑611

« L’application de l’astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à la mise en fourrière ou à l’évacuation d’office du véhicule dans les conditions prévues au II du présent article. »




« L’application de l’astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à la mise en fourrière ou à l’évacuation d’office du véhicule dans les conditions prévues au II du présent article. »





Article 15 ter A (nouveau)

Article 15 ter A

(Supprimé)

Amdts  CL1188,  CL1056,  CL1111

Article 15 ter A

(Supprimé)

Article 15 ter A

(Supprimé)





Après l’article L. 583‑3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 583‑3‑1 ainsi rédigé :








« Art. L. 583‑3‑1. – Pour prévenir ou limiter les dangers ou trouble excessif aux personnes et à l’environnement causés par les émissions de lumière artificielle et limiter les consommations d’énergie, le maire d’une commune peut procéder à l’extinction partielle ou totale de l’éclairage public existant.








« Le maire fixe par arrêté les plages horaires et les jours de l’extinction de l’éclairage public. »

Amdt  577 rect.







Article 15 ter (nouveau)

Article 15 ter (nouveau)

Article 15 ter

Article 15 ter

Article 15 ter

(Non modifié)

Article 58



I. – Le chapitre II du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)


I. – La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :


1° L’article L. 512‑4 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)


1° L’article L. 512‑4 est ainsi modifié :


a) Aux premier et second alinéas, le mot : « cinq » est remplacé, deux fois, par le mot : « trois » ;

a) Aux premier et second alinéas, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » ;

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)


a) Aux premier et second alinéas, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » ;


b) Au premier alinéa, les mots : « et le représentant de l’État dans le département, après avis du procureur de la République » sont remplacés par les mots : « le représentant de l’État dans le département et le procureur de la République territorialement compétent » ;

b) À la fin du premier alinéa, les mots : « et le représentant de l’État dans le département, après avis du procureur de la République » sont remplacés par les mots : « le représentant de l’État dans le département et le procureur de la République territorialement compétent » ;

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)


b) A la fin du premier alinéa, les mots : « et le représentant de l’État dans le département, après avis du procureur de la République » sont remplacés par les mots : « le représentant de l’État dans le département et le procureur de la République territorialement compétent » ;


c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)

c) (Supprimé)

Amdt  1182





« Les conventions de coordination établies en application du présent article font l’objet d’une évaluation annuelle établie conjointement par le maire de la commune, le président de l’établissement public de coopération intercommunale le cas échéant, le représentant de l’État dans le département et le procureur de la République. » ;

(Alinéa sans modification)

« Les conventions de coordination conclues en application du présent article font l’objet d’une évaluation annuelle établie conjointement par le maire de la commune, le président de l’établissement public de coopération intercommunale le cas échéant, le représentant de l’État dans le département et le procureur de la République. » ;

Amdt  CL1134






2° À l’article L. 512‑5, les mots : « et le ou les représentants de l’État dans le département, après avis du ou des procureurs de la République territorialement compétent » sont remplacés par les mots : « , le ou les représentants de l’État dans le département et le ou les procureurs de la République territorialement compétents » ;

2° À la fin de la seconde phrase de l’article L. 512‑5, les mots : « et le ou les représentants de l’État dans le département, après avis du ou des procureurs de la République territorialement compétent » sont remplacés par les mots : « , le ou les représentants de l’État dans le département et le ou les procureurs de la République territorialement compétents » ;

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)


2° A la fin de la seconde phrase de l’article L. 512‑5, les mots : « et le ou les représentants de l’État dans le département, après avis du ou des procureurs de la République territorialement compétent » sont remplacés par les mots : « , le ou les représentants de l’État dans le département et le ou les procureurs de la République territorialement compétents » ;


3° Le premier alinéa de l’article L. 512‑6 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)


3° Le premier alinéa de l’article L. 512‑6 est ainsi modifié :


a) La première phrase est ainsi rédigée : « La convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État précise les missions prioritaires, notamment judiciaires, confiées aux agents de police municipale ainsi que la nature et les lieux de leurs interventions, eu égard à leurs modalités d’équipement et d’armement. » ;

a) (Alinéa sans modification)




a) La première phrase est ainsi rédigée : « La convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État précise les missions prioritaires, notamment judiciaires, confiées aux agents de police municipale ainsi que la nature et les lieux de leurs interventions, eu égard à leurs modalités d’équipement et d’armement. » ;


b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Elle précise la doctrine d’emploi du service de police municipale. »

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle précise la doctrine d’emploi du service de police municipale. »




b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle précise la doctrine d’emploi du service de police municipale. »


II. – Les communes soumises à l’obligation de conclure une convention de coordination en application du I du présent article, pour lesquelles le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale n’a pas conventionné avant l’entrée en vigueur de la présente loi, sont tenues de s’y conformer dans un délai maximal de deux ans à compter de cette entrée en vigueur.

Amdt COM‑640

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Les communes soumises à l’obligation de conclure une convention de coordination en application des dispositions modifiées par le I, pour lesquelles le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale n’a pas conventionné avant la publication de la présente loi, sont tenues de s’y conformer dans un délai maximal de deux ans à compter de cette publication.

Amdt  CL1135

II. – (Non modifié)


II. – Les communes soumises à l’obligation de conclure une convention de coordination en application des dispositions modifiées par le I, pour lesquelles le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale n’a pas conventionné avant la publication de la présente loi, sont tenues de s’y conformer dans un délai maximal de deux ans à compter de cette publication.




III (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 546‑1 du code de la sécurité intérieure, la référence : «  2017‑1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme » est remplacée par la référence : «        du       relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique. »

Amdt  CL821

III (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 546‑1 du code de la sécurité intérieure, la référence : «  2017‑1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme » est remplacée par la référence : «        du       relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique ».


III. – Au premier alinéa de l’article L. 546‑1 du code de la sécurité intérieure, la référence : «  2017‑1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme » est remplacée par la référence : «        du       relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique ».




Article 15 quater (nouveau)

Article 15 quater (nouveau)

Article 15 quater

(Supprimé)

Amdt  CL1057

Article 15 quater

Article 15 quater

Article 59



Les deuxième et avant‑dernier alinéas de l’article L. 132‑3 du code de la sécurité intérieure sont ainsi rédigés :

Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 132‑3 du code de la sécurité intérieure sont ainsi rédigés :


L’article L. 132‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

L’article L. 132‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :





1° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

1° (Alinéa sans modification)

1° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :


« Le maire est informé par le procureur de la République des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites, des poursuites engagées, des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions mentionnées au premier alinéa ou signalées par lui en application du deuxième alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale.

« Le maire est informé par le procureur de la République des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites, des poursuites engagées, des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article ou signalées par lui en application du deuxième alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale.

Amdt  964


« Le maire est informé, à sa demande, par le procureur de la République des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites, des poursuites engagées, des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article.

(Alinéa sans modification)

« Le maire est informé, à sa demande, par le procureur de la République des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites, des poursuites engagées, des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article.


« Il est également informé, à sa demande, par le procureur de la République, des suites judiciaires données aux infractions constatées, sur le territoire de sa commune, par les agents de police municipale en application de l’article 21‑2 du même code. »

Amdt COM‑641

(Alinéa sans modification)


« Il est également informé, à sa demande, par le procureur de la République, des suites judiciaires données aux infractions constatées sur le territoire de sa commune par les agents de police municipale en application de l’article 21‑2 du code de procédure pénale.

(Alinéa sans modification)

« Il est également informé, à sa demande, par le procureur de la République, des suites judiciaires données aux infractions constatées sur le territoire de sa commune par les agents de police municipale en application de l’article 21‑2 du code de procédure pénale.





« Le maire est informé par le procureur de la République des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés concernant les plaintes déposées par le maire ès qualités ou lorsque ces décisions concernent des infractions signalées par lui en application du second alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale. » ;

« Le maire est informé par le procureur de la République des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions signalées par lui en application du second alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale. » ;

« Le maire est informé par le procureur de la République des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions signalées par lui en application du second alinéa de l’article 40 du même code. » ;





2° Au dernier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».

Amdts  1619,  1624,  1640

2° (Non modifié)

2° Au dernier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 15 quinquies (nouveau)

Article 15 quinquies (nouveau)

Article 15 quinquies

(Non modifié)

Article 15 quinquies

(Conforme)


Article 60



Au V de l’article L. 5211‑9‑2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « code de la sécurité intérieure », sont insérés les mots : « , les agents de police municipale des communes membres mis à disposition par convention à cet effet ».

Amdt COM‑308

Au V de l’article L. 5211‑9‑2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « intérieure », sont insérés les mots : « , les agents de police municipale des communes membres mis à disposition par convention à cet effet ».




Au V de l’article L. 5211‑9‑2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « intérieure », sont insérés les mots : « , les agents de police municipale des communes membres mis à disposition par convention à cet effet ».



Article 15 sexies (nouveau)

Article 15 sexies (nouveau)

Article 15 sexies

Article 15 sexies

Article 15 sexies

Article 61



L’article L. 512‑2 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

Amdt  965

Le titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :



1° L’article L. 512‑2 est ainsi rédigé :

Amdt  965

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 512‑2 est ainsi rédigé :


« Art. L. 512‑2. – I. – Dans les conditions prévues aux deuxième et dernier alinéas du présent I, le président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut recruter, à son initiative ou à la demande des maires de plusieurs communes membres, un ou plusieurs agents de police municipale, en vue de les mettre en tout ou partie à disposition de l’ensemble des communes et d’assurer, le cas échéant, l’exécution des décisions qu’il prend au titre des pouvoirs de police qui lui ont été transférés en application de l’article L. 5211‑9‑2 du code général des collectivités territoriales.

« Art. L. 512‑2. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 512‑2. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 512‑2. – I. – Dans les conditions prévues aux deuxième et dernier alinéas du présent I, le président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut recruter, à son initiative ou à la demande des maires de plusieurs communes membres, un ou plusieurs agents de police municipale en vue de les mettre en tout ou partie à la disposition de l’ensemble des communes et d’assurer, le cas échéant, l’exécution des décisions qu’il prend au titre des pouvoirs de police qui lui ont été transférés en application de l’article L. 5211‑9‑2 du code général des collectivités territoriales.

« Art. L. 512‑2. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 512‑2. – I. – Dans les conditions prévues aux deuxième et dernier alinéas du présent I, le président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut recruter, à son initiative ou à la demande des maires de plusieurs communes membres, un ou plusieurs agents de police municipale en vue de les mettre en tout ou partie à la disposition de l’ensemble des communes et d’assurer, le cas échéant, l’exécution des décisions qu’il prend au titre des pouvoirs de police qui lui ont été transférés en application de l’article L. 5211‑9‑2 du code général des collectivités territoriales.


« Le recrutement est autorisé par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et de deux tiers au moins des conseils municipaux des communes représentant plus de la moitié de la population totale de celles‑ci, ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population.

(Alinéa sans modification)

« Le recrutement est autorisé par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et de deux tiers au moins des conseils municipaux des communes représentant plus de la moitié de la population totale de celles‑ci, ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population totale de celles‑ci.

Amdt  CL1136

« Le recrutement est autorisé par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et de deux tiers au moins des conseils municipaux des communes représentant plus de la moitié de la population totale de celles‑ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population totale de celles‑ci.

(Alinéa sans modification)

« Le recrutement est autorisé par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et de deux tiers au moins des conseils municipaux des communes représentant plus de la moitié de la population totale de celles‑ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population totale de celles‑ci.


« Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur la décision de recrutement proposée. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur la décision de recrutement proposée. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.


« II. – Les agents de police municipale recrutés en application du I mis à disposition des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale exercent, sur le territoire de chaque commune où ils sont affectés, les compétences mentionnées à l’article L. 511‑1, sans préjudice des compétences de police judiciaire qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par les lois pénales spéciales.

« II. – Les agents de police municipale recrutés en application du I du présent article mis à disposition des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale exercent, sur le territoire de chaque commune où ils sont affectés, les compétences mentionnées à l’article L. 511‑1, sans préjudice des compétences de police judiciaire qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par les lois pénales spéciales.

« II. – (Non modifié)

« II. – Les agents de police municipale recrutés en application du I du présent article et mis à la disposition des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale exercent, sur le territoire de chaque commune où ils sont affectés, les compétences mentionnées à l’article L. 511‑1, sans préjudice des compétences de police judiciaire qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par les lois pénales spéciales.

« II. – Les agents de police municipale recrutés en application du I du présent article et mis à la disposition des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale exercent, sur le territoire de chaque commune où ils sont affectés, les compétences mentionnées à l’article L. 511‑1, sans préjudice des compétences de police judiciaire qui leur sont attribuées par le code de procédure pénale et par les lois pénales spéciales.

« II. – Les agents de police municipale recrutés en application du I du présent article et mis à la disposition des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale exercent, sur le territoire de chaque commune où ils sont affectés, les compétences mentionnées à l’article L. 511‑1, sans préjudice des compétences de police judiciaire qui leur sont attribuées par le code de procédure pénale et par les lois pénales spéciales.


« Leur nomination en qualité de fonctionnaires stagiaires ne fait pas obstacle à leur mise à disposition des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale.

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Leur nomination en qualité de fonctionnaires stagiaires ne fait pas obstacle à leur mise à disposition des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale.


« Pendant l’exercice de leurs fonctions sur le territoire d’une commune, ils sont placés sous l’autorité du maire de cette commune.

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Pendant l’exercice de leurs fonctions sur le territoire d’une commune, ils sont placés sous l’autorité du maire de celle‑ci.

« Pendant l’exercice de leurs fonctions sur le territoire d’une commune, ils sont placés sous l’autorité du maire de celle‑ci.


« Une convention conclue entre l’établissement public de coopération intercommunale et chaque commune concernée fixe les modalités d’organisation et de financement de cette mise à disposition des agents et de leurs équipements.

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Une convention conclue entre l’établissement public de coopération intercommunale et chaque commune concernée fixe les modalités d’organisation et de financement de la mise à disposition des agents et de leurs équipements.

« Une convention conclue entre l’établissement public de coopération intercommunale et chaque commune concernée fixe les modalités d’organisation et de financement de la mise à disposition des agents et de leurs équipements.


« III. – Lorsqu’ils assurent, en application du V de l’article L. 5211‑9‑2 du code général des collectivités territoriales, l’exécution des décisions du président de l’établissement public de coopération intercommunale, les agents de police municipale sont placés sous l’autorité de ce dernier.

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Non modifié)

« III. – (Non modifié)

« III. – (Non modifié)

« III. – Lorsqu’ils assurent, en application du V de l’article L. 5211‑9‑2 du code général des collectivités territoriales, l’exécution des décisions du président de l’établissement public de coopération intercommunale, les agents de police municipale sont placés sous l’autorité de ce dernier.




« IV. – Le recrutement d’agents de police municipale par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les conditions prévues au I du présent article ne fait pas obstacle au recrutement, par une commune membre de cet établissement, d’agents de police municipale propres. »

Amdt COM‑639

« IV. – Le recrutement d’agents de police municipale par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les conditions prévues au I du présent article ne fait pas obstacle au recrutement, par une commune membre de cet établissement, d’agents de police municipale propres. » ;

« IV. – (Non modifié) » ;

« IV. – (Non modifié) » ;

« IV. – Le recrutement d’agents de police municipale par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les conditions prévues au I du présent article ne fait pas obstacle au recrutement, par une commune membre de cet établissement, de ses propres agents de police municipale. » ;

« IV. – Le recrutement d’agents de police municipale par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les conditions prévues au I du présent article ne fait pas obstacle au recrutement, par une commune membre de cet établissement, de ses propres agents de police municipale. » ;





2° Au deuxième alinéa de l’article L. 511‑5 et au premier alinéa de l’article L. 512‑4, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux I et II » ;

Amdt  965

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 511‑5 et au premier alinéa de l’article L. 512‑4, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux I et II » ;





3° À la première phrase de l’article L. 512‑5, les mots : « du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des I et II ».

Amdt  965

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° A la première phrase de l’article L. 512‑5, les mots : « du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des I et II ».









. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





Article 15 septies A (nouveau)

Article 15 septies A

(Non modifié)

Article 15 septies A

(Conforme)


Article 62




Après le 5° de l’article L. 541‑44 du code de l’environnement, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :




Après le 5° de l’article L. 541‑44 du code de l’environnement, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :



« 5° bis Les gardes champêtres ; ».

Amdts  314 rect. bis,  814 rect.,  853 rect.




« 5° bis Les gardes champêtres ; ».


Article 15 septies (nouveau)

Article 15 septies (nouveau)

Article 15 septies

Article 15 septies

Article 15 septies

Article 63



L’article L. 522‑2 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

L’article L. 522‑2 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

Amdt  966

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’article L. 522‑2 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :


1° À la seconde phrase du premier alinéa, après le mot : « communes », sont insérés les mots : « ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale » ;








2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :








a) Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale peuvent recruter… (le reste sans changement). » ;








b) À la seconde phrase, les mots : « de l’établissement public » sont remplacés par les mots : « de chacun des établissements publics » ;








3° Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :









« Art. L. 522‑2. – I. – Plusieurs communes peuvent avoir un ou plusieurs gardes champêtres en commun, compétents sur le territoire de chacune d’entre elles.

Amdt  966

« Art. L. 522‑2. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 522‑2. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 522‑2. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 522‑2. – I. – Plusieurs communes peuvent avoir un ou plusieurs gardes champêtres en commun, compétents sur le territoire de chacune d’entre elles.



« Chaque garde champêtre est de plein droit mis à disposition des autres communes par la commune qui l’emploie dans des conditions prévues par une convention transmise au représentant de l’État dans le département. Cette convention, conclue entre l’ensemble des communes intéressées, précise les modalités d’organisation et de financement de la mise en commun des gardes champêtres et de leurs équipements.

Amdt  966

« Chaque garde champêtre est de plein droit mis à disposition des autres communes par la commune qui l’emploie dans des conditions prévues par une convention transmise au représentant de l’État dans le département. Cette convention, conclue entre l’ensemble des communes concernées, précise les modalités d’organisation et de financement de la mise en commun des gardes champêtres et de leurs équipements.

Amdt  CL1137

« Chaque garde champêtre est de plein droit mis à la disposition des autres communes par la commune qui l’emploie, dans des conditions prévues par une convention transmise au représentant de l’État dans le département. Cette convention, conclue entre l’ensemble des communes concernées, précise les modalités d’organisation et de financement de la mise en commun des gardes champêtres et de leurs équipements.

(Alinéa sans modification)

« Chaque garde champêtre est de plein droit mis à la disposition des autres communes par la commune qui l’emploie, dans des conditions prévues par une convention transmise au représentant de l’État dans le département. Cette convention, conclue entre l’ensemble des communes concernées, précise les modalités d’organisation et de financement de la mise en commun des gardes champêtres et de leurs équipements.



« II. – Une région, un département ou un établissement public chargé de la gestion d’un parc naturel régional peut recruter un ou plusieurs gardes champêtres compétents dans chacune des communes concernées.

Amdt  966

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Non modifié)

« II. – (Non modifié)

« II. – Une région, un département ou un établissement public chargé de la gestion d’un parc naturel régional peut recruter un ou plusieurs gardes champêtres compétents dans chacune des communes concernées.



« Dans ces cas, leur nomination est prononcée conjointement par le maire de chacune des communes et, respectivement, par le président du conseil régional, le président du conseil départemental ou le président de l’établissement public.

Amdt  966

« Dans ces cas, leur nomination est prononcée conjointement par le maire de chacune des communes et, selon le cas, par le président du conseil régional, le président du conseil départemental ou le président de l’établissement public.

Amdt  CL1138



« Dans ces cas, leur nomination est prononcée conjointement par le maire de chacune des communes et, selon le cas, par le président du conseil régional, le président du conseil départemental ou le président de l’établissement public.



« III. – Le président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut recruter, à son initiative ou à la demande des maires de plusieurs communes membres, un ou plusieurs gardes champêtres, en vue de les mettre à disposition de l’ensemble des communes membres de l’établissement.

Amdt  966

« III. – Le président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut recruter, à son initiative ou à la demande des maires de plusieurs communes membres, un ou plusieurs gardes champêtres, en vue de les mettre à disposition de l’ensemble des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale.

Amdt  CL1139

« III. – Le président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut recruter, à son initiative ou à la demande des maires de plusieurs communes membres, un ou plusieurs gardes champêtres, en vue de les mettre à la disposition de l’ensemble des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale.

« III. – (Non modifié)

« III. – Le président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut recruter, à son initiative ou à la demande des maires de plusieurs communes membres, un ou plusieurs gardes champêtres, en vue de les mettre à la disposition de l’ensemble des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale.



« Le recrutement est autorisé par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et de deux tiers au moins des conseils municipaux des communes représentant plus de la moitié de la population totale de celles‑ci, ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population.

Amdt  966

« Le recrutement est autorisé par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et de deux tiers au moins des conseils municipaux des communes représentant plus de la moitié de la population totale de celles‑ci, ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population totale de celles‑ci.

Amdt  CL1140

« Le recrutement est autorisé par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et de deux tiers au moins des conseils municipaux des communes représentant plus de la moitié de la population totale de celles‑ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population totale de celles‑ci.


« Le recrutement est autorisé par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et de deux tiers au moins des conseils municipaux des communes représentant plus de la moitié de la population totale de celles‑ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population totale de celles‑ci.



« Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur la décision de recrutement proposée. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.

Amdt  966

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur la décision de recrutement proposée. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.



« La nomination des gardes champêtres recrutés en application du présent III est prononcée conjointement par le maire de chacune des communes membres et le président de l’établissement public de coopération intercommunale.

Amdt  966

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« La nomination des gardes champêtres recrutés en application du présent III est prononcée conjointement par le maire de chacune des communes membres et le président de l’établissement public de coopération intercommunale.



« IV. – Un établissement public de coopération intercommunale peut mettre à disposition d’un autre établissement public de coopération intercommunale ou d’une commune non membre de son établissement le ou les gardes champêtres qu’il a recruté en application du III, dans des conditions prévues par une convention transmise au représentant de l’État dans le département. Cette convention précise les modalités d’organisation et de financement de la mise à disposition des gardes champêtres et de leurs équipements.

Amdt  966

« IV. – (Supprimé)

Amdt  CL1189

« IV. – (Supprimé)

« IV. – Un établissement public de coopération intercommunale peut mettre à disposition d’un autre établissement public de coopération intercommunale ou d’une commune non membre de son établissement le ou les gardes champêtres qu’il a recruté en application du III, dans des conditions prévues par une convention transmise au représentant de l’État dans le département. Cette convention précise les modalités d’organisation et de financement de la mise à disposition des gardes champêtres et de leurs équipements.

« IV. – Un établissement public de coopération intercommunale peut mettre à disposition d’un autre établissement public de coopération intercommunale ou d’une commune non membre de son établissement le ou les gardes champêtres qu’il a recruté en application du III, dans des conditions prévues par une convention transmise au représentant de l’État dans le département. Cette convention précise les modalités d’organisation et de financement de la mise à disposition des gardes champêtres et de leurs équipements.





« V. – Les gardes champêtres recrutés en application des I à III du présent article exercent, sur le territoire de chaque commune où ils sont affectés, les compétences mentionnées à l’article L. 521‑1, sans préjudice des compétences de police judiciaire qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par les lois pénales spéciales. Pendant l’exercice de leurs fonctions sur le territoire d’une commune, ils sont placés sous l’autorité du maire de cette commune.

Amdt  966

« V. – Les gardes champêtres recrutés en application des I à III du présent article exercent, sur le territoire de chaque commune où ils sont affectés, les compétences mentionnées à l’article L. 521‑1 du présent code, sans préjudice des compétences de police judiciaire qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par les lois pénales spéciales. Pendant l’exercice de leurs fonctions sur le territoire d’une commune, ils sont placés sous l’autorité du maire de cette commune.

« V. – (Non modifié)

« V. – (Alinéa sans modification)

« V. – Les gardes champêtres recrutés en application des I à III du présent article exercent, sur le territoire de chaque commune où ils sont affectés, les compétences mentionnées à l’article L. 521‑1 du présent code, sans préjudice des compétences de police judiciaire qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par les lois pénales spéciales. Pendant l’exercice de leurs fonctions sur le territoire d’une commune, ils sont placés sous l’autorité du maire de cette commune.





« Leur nomination en qualité de fonctionnaires stagiaires ne fait pas obstacle à leur mise à disposition.

Amdt  966

(Alinéa sans modification)


« Leur nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire ne fait pas obstacle à leur mise à disposition.

« Leur nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire ne fait pas obstacle à leur mise à disposition.







« V bis (nouveau). – Les dispositions du présent article respectent l’organisation des gardes champêtres dans les départements de la Moselle, du Haut‑Rhin et du Bas‑Rhin, conformément à l’article L. 523‑1.

Amdt  281

« bis. – Le présent article est applicable dans les départements de la Moselle, du Haut‑Rhin et du Bas‑Rhin, sous réserve des dispositions des articles L. 523‑1 et L. 523‑2.

« VI– Le présent article est applicable dans les départements de la Moselle, du Haut‑Rhin et du Bas‑Rhin, sous réserve des dispositions des articles L. 523‑1 et L. 523‑2.





« VI. – Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

Amdt  966

« VI. – (Non modifié) »

« VI. – (Non modifié) »

« VI. – (Non modifié) »

« VII– Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »




« Par convention, un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale peuvent mettre un ou plusieurs gardes champêtres, recrutés dans les conditions définies au troisième alinéa, à la disposition d’une ou de plusieurs communes non membres de ces établissements, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. » ;








4° Le début de la première phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigé : « La nomination des gardes champêtres en qualité… (le reste sans changement). »

Amdt COM‑222








Article 15 octies (nouveau)

Article 15 octies (nouveau)

Article 15 octies

Article 15 octies

Article 15 octies

Article 64



I. – Le syndicat mixte de la baie du Mont‑Saint‑Michel est dissout de plein droit, par dérogation à l’article L. 5721‑7 du code général des collectivités territoriales.

I. – Le syndicat mixte de la baie du Mont‑Saint‑Michel est dissous de plein droit, par dérogation à l’article L. 5721‑7 du code général des collectivités territoriales.

I. – Sur le périmètre géographique délimité par décret, les maires des communes du Mont‑Saint‑Michel, de Beauvoir et de Pontorson peuvent transférer au directeur général de cet établissement public :

I. – Sur le périmètre géographique délimité par décret en Conseil d’État, les maires des communes du Mont‑Saint‑Michel, de Beauvoir et de Pontorson peuvent transférer au directeur général de l’établissement public du Mont‑Saint‑Michel :

Amdts  824,  1615

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Sur le périmètre géographique délimité par décret en Conseil d’État, les maires des communes du Mont‑Saint‑Michel, de Beauvoir et de Pontorson peuvent transférer au directeur général de l’établissement public du Mont‑Saint‑Michel :




1° Sans préjudice de l’article L. 2212‑2 du code général des collectivités territoriales et par dérogation aux articles L. 2213‑1 à L. 2213‑6‑1 et au quatrième alinéa de l’article L. 5211‑9‑2 du même code, leurs prérogatives en matière de police de la circulation et du stationnement ;

1° (Non modifié)

1° Sans préjudice de l’article L. 2212‑2 du code général des collectivités territoriales et par dérogation aux articles L. 2213‑1 à L. 2213‑6‑1 et au quatrième alinéa du I A de l’article L. 5211‑9‑2 du même code, leurs prérogatives en matière de police de la circulation et du stationnement ;

1° Sans préjudice de l’article L. 2212‑2 du code général des collectivités territoriales et par dérogation aux articles L. 2213‑1 à L. 2213‑6‑1 et au quatrième alinéa du A du I de l’article L. 5211‑9‑2 du même code, leurs prérogatives en matière de police de la circulation et du stationnement ;




2° Par dérogation à l’article L. 581‑14‑2 du code de l’environnement, leurs prérogatives en matière de police de la publicité.

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Par dérogation à l’article L. 581‑14‑2 du code de l’environnement, leurs prérogatives en matière de police de la publicité.


II. – À la date d’effet de la dissolution du syndicat mixte de la baie du Mont‑Saint‑Michel :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – La notification au directeur général de cet établissement public, par le maire, de son souhait de lui transférer les pouvoirs prévus au I du présent article emporte de plein droit la compétence du directeur général de l’établissement public pour une durée de douze mois. À l’issue de cette période puis tous les douze mois, en l’absence d’opposition expresse du maire, notifiée au directeur général de l’établissement public, le transfert des pouvoirs de police est renouvelé automatiquement pour une nouvelle période de douze mois.

II. – La notification au directeur général de cet établissement public, par le maire, de son souhait de lui transférer les pouvoirs prévus au I du présent article emporte de plein droit la compétence du directeur général de l’établissement public pour une durée de douze mois. À l’issue de cette période puis tous les douze mois, en l’absence d’opposition expresse du maire notifiée au directeur général de l’établissement public, le transfert des pouvoirs de police est renouvelé automatiquement pour une nouvelle période de douze mois.

II. – La notification au directeur général de l’établissement public du Mont‑Saint‑Michel, par le maire, de son souhait de lui transférer les pouvoirs prévus au I du présent article emporte de plein droit la compétence du directeur général de l’établissement public pour une durée de douze mois. À l’issue de cette période puis tous les douze mois, en l’absence d’opposition expresse du maire notifiée au directeur général de l’établissement public, le transfert des pouvoirs de police est renouvelé automatiquement pour une nouvelle période de douze mois.

II. – La notification au directeur général de l’établissement public du Mont‑Saint‑Michel, par le maire, de son souhait de lui transférer les pouvoirs prévus au I du présent article emporte de plein droit la compétence du directeur général de l’établissement public pour une durée de douze mois. A l’issue de cette période puis tous les douze mois, en l’absence d’opposition expresse du maire notifiée au directeur général de l’établissement public, le transfert des pouvoirs de police est renouvelé automatiquement pour une nouvelle période de douze mois.




Si un ou plusieurs maires concernés n’ont pas transféré leurs pouvoirs de police mentionnés au I, le directeur général de l’établissement public peut renoncer à ce que les pouvoirs de police des autres maires lui soient transférés de plein droit. Il notifie sa renonciation à chacun de ces maires. Dans ce cas, le transfert des pouvoirs de police prend fin sur l’ensemble du périmètre mentionné au premier alinéa du I à compter de cette notification.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Si un ou plusieurs maires concernés n’ont pas transféré leurs pouvoirs de police mentionnés au I, le directeur général de l’établissement public peut renoncer à ce que les pouvoirs de police des autres maires lui soient transférés de plein droit. Il notifie sa renonciation à chacun de ces maires. Dans ce cas, le transfert des pouvoirs de police prend fin sur l’ensemble du périmètre mentionné au premier alinéa du I à compter de cette notification.


1° L’établissement public du Mont‑Saint‑Michel se substitue au syndicat mixte dans tous les contrats et conventions passés par celui‑ci pour l’accomplissement de ses missions ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa supprimé)






2° Les biens, droits et obligations du syndicat mixte sont transférés de plein droit et en pleine propriété à l’établissement public. Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu ni à indemnité, ni à perception d’impôts, droits ou taxes ni au versement de salaires ou d’honoraires.

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa supprimé)






III. – L’établissement public du Mont‑Saint‑Michel se substitue au syndicat mixte de la baie du Mont‑Saint‑Michel pour les agents qui exercent leur activité au sein du syndicat mixte.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – Lorsque le directeur général de l’établissement public prend un arrêté de police dans les cas prévus au I, il le transmet pour information aux maires des communes concernées, dans les meilleurs délais.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – Lorsque le directeur général de l’établissement public du Mont‑Saint‑Michel prend un arrêté de police dans les cas prévus au I, il le transmet pour information aux maires des communes concernées, dans les meilleurs délais.

III. – Lorsque le directeur général de l’établissement public du Mont‑Saint‑Michel prend un arrêté de police dans les cas prévus au I, il le transmet pour information aux maires des communes concernées, dans les meilleurs délais.


Les agents titulaires d’un contrat de travail de droit public conclu avec le syndicat mixte en cours à la date d’effet de sa dissolution se voient proposer un contrat régi par le code du travail. Ce contrat reprend les clauses substantielles du contrat dont les agents étaient titulaires antérieurement au transfert, en particulier celles qui concernent la rémunération. Les agents concernés disposent d’un délai de trois mois pour accepter le contrat qui leur est proposé à la suite du transfert d’activité. En cas de refus, leur contrat prend fin de plein droit et l’établissement public applique les dispositions de droit public relatives aux agents licenciés.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)






Les fonctionnaires et les agents non‑titulaires mis à disposition auprès du syndicat mixte à la date d’effet de sa dissolution disposent d’un délai de quatre mois à compter de cette même date pour demander à continuer d’exercer leurs fonctions au sein de l’établissement public. S’ils en sont d’accord, les intéressés sont alors mis à disposition auprès de l’établissement public, dans les conditions fixées par une convention conclue entre ce dernier et leur administration d’origine.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)






IV. – Le directeur général de l’établissement public du Mont‑Saint‑Michel exerce, sur le Mont‑Saint‑Michel et sur le lieu‑dit La Caserne, situés sur les communes de Mont‑Saint‑Michel, Beauvoir et Pontorson, la police municipale en matière :

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – Les agents de police municipale recrutés en application des articles L. 511‑1 et L. 512‑2 du code de la sécurité intérieure peuvent assurer, sous l’autorité fonctionnelle du directeur général de l’établissement public, l’exécution des décisions prises conformément aux prérogatives transférées en vertu du I du présent article.

IV. – Les agents de police municipale recrutés en application des articles L. 511‑1 et L. 512‑2 du code de la sécurité intérieure peuvent assurer, sous l’autorité fonctionnelle du directeur général de l’établissement public, l’exécution des décisions prises conformément aux prérogatives transférées en application du I du présent article.

IV. – Les agents de police municipale recrutés en application des articles L. 511‑1 et L. 512‑2 du code de la sécurité intérieure peuvent assurer, sous l’autorité fonctionnelle du directeur général de l’établissement public du Mont‑Saint‑Michel, l’exécution des décisions prises conformément aux prérogatives transférées en application du I du présent article.

IV. – Les agents de police municipale recrutés en application des articles L. 511‑1 et L. 512‑2 du code de la sécurité intérieure peuvent assurer, sous l’autorité fonctionnelle du directeur général de l’établissement public du Mont‑Saint‑Michel, l’exécution des décisions prises conformément aux prérogatives transférées en application du I du présent article.


1° De circulation et de stationnement ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa supprimé)






2° D’affichage, de publicité, d’enseignes et de préenseignes.

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa supprimé)






Dans le même périmètre, le directeur général de l’établissement public est également compétent pour autoriser et contrôler l’occupation temporaire du domaine public.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)






V. – L’établissement public du Mont‑Saint‑Michel recueille les recettes issues de l’Abbaye du Mont‑Saint‑Michel.

V. – (Alinéa sans modification)

V. – (Supprimé)

Amdt  CL1147 rect.

V. – (Supprimé)

V. – (Supprimé)




Il conclut une convention de gestion pluriannuelle avec le Centre des monuments nationaux. Cette convention détermine la répartition du résultat d’exploitation de l’Abbaye. La quote‑part réservée au Centre des monuments nationaux n’excède pas la moitié du résultat d’exploitation.

(Alinéa sans modification)







VI. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er janvier 2020.

Amdt COM‑391

VI. – (Alinéa sans modification)


VI. – (Supprimé)

VI. – (Supprimé)



TITRE III

LIBERTÉS LOCALES : SIMPLIFIER LE QUOTIDIEN DU MAIRE

TITRE III

LIBERTÉS LOCALES : SIMPLIFIER LE QUOTIDIEN DU MAIRE

TITRE III

LIBERTÉS LOCALES : SIMPLIFIER LE QUOTIDIEN DU MAIRE

TITRE III

LIBERTÉS LOCALES : SIMPLIFIER LE QUOTIDIEN DU MAIRE

TITRE III

LIBERTÉS LOCALES : SIMPLIFIER LE QUOTIDIEN DU MAIRE

TITRE III

LIBERTÉS LOCALES : SIMPLIFIER LE QUOTIDIEN DU MAIRE

TITRE IV

LIBERTÉS LOCALES : SIMPLIFIER LE QUOTIDIEN DU MAIRE


Chapitre Ier

Favoriser le rapprochement entre collectivités territoriales

Chapitre Ier

Favoriser le rapprochement entre collectivités territoriales

Chapitre Ier

Favoriser le rapprochement entre collectivités territoriales

Chapitre Ier

Favoriser le rapprochement entre collectivités territoriales

Chapitre Ier

Favoriser le rapprochement entre collectivités territoriales

Chapitre Ier

Favoriser le rapprochement entre collectivités territoriales

Chapitre Ier

Favoriser le rapprochement entre collectivités territoriales


Article 16

Article 16

Article 16

Article 16

Article 16

Article 16

(Non modifié)

Article 65


I. – Au troisième alinéa de l’article L. 5111‑1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « membres d’un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsque le rapport relatif aux mutualisations de services, défini à l’article L. 5211‑39‑1, le prévoit » sont supprimés.

I. – À la fin de la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 5111‑1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « membres d’un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsque le rapport relatif aux mutualisations de services, défini à l’article L. 5211‑39‑1, le prévoit » sont supprimés.

I. – Le dernier alinéa de l’article L. 5111‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Amdt  967

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)


I. – Le dernier alinéa de l’article L. 5111‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :



1° À la première phrase, après le mot : « départements, », sont insérés les mots : « la métropole de Lyon, » ;

Amdt  967




1° A la première phrase, après le mot : « départements, », sont insérés les mots : « la métropole de Lyon, » ;



2° À la deuxième phrase, après les mots : « entre des établissements publics de coopération intercommunale », sont insérés les mots : « , des établissements publics de coopération intercommunale et la métropole de Lyon » et, après le mot : « communes », la fin est supprimée.

Amdt  967




2° A la deuxième phrase, après la première occurrence du mot : « intercommunale », sont insérés les mots : « , des établissements publics de coopération intercommunale et la métropole de Lyon » et, après le mot : « communes », la fin est supprimée.

II. – Le titre Ier du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)


II. – Le titre Ier du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° A l’article L. 1410‑3, après la référence : « L. 1411‑5, » il est ajouté la référence : « L. 1411‑5‑1, » ;

1° À l’article L. 1410‑3, après la référence : « L. 1411‑5, », est insérée la référence : « L. 1411‑5‑1, » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)


1° A l’article L. 1410‑3, après la référence : « L. 1411‑5, », est insérée la référence : « L. 1411‑5‑1, » ;




1° bis (nouveau) L’article L. 1411‑5 est ainsi modifié :

1° bis (Non modifié)


 L’article L. 1411‑5 est ainsi modifié :




a) Au premier alinéa du I, les mots : « ouvre les plis contenant les candidatures ou les offres » sont remplacés par les mots : « analyse les dossiers de candidature » ;



a) Au premier alinéa du I, les mots : « ouvre les plis contenant les candidatures ou les offres » sont remplacés par les mots : « analyse les dossiers de candidature » ;




b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :



b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :




« III. – Les délibérations de la commission peuvent être organisées à distance dans les conditions prévues par l’ordonnance  2014‑1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. » ;

Amdt  CL678



« III. – Les délibérations de la commission peuvent être organisées à distance dans les conditions prévues par l’ordonnance  2014‑1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. » ;

2° Après l’article L. 1411‑5, il est inséré un article L. 1411‑5‑1 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

 Après le même article L. 1411‑5, il est inséré un article L. 1411‑5‑1 ainsi rédigé :


 Après le même article L. 1411‑5, il est inséré un article L. 1411‑5‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 1411‑5‑1. – I. – Lorsqu’un groupement constitué en application de l’article L. 3112‑1 du code de la commande publique est composé en majorité de collectivités territoriales ou d’établissements publics locaux, il est institué une commission, chargée de remplir les fonctions mentionnées au I de l’article L. 1411‑5, composée des membres suivants :

« Art. L. 1411‑5‑1. – I. – Lorsqu’un groupement constitué en application de l’article L. 3112‑1 du code de la commande publique est composé en majorité de collectivités territoriales ou d’établissements publics locaux, il est institué une commission, chargée de remplir les fonctions mentionnées au I de l’article L. 1411‑5 du présent code, composée des membres suivants :

« Art. L. 1411‑5‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1411‑5‑1. – I. – Lorsqu’un groupement constitué en application de l’article L. 3112‑1 du code de la commande publique est composé en majorité de collectivités territoriales ou d’établissements publics locaux, est instituée une commission, chargée de remplir les fonctions mentionnées au I de l’article L. 1411‑5 du présent code, composée des membres suivants :

Amdt  CL1141

« Art. L. 1411‑5‑1. – I. – Lorsqu’un groupement constitué en application de l’article L. 3112‑1 du code de la commande publique est composé en majorité de collectivités territoriales ou d’établissements publics locaux, est instituée une commission chargée de remplir les fonctions mentionnées au I de l’article L. 1411‑5 du présent code, composée des membres suivants :


« Art. L. 1411‑5‑1. – I. – Lorsqu’un groupement constitué en application de l’article L. 3112‑1 du code de la commande publique est composé en majorité de collectivités territoriales ou d’établissements publics locaux, est instituée une commission chargée de remplir les fonctions mentionnées au I de l’article L. 1411‑5 du présent code, composée des membres suivants :



« 1° Un représentant élu parmi les membres ayant voix délibérative de la commission prévue à l’article L. 1411‑5 de chaque membre du groupement qui dispose d’une telle commission ;

« 1° Un représentant élu parmi les membres ayant voix délibérative de la commission prévue au même article L. 1411‑5 de chaque membre du groupement qui dispose d’une telle commission ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Un représentant, élu parmi les membres ayant voix délibérative au sein de la commission prévue au même article L. 1411‑5, de chaque membre du groupement qui dispose d’une telle commission ;

Amdt  CL1142

« 1° (Non modifié)


« 1° Un représentant, élu parmi les membres ayant voix délibérative au sein de la commission prévue au même article L. 1411‑5, de chaque membre du groupement qui dispose d’une telle commission ;



« 2° Un représentant pour chacun des autres membres du groupement désigné selon les modalités qui leur sont propres.

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)

« 2° Un représentant pour chacun des autres membres du groupement, désigné selon les modalités qui leur sont propres.


« 2° Un représentant pour chacun des autres membres du groupement, désigné selon les modalités qui leur sont propres.



« La commission est présidée par le représentant du coordonnateur du groupement. Pour chaque membre titulaire peut être prévu un suppléant.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)


« La commission est présidée par le représentant du coordonnateur du groupement. Pour chaque membre titulaire peut être prévu un suppléant.



« II. – La convention constitutive d’un groupement peut prévoir que la commission compétente est celle prévue à l’article L. 1411‑5 du coordonnateur du groupement si celui‑ci en est doté.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Non modifié)

« II. – (Non modifié)


« II. – La convention constitutive d’un groupement peut prévoir que la commission compétente est celle prévue à l’article L. 1411‑5 du coordonnateur du groupement si celui‑ci en est doté.



« III. – Le président de la commission peut désigner des personnalités compétentes dans la matière qui fait l’objet de la consultation. Celles‑ci sont convoquées et peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission.

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – Le président de la commission peut désigner des personnalités compétentes dans la matière qui fait l’objet de la consultation. Ces personnalités sont convoquées et peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission.

Amdt  CL1143

« III. – (Non modifié)


« III. – Le président de la commission peut désigner des personnalités compétentes dans la matière qui fait l’objet de la consultation. Ces personnalités sont convoquées et peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission.



« La commission peut également être assistée par des agents des membres du groupement, compétents dans la matière qui fait l’objet de la consultation ou en matière de délégations de service public.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« La commission peut également être assistée par des agents des membres du groupement, compétents dans la matière qui fait l’objet de la consultation ou en matière de délégations de service public.



« Le comptable du coordonnateur du groupement, si celui‑ci est un comptable public, et un représentant du ministre chargé de la concurrence peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission, lorsqu’ils y sont invités. Leurs observations sont consignées au procès‑verbal. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le comptable du coordonnateur du groupement, si celui‑ci est un comptable public, et un représentant du ministre chargé de la concurrence peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission, lorsqu’ils y sont invités par le président de la commission. Leurs observations sont consignées au procès‑verbal. »

Amdt  CL1144



« Le comptable du coordonnateur du groupement, si celui‑ci est un comptable public, et un représentant du ministre chargé de la concurrence peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission, lorsqu’ils y sont invités par le président de la commission. Leurs observations sont consignées au procès‑verbal. »



III. – La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5211‑4‑4 ainsi rédigé :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)


III. – La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5211‑4‑4 ainsi rédigé :



« Art. L. 5211‑4‑4. – Lorsqu’un groupement de commandes est constitué entre des communes membres d’un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou entre ces communes et cet établissement public, les communes peuvent confier à titre gratuit à cet établissement, par convention, si ses statuts le prévoient expressément, indépendamment des fonctions de coordonnateur du groupement de commandes et quelles que soient les compétences qui lui ont été transférées, la charge de mener tout ou partie de la procédure de passation ou de l’exécution d’un ou plusieurs marchés publics au nom et pour le compte des membres du groupement. »

« Art. L. 5211‑4‑4. – I. – Lorsqu’un groupement de commandes est constitué entre des communes membres d’un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou entre ces communes et cet établissement public, les communes peuvent confier à titre gratuit à cet établissement, par convention, si ses statuts le prévoient expressément, indépendamment des fonctions de coordonnateur du groupement de commandes et quelles que soient les compétences qui lui ont été transférées, la charge de mener tout ou partie de la procédure de passation ou de l’exécution d’un ou plusieurs marchés publics au nom et pour le compte des membres du groupement.

Amdt COM‑612

« Art. L. 5211‑4‑4. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 5211‑4‑4. – I. – Lorsqu’un groupement de commandes est constitué entre des communes membres d’un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou entre ces communes et cet établissement public, les communes peuvent confier à titre gratuit à cet établissement public, par convention, si les statuts de l’établissement public le prévoient expressément, indépendamment des fonctions de coordonnateur du groupement de commandes et quelles que soient les compétences qui lui ont été transférées, la charge de mener tout ou partie de la procédure de passation ou de l’exécution d’un ou plusieurs marchés publics au nom et pour le compte des membres du groupement.

Amdts  CL1145,  CL1146

« Art. L. 5211‑4‑4. – I. – Lorsqu’un groupement de commandes est constitué entre des communes membres d’un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou entre ces communes et cet établissement public, les communes peuvent confier à titre gratuit à cet établissement public, par convention, si les statuts de l’établissement public le prévoient expressément, indépendamment des fonctions de coordonnateur du groupement de commandes et quelles que soient les compétences qui lui ont été transférées, la charge de mener tout ou partie de la procédure de passation ou de l’exécution d’un ou de plusieurs marchés publics au nom et pour le compte des membres du groupement.


« Art. L. 5211‑4‑4. – I. – Lorsqu’un groupement de commandes est constitué entre des communes membres d’un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou entre ces communes et cet établissement public, les communes peuvent confier à titre gratuit à cet établissement public, par convention, si les statuts de l’établissement public le prévoient expressément, indépendamment des fonctions de coordonnateur du groupement de commandes et quelles que soient les compétences qui lui ont été transférées, la charge de mener tout ou partie de la procédure de passation ou de l’exécution d’un ou de plusieurs marchés publics au nom et pour le compte des membres du groupement.




« II. – Les conventions prévues au I du présent article peuvent être conclues entre la métropole de Lyon et les communes situées sur son territoire, selon les mêmes modalités. »

Amdt COM‑612

« II (nouveau). – Les conventions prévues au I du présent article peuvent être conclues entre la métropole de Lyon et les communes situées sur son territoire, selon les mêmes modalités. »

« II. – Lorsqu’un groupement de commandes est constitué entre des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon ou entre ces communes et cette métropole, les communes peuvent confier à cette dernière, à titre gratuit, par convention, indépendamment des fonctions de coordonnateur du groupement de commandes et quelles que soient les compétences dont la métropole dispose, la charge de mener tout ou partie de la procédure de passation ou de l’exécution d’un ou plusieurs marchés publics au nom et pour le compte des communes membres du groupement. »

Amdt  CL1190

« II. – Lorsqu’un groupement de commandes est constitué entre des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon ou entre ces communes et cette métropole, les communes peuvent confier à cette dernière, à titre gratuit, par convention, indépendamment des fonctions de coordonnateur du groupement de commandes et quelles que soient les compétences dont la métropole dispose, la charge de mener tout ou partie de la procédure de passation ou de l’exécution d’un ou de plusieurs marchés publics au nom et pour le compte des communes membres du groupement. »


« II. – Lorsqu’un groupement de commandes est constitué entre des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon ou entre ces communes et cette métropole, les communes peuvent confier à cette dernière, à titre gratuit, par convention, indépendamment des fonctions de coordonnateur du groupement de commandes et quelles que soient les compétences dont la métropole dispose, la charge de mener tout ou partie de la procédure de passation ou de l’exécution d’un ou de plusieurs marchés publics au nom et pour le compte des communes membres du groupement. »




IV (nouveau). – L’article L. 5721‑9 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Amdt COM‑370 rect. bis

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)


IV. – L’article L. 5721‑9 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :





1° Le premier alinéa est ainsi modifié :




1° Le premier alinéa est ainsi modifié :




1° Au premier alinéa, les mots : « et des établissements publics de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « et des groupements de collectivités », les mots : « ou établissements membres » par les mots : « ou groupements membres », les mots : « ou les établissements intéressés » par les mots : « ou les groupements intéressés », et les mots : « ou l’établissement » par les mots : « ou le groupement » ;

Amdt COM‑370 rect. bis

a) À la première phrase, les mots : « et des établissements publics de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « et des groupements de collectivités » et les mots : « ou établissements membres » sont remplacés par les mots : « ou groupements membres » ;




a) A la première phrase, les mots : « établissements publics de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « groupements de collectivités » et les mots : « établissements membres » sont remplacés par les mots : « groupements membres » ;





b) À la deuxième phrase, les mots : « ou les établissements intéressés » sont remplacés par les mots : « ou les groupements intéressés » ;




b) A la deuxième phrase, les mots : « établissements intéressés » sont remplacés par les mots : « groupements intéressés » ;





c) À la dernière phrase, les mots : « ou l’établissement » sont remplacés par les mots : « ou le groupement » ;




c) A la dernière phrase, les mots : « l’établissement » sont remplacés par les mots : « le groupement » ;




2° Au deuxième alinéa, les mots : « ou d’un établissement public de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « ou d’un groupement de collectivités » ;

Amdt COM‑370 rect. bis

2° (Alinéa sans modification)




2° Au deuxième alinéa, les mots : « établissement public de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « groupement de collectivités » ;




3° Au troisième alinéa, les mots : « ou de l’établissement public de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « du groupement de collectivités ».

Amdt COM‑370 rect. bis

3° Au troisième alinéa, les mots : « de l’établissement public » sont remplacés par les mots : « du groupement de collectivités ».

Amdt  968




3° A la première phrase du troisième alinéa, les mots : « de l’établissement public » sont remplacés par les mots : « du groupement de collectivités ».







Article 16 bis A (nouveau)

Amdts  858,  1636(s/amdt)

Article 16 bis A

Article 66






L’article L. 1611‑7 du code général des collectivités territoriales est complété par un IV ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

L’article L. 1611‑7 du code général des collectivités territoriales est complété par un IV ainsi rédigé :





« IV. – A. – Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, par convention écrite, confier les opérations mentionnées au B à un organisme public ou privé pour les dépenses suivantes :

« IV. – A. – Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, par convention écrite, confier à un organisme public ou privé le paiement des dépenses au moyen d’un instrument de paiement au sens du c de l’article L. 133‑4 du code monétaire et financier et autorisé par décret, ou la délivrance de cet instrument de paiement aux bénéficiaires de ces dépenses.

« IV. – Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, par convention écrite, confier à un organisme public ou privé le paiement des dépenses au moyen d’un instrument de paiement au sens du c de l’article L. 133‑4 du code monétaire et financier et autorisé par décret, ou la délivrance de cet instrument de paiement aux bénéficiaires de ces dépenses.






Les dépenses mentionnées au premier alinéa du présent IV doivent être relatives :

« Les dépenses mentionnées au premier alinéa du présent IV doivent être relatives :





« 1° Les aides, secours et bourses ;

« 1° Aux aides, secours et bourses ;

« 1° Aux aides, secours et bourses ;





« 2° Les prestations d’action sociale ;

« 2° Aux prestations d’action sociale ;

« 2° Aux prestations d’action sociale ;





« 3° Les frais de déplacement, d’hébergement et de repas des agents et des élus locaux ;

« 3° Aux frais de déplacement, d’hébergement et de repas des agents et des élus locaux ;

« 3° Aux frais de déplacement, d’hébergement et de repas des agents et des élus locaux ;





« 4° D’autres dépenses énumérées par décret.

« 4° À d’autres dépenses énumérées par décret.

« 4° A d’autres dépenses énumérées par décret.





« La convention emporte mandat donné à l’organisme d’exécuter ces opérations au nom et pour le compte de la collectivité territoriale ou de l’établissement public mandant. La convention prévoit une reddition au moins annuelle des comptes des opérations et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le recouvrement et l’apurement des éventuels indus résultant de ces paiements.

(Alinéa sans modification)

« La convention emporte mandat donné à l’organisme d’exécuter ces opérations au nom et pour le compte de la collectivité territoriale ou de l’établissement public mandant. La convention prévoit une reddition au moins annuelle des comptes des opérations et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le recouvrement et l’apurement des éventuels indus résultant de ces paiements. »





« B. – Les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés au A peuvent confier à un organisme public ou privé :

« B. – (Supprimé)







« 1° Le paiement des dépenses énumérées au A au moyen d’un instrument de paiement au sens de l’article L. 133‑4 du code monétaire et financier, autorisé par décret ;








« 2° La délivrance de cet instrument de paiement aux bénéficiaires de ces dépenses, par ses soins ou par des personnes habilitées à agir en son nom et sous sa responsabilité. »










. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





Article 16 bis (nouveau)

Article 16 bis

(Non modifié)

Article 16 bis

(Conforme)


Article 67




L’article L. 1611‑3‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :




L’article L. 1611‑3‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :



« Art. L. 1611‑3‑2. – Les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux peuvent créer une société publique revêtant la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce dont ils détiennent la totalité du capital et dont l’objet est de contribuer, par l’intermédiaire d’une filiale, à leur financement.




« Art. L. 1611‑3‑2. – Les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux peuvent créer une société publique revêtant la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce dont ils détiennent la totalité du capital et dont l’objet est de contribuer, par l’intermédiaire d’une filiale, à leur financement.



« Cette société et sa filiale exercent leur activité exclusivement pour le compte des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics locaux. Cette activité de financement est effectuée par la filiale à partir de ressources provenant principalement d’émissions de titres financiers, à l’exclusion de ressources directes de l’État ou de ressources garanties par l’État.




« Cette société et sa filiale exercent leur activité exclusivement pour le compte des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics locaux. Cette activité de financement est effectuée par la filiale à partir de ressources provenant principalement d’émissions de titres financiers, à l’exclusion de ressources directes de l’État ou de ressources garanties par l’État.



« Par dérogation aux dispositions des articles L. 2252‑1 à L. 2252‑5, L. 3231‑4, L. 3231‑5, L. 4253‑1, L. 4253‑2 et L. 5111‑4, les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux sont autorisés à garantir l’intégralité des engagements de la filiale dans la limite de leur encours de dette auprès de cette filiale. Les modalités de mise en œuvre de cette garantie sont précisées dans les statuts des deux sociétés.




« Par dérogation aux dispositions des articles L. 2252‑1 à L. 2252‑5, L. 3231‑4, L. 3231‑5, L. 4253‑1, L. 4253‑2 et L. 5111‑4, les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux sont autorisés à garantir l’intégralité des engagements de la filiale dans la limite de leur encours de dette auprès de cette filiale. Les modalités de mise en œuvre de cette garantie sont précisées dans les statuts des deux sociétés.



« Un décret précise les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux peuvent devenir actionnaires de cette société. Il détermine des seuils qui peuvent notamment s’appliquer à leur situation financière et à leur niveau d’endettement et qui tiennent compte de leur futur statut d’actionnaire de la société et de garant de la filiale mentionnée au premier alinéa du présent article. »

Amdts  673 rect. bis,  302 rect. ter,  575 rect. bis




« Un décret précise les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux peuvent devenir actionnaires de cette société. Il détermine des seuils qui peuvent notamment s’appliquer à leur situation financière et à leur niveau d’endettement et qui tiennent compte de leur futur statut d’actionnaire de la société et de garant de la filiale mentionnée au premier alinéa du présent article. »

Article 17

Article 17

Article 17

Article 17

Article 17

(Non modifié)

Article 17

(Non modifié)

Article 68



L’article L. 1111‑8 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)






1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

Amdts COM‑613, COM‑239 rect.

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)





Au premier alinéa de l’article L. 1111‑8 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « déléguer », sont insérés les mots : « , en tout ou partie, ».

a) Après le mot : « propre », sont insérés les mots : « tout ou partie d’ » ;

Amdts COM‑613, COM‑239 rect.

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)



Au premier alinéa de l’article L. 1111‑8 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « propre », sont insérés les mots : « tout ou partie d’ ».



b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, lorsqu’il y est expressément autorisé par ses statuts, peut déléguer à un département ou à une région tout ou partie d’une compétence qui lui a été transférée. » ;

Amdts COM‑613, COM‑239 rect.

b) (Alinéa sans modification)

b) (Supprimé)






2° Au deuxième alinéa, le mot : « délégante » est remplacé par les mots : « ou de l’établissement public délégant ».

Amdts COM‑613, COM‑239 rect.

2° À la fin du deuxième alinéa, le mot : « délégante » est remplacé par les mots : « ou de l’établissement public délégant ».

2° (Supprimé)

Amdt  CL1191











. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





Article 17 bis (nouveau)

Article 17 bis

(Non modifié)

Article 17 bis

(Conforme)


Article 69




À la première phrase du III de l’article 4 de la loi  2017‑1838 du 30 décembre 2017 relative à l’exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 ».

Amdts  298 rect. ter,  780 rect.




A la première phrase du III de l’article 4 de la loi  2017‑1838 du 30 décembre 2017 relative à l’exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 ».





Article 17 ter (nouveau)

Article 17 ter (nouveau)

Article 17 ter

(Non modifié)

Article 70





Le quater de l’article L. 211‑7 du code de l’environnement est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)


Le quater de l’article L. 211‑7 du code de l’environnement est ainsi modifié :




1° À la première phrase, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

1° (Non modifié)


1° A la première phrase, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;




2° À la seconde phrase, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

Amdts  CL714 rect.,  CL818 rect.

2° (Non modifié)


2° A la seconde phrase, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

Article 18

Article 18

Article 18

Article 18

Article 18

Article 18

Article 71



(nouveau). – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Amdt COM‑615

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)




1° Le second alinéa du I de l’article L. 1111‑10 est ainsi rédigé :

Amdt COM‑615

1° (Alinéa sans modification)


1° (Alinéa sans modification)

 Le I de l’article L. 1111‑10 est ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article L. 1111‑10 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :






« I. – Le département peut, à leur demande, contribuer au financement des projets dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par les communes, leurs groupements, les établissements publics qui leur sont rattachés ou les sociétés dont ils détiennent une part du capital.

« I. – Le département peut, à leur demande, contribuer au financement des projets dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par les communes, leurs groupements, les établissements publics qui leur sont rattachés ou les sociétés dont ils détiennent une part du capital.


« Il peut contribuer au financement des opérations d’investissement en faveur de l’entretien et de l’aménagement de l’espace rural réalisées par les associations syndicales autorisées ou constituées d’office. » ;

Amdt COM‑615

(Alinéa sans modification)


« Il peut, pour des raisons de solidarité territoriale et lorsque l’initiative privée est défaillante ou absente, contribuer au financement des opérations d’investissement en faveur des entreprises de services marchands nécessaires aux besoins de la population en milieu rural, dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Il peut aussi contribuer au financement des opérations d’investissement en faveur de l’entretien et de l’aménagement de l’espace rural réalisées par les associations syndicales autorisées ou constituées d’office ou par leurs unions. » ;

(Alinéa sans modification)

« Il peut, pour des raisons de solidarité territoriale et lorsque l’initiative privée est défaillante ou absente, contribuer au financement des opérations d’investissement en faveur des entreprises de services marchands nécessaires aux besoins de la population en milieu rural, dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Il peut aussi contribuer au financement des opérations d’investissement en faveur de l’entretien et de l’aménagement de l’espace rural réalisées par les associations syndicales autorisées ou constituées d’office ou par leurs unions. »


2° L’article L. 3231‑2 est ainsi rétabli :

Amdt COM‑615

2° (Alinéa sans modification)


2° (Supprimé)

2° (Supprimé)




« Art. L. 3231‑2. – Le département peut contribuer au financement des aides accordées par les communes ou leurs groupements sur le fondement de l’article L. 2251‑3. »

Amdt COM‑615

« Art. L. 3231‑2. – (Alinéa sans modification) »










II. – L’article L. 3232‑1‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

II. – (Non modifié)

II. – L’article L. 3232‑1‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :


II (nouveau). – Après le mot : « région », la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3232‑1‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « , attribuer des subventions à des organisations de producteurs au sens de l’article L. 551‑1 du code rural et de la pêche maritime, des comités départementaux, interdépartementaux ou régionaux des pêches maritimes et des élevages marins au sens de l’article L. 912‑1 du même code, des comités régionaux de la conchyliculture au sens de l’article L. 912‑6 dudit code ou des entreprises exerçant une activité de production, de commercialisation et de transformation de produits agricoles, de produits de la forêt ou de produits de la pêche. »

Amdt COM‑614

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

 Après le mot : « faveur », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « de comités départementaux, interdépartementaux ou régionaux des pêches maritimes et des élevages marins au sens des articles L. 912‑1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, de comités régionaux de la conchyliculture au sens des articles L. 912‑6 et suivants du même code, d’organisations de producteurs au sens des articles L. 551‑1 et suivants dudit code et dentreprises exerçant une activité de production, de commercialisation et de transformation de produits agricoles, de produits de la forêt ou de produits de la pêche et de l’aquaculture. » ;


1° Après le mot : « faveur », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « de comités départementaux, interdépartementaux ou régionaux des pêches maritimes et des élevages marins au sens des articles L. 912‑1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, de comités régionaux de la conchyliculture au sens des articles L. 912‑6 et suivants du même code, d’organisations de producteurs au sens des articles L. 551‑1 et suivants dudit code et d’entreprises exerçant une activité de production, de commercialisation et de transformation de produits agricoles, de produits de la forêt ou de produits de la pêche et de l’aquaculture. » ;





 (nouveau) Au second alinéa, après le mot : « régional », sont insérés les mots : « ou dans le cadre d’un programme opérationnel de mise en œuvre des fonds européens liés à la pêche et aux affaires maritimes ».

Amdt  1465


 Au second alinéa, après le mot : « régional », sont insérés les mots : « ou dans le cadre d’un programme opérationnel de mise en œuvre des fonds européens liés à la pêche et aux affaires maritimes ».

L’article L. 3231‑3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :

III. L’article L. 3231‑3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :

Amdt COM‑615

III. – L’article L. 3231‑3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – L’article L. 3231‑3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :

« Art. L. 3231‑3. – Par dérogation aux articles L. 1511‑2 et L. 1511‑3, le département peut, par convention avec la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales compétent en vertu des articles précités, accorder des aides aux entreprises dont au moins un établissement se situe dans une commune du département visée par un arrêté portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle et dont l’activité est significativement affectée en raison des dommages importants subis par son outil de production.

« Art. L. 3231‑3. – Par dérogation aux articles L. 1511‑2 et L. 1511‑3, le département peut, par convention avec la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales compétent en vertu des mêmes articles L. 1511‑2 et L. 1511‑3, accorder des aides aux entreprises dont au moins un établissement se situe dans une commune du département visée par un arrêté portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle et dont l’activité est significativement affectée en raison des dommages importants subis par son outil de production.

« Art. L. 3231‑3. – Le représentant de l’État dans le département peut autoriser par arrêté le département à accorder, par dérogation aux articles L. 1511‑2 et L. 1511‑3, des aides aux entreprises dont au moins un établissement se situe dans une commune du département définie par un arrêté portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle et dont l’activité est affectée en raison des dommages importants subis par son outil de production.

Amdt  978

« Art. L. 3231‑3. – (Alinéa sans modification)



« Art. L. 3231‑3. – Le représentant de l’État dans le département peut autoriser par arrêté le département à accorder, par dérogation aux articles L. 1511‑2 et L. 1511‑3, des aides aux entreprises dont au moins un établissement se situe dans une commune du département définie par un arrêté portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle et dont l’activité est affectée en raison des dommages importants subis par son outil de production.

« Cette aide a pour objet de permettre aux entreprises de remettre en état leurs locaux et moyens de production, de reconstituer un stock, d’indemniser une perte de revenu et de redémarrer leur activité, en complément des autres dispositifs d’aides et d’indemnisation. »

(Alinéa sans modification)

« Cette aide a pour objet de permettre aux entreprises de remettre en état leurs locaux et moyens de production, de reconstituer un stock, d’indemniser une perte de revenu afin de redémarrer leur activité.

Amdt  978

« Cette aide a pour objet de permettre aux entreprises de remettre en état leurs locaux et moyens de production, de reconstituer un stock, d’indemniser une perte de revenu afin de redémarrer leur activité. Elle ne peut concerner que les dommages dont l’indemnisation relève du chapitre V du titre II du livre Ier du code des assurances.

Amdt  CL1192



« Cette aide a pour objet de permettre aux entreprises de remettre en état leurs locaux et moyens de production, de reconstituer un stock, d’indemniser une perte de revenu afin de redémarrer leur activité. Elle ne peut concerner que les dommages dont l’indemnisation relève du chapitre V du titre II du livre Ier du code des assurances.



« L’intervention du département tient compte des autres dispositifs d’aides et d’indemnisation.

Amdts  978,  982(s/amdt)

« L’intervention du département tient compte des autres dispositifs d’aides et d’indemnisation et s’inscrit dans un régime cadre exempté applicable en matière de catastrophe naturelle.

Amdt  CL1192



« L’intervention du département tient compte des autres dispositifs d’aides et d’indemnisation et s’inscrit dans un régime cadre exempté applicable en matière de catastrophe naturelle.





« Le président du conseil départemental informe le président du conseil régional des aides attribuées sur le fondement du présent article. »

Amdts  978,  982(s/amdt)

(Alinéa sans modification)



« Le président du conseil départemental informe le président du conseil régional des aides attribuées sur le fondement du présent article. »









. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Article 19

Article 19

Article 19

Article 19

(Non modifié)

Article 19

(Conforme)


Article 72


Le troisième alinéa de l’article L. 2113‑11 du code général des collectivités territoriales est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

I. – Le 2° de l’article L. 2113‑11 du code général des collectivités territoriales est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

Amdt COM‑616

I. – (Alinéa sans modification)




I. – Le 2° de l’article L. 2113‑11 du code général des collectivités territoriales est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« 2° La création d’une annexe de la mairie dans laquelle sont établis les actes de l’état civil relatif aux événements survenus dans les limites territoriales de la commune déléguée. Les pactes civils de solidarité des partenaires ayant fixé leur résidence commune dans la commune déléguée y sont également enregistrés.

« 2° La création d’une annexe de la mairie dans laquelle sont établis les actes de l’état civil relatifs aux événements survenus dans les limites territoriales de la commune déléguée. Les pactes civils de solidarité des partenaires ayant fixé leur résidence commune dans la commune déléguée y sont également enregistrés.

Amdt COM‑616

« 2° (Alinéa sans modification)




« 2° La création d’une annexe de la mairie dans laquelle sont établis les actes de l’état civil relatifs aux événements survenus dans les limites territoriales de la commune déléguée. Les pactes civils de solidarité des partenaires ayant fixé leur résidence commune dans la commune déléguée y sont également enregistrés.

« Les mariages peuvent être célébrés et les pactes civils de solidarité peuvent être enregistrés dans l’une des annexes de la mairie, dans les limites territoriales de la commune nouvelle. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Les mariages peuvent être célébrés et les pactes civils de solidarité peuvent être enregistrés dans l’une des annexes de la mairie, dans les limites territoriales de la commune nouvelle. »


II. – La loi  2019‑809 du 1er août 2019 visant à adapter l’organisation des communes nouvelles à la diversité des territoires est ainsi modifiée :

Amdt COM‑616

II (nouveau). – La loi  2019‑809 du 1er août 2019 visant à adapter l’organisation des communes nouvelles à la diversité des territoires est ainsi modifiée :




II. – La loi  2019‑809 du 1er août 2019 visant à adapter l’organisation des communes nouvelles à la diversité des territoires est ainsi modifiée :


1° Le I de l’article 10 est ainsi modifié :

Amdt COM‑616

1° (Alinéa sans modification)




1° Le I de l’article 10 est ainsi modifié :


a) Le deuxième alinéa du 1° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette décision ne prend effet qu’au 1er janvier de l’année suivante. » ;

Amdt COM‑616

a) (Alinéa sans modification)




a) Le deuxième alinéa du 1° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette décision ne prend effet qu’au 1er janvier de l’année suivante. » ;


b) Le dernier alinéa du même 1° est ainsi rédigé :

Amdt COM‑616

b) (Alinéa sans modification)




b) Le dernier alinéa du même 1° est ainsi rédigé :


« Les actes de l’état civil relatifs aux événements survenus dans les limites territoriales de ladite commune déléguée sont établis dans la mairie de la commune nouvelle. » ;

Amdt COM‑616

« “Les actes de l’état civil relatifs aux événements survenus dans les limites territoriales de ladite commune déléguée sont établis dans la mairie de la commune nouvelle. » ;




« “Les actes de l’état civil relatifs aux événements survenus dans les limites territoriales de ladite commune déléguée sont établis dans la mairie de la commune nouvelle.” » ;


c) Après les mots : « réunit dans », la fin du second alinéa du 2° est ainsi rédigée : « la mairie de la commune nouvelle. » ;

Amdt COM‑616

c) (Alinéa sans modification)




c) Après les mots : « réunit dans », la fin du second alinéa du 2° est ainsi rédigée : « la mairie de la commune nouvelle. » ;


2° Le second alinéa du 2° du I de l’article 12 est ainsi modifié :

Amdt COM‑616

2° (Alinéa sans modification)




2° Le second alinéa du 2° du I de l’article 12 est ainsi modifié :




a) La première phrase est ainsi rédigée : « Dans le cas prévu au quatrième alinéa, l’officier de l’état civil de la commune nouvelle établit les actes de l’état civil relatifs aux événements survenus dans les limites territoriales de la commune déléguée supprimée. » ;

Amdt COM‑616

a) (Alinéa sans modification)




a) La première phrase est ainsi rédigée : « Dans le cas prévu au quatrième alinéa, l’officier de l’état civil de la commune nouvelle établit les actes de l’état civil relatifs aux événements survenus dans les limites territoriales de la commune déléguée supprimée. » ;




b) À la seconde phrase, après le mot : « territoire », il est inséré le mot : « de ».

Amdt COM‑616

b) (Alinéa sans modification)




b) A la seconde phrase, après le mot : « territoire », il est inséré le mot : « de ».





Article 19 bis (nouveau)

Article 19 bis

(Supprimé)

Amdt  CL1193

Article 19 bis

(Supprimé)

Article 19 bis

(Supprimé)





Le titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :








« Chapitre VII








« Communication numérique








« Art. L. 1427‑1. – Toute promotion réalisée pour le compte de collectivités territoriales, de leurs établissements publics locaux ou de leurs groupements, sous quelque forme que ce soit, accessible par un service de communication au public en ligne, doit pouvoir être clairement identifiée comme telle. Elle doit rendre clairement identifiable la personne morale pour le compte de laquelle elle est réalisée. »

Amdt  45 rect. bis








Article 19 ter (nouveau)

Article 19 ter

Article 19 ter

(Non modifié)

Article 19 ter

Article 73




I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)


I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :



1° L’article L. 2113‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)


1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 2113‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Les délibérations des conseils municipaux et, le cas échéant, de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale mentionnées au présent article sont prises après avis du comité technique compétent. Dans le cas où le maire ne préside pas le comité technique, celui‑ci est convoqué par son président dans un délai de quinze jours suivant la demande du maire afin de rendre son avis. À défaut, l’avis est réputé favorable. » ;

« Les délibérations des conseils municipaux et, le cas échéant, de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale mentionnées au présent article sont prises après avis du comité technique compétent. Le président du comité technique convoque l’instance aux fins de recueillir cet avis dans un délai maximal d’un mois suivant la demande du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale» ;

Amdt  CL1224


« Les délibérations des conseils municipaux et, le cas échéant, de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale mentionnées au présent article sont prises après avis du comité technique compétent. Le président du comité technique convoque l’instance aux fins de recueillir cet avis dans un délai maximal d’un mois suivant la demande du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale. Passé ce délai, l’avis est réputé favorable. » ;

« Les délibérations des conseils municipaux et, le cas échéant, de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale mentionnées au présent article sont prises après avis du comité technique compétent. Le président du comité technique convoque l’instance aux fins de recueillir cet avis dans un délai maximal d’un mois suivant la demande du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale. Passé ce délai, l’avis est réputé favorable. » ;



2° À la première phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa du II de l’article L. 2113‑5, le mot : « avant‑dernier » est remplacé par le mot : « huitième ».

2° (Non modifié)


2° (Non modifié)

2° A la première phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa du II de l’article L. 2113‑5, le mot : « avant‑dernier » est remplacé par le mot : « huitième ».



II. – Aux première et deuxième phrases du dernier alinéa de l’article L. 2113‑2 du code général des collectivités territoriales, le mot : « technique » est remplacé par les mots : « social territorial ».

II. – (Non modifié)


II. – (Non modifié)

II. – Aux première et deuxième phrases du dernier alinéa de l’article L. 2113‑2 du code général des collectivités territoriales, le mot : « technique » est remplacé par les mots : « social territorial ».



III. – Le II du présent article entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 4 de la loi  2019‑828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.

Amdt  556 rect. ter

III. – (Non modifié)


III. – (Non modifié)

III. – Le II du présent article entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 4 de la loi  2019‑828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.



Article 19 quater (nouveau)

Article 19 quater

(Supprimé)

Amdts  CL1194,  CL974,  CL1058

Article 19 quater

(Supprimé)

Article 19 quater

(Supprimé)





L’article L. 2121‑30‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :








« Art. L. 2121‑30‑1. – Pour l’application de l’article 75 du code civil, le maire peut affecter à la célébration de mariages tout bâtiment communal, autre que celui de la maison commune, situé sur le territoire de la commune. »

Amdt  504 rect.






Chapitre II

Fluidifier les relations entre l’État et les collectivités

Chapitre II

Fluidifier les relations entre l’État et les collectivités

Chapitre II

Fluidifier les relations entre l’État et les collectivités

Chapitre II

Fluidifier les relations entre l’État et les collectivités territoriales

Amdt  CL1228

Chapitre II

Fluidifier les relations entre l’État et les collectivités territoriales

Chapitre II

Fluidifier les relations entre l’État et les collectivités territoriales

Chapitre II

Fluidifier les relations entre l’État et les collectivités territoriales


Article 20

Article 20

Article 20

Article 20

Article 20

(Non modifié)

Article 20

Article 74


Le titre Ier du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

Le titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

Le titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Chapitre VI

« Demande de prise de position formelle

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Demande de prise de position formelle

« Art. L. 1116‑1. – Avant d’adopter un acte susceptible d’être déféré, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent saisir le représentant de l’État compétent pour contrôler la légalité de leurs actes d’une demande de prise de position formelle relative à la mise en œuvre d’une disposition législative ou réglementaire régissant l’exercice de leurs compétences ou les prérogatives dévolues à leurs exécutifs. La demande est écrite, précise et complète. Elle comporte la transmission de la question de droit sur laquelle la prise de position formelle est demandée ainsi que du projet d’acte.

« Art. L. 1116‑1. – Avant d’adopter un acte susceptible d’être déféré, les collectivités territoriales ou leurs groupements ainsi que leurs établissements publics peuvent saisir le représentant de l’État compétent pour contrôler la légalité de leurs actes d’une demande de prise de position formelle relative à la mise en œuvre d’une disposition législative ou réglementaire régissant l’exercice de leurs compétences ou les prérogatives dévolues à leurs exécutifs. La demande est écrite, précise et complète. Elle comporte la transmission de la question de droit sur laquelle la prise de position formelle est demandée ainsi que du projet d’acte.

Amdt COM‑330

« Art. L. 1116‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1116‑1. – Avant d’adopter un acte susceptible d’être déféré au tribunal administratif, les collectivités territoriales ou leurs groupements ainsi que leurs établissements publics peuvent saisir le représentant de l’État compétent pour contrôler la légalité de leurs actes d’une demande de prise de position formelle relative à la mise en œuvre d’une disposition législative ou réglementaire régissant l’exercice de leurs compétences ou les prérogatives dévolues à leur exécutif. La demande est écrite, précise et complète. Elle comporte la transmission de la question de droit sur laquelle la prise de position formelle est demandée ainsi que du projet d’acte.

Amdts  CL1198,  CL1199


« Art. L. 1116‑1. – Avant d’adopter un acte susceptible d’être déféré au tribunal administratif, les collectivités territoriales ou leurs groupements ainsi que leurs établissements publics peuvent saisir le représentant de l’État chargé de contrôler la légalité de leurs actes d’une demande de prise de position formelle relative à la mise en œuvre d’une disposition législative ou réglementaire régissant l’exercice de leurs compétences ou les prérogatives dévolues à leur exécutif. La demande est écrite, précise et complète. Elle comporte la transmission de la question de droit sur laquelle la prise de position formelle est demandée ainsi que du projet d’acte.

« Art. L. 1116‑1. – Avant d’adopter un acte susceptible d’être déféré au tribunal administratif, les collectivités territoriales ou leurs groupements ainsi que leurs établissements publics peuvent saisir le représentant de l’État chargé de contrôler la légalité de leurs actes d’une demande de prise de position formelle relative à la mise en œuvre d’une disposition législative ou réglementaire régissant l’exercice de leurs compétences ou les prérogatives dévolues à leur exécutif. La demande est écrite, précise et complète. Elle comporte la transmission de la question de droit sur laquelle la prise de position formelle est demandée ainsi que du projet d’acte.

« Le silence gardé par le représentant de l’État pendant quatre mois vaut absence de prise de position formelle.

« Le silence gardé par le représentant de l’État pendant deux mois vaut absence de prise de position formelle.

Amdts COM‑618 rect., COM‑129 rect. bis

(Alinéa sans modification)

« Le silence gardé par le représentant de l’État pendant trois mois vaut absence de prise de position formelle.

Amdts  CL1195,  CL1059


(Alinéa sans modification)

« Le silence gardé par le représentant de l’État pendant trois mois vaut absence de prise de position formelle.

« Si l’acte est conforme à la prise de position formelle, le représentant de l’État ne peut pas, au titre de la question de droit soulevée et sauf changement de circonstances, le déférer au tribunal administratif.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Si l’acte est conforme à la prise de position formelle, le représentant de l’État ne peut pas, au titre de la question de droit soulevée et sauf changement de circonstances, le déférer au tribunal administratif.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »



Article 20 bis A (nouveau)

Article 20 bis A

(Non modifié)

Article 20 bis A

Article 20 bis A

Article 75




En cas d’activation du système d’alerte et d’information aux populations, le représentant de l’État dans le département transmet sans délai aux maires concernés les informations leur permettant d’avertir et de protéger la population.

Amdt  532 rect. bis


L’article L. 742‑2 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. – L’article L. 742‑2 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. – L’article L. 742‑2 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :





« Lorsque le représentant de l’État prend la direction des opérations de secours, il en informe les maires des communes dont le territoire est affecté par ces opérations. »

Amdt  1468

« Lorsque le représentant de l’État prend la direction des opérations de secours, il en informe les maires des communes dont le territoire est concerné par ces opérations. »

« Lorsque le représentant de l’État prend la direction des opérations de secours, il en informe les maires des communes dont le territoire est concerné par ces opérations. »






II (nouveau). – Au 23° de l’article L. 765‑2 du code de la sécurité intérieure, la première occurrence des mots : « à l’article » est remplacée par les mots : « au premier alinéa de l’article ».

II. – Au début du 23° de l’article L. 765‑2 du code de la sécurité intérieure, les mots : « A l’article » sont remplacés par les mots : « Au premier alinéa de l’article ».


Article 20 bis (nouveau)

Article 20 bis (nouveau)

Article 20 bis

(Supprimé)

Amdts  CL1196,  CL680,  CL1112

Article 20 bis

(Supprimé)

Article 20 bis

(Supprimé)




I. – Le livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un titre II ainsi rédigé :

I. – Le livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Amdt  969








1° Le titre unique devient le titre Ier ;

Amdt  969








2° Il est ajouté un titre II ainsi rédigé :

Amdt  969







« Titre II

(Alinéa sans modification)







« Dialogue entre les collectivités territoriales et l’État

(Alinéa sans modification)







« Chapitre unique

(Alinéa sans modification)







« Conférence de dialogue État‑collectivités territoriales

(Alinéa sans modification)







« Art. L. 1121‑1. – Il est institué auprès du représentant de l’État, dans chaque département, une conférence de dialogue compétente en particulier pour donner un avis sur des cas complexes d’interprétation des normes, de mise en œuvre de dispositions législatives ou règlementaires, pour identifier les difficultés locales en la matière, pour porter ces difficultés à la connaissance de l’administration centrale et pour faire des propositions de simplification. Elle est saisie par le représentant de l’État dans le département, l’un de ses membres, tout maire ou tout président d’établissement public de coopération intercommunale.

« Art. L. 1121‑1. – (Alinéa sans modification)







« Elle est aussi chargée de rechercher un accord entre l’autorité compétente pour élaborer les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme ou les cartes communales et les autres personnes associées à cette élaboration ou de formuler en tant que de besoin des propositions alternatives.

(Alinéa sans modification)







« Cette conférence peut être également saisie, à l’initiative du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale de la commune d’implantation, de tout projet d’aménagement ou de construction pour lequel une décision ou un avis de l’État est nécessaire jusqu’à cette décision ou cet avis.

(Alinéa sans modification)







« La conférence comprend, avec voix délibérative, des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, représentant au moins la moitié de ses membres, deux députés, deux sénateurs et des représentants de l’État.

« La conférence comprend, avec voix délibérative, des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, représentant au moins la moitié de ses membres, l’ensemble des députés et sénateurs élus dans le département lorsque celui‑ci compte moins de cinq parlementaires ou, lorsque le département compte cinq parlementaires ou plus, deux députés et deux sénateurs désignés respectivement par l’Assemblée nationale et le Sénat et des représentants de l’État.

Amdt  716 rect. bis







« Lorsque la conférence est saisie conformément aux deuxième et troisième alinéas, le représentant de l’État dans le département y associe les services de l’État compétents avec voix consultative, s’ils ne sont pas membres de la conférence.

(Alinéa sans modification)







« Son secrétariat est assuré conjointement par les services de l’État et un représentant des collectivités territoriales et de leurs groupements.

(Alinéa sans modification)







« Art. L. 1121‑2. – En s’appuyant sur les travaux de la conférence mentionnée à l’article L. 1121‑1, le représentant de l’État dans le département remet chaque année au Gouvernement un rapport sur les difficultés rencontrées en matière d’application des normes, assorti de ses propositions en matière de simplification. »

« Art. L. 1121‑2. – (Alinéa sans modification) »







II. – La section 6 du chapitre II du titre III du livre Ier du code de l’urbanisme est abrogée.

II. – (Alinéa sans modification)







III. – Au deuxième alinéa de l’article L. 143‑21 du code de l’urbanisme, les mots : « commission de conciliation prévue à l’article L. 132‑14 » sont remplacés par les mots : « conférence de dialogue prévue à l’article L. 1121‑1 du code général des collectivités territoriales ».

Amdt COM‑207 rect.

III. – À la fin du second alinéa de l’article L. 143‑21 du code de l’urbanisme, les mots : « commission de conciliation prévue à l’article L. 132‑14 » sont remplacés par les mots : « conférence de dialogue prévue à l’article L. 1121‑1 du code général des collectivités territoriales ».












. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Article 21

Article 21

Article 21

Article 21

(Non modifié)

Article 21

(Conforme)


Article 76


Le troisième alinéa de l’article L. 102‑13 du code de l’urbanisme est remplacé par les dispositions suivantes :

Le  de l’article L. 102‑13 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)




Le  de l’article L. 102‑13 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« 2° Les droits de préemption institués par les articles L. 211‑1 et L. 212‑2 ne peuvent être exercés pour les aliénations mentionnées au g de l’article L. 213‑1. Le droit de priorité institué par l’article L. 240‑1 ne peut être exercé pour les aliénations mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 240‑2 ; ».

« 2° (Alinéa sans modification) ».

« 2° (Alinéa sans modification) ».




« 2° Les droits de préemption institués aux articles L. 211‑1 et L. 212‑2 ne peuvent être exercés pour les aliénations mentionnées au g de l’article L. 213‑1. Le droit de priorité institué à l’article L. 240‑1 ne peut être exercé pour les aliénations mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 240‑2 ; ».



Article 21 bis (nouveau)

Article 21 bis

(Supprimé)

Amdt  CL1197

Article 21 bis

(Supprimé)

Article 21 bis

(Supprimé)





Après le premier alinéa de l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :








« Le nombre des représentants des collectivités et leurs groupements ne peut être inférieur à 50 % du total des membres qui composent la commission. »

Amdt  921 rect. ter










Article 21 ter (nouveau)

Amdt  1609

Article 21 ter

Article 77






Après le premier aliéna de l’article L. 181‑12 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Après le premier alinéa de l’article L. 181‑12 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :





« Les dispositions du premier alinéa du présent article ne s’appliquent pas lorsque la procédure relative au document d’urbanisme ou le projet a pour objet un programme comportant majoritairement du logement social. La commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers émet dans ce cas un avis, le cas échéant conforme, dans les conditions définies à l’article L. 112‑1‑1 du présent code et au code de l’urbanisme. »

« Les dispositions du premier alinéa du présent article ne s’appliquent pas lorsque la procédure relative au document d’urbanisme ou le projet a pour objet un programme comportant majoritairement du logement social. La commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers émet dans ce cas un avis rendu dans les conditions définies à l’article L. 112‑1‑1 du présent code et au code de l’urbanisme. »

« Les dispositions du premier alinéa du présent article ne s’appliquent pas lorsque la procédure relative au document d’urbanisme ou le projet a pour objet un programme comportant majoritairement du logement social. La commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers émet dans ce cas un avis rendu dans les conditions définies à l’article L. 112‑1‑1 du présent code et au code de l’urbanisme. »

Article 22

Article 22

Article 22

Article 22

Article 22

Article 22

Article 78


Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de modifier les règles relatives à la publicité des actes des collectivités territoriales et de leurs groupements, à leur entrée en vigueur, à leur conservation, au point de départ du délai de recours contentieux, dans le but de simplifier, de clarifier et d’harmoniser ces règles et de prendre en compte la dématérialisation.

(Alinéa sans modification)

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de modifier les règles relatives à la publicité des actes des collectivités territoriales et de leurs groupements, à leur entrée en vigueur, à leur conservation, au point de départ du délai de recours contentieux, dans le but de simplifier, de clarifier et d’harmoniser ces règles et de prendre en compte la dématérialisation.

(Alinéa sans modification)

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de modifier les règles relatives à la publicité des actes des collectivités territoriales et de leurs groupements, à leur entrée en vigueur, à leur conservation ainsi qu’au point de départ du délai de recours contentieux, dans le but de simplifier, de clarifier et d’harmoniser ces règles et de prendre en compte la dématérialisation.

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de modifier les règles relatives à la publicité des actes des collectivités territoriales et de leurs groupements, à leur entrée en vigueur, à leur conservation ainsi qu’au point de départ du délai de recours contentieux, dans le but de simplifier, de clarifier et d’harmoniser ces règles et de recourir à la dématérialisation.

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de modifier les règles relatives à la publicité des actes des collectivités territoriales et de leurs groupements, à leur entrée en vigueur, à leur conservation ainsi qu’au point de départ du délai de recours contentieux, dans le but de simplifier, de clarifier et d’harmoniser ces règles et de recourir à la dématérialisation.

Cette ordonnance est prise dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Cette ordonnance est prise dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Le projet de loi portant ratification de l’ordonnance est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de sa publication.

Le projet de loi portant ratification de l’ordonnance est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

Amdt COM‑619

(Alinéa sans modification)

Le projet de loi portant ratification de l’ordonnance est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de sa publication.

Amdt  CL795

Le projet de loi portant ratification de l’ordonnance est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Un projet de loi portant ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Un projet de loi portant ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





Article 22 bis (nouveau)

Article 22 bis

(Non modifié)

Article 22 bis

(Conforme)


Article 79




Le III de l’article L. 1212‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :




Le III de l’article L. 1212‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :



« III. – Le président et les deux vice‑présidents du Conseil national d’évaluation des normes sont élus par les membres siégeant au titre d’un mandat électif parmi les membres mentionnés aux 3° à 6° du II. »

Amdt  551 rect.




« III. – Le président et les deux vice‑présidents du Conseil national d’évaluation des normes sont élus par les membres siégeant au titre d’un mandat électif parmi les membres mentionnés aux 3° à 6° du II. »



Article 22 ter (nouveau)

Article 22 ter

(Supprimé)

Article 22 ter

(Supprimé)

Article 22 ter

(Supprimé)





L’article L. 1212‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :








1° Aux premier, deuxième et troisième alinéas du I, au II, au IV et au troisième alinéa du V, après le mot : « impact », il est inséré le mot : « juridique, » ;








2° À l’avant‑dernier alinéa du V, après le mot : « conséquences », il est inséré le mot : « juridiques, ».

Amdt  552 rect.








Article 22 quater (nouveau)

Article 22 quater

(Supprimé)

Amdts  CL1221,  CL1202

Article 22 quater

(Supprimé)

Article 22 quater

(Supprimé)





Le dernier alinéa du VI de l’article L. 1212‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :








« Lorsque le conseil national émet un avis défavorable avec recommandations sur tout ou partie d’un projet de texte mentionné au premier alinéa du I, le Gouvernement transmet un projet modifié ou, à la demande du conseil national, justifie le maintien du projet initial en vue ou à la suite d’une seconde délibération. »

Amdt  550






Chapitre III

Simplifier le droit applicable aux élus locaux

Chapitre III

Simplifier le droit applicable aux élus locaux

Chapitre III

Simplifier le droit applicable aux élus locaux

Chapitre III

Simplifier le droit applicable aux élus locaux

Chapitre III

Simplifier le droit applicable aux élus locaux

Chapitre III

Simplifier le droit applicable aux élus locaux

Chapitre III

Simplifier le droit applicable aux élus locaux


Article 23

Article 23

Article 23

Article 23

Article 23

Article 23

Article 80


I. – Le premier alinéa de l’article L. 141‑1 du code de l’action sociale et des familles est modifié comme suit :

I. – Les articles L. 141‑1 et L. 141‑2 du code de l’action sociale et des familles sont abrogés.

Amdt COM‑620 rect.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le premier alinéa de l’article L. 141‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – Le premier alinéa de l’article L. 141‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi rédigée :

1° (Alinéa supprimé)







« Le conseil municipal peut créer un conseil pour les droits et devoirs des familles » ;

(Alinéa supprimé)


1° Le deux premières phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Le conseil municipal peut créer un conseil pour les droits et devoirs des familles. » ;

1° Les deux premières phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Le conseil municipal peut créer un conseil pour les droits et devoirs des familles. » ;


1° Les deux premières phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Le conseil municipal peut créer un conseil pour les droits et devoirs des familles. » ;

2° La deuxième phrase est supprimée.

2° (Alinéa supprimé)


2° À la troisième phrase, le mot : « est » est remplacé par les mots : « peut être ».

Amdts  CL1203,  CL681

2° (Non modifié)


2° A la troisième phrase, le mot : « est » est remplacé par les mots : « peut être ».

II. – A l’article L. 2144‑2 du code général des collectivités territoriales, le mot : « sont » est remplacé par les mots : « peuvent être ».

II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 375‑9‑2 du code civil, les mots : « au sein du conseil pour les droits et devoirs des familles » sont supprimés.

Amdt COM‑620 rect.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Supprimé)

Amdts  CL1203,  CL681

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)



III. – Les deuxième à huitième alinéas de l’article L. 2224‑17‑1 du même code sont supprimés.

III. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Amdt COM‑620 rect.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

II– Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :


1° L’article L. 1111‑2 est ainsi modifié :

Amdt COM‑620 rect.

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° L’article L. 1111‑2 est ainsi modifié :


a) Au deuxième alinéa, les deuxième à dernière phrases sont supprimées ;

Amdt COM‑620 rect.

a) (Alinéa sans modification)

a) Les deuxième à dernière phrases du deuxième alinéa sont supprimées ;

a) Les trois dernières phrases du deuxième alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent associer le public à la conception ou à l’élaboration de ces politiques, selon les modalités prévues à l’article L. 131‑1 du code des relations entre le public et l’administration. » ;

Amdt  243


a) Les trois dernières phrases du deuxième alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent associer le public à la conception ou à l’élaboration de ces politiques, selon les modalités prévues à l’article L. 131‑1 du code des relations entre le public et l’administration. » ;


b) Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;

Amdt COM‑620 rect.

b) Les troisième et avant‑dernier alinéas sont supprimés ;

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)


b) Les troisième et avant‑dernier alinéas sont supprimés ;


2° Les articles L. 2144‑2, L. 5211‑10‑1, L. 5211‑39‑1, L. 5217‑9 et L. 5218‑10 et le IV de l’article L. 5741‑1 sont abrogés ;

Amdt COM‑620 rect.

2° (Alinéa sans modification)

2° À la première phrase de l’article L. 2144‑2, le mot : « sont » est remplacé par les mots : « peuvent être » ;

2° (Non modifié)

2° La première phrase de l’article L. 2144‑2 est ainsi rédigée : « Les annexes de la mairie créées par les communes peuvent être communes à plusieurs quartiers. » ;

2° La première phrase de l’article L. 2144‑2 est ainsi rédigée : « Les annexes de la mairie créées par les communes peuvent être communes à plusieurs quartiers. » ;




2° bis (nouveau) Le premier alinéa du I de l’article L. 5211‑10‑1 est ainsi modifié :

2° bis (nouveau) Le I de l’article L. 5211‑10‑1 est ainsi modifié :

2° bis (Alinéa sans modification)

 Le I de l’article L. 5211‑10‑1 est ainsi modifié :




a) Le nombre : « 20 000 » est remplacé par le nombre : « 50 000 » ;

a) Au premier alinéa, le nombre : « 20 000 » est remplacé par le nombre : « 50 000 » ;

a) (Non modifié)

a) Au premier alinéa, le nombre : « 20 000 » est remplacé par le nombre : « 50 000 » ;






b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En dessous de ce seuil, un conseil de développement peut être mis en place par délibération de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. » ;

b) Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En dessous de ce seuil, un conseil de développement peut être mis en place par délibération de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. » ;

b) (Non modifié)

b) Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En dessous de ce seuil, un conseil de développement peut être mis en place par délibération de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. » ;







c) (nouveau) Le dernier alinéa du même I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par délibérations de leurs organes délibérants, tout ou partie des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres d’un pôle d’équilibre territorial et rural peuvent confier à ce dernier l’organisation de leur conseil de développement, dans les conditions prévues au IV de l’article L. 5741‑1 du présent code. » ;

c) Le dernier alinéa du même I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par délibérations de leurs organes délibérants, une partie ou l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres d’un pôle d’équilibre territorial et rural peuvent confier à ce dernier la mise en place d’un conseil de développement commun, dans les conditions prévues au IV de l’article L. 5741‑1 du présent code. » ;

c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par délibérations de leurs organes délibérants, une partie ou l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres d’un pôle d’équilibre territorial et rural peuvent confier à ce dernier la mise en place d’un conseil de développement commun, dans les conditions prévues au IV de l’article L. 5741‑1 du présent code. » ;






2° ter (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5211‑39‑1, le mot : « établit » est remplacé par les mots : « peut établir » ;

2° ter (Non modifié)

2° ter (Non modifié)

4° A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5211‑39‑1, le mot : « établit » est remplacé par les mots : « peut établir ».




3° À l’article L. 2511‑1‑1, les références : « , L. 2122‑18‑1 et L. 2144‑2 » sont remplacées par la référence : « et L. 2122‑18‑1 » ;

Amdt COM‑620 rect.

3° (Alinéa sans modification)

3° (Supprimé)

3° (Supprimé)

3° (Supprimé)




4° À la fin du neuvième alinéa du I de l’article L. 5219‑1, les mots : « sur proposition du conseil de développement » sont supprimés ;

Amdt COM‑620 rect.

4° À la fin de la dernière phrase de l’avant‑dernier alinéa du I de l’article L. 5219‑1, les mots : « sur proposition du conseil de développement » sont supprimés ;

4° (Supprimé)

4° (Supprimé)

4° (Supprimé)




5° L’article L. 5219‑7 est ainsi modifié :

Amdt COM‑620 rect.

5° (Alinéa sans modification)

5° (Supprimé)

5° (Supprimé)

5° (Supprimé)




a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

Amdt COM‑620 rect.

a) (Alinéa sans modification)







b) Au troisième alinéa, les mots : « et du conseil de développement » sont supprimés ;

Amdt COM‑620 rect.

b) (Alinéa sans modification)







6° Le I de l’article L. 5741‑2 est ainsi modifié :

Amdt COM‑620 rect.

6° (Alinéa sans modification)

6° (Supprimé)

Amdts  CL1204,  CL1229(s/amdt)

6° (Supprimé)

6° (Supprimé)




a) Au cinquième alinéa, les mots : « et au conseil de développement territorial » sont supprimés ;

Amdt COM‑620 rect.

a) (Alinéa sans modification)







b) Au sixième alinéa, les mots : « au conseil de développement territorial, » sont supprimés.

Amdt COM‑620 rect.

b) À l’avant‑dernier alinéa, les mots : « au conseil de développement territorial, » sont supprimés.






IV. – L’article L. 5211‑10‑1 du même code est ainsi modifié :

IV. – À l’article L. 2112‑4 du code des transports, la référence : « L. 4425‑2 » est remplacée par la référence : « L. 4425‑24 ».

Amdt COM‑620 rect.

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

III– A l’article L. 2112‑4 du code des transports, la référence : « L. 4425‑2 » est remplacée par la référence : « L. 4425‑24 ».



1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

1° (Alinéa supprimé)







« I. – Un conseil de développement peut être mis en place dans les établissements publics à fiscalité propre. » ;

« I. – (Alinéa supprimé)







2° Les IV et V sont supprimés.

2° (Alinéa supprimé)







V. – A la première phrase de l’article L. 5211‑39‑1 du même code, le mot : « établit » est remplacé par les mots : « peut établir ».

V. – À l’article L. 223‑3 du code forestier, la référence : « L. 4425‑2 » est remplacée par la référence : « L. 4425‑24 ».

V. – (Alinéa sans modification)

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

IV– A l’article L. 223‑3 du code forestier, la référence : « L. 4425‑2 » est remplacée par la référence : « L. 4425‑24 ».




Article 23 bis (nouveau)

Article 23 bis (nouveau)

Article 23 bis

Article 23 bis

Article 23 bis

Article 81



I. – Après le chapitre II du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Après le chapitre II du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :


« CHAPITRE II bis

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Chapitre II bis


« Médiation

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Médiation


« Art. L. 1112‑24. – Sans préjudice des dispositifs de médiation existants, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent instituer, par une délibération de leur organe délibérant, un médiateur territorial, soumis aux dispositions du présent article.

« Art. L. 1112‑24. – Sans préjudice des dispositifs de médiation existants, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent instituer, par une délibération de leur organe délibérant, un médiateur territorial soumis aux dispositions du présent article.

« Art. L. 1112‑24. – Sans préjudice des dispositifs de médiation existants et notamment de ceux relatifs à la consommation et relevant du titre Ier du livre VI du code de la consommation, les communes, les départements, les régions et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent instituer, par une délibération de l’assemblée délibérante ou de lorgane délibérant, un médiateur territorial, soumis aux dispositions du présent article.

« Art. L. 1112‑24. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1112‑24. – Sans préjudice des dispositifs de médiation existants, les communes, les départements, les régions et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent instituer, par délibération de l’organe délibérant, un médiateur territorial, soumis aux dispositions du présent article.

« Art. L. 1112‑24. – Sans préjudice des dispositifs de médiation existants, les communes, les départements, les régions et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent instituer, par délibération de l’organe délibérant, un médiateur territorial, soumis aux dispositions du présent article.




« La délibération qui institue le médiateur territorial définit le champ de ses compétences, détermine les moyens mis à sa disposition pour l’exercice de ses fonctions et fixe la durée de son mandat.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La délibération qui institue le médiateur territorial définit le champ de ses compétences détermine les moyens mis à sa disposition pour l’exercice de ses fonctions et fixe la durée de son mandat.




« Ne peut être nommée médiateur territorial par une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Ne peut être nommée médiateur territorial par une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre :




« 1° La personne qui exerce une fonction publique élective ou est agent de cette collectivité territoriale ou de cet établissement ;

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° La personne qui exerce une fonction publique élective ou est agent de cette collectivité territoriale ou de cet établissement ;




« 2° La personne qui exerce une fonction publique élective ou est agent au sein de l’un des groupements dont cette collectivité territoriale ou cet établissement est membre.

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° La personne qui exerce une fonction publique élective ou est agent au sein de l’un des groupements dont cette collectivité territoriale ou cet établissement est membre.




« Les médiations conduites par le médiateur territorial sont soumises aux dispositions de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de justice administrative.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les médiations conduites par le médiateur territorial sont soumises aux dispositions de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de justice administrative.




« La saisine du médiateur territorial interrompt les délais de recours contentieux et suspend les prescriptions dans les conditions prévues à l’article L. 213‑6 du code de justice administrative.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La saisine du médiateur territorial interrompt les délais de recours contentieux et suspend les prescriptions dans les conditions prévues à l’article L. 213‑6 du code de justice administrative.






« Par dérogation à l’article L. 411‑2 du code des relations entre le public et l’administration, lorsque, en application du septième alinéa du présent article, le délai de recours contentieux a été interrompu par l’organisation d’une médiation, l’exercice d’un recours gracieux ou hiérarchique ne l’interrompt pas de nouveau, sauf s’il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux.

(Alinéa sans modification)

« Par dérogation à l’article L. 411‑2 du code des relations entre le public et l’administration, lorsque, en application du septième alinéa du présent article, le délai de recours contentieux a été interrompu par l’organisation d’une médiation, l’exercice d’un recours gracieux ou hiérarchique ne l’interrompt pas de nouveau, sauf si ce recours constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux.

« Par dérogation à l’article L. 411‑2 du code des relations entre le public et l’administration, lorsque, en application du septième alinéa du présent article, le délai de recours contentieux a été interrompu par l’organisation d’une médiation, l’exercice d’un recours gracieux ou hiérarchique ne l’interrompt pas de nouveau, sauf si ce recours constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux.




« Le médiateur territorial peut être saisi par toute personne physique ou morale s’estimant lésée par le fonctionnement de l’administration de la personne publique qui l’a institué, ou d’une personne chargée par elle d’une mission de service public.

« Le médiateur territorial peut être saisi par toute personne physique ou morale s’estimant lésée par le fonctionnement de l’administration de la personne publique qui l’a institué ou d’une personne chargée par elle d’une mission de service public.

(Alinéa supprimé)






« La délibération qui institue le médiateur territorial définit le champ de ses compétences.

(Alinéa sans modification)

« Le médiateur territorial définit librement les modalités de déroulement des médiations qu’il conduit. Il peut notamment se faire communiquer par les services concernés toute information ou pièce qu’il juge utile à la résolution des litiges dont il est saisi.

(Alinéa sans modification)

« Le médiateur territorial définit librement les modalités de déroulement des médiations qu’il conduit.

« Le médiateur territorial définit librement les modalités de déroulement des médiations qu’il conduit.




« La saisine du médiateur territorial est gratuite.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La saisine du médiateur territorial est gratuite.




« Ne peut être nommé médiateur territorial par une collectivité territoriale ou un groupement :

« Ne peut être nommée médiateur territorial par une collectivité territoriale ou un groupement :

(Alinéa supprimé)






« 1° La personne qui exerce une fonction publique élective ou est agent de cette collectivité territoriale ou de ce groupement ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa supprimé)






« 2° La personne qui exerce une fonction publique élective ou est agent au sein de l’un des groupements dont cette collectivité territoriale ou ce groupement est membre.

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa supprimé)






« Le médiateur territorial est nommé par l’organe délibérant de la personne publique qui l’institue pour une durée de cinq ans renouvelable. Ses fonctions ne sont pas révocables, sauf en cas de manquement grave à ses obligations légales ou d’incapacité définitive à les exercer constaté par l’organe délibérant qui l’a nommé.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)






« Le médiateur territorial exerce ses fonctions en toute indépendance. Les médiations qu’il conduit sont soumises aux dispositions de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de justice administrative.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)






« La saisine du médiateur territorial interrompt les délais de recours contentieux et suspend les prescriptions dans les conditions prévues à l’article L. 213‑6 du même code.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)






« Par dérogation à l’article L. 411‑2 du code des relations entre le public et l’administration, lorsque, en application du dixième alinéa du présent article, le délai de recours contentieux a été interrompu par l’organisation d’une médiation, l’exercice d’un recours gracieux ou hiérarchique ne l’interrompt pas de nouveau, sauf s’il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)






« Le médiateur territorial ne peut être saisi d’un différend dès lors que le litige est porté devant une juridiction sauf dans les cas prévus par la loi.

(Alinéa sans modification)

« Le médiateur territorial ne peut être saisi d’un différend dès lors que le litige est porté devant une juridiction, sauf dans les cas prévus par la loi. »

« Le médiateur territorial ne peut être saisi d’un différend dès lors que le litige est porté devant une juridiction, sauf dans les cas prévus par la loi.

« Le médiateur territorial ne peut être saisi d’un différend dès lors que le litige est porté devant une juridiction ou a fait l’objet d’un jugement définitif, sauf dans les cas prévus par la loi.

« Le médiateur territorial ne peut être saisi d’un différend dès lors que le litige est porté devant une juridiction ou a fait l’objet d’un jugement définitif, sauf dans les cas prévus par la loi.




« L’accord issu de la médiation ne peut conduire à remettre en cause une décision juridictionnelle.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)






« L’organe délibérant qui institue le médiateur territorial met à sa disposition les moyens humains et matériels nécessaires à l’exercice de ses fonctions.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)






« Chaque année, le médiateur territorial transmet à l’organe délibérant qui l’a nommé un rapport d’activité rédigé dans le respect du principe de confidentialité de la médiation. Il peut contenir des propositions visant à améliorer le fonctionnement de la collectivité territoriale ou du groupement. »

(Alinéa sans modification)


« Chaque année, le médiateur territorial transmet à l’organe délibérant qui l’a nommé et au Défenseur des droits un rapport d’activité rédigé dans le respect du principe de confidentialité de la médiation. Ce rapport peut contenir des propositions visant à améliorer le fonctionnement de la collectivité territoriale ou du groupement. »

Amdt  1330

« Chaque année, le médiateur territorial transmet à l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui l’a nommé et au Défenseur des droits un rapport d’activité rédigé dans le respect du principe de confidentialité de la médiation. Ce rapport peut contenir des propositions visant à améliorer le fonctionnement de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »

« Chaque année, le médiateur territorial transmet à l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui l’a nommé et au Défenseur des droits un rapport d’activité rédigé dans le respect du principe de confidentialité de la médiation. Ce rapport peut contenir des propositions visant à améliorer le fonctionnement de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »






bis (nouveau). – Le I du présent article est applicable aux saisines des personnes physiques ou morales intervenues à compter de son entrée en vigueur.

bis. – (Alinéa sans modification)

bis. – (Supprimé)






Les personnes publiques mentionnées au premier alinéa de l’article L. 1112‑24 du code général des collectivités territoriales se mettent en conformité avec les obligations mentionnées au même article au plus tard le 1er janvier 2021.

Les personnes publiques mentionnées au premier alinéa de l’article L. 1112‑24 du code général des collectivités territoriales se mettent en conformité avec les obligations mentionnées au même article L. 1112‑24 au plus tard le 1er janvier 2021.





II. – Le titre II du livre VIII de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Le titre II du livre VIII de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre III ainsi rédigé :




« CHAPITRE III

(Alinéa sans modification)




« Chapitre III




« Médiation

(Alinéa sans modification)




« Médiation




« Art. L. 1823‑1. – L’article L. 1112‑24 est applicable aux communes de la Polynésie française. »

« Art. L. 1823‑1. – (Alinéa sans modification) »




« Art. L. 1823‑1. – L’article L. 1112‑24 est applicable aux communes de la Polynésie française. »




III. – Après le chapitre V du titre II du livre Ier du code des communes de la Nouvelle‑Calédonie, il est inséré un chapitre V bis ainsi rédigé :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – L’article L. 1112‑24 du code général des collectivités territoriales est applicable aux communes de la Nouvelle‑Calédonie.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – Après le chapitre V du titre II du livre Ier du code des communes de la Nouvelle‑Calédonie, il est inséré un chapitre V bis ainsi rédigé :

III. – Après le chapitre V du titre II du livre Ier du code des communes de la Nouvelle‑Calédonie, il est inséré un chapitre V bis ainsi rédigé :




« CHAPITRE V bis

(Alinéa sans modification)

« Chapitre V bis (Alinéa supprimé)


« Chapitre V bis

« Chapitre V bis




« Médiation

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)

« Médiation




« Art. L. 125‑12. – Sans préjudice des dispositifs de médiation existants, les communes peuvent instituer, par une délibération du conseil municipal, un médiateur territorial, soumis aux dispositions du présent article.

« Art. L. 125‑12. – Sans préjudice des dispositifs de médiation existants, les communes peuvent instituer, par une délibération du conseil municipal, un médiateur territorial soumis aux dispositions du présent article.



« Art. L. 125‑12. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 125‑12. – Sans préjudice des dispositifs de médiation existants, les communes peuvent instituer, par une délibération du conseil municipal, un médiateur territorial soumis aux dispositions du présent article.




« Le médiateur territorial peut être saisi par toute personne physique ou morale s’estimant lésée par le fonctionnement de l’administration de la commune qui l’a institué, ou d’une personne chargée par elle d’une mission de service public.

« Le médiateur territorial peut être saisi par toute personne physique ou morale s’estimant lésée par le fonctionnement de l’administration de la commune qui l’a institué ou d’une personne chargée par elle d’une mission de service public.

(Alinéa supprimé)






« La délibération qui institue le médiateur territorial définit le champ de ses compétences.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)


« La délibération qui institue le médiateur territorial définit le champ de ses compétences, détermine les moyens mis à sa disposition pour l’exercice de ses fonctions et fixe la durée de son mandat.

« La délibération qui institue le médiateur territorial définit le champ de ses compétences, détermine les moyens mis à sa disposition pour l’exercice de ses fonctions et fixe la durée de son mandat.








« Ne peut être nommée médiateur territorial par une commune :

« Ne peut être nommée médiateur territorial par une commune :




« La saisine du médiateur territorial est gratuite.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)






« Ne peut être nommé médiateur territorial par une commune la personne qui exerce une fonction publique élective ou est agent de cette commune.

« Ne peut être nommée médiateur territorial par une commune la personne qui exerce une fonction publique élective ou est agent de cette commune.



«  La personne qui exerce une fonction publique élective ou est agent de cette commune ;

« 1° La personne qui exerce une fonction publique élective ou est agent de cette commune ;








« 2° La personne qui exerce une fonction publique élective ou est agent au sein de l’un des groupements dont cette commune est membre.

« 2° La personne qui exerce une fonction publique élective ou est agent au sein de l’un des groupements dont cette commune est membre.




« Le médiateur territorial est nommé par le conseil municipal de la commune qui l’institue pour une durée de cinq ans renouvelable. Ses fonctions ne sont pas révocables, sauf en cas de manquement grave à ses obligations légales ou d’incapacité définitive à les exercer constaté par le conseil municipal qui l’a nommé.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)






« Le médiateur territorial exerce ses fonctions en toute indépendance. Les médiations qu’il conduit sont soumises aux dispositions de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de justice administrative.

(Alinéa sans modification)



« Les médiations conduites par le médiateur territorial sont soumises aux dispositions de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de justice administrative.

« Les médiations conduites par le médiateur territorial sont soumises aux dispositions de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de justice administrative.




« La saisine du médiateur territorial interrompt les délais de recours contentieux et suspend les prescriptions dans les conditions prévues à l’article L. 213‑6 du même code.

(Alinéa sans modification)



« La saisine du médiateur territorial interrompt les délais de recours contentieux et suspend les prescriptions dans les conditions prévues à l’article L. 213‑6 du code de justice administrative.

« La saisine du médiateur territorial interrompt les délais de recours contentieux et suspend les prescriptions dans les conditions prévues à l’article L. 213‑6 du code de justice administrative.




« Par dérogation à l’article L. 411‑2 du code des relations entre le public et l’administration, lorsque, en application du septième alinéa du présent article, le délai de recours contentieux a été interrompu par l’organisation d’une médiation, l’exercice d’un recours gracieux ou hiérarchique ne l’interrompt pas de nouveau, sauf s’il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux.

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)

« Par dérogation à l’article L. 411‑2 du code des relations entre le public et l’administration, lorsque, en application du septième alinéa du présent article, le délai de recours contentieux a été interrompu par l’organisation d’une médiation, l’exercice d’un recours gracieux ou hiérarchique ne l’interrompt pas de nouveau, sauf s’il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux.




« Le médiateur territorial ne peut être saisi d’un différend dès lors que le litige est porté devant une juridiction sauf dans les cas prévus par la loi.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)


« Le médiateur territorial définit librement les modalités de déroulement des médiations qu’il conduit.

« Le médiateur territorial définit librement les modalités de déroulement des médiations qu’il conduit.




« L’accord issu de la médiation ne peut conduire à remettre en cause une décision juridictionnelle.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)


« La saisine du médiateur territorial est gratuite.

« La saisine du médiateur territorial est gratuite.




« Le conseil municipal qui institue le médiateur territorial met à sa disposition les moyens humains et matériels nécessaires à l’exercice de ses fonctions.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)


« Le médiateur territorial ne peut être saisi d’un différend dès lors que le litige est porté devant une juridiction ou a fait l’objet d’un jugement définitif, sauf dans les cas prévus par la loi.

« Le médiateur territorial ne peut être saisi d’un différend dès lors que le litige est porté devant une juridiction ou a fait l’objet d’un jugement définitif, sauf dans les cas prévus par la loi.




« Chaque année, le médiateur territorial transmet au conseil municipal qui l’a nommé un rapport d’activité rédigé dans le respect du principe de confidentialité de la médiation. Il peut contenir des propositions visant à améliorer le fonctionnement de la commune. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)


« Chaque année, le médiateur territorial transmet au conseil municipal qui l’a nommé et au Défenseur des droits un rapport d’activité rédigé dans le respect du principe de confidentialité de la médiation. Il peut contenir des propositions visant à améliorer le fonctionnement de la commune. »

« Chaque année, le médiateur territorial transmet au conseil municipal qui l’a nommé et au Défenseur des droits un rapport d’activité rédigé dans le respect du principe de confidentialité de la médiation. Il peut contenir des propositions visant à améliorer le fonctionnement de la commune. »







III bis (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 123‑5 du code de l’environnement, après le mot : « personnel », sont insérés les mots : « , en raison de leurs fonctions électives exercées sur le territoire concerné par l’enquête publique, ».

Amdt  287

III bis. – (Non modifié)

IV– Au premier alinéa de l’article L. 123‑5 du code de l’environnement, après le mot : « personnel », sont insérés les mots : « , en raison de leurs fonctions électives exercées sur le territoire concerné par l’enquête publique, ».




IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Supprimé)

Amdt  CL1205

IV. – (Supprimé)

IV. – Le I du présent article est applicable aux saisines des personnes physiques ou morales intervenues à compter de la mise en conformité des personnes publiques mentionnées au premier alinéa de l’article L. 1112‑24 du code général des collectivités territoriales ou à l’article L. 1823‑1 du même code avec les obligations mentionnées au même article L. 1112‑24. Cette mise en conformité intervient au plus tard le 1er janvier 2021.

V– Le I du présent article est applicable aux saisines des personnes physiques ou morales intervenues à compter de la mise en conformité des personnes publiques mentionnées au premier alinéa de l’article L. 1112‑24 du code général des collectivités territoriales ou à l’article L. 1823‑1 du même code avec les obligations mentionnées au même article L. 1112‑24. Cette mise en conformité intervient au plus tard le 1er janvier 2021.




Il est applicable aux saisines des personnes physiques ou morales intervenues à compter de son entrée en vigueur.

Amdt COM‑406 rect.

(Alinéa sans modification)



Le III du présent article est applicable aux saisines des personnes physiques ou morales intervenues à compter de la mise en conformité des personnes publiques mentionnées au premier alinéa de l’article L. 125‑12 du code des communes de la Nouvelle‑Calédonie avec les obligations mentionnées au même article L. 125‑12. Cette mise en conformité intervient au plus tard le 1er janvier 2021.

Le III du présent article est applicable aux saisines des personnes physiques ou morales intervenues à compter de la mise en conformité des personnes publiques mentionnées au premier alinéa de l’article L. 125‑12 du code des communes de la Nouvelle‑Calédonie avec les obligations mentionnées au même article L. 125‑12. Cette mise en conformité intervient au plus tard le 1er janvier 2021.



Article 24

Article 24

Article 24

Article 24

Article 24

Article 24

Article 82


Le troisième alinéa du III de l’article L. 1111‑10 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

Le III de l’article L. 1111‑10 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Amdt COM‑621

(Alinéa sans modification)







1° Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;

Amdt COM‑621

1° (Alinéa sans modification)







2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑621

2° (Alinéa sans modification)






« Le représentant de l’État dans le département peut également accorder cette dérogation pour les opérations concernant le patrimoine non protégé, lorsqu’il l’estime justifié par l’urgence ou par la nécessité publique, ou lorsqu’il estime que la participation minimale est disproportionnée au vu de la capacité financière du maitre d’ouvrage ».

« Pour les opérations dont le maître d’ouvrage est une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte mentionné à l’article L. 5711‑1, il peut être dérogé aux dispositions du présent III, après autorisation du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés. »

Amdt COM‑621

« Pour les opérations dont le maître d’ouvrage est une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte mentionné à l’article L. 5711‑1 du présent code, il peut être dérogé aux dispositions du présent III, après autorisation du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés. »

Le troisième alinéa du III de l’article L. 1111‑10 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le représentant de l’État dans le département peut également accorder cette dérogation pour les opérations concernant le patrimoine non protégé, lorsqu’il l’estime justifié par l’urgence ou par la nécessité publique, ou lorsqu’il estime que la participation minimale est disproportionnée au vu de la capacité financière du maitre d’ouvrage. »

Amdt  CL1206

Le troisième alinéa du III de l’article L. 1111‑10 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le représentant de l’État dans le département peut également accorder cette dérogation pour les opérations concernant le patrimoine non protégé, lorsqu’il l’estime justifié par l’urgence ou par la nécessité publique, ou lorsqu’il estime que la participation minimale est disproportionnée au vu de la capacité financière du maître d’ouvrage. Pour les projets d’investissement concernant les ponts et ouvrages d’art, ceux en matière de défense extérieure contre l’incendie et ceux concourant à la construction, à la reconstruction, à l’extension et aux réparations des centres de santé mentionnés à l’article L. 6323‑1 du code de la santé publique, cette participation minimale du maître d’ouvrage peut faire l’objet de dérogations accordées par le représentant de l’État dans le département si l’importance de cette participation est disproportionnée par rapport à la capacité financière du maître d’ouvrage. »

Amdts  1455,  1635

Le troisième alinéa du III de l’article L. 1111‑10 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le représentant de l’État dans le département peut également accorder cette dérogation pour les opérations concernant le patrimoine non protégé, lorsqu’il l’estime justifié par l’urgence ou par la nécessité publique, ou lorsqu’il estime que la participation minimale est disproportionnée au vu de la capacité financière du maître d’ouvrage. Pour les projets d’investissement concernant les ponts et ouvrages d’art, pour ceux en matière de défense extérieure contre l’incendie et pour ceux concourant à la construction, à la reconstruction, à l’extension et aux réparations des centres de santé mentionnés à l’article L. 6323‑1 du code de la santé publique, cette participation minimale du maître d’ouvrage peut faire l’objet de dérogations accordées par le représentant de l’État dans le département si son importance est disproportionnée par rapport à la capacité financière du maître d’ouvrage. »

Le troisième alinéa du III de l’article L. 1111‑10 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le représentant de l’État dans le département peut également accorder cette dérogation pour les opérations concernant le patrimoine non protégé, lorsqu’il l’estime justifié par l’urgence ou par la nécessité publique, ou lorsqu’il estime que la participation minimale est disproportionnée au vu de la capacité financière du maître d’ouvrage. Pour les projets d’investissement concernant les ponts et ouvrages d’art, pour ceux en matière de défense extérieure contre l’incendie et pour ceux concourant à la construction, à la reconstruction, à l’extension et aux réparations des centres de santé mentionnés à l’article L. 6323‑1 du code de la santé publique, cette participation minimale du maître d’ouvrage peut faire l’objet de dérogations accordées par le représentant de l’État dans le département si son importance est disproportionnée par rapport à la capacité financière du maître d’ouvrage. »


Article 25

Article 25

Article 25

Article 25

Article 25

(Non modifié)

Article 25

Article 83


Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1111‑11 ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1111‑11 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

Le chapitre Ier du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1111‑11 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111‑11. – Lorsqu’une opération bénéficie de subventions, la collectivité territoriale ou le groupement maître d’ouvrage publie son plan de financement et l’affiche pendant la réalisation de l’opération et à son issue. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »

« Art. L. 1111‑11. – (Alinéa sans modification) »

« Art. L. 1111‑11. – Lorsqu’une opération d’investissement bénéficie de subventions, la collectivité territoriale ou le groupement maître d’ouvrage publie son plan de financement et l’affiche pendant la réalisation de l’opération et à son issue. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »

Amdt  970

« Art. L. 1111‑11. – Lorsqu’une opération d’investissement bénéficie de subventions publiques, la collectivité territoriale ou le groupement maître d’ouvrage publie son plan de financement et l’affiche de manière permanente pendant la réalisation de l’opération et à son issue. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »

Amdt  CL1246


« Art. L. 1111‑11. – Lorsqu’une opération d’investissement bénéficie de subventions de la part de personnes publiques, la collectivité territoriale ou le groupement maître d’ouvrage publie son plan de financement et l’affiche de manière permanente pendant la réalisation de l’opération et à son issue. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »

« Art. L. 1111‑11. – Lorsqu’une opération d’investissement bénéficie de subventions de la part de personnes publiques, la collectivité territoriale ou le groupement maître d’ouvrage publie son plan de financement et l’affiche de manière permanente pendant la réalisation de l’opération et à son issue. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »


Article 25 bis (nouveau)

Article 25 bis (nouveau)

Article 25 bis

(Supprimé)

Amdts  CL1207,  CL1063

Article 25 bis

(Supprimé)

Article 25 bis

(Supprimé)




Au 5° de l’article L. 2122‑22, au 6° de l’article L. 3211‑2 et au 5° de l’article L. 4221‑5 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « choses », sont insérés les mots : « et des mises à disposition à titre gratuit ».

Amdts COM‑133 rect. bis, COM‑637

(Alinéa sans modification)












. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 25 ter (nouveau)

Article 25 ter (nouveau)

Article 25 ter

(Non modifié)

Article 25 ter

(Conforme)


Article 84



Le premier alinéa de l’article L. 3211‑2 et l’article L. 4133‑6‑1 du code général des collectivités territoriales sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Il peut modifier en cours de mandat la liste des compétences ainsi déléguées. »

Amdt COM‑131 rect. ter

I. – Le premier alinéa de l’article L. 3211‑2 et l’article L. 4133‑6‑1 du code général des collectivités territoriales sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Il peut modifier en cours de mandat la liste des compétences ainsi déléguées. »




I. – Le premier alinéa de l’article L. 3211‑2 et l’article L. 4133‑6‑1 du code général des collectivités territoriales sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Il peut modifier en cours de mandat la liste des compétences ainsi déléguées. »



II (nouveau). – Le second alinéa de l’article L. 4422‑9‑2 du code général des collectivités territoriales est supprimé.

Amdt  971




II. – Le second alinéa de l’article L. 4422‑9‑2 du code général des collectivités territoriales est supprimé.

TITRE IV

RENFORCER ET RECONNAÎTRE LES DROITS DES ÉLUS

TITRE IV

RENFORCER ET RECONNAÎTRE LES DROITS DES ÉLUS

TITRE IV

RENFORCER ET RECONNAÎTRE LES DROITS DES ÉLUS

TITRE IV

RENFORCER ET RECONNAÎTRE LES DROITS DES ÉLUS

TITRE IV

RENFORCER ET RECONNAÎTRE LES DROITS DES ÉLUS

TITRE IV

RECONNAÎTRE ET RENFORCER LES DROITS DES ÉLUS

TITRE V

RECONNAÎTRE ET RENFORCER LES DROITS DES ÉLUS


Article 26

Article 26

Article 26

Article 26

Article 26

Article 26

Article 85




I. – L’article L. 3142‑79 du code du travail est ainsi modifié :

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – L’article L. 3142‑79 du code du travail est ainsi modifié :

I. – Au 2° de l’article L. 3142‑79 du code du travail, les mots : « dans une commune d’au moins 1 000 habitants » sont supprimés.

I. – À la fin du  de l’article L. 3142‑79 du code du travail, les mots : « dans une commune d’au moins 1 000 habitants » sont supprimés.

Amdt COM‑622

1° À la fin du , les mots : « dans une commune d’au moins 1 000 habitants » sont supprimés ;




1° A la fin du 2°, les mots : « dans une commune d’au moins 1 000 habitants » sont supprimés ;



 (nouveau) Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

Amdt  496 rect.




 Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :



« 5° Au conseil de la métropole de Lyon. »

Amdt  496 rect.




« 5° Au conseil de la métropole de Lyon. »


II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Amdt COM‑622

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Au premier alinéa de l’article L. 5214‑8 du code général des collectivités territoriales, la référence : « le II » est remplacée par les références : « les II et III ».

Amdt  CL1208

II. – Le premier alinéa de l’article L. 5214‑8 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le premier alinéa de l’article L. 5214‑8 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :


1° L’article L. 5214‑8 est ainsi modifié :

Amdt COM‑622

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa supprimé)






a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

Amdt COM‑622

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa supprimé)





II. – Au premier alinéa de l’article L. 5214‑8 du code général des collectivités territoriales, les mots : « Les articles L. 2123‑2, L. 2123‑3 » sont remplacés par les mots : « Les articles L. 2123‑1 à L. 2123‑3 ».

– au début, les références : « Les articles L. 2123‑2, L. 2123‑3 » sont remplacées par les références : « Les articles L. 2123‑1 à L. 2123‑3 » ;

Amdt COM‑622

– au début, les références : « Les articles L. 2123‑2, L. 2123‑3 » sont remplacées par les références : « Les articles L. 2123‑1 à » ;

Amdt  426 rect. bis

(Alinéa supprimé)

 (nouveau) La référence : « L. 2123‑2, » est remplacée par la référence : « L. 2123‑1 à ».

Amdt  1642

1° (Non modifié)

 La référence : « L. 2123‑2, » est remplacée par la référence : « L. 2123‑1 à » ;


– la référence : « le II » est remplacée par les références : « les II et III » ;

Amdt COM‑622

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

2° La référence : « le II de » est supprimée ;

Amdt  1603

2° La référence : « le II de » est supprimée.

2° La référence : « le II de » est supprimée.


b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑622

b) (nouveau) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

b) (Alinéa supprimé)







« Pour l’application de l’article L. 2123‑4, les mots : “Les conseils municipaux visés” sont remplacés par les mots : “Les conseils des communautés de communes qui comportent, parmi leurs membres, au moins l’une des communes visées”.

Amdt  426 rect. bis

(Alinéa supprimé)






« Pour l’application du II de l’article L. 2123‑24‑1, les mots : « dans les communes de moins de 100 000 habitants » sont remplacés par les mots : « dans les communautés de communes » et le mot : « municipal » est remplacé par le mot : « communautaire »;

Amdt COM‑622

« Pour l’application du II de l’article L. 2123‑24‑1, les mots : “dans les communes de moins de 100 000 habitants” sont remplacés par les mots : “dans les communautés de communes” et le mot : “municipal” est remplacé par le mot : “communautaire”» ;

(Alinéa supprimé)






 Au début du II de l’article L. 5842‑21, les mots : « Au dernier » sont remplacés par les mots : « À l’avant‑dernier ».

Amdt COM‑622

 (nouveau) Au début du II de l’article L. 5842‑21, les mots : « Au dernier » sont remplacés par les mots : « Au troisième ».

Amdt  426 rect. bis

2° (Alinéa supprimé)






Article 26 bis (nouveau)

Article 26 bis (nouveau)

Article 26 bis

Article 26 bis

(Non modifié)

Article 26 bis

(Non modifié)

Article 86





I (nouveau). – À l’article L. 1132‑1 du code du travail, après le mot : « mutualistes », sont insérés les mots : « , de son exercice d’un mandat électif local ».



I. – A l’article L. 1132‑1 du code du travail, après le mot : « mutualistes », sont insérés les mots : « , de son exercice d’un mandat électif local ».


Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :



II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :


1° Au dernier alinéa de l’article L. 2123‑9, après les mots : « salariés protégés », sont insérés les mots : « , pour une durée de douze mois, » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° Le dernier alinéa de l’article L. 2123‑9 est supprimé ;



1° Le dernier alinéa de l’article L. 2123‑9 est supprimé ;



2° Au dernier alinéa de l’article L. 3123‑7, après les mots : « salariés protégés », sont insérés les mots : « , pour une durée de douze mois, » ;

1° bis (nouveau) Le 4° du VI de l’article L. 2573‑7 est abrogé ;



 Le 4° du VI de l’article L. 2573‑7 est abrogé ;


 Au dernier alinéa de l’article L. 3123‑7, après les mots : « salariés protégés », sont insérés les mots : « , pour une durée de douze mois, » ;

 Au dernier alinéa de l’article L. 4135‑7, après les mots : « salariés protégés », sont insérés les mots : « , pour une durée de douze mois, ».

 Le dernier alinéa des articles L. 3123‑7 et L. 4135‑7 est supprimé ;

Amdt  CL1064



 Le dernier alinéa des articles L. 3123‑7 et L. 4135‑7 est supprimé.


3° Au dernier alinéa de l’article L. 4135‑7, après les mots : « salariés protégés », sont insérés les mots : « , pour une durée de douze mois, ».

Amdt COM‑209 rect.










3° (Supprimé)

Amdt  CL1064






Article 26 ter (nouveau)

Article 26 ter (nouveau)

Article 26 ter

(Non modifié)

Article 26 ter

Article 26 ter

Article 87



Le II de l’article L. 2123‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)


I. – Le II de l’article L. 2123‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – (Non modifié)

Le II de l’article L. 2123‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :


1° Au 2°, le mot : « trois » est remplacé par les mots : « trois et demie » ;

1° (Alinéa sans modification)


1° Au 2°, après le mot : « fois », sont insérés les mots : « et demie » ;

Amdt  1225


1° Au 2°, après le mot : « fois », sont insérés les mots : « et demie » ;


2° Au 3°, les mots : « d’une fois et demie » sont remplacés par les mots : « de deux fois » ;

2° (Alinéa sans modification)


2° (Non modifié)


2° Au 3°, les mots : « d’une fois et demie » sont remplacés par les mots : « de deux fois » ;


3° Au 5°, le nombre : « 20 » est remplacé par le nombre : « 30 ».

Amdt COM‑446 rect.

3° (Alinéa sans modification)


3° (Non modifié)


3° Au 5°, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».





II (nouveau). – Le présent article est applicable en Polynésie française.

Amdt  292

II. – (Supprimé)









. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 26 quater (nouveau)

Article 26 quater (nouveau)

Article 26 quater

(Non modifié)

Article 26 quater

(Conforme)


Article 88



Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)




Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :


1° Au premier alinéa de l’article L. 2123‑9, les mots : « des communes de 10 000 habitants au moins » sont supprimés ;

1° (Alinéa sans modification)




1° Au premier alinéa de l’article L. 2123‑9, les mots : « des communes de 10 000 habitants au moins » sont supprimés ;


2° Au premier alinéa de l’article L. 2123‑11‑1, les mots : « , dans les communes de 10 000 habitants au moins, » sont supprimés.

Amdt COM‑272

2° (Alinéa sans modification)




2° Au premier alinéa de l’article L. 2123‑11‑1, les mots : « , dans les communes de 10 000 habitants au moins, » sont supprimés.



Article 26 quinquies (nouveau)

Article 26 quinquies

(Non modifié)

Article 26 quinquies

Article 26 quinquies

Article 89




Après l’article L. 2123‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2123‑1‑1 ainsi rédigé :


I. – (Non modifié)

I. – Après l’article L. 2123‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2123‑1‑1 ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 2123‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2123‑1‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 2123‑1‑1. – Le conseiller municipal est réputé relever de la catégorie de personnes qui dispose, le cas échéant, de l’accès le plus favorable au télétravail dans l’exercice de son emploi, sous réserve de la compatibilité de son poste de travail. »

Amdt  555 rect. bis



« Art. L. 2123‑1‑1. – Sous réserve de la compatibilité de son poste de travail, le conseiller municipal est réputé relever de la catégorie de personnes qui disposent, le cas échéant, de l’accès le plus favorable au télétravail dans l’exercice de leur emploi. »

« Art. L. 2123‑1‑1. – Sous réserve de la compatibilité de son poste de travail, le conseiller municipal est réputé relever de la catégorie de personnes qui disposent, le cas échéant, de l’accès le plus favorable au télétravail dans l’exercice de leur emploi. »





II (nouveau). – Après l’article L. 3123‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3123‑1‑1 ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Après l’article L. 3123‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3123‑1‑1 ainsi rédigé :





« Art. L. 3123‑1‑1. – Le conseiller départemental est réputé relever de la catégorie de personnes qui disposent, le cas échéant, de l’accès le plus favorable au télétravail dans l’exercice de leur emploi, sous réserve de la compatibilité de son poste de travail. »

Amdt  991

« Art. L. 3123‑1‑1. – Sous réserve de la compatibilité de son poste de travail, le conseiller départemental est réputé relever de la catégorie de personnes qui disposent, le cas échéant, de l’accès le plus favorable au télétravail dans l’exercice de leur emploi. »

« Art. L. 3123‑1‑1. – Sous réserve de la compatibilité de son poste de travail, le conseiller départemental est réputé relever de la catégorie de personnes qui disposent, le cas échéant, de l’accès le plus favorable au télétravail dans l’exercice de leur emploi. »





III (nouveau). – Après l’article L. 4135‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 4135‑1‑1 ainsi rédigé :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – Après l’article L. 4135‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 4135‑1‑1 ainsi rédigé :





« Art. L. 4135‑1‑1. – Le conseiller régional est réputé relever de la catégorie de personnes qui disposent, le cas échéant, de l’accès le plus favorable au télétravail dans l’exercice de leur emploi, sous réserve de la compatibilité de son poste de travail. »

Amdt  990

« Art. L. 4135‑1‑1. – Sous réserve de la compatibilité de son poste de travail, le conseiller régional est réputé relever de la catégorie de personnes qui disposent, le cas échéant, de l’accès le plus favorable au télétravail dans l’exercice de leur emploi. »

« Art. L. 4135‑1‑1. – Sous réserve de la compatibilité de son poste de travail, le conseiller régional est réputé relever de la catégorie de personnes qui disposent, le cas échéant, de l’accès le plus favorable au télétravail dans l’exercice de leur emploi. »




Article 26 sexies (nouveau)

Article 26 sexies (nouveau)

Article 26 sexies

Article 90





L’article L. 2123‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

I. – L’article L. 2123‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :






1° L’article L. 2123‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

1° L’article L. 2123‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :




« Au début de son mandat, l’élu bénéficie, à sa demande, d’un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d’exercice de son mandat au regard de son emploi. Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien professionnel mentionné à l’article L. 6315‑1 du code du travail.

« Au début de son mandat de conseiller municipal, le salarié bénéficie, à sa demande, d’un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d’exercice de son mandat au regard de son emploi. Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien professionnel mentionné à l’article L. 6315‑1 du code du travail.

Amdt  1321

(Alinéa sans modification)

« Au début de son mandat de conseiller municipal, le salarié bénéficie, à sa demande, d’un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d’exercice de son mandat au regard de son emploi. Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien professionnel mentionné à l’article L. 6315‑1 du code du travail.




« L’employeur et le salarié membre du conseil municipal peuvent conclure un accord visant à faciliter la conciliation entre sa vie professionnelle et ses fonctions électives. Cet accord peut déterminer, le cas échéant, les conditions de rémunération des heures de délégation. »

Amdt  CL684

(Alinéa sans modification)

« L’employeur et le salarié membre du conseil municipal peuvent s’accorder sur les mesures à mettre en œuvre pour faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et les fonctions électives du salarié et, le cas échéant, sur les conditions de rémunération des temps d’absence consacrés à l’exercice de ces fonctions. » ;

« L’employeur et le salarié membre du conseil municipal peuvent s’accorder sur les mesures à mettre en œuvre pour faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et les fonctions électives du salarié et, le cas échéant, sur les conditions de rémunération des temps d’absence consacrés à l’exercice de ces fonctions. » ;






 (nouveau) L’article L. 3123‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 L’article L. 3123‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :






« Au début de son mandat de conseiller départemental, le salarié bénéficie, à sa demande, d’un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d’exercice de son mandat au regard de son emploi. Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien professionnel mentionné à l’article L. 6315‑1 du code du travail.

« Au début de son mandat de conseiller départemental, le salarié bénéficie, à sa demande, d’un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d’exercice de son mandat au regard de son emploi. Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien professionnel mentionné à l’article L. 6315‑1 du code du travail.






« L’employeur et le salarié membre du conseil départemental peuvent s’accorder sur les mesures à mettre en œuvre pour faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et les fonctions électives du salarié et, le cas échéant, sur les conditions de rémunération des temps d’absence consacrés à l’exercice de ces fonctions. » ;

« L’employeur et le salarié membre du conseil départemental peuvent s’accorder sur les mesures à mettre en œuvre pour faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et les fonctions électives du salarié et, le cas échéant, sur les conditions de rémunération des temps d’absence consacrés à l’exercice de ces fonctions. » ;






 (nouveau) L’article L. 4135‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 L’article L. 4135‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :






« Au début de son mandat de conseiller régional, le salarié bénéficie, à sa demande, d’un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d’exercice de son mandat au regard de son emploi. Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien professionnel mentionné à l’article L. 6315‑1 du code du travail.

« Au début de son mandat de conseiller régional, le salarié bénéficie, à sa demande, d’un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d’exercice de son mandat au regard de son emploi. Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien professionnel mentionné à l’article L. 6315‑1 du code du travail.






« L’employeur et le salarié membre du conseil régional peuvent s’accorder sur les mesures à mettre en œuvre pour faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et les fonctions électives du salarié et, le cas échéant, sur les conditions de rémunération des temps d’absence consacrés à l’exercice de ces fonctions. »

« L’employeur et le salarié membre du conseil régional peuvent s’accorder sur les mesures à mettre en œuvre pour faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et les fonctions électives du salarié et, le cas échéant, sur les conditions de rémunération des temps d’absence consacrés à l’exercice de ces fonctions. »







II. – L’article L. 6315‑2 du code du travail est ainsi rétabli :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – L’article L. 6315‑2 du code du travail est ainsi rétabli :







« Art. L. 6315‑2. – Au début de son mandat de conseiller municipal, le salarié bénéficie, à sa demande, d’un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d’exercice de son mandat au regard de son emploi. Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien professionnel mentionné à l’article L. 6315‑1.

« Art. L. 6315‑2. – Au début de son mandat de conseiller municipal, de conseiller départemental ou de conseiller régional, le salarié bénéficie, à sa demande, d’un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d’exercice de son mandat au regard de son emploi. Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien professionnel mentionné à l’article L. 6315‑1.

« Art. L. 6315‑2. – Au début de son mandat de conseiller municipal, de conseiller départemental ou de conseiller régional, le salarié bénéficie, à sa demande, d’un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d’exercice de son mandat au regard de son emploi. Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien professionnel mentionné à l’article L. 6315‑1.







« L’employeur et le salarié membre du conseil municipal peuvent conclure un accord visant à faciliter la conciliation entre sa vie professionnelle et ses fonctions électives. Cet accord peut déterminer, le cas échéant, les conditions de rémunération des heures de délégation. »

Amdt  1321

« L’employeur et le salarié concerné peuvent s’accorder sur les mesures à mettre en œuvre pour faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et les fonctions électives du salarié et, le cas échéant, sur les conditions de rémunération des temps d’absence consacrés à l’exercice de ces fonctions. »

« L’employeur et le salarié concerné peuvent s’accorder sur les mesures à mettre en œuvre pour faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et les fonctions électives du salarié et, le cas échéant, sur les conditions de rémunération des temps d’absence consacrés à l’exercice de ces fonctions. »



Article 27

Article 27

Article 27

Article 27

Article 27

Article 27

(Non modifié)

Article 91


I. – L’article L. 2123‑18‑2 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Amdt COM‑623

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :


1° L’article L. 2123‑18‑2 est ainsi rédigé :

Amdt COM‑623

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)


1° L’article L. 2123‑18‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2123‑18‑2. – Les membres du conseil municipal bénéficient d’un remboursement par la commune des frais de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile, qu’ils ont engagés en raison de leur participation aux réunions mentionnées à l’article L. 2123‑1. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance. Les modalités de remboursement sont fixées par délibération du conseil municipal.

« Art. L. 2123‑18‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2123‑18‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2123‑18‑2. – Les membres du conseil municipal bénéficient d’un remboursement par la commune des frais de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées, handicapées ou ayant besoin d’une aide personnelle à leur domicile, qu’ils ont engagés en raison de leur participation aux réunions mentionnées à l’article L. 2123‑1. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance. Les modalités de remboursement sont fixées par délibération du conseil municipal.

Amdt  CL1232

« Art. L. 2123‑18‑2. – Les membres du conseil municipal bénéficient d’un remboursement par la commune des frais de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées, handicapées ou ayant besoin d’une aide personnelle à leur domicile qu’ils ont engagés en raison de leur participation aux réunions mentionnées à l’article L. 2123‑1. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance. Les modalités de remboursement sont fixées par délibération du conseil municipal.


« Art. L. 2123‑18‑2. – Les membres du conseil municipal bénéficient d’un remboursement par la commune des frais de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées, handicapées ou ayant besoin d’une aide personnelle à leur domicile qu’ils ont engagés en raison de leur participation aux réunions mentionnées à l’article L. 2123‑1. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance. Les modalités de remboursement sont fixées par délibération du conseil municipal.

« Dans les communes de moins de 1 000 habitants, le remboursement auquel a procédé la commune est compensé par l’État.

« Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le remboursement auquel a procédé la commune est compensé par l’État.

Amdt COM‑353

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le remboursement auquel a procédé la commune est compensé par l’État.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. » ;

II. – L’article L. 2123‑18‑4 du même code est ainsi modifié :

 L’article L. 2123‑18‑4 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)




 Au premier alinéa, les mots : « , dans les communes de 20 000 habitants au moins, » et : « qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat » sont supprimés ;

a) Au premier alinéa, les mots : « , dans les communes de 20 000 habitants au moins, » et les mots : « qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat » sont supprimés ;

Amdt COM‑623

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)



2° Au premier alinéa de l’article L. 2123‑18‑4, les mots : « , dans les communes de 20 000 habitants au moins, » et les mots : « qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat » sont supprimés ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑623

b) (Alinéa sans modification)

b) (Supprimé)

Amdt  CL1074





« Dans les communes de moins de 1 000 habitants, l’aide financière accordée par la commune est compensée par l’État. Le montant de cette compensation ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance. »

« Dans les communes de moins de 3 500 habitants, l’aide financière accordée par la commune est compensée par l’État. Le montant de cette compensation ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance. » ;

Amdt COM‑353

(Alinéa sans modification)






III. – Au premier alinéa des articles L. 3123‑19‑1 et L. 4135‑19‑1 du même code, les mots : « qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat » sont supprimés.

 Au premier alinéa des articles L. 3123‑19‑1 et L. 4135‑19‑1, les mots : « qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat » sont supprimés ;

Amdt COM‑623

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)


3° Au premier alinéa des articles L. 3123‑19‑1 et L. 4135‑19‑1, les mots : « qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat » sont supprimés ;


 (nouveau) Au premier alinéa des articles L. 6434‑4, L. 7125‑23 et L. 7227‑24, les mots : « qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat » sont supprimés ;

Amdt COM‑624

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)


 Au premier alinéa des articles L. 6434‑4, L. 7125‑23 et L. 7227‑24, les mots : « qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat » sont supprimés ;


5° (nouveau) À la première phrase du second alinéa du XII de l’article L. 2573‑7, les mots : « , et dans les communes de 20 000 habitants au moins, aux adjoints au maire, qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat et » sont remplacés par les mots : « et aux adjoints au maire ».

Amdt COM‑211

5° (Alinéa sans modification)

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)


5° A la première phrase du second alinéa du XII de l’article L. 2573‑7, les mots : « , et dans les communes de 20 000 habitants au moins, aux adjoints au maire, qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat et » sont remplacés par les mots : « et aux adjoints au maire ».

Article 28

Article 28

Article 28

Article 28

Article 28

Article 28

Article 92


Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :



 A (nouveau) L’article L. 2123‑22 est ainsi modifié :

Amdt  704 rect.

1° A (Alinéa sans modification)

1° A (Alinéa sans modification)

1° A (Non modifié)

 L’article L. 2123‑22 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « par le I de l’article L. 2123‑24‑1 » sont remplacés par les mots : « par les I et III de l’article L. 2123‑24‑1 » ;

Amdt  704 rect.

a) (Non modifié)

a) Au premier alinéa, les mots : « le I de l’article L. 2123‑24‑1 » sont remplacés par les mots : « les I et III de l’article L. 2123‑24‑1 » ;


a) Au premier alinéa, les mots : « le I de l’article L. 2123‑24‑1 » sont remplacés par les mots : « les I et III de l’article L. 2123‑24‑1 » ;



b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  704 rect.

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)


b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« L’application de majorations aux indemnités de fonction fait l’objet d’un vote distinct. Le conseil municipal vote, dans un premier temps, le montant des indemnités de fonction, dans le respect de l’enveloppe indemnitaire globale telle que définie au II de l’article L. 2123‑24. Dans un second temps, il se prononce sur les majorations prévues au premier alinéa du présent article, sur la base des indemnités votées après répartition de l’enveloppe. Ces deux décisions peuvent intervenir au cours de la même séance. » ;

Amdt  704 rect.

« L’application de majorations aux indemnités de fonction fait l’objet d’un vote distinct. Le conseil municipal vote, dans un premier temps, le montant des indemnités de fonction, dans le respect de l’enveloppe indemnitaire globale définie au II de l’article L. 2123‑24. Dans un second temps, il se prononce sur les majorations prévues au premier alinéa du présent article, sur la base des indemnités votées après répartition de l’enveloppe. Ces deux décisions peuvent intervenir au cours de la même séance. » ;

Amdt  CL1233



« L’application de majorations aux indemnités de fonction fait l’objet d’un vote distinct. Le conseil municipal vote, dans un premier temps, le montant des indemnités de fonction, dans le respect de l’enveloppe indemnitaire globale définie au II de l’article L. 2123‑24. Dans un second temps, il se prononce sur les majorations prévues au premier alinéa du présent article, sur la base des indemnités votées après répartition de l’enveloppe. Ces deux décisions peuvent intervenir au cours de la même séance. » ;

1° L’article L. 2123‑20‑1 est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

Amdt COM‑634

1° (Supprimé)

1° (Supprimé)

1° (Supprimé)

1° (Supprimé)



a) Au I, les mots : « , à l’exception de l’indemnité du maire, » sont supprimés ;

a) (Alinéa supprimé)

Amdt COM‑634







b) Au III, les mots : « , à l’exception du maire, » sont supprimés ;

b) (Alinéa supprimé)

Amdt COM‑634







2° L’article L. 2123‑23 est ainsi modifié :

2° Le tableau constituant le deuxième alinéa de l’article L. 2123‑23 est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 2123‑23 est ainsi rédigé :

2° Le tableau constituant le deuxième alinéa de l’article L. 2123‑23 est ainsi rédigé :

2° Le tableau constituant le deuxième alinéa de l’article L. 2123‑23 est ainsi rédigé :





« Art. L. 2123‑23. – I. – Les maires ou les présidents de délégations spéciales des communes de moins de 3 500 habitants perçoivent une indemnité de fonction fixée en appliquant au terme de référence mentionné à l’article L. 2123‑20 le taux garanti du barème ci‑dessous. Toutefois, à la demande du maire, le conseil municipal peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction supérieure à celle calculée sur la base du taux garanti, dans la limite du taux maximal de ce barème :

« Art. L. 2123‑23. – (Alinéa supprimé)



a) Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

a) (Alinéa supprimé)

Amdt COM‑634







« Les indemnités votées par les conseils municipaux pour l’exercice effectif des fonctions de maire ou de président de délégation spéciale sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l’article L. 2123‑20 le barème suivant :

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑634







«

Population

(habitants)

TAUX MAXIMAL

(en % de l’indice)

Moins de 3 50043
De 3 500 à 9 99955
De 10 000 à 19 99965
De 20 000 à 49 99990
De 50 000 à 99 999110
100 000 et plus145» ;


«

Population

(habitants)

TAUX

(en % de l’indice)

Moins de 50025,5
De 500 à 99940,3
De 1 000 à 3 49951,6
De 3 500 à  9 99955
De 10 000 à 19 99965
De 20 000 à 49 99990
De 50 000 à 99 999
110
100 000 et plus
145» ;

Amdt COM‑634


«

Population

(habitants)

TAUX

(en % de l’indice)

Moins de 50025,5
De 500 à 99940,3
De 1 000 à 3 49951,6
De 3 500 à  9 99955
De 10 000 à 19 99965
De 20 000 à 49 99990
De 50 000 à 99 999
110
100 000 et plus
145» ;


«

Population

(habitants)

Taux

(en % de l’indice)

Moins de 50025,5
De 500 à 99940,3
De 1 000 à 3 49951,6
De 3 500 à 9 99955
De 10 000 à 19 99965
De 20 000 à 49 99990
De 50 000 à 99 999110
100 000 et plus145» ;


«

Population

(habitants)

Taux garanti

(en % de l’indice)

Taux maximal

(en % de l’indice)

Moins de 5001725,5
De 500 à 9993140,3
De 1 000 à 3 4994351,6


«

Population

(habitants)

Taux

(en % de l’indice)

Moins de 50025,5
De 500 à 99940,3
De 1 000 à 3 49951,6
De 3 500 à 9 99955
De 10 000 à 19 99965
De 20 000 à 49 99990
De 50 000 à 99 999110
100 000 et plus145» ;


«
Population
(habitants)

Taux
(en % de l’indice)

Moins de 500

25,5

De 500 à 999

40,3

De 1 000 à 3 499

51,6

De 3 500 à 9 999

55

De 10 000 à 19 999

65

De 20 000 à 49 999

90

De 50 000 à 99 999

110

100 000 et plus

145
» ;






« Les maires ou les présidents de délégations spéciales des communes de 3 500 habitants ou plus perçoivent une indemnité de fonction fixée en appliquant au terme de référence mentionné à l’article L. 2123‑20 le barème suivant :

(Alinéa supprimé)







«

Population

(habitants)

Taux maximal

(en % de l’indice)

De 3 500 à 9 99955
De 10 000 à 19 99965
De 20 000 à 49 99990
De 50 000 à 99 999110
100 000 et plus145


(Alinéa supprimé)







« Le montant de l’indemnité maximale susceptible d’être allouée au maire au sens du présent code est égal au montant qui résulte de l’application du taux maximal.

(Alinéa supprimé)







« II. – À la demande du maire, le conseil municipal peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure à celle calculée sur la base des barèmes du I.

« II. – (Alinéa supprimé)







« III. – L’indemnité de fonction versée aux maires des communes de 100 000 habitants et plus peut être majorée de 40 % du barème prévu au tableau de l’avant‑dernier alinéa du I, à condition que ne soit pas dépassé le montant total des indemnités maximales susceptibles d’être allouées aux membres du conseil municipal, hors prise en compte de ladite majoration. » ;

Amdt  1534

« III. – (Alinéa supprimé)



b) Le troisième alinéa est abrogé ;

b) (Alinéa supprimé)

Amdt COM‑634









2° bis (nouveau) Le même article L. 2123‑23 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  416 rect. ter

2° bis Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° bis (Supprimé)

2° bis (Supprimé)






« Lors du renouvellement du conseil municipal, l’indemnité de fonction des maires des communes de moins de 3 500 habitants est fixée en appliquant le barème ci‑dessus. » ;

Amdts  CL685,  CL1209,  CL1065







« L’indemnité de fonction versée aux maires peut être majorée de 40 % en cas de cessation totale d’activité ou de 20 % en cas de cessation partielle d’activité, à condition que ne soit pas dépassé le montant total des indemnités maximales susceptibles d’être allouées aux membres du conseil municipal. » ;

Amdt  416 rect. ter

(Alinéa supprimé)





3° Le deuxième alinéa de l’article L. 2123‑24 est ainsi rédigé :

3° Le tableau constituant le second alinéa de l’article L. 2123‑24 est ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° Le tableau constituant le second alinéa du I de l’article L. 2123‑24 est ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° Le tableau constituant le second alinéa du I de l’article L. 2123‑24 est ainsi rédigé :

«

Population

(habitants)

TAUX MAXIMAL

(en % de l’indice)

Moins de 3 50016,5
De 3 500 à 9 99922
De 10 000 à 19 99927,5
De 20 000 à 49 99933
De 50 000 à 99 99944
De 100 000 à 200 00066
Plus de 200 00072,5» ;


«

Population

(habitants)

TAUX MAXIMAL

(en % de l’indice)

Moins de 5009,9
De 500 à 99910,7
De 1 000 à 3 49919,8
De 3 500 à 9 99922
De 10 000 à 19 999
27,5
De 20 000 à 49 99933
De 50 000 à 99 99944
De 100 000 à 200 000
66
Plus de  200 000
72,5» ;


Amdt COM‑634


«

Population

(habitants)

TAUX MAXIMAL

(en % de l’indice)

Moins de 5009,9
De 500 à 99910,7
De 1 000 à 3 49919,8
De 3 500 à 9 99922
De 10 000 à 19 999
27,5
De 20 000 à 49 99933
De 50 000 à 99 99944
De 100 000 à 200 000
66
Plus de  200 000
72,5» ;



«

Population

(habitants)

Taux maximal

(en % de l’indice)

Moins de 5009,9
De 500 à 99910,7
De 1 000 à 3 49919,8
De 3 500 à 9 99922
De 10 000 à 19 99927,5
De 20 000 à 49 99933
De 50 000 à 99 99944
De 100 000 à 200 00066
Plus de 200 00072,5» ;


«

Population

(habitants)

Taux maximal

(en % de l’indice)

Moins de 5009,9
De 500 à 99910,7
De 1 000 à 3 49919,8
De 3 500 à 9 99922
De 10 000 à 19 99927,5
De 20 000 à 49 99933
De 50 000 à 99 99944
De 100 000 à 200 00066
Plus de 200 00072,5» ;


«

Population

(habitants)

Taux maximal

(en % de l’indice)

Moins de 5009,9
De 500 à 99910,7
De 1 000 à 3 49919,8
De 3 500 à 9 99922
De 10 000 à 19 99927,5
De 20 000 à 49 99933
De 50 000 à 99 99944
De 100 000 à 200 00066
Plus de 200 00072,5» ;


«
Population
(habitants)

Taux maximal
(en % de l’indice)

Moins de 500

9,9

De 500 à 999

10,7

De 1 000 à 3 499

19,8

De 3 500 à 9 999

22

De 10 000 à 19 999

27,5

De 20 000 à 49 999

33

De 50 000 à 99 999

44

De 100 000 à 200 000

66

Plus de 200 000

72,5
» ;




3° bis (nouveau) À la première phrase du III de l’article L. 2123‑24‑1, après la référence : « L. 2122‑20 », sont insérés les mots : « ou lorsqu’ils siègent dans une commission composée conformément aux articles L. 1411‑5, L. 1414‑2 et L. 1414‑3 » ;

Amdts  619 rect. bis,  855 rect. ter

3° bis (Non modifié)

3° bis (Supprimé)

3° bis (Supprimé)



4° Après l’article L. 5211‑12, il est inséré un article L. 5211‑12‑1 ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

4° Après l’article L. 5211‑12, il est inséré un article L. 5211‑12‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 5211‑12‑1. – Chaque année, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre établissent un état présentant l’ensemble des indemnités de toutes natures dont bénéficient les élus siégeant dans leur conseil, au titre de tout mandat ou de toutes fonctions exercés en leur sein et au sein de tout syndicat au sens des septième et huitième livres de la présente partie du présent code, ou de toute société mentionnée au livre V de la première partie du présent code ou filiale d’une de ces sociétés. Cet état est communiqué chaque année aux conseillers communautaires avant l’examen du budget. »

« Art. L. 5211‑12‑1. – Chaque année, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre établissent un état présentant l’ensemble des indemnités de toutes natures dont bénéficient les élus siégeant dans leur conseil, au titre de tout mandat ou de toutes fonctions exercés en leur sein et au sein de tout syndicat au sens des septième et huitième livres de la présente partie, ou de toute société mentionnée au livre V de la première partie ou filiale d’une de ces sociétés. Cet état est communiqué chaque année aux conseillers communautaires avant l’examen du budget de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »

Amdt COM‑625

« Art. L. 5211‑12‑1. – Chaque année, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre établissent un état présentant l’ensemble des indemnités de toutes natures dont bénéficient les élus siégeant dans leur conseil, au titre de tout mandat ou de toutes fonctions exercés en leur sein et au sein de tout syndicat au sens des septième et huitième livres de la présente partie ou de toute société mentionnée au livre V de la première partie ou filiale d’une de ces sociétés. Cet état est communiqué chaque année aux conseillers communautaires avant l’examen du budget de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »

« Art. L. 5211‑12‑1. – Chaque année, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre établissent un état présentant l’ensemble des indemnités de toutes natures dont bénéficient les élus siégeant dans leur conseil, au titre de tout mandat ou de toutes fonctions exercés en leur sein et au sein de tout syndicat au sens des livres VII et VIII de la présente partie ou de toute société mentionnée au livre V de la première partie ou filiale d’une de ces sociétés. Cet état est communiqué chaque année aux conseillers communautaires avant l’examen du budget de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »

« Art. L. 5211‑12‑1. – Chaque année, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre établissent un état présentant l’ensemble des indemnités de toutes natures, libellées en euros, dont bénéficient les élus siégeant dans leur conseil, au titre de tout mandat ou de toutes fonctions exercés en leur sein et au sein de tout syndicat au sens des livres VII et VIII de la présente partie ou de toute société mentionnée au livre V de la première partie ou filiale d’une de ces sociétés. Cet état est communiqué chaque année aux conseillers communautaires avant l’examen du budget de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »

Amdt  1534


« Art. L. 5211‑12‑1. – Chaque année, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre établissent un état présentant l’ensemble des indemnités de toutes natures, libellées en euros, dont bénéficient les élus siégeant dans leur conseil, au titre de tout mandat ou de toutes fonctions exercés en leur sein et au sein de tout syndicat au sens des livres VII et VIII de la présente partie ou de toute société mentionnée au livre V de la première partie ou filiale d’une de ces sociétés. Cet état est communiqué chaque année aux conseillers communautaires avant l’examen du budget de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »






Article 28 bis A (nouveau)

Article 28 bis A (nouveau)

Article 28 bis A

Article 93





Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :




1° La sous‑section 3 de la section 3 du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie est complétée par un article L. 2123‑24‑1‑1 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° La sous‑section 3 de la section 3 du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie est complétée par un article L. 2123‑24‑1‑1 ainsi rédigé :




« Art. L. 2123‑24‑1‑1. – Chaque année, les communes établissent un état présentant l’ensemble des indemnités de toute nature libellées en euros dont bénéficient les élus siégeant au conseil municipal, au titre de tout mandat ou de toutes fonctions exercés en leur sein et au sein de tout syndicat au sens des livres VII et VIII de la cinquième partie ou de toute société mentionnée au livre V de la première partie ou filiale d’une de ces sociétés. Cet état est communiqué chaque année aux conseillers municipaux avant l’examen du budget de la commune. » ;

« Art. L. 2123‑24‑1‑1. – Chaque année, les communes établissent un état présentant l’ensemble des indemnités de toute nature, libellées en euros, dont bénéficient les élus siégeant au conseil municipal, au titre de tout mandat ou de toutes fonctions exercés en leur sein et au sein de tout syndicat au sens des livres VII et VIII de la cinquième partie ou de toute société mentionnée au livre V de la première partie ou filiale d’une de ces sociétés. Cet état est communiqué chaque année aux conseillers municipaux avant l’examen du budget de la commune. » ;

« Art. L. 2123‑24‑1‑1. – Chaque année, les communes établissent un état présentant l’ensemble des indemnités de toute nature, libellées en euros, dont bénéficient les élus siégeant au conseil municipal, au titre de tout mandat et de toutes fonctions exercés en leur sein et au sein de tout syndicat au sens des livres VII et VIII de la cinquième partie ou de toute société mentionnée au livre V de la première partie ou filiale d’une de ces sociétés. Cet état est communiqué chaque année aux conseillers municipaux avant l’examen du budget de la commune. » ;

« Art. L. 2123‑24‑1‑1. – Chaque année, les communes établissent un état présentant l’ensemble des indemnités de toute nature, libellées en euros, dont bénéficient les élus siégeant au conseil municipal, au titre de tout mandat et de toutes fonctions exercés en leur sein et au sein de tout syndicat au sens des livres VII et VIII de la cinquième partie ou de toute société mentionnée au livre V de la première partie ou filiale d’une de ces sociétés. Cet état est communiqué chaque année aux conseillers municipaux avant l’examen du budget de la commune. » ;




2° Après l’article L. 3123‑19‑2, il est inséré un article L. 3123‑19‑2‑1 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Après l’article L. 3123‑19‑2, il est inséré un article L. 3123‑19‑2‑1 ainsi rédigé :




« Art. L. 3123‑19‑2‑1. – Chaque année, les départements établissent un état présentant l’ensemble des indemnités de toute nature libellées en euros dont bénéficient les élus siégeant au conseil départemental, au titre de tout mandat ou de toutes fonctions exercés en leur sein et au sein de tout syndicat au sens des livres VII et VIII de la cinquième partie ou de toute société mentionnée au livre V de la première partie ou filiale d’une de ces sociétés. Cet état est communiqué chaque année aux conseillers départementaux avant l’examen du budget du département. » ;

« Art. L. 3123‑19‑2‑1. – Chaque année, les départements établissent un état présentant l’ensemble des indemnités de toute nature, libellées en euros, dont bénéficient les élus siégeant au conseil départemental, au titre de tout mandat ou de toutes fonctions exercés en leur sein et au sein de tout syndicat au sens des livres VII et VIII de la cinquième partie ou de toute société mentionnée au livre V de la première partie ou filiale d’une de ces sociétés. Cet état est communiqué chaque année aux conseillers départementaux avant l’examen du budget du département. » ;

« Art. L. 3123‑19‑2‑1. – Chaque année, les départements établissent un état présentant l’ensemble des indemnités de toute nature, libellées en euros, dont bénéficient les élus siégeant au conseil départemental, au titre de tout mandat et de toutes fonctions exercés en leur sein et au sein de tout syndicat au sens des livres VII et VIII de la cinquième partie ou de toute société mentionnée au livre V de la première partie ou filiale d’une de ces sociétés. Cet état est communiqué chaque année aux conseillers départementaux avant l’examen du budget du département. » ;

« Art. L. 3123‑19‑2‑1. – Chaque année, les départements établissent un état présentant l’ensemble des indemnités de toute nature, libellées en euros, dont bénéficient les élus siégeant au conseil départemental, au titre de tout mandat et de toutes fonctions exercés en leur sein et au sein de tout syndicat au sens des livres VII et VIII de la cinquième partie ou de toute société mentionnée au livre V de la première partie ou filiale d’une de ces sociétés. Cet état est communiqué chaque année aux conseillers départementaux avant l’examen du budget du département. » ;




3° Après l’article L. 4135‑19‑2, il est inséré un article L. 4135‑19‑2‑1 ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° Après l’article L. 4135‑19‑2, il est inséré un article L. 4135‑19‑2‑1 ainsi rédigé :




« Art. L. 4135‑19‑2‑1. – Chaque année, les régions établissent un état présentant l’ensemble des indemnités de toute nature libellées en euros dont bénéficient les élus siégeant au conseil régional, au titre de tout mandat ou de toutes fonctions exercés en leur sein et au sein de tout syndicat au sens des livres VII et VIII de la cinquième partie ou de toute société mentionnée au livre V de la première partie ou filiale d’une de ces sociétés. Cet état est communiqué chaque année aux conseillers régionaux avant l’examen du budget de la région. »

Amdt  CL1066

« Art. L. 4135‑19‑2‑1. – Chaque année, les régions établissent un état présentant l’ensemble des indemnités de toute nature, libellées en euros, dont bénéficient les élus siégeant au conseil régional, au titre de tout mandat ou de toutes fonctions exercés en leur sein et au sein de tout syndicat au sens des livres VII et VIII de la cinquième partie ou de toute société mentionnée au livre V de la première partie ou filiale d’une de ces sociétés. Cet état est communiqué chaque année aux conseillers régionaux avant l’examen du budget de la région. »

« Art. L. 4135‑19‑2‑1. – Chaque année, les régions établissent un état présentant l’ensemble des indemnités de toute nature, libellées en euros, dont bénéficient les élus siégeant au conseil régional, au titre de tout mandat et de toutes fonctions exercés en leur sein et au sein de tout syndicat au sens des livres VII et VIII de la cinquième partie ou de toute société mentionnée au livre V de la première partie ou filiale d’une de ces sociétés. Cet état est communiqué chaque année aux conseillers régionaux avant l’examen du budget de la région. »

« Art. L. 4135‑19‑2‑1. – Chaque année, les régions établissent un état présentant l’ensemble des indemnités de toute nature, libellées en euros, dont bénéficient les élus siégeant au conseil régional, au titre de tout mandat et de toutes fonctions exercés en leur sein et au sein de tout syndicat au sens des livres VII et VIII de la cinquième partie ou de toute société mentionnée au livre V de la première partie ou filiale d’une de ces sociétés. Cet état est communiqué chaque année aux conseillers régionaux avant l’examen du budget de la région. »


Article 28 bis (nouveau)

Article 28 bis (nouveau)

Article 28 bis

Article 28 bis

Article 28 bis

(Non modifié)

Article 94





Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)





Après l’article L. 2123‑24‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2123‑24‑2 ainsi rédigé :

La sous‑section 3 de la section 3 du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2123‑24‑2 ainsi rédigé :

1° La sous‑section 3 de la section 3 du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie est complétée par un article L. 2123‑24‑2 ainsi rédigé :

Amdt  CL1067

1° (Alinéa sans modification)


La sous‑section 3 de la section 3 du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2123‑24‑2 ainsi rédigé :


« Art. L. 2123‑24‑2. – Dans des conditions fixées par leur règlement intérieur, le montant des indemnités que le conseil municipal des communes de 100 000 habitants et plus alloue à ses membres peut être modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions de la commission dont ils sont membres. La réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser, pour chacun des membres, la moitié de l’indemnité pouvant lui être allouée. »

Amdts COM‑59, COM‑643

« Art. L. 2123‑24‑2. – (Alinéa sans modification) »

« Art. L. 2123‑24‑2. – Dans des conditions fixées par leur règlement intérieur, le montant des indemnités que le conseil municipal des communes de 50 000 habitants et plus alloue à ses membres peut être modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres. La réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser, pour chacun des membres, la moitié de l’indemnité pouvant lui être allouée. » ;

Amdts  CL1067,  CL1241

« Art. L. 2123‑24‑2. – Dans des conditions fixées par leur règlement intérieur, le montant des indemnités de fonction que le conseil municipal des communes de 50 000 habitants et plus alloue à ses membres peut être modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres. La réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser, pour chacun des membres, la moitié de l’indemnité pouvant lui être allouée. » ;

Amdt  1333


« Art. L. 2123‑24‑2. – Dans des conditions fixées par leur règlement intérieur, le montant des indemnités de fonction que le conseil municipal des communes de 50 000 habitants et plus alloue à ses membres peut être modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres. La réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser, pour chacun des membres, la moitié de l’indemnité pouvant lui être allouée. »




2° (nouveau) Après l’article L. 3123‑17, il est inséré un article L. 3123‑17‑1 ainsi rédigé :

2° (Supprimé) (nouveau)(Supprimé)







« Art. L. 3123‑17‑1. – Dans les conditions fixées par leur règlement intérieur, le montant des indemnités que le conseil départemental alloue à ses membres peut être modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres. La réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser, pour chacun des membres, la moitié de l’indemnité pouvant lui être allouée. » ;








3° (nouveau) Après l’article L. 4135‑17, il est inséré un article L. 4135‑17‑1 ainsi rédigé :

3° (Supprimé) (nouveau)(Supprimé)

Amdt  1334







« Art. L. 4135‑17‑1. – Dans les conditions fixées par leur règlement intérieur, le montant des indemnités que le conseil régional alloue à ses membres peut être modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres. La réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser, pour chacun des membres, la moitié de l’indemnité pouvant lui être allouée. »

Amdt  CL1067






Article 28 ter (nouveau)

Article 28 ter (nouveau)

Article 28 ter

Article 28 ter

Article 28 ter

Article 95



Après l’article L. 5211‑12 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211‑12‑1 ainsi rédigé :

Après l’article L. 5211‑12 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211‑12‑2 ainsi rédigé :



(Alinéa sans modification)

Après l’article L. 5211‑12 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211‑12‑2 ainsi rédigé :


« Art. L.5211‑12‑1. – Dans des conditions fixées par leur règlement intérieur, le montant des indemnités que l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale de 100 000 habitants et plus alloue à ses membres peut être modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres. La réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser, pour chacun des membres, la moitié de l’indemnité pouvant lui être allouée. »

Amdts COM‑183, COM‑648

« Art. L. 5211‑12‑2. – Dans des conditions fixées par leur règlement intérieur, le montant des indemnités que l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale de 100 000 habitants et plus alloue à ses membres peut être modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres. La réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser, pour chacun des membres, la moitié de l’indemnité pouvant lui être allouée. »



« Art. L. 5211‑12‑2. – Dans des conditions fixées par leur règlement intérieur, le montant des indemnités de fonction que l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale de 50 000 habitants et plus alloue à ses membres peut être modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres. La réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser, pour chacun des membres, la moitié de l’indemnité pouvant lui être allouée. »

« Art. L. 5211‑12‑2. – Dans des conditions fixées par leur règlement intérieur, le montant des indemnités de fonction que l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale de 50 000 habitants et plus alloue à ses membres peut être modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres. La réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser, pour chacun des membres, la moitié de l’indemnité pouvant lui être allouée. »




Au premier alinéa de l’article L. 5214‑8 du code général des collectivités territoriales, après la référence : « L. 2123‑24‑1 » est insérée la référence : « et l’article L. 2123‑24‑2 ».

Amdt  CL1210

Au premier alinéa de l’article L. 5214‑8 du code général des collectivités territoriales, après la référence : « L. 2123‑24‑1 », est insérée la référence : « et l’article L. 2123‑24‑2 ».





Article 28 quater (nouveau)

Article 28 quater (nouveau)

Article 28 quater

Article 28 quater

Article 28 quater

(Non modifié)

Article 96



I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5211‑12 du code général des collectivités territoriales, les mots : « dont le périmètre est supérieur à celui d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont supprimés.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5211‑12 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l’article 2 de la loi  2016‑341 du 23 mars 2016 visant à permettre l’application aux élus locaux des dispositions relatives au droit individuel à la formation et relative aux conditions d’exercice des mandats des membres des syndicats de communes et des syndicats mixtes, les mots : « dont le périmètre est supérieur à celui d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont supprimés.

Amdt  CL1211

I. – (Non modifié)


I. – A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5211‑12 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l’article 2 de la loi  2016‑341 du 23 mars 2016 visant à permettre l’application aux élus locaux des dispositions relatives au droit individuel à la formation et relative aux conditions d’exercice des mandats des membres des syndicats de communes et des syndicats mixtes, les mots : « dont le périmètre est supérieur à celui d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont supprimés.


II. – L’article 2 de la loi  2016‑341 du 23 mars 2016 visant à permettre l’application aux élus locaux des dispositions relatives au droit individuel à la formation et relative aux conditions d’exercice des mandats des membres des syndicats de communes et des syndicats mixtes est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – La seconde phrase de l’article L. 5721‑8 du même code, dans sa rédaction résultant de l’article 2 de la loi  2016‑341 du 23 mars 2016 précitée, est supprimée.

Amdt  CL1211

II. – L’article L. 5721‑8 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l’article 2 de la loi  2016‑341 du 23 mars 2016 précitée, est ainsi modifié :


II. – L’article L. 5721‑8 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l’article 2 de la loi  2016‑341 du 23 mars 2016 précitée, est ainsi modifié :


a) Les I, III et IV sont abrogés ;

 Les I, III et IV sont abrogés ;

1° (Alinéa supprimé)

1° La seconde phrase est supprimée ;


1° La seconde phrase est supprimée ;


b) Le début du II est ainsi rédigé :

 Le début du II est ainsi rédigé : « II. – L’article L. 5211‑12 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction… (le reste sans changement). »

2° (Alinéa supprimé)

 (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


 Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


« II. – L’article L. 5211‑12 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction… (le reste sans changement). »



« Les articles L. 5211‑12 à L. 5211‑14 sont également applicables aux syndicats mixtes associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements, des régions et d’autres syndicats mixtes associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions. »

Amdt  1643


« Les articles L. 5211‑12 à L. 5211‑14 sont également applicables aux syndicats mixtes associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements, des régions et d’autres syndicats mixtes associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions. »


III. – Le présent article entre en vigueur au 31 décembre 2019.

Amdts COM‑626, COM‑174, COM‑179, COM‑52, COM‑387, COM‑279, COM‑229

III. – (Alinéa sans modification)

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Amdt  CL1211

III. – (Non modifié)


III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





Article 28 quinquies (nouveau)

Article 28 quinquies

(Non modifié)

Article 28 quinquies

(Conforme)


Article 97




Au second alinéa de l’article L. 821‑3 du code de la sécurité sociale, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « et les indemnités de fonction des élus locaux ».

Amdt  985




Au second alinéa de l’article L. 821‑3 du code de la sécurité sociale, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « et les indemnités de fonction des élus locaux ».


Article 29

Article 29

Article 29

Article 29

Article 29

Article 29

Article 98



Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Amdt COM‑212

(Alinéa sans modification)

La cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

La cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

Au premier alinéa de l’article L. 5211‑13 du code général des collectivités territoriales, les mots : « ne bénéficiant pas d’indemnité au titre des fonctions qu’ils exercent au sein de ces établissements » sont supprimés.

1° Au premier alinéa de l’article L. 5211‑13, les mots : « ne bénéficiant pas d’indemnité au titre des fonctions qu’ils exercent au sein de ces établissements » sont supprimés ;

Amdt COM‑212

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° Au premier alinéa de l’article L. 5211‑13, les mots : « ne bénéficiant pas d’indemnité au titre des fonctions qu’ils exercent au sein de ces établissements » sont supprimés et, à la fin, sont ajoutés les mots : « dans des conditions fixées par décret » ;

Amdt  1470

1° Au premier alinéa de l’article L. 5211‑13, les mots : « ne bénéficiant pas d’indemnité au titre des fonctions qu’ils exercent au sein de ces établissements » sont supprimés et, à la fin, sont ajoutés les mots : « , dans des conditions fixées par décret » ;

1° Au premier alinéa de l’article L. 5211‑13, les mots : « ne bénéficiant pas d’indemnité au titre des fonctions qu’ils exercent au sein de ces établissements » sont supprimés et, à la fin, sont ajoutés les mots : « , dans des conditions fixées par décret » ;



1° bis (nouveau) Après le même premier alinéa de l’article L. 5211‑13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  417 rect.

1° bis Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° bis Le dernier alinéa du même article L. 5211‑13 est ainsi rédigé :

Amdt  1470

1° bis (Alinéa sans modification)

 Le dernier alinéa du même article L. 5211‑13 est ainsi rédigé :



« Lorsqu’ils sont en situation de handicap, ils peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d’accompagnement et d’aide technique qu’ils ont engagés pour les situations mentionnées au premier alinéa. » ;

Amdt  417 rect.

« Lorsque lesdits membres sont en situation de handicap, ils peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d’accompagnement et d’aide technique qu’ils ont engagés pour les situations mentionnées au premier alinéa. » ;

Amdt  CL1234

« Lorsque lesdits membres sont en situation de handicap, ils peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d’accompagnement et d’aide technique qu’ils ont engagés pour les situations mentionnées au premier alinéa, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

Amdt  1470

« Lorsque lesdits membres sont en situation de handicap, ils peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d’accompagnement et d’aide technique qu’ils ont engagés pour les situations mentionnées au premier alinéa, dans des conditions fixées par décret. » ;

« Lorsque lesdits membres sont en situation de handicap, ils peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d’accompagnement et d’aide technique qu’ils ont engagés pour les situations mentionnées au premier alinéa, dans des conditions fixées par décret. » ;


2° (nouveau) Au III de l’article L. 5842‑5, les mots : « qui, soit ne bénéficient pas d’indemnité au titre des fonctions qu’ils exercent au sein de ces établissements, soit bénéficient d’indemnités au titre des fonctions qu’ils exercent au sein de ces établissements mais résident sur une île différente de celle dans laquelle se tiennent les réunions auxquelles ils assistent au titre de ces fonctions, » sont supprimés.

Amdt COM‑212

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

 Au III de l’article L. 5842‑5, les mots : « qui, soit ne bénéficient pas d’indemnité au titre des fonctions qu’ils exercent au sein de ces établissements, soit bénéficient d’indemnités au titre des fonctions qu’ils exercent au sein de ces établissements mais résident sur une île différente de celle dans laquelle se tiennent les réunions auxquelles ils assistent au titre de ces fonctions, » sont supprimés.





Article 29 bis AA (nouveau)

Amdt  228

Article 29 bis AA

(Non modifié)

Article 99






L’article L. 2121‑21 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :


L’article L. 2121‑21 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :





« Tout conseiller municipal atteint d’infirmité certaine et le mettant dans l’impossibilité d’introduire son bulletin dans l’enveloppe est autorisé à se faire assister par une personne de son choix. »


« Tout conseiller municipal atteint d’infirmité certaine et le mettant dans l’impossibilité d’introduire son bulletin dans l’enveloppe est autorisé à se faire assister par une personne de son choix. »





Article 29 bis AB (nouveau)

Amdt  293

Article 29 bis AB

Article 100






Au I de l’article L. 5842‑5 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « française », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction résultant de la loi        du       relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, ».

Au I des articles L. 2573‑7 et L. 5842‑5 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « française », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction résultant de la loi        du       relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, ».

Au I des articles L. 2573‑7 et L. 5842‑5 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « française », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction résultant de la loi  2019‑1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, ».




Article 29 bis A (nouveau)

Article 29 bis A

(Non modifié)

Article 29 bis A

(Supprimé)

Amdt  1466

Article 29 bis A

(Supprimé)





L’avant‑dernier alinéa de l’article 13 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Dans le cas où les membres du bureau perçoivent des indemnités de fonction, le conseil d’administration peut choisir d’en verser une partie au membre bénéficiaire de la délégation, dans les limites de l’enveloppe indemnitaire globale. Cette délégation subsiste tant qu’elle n’est pas rapportée. »

Amdt  509 rect.












. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 29 bis (nouveau)

Article 29 bis (nouveau)

Article 29 bis

(Non modifié)

Article 29 bis

(Conforme)


Article 101



Au troisième alinéa de l’article L. 2123‑18 du code général des collectivités territoriales, les mots : « sur présentation d’un état de frais » sont remplacés par les mots : « selon des modalités fixées par délibération du conseil municipal ».

Amdt COM‑266

À la fin du troisième alinéa de l’article L. 2123‑18 du code général des collectivités territoriales, les mots : « sur présentation d’un état de frais » sont remplacés par les mots : « selon des modalités fixées par délibération du conseil municipal ».




A la fin du troisième alinéa de l’article L. 2123‑18 du code général des collectivités territoriales, les mots : « sur présentation d’un état de frais » sont remplacés par les mots : « selon des modalités fixées par délibération du conseil municipal ».




Article 29 ter A (nouveau)

Article 29 ter A

(Non modifié)

Article 29 ter A

(Supprimé)

Amdt  1469

Article 29 ter A

(Supprimé)





Le dernier alinéa de l’article L. 2123‑18‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :








« Les dépenses de transport effectuées en application du présent article sont remboursées selon des modalités fixées par délibération du conseil municipal. »

Amdt  418 rect. bis







Article 29 ter (nouveau)

Article 29 ter (nouveau)

Article 29 ter

(Supprimé)

Amdts  CL1212,  CL1012

Article 29 ter

(Supprimé)

Article 29 ter

(Supprimé)




Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)







1° Après le 29° de l’article L. 2122‑22, il est inséré un 30° ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)







« 30° D’autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil municipal peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus à l’article L. 2123‑18. » ;

« 30° D’autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil municipal peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus à l’article L. 2123‑18 du présent code. » ;







2° Après le 17° de l’article L. 3211‑2, il est inséré un 18° ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)







« 18° D’autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil départemental peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus aux quatrième et avant‑dernier alinéas de l’article L. 3123‑19. » ;

« 18° D’autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil départemental peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus aux quatrième et avant‑dernier alinéas de l’article L. 3123‑19 du présent code. » ;







3° Après le 15° de l’article L. 4221‑5, il est inséré un 16° ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)







« 16° D’autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil régional peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus aux quatrième et avant‑dernier alinéas de l’article L. 4135‑19. »

Amdts COM‑148 rect. bis, COM‑550 rect.

« 16° (Alinéa sans modification) »








Article 29 quater A (nouveau)

Article 29 quater A

(Non modifié)

Article 29 quater A

Article 29 quater A

(Non modifié)

Article 102




I. – Au premier alinéa de l’article 14 de la loi  84‑594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les mots : « interdépartementales ou » sont supprimés.


I. – (Non modifié)


I. – Au premier alinéa de l’article 14 de la loi  84‑594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les mots : « interdépartementales ou » sont supprimés.



II. – Lorsque le ressort territorial d’une délégation régionale du Centre national de la fonction publique territoriale est modifié en application du 1° de l’article 50 de la loi  2019‑828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, il est mis fin au mandat de l’ensemble des membres du conseil d’orientation mentionné à l’article 15 de la loi  84‑594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. La désignation et l’élection des membres des nouveaux conseils d’orientation ont lieu dans le cadre du premier renouvellement des représentants des communes aux conseils d’orientation suivant l’entrée en vigueur de la loi  2019‑828 du 6 août 2019 précitée, et au plus tard le 31 décembre 2020. Le conseil d’administration du Centre national de la fonction publique territoriale en précise les modalités. Le mandat des membres des anciens conseils est prorogé jusqu’à la désignation et l’élection des nouveaux membres.

Amdt  845 rect.


II. – Lorsque le ressort territorial d’une délégation régionale du Centre national de la fonction publique territoriale est modifié en application du 1° de l’article 50 de la loi  2019‑828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, il est mis fin au mandat de l’ensemble des membres du conseil d’orientation mentionné à l’article 15 de la loi  84‑594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. La désignation et l’élection des membres des nouveaux conseils d’orientation ont lieu dans le cadre du premier renouvellement des représentants des communes aux conseils d’orientation suivant la publication de la loi  2019‑828 du 6 août 2019 précitée, et au plus tard le 31 décembre 2020. Le conseil d’administration du Centre national de la fonction publique territoriale en précise les modalités. Le mandat des membres des anciens conseils est prorogé jusqu’à la désignation et l’élection des nouveaux membres.

Amdt  1335


II. – Lorsque le ressort territorial d’une délégation régionale du Centre national de la fonction publique territoriale est modifié en application du 1° de l’article 50 de la loi  2019‑828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, il est mis fin au mandat de l’ensemble des membres du conseil d’orientation mentionné à l’article 15 de la loi  84‑594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. La désignation et l’élection des membres des nouveaux conseils d’orientation ont lieu dans le cadre du premier renouvellement des représentants des communes aux conseils d’orientation suivant la publication de la loi  2019‑828 du 6 août 2019 précitée, et au plus tard le 31 décembre 2020. Le conseil d’administration du Centre national de la fonction publique territoriale en précise les modalités. Le mandat des membres des anciens conseils est prorogé jusqu’à la désignation et l’élection des nouveaux membres.


Article 29 quater (nouveau)

Article 29 quater (nouveau)

Article 29 quater

Article 29 quater

(Non modifié)

Article 29 quater

(Non modifié)

Article 103



L’article L. 323‑6 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



L’article L. 323‑6 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Sauf avis contraire du praticien, les élus locaux qui le souhaitent peuvent poursuivre l’exercice de leur mandat. »

Amdts COM‑627, COM‑46 rect.,  135 rect.

(Alinéa sans modification)

« Les élus locaux peuvent poursuivre l’exercice de leur mandat, sous réserve de l’accord formel de leur praticien. »

Amdt  CL1213



« Les élus locaux peuvent poursuivre l’exercice de leur mandat, sous réserve de l’accord formel de leur praticien. »

Article 30

Article 30

Article 30

Article 30

Article 30

Article 30

Article 104


I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 2123‑34 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 2123‑34 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La commune est tenue de souscrire un contrat d’assurance visant à couvrir les coûts qui résultent de son obligation de protection à l’égard du maire en application du présent article. Dans les communes de moins de 1 000 habitants, le montant payé par la commune au titre de cette souscription fait l’objet d’une compensation par l’État en fonction d’un barème fixé par décret. »

« La commune est tenue de souscrire un contrat d’assurance visant à couvrir les coûts qui résultent de son obligation de protection à l’égard du maire et des élus mentionnés au deuxième alinéa en application du présent article. Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le montant payé par la commune au titre de cette souscription fait l’objet d’une compensation par l’État en fonction d’un barème fixé par décret. »

Amdt COM‑642

« La commune est tenue de souscrire, dans un contrat d’assurance, une garantie visant à couvrir le conseil juridique, l’assistance psychologique et les coûts qui résultent de son obligation de protection à l’égard du maire et des élus mentionnés au deuxième alinéa en application du présent article. Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le montant payé par la commune au titre de cette souscription fait l’objet d’une compensation par l’État en fonction d’un barème fixé par décret. »

Amdt  833


« La commune est tenue de souscrire, dans un contrat d’assurance, une garantie visant à couvrir le conseil juridique, l’assistance psychologique et les coûts qui résultent de son obligation de protection à l’égard du maire et des élus mentionnés au deuxième alinéa du présent article. Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le montant payé par la commune au titre de cette souscription fait l’objet d’une compensation par l’État en fonction d’un barème fixé par décret. »

Amdt  1336

« La commune est tenue de souscrire, dans un contrat d’assurance, une garantie visant à couvrir le conseil juridique, l’assistance psychologique et les coûts qui résultent de lobligation de protection à l’égard du maire et des élus mentionnés au deuxième alinéa du présent article. Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le montant payé par la commune au titre de cette souscription fait l’objet d’une compensation par l’État en fonction d’un barème fixé par décret. »

« La commune est tenue de souscrire, dans un contrat d’assurance, une garantie visant à couvrir le conseil juridique, l’assistance psychologique et les coûts qui résultent de l’obligation de protection à l’égard du maire et des élus mentionnés au deuxième alinéa du présent article. Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le montant payé par la commune au titre de cette souscription fait l’objet d’une compensation par l’État en fonction d’un barème fixé par décret. »

II. – L’article L. 2123‑35 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. – L’article L. 2123‑35 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – L’article L. 2123‑35 est ainsi modifié :

II. – L’article L. 2123‑35 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

II. – L’article L. 2123‑35 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. – L’article L. 2123‑35 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :


 Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

Amdt COM‑642

 (nouveau) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

1° (Supprimé)

1° (Supprimé)





« La commune accorde sa protection au maire ou aux élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation, victimes de violences, de menaces ou d’outrages à l’occasion ou du fait de leurs fonctions, qui en font la demande. Elle répare, le cas échéant, l’intégralité du préjudice qui en est résulté. Les membres du conseil municipal en sont informés dans les plus brefs délais.

Amdt COM‑642

(Alinéa sans modification)







« Le conseil municipal ne peut s’opposer à la protection mentionnée au précédent alinéa ou en restreindre le champ que pour un motif d’intérêt général, par une délibération motivée prise dans un délai de trois mois à compter de la demande adressée par le maire à la collectivité. L’inscription de ce point à l’ordre du jour du conseil municipal est de droit à la demande d’un ou plusieurs membres du conseil municipal. » ;

Amdt COM‑642

« Le conseil municipal ne peut s’opposer à la protection mentionnée au deuxième alinéa ou en restreindre le champ que pour un motif d’intérêt général, par une délibération motivée prise dans un délai de trois mois à compter de la demande adressée par l’élu concerné à la collectivité. L’inscription de ce point à l’ordre du jour du conseil municipal est de droit à la demande d’un ou plusieurs membres du conseil municipal. » ;

Amdt  972







 Au troisième alinéa, le mot : « deux », est remplacé par le mot : « trois » ;

Amdt COM‑642

 (nouveau) Au troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

2° (Supprimé)

2° (Supprimé)





3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑642

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Alinéa sans modification)




« La commune est tenue de souscrire un contrat d’assurance visant à couvrir les coûts qui résultent de son obligation de protection à l’égard du maire en application du présent article. Dans les communes de moins de 1 000 habitants, le montant payé par la commune au titre de cette souscription fait l’objet d’une compensation par l’État en fonction d’un barème fixé par décret. »

« La commune est tenue de souscrire un contrat d’assurance visant à couvrir les coûts qui résultent de son obligation de protection à l’égard du maire et des élus mentionnés au deuxième alinéa en application du présent article. Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le montant payé par la commune au titre de cette souscription fait l’objet d’une compensation par l’État en fonction d’un barème fixé par décret. »

Amdt COM‑642

« La commune est tenue de souscrire, dans un contrat d’assurance, une garantie visant à couvrir le conseil juridique, l’assistance psychologique et les coûts qui résultent de son obligation de protection à l’égard du maire et des élus mentionnés au deuxième alinéa en application du présent article. Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le montant payé par la commune au titre de cette souscription fait l’objet d’une compensation par l’État en fonction d’un barème fixé par décret. »

Amdt  833


« La commune est tenue de souscrire, dans un contrat d’assurance, une garantie visant à couvrir le conseil juridique, l’assistance psychologique et les coûts qui résultent de son obligation de protection à l’égard du maire et des élus mentionnés au deuxième alinéa du présent article. Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le montant payé par la commune au titre de cette souscription fait l’objet d’une compensation par l’État en fonction d’un barème fixé par décret. »

Amdt  1336

« La commune est tenue de souscrire, dans un contrat d’assurance, une garantie visant à couvrir le conseil juridique, l’assistance psychologique et les coûts qui résultent de lobligation de protection à l’égard du maire et des élus mentionnés au deuxième alinéa du présent article. Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le montant payé par la commune au titre de cette souscription fait l’objet d’une compensation par l’État en fonction d’un barème fixé par décret. »

« La commune est tenue de souscrire, dans un contrat d’assurance, une garantie visant à couvrir le conseil juridique, l’assistance psychologique et les coûts qui résultent de l’obligation de protection à l’égard du maire et des élus mentionnés au deuxième alinéa du présent article. Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le montant payé par la commune au titre de cette souscription fait l’objet d’une compensation par l’État en fonction d’un barème fixé par décret. »


III (nouveau). – Le présent article est applicable en Polynésie française.

Amdt COM‑216 rect.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

Amdt  CL1214

III. – (Non modifié)

III. – L’article L. 2573‑10 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « , dans leur rédaction résultant de la loi        du       relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique ».

III. – L’article L. 2573‑10 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « , dans leur rédaction résultant de la loi  2019‑1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique ».





Article 30 bis A (nouveau)

Amdt  1660

Article 30 bis A

(Supprimé)







L’article L. 1111‑1‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :








« Tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes déontologiques consacrés dans la présente charte.








« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités et les critères de désignation des référents déontologues. »






Article 30 bis (nouveau)

Article 30 bis

(Supprimé)

Amdts  CL796,  CL979

Article 30 bis

(Supprimé)

Article 30 bis

(Supprimé)





La première phrase du premier alinéa des articles L. 2123‑12, L. 3123‑10 et L. 4135‑10 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « et leur permettant, le cas échéant, de préparer leur réinsertion professionnelle à l’issue du mandat ».

Amdt  510 rect.






Article 31

Article 31

Article 31

Article 31

Article 31

Article 31

Article 105


Afin d’améliorer les conditions d’exercice des mandats et de renforcer les compétences des élus pour les exercer, le Gouvernement est habilité, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnances, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, toutes dispositions relevant du domaine de la loi visant à :

I. – Afin d’améliorer les conditions d’exercice des mandats et de renforcer les compétences des élus locaux pour les exercer, le Gouvernement est habilité, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnances, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, toutes dispositions relevant du domaine de la loi visant à :

Amdts COM‑628, COM‑210 rect.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Afin d’améliorer les conditions d’exercice des mandats et de renforcer les compétences des élus locaux pour les exercer, le Gouvernement est habilité, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnances, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, toutes dispositions relevant du domaine de la loi visant à :

1° Permettre aux élus locaux de bénéficier de droits individuels acquis tout au long de la vie et d’accéder à une offre de formation plus développée en mettant en place un compte personnel de formation analogue à celui mis en place dans le cadre des dispositions de la loi  2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel relatives au compte personnel d’activité ;

1° Permettre aux élus locaux de bénéficier de droits individuels acquis tout au long de la vie et d’accéder à une offre de formation plus développée en mettant en place un compte personnel de formation et en assurant la portabilité des droits avec les comptes personnels de formation des secteurs public et privé ;

Amdt COM‑628

1° Permettre aux élus locaux de bénéficier de droits individuels acquis tout au long de la vie, dont le volume est au moins égal à celui des dispositifs de formation en vigueur à la date de publication de la présente loi, et d’accéder à une offre de formation plus développée en mettant en place un compte personnel de formation et en assurant la portabilité des droits avec les comptes personnels de formation des secteurs public et privé. Les droits à formation acquis avant la publication des ordonnances prévues au présent alinéa sont maintenus ;

Amdts  668 rect. bis,  669 rect. bis

1° Permettre aux élus locaux de bénéficier de droits individuels acquis tout au long de la vie, et d’accéder à une offre de formation plus développée en mettant en place un compte personnel de formation analogue à celui mis en place dans le cadre des dispositions de la loi  2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel relatives au compte personnel d’activité ;

1° Permettre aux élus locaux de bénéficier de droits individuels à la formation professionnelle tout au long de la vie et d’accéder à une offre de formation plus développée, en mettant en place un compte personnel de formation analogue à celui mis en place dans le cadre des dispositions de la loi  2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel relatives au compte personnel d’activité ;

Amdt  1337

1° Permettre aux élus locaux de bénéficier de droits individuels à la formation professionnelle tout au long de la vie et d’accéder à une offre de formation plus développée, en mettant en place un compte personnel de formation analogue à celui mis en place dans le cadre des dispositions de la loi  2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel relatives au compte personnel d’activité et en assurant la portabilité des droits avec les comptes personnels de formation des secteurs public et privé ;

1° Permettre aux élus locaux de bénéficier de droits individuels à la formation professionnelle tout au long de la vie et d’accéder à une offre de formation plus développée, en mettant en place un compte personnel de formation analogue à celui mis en place dans le cadre des dispositions de la loi  2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel relatives au compte personnel d’activité et en assurant la portabilité des droits avec les comptes personnels de formation des secteurs public et privé ;

2° Faciliter l’accès à la formation et clarifier les différents dispositifs de formation des élus locaux selon qu’ils sont ou non liés à l’exercice du mandat ;

2° (Alinéa sans modification)

2° Faciliter l’accès à la formation, tout particulièrement aux élus locaux lors de leur premier mandat, et clarifier les différents dispositifs de formation des élus locaux en assurant la fongibilité des actions de formation au mandat et de préparation à la réinsertion professionnelle à l’issue du mandat ;

Amdts  696 rect. bis,  911 rect. bis,  511 rect. bis

2° Faciliter l’accès à la formation, tout particulièrement aux élus locaux lors de leur premier mandat, et clarifier les différents dispositifs de formation des élus locaux selon qu’ils sont ou non liés à l’exercice du mandat ;

2° Faciliter l’accès des élus locaux à la formation, tout particulièrement lors de leur premier mandat, et clarifier les différents dispositifs de formation des élus locaux selon qu’ils sont ou non liés à l’exercice du mandat ;

Amdt  1338

2° (Non modifié)

2° Faciliter l’accès des élus locaux à la formation, tout particulièrement lors de leur premier mandat, et clarifier les différents dispositifs de formation des élus locaux selon qu’ils sont ou non liés à l’exercice du mandat ;

3° Définir un référentiel unique de formation et mutualiser le financement entre les collectivités ;

3° Définir un référentiel unique de formation ;

Amdt COM‑629

3° Définir un référentiel unique de formation, en s’adaptant aux besoins des élus locaux et en garantissant une offre de formation accessible dans les territoires ;

Amdt  670 rect. ter

3° Définir un référentiel unique de formation en s’adaptant aux besoins des élus locaux et mutualiser le financement entre les collectivités ;

3° Définir un référentiel unique de formation en s’adaptant aux besoins des élus locaux et mutualiser le financement entre les collectivités et leurs établissements publics de coopération intercommunale ;

Amdt  1580

3° Définir un référentiel unique de formation en s’adaptant aux besoins des élus locaux, en garantissant une offre de formation accessible dans les territoires et mutualiser le financement entre les collectivités et leurs établissements publics de coopération intercommunale ;

3° Définir un référentiel unique de formation en s’adaptant aux besoins des élus locaux, en garantissant une offre de formation accessible dans les territoires et mutualiser le financement entre les collectivités et leurs établissements publics de coopération intercommunale ;

4° Assurer la transparence et la qualité des dispositifs de formation et renforcer le contrôle exercé sur les organismes de formation des élus locaux.

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° Assurer la transparence et la qualité des dispositifs de formation et renforcer le contrôle exercé sur les organismes de formation des élus locaux, en particulier s’ils sont liés à un parti politique.

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° Assurer la transparence et la qualité des dispositifs de formation et renforcer le contrôle exercé sur les organismes de formation des élus locaux, en particulier s’ils sont liés à un parti politique.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

Amdts COM‑628, COM‑629

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.


II (nouveau). – Le I de l’article 12‑1 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

Amdt COM‑210 rect.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)




1° Le 6° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositifs sont ouverts aux élus locaux. » ;

Amdt COM‑210 rect.

1° (Alinéa sans modification)







2° Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

Amdt COM‑210 rect.

2° (Alinéa sans modification)







« 7° L’organisation de formations pour les élus locaux, financées par le fonds mentionné à l’article L. 1621‑3 du code général des collectivités territoriales dans le cadre de leur droit individuel à la formation. La mise en œuvre de ces formations est retracée dans un budget annexe au budget du Centre national de la fonction publique territoriale. »

Amdt COM‑210 rect.

« 7° (Alinéa sans modification) »







III (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 613‑5 du code de l’éducation, après le mot : « personnels », sont insérés les mots : « ou résultant de l’exercice d’un mandat électoral local ou d’une fonction élective locale ».

Amdt COM‑491

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

Amdts  CL797,  CL1243(s/amdt)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

II– Au premier alinéa de l’article L. 613‑5 du code de l’éducation, après le mot : « personnels », sont insérés les mots : « ou résultant de l’exercice d’un mandat électoral local ou d’une fonction élective locale ».





Article 31 bis AA (nouveau)

Amdt  748

Article 31 bis AA

Article 106






À titre expérimental, pour une durée maximale de trois ans, la formation continue et obligatoire des agents publics des collectivités territoriales de plus de 10 000 habitants intègre une formation à la langue des signes française. L’objectif est de former un agent au minimum par commune concernée.

À titre expérimental, pour une durée maximale de trois ans à compter de la publication de la présente loi, les collectivités territoriales de plus de 10 000 habitants proposent à un agent au moins par collectivité concernée, au titre des formations de perfectionnement, une formation à la langue des signes française.

A titre expérimental, pour une durée maximale de trois ans à compter de la publication de la présente loi, les collectivités territoriales de plus de 10 000 habitants proposent à un agent au moins par collectivité concernée, au titre des formations de perfectionnement, une formation à la langue des signes française.





Les conditions de mise en œuvre de l’expérimentation sont définies par voie réglementaire. Elles précisent notamment les conditions de la formation.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.



Article 31 bis A (nouveau)

Article 31 bis A

(Supprimé)

Amdt  CL798

Article 31 bis A

(Supprimé)

Article 31 bis A

(Non modifié)

Article 107




Au début de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2123‑12 du code général des collectivités territoriales, les mots : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, » sont supprimés.

Amdts  148 rect. quinquies,  281 rect. quinquies,  420 rect.




Au début de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2123‑12 du code général des collectivités territoriales, les mots : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, » sont supprimés.




Article 31 bis B (nouveau)

Article 31 bis B

Article 31 bis B

(Non modifié)

Article 31 bis B

(Non modifié)

Article 108




À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 952‑1 du code de l’éducation, après le mot : « principale », sont insérés les mots : « ou une fonction élective locale ».

Amdt  456

La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 952‑1 du code de l’éducation est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Les chargés d’enseignement apportent aux étudiants la contribution de leur expérience. Cette expérience peut être constituée par une fonction élective locale. Les chargés d’enseignement doivent exercer une activité professionnelle principale en dehors de leur activité d’enseignement ou une fonction exécutive locale. »

Amdt  CL1215



La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 952‑1 du code de l’éducation est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Les chargés d’enseignement apportent aux étudiants la contribution de leur expérience. Cette expérience peut être constituée par une fonction élective locale. Les chargés d’enseignement doivent exercer une activité professionnelle principale en dehors de leur activité d’enseignement ou une fonction exécutive locale. »



Article 31 bis (nouveau)

Article 31 bis (nouveau)

Article 31 bis

(Supprimé)

Amdts  CL89,  CL1113

Article 31 bis

Article 31 bis

(Non modifié)

Article 109



Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Amdts COM‑270, COM‑647(s/amdt)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)





1° L’article L. 2121‑19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)


1° L’article L. 2121‑19 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :


L’article L. 2121‑19 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :


« À la demande d’un dixième au moins des membres du conseil municipal, les trente premières minutes de la séance sont consacrées, tous les six mois, à l’examen des questions orales posées par les conseillers élus sur une autre liste que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale, sauf disposition plus favorable inscrite dans le règlement intérieur ou définie par la délibération du conseil municipal mentionnée au premier alinéa. » ;

Amdts COM‑270, COM‑647(s/amdt)

« À la demande d’un dixième au moins des membres du conseil municipal, arrondi à l’entier inférieur, les trente premières minutes de la séance sont consacrées, tous les six mois, à l’examen des questions orales posées par les conseillers élus sur une autre liste que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale, sauf disposition plus favorable inscrite dans le règlement intérieur ou définie par la délibération du conseil municipal mentionnée au premier alinéa. » ;

Amdt  105


« À la demande d’un dixième au moins des membres du conseil municipal, un débat portant sur la politique générale de la commune est organisé lors de la réunion suivante du conseil municipal.


« A la demande d’un dixième au moins des membres du conseil municipal, un débat portant sur la politique générale de la commune est organisé lors de la réunion suivante du conseil municipal.





« L’application du deuxième alinéa ne peut donner lieu à l’organisation de plus d’un débat par an. » ;


« L’application du deuxième alinéa ne peut donner lieu à l’organisation de plus d’un débat par an. »


2° L’article L. 3121‑20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)


2° (Supprimé)





« À la demande d’un dixième au moins des membres du conseil départemental, les trente premières minutes de la séance sont consacrées, tous les six mois, à l’examen des questions orales posées par les conseillers n’appartenant pas à la majorité départementale, sauf disposition plus favorable inscrite dans le règlement intérieur. » ;

Amdts COM‑270, COM‑647(s/amdt)

« À la demande d’un dixième au moins des membres du conseil départemental, arrondi à l’entier inférieur, les trente premières minutes de la séance sont consacrées, tous les six mois, à l’examen des questions orales posées par les conseillers n’appartenant pas à la majorité départementale, sauf disposition plus favorable inscrite dans le règlement intérieur. » ;

Amdt  105







3° L’article L. 4132‑20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdts COM‑270, COM‑647(s/amdt)

3° (Alinéa sans modification)


3° (Supprimé)

Amdt  1432





« À la demande d’un dixième au moins des membres du conseil régional, les trente premières minutes de la séance sont consacrées, tous les six mois, à l’examen des questions orales posées par les conseillers n’appartenant pas à la majorité régionale, sauf disposition plus favorable inscrite dans le règlement intérieur. »

Amdts COM‑270, COM‑647(s/amdt)

« À la demande d’un dixième au moins des membres du conseil régional, arrondi à l’entier inférieur, les trente premières minutes de la séance sont consacrées, tous les six mois, à l’examen des questions orales posées par les conseillers n’appartenant pas à la majorité régionale, sauf disposition plus favorable inscrite dans le règlement intérieur. »

Amdt  105










Article 31 ter A (nouveau)

Amdt  1540

Article 31 ter A

(Supprimé)







I. – Au premier alinéa de l’article L. 2121‑8, au deuxième alinéa de l’article L. 2121‑9, deux fois, au premier alinéa de l’article L. 2121‑12, à la deuxième phrase de l’article L. 2121‑19 et à la première phrase de l’article L. 2121‑27‑1 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 500 ».








II. – Le présent article entre en vigueur lors du deuxième renouvellement général des conseils municipaux suivant la publication de la présente loi.










. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





Article 31 ter (nouveau)

Article 31 ter

(Non modifié)

Article 31 ter

(Conforme)


Article 110




Au troisième alinéa de l’article L. 6111‑1 du code du travail, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « , liée à l’exercice d’un mandat d’élu au sein d’une collectivité territoriale ».

Amdt  882 rect.




Au troisième alinéa de l’article L. 6111‑1 du code du travail, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « , liée à l’exercice d’un mandat d’élu au sein d’une collectivité territoriale ».





Article 31 quater (nouveau)

Article 31 quater (nouveau)

Article 31 quater

Article 111







I (nouveau). – Dans l’ensemble des dispositions législatives, les mots : « conseiller consulaire » sont remplacés par les mots : « conseiller des Français de l’étranger » et les mots : « conseillers consulaires » sont remplacés par les mots : « conseillers des Français de l’étranger ».

I. – Dans l’ensemble des dispositions législatives, les mots : « conseiller consulaire » sont remplacés par les mots : « conseiller des Français de l’étranger » et les mots : « conseillers consulaires » sont remplacés par les mots : « conseillers des Français de l’étranger ».




La loi  2013‑659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

II. – La loi  2013‑659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France est ainsi modifiée :

II. – L’article 3 de la loi  2013‑659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France est ainsi modifiée :





1° A À l’ensemble des articles, les mots : « conseillers consulaires » sont remplacés par les mots : « conseillers des Français de l’étranger » ;

Amdt  929

1° A (Supprimé)








1° (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article 3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent également être consultés sur les conditions d’exercice du mandat de conseiller des Français de l’étranger. » ;

1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent également être consultés sur les conditions d’exercice du mandat de conseiller des Français de l’étranger. » ;




1° Le quatrième alinéa de larticle 3 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° Le quatrième alinéa du même article 3 est ainsi modifié :

2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :




a) Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « L’élu local des Français de l’étranger assure (le reste sans changement). » ;

a) La première phrase est ainsi rédigée : « Un conseiller des Français de l’étranger élu par et parmi les élus de la circonscription consulaire assure la présidence du conseil consulaire ayant son siège dans la circonscription consulaire. » ;

Amdt  920

a) La première phrase est ainsi rédigée : « Un conseiller des Français de l’étranger élu par et parmi les membres élus du conseil consulaire en assure la présidence. » ;

a) La première phrase est ainsi rédigée : « Un conseiller des Français de l’étranger élu par et parmi les membres élus du conseil consulaire en assure la présidence. » ;





a bis) Les deux dernières phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Il peut désigner pour le remplacer un autre élu de la circonscription. » ;

Amdt  920

a bis) Les deux dernières phrases sont ainsi rédigées : « Il peut désigner pour le remplacer un autre élu de la circonscription. Pour l’application de l’article 8 de la loi organique  76‑97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l’élection du Président de la République, il tient lieu de vice‑président du conseil consulaire. » ;

b) Les deux dernières phrases sont ainsi rédigées : « Il peut désigner pour le remplacer un autre élu de la circonscription. Pour l’application de l’article 8 de la loi organique  76‑97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l’élection du Président de la République, il tient lieu de vice‑président du conseil consulaire. » ;




b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;

b) Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « L’ambassadeur ou le chef de poste consulaire assure les fonctions de rapporteur général. Il peut se faire représenter. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;

Amdt  921

b) (Supprimé)








1° bis A (nouveau) Après le quatrième alinéa de l’article 3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3° Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :






« L’ambassadeur ou le chef de poste consulaire assure les fonctions de rapporteur général du conseil consulaire. Il peut se faire représenter. » ;

« L’ambassadeur ou le chef de poste consulaire assure les fonctions de rapporteur général du conseil consulaire. Il peut se faire représenter. » ;






1° bis B (nouveau) Le dernier alinéa du même article 3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont annexées au procès‑verbal, le cas échéant, les motivations de l’administration, lorsque des décisions de refus en lien avec l’attribution d’un droit ont été prises contre l’avis du conseil consulaire. » ;

4° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont annexées au procès‑verbal, le cas échéant, les motivations de l’administration, lorsque des décisions de refus en lien avec l’attribution d’un droit ont été prises contre l’avis du conseil consulaire. » ;





1° bis Le même article 3 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

1° bis Ledit article 3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

5° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :







« Sont ajoutés en annexe au procès‑verbal, le cas échéant, les motivations, lorsque des décisions de refus en lien avec l’attribution d’un droit ont été prises contre l’avis du conseil.

(Alinéa supprimé)







« Un décret fixe les modalités d’application du présent article.

Amdt  923

(Alinéa supprimé)







« Les conseillers des Français de l’étranger ont accès à un dispositif de formation en lien avec l’exercice du mandat mis en œuvre par l’administration consulaire du ministère des affaires étrangères.

« Les conseillers des Français de l’étranger ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Ils ont accès à des formations organisées par le ministère des affaires étrangères.

« Les conseillers des Français de l’étranger ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Ils ont accès à des formations organisées par le ministère des affaires étrangères.







« Les formations peuvent être organisées à distance ou en présentiel lors des sessions annuelles de l’Assemblée des Français de l’étranger. » ;

Amdt  934

« Ces formations peuvent être organisées à distance ou lors des sessions de l’Assemblée des Français de l’étranger. » ;

« Ces formations peuvent être organisées à distance ou lors des sessions de l’Assemblée des Français de l’étranger. » ;






2° Le chapitre Ier est complété par un article bis ainsi rédigé :

2° Le chapitre Ier est complété par un article 5‑1 ainsi rédigé :

2° (Supprimé)






« Art. bis. – La Charte de l’élu local prévue à l’article L. 1111‑1‑1 du code général des collectivités territoriales s’applique également aux élus locaux des Français de l’étranger. » ;

« Art. 5‑1. – La charte de l’élu local prévue à l’article L. 1111‑1‑1 du code général des collectivités territoriales s’applique également aux conseillers des Français de l’étranger. » ;

Amdt  929







3° À l’article 14, par quatre fois, les mots : « conseillers consulaires » sont remplacés par les mots : « élus locaux des Français de l’étranger ».

Amdts  CL423,  CL424,  CL425,  CL422

3° (Supprimé)

Amdt  929

3° (Supprimé)








III (nouveau). – Le présent article entre en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils consulaires.

III. – Le présent article entre en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils consulaires.









. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Article 32

Article 32

(Supprimé)

Amdt COM‑630

Article 32

(Supprimé)

Article 32

(Suppression maintenue)

Article 32

(Suppression conforme)




Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à l’adaptation et à l’extension en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française des dispositions de la présente loi.








Cette ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.








Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.








TITRE V

VOTE

TITRE V

VOTE

TITRE V

VOTE

TITRE V

VOTE

TITRE V

VOTE

TITRE V

VOTE

TITRE VI

VOTE


Article 33

Article 33

Article 33

Article 33

Article 33

Article 33

Article 112


I. – Le code électoral est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code électoral est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 12, il est inséré un article L. 12‑1 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Après l’article L. 12, il est inséré un article L. 12‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 12‑1. – I. – Les personnes détenues dans un établissement pénitentiaire situé sur le territoire de la République sont inscrites sur les listes électorales de la commune de leur domicile ou de leur dernière résidence à condition que cette résidence ait été de six mois au moins.

« Art. L. 12‑1. – I A– Au moment de leur incarcération, les personnes détenues dans un établissement pénitentiaire situé sur le territoire de la République sont informées des conditions dans lesquelles elles peuvent exercer leur droit de vote.

Amdt COM‑631

« Art. L. 12‑1. – I A (nouveau)– Au moment de leur incarcération, les personnes détenues dans un établissement pénitentiaire situé sur le territoire de la République sont informées des conditions dans lesquelles elles peuvent exercer leur droit de vote.

« Art. L. 12‑1. – I A– (Supprimé)

« Art. L. 12‑1. – I A. – (Supprimé)

« Art. L. 12‑1. – I A. – (Supprimé)




« I. – À leur demande, les personnes détenues sont inscrites sur les listes électorales de la commune de leur domicile ou de leur dernière résidence à condition que cette résidence ait été d’au moins six mois.

Amdt COM‑631

« I. – (Alinéa sans modification)

« I. – Les personnes détenues dans un établissement pénitentiaire situé sur le territoire de la République sont inscrites sur les listes électorales de la commune de leur domicile ou de leur dernière résidence à condition que cette résidence ait été de six mois au moins.

Amdts  CL1216,  CL1075

« I. – Les personnes détenues dans un établissement pénitentiaire situé sur le territoire de la République sont inscrites sur la liste électorale de la commune de leur domicile ou de leur dernière résidence, à condition que cette résidence ait été de six mois au moins.

Amdt  1339

« I. – (Non modifié)

« Art. L. 12‑1. – I. – Les personnes détenues dans un établissement pénitentiaire situé sur le territoire de la République sont inscrites sur la liste électorale de la commune de leur domicile ou de leur dernière résidence, à condition que cette résidence ait été de six mois au moins.

« II. – Par dérogation au I, elles peuvent être inscrites sur les listes électorales de la commune de leur choix parmi les communes suivantes :

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Non modifié)

« II. – Par dérogation au I, elles peuvent être inscrites sur la liste électorale de la commune de leur choix parmi les communes suivantes :

Amdt  1339

« II. – (Non modifié)

« II. – Par dérogation au I, elles peuvent être inscrites sur la liste électorale de la commune de leur choix parmi les communes suivantes :

« 1° Commune de naissance ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)


« 1° (Non modifié)


« 1° Commune de naissance ;

« 2° Commune où est né, est inscrit ou a été inscrit sur la liste électorale un de leurs ascendants ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)


« 2° (Non modifié)


« 2° Commune où est né, est inscrit ou a été inscrit sur la liste électorale un de leurs ascendants ;

« 3° Commune sur la liste électorale de laquelle est inscrit leur conjoint, le partenaire avec qui est conclu un pacte civil de solidarité ou leur concubin ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)


« 3° Commune sur la liste électorale de laquelle est inscrit leur conjoint, le partenaire lié à elles par un pacte civil de solidarité ou leur concubin ;

Amdt  1340


« 3° Commune sur la liste électorale de laquelle est inscrit leur conjoint, le partenaire lié à elles par un pacte civil de solidarité ou leur concubin ;

« 4° Commune sur la liste électorale de laquelle est inscrit ou a été inscrit un de leurs parents jusqu’au quatrième degré.

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Alinéa sans modification)


« 4° (Non modifié)


« 4° Commune sur la liste électorale de laquelle est inscrit ou a été inscrit un de leurs parents jusqu’au quatrième degré.

« III. – Dans l’hypothèse où elles souhaitent voter par correspondance selon les dispositions de l’article L. 79, elles sont inscrites dans la commune chef‑lieu du département ou de la collectivité d’implantation de l’établissement pénitentiaire, dans un bureau de vote correspondant à l’adresse de la mairie ou, à Paris, Lyon et Marseille, de la mairie centrale.

« III. – Dans l’hypothèse où elles souhaitent voter par correspondance selon les dispositions de l’article L. 79, elles sont inscrites dans la commune chef‑lieu du département ou de la collectivité d’implantation de l’établissement pénitentiaire, dans un bureau de vote correspondant à la circonscription ou au secteur qui comporte le plus d’électeurs inscrits sur les listes électorales.

Amdt COM‑632

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Non modifié)

« III. – (Non modifié)

« III. – (Non modifié)

« III. – Dans l’hypothèse où elles souhaitent voter par correspondance selon les dispositions de l’article L. 79, elles sont inscrites dans la commune chef‑lieu du département ou de la collectivité d’implantation de l’établissement pénitentiaire, dans un bureau de vote correspondant à la circonscription ou au secteur qui comporte le plus d’électeurs inscrits sur les listes électorales.


(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑631







« IV. – Toutes les personnes mentionnées aux I, II ou III sont systématiquement inscrites dans les conditions prévues à l’article L. 18‑1.

« IV. – L’inscription sur une nouvelle liste électorale des personnes détenues entraîne leur radiation de la liste sur laquelle elles étaient précédemment inscrites.

Amdt COM‑631

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – Toutes les personnes mentionnées aux I, II ou III sont systématiquement inscrites dans les conditions prévues à l’article L. 18‑1.

Amdts  CL1216,  CL1075

« IV. – (Non modifié)

« IV. – Toutes les personnes mentionnées aux I, II ou III sont systématiquement inscrites sur la liste électorale dans les conditions prévues à l’article L. 18‑1.

« IV. – Toutes les personnes mentionnées aux I, II ou III du présent article sont systématiquement inscrites sur la liste électorale dans les conditions prévues à l’article L. 18‑1.



« L’inscription sur une nouvelle liste électorale entraîne leur radiation de la liste sur laquelle elles étaient précédemment inscrites.



(Alinéa sans modification)

Amdts  CL1216,  CL1075


(Alinéa sans modification)

« L’inscription sur une nouvelle liste électorale entraîne leur radiation de la liste sur laquelle elles étaient précédemment inscrites.



« V. – La procédure prévue au IV est également applicable lorsqu’une personne détenue atteint l’âge de la majorité légale en détention. L’inscription prévue au présent article prévaut sur l’inscription d’office prévue au 1° du II de l’article L. 11 du présent code. » ;

« V. – Lorsqu’elles atteignent l’âge de la majorité légale en détention, les personnes détenues sont systématiquement inscrites dans l’une des communes mentionnées aux I, II et III. Cette inscription prévaut sur l’inscription d’office prévue au 1° du II de l’article L. 11 du présent code.

Amdt COM‑631

« V. – Lorsqu’elles atteignent l’âge de la majorité légale en détention, les personnes détenues sont systématiquement inscrites dans l’une des communes mentionnées aux I, II et III du présent article. Cette inscription prévaut sur l’inscription d’office prévue au 1° du II de l’article L. 11.

« V. – La procédure prévue au IV est également applicable lorsqu’une personne détenue atteint l’âge de la majorité légale en détention. L’inscription prévue au présent article prévaut sur l’inscription d’office prévue au 1° du II de l’article L. 11.

Amdts  CL1216,  CL1075

« V. – (Non modifié)

« V. – (Non modifié)

« V. – La procédure prévue au IV est également applicable lorsqu’une personne détenue atteint l’âge de la majorité légale en détention. L’inscription prévue au présent article prévaut sur l’inscription d’office prévue au 1° du II de l’article L. 11.




« VI. – Lorsque leur détention prend fin après le sixième vendredi précédant le scrutin, les personnes mentionnées aux I, II ou III du présent article restent inscrites, pour ce scrutin, sur les listes électorales de la même commune. » ;

Amdt COM‑144 rect. bis

« VI (nouveau). – Lorsque leur détention prend fin après le sixième vendredi précédant le scrutin, les personnes mentionnées aux I, II ou III du présent article restent inscrites, pour ce scrutin, sur les listes électorales de la même commune. » ;

« VI. – (Non modifié) » ;

« VI. – Lorsque leur détention prend fin après le sixième vendredi précédant le scrutin, les personnes mentionnées aux I, II ou III du présent article restent inscrites, pour ce scrutin, sur la liste électorale de la commune où elles ont été inscrites en application des mêmes I, II ou III. » ;

Amdts  1339,  1341

« VI. – Lorsque leur détention prend fin après le sixième vendredi précédant le scrutin, les personnes mentionnées aux I, IIIII ou V du présent article restent inscrites, pour ce scrutin, sur la liste électorale de la commune où elles ont été inscrites en application des mêmes I, IIIII ou V. » ;

« VI. – Lorsque leur détention prend fin après le sixième vendredi précédant le scrutin, les personnes mentionnées aux I, II, III ou V du présent article restent inscrites, pour ce scrutin, sur la liste électorale de la commune où elles ont été inscrites en application des mêmes I, II, III ou V. » ;



2° Après l’article L. 18, il est inséré un article L. 18‑1 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° Après l’article L. 18, il est inséré un article L. 18‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 18‑1. – Le chef de l’établissement pénitentiaire transmet au maire de la commune concernée la demande d’inscription sur les listes électorales formée au titre de l’article L. 12‑1 du présent code dans un délai de dix jours à compter de son dépôt et au plus tard le sixième vendredi précédant le scrutin.

« Art. L. 18‑1. – Le chef de l’établissement pénitentiaire transmet au maire de la commune concernée la demande d’inscription sur les listes électorales formée au titre de l’article L. 12‑1 dans un délai de dix jours à compter de son dépôt et au plus tard le sixième vendredi précédant le scrutin.

« Art. L. 18‑1. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 18‑1. – Le chef de l’établissement pénitentiaire transmet au maire de la commune concernée la demande d’inscription sur la liste électorale formée au titre de l’article L. 12‑1 dans un délai de dix jours à compter de son dépôt, et au plus tard le sixième vendredi précédant le scrutin.

Amdt  1339


« Art. L. 18‑1. – Le chef de l’établissement pénitentiaire transmet au maire de la commune concernée la demande d’inscription sur la liste électorale formée au titre de l’article L. 12‑1 dans un délai de dix jours à compter de son dépôt, et au plus tard le sixième vendredi précédant le scrutin.



« Cette demande est examinée dans les conditions prévues à l’article L. 18. Une attestation sur l’honneur suffit à prouver le rattachement à l’une des communes mentionnées au I ou au II de l’article L. 12‑1. » ;

(Alinéa sans modification)

« Cette demande est examinée dans les conditions prévues à l’article L. 18. Une attestation sur l’honneur suffit à prouver le rattachement à l’une des communes mentionnées aux I ou II de l’article L. 12‑1. » ;


(Alinéa sans modification)


« Cette demande est examinée dans les conditions prévues à l’article L. 18. Une attestation sur l’honneur suffit à prouver le rattachement à l’une des communes mentionnées aux I ou II de l’article L. 12‑1. » ;



3° L’article L. 71 est remplacé par les dispositions suivantes :

3° L’article L. 71 est ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° L’article L. 71 est ainsi rédigé :



« Art. L. 71. – Tout électeur peut, sur sa demande, exercer son droit de vote par procuration. »

« Art. L. 71. – Tout électeur peut, sur sa demande, exercer son droit de vote par procuration. » ;

« Art. L. 71. – (Alinéa sans modification) » ;




« Art. L. 71. – Tout électeur peut, sur sa demande, exercer son droit de vote par procuration. » ;



4° A l’article L. 72, les mots : « et être inscrit dans la même commune que le mandant » sont supprimés ;

4° À la fin de l’article L. 72, les mots : « et être inscrit dans la même commune que le mandant » sont supprimés ;

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° A la fin de l’article L. 72, les mots : « et être inscrit dans la même commune que le mandant » sont supprimés ;



5° Après l’article L. 78, il est rétabli une section 4 ainsi rédigée :

5° La section 4 du chapitre VI du titre Ier du livre Ier est ainsi rétablie :

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

5° La section 4 du chapitre VI du titre Ier du livre Ier est ainsi rétablie :



« Section 4

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Section 4



« Vote par correspondance des personnes détenues

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Vote par correspondance des personnes détenues



« Art. L. 79. – Les personnes inscrites sur les listes électorales au titre du III de l’article L. 12‑1 votent par correspondance sous pli fermé dans des conditions permettant de respecter le caractère secret et personnel du vote ainsi que la sincérité du scrutin.

« Art. L. 79. – Les personnes inscrites sur les listes électorales au titre du III de l’article L. 12‑1 votent par correspondance sous pli fermé, après passage dans l’isoloir et dans des conditions permettant de respecter le caractère secret et personnel du vote ainsi que la sincérité du scrutin.

Amdt COM‑145 rect. bis

« Art. L. 79. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 79. – Les personnes inscrites sur les listes électorales au titre du III de l’article L. 12‑1 votent par correspondance sous pli fermé dans des conditions permettant de respecter le caractère secret et personnel du vote ainsi que la sincérité du scrutin.

Amdt  CL1070

« Art. L. 79. – Les personnes inscrites sur la liste électorale au titre du III de l’article L. 12‑1 votent par correspondance sous pli fermé dans des conditions permettant de respecter le caractère secret et personnel du vote ainsi que la sincérité du scrutin.

Amdt  1339

« Art. L. 79. – Les personnes inscrites sur la liste électorale au titre du III de l’article L. 12‑1 votent par correspondance sous pli fermé dans des conditions permettant de respecter le caractère secret et personnel du vote, le cas échéant après passage par l’isoloir, ainsi que la sincérité du scrutin.

« Art. L. 79. – Les personnes inscrites sur la liste électorale au titre du III de l’article L. 12‑1 votent par correspondance sous pli fermé dans des conditions permettant de respecter le caractère secret et personnel du vote, le cas échéant après passage par l’isoloir, ainsi que la sincérité du scrutin.



« Les plis de vote par correspondance sont remis au président du bureau de vote le jour du scrutin et jusqu’à la fermeture du bureau de vote. Le président ou tout membre du bureau de vote qu’il désigne à cet effet ouvre chaque pli et, après avoir émargé en lieu et place de l’électeur, met aussitôt dans l’urne l’enveloppe contenant le bulletin.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les plis de vote par correspondance sont remis au président du bureau de vote le jour du scrutin et jusqu’à la fermeture du bureau de vote. Le président ou tout membre du bureau de vote qu’il désigne à cet effet ouvre chaque pli et, après avoir émargé en lieu et place de l’électeur, met aussitôt dans l’urne l’enveloppe contenant le bulletin.



« Toutefois, dans les communes dotées de machines à voter, et par dérogation au troisième alinéa du I de l’article L. 16, les électeurs inscrits sur les listes électorales au titre de l’article L. 12, du II ou du III de l’article L. 12‑1 ou des articles L. 13 à L. 15 sont affectés par le maire à un bureau de vote spécifique, rattaché à la circonscription électorale où se situe la mairie de la commune. Ce bureau de vote n’est pas doté d’une machine à voter.

« Toutefois, dans les communes dotées de machines à voter, et par dérogation au troisième alinéa du I de l’article L. 16, les électeurs inscrits sur les listes électorales au titre de l’article L. 12, du II ou du III de l’article L. 12‑1 ou des articles L. 13 à L. 15 sont affectés par le maire à un bureau de vote spécifique, rattaché à la circonscription ou au secteur qui comporte le plus d’électeurs inscrits sur les listes électorales.

Amdt COM‑632

« Toutefois, dans les communes dotées de machines à voter, et par dérogation au troisième alinéa du I de l’article L. 16, les électeurs inscrits sur les listes électorales au titre de l’article L. 12, des II ou III de l’article L. 12‑1 ou des articles L. 13 à L. 15 sont affectés par le maire à un bureau de vote spécifique, rattaché à la circonscription ou au secteur qui comporte le plus d’électeurs inscrits sur les listes électorales.

(Alinéa sans modification)

« Toutefois, dans les communes dotées de machines à voter, par dérogation au troisième alinéa du I de l’article L. 16, les électeurs inscrits sur les listes électorales au titre de l’article L. 12, des II ou III de l’article L. 12‑1 ou des articles L. 13 à L. 15 sont affectés par le maire à un bureau de vote spécifique, rattaché à la circonscription ou au secteur qui comporte le plus d’électeurs inscrits sur les listes électorales.

« Toutefois, dans les communes dotées de machines à voter, par dérogation au troisième alinéa du I de l’article L. 16, les électeurs inscrits sur la liste électorale au titre de l’article L. 12, des II ou III de l’article L. 12‑1 ou des articles L. 13 à L. 15 sont affectés par le maire à un bureau de vote spécifique, rattaché à la circonscription ou au secteur qui comporte le plus d’électeurs inscrits sur la liste électorale.

« Toutefois, dans les communes dotées de machines à voter, par dérogation au troisième alinéa du I de l’article L. 16, les électeurs inscrits sur la liste électorale au titre de l’article L. 12, des II ou III de l’article L. 12‑1 ou des articles L. 13 à L. 15 sont affectés par le maire à un bureau de vote spécifique, rattaché à la circonscription ou au secteur qui comporte le plus d’électeurs inscrits sur la liste électorale.



« Art. L. 80. – Les personnes dont la période de détention a pris fin et qui sont inscrites au titre du III de l’article L. 12‑1, peuvent voter personnellement ou par procuration si elles‑mêmes ou leur mandataire se présentent au bureau de vote avant que leur enveloppe de vote par correspondance ait été placée dans l’urne.

« Art. L. 80. – Les personnes dont la période de détention a pris fin et qui sont inscrites au titre du III de l’article L. 12‑1 peuvent voter personnellement ou par procuration si elles‑mêmes ou leur mandataire se présentent au bureau de vote avant que leur enveloppe de vote par correspondance ait été placée dans l’urne.

« Art. L. 80. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 80. – Les personnes dont la période de détention a pris fin et qui sont inscrites sur une liste électorale au titre du III de l’article L. 12‑1 peuvent voter personnellement ou par procuration si elles‑mêmes ou leur mandataire se présentent au bureau de vote avant que leur enveloppe de vote par correspondance ait été placée dans l’urne.

Amdt  CL1239

« Art. L. 80. – (Non modifié)

« Art. L. 80. – (Non modifié)

« Art. L. 80. – Les personnes dont la période de détention a pris fin et qui sont inscrites sur une liste électorale au titre du III de l’article L. 12‑1 peuvent voter personnellement ou par procuration si elles‑mêmes ou leur mandataire se présentent au bureau de vote avant que leur enveloppe de vote par correspondance ait été placée dans l’urne.



« Art. L. 81. – Les dépenses résultant de l’organisation des opérations de vote par correspondance sous pli fermé prévues par la présente section sont à la charge de l’État.

« Art. L. 81. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 81. – Les dépenses résultant de l’organisation des opérations de vote par correspondance sous pli fermé prévues à la présente section sont à la charge de l’État.

« Art. L. 81. – (Non modifié)

« Art. L. 81. – (Non modifié)

« Art. L. 81. – (Non modifié)

« Art. L. 81. – Les dépenses résultant de l’organisation des opérations de vote par correspondance sous pli fermé prévues à la présente section sont à la charge de l’État.



« Art. L. 82. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de la présente section. » ;

« Art. L. 82. – (Alinéa sans modification) » ;

« Art. L. 82. – (Alinéa sans modification) » ;

« Art. L. 82. – (Non modifié) » ;

« Art. L. 82. – (Non modifié) » ;

« Art. L. 82. – (Non modifié) » ;

« Art. L. 82. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de la présente section. » ;



6° A l’article L. 387, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

6° À l’article L. 387, le 12° est ainsi rétabli :

6° Le 12° de l’article L. 387 est ainsi rétabli :

6° (Non modifié)

6° (Non modifié)

6° (Non modifié)

6° Le 12° de l’article L. 387 est ainsi rétabli :



« 12° “commandant de la gendarmerie pour Wallis‑et‑Futuna” au lieu de : “chef d’établissement pénitentiaire” » ;

« 12° “commandant de la gendarmerie pour Wallis‑et‑Futuna” au lieu de : “chef d’établissement pénitentiaire”. » ;

« 12° (Alinéa sans modification) » ;




« 12° “commandant de la gendarmerie pour Wallis‑et‑Futuna” au lieu de : “chef d’établissement pénitentiaire”. » ;



7° L’article L. 388 est ainsi modifié :

7° (Alinéa sans modification)

7° (Alinéa sans modification)

7° (Non modifié)

7° (Non modifié)

7° (Non modifié)

7° L’article L. 388 est ainsi modifié :



a) Le début du premier alinéa du I est ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

a) Le début du premier alinéa du I est ainsi rédigé : « I. – Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi        du       relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, à l’exception… (le reste sans changement). » ;




a) Le début du premier alinéa du I est ainsi rédigé : « I. – Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi  2019‑1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, à l’exception… (le reste sans changement). » ;



« I. – Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi  ….. du ….. [relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique], à l’exception… (le reste sans changement). » ;

« I. – Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi    du  relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, à l’exception… (le reste sans changement). » ;







b) Au II, après les mots : « chapitre II du titre Ier du livre Ier, » sont insérés les mots : « à l’exception des articles L. 12‑1 et L. 18‑1, » ;

b) Au II, après la référence : « chapitre II du titre Ier du livre Ier, » , sont insérés les mots : « à l’exception des articles L. 12‑1 et L. 18‑1, » ;

b) Au II, après la référence : « livre Ier, », sont insérés les mots : « à l’exception des articles L. 12‑1 et L. 18‑1, » ;




b) Au II, après la référence : « livre Ier, », sont insérés les mots : « à l’exception des articles L. 12‑1 et L. 18‑1, » ;



8° Après l’article L. 388, est inséré un article L. 388‑1 ainsi rédigé :

8° Après l’article L. 388, il est inséré un article L. 388‑1 ainsi rédigé :

8° Après le même article L. 388, il est inséré un article L. 388‑1 ainsi rédigé :

8° (Non modifié)

8° (Non modifié)

8° (Alinéa sans modification)

8° Après le même article L. 388, il est inséré un article L. 388‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 388‑1. – Pour l’application des articles L. 12‑1 et L. 18‑1, lorsque l’une des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 12‑1 choisit de s’inscrire dans une commune située en Nouvelle‑Calédonie, le chef d’établissement pénitentiaire transmet ce choix dans un délai de dix jours à l’Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle‑Calédonie, qui en avise sans délai le maire.

« Art. L. 388‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 388‑1. – Pour l’application des articles L. 12‑1 et L. 18‑1, lorsque l’une des personnes mentionnées au A de l’article L. 12‑1 choisit de s’inscrire dans une commune située en Nouvelle‑Calédonie, le chef d’établissement pénitentiaire transmet ce choix dans un délai de dix jours à l’Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle‑Calédonie, qui en avise sans délai le maire.

Amdt  973



« Art. L. 388‑1. – Pour l’application des articles L. 12‑1 et L. 18‑1, lorsque l’une des personnes mentionnées au I de l’article L. 12‑1 choisit de s’inscrire dans une commune située en Nouvelle‑Calédonie, le chef d’établissement pénitentiaire transmet ce choix dans un délai de dix jours à l’Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle‑Calédonie, qui en avise sans délai le maire.

« Art. L. 388‑1. – Pour l’application des articles L. 12‑1 et L. 18‑1, lorsque l’une des personnes mentionnées au I de l’article L. 12‑1 choisit de s’inscrire dans une commune située en Nouvelle‑Calédonie, le chef d’établissement pénitentiaire transmet ce choix dans un délai de dix jours à l’Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle‑Calédonie, qui en avise sans délai le maire.



« La commission administrative mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 17, dans sa rédaction applicable en Nouvelle‑Calédonie, est réunie et procède aux inscriptions au plus tard le premier jour du deuxième mois précédant celui des prochaines élections générales.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)

« La commission administrative mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 17, dans sa rédaction applicable en Nouvelle‑Calédonie, est réunie et procède aux inscriptions au plus tard le premier jour du deuxième mois précédant celui des prochaines élections générales.



« Pour l’application du V de l’article L. 12‑1 aux personnes relevant d’une inscription d’office en Nouvelle‑Calédonie, les mots : “au 1° du II de l’article L. 11 du présent code” sont remplacés par les mots : “au deuxième alinéa de l’article L. 11‑2 du présent code, dans sa rédaction applicable en Nouvelle‑Calédonie”. »

« Pour l’application du V de l’article L. 12‑1 aux personnes relevant d’une inscription d’office en Nouvelle‑Calédonie, les mots : “au 1° du II de l’article L. 11” sont remplacés par les mots : “au second alinéa de l’article L. 11‑2, dans sa rédaction applicable en Nouvelle‑Calédonie”. »

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)

« Pour l’application du V de l’article L. 12‑1 aux personnes relevant d’une inscription d’office en Nouvelle‑Calédonie, les mots : “au 1° du II de l’article L. 11” sont remplacés par les mots : “au second alinéa de l’article L. 11‑2, dans sa rédaction applicable en Nouvelle‑Calédonie”. »



II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du I du présent article.

Amdt COM‑146 rect. bis

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du I du présent article.



III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur selon des modalités fixées par décret et au plus tard le 1er janvier 2021.

III. – Le I du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er janvier 2021.

Amdt COM‑146 rect. bis

III. – Le I, à l’exception du 4°, et le IV du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er janvier 2021.

Amdt  980

III. – Le I, à l’exception du 4°, et les IV et V du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er janvier 2021.

Amdt  CL1245

III. – Le I, à l’exception du 4°, et les IV et V du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2021.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – Le I, à l’exception du 4°, et les IV et V du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2021.





Le 4° du I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Amdt  980

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le 4° du I et le VI entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Le 4° du I et le VI entrent en vigueur le 1er janvier 2022.




IV (nouveau). – À la fin de la seconde phrase du 1° de l’article 30 de la loi  2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, les mots : « du vote par procuration » sont remplacés par les mots : « de leur droit de vote ».

Amdt COM‑146 rect. bis

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – A la fin de la seconde phrase du 1° de l’article 30 de la loi  2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, les mots : « du vote par procuration » sont remplacés par les mots : « de leur droit de vote ».






V (nouveau). – Au deuxième alinéa du I de l’article 15 de la loi  2013‑659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France, les mots : « aux articles L. 71 et » sont remplacés par les mots : « à l’article ».

Amdt  CL1245

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

V. – Au deuxième alinéa du I de l’article 15 de la loi  2013‑659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France, les mots : « aux articles L. 71 et » sont remplacés par les mots : « à l’article ».








VI (nouveau). – Après le mot : « maire », la fin du deuxième alinéa du I de l’article 15 de la loi  2013‑659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France est supprimée.

VI. – Après le mot : « maire », la fin du deuxième alinéa du I de l’article 15 de la loi  2013‑659 du 22 juillet 2013 précitée est supprimée.




TITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUTRE‑MER
(Division nouvelle)

TITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUTRE‑MER
(Division nouvelle)

TITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUTRE‑MER

TITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUTRE‑MER

TITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUTRE‑MER
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TITRE VII

DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUTRE‑MER



Article 34 (nouveau)

Article 34 (nouveau)

Article 34

(Non modifié)

Article 34

(Conforme)


Article 113



Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à l’adaptation et à l’extension en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française des dispositions de la présente loi.

Amdt COM‑633

(Alinéa sans modification)




Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à l’adaptation et à l’extension en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française des dispositions de la présente loi.


Cette ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Amdt COM‑633

(Alinéa sans modification)




Cette ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.


Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Amdt COM‑633

(Alinéa sans modification)




Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.


Article 35 (nouveau)

Article 35 (nouveau)

Article 35

(Non modifié)

Article 35

(Conforme)


Article 114



Le chapitre III du titre VII du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)




Le chapitre III du titre VII du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :


1° Après le IV de l’article L. 2573‑19, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)




1° Après le IV de l’article L. 2573‑19, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :


« IV bis. – Pour l’application de l’article L. 2213‑6, la seconde phrase est supprimée. » ;

« IV bis. – (Alinéa sans modification) » ;




« IV bis. – Pour l’application de l’article L. 2213‑6, la seconde phrase est supprimée. » ;


2° L’article L. 2573‑50 est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)




2° L’article L. 2573‑50 est ainsi rédigé :


« Art. L. 2573‑50. – Pour son application en Polynésie française, l’article L. 2333‑87 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2573‑50. – (Alinéa sans modification)




« Art. L. 2573‑50. – Pour son application en Polynésie française, l’article L. 2333‑87 est ainsi rédigé :


« “Art. L. 2333‑87. – Sans préjudice de l’application de l’article L. 2213‑2, le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte compétent pour l’organisation des transports, lorsqu’il y est autorisé par ses statuts, peut établir sur des voies qu’il détermine une redevance de stationnement. Dans le cas où le domaine public concerné relève d’une autre collectivité, l’avis conforme de cette dernière est requis hors agglomération.

(Alinéa sans modification)




« “Art. L. 2333‑87. – Sans préjudice de l’application de l’article L. 2213‑2, le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte compétent pour l’organisation des transports, lorsqu’il y est autorisé par ses statuts, peut établir sur des voies qu’il détermine une redevance de stationnement. Dans le cas où le domaine public concerné relève d’une autre collectivité, l’avis conforme de cette dernière est requis hors agglomération.


« “La délibération établit les tarifs applicables à chaque zone de stationnement payant.

(Alinéa sans modification)




« “La délibération établit les tarifs applicables à chaque zone de stationnement payant.


« “Le tarif peut être modulé en fonction de la durée du stationnement. Il peut prévoir également une tranche gratuite pour une durée déterminée. L’acte instituant la redevance peut prévoir une tarification spécifique pour certaines catégories d’usagers et notamment les résidents .” »

Amdt COM‑214

« “Le tarif peut être modulé en fonction de la durée du stationnement. Il peut prévoir également une tranche gratuite pour une durée déterminée. L’acte instituant la redevance peut prévoir une tarification spécifique pour certaines catégories d’usagers et notamment les résidents.” »




« “Le tarif peut être modulé en fonction de la durée du stationnement. Il peut prévoir également une tranche gratuite pour une durée déterminée. L’acte instituant la redevance peut prévoir une tarification spécifique pour certaines catégories d’usagers et notamment les résidents.” »


Article 36 (nouveau)

Article 36 (nouveau)

Article 36

Article 36

(Non modifié)

Article 36

(Non modifié)

Article 115



L’article L. 2573‑25 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



L’article L. 2573‑25 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :


1° Le I est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)



1° Le I est ainsi modifié :


a) Après la référence : « L. 2223‑19 », est insérée la référence : « , l’article L. 2223‑40 » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)



a) Après la référence : « L. 2223‑19 », est insérée la référence : « , l’article L. 2223‑40 » ;


b) Après la seconde occurrence du mot : « aux », est insérée la référence : « I bis » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) Après la seconde occurrence du mot : « aux », la fin est ainsi rédigée : « I bisII, II bis, II ter, III, IV et V. » ;

Amdt  CL1240



b) Après la seconde occurrence du mot : « aux », la fin est ainsi rédigée : « I bisII, II bis, II ter, III, IV et V. » ;


2° Le III est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)



2° Le III est ainsi modifié :


a) Au premier alinéa, après le mot : « application, », sont insérés les mots : « le dernier alinéa de » ;

a) (Alinéa sans modification)




a) Au premier alinéa, après le mot : « application, », sont insérés les mots : « le dernier alinéa de » ;


b) Au début du second alinéa, la mention : « Art. L. 2223‑19. – » est supprimée ;

b) (Alinéa sans modification)




b) Au début du second alinéa, la mention : « Art. L. 2223‑19. – » est supprimée ;


3° Il est ajouté un V ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)



3° Il est ajouté un V ainsi rédigé :


« V. – Pour son application, le dernier alinéa de l’article L. 2223‑40 est ainsi rédigé :

« V. – (Alinéa sans modification)




« V. – Pour son application, le dernier alinéa de l’article L. 2223‑40 est ainsi rédigé :


« “Toute création ou extension de crématorium ne peut avoir lieu sans l’autorisation du haut‑commissaire de la République, accordée conformément aux dispositions du code de l’environnement applicable localement et après avis des services de la Polynésie française compétents en matière d’environnement et de risques sanitaires.” »

Amdt COM‑215

(Alinéa sans modification)




« “Toute création ou extension de crématorium ne peut avoir lieu sans l’autorisation du haut‑commissaire de la République, accordée conformément aux dispositions du code de l’environnement applicable localement et après avis des services de la Polynésie française compétents en matière d’environnement et de risques sanitaires.” »








TITRE VII

DISPOSITIONS DIVERSES
(Division nouvelle)

TITRE VIII

DISPOSITIONS DIVERSES




Article 37 (nouveau)

Article 37

(Non modifié)

Article 37

Article 37

(Non modifié)

Article 116




Le I de l’article L. 2224‑7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :


(Alinéa sans modification)


Le I de l’article L. 2224‑7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Le service assurant le prélèvement peut contribuer à la gestion et la préservation de la ressource dans laquelle est effectué le prélèvement. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. »

Amdt  923 rect.


« Le service qui assure tout ou partie du prélèvement peut contribuer à la gestion et à la préservation de la ressource. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. »

Amdts  684,  1293


« Le service qui assure tout ou partie du prélèvement peut contribuer à la gestion et à la préservation de la ressource. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. »





Article 38 (nouveau)

Amdt  1659

Article 38

Article 117






Après le deuxième alinéa du VII bis de l’article L. 213‑12 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Après le deuxième alinéa du VII bis de l’article L. 213‑12 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :





« Lorsqu’un syndicat mixte remplit les conditions fixées au I sur une partie de son périmètre administratif et les conditions fixées au II sur une autre partie de son périmètre, distincte de la précédente, il peut être transformé respectivement sur chacune d’entre elles en établissement public territorial de bassin, d’une part, et en établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau, d’autre part. »

« Lorsqu’un syndicat mixte remplit les conditions fixées au I sur une partie de son périmètre administratif et les conditions fixées au II sur une autre partie de son périmètre, distincte de la précédente, il peut être transformé en établissement public territorial de bassin, d’une part, et, d’autre part, en établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau. »

« Lorsqu’un syndicat mixte remplit les conditions fixées au I sur une partie de son périmètre administratif et les conditions fixées au II sur une autre partie de son périmètre, distincte de la précédente, il peut être transformé en établissement public territorial de bassin, d’une part, et, d’autre part, en établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau. »





Article 39 (nouveau)

Amdt  1462

Article 39

Article 118






Le titre Ier du livre II du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le titre Ier du livre II du code de l’urbanisme est ainsi modifié :





1° Au premier alinéa de l’article L. 210‑1, après le mot : « naturels, », sont insérés les mots : « à préserver la qualité de la ressource en eau, » ;

1° (Non modifié)

1° Au premier alinéa de l’article L. 210‑1, après le mot : « naturels, », sont insérés les mots : « à préserver la qualité de la ressource en eau, » ;





2° Il est ajouté un chapitre VIII ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° Il est ajouté un chapitre VIII ainsi rédigé :





« Chapitre VIII

(Alinéa sans modification)

« Chapitre VIII





« Droit de préemption pour la protection des ressources en eau destinées à la consommation humaine

« Droit de préemption pour la préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine

« Droit de préemption pour la préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine





« Section 1

(Alinéa sans modification)

« Section 1





« Institution du droit de préemption

(Alinéa sans modification)

« Institution du droit de préemption





« Art. L. 218‑1. – À la demande de la commune ou du groupement de communes compétent pour contribuer à la protection de la ressource en eau prévue à l’article L. 2224‑7 du code général des collectivités territoriales, l’autorité administrative institue un droit de préemption des surfaces agricoles sur un territoire délimité en tout ou partie dans l’aire d’alimentation de captages utilisés pour l’alimentation en eau destinée à la consommation humaine. Ce droit de préemption a pour objectif l’acquisition de terrains destinés à préserver la qualité de la ressource en eau dans laquelle est effectué le prélèvement.

« Art. L. 218‑1. – À la demande de la commune ou du groupement de communes compétent pour contribuer à la préservation de la ressource en eau en application de l’article L. 2224‑7 du code général des collectivités territoriales, l’autorité administrative de l’État peut instituer un droit de préemption des surfaces agricoles sur un territoire délimité en tout ou partie dans l’aire d’alimentation de captages utilisés pour l’alimentation en eau destinée à la consommation humaine. Ce droit de préemption a pour objectif de préserver la qualité de la ressource en eau dans laquelle est effectué le prélèvement.

« Art. L. 218‑1. – A la demande de la commune ou du groupement de communes compétent pour contribuer à la préservation de la ressource en eau en application de l’article L. 2224‑7 du code général des collectivités territoriales, l’autorité administrative de l’État peut instituer un droit de préemption des surfaces agricoles sur un territoire délimité en tout ou partie dans l’aire d’alimentation de captages utilisés pour l’alimentation en eau destinée à la consommation humaine. Ce droit de préemption a pour objectif de préserver la qualité de la ressource en eau dans laquelle est effectué le prélèvement.





« L’arrêté préfectoral ou, le cas échéant, interpréfectoral instaurant le droit de préemption précise la zone sur laquelle il s’applique.

« L’arrêté instaurant le droit de préemption précise la zone sur laquelle il s’applique.

« L’arrêté instaurant le droit de préemption précise la zone sur laquelle il s’applique.





« Art. L. 218‑2. – L’arrêté mentionné au second alinéa de l’article L. 218‑1 est pris après concertation avec les communes, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d’urbanisme, les chambres d’agriculture et les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural concernés par la délimitation des zones de préemption.

« Art. L. 218‑2. – L’arrêté mentionné au second alinéa de l’article L. 218‑1 est pris après avis des communes, des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d’urbanisme, des chambres d’agriculture et des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural concernés par la délimitation des zones de préemption.

« Art. L. 218‑2. – L’arrêté mentionné au second alinéa de l’article L. 218‑1 est pris après avis des communes, des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d’urbanisme, des chambres d’agriculture et des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural concernés par la délimitation des zones de préemption.







« Section 2

(Alinéa sans modification)

« Section 2







« Titulaires du droit de préemption

(Alinéa sans modification)

« Titulaires du droit de préemption







« Art. L. 218‑3. – Le droit de préemption prévu à l’article L. 218‑1 bénéficie à la commune ou au groupement de communes exerçant la compétence de contribution à la protection de la ressource en eau prévue à l’article L. 2224‑7 du code général des collectivités territoriales à la date de création de ce droit.

« Art. L. 218‑3. – Le droit de préemption prévu à l’article L. 218‑1 appartient à la commune ou au groupement de communes exerçant la compétence de contribution à la préservation de la ressource en eau prévue à l’article L. 2224‑7 du code général des collectivités territoriales.

« Art. L. 218‑3. – Le droit de préemption prévu à l’article L. 218‑1 appartient à la commune ou au groupement de communes exerçant la compétence de contribution à la préservation de la ressource en eau prévue à l’article L. 2224‑7 du code général des collectivités territoriales.







« En cas de transfert de la compétence de contribution à la protection de la ressource en eau, le droit de préemption est transféré à la nouvelle entité compétente.

(Alinéa supprimé)







« Art. L. 218‑4. – Lorsqu’une parcelle est située à l’intérieur de plusieurs aires d’alimentation de captages d’eau potable relevant de communes ou de groupements de communes différents, l’ordre de priorité d’exercice des droits de préemption institués en application de l’article L. 218‑1 est fixé par l’autorité administrative.

« Art. L. 218‑4. – Lorsqu’une parcelle est située à l’intérieur de plusieurs aires d’alimentation de captages d’eau potable relevant de communes ou de groupements de communes différents, l’ordre de priorité d’exercice des droits de préemption prévus à l’article L. 218‑1 est fixé par l’autorité administrative.

« Art. L. 218‑4. – Lorsqu’une parcelle est située à l’intérieur de plusieurs aires d’alimentation de captages d’eau potable relevant de communes ou de groupements de communes différents, l’ordre de priorité d’exercice des droits de préemption prévus à l’article L. 218‑1 est fixé par l’autorité administrative.







« Le droit de préemption prévu aux articles L. 211‑1, L. 212‑2, L. 215‑1 et L. 215‑2 prime sur les droits de préemption institués en application de l’article L. 218‑1.

« Les droits de préemption prévus aux articles L. 211‑1, L. 212‑2, L. 215‑1 et L. 215‑2 priment les droits de préemption prévus à l’article L. 218‑1.

« Les droits de préemption prévus aux articles L. 211‑1, L. 212‑2, L. 215‑1 et L. 215‑2 priment les droits de préemption prévus à l’article L. 218‑1.







« Section 3

(Alinéa sans modification)

« Section 3







« Aliénations soumises au droit de préemption

(Alinéa sans modification)

« Aliénations soumises au droit de préemption







« Art. L. 218‑5. – Le droit de préemption institué en application de l’article L. 218‑1 s’exerce sur les aliénations mentionnées aux premier, deuxième, cinquième, sixième et septième alinéas de l’article L. 143‑1 du code rural et de la pêche maritime.

« Art. L. 218‑5. – Le droit de préemption prévu à l’article L. 218‑1 s’exerce sur les aliénations mentionnées aux premier, deuxième, cinquième, sixième et septième alinéas de l’article L. 143‑1 du code rural et de la pêche maritime.

« Art. L. 218‑5. – Le droit de préemption prévu à l’article L. 218‑1 s’exerce sur les aliénations mentionnées aux premier, deuxième, cinquième, sixième et septième alinéas de l’article L. 143‑1 du code rural et de la pêche maritime.







« Art. L. 218‑6. – Les dispositions des articles L. 143‑4 et L. 143‑6 du code rural et de la pêche maritime sont applicables au droit de préemption institué en application de l’article L. 218‑1 du présent code.

« Art. L. 218‑6. – Les articles L. 143‑4 et L. 143‑6 du code rural et de la pêche maritime sont applicables au droit de préemption prévu à l’article L. 218‑1 du présent code.

« Art. L. 218‑6. – Les articles L. 143‑4 et L. 143‑6 du code rural et de la pêche maritime sont applicables au droit de préemption prévu à l’article L. 218‑1 du présent code.







« Art. L. 218‑7. – Le droit de préemption peut s’exercer pour acquérir la fraction d’une unité foncière comprise à l’intérieur de la zone de préemption. Dans ce cas, le propriétaire peut exiger que le titulaire du droit de préemption se porte acquéreur de l’ensemble de l’unité foncière.

« Art. L. 218‑7. – Le droit de préemption prévu à l’article L. 218‑1 peut s’exercer pour acquérir la fraction d’une unité foncière comprise à l’intérieur de la zone de préemption. Dans ce cas, le propriétaire peut exiger que le titulaire du droit de préemption se porte acquéreur de l’ensemble de l’unité foncière.

« Art. L. 218‑7. – Le droit de préemption prévu à l’article L. 218‑1 peut s’exercer pour acquérir la fraction d’une unité foncière comprise à l’intérieur de la zone de préemption. Dans ce cas, le propriétaire peut exiger que le titulaire du droit de préemption se porte acquéreur de l’ensemble de l’unité foncière.







« Section 4

(Alinéa sans modification)

« Section 4







« Procédure de préemption

(Alinéa sans modification)

« Procédure de préemption







« Art. L. 218‑8. – Toute aliénation mentionnée à l’article L. 218‑5 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable adressée par le propriétaire à la commune ou au groupement de communes bénéficiant du droit de préemption. Cette déclaration comporte obligatoirement l’indication du prix et des conditions de l’aliénation projetée ou, en cas d’adjudication, l’estimation du bien ou sa mise à prix. Lorsque la contrepartie de l’aliénation fait l’objet d’un paiement en nature, la déclaration doit mentionner le prix d’estimation de cette contrepartie. Une copie de cette déclaration préalable est adressée à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural.

« Art. L. 218‑8. – Toute aliénation mentionnée à l’article L. 218‑5 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable adressée par le propriétaire à la commune ou au groupement de communes titulaire du droit de préemption. Cette déclaration comporte obligatoirement l’indication du prix et des conditions de l’aliénation projetée ou, en cas d’adjudication, l’estimation du bien ou sa mise à prix. Lorsque la contrepartie de l’aliénation fait l’objet d’un paiement en nature, la déclaration doit mentionner le prix d’estimation de cette contrepartie. Une copie de la déclaration préalable est adressée à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural.

« Art. L. 218‑8. – Toute aliénation mentionnée à l’article L. 218‑5 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable adressée par le propriétaire à la commune ou au groupement de communes titulaire du droit de préemption. Cette déclaration comporte obligatoirement l’indication du prix et des conditions de l’aliénation projetée ou, en cas d’adjudication, l’estimation du bien ou sa mise à prix. Lorsque la contrepartie de l’aliénation fait l’objet d’un paiement en nature, la déclaration doit mentionner le prix d’estimation de cette contrepartie. Une copie de la déclaration préalable est adressée à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural.








« Le silence du titulaire du droit de préemption gardé pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration prévue au premier alinéa du présent article vaut renonciation à l’exercice de ce droit.

« Le silence du titulaire du droit de préemption gardé pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration prévue au premier alinéa du présent article vaut renonciation à l’exercice de ce droit.







« Le titulaire du droit de préemption peut, dans le délai de deux mois prévu au troisième alinéa du présent article, adresser au propriétaire une demande unique de communication des documents permettant d’apprécier la consistance et l’état de l’immeuble ainsi que, le cas échéant, la situation sociale, financière et patrimoniale de la société civile immobilière. La liste des documents susceptibles d’être demandés est fixée limitativement par décret en Conseil d’État. Une copie de cette demande est adressée à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural.

« Le titulaire du droit de préemption peut, dans le délai de deux mois mentionné au deuxième alinéa du présent article, adresser au propriétaire une demande unique de communication des documents permettant d’apprécier la consistance et l’état de l’immeuble ainsi que, le cas échéant, la situation sociale, financière et patrimoniale de la société civile immobilière. La liste des documents susceptibles d’être demandés est fixée limitativement par décret en Conseil d’État. Une copie de cette demande est adressée à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural.

« Le titulaire du droit de préemption peut, dans le délai de deux mois mentionné au deuxième alinéa du présent article, adresser au propriétaire une demande unique de communication des documents permettant d’apprécier la consistance et l’état de l’immeuble ainsi que, le cas échéant, la situation sociale, financière et patrimoniale de la société civile immobilière. La liste des documents susceptibles d’être demandés est fixée limitativement par décret en Conseil d’État. Une copie de cette demande est adressée à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural.







« Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration prévue au premier alinéa vaut renonciation à l’exercice de ce droit.








« Le délai est suspendu à compter de la réception de la demande mentionnée au deuxième alinéa. Il reprend à compter de la réception des documents par le titulaire du droit de préemption. Si le délai restant est inférieur à un mois, le titulaire dispose d’un mois pour prendre sa décision. Passés ces délais, son silence vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption.

« Le délai de deux mois est suspendu à compter de la réception de la demande mentionnée au deuxième alinéa. Il reprend à compter de la réception des documents demandés par le titulaire du droit de préemption. Si le délai restant est inférieur à un mois, le titulaire dispose d’un mois pour prendre sa décision. Passés ces délais, son silence vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption.

« Le délai de deux mois est suspendu à compter de la réception de la demande mentionnée au deuxième alinéa. Il reprend à compter de la réception des documents demandés par le titulaire du droit de préemption. Si le délai restant est inférieur à un mois, le titulaire dispose d’un mois pour prendre sa décision. Passés ces délais, son silence vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption.







« Lorsqu’il envisage d’acquérir le bien, le titulaire du droit de préemption transmet sans délai copie de la déclaration d’intention d’aliéner au responsable départemental des services fiscaux. La décision du titulaire fait l’objet d’une publication. Elle est notifiée au vendeur, au notaire, à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural et, le cas échéant, à la personne mentionnée dans la déclaration d’intention d’aliéner qui avait l’intention d’acquérir le bien. Le notaire la transmet aux titulaires de droits d’emphytéose, d’habitation ou d’usage, aux personnes bénéficiaires de servitudes, aux fermiers et aux locataires mentionnés dans la déclaration d’intention d’aliéner.

« Lorsqu’il envisage d’acquérir le bien, le titulaire du droit de préemption transmet sans délai copie de la déclaration d’intention d’aliéner au responsable départemental des services fiscaux. Cette déclaration fait l’objet d’une publication. Elle est notifiée au vendeur, au notaire, à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural et, le cas échéant, à la personne mentionnée dans la déclaration d’intention d’aliéner qui avait l’intention d’acquérir le bien. Le notaire la transmet aux titulaires de droits d’emphytéose, d’habitation ou d’usage, aux personnes bénéficiaires de servitudes, aux fermiers et aux locataires mentionnés dans la déclaration d’intention d’aliéner.

« Lorsqu’il envisage d’acquérir le bien, le titulaire du droit de préemption transmet sans délai copie de la déclaration d’intention d’aliéner au responsable départemental des services fiscaux. Cette déclaration fait l’objet d’une publication. Elle est notifiée au vendeur, au notaire, à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural et, le cas échéant, à la personne mentionnée dans la déclaration d’intention d’aliéner qui avait l’intention d’acquérir le bien. Le notaire la transmet aux titulaires de droits d’emphytéose, d’habitation ou d’usage, aux personnes bénéficiaires de servitudes, aux fermiers et aux locataires mentionnés dans la déclaration d’intention d’aliéner.







« Art. L. 218‑9. – L’action en nullité prévue à l’article L. 218‑8 se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l’acte portant transfert de propriété.

« Art. L. 218‑9. – L’action en nullité prévue au premier alinéa de l’article L. 218‑8 se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l’acte portant transfert de propriété.

« Art. L. 218‑9. – L’action en nullité prévue au premier alinéa de l’article L. 218‑8 se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l’acte portant transfert de propriété.







« Art. L. 218‑10. – Les articles L. 213‑4 à L. 213‑10, L. 213‑11‑1, L. 213‑12, L. 213‑14 et L. 213‑15 sont applicables dans les zones de préemption délimitées en application de l’article L. 218‑1.

« Art. L. 218‑10. – (Non modifié)

« Art. L. 218‑10. – Les articles L. 213‑4 à L. 213‑10, L. 213‑11‑1, L. 213‑12, L. 213‑14 et L. 213‑15 sont applicables dans les zones de préemption délimitées en application de l’article L. 218‑1.







« Art. L. 218‑11. – Lorsque, en application de l’article L. 218‑7, est acquise une fraction d’une unité foncière, le prix d’acquisition fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation tient compte de l’éventuelle dépréciation subie, du fait de la préemption partielle, par la fraction restante de l’unité foncière.

« Art. L. 218‑11. – (Non modifié)

« Art. L. 218‑11. – Lorsque, en application de l’article L. 218‑7, est acquise une fraction d’une unité foncière, le prix d’acquisition fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation tient compte de l’éventuelle dépréciation subie, du fait de la préemption partielle, par la fraction restante de l’unité foncière.







« En cas d’adjudication, lorsque cette procédure est autorisée ou ordonnée par un juge, l’acquisition par le titulaire du droit de préemption a lieu au prix de la dernière enchère, par substitution à l’adjudicataire. Cette disposition n’est toutefois pas applicable à la vente mettant fin à une indivision créée volontairement, à moins que celle‑ci ne résulte d’une donation‑partage.


« En cas d’adjudication, lorsque cette procédure est autorisée ou ordonnée par un juge, l’acquisition par le titulaire du droit de préemption a lieu au prix de la dernière enchère, par substitution à l’adjudicataire. Cette disposition n’est toutefois pas applicable à la vente mettant fin à une indivision créée volontairement, à moins que celle‑ci ne résulte d’une donation‑partage.







« Art. 218‑12. – La commune ou le groupement de communes compétent pour contribuer à la préservation de la ressource ouvre, dès institution d’une zone de préemption, un registre sur lequel sont inscrites les acquisitions réalisées par exercice du droit de préemption ainsi que l’utilisation effective des biens ainsi acquis.

« Art. 218‑12. – (Non modifié)

« Art. L. 218‑12. – La commune ou le groupement de communes compétent pour contribuer à la préservation de la ressource ouvre, dès institution d’une zone de préemption, un registre sur lequel sont inscrites les acquisitions réalisées par exercice du droit de préemption ainsi que l’utilisation effective des biens ainsi acquis.







« Section 5

(Alinéa sans modification)

« Section 5







« Régime des biens acquis

(Alinéa sans modification)

« Régime des biens acquis







« Art. L. 218‑13. – Les biens acquis sont intégrés dans le domaine privé de la collectivité territoriale ou de l’établissement public qui les a acquis. Ils ne peuvent être utilisés qu’en vue d’une exploitation agricole compatible avec l’objectif de préservation de la ressource en eau.

« Art. L. 218‑13. – Les biens acquis sont intégrés dans le domaine privé de la collectivité territoriale ou de l’établissement public qui les a acquis. Ils ne peuvent être utilisés qu’en vue d’une exploitation agricole. Celle‑ci doit être compatible avec l’objectif de préservation de la ressource en eau.

« Art. L. 218‑13. – Les biens acquis sont intégrés dans le domaine privé de la collectivité territoriale ou de l’établissement public qui les a acquis. Ils ne peuvent être utilisés qu’en vue d’une exploitation agricole. Celle‑ci doit être compatible avec l’objectif de préservation de la ressource en eau.







« Les biens acquis peuvent être cédés de gré à gré, loués conformément aux dispositions du titre Ier du livre IV du code rural et de la pêche maritime ou concédés temporairement à des personnes publiques ou privées, à la condition que ces personnes les utilisent aux fins prescrites par un cahier des charges, qui prévoit les mesures nécessaires à la préservation de la ressource en eau et qui est annexé à l’acte de vente, de location ou de concession temporaire.

« Les biens acquis peuvent être cédés de gré à gré, loués en application des dispositions du titre Ier du livre IV du code rural et de la pêche maritime ou concédés temporairement à des personnes publiques ou privées, à la condition que ces personnes les utilisent aux fins prescrites par un cahier des charges, qui prévoit les mesures nécessaires à la préservation de la ressource en eau et qui est annexé à l’acte de vente, de location ou de concession temporaire.

« Les biens acquis peuvent être cédés de gré à gré, loués en application des dispositions du titre Ier du livre IV du code rural et de la pêche maritime ou concédés temporairement à des personnes publiques ou privées, à la condition que ces personnes les utilisent aux fins prescrites par un cahier des charges, qui prévoit les mesures nécessaires à la préservation de la ressource en eau et qui est annexé à l’acte de vente, de location ou de concession temporaire.







« Les cahiers des charges précisent notamment les conditions dans lesquelles les cessions, locations ou concessions temporaires sont consenties et résolues en cas d’inexécution des obligations du cocontractant.

(Alinéa sans modification)

« Les cahiers des charges précisent notamment les conditions dans lesquelles les cessions, locations ou concessions temporaires sont consenties et résolues en cas d’inexécution des obligations du cocontractant.







« Section 6

(Alinéa sans modification)

« Section 6







« Dispositions générales

(Alinéa sans modification)

« Dispositions générales







« Art. L. 218‑14. – Un décret en Conseil d’État détermine, en tant que de besoin, les conditions d’application du présent chapitre. »

« Art. L. 218‑14. – (Non modifié) »

« Art. L. 218‑14. – Un décret en Conseil d’État détermine, en tant que de besoin, les conditions d’application du présent chapitre. »









La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.

