Projet de loi de finances pour 2020
Loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020
Article liminaire
Les prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour l’année 2020, l’exécution de l’année 2018 et la prévision d’exécution de l’année 2019 s’établissent comme suit :
(Alinéa sans modification)
(En points de produit intérieur brut)Exécution 2018Prévision d’exécution 2019Prévision 2020Solde structurel (1)-2,3-2,2-2,2Solde conjoncturel (2)000,1Mesures ponctuelles et temporaires (3)-0,2-0,9-0,1Solde effectif (1 + 2 + 3)-2,5-3,1-2,2
(En points de produit intérieur brut)Exécution 2018Prévision d’exécution 2019Prévision 2020Solde structurel (1)-2,3-2,2-0,1Solde conjoncturel (2)000,1Mesures ponctuelles et temporaires (3)-0,2-0,9-0,1Solde effectif (1 + 2 + 3)-2,5-3,1-0,1
Amdt n° COORD‑2
Amdt n° 1081
(En points de produit intérieur brut)Exécution 2018Prévision d’exécution 2019Prévision 2020Solde structurel (1)- 2,3- 2,2- 2,2Solde conjoncturel (2)000,1Mesures ponctuelles et temporaires (3)- 0,2- 0,9- 0,1Solde effectif (1 + 2 + 3)- 2,5- 3,1- 2,2
PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
TITRE IER
I – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
I. – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
I. – (Non modifié)
I. – (Alinéa sans modification)
A. – Autorisation de perception des impôts et produits
A. – (Alinéa sans modification)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 1er
(Conforme)
I. – La perception des ressources de l’État et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l’État est autorisée pendant l’année 2020 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.
II. – Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s’applique :
II. – (Alinéa sans modification)
1° À l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2019 et des années suivantes ;
1° (Alinéa sans modification)
1° A l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2019 et des années suivantes ;
2° À l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2019 ;
2° (Alinéa sans modification)
2° A l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2019 ;
3° À compter du 1er janvier 2020 pour les autres dispositions fiscales.
3° (Alinéa sans modification)
3° A compter du 1er janvier 2020 pour les autres dispositions fiscales.
B. – Mesures fiscales
B. – (Alinéa sans modification)
B. – (Non modifié)
Article 2
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – A la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 5 888 € » est remplacé par le montant : « 5 947 € » ;
1° À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 5 888 € » est remplacé par le montant : « 5 947 € » ;
1° (Non modifié)
1° A la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 5 888 € » est remplacé par le montant : « 5 947 € » ;
B. – Au I de l’article 197 :
2° Le I de l’article 197 est ainsi modifié :
1° Au 1 :
a) Le 1 est ainsi modifié :
a) (Non modifié)
a) Aux deux premiers alinéas, le montant : « 9 964 € » est remplacé par le montant : « 10 064 € » ;
– aux deux premiers alinéas, le montant : « 9 964 € » est remplacé par le montant : « 10 064 € » ;
‑aux deux premiers alinéas, le montant : « 9 964 € » est remplacé par le montant : « 10 064 € » ;
b) À la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 27 519 € » est remplacé par le montant : « 27 794 € » ;
– à la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 27 519 € » est remplacé par le montant : « 27 794 € » ;
‑à la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 27 519 € » est remplacé par le montant : « 27 794 € » ;
c) À la fin du troisième alinéa et à l’avant‑dernier alinéa, le montant : « 73 779 € » est remplacé par le montant : « 74 517 € » ;
– à la fin du troisième alinéa et à l’avant‑dernier alinéa, le montant : « 73 779 € » est remplacé par le montant : « 74 517 € » ;
‑à la fin du troisième alinéa et à l’avant‑dernier alinéa, le montant : « 73 779 € » est remplacé par le montant : « 74 517 € » ;
d) À la fin des avant‑dernier et dernier alinéas, le montant : « 156 244 € » est remplacé par le montant : « 157 806 € » ;
– à la fin des avant‑dernier et dernier alinéas, le montant : « 156 244 € » est remplacé par le montant : « 157 806 € » ;
‑à la fin des avant‑dernier et dernier alinéas, le montant : « 156 244 € » est remplacé par le montant : « 157 806 € » ;
2° Au 2 :
b) Le 2 est ainsi modifié :
b) (Alinéa sans modification)
a) Au premier alinéa, le montant : « 1 551 € » est remplacé par le montant : « 1 567 € » ;
– au premier alinéa, le montant : « 1 551 € » est remplacé par le montant : « 1 567 € » ;
– au premier alinéa, le montant : « 1 551 € » est remplacé par le montant : « 1 750 € » ;
Amdt n° I‑56
Amdt n° 733
‑au premier alinéa, le montant : « 1 551 € » est remplacé par le montant : « 1 567 € » ;
b) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 3 660 € » est remplacé par le montant : « 3 697 € » ;
– à la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 3 660 € » est remplacé par le montant : « 3 697 € » ;
‑à la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 3 660 € » est remplacé par le montant : « 3 697 € » ;
c) À la fin du troisième alinéa, le montant : « 927 € » est remplacé par le montant : « 936 € » ;
– à la fin du troisième alinéa, le montant : « 927 € » est remplacé par le montant : « 936 € » ;
‑à la fin du troisième alinéa, le montant : « 927 € » est remplacé par le montant : « 936 € » ;
d) À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, le montant : « 1 547 € » est remplacé par le montant : « 1 562 € » ;
– à la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, le montant : « 1 547 € » est remplacé par le montant : « 1 562 € » ;
‑à la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, le montant : « 1 547 € » est remplacé par le montant : « 1 562 € » ;
e) À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 728 € » est remplacé par le montant : « 1 745 € » ;
– à la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 728 € » est remplacé par le montant : « 1 745 € » ;
‑à la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 728 € » est remplacé par le montant : « 1 745 € » ;
3° Au a du 4, les montants : « 1 196 € » et « 1 970 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 1 208 € » et « 1 990 € » ;
c) Au a du 4, le montant : « 1 196 € » est remplacé par le montant : « 1 208 € » et le montant : « 1 970 € » est remplacé par le montant : « 1 990 € » ;
c) (Non modifié)
C. – Au I de l’article 197 dans sa rédaction résultant du B :
3° Le I de l’article 197, tel qu’il résulte du 2° du présent I, est ainsi modifié :
3° (Non modifié)
a) (Alinéa sans modification)
a) Au deuxième alinéa, le taux : « 14 % » est remplacé par le taux : « 11 % » ;
– au début du deuxième alinéa, le taux : « 14 % » est remplacé par le taux : « 11 % » ;
‑au début du deuxième alinéa, le taux : « 14 % » est remplacé par le taux : « 11 % » ;
b) À la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 27 794 € » est remplacé par le montant : « 25 659 € » ;
– à la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 27 794 € » est remplacé par le montant : « 25 659 € » ;
– à la fin du même deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 27 794 € » est remplacé par le montant : « 25 659 € » ;
‑à la fin du même deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 27 794 € » est remplacé par le montant : « 25 659 € » ;
c) À la fin du troisième alinéa et à l’avant‑dernier alinéa, le montant : « 74 517 € » est remplacé par le montant : « 73 369 € » ;
– à la fin du troisième alinéa et à l’avant‑dernier alinéa, le montant : « 74 517 € » est remplacé par le montant : « 73 369 € » ;
‑à la fin du troisième alinéa et à l’avant‑dernier alinéa, le montant : « 74 517 € » est remplacé par le montant : « 73 369 € » ;
2° Au 4 :
b) Le 4 est ainsi modifié :
b) (Non modifié)
a) Au a, les montants : « 1 208 € » et « 1 990 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 777 € » et « 1 286 € » et les deux occurrences des mots : « les trois quarts » sont remplacées par le pourcentage : « 45,25 % » ;
– au a, le montant : « 1 208 € » est remplacé par le montant : « 777 € », le montant : « 1 990 € » est remplacé par le montant : « 1 286 € » et les mots : « les trois quarts » sont remplacés, deux fois, par le pourcentage : « 45,25 % » ;
‑au a, le montant : « 1 208 € » est remplacé par le montant : « 777 € », le montant : « 1 990 € » est remplacé par le montant : « 1 286 € » et les mots : « les trois quarts » sont remplacés, deux fois, par le pourcentage : « 45,25 % » ;
b) Le b est abrogé ;
– le b est abrogé ;
‑le b est abrogé ;
D. – Au 1 du III de l’article 204 H :
4° Le 1 du III de l’article 204 H est ainsi modifié :
4° (Alinéa sans modification)
1° Le tableau du a est remplacé par le tableau suivant :
a) Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé :
« Base mensuelle de prélèvementTauxproportionnelInférieure à 1 418 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 %Supérieure ou égale à 1 418 € et inférieure à 1 472 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,5 %Supérieure ou égale à 1 472 € et inférieure à 1 567 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3 %Supérieure ou égale à 1 567 € et inférieure à 1 673 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,1 %Supérieure ou égale à 1 673 € et inférieure à 1 787 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,9 %Supérieure ou égale à 1 787 € et inférieure à 1 883 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,5 %Supérieure ou égale à 1 883 € et inférieure à 2 008 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,1 %Supérieure ou égale à 2 008 € et inférieure à 2 376 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,3 %Supérieure ou égale à 2 376 € et inférieure à 2 720 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,5 %Supérieure ou égale à 2 720 € et inférieure à 3 098 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,9 %Supérieure ou égale à 3 098 € et inférieure à 3 487 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11,9 %Supérieure ou égale à 3 487 € et inférieure à 4 069 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13,8 %Supérieure ou égale à 4 069 € et inférieure à 4 878 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15,8 %Supérieure ou égale à 4 878 € et inférieure à 6 104 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17,9 %Supérieure ou égale à 6 104 € et inférieure à 7 625 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 %Supérieure ou égale à 7 625 € et inférieure à 10 583 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 %Supérieure ou égale à 10 583 € et inférieure à 14 333 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 %Supérieure ou égale à 14 333 € et inférieure à 22 500 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 %Supérieure ou égale à 22 500 € et inférieure à 48 196 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 %Supérieure ou égale à 48 196 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 % » ;
«Base mensuelle de prélèvementTaux proportionnelInférieure à 1 418 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 %Supérieure ou égale à 1 418 € et inférieure à 1 472 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,5 %Supérieure ou égale à 1 472 € et inférieure à 1 567 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3 %Supérieure ou égale à 1 567 € et inférieure à 1 673 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,1 %Supérieure ou égale à 1 673 € et inférieure à 1 787 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,9 %Supérieure ou égale à 1 787 € et inférieure à 1 883 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,5 %Supérieure ou égale à 1 883 € et inférieure à 2 008 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,1 %Supérieure ou égale à 2 008 € et inférieure à 2 376 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,3 %Supérieure ou égale à 2 376 € et inférieure à 2 720 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,5 %Supérieure ou égale à 2 720 € et inférieure à 3 098 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,9 %Supérieure ou égale à 3 098 € et inférieure à 3 487 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11,9 %Supérieure ou égale à 3 487 € et inférieure à 4 069 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13,8 %Supérieure ou égale à 4 069 € et inférieure à 4 878 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15,8 %Supérieure ou égale à 4 878 € et inférieure à 6 104 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17,9 %Supérieure ou égale à 6 104 € et inférieure à 7 625 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 %Supérieure ou égale à 7 625 € et inférieure à 10 583 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 %Supérieure ou égale à 10 583 € et inférieure à 14 333 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 %Supérieure ou égale à 14 333 € et inférieure à 22 500 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 %Supérieure ou égale à 22 500 € et inférieure à 48 196 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 %Supérieure ou égale à 48 196 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 %» ;
«Base mensuelle de prélèvementTaux proportionnelInférieure à 1 418 €0 %Supérieure ou égale à 1 418 € et inférieure à 1 472 €0,5 %Supérieure ou égale à 1 472 € et inférieure à 1 567 €1,3 %Supérieure ou égale à 1 567 € et inférieure à 1 673 €2,1 %Supérieure ou égale à 1 673 € et inférieure à 1 787 €2,9 %Supérieure ou égale à 1 787 € et inférieure à 1 883 €3,5 %Supérieure ou égale à 1 883 € et inférieure à 2 008 €4,1 %Supérieure ou égale à 2 008 € et inférieure à 2 376 €5,3 %Supérieure ou égale à 2 376 € et inférieure à 2 720 €7,5 %Supérieure ou égale à 2 720 € et inférieure à 3 098 €9,9 %Supérieure ou égale à 3 098 € et inférieure à 3 487 €11,9 %Supérieure ou égale à 3 487 € et inférieure à 4 069 €13,8 %Supérieure ou égale à 4 069 € et inférieure à 4 878 €15,8 %Supérieure ou égale à 4 878 € et inférieure à 6 104 €17,9 %Supérieure ou égale à 6 104 € et inférieure à 7 625 €20 %Supérieure ou égale à 7 625 € et inférieure à 10 583 €24 %Supérieure ou égale à 10 583 € et inférieure à 14 333 €28 %Supérieure ou égale à 14 333 € et inférieure à 22 500 €33 %Supérieure ou égale à 22 500 € et inférieure à 48 196 €38 %Supérieure ou égale à 48 196 €43 %» ;
2° Le tableau du b est remplacé par le tableau suivant :
b) Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :
« Base mensuelle de prélèvementTauxproportionnelInférieure à 1 626 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 %Supérieure ou égale à 1 626 € et inférieure à 1 724 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,5 %Supérieure ou égale à 1 724 € et inférieure à 1 900 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3 %Supérieure ou égale à 1 900 € et inférieure à 2 075 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,1 %Supérieure ou égale à 2 075 € et inférieure à 2 292 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,9 %Supérieure ou égale à 2 292 € et inférieure à 2 417 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,5 %Supérieure ou égale à 2 417 € et inférieure à 2 500 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,1 %Supérieure ou égale à 2 500 € et inférieure à 2 750 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,3 %Supérieure ou égale à 2 750 € et inférieure à 3 400 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,5 %Supérieure ou égale à 3 400 € et inférieure à 4 350 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,9 %Supérieure ou égale à 4 350 € et inférieure à 4 942 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11,9 %Supérieure ou égale à 4 942 € et inférieure à 5 725 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13,8 %Supérieure ou égale à 5 725 € et inférieure à 6 858 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15,8 %Supérieure ou égale à 6 858 € et inférieure à 7 625 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17,9 %Supérieure ou égale à 7 625 € et inférieure à 8 667 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 %Supérieure ou égale à 8 667 € et inférieure à 11 917 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 %Supérieure ou égale à 11 917 € et inférieure à 15 833 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 %Supérieure ou égale à 15 833 € et inférieure à 24 167 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 %Supérieure ou égale à 24 167 € et inférieure à 52 825 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 %Supérieure ou égale à 52 825 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 % » ;
«Base mensuelle de prélèvementTaux proportionnelInférieure à 1 626 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 %Supérieure ou égale à 1 626 € et inférieure à 1 724 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,5 %Supérieure ou égale à 1 724 € et inférieure à 1 900 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3 %Supérieure ou égale à 1 900 € et inférieure à 2 075 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,1 %Supérieure ou égale à 2 075 € et inférieure à 2 292 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,9 %Supérieure ou égale à 2 292 € et inférieure à 2 417 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,5 %Supérieure ou égale à 2 417 € et inférieure à 2 500 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,1 %Supérieure ou égale à 2 500 € et inférieure à 2 750 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,3 %Supérieure ou égale à 2 750 € et inférieure à 3 400 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,5 %Supérieure ou égale à 3 400 € et inférieure à 4 350 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,9 %Supérieure ou égale à 4 350 € et inférieure à 4 942 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11,9 %Supérieure ou égale à 4 942 € et inférieure à 5 725 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13,8 %Supérieure ou égale à 5 725 € et inférieure à 6 858 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15,8 %Supérieure ou égale à 6 858 € et inférieure à 7 625 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17,9 %Supérieure ou égale à 7 625 € et inférieure à 8 667 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 %Supérieure ou égale à 8 667 € et inférieure à 11 917 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 %Supérieure ou égale à 11 917 € et inférieure à 15 833 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 %Supérieure ou égale à 15 833 € et inférieure à 24 167 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 %Supérieure ou égale à 24 167 € et inférieure à 52 825 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 %Supérieure ou égale à 52 825 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 %» ;
«Base mensuelle de prélèvementTaux proportionnelInférieure à 1 626 €0 %Supérieure ou égale à 1 626 € et inférieure à 1 724 €0,5 %Supérieure ou égale à 1 724 € et inférieure à 1 900 €1,3 %Supérieure ou égale à 1 900 € et inférieure à 2 075 €2,1 %Supérieure ou égale à 2 075 € et inférieure à 2 292 €2,9 %Supérieure ou égale à 2 292 € et inférieure à 2 417 €3,5 %Supérieure ou égale à 2 417 € et inférieure à 2 500 €4,1 %Supérieure ou égale à 2 500 € et inférieure à 2 750 €5,3 %Supérieure ou égale à 2 750 € et inférieure à 3 400 €7,5 %Supérieure ou égale à 3 400 € et inférieure à 4 350 €9,9 %Supérieure ou égale à 4 350 € et inférieure à 4 942 €11,9 %Supérieure ou égale à 4 942 € et inférieure à 5 725 €13,8 %Supérieure ou égale à 5 725 € et inférieure à 6 858 €15,8 %Supérieure ou égale à 6 858 € et inférieure à 7 625 €17,9 %Supérieure ou égale à 7 625 € et inférieure à 8 667 €20 %Supérieure ou égale à 8 667 € et inférieure à 11 917 €24 %Supérieure ou égale à 11 917 € et inférieure à 15 833 €28 %Supérieure ou égale à 15 833 € et inférieure à 24 167 €33 %Supérieure ou égale à 24 167 € et inférieure à 52 825 €38 %Supérieure ou égale à 52 825 €43 %» ;
3° Le tableau du c est remplacé par le tableau suivant :
c) Le tableau du second alinéa du c est ainsi rédigé :
c) (Alinéa sans modification)
« Base mensuelle de prélèvementTauxproportionnelInférieure à 1 741 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 %Supérieure ou égale à 1 741 € et inférieure à 1 883 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,5 %Supérieure ou égale à 1 883 € et inférieure à 2 100 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3 %Supérieure ou égale à 2 100 € et inférieure à 2 367 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,1 %Supérieure ou égale à 2 367 € et inférieure à 2 458 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,9 %Supérieure ou égale à 2 458 € et inférieure à 2 542 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,5 %Supérieure ou égale à 2 542 € et inférieure à 2 625 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,1 %Supérieure ou égale à 2 625 € et inférieure à 2 917 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,3 %Supérieure ou égale à 2 917 € et inférieure à 4 025 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,5 %Supérieure ou égale à 4 025 € et inférieure à 5 208 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,9 %Supérieure ou égale à 5 208 € et inférieure à 5 875 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11,9 %Supérieure ou égale à 5 875 € et inférieure à 6 817 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13,8 %Supérieure ou égale à 6 817 € et inférieure à 7 500 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15,8 %Supérieure ou égale à 7 500 € et inférieure à 8 308 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17,9 %Supérieure ou égale à 8 308 € et inférieure à 9 642 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 %Supérieure ou égale à 9 642 € et inférieure à 12 971 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 %Supérieure ou égale à 12 971 € et inférieure à 16 500 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 %Supérieure ou égale à 16 500 € et inférieure à 26 443 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 %Supérieure ou égale à 26 443 € et inférieure à 55 815 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 %Supérieure ou égale à 55 815 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 % ».
Taux
proportionnel
« Base mensuelle de prélèvementTauxproportionnelInférieure à 1 741 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 %Supérieure ou égale à 1 741 € et inférieure à 1 883 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,5 %Supérieure ou égale à 1 883 € et inférieure à 2 100 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3 %Supérieure ou égale à 2 100 € et inférieure à 2 367 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,1 %Supérieure ou égale à 2 367 € et inférieure à 2 458 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,9 %Supérieure ou égale à 2 458 € et inférieure à 2 542 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,5 %Supérieure ou égale à 2 542 € et inférieure à 2 625 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,1 %Supérieure ou égale à 2 625 € et inférieure à 2 917 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,3 %Supérieure ou égale à 2 917 € et inférieure à 4 025 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,5 %Supérieure ou égale à 4 025 € et inférieure à 5 208 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,9 %Supérieure ou égale à 5 208 € et inférieure à 5 875 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11,9 %Supérieure ou égale à 5 875 € et inférieure à 6 817 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13,8 %Supérieure ou égale à 6 817 € et inférieure à 7 500 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15,8 %Supérieure ou égale à 7 500 € et inférieure à 8 308 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17,9 %Supérieure ou égale à 8 308 € et inférieure à 9 642 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 %Supérieure ou égale à 9 642 € et inférieure à 12 971 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 %Supérieure ou égale à 12 971 € et inférieure à 16 500 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 %Supérieure ou égale à 16 500 € et inférieure à 26 443 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 %Supérieure ou égale à 26 443 € et inférieure à 55 815 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 %Supérieure ou égale à 55 815 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 % »
«Base mensuelle de prélèvementTauxproportionnelInférieure à 1 741 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 %Supérieure ou égale à 1 741 € et inférieure à 1 883 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,5 %Supérieure ou égale à 1 883 € et inférieure à 2 100 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3 %Supérieure ou égale à 2 100 € et inférieure à 2 367 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,1 %Supérieure ou égale à 2 367 € et inférieure à 2 458 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,9 %Supérieure ou égale à 2 458 € et inférieure à 2 542 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,5 %Supérieure ou égale à 2 542 € et inférieure à 2 625 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,1 %Supérieure ou égale à 2 625 € et inférieure à 2 917 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,3 %Supérieure ou égale à 2 917 € et inférieure à 4 025 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,5 %Supérieure ou égale à 4 025 € et inférieure à 5 208 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,9 %Supérieure ou égale à 5 208 € et inférieure à 5 875 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11,9 %Supérieure ou égale à 5 875 € et inférieure à 6 817 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13,8 %Supérieure ou égale à 6 817 € et inférieure à 7 500 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15,8 %Supérieure ou égale à 7 500 € et inférieure à 8 308 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17,9 %Supérieure ou égale à 8 308 € et inférieure à 9 642 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 %Supérieure ou égale à 9 642 € et inférieure à 12 971 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 %Supérieure ou égale à 12 971 € et inférieure à 16 500 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 %Supérieure ou égale à 16 500 € et inférieure à 26 443 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 %Supérieure ou égale à 26 443 € et inférieure à 55 815 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 %Supérieure ou égale à 55 815 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 %».
«Base mensuelle de prélèvementTaux proportionnelInférieure à 1 741 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 %Supérieure ou égale à 1 741 € et inférieure à 1 883 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,5 %Supérieure ou égale à 1 883 € et inférieure à 2 100 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3 %Supérieure ou égale à 2 100 € et inférieure à 2 367 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,1 %Supérieure ou égale à 2 367 € et inférieure à 2 458 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,9 %Supérieure ou égale à 2 458 € et inférieure à 2 542 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,5 %Supérieure ou égale à 2 542 € et inférieure à 2 625 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,1 %Supérieure ou égale à 2 625 € et inférieure à 2 917 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,3 %Supérieure ou égale à 2 917 € et inférieure à 4 025 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,5 %Supérieure ou égale à 4 025 € et inférieure à 5 208 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,9 %Supérieure ou égale à 5 208 € et inférieure à 5 875 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11,9 %Supérieure ou égale à 5 875 € et inférieure à 6 817 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13,8 %Supérieure ou égale à 6 817 € et inférieure à 7 500 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15,8 %Supérieure ou égale à 7 500 € et inférieure à 8 308 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17,9 %Supérieure ou égale à 8 308 € et inférieure à 9 642 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 %Supérieure ou égale à 9 642 € et inférieure à 12 971 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 %Supérieure ou égale à 12 971 € et inférieure à 16 500 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 %Supérieure ou égale à 16 500 € et inférieure à 26 443 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 %Supérieure ou égale à 26 443 € et inférieure à 55 815 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 %Supérieure ou égale à 55 815 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 %»
«Base mensuelle de prélèvementTaux proportionnelInférieure à 1 741 €0 %Supérieure ou égale à 1 741 € et inférieure à 1 883 €0,5 %Supérieure ou égale à 1 883 € et inférieure à 2 100 €1,3 %Supérieure ou égale à 2 100 € et inférieure à 2 367 €2,1 %Supérieure ou égale à 2 367 € et inférieure à 2 458 €2,9 %Supérieure ou égale à 2 458 € et inférieure à 2 542 €3,5 %Supérieure ou égale à 2 542 € et inférieure à 2 625 €4,1 %Supérieure ou égale à 2 625 € et inférieure à 2 917 €5,3 %Supérieure ou égale à 2 917 € et inférieure à 4 025 €7,5 %Supérieure ou égale à 4 025 € et inférieure à 5 208 €9,9 %Supérieure ou égale à 5 208 € et inférieure à 5 875 €11,9 %Supérieure ou égale à 5 875 € et inférieure à 6 817 €13,8 %Supérieure ou égale à 6 817 € et inférieure à 7 500 €15,8 %Supérieure ou égale à 7 500 € et inférieure à 8 308 €17,9 %Supérieure ou égale à 8 308 € et inférieure à 9 642 €20 %Supérieure ou égale à 9 642 € et inférieure à 12 971 €24 %Supérieure ou égale à 12 971 € et inférieure à 16 500 €28 %Supérieure ou égale à 16 500 € et inférieure à 26 443 €33 %Supérieure ou égale à 26 443 € et inférieure à 55 815 €38 %Supérieure ou égale à 55 815 €43 %».
II. – Pour l’année 2020, le e du 1 du III de l’article 204 H du code général des impôts n’est pas applicable.
II. – Au B du III de l’article 2 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».
Amdt n° 2860
II. – (Non modifié)
III. – A. – 1° Pour le calcul du taux prévu à l’article 204 E du code général des impôts relatif aux versements et retenues effectués entre le 1er janvier et le 31 août 2020, en application du I de l’article 204 H, du 3 de l’article 204 I, du III de l’article 204 J et des 2 et 3 de l’article 204 M du même code, l’impôt sur le revenu pris en compte est calculé :
III. – A. – 1. Pour le calcul du taux prévu à l’article 204 E du code général des impôts relatif aux versements et retenues effectués entre le 1er janvier et le 31 août 2020, en application du I de l’article 204 H, du 3 de l’article 204 İ, du III de l’article 204 J et des 2 et 3 de l’article 204 M du même code, l’impôt sur le revenu pris en compte est calculé :
III. – (Non modifié)
a) Par dérogation au 1 du I de l’article 197 du même code, en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 9 964 € le taux de :
a) Par dérogation au 1 du I de l’article 197 dudit code, en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 9 964 € le taux de :
– 11 % pour la fraction supérieure à 9 964 € et inférieure ou égale à 25 405 € ;
‑11 % pour la fraction supérieure à 9 964 € et inférieure ou égale à 25 405 € ;
– 30 % pour la fraction supérieure à 25 405 € et inférieure ou égale à 72 643 € ;
‑30 % pour la fraction supérieure à 25 405 € et inférieure ou égale à 72 643 € ;
– 41 % pour la fraction supérieure à 72 643 € et inférieure ou égale à 156 244 € ;
‑41 % pour la fraction supérieure à 72 643 € et inférieure ou égale à 156 244 € ;
– 45 % pour la fraction supérieure à 156 244 € ;
‑45 % pour la fraction supérieure à 156 244 € ;
b) Par dérogation au a du 4 du I du même article 197, en diminuant le montant de l’impôt, dans la limite de son montant, de la différence entre 769 € et 45,25 % de son montant pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et de la différence entre 1 273 € et 45,25 % de son montant pour les contribuables soumis à imposition commune ;
c) Sans faire application du b du 4 du I du même article 197.
2° Pour le calcul du taux prévu à l’article 204 E du code général des impôts relatif aux versements et retenues effectués entre le 1er septembre 2020 et le 31 août 2021, en application du I de l’article 204 H, du 3 de l’article 204 I, du III de l’article 204 J et des 2 et 3 de l’article 204 M du même code et par dérogation aux 1 et 4 du I de l’article 197 de ce code, l’impôt sur le revenu pris en compte est calculé en appliquant les 1 et 4 de ce I dans leur rédaction résultant du C du I du présent article.
2. Pour le calcul du taux prévu à l’article 204 E du code général des impôts relatif aux versements et retenues effectués entre le 1er septembre 2020 et le 31 août 2021, en application du I de l’article 204 H, du 3 de l’article 204 İ, du III de l’article 204 J et des 2 et 3 de l’article 204 M du même code et par dérogation aux 1 et 4 du I de l’article 197 dudit code, l’impôt sur le revenu pris en compte est calculé en appliquant les 1 et 4 du même I dans leur rédaction résultant du 3° du I du présent article.
B. – Les dispositions du A du présent III s’appliquent également pour la détermination du complément de retenue à la source prévu au 2 du IV de l’article 204 H du code général des impôts ainsi que pour l’application de l’article 1729 G du même code.
IV. – A. – Le C du I s’applique à compter de l’imposition des revenus perçus ou réalisés en 2020.
IV. – A. – Le 3° du I s’applique à compter de l’imposition des revenus perçus ou réalisés en 2020.
IV. – (Non modifié)
B. – Le D du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2020.
B. – Le 4° du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2020.
V (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du relèvement du plafond du quotient familial est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – (Supprimé)
Article 2 bis AA (nouveau)
Amdt n° 1169
Article 3
La troisième phrase du premier alinéa du 1° de l’article 81 du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Les mots : « l’indemnité versée aux maires des communes de moins de 500 habitants » sont remplacés par les mots : « 17 % du montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique » ;
2° Les mots : « 125 % de l’indemnité versée aux maires des communes de moins de 1 000 habitants » sont remplacés par les mots : « 38,75 % du montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique » ;
3° Après la seconde occurrence du mot : « mandats », la fin est supprimée.
Article 2 bis A (nouveau)
Article 2 bis A
(Supprimé)
Amdt n° 734
I. – Après le premier alinéa de l’article 81 quater du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, cette limite annuelle n’est pas applicable au temps de travail additionnel des professionnels médicaux hospitaliers. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amdt n° I‑461 rect.
Article 2 bis (nouveau)
Amdts n° 2861, n° 221, n° 1169, n° 2049
Article 2 bis
Article 4
Au 2 de l’article 4 B du code général des impôts, après le mot : « État », sont insérés les mots : « et les agents territoriaux ».
Au 2 de l’article 4 B du code général des impôts, après le mot : « État », sont insérés les mots : « et les agents des collectivités territoriales et les agents de la fonction publique hospitalière ».
Amdt n° I‑57 rect.
Au 2 de l’article 4 B du code général des impôts, après le mot : « État », sont insérés les mots : « , des collectivités territoriales et de la fonction publique hospitalière ».
Amdt n° 1086
Au 2 de l’article 4 B du code général des impôts, après le mot : « État », sont insérés les mots : «, des collectivités territoriales et de la fonction publique hospitalière ».
Article 2 ter (nouveau)
Amdt n° 2999
Article 2 ter
Article 5
Le 6° du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent 6° est applicable aux indemnités spécifiques de rupture conventionnelle versées en application des I et III de l’article 72 de la loi n° 2019‑828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. »
Article 2 quater (nouveau)
Amdts n° 1622, n° 2995
Article 2 quater
Article 6
À la seconde phrase du premier alinéa du 19° de l’article 81 du code général des impôts, les mots : « limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle de l’acquisition des titres‑restaurant » sont remplacés par les mots : « variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac ».
I. – La seconde phrase du premier alinéa du 19° de l’article 81 du code général des impôts est ainsi rédigée : « La limite d’exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac entre le 1er octobre de l’avant‑dernière année et le 1er octobre de l’année précédente, et arrondie, s’il y a lieu, au centime d’euro le plus proche. »
Amdt n° I‑1203
I. – La seconde phrase du premier alinéa du 19° de l’article 81 du code général des impôts est ainsi rédigée : « La limite d’exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac entre le 1er octobre de l’avant‑dernière année et le 1er octobre de l’année précédant celle de l’acquisition des titres‑restaurant et arrondie, s’il y a lieu, au centime d’euro le plus proche. »
Amdt n° 735
II (nouveau). – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2020.
II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2020.
Article 2 quinquies (nouveau)
Amdt n° 1676
Article 2 quinquies
Article 7
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 87 A est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « aux articles L. 133‑5‑3 ou » sont remplacés par les mots : « au I de l’article L. 133‑5‑3 ou à l’article » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « application », est insérée la référence : « du I » ;
2° Au 1 du III de l’article 204 J, les mots : « et de plus de 200 € » sont supprimés ;
3° Après le deuxième alinéa de l’article 1665 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les contribuables peuvent demander à l’administration fiscale, avant le 1er décembre de l’année qui précède celle au cours de laquelle l’acompte est perçu, à percevoir un montant inférieur à celui calculé dans les conditions prévues au deuxième alinéa. »
Article 2 sexies A (nouveau)
Article 2 sexies A
Amdt n° 736
I. – L’article 119 bis A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« I. – 1° Est soumis à une retenue à la source dont le taux est fixé par le dernier alinéa du 1° du 1 de l’article 187 pour les personnes morales et au 2° du même 1 pour les personnes physiques tout versement effectué, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, par une personne qui est établie ou a sa résidence en France au profit, directement ou indirectement, d’une personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« a. Le versement est conditionné, directement ou indirectement, à la distribution de produits d’actions, de parts sociales ou de revenus assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis, ou son montant est établi en tenant compte de ladite distribution ;
« b. Le versement est lié, directement ou indirectement :
« – à une cession temporaire desdites parts ou actions d’une durée inférieure à une durée fixée par décret réalisée par la personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France au profit, directement ou indirectement, de la personne qui est établie ou a sa résidence en France ;
« – ou à une opération donnant le droit ou faisant obligation à la personne qui est établie ou a sa résidence en France de revendre ou de restituer, directement ou indirectement, lesdites parts ou actions à la personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France ;
« – ou à un accord ou instrument financier ayant, directement ou indirectement, pour la personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France, un effet économique similaire à la possession desdites parts ou actions ;
« 2° La retenue à la source est appliquée par l’établissement payeur lors de la mise en paiement des versements mentionnés au 1° du présent I ;
« 3° Le bénéficiaire des versements mentionnés au même 1° peut obtenir le remboursement de la retenue à la source s’il apporte la preuve qu’il en est le bénéficiaire effectif et que ceux‑ci ne constituent pas indirectement des produits d’actions et de parts sociales ou des produits assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis et qu’ils correspondent à des opérations qui ont principalement un objet ou un effet autres que d’éviter l’application d’une retenue à la source ou d’obtenir l’octroi d’un avantage fiscal.
« Lorsque les versements mentionnés au 1° du présent I constituent indirectement des produits d’actions et de parts sociales ou des produits assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis, le bénéficiaire de ces versements peut obtenir le remboursement de la retenue à la source s’il apporte la preuve qu’il en est le bénéficiaire effectif et que ceux‑ci correspondent à des opérations qui ont principalement un objet ou un effet autres que d’éviter l’application d’une retenue à la source ou d’obtenir l’octroi d’un avantage fiscal. Le remboursement est minoré du montant qui résulte de l’application à ces versements de la retenue à la source dans les conditions prévues par le 2 de l’article 119 bis ou, le cas échéant, par les dispositions de la convention d’élimination des doubles impositions signée entre la France et l’État ou territoire où il est établi ou a sa résidence ;
« 4° L’établissement payeur des versements mentionnés au 1° du présent I adresse chaque année à l’administration fiscale, par voie électronique et au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle les versements ont été effectués, une déclaration mentionnant le montant, la date, l’émetteur et le destinataire de chacun des versements.
« II. – 1° Lorsque les produits des actions et parts sociales et les produits assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis sont versés à une personne qui est établie ou a sa résidence dans un État ou territoire ayant signé avec la France une convention d’élimination des doubles impositions qui ne prévoit pas ou exonère de retenue à la source ces produits, l’établissement payeur des produits applique, lors de la mise en paiement, le taux de retenue à la source prévu au 1 de l’article 187.
« Le présent 1° n’est pas applicable aux dividendes distribués à une personne morale dans les conditions prévues à l’article 119 ter ;
« 2° Le bénéficiaire des produits mentionnés au 1° du présent II peut obtenir le remboursement de la retenue à la source s’il apporte la preuve qu’il en est le bénéficiaire effectif et que la distribution de ces produits dans cet État ou territoire a principalement un objet ou un effet autres que d’éviter l’application d’une retenue à la source ou d’obtenir l’octroi d’un avantage fiscal ;
« 3° L’établissement payeur des produits mentionnés au même 1° adresse chaque année à l’administration fiscale, par voie électronique et au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle les versements ont été effectués, une déclaration mentionnant le montant, la date, l’émetteur et le destinataire de chacun des versements. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Amdt n° I‑1212
Article 2 sexies B (nouveau)
Article 2 sexies B
Amdts n° 737, n° 179
I. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l’article 964, le montant : « 1 300 000 € » est remplacé par le montant : « 1 313 000 € » ;
2° L’article 977 est ainsi modifié :
a) Le tableau du second alinéa du 1 est ainsi rédigé :
«Fraction de la valeur nette taxable du patrimoineTarif applicable (en pourcentage)N’excédant pas 808 000 €0Supérieure à 808 000 € et inférieure ou égale à 1 313 000 €0,5Supérieure à 1 313 000 € et inférieure ou égale à 2 595 700 €0,7Supérieure à 2 595 700 € et inférieure ou égale à 5 050 000 €1Supérieure à 5 050 000 € et inférieure ou égale à 10 100 000 €1,25Supérieure à 10 100 000 €1,5» ;
Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine
Tarif applicable (en pourcentage)
N’excédant pas 808 000 €
0
Supérieure à 808 000 € et inférieure ou égale à 1 313 000 €
0,5
Supérieure à 1 313 000 € et inférieure ou égale à 2 595 700 €
0,7
Supérieure à 2 595 700 € et inférieure ou égale à 5 050 000 €
1
Supérieure à 5 050 000 € et inférieure ou égale à 10 100 000 €
1,25
Supérieure à 10 100 000 €
1,5
– le montant : « 1 300 000 € » est remplacé par le montant : « 1 313 000 € » ;
– le montant : « 1 400 000 € » est remplacé par le montant : « 1 413 000 € » ;
– le montant : « 17 500 € » est remplacé par le montant : « 17 663 € ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’indexation du barème de l’impôt sur la fortune immobilière est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amdt n° I‑1209
Article 2 sexies C (nouveau)
Article 2 sexies C
Amdts n° 738, n° 180
I. – Le 2° de l’article 965 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les personnes mentionnées au 2° de l’article 964, ne sont pas prises en compte les parts ou actions de sociétés ou d’organismes mentionnés au premier alinéa du présent 2° lorsque celles‑ci détiennent, directement ou indirectement, moins de 1 % du capital et des droits de vote de la société ou moins de 1 % des droits de l’organisme. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État de la mise en place d’un régime d’exclusion pour les participations inférieures à 1 % des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amdt n° I‑1211
Article 2 sexies D (nouveau)
Article 2 sexies D
Amdts n° 739, n° 184
« Pour l’application du présent 2°, sont considérés comme exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale les sociétés ou organismes qui exercent également des activités d’une autre nature, sous réserve que l’activité éligible reste prépondérante. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État de la possibilité pour une société exerçant une activité mixte d’être considérée comme exerçant une activité éligible, sous réserve que l’activité éligible reste prépondérante, est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amdt n° I‑1210
Article 2 sexies E (nouveau)
Article 2 sexies E
Amdt n° 740
I. – Le I de l’article 975 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, situés dans une commune rurale telle que définie par l’INSEE ou dans une collectivité d’outre‑mer prévue à l’article 73 de la Constitution, sont exonérés à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable lorsqu’ils sont affectés à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ou ouverts au public, dans les conditions prévues au sens du 2° du II de l’article 156 bis. Le propriétaire s’engage à les conserver pour une durée minimale de quinze ans à compter de la date d’acquisition. »
II. – À l’article L. 623‑1 du code du patrimoine, les mots : « et à l’article 795 A », sont remplacés par les mots : « à l’article 795 A et à l’article 975 ».
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amdt n° I‑983 rect. bis
Article 2 sexies F (nouveau)
Article 2 sexies F
Amdt n° 741
I. – L’article 976 du code général des impôts est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Les locaux à usage d’habitation faisant l’objet d’une convention mentionnée aux articles L. 321‑4 ou L. 321‑8 du code de la construction et de l’habitation sont exonérés à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable. »
Amdt n° I‑994 rect. bis
Article 2 sexies G (nouveau)
Article 2 sexies G
Amdt n° 742
I. – L’article 978 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 75 000 € » ;
2° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le montant de la réduction d’impôt est supérieur à la limite mentionnée au premier alinéa du même I, l’excédent peut être reporté sur l’impôt sur la fortune immobilière dû au titre des années suivantes jusqu’à la cinquième inclusivement, sous réserve que la fraction des dons correspondante ne donne pas lieu à un autre avantage fiscal au titre d’un autre impôt. »
Amdts n° I‑704, n° I‑1207
Article 2 sexies H (nouveau)
Article 2 sexies H
Amdt n° 743
I. – Au premier alinéa du I de l’article 979 du code général des impôts, la première occurrence des mots : « des seuls » est remplacée par les mots : « de la réduction d’impôt prévue à l’article 978, des ».
Amdts n° I‑705, n° I‑1208
Article 2 sexies İ (nouveau)
Article 2 sexies I
Amdt n° 744
I. – L’article 150‑0 D du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le B du 1 ter est ainsi rédigé :
« B. – L’abattement mentionné au A est applicable lorsque les gains nets, distributions ou compléments de prix considérés sont imposés dans les conditions prévues au 2 de l’article 200 A. » ;
2° Au 1° du B du 1 quater, au début, les mots : « Les conditions mentionnées » sont remplacés par les mots : « La condition mentionnée » et les mots : « sont remplies » sont remplacés par les mots : « est remplie ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État de la pérennisation des abattements pour une durée de détention pour l’imposition des plus‑values de cession à titre onéreux de valeurs mobilières est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amdts n° I‑707, n° I‑1204
Article 2 sexies J (nouveau)
Article 2 sexies J
Amdt n° 745
1° Le 2 bis de l’article 200 A est ainsi rétabli :
« 2 bis. 1° Par dérogation aux 1 et 2 du présent article, sont retenus dans l’assiette du revenu global défini à l’article 158, sous les conditions et dans les limites prévues au deuxième alinéa du présent 1°, les revenus mentionnés aux articles 109 à 115 ter et les revenus mentionnés au 4° de l’article 124, perçus par les personnes remplissant les conditions énumérées aux a et b du présent 1°, leur conjoint ou leur partenaire auquel elles sont liées par un pacte civil de solidarité et leurs enfants mineurs non émancipés, au titre de la détention de parts ou d’actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option.
« Les revenus mentionnés au premier alinéa du présent 1° sont retenus pour la part de leur montant excédant 10 % de la valeur des parts ou actions détenues dans ces sociétés par les personnes mentionnées au même premier alinéa, leur conjoint ou partenaire auquel elles sont liées par un pacte civil de solidarité et leurs enfants mineurs non émancipés, si ces mêmes personnes remplissent les conditions suivantes :
« a) Être soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.
« Les fonctions énumérées au premier alinéa du présent a doivent donner lieu à une rémunération qui représente plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et des salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62. La condition de rémunération est remplie si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du présent a dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la première phrase du présent alinéa.
« b) Posséder 10 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation.
« La condition de possession de 10 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa est remplie après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, les personnes mentionnées au premier alinéa du présent 1° remplissent les trois conditions suivantes :
« – elles ont respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation du capital ;
« – elles possèdent 5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de leur conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;
« – elles sont parties à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 10 % au moins des droits de vote.
« Pour la détermination du montant mentionné au deuxième alinéa du présent 1°, les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.
« Les revenus distribués sur les titres mentionnés à la seconde phrase du premier alinéa du b du présent 1° sont pris en compte dans la proportion de la participation détenue dans la société dans laquelle les personnes mentionnées au premier alinéa du présent 1° exercent leurs fonctions.
« 2° Par dérogation au deuxième alinéa du 1° du présent 2 bis, les revenus mentionnés au même deuxième alinéa sont retenus pour la part de leur montant excédant 10 % du capital social, des primes d’émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par les personnes mentionnées aux a et b du présent 2°, par leur conjoint ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou par leurs enfants mineurs non émancipés.
« Les dispositions du présent 2° s’appliquent aux revenus perçus :
« a) Par le travailleur non salarié non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés ;
« b) Par les personnes mentionnées aux 12° ou 23° de l’article L. 311‑3 du code de la sécurité sociale qui possèdent ensemble plus de la moitié du capital social, par leur conjoint ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou par les enfants mineurs non émancipés. Les actions appartenant, en toute propriété ou en usufruit, à leur conjoint ou au partenaire auquel elles sont liées par un pacte civil de solidarité et à leurs enfants mineurs non émancipés sont considérées comme possédées par elles.
« Un décret en Conseil d’État précise la nature des apports retenus pour la détermination du capital social au sens du présent 2 bis ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant. » ;
2° Au premier alinéa du V de l’article 117 quater, à l’avant‑dernier alinéa du 2 du II de l’article 125‑0 A, au 1 du V de l’article 125 A et au 1 du II de l’article 163 quinquies C, les mots : « 1 ou 2 de l’article 200 A » sont remplacés par les mots : « 1, 2 ou 2 bis de l’article 200 A » ;
3° L’article 158 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du 1° du 3 est complété par les mots : « ou pour lesquels les dispositions du 2 bis du même article 200 A sont applicables » ;
b) Au 6 bis, après la référence : « 2 », sont insérés les mots : « ou 2 bis ».
II. – Le présent article s’applique aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2020.
Amdts n° I‑706, n° I‑1205
Article 2 sexies K (nouveau)
Article 2 sexies K
Article 8
A. – Le b du 2° du 8 du II de l’article 150‑0 A est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
1° Le b du 2° du 8 du II de l’article 150‑0 A est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« b) Elles représentent :
« – au moins 1 % du montant total des souscriptions dans le fonds ou la société pour sa fraction inférieure ou égale à un milliard d’euros ;
«‑au moins 1 % du montant total des souscriptions dans le fonds ou la société pour sa fraction inférieure ou égale à un milliard d’euros ;
« – et au moins 0,5 % de la fraction du montant total des souscriptions dans le fonds ou la société qui excède un milliard d’euros.
«‑et au moins 0,5 % de la fraction du montant total des souscriptions dans le fonds ou la société qui excède un milliard d’euros.
« À titre dérogatoire, un pourcentage distinct peut être fixé par décret pour certaines catégories de fonds ou de sociétés, après avis de l’Autorité des marchés financiers ; ».
« A titre dérogatoire, un pourcentage distinct peut être fixé par décret pour certaines catégories de fonds ou de sociétés, après avis de l’Autorité des marchés financiers ; »
B. – Le b du 2° du 1 du II de l’article 163 quinquies C est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
2° Le b du 2° du 1 du II de l’article 163 quinquies C est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« – au moins 1 % du montant total des souscriptions dans la société pour sa fraction inférieure ou égale à un milliard d’euros ;
«‑au moins 1 % du montant total des souscriptions dans la société pour sa fraction inférieure ou égale à un milliard d’euros ;
« – et au moins 0,5 % de la fraction du montant total des souscriptions dans la société qui excède un milliard d’euros.
«‑et au moins 0,5 % de la fraction du montant total des souscriptions dans la société qui excède un milliard d’euros.
« À titre dérogatoire, un pourcentage distinct peut être fixé par décret pour certaines catégories de sociétés, après avis de l’Autorité des marchés financiers ; ».
« A titre dérogatoire, un pourcentage distinct peut être fixé par décret pour certaines catégories de sociétés, après avis de l’Autorité des marchés financiers ; »
C. – À l’article 80 quindecies et au 1 de l’article 242 ter C, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « onzième ».
3° A l’article 80 quindecies et au 1 de l’article 242 ter C, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « dernier ».
II. – Le I s’applique aux gains nets réalisés et aux distributions perçues à compter du 1er janvier 2020.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée par l’augmentation à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amdt n° I‑1206 rect.
III. – (Supprimé)
Amdt n° 1153
Article 2 sexies (nouveau)
Amdt n° 2680
Article 2 sexies
Article 9
A. – L’article 125‑0 A est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « du contrat » sont remplacés par les mots : « ou d’un rachat du bon, contrat ou placement et quelle que soit sa date de souscription » ;
‑au premier alinéa, les mots : « du contrat » sont remplacés par les mots : « ou d’un rachat du bon, contrat ou placement et quelle que soit sa date de souscription » ;
– au début du quatrième alinéa, sont ajoutés les mots : « Pour les bons ou contrats souscrits avant le 1er janvier 1983 et, s’agissant de ceux souscrits à compter de cette même date, » ;
‑au début du quatrième alinéa, sont ajoutés les mots : « Pour les bons ou contrats souscrits avant le 1er janvier 1983 et, s’agissant de ceux souscrits à compter de cette même date, » ;
– au même quatrième alinéa, après le mot : « produits », il est inséré le mot : « imposables » ;
‑au même quatrième alinéa, après le mot : « produits », il est inséré le mot : « imposables » ;
b) Le 2° est ainsi modifié :
– les deuxième à avant‑dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
b) Les deuxième à dernier alinéas du 2° sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
Amdt n° I‑912 rect. bis
« Si le bon ou contrat transformé a fait l’objet, au cours des six mois précédant la transformation, de conversions d’engagements autres que ceux exprimés en unités de compte ou donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification en engagements exprimés en unités de compte, seuls les engagements autres que ceux exprimés en unités de compte ou donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification peuvent faire l’objet d’une conversion en engagements donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification. » ;
« Si le bon ou contrat transformé a fait l’objet, au cours des six mois précédant la transformation, de conversions d’engagements autres que ceux exprimés en unités de compte ou donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification en engagements exprimés en unités de compte, le premier alinéa s’applique à la condition que seuls les engagements autres que ceux exprimés en unités de compte puissent faire l’objet d’une conversion en engagements donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification. » ;
« Si le bon ou contrat transformé a fait l’objet, au cours des six mois précédant la transformation, de conversions d’engagements autres que ceux exprimés en unités de compte ou donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification en engagements exprimés en unités de compte, le premier alinéa du présent 2° s’applique à la condition que seuls les engagements autres que ceux exprimés en unités de compte puissent faire l’objet d’une conversion en engagements donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification. » ;
– au dernier alinéa, les mots : « et le a du présent 2° s’appliquent » sont remplacés par les mots : « s’applique » ;
(Alinéa supprimé)
2° Après le I ter, il est inséré un I quater A ainsi rédigé :
2° (Non modifié)
« I quater A. – Sont également exonérés d’impôt sur le revenu les produits des bons ou contrats souscrits avant le 1er janvier 1983 attachés à des primes versées antérieurement au 10 octobre 2019. » ;
3° Le b du 2 du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est également applicable aux bons ou contrats souscrits avant le 1er janvier 1983. » ;
B. – Le 2° du B du 1 de l’article 200 A est ainsi modifié :
Amdt n° I‑1213 rect.
B. – (Alinéa supprimé)
B. – Au premier alinéa du 2° du B du 1 de l’article 200 A, les mots : « la condition de durée de détention prévue au b du 2 du II de l’article 125‑0 A est remplie » sont remplacés par les mots : « les conditions d’application du b du 2 du II de l’article 125‑0 A sont remplies ».
1° Au premier alinéa, les mots : « la condition de durée pour détention prévue au b du 2 du II de l’article 125‑0 A est remplie » sont remplacés par les mots : « les conditions d’application du b du 2 du II de l’article 125‑0 A sont remplies » ;
B. – Au premier alinéa du 2° du B du 1 de l’article 200 A, les mots : « la condition de durée de détention prévue au b du 2 du II de l’article 125‑0 A est remplie » sont remplacés par les mots : « les conditions d’application du b du 2 du II de l’article 125‑0 A sont remplies » ;
Amdt n° 1149
2° (nouveau) Le dernier alinéa du b est complété par les mots : « , à l’exception de la fraction attachée à des primes représentées par une ou plusieurs unités de compte constituées à hauteur de 70 % au moins de titres mentionnés au 1° et aux a à c du 2° du 2 du I bis de l’article 990 I dans les conditions et sous les réserves prévues à ce même I bis, qui est imposée au taux prévu au b du 2 du II de l’article 125‑0 A » ;
2° (Alinéa supprimé)
C (nouveau). – Au 3° du B du 1 de l’article 200 A, les mots : « la condition de durée de détention prévue au b du 2 du II de l’article 125‑0 A n’est pas remplie » sont remplacés par les mots : « les conditions d’application du b du 2 du II de l’article 125‑0 A ne sont pas remplies ».
C. – (Non modifié)
C. – Au 3° du B du 1 de l’article 200 A, les mots : « la condition de durée de détention prévue au b du 2 du II de l’article 125‑0 A n’est pas remplie » sont remplacés par les mots : « les conditions d’application du b du 2 du II de l’article 125‑0 A ne sont pas remplies ».
II. – Le I s’applique aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2020.
Article 2 septies (nouveau)
Amdt n° 2399
Article 2 septies
Amdt n° I‑58
(Non modifié)
Article 10
Le premier alinéa du III de l’article 163 bis G du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les droits des titres résultant de l’exercice du bon ne sont pas au moins équivalents à ceux des titres émis lors d’une telle augmentation de capital, ce prix d’émission peut également, pour déterminer le prix d’acquisition du titre souscrit en exercice du bon, être diminué le cas échéant d’une décote correspondant à cette différence. »
Amdt n° 746
Article 2 octies A (nouveau)
Article 2 octies A
Article 11
L’article 163 bis G du code général des impôts est ainsi modifié :
I. – Après le III de l’article 163 bis G du code général des impôts, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
1° Le II est ainsi modifié :
1° (Alinéa supprimé)
a) Au 1, les mots : « être passible en France de l’impôt sur les sociétés » sont remplacés par les mots : « avoir établi son siège dans un État de l’Union européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » ;
« III bis. – Les I à III s’appliquent aux bons de souscription de parts de créateur d’entreprise attribués, dans les mêmes conditions, par une société dont le siège est établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale.
« Pour les sociétés mentionnées au premier alinéa du présent III bis, la condition prévue au 1 du II est réputée remplie lorsque la société est passible dans l’État ou territoire où se situe son siège social d’un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés. »
b) Au 5, les mots : « immatriculée au registre du commerce et des sociétés » sont remplacés par le mot : « créée » ;
b) (Alinéa supprimé)
2° Le III est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou du directoire » sont remplacés par les mots : « , du directoire ou, lorsque la société attributrice du bon est établie hors de France, d’un organe équivalent habilité », après les mots : « commissaires aux comptes », sont insérés les mots : « ou de professionnels équivalents habilités lorsque la société attributrice du bon est établie hors de France », et les mots : « ou le directoire » sont remplacés par les mots : « , le directoire ou l’organe équivalent habilité » ;
a) (Alinéa supprimé)
b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « ou au directoire » sont remplacés par les mots : « , au directoire ou l’organe équivalent habilité » et, à la seconde phrase, les mots : « ou le directoire » sont remplacés par les mots : « , le directoire ou l’organe équivalent habilité ».
Amdt n° I‑981 rect. bis
II (nouveau). – Le III bis de l’article 163 bis G du code général des impôts s’applique aux bons de souscription de parts de créateur d’entreprise mentionnés au même article 163 bis G attribués à compter du 1er janvier 2020.
Amdt n° 747
II. – Le III bis de l’article 163 bis G du code général des impôts s’applique aux bons de souscription de parts de créateur d’entreprise mentionnés au même article 163 bis G attribués à compter du 1er janvier 2020.
Article 2 octies (nouveau)
Amdts n° 2580, n° 3024, n° 3025, n° 3026
Article 2 octies
Article 12
1° L’article 182 A est abrogé ;
2° L’article 182 A ter est ainsi modifié :
a) À la fin du 2 du II, le mot : « réels » est supprimé ;
a) A la fin du 2 du II, le mot : « réels » est supprimé ;
b) Le 2 du III est ainsi rédigé :
« 2. Dans les situations autres que celles mentionnées au 1, la retenue est calculée par l’application d’un taux proportionnel fixé dans les conditions prévues aux a et d du 1 du III de l’article 204 H. » ;
3° À la fin du d du I de l’article 182 B, les mots : « , nonobstant les dispositions de l’article 182 A » sont supprimés ;
3° A la fin du d du I de l’article 182 B, les mots : «, nonobstant les dispositions de l’article 182 A » sont supprimés ;
4° À l’avant‑dernier alinéa de l’article 193, au premier alinéa de l’article 197 B et à l’article 204 D, la référence : « 182 A, » est supprimée ;
4° (Non modifié)
4° A l’avant‑dernier alinéa de l’article 193, au premier alinéa de l’article 197 B et à l’article 204 D, la référence : « 182 A, » est supprimée ;
4° bis (nouveau) À la première phrase du a de l’article 197 A, les mots : « un montant calculé en appliquant un taux de 20 % à la fraction du revenu net imposable inférieure ou égale à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l’impôt sur le revenu et un taux de 30 % à la fraction supérieure à cette limite ; ces taux de 20 % et 30 % sont ramenés respectivement à 14,4 % et 20 % » sont remplacés par les mots : « 20 % du revenu net imposable ou à 14,4 % » ;
Amdt n° I‑59
4° bis (Supprimé)
Amdt n° 748
5° L’article 1671 A est ainsi modifié :
5° (Non modifié)
a) À la première phrase du premier alinéa, la référence : « 182 A, » est supprimée ;
a) A la première phrase du premier alinéa, la référence : « 182 A, » est supprimée ;
b) Après le mot : « mois », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « pour un même bénéficiaire des versements donnant lieu à l’une de ces retenues. » ;
c) Les a et b sont abrogés.
II. – L’article 13 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié :
1° Le 1° du I est abrogé ;
2° À la fin du B du II, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».
2° A la fin du B du II, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».
III. – Le I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2023.
III. – A. – Les 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du I s’appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2023.
B (nouveau). – Le 4° bis du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019 .
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2020, un rapport relatif à la fiscalité appliquée aux revenus de source française des contribuables fiscalement domiciliés hors de France. Ce rapport établit un état des lieux de l’impact des évolutions récentes sur les non‑résidents en 2020, tant sur sa mise en œuvre pour l’administration et le contribuable que sur le niveau de recettes pour l’État imputable au taux minimum et au taux moyen respectivement. Il dresse également les perspectives attendues pour 2021, compte tenu des dispositions prévues par le code général des impôts. Ce rapport peut servir de base à d’éventuelles corrections et améliorations pour l’établissement du projet de loi de finances pour 2021.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er mai 2020, un rapport relatif à la fiscalité appliquée aux revenus de source française des contribuables fiscalement domiciliés hors de France. Il précise les conditions dans lesquelles sont mises à disposition des contribuables non‑résidents, avant l’entrée en vigueur du prélèvement à la source au 1er janvier 2023, un service de simulateur en ligne leur permettant d’opter de manière éclairée entre le taux moyen et le taux personnalisé. Ce rapport établit un état des lieux de l’impact des évolutions récentes sur les non‑résidents en 2020, tant sur sa mise en œuvre pour l’administration et le contribuable que sur le niveau de recettes pour l’État imputable à la suppression de la retenue à la source spécifique partiellement libératoire, au taux minimum et au taux moyen respectivement et en matière d’application aux Français non‑résidents des déductions, crédits d’impôt et d’exonérations accordés aux contribuables résidents. Il dresse également les perspectives attendues pour 2021, compte tenu des dispositions prévues par le code général des impôts et du moratoire décidé par le présent article. Il étudie les modalités selon lesquelles l’administration fiscale calcule et rembourse les trop‑perçus. Ce rapport peut servir de base à d’éventuelles corrections et améliorations pour l’établissement du projet de loi de finances pour 2021.
Amdts n° I‑536 rect., n° I‑583 rect., n° I‑214 rect. bis, n° I‑215 rect. bis, n° I‑216 rect. bis, n° I‑580 rect.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2020, un rapport relatif à la fiscalité appliquée aux revenus de source française des contribuables fiscalement domiciliés hors de France. Ce rapport établit un état des lieux de l’impact des évolutions récentes sur les non‑résidents en 2020, tant sur leur mise en œuvre pour l’administration et le contribuable que sur le niveau de recettes pour l’État imputable au taux minimum et au taux moyen respectivement. Il dresse également les perspectives attendues pour 2021, compte tenu des dispositions prévues par le code général des impôts. Ce rapport peut servir de base à d’éventuelles corrections et améliorations pour l’établissement du projet de loi de finances pour 2021.
Amdts n° 749, n° 750
V (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la baisse du taux minimum d’imposition appliqué au revenu net imposable des non‑résidents est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 2 nonies A (nouveau)
Article 2 nonies A
Amdt n° 751
I. – L’article 197 A du code général des impôts est complété par un c ainsi rédigé :
« c) Par dérogation à l’article 164 A, pour le calcul du taux de l’impôt français sur l’ensemble des revenus mondiaux prévu au a du présent article, les prestations compensatoires prévues au I de l’article 199 octodecies sont admises en déduction sous les mêmes conditions et limites, lorsque ces prestations sont imposables entre les mains de leur bénéficiaire en France et que leur prise en compte n’est pas de nature à minorer l’impôt dû par le contribuable dans son État de résidence. »
Amdt n° I‑362 rect.
Article 2 nonies (nouveau)
Amdt n° 2635
Article 2 nonies
Amdt n° I‑60
(Suppression conforme)
I. – À la fin du second alinéa du 1° du I et du second alinéa du 1 du VI de l’article 199 terdecies‑0 A du code général des impôts, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 ».
II. – Le I s’applique aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne.
Article 2 decies (nouveau)
Article 2 decies
Amdt n° 752
I. – Au premier alinéa de l’article 764 bis du code général des impôts, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».
II. – Le I s’applique aux successions ouvertes à compter de la date de publication de la présente loi.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation du taux de l’abattement sur la résidence principale applicable en matière de droits de mutation à titre gratuit est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amdt n° I‑1214
Article 2 undecies (nouveau)
Article 2 undecies
Amdts n° 753, n° 183
I. – À la première phrase du dernier alinéa de l’article 776 A, à l’article 776 ter, au deuxième alinéa de l’article 784, au premier alinéa du I de l’article 790 G et au troisième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».
Amdt n° I‑642
Article 2 duodecies (nouveau)
Article 2 duodecies
Amdt n° 754
I. – Au i de l’article 787 B du code général des impôts, les mots : « le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que » sont supprimés.
Amdt n° I‑1200 rect.
Article 2 terdecies (nouveau)
Article 2 terdecies
Amdt n° 755
1° Après l’article 787 C, il est inséré un article 787 D ainsi rédigé :
« Art. 787 D. – I. – L’exonération partielle prévue au premier alinéa de l’article 787 B est de 90 % si les conditions prévues au même article 787 B sont remplies et si chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les parts ou les actions transmises pendant une durée de quatre ans à compter de la date d’expiration du délai mentionné au c dudit article 787 B.
« II. – L’exonération partielle prévue au premier alinéa de l’article 787 C est de 90 % si les conditions prévues au même article 787 C sont remplies et si chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver l’ensemble des biens affectés à l’exploitation de l’entreprise pendant une durée de quatre ans à compter de la date d’expiration du délai mentionné au b dudit article 787 C. » ;
2° L’article 790 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Les réductions prévues aux I et II du présent article ne sont pas applicables lorsque les donations bénéficient de l’exonération partielle prévue à l’article 787 D. »
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2020.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amdt n° I‑1201 rect.
Article 2 quaterdecies (nouveau)
Article 2 quaterdecies
Amdt n° 756
I. – L’article 789 A du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 789 A. – Pour la perception des droits de mutation par décès, lorsque le défunt a lui‑même hérité ou reçu une donation au cours des trois années précédant le décès, les ayants droit se partagent, à proportion de la part nette taxable revenant à chacun d’eux, une réduction correspondant aux droits liquidés par le défunt au cours de cette période. »
Amdt n° I‑134 rect. bis
Article 2 quindecies (nouveau)
Article 2 quindecies
Amdts n° 757, n° 185, n° 1009
I. – Au premier alinéa de l’article 790 B du code général des impôts, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 70 000 € ».
II. – Le I s’applique aux donations consenties à compter de la date de publication de la présente loi.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État de la hausse de l’abattement prévu pour les donations vers les petits‑enfants est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amdt n° I‑61
Article 13
Le b du 1 de l’article 4 B du code général des impôts est complété par les dispositions suivantes :
Le b du 1 de l’article 4 B du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
I. – Le b du 1 de l’article 4 B du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les dirigeants des entreprises dont le siège est situé en France et qui y réalisent un chiffre d’affaires annuel supérieur à un milliard d’euros sont considérés comme exerçant en France leur activité professionnelle à titre principal. Pour les entreprises qui contrôlent d’autres entreprises dans les conditions définies à l’article L. 233‑16 du code de commerce, le chiffre d’affaires s’entend de la somme de leur chiffre d’affaires et de celui des entreprises qu’elles contrôlent.
« Les dirigeants des entreprises dont le siège est situé en France et qui y réalisent un chiffre d’affaires annuel supérieur à 250 millions d’euros sont considérés comme exerçant en France leur activité professionnelle à titre principal. Pour les entreprises qui contrôlent d’autres entreprises dans les conditions définies à l’article L. 233‑16 du code de commerce, le chiffre d’affaires s’entend de la somme de leur chiffre d’affaires et de celui des entreprises qu’elles contrôlent.
Amdts n° 503, n° 542, n° 1210, n° 2089, n° 2186, n° 2643
« Les dirigeants des entreprises dont le siège est situé en France et qui y réalisent un chiffre d’affaires annuel supérieur à 250 millions d’euros sont considérés comme exerçant en France leur activité professionnelle à titre principal, à moins qu’ils ne rapportent la preuve contraire. Pour les entreprises qui contrôlent d’autres entreprises dans les conditions définies à l’article L. 233‑16 du code de commerce, le chiffre d’affaires s’entend de la somme de leur chiffre d’affaires et de celui des entreprises qu’elles contrôlent.
Amdt n° I‑489 rect.
« Les dirigeants mentionnés à l’alinéa précédent s’entendent du président du conseil d’administration, du directeur général, des directeurs généraux délégués, du président du conseil de surveillance, du président et des membres du directoire, des gérants et des autres dirigeants ayant des fonctions analogues ; ».
« Les dirigeants mentionnés au deuxième alinéa du présent b s’entendent du président du conseil d’administration, du directeur général, des directeurs généraux délégués, du président du conseil de surveillance, du président et des membres du directoire, des gérants et des autres dirigeants ayant des fonctions analogues ; ».
« Les dirigeants mentionnés au deuxième alinéa du présent b s’entendent du directeur général, du président du directoire, des gérants et des autres dirigeants ayant des fonctions analogues ; ».
Amdt n° I‑62
« Les dirigeants mentionnés au deuxième alinéa du présent b s’entendent du président du conseil d’administration lorsqu’il assume la direction générale de la société, du directeur général, des directeurs généraux délégués, du président et des membres du directoire, des gérants et des autres dirigeants ayant des fonctions analogues ; ».
Amdts n° 758, n° 1187, n° 1187(s/amdt)
II (nouveau). – Le présent article s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2020.
Amdt n° I‑63
II. – (Supprimé)
Amdts n° 759, n° 667
Il s’applique aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter de la date de publication de la présente loi.
Il s’applique au titre de l’impôt sur la fortune immobilière dû à compter du 1er janvier 2020.
Article 3 bis (nouveau)
Article 3 bis
Article 14
I. – Après le 7 ter de l’article 38 du code général des impôts, il est inséré un 7 quater ainsi rédigé :
« 7 quater. La plus ou moins‑value résultant de la transmission à titre gratuit et irrévocable d’actions ou parts sociales à un fonds de pérennité mentionné à l’article 177 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises lors de sa constitution est comprise dans le résultat de l’exercice au cours duquel ces titres sont ultérieurement cédés par le fonds bénéficiaire de cette transmission si celui‑ci a pris l’engagement de calculer la plus ou moins‑value d’après la valeur que ces titres avaient, du point de vue fiscal, à la date de la transmission. »
« 7 quater. La plus ou moins‑value résultant de la transmission à titre gratuit et irrévocable de titres de capital ou de parts sociales à un fonds de pérennité mentionné à l’article 177 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises lors de sa constitution est comprise dans le résultat de l’exercice au cours duquel ces titres ou parts sont ultérieurement cédés par le fonds bénéficiaire de cette transmission si celui‑ci a pris l’engagement de calculer la plus ou moins‑value d’après la valeur que ces titres ou parts avaient, du point de vue fiscal, à la date de la transmission. »
Amdt n° 760
II. – Le I s’applique aux transmissions réalisées à compter de l’entrée en vigueur de l’article 177 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
Amdt n° I‑1112 rect.
Article 3 ter (nouveau)
Article 3 ter
Amdt n° 761
I. – À la première phrase du 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts, après les mots : « du même code », sont insérés les mots : « , à un organisme de foncier solidaire en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire mentionné à l’article L. 255‑1 du code de la construction et de l’habitation ».
Amdts n° I‑621 rect. bis, n° I‑775 rect.
Article 3 quater (nouveau)
Article 3 quater
Amdt n° 762
I. – L’article 793 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21 et L. 322‑23 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole mentionnés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 du présent code et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à concurrence de 80 % de leur valeur plafonnée à vingt millions d’euros, à condition :
« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix‑huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;
« b) Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession mentionnée au premier alinéa du présent 7° conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; en cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;
« c) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole mentionnés au b soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 du même code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 dudit code, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C du présent code, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B.
« Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix dernières années, 30 % au cours des huit suivantes.
« Toutefois, lorsque le non‑respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui‑ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.
« d) En cas de non‑respect de la condition prévue au a du présent 7° par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au même a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.
« e) En cas de non‑respect de la condition prévue audit a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes‑parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions poursuivent l’engagement prévu au même a jusqu’à son terme.
« f) En cas de non‑respect de la condition prévue au même a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au même a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.
« g) En cas de non‑respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession mentionnée au premier alinéa du présent 7° respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a du présent 7°.
« h) En cas de non‑respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.
« i) L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession mentionnée au premier alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire mentionnée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.
« Le présent 7° s’applique aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue‑propriété des parts des sociétés mentionnées au premier alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue‑propriété en fonction de leurs droits respectifs ; »
2° Le 2 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole mentionnés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 à concurrence de 80 % de leur valeur plafonnée à vingt millions d’euros, à condition :
« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix‑huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;
« b) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 du même code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 dudit code, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a du présent 9°, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix premières années, 30 % au cours des huit suivantes. Toutefois, lorsque le non‑respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui‑ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.
« c) En cas de non‑respect de la condition prévue au a du présent 9° par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au même a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.
« d) En cas de non‑respect de la condition prévue audit a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes‑parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession poursuivent l’engagement prévu au même a jusqu’à son terme.
« e) En cas de non‑respect de la condition prévue au même a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes‑parts indivises de ceux‑ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21 et L. 322‑23 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a du présent 9° et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.
« f) En cas de non‑respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.
« g) En cas de non‑respect des conditions prévues aux mêmes a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire mentionnées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.
« Le présent 9° s’applique aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue‑propriété des immeubles à usage agricole mentionnés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a de l’article 1382 sous réserve que les conditions prévues aux a et b du présent 9° soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue‑propriété en fonction de leurs droits respectifs. »
Amdts n° I‑46 rect. bis, n° I‑227, n° I‑324 rect. bis
Article 15
A. – À l’article 200 quater :
A. – L’article 200 quater est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « , locataires ou occupants à titre gratuit » sont supprimés ;
a) Au premier alinéa, les mots : «, locataires ou occupants à titre gratuit » sont supprimés ;
a bis) (nouveau) Le même premier alinéa est complété par les mots : « ou qu’ils s’engagent à louer nus à usage d’habitation principale, pendant une durée minimale de cinq ans, à des personnes autres que leur conjoint ou un membre de leur foyer fiscal » ;
Amdt n° I‑64
a bis) (Supprimé)
Amdt n° 763
b) Au b :
b) Le b est ainsi modifié :
i) Au premier alinéa, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;
– au premier alinéa, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;
‑au premier alinéa, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;
– après la première occurrence du mot : « énergie », la fin du 1° est supprimée ;
Amdt n° I‑171
ii) Le 1° est abrogé ;
– le 1° est abrogé ;
Amdt n° 764
‑le 1° est abrogé ;
iii) Au 2°, après le mot : « acquisition » sont insérés les mots : « et la pose » et les mots : « , dans la limite d’un plafond de dépenses fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget, et » sont supprimés ;
– au 2°, après le mot : « acquisition », sont insérés les mots : « et la pose » et les mots : « dans la limite d’un plafond de dépenses fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget, et » sont supprimés ;
‑au 2°, après le mot : « acquisition », sont insérés les mots : « et la pose » et les mots : « dans la limite d’un plafond de dépenses fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget, et » sont supprimés ;
iv) Après les mots : « parois opaques », la fin du 3° est supprimée ;
– après le mot : « opaques », la fin du 3° est supprimée ;
‑après le mot : « opaques », la fin du 3° est supprimée ;
v) Le 4° est abrogé ;
– le 4° est abrogé ;
‑le 4° est abrogé ;
c) Au c :
c) Le c est ainsi modifié :
ii) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
– le 1° est ainsi rédigé :
‑le 1° est ainsi rédigé :
« 1° D’équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses, ou à l’énergie solaire thermique.
« 1° (Alinéa sans modification)
Amdts n° 380, n° 2385, n° 3031(s/amdt)
« Pour les dépenses d’acquisition et de pose de foyers fermés et d’inserts de cheminées intérieures fonctionnant au bois ou autres biomasses, le crédit d’impôt s’applique à la condition que l’appareil vienne en équipement d’un foyer ouvert ou en renouvellement d’un foyer fermé ou d’un insert.
« Pour les dépenses d’acquisition et de pose d’équipements fonctionnant à l’énergie solaire thermique, l’équipement n’est éligible au crédit d’impôt qu’à la condition d’intégrer une surface minimale de capteurs solaires, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget » ;
« Pour les dépenses d’acquisition et de pose d’équipements fonctionnant à l’énergie solaire thermique, l’équipement n’est éligible au crédit d’impôt qu’à la condition d’intégrer une surface minimale de capteurs solaires, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget ; »
iii) Le 2° est abrogé ;
– le 2° est abrogé ;
‑le 2° est abrogé ;
iv) Le second alinéa du 3° est supprimé ;
– le second alinéa du 3° est supprimé ;
‑le second alinéa du 3° est supprimé ;
d) Au d :
d) Le d est ainsi modifié :
d) (Non modifié)
i) Par deux fois, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;
– l’année : « 2019 » est remplacée, deux fois, par l’année : « 2020 » ;
‑l’année : « 2019 » est remplacée, deux fois, par l’année : « 2020 » ;
ii) Par deux fois, après les mots : « au titre de l’acquisition » sont insérés les mots : « et de la pose » ;
– après le mot : « acquisition », sont insérés, deux fois, les mots : « et de la pose » ;
‑après le mot : « acquisition », sont insérés, deux fois, les mots : « et de la pose » ;
iii) Par deux fois, après le mot : « coût » sont insérés les mots : « de l’acquisition et de la pose » ;
– après le mot : « coût », sont insérés, deux fois, les mots : « de l’acquisition et de la pose » ;
‑après le mot : « coût », sont insérés, deux fois, les mots : « de l’acquisition et de la pose » ;
iv) Les mots : « afférentes à un immeuble situé dans un département d’outre‑mer, » sont supprimés ;
– les mots : « afférentes à un immeuble situé dans un département d’outre‑mer » sont supprimés ;
‑les mots : « afférentes à un immeuble situé dans un département d’outre‑mer » sont supprimés ;
e) Les f à h sont abrogés ;
e) (Alinéa sans modification)
e) (Non modifié)
f) Aux i et j, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 », et après le mot : « acquisition », sont insérés les mots : « et de la pose » ;
f) Aux i et j, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » et, après le mot : « acquisition », sont insérés les mots : « et de la pose » ;
f) (Non modifié)
g) Le k est abrogé ;
g) (Alinéa sans modification)
g) (Non modifié)
h) Au l, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;
h) À la première phrase du l, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;
h) (Non modifié)
h) A la première phrase du l, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;
i) Au m, la deuxième occurrence de l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » et le signe : « . » est remplacé par le signe : « ; » ;
i) Au m, la seconde occurrence de l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;
i) (Non modifié)
j) Il est complété par un n ainsi rédigé :
j) Sont ajoutés des n et o ainsi rédigés :
j) (Non modifié)
« n) Aux dépenses, payées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020, au titre de l’acquisition et de la pose d’un équipement de ventilation mécanique contrôlée à double flux. » ;
« n) Aux dépenses, payées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020, au titre de l’acquisition et de la pose d’un équipement de ventilation mécanique contrôlée à double flux ;
« o) (nouveau) Aux dépenses, payées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020, pour une maison individuelle, au titre d’un bouquet de travaux permettant de limiter la consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire du logement, rapportée à la surface habitable du logement, pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire et le refroidissement, à 150 kilowattheures par mètre carré.
« o) Aux dépenses, payées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020, pour une maison individuelle, au titre d’un bouquet de travaux permettant de limiter la consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire du logement, rapportée à la surface habitable du logement, pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire et le refroidissement, à 150 kilowattheures par mètre carré.
« Dans ce cas, le crédit d’impôt ne s’applique qu’aux logements dont la consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire avant travaux, rapportée à la surface habitable du logement, pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire et le refroidissement, est supérieure à 331 kilowattheures par mètre carré.
« Le bénéfice du crédit d’impôt au titre de cette catégorie de dépenses pour les travaux permettant de satisfaire aux conditions de consommation d’énergie primaire avant et après travaux est exclusif du bénéfice du crédit d’impôt au titre de toute autre catégorie de dépenses pour ces mêmes travaux. » ;
Amdt n° 3038
2° Le 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
2° Le 4 est ainsi rédigé :
« 4. Pour un même logement dont il est propriétaire et qu’il affecte à son habitation principale, le montant de crédit d’impôt dont peut bénéficier le contribuable, toutes dépenses éligibles confondues, ne peut excéder, au titre d’une période de cinq années consécutives comprises entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2020, la somme de 2 400 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 4 800 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 120 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. La somme de 120 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents. » ;
« 4. Pour un même logement dont un contribuable est propriétaire et qu’il affecte à son habitation principale, le montant de crédit d’impôt dont peut bénéficier ce contribuable, toutes dépenses éligibles confondues, ne peut excéder, au titre d’une période de cinq années consécutives comprises entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2020, la somme de 2 400 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 4 800 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 120 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. La somme de 120 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents. » ;
Amdt n° 2330
« 4. Pour un même logement dont un contribuable est propriétaire et qu’il affecte à son habitation principale, le montant de crédit d’impôt dont peut bénéficier ce contribuable, toutes dépenses éligibles confondues, ne peut excéder, au titre d’une période de cinq années consécutives comprises entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2020, la somme de 2 400 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 4 800 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 120 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. La somme de 120 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents. Pour un même logement donné en location, le montant de crédit d’impôt pour le bailleur, toutes dépenses confondues, ne peut excéder, au titre d’une période de cinq années consécutives comprises entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2020, la somme de 2 400 €. Au titre de la même année, le nombre de logements donnés en location et faisant l’objet de dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt est limité à trois par foyer fiscal. » ;
3° Le 4 bis est remplacé par les dispositions suivantes :
3° Le 4 bis est ainsi rédigé :
« 4 bis. a. En métropole, les dépenses mentionnées au 1, payées à compter du 1er janvier 2020, ouvrent droit au crédit d’impôt lorsque les revenus du ménage, appréciés dans les conditions des IV des articles 1391 B ter et 1417, sont :
« 4 bis. a. En métropole, les dépenses mentionnées au 1, payées à compter du 1er janvier 2020, ouvrent droit au crédit d’impôt lorsque les revenus du ménage, appréciés dans les conditions prévues au IV des articles 1391 B ter et 1417, sont, au titre de l’avant‑dernière année précédant celle du paiement de la dépense :
Amdts n° 2990, n° 3032(s/amdt)
« 4 bis. a. Les dépenses mentionnées au 1, payées à compter du 1er janvier 2020, ouvrent droit au crédit d’impôt lorsque les revenus du ménage, appréciés dans les conditions prévues au IV des articles 1391 B ter et 1417, sont, au titre de l’avant‑dernière année précédant celle du paiement de la dépense :
Amdt n° 1176
« 1° Au moins égaux aux seuils suivants :
« 1° (Non modifié)
(en euros)« Nombre de personnescomposant le ménageÎle-de-FranceAutres régions124 91818 960236 57227 729343 92433 346451 28938 958558 67444 592Par personne supplémentaire+ 7 377+ 5 617
« (En euros)Nombre de personnescomposant le ménageÎle-de-FranceAutres régions124 91818 960236 57227 729343 92433 346451 28938 958558 67444 592Par personne supplémentaire+ 7 377+ 5 617
(En euros)«Nombre de personnes composant le ménageÎle-de-FranceAutres régions125 06819 074236 79227 896344 18833 547451 59739 192559 02644 860Par personne supplémentaire+ 7 422+ 5 651
« Par dérogation, lorsque les revenus du ménage au titre de l’avant‑dernière année précédant celle du paiement de la dépense, appréciés dans les conditions prévues au IV des articles 1391 B ter et 1417, sont inférieurs à ces seuils, il y a lieu de retenir ceux de l’année précédant celle du paiement de la dépense ;
« 2° Inférieurs à 27 706 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 209 € pour chacune des deux demi‑parts suivantes et de 6 157 € pour chaque demi‑part supplémentaire à compter de la troisième.
« 2° Inférieurs à un montant de 27 706 € pour la première part de quotient familial, majoré de 8 209 € pour chacune des deux demi‑parts suivantes et de 6 157 € pour chaque demi‑part supplémentaire à compter de la troisième. Les majorations sont divisées par deux pour les quarts de part.
Amdts n° 2329, n° 2990, n° 3032(s/amdt)
« 2° (Alinéa sans modification)
« Par dérogation, lorsque les revenus du ménage au titre de l’avant‑dernière année précédant celle du paiement de la dépense, appréciés dans les conditions prévues au IV des articles 1391 B ter et 1417, sont supérieurs ou égaux à ces seuils, il y a lieu de retenir ceux de l’année précédant celle du paiement de la dépense.
« Pour l’application du 1°, sont retenus les revenus de l’avant‑dernière année précédant celle du paiement de la dépense ou, lorsque ces derniers sont inférieurs à ces seuils, les revenus de la dernière année précédant celle du paiement.
« Pour l’application du 2°, sont retenus les revenus de l’avant‑dernière année précédant celle du paiement de la dépense ou, lorsque ces derniers sont supérieurs à ces seuils, les revenus de la dernière année précédant celle de ce paiement.
« b. Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, les dépenses mentionnées au 1, payées à compter du 1er janvier 2020, ouvrent droit au crédit d’impôt lorsque les revenus du ménage, appréciés dans les conditions des IV des articles 1391 B ter et 1417, sont :
« b. Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les dépenses mentionnées au 1, payées à compter du 1er janvier 2020, ouvrent droit au crédit d’impôt lorsque les revenus du ménage, appréciés dans les conditions prévues au IV des articles 1391 B ter et 1417, sont, au titre de l’avant‑dernière année précédant celle du paiement de la dépense :
« b. (Non modifié)
« 1° Au moins égaux à un seuil défini par décret au titre de l’avant‑dernière année précédant celle du paiement de la dépense ;
« 1° (Alinéa supprimé)
« (En euros)Nombre de personnescomposant le ménageDépartements et régions d’outre-mer118 561224 786329 807435 984542 332Par personne supplémentaire+ 5 321
« 2° (Alinéa supprimé)
« c. Les conditions de ressources prévues aux a et b ne sont pas applicables pour les dépenses mentionnées au i du 1. » ;
« c. Les conditions de ressources prévues aux a et b du présent 4 bis ne sont pas applicables pour les dépenses mentionnées au i du 1.
« c. (Non modifié)
« b. Les conditions de ressources prévues au a du présent 4 bis ne sont pas applicables pour les dépenses mentionnées au i du 1.
« d (nouveau). Les conditions de ressources prévues au 2° des a et b ne sont pas applicables pour les dépenses mentionnées au 3° du b du 1. » ;
Amdt n° 3037
« d. Les conditions de ressources prévues au 2° des a et b ne sont pas applicables pour les dépenses mentionnées au 3° du b et au o du 1. » ;
Amdts n° I‑65, n° I‑172
« c. Les conditions de ressources prévues au 2° du a du présent 4 bis ne sont pas applicables pour les dépenses mentionnées au 3° du b du 1. » ;
Amdts n° 1176, n° 765
4° Le 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
4° Le 5 est ainsi rédigé :
« 5. Sous réserve des dispositions du 5 ter, pour les dépenses autres que celles mentionnées au 5 bis, le crédit d’impôt est égal, selon la nature de chaque dépense, aux montants suivants :
« 5. (Alinéa sans modification)
« 5. (Non modifié)
« Nature de la dépenseMontantMatériaux d’isolation thermique des parois vitrées à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage mentionnés au 2° du b du 140 € / équipementMatériaux d’isolation thermique des parois opaques mentionnés au 3° du b du 115 € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables et 50 € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrassesÉquipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l’énergie solaire thermique mentionnés au 1° du c du 14 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasse3 000 € pour les systèmes solaires combinés3 000 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses1 500 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés2 000 € pour les chauffe-eau solaires individuels1 000 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches600 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés1 000 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquidePompes à chaleur, autres que air / air, dont la finalité essentielle est la production d’eau chaude sanitaire mentionnées au 3° du c du 14 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques2 000 € pour les pompes à chaleur air/eau400 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaireÉquipements de raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid, et droits et frais de raccordement mentionnés au d du 1400 €Système de charge pour véhicule électrique mentionné au i du 1300 €Équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnés au j du 115 € / m²Audit énergétique mentionné au l du 1300 €Dépose de cuve à fioul mentionnée au m du 1400 €Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux mentionnés au n du 12 000 €»
15 € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables et 50 € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses
4 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasse
3 000 € pour les systèmes solaires combinés
3 000 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses
1 500 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés
2 000 € pour les chauffe-eau solaires individuels
1 000 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches
600 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés
1 000 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide
4 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques
2 000 € pour les pompes à chaleur air/eau
400 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire
« Nature de la dépenseMontantMénages remplissant les conditions de revenus mentionnées aux a ou b du 4 bisMénages ne remplissant pas la condition de revenus mentionnée au 2° des a ou b du 4 bisMatériaux d’isolation thermique des parois vitrées à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage mentionnés au 2° du b du 140 € / équipement(Sans objet)Matériaux d’isolation thermique des parois opaques mentionnés au 3° du b du 115 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables10 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables50 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses25 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrassesÉquipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l’énergie solaire thermique mentionnés au 1° du c du 14 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasses(Sans objet)3 000 € pour les systèmes solaires combinés3 000 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses1 500 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés2 000 € pour les chauffe-eaux solaires individuels1 000 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches600 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés1 000 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquidePompes à chaleur, autres que air/ air, mentionnées au 3° du c du 14 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques(Sans objet)2 000 € pour les pompes à chaleur air/ eau400 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaireÉquipements de raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid, et droits et frais de raccordement mentionnés au d du 1400 €(Sans objet)Système de charge pour véhicule électrique mentionné au i du 1300 €300 €Équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnés au j du 115 € par mètre carré(Sans objet)Audit énergétique mentionné au l du 1300 €(Sans objet)Dépose de cuve à fioul mentionnée au m du 1400 €(Sans objet)Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux mentionnés au n du 12 000 €(Sans objet)Bouquet de travaux pour une maison individuelle mentionné au o du 1150 € par mètre carré de surface habitable(Sans objet)» ;
«Nature de la dépenseMontantMénages remplissant les conditions de revenus mentionnées aux a ou b du 4 bisMénages ne remplissant pas la condition de revenus mentionnée au 2° des a ou b du 4 bisMatériaux d’isolation thermique des parois vitrées à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage mentionnés au 2° du b du 140 € / équipement(Sans objet)Matériaux d’isolation thermique des parois opaques mentionnés au 3° du b du 115 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables10 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables50 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses25 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrassesÉquipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l’énergie solaire thermique mentionnés au 1° du c du 14 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasses(Sans objet)3 000 € pour les systèmes solaires combinés3 000 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses(ligne supprimée)2 000 € pour les chauffe-eaux solaires individuels(ligne supprimée)1 500 € pour les poêles, cuisinières, inserts et foyers fermés à bûches certifiés flamme verte ou à granulés1 000 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquideChaudières gaz à très haute performance énergétique600 €(Sans objet)Pompes à chaleur, autres que air/ air, mentionnées au 3° du c du 14 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques(Sans objet)2 000 € pour les pompes à chaleur air/ eau400 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaireÉquipements de raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid, et droits et frais de raccordement mentionnés au d du 1400 €(Sans objet)Système de charge pour véhicule électrique mentionné au i du 1300 €300 €Équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnés au j du 115 € par mètre carré(Sans objet)Audit énergétique mentionné au l du 1300 €(Sans objet)Dépose de cuve à fioul mentionnée au m du 1400 €(Sans objet)Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux mentionnés au n du 12 000 €(Sans objet)Bouquet de travaux pour une maison individuelle mentionné au o du 1150 € par mètre carré de surface habitable150 € par mètre carré de surface habitable» ;
Amdts n° I‑171, n° I‑65, n° I‑172, n° I‑28 rect. ter, n° I‑32 rect. ter, n° I‑367 rect. ter, n° I‑492 rect. bis, n° I‑808 rect. bis, n° I‑1151 rect. bis
«Nature de la dépenseMontantMénages remplissant les conditions de revenus mentionnées aux a ou b du 4 bisMénages ne remplissant pas la condition de revenus mentionnée au 2° des a ou b du 4 bisMatériaux d’isolation thermique des parois vitrées à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage mentionnés au 2° du b du 140 € / équipement(Sans objet)Matériaux d’isolation thermique des parois opaques mentionnés au 3° du b du 115 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables10 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables50 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses25 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrassesÉquipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l’énergie solaire thermique mentionnés au 1° du c du 14 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasses(Sans objet)3 000 € pour les systèmes solaires combinés3 000 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses2 000 € pour les chauffe-eaux solaires individuels1 500 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés1 000 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches1 000 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquidePompes à chaleur, autres que air / air, mentionnées au 3° du c du 14 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques(Sans objet)2 000 € pour les pompes à chaleur air/ eau400 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaireÉquipements de raccordement à un réseau de chaleur et / ou de froid, et droits et frais de raccordement mentionnés au d du 1400 €(Sans objet)Système de charge pour véhicule électrique mentionné au i du 1300 €300 €Équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnés au j du 115 € par mètre carré(Sans objet)Audit énergétique mentionné au l du 1300 €(Sans objet)Dépose de cuve à fioul mentionnée au m du 1400 €(Sans objet)Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux mentionnés au n du 12 000 €(Sans objet)Bouquet de travaux pour une maison individuelle mentionné au o du 1150 € par mètre carré de surface habitable(Sans objet)» ;
Nature de la dépenseMontantMénages remplissant les conditions de revenus mentionnées aux a ou b du 4 bisMénages ne remplissant pas la condition de revenus mentionnée au 2° des a ou b du 4 bisMatériaux d’isolation thermique des parois vitrées à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage mentionnés au 2° du b du 140 €/ équipement(Sans objet)Matériaux d’isolation thermique des parois opaques mentionnés au 3° du b du 115 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables10 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables50 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses25 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrassesÉquipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l’énergie solaire thermique mentionnés au 1° du c du 14 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasses(Sans objet)3 000 € pour les systèmes solaires combinés3 000 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses2 000 € pour les chauffe-eaux solaires individuels1 500 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés1 000 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches1 000 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquidePompes à chaleur, autres que air/ air, mentionnées au 3° du c du 14 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques(Sans objet)2 000 € pour les pompes à chaleur air/ eau400 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaireÉquipements de raccordement à un réseau de chaleur et/ ou de froid, et droits et frais de raccordement mentionnés au d du 1400 €(Sans objet)Système de charge pour véhicule électrique mentionné au i du 1300 €300 €Équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnés au j du 115 € par mètre carré(Sans objet)Audit énergétique mentionné au l du 1300 €(Sans objet)Dépose de cuve à fioul mentionnée au m du 1400 €(Sans objet)Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux mentionnés au n du 12 000 €(Sans objet)Bouquet de travaux pour une maison individuelle mentionné au o du 1150 € par mètre carré de surface habitable(Sans objet)
5° Le 5 bis est ainsi rétabli :
5° (Alinéa sans modification)
« 5 bis. Par exception au 5 et sous réserve du 5 ter, le crédit d’impôt est égal, selon la nature de chaque dépense, lorsque celle‑ci porte sur les parties communes d’un immeuble collectif, aux montants suivants pour lesquels « q » représente la quote‑part correspondant au logement considéré :
« 5 bis. Par exception au 5 et sous réserve du 5 ter, le crédit d’impôt est égal, selon la nature de chaque dépense, lorsque celle‑ci porte sur les parties communes d’un immeuble collectif, aux montants suivants pour lesquels “q” représente la quote‑part correspondant au logement considéré :
« 5 bis. Par exception au 5 et sous réserve du 5 ter, le crédit d’impôt est égal, selon la nature de chaque dépense, lorsque celle‑ci porte sur les parties communes d’un immeuble collectif, aux montants suivants pour lesquels “ q ” représente la quote‑part correspondant au logement considéré :
« Nature de la dépenseMontantMatériaux d’isolation thermique des parois opaques mentionnés au 3° du b du 115*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageableset 50*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrassesÉquipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l’énergie solaire thermique mentionnés au 1° du c du 11 000 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses350 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermiquePompes à chaleur, autres que air / air, dont la finalité essentielle est la production d’eau chaude sanitaire mentionnées au 3° du c du 11 000 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiqueset les pompes à chaleur air/eau150 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaireÉquipements de raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid, et droits et frais de raccordement mentionnés au d du 1150 € par logementSystème de charge pour véhicule électrique mentionné au i du 1300 €Équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnés au j du 115*q € / m²Audit énergétique mentionné au l du 1150 € par logementDépose de cuve à fioul mentionnée au m du 1150 € par logementÉquipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux mentionnés au n du 11 000 € par logement»
15*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables
et 50*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses
1 000 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses
350 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique
1 000 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques
et les pompes à chaleur air/eau
150 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire
« Nature de la dépenseMontantMénages remplissant les conditions de revenus mentionnées au 4 bisMénages ne remplissant pas la condition de revenus mentionnée au 2° des a ou b du 4 bisMatériaux d’isolation thermique des parois opaques mentionnés au 3° du b du 115*q € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables10*q € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables50*q € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses25*q € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrassesÉquipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l’énergie solaire thermique mentionnés au 1° du c du 11 000 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses(Sans objet)350 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermiquePompes à chaleur, autres que air/ air, mentionnées au 3° du c du 11 000 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur air/ eau(Sans objet)150 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaireÉquipements de raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid, et droits et frais de raccordement mentionnés au d du 1150 € par logement(Sans objet)Système de charge pour véhicule électrique mentionné au i du 1300 €300 €Équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnés au j du 115*q € par mètre carré(Sans objet)Audit énergétique mentionné au l du 1150 € par logement(Sans objet)Dépose de cuve à fioul mentionnée au m du 1150 € par logement(Sans objet)Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux mentionnés au n du 11 000 € par logement(Sans objet) »;
«Nature de la dépenseMontantMénages remplissant les conditions de revenus mentionnées au 4 bisMénages ne remplissant pas la condition de revenus mentionnée au 2° des a ou b du 4 bisMatériaux d’isolation thermique des parois opaques mentionnés au 3° du b du 115*q € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables10*q € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables50*q € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses25*q € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrassesÉquipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l’énergie solaire thermique mentionnés au 1° du c du 11 000 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses(Sans objet)350 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermiquePompes à chaleur, autres que air/ air, mentionnées au 3° du c du 1 2 000 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques (Sans objet) 1 000 € par logement pour les pompes à chaleur air/eau (ligne nouvelle)150 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaireÉquipements de raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid, et droits et frais de raccordement mentionnés au d du 1150 € par logement(Sans objet)Système de charge pour véhicule électrique mentionné au i du 1300 €300 €Équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnés au j du 115*q € par mètre carré(Sans objet)Audit énergétique mentionné au l du 1150 € par logement(Sans objet)Dépose de cuve à fioul mentionnée au m du 1150 € par logement(Sans objet)Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux mentionnés au n du 11 000 € par logement(Sans objet)» ;
Amdts n° I‑712 rect., n° I‑33 rect., n° I‑366 rect. bis, n° I‑1152 rect. bis
«Nature de la dépenseMontantMénages remplissant les conditions de revenus mentionnées au 4 bisMénages ne remplissant pas la condition de revenus mentionnée au 2° des a ou b du 4 bisMatériaux d’isolation thermique des parois opaques mentionnés au 3° du b du 115*q € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables10*q € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables50*q € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses25*q € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrassesÉquipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l’énergie solaire thermique mentionnés au 1° du c du 11 000 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses(Sans objet)350 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermiquePompes à chaleur, autres que air / air, mentionnées au 3° du c du 11 000 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur air/eau(Sans objet)150 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaireÉquipements de raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid, et droits et frais de raccordement mentionnés au d du 1150 € par logement(Sans objet)Système de charge pour véhicule électrique mentionné au i du 1300 €300 €Équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnés au j du 115*q € par mètre carré(Sans objet)Audit énergétique mentionné au l du 1150 € par logement(Sans objet)Dépose de cuve à fioul mentionnée au m du 1150 € par logement(Sans objet)Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux mentionnés au n du 11 000 € par logement(Sans objet)» ;
Nature de la dépenseMontantMénages remplissant les conditions de revenus mentionnées au 4 bisMénages ne remplissant pas la condition de revenus mentionnée au 2° des a ou b du 4 bisMatériaux d’isolation thermique des parois opaques mentionnés au 3° du b du 115*q € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables10*q € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables50*q € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses25*q € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrassesÉquipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l’énergie solaire thermique mentionnés au 1° du c du 11 000 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses(Sans objet)350 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermiquePompes à chaleur, autres que air/ air, mentionnées au 3° du c du 11 000 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur air/ eau(Sans objet)150 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaireÉquipements de raccordement à un réseau de chaleur et/ ou de froid, et droits et frais de raccordement mentionnés au d du 1150 € par logement(Sans objet)Système de charge pour véhicule électrique mentionné au i du 1300 €300 €Équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnés au j du 115*q € par mètre carré(Sans objet)Audit énergétique mentionné au l du 1150 € par logement(Sans objet)Dépose de cuve à fioul mentionnée au m du 1150 € par logement(Sans objet)Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux mentionnés au n du 11 000 € par logement(Sans objet)
6° Le 5 ter est ainsi rétabli :
6° (Alinéa sans modification)
6° (Non modifié)
« 5 ter. Pour chaque dépense, le montant du crédit d’impôt accordé en application du 5 ou du 5 bis ne peut dépasser 75 % de la dépense éligible effectivement supportée par le contribuable. » ;
« 5 ter. Pour chaque dépense, le montant du crédit d’impôt accordé en application des 5 ou 5 bis ne peut dépasser 75 % de la dépense éligible effectivement supportée par le contribuable. » ;
7° Au 6 :
7° Le 6 est ainsi modifié :
7° (Alinéa sans modification)
7° (Non modifié)
a) Au a :
a) Le a est ainsi modifié :
i) La deuxième phrase est supprimée ;
– la deuxième phrase est supprimée ;
‑la deuxième phrase est supprimée ;
ii) Après les mots : « la mention que », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « l’audit énergétique a été réalisé en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire. » ;
– après le mot : « que », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « l’audit énergétique a été réalisé en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire. » ;
‑après le mot : « que », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « l’audit énergétique a été réalisé en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire. » ;
i) Au premier alinéa, les mots : « ou de la personne qui a réalisé le diagnostic de performance énergétique » sont supprimés ;
– au premier alinéa, les mots : « ou de la personne qui a réalisé le diagnostic de performance énergétique » sont supprimés ;
‑au premier alinéa, les mots : « ou de la personne qui a réalisé le diagnostic de performance énergétique » sont supprimés ;
ii) Au 1°, les mots : « ou du diagnostic de performance énergétique » sont supprimés ;
– au 1°, les mots : « ou du diagnostic de performance énergétique » sont supprimés ;
‑au 1°, les mots : « ou du diagnostic de performance énergétique » sont supprimés ;
iii) Au 4°, les mots : « utilisant une source d’énergie renouvelable » sont remplacés par les mots : « mentionnée au 1° du c du 1 » ;
– au 4°, les mots : « utilisant une source d’énergie renouvelable » sont remplacés par les mots : « mentionnée au 1° du c du 1 » ;
‑au 4°, les mots : « utilisant une source d’énergie renouvelable » sont remplacés par les mots : « mentionnée au 1° du c du 1 » ;
iv) Au 8°, après le mot : « acquisition », sont insérés les mots : « et de la pose » et après les mots : « au 2° du b du 1, », sont insérés les mots : « la surface en mètres carrés des parois vitrées isolées et » ;
– au 8°, après le mot : « acquisition », sont insérés les mots : « et de la pose » ;
‑au 8°, après le mot : « acquisition », sont insérés les mots : « et de la pose » ;
v) Au 9°, après les mots : « équipements de raccordement » sont insérés les mots : « et de la pose » ;
– au 9°, après la seconde occurrence du mot : « raccordement », sont insérés les mots : « et de la pose » ;
‑au 9°, après la seconde occurrence du mot : « raccordement », sont insérés les mots : « et de la pose » ;
vi) Au 10°, le signe : « . » est remplacé par le signe : « ; » ;
vi) (Alinéa supprimé)
vii) Il est complété par un 11° ainsi rédigé :
– sont ajoutés des 11° et 12° ainsi rédigés :
‑sont ajoutés des 11° et 12° ainsi rédigés :
« 11° Dans le cas de l’acquisition et de la pose d’équipements ou de matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnées au j du 1, la surface en mètres carrés des parois protégées. » ;
« 11° Dans le cas de l’acquisition et de la pose d’équipements ou de matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnées au j du 1, la surface en mètres carrés des parois protégées ;
« 11° (Non modifié)
« 12° (nouveau) Dans le cas de dépenses liées à un bouquet de travaux, pour une maison individuelle, permettant de limiter la consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire du logement pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire et le refroidissement, mentionnées au o du 1, la surface habitable du logement, ainsi que la consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire du logement pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire et le refroidissement avant travaux et après travaux, telle que déterminée par une méthode fixée par arrêté conjoint des ministres en charge de l’économie, du logement et de l’énergie. » ;
« 12° (Non modifié) » ;
« 12° Dans le cas de dépenses liées à un bouquet de travaux, pour une maison individuelle, permettant de limiter la consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire du logement pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire et le refroidissement, mentionnées au o du 1, la surface habitable du logement, ainsi que la consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire du logement pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire et le refroidissement avant travaux et après travaux, telle que déterminée par une méthode fixée par arrêté conjoint des ministres en charge de l’économie, du logement et de l’énergie. » ;
8° Le 6 ter est remplacé par les dispositions suivantes :
8° Le 6 ter est ainsi rédigé :
8° (Non modifié)
« 6 ter. Un contribuable ne peut, pour une même dépense, bénéficier à la fois des dispositions du présent article et :
« a. de l’aide prévue à l’article 199 sexdecies ;
« a) Du crédit d’impôt prévu à l’article 199 sexdecies ;
Amdt n° 2332
« b. ou d’une déduction de charge pour la détermination de ses revenus catégoriels ;
« b) Ou d’une déduction de charges pour la détermination de ses revenus catégoriels ;
Amdt n° 2334
« c. ou de la prime prévue au II de l’article de la loi n° du décembre 2019 de finances pour 2020. »
« c) Ou de la prime prévue au II de l’article 4 de la loi n° du de finances pour 2020. » ;
« c) Ou de la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. » ;
9° A la première phrase du second alinéa du 7 :
9° La première phrase du second alinéa du 7 est ainsi modifiée :
9° (Non modifié)
a) Après le mot : « fait », sont insérés les mots : « le cas échéant » ;
b) Après les mots : « reprise égale », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « à la différence entre le montant de l’avantage fiscal initialement accordé et le montant de l’avantage fiscal déterminé en application des dispositions du 5 ter sur la base de la dépense finalement supportée par le contribuable. Toutefois, aucune reprise n’est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées. » ;
b) Après le mot : « égale », la fin est ainsi rédigée : « à la différence entre le montant de l’avantage fiscal initialement accordé et le montant de l’avantage fiscal déterminé en application des dispositions du 5 ter sur la base de la dépense finalement supportée par le contribuable. » ;
B. – Après l’article 1761, il est inséré un article 1761 bis ainsi rédigé :
« Art. 1761 bis. – Le contribuable qui a bénéficié du crédit d’impôt prévu par l’article 200 quater en contravention aux dispositions du c du 6 ter dudit article est redevable d’une amende égale à 50 % de l’avantage fiscal indûment obtenu, sans pouvoir être inférieure à 1 500 euros. »
« Art. 1761 bis. – Le contribuable qui a bénéficié du crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater en contravention avec les dispositions du c du 6 ter du même article 200 quater est redevable d’une amende égale à 50 % de l’avantage fiscal indûment obtenu, sans pouvoir être inférieure à 1 500 €. »
II. – Il est créé une prime de transition énergétique destinée à financer, sous conditions de ressources, des travaux et dépenses en faveur de la rénovation énergétique des logements. Les caractéristiques et conditions d’octroi de cette prime ne peuvent être moins favorables que celles régissant le crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction applicable jusqu’au 31 décembre 2020. Elles sont définies par décret.
II. – Il est créé une prime de transition énergétique destinée à financer, sous conditions de ressources, des travaux et dépenses en faveur de la rénovation énergétique des logements. Les caractéristiques et conditions d’octroi de cette prime ne peuvent être moins favorables pour le bénéficiaire que celles régissant le crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi. Elles sont définies par décret.
Amdt n° 2335
II. – Il est créé une prime de transition énergétique destinée à financer, sous conditions de ressources, des travaux et dépenses en faveur de la rénovation énergétique des logements dont celles portant sur les chaudières au gaz à très haute performance énergétique. Les caractéristiques et conditions d’octroi de cette prime ne peuvent être moins favorables pour le bénéficiaire que celles régissant le crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi. Elles sont définies par décret.
Amdt n° I‑1155 rect.
Amdt n° 768
La prime de transition énergétique est attribuée pour le compte de l’État par l’agence mentionnée à l’article L. 321‑1 du code de la construction et de l’habitation dans des conditions et suivant des modalités définies par décret. Elle ne constitue pas une aide à l’investissement pour les travaux d’amélioration des logements existants au sens de l’article L. 301‑2 du code de la construction et de l’habitation et ne fait l’objet d’aucune délégation auprès des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale au sens des articles L. 301‑5‑1 et L. 301‑5‑2 du même code.
La prime de transition énergétique est attribuée pour le compte de l’État par l’agence mentionnée à l’article L. 321‑1 du code de la construction et de l’habitation, dans des conditions et suivant des modalités définies par décret. Elle ne constitue pas une aide à l’investissement pour les travaux d’amélioration des logements existants au sens de l’article L. 301‑2 du même code et ne fait l’objet d’aucune délégation auprès des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale en application des articles L. 301‑3, L. 301‑5‑1 et L. 301‑5‑2 dudit code.
Amdts n° 2336, n° 3036
La prime de transition énergétique est attribuée pour le compte de l’État par l’agence mentionnée à l’article L. 321‑1 du code de la construction et de l’habitation. Elle ne constitue pas une aide à l’investissement pour les travaux d’amélioration des logements existants au sens de l’article L. 301‑2 du même code et ne fait l’objet d’aucune délégation auprès des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale en application des articles L. 301‑3, L. 301‑5‑1 et L. 301‑5‑2 dudit code.
Amdt n° 1084
L’agence mentionnée à l’article L. 321‑1 du code de la construction et de l’habitation peut, dans des conditions définies par décret, habiliter des mandataires proposant aux bénéficiaires de cette prime un accès simplifié à cette dernière.
L’agence mentionnée à l’article L. 321‑1 du même code peut, dans des conditions définies par décret, habiliter des mandataires proposant aux bénéficiaires de cette prime un accès simplifié à celle‑ci. Des garanties, notamment financières, de compétence, de probité et de moyens appropriés peuvent être exigées pour les mandataires, particulièrement lorsque ces derniers font l’objet d’une habilitation.
Amdts n° 2337, n° 3036
L’agence mentionnée à l’article L. 321‑1 du même code peut habiliter des mandataires proposant aux bénéficiaires de cette prime un accès simplifié à celle‑ci. Des garanties, notamment financières, de compétence, de probité et de moyens appropriés peuvent être exigées pour les mandataires, particulièrement lorsque ces derniers font l’objet d’une habilitation.
Elle peut prononcer des sanctions pécuniaires à l’encontre des bénéficiaires de la prime ou de leurs mandataires ayant contrevenu aux règles qui lui sont applicables. Le montant de ces sanctions, dont les conditions sont fixées par décret, ne peut excéder dix fois le montant de la prime accordée par dossier pour des personnes morales et 50 % du montant de la prime pour des personnes physiques. Les personnes ou les organismes concernés sont mis en mesure de présenter leurs observations préalablement au prononcé des sanctions.
Elle peut prononcer des sanctions pécuniaires à l’encontre des bénéficiaires de la prime ou de leurs mandataires ayant contrevenu aux règles qui leur sont applicables. Le montant de ces sanctions, dont les conditions de mise en œuvre sont fixées par décret, ne peut excéder dix fois le montant de la prime accordée par dossier pour les personnes morales, dans la limite de 4 % du chiffre d’affaires hors taxe du dernier exercice clos, portée à 6 % en cas de manquements réitérés, et 50 % du montant de la prime pour les personnes physiques. Elle peut également, pour une durée maximale de cinq ans, refuser toute nouvelle demande de prime émanant d’un bénéficiaire ou d’un mandataire ayant contrevenu aux règles qui leur sont applicables. Les personnes ou les organismes concernés sont mis en mesure de présenter leurs observations préalablement au prononcé des sanctions.
Amdts n° 2338, n° 3036
Elle peut prononcer des sanctions pécuniaires à l’encontre des bénéficiaires de la prime ou de leurs mandataires ayant contrevenu aux règles qui leur sont applicables. Le montant de ces sanctions, dont les conditions de mise en œuvre sont fixées par décret, ne peut excéder dix fois le montant de la prime accordée par dossier pour les personnes morales, dans la limite de 4 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, portée à 6 % en cas de manquements réitérés, et 50 % du montant de la prime pour les personnes physiques. Elle peut également, pour une durée maximale de cinq ans, refuser toute nouvelle demande de prime émanant d’un bénéficiaire ou d’un mandataire ayant contrevenu aux règles qui leur sont applicables. Les personnes ou les organismes concernés sont mis en mesure de présenter leurs observations préalablement au prononcé des sanctions.
L’agence peut prononcer des sanctions pécuniaires à l’encontre des bénéficiaires de la prime ou de leurs mandataires ayant contrevenu aux règles qui leur sont applicables. Le montant de ces sanctions ne peut excéder dix fois le montant de la prime accordée par dossier pour les personnes morales, dans la limite de 4 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, portée à 6 % en cas de manquements réitérés, et 50 % du montant de la prime pour les personnes physiques. Elle peut également, pour une durée maximale de cinq ans, refuser toute nouvelle demande de prime émanant d’un bénéficiaire ou d’un mandataire ayant contrevenu aux règles qui leur sont applicables. Les personnes ou les organismes concernés sont mis en mesure de présenter leurs observations préalablement au prononcé des sanctions.
Amdts n° 1085, n° 1084
Les conditions et les modalités suivant lesquelles le directeur général de l’agence mentionnée à l’article L. 321‑1 du code de la construction et de l’habitation attribue la prime, habilite les mandataires et prononce des sanctions sont définies par décret.
III. – A. – Les I et II s’appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2020.
III. – (Alinéa sans modification)
B. – Toutefois, les dispositions de l’article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux dépenses payées en 2019 peuvent, sur demande du contribuable, s’appliquer aux dépenses payées en 2020 pour lesquelles le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019. Dans ce cas, le contribuable ne peut bénéficier, pour ces mêmes dépenses, à la fois des dispositions de l’article 200 quater dans sa rédaction applicable aux dépenses payées en 2019 et de la prime mentionnée au II.
B. – Toutefois, les dispositions de l’article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi peuvent, sur demande du contribuable, s’appliquer aux dépenses payées en 2020 pour lesquelles le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019. Dans ce cas, le contribuable ne peut bénéficier, pour ces mêmes dépenses, à la fois des dispositions de l’article 200 quater dans sa rédaction antérieure à la présente loi et de la prime mentionnée au II du présent article.
Amdt n° 2326
C. – Le contribuable ayant bénéficié au titre des dépenses réalisées entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2019, en application des dispositions de l’article 200 quater dans sa rédaction applicable aux dépenses payées jusqu’au 31 décembre 2019, d’un montant de crédit d’impôt supérieur au plafond prévu au 4 de l’article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction issue de la présente loi, ne fait pas l’objet d’une reprise au titre de ces années.
C. – Le contribuable ayant bénéficié au titre des dépenses réalisées entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2019, en application des dispositions de l’article 200 quater dans sa rédaction antérieure à la présente loi, d’un montant de crédit d’impôt supérieur au plafond prévu au 4 de l’article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi ne fait pas l’objet d’une reprise au titre de ces années.
IV (nouveau). – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’opportunité d’élargir la prime de transition énergétique aux propriétaires bailleurs pour lutter contre la location des passoires énergétiques.
Amdt n° 2863
IV. – (Supprimé)
IV. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’opportunité d’élargir la prime de transition énergétique aux propriétaires bailleurs pour lutter contre la location des passoires énergétiques.
V (nouveau). – L’extension du crédit d’impôt pour la transition énergétique aux bailleurs s’applique au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la présente loi.
VI (nouveau). – L’extension du crédit d’impôt pour la transition énergétique aux bailleurs n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
VI. – (Supprimé)
VII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension du crédit d’impôt pour la transition énergétique aux bailleurs est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VII. – (Supprimé)
VIII (nouveau). – L’extension du crédit d’impôt pour la transition énergétique aux dépenses d’acquisition de chaudières gaz à très haute performance énergétique s’applique au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II du présent article.
VIII. – (Supprimé)
IX (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension du crédit d’impôt pour la transition énergétique aux dépenses d’acquisition de chaudières gaz à très haute performance énergétique est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IX. – (Supprimé)
X (nouveau). – L’extension du crédit d’impôt pour la transition énergétique aux dépenses de bouquet de travaux pour une maison individuelle réalisées par les ménages des neuvième et dixième déciles n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
X. – (Supprimé)
XI (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension du crédit d’impôt pour la transition énergétique aux dépenses de bouquet de travaux pour une maison individuelle réalisées par les ménages des neuvième et dixième déciles est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
XI. – (Supprimé)
Amdt n° 765
XII (nouveau). – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II du présent article.
Amdts n° I‑28 rect. ter, n° I‑32 rect. ter, n° I‑367 rect. ter, n° I‑492 rect. bis, n° I‑808 rect. bis, n° I‑1151 rect. bis
XII. – (Supprimé)
XIII (nouveau). – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
XIII. – (Supprimé)
XIV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du XIII est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
XIV. – (Supprimé)
Amdt n° 766
XV (nouveau). – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la présente loi.
XV. – (Supprimé)
XVI (nouveau). – Le présent article n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
XVI. – (Supprimé)
XVII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du XVI est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
XVII. – (Supprimé)
Amdt n° 767
Article 4 bis (nouveau)
Article 4 bis
Amdt n° 769
I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales, collectivités à statut particulier et établissements publics territoriaux ayant adopté un plan climat‑air‑énergie territorial en application de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement.
Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant pour les établissements publics de coopération intercommunale et la métropole de Lyon. Par exception, cette fraction est calculée pour être égale, sur le territoire de la métropole du Grand Paris, à hauteur de 5 € par habitant pour la métropole du Grand Paris, à 5 € par habitant pour ses établissements publics territoriaux et à 5 € par habitant pour Paris.
II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.
Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.
III. – Les modalités d’attribution de la fraction prévue aux I et II du présent article sont fixées dans un contrat conclu entre l’État et la collectivité ou le groupement concerné, la région pouvant être cocontractante des contrats avec les collectivités locales de son territoire.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amdts n° I‑54 rect. bis, n° I‑15 rect. ter
Article 4 ter (nouveau)
Article 4 ter
Amdt n° 770
I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée annuellement aux communautés de communes qui exercent la compétence d’organisation de la mobilité en application du III de l’article 8 de la loi n° du d’orientation des mobilités et qui n’ont pas institué le versement mentionné à l’article L. 2333‑66 du code général des collectivités territoriales.
Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé aux communautés de communes s’élève à 10 € par habitant.
Amdt n° I‑169 rect. bis
Article 16
I. – A. – Le chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1.1.1 Le IV de l’article 1414 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du 3° du I de l’article 5 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, est ainsi modifié :
1° Le IV de l’article 1414, dans sa rédaction résultant du 3° du I de l’article 5 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, est ainsi modifié :
1.1.1.1 Au 1°, les montants : « 5 461 € », « 1 580 € » et « 2 793 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 5 660 € », « 1 638 € » et « 2 895 € » ;
a) Au 1°, le montant : « 5 461 € » est remplacé par le montant : « 5 660 € », le montant : « 1 580 € » est remplacé par le montant : « 1 638 € » et le montant : « 2 793 € » est remplacé par le montant : « 2 895 € » ;
1.1.1.2 Au 2°, les montants : « 6 557 € », « 1 580 € » et « 2 793 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 6 796 € », « 1 638 € » et « 2 895 € » ;
b) Au 2°, le montant : « 6 557 € » est remplacé par le montant : « 6 796 € », le montant : « 1 580 € » est remplacé par le montant : « 1 638 € » et le montant : « 2 793 € » est remplacé par le montant : « 2 895 € » ;
1.1.1.3 Au 3°, les montants : « 7 281 € », « 1 213 € » et « 2 909 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 7 547 € », « 1 257 € » et « 3 015 € » ;
c) Au 3°, le montant : « 7 281 € » est remplacé par le montant : « 7 547 € », le montant : « 1 213 € » est remplacé par le montant : « 1 257 € » et le montant : « 2 909 € » est remplacé par le montant : « 3 015 € » ;
1.1.1.4 Au 4°, les montants : « 8 002 € », « 1 333 € » et « 3 197 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 8 293 € », « 1 382 € » et « 3 314 € » ;
d) Au 4°, le montant : « 8 002 € » est remplacé par le montant : « 8 293 € », le montant : « 1 333 € » est remplacé par le montant : « 1 382 € » et le montant : « 3 197 € » est remplacé par le montant : « 3 314 € » ;
1.1.1.5 Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les montants mentionnés aux deux alinéas précédents sont arrondis à l’euro le plus proche ; la fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1. » ;
« Les montants mentionnés aux sixième et avant‑dernier alinéas du présent IV sont arrondis à l’euro le plus proche ; la fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1. » ;
1.1.2 L’article 1414 C du même code, dans sa rédaction résultant de l’article 5 de la loi n° 2017‑1837 précitée, est ainsi modifié :
2° L’article 1414 C, dans sa rédaction résultant de l’article 5 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :
1.1.2.1 Au 2 du I :
a) Le 2 du I est ainsi modifié :
1.1.2.1.1 Après les mots : « ce dégrèvement est égal à », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « la somme de la cotisation de taxe d’habitation de l’année d’imposition ainsi que des cotisations de taxes spéciales d’équipement et de taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations additionnelles à cette taxe d’habitation. » ;
– après les mots : « égal à », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « la somme de la cotisation de taxe d’habitation de l’année d’imposition et des cotisations de taxes spéciales d’équipement et de taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations additionnelles à cette taxe d’habitation. » ;
‑après les mots : « égal à », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « la somme de la cotisation de taxe d’habitation de l’année d’imposition et des cotisations de taxes spéciales d’équipement et de taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations additionnelles à cette taxe d’habitation. » ;
1.1.2.1.2 Le second alinéa est supprimé ;
– le second alinéa est supprimé ;
‑le second alinéa est supprimé ;
1.1.2.2 Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
b) Le II est ainsi rédigé :
« II. – Pour l’application du I, les revenus s’apprécient dans les conditions prévues au IV de l’article 1391 B ter. » ;
« II. – (Alinéa sans modification) » ;
1.1.3 Au premier alinéa de l’article 1414 D du même code, les mots : « du présent code ou des articles 1414 A et 1414 C » sont remplacés par les mots : « ou de l’article 1414 C du présent code » ;
3° Au premier alinéa de l’article 1414 D, les mots : « du présent code ou des articles 1414 A et 1414 C » sont remplacés par la référence : « ou de l’article 1414 C du présent code » ;
1.1.4 Le III de l’article 1417 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
4° Le III de l’article 1417 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les montants mentionnés aux deux premiers alinéas du présent III sont arrondis à l’euro le plus proche ; la fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1. »
A bis (nouveau). – À compter du 1er janvier 2021, l’article 1414 C du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du 2° du A du présent I, est complété par un III ainsi rédigé :
Amdts n° I‑66, n° I‑507
A bis. – (Supprimé)
Amdt n° 771
« III. – Les contribuables autres que ceux qui bénéficient du dégrèvement d’office prévu au 2 du I bénéficient d’un dégrèvement de 30 % de la taxe d’habitation afférente à leur habitation principale, après application, le cas échéant, du 3 du même I. »
B. – La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° A (nouveau) Au 1° du II de l’article 1408, après les mots : « assistance, », sont insérés les mots : « les établissements mentionnés aux I et II de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles, ou leurs groupements, ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif, » ;
Amdt n° 1204
1° Au 1° du II de l’article 1408, après les mots : « assistance, », sont insérés les mots : « les établissements mentionnés aux I et II de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles, ou leurs groupements, ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif, » ;
1.2.1.1 À l’article 1413 bis du même code, les mots : « 2° du I et du I bis de l’article 1414 et » sont remplacés par la référence : « I » ;
1° À l’article 1413 bis, les références : « 2° du I et du I bis de l’article 1414 et » sont remplacées par la référence : « I » ;
2° A l’article 1413 bis, les références : « 2° du I et du I bis de l’article 1414 et » sont remplacées par la référence : « I » ;
1.2.1.2 L’article 1414 du même code est ainsi modifié :
2° L’article 1414 est ainsi modifié :
3° L’article 1414 est ainsi modifié :
1.2.1.2.1 Les I et I bis sont abrogés ;
a) Les I et I bis sont abrogés ;
1.2.1.2.2 Le II est ainsi modifié :
b) Le II est ainsi modifié :
1.2.1.2.2.1 Le premier alinéa est complété par les mots : « de la taxe d’habitation » ;
– le premier alinéa est complété par les mots : « de la taxe d’habitation » ;
‑le premier alinéa est complété par les mots : « de la taxe d’habitation » ;
1.2.1.2.2.2 Au 2°, les mots : « lorsqu’ils sont agréés dans les conditions prévues à l’article 92 L par le représentant de l’État dans le département ou » sont supprimés ;
– au 2°, les mots : « lorsqu’ils sont agréés dans les conditions prévues à l’article 92 L par le représentant de l’État dans le département ou » sont supprimés ;
‑au 2°, les mots : « lorsqu’ils sont agréés dans les conditions prévues à l’article 92 L par le représentant de l’État dans le département ou » sont supprimés ;
1.2.1.2.3 Au début du IV, les mots : « Les contribuables visés au 2° du I sont également » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’ils ne bénéficient pas de l’exonération prévue à l’article 1414 C, les contribuables mentionnés au d du 2° de l’article 1605 bis sont » ;
c) Au début du IV, les mots : « Les contribuables visés au 2° du I sont également » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’ils ne bénéficient pas de l’exonération prévue à l’article 1414 C, les contribuables mentionnés au d du 2° de l’article 1605 bis sont » ;
1.2.1.2.4 Le V est abrogé ;
d) Le V est abrogé ;
1.2.1.3 L’article 1414 B du même code est ainsi modifié :
3° L’article 1414 B est ainsi modifié :
4° L’article 1414 B est ainsi modifié :
1.2.1.3.1 Au premier alinéa, les mots : « ou d’un abattement » sont supprimés et les mots : « , lorsqu’elles relèvent de l’une des catégories mentionnées au I ou au I bis de l’article 1414, ou d’un dégrèvement égal à celui accordé » sont remplacés par le mot : « accordée » ;
a) Au premier alinéa, les mots : « ou d’un abattement » sont supprimés et les mots : « , lorsqu’elles relèvent de l’une des catégories mentionnées au I ou au I bis de l’article 1414, ou d’un dégrèvement égal à celui accordé » sont remplacés par le mot : « accordée » ;
a) Au premier alinéa, les mots : « ou d’un abattement » sont supprimés et les mots : «, lorsqu’elles relèvent de l’une des catégories mentionnées au I ou au I bis de l’article 1414, ou d’un dégrèvement égal à celui accordé » sont remplacés par le mot : « accordée » ;
1.2.1.3.2 Au dernier alinéa, les mots : « , l’abattement ou le dégrèvement sont accordés » sont remplacés par les mots : « est accordée » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « , l’abattement ou le dégrèvement sont accordés » sont remplacés par les mots : « est accordée » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : «, l’abattement ou le dégrèvement sont accordés » sont remplacés par les mots : « est accordée » ;
1.2.1.4 L’article 1414 C du même code, dans sa rédaction résultant du 1.1.2, est ainsi modifié :
4° Le I de l’article 1414 C, dans sa rédaction résultant du 2° du A du présent I, est ainsi modifié :
5° Le I de l’article 1414 C, dans sa rédaction résultant du 2° du A du présent I, est ainsi modifié :
1.2.1.4.1 Au I :
1.2.1.4.1.1 Au 1 :
1.2.1.4.1.1.1 Les mots : « autres que ceux mentionnés au I, au 1° du I bis et au IV de l’article 1414, » sont supprimés ;
– les mots : « autres que ceux mentionnés au I, au 1° du I bis et au IV de l’article 1414, » sont supprimés ;
‑les mots : « autres que ceux mentionnés au I, au 1° du I bis et au IV de l’article 1414, » sont supprimés ;
1.2.1.4.1.1.2 Les mots : « d’un dégrèvement d’office » sont remplacés par les mots : « d’une exonération » ;
– les mots : « d’un dégrèvement d’office » sont remplacés par les mots : « d’une exonération » ;
‑les mots : « d’un dégrèvement d’office » sont remplacés par les mots : « d’une exonération » ;
1.2.1.4.1.2 Après les mots : « du même article 1417, », la fin du 2 est ainsi rédigée : « l’exonération est totale. » ;
b) Après les mots : « du même article 1417, », la fin du 2 est ainsi rédigée : « l’exonération est totale. » ;
1.2.1.4.1.3 Au 3, les mots : « le montant du dégrèvement prévu au 1 du présent I est multiplié par le » sont remplacés par les mots : « l’exonération est partielle à concurrence d’un pourcentage correspondant au » ;
c) Au premier alinéa du 3, les mots : « le montant du dégrèvement prévu au 1 du présent I est multiplié par le » sont remplacés par les mots : « l’exonération est partielle à concurrence d’un pourcentage correspondant au » ;
4° bis (nouveau) Le III de l’article 1414 C, dans sa rédaction résultant du A bis du présent I, est ainsi modifié :
Amdts n° I‑67, n° I‑508
Amdt n° 772
a) Les mots : « du dégrèvement d’office prévu » sont remplacés par les mots : « de l’exonération prévue » ;
b) Les mots : « d’un dégrèvement » sont remplacés par les mots : « d’une exonération » ;
c) À compter des impositions établies au titre de l’année 2022, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 65 % » ;
1.2.1.5 Au premier alinéa de l’article 1414 D du même code, dans sa rédaction résultant du 1.1.3, les mots : « du I, du 1° du I bis et » sont supprimés ;
5° Au premier alinéa de l’article 1414 D, tel qu’il résulte du 3° du A du présent I, les mots : « du I, du 1° du I bis et » sont supprimés ;
5° L’article 1414 D est abrogé ;
6° L’article 1414 D est abrogé ;
1.2.1.6 L’article 1417 du même code, est ainsi modifié :
6° L’article 1417 est ainsi modifié :
7° L’article 1417 est ainsi modifié :
1.2.1.6.1 Au I, les mots : « , des 1° bis, 2° et 3° du I de l’article 1414 » sont remplacés par les mots : « et des c à e du 2° de l’article 1605 bis » ;
a) À la première phrase du I, les références : « , des 1° bis, 2° et 3° du I de l’article 1414 » sont remplacées par les références : « ainsi que des c à e du 2° de l’article 1605 bis » ;
a) A la première phrase du I, les références : «, des 1° bis, 2° et 3° du I de l’article 1414 » sont remplacées par les références : « ainsi que des c à e du 2° de l’article 1605 bis » ;
1.2.1.6.2 Au I bis, les mots : « le 2° du I de l’article 1414 » sont remplacés par les mots : « le g de l’article 1605 bis » ;
b) À la première phrase du I bis, la référence : « le 2° du I de l’article 1414 » est remplacée par la référence : « le g du 2° de l’article 1605 bis » ;
b) A la première phrase du I bis, la référence : « le 2° du I de l’article 1414 » est remplacée par la référence : « le g du 2° de l’article 1605 bis » ;
1.2.1.7 Le 2° de l’article 1605 bis du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
7° Le 2° de l’article 1605 bis est ainsi rédigé :
8° Le 2° de l’article 1605 bis est ainsi rédigé :
« 2° Bénéficient d’un dégrèvement de la contribution à l’audiovisuel public :
« a. Les personnes exonérées de la taxe d’habitation en application des 2° et 3° du II de l’article 1408 ;
« a) Les personnes exonérées de la taxe d’habitation en application des 2° et 3° du II de l’article 1408 ;
« b. Les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815‑1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815‑24 du même code ;
« b) Les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815‑1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815‑24 du même code ;
« c. Les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821‑1 et suivants du code de la sécurité sociale, lorsque le montant de leurs revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue au I de l’article 1417 ;
« c) Les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821‑1 du code de la sécurité sociale, lorsque le montant de leurs revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue au I de l’article 1417 du présent code ;
Amdt n° 2710
« d. Les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs dont le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue au I de l’article 1417, lorsqu’ils ne sont pas passibles de l’impôt sur la fortune immobilière au titre de l’année précédant celle de l’imposition ;
« d) Les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs dont le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue au I de l’article 1417, lorsqu’ils ne sont pas passibles de l’impôt sur la fortune immobilière au titre de l’année précédant celle de l’imposition ;
« e. Les contribuables atteints d’une infirmité ou d’une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l’existence lorsque le montant de leurs revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue au I de l’article 1417 ;
« e) Les contribuables atteints d’une infirmité ou d’une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l’existence, lorsque le montant de leurs revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue au I de l’article 1417 ;
« f. Les contribuables mentionnés au d lorsqu’ils occupent leur habitation principale avec leurs enfants majeurs lorsque ceux‑ci sont inscrits comme demandeurs d’emploi et ne disposent pas de ressources supérieures à :
« f) Les contribuables mentionnés au d du présent 2° lorsqu’ils occupent leur habitation principale avec leurs enfants majeurs et que ceux‑ci sont inscrits comme demandeurs d’emploi et ne disposent pas de ressources supérieures à :
« 5 660 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 638 € pour chacune des quatre premières demi‑parts et de 2 895 € pour chaque demi‑part supplémentaire à compter de la cinquième, en France métropolitaine ;
« – 5 660 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 638 € pour chacune des quatre premières demi‑parts et de 2 895 € pour chaque demi‑part supplémentaire à compter de la cinquième, en France métropolitaine ;
«‑5 660 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 638 € pour chacune des quatre premières demi‑parts et de 2 895 € pour chaque demi‑part supplémentaire à compter de la cinquième, en France métropolitaine ;
« 6 796 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 638 € pour chacune des deux premières demi‑parts et de 2 895 € pour chaque demi‑part supplémentaire à compter de la troisième, en Martinique, en Guadeloupe et à La Réunion ;
« – 6 796 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 638 € pour chacune des deux premières demi‑parts et de 2 895 € pour chaque demi‑part supplémentaire à compter de la troisième, en Martinique, en Guadeloupe et à La Réunion ;
«‑6 796 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 638 € pour chacune des deux premières demi‑parts et de 2 895 € pour chaque demi‑part supplémentaire à compter de la troisième, en Martinique, en Guadeloupe et à La Réunion ;
« 7 547 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 257 € pour chacune des deux premières demi‑parts et de 3 015 € pour chaque demi‑part supplémentaire à compter de la troisième, en Guyane ;
« – 7 547 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 257 € pour chacune des deux premières demi‑parts et de 3 015 € pour chaque demi‑part supplémentaire à compter de la troisième, en Guyane ;
«‑7 547 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 257 € pour chacune des deux premières demi‑parts et de 3 015 € pour chaque demi‑part supplémentaire à compter de la troisième, en Guyane ;
« 8 293 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 382 € pour chacune des deux premières demi‑parts et de 3 314 € pour chaque demi‑part supplémentaire à compter de la troisième, à Mayotte.
« – 8 293 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 382 € pour chacune des deux premières demi‑parts et de 3 314 € pour chaque demi‑part supplémentaire à compter de la troisième, à Mayotte.
«‑8 293 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 382 € pour chacune des deux premières demi‑parts et de 3 314 € pour chaque demi‑part supplémentaire à compter de la troisième, à Mayotte.
« Ces montants sont indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.
« Ces montants sont divisés par deux pour les quarts de part.
« Les montants mentionnés aux deux alinéas précédents sont arrondis à l’euro le plus proche ; la fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1 ;
« Les montants mentionnés aux sixième et avant‑dernier alinéas du présent f sont arrondis à l’euro le plus proche ; la fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1 ;
« g. Les contribuables âgés de plus de 60 ans, les veuves et veufs qui ont bénéficié de l’exonération de taxe d’habitation prévue au I de l’article 28 de la loi n° 2014‑891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 dont le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue au I bis de l’article 1417, lorsqu’ils ne sont pas passibles de l’impôt sur la fortune immobilière au titre de l’année précédant celle de l’imposition ;
« g) Les contribuables âgés de plus de 60 ans, les veuves et veufs qui ont bénéficié de l’exonération de taxe d’habitation prévue au I de l’article 28 de la loi n° 2014‑891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 dont le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue au I bis de l’article 1417, lorsqu’ils ne sont pas passibles de l’impôt sur la fortune immobilière au titre de l’année précédant celle de l’imposition ;
« h. Les personnes qui conservent la jouissance exclusive de l’habitation qui constituait leur résidence principale avant d’être hébergées durablement dans un établissement ou un service mentionné au 6° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ou dans un établissement délivrant des soins de longue durée, mentionné au dixième alinéa du 3° de l’article L. 6143‑5 du code de la santé publique, et comportant un hébergement, à des personnes n’ayant pas leur autonomie de vie dont l’état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d’entretien, lorsqu’elles remplissent les conditions prévues aux b à e ;
« h) Les personnes qui conservent la jouissance exclusive de l’habitation qui constituait leur résidence principale avant qu’elles soient hébergées durablement dans un établissement ou un service mentionné au 6° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ou dans un établissement mentionné à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 6143‑5 du code de la santé publique, comportant un hébergement et délivrant des soins de longue durée à des personnes n’ayant pas leur autonomie de vie dont l’état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d’entretien, lorsqu’elles remplissent les conditions prévues aux b à e du présent 2° ;
Amdt n° 2711
« i. Les personnes exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l’article 1649 ;
« i) Les personnes exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l’article 1649 ;
« j. Les personnes dont le montant des revenus, appréciés dans les conditions prévues à l’article 1391 B ter, est nul.
« j) Les personnes dont le montant des revenus, appréciés dans les conditions prévues à l’article 1391 B ter, est nul.
« Pour les personnes mentionnées aux b, c, d, e et g, le dégrèvement s’applique lorsqu’ils occupent leur habitation dans les conditions prévues à l’article 1390. » ;
« Pour les personnes mentionnées aux b, c, d, e et g du présent 2°, le dégrèvement s’applique lorsqu’ils occupent leur habitation dans les conditions prévues à l’article 1390 ; »
1.2.1.8 Le 3 du B du I de l’article 1641 du même code est abrogé ;
8° Le 3 du B du I de l’article 1641 est abrogé.
9° Le 3 du B du I de l’article 1641 est abrogé.
B bis. – Le IV de la section III du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
B bis. – (Supprimé)
Amdts n° I‑68, n° I‑509
C. – Le IV de la section III du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1.2.2.1 L’article 1414 C du même code est complété par un III ainsi rédigé :
1° L’article 1414 C est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Les contribuables autres que ceux qui bénéficient de l’exonération prévue au 2 du I bénéficient d’une exonération de 30 % de la taxe d’habitation afférente à l’habitation principale, après application, le cas échéant, du 3 du I. » ;
« III. – Les contribuables autres que ceux qui bénéficient de l’exonération prévue au 2 du I bénéficient d’une exonération de 30 % de la taxe d’habitation afférente à l’habitation principale, après application, le cas échéant, du 3 du même I. » ;
1.2.2.2 Au III de l’article 1414 C du même code, dans sa rédaction résultant du 1.2.2.1, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 65 % » ;
2° Au III de l’article 1414 C, tel qu’il résulte du 1° du présent B bis, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 65 % ».
Amdt n° 773
2° Au III de l’article 1414 C, tel qu’il résulte du 1° du présent C, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 65 % ».
B ter. – La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :
B ter. – (Alinéa sans modification)
D. – La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1.2.3.1 L’article 1607 bis du même code est ainsi modifié :
1° L’article 1607 bis est ainsi modifié :
1.2.3.1.1 Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
a) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter des impositions établies au titre de 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe d’habitation afférente à l’habitation principale est pris en charge par l’État. » ;
« À compter des impositions établies au titre de 2022, le produit réparti, en 2021, entre les personnes assujetties à la taxe d’habitation afférente à l’habitation principale est pris en charge par l’État. » ;
Amdts n° I‑69, n° I‑510
Amdt n° 774
« A compter des impositions établies au titre de 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe d’habitation afférente à l’habitation principale est pris en charge par l’État. » ;
1.2.3.1.2 Au cinquième alinéa, après le mot : « équipement » sont insérés les mots : « mentionné au deuxième alinéa, diminué du montant mentionné au précédent alinéa, » et après le mot : « habitation » sont insérés les mots : « sur les locaux autres que ceux affectés à l’habitation principale » ;
b) Au cinquième alinéa, après le mot : « équipement », sont insérés les mots : « mentionné au deuxième alinéa, diminué du montant mentionné au cinquième alinéa, » et, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « afférente aux locaux autres que ceux affectés à l’habitation principale » ;
Amdt n° 2712
1.2.3.2 Aux derniers alinéas des articles 1607 ter, 1609 C et 1609 D du même code, les mots : « La taxe » sont remplacés, par trois fois, par les mots : « Le produit est déterminé et la taxe » ;
2° Au début du dernier alinéa des articles 1607 ter, 1609 C et 1609 D, les mots : « La taxe » sont remplacés par les mots : « Le produit est déterminé et la taxe » ;
2° bis (nouveau) Au dernier alinéa de l’article 1607 ter, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième » ;
Amdt n° 2713
2° bis (Non modifié)
3° Au dernier alinéa de l’article 1607 ter, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième » ;
1.2.3.3 L’article 1609 B du même code est ainsi modifié :
3° L’article 1609 B est ainsi modifié :
4° L’article 1609 B est ainsi modifié :
1.2.3.3.1 Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter des impositions établies au titre de 2021, le montant réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe d’habitation afférente à l’habitation principale est pris en charge par l’État. » ;
« À compter des impositions établies au titre de 2022, le montant réparti, en 2021, entre les personnes assujetties à la taxe d’habitation afférente à l’habitation principale est pris en charge par l’État. » ;
« A compter des impositions établies au titre de 2021, le montant réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe d’habitation afférente à l’habitation principale est pris en charge par l’État. » ;
1.2.3.3.2 Au quatrième alinéa, les mots : « Ce montant » sont remplacés par les mots : « Le montant mentionné au troisième alinéa, diminué de celui mentionné au précédent alinéa, » et après le mot : « habitation » sont insérés les mots : « sur les locaux autres que ceux affectés à l’habitation principale » ;
b) Au quatrième alinéa, au début, les mots : « Ce montant » sont remplacés par les mots : « Le montant mentionné au troisième alinéa du présent article, diminué de celui mentionné au quatrième alinéa, » et, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « afférente aux locaux autres que ceux affectés à l’habitation principale » ;
Amdt n° 2714
1.2.3.4 L’article 1609 G du même code est ainsi modifié :
4° L’article 1609 G est ainsi modifié :
5° L’article 1609 G est ainsi modifié :
1.2.3.4.1 Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter des impositions établies au titre de 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe d’habitation afférente à l’habitation principale est pris en charge par l’État » ;
1.2.3.4.2 Au troisième alinéa, les mots : « Ce produit » sont remplacés par les mots : « Le produit mentionné au deuxième alinéa, diminué du montant mentionné au précédent alinéa, » et après le mot : « habitation » sont insérés les mots : « sur les locaux autres que ceux affectés à l’habitation principale » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « Ce produit » sont remplacés par les mots : « Le produit mentionné au deuxième alinéa du présent article, diminué du montant mentionné au troisième alinéa, » et, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « sur les locaux autres que ceux affectés à l’habitation principale » ;
1.2.3.4.3 Au dernier alinéa, les mots : « sixième à huitième » sont remplacés par les mots : « septième à neuvième » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « sixième à huitième » sont remplacés par les mots : « cinquième à avant‑dernier » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « sixième à huitième » sont remplacés par les mots : « septième à avant‑dernier » ;
Amdt n° I‑1215
5° L’article 1636 B octies est ainsi modifié :
6° L’article 1636 B octies est ainsi modifié :
1.2.3.5 Au troisième alinéa des II et IV de l’article 1636 B octies du même code, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2021 », après le mot : « minorées » sont ajoutés les mots : « du produit » et après les mots : « avait été appliqués » sont ajoutés les mots : « , par le rapport entre, d’une part, le produit que la taxe d’habitation afférente aux locaux meublés non affectés à l’habitation principale a procuré à ces mêmes communes et établissements au titre de l’année 2020 et, d’autre part, le produit que la taxe d’habitation a procuré à ces mêmes communes et établissements au titre de l’année 2020. » ;
a) Au troisième alinéa du II, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2021 », après le mot : « minorées », sont insérés les mots : « du produit » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « , par le rapport entre, d’une part, le produit que la taxe d’habitation afférente aux locaux meublés non affectés à l’habitation principale a procuré à ces mêmes communes et établissements au titre de l’année 2020 et, d’autre part, le produit que la taxe d’habitation a procuré à ces mêmes communes et établissements au titre de l’année 2020 » ;
a) Au troisième alinéa du II, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2022 », après le mot : « minorées », sont insérés les mots : « du produit » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « , par le rapport entre, d’une part, le produit que la taxe d’habitation afférente aux locaux meublés non affectés à l’habitation principale a procuré à ces mêmes communes et établissements au titre de l’année 2021 et, d’autre part, le produit que la taxe d’habitation a procuré à ces mêmes communes et établissements au titre de l’année 2021 » ;
a) Au troisième alinéa du II, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2021 », après le mot : « minorées », sont insérés les mots : « du produit » et, à la fin, sont ajoutés les mots : «, par le rapport entre, d’une part, le produit que la taxe d’habitation afférente aux locaux meublés non affectés à l’habitation principale a procuré à ces mêmes communes et établissements au titre de l’année 2020 et, d’autre part, le produit que la taxe d’habitation a procuré à ces mêmes communes et établissements au titre de l’année 2020 » ;
b) (nouveau) Au troisième alinéa du IV, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2021 », après le mot : « minorées », sont insérés les mots : « du produit » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « , par le rapport entre, d’une part, le produit que la taxe d’habitation afférente aux locaux meublés non affectés à l’habitation principale a procuré à ces mêmes communes au titre de l’année 2020 et, d’autre part, le produit que la taxe d’habitation a procuré à ces mêmes communes au titre de l’année 2020 ».
Amdt n° 2716
b) Au troisième alinéa du IV, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2022 », après le mot : « minorées », sont insérés les mots : « du produit » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « , par le rapport entre, d’une part, le produit que la taxe d’habitation afférente aux locaux meublés non affectés à l’habitation principale a procuré à ces mêmes communes au titre de l’année 2021 et, d’autre part, le produit que la taxe d’habitation a procuré à ces mêmes communes au titre de l’année 2021 ».
b) Au troisième alinéa du IV, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2021 », après le mot : « minorées », sont insérés les mots : « du produit » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « , par le rapport entre, d’une part, le produit que la taxe d’habitation afférente aux locaux meublés non affectés à l’habitation principale a procuré à ces mêmes communes au titre de l’année 2020 et, d’autre part, le produit que la taxe d’habitation a procuré à ces mêmes communes au titre de l’année 2020 ».
b) Au troisième alinéa du IV, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2021 », après le mot : « minorées », sont insérés les mots : « du produit » et, à la fin, sont ajoutés les mots : «, par le rapport entre, d’une part, le produit que la taxe d’habitation afférente aux locaux meublés non affectés à l’habitation principale a procuré à ces mêmes communes au titre de l’année 2020 et, d’autre part, le produit que la taxe d’habitation a procuré à ces mêmes communes au titre de l’année 2020 ».
C. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
C. – (Alinéa sans modification)
E. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1.3.1 Après le mot : « taxe », la fin du 2° du 1 du D du II de l’article 1396 du même code est ainsi rédigée : « foncière sur les propriétés bâties et évaluée en application de l’article 1496 » ;
1° Après le mot : « taxe », la fin du 2° du 1 du D du II de l’article 1396 est ainsi rédigée : « foncière sur les propriétés bâties et dont la valeur locative est déterminée en application de l’article 1496 ; »
Amdt n° 2717
1.3.2 Le 1° du I de l’article 1407 du même code est complété par les mots : « autres que ceux affectés à l’habitation principale » ;
2° Le 1° du I de l’article 1407 est complété par les mots : « autres que ceux affectés à l’habitation principale » ;
1.3.3 Au premier alinéa du I de l’article 1407 ter du même code, les mots : « non affectés à l’habitation principale » sont supprimés ;
3° À la fin du premier alinéa du I de l’article 1407 ter, les mots : « non affectés à l’habitation principale » sont supprimés ;
3° A la fin du premier alinéa du I de l’article 1407 ter, les mots : « non affectés à l’habitation principale » sont supprimés ;
3° bis (nouveau) Au 1° du II de l’article 1408, après le mot : « publics », sont insérés les mots : « et privés non lucratifs » et après le mot : « assistance », sont insérés les mots : « sanitaire, sociale et médico‑sociale » ;
Amdts n° I‑116 rect. bis, n° I‑259 rect. ter, n° I‑422 rect. quater, n° I‑708, n° I‑717 rect. bis
3° bis (Supprimé)
1.3.4 Les articles 1411 et 1413 bis du même code sont abrogés ;
4° Les articles 1411 et 1413 bis sont abrogés ;
1.3.5 Le IV de l’article 1414 du même code est abrogé ;
5° Le IV de l’article 1414 est abrogé ;
1.3.6 Après les mots : « d’une exonération de la », la fin du premier alinéa de l’article 1414 B du même code, dans sa rédaction résultant du 1.2.1.3, est ainsi rédigée : « taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale afférente à cette habitation. » ;
6° Après la seconde occurrence du mot : « habitation », la fin du premier alinéa de l’article 1414 B, tel qu’il résulte du 3° du B du présent I, est ainsi rédigée : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale afférente à cette habitation. » ;
1.3.7 L’article 1414 C du même code est abrogé ;
7° L’article 1414 C est abrogé ;
1.3.8 L’article 1414 D du même code, dans sa rédaction résultant du 1.2.1.5, est ainsi modifié :
8° L’article 1414 D, tel qu’il résulte du 5° du B du présent I, est ainsi modifié :
8° L’article 1414 D est abrogé ;
8° (Supprimé)
1.3.8.1 Après les mots : « caractère lucratif », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « sont exonérés de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale pour les logements occupés à titre d’habitation principale par leurs résidents au 1er janvier de l’année d’imposition. » ;
a) Après les mots : « caractère lucratif », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « sont exonérés de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale pour les logements occupés à titre d’habitation principale par leurs résidents au 1er janvier de l’année d’imposition. » ;
1.3.8.2 Au début du deuxième alinéa, les mots : « Ce dégrèvement » sont remplacés par les mots : « Cette exonération » ;
b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Ce dégrèvement » sont remplacés par les mots : « Cette exonération » ;
1.3.8.3 Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour bénéficier de cette exonération, le redevable adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1er janvier de l’année d’imposition, une déclaration comprenant les éléments d’identification des locaux concernés. » ;
« Pour bénéficier de cette exonération, l’établissement adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1er janvier de l’année d’imposition, une déclaration comprenant les éléments d’identification des locaux concernés. » ;
Amdt n° 2718
1.3.9 L’article 1417 du même code est ainsi modifié :
9° L’article 1417 est ainsi modifié :
8° L’article 1417 est ainsi modifié :
1.3.9.1 Au I, les mots : « , du 3 du II et du III de l’article 1411 » sont supprimés ;
a) À la première phrase du I, les références : « , du 3 du II et du III de l’article 1411 » sont supprimées ;
a) A la première phrase du I, les références : «, du 3 du II et du III de l’article 1411 » sont supprimées ;
1.3.9.2 Le II bis est abrogé ;
b) Le II bis est abrogé ;
1.3.9.3 Au III :
c) Le III est ainsi modifié :
1.3.9.3.1 Au premier alinéa, les références : « I, I bis, II et II bis » sont remplacées par les références : « I, I bis et II » ;
– au premier alinéa, les références : « , II et II bis » sont remplacées par la référence : « et II » ;
‑au premier alinéa, les références : «, II et II bis » sont remplacées par la référence : « et II » ;
1.3.9.3.2 Au second alinéa, les références : « I, II et II bis » sont remplacées par les références : « I et II » ;
– au second alinéa, les références : « , II et II bis » sont remplacées par la référence : « et II » ;
‑au second alinéa, les références : «, II et II bis » sont remplacées par la référence : « et II » ;
1.3.10 Le II de l’article 1522 du même code est ainsi modifié :
10° Le II de l’article 1522 est ainsi modifié :
10° (Non modifié)
9° Le II de l’article 1522 est ainsi modifié :
1.3.10.1 La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
1.3.10.2 Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La valeur locative moyenne est déterminée chaque année en divisant le total des valeurs locatives des locaux d’habitation de la commune, abstraction faite des locaux exceptionnels, par le nombre des locaux correspondants ; elle est majorée chaque année proportionnellement à la variation des valeurs locatives des logements résultant de l’application des articles 1518 et 1518 bis. » ;
1.3.11 L’article 1636 B octies du même code, dans sa rédaction résultant du 1.2.3.5, est ainsi modifié :
11° L’article 1636 B octies, tel qu’il résulte du 3° quater du C du II, est ainsi modifié :
Amdt n° 2719
11° (Non modifié)
11° (Alinéa sans modification)
10° L’article 1636 B octies, tel qu’il résulte du 10° du D du II, est ainsi modifié :
1.3.11.1 Aux premier et second alinéas du I, au cinquième alinéa du II, au III, au quatrième alinéa du IV, après les mots : « d’habitation » sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;
a) Aux premier et second alinéas du I, au cinquième alinéa du II, au III, au quatrième alinéa du IV, après les mots : « d’habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;
1.3.11.2 Au troisième alinéa du II et au troisième alinéa du IV, après la première occurrence des mots : « taxe d’habitation » sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;
b) Au troisième alinéa des II et IV, après la première occurrence des mots : « d’habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;
c) (nouveau) Au troisième alinéa du II, après la deuxième occurrence du mot : « taxe », sont insérés les mots : « d’habitation » et les mots : « cette taxe » sont remplacés par les mots : « la taxe d’habitation » ;
Amdt n° 776
c) Au troisième alinéa du II, après la deuxième occurrence du mot : « taxe », sont insérés les mots : « d’habitation » et les mots : « cette taxe » sont remplacés par les mots : « la taxe d’habitation » ;
1.3.12 Le troisième alinéa du I de l’article 1638 du même code est supprimé ;
12° Le troisième alinéa du I de l’article 1638 est supprimé ;
12° (Non modifié)
11° Le troisième alinéa du I de l’article 1638 est supprimé ;
1.3.13 Le dernier alinéa du 1° du I et l’avant‑dernier alinéa du 1° du III de l’article 1638‑0 bis du même code sont supprimés ;
13° Le dernier alinéa du 1° du I et l’avant‑dernier alinéa du 1° du III de l’article 1638‑0 bis sont supprimés ;
13° (Non modifié)
12° Le dernier alinéa du 1° du I et l’avant‑dernier alinéa du 1° du III de l’article 1638‑0 bis sont supprimés ;
1.3.14 A la première phrase du VII de l’article 1638 quater du même code, après la première occurrence des mots : « taxe d’habitation » sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;
14° À la première phrase du VII de l’article 1638 quater, après la première occurrence des mots : « d’habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;
14° (Non modifié)
13° A la première phrase du VII de l’article 1638 quater, après la première occurrence des mots : « d’habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;
1.3.15 Les a et b du 2 du II de l’article 1639 A quater du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :
15° Les a et b du 2 du II de l’article 1639 A quater sont ainsi rédigés :
15° (Non modifié)
14° Les a et b du 2 du II de l’article 1639 A quater sont ainsi rédigés :
« a. Pour leur durée et leur quotité lorsqu’elles sont prises en application des articles 1382 C bis, 1382 D, 1383, 1383‑0 B, 1383‑0 B bis, 1383 B, 1383 C ter, 1383 D, 1383 E, 1383 F, 1383 H, 1383 I, 1383 J, du IV de l’article 1384 A, du premier alinéa de l’article 1384 B, du III de l’article 1384 C, des articles 1384 E, 1384 F, 1388 ter, 1388 sexies, 1388 octies, 1395 A, 1395 A bis, 1395 B, 1395 G, 1396 bis et 1647‑00 bis et que les dispositions prévues par ces articles sont en cours d’application ou sont applicables pour la première fois l’année suivant celle de la fusion ;
« a) Pour leur durée et leur quotité lorsqu’elles sont prises en application des articles 1382 C bis, 1382 D, 1383, 1383‑0 B, 1383‑0 B bis, 1383 B, 1383 C ter, 1383 D, 1383 E, 1383 F, 1383 H, 1383 İ et 1383 J, du IV de l’article 1384 A, du premier alinéa de l’article 1384 B, du III de l’article 1384 C ainsi que des articles 1384 E, 1384 F, 1388 ter, 1388 sexies, 1388 octies, 1395 A, 1395 A bis, 1395 B, 1395 G, 1396 bis et 1647‑00 bis et que les dispositions prévues par ces articles sont en cours d’application ou sont applicables pour la première fois l’année suivant celle de la fusion ;
« a) Pour leur durée et leur quotité lorsqu’elles sont prises en application des articles 1382 C bis, 1382 D, 1383,1383‑0 B, 1383‑0 B bis, 1383 B, 1383 C ter, 1383 D, 1383 E, 1383 F, 1383 H, 1383 İ et 1383 J, du IV de l’article 1384 A, du premier alinéa de l’article 1384 B, du III de l’article 1384 C ainsi que des articles 1384 E, 1384 F, 1388 ter, 1388 sexies, 1388 octies, 1395 A, 1395 A bis, 1395 B, 1395 G, 1396 bis et 1647‑00 bis et que les dispositions prévues par ces articles sont en cours d’application ou sont applicables pour la première fois l’année suivant celle de la fusion ;
« b. Pour la première année suivant celle de la fusion lorsqu’elles sont prises en application des articles 1382 B, 1382 C, 1382 E, 1382 F, 1382 G, 1382 H, 1382 I, 1383 E bis, 1383 G, 1383 G bis, 1383 G ter, du quatrième alinéa de l’article 1384 B, des articles 1388 quinquies, 1388 quinquies B, 1388 quinquies C, 1394 C, 1395 A ter, 1396, 1407, 1407 bis, 1407 ter, 1411, 1518 A, 1518 A ter et 1518 A quater. » ;
« b) Pour la première année suivant celle de la fusion lorsqu’elles sont prises en application des articles 1382 B, 1382 C, 1382 E, 1382 F, 1382 G, 1382 H, 1382 I, 1383 E bis, 1383 G, 1383 G bis et 1383 G ter, du quatrième alinéa de l’article 1384 B ainsi que des articles 1388 quinquies, 1388 quinquies B, 1388 quinquies C, 1394 C, 1395 A ter, 1396, 1407, 1407 bis, 1407 ter, 1411, 1518 A, 1518 A ter et 1518 A quater. » ;
« b) Pour la première année suivant celle de la fusion lorsqu’elles sont prises en application des articles 1382 B, 1382 C, 1382 E, 1382 F, 1382 G, 1382 H, 1382 İ, 1383 E bis, 1383 G, 1383 G bis et 1383 G ter, du quatrième alinéa de l’article 1384 B ainsi que des articles 1388 quinquies, 1388 quinquies B, 1388 quinquies C, 1394 C, 1395 A ter, 1396,1407,1407 bis, 1407 ter, 1411,1518 A, 1518 A ter et 1518 A quater. » ;
1.3.16 Les a et b du 1° du II de l’article 1640 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :
16° Les a et b du 1° du II de l’article 1640 sont ainsi rédigés :
16° (Non modifié)
15° Les a et b du 1° du II de l’article 1640 sont ainsi rédigés :
« a. Pour leur durée et leur quotité lorsqu’elles sont prises en application des articles 1382 C bis, 1382 D, 1382 E, 1383, 1383‑0 B, 1383‑0 B bis, 1383 B, 1383 C ter, 1383 D, 1383 E, 1383 F, 1383 H, 1383 I, 1383 J, du IV de l’article 1384 A, du premier alinéa de l’article 1384 B, du III de l’article 1384 C et des articles 1384 E, 1384 F, 1388 ter, 1388 sexies, 1388 octies, 1395 A, 1395 A bis, 1395 B, 1395 G, 1396 bis, 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A et 1465 B, des I, I quinquies A, I quinquies B, I sexies et I septies de l’article 1466 A et des articles 1466 D, 1466 E, 1466 F et 1647‑00 bis et que ces dispositions sont en cours d’application ou sont applicables pour la première fois l’année où la création prend fiscalement effet ;
« a) Pour leur durée et leur quotité lorsqu’elles sont prises en application des articles 1382 C bis, 1382 D, 1382 E, 1383, 1383‑0 B, 1383‑0 B bis, 1383 B, 1383 C ter, 1383 D, 1383 E, 1383 F, 1383 H, 1383 İ et 1383 J, du IV de l’article 1384 A, du premier alinéa de l’article 1384 B, du III de l’article 1384 C, des articles 1384 E, 1384 F, 1388 ter, 1388 sexies, 1388 octies, 1395 A, 1395 A bis, 1395 B, 1395 G, 1396 bis, 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A et 1465 B, des I, I quinquies A, I quinquies B, I sexies et I septies de l’article 1466 A ainsi que des articles 1466 D, 1466 E, 1466 F et 1647‑00 bis et que ces dispositions sont en cours d’application ou sont applicables pour la première fois l’année où la création prend fiscalement effet ;
« a) Pour leur durée et leur quotité lorsqu’elles sont prises en application des articles 1382 C bis, 1382 D, 1382 E, 1383,1383‑0 B, 1383‑0 B bis, 1383 B, 1383 C ter, 1383 D, 1383 E, 1383 F, 1383 H, 1383 İ et 1383 J, du IV de l’article 1384 A, du premier alinéa de l’article 1384 B, du III de l’article 1384 C, des articles 1384 E, 1384 F, 1388 ter, 1388 sexies, 1388 octies, 1395 A, 1395 A bis, 1395 B, 1395 G, 1396 bis, 1464 B, 1464 D, 1465,1465 A et 1465 B, des I, I quinquies A, I quinquies B, I sexies et I septies de l’article 1466 A ainsi que des articles 1466 D, 1466 E, 1466 F et 1647‑00 bis et que ces dispositions sont en cours d’application ou sont applicables pour la première fois l’année où la création prend fiscalement effet ;
« b. Pour l’année où la création de la commune prend fiscalement effet lorsqu’elles sont prises en application des articles 1382 B, 1382 C, 1382 E, 1382 F, 1382 G, 1382 H, 1382 I, 1383 E bis, 1383 G, 1383 G bis, 1383 G ter, du troisième alinéa de l’article 1384 B et des articles 1388 quinquies, 1388 quinquies B, 1388 quinquies C, 1394 C, 1395 A ter, 1395 C, 1396, 1407, 1407 bis, 1407 ter, 1411, du 3° de l’article 1459 et des articles 1464, 1464 A, 1464 F, 1464 G, 1464 H, 1464 I, 1464 M, 1469 A quater, 1518 A, 1518 A ter, 1518 A quater et 1647 D ; » ;
« b) Pour l’année où la création de la commune nouvelle prend fiscalement effet lorsqu’elles sont prises en application des articles 1382 B, 1382 C, 1382 E, 1382 F, 1382 G, 1382 H, 1382 İ, 1383 E bis, 1383 G, 1383 G bis et 1383 G ter, du troisième alinéa de l’article 1384 B, des articles 1388 quinquies, 1388 quinquies B, 1388 quinquies C, 1394 C, 1395 A ter, 1395 C, 1396, 1407, 1407 bis, 1407 ter, 1411, du 3° de l’article 1459 ainsi que des articles 1464, 1464 A, 1464 F, 1464 G, 1464 H, 1464 İ, 1464 M, 1469 A quater, 1518 A, 1518 A ter, 1518 A quater et 1647 D ; »
Amdt n° 2720
« b) Pour l’année où la création de la commune nouvelle prend fiscalement effet lorsqu’elles sont prises en application des articles 1382 B, 1382 C, 1382 E, 1382 F, 1382 G, 1382 H, 1382 İ, 1383 E bis, 1383 G, 1383 G bis et 1383 G ter, du troisième alinéa de l’article 1384 B, des articles 1388 quinquies, 1388 quinquies B, 1388 quinquies C, 1394 C, 1395 A ter, 1395 C, 1396,1407,1407 bis, 1407 ter, 1411, du 3° de l’article 1459 ainsi que des articles 1464,1464 A, 1464 F, 1464 G, 1464 H, 1464 İ, 1464 M, 1469 A quater, 1518 A, 1518 A ter, 1518 A quater et 1647 D ; »
1.3.17 Au b du 2 du II de l’article 1639 A quater et au b du 1° du II de l’article 1640 du même code, dans leur rédaction issue des 1.3.15 et 1.3.16, la référence à l’article 1411 est supprimée ;
17° Au b du 2 du II de l’article 1639 A quater et au b du 1° du II de l’article 1640, tels qu’ils résultent, respectivement, des 15° et 16° du présent C, la référence : « 1411, » est supprimée ;
Amdt n° 2721
17° (Non modifié)
16° Au b du 2 du II de l’article 1639 A quater et au b du 1° du II de l’article 1640, tels qu’ils résultent, respectivement, des 14° et 15° du présent C, la référence : « 1411, » est supprimée ;
1.3.18 Au premier alinéa de l’article 1640 D du même code, après la seconde occurrence des mots : « taxe d’habitation » sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;
18° Au premier alinéa de l’article 1640 D, après la seconde occurrence des mots : « d’habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;
18° (Non modifié)
17° Au premier alinéa de l’article 1640 D, après la seconde occurrence des mots : « d’habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;
1.3.19 Après l’article 1640 G du même code, il est inséré un article 1640 H ainsi rédigé :
19° La section II du chapitre Ier du titre V de la deuxième partie du livre Ier est complétée par un article 1640 H ainsi rédigé :
19° (Non modifié)
18° La section II du chapitre Ier du titre V de la deuxième partie du livre Ier est complétée par un article 1640 H ainsi rédigé :
« Art. 1640 H. – Pour l’application des articles 1609 nonies C, 1636 B sexies, 1636 B decies, 1638‑0 bis, 1638 et 1638 quater, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les taux de référence de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale relatifs à l’année 2023 sont égaux aux taux de taxe d’habitation appliqués respectivement sur le territoire de la commune et de l’établissement en 2022. » ;
« Art. 1640 H. – Pour l’application des articles 1609 nonies C, 1636 B sexies, 1636 B decies, 1638‑0 bis, 1638 et 1638 quater aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les taux de référence de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale relatifs à l’année 2023 sont égaux aux taux de taxe d’habitation appliqués respectivement sur le territoire de la commune et de l’établissement en 2022. » ;
1.3.20 L’article 1641 du même code est ainsi modifié :
20° L’article 1641 est ainsi modifié :
20° (Non modifié)
19° L’article 1641 est ainsi modifié :
1.3.20.1 Au c du A du I, les mots : « due pour » sont remplacés par le mot : « sur » ;
a) Au c du A du I, les mots : « due pour les » sont remplacés par les mots : « sur les résidences secondaires et autres » ;
Amdt n° 2722
1.3.20.2 Au II, les mots : « , ainsi que de la taxe d’habitation due pour les locaux meublés affectés à l’habitation principale, » sont supprimés ;
b) À la première phrase du II, les mots : « , ainsi que de la taxe d’habitation due pour les locaux meublés affectés à l’habitation principale, » sont supprimés et, à la fin, la référence : « même B du I » est remplacée par la référence : « B du même I » ;
Amdt n° 2723
b) A la première phrase du II, les mots : «, ainsi que de la taxe d’habitation due pour les locaux meublés affectés à l’habitation principale, » sont supprimés et, à la fin, la référence : « même B du I » est remplacée par la référence : « B du même I » ;
1.3.21 Au dernier alinéa de l’article 1649, les mots : « des 1, 2, 3 et 5 du II de l’article 1411 et » sont supprimés ;
21° Au dernier alinéa de l’article 1649, les références : « des 1, 2, 3 et 5 du II de l’article 1411 et » sont supprimées ;
21° (Non modifié)
20° Au dernier alinéa de l’article 1649, les références : « des 1,2,3 et 5 du II de l’article 1411 et » sont supprimées ;
1.3.22 Au 1° de l’article 1691 ter du même code, les mots : « la taxe d’habitation et » et les mots : « , pour l’habitation qui constituait sa résidence principale » sont supprimés ;
22° Au 1° de l’article 1691 ter, les mots : « la taxe d’habitation et » et, à la fin, les mots : « , pour l’habitation qui constituait sa résidence principale » sont supprimés ;
22° (Non modifié)
21° Au 1° de l’article 1691 ter, les mots : « la taxe d’habitation et » et, à la fin, les mots : «, pour l’habitation qui constituait sa résidence principale » sont supprimés ;
22° bis (nouveau) Au sixième alinéa de l’article 1607 bis, tel qu’il résulte du 1° du B ter du présent I, et au cinquième alinéa de l’article 1609 B, tel qu’il résulte du 3° du B ter du présent I, les mots : « afférente aux locaux autres que ceux affectés à l’habitation principale » sont remplacés par les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;
Amdt n° I‑1216
22° bis (Non modifié)
22° Au sixième alinéa de l’article 1607 bis, tel qu’il résulte du 1° du D du présent I, et au cinquième alinéa de l’article 1609 B, tel qu’il résulte du 4° du même D, les mots : « afférente aux locaux autres que ceux affectés à l’habitation principale » sont remplacés par les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;
1.3.23 Au sixième alinéa de l’article 1607 bis, dans sa rédaction résultant du 1.2.3.1, au cinquième alinéa de l’article 1609 B, dans sa rédaction résultant du 1.2.3.3, et au quatrième alinéa de l’article 1609 G du même code, dans sa rédaction résultant du 1.2.3.4, les mots : « sur les locaux autres que ceux affectés à l’habitation principale » sont remplacés par les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;
23° Au sixième alinéa de l’article 1607 bis, tel qu’il résulte du 1° du B ter du présent I, au cinquième alinéa de l’article 1609 B, tel qu’il résulte du 3° du même B ter, et au quatrième alinéa de l’article 1609 G, tel qu’il résulte du 4° dudit B ter, les mots : « sur les locaux autres que ceux affectés à l’habitation principale » sont remplacés par les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;
23° Au quatrième alinéa de l’article 1609 G, tel qu’il résulte du 4° dudit B ter, les mots : « sur les locaux autres que ceux affectés à l’habitation principale » sont remplacés par les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;
Amdt n° I‑1217
23° (Non modifié)
23° Au quatrième alinéa de l’article 1609 G, tel qu’il résulte du 5° dudit D, les mots : « sur les locaux autres que ceux affectés à l’habitation principale » sont remplacés par les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;
1.3.24 Au 3° du I de l’article 1379, au premier alinéa des I et II de l’article 1379‑0 bis, au premier alinéa du I et aux avant‑dernier et dernier alinéas du III de l’article 1407, au premier alinéa de l’article 1407 bis, au premier et, par trois fois, au dernier alinéa du I du 1407 ter, aux derniers alinéas du I et du 3° du II de l’article 1408, au premier alinéa de l’article 1409, au premier alinéa du II de l’article 1413, au II de l’article 1414, dans sa rédaction résultant du 1.3.5, à l’article 1415, à l’article 1494, au premier alinéa du I de l’article 1502, au II de l’article 1507, au premier alinéa du 1 du I de l’article 1518 A quinquies, au 1° du II de l’article 1518 E, au premier alinéa du III et à la dernière phrase du deuxième alinéa du IV de l’article 1530 bis, à la deuxième phrase du huitième alinéa de l’article 1607 bis, dans sa rédaction résultant du 1.2.3.1, à la deuxième phrase du septième alinéa de l’article 1609 B, dans sa rédaction résultant du 1.2.3.3, au cinquième alinéa de l’article 1609 G, dans sa rédaction résultant du 1.2.3.4, au premier alinéa du I et du IX de l’article 1636 B septies, dans sa rédaction résultant du 3.2, à l’article 1636 B nonies, au deuxième alinéa du 1° du I, au quatrième alinéa du III, au deuxième et au dernier alinéa du 1° du III, à la première occurrence du premier alinéa et au second alinéa du IV de l’article 1638‑0 bis, dans sa rédaction résultant du 3.1.8, au IV et au premier alinéa du IV bis de l’article 1638 quater, au 1 du II de l’article 1639 A quater, au I de l’article 1640, au premier alinéa de l’article 1649, au second alinéa du 2 de l’article 1650, au a du 2° du I de l’article 1656 bis, au deuxième alinéa du 1 de l’article 1657, aux premier et deuxième alinéas du 1 et, par deux fois, au dernier alinéa du 2 de l’article 1681 ter, au 2 de l’article 1681 sexies, au premier, deuxième et dernier alinéas de l’article 1686, au 2° du I, par deux fois au b du 2 du II et au d du 2 du II de l’article 1691 bis et au 1 de l’article 1730 du même code, après les mots : « d’habitation » sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;
24° Au 3° du I de l’article 1379, au premier alinéa des I et II de l’article 1379‑0 bis, au premier alinéa du I ainsi qu’à la première phrase de l’avant‑dernier alinéa et au dernier alinéa du III de l’article 1407, à la première phrase du premier alinéa de l’article 1407 bis, au premier alinéa du I de l’article 1407 ter et, trois fois, à la seconde phrase du dernier alinéa du I du même 1407 ter, au dernier alinéa du I et du 3° du II de l’article 1408, au premier alinéa de l’article 1409, au premier alinéa du II de l’article 1413, au premier alinéa du II de l’article 1414, tel qu’il résulte du 5° du présent C, à l’article 1415, à l’article 1494, au premier alinéa du I de l’article 1502, au II de l’article 1507, au premier alinéa du 1 du I de l’article 1518 A quinquies, au 1° du II de l’article 1518 E, au premier alinéa du III et à la seconde phrase du second alinéa du IV de l’article 1530 bis, à la seconde phrase du huitième alinéa de l’article 1607 bis, tel qu’il résulte du 1° du B ter du présent I, à la seconde phrase du septième alinéa de l’article 1609 B, tel qu’il résulte du 3° du même B ter, au cinquième alinéa de l’article 1609 G, tel qu’il résulte du 4° dudit B ter, au premier alinéa du I et au IX de l’article 1636 B septies, tel qu’il résulte du B du III du présent article, à l’article 1636 B nonies, à la première phrase du deuxième alinéa du 1° du I, au quatrième alinéa du III, à la première phrase du deuxième alinéa et au dernier alinéa du 1° du même III et à la première phrase du second alinéa du IV de l’article 1638‑0 bis, tel qu’il résulte du 8° du A du III, au IV et au premier alinéa du IV bis de l’article 1638 quater, au 1 du II de l’article 1639 A quater, au I de l’article 1640, au premier alinéa de l’article 1649, au second alinéa du 2 de l’article 1650, au a du 2° du I de l’article 1656 bis, au deuxième alinéa du 1 de l’article 1657, à la première phrase du premier alinéa et au second alinéa du 1 ainsi que, deux fois, au dernier alinéa du 2 de l’article 1681 ter, au 2 de l’article 1681 sexies, à la première phrase du premier alinéa ainsi qu’aux deuxième et dernier alinéas de l’article 1686, au 2° du I, au b du 2 du II, deux fois, et à la seconde phrase du d du 2 du II de l’article 1691 bis ainsi qu’au 1 de l’article 1730, après les mots : « d’habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;
24° Au 3° du I de l’article 1379, au premier alinéa des I et II de l’article 1379‑0 bis, au premier alinéa du I ainsi qu’à la première phrase de l’avant‑dernier alinéa et au dernier alinéa du III de l’article 1407, à la première phrase du premier alinéa de l’article 1407 bis, au premier alinéa du I de l’article 1407 ter et, trois fois, à la seconde phrase du dernier alinéa du I du même article 1407 ter, au dernier alinéa du I et du 3° du II de l’article 1408, au premier alinéa de l’article 1409, au premier alinéa du II de l’article 1413, au premier alinéa du II de l’article 1414, tel qu’il résulte du 2° du B, à l’article 1415, à l’article 1494, au premier alinéa du I de l’article 1502, au II de l’article 1507, au premier alinéa du 1 du I de l’article 1518 A quinquies, au 1° du II de l’article 1518 E, au premier alinéa du III et à la seconde phrase du second alinéa du IV de l’article 1530 bis, à la seconde phrase du huitième alinéa de l’article 1607 bis, tel qu’il résulte du 1° du B ter du présent I, à la seconde phrase du septième alinéa de l’article 1609 B, tel qu’il résulte du 3° du même B ter, au cinquième alinéa de l’article 1609 G, tel qu’il résulte du 4° dudit B ter, au premier alinéa du I et au IX de l’article 1636 B septies, tel qu’il résulte du B du III du présent article, à l’article 1636 B nonies, à la première phrase du deuxième alinéa du 1° du I, au quatrième alinéa du III, à la première phrase du deuxième alinéa et au dernier alinéa du 1° du même III et à la première phrase du second alinéa du IV de l’article 1638‑0 bis, tel qu’il résulte du 8° du A du III, au IV et au premier alinéa du IV bis de l’article 1638 quater, au 1 du II de l’article 1639 A quater, au I de l’article 1640, au premier alinéa de l’article 1649, au second alinéa du 2 de l’article 1650, au a du 2° du I de l’article 1656 bis, au deuxième alinéa du 1 de l’article 1657, à la première phrase du premier alinéa et au second alinéa du 1 ainsi que, deux fois, au dernier alinéa du 2 de l’article 1681 ter, au 2 de l’article 1681 sexies, à la première phrase du premier alinéa ainsi qu’aux deuxième et dernier alinéas de l’article 1686, au 2° du I, au b du 2 du II, deux fois, et à la seconde phrase du d du 2 du II de l’article 1691 bis ainsi qu’au 1 de l’article 1730, après les mots : « d’habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;
Amdt n° I‑1218
24° (Non modifié)
24° Au 3° du I de l’article 1379, au premier alinéa des I et II de l’article 1379‑0 bis, au premier alinéa du I ainsi qu’à la première phrase de l’avant‑dernier alinéa et au dernier alinéa du III de l’article 1407, à la première phrase du premier alinéa de l’article 1407 bis, au premier alinéa du I de l’article 1407 ter et, trois fois, à la seconde phrase du dernier alinéa du I du même article 1407 ter, au dernier alinéa du I et du 3° du II de l’article 1408, au premier alinéa de l’article 1409, au premier alinéa du II de l’article 1413, au premier alinéa du II de l’article 1414, tel qu’il résulte du 3° du B, à l’article 1415, à l’article 1494, au premier alinéa du I de l’article 1502, au II de l’article 1507, au premier alinéa du 1 du I de l’article 1518 A quinquies, au 1° du II de l’article 1518 E, au premier alinéa du III et à la seconde phrase du second alinéa du IV de l’article 1530 bis, à la seconde phrase du huitième alinéa de l’article 1607 bis, tel qu’il résulte du 1° du D du présent I, à la seconde phrase du septième alinéa de l’article 1609 B, tel qu’il résulte du 4° du même D au cinquième alinéa de l’article 1609 G, tel qu’il résulte du 5° dudit D, au premier alinéa du I et au IX de l’article 1636 B septies, tel qu’il résulte du B du III du présent article, à l’article 1636 B nonies, à la première phrase du deuxième alinéa du 1° du I, au quatrième alinéa du III, à la première phrase du deuxième alinéa et au dernier alinéa du 1° du même III et à la première phrase du second alinéa du IV de l’article 1638‑0 bis, tel qu’il résulte du 8° du A du III, au IV et au premier alinéa du IV bis de l’article 1638 quater, au 1 du II de l’article 1639 A quater, au I de l’article 1640, au premier alinéa de l’article 1649, au second alinéa du 2 de l’article 1650, au a du 2° du I de l’article 1656 bis, au deuxième alinéa du 1 de l’article 1657, à la première phrase du premier alinéa et au second alinéa du 1 ainsi que, deux fois, au dernier alinéa du 2 de l’article 1681 ter, au 2 de l’article 1681 sexies, à la première phrase du premier alinéa ainsi qu’aux deuxième et dernier alinéas de l’article 1686, au 2° du I, au b du 2 du II, deux fois, et à la seconde phrase du d du 2 du II de l’article 1691 bis ainsi qu’au 1 de l’article 1730, après les mots : « d’habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;
24° bis Au premier alinéa du IV de l’article 1638‑0 bis, après la première occurrence des mots : « d’habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;
24° bis (Non modifié)
25° Au premier alinéa du IV de l’article 1638‑0 bis, après la première occurrence des mots : « d’habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;
1.3.25 Après le 1° du II de l’article 1408 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
25° Après le 1° du II de l’article 1408, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
25° (Non modifié)
26° Après le 1° du II de l’article 1408, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis L’établissement public d’insertion de la défense mentionné à l’article L. 3414‑1 du code de la défense ; » ;
« 1° bis L’établissement public d’insertion de la défense mentionné à l’article L. 3414‑1 du code de la défense ; ».
D. – 1. Le code général des impôts est ainsi modifié :
D. – (Non modifié)
F. – 1. Le code général des impôts est ainsi modifié :
1.4.1 Après la section IV du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du même code, il est inséré une section IV bis ainsi rédigée :
a) Après la section IV du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier, est insérée une section IV bis ainsi rédigée :
« Section IV bis
« Dispositions communes à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et à la taxe annuelle sur les locaux vacants
« Art. 1418. – I. – Les propriétaires de locaux affectés à l’habitation sont tenus de déclarer à l’administration fiscale, avant le 1er juillet de chaque année, les informations relatives, s’ils s’en réservent la jouissance, à la nature de l’occupation des locaux ou, s’ils sont occupés par des tiers, à l’identité du ou des occupants des locaux, selon des modalités fixées par décret.
« Art. 1418. – I. – Les propriétaires de locaux affectés à l’habitation sont tenus de déclarer à l’administration fiscale, avant le 1er juillet de chaque année, les informations relatives, s’ils s’en réservent la jouissance, à la nature de l’occupation de ces locaux ou, s’ils sont occupés par des tiers, à l’identité du ou des occupants desdits locaux, selon des modalités fixées par décret.
Amdt n° 2724
« Sont dispensés de cette déclaration les propriétaires des locaux pour lesquels aucun changement dans les informations transmises n’est intervenu depuis la dernière déclaration.
« II. – Cette déclaration est souscrite par voie électronique par les propriétaires dont la résidence principale est équipée d’un accès à internet.
« II. – (Alinéa sans modification)
« Ceux de ces propriétaires qui indiquent à l’administration ne pas être en mesure de souscrire cette déclaration par voie électronique ainsi que les propriétaires dont la résidence principale n’est pas équipée d’un accès à internet utilisent les autres moyens mis à leur disposition par l’administration. » ;
1.4.2 Après l’article 1770 duodecies du même code, il est inséré un article 1770 terdecies ainsi rédigé :
b) Le 2 du A de la section II du chapitre II du livre II est complété par un article 1770 terdecies ainsi rédigé :
« Art. 1770 terdecies. – La méconnaissance de l’obligation prévue à l’article 1418 entraîne l’application d’une amende de 150 € par local pour lequel les informations requises n’ont pas été communiquées à l’administration. La même amende est due en cas d’omission ou d’inexactitude. Cette amende n’est pas applicable lorsqu’il est fait application à raison des mêmes faits d’une autre amende ou majoration plus élevée. » ;
« Art. 1770 terdecies. – (Alinéa sans modification) » ;
1.4.3 Au III bis de l’article 1754 du même code, les mots : « à l’article 1729 C » sont remplacés par les mots : « aux articles 1729 C et 1770 terdecies » ;
c) Au III bis de l’article 1754, la référence : « à l’article 1729 C » est remplacée par les références : « aux articles 1729 C et 1770 terdecies ».
1.4.4 L’article L. 102 AE du livre des procédures fiscales est abrogé.
2. L’article L. 102 AE du livre des procédures fiscales est abrogé.
1.5.1 Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
E. – 1. Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
E. – (Alinéa sans modification)
G. – 1. Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1.5.1.1 Aux troisième et cinquième alinéas du b de l’article L. 135 B, à l’article L. 175 et au premier alinéa de l’article L. 260, après les mots : « taxe d’habitation » sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;
1° À la fin de la première phrase du sixième alinéa et à la seconde phrase du huitième alinéa de l’article L. 135 B, à l’article L. 175 et au premier alinéa de l’article L. 260, après les mots : « taxe d’habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;
1° A la fin de la première phrase du sixième alinéa et à la seconde phrase du huitième alinéa de l’article L. 135 B, à l’article L. 175 et au premier alinéa de l’article L. 260, après les mots : « taxe d’habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;
1.5.1.2 Au second alinéa de l’article L. 173, dans sa rédaction résultant de l’article 5 de la loi n° 2017‑1837 précitée, les mots : « , 1391 B ter, 1414, 1414 B, 1414 C et des 1 et 3 du II de l’article 1411 » sont remplacés par les mots : « et 1391 B ter » ;
2° Au second alinéa de l’article L. 173, les références : « , 1391 B ter, 1414, 1414 B, 1414 C et des 1 et 3 du II de l’article 1411 » sont remplacées par la référence : « et 1391 B ter ».
2° Au second alinéa de l’article L. 173, les références : «, 1391 B ter, 1414,1414 B, 1414 C et des 1 et 3 du II de l’article 1411 » sont remplacées par la référence : « et 1391 B ter ».
1.5.2 Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
2. Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1.5.2.1 Au 1° du a de l’article L. 2331‑3 et aux premier et quatrième alinéas de l’article L. 5211‑28‑3, après les mots : « taxe d’habitation » sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;
1° Au 1° du a de l’article L. 2331‑3, après les mots : « d’habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale, » ;
1° bis Aux premier et quatrième alinéas de l’article L. 5211‑28‑3, après les mots : « taxe d’habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;
1° bis (Non modifié)
2° Aux premier et quatrième alinéas de l’article L. 5211‑28‑3, après les mots : « taxe d’habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;
1° ter (nouveau) L’article L. 5212‑20 est ainsi modifié :
3° L’article L. 5212‑20 est ainsi modifié :
a) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « des impôts mentionnés au 1° du a de l’article L. 2331‑3 » sont remplacés par les mots : « de la taxe d’habitation, des taxes foncières et de la cotisation foncière des entreprises » ;
a) A la fin du deuxième alinéa, les mots : « des impôts mentionnés au 1° du a de l’article L. 2331‑3 » sont remplacés par les mots : « de la taxe d’habitation, des taxes foncières et de la cotisation foncière des entreprises » ;
b) Au deuxième alinéa, tel qu’il résulte du a du présent 1 ter, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;
Amdt n° 777
b) Au deuxième alinéa, tel qu’il résulte du a du présent 3°, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;
1.5.2.2 Après les mots : « dans la commune », la fin de l’article L. 2333‑29 est supprimée ;
2° Après le mot : « commune », la fin de l’article L. 2333‑29 est supprimée.
4° Après le mot : « commune », la fin de l’article L. 2333‑29 est supprimée.
1.5.3 Au quatrième alinéa du VI de l’article L. 312‑5‑3 du code de l’action sociale et des familles, après les mots : « taxe d’habitation » sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;
3. À la première phrase du quatrième alinéa du VI de l’article L. 312‑5‑3 du code de l’action sociale et des familles, après les mots : « taxe d’habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale ».
3. A la première phrase du quatrième alinéa du VI de l’article L. 312‑5‑3 du code de l’action sociale et des familles, après les mots : « taxe d’habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale ».
1.5.4 Au sixième alinéa de l’article L. 302‑7 du code de la construction et de l’habitation, après les mots : « taxe d’habitation » sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;
4. À la première phrase du sixième alinéa de l’article L. 302‑7 du code de la construction et de l’habitation, après les mots : « taxe d’habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale ».
4. A la première phrase du sixième alinéa de l’article L. 302‑7 du code de la construction et de l’habitation, après les mots : « taxe d’habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale ».
1.5.5 Le IV de l’article L. 3414‑6 du code de la défense est supprimé ;
5. Le IV de l’article L. 3414‑6 du code de la défense est abrogé.
1.5.6 Au troisième alinéa de l’article L. 5334‑11 du code des transports, après les mots : « taxe d’habitation » sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;
6. À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 5334‑11 du code des transports, après les mots : « taxe d’habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale ».
6. A la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 5334‑11 du code des transports, après les mots : « taxe d’habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale ».
1.5.7 Le IV de l’article 5 de la loi n° 2017‑1837 de finances pour 2018 précitée est abrogé ;
7. Le IV de l’article 5 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est abrogé.
8. Sont abrogés :
1.5.8 Les II et III de l’article 2 de la loi n° 2001‑1247 du 21 décembre 2001 visant à accorder une priorité dans l’attribution des logements sociaux aux personnes en situation de handicap ou aux familles ayant à leur charge une personne en situation de handicap, les II et III de l’article 117 de la loi n° 2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, les III et IV de l’article 48 et le III de l’article 49 de la loi n° 2016‑1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, les II et III l’article 114 de la loi n° 2016‑1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, le II de l’article 114, les II et III de l’article 122 et les III et IV de l’article 124 de la loi n° 2017‑256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre‑mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique et les II et III de l’article 158 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 sont abrogés ;
1° Les II et III de l’article 2 de la loi n° 2001‑1247 du 21 décembre 2001 visant à accorder une priorité dans l’attribution des logements sociaux aux personnes en situation de handicap ou aux familles ayant à leur charge une personne en situation de handicap ;
2° Les II et III de l’article 117 de la loi n° 2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;
3° Les III et IV de l’article 48 et le III de l’article 49 de la loi n° 2016‑1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 ;
3° Le IV de l’article 48 et le III de l’article 49 de la loi n° 2016‑1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 ;
Amdt n° I‑526
Amdt n° 778
4° Les II et III l’article 114 de la loi n° 2016‑1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages ;
4° Les II et III de l’article 114 de la loi n° 2016‑1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages ;
5° Le II de l’article 114, les II et III de l’article 122 et les III et IV de l’article 124 de la loi n° 2017‑256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre‑mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique ;
6° Les II et III de l’article 158 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.
9 (nouveau). Le II de l’article 6 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est abrogé.
9. Le II de l’article 6 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est abrogé.
1.6.1 Pour les impositions établies au titre de 2020 et par dérogation aux articles 1409, 1411 et 1649 du code général des impôts :
F. – 1. Pour les impositions établies au titre de 2020 et par dérogation aux articles 1409, 1411, 1518 bis et 1649 du code général des impôts :
Amdts n° 2864, n° 1980
F. – 1. Pour les impositions établies au titre des années 2020 et 2021 et par dérogation aux articles 1409, 1411 et 1649 du code général des impôts :
Amdts n° I‑70, n° I‑512, n° I‑1028, n° I‑69, n° I‑510
Amdts n° 774, n° 779
H. – 1. Pour les impositions établies au titre de 2020 et par dérogation aux articles 1409,1411,1518 bis et 1649 du code général des impôts :
1° Pour l’établissement de la taxe d’habitation et pour le calcul de la valeur locative moyenne mentionnée au 4 du II de l’article 1411 du même code utilisée pour la détermination des abattements mentionnés au premier alinéa du IV du même article, les valeurs locatives des locaux mentionnés au I de l’article 1411 du même code ne sont pas majorées en application du coefficient annuel prévu par le dernier alinéa de l’article 1518 bis du même code ;
1° Pour l’établissement de la taxe d’habitation et pour le calcul de la valeur locative moyenne mentionnée au 4 du II de l’article 1411 du même code utilisée pour la détermination des abattements mentionnés au premier alinéa du IV du même article 1411, les valeurs locatives des locaux mentionnés au I dudit article 1411 sont majorées par l’application d’un coefficient de 1,009 ;
1° (Supprimé)
Amdt n° I‑72
Amdt n° 779
2° Le deuxième alinéa du IV de l’article 1411 du même code ne s’applique pas ;
2° Le second alinéa du IV de l’article 1411 du même code ne s’applique pas ;
2° Les abattements, fixés en valeur absolue conformément au 5 du II de l’article 1411, sont majorés par l’application d’un coefficient de 1,009 ;
3° Les taux et les montants d’abattements de taxe d’habitation sont égaux à ceux appliqués en 2019 ;
3° Les taux et les montants d’abattements de taxe d’habitation sont égaux à ceux appliqués en 2019.
1.6.2 Pour les impositions établies au titre de 2020 et par dérogation aux articles 1609 quater, 1636 B sexies, 1636 B septies, 1636 B nonies, 1636 B decies, 1638, 1638‑0 bis, 1638 quater et 1639 A du code général des impôts :
2. Pour les impositions établies au titre de 2020 et par dérogation aux articles 1609 quater, 1636 B sexies, 1636 B septies, 1636 B nonies, 1636 B decies, 1638, 1638‑0 bis, 1638 quater et 1639 A du code général des impôts :
2. Pour les impositions établies au titre des années 2020 et 2021 et par dérogation aux articles 1609 quater, 1636 B sexies, 1636 B septies, 1636 B nonies, 1636 B decies, 1638, 1638‑0 bis, 1638 quater et 1639 A du code général des impôts :
2. Pour les impositions établies au titre de 2020 et par dérogation aux articles 1609 quater, 1636 B sexies, 1636 B septies, 1636 B nonies, 1636 B decies, 1638,1638‑0 bis, 1638 quater et 1639 A du code général des impôts :
1° Le taux de la taxe d’habitation appliqué sur le territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est égal au taux appliqué sur leur territoire en 2019 ;
2° Les lissages, intégrations fiscales progressives et harmonisations de taux d’imposition de la taxe d’habitation en cours au 1er janvier 2020 sont suspendus et ceux qui auraient pu prendre effet au cours de cette même année ne sont pas mis en œuvre ;
2° Les lissages, intégrations fiscales progressives et harmonisations de taux d’imposition de la taxe d’habitation en cours au 1er janvier 2020 sont suspendus et ceux qui auraient pu prendre effet au cours de cette même année ne sont pas mis en œuvre.
2° Les lissages, intégrations fiscales progressives et harmonisations de taux d’imposition de la taxe d’habitation en cours au 1er janvier 2020 ou au 1er janvier 2021 sont suspendus et ceux qui auraient pu prendre effet au cours de ces mêmes années ne sont pas mis en œuvre.
1.6.3 Les délibérations prises en application de l’article 1407 bis du code général des impôts pour appliquer la taxe d’habitation sur les logements vacants à compter des impositions dues au titre des années 2020, 2021 ou 2022, s’appliquent à compter des impositions dues au titre de l’année 2023 ;
3. Les délibérations prises en application de l’article 1407 bis du code général des impôts pour appliquer la taxe d’habitation sur les logements vacants à compter des impositions dues au titre des années 2020, 2021 ou 2022, s’appliquent à compter des impositions dues au titre de l’année 2023.
3. Les délibérations prises en application de l’article 1407 bis du code général des impôts pour appliquer la taxe d’habitation sur les logements vacants à compter des impositions dues au titre des années 2020, 2021 ou 2022 s’appliquent à compter des impositions dues au titre de l’année 2023.
3. Les délibérations prises en application de l’article 1407 bis du code général des impôts pour appliquer la taxe d’habitation sur les logements vacants à compter des impositions dues au titre des années 2020,2021 ou 2022 s’appliquent à compter des impositions dues au titre de l’année 2023.
1.6.4 Pour les impositions établies au titre de l’année 2020 et par dérogation aux articles 1530 bis, 1609 G et aux I et II de l’article 1636 B octies du code général des impôts, le taux issu de la répartition de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations et le taux issu de la répartition des taxes spéciales d’équipement sur la taxe d’habitation ne peuvent dépasser les taux appliqués en 2019 au titre de chacune de ces taxes. La fraction du produit voté de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations ou de la taxe spéciale d’équipement qui, en vertu de la phrase précédente, ne peut être répartie entre les redevables de la taxe d’habitation est répartie entre les redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et de la cotisation foncière des entreprises selon les règles applicables à la taxe considérée ;
4. Pour les impositions établies au titre de l’année 2020 et par dérogation aux articles 1530 bis et 1609 G ainsi qu’aux I et II de l’article 1636 B octies du code général des impôts, le taux issu de la répartition de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations et le taux issu de la répartition des taxes spéciales d’équipement sur la taxe d’habitation ne peuvent dépasser les taux appliqués en 2019 au titre de chacune de ces taxes. La fraction du produit voté de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations ou des taxes spéciales d’équipement qui, en vertu de la phrase précédente, ne peut être répartie entre les redevables de la taxe d’habitation est répartie entre les redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et de la cotisation foncière des entreprises selon les règles applicables aux taxes considérées.
Amdt n° 2725
4. Pour les impositions établies au titre des années 2020 et 2021 et par dérogation aux articles 1530 bis et 1609 G ainsi qu’aux I et II de l’article 1636 B octies du code général des impôts, le taux issu de la répartition de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations et le taux issu de la répartition des taxes spéciales d’équipement sur la taxe d’habitation ne peuvent dépasser les taux appliqués en 2019 au titre de chacune de ces taxes. La fraction du produit voté de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations ou des taxes spéciales d’équipement qui, en vertu de la phrase précédente, ne peut être répartie entre les redevables de la taxe d’habitation est répartie entre les redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et de la cotisation foncière des entreprises selon les règles applicables aux taxes considérées.
1.7.1 Pour les impositions établies au titre de l’année 2021 et par dérogation aux dispositions du III, du b du III bis et du b du III ter de l’article 1530 bis du code général des impôts, les recettes de taxe d’habitation retenues pour la répartition du produit de la taxe prévue au I du même article sont minorées du montant des dégrèvements accordés au titre de l’année 2020 en application de l’article 1414 C du même code ;
G. – 1. Pour les impositions établies au titre de l’année 2021 et par dérogation aux dispositions du III, du b du 2 du III bis et du b du III ter de l’article 1530 bis du code général des impôts, les recettes de taxe d’habitation retenues pour la répartition du produit de la taxe prévue au I du même article 1530 bis sont minorées du montant des dégrèvements accordés au titre de l’année 2020 en application de l’article 1414 C du même code.
G. – 1. Pour les impositions établies au titre de l’année 2022 et par dérogation aux dispositions du III, du b du 2 du III bis et du b du III ter de l’article 1530 bis du code général des impôts, les recettes de taxe d’habitation retenues pour la répartition du produit de la taxe prévue au I du même article 1530 bis sont minorées du montant des dégrèvements accordés au titre de l’année 2021 en application de l’article 1414 C du même code.
İ. – 1. Pour les impositions établies au titre de l’année 2021 et par dérogation aux dispositions du III, du b du 2 du III bis et du b du III ter de l’article 1530 bis du code général des impôts, les recettes de taxe d’habitation retenues pour la répartition du produit de la taxe prévue au I du même article 1530 bis sont minorées du montant des dégrèvements accordés au titre de l’année 2020 en application de l’article 1414 C du même code.
1.7.2 Pour les impositions établies au titre de l’année 2021 et par dérogation aux dispositions de l’article 1609 G et du I de l’article 1636 B octies du code général des impôts, les recettes de taxe d’habitation retenues pour la répartition du produit des taxes mentionnées à ces articles sont minorées du montant des recettes de la taxe d’habitation afférente à l’habitation principale au titre de l’année 2020 ;
2. Pour les impositions établies au titre de l’année 2021 et par dérogation aux dispositions de l’article 1609 G et du I de l’article 1636 B octies du code général des impôts, les recettes de taxe d’habitation retenues pour la répartition du produit des taxes mentionnées à ces articles sont minorées du montant des recettes de la taxe d’habitation afférente à l’habitation principale au titre de l’année 2020.
2. Pour les impositions établies au titre de l’année 2022 et par dérogation aux dispositions de l’article 1609 G et du I de l’article 1636 B octies du code général des impôts, les recettes de taxe d’habitation retenues pour la répartition du produit des taxes mentionnées à ces articles sont minorées du montant des recettes de la taxe d’habitation afférente à l’habitation principale au titre de l’année 2021.
1.8.1 Pour les impositions établies au titre des années 2021 et 2022 et par dérogation aux dispositions du 3° du I de l’article 1379, des I et II de l’article 1379‑0 bis, et de l’article 1609 nonies C du code général des impôts et des articles L. 2331‑3, L. 3662‑1, L. 5212‑12, L. 5215‑32 et L. 5216‑8 du code général des collectivités territoriales, l’État perçoit le produit de la taxe d’habitation afférente à l’habitation principale, à l’exception des impositions perçues en application de l’article 1609 quater ;
H. – 1. Pour les impositions établies au titre des années 2021 et 2022 et par dérogation aux dispositions du 3° du I de l’article 1379, des I et II de l’article 1379‑0 bis et de l’article 1609 nonies C du code général des impôts ainsi que des articles L. 2331‑3, L. 3662‑1, L. 5212‑12, L. 5215‑32 et L. 5216‑8 du code général des collectivités territoriales, l’État perçoit le produit de la taxe d’habitation afférente à l’habitation principale, à l’exception des impositions perçues en application de l’article 1609 quater du code général des impôts.
H. – 1. Pour les impositions établies au titre de l’année 2022 et par dérogation aux dispositions du 3° du I de l’article 1379, des I et II de l’article 1379‑0 bis et de l’article 1609 nonies C du code général des impôts ainsi que des articles L. 2331‑3, L. 3662‑1, L. 5212‑12, L. 5215‑32 et L. 5216‑8 du code général des collectivités territoriales, l’État perçoit le produit de la taxe d’habitation afférente à l’habitation principale, à l’exception des impositions perçues en application de l’article 1609 quater du code général des impôts.
J. – 1. Pour les impositions établies au titre des années 2021 et 2022 et par dérogation aux dispositions du 3° du I de l’article 1379, des I et II de l’article 1379‑0 bis et de l’article 1609 nonies C du code général des impôts ainsi que des articles L. 2331‑3, L. 3662‑1, L. 5212‑12, L. 5215‑32 et L. 5216‑8 du code général des collectivités territoriales, l’État perçoit le produit de la taxe d’habitation afférente à l’habitation principale, à l’exception des impositions perçues en application de l’article 1609 quater du code général des impôts.
1.8.2 Les produits de taxe d’habitation afférente à l’habitation principale issus de rôles supplémentaires d’imposition émis pour les impositions établies au titre d’années antérieures à 2021 au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont perçus par ces communes et établissements ;
2. Les produits de taxe d’habitation afférente à l’habitation principale issus de rôles supplémentaires d’imposition émis pour les impositions établies au titre d’années antérieures à 2021 au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont perçus par ces communes et établissements.
2. Les produits de taxe d’habitation afférente à l’habitation principale issus de rôles supplémentaires d’imposition émis pour les impositions établies au titre d’années antérieures à 2022 au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont perçus par ces communes et établissements.
1.8.3 Pour les impositions établies au titre des années 2021 et 2022 et par dérogation aux articles 1409, 1411 et 1649 du code général des impôts :
3. Pour les impositions établies au titre des années 2021 et 2022 et par dérogation aux articles 1409, 1411 et 1649 du code général des impôts :
3. Pour les impositions établies au titre de l’année 2022 et par dérogation aux articles 1409, 1411 et 1649 du code général des impôts :
3. Pour les impositions établies au titre des années 2021 et 2022 et par dérogation aux articles 1409,1411 et 1649 du code général des impôts :
1° Pour l’établissement de la taxe d’habitation et pour le calcul de la valeur locative moyenne mentionnée au 4 du II de l’article 1411 du même code utilisée pour la détermination des abattements mentionnés au premier alinéa du IV du même article 1411, les valeurs locatives des locaux mentionnés au I dudit article 1411 ne sont pas majorées en application du coefficient annuel prévu au dernier alinéa de l’article 1518 bis du même code ;
3° Les taux et les montants d’abattements de taxe d’habitation sont égaux à ceux appliqués en 2017.
Amdt n° I‑71
Amdt n° 780
1.8.4 Pour les impositions établies au titre des années 2021 et 2022, et par dérogation aux articles 1609 quater, 1636 B sexies, 1636 B septies, 1636 B nonies, 1636 B decies, 1638, 1638‑0 bis, 1638 quater et 1639 A du code général des impôts :
4. Pour les impositions établies au titre des années 2021 et 2022, et par dérogation aux articles 1609 quater, 1636 B sexies, 1636 B septies, 1636 B nonies, 1636 B decies, 1638, 1638‑0 bis, 1638 quater et 1639 A du code général des impôts :
4. Pour les impositions établies au titre de l’année 2022, et par dérogation aux articles 1609 quater, 1636 B sexies, 1636 B septies, 1636 B nonies, 1636 B decies, 1638, 1638‑0 bis, 1638 quater et 1639 A du code général des impôts :
4. Pour les impositions établies au titre des années 2021 et 2022, et par dérogation aux articles 1609 quater, 1636 B sexies, 1636 B septies, 1636 B nonies, 1636 B decies, 1638,1638‑0 bis, 1638 quater et 1639 A du code général des impôts :
2° Les lissages, intégrations fiscales progressives et harmonisations de taux d’imposition de la taxe d’habitation en cours au 1er janvier 2020 sont suspendus et ceux qui auraient pu prendre effet au cours d’une de ces années ne sont pas mis en œuvre ;
2° Les lissages, intégrations fiscales progressives et harmonisations de taux d’imposition de la taxe d’habitation en cours au 1er janvier 2020 sont suspendus et ceux qui auraient pu prendre effet au cours de l’année 2021 ou de l’année 2022 ne sont pas mis en œuvre.
Amdt n° 2726
1.9. En cas de fusion de communes ou d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de rattachement de commune à un tel établissement, avec un effet sur le plan fiscal au titre des années 2020 à 2022, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent mettre en œuvre les procédures afférentes à la détermination du taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale prévues aux articles 1638, 1638‑0 bis et 1638 quater du code général des impôts en 2023 ;
İ. – En cas de fusion de communes ou d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de rattachement de commune à un tel établissement, ayant un effet sur le plan fiscal au titre des années 2020 à 2022, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent mettre en œuvre les procédures afférentes à la détermination du taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale prévues aux articles 1638, 1638‑0 bis et 1638 quater du code général des impôts applicables en 2023.
Amdt n° 2727
İ. – (Non modifié)
İ. – En cas de fusion de communes ou d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de rattachement de commune à un tel établissement, ayant un effet sur le plan fiscal au titre des années 2020 à 2022, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent mettre en œuvre en 2023 les procédures afférentes à la détermination du taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale prévues aux articles 1638, 1638‑0 bis et 1638 quater du code général des impôts applicables en 2023.
Amdt n° 781
K. – En cas de fusion de communes ou d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de rattachement de commune à un tel établissement, ayant un effet sur le plan fiscal au titre des années 2020 à 2022, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent mettre en œuvre en 2023 les procédures afférentes à la détermination du taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale prévues aux articles 1638,1638‑0 bis et 1638 quater du code général des impôts applicables en 2023.
1.10. Au II de l’article 49 de la loi n° 2016‑1918 de finances rectificative pour 2016 précitée, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;
J. – À la fin du II de l’article 49 de la loi n° 2016‑1918 du 29 décembre 2016 précitée, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 ».
J. – À la fin du II de l’article 49 de la loi n° 2016‑1918 du 29 décembre 2016 précitée, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2023 ».
L. – A la fin du II de l’article 49 de la loi n° 2016‑1918 du 29 décembre 2016 précitée, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 ».
2.1. Les articles 1385, 1386, 1387 et 1391 A, le 1° du I de l’article 1586, les articles 1586 A, 1586 B et 1636 B sexies A du code général des impôts sont abrogés ;
II. – A. – Les articles 1385, 1386, 1387 et 1391 A, le 1° du I de l’article 1586 ainsi que les articles 1586 A, 1586 B et 1636 B sexies A du code général des impôts sont abrogés.
II. – A. – Les articles 1385,1386,1387 et 1391 A, le 1° du I de l’article 1586 ainsi que les articles 1586 A, 1586 B et 1636 B sexies A du code général des impôts sont abrogés.
A bis (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 2335‑3 du code général des collectivités territoriales, les références : « et aux I et II bis de l’article 1385 du même code » sont supprimées.
Amdt n° 2728
A bis. – (Non modifié)
B. – Au premier alinéa de l’article L. 2335‑3 du code général des collectivités territoriales, les références : « et aux I et II bis de l’article 1385 du même code » sont supprimées.
B. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
2.2.1 Le 1° de l’article 1382 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° de l’article 1382 est ainsi modifié :
2.2.1.1 Au premier alinéa, les mots : « nationaux, les immeubles régionaux, les immeubles départementaux pour les taxes perçues par les communes et par le département auquel ils appartiennent et les immeubles communaux pour les taxes perçues par les départements et par la commune à laquelle ils appartiennent » sont remplacés par les mots : « de l’État et des collectivités territoriales » ;
a) Au premier alinéa, les mots : « nationaux, les immeubles régionaux, les immeubles départementaux pour les taxes perçues par les communes et par le département auquel ils appartiennent et les immeubles communaux pour les taxes perçues par les départements et par la commune à laquelle ils appartiennent » sont remplacés par les mots : « de l’État et des collectivités territoriales » ;
2.2.1.2 Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
b) Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception, les immeubles départementaux situés sur le territoire d’un autre département sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur du taux communal appliqué en 2020 et les immeubles communaux situés sur le territoire d’une autre commune sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur du taux départemental appliqué en 2020. » ;
« Par exception, les immeubles départementaux situés sur le territoire d’un autre département sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur du taux communal appliqué en 2021 et les immeubles communaux situés sur le territoire d’une autre commune sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur du taux départemental appliqué en 2021. » ;
2.2.2 L’article 1383 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
2° L’article 1383 est ainsi rédigé :
« Art. 1383. – I. – Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d’habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement.
« Art. 1383. – I. – (Alinéa sans modification)
« La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis et pour la part qui lui revient, limiter l’exonération prévue au premier alinéa à 50, 60, 70, 80 ou 90 % de la base imposable. La délibération peut toutefois limiter cette exonération uniquement pour ceux de ces immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l’État prévus aux articles L. 301‑1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ou de prêts mentionnés à l’article R. 331‑63 du code précité.
« La commune peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis et pour la part qui lui revient, limiter l’exonération prévue au premier alinéa du présent I à 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la base imposable. La délibération peut toutefois limiter cette exonération uniquement pour ceux de ces immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l’État prévus aux articles L. 301‑1 à L. 301‑6 du code de la construction et de l’habitation ou de prêts conventionnés.
« L’établissement public de coopération intercommunale peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis du présent code et pour la part qui lui revient, supprimer l’exonération prévue au premier alinéa du présent I. La délibération peut toutefois limiter cette exonération uniquement pour ceux de ces immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l’État prévus aux articles L. 301‑1 à L. 301‑6 du code de la construction et de l’habitation ou de prêts conventionnés.
Amdt n° 2791
« II. – Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction autres que celles à usage d’habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur de 50 % de la base imposable durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement.
« II. – Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction autres que celles à usage d’habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur de 40 % de la base imposable durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement.
« L’exonération temporaire prévue au premier alinéa du présent II ne s’applique pas pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties perçue au profit des établissements publics de coopération intercommunale.
« L’exonération temporaire prévue au premier alinéa ne s’applique pas aux terrains utilisés pour la publicité commerciale ou industrielle par panneaux‑réclames, affiches‑écrans ou affiches sur portatif spécial, établis au‑delà d’une distance de 100 mètres autour de toute agglomération de maisons ou de bâtiments.
« L’exonération temporaire prévue au même premier alinéa ne s’applique pas aux terrains utilisés pour la publicité commerciale ou industrielle par panneaux‑réclames, affiches‑écrans ou affiches sur portatif spécial, établis au delà d’une distance de 100 mètres autour de toute agglomération de maisons ou de bâtiments.
« L’exonération temporaire prévue au même premier alinéa ne s’applique pas aux terrains utilisés pour la publicité commerciale ou industrielle par panneaux‑réclames, affiches‑écrans ou affiches sur portatif spécial, établis au‑delà d’une distance de 100 mètres autour de toute agglomération de maisons ou de bâtiments.
« III. – Les I et II s’appliquent également en cas de conversion d’un bâtiment à usage agricole en maison ou en usine, ainsi que de l’affectation de terrains à des usages commerciaux ou industriels tels que chantiers, lieux de dépôts de marchandises et autres emplacements de même nature. » ;
« III. – Les I et II s’appliquent également en cas de conversion d’un bâtiment à usage agricole en maison ou en usine et en cas d’affectation de terrains à des usages commerciaux ou industriels tels que chantiers, lieux de dépôts de marchandises et autres emplacements de même nature. » ;
Amdt n° 2730
« III. – (Non modifié) » ;
2.2.3 À l’article 1382 B, au premier alinéa de l’article 1382 C, au premier alinéa du I de l’article 1382 C bis, au premier alinéa de l’article 1382 D, au premier alinéa du II de l’article 1382 E, au I de l’article 1382 F, à l’article 1382 G, au premier alinéa du I et au IV de l’article 1382 H, au premier alinéa du I et au IV de l’article 1382 I, au premier alinéa du 1 de l’article 1383‑0 B, au premier alinéa du 1 de l’article 1383‑0 B bis, au sixième alinéa de l’article 1383 B, au premier alinéa du I de l’article 1383 D, au premier alinéa du I de l’article 1383 E, au premier alinéa de l’article 1383 E bis, au premier alinéa du II et au V de l’article 1383 F, au premier alinéa de l’article 1383 G, au premier alinéa de l’article 1383 G bis, au premier alinéa de l’article 1383 G ter, aux premier et septième alinéas de l’article 1383 I, au premier alinéa du II et au V de l’article 1383 J, au IV de l’article 1384 A, au premier alinéa du I de l’article 1384 F, au premier alinéa du I de l’article 1388 ter, au premier alinéa du VII de l’article 1388 quinquies, au premier alinéa de l’article 1388 octies, au premier alinéa du III et au V de l’article 1391 B ter, à l’article 1391 C, au deuxième alinéa du 1 du I de l’article 1517, au dernier alinéa de l’article 1518 A, au I de l’article 1518 A ter et au premier alinéa du I de l’article 1518 A quater du même code, les mots : « collectivités territoriales » sont remplacés par le mot : « communes » ;
3° À l’article 1382 B, au premier alinéa de l’article 1382 C, au premier alinéa du I de l’article 1382 C bis, au premier alinéa de l’article 1382 D, au premier alinéa du II de l’article 1382 E, au I de l’article 1382 F, à l’article 1382 G, au premier alinéa du 1 de l’article 1383‑0 B, au premier alinéa du 1 de l’article 1383‑0 B bis, au sixième alinéa de l’article 1383 B, à la première phrase du premier alinéa du I de l’article 1383 D, au premier alinéa du I de l’article 1383 E, au premier alinéa de l’article 1383 E bis, au premier alinéa du II et à la seconde phrase du V de l’article 1383 F, à la première phrase du premier alinéa de l’article 1383 G, au premier alinéa de l’article 1383 G bis, au premier alinéa de l’article 1383 G ter, au premier alinéa et à la seconde phrase du septième alinéa de l’article 1383 İ, au premier alinéa du II et à la seconde phrase du V de l’article 1383 J, au IV de l’article 1384 A, au premier alinéa du I de l’article 1384 F, au premier alinéa du I de l’article 1388 ter, à la seconde phrase du premier alinéa du VII de l’article 1388 quinquies, au premier alinéa de l’article 1388 octies, au premier alinéa du III et au V de l’article 1391 B ter, à la fin de l’article 1391 C, au deuxième alinéa du 1 du I de l’article 1517, à la première phrase du dernier alinéa de l’article 1518 A, au I de l’article 1518 A ter et au premier alinéa du I de l’article 1518 A quater, les mots : « collectivités territoriales » sont remplacés par le mot : « communes » ;
3° A l’article 1382 B, au premier alinéa de l’article 1382 C, au premier alinéa du I de l’article 1382 C bis, au premier alinéa de l’article 1382 D, au premier alinéa du II de l’article 1382 E, au I de l’article 1382 F, à l’article 1382 G, au premier alinéa du 1 de l’article 1383‑0 B, au premier alinéa du 1 de l’article 1383‑0 B bis, au sixième alinéa de l’article 1383 B, à la première phrase du premier alinéa du I de l’article 1383 D, au premier alinéa du I de l’article 1383 E, au premier alinéa de l’article 1383 E bis, au premier alinéa du II et à la seconde phrase du V de l’article 1383 F, à la première phrase du premier alinéa de l’article 1383 G, au premier alinéa de l’article 1383 G bis, au premier alinéa de l’article 1383 G ter, au premier alinéa et à la seconde phrase du septième alinéa de l’article 1383 İ, au premier alinéa du II et à la seconde phrase du V de l’article 1383 J, au IV de l’article 1384 A, au premier alinéa du I de l’article 1384 F, au premier alinéa du I de l’article 1388 ter, à la seconde phrase du premier alinéa du VII de l’article 1388 quinquies, au premier alinéa de l’article 1388 octies, au premier alinéa du III et au V de l’article 1391 B ter, à la fin de l’article 1391 C, au deuxième alinéa du 1 du I de l’article 1517, à la première phrase du dernier alinéa de l’article 1518 A, au I de l’article 1518 A ter et au premier alinéa du I de l’article 1518 A quater, les mots : « collectivités territoriales » sont remplacés par le mot : « communes » ;
3° bis Au premier alinéa du I et à la seconde phrase du premier alinéa du IV des articles 1382 H et 1382 İ, tels qu’ils résultent, respectivement, des articles 48 et 47 de la présente loi, les mots : « collectivités territoriales » sont remplacés par le mot : « communes » ;
3° bis (Non modifié)
4° Au premier alinéa du I et à la seconde phrase du premier alinéa du IV des articles 1382 H et 1382 İ, tels qu’ils résultent, respectivement, des articles 111 et 110 de la présente loi, les mots : « collectivités territoriales » sont remplacés par le mot : « communes » ;
2.2.4 Aux premier et dernier alinéas du I de l’article 1382 C bis, au dernier alinéa du 1 de l’article 1383‑0 B, aux deux derniers alinéas du 1 de l’article 1383‑0 B bis, au premier alinéa de l’article 1383 B, aux premier et quatrième alinéas de l’article 1383 C, au premier alinéa de l’article 1383 C bis, aux premier et neuvième alinéas de l’article 1383 C ter, au dernier alinéa du I de l’article 1383 E, au deuxième alinéa de l’article 1383 G, au cinquième alinéa de l’article 1383 G bis, au deuxième alinéa de l’article 1383 G ter, aux premier et cinquième alinéas de l’article 1383 H, au sixième alinéa de l’article 1383 I, au premier alinéa de l’article 1384 E, aux premier et deuxième alinéas du I de l’article 1388 quinquies, au premier alinéa de l’article 1388 quinquies B, au premier alinéa de l’article 1388 quinquies C et au second alinéa du IV de l’article 1388 sexies du même code, les mots : « collectivité territoriale » sont remplacés par le mot : « commune » ;
4° Au premier alinéa et à la première phrase du dernier alinéa du I de l’article 1382 C bis, au dernier alinéa du 1 de l’article 1383‑0 B, aux deuxième et dernier alinéas du 1 de l’article 1383‑0 B bis, au premier alinéa de l’article 1383 B, à la première phrase du premier alinéa et au quatrième alinéa de l’article 1383 C, à la première phrase du premier alinéa de l’article 1383 C bis, aux premier et neuvième alinéas de l’article 1383 C ter, au dernier alinéa du I de l’article 1383 E, au deuxième alinéa de l’article 1383 G, au cinquième alinéa de l’article 1383 G bis, au deuxième alinéa de l’article 1383 G ter, aux premier et cinquième alinéas de l’article 1383 H, au sixième alinéa de l’article 1383 İ, au premier alinéa de l’article 1384 E, aux premier et deuxième alinéas du I de l’article 1388 quinquies, au premier alinéa de l’article 1388 quinquies B, au premier alinéa de l’article 1388 quinquies C et au second alinéa du IV de l’article 1388 sexies, les mots : « collectivité territoriale » sont remplacés par le mot : « commune » ;
5° Au premier alinéa et à la première phrase du dernier alinéa du I de l’article 1382 C bis, au dernier alinéa du 1 de l’article 1383‑0 B, aux deuxième et dernier alinéas du 1 de l’article 1383‑0 B bis, au premier alinéa de l’article 1383 B, à la première phrase du premier alinéa et au quatrième alinéa de l’article 1383 C, à la première phrase du premier alinéa de l’article 1383 C bis, aux premier et neuvième alinéas de l’article 1383 C ter, au dernier alinéa du I de l’article 1383 E, au deuxième alinéa de l’article 1383 G, au cinquième alinéa de l’article 1383 G bis, au deuxième alinéa de l’article 1383 G ter, aux premier et cinquième alinéas de l’article 1383 H, au sixième alinéa de l’article 1383 İ, au premier alinéa de l’article 1384 E, aux premier et deuxième alinéas du I de l’article 1388 quinquies, au premier alinéa de l’article 1388 quinquies B, au premier alinéa de l’article 1388 quinquies C et au second alinéa du IV de l’article 1388 sexies, les mots : « collectivité territoriale » sont remplacés par le mot : « commune » ;
2.2.5 Au 2 de l’article 1383‑0 B bis du même code, la référence : « V » est remplacée par la référence : « I » ;
5° Au 2 de l’article 1383‑0 B bis, la référence : « V » est remplacée par la référence : « I » ;
6° Au 2 de l’article 1383‑0 B bis, la référence : « V » est remplacée par la référence : « I » ;
2.2.6 Au sixième alinéa de l’article 1383 B et au deuxième alinéa du I de l’article 1383 D du même code, le mot : « collectivité » est remplacé par le mot : « commune » ;
6° Au sixième alinéa de l’article 1383 B et à la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 1383 D, le mot : « collectivité » est remplacé par le mot : « commune » ;
7° Au sixième alinéa de l’article 1383 B et à la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 1383 D, le mot : « collectivité » est remplacé par le mot : « commune » ;
2.2.7 Au premier alinéa du IV de l’article 1388 sexies du même code, les mots : « du département, » sont supprimés ;
7° Au premier alinéa du IV de l’article 1388 sexies, les mots : « du département, » sont supprimés ;
8° Au premier alinéa du IV de l’article 1388 sexies, les mots : « du département, » sont supprimés ;
2.2.8 Au a du III de l’article 1391 B ter du même code, les mots : « , de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et du département » sont remplacés par les mots : « et de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;
8° Au a du III de l’article 1391 B ter, les mots : « , de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et du département » sont remplacés par les mots : « et de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;
9° Au a du III de l’article 1391 B ter, les mots : «, de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et du département » sont remplacés par les mots : « et de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;
2.2.9 Au premier alinéa du III de l’article 1391 B ter du même code, la seconde occurrence du mot : « collectivités » est remplacée par le mot : « communes » ;
9° Au premier alinéa du III de l’article 1391 B ter, la seconde occurrence du mot : « collectivités » est remplacée par le mot : « communes » ;
10° Au premier alinéa du III de l’article 1391 B ter, la seconde occurrence du mot : « collectivités » est remplacée par le mot : « communes » ;
2.2.10 Au dernier alinéa du 1 du I de l’article 1517 du même code, le mot : « collectivités » est remplacé par le mot : « communes » ;
10° Au dernier alinéa du 1 du I de l’article 1517, le mot : « collectivités » est remplacé par le mot : « communes ».
11° Au dernier alinéa du 1 du I de l’article 1517, le mot : « collectivités » est remplacé par le mot : « communes ».
C. – La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :
2.3.1. Après l’article 1640 F du même code, il est inséré un article 1640 G ainsi rédigé :
1° La section II du chapitre Ier du titre V est complétée par un article 1640 G ainsi rédigé :
« Art. 1640 G. – I. – 1° Pour l’application de l’article 1636 B sexies, le taux de référence communal de la taxe foncière sur les propriétés bâties relatif à l’année 2021 est égal à la somme des taux communal et départemental appliqués en 2020 sur le territoire de la commune.
« Art. 1640 G. – I. – 1. Pour l’application de l’article 1636 B sexies, le taux de référence communal de la taxe foncière sur les propriétés bâties relatif à l’année 2021 est égal à la somme des taux communal et départemental appliqués en 2020 sur le territoire de la commune.
« Art. 1640 G. – I. – 1. Pour l’application de l’article 1636 B sexies, le taux de référence communal de la taxe foncière sur les propriétés bâties relatif à l’année 2022 est égal à la somme des taux communal et départemental appliqués en 2021 sur le territoire de la commune.
« Le premier alinéa n’est pas applicable à la Ville de Paris.
« Le premier alinéa du présent 1 n’est pas applicable à la Ville de Paris.
« 2° Par dérogation au premier alinéa du 1°, pour l’application de l’article 1636 B sexies, le taux de référence communal de la taxe foncière sur les propriétés bâties des communes de la métropole de Lyon relatif à l’année 2021 est égal à la somme du taux communal appliqué en 2020 et du taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône.
« 2. Par dérogation au premier alinéa du 1, pour l’application de l’article 1636 B sexies, le taux de référence communal de la taxe foncière sur les propriétés bâties des communes de la métropole de Lyon relatif à l’année 2021 est égal à la somme du taux communal appliqué en 2020 et du taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône.
« 2. Par dérogation au premier alinéa du 1, pour l’application de l’article 1636 B sexies, le taux de référence communal de la taxe foncière sur les propriétés bâties des communes de la métropole de Lyon relatif à l’année 2022 est égal à la somme du taux communal appliqué en 2021 et du taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône.
« II. – Le taux de référence de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour la métropole de Lyon relatif à l’année 2021 est égal au taux de la métropole de Lyon appliqué en 2020 diminué du taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône. » ;
« II. – Le taux de référence de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour la métropole de Lyon relatif à l’année 2021 est égal au taux de la métropole de Lyon appliqué en 2020, diminué du taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône. » ;
« II. – Le taux de référence de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour la métropole de Lyon relatif à l’année 2022 est égal au taux de la métropole de Lyon appliqué en 2021, diminué du taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône. » ;
2.3.2.1 L’article 1518 A quinquies du même code est ainsi modifié :
2° L’article 1518 A quinquies est ainsi modifié :
2.3.2.1.1 Le I est complété par un 3 ainsi rédigé :
a) Le I est complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3. Pour les communes, chaque coefficient mentionné aux 1 et 2 appliqué aux valeurs locatives communales servant à l’établissement de la base d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties est égal au rapport entre :
« 3. (Alinéa sans modification)
« 3. (Non modifié)
« 1° D’une part, la somme du produit du taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune, appliqué en 2020, par le coefficient mentionné au 1 ou 2 déterminé pour la commune et du produit du taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties du département, appliqué en 2020, par le coefficient mentionné au 1 ou 2 déterminé pour le département ;
« 1° D’une part, la somme du produit du taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune, appliqué en 2020, par le coefficient mentionné aux 1 ou 2 déterminé pour la commune et du produit du taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties du département, appliqué en 2020, par le coefficient mentionné aux 1 ou 2 déterminé pour le département ;
« 1° D’une part, la somme du produit du taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune, appliqué en 2021, par le coefficient mentionné aux 1 ou 2 déterminé pour la commune et du produit du taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties du département, appliqué en 2021, par le coefficient mentionné aux 1 ou 2 déterminé pour le département ;
« 2° D’autre part, la somme des taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2020. » ;
« 2° (Alinéa sans modification) » ;
« 2° D’autre part, la somme des taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2021. » ;
b) Le III est ainsi modifié :
2.3.2.1.2 Au III, les mentions : « 1° » et « 2° » sont respectivement remplacées par les mentions : « 1 » et « 2 » et un 3 ainsi rédigé est inséré après le 2° :
– les 1° et 2° deviennent, respectivement, les 1 et 2 ;
‑les 1° et 2° deviennent, respectivement, les 1 et 2 ;
– il est ajouté un 3 ainsi rédigé :
‑il est ajouté un 3 ainsi rédigé :
« 3. Pour les communes, chaque majoration ou minoration mentionnée aux 1 et 2 appliquée aux valeurs locatives communales servant à l’établissement de la base d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties est égale au rapport entre :
« 1° D’une part, la somme du produit de taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune, appliqué en 2020, par la majoration ou minoration mentionnée aux 1 ou 2 appliqué à la valeur locative servant à l’établissement de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties communale et du produit du taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties du département, appliqué en 2020, par la majoration ou minoration mentionnée aux 1 et 2 appliquée à la valeur locative servant à l’établissement de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties départementale ;
« 1° D’une part, la somme du produit de taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune, appliqué en 2021, par la majoration ou minoration mentionnée aux 1 ou 2 appliqué à la valeur locative servant à l’établissement de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties communale et du produit du taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties du département, appliqué en 2021, par la majoration ou minoration mentionnée aux 1 et 2 appliquée à la valeur locative servant à l’établissement de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties départementale ;
2.3.2.2 L’article 1518 A sexies du même code est complété par un III ainsi rédigé :
2° bis L’article 1518 A sexies est complété par un III ainsi rédigé :
2° bis (Alinéa sans modification)
3° L’article 1518 A sexies est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Pour les locaux qui bénéficient au 31 décembre 2020 du II, la réduction est recalculée, pour les années restant à courir, après application des 3 des I et III de l’article 1518 A quinquies. » ;
« III. – Pour les locaux qui bénéficient au 31 décembre 2020 du II du présent article, la réduction est recalculée, pour les années restant à courir, après application du 3 des I et III de l’article 1518 A quinquies. » ;
« III. – Pour les locaux qui bénéficient au 31 décembre 2021 du II du présent article, la réduction est recalculée, pour les années restant à courir, après application du 3 des I et III de l’article 1518 A quinquies. » ;
2.3.2.3 Après le A du III de la section VI du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du même code, il est inséré un A bis ainsi rédigé :
2° ter Après le A du III de la section VI du chapitre Ier du titre Ier, il est inséré un A bis ainsi rédigé :
2° ter (Alinéa sans modification)
4° Après le A du III de la section VI du chapitre Ier du titre Ier, il est inséré un A bis ainsi rédigé :
« A bis. Correction appliquée aux abattements lors du transfert de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties aux communes
« A bis : Correction appliquée aux abattements lors du transfert de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties aux communes
« Art. 1518 quater. – I. – Pour chaque commune, pour l’établissement de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties, le taux des abattements de valeur locative mentionnés aux articles 1518 A et 1518 A quater est égal au rapport entre :
« Art. 1518 quater. – I. – (Alinéa sans modification)
« 1° D’une part, la somme des produits, calculés respectivement pour la commune et le département, du taux d’abattement par le taux d’imposition appliqués en 2020 sur le territoire de la commune ;
« 1° D’une part, la somme des produits, calculés respectivement pour la commune et le département, du taux d’abattement par le taux d’imposition appliqués en 2021 sur le territoire de la commune ;
« 2° D’autre part, la somme des taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2020 sur le territoire de la commune.
« 2° D’autre part, la somme des taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2021 sur le territoire de la commune.
« II. – Pour les locaux professionnels existant au 1er janvier 2020 et évalués en application de l’article 1498, pour l’application du I, le taux d’abattement est égal, pour chaque local, au rapport entre :
« II. – Pour les locaux professionnels existant au 1er janvier 2020 et évalués en application de l’article 1498, pour l’application du I du présent article, le taux d’abattement est égal, pour chaque local, au rapport entre :
« II. – Pour les locaux professionnels existant au 1er janvier 2021 et évalués en application de l’article 1498, pour l’application du I du présent article, le taux d’abattement est égal, pour chaque local, au rapport entre :
« 1° D’une part, la somme des produits, calculés respectivement pour la commune et le département, de la valeur locative servant à l’établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties déterminée au titre de 2020 sur le territoire de la commune, après application de l’article 1518 A quinquies dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020, par le produit des taux d’abattement et d’imposition appliqués en 2020 sur le territoire de la commune ;
« 1° D’une part, la somme des produits, calculés respectivement pour la commune et le département, de la valeur locative servant à l’établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties déterminée au titre de 2021 sur le territoire de la commune, après application de l’article 1518 A quinquies dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2021, par le produit des taux d’abattement et d’imposition appliqués en 2021 sur le territoire de la commune ;
« 2° D’autre part, le produit de la somme des taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2020 sur le territoire de la commune par la valeur locative servant à l’établissement de taxe foncière sur les propriétés bâties communale déterminée au titre de 2020 en application de l’article 1518 A quinquies dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2021.
« 2° D’autre part, le produit de la somme des taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2020 sur le territoire de la commune par la valeur locative servant à l’établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties communale déterminée au titre de 2020 en application de l’article 1518 A quinquies dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2021.
Amdt n° 2731
« 2° D’autre part, le produit de la somme des taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2021 sur le territoire de la commune par la valeur locative servant à l’établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties communale déterminée au titre de 2021 en application de l’article 1518 A quinquies dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2022.
« III. – Les I et II cessent de s’appliquer, pour un abattement, dès que la commune délibère pour le modifier en application des articles 1639 A bis ou 1640. » ;
« III. – (Alinéa sans modification) » ;
2.3.2.4 Après le A du I de la section II du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du même code, il est inséré un A bis ainsi rédigé :
2° quater Après le A du I de la section II du même chapitre Ier, il est inséré un A bis ainsi rédigé :
2° quater (Alinéa sans modification)
5° Après le A du I de la section II du même chapitre Ier, il est inséré un A bis ainsi rédigé :
« A bis. Correction appliquée aux exonérations lors du transfert de la taxe foncière sur les propriétés bâties
« A bis : Correction appliquée aux exonérations lors du transfert de la taxe foncière sur les propriétés bâties
« Art.1382‑0. – I. – Pour chaque commune, le taux de chacune des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1382 B, 1382 C, 1382 C bis, 1382 D, 1382 E, 1382 F, 1382 G, 1382 H, 1382 I, 1383‑0 B, 1383‑0 B bis, 1383 B, 1383 C ter, 1383 D, 1383 E, 1383 E bis, 1383 F, 1383 G, 1383 G bis, 1383 G ter, 1383 H, 1383 I, 1383 J, au IV de l’article 1384 A, aux premier et quatrième alinéas de l’article 1384 B, au III de l’article 1384 C et aux articles 1384 E, 1384 F, 1586 A et 1586 B dans leur version en vigueur au 31 décembre 2020, est égal au rapport entre :
« Art.1382‑0. – I. – Pour chaque commune, le taux de chacune des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1382 B, 1382 C, 1382 C bis, 1382 D, 1382 E, 1382 F, 1382 G, 1382 H, 1382 İ, 1383‑0 B, 1383‑0 B bis, 1383 B, 1383 C ter, 1383 D, 1383 E, 1383 E bis, 1383 F, 1383 G, 1383 G bis, 1383 G ter, 1383 H, 1383 İ et 1383 J, au IV de l’article 1384 A, aux premier et quatrième alinéas de l’article 1384 B, au III de l’article 1384 C ainsi qu’aux articles 1384 E, 1384 F, 1586 A et 1586 B dans leur version en vigueur au 31 décembre 2020, est égal au rapport entre :
« Art. 1382‑0. – I. – Pour chaque commune, le taux de chacune des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1382 B, 1382 C, 1382 C bis, 1382 D, 1382 E, 1382 F, 1382 G, 1382 H, 1382 İ, 1383‑0 B, 1383‑0 B bis, 1383 B, 1383 C ter, 1383 D, 1383 E, 1383 E bis, 1383 F, 1383 G, 1383 G bis, 1383 G ter, 1383 H, 1383 İ et 1383 J, au IV de l’article 1384 A, aux premier et quatrième alinéas de l’article 1384 B, au III de l’article 1384 C ainsi qu’aux articles 1384 E, 1384 F, 1586 A et 1586 B dans leur version en vigueur au 31 décembre 2021, est égal au rapport entre :
« Art. 1382‑0. – I. – Pour chaque commune, le taux de chacune des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1382 B, 1382 C, 1382 C bis, 1382 D, 1382 E, 1382 F, 1382 G, 1382 H, 1382 İ, 1383‑0 B, 1383‑0 B bis, 1383 B, 1383 C ter, 1383 D, 1383 E, 1383 E bis, 1383 F, 1383 G, 1383 G bis, 1383 G ter, 1383 H, 1383 İ et 1383 J, au IV de l’article 1384 A, aux premier et quatrième alinéas de l’article 1384 B, au III de l’article 1384 C ainsi qu’aux articles 1384 E, 1384 F, 1586 A et 1586 B dans leur version en vigueur au 31 décembre 2020, est égal au rapport entre :
« 1° D’une part, la somme des produits, calculés respectivement pour la commune et le département, du taux d’exonération par le taux d’imposition appliqués en 2020 sur le territoire de la commune ;
« 1° D’une part, la somme des produits, calculés respectivement pour la commune et le département, du taux d’exonération par le taux d’imposition appliqués en 2021 sur le territoire de la commune ;
« II. – Pour les locaux professionnels existant au 1er janvier 2020 et évalués en application de l’article 1498, pour l’application du I, le taux d’exonération est égal, pour chaque local, au rapport entre :
« II. – Pour les locaux professionnels existant au 1er janvier 2020 et évalués en application de l’article 1498, pour l’application du I du présent article, le taux d’exonération est égal, pour chaque local, au rapport entre :
« II. – Pour les locaux professionnels existant au 1er janvier 2021 et évalués en application de l’article 1498, pour l’application du I du présent article, le taux d’exonération est égal, pour chaque local, au rapport entre :
« 1° D’une part, la somme des produits, calculés respectivement pour la commune et le département, de la base de taxe foncière sur les propriétés bâties déterminée au titre de 2020, après application de l’article 1388, par le produit des taux d’exonération et d’imposition appliqués en 2020 sur le territoire de la commune ;
« 1° D’une part, la somme des produits, calculés respectivement pour la commune et le département, de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties déterminée au titre de 2020, après application de l’article 1388, par le produit des taux d’exonération et d’imposition appliqués en 2020 sur le territoire de la commune ;
Amdt n° 2732
« 1° D’une part, la somme des produits, calculés respectivement pour la commune et le département, de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties déterminée au titre de 2021, après application de l’article 1388, par le produit des taux d’exonération et d’imposition appliqués en 2021 sur le territoire de la commune ;
« 2° D’autre part, le produit de la somme des taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2020 sur le territoire de la commune et de la base communale d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties déterminée au titre de 2020 après application de l’article 1388 et, le cas échéant, des 3 des I et III de l’article 1518 A quinquies.
« 2° D’autre part, le produit de la somme des taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2020 sur le territoire de la commune et de la base communale d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties déterminée au titre de 2020 après application de l’article 1388 et, le cas échéant, du 3 des I et III de l’article 1518 A quinquies.
Amdt n° 2733
« 2° D’autre part, le produit de la somme des taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2021 sur le territoire de la commune et de la base communale d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties déterminée au titre de 2021 après application de l’article 1388 et, le cas échéant, du 3 des I et III de l’article 1518 A quinquies.
« III. – Les I et II cessent de s’appliquer, pour une exonération, dès que la commune délibère pour la modifier en application des articles 1639 A bis ou 1640.
« III. – (Alinéa sans modification)
« Toutefois, en cas d’application du premier alinéa du présent III, les exonérations applicables en exécution des délibérations prises par les communes et départements, ainsi que celles applicables en l’absence de délibérations contraires adoptées par ces collectivités, en application des articles 1382 C bis, 1382 D, 1383‑0 B, 1383‑0 B bis, 1383 B, 1383 C ter, 1383 D, 1383 E, 1383 F, 1383 G, 1383 G bis, 1383 G ter, 1383 H, 1383 I, 1383 J, au IV de l’article 1384 A, aux premier et quatrième alinéas de l’article 1384 B, au III de l’article 1384 C, aux articles 1384 E, 1384 F, 1586 A et 1586 B dans leur version en vigueur au 31 décembre 2020, sont maintenues pour leur durée et quotité initialement prévues. » ;
« Toutefois, en cas d’application du premier alinéa du présent III, les exonérations applicables en exécution des délibérations prises par les communes et départements, ainsi que les exonérations applicables en l’absence de délibérations contraires adoptées par ces collectivités, en application des articles 1382 C bis, 1382 D, 1383‑0 B, 1383‑0 B bis, 1383 B, 1383 C ter, 1383 D, 1383 E, 1383 F, 1383 G, 1383 G bis, 1383 G ter, 1383 H, 1383 İ et 1383 J, au IV de l’article 1384 A, aux premier et quatrième alinéas de l’article 1384 B, au III de l’article 1384 C ainsi qu’aux articles 1384 E, 1384 F, 1586 A et 1586 B dans leur version applicable au 31 décembre 2020, sont maintenues pour leur durée et quotité initialement prévues. » ;
Amdts n° 2734, n° 2970
« Toutefois, en cas d’application du premier alinéa du présent III, les exonérations applicables en exécution des délibérations prises par les communes et départements, ainsi que les exonérations applicables en l’absence de délibérations contraires adoptées par ces collectivités, en application des articles 1382 C bis, 1382 D, 1383‑0 B, 1383‑0 B bis, 1383 B, 1383 C ter, 1383 D, 1383 E, 1383 F, 1383 G, 1383 G bis, 1383 G ter, 1383 H, 1383 İ et 1383 J, au IV de l’article 1384 A, aux premier et quatrième alinéas de l’article 1384 B, au III de l’article 1384 C ainsi qu’aux articles 1384 E, 1384 F, 1586 A et 1586 B dans leur version applicable au 31 décembre 2021, sont maintenues pour leur durée et quotité initialement prévues. » ;
2.3.2.5 Après le C du I de la section II du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du même code, il est inséré un C bis ainsi rédigé :
2° quinquies Après le C du I de la même section II, il est inséré un C bis ainsi rédigé :
2° quinquies (Alinéa sans modification)
6° Après le C du I de la même section II, il est inséré un C bis ainsi rédigé :
« C bis. Correction appliquée aux abattements lors du transfert de la taxe foncière sur les propriétés bâties
« C bis : Correction appliquée aux abattements lors du transfert de la taxe foncière sur les propriétés bâties
« Art. 1388‑0. – I. – Pour chaque commune, le taux de chacun des abattements de taxe foncière sur les propriétés bâties prévus aux articles 1388 ter, 1388 quinquies, 1388 quinquies A, 1388 quinquies B, 1388 quinquies C, 1388 sexies et 1388 octies est égal au rapport entre :
« Art. 1388‑0. – I. – (Alinéa sans modification)
« II. – Pour les locaux professionnels existants au 1er janvier 2020 et évalués en application de l’article 1498, pour l’application du I, le taux d’abattement est égal, pour chaque local, au rapport entre :
« II. – Pour les locaux professionnels existants au 1er janvier 2020 et évalués en application de l’article 1498, pour l’application du I du présent article, le taux d’abattement est égal, pour chaque local, au rapport entre :
« II. – Pour les locaux professionnels existants au 1er janvier 2021 et évalués en application de l’article 1498, pour l’application du I du présent article, le taux d’abattement est égal, pour chaque local, au rapport entre :
« 1° D’une part, la somme des produits, calculés respectivement pour la commune et le département, de la base de taxe foncière sur les propriétés bâties déterminée au titre de 2020 sur le territoire de la commune, après application de l’article 1388, par le produit des taux d’abattement et d’imposition appliqués en 2020 ;
« 1° D’une part, la somme des produits, calculés respectivement pour la commune et le département, de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties déterminée au titre de 2020 sur le territoire de la commune, après application de l’article 1388, par le produit des taux d’abattement et d’imposition appliqués en 2020 ;
Amdt n° 2735
« 1° D’une part, la somme des produits, calculés respectivement pour la commune et le département, de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties déterminée au titre de 2021 sur le territoire de la commune, après application de l’article 1388, par le produit des taux d’abattement et d’imposition appliqués en 2021 ;
« 2° D’autre part, le produit de la somme des taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2020 par la base communale d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties déterminée au titre de 2020 après application de l’article 1388 et, le cas échéant, des 3 des I et III de l’article 1518 A quinquies.
« 2° D’autre part, le produit de la somme des taux d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2020 par la base communale d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties déterminée au titre de 2020 après application de l’article 1388 et, le cas échéant, du 3 des I et III de l’article 1518 A quinquies.
Amdt n° 2736
« 2° D’autre part, le produit de la somme des taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2021 par la base communale d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties déterminée au titre de 2021 après application de l’article 1388 et, le cas échéant, du 3 des I et III de l’article 1518 A quinquies.
Amdts n° I‑1222, n° I‑69, n° I‑510
« 2° D’autre part, le produit de la somme des taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2020 par la base communale d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties déterminée au titre de 2020 après application de l’article 1388 et, le cas échéant, du 3 des I et III de l’article 1518 A quinquies.
« III. – Les I et II cessent de s’appliquer, pour un abattement, dès que la commune délibère pour le modifier en application des articles 1639 A bis ou 1640.
« III. – (Non modifié)
« Toutefois, en cas d’application du premier alinéa du présent III, les abattements applicables en exécution des délibérations prises par les communes et départements, ainsi que celles applicables en l’absence de délibérations contraires adoptées par ces collectivités, en application des articles 1388 ter, 1388 quinquies, 1388 quinquies A, 1388 sexies et 1388 octies sont maintenues pour leur durée et quotité initialement prévues. » ;
« Toutefois, en cas d’application du premier alinéa du présent III, les abattements applicables en exécution des délibérations prises par les communes et départements ainsi que celles applicables en l’absence de délibérations contraires adoptées par ces collectivités, en application des articles 1388 ter, 1388 quinquies, 1388 quinquies A, 1388 sexies et 1388 octies, sont maintenues pour leur durée et quotité initialement prévues. » ;
« Toutefois, en cas d’application du premier alinéa du présent III, les abattements applicables en exécution des délibérations prises par les communes et départements ainsi que ceux applicables en l’absence de délibérations contraires adoptées par ces collectivités, en application des articles 1388 ter, 1388 quinquies, 1388 quinquies A, 1388 sexies et 1388 octies, sont maintenus pour leur durée et quotité initialement prévues. » ;
2.3.3.1 Après le 2° du III de l’article 1530 bis du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
3° Avant le dernier alinéa du III de l’article 1530 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
Amdt n° 2737
7° Avant le dernier alinéa du III de l’article 1530 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter des impositions établies au titre de 2022, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties des communes à prendre en compte pour réaliser cette répartition sont minorées du produit que cette taxe a procuré au département, sur le territoire de chaque commune, au titre de l’année 2020. » ;
« À compter des impositions établies au titre de 2023, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties des communes à prendre en compte pour réaliser cette répartition sont minorées du produit que cette taxe a procuré au département, sur le territoire de chaque commune, au titre de l’année 2021. » ;
« A compter des impositions établies au titre de 2022, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties des communes à prendre en compte pour réaliser cette répartition sont minorées du produit que cette taxe a procuré au département, sur le territoire de chaque commune, au titre de l’année 2020. » ;
2.3.3.2 Après le quatrième alinéa de l’article 1599 quater D du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
3° bis Après le quatrième alinéa de l’article 1599 quater D, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
3° bis (Alinéa sans modification)
8° Après le quatrième alinéa de l’article 1599 quater D, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
2.3.3.3 Après l’avant‑dernier alinéa de l’article 1609 G du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
3° ter Avant le dernier alinéa de l’article 1609 G, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
3° ter (Alinéa sans modification)
9° Avant le dernier alinéa de l’article 1609 G, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
2.3.3.4 L’article 1636 B octies du même code est ainsi modifié :
3° quater L’article 1636 B octies est ainsi modifié :
3° quater (Alinéa sans modification)
10° L’article 1636 B octies est ainsi modifié :
2.3.3.4.1 Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
a) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter des impositions établies au titre de 2022, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties des communes à prendre en compte pour l’application du I sont minorées du produit que cette taxe a procuré au département, sur le territoire de chaque commune, au titre de l’année 2020. » ;
« À compter des impositions établies au titre de 2023, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties des communes à prendre en compte pour l’application du I sont minorées du produit que cette taxe a procuré au département, sur le territoire de chaque commune, au titre de l’année 2021. » ;
« A compter des impositions établies au titre de 2022, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties des communes à prendre en compte pour l’application du I sont minorées du produit que cette taxe a procuré au département, sur le territoire de chaque commune, au titre de l’année 2020. » ;
2.3.3.4.2 Après l’avant‑dernier alinéa du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
b) Avant le dernier alinéa du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter des impositions établies au titre de 2022, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties des communes à prendre en compte pour l’application du III sont minorées du produit que cette taxe a procuré au département, sur le territoire de chaque commune, au titre de l’année 2020. » ;
« À compter des impositions établies au titre de 2022, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties des communes à prendre en compte pour l’application du III sont minorées du produit que cette taxe a procuré au département, sur le territoire de chaque commune, au titre de l’année 2020. »
« À compter des impositions établies au titre de 2023, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties des communes à prendre en compte pour l’application du III sont minorées du produit que cette taxe a procuré au département, sur le territoire de chaque commune, au titre de l’année 2021. »
« A compter des impositions établies au titre de 2022, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties des communes à prendre en compte pour l’application du III sont minorées du produit que cette taxe a procuré au département, sur le territoire de chaque commune, au titre de l’année 2020. »
D. – Le titre II de la troisième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
D. – (Alinéa sans modification)
E. – Le titre II de la troisième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
2.4.1 L’article 1656 du même code est ainsi modifié :
1° L’article 1656 est ainsi modifié :
2.4.1.1 Au premier alinéa du I, les mots : « , à l’exception de celles de l’article 1383 et des II, III et IV de l’article 1636 B decies, » sont supprimés ;
a) Au premier alinéa du I, les mots : « , à l’exception de celles de l’article 1383 et des II, III et IV de l’article 1636 B decies, » sont supprimés ;
a) Au premier alinéa du I, les mots : «, à l’exception de celles de l’article 1383 et des II, III et IV de l’article 1636 B decies, » sont supprimés ;
2.4.1.2 Au premier alinéa du II, les mots : « , à l’exception de celles du VI de l’article 1636 B septies, » sont supprimés ;
b) Au premier alinéa du II, les mots : « , à l’exception de celles du VI de l’article 1636 B septies, » sont supprimés ;
b) Au premier alinéa du II, les mots : «, à l’exception de celles du VI de l’article 1636 B septies, » sont supprimés ;
2.4.1.3 Au III :
2.4.1.3.1 Au début de l’alinéa, il est inséré la mention : « 1° » ;
– après la mention : « III. – », est insérée la mention : « 1. » ;
‑après la mention : « III. – », est insérée la mention : « 1. » ;
2.4.1.3.2 Il est ajouté un 2° ainsi rédigé :
– il est ajouté un 2 ainsi rédigé :
‑il est ajouté un 2 ainsi rédigé :
« 2° Pour l’application des articles 1382‑0 et 1388‑0, des 3 des I et III de l’article 1518 A quinquies et des articles 1530 bis et 1638 B octies, la référence au taux départemental appliqué en 2020 est remplacée par la référence au taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône. » ;
« 2. Pour l’application des articles 1382‑0 et 1388‑0, du 3 des I et III de l’article 1518 A quinquies et des articles 1530 bis et 1638 B octies, la référence au taux départemental appliqué en 2020 est remplacée par la référence au taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône. » ;
« 2. Pour l’application des articles 1382‑0 et 1388‑0, du 3 des I et III de l’article 1518 A quinquies et des articles 1530 bis et 1638 B octies, la référence au taux départemental appliqué en 2021 est remplacée par la référence au taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône. » ;
2.4.2 L’article 1656 quater du même code est ainsi modifié :
2° L’article 1656 quater est ainsi modifié :
2.4.2.1 Au premier alinéa du II, les mots : « , à l’exception de celles de l’article 1383 et du VI de l’article 1636 B septies, » sont supprimés ;
a) Au premier alinéa du II, les mots : « , à l’exception de celles de l’article 1383 et du VI de l’article 1636 B septies, » sont supprimés ;
a) Au premier alinéa du II, les mots : «, à l’exception de celles de l’article 1383 et du VI de l’article 1636 B septies, » sont supprimés ;
2.4.2.2 Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
b) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les dispositions des articles 1382‑0, 1388‑0, des 3 des I et III de l’article 1518 A quinquies, du dernier alinéa du III de l’article 1530 bis, du cinquième alinéa de l’article 1599 quater D, de l’avant‑dernier alinéa de l’article 1609 G, du dernier alinéa du II et de l’avant‑dernier alinéa du IV de l’article 1636 B octies ne s’appliquent pas à la Ville de Paris. » ;
« IV. – Les articles 1382‑0 et 1388‑0 ainsi que le 3 des I et III de l’article 1518 A quinquies ne s’appliquent pas à la Ville de Paris.
« IV. – (Alinéa sans modification)
« À compter de 2022, l’avant‑dernier alinéa du III de l’article 1530 bis, le cinquième alinéa de l’article 1599 quater D, l’avant‑dernier alinéa de l’article 1609 G ainsi que le dernier alinéa du II et l’avant‑dernier alinéa du IV de l’article 1636 B octies ne s’appliquent pas à la Ville de Paris. »
Amdt n° 2738
« À compter de 2023, l’avant‑dernier alinéa du III de l’article 1530 bis, le cinquième alinéa de l’article 1599 quater D, l’avant‑dernier alinéa de l’article 1609 G ainsi que le dernier alinéa du II et l’avant‑dernier alinéa du IV de l’article 1636 B octies ne s’appliquent pas à la Ville de Paris. »
« A compter de 2022, l’avant‑dernier alinéa du III de l’article 1530 bis, le cinquième alinéa de l’article 1599 quater D, l’avant‑dernier alinéa de l’article 1609 G ainsi que le dernier alinéa du II et l’avant‑dernier alinéa du IV de l’article 1636 B octies ne s’appliquent pas à la Ville de Paris. »
E. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
E. – (Non modifié)
F. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
2.5.1 Le a de l’article L. 3332‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le a de l’article L. 3332‑1 est ainsi modifié :
2.5.1.1 Au début du 1°, les mots : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, » sont supprimés ;
a) Au début du 1°, les mots : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, » sont supprimés ;
2.5.1.2 Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :
b) Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :
« 9° La fraction de taxe sur la valeur ajoutée prévue au de l’article de la loi n° de finances pour 2020 » ;
« 9° La fraction de taxe sur la valeur ajoutée prévue aux A à D bis du V de l’article 5 de la loi n° du de finances pour 2020 ; »
Amdt n° 2739
« 9° La fraction de taxe sur la valeur ajoutée prévue aux A à E du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ; »
2.5.2 À l’article L. 3543‑2 du même code, les mots : « , L. 3333‑1 à L. 3333‑10 » sont remplacés par les mots : « et L. 3333‑1 à L. 3333‑10 » et les mots : « L. 3334‑17 » sont supprimés ;
2° À l’article L. 3543‑2, les références : « , L. 3333‑1 à L. 3333‑10 et L. 3334‑17 » sont remplacées par les références : « et L. 3333‑1 à L. 3333‑10 » ;
2° A l’article L. 3543‑2, les références : «, L. 3333‑1 à L. 3333‑10 et L. 3334‑17 » sont remplacées par les références : « et L. 3333‑1 à L. 3333‑10 » ;
2.5.3 Le a de l’article L. 4331‑2 du même code est complété par un 10° ainsi rédigé :
3° Après le 9° du a de l’article L. 4331‑2, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application du II de l’article 149 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. » ;
« 10° (Alinéa sans modification) » ;
2.5.4 Au premier alinéa de l’article L. 4421‑2 du même code, les mots : « de taxe foncière sur les propriétés bâties et » sont supprimés ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 4421‑2, les mots : « de taxe foncière sur les propriétés bâties et » sont supprimés ;
2.5.5 Après le 10° de l’article L. 5214‑23 du même code, il est ajouté un 11° ainsi rédigé :
5° L’article L. 5214‑23 est complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11° La fraction de taxe sur la valeur ajoutée prévue au de l’article de la loi n° de finances pour 2020 » ;
« 11° La fraction de taxe sur la valeur ajoutée prévue aux A à D bis du V de l’article 5 de la loi n° du de finances pour 2020. » ;
Amdt n° 2740
« 11° La fraction de taxe sur la valeur ajoutée prévue aux A à E du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. » ;
2.5.6 L’article L. 5215‑32 du même code est complété par un 18° ainsi rédigé :
6° L’article L. 5215‑32 est complété par un 18° ainsi rédigé :
« 18° La fraction de taxe sur la valeur ajoutée prévue au de l’article de la loi n° de finances pour 2020 » ;
« 18° La fraction de taxe sur la valeur ajoutée prévue aux A à D bis du V de l’article 5 de la loi n° du de finances pour 2020. » ;
Amdt n° 2741
« 18° La fraction de taxe sur la valeur ajoutée prévue aux A à E du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. » ;
2.5.7 L’article L. 5216‑8 du même code est complété par un 11° ainsi rédigé :
7° L’article L. 5216‑8 est complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11° La fraction de taxe sur la valeur ajoutée prévue aux A à D bis du V de l’article 5 de la loi n° du de finances pour 2020. »
Amdt n° 2742
« 11° La fraction de taxe sur la valeur ajoutée prévue aux A à E du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. »
2.6.1. Pour les impositions établies au titre de 2021 et par dérogation à l’article 1639 A bis du code général des impôts, les délibérations mentionnées au même article prises par les communes en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties avant le 1er octobre 2020 et qui entrent en vigueur à compter des impositions établies au titre de 2021, sont sans effet ;
F. – 1. Pour les impositions établies au titre de 2021 et par dérogation à l’article 1639 A bis du code général des impôts, les délibérations mentionnées au même article 1639 A bis prises par les communes en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties avant le 1er octobre 2020 et qui entrent en vigueur à compter des impositions établies au titre de 2021 sont sans effet.
F. – 1. Pour les impositions établies au titre de 2022 et par dérogation à l’article 1639 A bis du code général des impôts, les délibérations mentionnées au même article 1639 A bis prises par les communes en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties avant le 1er octobre 2021 et qui entrent en vigueur à compter des impositions établies au titre de 2022 sont sans effet.
G. – 1. Pour les impositions établies au titre de 2021 et par dérogation à l’article 1639 A bis du code général des impôts, les délibérations mentionnées au même article 1639 A bis prises par les communes en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties avant le 1er octobre 2020 et qui entrent en vigueur à compter des impositions établies au titre de 2021 sont sans effet.
2.6.2. Par dérogation à l’article 1383 du code général des impôts :
2. Par dérogation à l’article 1383 du code général des impôts :
1° Les locaux à usage d’habitation qui auraient bénéficié, au titre de 2021, de l’exonération prévue à l’article 1383 du même code, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour la durée restant à courir, selon les modalités fixées au I de l’article 1382‑0 du même code ;
1° Les locaux à usage d’habitation qui auraient bénéficié, au titre de 2021, de l’exonération prévue au même article 1383, dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2020, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour la durée restant à courir, selon les modalités fixées au I de l’article 1382‑0 du même code ;
Amdt n° 2743
1° Les locaux à usage d’habitation qui auraient bénéficié, au titre de 2022, de l’exonération prévue au même article 1383, dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2021, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour la durée restant à courir, selon les modalités fixées au I de l’article 1382‑0 du même code ;
2° Les locaux autres que ceux à usage d’habitation qui auraient bénéficié, au titre de 2021, de l’exonération prévue à l’article 1383 du même code dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour la durée restant à courir, selon les modalités fixées au II de l’article 1382‑0 du même code ;
2° Les locaux autres que ceux à usage d’habitation qui auraient bénéficié, au titre de 2021, de l’exonération prévue à l’article 1383 du même code, dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2020, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour la durée restant à courir, selon les modalités fixées au II de l’article 1382‑0 du même code ;
Amdt n° 2744
2° Les locaux autres que ceux à usage d’habitation qui auraient bénéficié, au titre de 2022, de l’exonération prévue à l’article 1383 du même code, dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2021, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour la durée restant à courir, selon les modalités fixées au II de l’article 1382‑0 du même code ;
3° Pour la Ville de Paris :
a) Le VI de l’article 1383 du même code dans sa rédaction au 31 décembre 2020 continue de produire ses effets, au titre des années 2021 et 2022, pour les locaux mentionnés au 2°, pour la durée restant à courir ;
a) Le VI de l’article 1383 du même code dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2020 continue de produire ses effets, au titre des années 2021 et 2022, pour les locaux mentionnés au 2° du présent 2, pour la durée restant à courir ;
Amdt n° 2745
a) Le VI de l’article 1383 du même code dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2021 continue de produire ses effets, au titre des années 2022 et 2023, pour les locaux mentionnés au 2° du présent 2, pour la durée restant à courir ;
b) Pour les locaux mentionnés au 1°, l’exonération est maintenue au titre des années 2021 et 2022 pour la durée restant à courir ;
b) Pour les locaux mentionnés au 1°, l’exonération est maintenue au titre des années 2021 et 2022 pour la durée restant à courir.
b) Pour les locaux mentionnés au 1°, l’exonération est maintenue au titre des années 2022 et 2023 pour la durée restant à courir.
2.6.3 Les produits de taxe foncière sur les propriétés bâties départementale issus de rôles supplémentaires émis pour les impositions établies avant le 1er janvier 2021 sont perçus par les départements ;
3. Les produits de taxe foncière sur les propriétés bâties départementale issus de rôles supplémentaires émis pour les impositions établies avant le 1er janvier 2021 sont perçus par les départements.
3. Les produits de taxe foncière sur les propriétés bâties départementale issus de rôles supplémentaires émis pour les impositions établies avant le 1er janvier 2022 sont perçus par les départements.
III. – A. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
3.1.1 Le II de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le II de l’article 1609 nonies C est ainsi modifié :
3.1.1.1 Au premier alinéa, les mots : « de la taxe d’habitation, » sont supprimés ;
a) Au premier alinéa, les mots : « de la taxe d’habitation, » sont supprimés ;
3.1.1.2 Au deuxième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » et les mots : « de taxe d’habitation et » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » et les mots : « de taxe d’habitation et » sont supprimés ;
3.1.1.3 Au troisième alinéa, par deux fois, les mots : « de taxe d’habitation et » sont supprimés ;
c) Au troisième alinéa, les deux occurrences des mots : « de taxe d’habitation et » sont supprimées ;
3.1.1.4 Le dernier alinéa est supprimé ;
d) Le dernier alinéa est supprimé ;
3.1.2 Le même II de l’article 1609 nonies C dans sa rédaction résultant du 3.1.1 est ainsi modifié :
2° Le même II tel qu’il résulte du 1° du présent A est ainsi modifié :
3.1.2.1 Au premier alinéa, après les mots : « vote les taux », sont insérés les mots : « de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale, » ;
a) Au premier alinéa, après le mot : « taux », sont insérés les mots : « de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale, » ;
3.1.2.2 Au deuxième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » et après les mots : « les rapports entre les taux » sont insérés les mots : « de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et » ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » et, après la deuxième occurrence du mot : « taux », sont insérés les mots : « de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et » ;
3.1.2.3 Au troisième alinéa, dans sa rédaction résultant du 3.1.1.3, par deux fois, après les mots : « les rapports entre les taux » sont insérés les mots : « de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et » ;
c) Au dernier alinéa, après les deux occurrences du mot : « taux », sont insérés les mots : « de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et » ;
3.1.3 L’article 1636 B sexies du même code est ainsi modifié :
3° L’article 1636 B sexies est ainsi modifié :
3.1.3.1 Au premier alinéa du 1 du I, les mots : « , de la taxe d’habitation » sont supprimés ;
a) À la première phrase du premier alinéa du 1 du I, les mots : « , de la taxe d’habitation » sont supprimés ;
a) A la première phrase du premier alinéa du 1 du I, les mots : «, de la taxe d’habitation » sont supprimés ;
3.1.3.2 Aux deuxième et troisième alinéas du même 1, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » ;
b) Au a et à la première phrase du premier alinéa du b du même 1, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » ;
3.1.3.3 Au quatrième alinéa du même 1, les mots : « taux de la taxe d’habitation » sont remplacés par les mots : « taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties », les mots : « de la taxe d’habitation et » sont supprimés et le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;
c) Au deuxième alinéa du b du même 1, les mots : « taux de la taxe d’habitation » sont remplacés par les mots : « taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties », les mots : « de la taxe d’habitation et » sont supprimés et le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;
3.1.3.4 Au cinquième alinéa du même 1, les mots : « taux de la taxe d’habitation » sont remplacés par les mots : « taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties » et les mots : « de la taxe d’habitation et » sont supprimés ;
d) À l’avant‑dernier alinéa du même 1, les mots : « taux de la taxe d’habitation » sont remplacés par les mots : « taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties » et les mots : « de la taxe d’habitation et » sont supprimés ;
d) A l’avant‑dernier alinéa du même 1, les mots : « taux de la taxe d’habitation » sont remplacés par les mots : « taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties » et les mots : « de la taxe d’habitation et » sont supprimés ;
3.1.3.5 Au dernier alinéa, les mots : « Jusqu’à la date de la prochaine révision, » sont supprimés et les mots : « taxe d’habitation » sont remplacés par les mots : « taxe foncière sur les propriétés bâties » ;
e) Au dernier alinéa du même 1, au début, les mots : « Jusqu’à la date de la prochaine révision, » sont supprimés et, à la fin, les mots : « taxe d’habitation » sont remplacés par les mots : « taxe foncière sur les propriétés bâties » ;
3.1.3.6 Au premier alinéa du 2 du I, les mots : « le taux de la taxe d’habitation, » et les mots : « , à compter de 1989, » sont supprimés ;
f) Au premier alinéa du 2 du I, les mots : « le taux de la taxe d’habitation, » et les mots : « , à compter de 1989, » sont supprimés ;
f) Au premier alinéa du 2 du I, les mots : « le taux de la taxe d’habitation, » et les mots : «, à compter de 1989, » sont supprimés ;
3.1.3.7 Le deuxième alinéa du même 2 est supprimé ;
g) Le deuxième alinéa du même 2 est supprimé ;
3.1.3.8 Au troisième alinéa du même 2, les mots : « des premier et deuxième alinéas » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa » et les mots : « de la taxe d’habitation, » sont supprimés ;
h) Au troisième alinéa du même 2, les mots : « des premier et deuxième alinéas » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa » et les mots : « de la taxe d’habitation, » sont supprimés ;
3.1.3.9 Au quatrième alinéa du même 2, les mots : « ou du deuxième » sont supprimés, les mots : « taxe d’habitation » sont remplacés par les mots : « taxe foncière sur les propriétés bâties » et les mots : « de la taxe d’habitation et » sont supprimés ;
i) À l’avant‑dernier alinéa du même 2, les mots : « ou du deuxième » sont supprimés, la première occurrence des mots : « taxe d’habitation » est remplacée par les mots : « taxe foncière sur les propriétés bâties » et les mots : « de la taxe d’habitation et » sont supprimés ;
Amdt n° 2746
i) A l’avant‑dernier alinéa du même 2, les mots : « ou du deuxième » sont supprimés, la première occurrence des mots : « taxe d’habitation » est remplacée par les mots : « taxe foncière sur les propriétés bâties » et les mots : « de la taxe d’habitation et » sont supprimés ;
3.1.3.10 Au dernier alinéa du même 2, les mots : « ou du deuxième » sont supprimés ;
j) Au dernier alinéa du même 2, les mots : « ou du deuxième » sont supprimés ;
k) Le premier alinéa du 3 du I est ainsi modifié ;
3.1.3.11 Au premier alinéa du 3 du I, les mots : « des trois autres taxes » sont remplacés par les mots : « des taxes foncières », les mots : « pour ces trois taxes » sont remplacés par les mots : « pour ces deux taxes » et la dernière phrase est supprimée ;
– à la deuxième phrase, les mots : « des trois autres taxes » sont remplacés par les mots : « des taxes foncières » et les mots : « trois taxes » sont remplacés par les mots : « deux taxes » ;
‑à la deuxième phrase, les mots : « des trois autres taxes » sont remplacés par les mots : « des taxes foncières » et les mots : « trois taxes » sont remplacés par les mots : « deux taxes » ;
– la dernière phrase est supprimée ;
‑la dernière phrase est supprimée ;
3.1.3.12 Le second alinéa du même 3 est supprimé ;
l) Le second alinéa du même 3 est supprimé ;
3.1.3.13 Au 5 du I :
m) Le 5 du I est ainsi modifié :
3.1.3.13.1 Au premier alinéa, les mots : « de sa catégorie » sont remplacés par les mots : « des établissements publics de coopération intercommunale de sa catégorie faisant application du même article, telle que » ;
– au premier alinéa, les mots : « de sa catégorie » sont remplacés par les mots : « des établissements publics de coopération intercommunale de sa catégorie faisant application du même article 1609 nonies C, telle que » ;
‑au premier alinéa, les mots : « de sa catégorie » sont remplacés par les mots : « des établissements publics de coopération intercommunale de sa catégorie faisant application du même article 1609 nonies C, telle que » ;
3.1.3.13.2 Le second alinéa est supprimé ;
3.1.3.14 À la seconde phrase du 1 du I bis, les mots : « de la taxe d’habitation et » sont supprimés et, par deux fois, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;
n) À la seconde phrase du 1 du I bis, les mots : « de la taxe d’habitation et » sont supprimés et le mot : « trois » est remplacé, deux fois, par le mot : « deux » ;
n) A la seconde phrase du 1 du I bis, les mots : « de la taxe d’habitation et » sont supprimés et le mot : « trois » est remplacé, deux fois, par le mot : « deux » ;
3.1.3.15 À la seconde phrase du 2 du I bis, les mots : « de la taxe d’habitation et » sont supprimés et, par deux fois, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;
o) À la seconde phrase du 2 du I bis, les mots : « de la taxe d’habitation et » sont supprimés et le mot : « trois » est remplacé, deux fois, par le mot : « deux » ;
o) A la seconde phrase du 2 du I bis, les mots : « de la taxe d’habitation et » sont supprimés et le mot : « trois » est remplacé, deux fois, par le mot : « deux » ;
3.1.3.16 À la seconde phrase du 1 du I ter, les mots : « taxe d’habitation » sont remplacés, par deux fois, par les mots : « taxe foncière sur les propriétés bâties » ;
p) À la seconde phrase du 1 du I ter, les mots : « taxe d’habitation » sont remplacés, deux fois, par les mots : « taxe foncière sur les propriétés bâties » ;
p) A la seconde phrase du 1 du I ter, les mots : « taxe d’habitation » sont remplacés, deux fois, par les mots : « taxe foncière sur les propriétés bâties » ;
3.1.3.17 Au premier alinéa du 2 du I ter, le mot : « additionnelle » est supprimé et les mots : « taxe d’habitation » sont remplacés, par deux fois, par les mots : « taxe foncière sur les propriétés bâties » ;
q) Le premier alinéa du 2 du I ter est ainsi modifié :
– à la première phrase, le mot : « additionnelle » est supprimé ;
‑à la première phrase, le mot : « additionnelle » est supprimé ;
– à la seconde phrase, les mots : « taxe d’habitation » sont remplacés, deux fois, par les mots : « taxe foncière sur les propriétés bâties » ;
‑à la seconde phrase, les mots : « taxe d’habitation » sont remplacés, deux fois, par les mots : « taxe foncière sur les propriétés bâties » ;
3.1.3.18 Le second alinéa du 2 du I ter est supprimé ;
r) Le second alinéa du 2 du I ter est supprimé ;
3.1.3.19 Aux premier et second alinéas du II, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » ;
s) Aux premier et second alinéas du II, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » ;
3.1.4 Le même article 1636 B sexies dans sa rédaction résultant du 3.1.3 est ainsi modifié :
4° Le même article 1636 B sexies tel qu’il résulte du 3° du présent A est ainsi modifié :
3.1.4.1 Au premier alinéa du 1 du I, après les mots : « des taxes foncières » sont insérés les mots : « , de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;
a) À la première phrase du premier alinéa du 1 du I, après le mot : « foncières », sont insérés les mots : « , de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;
a) A la première phrase du premier alinéa du 1 du I, après le mot : « foncières », sont insérés les mots : «, de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;
3.1.4.2 Aux deuxième et troisième alinéas du même 1, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » et les mots : « , le taux de la cotisation foncière des entreprises » sont supprimés ;
b) Au a et à la première phrase du premier alinéa du b du même 1, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;
b bis) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du b du même 1, les mots : « , le taux de la cotisation foncière des entreprises » sont supprimés ;
c) A la fin de la seconde phrase du premier alinéa du b du même 1, les mots : «, le taux de la cotisation foncière des entreprises » sont supprimés ;
3.1.4.3 Les trois derniers alinéas du même 1 sont remplacés par les dispositions suivantes :
c) Les trois derniers alinéas du même 1 sont remplacés par des 1° et 2° ainsi rédigés :
d) Les trois derniers alinéas du même 1 sont remplacés par des 1° et 2° ainsi rédigés :
« 1° Les taux de cotisation foncière des entreprises et de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale :
« 1° Le taux de cotisation foncière des entreprises et le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale :
Amdt n° 2747
« Ne peuvent, par rapport à l’année précédente, être augmentés dans une proportion supérieure à l’augmentation du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou, si elle est moins élevée, à celle du taux moyen des taxes foncières, pondéré par l’importance relative des bases de ces deux taxes pour l’année d’imposition ;
« – ne peuvent, par rapport à l’année précédente, être augmentés dans une proportion supérieure à l’augmentation du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou, si elle est moins élevée, à celle du taux moyen des taxes foncières, pondéré par l’importance relative des bases de ces deux taxes pour l’année d’imposition ;
«‑ne peuvent, par rapport à l’année précédente, être augmentés dans une proportion supérieure à l’augmentation du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou, si elle est moins élevée, à celle du taux moyen des taxes foncières, pondéré par l’importance relative des bases de ces deux taxes pour l’année d’imposition ;
« Ou doivent être diminués, par rapport à l’année précédente, dans une proportion au moins égale, soit à la diminution du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou à celle du taux moyen pondéré des taxes foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse ;
« – ou doivent être diminués, par rapport à l’année précédente, dans une proportion au moins égale, soit à la diminution du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou à celle du taux moyen pondéré des taxes foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse ;
«‑ou doivent être diminués, par rapport à l’année précédente, dans une proportion au moins égale, soit à la diminution du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou à celle du taux moyen pondéré des taxes foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse ;
« 2° Le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties. » ;
3.1.4.4 Le 1 du I bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
d) Le 1 du I bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
e) Le 1 du I bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communes où le taux ou les bases de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale étaient nuls l’année précédente, le conseil municipal peut fixer le taux de cette taxe, dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. » ;
« Dans les communes où le taux ou les bases de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale étaient nuls l’année précédente, le conseil municipal peut fixer le taux de cette taxe, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent 1. » ;
3.1.4.5 Le 2 du I bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
e) Le 2 du I bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
f) Le 2 du I bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle où le taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale était nul l’année précédente, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut fixer le taux de cette taxe dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. » ;
« Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle où le taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale était nul l’année précédente, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut fixer le taux de cette taxe dans les conditions prévues au premier alinéa du présent 2. » ;
3.1.4.6 Aux premier et second alinéas du II, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;
f) Aux premier et second alinéas du II, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;
g) Aux premier et second alinéas du II, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;
3.1.5 L’article 1636 B decies du même code est ainsi modifié :
5° L’article 1636 B decies est ainsi modifié :
3.1.5.1 Au premier alinéa du I, les mots : « et de la taxe d’habitation, » sont supprimés ;
a) Au premier alinéa du I, les mots : « et de la taxe d’habitation, » sont supprimés ;
3.1.5.2 Le second alinéa du même I est supprimé ;
b) Le second alinéa du même I est supprimé ;
3.1.5.3 Au deuxième alinéa du II, les mots : « taux de la taxe d’habitation » sont remplacés par les mots : « taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties » et les mots : « de la taxe d’habitation et » sont supprimés ;
c) Au deuxième alinéa du II, les mots : « taux de la taxe d’habitation » sont remplacés par les mots : « taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties » et les mots : « de la taxe d’habitation et » sont supprimés ;
3.1.5.4 Au 1° du même II, les mots : « taxe d’habitation » sont remplacés par les mots : « taxe foncière sur les propriétés bâties » ;
d) À la première phrase du 1° du même II, les mots : « taxe d’habitation » sont remplacés par les mots : « taxe foncière sur les propriétés bâties » ;
d) A la première phrase du 1° du même II, les mots : « taxe d’habitation » sont remplacés par les mots : « taxe foncière sur les propriétés bâties » ;
3.1.5.5 Au 2° du même II, les mots : « de la taxe d’habitation et » sont supprimés et les mots : « de ces trois taxes » sont remplacés par les mots : « de ces deux taxes » ;
e) À la première phrase du 2° du même II, les mots : « de la taxe d’habitation et » sont supprimés et les mots : « de ces trois taxes » sont remplacés par les mots : « de ces deux taxes » ;
e) A la première phrase du 2° du même II, les mots : « de la taxe d’habitation et » sont supprimés et les mots : « de ces trois taxes » sont remplacés par les mots : « de ces deux taxes » ;
3.1.5.6 Au début du premier alinéa du IV, les mots : « A compter de 2004, » sont supprimés ;
f) Au début du premier alinéa du IV, les mots : « À compter de 2004, » sont supprimés ;
f) Au début du premier alinéa du IV, les mots : « A compter de 2004, » sont supprimés ;
f bis) (nouveau) Aux 3° et 4° du VI, les deux occurrences des mots : « de la taxe d’habitation et » sont supprimées ;
Amdt n° 782
g) Aux 3° et 4° du VI, les deux occurrences des mots : « de la taxe d’habitation et » sont supprimées ;
3.1.5.7 Au 1° du VII, les mots : « taxe d’habitation » sont remplacés par les mots : « taxe foncière sur les propriétés bâties » ;
g) Au 1° du VII, les mots : « taxe d’habitation » sont remplacés par les mots : « taxe foncière sur les propriétés bâties » ;
h) Au 1° du VII, les mots : « taxe d’habitation » sont remplacés par les mots : « taxe foncière sur les propriétés bâties » ;
3.1.5.8 Au 2° du VII, les mots : « de la taxe d’habitation et » sont supprimés et les mots : « de ces trois taxes » sont remplacés par les mots : « de ces deux taxes » ;
h) Au 2° du VII, les mots : « de la taxe d’habitation et » sont supprimés et les mots : « de ces trois taxes » sont remplacés par les mots : « de ces deux taxes » ;
h) Au 2° du même VII, les mots : « de la taxe d’habitation et » sont supprimés et les mots : « de ces trois taxes » sont remplacés par les mots : « de ces deux taxes » ;
i) Au 2° du même VII, les mots : « de la taxe d’habitation et » sont supprimés et les mots : « de ces trois taxes » sont remplacés par les mots : « de ces deux taxes » ;
3.1.6 Au même article 1636 B decies dans sa rédaction résultant du 3.1.5, le VI est abrogé ;
6° Au même article 1636 B decies, tel qu’il résulte du 5° du présent A, le VI est abrogé ;
3.1.7 Au premier alinéa du I du même article 1636 B decies dans sa rédaction résultant du 3.1.6, après les mots : « votent le taux », sont insérés les mots : « de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et » ;
7° Au premier alinéa du I du même article 1636 B decies, tel qu’il résulte du 6° du présent A, après le mot : « taux », sont insérés les mots : « de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et » ;
7° Au I du même article 1636 B decies, tel qu’il résulte du 6° du présent A, après le mot : « taux », sont insérés les mots : « de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et » ;
Amdt n° I‑1223
3.1.8 À la seconde phrase du premier alinéa du 2° du I de l’article 1638‑0 bis du même code, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » ;
8° À la seconde phrase du premier alinéa du 2° du I de l’article 1638‑0 bis, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » ;
8° A la seconde phrase du premier alinéa du 2° du I de l’article 1638‑0 bis, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » ;
3.1.9 Au même article 1638‑0 bis dans sa rédaction issue du 3.1.8 :
9° Le même article 1638‑0 bis, tel qu’il résulte du 8° du présent A, est ainsi modifié :
3.1.9.1 À la seconde phrase du premier alinéa du 2° du I, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;
a) À la seconde phrase du premier alinéa du 2° du I, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;
a) A la seconde phrase du premier alinéa du 2° du I, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;
3.1.9.2 Le dernier alinéa des I, II et III est supprimé ;
b) Le dernier alinéa des I, II et III est supprimé.
B. – L’article 1636 B septies du code général des impôts est ainsi modifié :
3.2.1 Au second alinéa du I de l’article 1636 B septies du même code, les mots : « sur le territoire de chaque commune » sont remplacés par les mots : « dans l’ensemble des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon » ;
1° À la fin du second alinéa du I, les mots : « sur le territoire de chaque commune » sont remplacés par les mots : « dans l’ensemble des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon » ;
1° A la fin du second alinéa du I, les mots : « sur le territoire de chaque commune » sont remplacés par les mots : « dans l’ensemble des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon » ;
3.2.2 Le second alinéa du V du même article est supprimé et ses VI et VII sont abrogés ;
2° Le second alinéa du V est supprimé ;
3° Les VI et VII sont abrogés ;
3.2.3 Au IX du même article :
4° Le IX est ainsi modifié :
3.2.3.1 Au premier alinéa, après les mots : « Les taux » sont insérés les mots : « de la taxe foncière sur les propriétés bâties, » ;
a) Au premier alinéa, après les mots : « Les taux », sont insérés les mots : « de la taxe foncière sur les propriétés bâties, » ;
3.2.3.2 Le second alinéa est supprimé ;
b) Le second alinéa est supprimé.
3.3. Pour les impositions établies au titre de 2021 et par dérogation au I de l’article 1636 B septies du code général des impôts :
C. – Pour les impositions établies au titre de 2021 et par dérogation au I de l’article 1636 B septies du code général des impôts :
C. – Pour les impositions établies au titre de 2022 et par dérogation au I de l’article 1636 B septies du code général des impôts :
1° Le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties voté par une commune ne peut excéder deux fois et demie la somme du taux moyen constaté l’année précédente dans l’ensemble des communes du département et du taux du département ou, si elle est plus élevée, deux fois et demie la somme du taux moyen constaté l’année précédente au niveau national dans l’ensemble des communes et du taux du département ;
2° Pour l’application de l’alinéa précédent aux communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon, le taux moyen de taxe foncière sur les propriétés bâties constaté l’année précédente dans l’ensemble des communes du département s’entend du taux moyen constaté l’année précédente dans l’ensemble des communes de la métropole de Lyon et le taux du département s’entend du taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône ;
2° Pour l’application du 1° du présent C aux communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon, le taux moyen de taxe foncière sur les propriétés bâties constaté l’année précédente dans l’ensemble des communes du département s’entend du taux moyen constaté l’année précédente dans l’ensemble des communes de la métropole de Lyon et le taux du département s’entend du taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône.
4.1. I. – Pour chaque commune est calculée la différence entre les deux termes suivants :
IV. – A. – Pour chaque commune, est calculée la différence entre les deux termes suivants :
IV. – (Alinéa sans modification)
a) La somme :
1° La somme :
– du produit de la base d’imposition à la taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale de la commune déterminée au titre de 2020 par le taux communal de taxe d’habitation appliqué en 2017 sur le territoire de la commune ;
a) Du produit de la base d’imposition à la taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale de la commune déterminée au titre de 2020 par le taux communal de taxe d’habitation appliqué en 2017 sur le territoire de la commune ;
a) Du produit de la base d’imposition à la taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale de la commune déterminée au titre de 2021 par le taux communal de taxe d’habitation appliqué en 2017 sur le territoire de la commune ;
– des compensations d’exonération de taxe d’habitation versées en 2020 à la commune ;
b) Des compensations d’exonération de taxe d’habitation versées en 2020 à la commune ;
b) Des compensations d’exonération de taxe d’habitation versées en 2021 à la commune ;
– de la moyenne annuelle des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale émis en 2018, 2019 et 2020 au profit de la commune ;
c) De la moyenne annuelle des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale émis en 2018, 2019 et 2020 au profit de la commune ;
c) Du produit des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale émis en 2021, revalorisé du taux de croissance annuel moyen des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale émis en 2019, 2020 et 2021 au profit de la commune ;
Amdt n° 783
c) De la moyenne annuelle des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale émis en 2018,2019 et 2020 au profit de la commune ;
b) La somme :
2° La somme :
– du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2020 au profit du département sur le territoire de la commune ;
a) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2020 au profit du département sur le territoire de la commune ;
a) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2021 au profit du département sur le territoire de la commune ;
– des compensations d’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties versées en 2020 au département sur le territoire de la commune ;
b) Des compensations d’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties versées en 2020 au département sur le territoire de la commune ;
b) Des compensations d’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties versées en 2021 au département sur le territoire de la commune ;
– de la moyenne annuelle des rôles supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2018, 2019 et 2020 au profit du département sur le territoire de la commune ;
c) De la moyenne annuelle des rôles supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2018, 2019 et 2020 au profit du département sur le territoire de la commune.
c) Du produit des rôles supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2021, revalorisé du taux de croissance annuel moyen des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale émis en 2019, 2020 et 2021 au profit du département sur le territoire de la commune.
c) De la moyenne annuelle des rôles supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2018,2019 et 2020 au profit du département sur le territoire de la commune.
II. – Pour chaque commune est calculé un coefficient correcteur égal au rapport entre les termes suivants :
B. – Pour chaque commune, est calculé un coefficient correcteur égal au rapport entre les termes suivants :
– du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2020 au profit de la commune ;
a) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2020 au profit de la commune ;
a) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2021 au profit de la commune ;
b) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2020 au profit du département sur le territoire de la commune ;
b) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2021 au profit du département sur le territoire de la commune ;
– de la différence définie au I ;
c) De la différence définie au A du présent IV ;
b) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2020 au profit du département sur le territoire de la commune.
b) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2021 au profit du département sur le territoire de la commune.
III. – À compter de l’année 2021 :
C. – À compter de l’année 2021 :
C. – À compter de l’année 2022 :
C. – A compter de l’année 2021 :
1. Pour chaque commune pour laquelle la somme mentionnée au b du I excède de plus de 10 000 euros celle mentionnée au a du même I, le produit de taxe foncière sur les propriétés bâties versé à la commune est égal à la somme :
1° Pour chaque commune pour laquelle la somme mentionnée au 2° du A excède de plus de 10 000 € celle mentionnée au 1° du même A, le produit de taxe foncière sur les propriétés bâties versé à la commune est égal à la somme :
a) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit de la commune au titre de l’année multiplié par :
– le rapport entre, d’une part, la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 et, d’autre part, le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune appliqué au titre de l’année ;
– le rapport entre, d’une part, la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2021 et, d’autre part, le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune appliqué au titre de l’année ;
‑le rapport entre, d’une part, la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 et, d’autre part, le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune appliqué au titre de l’année ;
– le coefficient correcteur défini au II ;
– et le coefficient correcteur défini au B ;
Amdt n° 2748
‑et le coefficient correcteur défini au B ;
b) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit de la commune multiplié par le rapport entre :
b) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit de la commune au titre de l’année multiplié par le rapport entre :
Amdt n° 2749
– la différence entre le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune appliqué au titre de l’année et la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 ;
– la différence entre le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune appliqué au titre de l’année et la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2021 ;
‑la différence entre le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune appliqué au titre de l’année et la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 ;
– et le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune appliqué au titre de l’année.
‑et le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune appliqué au titre de l’année.
Lorsque le montant du produit mentionné au premier alinéa est négatif, il s’impute sur les attributions mentionnées à l’article L. 2332‑2 du code général des collectivités territoriales ;
Lorsque le montant du produit mentionné au premier alinéa du présent b est négatif, il s’impute sur les attributions mentionnées à l’article L. 2332‑2 du code général des collectivités territoriales ;
2. Pour chaque commune pour laquelle la somme mentionnée au a du I excède celle mentionnée au b du même I, le produit de taxe foncière sur les propriétés bâties versé à la commune est majoré d’un complément. Ce complément est égal au produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit de la commune au titre de l’année multiplié par :
2° Pour chaque commune pour laquelle la somme mentionnée au 1° du A excède celle mentionnée au 2° du même A, le produit de taxe foncière sur les propriétés bâties versé à la commune est majoré d’un complément. Ce complément est égal au produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit de la commune au titre de l’année multiplié par :
a) Le rapport entre, d’une part, la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 et, d’autre part, le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune appliqué au titre de l’année ;
a) Le rapport entre, d’une part, la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2021 et, d’autre part, le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune appliqué au titre de l’année ;
– le coefficient correcteur défini au II diminué de 1.
b) Et le coefficient correcteur défini au B diminué de 1 ;
Amdt n° 2750
3. La différence, au titre d’une année, entre le produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit d’une commune et le produit versé à cette commune en application du 1 est affectée au financement du complément prévu au 2 au titre de la même année ;
3° La différence, au titre d’une année, entre le produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit d’une commune et le produit versé à cette commune en application du 1° du présent C est affectée au financement du complément prévu au 2° au titre de la même année.
IV. – Pour l’application du b du I et des II et III aux communes membres de la métropole de Lyon :
D. – Pour l’application du 2° du A et des B et C aux communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon :
Amdt n° 2751
– la référence au produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2020 au profit du département sur le territoire de la commune est remplacée par la référence au produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2020 au profit de la métropole de Lyon sur le territoire de la commune, multiplié par le rapport entre le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué sur le territoire de la commune en 2014 au profit du département du Rhône et le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué sur le territoire de la commune en 2020 au profit de la métropole ;
1° La référence au produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2020 au profit du département sur le territoire de la commune est remplacée par la référence au produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2020 au profit de la métropole de Lyon sur le territoire de la commune, multiplié par le rapport entre le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué sur le territoire de la commune en 2014 au profit du département du Rhône et le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué sur le territoire de la commune en 2020 au profit de la métropole ;
1° La référence au produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2021 au profit du département sur le territoire de la commune est remplacée par la référence au produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2021 au profit de la métropole de Lyon sur le territoire de la commune, multiplié par le rapport entre le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué sur le territoire de la commune en 2014 au profit du département du Rhône et le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué sur le territoire de la commune en 2021 au profit de la métropole ;
– la référence aux compensations versées aux départements et aux rôles supplémentaires émis au profit des départements est remplacée par la référence aux compensations versées à la métropole de Lyon et aux rôles supplémentaires émis au profit de la métropole, multipliée par le rapport entre le taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône et le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué sur le territoire de la commune en 2020 au profit de la métropole de Lyon ;
2° Les références aux compensations versées aux départements et aux rôles supplémentaires émis au profit des départements sont remplacées par les références aux compensations versées à la métropole de Lyon et aux rôles supplémentaires émis au profit de la métropole, multipliés par le rapport entre le taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône et le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué sur le territoire de la commune en 2020 au profit de la métropole de Lyon.
Amdt n° 2752
2° Les références aux compensations versées aux départements et aux rôles supplémentaires émis au profit des départements sont remplacées par les références aux compensations versées à la métropole de Lyon et aux rôles supplémentaires émis au profit de la métropole, multipliés par le rapport entre le taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône et le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué sur le territoire de la commune en 2021 au profit de la métropole de Lyon.
V. – Pour les communes issues de fusion ou de scission de commune, les coefficients mentionnés au II et III sont déterminés, à compter de l’année au cours de laquelle la fusion ou la scission prend fiscalement effet, selon les modalités prévues au II ;
E. – Pour les communes issues de fusion ou de scission de commune, les coefficients mentionnés aux B et C sont déterminés, à compter de l’année au cours de laquelle la fusion ou la scission prend fiscalement effet, selon les modalités prévues au B.
VI. – Les dispositions du présent 4.1 ne s’appliquent pas à la Ville de Paris ;
F. – Les dispositions des A à E du présent IV ne s’appliquent pas à la Ville de Paris.
F. – (Non modifié)
4.2. Un abondement de l’État visant à équilibrer le dispositif prévu au 4.1 est institué. Il est constitué :
G. – Un abondement de l’État visant à équilibrer le dispositif prévu aux A à F est institué. Il est constitué :
G. – (Non modifié)
a) D’une fraction des produits des prélèvements résultant de l’application aux taxes additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties de l’article 1641 du code général des impôts ;
1° D’une fraction des produits des prélèvements résultant de l’application aux taxes additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties de l’article 1641 du code général des impôts ;
b) D’une fraction des produits résiduels, après application de l’article 41 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, des prélèvements résultant de l’application à la cotisation foncière des entreprises du d du A du I et du II du même article 1641 ;
2° D’une fraction des produits résiduels, après application de l’article 41 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, des prélèvements résultant de l’application à la cotisation foncière des entreprises du d du A du I et du II de l’article 1641 du code général des impôts ;
c) D’une fraction des produits résiduels, après application de l’article 41 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, des prélèvements résultant de l’application à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises du XV de l’article 1647 du même code.
3° D’une fraction des produits résiduels, après application de l’article 41 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 précitée, des prélèvements résultant de l’application à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises du XV de l’article 1647 du code général des impôts.
Pour constituer l’abondement, il est recouru à titre principal au produit mentionné au a et, à titre subsidiaire, aux produits mentionnés au b puis au c.
Pour constituer l’abondement, il est recouru à titre principal au produit mentionné au 1° du présent G et, à titre subsidiaire, aux produits mentionnés au 2° puis au 3°.
L’abondement est égal à la différence, entre, d’une part, le montant total des compléments prévus au 2 du III du 4.1 et, d’autre part, le montant total des différences calculées en application du 3 du même III.
L’abondement est égal à la différence entre le montant total des compléments prévus au 2° du C et le montant total des différences calculées en application du 3° du même C.
4.3. Une évaluation du dispositif de compensation prévu au présent 4 est réalisée au cours de la troisième année suivant celle de son entrée en vigueur.
H. – Une évaluation du dispositif de compensation prévu au présent IV est réalisée au cours du premier semestre de la troisième année suivant celle de son entrée en vigueur.
H. – Des simulations des conséquences financières du dispositif de compensation prévu aux IV et V du présent article sont réalisées au cours du premier semestre de l’année suivant celle de la promulgation de la loi n° du de finances pour 2020 et du premier semestre de l’année suivante.
Amdt n° I‑73
En vue de cette évaluation, le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er avril de cette même année, un rapport qui présente les effets du dispositif de compensation prévu au présent 4, notamment :
En vue de cette évaluation, le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er mars de cette même année, un rapport qui présente les effets du dispositif de compensation prévu au présent IV, notamment :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 15 septembre de ces mêmes années, un rapport qui présente, à partir des dernières données disponibles, les effets du dispositif de compensation prévu au présent IV, notamment :
Amdt n° 784
1° Les conséquences sur les ressources financières des communes ;
1° Les conséquences sur les ressources financières des communes, en distinguant les communes surcompensées et sous‑compensées, et sur leurs capacités d’investissement ;
1° bis (nouveau) Les conséquences sur les ressources financières consacrées par les communes à la construction de logements sociaux ;
2° Les conséquences sur les ressources financières consacrées par les communes à la construction de logements sociaux ;
2° L’impact sur l’évolution de la fiscalité directe locale et, le cas échéant, les conséquences de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation ;
3° L’impact sur l’évolution de la fiscalité directe locale et, le cas échéant, les conséquences de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation ;
3° L’impact sur le budget de l’État ;
3° L’impact sur le budget de l’État.
4° L’impact sur le budget de l’État.
4° (nouveau) L’impact sur les indicateurs financiers utilisés pour l’éligibilité et le calcul des dotations de péréquation verticale et des dispositifs de péréquation horizontale.
4° (Supprimé)
Amdt n° 785
En conséquence, ce rapport formule des propositions d’ajustements du dispositif de compensation prévu aux IV et V du présent article, avant son entrée en vigueur, afin d’en corriger les effets indésirables.
İ (nouveau). – Un travail visant à la réforme des différents indicateurs financiers utilisés pour l’éligibilité et le calcul des dotations de péréquation verticale et des dispositifs de péréquation horizontale est réalisé au cours de l’année 2020. Il associe, selon des modalités à définir conjointement, les commissions et délégations compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.
Amdt n° 2858
İ. – (Supprimé)
Amdt n° 786
5.1.1 A compter de 2021, une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, défini comme le produit brut budgétaire de l’année précédente, déduction faite des remboursements et restitutions effectués par les comptables assignataires, est affectée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux départements, à la Ville de Paris, au département de Mayotte, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique et à la collectivité de Corse, selon les modalités définies aux 5.1.2 à 5.1.4 du présent article ;
V. – A. – À compter de 2021, une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, défini comme le produit brut budgétaire de l’année précédente, déduction faite des remboursements et restitutions effectués par les comptables assignataires, est affectée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux départements, à la Ville de Paris, au Département de Mayotte, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique et à la collectivité de Corse, selon les modalités définies aux B à D du présent V.
V. – A. – À compter de 2022, une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, défini comme le produit brut budgétaire de l’année précédente, déduction faite des remboursements et restitutions effectués par les comptables assignataires, est affectée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux départements, à la Ville de Paris, au Département de Mayotte, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique et à la collectivité de Corse, selon les modalités définies aux B à D du présent V.
V. – A. – A compter de 2021, une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, défini comme le produit brut budgétaire de l’année précédente, déduction faite des remboursements et restitutions effectués par les comptables assignataires, est affectée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux départements, à la Ville de Paris, au Département de Mayotte, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique et à la collectivité de Corse, selon les modalités définies aux B à D du présent V.
5.1.2 I. – Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et la métropole de Lyon, cette fraction est établie en appliquant, au produit net défini au 5.1.1, un taux égal au rapport entre :
B. – 1. Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et la métropole de Lyon, cette fraction est établie en appliquant, au produit net défini au A, un taux égal au rapport entre :
a) De la taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale résultant du produit de la base d’imposition 2020 par le taux intercommunal appliqué sur le territoire intercommunal en 2017 ;
a) De la taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale résultant du produit, majoré d’un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé évalué pour l’année 2022 en loi de finances initiale pour 2022, de la base d’imposition 2021 par le taux intercommunal appliqué sur le territoire intercommunal en 2017 ;
Amdts n° I‑69, n° I‑510, n° I‑74
Amdts n° 787, n° 774
b) De la moyenne annuelle du produit des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale émis en 2018, 2019 et 2020 au profit de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon ;
b) Du produit des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale émis en 2021, revalorisé du taux de croissance annuel moyen des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale émis en 2019, 2020 et 2021 au profit de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon ;
Amdt n° I‑75
Amdt n° 788
b) De la moyenne annuelle du produit des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale émis en 2018,2019 et 2020 au profit de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon ;
c) Des compensations d’exonérations de taxe d’habitation versées à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la métropole de Lyon en 2020 ;
c) Des compensations d’exonérations de taxe d’habitation versées à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la métropole de Lyon en 2021 majorées d’un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé évalué pour l’année 2022 en loi de finances initiale pour 2022 ;
Amdts n° I‑69, n° I‑510, n° I‑76
Amdts n° 774, n° 789
2° Et le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2020.
2° Et le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2021.
Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est calculé à partir de l’évaluation révisée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année précédente inscrites dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l’année précédente est connu ;
Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est calculé à partir de l’évaluation révisée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année précédente inscrites dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l’année précédente est connu.
II. – En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée est égal à la somme des montants des fractions déterminées conformément au I des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre fusionnés ;
2. En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée est égal à la somme des montants des fractions déterminées conformément au 1 des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre fusionnés.
III. – a) En cas de dissolution d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la fraction déterminée conformément au I de l’établissement dissous est divisée entre ses communes membres au prorata de la part de chacune d’elles dans le montant total des sommes définies au b ;
3. a. En cas de dissolution d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la fraction déterminée conformément au 1 de l’établissement dissous est divisée entre ses communes membres au prorata de la part de chacune d’elles dans le montant total des sommes définies au b du présent 3.
b. Pour chaque commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dissous, est calculée la somme :
– de la taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale résultant du produit de la base d’imposition 2020 par le taux intercommunal appliqué en 2017 au profit de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire de la commune ;
– de la taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale résultant du produit, majoré d’un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé évalué pour l’année 2022 en loi de finances initiale pour 2022, de la base d’imposition 2021 par le taux intercommunal appliqué en 2017 au profit de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire de la commune ;
‑de la taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale résultant du produit de la base d’imposition 2020 par le taux intercommunal appliqué en 2017 au profit de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire de la commune ;
– de la moyenne annuelle du produit des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale émis en 2018, 2019 et 2020 au profit de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire de la commune ;
– du produit des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale émis en 2021, revalorisé du taux de croissance annuel moyen des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale émis en 2019, 2020 et 2021 au profit de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire de la commune ;
‑de la moyenne annuelle du produit des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale émis en 2018,2019 et 2020 au profit de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire de la commune ;
– des compensations d’exonérations de taxe d’habitation versées à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en 2020 relatives aux bases exonérées sur le territoire de la commune ;
– des compensations d’exonérations de taxe d’habitation versées à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en 2020 relatives aux bases exonérées sur le territoire de la commune.
– des compensations d’exonérations de taxe d’habitation versées à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en 2021 relatives aux bases exonérées sur le territoire de la commune majorées d’un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé évalué pour l’année 2022 en loi de finances initiale pour 2022.
‑des compensations d’exonérations de taxe d’habitation versées à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en 2020 relatives aux bases exonérées sur le territoire de la commune.
IV. – En cas de retrait d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la part de la fraction déterminée conformément au I de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lui revenant est calculée selon les conditions prévues au III du présent 5.1.2 et la fraction de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné est diminuée de cette part ;
4. En cas de retrait d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la part de la fraction déterminée conformément au 1 de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lui revenant est calculée selon les conditions prévues au 3 du présent B et la fraction de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné est diminuée de cette part.
V. – Lorsqu’une commune est devenue membre d’un nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la part de la commune, calculée conformément au III ou au IV, est affectée à cet établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
5. Lorsqu’une commune est devenue membre d’un nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la part de la commune, calculée conformément aux 3 ou 4, est affectée à cet établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
VI. – Si le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée représente un montant inférieur pour l’année considérée à la somme définie au 1° du I du présent 5.1.2, la différence fait l’objet d’une attribution à due concurrence d’une part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l’État. Néanmoins, pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, cette différence entre le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée et la somme définie au 1° du I est corrigée de l’impact des cas de changement de périmètre mentionnés aux III à V ;
6. Si le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée représente un montant inférieur pour l’année considérée à la somme définie au 1° du 1 du présent B, la différence fait l’objet d’une attribution à due concurrence d’une part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l’État. Néanmoins, pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, cette différence entre le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée et la somme définie au même 1° est corrigée de l’impact des cas de changement de périmètre mentionnés aux 3 à 5.
6. À compter de l’année suivant l’entrée en vigueur des dispositions prévues au présent V, si le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée représente un montant inférieur pour l’année considérée à celui attribué au titre de l’année précédente, la différence fait l’objet d’une attribution à due concurrence d’une part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l’État. Néanmoins, pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, cette différence entre le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée et la somme définie au même 1° est corrigée de l’impact des cas de changement de périmètre mentionnés aux 3 à 5.
Amdt n° I‑77
Amdt n° 790
5.1.3 I. – Pour chaque département, pour la métropole de Lyon, pour la collectivité de Corse, pour le département de Mayotte, pour la collectivité territoriale de Guyane et pour la collectivité territoriale de Martinique, cette fraction est établie en appliquant, au produit net défini au 5.1.1, un taux égal au rapport entre :
C. – 1. Pour chaque département, pour la métropole de Lyon, pour la collectivité de Corse, pour le Département de Mayotte, pour la collectivité territoriale de Guyane et pour la collectivité territoriale de Martinique, cette fraction est établie en appliquant, au produit net défini au A, un taux égal au rapport entre :
a) De la taxe foncière sur les propriétés bâties résultant du produit de la base d’imposition 2020 par le taux départemental appliqué sur le territoire départemental en 2019. Les impositions émises au profit de la métropole de Lyon sont calculées en fonction des bases nettes de 2020 de taxe foncière sur les propriétés bâties de la métropole de Lyon, multipliées par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties adopté en 2014 par le département du Rhône ;
a) De la taxe foncière sur les propriétés bâties résultant du produit, majoré d’un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé évalué pour l’année 2022 en loi de finances initiale pour 2022, de la base d’imposition 2021 par le taux départemental appliqué sur le territoire départemental en 2019. Les impositions émises au profit de la métropole de Lyon sont calculées en fonction des bases nettes de 2021 de taxe foncière sur les propriétés bâties de la métropole de Lyon, multipliées par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties adopté en 2014 par le département du Rhône ;
Amdts n° I‑69, n° I‑510, n° I‑78
Amdts n° 791, n° 774
b) De la moyenne annuelle du produit des rôles supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2018, 2019 et 2020 au profit du département ou de la collectivité à statut particulier. Les impositions supplémentaires émises au profit de la métropole de Lyon sont calculées en fonction des bases nettes de 2020 de taxe foncière sur les propriétés bâties de la métropole de Lyon, multipliées par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties adopté en 2014 par le département du Rhône ;
b) Du produit des rôles supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2021, revalorisé du taux de croissance annuel moyen des rôles supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2019, 2020 et 2021 au profit du département ou de la collectivité à statut particulier. Les impositions supplémentaires émises au profit de la métropole de Lyon sont calculées en fonction des bases nettes de 2021 de taxe foncière sur les propriétés bâties de la métropole de Lyon, multipliées par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties adopté en 2014 par le département du Rhône ;
Amdts n° I‑69, n° I‑510, n° I‑79
Amdts n° 792, n° 774
b) De la moyenne annuelle du produit des rôles supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2018,2019 et 2020 au profit du département ou de la collectivité à statut particulier. Les impositions supplémentaires émises au profit de la métropole de Lyon sont calculées en fonction des bases nettes de 2020 de taxe foncière sur les propriétés bâties de la métropole de Lyon, multipliées par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties adopté en 2014 par le département du Rhône ;
c) Des compensations d’exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties versées au département ou à la collectivité à statut particulier en 2020. Pour la métropole de Lyon, les compensations d’exonérations sont diminuées de celles qui lui auraient été versées au titre de l’année 2020 si les dispositions du 6 du présent article avaient été retenues pour calculer leur montant ;
c) Des compensations d’exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties versées au département ou à la collectivité à statut particulier en 2020. Pour la métropole de Lyon, les compensations d’exonérations sont diminuées de celles qui lui auraient été versées au titre de l’année 2020 si les dispositions du VI du présent article avaient été retenues pour calculer leur montant ;
c) Des compensations d’exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties versées au département ou à la collectivité à statut particulier en 2021 majorées d’un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé évalué pour l’année 2022 en loi de finances initiale pour 2021, pour celles de ces compensations dont le montant des bases exonérées servant de référence au calcul de leur montant est celui de l’année précédant leur versement aux collectivités territoriales et établissements publics concernés. Pour la métropole de Lyon, les compensations d’exonérations sont diminuées de celles qui lui auraient été versées au titre de l’année 2021 majorées d’un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé évalué pour l’année 2022 en loi de finances initiale pour 2021, pour celles de ces compensations dont le montant des bases exonérées servant de référence au calcul de leur montant est celui de l’année précédant leur versement aux collectivités territoriales et établissements publics concernés si les dispositions du VI du présent article avaient été retenues pour calculer leur montant ;
Amdts n° I‑69, n° I‑510, n° I‑80
Amdts n° 774, n° 793
II. – En cas de fusion de départements, le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée est égal à la somme des montants des fractions déterminées conformément au I du 5.1.3 des départements fusionnés ;
2. En cas de fusion de départements, le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée est égal à la somme des montants des fractions déterminées conformément au 1 du présent C des départements fusionnés.
III. – Si le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée représente un montant inférieur pour l’année considérée à la somme définie au 1° du I, la différence fait l’objet d’une attribution à due concurrence d’une part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l’État ;
3. Si le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée représente un montant inférieur pour l’année considérée à la somme définie au 1° du 1, la différence fait l’objet d’une attribution à due concurrence d’une part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l’État.
3. À compter de l’année suivant l’entrée en vigueur des dispositions prévues au présent V, si le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée représente un montant inférieur pour l’année considérée à celui attribué au titre de l’année précédente, la différence fait l’objet d’une attribution à due concurrence d’une part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l’État.
Amdts n° I‑81, n° I‑290 rect.
Amdt n° 794
5.1.4 I. – Pour la Ville de Paris, cette fraction est établie en appliquant, au produit net défini au 5.1.1, un taux égal au rapport entre :
D. – 1. Pour la Ville de Paris, cette fraction est établie en appliquant, au produit net défini au A, un taux égal au rapport entre :
a) De la taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale résultant du produit de la base d’imposition 2020 par le taux appliqué sur le territoire de la Ville de Paris en 2017 ;
a) De la taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale résultant du produit, majoré d’un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé évalué pour l’année 2022 en loi de finances initiale pour 2022, de la base d’imposition 2021 par le taux appliqué sur le territoire de la Ville de Paris en 2017 ;
Amdts n° I‑69, n° I‑510, n° I‑82
Amdts n° 795, n° 774
b) De la moyenne annuelle du produit des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale émis en 2018, 2019 et 2020 au profit de la Ville de Paris ;
b) Du produit des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale émis en 2021, revalorisé du taux de croissance annuel moyen des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les locaux affectés à la résidence principale émis en 2019, 2020 et 2021 au profit de la Ville de Paris ;
Amdt n° I‑83
Amdt n° 796
b) De la moyenne annuelle du produit des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale émis en 2018,2019 et 2020 au profit de la Ville de Paris ;
c) Des compensations d’exonérations de taxe d’habitation versées à la Ville de Paris en 2020 ;
c) Des compensations d’exonérations de taxe d’habitation versées à la Ville de Paris en 2021 majorées d’un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé évalué pour l’année 2022 en loi de finances initiale pour 2022 ;
Amdts n° I‑69, n° I‑510, n° I‑84
Amdts n° 774, n° 797
II. – Si le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée représente un montant inférieur pour l’année considérée à la somme définie au 1° du I, la différence fait l’objet d’une attribution à due concurrence d’une part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l’État ;
2. Si le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée représente un montant inférieur pour l’année considérée à la somme définie au 1° du 1, la différence fait l’objet d’une attribution à due concurrence d’une part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l’État.
2. À compter de l’année suivant l’entrée en vigueur des dispositions prévues au présent V, si le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée représente un montant inférieur pour l’année considérée à celui attribué au titre de l’année précédente, la différence fait l’objet d’une attribution à due concurrence d’une part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l’État.
Amdt n° I‑85
Amdt n° 798
D bis (nouveau). – 1. À compter de 2021, une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, défini comme le produit brut budgétaire de l’année précédente, déduction faite des remboursements et restitutions effectués par les comptables assignataires, est versée aux départements, au Département de Mayotte, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique et à la collectivité de Corse afin de soutenir les territoires les plus fragiles.
D bis. – 1. À compter de 2022, une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, défini comme le produit brut budgétaire de l’année précédente, déduction faite des remboursements et restitutions effectués par les comptables assignataires, est versée aux départements, au Département de Mayotte, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique et à la collectivité de Corse afin de soutenir les territoires les plus fragiles.
D bis. – 1. À compter de 2021, une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, défini comme le produit brut budgétaire de l’année précédente, déduction faite des remboursements et restitutions effectués par les comptables assignataires, est versée aux départements, au Département de Mayotte, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique et à la collectivité de Corse afin de soutenir les territoires les plus fragiles.
E. – 1. A compter de 2021, une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, défini comme le produit brut budgétaire de l’année précédente, déduction faite des remboursements et restitutions effectués par les comptables assignataires, est versée aux départements, au Département de Mayotte, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique et à la collectivité de Corse afin de soutenir les territoires les plus fragiles.
2. L’article 261 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé le 1er janvier 2021.
2. L’article 261 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé le 1er janvier 2022.
3. En 2021, le montant de cette fraction s’élève à 250 millions d’euros. Il est réparti entre les bénéficiaires en fonction de critères de ressources et de charges.
3. En 2022, le montant de cette fraction s’élève à 250 millions d’euros. Il est réparti entre les bénéficiaires en fonction de critères de ressources et de charges.
4. À compter de 2022, cette fraction évolue chaque année comme le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée tel que défini au 1 du présent D bis. Elle est divisée en deux parts :
4. À compter de 2023, cette fraction évolue chaque année comme le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée tel que défini au 1 du présent D bis. Elle est divisée en deux parts :
4. A compter de 2022, cette fraction évolue chaque année comme le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée tel que défini au 1 du présent E. Elle est divisée en deux parts :
1° Une première part d’un montant fixe de 250 millions d’euros est répartie entre les bénéficiaires en fonction de critères de ressources et de charges ;
2° Une seconde part est affectée à un fonds de sauvegarde des départements. En 2022, son montant est égal à la différence entre la fraction prévue au 1 et le montant fixé à la première part. À compter de la deuxième année, son montant est augmenté annuellement de cette différence.
2° Une seconde part est affectée à un fonds de sauvegarde des départements. En 2023, son montant est égal à la différence entre la fraction prévue au 1 et le montant fixé à la première part. À compter de la deuxième année, son montant est augmenté annuellement de cette différence.
2° Une seconde part est affectée à un fonds de sauvegarde des départements. En 2022, son montant est égal à la différence entre la fraction prévue au 1 et le montant fixé à la première part. A compter de la deuxième année, son montant est augmenté annuellement de cette différence.
5. Les conditions d’application des 3 et 4 sont fixées par décret en Conseil d’État.
5.2. Le II de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
E. – Le II de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
F. – Le II de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« À compter de 2021, la seconde section mentionnée au cinquième alinéa retrace également :
« À compter de 2022, la seconde section mentionnée au cinquième alinéa retrace également :
« A compter de 2021, la seconde section mentionnée au cinquième alinéa retrace également :
« a) Les versements aux communes d’une fraction des produits des prélèvements prévus au 4.2 de l’article de la loi n° du de finances pour 2020 ;
« a) Les versements aux communes d’une fraction des produits des prélèvements prévus au G du IV de l’article 5 de la loi n° du de finances pour 2020 ;
Amdt n° 2754
« a) (Non modifié)
« a) Les versements aux communes d’une fraction des produits des prélèvements prévus au G du IV de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
« b) Les versements aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre des produits de la taxe sur la valeur ajoutée prévus à l’article de la loi n° du de finances pour 2020. Ces produits sont versés mensuellement, à raison d’un douzième du montant dû. » ;
« b) Les versements aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre des produits de la taxe sur la valeur ajoutée prévus à l’article 5 de la loi n° du de finances pour 2020. Ces produits sont versés mensuellement, à raison d’un douzième du montant dû. »
Amdt n° 2755
« b) (Non modifié) »
« b) Les versements aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre des produits de la taxe sur la valeur ajoutée prévus à l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. Ces produits sont versés mensuellement, à raison d’un douzième du montant dû. »
E bis (nouveau). – Lorsque la différence entre le montant du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l’année précédente et celui de l’évaluation révisée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année précédente inscrite dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année est négative, il n’est pas procédé à la régularisation prévue par le dernier alinéa du 1 du B, le dernier alinéa du 1 du C et le dernier alinéa du 1 du D.
Amdt n° I‑86
E bis. – (Supprimé)
Amdt n° 799
5.3. À compter du 1er janvier 2021, l’article 41 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :
F. – À compter du 1er janvier 2021, l’article 41 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :
F. – À compter du 1er janvier 2022, l’article 41 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :
G. – A compter du 1er janvier 2021, l’article 41 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Au début du 2° du A du I, il est ajouté le mot : « Et » ;
Amdt n° 2756
1° A (Non modifié)
1° Au début du 2° du A du I, il est ajouté le mot : « Et » ;
a) Le 3° du A du I est abrogé ;
1° Le 3° du même A est abrogé ;
2° Le 3° du même A est abrogé ;
b) Au I, après le sixième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :
2° Avant le dernier alinéa du même I, il est inséré un C ainsi rédigé :
3° Avant le dernier alinéa du même I, il est inséré un C ainsi rédigé :
« C. – D’une dotation de l’État dont le montant est égal au produit versé aux régions en 2020 en application du 3° du A du I du présent article, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2020. » ;
« C. – D’une dotation de l’État dont le montant est égal au produit versé aux régions en 2020 en application du 3° du A du présent I, dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020. » ;
Amdt n° 2757
« C. – D’une dotation de l’État dont le montant est égal au produit versé aux régions en 2021 en application du 3° du A du présent I, dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2021. » ;
c) À la deuxième phrase du 1 du A du II, les mots : « à titre subsidiaire, dans des conditions prévues par décret, aux produits mentionnés au 3° du même A. » sont remplacés par les mots : « au C. » ;
3° À la fin du deuxième alinéa du 1 du A du II, les mots : « , à titre subsidiaire, dans des conditions prévues par décret, aux produits mentionnés au 3° du même A » sont remplacés par la référence : « au C du même I ».
4° A la fin du deuxième alinéa du 1 du A du II, les mots : «, à titre subsidiaire, dans des conditions prévues par décret, aux produits mentionnés au 3° du même A » sont remplacés par la référence : « au C du même I ».
5.4. À compter de 2021, une dotation de l’État est versée aux établissements publics fonciers mentionnés aux articles 1607 bis, 1607 ter, 1609 B, 1609 C, 1609 D et 1609 G du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal au produit versé à ces établissements publics fonciers en 2020 au titre du produit de la taxe spéciale d’équipement réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe d’habitation sur les résidences principales ;
G. – À compter de 2021, une dotation de l’État est versée aux établissements publics fonciers mentionnés aux articles 1607 bis, 1607 ter, 1609 B, 1609 C, 1609 D et 1609 G du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal au produit versé à ces établissements publics fonciers en 2020 au titre du produit des taxes spéciales d’équipement réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe d’habitation sur les résidences principales.
Amdt n° 2758
G. – À compter de 2022, une dotation de l’État est versée aux établissements publics fonciers mentionnés aux articles 1607 bis, 1607 ter, 1609 B, 1609 C, 1609 D et 1609 G du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal au produit versé à ces établissements publics fonciers en 2021 au titre du produit des taxes spéciales d’équipement réparti, en 2021, entre les personnes assujetties à la taxe d’habitation sur les résidences principales.
H. – A compter de 2021, une dotation de l’État est versée aux établissements publics fonciers mentionnés aux articles 1607 bis, 1607 ter, 1609 B, 1609 C, 1609 D et 1609 G du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal au produit versé à ces établissements publics fonciers en 2020 au titre du produit des taxes spéciales d’équipement réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe d’habitation sur les résidences principales.
6.1 L’article 21 de la loi n° 91‑1322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992 est ainsi modifié :
VI. – A. – Le II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91‑1322 du 30 décembre 1991) est ainsi modifié :
VI. – (Alinéa sans modification)
VI. – A. – À compter du 1er janvier 2020, le premier alinéa du II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91‑1322 du 30 décembre 1991) est complété par deux phrases ainsi rédigées : « L’année 2019 constitue la dernière année au titre de laquelle la perte de recettes résultant de l’exonération mentionnée aux I et I bis de l’article 1414 du code général des impôts est compensée. Cet ultime versement intervient en 2020. »
Amdt n° 1144
VI. – A. – A compter du 1er janvier 2020, le premier alinéa du II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91‑1322 du 30 décembre 1991) est complété par deux phrases ainsi rédigées : « L’année 2019 constitue la dernière année au titre de laquelle la perte de recettes résultant de l’exonération mentionnée aux I et I bis de l’article 1414 du code général des impôts est compensée. Cet ultime versement intervient en 2020. »
B. – À compter de 2021, le II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91‑1322 du 30 décembre 1991), tel qu’il résulte du A du présent VI, est ainsi modifié :
B. – A compter de 2021, le II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91‑1322 du 30 décembre 1991), tel qu’il résulte du A du présent VI, est ainsi modifié :
6.1.1 À la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « et aux I et I bis de l’article 1414 » sont supprimés ;
1° À la première phrase du premier alinéa, les références : « et aux I et I bis de l’article 1414 » sont supprimées ;
1° A la première phrase du premier alinéa, les références : « et aux I et I bis de l’article 1414 » sont supprimées ;
6.1.2 À la première phrase du deuxième alinéa du II, les mots : « et aux I et I bis de l’article 1414 » et les mots : « 1390, 1391 et 1414 » sont supprimés ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa, les références : « et aux I et I bis de l’article 1414 » sont supprimées et les références : « 1390, 1391 et 1414 » sont remplacées par les références : « 1390 et 1391 » ;
2° A la première phrase du deuxième alinéa, les références : « et aux I et I bis de l’article 1414 » sont supprimées et les références : « 1390,1391 et 1414 » sont remplacées par les références : « 1390 et 1391 » ;
6.1.3 À la première phrase du troisième alinéa du II, les mots : « pour le calcul des compensations visées aux I et I bis de l’article 1414 du code général des impôts » sont supprimés ;
3° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « pour le calcul des compensations visées aux I et I bis de l’article 1414 du code général des impôts » sont supprimés et les mots : « du même code » sont remplacés par les mots : « du code général des impôts ».
3° A la première phrase du troisième alinéa, les mots : « pour le calcul des compensations visées aux I et I bis de l’article 1414 du code général des impôts » sont supprimés et les mots : « du même code » sont remplacés par les mots : « du code général des impôts ».
6.2. L’article 21 de la loi n° 91‑1322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992, dans sa rédaction résultant du 6.1 du présent 6, est ainsi modifié :
B. – Le II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91‑1322 du 30 décembre 1991), tel qu’il résulte du A du présent VI, est ainsi modifié :
B bis (nouveau). – À compter du 1er janvier 2021, le II de l’article 21 de la loi n° 91‑1322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992, tel qu’il résulte des A et B du présent VI, est ainsi modifié :
C. – A compter du 1er janvier 2021, le II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91‑1322 du 30 décembre 1991), tel qu’il résulte des A et B du présent VI, est ainsi modifié :
6.2.1 La seconde phrase du premier alinéa du II est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2021, le prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser la perte de recettes s’applique uniquement aux communes, aux groupements dotés d’une fiscalité propre et à la métropole de Lyon. » ;
1° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « À compter de 2021, le prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser la perte de recettes s’applique uniquement aux communes, aux groupements dotés d’une fiscalité propre et à la métropole de Lyon. » ;
1° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « À compter de 2022, le prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser la perte de recettes s’applique uniquement aux communes, aux groupements dotés d’une fiscalité propre et à la métropole de Lyon. » ;
1° La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « À compter de 2021, le prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser la perte de recettes s’applique uniquement aux communes, aux groupements dotés d’une fiscalité propre et à la métropole de Lyon. » ;
1° La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « A compter de 2021, le prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser la perte de recettes s’applique uniquement aux communes, aux groupements dotés d’une fiscalité propre et à la métropole de Lyon. » ;
6.2.2 Le troisième alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À compter de 2021, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul des compensations prévues aux articles 1390 et 1391 du code général des impôts sont majorés des taux retenus déterminant les allocations compensatrices versées en 2020 au profit des départements. » ;
2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2021, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul des compensations prévues aux articles 1390 et 1391 du même code sont majorés des taux retenus déterminant les allocations compensatrices versées en 2020 au profit des départements. » ;
2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2022, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul des compensations prévues aux articles 1390 et 1391 du même code sont majorés des taux retenus déterminant les allocations compensatrices versées en 2021 au profit des départements. » ;
2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « A compter de 2021, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul des compensations prévues aux articles 1390 et 1391 du même code sont majorés des taux retenus déterminant les allocations compensatrices versées en 2020 au profit des départements. » ;
6.2.3 Les quatrième, sixième et septième alinéas du II sont supprimés ;
3° Les quatrième, sixième et septième alinéas sont supprimés.
6.3 L’article 44 de la loi n° 2003‑660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre‑mer est ainsi modifié :
6.3.1 À la seconde phrase du premier alinéa du II, la référence : « 2011 » est remplacée par la référence : « 2021 » et les mots : « aux départements » sont supprimés ;
C. – À la seconde phrase du premier alinéa du II de l’article 44 de la loi n° 2003‑660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre‑mer, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2021 » et les mots : « , aux départements » sont supprimés.
C. – À la seconde phrase du premier alinéa du II de l’article 44 de la loi n° 2003‑660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre‑mer, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2022 » et les mots : « , aux départements » sont supprimés.
D. – A la seconde phrase du premier alinéa du II de l’article 44 de la loi n° 2003‑660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre‑mer, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2021 » et les mots : «, aux départements » sont supprimés.
6.4 L’article 42 de la loi n° 2000‑1352 du 30 décembre 2000 de finances pour 2001 est ainsi modifié :
D. – Le troisième alinéa du IV de l’article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000‑1352 du 30 décembre 2000) est ainsi rédigé :
E. – Le troisième alinéa du IV de l’article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000‑1352 du 30 décembre 2000) est ainsi rédigé :
Le troisième alinéa du IV est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2021, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation mentionnée au II de l’article 44 de la loi n° 2003‑660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre‑mer sont majorés des taux appliqués au titre de l’année précédente au profit des départements. » ;
« À compter de 2021, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation mentionnée au II de l’article 44 de la loi n° 2003‑660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre‑mer sont majorés des taux appliqués au titre de l’année précédente au profit des départements. »
« À compter de 2022, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation mentionnée au II de l’article 44 de la loi n° 2003‑660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre‑mer sont majorés des taux appliqués au titre de l’année précédente au profit des départements. »
« A compter de 2021, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation mentionnée au II de l’article 44 de la loi n° 2003‑660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre‑mer sont majorés des taux appliqués au titre de l’année précédente au profit des départements. »
6.5 L’article 29 de la loi n° 2006‑396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances est ainsi modifié :
E. – Le A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006‑396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances est ainsi modifié :
F. – Le A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006‑396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances est ainsi modifié :
6.5.1 À la dernière phrase du premier alinéa du A du IV, la référence : « 2011 » est remplacée par la référence : « 2021 » et les mots : « aux départements » sont supprimés ;
1° À la dernière phrase du premier alinéa, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2021 » et les mots : « , aux départements » sont supprimés ;
1° À la dernière phrase du premier alinéa, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2022 » et les mots : « , aux départements » sont supprimés ;
1° A la dernière phrase du premier alinéa, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2021 » et les mots : «, aux départements » sont supprimés ;
6.5.2 Après le septième alinéa du A du IV, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
2° Après le septième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2021, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation sont majorés des taux appliqués en 2005 dans les départements. » ;
« À compter de 2021, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation sont majorés des taux appliqués en 2005 dans les départements. »
« À compter de 2022, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation sont majorés des taux appliqués en 2005 dans les départements. »
« A compter de 2021, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation sont majorés des taux appliqués en 2005 dans les départements. »
6.6 L’article 6 de la loi n° 2009‑594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre‑mer est ainsi modifié :
F. – Le IV de l’article 6 de la loi n° 2009‑594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre‑mer est ainsi modifié :
F. – (Alinéa sans modification)
G. – Le IV de l’article 6 de la loi n° 2009‑594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre‑mer est ainsi modifié :
6.6.1 À la dernière phrase du premier alinéa du IV, la référence : « 2011 » est remplacée par la référence : « 2021 » et les mots : « aux départements » sont supprimés ;
6.6.2 Le second alinéa du IV est complété par une phrase ainsi rédigée :
«À compter de 2021, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation sont majorés des taux appliqués en 2009 dans les départements. » ;
2° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2021, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation sont majorés des taux appliqués en 2009 dans les départements. »
2° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2022, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation sont majorés des taux appliqués en 2009 dans les départements. »
2° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « A compter de 2021, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation sont majorés des taux appliqués en 2009 dans les départements. »
6.7 Le A du II de l’article 49 de la loi n° 2014‑1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
G. – Le A du II de l’article 49 de la loi n° 2014‑1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
G. – (Alinéa sans modification)
H. – Le A du II de l’article 49 de la loi n° 2014‑1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2021, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation sont majorés des taux appliqués en 2014 dans les départements. » ;
« À compter de 2021, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation sont majorés des taux appliqués en 2014 dans les départements. »
« À compter de 2022, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation sont majorés des taux appliqués en 2014 dans les départements. »
« A compter de 2021, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation sont majorés des taux appliqués en 2014 dans les départements. »
6.8 Le A du IV de l’article 17 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
H. – Le A du IV de l’article 17 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
H. – (Alinéa sans modification)
İ. – Le A du IV de l’article 17 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2021, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation en application du 1° et du 2° sont majorés des taux appliqués en 2017 dans les départements. » ;
« À compter de 2021, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation en application des 1° et 2° du présent A sont majorés des taux appliqués en 2017 dans les départements. »
« À compter de 2022, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation en application des 1° et 2° du présent A sont majorés des taux appliqués en 2017 dans les départements. »
« A compter de 2021, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation en application des 1° et 2° du présent A sont majorés des taux appliqués en 2017 dans les départements. »
6.9 Le A du IV de l’article 135 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
İ. – Le A du IV de l’article 135 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
İ. – (Alinéa sans modification)
J. – Le A du IV de l’article 135 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2021, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation en application du 1° et du 2° sont majorés des taux appliqués en 2018 dans les départements. » ;
« À compter de 2021, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation en application des 1° et 2° du présent A sont majorés des taux appliqués en 2018 dans les départements. »
« À compter de 2022, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation en application des 1° et 2° du présent A sont majorés des taux appliqués en 2018 dans les départements. »
« A compter de 2021, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation en application des 1° et 2° du présent A sont majorés des taux appliqués en 2018 dans les départements. »
6.10 I. – Au titre de 2020 :
J. – 1. Au titre de 2020 :
J. – (Supprimé)
Amdts n° I‑87, n° I‑1031
K. – 1. Au titre de 2020 :
A. Pour les communes pour lesquelles le montant mentionné au 2° du A du II du présent 6.10 excède celui mentionné au 1° du A du même II, la différence mentionnée au A du même II fait l’objet d’un prélèvement au profit de l’État effectué sur les douzièmes, prévus à l’article L. 2332‑2 du code général des collectivités territoriales et au II de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, de la commune.
a) Pour les communes pour lesquelles le montant mentionné au 2° du a du 2 du présent J excède celui mentionné au 1° du même a, la différence mentionnée audit a fait l’objet d’un prélèvement au profit de l’État effectué sur les douzièmes, prévus à l’article L. 2332‑2 du code général des collectivités territoriales et au II de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, de la commune ;
a) Pour les communes pour lesquelles le montant mentionné au 2° du a du 2 du présent K excède celui mentionné au 1° du même a, la différence mentionnée audit a fait l’objet d’un prélèvement au profit de l’État effectué sur les douzièmes, prévus à l’article L. 2332‑2 du code général des collectivités territoriales et au II de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, de la commune ;
B. Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pour lesquels le montant mentionné au 2° du B du II du présent 6.10 excède celui mentionné au 1° du B du même II, la différence mentionnée au B du même II fait l’objet d’un prélèvement au profit de l’État effectué sur les douzièmes, prévus à l’article L. 2332‑2 du code général des collectivités territoriales et au II de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, de l’établissement ;
b) Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pour lesquels le montant mentionné au 2° du b du 2 du présent J excède celui mentionné au 1° du même b, la différence mentionnée audit b fait l’objet d’un prélèvement au profit de l’État effectué sur les douzièmes, prévus à l’article L. 2332‑2 du code général des collectivités territoriales et au II de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 précitée, de l’établissement.
b) Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pour lesquels le montant mentionné au 2° du b du 2 du présent K excède celui mentionné au 1° du même b, la différence mentionnée audit b fait l’objet d’un prélèvement au profit de l’État effectué sur les douzièmes, prévus à l’article L. 2332‑2 du code général des collectivités territoriales et au II de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 précitée, de l’établissement.
II. – A. Pour chaque commune est calculée la différence entre les deux termes suivants :
2. a. Pour chaque commune, est calculée la différence entre les deux termes suivants :
1° D’une part, le produit de la base d’imposition communale à la taxe d’habitation des contribuables dégrevés, au titre de 2020, en application de l’article 1414 C du code général des impôts, par le taux communal de taxe d’habitation appliqué en 2017 sur le territoire de la commune ;
2° D’autre part, le produit de la base d’imposition communale à la taxe d’habitation des contribuables dégrevés, au titre de 2020, en application de l’article 1414 C du code général des impôts par le taux communal de taxe d’habitation appliqué en 2019 sur le territoire de la commune.
B. Pour l’application du I, pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est calculée, au titre de 2020, la différence entre les deux termes suivants :
b. Pour l’application du 1 du présent J, pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, est calculée, au titre de 2020, la différence entre les deux termes suivants :
b. Pour l’application du 1 du présent K, pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, est calculée, au titre de 2020, la différence entre les deux termes suivants :
1° D’une part, le produit de la base d’imposition intercommunale à la taxe d’habitation des contribuables dégrevés, au titre de 2020, en application de l’article 1414 C du code général des impôts, par le taux intercommunal de taxe d’habitation appliqué en 2017 sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale ;
2° D’autre part, le produit de la base d’imposition intercommunale à la taxe d’habitation des contribuables dégrevés, au titre de 2020, en application de l’article 1414 C du code général des impôts par le taux intercommunal de taxe d’habitation appliqué en 2019 sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale ;
2° D’autre part, le produit de la base d’imposition intercommunale à la taxe d’habitation des contribuables dégrevés, au titre de 2020, en application de l’article 1414 C du code général des impôts par le taux intercommunal de taxe d’habitation appliqué en 2019 sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale.
III. – A. Le A du II s’applique à la Ville de Paris ;
3. Le a du 2 s’applique à la Ville de Paris.
B. Le B du II s’applique à la métropole de Lyon ;
4. Le b du 2 s’applique à la métropole de Lyon.
Amdt n° 800
6.11 L’article L. 3334‑17 du code général des collectivités territoriales est abrogé ;
K. – L’article L. 3334‑17 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
K. – (Non modifié)
L. – L’article L. 3334‑17 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
7.1 Les 1.1, 1.3.15, 1.3.16, 3.1.1, 3.1.3, 3.1.5 et 3.1.8 s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2020 ;
VII. – A. – Le A et les 15° et 16° du C du I ainsi que les 1°, 3°, 5° et 8° du A du III s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2020.
VII. – A. – Le A et les 15° et 16° du C du I s’appliquent à compter des impositions établies au titre de l’année 2020.
VII. – A. – Le A et les 14° et 15° du E du I ainsi que les 1°, 3°, 5° et 8° du A du III s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2020.
7.2 Le 1.2 à l’exception du 1.2.2.2, le 2 à l’exception du 2.3.3 et du 2.5.3, les 3.1.6, 3.2 et 4 s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2021 ;
B. – Le B, le 1° du B bis et le B ter du I, le II, à l’exception des 3° à 3° quater du C et du 3° du E, le 6° du A et le B du III ainsi que le IV s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2021.
B. – Le 2° du 2 et le 7 du E du I ainsi que les 1°, 3°, 5° et 8° du A du III s’appliquent à compter des impositions établies au titre de l’année 2021.
B. – Le B, le 1° du C et le D du I, le II, à l’exception des 7° à 10° du D et du 3° du F, le 6° du A et le B du III ainsi que le IV s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2021.
7.3 Le 6 à l’exception du 6.10 s’applique à compter du 1er janvier 2021 ;
C. – Le VI, à l’exception du J, s’applique à compter du 1er janvier 2021.
C. – Le B et le B ter du I, le II, à l’exception des 3° et 3° quater du C et 3° du E, le 6° du A et le B du III ainsi que le IV s’appliquent à compter des impositions établies au titre de l’année 2022.
C. – Le VI, à l’exception du K, s’applique à compter du 1er janvier 2021.
7.4 Le 1.2.2.2 et le 2.3.3 s’appliquent à compter des impositions établies au titre de l’année 2022 ;
D. – Le 2° du B bis du I et les 3° à 3° quater du C du II s’appliquent à compter des impositions établies au titre de l’année 2022.
D. – Le VI, à l’exception du J, s’applique à compter du 1er janvier 2022.
D. – Le 2° du C du I et les 7° à 10° du D du II s’appliquent à compter des impositions établies au titre de l’année 2022.
E. – Les 3° et 3° quater du C du II s’appliquent à compter des impositions établies au titre de l’année 2023.
7.5 Le 1.3 à l’exception des 1.3.15 et 1.3.16, le 1.4, le 1.5 à l’exception des 1.5.2.2, 1.5.7 et 1.5.8, les 3.1.2, 3.1.4, 3.1.7 et 3.1.9 s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2023.
E. – Le C du I, à l’exception des 15° et 16°, le D du même I, le E dudit I, à l’exception du 2° du 2, du 7 et du 8, ainsi que les 2°, 4°, 7° et 9° du A du III s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2023.
F (nouveau). – Le C du I, à l’exception des 15° et 16°, le D du même I, le E dudit I, à l’exception du 2° du 2, du 7 et du 8, ainsi que les 2°, 4°, 7° et 9° du A du III s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2023.
E. – Le C du I, à l’exception des 15° et 16°, le D du même I, le E dudit I, à l’exception du a du 1° ter, du 2° du 2 et des 7 et 8, ainsi que les 2°, 4°, 7° et 9° du A du III s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2023.
E. – Le E du I, à l’exception des 14° et 15°, le F du même I, le G dudit I, à l’exception du a du 3° et du 4° du 2 et des 7 et 8, ainsi que les 2°, 4°, 7° et 9° du A du III s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2023.
VIII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la mise en œuvre d’un dégrèvement partiel d’office de la taxe d’habitation est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IX (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du décalage dans le temps d’une année de la mise en œuvre du nouveau schéma de financement des collectivités territoriales pour ce qui relève, d’une part, de l’accroissement de l’abondement permettant d’assurer l’équilibre du mécanisme de compensation prévu en complément de l’affectation du produit départemental de la taxe foncière sur les propriétés bâties aux communes et, d’autre part, de l’augmentation du montant total des fractions de taxe sur la valeur ajoutée qu’il versera à diverses collectivités territoriales et établissements publics, est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
X (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de la mise en œuvre d’une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des établissements privés non lucratifs d’assistance sanitaire, sociale et médico‑sociale est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
XI (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du X du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
XII (nouveau). – Le III de l’article 48 de la loi n° 2016‑1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 est ainsi rédigé :
« III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par la création d’un prélèvement sur recettes visant à financer la compensation par l’État de l’abattement de 50 % de taxe foncière pour le projet d’intérêt général (PIG) Metaleurop. Le montant dudit prélèvement est déterminé par décret en fonction des délibérations prises annuellement par les communes et établissements publics de coopération intercommunale éligibles conformément aux dispositions de l’article 1388 quinquies B du code général des impôts. »
XIII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la création d’un prélèvement sur recettes en faveur des collectivités territoriales ayant institué un abattement de 50 % de taxe foncière sur les propriétés bâties pour le projet d’intérêt général (PIG) Metaleurop est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
XIV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation du montant retenu pour le calcul de la fraction taxe sur la valeur ajoutée devant être affectée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et à la métropole de Lyon est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amdt n° I‑74
Amdt n° 787
XV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation du montant retenu pour le calcul de la fraction de la taxe sur la valeur ajoutée devant être affectée aux établissements publics de coopération intercommunale et à la métropole de Lyon est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
XVI (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation du montant retenu pour le calcul de la fraction taxe sur la valeur ajoutée devant être affectée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et à la métropole de Lyon est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amdt n° I‑76
Amdt n° 789
XVII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’assouplissement des conditions dans lesquelles il compenserait les établissements publics de coopération intercommunale et la métropole de Lyon des moindres recettes de taxe sur la valeur ajoutée dont ces derniers bénéficieraient est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
XVIII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation du montant retenu pour le calcul de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée devant être affectée aux départements, à la métropole de Lyon, à la collectivité de Corse, au Département de Guyane et à la collectivité territoriale de Martinique est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amdt n° I‑78
XVIII. – (Supprimé)
Amdt n° 791
XIX (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation du montant retenu pour le calcul de la fraction de la taxe sur la valeur ajoutée devant être affectée aux départements, à la métropole de Lyon, à la collectivité de Corse, au Département de Mayotte, à la collectivité de Guyane et à la collectivité de Martinique est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amdt n° I‑79
XIX. – (Supprimé)
Amdt n° 792
XX (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation du montant retenu pour le calcul de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée devant être affectée aux départements, à la métropole de Lyon, à la collectivité de Corse, au Département de Guyane et à la collectivité territoriale de Martinique est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amdt n° I‑80
XX. – (Supprimé)
Amdt n° 793
XXI (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’assouplissement des conditions dans lesquelles il compenserait les départements, la métropole de Lyon, la collectivité de Corse, le Département de Mayotte, la collectivité de Guyane et la collectivité de Martinique des moindres recettes de taxe sur la valeur ajoutée dont ces derniers bénéficieraient est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
XXI. – (Supprimé)
XXII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation du montant retenu pour le calcul de la fraction de la taxe sur la valeur ajoutée devant être affectée à la Ville de Paris est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amdts n° I‑82, n° I‑83, n° I‑84
XXII. – (Supprimé)
Amdt n° 795
XXIII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’assouplissement des conditions dans lesquelles il compenserait la Ville de Paris les moindres recettes de taxe sur la valeur ajoutée dont celle‑ci bénéficierait est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
XXIII. – (Supprimé)
XXIV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’absence de régularisation des versements de taxe sur la valeur ajoutée aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
XXIV. – (Supprimé)
Article 5 bis A (nouveau)
Article 5 bis A
Article 17
1° Le I de l’article 1040 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « d’enregistrement », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « , de la taxe de publicité foncière et de la contribution prévue à l’article 879. » ;
a) Après les mots : « d’enregistrement », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : «, de la taxe de publicité foncière et de la contribution prévue à l’article 879. » ;
b) Au dernier alinéa, le mot : « scientifiques » est remplacé par les mots : « de recherche » ;
2° L’article 1040 bis est abrogé ;
3° Au premier alinéa de l’article 1654, la référence : « 1040 bis, » est supprimée.
II. – La dernière phrase de l’article L. 719‑14 du code de l’éducation est supprimée.
Amdt n° I‑1252
Article 5 bis (nouveau)
Amdt n° 2468
Article 5 bis
Amdts n° I‑3 rect. bis, n° I‑5 rect. bis, n° I‑26 rect. ter, n° I‑88, n° I‑715 rect.
Article 18
I. – L’article 231 ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2° du V est remplacé par des 2° et 2° bis A ainsi rédigés :
« 2° Les locaux et les surfaces de stationnement appartenant aux fondations et aux associations, reconnues d’utilité publique, dans lesquels elles exercent leur activité ;
« 2° bis A Les locaux spécialement aménagés pour l’archivage administratif et pour l’exercice d’activités de recherche ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel ; »
2° Le VI est ainsi modifié :
a) Le a du 1 est ainsi modifié :
– au début du premier alinéa, les mots : « Pour les locaux à usage de bureaux, un tarif distinct au mètre carré est appliqué » sont remplacés par les mots : « Des tarifs distincts au mètre carré sont appliqués » ;
‑au début du premier alinéa, les mots : « Pour les locaux à usage de bureaux, un tarif distinct au mètre carré est appliqué » sont remplacés par les mots : « Des tarifs distincts au mètre carré sont appliqués » ;
– après le mot : « circonscription : », la fin du 1° est ainsi rédigée : « 1er, 2e, 7e, 8e, 9e, 10e, 15e, 16e et 17e arrondissements de Paris et les communes de Boulogne‑Billancourt, Courbevoie, Issy‑les‑Moulineaux, Levallois‑Perret, Neuilly‑sur‑Seine et Puteaux ; »
‑après le mot : « circonscription : », la fin du 1° est ainsi rédigée : « 1er, 2e, 7e, 8e, 9e, 10e, 15e, 16e et 17e arrondissements de Paris et les communes de Boulogne‑Billancourt, Courbevoie, Issy‑les‑Moulineaux, Levallois‑Perret, Neuilly‑sur‑Seine et Puteaux ; »
– après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
‑après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Deuxième circonscription : les arrondissements de Paris et les communes du département des Hauts‑de‑Seine autres que ceux mentionnés au 1° ; »
– au début du 2°, le mot : « Deuxième » est remplacé par le mot : « Troisième » ;
‑au début du 2°, le mot : « Deuxième » est remplacé par le mot : « Troisième » ;
– au début du 3°, le mot : « Troisième » est remplacé par le mot : « Quatrième » ;
‑au début du 3°, le mot : « Troisième » est remplacé par le mot : « Quatrième » ;
– au cinquième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » et le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
‑au cinquième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » et le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
– à l’avant‑dernier alinéa, la première occurrence du mot : « première » est remplacée par le mot : « deuxième » et les mots : « dans la première circonscription » sont supprimés ;
‑à l’avant‑dernier alinéa, la première occurrence du mot : « première » est remplacée par le mot : « deuxième » et les mots : « dans la première circonscription » sont supprimés ;
– le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé :
‑le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé :
« 1re circonscription2e circonscription3e circonscription4e circonscriptionTarif normalTarif réduitTarif normalTarif réduitTarif normalTarif réduitTarif normalTarif réduit23,18 €11,51 €19,31 €9,59 €10,55 €6,34 €5,08 €4,59 € » ;
«1re circonscription2e circonscription3e circonscription4e circonscriptionTarif normalTarif réduitTarif normalTarif réduitTarif normalTarif réduitTarif normalTarif réduit23,18 €11,51 €19,31 €9,59 €10,55 €6,34 €5,08 €4,59 €» ;
– la première ligne du tableau du second alinéa du b est ainsi rédigée :
‑la première ligne du tableau du second alinéa du b est ainsi rédigée :
« 1re et 2e circonscriptions3e circonscription4e circonscription » ;
«1re et 2e circonscriptions3e circonscription4e circonscription» ;
– la première ligne du tableau du second alinéa du c est ainsi rédigée :
‑la première ligne du tableau du second alinéa du c est ainsi rédigée :
«1re et 2e circonscriptions3e circonscription4e circonscription» :
– la première ligne du tableau du second alinéa du d est ainsi rédigée :
‑la première ligne du tableau du second alinéa du d est ainsi rédigée :
« 1re et 2e circonscriptions3e circonscription4e circonscription »
«1re et 2e circonscriptions3e circonscription4e circonscription».
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.
III. – Les dispositions du e du 2 du VI de l’article 231 ter du code général des impôts ne s’appliquent pas, pour l’année 2020, aux tarifs de la première circonscription mentionnés dans le tableau du second alinéa du a du 2 du même VI dans sa rédaction résultant de la présente loi.
Amdt n° 801
Article 5 ter A (nouveau)
Article 5 ter A
Amdt n° 802
1° Au 4° du III, les mots : « font l’objet d’une exploitation commerciale ou » sont supprimés ;
2° Le 5° du V est abrogé.
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amdt n° I‑802 rect.
Article 5 ter (nouveau)
Amdt n° 2442
Article 5 ter
Article 19
L’article 7 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi rédigé :
« Art. 7. – I. – Les contribuables qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues au I de l’article 1390 du code général des impôts, qui ne sont pas passibles de l’impôt sur la fortune immobilière au titre de l’année précédant celle de l’imposition à la taxe d’habitation et qui satisfont aux conditions d’application du I bis de l’article 1414 du même code au titre de 2018 sont, au titre de 2019, exonérés de la taxe d’habitation afférente à leur habitation principale et bénéficient, au titre de cette même année, du dégrèvement de la contribution à l’audiovisuel public prévu au 2° de l’article 1605 bis dudit code.
« Art. 7. – I. – Les contribuables qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues au I de l’article 1390 du code général des impôts, qui ne sont pas passibles de l’impôt sur la fortune immobilière au titre de l’année précédant celle de l’imposition à la taxe d’habitation et qui satisfont aux conditions d’application du I bis de l’article 1414 du même code au titre de 2018 sont, au titre de 2019, dégrevés de la taxe d’habitation afférente à leur habitation principale et bénéficient, au titre de cette même année, du dégrèvement de la contribution à l’audiovisuel public prévu au 2° de l’article 1605 bis dudit code.
Amdt n° I‑89
Amdt n° 1026
« II. – La perte de recettes résultant de l’exonération instituée au I du présent article pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est compensée dans les conditions prévues au II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91‑1322 du 30 décembre 1991) pour l’exonération prévue au I de l’article 1414 du code général des impôts. »
« II. – La perte de recettes résultant pour l’État du dégrèvement de taxe d’habitation prévu au I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Article 5 quater (nouveau)
Article 5 quater
Article 20
L’article 730 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 730 bis. – Les cessions de gré à gré de parts de groupements agricoles d’exploitation en commun et d’exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnées au 5° de l’article 8 sont enregistrées au droit fixe de 125 €.
« Art. 730 bis. – (Alinéa sans modification)
« Les cessions de gré à gré de parts de sociétés civiles à objet principalement agricole, constituées depuis au moins trois ans avant la cession, sont enregistrées au droit fixe de 125 €, sous réserve :
« Les cessions de gré à gré de parts de sociétés civiles à objet principalement agricole, constituées depuis au moins trois ans avant la cession, sont enregistrées au droit fixe de 125 €. »
Amdt n° 803
« – que l’opération de cession intervienne entre personnes physiques dans un cadre familial jusqu’au quatrième degré ;
« – ou que le bénéficiaire de la cession soit une personne physique ayant la qualité d’exploitant et qu’il prenne l’engagement de conservation des parts pendant une durée de dix ans et que la valeur de cette cession soit inférieure à 250 000 €. »
Amdt n° I‑47 rect. ter
Article 21
1° A (nouveau) L’article 234 est abrogé ;
Amdts n° 1408, n° 1626, n° 2402
1° A (Supprimé)
Amdt n° I‑244 rect.
1° A L’article 234 est abrogé ;
Amdt n° 804
1° L’article 234 est abrogé ;
1° Le chapitre VIII bis du titre II de la première partie du livre premier est abrogé ;
Amdts n° 2867, n° 1590
2° Le b du 1 de l’article 302 bis Y est complété par les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019 » ;
2° Le b du 1 de l’article 302 bis Y est complété par les mots : « , dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2019 » ;
2° Le b du 1 de l’article 302 bis Y est complété par les mots : «, dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2019 » ;
2° bis (nouveau) Le même article 302 bis Y est abrogé ;
Amdt n° 2868
3° Le même article 302 bis Y est abrogé ;
2° ter (nouveau) Le chapitre XV du titre II de la première partie du livre Ier est ainsi modifié :
4° Le chapitre XV du titre II de la première partie du livre Ier est ainsi modifié :
a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Taxes dues par les concessionnaires d’autoroutes » ;
b) Il est ajouté un article 302 bis ZB bis ainsi rédigé :
« Art. 302 bis ZB bis. – I. – Une taxe annuelle pour frais de contrôle est due par les concessionnaires d’autoroutes.
« II. – La taxe est assise sur la part du chiffre d’affaires afférent à l’activité concédée réalisé au cours de l’exercice, après abattement de 200 millions d’euros.
« III. – Le taux de la taxe, compris entre 0,15 ‰ et 0,4 ‰, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget.
« IV. – Le fait générateur de la taxe est constitué par la clôture de l’exercice mentionné au II.
« V. – Les redevables procèdent à la liquidation de la taxe lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287, au titre du deuxième trimestre ou du sixième mois de l’exercice suivant celui pour lequel la taxe est due.
« Ils portent sur la déclaration le montant du chiffre d’affaires soumis à taxation ainsi que le montant de la taxe due au titre de l’exercice.
« VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. » ;
Amdt n° 805
3° Le chapitre III quater du titre III de la première partie du livre premier est abrogé ;
3° Le chapitre III quater du titre III de la première partie du livre Ier est abrogé ;
5° Le chapitre III quater du titre III de la première partie du livre Ier est abrogé ;
4° À l’article 635 :
4° L’article 635 est ainsi modifié :
6° L’article 635 est ainsi modifié :
aa) (nouveau) Le 2° du 1 est abrogé ;
Amdt n° 806
a) Le 2° du 1 est abrogé ;
a) Le 5° du 1 est remplacé par les dispositions suivantes :
a) Le 5° du 1 est ainsi rédigé :
b) Le 5° du 1 est ainsi rédigé :
« 5° Les actes constatant la transformation d’une société et ceux constatant l’augmentation, l’amortissement ou la réduction de son capital » ;
« 5° Les actes constatant la transformation d’une société et ceux constatant l’augmentation, l’amortissement ou la réduction de son capital ; »
b) Les 2°, 3°, 4° et 6° du 2 sont abrogés ;
c) Les 2°, 3°, 4° et 6° du 2 sont abrogés ;
5° Le premier alinéa de l’article 636 est supprimé ;
7° Le premier alinéa de l’article 636 est supprimé ;
6° Après l’article 637, il est inséré un article 637 bis ainsi rédigé :
6° Le a du 1 du A du I de la section I du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier est complété par un article 637 bis ainsi rédigé :
Amdt n° 2870
8° Le a du 1 du A du I de la section I du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier est complété par un article 637 bis ainsi rédigé :
« Art. 637 bis. – Les actes de concessions perpétuelles dans les cimetières sont dispensés de la formalité d’enregistrement » ;
« Art. 637 bis. – Les actes de concessions perpétuelles dans les cimetières sont dispensés de la formalité d’enregistrement. » ;
7° Au premier alinéa de l’article 638 A, les mots : «, la prorogation, la transformation ou la dissolution » sont remplacés par les mots : « ou la transformation » ;
7° Au premier alinéa de l’article 638 A, les mots : « , la prorogation, la transformation ou la dissolution » sont remplacés par les mots : « ou la transformation » ;
9° Au premier alinéa de l’article 638 A, les mots : «, la prorogation, la transformation ou la dissolution » sont remplacés par les mots : « ou la transformation » ;
8° Au 2° de l’article 662, les références : « 1° à 7° bis » sont remplacées par les références : « 1°, 5°, 7° et 7° bis » ;
8° (Alinéa sans modification)
10° Au 2° de l’article 662, les références : « 1° à 7° bis » sont remplacées par les références : « 1°, 5°, 7° et 7° bis » ;
9° À l’article 733 :
9° L’article 733 est ainsi modifié :
11° L’article 733 est ainsi modifié :
a) Après le taux : « 1,20 % », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « les procès‑verbaux constatant une adjudication aux enchères publiques de biens meubles incorporels ou toute autre vente de mêmes biens faite avec publicité et concurrence, lorsque ces ventes ne sont pas soumises, en raison de leur objet, à un tarif différent. » ;
b) Le 1° est abrogé ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « aux premier et deuxième alinéas » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;
9° bis (nouveau) À la fin du premier alinéa de l’article 847, les mots : « soumis à une imposition fixe de 125 € » sont remplacés par les mots : « enregistrés gratuitement » ;
Amdt n° 2873
9° bis (Non modifié)
12° A la fin du premier alinéa de l’article 847, les mots : « soumis à une imposition fixe de 125 € » sont remplacés par les mots : « enregistrés gratuitement » ;
10° Le 2° de l’article 847 est abrogé ;
10° Le 2° du même article 847 est abrogé ;
13° Le 2° du même article 847 est abrogé ;
11° L’article 848 est abrogé ;
14° L’article 848 est abrogé ;
12° A l’article 867 :
12° L’article 867 est ainsi modifié :
15° L’article 867 est ainsi modifié :
a) Au I :
a) Le I est ainsi modifié :
i) Au 3°, après la référence : « 635 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019, » ;
– au 3°, après la référence : « 635 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2019, » ;
Amdt n° 2874
‑au 3°, après la référence : « 635 », sont insérés les mots : «, dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2019, » ;
ii) Au 4°, après la référence : « 635 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019, » ;
– au 4°, après la référence : « 635 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2019, » ;
Amdt n° 2875
‑au 4°, après la référence : « 635 », sont insérés les mots : «, dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2019, » ;
– le 7° est abrogé ;
‑le 7° est abrogé ;
b) Au V, après la référence : « 635 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019 » ;
b) Au V, après la référence : « 635 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2019, » ;
Amdt n° 2876
b) Au V, après la référence : « 635 », sont insérés les mots : «, dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2019, » ;
13° L’article 1010 bis est abrogé ;
13° (Alinéa sans modification)
16° L’article 1010 bis est abrogé ;
14° L’article 1010 ter est abrogé ;
14° (Alinéa sans modification)
17° L’article 1010 ter est abrogé ;
15° L’article 1011 ter est abrogé ;
15° (Alinéa sans modification)
18° L’article 1011 ter est abrogé ;
16° L’article 1519 J est abrogé ;
16° Le F du I de la section VII du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier est abrogé ;
Amdt n° 2877
16° (Supprimé)
Amdt n° I‑611
Amdt n° 807
19° Le F du I de la section VII du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier est abrogé ;
17° L’article 1585 I est abrogé ;
17° Le chapitre IV du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier est abrogé ;
Amdt n° 2878
20° Le chapitre IV du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier est abrogé ;
18° L’article 1599 quinquies C est abrogé ;
18° Le VII du chapitre Ier du titre II bis de la deuxième partie du livre Ier est abrogé ;
Amdt n° 2879
18° (Supprimé)
21° Le VII du chapitre Ier du titre II bis de la deuxième partie du livre Ier est abrogé ;
19° Le I de la section II du chapitre II du titre II bis de la deuxième partie du livre premier est abrogé ;
19° Le I de la section II du chapitre II du titre II bis de la deuxième partie du livre Ier est abrogé ;
22° Le I de la section II du chapitre II du titre II bis de la deuxième partie du livre Ier est abrogé ;
20° L’article 1599 septdecies est abrogé ;
20° (Alinéa sans modification)
23° L’article 1599 septdecies est abrogé ;
21° L’article 1599 octodecies est abrogé ;
21° (Alinéa sans modification)
24° L’article 1599 octodecies est abrogé ;
22° L’article 1609 octovicies est abrogé ;
22° La section X du chapitre I bis du titre III de la deuxième partie du livre Ier est abrogée ;
Amdt n° 2881
25° La section X du chapitre I bis du titre III de la deuxième partie du livre Ier est abrogée ;
23° La section XV du chapitre I bis du titre III de la deuxième partie du livre premier est intitulée : « Taxe pour frais de contrôle due par les concessionnaires d’autoroutes » ;
23° L’intitulé de la section XV du chapitre Ier bis du titre III de la deuxième partie du livre Ier est ainsi rédigé : « Taxe pour frais de contrôle due par les concessionnaires d’autoroutes » ;
23° La section XV du chapitre Ier bis du titre III de la deuxième partie du livre Ier est abrogée ;
26° La section XV du chapitre Ier bis du titre III de la deuxième partie du livre Ier est abrogée ;
24° Après les mots : « d’autoroutes », la fin du I de l’article 1609 septtricies est supprimée ;
24° Après le mot : « autoroutes », la fin du I de l’article 1609 septtricies est supprimée ;
24° (Supprimé)
25° Au premier alinéa de l’article 1698 D, la référence : « 564 quinquies, » est supprimée.
25° (Alinéa sans modification)
27° Au premier alinéa de l’article 1698 D, la référence : « 564 quinquies, » est supprimée.
II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La section 13 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie de la partie législative est abrogée ;
1° La section 13 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie est abrogée ;
Amdt n° I‑90
Amdt n° 808
2° Le 2° du a de l’article L. 4331‑2 est abrogé.
III. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° A l’article L. 2133‑1 :
1° L’article L. 2133‑1 est ainsi modifié :
a) Les deuxième à cinquième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le non‑respect de cette obligation d’information par les annonceurs et promoteurs est puni de 37 500 € d’amende. Le montant de cette amende peut être porté à 30 % des dépenses consacrées à l’émission et à la diffusion des messages mentionnés au premier alinéa ou à la réalisation et à la distribution des imprimés et publications mentionnés à ce même alinéa. » ;
« Le non‑respect de cette obligation d’information par les annonceurs et promoteurs est puni de 37 500 € d’amende. Le montant de cette amende peut être porté à 30 % des dépenses consacrées à l’émission et à la diffusion des messages mentionnés au premier alinéa ou à la réalisation et à la distribution des imprimés et publications mentionnés au même premier alinéa. » ;
a bis) (nouveau) L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :
Amdt n° I‑999
b) L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « , et notamment les conditions de révision régulière de l’information à caractère sanitaire et de consultation des annonceurs sur les actions de l’Agence nationale de santé publique, » sont supprimés ;
‑les mots : «, et notamment les conditions de révision régulière de l’information à caractère sanitaire et de consultation des annonceurs sur les actions de l’Agence nationale de santé publique, » sont supprimés ;
– à la fin, les mots : « du Bureau de vérification de la publicité » sont remplacés par les mots : « de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité et du Conseil économique, social et environnemental » ;
‑à la fin, les mots : « du Bureau de vérification de la publicité » sont remplacés par les mots : « de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité et du Conseil économique, social et environnemental » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° Au début du quatrième alinéa de l’article L. 2421‑1, les mots : « Les articles L. 2133‑1 et L. 2133‑2 sont applicables dans leur » sont remplacés par les mots : « L’article L. 2133‑2 est applicable dans sa » ;
3° L’article L. 3513‑12 est abrogé ;
4° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5121‑18 :
4° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 5121‑18 est ainsi modifiée :
a) Les mots : « de la contribution prévue à l’article L. 245‑5‑5‑1 » sont remplacés par les mots : « les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l’article 256 A du code général des impôts qui effectuent la première vente en France des dispositifs médicaux définis à l’article L. 5211‑1 et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro définis à l’article L. 5221‑1 » ;
a) Les mots : « et de la contribution prévue à l’article L. 245‑5‑5‑1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « du code de la sécurité sociale et les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l’article 256 A du code général des impôts qui effectuent la première vente en France des dispositifs médicaux définis à l’article L. 5211‑1 du présent code et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro définis à l’article L. 5221‑1 » ;
Amdt n° 2883
b) Les mots : « donnant lieu au paiement de chacune de ces taxes ou contributions » sont supprimés.
IV. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 138‑20, la référence : « , L. 245‑5‑5‑1 » est supprimée ;
1° Au premier alinéa de l’article L. 138‑20, la référence : «, L. 245‑5‑5‑1 » est supprimée ;
2° L’article L. 245‑5‑5‑1 est abrogé.
V. – Le code des transports est ainsi modifié :
V. – (Alinéa sans modification)
V. – (Non modifié)
1° L’article L. 1261‑19 est remplacé par les dispositions suivantes :
1° L’article L. 1261‑19 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1261‑19. – L’Autorité de régulation des transports dispose des ressources suivantes :
« Art. L. 1261‑19. – (Alinéa sans modification)
« 1° Les contributions et subventions de l’État et d’autres personnes publiques ;
« 2° Les rémunérations de ses prestations de services. » ;
2° L’article L. 1261‑20 est abrogé ;
3° À l’article L. 2221‑6 :
3° L’article L. 2221‑6 est ainsi modifié :
a) Le 1° est abrogé ;
b) Le dernier alinéa est supprimé.
VI. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
Amdts n° 67, n° 341, n° 382, n° 941, n° 966, n° 978
1° A la seconde phrase de l’article L. 642‑12, les mots : « dispose également des » sont remplacés par les mots : « peut disposer de » ;
2° Les articles L. 642‑13 et L. 642‑14 sont abrogés.
VI bis (nouveau). – La section 4 du chapitre II du titre III du livre Ier du code minier est ainsi modifiée :
VI bis. – (Non modifié)
VI. – La section 4 du chapitre II du titre III du livre Ier du code minier est ainsi modifiée :
1° L’article L. 132‑16 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « , à l’exception des gisements en mer, » sont supprimés ;
a) A la première phrase, les mots : «, à l’exception des gisements en mer, » sont supprimés ;
b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les gisements en mer situés dans la limite du plateau continental, à l’exception des gisements en mer exploités à partir d’installations situées à terre, le paiement de la redevance se fait à 50 % à l’État et à 50 % à la région dont le point du territoire est le plus proche du gisement. » ;
2° L’article L. 132‑16‑1 est abrogé.
VII. – Le chapitre IV du titre X du code des douanes est abrogé.
VII. – (Alinéa sans modification)
VII. – (Non modifié)
VII bis (nouveau). – L’article L. 341‑6 du code forestier est ainsi modifié :
VII bis. – (Supprimé)
Amdt n° I‑1147 rect.
VII bis. – L’article L. 341‑6 du code forestier est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
VIII‑[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019‑796 DC du 27 décembre 2019.]
1° Au dernier alinéa, après le mot : « montagne », sont insérés les mots : « ou en cas de création, de reprise ou d’extension d’une exploitation agricole située dans une zone définie aux articles R. 151‑22 ou R. 151‑24 du code de l’urbanisme » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ne sont pas redevables de l’indemnité mentionnée au septième alinéa du présent article les exploitants d’un terrain agricole d’une superficie inférieure à un hectare et sur lequel est prévue la réalisation d’ouvrages concourant à la défense des forêts contre l’incendie, conformément aux localisations et prescriptions techniques définies au sein du plan intercommunal de débroussaillement et d’aménagement forestier. »
« Ne sont pas redevables de l’indemnité mentionnée au septième alinéa :
« a) Les demandeurs ayant procédé, dans le cadre d’une création, d’une reprise ou d’une extension d’une exploitation agricole située dans une zone naturelle ou agricole au sens de l’article L. 151‑9 du code de l’urbanisme, au défrichement de boisements spontanés de première génération sans aucune intervention humaine et âgés de moins de quarante ans ;
« b) Les exploitants d’un terrain agricole d’une superficie inférieure à un hectare et sur lequel est prévue la réalisation d’ouvrages concourant à la défense des forêts contre l’incendie, conformément aux localisations et prescriptions techniques définies au sein du plan intercommunal de débroussaillement et d’aménagement forestier. »
Amdt n° 809
VII ter (nouveau). – L’article 77 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :
Amdt n° 2884
VII ter. – (Supprimé)
Amdts n° I‑91, n° I‑406 rect. bis
1° Le A est ainsi modifié :
– les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« A. – I. – L’Association pour le soutien du théâtre privé soutient la création théâtrale, la production de spectacles d’art dramatique, lyrique et chorégraphique, la promotion et la diffusion des œuvres dramatiques, lyriques et chorégraphiques en direction du public le plus large possible et contribue à la réhabilitation et à l’entretien du patrimoine architectural et au maintien de la vocation artistique des théâtres. Elle dispense des aides destinées à : » ;
– l’avant‑dernier alinéa est supprimé ;
b) Les II à IX sont abrogés ;
2° Le C est abrogé.
VII quater (nouveau). – À la dernière colonne de la vingt‑quatrième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le montant : « 2 000 » est remplacé par le montant : « 2 010 ».
VII quater. – (Non modifié)
VII quater. – (Supprimé)
Amdt n° 1135
VII quinquies (nouveau). – La vingt‑neuvième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 précitée est supprimée.
Amdts n° 2574, n° 3011(s/amdt), n° 3014(s/amdt)
VII quinquies. – (Supprimé)
VIII. – Au C du XV de l’article 26 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 3° ».
VIII. – (Alinéa sans modification)
VIII. – (Non modifié)
IX. – Au C du XV de l’article 26 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 3° ».
IX. – Pour l’application à compter du 1er janvier 2020 de la taxe mentionnée à l’article 1599 quindecies du code général des impôts, le taux unitaire mentionné au 1 du I de l’article 1599 sexdecies du même code, tel qu’il résulte de la délibération mentionnée à ce même 1 applicable au 1er janvier 2020 adoptée par le conseil régional de La Réunion, la collectivité de Corse, la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité territoriale de Martinique ou le Département de Mayotte, est majoré d’un pourcentage de ce taux égal au rapport entre les produits, affectés à cette collectivité, des taxes suivantes devenues exigibles entre le 1er décembre 2018 et le 1er décembre 2019 :
IX. – (Alinéa sans modification)
IX. – (Non modifié)
X. – Pour l’application à compter du 1er janvier 2020 de la taxe mentionnée à l’article 1599 quindecies du code général des impôts, le taux unitaire mentionné au 1 du I de l’article 1599 sexdecies du même code, tel qu’il résulte de la délibération mentionnée à ce même 1 applicable au 1er janvier 2020 adoptée par le conseil régional de La Réunion, la collectivité de Corse, la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité territoriale de Martinique ou le Département de Mayotte, est majoré d’un pourcentage de ce taux égal au rapport entre les produits, affectés à cette collectivité, des taxes suivantes devenues exigibles entre le 1er décembre 2018 et le 1er décembre 2019 :
1° Au numérateur, la taxe mentionnée à l’article 1599 terdecies du même code ;
1° Au numérateur, la taxe mentionnée à l’article 1599 terdecies dudit code ;
2° Au dénominateur, les taxes régionales fixes et proportionnelles prévues à l’article 1599 quindecies du même code.
Le tarif ainsi obtenu est arrondi au centime d’euros le plus proche, la fraction égale à 0,5 centime comptant pour 1.
Le niveau de ces majorations est constaté pour chaque collectivité territoriale par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des collectivités territoriales. Cette majoration s’applique jusqu’à la modification ou l’abrogation de la délibération mentionnée au premier alinéa.
Le niveau de ces majorations est constaté pour chaque collectivité territoriale par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des collectivités territoriales. Cette majoration s’applique jusqu’à la modification ou l’abrogation de la délibération mentionnée au premier alinéa du présent IX.
Le niveau de ces majorations est constaté pour chaque collectivité territoriale par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des collectivités territoriales. Cette majoration s’applique jusqu’à la modification ou l’abrogation de la délibération mentionnée au premier alinéa du présent X.
X. – A. – Le VIII entre en vigueur au 1er janvier 2019.
X. – A. – Le VIII entre en vigueur le 1er janvier 2019.
X. – (Alinéa sans modification)
XI. – A. – Le IX entre en vigueur le 1er janvier 2019.
B. – Le 1° du I s’applique aux dépenses engagées depuis le 1er janvier 2019.
B. – (Supprimé)
Amdt n° 441
C. – Les 3°, 16° à 19°, le 23° et le 25° du I, le II, le 3° du III, les 1° et 2° du V, le VI et le VII s’appliquent aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2020.
C. – Les 2° ter, 3°, 16° à 19°, le 23° et le 25° du I, le II, le 3° du III, les 1° et 2° du V et le VII s’appliquent aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2020.
Amdts n° 805, n° 811
B. – Les 4°, 5°, 19° à 22°, le 26° et 27° du I, le II, le 3° du III, les 1° et 2° du V et le VII s’appliquent aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2020.
D. – Le 22° du I et les 1° et 2° du III s’appliquent aux impositions devenues exigibles à compter du 1er janvier 2020.
C. – Le 25° du I et les 1° et 2° du III s’appliquent aux impositions devenues exigibles à compter du 1er janvier 2020.
E. – Le 2° et les 4° à 12° du I s’appliquent aux actes établis à compter du 1er janvier 2020.
E. – Le 2° et les 4° à 12° du I, à l’exception du dernier alinéa du a du 12°, s’appliquent aux actes établis à compter du 1er janvier 2020.
E. – Le 2° et les 4° à 12° du I, à l’exception du aa du 4° et du dernier alinéa du a du 12°, s’appliquent aux actes établis à compter du 1er janvier 2020.
D. – Le 2° et les 6° à 15° du I, à l’exception du a du 6° et du dernier alinéa du a du 15°, s’appliquent aux actes établis à compter du 1er janvier 2020.
F. – Les 13° à 15°, le 20° et le 21° du I, le 4° du III, le IV et le 3° du V entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021.
F. – Les 13° à 15°, les 20° et 21° du I, le 4° du III, le IV et le 3° du V entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
E. – Les 16° à 18°, les 23° et 24° du I, le 4° du III, le IV et le 3° du V entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
G (nouveau). – Le 2° bis et le dernier alinéa du a du 12° du I s’appliquent aux actes établis à compter du 1er janvier 2021.
G. – Le 2° bis, le aa du 4° et le dernier alinéa du a du 12° du I s’appliquent aux actes établis à compter du 1er janvier 2021.
F. – Le 3°, le a du 6° et le dernier alinéa du a du 15° du I s’appliquent aux actes établis à compter du 1er janvier 2021.
H (nouveau). – Les VII ter et VII quinquies s’appliquent aux représentations intervenues à compter du 1er janvier 2022.
H. – (Supprimé)
H et İ. – (Supprimés)
İ (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2022, un rapport relatif aux conséquences budgétaires de la suppression de la taxe sur les spectacles et de son remplacement par une subvention publique ainsi qu’à l’évolution du dispositif d’aides perçu par l’Association pour le soutien du théâtre privé.
XI (nouveau). – A. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du VI bis est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
XI. – A. – (Supprimé)
B. – La perte de recettes pour l’État résultant du VI bis est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amdt n° 1414
Article 6 bis (nouveau)
Amdts n° 1544, n° 3079
Article 6 bis
Article 22
I (nouveau). – Le livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
Amdt n° I‑93
I. – Le livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase du 1° du II de l’article L. 435‑1, les mots : « et du produit de la taxe prévue à l’article L. 443‑14‑1 » sont supprimés ;
1° A la fin de la première phrase du 1° du II de l’article L. 435‑1, les mots : « et du produit de la taxe prévue à l’article L. 443‑14‑1 » sont supprimés ;
2° L’article L. 443‑14‑1 est abrogé ;
3° À la première phrase des premier et second alinéas de l’article L. 443‑15‑2‑1, les mots : « des articles L. 443‑14 et L. 443‑14‑1 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 443‑14 » ;
3° A la première phrase des premier et second alinéas de l’article L. 443‑15‑2‑1, les mots : « des articles L. 443‑14 et L. 443‑14‑1 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 443‑14 » ;
4° À la première phrase de l’article L. 443‑15‑2‑2, la référence : « , L. 443‑14‑1 » est supprimée ;
4° A la première phrase de l’article L. 443‑15‑2‑2, la référence : «, L. 443‑14‑1 » est supprimée ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 443‑15‑2‑3, les références : « , L. 443‑14 et L. 443‑14‑1 » sont remplacées par la référence : « et L. 443‑14 » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 443‑15‑2‑3, les références : «, L. 443‑14 et L. 443‑14‑1 » sont remplacées par la référence : « et L. 443‑14 » ;
6° L’article L. 452‑3 est ainsi modifié :
a) À la fin du c, les mots : « et le produit de la taxe versée en application de l’article L. 443‑14‑1 » sont supprimés ;
a) A la fin du c, les mots : « et le produit de la taxe versée en application de l’article L. 443‑14‑1 » sont supprimés ;
b) Le h est abrogé.
L’article 130 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est abrogé.
II. – Le II de l’article 130 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est abrogé.
III (nouveau). – Au II de l’article 3 de l’ordonnance n° 2019‑418 du 7 mai 2019 relative à la vente de logements appartenant à des organismes d’habitations à loyer modéré à des personnes physiques avec application différée du statut de la copropriété, la référence : « “et L. 443‑14‑1” » est remplacée par la référence : « “L. 443‑14” ».
III. – Au II de l’article 3 de l’ordonnance n° 2019‑418 du 7 mai 2019 relative à la vente de logements appartenant à des organismes d’habitations à loyer modéré à des personnes physiques avec application différée du statut de la copropriété, la référence : « “ et L. 443‑14‑1 ” » est remplacée par la référence : « “ L. 443‑14 ” ».
Article 6 ter A (nouveau)
Article 6 ter A
Article 23
I. – Le o du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin des deuxième et dernier alinéas des A et B et au C du 1, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;
1° A la fin des deuxième et dernier alinéas des A et B et au C du 1, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;
2° Le 3 est ainsi rétabli :
« 3. La déduction prévue au 1 du présent o s’applique aux logements pour lesquels le contribuable justifie du respect d’un niveau de performance énergétique globale fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l’énergie et du budget. »
II. – Le I s’applique aux conventions mentionnées aux articles L. 321‑4 ou L. 321‑8 du code de la construction et de l’habitation conclues à compter du 1er janvier 2020.
Amdt n° I‑1003 rect.
II. – Le 2° du I s’applique aux conventions mentionnées aux articles L. 321‑4 ou L. 321‑8 du code de la construction et de l’habitation conclues à compter du 1er juillet 2020.
Amdt n° 812
Article 6 ter B (nouveau)
Article 6 ter B
Article 24
I. – L’article 244 quater U du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du premier alinéa du 5 du I est ainsi modifiée :
a) Les mots : « , dans un délai de trois ans à compter de la date d’octroi de l’avance par l’établissement de crédit ou la société de financement mentionné au 1, » sont supprimés ;
a) Les mots : «, dans un délai de trois ans à compter de la date d’octroi de l’avance par l’établissement de crédit ou la société de financement mentionné au 1, » sont supprimés ;
b) Sont ajoutés les mots : « , dans un délai de trois ans à compter de la date d’octroi de l’avance par l’établissement de crédit ou la société de financement mentionné au 1, sauf en cas de décès de l’emprunteur, d’accident de santé de ce dernier entraînant une interruption temporaire de travail d’au moins trois mois, d’état de catastrophe naturelle ou technologique, de contestation contentieuse de l’opération ou de force majeure, dans des conditions fixées par décret » ;
b) Sont ajoutés les mots : «, dans un délai de trois ans à compter de la date d’octroi de l’avance par l’établissement de crédit ou la société de financement mentionné au 1, sauf en cas de décès de l’emprunteur, d’accident de santé de ce dernier entraînant une interruption temporaire de travail d’au moins trois mois, d’état de catastrophe naturelle ou technologique, de contestation contentieuse de l’opération ou de force majeure, dans des conditions fixées par décret » ;
2° Le VI bis est ainsi modifié :
« Pour l’appréciation du délai mentionné au 5 du I du présent article lorsque l’avance est accordée en application du premier alinéa du présent VI bis, la date d’octroi de l’avance s’entend de la date de signature par l’emprunteur du contrat de prêt mentionné à l’article 26‑5 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. » ;
b) Au dernier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».
II. – A. – Le 1° du I s’applique aux demandes de dérogation déposées à compter du 1er juillet 2019.
B. – Le 2° du même I s’applique aux avances émises à compter du 1er juillet 2015.
Amdt n° I‑1000 rect.
Article 6 ter C (nouveau)
Article 6 ter C
Article 25
I. – Le IV de l’article 1384 A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« IV. – Sur délibération des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, les logements anciens réhabilités affectés à l’habitation principale et faisant l’objet d’un contrat de location‑accession en application de la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 définissant la location‑accession à la propriété immobilière sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l’année suivant celle de l’achèvement des travaux de réhabilitation lorsqu’ils font l’objet, dans des conditions fixées par décret, d’une convention et d’une décision d’agrément prise par le représentant de l’État dans le département. L’exonération est maintenue pour la période restant à courir lorsque le locataire‑accédant lève l’option, le cas échéant jusqu’à la date de cession du logement, ou lorsque le logement fait l’objet d’un nouveau contrat de location‑accession respectant les mêmes conditions que le précédent contrat ou qu’il est remis en location en faisant l’objet d’une convention prévue à l’article L. 353‑2 du code de la construction et de l’habitation. »
II. – À la première phrase du V de l’article L. 31‑10‑3 du code de la construction et de l’habitation, après la référence : « L. 262‑1 », sont insérés les mots : « ou pour un logement ayant donné lieu à un contrat régi par la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 définissant la location‑accession à la propriété immobilière lorsqu’il fait l’objet, dans des conditions fixées par décret, d’une convention et d’une décision d’agrément prise par le représentant de l’État dans le département ».
II. – A la première phrase du V de l’article L. 31‑10‑3 du code de la construction et de l’habitation, après la référence : « L. 262‑1 », sont insérés les mots : « ou pour un logement ayant donné lieu à un contrat régi par la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 définissant la location‑accession à la propriété immobilière lorsqu’il fait l’objet, dans des conditions fixées par décret, d’une convention et d’une décision d’agrément prise par le représentant de l’État dans le département ».
III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Amdt n° I‑1005 rect.
Article 6 ter (nouveau)
Amdts n° 3058, n° 3062
Article 6 ter
Article 26
La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifiée :
I. – La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifiée :
1° L’article L. 311‑13 est ainsi modifié :
a) Les A et B sont ainsi rédigés :
« A. – La délivrance et le renouvellement d’un titre de séjour donne lieu à la perception d’une taxe dont le montant est fixé à 200 euros.
« A. – À l’exception des autorisations provisoires de séjour, la délivrance et le renouvellement d’un titre de séjour donnent lieu à la perception d’une taxe dont le montant est fixé à 200 euros.
Amdt n° I‑857 rect.
« A. – A l’exception des autorisations provisoires de séjour, la délivrance et le renouvellement d’un titre de séjour donnent lieu à la perception d’une taxe dont le montant est fixé à 200 euros.
« Ce montant est ramené à 50 euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour sur le fondement des articles L. 313‑7, L. 313‑7‑1, L. 313‑8, L. 313‑9, des 1° et 9° de l’article L. 313‑11, des articles L. 313‑23, L. 313‑27 et du 3° de l’article L. 314‑11.
« Le premier alinéa du présent A n’est pas applicable pour la délivrance d’une carte de séjour délivrée sur le fondement de l’article L. 317‑1.
« Le même premier alinéa n’est pas applicable pour la première délivrance d’une carte de séjour délivrée sur le fondement des 2° bis et 11° de l’article L. 313‑11, des articles L. 313‑25 et L. 313‑26 ainsi que des 4°, 5°, 6° et 8° de l’article L. 314‑11.
« La délivrance d’un visa de long séjour valant ou dispensant de titre de séjour donne lieu, outre aux droits de visa prévus par la réglementation en vigueur, à la perception de la taxe correspondant au titre de séjour que ce visa remplace.
« B. – La fourniture de duplicata donne lieu à la perception d’une taxe du même montant que celle applicable lors du renouvellement du titre de séjour pour le même motif. » ;
« B. – (Non modifié) » ;
b) Le C est ainsi modifié :
– les mots : « au titre » sont remplacés par les mots : « sur le fondement » ;
‑les mots : « au titre » sont remplacés par les mots : « sur le fondement » ;
– à la fin, le montant : « 45 euros » est remplacé par le montant : « 50 euros » ;
‑à la fin, le montant : « 45 euros » est remplacé par le montant : « 50 euros » ;
b bis) (nouveau) Au premier alinéa du 1 du D, le montant : « 340 € » est remplacé par le montant : « 200 € » ;
Amdts n° 813, n° 1022, n° 1092
c) Au premier alinéa du 1 du D, le montant : « 340 € » est remplacé par le montant : « 200 € » ;
c) Au 2 du D, les mots : « précédent titre de séjour » sont remplacés par les mots : « délai requis pour le dépôt de la demande » ;
d) Au 2 du D, les mots : « précédent titre de séjour » sont remplacés par les mots : « délai requis pour le dépôt de la demande » ;
d) Au F, les mots : « , en tant que de besoin, » sont supprimés ;
e) Au F, les mots : «, en tant que de besoin, » sont supprimés ;
2° À la fin de l’article L. 311‑16, le montant : « 19 € » est remplacé par le montant : « 25 euros ».
2° A la fin de l’article L. 311‑16, le montant : « 19 € » est remplacé par le montant : « 25 euros ».
II (nouveau). – L’article 953 du code général des impôts est ainsi modifié :
II. – L’article 953 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas du IV sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« IV. – Les titres de voyage biométriques délivrés aux réfugiés, apatrides ou bénéficiaires de la protection subsidiaire titulaires d’une carte de résident sont valables cinq ans et sont soumis à une taxe de 45 €.
« Les titres de voyage biométriques délivrés aux apatrides ou bénéficiaires de la protection subsidiaire titulaires d’une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans sont valables quatre ans et sont soumis à une taxe de 40 €.
« Les titres d’identité et de voyage délivrés aux étrangers non bénéficiaires de la protection internationale sont valables un an et sont soumis à une taxe de 15 €. » ;
2° Le V est abrogé.
III (nouveau). – Le 1° du II du présent article entre en vigueur le 1er mars 2020.
Amdt n° 1023
III. – Le 1° du II du présent article entre en vigueur le 1er mars 2020.
Article 6 quater (nouveau)
Amdt n° 1938
Article 6 quater
Article 27
I. – Le dernier alinéa de l’article L. 341‑6 du code forestier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le demandeur qui a procédé au défrichement pour planter des arbres forestiers mycorhizés en vue de produire des truffes est réputé s’être acquitté de ses obligations. »
II. – Le présent article entre en viguer le 1er janvier 2020.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019‑796 DC du 27 décembre 2019.]
Article 6 quinquies (nouveau)
Amdt n° 2979
Article 6 quinquies
Article 28
Le deuxième alinéa de l’article 302 bis ZL du code général des impôts est ainsi modifié :
Amdt n° I‑676
1° À la première phrase, la référence : « , 302 bis ZH » est supprimée ;
1° À la fin du premier alinéa de l’article 302 bis ZG, les mots : « les sommes engagées par les parieurs » sont remplacés par les mots : « le produit brut des jeux » ;
A. – À la fin du premier alinéa de l’article 302 bis ZG, les mots : « les sommes engagées par les parieurs » sont remplacés par les mots : « le produit brut des jeux » ;
A. – A la fin du premier alinéa de l’article 302 bis ZG, les mots : « les sommes engagées par les parieurs » sont remplacés par les mots : « le produit brut des jeux » ;
B. – L’article 302 bis ZJ, dans sa rédaction résultant de l’article 138 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, est ainsi modifié :
1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le prélèvement mentionné à l’article 302 bis ZG est assis sur le produit brut des jeux, constitué par la part des enjeux collectés, en France métropolitaine et dans les départements d’outre‑mer, revenant à l’opérateur au titre de l’organisation des paris, avant déduction des sommes en numéraire ou en nature attribuées à titre gracieux à certains joueurs dans le cadre d’actions commerciales et des impositions de toute nature. Les gains résultant de sommes apportées par l’opérateur, à condition que le joueur puisse en demander le versement en numéraire ou sur son compte de paiement, sont déductibles du produit brut des jeux. » ;
2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’exigibilité du prélèvement mentionné à l’article 302 bis ZH est constituée par la réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu. »
2° À la fin du premier alinéa de l’article 302 bis ZH, les mots : « les sommes engagées par les parieurs » sont remplacés par les mots : « le produit brut des jeux » ;
3° À la fin du premier alinéa de l’article 302 bis ZI, les mots : « les sommes engagées par les joueurs » sont remplacés par les mots : « le produit brut des jeux » ;
3° (Alinéa supprimé)
4° Le premier alinéa de l’article 302 bis ZJ est ainsi rédigé :
4° (Alinéa supprimé)
« Le prélèvement mentionné aux articles 302 bis ZG, 302 bis ZH et 302 bis ZI est assis sur le produit brut des jeux. Le produit brut des jeux est défini comme étant le revenu de l’opérateur. Il se compose des déductions opérées par l’opérateur sur les sommes engagées par les parieurs, diminuées de toutes les sommes données aux parieurs selon les définitions des 2°, 3° et 4° du décret n° 2010‑605 du 4 juin 2010 relatif à la proportion maximale des sommes versées en moyenne aux joueurs par les opérateurs agréés de paris hippiques et de paris sportifs en ligne fixant le taux de retour joueurs maximum à 85 %. » ;
2° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase, les mots : « Les prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG et 302 bis ZI sont » sont remplacés par les mots : « Le prélèvement mentionné à l’article 302 bis ZI est » ;
b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « ces prélèvements » sont remplacés par les mots : « ce prélèvement » ;
b) A la fin de la seconde phrase, les mots : « ces prélèvements » sont remplacés par les mots : « ce prélèvement » ;
3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le calcul du prélèvement mentionné au troisième alinéa du présent article, le montant du produit brut des jeux est multiplié par le rapport entre, d’une part, le montant des mises effectuées sur le jeu en France métropolitaine et dans les départements d’outre‑mer et, d’autre part, le montant total des mises effectuées sur le jeu. » ;
5° L’article 302 bis ZK est ainsi rédigé :
C. – À la première phrase du dernier alinéa de l’article 302 bis ZK, dans sa rédaction résultant de l’article 138 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 précitée, après le mot : « fixé », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « à 20,2 % du produit brut des jeux au titre des paris hippiques régis par le règlement du Pari Mutuel applicable dans le réseau urbain et sur les hippodromes et à 20,2 % du produit brut des jeux au titre des paris hippiques en ligne. » ;
C. – A la première phrase du dernier alinéa de l’article 302 bis ZK, dans sa rédaction résultant de l’article 138 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 précitée, après le mot : « fixé », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « à 20,2 % du produit brut des jeux au titre des paris hippiques régis par le règlement du Pari Mutuel applicable dans le réseau urbain et sur les hippodromes et à 20,2 % du produit brut des jeux au titre des paris hippiques en ligne. » ;
« Art. 302 bis ZK. – Les taux des prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG, 302 bis ZH et 302 bis ZI sont fixés à :
« – 19,9 % du produit brut des jeux au titre des paris hippiques ;
« – 33,8 % du produit brut des jeux au titre des paris sportifs ;
« – 36,7 % du produit brut des jeux au titre des jeux de cercle en ligne. » ;
6° Le deuxième alinéa de l’article 302 bis ZL est ainsi rédigé :
D. – L’article 302 bis ZL est ainsi modifié :
1° La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« L’exigibilité des prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG, 302 bis ZH et 302 bis ZI est constituée par le dénouement des évènements sur lesquels les paris ont été enregistrés. L’exigibilité du prélèvement mentionné à l’article 302 bis ZO est constituée par le versement des commissions aux sociétés de courses. » ;
« L’exigibilité du prélèvement mentionné à l’article 302 bis ZH est constituée par la réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu. L’exigibilité des prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG et 302 bis ZI est constituée par l’encaissement des sommes engagées par les joueurs ou les parieurs. » ;
1° La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « L’exigibilité du prélèvement mentionné à l’article 302 bis ZH est constituée par la réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu. L’exigibilité des prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG et 302 bis ZI est constituée par l’encaissement des sommes engagées par les joueurs ou les parieurs. » ;
2° Les deux premières phrases du deuxième alinéa sont ainsi rédigées :
« L’exigibilité des prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG et 302 bis ZH est constituée par la réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu. L’exigibilité du prélèvement mentionné à l’article 302 bis ZI est constituée par l’encaissement des sommes engagées par les joueurs ou les parieurs. » ;
2° Les deux premières phrases du deuxième alinéa sont ainsi rédigées : « L’exigibilité des prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG et 302 bis ZH est constituée par la réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu. L’exigibilité du prélèvement mentionné à l’article 302 bis ZI est constituée par l’encaissement des sommes engagées par les joueurs ou les parieurs. » ;
E. – Après le premier alinéa des articles 1609 novovicies et 1609 tricies, dans leur rédaction résultant de l’article 138 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le calcul du prélèvement, le montant du produit brut des jeux est multiplié par le rapport entre, d’une part, le montant des mises effectuées sur le jeu en France métropolitaine et dans les départements d’outre‑mer et, d’autre part, le montant total des mises effectuées sur le jeu. » ;
7° L’article 1609 tricies est ainsi rédigé :
F. – L’article 1609 tertricies est ainsi modifié :
« Art. 1609 tricies. – Un prélèvement de 10,7 % est effectué sur le produit brut des jeux des paris sportifs organisés et exploités par la personne morale chargée de l’exploitation des paris sportifs dans les conditions fixées par l’article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84‑1208 du 29 décembre 1984) ainsi que sur les paris sportifs en ligne mentionnés au chapitre II de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne.
« Le produit de ce prélèvement est affecté au Centre national pour le développement du sport dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
« Ce prélèvement est assis sur le produit brut des jeux, tel que défini à l’article 302 bis ZJ. Les gains réinvestis par ces derniers sous forme de nouvelles mises sont également assujettis à ce prélèvement. Dans le cas d’un jeu ou d’un pari en ligne, le prélèvement est dû au titre des sommes engagées dans le cadre d’une session de jeu ou de pari réalisée au moyen d’un compte joueur ouvert sur un site dédié tel que défini à l’article 24 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 précitée.
« L’exigibilité de ce prélèvement est constituée par le dénouement des évènements sur lesquels les paris ont été enregistrés. »
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase, les mots : « les sommes engagées par les parieurs sur les » sont remplacés par les mots : « le produit brut des jeux, tel que défini au premier alinéa de l’article 302 bis ZJ, issu des » ;
a) A la deuxième phrase, les mots : « les sommes engagées par les parieurs sur les » sont remplacés par les mots : « le produit brut des jeux, tel que défini au premier alinéa de l’article 302 bis ZJ, issu des » ;
b) La troisième phrase est supprimée ;
2° À la deuxième phrase du deuxième alinéa, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 22 % » et le taux : « 7 % » est remplacé par le taux : « 31 % » ;
2° A la deuxième phrase du deuxième alinéa, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 22 % » et le taux : « 7 % » est remplacé par le taux : « 31 % » ;
3° À la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « l’encaissement des sommes engagées par les parieurs » sont remplacés par les mots : « la réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu ».
3° A la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « l’encaissement des sommes engagées par les parieurs » sont remplacés par les mots : « la réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu ».
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
A. – Après le premier alinéa du I de l’article L. 136‑7‑1, dans sa rédaction résultant de l’article 138 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le calcul de la contribution mentionnée au présent I, le montant du produit brut des jeux est multiplié par le rapport entre, d’une part, le montant des mises effectuées sur le jeu en France métropolitaine et dans les départements d’outre‑mer et, d’autre part, le montant total des mises effectuées sur le jeu. » ;
1° À la fin du premier alinéa de l’article L. 137‑20, les mots : « 1,8 % sur les sommes engagées par les parieurs » sont remplacés par les mots : « 6,76 % sur le produit brut des jeux » ;
B. – L’article L. 137‑20 est ainsi modifié :
2° À la fin du premier alinéa de l’article L. 137‑21, les mots : « 1,8 % sur les sommes engagées par les parieurs » sont remplacés par les mots : « 10,7 % sur le produit brut des jeux » ;
3° À la fin du premier alinéa de l’article L. 137‑22, les mots : « 0,2 % sur les sommes engagées par les joueurs » sont remplacés par les mots : « 4,1 % sur le produit brut des jeux » ;
4° Le premier alinéa de l’article L. 137‑23 est ainsi rédigé :
« Les prélèvements mentionnés aux articles L. 137‑20, L. 137‑21 et L. 137‑22 sont assis sur le produit brut des jeux, tel que défini au premier alinéa de l’article 302 bis ZJ du code général des impôts. » ;
1° Après les mots : « un prélèvement », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « sur le produit brut des jeux tel que défini au premier alinéa de l’article 302 bis ZJ du code général des impôts. » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux de ce prélèvement est fixé à 6,9 % du produit brut des jeux au titre des paris hippiques régis par le règlement du Pari Mutuel applicable dans le réseau urbain et sur les hippodromes et à 6,9 % du produit brut des jeux au titre des paris hippiques en ligne. » ;
C. – L’article L. 137‑21, dans sa rédaction résultant de l’article 138 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 précitée, est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
2° Le dernier alinéa est supprimé ;
D. – Le premier alinéa de l’article L. 137‑23 est ainsi modifié :
1° Au début de la première phrase, les mots : « Les prélèvements mentionnés aux articles L. 137‑20, L. 137‑21 et L. 137‑22 sont » sont remplacés par les mots : « Le prélèvement mentionné à l’article L. 137‑22 est » ;
2° À la fin de la seconde phrase, les mots : « ces prélèvements » sont remplacés par les mots : « ce prélèvement » ;
2° A la fin de la seconde phrase, les mots : « ces prélèvements » sont remplacés par les mots : « ce prélèvement » ;
5° Le premier alinéa de l’article L. 137‑26 est ainsi rédigé :
E. – Le premier alinéa de l’article L. 137‑26 est ainsi rédigé :
« L’exigibilité des prélèvements mentionnés aux articles L. 137‑20, L. 137‑21 et L. 137‑22 est constituée par le dénouement des évènements sur lesquels les paris ont été enregistrés. »
« L’exigibilité des prélèvements mentionnés aux articles L. 137‑20 et L. 137‑21 est constituée par la réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu. L’exigibilité du prélèvement mentionné à l’article L. 137‑22 est constituée par l’encaissement des sommes engagées par les parieurs ou joueurs. »
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Après le troisième alinéa du A du I de l’article 138 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le calcul du prélèvement, le montant du produit brut des jeux est multiplié par le rapport entre, d’une part, le montant des mises effectuées sur le jeu en France métropolitaine et dans les départements d’outre‑mer et, d’autre part, le montant total des mises effectuées sur le jeu. »
IV. – L’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, dans sa rédaction résultant de l’article 138 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 précitée, est ainsi modifiée :
A. – Après le premier alinéa du I de l’article 18, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
B. – La seconde phrase de l’article 19 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le taux de la contribution instituée au I de l’article 18 est fixé à 2,2 %. Le taux de la contribution instituée au III de l’article 18 est fixé à 3 %. »
V. – Le Pari Mutuel Urbain et les sociétés mères de courses de chevaux remettent au Gouvernement, au plus tard le 31 décembre 2020, un rapport dressant le bilan des baisses de charges qu’elles ont engagées et du plan de transformation du statut juridique du Pari Mutuel Urbain. Ce rapport est transmis au Parlement sans délai.
VI. – A. – Le 3° du B, le 1° du D et le E du I, le A et le 1° du C du II ainsi que les III et IV entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
B. – Les A à C, à l’exception du 3° du B, et le 2° du D du I ainsi que le B, le 2° du C et les D et E du II entrent en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être antérieure au 1er janvier 2021, et au plus tard le 1er janvier 2022.
C. – Le F du I entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ces dispositions lui ayant été notifiées comme conformes au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
Amdts n° 732, n° 1179(s/amdt)
Article 6 sexies (nouveau)
Article 6 sexies
Amdt n° 815
I. – Le premier alinéa du A du I de l’article 138 de loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le produit brut des jeux de loteries dédiés au patrimoine organisés par la personne morale chargée de l’exploitation des jeux de loterie n’est pas soumis au prélèvement prévu au présent alinéa. »
II. – Le premier alinéa de l’article 1609 novovicies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le produit brut des jeux de loteries dédiés au patrimoine organisés par la personne morale chargée de l’exploitation des jeux de loterie n’est pas soumis au prélèvement prévu au présent alinéa. »
III. – Le premier alinéa du I de l’article L. 136‑7‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le produit brut des jeux de loteries dédiés au patrimoine organisés par la personne morale chargée de l’exploitation des jeux de loterie n’est pas soumis au prélèvement prévu au présent alinéa. »
IV. – Le premier alinéa du I de l’article 18 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le produit brut des jeux de loteries dédiés au patrimoine organisés par la personne morale chargée de l’exploitation des jeux de loterie n’est pas soumis au prélèvement prévu au présent alinéa. »
V. Les I à IV s’appliquent à compter du 1er janvier 2020.
VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VII. – La perte de recettes résultant pour l’Agence nationale du sport chargée de la haute performance sportive et du développement du II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VIII. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des III et IV du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amdt n° I‑1224
Article 6 septies (nouveau)
Article 6 septies
Amdt n° 816
I. – Au sixième alinéa de l’article 302 bis ZE du code général des impôts, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 4 % ».
Amdt n° I‑181 rect. bis
Article 29
I A (nouveau). – Le chapitre Ier du titre III du livre III du code du cinéma et de l’image animée est complété par un article L. 331‑5 ainsi rédigé :
I A. – (Non modifié)
I. – Le chapitre Ier du titre III du livre III du code du cinéma et de l’image animée est complété par un article L. 331‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 331‑5. – Chaque année, avant le 30 septembre, le Centre national du cinéma et de l’image animée remet au Parlement et au Gouvernement un rapport d’évaluation des crédits d’impôt mentionnés aux articles L. 331‑1, L. 331‑3 et L. 331‑4 au regard des objectifs qu’ils poursuivent, notamment quant à leur impact sur l’attractivité du territoire français et aux retombées économiques directes et indirectes qu’ils induisent. En cas d’augmentation de la dépense fiscale de l’un de ces crédits d’impôt, le rapport formule des recommandations pour en limiter le coût. »
Amdt n° 2886
I. – L’article L. 122‑7 du code du patrimoine est abrogé.
II. – L’article L. 122‑7 du code du patrimoine est abrogé.
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
III. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 76 bis est abrogé ;
1° Le 5 bis du IV de la première sous‑section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier est abrogé ;
Amdt n° 2887
1° bis (nouveau) À la première phrase du premier alinéa du 1 bis du III de l’article 150‑0 A, après la date : « 1er janvier 2001 », sont insérés les mots : « et avant le 31 décembre 2022 » ;
Amdt n° 2888
1° bis (Supprimé)
Amdt n° I‑96
1° ter (nouveau) Le second alinéa du I de l’article 163‑0 A est ainsi modifié :
Amdt n° I‑97
1° ter (Supprimé)
Amdt n° 817
a) Le mot : « et » est supprimé ;
b) Après les mots : « de la résidence », sont insérés les mots : « et à la fraction imposable des indemnités de départ volontaire en retraite ou de mise à la retraite » ;
2° L’article 163 A est abrogé ;
Amdts n° 6, n° 314, n° 338, n° D‑1
3° L’article 163 quinquies est abrogé ;
3° bis (nouveau) L’article 163 quinquies C bis est abrogé ;
Amdts n° 2890, n° 2444
Amdt n° I‑98
4° Le 5 de l’article 170 est abrogé ;
5° Au b du 2 de l’article 200‑0 A, les mots : « et 238 bis 0 AB » sont supprimés ;
5° Au b du 2 de l’article 200‑0 A, les mots : « et 238 bis‑0 AB » sont supprimés ;
6° Au 1 de l’article 206, les mots : « des 6° et 6° bis » sont remplacés par les mots : « du 6° » ;
6° (Supprimé)
Amdts n° I‑777, n° I‑1044
6° Au 1 de l’article 206, les références : « des 6° et 6° bis » sont remplacées par la référence : « du 6° » ;
7° Le 6° bis du 1 de l’article 207 est abrogé ;
7° Le 1 de l’article 207 est ainsi modifié :
7° (Supprimé)
a) (nouveau) Au cinquième alinéa du 4°, les mots : « et au 6° bis » sont supprimés ;
a) Au cinquième alinéa du 4°, la référence : « et au 6° bis » est supprimée ;
b) Le 6° bis est abrogé ;
Amdt n° 2892
Amdt n° 818
8° L’article 238 bis‑0 AB est abrogé ;
Amdt n° I‑363 rect. bis
Amdt n° 819
8° bis (nouveau) L’article 238 sexdecies est abrogé ;
Amdts n° 2889, n° 1930
8° bis (Supprimé)
Amdt n° I‑265 rect.
8° ter (nouveau) Au premier alinéa de l’article 238 bis AB, après l’année : « 2002 », sont insérés les mots : « et avant le 31 décembre 2022 » ;
Amdt n° 2894
8° ter (Non modifié)
9° Au premier alinéa de l’article 238 bis AB, après l’année : « 2002 », sont insérés les mots : « et avant le 31 décembre 2022 » ;
9° Au II de l’article 244 quater B :
9° Le II de l’article 244 quater B est ainsi modifié :
9° (Alinéa sans modification)
10° Le II de l’article 244 quater B est ainsi modifié :
a) Le début du h est ainsi rédigé : « h) Jusqu’au 31 décembre 2022, les dépenses (le reste sans changement) » ;
a) Le début du premier alinéa du h est ainsi rédigé : « h) Jusqu’au 31 décembre 2022, les dépenses… (le reste sans changement). » ;
b) Le début du i est ainsi rédigé : « i) Jusqu’au 31 décembre 2022, les dépenses (le reste sans changement) ;
b) Le début du i est ainsi rédigé : « i) Jusqu’au 31 décembre 2022, les dépenses… (le reste sans changement). » ;
c) Le début du k est ainsi rédigé : « k) Jusqu’au 31 décembre 2022, les dépenses (le reste sans changement) ;
c) Le début du premier alinéa du k est ainsi rédigé : « k) Jusqu’au 31 décembre 2022, les dépenses… (le reste sans changement). » ;
c) (Supprimé)
Amdt n° I‑99
Amdt n° 820
10° (Supprimé)
Amdts n° 2576, n° 3081
10° L’article 244 quater F est complété par un V ainsi rédigé :
11° L’article 244 quater M est complété par un IV ainsi rédigé :
« V. – Le I s’applique aux dépenses exposées jusqu’au 31 décembre 2021. » ;
« IV. – Le I s’applique aux heures de formation effectuées jusqu’au 31 décembre 2022. » ;
« IV. – (Non modifié) » ;
11° (Alinéa supprimé)
« IV. – (Alinéa supprimé)
12° Le 3° du 1 de l’article 295 est abrogé ;
12° (Alinéa sans modification)
12° (Supprimé)
Amdt n° I‑347 rect.
Amdt n° 821
13° Le 4° du 1 de l’article 295 est abrogé ;
13° bis (nouveau) L’article 732 bis est complété par les mots : « avant le 31 décembre 2022 » ;
Amdt n° 2896
13° bis (Non modifié)
14° L’article 732 bis est complété par les mots : « avant le 31 décembre 2022 » ;
14° Au 2° de l’article 995, les mots : « autres que celles de l’article 1087 » sont supprimés ;
15° Au 2° de l’article 995, les mots : « autres que celles de l’article 1087 » sont supprimés ;
15° À l’article 1020, la référence : « , 1087 » est supprimée ;
16° A l’article 1020, la référence : « , 1087 » est supprimée ;
16° Le II de l’article 1052 est abrogé ;
16° (Alinéa sans modification)
17° Le II de l’article 1052 est abrogé ;
17° L’article 1080 est abrogé ;
17° (Alinéa sans modification)
18° L’article 1080 est abrogé ;
18° L’article 1087 est abrogé.
18° (Alinéa sans modification)
19° L’article 1087 est abrogé.
II bis (nouveau). – Le 12 de l’article 266 quinquies du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :
II bis. – (Supprimé)
Amdts n° I‑100, n° I‑702, n° I‑1167 rect. bis, n° I‑1170 rect.
« Ces dispositifs s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2022. »
Amdt n° 2897
III. – A. – Le 1° du II s’applique aux revenus provenant des terrains dont la première affectation aux cultures agréées n’a pas eu lieu à la date du 30 juin 2020.
IV. – A. – Le 1° du III s’applique aux revenus provenant des terrains dont la première affectation aux cultures agréées n’a pas eu lieu à la date du 30 juin 2020.
B. – Les 2° à 4° du II s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2020. Les options exercées au titre d’une année antérieure continuent de produire leurs effets pour la durée restant à courir.
B. – Les 2° à 4° du II s’appliquent à compter de l’imposition des revenus perçus ou réalisés en 2020. Les options exercées au titre d’une année antérieure continuent de produire leurs effets pour la durée restant à courir.
Amdt n° 2898
B. – Les 2° à 4° du III s’appliquent à compter de l’imposition des revenus perçus ou réalisés en 2020. Les options exercées au titre d’une année antérieure continuent de produire leurs effets pour la durée restant à courir.
C. – Le 7° du II s’applique aux opérations pour lesquelles l’appel d’offre prévu au deuxième alinéa de l’article L. 300‑4 du code de l’urbanisme n’a pas été réalisé à la date du 1er janvier 2020.
C. – Le 7° du II s’applique aux opérations pour lesquelles l’appel d’offres prévu au deuxième alinéa de l’article L. 300‑4 du code de l’urbanisme n’a pas été réalisé à la date du 1er janvier 2020. Pour les opérations non mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 300‑4 du code de l’urbanisme, il s’applique aux opérations pour lesquelles la demande de permis d’aménager ou la déclaration de travaux est déposée à compter du 1er janvier 2020.
Amdts n° I‑197 rect., n° I‑251 rect. bis, n° I‑630 rect., n° I‑1177 rect.
C. – Le 7° du III s’applique aux opérations pour lesquelles l’appel d’offres prévu au deuxième alinéa de l’article L. 300‑4 du code de l’urbanisme n’a pas été réalisé à la date du 1er janvier 2020. Pour les opérations non mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 300‑4 du code de l’urbanisme, il s’applique aux opérations pour lesquelles la demande de permis d’aménager ou la déclaration de travaux est déposée à compter du 1er janvier 2020.
D. – Le 8° du II s’applique aux opérations pour lesquelles le compromis de vente ou le contrat de vente n’a pas été signé à la date du 1er janvier 2020.
D. – Le 8° du III s’applique aux opérations pour lesquelles le compromis de vente ou le contrat de vente n’a pas été signé à la date du 1er janvier 2020.
E. – Le 12°du II s’applique aux opérations concernant des terrains dont le propriétaire a été mis en demeure en application de l’article L. 181‑17 du code rural et de la pêche maritime à compter du 1er janvier 2020.
E. – Le 12° du II s’applique aux opérations concernant des terrains dont le propriétaire a été mis en demeure en application de l’article L. 181‑17 du code rural et de la pêche maritime à compter du 1er janvier 2020.
E. – Le 12° du III s’applique aux opérations concernant des terrains dont le propriétaire a été mis en demeure en application de l’article L. 181‑17 du code rural et de la pêche maritime à compter du 1er janvier 2020.
F. – Le 13° du II s’applique aux opérations afférentes à des terrains pour lesquels l’engagement de procéder au morcellement a été pris à compter du 1er janvier 2020.
F. – Le 13° du III s’applique aux opérations afférentes à des terrains pour lesquels l’engagement de procéder au morcellement a été pris à compter du 1er janvier 2020.
IV (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant la pertinence d’un bornage de ce crédit d’impôt et le cas échéant la durée recommandée, l’incidence économique de ce crédit d’impôt, l’évolution de son coût et du nombre de ses bénéficiaires ainsi que les éventuelles perspectives d’évolution permettant d’en renforcer l’efficience.
Amdts n° 2576, n° 3081(s/amdt), n° 3080(s/amdt)
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant la pertinence d’un bornage du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater F du code général des impôts et le cas échéant la durée recommandée, l’incidence économique de ce crédit d’impôt, l’évolution de son coût et du nombre de ses bénéficiaires ainsi que les éventuelles perspectives d’évolution permettant d’en renforcer l’efficience.
Amdt n° I‑1225
V. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant la pertinence d’un bornage du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater F du code général des impôts et le cas échéant la durée recommandée, l’incidence économique de ce crédit d’impôt, l’évolution de son coût et du nombre de ses bénéficiaires ainsi que les éventuelles perspectives d’évolution permettant d’en renforcer l’efficience.
V (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2022, un rapport présentant les conclusions de l’évaluation de l’efficience des exonérations prévues aux articles 155 B et 231 bis Q du code général des impôts, en indiquant notamment l’impact de ces dispositifs en termes d’attractivité du territoire français dans le contexte de la sortie du Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne.
Amdt n° 2899
VI. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2022, un rapport présentant les conclusions de l’évaluation de l’efficience des exonérations prévues aux articles 155 B et 231 bis Q du code général des impôts, en indiquant notamment l’impact de ces dispositifs en termes d’attractivité du territoire français dans le contexte de la sortie du Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne.
VI (nouveau). – L’article 34 de la loi n° 2018‑32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Amdt n° I‑1043
Amdt n° 822
« Chaque année, le Gouvernement transmet au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances de l’année, la liste des dépenses fiscales supérieures à 500 millions d’euros parmi celles relatives à l’impôt sur le revenu et qui ne sont pas communes à celles relatives à l’impôt sur les sociétés. Cette liste précise, pour chacune de ces dépenses, la contribution par décile de revenu du nombre de contribuables concernés et des montants affectés pour les trois années précédentes. Cette liste est rendue publique dans un format permettant sa réutilisation. »
Article 30
1° Au 2° du 3 du I de l’article 257, les mots : « mentionnés au II de » sont remplacés par les mots : « mentionnées à » ;
2° À la deuxième phrase du II de l’article 270 :
2° A la deuxième phrase du II de l’article 270 :
a) Après la deuxième occurrence du mot : « au », sont insérés les mots : « A et au C du » ;
a) La deuxième occurrence du mot : « au » est remplacée par les mots : « aux A et C du » ;
b) Les mots : «, à l’exception de celles relatives aux locaux mentionnés aux 4, 5, 8, 11 et 11 bis du I du même article 278 sexies, » sont supprimés ;
b) Les mots : « , à l’exception de celles relatives aux locaux mentionnés aux 4, 5, 8, 11 et 11 bis du I du même article 278 sexies, » sont supprimés ;
c) (nouveau) Le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « sixième » ;
Amdts n° I‑190 rect., n° I‑624 rect., n° I‑1174
Amdts n° 823, n° 1171(s/amdt)
3° L’article 278 sexies est remplacé par les dispositions suivantes :
3° L’article 278 sexies est ainsi rédigé :
« Art. 278 sexies. – I. – Pour l’application du présent article :
« Art. 278 sexies. – I. – (Alinéa sans modification)
« 1° Un logement locatif social s’entend d’un logement auquel s’applique l’aide personnalisée au logement conformément aux 3° ou 5° de l’article L. 831‑1 du code de la construction et de l’habitation ;
« 2° Le prêt réglementé s’entend du prêt octroyé pour financer la construction, l’acquisition ou l’amélioration d’un logement locatif social et conditionnant l’application de l’aide personnalisée au logement conformément aux 3° ou 5° de l’article L. 831‑1 du même code ;
« 2° Le prêt réglementé s’entend du prêt octroyé pour financer la construction, l’acquisition ou l’amélioration d’un logement locatif social et conditionnant l’application de l’aide personnalisée au logement conformément aux mêmes 3° ou 5° de l’article L. 831‑1 du même code ;
« 2° (Non modifié)
« 3° Le prêt locatif aidé d’intégration s’entend du prêt réglementé octroyé pour financer un logement locatif social adapté aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d’insertion particulières dont la construction, l’acquisition ou l’amélioration est éligible aux aides de l’État conditionnant l’application de l’aide personnalisée au logement conformément aux 3° ou 5° de l’article L. 831‑1 du même code ;
« 3° Le prêt locatif aidé d’intégration s’entend du prêt réglementé octroyé pour financer un logement locatif social adapté aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d’insertion particulières dont la construction, l’acquisition ou l’amélioration est éligible aux aides de l’État conditionnant l’application de l’aide personnalisée au logement conformément audits 3° ou 5° de l’article L. 831‑1 dudit code ;
« 3° Le prêt locatif aidé d’intégration s’entend du prêt réglementé octroyé pour financer un logement locatif social adapté aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d’insertion particulières dont la construction, l’acquisition ou l’amélioration est éligible aux aides de l’État conditionnant l’application de l’aide personnalisée au logement conformément auxdits 3° ou 5° de l’article L. 831‑1 dudit code ;
« 3° (Non modifié)
« 4° Le prêt locatif à usage social s’entend du prêt réglementé, autre que le prêt locatif aidé d’intégration, octroyé pour financer un logement locatif social dont la construction, l’acquisition ou l’amélioration est éligible aux aides de l’État conditionnant l’application de l’aide personnalisée au logement conformément aux 3° ou 5° de l’article L. 831‑1 du même code ;
« 4° Le prêt locatif à usage social s’entend du prêt réglementé, autre que le prêt locatif aidé d’intégration, octroyé pour financer un logement locatif social dont la construction, l’acquisition ou l’amélioration est éligible aux aides de l’État conditionnant l’application de l’aide personnalisée au logement conformément aux mêmes 3° ou 5° de l’article L. 831‑1 du même code ;
« 4° (Non modifié)
« 5° Le prêt locatif social s’entend du prêt réglementé octroyé à compter du 8 mars 2001 pour financer un logement locatif social dont la construction, l’acquisition ou l’amélioration n’est pas éligible aux aides de l’État conditionnant l’application de l’aide personnalisée au logement conformément aux 3° ou 5° de l’article L. 831‑1 du même code ;
« 5° Le prêt locatif social s’entend du prêt réglementé octroyé à compter du 8 mars 2001 pour financer un logement locatif social dont la construction, l’acquisition ou l’amélioration n’est pas éligible aux aides de l’État conditionnant l’application de l’aide personnalisée au logement conformément aux mêmes 3° ou 5° de l’article L. 831‑1 du même code ;
« 5° (Non modifié)
« 6° L’acquisition‑amélioration s’entend de l’acquisition de locaux, affectés ou non à l’habitation, suivie de travaux d’amélioration, transformation ou d’aménagement financés par un prêt réglementé ;
« 6° (Alinéa sans modification)
« 6° L’acquisition‑amélioration s’entend de la succession des opérations suivantes portant sur des locaux affectés ou non à l’habitation :
Amdts n° I‑194 rect., n° I‑250 rect. bis, n° I‑785, n° I‑1050
« 6° (Non modifié)
« a) (nouveau) La livraison financée par un prêt réglementé ou la mise à disposition dans le cadre d’un bail emphytéotique consenti par l’État, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales ;
« a) La livraison financée par un prêt réglementé ou la mise à disposition dans le cadre d’un bail emphytéotique consenti par l’État, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales ;
« b) La réalisation de travaux d’amélioration, de transformation ou d’aménagement financés par un prêt réglementé ;
« 7° Le contrat d’accession à la propriété s’entend, dans le cadre d’une opération d’accession à la propriété à usage de résidence principale, du contrat unique de vente ou de construction de logements destinés à des personnes physiques dont les ressources, à la date de signature de l’avant‑contrat ou du contrat préliminaire ou, à défaut, à la date du contrat de vente ou du contrat ayant pour objet la construction du logement, ne dépassent pas les plafonds majorés prévus à la première phrase du dixième alinéa de l’article L. 411‑2 du même code ;
« 7° (Alinéa sans modification)
« 7° (Non modifié)
« 8° Les quartiers prioritaires de la politique de la ville s’entendent de ceux définis à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;
« 8° (Alinéa sans modification)
« 8° (Non modifié)
« 9° Les conventions de rénovation urbaine s’entendent des conventions pluriannuelles prévues au deuxième alinéa de l’article 10 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;
« 9° (Alinéa sans modification)
« 9° (Non modifié)
« 10° Les conventions de renouvellement urbain s’entendent des conventions pluriannuelles prévues au premier alinéa du I de l’article 10‑3 de la loi du 1er août 2003 susmentionnée et, le cas échéant, de leurs protocoles de préfiguration ;
« 10° Les conventions de renouvellement urbain s’entendent des conventions pluriannuelles prévues au premier alinéa du I de l’article 10‑3 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 précitée et, le cas échéant, de leurs protocoles de préfiguration ;
« 10° (Non modifié)
« 11° Les organismes d’habitations à loyer modéré s’entendent de ceux mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation ;
« 11° (Alinéa sans modification)
« 12° L’association foncière logement s’entend de celle mentionnée à l’article L. 313‑34 du même code.
« 12° (Alinéa sans modification)
« 12° (Non modifié)
« II. – Dans le secteur du logement locatif social, relèvent des taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article 278 sexies‑0 A :
« II. – Dans le secteur du logement locatif social, relèvent des taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article 278 sexies‑0 A du présent code :
« A. – Les livraisons et livraisons à soi‑même des logements neufs suivants :
« A. – (Alinéa sans modification)
« 1° Les logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif aidé d’intégration ;
« 2° Les logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif à usage social lorsqu’ils sont situés :
« 2° Les logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif à usage social ;
Amdts n° I‑1045, n° I‑778
« a) Dans un quartier prioritaire de politique de la ville, y compris partiellement, lorsque ces logements font l’objet d’une convention de renouvellement urbain ;
« a) (Alinéa sans modification)
« b) En dehors de ces quartiers et :
« b) (Alinéa sans modification)
« i) Soit font l’objet d’une convention de renouvellement urbain ;
« – soit font l’objet d’une convention de renouvellement urbain ;
« ii) Soit sont intégrés dans un ensemble immobilier pour lequel la proportion de logements relevant d’une telle convention, parmi l’ensemble des logement locatifs sociaux financés par un prêt locatif aidé d’intégration ou à usage social, est au moins égale à 50 % ;
« – soit sont intégrés dans un ensemble immobilier pour lequel la proportion de logements relevant d’une telle convention, parmi l’ensemble des logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif aidé d’intégration ou à usage social, est au moins égale à 50 % ;
« 3° Les logements locatifs sociaux autres que ceux mentionnés aux 1° et 2°.
« 3° (Alinéa sans modification)
« Le présent A s’applique lorsque le destinataire de l’opération est bénéficiaire des aides ou prêts ouvrant droit à l’aide personnalisée au logement pour le logement livré. Son 3° s’applique également lorsque le destinataire est l’association foncière logement lorsque celle‑ci a conclu, pour le logement livré, la convention prévue au 4° de l’article L. 831‑1 du code de la construction et de l’habitation.
« Le présent A s’applique lorsque le destinataire de l’opération est bénéficiaire des aides ou prêts ouvrant droit à l’aide personnalisée au logement pour le logement livré. Le 3° du présent A s’applique également lorsque le destinataire est l’association foncière logement lorsque celle‑ci a conclu, pour le logement livré, la convention prévue au 4° de l’article L. 831‑1 du code de la construction et de l’habitation ;
« B. – Les opérations suivantes :
« B. – (Alinéa sans modification)
« 1° Les livraisons de terrains à bâtir aux organismes d’habitations à loyer modéré ou aux personnes bénéficiaires, à la date de la livraison, d’un prêt réglementé, lorsqu’ils sont destinés à la construction de logements locatifs sociaux ;
« 1° (Supprimé)
Amdts n° I‑192 rect. bis, n° I‑245 rect. ter, n° I‑625 rect. bis
« 2° Le premier apport de logements locatifs sociaux réalisé dans les cinq ans de l’achèvement de la construction au profit d’un organisme d’habitations à loyer modéré, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« 2° (Supprimé)
« a) La construction a fait l’objet d’une livraison ou d’une livraison à soi‑même éligible au taux réduit conformément au A du présent article ;
Amdt n° I‑248 rect.
« b) L’acte d’apport prévoit le transfert de la société cédante à la société bénéficiaire du prêt réglementé et de la convention conditionnant l’application de l’aide personnalisée au logement ;
« 3° Les cessions de droits immobiliers démembrés de logements locatifs sociaux lorsque l’usufruitier bénéficie du prêt réglementé et a conclu la convention conditionnant l’application de l’aide personnalisée au logement ;
« 1° Les cessions de droits immobiliers démembrés de logements locatifs sociaux lorsque l’usufruitier bénéficie du prêt réglementé et a conclu la convention conditionnant l’application de l’aide personnalisée au logement ;
« 4° Les livraisons de locaux dans le cadre de l’acquisition‑amélioration financée par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social.
« 4° Les livraisons de locaux dans le cadre de l’acquisition‑amélioration financée par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social ;
« 4° Les livraisons de locaux dans le cadre de l’acquisition‑amélioration financées par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social ;
« 2° Les livraisons de locaux dans le cadre de l’acquisition‑amélioration financées par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social ;
« C. – Les livraisons et livraisons à soi‑même de logements à usage locatif autres que sociaux destinés à être occupés par des ménages dont le total des ressources n’excède pas celui prévu au c de l’article 279‑0 bis A lorsque le destinataire est :
« C. – (Alinéa sans modification)
« C. – (Non modifié)
« 1° Pour les logements situés dans un quartier faisant l’objet d’une convention de rénovation urbaine ou d’une convention de renouvellement urbain, ou entièrement situés à moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers, l’association foncière logement ou des sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts ;
« 2° Pour les logements situés sur des terrains octroyés au titre des contreparties mentionnées au onzième alinéa de l’article L. 313‑3 du code de la construction et de l’habitation, un organisme réalisant, en substitution de l’association foncière logement, des opérations immobilières qui relèvent d’une convention de rénovation urbaine.
« III. – Dans le secteur de l’accession sociale à la propriété, relèvent des taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article 278 sexies‑0 A :
« 1° Les livraisons et livraisons à soi‑même des logements destinés à être occupés par des titulaires de contrats de location‑accession conclus dans les conditions prévues par la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 définissant la location‑accession à la propriété immobilière lorsqu’ils font l’objet, dans des conditions fixées par décret, d’une convention et d’une décision d’agrément prise par le représentant de l’État dans le département ;
« 2° Les livraisons et livraisons à soi‑même des logements et travaux faisant l’objet d’un contrat d’accession à la propriété pour lequel le prix de vente ou de construction n’excède pas le plafond prévu pour les logements mentionnés au 1° du présent III lorsque, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, ces logements et travaux :
« a) Soit sont situés dans un quartier faisant l’objet d’une convention de rénovation urbaine ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville faisant l’objet d’un contrat de ville prévu à l’article 6 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, ou sont entièrement situés à moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers ;
« a) Soit sont situés dans un quartier faisant l’objet d’une convention de rénovation urbaine ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville faisant l’objet d’un contrat de ville prévu à l’article 6 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 précitée, ou sont entièrement situés à moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers ;
« b) Soit, dans les situations autres que celles mentionnées au a, sont intégrés à un ensemble immobilier partiellement situé à moins de 300 mètres et entièrement situé à moins de 500 mètres de la limite d’un quartier prioritaire de la politique de la ville faisant l’objet d’une convention de renouvellement urbain ;
« 3° Les apports des immeubles sociaux neufs aux sociétés civiles immobilières d’accession progressive à la propriété effectués dans les conditions prévues aux articles L. 443‑6‑2 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;
« 3° Les apports des immeubles sociaux neufs aux sociétés civiles immobilières d’accession progressive à la propriété effectués dans les conditions prévues aux articles L. 443‑6‑2 à L. 443‑6‑13 du code de la construction et de l’habitation ;
Amdt n° I‑1226
« 4° Les opérations suivantes réalisées en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire dans les conditions prévues par le chapitre V du titre V du livre II du même code :
« 4° Les opérations suivantes réalisées en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du même code :
« a) Les livraisons de terrains à bâtir à un organisme de foncier solidaire ;
« b) Lorsque le bail est pris par la personne qui occupe le logement, les livraisons de logements neufs à un organisme de foncier solidaire ;
« c) Lorsque le bail est pris par une autre personne, les cessions des droits réels immobiliers.
« c) (Alinéa sans modification)
« IV. – Dans le secteur social et médico‑social, relèvent des taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article 278 sexies‑0 A les livraisons et livraisons à soi‑même de locaux dont les acquéreurs sont les structures suivantes :
« IV. – Dans le secteur social et médico‑social, relèvent des taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article 278 sexies‑0 A les livraisons et livraisons à soi‑même de locaux directement destinés ou mis à la disposition des structures suivantes :
Amdts n° I‑249 rect., n° I‑627 rect., n° I‑1178 rect., n° I‑1250
« 1° Les structures d’hébergement temporaire ou d’urgence suivantes :
« a) Les centres d’hébergement et de réinsertion sociale relevant du 8° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ;
« b) Les structures dénommées « lits halte soins santé », les structures dénommées « lits d’accueil médicalisés » et les appartements de coordination thérapeutique mentionnés au 9° du I de l’article L. 312‑1 du même code ;
« b) Les structures dénommées “lits halte soins santé”, les structures dénommées “lits d’accueil médicalisés” et les appartements de coordination thérapeutique mentionnés au 9° du même I ;
« c) Les centres d’hébergement d’urgence déclarés conformément à l’article L. 322‑1 du même code, lorsqu’ils sont destinés aux personnes sans domicile ;
« 2° Les établissements suivants, lorsqu’ils agissent sans but lucratif, que leur gestion est désintéressée et qu’ils assurent un accueil temporaire ou permanent :
« a) Les établissements mentionnés au 2° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles qui hébergent des mineurs ou de jeunes adultes handicapés, pour la seule partie des locaux dédiée à l’hébergement ;
« b) Les établissements mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1 du même code qui hébergent des personnes âgées et qui remplissent les critères d’éligibilité d’un prêt réglementé ;
« b) Les établissements mentionnés au 6° du même I qui hébergent des personnes âgées et qui remplissent les critères d’éligibilité d’un prêt réglementé ;
« b) (Non modifié)
« c) Les établissements mentionnés au 7° du I de l’article L. 312‑1 du même code qui hébergent des personnes handicapées.
« c) Les établissements mentionnés au 7° dudit I qui hébergent des personnes handicapées ;
« c) (Non modifié)
« d) (nouveau) Les établissements mentionnés au 10° du même I.
Amdts n° 2901, n° 499
« d) Les établissements mentionnés à l’article L. 633‑1 du code de la construction et de l’habitation qui hébergent des jeunes travailleurs et auxquels s’applique l’aide personnalisée au logement conformément au 5° de l’article L. 831‑1 du même code.
Amdts n° I‑1250(s/amdt), n° I‑249 rect., n° I‑627 rect., n° I‑1178 rect.
« d) (Alinéa sans modification)
« Le présent IV s’applique aux seules opérations faisant l’objet d’une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l’État dans le département formalisant l’engagement d’héberger les publics concernés dans les conditions prévues par le présent article et le code de l’action sociale et des familles. » ;
« Le présent IV s’applique aux seules opérations faisant l’objet d’une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et l’État formalisant l’engagement d’héberger les publics concernés dans les conditions prévues au présent article et, selon le cas, le code de l’action sociale et des familles ou le code de la construction et de l’habitation. »
« Le présent IV s’applique aux seules opérations faisant l’objet d’une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et l’État formalisant l’engagement d’héberger les publics concernés dans les conditions prévues au présent article et, selon le cas, par le code de l’action sociale et des familles ou le code de la construction et de l’habitation.
« V (nouveau). – Relèvent des taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article 278 sexies‑0 A les livraisons de terrains à bâtir destinés à la construction de locaux faisant l’objet d’une opération taxable au taux réduit conformément au présent article, autres que celles mentionnées au a du 4° du III, lorsque l’acquéreur atteste de cette destination dans l’acte de vente. » ;
« V. – (Non modifié) » ;
« V. – Relèvent des taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article 278 sexies‑0 A les livraisons de terrains à bâtir destinés à la construction de locaux faisant l’objet d’une opération taxable au taux réduit conformément au présent article, autres que celles mentionnées au a du 4° du III, lorsque l’acquéreur atteste de cette destination dans l’acte de vente. » ;
4° À l’article 278 sexies‑0 A, les 1° et 2° sont remplacés par les dispositions suivantes :
4° Les 1° et 2° de l’article 278 sexies‑0 A sont remplacés par un tableau et deux alinéas ainsi rédigés :
« Secteurs ou locaux concernésSubdivision de l’article 278 sexiesTauxLogements locatifs sociaux financés par un prêt locatif aidé d’intégration1° du A du II5,5 %Logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif à usage social et relevant de la politique de renouvellement urbain2° du A du II5,5 %Autres logements locatifs sociaux3° du A du II10 %Opérations d’acquisition-amélioration financées par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social4° du B du II5,5 %Logements assimilés à des logements locatifs sociauxC du II10 %Accession sociale à la propriétéIII5,5 %Secteur social et médico-socialIV5,5 %
«Secteurs ou locaux concernésSubdivision de l’article 278 sexiesTauxLogements locatifs sociaux financés par un prêt locatif aidé d’intégration1° du A du II5,5 %Logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif à usage social2° du A du II5,5 %Autres logements locatifs sociaux3° du A du II5,5 %Locaux faisant l’objet d’une acquisition-amélioration financée par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social4° du B du II5,5 %Logements assimilés à des logements locatifs sociauxC du II10 %Accession sociale à la propriétéIII5,5 %Secteur social et médico-socialIV5,5 %Terrains à bâtir destinés à des locaux faisant l’objet d’une opération taxable au taux réduit (ligne nouvelle)V10 %
Amdts n° I‑1045, n° I‑778, n° I‑192 rect. bis, n° I‑245 rect. ter, n° I‑625 rect. bis, n° I‑194 rect., n° I‑250 rect. bis, n° I‑785, n° I‑1050
«Secteurs ou locaux concernésSubdivision de l’article 278 sexiesTauxLogements locatifs sociaux financés par un prêt locatif aidé d’intégration1° du A du II5,5 %Logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif à usage social et relevant de la politique de renouvellement urbain2° du A du II5,5 %Autres logements locatifs sociaux3° du A du II10 %Locaux faisant l’objet d’une acquisition-amélioration lorsque l’acquisition est financée par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social4° du B du II5,5 %Logements assimilés à des logements locatifs sociauxC du II10 %Accession sociale à la propriétéIII5,5 %Secteur social et médico-socialIV5,5 %Terrains à bâtir destinés à des locaux faisant l’objet d’une opération taxable au taux réduitV10 %
«Secteurs ou locaux concernésSubdivision de l’article 278 sexiesTauxLogements locatifs sociaux financés par un prêt locatif aidé d’intégration1° du A du II5,5 %Logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif à usage social et relevant de la politique de renouvellement urbain2° du A du II5,5 %Autres logements locatifs sociaux3° du A du II10 %Locaux faisant l’objet d’une acquisition-amélioration lorsque l’acquisition est financée par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social2° du B du II5,5 %Logements assimilés à des logements locatifs sociauxC du II10 %Accession sociale à la propriétéIII5,5 %Secteur social et médico-socialIV5,5 %Terrains à bâtir destinés à des locaux faisant l’objet d’une opération taxable au taux réduitV10 %
« Pour les opérations mentionnées aux 1° à 3° du B du II de l’article 278 sexies, le taux applicable est celui prévu par le tableau ci‑dessus pour la livraison mentionnée au A du même II portant sur la même catégorie de logements. » ;
« Pour les opérations mentionnées aux 1° à 3° du B du II de l’article 278 sexies, le taux applicable est celui prévu par le tableau du deuxième alinéa du présent article pour la livraison mentionnée au A du même II portant sur la même catégorie de logements.
« Pour les opérations mentionnées aux 2° et 3° du B du II de l’article 278 sexies, le taux applicable est celui prévu par le tableau du deuxième alinéa du présent article pour la livraison mentionnée au A du même II portant sur la même catégorie de logements.
« Pour les opérations mentionnées au 1° du B du II de l’article 278 sexies, le taux applicable est celui prévu par le tableau du deuxième alinéa du présent article pour la livraison mentionnée au A du II de l’article 278 sexies portant sur la même catégorie de logements.
« Par dérogation aux trois premiers alinéas du présent article, le taux applicable aux livraisons des logements, terrains et locaux mentionnés aux II à IV de l’article 278 sexies postérieures à la première livraison ou livraison à soi‑même de ces mêmes logements, terrains et locaux est celui applicable à cette première livraison ou livraison à soi‑même. » ;
Amdt n° 3061
« Par dérogation aux trois premiers alinéas du présent article, le taux applicable aux livraisons des logements, terrains et locaux mentionnés aux II à IV du même article 278 sexies postérieures à la première livraison ou livraison à soi‑même de ces mêmes logements, terrains et locaux est celui applicable à cette première livraison ou livraison à soi‑même. » ;
5° L’article 278 sexies A est remplacé par les dispositions suivantes :
5° L’article 278 sexies A est ainsi rédigé :
« Art. 278 sexies A. – I. – Relèvent des taux réduits mentionnés au II les livraisons à soi‑même des travaux suivants :
« Art. 278 sexies A. – I. – (Alinéa sans modification)
« 1° Les travaux d’extension des locaux, ou rendant l’immeuble à l’état neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, portant sur :
« 1° Les travaux d’extension des locaux ou rendant l’immeuble à l’état neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, portant sur :
« a) Les logements locatifs sociaux faisant l’objet d’une convention conditionnant l’application de l’aide personnalisée au logement ;
« b) Les locaux du secteur social et médico‑social mentionnés au IV de l’article 278 sexies, lorsque ces travaux sont pris en compte par la convention prévue au dernier alinéa du même IV ;
« 2° Les travaux dans le cadre de l’acquisition‑amélioration financée par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social ;
« 2° Les travaux dans le cadre de l’acquisition‑amélioration financés par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social ;
« 3° Les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement ou d’entretien, autres que l’entretien des espaces verts, les travaux de nettoyage et les travaux mentionnés au 2°, portant sur :
« 3° Les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement ou d’entretien, autres que l’entretien des espaces verts, les travaux de nettoyage et les travaux mentionnés au 2° du présent I, portant sur :
« a) Les logements locatifs sociaux faisant l’objet d’une convention conditionnant l’application de l’aide personnalisée au logement, situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville faisant l’objet d’une convention de renouvellement urbain et dont la construction n’a pas été financée par un prêt locatif social ;
« a) Les logements locatifs sociaux faisant l’objet d’une convention conditionnant l’application de l’aide personnalisée au logement et dont la construction n’a pas été financée par un prêt locatif social ;
« b) Les autres logements locatifs sociaux faisant l’objet d’une convention conditionnant l’application de l’aide personnalisée au logement ;
« c) Les locaux dont la livraison est éligible au taux réduit conformément au 1° du III et au IV de l’article 278 sexies ;
« 4° Les travaux de démolition des logements mentionnés au a du 3° du présent I, dans le cadre d’une reconstitution de l’offre des logements locatifs sociaux prévue par la convention de renouvellement urbain.
« 4° (Alinéa sans modification)
« Le présent I ne s’applique pas aux travaux pour lesquels l’article 278‑0 bis A prévoit un taux réduit inférieur à celui mentionné au II.
« II. – Les taux réduits prévus au I sont égaux à :
«Travaux concernésSubdivision du I du présent articleTauxTravaux d’amélioration dans le cadre d’une opération d’acquisition-amélioration financée par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social2° du I5,5 %Autres travaux d’amélioration portant sur des logements locatifs sociaux situés dans les quartiers relevant de la politique de renouvellement urbaina du 3° du I5,5 %Travaux d’amélioration portant sur les autres logements locatifs sociauxb du 3° du I10 %Travaux d’amélioration portant sur les logements faisant l’objet d’un contrat de location-accession ou sur les locaux relevant du secteur social et médico-socialc du 3° du I10 %Travaux de démolition portant sur des logements locatifs sociaux situés dans les quartiers relevant de la politique de renouvellement urbain4° du I5,5 %
«Travaux concernésSubdivision du présent articleTauxTravaux d’amélioration dans le cadre d’une opération d’acquisition-amélioration financée par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social2° du I5,5 %Autres travaux d’amélioration portant sur des logements locatifs sociaux situés dans les quartiers relevant de la politique de renouvellement urbaina du 3° du I5,5 %Travaux d’amélioration portant sur les autres logements locatifs sociauxb du 3° du I10 %Travaux d’amélioration portant sur les logements faisant l’objet d’un contrat de location-accession ou sur les locaux relevant du secteur social et médico-socialc du 3° du I10 %Travaux de démolition portant sur des logements locatifs sociaux situés dans les quartiers relevant de la politique de renouvellement urbain4° du I5,5 %
«Travaux concernésSubdivision du présent articleTauxTravaux dans le cadre d’une opération d’acquisition-amélioration financés par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social2° du I5,5 %Autres travaux portant sur des logements locatifs sociauxa du 3° du I5,5 %Travaux portant sur les autres logements locatifs sociauxb du 3° du I5,5 %Travaux portant sur les logements faisant l’objet d’un contrat de location-accession ou sur les locaux relevant du secteur social et médico-socialc du 3° du I5,5 %Travaux de démolition portant sur des logements locatifs sociaux situés dans les quartiers relevant de la politique de renouvellement urbain4° du I5,5 %
Amdts n° I‑1045, n° I‑778, n° I‑194 rect., n° I‑250 rect. bis, n° I‑785, n° I‑1050
«Travaux concernésSubdivision du présent articleTauxTravaux dans le cadre d’une opération d’acquisition-amélioration financés par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social2° du I5,5 %Autres travaux portant sur des logements locatifs sociaux situés dans les quartiers relevant de la politique de renouvellement urbaina du 3° du I5,5 %Travaux portant sur les autres logements locatifs sociauxb du 3° du I10 %Travaux portant sur les logements faisant l’objet d’un contrat de location-accession ou sur les locaux relevant du secteur social et médico-socialc du 3° du I10 %Travaux de démolition portant sur des logements locatifs sociaux situés dans les quartiers relevant de la politique de renouvellement urbain4° du I5,5 %
« Pour les travaux mentionnés au 1° du I, le taux applicable est celui prévu pour la livraison du local sur lequel ils portent, conformément à l’article 278 sexies‑0 A. À cette fin, un logement dont la construction n’a été financée ni par un prêt locatif aidé d’intégration, ni par un prêt locatif à usage social, ni par un prêt locatif social est assimilé à un logement dont la construction a été financée par un prêt locatif à usage social. » ;
« Pour les travaux mentionnés au 1° du I, le taux applicable est celui prévu pour la livraison du local sur lequel ils portent, conformément à l’article 278 sexies‑0 A. A cette fin, un logement dont la construction n’a été financée ni par un prêt locatif aidé d’intégration, ni par un prêt locatif à usage social, ni par un prêt locatif social est assimilé à un logement dont la construction a été financée par un prêt locatif à usage social. » ;
6° Au b de l’article 279‑0 bis A, les références : « 2 à 6, 8 et 10 du I » sont remplacées par les références : « A et B du II, 1° du III et IV » ;
6° Au b de l’article 279‑0 bis A, les références : « 2 à 6, 8 et 10 du I » sont remplacées par les références : « A et B du II, au 1° du III et au IV » ;
Amdt n° I‑1227
7° Au II de l’article 284 :
7° Le II de l’article 284 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
i) Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Tout destinataire des opérations éligibles aux taux réduits conformément à l’article 278 sexies, autres que celles relevant du dernier alinéa du présent II, est tenu au paiement… (le reste sans changement). » ;
– le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Tout destinataire des opérations éligibles aux taux réduits conformément à l’article 278 sexies, autres que celles relevant du dernier alinéa du présent II, est tenu au paiement… (le reste sans changement). » ;
ii) À la troisième phrase, les références : « 4, 11 et 11 bis du I » sont remplacées par les références : « 1° et 2° du III » ;
– à la troisième phrase, les références : « 4, 11 et 11 bis du I » sont remplacées par les références : « 1° et 2° du III » ;
iii) À la dernière phrase, la référence : « 4 du I » est remplacée par la référence : « 1° du III » ;
– à la dernière phrase, la référence : « 4 du I » est remplacée par la référence : « 1° du III » ;
b) Au second alinéa, les références : « 4 et 12 du I » sont remplacées par les références : « 1° et 3° du III » et les références : « 4, 11 et 11 bis du même I » sont remplacées par les références : « 1° et 2° du même III » ;
b) Au deuxième alinéa, les références : « 4 et 12 du I » sont remplacées par les références : « 1° et 3° du III » et les références : « 4, 11 et 11 bis du même I » sont remplacées par les références : « 1° et 2° du même III » ;
c) A la première phrase du dernier alinéa, la référence : « 13 du I » est remplacée par la référence : « 4° du III » ;
c) À la première phrase du dernier alinéa, la référence : « 13 du I » est remplacée par la référence : « 4° du III » ;
8° A l’article 1384 A :
8° L’article 1384 A est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa du I :
a) Le deuxième alinéa du I est ainsi modifié :
a) Les deux premières phrases du deuxième alinéa du I sont ainsi rédigées : « L’exonération s’applique aux constructions de logements locatifs sociaux, au sens du 1° du I de l’article 278 sexies, neufs et affectés à l’habitation principale, lorsqu’ils sont financés à concurrence de plus de 50 % au moyen d’un prêt réglementé, au sens du 2° du même I. Ce seuil est abaissé à 30 % lorsque ces logements ont fait l’objet d’une cession de droits immobiliers dans les conditions mentionnées au 1° du B du II du même article 278 sexies. » ;
i) Après les mots : « des dispositions des », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « A et 3° du B du II de l’article 278 sexies. » ;
– après les mots : « des dispositions des », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « A et 3° du B du II de l’article 278 sexies. » ;
ii) À la deuxième phrase, la référence : « 10 du I » est remplacée par la référence : « 3° du B du II » ;
– à la deuxième phrase, la référence : « 10 du I » est remplacée par la référence : « 3° du B du II » ;
b) Au I quater, après les mots : « bénéficient des dispositions », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « de la dernière phrase du dernier alinéa du A du II de l’article 278 sexies. » ;
b) Après la première occurrence du mot : « dispositions », la fin de la première phrase du I quater est ainsi rédigée : « de la seconde phrase du dernier alinéa du A du II de l’article 278 sexies. » ;
9° Au deuxième alinéa de l’article 1391 E, les références : « 2 à 8 du I » sont remplacées par les références : « II, 1° du III et IV ».
II. – Au quatrième alinéa de l’article L. 176 du livre des procédures fiscales, après les mots : « des taux », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « réduits mentionnés au même article. »
II. – Après le mot : « taux », la fin du quatrième alinéa de l’article L. 176 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigée : « réduits mentionnés au même article 284. »
III. – Le présent article s’applique aux opérations intervenant à compter du 1er décembre 2019.
III. – Le présent article s’applique aux opérations intervenant à compter du 1er décembre 2019, à l’exception des 8° et 9° du I qui s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2020. Toutefois, les dispositions du deuxième alinéa du I de l’article 1384 A du code général des impôts dans sa version antérieure au présent article restent applicables aux logements achevés avant le 1er janvier 2019.
IV(nouveau). – La perte de recettes pour l’État résultant du d du 2° du IV de l’article 278 sexies du code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du même code.
V (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du c du 2° du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – (Alinéa supprimé)
VI (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du rétablissement du taux de TVA à 5,5 % pour l’ensemble des opérations de construction de logements locatifs sociaux est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VI. – (Alinéa supprimé)
VII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension du bénéfice du taux réduit de 5,5 % de TVA, s’agissant des opérations d’acquisition‑amélioration, aux travaux d’amélioration financés par un prêt réglementé et exécutés sur des immeubles ou logements cédés à bail emphytéotique par l’État ou des collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VII. – (Alinéa supprimé)
VIII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la suppression de l’application des taux de TVA réduits au premier apport de logements locatifs sociaux au profit d’un organisme HLM est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VIII. – (Alinéa supprimé)
Article 8 bis (nouveau)
Amdt n° 2659
Article 8 bis
Article 31
I. – Au 1° du 4 de l’article 261 du code général des impôts, après le mot : « réglementées, », sont insérés les mots : « par les pharmaciens, ».
II. – Le I s’applique aux prestations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er janvier 2020.
II. – Le I s’applique aux prestations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 15 octobre 2019.
Amdt n° I‑1228 rect.
Article 8 ter (nouveau)
Amdt n° 2902
Article 8 ter
Article 32
Le premier alinéa de l’article 279‑0 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La deuxième occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ;
2° Après le mot : « administratifs », sont insérés les mots : « ou des caisses de retraite et de prévoyance » ;
3° Les mots : « qu’elles » sont remplacés par les mots : « que ces organismes, personnes morales, établissements ou caisses ».
Article 33
Le f du 1° de l’article 261 C du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :
Le f du 1° de l’article 261 C du code général des impôts est ainsi rédigé :
« f. La gestion des organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au paragraphe 2 de l’article 1er de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ainsi que des autres organismes de placement collectif présentant des caractéristiques similaires. La liste de ces organismes est fixée par décret . ».
« f. La gestion des organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au paragraphe 2 de l’article 1er de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ainsi que des autres organismes de placement collectif présentant des caractéristiques similaires. La liste de ces organismes est fixée par décret. Elle comprend notamment les organismes relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous‑section 2, du sous‑paragraphe 1 du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de la sous‑section 3 ou de la sous‑section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ; ».
Amdt n° 2903
Article 34
I. – Le chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – À l’article 256 :
1° L’article 256 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du III, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
a) Au premier alinéa du III, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
2° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
b) Après le même III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – 1. N’est pas assimilé à une livraison de biens le transfert par un assujetti d’un bien de son entreprise sous un régime de stocks sous contrat de dépôt à destination d’un autre État membre de l’Union européenne lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« III bis. – (Alinéa sans modification)
« 1° Les biens sont expédiés ou transportés par l’assujetti, ou par un tiers pour le compte de celui‑ci, à destination d’un autre État membre afin d’y être livrés, à un stade ultérieur et après leur arrivée, à un autre assujetti qui pourra en disposer comme un propriétaire en vertu d’un accord entre les deux assujettis ;
« 1° Les biens sont expédiés ou transportés par l’assujetti ou par un tiers pour le compte de celui‑ci, à destination d’un autre État membre afin d’y être livrés, à un stade ultérieur et après leur arrivée, à un autre assujetti qui pourra en disposer comme un propriétaire en vertu d’un accord entre les deux assujettis ;
« 2° L’assujetti qui expédie ou transporte les biens n’est pas établi ou ne dispose pas d’un établissement stable dans l’État membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés ;
« 3° L’assujetti auquel les biens sont destinés à être livrés est identifié aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée dans l’État membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés et a communiqué à l’assujetti mentionné au 2° son identité et ce numéro d’identification au moment du départ de l’expédition ou du transport ;
« 4° L’assujetti qui expédie ou transporte les biens inscrit le transfert des biens dans le registre prévu au 2 du I de l’article 286 quater et indique l’identité de l’assujetti qui acquiert les biens et le numéro d’identification aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée attribué par l’État membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés dans l’état récapitulatif prévu au I de l’article 289 B.
« 2. Si, dans les douze mois suivant leur arrivée dans l’État membre vers lequel ils ont été expédiés ou transportés, les biens n’ont pas été livrés à l’assujetti mentionné au 3° du 1 et qu’aucune des circonstances mentionnées au 4 n’est intervenue, un transfert au sens du III du présent article est réputé avoir lieu le jour suivant celui de la période de douze mois.
« 2. Si, dans les douze mois suivant leur arrivée dans l’État membre vers lequel ils ont été expédiés ou transportés, les biens n’ont pas été livrés à l’assujetti mentionné au 3° du 1 du présent III bis et qu’aucune des circonstances mentionnées au 4 n’est intervenue, un transfert au sens du III du présent article est réputé avoir lieu le jour suivant celui de la période de douze mois.
« 2. Si, dans les douze mois suivant leur arrivée dans l’État membre vers lequel ils ont été expédiés ou transportés, les biens n’ont pas été livrés à l’assujetti mentionné au 3° du 1 du présent III bis et qu’aucune des circonstances mentionnées au 4 n’est intervenue, un transfert au sens du III du présent article est réputé avoir lieu le jour suivant celui de l’expiration de la période de douze mois.
Amdt n° I‑1229
« 3. Aucun transfert au sens du III du présent article n’est réputé avoir lieu lorsque, dans les douze mois suivant leur arrivée dans l’État membre vers lequel ils ont été expédiés ou transportés, le droit de disposer des biens n’a pas été transféré, qu’ils sont renvoyés vers la France et que l’assujetti inscrit leur renvoi dans le registre mentionné au 4° du 1 du présent article.
« 3. Aucun transfert au sens du III du présent article n’est réputé avoir lieu lorsque, dans les douze mois suivant leur arrivée dans l’État membre vers lequel ils ont été expédiés ou transportés, le droit de disposer des biens n’a pas été transféré, qu’ils sont renvoyés vers la France et que l’assujetti inscrit leur renvoi dans le registre mentionné au 4° du 1 du présent III bis.
« 4. Aucun transfert au sens du III du présent article n’est réputé avoir lieu lorsque l’assujetti mentionné au 3° du 1 est remplacé, dans le délai de douze mois suivant l’arrivée des biens, par un autre assujetti dès lors que les autres conditions mentionnées au 1 demeurent satisfaites et que l’assujetti mentionné au 2° du 1 inscrit ce remplacement dans le registre prévu au 2 du I de l’article 286 quater.
« 4. Aucun transfert au sens du III du présent article n’est réputé avoir lieu lorsque l’assujetti mentionné au 3° du 1 est remplacé, dans le délai de douze mois suivant l’arrivée des biens, par un autre assujetti dès lors que les autres conditions mentionnées au même 1 demeurent satisfaites et que l’assujetti mentionné au 2° dudit 1 inscrit ce remplacement dans le registre prévu au 2 du I de l’article 286 quater.
« 4. (Non modifié)
« 5. Pendant le délai de douze mois suivant leur arrivée dans l’État membre vers lequel ils ont été expédiés ou transportés, un transfert de biens au sens du III du présent article est réputé avoir lieu :
« 1° Dès que l’une des conditions mentionnées au 1 et au 4 cesse d’être remplie ;
« 1° Dès que l’une des conditions mentionnées aux 1 et 4 du présent III bis cesse d’être remplie ;
« 2° Immédiatement avant la livraison lorsque les biens mentionnés au 1° du 1 sont livrés à une personne autre que celle mentionnée au 3° du 1 sans que les conditions du 4 ne soient remplies ;
« 2° Immédiatement avant la livraison lorsque les biens mentionnés au 1° du 1 sont livrés à une personne autre que celle mentionnée au 3° du même 1 sans que les conditions du 4 ne soient remplies ;
« 3° Immédiatement avant le début de l’expédition ou du transport lorsque les biens mentionnés au 1° du 1 sont expédiés ou transportés vers un pays autre que la France ;
« 4° Lorsque les biens mentionnés au 1° du 1 sont détruits, perdus ou volés, à la date à laquelle les biens ont effectivement été enlevés ou détruits ou, si cette date est impossible à déterminer, à la date à laquelle il a été constaté que les biens étaient détruits ou manquants. » ;
« 4° Lorsque les biens mentionnés au même 1° sont détruits, perdus ou volés, à la date à laquelle les biens ont effectivement été enlevés ou détruits ou, si cette date est impossible à déterminer, à la date à laquelle il a été constaté que les biens étaient détruits ou manquants. » ;
« 4° (Non modifié) » ;
B. – Au I de l’article 256 bis :
2° Le I de l’article 256 bis est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa du 2°, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
a) Au dernier alinéa du 2°, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
2° Au 3° :
b) Le 3° est ainsi modifié :
a) Les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
– les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Est également considérée comme acquisition intracommunautaire l’obtention, par l’assujetti destinataire de la livraison, du pouvoir de disposer comme un propriétaire des biens expédiés ou transportés dans les conditions prévues au 2 de l’article 17 bis de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 dans les douze mois suivant l’arrivée des biens en France. » ;
« Est également considérée comme acquisition intracommunautaire l’obtention, par l’assujetti destinataire de la livraison, du pouvoir de disposer comme un propriétaire des biens expédiés ou transportés dans les conditions prévues au 2 de l’article 17 bis de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée dans les douze mois suivant l’arrivée des biens en France. » ;
3° Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
c) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 3° bis N’est pas assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens l’affectation en France par un assujetti d’un bien de son entreprise en provenance d’un autre État membre sous le régime des stocks sous contrat de dépôt prévu à l’article 17 bis de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006. » ;
« 4° N’est pas assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens l’affectation en France par un assujetti d’un bien de son entreprise en provenance d’un autre État membre sous le régime des stocks sous contrat de dépôt prévu à l’article 17 bis de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée. » ;
4° Au 3° du II, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
d) Au 3° du II, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
C. – Au I de l’article 262 ter :
3° Le I de l’article 262 ter est ainsi modifié :
1° Au 1° :
i) Les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
– au premier alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
ii) Après les mots : « d’un autre assujetti ou d’une personne morale non assujettie » sont insérés les mots : « qui est identifié aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre État membre que celui du départ de l’expédition ou du transport et a communiqué au fournisseur son numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée. » ;
– le même premier alinéa est complété par les mots : « qui est identifié aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre État membre que celui du départ de l’expédition ou du transport et a communiqué au fournisseur son numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
– après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’exonération ne s’applique pas lorsque le fournisseur n’a pas déposé l’état récapitulatif mentionné à l’article 289 B ou lorsque l’état récapitulatif qu’il a souscrit ne contient pas les informations mentionnées au II de ce même article, à moins que celui‑ci ne puisse dûment justifier son manquement à l’administration. » ;
« L’exonération ne s’applique pas lorsque le fournisseur n’a pas déposé l’état récapitulatif mentionné à l’article 289 B ou lorsque l’état récapitulatif qu’il a souscrit ne contient pas les informations mentionnées au II du même article 289 B, à moins que celui‑ci ne puisse dûment justifier son manquement à l’administration. » ;
2° Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
b) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
«1° bis En cas de livraisons successives des mêmes biens expédiés ou transportés sur le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne directement du premier vendeur au dernier acquéreur dans la chaîne, la livraison mentionnée au 1° du présent article est réputée être celle effectuée à l’opérateur intermédiaire.
« 1° bis En cas de livraisons successives des mêmes biens expédiés ou transportés sur le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne directement du premier vendeur au dernier acquéreur dans la chaîne, la livraison mentionnée au 1° du présent article est réputée être celle effectuée à l’opérateur intermédiaire.
« Par dérogation, la livraison mentionnée au 1° du présent article est réputée être celle effectuée par l’opérateur intermédiaire lorsqu’il a communiqué à son fournisseur le numéro individuel d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été attribué conformément à l’article 286 ter.
« Par dérogation, la livraison mentionnée au même 1° est réputée être celle effectuée par l’opérateur intermédiaire lorsqu’il a communiqué à son fournisseur le numéro individuel d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été attribué conformément à l’article 286 ter.
« Pour l’application du présent 1° bis, est considéré comme un opérateur intermédiaire un assujetti dans la chaîne, autre que le premier vendeur, qui expédie ou transporte les biens, soit lui‑même, soit par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte. » ;
« Pour l’application du présent 1° bis, est considéré comme un opérateur intermédiaire un assujetti dans la chaîne, autre que le premier vendeur, qui expédie ou transporte les biens soit lui‑même, soit par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte. » ;
3° Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
c) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les livraisons de biens effectuées dans les conditions mentionnées au III bis de l’article 256, lors du transfert du pouvoir de disposer des biens comme un propriétaire dans les douze mois suivant l’arrivée des biens dans l’État membre vers lequel ils ont été expédiés ou transportés. » ;
« 3° (Alinéa sans modification) » ;
D. – À l’article 286 quater :
4° L’article 286 quater est ainsi modifié :
1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
a) Le I est ainsi rédigé :
« I. – 1. Tout assujetti tient un registre des biens expédiés ou transportés, par lui‑même ou pour son compte, sur le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne et destinés dans cet État à être utilisés dans les conditions prévues aux a et b du III de l’article 256.
« I. – (Alinéa sans modification)
« 2. Tout assujetti tient un registre des biens qu’il transfère ou qui lui sont livrés dans le cadre du régime des stocks sous contrat de dépôt prévu au III bis de l’article 256. » ;
« 2. Tout assujetti tient un registre des biens qu’il transfère ou qui lui sont livrés dans le cadre du régime des stocks sous contrat de dépôt prévu au III bis du même article 256. » ;
2° Au 3 du II, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
b) Au 3 du II, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
E. – À l’article 289 B :
5° L’article 289 B est ainsi modifié :
1° Au I, après la référence : « article 262 ter » sont insérés les mots : « ou auxquels des biens sont destinés dans les conditions prévues au III bis de l’article 256 » et les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
a) Au I, après la référence : « article 262 ter », sont insérés les mots : « ou auxquels des biens sont destinés dans les conditions prévues au III bis de l’article 256 » et les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
2° Le 6° du II est ainsi rétabli :
b) Le 6° du II est ainsi rétabli :
« 6° Le numéro par lequel le client auquel sont destinés les biens est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans l’État membre où les biens sont expédiés ou transportés dans les conditions prévues au III bis de l’article 256 ainsi que tout changement concernant les informations fournies. ».
« 6° Le numéro par lequel le client auquel sont destinés les biens est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans l’État membre où les biens sont expédiés ou transportés dans les conditions prévues au III bis de l’article 256 ainsi que tout changement concernant les informations fournies. »
II. – Le I s’applique aux livraisons de biens meubles corporels pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er janvier 2020.
Article 10 bis (nouveau)
Article 10 bis
Article 35
La seconde phrase du 3° du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi rédigée : « Le présent 3° s’applique aux livres sur tout type de support physique et à ceux qui sont fournis par téléchargement, y compris les livres audio ; ».
Amdt n° I‑252 rect. bis
Article 10 ter (nouveau)
Article 10 ter
Amdt n° 824
I. – Le premier alinéa du B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « ou de froid » ;
2° Les mots : « lorsqu’elle est produite » sont remplacés par les mots : « lorsque cette énergie est produite » ;
3° Après le mot : « thermique », sont insérés les mots : « des énergies marines renouvelables, ».
Amdts n° I‑368 rect. bis, n° I‑431 rect., n° I‑711 rect., n° I‑1158 rect. bis
Article 10 quater (nouveau)
Article 10 quater
Article 36
Les A et G de l’article 278‑0 bis du code général des impôts sont complétés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque ces prestations sont comprises dans une offre, composée ou non de plusieurs autres offres, qui comprend l’accès à un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ou à un équipement terminal au sens du 10° du même article L. 32 ou la fourniture de services de télévision au sens de l’article 2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le taux réduit est applicable au supplément de prix payé par le client par rapport à une offre identique, mais ne comprenant pas tout ou partie de ces mêmes prestations, commercialisée dans des conditions comparables. Le cas échéant, cette assiette est majorée de celle établie pour l’application du taux réduit à cette autre offre.
« À défaut d’une telle autre offre, le taux réduit est applicable aux sommes payées, par client, pour l’acquisition de ces prestations, dans la limite, le cas échéant, du prix auquel ces prestations sont commercialisées par ailleurs par le fournisseur ; ».
Amdt n° I‑616 rect. bis
« A défaut d’une telle autre offre, le taux réduit est applicable aux sommes payées, par client, pour l’acquisition de ces prestations, dans la limite, le cas échéant, du prix auquel ces prestations sont commercialisées par ailleurs par le fournisseur ; ».
Article 10 quinquies (nouveau)
Article 10 quinquies
Article 37
I. – L’article 279 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le b bis est ainsi rédigé :
« b bis. Les loteries foraines mentionnées à l’article L. 322‑5 du code de la sécurité intérieure ; »
2° Le b ter est abrogé ;
3° Le b nonies est ainsi rédigé :
« b nonies. Les droits d’admission aux expositions, sites et installations à caractère culturel, ludique, éducatif ou professionnel.
« Le présent b nonies ne s’applique pas aux opérations relevant de l’article 278‑0 bis ou aux sommes payées pour utiliser des installations ou des équipements sportifs, assister à des spectacles, faire fonctionner des appareils automatiques ou participer à des jeux d’argent et de hasard ; ».
II. – L’article L. 421‑2 du code du tourisme est abrogé.
Amdts n° I‑982 rect., n° I‑1110 rect. bis
Article 10 sexies (nouveau)
Article 10 sexies
Amdt n° 825
I. – Au début du deuxième alinéa de l’article 298 octies du code général des impôts, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sont soumises au taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée les fournitures d’éléments d’information faites par les agences de presse. »
Amdt n° I‑373
Article 10 septies (nouveau)
Amdt n° 1029
Article 38
Le chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1° du A de l’article 278‑0 bis, les mots : « non alcooliques » sont remplacés par les mots : « autres que les boissons alcooliques » ;
2° Le 4° de l’article 278 bis est ainsi rédigé :
« 4° Matières premières, aliments composés et additifs utilisés pour l’alimentation des animaux nourris, élevés ou détenus pour la production de denrées alimentaires destinées à la consommation humaine ; »
3° Le a bis de l’article 279 est complété par les mots : « , à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l’article 278 » ;
4° La section X est complétée par un article 298 octodecies ainsi rédigé :
« Art. 298 octodecies. – Pour l’application du présent chapitre :
« 1° Les alcools et boissons alcooliques s’entendent de ceux soumis à accises conformément à l’article 302 B ;
« 2° Les boissons alcooliques s’entendent des boissons dont le titre alcoométrique excède 1,2 % vol. ou, dans le cas des bières, au sens de l’article 520 A, 0,5 % vol. . »
. . »
Article 39
I. – Le deuxième alinéa du I de l’article 219 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019‑759 du 24 juillet 2019 portant création d’une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse de l’impôt sur les sociétés, est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Par dérogation, pour les exercices ouverts du 1er janvier au 31 décembre 2020, le taux normal de l’impôt est fixé, pour les redevables ayant réalisé un chiffre d’affaires égal ou supérieur à 250 millions d’euros, à 31 % pour la fraction supérieure à 500 000 euros de bénéfice imposable apprécié par période de douze mois. Par dérogation, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021, le taux normal de l’impôt est fixé, pour les mêmes redevables, à 27,5 %. Pour l’application des trois phrases qui précèdent, le chiffre d’affaires est apprécié selon les modalités fixées au II de l’article 4 de la loi n° 2019‑759 du 24 juillet 2019 portant création d’une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse de l’impôt sur les sociétés. »
I. – Le deuxième alinéa du I de l’article 219 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019‑759 du 24 juillet 2019 portant création d’une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse de l’impôt sur les sociétés, est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Par dérogation, pour les exercices ouverts du 1er janvier au 31 décembre 2020, le taux normal de l’impôt est fixé, pour les redevables ayant réalisé un chiffre d’affaires égal ou supérieur à 250 millions d’euros, à 31 % pour la fraction supérieure à 500 000 euros de bénéfice imposable apprécié par période de douze mois. Par dérogation, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021, le taux normal de l’impôt est fixé, pour les mêmes redevables, à 27,5 %. Pour l’application des deuxième à quatrième phrases du présent alinéa, le chiffre d’affaires est apprécié selon les modalités fixées au II de l’article 4 de la loi n° 2019‑759 du 24 juillet 2019 portant création d’une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse de l’impôt sur les sociétés. »
I bis (nouveau). – Au premier alinéa du II de l’article 182 B du code général des impôts, les mots : « fixé au taux prévu au » sont remplacés par les mots : « celui prévu à la première phrase du ».
II. – Au premier alinéa du II de l’article 182 B du code général des impôts, les mots : « fixé au taux prévu au » sont remplacés par les mots : « celui prévu à la première phrase du ».
I ter (nouveau). – Au dernier alinéa du 1° du 1 de l’article 187 du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par les mots : « celui prévu à la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 219 ».
III. – Au dernier alinéa du 1° du 1 de l’article 187 du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par les mots : « celui prévu à la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 219 ».
I quater (nouveau). – À la première phrase du premier alinéa de l’article 244 bis du code général des impôts, la seconde occurrence du mot : « au » est remplacée par les mots : « à la première phrase du ».
IV. – A la première phrase du premier alinéa de l’article 244 bis du code général des impôts, la seconde occurrence du mot : « au » est remplacée par les mots : « à la première phrase du ».
I quinquies (nouveau). – Au premier alinéa du 1 du III bis de l’article 244 bis A du code général des impôts, les mots : « fixé au » sont remplacés par les mots : « prévu à la première phrase du ».
V. – Au premier alinéa du 1 du III bis de l’article 244 bis A du code général des impôts, les mots : « fixé au » sont remplacés par les mots : « prévu à la première phrase du ».
I sexies (nouveau). – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 244 bis B du code général des impôts, la troisième occurrence du mot : « au » est remplacée par les mots : « à la première phrase du ».
VI. – A la première phrase du deuxième alinéa de l’article 244 bis B du code général des impôts, la troisième occurrence du mot : « au » est remplacée par les mots : « à la première phrase du ».
I septies (nouveau). – Le III de l’article 84 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié :
VII. – Le III de l’article 84 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié :
1° Après le B, il est inséré un B bis ainsi rédigé :
« B bis. – Le D du I s’applique aux retenues à la source dont le fait générateur est intervenu à compter du 1er janvier 2022. » ;
2° Au C du III, les mots : « D et le 5° du F du I s’appliquent » sont remplacés par les mots : « 5° du F du I s’applique ».
II. – À la première phrase du II de l’article 4 de la loi n° 2019‑759 du 24 juillet 2019 portant création d’une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse de l’impôt sur les sociétés, les mots : « à la seconde phrase du deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa ».
Amdt n° 2904
VIII. – A la première phrase du II de l’article 4 de la loi n° 2019‑759 du 24 juillet 2019 portant création d’une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse de l’impôt sur les sociétés, les mots : « à la seconde phrase du deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa ».
III. – Les I et II s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.
IX. – Les I et VIII s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.
IV (nouveau). – A. – Les I bis et I quater à I sexies s’appliquent aux retenues et prélèvements à la source dont le fait générateur est intervenu entre le 6 mars 2019 et le 31 décembre 2021.
X. – A. – Les II et IV à VI s’appliquent aux retenues et prélèvements à la source dont le fait générateur est intervenu entre le 6 mars 2019 et le 31 décembre 2021.
B. – Le I ter s’applique aux retenues à la source dont le fait générateur est intervenu entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021.
B. – Le III s’applique aux retenues à la source dont le fait générateur est intervenu entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021.
Article 11 bis A (nouveau)
Article 11 bis A
Amdt n° 826
I. – Après l’article 39 decies D du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies E ainsi rédigé :
« Art. 39 decies E. – I. – Les exploitants agricoles soumis à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine de l’ensemble des biens, hors frais financiers, affectés à leur activité qu’ils acquièrent à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2023, lorsqu’ils relèvent :
« 1° D’équipements permettant la lutte préventive ou curative contre les risques climatique, sanitaire, phytosanitaire et environnemental ainsi que tout autre risque affectant les exploitations agricoles ;
« 2° D’équipements réduisant le risque d’introduction, de développement et de propagation de dangers sanitaires au sens de l’article L. 201‑1 du code rural et de la pêche maritime ou permettant de veiller au bien‑être et à la santé des animaux ;
« 3° D’agroéquipements permettant une réduction de l’usage des produits phytopharmaceutiques au sens du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil.
« Un décret en Conseil d’État détermine les caractéristiques techniques et écologiques requises pour rendre les matériels mentionnés aux 1° , 2° et 3° du présent I éligibles à la déduction.
« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’exploitant agricole qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis.
« II. – Les associés coopérateurs des coopératives d’utilisation de matériel agricole et des coopératives régies par les 2°, 3° et 3° bis du 1 de l’article 207 peuvent bénéficier de la déduction prévue au I du présent article à raison des biens acquis par ces coopératives du 1er novembre 2020 au 31 décembre 2023.
« Chaque associé coopérateur peut déduire une quote‑part de la déduction, ainsi déterminée égale à la proportion :
« 1° Soit de l’utilisation qu’il fait du bien, dans le cas des coopératives d’utilisation de matériel agricole ;
« 2° Soit du nombre de parts qu’il détient au capital de la coopérative, dans les autres cas.
« Dans le cas des coopératives d’utilisation de matériel agricole, la proportion d’utilisation d’un bien par un associé coopérateur est égale au rapport entre le montant des charges attribué à cet associé coopérateur par la coopérative au titre du bien et le montant total des charges supporté par la coopérative au cours de l’exercice à raison du même bien. Ce rapport est déterminé par la coopérative à la clôture de chaque exercice.
« La quote‑part est déduite du bénéfice de l’exercice de l’associé coopérateur au cours duquel la coopérative a clos son propre exercice.
« Les coopératives d’utilisation de matériel agricole, les coopératives régies par les 2°, 3° et 3° bis du 1 de l’article 207 et les associés coopérateurs sont tenus de produire, à toute réquisition de l’administration, les informations nécessaires permettant de justifier de la déduction pratiquée. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État de la mise en place d’un dispositif de suramortissement pour les biens permettant de réduire l’usage des produits phytopharmaceutiques en agriculture, de veiller au bien‑être et à la santé des animaux et de réduire l’exposition des agriculteurs aux risques auxquels ils sont exposés est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amdts n° I‑646 rect. ter, n° I‑649
Article 11 bis B (nouveau)
Article 11 bis B
Article 40
L’article 75‑0 C du code général des impôts est ainsi modifié :
I. – L’article 75‑0 C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les profits non encore imposés sur les avances aux cultures définies à l’article 72 A et sur les stocks qui ont bénéficié des dispositions prévues au I de l’article 72 B bis, retenus respectivement dans la limite du montant des frais engagés qui constitue un élément du prix de revient des stocks conformément au 3 de l’article 38 et qui n’a majoré ni la valeur des avances aux cultures en application de l’article 72 A, ni celle des stocks du fait de l’exercice de l’option prévue à l’article 72 B bis. » ;
2° Au III, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° ».
Amdt n° I‑1247 rect.
II (nouveau). – Au 13° du II de l’article 156 du code général des impôts, après le mot : « assurances », sont insérés les mots : « et, sauf application de l’option prévue au deuxième alinéa de l’article L. 224‑20 du code monétaire et financier, les versements mentionnés au 1° de l’article L. 224‑2 du même code effectués par ces mêmes personnes dans un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224‑13 ou à l’article L. 224‑28 dudit code à l’exception, d’une part, de la part de ces versements correspondant aux garanties complémentaires prévues aux 4° à 6° de l’article L. 142‑3 du code des assurances et, d’autre part, des versements déduits en application du d du 1 du I de l’article 163 quatervicies du présent code ».
II. – [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019‑796 DC du 27 décembre 2019.]
III (nouveau). – Le II entre en vigueur le 1er octobre 2019.
Amdt n° 1192
III. – [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019‑796 DC du 27 décembre 2019.]
Article 11 bis (nouveau)
Amdt n° 2978
Article 11 bis
Article 41
Par dérogation au III de l’article 12 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises :
1° Le I de l’article 44 octies A du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 précitée, s’applique aux activités créées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019 ;
2° Le premier alinéa du b du II de l’article 44 quindecies, les deux premières phrases de l’avant‑dernier alinéa du II de l’article 239 bis AB et la deuxième phrase du premier alinéa du 3° bis du I de l’article 244 quater E du même code, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 précitée, s’appliquent aux exercices ouverts entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019 ;
3° Le second alinéa du b du II de l’article 44 quindecies, la dernière phrase de l’avant‑dernier alinéa du II de l’article 239 bis AB et le second alinéa du 3° bis du I de l’article 244 quater E dudit code, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 précitée, s’appliquent jusqu’aux exercices clos au 31 décembre 2019 ;
4° Le dernier alinéa du I de l’article 1451, l’article 1609 quinvicies et l’article 1647 C septies du même code, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 précitée, s’appliquent aux impositions établies au titre de 2019 ;
5° Le I septies de l’article 1466 A du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 précitée, s’applique aux créations ou extensions d’établissements entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019 ;
6° Le troisième alinéa du VII du A et le IV du E de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003), dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 précitée, s’appliquent aux impositions établies au titre de 2019.
Article 42
A. – À l’article 115 quinquies :
1° L’article 115 quinquies est ainsi modifié :
1° Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
a) Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il en est également de même, dans la mesure où elle respecte la condition du a du 3, lorsque les sommes auxquelles la retenue à la source a été appliquée n’ont pas été désinvesties hors de France. » ;
« Il en est également de même, dans la mesure où la société étrangère respecte la condition du a du 3, lorsque les sommes auxquelles la retenue à la source a été appliquée n’ont pas été désinvesties hors de France. » ;
Amdt n° 2905
2° Au a du 3, les mots : « de direction effective » sont supprimés ;
b) Au a du 3, les mots : « de direction effective » sont supprimés ;
B. – À l’article 119 quinquies :
2° L’article 119 quinquies est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa :
a) Les mots : « La retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis n’est pas applicable aux produits distribués à » sont remplacés par les mots : « Les retenues ou prélèvements à la source prévus aux articles 119 bis, 182 A bis, 182 B, 244 bis, 244 bis A et 244 bis B ne sont pas applicables aux revenus et profits perçus ou réalisés par » ;
– au début, les mots : « La retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis n’est pas applicable aux produits distribués à » sont remplacés par les mots : « Les retenues ou prélèvements à la source prévus aux articles 119 bis, 182 A bis, 182 B, 244 bis, 244 bis A et 244 bis B ne sont pas applicables aux revenus et profits perçus ou réalisés par » ;
b) Après les mots : « au cours duquel elle », est inséré le mot : « les » ;
– après la seconde occurrence du mot : « elle », il est inséré le mot : « les » ;
c) Les mots : « ces distributions » sont remplacés par les mots : « ou les réalise » ;
– les mots : « ces distributions » sont remplacés par les mots : « ou les réalise » ;
2° Aux 1° et 2°, par deux fois, les mots : « produits distribués » sont remplacés par les mots : « revenus et profits » et les mots : « de direction effective » sont supprimés ;
3° Au 1° :
b) Le 1° est ainsi rédigé :
a) Après les mots : « sont situés », sont insérés les mots : «, pour les retenues à la source et les prélèvements mentionnés aux articles 182 A bis, 182 B, 244 bis, 244 bis A et 244 bis B, » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ou, pour les retenues à la source mentionnées à l’article 119 bis, dans un État ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et n’étant pas non coopératif au sens de l’article 238‑0 A » ;
« 1° Son siège et, le cas échéant, l’établissement stable dans le résultat duquel les revenus et profits sont inclus sont situés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et n’étant pas non coopératif au sens de l’article 238‑0 A ou, pour les retenues à la source prévues à l’article 119 bis, dans un État non membre de l’Union européenne ou qui n’est pas un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France les conventions mentionnées au présent 1°, sous réserve que cet État ne soit pas non coopératif au sens de l’article 238‑0 A et que la participation détenue dans la société ou l’organisme distributeur ne permette pas au bénéficiaire de participer de manière effective à la gestion ou au contrôle de cette société ou de cet organisme ; »
c) Au 2°, les mots : « produits distribués » sont remplacés par les mots : « revenus et profits » et les mots : « de direction effective » sont supprimés ;
Amdt n° 1981
4° Au 3°, le mot : « distribution » est remplacé par les mots : « perception du revenu ou la réalisation du profit » ;
d) À la première phrase du 3°, le mot : « distribution » est remplacé par les mots : « perception du revenu ou de la réalisation du profit » ;
d) A la première phrase du 3°, le mot : « distribution » est remplacé par les mots : « perception du revenu ou de la réalisation du profit » ;
C. – Au chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier, il est rétabli une section I ainsi rédigée :
3° Au chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier, il est rétabli une section I ainsi rédigée :
« Section I
« Retenues à la source et prélèvements sur certains revenus et profits réalisés par les entreprises qui ne sont pas fiscalement établies en France
« Art. 235 quater. – I. – Le bénéficiaire des revenus et profits soumis aux retenues à la source ou prélèvements mentionnés aux articles 119 bis, 182 A bis, 182 B, 244 bis, 244 bis A et 244 bis B peut demander que l’imposition versée en vertu de ces articles lui soit restituée lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« Art. 235 quater. – I. – Le bénéficiaire des revenus et profits soumis aux retenues ou prélèvements à la source mentionnés aux articles 119 bis, 182 A bis, 182 B, 244 bis, 244 bis A et 244 bis B peut demander que l’imposition versée en application de ces articles lui soit restituée lorsque les conditions suivantes sont réunies :
Amdts n° 2907, n° 2908
« Art. 235 quater. – I. – (Alinéa sans modification)
« 1° Le bénéficiaire des revenus et profits est une personne morale ou un organisme, quelle qu’en soit la forme, dont le siège ou l’établissement stable dans le résultat duquel les revenus et profits sont inclus est situé :
« 1° Le bénéficiaire des revenus et profits est une personne morale ou un organisme, quelle qu’en soit la forme, dont le siège ou l’établissement stable dans le résultat duquel les revenus et profits sont inclus est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et n’étant pas non coopératif au sens de l’article 238‑0 A ou, pour les retenues à la source prévues à l’article 119 bis, dans un État non membre de l’Union européenne ou qui n’est pas un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France les conventions mentionnées au présent 1°, sous réserve que cet État ne soit pas non coopératif au sens de l’article 238‑0 A et que la participation détenue dans la société ou l’organisme distributeur ne permette pas au bénéficiaire de participer de manière effective à la gestion ou au contrôle de cette société ou de cet organisme ;
« a) Pour les retenues à la source mentionnées à l’article 119 bis, dans un État ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et n’étant pas non coopératif au sens de l’article 238‑0 A ;
« b) Pour les retenues à la source et les prélèvements mentionnés aux articles 182 A bis, 182 B, 244 bis, 244 bis A et 244 bis B, dans un État membre de l’Union européenne, ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures ;
« 2° Son résultat fiscal, calculé selon les règles applicables dans l’État ou le territoire où est situé son siège ou son établissement stable, est déficitaire au titre de l’exercice au cours duquel les revenus et profits mentionnés au premier alinéa sont, selon le cas, perçus ou réalisés.
« 2° Son résultat fiscal, calculé selon les règles applicables dans l’État ou le territoire où est situé son siège ou son établissement stable, est déficitaire au titre de l’exercice au cours duquel les revenus et profits mentionnés au premier alinéa du présent I sont, selon le cas, perçus ou réalisés.
« Le résultat déficitaire est calculé en tenant compte des revenus ou profits dont l’imposition fait l’objet d’une demande de restitution au titre de cet exercice.
« Le résultat déficitaire est calculé en tenant compte des revenus et profits dont l’imposition fait l’objet d’une demande de restitution au titre de cet exercice et des revenus et profits mentionnés au même premier alinéa ayant ouvert droit à une restitution au titre d’exercices antérieurs, lorsque le report d’imposition mentionné au II est toujours en cours.
Amdts n° 2909, n° 2409
« II. – La restitution prévue au I des sommes retenues ou prélevées en application des articles 119 bis, 182 A bis, 182 B, 244 bis, 244 bis A et 244 bis B donne lieu à une imposition des revenus et profits mentionnés au I. Celle‑ci est calculée en appliquant à ces revenus et profits les règles d’assiette et de taux prévues, selon le cas, aux articles 119 bis, 182 A bis, 182 B, 244 bis, 244 bis A et 244 bis B en vigueur à la date du fait générateur des retenues et prélèvements restitués. Elle est due par le bénéficiaire des revenus et profits mentionnés au I et fait l’objet d’un report.
« II. – (Non modifié)
« L’imposition mentionnée au premier alinéa du présent II est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.
« III. – La restitution et le report mentionnés au premier alinéa du II sont subordonnés au dépôt par le bénéficiaire des revenus et profits mentionnés au I d’une déclaration auprès du service des impôts des non‑résidents dans les trois mois suivant la clôture de l’exercice au cours duquel est intervenu le fait générateur de la retenue ou du prélèvement dont la restitution est sollicitée. Cette déclaration fait apparaître l’identité et l’adresse du bénéficiaire ainsi que le montant de son déficit déterminé conformément au 2° du I.
« III. – La restitution et le report mentionnés au premier alinéa du II sont subordonnés au dépôt par le bénéficiaire des revenus et profits mentionnés au I d’une déclaration auprès du service des impôts des non‑résidents dans les trois mois suivant la clôture de l’exercice au cours duquel est intervenu le fait générateur de la retenue ou du prélèvement dont la restitution est sollicitée. Cette déclaration fait apparaître l’identité et l’adresse du bénéficiaire ainsi que le montant de son déficit déterminé en application du 2° du I.
Amdt n° 2908
« IV. – L’imposition et le report mentionnés au premier alinéa du II prennent effet à la date de dépôt de la déclaration mentionnée au III. Le report est maintenu pour chacun des exercices suivant celui au titre duquel la déclaration mentionnée au III a été produite par le bénéficiaire, sous réserve que celui‑ci dépose auprès du service des impôts des non‑résidents une déclaration faisant apparaître un résultat déficitaire déterminé conformément au 2° du I dans les trois mois suivant la clôture de l’exercice.
« IV. – L’imposition et le report mentionnés au premier alinéa du II prennent effet à la date de dépôt de la déclaration mentionnée au III. Le report est maintenu pour chacun des exercices suivant celui au titre duquel la déclaration mentionnée au III a été produite par le bénéficiaire, sous réserve que celui‑ci dépose auprès du service des impôts des non‑résidents, au titre de chacun de ces exercices, une déclaration faisant apparaître un résultat déficitaire déterminé en application du 2° du I dans les trois mois suivant la clôture de l’exercice.
Amdts n° 2910, n° 2908
« Un état de suivi des revenus et profits dont l’imposition est reportée en application du premier alinéa du II est joint en annexe des déclarations mentionnées au III et au premier alinéa du présent IV sur un formulaire conforme au modèle établi par l’administration.
« Lorsque le bénéficiaire n’a pas déposé la déclaration ou l’état mentionnés aux deux premiers alinéas du présent IV dans le délai prévu au premier alinéa ou a déposé une déclaration ou un état incomplets, l’administration fiscale lui adresse une mise en demeure de respecter les obligations déclaratives qui lui incombent en application du présent IV dans un délai de trente jours, en précisant, le cas échéant, les compléments déclaratifs requis. Cette mise en demeure indique que son non‑respect entraine la fin du report d’imposition en application du 3° du V.
« Lorsque le bénéficiaire n’a pas déposé la déclaration ou l’état mentionnés aux deux premiers alinéas du présent IV dans le délai prévu au premier alinéa ou a déposé une déclaration ou un état incomplets, l’administration fiscale lui adresse une mise en demeure de respecter les obligations déclaratives qui lui incombent en application du présent IV dans un délai de trente jours, en précisant, le cas échéant, les compléments déclaratifs requis. Le non‑respect des obligations déclaratives à l’issue de cette mise en demeure entraîne la fin du report d’imposition en application du 3° du V.
Amdt n° I‑1245
« Le fait, pour le bénéficiaire, de satisfaire à ses obligations déclaratives à la suite de la réception de la mise en demeure prévue au troisième alinéa du présent IV et dans le délai de trente jours prévu par celle‑ci entraîne l’application d’une amende de 1 500 € due par le bénéficiaire.
Amdt n° 2911
« Le fait, pour le bénéficiaire, de satisfaire à ses obligations déclaratives à la suite de la réception de la mise en demeure prévue au troisième alinéa du présent IV et dans le délai de trente jours prévu par celle‑ci entraîne l’application d’une amende, due par le bénéficiaire, égale à 5 % des impositions placées en report à la date du manquement mentionné au même troisième alinéa.
« V. – Il est mis fin au report d’imposition mentionné au II lorsque :
« V. – (Alinéa sans modification)
« V. – (Non modifié)
« 1° La déclaration prévue au premier alinéa du IV fait apparaître un bénéfice ;
« 2° Le bénéficiaire des revenus et profits mentionnés au I fait l’objet d’une opération entraînant sa dissolution sans liquidation, sauf si ses déficits tels que définis au 2° du I sont transférés à la société absorbante ou bénéficiaire des apports, et que cette dernière prend l’engagement de déposer une déclaration dans les conditions du IV.
« En l’absence de transfert des déficits de la société faisant l’objet d’une dissolution sans liquidation, et si la dernière déclaration déposée par celle‑ci dans les conditions prévues au III ou au IV fait apparaître un résultat déficitaire déterminé conformément au 2° du I, la restitution prévue au premier alinéa du 1 est définitivement acquise ;
« En l’absence de transfert des déficits de la société faisant l’objet d’une dissolution sans liquidation et si la dernière déclaration déposée par cette société dans les conditions prévues aux III ou IV fait apparaître un résultat déficitaire déterminé en application du 2° du I, l’imposition placée en report dans les conditions prévues au II fait l’objet d’un dégrèvement ;
Amdts n° 2908, n° 2409
« 3° Le bénéficiaire des revenus et profits mentionnés au I n’a pas respecté les obligations prévues au IV.
« 3° Le bénéficiaire des revenus et profits mentionnés au I n’a pas respecté les obligations prévues au IV dans les trente jours de la réception de la mise en demeure mentionnée au dernier alinéa du même IV.
« Le montant des revenus et profits au titre desquels il est mis fin au report en application du 1° du présent V n’est retenu que dans la limite du bénéfice mentionné au même 1°.
« L’imposition mentionnée au II est due à compter de la fin du report, qui entraîne son exigibilité immédiate. » ;
« L’imposition mentionnée au II est due à compter de la fin du report, qui entraîne son exigibilité immédiate. »
D. – Au premier alinéa du II de l’article 182 B, les mots : « fixé au taux prévu au » sont remplacés par les mots : « celui prévu à la première phrase du » ;
E. – Au dernier alinéa du 1° du 1 de l’article 187, le taux : « 30 % » est remplacé par les mots : « celui prévu à la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 219 » ;
5° (Supprimé)
F. – A la première phrase du premier alinéa de l’article 244 bis, la deuxième occurrence du mot : « au » est remplacée par les mots : « à la première phrase du » ;
G. – Au premier alinéa du 1 du III bis de l’article 244 bis A, les mots : « fixé au » sont remplacés par les mots : « prévu à la première phrase du » ;
H. – A la première phrase du deuxième alinéa de l’article 244 bis B, la deuxième occurrence du mot : « au » est remplacée par les mots : « à la première phrase du ».
Amdt n° 2913
II. – A l’article 84 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 :
A. – Le D du I est abrogé ;
B. – Le C du III est remplacé par les dispositions suivantes :
« C. – Le 5° du F du I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020 ».
III. – A. – Les A, B et C du I s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.
III. – A. – Les 1° à 3° du I s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.
III. – A. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.
Amdt n° I‑1230
II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.
B. – Les D, F, G et H du I s’appliquent aux retenues à la source et prélèvements dont le fait générateur est intervenu à compter du 6 mars 2019.
C. – Le E du I s’applique aux retenues à la source dont le fait générateur est intervenu à compter du 1er janvier 2020.
C. – (Supprimé)
Article 12 bis (nouveau)
Article 12 bis
Article 43
A. – Le 2 de l’article 38 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
1° Le 2 de l’article 38 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les sommes incorporées aux capitaux propres à l’occasion d’une fusion ou scission sans échange de titres au sens du 3° du II de l’article L. 236‑3 du code de commerce viennent également diminuer le bénéfice net déterminé dans les conditions prévues au premier alinéa du présent 2. »
« Les sommes incorporées aux capitaux propres à l’occasion d’une fusion ou scission sans échange de titres au sens du 3° du II de l’article L. 236‑3 du code de commerce viennent également diminuer le bénéfice net déterminé dans les conditions prévues au premier alinéa du présent 2. » ;
B. – L’article 39 duodecies est complété par un 12 ainsi rédigé :
2° L’article 39 duodecies est complété par un 12 ainsi rédigé :
« 12. Le régime fiscal des plus ou moins‑values prévu au présent article s’applique aux cessions de titres d’une société issue d’une opération de fusion ou de scission sans échange de titres au sens du 3° du II de l’article L. 236‑3 du code de commerce.
« 12. (Alinéa sans modification)
« Lorsque la plus ou moins‑value mentionnée au premier alinéa du présent 12 relève du régime des plus ou moins‑values à long terme, mais que les titres de la société absorbée ou scindée ont été acquis depuis moins de deux ans à la date de la cession, la plus ou moins‑value correspondant à la quote‑part de valeur de ces titres ajoutée à celle des titres de la société bénéficiaire des apports réalisés lors de l’opération de fusion ou de scission, est calculée distinctement. La plus ou moins‑value ainsi calculée est considérée comme une plus ou moins‑value à court terme.
« Lorsque la plus ou moins‑value mentionnée au premier alinéa du présent 12 relève du régime des plus ou moins‑values à court terme, mais que les titres de la société absorbée ou scindée, éligibles au régime des plus ou moins‑values à long terme, ont été acquis depuis plus de deux ans à la date de la cession, la plus ou moins‑value correspondant à la quote‑part de valeur de ces titres ajoutée à celle des titres de la société bénéficiaire des apports réalisés lors de l’opération de fusion ou de scission est calculée distinctement. La plus ou moins‑value ainsi calculée est considérée comme une plus ou moins‑value à long terme.
« La plus ou moins‑value correspondant à la quote‑part de valeur des titres de la société absorbée ou scindée mentionnée aux deuxième et troisième alinéas du présent 12 est égale à la différence entre, d’une part, la fraction du prix de cession des titres mentionnés au premier alinéa du présent 12 obtenue après application du rapport entre la valeur vénale des titres de la société absorbée ou scindée et la somme de cette même valeur et de la valeur vénale des titres de la société absorbante ou bénéficiaire au jour de la fusion ou de la scission et, d’autre part, le prix de revient des titres de la société absorbée ou scindée. »
« La plus ou moins‑value correspondant à la quote‑part de valeur des titres de la société absorbée ou scindée mentionnée aux deuxième et troisième alinéas du présent 12 est égale à la différence entre, d’une part, la fraction du prix de cession des titres mentionnés au premier alinéa du présent 12 obtenue après application du rapport entre la valeur vénale des titres de la société absorbée ou scindée et la somme de cette même valeur et de la valeur vénale des titres de la société absorbante ou bénéficiaire au jour de la fusion ou de la scission et, d’autre part, le prix de revient des titres de la société absorbée ou scindée. » ;
2° bis (nouveau) Le 1° de l’article 112 est complété par un c ainsi rédigé :
3° Le 1° de l’article 112 est complété par un c ainsi rédigé :
« c. Les sommes incorporées aux capitaux propres à l’occasion d’une fusion ou scission sans échange de titres au sens du 3° du II de l’article L. 236‑3 du code de commerce ; »
Amdt n° 1146
C. – Le c du 1 de l’article 145 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
3° Le c du 1 de l’article 145 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
4° Le c du 1 de l’article 145 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’application du premier alinéa du présent c, en cas de fusion ou de scission sans échange de titres au sens du 3° du II de l’article L. 236‑3 du code de commerce placée sous le régime prévu à l’article 210 A du présent code, les titres de la société absorbée ou scindée sont réputés détenus par la société absorbante ou bénéficiaire depuis la date de leur souscription ou acquisition jusqu’à la date de la cession des titres de la société absorbante ou bénéficiaire.
« Pour l’application du premier alinéa du présent c, en cas de fusion ou de scission sans échange de titres au sens du 3° du II de l’article L. 236‑3 du code de commerce placée sous le régime prévu à l’article 210 A du présent code, les titres de la société absorbée ou scindée sont réputés détenus par la société participante depuis la date de leur souscription ou acquisition jusqu’à la date de la cession des titres de la société absorbante ou bénéficiaire.
« Toutefois, lorsque la cession de titres de la société absorbante ou bénéficiaire intervient moins de deux ans après l’opération de fusion ou de scission, elle est réputée porter sur les titres de la société absorbée ou scindée à concurrence du nombre de titres cédés auquel est appliqué le rapport entre la valeur vénale de ces titres et la somme de cette même valeur et de la valeur vénale des titres de la société absorbante ou bénéficiaire au jour de la fusion ou de la scission, dans la limite du nombre de titres détenus à cette date, et elle est réputée porter sur les titres de la société absorbante ou bénéficiaire de l’apport à hauteur du reliquat des titres cédés.
« Lorsque, en application de l’alinéa précédent, les conditions de durée et de seuil de détention ne sont pas remplies, à la date de la cession, pour les titres de la société absorbée ou scindée ou ceux de la société absorbante ou bénéficiaire, le régime fiscal des sociétés mères n’est pas applicable aux titres ne respectant pas ces conditions.
« Lorsque, en application du huitième alinéa du présent c, les conditions de durée et de seuil de détention ne sont pas remplies, à la date de la cession, pour les titres de la société absorbée ou scindée ou ceux de la société absorbante ou bénéficiaire, le régime fiscal des sociétés mères n’est pas applicable aux titres ne respectant pas ces conditions.
« Ces dispositions s’appliquent également en cas de cession dans les cinq ans de la fusion ou de la scission par la société mère de titres de la société absorbante ou bénéficiaire lorsque l’application du régime fiscal des sociétés mères est subordonnée au respect d’un seuil minimal de participation de 2,5 % du capital et de 5 % des droits de vote tel que défini au premier alinéa du présent c. »
II. – Le I s’applique à compter du 21 juillet 2019.
Amdt n° I‑1244
Article 12 ter (nouveau)
Article 12 ter
Article 44
I. – Le 3° du I de l’article 210‑0 A du code général des impôts est complété par les mots : « , soit par une société qui détient la totalité des titres de la société absorbante ou bénéficiaire et de la société absorbée ou scindée ».
II. – Le I est applicable aux opérations réalisées à compter du 21 juillet 2019.
Amdt n° I‑947 rect.
Article 45
A. – Après l’article 205 A, sont insérés les articles 205 B, 205 C et 205 D ainsi rédigés :
1° La section I du chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier est complétée par des articles 205 B, 205 C et 205 D ainsi rédigés :
« Art. 205 B. – I. – Pour l’application du présent article et des articles 205 C et 205 D, on entend par :
« Art. 205 B. – I. – Pour l’application du présent article et des articles 205 C et 205 D, est entendu par :
Amdt n° 2914
« Art. 205 B. – I. – (Alinéa sans modification)
« 1. Dispositif hybride : une situation dans laquelle :
« 1° Dispositif hybride : une situation dans laquelle :
« a) Un paiement effectué au titre d’un instrument financier donne lieu à une charge déductible dans l’État de résidence du débiteur sans être inclus dans les revenus imposables dans l’État de résidence du bénéficiaire, lorsque cet effet d’asymétrie est imputable aux différences de qualification fiscale de l’instrument ou du paiement lui‑même ;
« b) Un paiement en faveur d’une entité hybride donne lieu à une charge déductible dans l’État de résidence du débiteur sans être inclus dans les revenus imposables dans l’État de résidence de l’entité hybride, lorsque cet effet d’asymétrie est imputable aux différences dans l’attribution des paiements versés à l’entité hybride en application des règles de l’État de résidence de l’entité hybride et des règles de l’État de résidence de toute personne détentrice d’une participation dans cette entité hybride ;
« c) Un paiement en faveur d’une entité disposant d’un ou de plusieurs établissements donne lieu à une charge déductible dans l’État de résidence du débiteur sans être inclus dans les revenus imposables de cette entité, lorsque cet effet d’asymétrie est imputable aux différences dans l’attribution des paiements entre le siège et l’établissement ou entre deux ou plusieurs établissements de la même entité en application des règles des États dans lesquels l’entité exerce ses activités ;
« c) Un paiement en faveur d’une entité disposant d’un ou de plusieurs établissements donne lieu à une charge déductible dans l’État de résidence du débiteur sans être inclus dans les revenus imposables de cette entité, lorsque cet effet d’asymétrie est imputable aux différences dans l’attribution des paiements entre le siège et l’établissement ou entre deux ou plusieurs établissements de la même entité en application des règles des Etats dans lesquels l’entité exerce ses activités ;
« d) Un paiement en faveur d’un établissement donne lieu à une charge déductible dans l’État de résidence du débiteur sans être inclus dans les revenus imposables de cet établissement dans un autre État du fait de la non‑prise en compte de cet établissement par cet autre État ;
« d) Un paiement en faveur d’un établissement donne lieu à une charge déductible dans l’État de résidence du débiteur sans être inclus dans les revenus imposables de cet établissement dans un autre État du fait de la non prise en compte de cet établissement par cet autre État ;
« e) Un paiement effectué par une entité hybride donne lieu à une charge déductible dans son État de résidence sans être inclus dans les revenus imposables du bénéficiaire, lorsque cet effet d’asymétrie est imputable à la non prise en compte du paiement par l’État de résidence du bénéficiaire ;
« e) (Alinéa sans modification)
« e) (Non modifié)
« f) Un paiement réputé effectué entre un établissement et son siège ou entre deux ou plusieurs établissements donne lieu à une charge déductible dans l’État où est situé cet établissement sans être inclus dans les revenus imposables du bénéficiaire, lorsque cet effet d’asymétrie est imputable à la non prise en compte du paiement par l’État de résidence du bénéficiaire ; ou
« f) Un paiement réputé effectué entre un établissement et son siège ou entre deux ou plusieurs établissements donne lieu à une charge déductible dans l’État où est situé cet établissement sans être inclus dans les revenus imposables du bénéficiaire, lorsque cet effet d’asymétrie est imputable à la non prise en compte du paiement par l’État de résidence du bénéficiaire ;
« f) (Non modifié)
« g) Une double déduction se produit.
« g) Ou une double déduction se produit.
« g) Ou une double déduction se produit ;
« 2. Paiement : tout droit à un transfert de valeur associé à un montant susceptible d’être payé ;
« 2° Paiement : tout droit à un transfert de valeur associé à un montant susceptible d’être payé ;
« 3. Personne : une personne physique ou une entité ;
« 3° Personne : une personne physique ou une entité ;
« 4. Résidence : lieu où une personne est considérée comme ayant son siège ou son domicile fiscal ;
« 4° Résidence : lieu où une personne est considérée comme ayant son siège ou son domicile fiscal ;
« 5. Débiteur : une personne qui est tenue d’effectuer un paiement au sens du 2 ;
« 5° Débiteur : une personne qui est tenue d’effectuer un paiement au sens du 2° ;
« 6. Investisseur : toute personne autre que le débiteur qui bénéficie d’une déduction afférente à un dispositif hybride mentionné au g du 1 ;
« 6° Investisseur : toute personne autre que le débiteur qui bénéficie d’une déduction afférente à un dispositif hybride mentionné au g du 1° ;
« 7. Établissement : un établissement au sens du I de l’article 209 ou de la législation applicable dans l’État dans lequel il est situé ou dans celui du siège de l’entité dont il dépend ou un établissement stable au sens des conventions internationales relatives aux doubles impositions ;
« 7° Établissement : une entreprise exploitée en France au sens du I de l’article 209 ou un établissement au sens de la législation applicable dans l’État dans lequel il est situé ou dans celui du siège de l’entité dont il dépend ou un établissement stable au sens des conventions internationales relatives aux doubles impositions ;
Amdt n° 2915
« 8. Inclusion : la prise en compte d’un paiement dans le revenu imposable du bénéficiaire en application des règles de son État de résidence.
« 8° Inclusion : la prise en compte d’un paiement dans le revenu imposable du bénéficiaire en application des règles de son État de résidence.
« Toutefois, pour l’application du a du 1, un paiement est considéré comme inclus dans les revenus imposables du bénéficiaire :
« Toutefois, pour l’application du a du 1°, un paiement est considéré comme inclus dans les revenus imposables du bénéficiaire :
« Toutefois, pour l’application du a du 1° du présent I, un paiement est considéré comme inclus dans les revenus imposables du bénéficiaire :
« a) S’il n’a pas ouvert droit en application des règles de l’État de résidence de ce bénéficiaire à une exonération, une réduction du taux d’imposition ou un crédit ou remboursement d’impôt, autre qu’un crédit d’impôt au titre d’une retenue à la source, en raison de la nature de ce paiement ; et
« a) S’il n’a pas ouvert droit en application des règles de l’État de résidence de ce bénéficiaire à une exonération, une réduction du taux d’imposition ou un crédit ou remboursement d’impôt, autre qu’un crédit d’impôt au titre d’une retenue à la source, en raison de la nature de ce paiement ;
« b) Si cette inclusion a lieu au titre d’un exercice qui commence dans les vingt‑quatre mois suivant la fin de l’exercice au titre duquel la charge a été déduite ;
« b) Et si cette inclusion a lieu au titre d’un exercice qui commence dans les vingt‑quatre mois suivant la fin de l’exercice au titre duquel la charge a été déduite ;
« 9. Double déduction : une déduction du même paiement, des mêmes dépenses ou des mêmes pertes dans l’État de résidence du débiteur et dans un autre État. Dans le cas d’un paiement par une entité hybride ou un établissement, l’État de résidence du débiteur est celui dans lequel l’entité hybride ou l’établissement est établi ou situé ;
« 9° Double déduction : une déduction du même paiement, des mêmes dépenses ou des mêmes pertes dans l’État de résidence du débiteur et dans un autre État. Dans le cas d’un paiement par une entité hybride ou un établissement, l’État de résidence du débiteur est celui dans lequel l’entité hybride ou l’établissement est établi ou situé ;
« 10. Effet d’asymétrie : une déduction d’un paiement sans inclusion correspondante dans les revenus du bénéficiaire de ce paiement ou une double déduction ;
« 10° Effet d’asymétrie : une déduction d’un paiement sans inclusion correspondante dans les revenus du bénéficiaire de ce paiement ou une double déduction ;
« 11. Entité hybride : toute entité ou tout dispositif qui est considéré comme une entité imposable par un État et dont les revenus ou les dépenses sont considérés comme les revenus ou les dépenses d’une ou de plusieurs autres personnes par un autre État ;
« 11° Entité hybride : toute entité ou tout dispositif qui est considéré comme une entité imposable par un État et dont les revenus ou les dépenses sont considérés comme les revenus ou les dépenses d’une ou de plusieurs autres personnes par un autre État ;
« 12. Instrument financier au sens du a du 1 : un instrument qui génère un rendement financier soumis, soit dans l’État de résidence du débiteur, soit dans l’État de résidence du bénéficiaire, aux règles fiscales applicables aux titres de dette, titres de participation ou instruments dérivés, y compris tout transfert hybride ;
« 12° Instrument financier au sens du a du 1° : un instrument qui génère un rendement financier soumis, soit dans l’État de résidence du débiteur, soit dans l’État de résidence du bénéficiaire, aux règles fiscales applicables aux titres de dette, titres de participation ou instruments dérivés, y compris tout transfert hybride ;
« 13. Transfert hybride : un dispositif permettant de transférer un instrument financier lorsque le rendement sous‑jacent de l’instrument financier transféré est considéré sur le plan fiscal comme obtenu simultanément par plusieurs des parties à ce dispositif ;
« 13° Transfert hybride : un dispositif permettant de transférer un instrument financier lorsque le rendement sous‑jacent de l’instrument financier transféré est considéré sur le plan fiscal comme obtenu simultanément par plusieurs des parties à ce dispositif ;
« 13° (Non modifié)
« 14. Dispositif structuré : un dispositif utilisant un dispositif hybride au sens du 1 et dont les termes intègrent la valorisation de l’effet d’asymétrie ou un dispositif qui a été conçu en vue de générer les mêmes conséquences qu’un dispositif hybride, lorsque le contribuable ne peut pas démontrer que lui‑même ou une entreprise associée n’avaient pas connaissance du dispositif hybride et qu’ils n’ont pas bénéficié de l’avantage fiscal en découlant ;
« 14° Dispositif structuré : un dispositif utilisant un dispositif hybride au sens du 1° et dont les termes intègrent la valorisation de l’effet d’asymétrie ou un dispositif qui a été conçu en vue de générer les mêmes conséquences qu’un dispositif hybride, lorsque le contribuable ne peut pas démontrer que lui‑même ou une entreprise associée n’avaient pas connaissance du dispositif hybride et qu’ils n’ont pas bénéficié de l’avantage fiscal en découlant ;
« 14° (Non modifié)
« 15. Dispositif hybride inversé : un dispositif dans lequel une ou plusieurs entreprises associées détenant ensemble un intérêt direct ou indirect dans au moins 50 % du capital, des droits de vote ou des droits aux bénéfices d’une entité hybride constituée ou établie dans un État membre de l’Union européenne, sont établies dans un État ou des États qui considèrent cette entité comme une personne imposable ;
« 15° Dispositif hybride inversé : un dispositif dans lequel une ou plusieurs entreprises associées détenant ensemble un intérêt direct ou indirect dans au moins 50 % du capital, des droits de vote ou des droits aux bénéfices d’une entité hybride constituée ou établie dans un État membre de l’Union européenne, sont établies dans un ou plusieurs États qui considèrent cette entité comme une personne imposable ;
Amdt n° 2916
« 15° (Non modifié)
« 15° Dispositif hybride inversé : un dispositif dans lequel une ou plusieurs entreprises associées détenant ensemble un intérêt direct ou indirect dans au moins 50 % du capital, des droits de vote ou des droits aux bénéfices d’une entité hybride constituée ou établie dans un État membre de l’Union européenne, sont établies dans un ou plusieurs Etats qui considèrent cette entité comme une personne imposable ;
« 16. Entreprise associée d’un contribuable :
« 16° Entreprise associée d’un contribuable :
« 16° (Non modifié)
« a) Une entité dans laquelle le contribuable détient directement ou indirectement une participation d’au moins 50 % des droits de vote ou du capital ou dont il est en droit de recevoir au moins 50 % des bénéfices ;
« b) Une personne qui détient directement ou indirectement une participation d’au moins 50 % des droits de vote ou du capital du contribuable, ou qui est en droit de recevoir au moins 50 % des bénéfices du contribuable ;
« c) Une entité dans laquelle une personne, qui détient directement ou indirectement une participation d’au moins 50 % des droits de vote ou du capital du contribuable, détient également une participation d’au moins 50 % des droits de vote ou du capital ; ou
« c) Une entité dans laquelle une personne, qui détient directement ou indirectement une participation d’au moins 50 % des droits de vote ou du capital du contribuable, détient également une participation d’au moins 50 % des droits de vote ou du capital ;
« d) Une entité qui fait partie du même groupe consolidé que le contribuable au sens du 2° du VI de l’article 212 bis, une entreprise sur la gestion de laquelle le contribuable exerce une influence notable ou une entreprise qui exerce une influence notable sur la gestion du contribuable.
« d) Ou une entité qui fait partie du même groupe consolidé que le contribuable au sens du 2° du VI de l’article 212 bis, une entreprise sur la gestion de laquelle le contribuable exerce une influence notable ou une entreprise qui exerce une influence notable sur la gestion du contribuable.
« Pour l’application des a, b et c du présent 16, une personne qui agit conjointement avec une autre personne au titre des droits de vote ou de la propriété du capital d’une entité est considérée comme détenant une participation dans l’ensemble des droits de vote ou du capital de cette entité qui sont détenus par l’autre personne.
« Pour l’application des a, b et c du présent 16°, une personne qui agit conjointement avec une autre personne au titre des droits de vote ou de la propriété du capital d’une entité est considérée comme détenant une participation dans l’ensemble des droits de vote ou du capital de cette entité qui sont détenus par l’autre personne.
« Pour les dispositifs hybrides mentionnés aux a ou f du 1, le seuil de 50 % mentionné aux a, b et c du présent 16 est remplacé par le seuil de 25 %.
« Pour les dispositifs hybrides mentionnés aux a ou f du 1°, le seuil de 50 % mentionné aux a, b et c du présent 16° est remplacé par le seuil de 25 %.
« II. – 1. N’est pas considéré comme un dispositif hybride au sens du a du 1 du I le transfert hybride réalisé par une personne dont l’activité professionnelle consiste à acheter ou à vendre régulièrement des instruments financiers pour son propre compte afin de réaliser des bénéfices, lorsque ce transfert est effectué dans le cadre de ses activités habituelles, hors le cas d’un dispositif structuré, et que les revenus perçus au titre de ce transfert sont inclus dans ses revenus imposables.
« II. – 1. N’est pas considéré comme un dispositif hybride au sens du a du 1° du I le transfert hybride réalisé par une personne dont l’activité professionnelle consiste à acheter ou à vendre régulièrement des instruments financiers pour son propre compte afin de réaliser des bénéfices, lorsque ce transfert est effectué dans le cadre de ses activités habituelles, hors le cas d’un dispositif structuré, et que les revenus perçus au titre de ce transfert sont inclus dans ses revenus imposables.
« 2. Ne sont pas considérées comme des dispositifs hybrides les situations mentionnées au 1 du I lorsque l’effet d’asymétrie ne survient pas, hors le cas d’un dispositif structuré, entre un contribuable et une entreprise associée, entre entreprises associées d’un même contribuable, entre le siège et un établissement, ou entre deux ou plusieurs établissements de la même entité.
« 2. Ne sont pas considérées comme des dispositifs hybrides les situations mentionnées au 1° du I lorsque l’effet d’asymétrie ne survient pas, hors le cas d’un dispositif structuré, entre un contribuable et une entreprise associée, entre entreprises associées d’un même contribuable, entre le siège et un établissement ou entre deux ou plusieurs établissements de la même entité.
« III. – 1. Lorsqu’un paiement effectué dans le cadre d’un dispositif hybride mentionné aux a à f du 1 du I donne lieu à :
« III. – 1. Lorsqu’un paiement effectué dans le cadre d’un dispositif hybride mentionné aux a à f du 1° du I donne lieu à :
« a) Une charge déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, sans être inclus dans les résultats soumis à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans l’État de résidence du bénéficiaire, cette charge n’est pas admise en déduction ;
« b) Une charge déduite du résultat soumis à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans l’État de résidence du débiteur, ce paiement est ajouté au résultat soumis à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.
« 2. En présence d’un dispositif hybride mentionné au g du 1 du I :
« 2. En présence d’un dispositif hybride mentionné au g du 1° du I :
« a) La charge n’est pas admise en déduction des revenus de l’investisseur établi en France ;
« b) Lorsque l’investisseur est établi dans un autre État qui admet la déduction de la charge, celle‑ci n’est pas admise en déduction des revenus du débiteur établi en France.
« Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la double déduction concerne un revenu soumis à double inclusion au titre du même exercice ou au titre d’un exercice qui commence dans les vingt‑quatre mois suivant la fin de l’exercice au titre duquel la charge a été initialement déduite.
« 3. Lorsqu’un paiement déductible du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés en France compense un autre paiement afférent à un dispositif hybride, directement ou indirectement, par l’intermédiaire d’une transaction ou d’une série de transactions conclues entre des entreprises associées d’un même contribuable ou par l’intermédiaire d’un dispositif structuré, la déduction de la charge correspondant à ce premier paiement n’est pas admise.
« Toutefois, la charge reste admise en déduction si l’État de résidence d’une des entreprises concernées par la transaction ou la série de transactions a appliqué une disposition permettant de neutraliser les effets du dispositif hybride concerné. Lorsque cette neutralisation n’est que partielle, la déduction de la charge est admise à hauteur de la part du paiement qui a été neutralisée dans l’autre État.
« 4. Les revenus attribués à l’établissement d’une entité non pris en compte par l’État dans lequel il est situé du fait d’un dispositif hybride sont inclus dans le résultat soumis à l’impôt sur les sociétés de cette entité lorsqu’elle a son siège en France.
« 4. Les revenus attribués à l’établissement d’une entité non pris en compte par l’État dans lequel il est situé du fait d’un dispositif hybride sont inclus dans le résultat soumis à l’impôt sur les sociétés de cette entité lorsqu’elle a son siège en France. Cette règle s’applique à moins que la France ne soit tenue d’exonérer les revenus en vertu d’une convention préventive de la double imposition conclue avec un pays tiers.
Amdt n° 2917
« 5. Lorsqu’un transfert hybride est conçu pour donner lieu à un allègement au titre des retenues à la source pour un paiement provenant d’un instrument financier transféré à plusieurs des parties concernées par ce transfert, le bénéfice de cet allègement est limité au prorata des revenus nets imposables liés à ce paiement.
« IV (nouveau). – Le 1 du III ne s’applique pas aux dispositifs hybrides résultant du paiement d’intérêts à une entreprise associée, dans le cadre d’un instrument financier, sous réserve du respect des conditions suivantes :
Amdt n° I‑1232
« IV. – (Supprimé)
Amdt n° 827
« 1° L’instrument financier a pour objectif principal la conversion, le renflouement interne ou la dépréciation au sens de l’article L. 613‑55 du code monétaire et financier ;
« 2° L’instrument financier a été émis afin de satisfaire aux exigences prévues aux articles 92 bis et 92 ter du règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne le ratio de levier, le ratio de financement stable net, les exigences en matière de fonds propres et d’engagements éligibles, le risque de crédit de contrepartie, le risque de marché, les expositions sur contreparties centrales, les expositions sur organismes de placement collectif, les grands risques et les exigences de déclaration et de publication, et le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ;
« 3° L’instrument financier n’a pas été émis dans le cadre d’un dispositif structuré ;
« 4° Le contribuable apporte la preuve que le montant de la déduction nette globale effectuée dans le cadre du dispositif hybride, déterminée au niveau du groupe au sens du III de l’article L. 511‑20 du code monétaire et financier, n’excède pas le montant qu’il aurait atteint si le contribuable avait émis directement l’instrument financier sur le marché.
« Art. 205 C. – Lorsqu’une entité hybride d’un dispositif hybride inversé est constituée ou établie en France, ses revenus sont imposés, selon le cas, soit à l’impôt sur les sociétés, soit dans les conditions prévues à l’article 8, dans la mesure où ils ne sont pas imposés dans un autre État.
« Art. 205 C. – Lorsqu’une entité hybride d’un dispositif hybride inversé est constituée ou établie en France, ses revenus sont imposés, selon le cas, soit à l’impôt sur les sociétés, soit dans les conditions prévues à l’article 8 du présent code, dans la mesure où ils ne sont pas imposés dans un autre État.
Amdt n° 2918
« Art. 205 C. – (Non modifié)
« Le premier alinéa ne s’applique pas aux organismes de placement collectif, un tel organisme étant défini comme tout organisme ou fonds de placement à participation large, doté d’un portefeuille de titres diversifié et soumis aux règles de protection des investisseurs dans le pays où il est établi.
« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux organismes de placement collectif, un tel organisme étant défini comme tout organisme ou fonds de placement à participation large, doté d’un portefeuille de titres diversifié et soumis aux règles de protection des porteurs dans le pays où il est établi.
Amdt n° 2919
« Art. 205 D. – Lorsque des paiements, des dépenses ou des pertes déductibles du résultat imposable d’un contribuable qui a sa résidence en France et dans un autre État en application des règles de cet État sont pris en compte dans ces deux États, leur déduction n’est pas admise en France.
« Art. 205 D. – (Alinéa sans modification)
« Art. 205 D. – (Non modifié)
« Art. 205 D. – Lorsque des paiements, des dépenses ou des pertes déductibles du résultat imposable d’un contribuable qui a sa résidence en France et dans un autre État en application des règles de cet État sont pris en compte dans ces deux Etats, leur déduction n’est pas admise en France.
« Cette déduction est toutefois admise en France lorsque :
« a) Le paiement, la dépense ou la perte susceptible de faire l’objet d’une double déduction est inclus dans le revenu imposable du bénéficiaire ou, s’agissant d’une perte, du contribuable en France et dans l’autre État ;
« 1° Le paiement, la dépense ou la perte susceptible de faire l’objet d’une double déduction est inclus dans le revenu imposable du bénéficiaire ou, s’agissant d’une perte, du contribuable en France et dans l’autre État ;
« b) L’autre État est un État membre de l’Union européenne qui refuse la déduction et que la convention fiscale le liant à la France fixe la résidence de ce contribuable en France. » ;
« 2° L’autre État est un État membre de l’Union européenne qui refuse la déduction et que la convention fiscale le liant à la France fixe la résidence de ce contribuable en France. » ;
B. – Au premier alinéa du II de l’article 209, les mots : « de l’article 212 » sont remplacés par les mots : « du présent article » ;
2° Au premier alinéa du II de l’article 209, les mots : « de l’article 212 » sont remplacés par les mots : « du présent article » ;
C. – Le b du I de l’article 212 est abrogé ;
3° Le b du I de l’article 212 est abrogé ;
3° bis (nouveau) L’article 212 bis est ainsi modifié :
4° L’article 212 bis est ainsi modifié :
a) La première phrase de l’avant‑dernier alinéa du II est complétée par les mots : « et avant application des dispositions du présent article » ;
b) Après le VI, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :
« VI bis. – 1. Les charges financières nettes mentionnées au 1 du III supportées par l’entreprise définie au 2 du présent VI bis, qui ne sont pas admises en déduction au titre d’un exercice en application du I, sont déductibles, au titre de ce même exercice, à hauteur de 75 % de leur montant.
« 2. Le présent VI bis s’applique à l’entreprise qui, au titre de l’exercice mentionné au 1, n’est pas membre d’un groupe consolidé au sens du 2° du VI et ne dispose d’aucun établissement hors de France, ni d’aucune entreprise associée au sens des quatre premiers alinéas du 4 de l’article 2 de la directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur.
« 3. Les IV et VIII du présent article ne s’appliquent pas à l’entreprise définie au 2 du présent VI bis pour l’exercice au titre duquel elle a déduit ses charges financières dans les conditions prévues au 1. » ;
Amdt n° 2991
D. – Au 2 de l’article 221 :
4° Le 2 de l’article 221 est ainsi modifié :
5° Le 2 de l’article 221 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’ » sont supprimés ;
a) Au premier alinéa, les mots : « une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’ » sont supprimés ;
2° Au troisième alinéa :
b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Après les mots : « Lorsque le transfert », sont insérés les mots : « d’un actif, » ;
– après la première occurrence du mot : « transfert », sont insérés les mots : « d’un actif, » ;
b) Les mots : « une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’ » et les mots : « et qu’il s’accompagne du transfert d’éléments d’actifs » sont supprimés.
– les mots : « une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’ » et les mots : « et qu’il s’accompagne du transfert d’éléments d’actifs » sont supprimés ;
5° (nouveau) L’article 223 B bis est ainsi modifié :
6° L’article 223 B bis est ainsi modifié :
a) Le II est ainsi modifié :
– avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les montants mentionnés aux 2° à 4° du présent II s’entendent de ceux qui, pour la détermination du résultat d’ensemble de l’exercice, ne donnent pas lieu aux retraitements prévus aux articles 223 B et 223 F. » ;
– la première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « et avant application des dispositions du présent article » ;
b) Au premier alinéa du 1 du IV, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 5° ».
II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020, à l’exception du nouvel article 205 C qui s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.
II. – A. – Les 1° à 3° et le 4° du I s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020, à l’exception de l’article 205 C du code général des impôts qui s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.
II. – A. – Les 1° à 3° et le 4° du I s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020, à l’exception du IV de l’article 205 B du code général des impôts qui s’applique aux exercices ouverts du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022 et de l’article 205 C du même code qui s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.
II. – A. – Les 1° à 3° et le 4° du I s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020, à l’exception de l’article 205 C du code général des impôts, qui s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.
II. – A. – Les 1° à 3° et le 5° du I s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020, à l’exception de l’article 205 C du code général des impôts, qui s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.
B (nouveau). – Les articles 212 bis et 223 B bis du code général des impôts, dans leur rédaction résultant des 3° bis et 5° du I, s’appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019.
B. – Les articles 212 bis et 223 B bis du code général des impôts, dans leur rédaction résultant des 4° et 6° du I, s’appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019.
III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’exclusion de certains instruments financiers émis entre entreprises associées afin de satisfaire aux exigences en matière de capacité d’absorption des pertes applicables au secteur bancaire est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 13 bis A (nouveau)
Article 13 bis A
Article 46
I. – Au a du 3° de l’article 44 sexies‑0 A du code général des impôts, les mots : « fiscalement déductibles au titre de cet exercice, à l’exclusion » sont remplacés par les mots : « , à l’exception des pertes de change et des charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement, fiscalement déductibles au titre de cet exercice. Pour le calcul de ce ratio, il n’est pas tenu compte ».
II. – Le chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 1383 D, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;
1° A la première phrase du premier alinéa du I de l’article 1383 D, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;
2° Au premier alinéa de l’article 1466 D, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 ».
III. – À la fin du G du I de l’article 13 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003‑1311 du 30 décembre 2003), l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 ».
III. – A la fin du G du I de l’article 13 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003‑1311 du 30 décembre 2003), l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 ».
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 juin 2022, un rapport sur le dispositif de soutien aux jeunes entreprises innovantes définies à l’article 44 sexies‑0 A du code général des impôts. Ce rapport précise les effets constatés des exonérations fiscales et sociales sur la création et le développement des entreprises éligibles, l’emploi et les projets de recherche et développement et d’innovation. Il présente également les impacts estimés qu’auraient d’éventuelles évolutions du dispositif de soutien, consistant notamment :
1° À étendre la définition des jeunes entreprises innovantes à travers la prise en compte des dépenses mentionnées au k du II de l’article 244 quater B du même code et à prolonger de huit à dix ans la durée d’existence de l’entreprise, le cas échéant en compensant ces mesures par une suppression de l’exonération d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés prévue à l’article 44 sexies A dudit code ;
1° A étendre la définition des jeunes entreprises innovantes à travers la prise en compte des dépenses mentionnées au k du II de l’article 244 quater B du même code et à prolonger de huit à dix ans la durée d’existence de l’entreprise, le cas échéant en compensant ces mesures par une suppression de l’exonération d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés prévue à l’article 44 sexies A dudit code ;
2° À borner dans le temps les exonérations de cotisations sociales prévues à l’article 131 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003‑1311 du 30 décembre 2003).
Amdt n° I‑1248 rect.
2° A borner dans le temps les exonérations de cotisations sociales prévues à l’article 131 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003‑1311 du 30 décembre 2003).
Article 13 bis B (nouveau)
Article 13 bis B
Amdt n° 828
I. – L’article 69 A du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 69 A. – Par dérogation à l’article 69, les apiculteurs possédant moins de cinquante ruches productrices de miel mis en vente ne sont pas soumis à l’imposition définie au même article 69. Les apiculteurs possédant plus de cinquante ruches sous les mêmes conditions ne sont pas soumis à l’imposition définie audit article 69 dans la limite de cinquante ruches. »
Amdts n° I‑266 rect. quater, n° I‑920 rect.
Article 13 bis C (nouveau)
Article 13 bis C
Amdt n° 829
I. – Après l’article 209‑0 B du code général des impôts, il est inséré un article 209‑0 B bis ainsi rédigé :
« Art. 209‑0 B bis – I. – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxes des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.
« II. – Si, à la clôture de l’un des dix exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I du présent article, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »
Amdts n° I‑42 rect. bis, n° I‑321 rect. bis, n° I‑438 rect.
Article 13 bis D (nouveau)
Article 13 bis D
Amdt n° 830
I. – Le 1 du III de l’article 212 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant des charges financières nettes est diminué des charges financières afférentes aux contrats de financement des stocks de produits faisant l’objet d’une obligation réglementaire de conservation et dont le cycle de rotation est supérieur à trois ans. »
Amdts n° I‑45 rect. bis, n° I‑323 rect. bis
Article 13 bis E (nouveau)
Article 13 bis E
Amdt n° 831
I. – Le deuxième alinéa de l’article 238 bis AB du code général des impôts est ainsi rédigé :
« La déduction ainsi effectuée au titre de chaque exercice ne peut excéder 10 000 € ou 5 pour mille du chiffre d’affaires lorsque ce dernier montant est plus élevé. »
Amdt n° I‑1168
Article 13 bis F (nouveau)
Article 13 bis F
Amdt n° 1183
Article 47
Le deuxième alinéa du 3° du II de l’article 1635 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
I. – L’article 1635 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le I est ainsi modifié :
1° Les mots : « , à partir du 1er janvier 1994 et » sont supprimés ;
2° Sont ajoutés les mots : « suivant les règles fixées pour la détermination des bases de ces impositions » ;
B. – Le II est ainsi modifié :
1° Les 1° et 2° sont abrogés ;
2° Le 3° est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « égal à 85 % de leur montant, » sont supprimés ;
1° L’année : « 2011» est remplacée par l’année : « 2020 » ;
2° Le taux : « 95 % » est remplacé par le taux : « 99 % ».
Amdt n° I‑1117 rect. quater
b) Au deuxième alinéa, les mots : « , à partir de l’exercice 2011, » sont supprimés, le mot : « mentionnés » est remplacé par le mot : « prévus » et le taux : « 95 % » est remplacé par le taux : « 99 % » ;
3° Le 6° est ainsi modifié :
a) Après le mot : « est », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « affecté au budget général de l’État. » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé.
II. – Le dernier alinéa du IV de l’article 6 de la loi n° 90‑568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom est ainsi rédigé :
« Le fonds mentionné au premier alinéa du II est alimenté par La Poste à due concurrence de l’allégement de fiscalité locale prévu au 3° du II de l’article 1635 sexies du code général des impôts. Cet allégement est révisé chaque année sur la base des évaluations réalisées par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. »
III. – A. – Le II s’applique à compter des impositions dues au titre de l’année 2021.
B. – Le I s’applique à compter des impositions établies au titre de 2020.
Article 13 bis G (nouveau)
Article 13 bis G
Amdts n° 832, n° 306
Après le quatrième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est également assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales la surface de stockage des entrepôts, qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement – ou indirectement à travers des entrepôts de transit – à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés. La taxe est due quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite dès lors que son chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 460 000 €. Toutefois, sont exonérées de la taxe sur les surfaces de stockage les entreprises assujetties à la taxe sur la surface de vente des magasins de commerce de détail. Lorsque des entreprises sont liées au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts, cette exonération s’applique à toutes les entreprises liées, la surface de vente assujettie à la taxe de magasins de commerce de détail à retenir étant la somme des surfaces de vente des magasins de commerce de détail exploités par l’ensemble de ces entreprises. »
Amdts n° I‑163 rect. bis, n° I‑562 rect. bis
Article 13 bis H (nouveau)
Article 13 bis H
Amdts n° 833, n° 7, n° 307
I. – Après le sixième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour les établissements situés en centre‑ville tels que définis aux articles L. 141‑16 et L. 141‑17 du code de l’urbanisme, le montant de la taxe peut être réduit jusqu’à 50 % sur délibération de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« Pour les établissements situés à l’extérieur du centre‑ville, en zone périphérique telle que mentionnée à l’article L. 141‑17 du même code, le montant de la taxe peut être majoré jusqu’à 50 % sur délibération de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« Un décret en Conseil d’État détaille les modalités de la différenciation géographique. »
Amdt n° I‑224 rect. quater
Article 13 bis (nouveau)
Amdt n° 2920
Article 13 bis
Article 48
I. – Le I de l’article 39 decies C du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 56 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, est ainsi modifié :
I. – L’article 39 decies C du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 56 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, est ainsi modifié :
Amdt n° I‑1246
1° Le 1° est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, » sont remplacés par les mots : « 150 % de l’écart entre la valeur d’origine, hors frais financiers, des navires qui utilisent une propulsion classique au fioul lourd ou au diesel marin, et celle » ;
a) Les mots : « 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers qui utilisent l’hydrogène ou » sont remplacés par les mots : « 125 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l’installation d’équipements, acquis à l’état neuf, permettant l’utilisation d’hydrogène ou de » ;
b) Après la deuxième occurrence du mot : « principale », sont insérés les mots : « des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers » ;
c) Après le mot : « contrat », sont insérés les mots : « d’acquisition de ces équipements ou » ;
d) L’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » et l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;
2° Le 2° est ainsi modifié :
2° Au 2°, les mots : « 25 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, » sont remplacés par les mots : « 125 % de l’écart entre la valeur d’origine, hors frais financiers, des navires qui utilisent une propulsion classique au fioul lourd ou au diesel marin, et celle » ;
a) Les mots : « 25 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers qui utilisent le » sont remplacés par les mots : « 105 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l’installation d’équipements, acquis à l’état neuf, permettant l’utilisation du » ;
b) Après les mots : « principale ou », est inséré le mot : « pour » ;
b) Après les mots : « principale ou », il est inséré le mot : « pour » ;
c) Après la deuxième occurrence du mot : « principale », sont insérés les mots : « des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers » ;
d) Après le mot : « contrat », sont insérés les mots : « d’acquisition de ces équipements ou » ;
e) L’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » et l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;
3° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Une somme égale à 85 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l’installation des biens destinés au traitement des oxydes de soufre, oxydes d’azote et particules fines contenus dans les gaz d’échappement, qu’elles acquièrent à l’état neuf à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022, en vue de les installer sur un navire en service pour améliorer le niveau d’exigence environnementale au regard d’au moins un des deux critères suivants :
« – un niveau d’émission d’oxydes de soufre inférieur à celui fixé à la règle 14 de l’annexe 6 de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires ou, lorsque le navire y est soumis, par la directive 2012/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 modifiant la directive 1999/32/CE en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins ;
« – un niveau d’émission d’oxydes d’azote inférieur à celui correspondant au niveau III tel que défini au paragraphe 5.1 de la règle 13 de l’annexe 6 de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires.
« Le présent 3° s’applique également aux biens mentionnés au premier alinéa, acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022, en vue de les installer sur un bateau de transport de marchandises ou de passagers, si ces biens répondent aux mêmes exigences en matière de pollution. » ;
4° Au 4°, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » et l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;
3° Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
5° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« 5° Une somme égale à 20 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des biens destinés à la propulsion principale du navire utilisant le gaz naturel liquéfié ou une énergie décarbonée, qu’elles acquièrent à l’état neuf, à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2021, en vue de les installer sur un navire. » ;
« Les coûts supplémentaires, hors frais financiers, directement liés à l’installation des équipements mentionnés aux 1° et 2° du présent I sont déterminés par différence entre la valeur d’origine, hors frais financiers, de ces équipements et la valeur d’origine, hors frais financiers, des équipements similaires qui auraient permis l’utilisation du fuel lourd ou du diesel marin comme mode de propulsion principale ou pour la production d’électricité destinée à la propulsion principale du navire ou bateau de transport de marchandises et de passagers considéré.
4° Au dernier alinéa, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 5° ».
« Les coûts supplémentaires, hors frais financiers, directement liés à l’installation des biens mentionnés au 3° du présent I sont déterminés par différence entre la valeur d’origine, hors frais financiers, de ces équipements et la valeur d’origine, hors frais financiers, des équipements similaires qui auraient dû être installés sur le navire ou le bateau de transport de marchandises et de passagers considéré pour satisfaire à la règle 14 de l’annexe 6 de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires ou, lorsque le navire y est soumis, aux dispositions de la directive 2012/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 précitée, ou au niveau III d’émission d’oxydes d’azote selon les stipulations du paragraphe 5.1 de la règle 13 de l’annexe 6 de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires. »
« Les coûts supplémentaires, hors frais financiers, directement liés à l’installation des biens mentionnés au 3° du présent I sont déterminés par différence entre la valeur d’origine, hors frais financiers, de ces équipements et la valeur d’origine, hors frais financiers, des équipements similaires qui auraient dû être installés sur le navire ou le bateau de transport de marchandises et de passagers considéré pour satisfaire à la règle 14 de l’annexe 6 de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires ou, lorsque le navire y est soumis, aux dispositions de la directive 2012/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 précitée, ou au niveau III d’émission d’oxydes d’azote selon les stipulations du paragraphe 5.1 de la règle 13 de l’annexe 6 de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires. » ;
B. – Le III est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I, dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier dans le cadre d’un contrat de crédit‑bail ou de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022, peut déduire une somme égale à 125 % des coûts d’investissement supplémentaires s’il s’agit d’équipements mentionnés au 1° du I, 105 % des coûts d’investissement supplémentaires s’il s’agit d’équipements mentionnés au 2° du même I, 85 % des coûts d’investissement supplémentaires s’il s’agit d’un bien mentionné au 3° ou 20 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, s’il s’agit d’un bien mentionné au 4° dudit I, au moment de la signature du contrat. » ;
1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I, dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier dans le cadre d’un contrat de crédit‑bail ou de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022, peut déduire une somme égale à 125 % des coûts d’investissement supplémentaires s’il s’agit d’équipements mentionnés au 1° du I, 105 % des coûts d’investissement supplémentaires s’il s’agit d’équipements mentionnés au 2° du même I, 85 % des coûts d’investissement supplémentaires s’il s’agit d’un bien mentionné au 3° ou 20 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, s’il s’agit d’un bien mentionné au 4° dudit I, au moment de la signature du contrat. » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les coûts d’investissement supplémentaires des équipements mentionnés aux 1° , 2° et 3° du I pris en location dans le cadre d’un contrat de crédit‑bail ou de location avec option d’achat sont déterminés dans les conditions prévues aux dixième et onzième alinéas du I. » ;
3° Au 1°, les mots : « renonce à cette même déduction » sont remplacés par les mots : « ne pratique pas la déduction » ;
4° Le 2° est ainsi modifié :
a) Les mots : « 80 % au moins de » sont supprimés ;
b) Après le mot : « est », il est inséré le mot : « intégralement » ;
c) Après le mot : « loyers », sont insérés les mots : « accordée en même temps et au même rythme que celui auquel la déduction est pratiquée. »
c) Sont ajoutés les mots : « accordée en même temps et au même rythme que celui auquel la déduction est pratiquée » ;
B bis (nouveau). – Au IV, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « neuvième » ;
Amdt n° 834
C. – Au IV, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « neuvième » ;
C. – Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
D. – Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
II. – L’application de l’article 39 decies C du code général des impôts est subordonnée au respect de l’article 36 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
« VI. – Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect de l’article 36 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. »
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
II. – Le II de l’article 56 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.
Article 13 ter A (nouveau)
Article 49
I. – Le 2 du IV de l’article 155 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;
2° Le 1° est abrogé.
II. – Le 2 du IV de l’article 155 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, s’applique aux revenus et profits perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2020.
Article 13 ter (nouveau)
Amdt n° 2992
Article 13 ter
Article 50
I. – Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du premier alinéa du 4 de l’article 158 est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Les résultats nets bénéficiaires issus de la cession, de la concession ou de la sous‑concession d’actifs incorporels, pour leur fraction résultant de l’application de l’article 238, sont soustraits des résultats en vue d’être soumis à une imposition séparée dans les conditions prévues au même article 238. Toutefois, ces résultats nets ne sont pas imposables lorsqu’ils sont utilisés pour compenser le déficit d’exploitation de l’exercice. Le déficit ainsi imputé ne peut plus être reporté sur les bénéfices des exercices ultérieurs. » ;
2° Le deuxième alinéa du a du I de l’article 219 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Toutefois, ce résultat net n’est pas imposable lorsqu’il est utilisé pour compenser le déficit d’exploitation de l’exercice. Le déficit ainsi imputé ne peut plus être reporté sur les bénéfices des exercices ultérieurs. » ;
3° Le premier alinéa de l’article 223 C est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Toutefois, ce résultat net n’est pas imposable lorsqu’il est utilisé pour compenser le déficit d’ensemble de l’exercice. Le déficit ainsi imputé ne peut plus être reporté sur les bénéfices des exercices ultérieurs. »
II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019.
Article 13 quater (nouveau)
Amdt n° 2664
Article 13 quater
Article 51
À la fin de la première phrase du 1 bis de l’article 206 du code général des impôts, le montant : « 63 059 € » est remplacé par le montant : « 72 000 € ».
1° À la fin de la première phrase du premier alinéa du 1 bis de l’article 206, le montant : « 63 059 € » est remplacé par le montant : « 72 000 € » ;
1° A la fin de la première phrase du premier alinéa du 1 bis de l’article 206, le montant : « 63 059 € » est remplacé par le montant : « 72 000 € » ;
2° Le b du 1° du 7 de l’article 261 est ainsi modifié :
II (nouveau). – À la fin des deuxième et troisième alinéas et au quatrième alinéa du b du 1° du 7 de l’article 261 du code général des impôts, le montant : « 63 059 € » est remplacé par le montant : « 72 000 € ».
Amdt n° I‑101 rect.
a) À la fin des deuxième et troisième alinéas, le montant : « 63 059 € » est remplacé par le montant : « 72 000 € » ;
a) A la fin des deuxième et troisième alinéas, le montant : « 63 059 € » est remplacé par le montant : « 72 000 € » ;
b) Le début de l’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé : « Lorsque la limite de 72 000 € est atteinte… (le reste sans changement). »
II. – Le 2° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.
III (nouveau). – Le présent article s’applique aux recettes d’exploitation encaissées à compter du 1er janvier 2020.
III. – A. – La deuxième phrase du premier alinéa du 1 bis de l’article 206 du code général des impôts ne s’applique pas au titre de la première année d’application du seuil de 72 000 € prévu au 1° du même I.
B. – Le dernier alinéa du b du 1° du 7 de l’article 261 du même code ne s’applique pas en 2020.
Amdt n° 1105
Article 13 quinquies (nouveau)
Amdt n° 2281
Article 13 quinquies
Article 52
Le 1 de l’article 207 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au c du 14°, le mot : « au » est remplacé par les mots : « aux c et » ;
2° Le 15° est ainsi modifié :
a) Après la deuxième occurrence du mot : « code », la fin du a est supprimée ;
b) Au b, les mots : « au précédent alinéa » sont remplacés par les mots : « aux neuvième à treizième alinéas de l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation ».
Article 13 sexies (nouveau)
Amdt n° 2410
Article 13 sexies
Article 53
I. – Le chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le II de l’article 209 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « 1. » ;
b) Il est ajouté un 2 ainsi rédigé :
« 2. Le transfert des déficits antérieurs, des charges financières nettes non déduites et de la capacité de déduction inemployée prévus au 1 est dispensé d’agrément lorsque :
« a) Le montant cumulé des déficits antérieurs, des charges financières nettes non déduites et de la capacité de déduction inemployée, transférés est inférieur à 200 000 € ;
« b) La condition prévue au d du même 1 est respectée ;
« c) Durant la période au cours de laquelle ces déficits, ces charges financières et cette capacité de déduction inemployée ont été constatés, la société absorbée n’a pas cédé ou cessé l’exploitation d’un fonds de commerce ou d’un établissement.
« Le présent 2 ne s’applique pas en cas de scission ou d’apport partiel d’actif d’une ou plusieurs branches complètes d’activité. » ;
2° L’article 223 İ est ainsi modifié :
a) Le 6 est ainsi modifié :
– au c, après la référence : « d », est insérée la référence : « du 1 » ;
« L’agrément n’est pas requis lorsque les conditions prévues au 2 du II de l’article 209 sont remplies et que les déficits, les charges financières nettes non déduites et la capacité de déduction inemployée mentionnés au premier alinéa du présent c proviennent de la société absorbée ou scindée ou des sociétés membres du groupe auquel il a été mis fin, qui font partie du nouveau groupe et pour lesquelles le bénéfice des dispositions prévues au 5 est demandé. » ;
« L’agrément n’est pas requis lorsque les conditions prévues au 2 du II de l’article 209 sont remplies et que les déficits, les charges financières nettes non déduites et la capacité de déduction inemployée mentionnés au premier alinéa du présent c proviennent de la société absorbée ou des sociétés membres du groupe auquel il a été mis fin, qui font partie du nouveau groupe et pour lesquelles le bénéfice des dispositions prévues au 5 est demandé. » ;
Amdt n° I‑1233
b) Au c du 7, après la référence : « d », est insérée la référence : « du 1 ».
II. – Le I s’applique aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2020.
Article 13 septies (nouveau)
Amdt n° 1588
Article 13 septies
Article 54
Après le d du I de l’article 210 F du code général des impôts, il est inséré un e ainsi rédigé :
« e) D’un organisme de foncier solidaire visé à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme. »
Article 13 octies (nouveau)
Amdt n° 2556
Article 13 octies
Amdt n° I‑102
Au deuxième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts, le taux : « 12 % » est remplacé par le taux : « 13,29 % ».
Article 13 nonies A (nouveau)
Article 13 nonies A
Article 55
1° Après le troisième alinéa du I de l’article 64 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de l’année qui suit la sortie d’un régime réel d’imposition, les recettes mentionnées au deuxième alinéa sont diminuées, avant application de l’abattement prévu au même alinéa, du montant hors taxes des créances figurant au bilan du dernier exercice imposé selon un régime réel d’imposition. » ;
« Au titre de l’année qui suit la sortie d’un régime réel d’imposition, les recettes mentionnées au même deuxième alinéa sont diminuées, avant application de l’abattement prévu audit deuxième alinéa, du montant hors taxes des créances figurant au bilan du dernier exercice imposé selon un régime réel d’imposition. » ;
2° Après l’article 72 E, il est inséré un article 72 E bis ainsi rédigé :
« Art. 72 E bis. – En cas de passage du régime d’imposition prévu à l’article 64 bis à un régime réel d’imposition, les créances figurant au bilan d’ouverture du premier exercice soumis à un régime réel d’imposition sont ajoutées au bénéfice imposable de ce même exercice pour leur montant hors taxes sous déduction d’un abattement de 87 %. » ;
3° Après le deuxième alinéa du I de l’article 93 A, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de sortie du régime d’imposition prévu à l’article 102 ter, le bénéfice imposable déterminé dans les conditions prévues au premier alinéa est augmenté des créances détenues par le contribuable au 31 décembre de l’année qui précède celle au titre de laquelle l’option est exercée pour leur montant hors taxes sous déduction d’un abattement de 34 %. » ;
« En cas de sortie du régime d’imposition prévu à l’article 102 ter, le bénéfice imposable déterminé dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I est augmenté des créances détenues par le contribuable au 31 décembre de l’année qui précède celle au titre de laquelle l’option est exercée pour leur montant hors taxes sous déduction d’un abattement de 34 %. » ;
4° Le 1 de l’article 102 ter est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de l’année qui suit la sortie du régime d’imposition prévu à l’article 96 et lorsque l’option mentionnée à l’article 93 A avait été exercée, les recettes mentionnées au premier alinéa sont diminuées, avant application de l’abattement prévu au même alinéa, du montant hors taxes des créances détenues par le contribuable au 31 décembre de la dernière année imposée selon les modalités prévues à l’article 93 A. »
« Au titre de l’année qui suit la sortie du régime d’imposition prévu à l’article 96 et lorsque l’option mentionnée à l’article 93 A avait été exercée, les recettes mentionnées au premier alinéa du présent 1 sont diminuées, avant application de l’abattement prévu au même premier alinéa, du montant hors taxes des créances détenues par le contribuable au 31 décembre de la dernière année imposée selon les modalités prévues à l’article 93 A. »
II. – Les articles 64 bis, 72 E bis, 93 A et 102 ter du code général des impôts, dans leur rédaction résultant du I du présent article, s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2020.
Amdt n° I‑1002
Article 13 nonies (nouveau)
Amdt n° 2993
Article 13 nonies
Article 56
I. – Le I de l’article 238 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du présent code ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés et déterminent un résultat net selon les modalités prévues au présent article, leurs associés sont personnellement imposés au taux prévu au deuxième alinéa du a du I de l’article 219 pour la part de ce résultat correspondant à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156. »
Article 13 decies (nouveau)
Amdts n° 2921, n° 3091
Article 13 decies
Article 57
Le II de l’article 22 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le I ne s’applique pas aux investissements que le contribuable justifie avoir pris l’engagement de réaliser avant le 31 décembre 2018, et dès lors que ces investissements sont achevés au 31 décembre 2020. À titre transitoire, les investissements effectués dans des meublés de tourisme ayant fait l’objet d’un contrat préliminaire de réservation prévu à l’article L. 261‑15 du code de la construction et de l’habitation, signé et déposé au rang des minutes d’un notaire ou enregistré au service des impôts des entreprises au plus tard le 31 décembre 2018, sont éligibles au crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater E du code général des impôts dès lors que ces investissements sont achevés au 31 décembre 2020. »
Le II de l’article 22 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le I ne s’applique pas aux investissements que le contribuable justifie avoir pris l’engagement de réaliser avant le 31 décembre 2018, et dès lors que ces investissements sont achevés au 31 décembre 2020. A titre transitoire, les investissements effectués dans des meublés de tourisme ayant fait l’objet d’un contrat préliminaire de réservation prévu à l’article L. 261‑15 du code de la construction et de l’habitation, signé et déposé au rang des minutes d’un notaire ou enregistré au service des impôts des entreprises au plus tard le 31 décembre 2018, sont éligibles au crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater E du code général des impôts dès lors que ces investissements sont achevés au 31 décembre 2020. »
Article 58
I. – L’article L. 2111‑24 du code des transports, dans sa rédaction issue de l’article 4 de l’ordonnance n° 2019‑552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
I. – L’article L. 2111‑24 du code des transports, dans sa rédaction résultant de l’article 4 de l’ordonnance n° 2019‑552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dotations versées indirectement par la société nationale SNCF sont engagées dans l’intérêt de cette société et ont la nature d’aide à caractère commercial au sens du 13 de l’article 39 du code général des impôts. ».
« Les dotations versées indirectement par la société nationale SNCF sont engagées dans l’intérêt de cette société et ont la nature d’aide à caractère commercial au sens du 13 de l’article 39 du code général des impôts. »
Article 59
A. – À l’article 1600 :
A. – L’article 1600 est ainsi modifié :
A. – (Non modifié)
1° Le premier alinéa du I est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :
« La taxe pour frais de chambres est constituée de deux contributions : une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises et une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Elle est perçue au profit de CCI France et répartie entre les chambres de commerce et d’industrie de région, dans les conditions prévues au 10° de l’article L. 711‑16 du code de commerce. » ;
« I. – La taxe pour frais de chambres est constituée de deux contributions : une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises et une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Elle est perçue au profit de CCI France et répartie entre les chambres de commerce et d’industrie de région, dans les conditions prévues au 10° de l’article L. 711‑16 du code de commerce. » ;
2° Au II :
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au 1 :
i) Au deuxième alinéa, le mot : « territoriale » est supprimé ;
– au deuxième alinéa, le mot : « territoriale » est supprimé ;
ii) Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
– le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le taux de cette taxe est égal à 0,8 %. » ;
« Le taux de cette taxe est égal à 0,89 %. » ;
Amdt n° 3078
b) Le 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
b) Le 2 est ainsi rédigé :
« 2. Le produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises est affecté à CCI France, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. » ;
« 2. (Alinéa sans modification) » ;
c) Le 3 est abrogé ;
3° Au III :
3° Le III est ainsi modifié :
i) Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
– le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« À compter de 2020, le taux de cette taxe est égal à 1,73 %. » ;
« A compter de 2020, le taux de cette taxe est égal à 1,73 %. » ;
ii) Le dernier alinéa est supprimé ;
– le dernier alinéa est supprimé ;
« 2. Le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est affecté à CCI France, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 précitée. » ;
4° Le IV est abrogé ;
B. – Au premier alinéa de l’article 1602 A, les mots : « des taxes pour frais de chambres de commerce et d’industrie et » sont remplacés par les mots : « de la taxe » ;
C. – À l’article 1639 A :
C. – L’article 1639 A est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa du I est supprimé ;
1° Le dernier alinéa du I est supprimé ;
2° Au premier alinéa du III, les mots : «, par l’intermédiaire de l’autorité de l’État chargée de leur tutelle pour les chambres de commerce et d’industrie territoriales, » sont supprimés ;
2° Au premier alinéa du III, les mots : « , par l’intermédiaire de l’autorité de l’État chargée de leur tutelle pour les chambres de commerce et d’industrie territoriales, » sont supprimés ;
D. – Au b du 1 du B du I de l’article 1641, les mots : « pour frais de chambres de commerce et d’industrie » sont remplacés par les mots : « additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au II de l’article 1600 » ;
D. – À la fin du b du 1 du B du I de l’article 1641, les mots : « pour frais de chambres de commerce et d’industrie » sont remplacés par les mots : « additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au II de l’article 1600 » ;
D. – A la fin du b du 1 du B du I de l’article 1641, les mots : « pour frais de chambres de commerce et d’industrie » sont remplacés par les mots : « additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au II de l’article 1600 » ;
E. – Le XV de l’article 1647 est complété par les mots : «, ainsi que du montant de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au III de l’article 1600 ».
E. – Le XV de l’article 1647 est complété par les mots : « ainsi qu’un prélèvement de 1 % du montant de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au III de l’article 1600 ».
Amdt n° 2834
E. – Le XV de l’article 1647 est complété par les mots : « ainsi qu’un prélèvement de 1 % en sus du montant de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au III de l’article 1600 ».
Amdt n° I‑1234
I bis (nouveau). – Le 5.3.5 de l’article 2 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est abrogé.
Amdts n° 2923, n° 390, n° 1126, n° 1410, n° 1608, n° 2667, n° 2696
I bis. – (Non modifié)
II. – Le 5.3.5 de l’article 2 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est abrogé.
II. – Les délibérations des chambres de commerce et d’industrie prises en application de l’article 1602 A du code général des impôts sont abrogées. Toutefois, les exonérations de la taxe pour frais de chambres mentionnée à l’article 1600 du même code dont bénéficient, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, les entreprises sur le fondement de ces délibérations restent applicables jusqu’à leur terme.
II. – Les délibérations des chambres de commerce et d’industrie prises en application de l’article 1602 A du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi sont abrogées. Toutefois, les exonérations de la taxe pour frais de chambres mentionnée à l’article 1600 du même code dont bénéficient, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, les entreprises sur le fondement de ces délibérations restent applicables jusqu’à leur terme.
Amdt n° 2835
III. – Les délibérations des chambres de commerce et d’industrie prises en application de l’article 1602 A du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi sont abrogées. Toutefois, les exonérations de la taxe pour frais de chambres mentionnée à l’article 1600 du même code dont bénéficient, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, les entreprises sur le fondement de ces délibérations restent applicables jusqu’à leur terme.
III. – A. – Le taux de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionné au troisième alinéa du 1 du II de l’article 1600 du code général des impôts s’applique à compter des impositions établies au titre de 2023.
III. – A. – Le taux de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionné au dernier alinéa du 1 du II de l’article 1600 du code général des impôts s’applique à compter des impositions établies au titre de 2023.
IV. – A. – Le taux de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionné au dernier alinéa du 1 du II de l’article 1600 du code général des impôts s’applique à compter des impositions établies au titre de 2023.
B. – Pour les impositions établies au titre de 2020, le taux applicable à chaque établissement est égal à la somme d’un quart du taux mentionné au troisième alinéa du 1 du II de l’article 1600 du code général des impôts et de trois quarts du taux voté en 2019 par la chambre de commerce et d’industrie de région dans le ressort de laquelle il se trouve ;
B. – Pour les impositions établies au titre de 2020, le taux applicable à chaque établissement est égal à la somme de quatre dix‑neuvièmes du taux mentionné au dernier alinéa du 1 du II de l’article 1600 du code général des impôts et de quinze dix‑neuvièmes du taux voté en 2019 par la chambre de commerce et d’industrie de région dans le ressort de laquelle il se trouve ;
C. – Pour les impositions établies au titre de 2021, le taux applicable à chaque établissement est égal à la somme de la moitié du taux mentionné au troisième alinéa du 1 du II de l’article 1600 du code général des impôts et de la moitié du taux voté en 2019 par la chambre de commerce et d’industrie de région dans le ressort de laquelle il se trouve ;
C. – Pour les impositions établies au titre de 2021, le taux applicable à chaque établissement est égal à la somme de neuf dix‑neuvièmes du taux mentionné au dernier alinéa du 1 du II de l’article 1600 du code général des impôts et de dix dix‑neuvièmes du taux voté en 2019 par la chambre de commerce et d’industrie de région dans le ressort de laquelle il se trouve ;
D. – Pour les impositions établies au titre de 2022, le taux applicable à chaque établissement est égal à la somme de trois quarts du taux mentionné au troisième alinéa du 1 du II de l’article 1600 du code général des impôts et d’un quart du taux voté en 2019 par la chambre de commerce et d’industrie de région dans le ressort de laquelle il se trouve.
D. – Pour les impositions établies au titre de 2022, le taux applicable à chaque établissement est égal à la somme de quatorze dix‑neuvièmes du taux mentionné au dernier alinéa du 1 du II de l’article 1600 du code général des impôts et de cinq dix‑neuvièmes du taux voté en 2019 par la chambre de commerce et d’industrie de région dans le ressort de laquelle il se trouve.
IV (nouveau) – La trajectoire des ressources affectées aux chambres de commerce et d’industrie fait l’objet d’une clause de revoyure annuelle pour évaluer sa soutenabilité, notamment au regard de l’accomplissement des missions prévues pour le réseau des chambres de commerce et d’industrie par le contrat d’objectifs et de performance signé entre l’État et CCI France. À cet effet, CCI France adresse au ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d’industrie un rapport annuel présentant, le cas échéant, l’ajustement des besoins financiers du réseau pour assurer ces missions.
Amdts n° I‑356, n° I‑945 rect.
IV. – CCI France établit un rapport annuel sur la situation financière du réseau des chambres de commerce et d’industrie adressé au ministre chargé de sa tutelle et au Parlement, avant le 1er septembre. Ce rapport apprécie notamment la soutenabilité des prévisions de ressources affectées au réseau pour l’année en cours et l’année suivante au regard de ses missions et des stipulations du contrat d’objectifs et de performance mentionné à l’article L. 712‑2 du code de commerce. Il contient, le cas échéant, des recommandations relatives à un ajustement du niveau de ces ressources pour assurer ces missions.
Amdts n° 1170, n° 1173
V. – CCI France établit un rapport annuel sur la situation financière du réseau des chambres de commerce et d’industrie adressé au ministre chargé de sa tutelle et au Parlement, avant le 1er septembre. Ce rapport apprécie notamment la soutenabilité des prévisions de ressources affectées au réseau pour l’année en cours et l’année suivante au regard de ses missions et des stipulations du contrat d’objectifs et de performance mentionné à l’article L. 712‑2 du code de commerce. Il contient, le cas échéant, des recommandations relatives à un ajustement du niveau de ces ressources pour assurer ces missions.
Article 15 bis (nouveau)
Article 15 bis
Amdt n° 836
I. – Le deuxième alinéa de l’article 235 ter X du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les mois écoulés à compter du 1er janvier 2019, le taux prévu à la phrase précédente est égal à celui fixé au III de l’article 1727 pour le mois considéré. »
Amdt n° I‑504 rect. ter
Article 60
I. – À compter du 1er juillet 2020 :
I. – A. – À compter du 1er juillet 2020, le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :
I. – A. – À compter du 1er juillet 2020, le code des douanes est ainsi modifié :
Amdts n° 495, n° D‑2
I. – A. – A compter du 1er juillet 2020, le code des douanes est ainsi modifié :
A. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Au tableau du second alinéa du 1° du tableau B du 1 de l’article 265, dans sa rédaction résultant de l’article de la présente loi :
1° Le tableau du second alinéa du 1° du 1 de l’article 265, tel qu’il résulte de l’article 17 de la présente loi, est ainsi modifié :
1° Le tableau du second alinéa du 1° du 1 de l’article 265, tel qu’il résulte de l’article 67 de la présente loi, est ainsi modifié :
a) À la quatrième colonne de la trente‑deuxième ligne [indice 20], le nombre : « 18,82 » est remplacé par le nombre : « 37,68 » ;
a) À la dernière colonne de la trente‑deuxième ligne, le montant : « 18,82 » est remplacé par le montant : « 37,68 » ;
a) A la dernière colonne de la trente‑deuxième ligne, le montant : « 18,82 » est remplacé par le montant : « 37,68 » ;
b) À la première colonne de la trente‑troisième ligne [indice 21], après le mot : « domestique », sont insérés les mots : « destiné à être utilisé comme combustible » ;
b) À la fin de la première colonne de la trente‑troisième ligne, après le mot : « domestique », sont insérés les mots : « destiné à être utilisé comme combustible » ;
b) A la fin de la première colonne de la trente‑troisième ligne, après le mot : « domestique », sont insérés les mots : « destiné à être utilisé comme combustible » ;
c) Les trente‑huitième [avant indice 30 bis] et trente‑neuvième [indice 30 bis] lignes sont supprimées ;
c) Les trente‑huitième et trente‑neuvième lignes sont supprimées ;
d) La première colonne de la quarantième ligne est ainsi rédigée :
d) (Alinéa sans modification)
d) À la première colonne de la quarantième ligne [indice 30 ter], les mots : « ‑‑‑autres » sont remplacés par les mots : « ‑‑destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) » ;
« -- destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) ; » ;
«-- destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) ;» ;
e) Les quarante‑troisième [avant indice 31 bis] et quarante‑quatrième [indice 31 bis] lignes sont supprimées ;
e) Les quarante‑troisième et quarante‑quatrième lignes sont supprimées ;
f) La première colonne de la quarante‑cinquième ligne est ainsi rédigée :
f) (Alinéa sans modification)
f) À la première colonne de la quarante‑cinquième ligne [indice 31 ter], les mots : « ‑‑‑autres » sont remplacés par les mots : « ‑‑destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) » ;
« -- destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) ; » ;
«-- destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) ;» ;
g) Les quarante‑huitième [deux avant indice 33 bis], quarante‑neuvième [avant indice 33 bis] et cinquantième [indice 33 bis] lignes sont supprimées ;
g) Les quarante‑huitième à cinquantième lignes sont supprimées ;
h) À la première colonne de la cinquante‑et‑unième ligne [indice 34], les mots : « ‑‑‑autres » sont remplacés par les dispositions suivantes :
h) La première colonne de la cinquante et unième ligne est ainsi rédigée :
h) La première colonne de la cinquante‑et‑unième ligne est ainsi rédigée :
h) (Alinéa sans modification)
« 2711‑19
« Autres gaz de pétrole liquéfiés destinés à être utilisés comme carburant. » ;
« 2711-19Autres gaz de pétrole liquéfiés destinés à être utilisés comme carburant. » ;
2711-19
Autres gaz de pétrole liquéfiés destinés à être utilisés comme carburant.
«2711-19Autres gaz de pétrole liquéfiés destinés à être utilisés comme carburant.» ;
i) Les soixante‑et‑unième [avant l’indice 52], soixante‑deuxième [indice 52] et soixante‑troisième [indice 53] lignes sont supprimées ;
i) Les soixante et unième à soixante‑troisième lignes sont supprimées ;
i) Les soixante‑et‑unième à soixante‑troisième lignes sont supprimées ;
2° À l’article 265 B :
2° L’article 265 B est ainsi modifié :
a) (nouveau) Le 1 est ainsi modifié :
– le deuxième alinéa est complété par les mots : « , pour sécuriser l’application du remboursement agricole mentionné au A du II de l’article 32 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ou pour prévenir ou lutter contre les vols et faciliter les enquêtes subséquentes » ;
a) Le 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Amdt n° 1177
« Les entreprises éligibles au tarif réduit mentionné à l’article 265 octies A peuvent utiliser le gazole coloré et tracé pour les besoins de certaines activités non éligibles à ce même tarif réduit définies par arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances et du ministre chargé de l’industrie. Elles sont redevables, pour leurs utilisations non éligibles, du supplément de taxe mentionné au 3. » ;
« Les entreprises éligibles au tarif réduit mentionné à l’article 265 octies A peuvent utiliser le gazole coloré et tracé pour les besoins de certaines activités non éligibles à ce même tarif réduit définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, des finances et de l’industrie. Elles sont redevables, pour leurs utilisations non éligibles, du supplément de taxe mentionné au 3 du présent article. » ;
Amdt n° 2425
« Les entreprises éligibles au tarif réduit mentionné à l’article 265 octies B peuvent utiliser le gazole coloré et tracé pour les besoins de certaines activités non éligibles à ce même tarif réduit définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, des finances et de l’industrie. Elles sont redevables, pour leurs utilisations non éligibles, du supplément de taxe mentionné au 3 du présent article. » ;
b) Au premier alinéa du 3, après les mots : « L’utilisation », sont insérés les mots : « ou la distribution » et après le mot : « applicables », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « , selon le cas, auprès de l’utilisateur ou du distributeur. » ;
b) Au premier alinéa du 3, après le mot : « utilisation », sont insérés les mots : « ou la distribution » et sont ajoutés les mots : « , selon le cas, auprès de l’utilisateur ou du distributeur » ;
2° bis (nouveau) Après le même article 265 B, il est inséré un article 265 B bis ainsi rédigé :
3° Après le même article 265 B, il est inséré un article 265 B bis ainsi rédigé :
« Art. 265 B bis. – I. – Le présent article est applicable aux travaux qui répondent aux conditions suivantes :
« 1° Ces travaux sont des travaux de construction, d’aménagement ou d’entretien portant sur des biens immeubles et qui ne sont pas des travaux agricoles ou forestiers ;
« 2° Ils sont réalisés par des bénéficiaires du remboursement agricole mentionné au A du II de l’article 32 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 pour le compte d’un donneur d’ordre ;
« 3° Ils sont réalisés au moyen d’engins ou matériels qui utilisent du gazole coloré et tracé en application du 1 de l’article 265 B du présent code.
« II. – Chaque entreprise donneuse d’ordre tient, à l’appui de sa comptabilité, un registre des travaux mentionnés au I qu’elle fait réaliser. Chaque bénéficiaire tient, à l’appui de sa comptabilité, un registre des travaux mentionnés au même I qu’il réalise.
« Ces registres retracent :
« 1° La nature des travaux, la période de réalisation et les quantités de gazole coloré et tracé utilisées pour ces travaux ;
« 2° Lorsqu’il est recouru, pour ces travaux, à des engins ou matériels mentionnés au second alinéa du A du II de l’article 32 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 précitée, la liste de ces derniers, la période d’utilisation et la consommation de gazole afférente à chacun d’entre eux.
« Ces informations sont distinguées, s’agissant du registre des donneurs d’ordre, pour chaque bénéficiaire, et, s’agissant du registre des bénéficiaires, pour chaque donneur d’ordre.
« III. – Les registres prévus au II du présent article sont renseignés dès la conclusion du contrat ou de la confirmation de commande des travaux, et au plus tard au début de la réalisation des travaux. Ils sont mis à jour, le cas échéant, dès modification du contrat ou de la commande et, en tout état de cause, avant la fin du mois suivant celui de l’achèvement de ces travaux. » ;
3° Au e du 1 de l’article 265 bis, les mots : « le transport de marchandises sur les voies navigables intérieures » sont remplacés par les mots : « la navigation sur les eaux intérieures autre que la navigation de plaisance privée » ;
3° À la fin du e du 1 de l’article 265 bis, les mots : « le transport de marchandises sur les voies navigables intérieures » sont remplacés par les mots : « la navigation sur les eaux intérieures autre que la navigation de plaisance privée » ;
4° A la fin du e du 1 de l’article 265 bis, les mots : « le transport de marchandises sur les voies navigables intérieures » sont remplacés par les mots : « la navigation sur les eaux intérieures autre que la navigation de plaisance privée » ;
4° Au début du dernier alinéa de l’article 265 ter, il est ajouté une indexation : « 4. » ;
4° Au début du dernier alinéa de l’article 265 ter, est ajoutée la mention : « 4. » ;
5° Au début du dernier alinéa de l’article 265 ter, est ajoutée la mention : « 4. » ;
5° Après l’article 265 octies, sont insérés les articles 265 octies A et 265 octies B ainsi rédigés :
5° Après l’article 265 octies, sont insérés des articles 265 octies‑0 A, 265 octies A et 265 octies B ainsi rédigés :
6° Après l’article 265 octies, sont insérés des articles 265 octies A, 265 octies B et 265 octies C ainsi rédigés :
« Art. 265 octies‑0 A (nouveau). – Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole utilisé comme carburant dans des opérations qui concourent aux missions définies aux articles L. 2212‑1, L. 2212‑2 et L. 3221‑4 du code général des collectivités territoriales dans les massifs mentionnés à l’article 5 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est fixé à 18,82 € par hectolitre.
Amdts n° 2924, n° 74, n° 198, n° 242, n° 301, n° 363, n° 438, n° 576, n° 920, n° 983, n° 1393, n° 1483, n° 1498, n° 2413
« Art. 265 octies. – (Non modifié)
« Art. 265 octies‑0 A. – I. – Le tarif réduit de taxe intérieure de consommation applicable au gazole utilisé dans les massifs mentionnés à l’article 5 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est fixé à 18,82 € par hectolitre pour les activités suivantes :
« Art. 265 octies A. – I. – Le tarif réduit de taxe intérieure de consommation applicable au gazole utilisé dans les massifs mentionnés à l’article 5 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est fixé à 18,82 € par hectolitre pour les activités suivantes :
« 1° Aménagement et préparation des parcours sur neige en extérieur réservés à la pratique des activités de glisse autorisées par des engins spécialement conçus à cet effet ;
« 2° Déneigement des voies ouvertes à la circulation publique par des engins équipés d’outils spécifiques destinés à lutter contre le verglas ou la neige.
« II. – Le tarif réduit prévu au I est appliqué par un remboursement d’une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole, identifié à l’indice 20 et mentionné au tableau B du 1 de l’article 265, sollicité par la personne qui utilise le gazole pour les activités mentionnées au I du présent article.
Amdts n° 837, n° 137
« Art. 265 octies A. – Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole utilisé pour le transport ferroviaire de personnes ou de marchandises sur le réseau ferré national est fixé à 18,82 euros par hectolitre.
« Art. 265 octies A. – Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole utilisé pour le transport ferroviaire de personnes ou de marchandises sur le réseau ferré national est fixé à 18,82 € par hectolitre.
« Art. 265 octies A. – (Non modifié)
« Art. 265 octies B. – Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole utilisé pour le transport ferroviaire de personnes ou de marchandises sur le réseau ferré national est fixé à 18,82 € par hectolitre.
« Art. 265 octies B. – I. – Les entreprises grandes consommatrices d’énergie, au sens du a du 1 de l’article 17 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, bénéficient du tarif réduit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionné au II pour leurs consommations de gazole utilisé pour le fonctionnement des moteurs de tout engin ou machine qui :
« Art. 265 octies B. – I. – Les entreprises grandes consommatrices d’énergie, au sens du a du 1 de l’article 17 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, bénéficient du tarif réduit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionné au II du présent article pour leurs consommations de gazole utilisé pour le fonctionnement des moteurs de tout engin ou machine qui :
« Art. 265 octies B. – I. – (Alinéa sans modification)
« Art. 265 octies C. – I. – Les entreprises grandes consommatrices d’énergie, au sens du a du 1 de l’article 17 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, bénéficient du tarif réduit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionné au II du présent article pour leurs consommations de gazole utilisé pour le fonctionnement des moteurs de tout engin ou machine qui :
« 1° Soit réalise des travaux statiques, à l’exclusion des consommations utilisées pour véhiculer l’engin ou la machine ;
« 2° Soit est utilisé pour des travaux de terrassement.
« II. – Le tarif réduit prévu au I est fixé à 12,1 euros par hectolitre de gazole utilisé pour les besoins des activités suivantes :
« II. – Le tarif réduit prévu au I est fixé à 12,1 € par hectolitre de gazole utilisé pour les besoins des activités suivantes :
« 1° Extraction des produits suivants :
« a) Roches destinées à la transformation en pierre ornementale et de construction ;
« b) Gypse et anhydrite ;
« c) Pierre calcaire destinée à la production de chaux calcique et dolomitique pour l’industrie ;
« d) Andalousite, carbonates de calcium comprenant 95 % de calcite, roches siliceuses comprenant 95 % de silice, talc, micas, feldspaths, bauxite, argiles kaoliniques, diatomite, kaolin, phonolite, dolomie comprenant 50 % de dolomite ;
« d) Andalousite, carbonates de calcium comprenant 95 % de calcite, roches siliceuses comprenant 95 % de silice, talc, micas, feldspaths, bauxite, argiles kaoliniques, diatomite, kaolin, phonolite, dolomie comprenant 50 % de dolomite, pouzzolanes ;
Amdt n° I‑844 rect. bis
« 2° Manutention portuaire dans l’enceinte des ports maritimes au sens de l’article L. 5311‑1 du code des transports.
« 2° Manutention portuaire dans l’enceinte des ports suivants :
« 2° Manutention portuaire et réparation navale dans l’enceinte des ports suivants :
Amdt n° I‑1161 rect.
Amdt n° 838
« a) Les ports maritimes mentionnés à l’article L. 5311‑1 du code des transports ;
« b) Les ports fluviaux composant le réseau transeuropéen de transport défini à l’article 2 du règlement (UE) n° 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision n° 661/2010/UE ;
« c) Les ports fluviaux, autres que ceux mentionnés au b du présent 2°, qui sont situés sur un itinéraire du réseau transeuropéen de transport mentionné au même b et dont tout ou partie de l’activité est dédiée au transport international de marchandises.
Amdt n° 2021
« III. – Le tarif réduit prévu au I est appliqué par un remboursement d’une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole, identifié à l’indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l’article 265, sollicité par la personne qui utilise le gazole pour les besoins des activités listées au II.
« III. – Le tarif réduit prévu au I est appliqué par un remboursement d’une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole, identifié à l’indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l’article 265, sollicité par la personne qui utilise le gazole pour les besoins des activités mentionnées au II du présent article.
« III. – Le tarif réduit prévu au I est appliqué par un remboursement d’une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole, identifié à l’indice 20 et mentionné au tableau B du 1 de l’article 265, sollicité par la personne qui utilise le gazole pour les besoins des activités mentionnées au II du présent article. » ;
Amdt n° 684
« Ce remboursement est calculé en appliquant au volume de gazole éligible, acquis dans chaque région et dans la collectivité de Corse, la différence entre le tarif applicable conformément aux articles 265, 265 A bis et 265 A ter et le tarif mentionné à ce même II. » ;
« Ce remboursement est calculé en appliquant au volume de gazole éligible, acquis dans chaque région et dans la collectivité de Corse, la différence entre le tarif applicable conformément aux articles 265, 265 A bis et 265 A ter et le tarif mentionné au II du présent article. » ;
6° À l’article 266 quater :
6° L’article 266 quater est ainsi modifié :
7° L’article 266 quater est ainsi modifié :
a) Au tableau du second alinéa du 1, la dernière ligne est supprimée ;
a) La dernière ligne du tableau du second alinéa du 1 est supprimée ;
b) Le b du 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
b) Le b du 2 est ainsi rédigé :
« b) pour le gazole, le taux de la taxe intérieure de consommation visé au tableau B annexé au 1 de l’article 265 applicable au gazole identifié à l’indice 22. » ;
« b) pour le gazole, le taux de la taxe int (Alinéa sans modification) » ;
7° Au C du 8 de l’article 266 quinquies C :
7° Le C du 8 de l’article 266 quinquies C est ainsi modifié :
8° Le C du 8 de l’article 266 quinquies C est ainsi modifié :
a) Au f, le mot : « strictement » est supprimé ;
b) Il est ajouté un g ainsi rédigé :
« g. Le tarif de la taxe applicable à l’électricité consommée par les entreprises pour les besoins de la manutention portuaire dans l’enceinte des ports maritimes au sens de l’article L. 5311‑1 du code des transports, lorsque cette consommation est supérieure à 222 wattheures par euro de valeur ajoutée, est fixé à 12,6 € par mégawattheure. » ;
« g. Le tarif de la taxe applicable à l’électricité consommée par les entreprises pour les besoins de la manutention portuaire dans l’enceinte des ports mentionnés au 2° du II de l’article 265 octies B, lorsque cette consommation est supérieure à 222 wattheures par euro de valeur ajoutée, est fixé à 12,6 € par mégawattheure. »
« g. Le tarif de la taxe applicable à l’électricité consommée par les entreprises pour les besoins de la manutention portuaire dans l’enceinte des ports mentionnés au 2° du II de l’article 265 octies B, lorsque cette consommation est supérieure à 222 wattheures par euro de valeur ajoutée, est fixé à 12,6 € par mégawattheure. » ;
« g. Le tarif de la taxe applicable à l’électricité consommée par les entreprises pour les besoins de la manutention portuaire dans l’enceinte des ports mentionnés au 2° du II de l’article 265 octies C, lorsque cette consommation est supérieure à 222 wattheures par euro de valeur ajoutée, est fixé à 12,6 € par mégawattheure. » ;
8° (nouveau) Au a du 2 de l’article 410, après le mot : « déclarations », sont insérés les mots : « ou les registres prévus au II de l’article 265 B bis » ;
9° Au a du 2 de l’article 410, après le mot : « déclarations », sont insérés les mots : « ou les registres prévus au II de l’article 265 B bis » ;
9° (nouveau) Le B du paragraphe 2 de la section 1 du chapitre VI du titre XII est complété par un article 411 bis ainsi rédigé :
10° Le B du paragraphe 2 de la section 1 du chapitre VI du titre XII est complété par un article 411 bis ainsi rédigé :
« Art. 411 bis. – Le fait d’avoir obtenu, de manière indue, le remboursement agricole mentionné au A du II de l’article 32 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est passible d’une amende comprise entre une et deux fois le montant du remboursement indûment obtenu. » ;
10° (nouveau) Après l’article 416 bis B, il est inséré un article 416 bis C ainsi rédigé :
11° Après l’article 416 bis B, il est inséré un article 416 bis C ainsi rédigé :
« Art. 416 bis C. – Est passible d’une amende de 10 000 € le fait de ne pas tenir le registre des travaux prévu au II de l’article 265 B bis. »
B. – Le II de l’article 32 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est complété par un D ainsi rédigé :
B. – À compter du 1er juillet 2020, le II de l’article 32 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est complété par un D ainsi rédigé :
B. – À compter du 1er juillet 2020, le II de l’article 32 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :
B. – A compter du 1er juillet 2020, le II de l’article 32 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :
1° (nouveau) Le A est complété par un alinéa ainsi rédigé :
1° Le A est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le remboursement prévu au premier alinéa du présent A s’applique aux quantités de produits énergétiques effectivement utilisées pour les travaux agricoles ou forestiers. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’agriculture établit la liste des engins et matériels pour lesquels cette condition est réputée ne pas être remplie. » ;
2° (nouveau) Le dernier alinéa du C est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces services peuvent solliciter auprès du demandeur ou de tout donneur d’ordre communication d’une copie des registres prévus au II de l’article 265 B bis du code des douanes. » ;
2° Le dernier alinéa du C est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces services peuvent solliciter auprès du demandeur ou de tout donneur d’ordre communication d’une copie des registres prévus au II de l’article 265 B bis du code des douanes. » ;
3° Sont ajoutés des D et E ainsi rédigés :
« D. – En 2020 et 2021, les personnes mentionnées au A bénéficient d’une avance sur le montant du remboursement relatif aux quantités de gazole, repris à l’indice d’identification 20 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, acquises au cours de l’année.
« D. – En 2020 et 2021, les personnes mentionnées au A du présent II bénéficient d’une avance sur le montant du remboursement relatif aux quantités de gazole, repris à l’indice d’identification 20 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, acquises au cours de l’année.
« D. – (Alinéa sans modification)
« Cette avance est versée sans demande préalable aux personnes ayant adressé les demandes de remboursement prévues au même alinéa au titre de l’année précédant celle de l’avance.
« Elle est égale au produit des quantités de gazole acquises la deuxième année précédant celle de l’avance pour lesquelles un remboursement a été effectué, exprimées en hectolitres, par les tarifs suivants :
« 1° 9,44 euros en 2020 ;
« 1° 9,44 € en 2020 ;
« 2° 31,47 euros en 2021.
« 2° 31,47 € en 2021.
« L’avance est régularisée l’année suivant celle au cours de laquelle l’avance a été versée et au plus tard lors du remboursement intervenant cette même année. » ;
« L’avance est régularisée l’année suivant celle au cours de laquelle l’avance a été versée et au plus tard lors du remboursement intervenant cette même année. »
« L’avance est régularisée l’année suivant celle au cours de laquelle l’avance a été versée et au plus tard lors du remboursement intervenant cette même année.
« E (nouveau). – Le présent E est applicable aux infractions suivantes :
« E. – Le présent E est applicable aux infractions suivantes :
« 1° Celle prévue au 1 de l’article 410 du code des douanes, en tant qu’il réprime l’utilisation d’un carburant comportant un colorant ou un agent traceur mentionné au deuxième alinéa du 1 de l’article 265 B du même code pour des usages non autorisés ;
« 2° Celle prévue au a du 2 de l’article 410 dudit code, en tant qu’elle se rapporte aux registres prévus au II de l’article 265 B bis du même code ;
« 3° Celle prévue à l’article 416 bis C du même code.
« Aux fins de la recherche et de la constatation de ces infractions, les officiers de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale habilités à cet effet disposent des pouvoirs d’investigation et de constatation qui leur sont propres, du droit d’accès aux lieux et locaux prévu à l’article 63 ter du code des douanes ainsi que du droit de prélèvement prévu par l’article 67 quinquies B du même code. Ils peuvent également immobiliser les véhicules en infraction dans les conditions fixées au chapitre V du titre II du livre III du code de la route. »
C. – Dans l’ensemble des textes législatifs et réglementaires, les références aux indices 30 bis, 31 bis et 33 bis mentionnés au tableau du second alinéa du 1° du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes s’entendent de références, respectivement, aux indices 30 ter, 31 ter et 34 du même tableau ;
C. – À compter du 1er juillet 2020, dans l’ensemble des textes législatifs et réglementaires, les références aux indices 30 bis, 31 bis et 33 bis mentionnés au tableau du second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes s’entendent, respectivement, de références aux indices 30 ter, 31 ter et 34 du même tableau.
C. – A compter du 1er juillet 2020, dans l’ensemble des textes législatifs et réglementaires, les références aux indices 30 bis, 31 bis et 33 bis mentionnés au tableau du second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes s’entendent, respectivement, de références aux indices 30 ter, 31 ter et 34 du même tableau.
D. – Le présent I s’applique aux produits soumis à la taxe prévue à l’article 265 du code des douanes pour lesquels cette taxe devient exigible à compter du 1er juillet 2020 et aux fournitures d’électricité pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité de la taxe prévue à l’article 266 quinquies C du même code interviennent à compter de cette même date.
II. – À compter du 1er janvier 2021 :
II. – A. – À compter du 1er janvier 2021, le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :
II. – A. – A compter du 1er janvier 2021, le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :
1° A la quatrième colonne de la trente‑deuxième ligne [indice 20] du tableau du second alinéa du 1° du tableau B du 1 de l’article 265, le nombre : « 37,68 » est remplacé par le nombre : « 50,27 » ;
1° À la dernière colonne de la trente‑deuxième ligne du tableau du second alinéa du 1° du 1 de l’article 265, le montant : « 37,68 » est remplacé par le montant : « 50,27 » ;
1° A la dernière colonne de la trente‑deuxième ligne du tableau du second alinéa du 1° du 1 de l’article 265, le montant : « 37,68 » est remplacé par le montant : « 50,27 » ;
2° Au premier alinéa du II de l’article 265 octies B, le nombre : « 12,1 » est remplacé par le nombre : « 7,6 » ;
2° Au premier alinéa du II de l’article 265 octies B, le montant : « 12,1 € » est remplacé par le montant : « 7,6 € » ;
2° Au premier alinéa du II de l’article 265 octies C, le montant : « 12,1 € » est remplacé par le montant : « 7,6 € » ;
3° Au g du C du 8 de l’article 266 quinquies C, le nombre : « 12,6 » est remplacé par le nombre : « 6 » ;
3° Au g du C du 8 de l’article 266 quinquies C, le montant : « 12,6 € » est remplacé par le montant : « 6 € » ;
3° Au g du C du 8 de l’article 266 quinquies C, le montant : « 12,6 € » est remplacé par le montant : « 6 € ».
B. – Le présent II s’applique aux produits soumis à la taxe prévue à l’article 265 du code des douanes pour lesquels cette taxe devient exigible à compter de la date mentionnée au premier alinéa du présent II et aux fournitures d’électricité pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité de la taxe prévue à l’article 266 quinquies C du même code interviennent à compter de cette même date.
B. – Le présent II s’applique aux produits soumis à la taxe prévue à l’article 265 du code des douanes pour lesquels cette taxe devient exigible à compter du 1er janvier 2021 et aux fournitures d’électricité pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité de la taxe prévue à l’article 266 quinquies C du même code interviennent à compter de cette même date.
III. – À compter du 1er janvier 2022 :
III. – A. – À compter du 1er janvier 2022, le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :
III. – A. – A compter du 1er janvier 2022, le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :
1° À l’article 265 :
1° L’article 265 est ainsi modifié :
a) Au tableau du second alinéa du 1° du tableau B du 1, la trente‑deuxième ligne [indice 20] est supprimée ;
a) La trente‑deuxième ligne du tableau du second alinéa du 1° du 1 est supprimée ;
b) A la première colonne de la trente‑quatrième ligne [indice 22], après le mot : « autres », sont insérés les mots : «, à l’exception du gazole coloré et tracé en application du a du 1 de l’article 265 B » ;
b) La première colonne de la trente‑quatrième ligne est complétée par les mots : « , à l’exception du gazole coloré et tracé en application du a du 1 de l’article 265 B » ;
2° Le 1 de l’article 265 B est remplacé par les dispositions suivantes :
2° Le 1 de l’article 265 B est remplacé par des 1 et 1 bis ainsi rédigés :
« 1. Un arrêté du ministre chargé du budget précise les colorants et traceurs :
« 1. (Alinéa sans modification)
« a) Devant être incorporés dans les gazoles, y compris le fioul domestique, autres que ceux destinés à un traitement défini ou une transformation chimique, ainsi que dans les pétroles lampants, autres que les carburéacteurs, lorsque ces gazoles ou pétroles lampants sont mis à la consommation à un tarif de taxe intérieure inférieur à celui applicable, respectivement, au gazole identifié à l’indice 22 du tableau B du 1 de l’article 265 et au pétrole lampant identifié à l’indice 16 du même tableau ;
« a) Devant être incorporés dans les gazoles, y compris le fioul domestique, autres que ceux destinés à un traitement défini ou une transformation chimique ainsi que dans les pétroles lampants, autres que les carburéacteurs, lorsque ces gazoles ou pétroles lampants sont mis à la consommation à un tarif de taxe intérieure inférieur à celui applicable, respectivement, au gazole identifié à l’indice 22 du tableau B du 1 de l’article 265 et au pétrole lampant identifié à l’indice 16 du même tableau ;
« b) Devant être incorporés dans les produits énergétiques en vue de prévenir les utilisations dangereuses ;
« c) Pouvant être incorporés dans les produits énergétiques en vue de prévenir ou de lutter contre les vols et de faciliter les enquêtes subséquentes.
« Cet arrêté précise les produits énergétiques, les tarifs de taxes et les usages concernés ainsi que les conditions d’utilisation des produits colorés ou tracés.
« 1 bis. Un arrêté du ministre chargé du budget précise les conditions dans lesquelles des produits énergétiques peuvent être distribués ou utilisés pour des usages non éligibles au tarif de taxe auquel ils ont été mis à la consommation, y compris lorsqu’ils sont colorés et tracés en application du a du 1. Les personnes réalisant l’affectation des produits à ces usages sont redevables du supplément de taxe mentionné au 3. » ;
« 1 bis. Un arrêté du ministre chargé du budget précise les conditions dans lesquelles des produits énergétiques peuvent être distribués ou utilisés pour des usages non éligibles au tarif de taxe auquel ils ont été mis à la consommation, y compris lorsqu’ils sont colorés et tracés en application du a du 1 du présent article. Les personnes réalisant l’affectation des produits à ces usages sont redevables du supplément de taxe mentionné au 3. » ;
2° bis (nouveau) Au 2° du I de l’article 265 B bis et à l’article 411 bis, les mots : « remboursement agricole mentionné au A » sont remplacés par les mots : « tarif réduit mentionné au D » ;
3° Au 2° du I de l’article 265 B bis et à l’article 411 bis, les mots : « remboursement agricole mentionné au A » sont remplacés par les mots : « tarif réduit mentionné au D » ;
2° ter (nouveau) L’article 265 octies‑0 A est ainsi modifié :
4° L’article 265 octies A est ainsi modifié :
a) Au II, le nombre : « 20 » est remplacé par le nombre : « 22 » ;
« Ce remboursement est calculé en appliquant au volume de gazole éligible, acquis dans chaque région et dans la collectivité de Corse, la différence entre le tarif applicable conformément aux articles 265, 265 A bis et 265 A ter et le tarif mentionné au I du présent article. » ;
3° À l’article 265 octies B :
3° L’article 265 octies B est ainsi modifié :
5° L’article 265 octies C est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du II, le nombre : « 7,6 » est remplacé par le nombre : « 3,86 » ;
a) Au premier alinéa du II, le montant : « 7,6 € » est remplacé par le montant : « 3,86 € » ;
b) Le III est abrogé ;
4° Le c du 2 de l’article 266 quater est abrogé ;
6° Le c du 2 de l’article 266 quater est abrogé ;
5° Au g du C du 8 de l’article 266 quinquies C, le nombre : « 6 » est remplacé par le nombre : « 0,5 » ;
5° Au g du C du 8 de l’article 266 quinquies C, le montant : « 6 € » est remplacé par le montant : « 0,5 € » ;
7° Au g du C du 8 de l’article 266 quinquies C, le montant : « 6 € » est remplacé par le montant : « 0,5 € » ;
6° Au 2° du I de l’article 266 quindecies, les mots : « gazole non routier et du gazole routier identifiés respectivement par les indices 20 et 22 du même tableau et » sont remplacés par les mots : « gazole identifié par l’indice 22 du même tableau, du gazole non exonéré utilisé comme carburant et relevant du a du 1 de l’article 265 B ainsi que » ;
6° Au 2° du I de l’article 266 quindecies, les mots : « gazole non routier et du gazole routier identifiés respectivement aux indices 20 et 22 du même tableau et » sont remplacés par les mots : « gazole identifié par l’indice 22 du même tableau, du gazole non exonéré utilisé comme carburant et relevant du a du 1 de l’article 265 B ainsi que ».
8° Au 2° du I de l’article 266 quindecies, les mots : « gazole non routier et du gazole routier identifiés respectivement aux indices 20 et 22 du même tableau et » sont remplacés par les mots : « gazole identifié par l’indice 22 du même tableau, du gazole non exonéré utilisé comme carburant et relevant du a du 1 de l’article 265 B ainsi que ».
B. – Le II de l’article 32 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :
B. – À compter du 1er janvier 2022, le II de l’article 32 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 précitée est ainsi modifié :
B. – A compter du 1er janvier 2022, le II de l’article 32 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 précitée est ainsi modifié :
1° Au A, les mots : « au gazole et au fioul lourd repris, respectivement, aux indices d’identification 20 et 24 », sont remplacés par les mots : « au fioul lourd repris à l’indice d’identification 24 » ;
1° Au A, les mots : « au gazole et au fioul lourd repris, respectivement, aux indices d’identification 20 et 24 » sont remplacés par les mots : « au fioul lourd repris à l’indice d’identification 24 » ;
2° Le 1° du C est abrogé ;
3° Le D est remplacé par les dispositions suivantes :
3° Le D est ainsi rédigé :
« D. – Le tarif de taxe intérieure de consommation applicable au gazole acquis par les personnes mentionnées au A et utilisé comme carburant pour les travaux agricoles ou forestiers est fixé à 3,86 euros par hectolitre. » ;
« D. – Le tarif de taxe intérieure de consommation applicable au gazole acquis par les personnes mentionnées au A du présent II et utilisé comme carburant pour les travaux agricoles ou forestiers est fixé à 3,86 € par hectolitre. »
« D. – Le tarif de taxe intérieure de consommation applicable au gazole acquis par les personnes mentionnées au A du présent II et utilisé comme carburant pour les travaux agricoles ou forestiers est fixé à 3,86 € par hectolitre.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’agriculture établit la liste des engins et matériels pour lesquels l’utilisation pour de tels travaux est réputée ne pas être remplie. » ;
4° (nouveau) Le 1° du E est ainsi rédigé :
4° Le 1° du E est ainsi rédigé :
« 1° Celles prévues au 1 de l’article 410 et au 6° de l’article 427 du code des douanes, en tant qu’ils répriment l’utilisation irrégulière d’un carburant coloré et tracé conformément aux 1 et 1 bis de l’article 265 B du même code ; ».
C. – Dans l’ensemble des textes législatifs et réglementaires, les références à l’indice 20 mentionné au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes s’entendent de références au gazole non exonéré utilisé comme carburant et relevant du a du 1 de l’article 265 B du même code ;
C. – À compter du 1er janvier 2022, dans l’ensemble des textes législatifs et réglementaires, les références à l’indice 20 mentionné au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes s’entendent de références au gazole non exonéré utilisé comme carburant et relevant du a du 1 de l’article 265 B du même code.
C. – A compter du 1er janvier 2022, dans l’ensemble des textes législatifs et réglementaires, les références à l’indice 20 mentionné au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes s’entendent de références au gazole non exonéré utilisé comme carburant et relevant du a du 1 de l’article 265 B du même code.
D. – Le présent III s’applique aux produits soumis à la taxe prévue à l’article 265 du code des douanes pour lesquels cette taxe devient exigible à compter du 1er janvier 2022 et aux fournitures d’électricité pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité de la taxe prévue à l’article 266 quinquies C du même code interviennent à compter de cette même date.
IV. – Après l’article 39 decies D du code général des impôts, sont insérés deux articles 39 decies E et 39 decies F ainsi rédigés :
IV. – Après l’article 39 decies D du code général des impôts, sont insérés des articles 39 decies E et 39 decies F ainsi rédigés :
IV. – Après l’article 39 decies E du code général des impôts, sont insérés des articles 39 decies F et 39 decies G ainsi rédigés :
« Art. 39 decies E. – I. – Les entreprises de travaux publics, celles produisant des substances minérales solides, les exploitants aéroportuaires ainsi que les exploitants de remontées mécaniques et de domaines skiables soumis à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des engins non routiers inscrits à l’actif immobilisé fonctionnant exclusivement au gaz naturel, à l’énergie électrique ou à l’hydrogène qui relèvent de l’une des catégories suivantes :
« Art. 39 decies E. – I. – Les entreprises de bâtiment et de travaux publics, celles produisant des substances minérales solides, les exploitants aéroportuaires ainsi que les exploitants de remontées mécaniques et de domaines skiables soumis à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des engins non routiers inscrits à l’actif immobilisé fonctionnant au gaz naturel, à l’énergie électrique ou à l’hydrogène qui relèvent de l’une des catégories suivantes :
Amdts n° 113, n° 160, n° 212, n° 441, n° 766, n° 859, n° 937, n° 1333, n° 1396, n° 1447, n° 1866, n° 1944, n° 2925
« Art. 39 decies E. – I. – Les entreprises de bâtiment et de travaux publics, y compris les entreprises proposant des engins de bâtiment et de travaux publics à la location, les entreprises du paysage, de gestion de déchets, celles produisant des substances minérales solides, les exploitants aéroportuaires ainsi que les exploitants de remontées mécaniques et de domaines skiables soumis à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des engins non routiers inscrits à l’actif immobilisé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié, au biométhane carburant, au carburant ED95 composé d’un minimum de 90,0 % d’alcool éthylique d’origine agricole, à l’énergie électrique ou à l’hydrogène, ainsi que des engins non routiers combinant l’énergie électrique et une motorisation à l’essence ou au superéthanol E85 et ceux combinant l’essence à du gaz naturel carburant ou du gaz de pétrole liquéfié dont les émissions sont inférieures ou égales à une valeur fixée par décret, qui relèvent de l’une des catégories suivantes :
Amdts n° I‑153 rect. bis, n° I‑139 rect., n° I‑155 rect. bis, n° I‑688 rect. bis, n° I‑576 rect., n° I‑103
« Art. 39 decies E. – I. – Les entreprises de bâtiment et de travaux publics, celles produisant des substances minérales solides, les exploitants aéroportuaires ainsi que les exploitants de remontées mécaniques et de domaines skiables soumis à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des engins non routiers inscrits à l’actif immobilisé fonctionnant au gaz naturel, à l’énergie électrique ou à l’hydrogène, ainsi que des engins non routiers combinant l’énergie électrique et une motorisation à l’essence ou au superéthanol E85 et ceux combinant l’essence à du gaz naturel carburant ou du gaz de pétrole liquéfié dont les émissions sont inférieures ou égales à une valeur fixée par décret, qui relèvent de l’une des catégories suivantes :
Amdt n° 839
« Art. 39 decies F. – I. – Les entreprises de bâtiment et de travaux publics, celles produisant des substances minérales solides, les exploitants aéroportuaires ainsi que les exploitants de remontées mécaniques et de domaines skiables soumis à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des engins non routiers inscrits à l’actif immobilisé fonctionnant au gaz naturel, à l’énergie électrique ou à l’hydrogène, ainsi que des engins non routiers combinant l’énergie électrique et une motorisation à l’essence ou au superéthanol E85 et ceux combinant l’essence à du gaz naturel carburant ou du gaz de pétrole liquéfié dont les émissions sont inférieures ou égales à une valeur fixée par décret, qui relèvent de l’une des catégories suivantes :
« 1° Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles ;
« 2° Matériels de manutention ;
« 3° Moteurs installés dans les matériels mentionnés aux 1° et 2°.
« La déduction est applicable aux biens mentionnés aux 1° à 3° acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022.
« La déduction est applicable aux biens mentionnés aux 1° à 3° acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2024. Ce délai est porté au 31 décembre 2028 pour les entreprises du secteur extractif non bénéficiaires du tarif réduit prévu à l’article 265 octies B du code des douanes.
Amdts n° I‑342 rect. ter, n° I‑683 rect. bis, n° I‑759 rect., n° I‑104
Amdts n° 839, n° 1190
« I bis (nouveau). – La déduction mentionnée au I s’applique aux engins mobiles non routiers inscrits à l’actif immobilisé, dont le moteur satisfait aux limites d’émission de la phase V décrites à l’annexe II du règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d’émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022 par les entreprises de bâtiment et de travaux publics soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel en remplacement de matériels de plus de cinq ans qu’elles utilisent pour le même usage.
Amdt n° 1145
« II. – La déduction mentionnée au I s’applique aux engins mobiles non routiers inscrits à l’actif immobilisé, dont le moteur satisfait aux limites d’émission de la phase V décrites à l’annexe II du règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d’émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022 par les entreprises de bâtiment et de travaux publics soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel en remplacement de matériels de plus de cinq ans qu’elles utilisent pour le même usage.
« II. – La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.
« II. – La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis.
« III. – La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.
« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit‑bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien neuf hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie pro rata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien. Si l’entreprise crédit‑preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de crédit‑bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.
« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit‑bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2024, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien neuf, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Pour les entreprises du secteur extractif non bénéficiaires du tarif réduit prévu à l’article 265 octies B du code des douanes, cette déduction est possible pour une prise en location dans le cadre d’un contrat de crédit‑bail ou d’un contrat de location d’achat conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2028. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien. Si l’entreprise crédit‑preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de crédit‑bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.
« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné aux I et I bis du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit‑bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien neuf, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie pro rata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien. Si l’entreprise crédit‑preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de crédit‑bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.
Amdts n° 1145, n° 840, n° 1174
« IV. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné aux I et II du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit‑bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien neuf, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie pro rata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien. Si l’entreprise crédit‑preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de crédit‑bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.
« L’entreprise qui donne le bien en crédit‑bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa.
« L’entreprise qui donne le bien en crédit‑bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa du I.
« IV. – Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
« IV. – (Non modifié)
« V. – Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
« V (nouveau). – La déduction est portée à une somme égale à 60 % de la valeur des biens mentionnés au I pour les petites et moyennes entreprises.
« V. – La déduction est portée à une somme égale à 60 % de la valeur des biens mentionnés aux I et I bis pour les petites et moyennes entreprises.
« VI. – La déduction est portée à une somme égale à 60 % de la valeur des biens mentionnés aux I et II pour les petites et moyennes entreprises.
« VI (nouveau). – Pour l’application du V, les petites et moyennes entreprises s’entendent de celles mentionnées à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
Amdts n° 2783, n° 2974
« VI. – (Non modifié)
« VII. – Pour l’application du VI, les petites et moyennes entreprises s’entendent de celles mentionnées à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
« Art. 39 decies F. – I. – Les petites et moyennes entreprises de commerce de détail de gazole non routier, qui, au 1er janvier 2020, ne disposent pas d’installations permettant de stocker et de distribuer du gazole qui n’est pas coloré et tracé, soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel, peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des installations de stockage et des matériels de manutention et de distribution du gazole identifié à l’indice 22 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes inscrits à l’actif immobilisé.
« Art. 39 decies F. – I. – Les petites et moyennes entreprises de commerce de détail de gazole non routier qui, au 1er janvier 2020, ne disposent pas d’installations permettant de stocker et de distribuer du gazole qui n’est pas coloré et tracé, soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel, peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des installations de stockage et des matériels de manutention et de distribution du gazole identifié à l’indice 22 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes inscrits à l’actif immobilisé.
« Art. 39 decies F. – I. – (Alinéa sans modification)
« Art. 39 decies G. – I. – Les petites et moyennes entreprises de commerce de détail de gazole non routier qui, au 1er janvier 2020, ne disposent pas d’installations permettant de stocker et de distribuer du gazole qui n’est pas coloré et tracé, soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel, peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des installations de stockage et des matériels de manutention et de distribution du gazole identifié à l’indice 22 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes inscrits à l’actif immobilisé.
« La déduction est applicable aux biens mentionnés au premier alinéa acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022.
« La déduction est applicable aux biens mentionnés au premier alinéa du présent I acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022.
« III. – La petite ou moyenne entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit‑bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien neuf hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie pro rata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien. Si l’entreprise crédit‑preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de crédit‑bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.
« III. – La petite ou moyenne entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit‑bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien neuf, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien. Si l’entreprise crédit‑preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de crédit‑bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.
« III. – La petite ou moyenne entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit‑bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien neuf, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie pro rata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien. Si l’entreprise crédit‑preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de crédit‑bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.
« IV. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
« Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect de l’article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. »
« Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect de l’article 17 du même règlement. »
V. – Pour l’application des VI à IX :
1° Le gazole traditionnel s’entend du gazole identifié à l’indice 22 du tableau du second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes, y compris celui utilisé pour des usages éligibles à remboursement, à l’exclusion, à compter du 1er janvier 2022, du gazole supportant la hausse défini au 3° ;
1° Le gazole traditionnel s’entend du gazole identifié à l’indice 22 du tableau du second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes, y compris celui utilisé pour des usages éligibles à remboursement, à l’exclusion, à compter du 1er janvier 2022, du gazole supportant la hausse défini au 3° du présent V ;
2° Le gazole agricole s’entend :
a) Jusqu’au 31 décembre 2021, du gazole faisant l’objet du remboursement prévu au II de l’article 32 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ;
b) A partir du 1er janvier 2022, du gazole mentionné au D du II de l’article 32 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ;
b) À compter du 1er janvier 2022, du gazole mentionné au D du II du même article 32 ;
b) A compter du 1er janvier 2022, du gazole mentionné au D du II du même article 32 ;
3° Le gazole supportant la hausse s’entend du gazole utilisé pour les usages pour lesquels le tarif de la taxe prévue à l’article 265 du code des douanes, après prise en compte des éventuels remboursements et sans tenir compte des majorations et suppléments de taxe, est, jusqu’au 31 décembre 2021, celui prévu à l’indice 20 du tableau du second alinéa du 1° du 1 du même article 265 du code des douanes et, après cette date, celui prévu à l’indice 22 du même tableau.
3° Le gazole supportant la hausse s’entend du gazole utilisé pour les usages pour lesquels le tarif de la taxe prévue à l’article 265 du code des douanes, après prise en compte des éventuels remboursements et sans tenir compte des majorations et suppléments de taxe, est, jusqu’au 31 décembre 2021, celui prévu à l’indice 20 du tableau du second alinéa du 1° du 1 du même article 265 et, à compter du 1er janvier 2022, celui prévu à l’indice 22 du même tableau.
Amdt n° 2426
VI. – A. – Pour les quantités de gazole agricole acquises entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021, le remboursement prévu à l’article 32 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, dans sa rédaction applicable à ces quantités de gazole, peut être sollicité jusqu’au 31 décembre 2022.
VI. – A. – Pour les quantités de gazole agricole acquises entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021, le remboursement prévu à l’article 32 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 précitée, dans sa rédaction applicable à ces quantités de gazole, peut être sollicité jusqu’au 31 décembre 2022.
VI. – (Non modifié)
B. – Pour l’application en 2022 de l’article 266 bis du code des douanes au gazole coloré et tracé en application du 1 de l’article 265 B du code des douanes, l’évolution du tarif est égale à la différence entre :
B. – Pour l’application en 2022 de l’article 266 bis du code des douanes au gazole coloré et tracé en application du 1 de l’article 265 B du même code, l’évolution du tarif est égale à la différence entre :
1° Celui fixé pour le gazole agricole au 1er janvier 2022 ;
2° Celui fixé pour le gazole supportant la hausse au 31 décembre 2021.
Le présent B n’est pas applicable aux stocks de gazole mis à la consommation à un tarif autre que celui mentionné au 2°, y compris en exonération de taxe.
VII. – A. – Fait l’objet de plein droit de majorations le prix des contrats répondant aux conditions cumulatives suivantes :
1° Le contrat est en cours au 1er janvier 2020 et sa durée est supérieure à six mois ;
2° L’exécution du contrat nécessite le recours à du gazole supportant la hausse ;
3° Le contrat est conclu par une entreprise exerçant une activité pour laquelle la part du gazole supportant la hausse représentait, avant le 1er janvier 2020, au moins 2 % des coûts de production ;
4° Le contrat ne comporte pas de clause de révision de prix tenant compte de l’évolution du prix du gazole supportant la hausse.
B. – Les majorations prévues au A sont définies, pour chaque activité et chacune des années 2020, 2021 et 2022, par l’application d’un coefficient fixé en fonction de l’augmentation des coûts de production résultant de l’application, au gazole supportant la hausse de l’évolution, depuis le 31 décembre 2019, du tarif de la taxe prévue à l’article 265 du code des douanes pour ce gazole.
B. – Les majorations prévues au A du présent VII sont définies, pour chaque activité et chacune des années 2020, 2021 et 2022, par l’application d’un coefficient fixé en fonction de l’augmentation des coûts de production résultant de l’application, au gazole supportant la hausse de l’évolution, depuis le 31 décembre 2019, du tarif de la taxe prévue à l’article 265 du code des douanes pour ce gazole.
La majoration s’applique à hauteur de la part du contrat exécutée en recourant exclusivement à du gazole ayant supporté l’évolution du tarif de la taxe mentionnée au premier alinéa.
La majoration s’applique à hauteur de la part du contrat exécutée en recourant exclusivement à du gazole ayant supporté l’évolution du tarif de la taxe mentionnée au premier alinéa du présent B.
C. – La liste des activités mentionnées au 3° du A ainsi que les coefficients de majoration prévus au B sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et des finances et du ministre chargé du budget.
C. – La liste des activités mentionnées au 3° du A ainsi que les coefficients de majoration prévus au B sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, des finances et du budget.
D. – Le présent VII n’est pas applicable aux contrats conclus par les entreprises relevant de l’article 265 octies B du code des douanes pour les besoins de leurs activités mentionnées au II de cet article.
D. – Le présent VII n’est pas applicable aux contrats conclus par les entreprises relevant de l’article 265 octies B du code des douanes pour les besoins de leurs activités mentionnées au II du même article 265 octies B.
D. – Le présent VII n’est pas applicable aux contrats conclus par les entreprises relevant de l’article 265 octies C du code des douanes pour les besoins de leurs activités mentionnées au II du même article 265 octies C.
VIII. – Le code des transports est ainsi modifié :
VIII. – Le chapitre II du titre II du livre II de la troisième partie du code des transports est ainsi modifié :
A. – À l’article L. 3222‑1 :
1° L’article L. 3222‑1 est ainsi modifié :
1° Au début de l’alinéa unique, il est inséré la mention : « I. – » ;
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Lorsque le contrat de transport mentionne les charges de carburant nécessaire au fonctionnement de groupes frigorifiques autonomes retenues pour l’établissement du prix de l’opération de transport, le prix de transport initialement convenu est révisé de plein droit pour couvrir la variation de ces charges liée à la variation du coût du carburant utilisé pour le fonctionnement de groupes frigorifiques autonomes entre la date du contrat et la date de réalisation de l’opération de transport. La facture fait apparaître ces charges de carburant supportées par l’entreprise pour la réalisation de l’opération de transport. » ;
B. – A l’article L. 3222‑2 :
2° L’article L. 3222‑2 est ainsi modifié :
2° Les mots : « définies par l’article » sont remplacés par les mots : « définies au I de l’article » ;
b) À la première phrase, les mots : « définies par » sont remplacés par les mots : « définies au I de » ;
b) A la première phrase, les mots : « définies par » sont remplacés par les mots : « définies au I de » ;
3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – A défaut de stipulations contractuelles identifiant les charges de carburant dans les conditions définies au II de l’article L. 3222‑1, celles‑ci sont déterminées, au jour de la commande de transport, par référence au prix du gazole utilisé pour le fonctionnement de groupes frigorifiques autonomes publié par le Comité national routier et à la part des charges de carburant nécessaire au fonctionnement des groupes frigorifiques autonomes dans le prix du transport, telle qu’établie dans les indices synthétiques du Comité national routier. Le prix du transport initialement convenu est révisé de plein droit en appliquant à ces charges de carburant la variation de l’indice gazole utilisé pour le fonctionnement de groupes frigorifiques autonomes publié par le Comité national routier sur la période allant de la date de la commande de l’opération de transport à sa date de réalisation. La facture fait apparaître ces charges de carburant supportées par l’entreprise pour la réalisation de l’opération de transport. »
« II. – À défaut de stipulations contractuelles identifiant les charges de carburant dans les conditions définies au II de l’article L. 3222‑1, celles‑ci sont déterminées, au jour de la commande de transport, par référence au prix du gazole utilisé pour le fonctionnement de groupes frigorifiques autonomes publié par le Comité national routier et à la part des charges de carburant nécessaire au fonctionnement des groupes frigorifiques autonomes dans le prix du transport, telle qu’établie dans les indices synthétiques du Comité national routier. Le prix du transport initialement convenu est révisé de plein droit en appliquant à ces charges de carburant la variation de l’indice gazole utilisé pour le fonctionnement de groupes frigorifiques autonomes publié par le Comité national routier sur la période allant de la date de la commande de l’opération de transport à sa date de réalisation. La facture fait apparaître ces charges de carburant supportées par l’entreprise pour la réalisation de l’opération de transport. »
IX. – A. – Pour l’application du présent IX :
1° Les fractions de taxe non régionalisées s’entendent des fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnées au I de l’article 59 de la loi n° 2003‑1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, à l’article 52 de la loi n° 2004 1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, à l’article 40 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, à l’article 51 de la loi n° 2008‑1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, à l’article 39 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, aux I et II de l’article 41 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, et à l’article 38 de la loi n° 2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;
1° Les fractions de taxe non régionalisées s’entendent des fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnées au I de l’article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003‑1311 du 30 décembre 2003), à l’article 52 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, à l’article 40 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, à l’article 51 de la loi n° 2008‑1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, à l’article 39 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, aux I et II de l’article 41 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 et à l’article 38 de la loi n° 2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;
2° Les fractions de taxe régionalisées s’entendent de la fraction de tarif mentionnée au 2 de l’article 265 du code des douanes, de la fraction de la majoration de tarif mentionnée à l’article 265 A bis du même code et de la fraction de la majoration de tarif mentionnée à l’article 265 A ter du même code.
2° Les fractions de taxe régionalisées s’entendent de la fraction de tarif mentionnée au 2 de l’article 265 du code des douanes, de la fraction de la majoration de tarif mentionnée à l’article 265 A bis du même code et de la fraction de la majoration de tarif mentionnée à l’article 265 A ter dudit code.
B. – À compter du 1er janvier 2020 :
B. – A compter du 1er janvier 2020 :
1° Les produits des fractions de taxe régionalisées sont déterminés sur la base des quantités nationales de l’année en cours réparties entre chaque région à hauteur de la proportion de la consommation régionale au sein de la consommation nationale au cours de l’année 2019 ;
2° Les fractions de taxes non régionalisées et régionalisées relatives au gazole sont assises sur la somme des quantités de gazole traditionnel et de gazole supportant la hausse et sont corrigées d’un coefficient multiplicatif égal au rapport entre :
a) Les quantités nationales de gazole traditionnel de l’année 2019 ;
b) La somme des quantités nationales de gazole traditionnel et des quantités de gazole supportant la hausse, pour cette même année ;
3° Le rendement de la taxe intérieure de consommation sur lequel sont assis les prélèvements mentionnés au IV de l’article 2 et à l’article 5 de la loi n° 94‑1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse est minoré du produit entre les quantités suivantes :
a) La différence entre le tarif de taxe intérieure de consommation applicable au gazole supportant la hausse, sans application des majorations, et 18,82 euros par hectolitre ;
a) La différence entre le tarif de taxe intérieure de consommation applicable au gazole supportant la hausse, sans application des majorations, et 18,82 € par hectolitre ;
b) Le produit entre :
– la somme des quantités régionales de gazole traditionnel et des quantités de gazole supportant la hausse pour l’année en cours ;
– la proportion du gazole supportant la hausse dans la consommation totale du gazole en Corse pour l’année 2019.
C. – À l’article L. 4425‑22 du code général des collectivités territoriales, après la deuxième occurrence du mot : « Corse », la fin du 4° est ainsi rédigée : «, calculée conformément au 3° du B du IX de l’article de la loi n° de finances pour 2020 ».
C. – Après la deuxième occurrence du mot : « Corse », la fin du 4° du I de l’article L. 4425‑22 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : «, calculée conformément au 3° du B du IX de l’article 16 de la loi n° du de finances pour 2020 ; ».
C. – Après la deuxième occurrence du mot : « Corse », la fin du 4° du I de l’article L. 4425‑22 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : «, calculée conformément au 3° du B du IX de l’article 60 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ; ».
D. – Pour l’application des versements aux affectataires pendant l’année 2019, les quantités mentionnées aux a et b du 2° et aux a et b du 3° du B du présent IX, tant qu’elles ne sont pas connues, sont évaluées à partir des données de 2018. Lorsqu’elles sont connues, les versements ainsi effectués sont régularisés.
D. – Pour l’application des versements aux affectataires pendant l’année 2019, les quantités mentionnées aux a et b des 2° et 3° du B du présent IX, tant qu’elles ne sont pas connues, sont évaluées à partir des données de 2018. Lorsqu’elles sont connues, les versements ainsi effectués sont régularisés.
E. – Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 265 A bis et au deuxième alinéa de l’article 265 A ter du code des douanes, le produit résultant des corrections prévues par le présent IX est affecté à l’État.
E. – Par dérogation au deuxième alinéa des articles 265 A bis et 265 A ter du code des douanes, le produit résultant des corrections prévues au présent IX est affecté à l’État.
X (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du prolongement jusqu’en 2028 du suramortissement destiné à l’acquisition de moteurs alternatifs pour les industries extractives autres que celles déjà protégées par le présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amdts n° I‑342 rect. ter, n° I‑683 rect. bis, n° I‑759 rect.
Amdt n° 840
XI (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’inclusion du secteur de la réparation navale dans la liste des secteurs bénéficiant d’un tarif très réduit de taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amdt n° D‑3
XII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’ajout des entreprises de location de matériels pour les secteurs du bâtiment et des travaux publics et des entreprises de paysage comme bénéficiaires du suramortissement pour l’achat de matériels alternatifs n’utilisant pas du gazole non routier est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amdt n° I‑153 rect. bis
XIII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’ajout des entreprises de gestion des déchets comme bénéficiaires du suramortissement pour l’achat de matériels alternatifs n’utilisant pas du gazole non routier est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amdts n° I‑139 rect., n° I‑155 rect. bis, n° I‑688 rect. bis
XIV (nouveau). – La perte de recettes résultant de l’élargissement des moteurs et matériels éligibles au suramortissement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amdt n° I‑103
XV (nouveau). – La perte de recettes résultant du prolongement de deux ans du suramortissement est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amdt n° I‑104
Article 16 bis AA (nouveau)
Amdt n° 1147
Article 61
L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :
a) Après le a du 1, il est inséré un a bis ainsi rédigé :
« a bis) Une combinaison de gaz naturel et de gazole nécessaire au fonctionnement d’une motorisation bicarburant de type 1A telle que définie au 52 de l’article 2 du règlement (CE) n° 582/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant modalités d’application et modification du règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et modifiant les annexes I et III de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil ; »
b) Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les trois premiers alinéas du présent 2 s’appliquent, sous les mêmes conditions, aux véhicules utilisant l’énergie mentionnée au a bis du 1 du présent I acquis à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021. » ;
a) À la première phrase du premier alinéa, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « troisième » ;
a) A la première phrase du premier alinéa, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « troisième » ;
« Le premier alinéa du présent III s’applique, sous les mêmes conditions, aux véhicules neufs utilisant l’énergie mentionnée au a bis du 1 du I pris en location dans le cadre d’un contrat conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021. »
Article 16 bis A (nouveau)
Article 16 bis A
Article 62
a) Le 1 est complété par un e ainsi rédigé :
« e) Le carburant B100 constitué à 100 % d’esters méthyliques d’acides gras et dont la motorisation est conçue en vue de cet usage exclusif et irréversible. » ;
« e) Le carburant B100 constitué à 100 % d’esters méthyliques d’acides gras, lorsque la motorisation du véhicule est conçue en vue d’un usage exclusif et irréversible de ce carburant. » ;
b) Au premier alinéa du 2, après les mots : « dudit 1 », sont insérés les mots : « ainsi que le carburant B100 » ;
b) Le 2 du I est ainsi modifié :
– au premier alinéa, après la dernière occurrence de la référence : « 1, », sont insérés les mots : « et à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021 pour ceux utilisant l’énergie mentionnée au e du même 1 » ;
– aux deuxième et dernier alinéas, après l’année : « 2021 », sont insérés les mots : « pour ceux utilisant les énergies mentionnées aux a à d du même 1 et à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021 pour ceux utilisant l’énergie mentionnée au e du même 1 » ;
2° À la deuxième phrase du III, après les mots : « du même 1 », sont insérés les mots : « ainsi que le carburant B100 ».
Amdts n° I‑271 rect. ter, n° I‑666 rect. bis
2° La deuxième phrase du premier alinéa du III est complétée par les mots : « utilisant les énergies mentionnées aux a à d du 1 dudit I, et les contrats conclus à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021 pour les biens mentionnés au 1 du même I et aux deuxième et troisième alinéas du 2 du même I utilisant l’énergie mentionnée au e du 1 du même I. »
Amdt n° 841
2° La deuxième phrase du premier alinéa du III est complétée par les mots : « utilisant les énergies mentionnées aux a à d du 1 dudit I, et les contrats conclus à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021 pour les biens mentionnés au 1 du même I et aux deuxième et troisième alinéas du 2 du même I utilisant l’énergie mentionnée au e du 1 du même I ».
Article 16 bis B (nouveau)
Article 16 bis B
Article 63
Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Le II de l’article 266 sexies est ainsi modifié :
a) Le 1 est abrogé ;
b) À la première phrase du 1 quinquies et aux 1 sexies et 1 septies, les mots : « non dangereux » sont supprimés ;
b) À la première phrase du 1 quinquies et au 1 septies, les mots : « non dangereux » sont supprimés ;
Amdt n° 714
b) A la première phrase du 1 quinquies et au 1 septies, les mots : « non dangereux » sont supprimés ;
c) Après le 1 quindecies, il est inséré un 1 sexdecies ainsi rédigé :
« 1 sexdecies. Aux réceptions, autres que celles relevant du 1 nonies du présent II, de déchets en vue de les transformer, par traitement thermique, en combustibles qui sont destinés soit à cesser d’être des déchets au sens de l’article L. 541‑4‑3 du code de l’environnement, soit à être utilisés dans une installation autorisée de co‑incinération. » ;
2° Le 1 de l’article 266 nonies est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un A‑0 ainsi rédigé :
« A‑0. – Les autorisations mentionnées dans chacune des lignes des tableaux du second alinéa des a et b du A du présent 1 et aux deuxième et troisième lignes du tableau du second alinéa du B du même 1 s’entendent de celles prévues au titre Ier du livre V du code de l’environnement pour la catégorie de traitement des déchets mentionnée par cette ligne, ou, en cas de transfert hors de France, de réglementations d’effet équivalent à ces autorisations.
« Les réceptions dans des installations non autorisées relèvent du tarif le plus élevé prévu par chacun des tableaux mentionnés au premier alinéa du présent A‑0 pour, respectivement, les installations de stockage ou d’incinération, majoré de 110 € par tonne.
« Relèvent du même tarif les réceptions effectuées dans une installation autorisée en méconnaissance des prescriptions de ces autorisations ainsi que les transferts réalisés vers une installation hors de France en méconnaissance des réglementations d’effet équivalent mentionnées au premier alinéa du présent A‑0. » ;
b) Le A est ainsi modifié :
– la deuxième ligne du tableau du second alinéa du a est supprimée ;
– la deuxième ligne du tableau du second alinéa du b est supprimée ;
– le b bis est abrogé ;
c) Aux deuxième et troisième lignes de la première colonne du tableau du second alinéa du b, après la première occurrence du mot : « installation », il est inséré le mot : « autorisée ».
Amdts n° I‑1116 rect. bis, n° I‑1143 rect. bis
Article 16 bis C (nouveau)
Article 16 bis C
Amdt n° 842
I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Le a du 6 du I et le 3 du II de l’article 266 sexies sont abrogés ;
2° Le 6 de l’article 266 septies est abrogé ;
3° Le 6 de l’article 266 octies est abrogé ;
4° La dernière ligne du tableau du second alinéa du B de l’article 266 nonies est supprimée ;
5° L’article 266 decies est ainsi modifié :
a) Au 3, les mots : « , les matériaux d’extraction, » sont supprimés ;
b) Au premier alinéa du 6, les mots : « et 6 » sont supprimés ;
6° À la dernière phrase du premier alinéa de l’article 266 undecies, les mots : « et 6 » sont supprimés.
Amdt n° I‑758 rect.
Article 16 bis D (nouveau)
Article 16 bis D
Amdt n° 843
I. – Au 1 septies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, les mots : « chaleur ou d’électricité » sont remplacés par les mots : « chaleur, d’électricité ou de gaz ».
Amdt n° I‑1162 rect.
Article 16 bis E (nouveau)
Article 16 bis E
Amdt n° 844
I. – Après le 1 quindecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un 1 septdecies ainsi rédigé :
« 1 septdecies. – Aux réceptions de déchets non dangereux dans des installations de traitement à la vapeur de matière ligneuse produisant des combustibles destinés à la valorisation énergétique en association ou non à un autre combustible ; ».
Amdt n° I‑159 rect.
Article 16 bis F (nouveau)
Article 16 bis F
Amdt n° 845
I. – Une fraction des recettes de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes est affectée aux collectivités en charge du service public mentionné à l’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales qui envoient en installation de stockage de déchets non dangereux une quantité de déchets, mesurée en tonnes, inférieure de 50 % à la quantité envoyée dans des installations du même type en 2010.
II. – Cette fraction ne peut être supérieure à 100 millions d’euros. Sa répartition entre les collectivités territoriales ayant atteint l’objectif mentionné au I est fixée par décret en Conseil d’État.
Amdt n° I‑933 rect.
Article 16 bis G (nouveau)
Article 16 bis G
Amdt n° 846
I. – L’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le tableau constituant le second alinéa du a du A du 1 est ainsi rédigé :
« Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernéesUnité de perceptionQuotité en euros 20202021202220232024À partir de 2025A. - Installations non autoriséesTonne152164168171173175B. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75% du biogaz captéTonne253745525965C. - Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz captéTonne354753586165D. - Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d’un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d’une entreprise, performant en matière de gestion des déchetsTonne243643464850E. - Installations autorisées relevant à la fois des B et CTonne183040515865F. - Installations autorisées relevant à la fois des B et D ou des C et DTonne183036404450G. - Installations autorisées relevant à la fois des B, C et DTonne112333364450H. - Autres installationsTonne425458616365 » ;
Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées
Unité de perception
Quotité en euros
2020
2021
2022
2023
2024
À partir de 2025
A. - Installations non autorisées
Tonne
152
164
168
171
173
175
B. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75% du biogaz capté
25
37
45
52
59
65
C. - Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté
35
47
53
58
61
D. - Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d’un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d’une entreprise, performant en matière de gestion des déchets
24
36
43
46
48
50
E. - Installations autorisées relevant à la fois des B et C
18
30
40
51
F. - Installations autorisées relevant à la fois des B et D ou des C et D
44
G. - Installations autorisées relevant à la fois des B, C et D
11
23
33
H. - Autres installations
42
54
63
2° Le tableau constituant le second alinéa du b du A du 1 est ainsi rédigé :
« Désignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernés Unité de perceptionQuotité en euros 20202021202220232024À partir de 2025Installations non autoriséesTonne125130132133134135A. - Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accréditéTonne121718202225B. - Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3Tonne121718202225C. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65Tonne91414141415D. - Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d’un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d’une entreprise, performant en matière de gestion des déchetsTonne101517181920E. - Installations relevant à la fois des A et BTonne91414172025F. - Installations relevant à la fois des A et CTonne61112131415G. - Installations relevant à la fois des B et CTonne51011121415H. - Installations relevant à la fois des A et D ou des B et DTonne71213151720I. - Installations relevant à la fois des C et DTonne4999910J. - Installations relevant à la fois des A, B et CTonne3811121415K. - Installations relevant à la fois des A, B et DTonne499121320L. - Installations relevant à la fois des A, C et D ou relevant à la fois des B, C et DTonne1356710M. - Installations relevant à la fois des A, B, C et DTonne1135610N. - Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performantsTonne-45,5677,5O. - Autres installations autoriséesTonne152022232425 » ;
Désignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernés
Installations non autorisées
125
130
132
133
134
135
A. - Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité
12
17
20
22
B. - Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3
C. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65
9
14
15
10
19
E. - Installations relevant à la fois des A et B
F. - Installations relevant à la fois des A et C
6
13
G. - Installations relevant à la fois des B et C
5
H. - Installations relevant à la fois des A et D ou des B et D
7
I. - Installations relevant à la fois des C et D
4
J. - Installations relevant à la fois des A, B et C
3
8
K. - Installations relevant à la fois des A, B et D
L. - Installations relevant à la fois des A, C et D ou relevant à la fois des B, C et D
M. - Installations relevant à la fois des A, B, C et D
N. - Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performants
-
5,5
7,5
O. - Autres installations autorisées
3° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du second alinéa au a du A du 1, et aux lignes D, H, I, K, L, M du tableau du second alinéa du b du A du 1 ne s’appliquent qu’aux déchets réceptionnés par l’installation concernée qui sont détenus par la collectivité ou son groupement, ou par l’entreprise, performante en matière de gestion des déchets.
« Pour l’application des tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du second alinéa au a du A du 1, et aux lignes D, H, I, K, L, M du tableau constituant le second alinéa du b du A du 1, les collectivités ou leur groupement et les entreprises performants en matière de gestion des déchets sont ceux qui, pour une année de référence, envoient en installation de stockage de déchets non dangereux une quantité de déchets, mesurée en tonnes, inférieure de 50 % à la quantité de déchets qu’ils ont envoyée dans des installations du même type en 2010.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement précise les modalités d’application des tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du second alinéa au a du A du 1, et aux lignes D, H, I, K, L, M du tableau du second alinéa du b du A du 1. »
Amdt n° I‑932
Article 16 bis (nouveau)
Amdt n° 2427
Article 16 bis
Article 64
Au 1° du II de l’article 158 quater du code des douanes et au a du 3° de l’article 302 C du code général des impôts, les mots : « de Campione d’Italia, des eaux italiennes du lac de Lugano, » sont supprimés.
I. – Au 1° du II de l’article 158 quater du code des douanes, les mots : « de Campione d’Italia, des eaux italiennes du lac de Lugano, » sont supprimés.
Amdt n° I‑1235
II (nouveau). – Au a du 3° de l’article 302 C du code général des impôts, les mots : « de Campione d’Italia, des eaux italiennes du lac de Lugano, » sont supprimés.
II. – Au a du 3° de l’article 302 C du code général des impôts, les mots : « de Campione d’Italia, des eaux italiennes du lac de Lugano, » sont supprimés.
Article 16 ter A (nouveau)
Article 16 ter A
Article 65
L’article 141 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.
Amdts n° I‑660 rect. quater, n° I‑43 rect. sexies, n° I‑325 rect. quater, n° I‑833 rect. bis
Article 16 ter (nouveau)
Amdt n° 1934
Article 16 ter
Article 66
I. – Le C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes est complété par un g ainsi rédigé :
I. – Le C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes est complété par un h ainsi rédigé :
« g. Le tarif de la taxe applicable à l’électricité directement fournie, lors de leur stationnement à quai dans les ports, aux navires mentionnés au c du 1 de l’article 265 bis et aux engins bénéficiant de l’exonération mentionnée au e du même 1 est fixé à 0,5 € par mégawattheure. »
« h. Le tarif de la taxe applicable à l’électricité directement fournie, lors de leur stationnement à quai dans les ports, aux navires mentionnés au c du 1 de l’article 265 bis et aux engins bénéficiant de l’exonération mentionnée au e du même 1 est fixé à 0,5 € par mégawattheure. »
II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à l’entrée en vigueur de la décision d’exécution du Conseil de l’Union européenne autorisant les dispositions prévues au même I en application de l’article 19 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité.
III (nouveau). – Le C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes est complété par un g ainsi rédigé :
Amdts n° I‑140 rect., n° I‑689 rect., n° I‑930 rect.
« g. Pour les personnes qui exploitent des unités de valorisation énergétique des déchets et qui sont des entreprises grandes consommatrices d’énergie au sens du a du 1 de l’article 17 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, le tarif de la taxe applicable à l’électricité consommée pour les besoins de ces unités est fixé à 0,5 € par mégawattheure. »
IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du III du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amdt n° 847
Article 67
I. – Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :
A. – À l’article 265 :
A. – L’article 265 est ainsi modifié :
1° Au tableau B du 1 :
1° Le tableau B du 1 est ainsi modifié :
a) Au tableau du second alinéa du 1°, les cinquante‑deuxième [avant indice 36] à cinquante‑septième [indice 39] lignes sont supprimées ;
a) Au tableau du second alinéa du 1°, les cinquante‑deuxième à cinquante‑septième lignes sont supprimées ;
b) Au 2° :
i) Le début du second alinéa du c est ainsi rédigé :
« Pour les hydrocarbures, autres que le méthane et le gaz naturel, qui sont présentés à l’état gazeux et destinés, (le reste sans changement) » ;
– le début du second alinéa du c est ainsi rédigé : « Pour les hydrocarbures, autres que le méthane et le gaz naturel, qui sont présentés à l’état gazeux et destinés… (le reste sans changement). » ;
ii) Au d :
– les mots : « , ou de chaleur et d’énergie mécanique, » sont supprimés ;
– sont ajoutés les mots : « , sans préjudice, le cas échéant, de l’application de l’exonération prévue au a du 3 de l’article 265 bis pour la fraction des consommations se rapportant à la production d’électricité » ;
– au d, les mots : « , ou de chaleur et d’énergie mécanique, » sont supprimés et, à la fin, sont ajoutés les mots : « , sans préjudice, le cas échéant, de l’application de l’exonération prévue au a du 3 de l’article 265 bis pour la fraction des consommations se rapportant à la production d’électricité » ;
2° Au 3 :
2° Le 3 est ainsi modifié :
i) À la première phrase :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
– les mots : « au tableau B du 1 » sont remplacés par les mots : « par le présent code » ;
– après les mots : « taux applicable », sont insérés les mots : « , conformément au présent article, à l’article 266 quinquies ou à l’article 266 quinquies B, » ;
– après le mot : « applicable », sont insérés les mots : « , conformément au présent article, à l’article 266 quinquies ou à l’article 266 quinquies B, » ;
– après les mots : « de l’électricité », la fin de la phrase est supprimée » ;
– après le mot : « électricité », la fin est supprimée ;
ii) La deuxième phrase est supprimée ;
b) La deuxième phrase du même premier alinéa est supprimée ;
b) Au second alinéa :
c) Le second alinéa est ainsi modifié :
i) Après les mots : « taux applicable », sont insérés les mots : « , conformément au présent article, à l’article 266 quinquies ou à l’article 266 quinquies B, » ;
ii) Après le mot : « précitée », la fin de la phrase est supprimée ;
– après le mot : « précitée », la fin est supprimée ;
B. – À l’article 265 bis :
B. – L’article 265 bis est ainsi modifié :
1° Au a du 3, les mots : « des produits utilisés dans des installations mentionnées à l’article 266 quinquies A et », sont supprimés ;
1° Au a du 3, les mots : « des produits utilisés dans des installations mentionnées à l’article 266 quinquies A et » sont supprimés ;
2° Après l’avant‑dernier alinéa, il est inséré un 4 ainsi rédigé :
2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un 4 ainsi rédigé :
« 4. Les produits repris au code NC 2705 de la nomenclature douanière sont exonérés de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. » ;
« 4. (Alinéa sans modification) » ;
3° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « 5. » ;
C. – Après le troisième alinéa de l’article 265 nonies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les tarifs mentionnés au présent article sont également applicables aux consommations de produits à usage carburant effectuées dans les installations de cogénération dans les conditions prévues au d du 2° du tableau B du 1 de l’article 265, au d du 8 de l’article 266 quinquies ou au dernier alinéa du 6 de l’article 266 quinquies B sans préjudice, le cas échéant, de chacune des exonérations mentionnées par ces dispositions. » ;
D. – À l’article 266 quinquies :
D. – L’article 266 quinquies est ainsi modifié :
1° Le 1 est remplacé par les dispositions suivantes :
1° Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. Le gaz naturel et le méthane relevant de l’un des codes de la position NC 2711, à l’état liquide ou gazeux, sont soumis à une taxe intérieure de consommation. » ;
« 1. (Alinéa sans modification) » ;
2° Après le mot : « combustible », la fin du 1° du a du 4 est ainsi rédigée : « ou carburant » ;
2° Après le mot : « combustible », la fin du 1° du a du 4 est ainsi rédigée : « ou carburant ; »
3° Le second alinéa du a du 5 est supprimé ;
4° Le 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
4° Le 7 est ainsi rédigé :
« 7. Est également exonéré de la taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 le gaz naturel ou le méthane d’origine renouvelable relevant du code NC 2711 29, lorsqu’il est fourni sans être mélangé à d’autres produits énergétiques et qu’il est utilisé :
« 7. Est également exonéré de la taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 le gaz naturel ou le méthane d’origine renouvelable relevant du code NC 2711‑29, lorsqu’il est fourni sans être mélangé à d’autres produits énergétiques et qu’il est utilisé :
« 7. Est également exonéré de la taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 le gaz naturel ou le méthane d’origine renouvelable relevant du code NC 2711‑29, lorsqu’il est utilisé :
« 1° Soit comme combustible ;
« 2° Soit dans les conditions mentionnées au d du 8. » ;
« 2° (Non modifié) » ;
4° bis Au premier alinéa du même 7, après le mot : « il », sont insérés les mots : « est fourni sans être mélangé à d’autres produits énergétiques et qu’il » ;
5° Au premier alinéa du même 7, après le mot : « il », sont insérés les mots : « est fourni sans être mélangé à d’autres produits énergétiques et qu’il » ;
5° Au 8 :
5° Le 8 est ainsi modifié :
6° Le 8 est ainsi modifié :
a) Le tableau du b est remplacé par le tableau suivant :
a) Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :
Amdt n° 1087
« Usage du produitTarifs(en euros par mégawattheure)Carburant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,23Combustible. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,44 » ;
« Usage du produitTarifs(en € par mégawattheure)Carburant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,23Combustible. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,44 » ;
« Usage du produitTarifs(en € par mégawattheure)Carburant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,23Combustible. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,45 » ;
«Usage du produitTarifs(en € par mégawattheure)Carburant5,23Combustible8,45» ;
b) À la troisième ligne de la seconde colonne du même tableau, le nombre : « 8,45 » est remplacé par le nombre : « 8,44 » ;
b) A la troisième ligne de la seconde colonne du même tableau, le nombre : « 8,45 » est remplacé par le nombre : « 8,44 » ;
b) Il est ajouté un d ainsi rédigé :
c) Il est ajouté un d ainsi rédigé :
« d Les produits mentionnés au 1 utilisés comme carburant dans les installations de cogénération pour la production combinée de chaleur et d’électricité sont taxés au tarif prévu pour l’usage combustible sans préjudice, le cas échéant, de l’application de l’exonération prévue au a du 5 pour la fraction des consommations se rapportant à la production d’électricité. » ;
« d. Les produits mentionnés au 1 utilisés comme carburant dans les installations de cogénération pour la production combinée de chaleur et d’électricité sont taxés au tarif prévu pour l’usage combustible sans préjudice, le cas échéant, de l’application de l’exonération prévue au a du 5 pour la fraction des consommations se rapportant à la production d’électricité. » ;
« d. (Non modifié) » ;
E. – À l’article 266 quinquies B :
E. – L’article 266 quinquies B est ainsi modifié :
1° Au 1, les mots : « et destinés à être utilisés comme combustible » sont supprimés ;
2° Le a du 1° du 4 est complété par les mots : « ou carburant » ;
3° Au 1° du 5, les mots : « des produits utilisés dans les installations mentionnées à l’article 266 quinquies A et qui bénéficient d’un contrat d’achat d’électricité conclu en application de l’article L. 314‑1 du code de l’énergie ou mentionné à l’article L. 121‑27 du même code et » sont supprimés ;
4° Le 6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les produits mentionnés au 1 destinés à être utilisés comme carburant sont taxés au tarif de la taxe intérieure de consommation prévue à l’article 265 applicable au carburant auquel ils sont équivalents, au sens du 3 de l’article 2 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité.
« Par dérogation au précédent alinéa, les produits mentionnés au 1 utilisés comme carburant dans les installations de cogénération pour la production combinée de chaleur et d’électricité sont taxés au tarif mentionné au tableau ci‑dessus sans préjudice, le cas échéant, de l’application de l’exonération prévue au 1° du 5 pour la fraction des consommations se rapportant à la production d’électricité. »
« Par dérogation à l’avant‑dernier alinéa du présent 6, les produits mentionnés au 1 utilisés comme carburant dans les installations de cogénération pour la production combinée de chaleur et d’électricité sont taxés au tarif mentionné au tableau du présent 6 sans préjudice, le cas échéant, de l’application de l’exonération prévue au 1° du 5 pour la fraction des consommations se rapportant à la production d’électricité. »
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux produits pour lesquels l’exigibilité des taxes prévues aux articles 265, 266 quinquies et 266 quinquies B du code des douanes, dans leur rédaction résultant du I, intervient à compter du 1er janvier 2020. Toutefois, elles ne sont pas applicables lorsque, en application des mêmes articles dans leur rédaction antérieure à cette date, l’exigibilité de ces taxes est déjà intervenue.
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux produits pour lesquels l’exigibilité des taxes prévues aux articles 265, 266 quinquies et 266 quinquies B du code des douanes, dans leur rédaction résultant du même I, intervient à compter du 1er janvier 2020. Toutefois, elles ne sont pas applicables lorsque, en application des mêmes articles 265, 266 quinquies et 266 quinquies B dans leur rédaction antérieure à cette date, l’exigibilité de ces taxes est déjà intervenue.
Par dérogation au premier alinéa du présent II, le 4° bis et le b du 5° du D du I sont applicables aux produits pour lesquels l’exigibilité de la taxe prévue à l’article 266 quinquies du même code intervient à compter du 1er janvier 2021.
Par dérogation au premier alinéa du présent II, le 5° et le b du 6° du D du I sont applicables aux produits pour lesquels l’exigibilité de la taxe prévue à l’article 266 quinquies du même code intervient à compter du 1er janvier 2021.
III. – Sont exonérées de la taxe intérieure de consommation prévue à l’article 265 du code des douanes les consommations de gaz naturel et de méthane d’origine renouvelable relevant du code NC 27 11‑29, qui remplissent les deux conditions suivantes :
III. – Sont exonérées de la taxe intérieure de consommation prévue à l’article 265 du code des douanes les consommations de gaz naturel et de méthane d’origine renouvelable relevant du code NC 2711‑29, qui remplissent les deux conditions suivantes :
1° La taxe afférente est devenue exigible entre le 1er avril 2014 et le 31 décembre 2018 ;
2° Elles ont été utilisées en tant que carburant dans les installations de cogénération pour la production combinée de chaleur et d’électricité.
IV. – La rémunération versée aux installations de cogénération au titre des contrats d’obligation d’achat ou de complément de rémunération de l’électricité produite conclus en application des articles L. 121‑27, L. 311‑12, L. 314‑1, L. 314‑18 et, le cas échéant, L. 314‑26 du code de l’énergie est réduite du montant de taxe n’étant plus supporté du fait de l’application de l’exonération de taxe intérieure de consommation prévue au a du 5 de l’article 266 quinquies du code des douanes. Ce montant est fourni par le producteur d’électricité de chaque installation à Électricité de France ou, si l’installation de production est raccordée au réseau public de distribution dans sa zone de desserte, à l’entreprise locale de distribution chargée de la fourniture ou, si le contrat a été cédé à un organisme agréé au titre de l’article L. 314‑6‑1 du code de l’énergie, à ce même organisme, à partir de ses données de production et de consommation.
V (nouveau). – Au début du 3° du C du II de l’article 32 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, le montant : « 0,119 € » est remplacé par le montant : « 0,54 € ».
Amdts n° 364, n° 2242
V. – Au début du 3° du C du II de l’article 32 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, le montant : « 0,119 € » est remplacé par le montant : « 0,54 € ».
VI (nouveau). – Le 4° du D du I du présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.
Amdt n° I‑1163 rect.
VI. – Le 4° du D du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.
VII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du VI du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VII. – La perte de recettes résultant pour l’État du VI du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 17 bis (nouveau)
Article 17 bis
Article 68
Au quatrième alinéa du 1° du I de l’article 193 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, le mot : « chapitre » est remplacé par le mot : « titre ».
Amdt n° I‑948
Article 69
A. – Au 4 de l’article 39 :
A. – Le 4 de l’article 39 est ainsi modifié :
1° Au a :
1° Le a est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, la mention : « a) » est remplacée par la mention : « 1° » et les mots : « de l’article 1010 » sont remplacés par les mots : « du 5° de l’article 1007 » ;
a) Au premier alinéa, au début, la mention : « a » est remplacée par la mention : « 1° », la référence : « de l’article 1010 » est remplacée par la référence : « du 5° de l’article 1007 » et le signe : « ; » est remplacé par le signe : « : » ;
b) Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
b) Après le même premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« a) Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation, au sens du 4° de l’article 1007, la somme mentionnée au premier alinéa du 1° est de :
« a) Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation, au sens du 4° de l’article 1007, la somme mentionnée au premier alinéa du présent 1° est de :
« – 30 000 € si leurs émissions de dioxyde de carbone sont inférieures à 20 grammes par kilomètre ;
« – 33 000 € si leurs émissions de dioxyde de carbone sont inférieures à 20 grammes par kilomètre ;
Amdt n° I‑174
Amdt n° 849
« – 20 300 € si leurs émissions de dioxyde de carbone sont supérieures ou égales à 20 grammes et inférieures à 50 grammes par kilomètre ;
« – 24 300 € si leurs émissions de dioxyde de carbone sont supérieures ou égales à 20 grammes et inférieures à 50 grammes par kilomètre ;
« – 9 900 € si leurs émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 165 grammes pour ceux acquis avant le 1er janvier 2021 et à 160 grammes pour ceux acquis à compter de cette date. » ;
c) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
c) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« b) Pour les autres véhicules, la somme mentionnée au premier alinéa du 1° est de 30 000 € si les émissions sont inférieures à 20 grammes par kilomètre, et de 20 300 € si les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures ou égales à 20 grammes et inférieures à 60 grammes par kilomètre. » ;
« b) Pour les autres véhicules, la somme mentionnée au premier alinéa du présent 1° est de 30 000 € si les émissions sont inférieures à 20 grammes par kilomètre et de 20 300 € si les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures ou égales à 20 grammes et inférieures à 60 grammes par kilomètre. » ;
d) Après le montant : « 9 900 € », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « lorsque les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à : » ;
e) Aux quatrième à huitième alinéas, les mots : « ou loués » sont supprimés ;
2° Au début du b, la mention : « b) » est remplacée par la mention : « 2° » et les mots : « de l’article 1010 » sont remplacés par les mots : « du 5° de l’article 1007 » ;
2° Au b, au début, la mention : « b » est remplacée par la mention : « 2° » et la référence : « de l’article 1010 » est remplacée par la référence : « du 5° de l’article 1007 » ;
3° Au début du c, la mention : « c) » est remplacée par la mention : « 3° » ;
3° Au début du c, la mention : « c » est remplacée par la mention : « 3° » ;
4° À l’avant‑dernier alinéa, les mots : « de l’article 1010 » sont remplacés par les mots : « du 5° de l’article 1007 » ;
4° À l’avant‑dernier alinéa, la référence : « de l’article 1010 » est remplacée par la référence : « du 5° de l’article 1007 » ;
4° A l’avant‑dernier alinéa, la référence : « de l’article 1010 » est remplacée par la référence : « du 5° de l’article 1007 » ;
B. – Au premier alinéa de l’article 54 bis, les mots : « de l’article 1010 » sont remplacés par les mots : « du 5° de l’article 1007 » ;
B. – Au premier alinéa de l’article 54 bis, la référence : « de l’article 1010 » est remplacée par la référence : « du 5° de l’article 1007 » ;
C. – Au 3° du 1 de l’article 93, les mots : « de l’article 1010 » sont remplacés par les mots : « du 5° de l’article 1007 » ;
C. – Au 3° du 1 de l’article 93, la référence : « de l’article 1010 » est remplacée par la référence : « du 5° de l’article 1007 » ;
D. – Au 1° de l’article 170 bis, les mots : « de l’article 1010 » sont remplacés par les mots : « du 5° de l’article 1007 » ;
D. – Au 1° de l’article 170 bis, la référence : « de l’article 1010 » est remplacée par la référence : « du 5° de l’article 1007 » ;
E. – Au I de l’article 199 undecies B :
E. – Le I de l’article 199 undecies B est ainsi modifié :
1° Au h, les mots : « de l’article 1010 » sont remplacés par les mots : « du 5° de l’article 1007 » ;
1° À la fin du h, la référence : « de l’article 1010 » est remplacée par la référence : « du 5° de l’article 1007 » ;
1° A la fin du h, la référence : « de l’article 1010 » est remplacée par la référence : « du 5° de l’article 1007 » ;
2° Au quinzième alinéa, les mots : « premier alinéa du I de l’article 1010 » sont remplacés par les mots : « 5° de l’article 1007 » ;
2° À la seconde phrase du quatorzième alinéa, la référence : « premier alinéa du I de l’article 1010 » est remplacée par la référence : « 5° de l’article 1007 » ;
2° A la seconde phrase du quatorzième alinéa, la référence : « premier alinéa du I de l’article 1010 » est remplacée par la référence : « 5° de l’article 1007 » ;
F. – À la seconde phrase du troisième alinéa du I de l’article 217 undecies, les mots : « premier alinéa du I de l’article 1010 » sont remplacés par les mots : « 5° de l’article 1007 » ;
F. – À la seconde phrase du troisième alinéa du I de l’article 217 undecies, la référence : « premier alinéa du I de l’article 1010 » est remplacée par la référence : « 5° de l’article 1007 » ;
F. – A la seconde phrase du troisième alinéa du I de l’article 217 undecies, la référence : « premier alinéa du I de l’article 1010 » est remplacée par la référence : « 5° de l’article 1007 » ;
G. – Au a du 2 du I de l’article 244 quater W, les mots : « premier alinéa du I de l’article 1010 » sont remplacés par les mots : « 5° de l’article 1007 » ;
G. – Au a du 2 du I de l’article 244 quater W, la référence : « premier alinéa du I de l’article 1010 » est remplacée par la référence : « 5° de l’article 1007 » ;
H. – L’intitulé du I de la section III du chapitre III du titre IV de la première partie est remplacé par l’intitulé : « I. Dispositions communes » et les articles 1007, 1007 bis et 1008 sont ainsi rétablis :
H. – Au début de la section III du chapitre III du titre IV de la première partie du livre Ier, il est rétabli un I ainsi rédigé :
« I : Dispositions communes
« Art. 1007. – Pour l’application de la présente section :
« Art. 1007. – (Alinéa sans modification)
« 1° Les véhicules ayant fait l’objet d’une réception européenne s’entendent des véhicules ayant fait l’objet d’une réception UE ou CE, par type ou individuelle, au sens de l’un des textes suivants :
« a) Le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE ;
« b) Le règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles ;
« c) Le règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers, ou d’une réception CE, par type ou individuelle ;
« d) Tout autre règlement ou directive régissant la réception des véhicules antérieurement aux textes susmentionnés ;
« d) Tout autre règlement ou directive régissant la réception des véhicules antérieurement aux textes mentionnés aux a à c du présent 1° ;
« 2° Sauf mention contraire, les dénominations utilisées dans la présente section pour les catégories, sous‑catégories, dénominations et carrosseries de véhicules sont celles résultant des dispositions suivantes :
« a) L’article 4 et les annexes I et XI du règlement (UE) 2018/858 mentionné au a du 1° ;
« b) L’article 4 et les annexes I et IX du règlement (UE) n° 168/2013 mentionné au b du 1° ;
« c) L’article 4 et l’annexe III du règlement (UE) n° 167/2013 mentionné au c du 1° ;
« 3° La première immatriculation en France d’un véhicule s’entend de la première autorisation pour la mise en circulation routière, à titre permanent, de ce véhicule délivrée par les autorités françaises ;
« 4° Les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation s’entendent des véhicules des catégories M1, M2, N1 et N2 pour lesquels la première immatriculation en France est délivrée à compter d’une date définie par décret comprise entre le 1er janvier et le 1er juillet 2020, à l’exception des véhicules suivants :
« a) Ceux pour lesquels les émissions de dioxyde de carbone n’ont pas été déterminées conformément à l’annexe XXI du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008 ;
« b) Ceux pour lesquels les émissions de dioxyde de carbone ne peuvent être déterminées ou pour lesquelles il n’est pas possible d’établir qu’elles ont été déterminées dans les conditions mentionnées au a ;
« b) Ceux pour lesquels les émissions de dioxyde de carbone ne peuvent être déterminées ou pour lesquels il n’est pas possible d’établir qu’elles ont été déterminées dans les conditions mentionnées au a ;
« b) Ceux pour lesquels les émissions de dioxyde de carbone ne peuvent être déterminées ou pour lesquels il n’est pas possible d’établir qu’elles ont été déterminées dans les conditions mentionnées au a du présent 4° ;
Amdt n° I‑1236
« 5° Les véhicules de tourisme s’entendent :
« 5° (Alinéa sans modification)
« a) Des véhicules de la catégorie M1 à l’exception des véhicules à usage spécial qui ne sont pas accessibles en fauteuil roulant ;
« a) Des véhicules de la catégorie M1, à l’exception des véhicules à usage spécial qui ne sont pas accessibles en fauteuil roulant ;
« b) Des véhicules des catégories N1 de la carrosserie « Camion pick‑up » comprenant au moins cinq places, à l’exception de ceux qui sont exclusivement utilisés pour l’exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables, dans des conditions définies par voie réglementaire ;
« b) Des véhicules des catégories N1 de la carrosserie “Camion pick‑up” comprenant au moins cinq places, à l’exception de ceux qui sont exclusivement utilisés pour l’exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables, dans des conditions définies par voie réglementaire ;
« c) Des véhicules à usages multiples de la catégorie N1 qui sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens ;
« 6° La puissance administrative d’un véhicule à moteur s’entend de la grandeur définie à l’article 1008.
« 6° La puissance administrative d’un véhicule à moteur s’entend de la grandeur définie à l’article 1008 ;
« 7° (nouveau) Les formules locatives de longue durée s’entendent des contrats par lesquels le propriétaire d’un véhicule met ce dernier à la disposition d’un preneur, soit pendant une durée de deux ans ou plus, soit dans le cadre d’une opération de crédit.
Amdt n° 715
« 7° Les formules locatives de longue durée s’entendent des contrats par lesquels le propriétaire d’un véhicule met ce dernier à la disposition d’un preneur, soit pendant une durée de deux ans ou plus, soit dans le cadre d’une opération de crédit.
« Art. 1007 bis. – I. – Les émissions de dioxyde de carbone d’un véhicule à moteur ayant fait l’objet d’une réception européenne utilisées pour l’assujettissement ou la liquidation des taxes instituées par la présente section correspondent à la quantité de dioxyde de carbone rapportée à la distance parcourue déterminée dans les conditions prévues par les textes européens dont relève la réception de ce véhicule.
« Art. 1007 bis. – I. – (Alinéa sans modification)
« Art. 1007 bis. – I. – (Non modifié)
« Pour les véhicules n’ayant pas fait l’objet d’une réception européenne, il est recouru, lorsque cela est possible, à une méthode équivalente définie par arrêté du ministre chargé des transports.
« II. – Il est dérogé au I pour les véhicules qui répondent aux deux conditions suivantes :
« 1° Ils ne relèvent pas du nouveau dispositif d’immatriculation ;
« 2° Lors de leur réception, leurs émissions de dioxyde de carbone ont été déterminées conformément à l’annexe XXI du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008.
« 2° Lors de leur réception, leurs émissions de dioxyde de carbone ont été déterminées conformément à l’annexe XXI du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 précité.
« Pour ces véhicules, les émissions de dioxyde de carbone prises en compte pour déterminer l’assujettissement ou effectuer la liquidation des taxes instituées par la présente section sont celles déterminées pour le véhicule L, ou lorsque ces émissions n’existent pas, celles déterminées pour le véhicule H, au moyen de la méthode de corrélation des émissions prévue par le règlement d’exécution (UE) 2017/1153 de la Commission du 2 juin 2017 établissant une méthode de détermination des paramètres de corrélation nécessaires pour tenir compte de la modification de la procédure d’essai réglementaire et modifiant le règlement (UE) 1014/2010.
« Pour ces véhicules, les émissions de dioxyde de carbone prises en compte pour déterminer l’assujettissement ou effectuer la liquidation des taxes instituées par la présente section sont celles déterminées pour le véhicule L ou, lorsque ces émissions n’existent pas, celles déterminées pour le véhicule H, au moyen de la méthode de corrélation des émissions prévue par le règlement d’exécution (UE) 2017/1153 de la Commission du 2 juin 2017 établissant une méthode de détermination des paramètres de corrélation nécessaires pour tenir compte de la modification de la procédure d’essai réglementaire et modifiant le règlement (UE) n° 1014/2010.
« III. – Les émissions de dioxyde de carbone d’un véhicule ou, le cas échéant, l’impossibilité de déterminer ces dernières, sont constatées par l’autorité administrative.
« La valeur figurant sur le certificat d’immatriculation est réputée répondre aux conditions du présent article.
« Art. 1008. – I. – La puissance administrative d’un véhicule à moteur, exprimée en chevaux administratifs (CV), est déterminée à partir des caractéristiques techniques constatées lors de la réception du véhicule.
« Art. 1008. – I. – (Alinéa sans modification)
« Art. 1008. – I. – (Non modifié)
« Pour les véhicules à moteur n’ayant pas fait l’objet d’une réception européenne ou pour lesquels ces données ne sont pas connues, la puissance administrative est déterminée à partir des données disponibles selon une méthode équivalente à celle prévue au présent article et qui est définie par arrêté du ministre chargé des transports.
« II. – Pour les véhicules de la catégorie M1 autres que les véhicules à usage spécial qui ne sont pas accessibles en fauteuil roulant, la puissance administrative (PA) est déterminée à partir de la puissance nette maximale du moteur (PM) exprimée en kilowatts, au moyen de la formule suivante :
« II. – Pour les véhicules de la catégorie M1 autres que les véhicules à usage spécial qui ne sont pas accessibles en fauteuil roulant, la puissance administrative (PA) est déterminée à partir de la puissance nette maximale du moteur (PM), exprimée en kilowatts, au moyen de la formule suivante :
« PA = 1,80 x (PM/100)2 + 3,87 x (PM/100) + 1,34.
« PA = 1,80 × (PM/100)2 + 3,87 × (PM/100) + 1,34.
« Le montant ainsi obtenu est arrondi à l’unité la plus proche, la fraction égale à 0,5 étant comptée pour 1.
« III. – Par dérogation au II, pour les voitures particulières immatriculées pour la première fois en France entre le 1er juillet 1998 et le 1er janvier 2021 et relevant d’un type réceptionné avant le 1er octobre 2019 pour lequel aucune modification n’a été soumise, depuis cette date, à l’autorité compétente, la puissance administrative (PA) est déterminée à partir de la puissance nette maximale du moteur (PM), exprimée en kilowatts, et des émissions de dioxyde de carbone (CO2) selon la formule suivante :
« III. – Par dérogation au II, pour les voitures particulières immatriculées pour la première fois en France entre le 1er juillet 1998 et le 1er janvier 2021 et relevant d’un type réceptionné avant le 1er novembre 2019 pour lequel aucune modification n’a été soumise, depuis cette date, à l’autorité compétente, la puissance administrative (PA) est déterminée à partir de la puissance nette maximale du moteur (PM), exprimée en kilowatts, et des émissions de dioxyde de carbone (CO2) selon la formule suivante :
Amdt n° 2429
« PA = CO2/45 + (P/40)1,6.
Amdt n° 2928
« Par dérogation au I de l’article 1007 bis, pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation, les émissions de dioxyde de carbone sont celles déterminées conformément au dernier alinéa du II et au III du même article.
« Par dérogation au I de l’article 1007 bis, pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation, les émissions de dioxyde de carbone sont celles déterminées conformément au dernier alinéa du II et au III du même article 1007 bis.
« IV. – Pour les véhicules à moteur autres que ceux mentionnés au II et, par dérogation à ce même II, pour les voitures particulières immatriculées avant le 1er juillet 1998, la puissance administrative est déterminée conformément aux règles définies par les circulaires annexées à la loi n° 93‑859 du 22 juin 1993 de finances rectificative pour 1993.
« IV. – Pour les véhicules à moteur autres que ceux mentionnés au II du présent article et, par dérogation au même II, pour les voitures particulières immatriculées avant le 1er juillet 1998, la puissance administrative est déterminée conformément aux règles définies par les circulaires annexées à la loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93‑859 du 22 juin 1993).
« V. – La puissance administrative d’un véhicule est constatée par les autorités compétentes en matière de réception.
« La valeur figurant sur le certificat d’immatriculation est réputée répondre aux conditions du présent article. » ;
I. – À l’article 1010 :
İ. – L’article 1010 est ainsi modifié :
1° Au I :
b) Après les mots : « fauteuil roulant », la fin du troisième alinéa est supprimée ;
b) Après le mot : « roulant », la fin du troisième alinéa est supprimée ;
2° Au I bis :
2° Le I bis est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « ou du b, d’une part, et du c » sont remplacés par les mots : « ou du b ou du c, d’une part, et du d » ;
a) Au premier alinéa, les mots : « ou du b, d’une part, et du c » sont remplacés par les mots : « , du b ou du c, d’une part, et du d » ;
b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« a) Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation, le tarif applicable est le suivant :
« Émissions de dioxyde de carbone(en grammes par kilomètre)Tarif unitaire(en euro par gramme de dioxyde de carbone)Inférieur ou égal à 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0Supérieur à 20 et inférieur ou égal à 50. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1Supérieur à 50 et inférieur ou égal à 120. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 150. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,5Supérieur à 150 et inférieur ou égal à 170. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6,5Supérieur à 170 et inférieur ou égal à 190. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13Supérieur à 190 et inférieur ou égal à 230. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19,5Supérieur à 230 et inférieur ou égal à 270. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23,5Supérieur à 270. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29» ;
« Émissions de dioxyde de carbone(en grammes par kilomètre)Tarif unitaire(en euros par gramme de dioxyde de carbone)Inférieur ou égal à 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0Supérieur à 20 et inférieur ou égal à 50. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1Supérieur à 50 et inférieur ou égal à 120. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 150. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,5Supérieur à 150 et inférieur ou égal à 170. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6,5Supérieur à 170 et inférieur ou égal à 190. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13Supérieur à 190 et inférieur ou égal à 230. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19,5Supérieur à 230 et inférieur ou égal à 270. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23,5Supérieur à 270. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29» ;
«Émissions de dioxyde de carbone(en grammes par kilomètre)Tarif unitaire(en euros par gramme de dioxyde de carbone)Inférieur ou égal à 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0Supérieur à 20 et inférieur ou égal à 50. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1Supérieur à 50 et inférieur ou égal à 120. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 150. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,5Supérieur à 150 et inférieur ou égal à 170. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6,5Supérieur à 170 et inférieur ou égal à 190. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13Supérieur à 190 et inférieur ou égal à 230. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19,5Supérieur à 230 et inférieur ou égal à 270. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23,5Supérieur à 270. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29» ;
«Émissions de dioxyde de carbone(en grammes par kilomètre)Tarif unitaire(en euros par gramme de dioxyde de carbone)Inférieur ou égal à 200Supérieur à 20 et inférieur ou égal à 501Supérieur à 50 et inférieur ou égal à 1202Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 1504,5Supérieur à 150 et inférieur ou égal à 1706,5Supérieur à 170 et inférieur ou égal à 19013Supérieur à 190 et inférieur ou égal à 23019,5Supérieur à 230 et inférieur ou égal à 27023,5Supérieur à 27029» ;
c) Au a :
c) Le a, qui devient le b, est ainsi modifié :
i) Au début du premier alinéa, la mention : « a) » est remplacée par la mention : « b) », le mot : « communautaire » est remplacé par le mot : « européenne » et après l’année : « 2004 », sont insérés les mots : « qui ne relèvent pas du nouveau dispositif d’immatriculation » ;
– au début du premier alinéa, le mot : « communautaire » est remplacé par le mot : « européenne » et, après l’année : « 2004, », sont insérés les mots : « qui ne relèvent pas du nouveau dispositif d’immatriculation » ;
ii) La première ligne du tableau du second alinéa est ainsi rédigée :
– la première ligne du tableau du second alinéa est ainsi rédigée :
« Émissions de dioxyde de carbone(en grammes par kilomètre)Tarif unitaire(en euro par gramme de dioxyde de carbone)» ;
« Émissions de dioxyde de carbone(en grammes par kilomètre)Tarif unitaire(en euros par gramme de dioxyde de carbone)» ;
«Émissions de dioxyde de carbone(en grammes par kilomètre)Tarif unitaire(en euros par gramme de dioxyde de carbone)» ;
d) Au b :
d) Le b, qui devient le c, est ainsi modifié :
i) Au début du premier alinéa, la mention : « b) » est remplacée par la mention : « c) » et après la référence : « a » sont insérés les mots : « ou au b » ;
– au premier alinéa, après la référence : « a », est insérée la référence : « ou au b » ;
ii) La première ligne du tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
– la première ligne du tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« Puissance administrative (en CV)Tarif(en euros)» ;
«Puissance administrative(en CV)Tarif(en euros)» ;
iii) Le dernier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
– le dernier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
– le dernier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Sont exonérés de la composante de la taxe prévue au a ou au b ou au c pendant une période de douze trimestres, décomptée à partir du premier jour du premier trimestre en cours à la date de première mise en circulation du véhicule, les véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales, pour les véhicules mentionnés au a du présent I bis, à 120 grammes et, pour les véhicules mentionnés au b ou au c du présent I bis, à 100 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre. Cette exonération s’applique lorsque ces véhicules combinent :
« Sont exonérés de la composante de la taxe prévue au a, au b ou au présent c pendant une période de douze trimestres, décomptée à partir du premier jour du premier trimestre en cours à la date de première mise en circulation du véhicule, les véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales, pour les véhicules mentionnés au a, à 120 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre et, pour les véhicules mentionnés au b ou au présent c, à 100 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre. Cette exonération s’applique lorsque ces véhicules combinent :
Amdt n° 2430
« – soit l’énergie électrique et une motorisation à l’essence ou au superéthanol E85 ;
« – soit l’énergie électrique et une motorisation à l’essence, au gaz de pétrole liquéfié, au gaz naturel ou au superéthanol E85 ;
Amdt n° 1660
« – soit l’essence à du gaz naturel carburant ou du gaz de pétrole liquéfié.
« – soit l’essence à du gaz naturel carburant ou du gaz de pétrole liquéfié ;
« – soit l’essence à du superéthanol‑E85 pour les véhicules immatriculés à partir du 1er janvier 2020 dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales, pour les véhicules mentionnés au a du présent I bis, à 160 grammes et, pour les véhicules mentionnés au b ou au c du présent I bis, à 130 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre. Dans ce cas, le taux d’émissions de dioxyde de carbone mentionnées au c du présent I bis est le taux renseigné à la rubrique (Z) du certificat d’immatriculation.
Amdts n° I‑2 rect., n° I‑575 rect.
« Cette exonération est permanente pour les véhicules mentionnés au a du présent I bis dont les émissions sont inférieures ou égales à 50 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru et pour les véhicules mentionnés au b ou au c du présent I bis dont les émissions sont inférieures ou égales à 60 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru. » ;
« Cette exonération est permanente pour les véhicules mentionnés au a dont les émissions sont inférieures ou égales à 50 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru et pour les véhicules mentionnés au b ou au présent c dont les émissions sont inférieures ou égales à 60 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru. » ;
e) Au c :
e) Au c, qui devient le d, le troisième alinéa est ainsi modifié :
i) Au début du premier alinéa, la mention : « c) » est remplacée par la mention : « d) » ;
ii) Au troisième alinéa :
– après le mot : « émettant », sont insérés les mots : « plus de 120 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru s’il s’agit de véhicules mentionnés au a du présent I bis ou » ;
– après le mot : « émettant », sont insérés les mots : « plus de 120 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru, s’il s’agit de véhicules mentionnés au a, ou » ;
– il est complété par les mots : « pour les véhicules mentionnés au b ou c du présent I bis. » ;
– sont ajoutés les mots : « , pour les véhicules mentionnés au b ou au c » ;
J. – Au III de la section III du chapitre III du titre IV de la première partie :
J. – Le III de la section III du chapitre III du titre IV de la première partie du livre Ier est ainsi modifié :
J. – (Non modifié)
J. – (Alinéa sans modification)
1° Au deuxième alinéa du I de l’article 1010 bis, les mots : « au sens de l’article 1010 » sont supprimés ;
1° À la fin du deuxième alinéa du I de l’article 1010 bis, les mots : « au sens de l’article 1010 » sont supprimés ;
1° Le I de l’article 1010 bis est ainsi modifié :
a) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « au sens de l’article 1010 » sont supprimés ;
a) A la fin du deuxième alinéa, les mots : « au sens de l’article 1010 » sont supprimés ;
b) (nouveau) Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Le présent 2°… (le reste sans changement). » ;
b) Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Le présent 2°… (le reste sans changement). » ;
c) (nouveau) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Sur les certificats d’immatriculations mentionnés au I bis de l’article 1599 sexdecies. » ;
2° L’article 1010 ter est ainsi modifié :
2° Au 1 de l’article 1010 ter, les mots : «, au sens de l’article 1010, » sont supprimés ;
2° Au 1 de l’article 1010 ter, les mots : « , au sens de l’article 1010 » sont supprimés ;
a) Au 1, les mots : « , au sens de l’article 1010 » sont supprimés ;
b) (nouveau) Il est ajouté un 4 ainsi rédigé :
b) Il est ajouté un 4 ainsi rédigé :
« 4. Le prélèvement n’est pas dû sur les certificats d’immatriculations mentionnés au I bis de l’article 1599 sexdecies. »
Amdt n° 1090
3° Il est remplacé par les dispositions suivantes :
J bis. – Le même III, tel qu’il résulte du J du présent I, est ainsi rédigé :
J bis. – (Alinéa sans modification)
K. – Le même III, tel qu’il résulte du J du présent I, est ainsi rédigé :
« III : Taxes à l’immatriculation
« Art. 1011. – I. – Les véhicules font l’objet :
« Art. 1011. – I. – (Alinéa sans modification)
« Art. 1011. – I. – (Non modifié)
« 1° D’une taxe fixe au titre de toute délivrance d’un certificat d’immatriculation, y compris pour intégrer les modifications d’un certificat existant, prévue à l’article 1012 ;
« 2° D’une taxe régionale au titre de toute délivrance d’un certificat d’immatriculation consécutive d’un changement de propriétaire d’un véhicule à moteur, prévue à l’article 1012 bis ;
« 2° D’une taxe régionale au titre de toute délivrance d’un certificat d’immatriculation consécutive à un changement de propriétaire d’un véhicule à moteur, prévue à l’article 1012 bis ;
« 3° Pour les véhicules de tourisme, d’un malus sur les émissions de dioxyde de carbone au titre de la première immatriculation en France, prévue à l’article 1012 ter ;
« 4° Pour les véhicules de transport routier, d’une majoration au titre de toute délivrance d’un certificat d’immatriculation consécutive d’un changement de propriétaire, prévue à l’article 1012 quater.
« 4° Pour les véhicules de transport routier, d’une majoration au titre de toute délivrance d’un certificat d’immatriculation consécutive à un changement de propriétaire, prévue à l’article 1012 quater.
« II. – Le fait générateur des taxes mentionnées au I est constitué par la délivrance du certificat et la taxe devient exigible lors de cette délivrance.
« II. – Le fait générateur des taxes mentionnées au I du présent article est constitué par la délivrance du certificat et la taxe devient exigible lors de cette délivrance.
« Le redevable est le propriétaire du véhicule, y compris dans les situations prévues au deuxième alinéa de l’article L. 322‑1‑1 du code de la route.
« III. – Pour l’application des taxes mentionnées au I, sont assimilées à un changement de propriétaire du véhicule :
« III. – A. – Pour l’application des taxes mentionnées au I, sont assimilées à un changement de propriétaire du véhicule :
« 1° La première immatriculation en France du véhicule ;
« 2° En cas de copropriété, toute modification du régime de celle‑ci ;
« 3° La mise à disposition du véhicule au bénéfice d’un preneur dans le cadre d’une location de deux ans ou plus ou d’un crédit‑bail.
« 3° La mise à disposition du véhicule au bénéfice d’un preneur dans le cadre d’une formule locative de longue durée.
« B (nouveau). – Pour les véhicules utilisés pour l’exercice d’une compétence de l’État, des collectivités territoriales, de leurs groupements ou des établissements publics de coopération intercommunale, les délivrances de certificat à la suite d’un transfert ou d’un retrait de cette compétence ne sont pas considérées comme étant consécutives à un changement de propriétaire.
« B. – Pour les véhicules utilisés pour l’exercice d’une compétence de l’État, des collectivités territoriales, de leurs groupements ou des établissements publics de coopération intercommunale, les délivrances de certificat à la suite d’un transfert ou d’un retrait de cette compétence ne sont pas considérées comme étant consécutives à un changement de propriétaire.
« IV. – Les taxes mentionnées au I sont acquittées dans les conditions prévues par l’article 1723 ter‑0 B et recouvrées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les créances étrangères à l’impôt et au domaine. Elles sont contrôlées et les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière de droits d’enregistrement.
« IV. – Les taxes mentionnées au I sont acquittées dans les conditions prévues à l’article 1723 ter‑0 B et recouvrées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les créances étrangères à l’impôt et au domaine. Elles sont contrôlées et les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière de droits d’enregistrement.
« Art. 1012. – I. – Le montant de la taxe fixe prévue au 1° du I de l’article 1011 est égal à 11 €.
« Art. 1012. – I. – (Alinéa sans modification)
« Art. 1012. – I. – (Non modifié)
« II. – Sont exonérées de la taxe fixe les délivrances de certificats d’immatriculation suivantes, sous réserve qu’elles ne soient pas consécutives à d’autres évènements et n’aient pas d’autre objet :
« 1° Celles consécutives à un changement d’adresse ;
« 2° Celles ayant pour objet, consécutivement à un mariage, un divorce ou un veuvage :
Amdt n° 1193
« a) D’ajouter ou de supprimer le nom de l’un des époux figurant sur le certificat ;
« b) De modifier la mention afférente à la situation d’époux ou le nom d’usage de l’un des époux ;
« 3° Celles consécutives à une erreur de saisie lors d’une opération d’immatriculation ou une usurpation du numéro d’immatriculation du véhicule ;
« 2° Celles consécutives à une erreur de saisie lors d’une opération d’immatriculation ou une usurpation du numéro d’immatriculation du véhicule ;
« 4° Celles portant sur les primata de certificats d’immatriculation des véhicules automobiles acquis en remplacement de ceux détruits lors des intempéries et sur les duplicata des certificats d’immatriculation détruits lors des intempéries ;
« 3° Celles portant sur les primata de certificats d’immatriculation des véhicules automobiles acquis en remplacement de ceux détruits lors des intempéries et sur les duplicata des certificats d’immatriculation détruits lors des intempéries ;
« 5° Celles ayant pour objet la conversion du numéro d’immatriculation du véhicule au système d’immatriculation mis en œuvre à compter du 1er janvier 2009.
« 4° Celles ayant pour objet la conversion du numéro d’immatriculation du véhicule au système d’immatriculation mis en œuvre à compter du 1er janvier 2009.
« Art. 1012 bis. – I. – Le montant de la taxe régionale prévue au 2° du I de l’article 1011 est égal au produit du tarif régional défini au II par la puissance administrative du véhicule à moteur.
« Art. 1012 bis. – I. – Le montant de la taxe régionale prévue au 2° du I de l’article 1011 est égal au produit du tarif régional défini au II du présent article par la puissance administrative du véhicule à moteur.
« Art. 1012 bis. – I. – (Alinéa sans modification)
« II. – A. – Le tarif régional est, sous réserve des dispositions du B, identique pour tous les véhicules pour lesquels la délivrance du certificat d’immatriculation est réputée intervenir, au sens du C, sur le territoire d’une région donnée.
« Il est fixé par délibération du conseil régional, de la collectivité de Corse, du département de Mayotte, de la collectivité territoriale de Guyane et de la collectivité territoriale de la Martinique.
« Il est fixé par délibération du conseil régional, de la collectivité de Corse, du Département de Mayotte, de la collectivité territoriale de Guyane et de la collectivité territoriale de Martinique.
« La délibération fixant le tarif entre en vigueur le premier jour du deuxième mois à compter de la date à laquelle elle devient exécutoire ou le premier jour d’un mois ultérieur qu’elle fixe.
« B. – Le tarif régional est réduit de moitié :
« B. – (Non modifié)
« 1° Pour les tracteurs routiers de la catégorie N1 ;
« 2° Pour les véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3 ;
« 3° Pour les véhicules des catégories L3e et L4e ;
« 4° Pour les véhicules pour lesquels la première immatriculation est antérieure de dix années ou plus ;
« 5° Sur délibération dans les conditions prévues au troisième alinéa du A du présent II, lorsque l’exonération prévue au 8° du III n’est pas appliquée, pour les véhicules mentionnés à ce même 8°.
« 5° Sur délibération dans les conditions prévues au dernier alinéa du A du présent II, lorsque l’exonération prévue au 8° du III n’est pas appliquée, pour les véhicules mentionnés au même 8°.
« C. – La délivrance d’un certificat d’immatriculation est réputée intervenir :
« 1° Lorsque le propriétaire du véhicule est une personne physique qui n’affecte pas ce véhicule à son entreprise individuelle, dans la région où cette personne a son domicile habituel ;
« 2° Sous réserve des 3° et 4°, lorsque le propriétaire du véhicule est une personne morale ou une personne physique qui affecte ce véhicule à son entreprise individuelle, dans la région où se situe l’établissement auquel le véhicule est affecté à titre principal ;
« 2° Sous réserve des 3° et 4° du présent C, lorsque le propriétaire du véhicule est une personne morale ou une personne physique qui affecte ce véhicule à son entreprise individuelle, dans la région où se situe l’établissement auquel le véhicule est affecté à titre principal ;
Amdt n° I‑1237
« 3° Pour les véhicules affectés à la location pour des durées de moins de deux ans, dans la région où se situe l’établissement où, au titre du premier contrat de location, le véhicule est mis à la disposition du locataire ;
« 4° Pour les véhicules faisant l’objet soit d’un contrat de crédit‑bail, soit d’un contrat de location de deux ans ou plus, lorsque le locataire est une personne physique, sur le territoire de la région où il a son domicile habituel et, lorsque le locataire est une personne morale ou une entreprise individuelle, dans la région où se situe l’établissement auquel le véhicule est affecté à titre principal.
« 4° Pour les véhicules faisant l’objet d’une formule locative de longue durée, lorsque le locataire est une personne physique, sur le territoire de la région où il a son domicile habituel et, lorsque le locataire est une personne morale ou une entreprise individuelle, dans la région où se situe l’établissement auquel le véhicule est affecté à titre principal.
« Toutefois, la délivrance des certificats d’immatriculation à caractère temporaire est réputée être réalisée sur le territoire de la région où est adressée la demande.
« III. – Sont exonérées de la taxe régionale les délivrances de certificat suivantes :
« III. – Sont exonérées de la taxe régionale les délivrances de certificats suivantes :
« 1° Celles portant sur les véhicules des catégories L1e et L2e ;
« 2° Celles portant sur les véhicules des C, T, R et S ainsi que sur les machines agricoles automotrices ne faisant pas l’objet d’une réception européenne ;
« 3° Celles relatives aux changements de situation matrimoniale exonérées de la taxe fixe conformément au a du 2° du II de l’article 1012 ou aux primata exonérées de la même taxe conformément au 4° du même II ;
« 3° Celles relatives aux primata exonérées de la taxe fixe conformément au 4° du II de l’article 1012 ;
Amdt n° 1993
« 3° Celles relatives aux primata exonérées de la taxe fixe conformément au 3° du II de l’article 1012 ;
« 3° bis (nouveau) Celles ayant pour objet, consécutivement à un mariage, à un divorce, au décès de l’un des époux, à la conclusion d’un pacte civil de solidarité, à la dissolution d’un tel pacte ou au décès de l’un des partenaires d’un tel pacte, d’ajouter ou de supprimer le nom de l’un des époux ou partenaires ;
« 3° bis (Non modifié)
« 4° Celles ayant pour objet, consécutivement à un mariage, à un divorce, au décès de l’un des époux, à la conclusion d’un pacte civil de solidarité, à la dissolution d’un tel pacte ou au décès de l’un des partenaires d’un tel pacte, d’ajouter ou de supprimer le nom de l’un des époux ou partenaires ;
« 4° Celles portant sur des véhicules détenus par l’État ;
« 5° Celles portant sur des véhicules détenus par l’État ;
« 5° Celles portant sur des véhicules placés sous le régime d’admission temporaire en exonération totale de droits à l’importation conformément au 1 de l’article 216 du règlement délégué (UE) 2015‑2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union ;
« 5° Celles portant sur des véhicules placés sous le régime d’admission temporaire en exonération totale de droits à l’importation conformément au 1 de l’article 216 du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union ;
« 5° (Supprimé)
Amdt n° I‑1001
« 6° Celles relatives à la première immatriculation des véhicules dont le poids total en charge n’excède pas 3,5 tonnes qui sont exclusivement affectés, pendant une période comprise entre trois mois et un an, à la démonstration par une personne morale en vue de leur vente, ou de la vente de véhicule analogues ;
« 6° Celles relatives à la première immatriculation des véhicules dont le poids total en charge n’excède pas 3,5 tonnes et qui sont exclusivement affectés, pendant une période comprise entre trois mois et un an, à la démonstration par une personne morale en vue de leur vente, ou de la vente de véhicule analogues ;
« 6° Celles relatives à la première immatriculation des véhicules dont le poids total en charge n’excède pas 3,5 tonnes et qui sont exclusivement affectés, pendant une période comprise entre trois mois et un an, à la démonstration par une personne morale en vue de leur vente, ou de la vente de véhicule analogue ;
« 7° Celles portant sur des véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux ;
« 8° Sur délibération adoptée dans les conditions prévues au troisième alinéa du A du II, celles réputées intervenir dans cette collectivité, au sens du C du même II et qui portent sur des véhicules, autres que ceux mentionnés au 7° du présent III, dont la source d’énergie comprend l’électricité, l’hydrogène, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié ou le superéthanol E85. Cette exonération s’applique dans la limite de 750 euros lorsque la source d’énergie a été modifiée depuis la dernière délivrance de certificat soumise à la taxe régionale pour inclure le superéthanol E85.
« 8° Sur délibération adoptée dans les conditions prévues au dernier alinéa du A du II, celles réputées intervenir dans cette collectivité, au sens du C du même II et qui portent sur des véhicules, autres que ceux mentionnés au 7° du présent III, dont la source d’énergie comprend l’électricité, l’hydrogène, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié ou le superéthanol E85. Cette exonération s’applique dans la limite de 750 € lorsque la source d’énergie a été modifiée depuis la dernière délivrance de certificat soumise à la taxe régionale pour inclure le superéthanol E85.
« Art. 1012 ter. – I. – Le malus sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme prévue au 3° du I de l’article 1011 s’applique lors de la première immatriculation en France d’un véhicule de tourisme.
« Art. 1012 ter. – I. – Le malus sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme prévu au 3° du I de l’article 1011 s’applique lors de la première immatriculation en France d’un véhicule de tourisme.
« Art. 1012 ter. – I. – (Alinéa sans modification)
« Lorsque, au moment de sa première immatriculation en France, un véhicule n’est pas un véhicule de tourisme ou est un véhicule de tourisme exonéré en application du 1° du V, le malus s’applique lors de l’immatriculation consécutive à une modification de ses caractéristiques techniques le faisant répondre à la définition d’un véhicule de tourisme ou lui faisant perdre le bénéfice de cette exonération.
« Lorsque, au moment de sa première immatriculation en France, un véhicule n’est pas un véhicule de tourisme ou est un véhicule de tourisme exonéré en application du 1° du V du présent article, le malus s’applique lors de l’immatriculation consécutive à une modification de ses caractéristiques techniques le faisant répondre à la définition d’un véhicule de tourisme ou lui faisant perdre le bénéfice de cette exonération.
« Lorsque, au moment de sa première immatriculation en France, un véhicule n’est pas un véhicule de tourisme ou est un véhicule de tourisme exonéré en application du 1° du V du présent article, le malus s’applique lors de l’immatriculation consécutive à la première modification de ses caractéristiques techniques le faisant répondre à la définition d’un véhicule de tourisme ou lui faisant perdre le bénéfice de cette exonération.
Amdt n° 716
« II. – A. – Le montant du malus est déterminé par le barème des émissions de dioxyde de carbone figurant au A du III.
« II. – A. – Le montant du malus est déterminé par le barème des émissions de dioxyde de carbone prévu au A du III.
« Toutefois, ce barème est remplacé par le barème des puissances fiscales figurant au B du III lorsque le véhicule ne relève pas du nouveau dispositif d’immatriculation.
« Toutefois, ce barème est remplacé par le barème des puissances fiscales prévu au B du même III lorsque le véhicule ne relève pas du nouveau dispositif d’immatriculation.
« B. – Pour les véhicules préalablement immatriculés hors de France, le malus est déterminé à partir des montants des barèmes suivants auxquels est appliquée une réfaction d’un dixième pour chaque période de douze mois entamée depuis la date à laquelle le véhicule a été immatriculé pour la première fois :
« B. – Lorsque le véhicule a fait l’objet, au moins six mois avant l’application du malus, d’une immatriculation, ce malus est déterminé à partir des montants des barèmes suivants auxquels est appliquée une réfaction d’un dixième pour chaque période de douze mois entamée depuis la date à laquelle le véhicule a été immatriculé pour la première fois :
« 1° Lorsque la première immatriculation est intervenue à compter de la date mentionnée au 4° de l’article 1007, celui prévu, selon le cas, par le A ou le B du III du présent article dans sa rédaction en vigueur à la date de cette première immatriculation ;
« 1° Lorsque la première immatriculation est intervenue à compter du 1er janvier 2021, le barème prévu, selon le cas, au A ou au B du III du présent article dans sa rédaction en vigueur à la date de cette première immatriculation ;
Amdts n° 3001, n° 2431
« 2° Lorsque la première immatriculation est intervenue avant la date mentionnée au même 4°, celui prévu par le B du III du présent article dans sa rédaction en vigueur à cette même date.
« 2° Lorsque la première immatriculation est intervenue avant le 1er janvier 2021, le barème prévu au B du III du présent article dans sa rédaction en vigueur à cette même date.
Amdts n° 3001, n° 2432
« 2° Lorsque la première immatriculation est intervenue avant le 1er janvier 2021, le barème prévu, selon le cas, aux A ou B du III du présent article dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2021.
« Les conditions d’application de mise en œuvre des exemptions, exonérations et tarifs réduits sont appréciées à cette même date.
« III. – A. – Le barème des émissions de dioxyde de carbone du malus est celui figurant au deuxième alinéa du a du III de l’article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2020.
« III. – A. – Le barème des émissions de dioxyde de carbone du malus est celui figurant au deuxième alinéa du a du III de l’article 1011 bis dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2020.
« B. – Le barème des puissances fiscales du malus est celui figurant au deuxième alinéa du b du III de l’article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2020.
« IV – Pour l’application des barèmes prévus au III, les émissions de dioxyde de carbone ou la puissance fiscale font l’objet des réfactions suivantes :
« IV. – Pour l’application des barèmes prévus au III du présent article, les émissions de dioxyde de carbone ou la puissance fiscale font l’objet des réfactions suivantes :
« 1° Lorsque le propriétaire assume, au sein de son foyer fiscal, la charge effective et permanente d’au moins trois enfants répondant à l’une des conditions prévues au 1° ou 2° de l’article L. 512‑3 du code de la sécurité sociale et relevant du même foyer fiscal, 20 grammes par kilomètre, ou 1 CV par enfant, dans la limite d’un seul véhicule d’au moins cinq places ;
« 1° Lorsque le propriétaire assume, au sein de son foyer fiscal, la charge effective et permanente d’au moins trois enfants répondant à l’une des conditions prévues aux 1° ou 2° de l’article L. 512‑3 du code de la sécurité sociale et relevant du même foyer fiscal, 20 grammes par kilomètre ou 1 CV par enfant, dans la limite d’un seul véhicule d’au moins cinq places ;
« 2° Lorsque la source d’énergie du véhicule comprend le superéthanol E85, s’agissant du barème prévu au A du III, 40 % lorsque les émissions de dioxyde de carbone excèdent 250 grammes par kilomètre ou, s’agissant du barème figurant au B du même III, 2 CV sauf lorsque la puissance administrative excède 12 CV.
« 2° Lorsque la source d’énergie du véhicule comprend le superéthanol E85, s’agissant du barème prévu au A du III, 40 %, sauf lorsque les émissions de dioxyde de carbone excèdent 250 grammes par kilomètre, ou, s’agissant du barème figurant au B du même III, 2 CV sauf lorsque la puissance administrative excède 12 CV.
Amdt n° 2929
« 2° Lorsque la source d’énergie du véhicule comprend le superéthanol E85, s’agissant du barème prévu au A du III du présent article, 40 %, sauf lorsque les émissions de dioxyde de carbone excèdent 250 grammes par kilomètre, ou, s’agissant du barème figurant au B du même III, 2 CV sauf lorsque la puissance administrative excède 12 CV.
Amdt n° I‑1238
« Par dérogation au IV de l’article 1011, la réfaction prévue au 1° est mise en œuvre, dans des conditions précisées par décret, au moyen d’une demande de remboursement effectuée, postérieurement à la délivrance du certificat, auprès du service des impôts dont relève le redevable pour l’impôt sur le revenu. Cette réfaction est également applicable en cas de crédit‑bail ou de location avec option d’achat lorsque le preneur remplit les conditions à la date de la mise à disposition du véhicule.
« Par dérogation au IV de l’article 1011, la réfaction prévue au 1° du présent IV est mise en œuvre, dans des conditions précisées par décret, au moyen d’une demande de remboursement effectuée, postérieurement à la délivrance du certificat, auprès du service des impôts dont relève le redevable pour l’impôt sur le revenu. Cette réfaction est également applicable en cas de crédit‑bail ou de location avec option d’achat lorsque le preneur remplit les conditions à la date de la mise à disposition du véhicule.
« Par dérogation au IV de l’article 1011, la réfaction prévue au 1° du présent IV est mise en œuvre, dans des conditions précisées par décret, au moyen d’une demande de remboursement effectuée, postérieurement à la délivrance du certificat, auprès du service des impôts dont relève le redevable pour l’impôt sur le revenu. Cette réfaction s’applique également en cas de formule locative de longue durée lorsque le preneur remplit les conditions à la date de la mise à disposition du véhicule.
« V. – Sont exonérées du malus les délivrances des certificats portant sur les véhicules suivants :
« 1° Les véhicules accessibles en fauteuil roulant ;
« 2° Dans la limite d’un véhicule par bénéficiaire, lorsque le propriétaire soit est titulaire de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » mentionnée à l’article L. 241‑3 du code de l’action sociale et des familles ou d’une carte d’invalidité militaire, soit assume la charge effective et permanente d’un enfant titulaire de cette carte et relevant du même foyer fiscal. Cette exonération s’applique également en cas de crédit‑bail ou de location avec option d’achat lorsque le preneur en remplit les conditions à la date de la mise à disposition du véhicule.
« 2° Dans la limite d’un véhicule par bénéficiaire, lorsque le propriétaire soit est titulaire de la carte “mobilité inclusion” portant la mention “invalidité” mentionnée à l’article L. 241‑3 du code de l’action sociale et des familles ou d’une carte d’invalidité militaire, soit assume la charge effective et permanente d’un enfant titulaire de cette carte et relevant du même foyer fiscal. Cette exonération s’applique également en cas de crédit‑bail ou de location avec option d’achat lorsque le preneur en remplit les conditions à la date de la mise à disposition du véhicule.
« 2° Dans la limite d’un véhicule par bénéficiaire, lorsque le propriétaire soit est titulaire de la carte “mobilité inclusion” portant la mention “invalidité” mentionnée à l’article L. 241‑3 du code de l’action sociale et des familles ou d’une carte d’invalidité militaire, soit assume la charge effective et permanente d’un enfant titulaire de cette carte et relevant du même foyer fiscal. Cette exonération s’applique également en cas de formule locative de longue durée lorsque le preneur en remplit les conditions à la date de la mise à disposition du véhicule.
« Art. 1012 quater – I. – La majoration sur les véhicules de transports prévue au 4° du I de l’article 1011 s’applique aux véhicules des catégories N, M2 et M3.
« Art. 1012 quater. – I. – La majoration sur les véhicules de transports prévue au 4° du I de l’article 1011 s’applique aux véhicules des catégories N, M2 et M3.
« Art. 1012 quater. – I. – (Alinéa sans modification)
« Art. 1012 quater. – I. – (Non modifié)
« II – Le montant de la majoration est fixée, pour chacune des catégories listées dans le tableau suivant, par arrêté du ministre chargé du budget dans les limites prévues par ce même tableau.
« II. – Le montant de la majoration est fixée, pour chacune des catégories listées dans le tableau suivant, par arrêté du ministre chargé du budget dans les limites prévues par ce même tableau.
« II. – Le montant de la majoration est fixé, pour chacune des catégories listées dans le tableau suivant, par arrêté du ministre chargé du budget dans les limites prévues par ce même tableau.
« Catégorie de véhicules selon le poids total autorisé en chargeMinimumMaximumInférieur ou égal à 3,5 tonnes30 €38 €Supérieur à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 6 tonnes125 €135 €Supérieur à 6 tonnes et inférieur ou égal à 11 tonnes180 €200 €Supérieur à 11 tonnes280 €305 € »
« Catégorie de véhicules selon le poids total autorisé en chargeMinimum(en euros)Maximum(en euros)Inférieur ou égal à 3,5 tonnes3038Supérieur à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 6 tonnes125135Supérieur à 6 tonnes et inférieur ou égal à 11 tonnes180200Supérieur à 11 tonnes280305
Minimum
(en euros)
Maximum
«Catégorie de véhicules selon le poids total autorisé en chargeMinimum(en euros)Maximum(en euros)Inférieur ou égal à 3,5 tonnes3038Supérieur à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 6 tonnes125135Supérieur à 6 tonnes et inférieur ou égal à 11 tonnes180200Supérieur à 11 tonnes280305
« III. – Sont exonérées de la majoration les délivrances de certificats portant sur des véhicules présentant, en France, un intérêt historique au sens du point 7 de l’article 3 de la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE. » ;
« III. – Sont exonérées de la majoration les délivrances de certificats portant sur des véhicules présentant, en France, un intérêt historique au sens du 7 de l’article 3 de la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE. » ;
K. – À l’article 1011 bis :
K. – L’article 1011 bis est ainsi modifié :
K. – (Alinéa sans modification)
L. – L’article 1011 bis est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du I, les mots : « de l’article 1010 » sont remplacés par les mots : « du 5° de l’article 1007 » ;
1° Au deuxième alinéa du I, la référence : « de l’article 1010 » est remplacée par la référence : « du 5° de l’article 1007 » ;
1° bis (nouveau) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
1° bis (Alinéa sans modification)
2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque, au moment de sa première immatriculation en France, un véhicule n’est pas un véhicule de tourisme ou est un véhicule de tourisme exonéré en application du présent I, le malus s’applique lors de l’immatriculation consécutive à une modification de ses caractéristiques techniques le faisant répondre à la définition d’un véhicule de tourisme ou lui faisant perdre le bénéfice de cette exonération. » ;
Amdt n° 2435
« Lorsque, au moment de sa première immatriculation en France, un véhicule n’est pas un véhicule de tourisme ou est un véhicule de tourisme exonéré en application du a du présent I, le malus s’applique lors de l’immatriculation consécutive à la première modification de ses caractéristiques techniques le faisant répondre à la définition d’un véhicule de tourisme ou lui faisant perdre le bénéfice de cette exonération. » ;
2° Les a et b du II sont remplacés par les dispositions suivantes :
2° Les a et b du II sont ainsi rédigés :
3° Les a et b du II sont ainsi rédigés :
« a) Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation, au sens du 4° de l’article 1007, sur les émissions de dioxyde de carbone ;
« b) Pour les autres véhicules, sur la puissance administrative ; »
« b) Pour les autres véhicules, sur la puissance administrative. » ;
4° Le III est ainsi modifié :
a) Le tableau du deuxième alinéa du a est remplacé par le tableau suivant :
a) Le tableau du deuxième alinéa du a est ainsi rédigé :
« Emissions de dioxyde de carbone(en grammes par kilomètre)Tarif 2020(en euros)Inférieur à 110011050111751121001131251141501151701161901172101182301192401202601212801223101233301243601254001264501275401286501297401308181318981329831331 0741341 1721351 2761361 3861371 5041381 6291391 7611401 9011412 0491422 2051432 3701442 5441452 7261462 9181473 1191483 3311493 5521503 7841514 0261524 2791534 5431544 8181555 1051565 4041575 7151586 0391596 3751606 7241617 0861627 4621637 8511648 2541658 6711669 1031679 55016810 01116910 48817010 98017111 48817212 012Supérieur à 17212 500» ;
«Émissions de dioxyde de carbone(en grammes par kilomètre)Tarif 2020(en euros)Inférieur à 110011050111751121001131251141501151701161901172101182301192401202601212801223101233301243601254001264501275401286501297401308181318981329831331 0741341 1721351 2761361 3861371 5041381 6291391 7611401 9011412 0491422 2051432 3701442 5441452 7261462 9181473 1191483 3311493 5521503 7841514 0261524 2791534 5431544 8181555 1051565 4041575 7151586 0391596 3751606 7241617 0861627 4621637 8511648 2541658 6711669 1031679 55016810 01116910 48817010 98017111 48817212 012Supérieur à 17212 500» ;
«Émissions de dioxyde de carbone(en grammes par kilomètre)Tarif 2020(en euros)Inférieur à 110011050111751121001131251141501151701161901172101182301192401202601212801223101233301243601254001264501275401286501297401308181318981329831331 0741341 1721351 2761361 3861371 5041381 6291391 7611401 9011412 0491422 2051432 3701442 5441452 7261462 9181473 1191483 3311493 5521503 7841514 0261524 2791534 5431544 8181555 1051565 4041575 7151586 0391596 3751606 7241617 0861627 4621637 8511648 2541658 6711669 1031679 55016810 01116910 48817010 98017111 48817212 01217312 55217413 10917513 68217614 27317714 88117815 50617916 14918016 81018117 49018218 18818318 90518419 641Supérieur à 18420 000» ;
b) Les deux premiers alinéas du a sont remplacés par les dispositions suivantes :
b) Les deux premiers alinéas du même a sont ainsi rédigés :
« a) Pour les véhicules mentionnés au a du II :
« Emissions de dioxyde de carbone(en grammes par kilomètre)Tarif 2020(en euros)Inférieur à 138013850139751401001411251421501431701441901452101462301472401482601492801503101513301523601534001544501555401566501577401588181598981609831611 0741621 1721631 2761641 3861651 5041661 6291671 7611681 9011692 0491702 2051712 3701722 5441732 7261742 9181753 1191763 3311773 5521783 7841794 0261804 2791814 5431824 8181835 1051845 4041855 7151866 0391876 3751886 7241897 0861907 4621917 8511928 2541938 6711949 1031959 55019610 01119710 48819810 98019911 48820012 012Supérieur à 20012 500» ;
«Émissions de dioxyde de carbone(en grammes par kilomètre)Tarif 2020(en euros)Inférieur à 138013850139751401001411251421501431701441901452101462301472401482601492801503101513301523601534001544501555401566501577401588181598981609831611 0741621 1721631 2761641 3861651 5041661 6291671 7611681 9011692 0491702 2051712 3701722 5441732 7261742 9181753 1191763 3311773 5521783 7841794 0261804 2791814 5431824 8181835 1051845 4041855 7151866 0391876 3751886 7241897 0861907 4621917 8511928 2541938 6711949 1031959 55019610 01119710 48819810 98019911 48820012 012Supérieur à 20012 500» ;
«Émissions de dioxyde de carbone(en grammes par kilomètre)Tarif 2020(en euros)Inférieur à 138013850139751401001411251421501431701441901452101462301472401482601492801503101513301523601534001544501555401566501577401588181598981609831611 0741621 1721631 2761641 3861651 5041661 6291671 7611681 9011692 0491702 2051712 3701722 5441732 7261742 9181753 1191763 3311773 5521783 7841794 0261804 2791814 5431824 8181835 1051845 4041855 7151866 0391876 3751886 7241897 0861907 4621917 8511928 2541938 6711949 1031959 55019610 01119710 48819810 98019911 48820012 01220112 55220213 10920313 68220414 27320514 88120615 50620716 14920816 81020917 49021018 18821118 90521219 641Supérieur à 21220 000» ;
c) Les deux premiers alinéas du b sont remplacés par les dispositions suivantes :
c) Les deux premiers alinéas du b sont ainsi rédigés :
« b) Pour les véhicules mentionnés au b du II :
« Puissance administrative(en CV)Tarif 2020(en euros)Inférieur ou égal à 50Supérieur ou égal à 6 et inférieur ou égal à 73 125Supérieur ou égal à 8 et inférieur ou égal à 96 250Supérieur ou égal à 10 et inférieur ou égal à 119 375Supérieur ou égal à 1212 500» ;
« Puissance administrative(en CV)Tarif 2020(en euros)Inférieure ou égale à 50Supérieure ou égale à 6 et inférieure ou égale à 73 125Supérieure ou égale à 8 et inférieure ou égale à 96 250Supérieure ou égale à 10 et inférieure ou égale à 119 375Supérieure ou égale à 1212 500» ;
Supérieure ou égale à 6
et inférieure ou égale à 7
Supérieure ou égale à 8
et inférieure ou égale à 9
Supérieure ou égale à 10
et inférieure ou égale à 11
«Puissance administrative (en CV)Tarif 2020 (en euros)Inférieure ou égale à 50Supérieure ou égale à 6 et inférieure ou égale à 73 125Supérieure ou égale à 8 et inférieure ou égale à 96 250Supérieure ou égale à 10 et inférieure ou égale à 119 375Supérieur ou égal à 12 et inférieur ou égal à 1312 500Supérieur ou égal à 14 et inférieur ou égal à 1515 625Supérieur ou égal à 16 et inférieur ou égal à 1718 750Supérieur ou égal à 1820 000» ;
«Puissance administrative (en CV)Tarif 2020 (en euros)Inférieure ou égale à 50Supérieure ou égale à 6et inférieure ou égale à 73 125Supérieure ou égale à 8et inférieure ou égale à 96 250Supérieure ou égale à 10et inférieure ou égale à 119 375Supérieur ou égal à 12 et inférieur ou égal à 1312 500Supérieur ou égal à 14 et inférieur ou égal à 1515 625Supérieur ou égal à 16 et inférieur ou égal à 1718 750Supérieur ou égal à 1820 000» ;
L. – L’article 1599 quindecies est remplacé par les dispositions suivantes :
L. – L’article 1599 quindecies est ainsi rédigé :
L. – (Non modifié)
L. – (Alinéa sans modification)
M. – L’article 1599 quindecies est ainsi rédigé :
« Art. 1599 quindecies – I. – Sont affectées à la région ou à la collectivité à statut particulier sur le territoire de laquelle la délivrance du certificat d’immatriculation est réputée intervenir, conformément au II de l’article 1012 bis, les produits des impositions suivantes :
« Art. 1599 quindecies. – I. – Sont affectées à la région ou à la collectivité à statut particulier sur le territoire de laquelle la délivrance du certificat d’immatriculation est réputée intervenir, conformément au II de l’article 1012 bis, les produits des impositions suivantes :
« Art. 1599 quindecies. – I. – (Non modifié)
« 1° La taxe fixe prévue au 1° du I de l’article 1011, à hauteur de 7 € par certificat délivré ;
« 2° La taxe régionale prévue au 2° du même I.
« II. – L’Agence nationale des titres sécurisés transmet chaque semestre, à titre gratuit, aux personnes mentionnées au I qui en font la demande les données et informations non nominatives relatives aux certificats d’immatriculation délivrés au cours de cette période. » ;
« II. – L’Agence nationale des titres sécurisés transmet chaque semestre, à titre gratuit, aux personnes mentionnées au I du présent article qui en font la demande les données et informations non nominatives relatives aux certificats d’immatriculation délivrés au cours de cette période. » ;
L bis (nouveau). – Après le I de l’article 1599 sexdecies, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
N. – Après le I de l’article 1599 sexdecies, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – La taxe proportionnelle n’est pas due pour les certificats qui sont relatifs aux véhicules utilisés pour l’exercice d’une compétence de l’État, des collectivités territoriales, de leurs groupements ou des établissements publics de coopération intercommunale et qui sont délivrés à la suite d’un transfert ou du retrait de cette compétence. » ;
L ter (nouveau). – L’article 1599 novodecies A est ainsi modifié :
O. – L’article 1599 novodecies A est ainsi modifié :
1° Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :
« I. – Sont exonérés de la taxe proportionnelle sur les certificats d’immatriculation prévue au I de l’article 1599 sexdecies les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux. » ;
a) Au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;
b) Les mots : « proportionnelle sur les certificats d’immatriculation prévue au I de l’article 1599 sexdecies les véhicules » sont remplacés par les mots : « mentionnée au I les véhicules, autres que ceux mentionnés au même I, » ;
Amdt n° 1156
M. – L’article 1628‑0 bis est remplacé par les dispositions suivantes :
M. – L’article 1628‑0 bis est ainsi rédigé :
M. – (Non modifié)
P. – L’article 1628‑0 bis est ainsi rédigé :
« Art. 1628‑0 bis – Est affectée à l’Agence nationale des titres sécurisés la taxe fixe prévue au 1° du I de l’article 1011, à hauteur de 4 € par certificat délivré. » ;
« Art. 1628‑0 bis. – Est affectée à l’Agence nationale des titres sécurisés la taxe fixe prévue au 1° du I de l’article 1011, à hauteur de 4 € par certificat délivré. » ;
N. – À l’article 1635 bis M :
N. – L’article 1635 bis M est ainsi modifié :
N. – (Non modifié)
N. – (Alinéa sans modification)
Q. – L’article 1635 bis M est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « taxe », sont insérés les mots : « prévue au 4° du I de l’article 1011 » ;
b bis) (nouveau) Au dernier alinéa, après le mot : « mentionnés », est insérée la référence : « au I bis de l’article 1599 sexdecies ainsi qu’ » ;
c) Au dernier alinéa, après le mot : « mentionnés », est insérée la référence : « au I bis de l’article 1599 sexdecies ainsi qu’ » ;
c) Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ;
c) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
d) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
2° Les II et III sont abrogés.
2° Les II et III sont abrogés ;
O. – A l’article 1723 ter‑0 B, les mots : « de la taxe mentionnée à l’article 1599 quindecies, des taxes additionnelles à cette taxe et de la taxe mentionnée à l’article 1628 0 bis » sont remplacés par les mots : « des taxes prévues au I de l’article 1011 » ;
O. – À l’article 1723 ter‑0 B, les mots : « de la taxe mentionnée à l’article 1599 quindecies, des taxes additionnelles à cette taxe et de la taxe mentionnée à l’article 1628‑0 bis » sont remplacés par les mots : « des taxes prévues au I de l’article 1011 » ;
O. – (Non modifié)
R. – A l’article 1723 ter‑0 B, les mots : « de la taxe mentionnée à l’article 1599 quindecies, des taxes additionnelles à cette taxe et de la taxe mentionnée à l’article 1628‑0 bis » sont remplacés par les mots : « des taxes prévues au I de l’article 1011 » ;
P. – L’article 1011 bis est abrogé ;
P. – (Alinéa sans modification)
P. – (Non modifié)
S. – L’article 1011 bis est abrogé ;
Q. – L’article 1599 sexdecies est abrogé ;
Q. – (Alinéa sans modification)
Q. – (Non modifié)
T. – L’article 1599 sexdecies est abrogé ;
R. – L’article 1599 novodecies est abrogé ;
R. – (Alinéa sans modification)
R. – (Non modifié)
U. – L’article 1599 novodecies est abrogé ;
S. – L’article 1599 novodecies A est abrogé ;
S. – (Alinéa sans modification)
S. – (Non modifié)
V. – L’article 1599 novodecies A est abrogé ;
T. – Le XIV de l’article 1647 est abrogé.
T. – (Alinéa sans modification)
T. – (Non modifié)
W. – Le XIV de l’article 1647 est abrogé.
II. – Après les mots : « La taxe », la fin du 3° du a de l’article L. 4331‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « régionale prévue au 2° du I de l’article 1011 du code général des impôts ».
II. – Après le mot : « taxe », la fin du 3° du a de l’article L. 4331‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « régionale prévue au 2° du I de l’article 1011 du code général des impôts ; ».
III. – L’article 35 de la loi n° 93‑859 du 22 juin 1993 de finances rectificative pour 1993 est abrogé.
III. – L’article 35 de la loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93‑859 du 22 juin 1993) est abrogé.
IV. – L’article 62 de la loi n° 98‑546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier est abrogé.
V. – Les délibérations prises en application des articles 1599 quindecies à 1599 novodecies A du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, s’appliquent, pour les besoins de la détermination du tarif régional en application des A et B du II de l’article 1012 bis, dans sa rédaction résultant de la présente loi. Elles s’appliquent également pour l’application du 5° du B du II et du 8° du III du même article.
V. – Les délibérations prises en application des articles 1599 quindecies à 1599 novodecies A du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, s’appliquent pour les besoins de la détermination du tarif régional en application des A et B du II de l’article 1012 bis du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi. Elles s’appliquent également pour l’application du 5° du B du II et du 8° du III du même article 1012 bis.
VI. – A. – Le II de l’article 1007 bis du code général des impôts et l’article 1008 du même code, dans leur rédaction résultant de la présente loi, ainsi que les III et IV du présent article sont applicables pour la détermination des émissions de dioxyde de carbone et de la puissance administrative des véhicules utilisées pour liquider des impositions de toute nature dont le fait générateur est intervenu à compter du 1er septembre 2017.
VI. – A. – Le II de l’article 1007 bis et l’article 1008 du code général des impôts, dans leur rédaction résultant de la présente loi, ainsi que les III et IV du présent article sont applicables pour la détermination des émissions de dioxyde de carbone et de la puissance administrative des véhicules utilisées pour liquider des impositions de toute nature dont le fait générateur est intervenu à compter du 1er septembre 2017.
VI. – A. – Le II de l’article 1007 bis et l’article 1008 du code général des impôts, dans leur rédaction résultant de la présente loi, ainsi que les III et IV du présent article sont applicables pour la détermination des émissions de dioxyde de carbone et de la puissance administrative des véhicules utilisées pour liquider des impositions de toute nature dont le fait générateur est intervenu à compter du 27 juillet 2017.
Amdt n° I‑953
B. – Les A à K du I, à l’exception des 3° du J et a et c du 3° du K du I, entrent en vigueur à une date fixée par décret, au plus tard le 1er juillet 2020.
B. – Les A à K du I, à l’exception des J bis et des a et c du 3° du K, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2020.
B. – Les A à K du I, à l’exception des b et c du 1° et du b du 2° du J, du J bis ainsi que des 1° bis et des a et c du 3° du K, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2020.
Amdts n° 1090, n° 716
B. – Les A à L du I, à l’exception des b et c du 1° et du b du 2° du J, du K ainsi que des 2° et des a et c du 4° du L, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2020.
Le 1° bis du K du I entre en vigueur le 1er juillet 2020.
Le 2° du L du I entre en vigueur le 1er juillet 2020.
Les A à G du I s’appliquent aux exercices clos à compter de cette date.
Les A à G du même I s’appliquent aux exercices clos à compter de cette date.
C. – Le 3° du J et les L à S du I, II et V entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
C. – Le J bis et les L à S du I ainsi que les II et V entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
C. – Le J bis et les L à S du I, à l’exception du L bis, du L ter et du b bis du 1° du N, ainsi que les II et V entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Amdts n° 1156, n° 1090
C. – Le K et les M à V du I, à l’exception du N, du O et du c du 1° du Q, ainsi que les II et V entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
VII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation du plafond du prix d’acquisition des véhicules à faibles et très faibles émissions à partir duquel les charges ne sont pas déductibles pour l’établissement de l’impôt des entreprises est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VIII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la baisse de la taxe sur les véhicules de société pour les voitures flexfuels essence‑E85 est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amdt n° 850
Article 18 bis (nouveau)
Article 18 bis
Article 70
I. – Au premier alinéa du 5° de l’article 284 bis B du code des douanes, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2024 ».
II. – Le I entre en vigueur sous réserve de l’autorisation de la Commission européenne prévue à l’article 6 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures.
Amdt n° I‑951 rect.
Amdts n° I‑105, n° I‑1165 rect.
Article 71
I. – Au septième alinéa de l’article 265 septies du code des douanes, le montant : « 43,19 euros » est remplacé par le montant : « 45,19 euros ».
II. – Le I s’applique aux carburants acquis à compter du 1er janvier 2020.
III (nouveau). – À compter de 2020, l’affectation de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France, prévue au III de l’article 36 de la loi n° 2014‑1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, intègre le montant des recettes issues de la baisse du remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue au I du présent article.
Amdts n° 851, n° 1189(s/amdt)
III. – A compter de 2020, l’affectation de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France, prévue au III de l’article 36 de la loi n° 2014‑1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, intègre le montant des recettes issues de la baisse du remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue au I du présent article.
IV (nouveau). – La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II de la troisième partie du code des transports est complétée par un article L. 3221‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3221‑2‑1. – La facture de transport fait apparaître le montant de l’augmentation de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques dû au titre de la facture, affecté au financement de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France en application du III de l’article 19 de la loi n° du de finances pour 2020.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et des transports fixe les modalités de cette mention. »
Amdt n° 3035
Article 72
A. – Au VI de l’article 302 bis K :
1° Le VI de l’article 302 bis K est ainsi modifié :
A. – L’article 302 bis K est ainsi modifié :
Amdt n° I‑500
1° (nouveau) Le 1 du II est ainsi modifié :
Amdt n° 852
a) Au deuxième alinéa, le montant : « 4,58 € » est remplacé par le montant : « 3,88 € » ;
b) Au troisième alinéa, le montant : « 8,24 € » est remplacé par le montant : « 6,98 € » ;
c) Au quatrième alinéa, le montant : « 1,36 € » est remplacé par le montant : « 1,15 € » ;
a) Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. Une contribution additionnelle, dénommée taxe de solidarité sur les billets d’avion, est perçue par majoration des montants par passager de la taxe de l’aviation civile mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du 1 du II.
« 1. (Non modifié)
« Le tarif de la taxe est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’aviation civile et du budget en fonction de la destination finale et de la catégorie de chaque passager dans les limites définies comme suit :
« Le tarif de la taxe est fixé en fonction de la destination finale et de la catégorie de chaque passager, selon le tableau suivant :
« Destination finale du passager :Passager pouvant bénéficier, sans supplément de prix, de services à bord auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitementAutre passager- la France, un autre État membre de l’Union européenne, un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, la Confédération suisse :11,27 € - 20,27 €1,13 € - 2,63 €- autres États :45,07 € - 63,07 €4,51 € - 7,51 €» ;
« Destination finale du passagerPassager pouvant bénéficier, sans supplément de prix, de services à bord auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitementAutre passager- la France, un autre État membre de l’Union européenne, un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, la Confédération suisse20,27 €2,63 €- autres États63,07 €7,51 € » ;
Amdt n° 2437
«Destination finale du passagerPassager pouvant bénéficier, sans supplément de prix, de services à bord auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitementAutre passager- la France, un autre État membre de l’Union européenne, un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, la Confédération suisse20,27 €2,63 €- autres États63,07 €7,51 €» ;
b) Le 4 est ainsi rédigé :
« 4. La taxe de solidarité sur les billets d’avion est recouvrée dans les conditions fixées au V.
« 4. (Alinéa sans modification)
« Le produit annuel de la contribution additionnelle mentionnée au premier alinéa du 1 est affecté, dans l’ordre de priorité suivant :
« Le produit annuel de la contribution additionnelle mentionnée au premier alinéa du 1 du présent VI est affecté, dans l’ordre de priorité suivant :
« 1° Au fonds de solidarité pour le développement mentionné à l’article 22 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ;
« 2° À l’Agence de financement des infrastructures de transport de France mentionnée à l’article L. 1512‑19 du code des transports dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la même loi.
« 2° À l’Agence de financement des infrastructures de transport de France mentionnée à l’article L. 1512‑19 du code des transports dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 précitée.
« 2° A l’Agence de financement des infrastructures de transport de France mentionnée à l’article L. 1512‑19 du code des transports dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 précitée.
« Le produit de la contribution additionnelle est versé mensuellement à ces affectataires.
« Le produit annuel excédant les plafonds mentionnés ci‑dessus est attribué au budget annexe “Contrôle et exploitation aériens”. » ;
3° Il est ajouté un 6 ainsi rédigé :
c) Il est ajouté un 6 ainsi rédigé :
« 6. Les montants mentionnés à la deuxième ligne du tableau du dernier alinéa du 1 font l’objet d’une réduction égale à la différence entre le tarif résultant de l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du 1 et le montant minimum mentionné à la deuxième ligne du tableau du dernier alinéa du 1. Ces réductions s’appliquent aux vols commerciaux :
« 6. Les montants mentionnés à la deuxième ligne du tableau du dernier alinéa du 1 font l’objet d’une réduction de 9 € pour les passagers pouvant bénéficier, sans supplément de prix, de services à bord auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement et d’une réduction de 1,5 € pour les autres passagers. Ces réductions s’appliquent aux vols commerciaux :
« a) effectués entre la Corse et la France continentale ;
« a) Effectués entre la Corse et la France continentale ;
« b) effectués entre les départements ou collectivités d’outre‑mer et la France métropolitaine ainsi qu’entre ces mêmes départements ou collectivités d’outre‑mer ;
« b) Effectués entre les départements ou collectivités d’outre‑mer et la France métropolitaine ainsi qu’entre ces mêmes départements ou collectivités d’outre‑mer ;
« c) soumis à une obligation de service public au sens de l’article 16 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté. »
« c) Soumis à une obligation de service public au sens de l’article 16 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté. » ;
B. – Au premier alinéa du XVII de l’article 1647, après le mot : « développement », sont insérés les mots : « et de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France ».
2° Au premier alinéa du XVII de l’article 1647, après le mot : « développement », sont insérés les mots : « et de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France ».
II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2020.
II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2020, à l’exception de celles du c du 1°, qui entrent en vigueur à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’aviation civile et du budget qui ne peut être postérieure de plus d’un mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne.
Amdts n° 3002, n° 3013(s/amdt)
II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’aviation civile et du budget qui ne peut être postérieure de plus d’un mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer que le dispositif législatif prévu au c du 2° du A du même I est conforme au droit de l’Union européenne.
Amdts n° I‑501, n° I‑564 rect. bis
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2020, à l’exception du c du 2° du A, qui entre en vigueur à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’aviation civile et du budget qui ne peut être postérieure de plus d’un mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne.
Amdt n° 853
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2020, à l’exception du c du 1°, qui entre en vigueur à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’aviation civile et du budget qui ne peut être postérieure de plus d’un mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne.
III (nouveau). – À compter du 1er janvier 2021, le VI de l’article 302 bis K du code général des impôts est ainsi modifié :
III. – A compter du 1er janvier 2021, le VI de l’article 302 bis K du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les deuxième et dernier alinéas du 1 sont ainsi rédigés :
« Destination finale du passagerPassager pouvant bénéficier, sans supplément de prix, de services à bord auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitementAutre passager- la France, un autre État membre de l’Union européenne, un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, la Confédération suisse11,27 € - 20,27 €1,13 € - 2,63 €- autres États45,07 € - 63,07 €4,51 € - 7,51 €» ;
«Destination finale du passagerPassager pouvant bénéficier, sans supplément de prix, de services à bord auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitementAutre passager- la France, un autre État membre de l’Union européenne, un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, la Confédération suisse11,27 € - 20,27 €1,13 € - 2,63 €- autres États45,07 € - 63,07 €4,51 € - 7,51 €» ;
2° La première phrase du premier alinéa du 6 est ainsi rédigée : « Les montants mentionnés à la deuxième ligne du tableau du dernier alinéa du 1 font l’objet d’une réduction égale à la différence entre le tarif résultant de l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même 1 et le montant minimum mentionné à la deuxième ligne du tableau du dernier alinéa dudit 1. »
IV (nouveau). – Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies CA ainsi rédigé :
Amdt n° I‑502
« Art. 39 decies CA. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des avions de transport de passagers, des avions emportant des passagers, du fret et du courrier et des avions‑cargos, qui permettent une réduction d’au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport aux aéronefs qu’ils remplacent, que ces entreprises acquièrent neufs à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2024.
« II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.
« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit‑bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2024, peut déduire une somme égale à 30 % s’il s’agit d’un bien mentionné au I du présent article, de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location.
« Si l’entreprise crédit‑preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit‑bail ou de location avec option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.
« L’entreprise qui donne le bien en crédit‑bail ou en location avec option d’achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° Le locataire ou le crédit‑preneur renonce à cette même déduction ;
« 2° 80 % au moins de l’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit‑preneuse sous forme de diminution de loyers.
« IV. – Si l’une des conditions prévues aux I à III cesse d’être respectée pendant la durée normale d’utilisation de l’aéronef prévue aux II et III, le contribuable perd le droit à la déduction prévue aux I et III et les sommes déduites au cours de l’exercice et des exercices antérieurs sont rapportées au résultat imposable de l’entreprise qui en a bénéficié au titre de l’exercice au cours duquel cet événement se réalise. »
V (nouveau). – Le IV du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus d’un mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
VI (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre de chaque année, un rapport sur les négociations conduites au sein de l’Organisation de l’aviation civile internationale pour identifier et mettre en œuvre une solution internationale coordonnée destinée à réduire les émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport aérien sous la forme d’une taxe.
Amdt n° I‑503
Ce rapport rend compte également des travaux menés sur ces questions dans le cadre de l’Union européenne ou tout autre cadre international pertinent.
Afin de préserver la compétitivité des compagnies aériennes françaises, il précise les taxes nationales spécifiques au transport aérien qui seraient susceptibles de diminuer ou d’être supprimées en cas d’adoption d’une taxation au niveau international ou européen.
VII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la baisse des tarifs de la taxe de l’aviation civile est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VIII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du report de la majoration de la taxe de solidarité sur les billets d’avion est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IX (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la création du suramortissement en faveur d’acquisition d’aéronefs moins émetteurs de CO2 est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amdt n° 854
Article 20 bis (nouveau)
Article 20 bis
Amdt n° 855
I. – Après l’article 39 decies A du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies AB ainsi rédigé :
« Art. 39 decies AB. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable :
« 1° Une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des véhicules immatriculés et des engins non immatriculés utilisés exclusivement côté piste des aéroports, hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent neufs à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2024, lorsqu’ils utilisent exclusivement comme énergie le gaz naturel et le biométhane carburant, ou le carburant ED95 composé d’un minimum de 90,0 % d’alcool éthylique d’origine agricole ou l’électricité ou l’hydrogène ;
« 2° Une somme égale à 20 % de la valeur d’origine des biens destinés à l’alimentation électrique et en conditionnement d’air des engins de pistes aéroportuaires et des avions durant l’escale, par le réseau terrestre, hors frais financiers, affectés à leur activité, qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2024.
« La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de désinstallation du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la désinstallation, qui sont calculés prorata temporis.
« L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au 1° ou au 2° du présent article, dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit‑bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2024, peut déduire la somme prévue aux 1° et 2° du présent article, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location. Si l’entreprise crédit‑preneuse ou locataire acquiert le bien, elle est autorisée à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de crédit‑bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.
« L’entreprise qui donne le bien en crédit‑bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au 1° ou au 2° du présent article. »
Amdts n° I‑17 rect., n° I‑154 rect. ter, n° I‑327 rect. bis, n° I‑728 rect., n° I‑1189 rect.
Article 20 ter (nouveau)
Article 20 ter
Amdt n° 856
1° L’article 302 bis K est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 1 du I, après les mots : « est due par », sont insérés les mots : « les passagers et les donneurs d’ordre de fret transportés par » ;
b) Au 4 du même I, après les mots : « dérogation au 1, », sont insérés les mots : « les passagers et le fret transportés par » ;
c) Au début du premier alinéa du 2 du II, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les redevables paient la taxe entre les mains des entreprises de transport aérien. » ;
d) À la seconde phrase du 3 du même II, le mot : « redevables » est remplacé par les mots : « entreprises de transport aérien » ;
e) Le 1 du VII est ainsi rédigé :
« 1. Les passagers et le fret des vols mentionnés au 4 du I sont soumis à une contribution destinée à couvrir les coûts des missions d’intérêt général assurées par l’administration française de l’aviation civile à l’occasion de l’utilisation de l’aérodrome où les entreprises de transport aérien effectuent ces vols. » ;
2° L’article 1609 quatervicies est ainsi modifié :
a) Le II est ainsi rédigé :
« II. – La taxe est due par le passager ou le donneur du transport de fret. Le redevable paie la taxe entre les mains de l’entreprise de transport aérien en sus du prix de la prestation acquitté par le client. L’entreprise de transport aérien public reverse le montant de la taxe perçue au service chargé de recouvrer la taxe dans les conditions prévues aux IV et V du présent article. » ;
b) À la seconde phrase du dernier alinéa du IV, les mots : « les redevables » sont remplacés par les mots : « les entreprises de transport aérien public » ;
c) À la seconde phrase du VI et à la dernière phrase du VII, les mots : « pour les passagers » sont remplacés par les mots : « par les passagers ».
Amdts n° I‑336 rect., n° I‑1187 rect.
Article 20 quater (nouveau)
Article 20 quater
Amdt n° 857
I. – Les cinquième et avant‑dernier alinéas du 1 du II de l’article 302 bis K du code général des impôts sont supprimés.
Amdts n° I‑326 rect. bis, n° I‑333 rect., n° I‑1184 rect.
II. – RESSOURCES AFFECTÉES
A. – Dispositions relatives aux collectivités territoriales
Article 73
I. – L’article L. 1613‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2020, ce montant est égal à 26 801 527 462 euros. »
« En 2020, ce montant est égal à 26 851 874 416 €. »
Amdt n° 3092
« En 2020, ce montant est égal à 26 846 874 416 €. »
Amdt n° I‑954
II. – Le 2 du VI de l’article 15 de la loi n° 2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de la compensation à verser en 2020 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019. »
« Le montant de la compensation à verser en 2020 ne peut excéder 83 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019. »
Amdts n° I‑106, n° I‑241 rect. ter
Amdt n° 1130
III. – A. – La loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifiée :
1° Au 8 de l’article 77 :
1° Le 8 de l’article 77 est ainsi modifié :
a) Le quinzième alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2020, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2019, aboutit à un montant total de 406 598 778 €. » ;
a) Le quinzième alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2020, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2019, aboutit à un montant total de 406 598 778 €. » ;
a) Le quinzième alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2020, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2019, aboutit à un montant total de 392 598 778 €. » ;
b) L’avant‑dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2020, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité de Corse, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2019, aboutit à un montant total de 58 655 192 €. » ;
b) L’avant‑dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2020, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité de Corse, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2019, aboutit à un montant total de 58 655 192 €. » ;
2° À l’article 78 :
2° L’article 78 est ainsi modifié :
a) Le 1.5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2020, le montant des dotations versées au titre des 1.2 et 1.3 du présent article est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2019, aboutit à un montant total de, respectivement, 1 273 415 243 € et 513 780 027 €. » ;
« Au titre de 2020, le montant des dotations versées au titre des 1.2 et 1.3 du présent article est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2019, aboutit à un montant total de, respectivement, 1 273 415 243 € et 499 780 027 €. » ;
b) Le second alinéa du 1.6 est remplacé par les dispositions suivantes :
b) Le 1.6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Amdt n° 2759
« Au titre de 2020, le montant de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2019, aboutit à un montant total de 1 144 768 465 €. » ;
« Au titre de 2020, le montant de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2019, aboutit à un montant total de 1 144 768 465 €. »
B. – Le deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2020, le montant à verser est égal au montant versé en 2019. »
B. – Le deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2020, le montant à verser est égal au montant versé en 2019. »
IV. – Pour chacune des dotations minorées en application du III du présent article, le montant de la minoration est réparti entre les collectivités ou établissements bénéficiaires de la dotation au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’exercice 2018. Si, pour l’une de ces collectivités ou l’un de ces établissements, la minoration de l’une de ces dotations excède le montant perçu en 2019, la différence est répartie entre les autres collectivités ou établissements selon les mêmes modalités. Pour la minoration de la dotation mentionnée au B du III, les collectivités bénéficiaires au sens de la première phrase du présent alinéa s’entendent des départements.
IV. – Pour chacune des dotations minorées en application des dispositions modifiées par le III du présent article, le montant de la minoration est réparti entre les collectivités territoriales ou établissements bénéficiaires de la dotation au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’exercice 2018. Si, pour l’une de ces collectivités territoriales ou l’un de ces établissements, la minoration de l’une de ces dotations excède le montant perçu en 2019, la différence est répartie entre les autres collectivités territoriales ou établissements selon les mêmes modalités. Pour la minoration de la dotation mentionnée au B du III, les collectivités territoriales bénéficiaires au sens de la première phrase du présent alinéa s’entendent des départements.
Amdts n° 2760, n° 2761
IV. – Pour chacune des dotations minorées en application des dispositions modifiées par le III du présent article, le montant de la minoration est réparti entre les collectivités territoriales ou établissements bénéficiaires de la dotation au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’exercice 2018. Si, pour l’une de ces collectivités territoriales ou l’un de ces établissements, la minoration de l’une de ces dotations excède le montant perçu en 2019, la différence est répartie entre les autres collectivités territoriales ou établissements selon les mêmes modalités. Pour la minoration de la dotation mentionnée au B du même III, les collectivités territoriales bénéficiaires au sens de la première phrase du présent alinéa s’entendent des départements.
Les recettes réelles de fonctionnement correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 7, à l’exception des opérations d’ordre budgétaire, et excluent en totalité les atténuations de produits, les produits des cessions d’immobilisations, les différences sur réalisations, négatives, reprises au compte de résultat, les quotes‑parts des subventions d’investissement transférées au compte de résultat et les reprises sur amortissements et provisions.
Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa du présent V sont minorées des produits exceptionnels sur opérations de gestion, des mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance quadriennale, des subventions exceptionnelles et des autres produits exceptionnels, tels que constatés dans les comptes de gestion afférents à l’année 2018. Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, ces recettes sont également minorées du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, tel que constaté dans les comptes de gestion afférents à l’année 2018. Pour les communes situées sur le territoire de la Métropole du Grand Paris, ces recettes sont en outre minorées des recettes reversées au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales, telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’année 2018. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 44,55 % ou de 55,45 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences intercommunales ou départementales. Pour la collectivité territoriale de Guyane, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales.
Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa du présent IV sont minorées des produits exceptionnels sur opérations de gestion, des mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance quadriennale, des subventions exceptionnelles et des autres produits exceptionnels, tels que constatés dans les comptes de gestion afférents à l’année 2018. Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, ces recettes sont également minorées du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, tel que constaté dans les comptes de gestion afférents à l’année 2018. Pour les communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris, ces recettes sont en outre minorées des recettes reversées au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales, telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’année 2018. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 44,55 % ou de 55,45 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences intercommunales ou départementales. Pour la collectivité territoriale de Guyane, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales.
Amdt n° 2762
Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa du présent IV sont minorées des produits exceptionnels sur opérations de gestion, des mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance quadriennale, des subventions exceptionnelles et des autres produits exceptionnels, tels que constatés dans les comptes de gestion afférents à l’année 2018. Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, ces recettes sont également minorées du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, tel que constaté dans les comptes de gestion afférents à l’année 2018. Pour les communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris, ces recettes sont en outre minorées des recettes reversées au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales, telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’année 2018. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 44,55 % ou de 55,45 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences intercommunales ou départementales. Pour la collectivité territoriale de Guyane, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité de Corse, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 43,44 % ou de 56,56 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales.
V. – Le III de l’article 141 de la loi n° 2017‑256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre‑mer et portant d’autres dispositions en matière sociale et économique est remplacé par les dispositions suivantes :
V. – Le III de l’article 141 de la loi n° 2017‑256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre‑mer et portant d’autres dispositions en matière sociale et économique est ainsi rédigé :
Amdt n° I‑1198 rect.
« III. – Les pertes de recettes résultant, pour la collectivité territoriale de Guyane, de la suppression de sa part de dotation globale garantie sont compensées, selon des modalités déterminées en loi de finances, par une dotation d’un montant ne pouvant excéder 27 000 000 euros.
« III. – Les pertes de recettes résultant pour la collectivité territoriale de Guyane de la suppression de sa part de dotation globale garantie sont compensées, selon des modalités déterminées en loi de finances, par une dotation d’un montant ne pouvant excéder 27 000 000 euros.
« Pour l’exercice 2020, le versement par l’État de la dotation mentionnée au précédent alinéa est conditionné à la conclusion, avant le 20 décembre 2019, d’une convention d’objectifs et de performance entre l’État et la collectivité territoriale de Guyane. »
« Pour l’exercice 2020, le versement par l’État de la dotation mentionnée au premier alinéa du présent III est conditionné à la conclusion, avant le 20 décembre 2019, d’une convention d’objectifs et de performance entre l’État et la collectivité territoriale de Guyane. »
VI (nouveau). – Le II de l’article 1648 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Amdts n° I‑264 rect. ter, n° I‑320 rect., n° I‑410 rect. quater
« À compter de 2020, les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle sont exclus du périmètre des variables d’ajustement. »
VII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation du prélèvement sur recettes relatif au versement transport est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VIII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du VI du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 21 bis (nouveau)
Article 21 bis
Amdt n° 860
I. – Il est institué, à compter de 2020, un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser la perte de recettes supportée par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les départements et la métropole de Lyon du fait de la minoration des compensations des exonérations en matière de logement social.
II. – Est calculée, pour chaque commune, pour chaque établissement public de coopération intercommunale, pour chaque département et pour la métropole de Lyon, la différence entre :
1° Les pertes de recettes subies en 2018, telles que définies :
a) Aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 2335‑3 du code général des collectivités territoriales ;
b) Au premier alinéa de l’article L. 3334‑17 du même code ;
c) Aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article L. 5214‑23‑2 dudit code ;
d) Aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article L. 5215‑35 du même code ;
e) Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 5216‑8‑1 du même code ;
f) Au II de l’article 21 de la loi n° 91‑1322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992 ;
g) Au A du II de l’article 49 de la loi n° 2014‑1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 ;
2° Les compensations perçues en 2018 au titre des articles L. 2335‑3, L. 3334‑17, L. 5214‑23‑2, L. 5215‑35 et L. 5216‑8‑1 du code général des collectivités territoriales, au II de l’article 21 de la loi n° 91‑1322 du 30 décembre 1991 précitée et au A du II de l’article 49 de la loi n° 2014‑1655 du 29 décembre 2014 précitée.
III. – Le montant du prélèvement prévu au I du présent article est égal à la somme des montants calculés en application du II. Le montant perçu par chaque commune, chaque établissement public de coopération intercommunale, chaque département et par la métropole de Lyon est égal au montant calculé en application du II.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État de la compensation intégrale aux collectivités territoriales et à leurs groupements des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les immeubles à caractère social est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amdts n° I‑107, n° I‑257 rect.
Article 21 ter (nouveau)
Article 21 ter
Amdt n° 861
I. – Après le IV du 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Rectification du prélèvement en cas de baisse significative des bases d’imposition.
« A. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant subi une baisse significative de leurs bases de contribution économique territoriale peuvent saisir les services fiscaux dont ils dépendent d’une demande de rectification du prélèvement prévu au présent 2.1. Un nouveau calcul de leur participation au fonds, sur la base nouvelle des recettes observées l’année de la perte, est alors effectué.
« B. – Un prélèvement sur les recettes de l’État compense cette perte pour le fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales. »
Amdt n° I‑312 rect. bis
Article 74
I. – Le I de l’article 38 de la loi n° 2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;
2° Aux cinquième et sixième alinéas, les montants : « 0,153 € » et : « 0,115 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 0,1535 € » et : « 0,1153 € » ;
2° Au 1°, le montant : « 0,153 € » est remplacé par le montant : « 0,1535 € » ;
2° Au 1°, le montant : « 0,153 € » est remplacé par le montant : « 0,159 € » ;
Amdt n° I‑1253
3° Au huitième alinéa, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;
2° bis Au 2°, le montant : « 0,115 € » est remplacé par le montant : « 0,1153 € » ;
2° bis Au 2°, le montant : « 0,115 € » est remplacé par le montant : « 0,119 € » ;
3° Au 2°, le montant : « 0,115 € » est remplacé par le montant : « 0,119 € » ;
4° Au huitième alinéa, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;
4° Le tableau du neuvième alinéa est remplacé par le tableau suivant :
4° Le tableau du neuvième alinéa est ainsi rédigé :
5° Le tableau du neuvième alinéa est ainsi rédigé :
« RégionsPourcentagesAuvergne-Rhône-Alpes8,731650Bourgogne-Franche-Comté5,889302Bretagne3,338153Centre-Val de Loire2,849251Corse1,224002Grand Est11,050118Hauts-de-France7,105215Île-de-France8,086460Normandie4,352548Nouvelle-Aquitaine12,251859Occitanie11,533870Pays-de-la-Loire4,020730Provence Alpes Côte d’Azur10,425090Guadeloupe3,192031Guyane1,069911Martinique1,502471La Réunion3,160262Mayotte0,121064Saint-Martin0,087074Saint-Barthélemy0,006228Saint-Pierre-et-Miquelon0,00271 »
« RégionsPourcentagesAuvergne-Rhône-Alpes8,731650Bourgogne-Franche-Comté5,889302Bretagne3,338153Centre-Val de Loire2,849251Corse1,224002Grand Est11,050118Hauts-de-France7,105215Île-de-France8,086460Normandie4,352548Nouvelle-Aquitaine12,251859Occitanie11,533870Pays de la Loire4,020730Provence-Alpes-Côte d’Azur10,425090Guadeloupe3,192031Guyane1,069911Martinique1,502471La Réunion3,160262Mayotte0,121064Saint-Martin0,087074Saint-Barthélemy0,006228Saint-Pierre-et-Miquelon0,00271 »
«RégionsPourcentagesAuvergne-Rhône-Alpes8,731650Bourgogne-Franche-Comté5,889302Bretagne3,338153Centre-Val de Loire2,849251Corse1,224002Grand Est11,050118Hauts-de-France7,105215Île-de-France8,086460Normandie4,352548Nouvelle-Aquitaine12,251858Occitanie11,533870Pays de la Loire4,020730Provence-Alpes-Côte d’Azur10,425090Guadeloupe3,192031Guyane1,069911Martinique1,502471La Réunion3,160262Mayotte0,121064Saint-Martin0,087074Saint-Barthélemy0,006228Saint-Pierre-et-Miquelon0,002712»
I bis (nouveau). – Au titre des années 2018 et 2019, les montants des droits à compensation résultant du transfert de compétence des centres de ressources, d’expertise et de performance sportives prévu à l’article 28 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, du transfert des agents des services chargés de la gestion des fonds européens prévu par la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, ainsi que du transfert de la compétence relative aux actions d’accompagnement à la création et à la reprise d’entreprises pour Mayotte en application de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 précitée, sont ajustés conformément au tableau suivant :
II. – Au titre des années 2018 et 2019, les montants des droits à compensation résultant du transfert de compétence des centres de ressources, d’expertise et de performance sportives prévu à l’article 28 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, du transfert des agents des services chargés de la gestion des fonds européens prévu par la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles ainsi que du transfert de la compétence relative aux actions d’accompagnement à la création et à la reprise d’entreprises pour Mayotte en application de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 précitée sont ajustés conformément au tableau suivant :
RégionsNouvel accompagnement pour la création et la reprise d’entreprises (NACRE)Fonds européensCentres de ressources, d’expertise et de performance sportives (CREPS)Auvergne-Rhône-Alpes 85 773 €Bourgogne-Franche-Comté Bretagne Centre-Val de Loire 75 184 €Corse Grand Est 13 377 €Hauts-de-France 5 438 €Île-de-France 188 €Normandie Nouvelle-Aquitaine Occitanie 67 205 €27 391 €Pays de la Loire Provence-Alpes-Côte d’Azur -11 459 €Guadeloupe 750 €Guyane Martinique La Réunion 91 510 €-145 630 €Mayotte58 070 € TOTAL58 070 €158 715 €51 012 €
Régions
Nouvel accompagnement pour la création et la reprise d’entreprises (NACRE)
Fonds européens
Auvergne-Rhône-Alpes
85 773 €
Bourgogne-Franche-Comté
Bretagne
Centre-Val de Loire
75 184 €
Corse
Grand Est
13 377 €
Hauts-de-France
5 438 €
Île-de-France
188 €
Normandie
Nouvelle-Aquitaine
Occitanie
67 205 €
27 391 €
Pays de la Loire
Provence-Alpes-Côte d’Azur
-11 459 €
Guadeloupe
750 €
Guyane
Martinique
La Réunion
91 510 €
-145 630 €
Mayotte
58 070 €
TOTAL
158 715 €
51 012 €
Amdts n° I‑1253, n° I‑33 rect., n° I‑366 rect. bis, n° I‑712 rect.
RégionsNouvel accompagnement pour la création et la reprise d’entreprises (NACRE)Fonds européensCentres de ressources, d’expertise et de performance sportives (CREPS)Auvergne-Rhône-Alpes85 773 €Bourgogne-Franche-ComtéBretagneCentre-Val de Loire75 184 €CorseGrand Est13 377 €Hauts-de-France5 438 €Île-de-France188 €NormandieNouvelle-AquitaineOccitanie67 205 €27 391 €Pays de la LoireProvence-Alpes-Côte d’Azur- 11 459 €Guadeloupe750 €GuyaneMartiniqueLa Réunion91 510 €- 145 630 €Mayotte58 070 €Total58 070 €158 715 €51 012 €
Ces ajustements provisoires font l’objet, selon les cas, d’un versement supplémentaire imputé sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État ou d’une minoration de celle revenant aux régions et aux collectivités.
II. – Le II de l’article 39 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :
III. – Le II de l’article 39 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :
1° Il est rétabli un a ainsi rédigé :
1° Le a est ainsi rétabli :
« a. Un montant de 25 212 €, versé au titre de la valorisation financière des ETP non transférés dans le cadre du transfert de service, en provenance du ministère du travail (0,4 ETP) et du ministère de la justice (0,1 ETP) ;
« a) Un montant de 25 212 €, versé au titre de la valorisation financière des ETP non transférés dans le cadre du transfert de service, en provenance du ministère du travail et du ministère de la justice ;
Amdt n° 2764
2° Au treizième alinéa, avant le mot : « , la », sont ajoutés les mots : « Pour 2020 » ;
2° Au début de l’antépénultième alinéa, sont ajoutés les mots : « Pour 2020, » ;
3° Aux quatorzième et quinzième alinéas, les montants : « 0,069 € » et « 0,049 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 0,07 € » et « 0,05 € » ;
3° Au 1°, le montant : « 0,069 € » est remplacé par le montant : « 0,07 € » ;
4° Au 2°, le montant : « 0,049 € » est remplacé par le montant : « 0,05 € ».
II bis (nouveau). – Au titre de 2018 et 2019, le droit à compensation dû à Mayotte au titre du transfert de la compétence relative à la formation professionnelle prévu par l’ordonnance n° 2017‑1491 du 25 octobre 2017 portant extension et adaptation de la partie législative du code du travail et de diverses dispositions relatives au travail, à l’emploi et à la formation professionnelle à Mayotte s’élève à 50 424 €.
II bis. – (Non modifié)
IV. – Au titre de 2018 et 2019, le droit à compensation dû à Mayotte au titre du transfert de la compétence relative à la formation professionnelle prévu par l’ordonnance n° 2017‑1491 du 25 octobre 2017 portant extension et adaptation de la partie législative du code du travail et de diverses dispositions relatives au travail, à l’emploi et à la formation professionnelle à Mayotte s’élève à 50 424 €.
Cet ajustement provisoire fait l’objet d’un versement imputé sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État.
III. – L’article 40 et les III et V de l’article 140 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 sont abrogés.
III. – L’article 40 et les III et V de l’article 140 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 sont abrogés à compter du 1er janvier 2022.
Amdts n° I‑404, n° I‑746 rect.
Amdt n° 862
V. – L’article 40 et les III et V de l’article 140 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 sont abrogés.
IV. – Le X de l’article 38 de la loi n° 2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 et le III de l’article 123 de la loi n° 2014‑1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 sont abrogés.
VI. – Le X de l’article 38 de la loi n° 2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 et le III de l’article 123 de la loi n° 2014‑1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 sont abrogés.
V. – L’article 29 de la loi n° 2014‑1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est abrogé.
VII. – L’article 29 de la loi n° 2014‑1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est abrogé.
VI (nouveau). – À compter de 2020, le droit à compensation du transfert de la compétence orientation aux régions prévu à l’article 18 de la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel fait l’objet d’un versement pérenne imputé sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État d’un montant de 8 252 478 € ainsi réparti :
VIII. – A compter de 2020, le droit à compensation du transfert de la compétence orientation aux régions prévu à l’article 18 de la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel fait l’objet d’un versement pérenne imputé sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État d’un montant de 8 252 478 € ainsi réparti :
RégionsDroit à compensation au titre des charges d’investissement et de fonctionnementDroit à compensation au titre des dépenses de personnelsAuvergne-Rhône-Alpes125 198 €812 848 €Bourgogne-Franche-Comté43 547 €282 730 €Bretagne54 434 €353 412 €Centre-Val de Loire38 104 €247 389 €Corse5 443 €35 341 €Grand Est87 094 €565 460 €Hauts-de-France103 425 €671 483 €Île-de-France206 849 €1 342 967 €Normandie54 434 €353 412 €Nouvelle-Aquitaine87 094 €565 460 €Occitanie87 094 €565 460 €Pays de la Loire59 877 €388 754 €Provence-Alpes-Côte d’Azur81 651 €530 118 €Guadeloupe10 887 €87 483 €Guyane5 443 €43 742 €Martinique5 443 €43 742 €La Réunion21 774 €186 513 €Mayotte10 887 €87 483 €TOTAL1 088 681 €7 163 797 €
Droit à compensation au titre des charges d’investissement et de fonctionnement
Droit à compensation au titre des dépenses de personnels
125 198 €
812 848 €
43 547 €
282 730 €
54 434 €
353 412 €
38 104 €
247 389 €
5 443 €
35 341 €
87 094 €
565 460 €
103 425 €
671 483 €
206 849 €
1 342 967 €
59 877 €
388 754 €
81 651 €
530 118 €
10 887 €
87 483 €
43 742 €
21 774 €
186 513 €
1 088 681 €
7 163 797 €
RégionsDroit à compensation au titre des charges d’investissement et de fonctionnementDroit à compensation au titre des dépenses de personnelsAuvergne-Rhône-Alpes125 198 €812 848 €Bourgogne-Franche-Comté43 547 €282 730 €Bretagne54 434 €353 412 €Centre-Val de Loire38 104 €247 389 €Corse5 443 €35 341 €Grand Est87 094 €565 460 €Hauts-de-France103 425 €671 483 €Île-de-France206 849 €1 342 967 €Normandie54 434 €353 412 €Nouvelle-Aquitaine87 094 €565 460 €Occitanie87 094 €565 460 €Pays de la Loire59 877 €388 754 €Provence-Alpes-Côte d’Azur81 651 €530 118 €Guadeloupe10 887 €87 483 €Guyane5 443 €43 742 €Martinique5 443 €43 742 €La Réunion21 774 €186 513 €Mayotte10 887 €87 483 €Total1 088 681 €7 163 797 €
Pour 2020, le montant du droit à compensation est prévisionnel. Il pourra être actualisé.
VII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la hausse de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribuée aux régions est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 75
L’article L. 6500 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :
L’article L. 6500 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 6500. – À compter de l’exercice budgétaire 2020, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation globale d’autonomie au bénéfice de la Polynésie française, destinée à compenser les charges de fonctionnement supportées par cette collectivité dans le cadre de la reconversion économique et structurelle de la Polynésie française que l’État accompagne consécutivement à la cessation des essais nucléaires en vertu du dernier alinéa de l’article 6‑1 de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française.
« Art. L. 6500. – À compter de l’exercice budgétaire 2020, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation globale d’autonomie au bénéfice de la Polynésie française, destinée à compenser les charges de fonctionnement supportées par cette collectivité dans le cadre de la reconversion économique et structurelle de la Polynésie française que l’État accompagne consécutivement à la cessation des essais nucléaires en application du dernier alinéa de l’article 6‑1 de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française.
« Art. L. 6500. – A compter de l’exercice budgétaire 2020, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation globale d’autonomie au bénéfice de la Polynésie française, destinée à compenser les charges de fonctionnement supportées par cette collectivité dans le cadre de la reconversion économique et structurelle de la Polynésie française que l’État accompagne consécutivement à la cessation des essais nucléaires en application du dernier alinéa de l’article 6‑1 de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française.
« Les charges mentionnées au premier alinéa sont déterminées par référence au montant des flux financiers qui résultaient de l’activité du centre d’expérimentation du Pacifique. Ces flux financiers sont composés, d’une part, des recettes fiscales et douanières perçues par le territoire de la Polynésie française et, d’autre part, des dépenses liées à l’activité du centre d’expérimentation du Pacifique ayant un impact économique effectuées sur le territoire.
« Cette dotation est libre d’emploi et fait l’objet de versements mensuels. »
« La dotation globale d’autonomie au bénéfice de la Polynésie française est libre d’emploi et fait l’objet de versements mensuels. »
Amdt n° 2766
Article 76
I. – À compter de 2020, à la suite de la suppression par la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel de la compétence en matière d’apprentissage exercée par les régions, il est institué, au profit des régions dont les ressources compensatrices supprimées ont excédé le financement des charges en matière d’apprentissage :
I. – À compter de 2020, à la suite de la suppression par la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel de la compétence en matière d’apprentissage exercée par les régions, il est institué au profit des régions dont les ressources compensatrices supprimées ont excédé le financement des charges en matière d’apprentissage :
Amdt n° I‑747 rect.
I. – A compter de 2020, à la suite de la suppression par la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel de la compétence en matière d’apprentissage exercée par les régions, il est institué, au profit des régions dont les ressources compensatrices supprimées ont excédé le financement des charges en matière d’apprentissage :
1°) Un prélèvement sur les recettes de l’État, d’un montant de 72 582 185 euros réparti ainsi :
1° Un prélèvement sur les recettes de l’État, d’un montant de 72 582 185 € réparti ainsi :
1° Un prélèvement sur les recettes de l’État, d’un montant de 72 582 185 € ;
RégionsMontantAuvergne-Rhône-Alpes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 056 271 €Bourgogne-Franche-Comté. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 885 695 €Bretagne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 841 203 €Corse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .418 266 €Grand Est. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 544 821 €Hauts-de-France. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 304 855 €Île-de-France. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 869 367 €Normandie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 797 954 €Nouvelle-Aquitaine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .314 486 €Occitanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 868 751 €Provence-Alpes-Côte d’Azur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 841 517 €Guadeloupe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 439 112 €Martinique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 528 822 €La Réunion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 871 065 €Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72 582 185 €
RégionsMontantAuvergne-Rhône-Alpes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 056 271 €Bourgogne-Franche-Comté. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 885 695 €Bretagne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 841 203 €Corse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .418 266 €Grand Est. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 544 821 €Hauts-de-France. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 304 855 €Île-de-France. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 869 367 €Normandie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 797 954 €Nouvelle-Aquitaine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .314 486 €Occitanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 868 751 €Provence-Alpes-Côte d’Azur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 841 517 €Guadeloupe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 439 112 €Martinique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 528 822 €La Réunion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 871 065 €Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72 582 185 €;
RégionsMontantAuvergne-Rhône-Alpes10 056 271 €Bourgogne-Franche-Comté3 885 695 €Bretagne3 841 203 €Corse418 266 €Grand Est10 544 821 €Hauts-de-France1 304 855 €Île-de-France2 869 367 €Normandie2 797 954 €Nouvelle-Aquitaine314 486 €Occitanie9 868 751 €Provence-Alpes-Côte d’Azur15 841 517 €Guadeloupe2 439 112 €Martinique5 528 822 €La Réunion2 871 065 €Total72 582 185 €;
2°) Un versement d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux régions de métropole et d’outre‑mer ainsi qu’à la collectivité de Corse, d’un montant de 156 886 260 euros et réparti ainsi :
2° Un versement d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux régions de métropole et d’outre‑mer ainsi qu’à la collectivité de Corse, d’un montant de 156 886 260 € et réparti ainsi :
2° Un versement d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux régions de métropole et d’outre‑mer ainsi qu’à la collectivité de Corse, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et au conseil départemental de Mayotte, d’un montant de 156 886 260 €.
RégionsMontantAuvergne-Rhône-Alpes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 736 610 €Bourgogne-Franche-Comté. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 398 923 €Bretagne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 302 754 €Corse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .904 080 €Grand Est. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 792 610 €Hauts-de-France. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 820 443 €Île-de-France. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 202 131 €Normandie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 047 773 €Nouvelle-Aquitaine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .679 761 €Occitanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 331 288 €Provence-Alpes-Côte d’Azur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 241 410 €Guadeloupe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 272 136 €Martinique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 950 538 €La Réunion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 205 803 €Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .156 886 260 €
RégionsMontantAuvergne-Rhône-Alpes21 736 610 €Bourgogne-Franche-Comté8 398 923 €Bretagne8 302 754 €Corse904 080 €Grand Est22 792 610 €Hauts-de-France2 820 443 €Île-de-France6 202 131 €Normandie6 047 773 €Nouvelle-Aquitaine679 761 €Occitanie21 331 288 €Provence-Alpes-Côte d’Azur34 241 410 €Guadeloupe5 272 136 €Martinique11 950 538 €La Réunion6 205 803 €Total156 886 260 €
II. – Pour les régions présentant un montant de ressources compensatrices inférieur au montant des dépenses d’apprentissage constatées, il est procédé à une reprise sur les ressources qui leur sont versées en application du 1° et du 2° du A du I de l’article 41 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.
II. – Pour les régions présentant un montant de ressources compensatrices inférieur au montant des dépenses d’apprentissage constatées, il est procédé à une reprise sur les ressources qui leur sont versées en application des 1° et 2° du A du I de l’article 41 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.
II. – Conformément à l’article L. 1614‑3 du code général des collectivités territoriales, le montant de la compensation financière mentionné au I est calculé sur la base de la moyenne 2017‑2019 pour les dépenses et les recettes de fonctionnement exécutées au titre de l’apprentissage et sur la base de la moyenne 2015‑2019 pour les dépenses d’investissement. Le montant de la compensation financière est réparti entre les régions par arrêté conjoint des ministres en charge des collectivités territoriales et du budget, après avis de la commission consultative sur l’évaluation des charges.
Cette reprise est effectuée sur le produit défini au 1° et, à titre subsidiaire, sur celui défini au 2° du A du I de l’article 41 de la loi précitée.
Cette reprise est effectuée sur le produit défini au 1° et, à titre subsidiaire, sur celui défini au 2° du même A.
Le montant de cette reprise est fixé à 11 289 326 euros et se répartit ainsi :
Le montant de cette reprise est fixé à 11 289 326 € et se répartit ainsi :
RégionsMontantCentre-Val de Loire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-2 899 747 €Pays de la Loire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-8 355 299 €Guyane. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-34 280 €
RégionsMontantCentre-Val de Loire-2 899 747 €Pays de la Loire-8 355 299 €Guyane-34 280 €
RégionsMontantCentre-Val de Loire- 2 899 747 €Pays de la Loire- 8 355 299 €Guyane- 34 280 €
III. – À la dernière phrase du II de l’article L. 6211‑3 du code du travail, les mots : « chaque année par la loi de finances » sont supprimés et les années : « 2017, 2018 et 2019 » sont remplacées par les années : « 2017 et 2018 ».
III. – À la dernière phrase du II de l’article L. 6211‑3 du code du travail dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, les mots : « chaque année par la loi de finances » sont supprimés et, à la fin, les années : « 2017, 2018 et 2019 » sont remplacées par les années : « 2017 et 2018 ».
III. – Les montants figurant au I du présent article sont inscrits à titre provisionnel et sont ajustés pour tenir compte de l’avis de la commission consultative sur l’évaluation des charges.
III. – À compter de 2020, le prélèvement sur les recettes de l’État mentionné au 1° du I est majoré de 49 976 900 € afin de participer à la couverture des charges afférentes à la politique de l’apprentissage ainsi qu’aux reliquats de dépenses incombant aux régions à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’en 2021 au titre de la prime mentionnée au I de l’article 140 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.
III. – A compter de 2020, le prélèvement sur les recettes de l’État mentionné au 1° du I est majoré de 49 976 900 € afin de participer à la couverture des charges afférentes à la politique de l’apprentissage ainsi qu’aux reliquats de dépenses incombant aux régions à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’en 2021 au titre de la prime mentionnée au I de l’article 140 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.
Cette majoration est répartie ainsi :
RégionsMontantAuvergne-Rhône-Alpes4 313 430 €Bourgogne-Franche-Comté1 817 922 €Bretagne1 613 629 €Centre-Val de Loire4 799 097 €Corse285 720 €Grand Est2 492 963 €Hauts-de-France2 759 781 €Île-de-France6 368 726 €Normandie2 290 487 €Nouvelle-Aquitaine5 167 319 €Occitanie3 407 922 €Pays de la Loire11 116 171 €Provence-Alpes-Côte d’Azur2 779 774 €Guadeloupe132 350 €Martinique64 651 €Guyane428 282 €La Réunion138 676 €Total49 976 900 €
IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’application du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du II de l’article L. 6211‑3, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, est ainsi modifiée :
a) Les mots : « chaque année par la loi de finances » sont supprimés ;
b) À la fin, les années : « 2017, 2018 et 2019 » sont remplacées par les années : « 2017 et 2018 » ;
b) A la fin, les années : « 2017, 2018 et 2019 » sont remplacées par les années : « 2017 et 2018 » ;
2° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 6522‑3, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑893 du 28 août 2019 portant adaptation des dispositions de la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel aux collectivités d’outre‑mer régies par l’article 73 de la Constitution et à Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, est ainsi modifiée :
b) Les années : « 2017, 2018 et 2019 » sont remplacées par les années : « 2017 et 2018 » ;
c) À la fin, les mots : « la même loi de finances » sont remplacés par le mot : « décret ».
Amdt n° 1225
c) A la fin, les mots : « la même loi de finances » sont remplacés par le mot : « décret ».
Article 77
I. – Le chapitre II du titre II du livre V du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 522‑20 ainsi rédigé :
« Art. L. 522‑20. – Pour leur application à La Réunion, les dispositions du chapitre II du titre VI du livre II du présent code sont ainsi modifiées :
« Art. L. 522‑20. – Pour son application à La Réunion, le chapitre II du titre VI du livre II est ainsi modifié :
« 1° À l’article L. 262‑8, les mots : “le président du conseil départemental peut déroger, par une décision individuelle” sont remplacés par les mots : “la caisse d’allocations familiales peut déroger, pour le compte de l’État” ;
« 1° A l’article L. 262‑8, les mots : “le président du conseil départemental peut déroger, par une décision individuelle” sont remplacés par les mots : “la caisse d’allocations familiales peut déroger, pour le compte de l’État” ;
« 2° À l’article L. 262‑11 :
« 2° L’article L. 262‑11 est ainsi modifié :
« a) Au début du premier alinéa, les mots : “Les organismes chargés de l’instruction des demandes et du service du revenu de solidarité active, mentionnés aux articles L. 262‑15 et L. 262‑16, assistent” sont remplacés par les mots : “La caisse d’allocations familiales assiste” ;
« b) Au second alinéa, les mots : “chargé du service” sont remplacés par le mot : “précité” et les mots : “du département” sont remplacés par les mots : “de l’État” ;
« 3° À l’article L. 262‑12 :
« 3° L’article L. 262‑12 est ainsi modifié :
« a) Au début de la deuxième phrase, les mots : “Le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “La caisse d’allocations familiales” ;
« b) Au début de la dernière phrase, le mot : “Il” est remplacé par le mot : “Elle” ;
« 4° L’article L. 262‑13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° L’article L. 262‑13 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 262‑13. – Le revenu de solidarité active est attribué, pour le compte de l’État, par la caisse d’allocations familiales au demandeur qui réside dans le ressort du département de La Réunion ou y a élu domicile, dans les conditions prévues au chapitre IV du présent titre.” ;
« 5° L’article L. 262‑15 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« “L’instruction administrative de la demande est effectuée à titre gratuit par la caisse d’allocations familiales. Peuvent également procéder à cette instruction, dans des conditions définies par convention, le centre communal ou intercommunal d’action sociale du lieu de résidence du demandeur, des associations ou des organismes à but non lucratif.” ;
« b) Au début du second alinéa, les mots : “Le décret mentionné au premier alinéa” sont remplacés par les mots : “Un décret” ;
« 6° L’article L. 262‑16 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6° L’article L. 262‑16 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 262‑16. – Le service du revenu de solidarité active est assuré, dans le ressort du département de La Réunion, par la caisse d’allocations familiales pour le compte de l’État.” ;
« 7° À l’article L. 262‑21 :
« 7° L’article L. 262‑21 est ainsi modifié :
« a) Au deuxième alinéa, les mots : “le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “la caisse d’allocations familiales” et, après le mot : “dérogation,”, sont insérés les mots : “pour le compte de l’État,” ;
« b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
« – à la première phrase, les mots : “au président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “à la caisse d’allocations familiales” ;
« – la deuxième phrase est supprimée ;
« 8° L’article L. 262‑22 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 8° L’article L. 262‑22 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 262‑22. – La caisse d’allocations familiales peut procéder, pour le compte de l’État, au versement d’avances sur droits supposés.” ;
« 9° L’article L. 262‑24 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 9° L’article L. 262‑24 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 262‑24. – Le revenu de solidarité active est financé par l’État.
« “Les frais de gestion supplémentaires exposés par la caisse d’allocations familiales de La Réunion, au titre des nouvelles compétences qui lui sont déléguées en vertu du présent chapitre à compter du 1er janvier 2020, selon les modalités fixées par la convention mentionnée à l’article L. 262‑25, sont pris en charge par l’État dans des conditions fixées par décret, en tenant compte de la réalisation des objectifs fixés par la même convention.” ;
« 10° L’article L. 262‑25 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 10° L’article L. 262‑25 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 262‑25. – Une convention est conclue entre l’État et la caisse d’allocations familiales de La Réunion.
« “Cette convention précise en particulier :
« “1° Les conditions dans lesquelles les demandes de revenu de solidarité active sont instruites et dans lesquelles le revenu de solidarité active est attribué, servi et contrôlé par la caisse d’allocations familiales pour le compte de l’État ;
« “2° Les modalités d’exercice par la caisse d’allocations familiales des compétences déléguées par l’État en matière d’orientation des bénéficiaires prévue à l’article L. 262‑29 ;
« “3° Les objectifs fixés par l’État à la caisse d’allocations familiales pour l’exercice des compétences déléguées ainsi que les modalités de contrôle et d’évaluation de leur réalisation, notamment en matière d’instruction, d’orientation et de lutte contre la fraude ;
« “4° Les engagements de qualité de service et de contrôle pris par la caisse d’allocations familiales auprès de l’État, notamment afin de favoriser l’accès au revenu de solidarité active et de limiter les paiements indus ;
« “5° Les modalités d’échange de données entre les parties.
« “Un décret détermine les règles générales applicables à cette convention.” ;
« 11° L’article L. 262‑26 n’est pas applicable ;
« 12° À l’article L. 262‑29 :
« 12° L’article L. 262‑29 est ainsi modifié :
« a) Au début du premier alinéa, les mots : “Le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “La caisse d’allocations familiales” ;
« b) Au 1°, les mots : “le département” sont remplacés par les mots : “la caisse d’allocations familiales” ;
« c) Au 2°, les mots : “les autorités ou” sont remplacés par les mots : “le département de La Réunion qui peut décider de recourir à des” ;
« d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« “La caisse d’allocations familiales assure elle‑même l’accompagnement du bénéficiaire lorsque ce dernier a droit à la majoration prévue à l’article L. 262‑9 du présent code.” ;
« 13° À l’article L. 262‑30 :
« 13° L’article L. 262‑30 est ainsi modifié :
« a) Au troisième alinéa, les mots : “au président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “à la caisse d’allocations familiales” ;
« b) Au début du dernier alinéa, les mots : “Le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “L’organisme vers lequel le bénéficiaire du revenu de solidarité active est orienté” ;
« 14° À la seconde phrase de l’article L. 262‑31, après les mots : “du conseil départemental” sont ajoutés les mots : “de La Réunion” ;
« 14° (Alinéa sans modification)
« 14° A la seconde phrase de l’article L. 262‑31, après les mots : “du conseil départemental” sont ajoutés les mots : “de La Réunion” ;
« 15° À la première phrase de l’article L. 262‑32, les mots : “le département, l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 du code du travail, l’État, le cas échéant, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi, les organismes mentionnés à l’article L. 262‑16 du présent code et un représentant des centres communaux et intercommunaux d’action sociale” sont remplacés par les mots : “l’État, la caisse d’allocations familiales, le département de La Réunion, l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 du code du travail et, le cas échéant, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi ainsi que les organismes mentionnés à l’article L. 262‑29 du présent code.” ;
« 15° À la première phrase de l’article L. 262‑32, les mots : “le département, l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 du code du travail, l’État, le cas échéant, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi, les organismes mentionnés à l’article L. 262‑16 du présent code et un représentant des centres communaux et intercommunaux d’action sociale” sont remplacés par les mots : “l’État, la caisse d’allocations familiales, le département de La Réunion, l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 du code du travail et, le cas échéant, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi ainsi que les organismes mentionnés à l’article L. 262‑29 du présent code” ;
« 15° A la première phrase de l’article L. 262‑32, les mots : “le département, l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 du code du travail, l’État, le cas échéant, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi, les organismes mentionnés à l’article L. 262‑16 du présent code et un représentant des centres communaux et intercommunaux d’action sociale” sont remplacés par les mots : “l’État, la caisse d’allocations familiales, le département de La Réunion, l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 du code du travail et, le cas échéant, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi ainsi que les organismes mentionnés à l’article L. 262‑29 du présent code” ;
« 16° L’article L. 262‑33 n’est pas applicable ;
« 16° (Alinéa sans modification)
« 17° À l’article L. 262‑35 :
« 17° L’article L. 262‑35 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, après les mots : “le département, représenté par le président du conseil départemental” sont ajoutés les mots : “de La Réunion” ;
« a) Au premier alinéa, après le mot : “départemental”, sont ajoutés les mots : “de La Réunion” ;
« b) À la fin du dernier alinéa, après les mots : “du conseil départemental” sont ajoutés les mots : “de La Réunion” ;
« b) À la fin du dernier alinéa, après le mot : “départemental”, sont ajoutés les mots : “de La Réunion” ;
« b) A la fin du dernier alinéa, après le mot : “départemental”, sont ajoutés les mots : “de La Réunion” ;
« 18° À l’article L. 262‑36 :
« 18° L’article L. 262‑36 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, après le mot : “départemental”, sont insérés les mots : “de La Réunion” ;
« b) Au début du second alinéa, après les mots : “Le département” sont ajoutés les mots : “de La Réunion” ;
« b) Au début du second alinéa, après le mot : “département”, sont insérés les mots : “de La Réunion” ;
« 19° À l’article L. 262‑37 :
« 19° L’article L. 262‑37 est ainsi modifié :
« a) À la fin du premier alinéa, les mots : “le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “la caisse d’allocations familiales” ;
« a) A la fin du premier alinéa, les mots : “le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “la caisse d’allocations familiales” ;
« b) L’avant‑dernier alinéa est supprimé ;
« c) Au dernier alinéa, les mots : “l’organisme payeur sur décision du président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “la caisse d’allocations familiales” ;
« 20° Au début du premier alinéa de l’article L. 262‑38, les mots : “Le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “Le directeur de la caisse d’allocations familiales” ;
« 20° (Alinéa sans modification)
« 21° Au premier alinéa de l’article L. 262‑39, au début, les mots : “Le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “Le directeur de la caisse d’allocations familiales” et après les mots : “du département” sont ajoutés les mots : “de La Réunion” ;
« 21° Au début du premier alinéa de l’article L. 262‑39, les mots : “Le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “Le directeur de la caisse d’allocations familiales” et, après le mot : “département”, sont insérés les mots : “de La Réunion” ;
« 22° À l’article L. 262‑40 :
« 22° L’article L. 262‑40 est ainsi modifié :
« “Pour l’exercice de ses compétences, la caisse d’allocations familiales demande toutes les informations nécessaires à l’identification de la situation du foyer :” ;
« b) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Le 2° est ainsi rédigé :
« “2° Au conseil départemental de La Réunion ;”
« c) Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« c) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
« “Les informations recueillies peuvent être communiquées, pour l’exercice de leurs compétences, aux membres de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262‑39.” ;
« d) Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« d) Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« “La caisse d’allocations familiales peut communiquer, le cas échéant, les informations recueillies dans l’exercice de ses missions de contrôle aux membres de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée au sixième alinéa.” ;
« e) Au début du huitième alinéa, les mots : “Les organismes chargés de son versement réalisent” sont remplacés par les mots : “La caisse d’allocations familiales réalise” ;
« f) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
« f) (Alinéa sans modification)
« 23° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 262‑41, les mots : “le président du conseil départemental ou les organismes chargés de l’instruction des demandes ou du versement” sont remplacés par les mots : “les organismes chargés de l’instruction des demandes” ;
« 23° (Alinéa sans modification)
« 23° A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 262‑41, les mots : “le président du conseil départemental ou les organismes chargés de l’instruction des demandes ou du versement” sont remplacés par les mots : “les organismes chargés de l’instruction des demandes” ;
« 24° À l’article L. 262‑42, les mots : “le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “la caisse d’allocations familiales” ;
« 24° (Alinéa sans modification)
« 24° A l’article L. 262‑42, les mots : “le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “la caisse d’allocations familiales” ;
« 25° À l’article L. 262‑43, les mots : “porte cette information à la connaissance du président du conseil départemental, en vue notamment de la mise en œuvre des” sont remplacés par les mots : “met en œuvre les” ;
« 25° (Alinéa sans modification)
« 25° A l’article L. 262‑43, les mots : “porte cette information à la connaissance du président du conseil départemental, en vue notamment de la mise en œuvre des” sont remplacés par les mots : “met en œuvre les” ;
« 26° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 262‑45, les mots : “ou le département” sont remplacés par les mots : “, pour le compte de l’État,” ;
« 26° (Alinéa sans modification)
« 26° A la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 262‑45, les mots : “ou le département” sont remplacés par les mots : “, pour le compte de l’État,” ;
« 27° À l’article L. 262‑46 :
« 27° L’article L. 262‑46 est ainsi modifié :
« “Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui‑ci dans les conditions définies au présent article.” ;
« b) Le huitième alinéa est supprimé ;
« c) Au neuvième alinéa, les mots : “par le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “, pour le compte de l’État, par la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142‑1 du code de la sécurité sociale” ;
« d) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« “La créance détenue par la caisse d’allocations familiales à l’encontre d’un bénéficiaire du revenu de solidarité active dont le lieu de résidence est transféré dans un autre département ou qui élit domicile dans un autre département est transférée en principal, frais et accessoires au département d’accueil ou, s’agissant du Département de Mayotte et de la collectivité territoriale de Guyane, à l’organisme chargé du versement du revenu de solidarité active en application, selon le cas, de l’article L. 262‑16, du X de l’article L. 542‑6 ou du 28° de l’article L. 522‑19.” ;
« “La créance détenue par la caisse d’allocations familiales à l’encontre d’un bénéficiaire du revenu de solidarité active dont le lieu de résidence est transféré dans un autre département ou qui élit domicile dans un autre département est transférée en principal, frais et accessoires au département d’accueil ou, s’agissant du Département de Mayotte et de la collectivité territoriale de Guyane, à l’organisme chargé du versement du revenu de solidarité active en application, selon le cas, de l’article L. 262‑16, du X de l’article L. 542‑6 ou du 28° de l’article L. 522‑19 du présent code.” ;
« 28° À l’article L. 262‑47 :
« 28° L’article L. 262‑47 est ainsi modifié :
« “Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif devant la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142‑1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’État.” ;
« b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« “Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative.
« “Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas." ;
« “Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas.” ;
« 29° L’article L. 262‑52 est ainsi modifié :
« 29° (Alinéa sans modification)
« a) Au premier alinéa :
« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
« – à la première phrase, les mots : “amende administrative” sont remplacés par le mot : “pénalité” ;
« – à la deuxième phrase, les mots : “président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “directeur de la caisse d’allocations familiales” ;
« – la dernière phrase est supprimée ;
« b) Au deuxième alinéa :
« b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
« – à la première phrase, le mot : “amende” est remplacé par le mot : “pénalité” ;
« – la deuxième phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « “Si une telle décision de non‑lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé d’une pénalité, la révision de cette pénalité est de droit.” ;
« – la deuxième phrase est ainsi rédigée : “Si une telle décision de non‑lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé d’une pénalité, la révision de cette pénalité est de droit.” ;
« – au début de la dernière phrase, les mots : “L’amende administrative” sont remplacés par les mots : “La pénalité” ;
« c) Le dernier alinéa est supprimé ;
« 30° L’article L. 262‑56 n’est pas applicable. »
« 30° (Alinéa sans modification) »
II. – Le livre V du même code est ainsi modifié :
II. – Le livre V du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au d du 28° de l’article L. 522‑19, après les mots : « du département de Mayotte » sont ajoutés les mots : « et du département de La Réunion » et après les mots : « du X de l’article L. 542‑6 » sont ajoutés les mots : « et du 27° de l’article L. 522‑20 » ;
1°Le second alinéa du d du 28° de l’article L. 522‑19 est ainsi modifié :
1° Le second alinéa du d du 28° de l’article L. 522‑19 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « Mayotte », sont insérés les mots : « et du département de La Réunion » ;
b) Sont ajoutés les mots : « et du 27° de l’article L. 522‑20 » ;
« 2° Au 4° du XXII de l’article L. 542‑6 après les mots : « collectivité territoriale de Guyane » sont ajoutés les mots : « et du département de La Réunion » et après les mots : « du 7° de l’article L. 522‑19 » sont ajoutés les mots : « et du 6° de l’article L. 522‑20 ».
2° Le 4° du XXII de l’article L. 542‑6 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « Guyane », sont insérés les mots : « et du département de La Réunion » ;
b) Sont ajoutés les mots : « et du 6° de l’article L. 522‑20 ».
III. – Les dispositions du I et II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2020, à l’exception des dispositions du 12° au 15° et le 21° de l’article L. 522‑20 résultant du I qui entrent en vigueur le 1er décembre 2020 et sont applicables sous réserve des dispositions suivantes :
III. – Les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2020, à l’exception des 12° à 15° et du 21° de l’article L. 522‑20 qui entrent en vigueur le 1er décembre 2020 et sont applicables sous réserve des dispositions suivantes :
« 1° Les indus et rappels sont instruits et recouvrés par la caisse d’allocations familiales de La Réunion et sont financés par l’État, à l’exception de ceux dont le fait générateur est antérieur au 1er janvier 2020 ;
1° Les indus et rappels sont instruits et recouvrés par la caisse d’allocations familiales de La Réunion et sont financés par l’État, à l’exception de ceux dont le fait générateur est antérieur au 1er janvier 2020 ;
« 2° Afin d’assurer la continuité du traitement des recours exercés par les bénéficiaires du revenu de solidarité active à l’encontre des décisions prises par le président du conseil départemental de La Réunion, les recours antérieurs au 1er janvier 2020 restent à la charge du département, qui supportent les conséquences financières des décisions rendues sur ces recours. Les recours déposés devant le département de La Réunion à compter du 1er janvier 2020 sont transférés à la caisse d’allocations familiales de La Réunion qui en assure l’instruction dans les conditions prévues à l’article L. 262‑47 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction applicable à La Réunion. »
2° Afin d’assurer la continuité du traitement des recours exercés par les bénéficiaires du revenu de solidarité active à l’encontre des décisions prises par le président du conseil départemental de La Réunion, les recours antérieurs au 1er janvier 2020 restent à la charge du département, qui supportent les conséquences financières des décisions rendues sur ces recours. Les recours déposés devant le département de La Réunion à compter du 1er janvier 2020 sont transférés à la caisse d’allocations familiales de La Réunion, qui en assure l’instruction dans les conditions prévues à l’article L. 262‑47 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction applicable à La Réunion.
IV. – Au chapitre II du titre II du livre V du code de l’action sociale et des familles, l’article L. 522‑14 est ainsi modifié :
IV. – L’article L. 522‑14 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
1° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Le financement du revenu de solidarité est assuré par le département en Guadeloupe, par la collectivité territoriale en Martinique et par l’État en Guyane et à La Réunion. » ;
« Le financement du revenu de solidarité est assuré par le département en Guadeloupe et par la collectivité territoriale en Martinique. Il est assuré par l’État en Guyane à compter du 1er janvier 2019 et à La Réunion à compter du 1er janvier 2020. » ;
Amdt n° 1080
2° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
2° L’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le département de Guadeloupe et la collectivité territoriale de Martinique peuvent modifier, en fonction de l’évolution du marché du travail dans le département ou la collectivité, les conditions d’accès à l’allocation relatives à l’âge du bénéficiaire et à la durée de perception du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa. »
« Le département de Guadeloupe et la collectivité territoriale de Martinique peuvent modifier, en fonction de l’évolution du marché du travail dans le département ou la collectivité territoriale, les conditions d’accès à l’allocation relatives à l’âge du bénéficiaire et à la durée de perception du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa. »
Amdt n° 2769
V. – L’article L. 581‑9 du même code est complété par les alinéas suivants :
V. – L’article L. 581‑9 du code de l’action sociale et des familles est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’application de l’article L. 522‑14 à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Martin, les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Pour l’application de l’article L. 522‑14 à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Martin, les quatrième et avant‑dernier alinéas sont ainsi rédigés :
« “Le financement du revenu de solidarité est assuré par la collectivité d’outre‑mer.
« “Le conseil territorial peut modifier, en fonction de l’évolution du marché du travail dans la collectivité, les conditions d’accès à l’allocation relatives à l’âge du bénéficiaire et à la durée de perception du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa.” »
VI. – Le transfert à l’État de la compétence en matière d’attribution des allocations mentionnées aux articles L. 262‑2 et L. 522‑14 du code de l’action sociale et des familles et d’orientation de leurs bénéficiaires ainsi que le transfert de la charge du financement de ces allocations s’accompagnent de l’attribution à l’État de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice par le département de La Réunion.
VI. – Le transfert à l’État de la compétence en matière d’attribution des allocations mentionnées aux articles L. 262‑2 et L. 522‑14 du code de l’action sociale et des familles et en matière d’orientation de leurs bénéficiaires ainsi que le transfert de la charge du financement de ces allocations s’accompagnent de l’attribution à l’État de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice par le département de La Réunion.
VI. – Le transfert à l’État de la compétence en matière d’attribution et d’orientation des bénéficiaires des allocations mentionnées aux articles L. 262‑2 et L. 522‑14 du code de l’action sociale et des familles est effectué à compter du 1er janvier 2020 à La Réunion. Le transfert à l’État de la compétence en matière d’attribution des allocations mentionnées aux articles L. 262‑2 et L. 522‑14 du code de l’action sociale et des familles et en matière d’orientation de leurs bénéficiaires ainsi que le transfert de la charge du financement de ces allocations s’accompagnent de l’attribution à l’État de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice par le département de La Réunion.
VII. – Le montant du droit à compensation au profit de l’État est égal à la moyenne, sur la période de 2017 à 2019, des dépenses actualisées relatives aux allocations mentionnées aux articles L. 262‑2 et L. 522‑14 du code de l’action sociale et des familles exposées par le département de La Réunion, incluant la valorisation financière des emplois exprimés en équivalent temps plein travaillé non transférés à l’État affectés à l’attribution des allocations.
Pour l’année 2020, un montant provisionnel du droit à compensation pour l’État est calculé. Il est égal à la moyenne des dépenses mentionnées au premier alinéa du présent VII sur la période de 2016 à 2018. Il est procédé ultérieurement à l’ajustement de ce montant afin d’arrêter le montant du droit à compensation définitif selon les modalités de calcul mentionnées au même premier alinéa.
Pour l’année 2020, un montant provisionnel du droit à compensation au profit de l’État est calculé. Il est égal à la moyenne des dépenses mentionnées au premier alinéa du présent VII sur la période de 2016 à 2018. Il est procédé ultérieurement à l’ajustement de ce montant afin d’arrêter le montant du droit à compensation définitif selon les modalités de calcul mentionnées au même premier alinéa.
Amdt n° 2770
Le montant du droit à compensation est calculé à titre provisionnel sur la base des dépenses des allocations susmentionnées retracées dans les comptes de gestion au titre des exercices 2016, 2017 et 2018 ainsi qu’en tenant compte de la valorisation financière des emplois exprimés en équivalent temps plein travaillé non transférés à l’État affectés à l’attribution des allocations, estimée à titre provisoire sur la base d’un coût unitaire de dépenses de personnel par bénéficiaire de l’allocation précitée calculé à partir de l’état des dépenses de personnel figurant dans les comptes de gestion pour l’exercice 2018.
Le montant du droit à compensation est calculé à titre provisionnel sur la base des dépenses des allocations précitées retracées dans les comptes de gestion au titre des exercices 2016, 2017 et 2018 ainsi qu’en tenant compte de la valorisation financière des emplois exprimés en équivalent temps plein travaillé non transférés à l’État affectés à l’attribution des allocations, estimée à titre provisoire sur la base d’un coût unitaire de dépenses de personnel par bénéficiaire des allocations précitées calculé à partir de l’état des dépenses de personnel figurant dans les comptes de gestion pour l’exercice 2018.
Amdts n° 2771, n° 2772
VIII. – À compter du 1er janvier 2020, l’État cesse le versement au département de La Réunion des fractions du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques allouées à cette collectivité au titre de la compensation du transfert du revenu minimum d’insertion et de la généralisation du revenu de solidarité active en application de l’article 59 de la loi n° 2003‑1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 et de l’article 51 de la loi n° 2008‑1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ainsi que, à compter de la même date, le versement des ressources allouées au titre du fonds défini à l’article L. 3334‑16‑2 du code général des collectivités territoriales et du dispositif de compensation péréquée défini à l’article L. 3334‑16‑3 du même code.
VIII. – À compter du 1er janvier 2020, l’État cesse le versement au département de La Réunion des fractions du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques allouées à cette collectivité territoriale au titre de la compensation du transfert du revenu minimum d’insertion et de la généralisation du revenu de solidarité active en application de l’article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003‑1311 du 30 décembre 2003) et de l’article 51 de la loi n° 2008‑1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ainsi que, à compter de la même date, le versement des ressources allouées au titre du fonds défini à l’article L. 3334‑16‑2 du code général des collectivités territoriales et du dispositif de compensation péréquée défini à l’article L. 3334‑16‑3 du même code.
Amdt n° 2773
VIII. – A compter du 1er janvier 2020, l’État cesse le versement au département de La Réunion des fractions du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques allouées à cette collectivité territoriale au titre de la compensation du transfert du revenu minimum d’insertion et de la généralisation du revenu de solidarité active en application de l’article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003‑1311 du 30 décembre 2003) et de l’article 51 de la loi n° 2008‑1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ainsi que, à compter de la même date, le versement des ressources allouées au titre du fonds défini à l’article L. 3334‑16‑2 du code général des collectivités territoriales et du dispositif de compensation péréquée défini à l’article L. 3334‑16‑3 du même code.
IX. – Afin d’assurer la compensation intégrale, prévue au VI, des charges transférées par le département de La Réunion, il est procédé à une réfaction de la dotation forfaitaire mentionnée à l’article L. 3334‑3 du code général des collectivités territoriales perçue en 2019 par le département ainsi que, le cas échéant, à une reprise complémentaire par une réfaction de la dotation de compensation, mentionnée à l’article L. 3334‑7‑1 du même code, du département d’un montant calculé selon les modalités précisées au présent IX.
IX. – Afin d’assurer la compensation intégrale, prévue au VI, des charges transférées par le département de La Réunion, il est procédé à une réfaction de la dotation forfaitaire mentionnée à l’article L. 3334‑3 du code général des collectivités territoriales perçue en 2019 par le département ainsi que, le cas échéant, à une reprise complémentaire par l’affectation au budget général de l’État d’une fraction du produit de la taxe sur les tabacs prévue à l’article 268 du code des douanes et à l’article 575 E du code général des impôts et une réfaction de la dotation de compensation, mentionnée à l’article L. 3334‑7‑1 du code général des collectivités territoriales, du département d’un montant calculé selon les modalités précisées au présent IX.
Amdt n° 3094
Le montant de la reprise complémentaire de ressources sur la dotation de compensation mentionnée à l’article L. 3334‑7‑1 du code général des collectivités territoriales est égal au solde entre, d’une part, le montant du droit à compensation défini au premier alinéa du VII du présent article et, d’autre part, le montant des ressources de compensation et d’accompagnement énoncées au VIII et versées au département de La Réunion par l’État en 2019 auquel s’ajoute le montant de la réfaction de la dotation forfaitaire prévue au premier alinéa du présent IX.
Le montant de la reprise complémentaire de ressources sur la dotation de compensation mentionnée à l’article L. 3334‑7‑1 dudit code est égal au solde entre, d’une part, le montant du droit à compensation au profit de l’État défini au premier alinéa du VII du présent article et, d’autre part, le montant des ressources de compensation et d’accompagnement énoncées au VIII et versées au département de La Réunion par l’État en 2019 auquel s’ajoutent le montant de la réfaction de la dotation forfaitaire prévue au premier alinéa du présent IX et la fraction du produit de la taxe sur les tabacs affectée au budget général de l’État prévue aux IX bis et IX ter.
Amdts n° 2774, n° 3094
Le montant de la reprise complémentaire de ressources sur la dotation de compensation mentionnée à l’article L. 3334‑7‑1 du code général des collectivités territoriales est égal au solde entre, d’une part, le montant du droit à compensation au profit de l’État défini au premier alinéa du VII du présent article et, d’autre part, le montant des ressources de compensation et d’accompagnement énoncées au VIII et versées au département de La Réunion par l’État en 2019 auquel s’ajoutent le montant de la réfaction de la dotation forfaitaire prévue au premier alinéa du présent IX et la fraction du produit de la taxe sur les tabacs affectée au budget général de l’État prévue au quatrième alinéa du 4 de l’article 268 du code des douanes et au cinquième alinéa de l’article 575 E du code général des impôts.
Amdt n° I‑1255
À titre provisionnel, pour l’année 2020, le montant de la reprise complémentaire de ressources sur la dotation de compensation mentionnée à l’article L. 3334‑7‑1 du code général des collectivités territoriales est égal au solde entre, d’une part, le montant provisionnel du droit à compensation de l’État défini au deuxième alinéa du VII du présent article et, d’autre part, le montant des ressources de compensation et d’accompagnement énoncées au VIII et versées au département de La Réunion par l’État en 2018 auquel s’ajoute le montant de la réfaction de la dotation forfaitaire prévue au premier alinéa du présent IX.
À titre provisionnel, pour l’année 2020, le montant de la reprise complémentaire de ressources sur la dotation de compensation mentionnée à l’article L. 3334‑7‑1 du même code est égal au solde entre, d’une part, le montant provisionnel du droit à compensation au profit de l’État défini au deuxième alinéa du VII du présent article et, d’autre part, le montant des ressources de compensation et d’accompagnement énoncées au VIII et versées au département de La Réunion par l’État en 2018 auquel s’ajoutent le montant de la réfaction de la dotation forfaitaire prévue au premier alinéa du présent IX et la fraction du produit de la taxe sur les tabacs affectée au budget général de l’État prévue aux IX bis et IX ter.
Amdts n° 2776, n° 3094
À titre provisionnel, pour l’année 2020, le montant de la reprise complémentaire de ressources sur la dotation de compensation mentionnée à l’article L. 3334‑7‑1 du même code est égal au solde entre, d’une part, le montant provisionnel du droit à compensation au profit de l’État défini au deuxième alinéa du VII du présent article et, d’autre part, le montant des ressources de compensation et d’accompagnement énoncées au VIII et versées au département de La Réunion par l’État en 2018 auquel s’ajoutent le montant de la réfaction de la dotation forfaitaire prévue au premier alinéa du présent IX et la fraction du produit de la taxe sur les tabacs affectée au budget général de l’État prévue au quatrième alinéa du 4 de l’article 268 du code des douanes et au cinquième alinéa de l’article 575 E du code général des impôts.
A titre provisionnel, pour l’année 2020, le montant de la reprise complémentaire de ressources sur la dotation de compensation mentionnée à l’article L. 3334‑7‑1 du même code est égal au solde entre, d’une part, le montant provisionnel du droit à compensation au profit de l’État défini au deuxième alinéa du VII du présent article et, d’autre part, le montant des ressources de compensation et d’accompagnement énoncées au VIII et versées au département de La Réunion par l’État en 2018 auquel s’ajoutent le montant de la réfaction de la dotation forfaitaire prévue au premier alinéa du présent IX et la fraction du produit de la taxe sur les tabacs affectée au budget général de l’État prévue au quatrième alinéa du 4 de l’article 268 du code des douanes et au cinquième alinéa de l’article 575 E du code général des impôts.
Un ajustement ultérieur est effectué sur la dotation de compensation mentionnée à l’article L. 3334‑7‑1 du code général des collectivités territoriales perçue par le département en 2021, tenant compte notamment du montant des ressources de compensation et d’accompagnement versées par l’État en 2019 et de la valorisation définitive des emplois exprimés en équivalent temps plein travaillé non transférés à l’État alloués à l’attribution des allocations mentionnées aux articles L. 262‑2 et L. 522‑14 du code de l’action sociale et des familles. »
Un ajustement ultérieur est effectué en 2021 au titre du droit à compensation définitif de l’État, selon les modalités prévues au dixième alinéa du présent IX, tenant compte notamment du montant des ressources de compensation et d’accompagnement versées par l’État en 2019 et de la valorisation définitive des emplois exprimés en équivalent temps plein travaillé non transférés à l’État alloués à l’attribution des allocations mentionnées aux articles L. 262‑2 et L. 522‑14 du code de l’action sociale et des familles.
Un ajustement ultérieur est effectué en 2021 au titre du droit à compensation définitif de l’État, selon les modalités prévues au deuxième alinéa du présent IX, tenant compte notamment du montant des ressources de compensation et d’accompagnement versées par l’État en 2019 et de la valorisation définitive des emplois exprimés en équivalent temps plein travaillé non transférés à l’État alloués à l’attribution des allocations mentionnées aux articles L. 262‑2 et L. 522‑14 du code de l’action sociale et des familles.
IX bis (nouveau). – Après le premier alinéa du 4 de l’article 268 du code des douanes, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
IX bis. – (Non modifié)
X. – Après le premier alinéa du 4 de l’article 268 du code des douanes, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« À compter du 1er janvier 2020, le produit du droit de consommation perçu à La Réunion sur les cigarettes, cigares et cigarillos, tabac à fumer, tabac à mâcher et tabac à priser est ainsi réparti :
« A compter du 1er janvier 2020, le produit du droit de consommation perçu à La Réunion sur les cigarettes, cigares et cigarillos, tabac à fumer, tabac à mâcher et tabac à priser est ainsi réparti :
« a) 77,43 % sont affectés au budget de ce département ;
« b) 22,57 % reviennent au budget général de l’État.
« Si le produit de la taxe sur les tabacs attribué pour une année donnée représente un montant inférieur pour l’année considérée au montant correspondant au produit de la fraction définie au b du présent 4 par l’assiette pour 2020, la différence fait l’objet d’une minoration, à due concurrence, de la dotation de compensation mentionnée à l’article L. 3334‑7‑1 du code général des collectivités territoriales. »
IX ter (nouveau). – Après le deuxième alinéa de l’article 575 E du code général des impôts, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
IX ter. – (Non modifié)
XI. – Après le deuxième alinéa de l’article 575 E du code général des impôts, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« À compter du 1er janvier 2020, le droit de consommation perçu dans le département de La Réunion est ainsi réparti :
« A compter du 1er janvier 2020, le droit de consommation perçu dans le département de La Réunion est ainsi réparti :
« Si le produit de la taxe sur les tabacs attribué pour une année donnée représente un montant inférieur pour l’année considérée au montant correspondant au produit de la fraction définie au b du présent article par l’assiette pour 2020, la différence fait l’objet d’une minoration, à due concurrence, de la dotation de compensation mentionnée à l’article L. 3334‑7‑1 du code général des collectivités territoriales. »
X. – La loi n° 2003‑1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d’insertion et créant un revenu minimum d’activité est ainsi modifiée :
X. – (Non modifié)
XII. – La loi n° 2003‑1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d’insertion et créant un revenu minimum d’activité est ainsi modifiée :
1° L’article 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2020, le présent article ne s’applique pas au département de La Réunion. » ;
« A compter du 1er janvier 2020, le présent article ne s’applique pas au département de La Réunion. » ;
2° L’article 52 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2020, le présent article ne s’applique pas à au département de La Réunion. »
« A compter du 1er janvier 2020, le présent article ne s’applique pas à au département de La Réunion. »
XI. – L’article L. 3334‑16‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
XI. – (Alinéa sans modification)
XI. – (Non modifié)
XIII. – L’article L. 3334‑16‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2019, la collectivité territoriale de Guyane et le Département de Mayotte et, à compter du 1er janvier 2020, le département de La Réunion, ne sont plus éligibles au fonds mentionné au premier alinéa. Le montant du fonds est diminué du montant total des crédits attribués au titre de ce fonds en 2018 à la collectivité territoriale de Guyane et au Département de Mayotte et en 2019 au département de La Réunion. » ;
« A compter du 1er janvier 2019, la collectivité territoriale de Guyane et le Département de Mayotte et, à compter du 1er janvier 2020, le département de La Réunion, ne sont plus éligibles au fonds mentionné au premier alinéa. Le montant du fonds est diminué du montant total des crédits attribués au titre de ce fonds en 2018 à la collectivité territoriale de Guyane et au Département de Mayotte et en 2019 au département de La Réunion. » ;
2° Au premier alinéa du III et aux quatre premiers alinéas du IV, les mots : « aux départements de Guadeloupe et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « au département de Guadeloupe » ;
2° Au premier alinéa du III, aux premier à troisième alinéas du IV et au premier alinéa du 1 du même IV, les mots : « aux départements de Guadeloupe et de La Réunion » sont remplacés par les mots : « au département de Guadeloupe » ;
3° Au deuxième alinéa du III et aux cinquième, sixième et septième alinéas du IV, les mots : « les départements de Guadeloupe et de La Réunion » sont remplacés par les mots : « le département de Guadeloupe » ;
3° Aux première et seconde phrases du deuxième alinéa du III ainsi qu’au a, au b, deux fois, et au c du 1 du IV, les mots : « les départements de Guadeloupe et de La Réunion » sont remplacés par les mots : « le département de Guadeloupe » ;
4° Au a du 1 du IV, les mots : « de l’ensemble des départements de Guadeloupe et de La Réunion » sont remplacés par les mots : « du département de Guadeloupe ».
XII. – L’article L. 3334‑16‑3 du même code est ainsi modifié :
XII. – L’article L. 3334‑16‑3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
XII. – (Non modifié)
XIV. – L’article L. 3334‑16‑3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi remplacé :
« À compter du 1er janvier 2019, la collectivité territoriale de Guyane et, à compter du 1er janvier 2020, le département de la Réunion ne bénéficient plus de ce dispositif. » ;
« A compter du 1er janvier 2019, la collectivité territoriale de Guyane et, à compter du 1er janvier 2020, le département de la Réunion ne bénéficient plus de ce dispositif. » ;
2° Le a du 2° du II est complété par la phrase : « Pour le département de La Réunion, le solde retenu est celui constaté au 31 décembre 2019. »
2° Le a du 2° du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour le département de La Réunion, le solde retenu est celui constaté au 31 décembre 2019. »
XIII. – Le quatorzième alinéa du II de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par les dispositions suivantes :
XIII. – Le quatorzième alinéa du II de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par les mots : « et, à compter du 1er janvier 2020, au département de La Réunion ».
XIII. – (Non modifié)
XV. – Le quatorzième alinéa du II de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par les mots : « et, à compter du 1er janvier 2020, au département de La Réunion ».
« et, à compter du 1er janvier 2020, au département de La Réunion. »
XIV. – Le I de l’article 59 de la loi n° 2003‑1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 est ainsi modifié :
XIV. – Le I de l’article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003‑1311 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :
XIV. – (Non modifié)
XVI. – Le I de l’article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003‑1311 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, le montant : «12,891 euros » est remplacé par le montant : « 12,024 euros » ;
1° Au début du quatrième alinéa, le montant : « 12,891 euros » est remplacé par le montant : « 12,024 euros » ;
2° Au cinquième alinéa, le montant : « 8,574 euros » est remplacé par le montant : « 7 998 euros » ;
2° Au début du cinquième alinéa, le montant : « 8,574 euros » est remplacé par le montant : « 7 998 euros » ;
3° Le neuvième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
3° Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2019, la collectivité territoriale de Guyane et, à compter de 2020, le département de La Réunion ne bénéficient plus des ressources de compensation issues du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribuées au titre des transferts de compétences résultant de la loi n° 2003‑1200 du 18 décembre 2003 précitée. » ;
« A compter du 1er janvier 2019, la collectivité territoriale de Guyane et, à compter de 2020, le département de La Réunion ne bénéficient plus des ressources de compensation issues du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribuées au titre des transferts de compétences résultant de la loi n° 2003‑1200 du 18 décembre 2003 précitée. » ;
4° Au dixième alinéa, les mots « 1er janvier 2019 » sont remplacés par les mots « 1er janvier 2020 » ;
4° Au dixième alinéa, les mots : « 1er janvier 2019 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2020 » ;
5° Le tableau du onzième alinéa est remplacé par le tableau suivant :
5° Le tableau du onzième alinéa est ainsi rédigé :
« DépartementsPourcentagesAin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,354900Aisne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,656539Allier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,491798Alpes-de-Haute-Provence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,203126Hautes-Alpes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,098271Alpes-Maritimes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,659323Ardèche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,362930Ardennes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,559770Ariège. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,336660Aube. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,439806Aude. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,929696Aveyron. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,195347Bouches-du-Rhône. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6,891126Calvados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,896135Cantal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,138704Charente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,595291Charente-Maritime. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,016447Cher. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,552053Corrèze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,196200Corse-du-Sud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,276405Haute-Corse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,381176Côte-d’Or. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,506519Cotes-d’Armor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,522304Creuse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,149837Dordogne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,631680Doubs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,551383Drôme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,697596Eure. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,617029Eure-et-Loir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,406944Finistère. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,978508Gard. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,898721Haute-Garonne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,420641Gers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,174041Gironde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,264178Hérault. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,821570Ille-et-Vilaine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,738956Indre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,224447Indre-et-Loire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,756111Isère. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,125009Jura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,170802Landes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,454847Loir-et-Cher. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,368811Loire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,844041Haute-Loire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,134614Loire-Atlantique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,535496Loiret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,654065Lot. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,207389Lot-et-Garonne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,511019Lozère. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,062293Maine-et-Loire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,848510Manche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,422159Marne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,695833Haute-Marne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,211400Mayenne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,177683Meurthe-et-Moselle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,158917Meuse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,251960Morbihan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,669912Moselle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,069635Nièvre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,309725Nord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,873965Oise. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,861496Orne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,376814Pas-de-Calais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,143484Puy-de-Dôme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,826911Pyrénées-Atlantiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,912167Hautes-Pyrénées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,325053Pyrénées-Orientales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,253042Bas-Rhin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,233628Haut-Rhin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,634241Rhône. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,287144Métropole de Lyon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,034078Haute-Saône. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,207247Saône-et-Loire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,480574Sarthe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,633019Savoie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,307962Haute-Savoie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,499185Paris. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,138148Seine-Maritime. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,255087Seine-et-Marne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,023857Yvelines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,981117Deux-Sèvres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,317607Somme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,911821Tarn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,548152Tarn-et-Garonne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,376698Var. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,005555Vaucluse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,078561Vendée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,371855Vienne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,615305Haute-Vienne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,446357Vosges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,398980Yonne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,367084Territoire de Belfort. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,179504Essonne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,335739Hauts-de-Seine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,965728Seine-Saint-Denis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,354978Val-de-Marne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,157825Val-d’Oise. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,487591Guadeloupe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,243973Martinique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,069776Saint-Pierre-Miquelon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,002402Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 % ».
« Département ou collectivitéPourcentageAin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,354900Aisne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,656539Allier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,491798Alpes-de-Haute-Provence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,203126Hautes-Alpes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,098271Alpes-Maritimes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,659323Ardèche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,362930Ardennes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,559770Ariège. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,336660Aube. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,439806Aude. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,929696Aveyron. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,195347Bouches-du-Rhône. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6,891126Calvados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,896135Cantal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,138704Charente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,595291Charente-Maritime. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,016447Cher. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,552053Corrèze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,196200Corse-du-Sud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,276405Haute-Corse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,381176Côte-d’Or. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,506519Cotes-d’Armor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,522304Creuse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,149837Dordogne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,631680Doubs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,551383Drôme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,697596Eure. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,617029Eure-et-Loir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,406944Finistère. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,978508Gard. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,898721Haute-Garonne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,420641Gers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,174041Gironde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,264178Hérault. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,821570Ille-et-Vilaine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,738956Indre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,224447Indre-et-Loire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,756111Isère. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,125009Jura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,170802Landes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,454847Loir-et-Cher. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,368811Loire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,844041Haute-Loire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,134614Loire-Atlantique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,535496Loiret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,654065Lot. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,207389Lot-et-Garonne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,511019Lozère. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,062293Maine-et-Loire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,848510Manche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,422159Marne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,695833Haute-Marne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,211400Mayenne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,177683Meurthe-et-Moselle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,158917Meuse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,251960Morbihan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,669912Moselle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,069635Nièvre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,309725Nord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,873965Oise. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,861496Orne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,376814Pas-de-Calais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,143484Puy-de-Dôme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,826911Pyrénées-Atlantiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,912167Hautes-Pyrénées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,325053Pyrénées-Orientales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,253042Bas-Rhin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,233628Haut-Rhin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,634241Rhône. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,287144Métropole de Lyon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,034078Haute-Saône. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,207247Saône-et-Loire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,480574Sarthe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,633019Savoie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,307962Haute-Savoie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,499185Paris. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,138148Seine-Maritime. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,255087Seine-et-Marne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,023857Yvelines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,981117Deux-Sèvres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,317607Somme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,911821Tarn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,548152Tarn-et-Garonne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,376698Var. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,005555Vaucluse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,078561Vendée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,371855Vienne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,615305Haute-Vienne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,446357Vosges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,398980Yonne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,367084Territoire de Belfort. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,179504Essonne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,335739Hauts-de-Seine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,965728Seine-Saint-Denis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,354978Val-de-Marne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,157825Val-d’Oise. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,487591Guadeloupe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,243973Martinique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,069776Saint-Pierre-Miquelon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,002402 »
«Département ou collectivitéPourcentageAin0,354900Aisne0,656539Allier0,491798Alpes-de-Haute-Provence0,203126Hautes-Alpes0,098271Alpes-Maritimes1,659323Ardèche0,362930Ardennes0,559770Ariège0,336660Aube0,439806Aude0,929696Aveyron0,195347Bouches-du-Rhône6,891126Calvados0,896135Cantal0,138704Charente0,595291Charente-Maritime1,016447Cher0,552053Corrèze0,196200Corse-du-Sud0,276405Haute-Corse0,381176Côte-d’Or0,506519Cotes-d’Armor0,522304Creuse0,149837Dordogne0,631680Doubs0,551383Drôme0,697596Eure0,617029Eure-et-Loir0,406944Finistère0,978508Gard1,898721Haute-Garonne2,420641Gers0,174041Gironde2,264178Hérault2,821570Ille-et-Vilaine0,738956Indre0,224447Indre-et-Loire0,756111Isère1,125009Jura0,170802Landes0,454847Loir-et-Cher0,368811Loire0,844041Haute-Loire0,134614Loire-Atlantique1,535496Loiret0,654065Lot0,207389Lot-et-Garonne0,511019Lozère0,062293Maine-et-Loire0,848510Manche0,422159Marne0,695833Haute-Marne0,211400Mayenne0,177683Meurthe-et-Moselle1,158917Meuse0,251960Morbihan0,669912Moselle1,069635Nièvre0,309725Nord5,873965Oise0,861496Orne0,376814Pas-de-Calais3,143484Puy-de-Dôme0,826911Pyrénées-Atlantiques0,912167Hautes-Pyrénées0,325053Pyrénées-Orientales1,253042Bas-Rhin1,233628Haut-Rhin0,634241Rhône0,287144Métropole de Lyon2,034078Haute-Saône0,207247Saône-et-Loire0,480574Sarthe0,633019Savoie0,307962Haute-Savoie0,499185Paris5,138148Seine-Maritime2,255087Seine-et-Marne1,023857Yvelines0,981117Deux-Sèvres0,317607Somme0,911821Tarn0,548152Tarn-et-Garonne0,376698Var2,005555Vaucluse1,078561Vendée0,371855Vienne0,615305Haute-Vienne0,446357Vosges0,398980Yonne0,367084Territoire de Belfort0,179504Essonne1,335739Hauts-de-Seine1,965728Seine-Saint-Denis4,354978Val-de-Marne2,157825Val-d’Oise1,487591Guadeloupe3,243973Martinique3,069776Saint-Pierre-Miquelon0,002402»
XV. – L’article 7 de la loi n° 2008‑1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion est complété par un V ainsi rédigé :
XV. – (Alinéa sans modification)
XV. – (Non modifié)
XVII. – L’article 7 de la loi n° 2008‑1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion est complété par un V ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2020, les I et II ne s’appliquent pas au département de La Réunion ».
« V. – À compter du 1er janvier 2020, les I et II ne s’appliquent pas au département de La Réunion. »
« V. – A compter du 1er janvier 2020, les I et II ne s’appliquent pas au département de La Réunion. »
XVI. – Le I de l’article 51 de la loi n° 2008‑1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :
XVI. – (Alinéa sans modification)
XVI. – (Non modifié)
XVIII. – Le I de l’article 51 de la loi n° 2008‑1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :
1° Au 2°, les mots : « à l’exception, à compter du 1er janvier 2019, de la collectivité territoriale de Guyane » sont remplacés par les mots : « à l’exception de la collectivité territoriale de Guyane à compter du 1er janvier 2019 et du département de La Réunion à compter du 1er janvier 2020, » ;
1° Au 2°, les mots : « , à compter du 1er janvier 2019, de la collectivité territoriale de Guyane, » sont remplacés par les mots : « de la collectivité territoriale de Guyane à compter du 1er janvier 2019 et du département de La Réunion à compter du 1er janvier 2020, » ;
2° Au sixième alinéa, le montant : « 2,275 € » est remplacé par le montant : « 2,081 € » ;
2° Au début du sixième alinéa, le montant : « 2,275 € » est remplacé par le montant : « 2,081 € » ;
3° Au septième alinéa, le montant : « 1,610 € » est remplacé par le montant : « 1,472 € » ;
3° Au début du septième alinéa, le montant : « 1,610 € » est remplacé par le montant : « 1,472 € » ;
4° Au quinzième alinéa, les mots : « À compter du 1er janvier 2019, la collectivité territoriale de Guyane ne bénéficie plus » sont remplacés par les mots : « À compter du 1er janvier 2019, la collectivité territoriale de Guyane et, à compter du 1er janvier 2020, le département de La Réunion ne bénéficient plus » ;
4° Au quinzième alinéa, les mots : « ne bénéficie » sont remplacés par les mots : « et, à compter du 1er janvier 2020, le département de La Réunion ne bénéficient » ;
5° Au seizième alinéa, les mots : « 1er janvier 2019 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2020 » ;
5° Au seizième alinéa, la date : « 1er janvier 2019 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2020 » ;
6° Le tableau du seizième alinéa est remplacé par le tableau suivant :
6° Le tableau du dix‑septième alinéa est ainsi rédigé :
« DépartementsPourcentagesAin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,402081Aisne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,332616Allier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,608323Alpes-de-Haute-Provence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,221930Hautes-Alpes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,109897Alpes-Maritimes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,427071Ardèche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,349216Ardennes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,663633Ariège. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,275964Aube. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,663362Aude. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,921743Aveyron. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,176934Bouches-du-Rhône. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,062247Calvados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,914580Cantal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,078509Charente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,691092Charente-Maritime. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,932492Cher. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,533128Corrèze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,217228Corse-du-Sud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,114676Haute-Corse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,262973Côte-d’Or. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,501559Cotes-d’Armor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,558977Creuse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,110012Dordogne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,528965Doubs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,676515Drôme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,647555Eure. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,949684Eure-et-Loir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,528537Finistère. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,627685Gard. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,599514Haute-Garonne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,530942Gers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,178593Gironde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,778646Hérault. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,013122Ille-et-Vilaine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,813345Indre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,306613Indre-et-Loire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,707000Isère. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,191765Jura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,237095Landes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,417970Loir-et-Cher. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,400305Loire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,733412Haute-Loire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,170650Loire-Atlantique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,365372Loiret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,779406Lot. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,161440Lot-et-Garonne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,504893Lozère. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,038128Maine-et-Loire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,932940Manche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,451280Marne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,934066Haute-Marne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,293790Mayenne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,269563Meurthe-et-Moselle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,089178Meuse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,350788Morbihan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,625820Moselle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,493964Nièvre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,356690Nord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,056025Oise. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,389433Orne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,418907Pas-de-Calais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,926157Puy-de-Dôme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,665447Pyrénées-Atlantiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,618941Hautes-Pyrénées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,282204Pyrénées-Orientales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,362318Bas-Rhin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,529211Haut-Rhin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,020004Rhône. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,205664Métropole de Lyon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,456891Haute-Saône. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,322229Saône-et-Loire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,562231Sarthe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,876081Savoie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,272186Haute-Savoie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,398840Paris. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,501254Seine-Maritime. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,609662Seine-et-Marne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,011017Yvelines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,970334Deux-Sèvres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,453512Somme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,281906Tarn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,506087Tarn-et-Garonne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,400964Var. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,287811Vaucluse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,115829Vendée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,511514Vienne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,807519Haute-Vienne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,565755Vosges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,640604Yonne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,568323Territoire de Belfort. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,239421Essonne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,473770Hauts-de-Seine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,204763Seine-Saint-Denis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,295389Val-de-Marne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,849279Val-d’Oise. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,852830Guadeloupe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,603793Martinique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,069280Saint-Pierre-Miquelon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,001141Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 % ».
« Département ou collectivitéPourcentageAin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,402081Aisne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,332616Allier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,608323Alpes-de-Haute-Provence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,221930Hautes-Alpes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,109897Alpes-Maritimes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,427071Ardèche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,349216Ardennes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,663633Ariège. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,275964Aube. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,663362Aude. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,921743Aveyron. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,176934Bouches-du-Rhône. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,062247Calvados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,914580Cantal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,078509Charente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,691092Charente-Maritime. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,932492Cher. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,533128Corrèze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,217228Corse-du-Sud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,114676Haute-Corse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,262973Côte-d’Or. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,501559Cotes-d’Armor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,558977Creuse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,110012Dordogne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,528965Doubs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,676515Drôme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,647555Eure. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,949684Eure-et-Loir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,528537Finistère. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,627685Gard. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,599514Haute-Garonne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,530942Gers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,178593Gironde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,778646Hérault. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,013122Ille-et-Vilaine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,813345Indre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,306613Indre-et-Loire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,707000Isère. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,191765Jura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,237095Landes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,417970Loir-et-Cher. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,400305Loire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,733412Haute-Loire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,170650Loire-Atlantique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,365372Loiret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,779406Lot. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,161440Lot-et-Garonne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,504893Lozère. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,038128Maine-et-Loire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,932940Manche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,451280Marne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,934066Haute-Marne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,293790Mayenne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,269563Meurthe-et-Moselle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,089178Meuse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,350788Morbihan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,625820Moselle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,493964Nièvre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,356690Nord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,056025Oise. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,389433Orne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,418907Pas-de-Calais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,926157Puy-de-Dôme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,665447Pyrénées-Atlantiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,618941Hautes-Pyrénées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,282204Pyrénées-Orientales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,362318Bas-Rhin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,529211Haut-Rhin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,020004Rhône. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,205664Métropole de Lyon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,456891Haute-Saône. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,322229Saône-et-Loire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,562231Sarthe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,876081Savoie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,272186Haute-Savoie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,398840Paris. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,501254Seine-Maritime. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,609662Seine-et-Marne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,011017Yvelines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,970334Deux-Sèvres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,453512Somme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,281906Tarn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,506087Tarn-et-Garonne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,400964Var. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,287811Vaucluse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,115829Vendée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,511514Vienne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,807519Haute-Vienne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,565755Vosges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,640604Yonne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,568323Territoire de Belfort. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,239421Essonne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,473770Hauts-de-Seine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,204763Seine-Saint-Denis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,295389Val-de-Marne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,849279Val-d’Oise. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,852830Guadeloupe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,603793Martinique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,069280Saint-Pierre-Miquelon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,001141 »
«Département ou collectivitéPourcentageAin0,402081Aisne1,332616Allier0,608323Alpes-de-Haute-Provence0,221930Hautes-Alpes0,109897Alpes-Maritimes1,427071Ardèche0,349216Ardennes0,663633Ariège0,275964Aube0,663362Aude0,921743Aveyron0,176934Bouches-du-Rhône5,062247Calvados0,914580Cantal0,078509Charente0,691092Charente-Maritime0,932492Cher0,533128Corrèze0,217228Corse-du-Sud0,114676Haute-Corse0,262973Côte-d’Or0,501559Cotes-d’Armor0,558977Creuse0,110012Dordogne0,528965Doubs0,676515Drôme0,647555Eure0,949684Eure-et-Loir0,528537Finistère0,627685Gard1,599514Haute-Garonne1,530942Gers0,178593Gironde1,778646Hérault2,013122Ille-et-Vilaine0,813345Indre0,306613Indre-et-Loire0,707000Isère1,191765Jura0,237095Landes0,417970Loir-et-Cher0,400305Loire0,733412Haute-Loire0,170650Loire-Atlantique1,365372Loiret0,779406Lot0,161440Lot-et-Garonne0,504893Lozère0,038128Maine-et-Loire0,932940Manche0,451280Marne0,934066Haute-Marne0,293790Mayenne0,269563Meurthe-et-Moselle1,089178Meuse0,350788Morbihan0,625820Moselle1,493964Nièvre0,356690Nord8,056025Oise1,389433Orne0,418907Pas-de-Calais4,926157Puy-de-Dôme0,665447Pyrénées-Atlantiques0,618941Hautes-Pyrénées0,282204Pyrénées-Orientales1,362318Bas-Rhin1,529211Haut-Rhin1,020004Rhône0,205664Métropole de Lyon1,456891Haute-Saône0,322229Saône-et-Loire0,562231Sarthe0,876081Savoie0,272186Haute-Savoie0,398840Paris1,501254Seine-Maritime2,609662Seine-et-Marne2,011017Yvelines0,970334Deux-Sèvres0,453512Somme1,281906Tarn0,506087Tarn-et-Garonne0,400964Var1,287811Vaucluse1,115829Vendée0,511514Vienne0,807519Haute-Vienne0,565755Vosges0,640604Yonne0,568323Territoire de Belfort0,239421Essonne1,473770Hauts-de-Seine1,204763Seine-Saint-Denis4,295389Val-de-Marne1,849279Val-d’Oise1,852830Guadeloupe3,603793Martinique3,069280Saint-Pierre-Miquelon0,001141»
XVII. – L’article 81 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié :
XVII. – (Alinéa sans modification)
XVII. – (Non modifié)
XIX. – L’article 81 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié :
1° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le transfert de l’attribution et de l’orientation des bénéficiaires de l’allocation mentionnée à l’article L. 522‑14 du code de l’action sociale et des familles est effectué à compter du 1er janvier 2020. » ;
« Le transfert de l’attribution et de l’orientation des bénéficiaires de l’allocation mentionnée à l’article L. 522‑14 du même code est effectué à compter du 1er janvier 2020. » ;
« Le transfert à l’État de la compétence en matière d’attribution et d’orientation des bénéficiaires de l’allocation mentionnée à l’article L. 522‑14 du même code est effectué à compter du 1er janvier 2019 en Guyane. » ;
2° Au premier alinéa du VI, les mots : « dépenses relatives à l’allocation mentionnée à l’article L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « dépenses actualisées relatives aux allocations mentionnées aux articles L. 262‑2 et L.522‑14 du code de l’action sociale et des familles » ;
2° Au premier alinéa du VI, les mots : « relatives à l’allocation mentionnée à l’article L. 262‑2 » sont remplacés par les mots : « actualisées relatives aux allocations mentionnées aux articles L. 262‑2 et L. 522‑14 » ;
3° Au 1 du même VI, les mots : « de l’allocation susmentionnée » sont remplacés par les mots : « des allocations susmentionnées ».
XVIII. – Après le quatrième alinéa du III de l’article L. 3335‑3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré les alinéas suivants :
XVIII. – Avant le dernier alinéa du 1 du III de l’article L. 3335‑3 du code général des collectivités territoriales, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
Amdt n° I‑1240
« Pour l’application du 1 du présent III aux départements dont la compétence d’attribution et de financement du revenu de solidarité active a été transférée à l’État, le solde est calculé, pour l’année du transfert et celle qui lui succède, en prenant en compte :
« Pour l’application du présent 1 aux départements dont la compétence d’attribution et de financement du revenu de solidarité active a été transférée à l’État, le solde est calculé, pour l’année du transfert et celle qui lui succède, en prenant en compte :
« a) Les dépenses de revenu de solidarité active exposées par les départements au cours de l’avant‑dernière année précédant le transfert de la compétence à l’État, telles que comptabilisées dans les comptes de gestion et retraitées des indus ;
« – les dépenses de revenu de solidarité active exposées par les départements au cours de l’avant‑dernière année précédant le transfert de la compétence à l’État, telles que comptabilisées dans les comptes de gestion et retraitées des indus ;
« b) Les montants de compensation dus au département au titre du revenu de solidarité active, en application de l’article 59 de la loi de finances pour 2004 et de l’article 51 de la loi de finances pour 2009, au cours de l’année précédant le transfert de la compétence à l’État ;
« – les montants de compensation dus au département au titre du revenu de solidarité active, en application de l’article 59 de la loi n° 2003‑1311 du 30 décembre 2003 précitée et de l’article 51 de la loi n° 2008‑1425 du 27 décembre 2008 précitée, au cours de l’année précédant le transfert de la compétence à l’État ;
« c) Les montants de compensation versés au département en application des articles L. 3334‑16‑2 et L. 3334‑16‑3 du présent code, au cours de l’année précédant le transfert de la compétence à l’État. »
« – les montants de compensation versés au département en application des articles L. 3334‑16‑2 et L. 3334‑16‑3 du présent code, au cours de l’année précédant le transfert de la compétence à l’État. »
XIX. – Après le f du 2° du B du II de l’article 261 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, il est inséré les alinéas suivants :
XIX. – Après le f du 2° du B du II de l’article 261 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
XIX. – (Non modifié)
XX. – Après le f du 2° du B du II de l’article 261 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’application du B du présentII aux départements dont la compétence d’attribution et de financement du revenu de solidarité active a été transférée à l’État, sont pris en compte pour l’année du transfert et celle qui lui succède :
« Pour l’application du présent B aux départements dont la compétence d’attribution et de financement du revenu de solidarité active a été transférée à l’État, sont pris en compte pour l’année du transfert et celle qui lui succède :
« a) D’une part, le montant des dépenses exposées au titre du revenu de solidarité active au cours de l’année précédant le transfert de la compétence à l’État ;
« – d’une part, le montant des dépenses exposées au titre du revenu de solidarité active au cours de l’année précédant le transfert de la compétence à l’État ;
« b) D’autre part, les montants des ressources de compensation et d’accompagnement financier perçues par le département au titre du revenu de solidarité active, au cours de l’année précédant le transfert de la compétence à l’État, en application de l’article 59 de la loi de finances pour 2004, de l’article 51 de la loi de finances pour 2009 et des articles L. 3334‑16‑2 et L. 3334‑16‑3 du code général des collectivités territoriales. »
« – d’autre part, les montants des ressources de compensation et d’accompagnement financier perçues par le département au titre du revenu de solidarité active, au cours de l’année précédant le transfert de la compétence à l’État, en application de l’article 59 de la loi n° 2003‑1311 du 30 décembre 2003 précitée, de l’article 51 de la loi n° 2008‑1425 du 27 décembre 2008 précitée et des articles L. 3334‑16‑2 et L. 3334‑16‑3 du code général des collectivités territoriales. »
Article 25 bis (nouveau)
Article 25 bis
Article 78
I. – Le chapitre IX de la loi n° 2004‑639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est ainsi modifié :
I. – Le chapitre IX du titre Ier de la loi n° 2004‑639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est ainsi modifié :
1° Au début, est ajoutée une section 1 ainsi rédigée : « Section 1 : Règles générales » comprenant les articles 38 à 41 ;
1° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Règles générales », comprenant les articles 38 à 41 ;
2° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Dispositif transitoire de ventes hors taxes au bénéfice des croisiéristes
« Art. 41 bis. – Pour l’application de la présente section :
« 1° Les opérations éligibles s’entendent des livraisons de biens au détail réalisées, dans les communes de Guadeloupe ou de Martinique disposant d’un port d’accueil de navires de croisière touristique, par des vendeurs autorisés, auprès de particuliers n’ayant pas leur domicile ou leur résidence habituelle dans ces mêmes collectivités, effectuant une croisière touristique maritime et qui emportent ces biens dans leurs bagages personnels hors de ces collectivités. Toutefois, ne sont pas des opérations éligibles :
« a) Les livraisons de tabacs manufacturés ;
« b) Les livraisons de biens pour lesquels la sortie du territoire de Guadeloupe ou de Martinique est prohibée ;
« c) Les livraisons qui, compte tenu de la nature des biens ou des quantités livrés, ne sont pas destinées aux besoins propres d’un particulier ;
« 2° Les vendeurs autorisés s’entendent des vendeurs autorisés par l’administration à réaliser des opérations éligibles.
« Un décret précise les conditions d’octroi de cette autorisation, les obligations attachées à son exploitation ainsi que les justificatifs devant être apportés par les destinataires des opérations éligibles ;
« 3° Les fournisseurs s’entendent des personnes qui livrent aux vendeurs autorisés des biens destinés à faire l’objet d’une opération éligible ;
« 4° Les livraisons subséquentes s’entendent des livraisons par les fournisseurs aux vendeurs autorisés de biens pour lesquels les fournisseurs ont bénéficié de l’exonération mentionnée au 3° de l’article 41 ter.
« Art. 41 ter. – Sont exonérées de l’octroi de mer et de l’octroi de mer régional :
« 1° Les opérations éligibles ;
« 2° Les livraisons par les fournisseurs et importations par les vendeurs autorisés de biens destinés à faire l’objet d’opérations éligibles et répondant aux conditions prévues à l’article 41 quater ;
« 3° Les livraisons aux fournisseurs et importations par les fournisseurs de biens destinés à être livrés par ces derniers aux vendeurs autorisés en vue de la réalisation d’opérations éligibles et répondant aux conditions prévues à l’article 41 quater.
« Art. 41 quater. – I. – Le destinataire de l’opération mentionnée au 2° ou au 3° de l’article 41 ter ou d’une livraison subséquente établit, au plus tard à la date de facturation ou de déclaration de l’importation, une attestation visée par le service des douanes territorialement compétent certifiant la destination du bien. L’attestation comprend les informations définies par l’administration. Le destinataire la conserve à l’appui de sa comptabilité.
« Pour les livraisons mentionnées au premier alinéa du présent I, il établit, dans les mêmes conditions, un second exemplaire qu’il remet au vendeur. Ce dernier conserve ce second exemplaire à l’appui de sa comptabilité.
« II. – Les livraisons ainsi exonérées et les livraisons subséquentes donnent lieu à facturation.
« La facture présente ces livraisons de manière distincte des autres livraisons et, pour chacune d’entre elles, mentionne les informations prévues au II de l’article 35 relatives à l’octroi de mer et l’octroi de mer régional qui n’ont pas été appliqués au titre de cette opération ou de l’opération antérieure.
« La facture présente ces livraisons de manière distincte des autres livraisons et, pour chacune d’entre elles, mentionne les informations prévues au II de l’article 35 relatives à l’octroi de mer et à l’octroi de mer régional qui n’ont pas été appliqués au titre de cette opération ou de l’opération antérieure.
« Le II de l’article 33 ne s’applique pas à l’octroi de mer et à l’octroi de mer régional mentionnés sur les factures établies en application du présent II.
« III. – Les exonérations mentionnées aux 2° et 3° de l’article 41 ter s’appliquent dans la limite d’un contingent unique déterminé annuellement pour chaque destinataire des opérations concernées. Les livraisons subséquentes sont déduites du contingent du vendeur autorisé auquel elles sont destinées. Le contingent est égal au volume des opérations réalisées l’année précédente corrigé, le cas échéant, des éléments apportés par le destinataire ou par l’administration attestant de son évolution prévisible. Il est fixé par le service des douanes compétent. Ce service peut augmenter ou diminuer le contingent en cours d’année, dans la limite de 35 %, lorsque le destinataire ou l’administration établit que l’activité a évolué dans des proportions différentes de celles qui avaient été initialement prévues.
« Art. 41 quinquies. – L’octroi de mer et l’octroi de mer régional qui n’ont pas été appliqués conformément à l’article 41 ter deviennent exigibles :
« 1° Auprès du vendeur autorisé, lorsqu’il affecte le bien à une destination autre qu’une opération éligible ;
« 2° Auprès du fournisseur, lorsqu’il affecte le bien à une destination autre qu’une livraison à un vendeur autorisé ;
« 3° Auprès de la personne qui acquiert un bien au‑delà du contingent prévu au III de l’article 41 quater.
« 3° Auprès de la personne qui acquiert un bien au delà du contingent prévu au III de l’article 41 quater.
« Art. 41 sexies. – I. – Le deuxième alinéa de l’article 24 est applicable aux livraisons exonérées en application de la présente section.
« Art. 41 sexies. – I. – Le second alinéa de l’article 24 est applicable aux livraisons exonérées en application de la présente section.
« II. – Les articles 34 et 36 sont applicables aux vendeurs autorisés et aux fournisseurs qui sont destinataires d’opérations portant sur les biens pour lesquels l’octroi de mer et l’octroi de mer régional n’ont pas été appliqués conformément à la présente section.
« Art. 41 septies. – Les opérations éligibles sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée et ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que si elles étaient soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.
« Art. 41 octies. – I. – Sont exonérés des accises mentionnées au deuxième alinéa de l’article 302 B du code général des impôts les biens destinés à faire l’objet d’une opération éligible.
« Art. 41 octies. – I. – Sont exonérés des accises mentionnées au second alinéa de l’article 302 B du code général des impôts les biens destinés à faire l’objet d’une opération éligible.
« II. – La personne qui affecte les biens exonérés à une destination autre que celle prévue au I du présent article devient redevable de ces accises.
« III. – Les accises sont remboursées à la personne réalisant une opération éligible lorsqu’elle atteste que les accises ont été acquittées pour les biens faisant l’objet de cette livraison.
« Le remboursement intervient dans un délai d’un an à partir de la présentation de la demande, à hauteur du tarif en vigueur lors l’acquisition ou de l’importation des biens par le demandeur. »
« Le remboursement intervient dans un délai d’un an à compter de la présentation de la demande, à hauteur du tarif en vigueur lors de l’acquisition ou de l’importation des biens par le demandeur. »
II. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er juillet 2023, un rapport dressant le bilan du dispositif prévu au présent article.
III. – La section 2 du chapitre IX de la loi n° 2004‑639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer telle qu’elle résulte du présent article est abrogée au 1er janvier 2024.
III. – La section 2 du chapitre IX du titre Ier de la loi n° 2004‑639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer telle qu’elle résulte du présent article est abrogée le 1er janvier 2024.
IV. – Les I à III du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer cette disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l’Union européenne.
Amdts n° I‑179 rect. bis, n° I‑348 rect., n° I‑388 rect. ter
Article 25 ter (nouveau)
Article 25 ter
Amdt n° 865
I. – Le I de l’article 244 quater X du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 3, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :
« 3 bis. Ouvrent droit également au bénéfice du crédit d’impôt les travaux de réhabilitation notamment de désamiantage des logements, qui satisfont aux conditions fixées au 1 du présent I et achevés depuis plus de vingt ans. » ;
2° Il est ajouté un 6 ainsi rédigé :
« 6. Ouvrent droit également au bénéfice du crédit d’impôt les opérations de démolition‑reconstruction qui satisfont aux conditions fixées au présent I. »
Amdt n° I‑865 rect. bis
Article 25 quater (nouveau)
Article 25 quater
Amdt n° 866
I. – Au e du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts, le mot : « , santé » est supprimé.
Amdt n° I‑1126
Article 25 quinquies (nouveau)
Article 25 quinquies
Amdt n° 867
I. – Le I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du seizième alinéa, les mots : « à Saint‑Martin, » sont supprimés ;
2° La première phrase du dix‑septième alinéa est complétée par les mots : « et à Saint‑Martin ».
Amdt n° I‑506
Article 25 sexies (nouveau)
Article 25 sexies
Amdt n° 868
I. – Le 3° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du c, les mots : « et de nautisme s’y rapportant » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un i ainsi rédigé :
« i) Nautisme. »
Amdt n° I‑379 rect.
Article 79
Pour 2020, les prélèvements opérés sur les recettes sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 40 898 219 377 € qui se répartissent comme suit :
Pour 2020, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 41 174 566 331 €, qui se répartissent comme suit :
Amdt n° 3103
I. – Pour 2020, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 41 239 566 331 €, qui se répartissent comme suit :
Amdt n° I‑527
I. – Pour 2020, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 41 246 740 001, qui se répartissent comme suit :
Amdt n° 1226
Intitulé du prélèvementMontant (en euros)Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 801 527 462Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 250 000Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 000 000Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 000 000 000Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 433 094 000Dotation élu local. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75 006 000Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62 897 000Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .466 783 118Dotation départementale d’équipement des collèges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .326 317 000Dotation régionale d’équipement scolaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .661 186 000Dotation globale de construction et d’équipement scolaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 686 000Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 931 963 992Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .465 253 970Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle0Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 000 000Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107 000 000Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 822 000Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .284 278 000Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 020 650Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0Prélèvement sur les recettes de l’État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l’apprentissage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72 582 185Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la Polynésie française. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90 552 000Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 898 219 377
(En euros)Intitulé du prélèvementMontantPrélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 851 874 416Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 250 000Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 000 000Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 000 000 000Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 659 094 000Dotation élu local. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75 006 000Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité de Corse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62 897 000Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .466 783 118Dotation départementale d’équipement des collèges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .326 317 000Dotation régionale d’équipement scolaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .661 186 000Dotation globale de construction et d’équipement scolaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 686 000Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 931 963 992Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .465 253 970Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle0Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 000 000Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107 000 000Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 822 000Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .284 278 000Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 020 650Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0Prélèvement sur les recettes de l’État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l’apprentissage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72 582 185Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la Polynésie française. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90 552 000Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 174 566 331
(En euros)Intitulé du prélèvementMontantPrélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 851 874 416Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 250 000Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 000 000Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 000 000 000Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 659 094 000Dotation élu local. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130 006 000Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité de Corse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62 897 000Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .466 783 118Dotation départementale d’équipement des collèges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .326 317 000Dotation régionale d’équipement scolaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .661 186 000Dotation globale de construction et d’équipement scolaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 686 000Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 931 963 992Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .465 253 970Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle0Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 000 000Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107 000 000Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 822 000Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .284 278 000Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 020 650Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0Prélèvement sur les recettes de l’État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l’apprentissage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72 582 185Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la Polynésie française. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90 552 000Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 239 566 331
(En euros)Intitulé du prélèvementMontantPrélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 846 874 416Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 250 000Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 000 000Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 000 000 000Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 669 094 000Dotation élu local. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93 006 000Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité de Corse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62 897 000Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .466 980 145Dotation départementale d’équipement des collèges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .326 317 000Dotation régionale d’équipement scolaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .661 186 000Dotation globale de construction et d’équipement scolaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 686 000Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 917 963 735Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .451 253 970Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle0Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 000 000Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107 000 000Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 822 000Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .284 278 000Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 020 650Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 000 000Prélèvement sur les recettes de l’État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l’apprentissage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122 559 085Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la Polynésie française. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90 552 000Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 246 740 001
(En euros)Intitulé du prélèvementMontantPrélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement26 846 874 416Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs8 250 000Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements50 000 000Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)6 000 000 000Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale2 669 094 000Dotation élu local93 006 000Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité de Corse62 897 000Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion466 980 145Dotation départementale d’équipement des collèges326 317 000Dotation régionale d’équipement scolaire661 186 000Dotation globale de construction et d’équipement scolaire2 686 000Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle2 917 963 735Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale451 253 970Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle0Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants4 000 000Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte107 000 000Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires6 822 000Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle284 278 000Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport48 020 650Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane27 000 000Prélèvement sur les recettes de l’État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l’apprentissage122 559 085Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la Polynésie française90 552 000Total41 246 740 001
II (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la majoration du taux du 1° du B du I de l’article 200 A du code général des impôts.
Article 26 bis A (nouveau)
Article 26 bis A
Amdt n° 870
I. – Pour les créations de communes nouvelles, la dotation particulière prévue à l’article L. 2335‑1 du code général des collectivités territoriales dite « dotation élu local » est maintenue aux communes fondatrices jusqu’à la fin du mandat.
Amdt n° I‑37 rect. bis
Article 26 bis (nouveau)
Amdts n° 1207, n° DI‑1, n° 2654
Article 26 bis
Article 80
Le premier alinéa de l’article L. 1615‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « et sur leurs dépenses d’entretien des réseaux payées à compter du 1er janvier 2020 ».
B. – Impositions et autres ressources affectées à des tiers
Article 26 ter (nouveau)
Article 26 ter
Amdt n° 871
I. – L’article L. 1615‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les collectivités territoriales et leurs groupements qui prennent en location, pour une durée de deux ans ou plus, un véhicule à faibles émissions au sens de l’article L. 224‑7 du code de l’environnement bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la fraction des loyers correspondant à l’investissement réalisé par le loueur. Ce montant leur est communiqué par le loueur et ne peut excéder, hors taxe sur la valeur ajoutée, la dotation aux amortissements pratiquée par ce dernier au titre de la période couverte par le loyer. »
II. – L’augmentation du prélèvement sur recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amdts n° I‑50 rect., n° I‑446 rect., n° I‑571 rect., n° I‑789
Article 81
I. – L’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :
A. – Au tableau du I :
A. – Le tableau du second alinéa du I est ainsi modifié :
1° A (nouveau) À la deuxième colonne de la deuxième ligne, les mots : « Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) » sont remplacés par le mot : « AFITF » ;
Amdt n° 2812
1° A la deuxième colonne de la deuxième ligne, les mots : « Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) » sont remplacés par le mot : « AFITF » ;
1° À la deuxième ligne, colonne C, le montant : « 528 300 » est remplacé par le montant : « 557 300 » ;
1° À la dernière colonne de la deuxième ligne, le montant : « 528 300 » est remplacé par le montant : « 557 300 » ;
2° A la dernière colonne de la deuxième ligne, le montant : « 528 300 » est remplacé par le montant : « 557 300 » ;
1° bis (nouveau) À la deuxième colonne de la troisième ligne, les mots : « Agence de financement des infrastructures de transport de France » sont remplacés par le mot : « AFITF » ;
Amdt n° I‑108
3° A la deuxième colonne de la troisième ligne, les mots : « Agence de financement des infrastructures de transport de France » sont remplacés par le mot : « AFITF » ;
2° À la troisième ligne, colonne C, le montant : « 1 205 815 » est remplacé par le montant : « 1 210 000 » ;
2° À la dernière colonne de la troisième ligne, le montant : « 1 205 815 » est remplacé par le montant : « 1 210 000 » ;
4° A la dernière colonne de la troisième ligne, le montant : « 1 205 815 » est remplacé par le montant : « 1 210 000 » ;
3° Après la troisième ligne, il est inséré une ligne ainsi rédigée :
3° Après la première ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
Amdt n° 2815
5° Après la première ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« VI de l’article 302 bis K du code général des impôtsAgence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF)230 000 »
« VI de l’article 302 bis K du code général des impôtsAgence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF)230 000 » ;
«VI de l’article 302 bis K du code général des impôtsAgence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF)230 000» ;
4° À la quatrième ligne, colonne C, le montant : « 2 105 000 » est remplacé par le montant : « 2 151 120 » ;
4° À la dernière colonne de la quatrième ligne, le montant : « 2 105 000 » est remplacé par le montant : « 2 151 120 » ;
4° À la dernière colonne de la quatrième ligne, le montant : « 2 105 000 » est remplacé par le montant : « 2 156 620 » ;
Amdt n° I‑1260 rect.
6° A la dernière colonne de la quatrième ligne, le montant : « 2 105 000 » est remplacé par le montant : « 2 156 620 » ;
5° À la cinquième ligne, colonne C, le montant : « 6 306 » est remplacé par le montant : « 1 306 » ;
5° À la dernière colonne de la cinquième ligne, le montant : « 6 306 » est remplacé par le montant : « 1 306 » ;
7° A la dernière colonne de la cinquième ligne, le montant : « 6 306 » est remplacé par le montant : « 1 306 » ;
6° À la sixième ligne, colonne C, le montant : « 140 000 » est remplacé par le montant : « 290 000 » ;
6° À la dernière colonne de la sixième ligne, le montant : « 140 000 » est remplacé par le montant : « 290 000 » ;
8° A la dernière colonne de la sixième ligne, le montant : « 140 000 » est remplacé par le montant : « 290 000 » ;
7° À la onzième ligne, colonne C, le montant : « 65 000 » est remplacé par le montant : « 55 000 » ;
7° À la dernière colonne de la onzième ligne, le montant : « 65 000 » est remplacé par le montant : « 55 000 » ;
9° A la dernière colonne de la onzième ligne, le montant : « 65 000 » est remplacé par le montant : « 55 000 » ;
8° La seizième ligne est supprimée ;
10° La seizième ligne est supprimée ;
9° À la dix‑neuvième ligne, colonne C, le montant : « 126 060 » est remplacé par le montant : « 137 060 » ;
9° À la dernière colonne de la dix‑neuvième ligne, le montant : « 126 060 » est remplacé par le montant : « 137 060 » ;
11° A la dernière colonne de la dix‑neuvième ligne, le montant : « 126 060 » est remplacé par le montant : « 137 060 » ;
10° À la vingt‑troisième ligne, colonne C, le montant : « 6 300 » est remplacé par le montant : « 4 200 ».
10° À la dernière colonne de la vingt‑troisième ligne, le montant : « 6 300 » est remplacé par le montant : « 4 200 ».
10° À la dernière colonne de la vingt‑troisième ligne, le montant : « 6 300 » est remplacé par le montant : « 4 200 » ;
12° A la dernière colonne de la vingt‑troisième ligne, le montant : « 6 300 » est remplacé par le montant : « 4 200 » ;
11° À la vingt‑cinquième ligne, colonne C, le montant : « 1 415 » est remplacé par le montant : « 1 315 » ;
11° À la dernière colonne de la vingt‑cinquième ligne, le montant : « 1 415 » est remplacé par le montant : « 1 315 » ;
13° A la dernière colonne de la vingt‑cinquième ligne, le montant : « 1 415 » est remplacé par le montant : « 1 315 » ;
12° À la vingt‑sixième ligne, colonne C, le montant : « 1 415 » est remplacé par le montant : « 1 315 » ;
12° À la dernière colonne de la vingt‑sixième ligne, le montant : « 1 415 » est remplacé par le montant : « 1 315 » ;
14° A la dernière colonne de la vingt‑sixième ligne, le montant : « 1 415 » est remplacé par le montant : « 1 315 » ;
13° À la vingt‑huitième ligne, colonne C, le montant : « 96 500 » est remplacé par le montant : « 99 000 » ;
13° À la dernière colonne de la vingt‑huitième ligne, le montant : « 96 500 » est remplacé par le montant : « 99 000 » ;
15° A la dernière colonne de la vingt‑huitième ligne, le montant : « 96 500 » est remplacé par le montant : « 99 000 » ;
14° La vingt‑neuvième ligne est supprimée ;
16° La vingt‑neuvième ligne est supprimée ;
15° La trentième ligne est supprimée ;
17° La trentième ligne est supprimée ;
15° bis (nouveau) La trente‑quatrième ligne est supprimée ;
Amdts n° 1992, n° 2461, n° 2327, n° 2965, n° DI‑2
15° bis (Non modifié)
18° La trente‑quatrième ligne est supprimée ;
16° À la trente‑huitième ligne, colonne C, le montant : « 95 000 » est remplacé par le montant : « 140 000 » ;
16° À la dernière colonne de la trente‑huitième ligne, le montant : « 95 000 » est remplacé par le montant : « 140 000 » ;
19° A la dernière colonne de la trente‑huitième ligne, le montant : « 95 000 » est remplacé par le montant : « 140 000 » ;
17° À la quarantième ligne, colonne C, le montant : « 292 000 » est remplacé par le montant : « 247 000 » ;
17° (Supprimé)
Amdts n° 3104, n° 1833, n° 3106, n° 3110
18° À la quarante‑et‑unième ligne, les mots : « Chambres de commerce et d’industrie » sont remplacés par les mots : « CCI France » ;
18° À la deuxième colonne de la quarante‑et‑unième ligne, les mots : « Chambres de commerce et d’industrie » sont remplacés par les mots : « CCI France » ;
20° A la deuxième colonne de la quarante‑et‑unième ligne, les mots : « Chambres de commerce et d’industrie » sont remplacés par les mots : « CCI France » ;
19° À la quarante‑deuxième ligne, les mots : « Chambres de commerce et d’industrie » sont remplacés par les mots : « CCI France » ;
19° À la deuxième colonne de la quarante‑deuxième ligne, les mots : « Chambres de commerce et d’industrie » sont remplacés par les mots : « CCI France » ;
21° A la deuxième colonne de la quarante‑deuxième ligne, les mots : « Chambres de commerce et d’industrie » sont remplacés par les mots : « CCI France » ;
19° bis AA (nouveau) La quarante‑cinquième ligne est supprimée ; »
Amdt n° 366
22° La quarante‑cinquième ligne est supprimée ;
19° bis AB (nouveau) La quarante‑sixième ligne est supprimée ;
Amdts n° 376, n° 411
23° La quarante‑sixième ligne est supprimée ;
19° bis A (nouveau) La quarante‑septième ligne est supprimée ;
Amdt n° I‑1261
19° bis A (Non modifié)
24° La quarante‑septième ligne est supprimée ;
19° bis (nouveau) La quarante‑neuvième ligne est supprimée ;
Amdt n° 2481
19° bis (Non modifié)
25° La quarante‑neuvième ligne est supprimée ;
19° ter A (nouveau) La cinquantième ligne est supprimée ;
19° ter A (Non modifié)
26° La cinquantième ligne est supprimée ;
19° ter (nouveau) La cinquante et unième ligne est ainsi modifiée :
19° ter La cinquante‑et‑unième ligne est supprimée ;
19° ter La cinquante et unième ligne est supprimée ;
27° La cinquante et unième ligne est supprimée ;
a) Au début de la première colonne, sont ajoutées les références : « b et d du I du » ;
b) La deuxième colonne est ainsi rédigée : « Centre technique des industries aérauliques et thermiques, Institut de soudure » ;
c) À la dernière colonne, le montant : « 65 713 » est remplacé par le montant : « 3 946 » ;
Amdt n° 3107
20° À la cinquante‑troisième ligne, colonne C, le montant : « 24 000 » est remplacé par le montant : « 19 500 » ;
20° À la dernière colonne de la cinquante‑troisième ligne, le montant : « 24 000 » est remplacé par le montant : « 19 500 » ;
28° A la dernière colonne de la cinquante‑troisième ligne, le montant : « 24 000 » est remplacé par le montant : « 19 500 » ;
21° À la cinquante‑quatrième ligne, colonne C, le montant : « 14 250 » est remplacé par le montant : « 11 750 » ;
21° À la dernière colonne de la cinquante‑quatrième ligne, le montant : « 14 250 » est remplacé par le montant : « 11 750 » ;
29° A la dernière colonne de la cinquante‑quatrième ligne, le montant : « 14 250 » est remplacé par le montant : « 11 750 » ;
22° À la cinquante‑sixième ligne, colonne C, le montant : « 55 880 » est remplacé par le montant : « 54 880 » ;
22° À la dernière colonne de la cinquante‑sixième ligne, le montant : « 55 880 » est remplacé par le montant : « 54 880 » ;
30° A la dernière colonne de la cinquante‑sixième ligne, le montant : « 55 880 » est remplacé par le montant : « 54 880 » ;
23° À la cinquante‑septième ligne, colonne C, le montant : « 190 634 » est remplacé par le montant : « 192 308 » ;
23° À la dernière colonne de la cinquante‑septième ligne, le montant : « 190 634 » est remplacé par le montant : « 192 308 » ;
31° A la dernière colonne de la cinquante‑septième ligne, le montant : « 190 634 » est remplacé par le montant : « 192 308 » ;
24° À la cinquante‑neuvième ligne, colonne C, le montant : « 32 640 » est remplacé par le montant : « 28 340 » ;
24° À la dernière colonne de la cinquante‑neuvième ligne, le montant : « 32 640 » est remplacé par le montant : « 28 340 » ;
32° A la dernière colonne de la cinquante‑neuvième ligne, le montant : « 32 640 » est remplacé par le montant : « 28 340 » ;
25° À la soixantième ligne, colonne C, le montant : « 21 400 » est remplacé par le montant : « 17 300 » ;
25° À la dernière colonne de la soixantième ligne, le montant : « 21 400 » est remplacé par le montant : « 17 300 » ;
33° A la dernière colonne de la soixantième ligne, le montant : « 21 400 » est remplacé par le montant : « 17 300 » ;
26° À la soixante‑et‑unième ligne, colonne C, le montant : « 9 400 » est remplacé par le montant : « 7 400 » ;
26° À la dernière colonne de la soixante et unième ligne, le montant : « 9 400 » est remplacé par le montant : « 7 400 » ;
26° À la dernière colonne de la soixante‑et‑unième ligne, le montant : « 9 400 » est remplacé par le montant : « 7 400 » ;
26° (Non modifié)
34° A la dernière colonne de la soixante‑et‑unième ligne, le montant : « 9 400 » est remplacé par le montant : « 7 400 » ;
27° À la soixante‑deuxième ligne, colonne C, le montant : « 70 990 » est remplacé par le montant : « 51 990 » ;
27° À la dernière colonne de la soixante‑deuxième ligne, le montant : « 70 990 » est remplacé par le montant : « 51 990 » ;
27° (Non modifié)
35° A la dernière colonne de la soixante‑deuxième ligne, le montant : « 70 990 » est remplacé par le montant : « 51 990 » ;
28° À la soixante‑troisième ligne, colonne C, le montant : « 3 500 » est remplacé par le montant : « 4 000 » ;
28° À la dernière colonne de la soixante‑troisième ligne, le montant : « 3 500 » est remplacé par le montant : « 4 000 » ;
28° (Non modifié)
36° A la dernière colonne de la soixante‑troisième ligne, le montant : « 3 500 » est remplacé par le montant : « 4 000 » ;
29° À la soixante‑quatrième ligne, colonne C, le montant : « 800 » est remplacé par le montant : « 1 000 » ;
29° À la dernière colonne de la soixante‑quatrième ligne, le montant : « 800 » est remplacé par le montant : « 1 000 » ;
29° (Non modifié)
37° A la dernière colonne de la soixante‑quatrième ligne, le montant : « 800 » est remplacé par le montant : « 1 000 » ;
30° À la soixante‑cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 10 200 » est remplacé par le montant : « 13 200 » ;
30° À la dernière colonne de la soixante‑cinquième ligne, le montant : « 10 200 » est remplacé par le montant : « 13 200 » ;
30° (Non modifié)
38° A la dernière colonne de la soixante‑cinquième ligne, le montant : « 10 200 » est remplacé par le montant : « 13 200 » ;
31° La soixante‑cinquième ligne est supprimée ;
31° La soixante‑sixième ligne est supprimée ;
Amdt n° 2816
31° La soixante‑et‑unième ligne, dans sa rédaction résultant du présent A, est supprimée ;
Amdt n° I‑109
31° (Supprimé)
Amdt n° 1103
31° bis (nouveau) À la soixante‑sixième ligne, colonne B, le mot : « et » est supprimé ;
Amdt n° I‑110
31° bis À la deuxième colonne de la soixante‑sixième ligne, le mot : « et » est supprimé ;
39° A la deuxième colonne de la soixante‑sixième ligne, colonne B, le mot : « et » est supprimé ;
32° Après la soixante‑dixième ligne, il est inséré une ligne ainsi rédigée :
32° Après la soixante‑dixième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
32° (Alinéa sans modification)
40° Après la soixante‑dixième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« Article L. 6131-2du code du travailFrance compétences9 475 409 » ;
« Article L. 6131-2 du code du travailFrance compétences9 475 409 » ;
«Article L. 6131-2 du code du travailFrance compétences5 040 000» ;
Amdt n° I‑111
«Article L. 6131-2 du code du travailFrance compétences9 475 409» ;
32° bis (nouveau) La soixante‑treizième ligne est supprimée ;
Amdts n° 375, n° 391
41° La soixante‑treizième ligne est supprimée ;
33° La soixante‑seizième ligne est supprimée ;
33° (Supprimé)
Amdt n° 3105
34° La soixante‑dix‑neuvième ligne est supprimée ;
34° (Alinéa sans modification)
34° (Non modifié)
42° La soixante‑dix‑neuvième ligne est supprimée ;
35° À la quatre‑vingt‑cinquième ligne, colonne A, la référence : « Art. L. 4316‑3 du code des transports » est remplacée par la référence : « 1° de l’article L. 4316‑1 du code des transports ».
35° À la première colonne de la quatre‑vingt‑cinquième ligne, la référence : « Article L. 4316‑3 du code des transports » est remplacée par la référence : « 1° de l’article L. 4316‑1 du code des transports » ;
35° (Non modifié)
35° À la première colonne de la quatre‑vingt‑cinquième ligne, la référence : « Art. L. 4316‑3 du code des transports » est remplacée par la référence : « 1° de l’article L. 4316‑1 du code des transports » ;
43° A la première colonne de la quatre‑vingt‑cinquième ligne, la référence : « Art. L. 4316‑3 du code des transports » est remplacée par la référence : « 1° de l’article L. 4316‑1 du code des transports » ;
36° (nouveau) À la dernière colonne de la quatre‑vingtième ligne, le montant : « 500 000 » est remplacé par le montant : « 544 000 » ;
36° (Supprimé)
Amdt n° I‑112
36° À la dernière colonne de la quatre‑vingtième ligne, le montant : « 500 000 » est remplacé par le montant : « 544 000 » ;
Amdt n° 873
44° A la dernière colonne de la quatre‑vingtième ligne, le montant : « 500 000 » est remplacé par le montant : « 544 000 » ;
37° (nouveau) À la dernière colonne de la quatre‑vingt‑troisième ligne, le montant : « 4 000 » est remplacé par le montant : « 10 000 » ;
37° (Non modifié)
45° A la dernière colonne de la quatre‑vingt‑troisième ligne, le montant : « 4 000 » est remplacé par le montant : « 10 000 » ;
38° (nouveau) À la dernière colonne de la quatre‑vingt‑quatrième ligne, le montant : « 20 000 » est remplacé par le montant : « 30 000 » ;
Amdt n° 2789
38° (Non modifié)
46° A la dernière colonne de la quatre‑vingt‑quatrième ligne, le montant : « 20 000 » est remplacé par le montant : « 30 000 » ;
B. – À la première phrase du premier alinéa du A du III, les mots : « excédant le plafond fixé au VI de l’article 302 bis K du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « excédant les plafonds fixés au VI de l’article 302 bis K du code général des impôts » et après les mots : « Fonds de solidarité pour le développement » sont insérés les mots : « et l’Agence de financement des infrastructures de transport de France ».
B. – À la première phrase du premier alinéa du A du III, la seconde occurrence des mots : « excédant le plafond fixé » est remplacée par les mots : « excédant les plafonds fixés » et, après le mot : « développement », sont insérés les mots : « et l’Agence de financement des infrastructures de transport de France » ;
B. – A la première phrase du premier alinéa du A du III, la seconde occurrence des mots : « excédant le plafond fixé » est remplacée par les mots : « excédant les plafonds fixés » et, après le mot : « développement », sont insérés les mots : « et l’Agence de financement des infrastructures de transport de France » ;
C. – Au premier alinéa du III bis, après les mots : « des articles L. 213‑10 et suivants du code de l’environnement » sont insérés les mots : « et de l’article L. 423‑19 du même code ».
C. – Au premier alinéa du III bis, après la première occurrence du mot : « environnement », sont insérés les mots : « et de l’article L. 423‑19 du même code ».
C. – Au premier alinéa du III bis, après la première occurrence du mot : « environnement », sont insérés les mots : « , de l’article L. 423‑19 du même code et de l’article 1635 bis N du code général des impôts ».
1° A (nouveau) Au IV de l’article 302 bis KH, le taux : « 1,3 % » est remplacé par le taux : « 0,9 % » ;
Amdts n° I‑182 rect., n° I‑226 rect. bis, n° I‑531 rect., n° I‑753 rect. bis, n° I‑944 rect. bis
Amdt n° 874
1° Au vingt‑deuxième alinéa de l’article 1001, les mots : « au Conseil national des barreaux » sont remplacés par les mots : « au budget général de l’État » ;
1° À la fin du a de l’article 1001, les mots : « au Conseil national des barreaux » sont remplacés par les mots : « au budget général de l’État » ;
1° A la fin du a de l’article 1001, les mots : « au Conseil national des barreaux » sont remplacés par les mots : « au budget général de l’État » ;
2° À l’article 1604 :
2° (Supprimé)
a) Le troisième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les chambres dont la circonscription comporte plusieurs départements, des taux départementaux différents peuvent s’appliquer dans le cadre de la collecte de la taxe additionnelle à la taxe sur le foncier non bâti mentionnée au premier alinéa. » ;
b) Au III :
i) Le premier alinéa du III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. – La taxe calculée sur la base des taux départementaux communiqués par l’autorité de l’État chargée de la tutelle de la chambre est collectée par les services fiscaux départementaux et reversée intégralement à la chambre régionale d’agriculture. La chambre régionale d’agriculture réalise les versements au titre des articles L. 251‑1, L. 156‑4 et L. 321‑13 du code forestier, du dernier alinéa de l’article 1604 du code général des impôts et des articles D. 512‑2‑1 et D. 514‑7 du code rural et de la pêche maritime. Une part du produit de la taxe est reversée par les chambres régionales d’agriculture aux chambres départementales d’agriculture de leur circonscription dans la limite de 70 % de la recette fiscale totale régionale, déduction faite des versements précités. » ;
ii) Après le premier alinéa, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités de détermination et de mise en œuvre du versement des contributions des chambres régionales d’agriculture au financement des chambres départementales d’agriculture de leur circonscription sont prévues par décret. »
3° Les quatre derniers alinéas du IV de l’article 1609 quatervicies A sont remplacés par les dispositions suivantes :
3° Les quatre derniers alinéas du IV de l’article 1609 quatervicies A sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
2° Les quatre derniers alinéas du IV de l’article 1609 quatervicies A sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le tarif de la taxe applicable sur chaque aérodrome est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement du budget, de l’aviation civile et de l’environnement. Ce tarif est compris entre la valeur inférieure et la valeur supérieure du groupe auquel il appartient. Il est fonction du besoin de financement sur chaque aérodrome, tel qu’il résulte notamment des aides à accorder en application de la règlementation en vigueur, de l’évolution prévisible des plans de gêne sonore et de celle des coûts d’insonorisation.
« Le tarif de la taxe applicable sur chaque aérodrome est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’aviation civile et de l’environnement. Ce tarif est compris entre la valeur inférieure et la valeur supérieure du groupe auquel il appartient. Il est fonction du besoin de financement sur chaque aérodrome, tel qu’il résulte notamment des aides à accorder en application de la règlementation en vigueur, de l’évolution prévisible des plans de gêne sonore et de celle des coûts d’insonorisation.
Amdt n° 2817
« 1er groupe : aérodromes de Nantes Atlantique, Paris‑Charles de Gaulle, Paris‑Le Bourget, Paris‑Orly : de 20 à 40 € ;
« 1er groupe : aérodromes de Nantes Atlantique, Paris‑Charles‑de‑Gaulle, Paris‑Le Bourget, Paris‑Orly : de 20 à 40 € ;
« 2e groupe : aérodrome de Toulouse‑Blagnac : de 10 à 20 € ;
« 3e groupe : tous autres aérodromes qui dépassent le seuil fixé au I : de 0 à 10 €.
« L’arrêté mentionné au deuxième alinéa fixe la liste des aérodromes relevant du 3e groupe. »
« L’arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent IV fixe la liste des aérodromes relevant du 3e groupe. » ;
4° (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article 302 bis ZB est complété par les mots et deux phrases ainsi rédigées : « jusqu’au 31 décembre 2019. Pour les années civiles ultérieures, il est égal à ce montant, majoré de 70 % de l’évolution, entre 2018 et l’année précédant l’année en cours, de l’indice des prix à la consommation hors tabac au mois de novembre. Le tarif est arrondi au centième d’euro par 1 000 kilomètres, la fraction égale à 0,005 comptant pour 0,01. »
Amdt n° 2793
3° Le deuxième alinéa de l’article 302 bis ZB est complété par les mots et deux phrases ainsi rédigées : « jusqu’au 31 décembre 2019. Pour les années civiles ultérieures, il est égal à ce montant, majoré de 70 % de l’évolution, entre 2018 et l’année précédant l’année en cours, de l’indice des prix à la consommation hors tabac au mois de novembre. Le tarif est arrondi au centième d’euro par 1 000 kilomètres, la fraction égale à 0,005 comptant pour 0,01. »
III. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 423‑19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret détermine les modalités de recouvrement de cette redevance par l’agent comptable d’une des agences créées en application de l’article L. 213‑8‑1. »
« Un décret détermine les modalités de recouvrement de cette redevance par l’agent comptable d’une des agences créées en application de l’article L. 213‑8‑1. » ;
2° L’article L. 423‑27 est remplacé par les dispositions suivantes :
2° L’article L. 423‑27 est ainsi rédigé :
« Le montant des redevances mentionnées à l’article L. 423‑19 est versé, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, aux agences de l’eau.
« Art. L. 423‑27. – Le montant des redevances mentionnées à l’article L. 423‑19 est versé, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, aux agences de l’eau mentionnées à l’article L. 213‑8‑1.
Amdt n° 2829
« Art. L. 423‑27. – Le montant des redevances mentionnées à l’article L. 423‑19 et à l’article 1635 bis N du code général des impôts est versé, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, aux agences de l’eau mentionnées à l’article L. 213‑8‑1.
« Art. L. 423‑27. – Le produit de la redevance mentionnée à l’article L. 423‑19 et le produit du droit mentionné à l’article 1635 bis N du code général des impôts sont versés, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, aux agences de l’eau mentionnées à l’article L. 213‑8‑1 du présent code.
Amdt n° 875
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’écologie et du budget fixe la répartition des redevances perçues en application de l’article L. 423‑19 du code de l’environnement entre les agences de l’eau, en fonction du potentiel économique du bassin hydrographique pondéré par l’importance relative de sa population rurale selon les modalités prévues à l’article 135 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018. »
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’écologie et du budget fixe la répartition des redevances perçues en application de l’article L. 423‑19 entre les agences de l’eau, en fonction du potentiel économique du bassin hydrographique pondéré par l’importance relative de sa population rurale selon les modalités prévues à l’article 135 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018. »
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’écologie et du budget fixe la répartition des redevances perçues en application de l’article L. 423‑19 du présent code et de l’article 1635 bis N du code général des impôts entre les agences de l’eau, en fonction du potentiel économique du bassin hydrographique pondéré par l’importance relative de sa population rurale selon les modalités prévues à l’article 135 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018. »
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’écologie et du budget fixe la répartition de la redevance perçue en application de l’article L. 423‑19 du présent code et du droit de timbre perçu en application de l’article 1635 bis N du code général des impôts entre les agences de l’eau, en fonction du potentiel économique du bassin hydrographique pondéré par l’importance relative de sa population rurale selon les modalités prévues à l’article 135 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018. »
IV. – À l’article L. 514‑1 du code rural et de la pêche maritime, le mot : « départementales » est supprimé.
V. – Au III de l’article L. 6131‑1 du code du travail, après la référence : « L. 6123‑5 », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « et, s’agissant de la contribution mentionnée au 2° du I, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ».
V. – La seconde phrase du III de l’article L. 6131‑1 du code du travail est complétée par les mots : « et, s’agissant de la contribution mentionnée au 2° du I, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ».
IV. – La seconde phrase du III de l’article L. 6131‑1 du code du travail est complétée par les mots : « et, s’agissant de la contribution mentionnée au 2° du I, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ».
VI. – Le troisième alinéa de l’article 21‑1 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est supprimé.
V. – Le troisième alinéa de l’article 21‑1 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est supprimé.
VII. – À L’article 28 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, les mots : « et du montant de la dotation affectée au barreau par le Conseil national des barreaux en application du deuxième alinéa de l’article 21‑1 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques » sont supprimés.
VII. – À la fin de la première phrase de l’article 28 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, les mots : « et du montant de la dotation affectée au barreau par le Conseil national des barreaux en application du deuxième alinéa de l’article 21‑1 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques » sont supprimés.
VI. – A la fin de la première phrase de l’article 28 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, les mots : « et du montant de la dotation affectée au barreau par le Conseil national des barreaux en application du deuxième alinéa de l’article 21‑1 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques » sont supprimés.
VII bis AA. – (nouveau) Au deuxième alinéa du I du A l’article 71 de la loi n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 précitée, » sont supprimés.
VII. – Au deuxième alinéa du I du A l’article 71 de la loi n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 précitée, » sont supprimés.
VII bis A (nouveau). – Au deuxième alinéa du I du B de l’article 71 de la loi n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 précitée, » sont supprimés.
VII bis A. – (Non modifié)
VIII. – Au deuxième alinéa du I du B de l’article 71 de la loi n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 précitée, » sont supprimés.
VII bis B. – (nouveau) Au deuxième alinéa du I du C de l’article 71 de la loi n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 précitée, » sont supprimés.
IX. – Au deuxième alinéa du I du C de l’article 71 de la loi n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 précitée, » sont supprimés.
VII bis C. – (nouveau) Au deuxième alinéa du I du D de l’article 71 de la loi n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 précitée, » sont supprimés.
X. – Au deuxième alinéa du I du D de l’article 71 de la loi n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 précitée, » sont supprimés.
VII bis (nouveau). – L’antépénultième alinéa du I du E de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003) est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
VII bis. – Au septième alinéa du I du E de l’article 71 de la loi n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 précitée, » sont supprimés.
VII bis. – Au sixième alinéa du I du E de l’article 71 de la loi n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 précitée, » sont supprimés.
Amdt n° 1219
XI. – Au sixième alinéa du I du E de l’article 71 de la loi n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 précitée, » sont supprimés.
« Le produit de cette taxe est affecté respectivement :
« a) Au Centre technique des industries mécaniques ;
« b) À l’Institut de la soudure, dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 précitée ;
« c) Au Centre technique des industries mécaniques ;
« d) Au Centre technique des industries aérauliques et thermiques, dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la même loi. »
VII ter (nouveau). – Au deuxième alinéa du I du F de l’article 71 de la loi n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003 précitée, les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, » sont supprimés.
Amdts n° 1992, n° 2461
VII ter. – (Non modifié)
XII. – Au deuxième alinéa du I du F de l’article 71 de la loi n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003 précitée, les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, » sont supprimés.
VII quater (nouveau). – Au premier alinéa du I du H de l’article 71 de la loi n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003 précitée, les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, » sont supprimés.
XIII. – Au premier alinéa du I du H de l’article 71 de la loi n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003 précitée, les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, » sont supprimés.
VII quinquies (nouveau). – Au premier alinéa du I du İ de l’article 71 de la loi n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, » sont supprimés.
VII quinquies. – (Non modifié)
XIV. – Au premier alinéa du I du İ de l’article 71 de la loi n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, » sont supprimés.
VIII. – Le V de l’article 42 de la loi n° 2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est abrogé.
XV. – Le V de l’article 42 de la loi n° 2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est abrogé.
IX. – Le I de l’article 135 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié :
XVI. – Le I de l’article 135 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « À compter de 2020, il est institué une contribution annuelle des agences de l’eau mentionnées à l’article L. 213‑8‑1 du code de l’environnement au profit de l’Office français de la biodiversité à hauteur d’un montant compris entre 316,1 millions d’euros et 343,1 millions d’euros. » ;
« À compter de 2020, il est institué une contribution annuelle des agences de l’eau mentionnées à l’article L. 213‑8‑1 du code de l’environnement au profit de l’Office français de la biodiversité à hauteur d’un montant compris entre 316,1 millions d’euros et 343,1 millions d’euros. » ;
« À compter de 2020, il est institué une contribution annuelle des agences de l’eau mentionnées à l’article L. 213‑8‑1 du code de l’environnement au profit de l’Office français de la biodiversité à hauteur d’un montant compris entre 321,6 millions d’euros et 348,6 millions d’euros. » ;
« A compter de 2020, il est institué une contribution annuelle des agences de l’eau mentionnées à l’article L. 213‑8‑1 du code de l’environnement au profit de l’Office français de la biodiversité à hauteur d’un montant compris entre 321,6 millions d’euros et 348,6 millions d’euros. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « , en précisant les parts allouées à l’Agence française pour la biodiversité et à l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, » sont supprimés.
X. – Le premier alinéa de l’article 137 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est remplacé par les dispositions suivantes :
X. – Le premier alinéa de l’article 137 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée est ainsi rédigé :
XVII. – Le premier alinéa de l’article 137 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée est ainsi rédigé :
« À compter de 2020, il est institué une contribution annuelle de l’Office français de la biodiversité au profit des établissements publics chargés des parcs nationaux, à hauteur d’un montant compris entre 63 millions d’euros et 68,5 millions d’euros. »
« A compter de 2020, il est institué une contribution annuelle de l’Office français de la biodiversité au profit des établissements publics chargés des parcs nationaux, à hauteur d’un montant compris entre 63 millions d’euros et 68,5 millions d’euros. »
XI. – Par dérogation au tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnée au III de l’article 36 de la loi n° 2014‑1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 affecté à l’Agence de financement des infrastructures de transports de France est plafonné, en 2020, à 1 586 700 000 euros.
XI. – Par dérogation au tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnée au III de l’article 36 de la loi n° 2014‑1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 affecté à l’Agence de financement des infrastructures de transports de France est plafonné, en 2020, à 1 586 700 000 euros.
XVIII. – Par dérogation au tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnée au III de l’article 36 de la loi n° 2014‑1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 affecté à l’Agence de financement des infrastructures de transports de France est plafonné, en 2020, à 1 586 700 000 euros.
XII. – En 2020, il est opéré, au profit du budget général, un prélèvement sur les ressources accumulées de l’établissement public mentionné à l’article R*. 122‑6 du code de la voirie routière à hauteur de 2,8 millions d’euros.
XII. – En 2020, il est opéré, au profit du budget général, un prélèvement sur les ressources accumulées de la Caisse nationale des autoroutes à hauteur de 2,8 millions d’euros.
Amdt n° 2831
XIX. – En 2020, il est opéré, au profit du budget général, un prélèvement sur les ressources accumulées de la Caisse nationale des autoroutes à hauteur de 2,8 millions d’euros.
Le versement de ce prélèvement est opéré avant le 30 juin 2020. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce reversement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
Le versement de ce prélèvement est opéré avant le 30 juin 2020. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce versement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
Amdt n° 2832
XIII. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2020, à l’exception du 31° du A du I qui entre en vigueur le 1er janvier 2021.
XIII. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020, à l’exception du 31° du A du I qui entre en vigueur le 1er janvier 2021.
XIII. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.
XX. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.
XIV (nouveau). – Avant le 1er juin 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de financement de l’ensemble des affectataires de la taxe mentionnée à l’article 1604 du code général des impôts et sur le processus de modernisation et de mutualisation du réseau des chambres d’agriculture.
Amdts n° 3104, n° 1833, n° 3106, n° 3110, n° 2327, n° 2965, n° DI‑2
XXI. – Avant le 1er juin 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de financement de l’ensemble des affectataires de la taxe mentionnée à l’article 1604 du code général des impôts et sur le processus de modernisation et de mutualisation du réseau des chambres d’agriculture.
XV (nouveau). – L’article 136 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
Amdts n° I‑558 rect., n° I‑620 rect. bis
XXII. – L’article 136 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
1° Au début de la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « Dans la limite de 17 millions d’euros par an, les » sont remplacés par le mot : « Les » ;
2° Au début du premier alinéa du IV, les mots : « Dans la limite de 13 millions d’euros par an et jusqu’au » sont remplacés par le mot : « Jusqu’au » ;
3° Au début du VI, les mots : « Dans la limite de 75 millions d’euros à » sont remplacés par le mot : « À » ;
4° Au début de la première phrase du IX, les mots : « Dans la limite de 60 millions d’euros, le » sont remplacés par le mot : « Le » ;
5° Au début de la première phrase du XI, les mots : « Dans la limite de 5 millions d’euros par an et jusqu’au » sont remplacés par le mot : « Jusqu’au ».
XVI (nouveau). – Au début de la première phrase du premier alinéa de l’article 128 de la loi n° 2003‑1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, les mots : « Dans la limite de 105 millions d’euros par an, le » sont remplacés par le mot : « Le ».
XXIII. – Au début de la première phrase du premier alinéa de l’article 128 de la loi n° 2003‑1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, les mots : « Dans la limite de 105 millions d’euros par an, le » sont remplacés par le mot : « Le ».
XVII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du 1° A du II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amdts n° 874, n° 1157(s/amdt)
Article 27 bis A (nouveau)
Article 27 bis A
Article 82
À la première phrase du dernier alinéa du IV de l’article 39 de la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, la date : « 31 décembre 2019 » est remplacée par la date : « 30 juin 2020 ».
Amdt n° I‑831 rect.
A la première phrase du dernier alinéa du IV de l’article 39 de la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, la date : « 31 décembre 2019 » est remplacée par la date : « 30 juin 2020 ».
Article 27 bis B (nouveau)
Article 27 bis B
Article 83
L’article 39 de la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est complété par un XI ainsi rédigé :
Amdt n° 876
À compter du 1er janvier 2020, les fonds d’assurance formation des travailleurs indépendants, des membres des professions libérales et des professions non‑salariés créés en application des articles L. 6332‑9 et L. 6331‑53 du code du travail, de l’article L. 718‑2‑1 du code rural et de la pêche maritime et de l’article 8 de l’ordonnance n° 2003‑1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs, reversent leurs excédents financiers dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État à l’institution nationale publique mentionnée à l’article L. 6123‑5 du code du travail.
Amdts n° I‑452 rect. bis, n° I‑1007 rect.
« XI. – À compter du 1er janvier 2020, les fonds d’assurance formation des travailleurs indépendants, des membres des professions libérales et des professions non salariées créés en application des articles L. 6332‑9 et L. 6331‑53 du code du travail, de l’article L. 718‑2‑1 du code rural et de la pêche maritime et de l’article 8 de l’ordonnance n° 2003‑1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs reversent leurs excédents financiers dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État à France compétences. »
« XI. – A compter du 1er janvier 2020, les fonds d’assurance formation des travailleurs indépendants, des membres des professions libérales et des professions non salariées créés en application des articles L. 6332‑9 et L. 6331‑53 du code du travail, de l’article L. 718‑2‑1 du code rural et de la pêche maritime et de l’article 8 de l’ordonnance n° 2003‑1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs reversent leurs excédents financiers dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État à France compétences. »
Article 27 bis (nouveau)
Amdts n° 2260, n° 2511
Article 27 bis
Amdts n° I‑52 rect. bis, n° I‑113, n° I‑763 rect.
I. – Le chapitre Ier bis du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une section XVI ainsi rédigée :
« Section XVI
« Contribution à l’accès au droit et à la justice
« Art. 1609 octotricies. – I. – Il est institué une contribution annuelle dénommée “contribution à l’accès au droit et à la justice”.
« II. – Cette contribution est due par les personnes :
« 1° Titulaires d’un office ministériel ou nommées dans un office ministériel :
« a) De commissaire‑priseur judiciaire ;
« b) De greffier de tribunal de commerce ;
« c) D’huissier de justice ;
« d) De notaire ;
« 2° Exerçant à titre libéral l’activité :
« a) D’administrateur judiciaire ;
« b) De mandataire judiciaire.
« III. – Le fait générateur de cette contribution intervient à la clôture de l’exercice comptable.
« IV. – La contribution à l’accès au droit et à la justice est assise sur le montant total hors taxes des sommes encaissées en rémunération des prestations réalisées par les professionnels mentionnés au II au cours de l’année civile précédente ou du dernier exercice clos.
« Son taux est de 0,5 % sur la fraction de l’assiette qui excède 300 000 €.
« V. – Les redevables déclarent et acquittent la contribution due lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 au titre du mois de mars de l’année ou au titre du premier trimestre de l’année civile ou, pour les redevables placés sous le régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 3 de l’article 287.
« VI. – La contribution n’est pas recouvrée lorsque le montant dû est inférieur à 50 €.
« VII. – La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.
« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
« VIII. – Le présent article est applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, Saint‑Barthélemy et Saint‑Martin. »
Article 84
Après le I de l’article 43 de la loi n° 2012‑1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Par dérogation au I, les recettes provenant de la mise aux enchères en 2020 de la part française des 50 millions de quotas d’émission de gaz à effet de serre non alloués de la réserve de stabilité du marché mentionnés à l’article 10, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 1031/2010 de la Commission du 12 novembre 2010, modifié par le règlement délégué (UE) n° 2019/7 de la Commission du 30 octobre 2018, sont affectées au fonds pour l’innovation institué par l’article 10 bis, paragraphe 8, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003. »
« I bis. – Par dérogation au I du présent article, les recettes provenant de la mise aux enchères en 2020 de la part française des 50 millions de quotas d’émission de gaz à effet de serre non alloués provenant de la réserve de stabilité du marché mentionnés au paragraphe 5 de l’article 10 du règlement (UE) n° 1031/2010 de la Commission du 12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté sont affectées au fonds pour l’innovation institué par le paragraphe 8 de l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée. »
Amdts n° 1823, n° 1822
Article 28 bis (nouveau)
Amdt n° 2785
Article 28 bis
Article 85
L’article 17 de la loi n° 2006‑1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est abrogé.
C. – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux
Article 86
Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l’année 2020.
Article 87
I. – Le compte d’affectation spéciale intitulé « Financement national du développement et de la modernisation de l’apprentissage » est clos le 1er janvier 2020.
I. – Le compte d’affectation spéciale « Financement national du développement et de la modernisation de l’apprentissage » est clos le 1er janvier 2020.
I. – Le compte d’affectation spéciale « Financement national du développement et de la modernisation de l’apprentissage » est clos le 1er janvier 2020. A cette date, le solde des opérations antérieurement enregistrées sur ce compte est versé au budget général de l’État.
À cette date, le solde des opérations antérieurement enregistrées sur ce compte est versé au budget général de l’État.
II. – Les I et II de l’article 23 de la loi n° 2011‑900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 sont abrogés.
Article 88
I. – Au premier alinéa du III de l’article 1605 du code général des impôts, les montants : « 139 € » et « 89 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 138 € » et « 88 € ».
I. – Au premier alinéa du III de l’article 1605 du code général des impôts, le montant : « 139 € » est remplacé par le montant : « 138 € » et le montant : « 89 € » est remplacé par le montant : « 88 € ».
II. – Par dérogation au second alinéa du III de l’article 1605 du code général des impôts, en 2020, le montant de la contribution à l’audiovisuel public n’est pas indexé sur l’indice des prix à la consommation hors tabac.
III. – Le VI de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 2° du 1, les mots : « 552,0 millions d’euros en 2019 » sont remplacés par les mots : « 542,1 millions d’euros en 2020 » ;
1° À la fin de la seconde phrase du 2° du 1, les mots : « 552,0 millions d’euros en 2019 » sont remplacés par les mots : « 542,1 millions d’euros en 2020 » ;
1° A la fin de la seconde phrase du 2° du 1, les mots : « 552,0 millions d’euros en 2019 » sont remplacés par les mots : « 542,1 millions d’euros en 2020 » ;
2° Au 3, les mots : « 2019 sont inférieurs à 3 307,6 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « 2020 sont inférieurs à 3 246,9 millions d’euros ».
2° Au 3, les mots : « 2019 sont inférieurs à 3 307,6 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « 2020 sont inférieurs à 3 246,9 millions d’euros » et la référence : « cinquième alinéa (2°) » est remplacée par la référence : « 2° ».
Amdt n° 1821
Article 89
I. – Au d du 1° du I de l’article 5 de la loi n° 2015‑1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, le montant : « 7 246 400 000 € » est remplacé par le montant : « 6 276 900 000 € ».
I. – Le compte d’affectation spéciale « Transition énergétique » est clos le 1er janvier 2021. À cette date, le solde des opérations antérieurement enregistrées sur ce compte est versé au budget général de l’État.
Amdts n° 1812, n° 3098
Amdt n° I‑114
II. – Au IV de l’article 65 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, le montant : « 117,2 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 70,7 millions d’euros ».
II. – À la fin du IV de l’article 65 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, le montant : « 117,2 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 70,7 millions d’euros ».
II. – A la fin du IV de l’article 65 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, le montant : « 117,2 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 70,7 millions d’euros ».
III (nouveau). – L’article 5 de la loi n° 2015‑1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 et l’article 3 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 sont abrogés le 1er janvier 2021.
IV. – Le compte d’affectation spéciale « Transition énergétique » est clos le 1er janvier 2021. À cette date, le solde des opérations antérieurement enregistrées sur ce compte est versé au budget général de l’État.
III. – Le compte d’affectation spéciale « Transition énergétique » est clos le 1er janvier 2021. A cette date, le solde des opérations antérieurement enregistrées sur ce compte est versé au budget général de l’État.
V. – L’article 5 de la loi n° 2015‑1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est abrogé à compter du 1er janvier 2021.
Amdt n° 1228
IV. – L’article 5 de la loi n° 2015‑1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est abrogé à compter du 1er janvier 2021.
Amdts n° I‑115, n° I‑177
Article 90
I. – Le compte d’affectation spéciale intitulé « Aides à l’acquisition de véhicules propres » est clos le 1er janvier 2020. À cette date, le solde des opérations antérieurement enregistrées sur ce compte est versé au budget général de l’État.
I. – Le compte d’affectation spéciale « Aides à l’acquisition de véhicules propres » est clos le 1er janvier 2020. À cette date, le solde des opérations antérieurement enregistrées sur ce compte est versé au budget général de l’État.
I. – Le compte d’affectation spéciale « Aides à l’acquisition de véhicules propres » est clos le 1er janvier 2020. A cette date, le solde des opérations antérieurement enregistrées sur ce compte est versé au budget général de l’État.
II. – L’article 56 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est abrogé.
Amdt n° 877
Article 33 bis (nouveau)
Amdt n° 2787
Article 33 bis
Article 91
Au premier alinéa du I de l’article 21 de la loi n° 2012‑958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».
Article 33 ter (nouveau)
Amdts n° 2994, n° 3005
Article 33 ter
Article 92
I. – L’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués mentionnée à l’article 706‑159 du code de procédure pénale reverse au budget général de l’État 90 % des sommes inférieures à 10 000 € saisies lors de procédures pénales engagées entre 2011 et 2015 et n’ayant pas fait l’objet d’une décision de justice ou pour lesquelles cette décision n’a pas été transmise à l’agence. Ce versement est opéré au plus tard le 31 mars 2020.
Le solde de 10 % est conservé par l’agence jusqu’au 1er janvier 2025 afin de pouvoir exécuter d’éventuelles décisions de restitution rendues par les tribunaux à propos de ces sommes. Une fois ce montant utilisé et en cas de nouvelle demande de restitution ou en cas de décision de restitution postérieure au 1er janvier 2025, l’agence déduit le montant de ces demandes de restitution des sommes confisquées qu’elle doit reverser à l’État. Si le montant de ce reversement s’avère insuffisant, l’État verse à l’agence les sommes nécessaires à l’exécution de la décision de restitution.
II. – Pour les besoins de l’accomplissement de sa mission de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, l’agence mentionnée au I du présent article dispose d’un droit d’accès direct aux informations contenues dans les fichiers tenus en application des articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu’aux informations mentionnées à l’article L. 107 B du livre des procédures fiscales.
D. – Autres dispositions
Article 93
I. – Le fonds d’urgence en faveur du logement placé auprès de la Caisse des dépôts et consignations est clos le 1er janvier 2020. Le solde de ses disponibilités est versé au titre de 2020 au budget de l’État avant le 10 janvier 2020.
II. – Le I et le II de l’article 12 de la loi n° 2008‑1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 sont abrogés.
II. – Les I et II de l’article 12 de la loi n° 2008‑1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 sont abrogés.
Article 94
I. – Le 9° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le pourcentage : « 26,00 % » est remplacé par le pourcentage : « 27,75 % » ;
1° Au premier alinéa, le taux : « 26,00 % » est remplacé par le taux : « 27,75 % » ;
1° Au premier alinéa, le taux : « 26,00 % » est remplacé par le taux : « 27,74 % » ;
Amdt n° I‑1258
2° Le a est ainsi modifié :
a) Les mots : « 23,13 points » sont remplacés par les mots : « 22,57 points » ;
a) Les mots : « 23,13 points » sont remplacés par les mots : « 22,56 points » ;
b) Les mots : « le montant correspondant est minoré de 1,5 milliard d’euros en 2020, de 3,5 milliards d’euros en 2021 et de 5 milliards d’euros par an à compter de 2022 » sont supprimés » ;
b) À la fin, les mots : « ; le montant correspondant est minoré de 1,5 milliard d’euros en 2020, de 3,5 milliards d’euros en 2021 et de 5 milliards d’euros par an à compter de 2022 » sont supprimés ;
b) A la fin, les mots : « ; le montant correspondant est minoré de 1,5 milliard d’euros en 2020, de 3,5 milliards d’euros en 2021 et de 5 milliards d’euros par an à compter de 2022 » sont supprimés ;
3° Le b est ainsi modifié :
a) Les mots : « de sa mission prévue au 7° » sont remplacés par les mots : « de ses missions prévues au 7° et au 7° bis » ;
a) Les mots : « de sa mission prévue au 7° » sont remplacés par les mots : « de ses missions prévues aux 7° et 7° bis » ;
b) Les mots : « 2,87 points » sont remplacés par les mots : « 5,18 points ».
b) À la fin, les mots : « 2,87 points » sont remplacés par les mots : « 5,18 points ».
b) A la fin, les mots : « 2,87 points » sont remplacés par les mots : « 5,18 points ».
II. – Une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l’État, d’un montant de 356 millions d’euros, est affectée en 2020 à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 723‑11 du code rural et de la pêche maritime pour le financement des sommes dues par l’État à cet organisme à raison du dispositif d’exonération mentionné à l’article L. 741‑16 du même code.
II. – Une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l’État, d’un montant de 356 millions d’euros, est affectée en 2020 à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 723‑11 du code rural et de la pêche maritime pour le financement des sommes dues par l’État à cet organisme à raison du dispositif d’exonération de cotisations sociales mentionné à l’article L. 741‑16 du même code.
Amdt n° I‑1256
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe l’échéancier de versement de la fraction de 356 millions d’euros prévue à l’alinéa ci‑dessus.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget fixe l’échéancier de versement de la fraction de 356 millions d’euros prévue au premier alinéa du présent II.
II bis (nouveau). – La fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant en janvier 2020 à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale est majorée d’un montant de 91 millions d’euros.
Amdt n° 1083
III. – La fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant en janvier 2020 à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale est majorée d’un montant de 91 millions d’euros.
III. – Le I du présent article, à l’exception du b du 2° et du a du 3°, entre en vigueur le 1er février 2020.
IV. – Le I du présent article, à l’exception du b du 2° et du a du 3°, entre en vigueur le 1er février 2020.
(Pour coordination)
Article 95
Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est évalué pour l’exercice 2020 à 21 337 000 000 €.
Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est évalué pour l’exercice 2020 à 21 480 000 000 €.
Amdt n° 1186
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
DISPOSITIONS RELATIVES A L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
Article 96
I. – Pour 2020, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :
(En millions d’euros *)RessourcesChargesSoldesBudget généralRecettes fiscales brutes / dépenses brutes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .432 784478 009 À déduire : Remboursements et dégrèvements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141 018141 018Recettes fiscales nettes / dépenses nettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .291 766336 991Recettes non fiscales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 367Recettes totales nettes / dépenses nettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .306 132336 991 À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62 235Montants nets pour le budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .243 897336 991-93 094Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 0286 028Montants nets pour le budget général, y comprisfonds de concours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .249 925343 019Budget annexesContrôle et exploitation aériens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 1182 141-23Publications officielles et information administrative. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .177157+21Totaux pour les budgets annexes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 2952 297-3Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :Contrôle et exploitation aériens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2929Publications officielles et information administrative. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00Totaux pour les budgets annexes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 3242 327Comptes spéciauxComptes d’affectation spéciale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82 38181 195+1 186Comptes de concours financiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127 440128 736-1 296Comptes de commerce (solde). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+54Comptes d’opérations monétaires (solde). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+91Solde pour les comptes spéciaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+35 Solde général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-93 061* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d’euros le plus proche ; il résulte de l’application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.
(En millions d’euros *)RessourcesChargesSoldesBudget généralRecettes fiscales brutes / dépenses brutes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .432 894478 052 À déduire : Remboursements et dégrèvements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141 130141 130Recettes fiscales nettes / dépenses nettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .291 763336 922Recettes non fiscales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 364Recettes totales nettes / dépenses nettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .306 128336 922 À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62 512Montants nets pour le budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .243 616336 922-93 306Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 0286 028Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .249 644342 950Budget annexesContrôle et exploitation aériens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 1182 141-23Publications officielles et information administrative. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17715721Totaux pour les budgets annexes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 2952 298-3Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :Contrôle et exploitation aériens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2929Publications officielles et information administrative. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 3242 327Comptes spéciauxComptes d’affectation spéciale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82 38181 1951 186Comptes de concours financiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127 440128 836-1 396Comptes de commerce (solde). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54Comptes d’opérations monétaires (solde). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91Solde pour les comptes spéciaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-65 Solde général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-93 374* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d’euros le plus proche ; il résulte de l’application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.
Amdts n° 3114, n° DI‑3, n° DII‑28
(En millions d’euros *)RessourcesChargesSoldesBudget généralRecettes fiscales brutes / dépenses brutes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .432 028426 895 À déduire : Remboursements et dégrèvements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141 130141 130Recettes fiscales nettes / dépenses nettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .290 897285 764Recettes non fiscales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 364Recettes totales nettes / dépenses nettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .305 261285 764 À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63 383Montants nets pour le budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .241 879285 764-43 885Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 0286 028Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .247 907291 792Budgets annexesContrôle et exploitation aériens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 0432 069-26Publications officielles et information administrative. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17715721Totaux pour les budgets annexes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 2202 226-6Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :Contrôle et exploitation aériens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2929Publications officielles et information administrative. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 2492 255Comptes spéciauxComptes d’affectation spéciale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83 06780 1952 872Comptes de concours financiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127 440128 836-1 396Comptes de commerce (solde). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54Comptes d’opérations monétaires (solde). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91Solde pour les comptes spéciaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 621 Solde général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-42 270* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d’euros le plus proche ; il résulte de l’application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.
Amdts n° I‑1268, n° I‑1269(s/amdt), n° COORD‑1
(En millions d’euros *)RessourcesChargesSoldesBudget généralRecettes fiscales brutes / dépenses brutes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .433 832478 535 À déduire : Remboursements et dégrèvements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140 830140 830Recettes fiscales nettes / dépenses nettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .293 001337 704Recettes non fiscales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 364Recettes totales nettes / dépenses nettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .307 366337 704 À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62 727Montants nets pour le budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .244 639337 704-93 066Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 0286 028Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250 667343 732Budgets annexesContrôle et exploitation aériens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 1182 141-23Publications officielles et information administrative. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17715721Totaux pour les budgets annexes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 2952 298-3Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :Contrôle et exploitation aériens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2929Publications officielles et information administrative. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 3242 327Comptes spéciauxComptes d’affectation spéciale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82 38181 1951 186Comptes de concours financiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127 440128 836-1 396Comptes de commerce (solde). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54Comptes d’opérations monétaires (solde). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91Solde pour les comptes spéciaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-65 Solde général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-93 134* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d’euros le plus proche ; il résulte de l’application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.
(En millions d’euros [*])RessourcesChargesSoldesBudget généralRecettes fiscales brutes / dépenses brutes433 832478 535 A déduire : Remboursements et dégrèvements140 830140 830Recettes fiscales nettes / dépenses nettes293 001337 704Recettes non fiscales14 364Recettes totales nettes / dépenses nettes307 366337 704A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne62 727Montants nets pour le budget général244 639337 704- 93 066Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants6 0286 028Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours250 667343 732Budgets annexesContrôle et exploitation aériens2 1182 141- 23Publications officielles et information administrative17715721Totaux pour les budgets annexes2 2952 298- 3Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :Contrôle et exploitation aériens2929Publications officielles et information administrative00Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours2 3242 327Comptes spéciauxComptes d’affectation spéciale82 38181 1951 186Comptes de concours financiers127 440128 836- 1 396Comptes de commerce (solde)54Comptes d’opérations monétaires (solde)91Solde pour les comptes spéciaux- 65 Solde général- 93 134(*) Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d’euros le plus proche ; il résulte de l’application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.
II. – Pour 2020 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :
(En milliards d’euros)Besoin de financementAmortissement de la dette à moyen et long termes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136,4 Dont remboursement du nominal à valeur faciale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130,5 Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(titres indexés). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,9Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,8Amortissement des autres dettes reprises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,5Déficit à financer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93,1Autres besoins de trésorerie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-1,3 Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .230,5Ressources de financementÉmission de dette à moyen et long termes nettes des rachats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .205,0Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,0Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,0Variation des dépôts des correspondants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6,4Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,6Autres ressources de trésorerie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,5 Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .230,5
(En milliards d’euros)Besoin de financementAmortissement de la dette à moyen et long termes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136,4 Dont remboursement du nominal à valeur faciale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130,5 Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,9Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,8Amortissement des autres dettes reprises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,5Déficit à financer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93,4Autres besoins de trésorerie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-1,3 Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .230,8Ressources de financementÉmission de dette à moyen et long termes, nette des rachats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .205,0Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,0Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,0Variation des dépôts des correspondants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6,4Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,9Autres ressources de trésorerie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,5 Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .230,8;
Amdts n° 3114, n° 3, n° 28
(En milliards d’euros)Besoin de financementAmortissement de la dette à moyen et long termes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136,4 Dont remboursement du nominal à valeur faciale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130,5 Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,9Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,8Amortissement des autres dettes reprises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,5Déficit à financer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42,3Autres besoins de trésorerie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-1,3 Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .179,7Ressources de financementÉmission de dette à moyen et long termes, nette des rachats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153,3Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10Variation des dépôts des correspondants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6,4Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,5Autres ressources de trésorerie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,5 Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .179,7;
(En milliards d’euros)Besoin de financementAmortissement de la dette à moyen et long termes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136,4 Dont remboursement du nominal à valeur faciale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130,5 Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,9Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,8Amortissement des autres dettes reprises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,5Déficit à financer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93,1Autres besoins de trésorerie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-1,3 Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .230,5Ressources de financementÉmission de dette à moyen et long termes, nette des rachats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .205,0Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,0Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,0Variation des dépôts des correspondants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6,4Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,6Autres ressources de trésorerie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,5 Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .230,5;
Amdts n° 1229, n° D‑4
(En milliards d’euros)Besoin de financementAmortissement de la dette à moyen et long termes136,4Dont remboursement du nominal à valeur faciale130,5Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés)5,9Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau1,8Amortissement des autres dettes reprises0,5Déficit à financer93,1Autres besoins de trésorerie- 1,3Total230,5Ressources de financementÉmission de dette à moyen et long termes, nette des rachats205,0Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement2,0Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme10,0Variation des dépôts des correspondants6,4Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État3,6Autres ressources de trésorerie3,5 Total230,5;
2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2020, dans des conditions fixées par décret :
a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
a) A des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
b) À l’attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;
b) A l’attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;
c) À des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d’État ;
c) À des conversions facultatives et à des opérations de pension sur titres d’État ;
c) A des conversions facultatives et à des opérations de pension sur titres d’État ;
d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès de la Société de prise de participations de l’État, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l’Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro, et auprès des États de la même zone ;
d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès de la Société de prise de participations de l’État, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l’Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des États de la même zone ;
d) A des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès de la Société de prise de participations de l’État, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l’Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des Etats de la même zone ;
e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt, à l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme sur titres d’État ou d’autres instruments financiers à terme.
e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt, à l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme sur titres d’État ou d’autres instruments financiers à terme ;
e) A des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt, à l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme sur titres d’État ou d’autres instruments financiers à terme ;
3° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année et en valeur nominale, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 74,5 milliards d’euros.
3° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année et en valeur nominale, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 22,8 milliards d’euros.
Amdt n° COORD‑1
Amdt n° 1229
III. – Pour 2020, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 950 428.
III. – Pour 2020, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 943 119.
Amdt n° 28
III. – Pour 2020, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 943 115.
III. – Pour 2020, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 943 108.
IV. – Pour 2020, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.
Il y a constatation de tels surplus si, pour l’année 2020, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l’État net des remboursements et dégrèvements d’impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative de l’année 2020 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2021, est, à législation constante, supérieur à l’évaluation figurant dans l’état A mentionné au I du présent article.
Il y a constatation de tels surplus si, pour l’année 2020, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l’État net des remboursements et dégrèvements d’impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative pour l’année 2020 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2021, est, à législation constante, supérieur à l’évaluation figurant dans l’état A mentionné au I du présent article.
SECONDE PARTIE
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2020 – CRÉDITS ET DÉCOUVERTS
TITRE Ier
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2020. – CRÉDITS ET DÉCOUVERTS
I – CRÉDITS DES MISSIONS
I. – CRÉDITS DES MISSIONS
Article 97
Il est ouvert aux ministres, pour 2020, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 501 162 462 802 € et de 478 009 018 493 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.
Il est ouvert aux ministres, pour 2020, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, aux montants de 501 323 940 900 € et de 478 052 496 591 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.
Il est ouvert aux ministres, pour 2020, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, aux montants de 449 470 350 008 € et de 426 894 656 617 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.
Il est ouvert aux ministres, pour 2020, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, aux montants de 501 835 226 137 € et de 478 534 751 828 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.
Article 98
Il est ouvert aux ministres, pour 2020, au titre des budgets annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 2 302 476 165 € et de 2 297 471 165 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l’état C annexé à la présente loi.
Il est ouvert aux ministres, pour 2020, au titre des budgets annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, aux montants de 2 302 598 067 € et de 2 297 593 067 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l’état C annexé à la présente loi.
Il est ouvert aux ministres, pour 2020, au titre des budgets annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, aux montants de 2 230 598 067 € et de 2 225 593 067 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l’état C annexé à la présente loi.
Article 99
I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2020 au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 81 392 839 886 € et de 81 194 989 886 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.
I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2020 au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, aux montants de 81 392 839 886 € et de 81 194 989 886 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.
I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2020 au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, aux montants de 80 392 839 886 € et de 80 194 989 886 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.
II. – Il est ouvert aux ministres, pour 2020 au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 128 494 968 433 € et de 128 736 341 763 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.
II. – Il est ouvert aux ministres, pour 2020 au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, aux montants de 128 694 968 433 € et de 128 836 341 763 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.
II – AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT
II. – AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT
Article 100
I. – Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2020, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 19 896 809 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.
II. – Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé des finances et des comptes publics, pour 2020, au titre des comptes d’opérations monétaires, sont fixées au montant de 250 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2020 – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2020. – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS
Article 101
Le plafond des autorisations d’emplois de l’État, pour 2020, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :
Désignation du ministère ou du budget annexePlafond exprimé en équivalents temps plein travailléI. Budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 939 264Action et comptes publics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122 029Agriculture et alimentation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 799Armées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .271 125Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .291Culture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 593Économie et finances. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 294Éducation nationale et jeunesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 022 849Enseignement supérieur, recherche et innovation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 992Europe et affaires étrangères. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 524Intérieur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .292 469Justice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88 011Outre-mer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 583Services du Premier ministre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 759Solidarités et santé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 436Sports. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 529Transition écologique et solidaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 382Travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 599II. Budgets annexes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 164Contrôle et exploitation aériens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 544Publications officielles et information administrative. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .620Total général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 950 428
Désignation du ministère ou du budget annexePlafond exprimé en équivalents temps plein travailléI. Budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 931 970Action et comptes publics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121 582Agriculture et alimentation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 799Armées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .270 746Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .291Culture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 593Économie et finances. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 100Éducation nationale et jeunesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 019 085Enseignement supérieur, recherche et innovation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 992Europe et affaires étrangères. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 524Intérieur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .290 410Justice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87 617Outre-mer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 583Services du Premier ministre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 708Solidarités et santé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 450Sports. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 529Transition écologique et solidaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 362Travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 599II. Budgets annexes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 149Contrôle et exploitation aériens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 544Publications officielles et information administrative. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .605Total général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 943 119
Amdt n° 3014
Désignation du ministère ou du budget annexePlafond exprimé en équivalents temps plein travailléI. Budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 931 966Action et comptes publics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121 582Agriculture et alimentation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 799Armées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .270 746Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .291Culture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 593Économie et finances. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 100Éducation nationale et jeunesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 019 085Enseignement supérieur, recherche et innovation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 992Europe et affaires étrangères. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 524Intérieur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .290 406Justice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87 617Outre-mer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 583Services du Premier ministre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 708Solidarités et santé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 450Sports. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 529Transition écologique et solidaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 362Travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 599II. Budgets annexes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 149Contrôle et exploitation aériens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 544Publications officielles et information administrative. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .605Total général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 943 115
Amdt n° II‑1087
Désignation du ministère ou du budget annexePlafond exprimé en équivalents temps plein travailléI. Budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 931 959Action et comptes publics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121 582Agriculture et alimentation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 799Armées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .270 746Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .291Culture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 593Économie et finances. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 100Éducation nationale et jeunesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 019 085Enseignement supérieur, recherche et innovation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 992Europe et affaires étrangères. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 524Intérieur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .290 406Justice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87 617Outre-mer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 583Services du Premier ministre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 708Solidarités et santé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 450Sports. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 529Transition écologique et solidaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 355Travail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 599II. Budgets annexes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 149Contrôle et exploitation aériens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 544Publications officielles et information administrative. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .605Total général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 943 108
Désignation du ministère ou du budget annexePlafond exprimé en équivalents temps plein travailléI. Budget général1 931 959Action et comptes publics121 582Agriculture et alimentation29 799Armées270 746Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales291Culture9 593Économie et finances12 100Éducation nationale et jeunesse1 019 085Enseignement supérieur, recherche et innovation6 992Europe et affaires étrangères13 524Intérieur290 406Justice87 617Outre-mer5 583Services du Premier ministre9 708Solidarités et santé7 450Sports1 529Transition écologique et solidaire37 355Travail8 599II. Budgets annexes11 149Contrôle et exploitation aériens10 544Publications officielles et information administrative605Total général1 943 108
Article 102
Le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État, pour 2020, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 402 032 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :
Le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État, pour 2020, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 402 163 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :
Le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État, pour 2020, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 402 113 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :
Mission / ProgrammePlafond exprimé en équivalents temps plein travailléAction extérieure de l’État6 324Diplomatie culturelle et d’influence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 324Administration générale et territoriale de l’État355Administration territoriale de l’État134Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur221Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales13 882Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture12 539Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation1 337Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture6Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation1 278Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant1 278Cohésion des territoires639Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat312Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire327Culture15 483Patrimoines9 879Création3 360Transmission des savoirs et démocratisation de la culture2 244Défense6 937Environnement et prospective de la politique de défense5 185Préparation et emploi des forces627Soutien de la politique de la défense1 125Direction de l’action du Gouvernement591Coordination du travail gouvernemental591Écologie, développement et mobilité durables19 292Infrastructures et services de transports. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 888Affaires maritimes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .233Paysages, eau et biodiversité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 137Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 763Prévention des risques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 356Énergie, climat et après-mines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .443Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .472Économie2 496Développement des entreprises et régulations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 496Enseignement scolaire3 233Soutien de la politique de l’éducation nationale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 233Gestion des finances publiques et des ressources humaines1 106Fonction publique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 106Immigration, asile et intégration2 173Immigration et asile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 005Intégration et accès à la nationalité française. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 168Justice625Justice judiciaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .224Administration pénitentiaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .264Conduite et pilotage de la politique de la justice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137Médias, livre et industries culturelles3 102Livre et industries culturelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 102Outre-mer127Emploi outre-mer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127Recherche et enseignement supérieur259 638Formations supérieures et recherche universitaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .165 939Vie étudiante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 724Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70 663Recherche spatiale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 417Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 371Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 287Recherche culturelle et culture scientifique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 035Enseignement supérieur et recherche agricoles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 202Régimes sociaux et de retraite294Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .294Santé134Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134Sécurités293Police nationale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .281Sécurité civile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12Solidarité, insertion et égalité des chances8 041Inclusion sociale et protection des personnes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 011Sport, jeunesse et vie associative692Sport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .548Jeunesse et vie associative. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54Jeux olympiques et paralympiques 2024. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90Travail et emploi54 445Accès et retour à l’emploi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 085Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 202Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88Contrôle et exploitation aériens805Soutien aux prestations de l’aviation civile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .805Contrôle de la circulation et du stationnement routiers47Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .402 032
Mission / ProgrammePlafond exprimé en équivalents temps plein travailléAction extérieure de l’État6 324Diplomatie culturelle et d’influence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 324Administration générale et territoriale de l’État355Administration territoriale de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .221Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales13 882Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 539Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 337Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation1 278Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 278Cohésion des territoires639Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .312Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .327Culture15 483Patrimoines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 879Création. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 360Transmission des savoirs et démocratisation de la culture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 244Défense6 937Environnement et prospective de la politique de défense. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 185Préparation et emploi des forces. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .627Soutien de la politique de la défense. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 125Direction de l’action du Gouvernement592Coordination du travail gouvernemental. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .592Écologie, développement et mobilité durables19 312Infrastructures et services de transports. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 908Affaires maritimes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .232Paysages, eau et biodiversité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 145Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 763Prévention des risques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 356Énergie, climat et après-mines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .438Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .470Économie2 496Développement des entreprises et régulations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 496Enseignement scolaire3 233Soutien de la politique de l’éducation nationale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 233Gestion des finances publiques et des ressources humaines1 106Fonction publique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 106Immigration, asile et intégration2 173Immigration et asile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 005Intégration et accès à la nationalité française. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 168Justice625Justice judiciaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .224Administration pénitentiaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .264Conduite et pilotage de la politique de la justice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137Médias, livre et industries culturelles3 102Livre et industries culturelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 102Outre-mer127Emploi outre-mer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127Recherche et enseignement supérieur259 762Formations supérieures et recherche universitaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .165 939Vie étudiante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 724Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70 663Recherche spatiale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 417Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 371Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 411Recherche culturelle et culture scientifique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 035Enseignement supérieur et recherche agricoles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 202Régimes sociaux et de retraite294Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .294Santé134Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134Sécurités293Police nationale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .281Sécurité civile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12Solidarité, insertion et égalité des chances8 027Inclusion sociale et protection des personnes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 997Sport, jeunesse et vie associative692Sport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .548Jeunesse et vie associative. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90Travail et emploi54 445Accès et retour à l’emploi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 085Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 202Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88Contrôle et exploitation aériens805Soutien aux prestations de l’aviation civile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .805Contrôle de la circulation et du stationnement routiers47Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .402 163
Amdts n° 3013, n° 2509, n° 3110
Mission / ProgrammePlafond exprimé en équivalents temps plein travailléAction extérieure de l’État6 324Diplomatie culturelle et d’influence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 324Administration générale et territoriale de l’État355Administration territoriale de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .221Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales13 882Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 539Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 337Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation1 278Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 278Cohésion des territoires639Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .312Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .327Culture15 483Patrimoines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 879Création. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 360Transmission des savoirs et démocratisation de la culture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 244Défense6 937Environnement et prospective de la politique de défense. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 185Préparation et emploi des forces. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .627Soutien de la politique de la défense. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 125Direction de l’action du Gouvernement592Coordination du travail gouvernemental. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .592Écologie, développement et mobilité durables19 312Infrastructures et services de transports. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 908Affaires maritimes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .232Paysages, eau et biodiversité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 145Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 763Prévention des risques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 356Énergie, climat et après-mines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .438Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .470Économie2 496Développement des entreprises et régulations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 496Enseignement scolaire3 183Soutien de la politique de l’éducation nationale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 183Gestion des finances publiques et des ressources humaines1 106Fonction publique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 106Immigration, asile et intégration2 173Immigration et asile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 005Intégration et accès à la nationalité française. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 168Justice625Justice judiciaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .224Administration pénitentiaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .264Conduite et pilotage de la politique de la justice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137Médias, livre et industries culturelles3 102Livre et industries culturelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 102Outre-mer127Emploi outre-mer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127Recherche et enseignement supérieur259 762Formations supérieures et recherche universitaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .165 939Vie étudiante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 724Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70 663Recherche spatiale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 417Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 371Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 411Recherche culturelle et culture scientifique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 035Enseignement supérieur et recherche agricoles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 202Régimes sociaux et de retraite294Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .294Santé134Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134Sécurités293Police nationale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .281Sécurité civile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12Solidarité, insertion et égalité des chances8 027Inclusion sociale et protection des personnes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 997Sport, jeunesse et vie associative692Sport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .548Jeunesse et vie associative. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90Travail et emploi54 445Accès et retour à l’emploi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 085Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 202Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88Contrôle et exploitation aériens805Soutien aux prestations de l’aviation civile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .805Contrôle de la circulation et du stationnement routiers47Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .402 113
Amdt n° II‑1089 rect.
Mission / ProgrammePlafond exprimé en équivalents temps plein travailléAction extérieure de l’État6 324Diplomatie culturelle et d’influence6 324Administration générale et territoriale de l’État355Administration territoriale de l’État134Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur221Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales13 882Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture12 539Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation1 337Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture6Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation1 278Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant1 278Cohésion des territoires639Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat312Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire327Culture15 483Patrimoines9 879Création3 360Transmission des savoirs et démocratisation de la culture2 244Défense6 937Environnement et prospective de la politique de défense5 185Préparation et emploi des forces627Soutien de la politique de la défense1 125Direction de l’action du Gouvernement592Coordination du travail gouvernemental592Écologie, développement et mobilité durables19 312Infrastructures et services de transports4 908Affaires maritimes232Paysages, eau et biodiversité5 145Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie6 763Prévention des risques1 356Énergie, climat et après-mines438Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables470Économie2 496Développement des entreprises et régulations2 496Enseignement scolaire3 183Soutien de la politique de l’éducation nationale3 183Gestion des finances publiques et des ressources humaines1 106Fonction publique1 106Immigration, asile et intégration2 173Immigration et asile1 005Intégration et accès à la nationalité française1 168Justice625Justice judiciaire224Administration pénitentiaire264Conduite et pilotage de la politique de la justice137Médias, livre et industries culturelles3 102Livre et industries culturelles3 102Outre-mer127Emploi outre-mer127Recherche et enseignement supérieur259 762Formations supérieures et recherche universitaire165 939Vie étudiante12 724Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires70 663Recherche spatiale2 417Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables3 371Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle2 411Recherche culturelle et culture scientifique1 035Enseignement supérieur et recherche agricoles1 202Régimes sociaux et de retraite294Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins294Santé134Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins134Sécurités293Police nationale281Sécurité civile12Solidarité, insertion et égalité des chances8 027Inclusion sociale et protection des personnes30Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative7 997Sport, jeunesse et vie associative692Sport548Jeunesse et vie associative54Jeux Olympiques et Paralympiques 202490Travail et emploi54 445Accès et retour à l’emploi48 085Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi6 202Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail70Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail88Contrôle et exploitation aériens805Soutien aux prestations de l’aviation civile805Contrôle de la circulation et du stationnement routiers47Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers47Total402 113
Article 103
I. – Pour 2020, le plafond des autorisations d’emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l’article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73‑1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 411. Ce plafond est réparti comme suit :
MISSION / PROGRAMMEPLAFONDexprimé enéquivalents temps pleinDiplomatie culturelle et d’influence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 411Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 411
Mission / ProgrammePlafond exprimé en équivalents temps pleinDiplomatie culturelle et d’influence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 411Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 411
Mission / ProgrammePlafond exprimé en équivalents temps pleinDiplomatie culturelle et d’influence3 411Total3 411
II. – Ce plafond s’applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.
Article 104
Pour 2020, le plafond des autorisations d’emplois de diverses autorités publiques dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 2 589 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :
PLAFONDexprimé enéquivalents temps plein travailléAgence française de lutte contre le dopage (AFLD). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 050Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94Autorité des marchés financiers (AMF). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .485Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .290Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65Haute Autorité de santé (HAS). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .425Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65Médiateur national de l’énergie (MNE). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41TOTAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 589
Plafond exprimé en équivalents temps plein travailléAgence française de lutte contre le dopage (AFLD). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 050Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94Autorité des marchés financiers (AMF). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .485Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .290Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65Haute Autorité de santé (HAS). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .425Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65Médiateur national de l’énergie (MNE). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 589
Plafond exprimé en équivalents temps plein travailléAgence française de lutte contre le dopage (AFLD)74Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)1 050Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER)94Autorité des marchés financiers (AMF)485Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA)290Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C)65Haute Autorité de santé (HAS)425Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI)65Médiateur national de l’énergie (MNE)41Total2 589
TITRE III
REPORTS DE CRÉDITS DE 2019 SUR 2020
Article 105
Les reports de 2019 sur 2020 susceptibles d’être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci‑dessous ne pourront excéder le montant des crédits ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.
INTITULE DU PROGRAMME 2019INTITULE DE LA MISSION DE RATTACHEMENT 2019INTITULE DUPROGRAMME 2020INTITULE DE LA MISSION DE RATTACHEMENT 2020Aide économique et financière au développementAide publique au développementAide économique et financière au développementAide publique au développementConseil d’État et autres juridictions administrativesConseil et contrôle de l’ÉtatConseil d’État et autres juridictions administrativesConseil et contrôle de l’ÉtatConseil supérieur de la magistratureJusticeConseil supérieur de la magistratureJusticeCour des comptes et autres juridictions financièresConseil et contrôle de l’ÉtatCour des comptes et autres juridictions financièresConseil et contrôle de l’ÉtatRénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupantsAction et transformation publiquesRénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupantsAction et transformation publiques
Intitulé du programme 2019Intitulé de la mission de rattachement 2019Intitulé du programme 2020Intitulé de la mission de rattachement 2020Fonds pour la transformation de l’action publiqueAction et transformation publiquesFonds pour la transformation de l’action publiqueAction et transformation publiquesRénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupantsAction et transformation publiquesRénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupantsAction et transformation publiquesFonds pour l’accélération du financement des start-up d’ÉtatAction et transformation publiquesFonds pour l’accélération du financement des start-up d’ÉtatAction et transformation publiquesVie politique, cultuelle et associativeAdministration générale et territoriale de l’ÉtatVie politique, cultuelle et associativeAdministration générale et territoriale de l’ÉtatConduite et pilotage des politiques de l’agricultureAgriculture, alimentation, forêt et affaires ruralesConduite et pilotage des politiques de l’agricultureAgriculture, alimentation, forêt et affaires ruralesAide économique et financière au développementAide publique au développementAide économique et financière au développementAide publique au développementIndemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondialeAnciens combattants, mémoire et liens avec la NationIndemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondialeAnciens combattants, mémoire et liens avec la NationInterventions territoriales de l’ÉtatCohésion des territoiresInterventions territoriales de l’ÉtatCohésion des territoiresConseil d’État et autres juridictions administrativesConseil et contrôle de l’ÉtatConseil d’État et autres juridictions administrativesConseil et contrôle de l’ÉtatCour des comptes et autres juridictions financièresConseil et contrôle de l’ÉtatCour des comptes et autres juridictions financièresConseil et contrôle de l’ÉtatCoordination du travail gouvernementalDirection de l’action du GouvernementCoordination du travail gouvernementalDirection de l’action du GouvernementPlan “France Très haut débit”ÉconomiePlan “France Très haut débit”ÉconomieStatistiques et études économiquesÉconomieStatistiques et études économiquesÉconomieFacilitation et sécurisation des échangesGestion des finances publiques et des ressources humainesFacilitation et sécurisation des échangesGestion des finances publiques et des ressources humainesConseil supérieur de la magistratureJusticeConseil supérieur de la magistratureJusticeConditions de vie outre-merOutre-merConditions de vie outre-merOutre-merConcours spécifiques et administrationRelations avec les collectivités territorialesConcours spécifiques et administrationRelations avec les collectivités territorialesPrévention, sécurité sanitaire et offre de soinsSantéPrévention, sécurité sanitaire et offre de soinsSantéAccompagnement des mutations économiques et développement de l’emploiTravail et emploiAccompagnement des mutations économiques et développement de l’emploiTravail et emploiConception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travailTravail et emploiConception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travailTravail et emploi
Amdt n° 3017
Intitulé du programme 2019Intitulé de la mission de rattachement 2019Intitulé du programme 2020Intitulé de la mission de rattachement 2020Fonds pour la transformation de l’action publiqueAction et transformation publiquesFonds pour la transformation de l’action publiqueAction et transformation publiquesRénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupantsAction et transformation publiquesRénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupantsAction et transformation publiquesFonds pour l’accélération du financement des start-up d’ÉtatAction et transformation publiquesFonds pour l’accélération du financement des start-up d’ÉtatAction et transformation publiquesVie politique, cultuelle et associativeAdministration générale et territoriale de l’ÉtatVie politique, cultuelle et associativeAdministration générale et territoriale de l’ÉtatConduite et pilotage des politiques de l’agricultureAgriculture, alimentation, forêt et affaires ruralesConduite et pilotage des politiques de l’agricultureAgriculture, alimentation, forêt et affaires ruralesAide économique et financière au développementAide publique au développementAide économique et financière au développementAide publique au développementIndemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondialeAnciens combattants, mémoire et liens avec la NationIndemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondialeAnciens combattants, mémoire et liens avec la NationInterventions territoriales de l’ÉtatCohésion des territoiresInterventions territoriales de l’ÉtatCohésion des territoiresConseil d’État et autres juridictions administrativesConseil et contrôle de l’ÉtatConseil d’État et autres juridictions administrativesConseil et contrôle de l’ÉtatCour des comptes et autres juridictions financièresConseil et contrôle de l’ÉtatCour des comptes et autres juridictions financièresConseil et contrôle de l’ÉtatCoordination du travail gouvernementalDirection de l’action du GouvernementCoordination du travail gouvernementalDirection de l’action du GouvernementPlan “France Très haut débit”ÉconomiePlan “France Très haut débit”ÉconomieStatistiques et études économiquesÉconomieStatistiques et études économiquesÉconomieFacilitation et sécurisation des échangesGestion des finances publiques et des ressources humainesFacilitation et sécurisation des échangesGestion des finances publiques et des ressources humainesConseil supérieur de la magistratureJusticeConseil supérieur de la magistratureJusticeConditions de vie outre-merOutre-merConditions de vie outre-merOutre-merConcours spécifiques et administrationRelations avec les collectivités territorialesConcours spécifiques et administrationRelations avec les collectivités territorialesPrévention, sécurité sanitaire et offre de soinsSantéPrévention, sécurité sanitaire et offre de soinsSantéAccompagnement des mutations économiques et développement de l’emploiTravail et emploiAccompagnement des mutations économiques et développement de l’emploiTravail et emploiConception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travailTravail et emploiConception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travailTravail et emploiConduite et pilotage des politiques économiques et financièresGestion des finances publiques et des ressources humainesConduite et pilotage des politiques économiques et financièresGestion des finances publiques et des ressources humainesPrêts pour le développement économique et socialPrêts et avances à des particuliers ou à des organismes privésPrêts pour le développement économique et socialPrêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés
Amdt n° II‑1081
TITRE IV
DISPOSITIONS PERMANENTES
I – MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
I. – MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
Article 47 A (nouveau)
Amdt n° 2984
Article 47 A
Article 106
I. – L’article 150‑0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le 2° du I est ainsi modifié :
1° Le d est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « définis » est remplacé par les mots : « respectant les conditions prévues » ;
a) A la première phrase, le mot : « définis » est remplacé par les mots : « respectant les conditions prévues » ;
b) Après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Cette souscription s’entend de la signature par la société bénéficiaire de l’apport d’un engagement de souscription de parts ou actions auprès d’un fonds, société ou organisme qu’il désigne. Dans un délai de cinq ans suivant la signature de chaque engagement, l’intégralité des sommes que la société s’est engagée à verser doit être effectivement versée au fonds, à la société ou à l’organisme. » ;
b) Après la même première phrase, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « Cette souscription s’entend de la signature, par la société bénéficiaire de l’apport, d’un ou plusieurs engagements de souscription de parts ou actions auprès de fonds, sociétés ou organismes qu’ils désignent. Par chaque engagement de souscription, la société bénéficiaire de l’apport s’engage à souscrire un montant minimal, pris en compte pour l’appréciation du respect du quota mentionné à la deuxième phrase du présent 2°, que le fonds, la société ou l’organisme désigné s’engage à appeler dans un délai de cinq ans suivant la signature de chaque engagement. Dans ce même délai de cinq ans, les sommes que la société s’est engagée à verser dans les conditions prévues à la phrase précédente doivent être effectivement versées au fonds, à la société ou à l’organisme. » ;
Amdt n° II‑1191 rect.
c) La seconde phrase est ainsi modifiée :
– les mots : « d’un délai de cinq ans à compter de la date de la souscription mentionnée à la première phrase du présent d » sont remplacés par les mots : « du même délai de cinq ans » ;
– après la première occurrence du mot : « article », la fin est supprimée ;
– après la première occurrence du mot : « article », la fin est ainsi rédigée : « ou lorsque le fonds, la société ou l’organisme est partie à un pacte d’associés ou d’actionnaires et détient plus d’un quart du capital et des droits de vote de la société concernée par ce pacte à l’issue de cette acquisition. » ;
d) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Outre le respect du quota précité, les sociétés de libre partenariat définies à l’article L. 214‑162‑1 du code monétaire et financier doivent respecter, dans ce même délai, les quotas prévus aux articles L. 214‑28 et L. 214‑160 du même code. » ;
d) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Outre le respect du quota de 75 % précité, les sociétés de libre partenariat définies à l’article L. 214‑162‑1 du code monétaire et financier doivent respecter, dans ce même délai, les quotas prévus aux articles L. 214‑28 et L. 214‑160 du même code. Les modalités de calcul et de justification d’atteinte des quotas d’investissement mentionnés au présent d sont identiques à celles définies à l’article L. 214‑28 du code monétaire et financier pour les fonds communs de placements à risques, les fonds professionnels de capital investissement ou les sociétés de libre partenariat ou à l’article 1‑1 de la loi n° 85‑695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier pour les sociétés de capital‑risque. » ;
Amdts n° II‑1191 rect., n° II‑737 rect.
d) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Outre le respect du quota de 75 % précité, les sociétés de libre partenariat définies à l’article L. 214‑162‑1 du code monétaire et financier doivent respecter, dans ce même délai, les quotas prévus aux articles L. 214‑28 et L. 214‑160 du même code. » ;
Amdt n° 880
2° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le non‑respect de la condition prévue à la troisième phrase du d du présent 2° met fin au report d’imposition au titre de l’année au cours de laquelle expire le délai de cinq ans mentionné à la même troisième phrase. » ;
« Le non‑respect de la condition prévue à la quatrième phrase du d du présent 2° met fin au report d’imposition au titre de l’année au cours de laquelle expire le délai de cinq ans mentionné à la même quatrième phrase. » ;
3° À la première phrase du dernier alinéa, après la référence : « au d, », sont insérés les mots : « le non‑respect de la condition prévue à la troisième phrase du même d ou » ;
3° À la première phrase du dernier alinéa, après la référence : « au d, », sont insérés les mots : « le non‑respect de la condition prévue à la quatrième phrase du même d ou » ;
3° A la première phrase du dernier alinéa, après la référence : « au d, », sont insérés les mots : « le non‑respect de la condition prévue à la quatrième phrase du même d ou » ;
a) Les mots : « dix‑huit mois » sont remplacés par les mots : « cinq ans » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est porté à dix ans en cas d’investissement réalisé dans les conditions prévues au d du 2° du I ; »
2° La première phrase de l’avant‑dernier alinéa est supprimée.
2° La première phrase de l’avant‑dernier alinéa est supprimée ;
C (nouveau). – Après le mot : « contribuables », la fin du VI est ainsi rédigée : « des sociétés bénéficiaires de l’apport des titres et des fonds, sociétés, ou organismes mentionnés au d du 2° du I. Il fixe par ailleurs les modalités d’appréciation du respect des quotas mentionnés au même d. »
C. – Après le mot : « contribuables », la fin du VI est ainsi rédigée : « , des sociétés bénéficiaires de l’apport des titres et des fonds, sociétés ou organismes mentionnés au d du 2° du I. Il fixe par ailleurs les modalités d’appréciation du respect des quotas mentionnés au même d. »
II. – Le A du I s’applique aux cessions de titres apportés réalisées à compter du 1er janvier 2020.
III. – Le B du I s’applique aux transmissions par voie de donation ou de don manuel réalisées à compter du 1er janvier 2020.
Article 47 BA (nouveau)
Article 47 BA
Amdts n° 881, n° 295, n° 1014
1° Après la première phrase du premier alinéa du I de l’article 150 VB, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le prix d’acquisition s’entend également de l’effet de l’érosion de la valeur de la monnaie pendant la durée de détention du bien. » ;
2° Les premier à sixième alinéas du I de l’article 150 VC sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« I. – Pour la prise en compte de l’effet de l’érosion de la valeur de la monnaie mentionnée au I de l’article 150 VB, dans l’établissement du prix d’acquisition, la durée de détention est décomptée : » ;
3° L’article 200 B est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 9 % » ;
b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention, les plus‑values réalisées sont, par exception, imposées au taux forfaitaire de 18 %. » ;
4° L’article 235 ter est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Par exception au III du présent article, les plus‑values de cessions immobilières mentionnées au septième alinéa du I de l’article L. 136‑6 sont soumises à un taux de 4 % de prélèvements de solidarité pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention. Pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention, le taux de prélèvements de solidarité est de 3 %.
« Le produit de ces prélèvements est ainsi réparti :
« 1° Une part correspondant à un taux de 1 % à la caisse d’amortissement de la dette sociale, quelle que soit la durée de détention ;
« 2° Une part correspondant à un taux de 1 % à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés, quelle que soit la durée de détention ;
« 3° Une part correspondant à un taux de 2 % à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention. Pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention, le taux correspondant est de 1 %. » ;
5° L’article 1609 nonies G est abrogé.
1° Le I de l’article L. 136‑6 est ainsi modifié :
a) Au e, après le mot : « plus‑values », sont insérés les mots : « de cessions mobilières » ;
b) Après le même e, il est inséré un e bis A ainsi rédigé :
« e bis A) Des plus‑values de cessions immobilières et de terrains à bâtir soumises à l’impôt sur le revenu ; »
2° Le I de l’article L. 136‑8 est ainsi modifié :
a) Au 2°, après la référence : « L. 136‑6 », sont insérés les mots : « , à l’exception des plus‑values de cessions immobilières mentionnées au septième alinéa du I du même article L. 136‑6, » ;
b) Après le même 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis À 8 % pour les plus‑values mentionnées au septième alinéa du I de l’article L. 136‑6 pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention. À 3 % pour les plus‑values mentionnées au même septième alinéa pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention ; ».
III. – Le III de l’article 27 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est abrogé.
IV. – Le présent article s’applique aux cessions intervenant à compter du 1er janvier 2021.
V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VI. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amdt n° II‑271
Article 47 B (nouveau)
Amdts n° 2512, n° 2651, n° 2885
Article 47 B
Article 107
I. – À la première phrase des 7° et 8° du II de l’article 150 U du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».
À la première phrase des 7° et 8° du II de l’article 150 U du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».
Amdt n° 1152
A la première phrase des 7° et 8° du II de l’article 150 U du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 47 C (nouveau)
Amdt n° 2513
Article 47 C
Article 108
I. – L’article 746 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est ramené à 1,80 % à compter du 1er janvier 2021 et à 1,10 % à compter du 1er janvier 2022, pour les partages des intérêts patrimoniaux consécutifs à une séparation de corps, à un divorce ou à une rupture d’un pacte civil de solidarité. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 47 D (nouveau)
Amdt n° 2626
Article 47 D
Article 109
I. – Pour les contrats de partage mentionnés à l’article L. 23‑11‑2 du code de commerce conclus jusqu’au 23 mai 2021, la durée minimale mentionnée au 6° du même article L. 23‑11‑2 est réduite à douze mois, dès lors que le détenteur mentionné à l’article L. 23‑11‑1 du même code détient l’ensemble des titres concernés par l’engagement de partage depuis au moins deux années à la date de signature desdits contrats.
Article 47 E (nouveau)
Article 47 E
Amdts n° 882, n° 121
I. – A. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À l’intitulé, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
2° L’article 964 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « immobiliers » est remplacé par le mot : « improductifs » et le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
b) Au deuxième alinéa, le montant : « 1 300 000 € » est remplacé par le montant : « 2 570 000 € » ;
c) Après les mots : « à raison », la fin du premier alinéa du 2° est ainsi rédigée : « de leurs actifs mentionnés audit article 965 situés en France. » ;
3° L’article 965 est ainsi rédigé :
« Art. 965. – L’assiette de l’impôt sur la fortune improductive est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, des actifs détenus directement ou indirectement par les personnes mentionnées à l’article 964 ainsi que leurs enfants mineurs, lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux‑ci, et relevant de l’une des catégories suivantes :
« 1° Logements dont le redevable se réserve la jouissance ;
« La réserve de jouissance est établie pour les logements occupés à titre de résidence principale ou utilisés comme résidence secondaire par les personnes mentionnées au même article 964, mis gratuitement à la disposition d’un tiers, loués fictivement ou laissés vacants.
« Ne sont pas considérés comme étant réservés à la jouissance du redevable :
« a) Les locaux vacants que le redevable établit avoir mis en location en effectuant toutes diligences à cet effet ;
« b) Les immeubles en cours de construction, lorsque le redevable a manifesté clairement, auprès de l’administration, son intention de louer le logement, une fois celui‑ci achevé ;
« 2° Immeubles non bâtis qui ne sont pas affectés à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;
« 3° Liquidités et placements financiers assimilés.
« Sont notamment considérés comme relevant de cette catégorie les comptes à vue, les comptes sur livret, les comptes à terme, les comptes sur lesquels sont inscrits des avoirs et dépôts au titre des produits d’épargne mentionnés aux sections 1 à 5 du chapitre Ier du titre II du livre II de la partie législative du code monétaire et financier ainsi que les actions et parts de sociétés ou organismes appartenant à la classe “monétaire” ou à la classe “monétaire à court terme” ;
« 4° Biens meubles corporels ;
« 5° Droits de la propriété littéraire, artistique et industrielle dont le redevable n’est pas l’auteur ou l’inventeur ;
« 6° Actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier. » ;
4° Le I et le premier alinéa du II de l’article 966 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application de l’article 965, sont considérées comme des activités commerciales les activités mentionnées aux articles 34 et 35. » ;
5° À la fin de l’article 967, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
6° Au I de l’article 971, les mots : « , qu’il soit le redevable mentionné au 1° du même article 965 ou une société ou un organisme mentionné au 2° dudit article 965 » sont supprimés ;
7° Les articles 972 à 972 ter sont abrogés ;
8° L’article 973 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la mention : « I. – » est supprimée ;
b) Les II et III sont abrogés ;
9° L’article 974 est ainsi modifié :
– après les mots : « valeur des », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « actifs imposables les dettes, existantes au 1er janvier de l’année d’imposition, contractées par l’une des personnes mentionnées au 1° de l’article 965 et effectivement supportées par celle‑ci, afférentes aux dépenses d’acquisition desdits actifs. » ;
« Pour les actifs mentionnés au 1° , 2° ou 4° du même article 965, sont également déductibles les dépenses : » ;
– au 1°, les mots : « d’acquisition de biens ou droits immobiliers » sont remplacés par les mots : « de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire » ;
– les 2° et 3° sont ainsi rédigés :
« 2° Afférentes à des dépenses d’amélioration, de construction, de reconstruction ou d’agrandissement ;
« 3° Afférentes aux impositions, autres que celles incombant normalement à l’occupant, dues à raison des actifs. Ne relèvent pas de cette catégorie les impositions dues à raison des revenus générés par lesdits actifs. » ;
– les 4° et 5° sont abrogés ;
– le IV est abrogé ;
10° L’article 975 est ainsi rédigé :
« Art. 975. – Sont exonérés de l’impôt sur la fortune improductive :
« 1° Les propriétés en nature de bois et forêts, à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable, si les conditions prévues au 2° du 2 de l’article 793 sont satisfaites ;
« 2° Les objets d’antiquité, d’art ou de collection. » ;
11° L’article 976 est abrogé ;
12° Le 2° de l’article 977 est ainsi modifié :
a) Le montant : « 1 300 000 € » est remplacé par le montant : « 2 570 000 € » ;
b) Le montant : « 1 400 000 € » est remplacé par le montant : « 2 770 000 € » ;
c) Les mots : « 17 500 €‑1,25 % » sont remplacés par les mots : « 83 100 €‑3 % » ;
13° L’article 978 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
b) Au second alinéa du III, dans sa rédaction résultant de la présente loi, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
14° Au premier alinéa du I, à la première phrase du deuxième alinéa du même I et au second alinéa du II de l’article 979, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
15° Aux première et seconde phrases de l’article 980, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
16° À l’article 981, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
17° À la fin du II de l’article 982, les mots : « et aux sociétés ou organismes mentionnés à l’article 965 » sont supprimés.
1° Au a de l’article 150‑0 B bis, après la référence : « du 1 du III de l’article 975 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019, » ;
2° Au 3 du I de l’article 150‑0 C :
a) Le a est complété par les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019 » ;
b) Au h, après la référence : « du 1 du III de l’article 975 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019, » ;
3° Au 1° ter du II et au III de l’article 150 U, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
4° Au a du 1° du IV bis de l’article 151 septies A, après la référence : « du 1 du III de l’article 975 », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019 » ;
5° Au 1° du III de l’article 151 nonies, après la référence : « du 1 du III de l’article 975 », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019 » ;
6° Le 3 du I de l’article 208 D est complété par les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019 » ;
7° À la fin de l’intitulé du titre IV de la première partie du livre premier, le mot : « , immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
8° À la première phrase du 2 du b et au d de l’article 787 B, après la référence : « du 1 du III de l’article 975 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019, » ;
9° Aux a, b et dernier alinéa du 2° du III de l’article 990 J, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
10° Au second alinéa du I de l’article 1391 B ter, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
11° À l’article 1413 bis, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
12° Au c du 3° de l’article 1605 bis, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
13° Le 8 du II de la section I du chapitre Ier du livre II est ainsi modifié :
a) À l’intitulé, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
b) À l’article 1679 ter, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
14° Le 2 du II de l’article 1691 bis est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du c, les deux occurrences du mot : « immobilière » sont remplacées par le mot : « improductive » ;
b) À la second phrase du d, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
15° À l’intitulé de la section IV du chapitre Ier du livre II, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
16° Au premier alinéa du I de l’article 1716 bis, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
17° À l’intitulé du VII‑0 A de la section IV du chapitre Ier du livre II, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
18° À l’article 1723 ter‑00 B, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
19° Au troisième alinéa du 1 du IV de l’article 1727, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
20° Au 1 de l’article 1730, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
21° Au 2 de l’article 1731 bis, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».
II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Aux intitulés du II de la section II du chapitre Ier du titre II de la première partie et du B de ce même II, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
2° Aux premier et dernier alinéas de l’article L. 23 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
3° À l’article L. 59 B, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
4° À l’article L. 72 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 107 B, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
6° À l’intitulé de la section IV du chapitre IV du titre II de la première partie, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
7° Aux premier et second alinéas de l’article L. 180, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
8° À l’article L. 181‑0 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
9° À l’intitulé du III de la même section IV du chapitre IV du titre II de la première partie, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
10° À l’article L. 183 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
11° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 199, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
12° À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 247, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
13° Au premier alinéa de l’article L. 253, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».
III. – Le livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au IV de l’article L. 212‑3, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
2° Au dernier alinéa de l’article L. 214‑121, les mots : « , à l’exception de l’article 976 du code général des impôts » sont supprimés.
IV. – Le code du patrimoine est ainsi modifié :
1° L’article L. 122‑10 est ainsi rétabli :
« Art. L. 122‑10. – Les règles fiscales applicables aux objets d’antiquité, d’art ou de collection pour l’impôt sur la fortune improductive sont fixées à l’article 975 du code général des impôts. » ;
2° À l’article L. 623‑1, dans sa rédaction résultant de la présente loi, les mots : « à l’article 795 A et à l’article 975 » sont remplacés par les mots : « et à l’article 795 A ».
V. – À la première phrase de l’article L. 822‑8 du code de la construction et de l’habitation, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».
VI. – À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 5 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».
VII. – A. – Le A du I est applicable à compter du 1er janvier 2021.
B. – 1. Le B du I et les II à VI s’appliquent au titre de l’impôt sur la fortune improductive dû à compter du 1er janvier 2021.
2. Les dispositions modifiées ou abrogées par le B du I et les II à VI continuent de s’appliquer, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2020, à l’impôt sur la fortune immobilière dû jusqu’au titre de l’année 2020 incluse.
C. – Par exception, les dons et versements ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue à l’article 978 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020, effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 982 du même code, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020, au titre de l’impôt sur la fortune immobilière dû au titre de l’année 2020, et le 31 décembre 2020, sont imputables, dans les conditions prévues à l’article 978 dudit code, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020, sur l’impôt sur la fortune improductive dû au titre de l’année 2021.
VIII. – La perte de recettes éventuelle résultant pour l’État du remplacement de l’impôt sur la fortune immobilière par un impôt sur la fortune improductive est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amdt n° II‑823
Article 47 F (nouveau)
Article 47 F
Amdt n° 883
I. – Après le 10° du I de l’article 978 du code général des impôts, il est inséré un 11° ainsi rédigé :
« 11° Des dons faits aux fonds de dotations répondant aux conditions fixées au g du 1 du même article 200. »
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la taxe prévue à l’article 1613 ter du code général des impôts.
Amdt n° II‑108 rect. undecies
Article 110
I. – La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :
A. – Le B du I de la section II du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier est complété par un article 1382 I ainsi rédigé :
1° Le B du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier, tel qu’il résulte de l’article 48 de la présente loi, est complété par un article 1382 İ ainsi rédigé :
1° Le B du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier, tel qu’il résulte de l’article 111 de la présente loi, est complété par un article 1382 İ ainsi rédigé :
« Art. 1382 İ. – I. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer partiellement ou totalement de la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient les immeubles situés dans les zones de revitalisation des commerces en milieu rural définies au III de l’article 1464 G.
« Art. 1382 İ. – I. – (Alinéa sans modification)
« L’exonération s’applique aux immeubles rattachés au 1er janvier de l’année d’imposition à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l’exonération de cotisation foncière des entreprises prévue à l’article 1464 G.
« L’exonération s’applique aux immeubles rattachés au 1er janvier de l’année d’imposition à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l’exonération de cotisation foncière des entreprises prévue au même article 1464 G.
« Les délibérations produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées.
« II. – L’exonération prévue au I cesse de s’appliquer :
« II. – L’exonération prévue au I du présent article cesse de s’appliquer :
« a) À compter du 1er janvier de la deuxième année qui suit la période de référence mentionnée à l’article 1467 A au cours de laquelle le redevable de la cotisation foncière des entreprises afférente à l’établissement auquel est rattaché l’immeuble ne remplit plus les conditions mentionnées au II de l’article 1464 G ;
« 1° À compter du 1er janvier de la deuxième année qui suit la période de référence mentionnée à l’article 1467 A au cours de laquelle le redevable de la cotisation foncière des entreprises afférente à l’établissement auquel est rattaché l’immeuble ne remplit plus les conditions mentionnées au II de l’article 1464 G ;
« b) À compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle les immeubles ne sont plus affectés à une activité commerciale.
« 2° Ou à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle les immeubles ne sont plus affectés à une activité commerciale.
Amdt n° 1994
« III. – Pour bénéficier de l’exonération, le redevable déclare au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération est applicable et sur un modèle établi par l’administration, les éléments d’identification du ou des immeubles concernés. À défaut du dépôt de cette demande dans ce délai, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée.
« III. – Pour bénéficier de l’exonération, le redevable déclare au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération est applicable et suivant un modèle établi par l’administration, les éléments d’identification du ou des immeubles concernés. À défaut du dépôt de cette demande dans ce délai, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée.
Amdt n° 1995
« III. – Pour bénéficier de l’exonération, le redevable déclare au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération est applicable et suivant un modèle établi par l’administration, les éléments d’identification du ou des immeubles concernés. A défaut du dépôt de cette demande dans ce délai, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée.
« L’exonération porte sur les éléments déclarés dans le délai prévu au premier alinéa du présent III.
« IV. – Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1383 A, 1383 C ter, 1383 D, 1383 F, 1383 H, 1383 I, 1383 J ou 1388 quinquies et de celle prévue au présent article sont remplies, la demande du bénéfice de cette dernière exonération dans les conditions prévues au III vaut option pour celle‑ci. L’option est irrévocable et vaut pour l’ensemble des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale.
« IV. – Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1383 A, 1383 C ter, 1383 D, 1383 F, 1383 H, 1383 İ, 1383 J ou 1388 quinquies et de celle prévue au présent article sont remplies, la demande du bénéfice de cette dernière exonération dans les conditions prévues au III vaut option pour celle‑ci. L’option est irrévocable et vaut pour l’ensemble des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale.
« À défaut d’option, le redevable continue de bénéficier de l’application du régime dont il bénéficiait avant l’institution de l’exonération prévue au présent article.
« A défaut d’option, le redevable continue de bénéficier de l’application du régime dont il bénéficiait avant l’institution de l’exonération prévue au présent article.
« V. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
« VI. – Dans le cas où l’exonération s’applique à un immeuble ou une fraction d’immeuble loué, le bailleur déduit le montant de l’avantage fiscal ainsi obtenu du montant des loyers, si ce montant de loyers n’intègre pas déjà cette réduction. » ;
« VI. – Dans le cas où l’exonération s’applique à un immeuble ou une fraction d’immeuble loué, le bailleur déduit le montant de l’avantage fiscal ainsi obtenu du montant des loyers, si ce montant de loyers n’intègre pas déjà une réduction correspondante. » ;
Amdt n° 1996
B. – Au II de la section V du même chapitre, l’article 1464 G est ainsi rétabli :
2° L’article 1464 G est ainsi rétabli :
« Art. 1464 G. – I. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions définies à l’article 1639 A bis, exonérer partiellement ou totalement de cotisation foncière des entreprises les établissements exerçant une activité commerciale dans une zone de revitalisation des commerces en milieu rural définie au III.
« Art. 1464 G. – I. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer partiellement ou totalement de cotisation foncière des entreprises les établissements exerçant une activité commerciale dans une zone de revitalisation des commerces en milieu rural définie au III du présent article.
Amdt n° 1997
« L’exonération cesse de s’appliquer à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle il n’est plus exercé d’activité commerciale au sein de l’établissement.
« II. – Pour bénéficier de l’exonération prévue au I, un établissement doit relever d’une entreprise qui satisfait aux conditions suivantes :
« 1° L’entreprise emploie moins de onze salariés.
« L’effectif salarié de l’entreprise est apprécié selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. Par dérogation au même I, la période à retenir pour apprécier le nombre de salariés est l’avant‑dernière année précédant celle de l’imposition.
« Lorsqu’une entreprise bénéficiant déjà de l’exonération prévue au présent article constate un franchissement de seuil d’effectif déterminé selon les modalités prévues au II du même article L. 130‑1, cette circonstance lui fait perdre le bénéfice de cette exonération ;
« Lorsqu’une entreprise bénéficiant déjà de l’exonération prévue au présent article constate un franchissement de seuil d’effectif déterminé selon les modalités prévues au II de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale, cette circonstance lui fait perdre le bénéfice de cette exonération ;
« 2° L’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires annuel hors taxes inférieur à 2 millions d’euros au cours de la période de référence prévue à l’article 1467 A, éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine, ou à un total de bilan inférieur à 2 millions d’euros.
« 2° L’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires annuel hors taxes inférieur à 2 millions d’euros au cours de la période de référence prévue à l’article 1467 A, éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine, ou présente un total de bilan inférieur à 2 millions d’euros.
Amdt n° 1998
« III. – Sont classées en zone de revitalisation des commerces en milieu rural les communes qui, au 1er janvier 2020, satisfont aux conditions suivantes :
« 1° La population municipale est inférieure à 3 500 habitants ;
« 2° La commune n’appartient pas à une aire urbaine de plus de 10 000 emplois ;
« 3° La commune comprend un nombre d’établissements exerçant une activité commerciale inférieur ou égal à 10.
« 3° La commune comprend un nombre d’établissements exerçant une activité commerciale inférieur ou égal à dix.
« Les données utilisées sont celles disponibles au 1er janvier de l’année de classement et établies par l’Institut national de la statistique et des études économiques pour l’appréciation des critères définis aux 1° et 2° et par l’administration fiscale pour l’appréciation du critère défini au 3°.
« Les données utilisées sont celles disponibles au 1er janvier de l’année de classement et établies par l’Institut national de la statistique et des études économiques, pour l’appréciation des critères définis aux 1° et 2°, et par l’administration fiscale, pour l’appréciation du critère défini au 3°.
« Le classement des communes en zone de revitalisation des commerces en milieu rural au 1er janvier 2020 est établi par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’aménagement du territoire.
« IV. – Pour bénéficier de l’exonération, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l’article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. A défaut du dépôt de cette demande dans les délais prévus à l’article 1477, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée.
« IV. – Pour bénéficier de l’exonération, les entreprises en font la demande, dans les délais prévus à l’article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. À défaut du dépôt de cette demande dans les délais prévus au même article 1477, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée.
Amdt n° 1999
« IV. – Pour bénéficier de l’exonération, les entreprises en font la demande, dans les délais prévus à l’article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. A défaut du dépôt de cette demande dans les délais prévus au même article 1477, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée.
« L’exonération porte sur les éléments déclarés dans les délais prévus à l’article 1477.
« L’exonération porte sur les éléments déclarés dans les délais prévus audit article 1477.
« V. – Lorsqu’un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1463 A, 1463 B, 1464 A, 1464 B, 1464 E, 1464 I, 1464 I bis, 1464 M, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 D ou 1466 F et de celle prévue au I du présent article, la demande du bénéfice de cette dernière exonération dans les conditions prévues au IV vaut option pour celle‑ci. L’option est irrévocable et vaut pour l’ensemble des communes et établissements publics de coopération intercommunale.
« V. – Lorsqu’un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1463 A, 1463 B, 1464 A, 1464 B, 1464 E, 1464 İ, 1464 İ bis, 1464 M, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 D ou 1466 F et de celle prévue au I du présent article, la demande du bénéfice de cette dernière exonération dans les conditions prévues au IV vaut option pour celle‑ci. L’option est irrévocable et vaut pour l’ensemble des communes et établissements publics de coopération intercommunale.
« À défaut d’option, le contribuable continue de bénéficier de l’application du régime dont il bénéficiait avant l’institution de l’exonération prévue au présent article.
« A défaut d’option, le contribuable continue de bénéficier de l’application du régime dont il bénéficiait avant l’institution de l’exonération prévue au présent article.
« VI. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;
« VI. – (Alinéa sans modification) » ;
C. – A la première phrase du dernier alinéa du II des articles 1463 A et 1463 B, à la première phrase du deuxième alinéa du II de l’article 1466 A, à la première phrase du dernier alinéa de l’article 1466 D et à la première phrase du VI de l’article 1466 F, après la référence : « 1464 D, », sont insérées les références : « 1464 F, 1464 G, » ;
3° À la première phrase du dernier alinéa du II des articles 1463 A et 1463 B, à la première phrase du deuxième alinéa du II de l’article 1466 A, à la première phrase du dernier alinéa de l’article 1466 D et à la première phrase du VI de l’article 1466 F, après la référence : « 1464 D, », sont insérées les références : « 1464 F, 1464 G, » ;
3° A la première phrase du dernier alinéa du II des articles 1463 A et 1463 B, à la première phrase du deuxième alinéa du II de l’article 1466 A, à la première phrase du dernier alinéa de l’article 1466 D et à la première phrase du VI de l’article 1466 F, après la référence : « 1464 D, », sont insérées les références : « 1464 F, 1464 G, » ;
D. – À la dernière phrase du II de l’article 1586 nonies, après la référence : « 1464 A », sont insérées les références : « , 1464 F, 1464 G » ;
4° À la dernière phrase du II de l’article 1586 nonies, après la référence : « 1464 A », sont insérées les références : « , 1464 F, 1464 G » ;
4° A la dernière phrase du II de l’article 1586 nonies, après la référence : « 1464 A », sont insérées les références : « , 1464 F, 1464 G » ;
E. – Au b du 2 du IV de l’article 1639 A ter, après la référence : « 1464 A, », sont insérées les références : « 1464 F, 1464 G, » ;
5° À la première phrase du b du 2 du IV de l’article 1639 A ter, après la référence : « 1464 A, », sont insérées les références : « 1464 F, 1464 G, » ;
5° A la première phrase du b du 2 du IV de l’article 1639 A ter, après la référence : « 1464 A, », sont insérées les références : « 1464 F, 1464 G, » ;
F. – Au b du 2° du II de l’article 1640, après la référence : « 1464 A, », sont insérées les références : « 1464 F, 1464 G, ».
6° Au b du 2° du II de l’article 1640, après la référence : « 1464 A, », sont insérées les références : « 1464 F, 1464 G, ».
II. – Le I s’applique aux impositions établies au titre des années 2020 à 2023.
III. – Par dérogation au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu’au 21 janvier 2020 afin d’instituer les exonérations prévues aux articles 1382 I et 1464 G du même code à compter des impositions établies au titre de 2020.
III. – Par dérogation au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu’au 21 janvier 2020 afin d’instituer les exonérations prévues aux articles 1382 İ et 1464 G du même code à compter des impositions établies au titre de 2020.
IV. – Pour l’application du III de l’article 1382 I du code général des impôts, les propriétaires des locaux souhaitant bénéficier de l’exonération au titre de l’année 2020 en adressent la demande accompagnée des éléments entrant dans le champ d’application des exonérations au service des impôts du lieu de situation des biens au plus tard le 29 février 2020.
IV. – Pour l’application du III de l’article 1382 İ du code général des impôts, les propriétaires des locaux souhaitant bénéficier de l’exonération au titre de l’année 2020 en font la demande accompagnée des éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération au service des impôts du lieu de situation des biens au plus tard le 29 février 2020.
Amdts n° 2000, n° 2001
Pour l’application du IV de l’article 1464 G du code général des impôts et par dérogation à l’article 1477 du même code, les entreprises souhaitant bénéficier de l’exonération au titre de 2020 en adressent la demande accompagnée des éléments entrant dans le champ d’application des exonérations au service des impôts dont relève chacun de leurs établissements concernés au plus tard le 29 février 2020.
Pour l’application du IV de l’article 1464 G du même code et par dérogation à l’article 1477 dudit code, les entreprises souhaitant bénéficier de l’exonération au titre de 2020 en font la demande accompagnée des éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération au service des impôts dont relève chacun de leurs établissements concernés au plus tard le 29 février 2020.
Amdts n° 2002, n° 2003
À défaut de demande dans ce délai, l’exonération n’est pas accordée pour la cotisation foncière des entreprises et la taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre de 2020.
À défaut de demande dans le délai prévu aux deux premiers alinéas du présent IV, l’exonération n’est pas accordée pour la cotisation foncière des entreprises et la taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre de 2020.
Amdt n° 2004
A défaut de demande dans le délai prévu aux deux premiers alinéas du présent IV, l’exonération n’est pas accordée pour la cotisation foncière des entreprises et la taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre de 2020.
V (nouveau). – A. – Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser les pertes de recettes résultant pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties mentionnées au I de l’article 1382 İ du code général des impôts. La compensation est calculée dans les conditions suivantes :
V. – A. – Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser les pertes de recettes résultant pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties mentionnées au I de l’article 1382 İ du code général des impôts. La compensation est calculée dans les conditions suivantes :
1° Elle est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à un tiers du produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant de l’exonération par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2019 dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale ;
2° Pour les communes qui, au 1er janvier 2019, étaient membres d’un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l’établissement public de coopération intercommunale pour 2019.
À compter de 2021, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation en application des 1° et 2° sont majorés des taux appliqués en 2019 dans les départements.
A compter de 2021, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation en application des 1° et 2° sont majorés des taux appliqués en 2019 dans les départements.
B. – Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser les pertes de recettes résultant pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de l’exonération de cotisation foncière des entreprises mentionnée à l’article 1464 G du code général des impôts et de l’exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui en résulte en application des articles 1586 ter et 1586 nonies du même code.
La compensation de l’exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à un tiers du produit obtenu en multipliant le produit de la valeur ajoutée bénéficiant de l’exonération par le taux mentionné au 2 du II de l’article 1586 ter dudit code.
La compensation de l’exonération de cotisation foncière des entreprises est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à un tiers du produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant de l’exonération par le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué en 2019 dans la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale. Pour les communes qui, au 1er janvier 2019, étaient membres d’un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2019 est majoré du taux appliqué au profit de l’établissement public de coopération intercommunale pour la même année 2019. Lorsque, à la suite d’une création, d’un changement de régime fiscal ou d’une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application, à compter du 1er janvier 2019 du régime prévu au I de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts ou à l’article 1609 nonies C du même code, la compensation est égale à un tiers du produit du montant des bases faisant l’objet de l’exonération prévue à l’article 1464 G dudit code par le taux moyen pondéré des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2019, éventuellement majoré dans les conditions prévues au présent alinéa.
Amdt n° 2955
Article 111
I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le B du I de la section II du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier est complété par un article 1382 H ainsi rédigé :
1° Le B du I de la section II est complété par un article 1382 H ainsi rédigé :
« Art. 1382 H. – I. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer partiellement ou totalement de la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient les immeubles situés dans les zones de revitalisation des centres‑villes définies au II de l’article 1464 F.
« Art. 1382 H. – I. – (Alinéa sans modification)
« L’exonération s’applique aux immeubles rattachés au 1er janvier de l’année d’imposition à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l’exonération de cotisation foncière des entreprises prévue à l’article 1464 F.
« L’exonération s’applique aux immeubles rattachés au 1er janvier de l’année d’imposition à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l’exonération de cotisation foncière des entreprises prévue au même article 1464 F.
« a. À compter du 1er janvier de la deuxième année qui suit la période de référence mentionnée à l’article 1467 A pendant laquelle le redevable de la cotisation foncière des entreprises afférente à l’établissement auquel est rattaché l’immeuble ne remplit plus la condition mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 1464 F ;
« 1° À compter du 1er janvier de la deuxième année qui suit la période de référence mentionnée à l’article 1467 A au cours de laquelle le redevable de la cotisation foncière des entreprises afférente à l’établissement auquel est rattaché l’immeuble ne remplit plus la condition mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 1464 F ;
Amdt n° 2005
« 1° A compter du 1er janvier de la deuxième année qui suit la période de référence mentionnée à l’article 1467 A au cours de laquelle le redevable de la cotisation foncière des entreprises afférente à l’établissement auquel est rattaché l’immeuble ne remplit plus la condition mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 1464 F ;
« b. À compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle les immeubles ne sont plus affectés à une activité commerciale ou artisanale.
« 2° À compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle les immeubles ne sont plus affectés à une activité commerciale ou artisanale.
« 2° A compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle les immeubles ne sont plus affectés à une activité commerciale ou artisanale.
Amdt n° 2006
Amdt n° 2007
B. – Au II de la section V du même chapitre, l’article 1464 F est ainsi rétabli :
2° L’article 1464 F est ainsi rétabli :
« Art. 1464 F. – I. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions définies à l’article 1639 A bis, exonérer partiellement ou totalement de cotisation foncière des entreprises les établissements exerçant une activité commerciale ou artisanale dans une zone de revitalisation des centres‑villes définie au II.
« Art. 1464 F. – I. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions définies à l’article 1639 A bis, exonérer partiellement ou totalement de cotisation foncière des entreprises les établissements exerçant une activité commerciale ou artisanale dans une zone de revitalisation des centres‑villes définie au II du présent article.
Amdt n° 2008
« Pour bénéficier de cette exonération, l’établissement doit, au cours de la période de référence mentionnée à l’article 1467 A, être exploité par une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
« Pour bénéficier de cette exonération, l’établissement doit, au cours de la période de référence mentionnée à l’article 1467 A, être exploité par une entreprise appartenant à la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
Amdt n° 2009
« L’exonération cesse de s’appliquer à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle il n’est plus exercé une activité commerciale ou artisanale au sein de l’établissement.
« L’exonération cesse de s’appliquer à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle il n’est plus exercé d’activité commerciale ou artisanale au sein de l’établissement.
Amdt n° 2010
« II. – A. – Sont classés en zone de revitalisation des centres‑villes les secteurs d’intervention mentionnés au II de l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation situés dans des communes qui satisfont aux conditions suivantes :
« 1° Elles ont conclu une convention d’opération de revitalisation de territoire prévue à cet article L. 303‑2 prévoyant notamment des actions mentionnées au 6°, au 8° ou au 9° de son III. Cette convention doit être signée avant le 1er octobre de l’année qui précède la première année d’application de l’exonération et ne doit pas avoir été résiliée ;
« 1° Elles ont conclu une convention d’opération de revitalisation de territoire prévue au même article L. 303‑2, prévoyant notamment des actions mentionnées aux 6°, 8° ou 9° du III dudit article L. 303‑2. Cette convention doit être signée avant le 1er octobre de l’année qui précède la première année d’application de l’exonération et ne doit pas avoir été résiliée ;
« 2° Le revenu fiscal par unité de consommation médian de la commune est inférieur à la médiane nationale des revenus médians.
« 2° Le revenu fiscal médian par unité de consommation de la commune est inférieur à la médiane nationale des revenus fiscaux médians par unité de consommation.
Amdt n° 2011
« Toutefois, pour les communes de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de Mayotte, la condition du 2° n’est pas applicable.
« Toutefois, pour les communes de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de Mayotte, la condition mentionnée au 2° du présent A n’est pas applicable.
« Les données utilisées sont établies par l’Institut national de la statistique et des études économiques à partir de celles disponibles au 1er janvier de l’année de classement.
« B. – Le classement des communes en zone de revitalisation des centres‑villes au 1er janvier de chaque année d’imposition est établi par arrêté des ministres chargés du budget et de l’aménagement du territoire.
« III. – Pour bénéficier de l’exonération, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l’article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. À défaut du dépôt de cette demande dans les délais prévus à ce même article 1477, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée.
« III. – Pour bénéficier de l’exonération, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l’article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. À défaut du dépôt de cette demande dans les délais prévus au même article 1477, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée.
« IV. – Lorsqu’un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1463 A, 1463 B, 1464 A, 1464 B, 1464 E, 1464 I, 1464 I bis, 1464 M, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 D ou 1466 F et de celle prévue au I du présent article, la demande du bénéfice de cette dernière exonération dans les conditions prévues au III vaut option pour celle‑ci. L’option est irrévocable et vaut pour l’ensemble des communes et établissements publics de coopération intercommunale.
« IV. – Lorsqu’un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1463 A, 1463 B, 1464 A, 1464 B, 1464 E, 1464 İ, 1464 İ bis, 1464 M, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 D ou 1466 F et de celle prévue au I du présent article, la demande du bénéfice de cette dernière exonération dans les conditions prévues au III vaut option pour celle‑ci. L’option est irrévocable et vaut pour l’ensemble des communes et établissements publics de coopération intercommunale.
« V. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »
« V. – (Alinéa sans modification) »
II. – Le I du présent article s’applique aux impositions établies au titre des années 2020 à 2023.
III. – Par dérogation au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu’au 21 janvier 2020 afin d’instituer les exonérations prévues aux articles 1382 H et 1464 F du même code à compter des impositions établies au titre de 2020.
IV. – Par dérogation au 1° du A du II de l’article 1464 F du code général des impôts, la convention d’opération de revitalisation de territoire est signée au plus tard le 21 janvier 2020 pour l’application de l’exonération aux impositions établies au titre de 2020.
V. – Pour l’application du III de l’article 1382 H du code général des impôts, les propriétaires des locaux souhaitant bénéficier de l’exonération au titre de l’année 2020 en adressent la demande accompagnée des éléments entrant dans leur champ d’application au service des impôts du lieu de situation des biens au plus tard le 29 février 2020.
V. – Pour l’application du III de l’article 1382 H du code général des impôts, les propriétaires des locaux souhaitant bénéficier de l’exonération au titre de l’année 2020 en font la demande accompagnée des éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération au service des impôts du lieu de situation des biens au plus tard le 29 février 2020.
Amdts n° 2012, n° 2013
Pour l’application du III de l’article 1464 F du code général des impôts et par dérogation à l’article 1477 du même code, les entreprises souhaitant bénéficier de l’exonération au titre de l’année 2020 en adressent la demande accompagnée des éléments entrant dans leur champ d’application au service des impôts dont relève chacun de leurs établissements concernés au plus tard le 29 février 2020.
Pour l’application du III de l’article 1464 F du même code et par dérogation à l’article 1477 dudit code, les entreprises souhaitant bénéficier de l’exonération au titre de l’année 2020 en font la demande accompagnée des éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération au service des impôts dont relève chacun de leurs établissements concernés au plus tard le 29 février 2020.
Amdts n° 2014, n° 2015
À défaut de demande dans le délai prévu aux deux premiers alinéas du présent V, l’exonération n’est pas accordée pour la cotisation foncière des entreprises et la taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre de 2020.
A défaut de demande dans le délai prévu aux deux premiers alinéas du présent V, l’exonération n’est pas accordée pour la cotisation foncière des entreprises et la taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre de 2020.
Article 48 bis A (nouveau)
Article 48 bis A
Amdt n° 884
I. – Au premier alinéa du a du 2 de l’article 199 decies H du code général des impôts, les mots : « pour porter sa superficie à plus de 4 hectares » sont supprimés.
Amdt n° II‑238 rect. quater
Article 48 bis B (nouveau)
Article 48 bis B
Amdt n° 885
La première phrase du second alinéa du 9° du I de l’article 1379 du code général des impôts est complétée par les mots : « , répartie à parts égales entre la commune d’implantation de l’installation et les communes situées à moins de 500 mètres de l’installation ».
Amdts n° II‑281 rect., n° II‑604 rect. ter
Article 48 bis C (nouveau)
Article 48 bis C
Amdt n° 886
I. – Après le deuxième alinéa du I de l’article 1382 C bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent également, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les locaux qui appartiennent à des professionnels de santé exerçant leur activité au sein d’une maison de santé mentionnée à l’article L. 6323‑3 du code de la santé publique. »
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amdt n° II‑52 rect. bis
Article 48 bis D (nouveau)
Article 48 bis D
Amdt n° 887
Au second alinéa de l’article 1594 D du code général des impôts, le taux : « 4,50 % » est remplacé par le taux : « 4,70 % ».
Amdts n° II‑43 rect. bis, n° II‑538 rect., n° II‑731 rect. bis
Article 48 bis E (nouveau)
Article 48 bis E
Amdt n° 888
I. – Par dérogation aux articles L. 2333‑30 et L. 2333‑41 du code général des collectivités territoriales, au titre de l’année 2020, pour les collectivités territoriales bénéficiant de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire en 2019 mais n’ayant pas pris de délibération sur les tarifs au 1er octobre 2019, le tarif applicable pour l’année 2020 aux hébergements non classés est de 1 % du coût par personne de la nuitée, dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité en 2019 ou, s’il est inférieur à ce dernier, du tarif plafond applicable en 2019 aux hôtels de tourisme 4 étoiles.
Par exception, si l’un des tarifs adoptés en 2019 par une collectivité territoriale est inférieur à la valeur plancher ou supérieur à la valeur plafond mentionnées au tableau du troisième alinéa de l’article L. 2333‑30 du même code, le tarif applicable au titre de l’année 2020 est celui mentionné au même tableau dont la valeur est immédiatement inférieure ou supérieure à celle qui résulte de la délibération.
Amdt n° II‑937 rect. ter
Article 48 bis (nouveau)
Amdts n° 2514, n° 2658
Article 48 bis
Article 112
I. – La sous‑section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° Le II de l’article L. 2333‑26 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les hébergements en attente de classement ou sans classement, à l’exception des catégories d’hébergements mentionnées dans le tableau du troisième alinéa de l’article L. 2333‑30 et du I de l’article L. 2333‑41, sont soumis au régime d’imposition prévu aux paragraphes 2 et 3 de la présente sous‑section. » ;
2° L’avant‑dernier alinéa du I de l’article L. 2333‑41 est supprimé.
II. – A. – Lorsque les redevables ont déjà versé le montant de la taxe de séjour forfaitaire due au titre d’une période de perception incluant une date postérieure au 1er janvier 2020 avant l’entrée en vigueur de la présente loi, les articles L. 2333‑26 et L. 2333‑41 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction résultant du I du présent article s’appliquent pour la période de perception suivante.
B. – Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui appliquaient la taxe de séjour forfaitaire aux hébergements en attente de classement ou sans classement, à l’exception des catégories d’hébergements mentionnées dans le tableau du troisième alinéa de l’article L. 2333‑30 et du I de l’article L. 2333‑41 du code général des collectivités territoriales avant l’entrée en vigueur du présent article, le taux applicable demeure celui précédemment adopté pour la taxe de séjour forfaitaire.
Article 48 ter (nouveau)
Amdts n° 2515, n° 1927, n° 2058, n° 2613, n° 2655
Article 48 ter
Article 113
I. – La septième ligne de la première colonne du tableau du troisième alinéa de l’article L. 2333‑30 et du I de l’article L. 2333‑41 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « , auberges collectives ».
II. – Le code du tourisme est ainsi modifié :
1° Le livre III est ainsi modifié :
a) Le titre Ier est ainsi modifié :
– à l’intitulé, le mot : « restaurants » est remplacé par les mots : « auberges collectives » ;
– le chapitre II est ainsi rétabli :
« Chapitre II
« Auberges collectives
« Art. L. 312‑1. – Une auberge collective est un établissement commercial d’hébergement qui offre des lits à la journée dans des chambres partagées ainsi que dans des chambres individuelles à des personnes qui n’y élisent pas domicile. Elle poursuit une activité lucrative ou non. Elle est exploitée, par une personne physique ou morale, de manière permanente ou saisonnière. Elle est dotée d’espaces collectifs dont au moins un espace de restauration. Les sanitaires sont communs ou privatifs dans les chambres. Elle peut comprendre un ou plusieurs bâtiments collectifs. » ;
b) Le chapitre V du titre II est ainsi modifié :
– à la fin de l’intitulé, les mots : « et auberges de jeunesse » sont supprimés ;
– la section 2 est abrogée ;
2° La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre IV est abrogée.
III. – À compter du 1er janvier 2020, le tarif applicable aux auberges collectives est celui adopté par la collectivité territoriale pour la catégorie des hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles et chambres d’hôtes.
III. – A compter du 1er janvier 2020, le tarif applicable aux auberges collectives est celui adopté par la collectivité territoriale pour la catégorie des hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles et chambres d’hôtes.
Article 48 quater (nouveau)
Amdts n° 2516, n° 2061, n° 2656
Article 48 quater
Article 114
L’article L. 2333‑34 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du I et du premier alinéa du II, les mots : « , au plus tard le 31 décembre de l’année de perception » sont remplacés par les mots : « deux fois par an, au plus tard le 30 juin et le 31 décembre » ;
1° A la seconde phrase du I et du premier alinéa du II, les mots : « , au plus tard le 31 décembre de l’année de perception » sont remplacés par les mots : « deux fois par an, au plus tard le 30 juin et le 31 décembre » ;
1° bis (nouveau) Le I et le premier alinéa du II sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Les versements effectués au 30 juin comprennent, le cas échéant, le solde dû au titre de l’année antérieure. » ;
Amdt n° II‑824
2° Le I et le premier alinéa du II sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Les versements effectués au 30 juin comprennent, le cas échéant, le solde dû au titre de l’année antérieure. » ;
2° À la seconde phrase du III, après le mot : « effectuée, », sont insérés les mots : « la date à laquelle débute le séjour ».
3° A la seconde phrase du III, après le mot : « effectuée, », sont insérés les mots : « la date à laquelle débute le séjour ».
Article 48 quinquies (nouveau)
Amdts n° 2852, n° 3070
Article 48 quinquies
Article 115
I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du 5° du B du I, l’année : « 2021 » est remplacée, deux fois, par l’année : « 2022 » ;
1° A la première phrase du 5° du B du I, l’année : « 2021 » est remplacée, deux fois, par l’année : « 2022 » ;
2° Le IV bis est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « le centre des » sont remplacés par le mot : « les » ;
a) A la première phrase, les mots : « le centre des » sont remplacés par le mot : « les » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « et la détermination du centre des communes éligibles » sont supprimés.
b) A la seconde phrase, les mots : « et la détermination du centre des communes éligibles » sont supprimés.
II. – Le 2° du I s’applique aux acquisitions et aux souscriptions réalisées à compter du 1er janvier 2020.
Article 48 sexies (nouveau)
Amdt n° 2848
Article 48 sexies
Article 116
À la deuxième phrase du second alinéa de l’article 302 bis ZG du code général des impôts, après la seconde occurrence du mot : « hippodromes, », sont insérés les mots : « pour 75 % du montant affecté et au prorata du nombre de réunions de courses organisées par ces hippodromes pour les 25 % restants, » et le montant : « 782 768 € » est remplacé par le montant : « 600 000 € ».
À la deuxième phrase du second alinéa de l’article 302 bis ZG du code général des impôts, après la seconde occurrence du mot : « hippodromes, », sont insérés les mots : « pour 75 % du montant affecté et au prorata du nombre de réunions de courses organisées par ces hippodromes pour les 25 % restants, ».
Amdt n° II‑825
A la deuxième phrase du second alinéa de l’article 302 bis ZG du code général des impôts, après la seconde occurrence du mot : « hippodromes, », sont insérés les mots : « pour 75 % du montant affecté et au prorata du nombre de réunions de courses organisées par ces hippodromes pour les 25 % restants, ».
Article 48 septies A (nouveau)
Article 48 septies A
Article 117
Le deuxième alinéa de l’article L. 135 Y du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
« Elle transmet également ces données, hormis le chiffre d’affaires, à l’établissement public mentionné au premier alinéa de l’article L. 711‑15 du code de commerce qui est chargé de les communiquer aux établissements publics du réseau des chambres de commerce et d’industrie mentionnés au treizième alinéa de l’article L. 710‑1 du même code pour l’exercice des missions prévues au 7° du même article L. 710‑1 et aux articles L. 711‑2 et L. 711‑8 dudit code et afin d’alimenter leurs bases de données et d’information dans les conditions fixées par décret. »
Amdt n° II‑1056 rect.
Article 48 septies (nouveau)
Amdt n° 2041
Article 48 septies
Article 118
I. – Le 1 de l’article 1383‑0 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « ou de » sont remplacés par le mot : « à » ;
1° Au premier alinéa, les mots : « de 50 % ou de 100 % » sont remplacés par les mots : « d’un taux compris entre 50 % et 100 % » ;
Amdt n° II‑826
2° À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » ;
2° A la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».
I bis (nouveau). – Les logements qui auraient bénéficié, au titre de 2020, de l’exonération prévue à l’article 1383‑0 B du code général des impôts dans sa version en vigueur au 31 décembre 2019 sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties dans les conditions prévues au même article 1383‑0 B pour la durée restant à courir.
Amdt n° II‑827
II. – Les logements qui auraient bénéficié, au titre de 2020, de l’exonération prévue à l’article 1383‑0 B du code général des impôts dans sa version en vigueur au 31 décembre 2019 sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties dans les conditions prévues au même article 1383‑0 B pour la durée restant à courir.
Les délibérations votées en application dudit article 1383‑0 B dans sa version en vigueur au 31 décembre 2019 restent applicables tant qu’elles n’ont pas été rapportées ou modifiées.
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amdt n° 1136
Article 48 octies (nouveau)
Amdts n° 2517, n° 3032
Article 48 octies
Amdts n° II‑828, n° II‑1038
2° À borner dans le temps les exonérations de cotisations sociales prévues à l’article 131 de la loi finances pour 2004 (n° 2003‑1311 du 30 décembre 2003).
V. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021.
Article 48 nonies (nouveau)
Amdts n° 2880, n° 2980
Article 48 nonies
Amdts n° II‑899, n° II‑1046, n° II‑1194
« IV. – Sur délibération des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, les logements anciens réhabilités affectés à l’habitation principale et faisant l’objet d’un contrat de location‑accession en application de la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 définissant la location‑accession à la propriété immobilière sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l’année suivant celle de l’achèvement des travaux de réhabilitation lorsqu’ils font l’objet, dans des conditions fixées par décret, d’une convention et d’une décision d’agrément prise par le représentant de l’État dans le département. L’exonération est maintenue pour la période restant à courir lorsque le locataire‑accédant lève l’option, le cas échéant jusqu’à la date de cession du logement, ou lorsque le logement fait l’objet d’un nouveau contrat de location‑accession respectant les mêmes conditions que le précédent contrat ou qu’il est remis en location en faisant l’objet d’une convention prévue par l’article L. 353‑2 du code de la construction et de l’habitation. »
III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 48 decies A (nouveau)
Article 48 decies A
Amdt n° 890
L’article 232 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Le taux applicable ne peut être inférieur à la somme des deux termes suivants :
« 1° Le taux de la taxe prévue à l’article 1407 ;
« 2° Le taux de la taxe prévue au même article 1407 de la commune multiplié par le taux de la majoration prévue à l’article 1407 ter.
« Le produit résultant de la différence entre ce taux plancher et le taux applicable en application du IV du présent article est reversé à la commune. » ;
2° Au VIII, après le mot : « taxe », sont insérés les mots : « , à l’exception du produit mentionné au IV bis, ».
Amdts n° II‑74 rect. bis, n° II‑973, n° II‑1117
Article 48 decies B (nouveau)
Article 48 decies B
Amdt n° 891
I. – Après le 14° de l’article 1382 du code général des impôts, il est inséré un 15° ainsi rédigé :
« 15° Les biens qui ne sont plus affectés à un service public ou à l’usage direct du public acquis par les établissements publics fonciers pour le compte des collectivités territoriales et de leurs groupements, pendant toute la durée des conventions prévues à l’article L. 321‑1 du code l’urbanisme. »
Amdt n° II‑813 rect. bis
Article 48 decies C (nouveau)
Article 48 decies C
Amdt n° 892
Au début du premier alinéa de l’article 1384‑0 A du code général des impôts, les mots : « Les logements neufs affectés à l’habitation principale sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties » sont remplacés par les mots : « Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les logements neufs affectés à l’habitation principale ».
Amdt n° II‑812 rect. bis
Article 48 decies D (nouveau)
Article 48 decies D
Amdt n° 893
I. – Au début du premier alinéa de l’article 1384 G du code général des impôts, sont ajoutés les mots : « Sauf délibération contraire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, ».
Amdt n° II‑949 rect.
Article 48 decies E (nouveau)
Article 48 decies E
Amdt n° 894
I. – Après l’article 1594 G du code général des impôts, il est inséré un article 1594 G bis ainsi rédigé :
« Art. 1594 G bis. – Le conseil départemental, ou le conseil de la métropole de Lyon, peut, sur délibération, exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement, en totalité ou en partie, les cessions de logements par les organismes d’habitations à loyer modéré au profit de personnes physiques et destinés à leur résidence principale lorsqu’il s’agit de logements que ces organismes ont acquis et réhabilités en vue d’opérations d’accession sociale à la propriété dans le cadre du dixième alinéa de l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation. Les dispositions de l’article 1594 E du présent code sont applicables. »
Amdts n° II‑950 rect., n° II‑557 rect. quater
Article 48 decies F (nouveau)
Article 48 decies F
Amdt n° 895
1° Après l’article 1594 J bis, il est inséré un article 1594 J ter ainsi rédigé :
« Art. 1594 J ter. – Sur délibération du conseil départemental ou du conseil de la métropole de Lyon, sont exonérées de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement, les acquisitions de logements par les organismes d’habitations à loyer modéré lorsqu’ils prennent l’engagement de les louer, dans les conditions prévues à l’article L. 442‑8‑1 du code de la construction et de l’habitation, à des organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l’article L. 365‑4 du même code, pour une durée d’au moins six ans. Les dispositions de l’article 1594 E du présent code sont applicables. » ;
2° Au II de l’article 1840 G ter, la référence : « et au I bis de l’article 1594 » est remplacée par les références: « , au I bis de l’article 1594 et à l’article 1594 K ».
Amdt n° II‑951 rect.
Article 48 decies G (nouveau)
Article 48 decies G
Amdt n° 896
I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 122‑11 est ainsi modifié :
a) Au 1°, après le mot : « constructions », sont insérés les mots : « , rénovations, agrandissements d’infrastructures » ;
b) La première phrase du 3° est complétée par les mots : « autre qu’agricole » ;
2° Après le 3° de l’article L. 331‑7, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Les cabanes pastorales à usage agricole ; ».
II. – Le I du présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amdt n° II‑934 rect. ter
Article 48 decies H (nouveau)
Article 48 decies H
Amdt n° 897
I. – Après le 9° de l’article L. 331‑7 du code de l’urbanisme, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° Les serres situées sur les communes classées en zone montagne, telles que définies à l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. »
Amdts n° II‑69 rect. bis, n° II‑284 rect. quinquies, n° II‑335 rect. ter, n° II‑409 rect. ter, n° II‑1065 rect., n° II‑1126
Article 48 decies İ (nouveau)
Article 48 decies I
Amdt n° 898
Le fait générateur de la taxe d’aménagement est constitué par les opérations de construction soumises à déclaration préalable ou à permis de construire qui ont pour effet de changer la destination des locaux mentionnés au 3° de l’article L. 331‑7 du code de l’urbanisme ainsi que les projets d’installation d’éoliennes terrestres soumis à autorisation environnementale, en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement.
Amdt n° II‑134 rect.
Article 48 decies J (nouveau)
Article 48 decies J
Amdt n° 899
Après le 9° de l’article L. 331‑9 du code de l’urbanisme, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° Dans la limite de 80 %, les surfaces correspondant au changement de destination des locaux mentionnés au 3° de l’article L. 331‑7 du présent code, au‑delà d’une surface de base de 200 mètres carrés pour l’immeuble concerné, ou de l’immeuble constituant une entité destinée à un usage formant une entité et ce, pour un maximum de surface exonérée fixé, qui ne peut toutefois excéder 500 mètres carrés. »
Amdt n° II‑1201
Article 48 decies (nouveau)
Amdt n° 2518
Article 48 decies
Article 119
I. – Le 1° bis de l’article 1458 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La première occurrence du mot : « messageries » est remplacée par le mot : « groupage » ;
2° Les mots : « dont le capital est détenu majoritairement par des sociétés coopératives de messageries de presse qui leur confient l’exécution d’opérations de groupage et de distribution en application de l’article 4 » sont remplacés par les mots : « agréées de distribution de la presse, en raison de l’activité de distribution groupée des journaux et publications périodiques qu’elles se voient confier et exercent en application de l’article 3 ».
II. – Les dispositions du I s’appliquent à la cotisation foncière des entreprises due à compter de 2020.
Toutefois, l’exonération prévue par l’article 1458 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, reste applicable dans les mêmes conditions aux personnes morales mentionnées au I de l’article 13 de la loi n° 2019‑1063 du 18 octobre 2019 relative à la modernisation de la distribution de la presse jusqu’à l’année au cours de laquelle prend effet l’agrément mentionné au I du même article 13.
Article 48 undecies (nouveau)
Amdt n° 2519
Article 48 undecies
Article 120
I. – Le premier alinéa du 2° du I de l’article 1468 du code général des impôts est complété par les mots : « , ainsi que pour les entreprises de la batellerie artisanale mentionnées à l’article L. 4430‑1 du code des transports et immatriculées conformément aux dispositions de l’article L. 4431‑1 du même code ».
I bis (nouveau). – La taxe prévue aux articles L. 4432‑3 à L. 4432‑5 du code des transports, dans sa rédaction antérieure à l’article 26 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, n’est pas due au titre des opérations de transport de marchandises générales et de marchandises spécialisées par les voies navigables situées en territoire français intervenues entre le 1er janvier et le 30 juin 2019.
Amdt n° II‑1193
II. – La taxe prévue aux articles L. 4432‑3 à L. 4432‑5 du code des transports, dans leur rédaction antérieure à l’article 26 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, n’est pas due au titre des opérations de transport de marchandises générales et de marchandises spécialisées par les voies navigables situées en territoire français intervenues entre le 1er janvier 2019 et le 30 juin 2019.
III. – Les dispositions du I s’appliquent à la cotisation foncière des entreprises due à compter de 2020.
Article 48 duodecies (nouveau)
Amdt n° 2520
Article 48 duodecies
Article 121
I. – Le titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1499‑00 A est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article 1499 ne s’applique pas à la détermination de la valeur locative des équipements indissociables des installations de stockage de déchets autorisées conformément au titre I du livre V du code de l’environnement, dès lors que les installations ont cessé de procurer des revenus provenant de l’enfouissement de déchets avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’imposition est établie, sans qu’il soit tenu compte des revenus accessoires provenant de l’extraction de biogaz. » ;
« L’article 1499 ne s’applique pas à la détermination de la valeur locative des équipements indissociables des installations de stockage de déchets autorisées conformément au titre Ier du livre V du code de l’environnement, dès lors que les installations ont cessé de procurer des revenus provenant de l’enfouissement de déchets avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’imposition est établie, sans qu’il soit tenu compte des revenus accessoires provenant de l’extraction de biogaz. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et deuxième alinéas » ;
2° L’article 1382 F est abrogé.
Article 48 terdecies (nouveau)
Amdts n° 1453, n° 3065(s/amdt)
Article 48 terdecies
Article 122
I. – L’article 1519 C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« À l’exception des prélèvements mentionnés à l’article 1641 effectués au profit de l’État, le produit de la taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent en mer mentionnée à l’article 1519 B est affecté aux organismes et selon les pourcentages suivants : » ;
« A l’exception des prélèvements mentionnés à l’article 1641 effectués au profit de l’État, le produit de la taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent en mer mentionnée à l’article 1519 B est affecté aux organismes et selon les pourcentages suivants : » ;
2° Le 3° est abrogé ;
3° Le 3° bis est ainsi rédigé :
« 3° bis 10 % sont affectés, à l’échelle de la façade maritime, à l’Office français de la biodiversité ; ».
Article 48 quaterdecies (nouveau)
Amdt n° 2666
Article 48 quaterdecies
Amdts n° II‑63 rect. bis, n° II‑352 rect. ter, n° II‑804 rect. bis, n° II‑831, n° II‑1063 rect.
Article 123
I. – Le second alinéa du II de l’article 1519 F du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Par exception, ce dernier tarif est ramené, pendant les vingt premières années d’imposition, au niveau de celui applicable aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique, pour les centrales mises en service après le 1er janvier 2021. La date de mise en service s’entend de celle du premier raccordement au réseau électrique. »
II. – Le I s’applique aux impositions établies à compter du 1er janvier 2022.
Amdts n° 900, n° 381
Article 48 quindecies A (nouveau)
Article 48 quindecies A
Amdt n° 901
I. – Le I de l’article 1519 F du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis du présent code, exonérer, pour la part d’imposition mentionnée au présent I qui leur revient, les installations hydroélectriques permettant le stockage de l’énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau. »
Amdt n° II‑227 rect. quater
Article 48 quindecies (nouveau)
Amdt n° 2521
Article 48 quindecies
Article 124
I. – Le III de l’article 1519 HA du code général des impôts est ainsi modifié :
« – 600 000 € par installation de gaz naturel liquéfié dont la capacité de stockage est inférieure ou égale à 100 000 mètres cubes et dont les tarifs d’utilisation sont fixés en application des articles L. 452‑1 à L. 452‑6 du code de l’énergie ; »
2° Après le mot : « liquéfié », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « dont la capacité de stockage est supérieure à 100 000 mètres cubes et dont les tarifs d’utilisation sont fixés en application des mêmes articles L. 452‑1 à L. 452‑6 ; ».
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux impositions établies à compter du 1er janvier 2020.
Article 48 sexdecies (nouveau)
Article 48 sexdecies
Article 125
I. – À la fin du 1° du I de l’article 1519 İ du code général des impôts, le mot : « , tourbières » est supprimé.
À la fin du 1° du I de l’article 1519 İ du code général des impôts, le mot : « , tourbières » est supprimé.
Amdt n° 1137
A la fin du 1° du I de l’article 1519 İ du code général des impôts, le mot : « , tourbières » est supprimé.
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 48 septdecies (nouveau)
Article 48 septdecies
Article 126
Le III de l’article 45 de la loi n° 2015‑1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport inclut des hypothèses de révision du zonage et des mesures associées ciblés vers une géographie prioritaire resserrée permettant de cibler au mieux les territoires ruraux qui ont le plus besoin de mesures incitatives. »
Article 48 octodecies (nouveau)
Amdts n° 2522, n° 2187
Article 48 octodecies
Article 127
I. – À la fin du I de l’article 27 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, la date : « 30 juin 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2020 ».
I. – À la fin du I de l’article 27 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, la date : « 30 juin 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 ».
Amdts n° II‑776 rect. quater, n° II‑953, n° II‑964 rect. bis
Amdt n° 902
I. – A la fin du I de l’article 27 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, la date : « 30 juin 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2020 ».
II. – À la fin de l’article 7 de la loi n° 2016‑1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, la date : « 30 juin 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2020 ».
II. – À la fin de l’article 7 de la loi n° 2016‑1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, la date : « 30 juin 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 ».
II. – A la fin de l’article 7 de la loi n° 2016‑1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, la date : « 30 juin 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2020 ».
III (nouveau). – La majoration du montant de la péréquation postale prévue au II de l’article 6 de la loi n° 90‑568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom ne s’applique pas à compter du 1er janvier 2020 pour les communes bénéficiant de la prorogation.
IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de la prorogation des bénéfices du classement en zone de revitalisation rurale pour les communes ne répondant plus aux critères définis à l’article 45 de la loi n° 2015‑1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
V (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VI (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de la prorogation des bénéfices du classement en zone de revitalisation rurale pour les communes ne répondant plus aux critères définis à l’article 45 de la loi n° 2015‑1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la prorogation des bénéfices du classement en zone de revitalisation rurale pour les communes ne répondant plus aux critères définis à l’article 45 de la loi n° 2015‑1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 48 novodecies A (nouveau)
Article 48 novodecies A
Amdt n° 903
I. – Au premier alinéa du I de l’article 44 quindecies et à la seconde phrase du premier alinéa du IV de l’article 1465 A du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».
Amdts n° II‑777 rect. quater, n° II‑954
Article 48 novodecies (nouveau)
Amdt n° 3076
Article 48 novodecies
Article 128
L’organisme désigné comme fournisseur officiel des services de chronométrage et de pointage pour les jeux Olympiques et Paralympiques de Paris de 2024 n’est pas redevable des impositions mentionnées aux a, b et d du 1° du I de l’article 1655 septies du code général des impôts au titre des rémunérations perçues du comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques en contrepartie des services de chronométrage et de pointage fournis dans le cadre de ces compétitions.
Article 48 vicies (nouveau)
Amdt n° 2462
Article 48 vicies
Article 129
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 juin 2020, un rapport relatif à l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux appliquée aux stations radioélectriques mentionnée à l’article 1519 H du code général des impôts. Ce rapport évalue, d’une part, la contribution des différents taux d’imposition au financement des collectivités territoriales concernées et l’impact sur le rythme de déploiement des stations radioélectriques par les opérateurs de communications électroniques et, d’autre part, les différents scénarios envisageables pour réformer et simplifier la structure actuelle de cette imposition afin de mieux l’adapter aux enjeux d’aménagement numérique du territoire, notamment au regard des objectifs fixés aux opérateurs en matière de déploiement des stations radioélectriques de téléphonie mobile de cinquième génération.
Article 130
I. – L’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au II :
a) Au premier alinéa du c, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 43 % » ;
b) Au 3° du k, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 43 % » ;
2° À la première phrase du III bis, le montant : « 2 millions » est remplacé par le montant : « 100 millions ».
2° Le III bis est ainsi modifié :
Amdt n° II‑832
a) À la première phrase, le montant : « 2 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 100 millions d’euros » ;
a) A la première phrase, le montant : « 2 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 100 millions d’euros » ;
b) (nouveau) La seconde phrase est supprimée ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
c) (nouveau) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les entreprises qui engagent un montant de dépenses de recherche mentionnées au II supérieur à 10 millions d’euros et n’excédant pas 100 millions d’euros joignent à leur déclaration de crédit d’impôt recherche un état précisant, pour l’exercice au titre duquel la déclaration porte, la part de titulaires d’un doctorat financés par ces dépenses ou recrutés sur leur base, le nombre d’équivalents temps plein correspondant et leur rémunération moyenne.
« Sur la base des informations contenues dans les états mentionnés aux deux premiers alinéas du présent III bis, le ministre chargé de la recherche publie chaque année, au moment du dépôt au Parlement du projet de loi de finances de l’année, un rapport synthétique présentant l’utilisation du crédit d’impôt recherche par ses bénéficiaires, notamment s’agissant de la politique des entreprises en matière de recrutement de personnes titulaires d’un doctorat. »
Amdt n° 904
I bis (nouveau). – Au second alinéa du 1 de l’article 1729 B du code général des impôts, après le mot : « au », sont insérés les mots : « premier alinéa du ».
Amdt n° 2523
I bis. – (Supprimé)
I bis. – Au second alinéa du 1 de l’article 1729 B du code général des impôts, après le mot : « au », sont insérés les mots : « premier alinéa du ».
II. – Au second alinéa du 1 de l’article 1729 B du code général des impôts, après le mot : « au », sont insérés les mots : « premier alinéa du ».
I ter (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2020, un rapport sur le crédit d’impôt pour dépenses de recherche prévu à l’article 244 quater B du code général des impôts, dédié aux sujets suivants :
I ter. – (Non modifié)
III. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2020, un rapport sur le crédit d’impôt pour dépenses de recherche prévu à l’article 244 quater B du code général des impôts, dédié aux sujets suivants :
1° L’application du seuil de 100 millions d’euros prévu au premier alinéa du I du même article 244 quater B au niveau d’un groupe de sociétés au sens des articles 223 A et 223 A bis du même code, en faisant notamment état des éventuels risques de répartition artificielle des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt entre sociétés membres du même groupe et en indiquant les moyens existants ou envisageables pour lutter contre d’éventuels abus ;
2° Les abus constatés dans le cadre de vérifications en matière de dépenses de personnel incluses dans l’assiette du crédit d’impôt ;
3° La mise en œuvre effective des dispositifs relatifs à la sous‑traitance d’opérations mentionnées au II de l’article 244 quater B dudit code prévus aux d et d bis du même II, en indiquant, pour les années 2017 à 2019 :
a) Le nombre d’entreprises confiant la réalisation de telles opérations, réparties par catégorie d’entreprises au sens de l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique ;
b) Le nombre d’organismes à qui ces opérations sont confiées, répartis en fonction des catégories mentionnées aux d et d bis du II de l’article 244 quater B du code général des impôts ;
c) Pour chaque entreprise et organisme, en distinguant en fonction des catégories mentionnées aux a et b du présent 3°, les nombres moyen et médian des opérations confiées, le montant moyen et médian des dépenses exposées au titre d’un même projet, d’une part, par l’entreprise et, d’autre part, par l’organisme sous‑traitant, et le nombre d’opérations dépassant les plafonds prévus au d ter du II de l’article 244 quater B du code général des impôts.
Amdt n° 2524
II. – Le 1° du I s’applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2020.
IV. – Le 1° du I s’applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2020.
III (nouveau). – Après le III bis de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un III ter ainsi rédigé :
Amdt n° II‑106 rect. bis
« III ter. – Les entreprises qui ferment un ou plusieurs établissements remboursent la moitié du montant perçu au titre du crédit d’impôt recherche au cours des deux années précédant cette fermeture et après la publication de la loi n° du de finances pour 2020 sauf en cas de cessation de l’activité de l’entreprise. »
IV (nouveau). – Le III du présent article s’applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2020.
V (nouveau). – L’article L. 1233‑57‑21 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Amdt n° II‑107 rect. bis
« L’entreprise mentionnée à l’article L. 1233‑71 qui ferme un ou plusieurs établissements sans accepter d’offre de reprise permettant le maintien d’un même effectif rembourse la moitié du montant du crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts perçu au cours des deux années précédant la réunion prévue au I de l’article L. 1233‑30 du présent code et après la publication de la loi n° du de finances pour 2020. »
VI (nouveau). – Le V s’applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2020.
Amdt n° 905
Article 49 bis A (nouveau)
Article 49 bis A
Amdt n° 906
I. – Après l’article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater Y ainsi rédigé :
« Art. 244 quater Y. – I. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt lorsqu’ils sont contractés par un étudiant majeur, ou ses tuteurs, pour l’accès ou la poursuite pérenne de ses études.
« II. – Le montant du crédit d’impôt est égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de prêt ne portant pas intérêt.
« Les modalités de calcul du crédit d’impôt et de détermination du taux mentionné au premier alinéa du présent II sont fixées par décret.
« Le crédit d’impôt fait naître au profit de l’établissement de crédit ou la société de financement une créance, inaliénable et incessible, d’égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d’un cinquième au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit ou la société de financement a versé des prêts ne portant pas intérêt et par fractions égales sur les exercices suivants. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020, pour une durée de trois ans.
III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amdt n° II‑765 rect. bis
Article 49 bis (nouveau)
Amdt n° 2931
Article 49 bis
Article 131
I. – Le 1 du III de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux mentionné au premier alinéa du présent 1 est porté à 40 % en ce qui concerne les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de fiction dans lesquelles au moins 15 % des plans, soit en moyenne un plan et demi par minute, font l’objet d’un traitement numérique permettant d’ajouter des personnages, des éléments de décor ou des objets participant à l’action ou de modifier le rendu de la scène ou le point de vue de la caméra, à la condition que, au sein du budget de production de l’œuvre, le montant des dépenses afférentes aux travaux de traitement numérique des plans soit supérieur à deux millions d’euros. »
« Le taux mentionné au premier alinéa du présent 1 est porté à 40 % en ce qui concerne les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de fiction dans lesquelles au moins 15 % des plans, soit en moyenne un plan et demi par minute, font l’objet d’un traitement numérique permettant d’ajouter des personnages, des éléments de décor ou des objets participant à l’action ou de modifier le rendu de la scène ou le point de vue de la caméra, à la condition que, au sein du budget de production de l’œuvre, le montant total des dépenses afférentes aux travaux de traitement numérique des plans soit supérieur à deux millions d’euros. »
Amdt n° II‑1164
« Le taux mentionné au premier alinéa du présent 1 est porté à 40 % en ce qui concerne les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de fiction dans lesquelles au moins 15 % des plans, soit en moyenne un plan et demi par minute, font l’objet d’un traitement numérique permettant d’ajouter des personnages, des éléments de décor ou des objets participant à l’action ou de modifier le rendu de la scène ou le point de vue de la caméra, à la condition que, au sein du budget de production de l’œuvre, le montant total des dépenses éligibles afférentes aux travaux de traitement numérique des plans soit supérieur à deux millions d’euros. »
Amdts n° 1126, n° 1128
II. – L’article 146 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.
III. – Le I s’applique aux dépenses engagées au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2020.
IV. – Le I entre en vigueur à une date, fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
Article 49 ter (nouveau)
Amdt n° 2525
Article 49 ter
Article 132
I. – Le II de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa du d, après le mot : « montant », sont insérés les mots : « pour la seule part relative aux opérations réalisées par ces organismes, » ;
2° Le d ter est ainsi modifié :
a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les opérations mentionnées aux d et d bis sont réalisées directement par les organismes auxquels elles ont été confiées. Par dérogation, ces organismes peuvent recourir à des organismes mentionnés aux mêmes d et d bis pour la réalisation de certains travaux nécessaires à ces opérations. » ;
b) Au second alinéa, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième ».
II. – Le II de l’article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, s’applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2020.
Article 49 quater (nouveau)
Amdt n° 2526
Article 49 quater
Article 133
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2021, un rapport sur :
1° Les modalités de prise en compte des dépenses de fonctionnement mentionnées au 3° des c et du h du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, précisant le coût global et le coût médian et moyen par entreprise exposant ces dépenses et faisant état des pistes d’évolutions envisageables, notamment à travers un abaissement du taux prévu au 3° du c du même II et un alignement des modalités prévues au 3° du h dudit II sur celles prévues au c et au 3° du k du même II, dans leur rédaction résultant de la présente loi ;
2° Les évolutions susceptibles d’être apportées au champ des dépenses retenues dans l’assiette du crédit d’impôt pour dépenses de recherche, particulièrement s’agissant de celles prévues aux e, e bis, f, g et j, aux 4° et 5° du h ainsi qu’aux 4° et 5° du k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, notamment à travers leur cantonnement à certaines catégories d’entreprises ou, le cas échéant, à leur prise en compte pour la moitié de leur montant effectif.
Ce rapport présente également, pour chacun des sujets sur lesquels il porte, l’impact économique des évolutions envisagées pour les entreprises et les secteurs d’activité concernés et l’impact sur le montant des créances fiscales ainsi que le coût budgétaire annuel du crédit d’impôt pour dépenses de recherche.
Article 134
I. – Le I de la section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – À l’article 238 bis :
1° L’article 238 bis est ainsi modifié :
1° L’article 238 bis, dans sa rédaction résultant de l’article 148 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, est ainsi modifié :
Amdts n° II‑833 rect., n° II‑931 rect.
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
– le premier alinéa est ainsi rédigé :
– aux premier et vingt‑deuxième alinéas, le montant : « 10 000 € » est remplacé par le montant : « 20 000 € » ;
« 1. Ouvrent droit à une réduction d’impôt les versements effectués par les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés au profit : » ;
– la première phrase du e est ainsi modifiée :
Amdt n° II‑274
i) Les mots : « seuls ou conjointement ou » sont remplacés par le mot : « ou » ;
i) (Alinéa supprimé)
ii) Après le mot : « contemporain, », sont insérés les mots : « ou plus largement toute activité à caractère culturel faisant l’objet d’une délégation de service public ou la gestion d’un musée de France, » ;
ii) (Alinéa supprimé)
– après le e quater, il est inséré un e quinquies ainsi rédigé :
« e quinquies) De la société nationale de programme mentionnée au III de l’article 44 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et affectés au financement des activités des formations musicales dont elle assure la gestion et le développement.
« e quinquies) De la société nationale de programme mentionnée au III de l’article 44 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et affectés au financement des activités des formations musicales dont elle assure la gestion et le développement ; »
« e quinquies) (Non modifié) »
« Le bénéfice de la réduction d’impôt mentionnée au premier alinéa du présent e quinquies est subordonné au respect de l’article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; »
Amdts n° 2313, n° 2481
Amdt n° II‑1142 rect.
b) Les vingt‑et‑unième à vingt‑troisième alinéas sont supprimés ;
– les vingt et unième à avant‑dernier alinéas sont supprimés ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le don en nature prend la forme d’une mise à disposition gratuite de salariés de l’entreprise, le coût de revient à retenir dans la base de calcul de la réduction d’impôt correspond, pour chaque salarié mis à disposition, à la somme de sa rémunération et des charges sociales y afférentes dans la limite de trois fois le montant du plafond mentionné à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale. » ;
2° Il est rétabli un 2 ainsi rédigé :
b) Le 2 est ainsi rétabli :
b) (Supprimé)
« 2. Pour l’ensemble des versements effectués au titre du présent article, la fraction inférieure ou égale à 2 millions d’euros ouvre droit à une réduction d’impôt au taux de 60 % et la fraction supérieure à ce montant ouvre droit à une réduction d’impôt au taux de 40 %. Par dérogation, ouvrent droit à une réduction d’impôt au taux de 60 % de leur montant les versements effectués par les entreprises au profit d’organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins mentionnés au 1° du 4 de l’article 261 à des personnes en difficulté.
« 2. Pour l’ensemble des versements effectués au titre du présent article, la fraction inférieure ou égale à 2 millions d’euros ouvre droit à une réduction d’impôt au taux de 60 % et la fraction supérieure à ce montant ouvre droit à une réduction d’impôt au taux de 40 %. Par dérogation à la première phrase du présent alinéa, ouvrent droit à une réduction d’impôt au taux de 60 % de leur montant les versements effectués par les entreprises au profit d’organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite à des personnes en difficulté de soins mentionnés au 1° du 4 de l’article 261, de meubles, de matériels et ustensiles de cuisine, de matériels et équipements conçus spécialement pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite, de fournitures scolaires, de vêtements, couvertures et duvets, de produits sanitaires, d’hygiène bucco‑dentaire et corporelle, de produits de protection hygiénique féminine, de couches pour nourrissons, de produits et matériels utilisés pour l’incontinence et de produits contraceptifs. La liste des prestations et produits mentionnés à la deuxième phrase du présent alinéa est fixée par décret.
Amdts n° 2527, n° 2528, n° 2055
« 2. (Non modifié)
« Pour l’application du seuil de 2 millions d’euros, il n’est pas tenu compte des versements effectués au profit des organismes mentionnés au premier alinéa. » ;
« Pour l’application du seuil de 2 millions d’euros, il n’est pas tenu compte des versements effectués au profit des organismes mentionnés à la deuxième phrase du premier alinéa du présent 2. » ;
Amdt n° 2529
3° Il est rétabli un 3 ainsi rédigé :
c) Le 3 est ainsi rétabli :
« 3. Pour le calcul du montant de la réduction d’impôt, l’ensemble des versements y ouvrant droit en application du présent article sont retenus dans la limite de 10 000 € ou de 5 pour mille du chiffre d’affaires lorsque ce dernier montant est plus élevé.
« 3. Pour le calcul du montant de la réduction d’impôt, l’ensemble des versements y ouvrant droit en application du présent article sont retenus dans la limite de 20 000 € ou de 5 pour mille du chiffre d’affaires lorsque ce dernier montant est plus élevé.
Amdts n° 2530, n° 2154, n° 2647
« Lorsque cette limite est dépassée au cours d’un exercice, l’excédent de versement donne lieu à réduction d’impôt au titre des cinq exercices suivants, après prise en compte des versements effectués au titre de chacun de ces exercices, sans qu’il puisse en résulter un dépassement de cette même limite. Le taux de réduction d’impôt applicable à cet excédent de versement est le taux auquel il a ouvert droit en application du premier alinéa du 2. » ;
4° Au 4 :
d) Le 4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « , et dans les mêmes conditions, » et les mots : « prévue au 1 » sont supprimés ;
– au premier alinéa, les mots : « , et dans les mêmes conditions, » et les mots : « prévue au 1 » sont supprimés ;
b) Au 2°, après le mot : « rémunérées », sont insérés les mots : « par les entreprises bénéficiaires » et les mots « des entreprises bénéficiaires » sont remplacés par les mots : « de ces dernières » ;
– au 2°, après le mot : « rémunérées », sont insérés les mots : « par les entreprises bénéficiaires » et, à la fin, les mots : « des entreprises bénéficiaires » sont remplacés par les mots : « de ces dernières » ;
d) Au 2° du 4, après le mot : « rémunérées », sont insérés les mots : « par les entreprises bénéficiaires » et, à la fin, les mots : « des entreprises bénéficiaires » sont remplacés par les mots : « de ces dernières » ;
d bis) (nouveau) Au 6, le montant : « 10 000 € » est remplacé par le montant : « 20 000 € » ;
Amdt n° II‑1176 rect.
d bis) (Alinéa supprimé)
5° Il est ajouté un 7 et un 8 ainsi rédigés :
e) Sont ajoutés des 7 et 8 ainsi rédigés :
« 7. Lorsque les versements mentionnés au présent article sont effectués par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C, 239 quater D et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, la réduction d’impôt peut être utilisée par leurs associés, proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.
« 7. Lorsque les versements mentionnés au présent article sont effectués par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C, 239 quater D et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, la réduction d’impôt peut être utilisée par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.
« 7. (Non modifié)
« 8. Les versements effectués au titre du présent article ne sont pas déductibles pour la détermination du bénéfice imposable. » ;
« 8. (Alinéa sans modification) » ;
« 8. (Supprimé)
B. – Au deuxième alinéa de l’article 238 bis AB, les mots : « au premier alinéa du 1 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du 3 ».
2° Au deuxième alinéa de l’article 238 bis AB, la référence : « 1 » est remplacée par la référence : « 3 ».
I bis (nouveau). – Au 5° de l’article L. 225‑115 du code de commerce, les références : « 1 et 4 » sont remplacées par les références : « 1 à 5 ».
Amdt n° 2531
I bis. – Au 5° de l’article L. 225‑115 du code de commerce, les références : « 1 et 4 » sont remplacées par les références : « 1 à 5 ».
Amdt n° 907
II. – Au 5° de l’article L. 225‑115 du code de commerce, les références : « 1 et 4 » sont remplacées par les références : « 1 à 5 ».
II. – Le I s’applique aux versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2020.
III. – Le I s’applique aux versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2020.
III (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2020, un rapport sur l’articulation, en matière de cessions de denrées alimentaires réalisées à titre gratuit par des commerces de détail alimentaires au bénéfice d’associations habilitées en application de l’article L. 266‑2 du code de l’action sociale et des familles, entre la réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du code général des impôts et l’obligation prévue au I de l’article L. 541‑15‑6 du code de l’environnement.
Amdts n° 2532, n° 2682
III. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2020, un rapport sur l’articulation, en matière de cessions de denrées alimentaires réalisées à titre gratuit par des commerces de détail alimentaires au bénéfice d’associations habilitées en application de l’article L. 266‑2 du code de l’action sociale et des familles, entre la réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du code général des impôts et l’obligation prévue au I de l’article L. 541‑15‑6 du code de l’environnement.
Amdt n° 908
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2020, un rapport sur l’articulation, en matière de cessions de denrées alimentaires réalisées à titre gratuit par des commerces de détail alimentaires au bénéfice d’associations habilitées en application de l’article L. 266‑2 du code de l’action sociale et des familles, entre la réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du code général des impôts et l’obligation prévue au I de l’article L. 541‑15‑6 du code de l’environnement.
Article 50 bis A (nouveau)
Article 50 bis A
Amdt n° 909
I. – Après le f bis du 1 de l’article 200 du code général des impôts, il est inséré un f ter ainsi rédigé :
« f ter) De la société nationale de programme mentionnée au III de l’article 44 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et affectés au financement des activités des formations musicales dont elle assure la gestion et le développement. »
II. – Le I s’applique aux dons et versements effectués à compter du 1er janvier 2020.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amdts n° II‑784 rect. bis, n° II‑1068 rect.
Article 50 bis B (nouveau)
Article 50 bis B
Amdt n° 910
I. – À la première phrase du e du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, après le mot : « principale », sont insérés les mots : « l’organisation de manifestations sportives consacrées à l’action caritative, ».
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amdt n° II‑97 rect.
Article 50 bis C (nouveau)
Article 50 bis C
Amdt n° 911
L’article 238 bis du code général des impôts est complété par un 7 ainsi rédigé :
« 7. Tout fondateur d’une fondation d’entreprise peut, dans les quinze jours où il s’engage à verser les sommes qui lui incombent de payer intégralement en application de l’article 19‑2 de la loi n° 87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, déclarer qu’il opte, pour les cinq premières années de son engagement, pour une réduction d’impôt calculée dans les conditions prévues au présent article dans sa rédaction à la date de cet engagement. L’administration lui adresse alors un document récapitulant, pour chacune des années, le montant de la réduction d’impôt correspondant, dont le bénéfice reste subordonné au versement effectif des sommes à payer. Les éventuelles modifications apportées aux conditions prévues au présent article au cours de cette période ne sont alors pas applicables aux versements annoncés dans l’engagement.
« Le fondateur peut également formuler la déclaration prévue au premier alinéa du présent 7, le cas échéant, dans les quinze jours suivant la prorogation décidée en application de l’article 19‑2 de la loi n° 87‑571 précitée. La réduction d’impôt est alors calculée dans les conditions prévues au présent article dans sa rédaction à la date à laquelle est pris le nouvel engagement. »
Amdt n° II‑489 rect.
Article 50 bis D (nouveau)
Article 50 bis D
Amdt n° 912
I. – Après le troisième alinéa du A du I de l’article 138 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
1° Après le deuxième alinéa de l’article 302 bis ZJ, dans sa rédaction résultant de l’article 138 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le calcul du prélèvement mentionné à l’alinéa précédent, le montant du produit brut des jeux est multiplié par le rapport entre, d’une part, le montant des mises effectuées sur le jeu en France métropolitaine et dans les départements d’outre‑mer et, d’autre part, le montant total des mises effectuées sur le jeu. » ;
2° Après le premier alinéa des articles 1609 novovicies et 1609 tricies, dans leur rédaction résultant de l’article 138 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa du I de l’article L. 136‑7‑1, dans sa rédaction résultant de l’article 138 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
2° Après le premier alinéa de l’article L. 137‑21, dans sa rédaction résultant de l’article 138 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
IV. – Après le premier alinéa du I de l’article 18 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, dans sa rédaction résultant de l’article 138 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le calcul de la contribution mentionnée au présent I, le montant du produit brut des jeux est multiplié par le rapport entre, d’une part, le montant des mises effectuées sur le jeu en France métropolitaine et dans les départements d’outre‑mer et, d’autre part, le montant total des mises effectuées sur le jeu. »
V. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Amdt n° II‑1057 rect.
Article 50 bis (nouveau)
Amdts n° 14, n° 490, n° 1906, n° 1914, n° 2062, n° 2064, n° 2205, n° 2285, n° 2386, n° 2944
Article 50 bis
Article 135
I. – Le 2° du I et le B du V de l’article 83 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.
Le 2° du I et le B du V de l’article 83 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.
Amdt n° 1138
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 50 ter (nouveau)
Amdts n° 2533, n° 3040(s/amdt)
Article 50 ter
Article 136
La première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° L’article 35 bis est ainsi modifié :
a) Au I, après le mot : « sous‑louent », sont insérés les mots : « jusqu’au 31 décembre 2023 » ;
b) Au premier alinéa du II, après l’année : « 2001 », sont insérés les mots : « et jusqu’au 31 décembre 2023 » ;
2° Le 5 de l’article 39 terdecies est ainsi modifié :
Amdt n° II‑835
a) Au premier alinéa, après le mot : « terme », sont insérés les mots : « pour les exercices ouverts jusqu’au 31 décembre 2023 » ;
b) Au 1°, après l’année : « 2001 », sont insérés les mots : « et ouverts jusqu’au 31 décembre 2023 » ;
3° Au premier alinéa du 5 de l’article 206, après le mot : « assistance », sont insérés les mots : « au titre de leurs exercices ouverts jusqu’au 31 décembre 2023 » ;
3° (Supprimé)
Amdt n° II‑836
Amdt n° 913
2° Au premier alinéa du 5 de l’article 206, après le mot : « assistance », sont insérés les mots : « au titre de leurs exercices ouverts jusqu’au 31 décembre 2023 » ;
4° L’article 239 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
3° L’article 239 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article s’applique aux avantages en nature mentionnés au premier alinéa consentis au cours d’un exercice ouvert jusqu’au 31 décembre 2023. » ;
5° Au début du b septies de l’article 279, sont ajoutés les mots : « S’ils sont réalisés jusqu’au 31 décembre 2023, » ;
Amdt n° II‑837
Amdt n° 914
4° Au début du b septies de l’article 279, sont ajoutés les mots : « S’ils sont réalisés jusqu’au 31 décembre 2023, » ;
6° L’article 794 est ainsi modifié :
Amdt n° II‑838
5° L’article 794 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « biens », la fin du I est ainsi rédigée : « affectés à des activités lucratives qui leur adviennent par donation ou succession jusqu’au 31 décembre 2023. » ;
a) Après le mot : « biens », la fin du I est ainsi rédigée : « affectés à des activités non lucratives qui leur adviennent par donation ou succession jusqu’au 31 décembre 2023. » ;
b) Au II, après le mot : « faites », sont insérés les mots : « jusqu’au 31 décembre 2023 ».
Amdt n° 915
Article 50 quater (nouveau)
Amdt n° 2665
Article 50 quater
Amdt n° 1140
Amdt n° II‑1190
I. – Le a du 1 du I de l’article 39 decies A du code général des impôts est complété par les mots : « , y compris les véhicules bicarburants munis d’une motorisation dual fuel de type 1A telle que définie au 52 de l’article 2 du règlement (CE) n° 582/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant modalités d’application et modification du règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et modifiant les annexes I et III de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil ».
« Les trois premiers alinéas du présent 2 s’appliquent, sous les mêmes conditions, aux véhicules utilisant l’énergie mentionnée au a bis du 1 du présent I acquis à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2021. » ;
« Le premier alinéa du présent III s’applique, sous les mêmes conditions, aux véhicules neufs utilisant l’énergie mentionnée au a bis du 1 du I pris en location dans le cadre d’un contrat conclu à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2021. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 50 quinquies A (nouveau)
Article 50 quinquies A
Amdt n° 916
I. – L’article 284 bis B du code des douanes est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les véhicules porteurs de deux essieux ou d’un poids total autorisé en charge égal ou supérieur à 12 tonnes mis en circulation sur la voie publique par les particuliers pour leur usage personnel, occasionnel et non commercial, peuvent demander à bénéficier du tarif journalier unique de 3 €. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Amdt n° II‑1094
Article 50 quinquies (nouveau)
Amdt n° 2949
Article 50 quinquies
Amdts n° II‑681, n° II‑839, n° II‑1037
2° Après l’article 72 bis, il est inséré un article 72 ter ainsi rédigé :
« Art. 72 ter. – En cas de passage du régime d’imposition prévu à l’article 64 bis à un régime réel d’imposition, les créances figurant au bilan d’ouverture du premier exercice soumis à un régime réel d’imposition sont ajoutées au bénéfice imposable de ce même exercice pour leur montant hors taxes sous déduction d’un abattement de 87 %. » ;
II. – Les articles 64 bis, 72 ter, 93 A et 102 ter du code général des impôts, dans leur rédaction résultant du I du présent article, s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2021.
Article 50 sexies (nouveau)
Amdt n° 2534
Article 50 sexies
Amdts n° II‑840, n° II‑1036
II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021.
Article 50 septies (nouveau)
Amdt n° 2536
Article 50 septies
Amdt n° 730
Article 50 octies (nouveau)
Amdt n° 2956
Article 50 octies
Article 137
1° L’article 199 terdecies‑0 A dans sa rédaction résultant de l’article 118 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié :
1° L’article 199 terdecies‑0 A, dans sa rédaction résultant de l’article 118 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, est ainsi modifié :
a) À la fin du second alinéa du 1° du I et à la fin du second alinéa du 1 du VI, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;
a) A la fin du second alinéa du 1° du I et à la fin du second alinéa du 1 du VI, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;
a bis) (nouveau) Le 2° du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Amdt n° II‑841 rect.
b) Le 2° du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du premier alinéa du présent 2°, l’activité de courtage et l’activité de change sont considérées comme des activités financières. » ;
b) Le III est ainsi rétabli :
c) Le III est ainsi rétabli :
« III. – Le bénéfice de la réduction d’impôt mentionnée au I est subordonné au respect de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. » ;
c) Au premier alinéa du VI ter et au premier alinéa du VI ter A, le taux : « 38 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
d) Au premier alinéa du VI ter et au premier alinéa du VI ter A, le taux : « 38 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
d) (nouveau) Au premier alinéa du VI quater, après la référence : « 163 quinquies D », sont insérés les mots : « , dans un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224‑1 du code monétaire et financier » ;
e) Au premier alinéa du VI quater, après la référence : « 163 quinquies D », sont insérés les mots : « , dans un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224‑1 du code monétaire et financier » ;
2° L’article 199 terdecies‑0 AA est ainsi modifié :
a) Après le mot : « travail, », la fin est ainsi rédigée : « sous les réserves suivantes : » ;
b) Sont ajoutés des 1° et 2° ainsi rédigés :
« 1° Les exclusions prévues au c du 1 bis du I de l’article 885‑0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, relatives à l’exercice d’une activité financière, de construction d’immeubles ou immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires. Toutefois, les exclusions relatives à l’exercice d’une activité immobilière ou de construction d’immeubles sont applicables aux entreprises solidaires qui n’exercent pas une activité de gestion immobilière à vocation sociale ;
« 2° Par dérogation au d du 1 bis du I de l’article 885‑0 V bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, la société bénéficiaire des versements remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial :
« a) Elle n’exerce son activité sur aucun marché ;
« b) Elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de dix ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent b ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;
« c) Elle a besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes. »
III (nouveau). – Par dérogation au II, les a bis et d du 1° du I du présent article s’appliquent aux versements mentionnés à l’article 199 terdecies‑0 A du code général des impôts effectués à compter du 1er janvier 2020.
III. – Par dérogation au II, les b et e du 1° du I du présent article s’appliquent aux versements mentionnés à l’article 199 terdecies‑0 A du code général des impôts effectués à compter du 1er janvier 2020.
Article 50 nonies (nouveau)
Amdt n° 2640
Article 50 nonies
Article 138
I. – La section V du chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Le 1 du III de l’article 220 sexies est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du e est ainsi rédigée : « Un décret détermine les conditions et les limites dans lesquelles ces dépenses sont prises en compte ; »
b) Après le f, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le montant cumulé des rémunérations mentionnées au a et des salaires mentionnés au c versés au réalisateur en qualité de technicien est retenu, par personne physique, dans la limite d’un montant cumulé calculé comme suit :
« – 15 % de la part du coût de production de l’œuvre inférieure à 4 000 000 € ;
« – 8 % de la part du coût de production de l’œuvre supérieure ou égale à 4 000 000 € et inférieure ou égale à 7 000 000 € ;
« – 5 % de la part du coût de production de l’œuvre supérieure ou égale à 7 000 000 € et inférieure à 10 000 000 €. » ;
2° Le 1 du III de l’article 220 quaterdecies est ainsi modifié :
aa) (nouveau) Au b, après les mots : « chacun d’eux », sont insérés les mots : « , à l’exception des personnes relevant du régime prévu à l’article 182 A bis, » ;
Amdt n° II‑1197
aa) (Alinéa supprimé)
a) Le e est ainsi rédigé :
« e) Les dépenses de transport, de restauration et d’hébergement occasionnées par la production de l’œuvre sur le territoire français. Un décret détermine les conditions et les limites dans lesquelles ces dépenses sont prises en compte. » ;
b) Après le même e, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le montant cumulé des rémunérations mentionnées au a et des salaires mentionnés au c versés au réalisateur en qualité de technicien est retenu par personne physique, dans la limite d’un montant cumulé calculé comme suit :
« – 5 % de la part du coût de production de l’œuvre supérieure ou égale à 7 000 000 € et inférieure à 10 000 000 €. »
3° (nouveau) Le 2 du III de l’article 220 quaterdecies est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « , les artistes‑interprètes » sont supprimés ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les artistes‑interprètes mentionnés au b du 1 du présent III n’ayant pas leur résidence fiscale en France relèvent du régime prévu à l’article 182 A bis. »
II. – Le I s’applique aux crédits d’impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.
Amdt n° 917
III (nouveau). – L’extension de l’assiette du crédit d’impôt international cinéma, pour inclure les dépenses des artistes étrangers, sans considération de plafond, ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – (Alinéa supprimé)
IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – (Alinéa supprimé)
Article 50 decies A (nouveau)
Article 50 decies A
Amdt n° 918
I. – Au premier alinéa du I, au premier alinéa et au 1° du II de l’article 220 quindecies du code général des impôts, après le mot : « musical », sont insérés les mots : « et de théâtre ».
II. – Le I est applicable aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2020.
Amdt n° II‑434 rect. ter
Article 50 decies (nouveau)
Amdts n° 2537, n° 2096, n° 2117
Article 50 decies
Article 139
À la fin du VIII de l’article 244 quater O du code général des impôts, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 ».
A la fin du VIII de l’article 244 quater O du code général des impôts, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 ».
Article 50 undecies (nouveau)
Amdt n° 3011
Article 50 undecies
Article 140
I. – À titre expérimental, jusqu’au 31 décembre 2021, pour les logements situés dans les régions d’Île‑de‑France et des Hauts‑de‑France, le crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater U du code général des impôts peut bénéficier aux sociétés mentionnées au 8 de l’article L. 511‑6 du code monétaire et financier.
I. – A titre expérimental, jusqu’au 31 décembre 2021, pour les logements situés dans les régions d’Ile‑de‑France et des Hauts‑de‑France, le crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater U du code général des impôts peut bénéficier aux sociétés mentionnées au 8 de l’article L. 511‑6 du code monétaire et financier.
II. – Le I du présent article s’applique dans les conditions prévues aux articles 244 quater U et 199 ter S du code général des impôts, applicables aux établissements de crédit et aux sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier.
III. – Par dérogation au II du présent article, le I s’applique exclusivement aux avances remboursables consenties pour financer les travaux mentionnés au 2° du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts et à l’avance remboursable mentionnée au VI bis du même article 244 quater U.
IV. – Le I s’applique aux avances émises à compter du 1er avril 2020.
V. – Au plus tard le 30 septembre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport procédant à l’évaluation de l’expérimentation prévue au présent article.
Amdt n° 1143
VI. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
VII. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 50 duodecies (nouveau)
Amdt n° 2538
Article 50 duodecies
Article 141
I. – Après le taux : « 25 % », la fin de la l’avant‑dernière phrase du f du 1 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts est ainsi rédigée : « de la moyenne des logements livrés au cours des trois années précédentes dans le département qui satisfont aux conditions prévues aux b et c du présent 1. »
II. – Le I s’applique à compter de l’année 2020 pour le calcul du nombre de logements agréés par le représentant de l’État.
Article 50 terdecies A (nouveau)
Article 50 terdecies A
Amdt n° 919
I. – À la sixième phrase du vingt‑sixième alinéa de l’article 199 undecies B, au premier alinéa du IV ter de l’article 217 undecies et au premier alinéa du 3 du VIII de l’article 244 quater W du code général des impôts, les mots : « de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232‑21 à L. 232‑23 du code de commerce à la date de réalisation de l’investissement » sont remplacés par les mots : « des comptes annuels du dernier exercice social clos à la mise en service de l’investissement ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amdt n° II‑1045
Article 50 terdecies B (nouveau)
Article 50 terdecies B
Amdt n° 920
I. – Le I quater de l’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « affectés », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « à la croisière régionale au départ des ports de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Polynésie française, Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin, Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, des îles Wallis et Futuna, de la Nouvelle‑Calédonie ou des Terres australes et antarctiques françaises. » ;
2° Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Le volume annuel d’opérations du navire comprend 90 % des têtes de lignes au départ d’un port de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Polynésie française, Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin, Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, des îles Wallis et Futuna, de la Nouvelle‑Calédonie ou des Terres australes et antarctiques françaises, et comprend 75 % des escales pendant les itinéraires dans l’un des ports des collectivités susvisées. Seules les périodes de repositionnement obligatoires pour mise à sec et maintenance nécessaire des navires sont décomptées pour évaluer ce volume annuel d’opérations. »
II. – Le I s’applique aux investissements mis en service au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021 et pour l’agrément desquels une demande est déposée à compter du 1er janvier 2020.
Amdt n° II‑750 rect. bis
Article 50 terdecies C (nouveau)
Article 50 terdecies C
Amdt n° 921
I. – L’article 199 undecies C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le IX est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après l’année : « 2018 », sont insérés les mots : « et à compter du 1er janvier 2021 » ;
b) Les deuxième à quatrième alinéas sont supprimés ;
2° Après le même IX, il est inséré un IX bis ainsi rédigé :
« IX bis. – Le présent article reste applicable pour les investissements effectués entre la date de promulgation de la loi n° 2009‑594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre‑mer et le 31 décembre 2025 et réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion se rapportant uniquement aux opérations mentionnées au VI du présent article relatives à l’acquisition de logements achevés depuis vingt ans faisant l’objet de travaux de réhabilitation. Outre le respect des conditions posées au présent article, l’octroi de la réduction d’impôt est subordonné à la réunion des conditions suivantes :
« 1° Par dérogation au 1° du I, les logements sont donnés en location uniquement à un organisme mentionné à l’article L. 365‑1 du code de la construction et de l’habitation ;
« 2° Par dérogation au deuxième alinéa du IV du présent article, ne sont pas éligibles à la réduction d’impôt les investissements réalisés par une société soumise de plein droit à l’impôt sur les sociétés ;
« 3° Le bénéfice de la réduction d’impôt en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion est conditionné à l’obtention d’un agrément préalable délivré par la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement et la direction régionale des finances publiques. Il est tacite à défaut d’une réponse de l’administration dans un délai de deux mois, ce délai n’étant renouvelable qu’une fois. Le délai de dix‑huit mois mentionné au dernier alinéa du IV du présent article est prorogé du délai nécessaire à l’obtention de l’agrément ;
« 4° Les entreprises qui peuvent être retenues pour la réalisation des travaux de réhabilitation, ainsi que les monteurs en défiscalisation autorisés à mettre en place les programmes, doivent être agréés par la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement. »
Amdt n° II‑746 rect. bis
Article 50 terdecies D (nouveau)
Article 50 terdecies D
Article 142
I. – L’article 244 quater X du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un 6 ainsi rédigé :
« 6. Ouvrent également droit au bénéfice du crédit d’impôt les travaux de démolition préalables à la construction de logements neufs réalisée dans les conditions prévues au 1 lorsque l’achèvement des fondations de l’immeuble intervient dans un délai de deux ans suivant la date de fin des travaux de démolition. » ;
2° Le II est complété par un 4 ainsi rédigé :
« 4. Dans le cas mentionné au 6 du I, le crédit d’impôt est assis sur le prix de revient des travaux de démolition minoré, d’une part, des taxes versées et, d’autre part, des subventions publiques reçues au titre de ces mêmes travaux. Ce montant est retenu dans la limite d’un plafond de 25 000 € par logement démoli. » ;
3° Le 2 du IV est complété par un c ainsi rédigé :
« c) En cas de travaux de démolition, le crédit d’impôt est accordé, pour ces seuls travaux, au titre de l’année de leur achèvement. »
II. – Le présent article s’applique aux travaux pour lesquels une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2020.
Amdt n° II‑816 rect. bis
Article 50 terdecies E (nouveau)
Article 50 terdecies E
Article 143
1° Le I de l’article 1379 est complété par un 15° ainsi rédigé :
« 15° Une fraction égale à 60 % de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité d’origine géothermique, prévue à l’article 1519 HB. Pour ces dernières, le produit est rattaché au territoire où est installé le point de raccordement au réseau public de distribution ou de transport d’électricité. » ;
2° Après l’article 1519 HA, il est inséré un article 1519 HB ainsi rédigé :
« Art. 1519 HB. – I. – L’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635‑0 quinquies s’applique aux installations de production d’électricité d’origine géothermique dont la puissance électrique installée au sens des articles L. 311‑1 et suivants du code de l’énergie est supérieure ou égale à 12 mégawatts.
« II. – L’imposition forfaitaire est due chaque année par l’exploitant de l’installation de production d’électricité au 1er janvier de l’année d’imposition.
« III. – Le montant de l’imposition forfaitaire est établi en fonction de la puissance installée dans chaque installation. Il est égal à 20 € par kilowatt de puissance installée au 1er janvier de l’année d’imposition.
« IV. – Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année d’imposition, le nombre d’installations de production d’électricité d’origine géothermique et, pour chacune d’elles, la puissance électrique installée.
« En cas de création de centrale de production d’énergie électrique d’origine géothermique ou de changement d’exploitant, la déclaration mentionnée au premier alinéa du présent IV doit être souscrite avant le 1er janvier de l’année suivant celle de la création ou du changement.
« En cas de cessation définitive d’exploitation d’une centrale de production d’énergie électrique d’origine géothermique, l’exploitant est tenu d’en faire la déclaration au service des impôts dont dépend la centrale de production avant le 1er janvier de l’année suivant celle de la cessation lorsque la cessation intervient en cours d’année, ou avant le 1er janvier de l’année de la cessation lorsque celle‑ci prend effet au 1er janvier.
« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises. » ;
3° L’article 1599 bis est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Une fraction égale à 40 % de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité d’origine géothermique, prévue à l’article 1519 HB. Pour ces dernières, le produit est rattaché au territoire où est installé le point de raccordement au réseau public de distribution ou de transport d’électricité. » ;
4° Au I de l’article 1635‑0 quinquies, après la référence : « 1519 HA, », est insérée la référence : « 1519 HB, ».
Amdt n° II‑1075 rect. bis
4° Au I de l’article 1635‑0 quinquies, après la référence : « 1519 HA, », est insérée la référence : « 1519 HB, » ;
5° (nouveau) Au e du A du I de l’article 1641, après la référence : « 1519 HA, », est insérée la référence : « 1519 HB, ».
Amdt n° 1150
5° Au e du A du I de l’article 1641, après la référence : « 1519 HA, », est insérée la référence : « 1519 HB, ».
Article 50 terdecies (nouveau)
Amdt n° 3018
Article 50 terdecies
Article 144
I. – Au 4 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, après le mot : « urbaine », sont insérés les mots : « et dans les quartiers prioritaires mentionnés à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ».
II. – Le I s’applique aux travaux de rénovation et de réhabilitation pour lesquels une déclaration préalable de travaux ou une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2020.
Article 145
I. – Tout employeur est soumis à une taxe forfaitaire dont le montant est fixé à 10 euros pour chaque contrat à durée déterminée dit d’usage qu’il conclut en application du 3° de l’article L. 1242‑2 du code du travail. La taxe est due à la date de conclusion du contrat.
I. – Tout employeur est soumis à une taxe forfaitaire dont le montant est fixé à 10 € pour chaque contrat à durée déterminée dit d’usage qu’il conclut en application du 3° de l’article L. 1242‑2 du code du travail. La taxe est due à la date de conclusion du contrat.
Le produit de cette taxe est affecté à l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné au premier alinéa de l’article L. 5427‑1 du code du travail.
Le produit de cette taxe est affecté à l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné au premier alinéa de l’article L. 5427‑1 du même code.
II. – La taxe mentionnée au I ne s’applique pas :
1° Aux contrats conclus avec les salariés relevant des professions de la production cinématographique, de l’audiovisuel ou du spectacle mentionnés à l’article L. 5424‑20 du code du travail ;
2° Aux contrats conclus par les associations intermédiaires prévues à l’article L. 5132‑7 du code du travail relevant du secteur des activités d’insertion par l’activité économique ;
2° Aux contrats conclus par les associations intermédiaires mentionnées à l’article L. 5132‑7 du même code relevant du secteur des activités d’insertion par l’activité économique ;
3° Aux contrats conclus avec les ouvriers dockers occasionnels mentionnés à l’article L. 5343‑6 du code des transports.
3° Aux contrats conclus avec les ouvriers dockers occasionnels mentionnés à l’article L. 5343‑6 du code des transports ;
4° (nouveau) Aux contrats conclus dans les entreprises relevant de secteurs d’activité couverts par une convention ou un accord collectif de travail étendu prévoyant une durée minimale applicable à ces contrats et définissant les conditions dans lesquelles il est proposé au salarié de conclure un contrat de travail à durée indéterminée au terme d’une durée cumulée de travail effectif. Les secteurs d’activité couverts par une convention ou un accord collectif comportant de telles stipulations font l’objet d’un arrêté du ministre chargé du travail.
Amdts n° 2539, n° 1863, n° 2653, n° 2979
4° Aux contrats conclus dans les entreprises relevant de secteurs d’activité couverts par une convention ou un accord collectif de travail étendu prévoyant une durée minimale applicable à ces contrats et définissant les conditions dans lesquelles il est proposé au salarié de conclure un contrat de travail à durée indéterminée au terme d’une durée cumulée de travail effectif. Les secteurs d’activité couverts par une convention ou un accord collectif comportant de telles stipulations font l’objet d’un arrêté du ministre chargé du travail.
III. – 1° La taxe mentionnée au I est recouvrée et contrôlée par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale mentionnées aux articles L. 213‑1 et L. 752‑1 du code de la sécurité sociale ainsi que par les organismes mentionnés à l’article L. 723‑1 du code rural et de la pêche maritime selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale ;
III. – 1. La taxe mentionnée au I est recouvrée et contrôlée par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale mentionnées aux articles L. 213‑1 et L. 752‑1 du code de la sécurité sociale ainsi que par les organismes mentionnés à l’article L. 723‑1 du code rural et de la pêche maritime, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale.
2. Par dérogation au 1 du présent III, le recouvrement de la taxe est assuré, selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties que celles mentionnées au même 1, par Pôle emploi lorsqu’elle est due au titre des salariés expatriés au sens de l’article L. 5422‑13 du code du travail.
Amdt n° 2540
3. La taxe est acquittée au plus tard lors de la prochaine échéance normale de paiement des cotisations et contributions sociales suivant la date de conclusion du contrat mentionné au I.
4. Les différends relatifs au recouvrement de la taxe relèvent du contentieux de la sécurité sociale.
2° Par dérogation au 1°, le recouvrement de la taxe est assuré, selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties qu’au 1°, par Pôle Emploi lorsqu’elle est due au titre des salariés expatriés au sens de l’article L. 5422‑13 du code du travail ;
(Alinéa supprimé ?)
3° La taxe est acquittée au plus tard lors de la prochaine échéance normale de paiement des cotisations et contributions sociales suivant la date de conclusion du contrat mentionné au I ;
4° Les différends relatifs au recouvrement de la taxe relèvent du contentieux de la sécurité sociale.
IV (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2022, un rapport sur les effets de la taxe prévue au premier alinéa du I du présent article en matière de recours aux contrats à durée déterminée dits d’usage, en indiquant l’évolution, depuis 2020, du nombre de contrats conclus, de leur durée et de la part des reconductions successives avec le même travailleur par le même employeur. Ce rapport fait également état de l’impact financier direct et indirect de la taxe sur le régime d’assurance chômage. Il présente en outre l’impact de la taxe, pour les secteurs d’activité qu’elle concerne, en matière économique et en matière de niveau de déclaration des embauches effectuées.
Amdt n° 2541
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2022, un rapport sur les effets de la taxe prévue au premier alinéa du I du présent article en matière de recours aux contrats à durée déterminée dits d’usage, en indiquant l’évolution, depuis 2020, du nombre de contrats conclus, de leur durée et de la part des reconductions successives avec le même travailleur par le même employeur. Ce rapport fait également état de l’impact financier direct et indirect de la taxe sur le régime d’assurance chômage. Il présente en outre l’impact de la taxe, pour les secteurs d’activité qu’elle concerne, en matière économique et en matière de niveau de déclaration des embauches effectuées.
V (nouveau). – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Amdt n° II‑842
Amdts n° 922, n° 1008
Article 51 bis (nouveau)
Article 51 bis
Amdt n° 1055
I. – Après le d du 4° du III de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un d bis ainsi rédigé :
« d bis) La carte accordée par nécessité de service aux salariés des opérateurs de transports publics urbains, en application d’une convention collective nationale ; ».
Amdt n° II‑454 rect. bis
Article 146
I. – Les conditions de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation et des locaux servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile mentionnés aux articles 1496 et 1497 du code général des impôts, retenues pour l’assiette des impositions directes locales et de leurs taxes additionnelles, sont fixées par le présent article.
II. – A. – Les propriétés mentionnées au I sont classées dans les quatre sous‑groupes suivants :
II. – A. – Les propriétés mentionnées au I du présent article sont classées dans les quatre sous‑groupes suivants :
1° Les maisons individuelles ;
2° Les appartements situés dans les immeubles collectifs ;
3° Les locaux d’habitation qui présentent des caractéristiques exceptionnelles ;
4° Les dépendances isolées.
Les propriétés des sous‑groupes mentionnés aux 1° et 2° sont classées par catégorie en fonction de leur consistance. Les dépendances du sous‑groupe mentionné au 4° sont classées par catégorie en fonction de leur utilisation. Ces catégories de locaux sont déterminées par décret en Conseil d’État.
Les propriétés appartenant aux sous‑groupes mentionnés aux 1° et 2° sont classées par catégorie en fonction de leur consistance. Les propriétés appartenant au sous‑groupe mentionné au 4° sont classées par catégorie en fonction de leur utilisation. Ces catégories de locaux sont déterminées par décret en Conseil d’État.
Amdts n° 2017, n° 2018
B. – 1. La valeur locative de chaque propriété ou fraction de propriété, au sens des dispositions de l’article 1494 du code général des impôts, mentionnée aux 1°, 2° et 4° du A du présent II est déterminée en fonction de l’état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2023, sous réserve de la mise à jour prévue au IV.
B. – 1. La valeur locative de chaque propriété ou fraction de propriété, au sens de l’article 1494 du code général des impôts, mentionnée aux 1°, 2° et 4° du A du présent II est déterminée en fonction de l’état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2023, sous réserve de la mise à jour prévue au IV.
Elle est obtenue par application d’un tarif par mètre carré, déterminé conformément au 2 du présent B, à la consistance du local définie au 3 du présent B.
2. 1° Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d’évaluation qui regroupent les communes ou sections cadastrales de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène.
2. a. Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d’évaluation qui regroupent les communes ou sections cadastrales de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène.
2° Les tarifs par mètre carré sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d’évaluation, par catégorie de propriétés.
b. Les tarifs par mètre carré sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d’évaluation, par catégorie de propriétés.
Pour la détermination de ces tarifs, il n’est pas tenu compte des loyers des locaux donnés en location, à la date de référence mentionnée au 1 du présent B :
a) Par les organismes mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation et attribués sous condition de ressources ;
1° Par les organismes mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation et attribués sous condition de ressources ;
b) Sous le régime de la réglementation des loyers, établie par la loi n° 48‑1360 du 1er septembre 1948.
2° Sous le régime de la réglementation des loyers établie par la loi n° 48‑1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
Lorsque les loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même sous‑groupe du même secteur d’évaluation.
Lorsque les loyers déclarés pour la détermination des loyers moyens mentionnés au premier alinéa du présent b sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même sous‑groupe du même secteur d’évaluation.
Amdt n° 2019
À défaut d’éléments suffisants ou pouvant être retenus au sein du même secteur d’évaluation, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sous‑groupe dans des secteurs d’évaluation présentant des niveaux de loyer similaires dans le département ou, à défaut, dans un autre département.
A défaut d’éléments suffisants ou pouvant être retenus au sein du même secteur d’évaluation, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sous‑groupe dans des secteurs d’évaluation présentant des niveaux de loyer similaires dans le département ou, à défaut, dans un autre département.
Les tarifs par mètre carré peuvent être majorés ou minorés par application d’un coefficient de localisation de 1,1, 1,15, 1,2 ou 1,3 ou de 0,7, 0,8, 0,85 ou 0,9 destiné à tenir compte de la situation particulière de la parcelle d’assise de la propriété au sein du secteur d’évaluation.
3. La consistance des propriétés ou fractions de propriété relevant des sous‑groupes mentionnés aux 1° et 2° du A du présent II s’entend de la surface réelle, mesurée au sol entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur, majorée de la superficie au sol de leurs dépendances, affectée de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques.
3. La consistance des propriétés ou fractions de propriété relevant des sous‑groupes mentionnés aux 1° et 2° du A du présent II s’entend de la surface réelle, mesurée au sol entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur, majorée de la superficie au sol de leurs dépendances affectée de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques.
Amdt n° 2020
Pour les propriétés ou fractions de propriété relevant du sous‑groupe mentionné au 4° du même A, la consistance s’entend de la superficie au sol.
C. – 1. La valeur locative des locaux d’habitation qui présentent des caractéristiques exceptionnelles mentionnés au 3° du A du présent II est déterminée par voie d’appréciation directe, en appliquant un taux de 8 % à la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété, telle qu’elle serait constatée si elle était libre de toute location ou occupation à la date de référence définie au 2 du présent C.
C. – 1. a. Avant le 1er janvier 2023 ou, le cas échéant au 1er janvier de l’année suivant la création des locaux mentionnés au présent a, les propriétaires ou les usufruitiers des locaux d’habitation qui présentent des caractéristiques exceptionnelles mentionnés au 3° du A du présent II mentionnent la valeur locative desdits locaux sur la déclaration prévue au I bis de l’article 1508 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2018. Ils joignent à cette déclaration des annexes conformes à un modèle établi par l’administration, sur lesquelles ils mentionnent et évaluent les éléments de ces mêmes propriétés.
Amdt n° II‑1187
À défaut, la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété est déterminée en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée à la date de référence par comparaison avec celle qui ressort de transactions relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction de la propriété à la date de référence précitée.
Amdt n° 923
A défaut, la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété est déterminée en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée à la date de référence par comparaison avec celle qui ressort de transactions relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction de la propriété à la date de référence précitée.
b. Lorsque l’administration estime que les informations ou éléments qui lui ont été transmis en application du a du présent 1 sont incomplets ou manifestement erronés, elle invite les propriétaires ou usufruitiers auteurs de la déclaration à la modifier ou à la compléter dans un délai de deux mois.
c. Lorsque les propriétaires ou usufruitiers n’ont pas satisfait à l’obligation de déclaration prévue au même a ou lorsque, le cas échéant, les éléments complémentaires qu’ils ont adressés à l’administration en vertu du b demeurent incomplets ou manifestement erronés, la valeur locative des locaux d’habitation mentionnés au a est déterminée par voie d’appréciation directe.
d. Sous réserve de l’application du c, la valeur locative des locaux d’habitation qui présentent des caractéristiques exceptionnelles mentionnés au 3° du A du présent II retenue pour l’assiette des impositions directes locales et de leurs taxes additionnelles est égale à la valeur locative renseignée par les propriétaires ou usufruitiers dans les conditions prévues au a et, le cas échéant, au b.
e. Dans les conditions prévues à l’article 1507 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2019, les propriétaires ou usufruitiers mentionnés au a du présent 1 peuvent déposer une réclamation contre l’évaluation retenue par l’administration en application des dispositions du c.
f. Un décret détermine les modalités d’application du a, notamment les obligations déclaratives incombant aux propriétaires et usufruitiers des locaux d’habitation qui présentent des caractéristiques exceptionnelles mentionnés au 3° du A du présent II.
2. La valeur locative des propriétés et fractions de propriétés mentionnées au 1 du présent C est, sous réserve de la mise à jour prévue au IV, déterminée au 1er janvier 2023 ou, pour celles créées après cette date, au 1er janvier de l’année de leur création.
III. – A. – 1. La commission départementale des valeurs locatives prévue à l’article 1650 B du code général des impôts dispose d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle lui sont remis les avant‑projets élaborés par l’administration pour établir des projets de :
III. – A. – 1. La commission départementale des valeurs locatives mentionnée à l’article 1650 B du code général des impôts dispose d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle lui sont remis les avant‑projets élaborés par l’administration pour établir des projets de :
a) Délimitation des secteurs d’évaluation prévus au B du II ;
a) Délimitation des secteurs d’évaluation prévus au B du II du présent article ;
b) Tarifs déterminés en application du B du même II ;
b) Tarifs déterminés en application du même B ;
c) Définition des parcelles auxquelles s’applique le coefficient mentionné au dernier alinéa du 2 du B du même II.
c) Définition des parcelles auxquelles s’applique le coefficient mentionné au dernier alinéa du 2 dudit B.
2. Au plus tard à l’expiration du délai de trois mois mentionné au 1, l’administration transmet les projets établis par la commission mentionnée au même 1 ou, à défaut, les avant‑projets mentionnés au même 1 aux commissions communales des impôts directs prévues à l’article 1650 du code général des impôts.
2. Au plus tard à l’expiration du délai de trois mois mentionné au 1 du présent A, l’administration transmet les projets établis par la commission mentionnée au même 1 ou, à défaut, les avant‑projets mentionnés audit 1 aux commissions communales des impôts directs prévues à l’article 1650 du code général des impôts.
La situation des communes est appréciée au 1er janvier de l’année au cours de laquelle les commissions communales sont saisies.
3. À compter de la réception de ces projets ou de ces avant‑projets, la commission communale dispose d’un délai de deux mois pour transmettre son avis à la commission départementale des valeurs locatives. Cet avis est réputé favorable si la commission ne s’est pas prononcée dans ce délai.
3. À compter de la réception de ces projets ou de ces avant‑projets, la commission communale dispose d’un délai de deux mois pour transmettre son avis à la commission départementale des valeurs locatives. Cet avis est réputé favorable si la commission communale ne s’est pas prononcée dans ce délai.
3. A compter de la réception de ces projets ou de ces avant‑projets, la commission communale dispose d’un délai de deux mois pour transmettre son avis à la commission départementale des valeurs locatives. Cet avis est réputé favorable si la commission communale ne s’est pas prononcée dans ce délai.
S’il y a accord entre les commissions communales consultées et la commission départementale des valeurs locatives, cette dernière arrête les secteurs d’évaluation, les tarifs applicables et les coefficients de localisation.
4. En cas de désaccord persistant pendant plus de deux mois, après réception des avis mentionnés au premier alinéa du 3, entre la commission départementale des valeurs locatives et l’une des commissions communales consultées, les secteurs d’évaluation, les tarifs et les coefficients de localisation sont arrêtés par le représentant de l’État dans le département. Si la décision du représentant de l’État dans le département s’écarte de celle de la commission départementale des valeurs locatives, elle est assortie d’une motivation.
B. – Lorsque les décisions relatives aux secteurs et aux tarifs prises par la commission départementale des valeurs locatives ne sont manifestement pas conformes au 2 du B du II, l’administration fiscale saisit, avant leur notification ou publication, la commission départementale des valeurs locatives afin qu’elle élabore de nouveaux secteurs ou de nouveaux tarifs.
À défaut de nouveaux secteurs ou de nouveaux tarifs conformes dans un délai de deux mois, le représentant de l’État dans le département arrête ces secteurs ou ces tarifs. Si la décision du représentant de l’État dans le département s’écarte de celle de la commission départementale des valeurs locatives, elle est assortie d’une motivation.
C. – Lorsque l’annulation par la juridiction administrative d’une décision prise par la commission départementale des valeurs locatives ou d’un arrêté préfectoral conduit à l’absence de secteurs d’évaluation, de tarifs ou de coefficients de localisation applicables au 1er janvier de l’année d’imposition, cette commission prend de nouvelles décisions dans les conditions prévues aux A et B.
C. – Lorsque l’annulation par la juridiction administrative d’une décision prise par la commission départementale des valeurs locatives ou d’un arrêté préfectoral conduit à l’absence de secteurs d’évaluation, de tarifs ou de coefficients de localisation applicables au 1er janvier de l’année d’imposition, cette commission prend de nouvelles décisions dans les conditions prévues aux A et B du présent III.
Les nouveaux secteurs d’évaluation, tarifs ou coefficients de localisation se substituent alors à ceux primitivement fixés.
D. – Les décisions prises en application des 3 et 4 du A et du B sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
E. – Le présent III s’applique à compter du 1er janvier 2025.
E. – Le présent III entre en vigueur le 1er janvier 2025.
Amdt n° 2022
IV. – A. – Les tarifs de chaque catégorie dans chaque secteur d’évaluation définis au 2 du B du II sont mis à jour par l’administration fiscale à partir de l’évolution des loyers constatés dans les déclarations prévues à l’article 1496 ter du code général des impôts chaque année à compter de l’année qui suit celle de la prise en compte des résultats de la révision pour l’établissement des bases. Ces tarifs sont mis à jour chaque année dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
A défaut de nouveaux secteurs ou de nouveaux tarifs conformes dans un délai de deux mois, le représentant de l’État dans le département arrête ces secteurs ou ces tarifs. Si la décision du représentant de l’État dans le département s’écarte de celle de la commission départementale des valeurs locatives, elle est assortie d’une motivation.
Lorsque ces loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent, compte tenu de leur montant par rapport au montant du loyer moyen du secteur d’évaluation, être retenus, ces tarifs sont mis à jour dans les conditions prévues au deuxième alinéa du D du présent IV.
Lorsque ces loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent, compte tenu de leur montant par rapport au montant du loyer moyen du secteur d’évaluation, être retenus, ces tarifs sont mis à jour dans les conditions prévues au second alinéa du D du présent IV.
Ces tarifs sont publiés et notifiés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Lorsque de nouveaux tarifs sont créés, ils sont établis conformément aux modalités fixées au B du II à la date de référence du 1er janvier de l’année précédant celle de la création du tarif et arrêtés conformément au III du présent article.
Lorsque de nouveaux tarifs sont créés, ils sont établis conformément aux modalités fixées au B du II à la date de référence du 1er janvier de l’année précédant celle de la création du tarif et arrêtés conformément au III.
B. – La troisième et la cinquième année qui suivent celle du renouvellement général des conseils municipaux, la commission départementale des valeurs locatives prévue à l’article 1650 B du code général des impôts peut se réunir afin de modifier l’application des coefficients de localisation mentionnés au 2 du B du II après avis des commissions communales des impôts directs prévues à l’article 1650 du même code.
B. – Au cours des troisième et cinquième années qui suivent celle du renouvellement général des conseils municipaux, la commission départementale des valeurs locatives mentionnée à l’article 1650 B du code général des impôts peut se réunir afin de modifier l’application des coefficients de localisation mentionnés au 2 du B du II du présent article après avis des commissions communales des impôts directs mentionnées à l’article 1650 du même code.
Par exception, elle peut également se réunir l’année qui suit celle de la prise en compte de la révision prévue au I dans les bases d’imposition.
Par exception, elle peut également se réunir l’année qui suit celle de la prise en compte de la révision prévue au I du présent article dans les bases d’imposition.
Les décisions de la commission sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État et doivent être transmises à l’administration fiscale avant le 31 décembre de l’année précédant celle de leur prise en compte pour l’établissement des bases.
Les décisions de la commission départementale sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État et doivent être transmises à l’administration fiscale avant le 31 décembre de l’année précédant celle de leur prise en compte pour l’établissement des bases.
Amdt n° 2023
C. – L’année qui suit celle du renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé :
C. – Au cours de l’année qui suit celle du renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé :
1. Dans les conditions mentionnées au B du II, à la délimitation des secteurs d’évaluation mentionnés au A du présent IV, à la fixation des nouveaux tarifs déterminés conformément au B du même IV et à la définition des parcelles auxquelles s’applique un coefficient de localisation mentionné au même B ;
1° Dans les conditions mentionnées au B du II, à la délimitation des secteurs d’évaluation mentionnés au A du présent IV, à la fixation des nouveaux tarifs déterminés conformément au B du IV et à la définition des parcelles auxquelles s’applique un coefficient de localisation mentionné au même B ;
2. Le cas échéant, à la création de nouveaux sous‑groupes et catégories de locaux prévus au B du II.
2° Le cas échéant, à la création de nouvelles catégories de locaux prévues au B du II.
Amdt n° 2024
Le présent C s’applique à compter du 1er janvier 2029.
Le présent C entre en vigueur le 1er janvier 2029.
Amdt n° 2025
D. – La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I est mise à jour chaque année par application du tarif par mètre carré, déterminé conformément au A du présent IV, à la surface pondérée du local définie au 3 du B du II.
D. – La valeur locative des propriétés mentionnées au I est mise à jour chaque année par application du tarif par mètre carré, déterminé conformément au A du présent IV, à la surface pondérée du local définie au 3 du B du II.
Amdt n° 2026
La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I évaluées par voie d’appréciation directe prévue au C du II est mise à jour, chaque année, par application d’un coefficient égal à celui de l’évolution, au niveau départemental, des loyers constatés dans les déclarations prévues à l’article 1496 ter du code général des impôts pour les locaux d’habitation relevant des catégories qui regroupent le plus grand nombre de locaux et qui, ensemble, représentent au total plus de la moitié des locaux du département.
La valeur locative des propriétés mentionnées au I évaluées par voie d’appréciation directe prévue au C du II est mise à jour, chaque année, par application d’un coefficient égal à celui de l’évolution, au niveau départemental, des loyers constatés dans les déclarations prévues à l’article 1496 ter du code général des impôts pour les locaux d’habitation relevant des catégories qui regroupent le plus grand nombre de locaux et qui, ensemble, représentent au total plus de la moitié des locaux du département.
Amdt n° 2027
La valeur locative des propriétés mentionnées au I évaluées selon les modalités prévues au C du II est mise à jour, chaque année, par application d’un coefficient égal à celui de l’évolution, au niveau départemental, des loyers constatés dans les déclarations prévues à l’article 1496 ter du code général des impôts pour les locaux d’habitation relevant des catégories qui regroupent le plus grand nombre de locaux et qui, ensemble, représentent au total plus de la moitié des locaux du département.
E. – Les décisions prises en application des III et IV ne peuvent pas être contestées à l’occasion d’un litige relatif à la valeur locative d’une propriété bâtie.
E. – Les décisions prises en application du III et du présent IV ne peuvent pas être contestées à l’occasion d’un litige relatif à la valeur locative d’une propriété bâtie.
V. – A. – Les résultats de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation mentionnée au I sont pris en compte à compter de l’établissement des bases au titre de l’année 2026, dans les conditions prévues au B.
V. – A. – Les résultats de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation mentionnée au I sont pris en compte à compter de l’établissement des bases au titre de l’année 2026, dans les conditions prévues au B du présent V.
B. – En vue de l’établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la contribution foncière des entreprises, de la taxe mentionnée à l’article 1407 du code général des impôts et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, la valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I est corrigée par un coefficient de neutralisation.
B. – En vue de l’établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la contribution foncière des entreprises, de la taxe mentionnée à l’article 1407 du code général des impôts et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, la valeur locative des propriétés mentionnées au I du présent article est corrigée par un coefficient de neutralisation.
Amdt n° 2028
Ce coefficient est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au rapport entre, d’une part, la somme des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2026 des propriétés bâties mentionnées au I imposables au titre de cette année dans son ressort territorial et, d’autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces mêmes propriétés à la même date.
Ce coefficient est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au rapport entre, d’une part, la somme des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2026 des propriétés mentionnées au même I imposables au titre de cette année dans le ressort territorial de cette collectivité et, d’autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces mêmes propriétés à la même date.
Amdts n° 2029, n° 2030
Le coefficient de neutralisation déterminé pour chacune de ces taxes s’applique également pour l’établissement de leurs taxes annexes.
Les coefficients déterminés pour une commune s’appliquent aux bases imposées au profit des établissements publics de coopération intercommunale dont elle est membre.
V bis (nouveau). – Pour les impositions dues au titre des années 2026 à 2034 :
Amdt n° II‑844
V bis. – (Supprimé)
1° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2026 des propriétés bâties mentionnées au I et la valeur locative de ces mêmes propriétés résultant du B du V est positive, celle‑ci est majorée d’un montant égal à la moitié de cette différence ;
2° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2026 des propriétés bâties mentionnées au I et la valeur locative de ces mêmes propriétés résultant du B du V est négative, celle‑ci est minorée d’un montant égal à la moitié de cette différence ;
3° Le présent V bis n’est pas applicable aux locaux concernés par l’application du I de l’article 1406 du code général des impôts après le 1er janvier 2026, sauf si le changement de consistance au sens du 3 du B du I concerne moins de 10 % de la surface de ces locaux.
V ter (nouveau). – Pour la détermination des valeurs locatives non révisées mentionnées au V bis au 1er janvier 2026 des propriétés bâties mentionnées au I, il est fait application des dispositions prévues par le code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2025.
V ter. – (Supprimé)
V quater (nouveau). – Pour les biens mentionnés au I :
V quater. – (Supprimé)
1° Des exonérations partielles d’impôts directs locaux sont accordées au titre des années 2026 à 2034 lorsque la différence entre la cotisation établie au titre de l’année 2026 en application du présent article et la cotisation qui aurait été établie au titre de cette même année en application des dispositions prévues par le code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2025, est positive.
Pour chaque impôt, l’exonération est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent 1° pour les impositions établies au titre de l’année 2026, puis réduite chaque année d’un dixième de cette différence.
L’exonération cesse d’être accordée à compter de l’année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété est concernée par l’application du I de l’article 1406 du code général des impôts, sauf si le changement de consistance au sens des dispositions du 3 du B du I concerne moins de 10 % de la surface de la propriété ou fraction de propriété ;
2° Les impôts directs locaux établis au titre des années 2026 à 2034 sont majorés lorsque la différence entre la cotisation qui aurait été établie au titre de l’année 2026 en application des dispositions prévues par le code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2025, et la cotisation établie au titre de cette même année est positive.
Pour chaque impôt, la majoration est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent 2° pour les impositions établies au titre de l’année 2026, puis réduite chaque année d’un dixième de cette différence.
Cette majoration est supprimée à compter de l’année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété est concernée par l’application du I de l’article 1406 du code général des impôts, sauf si le changement de consistance au sens des dispositions du 3 du B du I concerne moins de 10 % de la surface de la propriété ou fraction de propriété.
V quinquies (nouveau). – Pour l’application du V quater :
V quinquies. – (Supprimé)
Amdt n° 924
1° Les impôts directs locaux s’entendent de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d’habitation et de leurs taxes annexes ;
2° La différence définie au premier alinéa des 1° et 2° du même V quater s’apprécie pour chaque impôt en tenant compte de ses taxes annexes et des prélèvements prévus à l’article 1641 du code général des impôts.
Elle s’apprécie par propriété ou fraction de propriété bâtie pour la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
3° Selon le cas, le coût de l’exonération ou la majoration est réparti entre les collectivités territoriales et, le cas échéant, les établissements publics de coopération intercommunale, les établissements publics fonciers, les chambres de commerce et d’industrie et les chambres de métiers et de l’artisanat au prorata de leur part dans la somme des variations positives de chaque fraction de cotisation leur revenant.
VI. – Pour l’exécution de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation ou servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile, les propriétaires des biens mentionnés au I qui sont donnés en location sont tenus de déclarer à l’administration fiscale, avant le 1er juillet 2023, les informations relatives à chacune de leurs propriétés.
Cette déclaration est souscrite par voie électronique, à l’exception des propriétaires personnes physiques dont la résidence principale n’est pas équipée d’un accès à internet ou qui indiquent à l’administration ne pas être en mesure de souscrire cette déclaration par voie électronique.
Les modalités d’application du présent VI sont fixées par arrêté des ministres chargés des finances et du budget.
VII. – Le Gouvernement transmet au Parlement, au plus tard le 1er septembre 2024, un rapport retraçant les conséquences de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation pour les contribuables, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et l’État. Ce rapport examine les modalités selon lesquelles la révision s’effectue à produit fiscal constant pour les collectivités territoriales. Il mesure notamment :
1. Les transferts de fiscalité entre les catégories de contribuables ;
1° Les transferts de fiscalité entre les catégories de contribuables ;
2. L’impact de la révision sur les potentiels financier et fiscal des collectivités territoriales, la répartition des dotations de l’État et les instruments de péréquation.
2° L’impact de la révision sur les potentiels financier et fiscal des collectivités territoriales, la répartition des dotations de l’État et les instruments de péréquation.
Pour les immeubles d’habitations à loyer modéré attribuées sous condition de ressources et les locaux assimilés, le rapport examine les solutions alternatives à l’application à ces locaux des tarifs déterminés en application du II.
Pour les locaux présentant des caractéristiques exceptionnelles, notamment les monuments historiques, le rapport examine les effets de la méthode d’évaluation par voie d’appréciation directe et propose, le cas échéant, des évolutions.
Amdt n° 925
Il examine également l’opportunité et les conséquences de la mise en place d’un dispositif qui adapte l’évaluation de la propriété ou fraction de propriété en fonction de ses spécificités.
Enfin, ce rapport propose les modalités de mise en place et de sortie des dispositifs de neutralisation et d’atténuation de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels et d’habitation.
VIII. – Pour l’application des dispositions des I à VII :
A. – Le territoire de la métropole de Lyon est, avec le territoire du département du Rhône, assimilé au territoire d’un département ;
1° Le territoire de la métropole de Lyon est, avec le territoire du département du Rhône, assimilé au territoire d’un département ;
B. – Le territoire de la Ville de Paris est assimilé au territoire d’un département.
2° Le territoire de la Ville de Paris est assimilé au territoire d’un département.
IX. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Au I de l’article 1406, après les mots : « de l’article 1498 », sont insérés les mots : «, pour les changements de catégorie des propriétés bâties mentionnées au I de l’article de la loi n° du de finances pour 2020 » ;
A. – À la seconde phrase du I de l’article 1406, après la référence : « article 1498 », sont insérés les mots : « , pour les changements de catégorie des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 52 de la loi n° du de finances pour 2020 » ;
A. – À la seconde phrase du I de l’article 1406, après la référence : « article 1498 », sont insérés les mots : « , pour les changements de catégorie des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 52 de la loi n° du de finances pour 2020 » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « du présent code » ;
Amdt n° II‑845
A. – A la seconde phrase du I de l’article 1406, après la référence : « article 1498 », sont insérés les mots : « , pour les changements de catégorie des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 146 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « du présent code » ;
B. – Après l’article 1496 bis, il est inséré un article 1496 ter ainsi rédigé :
« Art. 1496 ter. – Les propriétaires des biens mentionnés à l’article 1496 qui sont loués sont tenus de déclarer à l’administration, avant le 1er juillet de chaque année, les informations relatives aux biens loués et au montant du loyer au 1er janvier de l’année de déclaration selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé du budget.
« Art. 1496 ter. – Les propriétaires des biens mentionnés à l’article 1496 faisant l’objet d’une location sont tenus de déclarer à l’administration, avant le 1er juillet de chaque année, les informations relatives à ces biens et au montant du loyer au 1er janvier de l’année de déclaration, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
Amdts n° 2033, n° 2034
« Cette déclaration est souscrite par voie électronique, à l’exception des propriétaires personnes physiques dont la résidence principale n’est pas équipée d’un accès internet ou qui indiquent à l’administration ne pas être en mesure de souscrire cette déclaration par voie électronique. » ;
« Cette déclaration est souscrite par voie électronique par ces propriétaires, à l’exception des propriétaires personnes physiques dont la résidence principale n’est pas équipée d’un accès internet ou qui indiquent à l’administration ne pas être en mesure de souscrire cette déclaration par voie électronique. » ;
Amdt n° 2035
C. – À l’article 1504 :
C. – L’article 1504 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1, au premier alinéa du 2, aux premier et second alinéas du 3 et au 4 du I, au premier alinéa du III et au premier alinéa du IV, après les mots : « commission départementale des valeurs locatives », les mots : « des locaux professionnels » sont supprimés ;
1° Au premier alinéa des 1 et 2, à la première phrase des premier et second alinéas du 3 et au 4 du I ainsi qu’au premier alinéa des III et IV, les mots : « des locaux professionnels » sont supprimés ;
2° Au I :
2° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa des 1 et 2, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
b) Au premier alinéa du 3, les mots : « trente jours » sont remplacés par les mots : « deux mois » ;
b) À la première phrase du premier alinéa du 3, les mots : « trente jours » sont remplacés par les mots : « deux mois » ;
b) A la première phrase du premier alinéa du 3, les mots : « trente jours » sont remplacés par les mots : « deux mois » ;
c) Au 4 :
c) Le 4 est ainsi modifié :
i) Les mots : « d’un » sont remplacés par les mots : « de deux » ;
– les mots : « d’un » sont remplacés par les mots : « de deux » ;
ii) Après la première occurrence du mot : « consultées, », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « les secteurs d’évaluation, les tarifs et les coefficients de localisation sont arrêtés par le représentant de l’État dans le département. Si la décision du représentant de l’État dans le département s’écarte de celle de la commission départementale des valeurs locatives, elle est assortie d’une motivation. Ces décisions sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;
– après la première occurrence du mot : « consultées, », la fin est ainsi rédigée : « les secteurs d’évaluation, les tarifs et les coefficients de localisation sont arrêtés par le représentant de l’État dans le département. Si la décision du représentant de l’État dans le département s’écarte de celle de la commission départementale des valeurs locatives, elle est assortie d’une motivation. Ces décisions sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;
3° Le II est abrogé ;
4° Au III :
a) Au premier alinéa, les mots : « ou la commission départementale des impôts directs locaux » sont supprimés et la deuxième occurrence des mots : « impôts directs locaux » est remplacée par les mots : « valeurs locatives » ;
a) Au premier alinéa, les mots : « ou la commission départementale des impôts directs locaux » sont supprimés et la seconde occurrence des mots : « impôts directs locaux » est remplacée par les mots : « valeurs locatives » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « trente jours » sont remplacés par les mots : « deux mois » et les mots : « impôts directs locaux » sont remplacés par les mots : « valeurs locatives » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « trente jours » sont remplacés par les mots : « deux mois » ;
– à la seconde phrase, les mots : « impôts directs locaux » sont remplacés par les mots : « valeurs locatives » ;
5° Au premier alinéa du IV, les mots : « la commission départementale des impôts directs locaux ou » sont supprimés et les mots : « ces commissions prennent » sont remplacés par les mots : « cette commission prend » ;
5° Au premier alinéa du IV, les mots : « la commission départementale des impôts directs locaux ou » sont supprimés, les mots : « ces commissions prennent » sont remplacés par les mots : « cette commission prend » et la seconde occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et » ;
Amdt n° 2036
D. – La première phrase du II de l’article 1518 ter est remplacée par la phrase suivante : « La troisième et la cinquième année qui suivent celle du renouvellement général des conseils municipaux, la commission départementale des valeurs locatives prévue à l’article 1650 B peut se réunir afin de modifier l’application des coefficients de localisation mentionnés au 2 du B du II après avis des commissions communales ou intercommunales des impôts directs respectivement prévues aux articles 1650 et 1650 A. » ;
D. – La première phrase du II de l’article 1518 ter est ainsi rédigée : « Au cours des troisième et cinquième années qui suivent celle du renouvellement général des conseils municipaux, la commission départementale des valeurs locatives mentionnée à l’article 1650 B peut se réunir afin de modifier l’application des coefficients de localisation mentionnés au 2 du B du II de l’article 1498 après avis des commissions communales ou intercommunales des impôts directs respectivement mentionnées aux articles 1650 et 1650 A. » ;
Amdt n° 2037
E. – Dans l’intitulé du I ter du chapitre premier du titre II de la troisième partie du livre premier, les mots : « des locaux professionnels et des impôts directs locaux » sont supprimés ;
E. – À la fin de l’intitulé du I ter du chapitre Ier du titre II de la troisième partie du livre Ier, les mots : « des locaux professionnels et des impôts directs locaux » sont supprimés ;
E. – A la fin de l’intitulé du I ter du chapitre Ier du titre II de la troisième partie du livre Ier, les mots : « des locaux professionnels et des impôts directs locaux » sont supprimés ;
F. – Au 1 de l’article 1650 :
F. – Le 1 de l’article 1650 est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, les mots : « 25 ans au moins » sont remplacés par les mots : « 18 ans révolus » ;
2° Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ;
G. – Le troisième alinéa du 1 de l’article 1650 A est supprimé ;
H. – A l’article 1650 B :
H. – L’article 1650 B est ainsi modifié :
H. – (Non modifié)
1° Après chaque occurrence des mots : « commission départementale des valeurs locatives », les mots : « des locaux professionnels » sont supprimés ;
1° À la première phrase du premier alinéa ainsi qu’aux première et deuxième phrases du quatrième alinéa, les mots : « des locaux professionnels » sont supprimés ;
1° A la première phrase du premier alinéa ainsi qu’aux première et deuxième phrases du quatrième alinéa, les mots : « des locaux professionnels » sont supprimés ;
2° Au premier alinéa :
a) Après la troisième occurrence du mot : « département », la fin de la première phrase est supprimée ;
b) La deuxième phrase est supprimée ;
I. – L’article 1650 C est abrogé ;
İ. – L’article 1650 C est abrogé ;
J. – À l’article 1729 C, les mots : « et au XVII de l’article 34 de la loi n° 2010‑1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 » sont remplacés par les mots : « , à l’article 1496 ter, au XVII de l’article 34 de la loi n° 2010‑1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 et au VII de l’article de la loi n° du de finances pour 2020 ».
J. – À l’article 1729 C, la référence : « et au XVII de l’article 34 de la loi n° 2010‑1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 » est remplacée par les références : « , à l’article 1496 ter, au XVII de l’article 34 de la loi n° 2010‑1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 et au VI de l’article 52 de la loi n° du de finances pour 2020 ».
Amdt n° 2038
J. – A l’article 1729 C, la référence : « et au XVII de l’article 34 de la loi n° 2010‑1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 » est remplacée par les références : « , à l’article 1496 ter, au XVII de l’article 34 de la loi n° 2010‑1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 et au VI de l’article 146 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ».
X. – A. – Le B du IX s’applique à compter du 1er janvier 2024.
X. – A. – Le B du IX entre en vigueur le 1er janvier 2024.
XI (nouveau). – À compter des impositions établies au titre de l’année 2026, la perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de l’application de la minoration des valeurs locatives des locaux d’habitation en application du V bis du présent article, d’une part, et l’institution, aux termes du V quater du présent article, d’exonérations portant sur les impôts locaux mentionnés au V quinquies du présent article, d’autre part, est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
XII (nouveau). – À compter des impositions établies au titre de l’année 2026, la perte de recettes résultant pour l’État du XI est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
B. – Par dérogation au III de l’article 1518 ter du code général des impôts, les opérations prévues au III du même article qui doivent être réalisées à la suite du prochain renouvellement des conseils municipaux sont réalisées la deuxième année suivant ce renouvellement.
B. – Par dérogation au III de l’article 1518 ter du code général des impôts, les opérations prévues au même III qui doivent être réalisées à la suite du prochain renouvellement des conseils municipaux sont réalisées au cours de la deuxième année suivant ce renouvellement.
Amdt n° 2016
Article 147
I. – Le titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – L’article 256 est modifié :
1° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – 1° Une vente à distance intracommunautaire de biens s’entend d’une livraison de biens expédiés ou transportés par le fournisseur ou pour son compte, y compris lorsque le fournisseur intervient indirectement dans le transport ou l’expédition des biens, à partir d’un État membre autre que celui d’arrivée de l’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« II bis. – (Alinéa sans modification)
« a) La livraison de biens est effectuée au profit d’un assujetti ou d’une personne morale non assujettie dont les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la taxe soit en application des dispositions du 2° du I de l’article 256 bis lorsque ces acquisitions intracommunautaires ont lieu en France, soit en application du paragraphe 1 de l’article 3 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée lorsque ces acquisitions intracommunautaires ont lieu dans un autre État membre de l’Union, ou au profit de toute autre personne non assujettie ;
« a) La livraison de biens est effectuée au profit d’un assujetti ou d’une personne morale non assujettie dont les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la taxe soit en application du 2° du I de l’article 256 bis lorsque ces acquisitions intracommunautaires ont lieu en France, soit en application du paragraphe 1 de l’article 3 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée lorsque ces acquisitions intracommunautaires ont lieu dans un autre État membre de l’Union européenne, ou au profit de toute autre personne non assujettie ;
« b) Les biens livrés ne sont ni des moyens de transport neufs, ni des biens livrés après montage ou installation, avec ou sans essai de mise en service, par le fournisseur ou pour son compte ;
« b) Les biens livrés ne sont ni des moyens de transport neufs, ni des biens livrés après montage ou installation, avec ou sans essai de mise en service, par le fournisseur ou pour son compte.
« 2° Une vente à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers s’entend d’une livraison de biens expédiés ou transportés par le fournisseur ou pour son compte, y compris lorsque le fournisseur intervient indirectement dans le transport ou l’expédition des biens, à partir d’un territoire tiers ou d’un pays tiers à destination d’un acquéreur dans un État membre, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« a) La livraison de biens est effectuée au profit d’un assujetti ou d’une personne morale non assujettie dont les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la taxe soit en application du 2° du I de l’article 256 bis lorsque ces acquisitions intracommunautaires ont lieu en France, soit en application du paragraphe 1 de l’article 3 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée lorsque ces acquisitions intracommunautaires ont lieu dans un autre État membre de l’Union européenne, ou au profit de toute autre personne non assujettie ;
« b) Les biens livrés ne sont ni des moyens de transport neufs ni des biens livrés après montage ou installation, avec ou sans essai de mise en service, par le fournisseur ou pour son compte. » ;
« b) (Alinéa sans modification) » ;
2° Au V :
2° Le V est ainsi modifié :
a) Au début de l’article, il est inséré la mention : « 1° » ;
a) Au début, est ajoutée la mention : « 1° » ;
b) Il est ajouté un 2° ainsi rédigé :
« 2° Sont également réputés avoir acquis et livré les biens :
« a. L’assujetti qui facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers contenus dans des envois d’une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 € ;
« a) L’assujetti qui facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers contenus dans des envois d’une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 € ;
« b. L’assujetti qui facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la livraison d’un bien dans l’Union européenne par un assujetti non établi sur le territoire de l’Union européenne à une personne non assujettie.
« b) L’assujetti qui facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la livraison d’un bien dans l’Union européenne par un assujetti non établi sur le territoire de l’Union européenne à une personne non assujettie.
« Lorsqu’un assujetti est réputé avoir acquis et livré des biens dans les conditions prévues aux a et b, l’expédition ou le transport de ces biens est imputé à la livraison effectuée par cet assujetti. » ;
« Lorsqu’un assujetti est réputé avoir acquis et livré des biens dans les conditions prévues aux a et b du présent 2°, l’expédition ou le transport de ces biens est imputé à la livraison effectuée par cet assujetti. » ;
B. – À l’article 258 :
B. – L’article 258 est ainsi modifié :
a) Au d, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
2° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Le lieu de livraison des biens importés de territoires tiers ou de pays tiers dans le cadre de ventes à distance est réputé se situer en France lorsque le bien se trouve en France :
« a) Au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport des biens à destination de l’acquéreur si le bien a été importé dans un autre État membre ;
« b) Au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport des biens à destination de l’acquéreur si le bien a été importé en France lorsque la taxe sur la valeur ajoutée est déclarée dans le cadre du régime particulier de déclaration et de paiement prévu à l’article 298 sexdecies H, ou dans un autre État membre dans le cadre du régime particulier prévu à la section 4 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;
« c) Au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport des biens à destination de l’acquéreur, lorsque le bien a été importé en France par l’assujetti mentionné au a du 2° du V de l’article 256. » ;
« c) Au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport des biens à destination de l’acquéreur, lorsque le bien a été importé en France par l’assujetti mentionné au a du 2° du V de l’article 256 du présent code. » ;
C. – L’article 258 A est remplacé par les dispositions suivantes :
C. – L’article 258 A est ainsi rédigé :
« Art. 258 A. – I. – Par dérogation aux dispositions du I de l’article 258 :
« Art. 258 A. – I. – (Alinéa sans modification)
« 1° Le lieu de livraison de biens expédiés ou transportés à partir de la France à destination d’un autre État membre dans le cadre de ventes à distance intracommunautaires est réputé ne pas se situer en France lorsque :
« a. La valeur totale prévue au 1 du II de l’article 259 D des prestations de services mentionnées aux 10°, 11° et 12° de l’article 259 B et des ventes à distance intracommunautaires de biens effectuées par l’assujetti est dépassée pendant l’année civile en cours ou l’a été pendant l’année civile précédente ; ou
« a) La valeur totale prévue au 1 du II de l’article 259 D des prestations de services mentionnées aux 10°, 11° et 12° de l’article 259 B et des ventes à distance intracommunautaires de biens effectuées par l’assujetti est dépassée pendant l’année civile en cours ou l’a été pendant l’année civile précédente ;
« b. L’assujetti a fait usage de l’option prévue soit au 2 du II de l’article 259 D, soit dans les conditions prévues au 3 de l’article 59 quater de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;
« b) Ou l’assujetti a fait usage de l’option prévue soit au 2 du II de l’article 259 D, soit dans les conditions prévues au 3 de l’article 59 quater de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;
« 2° Le lieu de livraison de biens expédiés ou transportés à partir d’un autre État membre à destination de la France dans le cadre de ventes à distance intracommunautaires est réputé se situer en France lorsque :
« a. La valeur totale prévue au 2 du I de l’article 259 D des prestations de services mentionnées aux 10°, 11° et 12° de l’article 259 B et des ventes à distance intracommunautaires de biens effectuées par l’assujetti est dépassée pendant l’année civile en cours ou l’a été pendant l’année civile précédente ; ou
« a) La valeur totale prévue au 2 du I de l’article 259 D du présent code des prestations de services mentionnées aux 10°, 11° et 12° de l’article 259 B et des ventes à distance intracommunautaires de biens effectuées par l’assujetti est dépassée pendant l’année civile en cours ou l’a été pendant l’année civile précédente ;
« b. L’assujetti a fait usage de l’option prévue soit au 3 du I de l’article 259 D, soit dans les conditions prévues au 3 de l’article 59 quater de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
« b) Ou l’assujetti a fait usage de l’option prévue soit au 3 du I de l’article 259 D, soit dans les conditions prévues au 3 de l’article 59 quater de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée.
« II. – Les dispositions du I ne sont pas applicables aux livraisons de biens d’occasion, d’objets d’arts, d’objet de collection ou d’antiquité et aux livraisons de moyens de transport d’occasion. » ;
« II. – Les dispositions du I du présent article ne sont pas applicables aux livraisons de biens d’occasion, d’objets d’art, d’objets de collection ou d’antiquités et aux livraisons de moyens de transport d’occasion. » ;
D. – À l’article 259 D :
D. – L’article 259 D est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 2 :
a) Le premier alinéa du 2 est ainsi modifié :
i) À la première phrase, après les mots : « valeur totale de ces prestations », sont ajoutés les mots : « ainsi que des ventes à distance intracommunautaires de biens effectuées par cet assujetti » et après les mots : « au moment de la prestation » sont ajoutés les mots : « ou de la vente à distance intracommunautaire de biens » ;
– à la première phrase, après la seconde occurrence du mot : « prestations », sont insérés les mots : « ainsi que des ventes à distance intracommunautaires de biens effectuées par cet assujetti » et, après le mot : « prestation », sont insérés les mots : « ou de la vente à distance intracommunautaire de biens » ;
ii) À la seconde phrase, les mots : « prestations » et « le prestataire » sont respectivement remplacés par les mots : « opérations » et « l’assujetti » ;
– à la seconde phrase, le mot : « prestations » est remplacé par le mot : « opérations » et les mots : « le prestataire » sont remplacés par les mots : « l’assujetti » ;
b) Au 3 :
b) Le 3 est ainsi modifié :
i) Les mots : « le prestataire » sont remplacés par le mot : « l’assujetti » ;
– les mots : « le prestataire » sont remplacés par les mots : « l’assujetti » ;
ii) Après les mots : « au 1 », la fin de la phrase est complétée par les mots : « et pour que le lieu de ses ventes à distance intracommunautaires de biens soit situé dans l’État membre à destination duquel les biens vendus sont expédiés. » ;
– sont ajoutés les mots : « et pour que le lieu de ses ventes à distance intracommunautaires de biens soit situé dans l’État membre à destination duquel les biens vendus sont expédiés » ;
a) Au premier alinéa du 1, après les mots : « la valeur totale de ces prestations », sont ajoutés les mots : « ainsi que des ventes à distance intracommunautaires de biens effectuées par cet assujetti » et après les mots : « au moment de la prestation » sont insérés les mots : « ou de la vente à distance intracommunautaire de biens » ;
a) Au premier alinéa du 1, après la seconde occurrence du mot : « prestations », sont insérés les mots : « ainsi que des ventes à distance intracommunautaires de biens effectuées par cet assujetti » et, après le mot : « prestation », sont insérés les mots : « ou de la vente à distance intracommunautaire de biens » ;
b) Au 2 :
i) À la première phrase, les mots : « ce prestataire » sont remplacés par les mots : « cet assujetti » et après les mots : « résidence habituelle » sont ajoutés les mots : « et que le lieu des ventes à distance intracommunautaires de biens soit situé dans l’État membre à destination duquel les biens sont expédiés ou transportés. » ;
– à la première phrase, les mots : « ce prestataire » sont remplacés par les mots : « cet assujetti » et sont ajoutés les mots : « et que le lieu des ventes à distance intracommunautaires de biens soit situé dans l’État membre à destination duquel les biens sont expédiés ou transportés » ;
ii) La seconde phrase est complétée par les mots : « et est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à l’expiration de chaque période. » ;
– la seconde phrase est complétée par les mots : « et est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à l’expiration de chaque période » ;
E. – À l’article 262 ter :
E. – L’article 262 ter est ainsi modifié :
1° À la fin du quatrième alinéa du 1° du I, les mots : « au a du 1° du I de l’article 258 A » sont remplacés par les mots : « aux a, b et c du 2° du I de l’article 256 bis » ;
1° À la fin du troisième alinéa du 1° du I, la référence : « au a du 1° du I de l’article 258 A » est remplacée par les références : « aux a, b et c du 2° du I de l’article 256 bis » ;
1° A la fin du troisième alinéa du 1° du I, la référence : « au a du 1° du I de l’article 258 A » est remplacée par les références : « aux a, b et c du 2° du I de l’article 256 bis » ;
2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens à destination des assujettis mentionnés au b du 2° du V de l’article 256. » ;
F. – À l’article 269 :
F. – L’article 269 est ainsi modifié :
a) Au a ter, avant les mots : « du V de l’article 256 » sont insérés les mots : « du 1 » ;
a) Au a ter, les mots : « des dispositions » sont remplacés par les mots : « du 1° » ;
b) Après le a quinquies, il est inséré un a sexies ainsi rédigé :
« a sexies) Pour les livraisons de biens par un assujetti réputé avoir acquis et livré les biens conformément aux a et b du 2° du V de l’article 256 et pour la livraison à cet assujetti, au moment où le paiement a été accepté. » ;
« a sexies) Pour les livraisons de biens par un assujetti réputé avoir acquis et livré les biens conformément aux a et b du 2° du V de l’article 256 et pour la livraison à cet assujetti, au moment où le paiement a été accepté ; »
2° Au premier alinéa du a du 2, après les mots : « achats visés au a » sont insérés les mots : « et au a sexies » ;
2° Au premier alinéa du a du 2, les mots : « visés au a » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux a et a sexies » ;
G. – Au c du V de l’article 271, après les mots : « du I » sont insérés les mots : « et du III » ;
G. – Au c du V de l’article 271, la référence : « du I » est remplacée par les références : « des I et III » ;
H. – Au premier alinéa du I de l’article 275, les mots : « la Communauté européenne en application des dispositions de l’article 258 A » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne en application des dispositions du 1° du I de l’article 258 A » ;
H. – Au premier alinéa du I de l’article 275, les mots : « la Communauté européenne en application des dispositions de l’article 258 A » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne en application du 1° du I de l’article 258 A » ;
I. – Le premier alinéa du 1° de l’article 286 ter est remplacé par les dispositions suivantes :
İ. – Le premier alinéa du 1° de l’article 286 ter est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 1° Tout assujetti qui effectue des livraisons de biens ou des prestations de service lui ouvrant droit à déduction, autres que :
« 1° Tout assujetti qui effectue des livraisons de biens ou des prestations de services lui ouvrant droit à déduction, autres que :
« a) Des livraisons de biens ou des prestations de services pour lesquelles la taxe est due uniquement par le destinataire ou le preneur ;
« b) Des ventes à distance de biens importés soumises au régime particulier prévu à l’article 298 sexdecies H ;
« c) Des livraisons de biens ou des prestations de services effectuées par un assujetti non établi en France pour lesquelles cet assujetti a recours, dans un autre État membre, aux régimes particuliers prévus aux sections 2, 3 et 4 du chapitre 6 du Titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006, relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée. » ;
« c) Des livraisons de biens ou des prestations de services effectuées par un assujetti non établi en France pour lesquelles cet assujetti a recours, dans un autre État membre, aux régimes particuliers prévus aux sections 2, 3 et 4 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. » ;
J. – Le A quater du I de la section VII du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier est complété par un article 286 quinquies ainsi rédigé :
J. – Le A quater du I de la section VII du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier est complété par un article 286 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 286 quinquies. – Tout assujetti qui facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la livraison de biens ou la prestation de services à une personne non assujettie, est tenu de consigner dans un registre ces livraisons ou prestations. Ce registre est suffisamment détaillé pour permettre de vérifier que la taxe sur la valeur ajoutée a été correctement appliquée.
« Art. 286 quinquies. – Tout assujetti qui facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la livraison de biens ou la prestation de services à une personne non assujettie est tenu de consigner dans un registre ces livraisons ou prestations. Ce registre est suffisamment détaillé pour permettre de vérifier que la taxe sur la valeur ajoutée a été correctement appliquée.
« Ce registre est mis à disposition de l’administration, à sa demande, par voie électronique.
« Il est conservé pendant dix ans à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle l’opération a été effectuée. » ;
K. – Au 5 de l’article 287 :
K. – Le 5 de l’article 287 est ainsi modifié :
1° Au a, après le mot : « dispositions », sont insérés les mots : « du 1 du I » ;
1° Au a, après le mot : « dispositions », est insérée la référence : « du 1° du I » ;
2° Au b, les mots : « de l’article 258 B » sont remplacés par les mots : « du 2 du I de l’article 258 A » ;
2° Au b, la référence : « de l’article 258 B » est remplacée par la référence : « du 2° du I de l’article 258 A » ;
L. – Au III de l’article 289‑0, les mots : « du régime spécial prévu à l’article 298 sexdecies F ou du régime particulier prévu à l’article 298 sexdecies G » sont remplacés par les mots : « des régimes particuliers prévus aux articles 298 sexdecies F et 298 sexdecies G » ;
L. – Après le mot : « prévaut », la fin du III de l’article 289‑0 est ainsi rédigée : « des régimes particuliers prévus aux articles 298 sexdecies F et 298 sexdecies G. » ;
M. – Le b du 1 du I de l’article 289 est remplacé par les dispositions suivantes :
M. – Le b du 1 du I de l’article 289 est ainsi rédigé :
« b. Pour les livraisons de biens visées à l’article 258 A et pour les livraisons de bien exonérées en application du I et du III de l’article 262 ter et du II de l’article 298 sexies, sauf lorsque l’assujetti se prévaut du régime particulier prévu à l’article 298 sexdecies G ;»
« b. Pour les livraisons de biens mentionnées à l’article 258 A et pour les livraisons de bien exonérées en application des I et III de l’article 262 ter et du II de l’article 298 sexies, sauf lorsque l’assujetti se prévaut du régime particulier prévu à l’article 298 sexdecies G ; »
N. – À l’article 291 :
N. – L’article 291 est ainsi modifié :
1° Au a du 2 du I, par deux fois, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
1° Au a du 2 du I, les deux occurrences des mots : « la Communauté » sont remplacées par les mots : « l’Union » ;
2° Le II est complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11° Les importations de biens effectuées dans le cadre d’une vente à distance de biens importés mentionnée au B du I de l’article 298 sexdecies H pour lesquelles l’assujetti qui réalise la vente à distance de biens importés a présenté, au plus tard au moment du dépôt de la déclaration d’importation, le numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été attribué dans le cadre du régime particulier prévu au même article 298 sexdecies H ou qui lui a été fourni conformément à la législation d’un autre État membre au titre de l’article 369 octodecies de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. » ;
« 11° (Alinéa sans modification) » ;
3° Au 4° du III, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
O. – Après le troisième alinéa du 1 de l’article 293 A, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
O. – (Alinéa sans modification)
« Par dérogation à la première phrase de l’alinéa précédent, la taxe doit être acquittée par l’assujetti qui facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la vente à distance des biens importés de territoires tiers ou de pays tiers. Toutefois, la personne désignée à la première phrase du troisième alinéa reste solidairement tenue au paiement de la taxe.
« Par dérogation à la première phrase du troisième alinéa du 1, la taxe doit être acquittée par l’assujetti qui facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la vente à distance des biens importés de territoires tiers ou de pays tiers. Toutefois, la personne désignée à la même première phrase reste solidairement tenue au paiement de la taxe.
« Les dispositions de l’alinéa qui précède ne s’appliquent pas pour les envois d’une valeur intrinsèque de plus de 150 euros lorsque l’assujetti facilite la vente à distance des biens importés dont le lieu d’imposition est situé dans autre État membre. » ;
« Les dispositions du quatrième alinéa ne s’appliquent pas pour les envois d’une valeur intrinsèque de plus de 150 € lorsque l’assujetti facilite la vente à distance des biens importés dont le lieu d’imposition est situé dans autre État membre. » ;
P. – Après l’article 296 ter, il est inséré un article 296 quater ainsi rédigé :
P. – Le I de la section IX du chapitre Ier est complété par un article 296 quater ainsi rédigé :
« Art. 296 quater. – Ne sont pas applicables en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique :
« Art. 296 quater. – (Alinéa sans modification)
« 1° Les articles 298 sexdecies G et 298 sexdecies H ;
« 2° Les autres dispositions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée en tant qu’elles font référence aux opérations effectuées dans le cadre des régimes particuliers prévus par ces articles. » ;
« 2° Les autres dispositions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée en tant qu’elles font référence aux opérations effectuées dans le cadre des régimes particuliers prévus aux mêmes articles 298 sexdecies G et 298 sexdecies H. » ;
Q. – À la section IX du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier :
Q. – La même section IX est ainsi modifiée :
1° L’intitulé du IX est remplacé par l’intitulé suivant : « IX. Régimes particuliers applicables aux assujettis qui fournissent des prestations de services à des personnes non assujetties ou qui effectuent des ventes à distance de biens ou certaines livraisons intérieures de biens » ;
1° L’intitulé du IX est ainsi rédigé : « Régimes particuliers applicables aux assujettis qui fournissent des prestations de services à des personnes non assujetties ou qui effectuent des ventes à distance de biens ou certaines livraisons intérieures de biens » ;
2° Avant l’article 298 sexdecies F, il est inséré un A ainsi rédigé : « A. – Régime particulier applicable aux prestations de services fournies par des assujettis non établis sur le territoire de l’Union européenne » ;
2° Au début du même IX, il est ajouté un A intitulé : « Régime particulier applicable aux prestations de services fournies par des assujettis non établis sur le territoire de l’Union européenne » ;
3° À l’article 298 sexdecies F :
3° L’article 298 sexdecies F est ainsi modifié :
a) Par deux fois au premier alinéa du 1, à la première phrase du 2, à la première phrase du 8, à la première phrase du 9 et au 10, le mot : « spécial » est remplacé par le mot : « particulier » ;
a) Aux première et seconde phrases du premier alinéa du 1, à la première phrase des 2, 8 et 9 ainsi qu’à la fin du 10, le mot : « spécial » est remplacé par le mot : « particulier » ;
b) Au 1 :
b) Le 1 est ainsi modifié :
i) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « mentionnées à l’article 259 D » sont supprimés ;
– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « mentionnées à l’article 259 D » sont supprimés ;
ii) Au dernier alinéa, les mots : « à l’article 58 » sont remplacés par les mots : « au titre V du chapitre 3 » et les mots : « la prestation des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques est réputée » sont remplacés par les mots : « les prestations de services sont réputées » ;
– au dernier alinéa, la référence : « à l’article 58 » est remplacée par les mots : « au titre V du chapitre 3 » et les mots : « la prestation des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques est réputée » sont remplacés par les mots : « les prestations de services sont réputées » ;
c) Au 3, après les mots : « numéro individuel d’identification », sont insérés les mots : « aux fins de l’application du présent régime particulier » ;
c) Au 3, après le mot : « identification », sont insérés les mots : « aux fins de l’application du présent régime particulier » ;
d) Au 4 :
i) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L’administration l’exclut du présent régime particulier dans les cas suivants : » ;
« 4. L’administration l’exclut du présent régime particulier dans les cas suivants : » ;
ii) Au i, les mots : « du régime spécial ou du régime particulier visé à l’article 298 sexdecies G » sont remplacés par les mots : « du présent régime particulier » ;
– à la fin du i, les mots : « régime spécial ou du régime particulier visé à l’article 298 sexdecies G » sont remplacés par les mots : « présent régime particulier » ;
iii) Au d, les mots : « au régime spécial ou du régime particulier visé à l’article 298 sexdecies G » sont remplacés par les mots : « au présent régime particulier » ;
– à la fin du d, les mots : « régime spécial ou du régime particulier visé à l’article 298 sexdecies G » sont remplacés par les mots : « présent régime particulier » ;
iv) Au dernier alinéa le mot : « radiation » est remplacé par le mot : « exclusion » ;
– au dernier alinéa le mot : « radiation » est remplacé par le mot : « exclusion » ;
e) Au 5 :
e) Le 5 est ainsi modifié :
i) À la première phrase, le mot : « électroniques » est remplacé par les mots : « couverts par le présent régime particulier » ;
– à la première phrase, le mot : « électroniques » est remplacé par les mots : « couverts par le présent régime particulier » ;
ii) À la deuxième phrase, après les mots : « numéro d’identification », sont insérés les mots : « mentionné au 3 » et le mot : « mentionnés » est remplacé par le mot : « mentionnées » ;
– à la deuxième phrase, après le mot : « identification », sont insérés les mots : « mentionné au 3 » et le mot : « mentionnés » est remplacé par le mot : « mentionnées » ;
f) Après le 5, il est inséré un 5 bis ainsi rédigé :
« 5 bis. Lorsqu’il est nécessaire d’apporter des modifications à la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée après la transmission de celle‑ci, ces modifications sont incluses dans une déclaration ultérieure, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la déclaration initiale devait être déposée conformément au 5. Cette déclaration de taxe sur la valeur ajoutée ultérieure précise l’État membre de consommation concerné, la période imposable et le montant de taxe sur la valeur ajoutée pour lequel des modifications sont nécessaires. » ;
g) Le 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
g) Le 8 est ainsi rédigé :
« 8. Un assujetti qui se prévaut, dans un autre État membre, du régime particulier prévu à la section 2 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée ne peut, en ce qui concerne ses activités imposables couvertes par ce régime particulier, déduire aucun montant de taxe sur la valeur ajoutée en France. La taxe afférente aux livraisons de biens et prestations de services couvertes par ce régime est remboursée selon les modalités prévues au d du V de l’article 271. » ;
« 8. Un assujetti qui se prévaut, dans un autre État membre, du régime particulier prévu à la section 2 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée ne peut, en ce qui concerne ses activités imposables couvertes par ce régime particulier, déduire aucun montant de taxe sur la valeur ajoutée en France. La taxe afférente aux livraisons de biens et prestations de services couvertes par ce régime est remboursée selon les modalités prévues au d du V de l’article 271 du présent code. » ;
h) Après le 8, il est inséré un 8 bis ainsi rédigé :
« 8 bis. Nonobstant l’alinéa précédent, si un assujetti qui se prévaut, dans un autre État membre, du régime particulier prévu à la section 2 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de se faire identifier en France pour des activités non couvertes par ce régime particulier, il opère la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux biens et services utilisés pour les besoins de ses opérations imposables couvertes par ce régime particulier conformément à l’article 271. » ;
« 8 bis. Nonobstant les dispositions du 8 du présent article, si un assujetti qui se prévaut, dans un autre État membre, du régime particulier prévu à la section 2 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée est tenu de se faire identifier en France pour des activités non couvertes par ce régime particulier, il opère la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux biens et services utilisés pour les besoins de ses opérations imposables couvertes par ce régime particulier conformément à l’article 271 du présent code. » ;
i) Au 9 :
i) Le 9 est ainsi modifié :
– les mots : « et au 5 de l’article 298 sexdecies G et » sont supprimés ;
– à la dernière phrase, la référence : « et au 5 de l’article 298 sexdecies G et » est supprimée ;
« Le registre est conservé pendant dix ans à compter du 31 décembre de l’année de l’opération. » ;
4° Après l’article 298 sexdecies F, il est inséré un B ainsi rédigé : « B. Régime particulier applicable aux ventes à distance intracommunautaires de biens, aux livraisons de biens effectuées dans un État membre par des interfaces électroniques facilitant ces livraisons et aux services fournis par des assujettis établis sur le territoire de l’Union européenne, mais non dans l’État membre de consommation. » ;
4° Après le même article 298 sexdecies F, il est inséré un B intitulé : « Régime particulier applicable aux ventes à distance intracommunautaires de biens, aux livraisons de biens effectuées dans un État membre par des interfaces électroniques facilitant ces livraisons et aux services fournis par des assujettis établis sur le territoire de l’Union européenne, mais non dans l’État membre de consommation » ;
5° L’article 298 sexdecies G est remplacé par les dispositions suivantes :
5° L’article 298 sexdecies G est ainsi rédigé :
« Art. 298 sexdecies G. – I – Peut se prévaloir du régime particulier de déclaration et de paiement exposé au présent article, tout assujetti :
« Art. 298 sexdecies G. – I. – Peut se prévaloir du régime particulier de déclaration et de paiement exposé au présent article, tout assujetti :
« 1. Qui a établi en France le siège de son activité économique ou y dispose d’un établissement stable et qui fournit des prestations de services à des personnes non assujetties dont le lieu d’imposition est situé dans un autre État membre que la France et dans lequel il n’est pas établi ;
« 1° Qui a établi en France le siège de son activité économique ou y dispose d’un établissement stable et qui fournit des prestations de services à des personnes non assujetties dont le lieu d’imposition est situé dans un autre État membre que la France et dans lequel il n’est pas établi ;
« 2. Qui effectue des ventes à distance intracommunautaires de biens ;
« 2° Qui effectue des ventes à distance intracommunautaires de biens ;
« 3. Qui facilite des livraisons de biens conformément au b du 2° du V de l’article 256 lorsque le lieu de départ et le lieu d’arrivée du transport des biens livrés se situent dans le même État membre.
« 3° Qui facilite des livraisons de biens conformément au b du 2° du V de l’article 256 lorsque le lieu de départ et le lieu d’arrivée du transport des biens livrés se situent dans le même État membre.
« Ce régime est applicable à tous les biens et services ainsi fournis dans l’Union européenne.
« Est considéré comme un assujetti non établi dans l’État membre de consommation un assujetti qui a établi le siège de son activité économique dans l’Union ou y dispose d’un établissement stable, mais qui n’a pas établi le siège de son activité économique sur le territoire de l’État membre de consommation et n’y dispose pas d’un établissement stable.
« Est considéré comme un assujetti non établi dans l’État membre de consommation un assujetti qui a établi le siège de son activité économique dans l’Union ou y dispose d’un établissement stable mais qui n’a pas établi le siège de son activité économique sur le territoire de l’État membre de consommation et n’y dispose pas d’un établissement stable.
« Est considéré comme État membre de consommation :
« a. En cas de prestation de services, l’État membre dans lequel la prestation est réputée avoir lieu selon le chapitre 3 du titre V de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;
« a) En cas de prestation de services, l’État membre dans lequel la prestation est réputée avoir lieu selon le chapitre 3 du titre V de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;
« b. En cas de vente à distance intracommunautaire de biens, l’État membre d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens à destination de l’acquéreur ;
« b) En cas de vente à distance intracommunautaire de biens, l’État membre d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens à destination de l’acquéreur ;
« c. En cas de livraison de biens effectuée par un assujetti qui facilite ces livraisons conformément au b du 2° du V de l’article 256 lorsque le lieu de départ et d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens livrés se situe dans le même État membre, ce même État membre.
« c) En cas de livraison de biens effectuée par un assujetti qui facilite ces livraisons conformément au b du 2° du V de l’article 256 du présent code lorsque le lieu de départ et d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens livrés se situe dans le même État membre, ce même État membre.
« II. – L’assujetti informe l’administration du moment où il commence son activité imposable, la cesse ou la modifie au point de ne plus pouvoir se prévaloir de ce régime particulier. Il communique cette information et notifie à l’administration toute modification par voie électronique dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
« II. – L’assujetti informe l’administration du moment où il commence son activité imposable, la cesse ou la modifie au point de ne plus pouvoir se prévaloir de ce régime particulier. Il communique cette information et notifie à l’administration toute modification par voie électronique dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
« III. – Un assujetti qui se prévaut du présent régime particulier n’est identifié, pour les opérations imposables dans le cadre de ce régime, qu’en France. À cette fin, il utilise le numéro individuel d’identification qui lui a déjà été attribué en application de l’article 286 ter.
« III. – Un assujetti qui se prévaut du présent régime particulier n’est identifié, pour les opérations imposables dans le cadre de ce régime, qu’en France. A cette fin, il utilise le numéro individuel d’identification qui lui a déjà été attribué en application de l’article 286 ter.
« IV. – L’administration exclut l’assujetti du présent régime particulier dans les cas suivants :
« a. S’il notifie qu’il ne réalise plus de livraisons de biens et de prestations de services couvertes par le présent régime particulier ;
« 1° S’il notifie qu’il ne réalise plus de livraisons de biens et de prestations de services couvertes par le présent régime particulier ;
« b. Ou si l’administration peut présumer, par d’autres moyens, que ses activités imposables ont pris fin ;
« 2° Ou si l’administration peut présumer, par d’autres moyens, que ses activités imposables ont pris fin ;
« c. Ou s’il ne remplit plus les conditions nécessaires pour être autorisé à se prévaloir du présent régime particulier ;
« 3° Ou s’il ne remplit plus les conditions nécessaires pour être autorisé à se prévaloir du présent régime particulier ;
« d. Ou si, de manière systématique, il ne se conforme pas aux règles relatives au présent régime particulier ;
« 4° Ou si, de manière systématique, il ne se conforme pas aux règles relatives au présent régime particulier ;
« Les modalités d’une telle exclusion sont fixées par décret.
« V. – L’assujetti qui se prévaut du présent régime particulier dépose, pour chaque trimestre civil, par voie électronique une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée, que des livraisons de biens et des prestations de services couvertes par le présent régime particulier aient été effectuées ou non au titre de la période. La déclaration de taxe sur la valeur ajoutée comporte le numéro d’identification et, pour chaque État membre de consommation dans lequel la taxe est due, la valeur totale hors taxe sur la valeur ajoutée des livraisons de biens et des prestations de services couvertes par le présent régime particulier pour la période imposable et le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d’imposition. Les taux d’imposition applicables et le montant total de la taxe due sont également indiqués.
« V. – L’assujetti qui se prévaut du présent régime particulier dépose, pour chaque trimestre civil, par voie électronique une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée, que des livraisons de biens et des prestations de services couvertes par le présent régime particulier aient été effectuées ou non au titre de la période. La déclaration de taxe sur la valeur ajoutée comporte le numéro d’identification et, pour chaque État membre de consommation dans lequel la taxe est due, la valeur totale hors taxe sur la valeur ajoutée des livraisons de biens et des prestations de services couvertes par le présent régime particulier pour la période imposable ainsi que le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d’imposition. Les taux d’imposition applicables et le montant total de la taxe due sont également indiqués.
« Lorsque les biens sont expédiés ou transportés à partir d’un État membre autre que la France, ou lorsque l’assujetti fournissant des services couverts par le présent régime particulier dispose d’un ou de plusieurs établissements stables situés ailleurs qu’en France à partir desquels les services sont fournis, la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée comporte également ventilés par État membre de consommation, les éléments suivants :
« Lorsque les biens sont expédiés ou transportés à partir d’un État membre autre que la France, ou lorsque l’assujetti fournissant des services couverts par le présent régime particulier dispose d’un ou de plusieurs établissements stables situés ailleurs qu’en France à partir desquels les services sont fournis, la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée comporte également les éléments suivants, ventilés par État membre de consommation :
« a. La valeur totale, hors taxe, des opérations visées, les taux de taxe sur la valeur ajoutée applicables et le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d’imposition ;
« 1° La valeur totale, hors taxe, des opérations visées, les taux de taxe sur la valeur ajoutée applicables et le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d’imposition ;
« b. Le montant total de la taxe sur la valeur ajoutée due pour les opérations visées, pour chaque État membre dans lequel l’assujetti dispose d’un établissement stable ou à partir duquel les biens sont expédiés ou transportés ;
« 2° Le montant total de la taxe sur la valeur ajoutée due pour les opérations visées, pour chaque État membre dans lequel l’assujetti dispose d’un établissement stable ou à partir duquel les biens sont expédiés ou transportés ;
« c. Le numéro individuel d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée ou le numéro d’enregistrement fiscal attribué par chacun de ces États membres.
« 3° Le numéro individuel d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée ou le numéro d’enregistrement fiscal attribué par chacun de ces États membres.
« 3° Le numéro individuel d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée ou le numéro d’enregistrement fiscal attribué par chacun de ces Etats membres.
« Les modalités de cette déclaration sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
« VI. – Lorsqu’il est nécessaire d’apporter des modifications à la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée après la transmission de celle‑ci, ces modifications sont incluses dans une déclaration ultérieure, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la déclaration initiale devait être déposée conformément au V. Cette déclaration de taxe sur la valeur ajoutée ultérieure précise l’État membre de consommation concerné, la période imposable et le montant de taxe sur la valeur ajoutée pour lequel des modifications sont nécessaires.
« VI. – (Alinéa sans modification)
« VII. – La déclaration de taxe sur la valeur ajoutée est libellée en euros.
« VII. – (Alinéa sans modification)
« VIII. – L’assujetti qui se prévaut du présent régime particulier acquitte la taxe sur la valeur ajoutée, en mentionnant la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée concernée mentionnée au V, au plus tard à l’expiration du délai dans lequel la déclaration doit être déposée. Le paiement est effectué sur un compte bancaire libellé en euros.
« VIII. – (Alinéa sans modification)
« IX. – 1° Un assujetti qui se prévaut, dans un autre État membre, du régime particulier prévu à la section 3 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée ne peut, en ce qui concerne ses activités imposables couvertes par ce régime particulier, déduire aucun montant de taxe sur la valeur ajoutée en France. La taxe afférente aux livraisons de biens et prestations de services couvertes par ce régime particulier est remboursée selon les modalités prévues au d du V de l’article 271.
« IX. – 1. Un assujetti qui se prévaut, dans un autre État membre, du régime particulier prévu à la section 3 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée ne peut, en ce qui concerne ses activités imposables couvertes par ce régime particulier, déduire aucun montant de taxe sur la valeur ajoutée en France. La taxe afférente aux livraisons de biens et prestations de services couvertes par ce régime particulier est remboursée selon les modalités prévues au d du V de l’article 271 du présent code.
« 2° Nonobstant l’alinéa précédent, si un assujetti qui se prévaut, dans un autre État membre, du régime particulier prévu à la section 3 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de se faire identifier en France pour des activités non couvertes par ce régime particulier, il opère la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux biens et services utilisés pour les besoins de ses opérations imposables couvertes par ce régime particulier conformément à l’article 271.
« 2. Nonobstant les dispositions du 1 du présent IX, si un assujetti qui se prévaut, dans un autre État membre, du régime particulier prévu à la section 3 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée est tenu de se faire identifier en France pour des activités non couvertes par ce régime particulier, il opère la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux biens et services utilisés pour les besoins de ses opérations imposables couvertes par ce régime particulier conformément à l’article 271 du présent code.
« X. – L’assujetti qui se prévaut du présent régime particulier tient un registre des opérations relevant de ce régime particulier. Ce registre doit, sur demande, être mis par voie électronique à la disposition de l’administration et de l’État membre de consommation. Il est suffisamment détaillé pour permettre à l’administration de l’État membre de consommation de vérifier l’exactitude de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au V.
« X. – L’assujetti qui se prévaut du présent régime particulier tient un registre des opérations relevant de ce régime particulier. Ce registre doit, sur demande, être mis par voie électronique à la disposition de l’administration et de l’État membre de consommation. Il est suffisamment détaillé pour permettre à l’administration de l’État membre de consommation de vérifier l’exactitude de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au V du présent code.
« Le registre est conservé pendant dix ans à partir du 31 décembre de l’année de l’opération. » ;
6° Après l’article 298 sexdecies G, il est inséré un C ainsi rédigé :
6° Le IX est complété par un C ainsi rédigé :
« C. – Régime particulier applicable aux ventes à distance de biens importés de territoires ou de pays tiers.
« C : Régime particulier applicable aux ventes à distance de biens importés de territoires ou de pays tiers
« Art. 298 sexdecies H. – I. – A. Peut se prévaloir du présent régime particulier :
« Art. 298 sexdecies H. – I. – (Alinéa sans modification)
« 1. Tout assujetti établi sur le territoire de l’Union européenne effectuant des ventes à distance de biens importés de territoires ou de pays tiers ;
« 1° Tout assujetti établi sur le territoire de l’Union européenne effectuant des ventes à distance de biens importés de territoires ou de pays tiers ;
« 2. Tout assujetti établi ou non sur le territoire de l’Union européenne effectuant des ventes à distance de biens importés de territoires ou de pays tiers et étant représenté par un intermédiaire établi sur le territoire de l’Union européenne. Un assujetti ne peut désigner plus d’un intermédiaire en même temps ;
« 2° Tout assujetti établi ou non sur le territoire de l’Union européenne effectuant des ventes à distance de biens importés de territoires ou de pays tiers et étant représenté par un intermédiaire établi sur le territoire de l’Union européenne. Un assujetti ne peut désigner plus d’un intermédiaire en même temps ;
« 3. Tout assujetti établi sur le territoire d’un pays tiers avec lequel l’Union a conclu un accord en matière d’assistance mutuelle ayant une portée similaire à la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et au règlement (UE) n° 904/2010 du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et qui effectue des ventes à distance de biens importés de ce pays tiers.
« 3° Tout assujetti établi sur le territoire d’un pays tiers avec lequel l’Union a conclu un accord en matière d’assistance mutuelle ayant une portée similaire à la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et au règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et qui effectue des ventes à distance de biens importés de ce pays tiers.
« Lorsque l’assujetti se prévaut du présent régime particulier, il doit l’appliquer à l’ensemble de ses ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers.
« B. – Aux fins du présent régime, les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers ne couvrent que les biens, à l’exception des produits soumis à accises, contenus dans des envois d’une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 euros ou sa contre‑valeur en monnaie nationale.
« B. – Aux fins du présent régime, les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers ne couvrent que les biens, à l’exception des produits soumis à accises, contenus dans des envois d’une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 €, ou sa contre‑valeur en monnaie nationale.
« C. – Aux fins du présent régime, est considéré comme :
« 1. Assujetti non établi sur le territoire de l’Union européenne, un assujetti qui n’a pas établi le siège de son activité économique sur le territoire de l’Union européenne et n’y dispose pas d’établissement stable ;
« 1° Assujetti non établi sur le territoire de l’Union européenne, un assujetti qui n’a pas établi le siège de son activité économique sur le territoire de l’Union européenne et n’y dispose pas d’établissement stable ;
« 2. Intermédiaire, une personne établie sur le territoire de l’Union européenne désignée par l’assujetti effectuant des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers comme étant le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée et remplissant les obligations prévues par le présent régime particulier au nom et pour le compte de l’assujetti ;
« 2° Intermédiaire, une personne établie sur le territoire de l’Union européenne désignée par l’assujetti effectuant des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers comme étant le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée et remplissant les obligations prévues par le présent régime particulier au nom et pour le compte de l’assujetti ;
« 3. État membre de consommation, l’État membre d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens à destination de l’acquéreur.
« 3° État membre de consommation, l’État membre d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens à destination de l’acquéreur.
« D. – Pour les ventes à distance de biens importés de territoire tiers ou de pays tiers pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est déclarée au titre du présent régime particulier, le fait générateur de la taxe intervient et la taxe devient exigible au moment de la livraison. Les biens sont considérés comme ayant été livrés au moment où le paiement a été accepté.
« II. – L’assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ou un intermédiaire agissant pour son compte informe l’administration du moment où il commence son activité dans le cadre du présent régime particulier, la cesse ou la modifie de telle manière qu’il ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir du présent régime particulier. Cette information est communiquée par voie électronique. Il communique cette information et notifie à l’administration toute modification par voie électronique selon des modalités fixées par arrêté.
« III. – Un assujetti qui se prévaut du présent régime particulier n’est identifié, pour les opérations imposables dans le cadre de ce régime, qu’en France.
« 1. L’administration attribue à l’assujetti qui se prévaut du présent régime particulier un numéro individuel de taxe sur la valeur ajoutée aux seules fins de l’application du présent régime particulier et informe celui‑ci par voie électronique du numéro d’identification qui lui a été attribué.
« 2. L’administration attribue à un intermédiaire un numéro individuel d’identification et informe celui‑ci par voie électronique du numéro d’identification qui lui a été attribué.
« 2. (Alinéa sans modification)
« 3. L’administration attribue à l’intermédiaire, pour chaque assujetti pour lequel celui‑ci est désigné, un numéro individuel d’identification de taxe sur la valeur ajoutée aux fins de l’application du présent régime particulier.
« Le numéro d’identification de taxe sur la valeur ajoutée attribué au titre des 1, 2 et 3 n’est utilisé qu’aux fins du présent régime particulier.
« Le numéro d’identification de taxe sur la valeur ajoutée attribué au titre des 1, 2 et 3 du présent III n’est utilisé qu’aux fins du présent régime particulier.
« IV. – 1. L’administration exclut du présent régime particulier les assujettis identifiés directement ou par le biais d’un intermédiaire dans les cas suivants :
« a. Si l’assujetti notifie directement à l’administration ou par le biais de son intermédiaire, selon le cas, qu’il n’effectue plus de ventes à distance de biens importés en provenance de pays ou territoires tiers ;
« a) Si l’assujetti notifie directement à l’administration ou par le biais de son intermédiaire, selon le cas, qu’il n’effectue plus de ventes à distance de biens importés en provenance de pays ou territoires tiers ;
« b. Si l’administration peut présumer, par d’autres moyens, que ses activités imposables de ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers ont pris fin ;
« b) Si l’administration peut présumer, par d’autres moyens, que ses activités imposables de ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers ont pris fin ;
« c. Si l’assujetti ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir du présent régime particulier ;
« c) Si l’assujetti ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir du présent régime particulier ;
« d. Si, de manière systématique, l’assujetti ne se conforme pas aux règles relatives au présent régime particulier ;
« d) Si, de manière systématique, l’assujetti ne se conforme pas aux règles relatives au présent régime particulier ;
« e. Si l’intermédiaire informe l’État membre d’identification qu’il ne représente plus cet assujetti.
« e) Si l’intermédiaire informe l’État membre d’identification qu’il ne représente plus cet assujetti.
« 2. L’administration exclut l’intermédiaire du présent régime particulier dans les cas suivants :
« a. Si, pendant une période de deux trimestres civils consécutifs, il n’a pas agi en tant qu’intermédiaire pour le compte d’un assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ;
« a) Si, pendant une période de deux trimestres civils consécutifs, il n’a pas agi en tant qu’intermédiaire pour le compte d’un assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ;
« b. S’il ne remplit plus les autres conditions nécessaires pour agir en tant qu’intermédiaire ;
« b) S’il ne remplit plus les autres conditions nécessaires pour agir en tant qu’intermédiaire ;
« c. Si, de manière systématique, il ne se conforme pas aux règles relatives au présent régime particulier.
« c) Si, de manière systématique, il ne se conforme pas aux règles relatives au présent régime particulier.
« Les modalités de telles exclusions sont fixées par décret.
« V. – Pour chaque mois, l’assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ou son intermédiaire transmet, par voie électronique, une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée, que des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers aient été effectuées ou non.
« La déclaration de taxe sur la valeur ajoutée comporte le numéro d’identification de taxe sur la valeur ajoutée mentionné au III et, pour chaque État membre de consommation dans lequel la taxe sur la valeur ajoutée est due, la valeur totale, hors taxe sur la valeur ajoutée, des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers pour lesquelles la taxe est devenue exigible pendant la période imposable et le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d’imposition. Les taux de taxe sur la valeur ajoutée applicables et le montant total de la taxe sur la valeur ajoutée due doivent également figurer sur la déclaration.
« VI. – Lorsqu’il est nécessaire d’apporter des modifications à la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée après la transmission de celle‑ci, ces modifications sont incluses dans une déclaration ultérieure, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la déclaration initiale devait être déposée. Cette déclaration de taxe sur la valeur ajoutée ultérieure précise l’État membre de consommation concerné, la période imposable et le montant de taxe sur la valeur ajoutée pour lequel des modifications sont nécessaires.
« VIII. – L’assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ou son intermédiaire acquitte la taxe sur la valeur ajoutée, en mentionnant la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée concernée, au plus tard à l’expiration du délai dans lequel la déclaration doit être déposée. Le paiement est effectué sur un compte bancaire libellé en euros.
« IX. – 1. Un assujetti qui se prévaut, dans un autre État membre, du régime particulier prévu à la section 4 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée ne peut, en ce qui concerne ses activités imposables couvertes par ce régime particulier, déduire aucun montant de taxe sur la valeur ajoutée en France. La taxe afférente aux livraisons de biens et prestations de services couvertes par ce régime est remboursée selon les modalités prévues au d du V de l’article 271.
« IX. – 1. Un assujetti qui se prévaut, dans un autre État membre, du régime particulier prévu à la section 4 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ne peut, en ce qui concerne ses activités imposables couvertes par ce régime particulier, déduire aucun montant de taxe sur la valeur ajoutée en France. La taxe afférente aux livraisons de biens et prestations de services couvertes par ce régime est remboursée selon les modalités prévues au d du V de l’article 271 du présent code.
« 2. Nonobstant l’alinéa précédent, si un assujetti qui se prévaut, dans un autre État membre, du régime particulier prévu à la section 4 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de se faire identifier en France pour des activités non couvertes par ce régime particulier, il opère la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux biens et services utilisés pour les besoins de ses opérations imposables couvertes par ce régime conformément à l’article 271.
« 2. Nonobstant le 1 du présent IX, si un assujetti qui se prévaut, dans un autre État membre, du régime particulier prévu à la section 4 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée est tenu de se faire identifier en France pour des activités non couvertes par ce régime particulier, il opère la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux biens et services utilisés pour les besoins de ses opérations imposables couvertes par ce régime conformément à l’article 271 du présent code.
« X. – L’assujetti qui se prévaut du présent régime particulier, ou l’intermédiaire pour chacun des assujettis qu’il représente, tient un registre des opérations relevant de ce régime particulier. Ce registre doit, sur demande, être mis par voie électronique à la disposition de l’administration et de l’État membre de consommation. Il est suffisamment détaillé pour permettre à l’administration de l’État membre de consommation de vérifier l’exactitude de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée V.
« X. – L’assujetti qui se prévaut du présent régime particulier, ou l’intermédiaire pour chacun des assujettis qu’il représente, tient un registre des opérations relevant de ce régime particulier. Ce registre doit, sur demande, être mis par voie électronique à la disposition de l’administration et de l’État membre de consommation. Il est suffisamment détaillé pour permettre à l’administration de l’État membre de consommation de vérifier l’exactitude de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au V du présent article.
« Ce registre est conservé pendant dix ans à compter du 31 décembre de l’année de l’opération.
« XI. – Aux fins du présent régime, la contre‑valeur en monnaie nationale du montant mentionné au I est déterminée annuellement avec effet au 1er janvier. Elle s’apprécie en fonction des taux de conversion applicables au premier jour ouvrable du mois d’octobre de l’année qui précède. Le montant ainsi converti est arrondi le cas échéant à l’euro le plus proche.» ;
« XI. – Aux fins du présent régime, la contre‑valeur en monnaie nationale du montant mentionné au I est déterminée annuellement avec effet au 1er janvier. Elle s’apprécie en fonction des taux de conversion applicables au premier jour ouvrable du mois d’octobre de l’année qui précède. Le montant ainsi converti est arrondi le cas échéant à l’euro le plus proche. » ;
7° Il est ajouté un X ainsi rédigé :
« X. Régime particulier pour la déclaration et le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation.
« X : Régime particulier pour la déclaration et le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation
« Art. 298 sexdecies I. – I – Lorsque, pour l’importation de biens faisant l’objet d’une vente à distance de biens importés, à l’exception des produits soumis à accises, contenus dans des envois d’une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 euros ou sa contre‑valeur en monnaie nationale, le régime particulier prévu à l’article 298 sexdecies H n’est pas utilisé, la personne qui présente les marchandises en douane pour le compte de la personne destinataire des biens peut se prévaloir du régime particulier prévu au présent article pour la déclaration et le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation en ce qui concerne des biens expédiés ou transportés à destination de la France.
« Art. 298 sexdecies İ. – I. – Lorsque, pour l’importation de biens faisant l’objet d’une vente à distance de biens importés, à l’exception des produits soumis à accises, contenus dans des envois d’une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 € ou sa contre‑valeur en monnaie nationale, le régime particulier prévu à l’article 298 sexdecies H n’est pas utilisé, la personne qui présente les marchandises en douane pour le compte de la personne destinataire des biens peut se prévaloir du régime particulier prévu au présent article pour la déclaration et le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation en ce qui concerne des biens expédiés ou transportés à destination de la France.
« II. – Lorsqu’il est recouru au présent dispositif, les conditions suivantes sont applicables :
« a) Le destinataire des biens est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée conformément à la première phrase du troisième alinéa du 1 de l’article 293 A ;
« 1° Le destinataire des biens est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée conformément à la première phrase du troisième alinéa du 1 de l’article 293 A ;
« b) La personne qui présente les biens en douane prend les mesures appropriées pour percevoir la taxe sur la valeur ajoutée auprès du destinataire des biens préalablement à son acquittement auprès du service des douanes conformément aux dispositions du présent article.
« 2° La personne qui présente les biens en douane prend les mesures appropriées pour percevoir la taxe sur la valeur ajoutée auprès du destinataire des biens préalablement à son acquittement auprès du service des douanes conformément aux dispositions du présent article.
« III. – Les personnes présentant les biens en douane déclarent, par voie électronique, dans une déclaration mensuelle, la taxe sur la valeur ajoutée perçue au titre du présent régime particulier. La déclaration indique le montant total de la taxe sur la valeur ajoutée perçue au cours du mois civil concerné.
« IV. – La taxe sur la valeur ajoutée due au titre du présent régime particulier est acquittée au plus tard à la fin du mois suivant son exigibilité. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les droits de douane.
« V. – Les personnes qui présentent les biens en douane prennent les mesures nécessaires afin de s’assurer que la taxe est correctement payée par le destinataire des biens.
« VI. – Les personnes qui se prévalent du présent régime particulier tiennent un registre des opérations couvertes par le présent régime particulier.
« Ce registre est mis à la disposition des administrations fiscales ou douanières, sur leur demande, par voie électronique. Il est suffisamment détaillé pour permettre à ces dernières de vérifier l’exactitude de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au III du présent article.
« Ce registre est mis à la disposition des administrations fiscales ou douanières, sur leur demande, par voie électronique. Il est suffisamment détaillé pour permettre à ces dernières de vérifier l’exactitude de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au III.
« VII. – Aux fins du présent régime, la contre‑valeur en monnaie nationale du montant mentionné au I est déterminée annuellement avec effet au 1er janvier. Elle s’apprécie en fonction des taux de conversion applicables au premier jour ouvrable du mois d’octobre de l’année qui précède. Le montant ainsi converti est arrondi le cas échéant à l’euro le plus proche. » ;
« VII. – (Alinéa sans modification) » ;
R. – Au troisième alinéa de l’article 302 bis S, les mots : « la Communauté européenne en application de l’article 258 A » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne en application du 1° du I de l’article 258 A » ;
S. – L’article 258 B est abrogé.
II. – Au dernier alinéa du I de l’article L. 102 B du livre des procédures fiscales, les mots : « et du 5 de l’article 298 sexdecies G » sont remplacés par les mots : « , du X de l’article 298 sexdecies G et du X de l’article 298 sexdecies H ».
II. – Au dernier alinéa du I de l’article L. 102 B du livre des procédures fiscales, les mots : « et du 5 de l’article 298 sexdecies G » sont remplacés par les mots : « et du X des articles 298 sexdecies G et 298 sexdecies H ».
III. – Au troisième alinéa du c du 9° du II de l’article 193 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, après les mots : « dont elles sont redevables », sont insérés les mots : « lorsqu’elles ne sont pas exonérées en application du 11° de l’article 291 ».
IV. – A. – Les I et III s’appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er janvier 2021.
B. – Le II s’applique à compter du 1er janvier 2021.
B. – Le II entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 148
I. – La section IX du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un XI ainsi rédigé :
I. – La section IX du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un XI ainsi rédigé :
« XI. Biens transitant par un entrepôt ou une plateforme logistique de stockage
« XI : Biens transitant par un entrepôt ou une plateforme logistique de stockage
« Art. 298 sexdecies J. – I. – L’exploitant d’un entrepôt ou d’une plateforme logistique de stockage de biens destinés à faire l’objet d’une livraison au sens du 1° du II de l’article 256 ou d’une opération assimilée mentionnée au III du même article tient à la disposition de l’administration des informations relatives, notamment, à l’origine, la nature, la quantité et la détention des biens stockés ainsi qu’aux propriétaires de ces biens, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« Art. 298 sexdecies J. – I. – L’exploitant d’un entrepôt ou d’une plateforme logistique de stockage de biens destinés à faire l’objet d’une livraison au sens du 1° du II de l’article 256 ou d’une opération assimilée mentionnée au III du même article 256 tient à la disposition de l’administration des informations relatives, notamment, à l’origine, la nature, la quantité et la détention des biens stockés ainsi qu’aux propriétaires de ces biens, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« 1° Les biens stockés sont destinés à faire l’objet d’une vente réalisée par l’entremise d’une plateforme de mise en relation par voie électronique ;
« 2° Les biens stockés ont fait l’objet d’une importation en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne en provenance d’un pays ou territoire tiers à l’Union européenne ;
« 2° Les biens stockés ont fait l’objet d’une importation en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne en provenance d’un pays tiers ou d’un territoire tiers à l’Union européenne ;
Amdt n° 2542
« 3° Les biens stockés sont la propriété d’un assujetti qui a établi le siège de son activité économique en dehors de l’Union européenne ou qui, à défaut d’un tel siège, a son domicile ou sa résidence habituelle en dehors de l’Union européenne ;
« 4° Les biens stockés n’ont pas fait l’objet d’une livraison au sens du 1° du II de l’article 256 ou d’une opération assimilée mentionnée au III du même article depuis leur introduction en France.
« 4° Les biens stockés n’ont pas fait l’objet d’une livraison au sens du 1° du II de l’article 256 ou d’une opération assimilée mentionnée au III du même article 256 depuis leur introduction en France.
« II. – Pour l’application des dispositions du I du présent article, est considérée comme plateforme l’entreprise, quel que soit son lieu d’établissement, qui met en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service.
« III. – Les informations tenues à la disposition de l’administration mentionnées au premier alinéa sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
« III. – Les informations tenues à la disposition de l’administration mentionnées au premier alinéa du I sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
« Ces informations sont conservées jusqu’au 31 décembre de la sixième année suivant celle durant laquelle a eu lieu l’opération d’importation.
« IV. – L’exploitant est tenu de faire toute diligence afin de s’assurer de l’identité des propriétaires des biens mentionnés au premier alinéa du I. Il informe par tous moyens ces propriétaires de leurs obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée en France. »
« IV. – (Alinéa sans modification) »
II. – La section I du chapitre II du livre des procédures fiscales est complétée par un 28° ainsi rédigé :
II. – La section I du chapitre II du titre II du livre des procédures fiscales est complétée par un 28° ainsi rédigé :
« 28°. Exploitants d’entrepôts ou de plateformes logistiques.
« 28° : Exploitants d’entrepôts ou de plateformes logistiques
« Art. L. 96 K. – L’exploitant d’un entrepôt ou d’une plateforme logistique de stockage de biens destinés à faire l’objet d’une livraison au sens du 1° du II de l’article 256 du code général des impôts ou d’une opération assimilée mentionnée au III du même article communique à l’administration fiscale, sur sa demande, les informations prévues à l’article 298 sexdecies J du même code. »
« Art. L. 96 K. – L’exploitant d’un entrepôt ou d’une plateforme logistique de stockage de biens destinés à faire l’objet d’une livraison au sens du 1° du II de l’article 256 du code général des impôts ou d’une opération assimilée mentionnée au III du même article 256 communique à l’administration fiscale, sur sa demande, les informations prévues à l’article 298 sexdecies J du même code. »
Article 54 bis (nouveau)
Article 54 bis
Amdts n° 926, n° 294
L’article L. 64 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de l’article 109 de la loi n° 20181317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, est abrogé.
Amdt n° II‑1186 rect.
Article 149
I. – Le B de la section I du chapitre II du livre II du code général des impôts est complété par un 12 ainsi rédigé :
« 12. Publication de l’identité des opérateurs de plateforme non coopératifs
« 12 : Publication de l’identité des opérateurs de plateforme non coopératifs
« Art. 1740 D. – I. – Si un opérateur de plateforme au sens du premier alinéa de l’article 242 bis fait l’objet, en moins de douze mois, d’au moins deux mesures parmi celles mentionnées au II du présent article, la mise en œuvre de la seconde mesure peut être accompagnée de la publication, sur une liste des opérateurs de plateformes non coopératifs, de la dénomination commerciale de l’opérateur de plateforme ainsi que, le cas échéant, de son activité professionnelle et de son État ou territoire de résidence.
« Art. 1740 D. – I. – (Alinéa sans modification)
« II. – Les mesures mentionnées au I consistent en la mise en recouvrement :
« 1° De la taxe dont l’opérateur est solidairement redevable en application du IV des articles 283 bis ou 293 A ter. La mise en demeure prévue aux IV des articles précités mentionne la sanction prévue au présent article ;
« 1° De la taxe dont l’opérateur est solidairement redevable en application du IV des articles 283 bis ou 293 A ter. La mise en demeure prévue au IV des mêmes articles 283 bis ou 293 A ter mentionne la sanction de publication prévue au présent article ;
Amdt n° 2543
« 2° De l’amende prévue au premier alinéa de l’article 1734 pour absence de réponse à une demande de communication d’informations fondée sur le deuxième alinéa de l’article L. 81 ou sur l’article L. 82 AA du livre des procédures fiscales. La demande de communication d’informations mentionne la sanction prévue au présent article ;
« 2° De l’amende prévue au premier alinéa de l’article 1734 pour absence de réponse à une demande de communication d’informations fondée sur le deuxième alinéa de l’article L. 81 ou sur l’article L. 82 AA du livre des procédures fiscales. La demande de communication d’informations mentionne la sanction de publication prévue au présent article ;
Amdt n° 2544
« 3° De l’amende prévue au III de l’article 1736 au titre du non‑respect des obligations prévues aux 2° ou 3° de l’article 242 bis ;
« 3° De l’amende prévue au III de l’article 1736 du présent code au titre du non‑respect des obligations prévues aux 2° ou 3° de l’article 242 bis ;
« 4° D’une imposition résultant de l’application de la procédure de taxation d’office prévue au 3° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, lorsque la taxe sur la valeur ajoutée est due par l’opérateur sur le fondement du quatrième alinéa du 1 de l’article 293 A ou du 2° du V de l’article 256. La notification prévue à l’article L. 76 du livre des procédures fiscales mentionne la sanction prévue au présent article ;
« 4° D’une imposition résultant de l’application de la procédure de taxation d’office prévue au 3° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, lorsque la taxe sur la valeur ajoutée est due par l’opérateur sur le fondement du quatrième alinéa du 1 de l’article 293 A ou du 2° du V de l’article 256 du présent code. La notification prévue à l’article L. 76 du livre des procédures fiscales mentionne la sanction de publication prévue au présent article ;
Amdt n° 2545
« 5° D’une imposition résultant de l’application de la procédure de taxation d’office prévue à l’article L. 70 A du livre des procédures fiscales.
« III. – La décision de publication prévue au I est prise par l’administration après avis conforme et motivé de la commission prévue au II de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales qui apprécie, au vu des manquements et des circonstances dans lesquels ils ont été commis, si la publication est justifiée. Lorsque la commission est saisie, une copie de la saisine de la commission est adressée à l’opérateur de plateforme, qui est invité à présenter à la commission ses observations écrites dans un délai de trente jours.
« III. – La décision de publication prévue au I du présent article est prise par l’administration après avis conforme et motivé de la commission prévue au II de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales qui apprécie, au vu des manquements et des circonstances dans lesquels ils ont été commis, si la publication est justifiée. Lorsque la commission est saisie, une copie de la saisine de la commission est adressée à l’opérateur de plateforme, qui est invité à présenter à la commission ses observations écrites dans un délai de trente jours.
« La décision de publication prise par l’administration est notifiée à l’opérateur de plateforme.
« La décision de publication prise par l’administration est notifiée à l’opérateur de plateforme. La notification mentionne à l’opérateur de plateforme concerné la sanction que l’administration se propose d’appliquer, les motifs de la sanction et la possibilité dont dispose l’intéressé de présenter ses observations dans un délai de soixante jours à compter de la notification.
Amdt n° II‑846
« La publication ne peut être effectuée avant l’expiration d’un délai de soixante jours à compter de la notification du document par lequel l’administration a fait connaître à l’opérateur de plateforme concerné la sanction qu’elle se propose d’appliquer, les motifs de celle‑ci et la possibilité dont dispose l’intéressé de présenter dans ce délai ses observations.
« La publication ne peut être effectuée avant l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa du présent III.
« La publication est effectuée sur le site internet de l’administration fiscale pendant une durée qui ne peut excéder un an. Lorsque l’opérateur de plateforme a acquitté l’intégralité des impositions ou amendes ayant motivé la publication, celle‑ci est retirée sans délai du site internet de l’administration fiscale.
« L’administration est tenue de rendre publique sur son site internet toute décision juridictionnelle prononçant la décharge d’une imposition ou annulant une amende ayant fait l’objet d’une publication.
Amdt n° 2546
« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. ».
« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »
« IV. – (Non modifié) »
1° La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 16 C est complétée par les mots : « et la sanction prévue à l’article 1740 D du code général des impôts » ;
1° La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 16 C est complétée par les mots : « et la sanction de publication prévue à l’article 1740 D du code général des impôts » ;
Amdt n° 2547
2° Le dernier alinéa de l’article L. 228 est complété par les mots : «, ou lorsque l’administration envisage d’appliquer la sanction prévue à l’article 1740 D du même code ».
2° Le dernier alinéa de l’article L. 228 est complété par les mots : « , ou lorsque l’administration envisage d’appliquer la sanction prévue à l’article 1740 D du même code ».
Article 55 bis (nouveau)
Amdt n° 3024
Article 55 bis
Article 150
1° La seconde phrase du IV de l’article 790 G est supprimée ;
2° L’article 800 est ainsi modifié :
– après le mot : « détaillée », la fin du premier alinéa est supprimée ;
b) Le II est abrogé ;
3° L’article 1649 quater B quater est complété par un XVI ainsi rédigé :
« XVI. – Un décret précise les autres déclarations qui sont souscrites par voie électronique, sous peine de l’application de l’article 1738. » ;
« XVI. – Un décret précise les autres déclarations qui sont souscrites par voie électronique, sous peine de l’application de l’article 1738 et sous réserve des exceptions prévues pour les contribuables mentionnés aux deuxième et dernier alinéas de l’article 1649 quater B quinquies. » ;
Amdt n° II‑847
Amdt n° 1024
4° L’article 1681 septies est complété par un 9 ainsi rédigé :
« 9. Un décret précise les autres impositions qui sont acquittées par télérèglement, sous peine de l’application de l’article 1738. »
II. – Au deuxième alinéa du II de l’article 17 de la loi n° 2013‑1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, les mots : « et aux organismes gérant des régimes de protection sociale » sont remplacés par les mots : « , aux organismes gérant des régimes de protection sociale et à tous autres ».
Article 55 ter (nouveau)
Amdt n° 2548
Article 55 ter
Article 151
Après le 5° du VII de la section II du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis : Contrôle des conditions de revenus pour l’ouverture et la détention d’un compte sur livret d’épargne populaire
« Art. L. 166 AA. – L’administration fiscale transmet, à leur demande, aux entreprises, établissements ou organismes habilités à proposer le livret d’épargne mentionné à l’article L. 221‑13 du code monétaire et financier l’information nécessaire au contrôle des conditions d’ouverture ou de détention prévues à l’article L. 221‑15 du même code. »
II (nouveau). – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
Amdt n° II‑848
1° L’article L. 221‑14 est complété par les mots : « ainsi que les modalités selon lesquelles il est prouvé que les contribuables remplissent les conditions mentionnées à l’article L. 221‑15 » ;
2° La seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 221‑15 est supprimée.
Article 55 quater (nouveau)
Article 55 quater
Article 152
I. – L’article L. 1612‑20 du code général des collectivités territoriales est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Elles ne sont pas applicables aux caisses de crédit municipal, à l’exception du premier alinéa de l’article L. 1612‑15 et des articles L. 1612‑16 à L. 1612‑19. »
II. – Au début du neuvième alinéa de l’article L. 514‑2 du code monétaire et financier, les mots : « Le budget annuel de la caisse de crédit municipal ainsi que les budgets supplémentaires et le compte financier » sont remplacés par les mots : « Les comptes prévisionnels et les comptes annuels consolidés de la caisse de crédit municipal ».
III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Amdt n° II‑679
Amdt n° II‑849
Article 153
Les factures des transactions entre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sont émises sous forme électronique et les données y figurant sont transmises à l’administration pour leur exploitation à des fins, notamment, de modernisation de la collecte et des modalités de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée.
Les dispositions du premier alinéa s’appliquent à compter du 1er janvier 2023 et au plus tard au 1er janvier 2025, selon un calendrier et des modalités fixés par décret en fonction, notamment, de la taille et du secteur d’activité des entreprises concernées, et après obtention de l’autorisation prévue au 1 de l’article 395 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
Les dispositions du premier alinéa s’appliquent au plus tôt à compter du 1er janvier 2023 et au plus tard à compter du 1er janvier 2025, selon un calendrier et des modalités fixés par décret en fonction, notamment, de la taille et du secteur d’activité des entreprises concernées, et après obtention de l’autorisation prévue au 1 de l’article 395 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
Amdt n° 2549
Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er septembre 2020 un rapport sur les conditions de mise en œuvre, à compter du 1er janvier 2023 et au plus tard le 1er janvier 2025, de l’obligation de facturation électronique dans les relations interentreprises. Ce rapport identifie et évalue les solutions techniques, juridiques et opérationnelles les plus adaptées, notamment en matière de transmission des données à l’administration fiscale, en tenant compte des contraintes opérationnelles des parties prenantes. Il évalue, pour chacune des options examinées, les gains attendus en matière de recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée et les bénéfices attendus pour les entreprises.
Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er septembre 2020 un rapport sur les conditions de mise en œuvre, au plus tôt à compter du 1er janvier 2023 et au plus tard à compter du 1er janvier 2025, de l’obligation de facturation électronique dans les relations interentreprises. Ce rapport identifie et évalue les solutions techniques, juridiques et opérationnelles les plus adaptées, notamment en matière de transmission des données à l’administration fiscale, en tenant compte des contraintes opérationnelles des parties prenantes. Il évalue, pour chacune des options examinées, les gains attendus en matière de recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée et les bénéfices attendus pour les entreprises.
Amdt n° 2550
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2020, un rapport sur les conditions de mise en œuvre, au plus tôt à compter du 1er janvier 2023 et au plus tard à compter du 1er janvier 2025, de l’obligation de facturation électronique dans les relations interentreprises. Ce rapport identifie et évalue les solutions techniques, juridiques et opérationnelles les plus adaptées, notamment en matière de transmission des données à l’administration fiscale, en tenant compte des contraintes opérationnelles des parties prenantes. Il évalue, pour chacune des options examinées, les gains attendus en matière de recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée et les bénéfices attendus pour les entreprises.
Amdt n° 927
Article 56 bis (nouveau)
Article 56 bis
Amdt n° 928
A. – Après l’article 283, il est inséré un article 283 ter ainsi rédigé :
« Art. 283 ter. – I. – Sont soumis aux dispositions du présent article, quel que soit leur lieu d’établissement, les entreprises qui, en qualité d’opérateurs de plateforme en ligne, mettent en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange et du partage d’un bien ou d’un service.
« II. – Par dérogation aux dispositions de l’article 283 , des troisième, quatrième et cinquième alinéas du 1 de l’article 293 A et de l’article 1695, l’opérateur d’une plateforme en ligne peut déclarer, collecter et acquitter la taxe sur la valeur ajoutée pour le compte des personnes effectuant des livraisons de biens ou des prestations de service au sens des articles 258 à 259 D et qui exercent leur activité par l’intermédiaire de cette plateforme, dès lors que l’acquéreur ou le preneur est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle en France.
« III. – Pour la mise en œuvre du II, l’opérateur de plateforme en ligne retient le montant de la taxe sur le montant brut payé par l’acquéreur ou le preneur, au moment de la transaction.
« Afin de calculer le montant de la retenue, le vendeur ou le prestataire communique à l’opérateur de plateforme en ligne les taux, ou le cas échéant les exonérations, applicables à l’opération. L’opérateur de plateforme en ligne s’assure que les informations communiquées par le vendeur ou le prestataire ne sont pas manifestement erronées.
« À défaut d’informations communiquées par le vendeur ou le prestataire, le montant de la retenue est égal au montant qui résulterait de l’application du taux prévu à l’article 278 au montant hors taxes de la transaction.
« IV. – Les opérateurs de plateforme en ligne qui mettent en œuvre les dispositions prévues au II ne peuvent être tenus pour solidairement responsables du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée au sens du IV de l’article 283 bis et du IV de l’article 293 A ter.
« V. – Les modalités d’application du présent article ainsi que les modalités d’exigibilité et de liquidation de la taxe sont définies par décret du ministre chargé du budget. »
B. – Au II de l’article 283 ter, tel qu’il résulte du A du présent I, la référence : « troisième, quatrième et cinquièmes alinéas du 1 » est remplacée par la référence : « des 2, 3 et 4 ».
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2021 , sous réserve de l’autorisation du Conseil de l’Union européenne prévue en application de l’article 395 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, à l’exception du B qui entre en vigueur au 1er janvier 2022.
Amdt n° II‑1196
Article 154
I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, pour les besoins de la recherche des infractions mentionnées aux b et c du 1 de l’article 1728, aux articles 1729, 1791, 1791 ter, aux 3°, 8° et 10° de l’article 1810 du code général des impôts, ainsi qu’aux articles 411, 412, 414, 414‑2 et 415 du code des douanes, l’administration fiscale et l’administration des douanes et droits indirects peuvent, chacune pour ce qui la concerne, collecter et exploiter au moyen de traitements informatisés et automatisés n’utilisant aucun système de reconnaissance faciale les contenus, librement accessibles, publiés sur internet par les utilisateurs des opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au 2° du I de l’article L. 111‑7 du code de la consommation.
I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, pour les besoins de la recherche des manquements et infractions mentionnés aux b et c du 1 de l’article 1728, à l’article 1729 découlant d’un manquement aux règles fixées à l’article 4 B, à l’article 1791 ter, aux 3°, 8° et 10° de l’article 1810 du code général des impôts ainsi qu’aux articles 414, 414‑2 et 415 du code des douanes, l’administration fiscale et l’administration des douanes et droits indirects peuvent, chacune pour ce qui la concerne, collecter et exploiter au moyen de traitements informatisés et automatisés n’utilisant aucun système de reconnaissance faciale les contenus, librement accessibles sur les sites internet des opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au 2° du I de l’article L. 111‑7 du code de la consommation, manifestement rendus publics par leurs utilisateurs.
Amdts n° 2551, n° 2552, n° 2168, n° 2553
I. – A titre expérimental et pour une durée de trois ans, pour les besoins de la recherche des manquements et infractions mentionnés au [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019‑796 DC du 27 décembre 2019.] c du 1 de l’article 1728, à l’article 1729 découlant d’un manquement aux règles fixées à l’article 4 B, à l’article 1791 ter, aux 3°, 8° et 10° de l’article 1810 du code général des impôts ainsi qu’aux articles 414, 414‑2 et 415 du code des douanes, l’administration fiscale et l’administration des douanes et droits indirects peuvent, chacune pour ce qui la concerne, collecter et exploiter au moyen de traitements informatisés et automatisés n’utilisant aucun système de reconnaissance faciale les contenus, librement accessibles sur les sites internet des opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au 2° du I de l’article L. 111‑7 du code de la consommation, manifestement rendus publics par leurs utilisateurs.
Les traitements mentionnés au premier alinéa sont mis en œuvre par des agents spécialement habilités à cet effet par les administrations fiscale et douanière.
Les traitements mentionnés au premier alinéa du présent I sont mis en œuvre par des agents spécialement habilités à cet effet par l’administration fiscale et l’administration des douanes et droits indirects. Les données à caractère personnel mentionnées au même premier alinéa ne peuvent faire l’objet d’une opération de traitement et de conservation de la part d’un sous‑traitant.
Amdts n° 2554, n° 2558, n° 2336, n° 2624
Les traitements mentionnés au premier alinéa du présent I sont mis en œuvre par des agents de l’administration fiscale et de l’administration des douanes et des droits indirects ayant au moins le grade de contrôleur et spécialement habilités par le directeur général. Les données à caractère personnel mentionnées au même premier alinéa ne peuvent faire l’objet d’une opération de collecte, de traitement et de conservation de la part d’un sous‑traitant, à l’exception de la conception des outils de traitement des données.
Amdts n° II‑850, n° II‑851, n° II‑1203
Les données sensibles, au sens du I de l’article 6 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et les autres données manifestement sans lien avec les infractions mentionnées au premier alinéa du présent I sont détruites au plus tard cinq jours ouvrés après leur collecte.
Amdts n° 2559, n° 2170, n° 3033(s/amdt)
Les données sensibles, au sens du I de l’article 6 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et les autres données manifestement sans lien avec les infractions mentionnées au premier alinéa du présent I sont immédiatement détruites.
Amdt n° II‑852
Amdt n° 929
Lorsqu’elles sont de nature à concourir à la constatation des infractions mentionnées au premier alinéa, les données collectées sont conservées pour une durée maximale d’un an à compter de leur collecte et sont détruites à l’issue de ce délai. Toutefois, lorsqu’elles sont utilisées dans le cadre d’une procédure pénale, fiscale ou douanière, ces données peuvent être conservées jusqu’au terme de la procédure.
Lorsqu’elles sont de nature à concourir à la constatation des manquements et infractions mentionnés au même premier alinéa, les données collectées strictement nécessaires sont conservées pour une période maximale d’un an à compter de leur collecte et sont détruites à l’issue de cette période. Toutefois, lorsqu’elles sont utilisées dans le cadre d’une procédure pénale, fiscale ou douanière, ces données peuvent être conservées jusqu’au terme de la procédure.
Amdts n° 2561, n° 2560, n° 2562, n° 2563
Les autres données sont détruites dans un délai maximum de trente jours à compter de leur collecte.
Les autres données sont détruites dans un délai maximum de quinze jours à compter de leur collecte.
Amdt n° II‑974 rect. bis
Amdt n° 930
Lorsque les traitements réalisés permettent d’établir qu’il existe des indices qu’une personne a pu commettre un des manquements énumérés au premier alinéa du présent article, les données collectées sont transmises au service compétent de l’administration fiscale ou de l’administration des douanes et droits indirects pour corroboration et enrichissement.
Ces données ne peuvent être opposées à cette personne que dans le cadre d’une procédure de contrôle mentionnée au titre II du code des douanes ou au chapitre premier du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales.
Amdt n° 2564
Le droit d’accès aux informations collectées s’exerce auprès du service d’affectation des agents habilités à mettre en œuvre les traitements mentionnés au deuxième alinéa dans les conditions prévues par l’article 42 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Le droit d’accès aux informations collectées s’exerce auprès du service d’affectation des agents habilités à mettre en œuvre les traitements mentionnés au deuxième alinéa du présent I dans les conditions prévues par l’article 105 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Amdts n° 2565, n° 2340
Le droit d’opposition, prévu par l’article 38 de la même loi, ne s’applique pas aux traitements mentionnés au deuxième alinéa.
Le droit d’opposition prévu à l’article 110 de la même loi ne s’applique pas aux traitements mentionnés au deuxième alinéa du présent I.
Amdts n° 2566, n° 2341
Les modalités d’application du présent I sont fixées par décret en Conseil d’État.
Les modalités d’application du présent I sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise en particulier les conditions dans lesquelles la mise en œuvre des traitements mentionnés au premier alinéa du présent I est, à toutes les étapes de celle‑ci, proportionnée aux finalités poursuivies et les données collectées sont adéquates, pertinentes et, au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, limitées à ce qui est nécessaire ou non excessives.
Amdts n° 2130, n° 2567, n° 2342
Les modalités d’application du présent I sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise les conditions dans lesquelles la mise en œuvre des traitements mentionnés au premier alinéa du présent I est, à toutes les étapes de celle‑ci, proportionnée aux finalités poursuivies. Il précise également en quoi les données sont adéquates, pertinentes et, au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, limitées à ce qui est strictement nécessaire.
Amdts n° II‑1198(s/amdt), n° II‑853
I bis (nouveau). – L’expérimentation prévue au I fait l’objet d’une analyse d’impact relative à la protection des données à caractère personnel dont les résultats sont transmis à la Commission nationale de l’informatique et des libertés, dans les conditions prévues à l’article 62 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée.
Amdt n° 2131
II. – L’expérimentation prévue au I fait l’objet d’une analyse d’impact relative à la protection des données à caractère personnel dont les résultats sont transmis à la Commission nationale de l’informatique et des libertés, dans les conditions prévues à l’article 62 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée.
I ter (nouveau). – Si les traitements informatisés prévus au I du présent article recourent à des traitements automatisés algorithmiques, un bilan intermédiaire est transmis au Parlement et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés à l’issue de la phase d’apprentissage de ces traitements.
Amdt n° II‑854
I ter. – (Supprimé)
Amdt n° 931
II. – L’expérimentation prévue au I fait l’objet d’une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement ainsi qu’à la Commission nationale de l’informatique et des libertés au plus tard six mois avant son terme.
II. – L’expérimentation prévue au I fait l’objet d’une première évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement ainsi qu’à la Commission nationale de l’informatique et des libertés au plus tard dix‑huit mois avant son terme.
Amdts n° 2568, n° 2171
II. – L’expérimentation prévue au même I fait l’objet d’une première évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement ainsi qu’à la Commission nationale de l’informatique et des libertés au plus tard dix‑huit mois avant son terme.
II. – L’expérimentation prévue au I du présent article fait l’objet d’une première évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement ainsi qu’à la Commission nationale de l’informatique et des libertés au plus tard dix‑huit mois avant son terme.
III. – L’expérimentation prévue au I du présent article fait l’objet d’une première évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement ainsi qu’à la Commission nationale de l’informatique et des libertés au plus tard dix‑huit mois avant son terme.
Un bilan définitif de l’expérimentation est transmis au Parlement ainsi qu’à la Commission nationale de l’informatique et des libertés au plus tard six mois avant son terme.
Article 155
Le chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1 de l’article 6 :
1° Le 1 de l’article 6 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « est établie », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « aux noms des époux » ;
b) Au dernier alinéa, après les mots : « deux noms », la fin de la seconde phrase est supprimée ;
b) Après le mot : « noms », la fin de la seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;
2° L’article 171 est ainsi rétabli :
« Art. 171. – Est réputé avoir souscrit la déclaration prévue au 1 de l’article 170 le contribuable à la disposition duquel l’administration a mis, au plus tard un mois avant la date mentionnée au premier alinéa de l’article 175, éventuellement prorogée selon les modalités prévues à ce même alinéa, un document spécifique comprenant les éléments mentionnés à l’article 170 dont elle a connaissance, et qui n’y a apporté aucun complément ou rectification avant cette même date.
« Art. 171. – Est réputé avoir souscrit la déclaration prévue au 1 de l’article 170 le contribuable à la disposition duquel l’administration a mis, au plus tard un mois avant la date mentionnée au premier alinéa de l’article 175, éventuellement prorogée selon les modalités prévues au même premier alinéa, un document spécifique comprenant les éléments mentionnés à l’article 170 dont elle a connaissance et qui n’y a apporté aucun complément ou rectification avant cette même date.
« Un décret précise les cas dans lesquels, au regard des éléments dont l’administration dispose et de ceux utilisés pour l’établissement de l’impôt de l’année précédente du contribuable concerné, elle ne peut pas mettre à la disposition de celui‑ci le document mentionné au premier alinéa. » ;
« Un décret précise les cas dans lesquels, au regard des éléments dont l’administration dispose et de ceux utilisés pour l’établissement de l’impôt de l’année précédente du contribuable concerné, elle ne peut pas mettre à la disposition de celui‑ci le document mentionné au premier alinéa du présent article. » ;
3° Le premier alinéa de l’article 175 est remplacé par les dispositions suivantes :
3° Le premier alinéa de l’article 175 est ainsi rédigé :
« Les déclarations doivent parvenir à l’administration au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er avril. Ce délai peut être prorogé chaque année selon un calendrier et des modalités fixés par l’administration et publiés sur son site internet, sans que la date limite de dépôt qui en résulte ne puisse être postérieure au 1er juillet. Dans la limite de cette dernière date, des prorogations particulières de délai peuvent être prévues pour les déclarations souscrites par voie électronique en application de l’article 1649 quater B ter ou pour des contribuables soumis à des modalités déclaratives particulières. »
Article 58 bis (nouveau)
Amdt n° 2939
Article 58 bis
Article 156
À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 312‑1 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « propriété », sont insérés les mots : « ou à l’acquisition de droits réels immobiliers dans le cadre d’un bail réel solidaire ».
A la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 312‑1 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « propriété », sont insérés les mots : « ou à l’acquisition de droits réels immobiliers dans le cadre d’un bail réel solidaire ».
Article 58 ter A (nouveau)
Article 58 ter A
Amdt n° 932
I. – La première phrase de l’article 1388 octies du code général des impôts est complétée par les mots : « à 100 % ».
Amdt n° II‑555 rect. bis
Article 58 ter (nouveau)
Amdt n° 2571
Article 58 ter
Amdts n° II‑855, n° II‑682, n° II‑1047
II. – Le I s’applique aux conventions mentionnées aux articles L. 321‑4 et L. 321‑8 du code de la construction et de l’habitation conclues à compter du 1er janvier 2020.
Article 58 quater (nouveau)
Amdt n° 2987
Article 58 quater
Article 157
1° A (nouveau) À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 83, le mot : « Aou » est remplacé par les mots : « A, 199 terdecies‑0 AB ou » ;
Amdt n° II‑856 rect.
1° A la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 83, les mots : « 199 terdecies‑0Aou » sont remplacés par les mots : « 199 terdecies‑0A, 199 terdecies‑0 AB ou » ;
1° Au premier alinéa du 1 de l’article 150‑0 D, la référence : « à l’article 199 terdecies‑0 A » est remplacée par les références : « aux articles 199 terdecies‑0 A à 199 terdecies‑0 AB » ;
1° Au premier alinéa du 1 de l’article 150‑0 D, la référence : « à l’article 199 terdecies‑0 A » est remplacée par les références : « aux articles 199 terdecies‑0 A et 199 terdecies‑0 AB » ;
2° Au premier alinéa du 1 de l’article 150‑0 D, la référence : « à l’article 199 terdecies‑0 A » est remplacée par les références : « aux articles 199 terdecies‑0 A et 199 terdecies‑0 AB » ;
1° bis (nouveau) Au trente‑et‑unième alinéa du I de l’article 199 undecies B, les mots : « ou 199 terdecies‑0 A » sont remplacés par les mots : « 199 terdecies‑0 A ou 199 terdecies‑0 AB » ;
3° Au trente‑et‑unième alinéa du I de l’article 199 undecies B, les mots : « ou 199 terdecies‑0 A » sont remplacés par les mots : « 199 terdecies‑0 A ou 199 terdecies‑0 AB » ;
1° ter (nouveau) Au cinquième alinéa du IV de l’article 199 undecies C, les mots : « de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 terdecies‑0 A » sont remplacés par les mots : « des réductions d’impôt prévues aux articles 199 terdecies‑0 A et 199 terdecies‑0 AB » ;
1° ter (Non modifié)
4° Au cinquième alinéa du IV de l’article 199 undecies C, les mots : « de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 terdecies‑0 A » sont remplacés par les mots : « des réductions d’impôt prévues aux articles 199 terdecies‑0 A et 199 terdecies‑0 AB » ;
2° Après l’article 199 terdecies‑0 AA, il est inséré un article 199 terdecies‑0 AB ainsi rédigé :
5° Après l’article 199 terdecies‑0 AA, il est inséré un article 199 terdecies‑0 AB ainsi rédigé :
« Art. 199 terdecies‑0 AB. – I. – 1. Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 18 % des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire au capital des entreprises mentionnées au 1 du II.
« Art. 199 terdecies‑0 AB. – I. – 1. Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 18 % des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital des entreprises mentionnées au 1 du II.
Amdt n° II‑857 rect.
« Art. 199 terdecies. – I. – (Alinéa sans modification)
« Cet avantage fiscal s’applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital des entreprises vérifiant les conditions prévues au présent 1.
« Cet avantage fiscal s’applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital des entreprises vérifiant les conditions prévues au II du présent article.
« 2. La réduction d’impôt prévue au 1 du présent I est accordée dans les limites et conditions suivantes :
« 1° Elle est accordée au titre de l’année de la clôture de l’exercice de l’entreprise ;
« 2° Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue au 1 du présent I sont retenus dans la limite d’un montant de 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 100 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune, diminué du montant des versements ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 terdecies‑0 A. La fraction des versements d’une année excédant, le cas échéant, les limites mentionnées à l’alinéa qui précède ouvre droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions au titre des quatre années suivantes ;
« 2° Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue au 1 du présent I sont retenus dans la limite d’un montant de 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 100 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune, diminué du montant des versements ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 terdecies‑0 A. La fraction des versements d’une année excédant, le cas échéant, les limites mentionnées au 1° du présent 2 ouvre droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions au titre des quatre années suivantes ;
« 3° Le montant de la réduction d’impôt qui excède le montant mentionné au premier alinéa du 1 de l’article 200‑0 A peut être reporté sur l’impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu’à la cinquième année incluse. Pour la détermination de cet excédent au titre d’une année, il est tenu compte de la réduction d’impôt accordée au titre des versements réalisés au cours de l’année concernée et des versements en report mentionnés au second alinéa du 2° du présent 2, ainsi que des reports de la réduction d’impôt constatés au titre d’années antérieures ;
« 4° Les titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de l’entreprise sont conservés jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.
« La condition de conservation s’applique également à l’indivision mentionnée au second alinéa du 1 du présent I.
« En cas de non‑respect de la condition de conservation, l’avantage fiscal mentionné au 1 du présent I est remis en cause au titre de l’année au cours de laquelle le contribuable cesse de respecter cette condition.
« En cas de non‑respect de la condition de conservation par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au 1 du présent I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
« Les dispositions de l’alinéa qui précède ne s’appliquent pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de l’entreprise si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au premier alinéa du présent 4°. À défaut, la reprise de la réduction d’impôt obtenue est effectuée au nom du donateur ;
« Les dispositions du troisième alinéa du présent 4° ne s’appliquent pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de l’entreprise si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au premier alinéa du présent 4°. À défaut, la reprise de la réduction d’impôt obtenue est effectuée au nom du donateur ;
« Les dispositions du troisième alinéa du présent 4° ne s’appliquent pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de l’entreprise si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au premier alinéa du présent 4°. A défaut, la reprise de la réduction d’impôt obtenue est effectuée au nom du donateur ;
« 4° bis (nouveau) Les apports ne sont pas remboursés au contribuable avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de l’entreprise.
« 4° bis (Non modifié)
« 5° Les apports ne sont pas remboursés au contribuable avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de l’entreprise.
« En cas de non‑respect de la condition prévue au premier alinéa du présent 4° bis, l’avantage fiscal mentionné au 1 du présent I est remis en cause au titre de l’année au cours de laquelle le contribuable cesse de respecter cette condition.
« En cas de non‑respect de la condition prévue au premier alinéa du présent 5°, l’avantage fiscal mentionné au 1 du présent I est remis en cause au titre de l’année au cours de laquelle le contribuable cesse de respecter cette condition.
« Cette condition s’applique également à l’indivision mentionnée au second alinéa du même 1 ;
« 5° Les versements ouvrent droit au bénéfice de la réduction d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, un récépissé de sa souscription attestant de son montant, de la date du versement et du respect, par l’entreprise au capital de laquelle il est souscrit, des conditions d’éligibilité prévues au II pour l’exercice au cours duquel est effectuée la souscription.
« 5° Les versements ouvrent droit au bénéfice de la réduction d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, un récépissé de sa souscription attestant de son montant, de la date du versement et du respect, par l’entreprise au capital de laquelle il est souscrit, des conditions prévues au II du présent article pour l’exercice au cours duquel est effectuée la souscription.
« 5° Les versements ouvrent droit au bénéfice de la réduction d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, un récépissé de sa souscription attestant de son montant, de la date du versement et du respect, par l’entreprise au capital de laquelle il est souscrit, des conditions prévues au II du présent article pour l’exercice au cours duquel est effectuée la souscription ;
« 6° Les versements ouvrent droit au bénéfice de la réduction d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, un récépissé de sa souscription attestant de son montant, de la date du versement et du respect, par l’entreprise au capital de laquelle il est souscrit, des conditions prévues au II du présent article pour l’exercice au cours duquel est effectuée la souscription ;
« En cas de non‑respect, par l’entreprise, des conditions prévues au même II, l’avantage fiscal mentionné au 1 du présent I n’est pas remis en cause pour les contribuables de bonne foi qui sont en mesure de présenter le récépissé mentionné au premier alinéa du présent 5° ;
Amdt n° II‑858 rect.
« 6° (nouveau) Les souscriptions mentionnées au 1 du présent I confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.
Amdt n° 1036
« 7° Les souscriptions mentionnées au 1 du présent I confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.
« II. – 1. L’entreprise bénéficiaire de la souscription mentionnée au I satisfait aux conditions suivantes :
« 1° Elle est agréée “entreprise solidaire d’utilité sociale” conformément à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail ;
« 2° Elle exerce à titre principal l’une des activités mentionnées au 1° ou au 3° de l’article L. 365‑1 du code de la construction et de l’habitation ;
« 2° Elle exerce à titre principal :
Amdt n° II‑859 rect. bis
« a) Soit l’une des activités mentionnées au 1° ou au 3° de l’article L. 365‑1 du code de la construction et de l’habitation ;
« b) Soit une activité d’acquisition et de gestion par bail rural de tous biens ruraux bâtis et non bâtis, dans le respect des conditions suivantes :
« – l’activité répond aux objectifs mentionnés au 1° du I de l’article L. 141‑1 du code rural et de la pêche maritime et l’entreprise n’exerce pas d’activité d’exploitation ;
« – les baux ruraux sont conclus avec des preneurs répondant aux conditions mentionnées au 3° du présent 1 et comportent des clauses mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 411‑27 du code rural et de la pêche maritime ;
« – l’entreprise s’engage dans ses statuts à ne pas céder à titre onéreux les biens ruraux acquis pour l’exercice de son activité pendant une durée minimale de vingt ans, sauf à titre exceptionnel, lorsque le bien se révèle impropre à la culture ou doit être cédé dans le cadre d’un aménagement foncier ou pour faire face à de graves difficultés économiques conjoncturelles, après information du ministère de l’agriculture et pour un prix de cession n’excédant pas la valeur nette comptable dudit bien ;
« 3° Elle exerce son activité en faveur de personnes en situation de fragilité du fait de leur situation économique ou sociale au sens du 1° de l’article 2 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire.
« Un décret précise, pour chaque secteur d’activité mentionné au 2° du présent 1, les critères de définition de ces publics, en fonction de leur niveau de ressources.
« Un arrêté, pris conjointement par le ministre chargé de l’économie et par le ou les ministres compétents pour chacun de ces secteurs, fixe la fraction minimale que ces publics représentent au sein de l’ensemble des bénéficiaires de l’entreprise ;
« 4° Elle rend aux personnes mentionnées au 3° du présent 1 un service d’intérêt économique général, au sens de la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général, en mettant à leur disposition les biens et services fonciers mentionnés au 1° du présent 1 pour un tarif au mètre carré inférieur à celui du marché de référence dans lequel elle intervient et en favorisant l’accès de ses bénéficiaires en situation de fragilité économique ou sociale à ces biens et services fonciers, par un accompagnement spécifique.
« 4° Elle rend aux personnes mentionnées au 3° du présent 1 un service d’intérêt économique général, au sens de la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général, en mettant à leur disposition les biens et services fonciers mentionnés au 2° du présent 1 pour un tarif inférieur à celui du marché de référence dans lequel elle intervient et en favorisant l’accès de ses bénéficiaires en situation de fragilité économique ou sociale à ces biens et services fonciers, par un accompagnement spécifique.
« Les missions effectuées par l’entreprise bénéficiaire pour l’exécution du service mentionné à l’alinéa précédent, ainsi que les obligations correspondantes, sont décrites par une convention qui tient lieu de mandat au sens de l’article 4 de la décision 2012/21/UE précitée. Cette convention est conclue pour une durée n’excédant pas dix ans et est reconductible par périodes de dix ans.
« Les missions effectuées par l’entreprise bénéficiaire pour l’exécution du service mentionné au premier alinéa du présent 4°, ainsi que les obligations correspondantes, sont décrites par une convention qui tient lieu de mandat au sens de l’article 4 de la décision 2012/21/UE précitée. Cette convention est conclue pour une durée n’excédant pas dix ans et est reconductible par périodes de dix ans.
« Un décret précise :
« Un décret précise les différents marchés de référence en distinguant ceux des entreprises qui accomplissent des services sociaux relatifs au logement social visés à l’article L. 365‑1 du code de la construction et de l’habitation et ceux des autres entreprises intervenant en matière de logement, les modalités de détermination de la différence entre le tarif de mise à disposition par l’entreprise bénéficiaire et le tarif de référence sur le marché dans lequel elle intervient, le contenu de la convention mentionnée au deuxième alinéa, ainsi que les modalités suivant lesquelles l’entreprise communique chaque année à l’administration le montant des coûts nets supportés l’année précédente par l’entreprise bénéficiaire pour l’exécution des obligations de service public ;
« – les différents marchés de référence, en distinguant ceux des entreprises qui accomplissent des services sociaux relatifs au logement social mentionnés à l’article L. 365‑1 du code de la construction et de l’habitation, ceux des autres entreprises intervenant en matière de logement et ceux des entreprises qui exercent l’activité mentionnée au b du 2° du présent 1 ;
« – les modalités de détermination de la différence entre le tarif de mise à disposition par l’entreprise bénéficiaire et le tarif de référence sur le marché dans lequel elle intervient ;
« – le contenu de la convention mentionnée au deuxième alinéa du présent 4° ;
« 5° Les parts sociales ayant fait l’objet des souscriptions ouvrant droit à la réduction d’impôt sont soumises aux exigences suivantes :
« 5° Les titres financiers ou parts sociales ayant fait l’objet des souscriptions ouvrant droit à la réduction d’impôt sont soumis aux exigences suivantes :
« a) L’entreprise ne procède pas à la distribution de dividendes ;
« b) Ces parts sont incessibles à un prix excédant leur valeur d’acquisition, majorée d’un taux de rendement annuel qui ne peut être supérieur à un plafond défini comme la somme entre :
« b) Ces titres ou parts sont incessibles à un prix excédant leur valeur d’acquisition, majorée d’un taux de rendement annuel qui ne peut être supérieur à un plafond défini comme la somme entre :
« – le taux du livret A en vigueur au premier jour du mois de la date de la cession ;
« – et, le cas échéant, une majoration, définie par arrêté du ministre de l’économie, dans la limite de 1,25 % ;
« c) Les statuts de l’entreprise prévoient, si de telles modalités existent, les modalités de revalorisation de ces parts ;
« c) Les statuts de l’entreprise prévoient, si de telles modalités existent, les modalités de revalorisation de ces titres ou parts ;
« 5° bis (nouveau) Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui précède la souscription ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au 1 du I ;
« 5° bis (Supprimé)
« 6° Elle délivre au souscripteur qui lui en fait la demande le récépissé prévu au 5° du 2 du I du présent article ; elle tient un registre des souscriptions ayant donné lieu à délivrance d’un récépissé dont le contenu et les modalités de conservation sont précisées par arrêté du ministre chargé du budget.
« 6° Elle délivre au souscripteur qui lui en fait la demande le récépissé prévu au 5° du 2 du I du présent article ; elle tient un registre des souscriptions ayant donné lieu à délivrance d’un récépissé dont le contenu et les modalités de conservation sont précisées par arrêté du ministre chargé du budget ;
« 6° Elle délivre au souscripteur qui lui en fait la demande le récépissé prévu au 6° du 2 du I du présent article ; elle tient un registre des souscriptions ayant donné lieu à délivrance d’un récépissé dont le contenu et les modalités de conservation sont précisées par arrêté du ministre chargé du budget ;
« 7° (nouveau) L’entreprise communique à chaque souscripteur, avant la souscription, un document d’information précisant notamment la période de conservation à respecter pour bénéficier de la réduction d’impôt mentionnée au 1 du I, les conditions de revente des titres ou parts au terme de la période de conservation, les conditions de remboursement des apports, les risques engendrés par l’opération, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, ainsi que les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects.
« 7° L’entreprise communique à chaque souscripteur, avant la souscription, un document d’information précisant notamment la période de conservation à respecter pour bénéficier de la réduction d’impôt mentionnée au 1 du I, les conditions de revente des titres ou parts au terme de la période de conservation, les conditions de remboursement des apports, les risques engendrés par l’opération, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, ainsi que les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects.
« 2. Le montant total des souscriptions ouvrant droit au bénéfice de la réduction prévue au I n’excède pas pour chaque entreprise bénéficiaire :
« 2. Pour chaque entreprise, le montant total des souscriptions ouvrant droit au bénéfice de la réduction prévue au 1 du I du présent article n’excède pas, au titre de l’exercice de souscription :
« 1° Un plafond calculé comme la somme, divisée par le taux de la réduction d’impôt défini au 1 du I du présent article :
« 1° Un montant égal au rapport entre :
« a) Du produit, pour chaque marché sur lequel elle est intervenue en application du 4° du 1 du présent II au cours de l’exercice antérieur à l’exercice précédent :
« a) Au numérateur :
« – la somme du produit, pour chaque marché sur lequel l’entreprise est intervenue en application du 4° du 1 du présent II au cours de l’avant‑dernier exercice clos :
« – de la surface mise à la disposition des personnes mentionnées au 3° du 1 du présent II au cours de l’exercice antérieur à l’exercice précédent ;
« i) de la surface mise à la disposition des personnes mentionnées au 3° du même 1 au cours de ce même exercice ;
« – par la différence de tarif prévue au premier alinéa du 4° du 1 du présent II constatée au cours de l’exercice antérieur à l’exercice précédent ;
« ii) par la différence de tarif prévue au premier alinéa du 4° dudit 1 constatée au cours dudit exercice ;
« b) Et d’un montant forfaitaire représentatif du surcroît de charges d’exploitation mobilisées par l’entreprise pour favoriser l’accès de ses bénéficiaires en situation de fragilité économique ou sociale aux biens et services fonciers, par un accompagnement spécifique à ces publics.
« – majorée d’un montant forfaitaire représentatif du surcroît de charges d’exploitation mobilisées par l’entreprise pour l’accompagnement spécifique prévu au même premier alinéa, dont les modalités de calcul sont fixées par la convention prévue au deuxième alinéa du même 4° ;
« – et minorée, le cas échéant, des autres aides publiques spécifiques destinées à compenser les coûts liés à l’exécution du service d’intérêt économique général défini au premier alinéa dudit 4° ;
« b) Au dénominateur, le taux de la réduction d’impôt définie au 1 du I applicable au titre de l’exercice de souscription ;
« La convention détermine les modalités de prise en compte annuelle de ce forfait ;
« 2° Un montant :
« 2° La somme de 40 millions d’euros.
« a) De 40 millions d’euros, s’agissant des entreprises qui exercent l’activité mentionnée au a du 2° du 1 du présent II ;
« b) De 15 millions d’euros, s’agissant des entreprises qui exercent l’activité mentionnée au b du même 2°.
« Un décret précise la nature et les obligations de transmission par l’entreprise des informations nécessaires à la justification du calcul du plafond défini au 1° du présent 2 ainsi que les modalités de leur exploitation par l’administration.
« III. – Les réductions d’impôt mentionnées au présent article et à l’article 199 terdecies‑0 AA sont exclusives l’une de l’autre pour les souscriptions au capital d’une même entreprise.
« III. – La réduction d’impôt prévue au I ne s’applique pas aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D, dans un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224‑1 du code monétaire et financier ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 199 terdecies‑0 A ou 199 terdecies‑0 B du présent code.
« IV. – Le bénéfice de la réduction d’impôt prévue au I est subordonné au respect de la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011, relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général. »
II. – Le 1° du I de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail est ainsi rédigé :
« 1° L’entreprise poursuit à titre principal l’un au moins des objectifs suivants :
« a) Elle exerce son activité en faveur de personnes fragilisées du fait de leur situation économique ou sociale au sens du 1° de l’article 2 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire ;
« b) Elle poursuit un objectif défini aux 2°, 3° ou 4° de l’article 2 de la loi n° 2014‑856 précitée ; ».
II bis (nouveau). – Au 2 du C du IV de l’article L. 221‑32‑5 du code monétaire et financier, après la référence : « 199 terdecies‑0 A, », est insérée la référence : « 199 terdecies‑0 AB, ».
III. – Au 2 du C du IV de l’article L. 221‑32‑5 du code monétaire et financier, après la référence : « 199 terdecies‑0 A, », est insérée la référence : « 199 terdecies‑0 AB, ».
III. – Pour les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2020, le taux de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 terdecies‑0 AB est fixé à 25 %.
IV. – Pour les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2020, le taux de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 terdecies‑0 AB est fixé à 25 %.
IV. – A. – Les I et II s’appliquent à compter du 1er janvier 2020.
IV. – A. – Les I à II bis s’appliquent à compter du 1er janvier 2020.
V. – A. – Les I à III s’appliquent à compter du 1er janvier 2020.
B. – Le c du 5° du 1 du II de l’article 199‑terdecies‑0 AB entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021. Le b du même 5° ne s’applique qu’aux parts souscrites à compter de cette même échéance.
B. – Par dérogation au A du présent IV, le dernier alinéa du b du 2° et le c du 5° du 1 du II de l’article 199 terdecies‑0 AB, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021. Le b du même 5° ne s’applique qu’aux titres ou parts souscrits à compter de cette même échéance.
Amdts n° II‑856 rect., n° II‑859 rect. bis
B. – Par dérogation au A du présent V, le dernier alinéa du b du 2° et le c du 5° du 1 du II de l’article 199 terdecies‑0 AB, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021. Le b du même 5° ne s’applique qu’aux titres ou parts souscrits à compter de cette même échéance.
Article 58 quinquies (nouveau)
Amdts n° 2570, n° 2172, n° 2420
Article 58 quinquies
Article 158
I. – À la fin du f du 1 de l’article 195 du code général des impôts, les mots : « mentionnées ci‑dessus » sont remplacés par les mots : « ayant bénéficié de la retraite du combattant ».
I. – Le f du 1 de l’article 195 du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi que des personnes âgées de moins de 74 ans ayant bénéficié de la retraite du combattant ».
Amdt n° II‑860 rect.
Article 58 sexies (nouveau)
Article 58 sexies
Article 159
1° À la dernière phrase du vingt‑troisième alinéa du I de l’article 199 undecies B, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;
1° A la dernière phrase du vingt‑troisième alinéa du I de l’article 199 undecies B, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;
2° À la dernière phrase du neuvième alinéa du I de l’article 217 undecies, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;
2° A la dernière phrase du neuvième alinéa du I de l’article 217 undecies, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;
3° À la dernière phrase du premier alinéa du 1 du VIII de l’article 244 quater W, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».
3° A la dernière phrase du premier alinéa du 1 du VIII de l’article 244 quater W, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».
Article 58 septies (nouveau)
Amdts n° 2572, n° 2174
Article 58 septies
Article 160
I. – L’article 199 tervicies du code général des impôts est ainsi modifié :
Amdt n° II‑1091 rect.
I. – (Alinéa supprimé)
a) Le a du 1° est complété par les mots : « ou dont la mise à l’étude a été arrêtée par délibération de l’autorité compétente » ;
Amdts n° II‑1091 rect., n° II‑1199(s/amdt)
Au 2° et à la première phrase du 2° bis du I de l’article 199 tervicies du code général des impôts, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 ».
b) Au 2° et à la première phrase du 2° bis, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;
Amdt n° 933
c) Le 2° et la première phrase du 2° bis sont complétés par les mots : « et dès lors qu’il fait l’objet d’une demande de permis de construire ou qu’une déclaration préalable de travaux a été déposée » ;
c) (Alinéa supprimé)
d) L’avant‑dernier alinéa du 4° est ainsi rédigé :
d) (Alinéa supprimé)
« La réduction d’impôt s’applique aux dépenses effectuées pour des locaux dont le produit de la location est imposé dans la catégorie des revenus fonciers. » ;
2° Le III est ainsi rédigé :
« III. – La réduction d’impôt est égale à 30 % du montant des dépenses mentionnées au II, retenue dans la limite prévue au II bis. » ;
« III. – (Alinéa supprimé)
3° Le deuxième alinéa du IV est ainsi rédigé :
« Si le logement est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, les associés de la société s’engagent à conserver leurs parts jusqu’au terme de l’engagement de location. » ;
4° Le IV bis est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa du 1 est ainsi rédigé :
« La réduction d’impôt qui n’est pas applicable aux titres dont le droit de propriété est démembré, est subordonnée à la condition qu’au minimum 95 % du montant de la souscription servent exclusivement à financer l’acquisition d’immeubles mentionnés au I et les dépenses mentionnées au II, 65 % au minimum dudit montant servant exclusivement à financer les dépenses mentionnées au II. Le produit de la souscription doit être intégralement affecté dans les dix‑huit mois qui suivent la clôture de celle‑ci. » ;
« 2. – La réduction d’impôt est égale à 30 % du montant de la souscription affecté au financement des dépenses mentionnées au II, retenu dans la limite de 400 000 € pour une période de quatre années consécutives. »
II. – Les 2°, 3°, 4°, 5° et 6° du I s’appliquent :
II. – (Alinéa supprimé)
1° Aux dépenses de restauration immobilière réalisées par les contribuables à compter du 1er janvier 2020 ;
2° Aux souscriptions dont la date de clôture est intervenue à compter du 1er janvier 2020.
Article 58 octies (nouveau)
Amdt n° 1287
Article 58 octies
Amdt n° II‑861
Article 161
I. – Le I de l’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du A, après le mot : « achèvement », sont insérés les mots : « dans un bâtiment d’habitation collectif » ;
I. – À la première phrase du premier alinéa du A du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, après le mot : « achèvement », sont insérés les mots : « dans un bâtiment d’habitation collectif ».
I. – A la première phrase du premier alinéa du A du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, après le mot : « achèvement », sont insérés les mots : « dans un bâtiment d’habitation collectif ».
2° Le 1° du B est abrogé.
II. – Le I s’applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2021.
Amdt n° 934
Article 58 nonies A (nouveau)
Article 58 nonies A
Amdt n° 1027
I. – Après le premier alinéa du C du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« L’acquéreur ou le vendeur peut demander à l’autorité compétente de l’État du lieu de la situation des immeubles une prolongation du délai mentionné au premier alinéa :
« – lorsque le logement acquis en l’état futur d’achèvement est construit dans le cadre d’un projet dont la réalisation est retardée par des actions en justice. Dans ce cas, la durée de cette prolongation ne peut être supérieure à celle du retard du lancement ou de l’interruption du chantier ;
« – lorsque le logement acquis en l’état futur d’achèvement est construit dans le cadre d’un projet dont la réalisation est retardée par des circonstances indépendantes de la volonté du vendeur. Dans ce cas, la durée de cette prolongation ne peut être supérieure à celle du retard du lancement ou de l’interruption du chantier ;
« – dans la limite maximale de douze mois supplémentaires, lorsque le logement acquis en l’état futur d’achèvement est construit dans le cadre d’un projet présentant des caractéristiques particulières justifiant un achèvement prévisionnel du logement dans un délai supérieur au délai indiqué au premier alinéa. Ces caractéristiques particulières sont : la nécessité de réaliser des fondations spéciales, la présence de carrières ou vides de dissolution nécessitant des confortations par injections ou autres techniques, les opérations nécessitant un rabattement de nappes et soumises à la loi sur l’eau, la prescription de fouilles archéologiques de plus de six mois, les opérations de logement dans des immeubles de moyenne et de grande hauteur, la nécessité de démolir plus de 5 000 mètres carrés de plancher, les opérations de plus de 15 000 mètres carrés de surface de plancher. »
Amdt n° II‑815 rect. ter
Article 58 nonies (nouveau)
Amdts n° 2982, n° 3067
Article 58 nonies
Article 162
I. – À la première phrase du 5° du B du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, les mots : « de rénovation » sont remplacés par les mots : « d’amélioration ».
I. – A la première phrase du 5° du B du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, les mots : « de rénovation » sont remplacés par les mots : « d’amélioration ».
II. – Le I s’applique aux acquisitions et aux souscriptions réalisées à compter du 1er janvier 2020.
Article 58 decies (nouveau)
Amdt n° 1903
Article 58 decies
Article 163
I. – Après le 1 ter de l’article 200 du code général des impôts, il est inséré un 1 quater ainsi rédigé :
I. – Le 1 ter de l’article 200 du code général des impôts s’applique également aux versements effectués entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021 au profit d’organismes sans but lucratif qui exercent des actions concrètes en faveur des victimes de violence domestique, qui leur proposent un accompagnement ou qui contribuent à favoriser leur relogement.
Amdt n° II‑1067
« 1 quater. À titre expérimental, pour une durée de deux ans, le taux de la réduction d’impôt mentionnée au 1 est également porté à 75 % pour les versements effectués au profit d’organismes sans but lucratif qui exercent des actions concrètes en faveur des victimes de violence domestique, qui leur proposent un accompagnement ou qui contribuent à favoriser leur relogement. Ces versements sont retenus dans la limite fixée au 1 ter. Il n’en est pas tenu compte pour l’application de la limite mentionnée au 1. »
II. – Le 1 quater de l’article 200 du code général des impôts est applicable aux sommes versées à compter du 1er janvier 2020.
III. – Avant la fin de l’année 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de prolonger ce dispositif.
II. – Avant la fin de l’année 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de prolonger ce dispositif.
Article 58 undecies (nouveau)
Amdt n° 2938
Article 58 undecies
Article 164
I. – À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2021, pour les logements situés dans la région Bretagne, la réduction d’impôt prévue à l’article 199 novovicies du code général des impôts s’applique exclusivement, par dérogation au IV du même article 199 novovicies et sans préjudice de l’application de ses autres dispositions, aux logements situés dans des communes ou parties de communes se caractérisant par une tension élevée du marché locatif et des besoins en logements intermédiaires importants, déterminées par arrêté du représentant de l’État dans la région, après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement mentionné au premier alinéa de l’article L. 364‑1 du code de la construction et de l’habitation et du président du conseil régional. Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois, à l’expiration duquel ils sont réputés avoir été donnés.
I. – À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2021, pour les logements situés dans la région Bretagne, la réduction d’impôt prévue à l’article 199 novovicies du code général des impôts s’applique exclusivement, par dérogation au IV du même article 199 novovicies et sans préjudice de l’application de ses autres dispositions, aux logements situés dans des communes ou parties de communes se caractérisant par une tension élevée du marché locatif et des besoins en logements intermédiaires importants, déterminées par arrêté du représentant de l’État dans la région, après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement mentionné au premier alinéa de l’article L. 364‑1 du code de la construction et de l’habitation, du conseil régional, des communes et établissements publics de coopération intercommunale disposant d’un programme local de l’habitat exécutoire ainsi que des départements qui ont conclu la convention avec l’État prévue à l’article L. 301‑5‑2 du même code, sur le territoire desquels il est envisagé d’appliquer l’expérimentation. Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois, à l’expiration duquel ils sont réputés avoir été donnés.
Amdt n° II‑863
Amdt n° 1155
I. – A titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2021, pour les logements situés dans la région Bretagne, la réduction d’impôt prévue à l’article 199 novovicies du code général des impôts s’applique exclusivement, par dérogation au IV du même article 199 novovicies et sans préjudice de l’application de ses autres dispositions, aux logements situés dans des communes ou parties de communes se caractérisant par une tension élevée du marché locatif et des besoins en logements intermédiaires importants, déterminées par arrêté du représentant de l’État dans la région, après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement mentionné au premier alinéa de l’article L. 364‑1 du code de la construction et de l’habitation et du président du conseil régional. Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois, à l’expiration duquel ils sont réputés avoir été donnés.
Par dérogation au III de l’article 199 novovicies du code général des impôts, le représentant de l’État dans la région arrête, pour chaque commune ou partie de commune et par type de logement, les plafonds de loyer et de ressources du locataire.
Par dérogation au deuxième alinéa du III de l’article 199 novovicies du code général des impôts, le représentant de l’État dans la région arrête, pour chaque commune ou partie de commune et par type de logement, les plafonds de loyer.
Amdts n° II‑864, n° II‑865
Amdts n° 936, n° 937
II. – Le I du présent article s’applique aux acquisitions de logements et, s’agissant des logements que le contribuable fait construire, aux dépôts de demande de permis de construire postérieurs à une date fixée par l’arrêté mentionné au même I. Cette date ne peut être postérieure au 1er juillet 2020.
II. – Le I du présent article s’applique aux acquisitions et souscriptions de logements et, s’agissant des logements que le contribuable fait construire, aux dépôts de demande de permis de construire postérieurs à une date fixée par l’arrêté mentionné au même I. Cette date ne peut être postérieure au 1er juillet 2020.
Amdt n° II‑866
Amdt n° 938
Toutefois, le IV de l’article 199 novovicies du code général des impôts reste applicable aux acquisitions de logements dans la région Bretagne, pour lesquelles le contribuable peut justifier :
1° S’agissant de l’acquisition d’un logement en l’état futur d’achèvement, d’un contrat préliminaire de réservation mentionné à l’article L. 261‑15 du code de la construction et de l’habitation signé et déposé au rang des minutes d’un notaire ou enregistré au service des impôts au plus tard à la date mentionnée au premier alinéa du présent II ;
2° Dans les autres cas, d’une promesse d’achat ou d’une promesse synallagmatique de vente signée au plus tard à la date mentionnée au même premier alinéa.
III. – Les contribuables bénéficiant de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 novovicies du code général des impôts pour des investissements réalisés en Bretagne et régis par le présent article souscrivent, selon des modalités fixées par décret, une déclaration annuelle comportant les éléments permettant d’identifier le logement donné en location, le niveau de ressources du locataire à la conclusion ou au renouvellement du bail ainsi que le montant des loyers perçus au cours de l’année.
IV. – Au plus tard le 30 septembre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport procédant à l’évaluation de l’expérimentation prévue au présent article.
Article 58 duodecies (nouveau)
Article 58 duodecies
Article 165
Au 1° du I de l’article 199 sexvicies du code général des impôts, après les mots : « code du travail », sont insérés les mots : « ou l’autorisation prévue à l’article L. 313‑1 du code de l’action sociale et des familles pour son service d’aide et d’accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312‑1 du même code, ».
Amdt n° II‑1001 rect.
Article 166
I A (nouveau). – La section I du chapitre II du titre II du livre IV du code des assurances est ainsi modifiée :
I A. – (Alinéa sans modification)
I. – La section I du chapitre II du titre II du livre IV du code des assurances est ainsi modifiée :
1° L’article L. 422‑1 est ainsi modifié :
a) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Cette contribution est recouvrée suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d’assurance prévue à l’article 991 du code général des impôts. » ;
« Cette contribution est recouvrée et contrôlée suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d’assurance prévue à l’article 991 du code général des impôts. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. » ;
Amdt n° II‑1061
b) Au début de l’avant‑dernier alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le fonds de garantie » ;
2° L’article L. 422‑6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 422‑6. – L’article L. 422‑1, à l’exception de son cinquième alinéa, et les articles L. 422‑1‑1 à L. 422‑5 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie.
« Dans ces collectivités, la contribution prévue à l’article L. 422‑1 est perçue par les entreprises d’assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d’assurance prévue à l’article 991 du code général des impôts. Elle est recouvrée mensuellement par le fonds de garantie. »
Amdt n° 3020
1° AA (nouveau) L’article 991 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
1° L’article 991 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les droits d’enregistrement. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes droits. » ;
1° A (nouveau) La section III du chapitre III du titre III de la deuxième partie du livre Ier est ainsi rétablie :
1° A (Alinéa sans modification)
2° La section III du chapitre III du titre III de la deuxième partie du livre Ier est ainsi rétablie :
« Section III
« Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions
« Art. 1630. – Conformément à l’article L. 422‑1 du code des assurances, le prélèvement sur les contrats d’assurance de biens qui alimente le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d’assurance prévue aux articles 991 et suivants du présent code. » ;
« Art. 1630. – Conformément à l’article L. 422‑1 du code des assurances, le prélèvement sur les contrats d’assurance de biens qui alimente le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions est recouvré et contrôlé suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d’assurance prévue aux articles 991 et suivants du présent code. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. » ;
1° B (nouveau) Le b du I de l’article 1647 est complété par les mots : « , à l’exception du prélèvement sur les contrats d’assurance de biens mentionné à l’article 1630 » ;
1° B (Non modifié)
3° Le b du I de l’article 1647 est complété par les mots : « , à l’exception du prélèvement sur les contrats d’assurance de biens mentionné à l’article 1630 » ;
A. – L’article 1649 quater B quater est complété par un XV ainsi rédigé :
1° L’article 1649 quater B quater est complété par un XV ainsi rédigé :
4° L’article 1649 quater B quater est complété par un XV ainsi rédigé :
« XV. – Les déclarations de la taxe sur les conventions d’assurances mentionnée à l’article 991, des taxes assimilées prévues aux articles 990 I, 1635 bis A et 1635 bis AD, de la contribution forfaitaire annuelle mentionnée au V de l’article L. 426‑1 du code des assurances et de la taxe mentionnée au IV de l’article 9 de la loi n° 2013‑1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 sont souscrites par voie électronique. » ;
« XV. – Les déclarations de la taxe sur les conventions d’assurance mentionnée à l’article 991, des taxes assimilées prévues aux articles 990 İ, 1635 bis A et 1635 bis AD, de la contribution forfaitaire annuelle mentionnée au V de l’article L. 426‑1 du code des assurances et de la taxe mentionnée au IV de l’article 9 de la loi n° 2013‑1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 sont souscrites par voie électronique. » ;
B. – L’article 1681 septies est complété par un 8 ainsi rédigé :
2° L’article 1681 septies est complété par un 8 ainsi rédigé :
5° L’article 1681 septies est complété par un 8 ainsi rédigé :
« 8. Les paiements de la taxe sur les conventions d’assurances mentionnée à l’article 991, des taxes assimilées prévues aux articles 990 I, 1635 bis A et 1635 bis AD, de la contribution forfaitaire annuelle mentionnée au V de l’article L. 426‑1 du code des assurances et de la taxe mentionnée au IV de l’article 9 de la loi n° 2013‑1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 sont effectués par télérèglement. » ;
« 8. Les paiements de la taxe sur les conventions d’assurance mentionnée à l’article 991, des taxes assimilées prévues aux articles 990 İ, 1635 bis A et 1635 bis AD, de la contribution forfaitaire annuelle mentionnée au V de l’article L. 426‑1 du code des assurances et de la taxe mentionnée au IV de l’article 9 de la loi n° 2013‑1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 sont effectués par télérèglement. » ;
C. – L’article 1723 quindecies est abrogé.
3° L’article 1723 quindecies est abrogé.
6° L’article 1723 quindecies est abrogé.
I bis (nouveau). – À l’article L. 182 du livre des procédures fiscales, après les mots : « s’exerce », sont insérés les mots : « , par dérogation au dernier alinéa du même article 991, ».
III. – A l’article L. 182 du livre des procédures fiscales, après les mots : « s’exerce », sont insérés les mots : « , par dérogation au dernier alinéa du même article 991, ».
II. – Au dernier alinéa du IV de l’article 9 de la loi n° 2013‑1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, les mots : « sur une déclaration dont le modèle est fixé par l’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « sur le formulaire utilisé en matière de taxe sur les conventions d’assurance. ».
II. – À la fin de la deuxième phrase du dernier alinéa du IV de l’article 9 de la loi n° 2013‑1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, les mots : « sur une déclaration dont le modèle est fixé par l’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « sur le formulaire utilisé en matière de taxe sur les conventions d’assurance ».
IV. – A la fin de la deuxième phrase du dernier alinéa du IV de l’article 9 de la loi n° 2013‑1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, les mots : « sur une déclaration dont le modèle est fixé par l’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « sur le formulaire utilisé en matière de taxe sur les conventions d’assurance ».
III. – Les I et II s’appliquent à compter d’une date fixée par décret et au plus tard aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2022.
III. – Les 1°, 2° et 3° du I et le II s’appliquent à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2022.
III. – Les 1° AA, 1°, 2° et 3° du I, le I bis et le II s’appliquent à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2022.
V. – Les 1°, 4°, 5° et 6° du II, le III et le IV s’appliquent à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2022.
IV (nouveau). – Le I A et les 1°A et 1° B du I s’appliquent aux contributions pour lesquelles un fait générateur d’imposition intervient à compter du 1er janvier 2022.
VI. – Le I et les 2° et 3° du II s’appliquent aux contributions pour lesquelles un fait générateur d’imposition intervient à compter du 1er janvier 2022.
Article 59 bis (nouveau)
Amdts n° 2579, n° 2429
Article 59 bis
Article 167
I. – L’article L. 213‑10‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au troisième alinéa de l’article L. 213‑9‑1 et au IV du présent article, le tarif de la redevance due au titre des rejets de toxicité aiguë en mer au delà de 5 kilomètres du littoral et à plus de 250 mètres de profondeur est fixé à 9 euros par kiloéquitox pour les rejets de l’année 2020. » ;
2° Les troisième et douzième lignes du tableau du deuxième alinéa du IV sont supprimées.
II. – Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 59 ter (nouveau)
Amdts n° 2580, n° 2430, n° 3066
Article 59 ter
Article 168
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 213‑11‑15‑1 du code de l’environnement, les références : « L. 213‑10‑2, L. 213‑10‑8 et L. 213‑10‑12 » sont remplacées par les mots : « L. 213‑10 et suivants ».
A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 213‑11‑15‑1 du code de l’environnement, les références : « L. 213‑10‑2, L. 213‑10‑8 et L. 213‑10‑12 » sont remplacées par les mots : « L. 213‑10 et suivants ».
Article 59 quater A (nouveau)
Article 59 quater A
Amdt n° 939
Le second alinéa du 2 du III bis de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est complété par les mots : « et au V bis de l’article L. 213‑10‑9 du code de l’environnement ».
Amdts n° II‑627 rect. quater, n° II‑1035 rect. ter
Article 59 quater (nouveau)
Amdt n° 2584
Article 59 quater
Article 169
L’article L. 311‑17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé le 1er mars 2020.
Article 59 quinquies (nouveau)
Amdt n° 2577
Article 59 quinquies
Article 170
I. – Le 2 septies de l’article 283 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les transferts de certificats de garanties d’origine et de garanties de capacités mentionnées aux articles L. 314‑14 et L. 335‑3 du code de l’énergie, la taxe est acquittée par l’assujetti bénéficiaire du transfert. »
II. – Le I s’applique aux opérations facturées à compter du 1er janvier 2020.
Article 59 sexies (nouveau)
Amdts n° 2986, n° 3006
Article 59 sexies
Article 171
I. – Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le b du 2 du I est ainsi rédigé :
« b) Les vols n’impliquant pas de transport de passagers, de courrier ou de fret entre différents aéroports ou autres points d’atterrissage agréés. » ;
a) Au premier alinéa du 2 les mots : « sur un imprimé fourni » sont remplacés par les mots : « conformément au modèle prescrit » ;
– à la première phrase, après le mot : « adressées », sont insérés les mots : « par voie électronique » ;
– à la fin de la seconde phrase, les mots : « virement bancaire » sont remplacés par le mot : « télépaiement » ;
B. – Le chapitre VII du titre II de la première partie est complété par un article 302 bis K bis ainsi rédigé :
« Art. 302 bis K bis. – Lorsque le redevable de l’une des taxes mentionnées aux I ou VI de l’article 302 bis K, à l’article 1609 quatervicies, à l’article 1609 quatervicies A ou à l’article 1609 tervicies n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans tout autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, il fait accréditer auprès des services compétents de la direction générale de l’aviation civile un représentant fiscal établi en France qui s’engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et, le cas échéant, à acquitter la taxe à sa place.
« Ce représentant est unique pour l’ensemble des impositions et obligations mentionnées au premier alinéa du présent article. » ;
C. – Le IV de l’article 1609 quatervicies est ainsi modifié :
1° Au treizième alinéa, les mots : « sur un imprimé fourni » sont remplacés par les mots : « conformément au modèle prescrit » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « adressées », sont insérés les mots : « par voie électronique » ;
b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « virement bancaire » sont remplacés par le mot : « télépaiement » ;
D. – Le V de l’article 1609 quatervicies A est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « sur un imprimé fourni » sont remplacés par les mots : « conformément au modèle prescrit » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « virement bancaire » sont remplacés par le mot : « télépaiement ».
II. – A. – Les dispositions du I s’appliquent aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er avril 2020.
a) Au premier alinéa du 2, les mots : « sur un imprimé fourni » sont remplacés par les mots : « conformément au modèle prescrit » ;
B. – Par dérogation au A du présent II, le dernier alinéa du b du 2° du A, le B et le b du 2° des C et D du I s’appliquent aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er avril 2021.
Amdt n° II‑867
Amdt n° 940
a) A la première phrase, après le mot : « adressées », sont insérés les mots : « par voie électronique » ;
b) A la fin de la seconde phrase, les mots : « virement bancaire » sont remplacés par le mot : « télépaiement » ;
b) A la fin de la seconde phrase, les mots : « virement bancaire » sont remplacés par le mot : « télépaiement ».
Article 59 septies (nouveau)
Amdts n° 2578, n° 2432
Article 59 septies
Article 172
L’article 1635 bis N du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 21 de la loi n° 2019‑773 du 24 juillet 2019 portant création de l’Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l’environnement, est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase, les mots : « de l’Office français de la biodiversité » sont remplacés par les mots : « des agences de l’eau » ;
1° A la fin de la première phrase, les mots : « de l’Office français de la biodiversité » sont remplacés par les mots : « des agences de l’eau » ;
« Un décret détermine les modalités de recouvrement du droit de timbre par l’agent comptable d’une des agences de l’eau créées en application de l’article L. 213‑8‑1 du code de l’environnement. »
Article 59 octies (nouveau)
Amdts n° 2972, n° 2995
Article 59 octies
Article 173
Après la seconde occurrence du mot : « État », la fin du dernier alinéa du 1 de l’article 1671 du code général des impôts est ainsi rédigée : « non membre de l’Union européenne avec lequel la France dispose d’un instrument juridique relatif à l’assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et par le règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée. La liste de ces États est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. »
Après la seconde occurrence du mot : « État », la fin du dernier alinéa du 1 de l’article 1671 du code général des impôts est ainsi rédigée : « non membre de l’Union européenne avec lequel la France dispose d’un instrument juridique relatif à l’assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et par le règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée. La liste de ces Etats est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. »
Article 59 nonies (nouveau)
Amdts n° 2581, n° 1603, n° 2181, n° 2184, n° 2614
Article 59 nonies
Article 174
I. – Après l’article 1751 du code général des impôts, il est inséré un article 1751 A ainsi rédigé :
« Art. 1751 A. – La révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application de l’article L. 286 B du livre des procédures fiscales ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie des peines prévues au IV de l’article 15‑4 du code de procédure pénale. »
II. – Le chapitre Ier du titre V de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 286 B ainsi rédigé :
« Art. L. 286 B. – I. – Dans le cadre des procédures de contrôle, de recouvrement et de contentieux prévues au présent livre, tout agent des finances publiques peut être autorisé à ne pas être identifié par ses nom et prénom lorsque, compte tenu des conditions d’exercice de sa mission et des circonstances particulières de la procédure, la révélation de son identité à une personne déterminée est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.
« Il en est de même lorsqu’un agent des finances publiques est requis sur le fondement des dispositions des articles 60, 77‑1, 81 et 706‑82 du code de procédure pénale ainsi que lorsqu’il exerce ses attributions dans le cadre de l’article L. 10‑0 AC du présent livre.
« L’autorisation est délivrée nominativement par le directeur du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel l’agent est affecté. Celui‑ci statue par une décision écrite et motivée qui précise les personnes à l’égard desquelles elle s’applique.
« L’agent qui bénéficie de l’autorisation prévue au troisième alinéa du présent I est identifié, au cours des procédures mentionnées aux premier et deuxième alinéas, par un numéro d’immatriculation administrative, sa qualité et la mention du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel il est affecté.
« II. – Les juridictions administratives et judiciaires ont accès aux nom et prénom de la personne identifiée par un numéro d’immatriculation administrative dans un acte de procédure.
« Saisie par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom d’une personne bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I, la juridiction décide des suites à donner à cette requête en tenant compte, d’une part, de la menace que la révélation de l’identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches et, d’autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l’exercice des droits de la défense de l’auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu’il est fait application de l’article 77‑2 du code de procédure pénale.
« En cas de demande d’annulation d’un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l’inobservation des formalités substantielles dont l’appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I du présent article, la juridiction saisie statue sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation dans sa décision.
« III. – Les modalités de mise en œuvre de l’autorisation prévue au I sont définies par décret. »
Article 59 decies (nouveau)
Amdts n° 2582, n° 1601, n° 2182, n° 2185, n° 2615
Article 59 decies
Article 175
I. – Après l’article L. 10‑0 AB du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 10‑0 AC ainsi rédigé :
« Art. L. 10‑0 AC. – Le Gouvernement peut autoriser l’administration fiscale à indemniser toute personne étrangère aux administrations publiques, dès lors que cette personne lui a fourni des renseignements ayant amené à la découverte d’un manquement aux règles fixées à l’article 4 B, au 2 bis de l’article 39 ou aux articles 57, 123 bis, 155 A, 209, 209 B, 238 A ou au chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts ou d’un manquement aux obligations déclaratives prévues au deuxième alinéa de l’article 1649 A ou aux articles 1649 AA ou 1649 AB du même code.
« Art. L. 10‑0 AC. – Le Gouvernement peut autoriser l’administration fiscale à indemniser toute personne étrangère aux administrations publiques, dès lors que cette personne lui a fourni des renseignements ayant amené à la découverte d’un manquement aux règles fixées à l’article 4 B, au 2 bis de l’article 39 ou aux articles 57, 123 bis, 155 A, 209, 209 B, 238 A ou au chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts, dès lors qu’une des parties prenantes à la transaction n’est pas établie en France, ou d’un manquement aux obligations déclaratives prévues au deuxième alinéa de l’article 1649 A ou aux articles 1649 AA ou 1649 AB du même code.
Amdt n° II‑868
Amdt n° 1040
« À titre expérimental et pour une durée de deux ans, le Gouvernement peut également autoriser l’administration fiscale à indemniser toute personne étrangère aux administrations publiques, dès lors que cette personne lui a fourni des renseignements ayant amené à la découverte de tout autre agissement, manquement ou manœuvre susceptible d’être sanctionné en application du c du 1 ou du 5 de l’article 1728, de l’article 1729, de l’article 1729‑0 A, du 2 du IV ou du IV bis de l’article 1736, du I de l’article 1737, de l’article 1758 ou de l’article 1766 du code général des impôts, lorsque le montant estimé des droits éludés est supérieur à 100 000 €.
Amdts n° 1040, n° 1230(s/amdt)
« A titre expérimental et pour une durée de deux ans, le Gouvernement peut également autoriser l’administration fiscale à indemniser toute personne étrangère aux administrations publiques, dès lors que cette personne lui a fourni des renseignements ayant amené à la découverte de tout autre agissement, manquement ou manœuvre susceptible d’être sanctionné en application du c du 1 ou du 5 de l’article 1728, de l’article 1729, de l’article 1729‑0 A, du 2 du IV ou du IV bis de l’article 1736, du I de l’article 1737, de l’article 1758 ou de l’article 1766 du code général des impôts, lorsque le montant estimé des droits éludés est supérieur à 100 000 €.
« L’administration peut recevoir et exploiter les renseignements mentionnés au premier alinéa du présent article dans le cadre des procédures prévues au présent titre, à l’exception de celle mentionnée à l’article L. 16 B du présent livre lorsque ces renseignements n’ont pas été régulièrement obtenus par la personne les ayant communiqués à l’administration.
« L’administration peut recevoir et exploiter les renseignements mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent article dans le cadre des procédures prévues au présent titre, à l’exception de celle mentionnée à l’article L. 16 B du présent livre lorsque ces renseignements n’ont pas été régulièrement obtenus par la personne les ayant communiqués à l’administration.
« Les conditions et modalités de l’indemnisation sont déterminées par arrêté du ministre chargé du budget. »
II. – L’article 109 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi rédigé :
« Art. 109. – Chaque année, le ministre chargé du budget communique au Parlement un rapport sur l’application du dispositif d’indemnisation prévu à l’article L. 10‑0 AC du livre des procédures fiscales. Ce rapport comporte notamment le nombre de mises en œuvre de ce dispositif et le montant des indemnisations versées. »
Article 59 undecies (nouveau)
Amdts n° 2869, n° 3002
Article 59 undecies
Amdt n° II‑782 rect.
I. – À titre expérimental et pour une durée de deux ans, le Gouvernement peut autoriser l’administration fiscale à indemniser toute personne étrangère aux administrations publiques, dès lors qu’elle lui a fourni des renseignements ayant amené à la découverte d’un manquement aux règles fixées aux articles 208 C à 208 C ter du code général des impôts, dans les conditions prévues à l’article L. 10‑0 AC du livre des procédures fiscales.
L’administration peut recevoir et exploiter les renseignements mentionnés au premier alinéa du présent I dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l’article L. 10‑0 AC du livre des procédures fiscales.
Avant le 30 septembre 2022, le ministre chargé du budget communique au Parlement un rapport sur l’application de cette expérimentation. Ce rapport comporte notamment le nombre de mises en œuvre de ce dispositif et le montant des indemnisations versées.
Article 59 duodecies (nouveau)
Amdt n° 2583
Article 59 duodecies
Article 176
Au deuxième alinéa de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales, la référence : « 150 VH » est remplacée par la référence : « 150 VH bis ».
Article 59 terdecies (nouveau)
Article 59 terdecies
Amdt n° II‑870
Article 177
L’article 128 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est ainsi modifié :
Le IV de l’article 128 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est ainsi modifié :
1° Le 21° du I est ainsi rédigé :
1° Le dernier alinéa est complété par les mots : « , y compris ceux des ministères de l’intérieur et de la justice » ;
« 21° Lutte contre les infractions économiques et financières ; »
2° Les deux derniers alinéas du IV sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« – les orientations stratégiques en matière de lutte contre les infractions économiques et financières, notamment en matière de lutte contre l’évasion fiscale et la fraude en matière d’impositions de toutes natures et de cotisations sociales, ainsi que leur bilan ;
« – l’organisation, les moyens et les effectifs alloués à la lutte contre les infractions économiques et financières, notamment ceux des ministères des finances, de l’intérieur et de la justice ;
« – une analyse statistique interministérielle consolidant les poursuites administratives et judiciaires, les jugements et les recouvrements par typologie d’infractions. »
Amdts n° 603, n° 1093, n° 1212(s/amdt)
Article 59 quaterdecies A (nouveau)
Article 59 quaterdecies A
Amdt n° 943
Le troisième alinéa de l’article L. 106 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
« Ces extraits peuvent être délivrés, pour les besoins des recherches généalogiques au notaire chargé du règlement d’une succession ou à toute personne procédant à des recherches en application de l’article 36 de la loi n° 2006‑728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités ou de dispositions de la loi n° 2014‑617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance en déshérence, sous réserve qu’elle soit porteuse d’un mandat de toute personne ayant un intérêt direct et légitime, sans qu’il soit besoin de demander l’ordonnance du juge du tribunal d’instance mentionnée au deuxième alinéa. »
Amdt n° II‑1146 rect.
Article 59 quaterdecies (nouveau)
Amdts n° 3056, n° 3037(s/amdt)
Article 59 quaterdecies
Article 178
Après la première occurrence du mot : « intermédiaires », la fin du II de l’article 2 de l’ordonnance n° 2019‑1068 du 21 octobre 2019 relative à l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration est ainsi rédigée : « et les contribuables mentionnés à l’article 1649 AE du code général des impôts créé par l’article 1er de la présente ordonnance. »
Article 59 quindecies (nouveau)
Amdts n° 2817, n° 3029(s/amdt), n° 3053(s/amdt)
Article 59 quindecies
Article 179
I. – Le Gouvernement présente, sous forme d’annexes générales au projet de loi de finances de l’année, des jaunes budgétaires relatifs à l’information financière d’une politique publique, laquelle n’est pas limitée à l’explicitation des dispositions contenues dans les lois de finances ou au cadre du budget de l’État.
I. – Le Gouvernement présente, sous forme d’annexes générales au projet de loi de finances de l’année prévues au 7° de l’article 51 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, des documents retraçant l’effort financier de l’État dans les domaines d’intervention suivants :
Amdt n° II‑871
I. – Le Gouvernement présente sous forme d’annexes générales au projet de loi de finances de l’année prévues au 7° de l’article 51 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances :
Ces documents sont relatifs aux politiques suivantes :
1° Agences de l’eau. Ce rapport présente l’exécution du programme pluriannuel d’intervention de l’agence de l’eau faisant état des recettes et des dépenses réalisées dans le cadre de ce programme ;
1° Un rapport présentant l’exécution du programme pluriannuel d’intervention des agences de l’eau et faisant état des recettes et des dépenses réalisées dans le cadre de ce programme ;
2° Bilan des relations financières entre l’État et la protection sociale. Ce bilan des relations financières entre l’État et la protection sociale au cours du dernier exercice clos, de l’exercice en cours et de l’exercice à venir fait apparaître notamment :
2° Un rapport dressant un bilan des relations financières entre l’État et la protection sociale au cours du dernier exercice clos, de l’exercice en cours et de l’exercice à venir. Il fait apparaître notamment :
a) Les contributions de l’État employeur ;
b) Les flux liés à la mise en œuvre des politiques menées par l’État ;
b) Les flux financiers liés à la mise en œuvre des politiques menées par l’État ;
c) Les subventions versées par l’État à des régimes de protection sociale ou à des organismes concourant à leur financement et le rôle de ces subventions dans l’équilibre financier de ces régimes ou de ces organismes ;
d) Les impositions de toute nature affectées à ces régimes ou à ces organismes ;
e) Les garanties d’emprunt accordées par l’État à ces régimes ou à ces organismes et une évaluation des engagements financiers supportés par l’État du fait de ces garanties ;
f) Les créances et dettes réciproques, à court, moyen ou long terme, entre l’État et ces régimes ou ces organismes, évaluées à la date du dernier exercice clos ;
3° Effort financier de l’État dans le domaine de la culture et de la communication ;
3° Un rapport rendant compte de l’effort financier de l’État dans le domaine de la culture et de la communication ;
4° Transferts financiers de l’État aux collectivités territoriales. Ce rapport récapitule, pour les cinq derniers exercices connus, l’exercice budgétaire en cours d’exécution et l’exercice suivant, le montant constaté ou prévu :
4° Un rapport relatif aux transferts financiers de l’État aux collectivités territoriales. Ce rapport récapitule, pour les cinq derniers exercices clos, l’exercice en cours et l’exercice à venir, le montant constaté ou prévu :
a) Des prélèvements sur les recettes du budget général ;
b) Des autorisations d’engagement, des crédits de paiement et des dépenses inscrits au budget général et aux comptes spéciaux, par mission et par programme ;
c) Des produits des impôts et taxes perçus par l’État transférés en tout ou partie, constituant les transferts financiers de l’État aux collectivités territoriales.
Ce rapport présente également une évaluation des mécanismes de péréquation destinés à favoriser l’égalité entre les collectivités territoriales.
Il précise les hypothèses à partir desquelles sont évalués chacun des prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales et chaque compensation fiscale d’exonération.
Pour les cinq derniers exercices connus, l’exercice budgétaire en cours d’exécution et l’exercice suivant, ce rapport détaille en outre les montants et la répartition, entre l’État et les différents niveaux de collectivités territoriales, des frais de gestion de la fiscalité directe locale ;
Pour les cinq derniers exercices clos, l’exercice budgétaire en cours et l’exercice à venir, ce rapport détaille en outre les montants et la répartition entre l’État et les différentes catégories de collectivités territoriales des frais de gestion de la fiscalité directe locale ;
5° Effort financier de l’État en faveur des petites et moyennes entreprises. Ce rapport rend compte de l’ensemble de l’effort financier de l’État en faveur des petites et moyennes entreprises. Il inclut une présentation détaillée des établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie, des établissements du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat, des centres techniques industriels et des comités professionnels de développement économique ;
5° Un rapport rendant compte de l’ensemble de l’effort financier de l’État en faveur des petites et moyennes entreprises. Ce rapport inclut une présentation détaillée des établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie, des établissements du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat, des centres techniques industriels et des comités professionnels de développement économique ;
6° Rapport annuel sur l’impact environnemental du budget. Ce rapport présente :
6° Un rapport sur l’impact environnemental du budget. Ce rapport présente :
a) Un recensement de l’ensemble des dépenses du budget général de l’État et des ressources publiques, y compris des dépenses fiscales inscrites dans le projet de loi de finances de l’année, ayant un impact significatif sur l’environnement, positif ou négatif ;
a) L’ensemble des dépenses du budget de l’État, des recettes budgétaires et des dépenses fiscales ayant un impact significatif sur l’environnement, favorable ou défavorable ;
Amdt n° II‑872
a) L’ensemble des dépenses du budget général de l’État et des ressources publiques, y compris les dépenses fiscales présentées dans le projet de loi de finances de l’année, ayant un impact favorable ou défavorable significatif sur l’environnement ;
b) Un état évaluatif des moyens financiers publics et privés mis en œuvre pour financer la transition écologique et énergétique ainsi que leur adéquation avec les volumes financiers nécessaires au respect des engagements européens, de l’accord de Paris et de l’agenda 2030 du développement durable ;
b) Un état évaluatif des moyens financiers publics et privés mis en œuvre pour financer la transition écologique et énergétique ainsi que de leur adéquation avec les volumes financiers nécessaires au respect des engagements européens, de l’accord de Paris et de l’agenda 2030 du développement durable ;
c) La stratégie poursuivie en matière de fiscalité écologique et énergétique, permettant d’évaluer la part de cette fiscalité dans les prélèvements obligatoires, le produit des recettes perçues, les acteurs économiques concernés, les mesures d’accompagnement mises en œuvre et l’efficacité des dépenses fiscales en faveur de l’environnement. Ce rapport précise les impacts de la fiscalité écologique et énergétique, d’une part, sur le pouvoir d’achat des ménages en fonction de leur composition, de leur revenu fiscal de référence et de leur lieu de résidence et, d’autre part, sur les coûts de production et les marges des entreprises, selon leur taille et selon leur secteur d’activité.
c) La stratégie poursuivie en matière de fiscalité écologique et énergétique, permettant d’évaluer la part de cette fiscalité dans les prélèvements obligatoires, le produit des recettes perçues, les acteurs économiques concernés, les mesures d’accompagnement mises en œuvre et l’efficacité des dépenses fiscales en faveur de l’environnement. Ce rapport précise les impacts de la fiscalité écologique et énergétique, en distinguant et détaillant ceux de la composante carbone des taxes intérieures de consommation, d’une part, sur le pouvoir d’achat des ménages en fonction de leur composition, de leur revenu fiscal de référence et de leur lieu de résidence et, d’autre part, sur les coûts de production et les marges des entreprises, selon leur taille et leur secteur d’activité ;
Amdts n° II‑872, n° II‑229 rect.
c) La stratégie poursuivie en matière de fiscalité écologique et énergétique, ainsi que les données permettant d’évaluer la part de cette fiscalité dans les prélèvements obligatoires, le produit des recettes perçues, les acteurs économiques concernés, les mesures d’accompagnement mises en œuvre et l’efficacité des dépenses fiscales en faveur de l’environnement. Ce rapport précise les impacts de la fiscalité écologique et énergétique, d’une part, sur le pouvoir d’achat des ménages en fonction de leur composition, de leur revenu fiscal de référence et de leur lieu de résidence et, d’autre part, sur les coûts de production et les marges des entreprises, selon leur taille et leur secteur d’activité ;
d) (nouveau) Un état évaluatif des moyens de l’État et de ses établissements publics qui seraient nécessaires à la mise en œuvre des objectifs déterminés par la loi prévue à l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie.
Amdt n° II‑231 rect. bis
d) Un état évaluatif des moyens de l’État et de ses établissements publics qui seraient nécessaires à la mise en œuvre des objectifs déterminés par la loi prévue à l’article L. 100 1 A du code de l’énergie.
Ledit rapport dresse, notamment, le bilan des actions de maîtrise de la demande d’énergie, de l’évolution des charges de service public de l’énergie, des mesures de promotion des énergies renouvelables et de l’évolution de l’impact sur l’environnement de la consommation d’énergie, notamment de l’évolution des émissions de gaz à effet de serre.
Ce rapport dresse, notamment, le bilan des actions de maîtrise de la demande d’énergie, de l’évolution des charges de service public de l’énergie, des mesures de promotion des énergies renouvelables et de l’évolution de l’impact sur l’environnement de la consommation d’énergie, notamment de l’évolution des émissions de gaz à effet de serre.
Il donne une vision intégrée de la manière dont les instruments fiscaux incitent les acteurs économiques à la prévention des atteintes portées à l’environnement, en application de l’article 3 de la Charte de l’environnement, et de leur efficacité. Il contribue ainsi à la performance et à la lisibilité de la fiscalité environnementale et à la cohérence de la réforme fiscale.
Il donne une vision intégrée de la manière dont les instruments fiscaux incitent les acteurs économiques à la prévention des atteintes portées à l’environnement, en application de l’article 3 de la Charte de l’environnement, et de leur efficacité. Il contribue ainsi à la performance et à la lisibilité de la fiscalité environnementale et à la cohérence de la réforme fiscale ;
Il présente l’ensemble des instruments fiscaux incitant les acteurs économiques à prévenir les atteintes portées à l’environnement, en application de l’article 3 de la Charte de l’environnement, et leur efficacité globale. Il contribue ainsi à la performance et à la lisibilité de la fiscalité environnementale et à la cohérence de la réforme fiscale ;
Il est communiqué au Haut Conseil pour le climat ainsi qu’au Conseil national de la transition écologique prévu à l’article L. 133‑1 du code de l’environnement et au Conseil économique, social et environnemental ;
7° État récapitulatif des crédits de fonds de concours et attributions de produits ;
7° Un état récapitulatif des crédits de fonds de concours et attributions de produits ;
8° Formation professionnelle. Ce document :
8° Un rapport relatif à la politique de formation professionnelle. Ce rapport :
a) Regroupe les crédits demandés pour l’année suivante et l’emploi de ceux accordés pour l’année antérieure et pour l’année en cours ;
a) Présente l’emploi des crédits accordés pour l’année précédente et pour l’année en cours, ainsi que les crédits demandés pour l’année à venir ;
b) Retrace l’emploi de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, prévue à l’article L. 6331‑1, notamment en matière de contrats de professionnalisation pour les jeunes, et de conditions de mise en œuvre de la formation professionnelle continue dans les entreprises de moins de onze salariés selon les secteurs d’activité. Ce rapport fait apparaître les situations propres à chacun des secteurs intéressés de l’artisanat, du commerce et des professions libérales ;
b) Retrace l’emploi de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, prévue à l’article L. 6331‑1 du code du travail, notamment en matière de contrats de professionnalisation pour les jeunes, et de conditions de mise en œuvre de la formation professionnelle continue dans les entreprises de moins de onze salariés selon les secteurs d’activité. Ce rapport fait apparaître les situations propres à chacun des secteurs intéressés de l’artisanat, du commerce et des professions libérales ;
Amdt n° II‑873
b) Retrace l’emploi de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, prévue à l’article L. 6331‑1 du code du travail, notamment en matière de contrats de professionnalisation pour les jeunes et de conditions de mise en œuvre de la formation professionnelle continue dans les entreprises de moins de onze salariés selon les secteurs d’activité. Ce rapport fait apparaître les situations propres à chacun des secteurs intéressés de l’artisanat, du commerce et des professions libérales ;
c) Comporte un état des ressources et des dépenses des fonds régionaux de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue pour l’année antérieure et pour l’année en cours ;
c) Comporte un état des ressources et des dépenses des fonds régionaux de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue pour l’année précédente et pour l’année en cours ;
9° Liste des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres. Cette liste :
9° La liste des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou d’un ministre. Cette liste :
a) Évalue le coût de fonctionnement de ces organismes en milliers d’euros lors des trois années précédentes, indique le nombre de leurs membres comme le nombre de leurs réunions tenues lors des trois années précédentes et mentionne les commissions et instances créées ou supprimées dans l’année ;
a) Évalue le coût de fonctionnement de ces organismes en milliers d’euros lors des trois années précédentes ;
a) Evalue le coût de fonctionnement de ces organismes en milliers d’euros lors des trois années précédentes ;
b) Est complétée par une justification de l’évolution des coûts de fonctionnement ;
b) Indique le nombre de leurs membres et le nombre de leurs réunions tenues lors des trois années précédentes ;
c) Mentionne les commissions et instances créées ou supprimées dans l’année ;
d) Est complétée par une justification de l’évolution des coûts de fonctionnement ;
10° Rapport évaluant l’efficacité des dépenses fiscales en faveur du développement et de l’amélioration de l’offre de logements ;
10° Un rapport évaluant l’efficacité des dépenses fiscales en faveur du développement et de l’amélioration de l’offre de logements ;
11° Rapport relatif à l’État actionnaire. Ce rapport :
11° Un rapport relatif à l’État actionnaire. Ce rapport :
a) Analyse la situation économique, à la clôture du dernier exercice, de toutes les entités significatives, établissements et sociétés, cotées et non cotées, contrôlées par l’État ;
b) Établit les comptes consolidés de toutes les entités significatives, établissements et sociétés, cotées et non cotées, contrôlées par l’État, rendant compte fidèlement de leur situation financière, y compris des engagements hors bilan, de l’évolution de leur valeur patrimoniale et de leurs résultats. Les questions de méthode comptable à trancher pour l’élaboration de ces états financiers sont soumises à l’appréciation d’un groupe de personnalités indépendantes nommées par décret ;
b) Présente les comptes combinés de toutes les entités significatives, établissements et sociétés, cotées et non cotées, contrôlées par l’État, et expose fidèlement la situation financière de l’ensemble de ces entités, y compris les engagements hors bilan, son évolution prévisible, ainsi que les évènements importants survenus entre la date de clôture de l’exercice de combinaison et la date à laquelle les comptes combinés ont été établis. Les questions de méthode comptable à trancher pour l’élaboration de ces états financiers sont soumises à l’appréciation d’un groupe de personnalités indépendantes nommées par arrêté du ministre chargé de l’économie ;
c) Retrace les opérations de transfert au secteur privé réalisées en application de la loi n° 86‑912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations, en distinguant celles fondées sur le titre II de ladite loi de celles fondées sur le titre III. Il y est également fait état des produits encaissés par l’État en cours d’exercice et de leurs utilisations ;
c) Retrace les opérations de transfert au secteur privé réalisées en application de la loi n° 86‑912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations, en distinguant celles fondées sur le titre II et celles fondées sur le titre III de la même loi n° 86‑912 du 6 août 1986 précitée. Il y est également fait état des produits encaissés par l’État en cours d’exercice et de leurs utilisations ;
d) Dresse le bilan par l’État de sa mission d’actionnaire ou de tuteur des entreprises publiques. Ce bilan contient le rapport d’activité du service des participations de la direction du Trésor. Il comprend également des éléments concernant la stratégie commerciale et industrielle et la politique de l’emploi des entreprises publiques ;
d) Dresse un bilan de l’action de l’État dans son rôle d’actionnaire ou de tuteur des entreprises publiques. Ce bilan rend compte de l’activité du service des participations de la direction du Trésor. Il comprend également des éléments concernant la stratégie commerciale et industrielle et la politique de l’emploi des entreprises publiques ;
12° Rapport sur les politiques nationales de recherche et de formations supérieures. Ce rapport :
12° Un rapport sur les politiques publiques de recherche et de formations supérieures. Ce rapport :
a) Présente les choix stratégiques et les objectifs des politiques nationales de recherche et de formations supérieures analysant les modalités et les instruments de leur mise en œuvre et en mesurant les résultats ;
a) Présente les choix stratégiques et les objectifs des politiques publiques de recherche et de formations supérieures en analysant les modalités et les instruments de leur mise en œuvre et en mesurant leurs résultats ;
b) Rend compte de la participation de la France à la construction de l’espace européen de la recherche et de l’enseignement supérieur et met en évidence, par comparaison avec les résultats des principaux pays étrangers, la place de la France dans la compétition internationale ;
b) Rend compte de la participation de la France à la construction de l’espace européen de la recherche et de l’enseignement supérieur et présente, par comparaison avec les résultats des principaux pays étrangers, la place de la France dans la compétition internationale ;
c) Fait apparaître la contribution respectivement apportée à l’effort national de recherche par l’État, les autres administrations publiques, les entreprises et les autres secteurs institutionnels. Elle présente l’offre nationale de formations supérieures, ainsi que ses modalités d’organisation et de fonctionnement ;
c) Fait apparaître la contribution apportée à l’effort national de recherche par l’État, les autres administrations publiques, les entreprises et les autres secteurs institutionnels. Elle présente l’offre nationale de formations supérieures, ainsi que ses modalités d’organisation et de fonctionnement ;
d) Présente la contribution de l’État, des administrations publiques, des associations et des entreprises au financement de la recherche fondamentale utile à la lutte contre le cancer pédiatrique ;
13° Rapport sur l’état de la fonction publique et les rémunérations. Ce rapport comporte, en particulier, un état des effectifs des agents publics territoriaux, hospitaliers et de l’État. Ce rapport comporte une information actualisée sur les politiques de gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences au sein des administrations de l’État. Les éléments concernant les rémunérations indiquent l’origine des crédits de toute nature ayant concouru à leur financement, énumèrent les différentes catégories d’indemnités versées ainsi que leur proportion par rapport au traitement ;
13° Un rapport sur l’état de la fonction publique et les rémunérations dans la fonction publique. Ce rapport comporte :
a) Un état des effectifs des agents publics territoriaux, hospitaliers et de l’État ;
b) Une information actualisée sur les politiques de gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences au sein des administrations de l’État. Les éléments concernant les rémunérations indiquent l’origine des crédits de toute nature ayant concouru à leur financement, énumèrent les différentes catégories d’indemnités versées ainsi que leur proportion par rapport au traitement ;
14° Rapport sur les pensions de retraite de la fonction publique. Ce rapport porte sur les pensions de retraite versées au cours de l’année précédente, à quelque titre que ce soit, aux allocataires des régimes des pensions civiles et militaires de retraite et de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Ce rapport indique l’origine des crédits de toute nature ayant concouru au financement des pensions et comporte des éléments de comparaison avec le régime général de retraite et les régimes spéciaux ;
14° Un rapport sur les pensions de retraite de la fonction publique. Ce rapport porte sur les pensions de retraite versées au cours de l’année précédente, à quelque titre que ce soit, aux allocataires des régimes des pensions civiles et militaires de retraite et de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Il indique l’origine des crédits de toute nature ayant concouru au financement des pensions et comporte des éléments de comparaison avec le régime général de retraite et les régimes spéciaux ;
15° Relations financières avec l’Union européenne ;
15° Un rapport sur les relations financières entre la France et l’Union européenne ;
16° Effort financier de l’État en faveur des associations. Ce rapport :
16° Un rapport sur l’effort financier de l’État en faveur des associations. Ce rapport :
a) Récapitule les crédits attribués, au cours de l’année précédente, aux associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ;
a) Récapitule les crédits attribués par ministère, au cours de l’année précédente, aux associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ;
b) Présente les orientations stratégiques de la politique nationale en faveur du secteur associatif. Il comprend, par ministère, la liste des subventions versées aux associations régies par la loi du 1er juillet 1901 précitée ;
b) Présente les orientations stratégiques de la politique publique en faveur du secteur associatif ;
c) Précise, en même temps que la somme versée, le programme budgétaire sur lequel elle est imputée, l’objet de la subvention et l’évaluation de l’action financée lorsque la subvention fait l’objet d’un contrat pluriannuel d’objectifs ;
c) Comprend, par ministère, la liste des subventions versées aux associations régies par la loi du 1er juillet 1901 précitée ;
d) Comporte les dépenses fiscales relatives aux associations précitées telles qu’elles sont mentionnées dans l’annexe « Evaluation des voies et moyens » (tome 2) jointe au projet de loi de finances de l’année ;
d) Précise, en même temps que la somme versée, le programme budgétaire sur lequel elle est imputée, l’objet de la subvention et l’évaluation de l’action financée lorsque la subvention fait l’objet d’un contrat pluriannuel d’objectifs ;
e) Comporte les dépenses fiscales relatives aux associations mentionnée au a) telles qu’elles sont mentionnées dans l’annexe prévue au 4° de l’article 51 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 précitée jointe au projet de loi de finances de l’année ;
17° Rapport relatif à la mise en œuvre et au suivi des investissements d’avenir. Ce rapport, remis chaque année jusqu’à l’expiration de toutes les conventions mentionnées au II de l’article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, est relatif aux investissements financés par les crédits ouverts sur les programmes mentionnés au I du même article 8.
17° Un rapport relatif à la mise en œuvre et au suivi des investissements d’avenir. Ce rapport, remis chaque année jusqu’à l’expiration de toutes les conventions mentionnées au II de l’article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, porte sur les investissements financés par les crédits ouverts sur les programmes mentionnés au I du même article 8.
Pour chacune des missions concernées, il présente notamment :
a) Les investissements prévus et en cours de réalisation, en justifiant le choix des projets et en présentant l’état d’avancement des investissements ;
b) Les montants engagés et les montants décaissés pour les années échues, les prévisions d’engagement et de décaissement pour l’année en cours et l’année à venir, les modalités de financement mises en œuvre et, le cas échéant, les modifications apportées à la répartition initiale des fonds ;
c) Les cofinancements publics et privés attendus et obtenus ;
d) Les objectifs poursuivis et les résultats attendus et obtenus, mesurés au moyen d’indicateurs précis dont le choix est justifié ;
e) Les retours sur investissement attendus et obtenus ainsi que les méthodes d’évaluation utilisées ;
f) Le rôle des organismes mentionnés au I et au 6° du A du II de l’article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 précitée, le contenu et la mise en œuvre des conventions prévues au premier alinéa du même A, ainsi que les résultats du contrôle par l’État de la qualité de la gestion de ces organismes ;
g) Le financement effectif de la contribution au développement durable ;
h) Les conséquences sur les finances publiques de ces investissements et en particulier sur le montant des dépenses publiques, des recettes publiques, du déficit public et de la dette publique, en précisant les administrations publiques concernées.
h) Les conséquences sur les finances publiques de ces investissements pour les années précédentes, l’année en cours et les années à venir et en particulier sur le montant des dépenses publiques, des recettes publiques, du déficit public et de la dette publique, en précisant les administrations publiques concernées ;
Lorsque l’abondement des fonds par l’État intervient sur plusieurs exercices budgétaires, ce rapport présente également les abondements annuels effectifs au regard de ceux initialement prévus en application du 7° du A du II de l’article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 précitée et rend compte des éventuels écarts ;
i) Les abondements annuels effectifs au regard de ceux initialement prévus en application du 7° du A du II de l’article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 précitée et les éventuels écarts, lorsque l’abondement des fonds par l’État intervient sur plusieurs exercices budgétaires ;
18° Évaluation des grands projets d’investissement public. Ce rapport comporte une synthèse de l’inventaire et indique les contre‑expertises réalisées ;
18° Un rapport intitulé « Évaluation des grands projets d’investissement public ». Il comporte une présentation des crédits du plan par mission et indique les contre‑expertises réalisées ;
19° Utilisation par l’Agence de financement des infrastructures de transport de France et par les collectivités territoriales des recettes du compte d’affectation spéciale Radars ;
19° Un rapport précisant pour le dernier exercice budgétaire clos, l’exercice en cours et l’exercice à venir, l’utilisation par l’Agence de financement des infrastructures de transport de France et par les collectivités territoriales des recettes du compte d’affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers » ;
20° Rapport sur la gestion du fonds de prévention des risques naturels majeurs ;
20° Un rapport sur la gestion du fonds de prévention des risques naturels majeurs ;
21° Rapport sur la programmation des emplois de la participation des employeurs à l’effort de construction, au financement du programme national de rénovation urbaine et de l’Agence nationale de l’habitat ;
21° Un rapport récapitulant pour l’exercice budgétaire en cours et l’exercice à venir de la participation des employeurs à l’effort de construction, au financement du programme national de rénovation urbaine et de l’Agence nationale de l’habitat. Il indique la répartition détaillée de ces crédits ;
22° Rapport annuel du Gouvernement portant sur le réseau conventionnel de la France en matière d’échange de renseignements ;
22° Un rapport portant sur le réseau conventionnel de la France en matière d’échange de renseignements ;
23° Personnels affectés dans les cabinets ministériels ;
23° Un rapport portant sur les personnels affectés dans les cabinets ministériels ;
24° Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris de 2024 ;
24° Sport. Ce rapport retrace l’ensemble des concours financiers et des dispositifs publics en lien avec la politique sportive. Sont présentés les grands agrégats des dépenses publiques en matière de sport, notamment ceux de l’État, de la sécurité sociale et des collectivités territoriales. Ce rapport détaille particulièrement les dépenses publiques de l’État en identifiant la contribution de chaque ministère à la politique sportive de ce dernier. Ce rapport présente spécifiquement les dépenses publiques engagées relatives à l’accueil des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris de 2024 ;
Amdt n° II‑491 rect. bis
24° Un rapport retraçant l’effort financier public dans le domaine du sport. Ce rapport :
a) Retrace l’ensemble des concours financiers et des dispositifs publics en lien avec la politique sportive ;
b) Présente les grands agrégats des dépenses publiques en matière de sport, notamment ceux de l’État, de la sécurité sociale et des collectivités territoriales ;
c) Détaille particulièrement les dépenses publiques de l’État en identifiant la contribution de chaque ministère à la politique sportive de ce dernier ;
d) Présente spécifiquement les dépenses publiques engagées relatives à l’accueil des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris de 2024 ;
25° Un rapport sur les opérateurs de l’État. Ce rapport :
25° Opérateurs de l’État. Ce rapport récapitule, par mission et programme, l’ensemble des opérateurs de l’État ou catégories d’opérateurs et les crédits ou les impositions affectées qui leur sont destinés et présente, à titre indicatif, le total des emplois rémunérés par eux ou mis à leur disposition par des tiers.
a) Récapitule, par mission et programme, l’ensemble des opérateurs de l’État ou catégories d’opérateurs et les crédits ou les impositions affectées qui leur sont destinés et présente, à titre indicatif, le total des emplois rémunérés par eux ou mis à leur disposition par des tiers ;
Cette annexe présente également le montant des dettes des opérateurs de l’État, le fondement juridique du recours à l’emprunt et les principales caractéristiques des emprunts contractés ainsi que le montant et la nature de leurs engagements hors bilan.
b) Présente le montant des dettes des opérateurs de l’État, le fondement juridique du recours à l’emprunt et les principales caractéristiques des emprunts contractés ainsi que le montant et la nature des engagements hors bilan des opérateurs ;
Cette annexe présente également les données d’exécution, portant sur les trois derniers exercices, relatives :
c) Présente les données d’exécution, portant sur les trois derniers exercices, relatives :
a) Aux crédits ou impositions affectées aux opérateurs ;
– aux crédits ou impositions affectées aux opérateurs ;
b) À leurs ressources propres ;
– à leurs ressources propres ;
c) Aux emplois rémunérés par eux ainsi qu’aux emplois sous plafond ;
– aux emplois rémunérés par eux ainsi qu’aux emplois sous plafond ;
d) À leur masse salariale ;
– à leur masse salariale ;
e) À leur trésorerie ;
– à leur trésorerie ;
f) À la surface utile brute de leur parc immobilier ainsi qu’au rapport entre le nombre de postes de travail et la surface utile nette du parc.
– à la surface utile brute de leur parc immobilier ainsi qu’au rapport entre le nombre de postes de travail et la surface utile nette du parc ;
Cette annexe donne la liste des opérateurs supprimés ou créés au cours de l’année précédant le dépôt du projet de loi de finances de l’année. Elle comporte également, pour chaque opérateur dont les effectifs sont supérieurs à dix personnes, la somme des dix plus importantes rémunérations brutes totales. Elle dresse la liste des opérateurs qui ne sont pas considérés comme des organismes divers d’administration centrale et la liste des opérateurs qui sont considérés comme des organismes divers d’administration centrale ;
d) Donne la liste des opérateurs supprimés ou créés au cours de l’année précédant le dépôt du projet de loi de finances de l’année ;
e) Comporte, pour chaque opérateur dont les effectifs sont supérieurs à dix personnes, la somme des dix plus importantes rémunérations brutes totales ;
f) Dresse la liste des opérateurs qui ne sont pas considérés comme des organismes divers d’administration centrale et la liste des opérateurs qui sont considérés comme des organismes divers d’administration centrale ;
26° Rapport sur les autorités publiques indépendantes. Cette annexe générale récapitule, par autorité et pour le dernier exercice connu, l’exercice budgétaire en cours d’exécution et l’exercice suivant :
26° Un rapport sur la gestion des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes. Ce rapport :
a) Le montant constaté ou prévu de leurs dépenses et leur répartition par titres ;
a) Récapitule par autorité et pour le dernier exercice, l’exercice en cours et l’exercice à venir, le montant constaté ou prévu de ses dépenses et de leur répartition par titres ;
b) Le montant constaté ou prévu des produits des impositions de toutes natures, des subventions budgétaires et des autres ressources dont elles bénéficient ;
b) Récapitule par autorité et pour le dernier exercice, l’exercice en cours et l’exercice à venir, le montant constaté ou prévu des produits des impositions de toutes natures, des subventions budgétaires et des autres ressources dont elle bénéficie ;
c) Le nombre des emplois rémunérés par ces autorités ou mis à disposition par des tiers ainsi que leur répartition présentée : par corps ou par métier et par type de contrat, par catégorie, par position statutaire pour les fonctionnaires ;
c) Récapitule, par autorité et pour le dernier exercice, l’exercice en cours et l’exercice à venir, le nombre des emplois rémunérés par ces autorités ou mis à disposition par des tiers ainsi que leur répartition présentée par corps ou par métier et par type de contrat, par catégorie, par position statutaire pour les fonctionnaires ;
d) Le loyer, la surface utile brute du parc immobilier de l’autorité ainsi que le rapport entre le nombre de postes de travail et la surface utile nette du parc immobilier ;
d) Récapitule, par autorité et pour le dernier exercice, l’exercice en cours et l’exercice à venir, le loyer, la surface utile brute du parc immobilier de l’autorité ainsi que le rapport entre le nombre de postes de travail et la surface utile nette du parc immobilier ;
e) Les rémunérations et avantages du président et des membres de l’autorité.
e) Récapitule, par autorité et pour le dernier exercice connu, l’exercice en cours et l’exercice à venir, les rémunérations et avantages du président et des membres de l’autorité ;
Elle présente également, de façon consolidée pour l’ensemble des autorités administratives et publiques indépendantes, l’ensemble des crédits et des impositions affectées qui leur sont destinés et le total des emplois rémunérés par eux ou mis à leur disposition par des tiers.
f) Présente, de façon consolidée pour l’ensemble des autorités administratives et publiques indépendantes, l’ensemble des crédits et des impositions affectées qui leur sont destinés et le total des emplois rémunérés par eux ou mis à leur disposition par des tiers ;
Elle comporte enfin, pour chaque autorité publique indépendante, une présentation stratégique avec la définition d’objectifs et d’indicateurs de performance, une présentation des actions et une présentation des dépenses et des emplois avec une justification au premier euro. Elle expose la répartition prévisionnelle des emplois rémunérés par l’autorité et la justification des variations par rapport à la situation existante et comporte une analyse des écarts entre les données prévues et constatées pour les crédits, les ressources et les emplois ainsi que pour les objectifs, les résultats attendus et obtenus, les indicateurs et les coûts associés ;
g) Comporte, pour chaque autorité publique indépendante, une présentation stratégique avec la définition d’objectifs et d’indicateurs de performance, une présentation des actions et une présentation des dépenses et des emplois avec une justification au premier euro ;
h) Expose la répartition prévisionnelle des emplois rémunérés par l’autorité et la justification des variations par rapport à la situation existante et comporte une analyse des écarts entre les données prévues et constatées pour les crédits, les ressources et les emplois, ainsi que pour les objectifs, les résultats attendus et obtenus, les indicateurs et les coûts associés ;
27° Un rapport relatif au « Grand plan d’investissement », jusqu’à la consommation de l’ensemble des crédits inscrits pour ces investissements. Ce rapport comprend :
a) La récapitulation des crédits consacrés au plan, par mission, programme et action, au cours des trois précédents exercices, de la prévision d’exécution pour l’exercice en cours et de la prévision d’exécution pour les trois années à venir, en distinguant les crédits redéployés des crédits nouveaux ainsi que les moyens de financement, suivant qu’il s’agit de crédits budgétaires ou d’instruments financiers ;
b) Un bilan détaillé des mesures financées au titre de ce plan pour l’ensemble des administrations publiques ;
c) Une présentation exhaustive et par année des modifications apportées à la répartition initiale des crédits ;
d) Une présentation, pour les trois exercices précédents, l’exercice en cours et l’exercice à venir, des conséquences sur les finances publiques des investissements financés par les crédits relevant du plan, en particulier leurs conséquences sur le montant des dépenses publiques, des recettes publiques, du déficit public et de la dette publique, en précisant les administrations publiques concernées ;
e) Les résultats attendus et obtenus, mesurés au moyen d’indicateurs précis dont le choix est justifié ;
f) Une présentation des dispositifs de sélection des projets et programmes financés dans le cadre de ce plan ainsi que des méthodes d’évaluation retenues pour mesurer les résultats obtenus ;
27° Réforme des réseaux de l’État à l’étranger. Cette annexe présente :
28° Un rapport relatif à la mise en œuvre et au suivi de la réforme des réseaux de l’État à l’étranger. Ce rapport présente :
a) Les choix stratégiques du Gouvernement quant à la présence géographique et fonctionnelle à l’étranger de l’État et de ses opérateurs ;
b) Les réformes envisagées ou engagées pour diminuer de 10 %, à l’horizon 2022, la masse salariale afférente aux personnels de l’État et de ses opérateurs en poste à l’étranger, en faisant ressortir, en crédits et en effectifs, la contribution de chaque ministère et opérateur à cette diminution ;
c) L’état du parc immobilier de l’État et de ses opérateurs à l’étranger, les dispositions prises pour le rationaliser ainsi que les économies et recettes qui en découlent ;
28° Prévention et promotion de la santé. Ce rapport présente l’ensemble des moyens dédiés à la politique de prévention et de promotion de la santé, de l’État, de la sécurité sociale et des collectivités territoriales.
29° Un rapport sur la prévention et la promotion de la santé. Ce rapport présente l’ensemble des moyens dédiés à la politique de prévention et de promotion de la santé de l’État, de la sécurité sociale et des collectivités territoriales.
II. – L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 213‑9‑1 du code de l’environnement est supprimé et l’article L. 561‑5 du même code est abrogé.
III. – Les articles 106 et 112 de la loi de finances pour 1996 (n° 95‑1346 du 30 décembre 1995) sont abrogés.
III. – Les articles 106 et 112 de la loi n° 95‑1346 du 30 décembre 1995 de finances pour 1996 sont abrogés.
IV. – Le I de l’article 40 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000‑656 du 13 juillet 2000) est abrogé.
IV. – Le I de l’article 40 de la loi n° 2000‑656 du 13 juillet 2000 de finances rectificative pour 2000 est abrogé.
V. – Les I et II de l’article 142 de la loi n° 2001‑420 relative aux nouvelles régulations économiques sont abrogés.
V. – Les I et II de l’article 142 de la loi n° 2001‑420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques sont abrogés.
VI. – Le II de l’article 128 et le I de l’article 129 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 sont abrogés.
VII. – L’article 113 de la loi n° 2006‑1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est abrogé.
VIII. – L’article 14 de la loi n° 2006‑888 du 19 juillet 2006 portant règlement définitif du budget de 2005 est abrogé.
IX. – L’article 136 de la loi n° 2007‑1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 est abrogé.
X. – Le I de l’article 108 de la loi n° 2007‑1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 est abrogé.
XI. – Le II de l’article 186 de la loi n° 2008‑1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est abrogé.
XI. – Le II de l’article 186 et l’article 192 de la loi n° 2008‑1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 sont abrogés.
Amdt n° II‑874
XII. – Les V et VI de l’article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 sont abrogés.
XV. – L’article 160 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.
XIII. – L’article 160 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.
XVI. – L’article 23 de la loi n° 2017‑55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes est abrogé.
XIV. – L’article 23 de la loi n° 2017‑55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes est abrogé.
XVIII. – L’article 174 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est abrogé.
XVIII. – (Non modifié)
XV. – L’article 174 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est abrogé.
XVI. – L’article 31 de la loi n° 2018‑32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 est abrogé.
XIX. – Le II des articles 206 et 218 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.
XVII. – Le II de l’article 206 et le II de l’article 218 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 sont abrogés.
XVIII (nouveau). – Le 22° du I de l’article 128 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est abrogé.
Amdts n° 944, n° 1214(s/amdt), n° 1215(s/amdt)
XVIII. – Le 22° du I de l’article 128 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est abrogé.
Article 59 sexdecies (nouveau)
Amdt n° 2586
Article 59 sexdecies
Amdt n° II‑875
Article 180
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2021, un rapport sur l’évaluation du dispositif prévu à l’article 990 İ du code général des impôts, présentant notamment l’impact économique de ce dispositif, l’évolution de son coût et du nombre de ses bénéficiaires et les éventuelles perspectives d’évolution permettant d’en renforcer l’efficience.
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2021, un rapport sur l’évaluation du dispositif prévu à l’article 990 İ du code général des impôts, présentant notamment l’impact économique de ce dispositif, l’évolution de son coût et du nombre de ses bénéficiaires ainsi que les éventuelles perspectives d’évolution permettant d’en renforcer l’efficience.
Amdts n° 945, n° 196, n° 388
Article 181
A. – À l’article 258 :
A. – L’article 258 est ainsi modifié :
2° Au c du IV, dans sa rédaction résultant de l’article X, les mots : « par l’assujetti mentionné au » sont remplacés par les mots : « sans recourir au régime particulier prévu à l’article 298 sexdecies I et que la vente est réputée avoir été effectuée par l’assujetti qui la facilite en application du » ;
2° Au c du IV, les mots : « par l’assujetti mentionné au » sont remplacés par les mots : « sans recourir au régime particulier prévu à l’article 298 sexdecies İ et que la vente est réputée avoir été effectuée par l’assujetti qui la facilite en application du » ;
3° Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – Est également réputé se situer en France le lieu des livraisons suivantes :
« 1° La livraison d’un bien qui est importé, lorsque le vendeur recourt à l’option prévue à l’article 293 A quater ;
« 2° Les éventuelles livraisons subséquentes à celle mentionnée au 1°. » ;
« 2° Les éventuelles livraisons subséquentes à celle mentionnée au 1° du présent V. » ;
B. – À l’article 271 :
B. – L’article 271 est ainsi modifié :
a) Le b du 1 est remplacé par les dispositions suivantes :
a) Le b du 1 est ainsi rédigé :
« b) Celle qui est acquittée par les redevables eux‑mêmes pour les importations ou sorties des régimes suspensifs mentionnés au I de l’article 277 A ; »
« b) (Alinéa sans modification) »
b) Le e du 1 est supprimé ;
b) Le e du même 1 est abrogé ;
c) Le 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
c) Le 2 est ainsi rédigé :
« 2. La déduction peut être opérée :
« a) Pour les livraisons de biens et les prestations de services, si les redevables sont en possession des factures ;
« b) Pour les autres opérations, si les redevables ont fait figurer sur la déclaration prévue à l’article 287, conformément à son 5, toutes les données nécessaires pour constater le montant de la taxe due au titre de ces opérations et s’ils détiennent :
« b) Pour les autres opérations, si les redevables ont fait figurer sur la déclaration prévue à l’article 287, conformément au 5 du même article 287, toutes les données nécessaires pour constater le montant de la taxe due au titre de ces opérations et s’ils détiennent :
« 1° Pour les acquisitions intracommunautaires, des factures établies conformément à la réglementation communautaire ;
« 1° Pour les acquisitions intracommunautaires, des factures établies conformément à la réglementation de l’Union européenne ;
Amdt n° II‑1054
« 2° Pour les importations, soit la déclaration d’importation, soit les documents mentionnant le numéro, la date de cette déclaration et la base imposable constatée conformément au dernier alinéa de l’article 292, au moyen desquels leur rend compte la personne remplissant, pour leur compte, les obligations prévues au 3 de l’article 293 A ;
« 3° Pour les sorties des régimes suspensifs mentionnés au I de l’article 277 A, les documents attestant de la sortie de ces régimes ainsi que les factures, déclarations d’importation ou autres documents à partir desquels la base d’imposition a été calculée.
« Toutefois, dans les cas prévus au b, les redevables qui n’ont pas porté sur la déclaration le montant de la taxe due au titre de ces opérations sont autorisés à opérer la déduction lorsque les conditions de fond sont remplies, sans préjudice de l’application de l’amende prévue au 4 de l’article 1788 A. » ;
« Toutefois, dans les cas prévus au b du présent 2, les redevables qui n’ont pas porté sur la déclaration le montant de la taxe due au titre de ces opérations sont autorisés à opérer la déduction lorsque les conditions de fond sont remplies, sans préjudice de l’application de l’amende prévue au 4 de l’article 1788 A. » ;
2° Le VI est remplacé par les dispositions suivantes :
2° Le VI est ainsi rédigé :
« VI. – Pour l’application du présent article, une opération légalement effectuée en franchise, conformément à l’article 275, ou en suspension de paiement, conformément au I de l’article 277 A, de la taxe sur la valeur ajoutée est considérée comme en ayant été grevée à concurrence du montant de la somme bénéficiant de la franchise ou dont le paiement a été suspendu. » ;
C. – À l’article 277 A :
C. – L’article 277 A est ainsi modifié :
i) Après les mots : « mentionnés au I », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « donne lieu à l’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux opérations pour lesquelles elle a été suspendue. » ;
– après la référence : « I », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « donne lieu à l’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux opérations pour lesquelles elle a été suspendue. » ;
ii) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions dans lesquelles la taxe ainsi devenue exigible est déclarée et dans lesquelles sa déduction est justifiée sont celles qui sont prévues pour les sorties des régimes suspensifs, sans préjudice, lorsque cette sortie constitue également une importation, au sens du b du 2 du I de l’article 291, des obligations relatives à la taxe due pour cette importation. » ;
« Les conditions dans lesquelles la taxe ainsi devenue exigible est déclarée et dans lesquelles sa déduction est justifiée sont celles qui sont prévues pour les sorties des régimes suspensifs, sans préjudice, lorsque cette sortie constitue également une importation au sens du b du 2 du I de l’article 291, des obligations relatives à la taxe due pour cette importation. » ;
iii) À la seconde phrase du second alinéa, après les mots : « est effectuée » sont insérés les mots : « et justifiée » et après le mot : « que » est inséré le mot : « pour » ;
– à la seconde phrase du second alinéa, après le mot : « effectuée », sont insérés les mots : « et justifiée » et, après le mot : « que », il est inséré le mot : « pour » ;
b) Au 2° du a du 2, les mots : « troisième alinéa du 1 » sont remplacés par la référence : « 2 » ;
b) Au 2° du a du 2, la référence : « troisième alinéa du 1 » est remplacée par la référence : « 2 » ;
c) Le 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
c) Le 4 est ainsi rédigé :
« 4. Donnent lieu à une dispense de paiement :
« 1° Lorsque le bien fait l’objet, directement après la sortie du régime, d’une exportation ou d’une livraison exonérée en application de l’article 262 ou du I de l’article 262 ter, la taxe devenue exigible conformément au 1 du II du présent article ;
« 1° Lorsque le bien fait l’objet, directement après la sortie du régime, d’une exportation ou d’une livraison exonérée en application de l’article 262 ou du I de l’article 262 ter, la taxe devenue exigible conformément au 1 du présent II ;
« 2° Lorsque la sortie du régime constitue une importation, au sens du b du 2 du I de l’article 291, et que le bien n’a fait l’objet d’aucune livraison pour laquelle la taxe a été suspendue conformément aux 1°, 2°, 6° et a du 7° du I du présent article, la taxe afférente aux prestations de services comprises dans la base d’imposition de l’importation conformément à l’article 292. » ;
« 2° Lorsque la sortie du régime constitue une importation, au sens du b du 2 du I de l’article 291, et que le bien n’a fait l’objet d’aucune livraison pour laquelle la taxe a été suspendue conformément aux 1°, 2° et 6° ainsi qu’au a du 7° du I du présent article, la taxe afférente aux prestations de services comprises dans la base d’imposition de l’importation conformément à l’article 292. » ;
2° Le IV est ainsi rétabli :
« IV. – La base d’imposition de la taxe due est constatée par l’administration chargée de la gestion du régime, y compris en cas de régularisation et pour les opérations exonérées ou dispensées du paiement de la taxe. » ;
« IV. – (Alinéa sans modification) » ;
« V. – Le redevable désigné au 2 du II communique à l’administration chargée de la gestion du régime, outre les informations nécessaires pour constater la base imposable :
« 1° Sa dénomination sociale et l’identifiant prévu à l’article 286 ter en cours de validité ;
« 2° Les autres informations qui sont nécessaires pour liquider la taxe ou en contrôler l’application.
« Il indique, le cas échéant, s’il s’agit d’une opération exonérée ou dispensée du paiement de la taxe.
« L’administration chargée de la gestion du régime transmet ces informations à l’administration chargée de la gestion de la déclaration de la taxe.
« Un arrêté du ministre chargé du budget définit les informations prévues au 2° et les modalités de la transmission prévue à l’alinéa précédent. » ;
« Un arrêté du ministre chargé du budget définit les informations prévues au 2° et les modalités de la transmission prévue à l’avant‑dernier alinéa du présent V. » ;
D. – À l’article 286 ter :
D. – L’article 286 ter est ainsi modifié :
1° Au 1°, dans sa rédaction résultant de l’article X :
i) Au premier alinéa, les mots : « , autres que : » sont remplacés par le signe : « ; »
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « , autres que : » sont remplacés par le signe : « ; »
a) A la fin du premier alinéa, les mots : « , autres que : » sont remplacés par le signe : « ; »
ii) Les a à c sont abrogés ;
b) Les a à c sont abrogés ;
iii) Le cinquième alinéa est supprimé ;
2° Au 2° :
a) Les mots : « ainsi que » sont supprimés ;
b) Sont ajoutés les mots : « , ainsi que tout assujetti redevable de la taxe sur la valeur ajoutée pour des importations ou des sorties des régimes mentionnés au I de l’article 277 A ; »
b) Sont ajoutés les mots : « ainsi que tout assujetti redevable de la taxe sur la valeur ajoutée pour des importations ou des sorties des régimes mentionnés au I de l’article 277 A » ;
3° Au 3°, après les mots : « acquisitions intracommunautaires de biens » sont insérés les mots : « , ou est redevable de la taxe pour des importations ou des sorties des régimes mentionnés au I de l’article 277 A » ;
3° Au 3°, après le mot : « biens », sont insérés les mots : « ou qui est redevable de la taxe pour des importations ou des sorties des régimes mentionnés au I de l’article 277 A » ;
E. – Après l’article 286 ter, il est inséré un article 286 ter A ainsi rédigé :
E. – Après le même article 286 ter, il est inséré un article 286 ter A ainsi rédigé :
« Art. 286 ter A. – I. – Par dérogation à l’article 286 ter, ne sont pas tenus de s’identifier par un numéro individuel les assujettis qui effectuent, à titre occasionnel, des livraisons de biens ou des prestations de services.
« Art. 286 ter A. – I. – (Alinéa sans modification)
« II. – Ne sont pas non plus tenus de s’identifier les assujettis qui effectuent exclusivement les opérations suivantes :
« 1° Des livraisons de biens ou prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le destinataire ;
« 2° Des sorties de biens des régimes prévus au I de l’article 277 A donnant lieu à dispense de paiement en application du 2° du 4 du II du même article 277 A ou des importations exonérées en application du 1° du II de l’article 291 ;
« 3° Des ventes à distance de biens importés soumises au régime particulier prévu à l’article 298 sexdecies H ainsi que des importations effectuées dans le cadre de ce régime ;
« 4° Lorsque les assujettis ne sont pas établis en France, des livraisons de biens ou des prestations de services pour lesquelles ils ont recours, dans un autre État membre, à l’un des régimes particuliers prévus aux sections 2 à 4 du chapitre VI du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée. » ;
« 4° Lorsque les assujettis ne sont pas établis en France, des livraisons de biens ou des prestations de services pour lesquelles ils ont recours, dans un autre État membre, à l’un des régimes particuliers prévus aux sections 2 à 4 du chapitre VI du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. » ;
F. – À l’article 287 :
F. – L’article 287 est ainsi modifié :
1° Au 1, après les mots : « valeur ajoutée » sont insérés les mots : « identifié conformément aux dispositions combinées des articles 286 ter et 286 ter A » ;
1° Au 1, après le mot : « ajoutée », sont insérés les mots : « identifié conformément aux dispositions combinées des articles 286 ter et 286 ter A » ;
2° Au 2, après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
2° Après le deuxième alinéa du 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’ils ne bénéficient pas de l’autorisation prévue au deuxième alinéa, les assujettis peuvent bénéficier, sur option, pour une durée minimale de douze mois et après en avoir informé l’administration, d’un report de la déclaration des importations et sorties des régimes mentionnés au 2° du I de l’article 277 A. Dans ce cas, l’ensemble de ces opérations est déclaré lors du troisième mois suivant l’exigibilité de la taxe. » ;
« Lorsqu’ils ne bénéficient pas de l’autorisation prévue au deuxième alinéa du présent 2, les assujettis peuvent bénéficier, sur option, pour une durée minimale de douze mois et après en avoir informé l’administration, d’un report de la déclaration des importations et sorties des régimes mentionnés au 2° du I de l’article 277 A. Dans ce cas, l’ensemble de ces opérations est déclaré lors du troisième mois suivant l’exigibilité de la taxe. » ;
3° Au premier alinéa du 3, après la référence : « 3 bis », sont insérés les mots : « et au 3 ter » ;
3° Au premier alinéa du 3, la référence : « au 3 bis » est remplacée par les références : « aux 3 bis et 3 ter » ;
4° Après le 3 bis, il est inséré un 3 ter ainsi rédigé :
« 3 ter. Les redevables placés sous le régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A déposent mensuellement la déclaration mentionnée au 1 du présent article dès lors qu’ils réalisent des acquisitions intracommunautaires, des importations ou des sorties des régimes suspensifs mentionnés au 2° du I de l’article 277 A. La première de ces déclarations récapitule l’ensemble des opérations pour lesquelles la taxe est devenue exigible depuis le début de l’exercice en cours. » ;
5° Le b quater du 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
5° Le b quater du 5 est ainsi rédigé :
« b quater). Le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des importations et sorties des régimes mentionnés au I de l’article 277 A, autres que celles relevant du b quinquies, en distinguant celles qui sont taxables et celles qui ne le sont pas, ainsi que le montant de taxe dû afférent à ces opérations ; »
« b quater) Le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des importations et sorties des régimes mentionnés au I de l’article 277 A, autres que celles relevant du b quinquies du présent 5, en distinguant celles qui sont taxables et celles qui ne le sont pas, ainsi que le montant de taxe dû afférent à ces opérations ; »
6° Il est ajouté un 6 ainsi rédigé :
« 6. Par dérogation aux 2 et 5, ne sont pas indiquées dans la déclaration mentionnée au 1 :
« 6. (Alinéa sans modification)
« 1° Les opérations mentionnées aux 2° à 4° du II de l’article 286 ter A ;
« a) Les opérations mentionnées aux 2° à 4° du II de l’article 286 ter A ;
« 2° Les opérations soumises au régime particulier prévu à l’article 298 sexdecies G. » ;
« b) Les opérations soumises au régime particulier prévu à l’article 298 sexdecies G. » ;
G. – Le III de l’article 289 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret définit les conditions dans lesquelles les obligations déclaratives prévues à l’article 287 sont simplifiées pour ces opérations. » ;
H. – L’article 291 bis est abrogé ;
I. – Le dernier alinéa de l’article 292 est complété par les mots : « et pour les catégories d’opérations mentionnées au 2° du 3 de l’article 293 A. À cette fin, elle dispose des pouvoirs prévus par le code des douanes pour l’établissement, le recouvrement et le contrôle des droits de douanes. » ;
İ. – Le dernier alinéa de l’article 292 est complété par les mots : « et pour les catégories d’opérations mentionnées au b du 3 de l’article 293 A. À cette fin, elle dispose des pouvoirs prévus par le code des douanes pour l’établissement, le recouvrement et le contrôle des droits de douanes. » ;
İ. – Le dernier alinéa de l’article 292 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « et pour les catégories d’opérations mentionnées au 2° du 3 de l’article 293 A. A cette fin, elle dispose des pouvoirs prévus par le code des douanes pour l’établissement, le recouvrement et le contrôle des droits de douanes. » ;
J. – À l’article 293 A :
J. – L’article 293 A est ainsi modifié :
1° Les deuxième à sixième alinéas du 1, dans sa rédaction résultant de l’article X, sont remplacés par les dispositions suivantes :
1° Les deuxième à dernier alinéas du 1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La déclaration d’importation s’entend de la déclaration en douane, au sens du 12 de l’article 5 du code des douanes de l’Union, y compris pour les échanges mentionnés au 3 de l’article premier du même code. » ;
« La déclaration d’importation s’entend de la déclaration en douane, au sens du 12 de l’article 5 du code des douanes de l’Union, y compris pour les échanges mentionnés au 3 de l’article 1er du même code. » ;
2° Le 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
2° Le 2 est ainsi rédigé :
« 2. Le redevable de la taxe est :
« 1° Lorsque le bien fait l’objet d’une livraison située en France, conformément aux I à IV de l’article 258, ou d’une vente à distance de biens importés, expédiés ou transportés dans un autre État membre, la personne qui réalise cette livraison ;
« 2° Lorsque le bien fait l’objet d’une vente à distance de biens importés ne relevant pas du 1° et qu’un assujetti facilite la livraison par l’utilisation d’une interface électronique, telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, cet assujetti ;
« 3° Dans les autres situations, le destinataire des biens indiqué sur la déclaration d’importation ;
« 4° Par dérogation aux 1° à 3°, la personne recourant à l’option prévue à l’article 293 A quater. » ;
« 4° (Alinéa sans modification) » ;
3° Il est ajouté un 3, un 4 et un 5 ainsi rédigés :
3° Sont ajoutés des 3 à 5 ainsi rédigés :
« 3. Le redevable assujetti communique à l’administration chargée de la gestion de la déclaration des droits de douanes, outre les informations nécessaires pour constater la base imposable conformément au dernier alinéa de l’article 292 :
« 1° Sa dénomination sociale et l’identifiant prévu à l’article 286 ter en cours de validité ou, lorsque l’exonération prévue au 11° du II de l’article 291 s’applique, celui mentionné par ce 11° ;
« 1° Sa dénomination sociale et l’identifiant prévu à l’article 286 ter en cours de validité ou, lorsque l’exonération prévue au 11° du II de l’article 291 s’applique, celui mentionné au même 11° ;
« 2° Le cas échéant, les autres informations utiles pour le contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée.
« Il précise, le cas échéant, s’il s’agit d’une opération réalisée en franchise conformément à l’article 275, d’une opération réalisée en suspension conformément aux 3° ou b du 7° du I de l’article 277 A, d’une opération exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée en application du 11° du II de l’article 291 ou d’une opération pour laquelle la taxe n’est pas perçue sur un autre fondement.
« Il précise, le cas échéant, s’il s’agit d’une opération réalisée en franchise conformément à l’article 275, d’une opération réalisée en suspension conformément au 3° ou au b du 7° du I de l’article 277 A, d’une opération exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée en application du 11° du II de l’article 291 ou d’une opération pour laquelle la taxe n’est pas perçue sur un autre fondement.
« L’administration chargée de la gestion de la déclaration des droits de douanes transmet ces informations à l’administration chargée de la gestion de la déclaration de la taxe.
« Un arrêté du ministre chargé du budget définit les informations prévues au 2°et les modalités de la transmission prévue à l’alinéa précédent.
« Un arrêté du ministre chargé du budget définit les informations prévues au 2° et les modalités de la transmission prévue à l’avant‑dernier alinéa du présent 3.
« 4. Le représentant en douane, au sens du 6 de l’article 5 du code des douanes de l’Union, lorsqu’il agit en son nom propre et pour le compte d’autrui, est solidaire du paiement de la taxe.
« Toutefois, cette disposition n’est pas applicable aux opérations pour lesquelles le représentant a rempli les obligations prévues au 3 pour le compte du redevable assujetti de la taxe mentionné au 2 et est en mesure d’établir qu’il a transmis à ce redevable, ou lui a rendu accessible par voie électronique, au plus tard lors de la réception des marchandises par le destinataire, l’information de la base imposable constatée conformément au dernier alinéa de l’article 292 ainsi que les documents nécessaires pour l’exercice du droit à déduction conformément au 2 de l’article 271 ;
« Toutefois, cette disposition n’est pas applicable aux opérations pour lesquelles le représentant a rempli les obligations prévues au 3 du présent article pour le compte du redevable assujetti de la taxe mentionné au 2 et est en mesure d’établir qu’il a transmis à ce redevable, ou lui a rendu accessible par voie électronique, au plus tard lors de la réception des marchandises par le destinataire, l’information de la base imposable constatée conformément au dernier alinéa de l’article 292 ainsi que les documents nécessaires pour l’exercice du droit à déduction conformément au 2 de l’article 271 ;
« 5. Sans préjudice des dispositions du 4, en cas de vente à distance de biens importés, lorsque ni le vendeur, ni le destinataire indiqué sur la déclaration d’importation ne sont redevables, ils sont solidairement tenus au paiement de la taxe. » ;
« 5. (Alinéa sans modification) » ;
K. – Après l’article 293 A ter, il est inséré un article 293 A quater ainsi rédigé :
K. – La section VIII du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier est complétée par un article 293 A quater ainsi rédigé :
« Art. 293 A quater. – I. – Conformément au 4° du 2 de l’article 293 A, les personnes mentionnées au II qui déposent la déclaration d’importation ou qui mandatent à cette fin la personne qui dépose la déclaration peuvent opter pour être redevables de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation.
« Art. 293 A quater. – I. – (Alinéa sans modification)
« Elles exercent cette option en mentionnant leur dénomination et leur identifiant, prévu à l’article 286 ter, en cours de validité sur la déclaration d’importation.
« II. – Peut opter, lorsqu’il n’est pas désigné comme redevable par les 1° à 3° du 2 de l’article 293 A :
« 1° En cas de vente à distance de biens importés, l’assujetti réalisant cette livraison ;
« 2° Dans les autres situations, tout assujetti effectuant des opérations relevant des activités économiques, au sens du cinquième alinéa de l’article 256 A, pour les besoins desquelles l’importation est réalisée. » ;
« 2° Dans les autres situations, tout assujetti effectuant des opérations relevant des activités économiques, au sens du dernier alinéa de l’article 256 A, pour les besoins desquelles l’importation est réalisée. » ;
L. – L’article 298 est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du 2 est supprimé ;
2° Le 5 est abrogé ;
M. – Le a du II de l’article 298 sexdecies I du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article X, est remplacé par les dispositions suivantes :
M. – Le 1° du II de l’article 298 sexdecies İ est ainsi rédigé :
M. – (Alinéa sans modification)
« a) Par dérogation au 2 de l’article 293 A, le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est le destinataire du bien indiqué sur la déclaration d’importation et l’option prévue à l’article 293 A quater ne peut être exercée ; »
« a) (Alinéa sans modification) »
« 1° Par dérogation au 2 de l’article 293 A, le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est le destinataire du bien indiqué sur la déclaration d’importation et l’option prévue à l’article 293 A quater ne peut être exercée ; »
M bis (nouveau). – À la seconde phrase du premier alinéa du IV de l’article 1609 sexvicies, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
Amdt n° 2588
N. – A la seconde phrase du premier alinéa du IV de l’article 1609 sexvicies, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
N. – À l’article 1695 :
N. – L’article 1695 est ainsi modifié :
O. – L’article 1695 est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par les mots : « pour lesquelles le redevable est une personne non assujettie » ;
b) Le 2° est abrogé ;
2° Les II à V sont abrogés.
2° Les II à V sont abrogés ;
O (nouveau). – Au b du 7° du I de l’article 277 A, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
P. – Au b du 7° du I de l’article 277 A, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
P (nouveau). – Au 3° de l’article 292, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union ».
Q. – Au 3° de l’article 292, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union ».
II. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Le 1 de l’article 113 est remplacé par les dispositions suivantes :
1° Le 1 de l’article 113 est ainsi rédigé :
« 1. Il ne peut être disposé des marchandises conduites dans les bureaux de douane ou dans les lieux désignés par le service des douanes, sans l’autorisation du service et sans que :
« a. Les droits et taxes acquittés à l’importation n’aient été préalablement payés, consignés ou garantis ;
« a) Les droits et taxes acquittés à l’importation n’aient été préalablement payés, consignés ou garantis ;
« b. La base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée n’ait été constatée conformément au dernier alinéa de l’article 292 du code général des impôts ;
« b) La base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée n’ait été constatée conformément au dernier alinéa de l’article 292 du code général des impôts ;
« c. Le cas échéant, la validité des identifiants mentionnés au 1° du 3 de l’article 293 A du code général des impôts n’ait été vérifiée. » ;
« c) Le cas échéant, la validité des identifiants mentionnés au 1° du 3 de l’article 293 A du même code n’ait été vérifiée. » ;
2° À l’article 114 :
2° L’article 114 est ainsi modifié :
a) Au 1, les mots : « et avant liquidation et acquittement des droits et taxes exigibles » sont remplacés par les mots : « et avant que les obligations prévues aux a à c du 1 de l’article 113 n’aient été remplies » ;
b) Au 1 bis, après le mot : « assimilées » sont insérés les mots : « , ou, le cas échéant, les personnes qui, pour leur compte, acquittent cette taxe auprès des douanes ou communiquent les informations prévues au 3 de l’article 293 A du code général des impôts, » ;
b) Au premier aliéna du 1 bis, après le mot : « assimilées », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, les personnes qui, pour leur compte, acquittent cette taxe auprès des douanes ou communiquent les informations prévues au 3 de l’article 293 A du code général des impôts, » ;
3° Au 3 de l’article 120, après le mot : « assimilées » sont insérés les mots : « , ou, le cas échéant, les personnes qui, pour leur compte, acquittent cette taxe auprès des douanes ou communiquent les informations prévues au 3 de l’article 293 A du code général des impôts, ».
3° Au 3 de l’article 120, après le mot : « assimilées », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, les personnes qui, pour leur compte, acquittent cette taxe auprès des douanes ou communiquent les informations prévues au 3 de l’article 293 A du code général des impôts ».
3° Au 3 de l’article 120, après le mot : « assimilées », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, les personnes qui, pour leur compte, acquittent cette taxe auprès des douanes ou communiquent les informations prévues au 3 de l’article 293 A du code général des impôts » ;
4° (nouveau) L’article 411 est complété par un 4 ainsi rédigé :
4° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019‑796 DC du 27 décembre 2019.]
« 4. Est également passible de l’amende prévue au 1 le fait pour une personne de solliciter ou d’obtenir le visa du bordereau mentionné au premier alinéa du I de l’article 262‑0 bis du code général des impôts lorsque les conditions d’application de l’exonération prévue au deuxième alinéa du 2° du I de l’article 262 du même code ne sont pas réunies. »
Amdt n° 1088
III. – Le II de l’article 193 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié :
III. – L’article 193 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié :
Amdt n° II‑876
1° Au e du 5°, après les mots : « présent article », sont ajoutés les mots : « réalisées par des assujettis » ;
1° Le second alinéa du 5° est complété par les mots : « réalisées par des assujettis » ;
a) Le second alinéa du e du 5° est complété par les mots : « réalisées par des assujettis » ;
2° Les a du 3° et deuxième et troisième tirets du c du 9° sont abrogés.
2° Le a du 3° est abrogé et les deux derniers alinéas du c du 9° sont supprimés.
b) Le a du 3° est abrogé et les deux derniers alinéas du c du 9° sont supprimés ;
3° (nouveau) Au a du 2° du III, avant le mot : « taxes », il est inséré le mot : « et » ;
Amdt n° II‑877
2° Au a du 2° du III, avant le mot : « taxes », il est inséré le mot : « et » ;
4° (nouveau) Le VI est ainsi modifié :
Amdt n° II‑878
3° Le VI est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du A, les mots : « et du b du 9° » sont remplacés par les mots : « , du b du 9° et du 10° » ;
b) Au B, les mots : « et le b du 9° » sont remplacés par les mots : « , le b du 9° et le 10° ».
IV. – Les dispositions des I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Elles sont applicables aux opérations pour lesquelles l’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter de cette même date.
IV. – Les dispositions des I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Elles sont applicables aux opérations pour lesquelles l’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter de cette date.
Par dérogation au premier alinéa du présent IV, les dispositions du 4° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 60 bis A (nouveau)
Article 60 bis A
Amdt n° 1028
4° La section X du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier est complétée par un article 298 octodecies ainsi rédigé :
« 2° Les boissons alcooliques s’entendent des boissons dont le titre alcoométrique excède 1,2 % vol. ou, dans le cas des bières, au sens de l’article 520 A, 0,5 % vol.. »
II. – Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2021.
Amdt n° II‑1000 rect. bis
Article 60 bis (nouveau)
Amdts n° 2757, n° 2973
Article 60 bis
Article 182
Le chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018‑898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude est ainsi modifié :
1° Après le mot : « établissement, », la fin du I de l’article 283 bis est ainsi rédigée : « les entreprises qui, en qualité d’opérateurs de plateforme en ligne, mettent en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service. » ;
2° Après le mot : « établissement, », la fin du I de l’article 293 A ter est ainsi rédigée : « les entreprises qui, en qualité d’opérateurs de plateforme en ligne, mettent en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service. »
Article 60 ter (nouveau)
Amdt n° 2589
Article 60 ter
Article 183
I. – À l’article L. 135 ZE du livre des procédures fiscales, les mots : « et des autorités publiques indépendantes » sont remplacés par les mots : « des autorités publiques indépendantes, de l’Institut de France, de l’Académie française, de l’Académie des inscriptions et belles‑lettres, de l’Académie des sciences, de l’Académie des beaux‑arts et de l’Académie des sciences morales et politiques ».
II. – Au premier alinéa du I de l’article 123 de la loi n° 2015‑1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, après le mot : « indépendantes », sont insérés les mots : « , de l’Institut de France, de l’Académie française, de l’Académie des inscriptions et belles‑lettres, de l’Académie des sciences, de l’Académie des beaux‑arts et de l’Académie des sciences morales et politiques ».
III. – L’Institut de France, l’Académie française, l’Académie des inscriptions et belles‑lettres, l’Académie des sciences, l’Académie des beaux‑arts et l’Académie des sciences morales et politiques peuvent, après avis conforme du receveur des fondations et par convention écrite, confier à un organisme public ou privé l’encaissement de recettes ou le paiement de dépenses.
Peuvent être payées par convention de mandat :
1° Les dépenses de personnel ;
2° Les dépenses de fonctionnement ;
3° Les dépenses d’investissement.
Peuvent être recouvrées par convention de mandat :
a) Les recettes propres ;
b) Les recettes tirées des prestations fournies ;
c) Les redevances.
La convention emporte mandat donné à l’organisme d’assurer l’encaissement de recettes ou le paiement de dépenses au nom et pour le compte de l’Institut de France ou de l’académie mandant. Elle prévoit une reddition au moins annuelle des comptes et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le paiement par l’organisme mandataire du remboursement des recettes encaissées à tort et le recouvrement et l’apurement des éventuels indus résultant des paiements.
Les conditions d’application du présent III sont définies par décret.
IV. – Les conventions de mandat en cours à la date de publication de la présente loi sont rendues conformes aux dispositions du présent article au plus tard lors de leur renouvellement.
V. – Les titres de perception ou de recette de l’Institut de France, de l’Académie française, de l’Académie des inscriptions et belles‑lettres, de l’Académie des sciences, de l’Académie des beaux‑arts et de l’Académie des sciences morales et politiques sont des titres exécutoires au sens de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales.
Article 184
I. – Sont recouvrées par le service des impôts dont dépend le redevable les créances relatives aux impositions et amendes suivantes :
1° À compter du 1er janvier 2021 :
a) Les taxes prévues aux articles 284 bis et 284 sexies bis du code des douanes ;
1° A compter du 1er janvier 2021, les taxes prévues aux articles 284 bis et 284 sexies bis du code des douanes ;
b) Les taxes prévues au chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du cinéma et de l’image animée ;
Amdt n° 2590
c) (nouveau) La taxe mentionnée à l’article L. 253‑8‑2 du code rural et de la pêche maritime ;
Amdts n° II‑1134 rect., n° II‑1137
Amdt n° 946
2° À compter du 1er janvier 2022 :
2° A compter du 1er janvier 2022 :
a) Les droits prévus aux articles 223 et 238 du code des douanes ;
b) Les taxes intérieures de consommation prévues aux articles 266 quinquies, 266 quinquies B et 266 quinquies C du même code ;
c) (nouveau) Les taxes prévues au chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du cinéma et de l’image animée ;
c) Les taxes prévues au chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du cinéma et de l’image animée ;
d) (nouveau) La taxe mentionnée à l’article L. 253‑8‑2 du code rural et de la pêche maritime ;
d) La taxe mentionnée à l’article L. 253‑8‑2 du code rural et de la pêche maritime ;
3° À compter du 1er janvier 2023, les amendes autres que de nature fiscale prévues par le code des douanes ou le code général des impôts et prononcées par les services douaniers ou résultant d’infractions constatées par ces derniers ;
3° A compter du 1er janvier 2023, les amendes autres que de nature fiscale prévues par le code des douanes ou le code général des impôts et prononcées par les services douaniers ou résultant d’infractions constatées par ces derniers ;
4° À compter du 1er janvier 2024, les accises mentionnées à l’article 302 B du code général des impôts.
4° A compter du 1er janvier 2024, les accises mentionnées à l’article 302 B du code général des impôts.
Les taxes mentionnées aux 1°, 2° et 4° sont également déclarées auprès de ce même service des impôts.
Les taxes mentionnées aux 1°, 2° et 4° sont également déclarées auprès du service des impôts mentionné au premier alinéa du présent I.
Amdt n° 2591
II. – Le I s’applique :
1° Pour les impositions mentionnées à son 1° et au a de son 2°, à celles pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de la date que ces dispositions précisent ;
1° Pour les impositions mentionnées au 1° et au a du 2° du même I, à celles pour lesquelles le fait générateur intervient à compter respectivement du 1er janvier 2021 et du 1er janvier 2022 ;
Amdt n° 2592
2° Pour les impositions mentionnées au b de son 2°, à celles pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité interviennent à compter de la date que ces dispositions précisent ;
2° Pour les impositions mentionnées au b du 2°, à celles pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité interviennent à compter du 1er janvier 2022 ;
Amdt n° 2593
3° Pour les impositions mentionnées à son 4°, à celles pour lesquelles l’exigibilité intervient à compter de la date que ces dispositions précisent.
3° Pour les impositions mentionnées au 4°, à celles pour lesquelles l’exigibilité intervient à compter du 1er janvier 2024.
Amdt n° 2594
III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire à la refonte des impositions mentionnées au I, de toute autre imposition frappant, directement ou indirectement, certains produits, services ou transactions ainsi que des autres régimes légaux ou administratifs relatifs ou se rapportant à ces impositions, produits ou services, pour :
III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la refonte des impositions mentionnées au I, de toute autre imposition frappant, directement ou indirectement, certains produits, services ou transactions ainsi que des autres régimes légaux ou administratifs relatifs ou se rapportant à ces impositions, produits ou services, pour :
Amdt n° II‑879
III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la refonte des impositions et amendes mentionnées au I, de toute autre imposition frappant, directement ou indirectement, certains produits, services ou transactions ainsi que des autres régimes légaux ou administratifs relatifs ou se rapportant à ces impositions et amendes, produits ou services, pour :
1° Mettre en œuvre les dispositions du I ;
1° M (Alinéa sans modification)
1° M (Non modifié)
2° Harmoniser les conditions dans lesquelles ces impositions sont liquidées, recouvrées, remboursées et contrôlées, y compris en adaptant le fait générateur et l’exigibilité de l’impôt ainsi que les régimes mentionnés au premier alinéa ;
2° Harmoniser les conditions dans lesquelles ces impositions sont liquidées, recouvrées, remboursées et contrôlées, y compris en adaptant le fait générateur et l’exigibilité de l’impôt ainsi que les régimes mentionnés au premier alinéa du présent III ;
Amdt n° 2595
2° Harmoniser les conditions dans lesquelles ces impositions et amendes sont liquidées, recouvrées, remboursées et contrôlées, y compris en adaptant le fait générateur et l’exigibilité de l’impôt ainsi que les régimes mentionnés au premier alinéa du présent III ;
3° Améliorer la lisibilité des dispositions concernées et des autres dispositions dont la modification est rendue nécessaire, notamment en remédiant aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en regroupant des dispositions de nature législative qui n’auraient pas été codifiées ou l’auraient été dans des codes différents, en réorganisant le plan et la rédaction de ces dispositions et en abrogeant les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;
4° Assurer le respect de la hiérarchie des normes, harmoniser et simplifier la rédaction des textes, adapter les dispositions de droit interne au droit de l’Union européenne ainsi qu’aux accords internationaux ratifiés et adapter les renvois au pouvoir réglementaire à la nature et à l’objet des mesures d’application concernées.
L’ordonnance prévue au présent III est prise dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.
Amdt n° 1184
Article 61 bis A (nouveau)
Article 61 bis A
Article 185
1° Le III de l’article 302 D bis est abrogé ;
2° Au 5° du I de l’article 1798 bis, les mots : « au III de l’article 302 D bis, » sont supprimés.
Amdt n° II‑1050
Article 61 bis B (nouveau)
Article 61 bis B
Article 186
1° Au dernier alinéa de l’article 302 K, les mots : « des articles 302 U bis et 302 V bis » sont remplacés par les mots : « de l’article 302 U bis » ;
2° Le début du premier alinéa de l’article 302 M ter est ainsi rédigé : « Sans préjudice des dispositions prévues à l’article 302 M quater, les produits soumis à accise… (le reste sans changement). » ;
3° Après le même article 302 M ter, il est inséré un article 302 M quater ainsi rédigé :
« Art. 302 M quater. – Les produits soumis à accise déjà mis à la consommation, en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne, achetés par une personne qui n’a pas la qualité d’entrepositaire agréé ou de destinataire enregistré établi en France métropolitaine et qui n’exerce pas d’activité économique indépendante, lorsqu’ils sont expédiés par le vendeur, ou pour le compte de celui‑ci, circulent en France métropolitaine sous couvert d’un document établi par l’expéditeur comportant les informations définies par décret.
« Cette obligation s’applique également en cas de retour des produits à l’expéditeur. » ;
4° Le 1° du I de l’article 302 Q est abrogé ;
5° Le II de l’article 302 U bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’impôt est déclaré au plus tard le dixième jour du mois suivant l’exigibilité auprès du bureau de douane de domiciliation du représentant fiscal. Il est acquitté au même moment. » ;
6° L’article 302 V bis est ainsi rédigé :
« Art. 302 V bis. – Dans les cas prévus au II de l’article 302 U bis, l’expéditeur désigne un représentant fiscal établi en France métropolitaine autre que le vendeur.
« Le représentant fiscal est préalablement agréé par l’administration des douanes et droits indirects. Son activité est domiciliée auprès du bureau des douanes du ressort de son siège social en France. Il dépose, conformément aux dispositions du même article 302 U bis, une déclaration mensuelle globalisant l’intégralité des opérations de réception et de mise en consommation en France pour le compte des destinataires mentionnés au premier alinéa de l’article 302 M quater.
« L’agrément est accordé à la personne qui fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits. Il peut être retiré en cas de défaillance de la caution, de dénonciation par cette caution de son engagement ou de non‑respect des obligations prévues au présent chapitre.
« Le représentant fiscal tient une comptabilité des livraisons de produits et la présente à toute réquisition des services de contrôle. »
Amdt n° II‑1141 rect.
Article 61 bis C (nouveau)
Article 61 bis C
Article 187
I. – Le second alinéa du 9° de l’article 458 du code général des impôts est supprimé.
Amdt n° II‑914 rect.
Article 61 bis D (nouveau)
Article 61 bis D
Article 188
1° L’article 514 bis est abrogé ;
2° Le dernier alinéa de l’article 1816 est supprimé.
Amdt n° II‑1051
Article 61 bis (nouveau)
Amdt n° 3057
Article 61 bis
Article 189
I. – Le chapitre VII du titre X du code des douanes est complété par un article 285 duodecies ainsi rédigé :
« Art. 285 duodecies. – Les dispositions du code général des impôts et du livre des procédures fiscales dont l’application est limitée aux taxes sur le chiffre d’affaires prévues par ce même code s’appliquent également aux impositions prévues par le code des douanes qui sont recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. »
« Art. 285 duodecies. – Les dispositions du code général des impôts et du livre des procédures fiscales applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires prévues par ce même code s’appliquent également aux impositions prévues par le code des douanes qui sont recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. »
Amdt n° II‑880
II. – Le I quater de la section II du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées » ;
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions particulières aux taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées » ;
Amdt n° II‑881
2° Il est ajouté un article L. 16 E ainsi rédigé :
« Art. L. 16 E. – I. – Pour le contrôle des taxes sur le chiffre d’affaires, les agents de l’administration fiscale peuvent, dans le cadre d’une vérification de comptabilité au sens de l’article L. 13, procéder ou faire procéder à des prélèvements d’échantillons, aux fins d’analyse ou d’expertise, en la présence soit du propriétaire, soit du détenteur du produit ou de la marchandise, soit d’un représentant de l’un d’eux, soit, à défaut, d’un témoin requis par les agents et n’appartenant pas aux administrations fiscales.
« Art. L. 16 E. – I. – Pour le contrôle des taxes sur le chiffre d’affaires, les agents de l’administration fiscale peuvent, dans le cadre d’une vérification de comptabilité au sens de l’article L. 13, procéder ou faire procéder à des prélèvements d’échantillons, aux fins d’analyse ou d’expertise, en la présence soit du propriétaire, soit du détenteur du produit ou de la marchandise, soit d’un représentant de l’un d’eux, soit, à défaut, d’un témoin requis par les agents et n’appartenant pas à l’administration fiscale.
Amdt n° II‑882
« Les modalités de réalisation des prélèvements et de conservation et de restitution des échantillons sont fixées par décret.
« II. – Chaque prélèvement d’échantillons fait l’objet d’un procès‑verbal décrivant les opérations effectuées, notamment l’identification des échantillons, et comportant toutes les indications jugées utiles pour établir l’authenticité des échantillons prélevés.
« Le procès‑verbal est signé par les agents des administrations fiscales.
« Le procès‑verbal est signé par les agents de l’administration fiscale.
Amdt n° II‑883
« La personne présente lors du prélèvement peut faire insérer au procès‑verbal toutes les déclarations qu’elle juge utiles. Elle est invitée à signer le procès‑verbal. En cas de refus de signature, mention en est portée au procès‑verbal.
« Une copie du procès‑verbal est transmise au propriétaire ou au détenteur du produit ou de la marchandise ou au représentant de l’un deux ayant assisté au prélèvement et à la personne chez laquelle le prélèvement a été effectué si elle est différente. »
« Une copie du procès‑verbal est transmise au propriétaire ou au détenteur du produit ou de la marchandise ou au représentant de l’un d’eux ayant assisté au prélèvement et à la personne chez laquelle le prélèvement a été effectué si elle est différente. »
III. – Le II s’applique aux contrôles dont les avis de vérification sont adressés ou remis à compter du 1er janvier 2020.
IV (nouveau). – Le comptable public compétent pour recouvrer la taxe générale sur les activités polluantes conformément au II de l’article 266 undecies du code des douanes, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, peut accepter l’imputation sur les sommes ainsi recouvrées de l’excédent des acomptes mentionné au septième alinéa de l’article 266 undecies du code des douanes, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 précitée.
Amdt n° II‑1060
IV. – Le comptable public compétent pour recouvrer la taxe générale sur les activités polluantes conformément au II de l’article 266 undecies du code des douanes, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, peut accepter l’imputation sur les sommes ainsi recouvrées de l’excédent des acomptes mentionné au septième alinéa de l’article 266 undecies du code des douanes, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 précitée.
Un décret précise les conditions dans lesquelles les redevables peuvent recourir à cette imputation ainsi que les conditions dans lesquelles la régularisation des acomptes acquittés en application de l’article 266 undecies du code des douanes, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 précitée, est réalisée.
V (nouveau). – Par dérogation à la dernière phrase du premier alinéa de l’article 266 undecies du code des douanes, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, l’acompte de la taxe devenue exigible en 2020 au titre des opérations mentionnées aux 1 et 1 bis de l’article 266 septies du code des douanes est calculé à partir de ces seules opérations.
V. – Par dérogation à la dernière phrase du premier alinéa de l’article 266 undecies du code des douanes, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, l’acompte de la taxe devenue exigible en 2020 au titre des opérations mentionnées aux 1 et 1 bis de l’article 266 septies du code des douanes est calculé à partir de ces seules opérations.
VI (nouveau). – Le 2 de l’article 266 octies du code des douanes est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les installations pour lesquelles la puissance thermique ou la capacité n’excède pas les seuils prévus au même 2 du I de l’article 266 sexies, ou pour lesquelles un seuil de puissance thermique ou de capacité n’est pas prévu, il est tenu compte du poids total des substances pour lesquelles le seuil est dépassé, y compris la fraction de ce poids inférieure à ce seuil.
VI. – Le 2 de l’article 266 octies du code des douanes est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les installations pour lesquelles la puissance thermique ou la capacité n’excède pas les seuils prévus au même 2 du I de l’article 266 sexies, ou pour lesquelles un seuil de puissance thermique ou de capacité n’est pas prévu, il est tenu compte du poids total des substances pour lesquelles le seuil est dépassé, y compris la fraction de ce poids inférieure à ce seuil. »
Article 61 ter (nouveau)
Amdts n° 3019, n° 3036(s/amdt)
Article 61 ter
Article 190
1° L’article 1599 ter C est ainsi rétabli :
« Art. 1599 ter C. – I. – Les rémunérations versées aux apprentis par les employeurs de moins de onze salariés sont exonérées de la taxe d’apprentissage.
« II. – Il en va de même des rémunérations exonérées de la taxe sur les salaires en application de l’article 231 bis L. » ;
2° Au 1° du 3 de l’article 1599 ter A, la référence : « de l’article 1599 ter B » est remplacée par les références : « des articles 1599 ter B et 1599 ter C » ;
3° À l’article 1599 ter K, la référence : « et 1599 ter B » est remplacée par la référence : « à 1599 ter C » ;
3° A l’article 1599 ter K, la référence : « et 1599 ter B » est remplacée par la référence : « à 1599 ter C » ;
4° L’article 1609 quinvicies est ainsi modifié :
– au 2°, les mots : « jeunes accomplissant un volontariat international en entreprise régi par la section 1 du chapitre II du titre II de livre Ier du code du service national ou » sont remplacés par le mot : « personnes » ;
– les trois derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, l’entreprise qui justifie d’une progression de l’effectif salarié annuel relevant des catégories définies aux 1° et 2° d’au moins 10 % par rapport à l’année précédente est exonérée de la contribution supplémentaire à l’apprentissage due au titre des rémunérations versées l’année au cours de laquelle cette progression intervient. » ;
b) Au premier alinéa du II, la référence : « de l’article 1599 ter B » est remplacée par les références : « des articles 1599 ter B et 1599 ter C » ;
c) À la seconde phrase du second alinéa du A du III, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « ou du seuil de deux mille salariés ».
c) A la seconde phrase du second alinéa du A du III, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « ou du seuil de deux mille salariés ».
II. – Au c du 2° du III de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « celles finançant les fonds d’assurance‑formation mentionnés à l’article L. 6332‑7 » sont remplacés par les mots : « les contributions à la formation professionnelle mentionnées aux 2° à 4° du I de l’article L. 6131‑1 du même code, mises à la charge des employeurs, destinées au financement des organismes mentionnés à l’article L. 6332‑1 ».
III. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° Après le mot : « contribution », la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 6331‑1 est supprimée ;
2° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 6331‑3 est supprimée.
IV. – La loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est ainsi modifiée :
1° À la fin du premier alinéa du B du III de l’article 37 et au premier alinéa du III de l’article 39, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;
1° A la fin du premier alinéa du B du III de l’article 37 et au premier alinéa du III de l’article 39, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;
2° Le I de l’article 41 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « dix‑huit » est remplacé par le mot : « trente » ;
b) Au 1°, les mots : « à l’article L. 5427‑1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 213‑1 et L. 752‑1 du code de la sécurité sociale et par les organismes mentionnés à l’article L. 723‑1 du code rural et de la pêche maritime » ;
c) Après le 3°, sont insérés des 4° et 5° ainsi rédigés :
« 4° De prévoir le transfert de recouvrement par les organismes chargés du recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑1 du code de la sécurité sociale et par les organismes mentionnés à l’article L. 723‑1 du code rural et de la pêche maritime, du solde mentionné au II de l’article L. 6241‑2 du code du travail ;
« 5° D’organiser les modalités de la répartition du solde mentionné au II de l’article L. 6241‑2 du code du travail. » ;
3° L’article 42 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa du II et au premier alinéa du III, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;
a) A la première phrase du premier alinéa du II et au premier alinéa du III, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;
b) À la fin de la première phrase du dernier alinéa du III, les années : « 2019 et 2020 » sont remplacées par les années : « 2019 à 2021 ».
b) A la fin de la première phrase du dernier alinéa du III, les années : « 2019 et 2020 » sont remplacées par les années : « 2019 à 2021 ».
V. – A. – Le II de l’article 1599 ter C du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du 1° du I du présent article, s’applique jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance relative à la collecte des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage prévue à l’article 41 de la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2021.
B. – Les dispositions des a et c du 4° du I ainsi que celles du III s’appliquent à compter de la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance relative à la collecte des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage prévue à l’article 41 de la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 précitée, et au plus tard à compter du 1er janvier 2022.
Article 61 quater (nouveau)
Amdt n° 2988
Article 61 quater
Amdt n° II‑884
Article 191
La deuxième phrase du neuvième alinéa du IV de l’article 1609 quatervicies du code général des impôts est supprimée.
Amdt n° 948
Article 61 quinquies (nouveau)
Article 61 quinquies
Article 192
I. – Avant la dernière phrase du b du II de l’article 220 octies du code général des impôts, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation, pour les entreprises qui satisfont à la définition de la microentreprise donnée au 3 de l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, les albums d’expression qui ne relèvent pas d’une de ces deux catégories ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt dans la limite du nombre d’albums d’expression française ou dans une langue régionale en usage en France, produits la même année au cours du même exercice par la même entreprise. Le seuil d’effectif est calculé hors personnels rémunérés au cachet. »
II. – Le I est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.
Amdt n° II‑918 rect.
Amdt n° 1151
Article 61 sexies (nouveau)
Article 61 sexies
Amdt n° 950
Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les impacts financiers de l’annulation du projet Europacity sur l’avenir des 700 hectares Triangle de Gonesse prévu par le schéma directeur de la Région Île‑de‑France, la réalisation de la gare “Triangle de Gonesse” de la ligne 17, les conséquences fiscales pour les collectivités territoriales concernées et leurs habitants, ainsi que les compensations envisagées par l’État.
Amdt n° II‑944 rect.
Article 193
I. – Le code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 115‑6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, la taxe n’est pas due par les éditeurs de services de télévision dont la programmation est consacrée à l’information et qui diffusent exclusivement des programmes qu’ils produisent et réalisent avec leurs moyens propres de production. » ;
Amdt n° II‑767 rect. ter
1° Le premier alinéa de l’article L. 115‑6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, la taxe n’est pas due par les éditeurs de services de télévision dont la programmation est consacrée à l’information et qui diffusent exclusivement des programmes qu’ils produisent et réalisent avec leurs moyens propres de production. » ;
A. – Le b du 1° de l’article L. 115‑7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour la société nationale de programme France Télévisions, le montant de ce produit fait l’objet d’un abattement de 8 % ; » ;
1° Le b du 1° de l’article L. 115‑7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour la société nationale de programme France Télévisions, le montant de ce produit fait l’objet d’un abattement de 8 % ; »
2° Le b du 1° de l’article L. 115‑7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour la société nationale de programme France Télévisions, le montant de ce produit fait l’objet d’un abattement de 8 % ; »
B. – À l’article L. 115‑9 :
2° L’article L. 115‑9 est ainsi modifié :
3° L’article L. 115‑9 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1° :
a) Le premier alinéa du 1° est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le taux : « 5,65 % » est remplacé par le taux : « 5,15 % » ;
– à la première phrase, le taux : « 5,65 % » est remplacé par le taux : « 5,15 % » ;
b) À la deuxième phrase, le montant : « 11 000 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 000 € » ;
– à la fin de la deuxième phrase, le montant : « 11 000 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 000 € » ;
c) À la quatrième phase, le montant : « 16 000 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 000 € » ;
– à la dernière phase, le montant : « 16 000 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 000 € » ;
2° À la dernière phrase du 3°, le nombre : « 3,75 » est remplacé par le nombre : « 3,30 ».
b) À la fin de la seconde phrase du 3°, le nombre : « 3,75 » est remplacé par le nombre : « 3,30 ».
b) A la fin de la seconde phrase du 3°, le nombre : « 3,75 » est remplacé par le nombre : « 3,30 ».
II. – L’article 1609 sexdecies B du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Au I :
1° – Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
a) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les opérations mentionnées au 1° sont réputées être réalisées en France lorsqu’elles le sont pour les besoins de la taxe sur la valeur ajoutée en application du I bis de la section I du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts. » ;
« Les opérations mentionnées au 1° sont réputées être réalisées en France lorsqu’elles le sont pour les besoins de la taxe sur la valeur ajoutée en application du I bis de la section I du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts. » ;
2° – Au dernier alinéa, après les mots : « Les services » sont insérés les mots : « mentionnés aux 2° et 3° » ;
b) Au dernier alinéa, après le mot : « services », sont insérés les mots : « mentionnés aux 2° et 3° » ;
B. – Au V :
1° Au premier alinéa, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 5,15 % » et le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;
– à la fin de la première phrase, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 5,15 % » ;
– à la deuxième phrase, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;
« Pour les redevables mentionnés au 1° du II, la taxe est calculée après application d’un abattement de 65 % sur la base d’imposition. Cet abattement ne s’applique pas lorsque les opérations mentionnées au 1° du III concernent des œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels à caractère pornographique ou d’incitation à la violence. »
III. – Pour l’application de la taxe prévue à l’article L. 115‑6 du code du cinéma et de l’image animée due au titre de l’année 2020 :
A. – Les acomptes prévus à l’article L. 115‑10 de ce code dus par les éditeurs de services de télévision mentionnés à l’article L. 115‑6 du même code sont au moins égaux au douzième, lorsque les acomptes sont mensuels, ou au quart, lorsque les acomptes sont trimestriels, du montant obtenu en appliquant, selon les modalités prévues au 1° de l’article L. 115‑9 du même code dans sa rédaction issue de la présente loi, le taux de 5,15 % aux versements et encaissements, hors taxe sur la valeur ajoutée, mentionnés au 1° de l’article L. 115‑7 du même code dans sa rédaction issue de la présente loi, constatés en 2019.
1° Les acomptes prévus à l’article L. 115‑10 du même code dus par les éditeurs de services de télévision mentionnés à l’article L. 115‑6 dudit code sont au moins égaux au douzième, lorsque les acomptes sont mensuels, ou au quart, lorsque les acomptes sont trimestriels, du montant obtenu en appliquant, selon les modalités prévues au 1° de l’article L. 115‑9 du même code dans sa rédaction résultant de la présente loi, le taux de 5,15 % aux versements et encaissements, hors taxe sur la valeur ajoutée, mentionnés au 1° de l’article L. 115‑7 du même code dans sa rédaction résultant de la présente loi, constatés en 2019.
B. – Les acomptes prévus à l’article L. 115‑10 du même code dus par les distributeurs de services de télévision mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 115‑6 du même code sont au moins égaux au douzième, lorsque les acomptes sont mensuels, ou au quart, lorsque les acomptes sont trimestriels, du montant obtenu en appliquant les taux prévus au 2° de l’article L. 115‑9 du même code et au 3° du même article dans sa rédaction issue de la présente loi, aux encaissements, hors taxe sur la valeur ajoutée, mentionnés au 2° de l’article L. 115‑7 du même code, excédant 10 000 000 €, constatés en 2019.
2° Les acomptes prévus à l’article L. 115‑10 du même code dus par les distributeurs de services de télévision mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 115‑6 du même code sont au moins égaux au douzième, lorsque les acomptes sont mensuels, ou au quart, lorsque les acomptes sont trimestriels, du montant obtenu en appliquant les taux prévus au 2° de l’article L. 115‑9 du même code et au 3° du même article L. 115‑9 dans sa rédaction résultant de la présente loi, aux encaissements, hors taxe sur la valeur ajoutée, mentionnés au 2° de l’article L. 115‑7 du même code, excédant 10 000 000 €, constatés en 2019.
Article 62 bis (nouveau)
Amdts n° 2967, n° 2997
Article 62 bis
Article 194
1° L’article 1601 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises est perçue au bénéfice de CMA France et des chambres de métiers mentionnées à l’article 1er de la loi n° 48‑977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle. Elle est affectée à ces bénéficiaires dans la limite d’un plafond individuel fixé de façon à respecter le plafond général prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 pour les chambres de métiers et de l’artisanat. » ;
b) Le cinquième alinéa est supprimé ;
c) Les a et b sont ainsi rédigés :
« a) D’un droit fixe par ressortissant arrêté par CMA France dans la limite d’un montant maximal fixé à 0,3275 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l’année d’imposition. Ce montant maximal est fixé à 0,065 % du même montant annuel du plafond de la sécurité sociale pour les ressortissants des départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle ;
« b) D’un droit additionnel à la cotisation foncière des entreprises, dont le produit est arrêté par CMA France entre 60 % et 90 % du produit du droit fixe. » ;
d) Après le même b, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« La taxe mentionnée au premier alinéa finance notamment les missions prioritaires des établissements mentionnés à l’article 5‑1 du code de l’artisanat telles que définies, d’une part, par le contrat d’objectifs et de performance signé entre l’État, représenté par le ministre de tutelle, et CMA France et, d’autre part, par les conventions d’objectifs et de moyens signées entre l’État, représenté par le préfet de région, les chambres de métiers et de l’artisanat de région et CMA France. Les conventions d’objectifs et de moyens sont établies en conformité avec les objectifs retenus dans le contrat d’objectif et de performance. CMA France réalise un bilan annuel consolidé de l’exécution des conventions d’objectifs et de moyens.
« Les objectifs des chambres de métiers mentionnées à l’article 1er de la loi n° 48‑977 du 16 juin 1948 précitée relèvent de la convention d’objectifs et de moyens de la chambre de métiers et de l’artisanat de la région Grand‑Est.
« CMA France répartit chaque année le produit de la taxe qui lui est affectée entre les chambres de métiers et de l’artisanat de région, après avoir déduit la quote‑part nécessaire au financement de son fonctionnement, de ses missions et au financement des projets nationaux validés par l’assemblée générale de CMA France. Le montant minimal de cette quote‑part est fixé par arrêté du ministre chargé de l’artisanat.
« La répartition entre les chambres de métiers et de l’artisanat de région de la taxe mentionnée au premier alinéa tient compte notamment des objectifs fixés dans le contrat d’objectifs et de performance et les conventions d’objectifs et de moyens, des résultats obtenus, des décisions prises par l’assemblée générale de CMA France et des besoins spécifiques des chambres. Elle assure la péréquation nécessaire entre les chambres. Le non‑respect des mesures contenues dans le contrat d’objectifs et de performance et dans les conventions d’objectifs et de moyens peut justifier une modulation à la baisse du montant de taxe reversé à une chambre de métiers et de l’artisanat de région.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application de la répartition du produit de la taxe, du contrat d’objectif et de performance et des conventions d’objectifs et de moyens. » ;
e) Après le mot : « France », la fin du dernier alinéa est supprimée ;
2° Les troisième, quatrième, avant‑dernière et dernière lignes du tableau du deuxième alinéa de l’article 1601‑0 A sont supprimées ;
3° L’article 1602 A est abrogé.
Article 195
A. – Au second alinéa de l’article 302 B, après la référence : « 575 », est insérée la référence : «, 575 E » ;
1° Au second alinéa de l’article 302 B, après la référence : « 575 », est insérée la référence : « , 575 E » ;
B. – Au premier alinéa du IV de l’article 302 D bis, après la référence : « 575 », est insérée la référence : «, 575 E » ;
2° Au premier alinéa du IV de l’article 302 D bis, après la référence : « 575 », est insérée la référence : « , 575 E » ;
C. – À l’antépénultième alinéa de l’article 568 :
3° Le dixième alinéa de l’article 568 est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « livraison des tabacs manufacturés au débitant » sont remplacés par les mots : « mise à la consommation des tabacs manufacturés » ;
a) À la fin de la première phrase, les mots : « livraison des tabacs manufacturés au débitant » sont remplacés par les mots : « mise à la consommation des tabacs manufacturés » ;
a) A la fin de la première phrase, les mots : « livraison des tabacs manufacturés au débitant » sont remplacés par les mots : « mise à la consommation des tabacs manufacturés » ;
2° La quatrième phrase est supprimée ;
b) La quatrième phrase est supprimée ;
3° bis (nouveau) Le tableau constituant le deuxième alinéa de l’article 575 A est ainsi rédigé :
Amdt n° II‑1082
3° bis Le tableau du deuxième alinéa de l’article 575 A est ainsi rédigé :
4° Le tableau du deuxième alinéa de l’article 575 A est ainsi rédigé :
«PériodeDu 1er mars 2019 au 31 octobre 2019Du 1er novembre 2019 au 29 février 2020Du 1er mars 2020 au 31 octobre 2020À compter du 1er novembre 2020CigarettesTaux proportionnel (en pourcentage)51,752,753,954,85Part spécifique pour mille unités (en euros)61,162,062,9263,12Minimum de perception pour mille unités (en euros)279297314333Cigares et cigarillosTaux proportionnel (en pourcentage)30,032,334,336,1Part spécifique pour mille unités (en euros)30,035,343,748,2Minimum de perception pour mille unités (en euros)176205237266Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettesTaux proportionnel (en pourcentage)45,646,748,049,0Part spécifique pour mille unités (en euros)72,576,279,9382,73Minimum de perception pour mille unités (en euros)239260281302Autres tabacs à fumerTaux proportionnel (en pourcentage)49,049,950,651,3Part spécifique pour mille unités (en euros)23,425,329,231,1Minimum de perception pour mille unités (en euros)108117126134Tabac à priserTaux proportionnel (en pourcentage)55,056,257,158Tabacs à mâcherTaux proportionnel (en pourcentage)38,539,340,040,6» ;
Période
Du 1er mars 2019 au 31 octobre 2019
Du 1er novembre 2019 au 29 février 2020
Du 1er mars 2020 au 31 octobre 2020
À compter du 1er novembre 2020
Cigarettes
Taux proportionnel (en pourcentage)
51,7
52,7
53,9
54,85
Part spécifique pour mille unités (en euros)
61,1
62,0
62,92
63,12
Minimum de perception pour mille unités (en euros)
279
297
314
333
Cigares et cigarillos
30,0
32,3
34,3
36,1
35,3
43,7
48,2
176
205
237
266
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes
45,6
46,7
48,0
49,0
72,5
76,2
79,93
82,73
239
260
281
302
Autres tabacs à fumer
49,9
50,6
51,3
23,4
25,3
29,2
31,1
108
117
126
Tabac à priser
55,0
56,2
57,1
Tabacs à mâcher
38,5
39,3
40,0
40,6
«PériodeDu 1er mars 2020 au31 octobre 2020À compter du 1er novembre 2020CigarettesTaux proportionnel (en %)5455Part spécifique pour mille unités (en euros)62,862,9Minimum de perception pour mille unités (en euros)314333Cigares et cigarillosTaux proportionnel (en %)34,536,3Part spécifique pour mille unités (en euros)43,748,2Minimum de perception pour mille unités (en euros)237266Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettesTaux proportionnel (en %)48,149,1Part spécifique pour mille unités (en euros)79,882,6Minimum de perception pour mille unités (en euros)281302Autres tabacs à fumerTaux proportionnel (en %)50,751,4Part spécifique pour mille unités (en euros)29,131,0Minimum de perception pour mille unités (en euros)126134Tabac à priserTaux proportionnel (en %)57,258,1Tabacs à mâcherTaux proportionnel (en %)40,140,7» ;
Du 1er mars 2020 au
31 octobre 2020
Amdt n° 1025
«PériodeDu 1er mars 2020 au 31 octobre 2020A compter du 1er novembre 2020CigarettesTaux proportionnel (en %)5455Part spécifique pour mille unités (en euros)62,862,9Minimum de perception pour mille unités (en euros)314333Cigares et cigarillosTaux proportionnel (en %)34,536,3Part spécifique pour mille unités (en euros)43,748,2Minimum de perception pour mille unités (en euros)237266Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettesTaux proportionnel (en %)48,149,1Part spécifique pour mille unités (en euros)79,882,6Minimum de perception pour mille unités (en euros)281302Autres tabacs à fumerTaux proportionnel (en %)50,751,4Part spécifique pour mille unités (en euros)29,131,0Minimum de perception pour mille unités (en euros)126134Tabac à priserTaux proportionnel (en %)57,258,1Tabacs à mâcherTaux proportionnel (en %)40,140,7» ;
D. – L’article 575 B est abrogé ;
4° L’article 575 B est abrogé ;
5° L’article 575 B est abrogé ;
E. – À l’article 575 E :
5° L’article 575 E est ainsi modifié :
6° L’article 575 E est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « départements d’outre‑mer » sont remplacés par les mots : « territoires ultramarins mentionnés au 1° de l’article 302 C » ;
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « départements d’outre‑mer » sont remplacés par les mots : « territoires ultramarins mentionnés au 1° de l’article 302 C » ;
a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « départements d’outre‑mer » sont remplacés par les mots : « territoires ultramarins mentionnés au 1° de l’article 302 C » ;
2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Pour l’application du régime fiscal des tabacs, les échanges entre la France métropolitaine et chacun des territoires ultramarins mentionnés au 1° de l’article 302 C ainsi qu’entre ces territoires, à l’exclusion de l’union des territoires de Guadeloupe et de Martinique, sont assimilés à des opérations d’importation ou d’exportation. » ;
« Pour l’application du régime fiscal des tabacs, les échanges entre la France métropolitaine et chacun des territoires ultramarins mentionnés au 1° de l’article 302 C ainsi qu’entre ces territoires, à l’exclusion de l’union des territoires de la Guadeloupe et de la Martinique, sont assimilés à des opérations d’importation ou d’exportation. » ;
F. – Au troisième alinéa du I de l’article 575 E bis, les mots : « , la part spécifique et le minimum de perception » sont remplacés par les mots : « et la part spécifique ».
6° Au troisième alinéa du I de l’article 575 E bis, les mots : « , la part spécifique et le minimum de perception » sont remplacés par les mots : « et la part spécifique ».
7° Au troisième alinéa du I de l’article 575 E bis, les mots : « , la part spécifique et le minimum de perception » sont remplacés par les mots : « et la part spécifique ».
II. – À compter du 1er janvier 2022, l’article 575 E bis du code général des impôts est ainsi modifié :
II. – A compter du 1er janvier 2022, l’article 575 E bis du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le tableau du I est remplacé par le tableau suivant :
1° Le tableau du dernier alinéa du I est ainsi rédigé :
« Groupe de produitsDu 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022Du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023Du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024Du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025CigarettesTaux proportionnel (en pourcentage)50,051,152,353,4Part spécifique pour mille unités (en euros)50,653,656,759,7Cigares et cigarillosTaux proportionnel (en pourcentage)27,629,731,934,0Part spécifique pour mille unités (en euros)45,545,645,845,9Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettesTaux proportionnel (en pourcentage)37,940,643,346,0Part spécifique pour mille grammes (en euros)63,167,872,677,3Autres tabacs à fumerTaux proportionnel (en pourcentage)42,945,047,149,2Part spécifique pour mille grammes (en euros)19,822,124,526,8Tabacs à priserTaux proportionnel (en pourcentage)45,848,951,955,0Tabacs à mâcherTaux proportionnel (en pourcentage)32,434,536,538,6 » ;
« Groupe de produitsDu 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022Du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023Du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024Du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025CigarettesTaux proportionnel (en %)50,051,152,353,4Part spécifique pour mille unités (en euros)50,653,656,759,7Cigares et cigarillosTaux proportionnel (en %)27,629,731,934,0Part spécifique pour mille unités (en euros)45,545,645,845,9Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettesTaux proportionnel (en %)37,940,643,346,0Part spécifique pour mille grammes (en euros)63,167,872,677,3Autres tabacs à fumerTaux proportionnel (en %)42,945,047,149,2Part spécifique pour mille grammes (en euros)19,822,124,526,8Tabacs à priserTaux proportionnel (en %)45,848,951,955,0Tabacs à mâcherTaux proportionnel (en %)32,434,536,538,6 » ;
« Groupe de produitsDu 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022Du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023Du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024Du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025CigarettesTaux proportionnel (en %)50,451,552,753,8Part spécifique pour mille unités (en euros)50,853,756,858,9Cigares et cigarillosTaux proportionnel (en %)28,130,232,434,5Part spécifique pour mille unités (en euros)45,845,946,146,2Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettesTaux proportionnel (en %)38,341,043,746,4Part spécifique pour mille grammes (en euros)63,368,072,877,5Autres tabacs à fumerTaux proportionnel (en %)43,345,447,550,0Part spécifique pour mille grammes (en euros)20,022,324,727,0Tabacs à priserTaux proportionnel (en %)46,249,352,355,4Tabacs à mâcherTaux proportionnel (en %)32,834,936,939,0 » ;
«Groupe de produitsDu 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022Du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023Du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024Du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025CigarettesTaux proportionnel (en %)50,451,552,753,8Part spécifique pour mille unités (en euros)50,853,756,858,9Cigares et cigarillosTaux proportionnel (en %)28,130,232,434,5Part spécifique pour mille unités (en euros)45,845,946,146,2Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettesTaux proportionnel (en %)38,341,043,746,4Part spécifique pour mille grammes (en euros)63,368,072,877,5Autres tabacs à fumerTaux proportionnel (en %)43,345,447,550,0Part spécifique pour mille grammes (en euros)20,022,324,727,0Tabacs à priserTaux proportionnel (en %)46,249,352,355,4Tabacs à mâcherTaux proportionnel (en %)32,834,936,939,0» ;
B. – Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. – Pour les différents produits du tabac, le prix de vente au détail appliqué en Corse est au moins égal à un pourcentage des prix de vente continentaux des mêmes produits, fixé conformément au tableau ci‑après :
« Groupe de produitsDu 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022Du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023Du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024Du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025Cigarettes80 %85 %90 %95 %Cigares et cigarillos85 %91 %94 %97 %Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes80 %85 %90 %95 %Autres tabacs à fumer80 %85 %90 %95 %Tabacs à priser80 %85 %90 %95 %Tabacs à mâcher80 %85 %90 %95 % ».
« Groupe de produitsDu 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022Du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023Du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024Du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025Cigarettes80 %85 %90 %95 %Cigares et cigarillos85 %91 %94 %97 %Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes80 %85 %90 %95 %Autres tabacs à fumer80 %85 %90 %95 %Tabacs à priser80 %85 %90 %95 %Tabacs à mâcher80 %85 %90 %95 % »
«Groupe de produitsDu 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022Du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023Du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024Du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025Cigarettes80 %85 %90 %95 %Cigares et cigarillos85 %91 %94 %97 %Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes80 %85 %90 %95 %Autres tabacs à fumer80 %85 %90 %95 %Tabacs à priser80 %85 %90 %95 %Tabacs à mâcher80 %85 %90 %95 %»
III. – À compter du 1er janvier 2026, le code général des impôts est ainsi modifié :
III. – A compter du 1er janvier 2026, le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Au second alinéa de l’article 302 B, les mots : « , 575 E et 575 E bis » sont remplacés par les mots : « et 575 E » ;
1° Au second alinéa de l’article 302 B, les références : « , 575 E et 575 E bis » sont remplacées par la référence : « et 575 E » ;
B. – Au premier alinéa du IV de l’article 302 D bis, les mots : « 575, 575 E et 575 E bis » sont remplacés par les mots : « 575 et 575 E » ;
2° Au premier alinéa du IV de l’article 302 D bis, les références : « , 575 E et 575 E bis » sont remplacées par la référence : « et 575 E » ;
C. – Le deuxième alinéa de l’article 572 est supprimé ;
3° Le deuxième alinéa de l’article 572 est supprimé ;
D. – Au premier alinéa de l’article 575, le mot : « continentale » est remplacé par le mot : « métropolitaine » ;
4° Au premier alinéa de l’article 575, le mot : « continentale » est remplacé par le mot : « métropolitaine » ;
E. – L’article 575 E bis est remplacé par les dispositions suivantes :
5° L’article 575 E bis est ainsi rédigé :
« Art. 575 E bis. – Le produit du droit de consommation prévu à l’article 575 afférent aux tabacs manufacturés vendus au détail ou importés en Corse, ainsi qu’aux tabacs manufacturés directement introduits en Corse en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne, est affecté à la collectivité de Corse pour le financement de travaux de mise en valeur de la Corse. » ;
« Art. 575 E bis. – Le produit du droit de consommation prévu à l’article 575 afférent aux tabacs manufacturés vendus au détail ou importés en Corse ainsi qu’aux tabacs manufacturés directement introduits en Corse en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne est affecté à la collectivité de Corse pour le financement de travaux de mise en valeur de la Corse. » ;
F. – À l’article 575 M, les mots : « , 575 D et 575 E bis » sont remplacés par les mots : « et 575 D » ;
6° Au premier alinéa de l’article 575 M, les références : « , 575 D et 575 E bis » sont remplacées par la référence : « et 575 D » ;
G. – A l’article 1698 D, la référence : « 575 E bis, » est supprimée.
7° À l’article 1698 D, la référence : « 575 E bis, » est supprimée.
7° A l’article 1698 D, la référence : « 575 E bis, » est supprimée.
IV (nouveau). – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
IV. – A. – La section 12 du chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est abrogée.
B (nouveau). – L’article 1600‑0 R bis du code général des impôts est abrogé.
B. – L’article 1600‑0 R bis du code général des impôts est abrogé.
1° Le 7° de l’article L. 131‑8 est ainsi modifié :
a) Au a, le taux : « 99,56 % » est remplacé par le taux : « 98,5 % » ;
b) Après le même a, il est inséré un a bis ainsi rédigé :
« a bis) Au fonds mentionné à l’article L. 221‑1‑4 du présent code, pour une fraction correspondant à 1 % ; »
« a bis) (Alinéa supprimé)
c) Au b, le taux : « 0,44 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % » ;
2° La section 12 du chapitre VII du titre III du livre Ier est abrogée.
V (nouveau). – A. – Le IV s’applique à la contribution sociale à la charge des fournisseurs agréés de produits du tabac devenue exigible à compter du 1er janvier 2019.
V. – A. – Le IV s’applique à la contribution sociale à la charge des fournisseurs agréés de produits du tabac devenue exigible à compter du 1er janvier 2019.
B. – Le 3° bis du I entre en vigueur le 1er mars 2020.
B. – Le 4° du I entre en vigueur le 1er mars 2020.
Amdts n° II‑45 rect., n° II‑885, n° II‑1120
Article 196
I. – Les ressources attribuées aux départements en application du dispositif de compensation péréquée et du fonds de solidarité en faveur des départements prévus respectivement aux articles L. 3334‑16‑3 et L. 3335‑3 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les recettes résultant du relèvement, au‑delà de 3,8 %, du taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement intervenu en application du deuxième alinéa de l’article 1594 D du code général des impôts assurent, pour chaque département, la compensation des dépenses exposées au titre des revalorisations exceptionnelles du montant forfaitaire de l’allocation prévue à l’article L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles, résultant des décrets n° 2013‑793 du 30 août 2013, n° 2014‑1127 du 3 octobre 2014, n° 2015‑1231 du 6 octobre 2015, n° 2016‑1276 du 29 septembre 2016 et n° 2017‑739 du 4 mai 2017 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active.
I. – Les ressources attribuées aux départements en application du dispositif de compensation péréquée et du fonds de solidarité en faveur des départements prévus, respectivement, aux articles L. 3334‑16‑3 et L. 3335‑3 du code général des collectivités territoriales ainsi que les recettes résultant du relèvement, au delà de 3,8 %, du taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement intervenu en application du second alinéa de l’article 1594 D du code général des impôts assurent, pour chaque département, la compensation des dépenses exposées au titre des revalorisations exceptionnelles du montant forfaitaire de l’allocation prévue aux articles L. 262‑2 et L. 262‑3 du code de l’action sociale et des familles, résultant des décrets n° 2013‑793 du 30 août 2013, n° 2014‑1127 du 3 octobre 2014, n° 2015‑1231 du 6 octobre 2015, n° 2016‑1276 du 29 septembre 2016 et n° 2017‑739 du 4 mai 2017 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active.
Amdt n° 2328
II. – Le I de l’article L. 3335‑3 du code général des collectivités territoriales est complété par l’alinéa suivant :
II. – Le I de l’article L. 3335‑3 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les ressources de ce fonds sont allouées aux départements au titre de la compensation des revalorisations exceptionnelles du montant forfaitaire de l’allocation mentionnée à l’article L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles, résultant des décrets n° 2013‑793 du 30 août 2013, n° 2014‑1127 du 3 octobre 2014, n° 2015‑1231 du 6 octobre 2015, n° 2016‑1276 du 29 septembre 2016 et n° 2017‑739 du 4 mai 2017 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active. »
« Les ressources de ce fonds sont allouées aux départements au titre de la compensation des revalorisations exceptionnelles du montant forfaitaire de l’allocation mentionnée aux articles L. 262‑2 et L. 262‑3 du code de l’action sociale et des familles, résultant des décrets n° 2013‑793 du 30 août 2013, n° 2014‑1127 du 3 octobre 2014, n° 2015‑1231 du 6 octobre 2015, n° 2016‑1276 du 29 septembre 2016 et n° 2017‑739 du 4 mai 2017 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active. »
Amdt n° 2329
III. – Les ressources issues, du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2019, du dispositif de compensation péréquée et du fonds de solidarité en faveur des départements mentionnés au I, ainsi que celles que les départements pouvaient tirer du relèvement, au‑delà de 3,8 %, du taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement, ont eu pour objet la compensation des dépenses qu’ils ont exposées, du 1er septembre 2013 au 31 août 2019, en application des revalorisations exceptionnelles du montant forfaitaire de l’allocation prévue à l’article L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles, résultant des décrets mentionnés au I.
III. – Les ressources issues, du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2019, du dispositif de compensation péréquée et du fonds de solidarité en faveur des départements mentionnés au I, ainsi que celles que les départements pouvaient tirer du relèvement, au delà de 3,8 %, du taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement, ont eu pour objet la compensation des dépenses qu’ils ont exposées, du 1er septembre 2013 au 31 août 2019, en application des revalorisations exceptionnelles du montant forfaitaire de l’allocation prévue aux articles L. 262‑2 et L. 262‑3 du code de l’action sociale et des familles, résultant des décrets mentionnés au I du présent article.
Amdt n° 2327
Amdt n° 951
Article 197
Il est institué, pour chaque année de 2020 à 2022, au bénéfice de l’Agence de services et de paiement mentionnée à l’article L. 313‑1 du code rural et de la pêche maritime, une contribution annuelle d’un montant compris entre 50 et 55 millions d’euros, à la charge de l’Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées mentionné à l’article L. 5214‑1 du code du travail. Cette contribution est affectée par l’Agence de services et de paiement au financement des aides financières versées aux entreprises adaptées dans les conditions prévues à l’article L. 5213‑19 du même code.
I. – L’article 273 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.
Un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé du budget fixe chaque année le montant de cette contribution.
Elle est versée en deux échéances semestrielles, la première avant le 1er juin et la seconde avant le 1er décembre.
Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à cette contribution sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
II. – Le I entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi.
Amdts n° 2597, n° 3107
Article 65 bis (nouveau)
Amdts n° 3081, n° 3106
Article 65 bis
Article 198
La sous‑section 1 de la section 4 du chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° Au second alinéa de l’article L. 6331‑35, après le mot : « est », sont insérés les mots : « , sauf exception prévue par la loi ou par l’accord mentionné à l’article L. 6331‑38, » ;
2° L’article L. 6331‑38 est ainsi modifié :
b) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :
« II. – À défaut d’accord au 31 décembre de l’année précédant l’exercice, le taux de contribution au titre des salaires versés sur l’année de l’exercice est le suivant :
« 1° Pour les entreprises dont l’effectif moyen est d’au moins onze salariés :
« a) 0,30 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers du bâtiment ;
« b) 0,22 % pour les entreprises relevant du secteur des travaux publics ;
« 2° Pour les entreprises dont l’effectif moyen est inférieur à onze salariés :
« b) 0,22 % pour les entreprises relevant du secteur des travaux publics.
« Le nombre de salariés pris en compte pour la détermination du taux applicable est celui de l’année au titre de laquelle la cotisation est due.
« III. – Les fractions du produit de la cotisation prévue à l’article L. 6331‑35 obtenue en application du a des 1° et 2° du II du présent article sont reversées pour moitié à la section financière dédiée au financement de l’alternance de l’opérateur de compétences de la construction, dans les conditions prévues à l’article L. 6331‑39. »
Article 199
Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État aux emprunts contractés par l’Unédic au cours de l’année 2020, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond global en principal de 2 milliards d’euros.
Amdts n° II‑976, n° II‑1127
Article 200
I. – Par dérogation aux dispositions du douzième alinéa de l’article L. 442‑2‑1 du code de la construction et de l’habitation, en 2020, le montant des plafonds de ressources mensuelles ouvrant droit à la réduction de loyer de solidarité n’est pas indexé sur l’évolution en moyenne annuelle de l’indice des prix à la consommation des ménages hors tabac constatée en 2018.
I. – Par dérogation au douzième alinéa de l’article L. 442‑2‑1 du code de la construction et de l’habitation, en 2020, le montant des plafonds de ressources mensuelles ouvrant droit à la réduction de loyer de solidarité n’est pas indexé sur l’évolution en moyenne annuelle de l’indice des prix à la consommation des ménages hors tabac constatée en 2018.
II. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 823‑4 du code de la construction et de l’habitation, la revalorisation au 1er octobre 2020 des paramètres de calcul des aides personnelles au logement indexés sur l’indice de référence des loyers est fixée à 0,3 %.
II. – Par dérogation à l’article L. 823‑4 du code de la construction et de l’habitation, la revalorisation au 1er octobre 2020 des paramètres de calcul des aides personnelles au logement indexés sur l’indice de référence des loyers est fixée à 0,3 %.
III. – Par dérogation au second alinéa de l’article L. 821‑3‑1 du code de la sécurité sociale, le montant de l’allocation aux adultes handicapés est revalorisé de 0,3 % le 1er avril 2020.
IV. – Par dérogation au sixième alinéa de l’article L. 842‑3 du code de la sécurité sociale, le montant forfaitaire de la prime d’activité et le montant maximal de la bonification principale sont revalorisés de 0,3 % le 1er avril 2020.
IV. – Par dérogation à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 842‑3 du code de la sécurité sociale, le montant forfaitaire de la prime d’activité et le montant maximal de la bonification principale sont revalorisés de 0,3 % le 1er avril 2020.
Amdt n° 953
Article 201
L’article L. 432‑1 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :
I. – L’article L. 432‑1 du code des assurances est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« La garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour des opérations ayant pour objet la recherche, l’extraction et la production de charbon. »
« La garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour des opérations ayant pour objet la recherche, l’exploitation et la production de charbon ainsi que la production d’énergie à partir de charbon, sans préjudice des opérations ayant pour effet de réduire l’impact environnemental négatif d’installations de production d’énergie existantes.
Amdts n° 2598, n° 2252, n° 2989, n° 3085(s/amdt)
« La garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour des opérations ayant pour objet la recherche, l’exploitation et la production de charbon ainsi que la production d’énergie à partir de charbon, sans préjudice des opérations ayant pour effet de réduire l’impact environnemental négatif d’installations de production d’énergie existantes sans augmenter la durée de vie ou la capacité de production.
Amdts n° II‑1029 rect., n° II‑1041 rect., n° II‑1155 rect.
« La garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour couvrir des prêts octroyés à des acheteurs étrangers en vue d’exporter des biens et services dans le cadre des opérations ayant pour objet la recherche, l’exploitation et la production d’hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique ou par toute autre méthode non conventionnelle, telles que définies à l’article L. 111‑13 du code minier.
Amdts n° 2599, n° 2990, n° 3087(s/amdt)
« La garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour couvrir des prêts octroyés à des acheteurs étrangers en vue d’exporter des biens et services dans le cadre des projets de production d’hydrocarbures liquides prévoyant un torchage de routine du gaz émis lors de l’exploitation du gisement. »
Amdts n° 2600, n° 2991, n° 3088(s/amdt), n° 3093(s/amdt)
II (nouveau). – Le second alinéa de l’article 15 de la loi n° 49‑874 du 5 juillet 1949 relative à diverses dispositions d’ordre économique et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les opérations concernées présentent des effets environnementaux et sociaux potentiellement négatifs de niveau élevé ou moyen soutenus, la commission consultative comprend un représentant du ministère chargé de l’environnement et de l’énergie qui y siège avec voix délibérative. »
Amdts n° 2601, n° 2268, n° 2976
Amdt n° II‑886
II. – Le second alinéa de l’article 15 de la loi n° 49‑874 du 5 juillet 1949 relative à diverses dispositions d’ordre économique et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les opérations concernées présentent des effets environnementaux et sociaux potentiellement négatifs de niveau élevé ou moyen soutenus, la commission consultative comprend un représentant du ministère chargé de l’environnement et de l’énergie qui y siège avec voix délibérative. »
Amdt n° 954
III (nouveau). – L’article L. 432‑4‑2 du code des assurances est ainsi modifié :
III. – L’article L. 432‑4‑2 du code des assurances est ainsi modifié :
1° Après le mot : « sur », sont insérés les mots : « l’état de l’ensemble des garanties octroyées dans le domaine de l’énergie et » ;
« Ce rapport comprend la liste détaillée des opérations ayant bénéficié de la garantie de l’État dans le domaine de l’énergie, réparties par type d’opérations mentionnées au même article L. 432‑2 et par type de ressources. Il précise les volumes financiers engagés et la durée des garanties octroyées, les entreprises directement ou indirectement bénéficiaires, les pays dans lesquels ont lieu les opérations et leurs principaux impacts sociaux et environnementaux ainsi que, le cas échéant, les mesures visant à réduire au minimum, à atténuer ou à corriger ces impacts. »
Amdts n° 2604, n° 2282, n° 2974, n° 3086(s/amdt)
IV (nouveau). – L’article L. 432‑3 du code des assurances est coomplété par un alinéa ainsi rédigé :
IV. – [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019‑796 DC du 27 décembre 2019.]
« L’organisme mentionné au même premier alinéa met à la disposition du public la liste détaillée des opérations ayant bénéficié de garanties publiques prévues aux articles L. 432‑1 et L. 432‑2, sans préjudice du secret de la défense nationale mentionné à l’article 413‑9 du code pénal et du secret des affaires mentionné à l’article L. 151‑1 du code de commerce, présentant des effets environnementaux et sociaux potentiellement négatifs de niveau élevé ou moyen soutenus selon des modalités définies par décret. »
Amdts n° 2603, n° 2278, n° 2975, n° 3089(s/amdt), n° 3094(s/amdt)
« L’organisme mentionné au même premier alinéa met à la disposition du public la liste détaillée des opérations ayant bénéficié de garanties publiques prévues aux articles L. 432‑1 et L. 432‑2, sans préjudice du secret de la défense nationale mentionné à l’article 413‑9 du code pénal et du secret des affaires mentionné à l’article L. 151‑1 du code de commerce, présentant des effets environnementaux et sociaux potentiellement négatifs de niveau élevé ou moyen selon des modalités définies par décret. »
Amdt n° II‑887
V (nouveau). – Au premier alinéa du B du I de l’article 47 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « deuxième ».
Amdt n° 2608
V. – Au premier alinéa du B du I de l’article 47 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « deuxième ».
VI (nouveau). – Avant le 30 septembre 2020, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur le soutien à l’export des énergies renouvelables via l’octroi de garanties de l’État. Ce rapport précise notamment la part des énergies renouvelables dans le portefeuille des garanties de l’État, les freins éventuels au soutien et les pistes, notamment les incitations à mettre en place, pour soutenir davantage les énergies renouvelables à l’export.
Amdts n° 2605, n° 2992
Amdt n° II‑888
VII (nouveau). – Avant le 30 septembre 2020, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur :
VI. – Avant le 30 septembre 2020, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur :
1° La définition d’une méthode d’élaboration de normes de performance environnementale ayant pour finalité de conditionner l’octroi de garanties publiques pour le commerce extérieur aux opérations présentant directement des effets environnementaux et sociaux potentiellement négatifs de niveau élevé ou moyen soutenus. Ce rapport dresse un état des avancées technologiques présentes sur le marché permettant de respecter ces normes de performance ainsi que leur accessibilité économique pour les entreprises françaises ;
1° La définition d’une méthode d’élaboration de normes de performance environnementale ayant pour finalité de conditionner l’octroi de garanties publiques pour le commerce extérieur aux opérations présentant directement des effets environnementaux et sociaux potentiellement négatifs de niveau élevé ou moyen. Ce rapport dresse un état des avancées technologiques présentes sur le marché permettant de respecter ces normes de performance ainsi que leur accessibilité économique pour les entreprises françaises ;
Amdt n° II‑889
2° Des scénarios de cessation d’octroi des garanties publiques au commerce extérieur pour des projets de recherche et d’exploitation de nouveaux gisements pétroliers et gaziers. Ce rapport précise ainsi les impacts de cette mesure en matière de transition énergétique des marchés mondiaux, sur le développement des pays producteurs et sur le secteur industriel français.
Amdts n° 2607, n° 2978, n° 3084(s/amdt), n° 3095(s/amdt), n° 3096(s/amdt), n° 3097(s/amdt)
2° Des scénarios de cessation d’octroi des garanties publiques au commerce extérieur pour des projets de recherche et d’exploitation de nouveaux gisements pétroliers et gaziers, ainsi que les infrastructures de transport qui y sont associées. Ce rapport précise ainsi les impacts de cette mesure en matière de transition énergétique des marchés mondiaux, sur le développement des pays producteurs et sur le secteur industriel français ;
Amdts n° II‑1033 rect., n° II‑1159 rect.
2° Des scénarios de cessation d’octroi des garanties publiques au commerce extérieur pour des projets de recherche et d’exploitation de nouveaux gisements pétroliers et gaziers. Ce rapport précise ainsi les impacts de cette mesure en matière de transition énergétique des marchés mondiaux, sur le développement des pays producteurs et sur le secteur industriel français ;
Amdt n° 955
3° (nouveau) Le soutien à l’export des énergies renouvelables par l’octroi de garanties de l’État. Ce rapport précise notamment la part des énergies renouvelables dans le portefeuille des garanties de l’État, les freins éventuels au soutien et les pistes, notamment les incitations à mettre en place, pour soutenir davantage les énergies renouvelables à l’export.
3° Le soutien à l’export des énergies renouvelables par l’octroi de garanties de l’État. Ce rapport précise notamment la part des énergies renouvelables dans le portefeuille des garanties de l’État, les freins éventuels au soutien et les pistes, notamment les incitations à mettre en place, pour soutenir davantage les énergies renouvelables à l’export.
Article 202
Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État à l’Agence française de développement au titre du prêt consenti par cet établissement au Fonds vert pour le climat dans le cadre de la première reconstitution des ressources de ce fonds. Cette garantie porte sur le principal et les intérêts dans la limite d’un plafond de 310 millions d’euros en principal.
Article 203
Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État à la Banque africaine de développement au titre du partage des risques institué dans le cadre du dispositif destiné à favoriser l’accès des femmes au financement en Afrique dit AFAWA (« Affirmative Finance Action for Women in Africa ») dans la limite d’un plafond total de 45 millions d’euros.
Article 204
L’article 101 de la loi n° 2009‑1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « à partir des ressources du fonds d’épargne prévu à l’article L. 221‑7 du code monétaire et financier » sont supprimés ;
2° Au 1°, la première phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « La garantie de l’État est accordée, dans la limite de 600 millions d’euros, au titre des avances remboursables octroyées avant le 31 décembre 2020. »
2° La première phrase du 1° est ainsi rédigée : « La garantie de l’État est accordée, dans la limite de 600 millions d’euros, au titre des avances remboursables octroyées avant le 31 décembre 2020. »
2° La première phrase du 1° est ainsi rédigée : « La garantie de l’État est accordée, dans la limite de 600 millions d’euros, au titre des avances remboursables octroyées avant le 31 décembre 2020. » ;
3° Au 2°, les mots : « octroyées par la Caisse des dépôts et consignations sur fonds d’épargne » sont remplacés par les mots : « mentionnées au 1° ».
3° À la première phrase du 2°, les mots : « octroyées par la Caisse des dépôts et consignations sur fonds d’épargne » sont remplacés par les mots : « mentionnées au 1° ».
3° A la première phrase du 2°, les mots : « octroyées par la Caisse des dépôts et consignations sur fonds d’épargne » sont remplacés par les mots : « mentionnées au 1° ».
Article 71 bis (nouveau)
Amdt n° 3109
Article 71 bis
Article 205
I. – Le chapitre III du titre V du livre III de la sixième partie du code des transports est complété par un article L. 6353‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 6353‑3. – Lorsque l’État a successivement projeté de transférer l’un de ses aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique sur un autre site, approuvé un contrat de concession aux fins de création d’un nouvel aérodrome sur ce site puis annoncé le maintien et le réaménagement de l’aérodrome existant, un décret en Conseil d’État détermine, à l’intérieur d’un périmètre qu’il définit, les catégories d’immeubles riverains de l’aérodrome existant, liées à l’habitation, pour lesquelles les propriétaires peuvent mettre en demeure l’État de procéder à l’acquisition dans les conditions définies aux articles L. 230‑1 et L. 230‑6 du code de l’urbanisme.
« Le périmètre mentionné au premier alinéa du présent article est établi au regard de l’exposition aux nuisances sonores aériennes des immeubles situés dans des zones de bruit fort au sens de l’article L. 112‑7 du code de l’urabanisme.
« Le périmètre mentionné au premier alinéa du présent article est établi au regard de l’exposition aux nuisances sonores aériennes des immeubles situés dans des zones de bruit fort au sens de l’article L. 112‑7 du code de l’urbanisme.
« La mise en demeure prévue au premier alinéa du présent article ne bénéficie qu’aux propriétaires qui ont procédé à l’acquisition d’un immeuble lié à l’habitation, à sa reconstruction ou à la réalisation de travaux conduisant à l’augmentation significative de sa surface de plancher, en considération de la réalisation prévue du nouvel aérodrome, entre la date de publication de l’acte approuvant le contrat de concession de cet aérodrome et la date de l’annonce par l’État du maintien et du réaménagement de l’aérodrome existant. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par le décret mentionné au premier alinéa.
« Pour l’application de l’article L. 322‑2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, la date de référence est celle de l’annonce par l’État du maintien et du réaménagement de l’aérodrome existant.
« Pour l’application du présent article, la mise en demeure est déposée au plus tard cinq ans après la date de publication du décret mentionné au premier alinéa.
« Lors de l’acquisition par l’État ou par tout organisme agissant pour son compte, sous quelque forme que ce soit, d’un bien immobilier situé à l’intérieur du périmètre mentionné au même premier alinéa, l’indemnité ou le prix sont fixés sans qu’il soit tenu compte de la dévalorisation éventuelle due à l’annonce, par l’État, du maintien et du réaménagement de l’aérodrome existant. »
II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 30 juin 2020.
Article 71 ter (nouveau)
Amdt n° 3108
Article 71 ter
Article 206
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 5151‑11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les ressources destinées au financement des droits mentionnés à l’article L. 5151‑10 sont versées à l’organisme mentionné à l’article L. 6333‑1. » ;
2° À l’article L. 6333‑2, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 5151‑11, ».
2° L’article L. 6333‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Amdt n° II‑1076
« La Caisse des dépôts et consignations est habilitée à recevoir les ressources mentionnées à l’article L. 5151‑11 dans des conditions définies par conventions entre la Caisse des dépôts et consignations et les financeurs mentionnés à l’article L. 5151‑11. » ;
3° (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article L. 6333‑6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même des ressources mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 6333‑1. »
3° Le deuxième alinéa de l’article L. 6333‑6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même des ressources mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 6333‑1. »
Article 71 quater (nouveau)
Amdt n° 3012
Article 71 quater
Article 207
À la seconde phrase de l’article 212 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, les mots : « et les intérêts » sont remplacés par les mots : « , les intérêts et les accessoires, sans que ces derniers ne puissent excéder 10 % du principal ».
A la seconde phrase de l’article 212 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, les mots : « et les intérêts » sont remplacés par les mots : « , les intérêts et les accessoires, sans que ces derniers ne puissent excéder 10 % du principal ».
Article 71 quinquies (nouveau)
Article 71 quinquies
Article 208
I. – 1. Les départements dont le montant par habitant des droits de mutation à titre onéreux perçus l’année précédente en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts est inférieur au montant moyen par habitant perçu par l’ensemble des départements et dont le taux de pauvreté est supérieur ou égal à 12 % bénéficient, en 2021, de la fraction complémentaire de taxe sur la valeur ajoutée prévue au 3 du D bis du V de l’article 5 de la présente loi et, à compter de 2022, de la première part prévue au 1° du 4 du même D bis.
I. – 1. Les départements dont le montant par habitant des droits de mutation à titre onéreux perçus l’année précédente en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts est inférieur au montant moyen par habitant perçu par l’ensemble des départements et dont le taux de pauvreté est supérieur ou égal à 12 % bénéficient, en 2022, de la fraction complémentaire de taxe sur la valeur ajoutée prévue au 3 du D bis du V de l’article 5 de la présente loi et, à compter de 2023, de la première part prévue au 1° du 4 du même D bis.
Amdt n° II‑1195
Amdt n° 956
I. – 1. Les départements dont le montant par habitant des droits de mutation à titre onéreux perçus l’année précédente en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts est inférieur au montant moyen par habitant perçu par l’ensemble des départements et dont le taux de pauvreté est supérieur ou égal à 12 % bénéficient, en 2021, de la fraction complémentaire de taxe sur la valeur ajoutée prévue au 3 du E du V de l’article 16 de la présente loi et, à compter de 2022, de la première part prévue au 1° du 4 du même E.
2. Pour chaque département éligible, il est calculé un indice de fragilité sociale égal à la somme :
a) Du rapport entre la proportion de bénéficiaires du revenu de solidarité active prévu à l’article L. 262‑24 du code de l’action sociale et des familles dans la population du département et cette proportion pour l’ensemble des départements ;
b) Du rapport entre la proportion de bénéficiaires de l’allocation personnalisée pour l’autonomie prévue à l’article L. 232‑1 du même code dans la population du département et cette proportion pour l’ensemble des départements ;
c) Du rapport entre la proportion de bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap prévue à l’article L. 245‑1 dudit code dans la population du département et cette proportion pour l’ensemble des départements ;
d) Du rapport entre le revenu par habitant moyen des départements et le revenu par habitant du département.
3. L’indice prévu au 2 du présent I est majoré de 20 % pour les départements dont le taux de pauvreté est supérieur ou égal à 17 %.
L’indice prévu au même 2 est en outre majoré de 10 % pour les départements dont le taux d’épargne brute, calculé sur la base des données extraites des comptes de gestion afférents au pénultième exercice, correspondant au rapport entre, d’une part, la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement et, d’autre part, les recettes réelles de fonctionnement, les opérations liées aux amortissements, aux provisions et aux cessions d’immobilisations n’étant pas prises en compte pour la définition des recettes et des dépenses réelles de fonctionnement, est inférieur à 10 %.
4. L’attribution versée à chaque département éligible est établie en fonction de son indice de fragilité sociale, le cas échéant majoré en application du 3, multiplié par la population du département.
II. – Une fraction du fonds de sauvegarde prévu au 2° du 4 du D bis du V de l’article 5 de la présente loi est reversée, en fonction de critères de ressources et de charges, aux départements, à la Ville de Paris, au Département de Mayotte, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique et à la collectivité de Corse confrontés à une baisse importante de produit de droits de mutation à titre onéreux perçus en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts et à une hausse importante des dépenses exposées au titre du revenu de solidarité active, en application de l’article L. 262‑24 du code de l’action sociale et des familles, de l’allocation personnalisée pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 232‑1 du même code et de la prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245‑1 dudit code.
II. – Une fraction du fonds de sauvegarde prévu au 2° du 4 du E du V de l’article 16 de la présente loi est reversée, en fonction de critères de ressources et de charges, aux départements, à la Ville de Paris, au Département de Mayotte, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique et à la collectivité de Corse confrontés à une baisse importante de produit de droits de mutation à titre onéreux perçus en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts et à une hausse importante des dépenses exposées au titre du revenu de solidarité active, en application de l’article L. 262‑24 du code de l’action sociale et des familles, de l’allocation personnalisée pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 232‑1 du même code et de la prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245‑1 dudit code.
III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
Article 209
Une aide à l’accession sociale et à la sortie de l’insalubrité peut être accordée en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Martin pour la prise en charge des dépenses assimilées aux loyers visées à l’article L. 823‑3 du code de la construction et de l’habitation pour les personnes mentionnées à l’article L. 822‑2 du même code qui accèdent à la propriété d’un local à usage exclusif d’habitation et constituant leur résidence principale à compter du 1er janvier 2020, ou qui l’améliorent, dans des conditions fixées par décret et par référence aux dispositions applicables aux aides au logement prévues au livre VIII du même code.
Une aide à l’accession sociale et à la sortie de l’insalubrité peut être accordée en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Martin pour la prise en charge des dépenses assimilées aux loyers mentionnées à l’article L. 823‑3 du code de la construction et de l’habitation pour les personnes mentionnées à l’article L. 822‑2 du même code qui accèdent à la propriété d’un local à usage exclusif d’habitation et constituant leur résidence principale à compter du 1er janvier 2020 ou qui l’améliorent, dans des conditions fixées par décret et par référence aux dispositions applicables aux aides au logement prévues au livre VIII dudit code.
Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2020.
Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 72 bis A (nouveau)
Article 72 bis A
Article 210
L’article L. 2333‑76 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le onzième alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « proportionnels », la fin de la première phrase est supprimée ;
b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Cette part fixe peut également inclure les coûts correspondants à un nombre minimal de levées ou à un volume minimal de déchets ménagers et assimilés. » ;
2° Après le même onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce tarif peut prévoir, pour les résidences constituées en habitat vertical ou pavillonnaire, une redevance globale calculée en fonction du nombre de résidents ou de la masse des déchets produits exprimée en volume ou en poids. La personne morale ou physique chargée de la gestion de la résidence est alors considérée comme l’usager du service public et procède à la répartition de la redevance globale entre les foyers. »
Amdts n° II‑278 rect., n° II‑359 rect. ter, n° II‑993
Article 72 bis B (nouveau)
Article 72 bis B
Article 211
I. – À l’article L. 420‑4 du code de l’environnement, après la référence : « L. 423‑21, », est insérée la référence : « L. 423‑21‑1, ».
I. – A l’article L. 420‑4 du code de l’environnement, après la référence : « L. 423‑21, », est insérée la référence : « L. 423‑21‑1, ».
II. – Le deuxième alinéa du II de l’article 83 de la loi n° 2017‑256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre‑mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique est ainsi rédigé :
« En Guyane, le droit d’examen prévu à l’article L. 423‑6 du code de l’environnement peut être fixé à 0 € jusqu’au 31 décembre 2022 et, par dérogation à l’article L. 423‑21‑1 du même code, le montant des redevances cynégétiques départementales est fixé à 0 € jusqu’au 31 décembre 2022. »
Amdt n° II‑1202
Article 72 bis (nouveau)
Amdt n° 2966
Article 72 bis
Article 212
I. – L’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Les deux dernières colonnes du tableau du second alinéa du IV sont ainsi rédigées :
« 2020À compter de 20211011048 %8 %8,2 %8,6 % » ;
«2020A compter de 20211011048 %8 %8,2 %8,6 %» ;
aa) (nouveau) À la cinquième ligne de la première colonne du tableau constituant le deuxième alinéa du C et à la deuxième ligne de la première colonne du tableau constituant le deuxième alinéa du D, les mots : « et brai de tallol » sont supprimés ;
Amdts n° II‑277 rect. ter, n° II‑939 rect. ter, n° II‑1139 rect. bis
a) A la cinquième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa du C et à la deuxième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa du D, les mots : « et brai de tallol » sont supprimés ;
a) Les deux dernières colonnes du tableau du deuxième alinéa du C sont ainsi rédigées :
b) Les deux dernières colonnes du tableau du deuxième alinéa du C sont ainsi rédigées :
« 2020À compter de 2021Seuil au delà duquel la part de l’énergie issue de l’ensemble des matières premières de la catégorie n’est pas prise en compteSeuil au delà duquel la part de l’énergie issue de l’ensemble des matières premières de la catégorie n’est pas prise en compte7 %7 %0,4 %0,8 %0,6 %0,6 %0,9 %0,9 % » ;
«2020À compter de 2021Seuil au-delà duquel la part de l’énergie issue de l’ensemble des matières premières de la catégorie n’est pas prise en compteSeuil au-delà duquel la part de l’énergie issue de l’ensemble des matières premières de la catégorie n’est pas prise en compte7 %7 %0,4 %0,8 %0,1 %0,1 %0,9 %0,9 %» ;
«2020A compter de 2021Seuil au delà duquel la part de l’énergie issue de l’ensemble des matières premières de la catégorie n’est pas prise en compteSeuil au delà duquel la part de l’énergie issue de l’ensemble des matières premières de la catégorie n’est pas prise en compte7 %7 %0,4 %0,8 %0,1 %0,1 %0,9 %0,9 %» ;
b) Le tableau du deuxième alinéa du D est ainsi modifié :
c) Le tableau du deuxième alinéa du D est ainsi modifié :
– la première ligne de la première colonne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
« AnnéeCatégorie de matières premières » ;
«AnnéeCatégorie de matières premières» ;
– la seconde colonne est remplacée par deux colonnes ainsi rédigées :
« 2020À compter de 2021Seuil au delà duquel la part de l’énergie issue de l’ensemble des matières premières de la catégorie n’est pas comptée doubleSeuil au delà duquel la part de l’énergie issue de l’ensemble des matières premières de la catégorie n’est pas comptée doubleDifférence entre le pourcentage cible fixé au IV et 7 %Différence entre le pourcentage cible fixé au IV et 7 %Gazoles : seuil prévu au C pour les mêmes matièresEssences : 0,1 %Gazoles : seuil prévu au C pour les mêmes matièresEssences : 0,2 % »
«2020À compter de 2021Seuil au-delà duquel la part de l’énergie issue de l’ensemble des matières premières de la catégorie n’est pas comptée doubleSeuil au-delà duquel la part de l’énergie issue de l’ensemble des matières premières de la catégorie n’est pas comptée doubleDifférence entre le pourcentage cible fixé au IV et 7 %Différence entre le pourcentage cible fixé au IV et 7 %Gazoles : seuil prévu au C pour les mêmes matièresEssences : 0,1 %Gazoles : seuil prévu au C pour les mêmes matièresEssences : 0,2 %».
«2020A compter de 2021Seuil au delà duquel la part de l’énergie issue de l’ensemble des matières premières de la catégorie n’est pas comptée doubleSeuil au delà duquel la part de l’énergie issue de l’ensemble des matières premières de la catégorie n’est pas comptée doubleDifférence entre le pourcentage cible fixé au IV et 7 %Différence entre le pourcentage cible fixé au IV et 7 %Gazoles : seuil prévu au C pour les mêmes matières Essences : 0,1 %Gazoles : seuil prévu au C pour les mêmes matières Essences : 0,2 %»
II. – Le I s’applique aux produits pour lesquels la taxe devient exigible à compter du 1er janvier 2020.
Article 72 ter (nouveau)
Amdts n° 2985, n° 2998
Article 72 ter
Article 213
I. – Le V de l’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Après le A, il est inséré un A bis ainsi rédigé :
« A bis. – Seule est prise en compte l’énergie contenue dans les produits dont la traçabilité a été assurée depuis leur production.
« Un décret définit les modalités de traçabilité applicables à chaque produit en fonction des matières premières dont il est issu et des règles de comptabilisation de l’énergie qui sont appliquées conformément au présent V.
« Lorsque le présent V prévoit, pour certaines matières premières, une comptabilisation de l’énergie plus avantageuse que pour d’autres matières premières, le décret mentionné au deuxième alinéa du présent A bis peut subordonner l’application de cette comptabilisation à des modalités de traçabilité plus strictes. » ;
2° Le dernier alinéa des C et D est supprimé.
Amdt n° 2901
Article 72 quater A (nouveau)
Article 72 quater A
Amdt n° 957
1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 D bis ainsi rédigé :
« Art. 1382 D bis. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les ouvrages, installations et bâtiments de toute nature qui appartiennent aux communes ou à un établissement public et sont affectés à la production de chaleur issue à 70 % au moins de biomasse et à sa distribution par un réseau public.
« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. » ;
2° Après l’article 1464 A, il est inséré un article 1464 A bis ainsi rédigé :
« Art. 1464 A bis. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer, pour la part de cotisation foncière des entreprises qui leur revient, des établissements produisant de la chaleur issue à 70 % au moins de biomasse et la distribuant par un réseau public.
« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amdt n° II‑226 rect. bis
Article 72 quater (nouveau)
Amdt n° 2940
Article 72 quater
Amdt n° II‑1184
Article 214
I. – Le 7° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la fin du a, le taux « 99,56 % » est remplacé par le taux : « 99,30 % » et, à la fin du b, le taux : « 0,44 % » est remplacé par le taux : « 0,70 % » ;
1° À la fin du a, le taux : « 99,56 % » est remplacé par le taux : « 99,30 % » et, à la fin du b, le taux : « 0,44 % » est remplacé par le taux : « 0,70 % » ;
1° A la fin du a, le taux : « 99,56 % » est remplacé par le taux : « 99,30 % » et, à la fin du b, le taux : « 0,44 % » est remplacé par le taux : « 0,70 % » ;
2° À la fin du a, le taux : « 99,30 % » est remplacé par le taux : « 99,50 % » et, à la fin du b, le taux : « 0,70 % » est remplacé par le taux : « 0,50 % ».
2° À la fin du a, le taux : « 99,56 % » est remplacé par le taux : « 99,50 % » et, à la fin du b, le taux : « 0,44 % » est remplacé par le taux : « 0,50 % ».
2° A la fin du a, le taux : « 99,56 % » est remplacé par le taux : « 99,50 % » et, à la fin du b, le taux : « 0,44 % » est remplacé par le taux : « 0,50 % ».
II. – Le 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2020 et le 2° du même I entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Amdt n° 958
Article 72 quinquies (nouveau)
Amdts n° 3016, n° 3062(s/amdt)
Article 72 quinquies
Article 215
I. – Le V de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99‑1172 du 30 décembre 1999) est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, les mots : « , 2018 et 2019 » sont remplacés par les mots : « à 2022 » ;
2° Après la deuxième phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À compter du 1er janvier 2021, une fraction supplémentaire de chacune de ces parts, déterminée par décret en Conseil d’État dans la limite de 20 %, peut être reversée par ces groupements d’intérêt public aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département comprenant une ou plusieurs de ces communes et au prorata de la population de ces dernières. »
2° Après la deuxième phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À compter du 1er janvier 2020, une fraction supplémentaire de chacune de ces parts, déterminée par décret en Conseil d’État dans la limite de 20 %, peut être reversée par ces groupements d’intérêt public aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département comprenant une ou plusieurs de ces communes et au prorata de la population de ces dernières. »
Amdt n° II‑762 rect.
Amdts n° 959, n° 313
2° Après la deuxième phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « A compter du 1er janvier 2021, une fraction supplémentaire de chacune de ces parts, déterminée par décret en Conseil d’État dans la limite de 20 %, peut être reversée par ces groupements d’intérêt public aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département comprenant une ou plusieurs de ces communes et au prorata de la population de ces dernières. »
II. – L’article L. 542‑11 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les ressources engagées par le groupement d’intérêt public, en particulier en ce qui concerne les actions mentionnées aux mêmes 2° et 3°, sont affectées prioritairement au financement des actions définies dans le cadre du projet de développement du territoire pour l’accompagnement de l’implantation du centre de stockage. » ;
2° Après le a, il est inséré un a bis ainsi rédigé :
« a bis) La contribution de ces engagements et dépenses à la réalisation des actions définies dans le cadre du projet de développement du territoire pour l’accompagnement de l’implantation du centre de stockage ; ».
Article 72 sexies A (nouveau)
Article 72 sexies A
Article 216
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2333‑4 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, le mot : « octobre » est remplacé par le mot : « juillet » et les mots : « , s’il y a lieu, » sont supprimés ;
a) A la première phrase du troisième alinéa, le mot : « octobre » est remplacé par le mot : « juillet » et, à la seconde phrase du même troisième alinéa, les mots : « , s’il y a lieu, » sont supprimés ;
« Les tarifs, après application du coefficient multiplicateur, sont édités dans les conditions prévues au 5 de l’article L. 3333‑3. » ;
2° L’article L. 2333‑5 est ainsi modifié :
« Les conditions dans lesquelles les redevables remplissent leurs obligations font l’objet d’une information de l’administration fiscale dans les conditions prévues à l’article L. 3333‑3‑1. » ;
– à la première phrase, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 1,5 % » ;
– la seconde phrase est supprimée ;
3° L’article L. 3333‑3 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa du 3 est ainsi modifié :
– à la première phrase, le mot : « octobre » est remplacé par le mot : « juillet » ;
– à la seconde phrase, les mots : « , s’il y a lieu, » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un 5 ainsi rédigé :
« 5. L’administration fiscale édite les tarifs, après application du coefficient multiplicateur délibéré par les bénéficiaires, avant le 1er octobre de l’année qui précède leur entrée en vigueur, sous forme de données téléchargeables dans un format standard sur un espace dédié du site internet de son département ministériel.
« Une nouvelle édition des tarifs, après application du coefficient multiplicateur délibéré par les bénéficiaires et prenant en compte les éventuelles anomalies constatées, est effectuée avant le 1er décembre de l’année qui précède leur entrée en vigueur dans les conditions mentionnées au premier alinéa du présent 5. Les tarifs ainsi publiés sont opposables à l’administration dans les conditions prévues à l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales. » ;
4° L’article L. 3333‑3‑1 est ainsi modifié :
« L’administration fiscale met à la disposition des redevables, sur l’espace dédié prévu au premier alinéa du 5 de l’article L. 3333‑3, les informations relatives à la procédure permettant d’obtenir les informations nécessaires pour déclarer et acquitter la taxe. » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
5° L’article L. 5212‑24 est ainsi modifié :
– à la première et à la troisième phrases, après les mots : « au 1er janvier de l’année », sont insérés les mots : « précédant celle au titre de laquelle la taxe est due » ;
– après le mot : « prises », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « avant le 1er juillet pour être applicables l’année suivante et transmises au comptable public assignataire au plus tard quinze jours après la date prévue pour leur adoption » ;
– après le mot : « prises », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « avant le 1er juillet pour être applicables l’année suivante et transmises au comptable public assignataire au plus tard quinze jours après la date prévue pour leur adoption. » ;
– après le mot : « prises », la fin de l’avant‑dernière phrase est ainsi rédigée : « avant le 1er juillet pour être applicables l’année suivante et transmises au comptable public assignataire au plus tard quinze jours après la date prévue pour leur adoption » ;
– après le mot : « prises », la fin de l’avant‑dernière phrase est ainsi rédigée : « avant le 1er juillet pour être applicables l’année suivante et transmises au comptable public assignataire au plus tard quinze jours après la date prévue pour leur adoption. » ;
b) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
c) À la première phrase du septième alinéa, le mot : « octobre » est remplacé par le mot : « juillet » ;
c) A la première phrase du septième alinéa, le mot : « octobre » est remplacé par le mot : « juillet » ;
d) Après le même septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
e) Après le mot : « prises », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « avant le 1er juillet pour être applicables l’année suivante et transmises au comptable public assignataire au plus tard quinze jours après la date prévue pour leur adoption. » ;
6° L’article L. 5212‑24‑1 est ainsi modifié :
– à la première phrase, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 1 % » ;
– la dernière phrase est supprimée.
II. – Le I entre en vigueur pour les impositions dont le fait générateur et l’exigibilité interviennent à compter du 1er janvier 2021.
Amdts n° II‑820 rect. quater, n° II‑1058 rect.
Article 72 sexies (nouveau)
Amdt n° 3083
Article 72 sexies
Amdts n° II‑41 rect., n° II‑48 rect. bis, n° II‑104 rect. bis, n° II‑306 rect., n° II‑728, n° II‑890, n° II‑930 rect., n° II‑997, n° II‑1020 rect. quater, n° II‑1119
Article 217
I. – À compter du 1er janvier 2020, une partie des droits de mutation à titre onéreux perçus par les départements de la région d’Île‑de‑France et la Ville de Paris en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts est prélevée au profit de l’établissement public « Société du Grand Paris » créé par l’article 7 de la loi n° 2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
Ce prélèvement comprend deux fractions :
1° La première fraction, dont le montant correspond aux deux tiers du prélèvement total, est acquittée par chaque département et la Ville de Paris au prorata du montant des droits perçus au cours de l’année précédant l’année du prélèvement ;
2° La seconde fraction, dont le montant correspond au tiers du prélèvement total, est acquittée par les collectivités territoriales mentionnées au 1° qui ont vu leurs droits augmenter entre les deux années précédant l’année du prélèvement. Elle est calculée au prorata de l’augmentation résultant de la différence entre les droits perçus au cours de l’année précédant l’année du prélèvement et les droits perçus au cours de la pénultième année.
Le montant du prélèvement annuel mentionné au premier alinéa du présent I est fixé à 60 millions d’euros. Par dérogation, ce montant est fixé à 75 millions d’euros en 2020.
Un décret en conseil d’État fixe les modalités d’application du présent I.
II. – Après la quatre‑vingt‑quatrième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« I de l’article 72 sexies de loi n° du de finances pour 2020SGP75 000 »
III. – Le rapport prévu au I de l’article 167 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 qui doit être remis avant le 1er octobre 2022 détaille le niveau d’endettement maximal de l’établissement public « Société du Grand Paris » en tenant compte de l’affectation prévue au I du présent article. Dans l’hypothèse où cet endettement maximal serait significativement inférieur à 35 milliards d’euros, l’affectation prévue au même I peut être revue en conséquence.
Amdts n° 960, n° 1180(s/amdt)
II. – AUTRES MESURES
Action extérieure de l’État
Article 73 AA (nouveau)
Article 73 AA
Amdt n° 961
Sont attribués au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, pour le recrutement des vacataires supplémentaires dans les services de visas et la promotion du tourisme, les produits résultant de l’instruction des demandes de visas, dans la limite de 5 % des recettes de droit de visa de l’année précédente.
Amdt n° II‑443
Article 73 A (nouveau)
Amdt n° 349
Article 73 A
Amdt n° II‑2
Article 218
Le Gouvernement remet au Parlement, avant l’examen du projet de loi de finances de l’année, un rapport présentant l’exécution des contrats d’objectifs et de moyens ou des contrats d’objectifs et de performance des opérateurs mentionnés aux articles 1er et 10 de la loi n° 2010‑873 du 27 juillet 2010 relative à l’action extérieure de l’État et de l’organisme mentionné à l’article L. 141‑2 du code du tourisme. Ce rapport précise les moyens budgétaires alloués à l’exécution de ces contrats. Il présente les modalités permettant d’associer des parlementaires à leur élaboration et au suivi de leur exécution.
Le Gouvernement remet au Parlement, avant l’examen du projet de loi de finances de l’année, un rapport présentant l’exécution des contrats d’objectifs et de moyens ou des contrats d’objectifs et de performance des opérateurs mentionnés aux articles 1er et 10 de la loi n° 2010‑873 du 27 juillet 2010 relative à l’action extérieure de l’État et de l’organisme mentionné à l’article L. 141‑2 du code du tourisme. Il précise les moyens budgétaires alloués à l’exécution de ces contrats. Il présente les modalités permettant d’associer des parlementaires à leur élaboration et au suivi de leur exécution.
Amdt n° 962
Administration générale et territoriale de l’État
Article 73 B (nouveau)
Amdt n° 1314
Article 73 B
Article 219
I. – Au premier alinéa du V de l’article 34 de la loi n° 2017‑257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».
II. – Au 2 du II de l’article 34 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».
Article 73 C (nouveau)
Amdt n° 848
Article 73 C
Amdt n° II‑3
Article 220
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’utilité du maintien de la carte mentionnée aux articles R. 22, R. 117‑3 et R. 231 du code électoral. Ce rapport examine l’importance de ce titre dans la tenue des listes électorales et dans l’exercice du droit de vote ainsi que le coût de sa production et de son acheminement. Il envisage la possibilité de sa dématérialisation, compte tenu des fonctionnalités du répertoire unique et permanent mentionné aux articles L. 16 et L. 18 du même code.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’utilité du maintien de la carte mentionnée aux articles R. 22, R. 117‑3 et R. 231 du code électoral.
Ce rapport examine l’importance de ce titre dans la tenue des listes électorales et dans l’exercice du droit de vote ainsi que le coût de sa production et de son acheminement. Il envisage la possibilité de sa dématérialisation, compte tenu des fonctionnalités du répertoire unique et permanent mentionné aux articles L. 16 et L. 18 du code électoral.
Amdt n° 963
Aide publique au développement
Article 73 D (nouveau)
Amdt n° 1330
Article 73 D
Amdt n° II‑4
Article 221
Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, au plus tard le 30 juin, un rapport présentant :
1° L’activité du Fonds monétaire international au cours de son dernier exercice budgétaire, notamment les actions entreprises par le Fonds monétaire international pour améliorer la situation économique des États qui font appel à son concours ;
2° L’activité de la Banque mondiale au cours de son dernier exercice budgétaire, notamment les actions entreprises par la Banque mondiale pour améliorer la situation économique des États qui font appel à son concours et un suivi des projets qui ont bénéficié de ses financements ;
3° Les décisions adoptées par les instances dirigeantes du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale ;
4° Les positions défendues par la France au sein de ces instances dirigeantes ;
5° L’ensemble des opérations financières réalisées entre, d’une part, la France et le Fonds monétaire international et, d’autre part, la France et la Banque mondiale.
5° L’ensemble des opérations financières réalisées entre la France et le Fonds monétaire international, d’une part, entre la France et la Banque mondiale, d’autre part.
Amdt n° 964
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation
Article 73 E (nouveau)
Amdt n° 869
Article 73 E
Article 222
I. – Le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié :
1° Le chapitre unique du titre V du livre II est ainsi modifié :
a) La section 1 est ainsi modifiée :
– l’article L. 251‑1 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Cette carte permet une réduction sur les tarifs des services de transport ferroviaire domestique de voyageurs.
« La réduction est de :
« 1° 50 % pour les pensionnés pour un taux d’invalidité de 25 % à 45 % ;
« 2° 75 % pour les pensionnés pour un taux d’invalidité de 50 % et plus. » ;
– l’article L. 251‑2 est ainsi rétabli :
« Art. L. 251‑2. – La gratuité du voyage est accordée au guide de l’invalide à 100 % bénéficiaire de l’article L. 133‑1.
« La carte d’invalidité attribuée à l’invalide porte alors la mention “Besoin d’accompagnement – Gratuité pour le guide”. » ;
b) L’article L. 251‑5 est ainsi rétabli :
« Art. L. 251‑5. – Les conjoints et partenaires survivants de guerre non remariés ou non dans les liens d’un pacte civil de solidarité, ayant au moins deux enfants d’âge scolaire à leur charge, et les orphelins de guerre ont droit à un voyage aller et retour par an, à bord de services de transport ferroviaire domestique de voyageurs, quelle que soit la distance parcourue, au tarif des billets congés annuels. » ;
2° L’article L. 523‑1 est ainsi rétabli :
« Art. L. 523‑1. – Les entreprises ferroviaires délivrent chaque année, sur leur demande et sur certificat du maire, un billet aller‑retour dans la classe la plus économique pour des services de transport ferroviaire domestique de voyageurs aux conjoints ou partenaires survivants, aux ascendants et descendants des premier et deuxième degrés et, à défaut de ces parents, à la sœur ou au frère aîné des militaires morts pour la patrie pour leur permettre de faire un voyage gratuit de leur lieu de résidence au lieu d’inhumation faite par l’autorité militaire.
« La sœur ou le frère aîné peuvent faire bénéficier de leur titre, à leur place, l’un des autres frères et sœurs.
« Les parents, le conjoint ou partenaire survivant, les ascendants et les descendants des premier et deuxième degrés des militaires disparus jouissent de la même faculté pour se rendre à l’ossuaire militaire le plus rapproché du lieu indiqué par le jugement déclaratif de décès. »
II. – Le 3 de l’article 162 du code de la famille et de l’aide sociale est ainsi rétabli :
« 3. À un voyage aller et retour chaque année à bord de services de transport ferroviaire domestique de voyageurs au tarif et pour la durée de validité des congés payés, quelle que soit la distance parcourue. »
« 3. A un voyage aller et retour chaque année à bord de services de transport ferroviaire domestique de voyageurs au tarif et pour la durée de validité des congés payés, quelle que soit la distance parcourue. »
III. – Les bénéficiaires d’une rente, d’une pension, d’une retraite, d’une allocation telle que l’allocation aux vieux travailleurs salariés, l’allocation aux vieux, l’allocation de réversion ou d’un secours viager, versé au titre d’un régime de sécurité sociale, ont droit à un voyage aller‑retour par an à bord de services de transport ferroviaire domestique de voyageurs, quelle que soit la distance parcourue, au tarif des congés payés.
Le bénéfice de ce tarif s’étend également aux conjoints et aux enfants mineurs des bénéficiaires mentionnés au premier alinéa du présent III, à condition qu’ils habitent sous le même toit que ce bénéficiaire et qu’ils ne bénéficient pas, à un autre titre, de la réduction tarifaire instituée par la loi.
Cohésion des territoires
Article 223
I. – Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa du II de l’article L. 452‑4 du code de la construction et de l’habitation, en 2020, en 2021 et en 2022, le taux mentionné au 1° du II du même article est fixé par arrêté des ministres chargés du logement, de l’économie et des finances de manière que la somme totale des majorations prévues dans le cadre de la modulation soit inférieure de 300 millions d’euros à la somme totale des réductions prévues au titre de cette même modulation.
I. – Par dérogation à l’avant‑dernier alinéa du II de l’article L. 452‑4 du code de la construction et de l’habitation, en 2020, 2021 et 2022, le taux mentionné au 1° du II du même article L. 452‑4 est fixé par arrêté des ministres chargés du logement, de l’économie et des finances de manière que la somme totale des majorations prévues dans le cadre de la modulation soit inférieure de 300 millions d’euros à la somme totale des réductions prévues au titre de cette même modulation.
II. – Le II de l’article L. 452‑4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Pour lisser l’impact des réductions de loyers de solidarité prévues à l’article L. 442‑2‑1, » sont supprimés ;
1° Au début du premier alinéa, les mots : « Pour lisser l’impact des réductions de loyers de solidarité prévues à l’article L. 442‑2‑1, » sont supprimés ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « , qui prend en compte l’impact prévisionnel des réductions prévues à l’article L. 442‑2‑1, » sont supprimés.
2° À la seconde phrase du 1°, les mots : « , qui prend en compte l’impact prévisionnel des réductions prévues à l’article L. 442‑2‑1, » sont supprimés.
2° A la seconde phrase du 1°, les mots : « , qui prend en compte l’impact prévisionnel des réductions prévues à l’article L. 442‑2‑1, » sont supprimés.
III. – Par dérogation aux dispositions du 1° du II de l’article L. 435‑1 du code de la construction et de l’habitation, en 2020, en 2021 et en 2022, la fraction des cotisations mentionnées aux articles L. 452‑4 et L. 452‑4‑1 du code de la construction et de l’habitation et du produit de la taxe prévue à l’article L. 443‑14‑1 du même code est fixée à 75 millions d’euros.
III. – Par dérogation au 1° du II de l’article L. 435‑1 du code de la construction et de l’habitation, en 2020, 2021 et 2022, la fraction des cotisations mentionnées aux articles L. 452‑4 et L. 452‑4‑1 du même code est fixée à 75 millions d’euros.
Amdt n° 2414
IV. – La société mentionnée à l’article L. 313‑19 du code de la construction et de l’habitation verse une contribution annuelle de 300 millions d’euros en 2020, en 2021 et en 2022 au Fonds national des aides à la pierre mentionné à l’article L. 435‑1 du même code. Cette contribution est versée au plus tard le 30 juin. Elle est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l’État.
IV. – La société mentionnée à l’article L. 313‑19 du code de la construction et de l’habitation verse une contribution annuelle de 300 millions d’euros en 2020, 2021 et 2022 au Fonds national des aides à la pierre mentionné à l’article L. 435‑1 du même code. Cette contribution est versée au plus tard le 30 juin. Elle est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l’État.
Article 224
Après le deuxième alinéa de l’article L. 300‑2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le fonds perçoit une fraction du produit total des cotisations mentionnées aux articles L. 452‑4 et L. 452‑4‑1 ainsi que de la taxe prévue à l’article L. 443‑14‑1. Cette fraction est fixée à 15 millions d’euros. »
« Le fonds perçoit une fraction du produit total des cotisations mentionnées aux articles L. 452‑4 et L. 452‑4‑1. Cette fraction est fixée à 15 millions d’euros. »
Amdt n° 2470
Amdt n° II‑6
Article 225
La société mentionnée à l’article L. 313‑19 du code de la construction et de l’habitation verse en 2020 une contribution de 500 millions d’euros au fonds national d’aide au logement mentionné à l’article L. 811‑1 du code de la construction et de l’habitation. Cette contribution est versée au plus tard le 16 mars. Elle est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l’État.
La société mentionnée à l’article L. 313‑19 du code de la construction et de l’habitation verse en 2020 une contribution de 500 millions d’euros au fonds national d’aide au logement mentionné à l’article L. 811‑1 du même code. Cette contribution est versée au plus tard le 16 mars. Elle est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l’État.
Amdt n° 965
Article 75 bis A (nouveau)
Article 75 bis A
Article 226
L’article L. 1618‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par un VI ainsi rédigé :
L’article L. 1618‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du II, les mots : « ne » et « qu’ » sont supprimés ;
2° Après le même II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« VI. – Les entités de rattachement des offices publics de l’habitat mentionnées aux articles L. 421‑6 et L. 421‑6‑1 du code de la construction et de l’habitation et les entités actionnaires de référence des sociétés anonymes d’habitation à loyer modéré mentionnées à l’article L. 422‑2‑1 du même code et des sociétés coopératives HLM mentionnées à l’article L. 422‑3 dudit code peuvent souscrire des titres participatifs émis par ces organismes d’habitation à loyer modéré en application de l’article L. 213‑32 du code monétaire et financier.
« II bis. – Les fonds dont l’origine est mentionnée au I peuvent être placés par les entités de rattachement des offices publics de l’habitat mentionnées aux articles L. 421‑6 et L. 421‑6‑1 du code de la construction et de l’habitation, par les entités actionnaires de référence des sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré mentionnées à l’article L. 422‑2‑1 du même code et par les collectivités publiques et leurs groupements associés des sociétés anonymes coopératives de production d’habitations à loyer modéré mentionnées à l’article L. 422‑3 dudit code et des sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif d’habitations à loyer modéré mentionnées à l’article L. 422‑3‑2 du même code en titres participatifs émis par ces offices publics et sociétés anonymes en application de l’article L. 213‑32 du code monétaire et financier.
« Les membres des syndicats mixtes mentionnés à l’article L. 421‑6 du code de la construction et de l’habitation peuvent également souscrire aux titres participatifs émis par les offices qui sont rattachés à ces syndicats.
« Les membres des syndicats mixtes mentionnés à l’article L. 421‑6 du code de la construction et de l’habitation peuvent également souscrire aux titres participatifs émis par les offices qui sont rattachés à ces syndicats en utilisant les fonds dont l’origine est mentionnée au I du présent article.
« Par dérogation à l’article L. 228‑36 du code de commerce, la rémunération annuelle fixe et variable des titres souscrits par les entités mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent VI ne peut être supérieure au montant nominal de l’émission multiplié par le taux d’intérêt servi au détenteur d’un premier livret d’une caisse d’épargne au 31 décembre de l’année précédente, majoré de 1,5 point. »
Amdt n° II‑910
« Par dérogation à l’article L. 228‑36 du code de commerce, la rémunération annuelle fixe et variable des titres souscrits par les entités mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent II bis ne peut être supérieure au montant nominal de l’émission multiplié par le taux d’intérêt servi au détenteur d’un premier livret d’une caisse d’épargne au 31 décembre de l’année précédente majoré de 1,5 point. » ;
3° Au III, la référence : « et II » est remplacée par les références : « , II et II bis ».
Amdt n° 966
Conseil et contrôle de l’État
Article 75 bis (nouveau)
Article 75 bis
Article 227
L’article L. 2333‑87‑5 du code général des collectivités territoriales est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, le paiement préalable ne peut être exigé pour les recours contentieux formés par :
« 1° Les personnes susceptibles de prouver le vol ou la destruction de leur véhicule ou d’avoir été victimes du délit d’usurpation de plaque prévu à l’article L. 317‑4‑1 du code de la route, dans les conditions prévues à l’article 529‑10 du code de procédure pénale ;
« 2° Les personnes justifiant avoir cédé leur véhicule, notamment par la production de la déclaration de cession et de l’accusé d’enregistrement dans le système d’immatriculation des véhicules mentionné à l’article 529‑10 du même code ;
« 3° Les titulaires de la carte “mobilité inclusion” portant la mention “stationnement pour personnes handicapées” prévue au 3° du I de l’article L. 241‑3 du code de l’action sociale et des familles. »
Défense
Article 75 ter (nouveau)
Amdt n° 429
Article 75 ter
Article 228
Le I de l’article 39 de la loi n° 2014‑1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est ainsi modifié :
1° À la fin de la dernière phrase du cinquième alinéa, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;
1° A la fin de la dernière phrase du cinquième alinéa, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;
2° La troisième phrase du sixième alinéa est complétée par les mots : « , sauf si le développement local de l’offre de logements ou si les orientations du projet d’aménagement ne justifient pas le maintien de l’usage de ces immeubles ou qu’aucun de ces organismes ne souhaite s’en porter acquéreur ».
Écologie, développement et mobilité durables
Article 229
I. – La Caisse de la dette publique est autorisée à contracter avec SNCF Réseau tout prêt ou emprunt, en euros, dans la limite de 25 milliards d’euros de capital à rembourser, incluant l’indexation constatée s’agissant des emprunts indexés sur l’inflation.
II. – L’État est autorisé à reprendre à compter du 1er janvier 2020 les droits et obligations afférents aux contrats d’emprunt contractés auprès de la Caisse de la dette publique par SNCF Réseau dans la limite de 25 milliards d’euros de capital à rembourser, incluant l’indexation constatée s’agissant des emprunts indexés sur l’inflation.
III. – Les opérations réalisées au titre du II du présent article sont inscrites directement dans le compte de report à nouveau de SNCF Réseau et ne donnent lieu à aucune perception d’impôts ou de taxes de quelque nature que ce soit.
Article 76 bis A (nouveau)
Article 76 bis A
Amdt n° 967
L’article L. 110‑1‑2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La préservation des ressources passent également par l’arrêt de subventions publiques pour les énergies fossiles d’ici 2025. »
Amdt n° II‑171 rect. bis
Article 76 bis (nouveau)
Amdt n° 1309
Article 76 bis
Article 230
Au I de l’article 1609 tervicies du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 ».
Article 76 ter (nouveau)
Amdt n° 1813
Article 76 ter
Article 231
I. – À la première phrase du premier alinéa du IV de l’article 1609 quatervicies A du code général des impôts, après la seconde occurrence du mot : « aérodrome », sont insérés les mots : « , ou au remboursement du principal des avances consenties par les exploitants d’aérodrome mentionnés au second alinéa de l’article L. 571‑14 du code de l’environnement, dans les conditions prévues au même alinéa, ».
I. – À la première phrase du premier alinéa du IV de l’article 1609 quatervicies A du code général des impôts, après la seconde occurrence du mot : « aérodrome », sont insérés les mots : « , ou au remboursement du principal et des intérêts des avances consenties par les exploitants d’aérodrome mentionnés au second alinéa de l’article L. 571‑14 du code de l’environnement, dans les conditions prévues au même second alinéa, ».
Amdt n° II‑11
I. – À la première phrase du premier alinéa du IV de l’article 1609 quatervicies A du code général des impôts, après la seconde occurrence du mot : « aérodrome », sont insérés les mots : « , ou au remboursement du principal des avances consenties par les exploitants d’aérodrome mentionnés au second alinéa de l’article L. 571‑14 du code de l’environnement, dans les conditions prévues au même second alinéa, ».
Amdt n° 1227
II. – L’article L. 571‑14 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les exploitants des aérodromes pour lesquels le nombre annuel des mouvements d’aéronefs de masse maximale au décollage supérieure ou égale à vingt tonnes a dépassé deux cent mille lors de l’une des cinq années civiles précédentes peuvent engager une avance aux mêmes fins que celles citées au précédent alinéa, sur avis conforme des ministres chargés de l’aviation civile, de l’économie et du budget portant notamment sur le montant et les modalités de remboursement de cette avance, en ce compris le délai maximal de remboursement. »
« Les exploitants des aérodromes pour lesquels le nombre annuel des mouvements d’aéronefs de masse maximale au décollage supérieure ou égale à vingt tonnes a dépassé deux cent mille lors de l’une des cinq années civiles précédentes peuvent engager une avance aux mêmes fins que celles citées au premier alinéa du présent article, sur avis conforme des ministres chargés de l’aviation civile, de l’économie et du budget portant notamment sur le montant et les modalités de remboursement de cette avance, en ce compris le taux des intérêts dus aux exploitants d’aérodromes et le délai maximal de remboursement. »
« Les exploitants des aérodromes pour lesquels le nombre annuel des mouvements d’aéronefs de masse maximale au décollage supérieure ou égale à vingt tonnes a dépassé deux cent mille lors de l’une des cinq années civiles précédentes peuvent engager une avance aux mêmes fins que celles citées au premier alinéa du présent article, sur avis conforme des ministres chargés de l’aviation civile, de l’économie et du budget portant notamment sur le montant et les modalités de remboursement de cette avance, en ce compris le délai maximal de remboursement. »
Article 76 quater (nouveau)
Amdts n° 1691, n° 1728
Article 76 quater
Article 232
Au VII de l’article 136 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2024 ».
Article 76 quinquies (nouveau)
Amdt n° 1277
Article 76 quinquies
Article 233
I. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à abandonner les créances détenues sur la Société internationale de la Moselle au titre de diverses mises en jeu de garantie de l’État, accordées entre 1977 et 1981, et imputées sur le compte 2761000000, dans la limite de 72 090 344,75 €, auxquels peuvent s’ajouter les intérêts contractuels courus et échus.
II. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à abandonner les créances détenues sur la Société internationale de la Moselle au titre des prêts participatifs accordés entre 1960 et 1979 et imputés sur le compte de prêts du Trésor n° 903‑05, dans la limite de 49 903 648,20 €, auxquels peuvent s’ajouter les intérêts contractuels courus et échus.
III. – Les abandons de créances mentionnées aux I et II sont accordés par arrêté publié au Journal officiel.
Économie
Article 76 sexies (nouveau)
Amdts n° 183, n° 1339(s/amdt)
Article 76 sexies
Article 234
Le Gouvernement dépose au Parlement, avant le 31 mars 2020, un rapport sur la gestion et l’évolution des garanties publiques à l’export. Ce rapport comporte notamment les éléments suivants :
Le Gouvernement dépose au Parlement, avant le 30 septembre 2020, un rapport sur la gestion et l’évolution des garanties publiques à l’export. Ce rapport comporte notamment les éléments suivants :
Amdt n° II‑716
1° Une analyse des modalités de gestion de ces garanties, présentant un état détaillé de l’activité de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur (sur les cinq dernières années, nombre de dossiers traités, nombre de dossiers refusés ou ajournés et délais moyens pour les dossiers traités entre leur dépôt par les entreprises et la décision finale), un rappel comparatif des modalités de gestion des dispositifs analogues chez nos principaux partenaire européens et les évolutions envisageables ;
1° Une analyse des modalités de gestion de ces garanties, présentant un état détaillé de l’activité de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur (sur les cinq dernières années, nombre de dossiers traités, nombre de dossiers refusés ou ajournés et délais moyens pour les dossiers traités entre leur dépôt par les entreprises et la décision finale), un rappel comparatif des modalités de gestion des dispositifs analogues chez nos principaux partenaires européens et les évolutions envisageables ;
2° Une analyse sur l’évolution du nombre d’entreprises couvertes en assurance prospection et sur les mesures envisageables afin que ce dispositif puisse concourir à l’objectif de décompter 200 000 entreprises françaises exportatrices ;
3° Une analyse de l’équilibre technique à long terme de l’assurance‑crédit, présentant notamment ses soldes annuels depuis vingt ans et les conséquences que le Gouvernement entend en tirer ;
4° La présentation des mesures prises ou envisagées afin que l’assurance‑crédit contribue mieux à nos engagements internationaux en matière de changement climatique, d’environnement et de développement ;
5° Une analyse de la contribution des garanties publiques au développement des exportations libellées en euros et la présentation des mesures qui permettraient de les mobiliser pour la promotion du rôle international de l’euro.
Enseignement scolaire
Article 76 septies (nouveau)
Amdt n° 372
Article 76 septies
Amdt n° II‑17
Article 235
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le recrutement des enseignants contractuels et leurs évolutions de carrière.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le recrutement des enseignants contractuels et sur leurs évolutions de carrière.
Amdts n° 968, n° 643
Article 76 octies (nouveau)
Article 76 octies
Article 236
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les motifs de l’utilisation incomplète par les établissements publics locaux d’enseignement des fonds sociaux qui leur sont versés.
Gestion des finances publiques et des ressources humaines (Division et intitulé nouveaux)
Amdt n° II‑19
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
Article 76 nonies A (nouveau)
Article 76 nonies A
Amdts n° 969, n° 173, n° 1013
Au I de l’article 115 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
Article 76 nonies B (nouveau)
Article 76 nonies B
Article 237
L’article 243 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.
Amdt n° II‑699
Article 76 nonies C (nouveau)
Article 76 nonies C
Article 238
Par dérogation au cinquième alinéa de l’article 427 du code civil, les opérations bancaires d’encaissement, de paiement et de gestion patrimoniale effectuées au nom et pour le compte d’une personne protégée hébergée dans un établissement de santé ou un établissement social ou médico‑social soumis aux règles de la comptabilité publique peuvent, au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020, ne pas être réalisées exclusivement au moyen de comptes ouverts au nom de cette personne.
Amdt n° 1178
Le III de l’article 109 de la loi n° 2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice est complété par les mots : « et est mis en œuvre au plus tard au 1er janvier 2021 ».
Amdt n° II‑712
Immigration, asile et intégration
Article 76 nonies (nouveau)
Amdt n° 731
Article 76 nonies
Article 239
Le titre III du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé.
Amdt n° 970
Article 76 decies (nouveau)
Amdt n° 1295
Article 76 decies
Amdt n° II‑21
Article 240
I. – Le 15° de l’article L. 832‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :
« 15° Le contenu des formations et actions d’accompagnement mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 311‑9 et le niveau relatif à la connaissance de la langue française mentionné à l’article L. 314‑2 peuvent faire l’objet, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, d’adaptations au regard de la situation particulière du département de Mayotte ; ».
II. – À la fin du second alinéa du IV de l’article 67 de la loi n° 2016‑274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».
Amdt n° 971
II. – A la fin du second alinéa du IV de l’article 67 de la loi n° 2016‑274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».
Justice
Article 76 undecies (nouveau)
Amdt n° 1092
Article 76 undecies
Article 241
Après le premier alinéa de l’article 375‑4 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas mentionné au 3° de l’article 375‑3, le juge peut, à titre exceptionnel et sur réquisitions écrites du ministère public, lorsque la situation et l’intérêt de l’enfant le justifient, charger un service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse d’apporter aide et conseil au service auquel l’enfant est confié et d’exercer le suivi prévu au premier alinéa du présent article. »
Article 76 duodecies (nouveau)
Amdt n° 728
Article 76 duodecies
Article 242
Au premier alinéa de l’article 7 de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
Article 76 terdecies (nouveau)
Article 76 terdecies
Amdts n° II‑22, n° II‑514
Article 243
I. – La loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée :
1° L’article 4 est ainsi rédigé :
« Art. 4. – I. – Les plafonds annuels d’éligibilité des personnes physiques à l’aide juridictionnelle sont fixés par décret en Conseil d’État.
« II. – Le caractère insuffisant des ressources des personnes physiques est apprécié en tenant compte :
« 1° Du revenu fiscal de référence ou, à défaut, des ressources imposables dont les modalités de calcul sont définies par décret ;
« 2° De la valeur en capital du patrimoine mobilier ou immobilier non productif de revenus et du patrimoine mobilier productif de revenus ;
« 3° De la composition du foyer fiscal.
« III. – Les biens qui ne pourraient être vendus ou donnés en gage sans entraîner un trouble grave pour les intéressés ne sont pas pris en compte dans le calcul du montant des ressources auquel s’appliquent les plafonds d’éligibilité. » ;
2° L’article 5 est ainsi rédigé :
« Art. 5. – L’appréciation des ressources est individualisée dans les cas suivants :
« 1° La procédure oppose des personnes au sein d’un même foyer fiscal ou bien il existe entre eux, eu égard à l’objet du litige, une divergence d’intérêt ;
« 2° La procédure concerne une personne majeure ou mineure rattachée au foyer fiscal de ses parents ou de ses représentants légaux, lesquels manifestent un défaut d’intérêt à son égard. » ;
3° Au premier alinéa de l’article 7, après le mot : « manifestement, », il est inséré le mot : « abusive, » ;
3° À la fin du premier alinéa de l’article 7, les mots : « ou dénuée de fondement » sont remplacés par les mots : « , dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique » ;
3° A la fin du premier alinéa de l’article 7, les mots : « ou dénuée de fondement » sont remplacés par les mots : « , dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique » ;
4° L’article 13 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Ce bureau est établi au siège des juridictions dont la liste et le ressort en cette matière sont définis par décret. » ;
– à la première phrase, les mots : « ou, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « ou par voie électronique » ;
– à la deuxième phrase, les mots : « établi au siège de la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve » sont remplacés par les mots : « dont relève le siège de » ;
5° L’article 21 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « sur la situation financière de l’intéressé » sont remplacés par les mots : « permettant d’apprécier l’éligibilité de l’intéressé à l’aide juridictionnelle » ;
a) A la fin du premier alinéa, les mots : « sur la situation financière de l’intéressé » sont remplacés par les mots : « permettant d’apprécier l’éligibilité de l’intéressé à l’aide juridictionnelle » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « sur sa demande, » sont supprimés ;
c) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les sociétés d’assurances et les organisations professionnelles intervenant dans ce secteur sont tenues de communiquer au bureau, sans pouvoir opposer le secret professionnel, tous renseignements permettant de vérifier que l’intéressé ne bénéficie pas d’un contrat d’assurance de protection juridique ou d’un système de protection à même de prendre en charge les frais couverts par l’aide juridictionnelle. » ;
« Les entreprises mentionnées à l’article L. 310‑1 du code des assurances sont tenues de communiquer au bureau, sans pouvoir opposer le secret professionnel, tous renseignements permettant de vérifier que l’intéressé ne bénéficie pas d’un contrat d’assurance de protection juridique ou d’un système de protection à même de prendre en charge les frais couverts par l’aide juridictionnelle. » ;
6° L’article 36 est ainsi rédigé :
6° L’article 36 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. 36. – L’avocat désigné peut conclure avec son client une convention écrite préalable qui fixe, en tenant compte de la complexité du dossier, des diligences et des frais imposés par la nature de l’affaire, le montant et les modalités de paiement des honoraires qu’il peut demander si le bureau d’aide juridictionnelle ou la juridiction saisie de la procédure prononce le retrait de l’aide juridictionnelle.
« L’avocat désigné peut conclure avec son client une convention écrite préalable qui fixe le montant et les modalités de paiement des honoraires qu’il peut demander si le bureau d’aide juridictionnelle ou la juridiction saisie de la procédure prononce le retrait de l’aide juridictionnelle.
« Lorsque l’avocat perçoit des honoraires de la part de son client après que l’aide juridictionnelle lui a été retirée, l’avocat renonce à percevoir sa rétribution au titre de l’aide juridictionnelle. » ;
7° L’article 37 est ainsi modifié :
7° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 37, après le mot : « État », sont insérés les mots : « majorée de 50 % » ;
a) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « État », sont insérés les mots : « majorée de 50 % » ;
a) A la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « État », sont insérés les mots : « majorée de 50 % » ;
b) À l’avant‑dernier alinéa, les mots : « douze mois » sont remplacés par les mots : « quatre ans » ;
b) A l’avant‑dernier alinéa, les mots : « douze mois » sont remplacés par les mots : « quatre ans » ;
8° L’article 50 est ainsi rédigé :
« Art. 50. – Sans préjudice des sanctions prévues à l’article 441‑7 du code pénal, le bénéfice de l’aide juridictionnelle est retiré, en tout ou partie, même après l’instance ou l’accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants :
« Art. 50. – (Alinéa sans modification)
« 1° Si ce bénéfice a été obtenu à la suite de déclarations ou au vu de pièces inexactes ;
« 2° S’il survient au bénéficiaire, pendant cette instance ou l’accomplissement de ces actes, des ressources excédant les plafonds d’admission à l’aide juridictionnelle ;
« 2° S’il survient au bénéficiaire, pendant cette instance ou l’accomplissement de ces actes, des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d’aide juridictionnelle, celle‑ci n’aurait pas été accordée ;
« 3° Lorsque la décision passée en force de chose jugée a procuré au bénéficiaire des ressources excédant les plafonds d’admission à l’aide juridictionnelle ;
« 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable ;
« 5° Lorsque les éléments extérieurs du train de vie du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle apparaissent manifestement incompatibles avec le montant des ressources annuelles pris en compte pour apprécier son éligibilité. » ;
« 5° (Non modifié) » ;
9° L’article 51 est ainsi rédigé :
« Art. 51. – Le retrait de l’aide juridictionnelle peut intervenir en cours d’instance et jusqu’à un an après la fin de l’instance. Il peut être demandé par tout intéressé et notamment par l’avocat du demandeur. Il peut également intervenir d’office.
« Art. 51. – Le retrait de l’aide juridictionnelle peut intervenir en cours d’instance et jusqu’à un an après la fin de l’instance. Il peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d’office.
« Le retrait est prononcé par le bureau qui a accordé l’aide juridictionnelle ou par la juridiction saisie de la procédure. » ;
« Le retrait est prononcé par le bureau qui a accordé l’aide juridictionnelle, excepté dans le cas mentionné au 4° de l’article 50, où il est prononcé par la juridiction saisie. » ;
10° Les articles 69‑5, 69‑11 et 69‑12 sont abrogés ;
11° L’article 70 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Le montant des plafonds prévus à l’article 4 ainsi que leurs modalités de révision, les correctifs liés à la composition du foyer fiscal, les modalités d’estimation du patrimoine et des ressources imposables à prendre en compte lorsque le revenu fiscal de référence n’est pas applicable ; »
b) Au 2°, après le mot : « juridictionnelle, », sont insérés les mots : « les modalités de leur saisine par voie électronique, ».
b) Au 2° , après le mot : « juridictionnelle, », sont insérés les mots : « les modalités de leur saisine par voie électronique, ».
II. – L’ordonnance n° 92‑1147 du 12 octobre 1992 relative à l’aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle‑Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna est ainsi modifiée :
1° L’article 3 est ainsi rédigé :
« Art. 3. – I. – Les plafonds annuels d’éligibilité des personnes physiques à l’aide juridictionnelle sont fixés par décret en Conseil d’État.
« 2° De la valeur en capital du patrimoine mobilier ou immobilier non productifs de revenus ;
2° L’article 4 est ainsi rédigé :
« Art. 4. – L’appréciation des revenus est individualisée dans les cas suivants :
3° L’article 11 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, les mots : « sur la situation financière de l’intéressé » sont remplacés par les mots : « permettant d’apprécier l’éligibilité de l’intéressé à l’aide juridictionnelle » ;
a) A la fin de la première phrase, les mots : « sur la situation financière de l’intéressé » sont remplacés par les mots : « permettant d’apprécier l’éligibilité de l’intéressé à l’aide juridictionnelle » ;
b) À la deuxième phrase, les mots : « sur sa demande » sont supprimés ;
b) À la deuxième phrase, les mots : « sur sa demande, » sont supprimés ;
b) A la deuxième phrase, les mots : « sur sa demande, » sont supprimés ;
4° L’article 22 est ainsi rédigé :
« Art. 22. – Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues, le bénéfice de l’aide juridictionnelle est retiré, en tout ou partie, même après l’instance ou l’accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants :
« 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou abusive ;
« 5° Lorsque les éléments extérieurs du train de vie du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle apparaissent manifestement incompatibles avec le montant des ressources annuelles pris en compte pour apprécier son éligibilité. »
III. – Le I du présent article est applicable en Polynésie française.
IV. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2020.
Amdts n° 972, n° 1034
Médias, livre et industries culturelles
Article 76 quaterdecies (nouveau)
Amdt n° 1044
Article 76 quaterdecies
Article 244
Le I du A de l’article 76 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :
1° Les deux dernières phrases du premier alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Son produit est affecté au Centre national de la musique au titre de ses missions mentionnées à l’article 1er de la loi n° 2019‑1100 du 30 octobre 2019 relative à la création du Centre national de la musique. » ;
« Par dérogation au premier alinéa du présent I, jusqu’au 31 décembre 2022, son produit est affecté à l’établissement pour le financement des actions de soutien aux spectacles de chanson, de variétés et de jazz tels que définis au II. »
Outre‑mer
Article 76 quindecies (nouveau)
Amdt n° 1979
Article 76 quindecies
Article 245
Le titre préliminaire du livre VIII de la première partie du code des transports est ainsi modifié :
1° L’article L. 1803‑10 est ainsi modifié :
a) Au 2°, après le mot : « territoriale », sont insérés les mots : « et à la mobilité internationale au titre de l’intégration régionale des collectivités d’outre‑mer au sein de leur bassin géographique » ;
b) Le 3° est complété par les mots : « ainsi qu’au I de l’article L. 1804‑2 » ;
2° Il est ajouté chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« La mobilité internationale au titre de l’intégration régionale des collectivités d’outre‑mer au sein de leur bassin géographique
« Art. L. 1804‑1. – En complément de la politique nationale de continuité territoriale définie à l’article L. 1803‑1, les pouvoirs publics mettent en œuvre outre‑mer, au profit des mêmes personnes, une politique nationale de soutien à la mobilité internationale afin de favoriser l’intégration régionale des collectivités au sein de leur bassin géographique.
« Art. L. 1804‑2. – Les aides appelées “passeport pour la mobilité en stage professionnel” et “passeport pour la mobilité de la formation professionnelle” prévues respectivement aux articles L. 1803‑5‑1 et L. 1803‑6 peuvent être attribuées, dans les mêmes conditions, aux stagiaires effectuant une mobilité dans les États ou territoires appartenant au bassin géographique de la collectivité d’outre‑mer où ils ont leur résidence habituelle. La liste des États ou territoires concernés est fixée par arrêté du ministre chargé des outre‑mer et du ministre chargé du budget. »
« Art. L. 1804‑2. – Les aides appelées “passeport pour la mobilité en stage professionnel” et “passeport pour la mobilité de la formation professionnelle” prévues respectivement aux articles L. 1803‑5‑1 et L. 1803‑6 peuvent être attribuées, dans les mêmes conditions, aux stagiaires effectuant une mobilité dans les Etats ou territoires appartenant au bassin géographique de la collectivité d’outre‑mer où ils ont leur résidence habituelle. La liste des Etats ou territoires concernés est fixée par arrêté du ministre chargé des outre‑mer et du ministre chargé du budget. »
Article 76 sexdecies A (nouveau)
Article 76 sexdecies A
Article 246
Au premier alinéa de l’article 40 de la loi n° 2000‑1207 du 13 décembre 2000 d’orientation pour l’outre‑mer, après le mot : « Saint‑Martin », sont insérés les mots : « , de Wallis‑et‑Futuna, de Nouvelle‑Calédonie et de la Polynésie française ».
Amdt n° II‑1090
Recherche et enseignement supérieur
Article 76 sexdecies (nouveau)
Amdt n° 253
Article 76 sexdecies
Amdt n° II‑24
Article 247
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les moyens d’améliorer la pertinence de l’indicateur « Qualité de la gestion immobilière » du programme « Formations supérieures et recherche universitaire ».
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les moyens d’améliorer la pertinence de l’indicateur relatif à la qualité de la gestion immobilière du programme 150 « Formations supérieures et recherche universitaire » de la mission Recherche et enseignement supérieur.
Ce rapport veille notamment à proposer des sous‑indicateurs ou des agrégats susceptibles d’appréhender le coût de l’occupation des biens immobiliers rapporté aux publics accueillis et l’importance des dépenses d’entretien au regard des surfaces afin que les pouvoirs publics puissent s’assurer du bon emploi du patrimoine mis à la disposition des universités et, le cas échéant, ajuster la dotation de fonctionnement qui leur est allouée.
Amdt n° 973
Article 76 septdecies A (nouveau)
Article 76 septdecies A
Article 248
I. – À compter de l’entrée en vigueur du II de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99‑1172 du 30 décembre 1999), les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont exonérés de la taxe sur les installations nucléaires de base.
I. – À compter de l’entrée en vigueur des II et V de l’article 43 de la loi de finances pour 2000(n° 99‑1172 du 30 décembre 1999), les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont exonérés de la taxe annuelle et des taxes additionnelles dites de recherche et d’accompagnement prévues aux mêmes II et V.
Amdt n° 974
I. – A compter de l’entrée en vigueur des II et V de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99‑1172 du 30 décembre 1999), les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont exonérés de la taxe annuelle et des taxes additionnelles dites de recherche et d’accompagnement prévues aux mêmes II et V.
II. – À compter de l’entrée en vigueur de l’article 96 de la loi n° 2010‑1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont exonérés de la contribution annuelle au profit de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire due par les exploitants des installations nucléaires de base.
II. – A compter de l’entrée en vigueur de l’article 96 de la loi n° 2010‑1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont exonérés de la contribution annuelle au profit de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire due par les exploitants des installations nucléaires de base.
Amdt n° II‑470 rect. ter
Article 76 septdecies (nouveau)
Amdt n° 249
Article 76 septdecies
Amdt n° II‑25
Avant le 1er juillet 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de la stratégie d’attractivité « Bienvenue en France ». Ce rapport veille notamment à présenter de manière exhaustive les données et statistiques afférentes à la mise en place des droits d’inscription différenciés pour les étudiants en mobilité internationale.
Relations avec les collectivités territoriales
Article 249
Au premier alinéa du II de l’article 258 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».
I. – Au premier alinéa du II de l’article 258 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».
II (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2020, un rapport évaluant, pour les différentes catégories de collectivités, l’impact des restrictions d’assiette d’éligibilité au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée qu’induit la réforme prévue à l’article 258 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.
Amdts n° 856, n° 305, n° 1777, n° 1828, n° 1850
II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2020, un rapport évaluant, pour les différentes catégories de collectivités, l’impact des restrictions d’assiette d’éligibilité au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée qu’induit la réforme prévue à l’article 258 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.
Article 250
I. – La section 3 du chapitre III du titre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° À l’article L. 2113‑20 :
1° L’article L. 2113‑20 est ainsi modifié :
a) Les deuxième et troisième alinéas du I sont supprimés ;
a) Les deuxième et dernier alinéas du I sont supprimés ;
b) Au II :
i) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
– les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
ii) Au dernier alinéa, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;
– au dernier alinéa, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;
iii) Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
– sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la loi n° du décembre 2019 de finances pour 2020 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334‑7 au moins égale à la somme des dotations perçues par chacune des anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle. »
« Au cours des trois années suivant leur création, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la loi n° du de finances pour 2020 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334‑7 au moins égale à la somme des dotations perçues par chacune des anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle.
« Au cours des trois années suivant leur création, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la loi n° du de finances pour 2020 des conseils municipaux regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334‑7 au moins égale à la somme des dotations perçues par chacune des anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle.
Amdt n° II‑321
« Au cours des trois années suivant leur création, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 des conseils municipaux regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334‑7 au moins égale à la somme des dotations perçues par chacune des anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle.
« Par dérogation, une commune nouvelle regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants rassemblant toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et qui n’appartient pas à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoit, au cours des trois premières années suivant sa création, une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334‑7 au moins égale à la somme des dotations forfaitaires perçues par chacune des anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle et des montants de la dotation de compensation prévue à l’article L. 5211‑28‑1 et perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l’année précédant la création de la commune nouvelle. »
« Par dérogation, une commune nouvelle regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants rassemblant toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et qui n’appartient pas à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoit, au cours des trois premières années suivant sa création, une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334‑7 au moins égale à la somme des dotations forfaitaires perçues par chacune des anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle et des montants de la dotation de compensation prévue à l’article L. 5211‑28‑1 perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l’année précédant la création de la commune nouvelle. » ;
« Par dérogation, une commune nouvelle regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants rassemblant toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et qui n’appartient pas à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoit, au cours des trois premières années suivant sa création, une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue au même article L. 2334‑7 au moins égale à la somme des dotations forfaitaires perçues par chacune des anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle et des montants de la dotation de compensation prévue à l’article L. 5211‑28‑1 perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l’année précédant la création de la commune nouvelle. » ;
c) Au II bis :
c) Le II bis est ainsi modifié :
i) Les deux premiers alinéas sont supprimés ;
– les deux premiers alinéas sont supprimés ;
ii) Au dernier alinéa, les mots : « entre le 2 janvier 2019 et le 1er janvier 2021 » sont remplacés par les mots : « à partir du 2 janvier 2019 » ;
Amdt n° 1900
d) Au III :
d) Le III est ainsi modifié :
i) Les premier et deuxième alinéas sont supprimés ;
ii) Au quatrième alinéa, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;
e) Au IV :
e) Le IV est ainsi modifié :
iii) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la loi n° du décembre 2019 de finances pour 2020, les communes nouvelles rassemblant toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et qui n’appartiennent pas à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent, la première année suivant leur création, une dotation de compétences intercommunales égale à la somme des montants de la dotation d’intercommunalité perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale l’année précédant la création de la commune nouvelle. Les années suivantes, ces communes nouvelles perçoivent une dotation de compétences intercommunales par habitant égale à la dotation par habitant perçue l’année précédente. »
« À compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la loi n° du de finances pour 2020, les communes nouvelles rassemblant toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et qui n’appartiennent pas à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent, la première année suivant leur création, une dotation de compétences intercommunales égale à la somme des montants de la dotation d’intercommunalité perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale l’année précédant la création de la commune nouvelle. Les années suivantes, ces communes nouvelles perçoivent une dotation de compétences intercommunales par habitant égale à la dotation par habitant perçue l’année précédente. » ;
« A compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, les communes nouvelles rassemblant toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et qui n’appartiennent pas à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent, la première année suivant leur création, une dotation de compétences intercommunales égale à la somme des montants de la dotation d’intercommunalité perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale l’année précédant la création de la commune nouvelle. Les années suivantes, ces communes nouvelles perçoivent une dotation de compétences intercommunales par habitant égale à la dotation par habitant perçue l’année précédente. » ;
f) (nouveau) Aux quatrième et dernier alinéas du II, aux troisième et dernier alinéas du II bis, aux troisième et dernier alinéas du III et aux troisième et dernier alinéas du IV, les mots : « en application de délibérations concordantes des conseils municipaux » sont supprimés ;
f) Aux quatrième et dernier alinéas du II, aux troisième et dernier alinéas du II bis, aux troisième et dernier alinéas du III et aux troisième et dernier alinéas du IV, les mots : « en application de délibérations concordantes des conseils municipaux » sont supprimés ;
2° À L’article L. 2113‑22 :
2° L’article L. 2113‑22 est ainsi modifié :
« Les communes nouvelles qui ont bénéficié des dispositions du deuxième alinéa du présent article dans sa rédaction applicable résultant de la loi n° 2010‑1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales et antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 perçoivent, en 2020, 2021 et 2022, des attributions au titre des trois fractions de la dotation de solidarité rurale au moins égales aux attributions perçues en 2019 au titre de chacune de ces trois fractions. » ;
« Les communes nouvelles qui ont bénéficié des dispositions du deuxième alinéa du présent article dans sa rédaction résultant de la loi n° 2010‑1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales et antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 perçoivent en 2020, 2021 et 2022 des attributions au titre des trois fractions de la dotation de solidarité rurale au moins égales aux attributions perçues en 2019 au titre de chacune de ces trois fractions. » ;
b) Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;
c) Au sixième alinéa, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;
c) À l’avant‑dernier alinéa, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;
c) A l’avant‑dernier alinéa, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;
d) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
d) Après le même avant‑dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de loi n° du décembre 2019 de finances pour 2020 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent des attributions au titre des deux parts de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et des trois fractions de la dotation de solidarité rurale au moins égales aux attributions perçues au titre de chacune de ces dotations par les anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle. »
« Au cours des trois années suivant leur création, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de loi n° du de finances pour 2020 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent des attributions au titre des deux parts de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et des trois fractions de la dotation de solidarité rurale au moins égales aux attributions perçues au titre de chacune de ces dotations par les anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle. » ;
« Au cours des trois années suivant leur création, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la loi n° du de finances pour 2020 des conseils municipaux regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent des attributions au titre des deux parts de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et des trois fractions de la dotation de solidarité rurale au moins égales aux attributions perçues au titre de chacune de ces dotations par les anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle. » ;
« Au cours des trois années suivant leur création, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 des conseils municipaux regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent des attributions au titre des deux parts de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et des trois fractions de la dotation de solidarité rurale au moins égales aux attributions perçues au titre de chacune de ces dotations par les anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle. » ;
e) (nouveau) Aux deuxième, cinquième et sixième alinéas, les mots : « en application de délibérations concordantes des conseils municipaux » sont supprimés ;
e) Aux deuxième, cinquième et sixième alinéas, les mots : « en application de délibérations concordantes des conseils municipaux » sont supprimés ;
2° bis (nouveau) Après le même article L. 2113‑22, il est inséré un article L. 2113‑22‑1 ainsi rédigé :
3° Après le même article L. 2113‑22, il est inséré un article L. 2113‑22‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2113‑22‑1. – I. – Il est institué, au sein de la dotation globale de fonctionnement, une dotation d’amorçage en faveur des communes nouvelles mentionnées à l’article L. 2113‑1.
« Art. L. 2113‑22‑1. – I. – (Alinéa sans modification)
« II. – Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de loi n° du de finances pour 2020 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants bénéficient d’une attribution au titre de cette dotation. L’attribution revenant à chaque commune qui en remplit les conditions est égale à 6 € par habitant. Le montant de l’attribution revenant à chaque commune est calculé chaque année pour tenir compte de l’évolution de la population.
« II. – Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la loi n° du de finances pour 2020 des conseils municipaux regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants bénéficient d’une attribution au titre de cette dotation. L’attribution revenant à chaque commune qui en remplit les conditions est égale à 6 € par habitant. Le montant de l’attribution revenant à chaque commune est calculé chaque année pour tenir compte de l’évolution de la population.
« II. – Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 des conseils municipaux regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants bénéficient d’une attribution au titre de cette dotation. L’attribution revenant à chaque commune qui en remplit les conditions est égale à 6 € par habitant. Le montant de l’attribution revenant à chaque commune est calculé chaque année pour tenir compte de l’évolution de la population.
« Le montant de la dotation est financé par les minorations prévues à l’article L. 2334‑7‑1. » ;
3° Il est rétabli un article L. 2113‑23 ainsi rédigé :
3° Il est ajouté un article L. 2113‑23 ainsi rétabli :
4° Il est ajouté un article L. 2113‑23 ainsi rétabli :
« Art. L. 2113‑23. – Les modalités d’application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d’État. »
« Art. L. 2113‑23. – (Alinéa sans modification) »
« Art. L. 2113‑23. – Les modalités d’application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;
4° (nouveau) La cinquième phrase du dernier alinéa du III de l’article L. 2334‑7 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Si, pour une commune, cette minoration excède le montant perçu au titre de la dotation forfaitaire, la différence est prélevée sur les douzièmes prévus à l’article L. 2332‑2 du présent code et au II de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 de la commune. À compter de 2020, le prélèvement vient s’ajouter aux prélèvements opérés au cours des années antérieures en application du présent alinéa et qui sont reconduits chaque année. »
Amdt n° II‑532 rect.
Amdt n° 975
II. – La section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du même code est ainsi modifiée :
II. – La sous‑section 3 de la section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° À l’article L. 2334‑13 :
1° L’article L. 2334‑13 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et une dotation de solidarité rurale » sont remplacés par les mots : «, une dotation de solidarité rurale, et une dotation de compétences intercommunales. » ;
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « et une dotation de solidarité rurale » sont remplacés par les mots : « , une dotation de solidarité rurale, une dotation d’amorçage en faveur des communes nouvelles et une dotation de compétences intercommunales » ;
a) A la fin du premier alinéa, les mots : « et une dotation de solidarité rurale » sont remplacés par les mots : « , une dotation de solidarité rurale, une dotation d’amorçage en faveur des communes nouvelles et une dotation de compétences intercommunales » ;
b) Au troisième alinéa, après les mots : « outre‑mer » sont insérés les mots : « prévue à l’article L. 2334‑23‑1 » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « et de la quote‑part destinée aux communes d’outre‑mer » sont remplacés par les mots : « , de la quote‑part destinée aux communes d’outre‑mer prévue à l’article L. 2334‑23‑1, de la dotation d’amorçage en faveur des communes nouvelles et de la dotation de compétences intercommunales » ;
c) Les quatrième, cinquième et septième à quatorzième alinéas sont supprimés ;
d) Au quinzième alinéa, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 », l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » et les mots : « au même article » sont remplacés par les mots : « à l’article » ;
d) Le quinzième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » et l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;
– à la seconde phrase, les mots : « au même article » sont remplacés par les mots : « à l’article » ;
1° bis (nouveau) Au second alinéa de l’article L. 2334‑14, le mot : « fait » est remplacé par les mots : « ainsi que la quote‑part de la dotation d’aménagement destinée aux communes d’outre‑mer font » ;
Amdt n° II‑629
2° Au second alinéa de l’article L. 2334‑14, le mot : « fait » est remplacé par les mots : « ainsi que la quote‑part de la dotation d’aménagement destinée aux communes d’outre‑mer font » ;
2° La sous‑section 3 est complétée par un paragraphe 4 ainsi rédigé :
2° Il est ajouté un paragraphe 4 ainsi rédigé :
3° Il est ajouté un paragraphe 4 ainsi rédigé :
« Paragraphe 4
« Dotation d’aménagement et dotation de péréquation des communes d’outre‑mer
« Art. L. 2334‑23‑1. – I. – À compter de 2020, la quote‑part de la dotation d’aménagement mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 2334‑13 et destinée aux communes des départements d’outre‑mer, de la Nouvelle‑Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et aux circonscriptions territoriales de Wallis‑et‑Futuna comprend une dotation d’aménagement des communes d’outre‑mer et, s’agissant des communes des départements d’outre‑mer, une dotation de péréquation.
« Art. L. 2334‑23‑1. – I. – (Alinéa sans modification)
« Art. L. 2334‑23‑1. – I. – A compter de 2020, la quote‑part de la dotation d’aménagement mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 2334‑13 et destinée aux communes des départements d’outre‑mer, de la Nouvelle‑Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et aux circonscriptions territoriales de Wallis‑et‑Futuna comprend une dotation d’aménagement des communes d’outre‑mer et, s’agissant des communes des départements d’outre‑mer, une dotation de péréquation.
« Cette quote‑part est calculée en appliquant à la somme des montants de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité rurale et de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale le rapport existant, d’après le dernier recensement de population, entre la population des communes d’outre‑mer et la population de l’ensemble des communes. Ce rapport est majoré de 40 % en 2020.
« Cette quote‑part est calculée en appliquant à la somme des montants de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité rurale et de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale le rapport existant, d’après le dernier recensement de population, entre la population des communes d’outre‑mer et la population de l’ensemble des communes. Ce rapport est majoré de 40,7 % en 2020.
Amdt n° 1896
« II. – La dotation d’aménagement des communes d’outre‑mer comprend :
« 1° Une enveloppe destinée aux communes des départements d’outre‑mer, égale à compter de 2020 au montant des deux sous‑enveloppes versées en 2019 à ces communes en application du quatrième alinéa de l’article L. 2334‑13 dans sa rédaction antérieure à la loi n° du décembre 2019 de finances pour 2020. Ces deux sous‑enveloppes sont réparties entre les départements d’outre‑mer au prorata de leur population, telle que définie à l’article L. 2334‑2, puis entre les communes dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. La quote‑part revenant aux communes de Guyane est majorée de 1 500 000 €, répartis entre les communes ayant bénéficié l’année précédente de la fraction de la redevance communale des mines prévue au quatrième alinéa de l’article 312 de l’annexe 2 au code général des impôts, et répartie entre elles proportionnellement à leur population ;
« 1° Une enveloppe destinée aux communes des départements d’outre‑mer, égale à compter de 2020 au montant des deux sous‑enveloppes versées en 2019 à ces communes en application du quatrième alinéa de l’article L. 2334‑13 dans sa rédaction antérieure à la loi n° du de finances pour 2020. Ces deux sous‑enveloppes sont réparties entre les départements d’outre‑mer au prorata de leur population, telle que définie à l’article L. 2334‑2, puis entre les communes dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. La quote‑part revenant aux communes de Guyane est majorée de 1 500 000 €, répartis entre les communes ayant bénéficié l’année précédente de la fraction de la redevance communale des mines prévue au quatrième alinéa de l’article 312 de l’annexe 2 au code général des impôts, et répartie entre elles proportionnellement à leur population ;
« 1° Une enveloppe destinée aux communes des départements d’outre‑mer, égale à compter de 2020 à 95 % du montant des deux sous‑enveloppes versées en 2019 à ces communes en application du quatrième alinéa de l’article L. 2334‑13 dans sa rédaction antérieure à la loi n° du de finances pour 2020. Ces deux sous‑enveloppes sont réparties entre les départements d’outre‑mer au prorata de leur population, telle que définie à l’article L. 2334‑2, puis entre les communes dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. La quote‑part revenant aux communes de Guyane est majorée de 1 500 000 €, répartis entre les communes ayant bénéficié l’année précédente de la fraction de la redevance communale des mines prévue au quatrième alinéa de l’article 312 de l’annexe 2 au code général des impôts, et répartie entre elles proportionnellement à leur population ;
Amdt n° II‑631 rect.
« 1° Une enveloppe destinée aux communes des départements d’outre‑mer, égale à compter de 2020 à 95 % du montant des deux sous‑enveloppes versées en 2019 à ces communes en application du quatrième alinéa de l’article L. 2334‑13 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. Ces deux sous‑enveloppes sont réparties entre les départements d’outre‑mer au prorata de leur population, telle que définie à l’article L. 2334‑2, puis entre les communes dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. La quote‑part revenant aux communes de Guyane est majorée de 1 500 000 €, répartis entre les communes ayant bénéficié l’année précédente de la fraction de la redevance communale des mines prévue au quatrième alinéa de l’article 312 de l’annexe 2 au code général des impôts, et répartie entre elles proportionnellement à leur population ;
« 2° Une enveloppe destinée aux communes de la Nouvelle‑Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et aux circonscriptions territoriales de Wallis‑et‑Futuna calculée en appliquant à la somme des montants de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité rurale et de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale le rapport, majoré de 35 %, existant, d’après le dernier recensement de population, entre la population de ces communes et la population de l’ensemble des communes. Cette enveloppe est ventilée en deux sous‑enveloppes : une sous‑enveloppe correspondant à l’application de ce ratio démographique à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et à la dotation de solidarité rurale, et une sous‑enveloppe correspondant à l’application de ce ratio démographique à la dotation nationale de péréquation. Elles sont réparties dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. La quote‑part revenant aux communes de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon est majorée pour la commune de Saint‑Pierre de 445 000 € et pour celle de Miquelon‑Langlade de 100 000 €.
« 2° Une enveloppe destinée aux communes de la Nouvelle‑Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et aux circonscriptions territoriales de Wallis‑et‑Futuna calculée en appliquant à la somme des montants de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité rurale et de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale le rapport, majoré de 35 %, existant, d’après le dernier recensement de population, entre la population de ces communes et circonscriptions et la population de l’ensemble des communes et circonscriptions. Cette enveloppe est ventilée en deux sous‑enveloppes : une sous‑enveloppe correspondant à l’application de ce ratio démographique à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et à la dotation de solidarité rurale, et une sous‑enveloppe correspondant à l’application de ce ratio démographique à la dotation nationale de péréquation. Elles sont réparties dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. La quote‑part revenant aux communes de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon est majorée pour la commune de Saint‑Pierre de 445 000 € et pour celle de Miquelon‑Langlade de 100 000 €.
Amdt n° 1871
« 2° Une enveloppe destinée aux communes de la Nouvelle‑Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et aux circonscriptions territoriales de Wallis‑et‑Futuna calculée en appliquant à la somme des montants de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité rurale et de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale le rapport, majoré de 35 %, existant, d’après le dernier recensement de population, entre la population de ces communes et circonscriptions et la population de l’ensemble des communes et circonscriptions. Cette enveloppe est ventilée en deux sous‑enveloppes : une sous‑enveloppe correspondant à l’application de ce ratio démographique à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et à la dotation de solidarité rurale, et une sous‑enveloppe correspondant à l’application de ce ratio démographique à la dotation nationale de péréquation. Elles sont réparties dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. La quote‑part revenant aux communes de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon est majorée pour la commune de Saint‑Pierre de 527 000 € et pour celle de Miquelon‑Langlade de 110 000 €.
Amdt n° 976
« III. – La dotation de péréquation des communes des départements d’outre‑mer correspond à la différence entre la quote‑part mentionnée au I et la dotation d’aménagement versée aux communes d’outre‑mer en application du II.
« Art. L. 2334‑23‑2. – Chaque commune des départements d’outre‑mer perçoit une attribution au titre de la dotation de péréquation mentionnée au III de l’article L. 2334‑23‑1 calculée en fonction de sa population, multipliée par un indice synthétique composé :
« Art. L. 2334‑23‑2. – (Alinéa sans modification)
« 1° Du rapport entre le potentiel financier par habitant de l’ensemble des communes des départements d’outre‑mer et le potentiel financier par habitant de la commune. Le potentiel financier pris en compte comprend les montants perçus au titre de l’octroi de mer constatés dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice ;
« 2° Du rapport entre le revenu par habitant moyen de l’ensemble des communes des départements d’outre‑mer et le revenu par habitant de la commune.
« 2° Du rapport entre le revenu par habitant moyen de l’ensemble des communes des départements d’outre‑mer et le revenu par habitant de la commune ;
« 3° (nouveau) Du rapport entre la proportion du nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles dans la population de la commune, et cette même proportion constatée pour l’ensemble des communes des départements d’outre‑mer ;
« 3° Du rapport entre la proportion du nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles dans la population de la commune, et cette même proportion constatée pour l’ensemble des communes des départements d’outre‑mer ;
« 4° (nouveau) Du rapport entre la proportion du total des bénéficiaires d’aides au logement, y compris leur conjoint et les personnes à charge vivant habituellement dans leur foyer, dans le nombre total de logements de la commune et cette même proportion constatée dans l’ensemble des communes des départements d’outre‑mer ;
« 4° Du rapport entre la proportion du total des bénéficiaires d’aides au logement, y compris leur conjoint et les personnes à charge vivant habituellement dans leur foyer, dans le nombre total de logements de la commune et cette même proportion constatée dans l’ensemble des communes des départements d’outre‑mer ;
« 5° (nouveau) Du rapport entre la proportion d’enfants de 3 ans à 16 ans domiciliés dans la commune dans la population de la commune et cette même proportion constatée pour l’ensemble des communes des départements d’outre‑mer.
« 5° Du rapport entre la proportion d’enfants de trois ans à seize ans domiciliés dans la commune dans la population de la commune et cette même proportion constatée pour l’ensemble des communes des départements d’outre‑mer.
« L’indice synthétique est obtenu par addition des rapports définis aux 1° et 2° en pondérant le premier par 80 % et le deuxième par 20 %.
« L’indice synthétique est obtenu par addition des rapports définis aux 1° à 5° du présent article, en divisant le rapport mentionné au 1° par deux.
« L’indice synthétique est multiplié par 1,5 pour les communes de plus de 10 000 habitants qui sont chefs‑lieux de département ou d’arrondissement.
« À compter de 2020, la somme des attributions par habitant perçues par une commune d’un département d’outre‑mer au titre de la dotation d’aménagement des communes d’outre‑mer et de la dotation de péréquation ne peut être inférieure au montant par habitant perçu en 2019 au titre de la dotation d’aménagement des communes d’outre‑mer. Le cas échéant, l’ajustement est opéré au sein de la dotation de péréquation.
« A compter de 2020, la somme des attributions par habitant perçues par une commune d’un département d’outre‑mer au titre de la dotation d’aménagement des communes d’outre‑mer et de la dotation de péréquation ne peut être inférieure au montant par habitant perçu en 2019 au titre de la dotation d’aménagement des communes d’outre‑mer. Le cas échéant, l’ajustement est opéré au sein de la dotation de péréquation.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
III. – La sous‑section 2 de la section 3 du chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du même code est abrogée.
III. – La sous‑section 2 de la section 3 du chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est abrogée.
III bis (nouveau). – L’article L. 2512‑28 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
III bis. – (Non modifié)
IV. – L’article L. 2512‑28 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après la référence : « L. 2531‑13 », est insérée la référence : « , L. 3334‑3 » ;
« Pour l’application des articles L. 2334‑4, L. 2334‑5, L. 2334‑6, L. 2336‑2, L. 3334‑6 et L. 3335‑2 dans leur rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2020 ainsi que de l’article L. 5211‑29, la part des produits de la taxe foncière sur les propriétés bâties prise en compte pour la Ville de Paris est définie par décret en Conseil d’État. »
Amdt n° 2121
« Pour l’application des articles L. 2334‑4, L. 2334‑5, L. 2334‑6, L. 2336‑2, L. 3334‑6 et L. 3335‑2 dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ainsi que de l’article L. 5211‑29, la part des produits de la taxe foncière sur les propriétés bâties prise en compte pour la Ville de Paris est définie par décret en Conseil d’État. »
III ter (nouveau). – Le livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
III ter. – (Non modifié)
V. – Le livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la fin de l’article L. 2563‑1, les références : « , des articles L. 2333‑58 à L. 2333‑63, L. 2335‑6 à L. 2335‑8 » sont remplacées par les références : « et des articles L. 2333‑58 à L. 2333‑63 » ;
1° A la fin de l’article L. 2563‑1, les références : « , des articles L. 2333‑58 à L. 2333‑63, L. 2335‑6 à L. 2335‑8 » sont remplacées par les références : « et des articles L. 2333‑58 à L. 2333‑63 » ;
2° Au I de l’article L. 2573‑52, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » ;
3° Au I de l’article L. 2573‑55, les références : « , L. 2335‑5, L. 2335‑6, le premier alinéa de l’article L. 2335‑7, les articles L. 2335‑8, L. 2335‑9 » sont supprimées.
Amdt n° 1872
IV. – La section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du même code général est ainsi modifiée :
IV. – La section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
VI. – La section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° Au second alinéa de l’article L. 3334‑1 :
a) À la première phrase, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » et l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;
a) A la première phrase, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » et l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;
b) À la deuxième phrase, l’année : « 2019 » est remplacée, par deux fois, par l’année : « 2020 » ;
b) À la deuxième phrase, les deux occurrences de l’année : « 2019 » sont remplacées par l’année : « 2020 » ;
b) A la deuxième phrase, les deux occurrences de l’année : « 2019 » sont remplacées par l’année : « 2020 » ;
c) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « En 2020, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est minoré des montants correspondants aux réductions de dotation à prévoir en application de la dernière phase du dernier alinéa du IX de l’article 81 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 et du de l’article de la loi n° du de finances pour 2020. » ;
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En 2020, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est minoré des montants correspondants aux réductions de dotation à prévoir en application de la dernière phase du dernier alinéa du IX de l’article 81 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 et du IX de l’article 25 de la loi n° du de finances pour 2020. » ;
Amdt n° 1873
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En 2020, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est minoré des montants correspondants aux réductions de dotation à prévoir en application de la dernière phase du dernier alinéa du IX de l’article 81 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 et du IX de l’article 77 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. » ;
1° bis (nouveau) À la dernière phrase du 2° du II de l’article L. 3334‑3, après le mot : « Pour », sont insérés les mots : « la collectivité de Corse, » et, après les mots : « coefficient de », il est inséré le taux : « 43,44 %, » ;
Amdt n° 2122
2° A la dernière phrase du 2° du II de l’article L. 3334‑3, après le mot : « Pour », sont insérés les mots : « la collectivité de Corse, » et, après les mots : « coefficient de », il est inséré le taux : « 43,44 %, » ;
2° Au III de l’article L. 3334‑3 :
2° Le III du même article L. 3334‑3 est ainsi modifié :
3° Le III du même article L. 3334‑3 est ainsi modifié :
a) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « En 2020, le montant de la dotation forfaitaire du Département de Mayotte est minoré en application de la dernière phrase du dernier alinéa du IX de l’article 81 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019. » ;
a) Est ajouté une phrase ainsi rédigée : « En 2020, le montant de la dotation forfaitaire du Département de Mayotte est minoré en application de la dernière phrase du dernier alinéa du même IX. » ;
« Par dérogation aux I et II, le montant de la dotation forfaitaire du département de La Réunion calculé en 2020 est nul. »
3° Le dernier alinéa de l’article L. 3334‑4 est remplacé par les dispositions suivantes :
3° Le dernier alinéa de l’article L. 3334‑4 est ainsi rédigé :
4° Le dernier alinéa de l’article L. 3334‑4 est ainsi rédigé :
« En 2020, le montant de la dotation de péréquation mentionnée au premier alinéa du présent article, avant accroissement éventuel par le comité des finances locales, est majoré de 10 millions d’euros, financés par la minoration mentionnée au II de l’article L. 3334‑3. » ;
4° L’article L. 3334‑7‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
5° L’article L. 3334‑7‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2020, le montant de la dotation de compensation du département de La Réunion est minoré dans les conditions prévues au de l’article de la loi n° du de finances pour 2020. »
« À compter de 2020, le montant de la dotation de compensation du département de La Réunion est minoré dans les conditions prévues au de l’article de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. »
V. – L’article L. 5211‑28 du même code est ainsi modifié :
VII. – L’article L. 5211‑28 du même code est ainsi modifié :
1° Au III :
1° Le III est ainsi modifié :
a) À toutes leurs occurrences, les mots : « en 2018 », « en 2019 », « au 1er janvier 2018 » et « au 1er janvier 2019 » sont remplacés, respectivement, par les mots : « l’année précédente », « l’année de répartition », « au 1er janvier de l’année précédente » et : « au 1er janvier de l’année de répartition » ;
– à la première phrase, les deux occurrences des mots : « en 2018 » sont remplacées par les mots : « l’année précédente » ;
– aux première et seconde phrases, les mots : « en 2019 » sont remplacés par les mots : « l’année de répartition » ;
b) À la dernière phrase du premier alinéa, après les mots : « appartenant à la même catégorie », sont insérés les mots : « ainsi que les établissements ayant déjà bénéficié de ce complément depuis 2019 » ;
b) À la seconde phrase du même premier alinéa, après le mot : « catégorie », sont insérés les mots : « ainsi que les établissements ayant déjà bénéficié de ce complément depuis 2019 » ;
b) A la seconde phrase du même premier alinéa, après le mot : « catégorie », sont insérés les mots : « ainsi que les établissements ayant déjà bénéficié de ce complément depuis 2019 » ;
b bis) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
c) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « au 1er janvier 2018 » sont remplacés par les mots : « au 1er janvier de l’année précédente » ;
– les mots : « au 1er janvier 2019 » sont remplacés par les mots : « au 1er janvier de l’année de répartition » ;
– les mots : « en 2018 » sont remplacés par les mots : « l’année précédente » ;
b ter) Le 1° est ainsi modifié :
d) Le 1° est ainsi modifié :
c) Le 2° est ainsi modifié :
e) Le 2° est ainsi modifié :
– à la fin, les mots : « au 1er janvier 2019 » sont remplacés par les mots : « au 1er janvier de l’année de répartition » ;
c) Au 2°, la fin de la phrase est complétée par les mots : « ainsi que, le cas échéant, les dotations de compétences intercommunales perçues l’année précédente par des communes appartenant à cet établissement au 1er janvier de l’année de répartition. ».
– sont ajoutés les mots : « ainsi que, le cas échéant, les dotations de compétences intercommunales perçues l’année précédente par des communes appartenant à cet établissement au 1er janvier de l’année de répartition » ;
2° Au b du 4° du IV, la fin de la phrase est complétée par les mots : « ainsi que, le cas échéant, les dotations de compétences intercommunales perçues l’année précédente par des communes appartenant à cet établissement au 1er janvier de l’année de répartition. ».
2° Le b du 4° du IV est complété par les mots : « ainsi que, le cas échéant, les dotations de compétences intercommunales perçues l’année précédente par des communes appartenant à cet établissement au 1er janvier de l’année de répartition ».
VI. – L’article L. 5211‑28‑2 du même code est ainsi modifié :
VI. – L’article L. 5211‑28‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
VIII. – L’article L. 5211‑28‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Les quatre premiers alinéas constituent un I ;
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Il est créé, après le dernier alinéa, un II et un III ainsi rédigés :
2° Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :
« II. – L’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut, dans un délai de deux mois à compter de la communication des montants versés dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement prévue à l’article L. 2334‑1, proposer à l’ensemble de ses communes membres une mise en commun de tout ou partie des attributions dont chacune d’elles bénéficie afin que ces sommes soient reversées dans leur intégralité aux communes membres dans un objectif de solidarité et de cohésion des territoires. À cette fin, la proposition comprend la liste des critères de ressources et de charges, librement choisis, en fonction desquels les reversements seront déterminés.
« II. – L’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut, dans un délai de deux mois à compter de la communication des montants versés dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement prévue à l’article L. 2334‑1, proposer à l’ensemble de ses communes membres une mise en commun de tout ou partie des attributions dont chacune d’elles bénéficie afin que ces sommes soient reversées dans leur intégralité aux communes membres dans un objectif de solidarité et de cohésion des territoires. A cette fin, la proposition comprend la liste des critères de ressources et de charges, librement choisis, en fonction desquels les reversements seront déterminés.
« Cette proposition prend la forme d’une délibération adoptée à la majorité des suffrages exprimés.
« Les conseils municipaux disposent d’un délai de deux mois à compter de la date de la délibération mentionnée au premier alinéa pour approuver par délibération la proposition. À défaut, ils sont réputés l’avoir rejetée.
« Les conseils municipaux disposent d’un délai de deux mois à compter de la date de la délibération mentionnée au premier alinéa du présent II pour approuver par délibération la proposition. À défaut, ils sont réputés l’avoir rejetée.
« Les conseils municipaux disposent d’un délai de deux mois à compter de la notification de la délibération mentionnée au premier alinéa du présent II pour approuver par délibération la proposition.
Amdt n° II‑322 rect.
« Si l’ensemble des conseils municipaux ont approuvé la proposition dans ce délai, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut adopter une répartition des sommes mises en commun en fonction des critères mentionnés dans sa proposition. La différence entre le montant communiqué initialement pour une commune et l’attribution résultant de la délibération de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut être supérieure à 1 % des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de la commune, constatées dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice.
« Lorsqu’aucun conseil municipal n’a rejeté la proposition dans ce délai, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut adopter une répartition des sommes mises en commun en fonction des critères mentionnés dans sa proposition. La différence entre le montant communiqué initialement pour une commune et l’attribution résultant de la délibération de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut être supérieure à 1 % des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de la commune, constatées dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice.
« La délibération est adoptée à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés des membres de l’organe délibérant de l’établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« Cette répartition prend la forme d’une délibération adoptée à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés des membres de l’organe délibérant de l’établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Amdt n° 1874
« Cette répartition prend la forme d’une délibération adoptée à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés des membres de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« Ces modalités de répartition n’ont pas d’impact sur le calcul des indicateurs financiers et sur les règles d’encadrement des variations des attributions au titre des différentes composantes de la dotation globale de fonctionnement les exercices suivants. »
« Ces modalités de répartition n’ont pas d’impact sur le calcul des indicateurs financiers et sur les règles d’encadrement des variations des attributions au titre des différentes composantes de la dotation globale de fonctionnement les exercices suivants.
« III. – Les modalités de mise en œuvre du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »
« III. – (Alinéa sans modification) »
« III. – (Non modifié) »
VI bis (nouveau). – L’article L. 5211‑29 du code général des collectivités territoriales est complété par un VI ainsi rédigé :
Amdt n° II‑323 rect.
VI bis. – (Supprimé)
Amdt n° 977
« VI. – À compter de 2020, le coefficient d’intégration fiscale d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pris en compte pour le calcul de la dotation d’intercommunalité ne peut être inférieur à son coefficient d’intégration fiscale pris en compte au titre de l’année 2019 ou, si l’établissement a été créé ou a changé de catégorie après le 31 décembre 2017, au titre de la troisième année d’attribution de cette dotation dans la catégorie à laquelle il appartient.
« Toutefois, la garantie prévue au premier alinéa ne s’applique pas lorsque le coefficient d’intégration fiscale de l’établissement, calculé en fonction des recettes de la dernière année dont les résultats sont connus, est inférieur à 0,4.
« L’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui bénéficie de cette garantie reverse à ses communes membres, sous la forme d’une dotation de territorialisation répartie entre elles au prorata de leur population telle que définie à l’article L. 2334‑2, la différence entre le montant de l’attribution perçue au titre de la dotation d’intercommunalité et le montant de celle qu’il aurait perçue sans cette garantie. »
VII. – L’article 250 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié :
IX. – L’article 250 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié :
1° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application de ces dispositions, les communes nouvelles rassemblant toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et qui n’appartiennent pas à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont assimilées à des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. »
« Pour l’application de ces dispositions, les communes nouvelles rassemblant toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et qui n’appartiennent pas à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont assimilées à des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. » ;
2° Au VII, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2026 ».
VIII. – En 2020, une part de la dotation globale de fonctionnement revenant aux communes et à certains de leurs groupements mentionnée à l’article L. 2334‑1 du code général des collectivités territoriales est affectée, à hauteur de 1,5 million d’euros, au fonds d’aide pour le relogement d’urgence prévu à l’article L. 2335‑15 du même code.
X. – En 2020, une part de la dotation globale de fonctionnement revenant aux communes et à certains de leurs groupements mentionnée à l’article L. 2334‑1 du code général des collectivités territoriales est affectée, à hauteur de 1,5 million d’euros, au fonds d’aide pour le relogement d’urgence prévu à l’article L. 2335‑15 du même code.
IX (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard sept mois après la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur les conséquences de la réforme de la fiscalité locale opérée par la présente loi sur la détermination du montant et la répartition des concours financiers de l’État ainsi que sur les fonds de péréquation.
Amdts n° II‑27, n° II‑613
IX. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard sept mois après la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur les conséquences de la réforme de la fiscalité locale opérée par la présente loi sur la détermination du montant et la répartition des concours financiers de l’État ainsi que sur les fonds de péréquation.
XI. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard sept mois après la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur les conséquences de la réforme de la fiscalité locale opérée par la présente loi sur la détermination du montant et la répartition des concours financiers de l’État ainsi que sur les fonds de péréquation.
Ce rapport présente notamment :
1° Les effets attendus en l’absence de refonte des indicateurs financiers utilisés ;
2° L’opportunité d’une simple neutralisation des effets de la réforme de la fiscalité locale opérée par la présente loi sur les dotations de l’État et les fonds de péréquation ;
3° Une perspective d’évolution globale des indicateurs financiers.
Amdt n° 2473
Amdt n° 978
Article 78 bis A (nouveau)
Article 78 bis A
Amdt n° 979
I. – L’article L. 2334‑17 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
« Les logements locatifs sociaux retenus pour l’application du présent article sont définis à l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation. » ;
« Les données prises en compte au présent article se basent sur le répertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux prévu à l’article L. 411‑10 du code de la construction et de l’habitation. »
II. – L’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les données prises en compte au présent article se basent sur le répertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux prévu à l’article L. 411‑10 du présent code. »
Amdt n° II‑530 rect.
Article 78 bis B (nouveau)
Article 78 bis B
Amdt n° 980
L’article L. 2334‑21 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du quinzième alinéa est supprimée ;
2° Les cinq derniers alinéas sont supprimés.
Amdts n° II‑70 rect. bis, n° II‑262 rect. quater, n° II‑285 rect. quinquies, n° II‑333 rect. bis, n° II‑372 rect. bis, n° II‑410 rect. bis, n° II‑634 rect.
Article 78 bis (nouveau)
Amdt n° 2472
Article 78 bis
Article 251
L’article L. 2335‑15 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :
« Ce fonds est destiné à apporter une aide financière aux communes, aux établissements publics locaux compétents ou aux groupements d’intérêt public compétents, afin d’assurer durant une période maximale de six mois l’hébergement d’urgence ou le relogement temporaire de personnes occupant des locaux qui présentent un danger pour leur santé ou leur sécurité et qui ont fait l’objet soit d’une ordonnance d’expulsion, soit d’un ordre d’évacuation.
« Une aide financière peut également leur être attribuée pour mettre les locaux hors d’état d’être utilisables. » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »
Article 78 ter (nouveau)
Amdts n° 860, n° 1984(s/amdt), n° 1987(s/amdt)
Article 78 ter
Article 252
I. – Le chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité
« Art. L. 2335‑17. – I. – Il est institué, à compter de 2020, au sein de la dotation globale de fonctionnement, une dotation additionnelle à la dotation forfaitaire des communes destinée aux communes dont une part importante du territoire est classée en site Natura 2000 ou comprise dans un cœur de parc national ou au sein d’un parc naturel marin. Cette dotation comporte trois fractions.
« Art. L. 2335‑17. – I. – Il est institué, à compter de 2020, une dotation budgétaire destinée aux communes dont une part importante du territoire est classée en site Natura 2000 ou comprise dans un cœur de parc national ou au sein d’un parc naturel marin. Cette dotation comporte trois fractions.
Amdt n° II‑702
« Art. L. 2335‑17. – I. – (Alinéa sans modification)
« II. – La première fraction de la dotation, égale à 55 % du montant total de la dotation, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire terrestre est couvert à plus de 75 % par un site Natura 2000 mentionné à l’article L. 414‑1 du code de l’environnement. L’attribution individuelle est déterminée au prorata de la population et de la proportion du territoire terrestre de la commune couverte par un site Natura 2000 au 1er janvier de l’année précédente.
« II. – La première fraction de la dotation, égale à 60 % du montant total de la dotation, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire terrestre est couvert à plus de 75 % par un site Natura 2000 mentionné à l’article L. 414‑1 du code de l’environnement. L’attribution individuelle est déterminée au prorata de la population et de la proportion du territoire terrestre de la commune couverte par un site Natura 2000 au 1er janvier de l’année précédente.
Amdt n° II‑598 rect.
Amdt n° 981
« III. – La deuxième fraction de la dotation, égale à 40 % du montant total de la dotation, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique, dont le territoire terrestre est en tout ou partie compris dans un cœur de parc national mentionné à l’article L. 331‑1 du code de l’environnement et qui ont adhéré à la charte du parc national mentionnée à l’article L. 331‑3 du même code. L’attribution individuelle est déterminée en fonction de la population et de la superficie de chaque commune comprise dans le cœur de parc national. Pour les communes dont le territoire terrestre est en tout ou partie compris dans un cœur de parc national créé depuis moins de cinq ans, l’attribution individuelle est doublée.
« III. – La deuxième fraction de la dotation, égale à 35 % du montant total de la dotation, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique, dont le territoire terrestre est en tout ou partie compris dans un cœur de parc national mentionné à l’article L. 331‑1 du code de l’environnement. L’attribution individuelle est déterminée en fonction de la population et de la superficie de chaque commune comprise dans le cœur de parc national. Pour les communes dont le territoire terrestre est en tout ou partie compris dans un cœur de parc national créé depuis moins de sept ans, l’attribution individuelle est triplée.
Amdts n° II‑598 rect., n° II‑28, n° II‑29 rect.
« III. – La deuxième fraction de la dotation, égale à 40 % du montant total de la dotation, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique, dont le territoire terrestre est en tout ou partie compris dans un cœur de parc national mentionné à l’article L. 331‑1 du code de l’environnement et qui ont adhéré à la charte du parc national mentionnée à l’article L. 331‑3 du même code. L’attribution individuelle est déterminée en fonction de la population et de la superficie de chaque commune comprise dans le cœur de parc national. Pour les communes dont le territoire terrestre est en tout ou partie compris dans un cœur de parc national créé depuis moins de sept ans, l’attribution individuelle est triplée.
Amdts n° 981, n° 982, n° 678
« À compter de 2021, la fraction de la dotation mentionnée au premier alinéa du présent III est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique, dont le territoire terrestre est en tout ou partie compris dans un cœur de parc national mentionné à l’article L. 331‑1 du code de l’environnement et qui ont adhéré à la charte du parc national mentionnée à l’article L. 331‑3 du même code.
Amdt n° II‑28
« IV. – La troisième fraction de la dotation, égale à 5 % du montant total de la dotation, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire est en tout ou partie situé au sein d’un parc naturel marin mentionné à l’article L. 334‑3 du code de l’environnement. L’attribution individuelle est calculée en rapportant le montant de cette fraction au nombre de communes concernées. »
« IV. – La troisième fraction de la dotation, égale à 5 % du montant total de la dotation, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire est en tout ou partie situé au sein d’un parc naturel marin mentionné à l’article L. 334‑3 du code de l’environnement. L’attribution individuelle est calculée en rapportant le montant de cette fraction au nombre de communes concernées.
Amdts n° 982, n° 678
« V (nouveau). – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
« V. – (Non modifié) »
« V. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
II. – L’article 256 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.
III (nouveau). – En 2020, la différence entre les sommes réparties et la somme répartie en 2019 en application de l’article 256 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est prélevée sur la dotation globale de fonctionnement des communes et des établissements publics de coopération intercommunale dans les conditions prévues à l’article L. 2334‑7‑1 du code général des collectivités territoriales.
III. – En 2020, la différence entre les sommes réparties et la somme répartie en 2019 en application de l’article 256 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est prélevée sur la dotation globale de fonctionnement des communes et des établissements publics de coopération intercommunale dans les conditions prévues à l’article L. 2334‑7‑1 du code général des collectivités territoriales.
Article 78 quater (nouveau)
Amdt n° 1888
Article 78 quater
Article 253
Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa de l’article L. 2336‑6 du code général des collectivités territoriales sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « En 2020, les ensembles intercommunaux et les communes n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ont perçu une garantie en 2019 et qui restent inéligibles en 2020 perçoivent, à titre de garantie, une attribution égale à 50 % du reversement perçu en 2019. »
Article 78 quinquies (nouveau)
Amdts n° 861, n° 302
Article 78 quinquies
Amdts n° II‑75 rect., n° II‑511
Article 254
À la fin du I de l’article L. 2531‑13 du code général des collectivités territoriales, le montant : « 330 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 350 millions d’euros ».
Amdts n° 983, n° 426
A la fin du I de l’article L. 2531‑13 du code général des collectivités territoriales, le montant : « 330 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 350 millions d’euros ».
Article 78 sexies A (nouveau)
Article 78 sexies A
Amdts n° 984, n° 188
Le b du 3° du II de l’article L. 2531‑13 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
Amdt n° II‑77 rect.
Article 78 sexies (nouveau)
Amdt n° 2471
Article 78 sexies
Article 255
I. – Le chapitre V du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 3335‑2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3335‑2. – I. – À compter de 2020, il est créé un fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux perçus par les départements en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts.
« Art. L. 3335‑2. – I. – (Alinéa sans modification)
« Art. L. 3335‑2. – I. – A compter de 2020, il est créé un fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux perçus par les départements en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts.
« Le fonds est alimenté par deux prélèvements effectués sur les douzièmes prévus à l’article L. 3332‑1‑1 du présent code, selon les modalités prévues aux II et III du présent article. Il est réparti entre ses bénéficiaires selon les dispositions des IV à VII.
« Lorsque le montant total annuel des deux prélèvements est supérieur à 1,6 milliard d’euros, le comité des finances locales peut décider de mettre en réserve, dans un fonds de garantie départemental des corrections conjoncturelles, tout ou partie du montant excédant ce niveau. Sur décision de ce comité, tout ou partie des sommes ainsi mises en réserve vient abonder les ressources mises en répartition au titre des années suivantes. Les montants mis en réserve en application du I de l’article L. 3335‑2 dans sa rédaction antérieure à la loi n° du de finances pour 2020 sont reversés sur ce fonds.
« Lorsque le montant total annuel des deux prélèvements est supérieur à 1,6 milliard d’euros, le comité des finances locales peut décider de mettre en réserve, dans un fonds de garantie départemental des corrections conjoncturelles, tout ou partie du montant excédant ce niveau. Sur décision de ce comité, tout ou partie des sommes ainsi mises en réserve vient abonder les ressources mises en répartition au titre des années suivantes. Les montants mis en réserve en application du I de l’article L. 3335‑2 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 sont reversés sur ce fonds.
« II. – Le premier prélèvement est égal à 0,34 % du montant de l’assiette de la taxe de publicité foncière et des droits d’enregistrement perçus par chaque département l’année précédant celle de la répartition, en application des articles 682 et 683 du code général des impôts. Par dérogation, pour le Département de Mayotte, le prélèvement est égal à 0,1 % du montant de l’assiette précitée.
« III. – Sont contributeurs au second prélèvement, dont le montant total s’élève à 750 millions d’euros, les départements dont le montant par habitant de l’assiette définie au II du présent article est supérieur à 0,75 fois le montant moyen par habitant de la même assiette pour l’ensemble des départements.
« La fraction du montant par habitant de l’assiette excédant 0,75 fois le montant moyen par habitant de l’assiette pour l’ensemble des départements fait l’objet d’un prélèvement en trois tranches ainsi calculé :
« 1° Un prélèvement de 225 millions d’euros est réalisé de manière proportionnelle sur la fraction du montant par habitant de l’assiette de chaque département supérieure à 0,75 fois et inférieure ou égale à une fois le montant par habitant de l’assiette pour l’ensemble des départements, multipliée par la population du département ;
« 2° Les départements dont le montant par habitant de l’assiette est supérieur à une fois le montant par habitant de l’assiette pour l’ensemble des départements acquittent un prélèvement additionnel de 375 millions d’euros, réalisé de manière proportionnelle sur la fraction du montant par habitant de l’assiette du département supérieure à une fois et inférieure ou égale à deux fois le montant par habitant de l’assiette pour l’ensemble des départements, multipliée par la population du département ;
« 3° Les départements dont le montant par habitant de l’assiette est supérieur à deux fois le montant par habitant de l’assiette pour l’ensemble des départements acquittent un prélèvement additionnel de 150 millions d’euros, réalisé de manière proportionnelle sur la fraction du montant par habitant de l’assiette du département supérieure à deux fois le montant par habitant de l’assiette pour l’ensemble des départements, multipliée par la population du département.
« Pour chaque département, le montant prélevé au titre du second prélèvement ne peut excéder 12 % du produit des droits de mutation à titre onéreux perçu par le département l’année précédant celle de la répartition en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts.
« IV. – Après prélèvement d’un montant égal aux régularisations effectuées l’année précédente, les ressources du fonds sont réparties, chaque année, en trois enveloppes. La première enveloppe est égale à 250 millions d’euros. Les deuxième et troisième enveloppes sont égales, respectivement, à 52 % et 48 % du solde.
« V. – La première enveloppe est répartie entre les départements en deux fractions :
« 1° La première fraction, dont le montant représente 60 % de l’enveloppe, bénéficie aux départements dont le potentiel financier net par kilomètre carré est inférieur à 50 % du potentiel financier net moyen par kilomètre carré de l’ensemble des départements, et dont le nombre d’habitants par kilomètre carré est inférieur à 70.
« Cette fraction est répartie entre les départements éligibles en fonction d’un indice synthétique constitué du rapport entre le potentiel financier net moyen par habitant de l’ensemble des départements et le potentiel financier net par habitant du département, du rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements et le revenu par habitant du département et du rapport entre le taux d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties du département et le taux moyen national d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties pour l’ensemble des départements. L’indice synthétique est obtenu par addition de ces trois rapports, en pondérant chacun d’eux par un tiers. Cet indice est plafonné à 1,3 ;
« 2° La seconde fraction, dont le montant représente 40 % de l’enveloppe, bénéficie aux départements répondant aux critères cumulatifs suivants :
« a) Le produit par habitant des droits de mutation à titre onéreux perçus par le département l’année précédant celle de la répartition en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts est inférieur à 90 % du produit moyen de ces mêmes droits par habitant pour l’ensemble des départements ;
« b) Un revenu par habitant inférieur au revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements ;
« c) Un taux de pauvreté supérieur ou égal à 15 %.
« Cette fraction est répartie entre les départements éligibles en fonction d’un indice synthétique constitué du rapport entre le potentiel financier net moyen par habitant de l’ensemble des départements et le potentiel financier net par habitant du département et du rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements et le revenu par habitant du département. L’indice synthétique est obtenu par addition de ces deux rapports, en pondérant chacun d’eux par 50 %. Pour l’application du présent alinéa, l’indice est pondéré par la population.
« Pour l’application du présent V, le potentiel financier net utilisé est le potentiel financier minoré des prélèvements et majoré des reversements au titre des deuxième et troisième enveloppes du fonds ainsi que des fonds prévus aux articles L. 3335‑1 et L. 3335‑4 du présent code. En 2020, le potentiel financier net utilisé est le potentiel financier minoré des prélèvements et majoré des reversements effectués en 2019 au titre des fonds prévus aux articles L. 3335‑1, L. 3335‑2, L. 3335‑3 et L. 3335‑4 dans leur rédaction antérieure à la loi n° du de finances pour 2020.
« Pour l’application du présent V, le potentiel financier net utilisé est le potentiel financier minoré des prélèvements et majoré des reversements au titre des deuxième et troisième enveloppes du fonds ainsi que des fonds prévus aux articles L. 3335‑1 et L. 3335‑4. En 2020, le potentiel financier net utilisé est le potentiel financier minoré des prélèvements et majoré des reversements effectués en 2019 au titre des fonds prévus aux articles L. 3335‑1, L. 3335‑2, L. 3335‑3 et L. 3335‑4 dans leur rédaction antérieure à la loi n° du de finances pour 2020.
« Pour l’application du présent V, le potentiel financier net utilisé est le potentiel financier minoré des prélèvements et majoré des reversements au titre des deuxième et troisième enveloppes du fonds ainsi que des fonds prévus aux articles L. 3335‑1 et L. 3335‑4. En 2020, le potentiel financier net utilisé est le potentiel financier minoré des prélèvements et majoré des reversements effectués en 2019 au titre des fonds prévus aux articles L. 3335‑1, L. 3335‑2, L. 3335‑3 et L. 3335‑4 dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
« VI. – Sont éligibles à la deuxième enveloppe les départements dont le potentiel financier par habitant est inférieur au potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des départements ou dont le revenu par habitant est inférieur au revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements. Par dérogation, les départements d’outre‑mer sont éligibles de droit à cette répartition.
« La deuxième enveloppe est répartie, le cas échéant après prélèvement d’un montant correspondant à la garantie prévue au dernier alinéa du présent VI, entre les départements éligibles :
« 1° Pour 30 % au prorata du rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements et le revenu par habitant du département, multiplié par la population du département ;
« 2° Pour 40 % au prorata du rapport entre le potentiel financier par habitant de l’ensemble des départements et le potentiel financier par habitant du département, multiplié par la population du département ;
« 3° Pour 30 % au prorata du rapport entre le montant par habitant des droits de mutation à titre onéreux perçus l’année précédant celle de la répartition par l’ensemble des départements en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts et le montant par habitant de ces mêmes droits perçu l’année précédant celle de la répartition par le département.
« Les départements qui cessent d’être éligibles à cette enveloppe perçoivent, à titre de garantie pour les trois exercices suivants, une attribution égale, respectivement, à 75 %, 50 % et 25 % du montant perçu l’année précédant celle au titre de laquelle ils ont perdu l’éligibilité.
« VII. – La troisième enveloppe est répartie entre les départements selon les modalités suivantes :
« 1° Pour chaque département, il est calculé le solde entre :
« a) Les dépenses exposées par le département, au cours de la pénultième année, au titre du revenu de solidarité active, en application de l’article L. 262‑24 du code de l’action sociale et des familles, de l’allocation personnalisée pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 232‑1 du même code et de la prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245‑1 dudit code ;
« b) La somme des montants de compensation dus au département au titre du revenu de solidarité active, au cours de l’année de répartition, en application de l’article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003‑1311 du 30 décembre 2003) et de l’article 51 de la loi n° 2008‑1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, des montants de compensation versés au département, au cours de l’année précédente, au titre de l’article L. 3334‑16‑2 du présent code, au cours de l’avant‑dernière année, au titre de l’allocation personnalisée pour l’autonomie en application des articles L. 14‑10‑5 et L. 14‑10‑6 du code de l’action sociale et des familles et au titre de la prestation de compensation en application des articles L. 14‑10‑5 et L. 14‑10‑7 du même code ainsi que de l’attribution versée au département en application de l’article L. 3334‑16‑3 du présent code.
« Pour les départements dont la compétence d’attribution et de financement du revenu de solidarité active a été transférée à l’État, le solde est calculé, pour l’année du transfert et celle qui lui succède, en prenant en compte :
« Pour les départements dont la compétence d’attribution et de financement du revenu de solidarité active a été transférée à l’État, le solde est calculé en prenant en compte :
Amdts n° II‑85 rect. ter, n° II‑548 rect. ter
« – les montants de compensation dus au département au titre du revenu de solidarité active, en application de l’article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003‑1311 du 30 décembre 2003) et de l’article 51 de la loi n° 2008‑1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, au cours de l’année précédant le transfert de la compétence à l’État ;
« – les montants de compensation versés au département en application des articles L. 3334‑16‑2 et L. 3334‑16‑3 du présent code, au cours de l’année précédant le transfert de la compétence à l’État ;
« 2° L’enveloppe est répartie en deux fractions :
« a) La première fraction, dont le montant représente 30 % des ressources de l’enveloppe, bénéficie aux départements dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant de l’ensemble des départements ou dont le revenu par habitant est inférieur à 1,2 fois le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements. Cette fraction est répartie entre les départements éligibles en fonction du rapport, porté au carré, entre le solde par habitant du département et le solde par habitant constaté pour tous les départements ;
« b) La seconde fraction, dont le montant représente 70 % de l’enveloppe, bénéficie à la première moitié des départements classés en fonction décroissante de leur solde par habitant et éligibles à la fraction prévue au a du présent 2°. Cette fraction est répartie entre les départements éligibles en fonction de la population et de l’écart relatif entre le solde par habitant et le solde par habitant médian ;
« 3° Les départements dont le montant par habitant des droits de mutation à titre onéreux perçu l’année précédant la répartition en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts est supérieur à 1,4 fois le montant par habitant de l’ensemble des départements ne peuvent pas bénéficier d’une attribution au titre de l’enveloppe. L’attribution au titre de l’enveloppe des départements éligibles à la première fraction ou à la seconde fraction et dont le montant par habitant des droits de mutation à titre onéreux est supérieur à 1,1 fois le montant moyen par habitant des droits perçus par l’ensemble des départements fait l’objet d’un abattement de 50 % ;
« 4° Pour l’application du présent VII, le potentiel fiscal utilisé est majoré ou, le cas échéant, minoré d’une fraction de correction égale pour chaque département à la différence entre les deux termes suivants :
« a) La somme du produit déterminé par l’application aux bases départementales de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriétés non bâties et de taxe d’habitation du taux moyen national d’imposition de chacune de ces taxes au titre de l’année 2010 et du produit déterminé par l’application aux bases départementales de taxe professionnelle du taux moyen national d’imposition de cette taxe au titre de l’année 2009 ;
« b) La somme du produit déterminé par l’application aux bases départementales de taxe foncière sur les propriétés bâties du taux moyen national de cette taxe au titre de l’année 2011, des produits perçus en 2011 par le département au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux prévus à l’article 1586 du code général des impôts et des produits perçus en 2011 par le département au titre de l’imposition prévue aux 2° et 6° de l’article 1001 du même code et des montants positifs ou négatifs résultant de l’application des 1.2 et 2.2 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 perçus ou supportés par le département en 2011.
« VIII. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » ;
« VIII. – (Non modifié) » ;
2° L’article L. 3335‑3 est abrogé.
II. – Le II de l’article 167 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les références : « des articles L. 3335‑1 à L. 3335‑3 » sont remplacées par la référence : « de l’article L. 3335‑1 » et les mots : « de chaque » sont remplacés par le mot : « du » ;
1° A la première phrase, les références : « des articles L. 3335‑1 à L. 3335‑3 » sont remplacées par la référence : « de l’article L. 3335‑1 » et les mots : « de chaque » sont remplacés par le mot : « du » ;
2° Aux deuxième et dernière phrases, les mots : « de chaque » sont remplacés par le mot : « du » ;
3° Après la référence : « L. 3335‑1 », la fin de la dernière phrase est supprimée ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En 2020, la collectivité de Corse perçoit une attribution au titre du VI de l’article L. 3335‑2 du même code et au titre du VII du même article L. 3335‑2 au moins égale aux montants perçus en 2019 au titre, respectivement, de l’article L. 3335‑2 et de l’article L. 3335‑3 du même code dans leur rédaction antérieure à la loi n° du de finances pour 2020. Le cas échéant, un complément de garantie est prélevé sur les ressources de chaque enveloppe avant les répartitions prévues aux VI et VII de l’article L. 3335‑2 du code général des collectivités territoriales. »
« En 2020, la collectivité de Corse perçoit une attribution au titre du VI de l’article L. 3335‑2 du même code et au titre du VII du même article L. 3335‑2 au moins égale aux montants perçus en 2019 au titre, respectivement, de l’article L. 3335‑2 et de l’article L. 3335‑3 du même code dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. Le cas échéant, un complément de garantie est prélevé sur les ressources de chaque enveloppe avant les répartitions prévues aux VI et VII de l’article L. 3335‑2 du code général des collectivités territoriales. »
III. – L’article 261 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié :
1° Le I est abrogé ;
a) À la fin du d du 2° du B, les mots : « lors de l’année de notification du présent fonds » sont remplacés par les mots : « au titre de l’exercice 2019 » ;
a) A la fin du d du 2° du B, les mots : « lors de l’année de notification du présent fonds » sont remplacés par les mots : « au titre de l’exercice 2019 » ;
b) Au 2° du C et au a du 3° du D, la référence : « 4 du III de l’article L. 3335‑3 » est remplacée par la référence : « 4° du VII de l’article L. 3335‑2 ».
Article 78 septies (nouveau)
Amdt n° 2617
Article 78 septies
Article 256
I. – Le VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est abrogé.
II. – La sous‑section 2 de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5211‑28‑4 ainsi rédigé :
II. – Après l’article L. 5211‑28‑3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211‑28‑4 ainsi rédigé :
Amdt n° II‑1073 rect.
« Art. L. 5211‑28‑4. – I. – Les communautés urbaines, les métropoles et la métropole de Lyon sont tenues d’instituer au bénéfice de leurs communes membres une dotation de solidarité communautaire visant à réduire les disparités de ressources et de charges entre ces communes. Le montant de la dotation de solidarité communautaire est fixé librement par le conseil communautaire à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. L’institution d’une dotation de solidarité communautaire est facultative pour les communautés de communes et les communautés d’agglomération.
« Art. L. 5211‑28‑4. – I. – (Alinéa sans modification)
« Art. L. 5211‑28‑4. – I. – Les communautés urbaines, les métropoles et la métropole de Lyon sont tenues d’instituer au bénéfice de leurs communes membres une dotation de solidarité communautaire visant à réduire les disparités de ressources et de charges entre ces communes. Le montant de la dotation de solidarité communautaire est fixé librement par le conseil communautaire à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. L’institution d’une dotation de solidarité communautaire est facultative pour les communautés de communes et les communautés d’agglomération. Lorsqu’une zone d’activités économiques est située en tout ou partie sur le territoire d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, celui‑ci peut étendre le versement de la dotation de solidarité communautaire aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre constituant un ensemble sans discontinuité territoriale et limitrophe de son territoire.
Amdt n° 985
« II. – Lorsqu’elle est instituée, la dotation de solidarité communautaire est répartie librement par le conseil communautaire selon des critères qui tiennent compte majoritairement :
« 1° De l’écart de revenu par habitant de la commune par rapport au revenu moyen par habitant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon ;
« 2° De l’insuffisance du potentiel financier par habitant de la commune au regard du potentiel financier moyen par habitant sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon.
« 2° De l’insuffisance du potentiel financier ou du potentiel fiscal par habitant de la commune au regard du potentiel financier ou du potentiel fiscal moyen par habitant sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon.
Amdt n° II‑619 rect.
« Ces deux critères sont pondérés de la part de la population communale dans la population totale de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon. Ils doivent justifier au moins 50 % de la répartition du montant total de la dotation de solidarité communautaire entre les communes. Des critères complémentaires peuvent être choisis par le conseil communautaire.
« Ces deux critères sont pondérés de la part de la population communale dans la population totale de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon. Ils doivent justifier au moins 35 % de la répartition du montant total de la dotation de solidarité communautaire entre les communes. Des critères complémentaires peuvent être choisis par le conseil communautaire.
« III. – Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est signataire d’un contrat de ville tel que défini à l’article 6 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, il doit, par délibération, adopter, en concertation avec ses communes membres, un pacte financier et fiscal visant à réduire les disparités de charges et de recettes entre ces dernières. Ce pacte tient compte des efforts de mutualisation des recettes et des charges déjà engagés ou envisagés à l’occasion des transferts de compétences, des règles d’évolution des attributions de compensation, des politiques communautaires poursuivies au moyen des fonds de concours ou de la dotation de solidarité communautaire ainsi que des critères retenus par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour répartir, le cas échéant, les prélèvements ou reversements au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales.
« À défaut d’avoir adopté un pacte financier et fiscal au plus tard un an après l’entrée en vigueur du contrat de ville, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre soumis au dispositions fiscales de l’article 1609 nonies C du code général des impôts ou la métropole de Lyon est tenu d’instituer, au profit des communes concernées par les dispositifs prévus dans ce contrat de ville, et tant qu’aucun pacte financier et fiscal n’a été adopté, une dotation de solidarité communautaire, dont le montant est au moins égal à 50 % de la différence entre les produits des impositions mentionnées au I et aux 1 et 2 du I bis du même article 1609 nonies C au titre de l’année du versement de la dotation et le produit de ces mêmes impositions constaté l’année précédente. Cette dotation est répartie dans les conditions définies au II du présent article.
« À défaut d’avoir adopté un pacte financier et fiscal au plus tard un an après l’entrée en vigueur du contrat de ville, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre soumis aux dispositions fiscales de l’article 1609 nonies C du code général des impôts ou la métropole de Lyon est tenu d’instituer, au profit des communes concernées par les dispositifs prévus dans ce contrat de ville, et tant qu’aucun pacte financier et fiscal n’a été adopté, une dotation de solidarité communautaire, dont le montant est au moins égal à 50 % de la différence entre les produits des impositions mentionnées au I et aux 1 et 2 du I bis du même article 1609 nonies C au titre de l’année du versement de la dotation et le produit de ces mêmes impositions constaté l’année précédente. Cette dotation est répartie dans les conditions définies au II du présent article.
« A défaut d’avoir adopté un pacte financier et fiscal au plus tard un an après l’entrée en vigueur du contrat de ville, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre soumis aux dispositions fiscales de l’article 1609 nonies C du code général des impôts ou la métropole de Lyon est tenu d’instituer, au profit des communes concernées par les dispositifs prévus dans ce contrat de ville, et tant qu’aucun pacte financier et fiscal n’a été adopté, une dotation de solidarité communautaire, dont le montant est au moins égal à 50 % de la différence entre les produits des impositions mentionnées au I et aux 1 et 2 du I bis du même article 1609 nonies C au titre de l’année du versement de la dotation et le produit de ces mêmes impositions constaté l’année précédente. Cette dotation est répartie dans les conditions définies au II du présent article.
« IV. – Lorsque le pacte financier et fiscal de solidarité mentionné au III est adopté dans un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu, depuis moins de trois ans, d’une fusion d’établissements publics de coopération intercommunale dont les potentiels financiers agrégés par habitant présentent un écart d’au moins 40 % entre le potentiel financier agrégé le plus élevé et celui le moins élevé à la date de la fusion, l’établissement public de coopération intercommunale est tenu d’instituer une dotation de solidarité communautaire dans les conditions définies au II.
« V. – La métropole du Grand Paris a la faculté d’instituer une dotation de solidarité communautaire au profit de ses communes membres, dans les conditions prévues à l’article L. 5219‑11. »
II bis (nouveau). – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
III. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la fin de la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 5211‑19, les mots : « et des V et VI de l’article 1609 nonies C » sont remplacés par les mots : « , du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts et de l’article L. 5211‑28‑4 du présent code » ;
1° A la fin de la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 5211‑19, les mots : « et des V et VI de l’article 1609 nonies C » sont remplacés par les mots : « , du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts et de l’article L. 5211‑28‑4 du présent code » ;
2° À la première phrase du III de l’article L. 5211‑29, les mots : « et la moitié de la dotation de solidarité communautaire prévues, respectivement, aux V et VI du même article » sont remplacés par les mots : « prévue au V du même article 1609 nonies, et la moitié de la dotation de solidarité communautaire ».
2° A la première phrase du III de l’article L. 5211‑29, les mots : « et la moitié de la dotation de solidarité communautaire prévues, respectivement, aux V et VI du même article » sont remplacés par les mots : « prévue au V du même article 1609 nonies, et la moitié de la dotation de solidarité communautaire ».
III. – Le III des articles 11 et 29 de la loi n° 80‑10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale est abrogé.
IV. – Le III des articles 11 et 29 de la loi n° 80‑10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale est abrogé.
IV. – Le III de l’article 30 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
V. – Le III de l’article 30 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales de l’article 1609 nonies C du code général des impôts et la métropole de Lyon, qui sont signataires d’un contrat de ville prorogé, en application du premier alinéa du présent III, jusqu’au 31 décembre 2022, doivent, par délibération, adopter un nouveau pacte financier et fiscal, tel que prévu au premier alinéa du III de l’article L. 5211‑28‑4 du code général des collectivités territoriales, avant le 31 décembre 2020.
« À défaut, et tant qu’aucun pacte financier et fiscal n’a été adopté, ils sont tenus de verser une dotation de solidarité communautaire dans les conditions prévues au second alinéa du même III. »
« A défaut, et tant qu’aucun pacte financier et fiscal n’a été adopté, ils sont tenus de verser une dotation de solidarité communautaire dans les conditions prévues au second alinéa du même III. »
V (nouveau). – Par dérogation à l’article L. 5211‑28‑4 du code général des collectivités territoriales, au titre de l’année 2020, le conseil communautaire peut, par une délibération prise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, reconduire le montant de la dotation de solidarité communautaire versé à chaque commune membre de l’établissement public de coopération intercommunale au titre de l’année 2019.
VI. – Par dérogation à l’article L. 5211‑28‑4 du code général des collectivités territoriales, au titre de l’année 2020, le conseil communautaire peut, par une délibération prise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, reconduire le montant de la dotation de solidarité communautaire versé à chaque commune membre de l’établissement public de coopération intercommunale au titre de l’année 2019.
Article 78 octies (nouveau)
Amdts n° 863, n° 1758, n° 1780
Article 78 octies
Article 257
I. – Au neuvième alinéa du 2 du G du XV de l’article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 ».
II. – Le İ du XV de l’article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et le E du XI de l’article L. 5219‑5 du code général des collectivités territoriales ne s’appliquent pas à l’exercice 2020.
II. – Au deuxième alinéa du 2° du İ du XV de l’article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant sur une nouvelle organisation territoriale de la République, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 0 % ».
Amdt n° II‑73 rect.
Amdt n° 986
Article 78 nonies (nouveau)
Amdt n° 2506
Article 78 nonies
Article 258
Le dernier alinéa de l’article L. 2334‑35 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« En 2020, le montant de l’enveloppe calculée selon les critères définis aux 1° et 2° du présent article pour chaque département ainsi que le montant de la quote‑part prévue à l’article L. 2334‑34 sont égaux aux montants calculés en 2019. »
II (nouveau). – Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2334‑36 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Une fraction égale à 15 % au moins de l’enveloppe versée à chaque département en application de l’article L. 2334‑35 est destinée au financement d’opérations pour lesquelles le montant de la dépense subventionnable n’excède pas 50 000 €. »
Amdt n° II‑329
Amdt n° 987
Article 78 decies A (nouveau)
Article 78 decies A
Amdt n° 988
Le 1° du I de l’article L. 3334‑10 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’il existe plusieurs départements ou collectivités territoriales éligibles dans la région, les décisions d’attribution sont prises après avis du président de l’organe délibérant de chacun d’entre eux.
« Avant le 30 septembre de l’exercice en cours, la liste des opérations ayant bénéficié d’une subvention ainsi que le montant des projets et celui de la subvention attribuée par l’État sont publiés sur le site internet officiel de l’État dans la région. Si cette liste est modifiée ou complétée entre cette publication et la fin de l’exercice, une liste rectificative ou complémentaire est publiée selon les mêmes modalités avant le 30 janvier de l’exercice suivant. »
Amdt n° II‑324
Article 78 decies B (nouveau)
Article 78 decies B
Article 259
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’intitulé de la section 2 du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie est ainsi rédigé : « Dotation de soutien à l’investissement des départements » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article L. 1614‑6, les mots : « globale d’équipement » sont remplacés par les mots : « de soutien à l’investissement » ;
3° Au quatrième alinéa de l’article L. 3332‑3, les mots : « globale d’équipement » sont remplacés par les mots : « de soutien à l’investissement des départements » ;
4° Au dix‑septième alinéa de l’article L. 3543‑1, les mots : « globale d’équipement » sont remplacés par les mots : « de soutien à l’investissement des départements ».
Amdt n° II‑328
Article 78 decies C (nouveau)
Article 78 decies C
Amdt n° 989
1° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 2334‑36 est complétée par les mots : « dans les conditions fixées à l’article L. 2334‑43 » ;
2° L’article L. 2334‑37 est abrogé ;
3° L’article L. 2334‑42 est ainsi modifié :
a) Le B est ainsi rédigé :
« B. – La dotation de soutien à l’investissement local est constituée de deux parts :
« 1° À hauteur de 20 % du montant de la dotation, la première part est répartie à 65 % en fonction de la population des régions et du Département de Mayotte, appréciée au 1er janvier de l’année précédente, et à 35 % en fonction de la population des communes situées dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants appréciée au 1er janvier de l’année précédente ;
« 2° À hauteur de 80 % du montant de la dotation, la seconde part est répartie à 65 % en fonction de la population des départements et du Département de Mayotte, appréciée au 1er janvier de l’année précédente, et à 35 % en fonction de la population des communes situées dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants, appréciée au 1er janvier de l’année précédente.
« Pour l’application du 2° du présent B, une seule enveloppe est calculée pour la circonscription départementale du Rhône, constituée du territoire du département du Rhône et de la métropole de Lyon.
« La population à prendre en compte pour l’application du présent B est la population municipale telle qu’elle résulte du recensement de la population. Les unités urbaines sont celles qui figurent sur la liste publiée par l’Institut national de la statistique et des études économiques. » ;
– les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :
« Les subventions au titre de la première part sont attribuées par le représentant de l’État dans la région ou dans le Département de Mayotte.
« Les subventions au titre de la seconde part sont attribuées par le représentant de l’État dans le département ou le Département de Mayotte ou, dans la circonscription départementale du Rhône, par le représentant de l’État dans le département du Rhône, dans les conditions fixées à l’article L. 2334‑43. » ;
– la première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « ou le département, selon le cas » ;
4° Le chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie est complété par une section 7 ainsi rédigée :
« Commission départementale des investissements locaux
« Art. L. 2334‑43. – Dans chaque département, il est institué auprès du représentant de l’État une commission composée :
« 1° Des représentants des maires, dont les trois cinquièmes au moins sont maires de communes dont la population n’excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements d’outre‑mer ;
« 2° Des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dont les trois cinquièmes au moins sont présidents d’établissements publics de coopération intercommunale dont la population n’excède pas 75 000 habitants dans les départements de métropole et 150 000 habitants dans les départements d’outre‑mer ;
« 3° De l’ensemble des députés et sénateurs élus dans le département lorsque celui‑ci compte moins de cinq parlementaires. Lorsque le département compte cinq parlementaires ou plus, deux députés et deux sénateurs sont désignés, respectivement, par le président de l’Assemblée nationale et par le président du Sénat.
« Les membres de la commission mentionnés aux 1° et 2° sont désignés par l’association des maires du département. Si, dans le département, il n’existe pas d’association de maires ou s’il en existe plusieurs, ces membres sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste par deux collèges regroupant respectivement les maires et les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale.
« À chacune de ses réunions, la commission désigne un bureau de séance. Le secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de l’État dans le département. Le représentant de l’État dans le département communique aux membres de la commission, cinq jours francs avant toute réunion, une note explicative de synthèse sur les affaires inscrites à l’ordre du jour. Cette note est communiquée dans les mêmes délais aux parlementaires élus dans le département.
« Le mandat des membres de la commission mentionnés aux mêmes 1° et 2° expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux. Le mandat des députés et celui des sénateurs expirent, respectivement, à chaque renouvellement général de l’Assemblée nationale et à chaque renouvellement partiel du Sénat.
« La commission fixe chaque année les catégories d’opérations prioritaires au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux mentionnée à l’article L. 2334‑32 et, dans des limites fixées par décret en Conseil d’État, les taux minimaux et maximaux de subvention applicables à chacune d’elles.
« Sans préjudice du A de l’article L. 2334‑42, la commission fixe chaque année, en tant que de besoin, les catégories d’opérations auxquelles la seconde part de la dotation de soutien à l’investissement local, mentionnée au 2° du B du même article L. 2334‑42, doit être prioritairement destinée et, dans des limites fixées par décret en Conseil d’État, les taux minimaux et maximaux de subvention applicables à chacune d’elles.
« Chaque année, le représentant de l’État dans le département communique à la commission la liste des demandes de subvention qui lui ont été adressées au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux et de la seconde part de la dotation de soutien à l’investissement local. Il consulte la commission sur la liste des subventions qu’il prévoit d’attribuer au titre de chacune de ces deux dotations, suivant les catégories et dans les limites fixées par elle, le cas échéant.
« La commission n’est pas instituée à Paris ni dans la collectivité territoriale de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.
« Pour l’application du présent article à la circonscription départementale du Rhône, la référence au département est remplacée par la référence à la circonscription départementale du Rhône et la référence au représentant de l’État dans le département est remplacée par la référence au représentant de l’État dans le département du Rhône. »
Amdt n° II‑326
Article 78 decies D (nouveau)
Article 78 decies D
Amdt n° 990
L’article L. 2334‑42 du code général des collectivités territoriales est complété par un F ainsi rédigé :
« F. – Le représentant de l’État dans la région ne peut faire application de la faculté prévue au VII de l’article 29 de la loi n° 2018‑32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 que lorsque, au 30 septembre de l’année d’exécution, plus de 40 % des crédits annuels n’ont pas été consommés. Il motive sa décision auprès des membres de la commission prévue à l’article L. 2334‑37 du présent code du département sur le territoire duquel se trouve la collectivité porteuse du projet bénéficiaire. »
Amdt n° II‑325
Article 78 decies E (nouveau)
Article 78 decies E
Article 260
I. – À compter de l’exercice budgétaire 2020, il est institué une dotation budgétaire destinée à compenser le montant payé par les communes de moins de 3 500 habitants au titre de la souscription, dans un contrat d’assurance, d’une garantie visant à couvrir le conseil juridique, l’assistance psychologique et les coûts qui résultent de son obligation de protection à l’égard du maire et des élus mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 2123‑34 du code général des collectivités territoriales.
I. – A compter de l’exercice budgétaire 2020, il est institué une dotation budgétaire destinée à compenser le montant payé par les communes de moins de 3 500 habitants au titre de la souscription, dans un contrat d’assurance, d’une garantie visant à couvrir le conseil juridique, l’assistance psychologique et les coûts qui résultent de son obligation de protection à l’égard du maire et des élus mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 2123‑34 du code général des collectivités territoriales.
II. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.
Amdt n° II‑730
Article 78 decies F (nouveau)
Article 78 decies F
Article 261
Avant le 1er septembre 2021, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les conséquences de la refonte de la fiscalité locale prévue par la présente loi sur les communes d’outre‑mer. Ce rapport analyse notamment les conséquences de l’application du mécanisme de compensation pour les communes ultramarines susceptibles d’être concernées par une fiabilisation des valeurs locatives des locaux assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties situés sur leur territoire.
Amdt n° II‑630
Remboursements et dégrèvements
Article 78 decies (nouveau)
Article 78 decies
Article 262
Après la première phrase de l’article L. 251 A du livre des procédures fiscales, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Ce rapport mentionne également ces mêmes informations concernant les règlements d’ensemble réalisés par l’administration fiscale. Il présente enfin les conventions judiciaires d’intérêt public signées en matière fiscale. »
Article 78 undecies (nouveau)
Amdts n° 889, n° 1361(s/amdt), n° 1316(s/amdt)
Article 78 undecies
Article 263
L’article 104 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :
« II. – Le Gouvernement transmet chaque semestre aux présidents et aux rapporteurs généraux des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances un rapport non public présentant l’état des risques budgétaires supérieurs à 200 millions d’euros associés aux contentieux fiscaux et non fiscaux en cours.
« Ce rapport présente notamment, concernant les contentieux fiscaux :
« 1° La liste et l’état d’avancement des demandes d’information et des procédures d’infraction ouvertes avec les instances européennes, concernant la France, et les risques budgétaires associés ;
« 2° Les questions préjudicielles pendantes devant la Cour de justice de l’Union européenne, concernant la France ou d’autres États membres lorsqu’elles concernent des dispositifs comparables à des dispositifs existant en France, ainsi que les risques budgétaires associés ;
« 2° Les questions préjudicielles pendantes devant la Cour de justice de l’Union européenne, concernant la France ou d’autres Etats membres lorsqu’elles concernent des dispositifs comparables à des dispositifs existant en France, ainsi que les risques budgétaires associés ;
« 3° La synthèse des procédures en cours devant les juridictions administratives ainsi que les risques budgétaires associés ;
« 4° Les décisions récentes et pendantes en matière de question prioritaire de constitutionnalité ainsi que les risques budgétaires associés. »
Santé
Article 78 duodecies (nouveau)
Amdts n° 2155, n° 2261(s/amdt), n° 2236(s/amdt), n° 2262(s/amdt)
Article 78 duodecies
Article 264
Le titre V du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
I. – Après le V de la section II du chapitre II du titre IV de la première partie du code général des impôts, est insérée une division V bis ainsi rédigée :
Amdt n° II‑37
« V bis : Aide médicale d’urgence
« Art. 962 ter. – Le droit aux prestations mentionnées à l’article L. 251‑2 du code de l’action sociale et des familles est conditionné par le paiement d’un droit annuel, par bénéficiaire majeur, d’un montant de 30 euros. »
« Art. 962 ter. – (Alinéa supprimé)
1° Le premier alinéa de l’article L. 251‑1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « depuis plus de trois mois, » sont supprimés ;
b) Après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « depuis plus de trois mois, » ;
c) La référence : « au 1° de l’article L. 861‑1 de ce » est remplacée par la référence : « à l’article L. 861‑1 du même » ;
2° Après le septième alinéa de l’article L. 251‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À l’exclusion des cas où ces frais concernent des bénéficiaires mineurs, la prise en charge mentionnée au premier alinéa du présent article peut être subordonnée pour certains frais relatifs à des prestations programmées et ne revêtant pas un caractère d’urgence à un délai d’ancienneté de bénéfice de l’aide médicale de l’État qui ne peut excéder neuf mois. Par dérogation, lorsque l’absence de réalisation de ces prestations avant l’expiration de ce délai est susceptible d’avoir des conséquences vitales ou graves et durables sur l’état de santé de la personne, leur prise en charge est accordée après accord préalable du service du contrôle médical mentionné à l’article L. 315‑1 du code de la sécurité sociale. Un décret en conseil d’État définit les frais concernés, le délai d’ancienneté et les conditions de mise en œuvre de ces dispositions. » ;
« A l’exclusion des cas où ces frais concernent des bénéficiaires mineurs, la prise en charge mentionnée au premier alinéa du présent article peut être subordonnée pour certains frais relatifs à des prestations programmées et ne revêtant pas un caractère d’urgence à un délai d’ancienneté de bénéfice de l’aide médicale de l’État qui ne peut excéder neuf mois. Par dérogation, lorsque l’absence de réalisation de ces prestations avant l’expiration de ce délai est susceptible d’avoir des conséquences vitales ou graves et durables sur l’état de santé de la personne, leur prise en charge est accordée après accord préalable du service du contrôle médical mentionné à l’article L. 315‑1 du code de la sécurité sociale. Un décret en conseil d’État définit les frais concernés, le délai d’ancienneté et les conditions de mise en œuvre de ces dispositions. » ;
II. – Le titre V du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier est ainsi rédigé :
« Chapitre Ier
« Chapitre Ier (Alinéa supprimé)
« Aide médicale d’urgence
« Art. L. 251‑1. – Tout étranger résidant en France sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l’article L. 861‑1 du même code a droit, pour lui‑même et les personnes à sa charge, à l’aide médicale d’urgence, sous réserve, s’il est majeur, de s’être acquitté, à son propre titre et au titre des personnes majeures à sa charge, telles que définies ci‑dessus, du droit annuel mentionné à l’article 962 ter du code général des impôts.
« Art. L. 251‑1. – (Alinéa supprimé)
« En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français et dont l’état de santé le justifie peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l’action sociale, bénéficier de l’aide médicale d’urgence dans les conditions prévues à l’article L. 251‑2 du présent code.
« De même, toute personne gardée à vue sur le territoire français, qu’elle réside ou non en France, peut, si son état de santé le justifie, bénéficier de l’aide médicale d’urgence, dans des conditions définies par décret.
« Art. L. 251‑2. – La prise en charge, assortie de la dispense d’avance des frais, concerne :
« Art. L. 251‑2. – (Alinéa supprimé)
« 1° La prophylaxie et le traitement des maladies graves et des douleurs aiguës ;
« 2° Les soins liés à la grossesse et ses suites ;
« 3° Les vaccinations réglementaires ;
« 3° (Alinéa supprimé)
« 4° Les examens de médecine préventive.
« 4° (Alinéa supprimé)
« La prise en charge est subordonnée, lors de la délivrance de médicaments appartenant à un groupe générique tel que défini à l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique, à l’acceptation par les personnes mentionnées à l’article L. 251‑1 du présent code d’un médicament générique, sauf :
« a) Dans les groupes génériques soumis au tarif forfaitaire de responsabilité défini à l’article L. 162‑16 du code de la sécurité sociale ;
« a) (Alinéa supprimé)
« b) Lorsqu’il existe des médicaments génériques commercialisés dans le groupe dont le prix est supérieur ou égal à celui du princeps ;
« b) (Alinéa supprimé)
« c) Dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article L. 5125‑23 du code de la santé publique.
« c) (Alinéa supprimé)
« À l’exclusion des cas où ces frais concernent des bénéficiaires mineurs, la prise en charge mentionnée au premier alinéa du présent article peut être subordonnée pour certains frais relatifs à des prestations programmées et ne revêtant pas un caractère d’urgence à un délai d’ancienneté de bénéfice de l’aide médicale de l’État qui ne peut excéder neuf mois. Par dérogation, lorsque l’absence de réalisation de ces prestations avant l’expiration de ce délai est susceptible d’avoir des conséquences vitales ou graves et durables sur l’état de santé de la personne, leur prise en charge est accordée après accord préalable du service du contrôle médical mentionné à l’article L. 315‑1 du code de la sécurité sociale. Un décret en Conseil d’État définit les frais concernés, le délai d’ancienneté et les conditions de mise en œuvre de ces dispositions. » ;
« À l’exclusion des cas où ces frais concernent des bénéficiaires mineurs, la prise en charge mentionnée au premier alinéa du présent article peut être subordonnée pour certains frais relatifs à des prestations programmées et ne revêtant pas un caractère d’urgence à un délai d’ancienneté de bénéfice de l’aide médicale de l’État. Ce délai ne peut excéder neuf mois. Par dérogation, lorsque l’absence de réalisation de ces prestations avant l’expiration de ce délai est susceptible d’avoir des conséquences vitales ou graves et durables sur l’état de santé de la personne, leur prise en charge est accordée après accord préalable du service du contrôle médical mentionné à l’article L. 315‑1 du code de la sécurité sociale.
« Art. L. 251‑3. – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
« Art. L. 251‑3. – (Alinéa supprimé)
3° L’article L. 252‑1 est ainsi rédigé :
2° L’article L. 252‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 252‑1. – La première demande d’aide médicale de l’État est déposée auprès d’un organisme d’assurance maladie qui en assure l’instruction pour le compte de l’État.
« Art. L. 252‑1. – La demande d’aide médicale de l’État est déposée auprès d’un organisme d’assurance maladie qui en assure l’instruction pour le compte de l’État.
« Art. L. 252‑1. – La première demande d’aide médicale de l’État est déposée, par le demandeur, auprès d’un organisme d’assurance maladie qui en assure l’instruction pour le compte de l’État. Un décret détermine les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette règle de dépôt, notamment pour les mineurs isolés et les personnes à mobilité réduite.
« Toutefois, elle peut être déposée auprès d’un établissement de santé dans lequel le demandeur est pris en charge. Dans ce cas, l’établissement transmet le dossier de demande, dans un délai de huit jours, à l’organisme d’assurance maladie.
« Toutefois, elle peut être déposée auprès d’un établissement de santé dans lequel le demandeur est pris en charge. Dans ce cas, l’établissement transmet le dossier de demande, dans un délai de huit jours, à l’organisme d’assurance maladie. »
« Par exception, la demande peut être déposée auprès d’un établissement de santé dans lequel le demandeur ou un membre du foyer est pris en charge. Dans ce cas, l’établissement transmet le dossier de demande, dans un délai de huit jours, à l’organisme d’assurance maladie.
« Les services sociaux et les associations ou organismes à but non lucratif agréés à cet effet par le représentant de l’État dans le département apportent leur concours aux intéressés dans leur demande d’aide médicale de l’État.
« Toute demande de renouvellement de l’aide médicale de l’État peut être déposée auprès d’un organisme d’assurance maladie qui en assure l’instruction par délégation de l’État, d’un établissement de santé dans lesquels le demandeur est pris en charge, d’un centre communal ou intercommunal d’action sociale du lieu de résidence de l’intéressé, des services sanitaires et sociaux du département de résidence ou des associations ou organismes à but non lucratif agréés à cet effet par décision du représentant de l’État dans le département.
« Toute demande de renouvellement de l’aide médicale de l’État peut être déposée auprès d’un organisme d’assurance maladie qui en assure l’instruction par délégation de l’État, d’un établissement de santé dans lequel le demandeur est pris en charge, d’un centre communal ou intercommunal d’action sociale du lieu de résidence de l’intéressé, des services sanitaires et sociaux du département de résidence ou des associations ou organismes à but non lucratif agréés à cet effet par décision du représentant de l’État dans le département.
« Dans tous ces cas, l’organisme transmet le dossier de demande pour instruction à l’organisme d’assurance maladie.
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les demandes présentées par les personnes pouvant bénéficier de l’aide médicale en application des deux derniers alinéas de l’article L. 251‑1 sont instruites par les services de l’État. »
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les demandes présentées par les personnes pouvant bénéficier de l’aide médicale en application des deux derniers alinéas de l’article L. 251‑1 sont instruites par les services de l’État.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. » ;
4° À l’article L. 252‑4, les mots : « voie réglementaire » sont remplacés par le mot : « décret ».
Amdts n° 991, n° 1168
4° A l’article L. 252‑4, les mots : « voie réglementaire » sont remplacés par le mot : « décret ».
III. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.
IV. – Le II entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.
Article 78 terdecies (nouveau)
Amdt n° 2156
Article 78 terdecies
Amdts n° II‑38, n° II‑420
Article 265
La première phrase de l’article L. 254‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiée :
1° Les mots : « à ceux des » sont remplacés par le mot : « aux » ;
2° Après la référence : « L. 251‑1 », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux demandeurs d’asile majeurs qui ne relèvent pas du régime général d’assurance maladie ».
Amdt n° 992
Article 78 quaterdecies (nouveau)
Amdt n° 2197
Article 78 quaterdecies
Article 266
I. – La section 4 ter du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° Les articles L. 1142‑24‑11 à L. 1142‑24‑13 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 1142‑24‑11. – Un collège d’experts placé auprès de l’office procède à toute investigation utile à l’instruction de la demande, dans le respect du principe du contradictoire. Il diligente, le cas échéant, une expertise, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou industriel.
« Le collège est présidé par un membre du Conseil d’État, un magistrat de l’ordre administratif ou un magistrat de l’ordre judiciaire, en activité ou honoraire, et comprend notamment une personne compétente dans le domaine de la réparation du dommage corporel, une personne compétente en droit de la responsabilité médicale ainsi que des médecins proposés par le Conseil national de l’ordre des médecins, par des associations de personnes malades et d’usagers du système de santé ayant fait l’objet d’un agrément au niveau national dans les conditions prévues à l’article L. 1114‑1, par les producteurs, exploitants et fournisseurs concernés ou leurs assureurs, par les assureurs des professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code et des établissements, services et organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins, et par l’État.
« La composition du collège d’experts et ses règles de fonctionnement, propres à garantir son indépendance, son impartialité et le respect du principe du contradictoire, ainsi que la procédure suivie devant lui et les modalités d’information des organismes de sécurité sociale auxquels la victime est affiliée sont déterminées par décret en Conseil d’État.
« Les membres du collège et les personnes qui ont à connaître des documents et informations détenus par celui‑ci sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal.
« Art. L. 1142‑24‑12. – S’il constate un ou plusieurs dommages mentionnés à l’article L. 1142‑24‑10 qu’il impute à la prescription, avant le 31 décembre 2015, de valproate de sodium ou de l’un de ses dérivés pendant une grossesse, le collège d’experts émet un avis sur les circonstances, les causes, la nature et l’étendue de ces dommages ainsi que sur la responsabilité de l’une ou de plusieurs des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 1142‑5 ou de l’État, au titre de ses pouvoirs de sécurité sanitaire.
« Les malformations congénitales sont présumées imputables à un manque d’information de la mère sur les effets indésirables du valproate de sodium ou de l’un de ses dérivés lorsqu’il a été prescrit à compter du 1er janvier 1982.
« Les troubles du développement comportemental et cognitif sont présumés imputables à un manque d’information de la mère sur les effets indésirables du valproate de sodium ou de l’un de ses dérivés lorsqu’il a été prescrit à compter du 1er janvier 1984.
« L’avis du collège d’experts est émis dans un délai de six mois à compter de la saisine de l’office. Il est transmis à la personne qui l’a saisi et à toutes les personnes intéressées par le litige, notamment les organismes de sécurité sociale auxquels est affiliée la victime. Il s’impose à l’office.
« Cet avis ne peut être contesté qu’à l’occasion de l’action en indemnisation introduite devant la juridiction compétente par la victime ou des actions subrogatoires prévues aux articles L. 1142‑14 et L. 1142‑24‑17.
« Sous réserve que le premier avis de rejet n’ait pas donné lieu à une décision juridictionnelle irrévocable dans le cadre de la procédure mentionnée au cinquième alinéa du présent article, un nouvel avis peut être rendu par le collège d’experts dans les cas suivants :
« 1° Si des éléments nouveaux sont susceptibles de justifier une modification du précédent avis ;
« 2° Si les dommages constatés sont susceptibles, au regard de l’évolution des connaissances scientifiques, d’être imputés au valproate de sodium ou à l’un de ses dérivés.
« Art. L. 1142‑24‑13. – L’article L. 1142‑24‑3 est applicable à l’indemnisation des préjudices régis par la présente section. » ;
2° Les articles L. 1142‑24‑14 et L. 1142‑24‑15 sont abrogés ;
3° L’article L. 1142‑24‑16 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « comité d’indemnisation » sont remplacés, deux fois, par les mots : « collège d’experts » ;
a) A la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « comité d’indemnisation » sont remplacés, deux fois, par les mots : « collège d’experts » ;
b) À la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « comité d’indemnisation » sont remplacés, deux fois, par les mots : « collège d’experts » et les mots : « au regard des obligations légales et réglementaires s’imposant au produit » sont supprimés ;
b) A la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « comité d’indemnisation » sont remplacés, deux fois, par les mots : « collège d’experts » et les mots : « au regard des obligations légales et réglementaires s’imposant au produit » sont supprimés ;
4° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1142‑24‑17, les mots : « de trois » sont remplacés par les mots : « d’un ».
4° A la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1142‑24‑17, les mots : « de trois » sont remplacés par les mots : « d’un ».
II. – Les dossiers en cours de rapport ou d’avis à la date de l’installation du nouveau collège d’experts sont repris par ce dernier, qui peut également être saisi d’une demande de réexamen d’un dossier ayant fait l’objet d’un avis du comité d’indemnisation, sous réserve que cet avis n’ait pas donné lieu au paiement transactionnel d’une indemnité.
III. – Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 1142‑24‑12 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant du I, sont applicables aux demandes introduites devant l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux avant comme après l’entrée en vigueur de la présente loi.
Article 78 quindecies (nouveau)
Amdts n° 898, n° 593, n° 1351, n° 1498
Article 78 quindecies
Article 267
Le Gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi de finances de l’année, un rapport sur la politique de prévention et de promotion de la santé.
Cette annexe rassemble l’ensemble des moyens dédiés à la politique de prévention et de promotion de la santé de l’État, de la sécurité sociale et des collectivités territoriales.
Article 78 sexdecies (nouveau)
Amdt n° 1429
Article 78 sexdecies
Article 268
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le financement et l’évolution du financement des centres de référence maladies rares.
Sécurités
Article 78 septdecies (nouveau)
Amdt n° 1303
Article 78 septdecies
Amdt n° II‑32
I. – L’article L. 725‑5 du code de la sécurité intérieure est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« À titre expérimental, le Gouvernement peut autoriser des associations agréées dans les conditions prévues à l’article L. 725‑1 à conclure avec le service départemental d’incendie et de secours et le centre hospitalier siège du service d’aide médicale urgente une convention prévoyant qu’elles réalisent des évacuations d’urgence de victimes lorsqu’elles participent aux opérations de secours mentionnées à l’article L. 725‑3. Cette convention, conclue annuellement et reconductible, précise les moyens en personnel et en matériel qu’elles mettent en œuvre, les conditions d’engagement et d’encadrement de leurs équipes, les délais d’engagement et les durées d’intervention ainsi que, le cas échéant, les modalités financières de leur participation.
« Les modalités d’application de l’expérimentation prévue à l’avant‑dernier alinéa du présent article, notamment les départements autorisés à mener cette expérimentation, sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la santé. Cette expérimentation s’applique pour une durée de trois ans à compter de la publication de l’arrêté précité. Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de sa mise en œuvre. »
II. – Les deux derniers alinéas de l’article L. 725‑5 du code de la sécurité intérieure sont supprimés à la fin de la troisième année suivant la publication de l’arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la santé mentionné au dernier alinéa du même article L. 725‑5.
Solidarité, insertion et égalité des chances
Article 78 octodecies (nouveau)
Amdt n° 2200
Article 78 octodecies
Article 269
I. – L’article L. 117‑3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « réinsertion » est remplacé par le mot : « vie » ;
1° A la première phrase du premier alinéa, le mot : « réinsertion » est remplacé par le mot : « vie » ;
1° bis (nouveau) Au sixième alinéa, après les mots : « de la », il est inséré le mot : « première » ;
Amdt n° II‑583
2° Au sixième alinéa, après les mots : « de la », il est inséré le mot : « première » ;
2° Au début du septième alinéa, il est ajouté le mot : « ou » ;
2° Au début du septième alinéa, il est ajouté le mot : « et » ;
3° Au début du septième alinéa, il est ajouté le mot : « et » ;
3° Le huitième alinéa est supprimé ;
4° Le huitième alinéa est supprimé ;
4° La seconde phrase du neuvième alinéa est ainsi rédigée : « Elle est versée mensuellement. » ;
4° La seconde phrase du neuvième alinéa est ainsi rédigée : « Elle est versée mensuellement et revalorisée le 1er octobre de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale. » ;
5° La seconde phrase du neuvième alinéa est ainsi rédigée : « Elle est versée mensuellement et revalorisée le 1er octobre de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale. » ;
5° Après le mot : « moment », la fin de la première phrase du onzième alinéa est supprimée ;
6° Après le mot : « moment », la fin de la première phrase du onzième alinéa est supprimée ;
6° À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « de durée des séjours dans le pays d’origine » sont remplacés par les mots : « d’existence de liens avec un conjoint, un concubin, un ou plusieurs enfants ou un ou plusieurs ascendants résidant dans un autre pays ».
6° À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « et de durée des séjours dans le pays d’origine » sont supprimés.
7° A la première phrase du dernier alinéa, les mots : « et de durée des séjours dans le pays d’origine » sont supprimés.
I bis (nouveau). – Les références à : « l’aide à la réinsertion familiale et sociale » dans le code de l’action sociale et des familles sont remplacées par les références à : « l’aide à la vie familiale et sociale ».
II. – Les références à : « l’aide à la réinsertion familiale et sociale » dans le code de l’action sociale et des familles sont remplacées par les références à : « l’aide à la vie familiale et sociale ».
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2020.
III. – Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2020.
Article 78 novodecies (nouveau)
Amdt n° 2195
Article 78 novodecies
Article 270
I. – Le titre Ier du livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 815‑24 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « fixé par décret » sont remplacés par les mots : « déterminé pour garantir l’atteinte d’un niveau de ressources minimal, fixé par décret, correspondant aux plafonds fixés par décret en application de l’article L. 815‑24‑1 » ;
a) A la fin du premier alinéa, les mots : « fixé par décret » sont remplacés par les mots : « déterminé pour garantir l’atteinte d’un niveau de ressources minimal, fixé par décret, correspondant aux plafonds fixés par décret en application de l’article L. 815‑24‑1 » ;
1° bis (nouveau) L’article L. 815‑24‑1 est ainsi modifié :
Amdt n° II‑84 rect.
2° L’article L. 815‑24‑1 est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
– les mots : « de cette allocation et » sont supprimés ;
– après les mots : « l’intéressé et », sont insérés les mots : « , s’il y a lieu, de celles » ;
b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Le montant de la ou des allocations est égal à la différence entre le plafond applicable à la situation du ou des allocataires et le total des ressources de l’intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. » ;
2° L’article L. 815‑28 est abrogé ;
3° L’article L. 815‑28 est abrogé ;
3° À l’article L. 816‑3, les mots : « de l’allocation mentionnée à l’article L. 815‑24 et » sont supprimés et les mots : « son attribution » sont remplacés par les mots : « l’attribution de l’allocation mentionnée à l’article L. 815‑24 ».
4° A l’article L. 816‑3, les mots : « de l’allocation mentionnée à l’article L. 815‑24 et » sont supprimés et les mots : « son attribution » sont remplacés par les mots : « l’attribution de l’allocation mentionnée à l’article L. 815‑24 ».
II. – À l’article L. 153 du livre des procédures fiscales, les mots : « , au troisième alinéa de l’article L. 815‑28 » sont supprimés.
II. – A l’article L. 153 du livre des procédures fiscales, les mots : « , au troisième alinéa de l’article L. 815‑28 » sont supprimés.
III. – A. – Les 1° et 3° du I s’appliquent aux allocations versées à compter d’avril 2020.
III. – A. – Les 1°, 1° bis et 3° du I s’appliquent aux allocations versées à compter d’avril 2020.
III. – A. – Les 1°, 2° et 4° du I s’appliquent aux allocations versées à compter d’avril 2020.
B. – Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2020 et s’applique également au titre des prestations versées antérieurement au 1er janvier 2020.
B. – Le 3° du I entre en vigueur le 1er janvier 2020 et s’applique également au titre des prestations versées antérieurement au 1er janvier 2020.
Article 78 vicies (nouveau)
Amdt n° 1748
Article 78 vicies
Article 271
I. – Le II de l’article 89 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, l’article 43 de la loi n° 2017‑256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre‑mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique et l’article L. 263‑2‑1 du code de l’action sociale et des familles sont abrogés.
II. – Les conventions d’appui aux politiques d’insertion conclues entre les départements et les représentants de l’État dans les départements depuis le 1er janvier 2017 en application de l’article L. 263‑2‑1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, expirent au 1er janvier 2020.
III. – Des reversements au budget général de l’État peuvent être effectués jusqu’au 31 décembre 2020 quand il est constaté le non‑respect des obligations qui découlent de la conclusion d’une convention d’appui aux politiques d’insertion.
Sport, jeunesse et vie associative
Article 78 unvicies (nouveau)
Amdt n° 1899
Article 78 unvicies
Article 272
I. – Après le IV de l’article L. 312‑20 du code monétaire et financier, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
I. – Une commission fixe, chaque année, la fraction des sommes acquises à l’État en application du III de l’article L. 312‑20 du code monétaire et financier qui est affectée au fonds pour le développement de la vie associative. Cette fraction est déterminée afin de correspondre aux sommes dont le titulaire ne les ayant pas réclamées était une association simplement déclarée, une association ou une fondation reconnue d’utilité publique, une association régie par la loi locale applicable dans les départements de la Moselle, du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin.
Amdt n° II‑33
I. – Il est créé un fonds pour le développement de la vie associative qui a pour objet de contribuer au développement des associations. Un décret définit l’objet et les modalités des concours financiers du fonds, ainsi que les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de la gouvernance du fonds sous réserve de l’article 27 de la loi n° 2018‑699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination.
« IV bis. – Par dérogation aux dispositions du III, une commission ad hoc fixe, chaque année, la part des sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations en application du présent article, dont le titulaire est une association simplement déclarée, une association ou une fondation reconnue d’utilité publique, une association régie par la loi locale applicable dans les départements de la Moselle, du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin, qui est reversée par un fonds de concours pour alimenter le fonds de développement de la vie associative, et la part qui est conservée à la Caisse des dépôts et consignations pour permettre la restitution aux titulaires de comptes qui viendraient à se manifester. Les conditions d’application du présent IV bis sont fixées par décret. »
La composition de la commission mentionnée au premier alinéa du présent I ainsi que les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret.
II. – Les ressources du fonds pour le développement de la vie associative proviennent, d’une part, du budget de l’État dans la limite des crédits budgétaires ouverts à cet effet en loi de finances et des sommes affectées en application du III du présent article et, d’autre part, de contributions de toute personne morale de droit public ou privé.
III. – La quote‑part des sommes acquises à l’État en application des 3° et 4° de l’article L. 1126‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, du III de l’article L. 312‑20 du code monétaire et financier et des I et II de l’article 13 de la loi n° 2014‑617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence affectée au fonds est fixée annuellement en loi de finances. Pour l’année 2021, cette quote‑part est fixée à 20 %.
IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Amdt n° 1167
Article 78 duovicies (nouveau)
Amdt n° 1866
Article 78 duovicies
Amdt n° 993
I. – L’article 174 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est abrogé.
II. – Le Gouvernement présente au Parlement, en annexe générale au projet de loi de finances de l’année, un rapport retraçant l’effort financier public dans le domaine du sport.
Ce rapport retrace l’ensemble des concours financiers et des dispositifs publics en lien avec la politique sportive. Sont présentés les grands agrégats des dépenses publiques en matière de sport, notamment ceux de l’État, de la sécurité sociale et des collectivités territoriales.
Ce rapport retrace l’ensemble des concours financiers et des dispositifs publics en lien avec la politique sportive. Il présente les grands agrégats des dépenses publiques en matière de sport, notamment ceux de l’État, de la sécurité sociale et des collectivités territoriales.
Amdt n° II‑484
Ce rapport détaille particulièrement les dépenses publiques de l’État en identifiant la contribution de chaque ministère à la politique sportive de ce dernier.
Ce rapport présente spécifiquement les dépenses publiques engagées relatives à l’accueil des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris de 2024.
Article 78 tervicies (nouveau)
Amdt n° 1892
Article 78 tervicies
Article 273
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport analysant les effets du fonds de développement de la vie associative, notamment sur le financement des associations, ainsi que l’impact de l’extension du champ du fonds précité sur ce financement.
Travail et emploi
Amdts n° 1991, n° 876, n° 770, n° 1241, n° 1259, n° 1323, n° 1530
L’article L. 241‑10 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au I, le a est abrogé et, au dixième alinéa, les mots : « Sauf dans le cas mentionné au a, » sont supprimés ;
2° Au II, la référence : « a, » est supprimée ;
3° Au neuvième alinéa du III les mots : « , dans la limite, pour les tâches effectuées au bénéfice des personnes mentionnées au a du I du présent article, du plafond prévu par ce même a » sont supprimés.
Article 274
I. – L’article L. 131‑6‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le I, il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :
1° Le I est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes mentionnées à l’alinéa précédent sont celles qui :
« Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I sont celles qui :
« – soit relèvent simultanément du dispositif mentionné à l’article L. 613‑7 et de l’une des catégories mentionnées à l’article L. 5141‑1 du code du travail ;
« 1° Soit relèvent simultanément du dispositif mentionné à l’article L. 613‑7 du présent code et de l’une des catégories mentionnées à l’article L. 5141‑1 du code du travail ;
« – soit ne relèvent pas des articles L. 613‑7 et L. 642‑4‑2. » ;
« 2° Soit ne relèvent pas des articles L. 613‑7 et L. 642‑4‑2 du présent code. » ;
a) Les deux dernières phrases du deuxième alinéa sont supprimées ;
a) (Supprimé)
Amdts n° II‑35, n° II‑457
Amdt n° 994
b) Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
b) L’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les personnes relevant du dispositif mentionné à l’article L. 613‑7 formulent, lors de la création de leur activité, leur demande d’exonération auprès de l’organisme mentionné à l’article L. 213‑1. »
« Les personnes relevant du dispositif mentionné à l’article L. 613‑7 du présent code formulent, lors de la création de leur activité, leur demande d’exonération auprès de l’organisme mentionné à l’article L. 213‑1. » ;
c) Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les conjoints collaborateurs des travailleurs indépendants ne relevant pas du dispositif mentionné à l’article L. 613‑7 et bénéficiant de l’exonération prévue au présent article, à l’exclusion des conjoints collaborateurs des assurés relevant du titre V du livre VI ayant opté pour le calcul de leurs cotisations selon les modalités prévues au 3° de l’article L. 662‑1, peuvent bénéficier de cette exonération. Dans ce cas, le revenu pris en compte pour déterminer le montant de l’exonération accordée correspond à la fraction du revenu du chef d’entreprise attribuée au conjoint collaborateur. Cette fraction est alors déduite du revenu permettant de déterminer le montant d’exonération applicable aux cotisations du chef d’entreprise. »
« Les conjoints collaborateurs des travailleurs indépendants ne relevant pas du dispositif mentionné à l’article L. 613‑7 du présent code et bénéficiant de l’exonération prévue au présent article, à l’exclusion des conjoints collaborateurs des assurés relevant du titre V du livre VI ayant opté pour le calcul de leurs cotisations selon les modalités prévues au 3° de l’article L. 662‑1, peuvent bénéficier de cette exonération. Dans ce cas, le revenu pris en compte pour déterminer le montant de l’exonération accordée correspond à la fraction du revenu du chef d’entreprise attribuée au conjoint collaborateur. Cette fraction est alors déduite du revenu permettant de déterminer le montant d’exonération applicable aux cotisations du chef d’entreprise. »
II. – L’article L. 613‑7 du même code est ainsi modifié :
II. – L’article L. 613‑7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du premier alinéa du I est complétée par les mots : « et des taux des cotisations de retraite complémentaire. » ;
1° La dernière phrase du premier alinéa du I est complétée par les mots : « et des taux des cotisations de retraite complémentaire » ;
2° Au III, les mots : « Le régime prévu au » sont remplacés par les mots : « Les dispositions du » et le mot : « cesse » est remplacé, à ses deux occurrences, par le mot : « cessent ».
a) Au début de la première phrase, les mots : « Le régime prévu au » sont remplacés par les mots : « Le » ;
Amdt n° 1467
b) À la seconde phrase, le mot : « cesse » est remplacé par le mot : « cessent ».
b) A la seconde phrase, le mot : « cesse » est remplacé par le mot : « cessent ».
III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020 et s’applique aux créations et reprises intervenues à compter de cette même date.
Article 81 (nouveau)
Amdt n° 2190
Article 275
I. – La sous‑section 2 de la section 4 du chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l’article L. 6331‑48, les mots : « ainsi que les chefs d’entreprise immatriculés au répertoire des métiers et affiliés au régime général de sécurité sociale en application des 11°, 12° et 23° de l’article L. 311‑3 du code de la sécurité sociale, » sont supprimés ;
2° Le quatrième alinéa de l’article L. 6331‑50 est supprimé ;
3° Le deuxième alinéa de l’article L. 6331‑51 est supprimé.
Article 82 (nouveau)
Amdt n° 1410
Article 276
Avant le 1er septembre 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le financement des contrats d’apprentissage dans le secteur public local et le coût de leur prise en charge par le Centre national de fonction publique territoriale et les collectivités territoriales.
Gestion du patrimoine immobilier de l’État
Article 83 (nouveau)
Amdt n° II‑20
Article 277
Avant le dernier alinéa de l’article L. 711‑1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la gestion ou la valorisation des biens immobiliers qu’ils possèdent en pleine propriété, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent recourir aux contrats et formes de sociétés publiques ou commerciales prévues par le code de commerce et le code général des collectivités territoriales, sous réserve de ne pas aliéner les biens immobiliers essentiels à l’exercice de leurs missions d’enseignement et de recherche. »
Amdt n° 995
Participations financières de l’État
Article 84 (nouveau)
Article 278
I. – Les parcelles cadastrées section AN nos 44, 46, 99, 100, 101, 102 et 103, situées sur la commune de Saint‑Jacques‑de‑la‑Lande, sont transférées en pleine propriété, à titre gratuit, à la région Bretagne en vue d’y développer des activités en lien avec le service public aéroportuaire assuré par l’aéroport de Rennes Saint‑Jacques.
Amdt n° II‑646
II. – Le transfert de propriété de chaque parcelle intervient au jour de la signature de l’acte authentique constatant le transfert. La région Bretagne est substituée à l’État dans les droits et obligations liés aux biens transférés.
III. – Les transferts mentionnés au I du présent article ne donnent lieu au paiement d’aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit, ni à aucun versement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts ou d’honoraires au profit d’agents de l’État.
IV. – En cas de revente, y compris fractionnée, pendant un délai de quinze ans à compter du transfert initial, la région Bretagne verse à l’État la somme correspondant à la moitié de la différence entre le produit des ventes et la somme des coûts afférents aux biens transférés et supportés par la région, y compris les coûts de dépollution.
V. – Si dans un délai de dix ans à compter de la date de signature de l’acte authentique constatant le transfert de propriété, la région Bretagne n’a pas initié, elle‑même ou par délégation, la réalisation des aménagements qui ont justifié le transfert prévu au I, le bien est rétrocédé de plein droit à l’État, à titre gratuit, à la date d’expiration de ce délai. Cette disposition constitue une clause résolutoire inscrite dans l’acte authentique.
VI. – En cas de désaffectation des biens transférés en application du I avant l’expiration d’un délai de vingt ans à compter du transfert, l’État peut convenir avec la région Bretagne du retour dans son patrimoine de tout ou partie de ces biens. Sur sa demande, la région peut conserver la propriété des biens désaffectés en versant à l’État une somme correspondant à leur valeur vénale, diminuée, le cas échéant, du coût des travaux effectués par la région.
Article 84 bis (nouveau)
Article 84 bis
Amdt n° 996
Après le I de l’article 48 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Lorsque l’exécution des opérations retracées dans le compte nécessite un abondement du budget général d’un montant supérieur à 50 millions d’euros, le Gouvernement remet un rapport aux commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances détaillant les acquisitions ou les cessions de participations qui le justifient. »
Pensions (Division et intitulé nouveaux)
Amdt n° II‑733
Pensions
Article 84 ter (nouveau)
Article 84 ter
Article 279
L’article 211 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est ainsi modifié :
1° Après le VII, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :
« VII bis. – Le présent article est applicable, à compter du 1er janvier 2020, aux pensions servies par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et par le Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État. » ;
2° Le VIII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article en ce qui concerne les régimes mentionnés au VII bis. »
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés
Article 85 (nouveau)
Amdt n° 1358
Article 280
Le I de l’article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La gestion des fonds ouverts sur les comptes de concours financiers mentionnés aux III et V de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 dans le cadre du programme d’investissements peut être confiée aux personnes mentionnées aux deux premiers alinéas du présent I. »
ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
État A
État A(Article 37 du projet de loi)
Amdts n° 3114, n° 3
État A(Article 96 de la présente loi)
VOIES ET MOYENS
Voies et moyens
I. – BUDGET GÉNÉRAL
(en euros)Numérode ligneIntitulé de la recetteÉvaluationpour 20201. Recettes fiscales1. Impôt sur le revenu94 550 000 0001101Impôt sur le revenu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94 550 000 0002. Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles3 387 000 0001201Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 387 000 0003. Impôt sur les sociétés74 430 768 3491301Impôt sur les sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74 430 768 3493bis. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés1 445 000 0001302Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 445 000 0004. Autres impôts directs et taxes assimilées19 978 000 0001401Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l’impôt sur le revenu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 010 000 0001402Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 720 000 0001403Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n° 63-254 du 15 mars 1963 art 28-IV). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .01404Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n°65-566 du 12 juillet 1965 art 3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .01405Prélèvement exceptionnel de 25% sur les distributions de bénéfices. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 000 0001406Impôt sur la fortune immobilière. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 905 000 0001407Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage01408Prélèvements sur les entreprises d’assurance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .154 000 0001409Taxe sur les salaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .01410Cotisation minimale de taxe professionnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 000 0001411Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 000 0001412Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 000 0001413Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105 000 0001415Contribution des institutions financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .01416Taxe sur les surfaces commerciales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .208 000 0001421Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 000 0001427Prélèvements de solidarité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 493 000 0001430Taxe sur les services numériques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .459 000 0001497Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l’État en 2010). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .01498Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l’État en 2010). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 000 0001499Recettes diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .843 000 0005. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques14 541 000 0001501Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 541 000 0006. Taxe sur la valeur ajoutée187 190 326 5641601Taxe sur la valeur ajoutée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .187 190 326 5647. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes37 261 760 0001701Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d’offices. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .565 000 0001702Mutations à titre onéreux de fonds de commerce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .170 000 0001703Mutations à titre onéreux de meubles corporels. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 000 0001704Mutations à titre onéreux d’immeubles et droits immobiliers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 000 0001705Mutations à titre gratuit entre vifs (donations). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 658 000 0001706Mutations à titre gratuit par décès. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 948 760 0001707Contribution de sécurité immobilière. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .758 000 0001711Autres conventions et actes civils. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .455 000 0001712Actes judiciaires et extrajudiciaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .01713Taxe de publicité foncière. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .512 000 0001714Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d’assurances et assimilés à raison des contrats d’assurances en cas de décès. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .298 000 0001715Taxe additionnelle au droit de bail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .01716Recettes diverses et pénalités. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .217 000 0001721Timbre unique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .375 000 0001722Taxe sur les véhicules de société. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .01723Actes et écrits assujettis au timbre de dimension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .01725Permis de chasser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .01726Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certifications d’immatriculation des véhicules. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .686 000 0001751Droits d’importation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .01753Autres taxes intérieures. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 499 000 0001754Autres droits et recettes accessoires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 000 0001755Amendes et confiscations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47 000 0001756Taxe générale sur les activités polluantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .780 000 0001757Cotisation à la production sur les sucres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .01758Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabac. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .01761Taxe et droits de consommation sur les tabacs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .01766Garantie des matières d’or et d’argent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .01768Taxe spéciale sur certains véhicules routiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .189 000 0001769Autres droits et recettes à différents titres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76 000 0001773Taxe sur les achats de viande. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .01774Taxe spéciale sur la publicité télévisée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88 000 0001776Redevances sanitaires d’abattage et de découpage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55 000 0001777Taxe sur certaines dépenses de publicité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .01780Taxe de l’aviation civile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .01781Taxe sur les installations nucléaires de base. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .575 000 0001782Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 000 0001785Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 488 000 0001786Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .787 000 0001787Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .420 000 0001788Prélèvement sur les paris sportifs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .586 000 0001789Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66 000 0001790Redevance sur les paris hippiques en ligne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .01797Taxe sur les transactions financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 130 000 0001798Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l’État en 2010). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .01799Autres taxes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .780 000 0002. Recettes non fiscales1. Dividendes et recettes assimilées6 104 770 2232110Produits des participations de l’État dans des entreprises financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 133 500 0002111Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .449 000 0002116Produits des participations de l’État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 490 000 0002199Autres dividendes et recettes assimilées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 270 2232. Produits du domaine de l’État1 389 000 0002201Revenus du domaine public non militaire170 000 0002202Autres revenus du domaine public8 000 0002203Revenus du domaine privé120 000 0002204Redevances d’usage des fréquences radioélectriques685 000 0002209Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires02211Produit de la cession d’éléments du patrimoine immobilier de l’État02212Autres produits de cessions d’actifs400 000 0002299Autres revenus du Domaine6 000 0003. Produits de la vente de biens et services1 806 874 1802301Remboursement par l’Union européenne des frais d’assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget455 900 0002303Autres frais d’assiette et de recouvrement807 259 4242304Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l’épargne40 316 3442305Produits de la vente de divers biens25 5672306Produits de la vente de divers services3 372 8452399Autres recettes diverses500 000 0004. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières1 200 555 3792401Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers198 000 0002402Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social6 000 0002403Intérêts des avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics12 000 0002409Intérêts des autres prêts et avances45 000 0002411Avances remboursables sous conditions consenties à l’aviation civile175 000 0002412Autres avances remboursables sous conditions1 000 0002413Reversement au titre des créances garanties par l’État13 555 3792499Autres remboursements d’avances, de prêts et d’autres créances immobilisées750 000 0005. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites1 529 504 3902501Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers631 439 8922502Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence300 000 0002503Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes40 995 4982504Recouvrements poursuivis à l’initiative de l’agence judiciaire de l’État13 465 0772505Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires519 499 0002510Frais de poursuite10 813 2212511Frais de justice et d’instance10 902 7062512Intérêts moratoires3 5932513Pénalités2 385 4036. Divers2 336 069 0822601Reversements de Natixis40 000 0002602Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur396 000 0002603Prélèvements sur les fonds d’épargne gérés par la Caisse des Dépôts et Consignations380 000 0002604Divers produits de la rémunération de la garantie de l’État210 400 0002611Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires275 726 2372612Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion7 020 7132613Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques2662614Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne1 301 8652615Commissions et frais de trésorerie perçus par l’État dans le cadre de son activité régalienne208 0612616Frais d’inscription11 874 5352617Recouvrement des indemnisations versées par l’État au titre des expulsions locatives8 713 3492618Remboursement des frais de scolarité et accessoires6 143 0312620Récupération d’indus51 000 0002621Recouvrements après admission en non-valeur136 858 2792622Divers versements de l’Union européenne6 445 1712623Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits43 165 2842624Intérêts divers (hors immobilisations financières)27 709 7782625Recettes diverses en provenance de l’étranger2 523 7062626Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art.109 de la loi de finances pour 1992)3 136 5752627Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées02697Recettes accidentelles313 065 9862698Produits divers181 000 0002699Autres produits divers233 776 2463. Prélèvements sur les recettes de l’État1. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales40 898 219 3773101Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement26 801 527 4623103Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs8 250 0003104Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements50 000 0003106Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)6 000 000 0003107Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale2 433 094 0003108Dotation élu local75 006 0003109Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse62 897 0003111Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion466 783 1183112Dotation départementale d’équipement des collèges326 317 0003113Dotation régionale d’équipement scolaire661 186 0003118Dotation globale de construction et d’équipement scolaire2 686 0003122Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle2 931 963 9923123Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale465 253 9703126Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle03130Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants4 000 0003131Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte107 000 0003133Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires6 822 0003134Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle284 278 0003135Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport48 020 6503136Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane03137Prélèvement sur les recettes de l’État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l’apprentissage72 582 1853138Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la Polynésie française90 552 0002. Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne21 337 000 0003201Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du budget de l’Union européenne21 337 000 0004. Fonds de concoursÉvaluation des fonds de concours6 028 031 431
(En euros)Numérode ligneIntitulé de la recetteÉvaluationpour 20201. Recettes fiscales11. Impôt sur le revenu94 550 000 0001101Impôt sur le revenu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94 550 000 00012. Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles3 387 000 0001201Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 387 000 00013. Impôt sur les sociétés74 480 768 3491301Impôt sur les sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74 480 768 34913 bis. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés1 445 000 0001302Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 445 000 00014. Autres impôts directs et taxes assimilées19 969 569 0001401Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l’impôt sur le revenu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 010 000 0001402Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et prélèvement sur les bons anonymes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 720 000 0001403Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n° 63-254 du 15 mars 1963, art. 28-IV). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .01404Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n°65-566 du 12 juillet 1965, art. 3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .01405Prélèvement exceptionnel de 25% sur les distributions de bénéfices. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 000 0001406Impôt sur la fortune immobilière. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 905 000 0001407Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .01408Prélèvements sur les entreprises d’assurance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .154 000 0001409Taxe sur les salaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .01410Cotisation minimale de taxe professionnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 000 0001411Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 000 0001412Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 000 0001413Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105 000 0001415Contribution des institutions financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .01416Taxe sur les surfaces commerciales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .208 000 0001421Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 000 0001427Prélèvements de solidarité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 493 000 0001430Taxe sur les services numériques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .459 000 0001497Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l’État en 2010). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .01498Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l’État en 2010). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 000 0001499Recettes diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .834 569 00015. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques14 541 000 0001501Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 541 000 00016. Taxe sur la valeur ajoutée187 178 326 5641601Taxe sur la valeur ajoutée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .187 178 326 56417. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes37 342 106 9541701Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d’offices. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .565 000 0001702Mutations à titre onéreux de fonds de commerce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .170 000 0001703Mutations à titre onéreux de meubles corporels. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 000 0001704Mutations à titre onéreux d’immeubles et droits immobiliers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 000 0001705Mutations à titre gratuit entre vifs (donations). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 658 000 0001706Mutations à titre gratuit par décès. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 948 760 0001707Contribution de sécurité immobilière. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .758 000 0001711Autres conventions et actes civils. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .455 000 0001712Actes judiciaires et extrajudiciaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .01713Taxe de publicité foncière. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .512 000 0001714Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d’assurances et assimilés à raison des contrats d’assurances en cas de décès. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .298 000 0001715Taxe additionnelle au droit de bail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .01716Recettes diverses et pénalités. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .217 000 0001721Timbre unique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .375 000 0001722Taxe sur les véhicules de société. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .01723Actes et écrits assujettis au timbre de dimension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .01725Permis de chasser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .01726Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certifications d’immatriculation des véhicules. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .686 000 0001751Droits d’importation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .01753Autres taxes intérieures. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 499 000 0001754Autres droits et recettes accessoires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 000 0001755Amendes et confiscations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47 000 0001756Taxe générale sur les activités polluantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .780 000 0001757Cotisation à la production sur les sucres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .01758Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabac. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .01761Taxe et droits de consommation sur les tabacs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 346 9541766Garantie des matières d’or et d’argent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .01768Taxe spéciale sur certains véhicules routiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .189 000 0001769Autres droits et recettes à différents titres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81 000 0001773Taxe sur les achats de viande. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .01774Taxe spéciale sur la publicité télévisée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88 000 0001776Redevances sanitaires d’abattage et de découpage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55 000 0001777Taxe sur certaines dépenses de publicité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 000 0001780Taxe de l’aviation civile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .01781Taxe sur les installations nucléaires de base. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .575 000 0001782Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 000 0001785Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 488 000 0001786Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .787 000 0001787Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .420 000 0001788Prélèvement sur les paris sportifs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .586 000 0001789Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66 000 0001790Redevance sur les paris hippiques en ligne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .01797Taxe sur les transactions financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 130 000 0001798Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l’État en 2010). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .01799Autres taxes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .780 000 0002. Recettes non fiscales21. Dividendes et recettes assimilées6 104 770 2232110Produits des participations de l’État dans des entreprises financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 133 500 0002111Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .449 000 0002116Produits des participations de l’État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 490 000 0002199Autres dividendes et recettes assimilées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 270 22322. Produits du domaine de l’État1 389 000 0002201Revenus du domaine public non militaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .170 000 0002202Autres revenus du domaine public. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 000 0002203Revenus du domaine privé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120 000 0002204Redevances d’usage des fréquences radioélectriques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .685 000 0002209Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .02211Produit de la cession d’éléments du patrimoine immobilier de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .02212Autres produits de cessions d’actifs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .400 000 0002299Autres revenus du Domaine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 000 00023. Produits de la vente de biens et services1 806 874 1802301Remboursement par l’Union européenne des frais d’assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .455 900 0002303Autres frais d’assiette et de recouvrement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .807 259 4242304Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l’épargne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 316 3442305Produits de la vente de divers biens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 5672306Produits de la vente de divers services. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 372 8452399Autres recettes diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .500 000 00024. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières1 200 555 3792401Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .198 000 0002402Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 000 0002403Intérêts des avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 000 0002409Intérêts des autres prêts et avances. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 000 0002411Avances remboursables sous conditions consenties à l’aviation civile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .175 000 0002412Autres avances remboursables sous conditions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 000 0002413Reversement au titre des créances garanties par l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 555 3792499Autres remboursements d’avances, de prêts et d’autres créances immobilisées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .750 000 00025. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites1 552 904 3902501Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .631 439 8922502Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .300 000 0002503Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 995 4982504Recouvrements poursuivis à l’initiative de l’agence judiciaire de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 465 0772505Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .542 899 0002510Frais de poursuite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 813 2212511Frais de justice et d’instance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 902 7062512Intérêts moratoires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 5932513Pénalités. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 385 40326. Divers2 310 169 0822601Reversements de Natixis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 000 0002602Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .396 000 0002603Prélèvements sur les fonds d’épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .380 000 0002604Divers produits de la rémunération de la garantie de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210 400 0002611Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .275 726 2372612Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 020 7132613Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2662614Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 301 8652615Commissions et frais de trésorerie perçus par l’État dans le cadre de son activité régalienne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .208 0612616Frais d’inscription. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 874 5352617Recouvrement des indemnisations versées par l’État au titre des expulsions locatives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 713 3492618Remboursement des frais de scolarité et accessoires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 143 0312620Récupération d’indus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51 000 0002621Recouvrements après admission en non-valeur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136 858 2792622Divers versements de l’Union européenne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 445 1712623Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 165 2842624Intérêts divers (hors immobilisations financières). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 709 7782625Recettes diverses en provenance de l’étranger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 523 7062626Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art. 109 de la loi de finances pour 1992). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 136 5752627Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .02697Recettes accidentelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .313 065 9862698Produits divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .184 000 0002699Autres produits divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .204 876 2463. Prélèvements sur les recettes de l’État31. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales41 174 566 3313101Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 851 874 4163103Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 250 0003104Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 000 0003106Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 000 000 0003107Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 659 094 0003108Dotation élu local. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75 006 0003109Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité de Corse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62 897 0003111Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .466 783 1183112Dotation départementale d’équipement des collèges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .326 317 0003113Dotation régionale d’équipement scolaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .661 186 0003118Dotation globale de construction et d’équipement scolaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 686 0003122Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 931 963 9923123Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .465 253 9703126Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .03130Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 000 0003131Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107 000 0003133Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 822 0003134Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .284 278 0003135Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 020 6503136Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .03137Prélèvement sur les recettes de l’État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l’apprentissage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72 582 1853138Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la Polynésie française. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90 552 00032. Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne21 337 000 0003201Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du budget de l’Union européenne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 337 000 0004. Fonds de concoursÉvaluation des fonds de concours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 028 031 431
(En euros)Numérode ligneIntitulé de la recetteÉvaluationpour 20201. Recettes fiscales11. Impôt sur le revenu93 830 973 3331101Impôt sur le revenu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93 830 973 33312. Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles3 387 000 0001201Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 387 000 00013. Impôt sur les sociétés74 430 768 3491301Impôt sur les sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74 430 768 34913 bis. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés1 445 000 0001302Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 445 000 00014. Autres impôts directs et taxes assimilées20 808 069 0001401Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l’impôt sur le revenu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 010 000 0001402Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et prélèvement sur les bons anonymes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 720 000 0001403Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n° 63-254 du 15 mars 1963, art. 28-IV). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .01404Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n°65-566 du 12 juillet 1965, art. 3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .01405Prélèvement exceptionnel de 25% sur les distributions de bénéfices. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 000 0001406Impôt sur la fortune immobilière. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 870 000 0001407Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .01408Prélèvements sur les entreprises d’assurance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114 000 0001409Taxe sur les salaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .01410Cotisation minimale de taxe professionnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 000 0001411Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 000 0001412Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 000 0001413Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105 000 0001415Contribution des institutions financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .01416Taxe sur les surfaces commerciales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .208 000 0001421Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 000 0001427Prélèvements de solidarité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 493 000 0001430Taxe sur les services numériques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .459 000 0001497Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l’État en 2010). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .01498Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l’État en 2010). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 000 0001499Recettes diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .748 069 00015. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques14 430 255 2371501Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 430 255 23716. Taxe sur la valeur ajoutée187 168 834 6771601Taxe sur la valeur ajoutée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .187 168 834 67717. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes36 526 606 9541701Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d’offices. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .565 000 0001702Mutations à titre onéreux de fonds de commerce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .170 000 0001703Mutations à titre onéreux de meubles corporels. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 000 0001704Mutations à titre onéreux d’immeubles et droits immobiliers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 000 0001705Mutations à titre gratuit entre vifs (donations). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 558 000 0001706Mutations à titre gratuit par décès. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 948 760 0001707Contribution de sécurité immobilière. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .758 000 0001711Autres conventions et actes civils. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .455 000 0001712Actes judiciaires et extrajudiciaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .01713Taxe de publicité foncière. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .512 000 0001714Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d’assurances et assimilés à raison des contrats d’assurances en cas de décès. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .298 000 0001715Taxe additionnelle au droit de bail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .01716Recettes diverses et pénalités. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .217 000 0001721Timbre unique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .375 000 0001722Taxe sur les véhicules de société. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .01723Actes et écrits assujettis au timbre de dimension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .01725Permis de chasser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .01726Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certifications d’immatriculation des véhicules. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .01751Droits d’importation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .01753Autres taxes intérieures. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 499 000 0001754Autres droits et recettes accessoires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 000 0001755Amendes et confiscations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47 000 0001756Taxe générale sur les activités polluantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .780 000 0001757Cotisation à la production sur les sucres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .01758Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabac. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .01761Taxe et droits de consommation sur les tabacs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 346 9541766Garantie des matières d’or et d’argent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .01768Taxe spéciale sur certains véhicules routiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .189 000 0001769Autres droits et recettes à différents titres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76 000 0001773Taxe sur les achats de viande. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .01774Taxe spéciale sur la publicité télévisée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88 000 0001776Redevances sanitaires d’abattage et de découpage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55 000 0001777Taxe sur certaines dépenses de publicité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 000 0001780Taxe de l’aviation civile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .01781Taxe sur les installations nucléaires de base. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .575 000 0001782Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 000 0001785Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 488 000 0001786Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .787 000 0001787Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .420 000 0001788Prélèvement sur les paris sportifs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .586 000 0001789Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66 000 0001790Redevance sur les paris hippiques en ligne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .01797Taxe sur les transactions financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 130 000 0001798Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l’État en 2010). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .01799Autres taxes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .755 500 0002. Recettes non fiscales21. Dividendes et recettes assimilées6 104 770 2232110Produits des participations de l’État dans des entreprises financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 133 500 0002111Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .449 000 0002116Produits des participations de l’État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 490 000 0002199Autres dividendes et recettes assimilées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 270 22322. Produits du domaine de l’État1 389 000 0002201Revenus du domaine public non militaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .170 000 0002202Autres revenus du domaine public. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 000 0002203Revenus du domaine privé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120 000 0002204Redevances d’usage des fréquences radioélectriques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .685 000 0002209Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .02211Produit de la cession d’éléments du patrimoine immobilier de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .02212Autres produits de cessions d’actifs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .400 000 0002299Autres revenus du Domaine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 000 00023. Produits de la vente de biens et services1 806 874 1802301Remboursement par l’Union européenne des frais d’assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .455 900 0002303Autres frais d’assiette et de recouvrement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .807 259 4242304Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l’épargne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 316 3442305Produits de la vente de divers biens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 5672306Produits de la vente de divers services. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 372 8452399Autres recettes diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .500 000 00024. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières1 200 555 3792401Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .198 000 0002402Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 000 0002403Intérêts des avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 000 0002409Intérêts des autres prêts et avances. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 000 0002411Avances remboursables sous conditions consenties à l’aviation civile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .175 000 0002412Autres avances remboursables sous conditions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 000 0002413Reversement au titre des créances garanties par l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 555 3792499Autres remboursements d’avances, de prêts et d’autres créances immobilisées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .750 000 00025. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites1 552 904 3902501Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .631 439 8922502Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .300 000 0002503Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 995 4982504Recouvrements poursuivis à l’initiative de l’agence judiciaire de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 465 0772505Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .542 899 0002510Frais de poursuite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 813 2212511Frais de justice et d’instance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 902 7062512Intérêts moratoires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 5932513Pénalités. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 385 40326. Divers2 310 169 0822601Reversements de Natixis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 000 0002602Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .396 000 0002603Prélèvements sur les fonds d’épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .380 000 0002604Divers produits de la rémunération de la garantie de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210 400 0002611Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .275 726 2372612Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 020 7132613Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2662614Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 301 8652615Commissions et frais de trésorerie perçus par l’État dans le cadre de son activité régalienne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .208 0612616Frais d’inscription. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 874 5352617Recouvrement des indemnisations versées par l’État au titre des expulsions locatives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 713 3492618Remboursement des frais de scolarité et accessoires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 143 0312620Récupération d’indus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51 000 0002621Recouvrements après admission en non-valeur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136 858 2792622Divers versements de l’Union européenne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 445 1712623Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 165 2842624Intérêts divers (hors immobilisations financières). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 709 7782625Recettes diverses en provenance de l’étranger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 523 7062626Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art. 109 de la loi de finances pour 1992). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 136 5752627Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .02697Recettes accidentelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .313 065 9862698Produits divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .184 000 0002699Autres produits divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .204 876 2463. Prélèvements sur les recettes de l’État31. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales42 045 566 3313101Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 846 874 4163103Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 250 0003104Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 000 0003106Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 000 000 0003107Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 659 094 0003108Dotation élu local. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130 006 0003109Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité de Corse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62 897 0003111Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .466 783 1183112Dotation départementale d’équipement des collèges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .326 317 0003113Dotation régionale d’équipement scolaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .661 186 0003118Dotation globale de construction et d’équipement scolaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 686 0003122Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 931 963 9923123Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .465 253 9703126Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .03130Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 000 0003131Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107 000 0003133Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 822 0003134Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .284 278 0003135Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83 020 6503136Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 000 0003137Prélèvement sur les recettes de l’État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l’apprentissage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72 582 1853138Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la Polynésie française. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90 552 0003139Prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser la perte de recettes du fait de la minoration des compensations des exonérations en matière de logement social (ligne nouvelle)748 000 0003140Prélèvement sur les recettes de l’État au profit des régions au titre de la neutralisation de la réforme de l’apprentissage (ligne nouvelle)11 000 00032. Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne21 337 000 0003201Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du budget de l’Union européenne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 337 000 0004. Fonds de concoursÉvaluation des fonds de concours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 028 031 431
Amdts n° I‑1268, n° I‑1269(s/amdt)
(En euros)Numéro de ligneIntitulé de la recetteÉvaluation pour 20201. Recettes fiscales11. Impôt sur le revenu94 550 000 0001101Impôt sur le revenu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94 550 000 00012. Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles3 381 000 0001201Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 381 000 00013. Impôt sur les sociétés74 430 768 3491301Impôt sur les sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74 430 768 34913 bis. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés1 445 000 0001302Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 445 000 00014. Autres impôts directs et taxes assimilées20 361 246 0001401Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l’impôt sur le revenu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 010 000 0001402Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et prélèvement sur les bons anonymes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 920 000 0001403Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n° 63-254 du 15 mars 1963, art. 28-IV). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .01404Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .01405Prélèvement exceptionnel de 25% sur les distributions de bénéfices. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 000 0001406Impôt sur la fortune immobilière. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 105 000 0001407Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .01408Prélèvements sur les entreprises d’assurance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .154 000 0001409Taxe sur les salaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .01410Cotisation minimale de taxe professionnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 000 0001411Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 000 0001412Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 000 0001413Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105 000 0001415Contribution des institutions financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .01416Taxe sur les surfaces commerciales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .208 000 0001421Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 000 0001427Prélèvements de solidarité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 493 000 0001430Taxe sur les services numériques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .459 000 0001497Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l’État en 2010). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .01498Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l’État en 2010). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 000 0001499Recettes diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .826 246 00015. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques14 530 255 2371501Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 530 255 23716. Taxe sur la valeur ajoutée187 102 834 6771601Taxe sur la valeur ajoutée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .187 102 834 67717. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes38 030 606 9541701Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d’offices. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .565 000 0001702Mutations à titre onéreux de fonds de commerce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .170 000 0001703Mutations à titre onéreux de meubles corporels. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 000 0001704Mutations à titre onéreux d’immeubles et droits immobiliers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 000 0001705Mutations à titre gratuit entre vifs (donations). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 958 000 0001706Mutations à titre gratuit par décès. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 348 760 0001707Contribution de sécurité immobilière. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .758 000 0001711Autres conventions et actes civils. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .455 000 0001712Actes judiciaires et extrajudiciaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .01713Taxe de publicité foncière. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .512 000 0001714Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d’assurances et assimilés à raison des contrats d’assurances en cas de décès. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .298 000 0001715Taxe additionnelle au droit de bail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .01716Recettes diverses et pénalités. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .217 000 0001721Timbre unique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .375 000 0001722Taxe sur les véhicules de société. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .01723Actes et écrits assujettis au timbre de dimension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .01725Permis de chasser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .01726Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certifications d’immatriculation des véhicules. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .761 000 0001751Droits d’importation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .01753Autres taxes intérieures. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 499 000 0001754Autres droits et recettes accessoires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 000 0001755Amendes et confiscations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47 000 0001756Taxe générale sur les activités polluantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .780 000 0001757Cotisation à la production sur les sucres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .01758Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabac. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .01761Taxe et droits de consommation sur les tabacs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 346 9541766Garantie des matières d’or et d’argent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .01768Taxe spéciale sur certains véhicules routiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .189 000 0001769Autres droits et recettes à différents titres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76 000 0001773Taxe sur les achats de viande. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .01774Taxe spéciale sur la publicité télévisée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 000 0001776Redevances sanitaires d’abattage et de découpage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55 000 0001777Taxe sur certaines dépenses de publicité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 000 0001780Taxe de l’aviation civile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .01781Taxe sur les installations nucléaires de base. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .575 000 0001782Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 000 0001785Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 488 000 0001786Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .787 000 0001787Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .420 000 0001788Prélèvement sur les paris sportifs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .586 000 0001789Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66 000 0001790Redevance sur les paris hippiques en ligne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .01797Taxe sur les transactions financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 130 000 0001798Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l’État en 2010). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .01799Autres taxes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .774 500 0002. Recettes non fiscales21. Dividendes et recettes assimilées6 104 770 2232110Produits des participations de l’État dans des entreprises financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 133 500 0002111Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .449 000 0002116Produits des participations de l’État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 490 000 0002199Autres dividendes et recettes assimilées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 270 22322. Produits du domaine de l’État1 389 000 0002201Revenus du domaine public non militaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .170 000 0002202Autres revenus du domaine public. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 000 0002203Revenus du domaine privé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120 000 0002204Redevances d’usage des fréquences radioélectriques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .685 000 0002209Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .02211Produit de la cession d’éléments du patrimoine immobilier de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .02212Autres produits de cessions d’actifs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .400 000 0002299Autres revenus du Domaine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 000 00023. Produits de la vente de biens et services1 806 874 1802301Remboursement par l’Union européenne des frais d’assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .455 900 0002303Autres frais d’assiette et de recouvrement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .807 259 4242304Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l’épargne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 316 3442305Produits de la vente de divers biens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 5672306Produits de la vente de divers services. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 372 8452399Autres recettes diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .500 000 00024. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières1 200 555 3792401Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .198 000 0002402Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 000 0002403Intérêts des avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 000 0002409Intérêts des autres prêts et avances. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 000 0002411Avances remboursables sous conditions consenties à l’aviation civile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .175 000 0002412Autres avances remboursables sous conditions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 000 0002413Reversement au titre des créances garanties par l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 555 3792499Autres remboursements d’avances, de prêts et d’autres créances immobilisées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .750 000 00025. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites1 552 904 3902501Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .631 439 8922502Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .300 000 0002503Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 995 4982504Recouvrements poursuivis à l’initiative de l’agence judiciaire de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 465 0772505Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .542 899 0002510Frais de poursuite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 813 2212511Frais de justice et d’instance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 902 7062512Intérêts moratoires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 5932513Pénalités. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 385 40326. Divers2 310 169 0822601Reversements de Natixis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 000 0002602Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .396 000 0002603Prélèvements sur les fonds d’épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .380 000 0002604Divers produits de la rémunération de la garantie de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210 400 0002611Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .275 726 2372612Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 020 7132613Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2662614Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 301 8652615Commissions et frais de trésorerie perçus par l’État dans le cadre de son activité régalienne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .208 0612616Frais d’inscription. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 874 5352617Recouvrement des indemnisations versées par l’État au titre des expulsions locatives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 713 3492618Remboursement des frais de scolarité et accessoires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 143 0312620Récupération d’indus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51 000 0002621Recouvrements après admission en non-valeur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136 858 2792622Divers versements de l’Union européenne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 445 1712623Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 165 2842624Intérêts divers (hors immobilisations financières). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 709 7782625Recettes diverses en provenance de l’étranger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 523 7062626Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art. 109 de la loi de finances pour 1992). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 136 5752627Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .02697Recettes accidentelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .313 065 9862698Produits divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .184 000 0002699Autres produits divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .204 876 2463. Prélèvements sur les recettes de l’État31. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales41 246 740 0013101Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 846 874 4163103Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 250 0003104Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 000 0003106Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 000 000 0003107Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 669 094 0003108Dotation élu local. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93 006 0003109Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité de Corse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62 897 0003111Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .466 980 1453112Dotation départementale d’équipement des collèges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .326 317 0003113Dotation régionale d’équipement scolaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .661 186 0003118Dotation globale de construction et d’équipement scolaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 686 0003122Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 917 963 7353123Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .451 253 9703126Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .03130Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 000 0003131Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107 000 0003133Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 822 0003134Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .284 278 0003135Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 020 6503136Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 000 0003137Prélèvement sur les recettes de l’État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l’apprentissage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122 559 0853138Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la Polynésie française. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90 552 0003139(ligne supprimée)3140(ligne supprimée)32. Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne21 480 000 0003201Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du budget de l’Union européenne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 480 000 0004. Fonds de concoursÉvaluation des fonds de concours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 028 031 431
(En euros)Numéro de ligneIntitulé de la recetteEvaluation pour 20201. Recettes fiscales11. Impôt sur le revenu94 550 000 0001101Impôt sur le revenu94 550 000 00012. Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles3 381 000 0001201Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles3 381 000 00013. Impôt sur les sociétés74 430 768 3491301Impôt sur les sociétés74 430 768 34913 bis. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés1 445 000 0001302Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés1 445 000 00014. Autres impôts directs et taxes assimilées20 361 246 0001401Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l’impôt sur le revenu1 010 000 0001402Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et prélèvement sur les bons anonymes4 920 000 0001403Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n° 63-254 du 15 mars 1963, art. 28-IV)01404Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3)01405Prélèvement exceptionnel de 25% sur les distributions de bénéfices1 000 0001406Impôt sur la fortune immobilière2 105 000 0001407Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage01408Prélèvements sur les entreprises d’assurance154 000 0001409Taxe sur les salaires01410Cotisation minimale de taxe professionnelle13 000 0001411Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction30 000 0001412Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue29 000 0001413Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité105 000 0001415Contribution des institutions financières01416Taxe sur les surfaces commerciales208 000 0001421Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle4 000 0001427Prélèvements de solidarité10 493 000 0001430Taxe sur les services numériques459 000 0001497Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l’État en 2010)01498Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l’État en 2010)4 000 0001499Recettes diverses826 246 00015. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques14 530 255 2371501Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques14 530 255 23716. Taxe sur la valeur ajoutée187 102 834 6771601Taxe sur la valeur ajoutée187 102 834 67717. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes38 030 606 9541701Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d’offices565 000 0001702Mutations à titre onéreux de fonds de commerce170 000 0001703Mutations à titre onéreux de meubles corporels1 000 0001704Mutations à titre onéreux d’immeubles et droits immobiliers10 000 0001705Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)2 958 000 0001706Mutations à titre gratuit par décès12 348 760 0001707Contribution de sécurité immobilière758 000 0001711Autres conventions et actes civils455 000 0001712Actes judiciaires et extrajudiciaires01713Taxe de publicité foncière512 000 0001714Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d’assurances et assimilés à raison des contrats d’assurances en cas de décès298 000 0001715Taxe additionnelle au droit de bail01716Recettes diverses et pénalités217 000 0001721Timbre unique375 000 0001722Taxe sur les véhicules de société01723Actes et écrits assujettis au timbre de dimension01725Permis de chasser01726Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certifications d’immatriculation des véhicules761 000 0001751Droits d’importation01753Autres taxes intérieures10 499 000 0001754Autres droits et recettes accessoires14 000 0001755Amendes et confiscations47 000 0001756Taxe générale sur les activités polluantes780 000 0001757Cotisation à la production sur les sucres01758Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabac01761Taxe et droits de consommation sur les tabacs50 346 9541766Garantie des matières d’or et d’argent01768Taxe spéciale sur certains véhicules routiers189 000 0001769Autres droits et recettes à différents titres76 000 0001773Taxe sur les achats de viande01774Taxe spéciale sur la publicité télévisée12 000 0001776Redevances sanitaires d’abattage et de découpage55 000 0001777Taxe sur certaines dépenses de publicité25 000 0001780Taxe de l’aviation civile01781Taxe sur les installations nucléaires de base575 000 0001782Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées28 000 0001785Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs)2 488 000 0001786Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos787 000 0001787Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques420 000 0001788Prélèvement sur les paris sportifs586 000 0001789Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne66 000 0001790Redevance sur les paris hippiques en ligne01797Taxe sur les transactions financières1 130 000 0001798Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l’État en 2010)01799Autres taxes774 500 0002. Recettes non fiscales21. Dividendes et recettes assimilées6 104 770 2232110Produits des participations de l’État dans des entreprises financières4 133 500 0002111Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés449 000 0002116Produits des participations de l’État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers1 490 000 0002199Autres dividendes et recettes assimilées32 270 22322. Produits du domaine de l’État1 389 000 0002201Revenus du domaine public non militaire170 000 0002202Autres revenus du domaine public8 000 0002203Revenus du domaine privé120 000 0002204Redevances d’usage des fréquences radioélectriques685 000 0002209Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires02211Produit de la cession d’éléments du patrimoine immobilier de l’État02212Autres produits de cessions d’actifs400 000 0002299Autres revenus du Domaine6 000 00023. Produits de la vente de biens et services1 806 874 1802301Remboursement par l’Union européenne des frais d’assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget455 900 0002303Autres frais d’assiette et de recouvrement807 259 4242304Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l’épargne40 316 3442305Produits de la vente de divers biens25 5672306Produits de la vente de divers services3 372 8452399Autres recettes diverses500 000 00024. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières1 200 555 3792401Intérêts des prêts à des banques et à des Etats étrangers198 000 0002402Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social6 000 0002403Intérêts des avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics12 000 0002409Intérêts des autres prêts et avances45 000 0002411Avances remboursables sous conditions consenties à l’aviation civile175 000 0002412Autres avances remboursables sous conditions1 000 0002413Reversement au titre des créances garanties par l’État13 555 3792499Autres remboursements d’avances, de prêts et d’autres créances immobilisées750 000 00025. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites1 552 904 3902501Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers631 439 8922502Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence300 000 0002503Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes40 995 4982504Recouvrements poursuivis à l’initiative de l’agence judiciaire de l’État13 465 0772505Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires542 899 0002510Frais de poursuite10 813 2212511Frais de justice et d’instance10 902 7062512Intérêts moratoires3 5932513Pénalités2 385 40326. Divers2 310 169 0822601Reversements de Natixis40 000 0002602Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur396 000 0002603Prélèvements sur les fonds d’épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations380 000 0002604Divers produits de la rémunération de la garantie de l’État210 400 0002611Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires275 726 2372612Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion7 020 7132613Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques2662614Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne1 301 8652615Commissions et frais de trésorerie perçus par l’État dans le cadre de son activité régalienne208 0612616Frais d’inscription11 874 5352617Recouvrement des indemnisations versées par l’État au titre des expulsions locatives8 713 3492618Remboursement des frais de scolarité et accessoires6 143 0312620Récupération d’indus51 000 0002621Recouvrements après admission en non-valeur136 858 2792622Divers versements de l’Union européenne6 445 1712623Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits43 165 2842624Intérêts divers (hors immobilisations financières)27 709 7782625Recettes diverses en provenance de l’étranger2 523 7062626Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art. 109 de la loi de finances pour 1992)3 136 5752627Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées02697Recettes accidentelles313 065 9862698Produits divers184 000 0002699Autres produits divers204 876 2463. Prélèvements sur les recettes de l’État31. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales41 246 740 0013101Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement26 846 874 4163103Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs8 250 0003104Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements50 000 0003106Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée6 000 000 0003107Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale2 669 094 0003108Dotation élu local93 006 0003109Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité de Corse62 897 0003111Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion466 980 1453112Dotation départementale d’équipement des collèges326 317 0003113Dotation régionale d’équipement scolaire661 186 0003118Dotation globale de construction et d’équipement scolaire2 686 0003122Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle2 917 963 7353123Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale451 253 9703126Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle03130Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants4 000 0003131Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte107 000 0003133Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires6 822 0003134Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle284 278 0003135Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport48 020 6503136Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane27 000 0003137Prélèvement sur les recettes de l’État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l’apprentissage122 559 0853138Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la Polynésie française90 552 00032. Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne21 480 000 0003201Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du budget de l’Union européenne21 480 000 0004. Fonds de concoursÉvaluation des fonds de concours6 028 031 431
RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL
(en euros)Numérode ligneIntitulé de la recetteÉvaluationpour 20201. Recettes fiscales432 783 854 9131. Impôt sur le revenu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94 550 000 0002. Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 387 000 0003. Impôt sur les sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74 430 768 3493 bis. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 445 000 0004. Autres impôts directs et taxes assimilées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 978 000 0005. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 541 000 0006. Taxe sur la valeur ajoutée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .187 190 326 5647. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 261 760 0002. Recettes non fiscales14 366 773 2541. Dividendes et recettes assimilées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 104 770 2232. Produits du domaine de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 389 000 0003. Produits de la vente de biens et services. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 806 874 1804. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 200 555 3795. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 529 504 3906. Divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 336 069 082Total des recettes brutes (1 + 2)447 150 628 1673. Prélèvements sur les recettes de l’État62 235 219 3771. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 898 219 3772. Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 337 000 000Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 - 3)384 915 408 7904. Fonds de concours6 028 031 431Évaluation des fonds de concours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 028 031 431
(En euros)Numérode ligneIntitulé de la recetteÉvaluationpour 20201. Recettes fiscales432 893 770 86711Impôt sur le revenu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94 550 000 00012Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 387 000 00013Impôt sur les sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74 480 768 34913 bisContribution sociale sur les bénéfices des sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 445 000 00014Autres impôts directs et taxes assimilées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 969 569 00015Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 541 000 00016Taxe sur la valeur ajoutée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .187 178 326 56417Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 342 106 9542. Recettes non fiscales14 364 273 25421Dividendes et recettes assimilées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 104 770 22322Produits du domaine de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 389 000 00023Produits de la vente de biens et services. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 806 874 18024Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 200 555 37925Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 552 904 39026Divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 310 169 082Total des recettes brutes (1 + 2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .447 258 044 1213. Prélèvements sur les recettes de l’État62 511 566 33131Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 174 566 33132Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 337 000 000Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 - 3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .384 746 477 7904. Fonds de concours6 028 031 431Évaluation des fonds de concours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 028 031 431
(En euros)Numérode ligneIntitulé de la recetteÉvaluationpour 20201. Recettes fiscales432 027 507 55011Impôt sur le revenu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93 830 973 33312Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 387 000 00013Impôt sur les sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74 430 768 34913 bisContribution sociale sur les bénéfices des sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 445 000 00014Autres impôts directs et taxes assimilées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 808 069 00015Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 430 255 23716Taxe sur la valeur ajoutée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .187 168 834 67717Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 526 606 9542. Recettes non fiscales14 364 273 25421Dividendes et recettes assimilées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 104 770 22322Produits du domaine de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 389 000 00023Produits de la vente de biens et services. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 806 874 18024Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 200 555 37925Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 552 904 39026Divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 310 169 082Total des recettes brutes (1 + 2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .446 391 780 8043. Prélèvements sur les recettes de l’État63 382 566 33131Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 045 566 33132Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 337 000 000Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 - 3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .383 009 214 4734. Fonds de concours6 028 031 431Évaluation des fonds de concours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 028 031 431
(En euros)Numéro de ligneIntitulé de la recetteÉvaluation pour 20201. Recettes fiscales433 831 711 21711Impôt sur le revenu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94 550 000 00012Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 381 000 00013Impôt sur les sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74 430 768 34913 bisContribution sociale sur les bénéfices des sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 445 000 00014Autres impôts directs et taxes assimilées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 361 246 00015Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 530 255 23716Taxe sur la valeur ajoutée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .187 102 834 67717Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 030 606 9542. Recettes non fiscales14 364 273 25421Dividendes et recettes assimilées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 104 770 22322Produits du domaine de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 389 000 00023Produits de la vente de biens et services. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 806 874 18024Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 200 555 37925Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 552 904 39026Divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 310 169 082Total des recettes brutes (1 + 2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .448 195 984 4713. Prélèvements sur les recettes de l’État62 726 740 00131Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 246 740 00132Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 480 000 000Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 - 3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .385 469 244 4704. Fonds de concours6 028 031 431Évaluation des fonds de concours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 028 031 431
(En euros)Numéro de ligneIntitulé de la recetteÉvaluation pour 20201. Recettes fiscales433 831 711 21711Impôt sur le revenu94 550 000 00012Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles3 381 000 00013Impôt sur les sociétés74 430 768 34913 bisContribution sociale sur les bénéfices des sociétés1 445 000 00014Autres impôts directs et taxes assimilées20 361 246 00015Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques14 530 255 23716Taxe sur la valeur ajoutée187 102 834 67717Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes38 030 606 9542. Recettes non fiscales14 364 273 25421Dividendes et recettes assimilées6 104 770 22322Produits du domaine de l’État1 389 000 00023Produits de la vente de biens et services1 806 874 18024Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières1 200 555 37925Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites1 552 904 39026Divers2 310 169 082Total des recettes brutes (1 + 2)448 195 984 4713. Prélèvements sur les recettes de l’État62 726 740 00131Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales41 246 740 00132Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne21 480 000 000Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 - 3)385 469 244 4704. Fonds de concours6 028 031 431Évaluation des fonds de concours6 028 031 431
II. – BUDGETS ANNEXES
(en euros)Numérode ligneIntitulé de la recetteÉvaluationpour 2020Contrôle et exploitation aériens7010Ventes de produits fabriqués et marchandises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .630 0007061Redevances de route. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 293 000 0007062Redevance océanique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 000 0007063Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .214 000 0007064Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l’outre-mer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 000 0007065Redevances de route. Autorité de surveillance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7066Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne. Autorité de surveillance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7067Redevances de surveillance et de certification. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 350 0007068Prestations de service. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 200 0007080Autres recettes d’exploitation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 800 0007400Subventions d’exploitation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7500Autres produits de gestion courante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90 0007501Taxe de l’aviation civile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .472 000 0007502Frais d’assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 540 0007503Taxe de solidarité - Hors plafond. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7600Produits financiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .430 0007781Produits exceptionnels hors cessions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 500 0007782Produit de cession des immobilisations affectées à la dette (art. 61 de la LFI pour 2011) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 000 0009700Produit brut des emprunts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 000 0009900Autres recettes en capital. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Total des recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 117 540 000Fonds de concours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 230 000Publications officielles et information administrativeA701Ventes de produits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .177 300 000A710Produits de fonctionnement relevant de missions spécifiques à l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A728Produits de fonctionnement divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A740Cotisations et contributions au titre du régime de retraite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A751Participations de tiers à des programmes d’investissement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A768Produits financiers divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A770Produits régaliens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A775Produit de cession d’actif. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A970Produit brut des emprunts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A990Autres recettes en capital. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Total des recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .177 300 000Fonds de concours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
(En euros)Numérode ligneIntitulé de la recetteÉvaluationpour 2020Contrôle et exploitation aériens7010Ventes de produits fabriqués et marchandises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .630 0007061Redevances de route. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 293 000 0007062Redevance océanique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 000 0007063Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .214 000 0007064Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l’outre-mer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 000 0007065Redevances de route. Autorité de surveillance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7066Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne. Autorité de surveillance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7067Redevances de surveillance et de certification. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 350 0007068Prestations de service. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 200 0007080Autres recettes d’exploitation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 800 0007400Subventions d’exploitation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7500Autres produits de gestion courante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90 0007501Taxe de l’aviation civile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .472 000 0007502Frais d’assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 540 0007503Taxe de solidarité - Hors plafond. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7600Produits financiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .430 0007781Produits exceptionnels hors cessions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 500 0007782Produit de cession des immobilisations affectées à la dette (art. 61 de la loi de finances pour 2011) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 000 0009700Produit brut des emprunts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 000 0009900Autres recettes en capital. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Total des recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 117 540 000Fonds de concours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 230 000Publications officielles et information administrativeA701Ventes de produits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .177 300 000A710Produits de fonctionnement relevant de missions spécifiques à l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A728Produits de fonctionnement divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A740Cotisations et contributions au titre du régime de retraite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A751Participations de tiers à des programmes d’investissement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A768Produits financiers divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A770Produits régaliens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A775Produit de cession d’actif. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A970Produit brut des emprunts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A990Autres recettes en capital. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Total des recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .177 300 000Fonds de concours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
(En euros)Numérode ligneIntitulé de la recetteÉvaluationpour 2020Contrôle et exploitation aériens7010Ventes de produits fabriqués et marchandises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .630 0007061Redevances de route. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 293 000 0007062Redevance océanique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 000 0007063Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .214 000 0007064Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l’outre-mer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 000 0007065Redevances de route. Autorité de surveillance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7066Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne. Autorité de surveillance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7067Redevances de surveillance et de certification. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 350 0007068Prestations de service. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 200 0007080Autres recettes d’exploitation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 800 0007400Subventions d’exploitation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7500Autres produits de gestion courante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90 0007501Taxe de l’aviation civile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .397 000 0007502Frais d’assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 540 0007503Taxe de solidarité - Hors plafond. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7600Produits financiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .430 0007781Produits exceptionnels hors cessions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 500 0007782Produit de cession des immobilisations affectées à la dette (art. 61 de la loi de finances pour 2011) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 000 0009700Produit brut des emprunts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 000 0009900Autres recettes en capital. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Total des recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 042 540 000Fonds de concours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 230 000Publications officielles et information administrativeA701Ventes de produits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .177 300 000A710Produits de fonctionnement relevant de missions spécifiques à l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A728Produits de fonctionnement divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A740Cotisations et contributions au titre du régime de retraite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A751Participations de tiers à des programmes d’investissement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A768Produits financiers divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A770Produits régaliens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A775Produit de cession d’actif. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A970Produit brut des emprunts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A990Autres recettes en capital. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Total des recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .177 300 000Fonds de concours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
(En euros)Numéro de ligneIntitulé de la recetteÉvaluation pour 2020Contrôle et exploitation aériens7010Ventes de produits fabriqués et marchandises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .630 0007061Redevances de route. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 293 000 0007062Redevance océanique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 000 0007063Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .214 000 0007064Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l’outre-mer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 000 0007065Redevances de route. Autorité de surveillance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7066Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne. Autorité de surveillance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7067Redevances de surveillance et de certification. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 350 0007068Prestations de service. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 200 0007080Autres recettes d’exploitation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 800 0007400Subventions d’exploitation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7500Autres produits de gestion courante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90 0007501Taxe de l’aviation civile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .472 000 0007502Frais d’assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 540 0007503Taxe de solidarité - Hors plafond. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7600Produits financiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .430 0007781Produits exceptionnels hors cessions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 500 0007782Produit de cession des immobilisations affectées à la dette (art. 61 de la loi de finances pour 2011) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 000 0009700Produit brut des emprunts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 000 0009900Autres recettes en capital. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Total des recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 117 540 000Fonds de concours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 230 000Publications officielles et information administrativeA701Ventes de produits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .177 300 000A710Produits de fonctionnement relevant de missions spécifiques à l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A728Produits de fonctionnement divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A740Cotisations et contributions au titre du régime de retraite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A751Participations de tiers à des programmes d’investissement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A768Produits financiers divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A770Produits régaliens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A775Produit de cession d’actif. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A970Produit brut des emprunts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A990Autres recettes en capital. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Total des recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .177 300 000Fonds de concours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
(En euros)Numéro de ligneIntitulé de la recetteÉvaluation pour 2020Contrôle et exploitation aériens7010Ventes de produits fabriqués et marchandises630 0007061Redevances de route1 293 000 0007062Redevance océanique13 000 0007063Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole214 000 0007064Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l’outre-mer31 000 0007065Redevances de route. Autorité de surveillance7066Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne. Autorité de surveillance7067Redevances de surveillance et de certification30 350 0007068Prestations de service1 200 0007080Autres recettes d’exploitation1 800 0007400Subventions d’exploitation7500Autres produits de gestion courante90 0007501Taxe de l’aviation civile472 000 0007502Frais d’assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers6 540 0007503Taxe de solidarité - Hors plafond7600Produits financiers430 0007781Produits exceptionnels hors cessions1 500 0007782Produit de cession des immobilisations affectées à la dette (art. 61 de la loi de finances pour 2011)2 000 0009700Produit brut des emprunts50 000 0009900Autres recettes en capitalTotal des recettes2 117 540 000Fonds de concours29 230 000Publications officielles et information administrativeA701Ventes de produits177 300 000A710Produits de fonctionnement relevant de missions spécifiques à l’ÉtatA728Produits de fonctionnement diversA740Cotisations et contributions au titre du régime de retraiteA751Participations de tiers à des programmes d’investissementA768Produits financiers diversA770Produits régaliensA775Produit de cession d’actifA970Produit brut des empruntsA990Autres recettes en capitalTotal des recettes177 300 000Fonds de concours
III. – COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
(en euros)Numéro de ligneIntitulé de la recetteÉvaluationpour 2020Contrôle de la circulation et du stationnement routiers1 573 256 153Section : Contrôle automatisé339 950 00001Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .339 950 00002Recettes diverses ou accidentelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0Section : Circulation et stationnement routiers1 233 306 15303Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .170 000 00004Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 063 306 15305Recettes diverses ou accidentelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0Développement agricole et rural136 000 00001Taxe sur le chiffre d’affaires des exploitations agricoles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136 000 00003Recettes diverses ou accidentelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale377 000 00001Contribution des gestionnaires de réseaux publics de distribution. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .377 000 00002Recettes diverses ou accidentelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0Gestion du patrimoine immobilier de l’État380 000 00001Produits des cessions immobilières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .280 000 00002Produits de redevances domaniales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 000 000Participation de la France au désendettement de la Grèce84 080 00001Produit des contributions de la Banque de France. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84 080 000Participations financières de l’État12 180 000 00001Produit des cessions, par l’État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 968 978 70002Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .003Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .004Remboursement de créances rattachées à des participations financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .005Remboursements de créances liées à d’autres investissements, de l’État, de nature patrimoniale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 000 00006Versement du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 191 021 300Pensions61 028 106 383Section : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité57 474 712 85501Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 621 893 17702Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 390 92203Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .834 354 06104Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 866 05305Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70 658 91806Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96 577 94107Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .298 820 73508Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 000 00009Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d’études. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 931 69310Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 129 30111Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l’État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 913 73612Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .218 313 44414Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 566 53521Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d’invalidité). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 769 290 43322Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d’invalidité). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 528 76123Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension5 482 463 94124Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .156 119 19025Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .372 040 22926Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .415 024 12427Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 041 492 68428Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65 000 00032Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .535 568 19833Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d’invalidité164 414 32034Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .240 738 69341Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .910 708 36142Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .175 35243Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension591 06744Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .518 79845Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 777 50447Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58 088 06448Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 00049Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d’études. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 284 89851Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension9 685 595 14252Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 015 95653Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 176 77654Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 330 72055Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 442 87057Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .662 782 25658Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 00061Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) : transfert au titre de l’article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .521 000 00062Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l’Établissement public national de financement des retraites de La Poste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .063Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils1 200 00064Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .065Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils et militaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 000 00066Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique spécifique : personnels civils et militaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .067Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 493 17468Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 506 82669Autres recettes diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 728 002Section : Ouvriers des établissements industriels de l’État1 933 353 84271Cotisations salariales et patronales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .329 060 36172Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État (FSPOEIE) et au Fonds des rentes d’accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires (RATOCEM). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 522 223 67073Compensations inter-régimes généralisée et spécifique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81 000 00074Recettes diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 59275Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 059 219Section : Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres pensions1 620 039 68681Financement de la retraite du combattant : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .660 200 00082Financement de la retraite du combattant : autres moyens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .083Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .240 01184Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur : autres moyens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .085Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .559 98086Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1087Financement des pensions militaires d’invalidité : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .911 005 96788Financement des pensions militaires d’invalidité : autres moyens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .683 74689Financement des pensions d’Alsace-Lorraine : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 930 01990Financement des pensions d’Alsace-Lorraine : autres moyens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69 98191Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 622 94492Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 02893Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 559 00094Financement des pensions de l’ORTF : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120 00095Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .096Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .097Financement des pensions de l’ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .098Financement des pensions de l’ORTF : recettes diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs312 700 00001Contribution de solidarité territoriale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 000 00002Fraction de la taxe d’aménagement du territoire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70 700 00003Recettes diverses ou accidentelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .004Taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .226 000 000Transition énergétique6 309 900 00001Fraction du produit de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité prévue à l’article 266 quinquies C du code des douanes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .002Fraction de la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel prévue à l’article 266 quinquies du code des douanes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .003Fraction de la taxe intérieure sur les houilles, les lignites et les cokes, prévue à l’article 266 quinquies B du code des douanes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 000 00004Fraction de la taxe intérieure sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 276 900 00005Versements du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .006Revenus tirés de la mise aux enchères des garanties d’origine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 000 000Total des recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82 381 042 536
(En euros)Numéro de ligneIntitulé de la recetteÉvaluationpour 2020Contrôle de la circulation et du stationnement routiers1 573 256 153Section : Contrôle automatisé339 950 00001Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .339 950 00002Recettes diverses ou accidentelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0Section : Circulation et stationnement routiers1 233 306 15303Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .170 000 00004Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 063 306 15305Recettes diverses ou accidentelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0Développement agricole et rural136 000 00001Taxe sur le chiffre d’affaires des exploitations agricoles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136 000 00003Recettes diverses ou accidentelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale377 000 00001Contribution des gestionnaires de réseaux publics de distribution. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .377 000 00002Recettes diverses ou accidentelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0Gestion du patrimoine immobilier de l’État380 000 00001Produits des cessions immobilières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .280 000 00002Produits de redevances domaniales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 000 000Participation de la France au désendettement de la Grèce84 080 00001Produit des contributions de la Banque de France. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84 080 000Participations financières de l’État12 180 000 00001Produit des cessions, par l’État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 968 978 70002Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .003Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .004Remboursement de créances rattachées à des participations financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .005Remboursements de créances liées à d’autres investissements, de l’État, de nature patrimoniale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 000 00006Versement du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 191 021 300Pensions61 028 106 383Section : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité57 474 712 85501Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 621 893 17702Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 390 92203Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .834 354 06104Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 866 05305Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70 658 91806Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96 577 94107Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .298 820 73508Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 000 00009Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d’études. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 931 69310Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 129 30111Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l’État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 913 73612Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .218 313 44414Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 566 53521Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d’invalidité). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 769 290 43322Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d’invalidité). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 528 76123Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 482 463 94124Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .156 119 19025Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .372 040 22926Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .415 024 12427Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 041 492 68428Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65 000 00032Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .535 568 19833Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d’invalidité164 414 32034Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .240 738 69341Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .910 708 36142Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .175 35243Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension591 06744Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .518 79845Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 777 50447Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58 088 06448Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 00049Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d’études. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 284 89851Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 685 595 14252Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 015 95653Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 176 77654Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 330 72055Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 442 87057Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .662 782 25658Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 00061Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : transfert au titre de l’article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .521 000 00062Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l’Établissement public national de financement des retraites de La Poste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .063Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 200 00064Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .065Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils et militaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 000 00066Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique spécifique : personnels civils et militaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .067Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 493 17468Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 506 82669Autres recettes diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 728 002Section : Ouvriers des établissements industriels de l’État1 933 353 84271Cotisations salariales et patronales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .329 060 36172Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État et au Fonds des rentes d’accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 522 223 67073Compensations inter-régimes généralisée et spécifique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81 000 00074Recettes diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 59275Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 059 219Section : Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres pensions1 620 039 68681Financement de la retraite du combattant : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .660 200 00082Financement de la retraite du combattant : autres moyens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .083Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .240 01184Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur : autres moyens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .085Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .559 98086Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1087Financement des pensions militaires d’invalidité : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .911 005 96788Financement des pensions militaires d’invalidité : autres moyens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .683 74689Financement des pensions d’Alsace-Lorraine : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 930 01990Financement des pensions d’Alsace-Lorraine : autres moyens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69 98191Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 622 94492Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 02893Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 559 00094Financement des pensions de l’ORTF : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120 00095Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .096Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .097Financement des pensions de l’ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .098Financement des pensions de l’ORTF : recettes diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs312 700 00001Contribution de solidarité territoriale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 000 00002Fraction de la taxe d’aménagement du territoire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70 700 00003Recettes diverses ou accidentelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .004Taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .226 000 000Transition énergétique6 309 900 00001Fraction du produit de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité prévue à l’article 266 quinquies C du code des douanes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .002Fraction de la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel prévue à l’article 266 quinquies du code des douanes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .003Fraction de la taxe intérieure sur les houilles, les lignites et les cokes, prévue à l’article 266 quinquies B du code des douanes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 000 00004Fraction de la taxe intérieure sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 276 900 00005Versements du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .006Revenus tirés de la mise aux enchères des garanties d’origine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 000 000Total des recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82 381 042 536
(En euros)Numéro de ligneIntitulé de la recetteÉvaluationpour 2020Aides à l’acquisition de véhicules propres (ligne nouvelle)686 000 00001Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules (ligne nouvelle)686 000 00002Recettes diverses ou accidentelles (ligne nouvelle)Contrôle de la circulation et du stationnement routiers1 573 256 153Section : Contrôle automatisé339 950 00001Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .339 950 00002Recettes diverses ou accidentelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0Section : Circulation et stationnement routiers1 233 306 15303Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .170 000 00004Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 063 306 15305Recettes diverses ou accidentelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0Développement agricole et rural136 000 00001Taxe sur le chiffre d’affaires des exploitations agricoles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136 000 00003Recettes diverses ou accidentelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale377 000 00001Contribution des gestionnaires de réseaux publics de distribution. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .377 000 00002Recettes diverses ou accidentelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0Gestion du patrimoine immobilier de l’État380 000 00001Produits des cessions immobilières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .280 000 00002Produits de redevances domaniales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 000 000Participation de la France au désendettement de la Grèce84 080 00001Produit des contributions de la Banque de France. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84 080 000Participations financières de l’État12 180 000 00001Produit des cessions, par l’État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 968 978 70002Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .003Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .004Remboursement de créances rattachées à des participations financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .005Remboursements de créances liées à d’autres investissements, de l’État, de nature patrimoniale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 000 00006Versement du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 191 021 300Pensions61 028 106 383Section : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité57 474 712 85501Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 621 893 17702Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 390 92203Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .834 354 06104Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 866 05305Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70 658 91806Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96 577 94107Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .298 820 73508Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 000 00009Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d’études. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 931 69310Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 129 30111Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l’État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 913 73612Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .218 313 44414Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 566 53521Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d’invalidité). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 769 290 43322Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d’invalidité). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 528 76123Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 482 463 94124Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .156 119 19025Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .372 040 22926Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .415 024 12427Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 041 492 68428Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65 000 00032Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .535 568 19833Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d’invalidité164 414 32034Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .240 738 69341Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .910 708 36142Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .175 35243Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension591 06744Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .518 79845Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 777 50447Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58 088 06448Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 00049Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d’études. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 284 89851Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 685 595 14252Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 015 95653Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 176 77654Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 330 72055Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 442 87057Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .662 782 25658Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 00061Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : transfert au titre de l’article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .521 000 00062Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l’Établissement public national de financement des retraites de La Poste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .063Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 200 00064Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .065Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils et militaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 000 00066Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique spécifique : personnels civils et militaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .067Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 493 17468Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 506 82669Autres recettes diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 728 002Section : Ouvriers des établissements industriels de l’État1 933 353 84271Cotisations salariales et patronales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .329 060 36172Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État et au Fonds des rentes d’accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 522 223 67073Compensations inter-régimes généralisée et spécifique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81 000 00074Recettes diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 59275Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 059 219Section : Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres pensions1 620 039 68681Financement de la retraite du combattant : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .660 200 00082Financement de la retraite du combattant : autres moyens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .083Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .240 01184Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur : autres moyens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .085Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .559 98086Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1087Financement des pensions militaires d’invalidité : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .911 005 96788Financement des pensions militaires d’invalidité : autres moyens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .683 74689Financement des pensions d’Alsace-Lorraine : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 930 01990Financement des pensions d’Alsace-Lorraine : autres moyens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69 98191Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 622 94492Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 02893Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 559 00094Financement des pensions de l’ORTF : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120 00095Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .096Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .097Financement des pensions de l’ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .098Financement des pensions de l’ORTF : recettes diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs312 700 00001Contribution de solidarité territoriale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 000 00002Fraction de la taxe d’aménagement du territoire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70 700 00003Recettes diverses ou accidentelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .004Taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .226 000 000Transition énergétique6 309 900 00001Fraction du produit de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité prévue à l’article 266 quinquies C du code des douanes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .002Fraction de la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel prévue à l’article 266 quinquies du code des douanes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .003Fraction de la taxe intérieure sur les houilles, les lignites et les cokes, prévue à l’article 266 quinquies B du code des douanes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 000 00004Fraction de la taxe intérieure sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 276 900 00005Versements du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .006Revenus tirés de la mise aux enchères des garanties d’origine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 000 000Total des recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83 067 042 536
(En euros)Numéro de ligneIntitulé de la recetteÉvaluation pour 2020Aides à l’acquisition de véhicules propres (ligne supprimée)01(ligne supprimée). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .02(ligne supprimée). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Contrôle de la circulation et du stationnement routiers1 573 256 153Section : Contrôle automatisé339 950 00001Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .339 950 00002Recettes diverses ou accidentelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0Section : Circulation et stationnement routiers1 233 306 15303Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .170 000 00004Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 063 306 15305Recettes diverses ou accidentelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0Développement agricole et rural136 000 00001Taxe sur le chiffre d’affaires des exploitations agricoles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136 000 00003Recettes diverses ou accidentelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale377 000 00001Contribution des gestionnaires de réseaux publics de distribution. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .377 000 00002Recettes diverses ou accidentelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0Gestion du patrimoine immobilier de l’État380 000 00001Produits des cessions immobilières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .280 000 00002Produits de redevances domaniales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 000 000Participation de la France au désendettement de la Grèce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84 080 00001Produit des contributions de la Banque de France. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84 080 000Participations financières de l’État12 180 000 00001Produit des cessions, par l’État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 968 978 70002Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .003Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .004Remboursement de créances rattachées à des participations financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .005Remboursements de créances liées à d’autres investissements, de l’État, de nature patrimoniale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 000 00006Versement du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 191 021 300Pensions61 028 106 383Section : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité57 474 712 85501Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 621 893 17702Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 390 92203Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .834 354 06104Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 866 05305Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70 658 91806Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96 577 94107Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .298 820 73508Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 000 00009Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d’études. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 931 69310Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 129 30111Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l’État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 913 73612Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .218 313 44414Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 566 53521Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d’invalidité). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 769 290 43322Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d’invalidité). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 528 76123Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 482 463 94124Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .156 119 19025Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .372 040 22926Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .415 024 12427Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 041 492 68428Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65 000 00032Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .535 568 19833Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d’invalidité164 414 32034Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .240 738 69341Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .910 708 36142Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .175 35243Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension591 06744Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .518 79845Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 777 50447Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58 088 06448Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 00049Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d’études. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 284 89851Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 685 595 14252Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 015 95653Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 176 77654Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 330 72055Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 442 87057Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .662 782 25658Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 00061Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : transfert au titre de l’article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .521 000 00062Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l’Établissement public national de financement des retraites de La Poste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .063Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 200 00064Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .065Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils et militaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 000 00066Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique spécifique : personnels civils et militaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .067Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 493 17468Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 506 82669Autres recettes diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 728 002Section : Ouvriers des établissements industriels de l’État1 933 353 84271Cotisations salariales et patronales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .329 060 36172Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État et au Fonds des rentes d’accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 522 223 67073Compensations inter-régimes généralisée et spécifique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81 000 00074Recettes diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 59275Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 059 219Section : Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres pensions1 620 039 68681Financement de la retraite du combattant : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .660 200 00082Financement de la retraite du combattant : autres moyens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .083Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .240 01184Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur : autres moyens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .085Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .559 98086Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1087Financement des pensions militaires d’invalidité : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .911 005 96788Financement des pensions militaires d’invalidité : autres moyens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .683 74689Financement des pensions d’Alsace-Lorraine : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 930 01990Financement des pensions d’Alsace-Lorraine : autres moyens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69 98191Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 622 94492Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 02893Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 559 00094Financement des pensions de l’ORTF : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120 00095Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .096Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .097Financement des pensions de l’ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .098Financement des pensions de l’ORTF : recettes diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs312 700 00001Contribution de solidarité territoriale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 000 00002Fraction de la taxe d’aménagement du territoire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70 700 00003Recettes diverses ou accidentelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .004Taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .226 000 000Transition énergétique6 309 900 00001Fraction du produit de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité prévue à l’article 266 quinquies C du code des douanes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .002Fraction de la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel prévue à l’article 266 quinquies du code des douanes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .003Fraction de la taxe intérieure sur les houilles, les lignites et les cokes, prévue à l’article 266 quinquies B du code des douanes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 000 00004Fraction de la taxe intérieure sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 276 900 00005Versements du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .006Revenus tirés de la mise aux enchères des garanties d’origine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 000 000Total des recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82 381 042 536
(En euros)Numéro de ligneIntitulé de la recetteÉvaluation pour 2020Contrôle de la circulation et du stationnement routiers1 573 256 153Section : Contrôle automatisé339 950 00001Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé339 950 00002Recettes diverses ou accidentelles0Section : Circulation et stationnement routiers1 233 306 15303Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé170 000 00004Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation1 063 306 15305Recettes diverses ou accidentelles0Développement agricole et rural136 000 00001Taxe sur le chiffre d’affaires des exploitations agricoles136 000 00003Recettes diverses ou accidentelles0Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale377 000 00001Contribution des gestionnaires de réseaux publics de distribution377 000 00002Recettes diverses ou accidentelles0Gestion du patrimoine immobilier de l’État380 000 00001Produits des cessions immobilières280 000 00002Produits de redevances domaniales100 000 000Participation de la France au désendettement de la Grèce84 080 00001Produit des contributions de la Banque de France84 080 000Participations financières de l’État12 180 000 00001Produit des cessions, par l’État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement10 968 978 70002Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l’État003Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation004Remboursement de créances rattachées à des participations financières005Remboursements de créances liées à d’autres investissements, de l’État, de nature patrimoniale20 000 00006Versement du budget général1 191 021 300Pensions61 028 106 383Section : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité57 474 712 85501Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension4 621 893 17702Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension6 390 92203Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension834 354 06104Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension25 866 05305Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)70 658 91806Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom96 577 94107Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension298 820 73508Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC60 000 00009Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d’études2 931 69310Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité15 129 30111Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l’État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité19 913 73612Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste218 313 44414Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes36 566 53521Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d’invalidité)30 769 290 43322Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d’invalidité)42 528 76123Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension5 482 463 94124Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension156 119 19025Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)372 040 22926Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom415 024 12427Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension1 041 492 68428Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC65 000 00032Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste535 568 19833Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d’invalidité164 414 32034Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes240 738 69341Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension910 708 36142Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension175 35243Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension591 06744Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension518 79845Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)1 777 50447Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension58 088 06448Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC100 00049Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d’études1 284 89851Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension9 685 595 14252Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension2 015 95653Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension2 176 77654Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension1 330 72055Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)3 442 87057Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension662 782 25658Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC100 00061Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : transfert au titre de l’article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010521 000 00062Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l’Établissement public national de financement des retraites de La Poste063Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils1 200 00064Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires065Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils et militaires5 000 00066Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique spécifique : personnels civils et militaires067Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils11 493 17468Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires5 506 82669Autres recettes diverses7 728 002Section : Ouvriers des établissements industriels de l’État1 933 353 84271Cotisations salariales et patronales329 060 36172Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État et au Fonds des rentes d’accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires1 522 223 67073Compensations inter-régimes généralisée et spécifique81 000 00074Recettes diverses10 59275Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives1 059 219Section : Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres pensions1 620 039 68681Financement de la retraite du combattant : participation du budget général660 200 00082Financement de la retraite du combattant : autres moyens083Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur : participation du budget général240 01184Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur : autres moyens085Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général559 98086Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens1087Financement des pensions militaires d’invalidité : participation du budget général911 005 96788Financement des pensions militaires d’invalidité : autres moyens683 74689Financement des pensions d’Alsace-Lorraine : participation du budget général15 930 01990Financement des pensions d’Alsace-Lorraine : autres moyens69 98191Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général18 622 94492Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général48 02893Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : participation du budget général12 559 00094Financement des pensions de l’ORTF : participation du budget général120 00095Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives096Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives097Financement des pensions de l’ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives098Financement des pensions de l’ORTF : recettes diverses0Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs312 700 00001Contribution de solidarité territoriale16 000 00002Fraction de la taxe d’aménagement du territoire70 700 00003Recettes diverses ou accidentelles004Taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires226 000 000Transition énergétique6 309 900 00001Fraction du produit de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité prévue à l’article 266 quinquies C du code des douanes002Fraction de la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel prévue à l’article 266 quinquies du code des douanes003Fraction de la taxe intérieure sur les houilles, les lignites et les cokes, prévue à l’article 266 quinquies B du code des douanes1 000 00004Fraction de la taxe intérieure sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes6 276 900 00005Versements du budget général006Revenus tirés de la mise aux enchères des garanties d’origine32 000 000Total des recettes82 381 042 536
IV. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(en euros)Numéro de ligneIntitulé de la recetteÉvaluationpour 2020Accords monétaires internationaux001Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union monétaire ouest-africaine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .002Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union monétaire d’Afrique centrale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .003Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union des Comores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics10 246 534 43201Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 000 000 00003Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109 541 58904Remboursement des avances octroyées à des services de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121 992 84305Remboursement des avances octroyées au titre de l’indemnisation des victimes du Benfluorex. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 000 000Avances à l’audiovisuel public3 789 020 76901Recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 789 020 769Avances aux collectivités territoriales112 869 559 908Section : Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie001Remboursement des avances de l’article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l’article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .002Remboursement des avances de l’article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l’article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .003Remboursement des avances de l’article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .004Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes112 869 559 90805Recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112 869 559 908Prêts à des États étrangers529 038 703Section : Prêts à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France284 217 36501Remboursement des prêts accordés à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .284 217 365Section : Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France85 758 83802Remboursement de prêts du Trésor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85 758 838Section : Prêts à l’Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers10 750 00003Remboursement de prêts octroyés par l’Agence française de développement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 750 000Section : Prêts aux États membres de la zone euro148 312 50004Remboursement des prêts consentis aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .148 312 500Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés6 037 000Section : Prêts et avances pour le logement des agents de l’État37 00002Avances aux agents de l’État pour l’amélioration de l’habitat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .004Avances aux agents de l’État à l’étranger pour la prise en location d’un logement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 000Section : Prêts pour le développement économique et social6 000 00006Prêts pour le développement économique et social. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 000 00007Prêts à la filière automobile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .009Prêts aux petites et moyennes entreprises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0Section : Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle010Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0Total des recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127 440 190 812
(En euros)Numéro de ligneIntitulé de la recetteÉvaluationpour 2020Accords monétaires internationaux001Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union monétaire ouest-africaine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .002Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union monétaire d’Afrique centrale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .003Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union des Comores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics10 246 534 43201Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 000 000 00003Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109 541 58904Remboursement des avances octroyées à des services de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121 992 84305Remboursement des avances octroyées au titre de l’indemnisation des victimes du Benfluorex. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 000 000Avances à l’audiovisuel public3 789 020 76901Recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 789 020 769Avances aux collectivités territoriales112 869 559 908Section : Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie001Remboursement des avances de l’article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l’article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .002Remboursement des avances de l’article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l’article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .003Remboursement des avances de l’article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .004Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes112 869 559 90805Recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112 869 559 908Prêts à des États étrangers529 038 703Section : Prêts à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France284 217 36501Remboursement des prêts accordés à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .284 217 365Section : Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France85 758 83802Remboursement de prêts du Trésor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85 758 838Section : Prêts à l’Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers10 750 00003Remboursement de prêts octroyés par l’Agence française de développement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 750 000Section : Prêts aux États membres de la zone euro148 312 50004Remboursement des prêts consentis aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .148 312 500Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés6 037 000Section : Prêts et avances pour le logement des agents de l’État37 00002Avances aux agents de l’État pour l’amélioration de l’habitat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .004Avances aux agents de l’État à l’étranger pour la prise en location d’un logement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 000Section : Prêts pour le développement économique et social6 000 00006Prêts pour le développement économique et social. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 000 00007Prêts à la filière automobile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .009Prêts aux petites et moyennes entreprises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0Section : Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle010Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0Total des recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127 440 190 812
(En euros)Numéro de ligneIntitulé de la recetteÉvaluation pour 2020Accords monétaires internationaux001Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union monétaire ouest-africaine002Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union monétaire d’Afrique centrale003Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union des Comores0Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics10 246 534 43201Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune10 000 000 00003Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics109 541 58904Remboursement des avances octroyées à des services de l’État121 992 84305Remboursement des avances octroyées au titre de l’indemnisation des victimes du Benfluorex15 000 000Avances à l’audiovisuel public3 789 020 76901Recettes3 789 020 769Avances aux collectivités territoriales112 869 559 908Section : Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie001Remboursement des avances de l’article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l’article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales002Remboursement des avances de l’article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l’article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales003Remboursement des avances de l’article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires)004Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel)0Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes112 869 559 90805Recettes112 869 559 908Prêts à des Etats étrangers529 038 703Section : Prêts à des Etats étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France284 217 36501Remboursement des prêts accordés à des Etats étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France284 217 365Section : Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France85 758 83802Remboursement de prêts du Trésor85 758 838Section : Prêts à l’Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des Etats étrangers10 750 00003Remboursement de prêts octroyés par l’Agence française de développement10 750 000Section : Prêts aux Etats membres de la zone euro148 312 50004Remboursement des prêts consentis aux Etats membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro148 312 500Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés6 037 000Section : Prêts et avances pour le logement des agents de l’État37 00002Avances aux agents de l’État pour l’amélioration de l’habitat004Avances aux agents de l’État à l’étranger pour la prise en location d’un logement37 000Section : Prêts pour le développement économique et social6 000 00006Prêts pour le développement économique et social6 000 00007Prêts à la filière automobile009Prêts aux petites et moyennes entreprises0Section : Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle010Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle0Total des recettes127 440 190 812
État B
État B(Article 38 du projet de loi)
État B(Article 97 de la présente loi)
RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME, DES CRÉDITS DU BUDGET GÉNÉRAL
Répartition, par mission et programme, des crédits du budget général
BUDGET GÉNÉRAL
(en euros)Mission / ProgrammeAutorisationsd’engagementCréditsde paiementAction et transformation publiques339 200 000434 812 575Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80 000 000168 000 000Fonds pour la transformation de l’action publique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200 000 000205 612 575dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 000 00010 000 000Fonds d’accompagnement interministériel Ressources humaines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 000 00050 000 000dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 000 00040 000 000Fonds pour l’accélération du financement des start-up d’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 200 00011 200 000Action extérieure de l’État2 880 003 3812 874 885 426Action de la France en Europe et dans le monde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 788 762 1361 783 644 181dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .671 067 425671 067 425Diplomatie culturelle et d’influence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .718 124 672718 124 672dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74 926 54874 926 548Français à l’étranger et affaires consulaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .373 116 573373 116 573dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .236 837 673236 837 673Administration générale et territoriale de l’État4 052 719 0903 977 086 317Administration territoriale de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 459 536 0322 327 881 626dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 777 247 9531 777 247 953Vie politique, cultuelle et associative. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .242 179 401237 005 715dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 782 23920 782 239Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 351 003 6571 412 198 976dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .758 937 449758 937 449Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales3 011 296 3782 957 872 612Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 826 831 4611 768 846 861Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .570 153 451569 644 785dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .316 967 114316 967 114Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .614 311 466619 380 966dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .544 104 672544 104 672Aide publique au développement7 315 622 0453 284 772 819Aide économique et financière au développement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 472 278 7841 144 787 716Solidarité à l’égard des pays en développement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 843 343 2612 139 985 103dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .161 448 923161 448 923Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation2 146 224 7002 159 910 122Liens entre la Nation et son armée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 410 67029 396 092Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 023 277 0732 036 977 073Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93 536 95793 536 957dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 489 0241 489 024Cohésion des territoires15 075 153 45715 156 789 942Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 965 414 4771 991 214 477Aide à l’accès au logement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 038 850 33712 038 850 337Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .344 869 861346 469 861Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .209 078 981245 146 315Interventions territoriales de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 552 07236 721 223Politique de la ville. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .473 387 729498 387 729dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 871 64918 871 649Conseil et contrôle de l’État776 379 210704 952 475Conseil d’État et autres juridictions administratives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .507 085 301439 668 804dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .361 415 305361 415 305Conseil économique, social et environnemental. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44 438 96344 438 963dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 233 31936 233 319Cour des comptes et autres juridictions financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .224 375 160220 364 922dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .195 521 282195 521 282Haut Conseil des finances publiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .479 786479 786dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .429 673429 673Crédits non répartis450 000 000150 000 000Provision relative aux rémunérations publiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 000 00026 000 000dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 000 00026 000 000Dépenses accidentelles et imprévisibles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .424 000 000124 000 000Culture2 992 669 8862 959 135 743Patrimoines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .971 905 337971 894 210Création. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .844 992 498817 438 775Transmission des savoirs et démocratisation de la culture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 175 772 0511 169 802 758dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .661 067 751661 067 751Défense65 346 874 67146 075 273 560Environnement et prospective de la politique de défense. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 765 794 0221 547 763 904Préparation et emploi des forces. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 248 459 91710 003 787 929Soutien de la politique de la défense. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 980 333 95721 935 912 887dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 659 130 45620 659 130 456Équipement des forces. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 352 286 77512 587 808 840Direction de l’action du Gouvernement813 590 789793 651 221Coordination du travail gouvernemental. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .712 923 850692 565 556dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .225 370 136225 370 136Protection des droits et libertés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 666 939101 085 665dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 405 59748 405 597Écologie, développement et mobilité durables13 210 600 48513 274 815 831Infrastructures et services de transports. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 159 091 6883 183 707 592Affaires maritimes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .156 070 046157 300 046Paysages, eau et biodiversité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .195 314 700201 514 699Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .509 764 713509 764 713Prévention des risques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .826 510 608826 689 112dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47 671 56947 671 569Énergie, climat et après-mines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 492 159 3002 402 350 752Service public de l’énergie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 596 808 8142 673 808 814Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 866 080 6162 910 880 103dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 686 331 6162 686 331 616Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .408 800 000408 800 000Économie1 870 145 3792 325 281 294Développement des entreprises et régulations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 033 903 1481 047 426 045dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .383 519 470383 519 470Plan France Très haut débit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 300 000440 000 000Statistiques et études économiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .430 620 656433 133 674dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .368 854 451368 854 451Stratégie économique et fiscale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .402 321 575404 721 575dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .147 754 575147 754 575Engagements financiers de l’État38 330 279 08138 505 177 315Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 149 000 00038 149 000 000Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94 100 00094 100 000Épargne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87 179 08187 179 081Dotation du Mécanisme européen de stabilité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00Augmentation de capital de la Banque européenne d’investissement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0174 898 234Enseignement scolaire74 171 520 63674 033 991 862Enseignement scolaire public du premier degré. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 069 883 29123 069 883 291dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 032 573 36423 032 573 364Enseignement scolaire public du second degré. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 641 017 53533 641 017 535dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 530 894 31633 530 894 316Vie de l’élève. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 971 058 3195 971 058 319dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 771 647 4412 771 647 441Enseignement privé du premier et du second degrés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 637 925 1817 637 925 181dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 834 608 8756 834 608 875Soutien de la politique de l’éducation nationale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 376 243 6722 238 714 898dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 604 959 7931 604 959 793Enseignement technique agricole. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 475 392 6381 475 392 638dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .974 338 394974 338 394Gestion des finances publiques et des ressources humaines10 511 475 52410 457 093 055Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 779 218 8627 703 858 785dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 801 988 6336 801 988 633Conduite et pilotage des politiques économiques et financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .933 085 849951 055 616dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .517 278 428517 278 428Facilitation et sécurisation des échanges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 587 961 6111 590 969 452dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 270 405 4011 270 405 401Fonction publique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .211 209 202211 209 202dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .290 000290 000Immigration, asile et intégration1 933 565 2511 818 095 268Immigration et asile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 496 060 6661 380 529 352Intégration et accès à la nationalité française. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .437 504 585437 565 916Investissements d’avenir02 175 325 000Soutien des progrès de l’enseignement et de la recherche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0435 000 000Valorisation de la recherche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0620 325 000Accélération de la modernisation des entreprises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .01 120 000 000Justice9 099 357 9169 388 298 250Justice judiciaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 609 956 0813 500 236 081dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 385 737 0272 385 737 027Administration pénitentiaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 582 177 6803 958 578 685dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 631 471 6192 631 471 619Protection judiciaire de la jeunesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .930 911 461893 569 491dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .536 153 301536 153 301Accès au droit et à la justice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .530 512 897530 512 897Conduite et pilotage de la politique de la justice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .439 825 497500 485 796dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .182 510 844182 510 844Conseil supérieur de la magistrature. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 974 3004 915 300dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 790 5232 790 523Médias, livre et industries culturelles580 859 811590 750 028Presse et médias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .284 397 363284 397 363Livre et industries culturelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .296 462 448306 352 665Outre-mer2 555 882 8132 409 468 247Emploi outre-mer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 746 993 0381 750 273 760dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .160 602 988160 602 988Conditions de vie outre-mer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .808 889 775659 194 487Pouvoirs publics994 455 491994 455 491Présidence de la République. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105 316 000105 316 000Assemblée nationale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .517 890 000517 890 000Sénat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .323 584 600323 584 600La Chaîne parlementaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 289 16234 289 162Indemnités des représentants français au Parlement européen00Conseil constitutionnel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 504 22912 504 229Haute Cour. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00Cour de justice de la République. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .871 500871 500Recherche et enseignement supérieur28 669 846 57728 681 608 688Formations supérieures et recherche universitaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 738 048 12613 768 935 826dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .526 779 083526 779 083Vie étudiante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 763 936 9022 765 386 902Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 959 998 3976 941 119 469Recherche spatiale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 033 625 7162 033 625 716Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 791 520 7261 766 930 045Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .761 804 017784 529 814dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107 281 413107 281 413Recherche duale (civile et militaire). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .154 019 167154 019 167Recherche culturelle et culture scientifique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110 578 326109 883 828Enseignement supérieur et recherche agricoles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .356 315 200357 177 921dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .225 046 837225 046 837Régimes sociaux et de retraite6 227 749 5076 227 749 507Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 200 966 6034 200 966 603Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .823 409 938823 409 938Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 203 372 9661 203 372 966Relations avec les collectivités territoriales3 813 559 8903 451 869 635Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 578 890 5253 258 314 651Concours spécifiques et administration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .234 669 365193 554 984Remboursements et dégrèvements141 018 325 376141 018 325 376Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117 968 325 376117 968 325 376Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 050 000 00023 050 000 000Santé1 140 232 7721 143 532 772Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .197 841 993201 141 993dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 442 2391 442 239Protection maladie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .942 390 779942 390 779Sécurités21 372 387 09120 492 374 242Police nationale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 069 768 59410 967 819 575dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 954 390 6379 954 390 637Gendarmerie nationale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 766 810 8308 962 437 215dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 677 833 9637 677 833 963Sécurité et éducation routières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 988 67842 643 678Sécurité civile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .492 818 989519 473 774dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .186 183 629186 183 629Solidarité, insertion et égalité des chances25 520 663 17925 492 387 942Inclusion sociale et protection des personnes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 933 988 87611 933 988 876dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 947 6031 947 603Handicap et dépendance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 222 958 52812 222 958 528Égalité entre les femmes et les hommes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 845 83129 845 831Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 333 869 9441 305 594 707dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .574 688 349574 688 349Sport, jeunesse et vie associative1 423 095 1841 227 682 629Sport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .437 689 720434 727 165dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120 840 207120 840 207Jeunesse et vie associative. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .663 705 464663 705 464Jeux olympiques et paralympiques 2024. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .321 700 000129 250 000Travail et emploi13 518 727 23212 771 593 249Accès et retour à l’emploi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 371 427 7016 339 160 433Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 408 303 8715 664 838 597Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail69 704 49199 339 262Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .669 291 169668 254 957dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .598 952 266598 952 266TOTAUX501 162 462 802478 009 018 493
dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
161 448 923
(En euros)Mission / ProgrammeAutorisations d’engagementCrédits de paiementAction et transformation publiques339 200 000434 812 575Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants80 000 000168 000 000Fonds pour la transformation de l’action publique200 000 000205 612 575Dont titre 210 000 00010 000 000Fonds d’accompagnement interministériel Ressources humaines50 000 00050 000 000Dont titre 240 000 00040 000 000Fonds pour l’accélération du financement des start-up d’État9 200 00011 200 000Dont titre 21 500 0001 500 000Action extérieure de l’État2 873 475 1342 868 357 179Action de la France en Europe et dans le monde1 783 998 2731 778 880 318Dont titre 2671 067 425671 067 425Diplomatie culturelle et d’influence716 943 811716 943 811Dont titre 274 926 54874 926 548Français à l’étranger et affaires consulaires372 533 050372 533 050Dont titre 2236 837 673236 837 673Administration générale et territoriale de l’État4 046 201 7033 970 568 930Administration territoriale de l’État2 457 108 2002 325 453 794Dont titre 21 777 247 9531 777 247 953Vie politique, cultuelle et associative241 145 458235 971 772Dont titre 220 782 23920 782 239Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur1 347 948 0451 409 143 364Dont titre 2758 937 449758 937 449Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales2 995 245 2302 941 821 464Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture1 812 459 9631 754 475 363Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation568 866 824568 358 158Dont titre 2316 967 114316 967 114Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture613 918 443618 987 943Dont titre 2544 104 672544 104 672Aide publique au développement7 299 207 5503 268 358 324Aide économique et financière au développement4 464 336 0421 136 844 974Solidarité à l’égard des pays en développement2 834 871 5082 131 513 350Dont titre 2161 448 923161 448 923Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation2 146 224 7002 159 910 122Liens entre la Nation et son armée29 410 67029 396 092Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant2 023 277 0732 036 977 073Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale93 536 95793 536 957Dont titre 21 489 0241 489 024Cohésion des territoires15 059 985 40415 141 621 889Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables1 965 414 4771 991 214 477Aide à l’accès au logement12 038 850 33712 038 850 337Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat336 869 861338 469 861Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire206 078 981242 146 315Interventions territoriales de l’État43 384 01936 553 170Politique de la ville469 387 729494 387 729Dont titre 218 871 64918 871 649Conseil et contrôle de l’État776 397 131704 970 396Conseil d’État et autres juridictions administratives507 090 775439 674 278Dont titre 2361 415 305361 415 305Conseil économique, social et environnemental44 438 96344 438 963Dont titre 236 233 31936 233 319Cour des comptes et autres juridictions financières224 387 581220 377 343Dont titre 2195 521 282195 521 282Haut Conseil des finances publiques479 812479 812Dont titre 2429 673429 673Crédits non répartis440 000 000140 000 000Provision relative aux rémunérations publiques16 000 00016 000 000Dont titre 216 000 00016 000 000Dépenses accidentelles et imprévisibles424 000 000124 000 000Culture2 985 072 4572 951 538 314Patrimoines971 905 337971 894 210Création837 183 086809 629 363Transmission des savoirs et démocratisation de la culture1 175 984 0341 170 014 741Dont titre 2661 067 751661 067 751Défense65 348 066 79046 076 465 679Environnement et prospective de la politique de défense1 765 794 0221 547 763 904Préparation et emploi des forces16 248 459 91710 003 787 929Soutien de la politique de la défense21 981 526 07621 937 105 006Dont titre 220 659 130 45620 659 130 456Équipement des forces25 352 286 77512 587 808 840Direction de l’action du Gouvernement810 890 452790 950 884Coordination du travail gouvernemental710 389 516690 031 222Dont titre 2225 370 136225 370 136Protection des droits et libertés100 500 936100 919 662Dont titre 248 405 59748 405 597Écologie, développement et mobilité durables13 183 156 53713 247 371 883Infrastructures et services de transports3 143 941 5403 168 557 444Affaires maritimes159 782 328161 012 328Paysages, eau et biodiversité195 823 956202 023 955Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie506 516 373506 516 373Prévention des risques820 983 024821 161 528Dont titre 248 121 56948 121 569Énergie, climat et après-mines2 488 611 4242 398 802 876Service public de l’énergie2 596 248 8142 673 248 814Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables2 862 449 0782 907 248 565Dont titre 22 685 881 6162 685 881 616Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)408 800 000408 800 000Économie1 866 887 1532 322 023 068Développement des entreprises et régulations1 031 825 1601 045 348 057Dont titre 2383 519 470383 519 470Plan “France Très haut débit”3 300 000440 000 000Statistiques et études économiques430 681 734433 194 752Dont titre 2368 854 451368 854 451Stratégie économique et fiscale401 080 259403 480 259Dont titre 2147 754 575147 754 575Engagements financiers de l’État38 328 779 08138 503 677 315Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)38 149 000 00038 149 000 000Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs)94 100 00094 100 000Épargne85 679 08185 679 081Dotation du Mécanisme européen de stabilité00Augmentation de capital de la Banque européenne d’investissement00Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque0174 898 234Enseignement scolaire74 160 255 02974 022 726 255Enseignement scolaire public du premier degré23 069 984 79123 069 984 791Dont titre 223 032 573 36423 032 573 364Enseignement scolaire public du second degré33 637 505 44933 637 505 449Dont titre 233 530 894 31633 530 894 316Vie de l’élève5 969 616 3375 969 616 337Dont titre 22 771 647 4412 771 647 441Enseignement privé du premier et du second degrés7 636 975 5377 636 975 537Dont titre 26 834 608 8756 834 608 875Soutien de la politique de l’éducation nationale2 371 121 3302 233 592 556Dont titre 21 604 959 7931 604 959 793Enseignement technique agricole1 475 051 5851 475 051 585Dont titre 2974 338 394974 338 394Gestion des finances publiques et des ressources humaines10 498 336 74610 443 954 277Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local7 772 996 9337 697 636 856Dont titre 26 801 988 6336 801 988 633Conduite et pilotage des politiques économiques et financières929 601 035947 570 802Dont titre 2517 278 428517 278 428Facilitation et sécurisation des échanges1 585 795 9841 588 803 825Dont titre 21 270 405 4011 270 405 401Fonction publique209 942 794209 942 794Dont titre 2290 000290 000Immigration, asile et intégration1 927 814 3301 812 344 347Immigration et asile1 496 260 6661 380 729 352Intégration et accès à la nationalité française431 553 664431 614 995Investissements d’avenir02 057 325 000Soutien des progrès de l’enseignement et de la recherche0417 000 000Valorisation de la recherche0620 325 000Accélération de la modernisation des entreprises01 020 000 000Justice9 099 977 5869 388 917 920Justice judiciaire3 610 306 4553 500 586 455Dont titre 22 385 737 0272 385 737 027Administration pénitentiaire3 582 404 4073 958 805 412Dont titre 22 631 471 6192 631 471 619Protection judiciaire de la jeunesse930 933 118893 591 148Dont titre 2536 153 301536 153 301Accès au droit et à la justice530 512 897530 512 897Conduite et pilotage de la politique de la justice439 846 409500 506 708Dont titre 2182 510 844182 510 844Conseil supérieur de la magistrature5 974 3004 915 300Dont titre 22 790 5232 790 523Médias, livre et industries culturelles578 746 470588 636 687Presse et médias283 084 014283 084 014Livre et industries culturelles295 662 456305 552 673Outre-mer2 545 882 8132 399 468 247Emploi outre-mer1 744 314 5811 747 595 303Dont titre 2160 602 988160 602 988Conditions de vie outre-mer801 568 232651 872 944Pouvoirs publics994 455 491994 455 491Présidence de la République105 316 000105 316 000Assemblée nationale517 890 000517 890 000Sénat323 584 600323 584 600La Chaîne parlementaire34 289 16234 289 162Indemnités des représentants français au Parlement européen00Conseil constitutionnel12 504 22912 504 229Haute Cour00Cour de justice de la République871 500871 500Recherche et enseignement supérieur28 651 778 96428 663 541 075Formations supérieures et recherche universitaire13 738 048 12613 768 935 826Dont titre 2526 779 083526 779 083Vie étudiante2 765 936 9022 767 386 902Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires6 959 998 3976 941 119 469Recherche spatiale2 021 625 7162 021 625 716Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables1 786 320 7261 761 730 045Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle759 624 883782 350 680Dont titre 293 936 00493 936 004Recherche duale (civile et militaire)154 019 167154 019 167Recherche culturelle et culture scientifique110 331 608109 637 110Enseignement supérieur et recherche agricoles355 873 439356 736 160Dont titre 2225 046 837225 046 837Régimes sociaux et de retraite6 227 529 5076 227 529 507Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres4 200 966 6034 200 966 603Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins823 189 938823 189 938Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers1 203 372 9661 203 372 966Relations avec les collectivités territoriales3 813 559 8903 451 869 635Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements3 578 890 5253 258 314 651Concours spécifiques et administration234 669 365193 554 984Remboursements et dégrèvements141 130 325 376141 130 325 376Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)117 968 325 376117 968 325 376Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)23 162 000 00023 162 000 000Santé1 124 975 1111 128 275 111Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins197 624 173200 924 173Dont titre 21 442 2391 442 239Protection maladie927 350 938927 350 938Sécurités21 364 764 98420 484 752 135Police nationale11 065 025 25210 963 076 233Dont titre 29 954 390 6379 954 390 637Gendarmerie nationale9 761 741 2058 957 367 590Dont titre 27 677 833 9637 677 833 963Sécurité et éducation routières42 937 24042 592 240Sécurité civile495 061 287521 716 072Dont titre 2186 183 629186 183 629Solidarité, insertion et égalité des chances25 560 422 28825 532 147 051Inclusion sociale et protection des personnes11 960 046 53711 960 046 537Dont titre 21 947 6031 947 603Handicap et dépendance12 236 826 91812 236 826 918Égalité entre les femmes et les hommes29 871 58129 871 581Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative1 333 677 2521 305 402 015Dont titre 2575 790 349575 790 349Sport, jeunesse et vie associative1 414 595 1841 219 182 629Sport432 689 720429 727 165Dont titre 2120 840 207120 840 207Jeunesse et vie associative660 205 464660 205 464Jeux Olympiques et Paralympiques 2024321 700 000129 250 000Travail et emploi13 731 731 80912 984 597 826Accès et retour à l’emploi6 344 777 7016 312 510 433Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi6 648 453 8715 904 988 597Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail69 454 49199 089 262Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail669 045 746668 009 534Dont titre 2598 952 266598 952 266 Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .501 323 940 900478 052 496 591
(En euros)Mission / ProgrammeAutorisations d’engagementCrédits de paiementAction et transformation publiques339 200 000434 812 575Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants80 000 000168 000 000Fonds pour la transformation de l’action publique200 000 000205 612 575Dont titre 210 000 00010 000 000Fonds d’accompagnement interministériel Ressources humaines50 000 00050 000 000Dont titre 240 000 00040 000 000Fonds pour l’accélération du financement des start-up d’État9 200 00011 200 000Dont titre 21 500 0001 500 000Action extérieure de l’État2 873 475 1342 868 357 179Action de la France en Europe et dans le monde1 783 998 2731 778 880 318Dont titre 2671 067 425671 067 425Diplomatie culturelle et d’influence716 943 811716 943 811Dont titre 274 926 54874 926 548Français à l’étranger et affaires consulaires372 533 050372 533 050Dont titre 2236 837 673236 837 673Administration générale et territoriale de l’État4 045 997 562 3 970 364 789Administration territoriale de l’État2 456 904 059 2 325 249 653Dont titre 2 1 777 043 812 1 777 043 812Vie politique, cultuelle et associative241 145 458235 971 772Dont titre 220 782 23920 782 239Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur1 347 948 0451 409 143 364Dont titre 2758 937 449758 937 449Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales00Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture00Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation00Dont titre 200Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture00Dont titre 200Aide publique au développement7 299 207 5503 268 358 324Aide économique et financière au développement4 464 336 0421 136 844 974Solidarité à l’égard des pays en développement2 834 871 5082 131 513 350Dont titre 2161 448 923161 448 923Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation2 146 224 7002 159 910 122Liens entre la Nation et son armée16 507 94516 493 367Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant2 031 379 7982 045 079 798Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale98 336 95798 336 957Dont titre 21 489 0241 489 024Cohésion des territoires15 059 985 40415 141 621 889Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables1 973 664 4771 999 464 477Aide à l’accès au logement12 088 850 33712 088 850 337Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat262 619 861264 219 861Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire220 078 981256 146 315Interventions territoriales de l’État45 384 01938 553 170Politique de la ville469 387 729494 387 729Dont titre 218 871 64918 871 649Conseil et contrôle de l’État776 397 131704 970 396Conseil d’État et autres juridictions administratives507 090 775439 674 278Dont titre 2361 415 305361 415 305Conseil économique, social et environnemental44 438 96344 438 963Dont titre 236 233 31936 233 319Cour des comptes et autres juridictions financières224 387 581220 377 343Dont titre 2195 521 282195 521 282Haut Conseil des finances publiques479 812479 812Dont titre 2429 673429 673Crédits non répartis340 000 00040 000 000Provision relative aux rémunérations publiques16 000 00016 000 000Dont titre 216 000 00016 000 000Dépenses accidentelles et imprévisibles324 000 00024 000 000Culture2 985 072 4572 951 538 314Patrimoines976 905 337976 894 210Création842 183 086814 629 363Transmission des savoirs et démocratisation de la culture1 165 984 0341 160 014 741Dont titre 2661 067 751661 067 751Défense65 348 066 79046 076 465 679Environnement et prospective de la politique de défense1 765 794 0221 547 763 904Préparation et emploi des forces16 248 459 91710 003 787 929Soutien de la politique de la défense21 981 526 07621 937 105 006Dont titre 220 659 130 45620 659 130 456Équipement des forces25 352 286 77512 587 808 840Direction de l’action du Gouvernement 807 460 452 787 520 884Coordination du travail gouvernemental707 359 516 687 001 222Dont titre 2 225 040 136 225 040 136Protection des droits et libertés100 100 936 100 519 662Dont titre 2 48 405 597 48 405 597Écologie, développement et mobilité durables00Infrastructures et services de transports00Affaires maritimes00Paysages, eau et biodiversité00Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie00Prévention des risques00Dont titre 200Énergie, climat et après-mines00Service public de l’énergie00Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables00Dont titre 200Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)00Économie1 866 887 1532 322 023 068Développement des entreprises et régulations913 965 1591 082 538 056Dont titre 2383 519 470383 519 470Plan “France Très haut débit”325 300 000440 000 000Statistiques et études économiques371 586 734414 599 752Dont titre 2368 854 451368 854 451Stratégie économique et fiscale256 035 260384 885 260Dont titre 2147 754 575147 754 575Engagements financiers de l’État38 328 779 08138 503 677 315Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)38 149 000 00038 149 000 000Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs)94 100 00094 100 000Épargne85 679 08185 679 081Dotation du Mécanisme européen de stabilité00Augmentation de capital de la Banque européenne d’investissement00Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque0174 898 234Enseignement scolaire74 160 255 02974 022 726 255Enseignement scolaire public du premier degré23 069 984 79123 069 984 791Dont titre 223 032 573 36423 032 573 364Enseignement scolaire public du second degré33 637 505 44933 637 505 449Dont titre 233 530 894 31633 530 894 316Vie de l’élève5 969 616 3375 969 616 337Dont titre 22 771 647 4412 771 647 441Enseignement privé du premier et du second degrés7 636 975 5377 636 975 537Dont titre 26 834 608 8756 834 608 875Soutien de la politique de l’éducation nationale2 371 121 3302 233 592 556Dont titre 21 604 959 7931 604 959 793Enseignement technique agricole1 475 051 5851 475 051 585Dont titre 2974 338 394974 338 394Gestion des finances publiques et des ressources humaines7 321 436 7467 267 054 277Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local4 596 096 9334 520 736 856Dont titre 23 625 588 6333 625 588 633Conduite et pilotage des politiques économiques et financières929 601 035947 570 802Dont titre 2517 278 428517 278 428Facilitation et sécurisation des échanges1 585 795 9841 588 803 825Dont titre 21 270 405 4011 270 405 401Fonction publique209 942 794209 942 794Dont titre 2290 000290 000Immigration, asile et intégration00Immigration et asile00Intégration et accès à la nationalité française00Investissements d’avenir02 057 325 000Soutien des progrès de l’enseignement et de la recherche0417 000 000Valorisation de la recherche0620 325 000Accélération de la modernisation des entreprises01 020 000 000Justice00Justice judiciaire00Dont titre 200Administration pénitentiaire00Dont titre 200Protection judiciaire de la jeunesse00Dont titre 200Accès au droit et à la justice00Conduite et pilotage de la politique de la justice00Dont titre 200Conseil supérieur de la magistrature00Dont titre 200Médias, livre et industries culturelles578 746 470588 636 687Presse et médias283 084 014283 084 014Livre et industries culturelles295 662 456305 552 673Outre-mer2 518 882 8132 372 468 247Emploi outre-mer1 731 214 5811 737 495 303Dont titre 2160 602 988160 602 988Conditions de vie outre-mer782 168 232629 472 944Fonds de lutte contre les violences conjugales5 000 0005 000 000Fonds de lutte contre l’illettrisme, l’innumérisme et l’illectronisme500 000500 000Pouvoirs publics994 455 491994 455 491Présidence de la République105 316 000105 316 000Assemblée nationale517 890 000517 890 000Sénat323 584 600323 584 600La Chaîne parlementaire34 289 16234 289 162Indemnités des représentants français au Parlement européen00Conseil constitutionnel12 504 22912 504 229Haute Cour00Cour de justice de la République871 500871 500Recherche et enseignement supérieur28 651 778 96428 663 541 075Formations supérieures et recherche universitaire13 738 048 12613 768 935 826Dont titre 2526 779 083526 779 083Vie étudiante2 765 936 9022 767 386 902Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires6 959 998 3976 941 119 469Recherche spatiale2 021 625 7162 021 625 716Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables1 786 320 7261 761 730 045Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle759 624 883782 350 680Dont titre 293 936 00493 936 004Recherche duale (civile et militaire)154 019 167154 019 167Recherche culturelle et culture scientifique110 331 608109 637 110Enseignement supérieur et recherche agricoles355 873 439356 736 160Dont titre 2225 046 837225 046 837Régimes sociaux et de retraite6 227 529 5076 227 529 507Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres4 200 966 6034 200 966 603Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins823 189 938823 189 938Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers1 203 372 9661 203 372 966Relations avec les collectivités territoriales3 828 559 8903 466 869 635Fonds d’aide à l’entretien des ouvrages d’art des collectivités territoriales et de leurs groupements (ligne nouvelle)10 000 00010 000 000Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements3 576 890 5253 256 314 651Concours spécifiques et administration241 669 365200 554 984Remboursements et dégrèvements141 130 325 376141 130 325 376Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)117 968 325 376117 968 325 376Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)23 162 000 00023 162 000 000Santé1 134 975 1111 138 275 111Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins192 624 173195 924 173Dont titre 21 442 2391 442 239Protection maladie927 350 938927 350 938Recherche contre les maladies vectorielles à tiques (ligne nouvelle)5 000 0005 000 000Recherche contre la drépanocytose (ligne nouvelle)5 000 0005 000 000Fonds d’indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutique (ligne nouvelle)5 000 0005 000 000Sécurités00Police nationale00Dont titre 200Gendarmerie nationale00Dont titre 200Sécurité et éducation routières00Sécurité civile00Dont titre 200Solidarité, insertion et égalité des chances25 560 422 28825 532 147 051Inclusion sociale et protection des personnes11 797 946 53711 797 946 537Dont titre 21 947 6031 947 603Handicap et dépendance12 236 826 91812 236 826 918Égalité entre les femmes et les hommes31 971 58131 971 581Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative1 330 677 2521 302 402 015Dont titre 2575 790 349575 790 349Évaluation et hébergement d’urgence des mineurs non accompagnés (ligne nouvelle)162 000 000162 000 000Protection des enfants dans des situations de violence conjugale (ligne nouvelle)1 000 0001 000 000Sport, jeunesse et vie associative1 414 595 1841 219 182 629Sport432 689 720429 727 165Dont titre 2120 840 207120 840 207Jeunesse et vie associative660 205 464660 205 464Jeux Olympiques et Paralympiques 2024321 700 000129 250 000Travail et emploi13 731 633 72512 984 499 742Accès et retour à l’emploi6 349 777 7016 317 510 433Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi6 643 453 8715 899 988 597Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail69 454 49199 089 262Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail668 947 662667 911 450Dont titre 2598 854 182598 854 182Total449 470 350 008426 894 656 617
Amdts n° II‑521, n° II‑65 rect. bis, n° II‑221 rect. bis, n° II‑220 rect. bis, n° II‑184, n° II‑46 rect. ter, n° II‑181 rect., n° II‑5, n° II‑422, n° II‑591, n° II‑718, n° II‑895, n° II‑705 rect., n° II‑617 rect., n° II‑7 rect., n° II‑520, n° II‑587, n° II‑726 rect., n° II‑8, n° II‑9, n° II‑575, n° II‑10, n° II‑95 rect. bis, n° II‑401, n° II‑653, n° II‑12, n° II‑13, n° II‑397 rect., n° II‑651, n° II‑16, n° II‑17, n° II‑18, n° II‑446 rect. bis, n° II‑713, n° II‑697, n° II‑791 rect., n° II‑900 rect. bis, n° II‑550 rect. bis, n° II‑792 rect., n° II‑908 rect. ter, n° II‑305 rect. bis, n° II‑788, n° II‑756, n° II‑696, n° II‑757, n° II‑493 rect. bis, n° II‑578 rect. bis, n° II‑474, n° II‑475, n° II‑135 rect., n° II‑451 rect., n° II‑469 rect., n° II‑82, n° II‑406 rect., n° II‑466 rect. ter, n° II‑657, n° II‑83, n° II‑463, n° II‑701, n° II‑700, n° II‑34, n° II‑412 rect., n° II‑456, n° II‑690 rect. bis, n° II‑1096
(En euros)Mission / ProgrammeAutorisations d’engagementCrédits de paiementAction et transformation publiques339 200 000434 812 575Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants80 000 000168 000 000Fonds pour la transformation de l’action publique200 000 000205 612 575Dont titre 210 000 00010 000 000Fonds d’accompagnement interministériel Ressources humaines50 000 00050 000 000Dont titre 240 000 00040 000 000Fonds pour l’accélération du financement des start-up d’État9 200 00011 200 000Dont titre 21 500 0001 500 000Action extérieure de l’État2 873 475 1342 868 357 179Action de la France en Europe et dans le monde1 783 998 2731 778 880 318Dont titre 2671 067 425671 067 425Diplomatie culturelle et d’influence716 943 811716 943 811Dont titre 274 926 54874 926 548Français à l’étranger et affaires consulaires372 533 050372 533 050Dont titre 2236 837 673236 837 673Administration générale et territoriale de l’État4 045 997 5623 970 364 789Administration territoriale de l’État2 456 904 0592 325 249 653Dont titre 21 777 043 8121 777 043 812Vie politique, cultuelle et associative241 145 458235 971 772Dont titre 220 782 23920 782 239Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur1 347 948 0451 409 143 364Dont titre 2758 937 449758 937 449Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales2 995 245 2302 941 821 464Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture1 813 459 9631 755 475 363Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation568 866 824568 358 158Dont titre 2316 967 114316 967 114Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture612 918 443617 987 943Dont titre 2544 104 672544 104 672Aide publique au développement7 299 207 5503 268 358 324Aide économique et financière au développement4 464 336 0421 136 844 974Solidarité à l’égard des pays en développement2 834 871 5082 131 513 350Dont titre 2161 448 923161 448 923Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation2 146 224 7002 159 910 122Liens entre la Nation et son armée29 410 67029 396 092Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant2 023 277 0732 036 977 073Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale93 536 95793 536 957Dont titre 21 489 0241 489 024Cohésion des territoires15 071 985 40415 153 621 889Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables1 965 414 4771 991 214 477Aide à l’accès au logement12 038 850 33712 038 850 337Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat344 869 861346 469 861Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire208 078 981244 146 315Interventions territoriales de l’État45 384 01938 553 170Politique de la ville469 387 729494 387 729Dont titre 218 871 64918 871 649Conseil et contrôle de l’État776 397 131704 970 396Conseil d’État et autres juridictions administratives507 090 775439 674 278Dont titre 2361 415 305361 415 305Conseil économique, social et environnemental44 438 96344 438 963Dont titre 236 233 31936 233 319Cour des comptes et autres juridictions financières224 387 581220 377 343Dont titre 2195 521 282195 521 282Haut Conseil des finances publiques479 812479 812Dont titre 2429 673429 673Crédits non répartis440 000 000140 000 000Provision relative aux rémunérations publiques16 000 00016 000 000Dont titre 216 000 00016 000 000Dépenses accidentelles et imprévisibles424 000 000124 000 000Culture2 994 712 3982 961 178 255Patrimoines971 905 337971 894 210Création852 992 498825 438 775Transmission des savoirs et démocratisation de la culture1 169 814 5631 163 845 270Dont titre 2661 067 751661 067 751Défense65 348 066 79046 076 465 679Environnement et prospective de la politique de défense1 765 794 0221 547 763 904Préparation et emploi des forces16 248 459 91710 003 787 929Soutien de la politique de la défense21 981 526 07621 937 105 006Dont titre 220 659 130 45620 659 130 456Équipement des forces25 352 286 77512 587 808 840Direction de l’action du Gouvernement810 890 452790 950 884Coordination du travail gouvernemental710 389 516690 031 222Dont titre 2225 370 136225 370 136Protection des droits et libertés100 500 936100 919 662Dont titre 248 405 59748 405 597Écologie, développement et mobilité durables13 198 398 99413 246 014 340Infrastructures et services de transports3 143 041 5403 167 657 444Affaires maritimes159 782 328161 012 328Paysages, eau et biodiversité195 823 956202 023 955Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie506 516 373506 516 373Prévention des risques820 983 024821 161 528Dont titre 248 121 56948 121 569Énergie, climat et après-mines2 488 611 4242 398 802 876Service public de l’énergie2 596 248 8142 673 248 814Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables2 878 591 5352 906 791 022Dont titre 22 685 424 0732 685 424 073Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)408 800 000408 800 000Économie1 901 887 1532 357 023 068Développement des entreprises et régulations1 066 825 1601 080 348 057Dont titre 2383 519 470383 519 470Plan “France Très haut débit”3 300 000440 000 000Statistiques et études économiques430 681 734433 194 752Dont titre 2368 854 451368 854 451Stratégie économique et fiscale401 080 259403 480 259Dont titre 2147 754 575147 754 575Engagements financiers de l’État38 328 779 08138 503 677 315Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)38 149 000 00038 149 000 000Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs)94 100 00094 100 000Épargne85 679 08185 679 081Dotation du Mécanisme européen de stabilité00Augmentation de capital de la Banque européenne d’investissement00Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque0174 898 234Enseignement scolaire74 152 002 55174 014 473 777Enseignement scolaire public du premier degré23 069 984 79123 069 984 791Dont titre 223 032 573 36423 032 573 364Enseignement scolaire public du second degré33 634 505 44933 634 505 449Dont titre 233 530 894 31633 530 894 316Vie de l’élève5 966 486 3375 966 486 337Dont titre 22 771 647 4412 771 647 441Enseignement privé du premier et du second degrés7 636 775 5377 636 775 537Dont titre 26 834 608 8756 834 608 875Soutien de la politique de l’éducation nationale2 367 068 8522 229 540 078Dont titre 21 604 959 7931 604 959 793Enseignement technique agricole1 477 181 5851 477 181 585Dont titre 2974 338 394974 338 394Gestion des finances publiques et des ressources humaines10 498 336 74610 443 954 277Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local7 772 996 9337 697 636 856Dont titre 26 801 988 6336 801 988 633Conduite et pilotage des politiques économiques et financières929 601 035947 570 802Dont titre 2517 278 428517 278 428Facilitation et sécurisation des échanges1 585 795 9841 588 803 825Dont titre 21 270 405 4011 270 405 401Fonction publique209 942 794209 942 794Dont titre 2290 000290 000Immigration, asile et intégration1 927 814 3301 812 344 347Immigration et asile1 496 460 6661 380 929 352Intégration et accès à la nationalité française431 353 664431 414 995Investissements d’avenir02 057 325 000Soutien des progrès de l’enseignement et de la recherche0417 000 000Valorisation de la recherche0620 325 000Accélération de la modernisation des entreprises01 020 000 000Justice9 112 397 1769 388 907 510Justice judiciaire3 610 306 4553 500 586 455Dont titre 22 385 737 0272 385 737 027Administration pénitentiaire3 582 393 9973 958 795 002Dont titre 22 631 461 2092 631 461 209Protection judiciaire de la jeunesse930 933 118893 591 148Dont titre 2536 153 301536 153 301Accès au droit et à la justice530 512 897530 512 897Conduite et pilotage de la politique de la justice452 276 409500 506 708Dont titre 2182 510 844182 510 844Conseil supérieur de la magistrature5 974 3004 915 300Dont titre 22 790 5232 790 523Médias, livre et industries culturelles576 859 811586 750 028Presse et médias280 397 363280 397 363Livre et industries culturelles296 462 448306 352 665Outre-mer2 518 882 8132 372 468 247Emploi outre-mer1 744 314 5811 747 595 303Dont titre 2160 602 988160 602 988Conditions de vie outre-mer774 568 232624 872 944Fonds de lutte contre les violences conjugales (ligne supprimée)Fonds de lutte contre l’illettrisme, l’innumérisme et l’illectronisme (ligne supprimée)Pouvoirs publics994 455 491994 455 491Présidence de la République105 316 000105 316 000Assemblée nationale517 890 000517 890 000Sénat323 584 600323 584 600La Chaîne parlementaire34 289 16234 289 162Indemnités des représentants français au Parlement européen00Conseil constitutionnel12 504 22912 504 229Haute Cour00Cour de justice de la République871 500871 500Recherche et enseignement supérieur28 652 025 68228 663 787 793Formations supérieures et recherche universitaire13 738 048 12613 768 935 826Dont titre 2526 779 083526 779 083Vie étudiante2 765 936 9022 767 386 902Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires6 959 998 3976 941 119 469Recherche spatiale2 021 625 7162 021 625 716Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables1 786 320 7261 761 730 045Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle759 624 883782 350 680Dont titre 293 936 00493 936 004Recherche duale (civile et militaire)154 019 167154 019 167Recherche culturelle et culture scientifique110 578 326109 883 828Enseignement supérieur et recherche agricoles355 873 439356 736 160Dont titre 2225 046 837225 046 837Régimes sociaux et de retraite6 227 529 5076 227 529 507Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres4 200 966 6034 200 966 603Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins823 189 938823 189 938Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers1 203 372 9661 203 372 966Relations avec les collectivités territoriales3 829 734 4133 468 044 158Fonds d’aide à l’entretien des ouvrages d’art des collectivités territoriales et de leurs groupements (ligne supprimée)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements3 587 165 0483 266 589 174Concours spécifiques et administration242 569 365201 454 984Remboursements et dégrèvements140 830 325 376140 830 325 376Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)117 668 325 376117 668 325 376Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)23 162 000 00023 162 000 000Santé1 124 975 1111 128 275 111Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins197 624 173200 924 173Dont titre 21 442 2391 442 239Protection maladie927 350 938927 350 938Recherche contre les maladies vectorielles à tiques (ligne supprimée)Recherche contre la drépanocytose (ligne supprimée)Fonds d’indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutique (ligne supprimée)Sécurités21 364 764 98420 484 752 135Police nationale11 066 078 12210 964 129 103Dont titre 29 954 390 6379 954 390 637Gendarmerie nationale9 764 352 4528 959 978 837Dont titre 27 677 833 9637 677 833 963Sécurité et éducation routières42 937 24042 592 240Sécurité civile491 397 170518 051 955Dont titre 2186 183 629186 183 629Solidarité, insertion et égalité des chances26 310 422 28826 282 147 051Inclusion sociale et protection des personnes12 410 746 53712 410 746 537Dont titre 21 947 6031 947 603Handicap et dépendance12 536 826 91812 536 826 918Égalité entre les femmes et les hommes30 171 58130 171 581Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative1 332 677 2521 304 402 015Dont titre 2575 790 349575 790 349Évaluation et hébergement d’urgence des mineurs non accompagnés (ligne supprimée)Protection des enfants dans des situations de violence conjugale (ligne supprimée)Sport, jeunesse et vie associative1 412 598 5541 217 185 999Sport430 693 090427 730 535Dont titre 2120 840 207120 840 207Jeunesse et vie associative660 205 464660 205 464Jeux Olympiques et Paralympiques 2024321 700 000129 250 000Travail et emploi13 731 633 72512 984 499 742Accès et retour à l’emploi6 344 777 7016 312 510 433Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi6 648 453 8715 904 988 597Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail69 454 49199 089 262Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail668 947 662667 911 450Dont titre 2598 854 182598 854 182 Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .501 835 226 137478 534 751 828
(En euros)Mission/ProgrammeAutorisations d’engagementCrédits de paiementAction et transformation publiques339 200 000434 812 575Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants80 000 000168 000 000Fonds pour la transformation de l’action publique200 000 000205 612 575Dont titre 210 000 00010 000 000Fonds d’accompagnement interministériel Ressources humaines50 000 00050 000 000Dont titre 240 000 00040 000 000Fonds pour l’accélération du financement des start-up d’État9 200 00011 200 000Dont titre 21 500 0001 500 000Action extérieure de l’État2 873 475 1342 868 357 179Action de la France en Europe et dans le monde1 783 998 2731 778 880 318Dont titre 2671 067 425671 067 425Diplomatie culturelle et d’influence716 943 811716 943 811Dont titre 274 926 54874 926 548Français à l’étranger et affaires consulaires372 533 050372 533 050Dont titre 2236 837 673236 837 673Administration générale et territoriale de l’État4 045 997 5623 970 364 789Administration territoriale de l’État2 456 904 0592 325 249 653Dont titre 21 777 043 8121 777 043 812Vie politique, cultuelle et associative241 145 458235 971 772Dont titre 220 782 23920 782 239Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur1 347 948 0451 409 143 364Dont titre 2758 937 449758 937 449Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales2 995 245 2302 941 821 464Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture1 813 459 9631 755 475 363Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation568 866 824568 358 158Dont titre 2316 967 114316 967 114Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture612 918 443617 987 943Dont titre 2544 104 672544 104 672Aide publique au développement7 299 207 5503 268 358 324Aide économique et financière au développement4 464 336 0421 136 844 974Solidarité à l’égard des pays en développement2 834 871 5082 131 513 350Dont titre 2161 448 923161 448 923Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation2 146 224 7002 159 910 122Liens entre la Nation et son armée29 410 67029 396 092Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant2 023 277 0732 036 977 073Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale93 536 95793 536 957Dont titre 21 489 0241 489 024Cohésion des territoires15 071 985 40415 153 621 889Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables1 965 414 4771 991 214 477Aide à l’accès au logement12 038 850 33712 038 850 337Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat344 869 861346 469 861Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire208 078 981244 146 315Interventions territoriales de l’État45 384 01938 553 170Politique de la ville469 387 729494 387 729Dont titre 218 871 64918 871 649Conseil et contrôle de l’État776 397 131704 970 396Conseil d’État et autres juridictions administratives507 090 775439 674 278Dont titre 2361 415 305361 415 305Conseil économique, social et environnemental44 438 96344 438 963Dont titre 236 233 31936 233 319Cour des comptes et autres juridictions financières224 387 581220 377 343Dont titre 2195 521 282195 521 282Haut Conseil des finances publiques479 812479 812Dont titre 2429 673429 673Crédits non répartis440 000 000140 000 000Provision relative aux rémunérations publiques16 000 00016 000 000Dont titre 216 000 00016 000 000Dépenses accidentelles et imprévisibles424 000 000124 000 000Culture2 994 712 3982 961 178 255Patrimoines971 905 337971 894 210Création852 992 498825 438 775Transmission des savoirs et démocratisation de la culture1 169 814 5631 163 845 270Dont titre 2661 067 751661 067 751Défense65 348 066 79046 076 465 679Environnement et prospective de la politique de défense1 765 794 0221 547 763 904Préparation et emploi des forces16 248 459 91710 003 787 929Soutien de la politique de la défense21 981 526 07621 937 105 006Dont titre 220 659 130 45620 659 130 456Équipement des forces25 352 286 77512 587 808 840Direction de l’action du Gouvernement810 890 452790 950 884Coordination du travail gouvernemental710 389 516690 031 222Dont titre 2225 370 136225 370 136Protection des droits et libertés100 500 936100 919 662Dont titre 248 405 59748 405 597Écologie, développement et mobilité durables13 198 398 99413 246 014 340Infrastructures et services de transports3 143 041 5403 167 657 444Affaires maritimes159 782 328161 012 328Paysages, eau et biodiversité195 823 956202 023 955Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie506 516 373506 516 373Prévention des risques820 983 024821 161 528Dont titre 248 121 56948 121 569Énergie, climat et après-mines2 488 611 4242 398 802 876Service public de l’énergie2 596 248 8142 673 248 814Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables2 878 591 5352 906 791 022Dont titre 22 685 424 0732 685 424 073Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)408 800 000408 800 000Économie1 901 887 1532 357 023 068Développement des entreprises et régulations1 066 825 1601 080 348 057Dont titre 2383 519 470383 519 470Plan “France Très haut débit”3 300 000440 000 000Statistiques et études économiques430 681 734433 194 752Dont titre 2368 854 451368 854 451Stratégie économique et fiscale401 080 259403 480 259Dont titre 2147 754 575147 754 575Engagements financiers de l’État38 328 779 08138 503 677 315Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)38 149 000 00038 149 000 000Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs)94 100 00094 100 000Épargne85 679 08185 679 081Dotation du Mécanisme européen de stabilité00Augmentation de capital de la Banque européenne d’investissement00Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque0174 898 234Enseignement scolaire74 152 002 55174 014 473 777Enseignement scolaire public du premier degré23 069 984 79123 069 984 791Dont titre 223 032 573 36423 032 573 364Enseignement scolaire public du second degré33 634 505 44933 634 505 449Dont titre 233 530 894 31633 530 894 316Vie de l’élève5 966 486 3375 966 486 337Dont titre 22 771 647 4412 771 647 441Enseignement privé du premier et du second degrés7 636 775 5377 636 775 537Dont titre 26 834 608 8756 834 608 875Soutien de la politique de l’éducation nationale2 367 068 8522 229 540 078Dont titre 21 604 959 7931 604 959 793Enseignement technique agricole1 477 181 5851 477 181 585Dont titre 2974 338 394974 338 394Gestion des finances publiques et des ressources humaines10 498 336 74610 443 954 277Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local7 772 996 9337 697 636 856Dont titre 26 801 988 6336 801 988 633Conduite et pilotage des politiques économiques et financières929 601 035947 570 802Dont titre 2517 278 428517 278 428Facilitation et sécurisation des échanges1 585 795 9841 588 803 825Dont titre 21 270 405 4011 270 405 401Fonction publique209 942 794209 942 794Dont titre 2290 000290 000Immigration, asile et intégration1 927 814 3301 812 344 347Immigration et asile1 496 460 6661 380 929 352Intégration et accès à la nationalité française431 353 664431 414 995Investissements d’avenir02 057 325 000Soutien des progrès de l’enseignement et de la recherche0417 000 000Valorisation de la recherche0620 325 000Accélération de la modernisation des entreprises01 020 000 000Justice9 112 397 1769 388 907 510Justice judiciaire3 610 306 4553 500 586 455Dont titre 22 385 737 0272 385 737 027Administration pénitentiaire3 582 393 9973 958 795 002Dont titre 22 631 461 2092 631 461 209Protection judiciaire de la jeunesse930 933 118893 591 148Dont titre 2536 153 301536 153 301Accès au droit et à la justice530 512 897530 512 897Conduite et pilotage de la politique de la justice452 276 409500 506 708Dont titre 2182 510 844182 510 844Conseil supérieur de la magistrature5 974 3004 915 300Dont titre 22 790 5232 790 523Médias, livre et industries culturelles576 859 811586 750 028Presse et médias280 397 363280 397 363Livre et industries culturelles296 462 448306 352 665Outre-mer2 518 882 8132 372 468 247Emploi outre-mer1 744 314 5811 747 595 303Dont titre 2160 602 988160 602 988Conditions de vie outre-mer774 568 232624 872 944Pouvoirs publics994 455 491994 455 491Présidence de la République105 316 000105 316 000Assemblée nationale517 890 000517 890 000Sénat323 584 600323 584 600La Chaîne parlementaire34 289 16234 289 162Indemnités des représentants français au Parlement européen00Conseil constitutionnel12 504 22912 504 229Haute Cour00Cour de justice de la République871 500871 500Recherche et enseignement supérieur28 652 025 68228 663 787 793Formations supérieures et recherche universitaire13 738 048 12613 768 935 826Dont titre 2526 779 083526 779 083Vie étudiante2 765 936 9022 767 386 902Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires6 959 998 3976 941 119 469Recherche spatiale2 021 625 7162 021 625 716Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables1 786 320 7261 761 730 045Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle759 624 883782 350 680Dont titre 293 936 00493 936 004Recherche duale (civile et militaire)154 019 167154 019 167Recherche culturelle et culture scientifique110 578 326109 883 828Enseignement supérieur et recherche agricoles355 873 439356 736 160Dont titre 2225 046 837225 046 837Régimes sociaux et de retraite6 227 529 5076 227 529 507Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres4 200 966 6034 200 966 603Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins823 189 938823 189 938Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers1 203 372 9661 203 372 966Relations avec les collectivités territoriales3 829 734 4133 468 044 158Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements3 587 165 0483 266 589 174Concours spécifiques et administration242 569 365201 454 984Remboursements et dégrèvements140 830 325 376140 830 325 376Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)117 668 325 376117 668 325 376Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)23 162 000 00023 162 000 000Santé1 124 975 1111 128 275 111Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins197 624 173200 924 173Dont titre 21 442 2391 442 239Protection maladie927 350 938927 350 938Sécurités21 364 764 98420 484 752 135Police nationale11 066 078 12210 964 129 103Dont titre 29 954 390 6379 954 390 637Gendarmerie nationale9 764 352 4528 959 978 837Dont titre 27 677 833 9637 677 833 963Sécurité et éducation routières42 937 24042 592 240Sécurité civile491 397 170518 051 955Dont titre 2186 183 629186 183 629Solidarité, insertion et égalité des chances26 310 422 28826 282 147 051Inclusion sociale et protection des personnes12 410 746 53712 410 746 537Dont titre 21 947 6031 947 603Handicap et dépendance12 536 826 91812 536 826 918Égalité entre les femmes et les hommes30 171 58130 171 581Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative1 332 677 2521 304 402 015Dont titre 2575 790 349575 790 349Sport, jeunesse et vie associative1 412 598 5541 217 185 999Sport430 693 090427 730 535Dont titre 2120 840 207120 840 207Jeunesse et vie associative660 205 464660 205 464Jeux Olympiques et Paralympiques 2024321 700 000129 250 000Travail et emploi13 731 633 72512 984 499 742Accès et retour à l’emploi6 344 777 7016 312 510 433Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi6 648 453 8715 904 988 597Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail69 454 49199 089 262Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail668 947 662667 911 450Dont titre 2598 854 182598 854 182Total501 835 226 137478 534 751 828
État C
État C(Article 39 du projet de loi)
État C(Article 98 de la présente loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits des budgets annexes
BUDGETS ANNEXES
(en euros)Mission / ProgrammeAutorisationsd’engagementCréditsde paiementContrôle et exploitation aériens2 140 857 3112 140 857 311Soutien aux prestations de l’aviation civile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 501 049 2011 501 049 201dont charges de personnel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 217 506 5161 217 506 516Navigation aérienne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .595 355 992595 355 992Transports aériens, surveillance et certification. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44 452 11844 452 118Publications officielles et information administrative161 618 854156 613 854Édition et diffusion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51 440 00046 735 000Pilotage et ressources humaines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110 178 854109 878 854dont charges de personnel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64 568 85464 568 854Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 302 476 1652 297 471 165
(En euros)Mission / ProgrammeAutorisationsd’engagementCréditsde paiementContrôle et exploitation aériens2 140 979 2132 140 979 213Soutien aux prestations de l’aviation civile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 501 062 4701 501 062 470Dont charges de personnel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 217 506 5161 217 506 516Navigation aérienne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .595 421 800595 421 800Transports aériens, surveillance et certification. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44 494 94344 494 943Publications officielles et information administrative161 618 854156 613 854Édition et diffusion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51 440 00046 735 000Pilotage et ressources humaines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110 178 854109 878 854Dont charges de personnel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64 568 85464 568 854Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 302 598 0672 297 593 067
(En euros)Mission / ProgrammeAutorisations d’engagementCrédits de paiementContrôle et exploitation aériens2 068 979 2132 068 979 213Soutien aux prestations de l’aviation civile1 429 062 4701 429 062 470dont charges de personnel1 217 506 5161 217 506 516Navigation aérienne595 421 800595 421 800Transports aériens, surveillance et certification44 494 94344 494 943Publications officielles et information administrative161 618 854156 613 854Édition et diffusion51 440 00046 735 000Pilotage et ressources humaines110 178 854109 878 854dont charges de personnel64 568 85464 568 854Total2 230 598 0672 225 593 067
Amdt n° II‑1
(En euros)Mission / ProgrammeAutorisations d’engagementCrédits de paiementContrôle et exploitation aériens2 140 979 2132 140 979 213Soutien aux prestations de l’aviation civile1 501 062 4701 501 062 470Dont charges de personnel1 217 506 5161 217 506 516Navigation aérienne595 421 800595 421 800Transports aériens, surveillance et certification44 494 94344 494 943Publications officielles et information administrative161 618 854156 613 854Édition et diffusion51 440 00046 735 000Pilotage et ressources humaines110 178 854109 878 854Dont charges de personnel64 568 85464 568 854 Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 302 598 0672 297 593 067
(En euros)Mission/ProgrammeAutorisations d’engagementCrédits de paiementContrôle et exploitation aériens2 140 979 2132 140 979 213Soutien aux prestations de l’aviation civile1 501 062 4701 501 062 470Dont charges de personnel1 217 506 5161 217 506 516Navigation aérienne595 421 800595 421 800Transports aériens, surveillance et certification44 494 94344 494 943Publications officielles et information administrative161 618 854156 613 854Édition et diffusion51 440 00046 735 000Pilotage et ressources humaines110 178 854109 878 854Dont charges de personnel64 568 85464 568 854Total2 302 598 0672 297 593 067
État D
État D(Article 40 du projet de loi)
État D(Article 99 de la présente loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers
COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
I. – COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
(en euros)Mission / ProgrammeAutorisationsd’engagementCréditsde paiementContrôle de la circulation et du stationnement routiers1 572 848 8331 572 848 833Structures et dispositifs de sécurité routière. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .339 542 680339 542 680Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 200 00026 200 000Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .620 666 261620 666 261Désendettement de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .586 439 892586 439 892Développement agricole et rural136 000 000136 000 000Développement et transfert en agriculture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65 000 00065 000 000Recherche appliquée et innovation en agriculture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71 000 00071 000 000Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale360 000 000360 000 000Électrification rurale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .355 200 000355 200 000Opérations de maîtrise de la demande d’électricité, de production d’électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 800 0004 800 000Gestion du patrimoine immobilier de l’État428 000 000447 000 000Contribution des cessions immobilières au désendettement de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .428 000 000447 000 000Participation de la France au désendettement de la Grèce480 560 000263 710 000Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet État des revenus perçus sur les titres grecs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .480 560 000263 710 000Rétrocessions de trop-perçus à la Banque de France. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00Participations financières de l’État12 180 000 00012 180 000 000Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 180 000 00010 180 000 000Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 000 000 0002 000 000 000Pensions59 612 831 05359 612 831 053Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56 059 143 41656 059 143 416dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56 056 543 41656 056 543 416Ouvriers des établissements industriels de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 933 647 9511 933 647 951dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 926 652 9511 926 652 951Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres pensions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 620 039 6861 620 039 686dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 000 00016 000 000Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs312 700 000312 700 000Exploitation des services nationaux de transport conventionnés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .246 100 000246 100 000Matériel roulant des services nationaux de transport conventionnés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66 600 00066 600 000Transition énergétique6 309 900 0006 309 900 000Soutien à la transition énergétique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 413 100 0005 413 100 000Engagements financiers liés à la transition énergétique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .896 800 000896 800 000Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81 392 839 88681 194 989 886
(En euros)Mission / ProgrammeAutorisationsd’engagementCréditsde paiementContrôle de la circulation et du stationnement routiers1 572 848 8331 572 848 833Structures et dispositifs de sécurité routière. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .339 542 680339 542 680Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 200 00026 200 000Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .620 666 261620 666 261Désendettement de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .586 439 892586 439 892Développement agricole et rural136 000 000136 000 000Développement et transfert en agriculture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65 000 00065 000 000Recherche appliquée et innovation en agriculture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71 000 00071 000 000Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale360 000 000360 000 000Électrification rurale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .355 200 000355 200 000Opérations de maîtrise de la demande d’électricité, de production d’électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 800 0004 800 000Gestion du patrimoine immobilier de l’État428 000 000447 000 000Contribution des cessions immobilières au désendettement de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .428 000 000447 000 000Participation de la France au désendettement de la Grèce480 560 000263 710 000Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet État des revenus perçus sur les titres grecs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .480 560 000263 710 000Rétrocessions de trop-perçus à la Banque de France. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00Participations financières de l’État12 180 000 00012 180 000 000Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 180 000 00010 180 000 000Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 000 000 0002 000 000 000Pensions59 612 831 05359 612 831 053Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56 059 143 41656 059 143 416Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56 056 543 41656 056 543 416Ouvriers des établissements industriels de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 933 647 9511 933 647 951Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 926 652 9511 926 652 951Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres pensions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 620 039 6861 620 039 686Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 000 00016 000 000Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs312 700 000312 700 000Exploitation des services nationaux de transport conventionnés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .246 100 000246 100 000Matériel roulant des services nationaux de transport conventionnés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66 600 00066 600 000Transition énergétique6 309 900 0006 309 900 000Soutien à la transition énergétique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 413 100 0005 413 100 000Engagements financiers liés à la transition énergétique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .896 800 000896 800 000Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81 392 839 88681 194 989 886
(En euros)Mission / ProgrammeAutorisations d’engagementCrédits de paiementContrôle de la circulation et du stationnement routiers1 572 848 8331 572 848 833Structures et dispositifs de sécurité routière339 542 680339 542 680Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers26 200 00026 200 000Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières620 666 261620 666 261Désendettement de l’État586 439 892586 439 892Développement agricole et rural136 000 000136 000 000Développement et transfert en agriculture65 000 00065 000 000Recherche appliquée et innovation en agriculture71 000 00071 000 000Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale360 000 000360 000 000Électrification rurale355 200 000355 200 000Opérations de maîtrise de la demande d’électricité, de production d’électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées4 800 0004 800 000Gestion du patrimoine immobilier de l’État428 000 000447 000 000Contribution des cessions immobilières au désendettement de l’État00Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l’État428 000 000447 000 000Participation de la France au désendettement de la Grèce480 560 000263 710 000Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet État des revenus perçus sur les titres grecs480 560 000263 710 000Rétrocessions de trop-perçus à la Banque de France00Participations financières de l’État11 180 000 00011 180 000 000Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État10 180 000 00010 180 000 000Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État1 000 000 0001 000 000 000Pensions59 612 831 05359 612 831 053Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité56 059 143 41656 059 143 416Dont titre 256 056 543 41656 056 543 416Ouvriers des établissements industriels de l’État1 933 647 9511 933 647 951Dont titre 21 926 652 9511 926 652 951Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres pensions1 620 039 6861 620 039 686Dont titre 216 000 00016 000 000Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs312 700 000312 700 000Exploitation des services nationaux de transport conventionnés246 100 000246 100 000Matériel roulant des services nationaux de transport conventionnés66 600 00066 600 000Transition énergétique6 309 900 0006 309 900 000Soutien à la transition énergétique5 413 100 0005 413 100 000Engagements financiers liés à la transition énergétique896 800 000896 800 000Total80 392 839 88680 194 989 886
Amdt n° II‑14
(En euros)Mission / ProgrammeAutorisations d’engagementCrédits de paiementContrôle de la circulation et du stationnement routiers1 572 848 8331 572 848 833Structures et dispositifs de sécurité routière339 542 680339 542 680Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers26 200 00026 200 000Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières620 666 261620 666 261Désendettement de l’État586 439 892586 439 892Développement agricole et rural136 000 000136 000 000Développement et transfert en agriculture65 000 00065 000 000Recherche appliquée et innovation en agriculture71 000 00071 000 000Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale360 000 000360 000 000Électrification rurale355 200 000355 200 000Opérations de maîtrise de la demande d’électricité, de production d’électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées4 800 0004 800 000Gestion du patrimoine immobilier de l’État428 000 000447 000 000Contribution des cessions immobilières au désendettement de l’État00Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l’État428 000 000447 000 000Participation de la France au désendettement de la Grèce480 560 000263 710 000Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet État des revenus perçus sur les titres grecs480 560 000263 710 000Rétrocessions de trop-perçus à la Banque de France00Participations financières de l’État12 180 000 00012 180 000 000Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État10 180 000 00010 180 000 000Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État2 000 000 0002 000 000 000Pensions59 612 831 05359 612 831 053Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité56 059 143 41656 059 143 416Dont titre 256 056 543 41656 056 543 416Ouvriers des établissements industriels de l’État1 933 647 9511 933 647 951Dont titre 21 926 652 9511 926 652 951Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres pensions1 620 039 6861 620 039 686Dont titre 216 000 00016 000 000Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs312 700 000312 700 000Exploitation des services nationaux de transport conventionnés246 100 000246 100 000Matériel roulant des services nationaux de transport conventionnés66 600 00066 600 000Transition énergétique6 309 900 0006 309 900 000Soutien à la transition énergétique5 413 100 0005 413 100 000Engagements financiers liés à la transition énergétique896 800 000896 800 000 Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81 392 839 88681 194 989 886
Amdt n° 1064
(En euros)Mission/ProgrammeAutorisations d’engagementCrédits de paiementContrôle de la circulation et du stationnement routiers1 572 848 8331 572 848 833Structures et dispositifs de sécurité routière339 542 680339 542 680Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers26 200 00026 200 000Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières620 666 261620 666 261Désendettement de l’État586 439 892586 439 892Développement agricole et rural136 000 000136 000 000Développement et transfert en agriculture65 000 00065 000 000Recherche appliquée et innovation en agriculture71 000 00071 000 000Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale360 000 000360 000 000Électrification rurale355 200 000355 200 000Opérations de maîtrise de la demande d’électricité, de production d’électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées4 800 0004 800 000Gestion du patrimoine immobilier de l’État428 000 000447 000 000Contribution des cessions immobilières au désendettement de l’État00Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l’État428 000 000447 000 000Participation de la France au désendettement de la Grèce480 560 000263 710 000Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet État des revenus perçus sur les titres grecs480 560 000263 710 000Rétrocessions de trop-perçus à la Banque de France00Participations financières de l’État12 180 000 00012 180 000 000Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État10 180 000 00010 180 000 000Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État2 000 000 0002 000 000 000Pensions59 612 831 05359 612 831 053Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité56 059 143 41656 059 143 416Dont titre 256 056 543 41656 056 543 416Ouvriers des établissements industriels de l’État1 933 647 9511 933 647 951Dont titre 21 926 652 9511 926 652 951Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres pensions1 620 039 6861 620 039 686Dont titre 216 000 00016 000 000Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs312 700 000312 700 000Exploitation des services nationaux de transport conventionnés246 100 000246 100 000Matériel roulant des services nationaux de transport conventionnés66 600 00066 600 000Transition énergétique6 309 900 0006 309 900 000Soutien à la transition énergétique5 413 100 0005 413 100 000Engagements financiers liés à la transition énergétique896 800 000896 800 000Total81 392 839 88681 194 989 886
COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
II. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(en euros)Mission / ProgrammeAutorisationsd’engagementCréditsde paiementAccords monétaires internationaux00Relations avec l’Union monétaire ouest-africaine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00Relations avec l’Union monétaire d’Afrique centrale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00Relations avec l’Union des Comores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics10 385 000 00010 385 000 000Avances à l’Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 000 000 00010 000 000 000Avances à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .320 000 000320 000 000Avances à des services de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 000 00050 000 000Avances à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l’indemnisation des victimes du Benfluorex. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 000 00015 000 000Avances à l’audiovisuel public3 789 020 7693 789 020 769France Télévisions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 481 865 2942 481 865 294ARTE France. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .281 109 563281 109 563Radio France. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .599 602 670599 602 670France Médias Monde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .260 508 150260 508 150Institut national de l’audiovisuel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88 185 94288 185 942TV5 Monde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 749 15077 749 150Avances aux collectivités territoriales112 995 601 014112 995 601 014Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 000 0006 000 000Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112 989 601 014112 989 601 014Prêts à des États étrangers1 250 296 6501 041 669 980Prêts du Trésor à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 000 000 000367 073 330Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250 296 650250 296 650Prêts à l’Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers0424 300 000Prêts aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés75 050 000525 050 000Prêts et avances pour le logement des agents de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 00050 000Prêts pour le développement économique et social. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75 000 00075 000 000Prêts et avances pour le développement du commerce avec l’Iran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0450 000 000Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128 494 968 433128 736 341 763
(En euros)Mission / ProgrammeAutorisationsd’engagementCréditsde paiementAccords monétaires internationaux00Relations avec l’Union monétaire ouest-africaine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00Relations avec l’Union monétaire d’Afrique centrale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00Relations avec l’Union des Comores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics10 385 000 00010 385 000 000Avances à l’Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 000 000 00010 000 000 000Avances à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .320 000 000320 000 000Avances à des services de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 000 00050 000 000Avances à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l’indemnisation des victimes du Benfluorex. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 000 00015 000 000Avances à l’audiovisuel public3 789 020 7693 789 020 769France Télévisions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 481 865 2942 481 865 294ARTE France. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .281 109 563281 109 563Radio France. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .599 602 670599 602 670France Médias Monde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .260 508 150260 508 150Institut national de l’audiovisuel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88 185 94288 185 942TV5 Monde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 749 15077 749 150Avances aux collectivités territoriales112 995 601 014112 995 601 014Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 000 0006 000 000Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112 989 601 014112 989 601 014Prêts à des États étrangers1 250 296 6501 041 669 980Prêts du Trésor à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 000 000 000367 073 330Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250 296 650250 296 650Prêts à l’Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0424 300 000Prêts aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés275 050 000625 050 000Prêts et avances pour le logement des agents de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 00050 000Prêts pour le développement économique et social. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75 000 00075 000 000Prêts et avances pour le développement du commerce avec l’Iran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0450 000 000Prêts octroyés dans le cadre des programmes d’investissements d’avenir (ligne nouvelle). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200 000 000100 000 000Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128 694 968 433128 836 341 763
(En euros)Mission/ProgrammeAutorisations d’engagementCrédits de paiementAccords monétaires internationaux00Relations avec l’Union monétaire ouest-africaine00Relations avec l’Union monétaire d’Afrique centrale00Relations avec l’Union des Comores00Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics10 385 000 00010 385 000 000Avances à l’Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune10 000 000 00010 000 000 000Avances à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics320 000 000320 000 000Avances à des services de l’État50 000 00050 000 000Avances à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l’indemnisation des victimes du Benfluorex15 000 00015 000 000Avances à l’audiovisuel public3 789 020 7693 789 020 769France Télévisions2 481 865 2942 481 865 294ARTE France281 109 563281 109 563Radio France599 602 670599 602 670France Médias Monde260 508 150260 508 150Institut national de l’audiovisuel88 185 94288 185 942TV5 Monde77 749 15077 749 150Avances aux collectivités territoriales112 995 601 014112 995 601 014Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie6 000 0006 000 000Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes112 989 601 014112 989 601 014Prêts à des Etats étrangers1 250 296 6501 041 669 980Prêts du Trésor à des Etats étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France1 000 000 000367 073 330Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France250 296 650250 296 650Prêts à l’Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des Etats étrangers0424 300 000Prêts aux Etats membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro00Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés275 050 000625 050 000Prêts et avances pour le logement des agents de l’État50 00050 000Prêts pour le développement économique et social75 000 00075 000 000Prêts et avances pour le développement du commerce avec l’Iran00Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle0450 000 000Prêts octroyés dans le cadre des programmes d’investissements d’avenir200 000 000100 000 000Total128 694 968 433128 836 341 763
État E
État E(Article 41 du projet de loi)
État E(Article 100 de la présente loi)
Répartition des autorisations de découvert
I. – COMPTES DE COMMERCE
(en euros)Numérodu compteIntitulé du compteAutorisationde découvert901Approvisionnement de l’État et des forces armées en produits pétroliers, biens et services complémentaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125 000 000912Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 000 000910Couverture des risques financiers de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .542 000 000902Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0903Gestion de la dette et de la trésorerie de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 200 000 000Section 1 Opérations relatives à la dette primaire et gestion de la trésorerie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 500 000 000Section 2 Opérations de gestion active de la dette au moyen d’instruments financiers à terme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 700 000 000904Lancement de certains matériels de guerre et matériels assimilés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0907Opérations commerciales des domaines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0909Régie industrielle des établissements pénitentiaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .609 800914Renouvellement des concessions hydroélectriques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 200 000915Soutien financier au commerce extérieur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 896 809 800
(En euros)Numérodu compteIntitulé du compteAutorisationde découvert901Approvisionnement de l’État et des forces armées en produits pétroliers, biens et services complémentaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125 000 000912Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 000 000910Couverture des risques financiers de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .542 000 000902Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0903Gestion de la dette et de la trésorerie de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 200 000 000Section 1 Opérations relatives à la dette primaire et gestion de la trésorerie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 500 000 000Section 2 Opérations de gestion active de la dette au moyen d’instruments financiers à terme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 700 000 000904Lancement de certains matériels de guerre et matériels assimilés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0907Opérations commerciales des domaines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0909Régie industrielle des établissements pénitentiaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .609 800914Renouvellement des concessions hydroélectriques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 200 000915Soutien financier au commerce extérieur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 896 809 800
(En euros)Numéro du compteIntitulé du compteAutorisation de découvert901Approvisionnement de l’État et des forces armées en produits pétroliers, biens et services complémentaires125 000 000912Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire23 000 000910Couverture des risques financiers de l’État542 000 000902Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l’État0903Gestion de la dette et de la trésorerie de l’État19 200 000 000Section 1 Opérations relatives à la dette primaire et gestion de la trésorerie17 500 000 000Section 2 Opérations de gestion active de la dette au moyen d’instruments financiers à terme1 700 000 000904Lancement de certains matériels de guerre et matériels assimilés0907Opérations commerciales des domaines0909Régie industrielle des établissements pénitentiaires609 800914Renouvellement des concessions hydroélectriques6 200 000915Soutien financier au commerce extérieur0Total19 896 809 800
COMPTES D’OPÉRATIONS MONÉTAIRES
II. – COMPTES D’OPÉRATIONS MONÉTAIRES
(en euros)Numérodu compteIntitulé du compteAutorisationde découvert951Émission des monnaies métalliques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0952Opérations avec le Fonds monétaire international. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0953Pertes et bénéfices de change. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250 000 000Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250 000 000
(En euros)Numérodu compteIntitulé du compteAutorisationde découvert951Émission des monnaies métalliques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0952Opérations avec le Fonds monétaire international. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0953Pertes et bénéfices de change. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250 000 000Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250 000 000
(En euros)Numéro du compteIntitulé du compteAutorisation de découvert951Émission des monnaies métalliques0952Opérations avec le Fonds monétaire international0953Pertes et bénéfices de change250 000 000Total250 000 000
La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.
▫