Logo du Sénat

Lutte contre le dérèglement climatique (PJL)

Retour au dossier législatif
Assemblée nationale Sénat CMP
Travaux de commission
Extraits du rapport
Extraits des débats
Vidéo séance
Texte du projet de loi
Texte adopté par la commission de l’Assemblée nationale en première lecture
Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
Texte adopté par la commission du Sénat en première lecture
Texte adopté par le Sénat en première lecture
Texte adopté en commission mixte paritaire
Texte définitif
Texte promulgué
?
Icones réalisées par Dario Ferrando (www.flaticon.com)

Projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

Projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

Projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

Projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

Projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

Projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

Projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

Loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets






TITRE Ier AA

ATTEINDRE LES OBJECTIFS DE L’ACCORD DE PARIS ET DU PACTE VERT POUR L’EUROPE
(Division nouvelle)

Amdts  126,  128 rect. ter,  141,  235,  673 rect.,  1684

TITRE Ier AA

ATTEINDRE LES OBJECTIFS DE L’ACCORD DE PARIS ET DU PACTE VERT POUR L’EUROPE

TITRE Ier

ATTEINDRE LES OBJECTIFS DE L’ACCORD DE PARIS ET DU PACTE VERT POUR L’EUROPE

TITRE IER

ATTEINDRE LES OBJECTIFS DE L’ACCORD DE PARIS ET DU PACTE VERT POUR L’EUROPE






Article 1er AA (nouveau)

Article 1er AA

Article 1er

Article 1er






En cohérence avec l’Accord de Paris adopté le 12 décembre 2015 qu’elle a ratifié, et dans le cadre du Pacte vert pour l’Europe auquel elle a librement souscrit, la France s’engage à respecter les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre découlant de la révision prochaine du règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE)  525/2013.

Amdts  126,  128 rect. ter,  141,  235,  673 rect.,  1684

En cohérence avec l’accord de Paris adopté le 12 décembre 2015 et ratifié le 5 octobre 2016, et dans le cadre du Pacte vert pour l’Europe, l’État rappelle son engagement à respecter les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, tels qu’ils résulteront notamment de la révision prochaine du règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE)  525/2013.

En cohérence avec l’accord de Paris adopté le 12 décembre 2015 et ratifié le 5 octobre 2016, et dans le cadre du Pacte vert pour l’Europe, l’État rappelle son engagement à respecter les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, tels qu’ils résulteront notamment de la révision prochaine du règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat, afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE)  525/2013.

En cohérence avec l’accord de Paris adopté le 12 décembre 2015 et ratifié le 5 octobre 2016, et dans le cadre du Pacte vert pour l’Europe, l’État rappelle son engagement à respecter les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, tels qu’ils résulteront notamment de la révision prochaine du règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les Etats membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat, afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE)  525/2013.





TITRE Ier A

DISPOSITIONS LIMINAIRES
(Division nouvelle)

TITRE Ier A

FINANCER UNE ÉCOLOGIE DE L’INTELLIGENCE TERRITORIALE
(Division nouvelle)

Amdt  2210

TITRE Ier A

(Division supprimée)







Article 1er A (nouveau)

Article 1er A (nouveau)

Article 1er A

(Supprimé)







I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales, collectivités à statut particulier et établissements publics territoriaux ayant adopté un plan climat‑air‑énergie territorial en application de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement.

I. – (Non modifié)








Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant pour les établissements publics de coopération intercommunale et la métropole de Lyon.









II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.

II. – (Non modifié)








Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.









III. – Les modalités d’attribution de la fraction prévue aux I et II sont fixées dans le contrat de relance et de transition écologique conclu entre l’État et la collectivité ou le groupement concerné, la région pouvant être cocontractante des contrats avec les collectivités locales de son territoire.

III. – (Non modifié)








IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – (Non modifié)





TITRE Ier

CONSOMMER

TITRE Ier

CONSOMMER

TITRE Ier

CONSOMMER

TITRE Ier

CONSOMMER

TITRE Ier

CONSOMMER

TITRE Ier

CONSOMMER

TITRE II

CONSOMMER

TITRE II

CONSOMMER


Chapitre Ier

Informer, former et sensibiliser

Chapitre Ier

Informer, former et sensibiliser

Chapitre Ier

Informer, former et sensibiliser

Chapitre Ier

Informer, former et sensibiliser

Chapitre Ier

Informer, former et sensibiliser

Chapitre Ier

Informer, former et sensibiliser

Chapitre Ier

Informer, former et sensibiliser

Chapitre Ier

Informer, former et sensibiliser


Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 2

Article 2


L’article 15 de la loi  2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire est remplacé par les dispositions suivantes :

L’article 15 de la loi  2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

I. – Après la sous‑section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement, est insérée une sous‑section 1 bis ainsi rédigée :

Amdts COM‑2, COM‑1586

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Après la sous‑section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement, est insérée une sous‑section 1 bis ainsi rédigée :

I. – Après la sous‑section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement, est insérée une sous‑section 1 bis ainsi rédigée :




 (Alinéa supprimé)

Amdts COM‑2, COM‑1586

 (Alinéa supprimé)








« Sous‑section 1 bis

Amdts COM‑2, COM‑1586

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Sous‑section 1 bis

« Sous‑section 1 bis




« Affichage de l’impact environnemental des biens et services

Amdts COM‑2, COM‑1586

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Affichage de l’impact environnemental des biens et services

« Affichage de l’impact environnemental des biens et services

« Art. 15. – I. – Un affichage destiné à apporter au consommateur une information relative aux caractéristiques environnementales d’un bien, d’un service ou d’une catégorie de biens ou de services, ainsi le cas échéant qu’au respect de critères sociaux, est rendu obligatoire dans les conditions et sous les réserves prévues aux III à IV, après une phase d’expérimentation prévue au II. Cet affichage s’effectue par voie de marquage, d’étiquetage ou par tout autre procédé approprié, y compris par voie électronique. Cet affichage fait notamment ressortir, de façon facilement compréhensible pour les consommateurs, l’impact en termes d’émissions de gaz à effet de serre des biens et services sur l’ensemble de leur cycle de vie.

« Art. 15. – I. – Un affichage destiné à apporter au consommateur une information relative à l’impact environnemental d’un bien, d’un service ou d’une catégorie de biens ou de services ainsi que, le cas échéant, au respect de critères sociaux est rendu obligatoire dans les conditions et sous les réserves prévues aux III à IV, après une phase d’expérimentation prévue au II. L’information apportée tient compte de l’ensemble des impacts environnementaux des biens et services considérés, en particulier en termes d’émissions de gaz à effet de serre, d’atteintes à la biodiversité et de consommation de ressources naturelles. Cet affichage s’effectue par voie de marquage, d’étiquetage ou par tout autre procédé approprié, y compris par voie électronique, et doit être visible ou accessible par le consommateur au moment de l’acte d’achat. Cet affichage fait notamment ressortir, de façon fiable et facilement compréhensible pour les consommateurs, l’impact en termes d’émissions de gaz à effet de serre des biens et services sur l’ensemble de leur cycle de vie.

Amdts  2182,  3633 rect,  2351,  4607,  503

« Art. 15. – I. – Un affichage destiné à apporter au consommateur une information relative aux impacts environnementaux d’un bien, d’un service ou d’une catégorie de biens ou de services ainsi que, le cas échéant, au respect de critères sociaux est rendu obligatoire, prioritairement dans le secteur du textile d’habillement, dans les conditions et sous les réserves prévues aux III à IV, après une phase d’expérimentation prévue au II. L’information apportée tient compte de l’ensemble des impacts environnementaux des biens et services considérés, en particulier en termes d’émissions de gaz à effet de serre, d’atteintes à la biodiversité et de consommation d’eau et d’autres ressources naturelles. Cet affichage s’effectue par voie de marquage, d’étiquetage ou par tout autre procédé approprié, y compris par voie électronique, et doit être visible ou accessible par le consommateur au moment de l’acte d’achat. Cet affichage fait notamment ressortir, de façon fiable et facilement compréhensible pour les consommateurs, l’impact en termes d’émissions de gaz à effet de serre des biens et des services sur l’ensemble de leur cycle de vie.

Amdts  2311,  7185,  2313

« Art. L. 541‑9‑9‑1– Un affichage destiné à apporter au consommateur une information relative aux impacts environnementaux ou aux impacts environnementaux et au respect de critères sociaux d’un bien, d’un service ou d’une catégorie de biens ou de services mis sur le marché national est rendu obligatoire, dans les conditions et sous les réserves prévues à l’article L. 541‑9‑9‑2.

Amdts COM‑2, COM‑1935(s/amdt), COM‑1939(s/amdt), COM‑1586, COM‑1940(s/amdt), COM‑1936(s/amdt)

« Art. L. 541‑9‑9‑1– Un affichage destiné à apporter au consommateur une information relative aux impacts environnementaux, au respect de critères sociaux et des droits humains dans la production et des objectifs de développement durable d’un bien, d’un service ou d’une catégorie de biens ou de services mis sur le marché national est rendu obligatoire, dans les conditions et sous les réserves prévues à l’article L. 541‑9‑9‑2.

Amdts  766 rect.,  1217 rect.

« Art. L. 541‑9‑9‑1– Un affichage destiné à apporter au consommateur une information relative aux impacts environnementaux ou aux impacts environnementaux et au respect de critères sociaux d’un bien, d’un service ou d’une catégorie de biens ou de services mis sur le marché national est rendu obligatoire, dans les conditions et sous les réserves prévues à l’article L. 541‑9‑9‑2.

« Art. L. 541‑9‑11– Un affichage destiné à apporter au consommateur une information relative aux impacts environnementaux ou aux impacts environnementaux et au respect de critères sociaux d’un bien, d’un service ou d’une catégorie de biens ou de services mis sur le marché national est rendu obligatoire, dans les conditions et sous les réserves prévues à l’article L. 541‑9‑12.

« Art. L. 541‑9‑11– Un affichage destiné à apporter au consommateur une information relative aux impacts environnementaux ou aux impacts environnementaux et au respect de critères sociaux d’un bien, d’un service ou d’une catégorie de biens ou de services mis sur le marché national est rendu obligatoire, dans les conditions et sous les réserves prévues à l’article L. 541‑9‑12.




« Cet affichage s’effectue par voie de marquage ou d’étiquetage ou par tout autre procédé adapté, en cas d’impossibilité technique de procéder par voie de marquage ou d’étiquetage. Il doit être visible ou accessible pour le consommateur, en particulier au moment de l’acte d’achat.

Amdts COM‑2, COM‑1586

« Cet affichage s’effectue par voie de marquage ou d’étiquetage ou par tout autre procédé adapté, en cas d’impossibilité technique de procéder par voie de marquage ou d’étiquetage. Il est visible et accessible pour le consommateur, en particulier au moment de l’acte d’achat.

Amdts  2231,  1608

« Cet affichage s’effectue par voie de marquage ou d’étiquetage ou par tout autre procédé adapté. Il est visible ou accessible pour le consommateur, en particulier au moment de l’acte d’achat.

« Cet affichage s’effectue par voie de marquage ou d’étiquetage ou par tout autre procédé adapté. Il est visible ou accessible pour le consommateur, en particulier au moment de l’acte d’achat.

« Cet affichage s’effectue par voie de marquage ou d’étiquetage ou par tout autre procédé adapté. Il est visible ou accessible pour le consommateur, en particulier au moment de l’acte d’achat.




« L’information apportée fait ressortir, de façon fiable et facilement compréhensible pour le consommateur, les impacts environnementaux des biens et services considérés. Elle tient compte de l’ensemble des impacts environnementaux des biens et services considérés, notamment en termes d’émissions de gaz à effet de serre, d’atteintes à la biodiversité et de consommation d’eau et d’autres ressources naturelles, sur l’ensemble de leur cycle de vie. Elle tient également compte des externalités environnementales des systèmes de production des biens et services considérés, évaluées scientifiquement, en particulier pour les produits agricoles, sylvicoles et alimentaires.

Amdts COM‑2, COM‑1586

« L’information apportée fait ressortir, de façon fiable et facilement compréhensible pour le consommateur, l’impact environnemental des biens et services considérés sur l’ensemble de leur cycle de vie. Elle tient compte des impacts environnementaux des biens et services considérés, pris en compte selon leur pertinence pour une catégorie donnée, notamment en termes d’émissions de gaz à effet de serre, d’atteintes à la biodiversité et de consommation d’eau et d’autres ressources naturelles. Elle tient également compte des externalités environnementales des systèmes de production des biens et services considérés, évaluées scientifiquement, en particulier pour les produits agricoles, sylvicoles et alimentaires.

Amdt  2232

(Alinéa sans modification)

« L’information apportée fait ressortir, de façon fiable et facilement compréhensible pour le consommateur, l’impact environnemental des biens et services considérés sur l’ensemble de leur cycle de vie. Elle tient compte des impacts environnementaux des biens et services considérés, pris en compte selon leur pertinence pour une catégorie donnée, notamment en termes d’émissions de gaz à effet de serre, d’atteintes à la biodiversité et de consommation d’eau et d’autres ressources naturelles. Elle tient également compte des externalités environnementales des systèmes de production des biens et services considérés, évaluées scientifiquement, en particulier pour les produits agricoles, sylvicoles et alimentaires.

« L’information apportée fait ressortir, de façon fiable et facilement compréhensible pour le consommateur, l’impact environnemental des biens et services considérés sur l’ensemble de leur cycle de vie. Elle tient compte des impacts environnementaux des biens et services considérés, pris en compte selon leur pertinence pour une catégorie donnée, notamment en termes d’émissions de gaz à effet de serre, d’atteintes à la biodiversité et de consommation d’eau et d’autres ressources naturelles. Elle tient également compte des externalités environnementales des systèmes de production des biens et services considérés, évaluées scientifiquement, en particulier pour les produits agricoles, sylvicoles et alimentaires.


« Dans le cas des produits agricoles, sylvicoles et alimentaires, l’affichage prend en compte les externalités environnementales des systèmes de production évaluées scientifiquement. Pour être rendu obligatoire par le décret prévu au III, l’usage public de cet affichage est conditionné à sa validation dans le cadre du suivi de l’expérimentation prévue au II.

Amdt  4704 rect

(Alinéa sans modification)



« Cet affichage fait également ressortir, de façon fiable et facilement compréhensible pour les consommateurs, l’impact spécifique en termes d’émissions de gaz à effet de serre des biens et services sur l’ensemble de leur cycle de vie.

« Cet affichage fait également ressortir, de façon fiable et facilement compréhensible pour les consommateurs, l’impact spécifique en termes d’émissions de gaz à effet de serre des biens et services sur l’ensemble de leur cycle de vie.

« Cet affichage fait également ressortir, de façon fiable et facilement compréhensible pour les consommateurs, l’impact spécifique en termes d’émissions de gaz à effet de serre des biens et services sur l’ensemble de leur cycle de vie.





« Pour les produits agricoles, sylvicoles et alimentaires, la prise en compte des critères sociaux doit permettre de mesurer le niveau de rémunération des producteurs découlant du partage de la valeur tout au long de la chaîne de production.

Amdt  1384







« Dans le cas des produits textiles d’habillement, des chaussures ou du linge de maison neufs destinés aux particuliers, l’affichage d’un drapeau français bleu, blanc, rouge peut figurer sur le produit, sur son étiquetage ou sur son emballage seulement si ce produit a subi au minimum 100 % des étapes de fabrication mentionnées ci‑dessous en France :









« 1° La création ;









« 2° La filature ;









« 3° Le tissage ;









« 4° L’ennoblissement ;









« 5° La confection.









« Pour être rendu obligatoire par le décret prévu au III, l’usage public de cet affichage est conditionné à sa validation dans le cadre du suivi de l’expérimentation prévue au II.

Amdt  6298







« II. – Pour chaque catégorie de biens et services concernés, la méthodologie à utiliser ainsi que les modalités d’affichage sont définies par décret, au vu des résultats observés au terme d’une phase d’expérimentation d’une durée maximale de cinq ans à compter de la publication de la loi  ….. du ….. portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

« II. – Pour chaque catégorie de biens et de services concernés, la méthodologie à utiliser ainsi que les modalités d’affichage sont définies par décret, au vu des résultats observés au terme d’une phase d’expérimentation d’une durée maximale de cinq ans à compter de la publication de la loi    du   portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

« II. – Pour chaque catégorie de biens et de services concernés, la méthodologie à utiliser ainsi que les modalités d’affichage sont définies par décret, au vu des résultats observés au terme d’une phase d’expérimentation d’une durée maximale de cinq ans à compter de la publication de la loi    du   portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Lorsqu’un motif d’intérêt général le justifie et sous réserve du respect de l’article L. 151‑1 du code de commerce, ce décret peut définir les produits et les services dont des metteurs sur le marché mettent à disposition, dans un format ouvert librement utilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les données prises en compte dans l’affichage prévu au présent article ainsi que les critères de taille des metteurs sur le marché assujettis à cette obligation.

Amdts n° 5383,  7265(s/amdt)

« Art. L. 541‑9‑9‑2– Un décret fixe la liste des catégories de biens et de services pour lesquelles, au terme et après validation des expérimentations mentionnées au II de l’article 1er de la loi    du   portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, l’affichage environnemental mentionné à l’article L. 541‑9‑9‑1 du présent code est rendu obligatoire.

Amdts COM‑2, COM‑1586

« Art. L. 541‑9‑9‑2– Un décret fixe la liste des catégories de biens et de services pour lesquelles, au terme et après évaluation des expérimentations mentionnées au II de l’article 1er de la loi    du   portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, l’affichage environnemental mentionné à l’article L. 541‑9‑9‑1 du présent code est rendu obligatoire.

Amdt  2233

« Art. L. 541‑9‑9‑2. – (Non modifié)

« Art. L. 541‑9‑12– Un décret fixe la liste des catégories de biens et de services pour lesquelles, au terme et après évaluation des expérimentations mentionnées au II de l’article 2 de la loi    du   portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, l’affichage environnemental mentionné à l’article L. 541‑9‑11 du présent code est rendu obligatoire.

« Art. L. 541‑9‑12– Un décret fixe la liste des catégories de biens et de services pour lesquelles, au terme et après évaluation des expérimentations mentionnées au II de l’article 2 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, l’affichage environnemental mentionné à l’article L. 541‑9‑11 du présent code est rendu obligatoire.




« Il définit, pour chaque catégorie de biens et de services concernés, la méthodologie à utiliser ainsi que les modalités d’affichage retenues et prévoit des conditions adaptées à la nature des biens et services concernés et à la taille de l’entreprise, en particulier pour les très petites, petites et moyennes entreprises, sous réserve de tenir compte des volumes qu’elles traitent.

Amdts COM‑2, COM‑1937(s/amdt), COM‑1586, COM‑1938(s/amdt)

(Alinéa sans modification)


« Il définit, pour chaque catégorie de biens et de services concernés, la méthodologie à utiliser ainsi que les modalités d’affichage retenues et prévoit des conditions adaptées à la nature des biens et services concernés et à la taille de l’entreprise, en particulier pour les très petites, petites et moyennes entreprises, sous réserve de tenir compte des volumes qu’elles traitent.

« Il définit, pour chaque catégorie de biens et de services concernés, la méthodologie à utiliser ainsi que les modalités d’affichage retenues et prévoit des conditions adaptées à la nature des biens et services concernés et à la taille de l’entreprise, en particulier pour les très petites, petites et moyennes entreprises, sous réserve de tenir compte des volumes qu’elles traitent.




« Pour les autres catégories de biens et de services, l’affichage volontaire se conforme aux prescriptions prévues par ce décret.

Amdts COM‑2, COM‑1586

« Pour les autres catégories de biens et de services, l’affichage volontaire se conforme aux prescriptions prévues par le même décret.


« Pour les autres catégories de biens et de services, l’affichage volontaire se conforme aux prescriptions prévues au même décret.

« Pour les autres catégories de biens et de services, l’affichage volontaire se conforme aux prescriptions prévues au même décret.






« Art. L. 541‑9‑9‑3. – Sous réserve du respect de l’article L. 151‑1 du code de commerce, lorsqu’un motif d’intérêt général le justifie, un décret définit les produits et services dont les metteurs sur le marché mettent à disposition, dans un format ouvert librement utilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les données prises en compte dans l’affichage environnemental prévu à l’article L. 541‑9‑9‑1 du présent code ainsi que les critères de taille applicables aux metteurs sur le marché assujettis à cette obligation.

Amdts COM‑2, COM‑1586

« Art. L. 541‑9‑9‑3. – Sous réserve du respect de l’article L. 151‑1 du code de commerce, lorsqu’un motif d’intérêt général le justifie, un décret définit les biens et services dont les metteurs sur le marché mettent à disposition, dans un format ouvert librement utilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les données prises en compte dans l’affichage environnemental prévu à l’article L. 541‑9‑9‑1 du présent code ainsi que les critères de taille applicables aux metteurs sur le marché assujettis à cette obligation.

Amdt  2234

« Art. L. 541‑9‑9‑3. – (Non modifié)

« Art. L. 541‑9‑13– Sous réserve du respect de l’article L. 151‑1 du code de commerce, lorsqu’un motif d’intérêt général le justifie, un décret définit les biens et services dont les metteurs sur le marché mettent à disposition, dans un format ouvert librement utilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les données prises en compte dans l’affichage environnemental prévu à l’article L. 541‑9‑11 du présent code ainsi que les critères de taille applicables aux metteurs sur le marché assujettis à cette obligation.

« Art. L. 541‑9‑13– Sous réserve du respect de l’article L. 151‑1 du code de commerce, lorsqu’un motif d’intérêt général le justifie, un décret définit les biens et services dont les metteurs sur le marché mettent à disposition, dans un format ouvert librement utilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les données prises en compte dans l’affichage environnemental prévu à l’article L. 541‑9‑11 du présent code ainsi que les critères de taille applicables aux metteurs sur le marché assujettis à cette obligation.






« Art. L. 541‑9‑9‑4. – Tout manquement aux obligations d’affichage prévues à l’article L. 541‑9‑9‑1 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. »

Amdts COM‑2, COM‑1586

« Art. L. 541‑9‑9‑4 (nouveau). – Tout manquement aux obligations d’affichage prévues à l’article L. 541‑9‑9‑1 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation.

« Art. L. 541‑9‑9‑4. – (Non modifié)

« Art. L. 541‑9‑14– Tout manquement aux obligations d’affichage prévues à l’article L. 541‑9‑11 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation.

« Art. L. 541‑9‑14– Tout manquement aux obligations d’affichage prévues à l’article L. 541‑9‑11 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation.







« Art. L. 541‑9‑9‑5 (nouveau). – L’utilisation ou la publication d’un affichage ne remplissant pas les conditions prévues aux articles L. 541‑9‑9‑1 et L. 541‑9‑9‑2 sont interdites.

Amdt  1388

« Art. L. 541‑9‑9‑5. – (Non modifié)

« Art. L. 541‑9‑15– L’utilisation ou la publication d’un affichage ne remplissant pas les conditions prévues aux articles L. 541‑9‑11 et L. 541‑9‑12 sont interdites.

« Art. L. 541‑9‑15– L’utilisation ou la publication d’un affichage ne remplissant pas les conditions prévues aux articles L. 541‑9‑11 et L. 541‑9‑12 sont interdites.







« Tout manquement à cette interdiction est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. »

Amdt  1388


« Tout manquement à cette interdiction est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. »

« Tout manquement à cette interdiction est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. »






II. – Des expérimentations sont menées pour une durée maximale de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, pour chaque catégorie de biens et de services mentionnée à l’article L. 541‑9‑9‑1 du code de l’environnement, afin d’évaluer différentes méthodologies de calcul des impacts environnementaux et modalités d’affichage. La sélection des territoires où sont menées les expérimentations tient compte d’un double objectif de diversité et de représentativité.

Amdts COM‑2, COM‑1586

II. – Des expérimentations sont menées pour une durée maximale de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, pour chaque catégorie de biens et de services mentionnée à l’article L. 541‑9‑9‑1 du code de l’environnement, afin d’évaluer différentes méthodologies de calcul des impacts environnementaux et modalités d’affichage. La sélection des projets d’expérimentation tient compte d’un double objectif de diversité et de représentativité, notamment territoriales.

Amdt  2235

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Des expérimentations sont menées, pour une durée maximale de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, pour chaque catégorie de biens et de services mentionnée à l’article L. 541‑9‑11 du code de l’environnement, afin d’évaluer différentes méthodologies de calcul des impacts environnementaux et modalités d’affichage. La sélection des projets d’expérimentation tient compte d’un double objectif de diversité et de représentativité, notamment territoriales.

II. – Des expérimentations sont menées, pour une durée maximale de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, pour chaque catégorie de biens et de services mentionnée à l’article L. 541‑9‑11 du code de l’environnement, afin d’évaluer différentes méthodologies de calcul des impacts environnementaux et modalités d’affichage. La sélection des projets d’expérimentation tient compte d’un double objectif de diversité et de représentativité, notamment territoriales.



« Ces expérimentations visent à évaluer, pour chaque catégorie de biens et services, différentes méthodologies et modalités d’affichage. Le bilan de chaque expérimentation est transmis par le Gouvernement au Parlement.

« Ces expérimentations visent à évaluer, pour chaque catégorie de biens et de services, différentes méthodologies et modalités d’affichage. L’évaluation de chaque expérimentation est transmise par le Gouvernement au Parlement et rendue publique.

Amdt  3813

« Ces expérimentations visent à évaluer, pour chaque catégorie de biens et de services, différentes méthodologies et modalités d’affichage. Elles peuvent prévoir des modalités spécifiques adaptées aux entreprises employant moins de vingt et un salariés et aux entreprises inscrites au répertoire des métiers. Elles prennent en compte les particularités des collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution. L’évaluation de chaque expérimentation est transmise par le Gouvernement au Parlement et rendue publique.

Amdts  34,  7282(s/amdt),  7266(s/amdt),  4975

Ces expérimentations débutent dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi et prévoient des modalités spécifiques adaptées à la nature des biens et services concernés et à la taille de l’entreprise, en particulier pour les très petites, petites et moyennes entreprises, sous réserve de tenir compte des volumes qu’elles traitent.

Amdts COM‑2, COM‑1937(s/amdt), COM‑1586, COM‑1938(s/amdt)

(Alinéa sans modification)

Ces expérimentations prévoient des modalités spécifiques adaptées à la nature des biens et services concernés et à la taille de l’entreprise, en particulier pour les très petites, petites et moyennes entreprises, sous réserve de tenir compte des volumes qu’elles traitent. Les expérimentations dans les secteurs du textile d’habillement, des produits alimentaires, de l’ameublement, de l’hôtellerie et des produits électroniques débutent dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi.

Ces expérimentations prévoient des modalités spécifiques adaptées à la nature des biens et services concernés et à la taille de l’entreprise, en particulier pour les très petites, petites et moyennes entreprises, sous réserve de tenir compte des volumes qu’elles traitent. Les expérimentations dans les secteurs du textile d’habillement, des produits alimentaires, de l’ameublement, de l’hôtellerie et des produits électroniques débutent dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Ces expérimentations prévoient des modalités spécifiques adaptées à la nature des biens et services concernés et à la taille de l’entreprise, en particulier pour les très petites, petites et moyennes entreprises, sous réserve de tenir compte des volumes qu’elles traitent. Les expérimentations dans les secteurs du textile d’habillement, des produits alimentaires, de l’ameublement, de l’hôtellerie et des produits électroniques débutent dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.







Durant la phase d’expérimentation, les personnes publiques ou privées qui souhaitent mettre en place un affichage destiné à apporter au consommateur une information relative aux impacts environnementaux ou aux impacts environnementaux et au respect de critères sociaux d’un bien, d’un service ou d’une catégorie de biens ou de services, doivent mentionner le caractère expérimental de l’affichage à proximité immédiate de celui‑ci.

Amdt  872 rect.

(Alinéa sans modification)

Durant la phase d’expérimentation, les personnes publiques ou privées qui souhaitent mettre en place un affichage destiné à apporter au consommateur une information relative aux impacts environnementaux ou aux impacts environnementaux et au respect de critères sociaux d’un bien, d’un service ou d’une catégorie de biens ou de services doivent mentionner le caractère expérimental de l’affichage à proximité immédiate de celui‑ci.

Durant la phase d’expérimentation, les personnes publiques ou privées qui souhaitent mettre en place un affichage destiné à apporter au consommateur une information relative aux impacts environnementaux ou aux impacts environnementaux et au respect de critères sociaux d’un bien, d’un service ou d’une catégorie de biens ou de services doivent mentionner le caractère expérimental de l’affichage à proximité immédiate de celui‑ci.






L’évaluation de chaque expérimentation est transmise par le Gouvernement au Parlement et rendue publique.

Amdts COM‑2, COM‑1586

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’évaluation de chaque expérimentation est transmise par le Gouvernement au Parlement et rendue publique.

L’évaluation de chaque expérimentation est transmise par le Gouvernement au Parlement et rendue publique.



« III. – Un décret fixe la liste des catégories de biens et services pour lesquelles, au terme des expérimentations mentionnées au II, l’affichage est rendu obligatoire. Pour les autres catégories de biens et services, l’affichage volontaire se conforme aux prescriptions contenues dans les décrets mentionnés au II.

« III. – Un décret fixe la liste des catégories de biens et de services pour lesquelles, au terme des expérimentations mentionnées au II, l’affichage est rendu obligatoire. Pour les autres catégories de biens et de services, l’affichage volontaire se conforme aux prescriptions prévues par les décrets mentionnés au même II.

Amdt  3808

« III. – (Alinéa sans modification)

III. – À l’issue des expérimentations mentionnées au II du présent article et après évaluation de celles‑ci, l’affichage environnemental est rendu obligatoire, dans les conditions prévues à l’article L. 541‑9‑9‑2 du code de l’environnement, prioritairement dans les secteurs du textile d’habillement, des produits alimentaires, de l’ameublement, de l’hôtellerie et des produits électroniques.

Amdts COM‑2, COM‑1586

III. – À l’issue des expérimentations mentionnées au II et après évaluation de celles‑ci, l’affichage environnemental est rendu obligatoire, dans les conditions prévues à l’article L. 541‑9‑9‑2 du code de l’environnement, prioritairement dans les secteurs du textile d’habillement, des produits alimentaires, de l’ameublement, de l’hôtellerie et des produits électroniques.

III. – À l’issue des expérimentations mentionnées au II du présent article et après évaluation de celles‑ci, l’affichage environnemental est rendu obligatoire, dans les conditions prévues à l’article L. 541‑9‑9‑2 du code de l’environnement, prioritairement pour le secteur du textile d’habillement.

III. – À l’issue des expérimentations mentionnées au II et après évaluation de celles‑ci, l’affichage environnemental est rendu obligatoire, dans les conditions prévues à l’article L. 541‑9‑12 du code de l’environnement, prioritairement pour le secteur du textile d’habillement.

III. – A l’issue des expérimentations mentionnées au II et après évaluation de celles‑ci, l’affichage environnemental est rendu obligatoire, dans les conditions prévues à l’article L. 541‑9‑12 du code de l’environnement, prioritairement pour le secteur du textile d’habillement.



« IV. – Pour les catégories de biens ou de services dont l’affichage a été rendu obligatoire en application du III, un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de la concurrence, définit les critères permettant de déterminer les biens ou les services présentant l’impact le plus important de leur catégorie en termes d’émissions de gaz à effet de serre et précise les modalités retenues pour en informer les consommateurs. »

« IV. – Pour les catégories de biens ou de services dont l’affichage a été rendu obligatoire en application du III, un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de la concurrence, définit les critères permettant de déterminer les biens ou les services présentant l’impact le plus important de leur catégorie sur l’environnement, selon les indicateurs précédemment déterminés, et précise les modalités retenues pour en informer les consommateurs. »

Amdt  1328

« IV. – Pour les catégories de biens et de services dont l’affichage a été rendu obligatoire en application du III, un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de la concurrence, définit les critères permettant de déterminer, pour chaque catégorie, les biens et les services présentant l’impact le plus important sur l’environnement, sur le fondement des indicateurs précédemment déterminés, et précise les modalités retenues pour en informer les consommateurs.

Amdts  5920,  2317









« V (nouveau). – Pour les catégories de biens ou de services dont l’affichage a été rendu obligatoire en application du III, le non‑respect de cette obligation est contrôlé. Les modalités du contrôle sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Amdts  3541,  7267(s/amdt)










IV. – Après le 26° de l’article L. 511‑7 du code de la consommation, il est inséré un 27° ainsi rédigé :

Amdts COM‑2, COM‑1586

IV (nouveau). – Après le 26° de l’article L. 511‑7 du code de la consommation, il est inséré un 27° ainsi rédigé :

IV. – (Non modifié)

IV. – Après le 26° de l’article L. 511‑7 du code de la consommation, il est inséré un 27° ainsi rédigé :

IV. – Après le 26° de l’article L. 511‑7 du code de la consommation, il est inséré un 27° ainsi rédigé :






« 27° De la sous‑section 1 bis de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement. »

Amdts COM‑2, COM‑1586

« 27° (Non modifié) »


« 27° De la sous‑section 1 bis de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement ; ».

« 27° De la sous‑section 1 bis de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement ; ».







V (nouveau). – L’article 15 de la loi  2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire est abrogé.

Amdt  2236

V. – (Non modifié)

V. – L’article 15 de la loi  2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire est abrogé.

V. – L’article 15 de la loi  2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire est abrogé.







Article 1er bis A (nouveau)

Article 1er bis A

(Non modifié)

Article 3

Article 3






I. – Au deuxième alinéa du I de l’article 29 de la loi  2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, la référence : « L. 541‑9‑1 à » est remplacée par la référence : « L. 541‑9‑2 et ».


I. – Au deuxième alinéa du I de l’article 29 de la loi  2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, la référence : « L. 541‑9‑1 à » est remplacée par la référence : « L. 541‑9‑2 et ».

I. – Au deuxième alinéa du I de l’article 29 de la loi  2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, la référence : « L. 541‑9‑1 à » est remplacée par la référence : « L. 541‑9‑2 et ».





II. – Après l’article L. 541‑9‑4 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑9‑4‑1 ainsi rédigé :


II. – Après l’article L. 541‑9‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑9‑4‑1 ainsi rédigé :

II. – Après l’article L. 541‑9‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑9‑4‑1 ainsi rédigé :





« Art. L. 541‑9‑4‑1. – Tout manquement aux obligations d’information mentionnées à l’article L. 541‑9‑1 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.


« Art. L. 541‑9‑4‑1. – Tout manquement aux obligations d’information mentionnées à l’article L. 541‑9‑1 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.

« Art. L. 541‑9‑4‑1. – Tout manquement aux obligations d’information mentionnées à l’article L. 541‑9‑1 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.





« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. »


« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. »

« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. »





III. – L’article L. 511‑7 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant du II de l’article 29 de la loi  2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, est ainsi modifié :


III. – L’article L. 511‑7 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant du II de l’article 29 de la loi  2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, est ainsi modifié :

III. – L’article L. 511‑7 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant du II de l’article 29 de la loi  2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, est ainsi modifié :





1° Au 22°, la référence : « L. 541‑9‑1, » est supprimée ;


1° Au 22°, la référence : « L. 541‑9‑1, » est supprimée ;

1° Au 22°, la référence : « L. 541‑9‑1, » est supprimée ;





2° Après le 26°, il est inséré un 28° ainsi rédigé :


2° Après le 26°, il est inséré un 28° ainsi rédigé :

2° Après le 26°, il est inséré un 28° ainsi rédigé :





« 28° De l’article L. 541‑9‑1 du même code. »


« 28° De l’article L. 541‑9‑1 du même code. »

« 28° De l’article L. 541‑9‑1 du même code. »





IV. – Le I et le 1° du III entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Le II et le 2° du III entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Amdt  2053


IV. – Le I et le 1° du III entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Le II et le 2° du III entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

IV. – Le I et le 1° du III entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Le II et le 2° du III entrent en vigueur le 1er janvier 2023.




Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis

Article 4

Article 4





Dans le cas des produits textiles d’habillement, des chaussures ou de linge de maison neufs destinés aux particuliers, l’affichage d’un drapeau français bleu, blanc, rouge peut figurer sur le produit, sur son étiquetage ou sur son emballage seulement si ce produit a subi 100 % des étapes de fabrication définies par décret parmi notamment la création, la filature, le tissage, l’ennoblissement et la confection.

Amdts COM‑51, COM‑1587

Au b du 2° de l’article L. 121‑2 du code de la consommation, après le mot : « origine », sont insérés les mots : « , notamment au regard des règles justifiant l’apposition de la mention “fabriqué en France”, “origine France” ou de toute mention, signe ou symbole équivalent, au sens du code européen des douanes sur l’origine non préférentielle des produits ».

Amdt  2198

Au b du 2° de l’article L. 121‑2 du code de la consommation, après le mot : « origine », sont insérés les mots : « , notamment au regard des règles justifiant l’apposition de la mention “fabriqué en France”, “origine France” ou de toute mention, signe ou symbole équivalent, au sens du code des douanes de l’Union sur l’origine non préférentielle des produits ».

Au b du 2° de l’article L. 121‑2 du code de la consommation, après le mot : « origine », sont insérés les mots : « , notamment au regard des règles justifiant l’apposition des mentions “fabriqué en France” ou “origine France” ou de toute mention, signe ou symbole équivalent, au sens du code des douanes de l’Union sur l’origine non préférentielle des produits ».

Au b du 2° de l’article L. 121‑2 du code de la consommation, après le mot : « origine », sont insérés les mots : « , notamment au regard des règles justifiant l’apposition des mentions “fabriqué en France” ou “origine France” ou de toute mention, signe ou symbole équivalent, au sens du code des douanes de l’Union sur l’origine non préférentielle des produits ».






Article 1er ter (nouveau)

Article 1er ter

(Supprimé)








Au 3° du II de l’article L. 111‑7 du code de la consommation, après le mot : « civile », il est inséré le mot : « , environnementale ».

Amdt  1136





Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 5

Article 5


Après l’article L. 121‑7 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 121‑8 ainsi rédigé :

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

Le code de l’éducation est ainsi modifié :




1° A (nouveau) Après la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 111‑2, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle développe les connaissances scientifiques, les compétences et la culture nécessaires à la compréhension des enjeux environnementaux, sanitaires, sociaux et économiques du développement durable. » ;

Amdt COM‑118

 A (nouveau) Après la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 111‑2, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle développe les connaissances scientifiques, les compétences et la culture nécessaires à la compréhension des enjeux environnementaux, sanitaires, sociaux et économiques de la transition écologique et du développement durable. » ;

Amdt  1367 rect.

1° A (Non modifié)

 Après la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 111‑2, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle développe les connaissances scientifiques, les compétences et la culture nécessaires à la compréhension des enjeux environnementaux, sanitaires, sociaux et économiques de la transition écologique et du développement durable. » ;

1° Après la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 111‑2, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle développe les connaissances scientifiques, les compétences et la culture nécessaires à la compréhension des enjeux environnementaux, sanitaires, sociaux et économiques de la transition écologique et du développement durable. » ;


1° Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la première partie est complété par un article L. 121‑8 ainsi rédigé :

 Le chapitre Ier du titre II du livre Ier est complété par un article L. 121‑8 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

Amdt COM‑118

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

 Le chapitre Ier du titre II du livre Ier est complété par un article L. 121‑8 ainsi rédigé :

2° Le chapitre Ier du titre II du livre Ier est complété par un article L. 121‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 121‑8. – L’éducation à l’environnement et au développement durable, à laquelle concourent l’ensemble des disciplines, permet aux élèves de comprendre les enjeux environnementaux, sociaux et économiques du développement durable. Elle est dispensée tout au long de la formation scolaire, d’une façon adaptée à chaque niveau et à chaque spécialisation, afin de développer les connaissances scientifiques et les compétences des élèves en vue de leur permettre de maîtriser ces enjeux, notamment ceux portant sur le changement climatique et la préservation de la biodiversité, et de les préparer à l’exercice de leurs responsabilités de citoyen. »

« Art. L. 121‑8. – L’éducation à l’environnement et au développement durable, à laquelle concourent l’ensemble des disciplines, permet aux élèves de comprendre les enjeux environnementaux, sociaux et économiques du développement durable. Elle est dispensée tout au long de la formation scolaire, d’une façon adaptée à chaque niveau et à chaque spécialisation, afin de développer les connaissances scientifiques et les compétences des élèves en vue de leur permettre de maîtriser ces enjeux et ces savoir‑faire, notamment ceux portant sur le changement climatique et la préservation de la biodiversité terrestre et marine, y compris dans les territoires d’outre‑mer, et de les préparer à l’exercice de leurs responsabilités de citoyen. Le ministère chargé de l’éducation nationale garantit les contenus, les modalités et la cohérence du déploiement de l’éducation à l’environnement et au développement durable dans le cadre scolaire. » ;

Amdts  4710,  1250,  3529,  2381,  5212

« Art. L. 121‑8. – L’éducation à l’environnement et au développement durable, à laquelle concourent l’ensemble des disciplines, permet aux élèves de comprendre les enjeux environnementaux, sanitaires, sociaux et économiques du développement durable. Elle est dispensée tout au long de la formation scolaire, d’une façon adaptée à chaque niveau et à chaque spécialisation, afin de développer les connaissances scientifiques et les compétences des élèves en vue de leur permettre de maîtriser ces enjeux, notamment ceux relatifs au changement climatique, au respect du vivant et à la préservation de la biodiversité terrestre et marine, y compris dans les territoires ultramarins, de maîtriser des savoir‑faire et de préparer les élèves à l’exercice de leurs responsabilités de citoyen. Le ministère chargé de l’éducation nationale garantit les contenus, les modalités de mise en pratique de ces contenus et la cohérence du déploiement de l’éducation à l’environnement et au développement durable dans le cadre scolaire. » ;

Amdts  492,  2318,  539,  5761

« Art. L. 121‑8. – L’éducation à l’environnement et au développement durable, à laquelle concourent l’ensemble des disciplines, permet aux élèves de comprendre les enjeux environnementaux, sanitaires, sociaux et économiques du développement durable. Elle est dispensée tout au long de la formation scolaire, d’une façon adaptée à chaque niveau et à chaque spécialisation, afin de développer les connaissances scientifiques et les compétences des élèves en vue de leur permettre de maîtriser ces enjeux, notamment ceux relatifs au changement climatique, à la santé environnementale, à la préservation de la biodiversité terrestre et marine, y compris dans les territoires ultramarins, de maîtriser des savoir‑faire et de préparer les élèves à l’exercice de leurs responsabilités de citoyen. » ;

Amdts COM‑118, COM‑1926(s/amdt), COM‑1927(s/amdt), COM‑1925(s/amdt)

« Art. L. 121‑8. – L’éducation à l’environnement et au développement durable, à laquelle concourent l’ensemble des disciplines, permet aux élèves de comprendre les enjeux environnementaux, sanitaires, sociaux et économiques de la transition écologique et du développement durable. Elle est dispensée tout au long de la formation scolaire, d’une façon adaptée à chaque niveau et à chaque spécialisation, afin de développer les connaissances scientifiques et les compétences des élèves en vue de leur permettre de maîtriser ces enjeux, notamment ceux relatifs au changement climatique, à la santé environnementale, à la préservation de la biodiversité terrestre, aquatique et marine, sur l’ensemble du territoire national, de maîtriser des savoir‑faire et de préparer les élèves à l’exercice de leurs responsabilités de citoyen. » ;

Amdts  1367 rect.,  1080 rect. quater,  1631

« Art. L. 121‑8. – L’éducation à l’environnement et au développement durable, à laquelle concourent l’ensemble des disciplines, permet aux élèves de comprendre les enjeux environnementaux, sanitaires, sociaux et économiques de la transition écologique et du développement durable. Elle est dispensée tout au long de la formation scolaire, d’une façon adaptée à chaque niveau et à chaque spécialisation, afin de développer les connaissances scientifiques et les compétences des élèves en vue de leur permettre de maîtriser ces enjeux, notamment ceux relatifs au changement climatique, à la santé environnementale, à la préservation de la biodiversité terrestre et marine, sur l’ensemble du territoire national, de maîtriser des savoir‑faire et de préparer les élèves à l’exercice de leurs responsabilités de citoyen. Le ministère chargé de l’éducation nationale garantit les contenus, les modalités de mise en pratique de ces contenus et la cohérence du déploiement de l’éducation à l’environnement et au développement durable dans le cadre scolaire. » ;

« Art. L. 121‑8. – L’éducation à l’environnement et au développement durable, à laquelle concourent l’ensemble des disciplines, permet aux élèves de comprendre les enjeux environnementaux, sanitaires, sociaux et économiques de la transition écologique et du développement durable. Elle est dispensée tout au long de la formation scolaire, d’une façon adaptée à chaque niveau et à chaque spécialisation, afin de développer les connaissances scientifiques et les compétences des élèves en vue de leur permettre de maîtriser ces enjeux, notamment ceux relatifs au changement climatique, à la santé environnementale et à la préservation de la biodiversité terrestre et marine, sur l’ensemble du territoire national, de maîtriser des savoir‑faire et de préparer les élèves à l’exercice de leurs responsabilités de citoyen. Le ministère chargé de l’éducation nationale garantit les contenus, les modalités de mise en pratique de ces contenus et la cohérence du déploiement de l’éducation à l’environnement et au développement durable dans le cadre scolaire. » ;

« Art. L. 121‑8. – L’éducation à l’environnement et au développement durable, à laquelle concourent l’ensemble des disciplines, permet aux élèves de comprendre les enjeux environnementaux, sanitaires, sociaux et économiques de la transition écologique et du développement durable. Elle est dispensée tout au long de la formation scolaire, d’une façon adaptée à chaque niveau et à chaque spécialisation, afin de développer les connaissances scientifiques et les compétences des élèves en vue de leur permettre de maîtriser ces enjeux, notamment ceux relatifs au changement climatique, à la santé environnementale et à la préservation de la biodiversité terrestre et marine, sur l’ensemble du territoire national, de maîtriser des savoir‑faire et de préparer les élèves à l’exercice de leurs responsabilités de citoyen. Le ministère chargé de l’éducation nationale garantit les contenus, les modalités de mise en pratique de ces contenus et la cohérence du déploiement de l’éducation à l’environnement et au développement durable dans le cadre scolaire. » ;





1° bis A (nouveau) Le tableau constituant le second alinéa du I de l’article L. 165‑1, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2021‑552 du 5 mai 2021 portant actualisation et adaptation des dispositions du code de l’éducation relatives à l’outre‑mer, est ainsi modifié :

Amdt  2225

1° bis A (Alinéa sans modification)

 Le tableau constituant le second alinéa du I de l’article L. 165‑1, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2021‑552 du 5 mai 2021 portant actualisation et adaptation des dispositions du code de l’éducation relatives à l’outre‑mer, est ainsi modifié :

3° Le tableau constituant le second alinéa du I de l’article L. 165‑1, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2021‑552 du 5 mai 2021 portant actualisation et adaptation des dispositions du code de l’éducation relatives à l’outre‑mer, est ainsi modifié :





a) La quatrième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

Amdt  2225

a) (Alinéa sans modification)

a) La quatrième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

a) La quatrième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :





«L. 111-1-2 et L. 111-1-3Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance
L. 111-2Résultant de la loi n°               du               portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 111-3 à L. 111-4Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 précitée» ;

Amdt  2225


«L. 111-1-2 et L. 111-1-3Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance
L. 111-2Résultant de la loi n° du portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 111-3 à L. 111-4Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 précitée» ;


«L. 111-1-2 et L. 111-1-3Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance
L. 111-2Résultant de la loi n° du portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 111-3 à L. 111-4Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 précitée» ;


«
L. 111-1-2 et L. 111-1-3

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance

L. 111-2

Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

L. 111-3 à L. 111-4

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 précitée
» ;






b) Après la dix‑septième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

Amdt  2225

b) (Alinéa sans modification)

b) Après la dix‑septième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

b) Après la dix‑septième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :





«L. 121-8Résultant de la loi n°               du               portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets» ;

Amdt  2225


«L. 121-8Résultant de la loi n° du portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets» ;


«L. 121-8Résultant de la loi n° du portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets» ;


«
L. 121-8

Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
» ;






1° bis B (nouveau) Le tableau constituant le second alinéa du I de l’article L. 166‑1, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2021‑552 du 5 mai 2021 portant actualisation et adaptation des dispositions du code de l’éducation relatives à l’outre‑mer, est ainsi modifié :

Amdt  2228

1° bis B (Supprimé)








a) Après la troisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

Amdt  2228









«L. 111-2Résultant de la loi n°               du               portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets» ;

Amdt  2228










b) La dixième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

Amdt  2228









«L. 121-4Résultant de l’ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l’éducation
L. 121-8Résultant de la loi n°                du                 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 122-5Résultant de l’ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 précitée» ;

Amdt  2228










1° bis C (nouveau) Le tableau constituant le second alinéa du I de l’article L. 167‑1, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2021‑552 du 5 mai 2021 portant actualisation et adaptation des dispositions du code de l’éducation relatives à l’outre‑mer, est ainsi modifié :

Amdt  2228

1° bis C (Supprimé)








a) Après la troisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

Amdt  2228









«L. 111-2Résultant de la loi n°                 du               portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets» ;

Amdt  2228










b) La dixième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

Amdt  2228









«L. 121-4Résultant de l’ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l’éducation
L. 121-8Résultant de la loi n°               du               portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 122-5Résultant de l’ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 précitée» ;

Amdt  2228









1° bis (nouveau) Le troisième alinéa de l’article L. 214‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il inclut un volet relatif aux enjeux de la lutte contre le changement climatique, en cohérence avec le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionné à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales. » ;

Amdt COM‑118

1° bis (nouveau) Le troisième alinéa de l’article L. 214‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il inclut un volet relatif aux enjeux de la lutte contre le changement climatique et de la transition écologique, en cohérence avec le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionné à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales. » ;

Amdt  1368 rect.

1° bis (Non modifié)

 Le troisième alinéa de l’article L. 214‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il inclut un volet relatif aux enjeux de la lutte contre le changement climatique et de la transition écologique, en cohérence avec le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionné à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales. » ;

4° Le troisième alinéa de l’article L. 214‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il inclut un volet relatif aux enjeux de la lutte contre le changement climatique et de la transition écologique, en cohérence avec le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionné à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales. » ;




2° (nouveau) L’article L. 312‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° (nouveau) L’article L. 312‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° (Non modifié)

Amdt COM‑118

2° (Supprimé)

Amdt  2226

2° (Supprimé)





« Cette formation comporte une sensibilisation à l’impact environnemental du numérique ainsi qu’un volet relatif à la sobriété numérique. »

Amdt  2817

« Cette formation comporte également une sensibilisation à l’impact environnemental des outils numériques ainsi qu’un volet relatif à la sobriété numérique. » ;

Amdts  5924,  2319


Amdt COM‑118










2° bis (nouveau) Au deuxième alinéa de l’article L. 312‑19, le mot : « réchauffement » est remplacé par le mot : « changement » ;

Amdt  2227

2° bis (Non modifié)

 Au deuxième alinéa de l’article L. 312‑19, le mot : « réchauffement » est remplacé par le mot : « changement » ;

5° Au deuxième alinéa de l’article L. 312‑19, le mot : « réchauffement » est remplacé par le mot : « changement » ;








2° ter (nouveau) La vingt‑neuvième ligne du tableau constituant le second alinéa du I de l’article L. 375‑1, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2021‑552 du 5 mai 2021 portant actualisation et adaptation des dispositions du code de l’éducation relatives à l’outre‑mer, est ainsi rédigée :

 La vingt‑neuvième ligne du tableau constituant le second alinéa du I de l’article L. 375‑1, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2021‑552 du 5 mai 2021 précitée, est ainsi rédigée :

6° La vingt‑neuvième ligne du tableau constituant le second alinéa du I de l’article L. 375‑1, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2021‑552 du 5 mai 2021 précitée, est ainsi rédigée :








«L. 312-19Résultant de la loi n° du portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets» ;


«L. 312-19Résultant de la loi n° du portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets» ;


«
L. 312-19

Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
» ;






 (nouveau) Après le mot : « loi », la fin du dernier alinéa de l’article L. 371‑1 est ainsi rédigée : «        du       portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. »

Amdt  2320

 Après le mot : « loi », la fin du dernier alinéa de l’article L. 371‑1 est ainsi rédigée : «        du       portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. » ;

Amdt COM‑118

3° (Supprimé)

Amdt  2227

3° (Supprimé)







4° (nouveau) La seconde phrase du huitième alinéa de l’article L. 721‑2 est complétée par les mots : « et à la sobriété numérique ».

Amdt COM‑118

4° (nouveau) La seconde phrase du huitième alinéa de l’article L. 721‑2 est complétée par les mots : « et à la sobriété numérique » ;

4° (Non modifié)

 La seconde phrase du huitième alinéa de l’article L. 721‑2 est complétée par les mots : « et à la sobriété numérique » ;

7° La seconde phrase du huitième alinéa de l’article L. 721‑2 est complétée par les mots : « et à la sobriété numérique » ;









8° La quarante‑huitième ligne du tableau constituant le second alinéa du I de l’article L. 775‑1, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2021‑552 du 5 mai 2021 précitée, est ainsi rédigée :

8° La quarante‑huitième ligne du tableau constituant le second alinéa du I de l’article L. 775‑1, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2021‑552 du 5 mai 2021 précitée, est ainsi rédigée :









«L. 721-2Résultant de la loi n° du portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets» ;


«
L. 721-2

Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
» ;








5° (nouveau) La cinquantième ligne du tableau constituant le second alinéa du I des articles L. 775‑1, L. 776‑1 et L. 777‑1, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2021‑552 du 5 mai 2021 portant actualisation et adaptation des dispositions du code de l’éducation relatives à l’outre‑mer, est ainsi rédigée :

Amdt  2229

5° (Alinéa sans modification)

 La cinquantième ligne du tableau constituant le second alinéa du I des articles L. 776‑1 et L. 777‑1, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2021‑552 du 5 mai 2021 précitée, est ainsi rédigée :

9° La cinquantième ligne du tableau constituant le second alinéa du I des articles L. 776‑1 et L. 777‑1, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2021‑552 du 5 mai 2021 précitée, est ainsi rédigée :







«L. 721-2Résultant de la loi n°                du               portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets»

Amdt  2229


«L. 721-2Résultant de la loi n° du portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets»


«L. 721-2Résultant de la loi n° du portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets»


«
L. 721-2

Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
» .






Article 2 bis (nouveau)

Amdt  1803

Article 2 bis

(Supprimé)

Amdts COM‑119, COM‑778

Article 2 bis

(Supprimé)

Article 2 bis

(Supprimé)






La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 111‑‏2 du code de l’éducation est complétée par les mots : « éclairé sur les grands enjeux de société et du développement durable ».









Article 2 ter (nouveau)

Amdt  4598

Article 2 ter

(Supprimé)

Amdts COM‑121, COM‑779

Article 2 ter

(Supprimé)

Article 2 ter

(Supprimé)






Le code de l’éducation est ainsi modifié :









1° À la seconde phrase du 2° de l’article L. 123‑3 et à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 123‑5, après le mot : « économiques », sont insérés les mots : « , de transition écologique » ;









2° Le troisième alinéa de l’article L. 214‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut inclure un volet relatif à la sensibilisation et à la formation aux enjeux de la transition écologique et du développement durable. »









Article 2 quater (nouveau)

Amdt  3081

Article 2 quater

(Supprimé)

Amdts COM‑122, COM‑780

Article 2 quater

(Supprimé)

Article 2 quater

(Supprimé)






Au deuxième alinéa de l’article L. 312‑19 du code de l’éducation, le mot : « réchauffement » est remplacé par le mot : « dérèglement ».









Article 2 quinquies (nouveau)

Amdt  38

Article 2 quinquies

(Supprimé)

Amdts COM‑123, COM‑781

Article 2 quinquies

(Supprimé)

Article 2 quinquies

(Supprimé)






La seconde phrase du huitième alinéa de l’article L. 721‑2 du code de l’éducation est complétée par les mots : « et à la sobriété numérique ».







Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 6

Article 6


L’article L. 421‑8 du même code est ainsi modifié :

L’article L. 421‑8 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :




1° L’article L. 421‑8 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 421‑8 est ainsi rédigé :

1° L’article L. 421‑8 est ainsi rédigé :

« Le comité d’éducation à la santé, à la citoyenneté et à l’environnement est présidé par le chef d’établissement. » ;

« Art. L. 421‑8. – Le comité d’éducation à la santé, à la citoyenneté et à l’environnement, présidé par le chef d’établissement, a pour mission globale d’inscrire l’éducation à la santé, à la citoyenneté et au développement durable dans chaque projet d’établissement approuvé par le conseil d’administration.

« Art. L. 421‑8. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 421‑8. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 421‑8. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 421‑8. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 421‑8. – Le comité d’éducation à la santé, à la citoyenneté et à l’environnement, présidé par le chef d’établissement, a pour mission globale d’inscrire l’éducation à la santé, à la citoyenneté et au développement durable dans chaque projet d’établissement approuvé par le conseil d’administration.

« Art. L. 421‑8. – Le comité d’éducation à la santé, à la citoyenneté et à l’environnement, présidé par le chef d’établissement, a pour mission globale d’inscrire l’éducation à la santé, à la citoyenneté et au développement durable dans chaque projet d’établissement approuvé par le conseil d’administration.

2° La première phrase du second alinéa est remplacée par les deux phrases suivantes :









« Ce comité a pour mission d’apporter un appui aux acteurs de la lutte contre l’exclusion. Il renforce sur le terrain les liens entre l’établissement d’enseignement, les parents les plus en difficulté et les autres acteurs de la lutte contre l’exclusion. » ;

« Il apporte un appui aux acteurs de la lutte contre l’exclusion et renforce notamment les liens entre l’établissement d’enseignement, les parents d’élèves et les partenaires extérieurs. Il concourt aux initiatives de lutte contre l’échec scolaire, d’amélioration des relations avec les familles, de médiation sociale, d’éducation artistique et culturelle, de prévention des conduites à risque et de lutte contre la violence.

« Il apporte un appui aux acteurs de la lutte contre l’exclusion et renforce notamment les liens entre l’établissement d’enseignement, les parents d’élèves et les partenaires extérieurs. Il concourt aux initiatives en matière de lutte contre l’échec scolaire, d’amélioration des relations avec les familles, de médiation sociale, d’éducation artistique et culturelle, de prévention des conduites à risque et de lutte contre la violence.

Amdt  4551

(Alinéa sans modification)

« Il apporte un appui aux acteurs de la lutte contre l’exclusion et renforce notamment les liens entre l’établissement d’enseignement, les parents d’élèves et les partenaires extérieurs, notamment associatifs. Il concourt aux initiatives en matière de lutte contre l’échec scolaire, d’amélioration des relations avec les familles, de médiation sociale, d’éducation artistique et culturelle, de prévention des conduites à risque et de lutte contre les violences.

Amdts  1632,  1633

« Il apporte un appui aux acteurs de la lutte contre l’exclusion et renforce notamment les liens entre l’établissement d’enseignement, les parents d’élèves et les partenaires extérieurs. Il concourt aux initiatives en matière de lutte contre l’échec scolaire, d’amélioration des relations avec les familles, de médiation sociale, d’éducation artistique et culturelle, de prévention des conduites à risque et de lutte contre les violences.

« Il apporte un appui aux acteurs de la lutte contre l’exclusion et renforce notamment les liens entre l’établissement d’enseignement, les parents d’élèves et les partenaires extérieurs. Il concourt aux initiatives en matière de lutte contre l’échec scolaire, d’amélioration des relations avec les familles, de médiation sociale, d’éducation artistique et culturelle, de prévention des conduites à risque et de lutte contre les violences.

« Il apporte un appui aux acteurs de la lutte contre l’exclusion et renforce notamment les liens entre l’établissement d’enseignement, les parents d’élèves et les partenaires extérieurs. Il concourt aux initiatives en matière de lutte contre l’échec scolaire, d’amélioration des relations avec les familles, de médiation sociale, d’éducation artistique et culturelle, de prévention des conduites à risque et de lutte contre les violences.


« Il participe à la promotion de la santé physique, mentale et sociale. Cette promotion intègre notamment des projets d’éducation à la sexualité et à l’alimentation et de prévention des conduites addictives.

« Il contribue à la promotion de la santé physique, mentale et sociale. Cette promotion intègre notamment des projets d’éducation à la sexualité et à l’alimentation et de prévention des conduites addictives.

Amdt  4417

« Il contribue à la promotion de la santé physique, mentale et sociale.

Amdt COM‑445 rect.

« Il contribue à la promotion de la santé physique, mentale et sociale. Cette promotion intègre notamment des projets d’éducation à la sexualité et à l’alimentation et de prévention de conduites addictives.

Amdt  1857 rect.

(Alinéa sans modification)

« Il contribue à la promotion de la santé physique, mentale et sociale. Cette promotion intègre notamment des projets d’éducation à la sexualité et à l’alimentation et de prévention de conduites addictives.

« Il contribue à la promotion de la santé physique, mentale et sociale. Cette promotion intègre notamment des projets d’éducation à la sexualité et à l’alimentation et de prévention de conduites addictives.


« Ce comité contribue à l’éducation à la citoyenneté, à la transmission des valeurs républicaines, à la promotion du principe de laïcité et au soutien des initiatives de prévention et de lutte contre toutes les formes de discriminations, en associant élèves, familles et partenaires extérieurs.

« Ce comité contribue à l’éducation à la citoyenneté, à la transmission des valeurs républicaines, à la promotion du principe de laïcité et au soutien des initiatives de prévention et de lutte contre toutes les formes de discrimination, en associant les élèves, les parents d’élèves et les partenaires extérieurs.

Amdt  4607

« Ce comité contribue à l’éducation à la citoyenneté, à la transmission des principes de la République, à la promotion du principe de laïcité et au soutien des initiatives de prévention et de lutte contre toutes les formes de discrimination, en associant les enseignants, les élèves, les parents d’élèves et les partenaires extérieurs.

Amdts COM‑124, COM‑782

« Ce comité contribue à l’éducation à la citoyenneté, à la transmission des principes de la République, à la promotion du principe de laïcité et au soutien des initiatives de prévention et de lutte contre toutes les formes de discrimination, en associant les enseignants, les élèves, les parents d’élèves et les partenaires extérieurs, notamment associatifs.

Amdt  1632

« Ce comité contribue à l’éducation à la citoyenneté, à la transmission des valeurs et des principes de la République, à la promotion du principe de laïcité et au soutien des initiatives de prévention et de lutte contre toutes les formes de discrimination, en associant les enseignants, les élèves, les parents d’élèves et les partenaires extérieurs.

« Ce comité contribue à l’éducation à la citoyenneté, à la transmission des valeurs et des principes de la République, à la promotion du principe de laïcité et au soutien des initiatives de prévention et de lutte contre toutes les formes de discrimination, en associant les enseignants, les élèves, les parents d’élèves et les partenaires extérieurs.

« Ce comité contribue à l’éducation à la citoyenneté, à la transmission des valeurs et des principes de la République, à la promotion du principe de laïcité et au soutien des initiatives de prévention et de lutte contre toutes les formes de discrimination, en associant les enseignants, les élèves, les parents d’élèves et les partenaires extérieurs.

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :









« Ce comité a également pour mission de favoriser les démarches collectives dans le domaine de l’éducation à l’environnement et au développement durable en associant élèves, familles et partenaires extérieurs. Ces démarches font parties intégrantes du projet d’établissement. »

« Ce comité a également pour mission de favoriser les démarches collectives dans le domaine de l’éducation à l’environnement et au développement durable en associant les élèves, leurs familles et les partenaires extérieurs. Ces démarches font partie intégrante du projet d’établissement. »

Amdts  5211 rect,  5328(s/amdt)

« Ce comité a également pour mission de favoriser et de promouvoir les démarches collectives dans le domaine de l’éducation à l’environnement et au développement durable, en associant les élèves, les parents d’élèves et les partenaires extérieurs. Ces démarches font partie intégrante du projet d’établissement. »

Amdts  5589,  4706

« Ce comité a également pour mission de favoriser et de promouvoir les démarches collectives dans le domaine de l’éducation à l’environnement et au développement durable, en associant les enseignants, les élèves, les parents d’élèves et les partenaires extérieurs, notamment les établissements publics nationaux et locaux concernés, les collectivités territoriales et les associations concernées. Ces démarches font partie intégrante du projet d’établissement. »

Amdts COM‑124, COM‑782, COM‑897 rect. bis, COM‑1297 rect. bis

« Ce comité a également pour mission de favoriser et de promouvoir les démarches collectives dans le domaine de l’éducation à l’environnement et au développement durable, en associant les enseignants, les élèves, les parents d’élèves et les partenaires extérieurs, notamment les établissements publics nationaux et locaux concernés, les collectivités territoriales et les associations concernées. Ces démarches font partie intégrante du projet d’établissement. » ;

« Ce comité a également pour mission de favoriser et de promouvoir les démarches collectives dans le domaine de l’éducation à l’environnement et au développement durable, en associant les enseignants, les élèves, les parents d’élèves et les partenaires extérieurs. Ces démarches font partie intégrante du projet d’établissement. » ;

« Ce comité a également pour mission de favoriser et de promouvoir les démarches collectives dans le domaine de l’éducation à l’environnement et au développement durable, en associant les enseignants, les élèves, les parents d’élèves et les partenaires extérieurs. Ces démarches font partie intégrante du projet d’établissement. » ;

« Ce comité a également pour mission de favoriser et de promouvoir les démarches collectives dans le domaine de l’éducation à l’environnement et au développement durable, en associant les enseignants, les élèves, les parents d’élèves et les partenaires extérieurs. Ces démarches font partie intégrante du projet d’établissement. » ;





 (nouveau) La septième ligne du tableau constituant le second alinéa du I de l’article L. 495‑1, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2021‑552 du 5 mai 2021 portant actualisation et adaptation des dispositions du code de l’éducation relatives à l’outre‑mer, est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

Amdt  2230

2° (Alinéa sans modification)

 La septième ligne du tableau constituant le second alinéa du I de l’article L. 495‑1, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2021‑552 du 5 mai 2021 portant actualisation et adaptation des dispositions du code de l’éducation relatives à l’outre‑mer, est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

 La septième ligne du tableau constituant le second alinéa du I de l’article L. 495‑1, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2021‑552 du 5 mai 2021 portant actualisation et adaptation des dispositions du code de l’éducation relatives à l’outre‑mer, est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :





«L. 421-8Résultant de la loi n°               du               portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 421-9Résultant de l’ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l’éducation»

Amdt  2230


«L. 421-8Résultant de la loi n° du portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 421-9Résultant de l’ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l’éducation»


«L. 421-8Résultant de la loi n° du portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 421-9Résultant de l’ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l’éducation»


«
L. 421-8

Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

L. 421-9

Résultant de l’ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l’éducation
».


Chapitre II

Encadrer et réguler la publicité

Chapitre II

Encadrer et réguler la publicité

Chapitre II

Encadrer et réguler la publicité

Chapitre II

Encadrer et réguler la publicité

Chapitre II

Encadrer et réguler la publicité

Chapitre II

Encadrer et réguler la publicité

Chapitre II

Encadrer et réguler la publicité

Chapitre II

Encadrer et réguler la publicité


Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 7

Article 7


Le chapitre Ier du titre VIII du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – Le chapitre Ier du titre VIII du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La section 6 devient la section 7, et il est inséré une section 6 ainsi rédigée :

1° La section 6 devient la section 7 et est rétablie une section 6 ainsi rédigée :

1° Le chapitre IX du titre II du livre II est complété par une section 8 ainsi rédigée :

1° (Alinéa sans modification)

1° Le chapitre IX du titre II du livre II est complété par des sections 8 et 8 bis ainsi rédigées :

1° Le chapitre IX du titre II du livre II est complété par une section 8 ainsi rédigée :

1° Le chapitre IX du titre II du livre II est complété par une section 8 ainsi rédigée :

1° Le chapitre IX du titre II du livre II est complété par une section 8 ainsi rédigée :

« Section 6

(Alinéa sans modification)

« Section 8

Amdt  4972

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Section 8

« Section 8

« Publicité sur les produits et services ayant un impact sur le climat excessif

« Publicité sur les produits et services ayant un impact excessif sur le climat

Amdt  411

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Publicité sur les produits et services ayant un impact excessif sur le climat

« Publicité sur les produits et services ayant un impact excessif sur le climat

« Art. 581‑25– 1. – I. – A compter d’un an suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, est interdite la publicité en faveur des énergies fossiles. Un décret en Conseil d’État précise la liste des énergies fossiles concernées et les modalités s’appliquant aux énergies renouvelables incorporées avec dans des énergies fossiles.

« Art. 581‑25‑1– I. – Est interdite la publicité en faveur de la vente des énergies fossiles. Un décret en Conseil d’État précise la liste des énergies fossiles concernées et les règles applicables aux énergies renouvelables incorporées aux énergies fossiles.

Amdts  5018,  3894,  5019,  5020

« Art. L. 229‑60– I. – Est interdite la publicité relative à la commercialisation ou faisant la promotion des énergies fossiles. Un décret en Conseil d’État précise la liste des énergies fossiles concernées et les règles applicables aux énergies renouvelables incorporées aux énergies fossiles.

Amdts  4972,  5045

« Art. L. 229‑60– I. – Est interdite la publicité relative à la commercialisation ou faisant la promotion des énergies fossiles. Un décret en Conseil d’État précise la liste des énergies fossiles concernées et les règles applicables aux énergies renouvelables incorporées aux énergies fossiles. N’entrent pas dans le champ de l’interdiction les biocarburants dont le contenu biogénique est égal à 50 % au moins.

Amdt COM‑1870

« Art. L. 229‑60. – I. – (Non modifié)

« Art. L. 229‑60– I. – Est interdite la publicité relative à la commercialisation ou faisant la promotion des énergies fossiles. Un décret en Conseil d’État précise la liste des énergies fossiles concernées et les règles applicables aux énergies renouvelables incorporées aux énergies fossiles. N’entrent pas dans le champ de l’interdiction les carburants dont le contenu en énergie renouvelable est réputé supérieur ou égal à 50 %.

« Art. L. 229‑61– I. – Est interdite la publicité relative à la commercialisation ou faisant la promotion des énergies fossiles. Un décret en Conseil d’État précise la liste des énergies fossiles concernées et les règles applicables aux énergies renouvelables incorporées aux énergies fossiles. N’entrent pas dans le champ de l’interdiction les carburants dont le contenu en énergie renouvelable est réputé supérieur ou égal à 50 %.

« Art. L. 229‑61– I. – Est interdite la publicité relative à la commercialisation ou faisant la promotion des énergies fossiles. Un décret en Conseil d’État précise la liste des énergies fossiles concernées et les règles applicables aux énergies renouvelables incorporées aux énergies fossiles. N’entrent pas dans le champ de l’interdiction les carburants dont le contenu en énergie renouvelable est réputé supérieur ou égal à 50 %.

« II. – Le décret prévu au I définit les modalités du présent article, en tenant compte notamment des exigences d’un bon accès du public, en particulier les personnes ayant un revenu modeste, à l’information relative au prix des énergies concernées, ainsi que des obligation légales ou règlementaires qui s’imposent aux fournisseurs et distributeurs de ces énergies. » ;

« II. – Le décret prévu au I définit les modalités du présent article, en tenant compte notamment des exigences d’un bon accès du public, en particulier les personnes ayant un revenu modeste, à l’information relative au prix des énergies concernées, ainsi que des obligations légales ou réglementaires des fournisseurs et distributeurs de ces énergies. » ;

Amdt  5021

« II. – Le décret prévu au I définit les modalités d’application du présent article, en tenant compte notamment des exigences d’un bon accès du public, en particulier des personnes ayant un revenu modeste, à l’information relative au prix des énergies concernées, ainsi que des obligations légales ou réglementaires des fournisseurs et distributeurs de ces énergies.

Amdts  2458,  4972

« II. – Le décret prévu au I définit les modalités d’application du présent article, en tenant compte notamment des exigences d’un bon accès du public à l’information relative au prix des énergies concernées, ainsi que des obligations légales ou réglementaires des fournisseurs et distributeurs de ces énergies. Ces modalités d’application sont sans incidence sur les obligations prévues à l’article L. 224‑1 du présent code, aux articles L. 224‑3 et L. 224‑7 du code de la consommation, à l’article 63 de la loi  2019‑1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat et à l’article L. 122‑3 du code de l’énergie.

Amdts COM‑1650 rect., COM‑54, COM‑1872


« II. – (Non modifié)

« II. – Le décret prévu au I définit les modalités d’application du présent article, en tenant compte notamment des exigences d’un bon accès du public à l’information relative au prix des énergies concernées ainsi que des obligations légales ou réglementaires des fournisseurs et distributeurs de ces énergies. Ces modalités d’application sont sans incidence sur les obligations prévues à l’article L. 224‑1 du présent code, aux articles L. 224‑3 et L. 224‑7 du code de la consommation, à l’article 63 de la loi  2019‑1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat et à l’article L. 122‑3 du code de l’énergie.

« II. – Le décret prévu au I définit les modalités d’application du présent article, en tenant compte notamment des exigences d’un bon accès du public à l’information relative au prix des énergies concernées ainsi que des obligations légales ou réglementaires des fournisseurs et distributeurs de ces énergies. Ces modalités d’application sont sans incidence sur les obligations prévues à l’article L. 224‑1 du présent code, aux articles L. 224‑3 et L. 224‑7 du code de la consommation, à l’article 63 de la loi  2019‑1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat et à l’article L. 122‑3 du code de l’énergie.




« Art. L. 229‑60‑1 (nouveau). – Est interdite la publicité relative à la vente ou faisant la promotion de l’achat des voitures particulières neuves mentionnées au 1° bis de l’article 73 de la loi  2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités.

Amdt COM‑56

« Art. L. 229‑60‑1 (nouveau). – Est interdite la publicité relative à la vente ou faisant la promotion de l’achat des voitures particulières neuves mentionnées au 1° bis de l’article 73 de la loi  2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités.

« Art. L. 229‑60‑1. – (Non modifié)

« Art. L. 229‑62– Est interdite la publicité relative à la vente ou faisant la promotion de l’achat des voitures particulières neuves mentionnées au 1° bis de l’article 73 de la loi  2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités.

« Art. L. 229‑62– Est interdite la publicité relative à la vente ou faisant la promotion de l’achat des voitures particulières neuves mentionnées au 1° bis de l’article 73 de la loi  2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités.




« Un décret en Conseil d’État précise la liste des véhicules concernés.

Amdt COM‑56

(Alinéa sans modification)


« Un décret en Conseil d’État précise la liste des véhicules concernés.

« Un décret en Conseil d’État précise la liste des véhicules concernés.



« Art. L. 229‑61. – Le fait de ne pas respecter les interdictions prévues à la présente section est puni d’une amende de 30 000 € pour une personne physique et de 75 000 € pour une personne morale, ces montants pouvant être portés jusqu’à la totalité du montant des dépenses consacrées à l’opération illégale.

Amdts  4972,  5046

« Art. L. 229‑61. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 229‑61. – Le fait de ne pas respecter les interdictions prévues aux articles L. 229‑60 et L. 229‑60‑1 est puni d’une amende de 20 000 € pour une personne physique et de 100 000 € pour une personne morale, ces montants pouvant être portés jusqu’à la totalité du montant des dépenses consacrées à l’opération illégale.

Amdt  2237

« Art. L. 229‑61. – (Non modifié)

« Art. L. 229‑63. – Le fait de ne pas respecter les interdictions prévues aux articles L. 229‑61 et L. 229‑62 est puni d’une amende de 20 000 € pour une personne physique et de 100 000 € pour une personne morale, ces montants pouvant être portés jusqu’à la totalité du montant des dépenses consacrées à l’opération illégale.

« Art. L. 229‑63. – Le fait de ne pas respecter les interdictions prévues aux articles L. 229‑61 et L. 229‑62 est puni d’une amende de 20 000 € pour une personne physique et de 100 000 € pour une personne morale, ces montants pouvant être portés jusqu’à la totalité du montant des dépenses consacrées à l’opération illégale.



« En cas de récidive, le montant des amendes prévues au premier alinéa peut être porté au double. » ;

« En cas de récidive, le montant des amendes prévues au premier alinéa peut être porté au double.

« En cas de récidive, le montant des amendes prévues au premier alinéa du présent article peut être porté au double.


« En cas de récidive, le montant des amendes prévues au premier alinéa du présent article peut être porté au double.

« En cas de récidive, le montant des amendes prévues au premier alinéa du présent article peut être porté au double.






« Art. L. 229‑62 (nouveau). – I. – L’affichage environnemental est visible et facilement compréhensible dans les publicités pour les produits suivants :

Amdt COM‑60

« Art. L. 229‑62 (nouveau). – I. – Une information synthétique sur l’impact environnemental des biens et services considérés sur l’ensemble de leur cycle de vie est visible et facilement compréhensible dans les publicités sur les produits suivants :

Amdt  2238

« Art. L. 229‑62. – I. – Une information synthétique sur l’impact environnemental des biens et services, considérés sur l’ensemble de leur cycle de vie, si cette information est disponible, est visible et facilement compréhensible dans les publicités sur les produits suivants :

« Art. L. 229‑64– I. – Une information synthétique sur l’impact environnemental des biens et services, considérés sur l’ensemble de leur cycle de vie, si cette information est disponible, est visible et facilement compréhensible dans les publicités sur les produits suivants :

« Art. L. 229‑64– I. – Une information synthétique sur l’impact environnemental des biens et services, considérés sur l’ensemble de leur cycle de vie, si cette information est disponible, est visible et facilement compréhensible dans les publicités sur les produits suivants :






« 1° Les biens et les services faisant l’objet d’un affichage environnemental obligatoire au titre de l’article L. 541‑9‑9‑1 du présent code ;

Amdt COM‑60

« 1° Les biens et les services faisant l’objet d’un affichage environnemental obligatoire au titre de l’article L. 541‑9‑9‑1 ;

« 1° Les biens et les services pour lesquels laffichage environnemental mentionné à l’article L. 541‑9‑9‑1 a été rendu obligatoire ;

« 1° Les biens et les services pour lesquels l’affichage environnemental mentionné à l’article L. 541‑9‑11 a été rendu obligatoire ;

« 1° Les biens et les services pour lesquels l’affichage environnemental mentionné à l’article L. 541‑9‑11 a été rendu obligatoire ;






« 2° Les produits concernés par une étiquette énergie obligatoire au titre de l’article 15 de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie ;

Amdt COM‑60

« 2° Pour les produits concernés par une étiquette énergie obligatoire, au titre de l’article 16 du règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l’étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE, la mention de la classe d’efficacité énergétique du produit considéré ;

Amdt  2238

« 2° Les produits concernés par une étiquette énergie obligatoire, au titre de l’article 16 du règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l’étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE, pour lesquels l’information synthétique est la mention de la classe d’efficacité énergétique du produit considéré ;

« 2° Les produits concernés par une étiquette énergie obligatoire, au titre de l’article 16 du règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l’étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE, pour lesquels l’information synthétique est la mention de la classe d’efficacité énergétique du produit considéré ;

« 2° Les produits concernés par une étiquette énergie obligatoire, au titre de l’article 16 du règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l’étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE, pour lesquels l’information synthétique est la mention de la classe d’efficacité énergétique du produit considéré ;






« 3° Les véhicules concernés par une étiquette obligatoire au titre de l’article 3 de la directive 1999/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 concernant la disponibilité d’informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 à l’intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves.

Amdt COM‑60

« 3° Pour les véhicules concernés par une étiquette obligatoire au titre de l’article L. 318‑1 du code de la route, la mention de la classe d’émissions de dioxyde de carbone du véhicule considéré.

Amdt  2238

« 3° Les véhicules concernés par une étiquette obligatoire au titre de l’article L. 318‑1 du code de la route, pour lesquels l’information synthétique est la mention de la classe d’émissions de dioxyde de carbone du véhicule considéré.

« 3° Les véhicules concernés par une étiquette obligatoire au titre de l’article L. 318‑1 du code de la route, pour lesquels l’information synthétique est la mention de la classe d’émissions de dioxyde de carbone du véhicule considéré.

« 3° Les véhicules concernés par une étiquette obligatoire au titre de l’article L. 318‑1 du code de la route, pour lesquels l’information synthétique est la mention de la classe d’émissions de dioxyde de carbone du véhicule considéré.






« II. – Les obligations mentionnées au I ne s’appliquent pas aux publicités diffusées par les services de radio.

Amdt COM‑60

« II. – (Non modifié)

« II. – Les obligations mentionnées au I ne s’appliquent pas aux publicités radiophoniques.

« II. – Les obligations mentionnées au I ne s’appliquent pas aux publicités radiophoniques.

« II. – Les obligations mentionnées au I ne s’appliquent pas aux publicités radiophoniques.






« III. – Un décret pris en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Il détermine notamment les mentions et messages existants pouvant dès lors être mis à la disposition du consommateur sur un support distinct, aisément accessible et clairement indiqué dans la communication commerciale.

Amdt COM‑60

« III. – (Non modifié)

« III. – Un décret pris en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Il peut prévoir, afin d’assurer la bonne visibilité de l’information prévue au I en tenant compte des contraintes d’espace dans les publicités, que ces dernières comportent, pour la mise à disposition d’autres informations ou mentions obligatoires, un renvoi clair et lisible vers un support distinct aisément accessible par les consommateurs.

« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Il peut prévoir, afin d’assurer la bonne visibilité de l’information prévue au I en tenant compte des contraintes d’espace dans les publicités, que ces dernières comportent, pour la mise à disposition d’autres informations ou mentions obligatoires, un renvoi clair et lisible vers un support distinct aisément accessible par les consommateurs.

« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Il peut prévoir, afin d’assurer la bonne visibilité de l’information prévue au I en tenant compte des contraintes d’espace dans les publicités, que ces dernières comportent, pour la mise à disposition d’autres informations ou mentions obligatoires, un renvoi clair et lisible vers un support distinct aisément accessible par les consommateurs.






« Art. L. 229‑63 (nouveau). – Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, l’autorité administrative peut sanctionner le manquement à l’obligation prévue à l’article L. 229‑62 par une amende d’un montant de 50 000 euros par diffusion ou affichage. En cas de récidive, le montant de l’amende peut être porté à 100 000 €.

Amdt COM‑60

« Art. L. 229‑63 (nouveau). – Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, l’autorité administrative peut sanctionner le manquement à l’obligation prévue à l’article L. 229‑62 par une amende d’un montant de 20 000 € pour une personne physique et de 100 000 € pour une personne morale, ces montants pouvant être portés jusqu’à la totalité du montant des dépenses consacrées à l’opération illégale.

Amdt  2239

« Art. L. 229‑63. – Tout manquement aux dispositions de l’article L. 229‑62 est sanctionné, dans les conditions prévues par les dispositions du chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation, par une amende d’un montant de 20 000 € pour une personne physique et de 100 000 € pour une personne morale, ces montants pouvant être portés jusqu’à la totalité du montant des dépenses consacrées à l’opération illégale.

« Art. L. 229‑65– Tout manquement à l’article L. 229‑64 est sanctionné, dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation, par une amende de 20 000 € pour une personne physique et de 100 000 € pour une personne morale, ces montants pouvant être portés jusqu’à la totalité du montant des dépenses consacrées à l’opération illégale.

« Art. L. 229‑65– Tout manquement à l’article L. 229‑64 est sanctionné, dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation, par une amende de 20 000 € pour une personne physique et de 100 000 € pour une personne morale, ces montants pouvant être portés jusqu’à la totalité du montant des dépenses consacrées à l’opération illégale.







« En cas de récidive, le montant des amendes prévues au premier alinéa du présent article peut être porté au double.

Amdt  2239

(Alinéa sans modification)

« En cas de récidive, le montant des amendes prévues au premier alinéa du présent article peut être porté au double.

« En cas de récidive, le montant des amendes prévues au premier alinéa du présent article peut être porté au double.







« Art. L. 229‑63‑1 (nouveau). – Les manquements à l’article L. 229‑62 du présent code sont recherchés et constatés par les agents mentionnés à l’article L. 511‑3 du code de la consommation. Ils disposent à cet effet des pouvoirs définis au chapitre II du titre Ier du livre V du même code et peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre II dudit code.

Amdt  2239

« Art. L. 229‑63‑1. – (Non modifié)

« Art. L. 229‑66– Les manquements à l’article L. 229‑64 du présent code sont recherchés et constatés par les agents mentionnés à l’article L. 511‑3 du code de la consommation. Ils disposent à cet effet des pouvoirs définis au chapitre II du titre Ier du livre V du même code et peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre II du même livre V.

« Art. L. 229‑66– Les manquements à l’article L. 229‑64 du présent code sont recherchés et constatés par les agents mentionnés à l’article L. 511‑3 du code de la consommation. Ils disposent à cet effet des pouvoirs définis au chapitre II du titre Ier du livre V du même code et peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre II du même livre V.






« Art. L. 229‑64 (nouveau). – Les entreprises qui commercialisent en France les biens et services soumis à affichage environnemental obligatoire en application de l’article 15 de la loi  2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, à une étiquette énergie obligatoire, au titre de l’article 15 de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie, ou à une étiquette obligatoire au titre de l’article 3 de la directive 1999/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 concernant la disponibilité d’informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 à l’intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves se déclarent auprès des autorités d’autorégulation mises en place dans le secteur de la publicité.

Amdt COM‑60

« Art. L. 229‑64 (nouveau). – Les entreprises qui commercialisent en France les biens et services soumis à affichage environnemental obligatoire en application de l’article L. 541‑9‑9‑1, à une étiquette énergie obligatoire au titre de l’article 16 du règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l’étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE, ou à une étiquette obligatoire au titre de l’article L. 318‑1 du code de la route se déclarent auprès des autorités d’autorégulation mises en place dans le secteur de la publicité.

Amdt  2240

« Art. L. 229‑64. – Les importateurs, distributeurs ou autres metteurs sur le marché des biens et services soumis à affichage environnemental obligatoire en application de l’article L. 541‑9‑9‑1, à une étiquette énergie obligatoire au titre de l’article 16 du règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l’étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE, ou à une étiquette obligatoire au titre de l’article L. 318‑1 du code de la route, et dont les investissements publicitaires sont supérieurs ou égaux à 100 000 euros par an, se déclarent auprès d’une plateforme numérique dédiée mise en place par les pouvoirs publics, selon des modalités et dans des conditions définies par décret.

« Art. L. 229‑67– Les importateurs, distributeurs ou autres metteurs sur le marché des biens et services soumis à affichage environnemental obligatoire en application de l’article L. 541‑9‑11, à une étiquette énergie obligatoire au titre de l’article 16 du règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l’étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE, ou à une étiquette obligatoire au titre de l’article L. 318‑1 du code de la route, et dont les investissements publicitaires sont supérieurs ou égaux à 100 000  par an, se déclarent auprès d’une plateforme numérique dédiée mise en place par les pouvoirs publics, selon des modalités et dans des conditions définies par décret.

« Art. L. 229‑67– Les importateurs, distributeurs ou autres metteurs sur le marché des biens et services soumis à affichage environnemental obligatoire en application de l’article L. 541‑9‑11, à une étiquette énergie obligatoire au titre de l’article 16 du règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l’étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE, ou à une étiquette obligatoire au titre de l’article L. 318‑1 du code de la route, et dont les investissements publicitaires sont supérieurs ou égaux à 100 000 par an, se déclarent auprès d’une plateforme numérique dédiée mise en place par les pouvoirs publics, selon des modalités et dans des conditions définies par décret.






« Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, l’autorité administrative peut sanctionner le manquement à l’obligation prévue au premier alinéa du présent article par une amende d’un montant maximal de 30 000 €.

Amdt COM‑60

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, l’autorité administrative peut sanctionner le manquement à l’obligation prévue au premier alinéa du présent article par une amende d’un montant maximal de 30 000 €.

« Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, l’autorité administrative peut sanctionner le manquement à l’obligation prévue au premier alinéa du présent article par une amende d’un montant maximal de 30 000 €.






« Chaque année, ces autorités publient la liste des entreprises mentionnées au même premier alinéa qui souscrivent et de celles qui ne souscrivent pas à un code de bonne conduite sectoriel mentionné au deuxième alinéa de l’article 14 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

Amdt COM‑60

« Chaque année, ces autorités publient la liste des entreprises mentionnées au même premier alinéa qui souscrivent et de celles qui ne souscrivent pas à des codes de bonne conduite sectoriels et transversaux mentionnés à l’article 14 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

Amdt  2241

« Chaque année, les pouvoirs publics publient la liste des entreprises mentionnées au même premier alinéa qui souscrivent et de celles qui ne souscrivent pas à des codes de bonne conduite sectoriels et transversaux mentionnés à l’article 14 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

« Chaque année, les pouvoirs publics publient la liste des entreprises mentionnées au même premier alinéa qui souscrivent et de celles qui ne souscrivent pas à des codes de bonne conduite sectoriels et transversaux mentionnés à l’article 14 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

« Chaque année, les pouvoirs publics publient la liste des entreprises mentionnées au même premier alinéa qui souscrivent et de celles qui ne souscrivent pas à des codes de bonne conduite sectoriels et transversaux mentionnés à l’article 14 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.






« Les modalités de publication de la liste des entreprises mentionnées au deuxième alinéa du présent article sont fixées par voie réglementaire. » ;

Amdt COM‑60

« Les modalités de publication de la liste des entreprises mentionnées au troisième alinéa du présent article sont fixées par voie réglementaire.

(Alinéa sans modification)

« Les modalités de publication de la liste des entreprises mentionnées au troisième alinéa du présent article sont fixées par voie réglementaire. » ;

« Les modalités de publication de la liste des entreprises mentionnées au troisième alinéa du présent article sont fixées par voie réglementaire. » ;







« Section 8 bis

Amdt  345 rect.

« Section 8 bis(Division supprimée)








« Publicité sur les liaisons aériennes substituables par une alternative ferroviaire satisfaisante (Division et intitulé nouveaux)

Amdt  345 rect.









« Art. L. 229‑64‑1 (nouveau). – À compter du 1er janvier 2022, est interdite toute publicité portant sur des liaisons aériennes domestiques substituables par un trajet en train d’une durée inférieure à deux heures trente minutes. » ;

Amdts  345 rect.,  2245(s/amdt)

« Art. L. 229‑64‑1. – (Supprimé) » ;




2° Après l’article L. 581‑35, il est inséré un article L. 581‑35‑1 ainsi rédigée :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Supprimé)

Amdt  4972

2° (Supprimé)

2° (Supprimé)

2° (Supprimé)




« Art. L. 581‑35‑1. – Le fait de ne pas respecter les interdictions prévues à la section 6 du présent chapitre est puni d’une amende de 30 000 € pour une personne physique et de 75 000 € pour une personne morale.

« Art. L. 581‑35‑1. – Le fait de ne pas respecter les interdictions prévues à la section 6 du présent chapitre est puni d’une amende de 30 000 € pour une personne physique et de 75 000 € pour une personne morale, ces montants pouvant être portés jusqu’à la moitié du montant des dépenses consacrées à l’opération illégale.

Amdt  4893








« En cas de récidive, le montant des amendes prévues à l’alinéa précédent peut être porté au double. » ;

« En cas de récidive, le montant des amendes prévues au premier alinéa peut être porté au double. » ;








3° Au premier alinéa de l’article L. 581‑40, après la référence : « L. 581‑34 » est inséré la référence : « L. 581‑35‑1 ».

3° Au premier alinéa du I de l’article L. 581‑40, après la référence : « L. 581‑34 », est insérée la référence : « , L. 581‑35‑1 ».

3° Au premier alinéa du I de l’article L. 581‑40, après la référence : « L. 581‑34 », est insérée la référence : « , L. 229‑61».

Amdt  4972

3° Au premier alinéa du I de l’article L. 581‑40, après la référence : « L. 581‑34 », est insérée la référence : « , L. 229‑61 ».

 Au premier alinéa du I de l’article L. 581‑40, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 229‑61».

3° (Non modifié)

 Au premier alinéa du I de l’article L. 581‑40, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 229‑63, ».

2° Au premier alinéa du I de l’article L. 581‑40, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 229‑63, ».




II (nouveau). – Le présent article entre en vigueur un an après la publication de la présente loi.

Amdt  5018

II (nouveau). – Le présent article entre en vigueur un an après la publication de la présente loi.

II. – Les articles L. 229‑60 et L. 229‑61 du code de l’environnement entrent en vigueur un an après la promulgation de la présente loi. L’article L. 229‑60‑1 du code de l’environnement entre en vigueur le 1er janvier 2028.

Amdts COM‑60, COM‑56

II. – (Non modifié)

II. – Les articles L. 229‑60 et L. 229‑61 du code de l’environnement entrent en vigueur un an après la promulgation de la présente loi. L’article L. 229‑60‑1 du même code entre en vigueur le 1er janvier 2028.

II. – Les articles L. 229‑61 et L. 229‑63 du code de l’environnement entrent en vigueur un an après la promulgation de la présente loi. L’article L. 229‑62 du code de l’environnement entre en vigueur le 1er janvier 2028.

II. – Les articles L. 229‑61 et L. 229‑63 du code de l’environnement entrent en vigueur un an après la promulgation de la présente loi. L’article L. 229‑62 du code de l’environnement entre en vigueur le 1er janvier 2028.






III (nouveau). – Toute publicité diffusée dans la presse écrite, par voie télévisée, ou sous forme d’affiches et d’enseignes, en faveur de la commercialisation d’un bien, à l’exception des biens alimentaires, médicaux et culturels, doit être assortie d’un message précisant que la consommation excessive nuit à la préservation de l’environnement.

Amdt COM‑1591

III. – (nouveau)(Supprimé)

Amdts  1944 rect. ter,  2042 rect.

III. – (Supprimé)








IV (nouveau). – Toute publicité diffusée dans la presse écrite, par voie télévisée ou sous forme d’affiches et d’enseignes, en faveur de la commercialisation de tout bien contenant du textile à base de microfibres plastiques doit être assortie d’un message précisant que la production et l’utilisation de ce bien relarguent des microfibres plastiques dans l’environnement tout au long de son cycle de vie.

Amdt  1718

IV. – (Supprimé)








Article 4 bis AAA (nouveau)

Article 4 bis AAA

Article 8

Article 8






Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est complété par une section 13 ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est complété par une section 13 ainsi rédigée :

Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est complété par une section 13 ainsi rédigée :





« Section 13

(Alinéa sans modification)

« Section 13

« Section 13





« Remises ou réductions annulant l’effet du malus applicable aux voitures particulières les plus polluantes

(Alinéa sans modification)

« Remises ou réductions annulant l’effet du malus applicable aux voitures particulières les plus polluantes

« Remises ou réductions annulant l’effet du malus applicable aux voitures particulières les plus polluantes





« Art. L. 121‑24. – Est interdite toute forme de publicité ou de communication proposant une remise ou une réduction annulant ou réduisant pour le consommateur final l’effet de la taxe instaurée à l’article 1011 bis du code général des impôts. »

Amdt  347

« Art. L. 121‑24. – Est interdite toute forme de publicité ou de communication proposant une remise ou une réduction annulant ou réduisant pour le consommateur final l’effet du malus prévu à l’article 1012 ter du code général des impôts. »

« Art. L. 121‑24. – Est interdite toute forme de publicité ou de communication proposant une remise ou une réduction annulant ou réduisant pour le consommateur final l’effet du malus prévu à l’article 1012 ter du code général des impôts. »

« Art. L. 121‑24. – Est interdite toute forme de publicité ou de communication proposant une remise ou une réduction annulant ou réduisant pour le consommateur final l’effet du malus prévu à l’article 1012 ter du code général des impôts. »




Article 4 bis AA (nouveau)

Article 4 bis AA (nouveau)

Article 4 bis AA

(Non modifié)

Article 9

Article 9





I. – L’article L. 541‑15‑9 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. – (Non modifié)


I. – L’article L. 541‑15‑9 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. – L’article L. 541‑15‑9 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :




« Tout manquement aux dispositions du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. En application de l’article L. 522‑6 du code de la consommation, la décision peut être publiée aux frais de la personne sanctionnée. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du même code. »



« Tout manquement aux dispositions du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. En application de l’article L. 522‑6 du code de la consommation, la décision peut être publiée, aux frais de la personne sanctionnée. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du même code. »

« Tout manquement aux dispositions du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. En application de l’article L. 522‑6 du code de la consommation, la décision peut être publiée, aux frais de la personne sanctionnée. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du même code. »




II. – Au second alinéa du II de l’article 29 de la loi  2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, la référence : « et L. 541‑9‑3 » est remplacée par les références : « L. 541‑9‑3 et L. 541‑15‑9 ».

II. – (Non modifié)


II. – Au second alinéa du II de l’article 29 de la loi  2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, la référence : « et L. 541‑9‑3 » est remplacée par les références : « , L. 541‑9‑3 et L. 541‑15‑9 ».

II. – Au second alinéa du II de l’article 29 de la loi  2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, la référence : « et L. 541‑9‑3 » est remplacée par les références : « , L. 541‑9‑3 et L. 541‑15‑9 ».




III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Amdt COM‑1407 rect.

III. – (Non modifié)


III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.



Article 4 bis A (nouveau)

Amdt  5283

Article 4 bis A

Article 4 bis A

Article 4 bis A

(Non modifié)

Article 10

Article 10




Le 2° de l’article L. 121‑2 du code de la consommation est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Le 2° de l’article L. 121‑2 du code de la consommation est ainsi modifié :

Le 2° de l’article L. 121‑2 du code de la consommation est ainsi modifié :



1° Au b, après la seconde occurrence du mot : « utilisation, », sont insérés les mots : « son impact environnemental » ;

1° (Non modifié)

1° Au b, après la seconde occurrence du mot : « utilisation, », sont insérés les mots : « notamment son impact environnemental, » ;

Amdts  2060,  2250(s/amdt)


1° Au b, après la seconde occurrence du mot : « utilisation, », sont insérés les mots : « notamment son impact environnemental, » ;

1° Au b, après la seconde occurrence du mot : « utilisation, », sont insérés les mots : « notamment son impact environnemental, » ;



2° Au e, après le mot : « annonceur », sont insérés les mots : « , notamment en matière d’impact environnemental du bien ou du service ».

2° Au e, après le mot : « annonceur », sont insérés les mots : « , notamment en matière environnementale ».

Amdts COM‑1, COM‑1588

2° (Non modifié)


2° Au e, après le mot : « annonceur », sont insérés les mots : « , notamment en matière environnementale ».

2° Au e, après le mot : « annonceur », sont insérés les mots : « , notamment en matière environnementale ».



Article 4 bis B (nouveau)

Amdts  5419,  7312(s/amdt)

Article 4 bis B

Article 4 bis B

Article 4 bis B

(Non modifié)

Article 11

Article 11




L’article L. 132‑2 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article L. 132‑2 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce pourcentage est porté à 80 % dans le cas des pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux b et e du 2° de l’article L. 121‑2 du présent code lorsqu’elles reposent sur des allégations en matière environnementale. »

Amdts COM‑3, COM‑1589

Le deuxième alinéa de l’article L. 132‑2 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce pourcentage est porté à 80 % dans le cas des pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux b et e du 2° de l’article L. 121‑2 lorsqu’elles reposent sur des allégations en matière environnementale. »


Le second alinéa de l’article L. 132‑2 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est porté à 80 % dans le cas des pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux b et e du 2° de l’article L. 121‑2 lorsqu’elles reposent sur des allégations en matière environnementale. »

Le second alinéa de l’article L. 132‑2 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est porté à 80 % dans le cas des pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux b et e du 2° de l’article L. 121‑2 lorsqu’elles reposent sur des allégations en matière environnementale. »




« Sans préjudice des deux premiers alinéas du présent article, lorsque la pratique commerciale trompeuse consiste à laisser entendre ou à donner l’impression qu’un bien ou un service a un effet positif ou n’a pas d’incidence sur l’environnement ou qu’il est moins néfaste pour l’environnement que les biens ou services concurrents, le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 80 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant ce délit. La sanction prononcée fait en outre l’objet d’un affichage ou d’une diffusion, soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique. La sanction fait également l’objet d’une diffusion sur le site internet de la personne morale condamnée, pendant une durée de trente jours. »

(Alinéa supprimé)

Amdts COM‑3, COM‑1589








Article 4 bis C (nouveau)

Amdts  4981,  6238,  7114,  7188

Article 4 bis C

Article 4 bis C

Article 4 bis C

Article 12

Article 12




I. – La section 8 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement, telle qu’elle résulte de l’article 4 de la présente loi, est complétée par des articles L. 229‑62 à L. 229‑64 ainsi rédigés :

I. – Le chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement est complété par une section 9 ainsi rédigée :

Amdts COM‑4, COM‑1590, COM‑1651 rect.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

Le chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement est complété par une section 9 ainsi rédigée :

Le chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement est complété par une section 9 ainsi rédigée :




« Section 9

Amdts COM‑4, COM‑1590, COM‑1651 rect.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Section 9

« Section 9




« Allégations environnementales

Amdts COM‑4, COM‑1590, COM‑1651 rect.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Allégations environnementales

« Allégations environnementales



« Art. L. 229‑62. – Sont interdits, dans une publicité, le fait d’affirmer à tort qu’un produit ou un service est neutre en carbone ou dépourvu de conséquences négatives sur le climat ou toute autre formulation ayant une finalité et une signification similaires.

« Art. L. 229‑65– Il est interdit de faire figurer sur un produit, sur son emballage, ainsi que dans une publicité faisant la promotion d’un produit ou d’un service, toute formulation visant à indiquer que le produit, le service ou l’activité du fabricant est neutre en carbone ou dépourvu de conséquence négative sur le climat. »

Amdts COM‑4, COM‑1590, COM‑1651 rect.

« Art. L. 229‑65– Il est interdit de faire figurer sur un produit, sur son emballage, ainsi que dans une publicité faisant la promotion d’un produit ou d’un service, toute formulation visant à indiquer que le produit, le service ou l’activité du fabricant est neutre en carbone ou dépourvu de conséquence négative sur le climat, à l’exception des formulations s’appuyant sur des certifications fondées sur des normes et standards reconnus aux niveaux français, européen et international. »

Amdt  2221

« Art. L. 229‑65– I. – Il est interdit d’affirmer dans une publicité qu’un produit ou un service est neutre en carbone, ou d’employer toute formulation de signification ou de portée équivalente, à moins que l’annonceur rende aisément disponible au public les éléments suivants :

« Art. L. 229‑68. – I. – Il est interdit d’affirmer dans une publicité qu’un produit ou un service est neutre en carbone ou d’employer toute formulation de signification ou de portée équivalente, à moins que l’annonceur rende aisément disponible au public les éléments suivants :

« Art. L. 229‑68. – I. – Il est interdit d’affirmer dans une publicité qu’un produit ou un service est neutre en carbone ou d’employer toute formulation de signification ou de portée équivalente, à moins que l’annonceur rende aisément disponible au public les éléments suivants :






« 1° Un bilan d’émissions de gaz à effet de serre intégrant les émissions directes et indirectes du produit ou service ;

« 1° Un bilan d’émissions de gaz à effet de serre intégrant les émissions directes et indirectes du produit ou du service ;

« 1° Un bilan d’émissions de gaz à effet de serre intégrant les émissions directes et indirectes du produit ou du service ;



« Art. L. 229‑63. – I. – L’affichage environnemental est visible et facilement compréhensible dans les publicités pour les produits suivants :












« 2° La démarche grâce à laquelle les émissions de gaz à effet de serre du produit ou service sont prioritairement évitées, puis réduites et enfin compensées. La trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre est décrite à l’aide d’objectifs de progrès annuels quantifiés ;

« 2° La démarche grâce à laquelle les émissions de gaz à effet de serre du produit ou du service sont prioritairement évitées, puis réduites et enfin compensées. La trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre est décrite à l’aide d’objectifs de progrès annuels quantifiés ;

« 2° La démarche grâce à laquelle les émissions de gaz à effet de serre du produit ou du service sont prioritairement évitées, puis réduites et enfin compensées. La trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre est décrite à l’aide d’objectifs de progrès annuels quantifiés ;



« 1° Les biens et les services faisant l’objet d’un affichage environnemental obligatoire au titre de l’article 15 de la loi  2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire ;












« 3° Les modalités de compensation des émissions de gaz à effet de serre résiduelles respectant des standards minimums définis par décret.

« 3° Les modalités de compensation des émissions de gaz à effet de serre résiduelles respectant des standards minimaux définis par décret.

« 3° Les modalités de compensation des émissions de gaz à effet de serre résiduelles respectant des standards minimaux définis par décret.



« 2° Les produits concernés par une étiquette énergie obligatoire au titre de l’article 15 de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie ;












« II. – Un décret fixe les modalités de mise en œuvre du présent article.

« II. – Un décret fixe les modalités de mise en œuvre du présent article.

« II. – Un décret fixe les modalités de mise en œuvre du présent article.



« 3° Les véhicules concernés par une étiquette obligatoire au titre de l’article 3 de la directive 1999/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 concernant la disponibilité d’informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 à l’intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves.









« Toutefois, pour les biens et les services pour lesquels l’affichage environnemental mentionné au 1° du présent I est rendu obligatoire, cet affichage se substitue, sur les publicités, aux étiquettes mentionnées aux 2° et 3°.









« II. – Les obligations mentionnées au I ne s’appliquent pas aux publicités diffusées par les services de radio.









« III. – Un décret pris en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Il détermine notamment les mentions et messages existants pouvant dès lors être mis à la disposition du consommateur sur un support distinct, aisément accessible et clairement indiqué dans la communication commerciale.









« Art. L. 229‑64. – Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, l’autorité administrative peut sanctionner le manquement à l’obligation prévue à l’article L. 229‑63 par une amende d’un montant de 50 000 euros par diffusion ou affichage, ce montant pouvant être porté à 100 000 euros en cas de récidive. »



« Art. L. 229‑66 (nouveau)– Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, l’autorité administrative peut sanctionner le non‑respect de l’interdiction et le manquement aux obligations prévues à la présente section par une amende d’un montant de 20 000 € pour une personne physique et de 100 000 € pour une personne morale, ces montants pouvant être portés jusqu’à la totalité du montant des dépenses consacrées à l’opération illégale. »

« Art. L. 229‑69. – Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, l’autorité administrative peut sanctionner le non‑respect de l’interdiction et le manquement aux obligations prévues à la présente section par une amende de 20 000 € pour une personne physique et de 100 000 € pour une personne morale, ces montants pouvant être portés jusqu’à la totalité du montant des dépenses consacrées à l’opération illégale. »

« Art. L. 229‑69. – Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, l’autorité administrative peut sanctionner le non‑respect de l’interdiction et le manquement aux obligations prévues à la présente section par une amende de 20 000 € pour une personne physique et de 100 000 € pour une personne morale, ces montants pouvant être portés jusqu’à la totalité du montant des dépenses consacrées à l’opération illégale. »



II. – Les articles L. 229‑62 et L. 229‑63 du code de l’environnement entrent en vigueur un an après la publication de la présente loi.

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Amdts COM‑4, COM‑1590, COM‑1651 rect.

II. – (Non modifié)

II. – (Supprimé)







Article 4 bis D (nouveau)

Article 4 bis D (nouveau)

Article 4 bis D

(Supprimé)







I. – La section 9 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement, telle qu’elle résulte de l’article 4 bis C de la présente loi, est complétée par un article L. 229‑66 ainsi rédigé :

I. – (Non modifié)








« Art. L. 229‑66. – Il est interdit d’affirmer que la livraison d’un produit est “gratuite” dans une publicité ou dans le cadre d’une pratique commerciale. »









II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Amdts COM‑1615, COM‑1941, COM‑66

II. – (Non modifié)









Article 4 bis E (nouveau)

Article 4 bis E

(Supprimé)








I. – Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un article L. 112‑10 ainsi rédigé :









« Art. L. 112‑10. – Toute vente d’un produit par des entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à un seuil défini par décret, dès lors qu’elle s’accompagne d’un service de livraison, permet au consommateur de choisir des modalités de livraison différenciées en fonction de leur impact environnemental.









« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret, après avis de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. »









II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Amdt  1107 rect. bis









Article 4 bis F (nouveau)

Article 4 bis F

(Supprimé)








I. – Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un article L. 112‑11 ainsi rédigé :









« Art. L. 112‑11. – Les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à un seuil défini par décret informent leurs clients de l’impact environnemental du service de livraison des produits qu’elles leur ont vendus.









« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret, après avis de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. »









II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Amdt  1108 rect. bis






Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis

(Non modifié)

Article 4 bis

Article 4 bis

Article 13

Article 13






Le chapitre VIII du titre II du livre III du code de la route est ainsi modifié :

Amdt  1408 rect.

Le chapitre VIII du titre II du livre III du code de la route est complété par un article L. 328‑2 ainsi rédigé :

Le chapitre VIII du titre II du livre III du code de la route est complété par un article L. 328‑2 ainsi rédigé :

Le chapitre VIII du titre II du livre III du code de la route est complété par un article L. 328‑2 ainsi rédigé :





1° (nouveau) Le second alinéa de l’article L. 328‑1 est supprimé ;

Amdt  1408 rect.






Le chapitre VIII du titre II du livre III du code de la route est complété par un article L. 328‑2 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)


2° Il est ajouté un article L. 328‑2 ainsi rédigé :

Amdt  1408 rect.






« Art. L. 328‑2. – Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, l’autorité administrative peut sanctionner le manquement à l’obligation prévue à l’article L. 328‑1 par une amende n’excédant pas 50 000 € par diffusion. En cas de récidive, le montant de l’amende ne peut excéder 100 000 €. »

Amdt  4234

« Art. L. 328‑2. – Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, l’autorité administrative peut sanctionner le manquement à l’obligation prévue à l’article L. 328‑1 par une amende d’un montant de 50 000 € par diffusion. En cas de récidive, le montant de l’amende peut être porté à 100 000 €. »

Amdts  2460,  2461


« Art. L. 328‑2. – (Non modifié) »

« Art. L. 328‑2. – (Non modifié) »

« Art. L. 328‑2. – Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, l’autorité administrative peut sanctionner le manquement à l’obligation prévue à l’article L. 328‑1 par une amende d’un montant de 50 000 € par diffusion. En cas de récidive, le montant de l’amende peut être porté à 100 000 €. »

« Art. L. 328‑2. – Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, l’autorité administrative peut sanctionner le manquement à l’obligation prévue à l’article L. 328‑1 par une amende d’un montant de 50 000 € par diffusion. En cas de récidive, le montant de l’amende peut être porté à 100 000 €. »

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Article 14

Article 14


I. – L’article 14 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. – L’article 14 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article 14 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :

I. – L’article 14 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :


 (nouveau) Avant la dernière phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les autorités d’autorégulation mises en place dans le secteur de la publicité adressent chaque année au Parlement un rapport faisant état des dispositifs d’autorégulation existants et présentant le bilan de leur action. » ;

1° (nouveau) Avant la dernière phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les autorités d’autorégulation mises en place dans le secteur de la publicité adressent chaque année au Parlement un rapport faisant état des dispositifs d’autorégulation existants et présentant le bilan de leur action. » ;

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

 Avant la dernière phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les autorités d’autorégulation mises en place dans le secteur de la publicité adressent chaque année au Parlement un rapport faisant état des dispositifs d’autorégulation existants et présentant le bilan de leur action. » ;

 Avant la dernière phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les autorités d’autorégulation mises en place dans le secteur de la publicité adressent chaque année au Parlement un rapport faisant état des dispositifs d’autorégulation existants et présentant le bilan de leur action. » ;


2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  4113

2° Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

2° Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel promeut en outre, en matière environnementale, des codes de bonne conduite ayant notamment pour objet de réduire de manière significative les communications commerciales audiovisuelles relatives à des biens et services ayant un impact négatif sur l’environnement, en particulier au regard de leur empreinte carbone, des émissions de gaz à effet de serre qu’ils génèrent et de leur participation à la déforestation. Ces codes visent également à prévenir des communications commerciales audiovisuelles présentant favorablement l’impact environnemental de ces biens ou services. »

« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel promeut en outre, en matière environnementale, des codes de bonne conduite ayant notamment pour objet de réduire de manière significative les communications commerciales audiovisuelles relatives à des biens et services ayant un impact négatif sur l’environnement, en particulier en termes d’émissions de gaz à effet de serre, d’atteintes à la biodiversité et de consommation des ressources naturelles sur l’ensemble de leur cycle de vie. Ces codes de bonne conduite visent également à prévenir des communications commerciales audiovisuelles présentant favorablement l’impact environnemental de ces mêmes biens ou services. Cet impact est mesuré au moyen de l’affichage environnemental prévu à l’article 15 de la loi  2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, lorsque cet affichage environnemental est généralisé. »

Amdts  5093,  5022,  5023,  4119

« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel promeut en outre, en matière environnementale, des codes de bonne conduite sectoriels et transversaux ayant notamment pour objet de réduire de manière significative les communications commerciales audiovisuelles relatives à des biens et services ayant un impact négatif sur l’environnement, en particulier en termes d’émissions de gaz à effet de serre, d’atteintes à la biodiversité et de consommation de ressources naturelles sur l’ensemble de leur cycle de vie. Ces codes de bonne conduite visent également à prévenir des communications commerciales audiovisuelles présentant favorablement l’impact environnemental de ces mêmes biens ou services. Cet impact est mesuré au moyen de l’affichage environnemental prévu à l’article 15 de la loi  2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, lorsque cet affichage environnemental est généralisé. Ces codes permettent également de promouvoir et d’accompagner les communications commerciales audiovisuelles sur les solutions innovantes ayant un impact positif sur l’environnement.

Amdts  7120,  7292(s/amdt),  2462,  1863

« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel promeut en outre, en matière environnementale, des codes de bonne conduite sectoriels et transversaux, appelés “contrats climats”, ayant notamment pour objet de réduire de manière significative les communications commerciales sur les services de médias audiovisuels et sur les services édités par les opérateurs de plateforme en ligne au sens de l’article L. 111‑7 du code de la consommation relatives à des biens et services ayant un impact négatif sur l’environnement, en particulier en termes d’émissions de gaz à effet de serre, d’atteintes à la biodiversité et de consommation de ressources naturelles sur l’ensemble de leur cycle de vie. Ces codes de bonne conduite visent également à prévenir des communications commerciales présentant favorablement l’impact environnemental de ces mêmes biens ou services. Cet impact est mesuré au moyen de l’affichage environnemental prévu à l’article 15 de la loi  2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, lorsque cet affichage environnemental est généralisé.

Amdts COM‑50, COM‑783, COM‑52, COM‑784, COM‑53, COM‑785

« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel promeut en outre, en matière environnementale, des codes de bonne conduite sectoriels et transversaux, appelés “contrats climats”, ayant notamment pour objet de réduire de manière significative les communications commerciales sur les services de communication audiovisuelle et sur les services proposés par les opérateurs de plateforme en ligne au sens de l’article L. 111‑7 du code de la consommation relatives à des biens et services ayant un impact négatif sur l’environnement, en particulier en termes d’émissions de gaz à effet de serre, d’atteintes à la biodiversité et de consommation de ressources naturelles sur l’ensemble de leur cycle de vie. Ces codes de bonne conduite visent également à prévenir des communications commerciales présentant favorablement l’impact environnemental de ces mêmes biens ou services. Cet impact est mesuré au moyen de l’affichage environnemental prévu à l’article L. 541‑9‑9‑1 du code de l’environnement, lorsque cet affichage environnemental est généralisé.

Amdts  2242,  2243

(Alinéa sans modification)

« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel promeut en outre, en matière environnementale, des codes de bonne conduite sectoriels et transversaux, appelés “contrats climats”, ayant notamment pour objet de réduire de manière significative les communications commerciales sur les services de communication audiovisuelle et sur les services proposés par les opérateurs de plateforme en ligne, au sens de l’article L. 111‑7 du code de la consommation, relatives à des biens et services ayant un impact négatif sur l’environnement, en particulier en termes d’émissions de gaz à effet de serre, d’atteintes à la biodiversité et de consommation de ressources naturelles sur l’ensemble de leur cycle de vie. Ces codes de bonne conduite visent également à prévenir des communications commerciales présentant favorablement l’impact environnemental de ces mêmes biens ou services. Cet impact est mesuré au moyen de l’affichage environnemental prévu à l’article L. 541‑9‑11 du code de l’environnement, lorsque cet affichage environnemental est généralisé.

« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel promeut en outre, en matière environnementale, des codes de bonne conduite sectoriels et transversaux, appelés “contrats climats”, ayant notamment pour objet de réduire de manière significative les communications commerciales sur les services de communication audiovisuelle et sur les services proposés par les opérateurs de plateforme en ligne, au sens de l’article L. 111‑7 du code de la consommation, relatives à des biens et services ayant un impact négatif sur l’environnement, en particulier en termes d’émissions de gaz à effet de serre, d’atteintes à la biodiversité et de consommation de ressources naturelles sur l’ensemble de leur cycle de vie. Ces codes de bonne conduite visent également à prévenir des communications commerciales présentant favorablement l’impact environnemental de ces mêmes biens ou services. Cet impact est mesuré au moyen de l’affichage environnemental prévu à l’article L. 541‑9‑11 du code de l’environnement, lorsque cet affichage environnemental est généralisé.



« Ces codes de bonne conduite sont rendus publics et comportent des objectifs et des indicateurs permettant un suivi annuel de leur mise en œuvre.

« Un code de bonne conduite organise d’ici le 1er janvier 2023 au plus tard, sous l’autorité du Conseil supérieur de l’audiovisuel, la suppression pour les sociétés mentionnées aux I, II et III de l’article 44 de la présente loi des communications commerciales relatives à des biens et services ayant un impact négatif sur l’environnement mentionnées au cinquième alinéa du présent article dès lors que des produits ou services ayant un effet moindre sur l’environnement sont disponibles.

Amdts COM‑55, COM‑786

« Un code de bonne conduite organise d’ici le 1er janvier 2023 au plus tard, sous l’autorité du Conseil supérieur de l’audiovisuel, la suppression pour les sociétés mentionnées aux I et III de l’article 44 de la présente loi des communications commerciales relatives à des biens et services ayant un impact négatif sur l’environnement mentionnées au cinquième alinéa du présent article dès lors que des produits ou services ayant un effet moindre sur l’environnement sont disponibles.

Amdt  2244







« Les codes de bonne conduite transversaux, appelés “contrats climats”, sont notamment applicables aux entreprises de médias audiovisuels, numériques et radiophoniques.

« Ces codes de bonne conduite sont rendus publics et comportent des objectifs et des indicateurs permettant un suivi annuel de leur mise en œuvre.

Amdts COM‑50, COM‑783

(Alinéa supprimé)

Amdt  2243







« Les codes de bonne conduite sectoriels couvrent au moins les secteurs d’activité concernés par les biens et les services faisant l’objet d’un affichage environnemental obligatoire au titre de l’article 15 de la loi  2020‑105 du 10 février 2020 précitée, les produits concernés par une étiquette énergie obligatoire au titre de l’article 15 de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie et les véhicules concernés par une étiquette obligatoire au titre de l’article 3 de la directive 1999/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 concernant la disponibilité d’informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 à l’intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves.

« Les codes de bonne conduite sectoriels couvrent au moins les secteurs d’activité concernés par les biens et les services faisant l’objet d’un affichage environnemental obligatoire au titre de l’article 15 de la loi  2020‑105 du 10 février 2020 précitée, les produits concernés par une étiquette énergie obligatoire au titre de l’article 15 de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie et les véhicules concernés par une étiquette obligatoire au titre de l’article 3 de la directive 1999/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 concernant la disponibilité d’informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 à l’intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves. »

« Les codes de bonne conduite sectoriels couvrent au moins les secteurs d’activité concernés par les biens et les services faisant l’objet d’un affichage environnemental obligatoire au titre de l’article L. 541‑9‑9‑1 du code de l’environnement, les produits concernés par une étiquette énergie obligatoire, au titre de l’article 16 du règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l’étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE et les véhicules concernés par une étiquette obligatoire au titre de l’article L. 318‑1 du code de la route.

Amdt  2243

« Les codes de bonne conduite sectoriels couvrent au moins les secteurs d’activité dont relèvent les entreprises visées à l’article L. 229‑64 du code de l’environnement.

« Les codes de bonne conduite sectoriels couvrent au moins les secteurs d’activité dont relèvent les entreprises mentionnées à l’article L. 229‑67 du même code.

« Les codes de bonne conduite sectoriels couvrent au moins les secteurs d’activité dont relèvent les entreprises mentionnées à l’article L. 229‑67 du même code.





« Ces codes de bonne conduite sectoriels et transversaux sont rendus publics et comportent des objectifs et des indicateurs permettant un suivi annuel de leur mise en œuvre.

Amdt  2243

« Ces codes de bonne conduite sectoriels et transversaux sont rendus publics et comportent des objectifs et des indicateurs permettant un suivi annuel de leur mise en œuvre. »

« Ces codes de bonne conduite sectoriels et transversaux sont rendus publics et comportent des objectifs et des indicateurs permettant un suivi annuel de leur mise en œuvre. »

« Ces codes de bonne conduite sectoriels et transversaux sont rendus publics et comportent des objectifs et des indicateurs permettant un suivi annuel de leur mise en œuvre. »





« En cas de non‑respect de ces codes de bonne conduite par un service, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut mettre en demeure l’éditeur ou l’opérateur de ce service de s’y conformer et, si celui‑ci ne s’y conforme pas, il peut prononcer l’une des sanctions prévues aux 1° ou 3° de l’article 42‑1 de la présente loi. »

Amdt  1411







« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel promeut également, en matière environnementale, des codes de bonne conduite visant à réduire efficacement l’exposition des enfants, lors de la consultation de services de plateforme de partage de vidéos, à des vidéos créées par les utilisateurs de ces services en partenariat avec un annonceur et principalement tournées vers la promotion de biens ou de services ayant un impact négatif sur l’environnement. »

Amdts  7120,  7292(s/amdt),  2474

(Alinéa supprimé)

Amdts COM‑57, COM‑787








II. – L’article 18 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – L’article 18 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :

II. – L’article 18 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :

II. – Au onzième alinéa de l’article 18 de la même loi, après le mot : « enfants » sont ajoutés les mots : « et un bilan des codes de bonne conduite en matière d’environnement ».

II. – Au 10° de l’article 18 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, après le mot : « enfants », sont insérés les mots : « et un bilan des codes de bonne conduite en matière d’environnement, ».

1° Au 10°, après le mot : « enfant », sont insérés les mots : « et un bilan des codes de bonne conduite en matière d’environnement, réalisé avec le concours de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie mentionnée à l’article L. 131‑3 du code de l’environnement » ;










1° Après le 11°, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

Amdt COM‑58

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Après le 11°, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

1° Après le 11°, il est inséré un 12° ainsi rédigé :




« 12° Un bilan de l’efficacité des codes de bonne conduite ayant pour objet de réduire de manière significative les communications sur les services de médias audiovisuels et sur les services édités par les opérateurs de plateforme en ligne au sens de l’article L. 111‑7 du code de la consommation ayant un impact négatif sur l’environnement, réalisé avec le concours de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie mentionnée à l’article L. 131‑3 du code de l’environnement et un bilan du code de bonne conduite ayant pour objet de supprimer pour les sociétés mentionnées aux I, II et III de l’article 44 de la présente loi les communications commerciales relatives à des biens et services ayant un impact négatif sur l’environnement dès lors que des produits ou services ayant un effet moindre sur l’environnement sont disponibles. »

Amdt COM‑58

« 12° Un bilan de l’efficacité des codes de bonne conduite ayant pour objet de réduire de manière significative les communications sur les services de médias audiovisuels et sur les services édités par les opérateurs de plateforme en ligne au sens de l’article L. 111‑7 du code de la consommation ayant un impact négatif sur l’environnement, réalisé avec le concours de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie mentionnée à l’article L. 131‑3 du code de l’environnement et un bilan du code de bonne conduite ayant pour objet de supprimer pour les sociétés mentionnées aux I et III de l’article 44 de la présente loi les communications commerciales relatives à des biens et services ayant un impact négatif sur l’environnement dès lors que des produits ou services ayant un effet moindre sur l’environnement sont disponibles. » ;

Amdt  2244

« 12° Un bilan de l’efficacité des codes de bonne conduite ayant pour objet de réduire de manière significative les communications sur les services de médias audiovisuels et sur les services édités par les opérateurs de plateforme en ligne au sens de l’article L. 111‑7 du code de la consommation ayant un impact négatif sur l’environnement, réalisé avec le concours de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie mentionnée à l’article L. 131‑3 du code de l’environnement. » ;

« 12° Un bilan de l’efficacité des codes de bonne conduite ayant pour objet de réduire de manière significative les communications sur les services de médias audiovisuels et sur les services édités par les opérateurs de plateforme en ligne, au sens de l’article L. 111‑7 du code de la consommation, ayant un impact négatif sur l’environnement, réalisé avec le concours de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie mentionnée à l’article L. 131‑3 du code de l’environnement. » ;

« 12° Un bilan de l’efficacité des codes de bonne conduite ayant pour objet de réduire de manière significative les communications sur les services de médias audiovisuels et sur les services édités par les opérateurs de plateforme en ligne, au sens de l’article L. 111‑7 du code de la consommation, ayant un impact négatif sur l’environnement, réalisé avec le concours de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie mentionnée à l’article L. 131‑3 du code de l’environnement. » ;



2° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° (Supprimé)

2° (Supprimé)

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :





« Le bilan des codes de bonne conduite mentionné au 10° du présent article est présenté chaque année par le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel en audition publique conjointe devant les commissions permanentes chargées des affaires culturelles et du développement durable de chaque assemblée parlementaire. »

Amdt  5808



« Le bilan des codes de bonne conduite mentionné au 12° du présent article est présenté chaque année par le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel en audition publique conjointe devant les commissions permanentes chargées des affaires culturelles et du développement durable de chaque assemblée parlementaire. »

« Le bilan des codes de bonne conduite mentionné au 12° du présent article est présenté chaque année par le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel en audition publique conjointe devant les commissions permanentes chargées des affaires culturelles et du développement durable de chaque assemblée parlementaire. »

« Le bilan des codes de bonne conduite mentionné au 12° du présent article est présenté chaque année par le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel en audition publique conjointe devant les commissions permanentes chargées des affaires culturelles et du développement durable de chaque assemblée parlementaire. »








III (nouveau). – Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la mise en place des codes de bonne conduite prévus par le présent article et sur leur efficacité pour réduire de manière significative les communications commerciales audiovisuelles relatives à des biens et services ayant un impact négatif sur l’environnement.

III. – Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la mise en place des codes de bonne conduite prévus au présent article et sur leur efficacité pour réduire de manière significative les communications commerciales audiovisuelles relatives à des biens et services ayant un impact négatif sur l’environnement.

III. – Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la mise en place des codes de bonne conduite prévus au présent article et sur leur efficacité pour réduire de manière significative les communications commerciales audiovisuelles relatives à des biens et services ayant un impact négatif sur l’environnement.





Article 5 bis A (nouveau)

Amdt  7252

Article 5 bis A

(Supprimé)

Amdt COM‑59

Article 5 bis A

(Supprimé)

Article 5 bis A

(Supprimé)






I. – La section 8 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement, telle qu’elle résulte de l’article 4 de la présente loi, est complétée par un article L. 229‑65 ainsi rédigé :









« Art. L. 229‑65. – Les entreprises qui commercialisent en France les produits soumis à affichage environnemental obligatoire en application de l’article 15 de de la loi  2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, à une étiquette énergie obligatoire, au titre de l’article 15 de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie, ou à une étiquette obligatoire au titre de l’article 3 de la directive 1999/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 concernant la disponibilité d’informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 à l’intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves ont l’obligation de se déclarer auprès des autorités d’autorégulation mises en place dans le secteur de la publicité.









« Chaque année, ces autorités publient la liste des entreprises mentionnées au premier alinéa du présent article qui souscrivent et de celles qui ne souscrivent pas à un code de bonne conduite sectoriel mentionné au deuxième alinéa de l’article 14 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. »









II. – Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la mise en place des codes de bonne conduite et sur leur efficacité pour réduire de manière significative les communications commerciales audiovisuelles relatives à des biens et services ayant un impact négatif sur l’environnement.









III. – Le I entre en vigueur un an après la publication de la présente loi.








Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis

Article 5 bis

(Non modifié)

Article 5 bis

Article 15

Article 15



L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse publie, en lien avec le Conseil supérieur de l’audiovisuel, un rapport annuel mesurant l’impact environnemental des différents modes de réception de la télévision et des services de médias audiovisuels à la demande. Ce rapport a vocation à renforcer l’information des consommateurs sur la consommation énergétique et les émissions de gaz à effet de serre liées à la consommation de contenus audiovisuels.

Amdt  4709

L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et le Conseil supérieur de l’audiovisuel publient un rapport annuel mesurant l’impact environnemental des différents modes de réception de la télévision et des services de médias audiovisuels à la demande. Ce rapport a vocation à renforcer l’information des consommateurs sur la consommation énergétique et les émissions de gaz à effet de serre liées à la consommation de contenus audiovisuels.

Amdt  4506

L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et le Conseil supérieur de l’audiovisuel publient un rapport mesurant l’impact environnemental des différents modes de diffusion des services de médias audiovisuels. Ce rapport a vocation à renforcer l’information des consommateurs sur la consommation énergétique et les émissions de gaz à effet de serre liées à la consommation de contenus audiovisuels, à la fabrication des terminaux et périphériques de connexion, à l’exploitation des équipements de réseaux et des centres de données nécessaires à cette consommation.

Amdts COM‑5, COM‑1901, COM‑6, COM‑1902, COM‑1903


L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et le Conseil supérieur de l’audiovisuel publient tous les deux ans un rapport mesurant l’impact environnemental des différents modes de diffusion des services de médias audiovisuels. Ce rapport a vocation à renforcer l’information des consommateurs sur la consommation énergétique et les émissions de gaz à effet de serre liées à la consommation de contenus audiovisuels, à la fabrication des terminaux et périphériques de connexion, à l’exploitation des équipements de réseaux et des centres de données nécessaires à cette consommation.

L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et le Conseil supérieur de l’audiovisuel publient tous les deux ans un rapport mesurant l’impact environnemental des différents modes de diffusion des services de médias audiovisuels. Ce rapport a vocation à renforcer l’information des consommateurs sur la consommation énergétique et les émissions de gaz à effet de serre liées à la consommation de contenus audiovisuels, à la fabrication des terminaux et périphériques de connexion ainsi qu’à l’exploitation des équipements de réseaux et des centres de données nécessaires à cette consommation.

L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et le Conseil supérieur de l’audiovisuel publient tous les deux ans un rapport mesurant l’impact environnemental des différents modes de diffusion des services de médias audiovisuels. Ce rapport a vocation à renforcer l’information des consommateurs sur la consommation énergétique et les émissions de gaz à effet de serre liées à la consommation de contenus audiovisuels, à la fabrication des terminaux et périphériques de connexion ainsi qu’à l’exploitation des équipements de réseaux et des centres de données nécessaires à cette consommation.




Article 5 ter (nouveau)

Amdt  7187

Article 5 ter

Article 5 ter

Article 5 ter

Article 16

Article 16




Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2021‑825 DC du 13 août 2021.]




1° L’article L. 32 est ainsi modifié :

1° (Non modifié)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° L’article L. 32 est ainsi modifié :





a) Après le 10°, sont insérés des 10° bis et 10° ter ainsi rédigés :


a) (Non modifié)


a) Après le 10°, sont insérés des 10° bis et 10° ter ainsi rédigés :





« 10° bis Les systèmes d’exploitation.




« 10° bis Systèmes d’exploitation.





« On entend par systèmes d’exploitation les logiciels contrôlant les fonctions de base du matériel et les ressources logicielles d’un équipement terminal, permettant d’y exécuter des applications et aux utilisateurs d’en faire usage.




« On entend par systèmes d’exploitation les logiciels contrôlant les fonctions de base du matériel et les ressources logicielles d’un équipement terminal, permettant d’y exécuter des applications et aux utilisateurs d’en faire usage.





« 10° ter Les fournisseurs de systèmes d’exploitation.




« 10° ter Fournisseurs de systèmes d’exploitation.





« On entend par fournisseur de système d’exploitation toute personne qui, à titre professionnel, édite ou adapte le système d’exploitation d’équipements terminaux ou qui édite ou adapte tout autre logiciel contrôlant l’accès aux fonctionnalités desdits équipements. » ;




« On entend par fournisseur de système d’exploitation toute personne qui, à titre professionnel, édite ou adapte le système d’exploitation d’équipements terminaux ou qui édite ou adapte tout autre logiciel contrôlant l’accès aux fonctionnalités desdits équipements. » ;





b) Après le 11°, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :


b) (Non modifié)


b) Après le 11°, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :





« 11° bis Les centres de données.




« 11° bis Centres de données.





« On entend par centres de données les installations accueillant des équipements de stockage de données numériques. » ;




« On entend par centres de données les installations accueillant des équipements de stockage de données numériques. » ;





c) Il est ajouté un 24° ainsi rédigé :


c) Il est ajouté un 32° ainsi rédigé :

Amdt  2213


c) Il est ajouté un 32° ainsi rédigé :





« 24° Opérateur de centre de données.


« 32° Opérateur de centre de données.

Amdt  2213


« 32° Opérateur de centre de données.





« On entend par opérateur de centres de données toute personne assurant la mise à disposition d’infrastructures et d’équipements hébergés dans des centres de données à des tiers. » ;


(Alinéa sans modification)


« On entend par opérateur de centre de données toute personne assurant la mise à disposition d’infrastructures et d’équipements hébergés dans des centres de données à des tiers. » ;





2° Après le 2° bis du I de l’article L. 32‑4, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :

2° Le I de l’article L. 32‑4 est ainsi modifié :

Amdts COM‑7, COM‑1904

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Le I de l’article L. 32‑4 est ainsi modifié :






a) (nouveau) Le 2° est complété par les mots : « , et les informations ou documents nécessaires relatifs à l’empreinte environnementale du secteur des communications électroniques ou des secteurs étroitement liés à celui‑ci, pour s’assurer du respect par ces personnes des principes définis à l’article L. 32‑1 ainsi que des obligations qui leur sont imposées par le présent code ou par les textes pris pour son application » ;

Amdts COM‑7, COM‑1904

a) (nouveau) Le 2° est complété par les mots : « , et les informations ou documents nécessaires relatifs à l’empreinte environnementale du secteur des communications électroniques ou des secteurs étroitement liés à celui‑ci, pour s’assurer du respect par ces personnes des principes définis à l’article L. 32‑1 ainsi que des obligations qui leur sont imposées par le présent code ou par les textes pris pour son application » ;

a) (Non modifié)

a) Le 2° est complété par les mots : « , et les informations ou documents nécessaires relatifs à l’empreinte environnementale du secteur des communications électroniques ou des secteurs étroitement liés à celui‑ci, pour s’assurer du respect par ces personnes des principes définis à l’article L. 32‑1 ainsi que des obligations qui leur sont imposées par le présent code ou par les textes pris pour son application » ;






b) Après le 2° bis, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :

Amdts COM‑7, COM‑1904

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) Après le 2° bis, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :





« 2° ter Recueillir, auprès des fournisseurs de services de communications électroniques au public en ligne, des opérateurs de centre de données, des fabricants d’équipements terminaux, des équipementiers de réseaux et des fournisseurs de systèmes d’exploitation, les informations ou documents nécessaires relatifs à l’empreinte environnementale du secteur des communications électroniques ou des secteurs étroitement liés à celui‑ci, pour s’assurer du respect par ces personnes des principes définis à l’article L. 32‑1 ainsi que des obligations qui leur sont imposées par le présent code ou par les textes pris pour son application ; »

« 2° ter (Non modifié) »

« 2° ter Recueillir, auprès des fournisseurs de services de communications électroniques au public en ligne, des opérateurs de centre de données, des fabricants d’équipements terminaux, des équipementiers de réseaux et des fournisseurs de systèmes d’exploitation, dans des conditions et modalités définies par un décret en Conseil d’État, les informations ou documents nécessaires relatifs à l’empreinte environnementale du secteur des communications électroniques ou des secteurs étroitement liés à celui‑ci, pour s’assurer du respect par ces personnes des principes définis à l’article L. 32‑1 ainsi que des obligations qui leur sont imposées par le présent code ou par les textes pris pour son application ; »

Amdt  1260 rect.

« 2° ter Recueillir auprès des fournisseurs de services de communications électroniques au public en ligne, des opérateurs de centre de données, des fabricants d’équipements terminaux, des équipementiers de réseaux et des fournisseurs de systèmes d’exploitation les informations ou documents nécessaires relatifs à l’empreinte environnementale du secteur des communications électroniques ou des secteurs étroitement liés à celui‑ci, pour s’assurer du respect par ces personnes des principes définis à l’article L. 32‑1 ainsi que des obligations qui leur sont imposées par le présent code ou par les textes pris pour son application ; »

« 2° ter Recueillir, auprès des fournisseurs de services de communication au public en ligne, des opérateurs de centre de données, des fabricants d’équipements terminaux, des équipementiers de réseaux et des fournisseurs de systèmes d’exploitation, les informations ou documents nécessaires relatifs à l’empreinte environnementale du secteur des communications électroniques ou des secteurs étroitement liés à celui‑ci, pour s’assurer du respect par ces personnes des principes définis à l’article L. 32‑1 ainsi que des obligations qui leur sont imposées par le présent code ou par les textes pris pour son application ; »

Amdt  7





3° Après le 7° de l’article L. 36‑6, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° Après le 7° de l’article L. 36‑6, il est inséré un 8° ainsi rédigé :





« 8° Les contenus et les modalités de mise à disposition, y compris à des organismes tiers recensés par l’Autorité, d’informations fiables relatives à l’empreinte environnementale des services de communication au public en ligne, des équipements terminaux, des systèmes d’exploitation, des centres de données, des réseaux, notamment des équipements les constituant, et des services de communications électroniques, ainsi que la détermination des indicateurs et des méthodes employés pour la mesurer. » ;




« 8° Les contenus et les modalités de mise à disposition, y compris à des organismes tiers recensés par l’Autorité, d’informations fiables relatives à l’empreinte environnementale des services de communication au public en ligne, des équipements terminaux, des systèmes d’exploitation, des centres de données, des réseaux, notamment des équipements les constituant, et des services de communications électroniques, ainsi que la détermination des indicateurs et des méthodes employés pour la mesurer. » ;





4° L’article L. 36‑11 est ainsi modifié :

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° L’article L. 36‑11 est ainsi modifié :





a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « ligne », sont insérés les mots : « , des opérateurs de centre de données, des fabricants de terminaux, des équipementiers de réseaux, des fournisseurs de systèmes d’exploitation » ;




a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « ligne », sont insérés les mots : « , des opérateurs de centre de données, des fabricants de terminaux, des équipementiers de réseaux, des fournisseurs de systèmes d’exploitation » ;





b) Au premier alinéa du I, après le mot : « ligne », sont insérés les mots : « , un opérateur de centre de données, un fabricant de terminaux, un équipementier de réseaux, un fournisseur de système d’exploitation » ;




b) Au premier alinéa du I, après le mot : « ligne », sont insérés les mots : « , un opérateur de centre de données, un fabricant de terminaux, un équipementier de réseaux, un fournisseur de système d’exploitation » ;





c) Au sixième alinéa du même I, après le mot : « fournisseur », sont insérés les mots : « , l’opérateur de centre de données, le fabricant de terminaux, l’équipementier de réseaux » ;




c) Au sixième alinéa du même I, après le mot : « fournisseur », sont insérés les mots : « , l’opérateur de centre de données, le fabricant de terminaux, l’équipementier de réseaux » ;





d) À la première phrase du II, après la première occurrence du mot : « services », sont insérés les mots : « , un opérateur de centre de données, un fabricant de terminaux, un équipementier de réseaux, un fournisseur de système d’exploitation » ;




d) À la première phrase du II, après la première occurrence du mot : « services », sont insérés les mots : « , un opérateur de centre de données, un fabricant de terminaux, un équipementier de réseaux, un fournisseur de système d’exploitation » ;





e) Après le neuvième alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




e) Après le neuvième alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :





« La formation restreinte peut prononcer à l’encontre de l’opérateur de centre de données, du fabricant de terminaux, de l’équipementier de réseaux ou du fournisseur de système d’exploitation en cause une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé par l’entreprise en cause au cours de l’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre, taux qui est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. Si les comptes de l’entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d’affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l’entreprise consolidante ou combinante. À défaut d’activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €. Ce montant est porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation. » ;




« La formation restreinte peut prononcer à l’encontre de l’opérateur de centre de données, du fabricant de terminaux, de l’équipementier de réseaux ou du fournisseur de système d’exploitation en cause une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé par l’entreprise en cause au cours de l’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre, taux qui est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. Si les comptes de l’entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d’affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l’entreprise consolidante ou combinante. À défaut d’activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €. Ce montant est porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation. » ;






4° bis (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 40, la référence : « et 2° bis » est remplacée par les références : « , 2° bis et 2° ter » ;

Amdts COM‑8, COM‑1905

4° bis (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 40, la référence : « et 2° bis » est remplacée par les références : « , 2° bis et 2° ter » ;

4° bis (Non modifié)

 À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 40, la référence : « et 2° bis » est remplacée par les références : « , 2° bis et 2° ter » ;





 Le 3° de l’article L. 135 est complété par les mots : « , et dresse un bilan de l’empreinte environnementale du secteur des communications électroniques, des terminaux et des centres de données ».

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

 Le 3° de l’article L. 135 est complété par les mots : « , et dresse un bilan de l’empreinte environnementale du secteur des communications électroniques, des terminaux et des centres de données ».



Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 17

Article 17


I. – Le chapitre Ier du titre VIII du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le chapitre Ier du titre VIII du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – Le chapitre Ier du titre VIII du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La section 1 est complétée par un article L. 581‑3‑1 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° La section 1 est complétée par un article L. 581‑3‑1 ainsi rédigé :

1° La section 1 est complétée par un article L. 581‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 581‑3‑1. – Les compétences en matière de police de la publicité sont exercées par le maire au nom de la commune.

« Art. L. 581‑3‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 581‑3‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 581‑3‑1. – I. – Les compétences en matière de police de la publicité sont exercées par le maire au nom de la commune.

Amdts COM‑9, COM‑788, COM‑413 rect., COM‑683 rect. ter, COM‑1400 rect., COM‑721 rect. bis, COM‑859 rect. ter, COM‑1605 rect.

« Art. L. 581‑3‑1. – I. – Les compétences en matière de police de la publicité sont exercées par le représentant de l’État dans le département. Toutefois, s’il existe un règlement local de publicité, ces compétences sont exercées par le maire au nom de la commune.

Amdt  1232 rect. quater

« Art. L. 581‑3‑1. – Les compétences en matière de police de la publicité sont exercées par le maire au nom de la commune.

« Art. L. 581‑3‑1. – Les compétences en matière de police de la publicité sont exercées par le maire au nom de la commune.

« Art. L. 581‑3‑1. – Les compétences en matière de police de la publicité sont exercées par le maire au nom de la commune.

« Les compétences mentionnées au précédent alinéa peuvent être transférées au président de l’établissement public de coopération intercommunale dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 5211‑9‑2 du code général des collectivités territoriales. » ;

« Les compétences mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être transférées au président de l’établissement public de coopération intercommunale dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 5211‑9‑2 du code général des collectivités territoriales.

(Alinéa sans modification)

« II. – Les compétences mentionnées au I peuvent être transférées au président de l’établissement public de coopération intercommunale dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 5211‑9‑2 du code général des collectivités territoriales.

Amdts COM‑9, COM‑788, COM‑413 rect., COM‑683 rect. ter, COM‑1400 rect., COM‑721 rect. bis, COM‑859 rect. ter, COM‑1605 rect.

« II. – (Non modifié)

« Les compétences mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être transférées au président de l’établissement public de coopération intercommunale dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 5211‑9‑2 du code général des collectivités territoriales.

« Les compétences mentionnées au premier alinéa peuvent être transférées au président de l’établissement public de coopération intercommunale dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 5211‑9‑2 du code général des collectivités territoriales.

« Les compétences mentionnées au premier alinéa peuvent être transférées au président de l’établissement public de coopération intercommunale dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 5211‑9‑2 du code général des collectivités territoriales.






« La conférence des maires prévue à l’article L. 5211‑11‑3 du code général des collectivités territoriales peut être réunie dans les conditions prévues au même article, afin d’assurer la cohérence de l’exercice du pouvoir de police de la publicité. » ;

« La conférence des maires prévue à l’article L. 5211‑11‑3 du même code peut être réunie dans les conditions prévues au même article L. 5211‑11‑3, afin d’assurer la cohérence de l’exercice du pouvoir de police de la publicité. » ;

« La conférence des maires prévue à l’article L. 5211‑11‑3 du même code peut être réunie dans les conditions prévues au même article L. 5211‑11‑3, afin d’assurer la cohérence de l’exercice du pouvoir de police de la publicité. » ;


« Une conférence des maires des communes appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale, visant à assurer la cohérence de l’exercice du pouvoir de police la de publicité, peut être convoquée par le président de l’établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑11‑3 du même code. » ;

Amdt  5239

« Une conférence des maires des communes appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale, visant à assurer la cohérence de l’exercice du pouvoir de police de la publicité, peut être convoquée par le président de l’établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑11‑3 du même code. » ;

« Une conférence des maires des communes appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale, visant à assurer la cohérence de l’exercice du pouvoir de police de la publicité, peut être convoquée par le président de l’établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑11‑3 du même code.









« III (nouveau). – Dans les communes dépourvues d’un règlement local de publicité, les compétences mentionnées au I peuvent être transférées au représentant de l’État dans le département. » ;

Amdts COM‑9, COM‑788, COM‑413 rect., COM‑683 rect. ter, COM‑1400 rect., COM‑721 rect. bis, COM‑859 rect. ter, COM‑1605 rect.

« III (nouveau). – Dans les communes dépourvues d’un règlement local de publicité, les compétences mentionnées au I peuvent être transférées du représentant de l’État dans le département au maire, sans condition. » ;

Amdt  1232 rect. quater





2° A l’article L. 581‑6, les mots : « et du préfet » sont supprimés ;

2° À l’article L. 581‑6, les mots : « et du préfet » sont supprimés ;

2° (Alinéa sans modification)

2° À l’article L. 581‑6, les mots : « du maire et du préfet » sont remplacés par les mots : « de l’autorité compétente en matière de police » ;

Amdts COM‑9, COM‑788, COM‑413 rect., COM‑683 rect. ter, COM‑1400 rect., COM‑721 rect. bis, COM‑859 rect. ter, COM‑1605 rect.

2° (Non modifié)

2° À l’article L. 581‑6, les mots : « et du préfet » sont supprimés ;

2° À l’article L. 581‑6, les mots : « et du préfet » sont supprimés ;

2° A l’article L. 581‑6, les mots : « et du préfet » sont supprimés ;

3° Au troisième alinéa de l’article L. 581‑9, les mots : « de l’autorité compétente » sont remplacés par les mots : « du maire » ;

3° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 581‑9, les mots : « de l’autorité compétente » sont remplacés par les mots : « du maire » ;

3° (Alinéa sans modification)

3° (Supprimé)

Amdts COM‑9, COM‑788, COM‑413 rect., COM‑683 rect. ter, COM‑1400 rect., COM‑721 rect. bis, COM‑859 rect. ter, COM‑1605 rect.

3° (Supprimé)

3° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 581‑9, les mots : « de l’autorité compétente » sont remplacés par les mots : « du maire » ;

3° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 581‑9, les mots : « de l’autorité compétente » sont remplacés par les mots : « du maire » ;

3° A la fin du dernier alinéa de l’article L. 581‑9, les mots : « de l’autorité compétente » sont remplacés par les mots : « du maire » ;

4° L’article L. 581‑14‑2 est abrogé ;

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° L’article L. 581‑14‑2 est abrogé ;

4° L’article L. 581‑14‑2 est abrogé ;

5° Au dernier alinéa de l’article L. 581‑18, les mots : « de l’autorité compétente en matière de police » sont remplacés par les mots : « du maire » ;

5° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 581‑18, les mots : « de l’autorité compétente en matière de police » sont remplacés par les mots : « du maire » ;

5° (Alinéa sans modification)

5° (Supprimé)

Amdts COM‑9, COM‑788, COM‑413 rect., COM‑683 rect. ter, COM‑1400 rect., COM‑721 rect. bis, COM‑859 rect. ter, COM‑1605 rect.

5° (Supprimé)

5° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 581‑18, les mots : « de l’autorité compétente en matière de police » sont remplacés par les mots : « du maire » ;

5° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 581‑18, les mots : « de l’autorité compétente en matière de police » sont remplacés par les mots : « du maire » ;

5° A la fin du dernier alinéa de l’article L. 581‑18, les mots : « de l’autorité compétente en matière de police » sont remplacés par les mots : « du maire » ;

6° L’article L. 581‑21 est ainsi modifié :

6° (Alinéa sans modification)

6° (Alinéa sans modification)

6° (Supprimé)

Amdts COM‑9, COM‑788, COM‑413 rect., COM‑683 rect. ter, COM‑1400 rect., COM‑721 rect. bis, COM‑859 rect. ter, COM‑1605 rect.

6° (Supprimé)

6° L’article L. 581‑21 est ainsi modifié :

6° L’article L. 581‑21 est ainsi modifié :

6° L’article L. 581‑21 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « l’autorité compétente en matière de police » sont remplacés par les mots : « la commune » ;

a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « l’autorité compétente en matière de police » sont remplacés par les mots : « la commune » ;

a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « au nom de l’autorité compétente en matière de police » sont remplacés par les mots : « par le maire au nom de la commune » ;

Amdt  6622



a) (Non modifié)

a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « au nom de l’autorité compétente en matière de police » sont remplacés par les mots : « par le maire au nom de la commune » ;

a) A la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « au nom de l’autorité compétente en matière de police » sont remplacés par les mots : « par le maire au nom de la commune » ;



b) Au deuxième alinéa, les mots : « de l’autorité compétente » sont remplacés par les mots : « du maire » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « de l’autorité compétente » sont remplacés par les mots : « du maire » ;

b) (Alinéa sans modification)



b) (Non modifié)

b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « de l’autorité compétente » sont remplacés par les mots : « du maire » ;

b) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « de l’autorité compétente » sont remplacés par les mots : « du maire » ;







7° Le premier alinéa de l’article L. 581‑26 est ainsi modifié :

Amdt  2214





7° Au premier alinéa de l’article L. 581‑26, le mot : « préfet » est remplacé par le mot : « maire » (deux occurrences) ;

7° À la fin de la quatrième phrase et à la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 581‑26, le mot : « préfet » est remplacé par le mot : « maire » ;

7° (Alinéa sans modification)

 À la fin de la quatrième phrase et à la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 581‑26, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « autorité compétente en matière de police » ;

Amdts COM‑9, COM‑788, COM‑413 rect., COM‑683 rect. ter, COM‑1400 rect., COM‑721 rect. bis, COM‑859 rect. ter, COM‑1605 rect.

a) À la fin de la quatrième phrase, les mots : « le préfet » sont remplacés par les mots : « l’autorité compétente en matière de police » ;

Amdt  2214

 À la fin de la quatrième phrase et à la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 581‑26, le mot : « préfet » est remplacé par le mot : « maire » ;

7° À la fin de la quatrième phrase et à la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 581‑26, le mot : « préfet » est remplacé par le mot : « maire » ;

7° A la fin de la quatrième phrase et à la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 581‑26, le mot : « préfet » est remplacé par le mot : « maire » ;







b) À la dernière phrase, les mots : « du préfet » sont remplacés par les mots : « de l’autorité compétente en matière de police » ;

Amdt  2214





8° Au premier alinéa de l’article L. 581‑27, les mots : « l’autorité compétente en matière de police » sont remplacés par les mots : « le maire » ;

8° (Alinéa sans modification)

8° (Alinéa sans modification)

8° (Supprimé)

Amdts COM‑9, COM‑788, COM‑413 rect., COM‑683 rect. ter, COM‑1400 rect., COM‑721 rect. bis, COM‑859 rect. ter, COM‑1605 rect.

8° (Supprimé)

8° Au premier alinéa de l’article L. 581‑27, les mots : « l’autorité compétente en matière de police » sont remplacés par les mots : « le maire » ;

8° Au premier alinéa de l’article L. 581‑27, les mots : « l’autorité compétente en matière de police » sont remplacés par les mots : « le maire » ;

8° Au premier alinéa de l’article L. 581‑27, les mots : « l’autorité compétente en matière de police » sont remplacés par les mots : « le maire » ;



9° A l’article L. 581‑28, les mots : « l’autorité compétente en matière de police » sont remplacés par les mots : « le maire » ;

9° À la première phrase de l’article L. 581‑28, les mots : « l’autorité compétente en matière de police » sont remplacés par les mots : « le maire » ;

9° (Alinéa sans modification)

9° (Supprimé)

Amdts COM‑9, COM‑788, COM‑413 rect., COM‑683 rect. ter, COM‑1400 rect., COM‑721 rect. bis, COM‑859 rect. ter, COM‑1605 rect.

9° (Supprimé)

9° À la première phrase de l’article L. 581‑28, les mots : « l’autorité compétente en matière de police » sont remplacés par les mots : « le maire » ;

9° À la première phrase de l’article L. 581‑28, les mots : « l’autorité compétente en matière de police » sont remplacés par les mots : « le maire » ;

9° A la première phrase de l’article L. 581‑28, les mots : « l’autorité compétente en matière de police » sont remplacés par les mots : « le maire » ;



10° Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 581‑29, les mots : « l’autorité compétente en matière de police » sont remplacés par les mots : « le maire », et les mots : « l’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « le maire » ;

10° L’article L. 581‑29 est ainsi modifié :

10° Les premier et second alinéas de l’article L. 581‑29 sont ainsi modifiés :

10° À la fin de la deuxième phrase des premier et second alinéas de l’article L. 581‑29, le mot : « administrative » est remplacé par les mots : « compétente en matière de police » ;

Amdts COM‑9, COM‑788, COM‑413 rect., COM‑683 rect. ter, COM‑1400 rect., COM‑721 rect. bis, COM‑859 rect. ter, COM‑1605 rect.

10° Les premier et second alinéas de l’article L. 581‑29 sont ainsi modifiés :

10° (Alinéa sans modification)

10° Les premier et second alinéas de l’article L. 581‑29 sont ainsi modifiés :

10° Les premier et second alinéas de l’article L. 581‑29 sont ainsi modifiés :




a) À la première phrase des premier et second alinéas, les mots : « l’autorité compétente en matière de police » sont remplacés par les mots : « le maire » ;

a) À la première phrase, les mots : « l’autorité compétente en matière de police » sont remplacés par les mots : « le maire » ;

a) (Alinéa supprimé)

Amdts COM‑9, COM‑788, COM‑413 rect., COM‑683 rect. ter, COM‑1400 rect., COM‑721 rect. bis, COM‑859 rect. ter, COM‑1605 rect.

a) (Supprimé)

a) À la première phrase, les mots : « l’autorité compétente en matière de police » sont remplacés par les mots : « le maire » ;

a) À la première phrase, les mots : « l’autorité compétente en matière de police » sont remplacés par les mots : « le maire » ;

a) A la première phrase, les mots : « l’autorité compétente en matière de police » sont remplacés par les mots : « le maire » ;




b) À la fin de la deuxième phrase des mêmes premier et second alinéas, les mots : « l’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « le maire » ;

b) À la fin de la deuxième phrase, les mots : « l’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « le maire » ;

b) (Alinéa supprimé)

Amdts COM‑9, COM‑788, COM‑413 rect., COM‑683 rect. ter, COM‑1400 rect., COM‑721 rect. bis, COM‑859 rect. ter, COM‑1605 rect.

b) À la fin de la deuxième phrase, le mot : « administrative » est remplacé par les mots : « compétente en matière de police » ;

b) À la fin de la deuxième phrase, les mots : « l’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « le maire » ;

b) À la fin de la deuxième phrase, les mots : « l’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « le maire » ;

b) A la fin de la deuxième phrase, les mots : « l’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « le maire » ;



11° L’article L. 581‑30 est ainsi modifié :

11° (Alinéa sans modification)

11° (Alinéa sans modification)

11° (Alinéa sans modification)

11° (Alinéa sans modification)

11° (Alinéa sans modification)

11° L’article L. 581‑30 est ainsi modifié :

11° L’article L. 581‑30 est ainsi modifié :



a) Au troisième alinéa, les mots « ; à défaut par le maire de liquider le produit de l’astreinte, de dresser l’état nécessaire à son recouvrement et de le faire parvenir au préfet dans le mois qui suit l’invitation qui lui en est faite par celui‑ci, la créance est liquidée et recouvrée au profit de l’État » sont supprimés ;

a) Après le mot : « constatés », la fin du troisième alinéa est supprimée ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) Après le mot : « constatés », la fin du troisième alinéa est supprimée ;

a) Après le mot : « constatés », la fin du troisième alinéa est supprimée ;



b) Au dernier alinéa, les mots : « L’autorité compétente en matière de police, après avis du maire, » sont remplacés par les mots : « Le maire » ;

b) Au début du dernier alinéa, les mots : « L’autorité compétente en matière de police, après avis du maire, » sont remplacés par les mots : « Le maire » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) Au dernier alinéa, les mots : « après avis du maire » sont remplacés par les mots : « le cas échéant, après avis du maire dans le cas où celui‑ci aurait transféré ses compétences » ;

Amdts COM‑9, COM‑788, COM‑413 rect., COM‑683 rect. ter, COM‑1400 rect., COM‑721 rect. bis, COM‑859 rect. ter, COM‑1605 rect.

b) Au dernier alinéa, les mots : « après avis du maire » sont remplacés par les mots : « le cas échéant, après avis du maire dans le cas où celui‑ci n’exercerait pas ces compétences » ;

Amdt  1232 rect. quater

b) Au début du dernier alinéa, les mots : « L’autorité compétente en matière de police, après avis du maire, » sont remplacés par les mots : « Le maire » ;

b) Au début du dernier alinéa, les mots : « L’autorité compétente en matière de police, après avis du maire, » sont remplacés par les mots : « Le maire » ;

b) Au début du dernier alinéa, les mots : « L’autorité compétente en matière de police, après avis du maire, » sont remplacés par les mots : « Le maire » ;



12° L’article L. 581‑31 est ainsi modifié :

12° (Alinéa sans modification)

12° (Alinéa sans modification)

12° (Alinéa sans modification)

12° (Non modifié)

12° (Alinéa sans modification)

12° L’article L. 581‑31 est ainsi modifié :

12° L’article L. 581‑31 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « l’autorité compétente en matière de police » sont remplacés par les mots : « le maire » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) (Supprimé)

Amdts COM‑9, COM‑788, COM‑413 rect., COM‑683 rect. ter, COM‑1400 rect., COM‑721 rect. bis, COM‑859 rect. ter, COM‑1605 rect.


a) Au premier alinéa, les mots : « l’autorité compétente en matière de police » sont remplacés par les mots : « le maire » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « l’autorité compétente en matière de police » sont remplacés par les mots : « le maire » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « l’autorité compétente en matière de police » sont remplacés par les mots : « le maire » ;



b) Au troisième alinéa, les mots : « L’administration est tenue » sont remplacés par les mots : « Le maire est tenu » ;

b) Au début du dernier alinéa, les mots : « L’administration est tenue » sont remplacés par les mots : « Le maire est tenu » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) Au début du dernier alinéa, les mots : « L’administration » sont remplacés par les mots : « L’autorité compétente en matière de police » ;

Amdts COM‑9, COM‑788, COM‑413 rect., COM‑683 rect. ter, COM‑1400 rect., COM‑721 rect. bis, COM‑859 rect. ter, COM‑1605 rect.


b) Au début du dernier alinéa, les mots : « L’administration est tenue » sont remplacés par les mots : « Le maire est tenu » ;

b) Au début du dernier alinéa, les mots : « L’administration est tenue » sont remplacés par les mots : « Le maire est tenu » ;

b) Au début du dernier alinéa, les mots : « L’administration est tenue » sont remplacés par les mots : « Le maire est tenu » ;



13° A l’article L. 581‑32, les mots : « l’autorité compétente en matière de police est tenue » sont remplacés par les mots : « le maire est tenu » ;

13° À l’article L. 581‑32, les mots : « l’autorité compétente en matière de police est tenue » sont remplacés par les mots : « le maire est tenu » ;

13° (Alinéa sans modification)

13° (Supprimé)

Amdts COM‑9, COM‑788, COM‑413 rect., COM‑683 rect. ter, COM‑1400 rect., COM‑721 rect. bis, COM‑859 rect. ter, COM‑1605 rect.

13° (Supprimé)

13° À l’article L. 581‑32, les mots : « l’autorité compétente en matière de police est tenue » sont remplacés par les mots : « le maire est tenu » ;

13° À l’article L. 581‑32, les mots : « l’autorité compétente en matière de police est tenue » sont remplacés par les mots : « le maire est tenu » ;

13° A l’article L. 581‑32, les mots : « l’autorité compétente en matière de police est tenue » sont remplacés par les mots : « le maire est tenu » ;



14° A l’article L. 581‑33, les mots : « l’autorité compétente en matière de police » sont remplacés par les mots : « le maire » ;

14° Au début de l’article L. 581‑33, les mots : « L’autorité compétente en matière de police » sont remplacés par les mots : « Le maire » ;

14° (Alinéa sans modification)

14° (Supprimé)

Amdts COM‑9, COM‑788, COM‑413 rect., COM‑683 rect. ter, COM‑1400 rect., COM‑721 rect. bis, COM‑859 rect. ter, COM‑1605 rect.

14° (Supprimé)

14° Au début de l’article L. 581‑33, les mots : « L’autorité compétente en matière de police » sont remplacés par les mots : « Le maire » ;

14° Au début de l’article L. 581‑33, les mots : « L’autorité compétente en matière de police » sont remplacés par les mots : « Le maire » ;

14° Au début de l’article L. 581‑33, les mots : « L’autorité compétente en matière de police » sont remplacés par les mots : « Le maire » ;



15° Le III de l’article L. 581‑34 est abrogé ;

15° (Alinéa sans modification)

15° (Alinéa sans modification)

15° (Non modifié)

15° (Non modifié)

15° (Non modifié)

15° Le III de l’article L. 581‑34 est abrogé ;

15° Le III de l’article L. 581‑34 est abrogé ;



16° Au deuxième alinéa de l’article L. 581‑35, les mots : « l’autorité administrative compétente » sont remplacés par les mots : « le maire » ;

16° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 581‑35, les mots : « l’autorité administrative compétente » sont remplacés par les mots : « le maire » ;

16° (Alinéa sans modification)

16° (Supprimé)

Amdts COM‑9, COM‑788, COM‑413 rect., COM‑683 rect. ter, COM‑1400 rect., COM‑721 rect. bis, COM‑859 rect. ter, COM‑1605 rect.

16° (Supprimé)

16° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 581‑35, les mots : « l’autorité administrative compétente » sont remplacés par les mots : « le maire » ;

16° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 581‑35, les mots : « l’autorité administrative compétente » sont remplacés par les mots : « le maire » ;

16° A la première phrase du second alinéa de l’article L. 581‑35, les mots : « l’autorité administrative compétente » sont remplacés par les mots : « le maire » ;



17° Au premier alinéa de l’article L. 581‑40, la référence : « L. 581‑14‑2 » est remplacée par la référence : « L. 581‑3‑1 ».

17° Au premier alinéa du I de l’article L. 581‑40, la référence : « L. 581‑14‑2 » est remplacée par la référence : « L. 581‑3‑1 ».

17° (Alinéa sans modification)

17° (Non modifié)

17° (Non modifié)

17° (Non modifié)

17° Au premier alinéa du I de l’article L. 581‑40, la référence : « L. 581‑14‑2 » est remplacée par la référence : « L. 581‑3‑1 ».

17° Au premier alinéa du I de l’article L. 581‑40, la référence : « L. 581‑14‑2 » est remplacée par la référence : « L. 581‑3‑1 ».



II. – Après le cinquième alinéa du A. du I de l’article L. 5211‑9‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

II. – Après le cinquième alinéa du A du I de l’article L. 5211‑9‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Avant le dernier alinéa du A du I de l’article L. 5211‑9‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :








1° Après le cinquième alinéa du A du I de l’article L. 5211‑9‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Avant le dernier alinéa du A du I de l’article L. 5211‑9‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Avant le dernier alinéa du A du I de l’article L. 5211‑9‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Par dérogation à l’article L. 581‑3‑1 du code de l’environnement, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de règlement local de publicité, les maires des communes membres de celui‑ci transfèrent au président de cet établissement leurs prérogatives en matière de police de la publicité. »

« Par dérogation à l’article L. 581‑3‑1 du code de l’environnement, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de règlement local de publicité, les maires des communes membres de cet établissement transfèrent à son président leurs prérogatives en matière de police de la publicité. »

Amdt  5024

« Par dérogation à l’article L. 581‑3‑1 du code de l’environnement, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de règlement local de publicité, les maires des communes membres de cet établissement public transfèrent à son président leurs prérogatives en matière de police de la publicité. »

« Par dérogation à l’article L. 581‑3‑1 du code de l’environnement, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la métropole de Lyon est compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de règlement local de publicité, les maires des communes membres de cet établissement public ou de la métropole de Lyon transfèrent à son président leurs prérogatives en matière de police de la publicité. »

Amdt COM‑623 rect.

« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 581‑3‑1 du code de l’environnement, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la métropole de Lyon est compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de règlement local de publicité, les maires des communes membres de cet établissement public ou de la métropole de Lyon transfèrent à son président leurs prérogatives en matière de police de la publicité. Une conférence des maires des communes appartenant au même établissement public de coopération intercommunale visant à étudier les conditions du transfert de la taxe locale sur les enseignes et publicités extérieures à l’établissement public de coopération intercommunale est convoquée par le président de l’établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑11‑3 du présent code. »

Amdts  2212,  288 rect. bis

« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 581‑3‑1 du code de l’environnement, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de règlement local de publicité, les maires des communes membres de cet établissement public transfèrent à son président leurs prérogatives en matière de police de la publicité. Dans les communes de moins de 3 500 habitants, ces prérogatives sont transférées au président de létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, y compris lorsque cet établissement n’est pas compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de règlement local de publicité. » ;

« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 581‑3‑1 du code de l’environnement, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de règlement local de publicité, les maires des communes membres de cet établissement public transfèrent à son président leurs prérogatives en matière de police de la publicité. Dans les communes de moins de 3 500 habitants, ces prérogatives sont transférées au président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, y compris lorsque cet établissement n’est pas compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de règlement local de publicité. » ;

« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 581‑3‑1 du code de l’environnement, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de règlement local de publicité, les maires des communes membres de cet établissement public transfèrent à son président leurs prérogatives en matière de police de la publicité. Dans les communes de moins de 3 500 habitants, ces prérogatives sont transférées au président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, y compris lorsque cet établissement n’est pas compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de règlement local de publicité. » ;








 (nouveau) L’article L. 3642‑2 est ainsi modifié :

 L’article L. 3642‑2 est ainsi modifié :

 L’article L. 3642‑2 est ainsi modifié :








a) Le I est complété par un 10 ainsi rédigé :

a) Le I est complété par un 10 ainsi rédigé :

a) Le I est complété par un 10 ainsi rédigé :








« 10. Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 581‑3‑1 du code de l’environnement, le président du conseil de la métropole exerce les attributions en matière de police de la publicité. » ;

« 10. Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 581‑3‑1 du code de l’environnement, le président du conseil de la métropole exerce les attributions en matière de police de la publicité. » ;

« 10. Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 581‑3‑1 du code de l’environnement, le président du conseil de la métropole exerce les attributions en matière de police de la publicité. » ;








b) Au IV, les mots : « et au 9 du I » sont remplacés par les mots : « à l’exception des attributions visées au 10 du I ».

b) Au IV, la référence : « et au 9 » est remplacée par les mots : « , à l’exception des attributions prévues au 10 ».

b) Au IV, la référence : « et au 9 » est remplacée par les mots : « , à l’exception des attributions prévues au 10 ».



III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve de l’adoption en loi de finances de dispositions compensant les charges résultant, pour les collectivités concernées, des compétences transférées par le présent article.

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve de l’adoption en loi de finances de dispositions compensant les charges résultant, pour les collectivités concernées, des compétences transférées par le présent article.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve de l’adoption en loi de finances de dispositions compensant les charges résultant, pour les collectivités concernées, des compétences transférées par le présent article.

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve de l’adoption en loi de finances de dispositions compensant les charges résultant, pour les collectivités concernées, des compétences transférées par le présent article.








Pour l’application du 1° du II du présent article, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est déjà compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de règlement local de publicité à la date d’entrée en vigueur de cet article, un ou plusieurs maires peuvent s’opposer au transfert des pouvoirs de police de la publicité au président de cet établissement dans un délai de six mois suivant la date d’entrée en vigueur dudit article, et le président de cet établissement peut, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la fin de la période pendant laquelle les maires étaient susceptibles de faire valoir leur opposition, renoncer à ce que les pouvoirs de police spéciale des maires des communes membres lui soient transférés de plein droit, dans les conditions prévues au III de l’article L. 5211‑9‑2 du code général des collectivités territoriales.

Pour l’application du 1° du II du présent article, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est déjà compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de règlement local de publicité à la date d’entrée en vigueur du présent article, un ou plusieurs maires peuvent s’opposer au transfert des pouvoirs de police de la publicité au président de cet établissement, dans un délai de six mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article, et le président de cet établissement peut, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la fin de la période pendant laquelle les maires étaient susceptibles de faire valoir leur opposition, renoncer à ce que les pouvoirs de police spéciale des maires des communes membres lui soient transférés de plein droit, dans les conditions prévues au III de l’article L. 5211‑9‑2 du code général des collectivités territoriales.

Pour l’application du 1° du II du présent article, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est déjà compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de règlement local de publicité à la date d’entrée en vigueur du présent article, un ou plusieurs maires peuvent s’opposer au transfert des pouvoirs de police de la publicité au président de cet établissement, dans un délai de six mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article, et le président de cet établissement peut, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la fin de la période pendant laquelle les maires étaient susceptibles de faire valoir leur opposition, renoncer à ce que les pouvoirs de police spéciale des maires des communes membres lui soient transférés de plein droit, dans les conditions prévues au III de l’article L. 5211‑9‑2 du code général des collectivités territoriales.



Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

(Supprimé)

Amdts  65,  76 rect. bis,  1974 rect. bis

Article 7

Article 18

Article 18


Le chapitre Ier du titre VIII du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

Amdts COM‑10, COM‑789


Le chapitre Ier du titre VIII du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

Le chapitre Ier du titre VIII du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

Le chapitre Ier du titre VIII du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La sous‑section 4 de la section 2 est complétée par un article ainsi rédigé :

1° La sous‑section 4 de la section 2 est complétée par un article L. 581‑14‑4 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 581‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdts COM‑10, COM‑789


1° La sous‑section 4 de la section 2 est complétée par un article L. 581‑14‑4 ainsi rédigé :

1° La sous‑section 4 de la section 2 est complétée par un article L. 581‑14‑4 ainsi rédigé :

1° La sous‑section 4 de la section 2 est complétée par un article L. 581‑14‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 581‑14‑4. – Par dérogation à la deuxième phrase de l’article L. 581‑2, et sans préjudice des dispositions prévues aux articles L. 581‑4 et L. 581‑8, le règlement local de publicité peut prévoir que les publicités et les enseignes situées à l’intérieur des vitrines ou des baies d’un local à usage commercial qui n’est pas principalement utilisé comme un support de publicité, et destinées à être visibles d’une voie ouverte à la circulation publique, respectent des prescriptions en matière d’emplacement, de surface, de hauteur et, le cas échéant d’économies d’énergie et de prévention des nuisances lumineuses qu’il définit.

« Art. L. 581‑14‑4. – Par dérogation à l’article L. 581‑2, le règlement local de publicité peut prévoir que les publicités lumineuses et les enseignes lumineuses situées à l’intérieur des vitrines ou des baies d’un local à usage commercial qui n’est pas principalement utilisé comme un support de publicité, et destinées à être visibles d’une voie ouverte à la circulation publique, respectent des prescriptions qu’il définit en matière d’emplacement, de surface, de hauteur, de consommation énergétique et de prévention des nuisances lumineuses.

Amdts  5025,  5027,  4128,  5026

« Art. L. 581‑14‑4. – Par dérogation à l’article L. 581‑2, le règlement local de publicité peut prévoir que les publicités lumineuses et les enseignes lumineuses situées à l’intérieur des vitrines ou des baies d’un local à usage commercial qui n’est pas principalement utilisé comme un support de publicité et destinées à être visibles d’une voie ouverte à la circulation publique respectent des prescriptions qu’il définit en matière de surface, de hauteur, d’horaires d’extinction, de consommation énergétique et de prévention des nuisances lumineuses.

Amdts  1193,  3134,  1990,  7308(s/amdt)

« Par dérogation à l’article L. 581‑2, les publicités lumineuses et les enseignes lumineuses situées à l’intérieur des vitrines ou des baies d’un local à usage commercial qui n’est pas principalement utilisé comme un support de publicité, et destinées à être visibles d’une voie ouverte à la circulation publique, satisfont à des prescriptions en matière d’horaires d’extinction et de consommation énergétique fixées par un décret en Conseil d’État. » ;

Amdts COM‑10, COM‑789


« Art. L. 581‑14‑4. – Par dérogation à l’article L. 581‑2, le règlement local de publicité peut prévoir que les publicités lumineuses et les enseignes lumineuses situées à l’intérieur des vitrines ou des baies d’un local à usage commercial qui n’est pas principalement utilisé comme un support de publicité et destinées à être visibles d’une voie ouverte à la circulation publique respectent des prescriptions qu’il définit en matière d’horaires d’extinction, de surface, de consommation énergétique et de prévention des nuisances lumineuses.

« Art. L. 581‑14‑4. – Par dérogation à l’article L. 581‑2, le règlement local de publicité peut prévoir que les publicités lumineuses et les enseignes lumineuses situées à l’intérieur des vitrines ou des baies d’un local à usage commercial qui n’est pas principalement utilisé comme un support de publicité et destinées à être visibles d’une voie ouverte à la circulation publique respectent des prescriptions qu’il définit en matière d’horaires d’extinction, de surface, de consommation énergétique et de prévention des nuisances lumineuses.

« Art. L. 581‑14‑4. – Par dérogation à l’article L. 581‑2, le règlement local de publicité peut prévoir que les publicités lumineuses et les enseignes lumineuses situées à l’intérieur des vitrines ou des baies d’un local à usage commercial qui n’est pas principalement utilisé comme un support de publicité et destinées à être visibles d’une voie ouverte à la circulation publique respectent des prescriptions qu’il définit en matière d’horaires d’extinction, de surface, de consommation énergétique et de prévention des nuisances lumineuses.

« Le règlement local de publicité peut soumettre l’installation de dispositifs de publicité lumineuse, autres que ceux qui supportent des affiches éclairées par projection ou par transparence, ainsi que d’enseignes lumineuses à l’autorisation du maire.

(Alinéa supprimé)

Amdts  4133,  5039




« Les dispositions de la section 6 du présent chapitre sont applicables en cas de non‑respect des prescriptions posées par le règlement local de publicité en application du présent article. » ;

« La section 6 du présent chapitre est applicable en cas de non‑respect des prescriptions posées par le règlement local de publicité en application du présent article. » ;

« La section 6 du présent chapitre est applicable en cas de non‑respect des prescriptions posées par le règlement local de publicité en application du présent article. » ;

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)







2° Au premier alinéa de l’article L. 581‑27, les mots : « ou des textes réglementaires pris pour son application » sont remplacés par les mots : « , des textes réglementaires pris pour son application ou des dispositions particulières prévues par le règlement local de publicité établi en application de l’article L. 581‑14 ».

2° (Alinéa sans modification)

2° Au premier alinéa de l’article L. 581‑27, les mots : « ou des textes réglementaires pris pour son application » sont remplacés par les mots : « , des textes réglementaires pris pour son application ou des dispositions particulières prévues par le règlement local de publicité établi en application de l’article L. 581‑14 » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 581‑14, après la référence : « L. 581‑13, », sont insérés les mots : « et à l’exception des prescriptions en matière de consommation énergétique des publicités mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 581‑9, ».

Amdts COM‑10, COM‑789


2° (Supprimé)






3° (nouveau) L’article L. 581‑43 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



 (Alinéa sans modification)

 L’article L. 581‑43 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° L’article L. 581‑43 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Les publicités et enseignes mentionnées à l’article L. 581‑14‑4 mises en place avant l’entrée en vigueur d’un règlement local de publicité pris en application du même article L. 581‑14‑4 et qui contreviennent aux prescriptions posées par ce règlement peuvent être maintenues pendant un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur du règlement, sous réserve de ne pas contrevenir aux dispositions antérieurement applicables. »

Amdts  3735,  7281(s/amdt)

II. – Les publicités et enseignes lumineuses mentionnées à l’article L. 581‑9 du code de l’environnement, mises en place avant l’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État mentionné au dernier alinéa du même article L. 581‑9, peuvent être maintenues pendant un délai d’un an après son entrée en vigueur sous réserve de ne pas contrevenir aux dispositions antérieurement applicables.

Amdts COM‑10, COM‑789


« Les publicités et enseignes mentionnées à l’article L. 581‑14‑4 mises en place avant l’entrée en vigueur d’un règlement local de publicité pris en application du même article L. 581‑14‑4 et qui contreviennent aux prescriptions posées par ce règlement peuvent être maintenues pendant un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur du règlement, sous réserve de ne pas contrevenir aux dispositions antérieurement applicables. »

« Les publicités et enseignes mentionnées à l’article L. 581‑14‑4 mises en place avant l’entrée en vigueur d’un règlement local de publicité pris en application du même article L. 581‑14‑4 et qui contreviennent aux prescriptions posées par ce même règlement peuvent être maintenues pendant un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur dudit règlement, sous réserve de ne pas contrevenir aux dispositions antérieurement applicables. »

« Les publicités et enseignes mentionnées à l’article L. 581‑14‑4 mises en place avant l’entrée en vigueur d’un règlement local de publicité pris en application du même article L. 581‑14‑4 et qui contreviennent aux prescriptions posées par ce même règlement peuvent être maintenues pendant un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur dudit règlement, sous réserve de ne pas contrevenir aux dispositions antérieurement applicables. »





Article 7 bis (nouveau)

Article 7 bis

(Non modifié)

Article 19

Article 19






Le code de l’environnement est ainsi modifié :


Le code de l’environnement est ainsi modifié :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :





1° Le cinquième alinéa du II de l’article L. 229‑26 est ainsi rédigé :


1° Le cinquième alinéa du II de l’article L. 229‑26 est ainsi rédigé :

1° Le cinquième alinéa du II de l’article L. 229‑26 est ainsi rédigé :





« Ce programme d’actions comporte un volet spécifique à la maîtrise de la consommation énergétique de l’éclairage public et de ses nuisances lumineuses. » ;


« Ce programme d’actions comporte un volet spécifique à la maîtrise de la consommation énergétique de l’éclairage public et de ses nuisances lumineuses. » ;

« Ce programme d’actions comporte un volet spécifique à la maîtrise de la consommation énergétique de l’éclairage public et de ses nuisances lumineuses. » ;





2° L’article L. 583‑5 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :


2° L’article L. 583‑5 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

2° L’article L. 583‑5 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :





« L’autorité administrative compétente peut ordonner une astreinte journalière au plus égale à 200 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure ordonnée.


« L’autorité administrative compétente peut ordonner une astreinte journalière au plus égale à 200 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure ordonnée.

« L’autorité administrative compétente peut ordonner une astreinte journalière au plus égale à 200 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure ordonnée.





« Les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l’importance du trouble causé à l’environnement.


« Les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l’importance du trouble causé à l’environnement.

« Les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l’importance du trouble causé à l’environnement.





« Le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne peut excéder 20 000 €. »

Amdts  562,  2219


« Le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne peut excéder 20 000 €. »

« Le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne peut excéder 20 000 €. »

Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

Article 20

Article 20



Le chapitre Ier du titre VIII du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – Le chapitre Ier du titre VIII du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :


I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le chapitre Ier du titre VIII du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – Le chapitre Ier du titre VIII du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :


1° (nouveau) L’article L. 581‑15 est ainsi modifié :

1° (nouveau) L’article L. 581‑15 est ainsi modifié :


1° (Supprimé)

1° L’article L. 581‑15 est ainsi modifié :

1° L’article L. 581‑15 est ainsi modifié :

1° L’article L. 581‑15 est ainsi modifié :


a) Au premier alinéa, les mots : « , sur l’eau ou dans les airs » sont remplacés par les mots : « et sur l’eau » ;

a) (Supprimé)



a) (Supprimé)





b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



b) (Non modifié)

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« La publicité dans les airs est interdite. » ;

« La publicité diffusée au moyen d’une banderole tractée par un aéronef est interdite. » ;

Amdt  4728




« La publicité diffusée au moyen d’une banderole tractée par un aéronef est interdite. » ;

« La publicité diffusée au moyen d’une banderole tractée par un aéronef est interdite. » ;


c) Au second alinéa, les mots : « de l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « des deux premiers alinéas » ;

Amdts  1807,  2641,  4150,  4616

c) (Alinéa sans modification)



c) (Non modifié)

b) Au second alinéa, les mots : « de l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « des deux premiers alinéas » ;

b) Au second alinéa, les mots : « de l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « des deux premiers alinéas » ;

Le dernier alinéa de l’article L. 581‑26 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles le sont également en cas de publicité réalisée dans des lieux, sur des emplacements ou selon des procédés interdits en application de l’article L. 581‑15. »

2° Le second alinéa de l’article L. 581‑26 est complété par les mots : « ou en cas de violation de l’article L. 581‑15 ».

Amdt  5029

2° Le second alinéa de l’article L. 581‑26 est complété par les mots : « ou en cas de violation des interdictions prévues à l’article L. 581‑15 ».

Amdt  2467

Le dernier alinéa de l’article L. 581‑26 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles le sont également en cas de publicité réalisée dans des lieux, sur des emplacements ou selon des procédés interdits en application de l’article L. 581‑15. »

Amdt COM‑11

2° Le dernier alinéa de l’article L. 581‑26 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles le sont également en cas de publicité réalisée dans des lieux, sur des emplacements ou selon des procédés interdits en application de l’article L. 581‑15. »

2° Le second alinéa de l’article L. 581‑26 est complété par les mots : « ou en cas de violation des interdictions prévues à l’article L. 581‑15 ».

2° Le second alinéa de l’article L. 581‑26 est complété par les mots : « ou en cas de violation des interdictions prévues à l’article L. 581‑15 ».

2° Le second alinéa de l’article L. 581‑26 est complété par les mots : « ou en cas de violation des interdictions prévues à l’article L. 581‑15 ».



II (nouveau). – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Amdt  4729


II. – (Supprimé)

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er octobre 2022.

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er octobre 2022.

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er octobre 2022.

Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

Article 21

Article 21


A titre expérimental et pendant une durée de trois ans, la distribution à domicile d’imprimés papiers ou cartonnés à visée commerciale non adressés, lorsque l’autorisation de les recevoir ne fait pas l’objet d’une mention expresse et visible sur la boîte aux lettres ou le réceptacle du courrier, est interdite. Cette expérimentation a pour but d’évaluer l’impact d’une telle mesure sur la production et le traitement des déchets papiers, ses conséquences sur l’emploi et sur les comportements des consommateurs et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre. Elle est mise en place dans des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales ayant défini un programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés en application de l’article L. 541‑15‑1 du code de l’environnement. La liste de ces collectivités et groupements est définie par décret.

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, la distribution à domicile d’imprimés en plastique, en papier ou cartonnés à visée commerciale non adressés, lorsque l’autorisation de les recevoir ne fait pas l’objet d’une mention expresse et visible sur la boîte aux lettres ou le réceptacle du courrier, est interdite. Cette expérimentation a pour but d’évaluer l’impact d’une telle mesure sur la production et le traitement des déchets de papier, ses conséquences sur l’emploi, sur les secteurs d’activité concernés et sur les comportements des consommateurs ainsi que ses éventuelles difficultés de mise en œuvre. Elle est mise en place dans des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales ayant défini un programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés en application de l’article L. 541‑15‑1 du code de l’environnement. La liste de ces collectivités et groupements est définie par décret.

Amdts  5030,  1569,  4996,  5031

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, la distribution à domicile d’imprimés en plastique, en papier ou cartonnés à visée commerciale non adressés, lorsque l’autorisation de les recevoir ne fait pas l’objet d’une mention expresse et visible sur la boîte aux lettres ou le réceptacle du courrier, est interdite. Sont exclus de cette expérimentation les échantillons de presse. Cette expérimentation a pour but d’évaluer l’impact environnemental d’une telle mesure, notamment sur la production et le traitement des déchets de papier, ses conséquences sur l’emploi, sur les secteurs d’activité concernés et sur les comportements des consommateurs ainsi que ses éventuelles difficultés de mise en œuvre. Elle est mise en place dans des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales ayant défini un programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés en application de l’article L. 541‑15‑1 du code de l’environnement. La liste de ces collectivités et groupements, dont la population totale ne doit pas excéder 10 % de la population française totale, est définie par décret, sur la base des candidatures exprimées. Le cas échéant, la sélection est opérée en tenant compte de la diversité des territoires.

Amdts  2336,  4712,  6254,  7189


I. – (Supprimé)

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, la distribution à domicile d’imprimés en plastique, en papier ou cartonnés à visée commerciale non adressés, lorsque l’autorisation de les recevoir ne fait pas l’objet d’une mention expresse et visible sur la boîte aux lettres ou le réceptacle du courrier, est interdite. Sont exclus de cette expérimentation les échantillons de presse. Cette expérimentation a pour but d’évaluer l’impact environnemental d’une telle mesure, notamment sur la production et le traitement des déchets de papier, ses conséquences sur l’emploi, sur les secteurs d’activité concernés et sur les comportements des consommateurs ainsi que ses éventuelles difficultés de mise en œuvre. Elle est mise en place dans des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales ayant défini un programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés en application de l’article L. 541‑15‑1 du code de l’environnement. La liste de ces collectivités et groupements, dont le nombre ne doit pas excéder quinze et dont la population totale ne doit pas excéder 10 % de la population française totale, est définie par décret, sur la base des candidatures exprimées. Le cas échéant, la sélection est opérée en tenant compte de la diversité des territoires.

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, la distribution à domicile d’imprimés en plastique, en papier ou cartonnés à visée commerciale non adressés, lorsque l’autorisation de les recevoir ne fait pas l’objet d’une mention expresse et visible sur la boîte aux lettres ou le réceptacle du courrier, est interdite. Sont exclus de cette expérimentation les échantillons de presse. Cette expérimentation a pour but d’évaluer l’impact environnemental d’une telle mesure, notamment sur la production et le traitement des déchets de papier, ses conséquences sur l’emploi, sur les secteurs d’activité concernés et sur les comportements des consommateurs ainsi que ses éventuelles difficultés de mise en œuvre. Elle est mise en place dans des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales ayant défini un programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés en application de l’article L. 541‑15‑1 du code de l’environnement. La liste de ces collectivités et groupements, dont le nombre ne doit pas excéder quinze et dont la population totale ne doit pas excéder 10 % de la population française totale, est définie par décret, sur la base des candidatures exprimées. Le cas échéant, la sélection est opérée en tenant compte de la diversité des territoires.

I. – A titre expérimental et pour une durée de trois ans, la distribution à domicile d’imprimés en plastique, en papier ou cartonnés à visée commerciale non adressés, lorsque l’autorisation de les recevoir ne fait pas l’objet d’une mention expresse et visible sur la boîte aux lettres ou le réceptacle du courrier, est interdite. Sont exclus de cette expérimentation les échantillons de presse. Cette expérimentation a pour but d’évaluer l’impact environnemental d’une telle mesure, notamment sur la production et le traitement des déchets de papier, ses conséquences sur l’emploi, sur les secteurs d’activité concernés et sur les comportements des consommateurs ainsi que ses éventuelles difficultés de mise en œuvre. Elle est mise en place dans des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales ayant défini un programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés en application de l’article L. 541‑15‑1 du code de l’environnement. La liste de ces collectivités et groupements, dont le nombre ne doit pas excéder quinze et dont la population totale ne doit pas excéder 10 % de la population française totale, est définie par décret, sur la base des candidatures exprimées. Le cas échéant, la sélection est opérée en tenant compte de la diversité des territoires.


Les collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales mettant en place l’expérimentation prévue au présent I peuvent définir des secteurs exclus du champ de cette expérimentation, en particulier le secteur culturel et la presse.

Amdt  5126

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)

Les collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales mettant en place l’expérimentation prévue au présent I peuvent définir des secteurs exclus du champ de cette expérimentation, en particulier le secteur culturel et la presse.

Les collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales mettant en place l’expérimentation prévue au présent I peuvent définir des secteurs exclus du champ de cette expérimentation, en particulier le secteur culturel et la presse.

Six mois avant le terme de cette expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation.

Six mois avant le terme de cette expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation.

Amdts  5032,  5033

Six mois avant le terme de cette expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation. Ce rapport intègre également une étude comparée de l’impact environnemental des campagnes publicitaires par voie de distribution d’imprimés et de celles effectuées par voie numérique.

Amdt  7190



(Alinéa sans modification)

Six mois avant le terme de cette expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation. Ce rapport intègre également une étude comparée de l’impact environnemental des campagnes publicitaires par voie de distribution d’imprimés et de celles effectuées par voie numérique.

Six mois avant le terme de cette expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation. Ce rapport intègre également une étude comparée de l’impact environnemental des campagnes publicitaires par voie de distribution d’imprimés et de celles effectuées par voie numérique.

Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Amdt  2468



(Alinéa sans modification)

Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.

Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.


II (nouveau). – L’article L. 541‑15‑15 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :









« Au plus tard le 1er juin 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre de la sanction mentionnée au premier alinéa et son impact sur la distribution d’imprimés publicitaires non adressés. »

Amdt  4303

II (nouveau). – Au plus tard le 1er juin 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre de la sanction prévue à l’article L. 541‑15‑15 du code de l’environnement et son impact sur la distribution d’imprimés publicitaires non adressés.

Amdt  2468

Au plus tard le 1er janvier 2023, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie évalue la capacité de sanction prévue à l’article L. 541‑15‑15 du code de l’environnement et des actions prévues dans le cadre de la filière à responsabilité élargie du producteur de respecter l’objectif de réduction des déchets issus des papiers à usage graphique fixé dans le cahier des charges de l’éco‑organisme agréé pour les produits mentionnés au 3° de l’article L. 541‑10‑1 du même code.

Amdts COM‑12, COM‑1359 rect. bis

II. – Au plus tard le 1er janvier 2023, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie évalue la capacité de sanction prévue à l’article L. 541‑15‑15 du code de l’environnement et des actions prévues dans le cadre de la filière à responsabilité élargie du producteur de respecter l’objectif de réduction des déchets issus des papiers à usage graphique fixé dans le cahier des charges de l’éco‑organisme agréé pour les produits mentionnés au 3° de l’article L. 541‑10‑1 du même code.

II. – Au plus tard le 1er juin 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre de la sanction prévue à l’article L. 541‑15‑15 du code de l’environnement et son impact sur la distribution d’imprimés publicitaires non adressés.

II. – Au plus tard le 1er juin 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre de la sanction prévue à l’article L. 541‑15‑15 du code de l’environnement et son impact sur la distribution d’imprimés publicitaires non adressés.

II. – Au plus tard le 1er juin 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre de la sanction prévue à l’article L. 541‑15‑15 du code de l’environnement et son impact sur la distribution d’imprimés publicitaires non adressés.

Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

(Non modifié)

Article 22

Article 22


L’article L. 541‑15‑10 du code de l’environnement est complété par un V ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


L’article L. 541‑15‑10 du code de l’environnement est complété par un V ainsi rédigé :

L’article L. 541‑15‑10 du code de l’environnement est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Au plus tard le 1er juillet 2022, il est interdit de fournir à un consommateur, sans demande expresse de sa part, un échantillon de produit dans le but de lui vendre ce produit. Dans le cas d’une remise d’échantillon sur demande expresse, et si cela est matériellement possible, il est proposé au consommateur de fournir lui‑même le contenant nécessaire au recueil de l’échantillon dans le respect de la réglementation applicable aux produits concernés ».

« V. – Au plus tard le 1er juillet 2022, il est interdit de fournir à un consommateur, sans demande de sa part, un échantillon de produit dans le but de lui vendre ce produit.

« V. – Au plus tard le 1er juillet 2022, il est interdit de fournir à un consommateur, sans demande de sa part, un échantillon de produit dans le cadre d’une démarche commerciale.

Amdt  3523

« V. – (Alinéa sans modification)

« V. – (Alinéa sans modification)


« V. – Au plus tard le 1er juillet 2022, il est interdit de fournir à un consommateur, sans demande de sa part, un échantillon de produit dans le cadre d’une démarche commerciale.

« V. – Au plus tard le 1er juillet 2022, il est interdit de fournir à un consommateur, sans demande de sa part, un échantillon de produit dans le cadre d’une démarche commerciale.


« L’acte d’achat ou d’abonnement à une publication de presse au sens de l’article 1er de la loi  86‑897 du 1er aout 1986 portant réforme du régime juridique de la presse emporte présomption de demande de la part du consommateur des éventuels échantillons que cette publication peut contenir, dès lors que cette présence est indiquée ou visible.

« L’acte d’achat ou d’abonnement à une publication de presse, au sens de l’article 1er de la loi  86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, emporte présomption de demande de la part du consommateur des éventuels échantillons que cette publication peut contenir, dès lors que cette présence est indiquée ou visible.

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑449 rect.

« L’acte d’achat ou d’abonnement à une publication de presse, au sens de l’article 1er de la loi  86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, emporte présomption de demande de la part du consommateur des éventuels échantillons que cette publication peut contenir, dès lors que cette présence est indiquée ou visible.

Amdts  217 rect.,  2067 rect. bis


« L’acte d’achat ou d’abonnement à une publication de presse, au sens de l’article 1er de la loi  86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, emporte présomption de demande de la part du consommateur des éventuels échantillons que cette publication peut contenir, dès lors que cette présence est indiquée ou visible.

« L’acte d’achat ou d’abonnement à une publication de presse, au sens de l’article 1er de la loi  86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, emporte présomption de demande de la part du consommateur des éventuels échantillons que cette publication peut contenir, dès lors que cette présence est indiquée ou visible.


« Une publication de presse au sens Du même l’article 1er ou son fac‑similé ne sont pas considérés comme des échantillons.

« Une publication de presse, au sens du même l’article 1er, ou son fac‑similé ne sont pas considérés comme des échantillons.

« Une publication de presse, au sens de l’article 1er de la loi  86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, ou son fac‑similé ne sont pas considérés comme des échantillons.

« Une publication de presse, au sens du même article 1er, ou son fac‑similé ne sont pas considérés comme des échantillons.


« Une publication de presse, au sens du même article 1er, ou son fac‑similé ne sont pas considérés comme des échantillons.

« Une publication de presse, au sens du même article 1er, ou son fac‑similé ne sont pas considérés comme des échantillons.


« Dans le cas d’une remise d’échantillon, et si cela est matériellement possible, il est proposé au consommateur de fournir lui‑même le contenant nécessaire au recueil du contenu de l’échantillon, dans le respect de la réglementation applicable aux produits concernés.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdts COM‑13, COM‑1594







« Les modalités d’application du présent V sont définies par décret. »

Amdt  5210 rect

« Un décret prévoit la définition de ce qu’est un échantillon et définit les modalités d’application du présent V. »

Amdt  3931

« Un décret définit les modalités d’application du présent V. »

Amdts COM‑14, COM‑1595

(Alinéa sans modification)


« Un décret définit les modalités d’application du présent V. »

« Un décret définit les modalités d’application du présent V. »

Chapitre III

Accélérer le développement de la vente en vrac et de la consigne du verre

Chapitre III

Accélérer le développement de la vente en vrac et de la consigne du verre

Chapitre III

Accélérer le développement de la vente en vrac et de la consigne du verre

Chapitre III

Accélérer le développement de la vente en vrac et de la consigne du verre

Chapitre III

Accélérer le développement de la vente en vrac et de la consigne du verre

Chapitre III

Accélérer le développement de la vente en vrac et de la consigne du verre

Chapitre III

Accélérer le développement de la vente en vrac et de la consigne du verre

Chapitre III

Accélérer le développement de la vente en vrac et de la consigne du verre


Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

Article 23

Article 23




I A (nouveau). – À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 120‑1 du code de la consommation, les mots : « dans les points de vente ambulants » sont supprimés.

Amdts  4576,  7191

I A. – (Non modifié)

I A. – (Non modifié)

I A. – (Non modifié)

I. – À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 120‑1 du code de la consommation, les mots : « dans les points de vente ambulants » sont supprimés.

I. – A la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 120‑1 du code de la consommation, les mots : « dans les points de vente ambulants » sont supprimés.

L’action des pouvoirs publics tend à ce que, d’ici le 1er janvier 2030, 20 % de la surface de vente soient consacrés à la vente en vrac dans les commerces de vente dont la surface est supérieure à 400 m².

I. – Au 1er janvier 2030, les commerces de vente au détail dont la surface est supérieure ou égale à 400 mètres carrés consacrent au moins 20 % de leur surface de vente de produits de grande consommation, ou un dispositif d’effet équivalent exprimé en nombre de références ou en proportion du chiffre d’affaires, à la vente de produits présentés sans emballage primaire, y compris la vente en vrac.

I. – Au 1er janvier 2030, les commerces de vente au détail dont la surface est supérieure ou égale à 400 mètres carrés consacrent à la vente de produits présentés sans emballage primaire, y compris la vente en vrac, soit au moins 20 % de leur surface de vente de produits de grande consommation, soit un dispositif d’effet équivalent exprimé en nombre de références ou en proportion du chiffre d’affaires.

Amdt  2321

I. – Au 1er janvier 2030, les commerces de détail de produits de grande consommation d’une surface supérieure ou égale à 400 mètres carrés consacrent au moins 20 % de la surface de vente de ces produits à la vente de produits présentés sans emballage primaire, y compris la vente en vrac. Les autres commerces de détail d’une surface supérieure ou égale à 400 mètres carrés concourent au développement de ce type de vente de produits sans emballage par des dispositifs ayant un effet équivalent sur la réduction des déchets d’emballages. Un décret définit les modalités d’application du présent I, notamment les modalités de calcul de la surface dédiée à la vente de produits sans emballage primaire et les dispositifs d’effet équivalent.

Amdts COM‑15, COM‑1596

I. – Au 1er janvier 2030, les commerces de détail de produits de grande consommation d’une surface supérieure ou égale à 400 mètres carrés consacrent au moins 20 % de la surface de vente de ces produits à la vente de produits présentés sans emballage primaire, y compris la vente en vrac. Les autres commerces de détail d’une surface supérieure ou égale à 400 mètres carrés concourent au développement de ce type de vente de produits sans emballage par des dispositifs ayant un effet équivalent sur la réduction des déchets d’emballages. Un décret définit les modalités d’application du présent I, notamment les modalités de calcul de la surface dédiée à la vente de produits sans emballage primaire et les dispositifs d’effet équivalent et les objectifs à atteindre, en fonction des catégories de produits, des exigences sanitaires et de sécurité, des spécificités des réseaux de distribution, en particulier de certains types de commerces spécialisés, ainsi que des adaptations requises dans les pratiques des producteurs, des distributeurs et des consommateurs. Les produits passibles des droits mentionnés aux articles 402 bis, 403, 438 et 520 A du code général des impôts sont exclus du calcul de la proportion de vente en vrac prévue au présent I.

Amdts  1067 rect.,  221 rect. ter,  671 rect. bis,  676 rect.

I. – Au 1er janvier 2030, les commerces de vente au détail dont la surface est supérieure ou égale à 400 mètres carrés consacrent à la vente de produits présentés sans emballage primaire, y compris la vente en vrac, soit au moins 20 % de leur surface de vente de produits de grande consommation, soit un dispositif deffet équivalent exprimé en nombre de références ou en proportion du chiffre d’affaires. Un décret précise les objectifs à atteindre, en fonction des catégories de produits, des exigences sanitaires et de sécurité, des spécificités des réseaux de distribution, en particulier de certains types de commerces spécialisés, ainsi que des adaptations requises dans les pratiques des producteurs, des distributeurs et des consommateurs.

II. – Au 1er janvier 2030, les commerces de vente au détail dont la surface est supérieure ou égale à 400 mètres carrés consacrent à la vente de produits présentés sans emballage primaire, y compris la vente en vrac, soit au moins 20 % de leur surface de vente de produits de grande consommation, soit un dispositif d’effet équivalent exprimé en nombre de références ou en proportion du chiffre d’affaires. Un décret précise les objectifs à atteindre, en fonction des catégories de produits, des exigences sanitaires et de sécurité, des spécificités des réseaux de distribution, en particulier de certains types de commerces spécialisés, ainsi que des adaptations requises dans les pratiques des producteurs, des distributeurs et des consommateurs.

II. – Au 1er janvier 2030, les commerces de vente au détail dont la surface est supérieure ou égale à 400 mètres carrés consacrent à la vente de produits présentés sans emballage primaire, y compris la vente en vrac, soit au moins 20 % de leur surface de vente de produits de grande consommation, soit un dispositif d’effet équivalent exprimé en nombre de références ou en proportion du chiffre d’affaires. Un décret précise les objectifs à atteindre, en fonction des catégories de produits, des exigences sanitaires et de sécurité, des spécificités des réseaux de distribution, en particulier de certains types de commerces spécialisés, ainsi que des adaptations requises dans les pratiques des producteurs, des distributeurs et des consommateurs.



bis (nouveau). – L’action des pouvoirs publics vise à encourager la vente de produits sans emballage primaire, en particulier la vente en vrac, dans les commerces de détail, notamment en définissant un cadre réglementaire adapté à ce type de vente, le cas échéant en prévoyant des expérimentations et en menant des actions de sensibilisation, tant à destination des consommateurs que des professionnels concernés.

Amdt  7192



bis. – (Non modifié)

III. – L’action des pouvoirs publics vise à encourager la vente de produits sans emballage primaire, en particulier la vente en vrac, dans les commerces de détail, notamment en définissant un cadre réglementaire adapté à ce type de vente, le cas échéant en prévoyant des expérimentations et en menant des actions de sensibilisation, tant à destination des consommateurs que des professionnels concernés.

III. – L’action des pouvoirs publics vise à encourager la vente de produits sans emballage primaire, en particulier la vente en vrac, dans les commerces de détail, notamment en définissant un cadre réglementaire adapté à ce type de vente, le cas échéant en prévoyant des expérimentations et en menant des actions de sensibilisation, tant à destination des consommateurs que des professionnels concernés.




bis. – Une expérimentation est menée pour une durée de trois ans à compter d’une date définie par arrêté du ministre chargé de l’environnement afin d’évaluer les modalités de développement de la vente de produits présentés sans emballage dans les commerces de détail d’une taille inférieure à 400 mètres carrés. Afin d’accélérer ce développement, elle doit notamment identifier les contraintes techniques, financières et réglementaires à lever, notamment celles empêchant la vente en vrac de certains produits de consommation en application de l’article L. 120‑1 du code de la consommation. Elle doit également permettre d’identifier les leviers tendant à limiter les risques de gaspillage pouvant être associés au développement de la vente en vrac. L’évaluation de cette expérimentation est transmise par le Gouvernement au Parlement dans les six mois qui suivent la fin de l’expérimentation.

Amdt COM‑16

bis. – Une expérimentation est menée pour une durée de trois ans à compter d’une date définie par arrêté du ministre chargé de l’environnement afin d’évaluer les modalités de développement de la vente de produits présentés sans emballage dans les commerces de détail d’une taille inférieure à 400 mètres carrés. Afin d’accélérer ce développement, elle doit notamment identifier les contraintes techniques, financières et réglementaires à lever, notamment celles empêchant la vente en vrac de certains produits de consommation en application de l’article L. 120‑1 du code de la consommation. Elle permet également d’identifier les leviers tendant à limiter les risques de gaspillage pouvant être associés au développement de la vente en vrac. L’évaluation de cette expérimentation est transmise par le Gouvernement au Parlement dans les six mois qui suivent la fin de l’expérimentation.

Amdt  2215

II– Une expérimentation est menée pour une durée de trois ans à compter d’une date définie par arrêté du ministre chargé de l’environnement afin d’évaluer les modalités de développement de la vente de produits présentés sans emballage dans les commerces de vente au détail d’une taille inférieure à 400 mètres carrés. Afin d’accélérer ce développement, elle doit notamment identifier les contraintes techniques, financières et réglementaires à lever, notamment celles empêchant la vente en vrac de certains produits de consommation en application de l’article L. 120‑1 du code de la consommation. Elle doit également permettre d’identifier les leviers tendant à limiter les risques de gaspillage pouvant être associés au développement de la vente en vrac. L’évaluation de cette expérimentation est transmise par le Gouvernement au Parlement dans les six mois qui suivent la fin de l’expérimentation.

IV– Une expérimentation est menée pendant une durée de trois ans à compter d’une date définie par arrêté du ministre chargé de l’environnement afin d’évaluer les modalités de développement de la vente de produits présentés sans emballage dans les commerces de vente au détail d’une surface inférieure à 400 mètres carrés. Afin d’accélérer ce développement, elle doit notamment identifier les contraintes techniques, financières et réglementaires à lever, notamment celles empêchant la vente en vrac de certains produits de consommation en application de l’article L. 120‑1 du code de la consommation. Elle doit également permettre d’identifier les leviers tendant à limiter les risques de gaspillage pouvant être associés au développement de la vente en vrac. L’évaluation de cette expérimentation est transmise par le Gouvernement au Parlement dans un délai de six mois à compter de la fin de l’expérimentation.

IV. – Une expérimentation est menée pendant une durée de trois ans à compter d’une date définie par arrêté du ministre chargé de l’environnement afin d’évaluer les modalités de développement de la vente de produits présentés sans emballage dans les commerces de vente au détail d’une surface inférieure à 400 mètres carrés. Afin d’accélérer ce développement, elle doit notamment identifier les contraintes techniques, financières et réglementaires à lever, notamment celles empêchant la vente en vrac de certains produits de consommation en application de l’article L. 120‑1 du code de la consommation. Elle doit également permettre d’identifier les leviers tendant à limiter les risques de gaspillage pouvant être associés au développement de la vente en vrac. L’évaluation de cette expérimentation est transmise par le Gouvernement au Parlement dans un délai de six mois à compter de la fin de l’expérimentation.


II (nouveau). – Un décret précise les objectifs à atteindre, en fonction des catégories de produits, des exigences sanitaires et de sécurité ainsi que des adaptations requises dans les pratiques des producteurs, des distributeurs et des consommateurs.

Amdt  5122 rect. bis

II (nouveau). – Un décret précise les objectifs à atteindre, en fonction des catégories de produits, des exigences sanitaires et de sécurité, des spécificités des réseaux de distribution, en particulier de certains types de commerces spécialisés, ainsi que des adaptations requises dans les pratiques des producteurs, des distributeurs et des consommateurs.

Amdts  3217,  6264,  7302(s/amdt)

II. – (Supprimé)

Amdts COM‑15, COM‑1596

II. – (Supprimé)









II bis (nouveau). – Le troisième alinéa de l’article L. 541‑10‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :

Amdt  2069

II bis. – (Non modifié)

V– Le troisième alinéa de l’article L. 541‑10‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :

V. – Le troisième alinéa de l’article L. 541‑10‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :





1° Après le mot : « déchets », la fin de la première phrase est supprimée ;

Amdt  2069


1° Après le mot : « déchets », la fin de la première phrase est supprimée ;

1° Après le mot : « déchets », la fin de la première phrase est supprimée ;





2° Après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « L’application des primes et pénalités peut en particulier conduire la contribution financière d’un producteur au sein d’un des éco‑organismes mentionnés à l’article L. 541‑10 à devenir nulle ou négative. Elles doivent permettre d’atteindre les objectifs mentionnés au II du même article L. 541‑10. »

Amdt  2069


2° Après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « L’application des primes et pénalités peut en particulier conduire la contribution financière d’un producteur au sein d’un des éco‑organismes mentionnés à l’article L. 541‑10 à devenir nulle ou négative. Elles doivent permettre d’atteindre les objectifs mentionnés au II du même article L. 541‑10. »

2° Après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « L’application des primes et pénalités peut en particulier conduire la contribution financière d’un producteur au sein d’un des éco‑organismes mentionnés à l’article L. 541‑10 à devenir nulle ou négative. Elles doivent permettre d’atteindre les objectifs mentionnés au II du même article L. 541‑10. »



III (nouveau). – Pour inciter les acteurs concernés à favoriser le vrac aux emballages plastiques à usage unique, à partir de 2025, les emballages mentionnés au I constitués pour tout ou partie de polymères ou de copolymères styréniques sont interdits.

Amdts  4237,  4328,  4409,  5432,  6686

III. – Le  du III de l’article L. 541‑15‑10 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdts COM‑17, COM‑1597

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

VI. – Le III de l’article L. 541‑15‑10 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

VI. – Le III de l’article L. 541‑15‑10 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :




« À compter du 1er janvier 2025, les emballages constitués pour tout ou partie de polymères ou de copolymères styréniques, non recyclables et dans l’incapacité d’intégrer une filière de recyclage, sont interdits. »

Amdts COM‑17, COM‑1597



« À compter du 1er janvier 2025, les emballages constitués pour tout ou partie de polymères ou de copolymères styréniques, non recyclables et dans l’incapacité d’intégrer une filière de recyclage, sont interdits. »

« A compter du 1er janvier 2025, les emballages constitués pour tout ou partie de polymères ou de copolymères styréniques, non recyclables et dans l’incapacité d’intégrer une filière de recyclage, sont interdits. »




IV (nouveau). – Dans les deux ans à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état de l’avancement de l’atteinte des objectifs fixés au I. Ce rapport a vocation, sur la base de cet état des lieux, de définir une trajectoire pour s’assurer de son bon respect et de proposer, le cas échéant, des dispositifs pour accompagner les acteurs économiques. Il propose également une échelle de sanctions applicables aux commerces de vente de détail qui ne respecteraient pas les objectifs fixés à la date échue.

Amdt COM‑1389

IV (nouveau). – Dans les deux ans à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état de l’avancement de l’atteinte des objectifs fixés au I du présent article. Ce rapport a vocation, sur la base de cet état des lieux, à définir une trajectoire pour s’assurer de son bon respect et à proposer, le cas échéant, des dispositifs pour accompagner les acteurs économiques. Il propose également une échelle de sanctions applicables aux commerces de vente de détail qui ne respecteraient pas les objectifs fixés à la date échue.

IV. – Dans les trois ans à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état de l’avancement de l’atteinte des objectifs fixés au I du présent article. Ce rapport a vocation, sur la base de cet état des lieux, à définir une trajectoire pour s’assurer de son bon respect et à proposer, le cas échéant, des dispositifs pour accompagner les acteurs économiques. Il propose également une échelle de sanctions applicables aux commerces de vente de détail qui ne respecteraient pas les objectifs fixés à la date échue.

VII– Dans un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état de l’avancement de l’atteinte des objectifs fixés au II du présent article. Ce rapport a vocation, sur la base de cet état des lieux, à définir une trajectoire pour s’assurer de son bon respect et à proposer, le cas échéant, des dispositifs pour accompagner les acteurs économiques. Il propose également une échelle de sanctions applicables aux commerces de vente de détail qui ne respectent pas les objectifs fixés à la date échue.

VII. – Dans un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état de l’avancement de l’atteinte des objectifs fixés au II du présent article. Ce rapport a vocation, sur la base de cet état des lieux, à définir une trajectoire pour s’assurer de son bon respect et à proposer, le cas échéant, des dispositifs pour accompagner les acteurs économiques. Il propose également une échelle de sanctions applicables aux commerces de vente de détail qui ne respectent pas les objectifs fixés à la date échue.






Article 11 bis (nouveau)

Article 11 bis (nouveau)

Article 11 bis

Article 24

Article 24





I. – Le  du III de l’article L. 541‑15‑10 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le III de l’article L. 541‑15‑10 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. – Le III de l’article L. 541‑15‑10 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :




« À compter du 1er janvier 2025, les services de restauration collective proposant des services de vente à emporter sont tenus de proposer au consommateur d’être servi dans un contenant réutilisable ou composé de matières biosourcées et recyclables. »

Amdts COM‑19, COM‑1574

« À compter du 1er janvier 2025, les services de restauration collective proposant des services de vente à emporter proposent au consommateur d’être servi dans un contenant réutilisable ou composé de matières biosourcées et recyclables. »

Amdt  2216

« À compter du 1er janvier 2025, les services de restauration collective proposant des services de vente à emporter proposent au consommateur d’être servi dans un contenant réutilisable ou composé de matières recyclables. »

« À compter du 1er janvier 2025, les services de restauration collective proposant des services de vente à emporter proposent au consommateur d’être servi dans un contenant réutilisable ou composé de matières recyclables. »

« A compter du 1er janvier 2025, les services de restauration collective proposant des services de vente à emporter proposent au consommateur d’être servi dans un contenant réutilisable ou composé de matières recyclables. »




II. – À titre expérimental, dans des communes ou des groupements de collectivités territoriales définis par voie réglementaire, et pour une durée de dix‑huit mois, il peut être fait obligation aux plateformes facilitant par l’utilisation d’une interface électronique la vente à distance de repas ou de denrées alimentaires de proposer au consommateur final la livraison dans un contenant réutilisable et consigné. Cette expérimentation a pour but de déterminer la pertinence de ces solutions d’un point de vue environnemental et économique, compte tenu notamment de la méthode de collecte retenue.

Amdt COM‑20

II. – À titre expérimental, dans des communes ou des groupements de collectivités territoriales définis par voie réglementaire, et pour une durée de dix‑huit mois, il peut être fait obligation aux plateformes facilitant par l’utilisation d’une interface électronique la vente à distance de repas ou de denrées alimentaires de proposer au consommateur final la livraison dans un contenant réutilisable et consigné. Cette expérimentation a pour but de déterminer la pertinence de ces solutions d’un point de vue environnemental et économique, compte tenu notamment de la méthode de collecte retenue. Elle fait l’objet d’une évaluation dans les trois mois avant son terme par le Gouvernement, remise au Parlement et rendue publique.

Amdt  1398

II. – À titre expérimental, dans des communes ou des groupements de collectivités territoriales définis par voie réglementaire, et pour une durée de dix‑huit mois, il peut être fait obligation aux établissements de restauration commerciale, aux débits de boissons et aux plateformes facilitant par l’utilisation d’une interface électronique la vente à distance de repas ou de denrées alimentaires de proposer au consommateur final la livraison dans un contenant réutilisable et consigné. Cette expérimentation a pour but de déterminer la pertinence de ces solutions d’un point de vue environnemental et économique, compte tenu notamment de la méthode de collecte retenue. Elle fait l’objet d’une évaluation dans les trois mois après son terme par le Gouvernement, remise au Parlement et rendue publique.

II. – À titre expérimental, dans des communes ou des groupements de collectivités territoriales définis par voie réglementaire, et pour une durée de dix‑huit mois, il peut être fait obligation aux établissements de restauration commerciale, aux débits de boissons et aux plateformes facilitant par l’utilisation d’une interface électronique la vente à distance de repas ou de denrées alimentaires de proposer au consommateur final la livraison dans un contenant réutilisable et consigné. Cette expérimentation a pour but de déterminer la pertinence de ces solutions d’un point de vue environnemental et économique, compte tenu notamment de la méthode de collecte retenue. Elle fait l’objet, dans les trois mois suivant son terme, d’une évaluation par le Gouvernement, remise au Parlement et rendue publique.

II. – A titre expérimental, dans des communes ou des groupements de collectivités territoriales définis par voie réglementaire, et pour une durée de dix‑huit mois, il peut être fait obligation aux établissements de restauration commerciale, aux débits de boissons et aux plateformes facilitant par l’utilisation d’une interface électronique la vente à distance de repas ou de denrées alimentaires de proposer au consommateur final la livraison dans un contenant réutilisable et consigné. Cette expérimentation a pour but de déterminer la pertinence de ces solutions d’un point de vue environnemental et économique, compte tenu notamment de la méthode de collecte retenue. Elle fait l’objet, dans les trois mois suivant son terme, d’une évaluation par le Gouvernement, remise au Parlement et rendue publique.

Article 12

Article 12

Article 12

Article 12

Article 12

Article 12

Article 25

Article 25





I A (nouveau). – Après la deuxième phrase du III de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le décret définit en particulier une trajectoire d’évolution de la proportion minimale d’emballages en verre réemployés à mettre sur le marché annuellement en France. »

Amdt COM‑21

I A. – (nouveau)(Supprimé)

Amdts  66 rect.,  123 rect. bis,  224 rect. ter,  952 rect.

I A. – (Supprimé)






I (nouveau). – La sous‑section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541‑9‑10 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – La sous‑section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541‑9‑10 ainsi rédigé :

I. – La sous‑section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541‑9‑10 ainsi rédigé :



« Art. L. 541‑9‑10. – Il est institué un observatoire du réemploi et de la réutilisation. L’observatoire du réemploi et de la réutilisation est chargé de collecter et de diffuser les informations et les études liées au réemploi et à la réutilisation des produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application de l’article L. 541‑10 pour lesquels des objectifs de réemploi et de réutilisation sont fixés dans les cahiers des charges mentionnés au II du même article L. 541‑10. Il peut mener dans son domaine de compétence, en lien avec les éco‑organismes mentionnés audit article L. 541‑10, toute étude nécessaire à l’évaluation de la pertinence des solutions de réemploi et de réutilisation d’un point de vue environnemental et économique. Il peut accompagner, en lien avec les éco‑organismes, la mise en œuvre d’expérimentations dans son domaine de compétence. Il assure l’animation des acteurs concernés par ces mesures. »

Amdt  7193

« Art. L. 541‑9‑10. – Il est institué un observatoire du réemploi et de la réutilisation au plus tard six mois après la publication de la loi        du       portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. L’observatoire du réemploi et de la réutilisation est chargé de collecter et de diffuser les informations et les études liées au réemploi et à la réutilisation des produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application de l’article L. 541‑10 du présent code pour lesquels des objectifs de réemploi et de réutilisation sont fixés dans les cahiers des charges mentionnés au II du même article L. 541‑10. Il définit une trajectoire nationale visant à augmenter la part des emballages réutilisés et réemployés mis en marché par rapport aux emballages à usage unique. Il peut mener dans son domaine de compétence, en lien avec les éco‑organismes mentionnés audit article L. 541‑10, toute étude nécessaire à l’évaluation de la pertinence des solutions de réemploi et de réutilisation d’un point de vue environnemental et économique. Il peut accompagner, en lien avec les éco‑organismes, la mise en œuvre d’expérimentations dans son domaine de compétence. Il assure l’animation des acteurs concernés par ces mesures. »

Amdts COM‑1273, COM‑1567, COM‑676 rect., COM‑1390


« Art. L. 541‑9‑10. – Il est institué un observatoire du réemploi et de la réutilisation au plus tard six mois après la publication de la loi        du       portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. L’observatoire du réemploi et de la réutilisation est chargé de collecter et de diffuser les informations et les études liées au réemploi et à la réutilisation des produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application de l’article L. 541‑10 du présent code pour lesquels des objectifs de réemploi et de réutilisation sont fixés dans les cahiers des charges mentionnés au II du même article L. 541‑10. Il propose une trajectoire nationale visant à augmenter la part des emballages réutilisés et réemployés mis en marché par rapport aux emballages à usage unique. Il peut mener dans son domaine de compétence, en lien avec les éco‑organismes mentionnés audit article L. 541‑10, toute étude nécessaire à l’évaluation de la pertinence des solutions de réemploi et de réutilisation d’un point de vue environnemental et économique. Il peut accompagner, en lien avec les éco‑organismes, la mise en œuvre d’expérimentations dans son domaine de compétence. Il assure l’animation des acteurs concernés par ces mesures. »

« Art. L. 541‑9‑10. – Il est institué un observatoire du réemploi et de la réutilisation au plus tard six mois après la publication de la loi        du       portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. L’observatoire du réemploi et de la réutilisation est chargé de collecter et de diffuser les informations et les études liées au réemploi et à la réutilisation des produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application de l’article L. 541‑10 du présent code et pour lesquels des objectifs de réemploi et de réutilisation sont fixés dans les cahiers des charges mentionnés au II du même article L. 541‑10. Il propose une trajectoire nationale visant à augmenter la part des emballages réutilisés et réemployés mis sur le marché par rapport aux emballages à usage unique. Il peut mener dans son domaine de compétence, en lien avec les éco‑organismes mentionnés audit article L. 541‑10, toute étude nécessaire à l’évaluation de la pertinence des solutions de réemploi et de réutilisation d’un point de vue environnemental et économique. Il peut accompagner, en lien avec les éco‑organismes, la mise en œuvre d’expérimentations dans son domaine de compétence. Il assure l’animation des acteurs concernés par ces mesures. »

« Art. L. 541‑9‑10. – Il est institué un observatoire du réemploi et de la réutilisation au plus tard six mois après la publication de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. L’observatoire du réemploi et de la réutilisation est chargé de collecter et de diffuser les informations et les études liées au réemploi et à la réutilisation des produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application de l’article L. 541‑10 du présent code et pour lesquels des objectifs de réemploi et de réutilisation sont fixés dans les cahiers des charges mentionnés au II du même article L. 541‑10. Il propose une trajectoire nationale visant à augmenter la part des emballages réutilisés et réemployés mis sur le marché par rapport aux emballages à usage unique. Il peut mener dans son domaine de compétence, en lien avec les éco‑organismes mentionnés audit article L. 541‑10, toute étude nécessaire à l’évaluation de la pertinence des solutions de réemploi et de réutilisation d’un point de vue environnemental et économique. Il peut accompagner, en lien avec les éco‑organismes, la mise en œuvre d’expérimentations dans son domaine de compétence. Il assure l’animation des acteurs concernés par ces mesures. »


Le II de l’article L. 541‑10‑11 du code de l’environnement est ainsi modifié :

II. – Le II de l’article L. 541‑10‑11 du code de l’environnement est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le II de l’article L. 541‑10‑11 du code de l’environnement est ainsi modifié :

II. – Le II de l’article L. 541‑10‑11 du code de l’environnement est ainsi modifié :


1° (nouveau) Après le mot : « producteurs », sont insérés les mots : « de produits mis sur le marché sur le territoire national » ;

1° (nouveau) Après le mot : « producteurs », sont insérés les mots : « de produits mis sur le marché sur le territoire national » ;

1° (Supprimé)

Amdt COM‑21

1° (Supprimé)

1° Après le mot : « producteurs », sont insérés les mots : « de produits mis sur le marché sur le territoire national » ;

1° Après le mot : « producteurs », sont insérés les mots : « de produits mis sur le marché sur le territoire national » ;

1° Après le mot : « producteurs », sont insérés les mots : « de produits mis sur le marché sur le territoire national » ;

Le II de l’article L. 541‑10‑11 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Dans les mêmes conditions, l’obligation de mise en place d’une consigne pour les emballages en verre, de manière à ce qu’ils soient lavables et réutilisables, pourra être généralisée. Cette généralisation ne peut entrer en vigueur avant le 1er janvier 2025. ».

2° Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « Des dispositifs de consigne pour réemploi peuvent être mis en œuvre pour les emballages en verre lorsque le bilan environnemental global est positif. Le bilan environnemental de ces dispositifs tient compte de la distance de transport parcourue par les emballages pour être réemployés. Ces dispositifs de consigne pour réemploi du verre sont pris sur la base d’une évaluation réalisée par l’observatoire du réemploi et de la réutilisation prévu au II de l’article 9 de la loi  2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire. »

Amdts  5277 rect,  5330 rect(s/amdt)

2° Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « Des dispositifs de consigne pour réemploi peuvent être mis en œuvre pour les emballages en verre lorsque le bilan environnemental global est positif. Le bilan environnemental de ces dispositifs tient compte de la distance de transport parcourue par les emballages pour être réemployés. Ces dispositifs de consigne pour réemploi du verre sont mis en œuvre sur la base d’une évaluation réalisée par l’observatoire du réemploi et de la réutilisation prévu au II de l’article 9 de la loi  2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire. »

Amdt  2322

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’évaluation d’un dispositif de consigne pour réemploi pour les emballages en verre est effectuée avant le 1er janvier 2023 par l’observatoire du réemploi et de la réutilisation prévu à l’article L. 541‑9‑10, qui atteste de sa pertinence environnementale et économique. »

Amdt COM‑21

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’évaluation d’un dispositif de consigne pour réemploi pour les emballages en verre est effectuée, en concertation avec les professions concernées, avant le 1er janvier 2023 par l’observatoire du réemploi et de la réutilisation prévu à l’article L. 541‑9‑10, qui atteste de sa pertinence environnementale et économique. »

Amdt  1098 rect. ter

2° Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « Des dispositifs de consigne pour réemploi peuvent être mis en œuvre pour les emballages en verre lorsque le bilan environnemental global est positif. Le bilan environnemental de ces dispositifs tient compte de la distance de transport parcourue par les emballages pour être réemployés. Ces dispositifs de consigne pour réemploi du verre sont mis en œuvre sur la base d’une évaluation réalisée avant le 1er janvier 2023, en concertation avec les professions concernées, par l’observatoire du réemploi et de la réutilisation prévu à l’article L. 541‑9‑10. »

2° Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « Des dispositifs de consigne pour réemploi peuvent être mis en œuvre pour les emballages en verre lorsque le bilan environnemental global est positif. Le bilan environnemental de ces dispositifs tient compte de la distance de transport parcourue par les emballages pour être réemployés. Ces dispositifs de consigne pour réemploi du verre sont mis en œuvre sur la base d’une évaluation réalisée avant le 1er janvier 2023, en concertation avec les professions concernées, par l’observatoire du réemploi et de la réutilisation prévu à l’article L. 541‑9‑10. »

2° Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « Des dispositifs de consigne pour réemploi peuvent être mis en œuvre pour les emballages en verre lorsque le bilan environnemental global est positif. Le bilan environnemental de ces dispositifs tient compte de la distance de transport parcourue par les emballages pour être réemployés. Ces dispositifs de consigne pour réemploi du verre sont mis en œuvre sur la base d’une évaluation réalisée avant le 1er janvier 2023, en concertation avec les professions concernées, par l’observatoire du réemploi et de la réutilisation prévu à l’article L. 541‑9‑10. »



III (nouveau). – Le II de l’article 9 de la loi  2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire est abrogé.

Amdt  7193

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – Le II de l’article 9 de la loi  2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire est abrogé.

III. – Le II de l’article 9 de la loi  2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire est abrogé.





Article 12 bis AA (nouveau)

Article 12 bis AA

(Non modifié)

Article 26

Article 26






L’article L. 541‑1 du code de l’environnement est complété par un IV ainsi rédigé :


L’article L. 541‑1 du code de l’environnement est complété par un IV ainsi rédigé :

L’article L. 541‑1 du code de l’environnement est complété par un IV ainsi rédigé :





« IV. – Le Conseil national de l’économie circulaire est institué auprès du ministre chargé de l’environnement.


« IV. – Le Conseil national de l’économie circulaire est institué auprès du ministre chargé de l’environnement.

« IV. – Le Conseil national de l’économie circulaire est institué auprès du ministre chargé de l’environnement.





« Le Conseil national de l’économie circulaire comprend parmi ses membres un député et un sénateur, et leurs suppléants.


« Le Conseil national de l’économie circulaire comprend parmi ses membres un député, un sénateur et leurs suppléants.

« Le Conseil national de l’économie circulaire comprend parmi ses membres un député, un sénateur et leurs suppléants.





« Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret. »

Amdt  2098


« Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret. »

« Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret. »





Article 12 bis AB (nouveau)

Article 12 bis AB

(Non modifié)

Article 27

Article 27






Le 7° de l’article L. 3212‑2 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi rédigé :


Le 7° de l’article L. 3212‑2 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi rédigé :

Le 7° de l’article L. 3212‑2 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi rédigé :





« 7° Les cessions des biens de scénographie dont l’État et ses établissements publics, de même que les services des collectivités et leurs établissements publics, n’ont plus l’usage, au profit de toute personne agissant à des fins non commerciales, ou de tout organisme à but non lucratif œuvrant dans le domaine culturel ou dans celui du développement durable. La valeur unitaire des biens ne peut pas excéder un plafond fixé par décret ; ».

Amdts  868 rect. bis,  1740 rect.


« 7° Les cessions des biens de scénographie dont l’État et ses établissements publics, de même que les services des collectivités territoriales et leurs établissements publics, n’ont plus l’usage, au profit de toute personne agissant à des fins non commerciales ou de tout organisme à but non lucratif œuvrant dans le domaine culturel ou dans celui du développement durable. La valeur unitaire des biens ne peut pas excéder un plafond fixé par décret ; ».

« 7° Les cessions des biens de scénographie dont l’État et ses établissements publics, de même que les services des collectivités territoriales et leurs établissements publics, n’ont plus l’usage, au profit de toute personne agissant à des fins non commerciales ou de tout organisme à but non lucratif œuvrant dans le domaine culturel ou dans celui du développement durable. La valeur unitaire des biens ne peut pas excéder un plafond fixé par décret ; ».




Article 12 bis A (nouveau)

Article 12 bis A (nouveau)

Article 12 bis A

(Non modifié)

Article 28

Article 28





Au 2° de l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

Amdt COM‑1794 rect.

À la fin de la première phrase du  de l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 ».


À la fin de la première phrase du 2° de l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

A la fin de la première phrase du 2° de l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 ».




Article 12 bis (nouveau)

Amdts  164,  872,  2529,  2761,  2825,  3394,  4625,  5523,  6408,  7180

Article 12 bis

Article 12 bis

Article 12 bis

(Non modifié)

Article 29

Article 29





Le code de l’environnement est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)


Le code de l’environnement est ainsi modifié :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :



Le premier alinéa de l’article L. 541‑10‑3 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles sont également modulées pour les emballages consignés pour réemploi qui respectent les standards d’emballage définis par les éco‑organismes. »

1° Le premier alinéa de l’article L. 541‑10‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles sont également modulées pour les emballages consignés pour réemploi qui respectent les standards d’emballage définis par les éco‑organismes, en application de l’article 65 de la loi  2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire. » ;

Amdt COM‑22

1° (Non modifié)


1° Le premier alinéa de l’article L. 541‑10‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles sont également modulées pour les emballages consignés pour réemploi qui respectent les standards d’emballage définis par les éco‑organismes, en application de l’article 65 de la loi  2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire. » ;

1° Le premier alinéa de l’article L. 541‑10‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles sont également modulées pour les emballages consignés pour réemploi qui respectent les standards d’emballage définis par les éco‑organismes, en application de l’article 65 de la loi  2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire. » ;




 (nouveau) Le second alinéa du V de l’article L. 541‑10‑18 est ainsi modifié :

Amdt COM‑23

2° (nouveau) Le second alinéa du V de l’article L. 541‑10‑18 est ainsi modifié :


 Le second alinéa du V de l’article L. 541‑10‑18 est ainsi modifié :

 Le second alinéa du V de l’article L. 541‑10‑18 est ainsi modifié :




a) Le pourcentage : « 2 % » est remplacé par le pourcentage : « 5 % » ;

Amdt COM‑23

a) (Non modifié)


a) Le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 5 % » ;

a) Le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 5 % » ;




b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans le but d’atteindre l’objectif d’emballages réemployés fixé au 1° du I de l’article L. 541‑1, ces sommes sont consacrées à l’accompagnement des producteurs tenus de mettre sur le marché des emballages réemployés en application du III du même article L. 541‑1, ainsi qu’au financement d’infrastructures facilitant le déploiement du réemploi sur l’ensemble du territoire national. » ;

Amdt COM‑23

b) (Non modifié)


b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans le but d’atteindre l’objectif d’emballages réemployés fixé au 1° du I de l’article L. 541‑1, ces sommes sont consacrées à l’accompagnement des producteurs tenus de mettre sur le marché des emballages réemployés en application du III du même article L. 541‑1 ainsi qu’au financement d’infrastructures facilitant le déploiement du réemploi sur l’ensemble du territoire national. » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans le but d’atteindre l’objectif d’emballages réemployés fixé au 1° du I de l’article L. 541‑1, ces sommes sont consacrées à l’accompagnement des producteurs tenus de mettre sur le marché des emballages réemployés en application du III du même article L. 541‑1 ainsi qu’au financement d’infrastructures facilitant le déploiement du réemploi sur l’ensemble du territoire national. » ;




 (nouveau) Le II de l’article L. 541‑13 est complété par un 7° ainsi rédigé :

Amdt COM‑844 rect.

3° (nouveau) Le II de l’article L. 541‑13 est complété par un 7° ainsi rédigé :


 Le II de l’article L. 541‑13 est complété par un 7° ainsi rédigé :

 Le II de l’article L. 541‑13 est complété par un 7° ainsi rédigé :




« 7° Un maillage équilibré des dispositifs de consigne pour réemploi ou réutilisation, notamment des dispositifs de collecte mis en place par les producteurs ou leur éco‑organisme, ainsi que des laveuses et lieux de stockage des emballages consignés, en tenant compte des fonctions urbaines sur les territoires et de manière à garantir un service de proximité. »

Amdt COM‑844 rect.

« 7° (Non modifié) »


« 7° Un maillage équilibré des dispositifs de consigne pour réemploi ou réutilisation, notamment des dispositifs de collecte mis en place par les producteurs ou leur éco‑organisme, ainsi que des laveuses et lieux de stockage des emballages consignés, en tenant compte des fonctions urbaines sur les territoires et de manière à garantir un service de proximité. »

« 7° Un maillage équilibré des dispositifs de consigne pour réemploi ou réutilisation, notamment des dispositifs de collecte mis en place par les producteurs ou leur éco‑organisme, ainsi que des laveuses et lieux de stockage des emballages consignés, en tenant compte des fonctions urbaines sur les territoires et de manière à garantir un service de proximité. »

TITRE II

PRODUIRE ET TRAVAILLER

TITRE II

PRODUIRE ET TRAVAILLER

TITRE II

PRODUIRE ET TRAVAILLER

TITRE II

PRODUIRE ET TRAVAILLER

TITRE II

PRODUIRE ET TRAVAILLER

TITRE II

PRODUIRE ET TRAVAILLER

TITRE III

PRODUIRE ET TRAVAILLER

TITRE III

PRODUIRE ET TRAVAILLER


Chapitre Ier

Verdir l’économie

Chapitre Ier

Verdir l’économie

Chapitre Ier

Verdir l’économie

Chapitre Ier

Verdir l’économie

Chapitre Ier

Verdir l’économie

Chapitre Ier

Verdir l’économie

Chapitre Ier

Verdir l’économie

Chapitre Ier

Verdir l’économie


Article 13

Article 13

Article 13

Article 13

Article 13

Article 13

Article 30

Article 30


I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :




1° A (nouveau) Les cinquième et sixième phrases du premier alinéa de l’article L. 111‑4, dans sa rédaction résultant de l’article 19 de la loi  2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, sont ainsi rédigées : « Les fabricants et les importateurs d’équipements électroménagers, de petits équipements informatiques et de télécommunications, d’écrans et de moniteurs assurent, pour une liste de produits fixée par voie réglementaire, la disponibilité des pièces détachées de ces produits pendant la période de commercialisation du modèle concerné ainsi que pendant une période minimale complémentaire après la date de mise sur le marché de la dernière unité de ce modèle. La durée de cette période minimale complémentaire ne peut être inférieure à cinq ans. » ;

Amdt COM‑49

1° (nouveau) Les cinquième et sixième phrases du premier alinéa de l’article L. 111‑4, dans sa rédaction résultant de l’article 19 de la loi  2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées : « Les fabricants et les importateurs d’équipements électroménagers, de petits équipements informatiques et de télécommunications, d’écrans et de moniteurs assurent, pour une liste de produits fixée par voie réglementaire, la disponibilité des pièces détachées de ces produits pendant la période de commercialisation du modèle concerné ainsi que pendant une période minimale complémentaire après la date de mise sur le marché de la dernière unité de ce modèle. La durée de cette période minimale complémentaire ne peut être inférieure à cinq ans. Les modalités d’application de cette obligation de disponibilité des pièces détachées, notamment la liste des produits et pièces concernés, les échéances à partir desquelles les pièces détachées sont disponibles pendant la commercialisation des produits ainsi que les périodes minimales complémentaires prévues sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

Amdt  2223

1° A (Non modifié)

1° Les cinquième et avant‑dernière phrases du premier alinéa de l’article L. 111‑4, dans sa rédaction résultant de l’article 19 de la loi  2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées : « Les fabricants et les importateurs d’équipements électroménagers, de petits équipements informatiques et de télécommunications, d’écrans et de moniteurs assurent, pour une liste de produits fixée par voie réglementaire, la disponibilité des pièces détachées de ces produits pendant la période de commercialisation du modèle concerné ainsi que pendant une période minimale complémentaire après la date de mise sur le marché de la dernière unité de ce modèle. La durée de cette période minimale complémentaire ne peut être inférieure à cinq ans. Les modalités d’application de cette obligation de disponibilité des pièces détachées, notamment la liste des produits et pièces concernés, les échéances à partir desquelles les pièces détachées sont disponibles pendant la commercialisation des produits ainsi que les périodes minimales complémentaires prévues sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

1° Les cinquième et avant‑dernière phrases du premier alinéa de l’article L. 111‑4, dans sa rédaction résultant de l’article 19 de la loi  2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées : « Les fabricants et les importateurs d’équipements électroménagers, de petits équipements informatiques et de télécommunications, d’écrans et de moniteurs assurent, pour une liste de produits fixée par voie réglementaire, la disponibilité des pièces détachées de ces produits pendant la période de commercialisation du modèle concerné ainsi que pendant une période minimale complémentaire après la date de mise sur le marché de la dernière unité de ce modèle. La durée de cette période minimale complémentaire ne peut être inférieure à cinq ans. Les modalités d’application de cette obligation de disponibilité des pièces détachées, notamment la liste des produits et pièces concernés, les échéances à partir desquelles les pièces détachées sont disponibles pendant la commercialisation des produits ainsi que les périodes minimales complémentaires prévues sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

1° Après l’article L. 111‑4, il est créé un article L. 111‑4‑1 ainsi rédigé :

1° Après l’article L. 111‑4, il est inséré un article L. 111‑4‑1 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

 Après le même article L. 111‑4, il est inséré un article L. 111‑4‑1 ainsi rédigé :

1° (Non modifié)

1° (Alinéa sans modification)

 Après le même article L. 111‑4, il est inséré un article L. 111‑4‑1 ainsi rédigé :

2° Après le même article L. 111‑4, il est inséré un article L. 111‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑4‑1. – Pour les producteurs d’outils de bricolage et de jardinage motorisés, de bicyclettes, y compris à assistance électrique et d’engins de déplacement personnels motorisés, les pièces détachées doivent être disponibles pendant une durée minimale fixée par décret en Conseil d’État. Ce décret établit la liste des outils, bicyclettes, engins et pièces concernés. La durée minimale qu’il fixe court à compter de la date de mise sur le marché de la dernière unité du modèle concerné et ne peut être inférieure à la durée de vie moyenne utile estimée pour chaque catégorie de produits. » ;

« Art. L. 111‑4‑1. – I. – Les fabricants ou les importateurs d’outils de bricolage et de jardinage motorisés, de bicyclettes, y compris à assistance électrique, et d’engins de déplacement personnel motorisés assurent, pour une liste de produits fixée par voie réglementaire, la disponibilité des pièces détachées de ces produits pendant la période de commercialisation du modèle concerné ainsi que pendant une période minimale complémentaire après la date de mise sur le marché de la dernière unité de ce modèle. La durée de cette période minimale complémentaire ne peut être inférieure à cinq ans.

« Art. L. 111‑4‑1. – I. – Les fabricants et les importateurs d’outils de bricolage et de jardinage motorisés, de bicyclettes, y compris à assistance électrique, et d’engins de déplacement personnel motorisés assurent, pour une liste de produits fixée par voie réglementaire, la disponibilité des pièces détachées de ces produits pendant la période de commercialisation du modèle concerné ainsi que pendant une période minimale complémentaire après la date de mise sur le marché de la dernière unité de ce modèle. La durée de cette période minimale complémentaire ne peut être inférieure à cinq ans.

« Art. L. 111‑4‑1. – I. – Les fabricants et les importateurs d’outils de bricolage et de jardinage motorisés, de bicyclettes, y compris à assistance électrique, et d’engins de déplacement personnel motorisés ainsi que d’articles de sport et de loisirs assurent, pour une liste de produits fixée par voie réglementaire, la disponibilité des pièces détachées de ces produits pendant la période de commercialisation du modèle concerné ainsi que pendant une période minimale complémentaire après la date de mise sur le marché de la dernière unité de ce modèle. La durée de cette période minimale complémentaire ne peut être inférieure à cinq ans.

Amdt COM‑1404 rect.


« Art. L. 111‑4‑1. – I. – Les fabricants et les importateurs d’outils de bricolage et de jardinage motorisés, d’articles de sport et de loisirs, y compris les bicyclettes, de bicyclettes à assistance électrique et d’engins de déplacement personnel motorisés assurent, pour une liste de produits fixée par voie réglementaire, la disponibilité des pièces détachées de ces produits pendant la période de commercialisation du modèle concerné ainsi que pendant une période minimale complémentaire après la date de mise sur le marché de la dernière unité de ce modèle. La durée de cette période minimale complémentaire ne peut être inférieure à cinq ans.

« Art. L. 111‑4‑1. – I. – Les fabricants et les importateurs d’outils de bricolage et de jardinage motorisés, d’articles de sport et de loisirs, y compris les bicyclettes, de bicyclettes à assistance électrique et d’engins de déplacement personnel motorisés assurent, pour une liste de produits fixée par voie réglementaire, la disponibilité des pièces détachées de ces produits pendant la période de commercialisation du modèle concerné ainsi que pendant une période minimale complémentaire après la date de mise sur le marché de la dernière unité de ce modèle. La durée de cette période minimale complémentaire ne peut être inférieure à cinq ans.

« Art. L. 111‑4‑1. – I. – Les fabricants et les importateurs d’outils de bricolage et de jardinage motorisés, d’articles de sport et de loisirs, y compris les bicyclettes, de bicyclettes à assistance électrique et d’engins de déplacement personnel motorisés assurent, pour une liste de produits fixée par voie réglementaire, la disponibilité des pièces détachées de ces produits pendant la période de commercialisation du modèle concerné ainsi que pendant une période minimale complémentaire après la date de mise sur le marché de la dernière unité de ce modèle. La durée de cette période minimale complémentaire ne peut être inférieure à cinq ans.


« II. – Les modalités d’application du présent article, notamment la liste des produits et pièces concernés, les échéances à partir desquelles les pièces détachées sont disponibles pendant la commercialisation des produits ainsi que les périodes minimales complémentaires prévues au I sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

Amdt  5215

« II. – (Alinéa sans modification) » ;

« II. – (Non modifié) » ;


« II. – (Non modifié) » ;

« II. – Les modalités d’application du présent article, notamment la liste des produits et pièces concernés, les échéances à partir desquelles les pièces détachées sont disponibles pendant la commercialisation des produits ainsi que les périodes minimales complémentaires prévues au I sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

« II. – Les modalités d’application du présent article, notamment la liste des produits et pièces concernés, les échéances à partir desquelles les pièces détachées sont disponibles pendant la commercialisation des produits ainsi que les périodes minimales complémentaires prévues au I sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

2° A l’article L. 111‑5, les mots : « et L. 111‑4 » sont remplacés par les mots : « , L. 111‑4 et L. 111‑4‑1 ».

 À l’article L. 111‑5, la référence : « et L. 111‑4 » est remplacée par les références : « , L. 111‑4 et L. 111‑4‑1 » ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

 À l’article L. 111‑5, la référence : « et L. 111‑4 » est remplacée par les références : « , L. 111‑4 et L. 111‑4‑1 » ;

3° A l’article L. 111‑5, la référence : « et L. 111‑4 » est remplacée par les références : « , L. 111‑4 et L. 111‑4‑1 » ;


3° (nouveau) Après l’article L. 131‑2, il est rétabli un article L. 131‑3 ainsi rédigé :

3° (nouveau) L’article L. 131‑3 est ainsi rétabli :

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

 L’article L. 131‑3 est ainsi rétabli :

4° L’article L. 131‑3 est ainsi rétabli :


« Art. L. 131‑3. – Tout manquement à l’obligation de disponibilité des pièces détachées mentionnée aux articles L. 111‑4 et L. 111‑4‑1 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. »

Amdt  5217

« Art. L. 131‑3. – (Alinéa sans modification) »




« Art. L. 131‑3. – Tout manquement à l’obligation de disponibilité des pièces détachées mentionnée aux articles L. 111‑4 et L. 111‑4‑1 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. »

« Art. L. 131‑3. – Tout manquement à l’obligation de disponibilité des pièces détachées mentionnée aux articles L. 111‑4 et L. 111‑4‑1 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. »


bis (nouveau). – Le livre II du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de la loi  2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, est ainsi modifié :

bis (nouveau). – Le livre II du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de la loi  2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, est ainsi modifié :

bis. – (Alinéa sans modification)

bis. – (Alinéa sans modification)

bis. – (Alinéa sans modification)

II. – Le livre II du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de la loi  2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, est ainsi modifié :

II. – Le livre II du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de la loi  2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, est ainsi modifié :


1° Le chapitre IV du titre II est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Le chapitre IV du titre II est complété par des sections 19 et 20 ainsi rédigées :

1° Le chapitre IV du titre II est complété par des sections 19 et 20 ainsi rédigées :

1° Le chapitre IV du titre II est complété par des sections 19 et 20 ainsi rédigées :




a) L’intitulé de la sous‑section 4 de la section 6 est ainsi rédigé : « Entretien et réparation de véhicules » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) (Supprimé)





b) Au premier alinéa de l’article L. 224‑67, les mots : « ou de véhicules à deux ou trois roues » sont remplacés par les mots : « , de véhicules à deux ou trois roues, de bicyclettes, y compris à assistance électrique, et d’engins de déplacement personnel motorisés » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) (Supprimé)





c) Est ajoutée une section 19 ainsi rédigée :

c) (Alinéa sans modification)

c) Sont ajoutées des sections 19 et 20 ainsi rédigées :

Amdt COM‑1404 rect.

c) (Alinéa sans modification)






« Section 19

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Section 19

« Section 19




« Outils de bricolage et de jardinage motorisés

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Outils de bricolage et de jardinage motorisés

« Outils de bricolage et de jardinage motorisés




« Art. L. 224‑112. – Tout professionnel qui commercialise des prestations d’entretien et de réparation d’outils de bricolage et de jardinage motorisés permet aux consommateurs d’opter pour l’utilisation, pour certaines catégories de pièces de rechange, de pièces issues de l’économie circulaire à la place des pièces neuves.

« Art. L. 224‑112. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 224‑112. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 224‑112. – (Non modifié)

« Art. L. 224‑112. – (Non modifié)

« Art. L. 224‑112. – Tout professionnel qui commercialise des prestations d’entretien et de réparation d’outils de bricolage et de jardinage motorisés permet aux consommateurs d’opter pour l’utilisation, pour certaines catégories de pièces de rechange, de pièces issues de l’économie circulaire à la place des pièces neuves.

« Art. L. 224‑112. – Tout professionnel qui commercialise des prestations d’entretien et de réparation d’outils de bricolage et de jardinage motorisés permet aux consommateurs d’opter pour l’utilisation, pour certaines catégories de pièces de rechange, de pièces issues de l’économie circulaire à la place des pièces neuves.




« Un décret en Conseil d’État établit la liste des catégories d’outils de bricolage et de jardinage ainsi que des pièces concernés et précise la définition des pièces issues de l’économie circulaire, au sens du présent article. Il définit également les conditions dans lesquelles le professionnel n’est pas tenu de proposer ces pièces du fait de leur indisponibilité ou d’autres motifs légitimes, telle la sécurité des utilisateurs.

« Un décret en Conseil d’État établit la liste des catégories d’outils de bricolage et de jardinage ainsi que des pièces concernés et précise la définition des pièces issues de l’économie circulaire, au sens du présent article. Il définit également les conditions dans lesquelles le professionnel n’est pas tenu de proposer ces pièces du fait de leur indisponibilité ou d’autres motifs légitimes, tels que la sécurité des utilisateurs.

(Alinéa sans modification)



« Un décret en Conseil d’État établit la liste des catégories d’outils de bricolage et de jardinage ainsi que des pièces concernées et précise la définition des pièces issues de l’économie circulaire, au sens du présent article. Il définit également les conditions dans lesquelles le professionnel n’est pas tenu de proposer ces pièces du fait de leur indisponibilité ou d’autres motifs légitimes, tels que la sécurité des utilisateurs.

« Un décret en Conseil d’État établit la liste des catégories d’outils de bricolage et de jardinage ainsi que des pièces concernées et précise la définition des pièces issues de l’économie circulaire, au sens du présent article. Il définit également les conditions dans lesquelles le professionnel n’est pas tenu de proposer ces pièces du fait de leur indisponibilité ou d’autres motifs légitimes, tels que la sécurité des utilisateurs.




« Les modalités d’information du consommateur sont fixées par décret.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« Les modalités d’information du consommateur sont fixées par décret.

« Les modalités d’information du consommateur sont fixées par décret.




« En cas de litige, il appartient au professionnel de prouver qu’il a exécuté ses obligations. » ;

Amdt  5216

(Alinéa sans modification)

« En cas de litige, il appartient au professionnel de prouver qu’il a exécuté ses obligations.



« En cas de litige, il appartient au professionnel de prouver qu’il a exécuté ses obligations.

« En cas de litige, il appartient au professionnel de prouver qu’il a exécuté ses obligations.






« Section 20

Amdt COM‑1404 rect.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Section 20

« Section 20






« Articles de sport et de loisirs (Division et intitulé nouveaux)

Amdt COM‑1404 rect.

« Articles de sport et de loisirs (Division et intitulé nouveaux)

« Articles de sport et de loisirs, bicyclettes à assistance électrique et engins de déplacement personnel motorisés

« Articles de sport et de loisirs, bicyclettes à assistance électrique et engins de déplacement personnel motorisés

« Articles de sport et de loisirs, bicyclettes à assistance électrique et engins de déplacement personnel motorisés






« Art. L. 224‑113. – Tout professionnel qui commercialise des prestations d’entretien et de réparation d’articles de sport et de loisirs permet aux consommateurs d’opter pour l’utilisation, pour certaines catégories de pièces de rechange, de pièces issues de l’économie circulaire à la place des pièces neuves.

Amdt COM‑1404 rect.

« Art. L. 224‑113. – (Non modifié)

« Art. L. 224‑113. – Tout professionnel qui commercialise des prestations d’entretien et de réparation d’articles de sport et de loisirs, y compris les bicyclettes, de bicyclettes à assistance électrique et d’engins de déplacement personnel motorisés, permet aux consommateurs d’opter pour l’utilisation, pour certaines catégories de pièces de rechange, de pièces issues de l’économie circulaire à la place des pièces neuves.

« Art. L. 224‑113. – Tout professionnel qui commercialise des prestations d’entretien et de réparation d’articles de sport et de loisirs, y compris les bicyclettes, de bicyclettes à assistance électrique et d’engins de déplacement personnel motorisés permet aux consommateurs d’opter pour l’utilisation, pour certaines catégories de pièces de rechange, de pièces issues de l’économie circulaire à la place des pièces neuves.

« Art. L. 224‑113. – Tout professionnel qui commercialise des prestations d’entretien et de réparation d’articles de sport et de loisirs, y compris les bicyclettes, de bicyclettes à assistance électrique et d’engins de déplacement personnel motorisés permet aux consommateurs d’opter pour l’utilisation, pour certaines catégories de pièces de rechange, de pièces issues de l’économie circulaire à la place des pièces neuves.






« Un décret en Conseil d’État établit la liste des catégories d’équipements médicaux et de pièces concernés et précise la définition des pièces issues de l’économie circulaire, au sens du présent article. Il définit également les conditions dans lesquelles le professionnel n’est pas tenu de proposer ces pièces du fait de leur indisponibilité ou d’autres motifs légitimes, telle que la sécurité des utilisateurs.

Amdt COM‑1404 rect.


« Un décret en Conseil d’État établit la liste des catégories de produits et de pièces concernés et précise la définition des pièces issues de l’économie circulaire, au sens du présent article. Il définit également les conditions dans lesquelles le professionnel n’est pas tenu de proposer ces pièces du fait de leur indisponibilité ou d’autres motifs légitimes, telle que la sécurité des utilisateurs.

« Un décret en Conseil d’État établit la liste des catégories de produits et de pièces concernées et précise la définition des pièces issues de l’économie circulaire, au sens du présent article. Il définit également les conditions dans lesquelles le professionnel n’est pas tenu de proposer ces pièces du fait de leur indisponibilité ou d’autres motifs légitimes, tels que la sécurité des utilisateurs.

« Un décret en Conseil d’État établit la liste des catégories de produits et de pièces concernées et précise la définition des pièces issues de l’économie circulaire, au sens du présent article. Il définit également les conditions dans lesquelles le professionnel n’est pas tenu de proposer ces pièces du fait de leur indisponibilité ou d’autres motifs légitimes, tels que la sécurité des utilisateurs.






« Les modalités d’information du consommateur sont fixées par décret.

Amdt COM‑1404 rect.


(Alinéa sans modification)

« Les modalités d’information du consommateur sont fixées par décret.

« Les modalités d’information du consommateur sont fixées par décret.






« En cas de litige, il appartient au professionnel de prouver qu’il a exécuté ses obligations. » ;

Amdt COM‑1404 rect.


(Alinéa sans modification)

« En cas de litige, il appartient au professionnel de prouver qu’il a exécuté ses obligations. » ;

« En cas de litige, il appartient au professionnel de prouver qu’il a exécuté ses obligations. » ;




2° Au premier alinéa de l’article L. 242‑47, le montant : « 3 000 € » est remplacé par le montant : « 15 000 € » et le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 75 000 € » ;

Amdt  5217

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Au premier alinéa de l’article L. 242‑47, le montant : « 3 000 € » est remplacé par le montant : « 15 000 € » et le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 75 000 € » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 242‑47, le montant : « 3 000 € » est remplacé par le montant : « 15 000 € » et le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 75 000 € » ;




3° La section 4 du chapitre II du titre IV est complétée par une sous‑section 16 ainsi rédigée :

3° (Alinéa sans modification)

3° La section 4 du chapitre II du titre IV est complétée par des sous‑sections 16 et 17 ainsi rédigées :

Amdt COM‑1404 rect.

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° La section 4 du chapitre II du titre IV est complétée par des sous‑sections 16 et 17 ainsi rédigées :

3° La section 4 du chapitre II du titre IV est complétée par des sous‑sections 16 et 17 ainsi rédigées :




« Sous‑section 16

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Sous‑section 16

« Sous‑section 16




« Outils de bricolage et de jardinage motorisés

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Outils de bricolage et de jardinage motorisés

« Outils de bricolage et de jardinage motorisés




« Art. L. 242‑49. – Tout manquement à l’article L. 224‑112 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.

« Art. L. 242‑49. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 242‑49. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 242‑49. – (Non modifié)

« Art. L. 242‑49. – (Non modifié)

« Art. L. 242‑49. – Tout manquement à l’article L. 224‑112 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.

« Art. L. 242‑49. – Tout manquement à l’article L. 224‑112 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.




« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. »

(Alinéa sans modification)

« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.



« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.

« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.






« Sous‑section 17

Amdt COM‑1404 rect.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Sous‑section 17

« Sous‑section 17






« Articles de sport et de loisirs (Division et intitulé nouveaux)

Amdt COM‑1404 rect.

« Articles de sport et de loisirs (Division et intitulé nouveaux)

« Articles de sport et de loisirs, bicyclettes à assistance électrique et engins de déplacement personnel motorisés

« Articles de sport et de loisirs, bicyclettes à assistance électrique et engins de déplacement personnel motorisés

« Articles de sport et de loisirs, bicyclettes à assistance électrique et engins de déplacement personnel motorisés






« Art. L. 242‑50. – Tout manquement à l’article L. 224‑113 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.

Amdt COM‑1404 rect.

« Art. L. 242‑50. – (Non modifié)

« Art. L. 242‑50. – (Non modifié)

« Art. L. 242‑50. – Tout manquement à l’article L. 224‑113 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.

« Art. L. 242‑50. – Tout manquement à l’article L. 224‑113 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.






« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. »

Amdt COM‑1404 rect.



« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. »

« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. »




ter (nouveau). – Au 4° de l’article L. 511‑6 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de la loi  2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, les références : « 17 et 18 » sont remplacées par les références : « 17, 18 et 19 ».

Amdt  5216

ter (nouveau). – Au 4° de l’article L. 511‑6 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de la loi  2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, les références : « 17 et 18 » sont remplacées par les références : « 17, 18 et 19 ».

ter. – Au 4° de l’article L. 511‑6 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de la loi  2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, les références : « 17 et 18 » sont remplacées par les références : « 17, 18, 19 et 20 ».

Amdt COM‑1404 rect.

ter. – (Non modifié)

ter. – (Non modifié)

III. – Au 4° de l’article L. 511‑6 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de la loi  2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, les références : « 17 et 18 » sont remplacées par les références : « 17, 18, 19 et 20 ».

III. – Au 4° de l’article L. 511‑6 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de la loi  2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, les références : « 17 et 18 » sont remplacées par les références : « 17, 18, 19 et 20 ».



II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

II. – Les I à I ter entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Amdts  1445,  4699,  5084

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Les 1°, 2° et 3° du I, les I bis et I ter du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Amdt COM‑49

II. – Les 1°, 2° et 3° du I, les I bis et I ter entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

II. – (Non modifié)

IV– Les 2° à 4° du I et les II et III entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

IV. – Les 2° à 4° du I et les II et III entrent en vigueur le 1er janvier 2023.






Article 13 bis (nouveau)

Article 13 bis (nouveau)

Article 13 bis

(Non modifié)

Article 31

Article 31





Le code de l’environnement est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)


Le code de l’environnement est ainsi modifié :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :




1° Au quatrième alinéa de l’article L. 541‑10‑5, les mots : « opérateurs de prévention, de réemploi et de réutilisation » sont remplacés par les mots : « les entreprises qui relèvent de l’article 1er de la loi  2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, qui interviennent dans le champ de la prévention, du réemploi et de la réutilisation et » ;

Amdt COM‑24

1° Au troisième alinéa de l’article L. 541‑10‑5, les mots : « opérateurs de prévention, de réemploi et de réutilisation » sont remplacés par les mots : « entreprises qui relèvent de l’article 1er de la loi  2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, qui interviennent dans le champ de la prévention, du réemploi et de la réutilisation et » ;

Amdts  379 rect.,  1621 rect.,  2203,  2220


1° Au troisième alinéa de l’article L. 541‑10‑5, les mots : « opérateurs de prévention, de réemploi et de réutilisation » sont remplacés par les mots : « entreprises relevant de l’article 1er de la loi  2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire qui interviennent dans le champ de la prévention, du réemploi et de la réutilisation et » ;

1° Au troisième alinéa de l’article L. 541‑10‑5, les mots : « opérateurs de prévention, de réemploi et de réutilisation » sont remplacés par les mots : « entreprises relevant de l’article 1er de la loi  2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire qui interviennent dans le champ de la prévention, du réemploi et de la réutilisation et » ;





1° bis La première phrase du quatrième alinéa du même article L. 541‑10‑5 est ainsi rédigée : « Le fonds attribue les financements à toute personne éligible dont les activités respectent un principe de proximité. » ;

Amdts  379 rect.,  1621 rect.,  2203,  2220


 La première phrase du quatrième alinéa du même article L. 541‑10‑5 est ainsi rédigée : « Le fonds attribue les financements à toute personne éligible dont les activités respectent un principe de proximité. » ;

2° La première phrase du quatrième alinéa du même article L. 541‑10‑5 est ainsi rédigée : « Le fonds attribue les financements à toute personne éligible dont les activités respectent un principe de proximité. » ;




2° À l’avant‑dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 541‑15‑8, le mot : « sont » est remplacé par les mots : « doivent être ».

Amdt COM‑25

2° (Non modifié)


3° À la deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article L. 541‑15‑8, le mot : « sont » est remplacé par les mots : « doivent être ».

3° A la deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article L. 541‑15‑8, le mot : « sont » est remplacé par les mots : « doivent être ».




Article 13 ter (nouveau)

Article 13 ter (nouveau)

Article 13 ter

Article 32

Article 32





I. – L’article L. 541‑10‑26 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant de l’article 72 de la loi  2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, est ainsi modifié :

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – L’article L. 541‑10‑26 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant de l’article 72 de la loi  2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, est ainsi modifié :

I. – L’article L. 541‑10‑26 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant de l’article 72 de la loi  2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, est ainsi modifié :




1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;



1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;




2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :



2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :




« II. – En vue de favoriser la réutilisation des pièces détachées issues des véhicules usagés, les producteurs ou leur éco‑organisme assurent la reprise sans frais de ces véhicules auprès des particuliers sur leur lieu de détention.



« II. – En vue de favoriser la réutilisation des pièces détachées issues des véhicules usagés, les producteurs ou leur éco‑organisme assurent la reprise sans frais de ces véhicules auprès des particuliers sur leur lieu de détention.

« II. – En vue de favoriser la réutilisation des pièces détachées issues des véhicules usagés, les producteurs ou leur éco‑organisme assurent la reprise sans frais de ces véhicules auprès des particuliers sur leur lieu de détention.




« Cette reprise est accompagnée d’une prime au retour, si elle permet d’accompagner l’efficacité de la collecte. »



« Cette reprise est accompagnée d’une prime au retour, si elle permet d’accompagner l’efficacité de la collecte. »

« Cette reprise est accompagnée d’une prime au retour, si elle permet d’accompagner l’efficacité de la collecte. »





bis. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

bis. – (Non modifié)

II– Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

II. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :





1° Après le vingtième alinéa de l’article L. 122‑5, il est inséré un 12° ainsi rédigé :


1° Après le vingtième alinéa de l’article L. 122‑5, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

1° Après le vingtième alinéa de l’article L. 122‑5, il est inséré un 12° ainsi rédigé :





« 12° La reproduction, l’utilisation et la commercialisation des pièces destinées à rendre leur apparence initiale à un véhicule à moteur ou à une remorque, au sens de l’article L. 110‑1 du code de la route. » ;


« 12° La reproduction, l’utilisation et la commercialisation des pièces destinées à rendre leur apparence initiale à un véhicule à moteur ou à une remorque, au sens de l’article L. 110‑1 du code de la route. » ;

« 12° La reproduction, l’utilisation et la commercialisation des pièces destinées à rendre leur apparence initiale à un véhicule à moteur ou à une remorque, au sens de l’article L. 110‑1 du code de la route. » ;





2° L’article L. 513‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


2° L’article L. 513‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° L’article L. 513‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :





« La durée maximale de vingt‑cinq ans prévue au premier alinéa est ramenée à dix ans pour les pièces mentionnées au 4° de l’article L. 513‑6 pour lesquelles le même 4° ne prévoit pas d’exception à l’exercice des droits conférés par l’enregistrement d’un dessin ou modèle. » ;


« La durée maximale de vingt‑cinq ans prévue au premier alinéa est ramenée à dix ans pour les pièces mentionnées au 4° de l’article L. 513‑6 pour lesquelles le même 4° ne prévoit pas d’exception à l’exercice des droits conférés par l’enregistrement d’un dessin ou modèle. » ;

« La durée maximale de vingt‑cinq ans prévue au premier alinéa est ramenée à dix ans pour les pièces mentionnées au 4° de l’article L. 513‑6 pour lesquelles le même 4° ne prévoit pas d’exception à l’exercice des droits conférés par l’enregistrement d’un dessin ou modèle. » ;







3° L’article L. 513‑6 est ainsi modifié :


3° L’article L. 513‑6 est ainsi modifié :

3° L’article L. 513‑6 est ainsi modifié :







a) Au début des deuxième à dernier alinéas, les mentions : « a », « b » et « c » sont remplacées, respectivement, par les mentions : « 1° », « 2° » et « 3° » ;


a) Au début des deuxième à dernier alinéas, les mentions : « a », « b » et « c » sont remplacées, respectivement, par les mentions : « 1° », « 2° » et « 3° » ;

a) Au début des deuxième à dernier alinéas, les mentions : « a », « b » et « c » sont remplacées, respectivement, par les mentions : « 1° », « 2° » et « 3° » ;







b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :


b) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :







« 4° D’actes visant à rendre leur apparence initiale à un véhicule à moteur ou à une remorque, au sens de l’article L. 110‑1 du code de la route, et qui :


« 4° D’actes visant à rendre leur apparence initiale à un véhicule à moteur ou à une remorque, au sens de l’article L. 110‑1 du code de la route, et qui :

« 4° D’actes visant à rendre leur apparence initiale à un véhicule à moteur ou à une remorque, au sens de l’article L. 110‑1 du code de la route, et qui :







« a) Portent sur des pièces relatives au vitrage ;


« a) Portent sur des pièces relatives au vitrage ;

« a) Portent sur des pièces relatives au vitrage ;







« b) Ou sont réalisés par l’équipementier ayant fabriqué la pièce d’origine. »

Amdt  1099 rect.


« b) Ou sont réalisés par l’équipementier ayant fabriqué la pièce d’origine. »

« b) Ou sont réalisés par l’équipementier ayant fabriqué la pièce d’origine. »






II. – Le II de l’article L. 541‑10‑26 du code de l’environnement entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Amdt COM‑26

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

III– Le II de l’article L. 541‑10‑26 du code de l’environnement entre en vigueur le 1er janvier 2024.

III. – Le II de l’article L. 541‑10‑26 du code de l’environnement entre en vigueur le 1er janvier 2024.







III. – Le I bis entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Amdt  1099 rect.

III. – Le I bis entre en vigueur le 1er janvier 2023.

IV– Le bis entre en vigueur le 1er janvier 2023.

IV. – Le II entre en vigueur le 1er janvier 2023.



Article 14

Article 14

Article 14

Article 14

Article 14

Article 14

Article 33

Article 33


Au deuxième alinéa de l’article L. 111‑6 du code de la recherche, après les mots : « notamment en matière de risques pour la santé liés à l’environnement », sont insérés les mots : « , ainsi qu’avec la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone, dénommée « stratégie nationale bas‑carbone », mentionnée à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement ».

La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 111‑6 du code de la recherche est complétée par les mots : « , avec la “stratégie nationale bas‑carbone” mentionnée à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement et avec la stratégie nationale pour la biodiversité mentionnée à l’article L. 110‑3 du même code ».

Amdts  3246,  975,  3688,  3984

(Alinéa sans modification)

La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 111‑6 du code de la recherche est complétée par les mots : « , avec la stratégie bas carbone mentionnée à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement, la stratégie nationale pour la biodiversité mentionnée à l’article L. 110‑3 du même code, la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑1 du code de l’énergie et la loi mentionnée au I de l’article L. 100‑1 A du même code ».

Amdts COM‑27, COM‑1873

La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 111‑6 du code de la recherche est complétée par les mots : « , avec la stratégie bas‑carbone mentionnée à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement, la stratégie nationale pour la biodiversité mentionnée à l’article L. 110‑3 du même code, la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑1 du code de l’énergie et la loi mentionnée au I de l’article L. 100‑1 A du même code ».

La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 111‑6 du code de la recherche est complétée par les mots : « , avec la stratégie bas‑carbone mentionnée à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement et avec la stratégie nationale pour la biodiversité mentionnée à l’article L. 110‑3 du même code.

La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 111‑6 du code de la recherche est complétée par les mots : « , avec la stratégie bas‑carbone mentionnée à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement et avec la stratégie nationale pour la biodiversité mentionnée à l’article L. 110‑3 du même code ».

La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 111‑6 du code de la recherche est complétée par les mots : « , avec la stratégie bas‑carbone mentionnée à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement et avec la stratégie nationale pour la biodiversité mentionnée à l’article L. 110‑3 du même code ».






Article 14 bis (nouveau)

Article 14 bis

(Non modifié)

Article 34

Article 34






L’ordonnance  2009‑79 du 22 janvier 2009 créant l’Autorité des normes comptables est ainsi modifiée :


L’ordonnance  2009‑79 du 22 janvier 2009 créant l’Autorité des normes comptables est ainsi modifiée :

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2021‑825 DC du 13 août 2021.]






1° L’article 1er est complété par un 5° ainsi rédigé :


1° L’article 1er est complété par un 5° ainsi rédigé :







« 5° Elle émet, de sa propre initiative ou à la demande du ministre chargé de l’économie, des avis et prises de position dans le cadre de la procédure d’élaboration des normes européennes et internationales relatives à la publication d’informations en matière de durabilité des entreprises. » ;


« 5° Elle émet, de sa propre initiative ou à la demande du ministre chargé de l’économie, des avis et prises de position dans le cadre de la procédure d’élaboration des normes européennes et internationales relatives à la publication d’informations en matière de durabilité des entreprises. » ;







2° Le I de l’article 2 est ainsi modifié :


2° Le I de l’article 2 est ainsi modifié :







a) Au second alinéa, après le mot : « Autorité », sont insérés les mots : « définies aux 1° à 4° de l’article 1er » ;


a) Au second alinéa, après le mot : « Autorité », sont insérés les mots : « définies aux 1° à 4° de l’article 1er » ;







b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :







« La mission de l’Autorité définie au 5° du même article 1er est exercée par le comité consultatif, sous le contrôle du collège. » ;


« La mission de l’Autorité définie au 5° du même article 1er est exercée par le comité consultatif, sous le contrôle du collège. » ;







3° L’article 8 est abrogé.

Amdt  1247 rect.


3° L’article 8 est abrogé.



Article 15

Article 15

Article 15

Article 15

Article 15

Article 15

Article 35

Article 35





I A (nouveau). – Après l’article L. 3 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 3‑1 ainsi rédigé :

Amdts COM‑472 rect. bis, COM‑1414 rect. bis

I A (nouveau). – Après l’article L. 3 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 3‑1 ainsi rédigé :

I A. – (Non modifié)

I. – Après l’article L. 3 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 3‑1 ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 3 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 3‑1 ainsi rédigé :




« Art. L. 3‑1. – La commande publique participe à l’atteinte des objectifs de développement durable, dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale, dans les conditions définies par le présent code. »

Amdts COM‑472 rect. bis, COM‑1414 rect. bis

« Art. L. 3‑1. – (Non modifié) »


« Art. L. 3‑1. – La commande publique participe à l’atteinte des objectifs de développement durable, dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale, dans les conditions définies par le présent code. »

« Art. L. 3‑1. – La commande publique participe à l’atteinte des objectifs de développement durable, dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale, dans les conditions définies par le présent code. »

I. – Le code de la commande publique est ainsi modifié :

I. – La deuxième partie du code de la commande publique est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

II– La deuxième partie du code de la commande publique est ainsi modifiée :

II. – La deuxième partie du code de la commande publique est ainsi modifiée :




1° AA (nouveau) À l’article L. 2111‑1, les mots : « en prenant en compte » sont remplacés par les mots : « en justifiant de la prise en compte » ;

Amdts COM‑473 rect., COM‑1415

1° AA (nouveau)(Supprimé)

Amdts  1186 rect.,  1252 rect.

1° AA (Supprimé)





 A (nouveau) L’article L. 2111‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces spécifications techniques prennent en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale. » ;

Amdt  5278

1° A (nouveau) L’article L. 2111‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces spécifications techniques prennent en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale. » ;

1° A (Non modifié)

1° A (Non modifié)

1° A (Non modifié)

 L’article L. 2111‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces spécifications techniques prennent en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale. » ;

1° L’article L. 2111‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces spécifications techniques prennent en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale. » ;


1° B (nouveau) L’article L. 2111‑3 est ainsi modifié :

1° B (nouveau) L’article L. 2111‑3 est ainsi modifié :

1° B (Alinéa sans modification)

1° B (Alinéa sans modification)

1° B (Alinéa sans modification)

 L’article L. 2111‑3 est ainsi modifié :

2° L’article L. 2111‑3 est ainsi modifié :


a) Le second alinéa est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) Le second alinéa est ainsi modifié :

a) Le second alinéa est ainsi modifié :


– à la première phrase, les mots : « , rendu public, » sont supprimés ;

(Alinéa sans modification)




– à la première phrase, les mots : « , rendu public, » sont supprimés ;

– à la première phrase, les mots : « , rendu public, » sont supprimés ;


– Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il est rendu public notamment par une mise en ligne sur le site internet, lorsqu’il existe, des pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices mentionnés au premier alinéa. » ;

Amdt  5219

(Alinéa sans modification)




– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il est rendu public notamment par une mise en ligne sur le site internet, lorsqu’il existe, des pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices mentionnés au premier alinéa. » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il est rendu public notamment par une mise en ligne sur le site internet, lorsqu’il existe, des pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices mentionnés au premier alinéa. » ;


b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  4024

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


« Ce schéma comporte des indicateurs précis sur le taux réel des achats publics relevant des catégories de l’achat socialement et écologiquement responsables comparativement au total des achats des collectivités territoriales. Il précise les objectifs cibles à atteindre pour chacune de ces catégories. » ;

« Ce schéma comporte des indicateurs précis, exprimés en nombre de contrats ou en valeur et publiés annuellement, sur les taux réels d’achats publics relevant des catégories de l’achat socialement et écologiquement responsable parmi les achats publics réalisés par la collectivité ou l’acheteur concerné. Il précise les objectifs cibles à atteindre pour chacune de ces catégories. » ;

Amdts  3194,  7305(s/amdt),  6192,  4987,  5602

« Ce schéma comporte des indicateurs précis, exprimés en nombre de contrats ou en valeur, sur les taux réels d’achats publics relevant des catégories de l’achat socialement et écologiquement responsable parmi les achats publics réalisés par la collectivité ou l’acheteur concerné. Il précise les objectifs cibles à atteindre pour chacune de ces catégories. » ;

Amdts COM‑133, COM‑798

« Ce schéma comporte des indicateurs précis, exprimés en nombre de contrats ou en valeur, sur les taux réels d’achats publics relevant des catégories de l’achat socialement et écologiquement responsable parmi les achats publics réalisés par la collectivité ou l’acheteur concerné. Il précise les objectifs cibles à atteindre pour chacune de ces catégories, notamment ceux relatifs aux achats réalisés auprès des entreprises solidaires d’utilité sociale agréées au sens de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail d’une part, ou par des entreprises employant des personnes défavorisées ou appartenant à des groupes vulnérables d’autre part. » ;

Amdt  2112

« Ce schéma comporte des indicateurs précis, exprimés en nombre de contrats ou en valeur et publiés tous les deux ans, sur les taux réels d’achats publics relevant des catégories de l’achat socialement et écologiquement responsable parmi les achats publics réalisés par la collectivité ou l’acheteur concerné. Il précise les objectifs cibles à atteindre pour chacune de ces catégories, notamment ceux relatifs aux achats réalisés auprès des entreprises solidaires d’utilité sociale agréées au sens de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail d’une part, ou par des entreprises employant des personnes défavorisées ou appartenant à des groupes vulnérables d’autre part. » ;

« Ce schéma comporte des indicateurs précis, exprimés en nombre de contrats ou en valeur et publiés tous les deux ans, sur les taux réels d’achats publics relevant des catégories de l’achat socialement et écologiquement responsable parmi les achats publics réalisés par la collectivité ou l’acheteur concerné. Il précise les objectifs cibles à atteindre pour chacune de ces catégories, notamment ceux relatifs aux achats réalisés auprès des entreprises solidaires d’utilité sociale agréées au sens de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail, d’une part, ou auprès des entreprises employant des personnes défavorisées ou appartenant à des groupes vulnérables, d’autre part. » ;

« Ce schéma comporte des indicateurs précis, exprimés en nombre de contrats ou en valeur et publiés tous les deux ans, sur les taux réels d’achats publics relevant des catégories de l’achat socialement et écologiquement responsable parmi les achats publics réalisés par la collectivité ou l’acheteur concerné. Il précise les objectifs cibles à atteindre pour chacune de ces catégories, notamment ceux relatifs aux achats réalisés auprès des entreprises solidaires d’utilité sociale agréées au sens de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail, d’une part, ou auprès des entreprises employant des personnes défavorisées ou appartenant à des groupes vulnérables, d’autre part. » ;



1° Le second alinéa de l’article L. 2112‑2 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

 Le second alinéa de l’article L. 2112‑2 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

 Le second alinéa de l’article L. 2112‑2 est ainsi rédigé :

3° Le second alinéa de l’article L. 2112‑2 est ainsi rédigé :



« Les conditions d’exécution prennent en compte des considérations relatives à l’environnement. Elles peuvent également prendre en compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation, au domaine social, à l’emploi ou à la lutte contre les discriminations. » ;

(Alinéa sans modification)

« Les conditions d’exécution prennent en compte des considérations relatives à l’environnement, au domaine social et à l’emploi. Elles peuvent également prendre en compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation ou à la lutte contre les discriminations. » ;

Amdts  4927,  5498,  5591

« Les conditions d’exécution prennent en compte des considérations relatives à l’environnement. Elles peuvent également prendre en compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation, au domaine social, à l’emploi ou à la lutte contre les discriminations. » ;

Amdts COM‑134, COM‑799, COM‑763 rect.

« Les conditions d’exécution prennent en compte des considérations relatives à l’environnement ou au domaine social ou à l’emploi. Elles peuvent également prendre en compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation ou à la lutte contre les discriminations. » ;

Amdt  709 rect. bis

« Les conditions d’exécution prennent en compte des considérations relatives à l’environnement. Elles peuvent également prendre en compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation, au domaine social, à l’emploi ou à la lutte contre les discriminations. » ;

« Les conditions d’exécution prennent en compte des considérations relatives à l’environnement. Elles peuvent également prendre en compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation, au domaine social, à l’emploi ou à la lutte contre les discriminations. » ;

« Les conditions d’exécution prennent en compte des considérations relatives à l’environnement. Elles peuvent également prendre en compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation, au domaine social, à l’emploi ou à la lutte contre les discriminations. » ;





1° bis (nouveau) Le chapitre III du titre Ier du livre Ier est complété par une section 4 ainsi rédigée :

1° bis (Supprimé)

Amdts COM‑135, COM‑800

1° bis (Supprimé)

1° bis Après l’article L. 2112‑2, il est inséré un article L. 2112‑2‑1 ainsi rédigé :

4° Après le même article L. 2112‑2, il est inséré un article L. 2112‑2‑1 ainsi rédigé :

4° Après le même article L. 2112‑2, il est inséré un article L. 2112‑2‑1 ainsi rédigé :








« Art. L. 2112‑2‑1. – I. – L’acheteur prévoit des conditions d’exécution prenant en compte des considérations relatives au domaine social ou à l’emploi, notamment en faveur des personnes défavorisées, dans ses marchés dont la valeur estimée est égale ou supérieure aux seuils européens figurant dans un avis annexé au présent code.

« Art. L. 2112‑2‑1. – I. – L’acheteur prévoit des conditions d’exécution prenant en compte des considérations relatives au domaine social ou à l’emploi, notamment en faveur des personnes défavorisées, dans ses marchés dont la valeur estimée est égale ou supérieure aux seuils européens figurant dans un avis annexé au présent code.

« Art. L. 2112‑2‑1. – I. – L’acheteur prévoit des conditions d’exécution prenant en compte des considérations relatives au domaine social ou à l’emploi, notamment en faveur des personnes défavorisées, dans ses marchés dont la valeur estimée est égale ou supérieure aux seuils européens figurant dans un avis annexé au présent code.





« Section 4



« II. – L’acheteur peut décider de ne pas prévoir de conditions d’exécution prenant en compte des considérations relatives au domaine social ou à l’emploi dans l’un des cas suivants :

« II. – L’acheteur peut décider de ne pas prévoir de conditions d’exécution prenant en compte des considérations relatives au domaine social ou à l’emploi dans l’un des cas suivants :

« II. – L’acheteur peut décider de ne pas prévoir de conditions d’exécution prenant en compte des considérations relatives au domaine social ou à l’emploi dans l’un des cas suivants :





« Exécution par des tiers



« 1° Le besoin peut être satisfait par une solution immédiatement disponible ;

« 1° Le besoin peut être satisfait par une solution immédiatement disponible ;

« 1° Le besoin peut être satisfait par une solution immédiatement disponible ;





« Art. L. 2113‑17. – Lorsqu’ils poursuivent un objectif écologiquement responsable, les marchés prévoient la part minimale de l’exécution du marché que le titulaire s’engage à confier directement ou indirectement à des entreprises solidaires d’utilité sociale agréées, au sens de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail, ou à des structures équivalentes. Cette part ne peut être inférieure à 5 % du montant prévisionnel du marché, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas.



« 2° Une telle prise en compte n’est pas susceptible de présenter un lien suffisant avec l’objet du marché ;

« 2° Une telle prise en compte n’est pas susceptible de présenter un lien suffisant avec l’objet du marché ;

« 2° Une telle prise en compte n’est pas susceptible de présenter un lien suffisant avec l’objet du marché ;





« L’acheteur tient compte, parmi les critères d’attribution du marché, de la part d’exécution du marché que le soumissionnaire s’engage à confier à des entreprises solidaires d’utilité sociale agréées, au sens du même article L. 3332‑17‑1, ou à des structures équivalentes. » ;

Amdts  5558,  5596



« 3° Une telle prise en compte est de nature à restreindre la concurrence ou à rendre techniquement ou économiquement difficile l’exécution de la prestation ;

« 3° Une telle prise en compte est de nature à restreindre la concurrence ou à rendre techniquement ou économiquement difficile l’exécution de la prestation ;

« 3° Une telle prise en compte est de nature à restreindre la concurrence ou à rendre techniquement ou économiquement difficile l’exécution de la prestation ;








« 4° Lorsqu’il s’agit d’un marché de travaux d’une durée inférieure à six mois.

« 4° Lorsqu’il s’agit d’un marché de travaux d’une durée inférieure à six mois.

« 4° Lorsqu’il s’agit d’un marché de travaux d’une durée inférieure à six mois.








« III. – Lorsque, pour les marchés mentionnés au I, l’acheteur ne prévoit pas de conditions d’exécution prenant en compte des considérations relatives au domaine social ou à l’emploi, il en indique les motifs dans les documents conservés en application de l’article L. 2184‑1 lorsqu’il agit en tant que pouvoir adjudicateur ou par tout moyen approprié lorsqu’il agit en tant qu’entité adjudicatrice. »

« III. – Lorsque, pour les marchés mentionnés au I, l’acheteur ne prévoit pas de conditions d’exécution prenant en compte des considérations relatives au domaine social ou à l’emploi, il en indique les motifs dans les documents conservés en application de l’article L. 2184‑1 lorsqu’il agit en tant que pouvoir adjudicateur ou par tout moyen approprié lorsqu’il agit en tant qu’entité adjudicatrice. » ;

« III. – Lorsque, pour les marchés mentionnés au I, l’acheteur ne prévoit pas de conditions d’exécution prenant en compte des considérations relatives au domaine social ou à l’emploi, il en indique les motifs dans les documents conservés en application de l’article L. 2184‑1 lorsqu’il agit en tant que pouvoir adjudicateur ou par tout moyen approprié lorsqu’il agit en tant qu’entité adjudicatrice. » ;






1° ter (nouveau) Après l’article L. 2141‑7, il est inséré un article L. 2141‑7‑1 ainsi rédigé :

Amdt COM‑1411

1° ter (nouveau) Après l’article L. 2141‑7, il est inséré un article L. 2141‑7‑1 ainsi rédigé :

1° ter (Alinéa sans modification)

 Après l’article L. 2141‑7, il est inséré un article L. 2141‑7‑1 ainsi rédigé :

5° Après l’article L. 2141‑7, il est inséré un article L. 2141‑7‑1 ainsi rédigé :






« Art. L. 2141‑7‑1. – L’acheteur peut exclure de la procédure de passation d’un marché les personnes soumises à l’article L. 225‑102‑4 du code de commerce qui ne satisfont pas à l’obligation d’établir un plan de vigilance comportant les mesures prévues au même article L. 225‑102‑4, pour l’année qui précède l’année de publication du marché. » ;

Amdt COM‑1411

« Art. L. 2141‑7‑1. – (Non modifié) » ;

« Art. L. 2141‑7‑1. – L’acheteur peut exclure de la procédure de passation d’un marché les personnes soumises à l’article L. 225‑102‑4 du code de commerce qui ne satisfont pas à l’obligation d’établir un plan de vigilance comportant les mesures prévues au même article L. 225‑102‑4, pour l’année qui précède l’année de publication du marché. Une telle prise en compte ne peut être de nature à restreindre la concurrence ou à rendre techniquement ou économiquement difficile l’exécution de la prestation. » ;

« Art. L. 2141‑7‑1. – L’acheteur peut exclure de la procédure de passation d’un marché les personnes soumises à l’article L. 225‑102‑4 du code de commerce qui ne satisfont pas à l’obligation d’établir un plan de vigilance comportant les mesures prévues au même article L. 225‑102‑4, pour l’année qui précède l’année de publication de l’avis d’appel à la concurrence ou d’engagement de la consultation. Une telle prise en compte ne peut être de nature à restreindre la concurrence ou à rendre techniquement ou économiquement difficile l’exécution de la prestation. » ;

Amdt  19

« Art. L. 2141‑7‑1. – L’acheteur peut exclure de la procédure de passation d’un marché les personnes soumises à l’article L. 225‑102‑4 du code de commerce qui ne satisfont pas à l’obligation d’établir un plan de vigilance comportant les mesures prévues au même article L. 225‑102‑4, pour l’année qui précède l’année de publication de l’avis d’appel à la concurrence ou d’engagement de la consultation. Une telle prise en compte ne peut être de nature à restreindre la concurrence ou à rendre techniquement ou économiquement difficile l’exécution de la prestation. » ;



2° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2152‑7, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « L’un au moins de ces critères prend en compte les caractéristiques environnementales de l’offre. » ;

2° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2152‑7, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Au moins un de ces critères prend en compte les caractéristiques environnementales de l’offre. » ;

Amdt  3284

2° (Alinéa sans modification)

2° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 2152‑7 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, sur la base d’un ou plusieurs critères dont l’un au moins prend en compte des caractéristiques environnementales ou sociales de l’offre. Ces critères sont objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution. » ;

Amdt COM‑474 rect.

2° (Non modifié)

 Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2152‑7, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Au moins un de ces critères prend en compte les caractéristiques environnementales de l’offre. » ;

 Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2152‑7, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Au moins un de ces critères prend en compte les caractéristiques environnementales de l’offre. » ;

6° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2152‑7, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Au moins un de ces critères prend en compte les caractéristiques environnementales de l’offre. » ;





2° bis (nouveau) L’article L. 2311‑1 est ainsi rédigé :

2° bis (Non modifié)

2° bis (Non modifié)

2° bis (Non modifié)

 L’article L. 2311‑1 est ainsi rédigé :

7° L’article L. 2311‑1 est ainsi rédigé :





« Art. L. 2311‑1. – Les articles L. 2111‑1 et L. 2111‑3 sont applicables aux marchés régis par le présent livre. » ;




« Art. L. 2311‑1. – Les articles L. 2111‑1 et L. 2111‑3 sont applicables aux marchés régis par le présent livre. » ;

« Art. L. 2311‑1. – Les articles L. 2111‑1 et L. 2111‑3 sont applicables aux marchés régis par le présent livre. » ;





2° ter (nouveau) Le chapitre Ier du titre Ier du livre III est complété par un article L. 2311‑2 ainsi rédigé :

2° ter (Non modifié)

2° ter (Non modifié)

2° ter (Non modifié)

 Le chapitre Ier du titre Ier du livre III est complété par un article L. 2311‑2 ainsi rédigé :

8° Le chapitre Ier du titre Ier du livre III est complété par un article L. 2311‑2 ainsi rédigé :





« Art. L. 2311‑2. – Les travaux, fournitures ou services à réaliser dans le cadre du marché public sont définis par référence à des spécifications techniques. » ;

Amdt  5620




« Art. L. 2311‑2. – Les travaux, fournitures ou services à réaliser dans le cadre du marché public sont définis par référence à des spécifications techniques. » ;

« Art. L. 2311‑2. – Les travaux, fournitures ou services à réaliser dans le cadre du marché public sont définis par référence à des spécifications techniques. » ;



3° L’article L. 2312‑1 est remplacé par les dispositions suivantes :

 L’article L. 2312‑1 est ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

 L’article L. 2312‑1 est ainsi rédigé :

9° L’article L. 2312‑1 est ainsi rédigé :



« Art. L. 2312‑1. – Les dispositions des articles L. 2112‑1 et L. 2112‑3 à L. 2112‑6 s’appliquent. » ;

« Art. L. 2312‑1. – Les articles L. 2112‑1 et L. 2112‑3 à L. 2112‑6 sont applicables aux marchés régis par le présent livre. » ;

Amdt  3250

« Art. L. 2312‑1. – (Alinéa sans modification) » ;




« Art. L. 2312‑1. – Les articles L. 2112‑1 et L. 2112‑3 à L. 2112‑6 sont applicables aux marchés régis par le présent livre. » ;

« Art. L. 2312‑1. – Les articles L. 2112‑1 et L. 2112‑3 à L. 2112‑6 sont applicables aux marchés régis par le présent livre. » ;



4° Après l’article L. 2312‑1, il est inséré un article L. 2312‑1‑1 ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

 Après le même article L. 2312‑1, il est inséré un article L. 2312‑1‑1 ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

10° Après le même article L. 2312‑1, il est inséré un article L. 2312‑1‑1 ainsi rédigé :

10° Après le même article L. 2312‑1, il est inséré un article L. 2312‑1‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 2312‑1‑1. – Les clauses du marché précisent les conditions d’exécution des prestations, qui doivent être liées à son objet.

« Art. L. 2312‑1‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2312‑1‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2312‑1‑1. – (Non modifié)

« Art. L. 2312‑1‑1. – Les clauses du marché précisent les conditions d’exécution des prestations, qui sont liées à son objet.

Amdt  2217


« Art. L. 2312‑1‑1. – Les clauses du marché précisent les conditions d’exécution des prestations, qui sont liées à son objet.

« Art. L. 2312‑1‑1. – Les clauses du marché précisent les conditions d’exécution des prestations, qui sont liées à son objet.



« Les conditions d’exécution peuvent prendre en compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation, à l’environnement, au domaine social, à l’emploi ou à la lutte contre les discriminations. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)


« Les conditions d’exécution peuvent prendre en compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation, à l’environnement, au domaine social, à l’emploi ou à la lutte contre les discriminations. » ;

« Les conditions d’exécution peuvent prendre en compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation, à l’environnement, au domaine social, à l’emploi ou à la lutte contre les discriminations. » ;



5° A l’article L. 2352‑1, les mots : «, ainsi que des articles L. 2152‑7 et L. 2152‑8 » sont remplacés par les mots : « ainsi que de l’article L. 2152‑8 » ;

 À l’article L. 2352‑1, les références : « des articles L. 2152‑7 et L. 2152‑8 » sont remplacées par la référence : « de l’article L. 2152‑8 » ;

5° (Alinéa sans modification)

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

11° À l’article L. 2352‑1, les références : « des articles L. 2152‑7 et L. 2152‑8 » sont remplacées par la référence : « de l’article L. 2152‑8 » ;

11° A l’article L. 2352‑1, les références : « des articles L. 2152‑7 et L. 2152‑8 » sont remplacées par la référence : « de l’article L. 2152‑8 » ;



6° Après l’article L. 2352‑1, il est inséré un article L. 2352‑1‑1 ainsi rédigé :

 Le chapitre II du titre V du livre III est complété par un article L. 2352‑2 ainsi rédigé :

6° (Alinéa sans modification)

6° (Non modifié)

6° (Non modifié)

6° (Non modifié)

12° Le chapitre II du titre V du livre III est complété par un article L. 2352‑2 ainsi rédigé :

12° Le chapitre II du titre V du livre III est complété par un article L. 2352‑2 ainsi rédigé :



« Art. L. 2352‑1‑1. – Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base d’un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution. Les modalités d’application du présent alinéa sont prévues par voie réglementaire.

« Art. L. 2352‑2– Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base d’un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution. Les modalités d’application du présent alinéa sont prévues par voie réglementaire.

« Art. L. 2352‑2– Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, sur la base d’un ou de plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution. Les modalités d’application du présent alinéa sont prévues par voie réglementaire.




« Art. L. 2352‑2– Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, sur la base d’un ou de plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution. Les modalités d’application du présent alinéa sont prévues par voie réglementaire.

« Art. L. 2352‑2– Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, sur la base d’un ou de plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution. Les modalités d’application du présent alinéa sont prévues par voie réglementaire.



« Les offres sont appréciées lot par lot.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Les offres sont appréciées lot par lot.

« Les offres sont appréciées lot par lot.



« Le lien avec l’objet du marché ou ses conditions d’exécution s’apprécie conformément aux articles L. 2112‑3, L. 2112‑4 et L. 2312‑1‑1. ».

« Le lien avec l’objet du marché ou avec ses conditions d’exécution s’apprécie selon les modalités prévues aux articles L. 2112‑3, L. 2112‑4 et L. 2312‑1‑1. »

Amdt  3251

(Alinéa sans modification)




« Le lien avec l’objet du marché ou avec ses conditions d’exécution s’apprécie selon les modalités prévues aux articles L. 2112‑3, L. 2112‑4 et L. 2312‑1‑1. »

« Le lien avec l’objet du marché ou avec ses conditions d’exécution s’apprécie selon les modalités prévues aux articles L. 2112‑3, L. 2112‑4 et L. 2312‑1‑1. »





bis (nouveau). – La troisième partie du code de la commande publique est ainsi modifiée :

bis. – (Alinéa sans modification)

bis. – (Alinéa sans modification)

bis. – (Alinéa sans modification)

III. – La troisième partie du code de la commande publique est ainsi modifiée :

III. – La troisième partie du code de la commande publique est ainsi modifiée :





1° L’article L. 3111‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les contrats de concession qui ne sont pas des contrats de concession de défense ou de sécurité, ces spécifications techniques et fonctionnelles prennent en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale. » ;

Amdt  5623

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° L’article L. 3111‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les contrats de concession qui ne sont pas des contrats de concession de défense ou de sécurité, ces spécifications techniques et fonctionnelles prennent en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale. » ;

1° L’article L. 3111‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les contrats de concession qui ne sont pas des contrats de concession de défense ou de sécurité, ces spécifications techniques et fonctionnelles prennent en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale. » ;





2° L’article L. 3114‑2 est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 3114‑2 est ainsi rédigé :

2° L’article L. 3114‑2 est ainsi rédigé :





« Art. L. 3114‑2. – Les conditions d’exécution d’un contrat de concession doivent être liées à son objet.

« Art. L. 3114‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 3114‑2. – Les conditions d’exécution d’un contrat de concession sont liées à son objet.

Amdt  2217

« Art. L. 3114‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 3114‑2. – Les conditions d’exécution d’un contrat de concession sont liées à son objet.

« Art. L. 3114‑2. – Les conditions d’exécution d’un contrat de concession sont liées à son objet.





« Pour les contrats de concession qui ne sont pas des contrats de concession de défense ou de sécurité, les conditions d’exécution du contrat prennent en compte des considérations relatives à l’environnement. Elles peuvent également prendre en compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation, au domaine social ou à l’emploi.

« Pour les contrats de concession qui ne sont pas des contrats de concession de défense ou de sécurité, les conditions d’exécution du contrat prennent en compte des considérations relatives à l’environnement ou au domaine social ou à l’emploi. Elles peuvent également prendre en compte des considérations relatives à l’économie ou à l’innovation.

Amdt COM‑476 rect.

(Alinéa sans modification)

« Pour les contrats de concession qui ne sont pas des contrats de concession de défense ou de sécurité, les conditions d’exécution du contrat prennent en compte des considérations relatives à l’environnement. Elles peuvent également prendre en compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation, au domaine social ou à l’emploi.

« Pour les contrats de concession qui ne sont pas des contrats de concession de défense ou de sécurité, les conditions d’exécution du contrat prennent en compte des considérations relatives à l’environnement. Elles peuvent également prendre en compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation, au domaine social ou à l’emploi.

« Pour les contrats de concession qui ne sont pas des contrats de concession de défense ou de sécurité, les conditions d’exécution du contrat prennent en compte des considérations relatives à l’environnement. Elles peuvent également prendre en compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation, au domaine social ou à l’emploi.





« Pour les contrats de concession de défense ou de sécurité, les conditions d’exécution peuvent prendre en compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation, à l’environnement, au domaine social ou à l’emploi. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Pour les contrats de concession de défense ou de sécurité, les conditions d’exécution peuvent prendre en compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation, à l’environnement, au domaine social ou à l’emploi. » ;

« Pour les contrats de concession de défense ou de sécurité, les conditions d’exécution peuvent prendre en compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation, à l’environnement, au domaine social ou à l’emploi. » ;








2° bis (nouveau) Après l’article L. 3114‑2, il est inséré un article L. 3114‑2‑1 ainsi rédigé :

3° Après le même article L. 3114‑2, il est inséré un article L. 3114‑2‑1 ainsi rédigé :

3° Après le même article L. 3114‑2, il est inséré un article L. 3114‑2‑1 ainsi rédigé :








« Art. L. 3114‑2‑1. – I. – L’autorité concédante prévoit des conditions d’exécution prenant en compte des considérations relatives au domaine social ou à l’emploi, notamment en faveur des personnes défavorisées, dans ses contrats de concession dont la valeur estimée est égale ou supérieure au seuil européen figurant dans un avis annexé au présent code.

« Art. L. 3114‑2‑1. – I. – L’autorité concédante prévoit des conditions d’exécution prenant en compte des considérations relatives au domaine social ou à l’emploi, notamment en faveur des personnes défavorisées, dans ses contrats de concession dont la valeur estimée est égale ou supérieure au seuil européen figurant dans un avis annexé au présent code.

« Art. L. 3114‑2‑1. – I. – L’autorité concédante prévoit des conditions d’exécution prenant en compte des considérations relatives au domaine social ou à l’emploi, notamment en faveur des personnes défavorisées, dans ses contrats de concession dont la valeur estimée est égale ou supérieure au seuil européen figurant dans un avis annexé au présent code.








« II. – L’autorité concédante peut décider de ne pas prévoir de conditions d’exécution prenant en compte des considérations relatives au domaine social ou à l’emploi dans l’un des cas suivants :

« II. – L’autorité concédante peut décider de ne pas prévoir de conditions d’exécution prenant en compte des considérations relatives au domaine social ou à l’emploi dans l’un des cas suivants :

« II. – L’autorité concédante peut décider de ne pas prévoir de conditions d’exécution prenant en compte des considérations relatives au domaine social ou à l’emploi dans l’un des cas suivants :








« 1° Une telle prise en compte n’est pas susceptible de présenter un lien suffisant avec l’objet du contrat de concession ;

« 1° Une telle prise en compte n’est pas susceptible de présenter un lien suffisant avec l’objet du contrat de concession ;

« 1° Une telle prise en compte n’est pas susceptible de présenter un lien suffisant avec l’objet du contrat de concession ;








« 2° Une telle prise en compte est de nature à restreindre la concurrence ou à rendre techniquement ou économiquement difficile l’exécution du contrat de concession.

« 2° Une telle prise en compte est de nature à restreindre la concurrence ou à rendre techniquement ou économiquement difficile l’exécution du contrat de concession.

« 2° Une telle prise en compte est de nature à restreindre la concurrence ou à rendre techniquement ou économiquement difficile l’exécution du contrat de concession.








« III. – Lorsque, pour les contrats de concession mentionnés au I, l’autorité concédante ne prévoit pas des considérations relatives au domaine social ou à l’emploi, elle en consigne les motifs par tout moyen approprié. » ;

« III. – Lorsque, pour les contrats de concession mentionnés au I, l’autorité concédante ne prévoit pas des considérations relatives au domaine social ou à l’emploi, elle en consigne les motifs par tout moyen approprié. » ;

« III. – Lorsque, pour les contrats de concession mentionnés au I, l’autorité concédante ne prévoit pas des considérations relatives au domaine social ou à l’emploi, elle en consigne les motifs par tout moyen approprié. » ;





3° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3124‑5, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les contrats de concession qui ne sont pas des contrats de concession de défense ou de sécurité, au moins un de ces critères prend en compte les caractéristiques environnementales de l’offre. » ;

Amdts  4197,  6511,  7194

3° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3124‑5, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les contrats de concession qui ne sont pas des contrats de concession de défense ou de sécurité, au moins un de ces critères prend en compte les caractéristiques environnementales ou sociales de l’offre. » ;

Amdt COM‑476 rect.

3° (Non modifié)

 Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3124‑5, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les contrats de concession qui ne sont pas des contrats de concession de défense ou de sécurité, au moins un de ces critères prend en compte les caractéristiques environnementales de l’offre. » ;

 Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3124‑5, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les contrats de concession qui ne sont pas des contrats de concession de défense ou de sécurité, au moins un de ces critères prend en compte les caractéristiques environnementales de l’offre. » ;

4° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3124‑5, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les contrats de concession qui ne sont pas des contrats de concession de défense ou de sécurité, au moins un de ces critères prend en compte les caractéristiques environnementales de l’offre. » ;





4° Le premier alinéa de l’article L. 3131‑5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport décrit également les mesures mises en œuvre par le concessionnaire pour garantir la protection de l’environnement et l’insertion par l’activité économique dans le cadre de l’exécution du contrat. »

Amdt  5628

 Le premier alinéa de l’article L. 3131‑5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport décrit également les mesures mises en œuvre par le concessionnaire pour garantir la protection de l’environnement et l’insertion par l’activité économique dans le cadre de l’exécution du contrat. » ;

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

 Le premier alinéa de l’article L. 3131‑5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport décrit également les mesures mises en œuvre par le concessionnaire pour garantir la protection de l’environnement et l’insertion par l’activité économique dans le cadre de l’exécution du contrat. » ;

5° Le premier alinéa de l’article L. 3131‑5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport décrit également les mesures mises en œuvre par le concessionnaire pour garantir la protection de l’environnement et l’insertion par l’activité économique dans le cadre de l’exécution du contrat. » ;






5° (nouveau) Après l’article L. 3123‑7, il est inséré un article L. 3123‑7‑1 ainsi rédigé :

Amdt COM‑1412

5° (nouveau) Après l’article L. 3123‑7, il est inséré un article L. 3123‑7‑1 ainsi rédigé :

5° (Alinéa sans modification)

 Après l’article L. 3123‑7, il est inséré un article L. 3123‑7‑1 ainsi rédigé :

6° Après l’article L. 3123‑7, il est inséré un article L. 3123‑7‑1 ainsi rédigé :






« Art. L. 3123‑7‑1. – L’autorité concédante peut exclure de la procédure de passation d’un contrat de concession les personnes qui, soumises à l’article L. 225‑102‑4 du code de commerce en vertu du nombre de salariés qu’elles emploient, ne sont pas en mesure de présenter un plan de vigilance dûment réalisé pour l’année considérée. »

Amdt COM‑1412

« Art. L. 3123‑7‑1. – (Non modifié) »

« Art. L. 3123‑7‑1. – L’autorité concédante peut exclure de la procédure de passation d’un contrat de concession les personnes qui, soumises à l’article L. 225‑102‑4 du code de commerce en vertu du nombre de salariés qu’elles emploient, ne sont pas en mesure de présenter un plan de vigilance dûment réalisé pour l’année considérée. Une telle prise en compte ne peut être de nature à restreindre la concurrence ou à rendre techniquement ou économiquement difficile l’exécution de la prestation. »

« Art. L. 3123‑7‑1. – L’autorité concédante peut exclure de la procédure de passation d’un contrat de concession les personnes qui, soumises à l’article L. 225‑102‑4 du code de commerce en vertu du nombre de salariés qu’elles emploient, ne sont pas en mesure de présenter un plan de vigilance dûment réalisé pour l’année qui précède l’année de publication de l’avis de concession ou d’engagement de la consultation. Une telle prise en compte ne peut être de nature à restreindre la concurrence ou à rendre techniquement ou économiquement difficile l’exécution de la prestation. »

Amdt  20

« Art. L. 3123‑7‑1. – L’autorité concédante peut exclure de la procédure de passation d’un contrat de concession les personnes qui, soumises à l’article L. 225‑102‑4 du code de commerce en vertu du nombre de salariés qu’elles emploient, ne sont pas en mesure de présenter un plan de vigilance dûment réalisé pour l’année qui précède l’année de publication de l’avis de concession ou d’engagement de la consultation. Une telle prise en compte ne peut être de nature à restreindre la concurrence ou à rendre techniquement ou économiquement difficile l’exécution de la prestation. »



II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard à l’issue d’un délai de cinq ans à compter de la publication de la présente loi.

II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard à l’issue d’un délai de cinq ans à compter de la publication de la présente loi.

II. – Les dispositions du 1° A et des 1° à 6° du I entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard à l’issue d’un délai de cinq ans à compter de la publication de la présente loi.

Amdt  5633

II. – Les 1° A et 1° à 6° du I entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard à l’issue d’un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Amdt COM‑136

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

IV– Les 1° et 3° à 12° du II entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard cinq ans après la promulgation de la présente loi.

IV. – Les 1° et 3° à 12° du II entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard cinq ans après la promulgation de la présente loi.



Elles s’appliquent aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de l’entrée en vigueur du présent article.

Il s’applique aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de l’entrée en vigueur du présent article.

Ces dispositions s’appliquent aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de leur entrée en vigueur.

Amdt  5633

Ils s’appliquent aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de leur entrée en vigueur.

(Alinéa sans modification)


Ils s’appliquent aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de leur entrée en vigueur.

Ils s’appliquent aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de leur entrée en vigueur.





Le 1° B du I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Amdts  1216,  5635

Le 1° B du même I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Le 1° B du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.


Le 2° du II entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Le 2° du II entre en vigueur le 1er janvier 2023.





II bis (nouveau). – Le I bis entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard à l’issue d’un délai de cinq ans à compter de la publication de la présente loi.

II bis. – Le I bis entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard à l’issue d’un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Amdts COM‑136, COM‑137

II bis. – (Non modifié)

II bis. – Le bis entre en vigueur à des dates fixées par décret en fonction des catégories de concessions et au plus tard à l’issue d’un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi.

V. – Le III entre en vigueur à des dates fixées par décret en fonction des catégories de concessions, et au plus tard cinq ans après la promulgation de la présente loi.

V. – Le III entre en vigueur à des dates fixées par décret en fonction des catégories de concessions, et au plus tard cinq ans après la promulgation de la présente loi.





Il s’applique aux concessions pour lesquelles une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de cette entrée en vigueur.

Amdts  5623,  4197,  6511,  7194,  5628

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

Il s’applique aux concessions pour lesquelles une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de cette entrée en vigueur.

Il s’applique aux concessions pour lesquelles une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de cette entrée en vigueur.




III (nouveau). – Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la prise en compte des considérations environnementales et sociales dans les marchés publics par les acheteurs ayant adopté le schéma mentionné au premier alinéa de l’article L. 2111‑3 du code de la commande publique. Ce rapport propose également un modèle de rédaction de ce schéma.

Amdt  5279

III (nouveau). – Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la prise en compte des considérations environnementales et sociales dans les marchés publics par les acheteurs ayant adopté le schéma mentionné au premier alinéa de l’article L. 2111‑3 du code de la commande publique. Ce rapport propose également un modèle de rédaction de ce schéma.

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

VI. – Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la prise en compte des considérations environnementales et sociales dans les marchés publics par les acheteurs ayant adopté le schéma mentionné au premier alinéa de l’article L. 2111‑3 du code de la commande publique. Ce rapport propose également un modèle de rédaction de ce schéma.

VI. – Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la prise en compte des considérations environnementales et sociales dans les marchés publics par les acheteurs ayant adopté le schéma mentionné au premier alinéa de l’article L. 2111‑3 du code de la commande publique. Ce rapport propose également un modèle de rédaction de ce schéma.






IV (nouveau). – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement engage une concertation avec les organisations représentatives des entreprises de service afin d’améliorer la prise en compte des spécificités sectorielles, notamment sociales et environnementales, dans les achats publics de prestations de services. Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui fait état des mesures retenues dans le cadre de cette concertation et du calendrier de leur mise en œuvre.

Amdt COM‑546

IV (nouveau). – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement engage une concertation avec les organisations représentatives des entreprises de service afin d’améliorer la prise en compte des spécificités sectorielles, notamment sociales et environnementales, dans les achats publics de prestations de services. Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui fait état des mesures retenues dans le cadre de cette concertation et du calendrier de leur mise en œuvre.

IV. – (Supprimé)








Article 15 bis A (nouveau)

Article 15 bis A

(Supprimé)








La section 4 du chapitre VIII du titre II du livre II du code de l’environnement est complétée par un article L. 228‑5 ainsi rédigé :









« Art. L. 228‑5. – La commande publique tient nécessairement compte, lors de l’achat de panneaux photovoltaïques, de leur empreinte carbone et environnementale tout au long de leur fabrication, de leur utilisation ainsi que de leur valorisation après leur fin de vie. »

Amdt  465









Article 15 bis B (nouveau)

Article 15 bis B

Article 36

Article 36






Au plus tard le 1er janvier 2022, l’État met à disposition des pouvoirs adjudicateurs des outils opérationnels de définition et d’analyse du coût du cycle de vie des biens pour chaque segment d’achat. Ces outils intègrent le coût global lié notamment à l’acquisition, à l’utilisation, à la maintenance et à la fin de vie des biens ainsi que les coûts externes supportés par l’ensemble de la société, tels que la pollution atmosphérique, les émissions de gaz à effet de serre, la perte de la biodiversité ou la déforestation.

Amdts  1949 rect.,  3 rect. quater,  578 rect.,  804 rect.

Au plus tard le 1er janvier 2025, l’État met à disposition des pouvoirs adjudicateurs des outils opérationnels de définition et d’analyse du coût du cycle de vie des biens pour les principaux segments d’achat. Ces outils intègrent le coût global lié notamment à l’acquisition, à l’utilisation, à la maintenance et à la fin de vie des biens ainsi que, lorsque c’est pertinent, les coûts externes supportés par l’ensemble de la société, tels que la pollution atmosphérique, les émissions de gaz à effet de serre, la perte de la biodiversité ou la déforestation.

Au plus tard le 1er janvier 2025, l’État met à la disposition des pouvoirs adjudicateurs des outils opérationnels de définition et d’analyse du coût du cycle de vie des biens pour les principaux segments d’achat. Ces outils intègrent le coût global lié notamment à l’acquisition, à l’utilisation, à la maintenance et à la fin de vie des biens ainsi que, lorsque c’est pertinent, les coûts externes supportés par l’ensemble de la société, tels que la pollution atmosphérique, les émissions de gaz à effet de serre, la perte de la biodiversité ou la déforestation.

Au plus tard le 1er janvier 2025, l’État met à la disposition des pouvoirs adjudicateurs des outils opérationnels de définition et d’analyse du coût du cycle de vie des biens pour les principaux segments d’achat. Ces outils intègrent le coût global lié notamment à l’acquisition, à l’utilisation, à la maintenance et à la fin de vie des biens ainsi que, lorsque c’est pertinent, les coûts externes supportés par l’ensemble de la société, tels que la pollution atmosphérique, les émissions de gaz à effet de serre, la perte de la biodiversité ou la déforestation.






Article 15 bis C (nouveau)

Article 15 bis C

(Non modifié)

Article 37

Article 37






Le II de l’article L. 612‑1 du code monétaire et financier est complété par un 8° ainsi rédigé :


Le II de l’article L. 612‑1 du code monétaire et financier est complété par un 8° ainsi rédigé :

Le II de l’article L. 612‑1 du code monétaire et financier est complété par un 8° ainsi rédigé :





« 8° De veiller au respect, par les personnes soumises à son contrôle, sauf pour les activités de prestation de services d’investissement pour le compte de tiers, des dispositions qui leur sont applicables des articles 3, 4 et 5 du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers, au regard de leur stratégie d’investissement et de leur gestion des risques liés aux effets du changement climatique, ainsi que de l’article L. 533‑22‑1 du présent code conformément aux articles L. 310‑1‑1‑3 et L. 385‑7‑2 du code des assurances, L. 114‑46‑3 du code de la mutualité, L. 931‑3‑8 et L. 942‑6‑1 du code de la sécurité sociale. »

Amdt  520 rect. bis


« 8° De veiller au respect, par les personnes soumises à son contrôle, sauf pour les activités de prestation de services d’investissement pour le compte de tiers, des dispositions qui leur sont applicables des articles 3, 4 et 5 du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers, au regard de leur stratégie d’investissement et de leur gestion des risques liés aux effets du changement climatique, ainsi que de l’article L. 533‑22‑1 du présent code conformément aux articles L. 310‑1‑1‑3 et L. 385‑7‑2 du code des assurances, à l’article L. 114‑46‑3 du code de la mutualité et aux articles L. 931‑3‑8 et L. 942‑6‑1 du code de la sécurité sociale. »

« 8° De veiller au respect, par les personnes soumises à son contrôle, sauf pour les activités de prestation de services d’investissement pour le compte de tiers, des dispositions qui leur sont applicables des articles 3, 4 et 5 du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers, au regard de leur stratégie d’investissement et de leur gestion des risques liés aux effets du changement climatique, ainsi que de l’article L. 533‑22‑1 du présent code conformément aux articles L. 310‑1‑1‑3 et L. 385‑7‑2 du code des assurances, à l’article L. 114‑46‑3 du code de la mutualité et aux articles L. 931‑3‑8 et L. 942‑6‑1 du code de la sécurité sociale. »





Article 15 bis D (nouveau)

Article 15 bis D

(Supprimé)








L’ordonnance  2005‑722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement est ainsi modifiée :









1° Au troisième alinéa de l’article 1er A, après le mot : « féminin », sont insérés les mots : « , les entreprises à impact écologique » ;









2° Après le 2° de l’article 1er, il est inséré un 3° ainsi rédigé :









« 3° Encourager les entreprises dans la transition écologique. » ;









3° Après le 3° du I de l’article 6, il est inséré un 4° ainsi rédigé :









« 4° Contribuer à la transformation écologique des entreprises françaises. »

Amdt  791 rect.







Article 15 bis (nouveau)

Amdts  5676,  7195

Article 15 bis

Article 15 bis

Article 15 bis

Article 38

Article 38




Jusqu’à l’expiration d’un délai de douze mois à l’issue de la cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret  2020‑1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire, les acheteurs peuvent conclure sans publicité ni mise en concurrence préalables un marché répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 € hors taxes et portant sur la fourniture de denrées alimentaires produites, transformées et stockées avant la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Jusqu’à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret  2020‑1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire, les acheteurs peuvent conclure sans publicité ni mise en concurrence préalables un marché répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 € hors taxes et portant sur la fourniture de denrées alimentaires produites, transformées et stockées avant la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2021‑825 DC du 13 août 2021.]




Le premier alinéa est également applicable aux lots dont le montant est inférieur à 80 000 € hors taxes, à la condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.

Le premier alinéa du présent article est également applicable aux lots dont le montant est inférieur à 80 000 € hors taxes, à la condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le premier alinéa du présent article est également applicable aux lots dont le montant est inférieur à 80 000 € hors taxes, à la condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.





Les acheteurs veillent à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre au besoin.

(Alinéa sans modification)

Les acheteurs veillent à choisir une offre pertinente, notamment au regard de la lutte contre le gaspillage alimentaire, de son impact environnemental et des retombées attendues en termes d’emploi, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre au besoin.

Amdt  505 rect. ter

Les acheteurs veillent à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre au besoin.

Les acheteurs veillent à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre au besoin.






Le présent article est applicable aux marchés publics conclus par l’État et ses établissements publics dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle‑Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Amdt COM‑281

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le présent article est applicable aux marchés publics conclus par l’État et ses établissements publics dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle‑Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.





Article 15 ter (nouveau)

Amdt  7012

Article 15 ter

Article 15 ter

Article 15 ter

Article 39

Article 39




L’article L. 228‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’article L. 228‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L’article L. 228‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« À compter du 1er janvier 2028, l’usage des matériaux biosourcés doit intervenir dans au moins 25 % des rénovations et constructions dans lesquelles intervient la commande publique. Un décret en Conseil d’État précise les conditions de validation de cet objectif pour chaque commande publique. »

« À compter du 1er janvier 2030, l’usage des matériaux biosourcés, géosourcés ou bas‑carbone doit intervenir dans au moins 25 % des constructions dans lesquelles intervient la commande publique. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Amdt COM‑236

« À compter du 1er janvier 2030, l’usage des matériaux biosourcés, géosourcés ou bas‑carbone intervient dans au moins 25 % des constructions relevant de la commande publique. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Amdt  1832

« À compter du 1er janvier 2030, l’usage des matériaux biosourcés ou bas‑carbone intervient dans au moins 25 % des rénovations lourdes et constructions relevant de la commande publique. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, en particulier la nature des travaux de rénovation lourde et les seuils au‑delà desquels l’obligation est applicable aux acheteurs publics. »

« À compter du 1er janvier 2030, l’usage des matériaux biosourcés ou bas‑carbone intervient dans au moins 25 % des rénovations lourdes et des constructions relevant de la commande publique. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, en particulier la nature des travaux de rénovation lourde et les seuils au delà desquels l’obligation est applicable aux acheteurs publics. »

« A compter du 1er janvier 2030, l’usage des matériaux biosourcés ou bas‑carbone intervient dans au moins 25 % des rénovations lourdes et des constructions relevant de la commande publique. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, en particulier la nature des travaux de rénovation lourde et les seuils au‑delà desquels l’obligation est applicable aux acheteurs publics. »

Chapitre II

Adapter l’emploi à la transition écologique

Chapitre II

Adapter l’emploi à la transition écologique

Chapitre II

Adapter l’emploi à la transition écologique

Chapitre II

Adapter l’emploi à la transition écologique

Chapitre II

Adapter l’emploi à la transition écologique

Chapitre II

Adapter l’emploi à la transition écologique

Chapitre II

Adapter l’emploi à la transition écologique

Chapitre II

Adapter l’emploi à la transition écologique


Article 16

Article 16

Article 16

Article 16

Article 16

Article 16

Article 40

Article 40


Le code du travail est ainsi modifié :

I. – La deuxième partie du code du travail est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – La deuxième partie du code du travail est ainsi modifiée :

I. – La deuxième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l’article L. 2241‑12, après les mots : « gestion prévisionnelle des emplois et compétences », sont insérés les mots : « notamment pour répondre aux enjeux de la transition écologique » ;

1° Au premier alinéa de l’article L. 2241‑12, après le mot : « compétences, », sont insérés les mots : « notamment pour répondre aux enjeux de la transition écologique, » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Au premier alinéa de l’article L. 2241‑12, après le mot : « compétences, », sont insérés les mots : « notamment pour répondre aux enjeux de la transition écologique, » ;

1° Au premier alinéa de l’article L. 2241‑12, après le mot : « compétences, », sont insérés les mots : « notamment pour répondre aux enjeux de la transition écologique, » ;




1° bis (nouveau) L’article L. 2242‑2 est complété par les mots : « notamment pour répondre aux enjeux de la transition écologique » ;

Amdt COM‑1420

1° bis (nouveau) L’article L. 2242‑2 est complété par les mots : « , notamment pour répondre aux enjeux de la transition écologique » ;

1° bis (Supprimé)




2° Au 1° de l’article L. 2242‑20, après les mots : « gestion prévisionnelle des emplois et compétences », sont insérés les mots : « notamment pour répondre aux enjeux de la transition écologique » ;

2° Au 1° de l’article L. 2242‑20, après la première occurrence du mot : « compétences, », sont insérés les mots : « notamment pour répondre aux enjeux de la transition écologique, » ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Au 1° de l’article L. 2242‑20, après la première occurrence du mot : « compétences, », sont insérés les mots : « notamment pour répondre aux enjeux de la transition écologique, » ;

2° Au 1° de l’article L. 2242‑20, après la première occurrence du mot : « compétences, », sont insérés les mots : « notamment pour répondre aux enjeux de la transition écologique, » ;

 A l’article L. 2312‑8 :

 L’article L. 2312‑8 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Supprimé)

Amdt COM‑889 rect.

3° (Supprimé)

3° L’article L. 2312‑8 est ainsi modifié :

3° L’article L. 2312‑8 est ainsi modifié :

3° L’article L. 2312‑8 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa constitue un I ;

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) (Alinéa sans modification)



a) (Non modifié)

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;



a bis) (nouveau) Au même premier alinéa, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « ainsi qu’à la prise en compte de leurs conséquences environnementales » ;

Amdts  4144,  7306(s/amdt)



a bis) Le même premier alinéa est complété par les mots : « , notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions » ;

b) Le même premier alinéa est complété par les mots : « , notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions » ;

b) Le même premier alinéa est complété par les mots : « , notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions » ;

b) Les deuxième à septième alinéas constituent un II ;

b) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

b) (Alinéa sans modification)



b) (Non modifié)

c) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

c) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

c) Après le septième alinéa, il est inséré un huitième alinéa ainsi rédigé :

c) Après le , il est inséré un III ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)



c) (Non modifié)

d) Après le 5°, il est inséré un III ainsi rédigé :

d) Après le 5°, il est inséré un III ainsi rédigé :

« III. – Le comité est informé et consulté sur les conséquences environnementales des mesures mentionnées au II du présent article. » ;

« III. – (Alinéa sans modification) » ;

« III. – (Alinéa sans modification) » ;




« III. – Le comité est informé et consulté sur les conséquences environnementales des mesures mentionnées au II du présent article. » ;

« III. – Le comité est informé et consulté sur les conséquences environnementales des mesures mentionnées au II du présent article. » ;

d) Le dernier alinéa constitue un IV ;

d) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – » ;

d) (Alinéa sans modification)



d) (Non modifié)

e) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – » ;

e) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – » ;



4° L’article L. 2312‑17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Supprimé)

Amdt COM‑889 rect.

4° (Supprimé)

4° L’article L. 2312‑17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

4° L’article L. 2312‑17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

4° L’article L. 2312‑17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Au cours de ces consultations, le comité est informé sur les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)

« Au cours de ces consultations, le comité est informé des conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise. » ;

« Au cours de ces consultations, le comité est informé des conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise. » ;



5° Après le quatrième alinéa de l’article L. 2312‑22, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

5° Après le  de l’article L. 2312‑22, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

5° (Alinéa sans modification)

5° (Supprimé)

Amdt COM‑889 rect.

5° (Supprimé)

5° Après le 3° de l’article L. 2312‑22, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

5° Après le 3° de l’article L. 2312‑22, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

5° Après le 3° de l’article L. 2312‑22, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Au cours de ces consultations, le comité est informé sur les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise. ».

« Au cours de ces consultations, le comité est informé sur les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise. » ;

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)

« Au cours de ces consultations, le comité est informé des conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise. » ;

« Au cours de ces consultations, le comité est informé des conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise. » ;




6° (nouveau) Au 2° de l’article L. 2315‑94, au 3° de l’article L. 2316‑1 et à l’article L. 2316‑2, après la référence : « 4° », sont insérés les mots : « du II ».

Amdt  3274

6° (nouveau) Au 2° de l’article L. 2315‑94, au 3° de l’article L. 2316‑1 et à l’article L. 2316‑2, après la référence : « 4° », est insérée la référence : « du II ».

6° (Supprimé)

Amdt COM‑889 rect.

6° (Supprimé)

6° Au 2° de l’article L. 2315‑94, au 3° de l’article L. 2316‑1 et à l’article L. 2316‑2, après la référence : « 4° », est insérée la référence : « du II ».

6° Au 2° de l’article L. 2315‑94, au 3° de l’article L. 2316‑1 et à l’article L. 2316‑2, après la référence : « 4° », est insérée la référence : « du II ».

6° Au 2° de l’article L. 2315‑94, au 3° de l’article L. 2316‑1 et à l’article L. 2316‑2, après la référence : « 4° », est insérée la référence : « du II ».




II (nouveau). – À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 142‑9 du code monétaire et financier, après la référence : « 2° », sont insérés les mots : « du II ».

II (nouveau). – À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 142‑9 du code monétaire et financier, après la référence : « 2° », est insérée la référence : « du II ».

II. – (Supprimé)

Amdt COM‑889 rect.

II. – (Supprimé)

II. – À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 142‑9 du code monétaire et financier, après la référence : « 2° », est insérée la référence : « du II ».

II. – À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 142‑9 du code monétaire et financier, après la référence : « 2° », est insérée la référence : « du II ».

II. – A la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 142‑9 du code monétaire et financier, après la référence : « 2° », est insérée la référence : « du II ».




III (nouveau). – Au deuxième alinéa de l’article L. 5343‑21 du code des transports, après la référence : « 5° », sont insérés les mots : « du II ».

III (nouveau). – Au deuxième alinéa de l’article L. 5343‑21 du code des transports, après la référence : « 5° », est insérée la référence : « du II ».

III. – (Supprimé)

Amdt COM‑889 rect.

III. – (Supprimé)

III. – Au deuxième alinéa de l’article L. 5343‑21 du code des transports, après la référence : « 5° », est insérée la référence : « du II ».

III. – Au deuxième alinéa de l’article L. 5343‑21 du code des transports, après la référence : « 5° », est insérée la référence : « du II ».

III. – Au deuxième alinéa de l’article L. 5343‑21 du code des transports, après la référence : « 5° », est insérée la référence : « du II ».




Article 16 bis (nouveau)

Article 16 bis (nouveau)

Article 16 bis

Article 16 bis

(Non modifié)

Article 16 bis

Article 41

Article 41



I. – Le code du travail est ainsi modifié :

Amdt  5220

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Supprimé)

Amdt COM‑890 rect.


I. – Le code du travail est ainsi modifié :

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

I. – Le code du travail est ainsi modifié :


1° La sous‑section 3 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie est ainsi modifiée :

1° (Alinéa sans modification)



1° (Non modifié)

1° La sous‑section 3 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie est ainsi modifiée :

1° La sous‑section 3 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie est ainsi modifiée :


a) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2312‑18, les mots : « et sociales » sont remplacés par les mots : « , sociales et environnementales » ;

a) (Alinéa sans modification)




a) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2312‑18, les mots : « et sociales » sont remplacés par les mots : « , sociales et environnementales » ;

a) A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2312‑18, les mots : « et sociales » sont remplacés par les mots : « , sociales et environnementales » ;


b) L’article L. 2312‑21 est ainsi modifié :

b) (Alinéa sans modification)




b) L’article L. 2312‑21 est ainsi modifié :

b) L’article L. 2312‑21 est ainsi modifié :


– à la fin du 1°, a2° et au dernier alinéa, les mots : « et sociales » sont remplacés par les mots : « , sociales et environnementales » ;

(Alinéa sans modification)




– à la fin du 1°, a2° et au dernier alinéa, les mots : « et sociales » sont remplacés par les mots : « , sociales et environnementales » ;

– à la fin du 1°, a2° et au dernier alinéa, les mots : « et sociales » sont remplacés par les mots : « , sociales et environnementales » ;


– le quatrième alinéa est complété par les mots : « et les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise » ;

(Alinéa sans modification)




– le quatrième alinéa est complété par les mots : « et les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise » ;

– le quatrième alinéa est complété par les mots : « et les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise » ;


c) À l’article L. 2312‑23, les mots : « et sociales » sont remplacés par les mots : « , sociales et environnementales » ;

c) (Alinéa sans modification)




c) À l’article L. 2312‑23, les mots : « et sociales » sont remplacés par les mots : « , sociales et environnementales » ;

c) A l’article L. 2312‑23, les mots : « et sociales » sont remplacés par les mots : « , sociales et environnementales » ;


d) L’intitulé du sous‑paragraphe 4 du paragraphe 3 est ainsi rédigé : « La base de données économiques, sociales et environnementales » ;

d) (Alinéa sans modification)




d) L’intitulé du sous‑paragraphe 4 du paragraphe 3 est ainsi rédigé : « La base de données économiques, sociales et environnementales » ;

d) L’intitulé du sous‑paragraphe 4 du paragraphe 3 est ainsi rédigé : « La base de données économiques, sociales et environnementales » ;


e) L’article L. 2312‑36 est ainsi modifié :

e) (Alinéa sans modification)




e) L’article L. 2312‑36 est ainsi modifié :

e) L’article L. 2312‑36 est ainsi modifié :


– au premier alinéa, les mots : « et sociales » sont remplacés par les mots : « , sociales et environnementales » ;

(Alinéa sans modification)




– au premier alinéa, les mots : « et sociales » sont remplacés par les mots : « , sociales et environnementales » ;

– au premier alinéa, les mots : « et sociales » sont remplacés par les mots : « , sociales et environnementales » ;




– après le 9°, il est ajouté un 10° ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)




– après le 9°, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

– après le 9°, il est inséré un 10° ainsi rédigé :




« 10° Conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise. » ;

« 10° (Alinéa sans modification) » ;




« 10° Conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise. » ;

« 10° Conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise. » ;




2° Le second alinéa de l’article L. 3341‑6 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)



2° (Non modifié)

2° Le second alinéa de l’article L. 3341‑6 est ainsi modifié :

2° Le second alinéa de l’article L. 3341‑6 est ainsi modifié :




a) Les mots : « et sociales » sont remplacés par les mots : « , sociales et environnementales » ;

a) (Alinéa sans modification)




a) Les mots : « et sociales » sont remplacés par les mots : « , sociales et environnementales » ;

a) Les mots : « et sociales » sont remplacés par les mots : « , sociales et environnementales » ;




b) La référence : « L. 2323‑8 » est remplacée par la référence : « L. 2312‑18 ».

b) (Alinéa sans modification)




b) À la fin, la référence : « L. 2323‑8 » est remplacée par la référence : « L. 2312‑18 ».

b) A la fin, la référence : « L. 2323‑8 » est remplacée par la référence : « L. 2312‑18 ».





bis. – A. – Le chapitre V du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

bis. – (Non modifié)


bis. – (Non modifié)

II. – A. – Le chapitre V du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

II. – A. – Le chapitre V du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :





1° À l’intitulé, après le mot : « sociale », il est inséré le mot : « , environnementale » ;




1° À l’intitulé, après le mot : « sociale », il est inséré le mot : « , environnementale » ;

1° A l’intitulé, après le mot : « sociale », il est inséré le mot : « , environnementale » ;





2° À l’intitulé des sections 1 et 2, après le mot : « sociale », il est inséré le mot : « , environnementale » ;




2° À l’intitulé des sections 1 et 2, après le mot : « sociale », il est inséré le mot : « , environnementale » ;

2° A l’intitulé des sections 1 et 2, après le mot : « sociale », il est inséré le mot : « , environnementale » ;





3° Au premier alinéa des articles L. 2145‑1 et L. 2145‑6, après le mot : « sociale », il est inséré le mot : « , environnementale » ;




3° Au premier alinéa des articles L. 2145‑1 et L. 2145‑6, après le mot : « sociale », il est inséré le mot : « , environnementale » ;

3° Au premier alinéa des articles L. 2145‑1 et L. 2145‑6, après le mot : « sociale », il est inséré le mot : « , environnementale » ;





4° À l’article L. 2145‑5, au premier alinéa des articles L. 2145‑7, L. 2145‑9, L. 2145‑10 et L. 2145‑11 ainsi qu’à l’article L. 2145‑13, les mots : « et sociale » sont remplacés par les mots : « , sociale et environnementale ».




4° À l’article L. 2145‑5, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2145‑7, au premier alinéa des articles L. 2145‑9, L. 2145‑10 et L. 2145‑11 ainsi qu’à l’article L. 2145‑13, les mots : « et sociale » sont remplacés par les mots : « , sociale et environnementale ».

4° A l’article L. 2145‑5, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2145‑7, au premier alinéa des articles L. 2145‑9, L. 2145‑10 et L. 2145‑11 ainsi qu’à l’article L. 2145‑13, les mots : « et sociale » sont remplacés par les mots : « , sociale et environnementale ».





B. – Au second alinéa de l’article L. 1232‑12, au 3° de l’article L. 2135‑11, au second alinéa de l’article L. 2315‑63, au 1° de l’article L. 3142‑58, au 2° de l’article L. 3142‑59 et à la seconde phrase de l’article L. 3341‑3 du code du travail, après le mot : « sociale », il est inséré le mot : « , environnementale ».

Amdts  5642,  7196




B. – Au second alinéa de l’article L. 1232‑12, au 3° de l’article L. 2135‑11, au second alinéa de l’article L. 2315‑63, au 1° de l’article L. 3142‑58, au 2° de l’article L. 3142‑59 et à la seconde phrase de l’article L. 3341‑3 du code du travail, après le mot : « sociale », il est inséré le mot : « , environnementale ».

B. – Au second alinéa de l’article L. 1232‑12, au 3° de l’article L. 2135‑11, au second alinéa de l’article L. 2315‑63, au 1° de l’article L. 3142‑58, au 2° de l’article L. 3142‑59 et à la seconde phrase de l’article L. 3341‑3 du code du travail, après le mot : « sociale », il est inséré le mot : « , environnementale ».




II. – Le premier alinéa de l’article L. 2315‑63 du code du travail complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette formation peut notamment porter sur les conséquences environnementales de l’activité des entreprises. » ;

Amdt  5222

II. – Le premier alinéa de l’article L. 2315‑63 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette formation peut notamment porter sur les conséquences environnementales de l’activité des entreprises. »

II. – (Non modifié)


II. – (Non modifié)

III. – Le premier alinéa de l’article L. 2315‑63 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette formation peut notamment porter sur les conséquences environnementales de l’activité des entreprises. »

III. – Le premier alinéa de l’article L. 2315‑63 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette formation peut notamment porter sur les conséquences environnementales de l’activité des entreprises. »




III. – Le paragraphe 2 de la sous‑section 10 de la section 3 du chapitre V du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

Amdt  5221

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Supprimé)

Amdt COM‑890 rect.


III. – Le paragraphe 2 de la sous‑section 10 de la section 3 du chapitre V du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

IV. – Le paragraphe 2 de la sous‑section 10 de la section 3 du chapitre V du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

IV. – Le paragraphe 2 de la sous‑section 10 de la section 3 du chapitre V du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :




1° Le sous‑paragraphe 1er est complété par un article L. 2315‑87‑1 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)



1° (Non modifié)

1° Le sous‑paragraphe 1er est complété par un article L. 2315‑87‑1 ainsi rédigé :

1° Le sous‑paragraphe 1er est complété par un article L. 2315‑87‑1 ainsi rédigé :




« Art. L. 2315‑87‑1. – La mission de l’expert‑comptable porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension des orientations stratégiques de l’entreprise. » ;

« Art. L. 2315‑87‑1. – (Alinéa sans modification) » ;




« Art. L. 2315‑87‑1. – La mission de l’expert‑comptable porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension des orientations stratégiques de l’entreprise. » ;

« Art. L. 2315‑87‑1. – La mission de l’expert‑comptable porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension des orientations stratégiques de l’entreprise. » ;




2° À l’article L. 2315‑89, les mots : « ou social » sont remplacés par les mots : « , social ou environnemental » ;

2° (Alinéa sans modification)



2° (Non modifié)

2° À l’article L. 2315‑89, les mots : « ou social » sont remplacés par les mots : « , social ou environnemental » ;

2° A l’article L. 2315‑89, les mots : « ou social » sont remplacés par les mots : « , social ou environnemental » ;




3° Le sous‑paragraphe 3 est complété par un article L. 2315‑91‑1 ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)



3° (Non modifié)

3° Le sous‑paragraphe 3 est complété par un article L. 2315‑91‑1 ainsi rédigé :

3° Le sous‑paragraphe 3 est complété par un article L. 2315‑91‑1 ainsi rédigé :




« Art. L. 2315‑91‑1. – La mission de l’expert‑comptable porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension de la politique sociale de l’entreprise, des conditions de travail et de l’emploi. »

« Art. L. 2315‑91‑1. – (Alinéa sans modification) »




« Art. L. 2315‑91‑1. – La mission de l’expert‑comptable porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension de la politique sociale de l’entreprise, des conditions de travail et de l’emploi. »

« Art. L. 2315‑91‑1. – La mission de l’expert‑comptable porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension de la politique sociale de l’entreprise, des conditions de travail et de l’emploi. »



Article 17

Article 17

Article 17

Article 17

Article 17

Article 17

Article 42

Article 42



Le deuxième alinéa de l’article L. 6123‑3 du code du travail est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 6123‑3 du code du travail est ainsi modifié :

I. – (Non modifié)

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 6123‑3 du code du travail est ainsi modifié :

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 6123‑3 du code du travail est ainsi modifié :

Au deuxième alinéa de l’article L. 6123‑3 du code du travail, après les mots : « formation professionnelles », sont insérés les mots : « et de personnes qualifiées dans le domaine de la transition écologique ».

1° La première phrase est complétée par les mots : « ainsi que de personnes qualifiées dans le domaine de la transition écologique » ;

Amdt  3648

1° (Alinéa sans modification)

1° La première phrase est complétée par les mots : « et de personnes qualifiées dans le domaine de la transition écologique » ;

Amdt COM‑138

1° La première phrase est complétée par les mots : « et des personnes qualifiées dans le domaine de la transition écologique » ;

Amdt  2218


1° La première phrase est complétée par les mots : « et des personnes qualifiées dans le domaine de la transition écologique » ;

1° La première phrase est complétée par les mots : « et des personnes qualifiées dans le domaine de la transition écologique » ;


 (nouveau) Le début de la seconde phrase est ainsi rédigé : « Pour chaque institution et organisation ainsi que pour la nomination des personnes qualifiées dans le domaine de la transition écologique, le principe… (le reste sans changement). »

Amdt  5223

2° (nouveau) Le début de la seconde phrase est ainsi rédigé : « Pour chaque institution et organisation ainsi que pour la nomination des personnes qualifiées dans le domaine de la transition écologique, le principe… (le reste sans changement). »

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)


 Le début de la seconde phrase est ainsi rédigé : « Pour chaque institution et organisation ainsi que pour la nomination des personnes qualifiées dans le domaine de la transition écologique, le principe… (le reste sans changement). »

 Le début de la seconde phrase est ainsi rédigé : « Pour chaque institution et organisation ainsi que pour la nomination des personnes qualifiées dans le domaine de la transition écologique, le principe… (le reste sans changement). »





II (nouveau). – Après le cinquième alinéa de l’article L. 4251‑13 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  854

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Après le cinquième alinéa de l’article L. 4251‑13 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

II. – Après le cinquième alinéa de l’article L. 4251‑13 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :





« Le schéma identifie les secteurs et bassins d’emploi menacés par la transition écologique et détermine des objectifs de soutien à la reconversion professionnelle. »

Amdt  854

« Le schéma identifie les secteurs et bassins d’emploi impactés par la transition écologique et détermine des objectifs de soutien à la reconversion professionnelle. »

« Le schéma identifie les secteurs et bassins d’emploi impactés par la transition écologique et détermine des objectifs de soutien à la reconversion professionnelle. »

« Le schéma identifie les secteurs et bassins d’emploi impactés par la transition écologique et détermine des objectifs de soutien à la reconversion professionnelle. »

Article 18

Article 18

Article 18

Article 18

Article 18

(Non modifié)

Article 18

(Non modifié)

Article 43

Article 43


Au I de l’article L. 6332‑1 du code du travail, il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

Le I de l’article L. 6332‑1 du code du travail est complété par un 6° ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



Le I de l’article L. 6332‑1 du code du travail est complété par un 6° ainsi rédigé :

Le I de l’article L. 6332‑1 du code du travail est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° D’informer les entreprises sur les enjeux liés à l’environnement et au développement durable et de les accompagner dans leurs projets d’adaptation à la transition écologique, notamment par l’analyse et la définition de leurs besoins en compétences. ».

« 6° D’informer les entreprises sur les enjeux liés à l’environnement et au développement durable et de les accompagner dans leurs projets d’adaptation à la transition écologique, notamment par l’analyse et la définition de leurs besoins en compétences. »

« 6° (Alinéa sans modification) »

« 6° D’informer les entreprises sur les enjeux liés au développement durable et de les accompagner dans leurs projets d’adaptation à la transition écologique, notamment par l’analyse et la définition de leurs besoins en compétences. »

Amdt COM‑452 rect.



« 6° D’informer les entreprises sur les enjeux liés au développement durable et de les accompagner dans leurs projets d’adaptation à la transition écologique, notamment par l’analyse et la définition de leurs besoins en compétences. »

« 6° D’informer les entreprises sur les enjeux liés au développement durable et de les accompagner dans leurs projets d’adaptation à la transition écologique, notamment par l’analyse et la définition de leurs besoins en compétences. »



Article 18 bis A (nouveau)

Amdt  5645

Article 18 bis A

(Supprimé)

Amdt COM‑1601

Article 18 bis A

(Supprimé)

Article 18 bis A

(Supprimé)






À la première phrase du second alinéa de l’article L. 6111‑2 du code du travail, après le mot : « numériques », sont insérés les mots : « pouvant inclure une sensibilisation aux conséquences environnementales du numérique ».









Article 18 ter (nouveau)

Amdt  5349

Article 18 ter

Article 18 ter

Article 18 ter

Article 44

Article 44




I – L’ordonnance  2020‑921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d’accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon est ratifiée.

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I– L’ordonnance  2020‑921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d’accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon est ratifiée.

I. – L’ordonnance  2020‑921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d’accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon est ratifiée.

I. – L’ordonnance  2020‑921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d’accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon est ratifiée.



II. – L’ordonnance  2020‑921 du 29 juillet 2020 précitée est ainsi modifiée :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – L’ordonnance  2020‑921 du 29 juillet 2020 précitée est ainsi modifiée :

II. – L’ordonnance  2020‑921 du 29 juillet 2020 précitée est ainsi modifiée :





 AA (nouveau) L’article 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  2154

1° AA (Non modifié)

 L’article 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° L’article 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :





« Les III, IV et V de l’article 11 sont applicables aux salariés bénéficiaires du congé prévu au premier alinéa du présent article, pendant la durée de ce congé. » ;

Amdt  2154


« Les III, IV et V de l’article 11 sont applicables aux salariés bénéficiaires du congé prévu au premier alinéa du présent article, pendant la durée de ce congé. » ;

« Les III, IV et V de l’article 11 sont applicables aux salariés bénéficiaires du congé prévu au premier alinéa du présent article, pendant la durée de ce congé. » ;




1° A (nouveau) Le I de l’article 10 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Au terme de ces périodes, le congé de reclassement reprend. Son terme initial peut être reporté à due concurrence des périodes de travail effectuées. » ;

Amdt COM‑237

1° A (nouveau) Le I de l’article 10 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Au terme de ces périodes, le congé de reclassement reprend. Son terme initial peut être reporté à due concurrence des périodes de travail effectuées. » ;

1° A Le I de l’article 10 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Au terme de ces périodes, le congé d’accompagnement spécifique reprend. L’employeur peut prévoir un report du terme initial du congé à due concurrence des périodes de travail effectuées. » ;

 Le I de l’article 10 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Au terme de ces périodes, le congé d’accompagnement spécifique reprend. L’employeur peut prévoir un report du terme initial du congé à due concurrence des périodes de travail effectuées. » ;

2° Le I de l’article 10 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Au terme de ces périodes, le congé d’accompagnement spécifique reprend. L’employeur peut prévoir un report du terme initial du congé à due concurrence des périodes de travail effectuées. » ;



 Au premier alinéa du I de l’article 18, la référence : « VI » est remplacée par la référence : « IV » ;

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

 Au premier alinéa du I de l’article 18, la référence : « VI » est remplacée par la référence : « IV » ;

3° Au premier alinéa du I de l’article 18, la référence : « VI » est remplacée par la référence : « IV » ;



 Au second alinéa de l’article 25, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « ou de l’âge mentionné à la première phrase du troisième alinéa du II de l’article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 ( 98‑1194 du 23 décembre 1998) » ;

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

 Au second alinéa de l’article 25, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « ou de l’âge mentionné à la première phrase du troisième alinéa du II de l’article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 ( 98‑1194 du 23 décembre 1998) » ;

4° Au second alinéa de l’article 25, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « ou de l’âge mentionné à la première phrase du troisième alinéa du II de l’article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 ( 98‑1194 du 23 décembre 1998) » ;



 L’article 26 est complété par des III et IV ainsi rédigés :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Alinéa sans modification)

 L’article 26 est complété par des III et IV ainsi rédigés :

5° L’article 26 est complété par des III et IV ainsi rédigés :



« III. – Le congé d’accompagnement spécifique peut, notamment dans le cadre d’un processus d’acquisition de compétences nouvelles et dans l’objectif d’obtention d’un emploi pérenne, comporter des périodes de travail durant lesquelles le congé ainsi que le versement de l’allocation sont suspendus. Ces périodes de travail sont effectuées pour le compte de tout employeur, à l’exception des particuliers, dans le cadre des contrats de travail à durée déterminée prévus à l’article L. 1242‑3 du code du travail.

« III. – Le congé d’accompagnement spécifique peut, notamment dans le cadre d’un processus d’acquisition de compétences nouvelles et dans l’objectif d’obtention d’un emploi pérenne, comporter des périodes de travail durant lesquelles le congé ainsi que le versement de l’allocation sont suspendus. Ces périodes de travail sont effectuées pour le compte de tout employeur, à l’exception des particuliers, dans le cadre des contrats de travail à durée déterminée prévus à l’article L. 1242‑3 du code du travail. Au terme de ces périodes, le congé de reclassement reprend. Son terme initial peut être reporté à due concurrence des périodes de travail effectuées.

Amdt COM‑237


« III. – Le congé d’accompagnement spécifique peut, notamment dans le cadre d’un processus d’acquisition de compétences nouvelles et dans l’objectif d’obtention d’un emploi pérenne, comporter des périodes de travail durant lesquelles le congé ainsi que le versement de l’allocation sont suspendus. Ces périodes de travail sont effectuées pour le compte de tout employeur, à l’exception des particuliers, dans le cadre des contrats de travail à durée déterminée prévus à l’article L. 1242‑3 du code du travail. Au terme de ces périodes, le congé d’accompagnement spécifique reprend. L’employeur peut prévoir un report du terme initial du congé à due concurrence des périodes de travail effectuées.

« III. – Le congé d’accompagnement spécifique peut, notamment dans le cadre d’un processus d’acquisition de compétences nouvelles et dans l’objectif d’obtention d’un emploi pérenne, comporter des périodes de travail durant lesquelles le congé ainsi que le versement de l’allocation sont suspendus. Ces périodes de travail sont effectuées pour le compte de tout employeur, à l’exception des particuliers, dans le cadre des contrats de travail à durée déterminée prévus à l’article L. 1242‑3 du code du travail. Au terme de ces périodes, le congé d’accompagnement spécifique reprend. L’employeur peut prévoir un report du terme initial du congé à due concurrence des périodes de travail effectuées.

« III. – Le congé d’accompagnement spécifique peut, notamment dans le cadre d’un processus d’acquisition de compétences nouvelles et dans l’objectif d’obtention d’un emploi pérenne, comporter des périodes de travail durant lesquelles le congé ainsi que le versement de l’allocation sont suspendus. Ces périodes de travail sont effectuées pour le compte de tout employeur, à l’exception des particuliers, dans le cadre des contrats de travail à durée déterminée prévus à l’article L. 1242‑3 du code du travail. Au terme de ces périodes, le congé d’accompagnement spécifique reprend. L’employeur peut prévoir un report du terme initial du congé à due concurrence des périodes de travail effectuées.



« IV. – Le salarié peut bénéficier, pendant le congé d’accompagnement spécifique, des périodes de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions mentionnées aux articles L. 5135‑1 à L. 5135‑8 du code du travail. Pendant le congé d’accompagnement spécifique, la durée de chaque période de mise en situation prévue à l’article L. 5135‑5 du même code ne peut excéder trois mois. » ;

« IV. – (Non modifié) » ;


« IV. – (Non modifié) » ;

« IV. – Le salarié peut bénéficier, pendant le congé d’accompagnement spécifique, des périodes de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions mentionnées aux articles L. 5135‑1 à L. 5135‑8 du code du travail. Pendant le congé d’accompagnement spécifique, la durée de chaque période de mise en situation prévue à l’article L. 5135‑5 du même code ne peut excéder trois mois. » ;

« IV. – Le salarié peut bénéficier, pendant le congé d’accompagnement spécifique, des périodes de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions mentionnées aux articles L. 5135‑1 à L. 5135‑8 du code du travail. Pendant le congé d’accompagnement spécifique, la durée de chaque période de mise en situation prévue à l’article L. 5135‑5 du même code ne peut excéder trois mois. » ;





 Le second alinéa de l’article 31 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

 Le second alinéa de l’article 31 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

6° Le second alinéa de l’article 31 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :





« Par dérogation au premier alinéa du présent article :




« Par dérogation au premier alinéa du présent article :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article :





« 1° Si le salarié demande à faire valoir ses droits à la retraite, l’article L. 1237‑9 du code du travail lui est applicable ;




« 1° Si le salarié demande à faire valoir ses droits à la retraite, l’article L. 1237‑9 du code du travail lui est applicable ;

« 1° Si le salarié demande à faire valoir ses droits à la retraite, l’article L. 1237‑9 du code du travail lui est applicable ;





« 2° Si le salarié demande à être admis au bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, le V de l’article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 ( 98‑1194 du 23 décembre 1998) lui est applicable ;




« 2° Si le salarié demande à être admis au bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, le V de l’article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 ( 98‑1194 du 23 décembre 1998) lui est applicable ;

« 2° Si le salarié demande à être admis au bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, le V de l’article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 ( 98‑1194 du 23 décembre 1998) lui est applicable ;





« 3° Si le salarié demande à bénéficier du dispositif conventionnel de cessation anticipée d’activité, l’article 9 de l’accord du 15 avril 2011 relatif à la pénibilité lui est applicable. » ;




« 3° Si le salarié demande à bénéficier du dispositif conventionnel de cessation anticipée d’activité, l’article 9 de l’accord du 15 avril 2011 relatif à la pénibilité lui est applicable. » ;

« 3° Si le salarié demande à bénéficier du dispositif conventionnel de cessation anticipée d’activité, l’article 9 de l’accord du 15 avril 2011 relatif à la pénibilité lui est applicable. » ;





 Après l’article 37, il est inséré un article 37 bis ainsi rédigé :

5° (Alinéa sans modification)

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

 Après l’article 37, il est inséré un article 37 bis ainsi rédigé :

7° Après l’article 37, il est inséré un article 37 bis ainsi rédigé :





« Art. 37 bis. – En cas de défaillance d’un employeur mentionné au I de l’article 22 ou au premier alinéa de l’article 32, la caisse de compensation des congés payés à laquelle est affilié l’employeur en application de l’article L. 5343‑22‑1 du code des transports se substitue à lui pour le paiement des allocations dues en application de l’article 27 pour la durée du congé restant à courir. » ;

« Art. 37 bis. – En cas de défaillance d’un employeur mentionné au I de l’article 22 ou au premier alinéa de l’article 32, la caisse de compensation des congés payés à laquelle est affilié l’employeur en application de l’article L. 5343‑22‑1 du code des transports se substitue à lui pour le paiement des allocations dues en application de l’article 27 de la présente ordonnance pour la durée du congé restant à courir. » ;



« Art. 37 bis. – En cas de défaillance d’un employeur mentionné au I de l’article 22 ou au premier alinéa de l’article 32, la caisse de compensation des congés payés à laquelle est affilié l’employeur en application de l’article L. 5343‑22‑1 du code des transports se substitue à lui pour le paiement des allocations dues en application de l’article 27 de la présente ordonnance pour la durée du congé restant à courir. » ;

« Art. 37 bis. – En cas de défaillance d’un employeur mentionné au I de l’article 22 ou au premier alinéa de l’article 32, la caisse de compensation des congés payés à laquelle est affilié l’employeur en application de l’article L. 5343‑22‑1 du code des transports se substitue à lui pour le paiement des allocations dues en application de l’article 27 de la présente ordonnance pour la durée du congé restant à courir. » ;





 Au 2° de l’article 38, les mots : « et de l’indemnité » sont supprimés.

6° (Non modifié)

6° (Non modifié)

6° (Non modifié)

 Au 2° de l’article 38, les mots : « et de l’indemnité » sont supprimés.

8° Au 2° de l’article 38, les mots : « et de l’indemnité » sont supprimés.



Chapitre III

Protéger les écosystèmes et la diversité BIOLOGIQUE

Chapitre III

Protéger les écosystèmes et la diversité biologique

Chapitre III

Protéger les écosystèmes et la diversité biologique

Chapitre III

Protéger les écosystèmes et la diversité biologique

Chapitre III

Protéger les écosystèmes et la diversité biologique

Chapitre III

Protéger les écosystèmes et la diversité biologique

Chapitre III

Protéger les écosystèmes et la diversité biologique

Chapitre III

Protéger les écosystèmes et la diversité biologique


Article 19

Article 19

Article 19

Article 19

Article 19

(Non modifié)

Article 19

Article 45

Article 45


Après le premier alinéa de l’article L. 210‑1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

Après le premier alinéa de l’article L. 210‑1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 210‑1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le respect des équilibres naturels implique la préservation et, le cas échéant, la restauration des fonctionnalités naturelles des écosystèmes aquatiques et de leurs interactions. Ces fonctionnalités sont essentielles à la reconquête de la biodiversité, à l’adaptation au changement climatique ainsi qu’à l’atténuation de ses effets et participent à la lutte contre les pollutions. A ce titre, les écosystèmes aquatiques constituent des éléments essentiels du patrimoine naturel et paysager de la nation. ».

« Le respect des équilibres naturels implique la préservation et, le cas échéant, la restauration des fonctionnalités naturelles des écosystèmes aquatiques, superficiels et souterrains, des zones humides et des écosystèmes marins ainsi que de leurs interactions. Ces fonctionnalités sont essentielles à la reconquête de la biodiversité, à l’adaptation au changement climatique ainsi qu’à l’atténuation de ses effets et participent à la lutte contre les pollutions. À ce titre, les écosystèmes aquatiques, les zones humides et les écosystèmes marins constituent des éléments essentiels du patrimoine naturel de la nation. »

Amdts  5286,  4719,  5372(s/amdt),  5286(s/amdt),  4719(s/amdt),  5287(s/amdt)

« Le respect des équilibres naturels implique la préservation et, le cas échéant, la restauration des fonctionnalités naturelles des écosystèmes aquatiques, qu’ils soient superficiels ou souterrains, dont font partie les zones humides, et des écosystèmes marins, ainsi que de leurs interactions. Ces fonctionnalités sont essentielles à la reconquête de la biodiversité, à l’adaptation au changement climatique ainsi qu’à l’atténuation de ses effets et participent à la lutte contre les pollutions. À ce titre, les écosystèmes aquatiques et les écosystèmes marins constituent des éléments essentiels du patrimoine naturel de la Nation. »

Amdts  5686,  7349(s/amdt)

« Le respect des équilibres naturels implique la préservation et, le cas échéant, la restauration des fonctionnalités naturelles des écosystèmes aquatiques, qu’ils soient superficiels ou souterrains, dont font partie les zones humides, et des écosystèmes marins, ainsi que de leurs interactions, en tenant compte des activités humaines. Ces fonctionnalités sont essentielles à la reconquête de la biodiversité, à l’adaptation au changement climatique ainsi qu’à l’atténuation de ses effets et participent à la lutte contre les pollutions. À ce titre, les écosystèmes aquatiques et les écosystèmes marins constituent des éléments essentiels du patrimoine de la Nation. »

Amdts COM‑1113 rect., COM‑338, COM‑484 rect., COM‑553 rect. bis, COM‑589 rect., COM‑599, COM‑1658, COM‑1661, COM‑1795 rect. bis, COM‑1112 rect. bis, COM‑139, COM‑371 rect., COM‑483 rect., COM‑552 rect. ter, COM‑588 rect. bis, COM‑598 rect., COM‑1261 rect.


« Le respect des équilibres naturels implique la préservation et, le cas échéant, la restauration des fonctionnalités naturelles des écosystèmes aquatiques, qu’ils soient superficiels ou souterrains, dont font partie les zones humides, et des écosystèmes marins, ainsi que de leurs interactions. Ces fonctionnalités sont essentielles à la reconquête de la biodiversité, à l’adaptation au changement climatique ainsi qu’à l’atténuation de ses effets et participent à la lutte contre les pollutions. À ce titre, les écosystèmes aquatiques et les écosystèmes marins constituent des éléments essentiels du patrimoine de la Nation. »

« Le respect des équilibres naturels implique la préservation et, le cas échéant, la restauration des fonctionnalités naturelles des écosystèmes aquatiques, qu’ils soient superficiels ou souterrains, dont font partie les zones humides, et des écosystèmes marins, ainsi que de leurs interactions. Ces fonctionnalités sont essentielles à la reconquête de la biodiversité, à l’adaptation au changement climatique ainsi qu’à l’atténuation de ses effets et participent à la lutte contre les pollutions. À ce titre, les écosystèmes aquatiques et les écosystèmes marins constituent des éléments essentiels du patrimoine de la Nation. »

« Le respect des équilibres naturels implique la préservation et, le cas échéant, la restauration des fonctionnalités naturelles des écosystèmes aquatiques, qu’ils soient superficiels ou souterrains, dont font partie les zones humides, et des écosystèmes marins, ainsi que de leurs interactions. Ces fonctionnalités sont essentielles à la reconquête de la biodiversité, à l’adaptation au changement climatique ainsi qu’à l’atténuation de ses effets et participent à la lutte contre les pollutions. A ce titre, les écosystèmes aquatiques et les écosystèmes marins constituent des éléments essentiels du patrimoine de la Nation. »





Article 19 bis AA (nouveau)

Article 19 bis AA

Article 46

Article 46






I. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la pollution des eaux et des sols par les substances per– et polyfluoroalkyles. Ce rapport propose notamment des solutions applicables pour la dépollution des eaux et des sols contaminés par des substances per– et polyfluoroalkyles.

I. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la pollution des eaux et des sols par les substances per– et polyfluoroalkyles. Ce rapport propose notamment des solutions applicables pour la dépollution des eaux et des sols contaminés par des substances per– et polyfluoroalkyles.

I. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la pollution des eaux et des sols par les substances perfluoroalkyles et polyfluoroalkyles. Ce rapport propose notamment des solutions applicables pour la dépollution des eaux et des sols contaminés par des substances perfluoroalkyles et polyfluoroalkyles.

I. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la pollution des eaux et des sols par les substances perfluoroalkyles et polyfluoroalkyles. Ce rapport propose notamment des solutions applicables pour la dépollution des eaux et des sols contaminés par des substances perfluoroalkyles et polyfluoroalkyles.





II. – Le Gouvernement fournit systématiquement un nouveau rapport sur le sujet mentionné au I à chaque réévaluation à la baisse du seuil d’exposition tolérable aux substances per– et polyfluoroalkyles fourni par l’autorité administrative européenne compétente dans les douze mois qui suivent la réévaluation à la baisse dudit seuil.

Amdts  521,  1739

II. – (Non modifié)

II. – Le Gouvernement fournit systématiquement un nouveau rapport sur le sujet mentionné au I à chaque réévaluation à la baisse du seuil d’exposition tolérable aux substances perfluoroalkyles et polyfluoroalkyles fourni par l’autorité administrative européenne compétente, dans les douze mois qui suivent la réévaluation à la baisse dudit seuil.

II. – Le Gouvernement fournit systématiquement un nouveau rapport sur le sujet mentionné au I à chaque réévaluation à la baisse du seuil d’exposition tolérable aux substances perfluoroalkyles et polyfluoroalkyles fourni par l’autorité administrative européenne compétente, dans les douze mois qui suivent la réévaluation à la baisse dudit seuil.





Article 19 bis AB (nouveau)

Article 19 bis AB

(Non modifié)

Article 47

Article 47






L’article 79 de la loi  2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire est ainsi rédigé :


L’article 79 de la loi  2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire est ainsi rédigé :

L’article 79 de la loi  2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire est ainsi rédigé :





« Art. 79. – Afin de réduire la dispersion des microfibres plastiques dans l’environnement issues du lavage du linge, à compter du 1er janvier 2025, les lave‑linges neufs domestiques ou professionnels sont dotés d’un filtre à microfibres plastiques ou de toute autre solution interne ou externe à la machine. Un décret précise les modalités d’application du présent article.


« Art. 79. – Afin de réduire la dispersion des microfibres de plastique dans l’environnement issues du lavage du linge, à compter du 1er janvier 2025, les lave‑linges neufs domestiques ou professionnels sont dotés d’un filtre à microfibres de plastique ou de toute autre solution interne ou externe à la machine. Un décret précise les modalités d’application du présent article.

« Art. 79. – Afin de réduire la dispersion des microfibres de plastique dans l’environnement issues du lavage du linge, à compter du 1er janvier 2025, les lave‑linges neufs domestiques ou professionnels sont dotés d’un filtre à microfibres de plastique ou de toute autre solution interne ou externe à la machine. Un décret précise les modalités d’application du présent article.





« Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2022, un rapport décrivant, depuis la production du tissu jusqu’au lavage du linge, les connaissances sur les sources d’émission, les contraintes des filières et les mesures volontaires prises pour réduire les émissions de microfibres plastiques. »

Amdt  2143


« Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2022, un rapport décrivant, depuis la production du tissu jusqu’au lavage du linge, les connaissances sur les sources d’émission, les contraintes des filières et les mesures volontaires prises pour réduire les émissions de microfibres de plastique. »

« Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2022, un rapport décrivant, depuis la production du tissu jusqu’au lavage du linge, les connaissances sur les sources d’émission, les contraintes des filières et les mesures volontaires prises pour réduire les émissions de microfibres de plastique. »







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..






Article 19 bis A (nouveau)

Amdt  4991

Article 19 bis A

(Non modifié)

Article 19 bis A

(Conforme)


Article 48

Article 48




À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement, après le mot : « air, », sont insérés les mots : « la qualité de l’eau, ».




À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement, après le mot : « air, », sont insérés les mots : « la qualité de l’eau, ».

A la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement, après le mot : « air, », sont insérés les mots : « la qualité de l’eau, ».




Article 19 bis B (nouveau)

Amdt  4993

Article 19 bis B

(Supprimé)

Amdts COM‑140, COM‑340, COM‑486 rect., COM‑555 rect. bis, COM‑591 rect., COM‑601, COM‑1115 rect., COM‑1260, COM‑1662

Article 19 bis B

(Supprimé)

Article 19 bis B

(Supprimé)










. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..






Après le 7° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, il est inséré un 8° ainsi rédigé :









« 8° La restauration des milieux aquatiques, notamment des tourbières, mangroves, ripisylves et herbiers marins, qui rendent des services écosystémiques d’importance significative, tels que la séquestration de carbone. »









Article 19 bis C (nouveau)

Amdts  171,  209,  334,  341,  743,  946,  1043,  1073,  1658,  1674,  1831,  1846,  1916,  1961,  2123,  2149,  2597,  2625,  2706,  2920,  3891,  4787,  5448,  5670,  5950,  6399,  6424,  6924,  6981

Article 19 bis C

Article 19 bis C

(Conforme)

Amdt  510 rect. bis


Article 49

Article 49




Le 2° du I de l’article L. 214‑17 du code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – Le 2° du I de l’article L. 214‑17 du code de l’environnement est ainsi modifié :



Le 2° du I de l’article L. 214‑17 du code de l’environnement est ainsi modifié :

Le 2° du I de l’article L. 214‑17 du code de l’environnement est ainsi modifié :



1° La seconde phrase est complétée par les mots : « , sans que puisse être remis en cause son usage actuel ou potentiel, en particulier aux fins de production d’énergie » ;

1° (Supprimé)

Amdts COM‑1909, COM‑1606



1° La seconde phrase est complétée par les mots : « , sans que puisse être remis en cause son usage actuel ou potentiel, en particulier aux fins de production d’énergie » ;

1° La seconde phrase est complétée par les mots : « , sans que puisse être remis en cause son usage actuel ou potentiel, en particulier aux fins de production d’énergie » ;



2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « S’agissant plus particulièrement des moulins à eau, l’entretien, la gestion et l’équipement des ouvrages de retenue sont les seules modalités prévues pour l’accomplissement des obligations relatives au franchissement par les poissons migrateurs et au transport suffisant des sédiments, à l’exclusion de toute autre, notamment de celles portant sur la destruction de ces ouvrages. »

2° (Supprimé)

Amdts COM‑1909, COM‑1606



2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « S’agissant plus particulièrement des moulins à eau, l’entretien, la gestion et l’équipement des ouvrages de retenue sont les seules modalités prévues pour l’accomplissement des obligations relatives au franchissement par les poissons migrateurs et au transport suffisant des sédiments, à l’exclusion de toute autre, notamment de celles portant sur la destruction de ces ouvrages. »

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « S’agissant plus particulièrement des moulins à eau, l’entretien, la gestion et l’équipement des ouvrages de retenue sont les seules modalités prévues pour l’accomplissement des obligations relatives au franchissement par les poissons migrateurs et au transport suffisant des sédiments, à l’exclusion de toute autre, notamment de celles portant sur la destruction de ces ouvrages. »




3° (nouveau) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

Amdts COM‑1909, COM‑1606









« L’obligation prévue au présent 2° ne peut servir de motif pour justifier la destruction des moulins à eau ni des éléments essentiels de l’ouvrage permettant l’utilisation de la force motrice du cours d’eau, sauf s’il s’agit de la volonté du propriétaire de l’ouvrage ou si le propriétaire ne peut être identifié.

Amdts COM‑1909, COM‑1606









« En cas de désaccord entre l’autorité administrative et le propriétaire ou, à défaut, l’exploitant, concernant les modalités de maintien ou de restauration de la continuité écologique, une procédure de conciliation est engagée. Cette procédure est conduite par un référent territorial désigné par le représentant de l’État dans le département, qui exerce ses fonctions à titre gratuit. Un décret du ministre chargé de l’environnement précise les modalités de mise en œuvre de la procédure de conciliation territoriale. »

Amdts COM‑1909, COM‑1606









II (nouveau). – L’article L. 214‑18‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

Amdt COM‑753 rect.









1° La première phrase est ainsi modifiée :

Amdt COM‑753 rect.









a) après la première occurrence du mot : « eau », sont insérés les mots : « autorisés ou fondés en titre, les forges et leurs dépendances, destinés à la fabrication de papier, de produits oléicoles, de farines et produits issus de la meunerie ou » ;

Amdt COM‑753 rect.









b) le mot : « régulièrement » est supprimé ;

Amdt COM‑753 rect.









2° La seconde phrase est supprimée ;

Amdt COM‑753 rect.









3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑753 rect.









« Cette dérogation s’applique à tous les moulins à eau, forges et leurs dépendances existant à la date de publication de la loi        du       portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dès lors que leurs propriétaires, des tiers délégués ou des collectivités territoriales les dotent d’un équipement pour produire de l’électricité, y compris postérieurement à cette date. »

Amdt COM‑753 rect.








Article 19 bis D (nouveau)

Amdts  265,  559,  795,  1356,  2399,  2657,  3484,  3785,  4498,  4572,  4829,  5899,  6425,  6739,  7363(s/amdt),  7359(s/amdt),  7362(s/amdt),  7364(s/amdt),  7361(s/amdt),  7358(s/amdt)

Article 19 bis D

Article 19 bis D

Article 19 bis D

(Non modifié)

Article 50

Article 50




Le livre Ier du code forestier est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Le livre Ier du code forestier est ainsi modifié :

Le livre Ier du code forestier est ainsi modifié :




1° L’article L. 112‑1 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)


1° L’article L. 112‑1 est ainsi modifié :

1° L’article L. 112‑1 est ainsi modifié :




a) (nouveau) Le 4° est ainsi rédigé :

a) (nouveau) Le 4° est ainsi rédigé :


a) Le 4° est ainsi rédigé :

a) Le 4° est ainsi rédigé :




« 4° La préservation de la qualité des sols forestiers au regard de la biodiversité ainsi que la fixation, notamment en zone de montagne, des sols par la forêt ; »

« 4° La préservation de la qualité des sols forestiers, notamment au regard des enjeux de biodiversité, ainsi que la fixation, notamment en zone de montagne, des sols par la forêt ; »

Amdt  1824


« 4° La préservation de la qualité des sols forestiers, notamment au regard des enjeux de biodiversité, ainsi que la fixation, notamment en zone de montagne, des sols par la forêt ; »

« 4° La préservation de la qualité des sols forestiers, notamment au regard des enjeux de biodiversité, ainsi que la fixation, notamment en zone de montagne, des sols par la forêt ; »





a bis) (nouveau) Au début du 5°, sont ajoutés les mots : « Le rôle de puits de carbone par » ;

Amdt  1419 rect.


b) Au début du 5°, sont ajoutés les mots : « Le rôle de puits de carbone par » ;

b) Au début du 5°, sont ajoutés les mots : « Le rôle de puits de carbone par » ;



1° Au début du 5° de l’article L. 112‑1, sont ajoutés les mots : « Le rôle de puits de carbone par » ;

b) Au , les deux occurrences des mots : « bois et forêts » sont remplacées par les mots : « sols forestiers, bois et forêts » ;

Amdt COM‑271 rect.

b) Au même 5°, après la deuxième occurrence du mot : « les », sont insérés les mots : « sols forestiers, » ;

Amdt  1824


c) Au même 5°, après la deuxième occurrence du mot : « les », sont insérés les mots : « sols forestiers, » ;

c) Au même 5°, après la deuxième occurrence du mot : « les », sont insérés les mots : « sols forestiers, » ;




1° bis (nouveau) À la fin du second alinéa de l’article L. 112‑2, les mots : « sage gestion économique » sont remplacés par les mots : « gestion durable et multifonctionnelle » ;

Amdt COM‑274

1° bis (nouveau) À la fin du second alinéa de l’article L. 112‑2, les mots : « sage gestion économique » sont remplacés par les mots : « gestion durable et multifonctionnelle » ;


 À la fin du second alinéa de l’article L. 112‑2, les mots : « sage gestion économique » sont remplacés par les mots : « gestion durable et multifonctionnelle » ;

2° A la fin du second alinéa de l’article L. 112‑2, les mots : « sage gestion économique » sont remplacés par les mots : « gestion durable et multifonctionnelle » ;



 L’article L. 121‑1 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)


 L’article L. 121‑1 est ainsi modifié :

3° L’article L. 121‑1 est ainsi modifié :



a) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et sont conformes aux principes mentionnés au présent article » ;

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)


a) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et sont conformes aux principes mentionnés au présent article » ;

a) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et sont conformes aux principes mentionnés au présent article » ;



b) Au deuxième alinéa, après le mot : « État », sont insérés les mots : « , en cohérence avec les collectivités territoriales et leurs groupements et en mobilisant les propriétaires privés, les entreprises, les associations et les citoyens, » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « État », sont insérés les mots : « , en concertation avec les collectivités territoriales et leurs groupements et en mobilisant les autres parties prenantes, » ;

Amdt COM‑272

b) (Non modifié)


b) Au deuxième alinéa, après le mot : « État », sont insérés les mots : « , en concertation avec les collectivités territoriales et leurs groupements et en mobilisant les autres parties prenantes, » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « État », sont insérés les mots : « , en concertation avec les collectivités territoriales et leurs groupements et en mobilisant les autres parties prenantes, » ;







b bis) (nouveau) Le 1° est complété par les mots : « en prenant en compte la problématique du changement climatique afin de favoriser la résilience des forêts en mobilisant l’ensemble des techniques sylvicoles notamment la diversification des essences, la migration assistée ou la régénération naturelle quand elles sont appropriées » ;

Amdt  2110


c) Le 1° est complété par les mots : « , en prenant en compte la problématique du changement climatique afin de favoriser la résilience des forêts en mobilisant l’ensemble des techniques sylvicoles, notamment la diversification des essences, la migration assistée ou la régénération naturelle quand elles sont appropriées » ;

c) Le 1° est complété par les mots : « , en prenant en compte la problématique du changement climatique afin de favoriser la résilience des forêts en mobilisant l’ensemble des techniques sylvicoles, notamment la diversification des essences, la migration assistée ou la régénération naturelle quand elles sont appropriées » ;





c) Le 2° est complété par les mots : « afin de contribuer à l’objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050 énoncé à l’article L. 100‑4 du code de l’énergie » ;

c) (Non modifié)

c) (Non modifié)


d) Le 2° est complété par les mots : « , afin de contribuer à l’objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050 énoncé à l’article L. 100‑4 du code de l’énergie » ;

d) Le 2° est complété par les mots : « , afin de contribuer à l’objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050 énoncé à l’article L. 100‑4 du code de l’énergie » ;





d) Au 3°, après le mot : « biologiques », sont insérés les mots : « , notamment en matière d’essences, » ;

d) (Non modifié)

d) (Supprimé)

Amdt  2110







e) Le 4° est complété par les mots : « , en ayant notamment recours à la migration assistée des essences ou à la régénération naturelle » ;

e) (Non modifié)

e) (Supprimé)

Amdt  2110







f) Avant le dernier alinéa, sont insérés des 8° et 9° ainsi rédigés :

f) Après le 7°, sont insérés des 8° et 9° ainsi rédigés :

f) (Alinéa sans modification)


e) Après le 7°, sont insérés des 8° et 9° ainsi rédigés :

e) Après le 7°, sont insérés des 8° et 9° ainsi rédigés :





« 8° À la promotion de l’utilisation de bois d’œuvre provenant de feuillus ;

« 8° (Non modifié)

« 8° À la promotion de l’utilisation de bois d’œuvre provenant notamment de feuillus ;

Amdt  2110


« 8° À la promotion de l’utilisation de bois d’œuvre provenant notamment de feuillus ;

« 8° A la promotion de l’utilisation de bois d’œuvre provenant notamment de feuillus ;





« 9° À l’impulsion et au financement de la recherche et à la diffusion des connaissances sur les écosystèmes forestiers, afin d’anticiper les risques et les crises. » ;

« 9° (Non modifié) » ;

« 9° À l’impulsion et au financement de la recherche et à la diffusion des connaissances sur les écosystèmes forestiers, afin d’anticiper les risques et les crises ; »


« 9° À l’impulsion et au financement de la recherche et à la diffusion des connaissances sur les écosystèmes forestiers, afin d’anticiper les risques et les crises ; »

« 9° A l’impulsion et au financement de la recherche et à la diffusion des connaissances sur les écosystèmes forestiers, afin d’anticiper les risques et les crises ; »





g) La deuxième phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « Elle vise à permettre aux forêts de remplir leurs fonctions, notamment écologiques, sociales et économiques. » ;

g) Les deux premières phrases du dernier alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « La politique forestière a pour objet d’assurer la gestion durable et la vocation multifonctionnelle, à la fois économique, écologique et sociale, des bois et forêts. » ;

Amdt COM‑273

g) Les deux premières phrases du dernier alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « La politique forestière a pour objet d’assurer la gestion durable et la vocation multifonctionnelle, à la fois écologique, sociale et économique, des bois et forêts. » ;

Amdt  815


f) Les deux premières phrases du dernier alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « La politique forestière a pour objet d’assurer la gestion durable et la vocation multifonctionnelle, à la fois écologique, sociale et économique, des bois et forêts. » ;

f) Les deux premières phrases du dernier alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « La politique forestière a pour objet d’assurer la gestion durable et la vocation multifonctionnelle, à la fois écologique, sociale et économique, des bois et forêts. » ;






2° bis (nouveau) Après le premier alinéa de l’article L. 121‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° bis (nouveau) Après le premier alinéa de l’article L. 121‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


 Après le premier alinéa de l’article L. 121‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

4° Après le premier alinéa de l’article L. 121‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :






« L’État encourage le déploiement de méthodes et de projets pouvant donner lieu à l’attribution de crédits carbone au titre du label “Bas‑Carbone” en faveur des pratiques sylvicoles durables, sur l’ensemble du territoire. » ;

Amdt COM‑275

(Alinéa sans modification)


« L’État encourage le déploiement de méthodes et de projets pouvant donner lieu à l’attribution de crédits carbone au titre du label “Bas‑Carbone” en faveur des pratiques sylvicoles durables, sur l’ensemble du territoire. » ;

« L’État encourage le déploiement de méthodes et de projets pouvant donner lieu à l’attribution de crédits carbone au titre du label “Bas‑Carbone” en faveur des pratiques sylvicoles durables, sur l’ensemble du territoire. » ;





3° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 121‑2‑2 est complétée par les mots : « conformément aux principes énoncés à l’article L. 121‑1 ».

3° (Non modifié)

 La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 121‑2‑2 est complétée par les mots : « conformément aux principes énoncés à l’article L. 121‑1 » ;


 La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 121‑2‑2 est complétée par les mots : « conformément aux principes énoncés à l’article L. 121‑1 » ;

5° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 121‑2‑2 est complétée par les mots : « conformément aux principes énoncés à l’article L. 121‑1 » ;







4° (nouveau) À la fin du dernier alinéa de l’article L. 175‑4, les mots : « sage gestion économique » sont remplacés par les mots : « gestion durable et multifonctionnelle ».

Amdt  1828


 À la fin du dernier alinéa de l’article L. 175‑4, les mots : « sage gestion économique » sont remplacés par les mots : « gestion durable et multifonctionnelle ».

6° A la fin du dernier alinéa de l’article L. 175‑4, les mots : « sage gestion économique » sont remplacés par les mots : « gestion durable et multifonctionnelle ».







Article 19 bis EAA (nouveau)

Article 19 bis EAA

Article 51

Article 51






Le dernier alinéa de l’article L. 131‑10 du code forestier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les territoires qui ne sont pas réputés particulièrement exposés aux risques d’incendie au sens de l’article L. 133‑1, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale peut arrêter les modalités de mise en œuvre du débroussaillement selon la nature des risques, après avis conforme du représentant de l’État dans le département. »

Amdt  1827

Le dernier alinéa de l’article L. 131‑10 du code forestier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les territoires qui ne sont pas réputés particulièrement exposés aux risques d’incendie au sens de l’article L. 133‑1, s’ils identifient des risques d’incendie dans des zones de leurs communes qui ne sont pas couvertes par un plan de prévention des risques naturels prévisibles en matière d’incendies de forêt prévu à l’article L. 131‑17 ou dont des bois et forêts ne sont pas classés à risque d’incendie au sens de l’article L. 132‑1, les maires ou les présidents des établissements publics de coopération intercommunale les indiquent au représentant de l’État dans le département. »

Le second alinéa de l’article L. 131‑10 du code forestier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les territoires qui ne sont pas réputés particulièrement exposés aux risques d’incendie au sens de l’article L. 133‑1, s’ils identifient des risques d’incendie dans des zones de leurs communes qui ne sont pas couvertes par un plan de prévention des risques naturels prévisibles en matière d’incendies de forêt prévu à l’article L. 131‑17 ou dont des bois et forêts ne sont pas classés à risque d’incendie au sens de l’article L. 132‑1, les maires ou les présidents des établissements publics de coopération intercommunale les indiquent au représentant de l’État dans le département. »

Le second alinéa de l’article L. 131‑10 du code forestier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les territoires qui ne sont pas réputés particulièrement exposés aux risques d’incendie au sens de l’article L. 133‑1, s’ils identifient des risques d’incendie dans des zones de leurs communes qui ne sont pas couvertes par un plan de prévention des risques naturels prévisibles en matière d’incendies de forêt prévu à l’article L. 131‑17 ou dont des bois et forêts ne sont pas classés à risque d’incendie au sens de l’article L. 132‑1, les maires ou les présidents des établissements publics de coopération intercommunale les indiquent au représentant de l’État dans le département. »






Article 19 bis EAB (nouveau)

Article 19 bis EAB

Article 52

Article 52






Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact de la mise en œuvre de l’action 24 du plan Biodiversité du 4 juillet 2018, prévoyant que les agences de l’eau consacrent 150 millions d’euros d’ici 2021 à de nouveaux outils de paiement pour services environnementaux. Ce rapport évalue la faisabilité de l’extension de ces nouveaux outils aux bois et forêts et évalue l’impact qu’aurait une telle extension sur la préservation des écosystèmes forestiers. Il propose des orientations sur les modalités de financement et de gestion de ces paiements pour services environnementaux étendus aux bois et forêts.

Amdt  1829

Dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les modalités de financement des paiements pour services environnementaux ainsi que leur impact potentiel sur la préservation des écosystèmes forestiers, en particulier pour le stockage du carbone.

Dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les modalités de financement des paiements pour services environnementaux ainsi que leur impact potentiel sur la préservation des écosystèmes forestiers, en particulier pour le stockage du carbone.

Dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les modalités de financement des paiements pour services environnementaux ainsi que leur impact potentiel sur la préservation des écosystèmes forestiers, en particulier pour le stockage du carbone.





Article 19 bis EA (nouveau)

Article 19 bis EA (nouveau)

Article 19 bis EA

(Non modifié)

Article 53

Article 53





I. – La loi  2014‑1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt est ainsi modifiée :

I. – (Non modifié)


I. – La loi  2014‑1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt est ainsi modifiée :

I. – La loi  2014‑1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt est ainsi modifiée :




1° Les 2° à 5° du I de l’article 69 sont abrogés ;



1° Les 2° à 5° du I de l’article 69 sont abrogés ;

1° Les 2° à 5° du I de l’article 69 sont abrogés ;




2° Les XII, XIX et XX de l’article 93 sont abrogés.



2° Les XII, XIX et XX de l’article 93 sont abrogés.

2° Les XII, XIX et XX de l’article 93 sont abrogés.




II. – La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du code forestier est complétée par un article L. 313‑4 ainsi rédigé :

II. – (Non modifié)


II. – La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du code forestier est complétée par un article L. 313‑4 ainsi rédigé :

II. – La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du code forestier est complétée par un article L. 313‑4 ainsi rédigé :




« Art. L. 313‑4. – Lorsqu’il adhère au code des bonnes pratiques sylvicoles, le propriétaire forestier soumet à l’approbation du centre national de la propriété forestière un programme des coupes et travaux. »



« Art. L. 313‑4. – Lorsqu’il adhère au code des bonnes pratiques sylvicoles, le propriétaire forestier soumet à l’approbation du Centre national de la propriété forestière un programme de coupes et travaux. »

« Art. L. 313‑4. – Lorsqu’il adhère au code des bonnes pratiques sylvicoles, le propriétaire forestier soumet à l’approbation du Centre national de la propriété forestière un programme de coupes et travaux. »




III. – Les bois et forêts dont les propriétaires ont adhéré aux codes des bonnes pratiques sylvicoles mentionnés à l’article L. 122‑3 du code forestier avant la promulgation de la présente loi continuent à présenter une présomption de gestion durable dans les conditions prévues à l’article L. 124‑2 du même code, même si leurs propriétaires n’ont pas fait approuver un programme des coupes et travaux. Cette présomption de gestion durable est caduque à l’expiration d’un délai de deux ans si les propriétaires ayant adhéré aux codes des bonnes pratiques sylvicoles avant la promulgation de la présente loi n’ont pas soumis à l’approbation du centre national de la propriété forestière un programme des coupes et travaux.

Amdt COM‑276

III. – Les bois et forêts dont les propriétaires ont adhéré aux codes des bonnes pratiques sylvicoles mentionnés à l’article L. 122‑3 du code forestier avant la promulgation de la présente loi continuent à présenter une présomption de gestion durable dans les conditions prévues à l’article L. 124‑2 du code forestier, même si leurs propriétaires n’ont pas fait approuver un programme des coupes et travaux. Cette présomption de gestion durable est caduque à l’expiration d’un délai de deux ans si les propriétaires ayant adhéré aux codes des bonnes pratiques sylvicoles avant la promulgation de la présente loi n’ont pas soumis à l’approbation du centre national de la propriété forestière un programme des coupes et travaux.


III. – Les bois et forêts dont les propriétaires ont adhéré aux codes des bonnes pratiques sylvicoles mentionnés à l’article L. 122‑3 du code forestier avant la promulgation de la présente loi continuent à présenter une présomption de gestion durable dans les conditions prévues à l’article L. 124‑2 du code forestier, même si leurs propriétaires n’ont pas fait approuver un programme des coupes et travaux. Cette présomption de gestion durable est caduque à l’expiration d’un délai de deux ans si les propriétaires ayant adhéré aux codes des bonnes pratiques sylvicoles avant la promulgation de la présente loi n’ont pas soumis à l’approbation du Centre national de la propriété forestière un programme de coupes et travaux.

III. – Les bois et forêts dont les propriétaires ont adhéré aux codes des bonnes pratiques sylvicoles mentionnés à l’article L. 122‑3 du code forestier avant la promulgation de la présente loi continuent à présenter une présomption de gestion durable dans les conditions prévues à l’article L. 124‑2 du code forestier, même si leurs propriétaires n’ont pas fait approuver un programme des coupes et travaux. Cette présomption de gestion durable est caduque à l’expiration d’un délai de deux ans si les propriétaires ayant adhéré aux codes des bonnes pratiques sylvicoles avant la promulgation de la présente loi n’ont pas soumis à l’approbation du Centre national de la propriété forestière un programme de coupes et travaux.




Article 19 bis EB (nouveau)

Article 19 bis EB (nouveau)

Article 19 bis EB

(Non modifié)

Article 54

Article 54





Le code forestier est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)


Le code forestier est ainsi modifié :

Le code forestier est ainsi modifié :




1° Après le 7° de l’article L. 121‑1, il est inséré un  ainsi rédigé :

1° Après le 7° de l’article L. 121‑1, il est inséré un 10° ainsi rédigé :


1° Après le 7° de l’article L. 121‑1, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

1° Après le 7° de l’article L. 121‑1, il est inséré un 10° ainsi rédigé :




«  À la promotion de l’utilisation de bois d’œuvre, en favorisant sa transformation industrielle sur le territoire de l’Union européenne afin d’optimiser le bénéfice de son stockage de carbone. » ;

« 10° À la promotion de l’utilisation de bois d’œuvre, en favorisant sa transformation industrielle sur le territoire de l’Union européenne afin d’optimiser le bénéfice de son stockage de carbone. » ;


« 10° À la promotion de l’utilisation de bois d’œuvre, en favorisant sa transformation industrielle sur le territoire de l’Union européenne afin d’optimiser le bénéfice de son stockage de carbone. » ;

« 10° A la promotion de l’utilisation de bois d’œuvre, en favorisant sa transformation industrielle sur le territoire de l’Union européenne afin d’optimiser le bénéfice de son stockage de carbone. » ;




2° Après le premier alinéa de l’article L. 121‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° (Non modifié)


2° Après le premier alinéa de l’article L. 121‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le premier alinéa de l’article L. 121‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« La politique forestière favorise tous dispositifs incitatifs ou contractuels visant à ce que le bois d’œuvre issu de forêts françaises gérées durablement soit transformé sur le territoire de l’Union européenne, contribuant ainsi à optimiser le bénéfice de son stockage carbone. »

Amdt COM‑278



« La politique forestière favorise tous dispositifs incitatifs ou contractuels visant à ce que le bois d’œuvre issu de forêts françaises gérées durablement soit transformé sur le territoire de l’Union européenne, contribuant ainsi à optimiser le bénéfice de son stockage de carbone. »

« La politique forestière favorise tous dispositifs incitatifs ou contractuels visant à ce que le bois d’œuvre issu de forêts françaises gérées durablement soit transformé sur le territoire de l’Union européenne, contribuant ainsi à optimiser le bénéfice de son stockage de carbone. »





Article 19 bis EC (nouveau)

Article 19 bis EC

Article 55

Article 55






Le chapitre IV du titre V du livre Ier du code forestier est complété par un article L. 154‑4 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Le chapitre IV du titre V du livre Ier du code forestier est complété par un article L. 154‑4 ainsi rédigé :

Le chapitre IV du titre V du livre Ier du code forestier est complété par un article L. 154‑4 ainsi rédigé :





« Art. L. 154‑4. – Les personnes qui achètent du bois en vue de sa revente et sans transformation au sein de l’Union européenne doivent disposer d’une carte professionnelle d’exploitant forestier attestant de leurs qualifications, notamment de leur connaissance des règles applicables en matière de traitement sanitaire du bois et de leur prise en compte des enjeux climatiques et environnementaux dans leur activité, tant en termes de préservation du puits de carbone forestier que de bilan carbone global de leur activité. En l’absence de cette carte professionnelle, elles ne peuvent accéder aux ventes publiques et privées de bois.

Amdts  2280,  2281 rect.(s/amdt)

« Art. L. 154‑4. – Les personnes qui achètent du bois en vue de sa revente et sans transformation au sein de l’Union européenne doivent disposer d’une carte professionnelle attestant de leurs qualifications, notamment de leur connaissance des règles applicables en matière de traitement sanitaire du bois et de leur prise en compte des enjeux climatiques et environnementaux dans leur activité, tant en termes de préservation du puits de carbone forestier que de bilan carbone global de leur activité.

« Art. L. 154‑4. – Les personnes qui achètent du bois en vue de sa revente et sans transformation au sein de l’Union européenne doivent disposer d’une carte professionnelle attestant de leurs qualifications, notamment de leur connaissance des règles applicables en matière de traitement sanitaire du bois, et de leur prise en compte des enjeux climatiques et environnementaux dans leur activité, tant en termes de préservation du puits de carbone forestier que de bilan carbone global de leur activité.

« Art. L. 154‑4. – Les personnes qui achètent du bois en vue de sa revente et sans transformation au sein de l’Union européenne doivent disposer d’une carte professionnelle attestant de leurs qualifications, notamment de leur connaissance des règles applicables en matière de traitement sanitaire du bois, et de leur prise en compte des enjeux climatiques et environnementaux dans leur activité, tant en termes de préservation du puits de carbone forestier que de bilan carbone global de leur activité.





« Les conditions selon lesquelles cette carte professionnelle est obtenue, notamment en matière de formation initiale ou continue ou d’expérience professionnelle, sont définies par décret. »

Amdts  2280,  2281 rect.(s/amdt)

(Alinéa sans modification)

« Les conditions selon lesquelles cette carte professionnelle est obtenue, notamment en matière de formation initiale ou continue ou d’expérience professionnelle, sont définies par décret. »

« Les conditions selon lesquelles cette carte professionnelle est obtenue, notamment en matière de formation initiale ou continue ou d’expérience professionnelle, sont définies par décret. »



Article 19 bis E (nouveau)

Amdt  5854

Article 19 bis E

Article 19 bis E

Article 19 bis E

(Non modifié)

Article 56

Article 56




I. – L’État se dote, avant le 31 décembre 2022, d’une stratégie nationale pour l’adaptation des forêts au dérèglement climatique.

I. – L’État, en lien avec les collectivités territoriales et l’ensemble des acteurs de la filière forestière, se dote, avant le 31 décembre 2022, d’une stratégie nationale pour l’adaptation des forêts au dérèglement climatique.

Amdts COM‑898 rect., COM‑1298 rect.

Le premier alinéa de l’article L. 121‑2‑2 du code forestier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il vise en particulier à renforcer la résilience du patrimoine forestier, à garantir dans toutes les forêts une gestion durable et multifonctionnelle des ressources forestières permettant à la fois de valoriser les forêts en tant que milieu naturel et puits de carbone et de développer les filières économiques françaises liées au bois. »

Amdt  1831


Le premier alinéa de l’article L. 121‑2‑2 du code forestier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il vise en particulier à renforcer la résilience du patrimoine forestier et à garantir dans toutes les forêts une gestion durable et multifonctionnelle des ressources forestières, permettant à la fois de valoriser les forêts en tant que milieu naturel et puits de carbone et de développer les filières économiques françaises liées au bois. »

Le premier alinéa de l’article L. 121‑2‑2 du code forestier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il vise en particulier à renforcer la résilience du patrimoine forestier et à garantir dans toutes les forêts une gestion durable et multifonctionnelle des ressources forestières, permettant à la fois de valoriser les forêts en tant que milieu naturel et puits de carbone et de développer les filières économiques françaises liées au bois. »








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..






II. – La stratégie mentionnée au I vise à renforcer la résilience du patrimoine forestier et à garantir une gestion des ressources forestières permettant à la fois de valoriser les forêts en tant que milieu naturel et puits de carbone et de développer les filières économiques françaises liées au bois.

II. – La stratégie mentionnée au I vise à renforcer la résilience du patrimoine forestier et à garantir dans toutes les forêts une gestion durable et multifonctionnelle des ressources forestières permettant à la fois de valoriser les forêts en tant que milieu naturel et puits de carbone et de développer les filières économiques françaises liées au bois.

Amdt COM‑572








Article 19 bis F (nouveau)

Amdt  5944

Article 19 bis F

(Non modifié)

Article 19 bis F

(Conforme)


Article 57

Article 57




Le Gouvernement propose, dès 2022, après l’évaluation à mi‑parcours du programme national de la forêt et du bois 2016‑2026, des adaptations de ce programme prenant en compte les recommandations de la feuille de route pour l’adaptation des forêts au changement climatique publiée en décembre 2020 et les données de l’inventaire forestier national.




Le Gouvernement propose, dès 2022, après l’évaluation à mi‑parcours du programme national de la forêt et du bois 2016‑2026, des adaptations de ce programme prenant en compte les recommandations de la feuille de route pour l’adaptation des forêts au changement climatique publiée en décembre 2020 et les données de l’inventaire forestier national.

Le Gouvernement propose, dès 2022, après l’évaluation à mi‑parcours du programme national de la forêt et du bois 2016‑2026, des adaptations de ce programme prenant en compte les recommandations de la feuille de route pour l’adaptation des forêts au changement climatique publiée en décembre 2020 et les données de l’inventaire forestier national.






Article 19 bis GA (nouveau)

Article 19 bis GA

Article 58

Article 58






I. – Le code forestier est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code forestier est ainsi modifié :

I. – Le code forestier est ainsi modifié :





1° L’article L. 151‑1 est complété par les mots : « , pour tous les bois et forêts de France y compris ceux des collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution » ;

1° L’article L. 151‑1 est complété par les mots : « , pour tous les bois et forêts de France y compris ceux des collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution, selon des modalités adaptées à leurs particularités » ;

1° L’article L. 151‑1 est complété par les mots : « , pour tous les bois et forêts de France, y compris ceux des collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution, selon des modalités adaptées à leurs particularités » ;

1° L’article L. 151‑1 est complété par les mots : « , pour tous les bois et forêts de France, y compris ceux des collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution, selon des modalités adaptées à leurs particularités » ;





2° L’article L. 151‑3 est abrogé.

2° (Non modifié)

2° L’article L. 151‑3 est abrogé.

2° L’article L. 151‑3 est abrogé.





II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Amdt  2122 rect. bis

II. – (Non modifié)

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.



Article 19 bis G (nouveau)

Amdts  4995,  7198,  7343(s/amdt)

Article 19 bis G

Article 19 bis G

(Non modifié)

Article 19 bis G

(Non modifié)

Article 59

Article 59




L’article L. 2224‑7‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)



L’article L. 2224‑7‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

L’article L. 2224‑7‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :



1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

1° (Non modifié)



1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :



« Le schéma mentionné au premier alinéa comprend un descriptif détaillé et un diagnostic des ouvrages et équipements nécessaires à la distribution d’eau potable et, le cas échéant, à sa production, à son transport et à son stockage. Il comprend également un programme d’actions chiffrées et hiérarchisées visant à améliorer l’état et le fonctionnement de ces ouvrages et équipements. Ce schéma tient compte de l’évolution de la population et des ressources en eau disponibles. Lorsque le taux de perte en eau du réseau s’avère supérieur à un taux fixé par décret selon les caractéristiques du service et de la ressource, ce schéma est complété, avant la fin du second exercice suivant l’exercice pour lequel le dépassement a été constaté, par un plan d’actions comprenant, s’il y a lieu, un projet de programme pluriannuel de travaux d’amélioration du réseau. » ;




« Le schéma mentionné au premier alinéa comprend un descriptif détaillé et un diagnostic des ouvrages et équipements nécessaires à la distribution d’eau potable et, le cas échéant, à sa production, à son transport et à son stockage. Il comprend également un programme d’actions chiffrées et hiérarchisées visant à améliorer l’état et le fonctionnement de ces ouvrages et équipements. Ce schéma tient compte de l’évolution de la population et des ressources en eau disponibles. Lorsque le taux de perte en eau du réseau s’avère supérieur à un taux fixé par décret selon les caractéristiques du service et de la ressource, ce schéma est complété, avant la fin du second exercice suivant l’exercice pour lequel le dépassement a été constaté, par un plan d’actions comprenant, s’il y a lieu, un projet de programme pluriannuel de travaux d’amélioration du réseau. » ;

« Le schéma mentionné au premier alinéa comprend un descriptif détaillé et un diagnostic des ouvrages et équipements nécessaires à la distribution d’eau potable et, le cas échéant, à sa production, à son transport et à son stockage. Il comprend également un programme d’actions chiffrées et hiérarchisées visant à améliorer l’état et le fonctionnement de ces ouvrages et équipements. Ce schéma tient compte de l’évolution de la population et des ressources en eau disponibles. Lorsque le taux de perte en eau du réseau s’avère supérieur à un taux fixé par décret selon les caractéristiques du service et de la ressource, ce schéma est complété, avant la fin du second exercice suivant l’exercice pour lequel le dépassement a été constaté, par un plan d’actions comprenant, s’il y a lieu, un projet de programme pluriannuel de travaux d’amélioration du réseau. » ;



2° Après la première phrase du troisième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le schéma d’alimentation d’eau potable est établi au plus tard le 31 décembre 2024 ou dans les deux années suivant la prise de compétence à titre obligatoire par la communauté de communes, si cette prise de compétence intervient après le 1er janvier 2023. »

2° La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « Le schéma d’alimentation d’eau potable est établi au plus tard le 31 décembre 2024 ou dans les deux années suivant la prise de compétence à titre obligatoire par la communauté de communes, si cette prise de compétence intervient après le 1er janvier 2023. »

Amdt COM‑144



2° La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « Le schéma d’alimentation d’eau potable est établi au plus tard le 31 décembre 2024 ou dans les deux années suivant la prise de compétence à titre obligatoire par la communauté de communes, si cette prise de compétence intervient après le 1er janvier 2023. »

2° La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « Le schéma d’alimentation d’eau potable est établi au plus tard le 31 décembre 2024 ou dans les deux années suivant la prise de compétence à titre obligatoire par la communauté de communes, si cette prise de compétence intervient après le 1er janvier 2023. »



Article 19 bis H (nouveau)

Amdt  4455

Article 19 bis H

Article 19 bis H

(Non modifié)

Article 19 bis H

(Non modifié)

Article 60

Article 60





Le titre Ier du livre Ier du code de l’environnement est complété par un article L. 110‑5 ainsi rédigé :

Amdt COM‑141



Le titre Ier du livre Ier du code de l’environnement est complété par un article L. 110‑5 ainsi rédigé :

Le titre Ier du livre Ier du code de l’environnement est complété par un article L. 110‑5 ainsi rédigé :



La République française réaffirme l’importance première de la contribution des territoires d’outre‑mer à ses caractéristiques propres, à sa richesse environnementale, à sa biodiversité ainsi qu’à son assise géostratégique.

« Art. L. 110‑5. – La République française réaffirme l’importance première de la contribution des territoires d’outre‑mer à ses caractéristiques propres, à sa richesse environnementale, à sa biodiversité ainsi qu’à son assise géostratégique.

Amdt COM‑141



« Art. L. 110‑5. – La République française réaffirme l’importance première de la contribution des territoires d’outre‑mer à ses caractéristiques propres, à sa richesse environnementale, à sa biodiversité ainsi qu’à son assise géostratégique.

« Art. L. 110‑5. – La République française réaffirme l’importance première de la contribution des territoires d’outre‑mer à ses caractéristiques propres, à sa richesse environnementale, à sa biodiversité ainsi qu’à son assise géostratégique.



L’action de l’État concourt à la reconnaissance, à la préservation et à la mise en valeur des richesses biologiques, environnementales et patrimoniales des territoires d’outre‑mer.

« L’action de l’État concourt à la reconnaissance, à la préservation et à la mise en valeur des richesses biologiques, environnementales et patrimoniales des territoires d’outre‑mer. »



« L’action de l’État concourt à la reconnaissance, à la préservation et à la mise en valeur des richesses biologiques, environnementales et patrimoniales des territoires d’outre‑mer. »

« L’action de l’État concourt à la reconnaissance, à la préservation et à la mise en valeur des richesses biologiques, environnementales et patrimoniales des territoires d’outre‑mer. »


Article 19 bis (nouveau)

Article 19 bis (nouveau)

Article 19 bis

(Non modifié)

Article 19 bis

Article 19 bis

Article 61

Article 61



I. – Les ressources en eau souterraines dont le potentiel qualitatif et quantitatif est reconnu constituent des ressources stratégiques pour l’alimentation en eau potable de la population actuelle ou future. À ce titre, leur qualité doit être préservée à long terme pour satisfaire en priorité les besoins pour la consommation humaine, sans traitement ou avec un traitement limité. L’équilibre quantitatif entre les prélèvements dans ces ressources et leur recharge naturelle doit être assuré.









Pour assurer la préservation de ces ressources stratégiques, des mesures de protection sont instituées sur le périmètre de leurs zones de sauvegarde correspondant aux bassins d’alimentation ou aux portions d’aquifère en relation avec la ressource à préserver.










Le chapitre II du titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié :


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le chapitre II du titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié :

Le chapitre II du titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié :



1° Le II de l’article L. 212‑1 est complété par un 3° ainsi rédigé :


1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Le II de l’article L. 212‑1 est complété par un 3° ainsi rédigé :

1° Le II de l’article L. 212‑1 est complété par un 3° ainsi rédigé :



« 3° À l’identification, au plus tard le 31 décembre 2027, des masses d’eau souterraines et des aquifères qui comprennent des ressources stratégiques pour l’alimentation en eau potable actuelle ou future ainsi que, si l’information est disponible, leurs zones de sauvegarde, au sein desquelles des mesures de protection sont instituées pour la préservation de ces ressources stratégiques. Ces mesures contribuent à assurer l’équilibre quantitatif entre les prélèvements dans ces ressources et leur capacité à se reconstituer naturellement et contribuent également à préserver leur qualité pour satisfaire en priorité les besoins pour la consommation humaine, sans traitement ou avec un traitement limité. » ;


« 3° À l’identification, au plus tard le 31 décembre 2027, des masses d’eau souterraines et des aquifères qui comprennent des ressources stratégiques pour l’alimentation en eau potable actuelle ou future ainsi que, si l’information est disponible, leurs zones de sauvegarde, au sein desquelles des mesures de protection sont instituées pour la préservation de ces ressources stratégiques. Ces mesures contribuent à assurer l’équilibre quantitatif entre les prélèvements dans ces ressources prenant notamment en compte les besoins des activités humaines et leur capacité à se reconstituer naturellement et contribuent également à préserver leur qualité pour satisfaire en priorité les besoins pour la consommation humaine et les activités de production alimentaire. » ;

Amdts  668 rect. bis,  1983 rect. bis

« 3° À l’identification, au plus tard le 31 décembre 2027, des masses d’eau souterraines et des aquifères qui comprennent des ressources stratégiques pour l’alimentation en eau potable actuelle ou future ainsi que, si l’information est disponible, leurs zones de sauvegarde, au sein desquelles des mesures de protection sont instituées pour la préservation de ces ressources stratégiques. Ces mesures contribuent à assurer l’équilibre quantitatif entre les prélèvements dans ces ressources prenant notamment en compte les besoins des activités humaines et leur capacité à se reconstituer naturellement et contribuent également à préserver leur qualité pour satisfaire en priorité les besoins pour la consommation humaine. Elles prennent également en compte les besoins liés notamment à la production alimentaire. » ;

« 3° À l’identification, au plus tard le 31 décembre 2027, des masses d’eau souterraines et des aquifères qui comprennent des ressources stratégiques pour l’alimentation en eau potable actuelle ou future ainsi que, si l’information est disponible, leurs zones de sauvegarde, au sein desquelles des mesures de protection sont instituées pour la préservation de ces ressources stratégiques. Ces mesures contribuent à assurer l’équilibre quantitatif entre les prélèvements dans ces ressources, en prenant notamment en compte les besoins des activités humaines et leur capacité à se reconstituer naturellement, et contribuent également à préserver leur qualité pour satisfaire en priorité les besoins pour la consommation humaine. Elles prennent également en compte les besoins liés notamment à la production alimentaire. » ;

« 3° A l’identification, au plus tard le 31 décembre 2027, des masses d’eau souterraines et des aquifères qui comprennent des ressources stratégiques pour l’alimentation en eau potable actuelle ou future ainsi que, si l’information est disponible, leurs zones de sauvegarde, au sein desquelles des mesures de protection sont instituées pour la préservation de ces ressources stratégiques. Ces mesures contribuent à assurer l’équilibre quantitatif entre les prélèvements dans ces ressources, en prenant notamment en compte les besoins des activités humaines et leur capacité à se reconstituer naturellement, et contribuent également à préserver leur qualité pour satisfaire en priorité les besoins pour la consommation humaine. Elles prennent également en compte les besoins liés notamment à la production alimentaire. » ;



2° Le I de l’article L. 212‑5‑1 est ainsi modifié :


2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Le I de l’article L. 212‑5‑1 est ainsi modifié :

2° Le I de l’article L. 212‑5‑1 est ainsi modifié :



a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


II. – Les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux prévus à l’article L. 212‑1 du code de l’environnement identifient, au plus tard avant le 31 décembre 2027, les masses d’eau souterraines et les aquifères qui comprennent des ressources stratégiques pour l’alimentation en eau potable actuelle ou future ainsi que, si l’information est disponible, leurs zones de sauvegarde. À défaut, ils identifient les masses d’eau souterraines et les aquifères au sein desquelles les ressources stratégiques et leurs zones de sauvegarde doivent être identifiées.

« Si le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux n’a pas procédé à l’identification des zones de sauvegarde des ressources stratégiques pour l’alimentation en eau potable au sein des masses d’eau souterraines et des aquifères prévue au 3° du II de l’article L. 212‑1, le plan d’aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques identifie ces zones. » ;




« Si le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux n’a pas procédé à l’identification des zones de sauvegarde des ressources stratégiques pour l’alimentation en eau potable au sein des masses d’eau souterraines et des aquifères prévue au 3° du II de l’article L. 212‑1, le plan d’aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques identifie ces zones. » ;

« Si le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux n’a pas procédé à l’identification des zones de sauvegarde des ressources stratégiques pour l’alimentation en eau potable au sein des masses d’eau souterraines et des aquifères prévue au 3° du II de l’article L. 212‑1, le plan d’aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques identifie ces zones. » ;



b) Le 3° est complété par les mots : « et définir les mesures de protection à mettre en œuvre au sein des zones de sauvegarde des ressources stratégiques pour l’alimentation en eau potable des masses d’eau souterraines et des aquifères, mentionnées au 3° du II de l’article L. 212‑1, ainsi que les éventuelles mesures permettant d’accompagner l’adaptation des activités humaines dans ces zones de sauvegarde ».

Amdt  6312




b) Le 3° est complété par les mots : « et définir les mesures de protection à mettre en œuvre au sein des zones de sauvegarde des ressources stratégiques pour l’alimentation en eau potable des masses d’eau souterraines et des aquifères, mentionnées au 3° du II du même article L. 212‑1, ainsi que les éventuelles mesures permettant d’accompagner l’adaptation des activités humaines dans ces zones de sauvegarde ».

b) Le 3° est complété par les mots : « et définir les mesures de protection à mettre en œuvre au sein des zones de sauvegarde des ressources stratégiques pour l’alimentation en eau potable des masses d’eau souterraines et des aquifères, mentionnées au 3° du II du même article L. 212‑1, ainsi que les éventuelles mesures permettant d’accompagner l’adaptation des activités humaines dans ces zones de sauvegarde ».


III. – Les schémas d’aménagement et de gestion des eaux prévus à l’article L. 212‑3 du même code identifient les zones de sauvegarde des ressources stratégiques pour l’alimentation en eau potable au sein des masses d’eau définies au II du présent article si le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux n’a pas procédé à cette identification.









IV. – Les schémas d’aménagement et de gestion des eaux définissent, dans leur plan d’aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques, les dispositions à mettre en œuvre au sein des zones de sauvegarde pour protéger en qualité et en quantité les ressources stratégiques pour l’alimentation en eau potable future.









V. – En l’absence de schéma d’aménagement et de gestion des eaux, dans les masses d’eau identifiées par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux en application du II, les schémas de cohérence territoriale et, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales, pour assurer leur compatibilité avec les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par ces schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux :









1° Identifient, dans le diagnostic prévu à l’article L. 141‑3 du code de l’urbanisme ou le rapport de présentation prévu au 1° de l’article L. 151‑2 du même code, les besoins en eau pour la consommation humaine actuelle et future à préserver en qualité et en quantité, ainsi que les zones de sauvegarde concernées ;









2° Intègrent, dans leur projet d’aménagement et de développement durables prévu à l’article L. 141‑4 dudit code et au 2° de l’article L. 151‑2 du même code, l’objectif de préservation en qualité et en quantité des ressources stratégiques pour l’alimentation en eau potable future sur ces zones de sauvegarde ;









3° Identifient, dans leur document d’orientation et d’objectifs prévu à l’article L. 141‑5 du même code, dans leurs orientations d’aménagement et de programmation ou dans le règlement prévus aux 3° et 4° de l’article L. 151‑2 du même code, les risques de dégradation des ressources stratégiques en qualité et en quantité et définissent les conditions de leur préservation, en prévenant les risques de pollution et de prélèvements excessifs par rapport à la capacité de recharge naturelle des aquifères sur les zones de sauvegarde identifiées dans le diagnostic du schéma.

Amdt  428











Article 19 ter (nouveau)

Article 19 ter (nouveau)

Article 19 ter

(Non modifié)

Article 62

Article 62





L’article L. 1331‑8 du code de la santé publique est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)


L’article L. 1331‑8 du code de la santé publique est ainsi modifié :

L’article L. 1331‑8 du code de la santé publique est ainsi modifié :




1° Après les mots : « limite de », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « 400 %. » ;

1° À la fin du premier alinéa, le taux : « 100 % » est remplacé par le taux : « 400 % » ;


1° À la fin du premier alinéa, le taux : « 100 % » est remplacé par le taux : « 400 % » ;

1° A la fin du premier alinéa, le taux : « 100 % » est remplacé par le taux : « 400 % » ;




2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)


2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« Cette somme n’est pas recouvrée si les obligations de raccordement prévues aux articles L. 1331‑1 à L. 1331‑7‑1 sont satisfaites dans un délai de douze mois à compter de la date d’envoi de la notification de la pénalité. »

Amdt COM‑163

« Cette somme n’est pas recouvrée si les obligations de raccordement prévues aux mêmes articles L. 1331‑1 à L. 1331‑7‑1 sont satisfaites dans un délai de douze mois à compter de la date d’envoi de la notification de la pénalité. »


« Cette somme n’est pas recouvrée si les obligations de raccordement prévues aux mêmes articles L. 1331‑1 à L. 1331‑7‑1 sont satisfaites dans un délai de douze mois à compter de la date d’envoi de la notification de la pénalité. »

« Cette somme n’est pas recouvrée si les obligations de raccordement prévues aux mêmes articles L. 1331‑1 à L. 1331‑7‑1 sont satisfaites dans un délai de douze mois à compter de la date d’envoi de la notification de la pénalité. »




Article 19 quater (nouveau)

Article 19 quater (nouveau)

Article 19 quater

(Non modifié)

Article 63

Article 63






I. – L’article L. 271‑4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :


I. – Le I de l’article L. 271‑4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

I. – Le I de l’article L. 271‑4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :




I. – Le 8° de l’article L. 271‑4 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : « ou, sur les territoires dont les rejets d’eaux usées et pluviales ont une incidence sur la qualité de l’eau pour les épreuves olympiques de nage libre et de triathlon en Seine, le document établi à l’issue du contrôle du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées mentionné au II de l’article L. 2224‑8 du code général des collectivités territoriales ».

1° Le 8° est complété par les mots : « ou, sur les territoires dont les rejets d’eaux usées et pluviales ont une incidence sur la qualité de l’eau pour les épreuves olympiques de nage libre et de triathlon en Seine, le document établi à l’issue du contrôle du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées mentionné au II de l’article L. 2224‑8 du code général des collectivités territoriales » ;


1° Le 8° est complété par les mots : « ou, sur les territoires dont les rejets d’eaux usées et pluviales ont une incidence sur la qualité de l’eau pour les épreuves olympiques de nage libre et de triathlon en Seine, le document établi à l’issue du contrôle du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées mentionné au II de l’article L. 2224‑8 du code général des collectivités territoriales » ;

1° Le 8° est complété par les mots : « ou, sur les territoires dont les rejets d’eaux usées et pluviales ont une incidence sur la qualité de l’eau pour les épreuves olympiques de nage libre et de triathlon en Seine, le document établi à l’issue du contrôle du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées mentionné au II de l’article L. 2224‑8 du code général des collectivités territoriales » ;





2° Au 9°, après la référence : « L. 133‑8 », sont insérés les mots : « du présent code ».

Amdt  2260


2° Au 9°, après la référence : « L. 131‑3 », sont insérés les mots : « du présent code ».

Amdt  4

2° Au 9°, après la référence : « L. 131‑3 », sont insérés les mots : « du présent code ».




II. – Après le premier alinéa du II de l’article L. 2224‑8 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

II. – (Non modifié)


II. – Après le premier alinéa du II de l’article L. 2224‑8 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

II. – Après le premier alinéa du II de l’article L. 2224‑8 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« Le contrôle du raccordement est notamment réalisé pour tout nouveau raccordement d’un immeuble au réseau public de collecte des eaux usées conformément au premier alinéa de l’article L. 1331‑1 du code de la santé publique et lorsque les conditions de raccordement sont modifiées. À l’issue du contrôle de raccordement au réseau public, la commune établit et transmet au propriétaire de l’immeuble ou, en cas de copropriété, au syndicat des copropriétaires, un document décrivant le contrôle réalisé et évaluant la conformité du raccordement au regard des prescriptions réglementaires. La durée de validité de ce document est de dix ans. Le contrôle effectué à la demande du propriétaire de l’immeuble ou du syndicat des copropriétaires est réalisé aux frais de ce dernier et la commune lui transmet ce document dans un délai fixé par décret en Conseil d’État. »



« Le contrôle du raccordement est notamment réalisé pour tout nouveau raccordement d’un immeuble au réseau public de collecte des eaux usées conformément au premier alinéa de l’article L. 1331‑1 du même code et lorsque les conditions de raccordement sont modifiées. À l’issue du contrôle de raccordement au réseau public, la commune établit et transmet au propriétaire de l’immeuble ou, en cas de copropriété, au syndicat des copropriétaires un document décrivant le contrôle réalisé et évaluant la conformité du raccordement au regard des prescriptions réglementaires. La durée de validité de ce document est de dix ans. Le contrôle effectué à la demande du propriétaire de l’immeuble ou du syndicat des copropriétaires est réalisé aux frais de ce dernier et la commune lui transmet ce document dans un délai fixé par décret en Conseil d’État. »

« Le contrôle du raccordement est notamment réalisé pour tout nouveau raccordement d’un immeuble au réseau public de collecte des eaux usées conformément au premier alinéa de l’article L. 1331‑1 du même code et lorsque les conditions de raccordement sont modifiées. A l’issue du contrôle de raccordement au réseau public, la commune établit et transmet au propriétaire de l’immeuble ou, en cas de copropriété, au syndicat des copropriétaires un document décrivant le contrôle réalisé et évaluant la conformité du raccordement au regard des prescriptions réglementaires. La durée de validité de ce document est de dix ans. Le contrôle effectué à la demande du propriétaire de l’immeuble ou du syndicat des copropriétaires est réalisé aux frais de ce dernier et la commune lui transmet ce document dans un délai fixé par décret en Conseil d’État. »




III. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)


III. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

III. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :




1° La dernière phrase de l’article L. 1331‑4 est supprimée ;

1° (Non modifié)


1° La dernière phrase de l’article L. 1331‑4 est supprimée ;

1° La dernière phrase de l’article L. 1331‑4 est supprimée ;




2° Après le premier alinéa de l’article L. 1331‑11‑1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)


2° Après le premier alinéa de l’article L. 1331‑11‑1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

2° Après le premier alinéa de l’article L. 1331‑11‑1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :




« Sur les territoires dont les rejets d’eaux usées et pluviales ont une incidence sur la qualité de l’eau pour les épreuves olympiques de nage libre et de triathlon en Seine, lors de la vente de tout ou partie d’un immeuble à usage d’habitation, le document établi à l’issue du contrôle du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées mentionné au II de l’article L. 2224‑8 du code général des collectivités territoriales est joint au dossier de diagnostic technique prévu aux articles L. 271‑4 et L. 271‑5 du code de la construction et de l’habitation.

(Alinéa sans modification)


« Sur les territoires dont les rejets d’eaux usées et pluviales ont une incidence sur la qualité de l’eau pour les épreuves olympiques de nage libre et de triathlon en Seine, lors de la vente de tout ou partie d’un immeuble à usage d’habitation, le document établi à l’issue du contrôle du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées mentionné au II de l’article L. 2224‑8 du code général des collectivités territoriales est joint au dossier de diagnostic technique prévu aux articles L. 271‑4 et L. 271‑5 du code de la construction et de l’habitation.

« Sur les territoires dont les rejets d’eaux usées et pluviales ont une incidence sur la qualité de l’eau pour les épreuves olympiques de nage libre et de triathlon en Seine, lors de la vente de tout ou partie d’un immeuble à usage d’habitation, le document établi à l’issue du contrôle du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées mentionné au II de l’article L. 2224‑8 du code général des collectivités territoriales est joint au dossier de diagnostic technique prévu aux articles L. 271‑4 et L. 271‑5 du code de la construction et de l’habitation.




« Au plus tard un mois après la signature de l’acte authentique de vente de tout ou partie d’un immeuble, le notaire rédacteur adresse à titre de simple information par tous moyens y compris par voie dématérialisée à l’autorité compétente en matière d’assainissement émettrice du document mentionné au 8° du I de l’article L. 271‑4 du code de la construction et de l’habitation une attestation contenant la date de la vente, les informations nécessaires à l’identification du bien vendu ainsi que les nom et adresse de l’acquéreur de ce bien. »

« Au plus tard un mois après la signature de l’acte authentique de vente de tout ou partie d’un immeuble, le notaire rédacteur adresse à titre de simple information par tous moyens, y compris par voie dématérialisée, à l’autorité compétente en matière d’assainissement émettrice du document mentionné au 8° du I de l’article L. 271‑4 du même code une attestation contenant la date de la vente, les informations nécessaires à l’identification du bien vendu ainsi que les nom et adresse de l’acquéreur de ce bien. »


« Au plus tard un mois après la signature de l’acte authentique de vente de tout ou partie d’un immeuble, le notaire rédacteur adresse à titre de simple information par tous moyens, y compris par voie dématérialisée, à l’autorité compétente en matière d’assainissement émettrice du document mentionné au 8° du I de l’article L. 271‑4 du même code une attestation contenant la date de la vente, les informations nécessaires à l’identification du bien vendu ainsi que les nom et adresse de l’acquéreur de ce bien. »

« Au plus tard un mois après la signature de l’acte authentique de vente de tout ou partie d’un immeuble, le notaire rédacteur adresse à titre de simple information par tous moyens, y compris par voie dématérialisée, à l’autorité compétente en matière d’assainissement émettrice du document mentionné au 8° du I de l’article L. 271‑4 du même code une attestation contenant la date de la vente, les informations nécessaires à l’identification du bien vendu ainsi que les nom et adresse de l’acquéreur de ce bien. »






IV. – Après l’article 11 de la loi  2018‑202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, il est inséré un article 11‑1 ainsi rédigé :

IV. – (Non modifié)


IV. – Après l’article 11 de la loi  2018‑202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, il est inséré un article 11‑1 ainsi rédigé :

IV. – Après l’article 11 de la loi  2018‑202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, il est inséré un article 11‑1 ainsi rédigé :






« Art. 11‑1. – Sur les territoires dont les rejets d’eaux usées et pluviales ont une incidence sur la qualité de l’eau pour les épreuves olympiques de nage libre et de triathlon en Seine, les propriétaires des immeubles font procéder aux travaux prescrits par le document établi en application du II de l’article L. 2224‑8 du code général des collectivités territoriales dans un délai maximal de deux ans suivant la notification de ce document.



« Art. 11‑1. – Sur les territoires dont les rejets d’eaux usées et pluviales ont une incidence sur la qualité de l’eau pour les épreuves olympiques de nage libre et de triathlon en Seine, les propriétaires des immeubles font procéder aux travaux prescrits par le document établi en application du II de l’article L. 2224‑8 du code général des collectivités territoriales dans un délai maximal de deux ans à compter de la notification de ce document.

« Art. 11‑1. – Sur les territoires dont les rejets d’eaux usées et pluviales ont une incidence sur la qualité de l’eau pour les épreuves olympiques de nage libre et de triathlon en Seine, les propriétaires des immeubles font procéder aux travaux prescrits par le document établi en application du II de l’article L. 2224‑8 du code général des collectivités territoriales dans un délai maximal de deux ans à compter de la notification de ce document.






« La liste des territoires concernés est fixée par décret. »



« La liste des territoires concernés est fixée par décret. »

« La liste des territoires concernés est fixée par décret. »






V. – La loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

V. – (Non modifié)


V. – La loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

V. – La loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :






1° Le III de l’article 18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



1° Le III de l’article 18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° Le III de l’article 18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :






« – sur les territoires dont les rejets d’eaux usées et pluviales ont une incidence sur la qualité de l’eau pour les épreuves olympiques de nage libre et de triathlon en Seine, de faire réaliser le contrôle des raccordements de l’immeuble au réseau public de collecte des eaux usées mentionné au II de l’article L. 2224‑8 du code général des collectivités territoriales et de tenir à la disposition des copropriétaires qui en font la demande le document établi à l’issue de ce contrôle. » ;



« – sur les territoires dont les rejets d’eaux usées et pluviales ont une incidence sur la qualité de l’eau pour les épreuves olympiques de nage libre et de triathlon en Seine, de faire réaliser le contrôle des raccordements de l’immeuble au réseau public de collecte des eaux usées mentionné au II de l’article L. 2224‑8 du code général des collectivités territoriales et de tenir à la disposition des copropriétaires qui en font la demande le document établi à l’issue de ce contrôle. » ;

« – sur les territoires dont les rejets d’eaux usées et pluviales ont une incidence sur la qualité de l’eau pour les épreuves olympiques de nage libre et de triathlon en Seine, de faire réaliser le contrôle des raccordements de l’immeuble au réseau public de collecte des eaux usées mentionné au II de l’article L. 2224‑8 du code général des collectivités territoriales et de tenir à la disposition des copropriétaires qui en font la demande le document établi à l’issue de ce contrôle. » ;






2° Après l’article 24‑9, il est inséré un article 24‑10 ainsi rédigé :



2° Après l’article 24‑9, il est inséré un article 24‑10 ainsi rédigé :

2° Après l’article 24‑9, il est inséré un article 24‑10 ainsi rédigé :






« Art. 24‑10. – Lorsque le syndicat ne dispose pas du document mentionné au II de l’article L. 2224‑8 du code général des collectivités territoriales, en cours de validité, il en fait la demande auprès de la commune. Le document établi à l’issue de ce contrôle lui est délivré dans les conditions prévues au même article L. 2224‑8. »



« Art. 24‑10. – Lorsque le syndicat ne dispose pas du document mentionné au II de l’article L. 2224‑8 du code général des collectivités territoriales, en cours de validité, il en fait la demande auprès de la commune. Le document établi à l’issue de ce contrôle lui est délivré dans les conditions prévues au même article L. 2224‑8. »

« Art. 24‑10. – Lorsque le syndicat ne dispose pas du document mentionné au II de l’article L. 2224‑8 du code général des collectivités territoriales, en cours de validité, il en fait la demande auprès de la commune. Le document établi à l’issue de ce contrôle lui est délivré dans les conditions prévues au même article L. 2224‑8. »






VI. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023, à l’exception des I et III qui entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

VI. – (Non modifié)


VI. – Pour les territoires concernés par le décret prévu au IV, le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022, à l’exception des I et III qui entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

Amdt  3

VI. – Pour les territoires concernés par le décret prévu au IV, le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022, à l’exception des I et III qui entrent en vigueur le 1er juillet 2022.






VII. – Par dérogation au VI, pour les territoires identifiés par le décret prévu au IV, le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022, à l’exception des I et III qui entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

Amdt COM‑1563 rect. bis

VII. – (Non modifié)


VII. – Les II et V entrent en vigueur le 1er janvier 2023 pour les territoires non concernés par le décret prévu au IV.

Amdt  3

VII. – Les II et V entrent en vigueur le 1er janvier 2023 pour les territoires non concernés par le décret prévu au IV.






Article 19 quinquies (nouveau)

Article 19 quinquies (nouveau)

Article 19 quinquies

Article 64

Article 64





Après le premier alinéa de l’article L. 2224‑9 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2224‑9 du code général des collectivités territoriales, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Les entreprises doivent tenir un registre des forages d’eau qu’elles réalisent, quel qu’en soit l’usage, et doivent les déclarer pour le compte de leur client au maire de la commune concernée dans les trois mois suivant leur réalisation. »

Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2224‑9 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les entreprises doivent tenir un registre des forages d’eau qu’elles réalisent, quel qu’en soit l’usage, et doivent les déclarer pour le compte de leur client au maire de la commune concernée dans les trois mois suivant leur réalisation. »

Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2224‑9 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les entreprises doivent tenir un registre des forages d’eau qu’elles réalisent, quel qu’en soit l’usage, et doivent les déclarer pour le compte de leur client au maire de la commune concernée dans les trois mois suivant leur réalisation. »





« Les entrepreneurs de forage doivent tenir un registre et déclarer en mairie, dans un délai de trois mois, tous les forages d’eau qu’ils réalisent quel qu’en soit l’usage. Les informations relatives à cette déclaration sont tenues à disposition du représentant de l’État dans le département et transmises aux agents des services publics d’eau potable et de la collecte des eaux usées. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Amdt COM‑1667 rect.

(Alinéa sans modification)









Article 19 sexies (nouveau)

Article 19 sexies

(Supprimé)








I. – Le chapitre II du titre Ier du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :









1° Après le premier alinéa de l’article L. 512‑5 et après le premier alinéa du III de l’article L. 512‑7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :









« Pour certaines catégories d’installations qui ne sont soumises ni à la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles au titre de son annexe I, ni à une obligation d’évaluation environnementale systématique au titre de l’annexe I de la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, ni à des obligations de surveillance régulière des eaux souterraines, ces règles et prescriptions incluent des exigences relatives à la surveillance, au maximum décennale, de la qualité des sols et des eaux souterraines. Les catégories d’installations concernées par ces exigences sont précisées par décret. » ;









2° Après le premier alinéa de l’article L. 512‑9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :









« Pour certaines catégories d’installations dont l’activité est susceptible de présenter un risque accru pour la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511‑1, ces prescriptions incluent des exigences relatives à la surveillance, au maximum décennale, de la qualité des sols et des eaux souterraines. Les catégories d’installations concernées par ces exigences sont précisées par décret. »









II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.









III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.









IV. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.









V. – La perte de recettes résultant pour l’État du IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdts  962 rect.,  1182 rect. ter,  1238 rect. bis,  1732 rect.,  1749 rect. bis,  1792 rect. bis





Article 20

Article 20

Article 20

Article 20

Article 20

Article 20

Article 65

Article 65


Le livre Ier du code minier est ainsi modifié :

I. – Le code minier est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code minier est ainsi modifié :

I. – Le code minier est ainsi modifié :



1° A (nouveau) L’article L. 142‑9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le titre minier est délivré, le représentant de l’État dans le département peut instaurer une commission spéciale de suivi selon les modalités prévues à l’article L. 125‑2‑1 du code de l’environnement. » ;

Amdt  2431

1° A (Non modifié)

1° A (Supprimé)

Amdt  2269

1° A (Supprimé)




1° La première phrase de l’article L. 161‑1 est ainsi modifiée :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° La première phrase de l’article L. 161‑1 est ainsi modifiée :

1° La première phrase de l’article L. 161‑1 est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « sécurité », sont insérés les mots : «, de la santé » ;

a) Après la seconde occurrence du mot : « sécurité », sont insérés les mots : « , de la santé » ;

Amdts  2962,  192

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)


a) Après la seconde occurrence du mot : « sécurité », sont insérés les mots : « , de la santé » ;

a) Après la seconde occurrence du mot : « sécurité », sont insérés les mots : « , de la santé » ;

b) Après le mot : « terrestre », est inséré le mot : «, littoral » ;

b) Après le mot : « terrestre », il est inséré le mot : « , littoral » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)


b) Après le mot : « terrestre », il est inséré le mot : « , littoral » ;

b) Après le mot : « terrestre », il est inséré le mot : « , littoral » ;

c) Après la référence : « L. 211‑1, » est insérée la référence : « L. 219‑7, » ;

c) (Alinéa sans modification)

c) Après la référence : « L. 211‑1, », est insérée la référence : « L. 219‑7, » ;

c) (Non modifié)

c) (Non modifié)


c) Après la référence : « L. 211‑1, », est insérée la référence : « L. 219‑7, » ;

c) Après la référence : « L. 211‑1, », est insérée la référence : « L. 219‑7, » ;

d) Après les mots : « du code de l’environnement, », sont insérés les mots : « l’intégrité des câbles, réseaux ou canalisations enfouis ou posés, » ;

d) Après le mot : « environnement, », sont insérés les mots : « l’intégrité des câbles, des réseaux ou des canalisations enfouis ou posés, » ;

Amdt  2963

d) (Alinéa sans modification)

d) (Non modifié)

d) (Non modifié)


d) Après le mot : « environnement, », sont insérés les mots : « l’intégrité des câbles, des réseaux ou des canalisations enfouis ou posés, » ;

d) Après le mot : « environnement, », sont insérés les mots : « l’intégrité des câbles, des réseaux ou des canalisations enfouis ou posés, » ;

e) Après le mot : « archéologie » les mots : «, particulièrement de ceux mentionnés aux articles L. 621‑7 et L. 621‑30 du code du patrimoine » sont remplacés par les mots : « particulièrement des immeubles classés au titre des monuments historiques ou inscrits ainsi que de leurs abords » ;

e) Les mots : « de ceux mentionnés aux articles L. 621‑7 et L. 621‑30 du code du patrimoine » sont remplacés par les mots : « des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ainsi que de leurs abords » ;

Amdt  2964

e) (Alinéa sans modification)

e) Les mots : « , particulièrement de ceux mentionnés aux articles L. 621‑7 et L. 621‑30 du code du patrimoine » sont remplacés par les mots : « , à la conservation des monuments historiques classés ou inscrits, des abords de monuments historiques et des sites patrimoniaux remarquables mentionnés au livre VI du code du patrimoine » ;

Amdt COM‑790

e) Les mots : « particulièrement de ceux mentionnés aux articles L. 621‑7 et L. 621‑30 » sont remplacés par les mots : « à la conservation des monuments historiques classés ou inscrits, des abords de monuments historiques et des sites patrimoniaux remarquables mentionnés au livre VI » ;


e) Les mots : « particulièrement de ceux mentionnés aux articles L. 621‑7 et L. 621‑30 » sont remplacés par les mots : « à la conservation des monuments historiques classés ou inscrits, des abords de monuments historiques et des sites patrimoniaux remarquables mentionnés au livre VI » ;

e) Les mots : « particulièrement de ceux mentionnés aux articles L. 621‑7 et L. 621‑30 » sont remplacés par les mots : « à la conservation des monuments historiques classés ou inscrits, des abords de monuments historiques et des sites patrimoniaux remarquables mentionnés au livre VI » ;

f) Après le mot : « agricoles », sont insérés les mots : « et halieutiques » ;

f) (Alinéa sans modification)

f) (Alinéa sans modification)

f) (Non modifié)

f) (Non modifié)


f) Après le mot : « agricoles », sont insérés les mots : « et halieutiques » ;

f) Après le mot : « agricoles », sont insérés les mots : « et halieutiques » ;



1° bis (nouveau) L’article L. 162‑2 est ainsi rédigé :

1° bis (Alinéa sans modification)

1° bis (Non modifié)

1° bis (Non modifié)

 L’article L. 162‑2 est ainsi rédigé :

2° L’article L. 162‑2 est ainsi rédigé :



« Art. L. 162‑2. – L’autorisation d’ouverture de travaux miniers est soumise à la constitution de garanties financières.

« Art. L. 162‑2. – L’autorisation d’ouverture de travaux miniers est soumise à la constitution de garanties financières, sous réserve des dispositions prévues à l’article L. 516‑1 du code de l’environnement.

Amdt COM‑1874



« Art. L. 162‑2. – L’autorisation d’ouverture de travaux miniers est soumise à la constitution de garanties financières, sous réserve de l’article L. 516‑1 du code de l’environnement.

« Art. L. 162‑2. – L’autorisation d’ouverture de travaux miniers est soumise à la constitution de garanties financières, sous réserve de l’article L. 516‑1 du code de l’environnement.





« Ces garanties financières sont destinées à assurer, suivant la nature et l’importance des dangers ou inconvénients que ces travaux peuvent représenter :

(Alinéa sans modification)



« Ces garanties financières sont destinées à assurer, suivant la nature et l’importance des dangers ou inconvénients que ces travaux peuvent représenter :

« Ces garanties financières sont destinées à assurer, suivant la nature et l’importance des dangers ou inconvénients que ces travaux peuvent représenter :





« 1° Les mesures d’arrêt des travaux à réaliser dans le cadre de la procédure prévue au chapitre III du présent titre ;

« 1° (Non modifié)



« 1° Les mesures d’arrêt des travaux à réaliser dans le cadre de la procédure prévue au chapitre III du présent titre ;

« 1° Les mesures d’arrêt des travaux à réaliser dans le cadre de la procédure prévue au chapitre III du présent titre ;





« 2° La surveillance du site et le maintien en sécurité des installations ;

« 2° (Non modifié)



« 2° La surveillance du site et le maintien en sécurité des installations ;

« 2° La surveillance du site et le maintien en sécurité des installations ;





« 3° Les interventions éventuelles en cas d’accident avant ou après la fermeture du site.

« 3° (Non modifié)



« 3° Les interventions éventuelles en cas d’accident avant ou après la fermeture du site.

« 3° Les interventions éventuelles en cas d’accident avant ou après la fermeture du site.





« Dans les mines comportant des installations de gestion de déchets dont la défaillance de fonctionnement ou d’exploitation, telle que l’effondrement d’un terril ou la rupture d’une digue, pourrait causer un accident majeur, ces garanties financières sont également destinées à assurer, pour les installations de gestion de déchets concernées :




« Dans les mines comportant des installations de gestion de déchets dont la défaillance de fonctionnement ou d’exploitation, telle que l’effondrement d’un terril ou la rupture d’une digue, pourrait causer un accident majeur, ces garanties financières sont également destinées à assurer, pour les installations de gestion de déchets concernées :

« Dans les mines comportant des installations de gestion de déchets dont la défaillance de fonctionnement ou d’exploitation, telle que l’effondrement d’un terril ou la rupture d’une digue, pourrait causer un accident majeur, ces garanties financières sont également destinées à assurer, pour les installations de gestion de déchets concernées :





« a) Leur remise en état ;




« a) Leur remise en état ;

« a) Leur remise en état ;





« b) Leur surveillance et leur maintien en sécurité ;




« b) Leur surveillance et leur maintien en sécurité ;

« b) Leur surveillance et leur maintien en sécurité ;





« c) Les interventions éventuelles en cas d’accident avant ou après leur fermeture.




« c) Les interventions éventuelles en cas d’accident avant ou après leur fermeture.

« c) Les interventions éventuelles en cas d’accident avant ou après leur fermeture.





« Dans ce cas, les garanties financières sont calculées sur la base d’une évaluation du risque prenant en compte des facteurs tels que la taille, actuelle ou future, la localisation des installations de gestion des déchets et leur incidence sur l’environnement.




« Dans ce cas, les garanties financières sont calculées sur la base d’une évaluation du risque prenant en compte des facteurs tels que la taille, actuelle ou future, la localisation des installations de gestion de déchets et leur incidence sur l’environnement.

« Dans ce cas, les garanties financières sont calculées sur la base d’une évaluation du risque prenant en compte des facteurs tels que la taille, actuelle ou future, la localisation des installations de gestion de déchets et leur incidence sur l’environnement.





« Dans tous les cas, les garanties financières ne couvrent pas les indemnisations dues par l’exploitant aux tiers qui subiraient un préjudice du fait de pollutions ou d’accidents causés par les travaux ou les installations.




« Dans tous les cas, les garanties financières ne couvrent pas les indemnisations dues par l’exploitant aux tiers qui subiraient un préjudice du fait de pollutions ou d’accidents causés par les travaux ou les installations.

« Dans tous les cas, les garanties financières ne couvrent pas les indemnisations dues par l’exploitant aux tiers qui subiraient un préjudice du fait de pollutions ou d’accidents causés par les travaux ou les installations.





« L’autorité administrative compétente peut déterminer, après consultation de l’exploitant, la nature des garanties financières auxquelles elle subordonne la délivrance de l’autorisation d’ouverture des travaux miniers.




« L’autorité administrative compétente peut déterminer, après consultation de l’exploitant, la nature des garanties financières auxquelles elle subordonne la délivrance de l’autorisation d’ouverture des travaux miniers.

« L’autorité administrative compétente peut déterminer, après consultation de l’exploitant, la nature des garanties financières auxquelles elle subordonne la délivrance de l’autorisation d’ouverture des travaux miniers.





« Un décret en Conseil d’État définit la nature des garanties pouvant être constituées et les règles de fixation de leur montant. » ;

Amdt  4509




« Un décret en Conseil d’État définit la nature des garanties pouvant être constituées et les règles de fixation de leur montant. » ;

« Un décret en Conseil d’État définit la nature des garanties pouvant être constituées et les règles de fixation de leur montant. » ;



2° L’article L. 163‑6 est remplacé par les dispositions suivantes :

 L’article L. 163‑6 est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

 L’article L. 163‑6 est ainsi rédigé :

3° L’article L. 163‑6 est ainsi rédigé :



« Art. L. 163‑6. – La déclaration d’arrêt des travaux transmise par l’exploitant est soumise par l’autorité administrative à la procédure de participation du public prévue à l’article L. 123‑19‑2 du code de l’environnement.

« Art. L. 163‑6. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 163‑6. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 163‑6. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 163‑6. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 163‑6. – La déclaration d’arrêt des travaux transmise par l’exploitant est soumise par l’autorité administrative à la procédure de participation du public prévue à l’article L. 123‑19‑2 du code de l’environnement.

« Art. L. 163‑6. – La déclaration d’arrêt des travaux transmise par l’exploitant est soumise par l’autorité administrative à la procédure de participation du public prévue à l’article L. 123‑19‑2 du code de l’environnement.





« Lorsqu’une commission de suivi du projet minier a été constituée, elle rend un avis sur la déclaration d’arrêt des travaux transmise par l’exploitant. Cet avis est mis à la disposition du public sur le site internet des préfectures des départements concernés.

Amdt  96

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Lorsqu’une commission de suivi du projet minier a été constituée, elle rend un avis sur la déclaration d’arrêt des travaux transmise par l’exploitant. Cet avis est mis à la disposition du public sur le site internet des préfectures des départements concernés.

« Lorsqu’une commission de suivi du projet minier a été constituée, elle rend un avis sur la déclaration d’arrêt des travaux transmise par l’exploitant. Cet avis est mis à la disposition du public sur le site internet des préfectures des départements concernés.



« Après avoir pris en considération les observations formulées lors de la procédure de participation et consulté les conseils municipaux des communes concernées, l’autorité administrative, au vu de la déclaration transmise, prescrit, en tant que de besoin, les mesures à exécuter et les modalités de réalisation qui auraient été insuffisamment précisées ou omises, après avoir entendu l’explorateur ou l’exploitant. Elle indique le délai dans lequel ces mesures doivent être exécutées.

« Après avoir consulté les conseils municipaux des communes concernées et entendu l’explorateur ou l’exploitant, au vu de la déclaration transmise et en prenant en considération les observations formulées lors de la procédure de participation, l’autorité administrative prescrit les mesures à exécuter et les modalités de réalisation qui ont été insuffisamment précisées ou omises. Elle indique le délai dans lequel ces mesures doivent être exécutées.

Amdt  2965

« Après avoir consulté les conseils municipaux des communes concernées, pris en considération les observations formulées lors de la procédure de participation, saisi pour avis, si elle l’estime utile au vu des enjeux, le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques ou, en Guyane, la commission départementale des mines et entendu l’explorateur ou l’exploitant, l’autorité administrative, au vu de la déclaration transmise, prescrit, en tant que de besoin, les mesures à exécuter et les modalités de réalisation qui auraient été insuffisamment précisées ou omises. Elle indique le délai dans lequel ces mesures doivent être exécutées.

Amdt  7202

« Après avoir consulté les conseils municipaux des communes ou les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale concernés, pris en considération les observations formulées lors de la procédure de participation, saisi pour avis, si elle l’estime utile au vu des enjeux, le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques ou, en Guyane, la commission départementale des mines et entendu l’explorateur ou l’exploitant, l’autorité administrative, au vu de la déclaration transmise, prescrit, en tant que de besoin, les mesures à exécuter et les modalités de réalisation qui auraient été insuffisamment précisées ou omises. Elle indique le délai dans lequel ces mesures doivent être exécutées.

Amdts COM‑125, COM‑1875

« Après avoir consulté les conseils municipaux des communes ou les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents concernés, pris en considération les observations formulées lors de la procédure de participation du public, saisi pour avis, si elle l’estime utile au vu des enjeux, le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques ou, en Guyane, la commission départementale des mines et entendu l’explorateur ou l’exploitant, l’autorité administrative, au vu de la déclaration transmise, prescrit, en tant que de besoin, les mesures à exécuter et les modalités de réalisation qui auraient été insuffisamment précisées ou omises. Elle indique le délai dans lequel ces mesures doivent être exécutées.

Amdt  2270


« Après avoir consulté les conseils municipaux des communes ou les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents concernés, avoir pris en considération les observations formulées lors de la procédure de participation du public, avoir saisi pour avis, si elle l’estime utile au vu des enjeux, le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques ou, en Guyane, la commission départementale des mines et avoir entendu l’explorateur ou l’exploitant, l’autorité administrative, au vu de la déclaration transmise, prescrit, en tant que de besoin, les mesures à exécuter et les modalités de réalisation qui auraient été insuffisamment précisées ou omises. Elle indique le délai dans lequel ces mesures doivent être exécutées.

« Après avoir consulté les conseils municipaux des communes ou les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents concernés, avoir pris en considération les observations formulées lors de la procédure de participation du public, avoir saisi pour avis, si elle l’estime utile au vu des enjeux, le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques ou, en Guyane, la commission départementale des mines et avoir entendu l’explorateur ou l’exploitant, l’autorité administrative, au vu de la déclaration transmise, prescrit, en tant que de besoin, les mesures à exécuter et les modalités de réalisation qui auraient été insuffisamment précisées ou omises. Elle indique le délai dans lequel ces mesures doivent être exécutées.



« Lorsqu’à défaut de déclaration, l’autorité administrative entend prescrire d’office les mesures nécessaires, en application de l’article L. 163‑2, elle soumet préalablement ces mesures à la même procédure de participation du public et à la consultation des conseils municipaux des communes concernées. » ;

« Lorsque, à défaut de transmission d’une déclaration d’arrêt des travaux, l’autorité administrative veut prescrire d’office les mesures nécessaires, en application de l’article L. 163‑2, elle soumet préalablement les mesures envisagées à la même procédure de participation du public et à la consultation des conseils municipaux des communes concernées. » ;

Amdt  2966

« Lorsque, à défaut de transmission d’une déclaration d’arrêt des travaux, l’autorité administrative veut prescrire d’office les mesures nécessaires, en application de l’article L. 163‑2, elle soumet préalablement les mesures envisagées à la même procédure de participation du public et aux mêmes consultations que celles prévues au troisième alinéa du présent article. » ;

Amdt  7202

(Alinéa sans modification)

« Lorsque, à défaut de transmission d’une déclaration d’arrêt des travaux, l’autorité administrative veut prescrire d’office les mesures nécessaires, en application de l’article L. 163‑2 du présent code, elle soumet préalablement les mesures envisagées à la même procédure de participation du public et aux mêmes consultations que celles prévues au troisième alinéa du présent article. » ;


« Lorsque, à défaut de transmission d’une déclaration d’arrêt des travaux, l’autorité administrative veut prescrire d’office les mesures nécessaires, en application de l’article L. 163‑2 du présent code, elle soumet préalablement les mesures envisagées à la même procédure de participation du public et aux mêmes consultations que celles prévues au troisième alinéa du présent article. » ;

« Lorsque, à défaut de transmission d’une déclaration d’arrêt des travaux, l’autorité administrative veut prescrire d’office les mesures nécessaires, en application de l’article L. 163‑2 du présent code, elle soumet préalablement les mesures envisagées à la même procédure de participation du public et aux mêmes consultations que celles prévues au troisième alinéa du présent article. » ;



3° L’article L. 163‑9 est remplacé par les dispositions suivantes:

 L’article L. 163‑9 est ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

 L’article L. 163‑9 est ainsi rédigé :

4° L’article L. 163‑9 est ainsi rédigé :



« Art. L. 163‑9. – Lorsque les mesures envisagées par l’explorateur ou l’exploitant ou prescrites par l’autorité administrative ont été exécutées, cette dernière lui en donne acte. L’accomplissement de cette formalité met fin à l’exercice de la police des mines au titre des travaux miniers.

« Art. L. 163‑9. – Lorsque les mesures envisagées par l’explorateur ou l’exploitant ou prescrites par l’autorité administrative ont été exécutées, cette dernière en donne acte à l’explorateur ou à l’exploitant. L’accomplissement de cette formalité met fin à l’exercice de la police des mines au titre des travaux miniers.

Amdt  2968

« Art. L. 163‑9. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 163‑9. – Lorsque les mesures envisagées par l’explorateur ou l’exploitant ou prescrites par l’autorité administrative ont été exécutées, cette dernière en donne acte à l’explorateur ou à l’exploitant. À compter de la réception du dossier de récolement attestant et justifiant de l’accomplissement complet de l’ensemble des mesures mentionnées à la première phrase du présent alinéa, l’autorité administrative dispose d’un délai de huit mois, renouvelable une fois, pour se prononcer sur l’exécution desdites mesures. L’accomplissement de cette formalité met fin à l’exercice de la police des mines au titre des travaux miniers.

Amdts  229,  2266(s/amdt),  2123 rect. bis

« Art. L. 163‑9. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 163‑9. – Lorsque les mesures envisagées par l’explorateur ou l’exploitant ou prescrites par l’autorité administrative ont été exécutées, cette dernière en donne acte à l’explorateur ou à l’exploitant. À compter de la réception du dossier de récolement attestant et justifiant de l’accomplissement complet de l’ensemble des mesures mentionnées à la première phrase du présent alinéa, l’autorité administrative dispose d’un délai de huit mois, renouvelable une fois, pour se prononcer sur l’exécution desdites mesures. L’accomplissement de cette formalité met fin à l’exercice de la police des mines au titre des travaux miniers.

« Art. L. 163‑9. – Lorsque les mesures envisagées par l’explorateur ou l’exploitant ou prescrites par l’autorité administrative ont été exécutées, cette dernière en donne acte à l’explorateur ou à l’exploitant. A compter de la réception du dossier de récolement attestant et justifiant de l’accomplissement complet de l’ensemble des mesures mentionnées à la première phrase du présent alinéa, l’autorité administrative dispose d’un délai de huit mois, renouvelable une fois, pour se prononcer sur l’exécution desdites mesures. L’accomplissement de cette formalité met fin à l’exercice de la police des mines au titre des travaux miniers.



« Dans la limite de trente ans suivant l’accomplissement de cette formalité, l’explorateur ou l’exploitant, son ayant droit ou la personne qui s’y est substituée demeure tenu, à l’égard des intérêts énumérés à l’article L. 161‑1, par les obligations de prévention, de remédiation et de surveillance découlant de l’arrêt des travaux miniers.

« Pendant une période de trente ans suivant l’accomplissement de cette formalité, l’explorateur ou l’exploitant, son ayant droit ou la personne qui s’y est substituée demeure tenu, à l’égard des intérêts énumérés à l’article L. 161‑1, par les obligations de prévention, de remédiation et de surveillance découlant de l’arrêt des travaux miniers.

Amdt  2969

« Pendant une période de trente ans suivant l’accomplissement de cette formalité, l’explorateur ou l’exploitant, son ayant droit ou la personne qui s’y est substituée demeure tenu, à l’égard des intérêts énumérés à l’article L. 161‑1, par les obligations de prévention, de remédiation et de surveillance découlant de l’arrêt des travaux miniers. À l’issue de cette période, l’ancien explorateur ou exploitant a la charge de mettre à la disposition de l’État tout élément qui lui serait nécessaire pour l’accomplissement de ses missions de prévention, de remédiation et de surveillance des anciennes concessions.

Amdt  2835


« Pendant une période maximale de trente ans suivant l’accomplissement de cette formalité, l’explorateur ou l’exploitant, son ayant droit ou la personne qui s’y est substituée demeure tenu, à l’égard des intérêts énumérés à l’article L. 161‑1, par les obligations de prévention, de remédiation et de surveillance découlant de l’arrêt des travaux miniers. À l’issue de cette période, l’ancien explorateur ou exploitant met à la disposition de l’État tout élément qui lui serait nécessaire pour l’accomplissement de ses missions de prévention, de remédiation et de surveillance des anciennes concessions.

Amdt  85 rect.

(Alinéa sans modification)

« Pendant une période maximale de trente ans à compter de l’accomplissement de cette formalité, l’explorateur ou l’exploitant, son ayant droit ou la personne qui s’y est substituée demeure tenu, à l’égard des intérêts énumérés à l’article L. 161‑1, par les obligations de prévention, de remédiation et de surveillance découlant de l’arrêt des travaux miniers. À l’issue de cette période, l’ancien explorateur ou exploitant met à la disposition de l’État tout élément qui lui serait nécessaire pour l’accomplissement de ses missions de prévention, de remédiation et de surveillance des anciennes concessions.

« Pendant une période maximale de trente ans à compter de l’accomplissement de cette formalité, l’explorateur ou l’exploitant, son ayant droit ou la personne qui s’y est substituée demeure tenu, à l’égard des intérêts énumérés à l’article L. 161‑1, par les obligations de prévention, de remédiation et de surveillance découlant de l’arrêt des travaux miniers. A l’issue de cette période, l’ancien explorateur ou exploitant met à la disposition de l’État tout élément qui lui serait nécessaire pour l’accomplissement de ses missions de prévention, de remédiation et de surveillance des anciennes concessions.



« Durant cette même période, afin de prévenir ou de faire cesser, sur un bien ou dans un site qui a été le siège d’activités régies par le présent code, des dangers ou des risques graves pour la préservation des intérêts énumérés à l’article L. 161‑1, l’autorité administrative peut, à tout moment, exercer les pouvoirs de police qu’elle tient de l’article L. 173‑2, dans des conditions, définies par décret en Conseil d’État, tenant compte de la situation telle qu’elle ressort des analyses conduites lors de l’arrêt des travaux.

« Durant la période mentionnée au deuxième alinéa du présent article, afin de prévenir ou de faire cesser, sur un bien ou dans un site qui a été le siège d’activités régies par le présent code, des dangers ou des risques graves pour la préservation des intérêts énumérés au même article L. 161‑1, l’autorité administrative peut, à tout moment, exercer les pouvoirs de police qu’elle tient de l’article L. 173‑2, dans des conditions, définies par décret en Conseil d’État, tenant compte de la situation telle qu’elle ressort des analyses conduites lors de l’arrêt des travaux.

Amdt  2970

« Durant la période mentionnée au deuxième alinéa du présent article, afin de prévenir ou de faire cesser, sur un bien ou dans un site qui a été le siège d’activités régies par le présent code, des dangers ou des risques graves pour la préservation des intérêts énumérés à larticle L. 161‑1, l’autorité administrative peut, à tout moment, exercer les pouvoirs de police qu’elle tient de l’article L. 173‑2, dans des conditions, définies par décret en Conseil d’État, tenant compte de la situation telle qu’elle ressort des analyses conduites lors de l’arrêt des travaux.


« Durant la période mentionnée au deuxième alinéa du présent article, afin de prévenir ou de faire cesser, sur un bien ou dans un site qui a été le siège d’activités régies par le présent code, des dangers ou des risques graves pour la préservation des intérêts énumérés à l’article L. 161‑1, l’autorité administrative peut, à tout moment, exercer les pouvoirs de police qu’elle tient de l’article L. 173‑2 dans des conditions définies par décret en Conseil d’État tenant compte de la situation telle qu’elle ressort des analyses conduites lors de l’arrêt des travaux et de la méthodologie d’appréciation des risques miniers consacrée par le Bureau de recherches géologiques et minières et l’Institut national de l’environnement industriel et des risques.

Amdt  230

« Durant la période mentionnée au deuxième alinéa du présent article, afin de prévenir ou de faire cesser, sur un bien ou dans un site qui a été le siège d’activités régies par le présent code, des dangers ou des risques graves pour la préservation des intérêts énumérés à l’article L. 161‑1, l’autorité administrative peut, à tout moment, exercer les pouvoirs de police qu’elle tient de l’article L. 173‑2 dans des conditions définies par décret en Conseil d’État tenant compte de la situation telle qu’elle ressort des analyses conduites lors de l’arrêt des travaux.

« Durant la période mentionnée au deuxième alinéa du présent article, afin de prévenir ou de faire cesser, sur un bien ou dans un site qui a été le siège d’activités régies par le présent code, des dangers ou des risques graves pour la préservation des intérêts énumérés à l’article L. 161‑1, l’autorité administrative peut, à tout moment, exercer les pouvoirs de police qu’elle tient de l’article L. 173‑2 dans des conditions définies par décret en Conseil d’État tenant compte de la situation telle qu’elle ressort des analyses conduites lors de l’arrêt des travaux.

« Durant la période mentionnée au deuxième alinéa du présent article, afin de prévenir ou de faire cesser, sur un bien ou dans un site qui a été le siège d’activités régies par le présent code, des dangers ou des risques graves pour la préservation des intérêts énumérés à l’article L. 161‑1, l’autorité administrative peut, à tout moment, exercer les pouvoirs de police qu’elle tient de l’article L. 173‑2 dans des conditions définies par décret en Conseil d’État tenant compte de la situation telle qu’elle ressort des analyses conduites lors de l’arrêt des travaux.



« Le transfert prévu au deuxième alinéa de l’article L. 163‑11 ou le transfert à l’État prévu à l’article L. 174‑2 libère de ses obligations l’explorateur ou l’exploitant, son ayant droit ou la personne s’y étant substituée, dans la mesure des équipements de sécurité ou des installations effectivement transférés en application de ces articles.

« Le transfert prévu au deuxième alinéa de l’article L. 163‑11 ou le transfert à l’État prévu à l’article L. 174‑2 libère de ses obligations l’explorateur ou l’exploitant, son ayant droit ou la personne s’y étant substituée, dans la mesure toutefois où les installations ou équipements de sécurité sont effectivement transférés en application des mêmes articles L. 163‑11 ou L. 174‑2. » ;

Amdt  2971

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le transfert prévu au deuxième alinéa de l’article L. 163‑11 ou le transfert à l’État prévu à l’article L. 174‑2 libère de ses obligations l’explorateur ou l’exploitant, son ayant droit ou la personne s’y étant substituée, dans la mesure toutefois où les installations ou équipements de sécurité sont effectivement transférés en application des mêmes articles L. 163‑11 ou L. 174‑2. » ;

« Le transfert prévu au deuxième alinéa de l’article L. 163‑11 ou le transfert à l’État prévu à l’article L. 174‑2 libère de ses obligations l’explorateur ou l’exploitant, son ayant droit ou la personne s’y étant substituée, dans la mesure toutefois où les installations ou équipements de sécurité sont effectivement transférés en application des mêmes articles L. 163‑11 ou L. 174‑2. » ;



« Il en va de même du transfert en fin de concession prévu au 3° de l’article L. 132‑13. » ;

(Alinéa supprimé)

Amdt  5304








4° Après l’article L. 171‑2, il est inséré un article L. 171‑3 ainsi rédigé :

4° Le chapitre Ier du titre VII est complété par un article L. 171‑3 ainsi rédigé :

 Le chapitre Ier du titre VII du livre Ier est complété par un article L. 171‑3 ainsi rédigé :

4° (Non modifié)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

 Le chapitre Ier du titre VII du livre Ier est complété par un article L. 171‑3 ainsi rédigé :

5° Le chapitre Ier du titre VII du livre Ier est complété par un article L. 171‑3 ainsi rédigé :



« Art. L. 171‑3. – Lorsque l’explorateur ou l’exploitant est une société filiale au sens de l’article L. 233‑1 du code de commerce et qu’une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à son encontre, le liquidateur, le ministère public ou le représentant de l’État dans le département peut saisir le tribunal ayant ouvert ou prononcé la liquidation judiciaire pour faire établir l’existence d’une faute caractérisée commise par la société mère qui a contribué à une insuffisance d’actif de la filiale et pour lui demander, lorsqu’une telle faute est établie, de mettre à la charge de la société mère tout ou partie du financement des mesures d’arrêt des travaux du ou des sites en fin d’activité, ou des mesures nécessaires à la réparation des dommages mentionnés à l’article L. 155‑3 du présent code.

« Art. L. 171‑3. – Lorsque l’explorateur ou l’exploitant est une société filiale d’une autre société au sens de l’article L. 233‑1 du code de commerce et qu’une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à son encontre, le liquidateur, le ministère public ou le représentant de l’État dans le département peut saisir le tribunal ayant ouvert ou prononcé la liquidation judiciaire pour faire établir l’existence d’une faute caractérisée commise par la société mère qui a contribué à une insuffisance d’actif de la filiale et pour lui demander, lorsqu’une telle faute est établie, de mettre à la charge de la société mère tout ou partie du financement des mesures d’arrêt des travaux des sites en fin d’activité ou des mesures nécessaires à la réparation des dommages mentionnés à l’article L. 155‑3 du présent code.

Amdts  2972,  2973

« Art. L. 171‑3. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 171‑3. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 171‑3. – Lorsque l’explorateur ou l’exploitant est une société filiale d’une autre société au sens de l’article L. 233‑1 du code de commerce et qu’une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à son encontre, le liquidateur, le ministère public ou le représentant de l’État dans le département peut saisir le tribunal ayant ouvert ou prononcé la liquidation judiciaire pour faire établir l’existence d’une faute caractérisée commise par la société mère qui a contribué à une insuffisance d’actif de la filiale et pour lui demander, lorsqu’une telle faute est établie, de mettre à la charge de la société mère tout ou partie du financement des mesures d’arrêt des travaux des sites en fin d’activité ou des mesures nécessaires à la réparation des dommages mentionnés à l’article L. 155‑3 du présent code.

« Art. L. 171‑3. – Lorsque l’explorateur ou l’exploitant est une société filiale d’une autre société au sens de l’article L. 233‑1 du code de commerce et qu’une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à son encontre, le liquidateur, le ministère public ou le représentant de l’État dans le département peut saisir le tribunal ayant ouvert ou prononcé la liquidation judiciaire pour faire établir l’existence d’une faute caractérisée commise par la société mère qui a contribué à une insuffisance d’actif de la filiale et pour lui demander, lorsqu’une telle faute est établie, de mettre à la charge de la société mère tout ou partie du financement des mesures d’arrêt des travaux des sites en fin d’activité ou des mesures nécessaires à la réparation des dommages mentionnés à l’article L. 155‑3 du présent code.



« Lorsque la société condamnée dans les conditions prévues au premier alinéa n’est pas en mesure de financer les mesures mentionnées au premier alinéa incombant à sa filiale, l’action mentionnée au premier alinéa peut être engagée à l’encontre de la société dont elle est la filiale au sens du même article L. 233‑1 du code de commerce, si l’existence d’une faute caractérisée commise par la société mère ayant contribué à une insuffisance d’actif de la filiale est établie. Ces dispositions s’appliquent également à la société dont la société condamnée en application du présent alinéa est la filiale au sens du même article L. 233‑1, dès lors que cette dernière société n’est pas en mesure de financer les mesures mentionnées au premier alinéa incombant à sa filiale.

« Lorsque la société mère condamnée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article n’est pas en mesure de financer les mesures mentionnées au même premier alinéa incombant à sa filiale, l’action mentionnée audit premier alinéa peut être engagée à l’encontre de la société dont elle est la filiale au sens de larticle L. 233‑1 du code de commerce, si l’existence d’une faute caractérisée commise par la société mère ayant contribué à une insuffisance d’actif de la filiale est établie. L’action peut être également engagée à l’encontre de la société dont la société condamnée en application du présent alinéa est la filiale au sens de larticle L. 233‑1, dès lors que cette dernière société n’est pas en mesure de financer les mesures mentionnées au premier alinéa du présent article incombant à sa filiale.

Amdts  2974,  2976

« Lorsque la société mère condamnée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article n’est pas en mesure de financer les mesures mentionnées au même premier alinéa incombant à sa filiale, l’action mentionnée audit premier alinéa peut être engagée à l’encontre de la société dont elle est la filiale au sens de l’article L. 233‑1 du code de commerce, si l’existence d’une faute caractérisée commise par la société mère ayant contribué à une insuffisance d’actif de la filiale est établie. L’action peut être également engagée à l’encontre de la société dont la société condamnée en application du présent alinéa est la filiale au sens du même article L. 233‑1, dès lors que cette dernière société n’est pas en mesure de financer les mesures mentionnées au premier alinéa du présent article incombant à sa filiale.


« Lorsque la société mère condamnée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article n’est pas en mesure de financer les mesures mentionnées au même premier alinéa incombant à sa filiale, l’action mentionnée audit premier alinéa peut être engagée à l’encontre de la société dont elle est la filiale au sens de l’article L. 233‑1 du code de commerce, si l’existence d’une faute caractérisée commise par la société mère ayant contribué à une insuffisance d’actif de la filiale est établie. L’action peut être également engagée à l’encontre de la société dont la société condamnée en application du présent alinéa est la filiale au sens de l’article L. 233‑1 du code de commerce, dès lors que cette dernière société n’est pas en mesure de financer les mesures mentionnées au premier alinéa du présent article incombant à sa filiale.


« Lorsque la société mère condamnée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article n’est pas en mesure de financer les mesures mentionnées au même premier alinéa incombant à sa filiale, l’action mentionnée audit premier alinéa peut être engagée à l’encontre de la société dont elle est la filiale au sens de l’article L. 233‑1 du code de commerce, si l’existence d’une faute caractérisée commise par la société mère ayant contribué à une insuffisance d’actif de la filiale est établie. L’action peut être également engagée à l’encontre de la société dont la société condamnée en application du présent alinéa est la filiale au sens de l’article L. 233‑1 du code de commerce, dès lors que cette dernière société n’est pas en mesure de financer les mesures mentionnées au premier alinéa du présent article incombant à sa filiale.

« Lorsque la société mère condamnée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article n’est pas en mesure de financer les mesures mentionnées au même premier alinéa incombant à sa filiale, l’action mentionnée audit premier alinéa peut être engagée à l’encontre de la société dont elle est la filiale au sens de l’article L. 233‑1 du code de commerce, si l’existence d’une faute caractérisée commise par la société mère ayant contribué à une insuffisance d’actif de la filiale est établie. L’action peut être également engagée à l’encontre de la société dont la société condamnée en application du présent alinéa est la filiale au sens de l’article L. 233‑1 du code de commerce, dès lors que cette dernière société n’est pas en mesure de financer les mesures mentionnées au premier alinéa du présent article incombant à sa filiale.



« Lorsque l’article L. 163‑7 du présent code a été mis en œuvre, les sommes consignées sont déduites des sommes mises à la charge des sociétés condamnées en application des alinéas précédents. ».

« Lorsque des mesures ont été exécutées d’office en application de l’article L. 163‑7 du présent code, les sommes consignées sont déduites des sommes mises à la charge des sociétés condamnées en application des deux premiers alinéas du présent article. » ;

Amdt  2979

(Alinéa sans modification)


« Lorsque des mesures ont été exécutées d’office en application de l’article L. 163‑7, les sommes consignées sont déduites des sommes mises à la charge des sociétés condamnées en application des deux premiers alinéas du présent article. » ;


« Lorsque des mesures ont été exécutées d’office en application de l’article L. 163‑7, les sommes consignées sont déduites des sommes mises à la charge des sociétés condamnées en application des deux premiers alinéas du présent article. » ;

« Lorsque des mesures ont été exécutées d’office en application de l’article L. 163‑7, les sommes consignées sont déduites des sommes mises à la charge des sociétés condamnées en application des deux premiers alinéas du présent article. » ;





4° bis (nouveau) Après l’article L. 174‑5, il est inséré un article L. 174‑5‑1 ainsi rédigé :

4° bis (Alinéa sans modification)

4° bis (Non modifié)

4° bis (Non modifié)

 Après l’article L. 174‑5, il est inséré un article L. 174‑5‑1 ainsi rédigé :

6° Après l’article L. 174‑5, il est inséré un article L. 174‑5‑1 ainsi rédigé :





« Art. L. 174‑5‑1. – Lorsqu’une mine est susceptible de créer des dangers ou des risques très importants pour la santé ou la sécurité des populations ou pour l’environnement, des servitudes d’utilité publique peuvent être instituées au cours de l’exploitation ou de la procédure d’arrêt des travaux.

« Art. L. 174‑5‑1. – Lorsque des travaux miniers ou des autorisations d’exploitation sont susceptibles de créer des dangers ou des risques très importants pour la santé ou la sécurité des populations ou pour l’environnement, protégés au titre de l’article L. 161‑1, des servitudes d’utilité publique peuvent être instituées au cours de l’exploitation ou de la procédure d’arrêt des travaux, sans préjudice de l’article L. 264‑1.

Amdts COM‑126, COM‑1876



« Art. L. 174‑5‑1. – Lorsque des travaux miniers ou des autorisations d’exploitation sont susceptibles de créer des dangers ou des risques très importants pour la santé ou la sécurité des populations ou pour l’environnement, protégés au titre de l’article L. 161‑1, des servitudes d’utilité publique peuvent être instituées au cours de l’exploitation ou de la procédure d’arrêt des travaux, sans préjudice de l’article L. 264‑1.

« Art. L. 174‑5‑1. – Lorsque des travaux miniers ou des autorisations d’exploitation sont susceptibles de créer des dangers ou des risques très importants pour la santé ou la sécurité des populations ou pour l’environnement, protégés au titre de l’article L. 161‑1, des servitudes d’utilité publique peuvent être instituées au cours de l’exploitation ou de la procédure d’arrêt des travaux, sans préjudice de l’article L. 264‑1.





« Ces servitudes peuvent comporter la limitation ou l’interdiction des modifications de l’état du sol ou du sous‑sol, la limitation ou l’interdiction d’usages du sol, du sous‑sol ou des nappes phréatiques ainsi que la subordination de ces usages ou de l’exécution de travaux soumis à permis de construire à la mise en œuvre de prescriptions particulières. Ces servitudes peuvent également prévoir la mise en œuvre de prescriptions relatives à la surveillance du site.

« Ces servitudes peuvent prévoir la limitation ou l’interdiction des modifications de l’état du sol ou du sous‑sol, la limitation ou l’interdiction d’usages du sol, du sous‑sol ou des nappes phréatiques ainsi que la subordination de ces usages ou de l’exécution de travaux soumis à permis de construire à la mise en œuvre de prescriptions particulières. Ces servitudes peuvent également prévoir la mise en œuvre de prescriptions relatives à la surveillance du site.

Amdts COM‑126, COM‑1876



« Ces servitudes peuvent prévoir la limitation ou l’interdiction des modifications de l’état du sol ou du sous‑sol, la limitation ou l’interdiction d’usages du sol, du sous‑sol ou des nappes phréatiques ainsi que la subordination de ces usages ou de l’exécution de travaux soumis à permis de construire à la mise en œuvre de prescriptions particulières. Ces servitudes peuvent également prévoir la mise en œuvre de prescriptions relatives à la surveillance du site.

« Ces servitudes peuvent prévoir la limitation ou l’interdiction des modifications de l’état du sol ou du sous‑sol, la limitation ou l’interdiction d’usages du sol, du sous‑sol ou des nappes phréatiques ainsi que la subordination de ces usages ou de l’exécution de travaux soumis à permis de construire à la mise en œuvre de prescriptions particulières. Ces servitudes peuvent également prévoir la mise en œuvre de prescriptions relatives à la surveillance du site.





« Ces servitudes sont instituées par l’autorité compétente pour la délivrance de l’autorisation d’ouverture de travaux miniers, selon une procédure définie par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)



« Ces servitudes sont instituées par l’autorité compétente pour la délivrance de l’autorisation d’ouverture de travaux miniers, selon une procédure définie par décret en Conseil d’État.

« Ces servitudes sont instituées par l’autorité compétente pour la délivrance de l’autorisation d’ouverture de travaux miniers, selon une procédure définie par décret en Conseil d’État.





« Elles sont rendues opposables et, le cas échéant, indemnisées dans les conditions prévues aux articles L. 515‑9 à L. 515‑11 du code de l’environnement. » ;

Amdt  4515

(Alinéa sans modification)



« Elles sont rendues opposables et, le cas échéant, indemnisées dans les conditions prévues aux articles L. 515‑9 à L. 515‑11 du code de l’environnement. » ;

« Elles sont rendues opposables et, le cas échéant, indemnisées dans les conditions prévues aux articles L. 515‑9 à L. 515‑11 du code de l’environnement. » ;






 Le 4° de l’article L. 661‑3 est ainsi modifié :

Amdt COM‑127 rect.

5° (Alinéa sans modification)

5° (Non modifié)

 Le 4° de l’article L. 661‑3 est ainsi modifié :

7° Le 4° de l’article L. 661‑3 est ainsi modifié :




5° (nouveau) Au 4° de l’article L. 661‑3, les mots : « après avoir » sont supprimés.

Amdt  2985

5° (nouveau) Au 4° de l’article L. 661‑3, les mots : « après avoir » sont supprimés.

a) Les mots : « après avoir » sont supprimés ;

Amdt COM‑127 rect.

a) (Non modifié)


a) Les mots : « après avoir » sont supprimés ;

a) Les mots : « après avoir » sont supprimés ;






b) (nouveau) Après le mot : « intéressées », la fin est ainsi rédigée : « ou les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale concernés, pris en considération les observations formulées lors de la procédure de participation, saisi pour avis, si elle l’estime utile au vu des enjeux, le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologies ou, en Guyane, la commission départementale des mines” sont supprimés ; ».

Amdt COM‑127 rect.

b) (nouveau) Après le mot : « intéressées », la fin est ainsi rédigée : « ou les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale concernés, pris en considération les observations formulées lors de la procédure de participation, saisi pour avis, si elle l’estime utile au vu des enjeux, le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques ou, en Guyane, la commission départementale des mines” sont supprimés ; ».


b) Après le mot : « intéressées », la fin est ainsi rédigée : « ou les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale concernés, pris en considération les observations formulées lors de la procédure de participation, saisi pour avis, si elle l’estime utile au vu des enjeux, le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques ou, en Guyane, la commission départementale des mines” sont supprimés ; ».

b) Après le mot : « intéressées », la fin est ainsi rédigée : « ou les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale concernés, pris en considération les observations formulées lors de la procédure de participation, saisi pour avis, si elle l’estime utile au vu des enjeux, le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques ou, en Guyane, la commission départementale des mines” sont supprimés ; ».




II (nouveau). – Par dérogation à l’article L. 163‑9 du code minier, dans sa rédaction résultant du 3° du I du présent article, la période de trente ans est décomptée à partir de la fin du délai donné par l’autorité administrative pour exécuter les mesures envisagées ou prescrites en application de l’article L. 163‑6 du même code, si l’autorité administrative n’a pas donné acte de l’exécution des mesures à la fin de ce délai mais constate, à l’occasion du donné acte de leur exécution, que les mesures ont bien été réalisées dans ce même délai.

II (nouveau). – Par dérogation à l’article L. 163‑9 du code minier, dans sa rédaction résultant du 3° du I du présent article, la période de trente ans est décomptée à partir de la fin du délai donné par l’autorité administrative pour exécuter les mesures envisagées ou prescrites en application de l’article L. 163‑6 du même code, si l’autorité administrative n’a pas donné acte de l’exécution des mesures à la fin de ce délai mais constate, à l’occasion du donné acte de leur exécution, que les mesures ont bien été réalisées dans ce même délai.

II. – (Non modifié)

II. – Par dérogation à l’article L. 163‑9 du code minier, la période de trente ans est décomptée à partir de la fin du délai donné par l’autorité administrative pour exécuter les mesures envisagées ou prescrites en application de l’article L. 163‑6 du même code si l’autorité administrative n’a pas donné acte de l’exécution des mesures à la fin de ce délai mais constate, à l’occasion du donné acte de leur exécution, que les mesures ont bien été réalisées dans ce même délai.

Amdt  2271

II. – (Non modifié)

II. – Par dérogation à l’article L. 163‑9 du code minier, la période de trente ans est décomptée à compter de l’expiration du délai donné par l’autorité administrative pour exécuter les mesures envisagées ou prescrites en application de l’article L. 163‑6 du même code si l’autorité administrative n’a pas donné acte de l’exécution des mesures à l’expiration de ce délai mais constate, à l’occasion du donné acte de leur exécution, que les mesures ont bien été réalisées dans ce même délai.

II. – Par dérogation à l’article L. 163‑9 du code minier, la période de trente ans est décomptée à compter de l’expiration du délai donné par l’autorité administrative pour exécuter les mesures envisagées ou prescrites en application de l’article L. 163‑6 du même code si l’autorité administrative n’a pas donné acte de l’exécution des mesures à l’expiration de ce délai mais constate, à l’occasion du donné acte de leur exécution, que les mesures ont bien été réalisées dans ce même délai.




Le même article L. 163‑9, dans sa rédaction résultant du 3° du I du présent article, ne s’applique pas aux travaux dont la fin de la procédure d’arrêt de travaux a été actée depuis plus de trente ans.

Amdt  5314

Le même article L. 163‑9, dans sa rédaction résultant du 3° du I du présent article, ne s’applique pas aux travaux dont la fin de la procédure d’arrêt des travaux a été actée depuis plus de trente ans.


Larticle L. 163‑9 dudit code ne s’applique pas aux travaux dont la fin de la procédure d’arrêt des travaux a été actée depuis plus de trente ans.

Amdt  2271


L’article L. 163‑9 dudit code ne s’applique pas aux travaux dont la fin de la procédure d’arrêt des travaux a été actée depuis plus de trente ans.

L’article L. 163‑9 dudit code ne s’applique pas aux travaux dont la fin de la procédure d’arrêt des travaux a été actée depuis plus de trente ans.





III (nouveau). – L’article L. 162‑2 du code minier, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable aux demandes d’autorisation d’ouverture de travaux miniers ou d’extension d’autorisations en vigueur déposées après la publication de la présente loi. Le même article L. 162‑2, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continue de s’appliquer aux installations de gestion de déchets existant avant cette publication.

Amdt  4509

III. – L’article L. 162‑2 du code minier, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable aux demandes d’autorisation d’ouverture de travaux miniers ou d’extension d’autorisations en vigueur déposées après la promulgation de la présente loi. Le même article L. 162‑2, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continue de s’appliquer aux installations de gestion de déchets existant avant cette promulgation.

Amdt COM‑127 rect.

III. – L’article L. 162‑2 du code minier, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable aux demandes d’autorisation d’ouverture de travaux miniers ou d’extension d’autorisations en vigueur déposées après la promulgation de la présente loi. L’article L. 162‑2 du code minier, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continue de s’appliquer aux installations de gestion de déchets existant avant cette promulgation.

III. – (Non modifié)

III. – L’article L. 162‑2 du code minier, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable aux demandes d’autorisation d’ouverture de travaux miniers ou d’extension d’autorisations en vigueur déposées après la promulgation de la présente loi. L’article L. 162‑2 du code minier, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continue de s’appliquer aux installations de gestion de déchets existant avant cette promulgation.

III. – L’article L. 162‑2 du code minier, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable aux demandes d’autorisation d’ouverture de travaux miniers ou d’extension d’autorisations en vigueur déposées après la promulgation de la présente loi. L’article L. 162‑2 du code minier, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continue de s’appliquer aux installations de gestion de déchets existant avant cette promulgation.







Article 20 bis AA (nouveau)

Article 20 bis AA

(Non modifié)

Article 66

Article 66






I. – Le livre II du code de l’environnement est complété par un titre IV ainsi rédigé :


Le livre II du code de l’environnement est complété par un titre IV ainsi rédigé :

Le livre II du code de l’environnement est complété par un titre IV ainsi rédigé :





« Titre IV


« Titre IV

« Titre IV





« Sols et sous‑sols


« Sols et sous‑sols

« SOLS ET SOUS‑SOLS





« Chapitre unique


« Chapitre unique

« Chapitre unique





« Principes généraux de la protection des sols et des sous‑sols


« Principes généraux de la protection des sols et des sous‑sols

« Principes généraux de la protection des sols et des sous‑sols





« Art. L. 241‑1. – La politique nationale de prévention et de gestion des sites et sols pollués vise à prévenir et réduire la pollution des sols et des sous‑sols et à assurer la gestion des pollutions existantes. Elle participe d’une gestion équilibrée et durable des sols et sous‑sols et tient compte des adaptations nécessaires au changement climatique. Elle est définie et mise en œuvre conformément aux principes suivants :


« Art. L. 241‑1. – La politique nationale de prévention et de gestion des sites et sols pollués vise à prévenir et réduire la pollution des sols et des sous‑sols et à assurer la gestion des pollutions existantes. Elle participe d’une gestion équilibrée et durable des sols et sous‑sols et tient compte des adaptations nécessaires au changement climatique. Elle est définie et mise en œuvre conformément aux principes suivants :

« Art. L. 241‑1. – La politique nationale de prévention et de gestion des sites et sols pollués vise à prévenir et réduire la pollution des sols et des sous‑sols et à assurer la gestion des pollutions existantes. Elle participe d’une gestion équilibrée et durable des sols et sous‑sols et tient compte des adaptations nécessaires au changement climatique. Elle est définie et mise en œuvre conformément aux principes suivants :





« 1° La prévention et la remédiation des pollutions, et la gestion des risques associés ;


« 1° La prévention et la remédiation des pollutions et la gestion des risques associés ;

« 1° La prévention et la remédiation des pollutions et la gestion des risques associés ;





« 2° La spécificité et la proportionnalité, impliquant une appréciation au cas par cas de la situation de chaque site ;


« 2° La spécificité et la proportionnalité, impliquant une appréciation au cas par cas de la situation de chaque site ;

« 2° La spécificité et la proportionnalité, impliquant une appréciation au cas par cas de la situation de chaque site ;





« 3° L’évaluation du risque fondée sur les usages du site, la connaissance des sources, vecteurs et cibles d’exposition et le respect de valeurs de gestion conformes aux objectifs nationaux de santé publique.


« 3° L’évaluation du risque fondée sur les usages du site, la connaissance des sources, vecteurs et cibles d’exposition et le respect de valeurs de gestion conformes aux objectifs nationaux de santé publique.

« 3° L’évaluation du risque fondée sur les usages du site, la connaissance des sources, vecteurs et cibles d’exposition et le respect de valeurs de gestion conformes aux objectifs nationaux de santé publique.





« La prévention et la remédiation de la pollution des sols comprennent des mesures destinées à atténuer les effets des processus de dégradation des sols, à mettre en sécurité des sites dont les sols présentent, en surface ou dans le substratum rocheux, des substances dangereuses et à remettre en état et assainir les sols dégradés de manière à leur restituer un niveau de fonctionnalité au moins compatible avec les intérêts mentionnés à l’article L. 511‑1, au regard de leur utilisation effective et de leur utilisation future autorisée. Ces mesures tiennent compte de l’impact d’une exploitation humaine des sols sur la libération et la diffusion dans l’environnement de substances dangereuses présentes naturellement dans ces sols. »


« La prévention et la remédiation de la pollution des sols comprennent des mesures destinées à atténuer les effets des processus de dégradation des sols, à mettre en sécurité des sites dont les sols présentent, en surface ou dans le substratum rocheux, des substances dangereuses et à remettre en état et assainir les sols dégradés de manière à leur restituer un niveau de fonctionnalité au moins compatible avec les intérêts mentionnés à l’article L. 511‑1, au regard de leur utilisation effective et de leur utilisation future autorisée. Ces mesures tiennent compte de l’impact d’une exploitation humaine des sols sur la libération et la diffusion dans l’environnement de substances dangereuses présentes naturellement dans ces sols. »

Amdt  8

« La prévention et la remédiation de la pollution des sols comprennent des mesures destinées à atténuer les effets des processus de dégradation des sols, à mettre en sécurité des sites dont les sols présentent, en surface ou dans le substratum rocheux, des substances dangereuses et à remettre en état et assainir les sols dégradés de manière à leur restituer un niveau de fonctionnalité au moins compatible avec les intérêts mentionnés à l’article L. 511‑1, au regard de leur utilisation effective et de leur utilisation future autorisée. Ces mesures tiennent compte de l’impact d’une exploitation humaine des sols sur la libération et la diffusion dans l’environnement de substances dangereuses présentes naturellement dans ces sols. »







II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.









III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.









IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.









V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdts  958,  1178 rect. bis,  1234 rect.,  1301,  1728,  1745 rect.,  1788 rect.









Article 20 bis AB (nouveau)

Article 20 bis AB

(Supprimé)








Après le deuxième alinéa de l’article L. 163‑11 du code minier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :









« En cas de transfert d’un bien d’origine minière de l’exploitant, de l’État ou de tout ayant droit à une collectivité territoriale, le transfert ne peut intervenir qu’après transfert effectif des équipements, des études et de toutes les données nécessaires à l’accomplissement des missions de surveillance et d’entretien du bien, et après compensation intégrale, c’est‑à‑dire par l’attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à l’exercice des missions au titre de la surveillance et de l’entretien et ce, de manière pérenne. »

Amdt  1681 rect. bis







Article 20 bis A (nouveau)

Amdts  3548,  4997,  7203

Article 20 bis A

Article 20 bis A

Article 20 bis A

Article 67

Article 67




I. – Le code minier est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code minier est ainsi modifié :

I. – Le code minier est ainsi modifié :



1° Après l’article L. 100‑2, il est inséré un article L. 100‑3 ainsi rédigé :

1° Après l’article L. 100‑2, sont insérés des articles L. 100‑3 A, L. 100‑3 et L. 100‑4 ainsi rédigés :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Après l’article L. 100‑2, sont insérés des articles L. 100‑3 à L. 100‑5 ainsi rédigés :

1° Après l’article L. 100‑2, sont insérés des articles L. 100‑3 à L. 100‑5 ainsi rédigés :




« Art. L. 100‑3 A (nouveau). – Les substances minérales ou fossiles assujetties au régime légal des mines n’appartiennent pas au propriétaire du sol et sont administrées par l’État sous réserve des compétences dévolues aux collectivités mentionnées aux titres XII et XIII de la Constitution et des dispositions spécifiques qui leurs sont applicables.

« Art. L. 100‑3 A (nouveau). – Les substances minérales ou fossiles assujetties au régime légal des mines n’appartiennent pas au propriétaire du sol et sont administrées par l’État sous réserve des compétences dévolues aux collectivités mentionnées aux titres XII et XIII de la Constitution et des dispositions spécifiques qui leur sont applicables.

« Art. L. 100‑3 A. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 100‑3. – Les substances minérales ou fossiles assujetties au régime légal des mines n’appartiennent pas au propriétaire du sol et sont administrées par l’État, sous réserve des compétences dévolues aux collectivités mentionnées aux titres XII et XIII de la Constitution et des dispositions spécifiques qui leur sont applicables.

« Art. L. 100‑3. – Les substances minérales ou fossiles assujetties au régime légal des mines n’appartiennent pas au propriétaire du sol et sont administrées par l’État, sous réserve des compétences dévolues aux collectivités mentionnées aux titres XII et XIII de la Constitution et des dispositions spécifiques qui leur sont applicables.




« La gestion et la valorisation des substances minérales ou fossiles et des usages du sous‑sol visés par le code minier sont d’intérêt général et concourent aux objectifs de développement durable des territoires et de la Nation.

« La gestion et la valorisation des substances minérales ou fossiles et des usages du sous‑sol mentionnés par le code minier sont d’intérêt général et concourent aux objectifs de développement durable des territoires et de la Nation.

(Alinéa sans modification)

« La gestion et la valorisation des substances minérales ou fossiles et des usages du sous‑sol mentionnés au présent code sont d’intérêt général et concourent aux objectifs de développement durable des territoires et de la Nation.

« La gestion et la valorisation des substances minérales ou fossiles et des usages du sous‑sol mentionnés au présent code sont d’intérêt général et concourent aux objectifs de développement durable des territoires et de la Nation.




« Ces gestion et valorisation ont pour objectifs de développer l’activité extractive sur le territoire national, de relocaliser les chaînes de valeur, de sécuriser les circuits d’approvisionnement, de garantir la connaissance et la traçabilité des ressources du sous‑sol et de réduire la dépendance de la France aux importations.

Amdt COM‑238

(Alinéa sans modification)

« Ces gestion et valorisation ont pour objectifs de développer l’activité extractive sur le territoire national en veillant à un haut niveau d’exigences environnementales et sociales, de relocaliser les chaînes de valeur, de sécuriser les circuits d’approvisionnement, de garantir la connaissance, la traçabilité et le réemploi des ressources du sous‑sol et de réduire la dépendance de la France aux importations.

« Cette gestion et cette valorisation ont pour objectifs de développer l’activité extractive sur le territoire national en veillant à un haut niveau d’exigences environnementales et sociales, de relocaliser les chaînes de valeur, de sécuriser les circuits d’approvisionnement, de garantir la connaissance, la traçabilité et le réemploi des ressources du sous‑sol et de réduire la dépendance de la France aux importations.

« Cette gestion et cette valorisation ont pour objectifs de développer l’activité extractive sur le territoire national en veillant à un haut niveau d’exigences environnementales et sociales, de relocaliser les chaînes de valeur, de sécuriser les circuits d’approvisionnement, de garantir la connaissance, la traçabilité et le réemploi des ressources du sous‑sol et de réduire la dépendance de la France aux importations.



« Art. L. 100‑3. – Les décisions, titres et autorisations pris en application du présent code sont soumis au contentieux de pleine juridiction. » ;

« Art. L. 100‑3. – Les décisions, titres et autorisations pris en application du présent code sont soumis au contentieux de pleine juridiction, sous réserve des dispositions prévues à l’article L. 181‑17 du code de l’environnement et au premier alinéa du I de l’article L. 514‑6 du même code.

« Art. L. 100‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 100‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 100‑4. – Les décisions, titres et autorisations pris en application du présent code sont soumis au contentieux de pleine juridiction, sous réserve de l’article L. 181‑17 du code de l’environnement et du premier alinéa du I de l’article L. 514‑6 du même code.

« Art. L. 100‑4. – Les décisions, titres et autorisations pris en application du présent code sont soumis au contentieux de pleine juridiction, sous réserve de l’article L. 181‑17 du code de l’environnement et du premier alinéa du I de l’article L. 514‑6 du même code.




« Par exception, la compatibilité de travaux miniers avec les dispositions d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un plan d’occupation des sols ou d’une carte communale est appréciée à la date de l’autorisation ou de la déclaration.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Par exception, la compatibilité de travaux miniers avec les dispositions d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un plan d’occupation des sols ou d’une carte communale est appréciée à la date de l’autorisation ou de la déclaration.

« Par exception, la compatibilité de travaux miniers avec les dispositions d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un plan d’occupation des sols ou d’une carte communale est appréciée à la date de l’autorisation ou de la déclaration.




« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.

(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d’État précise les délais dans lesquels les décisions, titres et autorisations mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être déférés à la juridiction administrative.

« Un décret en Conseil d’État précise les délais dans lesquels les décisions, titres et autorisations mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être déférés à la juridiction administrative.

« Un décret en Conseil d’État précise les délais dans lesquels les décisions, titres et autorisations mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être déférés à la juridiction administrative.




« Il précise les délais dans lesquels les décisions, titres et autorisations pris en application du premier alinéa du présent article peuvent être déférées à la juridiction administrative.

« Il précise les délais dans lesquels les décisions, titres et autorisations pris en application du premier alinéa du présent article peuvent être déférés à la juridiction administrative.








« Art. L. 100‑4 (nouveau). – I. – Sous réserve des dispositions de l’article L. 181‑18 du code de l’environnement, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une décision, un titre ou une autorisation mentionnés à l’article 100‑3 du présent code estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés :

« Art. L. 100‑4 (nouveau). – I. – Sous réserve de l’article L. 181‑18 du code de l’environnement, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une décision, un titre ou une autorisation mentionnés à l’article L. 100‑3 du présent code estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés :

« Art. L. 100‑4. – I. – (Non modifié)

« Art. L. 100‑5– I. – Sous réserve de l’article L. 181‑18 du code de l’environnement, le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre une décision, un titre ou une autorisation mentionnés à l’article L. 100‑4 du présent code, qui estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés :

« Art. L. 100‑5– I. – Sous réserve de l’article L. 181‑18 du code de l’environnement, le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre une décision, un titre ou une autorisation mentionnés à l’article L. 100‑4 du présent code, qui estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés :




« 1° Qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande d’acte ou une partie de cet acte, peut limiter à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et demander à l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d’irrégularité ;

« 1° (Non modifié)


« 1° Qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande d’acte ou une partie de cet acte, peut limiter à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et demander à l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d’irrégularité ;

« 1° Qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande d’acte ou une partie de cet acte, peut limiter à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et demander à l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d’irrégularité ;






« 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par un acte modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si un tel acte modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui‑ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

« 2° (Non modifié)


« 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par un acte modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si un tel acte modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui‑ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

« 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par un acte modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si un tel acte modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui‑ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.






« II. – En cas d’annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l’acte, le juge détermine s’il y a lieu de suspendre l’exécution des parties de l’acte non viciées.

« II. – (Non modifié)


« II. – En cas d’annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l’acte, le juge détermine s’il y a lieu de suspendre l’exécution des parties de l’acte non viciées.

« II. – En cas d’annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l’acte, le juge détermine s’il y a lieu de suspendre l’exécution des parties de l’acte non viciées.






« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. » ;

Amdt COM‑239



« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. » ;

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. » ;





2° Après le titre Ier du livre Ier, il est inséré un titre Ier bis ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Après le titre Ier du livre Ier, il est inséré un titre Ier bis ainsi rédigé :

2° Après le titre Ier du livre Ier, il est inséré un titre Ier bis ainsi rédigé :





« Titre IER bis

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Titre IER bis

« Titre IER bis





« Principes régissant le modèle minier français

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Principes régissant le modèle minier français

« PRINCIPES RÉGISSANT LE MODÈLE MINIER FRANÇAIS





« Art. L. 114‑1. – L’octroi, l’extension et la prolongation d’un permis exclusif de recherches ou d’une concession sont précédés d’une analyse environnementale, économique et sociale.

« Art. L. 114‑1. – (Non modifié)

« Art. L. 114‑1. – (Non modifié)

« Art. L. 114‑1. – (Non modifié)

« Art. L. 114‑1. – L’octroi, l’extension et la prolongation d’un permis exclusif de recherches ou d’une concession sont précédés d’une analyse environnementale, économique et sociale.

« Art. L. 114‑1. – L’octroi, l’extension et la prolongation d’un permis exclusif de recherches ou d’une concession sont précédés d’une analyse environnementale, économique et sociale.





« Art. L. 114‑2. – I. – L’analyse environnementale, économique et sociale est un processus constitué de l’élaboration, par le demandeur du titre, d’un mémoire environnemental, économique et social pour les recherches ou d’une étude de faisabilité environnementale, économique et sociale pour l’exploitation, de la réalisation des consultations prévues au présent article ainsi que de l’examen, par l’autorité compétente pour prendre la décision, de l’ensemble des informations présentées dans le mémoire ou l’étude de faisabilité et des informations reçues dans le cadre desdites consultations et des réponses données par le demandeur.

« Art. L. 114‑2. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 114‑2. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 114‑2. – I. – (Non modifié)

« Art. L. 114‑2. – I. – L’analyse environnementale, économique et sociale est un processus constitué de l’élaboration, par le demandeur du titre, d’un mémoire environnemental, économique et social pour les recherches ou d’une étude de faisabilité environnementale, économique et sociale pour l’exploitation, de la réalisation des consultations prévues au présent article ainsi que de l’examen, par l’autorité compétente pour prendre la décision, de l’ensemble des informations présentées dans le mémoire ou l’étude de faisabilité et des informations reçues dans le cadre desdites consultations et des réponses données par le demandeur.

« Art. L. 114‑2. – I. – L’analyse environnementale, économique et sociale est un processus constitué de l’élaboration, par le demandeur du titre, d’un mémoire environnemental, économique et social pour les recherches ou d’une étude de faisabilité environnementale, économique et sociale pour l’exploitation, de la réalisation des consultations prévues au présent article ainsi que de l’examen, par l’autorité compétente pour prendre la décision, de l’ensemble des informations présentées dans le mémoire ou l’étude de faisabilité et des informations reçues dans le cadre desdites consultations et des réponses données par le demandeur.





« L’analyse environnementale, économique et sociale présente les enjeux environnementaux, économiques et sociaux que représente le projet minier pour le territoire sur lequel il est envisagé et permet d’apprécier comment il s’inscrit dans la politique nationale des ressources et des usages du sous‑sol prévue par le présent code. Elle permet enfin à l’autorité compétente de définir les conditions auxquelles l’activité de recherches ou d’exploitation devra être soumise ainsi que, le cas échéant, les obligations imposées dans le cahier des charges mentionné à l’article L. 114‑3.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« L’analyse environnementale, économique et sociale présente les enjeux environnementaux, économiques et sociaux que représente le projet minier pour le territoire sur lequel il est envisagé et permet d’apprécier comment il s’inscrit dans la politique nationale des ressources et des usages du sous‑sol prévue par le présent code. Elle permet enfin à l’autorité compétente de définir les conditions auxquelles l’activité de recherches ou d’exploitation devra être soumise ainsi que, le cas échéant, les obligations imposées dans le cahier des charges mentionné à l’article L. 114‑3.

« L’analyse environnementale, économique et sociale présente les enjeux environnementaux, économiques et sociaux que représente le projet minier pour le territoire sur lequel il est envisagé et permet d’apprécier comment il s’inscrit dans la politique nationale des ressources et des usages du sous‑sol prévue par le présent code. Elle permet enfin à l’autorité compétente de définir les conditions auxquelles l’activité de recherches ou d’exploitation devra être soumise ainsi que, le cas échéant, les obligations imposées dans le cahier des charges mentionné à l’article L. 114‑3.





« II. – Le mémoire ou l’étude de faisabilité fait l’objet d’un avis environnemental de la formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable et d’un avis économique et social du Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies.

« II. – (Non modifié)

« II. – (Non modifié)


« II. – Le mémoire ou l’étude de faisabilité fait l’objet d’un avis environnemental de la formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable et d’un avis économique et social du Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies.

« II. – Le mémoire ou l’étude de faisabilité fait l’objet d’un avis environnemental de la formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable et d’un avis économique et social du Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies.





« Ces avis font l’objet d’une réponse écrite de la part du demandeur.




« Ces avis font l’objet d’une réponse écrite de la part du demandeur.

« Ces avis font l’objet d’une réponse écrite de la part du demandeur.





« III. – Le dossier de demande d’octroi, d’extension ou de prolongation d’un permis exclusif de recherches ou d’une concession, comprenant le mémoire ou l’étude de faisabilité, les avis mentionnés au II du présent article et la réponse écrite du demandeur à ces avis sont transmis pour avis au représentant de l’État dans le département ainsi qu’aux collectivités territoriales et à leurs groupements concernés par le projet minier.

« III. – Le dossier de demande d’octroi, d’extension ou de prolongation d’un permis exclusif de recherches ou d’une concession, comprenant le mémoire ou l’étude de faisabilité, les avis mentionnés au II et la réponse écrite du demandeur à ces avis sont transmis pour avis au représentant de l’État dans le département ainsi qu’aux communes, établissements publics de coopération intercommunale, conseil départemental, conseil régional ainsi que les collectivités à statut particulier ou collectivités d’outre‑mer concernés par le projet minier.

Amdt COM‑264

« III. – Le dossier de demande d’octroi, d’extension ou de prolongation d’un permis exclusif de recherches ou d’une concession, comprenant le mémoire ou l’étude de faisabilité, les avis mentionnés au II et la réponse écrite du demandeur à ces avis sont transmis pour avis au représentant de l’État dans le département ainsi qu’aux communes, établissements publics de coopération intercommunale, conseil départemental, conseil régional, collectivités à statut particulier ou collectivités d’outre‑mer concernés par le projet minier.

Amdt  1833


« III. – Le dossier de demande d’octroi, d’extension ou de prolongation d’un permis exclusif de recherches ou d’une concession, comprenant le mémoire ou l’étude de faisabilité, les avis mentionnés au II et la réponse écrite du demandeur à ces avis sont transmis pour avis au représentant de l’État dans le département ainsi qu’aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale, au conseil départemental, au conseil régional, aux collectivités à statut particulier ou aux collectivités d’outre‑mer concernés par le projet minier.

« III. – Le dossier de demande d’octroi, d’extension ou de prolongation d’un permis exclusif de recherches ou d’une concession, comprenant le mémoire ou l’étude de faisabilité, les avis mentionnés au II et la réponse écrite du demandeur à ces avis sont transmis pour avis au représentant de l’État dans le département ainsi qu’aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale, au conseil départemental, au conseil régional, aux collectivités à statut particulier ou aux collectivités d’outre‑mer concernés par le projet minier.





« Les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements, dès leur adoption, ou l’information relative à l’absence d’observations énoncées dans le délai fixé par décret en Conseil d’État sont mis à la disposition du public sur le site internet de la préfecture du département.

« Les avis des collectivités territoriales ou groupements mentionnés au premier alinéa du présent III, dès leur adoption, ou l’information relative à l’absence d’observations énoncées dans le délai fixé par décret en Conseil d’État sont mis à la disposition du public sur le site internet de la préfecture du département.

Amdt COM‑264

(Alinéa sans modification)


« Les avis des collectivités territoriales ou groupements mentionnés au premier alinéa du présent III, dès leur adoption, ou l’information relative à l’absence d’observations énoncées dans le délai fixé par décret en Conseil d’État sont mis à la disposition du public sur le site internet de la préfecture du département.

« Les avis des collectivités territoriales ou groupements mentionnés au premier alinéa du présent III, dès leur adoption, ou l’information relative à l’absence d’observations énoncées dans le délai fixé par décret en Conseil d’État sont mis à la disposition du public sur le site internet de la préfecture du département.





« IV. – Le demandeur met à la disposition du public, sur un site internet, son dossier de demande, éventuellement expurgé des informations couvertes par son droit d’inventeur ou de propriété industrielle, ainsi que sa réponse écrite aux avis prévus au II, avant l’ouverture de la consultation du public ou de l’enquête publique réalisées conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.

« IV. – (Non modifié)

« IV. – (Non modifié)


« IV. – Le demandeur met à la disposition du public, sur un site internet, son dossier de demande, éventuellement expurgé des informations couvertes par son droit d’inventeur ou de propriété industrielle, ainsi que sa réponse écrite aux avis prévus au II, avant l’ouverture de la consultation du public ou de l’enquête publique réalisées conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.

« IV. – Le demandeur met à la disposition du public, sur un site internet, son dossier de demande, éventuellement expurgé des informations couvertes par son droit d’inventeur ou de propriété industrielle, ainsi que sa réponse écrite aux avis prévus au II, avant l’ouverture de la consultation du public ou de l’enquête publique réalisées conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.





« Art. L. 114‑3. – I. – L’autorité compétente prend en compte l’analyse environnementale, économique et sociale pour prendre la décision d’octroi, d’extension ou de prolongation d’un permis exclusif de recherches ou d’une concession.

« Art. L. 114‑3. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 114‑3. – I. – (Non modifié)

« Art. L. 114‑3. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 114‑3. – I. – L’autorité compétente prend en compte l’analyse environnementale, économique et sociale pour prendre la décision d’octroi, d’extension ou de prolongation d’un permis exclusif de recherches ou d’une concession.

« Art. L. 114‑3. – I. – L’autorité compétente prend en compte l’analyse environnementale, économique et sociale pour prendre la décision d’octroi, d’extension ou de prolongation d’un permis exclusif de recherches ou d’une concession.






« La décision mentionnée au premier alinéa est soumise à une procédure contradictoire préalable, au cours de laquelle le demandeur est invité à présenter ses observations et, le cas échéant, à modifier la demande, par dérogation à l’article L. 121‑1 du code des relations entre le public et l’administration.

Amdt COM‑240








« II. – La demande d’octroi, d’extension ou de prolongation d’un permis exclusif de recherches ou d’une concession est refusée si l’autorité compétente émet un doute sérieux sur la possibilité de procéder aux recherches ou à l’exploitation du type de gisement visé sans porter une atteinte grave aux intérêts mentionnés à l’article L. 161‑1.

« II. – La demande d’octroi, d’extension ou de prolongation d’un permis exclusif de recherches ou d’une concession est refusée si l’autorité compétente émet un doute sérieux sur la possibilité de procéder aux recherches ou à l’exploitation du type de gisement mentionné sans porter une atteinte grave aux intérêts mentionnés à l’article L. 161‑1.


« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – La demande d’octroi, d’extension ou de prolongation d’un permis exclusif de recherches ou d’une concession est refusée si l’autorité compétente émet un doute sérieux sur la possibilité de procéder aux recherches ou à l’exploitation du type de gisement mentionné sans porter une atteinte grave aux intérêts mentionnés à l’article L. 161‑1.

« II. – La demande d’octroi, d’extension ou de prolongation d’un permis exclusif de recherches ou d’une concession est refusée si l’autorité compétente émet un doute sérieux sur la possibilité de procéder aux recherches ou à l’exploitation du type de gisement mentionné sans porter une atteinte grave aux intérêts mentionnés à l’article L. 161‑1.








« En cas de doute sérieux, le demandeur est au préalable invité à présenter ses observations et, le cas échéant, à modifier la demande, par dérogation à l’article L. 121‑1 du code des relations entre le public et l’administration.

« En cas de doute sérieux, le demandeur est au préalable invité à présenter ses observations et, le cas échéant, à modifier la demande, par dérogation à l’article L. 121‑1 du code des relations entre le public et l’administration.

« En cas de doute sérieux, le demandeur est au préalable invité à présenter ses observations et, le cas échéant, à modifier la demande, par dérogation à l’article L. 121‑1 du code des relations entre le public et l’administration.






« La décision de refus mentionnée au premier alinéa du présent II est explicite et motivée, sous réserve du 7° de l’article L. 211‑2 du code des relations entre le public et l’administration.

Amdt COM‑240


(Alinéa sans modification)

« La décision de refus mentionnée au premier alinéa du présent II est explicite et motivée, sous réserve du 7° de l’article L. 211‑2 du code des relations entre le public et l’administration.

« La décision de refus mentionnée au premier alinéa du présent II est explicite et motivée, sous réserve du 7° de l’article L. 211‑2 du code des relations entre le public et l’administration.





« III. – Un cahier des charges précisant les conditions spécifiques à respecter par le demandeur peut être annexé à l’acte octroyant le titre minier. Le demandeur est invité à présenter ses observations sur le projet de cahier des charges.

« III. – (Alinéa sans modification)


« III. – (Non modifié)

« III. – Un cahier des charges précisant les conditions spécifiques à respecter par le demandeur peut être annexé à l’acte octroyant le titre minier. Le demandeur est invité à présenter ses observations sur le projet de cahier des charges.

« III. – Un cahier des charges précisant les conditions spécifiques à respecter par le demandeur peut être annexé à l’acte octroyant le titre minier. Le demandeur est invité à présenter ses observations sur le projet de cahier des charges.





« Le cahier des charges peut, si la protection de l’environnement ou d’autres usages existants ou planifiés du sol ou du sous‑sol le justifient, interdire le recours à certaines techniques de recherche ou d’exploitation sur tout ou partie du périmètre du titre.

(Alinéa sans modification)



« Le cahier des charges peut, si la protection de l’environnement ou d’autres usages existants ou planifiés du sol ou du sous‑sol le justifient, interdire le recours à certaines techniques de recherche ou d’exploitation sur tout ou partie du périmètre du titre.

« Le cahier des charges peut, si la protection de l’environnement ou d’autres usages existants ou planifiés du sol ou du sous‑sol le justifient, interdire le recours à certaines techniques de recherche ou d’exploitation sur tout ou partie du périmètre du titre.





« Le cahier des charges peut contenir les mesures économiques et sociales définies dans l’étude de faisabilité environnementale, économique et sociale prévue à l’article L. 114‑1.

« Le cahier des charges peut contenir les mesures économiques et sociales définies dans l’étude de faisabilité environnementale, économique et sociale prévue à l’article L. 114‑2.

Amdt COM‑240



« Le cahier des charges peut contenir les mesures économiques et sociales définies dans l’étude de faisabilité environnementale, économique et sociale prévue à l’article L. 114‑2.

« Le cahier des charges peut contenir les mesures économiques et sociales définies dans l’étude de faisabilité environnementale, économique et sociale prévue à l’article L. 114‑2.






« Art. L. 114‑3‑1 (nouveau). – Les modalités d’instruction des décisions administratives à prendre en application du code minier, ainsi que les modalités d’information, de consultation et de participation préalables du public et des collectivités territoriales afférentes sont proportionnées, en l’état des connaissances notamment scientifiques et techniques à la date des demandes correspondantes, à l’objet desdites décisions, à leur durée, ainsi qu’à leur incidence sur l’environnement.

« Art. L. 114‑3‑1 (nouveau). – Les modalités d’instruction des décisions administratives à prendre en application du présent code ainsi que les modalités d’information, de consultation et de participation préalables du public et des collectivités territoriales ou de leurs groupements afférentes sont proportionnées, en l’état des connaissances notamment scientifiques et techniques à la date des demandes correspondantes, à l’objet desdites décisions, à leur durée ainsi qu’à leur incidence sur l’environnement.

Amdt  1834

« Art. L. 114‑3‑1. – (Non modifié)

« Art. L. 114‑4– Les modalités d’instruction des décisions administratives à prendre en application du présent code ainsi que les modalités d’information, de consultation et de participation préalables du public et des collectivités territoriales ou de leurs groupements afférentes sont proportionnées, en l’état des connaissances, notamment scientifiques et techniques, à la date des demandes correspondantes, à l’objet desdites décisions, à leur durée ainsi qu’à leur incidence sur l’environnement.

« Art. L. 114‑4– Les modalités d’instruction des décisions administratives à prendre en application du présent code ainsi que les modalités d’information, de consultation et de participation préalables du public et des collectivités territoriales ou de leurs groupements afférentes sont proportionnées, en l’état des connaissances, notamment scientifiques et techniques, à la date des demandes correspondantes, à l’objet desdites décisions, à leur durée ainsi qu’à leur incidence sur l’environnement.






« Art. L. 114‑3‑2 (nouveau). – Les collectivités territoriales concernées sont informées du dépôt d’une demande de titre minier sur leur territoire dès sa réception par l’autorité compétente pour son instruction ou, le cas échéant, au moment de la publication de l’avis de mise en concurrence. Elles sont informées du ou des candidats retenus à l’issue de cette procédure de mise en concurrence.

Amdt COM‑238

« Art. L. 114‑3‑2 (nouveau). – Les collectivités territoriales ou leurs groupements concernés sont informés du dépôt d’une demande de titre minier sur leur territoire dès sa réception par l’autorité compétente pour son instruction ou, le cas échéant, au moment de la publication de l’avis de mise en concurrence. Ils sont informés du ou des candidats retenus à l’issue de cette procédure de mise en concurrence.

Amdt  1834

« Art. L. 114‑3‑2. – (Non modifié)

« Art. L. 114‑5– Les collectivités territoriales ou leurs groupements concernés sont informés du dépôt d’une demande de titre minier sur leur territoire dès sa réception par l’autorité compétente pour son instruction ou, le cas échéant, au moment de la publication de l’avis de mise en concurrence. Ils sont informés du ou des candidats retenus à l’issue de cette procédure de mise en concurrence.

« Art. L. 114‑5– Les collectivités territoriales ou leurs groupements concernés sont informés du dépôt d’une demande de titre minier sur leur territoire dès sa réception par l’autorité compétente pour son instruction ou, le cas échéant, au moment de la publication de l’avis de mise en concurrence. Ils sont informés du ou des candidats retenus à l’issue de cette procédure de mise en concurrence.





« Art. L. 114‑4. – Les conditions et les modalités d’application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d’État. »

« Art. L. 114‑4. – (Non modifié) »

« Art. L. 114‑4. – Les conditions et les modalités d’application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

« Art. L. 114‑4. – (Non modifié) » ;

« Art. L. 114‑6. – Les conditions et les modalités d’application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

« Art. L. 114‑6. – Les conditions et les modalités d’application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;








2° bis (nouveau) Le titre II du livre Ier est ainsi modifié :

 Le titre II du même livre Ier est ainsi modifié :

3° Le titre II du même livre Ier est ainsi modifié :








a) Le chapitre Ier est complété par des articles L. 121‑6 à L. 121‑8 ainsi rédigés :

a) Le chapitre Ier est complété par des articles L. 121‑6 à L. 121‑8 ainsi rédigés :

a) Le chapitre Ier est complété par des articles L. 121‑6 à L. 121‑8 ainsi rédigés :








« Art. L. 121‑6. – Le demandeur retenu, le cas échéant à l’issue du règlement de la concurrence, conduit une phase de concertation. Cette concertation permet de débattre de l’intérêt de la demande pour le territoire et l’économie nationale, des éventuels effets environnementaux, économiques et sociaux du projet ainsi que des conditions préalables aux travaux miniers.

« Art. L. 121‑6. – Le demandeur retenu, le cas échéant à l’issue du règlement de la concurrence, conduit une phase de concertation. Cette concertation permet de débattre de l’intérêt de la demande pour le territoire et pour l’économie nationale, des éventuels effets environnementaux, économiques et sociaux du projet ainsi que des conditions préalables aux travaux miniers.

« Art. L. 121‑6. – Le demandeur retenu, le cas échéant à l’issue du règlement de la concurrence, conduit une phase de concertation. Cette concertation permet de débattre de l’intérêt de la demande pour le territoire et pour l’économie nationale, des éventuels effets environnementaux, économiques et sociaux du projet ainsi que des conditions préalables aux travaux miniers.








« Art. L. 121‑7. – Pour conduire cette concertation, le demandeur peut demander à la Commission nationale du débat public de désigner un garant parmi ceux inscrits sur la liste nationale de garants mentionnée au I de l’article L. 121‑1‑1 du code de l’environnement.

« Art. L. 121‑7. – Pour conduire cette concertation, le demandeur peut demander à la Commission nationale du débat public de désigner un garant parmi ceux inscrits sur la liste nationale de garants mentionnée au I de l’article L. 121‑1‑1 du code de l’environnement.

« Art. L. 121‑7. – Pour conduire cette concertation, le demandeur peut demander à la Commission nationale du débat public de désigner un garant parmi ceux inscrits sur la liste nationale de garants mentionnée au I de l’article L. 121‑1‑1 du code de l’environnement.








« Le garant peut demander à la Commission nationale du débat public, qui en supporte le coût, une étude technique ou une expertise complémentaire.

« Le garant peut demander à la Commission nationale du débat public, qui en supporte le coût, une étude technique ou une expertise complémentaire.

« Le garant peut demander à la Commission nationale du débat public, qui en supporte le coût, une étude technique ou une expertise complémentaire.








« Le garant informe le demandeur, la Commission nationale du débat public et le représentant de l’État du déroulement et du bilan de la concertation préalable.

« Le garant informe le demandeur, la Commission nationale du débat public et le représentant de l’État du déroulement et du bilan de la concertation préalable.

« Le garant informe le demandeur, la Commission nationale du débat public et le représentant de l’État du déroulement et du bilan de la concertation préalable.








« Le bilan de la concertation préalable est rendu public par le garant.

« Le bilan de la concertation préalable est rendu public par le garant.

« Le bilan de la concertation préalable est rendu public par le garant.








« Art. L. 121‑8 – Les conditions et modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

« Art. L. 121‑8– Les conditions et modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

« Art. L. 121‑8. – Les conditions et modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;








b) La section 1 du chapitre II est ainsi modifiée :

b) La section 1 du chapitre II est ainsi modifiée :

b) La section 1 du chapitre II est ainsi modifiée :








– à la fin de l’article L. 122‑3, les mots : « durée initiale maximale de cinq ans » sont remplacés par les mots : « durée maximale de dix ans » ;

– à la fin de l’article L. 122‑3, les mots : « initiale maximale de cinq ans » sont remplacés par les mots : « maximale de dix ans » ;

– à la fin de l’article L. 122‑3, les mots : « initiale maximale de cinq ans » sont remplacés par les mots : « maximale de dix ans » ;








– sont ajoutés des articles L. 122‑4 et L. 122‑5 ainsi rédigés :

– sont ajoutés des articles L. 122‑4 et L. 122‑5 ainsi rédigés :

– sont ajoutés des articles L. 122‑4 et L. 122‑5 ainsi rédigés :








« Art. L. 122‑4. – La superficie d’un permis exclusif de recherches peut être réduite jusqu’à la moitié de son étendue précédente, à l’échéance de la moitié de sa période de validité, par l’autorité administrative. Le périmètre subsistant doit englober tous les gîtes reconnus. Il est fixé après que le titulaire a été entendu.

« Art. L. 122‑4. – La superficie d’un permis exclusif de recherches peut être réduite jusqu’à la moitié de son étendue précédente, à l’échéance de la moitié de sa période de validité, par l’autorité administrative. Le périmètre subsistant doit englober tous les gîtes reconnus. Il est fixé après que le titulaire a été entendu.

« Art. L. 122‑4. – La superficie d’un permis exclusif de recherches peut être réduite jusqu’à la moitié de son étendue précédente, à l’échéance de la moitié de sa période de validité, par l’autorité administrative. Le périmètre subsistant doit englober tous les gîtes reconnus. Il est fixé après que le titulaire a été entendu.








« Art. L. 122‑5. – Les conditions et modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

« Art. L. 122‑5. – Les conditions et modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

« Art. L. 122‑5. – Les conditions et modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;








c) La section 2 du chapitre IV est ainsi modifiée :

c) L’article L. 124‑2‑3 est ainsi modifié :

c) L’article L. 124‑2‑3 est ainsi modifié :








– à l’article L. 124‑2‑3, les mots : « durée initiale maximale de cinq ans » sont remplacés par les mots : « durée maximale de dix ans » et il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

– à la fin, les mots : « initiale maximale de cinq ans » sont remplacés par les mots : « maximale de dix ans » ;

– à la fin, les mots : « initiale maximale de cinq ans » sont remplacés par les mots : « maximale de dix ans » ;









– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :








« Les articles L. 121‑6, L. 121‑7 et L. 122‑4 s’appliquent au permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques. » ;

« Les articles L. 121‑6, L. 121‑7 et L. 122‑4 s’appliquent au permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques. » ;

« Les articles L. 121‑6, L. 121‑7 et L. 122‑4 s’appliquent au permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques. » ;








 la sous‑section 3 est ainsi rédigée :

d) La sous‑section 3 de la section 2 du chapitre IV est ainsi rédigée :

d) La sous‑section 3 de la section 2 du chapitre IV est ainsi rédigée :








« Sous‑section 3

« Sous‑section 3

« Sous‑section 3








« Phase de développement des projets d’exploitation de gîtes géothermiques

« Phase de développement des projets d’exploitation de gîtes géothermiques

« Phase de développement des projets d’exploitation de gîtes géothermiques








« Art. L. 124‑2‑5. – Tout projet d’exploitation de gîtes géothermiques est soumis à la phase de développement prévue à l’article L. 142‑1. » ;

« Art. L. 124‑2‑5. – Tout projet d’exploitation de gîtes géothermiques est soumis à la phase de développement prévue à l’article L. 142‑1. » ;

« Art. L. 124‑2‑5. – Tout projet d’exploitation de gîtes géothermiques est soumis à la phase de développement prévue à l’article L. 142‑1. » ;







3° (nouveau) L’article L. 132‑6 est ainsi rédigé :

Amdts  2255(s/amdt),  1978 rect. quater,  758

3° (Non modifié)

 L’article L. 132‑6 est ainsi rédigé :

4° L’article L. 132‑6 est ainsi rédigé :







« Art. L. 132‑6. – Sans préjudice de l’article L. 142‑4, pendant la durée de validité d’un permis exclusif de recherches, son titulaire est seul à pouvoir présenter, sans mise en concurrence, une demande de concession portant, à l’intérieur du périmètre du permis exclusif de recherches, sur des substances mentionnées par celui‑ci.

Amdts  2255(s/amdt),  1978 rect. quater,  758


« Art. L. 132‑6. – Sans préjudice de l’article L. 142‑4, pendant la durée de validité d’un permis exclusif de recherches, son titulaire est seul à pouvoir présenter, sans mise en concurrence, une demande de concession portant, à l’intérieur du périmètre du permis exclusif de recherches, sur des substances mentionnées par celui‑ci.

« Art. L. 132‑6. – Sans préjudice de l’article L. 142‑4, pendant la durée de validité d’un permis exclusif de recherches, son titulaire est seul à pouvoir présenter, sans mise en concurrence, une demande de concession portant, à l’intérieur du périmètre du permis exclusif de recherches, sur des substances mentionnées par celui‑ci.







« Les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Amdts  2255(s/amdt),  1978 rect. quater,  758


« Les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

« Les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;








4° (nouveau) La sous‑section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier est ainsi rédigée :

 La sous‑section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier est ainsi rédigée :

5° La sous‑section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier est ainsi rédigée :








« Sous‑section 1

« Sous‑section 1

« Sous‑section 1








« Phase de développement des projets

« Phase de développement des projets

« Phase de développement des projets








« Art. L. 142‑1. – La phase de développement d’un projet d’exploitation a pour objectif d’étudier la faisabilité technique, environnementale et sociale du projet d’exploitation en concertation avec les parties prenantes locales.

« Art. L. 142‑1. – La phase de développement d’un projet d’exploitation a pour objectif d’étudier la faisabilité technique, environnementale et sociale du projet d’exploitation, en concertation avec les parties prenantes locales.

« Art. L. 142‑1. – La phase de développement d’un projet d’exploitation a pour objectif d’étudier la faisabilité technique, environnementale et sociale du projet d’exploitation, en concertation avec les parties prenantes locales.








« Le titulaire d’un permis exclusif de recherches qui souhaite s’engager dans une phase de développement d’un projet d’exploitation doit, au plus tard six mois avant l’échéance du permis exclusif de recherches, demander à l’autorité administrative compétente l’autorisation de s’engager dans une telle phase. Il apporte la preuve de la découverte d’un gîte exploitable.

« Le titulaire d’un permis exclusif de recherches qui souhaite s’engager dans une phase de développement d’un projet d’exploitation doit, au plus tard six mois avant l’échéance du permis exclusif de recherches, demander à l’autorité administrative compétente l’autorisation de s’engager dans une telle phase. Il apporte la preuve de la découverte d’un gîte exploitable.

« Le titulaire d’un permis exclusif de recherches qui souhaite s’engager dans une phase de développement d’un projet d’exploitation doit, au plus tard six mois avant l’échéance du permis exclusif de recherches, demander à l’autorité administrative compétente l’autorisation de s’engager dans une telle phase. Il apporte la preuve de la découverte d’un gîte exploitable.








« L’administration statue de manière explicite dans un délai de trois mois. L’absence de réponse vaut acceptation.

« L’administration statue de manière explicite dans un délai de trois mois. L’absence de réponse vaut acceptation.

« L’administration statue de manière explicite dans un délai de trois mois. L’absence de réponse vaut acceptation.








« Lorsqu’elle se prononce favorablement sur la demande, et si cela est nécessaire, l’autorité administrative prolonge la durée du permis exclusif de recherches de la durée de la phase de développement du projet d’exploitation. Cette nouvelle échéance ne peut avoir pour effet de prolonger la durée du permis exclusif de recherches au‑delà de quinze ans.

« Lorsqu’elle se prononce favorablement sur la demande et si cela est nécessaire, l’autorité administrative prolonge la durée du permis exclusif de recherches de la durée de la phase de développement du projet d’exploitation. Cette nouvelle échéance ne peut avoir pour effet de prolonger la durée du permis exclusif de recherches au delà de quinze ans.

« Lorsqu’elle se prononce favorablement sur la demande et si cela est nécessaire, l’autorité administrative prolonge la durée du permis exclusif de recherches de la durée de la phase de développement du projet d’exploitation. Cette nouvelle échéance ne peut avoir pour effet de prolonger la durée du permis exclusif de recherches au‑delà de quinze ans.








« L’autorité administrative définit les modalités de la concertation que conduit le titulaire du permis exclusif de recherches avec, éventuellement, le recours à un garant selon les modalités prévues à l’article L. 121‑7.

« L’autorité administrative définit les modalités de la concertation que conduit le titulaire du permis exclusif de recherches avec, éventuellement, le recours à un garant selon les modalités prévues à l’article L. 121‑7.

« L’autorité administrative définit les modalités de la concertation que conduit le titulaire du permis exclusif de recherches avec, éventuellement, le recours à un garant selon les modalités prévues à l’article L. 121‑7.








« La concertation permet de débattre des différentes options de réalisation du projet minier et des aménagements nécessaires à l’extérieur du périmètre du titre minier en examinant leurs effets sur les enjeux environnementaux, économiques et sociaux, afin de définir les conditions optimales de réalisation du projet.

« La concertation permet de débattre des différentes options de réalisation du projet minier et des aménagements nécessaires à l’extérieur du périmètre du titre minier, en examinant leurs effets sur les enjeux environnementaux, économiques et sociaux, afin de définir les conditions optimales de réalisation du projet.

« La concertation permet de débattre des différentes options de réalisation du projet minier et des aménagements nécessaires à l’extérieur du périmètre du titre minier, en examinant leurs effets sur les enjeux environnementaux, économiques et sociaux, afin de définir les conditions optimales de réalisation du projet.








« La phase de développement d’un projet d’exploitation est close par le dépôt d’une demande de concession ou une déclaration d’abandon du projet d’exploitation. À défaut, l’abandon du projet est constaté à l’échéance du permis exclusif de recherches. » ;

« La phase de développement d’un projet d’exploitation est close par le dépôt d’une demande de concession ou une déclaration d’abandon du projet d’exploitation. À défaut, l’abandon du projet est constaté à l’échéance du permis exclusif de recherches. » ;

« La phase de développement d’un projet d’exploitation est close par le dépôt d’une demande de concession ou une déclaration d’abandon du projet d’exploitation. A défaut, l’abandon du projet est constaté à l’échéance du permis exclusif de recherches. » ;








5° (nouveau) La section 1 du chapitre unique du titre IV du livre II est ainsi rédigée :

 La section 1 du chapitre unique du titre IV du livre II est ainsi rédigée :

6° La section 1 du chapitre unique du titre IV du livre II est ainsi rédigée :








« Section 1

« Section 1

« Section 1








« Phase de développement des projets d’exploitation de stockage souterrain

« Phase de développement des projets d’exploitation de stockage souterrain

« Phase de développement des projets d’exploitation de stockage souterrain








« Art. L. 241‑1. – Tout projet d’exploitation de stockage souterrain est soumis à la phase de développement prévue à l’article L. 142‑1. »

« Art. L. 241‑1. – Tout projet d’exploitation de stockage souterrain est soumis à la phase de développement prévue à l’article L. 142‑1. »

« Art. L. 241‑1. – Tout projet d’exploitation de stockage souterrain est soumis à la phase de développement prévue à l’article L. 142‑1. »





II. – Le 1° du I s’applique aux décisions, titres et autorisations pris ou accordés en application du code minier après la date de promulgation de la présente loi ainsi qu’aux demandes de titres ou d’autorisations en cours d’instruction à cette date.

II. – Le 1° du I s’applique aux litiges engagés à compter de la date de promulgation de la présente loi à l’encontre des décisions, titres et autorisations pris ou accordés en application du code minier après cette même date ainsi qu’aux demandes de titres ou d’autorisations en cours d’instruction à cette date.

Amdt COM‑239

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le 1° du I s’applique aux litiges engagés à compter de la date de promulgation de la présente loi à l’encontre des décisions, titres et autorisations pris ou accordés en application du code minier après cette même date ainsi qu’à l’encontre des demandes de titres ou d’autorisations en cours d’instruction à cette date.

II. – Le 1° du I s’applique aux litiges engagés à compter de la date de promulgation de la présente loi à l’encontre des décisions, titres et autorisations pris ou accordés en application du code minier après cette même date ainsi qu’à l’encontre des demandes de titres ou d’autorisations en cours d’instruction à cette date.

II. – Le 1° du I s’applique aux litiges engagés à compter de la date de promulgation de la présente loi à l’encontre des décisions, titres et autorisations pris ou accordés en application du code minier après cette même date ainsi qu’à l’encontre des demandes de titres ou d’autorisations en cours d’instruction à cette date.








Les 2°, 2° bis, 4° et 5° du I, à l’exception des II et III de l’article L. 114‑3 du code minier, entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2024.

Les 2°, 3°, 5° et 6° du I du présent article, à l’exception des II et III de l’article L. 114‑3 du code minier, entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2024.

Les 2°, 3°, 5° et 6° du I du présent article, à l’exception des II et III de l’article L. 114‑3 du code minier, entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2024.





Le 2° du I s’applique aux demandes d’octroi, d’extension ou de prolongation d’un permis exclusif de recherche ou d’une concession déposées après la promulgation de la présente loi.

Le 2° du I s’applique aux demandes d’octroi, d’extension ou de prolongation d’un permis exclusif de recherche ou d’une concession déposées après la date de promulgation de la présente loi.

Amdt COM‑239

Le 2° du I du présent article s’applique aux demandes d’octroi, d’extension ou de prolongation d’un permis exclusif de recherche ou d’une concession déposées après la date de promulgation de la présente loi.

Les 2° et a du 2° bis du I sont applicables aux demandes d’octroi, d’extension et de prolongation de permis exclusif de recherches et de concession déposées auprès de l’autorité administrative postérieurement à cette date.

Le 2° et le a du 3° du I du présent article sont applicables aux demandes d’octroi, d’extension et de prolongation de permis exclusif de recherches et de concession déposées auprès de l’autorité administrative après cette date.

Le 2° et le a du 3° du I du présent article sont applicables aux demandes d’octroi, d’extension et de prolongation de permis exclusif de recherches et de concession déposées auprès de l’autorité administrative après cette date.





Par dérogation au deuxième alinéa du présent II, le II de l’article L. 114‑3 du code minier s’applique aux demandes de titres en cours d’instruction à la date de promulgation de la présente loi.

(Alinéa supprimé)


Les b et c du 2° bis, 4° et 5° du I sont applicables aux demandes d’octroi de permis exclusif de recherches en cours d’instruction à cette date et aux demandes d’octroi de permis exclusif de recherches et de concessions déposées auprès de l’autorité administrative postérieurement à cette date.

Les b et c du 3° et les 5° et 6° du même I sont applicables aux demandes d’octroi de permis exclusif de recherches en cours d’instruction à cette date et aux demandes d’octroi de permis exclusif de recherches et de concessions déposées auprès de l’autorité administrative après cette date.

Les b et c du 3° et les 5° et 6° du même I sont applicables aux demandes d’octroi de permis exclusif de recherches en cours d’instruction à cette date et aux demandes d’octroi de permis exclusif de recherches et de concessions déposées auprès de l’autorité administrative après cette date.








Les permis exclusifs de recherches en cours de validité à cette date peuvent être prolongés sur le fondement des articles L. 124‑2‑5 et L. 142‑1 applicables lors de la délivrance du permis sous réserve de soumettre la première demande de prolongation déposée après cette date à l’analyse environnementale, économique et sociale mentionnée à l’article L. 114‑1 du code minier.

Les permis exclusifs de recherches en cours de validité à cette date peuvent être prolongés sur le fondement des articles L. 124‑2‑5 et L. 142‑1 du code minier, dans leur rédaction applicable lors de la délivrance du permis, sous réserve de soumettre la première demande de prolongation déposée après cette date à l’analyse environnementale, économique et sociale mentionnée à l’article L. 114‑1 du même code.

Les permis exclusifs de recherches en cours de validité à cette date peuvent être prolongés sur le fondement des articles L. 124‑2‑5 et L. 142‑1 du code minier, dans leur rédaction applicable lors de la délivrance du permis, sous réserve de soumettre la première demande de prolongation déposée après cette date à l’analyse environnementale, économique et sociale mentionnée à l’article L. 114‑1 du même code.








Les II et III de l’article L. 114‑3 du code minier entrent en vigueur à la date de promulgation de la présente loi et s’appliquent aux demandes d’octroi, d’extension ou de prolongation de permis exclusif de recherches ou de concession en cours d’instruction à cette date ainsi qu’aux demandes d’octroi, d’extension ou de prolongation de permis exclusif de recherches ou de concession déposées auprès de l’autorité administrative postérieurement à cette date.

Les II et III de l’article L. 114‑3 dudit code entrent en vigueur à la date de promulgation de la présente loi et s’appliquent aux demandes d’octroi, d’extension ou de prolongation de permis exclusif de recherches ou de concession en cours d’instruction à cette date ainsi qu’aux demandes d’octroi, d’extension ou de prolongation de permis exclusif de recherches ou de concession déposées auprès de l’autorité administrative après cette date.

Les II et III de l’article L. 114‑3 dudit code entrent en vigueur à la date de promulgation de la présente loi et s’appliquent aux demandes d’octroi, d’extension ou de prolongation de permis exclusif de recherches ou de concession en cours d’instruction à cette date ainsi qu’aux demandes d’octroi, d’extension ou de prolongation de permis exclusif de recherches ou de concession déposées auprès de l’autorité administrative après cette date.







Le  du I du présent article entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État pris pour son application, et au plus tard le 1er janvier 2024. Il est applicable aux demandes d’octroi de permis exclusif de recherches déposées auprès de l’autorité administrative postérieurement à cette date.

Amdts  2255(s/amdt),  1978 rect. quater,  758

(Alinéa sans modification)

Le  du I du présent article entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État pris pour son application, et au plus tard le 1er janvier 2024. Il est applicable aux demandes d’octroi de permis exclusif de recherches déposées auprès de l’autorité administrative après cette date.

Le 4° du I du présent article entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État pris pour son application, et au plus tard le 1er janvier 2024. Il est applicable aux demandes d’octroi de permis exclusif de recherches déposées auprès de l’autorité administrative après cette date.




Article 20 bis (nouveau)

Amdt  3966

Article 20 bis (nouveau)

Article 20 bis

Article 20 bis

Article 20 bis

Article 68

Article 68



Le titre Ier du livre Ier du code minier est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le titre Ier du livre Ier du code minier est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

Le titre Ier du livre Ier du code minier est complété par un chapitre III ainsi rédigé :


« Chapitre III

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Chapitre III

« Chapitre III


« Conseil national des mines

« Politique nationale des ressources et des usages du sous‑sol

(Alinéa sans modification)

« Politique nationale des ressources et des usages du sous‑sol pour une gestion minière durable

Amdt  937 rect.

(Alinéa sans modification)

« Politique nationale des ressources et des usages du sous‑sol pour une gestion minière durable

« Politique nationale des ressources et des usages du sous‑sol pour une gestion minière durable


« Art. L. 113‑1. – Il est instauré un Conseil national des mines qui rassemble les parties prenantes. Sa composition respecte le principe de parité entre les femmes et les hommes. Outre son président et deux vice‑présidents, le Conseil national des mines est composé de trois députés, de deux sénateurs et de dix‑huit membres nommés par décret pour cinq ans, représentant les différentes parties prenantes aux activités régies par le présent code. Le mandat des membres est renouvelable une fois. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.

« Art. L. 113‑1. – La politique nationale des ressources et des usages du sous‑sol a pour objectif de déterminer, sur la base d’un recensement des substances susceptibles d’être présentes dans le sous‑sol, les orientations nationales de gestion et de valorisation des substances mentionnées à l’article L. 100‑1 et des usages du sous‑sol prévus au présent code pour servir les intérêts économiques, sociaux et environnementaux des territoires et de la Nation. Cette politique est établie après consultation de la stratégie nationale de transition vers l’économie circulaire et du plan de programmation des ressources, prévus à l’article 69 de la loi  2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, ainsi que de la programmation pluriannuelle de l’énergie, définie aux articles L. 141‑1 à L. 141‑6 du code de l’énergie.

« Art. L. 113‑1. – La politique nationale des ressources et des usages du sous‑sol a pour objectif de déterminer, sur la base d’un recensement, élaboré puis mis à jour au moins tous les cinq ans, des substances susceptibles d’être présentes dans le sous‑sol, les orientations nationales de gestion et de valorisation des substances mentionnées à l’article L. 100‑1 et des usages du sous‑sol prévus au présent code pour servir les intérêts économiques, sociaux et environnementaux des territoires et de la Nation. Elle a également pour objectif de fixer des orientations assurant que les approvisionnements en ressources primaires et secondaires en provenance d’un État non membre de l’Union européenne répondent à des exigences sociales et environnementales équivalentes à celles applicables en France.

Amdts COM‑1880, COM‑128, COM‑1877, COM‑130, COM‑1878

« Art. L. 113‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 113‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 113‑1. – La politique nationale des ressources et des usages du sous‑sol a pour objectif de déterminer, sur la base d’un recensement, élaboré puis mis à jour au moins tous les cinq ans, des substances susceptibles d’être présentes dans le sous‑sol, les orientations nationales de gestion et de valorisation des substances mentionnées à l’article L. 100‑1 et des usages du sous‑sol prévus au présent code, pour servir les intérêts économiques, sociaux et environnementaux des territoires et de la Nation. Elle a également pour objectif de fixer des orientations assurant que les approvisionnements en ressources primaires et secondaires en provenance d’un État non membre de l’Union européenne répondent à des exigences sociales et environnementales équivalentes à celles applicables en France.

« Art. L. 113‑1. – La politique nationale des ressources et des usages du sous‑sol a pour objectif de déterminer, sur la base d’un recensement, élaboré puis mis à jour au moins tous les cinq ans, des substances susceptibles d’être présentes dans le sous‑sol, les orientations nationales de gestion et de valorisation des substances mentionnées à l’article L. 100‑1 et des usages du sous‑sol prévus au présent code, pour servir les intérêts économiques, sociaux et environnementaux des territoires et de la Nation. Elle a également pour objectif de fixer des orientations assurant que les approvisionnements en ressources primaires et secondaires en provenance d’un État non membre de l’Union européenne répondent à des exigences sociales et environnementales équivalentes à celles applicables en France.




« Son élaboration prend en compte :

Amdts COM‑130, COM‑1878

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Son élaboration prend en compte :

« Son élaboration prend en compte :




« 1° La stratégie nationale de transition vers l’économie circulaire et le plan de programmation des ressources prévus à l’article 69 de la loi  2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte ;

Amdts COM‑130, COM‑1878

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° La stratégie nationale de transition vers l’économie circulaire et le plan de programmation des ressources prévus à l’article 69 de la loi  2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte ;

« 1° La stratégie nationale de transition vers l’économie circulaire et le plan de programmation des ressources prévus à l’article 69 de la loi  2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte ;




« 2° Les objectifs de la politique énergétique nationale fixés aux articles L. 100‑1 A et L. 100‑4 du code de l’énergie ;

Amdts COM‑130, COM‑1878

« 2° (nouveau) Les objectifs de la politique énergétique nationale fixés aux articles L. 100‑1 A et L. 100‑4 du code de l’énergie ;

« 2° (Supprimé)







«  La programmation pluriannuelle de l’énergie définie aux articles L. 141‑1 à L. 141‑6 du même code.

Amdts COM‑130, COM‑1878

« 3° (Non modifié)

« 3° (Alinéa sans modification)

«  La programmation pluriannuelle de l’énergie définie aux articles L. 141‑1 à L. 141‑6 du code de l’énergie.

« 2° La programmation pluriannuelle de l’énergie définie aux articles L. 141‑1 à L. 141‑6 du code de l’énergie.




« Son élaboration associe notamment des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, les professionnels des industries extractives, des représentants des associations de protection de l’environnement, les acteurs socio‑économiques, notamment les petites et moyennes entreprises ainsi que des membres de la communauté scientifique.

Amdts COM‑120, COM‑1879








« Le schéma départemental d’orientation minière défini à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre VI du présent code prend en compte la politique nationale des ressources et des usages du sous‑sol.

« Le schéma départemental d’orientation minière défini à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre VI du présent code est compatible avec la politique nationale des ressources et des usages du sous‑sol.

Amdt COM‑132


(Alinéa sans modification)

« Le schéma départemental d’orientation minière défini à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre VI du présent code est compatible avec la politique nationale des ressources et des usages du sous‑sol.

« Le schéma départemental d’orientation minière défini à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre VI du présent code est compatible avec la politique nationale des ressources et des usages du sous‑sol.


« Les fonctions de membre du Conseil national des mines ne donnent pas lieu à rémunération.









« Son fonctionnement et sa composition sont fixés par arrêté du ministre chargé des mines.









« Art. L. 113‑2. – Le Conseil national des mines est consulté sur :

« Art. L. 113‑2. – La politique nationale des ressources et des usages du sous‑sol est formalisée dans un rapport élaboré, puis mis à jour au moins tous les cinq ans, par l’autorité administrative compétente, avec l’assistance des établissements publics et des instituts de recherche compétents.

« Art. L. 113‑2. – La politique nationale des ressources et des usages du sous‑sol définit une stratégie, formalisée dans un rapport élaboré, puis mis à jour au moins tous les cinq ans, par l’autorité administrative compétente, avec l’assistance des établissements publics et des instituts de recherche compétents.

Amdts COM‑149, COM‑1881

« Art. L. 113‑2. – La politique nationale des ressources et des usages du sous‑sol définit une stratégie, formalisée dans un rapport élaboré, puis mise à jour au moins tous les cinq ans, par l’autorité administrative compétente, avec l’assistance des établissements publics et des instituts de recherche compétents.

« Art. L. 113‑2. – (Non modifié)

« Art. L. 113‑2. – La politique nationale des ressources et des usages du sous‑sol définit une stratégie, formalisée dans un rapport élaboré, puis mise à jour au moins tous les cinq ans, par l’autorité administrative compétente, avec l’assistance des établissements publics et des instituts de recherche compétents.

« Art. L. 113‑2. – La politique nationale des ressources et des usages du sous‑sol définit une stratégie, formalisée dans un rapport élaboré, puis mise à jour au moins tous les cinq ans, par l’autorité administrative compétente, avec l’assistance des établissements publics et des instituts de recherche compétents.



« Une notice décrivant les techniques envisageables pour la recherche et l’exploitation des substances identifiées ainsi que les impacts associés et les moyens de les réduire est annexée au rapport mentionné au premier alinéa.

« Une notice décrivant les techniques envisageables pour la recherche et l’exploitation des substances identifiées ainsi que les impacts, en particulier environnementaux et sanitaires, associés et les moyens de les réduire est annexée au rapport mentionné au premier alinéa.

Amdts COM‑149, COM‑1881

(Alinéa sans modification)


« Une notice décrivant les techniques envisageables pour la recherche et l’exploitation des substances identifiées ainsi que les impacts, en particulier environnementaux et sanitaires, associés et les moyens de les réduire est annexée au rapport mentionné au premier alinéa.

« Une notice décrivant les techniques envisageables pour la recherche et l’exploitation des substances identifiées ainsi que les impacts, en particulier environnementaux et sanitaires, associés et les moyens de les réduire est annexée au rapport mentionné au premier alinéa.






« Cette notice décrit également les mesures et techniques permettant d’assurer la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 161‑1.

Amdt COM‑150

(Alinéa sans modification)


« Cette notice décrit également les mesures et techniques permettant d’assurer la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 161‑1.

« Cette notice décrit également les mesures et techniques permettant d’assurer la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 161‑1.





« Art. L. 113‑3. – Le rapport prévu à l’article L. 113‑2 est transmis au Parlement. Il est mis à la disposition du public par voie dématérialisée. »

Amdts  6071,  7376(s/amdt)

« Art. L. 113‑3. – Le rapport prévu à l’article L. 113‑2 est transmis au Parlement et fait l’objet d’une présentation par le ministre chargé des mines devant le Parlement sans vote. Il est mis à la disposition du public par voie dématérialisée.

Amdt COM‑1882

« Art. L. 113‑3. – (Non modifié)

« Art. L. 113‑3. – (Non modifié)

« Art. L. 113‑3. – Le rapport prévu à l’article L. 113‑2 est transmis au Parlement et fait l’objet d’une présentation par le ministre chargé des mines devant le Parlement, sans vote. Il est mis à la disposition du public par voie dématérialisée.

« Art. L. 113‑3. – Le rapport prévu à l’article L. 113‑2 est transmis au Parlement et fait l’objet d’une présentation par le ministre chargé des mines devant le Parlement, sans vote. Il est mis à la disposition du public par voie dématérialisée.






« Art. L. 113‑4 (nouveau). – Les caractéristiques principales des demandes de titres miniers en cours d’instruction, les titres miniers et les autres autorisations minières en cours de validité ainsi qu’une carte présentant leur périmètre sur le territoire national sont mis à la disposition du public sous forme électronique dans un standard ouvert librement réutilisable et exploitable. La mise à disposition de ces informations est réalisée conformément aux dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l’environnement et actualisée tous les trimestres.

Amdt COM‑1883

« Art. L. 113‑4 (nouveau). – Les caractéristiques principales des demandes de titres miniers en cours d’instruction, les titres miniers et les autres autorisations minières en cours de validité ainsi qu’une carte présentant leur périmètre sur le territoire national sont mis à la disposition du public sous forme électronique dans un standard ouvert librement réutilisable et exploitable. La mise à disposition de ces informations est réalisée conformément au chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l’environnement et actualisée tous les trimestres.

« Art. L. 113‑4. – (Non modifié)

« Art. L. 113‑4. – Les caractéristiques principales des demandes de titres miniers en cours d’instruction, les titres miniers et les autres autorisations minières en cours de validité ainsi qu’une carte présentant leur périmètre sur le territoire national sont mis à la disposition du public sous forme électronique, dans un standard ouvert librement réutilisable et exploitable. La mise à disposition de ces informations est réalisée conformément au chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l’environnement et actualisée tous les trimestres.

« Art. L. 113‑4. – Les caractéristiques principales des demandes de titres miniers en cours d’instruction, les titres miniers et les autres autorisations minières en cours de validité ainsi qu’une carte présentant leur périmètre sur le territoire national sont mis à la disposition du public sous forme électronique, dans un standard ouvert librement réutilisable et exploitable. La mise à disposition de ces informations est réalisée conformément au chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l’environnement et actualisée tous les trimestres.






« Art. L. 113‑5 (nouveau). – Lorsque la demande relative à un titre minier est déclarée recevable par l’autorité compétente, le représentant de l’État dans le département peut instaurer une commission de suivi de site sur tout ou partie du périmètre du titre.

Amdt COM‑152

« Art. L. 113‑5 (nouveau). – Lorsque la demande relative à un titre minier est déclarée recevable par l’autorité compétente, le représentant de l’État dans le département peut instaurer une commission de suivi de site sur tout ou partie du périmètre du titre.

« Art. L. 113‑5. – Une fois la demande de titre minier déposée, le représentant de l’État dans le département peut instaurer une commission de suivi de site sur tout ou partie du périmètre du titre.

« Art. L. 113‑5. – Une fois la demande de titre minier déposée, le représentant de l’État dans le département peut instaurer une commission de suivi de site sur tout ou partie du périmètre du titre.

« Art. L. 113‑5. – Une fois la demande de titre minier déposée, le représentant de l’État dans le département peut instaurer une commission de suivi de site sur tout ou partie du périmètre du titre.






« Les moyens de la commission et l’appel aux compétences d’experts reconnus sont régis par l’article L. 125‑2‑1 du code de l’environnement. Cette commission peut être conjointe avec la commission de suivi de site prévue au même article L. 125‑2‑1 lorsque des installations classées pour la protection de l’environnement sont connexes aux travaux miniers.

Amdt COM‑152

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les moyens de la commission et l’appel aux compétences d’experts reconnus sont régis par l’article L. 125‑2‑1 du code de l’environnement. Cette commission peut être conjointe avec la commission de suivi de site prévue au même article L. 125‑2‑1 lorsque des installations classées pour la protection de l’environnement sont connexes aux travaux miniers.

« Les moyens de la commission et l’appel aux compétences d’experts reconnus sont régis par l’article L. 125‑2‑1 du code de l’environnement. Cette commission peut être conjointe avec la commission de suivi de site prévue au même article L. 125‑2‑1 lorsque des installations classées pour la protection de l’environnement sont connexes aux travaux miniers.






« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Amdt COM‑152

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »




« 1° L’élaboration de la politique nationale des ressources et des usages du sous‑sol ;









« 2° L’ensemble des actes de nature réglementaire émanant du Gouvernement, intéressant le secteur minier ;









« 3° Les mesures de prévention liées aux risques miniers ;









« 4° Le recyclage des métaux.









« Il veille également à l’intégration des parties prenantes lors des consultations publiques et peut, le cas échéant, apporter son expertise dans la conduite de ces consultations. »









Article 20 ter (nouveau)

Amdt  3640

Article 20 ter (nouveau)

Article 20 ter

Article 20 ter

Article 20 ter

Article 69

Article 69



L’article L. 511‑1 du code minier est ainsi modifié :

Le code minier est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le code minier est ainsi modifié :

Le code minier est ainsi modifié :



1° L’article L. 511‑1 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)





 Après le mot : « État », la fin du premier alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Sont également habilités les inspecteurs de l’environnement en application de l’article L. 332‑20 du code de l’environnement sur le territoire de la Guyane, après habilitation expresse du procureur de la République de Cayenne. » ;

a) Après le mot : « État », la fin du premier alinéa est supprimée ;

a) (Non modifié)



 Après le mot : « État », la fin du premier alinéa de l’article L. 511‑1 est supprimée ;

1° Après le mot : « État », la fin du premier alinéa de l’article L. 511‑1 est supprimée ;


2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) (Supprimé)

Amdt COM‑241








2° La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre VI est complétée par un article L. 621‑8‑4 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre VI est complétée par un article L. 621‑8‑4 ainsi rédigé :

2° La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre VI est complétée par un article L. 621‑8‑4 ainsi rédigé :



« Art. L. 621‑8‑4. – Outre les personnes mentionnées à l’article L. 511‑1, sont habilités à constater les infractions aux dispositions législatives du présent code ainsi qu’aux dispositions prévues par les textes pris pour leur application, sur tout le territoire de la Guyane, les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172‑1 du code de l’environnement, après habilitation expresse par le procureur de la République de Cayenne.

« Art. L. 621‑8‑4. – Outre les personnes mentionnées à l’article L. 511‑1, sont habilités à constater les infractions aux dispositions législatives du présent code ainsi qu’aux dispositions prévues par les textes pris pour leur application, sur tout le territoire de la Guyane, les inspecteurs de l’environnement commissionnés et assermentés mentionnés à l’article L. 172‑1 du code de l’environnement, après habilitation expresse par le procureur de la République de Cayenne.

Amdt COM‑241

« Art. L. 621‑8‑4. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 621‑8‑4. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 621‑8‑4. – Outre les personnes mentionnées à l’article L. 511‑1, sont habilités à constater les infractions aux dispositions législatives du présent code ainsi qu’aux dispositions prévues par les textes pris pour leur application, sur tout le territoire de la Guyane, les inspecteurs de l’environnement commissionnés et assermentés mentionnés à l’article L. 172‑1 du code de l’environnement, après habilitation expresse par le procureur de la République de Cayenne.

« Art. L. 621‑8‑4. – Outre les personnes mentionnées à l’article L. 511‑1, sont habilités à constater les infractions aux dispositions législatives du présent code ainsi qu’aux dispositions prévues par les textes pris pour leur application, sur tout le territoire de la Guyane, les inspecteurs de l’environnement commissionnés et assermentés mentionnés à l’article L. 172‑1 du code de l’environnement, après habilitation expresse par le procureur de la République de Cayenne.


« Sont également habilités les agents commissionnés et assermentés de l’Office national des forêts en application de l’article L. 161‑4 du code forestier et des agents commissionnés et assermentés des réserves naturelles nationales en application de l’article L. 332‑20 du code de l’environnement sur le territoire de la Guyane et en dehors des autorisations et titres miniers, après habilitation expresse du procureur de la République de Cayenne. »

« Sont également habilités, sur tout le territoire de la Guyane, dans le cadre exclusif de la lutte contre l’orpaillage illégal, les agents commissionnés et assermentés de l’Office national des forêts en application de l’article L. 161‑4 du code forestier et les agents commissionnés et assermentés des réserves naturelles nationales en application de l’article L. 332‑20 du code de l’environnement, après habilitation expresse par le procureur de la République de Cayenne. »

Amdt  4522

« Sont également habilités à constater les infractions prévues au I bis de l’article L. 512‑1 et à l’article L. 512‑2 du présent code, sur tout le territoire de la Guyane, dans le cadre exclusif de la lutte contre l’orpaillage illégal, les agents commissionnés et assermentés de l’Office national des forêts en application de l’article L. 161‑4 du code forestier et les agents commissionnés et assermentés des réserves naturelles nationales en application du I de l’article L. 332‑2 du code de l’environnement, après habilitation expresse par le procureur de la République de Cayenne.

Amdt COM‑241

« Sont également habilités sur tout le territoire de la Guyane, dans le cadre exclusif de la lutte contre l’orpaillage illégal, les agents commissionnés et assermentés de l’Office national des forêts en application de l’article L. 161‑4 du code forestier et les agents commissionnés et assermentés des réserves naturelles nationales en application du I de l’article L. 332‑2 du code de l’environnement, après habilitation expresse par le procureur de la République de Cayenne.

Amdts  1308,  2090

« Sont également habilités sur tout le territoire de la Guyane, dans le cadre exclusif de la lutte contre l’orpaillage illégal, les agents commissionnés et assermentés de l’Office national des forêts en application de l’article L. 161‑4 du code forestier et les agents commissionnés et assermentés des réserves naturelles nationales en application du I de l’article L. 332‑20 du code de l’environnement, après habilitation expresse par le procureur de la République de Cayenne.

« Sont également habilités sur tout le territoire de la Guyane, dans le cadre exclusif de la lutte contre l’orpaillage illégal, les agents commissionnés et assermentés de l’Office national des forêts en application de l’article L. 161‑4 du code forestier et les agents commissionnés et assermentés des réserves naturelles nationales en application du I de l’article L. 332‑20 du code de l’environnement, après habilitation expresse par le procureur de la République de Cayenne.

« Sont également habilités sur tout le territoire de la Guyane, dans le cadre exclusif de la lutte contre l’orpaillage illégal, les agents commissionnés et assermentés de l’Office national des forêts en application de l’article L. 161‑4 du code forestier et les agents commissionnés et assermentés des réserves naturelles nationales en application du I de l’article L. 332‑20 du code de l’environnement, après habilitation expresse par le procureur de la République de Cayenne.




« Le dernier alinéa de l’article L. 511‑1 du présent code est applicable. »

Amdt COM‑241

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le dernier alinéa de l’article L. 511‑1 du présent code est applicable. »

« Le dernier alinéa de l’article L. 511‑1 du présent code est applicable. »


Article 20 quater (nouveau)

Amdt  4720

Article 20 quater (nouveau)

Article 20 quater

(Non modifié)

Article 20 quater

Article 20 quater

Article 70

Article 70



Le code minier est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le code minier est ainsi modifié :

Le code minier est ainsi modifié :



 A À l’article L. 121‑4, après la référence : « 4° », sont insérés les mots : « du I de » ;

Amdts  5240,  7293(s/amdt)


1° A (Non modifié)

1° A (Non modifié)

 À l’article L. 121‑4, après la référence : « 4° », sont insérés les mots : « du I de » ;

1° A l’article L. 121‑4, après la référence : « 4° », sont insérés les mots : « du I de » ;


 L’article L. 512‑1 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)


1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

 L’article L. 512‑1 est ainsi modifié :

2° L’article L. 512‑1 est ainsi modifié :


a) Le I est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)


a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) Le I est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :


– au premier alinéa, les mots : « d’une peine d’emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 euros » sont remplacés par les mots : « de deux ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende » ;

(Alinéa sans modification)


– au premier alinéa, les mots : « d’une peine d’emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 euros » sont remplacés par les mots : « de deux ans d’emprisonnement et de 100 000  d’amende » ;

(Alinéa sans modification)

– au premier alinéa, les mots : « d’une peine d’emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 euros » sont remplacés par les mots : « de deux ans d’emprisonnement et de 100 000 d’amende » ;

– au premier alinéa, les mots : « d’une peine d’emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 euros » sont remplacés par les mots : « de deux ans d’emprisonnement et de 100 000 d’amende » ;


– au 11°, les mots : « , depuis plus d’un mois, » sont supprimés ;

– les 1°11° et 12° sont abrogés ;

Amdt  5240


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

– les 1°, 11° et 12° sont abrogés ;

– les 1°, 11° et 12° sont abrogés ;


– il est ajouté un 13° ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)


– sont ajoutés des 13° et 14° ainsi rédigés :

– il est ajouté un 13° ainsi rédigé :

– il est ajouté un 13° ainsi rédigé :

– il est ajouté un 13° ainsi rédigé :


« 13° De méconnaître les dispositions de l’article L. 111‑13. » ;

« 13° (Alinéa sans modification) » ;


« 13° De méconnaître les dispositions de l’article L. 111‑13 ;

« 13° De méconnaître les dispositions de l’article L. 111‑13. » ;

« 13° De méconnaître les dispositions de l’article L. 111‑13. » ;

« 13° De méconnaître les dispositions de l’article L. 111‑13. » ;





« 14° (nouveau) De détenir ou de transporter une quantité importante de carburant sur le domaine privé et le domaine public fluvial de l’État sur le territoire de la Guyane sans détenir de justificatif de détention et de destination.

Amdt  161

« 14° (Supprimé)








« Un décret détermine la quantité seuil et les justificatifs recevables. » ;

Amdt  161






b) Le I bis est abrogé ;

b) Le I bis est ainsi rédigé :


b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) Le I bis est ainsi rédigé :

b) Le I bis est ainsi rédigé :



« I bis. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende le fait :


« I bis. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 100 000  d’amende le fait :

« I bis. – (Alinéa sans modification)

« I bis. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 100 000 d’amende le fait :

« I bis. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 100 000 d’amende le fait :





« 1° D’exploiter une mine ou de disposer d’une substance concessible sans détenir un titre d’exploitation ou une autorisation prévus, respectivement, aux articles L. 131‑1 et L. 131‑2 ;


« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° D’exploiter une mine ou de disposer d’une substance concessible sans détenir un titre d’exploitation ou une autorisation prévus, respectivement, aux articles L. 131‑1 et L. 131‑2 ;

« 1° D’exploiter une mine ou de disposer d’une substance concessible sans détenir un titre d’exploitation ou une autorisation prévus, respectivement, aux articles L. 131‑1 et L. 131‑2 ;





« 2° De détenir du mercure ou tout ou partie d’un concasseur ou d’un corps de pompe, depuis plus d’un mois, sans détenir le récépissé de déclaration prévu à l’article L. 621‑13 ;


« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° De détenir du mercure ou tout ou partie d’un concasseur ou d’un corps de pompe, depuis plus d’un mois, sans détenir le récépissé de déclaration prévu à l’article L. 621‑13 ;

« 2° De détenir du mercure ou tout ou partie d’un concasseur ou d’un corps de pompe, depuis plus d’un mois, sans détenir le récépissé de déclaration prévu à l’article L. 621‑13 ;





« 3° De transporter du mercure ou tout ou partie d’un concasseur ou d’un corps de pompe sans détenir la copie du récépissé de déclaration prévue à l’article L. 621‑14. » ;

Amdt  5240


« 3° De transporter du mercure ou tout ou partie d’un concasseur ou d’un corps de pompe sans détenir la copie du récépissé de déclaration prévue à l’article L. 621‑14 ;

« 3° (Non modifié)

« 3° De transporter du mercure ou tout ou partie d’un concasseur ou d’un corps de pompe sans détenir la copie du récépissé de déclaration prévue à l’article L. 621‑14 ;

« 3° De transporter du mercure ou tout ou partie d’un concasseur ou d’un corps de pompe sans détenir la copie du récépissé de déclaration prévue à l’article L. 621‑14 ;







« 4° (nouveau) De contrevenir à l’article L. 621‑15. » ;

Amdt  2138 rect.

« 4° De contrevenir à l’article L. 621‑14‑1. » ;

« 4° De contrevenir à l’article L. 621‑15. » ;

« 4° De contrevenir à l’article L. 621‑15. » ;




 L’article L. 512‑2 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)


2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

 L’article L. 512‑2 est ainsi modifié :

3° L’article L. 512‑2 est ainsi modifié :




a) Au premier alinéa du I, le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant : « 375 000 € » ;

a) Au premier alinéa du I, la référence : « I » est remplacée par la référence : « I bis » et le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant : « 375 000 € » ;

Amdts  5240,  7293(s/amdt)




a) Au premier alinéa du I, la référence : « I » est remplacée par la référence : « I bis » et le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant : « 375 000 € » ;

a) Au premier alinéa du I, la référence : « I » est remplacée par la référence : « I bis » et le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant : « 375 000 € » ;




b) Le II est ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)




b) Le II est ainsi rédigé :

b) Le II est ainsi rédigé :




« II. – La peine mentionnée au premier alinéa du I est portée à :

« II. – (Alinéa sans modification)




« II. – La peine mentionnée au premier alinéa du I est portée à :

« II. – La peine mentionnée au premier alinéa du I est portée à :




« 1° Sept ans d’emprisonnement et un million d’euros d’amende lorsque les faits ont eu lieu en tout ou partie dans le périmètre d’un parc ou d’une réserve régi par le titre III du livre III du code de l’environnement ou d’une réserve biologique créée dans une zone identifiée par un document d’aménagement en application des articles L. 212‑1 à L. 212‑3 du code forestier ;

« 1° (Alinéa sans modification)




« 1° Sept ans d’emprisonnement et un million d’euros d’amende lorsque les faits ont eu lieu en tout ou partie dans le périmètre d’un parc ou d’une réserve régi par le titre III du livre III du code de l’environnement ou d’une réserve biologique créée dans une zone identifiée par un document d’aménagement en application des articles L. 212‑1 à L. 212‑3 du code forestier ;

« 1° Sept ans d’emprisonnement et un million d’euros d’amende lorsque les faits ont eu lieu en tout ou partie dans le périmètre d’un parc ou d’une réserve régi par le titre III du livre III du code de l’environnement ou d’une réserve biologique créée dans une zone identifiée par un document d’aménagement en application des articles L. 212‑1 à L. 212‑3 du code forestier ;




« 2° Dix ans d’emprisonnement et 4,5 millions d’euros d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée. » ;

« 2° (Alinéa sans modification) » ;




« 2° Dix ans d’emprisonnement et 4,5 millions d’euros d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée. » ;

« 2° Dix ans d’emprisonnement et 4,5 millions d’euros d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée. » ;





 Au premier alinéa de l’article L. 615‑1, la référence : « I » est remplacée par la référence : « I bis » ;


3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

 Au premier alinéa de l’article L. 615‑1, la référence : « I » est remplacée par la référence : « I bis » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 615‑1, la référence : « I » est remplacée par la référence : « I bis » ;





3° bis L’article L. 615‑2 est ainsi modifié :


3° bis (Non modifié)

3° bis (Non modifié)

 L’article L. 615‑2 est ainsi modifié :

5° L’article L. 615‑2 est ainsi modifié :





a) Au début du deuxième alinéa, la référence : « 13° » est remplacée par la référence : « 14° » ;




a) Au début du deuxième alinéa, la mention : « 13° » est remplacée par la mention : « 14° » ;

a) Au début du deuxième alinéa, la mention : « 13° » est remplacée par la mention : « 14° » ;





b) Au début du dernier alinéa, la référence : « 14° » est remplacée par la référence : « 15° » ;




b) Au début du dernier alinéa, la mention : « 14° » est remplacée par la mention : « 15° » ;

b) Au début du dernier alinéa, la mention : « 14° » est remplacée par la mention : « 15° » ;





3° ter Au premier alinéa de l’article L. 621‑8‑1, les références : « 11° et 12° » sont remplacées par les références : « 2° et 3° du I bis » ;

Amdts  5240,  7293(s/amdt)


3° ter L’article L. 621‑8‑1 est ainsi rédigé :

Amdt  2138 rect.

3° ter (Non modifié)

 L’article L. 621‑8‑1 est ainsi rédigé :

6° L’article L. 621‑8‑1 est ainsi rédigé :







« Art. L. 621‑8‑1. – Dans les cas prévus aux 2°, 3° et 4° du I bis de l’article L. 512‑1 et à l’article L. 621‑8‑3, le tribunal peut prononcer la confiscation des biens ayant servi à la commission de l’infraction. » ;

Amdt  2138 rect.


« Art. L. 621‑8‑1. – Dans les cas prévus aux 2°, 3° et 4° du I bis de l’article L. 512‑1 et à l’article L. 621‑8‑3, le tribunal peut prononcer la confiscation des biens ayant servi à la commission de l’infraction. » ;

« Art. L. 621‑8‑1. – Dans les cas prévus aux 2°, 3° et 4° du I bis de l’article L. 512‑1 et à l’article L. 621‑8‑3, le tribunal peut prononcer la confiscation des biens ayant servi à la commission de l’infraction. » ;




4° Au second alinéa de l’article L. 621‑8‑3, le montant : « 45 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».

4° (Alinéa sans modification)


 L’article L. 621‑8‑3 est ainsi rédigé :

Amdt  2138 rect.

4° (Non modifié)

 L’article L. 621‑8‑3 est ainsi rédigé :

7° L’article L. 621‑8‑3 est ainsi rédigé :







« Art. L. 621‑8‑3. – Sur les eaux intérieures en Guyane, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende le fait, dans le cadre d’une activité d’orpaillage illégal, de charger, décharger ou transborder un bateau, un engin flottant ou un matériel flottant, tels que définis à l’article L. 4000‑3 du code des transports. Ces peines sont également applicables lorsque le chargement ou le déchargement sont effectués au moyen d’un véhicule terrestre à moteur. »

Amdt  2138 rect.


« Art. L. 621‑8‑3. – Sur les eaux intérieures en Guyane, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende le fait, dans le cadre d’une activité d’orpaillage illégal, de charger, décharger ou transborder un bateau, un engin flottant ou un matériel flottant, tels que définis à l’article L. 4000‑3 du code des transports. Ces peines sont également applicables lorsque le chargement ou le déchargement sont effectués au moyen d’un véhicule terrestre à moteur. »

« Art. L. 621‑8‑3. – Sur les eaux intérieures en Guyane, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende le fait, dans le cadre d’une activité d’orpaillage illégal, de charger, décharger ou transborder un bateau, un engin flottant ou un matériel flottant, tels que définis à l’article L. 4000‑3 du code des transports. Ces peines sont également applicables lorsque le chargement ou le déchargement sont effectués au moyen d’un véhicule terrestre à moteur. »









. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..






Article 20 quinquies A (nouveau)

Amdts  5247,  7294(s/amdt)

Article 20 quinquies A

(Non modifié)

Article 20 quinquies A

(Conforme)


Article 71

Article 71




Après l’article L. 512‑3 du code minier, il est inséré un article L. 512‑3‑1 ainsi rédigé :




Après l’article L. 512‑3 du code minier, il est inséré un article L. 512‑3‑1 ainsi rédigé :

Après l’article L. 512‑3 du code minier, il est inséré un article L. 512‑3‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 512‑3‑1. – Les étrangers coupables de l’une des infractions définies au I bis de l’article L. 512‑1 et à l’article L. 512‑2 encourent également la peine complémentaire d’interdiction du territoire français, suivant les modalités prévues à l’article 131‑30 du code pénal, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus. »




« Art. L. 512‑3‑1. – Les étrangers coupables de l’une des infractions définies au I bis de l’article L. 512‑1 et à l’article L. 512‑2 encourent également la peine complémentaire d’interdiction du territoire français, suivant les modalités prévues à l’article 131‑30 du code pénal, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus. »

« Art. L. 512‑3‑1. – Les étrangers coupables de l’une des infractions définies au I bis de l’article L. 512‑1 et à l’article L. 512‑2 encourent également la peine complémentaire d’interdiction du territoire français, suivant les modalités prévues à l’article 131‑30 du code pénal, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus. »


Article 20 quinquies (nouveau)

Article 20 quinquies (nouveau)

Article 20 quinquies

Article 20 quinquies

(Non modifié)

Article 20 quinquies

Article 72

Article 72



La première phrase de l’article L. 621‑8 du code minier est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

La première phrase de l’article L. 621‑8 du code minier est ainsi modifiée :

La première phrase de l’article L. 621‑8 du code minier est ainsi modifiée :


1° Les mots : « au I ou au II de l’article L. 512‑2 et que » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 512‑1, L. 512‑2 ou L. 621‑8‑3 du présent code ou à l’article 414‑1 du code des douanes et lorsque » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° Les mots : « l’infraction prévue à l’article L. 615‑1 est commise dans les conditions définies au I ou au II de l’article L. 512‑2 » sont remplacés par les mots : « une infraction prévue au I bis de l’article L. 512‑1, à l’article L. 512‑2 ou à l’article L. 621‑8‑3 du présent code ou à l’article 414‑1 du code des douanes est commise » ;

Amdt COM‑242


 Les mots : « Lorsque l’infraction prévue à l’article L. 615‑1 est commise dans les conditions définies au I ou au II de l’article L. 512‑2 » sont remplacés par les mots : « En Guyane, lorsqu’une infraction prévue aux articles L. 615‑1 ou L. 621‑8‑3 du présent code ou à l’article 414‑1 du code des douanes est commise » ;

 Au début, les mots : « Lorsque l’infraction prévue à l’article L. 615‑1 est commise dans les conditions définies au I ou au II de l’article L. 512‑2 » sont remplacés par les mots : « En Guyane, lorsqu’une infraction prévue aux articles L. 615‑1 ou L. 621‑8‑3 du présent code ou à l’article 414‑1 du code des douanes est commise » ;

1° Au début, les mots : « Lorsque l’infraction prévue à l’article L. 615‑1 est commise dans les conditions définies au I ou au II de l’article L. 512‑2 » sont remplacés par les mots : « En Guyane, lorsqu’une infraction prévue aux articles L. 615‑1 ou L. 621‑8‑3 du présent code ou à l’article 414‑1 du code des douanes est commise » ;


2° Après la seconde occurrence du mot : « vue », sont insérés les mots : « ou la retenue douanière ».

Amdt  3644

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)


2° (Non modifié)

2° Après la seconde occurrence du mot : « vue », sont insérés les mots : « ou la retenue douanière ».

2° Après la seconde occurrence du mot : « vue », sont insérés les mots : « ou la retenue douanière ».



Article 20 sexies (nouveau)

Amdt  4520

Article 20 sexies

Article 20 sexies

Article 20 sexies

Article 73

Article 73




L’article L. 162‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – L’article L. 162‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

Amdts COM‑154, COM‑1884

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)






1° Au 1°, après la référence : « L. 165‑2 », sont insérés les mots : « ou par les activités régies par le code minier » ;

1° Au 1°, après la référence : « L. 165‑2 », sont insérés les mots : « ou par les activités régies par le code minier relevant du régime légal des mines ou du régime légal des stockages souterrains et dont la liste est fixée par le même décret » ;

Amdts COM‑154, COM‑1884

1° (Non modifié)

1° Au 1°, après la référence : « L. 165‑2 », sont insérés les mots : « ou par les activités régies par le code minier relevant du régime légal des mines ou du régime légal des stockages souterrains » ;

I. – Au 1° de l’article L. 162‑1 du code de l’environnement, après la référence : « L. 165‑2 », sont insérés les mots : « ou par les activités régies par le code minier relevant du régime légal des mines ou du régime légal des stockages souterrains ».

I. – Au 1° de l’article L. 162‑1 du code de l’environnement, après la référence : « L. 165‑2 », sont insérés les mots : « ou par les activités régies par le code minier relevant du régime légal des mines ou du régime légal des stockages souterrains ».



2° Au 2°, après la référence : « L. 161‑1 », sont insérés les mots : « du présent code ».

2° (Non modifié)

2° (Supprimé)

Amdt  2268

2° (Supprimé)







II (nouveau). – Après le 1° de l’article L. 165‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

Amdts COM‑154, COM‑1884

II (nouveau). – Après le 1° de l’article L. 165‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

II. – (Supprimé)







« 1° bis Fixe la liste des activités relevant du régime légal des mines ou du régime légal des stockages souterrains mentionnées à l’article L. 165‑2 ; ».

Amdts COM‑154, COM‑1884

« 1° bis Fixe la liste des activités relevant du régime légal des mines ou du régime légal des stockages souterrains mentionnées à l’article L. 162‑1 du présent code ; ».

Amdt  2268








III (nouveau). – Le présent article est applicable aux dommages intervenus à compter de la date de promulgation de la loi        du       portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

Amdts COM‑154, COM‑1884

III (nouveau). – Le présent article est applicable aux dommages intervenus à compter de la date de promulgation de la loi        du       portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

III. – Le présent article est applicable aux dommages découverts à compter de la date de promulgation de la loi        du       portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

II– Le présent article est applicable aux dommages découverts à compter de la date de promulgation de la présente loi.

II. – Le présent article est applicable aux dommages découverts à compter de la date de promulgation de la présente loi.



Article 20 septies (nouveau)

Amdts  5724,  7332(s/amdt)

Article 20 septies

Article 20 septies

Article 20 septies

(Non modifié)

Article 74

Article 74




Après l’article L. 164‑1‑1 du code minier, il est inséré un article L. 164‑1‑2 ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 164‑1‑1 du code minier, il est inséré un article L. 164‑1‑2 ainsi rédigé :

I. – (Non modifié)


I. – Après l’article L. 164‑1‑1 du code minier, il est inséré un article L. 164‑1‑2 ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 164‑1‑1 du code minier, il est inséré un article L. 164‑1‑2 ainsi rédigé :



« Art. L. 164‑1‑2. – Les demandes d’autorisation d’ouverture de travaux de recherches ou d’exploitation sont accompagnées d’un mémoire précisant les mesures déjà mises en œuvre et celles envisagées pour connaître la géologie du sous‑sol impacté par les travaux et comprendre les phénomènes naturels, notamment sismiques, susceptibles d’être activés par les travaux, afin de minimiser leur probabilité, leur intensité ainsi que les risques de réapparition de tels phénomènes après leur survenance éventuelle, en vue de protéger les intérêts mentionnés à l’article L. 161‑1.

« Art. L. 164‑1‑2. – Les demandes d’autorisation d’ouverture de travaux de recherches ou d’exploitation sont accompagnées d’un mémoire précisant les mesures mises en œuvre et celles envisagées pour connaître la géologie du sous‑sol impacté par les travaux et comprendre les phénomènes naturels, notamment sismiques, susceptibles d’être activés par les travaux, afin de minimiser leur probabilité, leur intensité ainsi que les risques de réapparition de tels phénomènes après leur survenance éventuelle, en vue de protéger les intérêts mentionnés à l’article L. 161‑1.

Amdt COM‑243



« Art. L. 164‑1‑2. – Les demandes d’autorisation d’ouverture de travaux de recherches ou d’exploitation sont accompagnées d’un mémoire précisant les mesures mises en œuvre et celles envisagées pour connaître la géologie du sous‑sol impacté par les travaux et comprendre les phénomènes naturels, notamment sismiques, susceptibles d’être activés par les travaux, afin de minimiser leur probabilité, leur intensité ainsi que les risques de réapparition de tels phénomènes après leur survenance éventuelle, en vue de protéger les intérêts mentionnés à l’article L. 161‑1.

« Art. L. 164‑1‑2. – Les demandes d’autorisation d’ouverture de travaux de recherches ou d’exploitation sont accompagnées d’un mémoire précisant les mesures mises en œuvre et celles envisagées pour connaître la géologie du sous‑sol impacté par les travaux et comprendre les phénomènes naturels, notamment sismiques, susceptibles d’être activés par les travaux, afin de minimiser leur probabilité, leur intensité ainsi que les risques de réapparition de tels phénomènes après leur survenance éventuelle, en vue de protéger les intérêts mentionnés à l’article L. 161‑1.



« L’autorité administrative peut demander la réactualisation de ce mémoire et sa transmission. En tout état de cause, le mémoire est réactualisé et transmis à l’autorité administrative au plus tard trois ans après le démarrage effectif des travaux et au moment de la déclaration d’arrêt des travaux. »

« L’autorité administrative peut demander l’actualisation de ce mémoire et sa transmission. En tout état de cause, le mémoire est actualisé et transmis à l’autorité administrative au plus tard trois ans après le démarrage effectif des travaux et au moment de la déclaration d’arrêt des travaux. »

Amdt COM‑243



« L’autorité administrative peut demander l’actualisation de ce mémoire et sa transmission. En tout état de cause, le mémoire est actualisé et transmis à l’autorité administrative au plus tard trois ans après le démarrage effectif des travaux et au moment de la déclaration d’arrêt des travaux. »

« L’autorité administrative peut demander l’actualisation de ce mémoire et sa transmission. En tout état de cause, le mémoire est actualisé et transmis à l’autorité administrative au plus tard trois ans après le démarrage effectif des travaux et au moment de la déclaration d’arrêt des travaux. »




II (nouveau). – A. – Le présent article est applicable aux demandes d’autorisation d’ouverture de travaux de recherches ou d’exploitation de gîtes géothermiques déposées après la date de promulgation de la loi        du       portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

II (nouveau). – A. – Le présent article est applicable aux demandes d’autorisation d’ouverture de travaux de recherches ou d’exploitation de gîtes géothermiques déposées après la date de promulgation de la présente loi.


II. – A. – Le présent article est applicable aux demandes d’autorisation d’ouverture de travaux de recherches ou d’exploitation de gîtes géothermiques déposées après la promulgation de la présente loi.

II. – A. – Le présent article est applicable aux demandes d’autorisation d’ouverture de travaux de recherches ou d’exploitation de gîtes géothermiques déposées après la promulgation de la présente loi.




B. – Par dérogation au A, l’autorité administrative peut demander, dans un délai qu’elle détermine, la production et la transmission du mémoire mentionné au premier alinéa de l’article L. 164‑1‑2 du code minier aux exploitants ou aux explorateurs de gîtes géothermiques auxquels une autorisation d’ouverture des travaux de recherches ou d’exploitation a été accordée avant la date de promulgation de la loi        du       portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, jusqu’à la déclaration d’arrêt de travaux.

Amdt COM‑243

B. – Par dérogation au A, l’autorité administrative peut demander, dans un délai qu’elle détermine, la production et la transmission du mémoire mentionné au premier alinéa de l’article L. 164‑1‑2 du code minier aux exploitants ou aux explorateurs de gîtes géothermiques auxquels une autorisation d’ouverture des travaux de recherches ou d’exploitation a été accordée avant la date de promulgation de la présente loi, jusqu’à l’arrêt des travaux.

Amdts  1310 rect.,  1835


B. – Par dérogation au A, l’autorité administrative peut demander, dans un délai qu’elle détermine, la production et la transmission du mémoire mentionné au premier alinéa de l’article L. 164‑1‑2 du code minier aux exploitants ou aux explorateurs de gîtes géothermiques auxquels une autorisation d’ouverture de travaux de recherches ou d’exploitation a été accordée avant la promulgation de la présente loi, jusqu’à l’arrêt des travaux.

B. – Par dérogation au A, l’autorité administrative peut demander, dans un délai qu’elle détermine, la production et la transmission du mémoire mentionné au premier alinéa de l’article L. 164‑1‑2 du code minier aux exploitants ou aux explorateurs de gîtes géothermiques auxquels une autorisation d’ouverture de travaux de recherches ou d’exploitation a été accordée avant la promulgation de la présente loi, jusqu’à l’arrêt des travaux.



Article 20 octies (nouveau)

Amdts  2446,  7201

Article 20 octies

Article 20 octies

(Non modifié)

Article 20 octies

(Non modifié)

Article 75

Article 75




L’article L. 171‑1 du code minier est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)



L’article L. 171‑1 du code minier est ainsi rédigé :

L’article L. 171‑1 du code minier est ainsi rédigé :



« Art. L. 171‑1. – L’État exerce une police des mines, qui a pour objet de contrôler et d’inspecter les activités de recherches et d’exploitation minières ainsi que de prévenir et de faire cesser les dommages et les nuisances qui leur sont imputables, d’assurer la bonne exploitation du gisement et de faire respecter les exigences et les intérêts mentionnés à l’article L. 161‑1 et les obligations mentionnées à l’article L. 161‑2. Pour l’exercice de cette police, l’autorité administrative s’appuie sur les inspecteurs de l’environnement bénéficiant des attributions mentionnées au 2° du II de l’article L. 172‑1 du code de l’environnement. »

« Art. L. 171‑1. – L’État exerce une police des mines, qui a pour objet de contrôler et d’inspecter les activités de recherches et d’exploitation minières ainsi que de prévenir et de faire cesser les dommages et les nuisances qui leur sont imputables, d’assurer la bonne exploitation du gisement et de faire respecter les exigences et les intérêts mentionnés à l’article L. 161‑1 et les obligations mentionnées à l’article L. 161‑2 et par les textes pris pour leur application. Pour l’exercice de cette police, l’autorité administrative s’appuie sur les inspecteurs de l’environnement bénéficiant des attributions mentionnées au 2° du II de l’article L. 172‑1 du code de l’environnement. »

Amdts COM‑156, COM‑1885



« Art. L. 171‑1. – L’État exerce une police des mines, qui a pour objet de contrôler et d’inspecter les activités de recherches et d’exploitation minières ainsi que de prévenir et de faire cesser les dommages et les nuisances qui leur sont imputables, d’assurer la bonne exploitation du gisement et de faire respecter les exigences et les intérêts mentionnés à l’article L. 161‑1 et les obligations mentionnées à l’article L. 161‑2 et par les textes pris pour leur application. Pour l’exercice de cette police, l’autorité administrative s’appuie sur les inspecteurs de l’environnement bénéficiant des attributions mentionnées au 2° du II de l’article L. 172‑1 du code de l’environnement. »

« Art. L. 171‑1. – L’État exerce une police des mines, qui a pour objet de contrôler et d’inspecter les activités de recherches et d’exploitation minières ainsi que de prévenir et de faire cesser les dommages et les nuisances qui leur sont imputables, d’assurer la bonne exploitation du gisement et de faire respecter les exigences et les intérêts mentionnés à l’article L. 161‑1 et les obligations mentionnées à l’article L. 161‑2 et par les textes pris pour leur application. Pour l’exercice de cette police, l’autorité administrative s’appuie sur les inspecteurs de l’environnement bénéficiant des attributions mentionnées au 2° du II de l’article L. 172‑1 du code de l’environnement. »







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..






Article 20 nonies (nouveau)

Amdt  7200

Article 20 nonies

(Non modifié)

Article 20 nonies

(Conforme)


Article 76

Article 76




L’article L. 174‑2 du code minier est complété par un alinéa ainsi rédigé :




L’article L. 174‑2 du code minier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L’article L. 174‑2 du code minier est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Lorsqu’un nouvel explorateur ou exploitant souhaite utiliser des équipements de surveillance et de prévention des risques transférés à l’État au titre des deux premiers alinéas du présent article, il l’indique dans sa demande d’autorisation d’ouverture de travaux de recherches ou d’exploitation. Le transfert de ces équipements n’est autorisé par l’autorité administrative compétente que s’ils permettent la surveillance et la prévention de l’ensemble des risques sur une zone géologiquement cohérente. Le demandeur reprend alors l’intégralité des responsabilités dévolues à l’État par le présent article sur l’ensemble de la zone considérée. »




« Lorsqu’un nouvel explorateur ou exploitant souhaite utiliser des équipements de surveillance et de prévention des risques transférés à l’État au titre des deux premiers alinéas du présent article, il l’indique dans sa demande d’autorisation d’ouverture de travaux de recherches ou d’exploitation. Le transfert de ces équipements n’est autorisé par l’autorité administrative compétente que s’ils permettent la surveillance et la prévention de l’ensemble des risques sur une zone géologiquement cohérente. Le demandeur reprend alors l’intégralité des responsabilités dévolues à l’État par le présent article sur l’ensemble de la zone considérée. »

« Lorsqu’un nouvel explorateur ou exploitant souhaite utiliser des équipements de surveillance et de prévention des risques transférés à l’État au titre des deux premiers alinéas du présent article, il l’indique dans sa demande d’autorisation d’ouverture de travaux de recherches ou d’exploitation. Le transfert de ces équipements n’est autorisé par l’autorité administrative compétente que s’ils permettent la surveillance et la prévention de l’ensemble des risques sur une zone géologiquement cohérente. Le demandeur reprend alors l’intégralité des responsabilités dévolues à l’État par le présent article sur l’ensemble de la zone considérée. »



Article 20 decies (nouveau)

Amdt  5248

Article 20 decies

Article 20 decies

Article 20 decies

Article 77

Article 77




La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre VI du code minier est complétée par un article L. 621‑8‑5 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre VI du code minier est complétée par un article L. 621‑8‑5 ainsi rédigé :

La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre VI du code minier est complétée par un article L. 621‑8‑5 ainsi rédigé :



« Art. L. 621‑8‑5. – I. – Sur réquisitions écrites du procureur de la République, sur le territoire de la Guyane et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt‑quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux‑ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du code de procédure pénale peuvent procéder aux contrôles d’identité prévus au septième alinéa de l’article 78‑2 du même code, aux fins de recherche et de poursuite des infractions suivantes :

« Art. L. 621‑8‑5. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 621‑8‑5. – I. – Sur réquisitions écrites du procureur de la République, sur le territoire de la Guyane et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt‑quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux‑ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du code de procédure pénale peuvent procéder aux contrôles d’identité prévus au septième alinéa de l’article 78‑2 du même code, aux fins de recherche et de poursuite des infractions mentionnées aux 1° à  du présent I :

« Art. L. 621‑8‑5. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 621‑8‑5. – I. – Sur réquisitions écrites du procureur de la République, sur le territoire de la Guyane et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt‑quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux‑ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du code de procédure pénale peuvent procéder aux contrôles d’identité prévus au septième alinéa de l’article 78‑2 du même code, aux fins de recherche et de poursuite des infractions mentionnées aux 1° à  du présent I :

« Art. L. 621‑8‑5. – I. – Sur réquisitions écrites du procureur de la République, sur le territoire de la Guyane et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt‑quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux‑ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du code de procédure pénale peuvent procéder aux contrôles d’identité prévus au septième alinéa de l’article 78‑2 du même code, aux fins de recherche et de poursuite des infractions mentionnées aux 1° à 5° du présent I :



« 1° Infractions en matière d’exploitation de mine sans titre, mentionnées aux articles L. 512‑1 et L. 512‑2 du présent code ;

« 1° Infractions en matière d’exploitation de mine ou de détention de substance concessibles sans titre ou autorisation, mentionnées au 1° du I bis de l’article L. 512‑1 et à l’article L. 512‑2 du présent code ;

Amdt COM‑244

« 1° Infractions en matière d’exploitation de mine ou de détention de substance concessibles sans titre ou autorisation, mentionnées au 1° du I bis de l’article L. 512‑1 et à l’article L. 512‑2 ;

« 1° (Non modifié)

« 1° Infractions en matière d’exploitation de mine ou de détention de substance concessibles sans titre ou autorisation, mentionnées au 1° du I bis de l’article L. 512‑1 et à l’article L. 512‑2 ;

« 1° Infractions en matière d’exploitation de mine ou de détention de substance concessibles sans titre ou autorisation, mentionnées au 1° du I bis de l’article L. 512‑1 et à l’article L. 512‑2 ;



« 2° Infractions en matière de détention de mercure, de concasseurs et de corps de pompe, mentionnées à l’article L. 512‑2 ;

« 2° Infractions en matière de détention ou de transport de mercure, de tout ou partie d’un concasseur ou d’un corps de pompe sans récépissé de déclaration, mentionnées aux 2° et 3° du I bis de l’article L. 512‑1 et à l’article L. 512‑2 ;

Amdt COM‑244

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° Infractions en matière de détention ou de transport de mercure, de tout ou partie d’un concasseur ou d’un corps de pompe sans récépissé de déclaration, mentionnées aux 2° et 3° du I bis de l’article L. 512‑1 et à l’article L. 512‑2 ;

« 2° Infractions en matière de détention ou de transport de mercure, de tout ou partie d’un concasseur ou d’un corps de pompe sans récépissé de déclaration, mentionnées aux 2° et 3° du I bis de l’article L. 512‑1 et à l’article L. 512‑2 ;





« 2° bis (nouveau) Infractions en matière de transport de matériel spécifiquement destiné à l’exploitation aurifère mentionnées au bis de l’article L. 512‑1 ;

Amdt  2139

« 2° bis Infractions en matière de transport de matériel spécifiquement destiné à l’exploitation aurifère mentionnées au 4° du bis de l’article L. 512‑1 ;

«  Infractions en matière de transport de matériel spécifiquement destiné à l’exploitation aurifère, mentionnées au 4° du bis de l’article L. 512‑1 ;

« 3° Infractions en matière de transport de matériel spécifiquement destiné à l’exploitation aurifère, mentionnées au 4° du bis de l’article L. 512‑1 ;



« 3° Infractions en matière de détention et de transport d’or natif, mentionnées à l’article 414‑1 du code des douanes ;

«  Infractions en matière d’export, de détention ou de transport d’or natif sans déclaration ou justificatif, mentionnées aux 1° et 2° de l’article 414‑1 du code des douanes ;

Amdt COM‑244

« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)

«  Infractions en matière d’export, de détention ou de transport d’or natif sans déclaration ou justificatif, mentionnées aux 1° et 2° de l’article 414‑1 du code des douanes ;

« 4° Infractions en matière d’export, de détention ou de transport d’or natif sans déclaration ou justificatif, mentionnées aux 1° et 2° de l’article 414‑1 du code des douanes ;



« 4° Infractions en matière de transbordement de marchandises et de circulation fluviale, mentionnées à l’article L. 621‑8‑3 du présent code.

« 4° Infractions en matière de chargement, de déchargement ou de transbordement d’un bateau, d’un engin flottant ou d’un matériel flottant, dans le cadre d’une activité d’orpaillage illégale, mentionnées à l’article L. 621‑8‑3 du présent code.

Amdt COM‑244

«  Infractions en matière de chargement, de déchargement ou de transbordement d’un bateau, d’un engin flottant, d’un matériel flottant ou d’un véhicule terrestre, dans le cadre d’une activité d’orpaillage illégale, mentionnées à l’article L. 621‑8‑3 du présent code.

Amdt  2139

« 4° (Non modifié)

«  Infractions en matière de chargement, de déchargement ou de transbordement d’un bateau, d’un engin flottant, d’un matériel flottant ou d’un véhicule terrestre, dans le cadre d’une activité d’orpaillage illégale, mentionnées à l’article L. 621‑8‑3 du présent code.

« 5° Infractions en matière de chargement, de déchargement ou de transbordement d’un bateau, d’un engin flottant, d’un matériel flottant ou d’un véhicule terrestre, dans le cadre d’une activité d’orpaillage illégale, mentionnées à l’article L. 621‑8‑3 du présent code.



« II. – Dans les mêmes conditions, pour les mêmes lieux et pour les mêmes infractions que celles prévues au I du présent article, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux‑ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du code de procédure pénale peuvent procéder à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou en stationnement ainsi que des embarcations navigantes, arrêtées, amarrées ou échouées.

« II. – Dans les mêmes conditions, pour les mêmes lieux et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux‑ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du code de procédure pénale peuvent procéder à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou en stationnement ainsi que des embarcations navigantes, arrêtées, amarrées ou échouées.

« II. – (Non modifié)

« II. – (Non modifié)

« II. – Dans les mêmes conditions, pour les mêmes lieux et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux‑ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du code de procédure pénale peuvent procéder à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou en stationnement ainsi que des embarcations navigantes, arrêtées, amarrées ou échouées.

« II. – Dans les mêmes conditions, pour les mêmes lieux et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux‑ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du code de procédure pénale peuvent procéder à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou en stationnement ainsi que des embarcations navigantes, arrêtées, amarrées ou échouées.



« Les véhicules en circulation ne peuvent être immobilisés que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite, qui doit avoir lieu en présence du conducteur. Lorsqu’elle porte sur un véhicule à l’arrêt ou en stationnement, la visite se déroule en présence du conducteur ou du propriétaire du véhicule ou, à défaut, d’une personne requise à cet effet par l’officier ou l’agent de police judiciaire et qui ne relève pas de son autorité administrative. La présence d’une personne extérieure n’est toutefois pas requise si la visite comporte des risques graves pour la sécurité des personnes et des biens.

(Alinéa sans modification)



« Les véhicules en circulation ne peuvent être immobilisés que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite, qui doit avoir lieu en présence du conducteur. Lorsqu’elle porte sur un véhicule à l’arrêt ou en stationnement, la visite se déroule en présence du conducteur ou du propriétaire du véhicule ou, à défaut, d’une personne requise à cet effet par l’officier ou l’agent de police judiciaire et qui ne relève pas de son autorité administrative. La présence d’une personne extérieure n’est toutefois pas requise si la visite comporte des risques graves pour la sécurité des personnes et des biens.

« Les véhicules en circulation ne peuvent être immobilisés que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite, qui doit avoir lieu en présence du conducteur. Lorsqu’elle porte sur un véhicule à l’arrêt ou en stationnement, la visite se déroule en présence du conducteur ou du propriétaire du véhicule ou, à défaut, d’une personne requise à cet effet par l’officier ou l’agent de police judiciaire et qui ne relève pas de son autorité administrative. La présence d’une personne extérieure n’est toutefois pas requise si la visite comporte des risques graves pour la sécurité des personnes et des biens.



« En cas de découverte d’une infraction ou si le conducteur ou le propriétaire du véhicule ou de l’embarcation le demande ainsi que dans le cas où la visite se déroule en leur absence, il est établi un procès‑verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l’intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République. Toutefois, la visite des véhicules spécialement aménagés à usage d’habitation et effectivement utilisés comme résidence ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires.

(Alinéa sans modification)



« En cas de découverte d’une infraction ou si le conducteur ou le propriétaire du véhicule ou de l’embarcation le demande ainsi que dans le cas où la visite se déroule en leur absence, il est établi un procès‑verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l’intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République. Toutefois, la visite des véhicules spécialement aménagés à usage d’habitation et effectivement utilisés comme résidence ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires.

« En cas de découverte d’une infraction ou si le conducteur ou le propriétaire du véhicule ou de l’embarcation le demande ainsi que dans le cas où la visite se déroule en leur absence, il est établi un procès‑verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l’intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République. Toutefois, la visite des véhicules spécialement aménagés à usage d’habitation et effectivement utilisés comme résidence ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires.





« III. – Dans les mêmes conditions, pour les mêmes lieux et pour les mêmes infractions que ceux prévus au I du présent article, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux‑ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du code de procédure pénale peuvent procéder à l’inspection visuelle ou à la fouille des bagages ou du contenu des véhicules et des embarcations. Les détenteurs de ces derniers ne peuvent être retenus que le temps strictement nécessaire au déroulement de l’inspection visuelle ou de la fouille. L’inspection visuelle ou la fouille doit avoir lieu en présence du détenteur.

« III. – Dans les mêmes conditions, pour les mêmes lieux et pour les mêmes infractions que ceux prévus au I, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux‑ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du code de procédure pénale peuvent procéder à l’inspection visuelle ou à la fouille des bagages ou du contenu des véhicules et des embarcations. Les détenteurs de ces derniers ne peuvent être retenus que le temps strictement nécessaire au déroulement de l’inspection visuelle ou de la fouille. L’inspection visuelle ou la fouille doit avoir lieu en présence du détenteur.

« III. – (Non modifié)

« III. – (Non modifié)

« III. – Dans les mêmes conditions, pour les mêmes lieux et pour les mêmes infractions que ceux prévus au I, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux‑ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du code de procédure pénale peuvent procéder à l’inspection visuelle ou à la fouille des bagages ou du contenu des véhicules et des embarcations. Les détenteurs de ces derniers ne peuvent être retenus que le temps strictement nécessaire au déroulement de l’inspection visuelle ou de la fouille. L’inspection visuelle ou la fouille doit avoir lieu en présence du détenteur.

« III. – Dans les mêmes conditions, pour les mêmes lieux et pour les mêmes infractions que ceux prévus au I, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux‑ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du code de procédure pénale peuvent procéder à l’inspection visuelle ou à la fouille des bagages ou du contenu des véhicules et des embarcations. Les détenteurs de ces derniers ne peuvent être retenus que le temps strictement nécessaire au déroulement de l’inspection visuelle ou de la fouille. L’inspection visuelle ou la fouille doit avoir lieu en présence du détenteur.





« En cas de découverte d’une infraction ou si le détenteur le demande, il est établi un procès‑verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l’intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République.

(Alinéa sans modification)



« En cas de découverte d’une infraction ou si le détenteur le demande, il est établi un procès‑verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l’intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République.

« En cas de découverte d’une infraction ou si le détenteur le demande, il est établi un procès‑verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l’intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République.





« IV. – Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues au I du présent article, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux‑ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du code de procédure pénale peuvent accéder à bord et procéder à une visite des navires présents en mer territoriale, se dirigeant ou ayant déclaré leur intention de se diriger vers un port ou vers les eaux intérieures ou présents en amont de la limite transversale de la mer, ainsi que des bateaux, engins flottants, établissements flottants et matériels flottants se trouvant dans la mer territoriale ou en amont de la limite transversale de la mer ainsi que sur les lacs et plans d’eau.

« IV. – Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux‑ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du code de procédure pénale peuvent accéder à bord et procéder à une visite des navires présents en mer territoriale, se dirigeant ou ayant déclaré leur intention de se diriger vers un port ou vers les eaux intérieures ou présents en amont de la limite transversale de la mer, ainsi que des bateaux, engins flottants, établissements flottants et matériels flottants se trouvant dans la mer territoriale ou en amont de la limite transversale de la mer ainsi que sur les lacs et plans d’eau.

« IV. – (Non modifié)

« IV. – (Non modifié)

« IV. – Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux‑ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du code de procédure pénale peuvent accéder à bord et procéder à une visite des navires présents en mer territoriale, se dirigeant ou ayant déclaré leur intention de se diriger vers un port ou vers les eaux intérieures ou présents en amont de la limite transversale de la mer, ainsi que des bateaux, engins flottants, établissements flottants et matériels flottants se trouvant dans la mer territoriale ou en amont de la limite transversale de la mer ainsi que sur les lacs et plans d’eau.

« IV. – Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux‑ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du code de procédure pénale peuvent accéder à bord et procéder à une visite des navires présents en mer territoriale, se dirigeant ou ayant déclaré leur intention de se diriger vers un port ou vers les eaux intérieures ou présents en amont de la limite transversale de la mer, ainsi que des bateaux, engins flottants, établissements flottants et matériels flottants se trouvant dans la mer territoriale ou en amont de la limite transversale de la mer ainsi que sur les lacs et plans d’eau.





« La visite se déroule en présence du capitaine ou de son représentant. Est considérée comme le capitaine la personne qui exerce, de droit ou de fait, le commandement, la conduite ou la garde du navire, du bateau, de l’engin flottant, de l’établissement flottant ou du matériel flottant lors de la visite.

(Alinéa sans modification)



« La visite se déroule en présence du capitaine ou de son représentant. Est considérée comme le capitaine la personne qui exerce, de droit ou de fait, le commandement, la conduite ou la garde du navire, du bateau, de l’engin flottant, de l’établissement flottant ou du matériel flottant lors de la visite.

« La visite se déroule en présence du capitaine ou de son représentant. Est considérée comme le capitaine la personne qui exerce, de droit ou de fait, le commandement, la conduite ou la garde du navire, du bateau, de l’engin flottant, de l’établissement flottant ou du matériel flottant lors de la visite.





« La visite comprend l’inspection des extérieurs ainsi que des cales, des soutes et des locaux.

(Alinéa sans modification)



« La visite comprend l’inspection des extérieurs ainsi que des cales, des soutes et des locaux.

« La visite comprend l’inspection des extérieurs ainsi que des cales, des soutes et des locaux.





« La visite des locaux spécialement aménagés à usage d’habitation et effectivement utilisés comme résidence ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires.

(Alinéa sans modification)



« La visite des locaux spécialement aménagés à usage d’habitation et effectivement utilisés comme résidence ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires.

« La visite des locaux spécialement aménagés à usage d’habitation et effectivement utilisés comme résidence ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires.





« Le navire, le bateau, l’engin flottant, l’établissement flottant ou le matériel flottant ne peut être immobilisé que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite, dans la limite de douze heures.

(Alinéa sans modification)



« Le navire, le bateau, l’engin flottant, l’établissement flottant ou le matériel flottant ne peut être immobilisé que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite, dans la limite de douze heures.

« Le navire, le bateau, l’engin flottant, l’établissement flottant ou le matériel flottant ne peut être immobilisé que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite, dans la limite de douze heures.





« L’officier de police judiciaire responsable de la visite rend compte du déroulement des opérations au procureur de la République et l’informe sans délai de toute infraction constatée.

(Alinéa sans modification)



« L’officier de police judiciaire responsable de la visite rend compte du déroulement des opérations au procureur de la République et l’informe sans délai de toute infraction constatée.

« L’officier de police judiciaire responsable de la visite rend compte du déroulement des opérations au procureur de la République et l’informe sans délai de toute infraction constatée.





« V. – Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »

« V. – Le fait que les opérations mentionnées aux I à IV révèlent des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »

« V. – (Non modifié) »

« V. – (Non modifié) »

« V. – Le fait que les opérations mentionnées aux I à IV révèlent des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »

« V. – Le fait que les opérations mentionnées aux I à IV révèlent des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »







Article 20 undecies A (nouveau)

Article 20 undecies A

(Non modifié)

Article 78

Article 78






La section 4 du chapitre Ier du titre II du livre VI du code minier est complétée par un article L. 621‑14‑1 ainsi rédigé :


La section 4 du chapitre Ier du titre II du livre VI du code minier est complétée par un article L. 621‑15 ainsi rédigé :

La section 4 du chapitre Ier du titre II du livre VI du code minier est complétée par un article L. 621‑15 ainsi rédigé :





« Art. L. 621‑14‑1. – Sans préjudice de l’article L. 621‑14, en amont hydrographique de toute zone habitée, le transporteur fluvial de tout matériel pouvant être utilisé dans le cadre d’une exploitation aurifère dont la liste est définie par décret doit être en mesure de fournir la référence du permis, de l’autorisation ou du titre minier dans lequel ce matériel est destiné à être utilisé ou de la déclaration prévue à l’article L. 621‑13 s’il n’a pas vocation à être utilisé à des fins d’orpaillage.


« Art. L. 621‑15– Sans préjudice de l’article L. 621‑14, en amont hydrographique de toute zone habitée, le transporteur fluvial de tous matériels pouvant être utilisés dans le cadre d’une exploitation aurifère, dont la liste est définie par décret, doit être en mesure de fournir la référence du permis, de l’autorisation ou du titre minier dans lequel le matériel est destiné à être utilisé ou de la déclaration prévue à l’article L. 621‑13 s’il n’a pas vocation à être utilisé à des fins d’orpaillage.

« Art. L. 621‑15– Sans préjudice de l’article L. 621‑14, en amont hydrographique de toute zone habitée, le transporteur fluvial de tous matériels pouvant être utilisés dans le cadre d’une exploitation aurifère, dont la liste est définie par décret, doit être en mesure de fournir la référence du permis, de l’autorisation ou du titre minier dans lequel le matériel est destiné à être utilisé ou de la déclaration prévue à l’article L. 621‑13 s’il n’a pas vocation à être utilisé à des fins d’orpaillage.





« Le premier alinéa du présent article est applicable sur tout le périmètre défini à l’article L. 621‑12 pour le transport de matériel spécifique à l’exploitation aurifère. »

Amdt  2137 rect.


« Le premier alinéa du présent article est applicable sur tout le périmètre défini à l’article L. 621‑12 pour le transport de matériel spécifique à l’exploitation aurifère. »

« Le premier alinéa du présent article est applicable sur tout le périmètre défini à l’article L. 621‑12 pour le transport de matériel spécifique à l’exploitation aurifère. »



Article 20 undecies (nouveau)

Amdts  3581,  7301(s/amdt)

Article 20 undecies

Article 20 undecies

(Non modifié)

Article 20 undecies

(Non modifié)

Article 79

Article 79




Le chapitre Ier du titre II du livre VI du code minier est complété par une section 5 ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)



Le chapitre Ier du titre II du livre VI du code minier est complété par une section 5 ainsi rédigée :

Le chapitre Ier du titre II du livre VI du code minier est complété par une section 5 ainsi rédigée :



« Section 5

(Alinéa sans modification)



« Section 5

« Section 5



« Substances soumises à un régime particulier

(Alinéa sans modification)



« Substances soumises à un régime particulier

« Substances soumises à un régime particulier



« Art. L. 621‑15. – Les explorateurs et les exploitants tiennent à jour un registre destiné à enregistrer la production et les transferts d’or sous toutes ses formes.

« Art. L. 621‑15. – En Guyane, les explorateurs et les exploitants de mines d’or tiennent à jour un registre destiné à enregistrer la production et les transferts, y compris à l’intérieur d’un site minier ou entre plusieurs sites miniers, d’or sous toutes ses formes.

Amdt COM‑245



« Art. L. 621‑16. – En Guyane, les explorateurs et les exploitants de mines d’or tiennent à jour un registre destiné à enregistrer la production et les transferts, y compris à l’intérieur d’un site minier ou entre plusieurs sites miniers, d’or sous toutes ses formes.

« Art. L. 621‑16. – En Guyane, les explorateurs et les exploitants de mines d’or tiennent à jour un registre destiné à enregistrer la production et les transferts, y compris à l’intérieur d’un site minier ou entre plusieurs sites miniers, d’or sous toutes ses formes.



« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

(Alinéa sans modification)



« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »




Article 20 duodecies (nouveau)

Article 20 duodecies (nouveau)

Article 20 duodecies

(Non modifié)

Article 80

Article 80





Le code minier est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)


Le code minier est ainsi modifié :

Le code minier est ainsi modifié :




1° La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est complétée par un article L. 111‑12‑1 ainsi rédigé :

1° (Non modifié)


1° La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est complétée par un article L. 111‑12‑1 ainsi rédigé :

1° La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est complétée par un article L. 111‑12‑1 ainsi rédigé :




« Art. L. 111‑12‑1. – Cinq ans avant la fin de sa concession et dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, l’exploitant remet à l’autorité administrative un dossier présentant le potentiel de reconversion de ses installations ou de leur site d’implantation pour d’autres usages du sous‑sol, notamment la géothermie, ou pour d’autres activités économiques, en particulier l’implantation d’énergies renouvelables. » ;



« Art. L. 111‑12‑1. – Cinq ans avant la fin de sa concession et dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, l’exploitant remet à l’autorité administrative un dossier présentant le potentiel de reconversion de ses installations ou de leur site d’implantation pour d’autres usages du sous‑sol, notamment la géothermie, ou pour d’autres activités économiques, en particulier l’implantation d’énergies renouvelables. » ;

« Art. L. 111‑12‑1. – Cinq ans avant la fin de sa concession et dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, l’exploitant remet à l’autorité administrative un dossier présentant le potentiel de reconversion de ses installations ou de leur site d’implantation pour d’autres usages du sous‑sol, notamment la géothermie, ou pour d’autres activités économiques, en particulier l’implantation d’énergies renouvelables. » ;




2° L’article L. 132‑12‑1 est abrogé.

Amdt COM‑246

2° (Non modifié)


2° L’article L. 132‑12‑1 est abrogé.

2° L’article L. 132‑12‑1 est abrogé.




Article 20 terdecies (nouveau)

Article 20 terdecies (nouveau)

Article 20 terdecies

(Supprimé)







I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)








1° Le V de l’article 1519 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La fraction du produit de la redevance communale des mines répartie entre les communes où se trouvent domiciliés les ouvriers ou employés occupés à l’exploitation des mines et aux industries annexes ne peut excéder 40 %. » ;

1° Le V de l’article 1519 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les substances minérales autres que les hydrocarbures liquides et gazeux, la fraction du produit de la redevance communale des mines répartie entre les communes où se trouvent domiciliés les ouvriers ou employés occupés à l’exploitation des mines et aux industries annexes ne peut excéder 40 %. » ;

Amdt  1836








2° Au 2° du II de l’article 1599 quinquies B, le pourcentage : « 2 % » est remplacé par le pourcentage : « 4 % ».

2° (Non modifié)








II. – La perte éventuelle de recettes résultant pour les communes du I du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

II. – La perte éventuelle de recettes résultant pour les communes du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.








III. – La perte éventuelle de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt COM‑247

III. – (Non modifié)





Article 21

Article 21

Article 21

Article 21

Article 21

Article 21

Article 81

Article 81


I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de dix‑huit mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin :

Amdt  2986

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin :

Amdt COM‑248

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de quinze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de quinze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de quinze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin :

1° Transformer les fondements juridiques et les objectifs du modèle minier français en :

1° De transformer les fondements juridiques et les objectifs du modèle minier français en :

1° (Alinéa sans modification)

1° De transformer les fondements juridiques et les objectifs du modèle minier français ;

1° (Supprimé)

Amdt  1837

1° De transformer les fondements juridiques et les objectifs du modèle minier français en :

1° De transformer les fondements juridiques et les objectifs du modèle minier français en :

1° De transformer les fondements juridiques et les objectifs du modèle minier français en :

a) Définissant une politique nationale de valorisation durable des ressources et usages du sous‑sol axée, notamment, sur les besoins de la transition énergétique et de l’industrie numérique ainsi que sur le recyclage des matières premières secondaires ;

a) Définissant une politique nationale de valorisation durable des ressources et usages du sous‑sol axée, notamment, sur les besoins de la transition énergétique et de l’industrie numérique, en se fondant sur le recensement actualisé des substances utiles susceptibles d’être présentes dans le sous‑sol national, ainsi que sur le recyclage des matières premières secondaires ;

Amdt  5315

a) Définissant une politique nationale de valorisation durable des ressources et usages du sous‑sol axée, notamment, sur les besoins de la transition énergétique et de l’industrie numérique, en se fondant sur le recensement actualisé des substances utiles susceptibles d’être présentes dans le sous‑sol, ainsi que sur le recyclage des matières premières secondaires ;

Amdt  4524

a) (Alinéa supprimé)


a) Précisant les modalités de mise en œuvre de la politique nationale des ressources et des usages du sous‑sols ;

a) Précisant les modalités de mise en œuvre de la politique nationale des ressources et des usages du sous‑sol ;

a) Précisant les modalités de mise en œuvre de la politique nationale des ressources et des usages du sous‑sol ;

b) Instaurant un registre national minier, numérique et cartographique, ouvert au public, aux entreprises et à l’administration ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa supprimé)


b) Définissant les modalités de fonctionnement du registre national minier, numérique et cartographique ;

b) Définissant les modalités de fonctionnement du registre national minier, numérique et cartographique ;

b) Définissant les modalités de fonctionnement du registre national minier, numérique et cartographique ;

2° Améliorer la prise en compte des enjeux environnementaux liés aux activités minières à tous les stades et de rénover la participation du public et des collectivités territoriales en :

2° D’améliorer la prise en compte des enjeux environnementaux liés aux activités minières à tous les stades et de rénover la participation du public et des collectivités territoriales en :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° D’améliorer la prise en compte des enjeux environnementaux liés aux activités minières à tous les stades et de rénover la participation du public et des collectivités territoriales en :

2° D’améliorer la prise en compte des enjeux environnementaux liés aux activités minières à tous les stades et de rénover la participation du public et des collectivités territoriales en :

a) Révisant les conditions d’octroi, de prolongation ou de refus des demandes de titres miniers, de recherches ou d’exploitation, afin, notamment, de pouvoir refuser une demande de titre en cas de doute sérieux sur la possibilité de conduire l’exploration ou l’exploitation du gisement sans porter une atteinte grave aux intérêts protégés au titre de la réglementation minière ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) Révisant les conditions d’octroi, de prolongation ou de refus des demandes de titres miniers, de recherches ou d’exploitation, afin, notamment, de pouvoir refuser une demande de titre en cas de doute sérieux sur la possibilité de conduire l’exploration ou l’exploitation du gisement sans porter une atteinte grave aux intérêts protégés au titre de la réglementation minière ;

a) Révisant les conditions d’octroi, de prolongation ou de refus des demandes de titres miniers, de recherches ou d’exploitation, afin, notamment, de pouvoir refuser une demande de titre en cas de doute sérieux sur la possibilité de conduire l’exploration ou l’exploitation du gisement sans porter une atteinte grave aux intérêts protégés au titre de la réglementation minière ;

b) Renforçant les modalités d’information et de participation des collectivités territoriales lors de l’instruction des demandes en matière minière ;

b) Renforçant les modalités d’information et de participation des collectivités territoriales et du public lors de l’instruction des demandes en matière minière ;

Amdts  5105,  563,  3970,  4163

b) Renforçant les modalités d’information et de participation des collectivités territoriales et du public à toutes les étapes de la procédure, de l’instruction des demandes en matière minière à la fin de l’exploitation ;

Amdt  6427

b) Renforçant les modalités d’information et de participation des collectivités territoriales et, dans le respect du principe de proportionnalité, du public aux différentes étapes de la procédure, de l’instruction des demandes en matière minière à la fin de l’exploitation ;

Amdt COM‑265

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) Renforçant les modalités d’information et de participation des collectivités territoriales et, dans le respect du principe de proportionnalité, du public aux différentes étapes de la procédure, de l’instruction des demandes en matière minière à la fin de l’exploitation ;

b) Renforçant les modalités d’information et de participation des collectivités territoriales et, dans le respect du principe de proportionnalité, du public aux différentes étapes de la procédure, de l’instruction des demandes en matière minière à la fin de l’exploitation ;

c) Imposant la réalisation d’une analyse environnementale, économique et sociale préalablement aux décisions individuelles ;

c) Imposant la réalisation d’une analyse environnementale, économique et sociale préalablement à la prise des décisions relatives aux demandes de titres miniers ;

Amdt  5316

c) (Alinéa sans modification)

c) Adaptant aux activités de géothermie la réalisation d’une analyse environnementale, économique et sociale préalablement à la prise des décisions relatives aux demandes de titres miniers ;

Amdt COM‑250

c) (Non modifié)

c) Imposant la réalisation d’une analyse environnementale, économique et sociale préalablement à la prise des décisions relatives aux demandes de titres miniers ;

c) Imposant la réalisation d’une analyse environnementale, économique et sociale préalablement à la prise des décisions relatives aux demandes de titres miniers ;

c) Imposant la réalisation d’une analyse environnementale, économique et sociale préalablement à la prise des décisions relatives aux demandes de titres miniers ;

d) Prévoyant la possibilité d’assortir les décisions sur les demandes de titres minier de prescriptions environnementales, économiques et sociales ;

d) Prévoyant la possibilité d’assortir les décisions sur les demandes de titres miniers de prescriptions environnementales, économiques et sociales ;

d) (Alinéa sans modification)

d) (Non modifié)

d) (Non modifié)

d) (Non modifié)

d) Prévoyant la possibilité d’assortir les décisions sur les demandes de titres miniers de prescriptions environnementales, économiques et sociales ;

d) Prévoyant la possibilité d’assortir les décisions sur les demandes de titres miniers de prescriptions environnementales, économiques et sociales ;

e) Instaurant la possibilité de créer une commission de suivi d’un projet minier s’inspirant des commissions prévues à l’article L. 125‑2‑1 du code de l’environnement ;

e) (Alinéa sans modification)

e) (Alinéa sans modification)

e) (Supprimé)

Amdt COM‑250

e) (Supprimé)

e) (Supprimé)




f) Faisant relever, avec les adaptations nécessaires, l’autorisation d’ouverture de travaux miniers du régime de l’autorisation environnementale prévue par le code de l’environnement ;

f) Faisant relever, avec les adaptations nécessaires, l’autorisation d’ouverture de travaux miniers du régime de l’autorisation environnementale prévue au même code ;

f) (Alinéa sans modification)

f) (Non modifié)

f) Faisant relever, avec les adaptations nécessaires, l’autorisation d’ouverture de travaux miniers du régime de l’autorisation environnementale prévue au code de l’environnement ;

f) (Non modifié)

e) Faisant relever, avec les adaptations nécessaires, l’autorisation d’ouverture de travaux miniers du régime de l’autorisation environnementale prévue au code de l’environnement ;

e) Faisant relever, avec les adaptations nécessaires, l’autorisation d’ouverture de travaux miniers du régime de l’autorisation environnementale prévue au code de l’environnement ;



g) Révisant l’objet, les modalités et les sanctions de la police des mines afin, notamment, de rendre applicable aux travaux miniers soumis à autorisation environnementale les sanctions administratives prévues par le code de l’environnement et en précisant les obligations incombant aux exploitants ;

g) Révisant l’objet, les modalités et les sanctions de la police des mines afin, notamment, de rendre applicables aux travaux miniers soumis à autorisation environnementale les sanctions administratives prévues au même code et en précisant les obligations incombant aux exploitants ;

g) (Alinéa sans modification)

g) (Non modifié)

g) (Non modifié)

g) (Non modifié)

f) Révisant l’objet, les modalités et les sanctions de la police des mines afin, notamment, de rendre applicables aux travaux miniers soumis à autorisation environnementale les sanctions administratives prévues au même code et en précisant les obligations incombant aux exploitants ;

f) Révisant l’objet, les modalités et les sanctions de la police des mines afin, notamment, de rendre applicables aux travaux miniers soumis à autorisation environnementale les sanctions administratives prévues au même code et en précisant les obligations incombant aux exploitants ;



h) Etendant les opérations couvertes par les garanties financières prévues pour les travaux d’exploitation miniers à l’arrêt des travaux après la fermeture du site, à sa surveillance à long terme et aux interventions en cas d’accident, en subordonnant la délivrance de l’autorisation d’ouverture des travaux d’exploitation miniers à la constitution de garanties financières et en permettant à l’autorité administrative de définir les modalités de constitution de ces garanties ;

h) Étendant les opérations couvertes par les garanties financières prévues pour les travaux d’exploitation miniers à l’arrêt des travaux après la fermeture du site, à sa surveillance à long terme et aux interventions en cas d’accident, en subordonnant, pour les demandes d’autorisation présentées après la publication de l’ordonnance, la délivrance de l’autorisation d’ouverture des travaux d’exploitation miniers à la constitution de garanties financières et en permettant à l’autorité administrative de définir les modalités de constitution de ces garanties ;

Amdt  5317

h) (Alinéa sans modification)

h) (Supprimé)

Amdt COM‑250

h) (Supprimé)

h) (Supprimé)




i) Permettant le transfert à un nouvel explorateur ou exploitant d’obligations revenant à l’État au titre d’une exploitation ancienne ;

i) (Alinéa sans modification)

i) (Alinéa sans modification)

i) (Supprimé)

Amdt COM‑250

i) (Supprimé)

i) (Supprimé)




j) Modifiant et en simplifiant les procédures de retrait d’un titre minier afin, notamment, de prévenir l’apparition de sites miniers dont le responsable est inconnu, a disparu ou est défaillant ;

j) Modifiant et simplifiant les procédures de retrait d’un titre minier afin, notamment, de prévenir les situations dans lesquelles le responsable d’un site minier est inconnu, a disparu ou est défaillant ;

Amdt  2989

j) (Alinéa sans modification)

j) (Non modifié)

j) (Non modifié)

j) (Non modifié)

g) Modifiant et simplifiant les procédures de retrait d’un titre minier afin, notamment, de prévenir les situations dans lesquelles le responsable d’un site minier est inconnu, a disparu ou est défaillant ;

g) Modifiant et simplifiant les procédures de retrait d’un titre minier afin, notamment, de prévenir les situations dans lesquelles le responsable d’un site minier est inconnu, a disparu ou est défaillant ;



k) En prenant toute mesure supplémentaire de nature à permettre, en toute hypothèse, la prise en charge effective des mesures d’arrêt des travaux à la fin de l’activité ou de réparation des dommages par les sociétés auxquelles elles incombent ou par toute autre société y étant tenue ;

k) Prenant toute mesure supplémentaire de nature à permettre la prise en charge effective des mesures d’arrêt des travaux à la fin de l’activité ou des mesures de réparation des dommages par les sociétés qui y sont tenues ;

Amdts  3023,  5092

k) (Alinéa sans modification)

k) (Supprimé)

Amdt COM‑250

k) (Supprimé)

k) (Supprimé)




3° Moderniser le droit minier en :

3° De moderniser le droit minier en :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° De moderniser le droit minier en :

3° De moderniser le droit minier en :



a) Révisant la terminologie des titres et autorisations miniers ainsi que les modalités d’instruction des demandes ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) Révisant la terminologie des titres et autorisations miniers ainsi que les modalités d’instruction des demandes ;

a) Révisant la terminologie des titres et autorisations miniers ainsi que les modalités d’instruction des demandes ;



b) Clarifiant les cas et les modalités de mise en concurrence des demandeurs ;

b) Clarifiant les cas et les modalités de mise en concurrence des demandeurs relevant du régime légal des mines, sans mettre en cause la dispense reconnue à l’inventeur d’un gisement déclaré avant l’expiration de son titre ;

Amdts  3353,  5318

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) Clarifiant les cas et les modalités de mise en concurrence des demandeurs relevant du régime légal des mines, sans mettre en cause la dispense reconnue à l’inventeur d’un gisement déclaré avant l’expiration de son titre ;

b) Clarifiant les cas et les modalités de mise en concurrence des demandeurs relevant du régime légal des mines, sans mettre en cause la dispense reconnue à l’inventeur d’un gisement déclaré avant l’expiration de son titre ;



c) Adaptant le régime juridique applicable à la géothermie, notamment en ce qui concerne son articulation avec le stockage d’énergie ;

c) Adaptant le régime juridique applicable à la géothermie, notamment en ce qui concerne son articulation avec le stockage d’énergie et les exigences en matière d’études exploratoires ;

Amdt  5319

c) (Alinéa sans modification)

c) Adaptant le régime juridique applicable à la géothermie, notamment en ce qui concerne son articulation avec le stockage d’énergie et les exigences en matière d’études exploratoires, dans le respect des dispositions applicables aux gîtes géothermiques issues de l’ordonnance  2019‑784 du 24 juillet 2019 modifiant les dispositions du code minier relatives à l’octroi et à la prolongation des titres d’exploration et d’exploitation des gîtes géothermiques ;

Amdt COM‑265

c) (Non modifié)

c) Adaptant le régime juridique applicable à la géothermie, notamment en ce qui concerne son articulation avec le stockage d’énergie et les exigences en matière d’études exploratoires ;

c) Adaptant le régime juridique applicable à la géothermie, notamment en ce qui concerne son articulation avec le stockage d’énergie et les exigences en matière d’études exploratoires ;

c) Adaptant le régime juridique applicable à la géothermie, notamment en ce qui concerne son articulation avec le stockage d’énergie et les exigences en matière d’études exploratoires ;



d) Précisant les régimes légaux des stockages souterrains et des mines, afin, notamment, de définir les modalités de leur extension à d’autres substances, comme l’hydrogène ;

d) Précisant les régimes légaux des stockages souterrains et des mines afin, notamment, de définir les modalités de leur extension à d’autres substances, comme l’hydrogène ;

d) (Alinéa sans modification)

d) Précisant les régimes légaux des stockages souterrains et des mines afin, notamment, de définir les modalités de leur extension à d’autres substances, comme l’hydrogène, ou de faciliter l’octroi de titres miniers pour la reconversion de sites d’extraction en sites de stockage, dans le respect des dispositions applicables aux stockages d’énergie calorifique introduites par l’article 45 de la loi  2020‑1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique ;

Amdt COM‑265

d) Précisant les régimes légaux des stockages souterrains et des mines afin, notamment, de définir les modalités de leur extension à d’autres substances, comme l’hydrogène, ou de faciliter l’octroi de titres miniers pour la reconversion de sites de stockage souterrain de gaz naturel, d’hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux ou de produits chimiques ou de sites d’extraction en sites de stockage souterrain d’hydrogène, dans le respect des dispositions applicables aux stockages d’énergie calorifique introduites par l’article 45 de la loi  2020‑1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique ;

Amdts  125 rect. bis,  2247(s/amdt)

d) Précisant les régimes légaux des stockages souterrains et des mines afin, notamment, de définir les modalités de leur extension à d’autres substances, comme l’hydrogène ;

d) Précisant les régimes légaux des stockages souterrains et des mines afin, notamment, de définir les modalités de leur extension à d’autres substances, comme l’hydrogène ;

d) Précisant les régimes légaux des stockages souterrains et des mines afin, notamment, de définir les modalités de leur extension à d’autres substances, comme l’hydrogène ;



e) Révisant les régimes juridiques applicables aux autorisations et aux permis d’exploitation dans les collectivités d’outre‑mer, notamment en ce qui concerne les projets miniers de petite taille et en révisant l’encadrement juridique des projets miniers comportant l’utilisation du domaine public ou privé de l’État ;

e) Révisant les régimes juridiques applicables aux autorisations et aux permis d’exploitation, y compris en termes d’arrêt de travaux, dans les collectivités d’outre‑mer, notamment en ce qui concerne les projets miniers de petite taille, et en révisant l’encadrement juridique des projets miniers comportant l’utilisation du domaine public ou privé de l’État. Ces révisions ont notamment pour objectif de réduire les délais d’instruction sans réduire le niveau de protection de l’environnement ;

Amdts  5101,  3659

e) Révisant les régimes juridiques applicables aux autorisations et aux permis d’exploitation ainsi qu’aux procédures d’arrêt des travaux dans les collectivités d’outre‑mer, notamment en ce qui concerne les projets miniers de petite taille, et en révisant l’encadrement juridique des projets miniers comportant l’utilisation du domaine public ou privé de l’État. Ces révisions ont notamment pour objectif de réduire les délais d’instruction sans réduire le niveau de protection de l’environnement ;

Amdt  4525

e) (Non modifié)

e) (Non modifié)

e) (Non modifié)

e) Révisant les régimes juridiques applicables aux autorisations et aux permis d’exploitation ainsi qu’aux procédures d’arrêt des travaux dans les collectivités d’outre‑mer, notamment en ce qui concerne les projets miniers de petite taille, et en révisant l’encadrement juridique des projets miniers comportant l’utilisation du domaine public ou privé de l’État. Ces révisions ont notamment pour objectif de réduire les délais d’instruction sans réduire le niveau de protection de l’environnement ;

e) Révisant les régimes juridiques applicables aux autorisations et aux permis d’exploitation ainsi qu’aux procédures d’arrêt des travaux dans les collectivités d’outre‑mer, notamment en ce qui concerne les projets miniers de petite taille, et en révisant l’encadrement juridique des projets miniers comportant l’utilisation du domaine public ou privé de l’État. Ces révisions ont notamment pour objectif de réduire les délais d’instruction sans réduire le niveau de protection de l’environnement ;



f) Soumettant les litiges relatifs aux décisions administratives prises en application du code minier à un contentieux de pleine juridiction ;

f) (Alinéa sans modification)

f) (Alinéa sans modification)

f) (Supprimé)

Amdt COM‑250

f) (Supprimé)

f) (Supprimé)




g) Modifiant les modalités de passage des substances de carrières dans la catégorie des substances de mines ;

g) (Alinéa sans modification)

g) (Alinéa sans modification)

g) (Non modifié)

g) (Non modifié)

g) (Non modifié)

f) Modifiant les modalités de passage des substances de carrières dans la catégorie des substances de mines ;

f) Modifiant les modalités de passage des substances de carrières dans la catégorie des substances de mines ;



h) Abrogeant la redevance tréfoncière ;

h) (Alinéa sans modification)

h) (Alinéa sans modification)

h) Abrogeant la redevance tréfoncière lorsqu’elle est perçue par l’État ;

Amdt COM‑265

h) (Non modifié)

h) (Supprimé)





i) (nouveau) Actualisant le dispositif légal des infractions et sanctions pénales relatives aux manquements aux dispositions du code minier ;

Amdt  5100

i) (nouveau) Actualisant le dispositif des infractions et sanctions pénales relatives aux manquements aux dispositions du code minier, notamment en prévoyant l’aggravation des sanctions pour l’exploitation de mines sans titre dans les espaces naturels protégés ;

Amdts  4526,  2856

i) (Supprimé)

Amdt COM‑250

i) (Supprimé)

i) (Supprimé)




4° Adopter des mesures destinées à mieux encadrer l’activité minière en matière d’or, en :

4° D’adopter des mesures destinées à mieux encadrer l’activité minière en matière d’or, en :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° D’adopter des mesures destinées à mieux encadrer l’activité minière en matière d’or, en :

4° D’adopter des mesures destinées à mieux encadrer l’activité minière en matière d’or, en :



a) Révisant les dispositions relatives au schéma départemental d’orientation minière de Guyane, et en renforçant l’association des communautés d’habitants aux décisions sur les demandes de titres ou d’autorisations miniers en Guyane ;

a) Révisant les dispositions relatives au schéma départemental d’orientation minière de Guyane et en renforçant l’association des communautés d’habitants aux décisions sur les demandes de titres ou d’autorisations miniers en Guyane ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Révisant les dispositions relatives au schéma départemental d’orientation minière de Guyane, pour prévoir notamment son élaboration conjointe par le président de la collectivité territoriale de Guyane et le représentant de l’État dans le département, et en renforçant l’association des communautés d’habitants aux décisions sur les demandes de titres ou d’autorisations miniers en Guyane ;

Amdt COM‑265



a) Révisant les dispositions relatives au schéma départemental d’orientation minière de Guyane, pour prévoir notamment son élaboration conjointe par le président de la collectivité territoriale de Guyane et le représentant de l’État dans le département, et en renforçant l’association des communautés d’habitants aux décisions sur les demandes de titres ou d’autorisations miniers en Guyane ;

a) Révisant les dispositions relatives au schéma départemental d’orientation minière de Guyane, pour prévoir notamment son élaboration conjointe par le président de la collectivité territoriale de Guyane et le représentant de l’État dans le département, et en renforçant l’association des communautés d’habitants aux décisions sur les demandes de titres ou d’autorisations miniers en Guyane ;



b) Rendant obligatoire, pour les titulaires des titres et autorisations, la tenue d’un registre des productions et des expéditions et, de manière générale, en révisant les obligations auxquelles sont tenus les opérateurs en matière de traçabilité de l’or ;

b) Rendant obligatoire, pour les titulaires des titres et autorisations, la tenue d’un registre des productions et des expéditions et, de manière générale, en révisant les obligations auxquelles sont tenus les opérateurs en matière de traçabilité de l’or, de l’étain, du tungstène et du tantale, conformément à la loi  2017‑399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre ;

Amdt  3656

b) Rendant obligatoire, pour les titulaires des titres et autorisations, la tenue d’un registre des productions et des expéditions et, de manière générale, en révisant les obligations auxquelles sont tenus les opérateurs en matière de traçabilité de l’or ainsi qu’en matière de traçabilité de l’étain, du tungstène et du tantale ;

Amdt  4529

b) Révisant les obligations auxquelles sont tenus les opérateurs en matière de traçabilité de l’or ainsi qu’en matière de traçabilité de l’étain, du tungstène et du tantale ;

Amdt COM‑250



b) Révisant les obligations auxquelles sont tenus les opérateurs en matière de traçabilité de l’or ainsi qu’en matière de traçabilité de l’étain, du tungstène et du tantale ;

b) Révisant les obligations auxquelles sont tenus les opérateurs en matière de traçabilité de l’or [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2021‑825 DC du 13 août 2021.] ;



c) Renforçant et en adaptant le dispositif pénal de répression de l’orpaillage illégal en Guyane ;

c) Renforçant et adaptant le dispositif pénal de répression de l’orpaillage illégal en Guyane ;

c) Renforçant et adaptant le dispositif pénal de répression de l’orpaillage illégal en Guyane, notamment les modalités des contrôles d’identité, des visites et des fouilles de véhicules et d’embarcations ainsi que le périmètre des infractions autorisant le report de la garde à vue et de la rétention douanière ;

Amdt  2872

c) (Supprimé)

Amdt COM‑250






d) Prenant toutes dispositions de nature à faciliter la réhabilitation des sites ayant été le siège d’activités d’orpaillage illégales ;

d) Prenant toutes dispositions de nature à faciliter la réhabilitation des sites ayant été le siège d’activités illégales d’orpaillage ;

Amdt  3024

d) (Alinéa sans modification)

d) (Non modifié)



c) Prenant toutes dispositions de nature à faciliter la réhabilitation des sites ayant été le siège d’activités illégales d’orpaillage ;

c) Prenant toutes dispositions de nature à faciliter la réhabilitation des sites ayant été le siège d’activités illégales d’orpaillage ;



5° Clarifier certaines dispositions du code minier en :

5° De clarifier certaines dispositions du code minier en :

5° (Alinéa sans modification)

5° De clarifier les dispositions du code minier en :

Amdt COM‑249

5° De clarifier les dispositions du code minier, en :

5° (Alinéa sans modification)

5° De clarifier les dispositions du code minier, en :

5° De clarifier les dispositions du code minier, en :



a) Révisant et en harmonisant les modalités de prorogation des droits miniers ;

a) Révisant et harmonisant les modalités de prorogation des droits miniers ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) Révisant et harmonisant les modalités de prorogation des droits miniers ;

a) Révisant et harmonisant les modalités de prorogation des droits miniers ;



b) Précisant les effets attachés au droit d’inventeur ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) Précisant les effets attachés au droit d’inventeur ;

b) Précisant les effets attachés au droit d’inventeur ;



c) Permettant la fusion des titres miniers d’exploitation de mines ;

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)

c) (Non modifié)

c) (Non modifié)

c) (Non modifié)

c) Permettant la fusion des titres miniers d’exploitation de mines ;

c) Permettant la fusion des titres miniers d’exploitation de mines ;



d) Modifiant l’autorité compétente pour l’octroi et la prolongation des titres d’exploitation ou pour leur rejet explicite ;

d) (Alinéa sans modification)

d) (Alinéa sans modification)

d) (Non modifié)

d) (Non modifié)

d) (Non modifié)

d) Modifiant l’autorité compétente pour l’octroi et la prolongation des titres d’exploitation ou pour leur rejet explicite ;

d) Modifiant l’autorité compétente pour l’octroi et la prolongation des titres d’exploitation ou pour leur rejet explicite ;



e) Complétant la définition des substances connexes ;

e) (Alinéa sans modification)

e) Complétant la définition des substances connexes et permettant l’extension des titres miniers à ces substances ;

Amdt  5348

e) (Non modifié)

e) (Non modifié)

e) (Non modifié)

e) Complétant la définition des substances connexes et permettant l’extension des titres miniers à ces substances ;

e) Complétant la définition des substances connexes et permettant l’extension des titres miniers à ces substances ;



f) Précisant le cadre juridique s’appliquant à la recherche et à l’exploitation des substances de mines dans les fonds du domaine public en mer ;

f) Précisant le cadre juridique s’appliquant à la recherche et à l’exploitation des substances de mines dans les fonds marins du domaine public, notamment pour garantir un haut niveau de protection des écosystèmes marins et en assurer une meilleure connaissance scientifique ;

Amdts  3025,  3545

f) (Alinéa sans modification)

f) Précisant le cadre juridique s’appliquant à la recherche et à l’exploitation des granulats marins dans les fonds marins du domaine public, notamment pour garantir un haut niveau de protection des écosystèmes marins et en assurer une meilleure connaissance scientifique ;

Amdt COM‑265

f) (Non modifié)

f) Précisant le cadre juridique s’appliquant à la recherche et à l’exploitation des granulats marins et substances de mines dans les fonds marins du domaine public, notamment pour garantir un haut niveau de protection des écosystèmes marins et en assurer une meilleure connaissance scientifique ;

f) Précisant le cadre juridique s’appliquant à la recherche et à l’exploitation des granulats marins et substances de mines dans les fonds marins du domaine public, notamment pour garantir un haut niveau de protection des écosystèmes marins et en assurer une meilleure connaissance scientifique ;

f) Précisant le cadre juridique s’appliquant à la recherche et à l’exploitation des granulats marins et substances de mines dans les fonds marins du domaine public, notamment pour garantir un haut niveau de protection des écosystèmes marins et en assurer une meilleure connaissance scientifique ;



g) Restreignant aux seuls exploitants d’une concession d’hydrocarbures l’obligation prévue à l’article L. 132‑12‑1 ;

g) Restreignant aux seuls exploitants d’une concession d’hydrocarbures l’obligation prévue à l’article L. 132‑12‑1 du code minier ;

Amdt  3026

g) (Alinéa sans modification)

g) (Supprimé)

Amdt COM‑250

g) (Supprimé)

g) (Supprimé)




h) Abrogeant l’article L. 144‑4 du code minier relatif aux concessions anciennement à durée illimitée ;

h) Abrogeant l’article L. 144‑4 du même code relatif aux concessions anciennement à durée illimitée ;

Amdt  3026

h) (Alinéa sans modification)

h) Abrogeant l’article L. 144‑4 du code minier relatif aux concessions anciennement à durée illimitée ;

h) (Non modifié)

h) (Non modifié)

g) Abrogeant l’article L. 144‑4 du même code relatif aux concessions anciennement à durée illimitée ;

g) Abrogeant l’article L. 144‑4 du même code relatif aux concessions anciennement à durée illimitée ;



6° Prendre les dispositions relatives à l’outre‑mer permettant :

6° De prendre les dispositions relatives à l’outre‑mer permettant :

6° (Alinéa sans modification)

6° (Alinéa sans modification)

6° (Non modifié)

6° (Non modifié)

6° De prendre les dispositions relatives à l’outre‑mer permettant :

6° De prendre les dispositions relatives à l’outre‑mer permettant :



a) L’extension de l’application, l’adaptation et la coordination des dispositions issues des ordonnances prises sur le fondement de la présente loi ou de toute autre disposition législative relevant de la compétence de l’État en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) L’extension de l’application, l’adaptation et la coordination, sous réserve de la compétence de la loi organique, des dispositions issues des ordonnances prises sur le fondement de la présente loi ou de toute autre disposition législative relevant de la compétence de l’État en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve, en ce qui concerne le district de Terre Adélie, de la mise en œuvre du protocole, relatif à la protection de l’environnement dans l’Antarctique signé à Madrid le 4 octobre 1991, au traité sur l’Antarctique conclu à Washington le 1er décembre 1959 ;

Amdt COM‑249



a) L’extension de l’application, l’adaptation et la coordination, sous réserve de la compétence de la loi organique, des dispositions résultant des ordonnances prises sur le fondement de la présente loi ou de toute autre disposition législative relevant de la compétence de l’État en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve, en ce qui concerne le district de Terre Adélie, de la mise en œuvre du protocole, relatif à la protection de l’environnement dans l’Antarctique signé à Madrid le 4 octobre 1991, au traité sur l’Antarctique conclu à Washington le 1er décembre 1959 ;

a) L’extension de l’application, l’adaptation et la coordination, sous réserve de la compétence de la loi organique, des dispositions résultant des ordonnances prises sur le fondement de la présente loi ou de toute autre disposition législative relevant de la compétence de l’État en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve, en ce qui concerne le district de Terre Adélie, de la mise en œuvre du protocole, relatif à la protection de l’environnement dans l’Antarctique signé à Madrid le 4 octobre 1991, au traité sur l’Antarctique conclu à Washington le 1er décembre 1959 ;



b) L’adaptation et la coordination de ces mêmes dispositions pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Martin et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)



b) L’adaptation et la coordination de ces mêmes dispositions pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Martin et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ;

b) L’adaptation et la coordination de ces mêmes dispositions pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Martin et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ;



7° Permettre l’application des dispositions issues des ordonnance prises sur le fondement de la présente habilitation aux demandes, initiales et concurrentes, présentées avant leur publication ;

7° De permettre l’application des dispositions issues des ordonnances prises sur le fondement de la présente habilitation aux demandes, initiales et concurrentes, présentées avant leur publication ;

7° (Alinéa sans modification)

7° (Non modifié)

7° (Non modifié)

7° (Non modifié)

7° De permettre l’application des dispositions résultant des ordonnances prises sur le fondement de la présente habilitation aux demandes, initiales et concurrentes, présentées avant leur publication ;

7° De permettre l’application des dispositions résultant des ordonnances prises sur le fondement de la présente habilitation aux demandes, initiales et concurrentes, présentées avant leur publication ;





7° bis (nouveau) De préciser et renforcer le dispositif d’indemnisation et de réparation des dommages miniers, notamment en définissant la notion de dommage causé par les activités régies par le code minier ;

Amdt  5343

7° bis De préciser et renforcer le dispositif d’indemnisation et de réparation des dommages miniers, notamment en définissant la notion de dommage causé par les activités régies par le code minier, en conservant la possibilité pour l’explorateur ou l’exploitant minier de s’exonérer de sa responsabilité en cas de cause étrangère et l’obligation pour l’État de se porter garant de la réparation des dommages causés par l’activité minière en cas de disparition ou de défaillance du responsable ;

Amdt COM‑265

7° bis (Non modifié)

7° bis (Non modifié)

8° De préciser et de renforcer le dispositif d’indemnisation et de réparation des dommages miniers, notamment en définissant la notion de dommage causé par les activités régies par le code minier, en conservant la possibilité pour l’explorateur ou l’exploitant minier de s’exonérer de sa responsabilité en cas de cause étrangère et l’obligation pour l’État de se porter garant de la réparation des dommages causés par l’activité minière en cas de disparition ou de défaillance du responsable ;

8° De préciser et de renforcer le dispositif d’indemnisation et de réparation des dommages miniers, notamment en définissant la notion de dommage causé par les activités régies par le code minier, en conservant la possibilité pour l’explorateur ou l’exploitant minier de s’exonérer de sa responsabilité en cas de cause étrangère et l’obligation pour l’État de se porter garant de la réparation des dommages causés par l’activité minière en cas de disparition ou de défaillance du responsable ;



8° Prendre les mesures de mise en cohérence, de coordination, de réorganisation, notamment de renumérotation, et de correction des erreurs matérielles nécessaires au sein des codes concernés.

8° De prendre les mesures de mise en cohérence, de coordination, de réorganisation, notamment de renumérotation, et de correction des erreurs matérielles nécessaires au sein des codes concernés.

8° (Alinéa sans modification)

 De prendre les mesures de mise en cohérence, de coordination, de réorganisation, notamment de renumérotation, et de correction des erreurs matérielles nécessaires au sein des codes concernés par la présente habilitation.

Amdt COM‑249

8° (Non modifié)

8° (Non modifié)

 De prendre les mesures de mise en cohérence, de coordination, de réorganisation, notamment de renumérotation, et de correction des erreurs matérielles nécessaires au sein des codes concernés par la présente habilitation.

9° De prendre les mesures de mise en cohérence, de coordination, de réorganisation, notamment de renumérotation, et de correction des erreurs matérielles nécessaires au sein des codes concernés par la présente habilitation.



II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de douze mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues au I du présent article.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues au I.

Amdt COM‑248

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues au I.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues au I.






III (nouveau). – Les associations d’élus locaux, les représentants des professionnels et des personnels du secteur minier ainsi que les associations de protection de l’environnement sont associés à l’élaboration des projets d’ordonnances mentionnées aux I et II.

III (nouveau). – Les associations d’élus locaux, les représentants des professionnels et des personnels du secteur minier ainsi que les associations de protection de l’environnement sont associés à l’élaboration des projets d’ordonnances mentionnées aux I et II et consultés sur les décrets d’application relatifs au système d’indemnisation et de réparation des dommages miniers.

Amdt  1627 rect.

III. – (Supprimé)







IV (nouveau). – La mise en œuvre des ordonnances mentionnées aux I et II fait l’objet d’une présentation par le Gouvernement, au plus tard un an après leur publication, devant les commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.

Amdt COM‑248

IV (nouveau). – La mise en œuvre des ordonnances mentionnées aux I et II fait l’objet d’une présentation par le Gouvernement, au plus tard un an après leur publication, devant les commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.

IV. – (Non modifié)

III– La mise en œuvre des ordonnances mentionnées aux I et II fait l’objet d’une présentation par le Gouvernement, au plus tard un an après leur publication, devant les commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.

III. – La mise en œuvre des ordonnances mentionnées aux I et II fait l’objet d’une présentation par le Gouvernement, au plus tard un an après leur publication, devant les commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.






Article 21 bis (nouveau)

Article 21 bis (nouveau)

Article 21 bis

(Supprimé)







Au premier alinéa de l’article L. 341‑6 du code forestier, après les mots : « même code », sont insérés les mots : « , dans un espace mentionné à l’article L. 113‑8 du code de l’urbanisme ».

Amdts COM‑899 rect., COM‑1299 rect.

Au premier alinéa de l’article L. 341‑6 du code forestier, après la deuxième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , dans un espace mentionné à l’article L. 113‑8 du code de l’urbanisme ».





Chapitre IV

Favoriser des énergies renouvelables

Chapitre IV

Favoriser des énergies renouvelables

Chapitre IV

Favoriser les énergies renouvelables

Amdt  885

Chapitre IV

Favoriser les énergies renouvelables

Chapitre IV

Favoriser les énergies renouvelables

Chapitre IV

Favoriser les énergies renouvelables

Chapitre IV

Favoriser les énergies renouvelables

Chapitre IV

Favoriser les énergies renouvelables






Article 22 A (nouveau)

Article 22 A

Article 82

Article 82






Le code de l’environnement est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

Amdt  9

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :





1° L’article L. 515‑47 est abrogé ;

1° (Non modifié)

1° L’article L. 515‑47 est abrogé ;

1° L’article L. 515‑47 est abrogé ;





2° La section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier est complétée par une sous‑section 5 ainsi rédigée :

2° L’article L. 181‑28‑2 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

2° L’article L. 181‑28‑2 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

Amdt  9

2° L’article L. 181‑28‑2 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :






« Dans un délai d’un mois à compter de l’envoi du résumé non technique et après délibération du conseil municipal, le maire de la commune d’implantation du projet adresse au porteur de projet ses observations sur le projet. En l’absence de réaction passé ce délai, le maire est réputé avoir renoncé à adresser ses observations.

« Dans un délai d’un mois à compter de l’envoi du résumé non technique et après délibération du conseil municipal, le maire de la commune d’implantation du projet adresse au porteur de projet ses observations sur le projet. En l’absence de réaction passé ce délai, le maire est réputé avoir renoncé à adresser ses observations.

« Dans un délai d’un mois à compter de l’envoi du résumé non technique et après délibération du conseil municipal, le maire de la commune d’implantation du projet adresse au porteur de projet ses observations sur le projet. En l’absence de réaction passé ce délai, le maire est réputé avoir renoncé à adresser ses observations.






« Le porteur de projet adresse sous un mois une réponse aux observations formulées, en indiquant les évolutions du projet qui sont proposées pour en tenir compte.

« Le porteur de projet adresse sous un mois une réponse aux observations formulées, en indiquant les évolutions du projet qui sont proposées pour en tenir compte.

« Le porteur de projet adresse sous un mois une réponse aux observations formulées, en indiquant les évolutions du projet qui sont proposées pour en tenir compte.






« Les dispositions du présent article sont uniquement applicables aux installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent relevant du 2° de l’article L. 181‑1.

« Le présent article est uniquement applicable aux installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent relevant du 2° de l’article L. 181‑1. »

« Le présent article est uniquement applicable aux installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent relevant du 2° de l’article L. 181‑1. »





« Sous‑section 5










« Ces dispositions entrent en vigueur pour les projets dont la demande d’autorisation est déposée à partir de six mois après la promulgation de la présente loi. »

II. – Le 2° du I est applicable aux projets dont la demande d’autorisation est déposée plus de six mois après la promulgation de la présente loi.

Amdt  9

II. – Le 2° du I est applicable aux projets dont la demande d’autorisation est déposée plus de six mois après la promulgation de la présente loi.





« Installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent









« Art. L. 181‑28‑3. – Sans préjudice de l’article L. 181‑5, le porteur d’un projet concernant une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent adresse au maire de la commune concernée, un mois au moins avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, un avant‑projet dont les éléments sont fixés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 181‑32 et qui comprend notamment l’étude d’impact prévue au III de l’article L. 122‑1.









« Le conseil municipal se prononce par délibération motivée, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l’avant‑projet, soit en rendant un avis favorable, qui autorise le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, soit en rendant un avis défavorable qui en interdit le dépôt, soit en décidant de soumettre à référendum local le projet d’implantation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, dans les conditions prévues aux articles L.O. 1112‑1 à L.O. 1112‑14‑2 du code général des collectivités territoriales.









« En l’absence de délibération dans le délai imparti, l’avis est réputé favorable. »

Amdt  860 rect.





Article 22

Article 22

Article 22

Article 22

Article 22

Article 22

Article 83

Article 83


I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifié :

I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l’article L.141‑3 est remplacé par les dispositions suivantes :

1° Le troisième alinéa de l’article L. 141‑3 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Le troisième alinéa de l’article L. 141‑3 est ainsi rédigé :

1° Le troisième alinéa de l’article L. 141‑3 est ainsi rédigé :

« Les objectifs quantitatifs du volet mentionné au 3° du même article L. 141‑2 sont exprimés par filière industrielle. Lorsqu’ils concernent le développement de parcs éoliens en mer, ils peuvent également l’être par façade maritime. » ;

« Les objectifs quantitatifs du volet mentionné au 3° du même article L. 141‑2 sont exprimés par filière industrielle. Lorsqu’ils concernent le développement de parcs éoliens en mer, ils peuvent également être exprimés par façade maritime. » ;

Amdt  3207

(Alinéa sans modification)




« Les objectifs quantitatifs du volet mentionné au 3° du même article L. 141‑2 sont exprimés par filière industrielle. Lorsqu’ils concernent le développement de parcs éoliens en mer, ils peuvent également être exprimés par façade maritime. » ;

« Les objectifs quantitatifs du volet mentionné au 3° du même article L. 141‑2 sont exprimés par filière industrielle. Lorsqu’ils concernent le développement de parcs éoliens en mer, ils peuvent également être exprimés par façade maritime. » ;

2° Après l’article L. 141‑5, il est inséré un article L. 141‑5‑1 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° Après l’article L. 141‑5, sont insérés des articles L. 141‑5‑1 et L. 141‑5‑2 ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Après l’article L. 141‑5, sont insérés des articles L. 141‑5‑1 et L. 141‑5‑2 ainsi rédigés :

2° Après l’article L. 141‑5, sont insérés des articles L. 141‑5‑1 et L. 141‑5‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 141‑5‑1. – Des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables sont établis par décret pour le territoire métropolitain continental, après concertation avec les régions concernées, pour contribuer aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑3. Ces objectifs prennent en compte les ressources régionales mobilisables. »

« Art. L. 141‑5‑1. – Des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables sont établis par décret pour le territoire métropolitain continental, après concertation avec les conseils régionaux concernés, pour contribuer aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑3. Ces objectifs prennent en compte les potentiels énergétiques, renouvelables et de récupération, régionaux mobilisables.

Amdts  3208,  5288

« Art. L. 141‑5‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 141‑5‑1. – Des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables sont établis par décret pour le territoire métropolitain continental, après concertation avec les conseils régionaux concernés, pour contribuer aux objectifs mentionnés à l’article L. 100‑4, dans la loi mentionnée au I de l’article L. 100‑1 A ainsi que dans la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑3. Ces objectifs prennent en compte les potentiels énergétiques, renouvelables et de récupération, régionaux mobilisables. Ils peuvent porter sur la production et sur le stockage des énergies renouvelables.

Amdts COM‑28, COM‑1886, COM‑1887

« Art. L. 141‑5‑1. – Des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables sont établis par décret pour le territoire métropolitain continental, après concertation avec les conseils régionaux concernés, pour contribuer aux objectifs mentionnés à l’article L. 100‑4, dans la loi mentionnée au I de l’article L. 100‑1 A ainsi que dans la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑3. Ces objectifs prennent en compte les potentiels énergétiques, renouvelables et de récupération, notamment en mer, régionaux mobilisables. Ils peuvent porter sur la production et sur le stockage des énergies renouvelables. Il s’agit d’objectifs minimaux pouvant être dépassés au niveau régional.

Amdts  1155 rect.,  1518,  6 rect. ter,  88 rect. bis,  398 rect.

« Art. L. 141‑5‑1. – Des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables sont établis par décret pour le territoire métropolitain continental, après concertation avec les conseils régionaux concernés, pour contribuer aux objectifs mentionnés à l’article L. 100‑4, dans la loi mentionnée au I de l’article L. 100‑1 A ainsi que dans la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑3. Ces objectifs prennent en compte les potentiels énergétiques, renouvelables et de récupération, régionaux mobilisables.

« Art. L. 141‑5‑1. – Des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables sont établis par décret pour le territoire métropolitain continental, après concertation avec les conseils régionaux concernés, pour contribuer aux objectifs mentionnés à l’article L. 100‑4, dans la loi mentionnée au I de l’article L. 100‑1 A ainsi que dans la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑3. Ces objectifs prennent en compte les potentiels énergétiques, renouvelables et de récupération, régionaux mobilisables.

« Art. L. 141‑5‑1. – Des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables sont établis par décret pour le territoire métropolitain continental, après concertation avec les conseils régionaux concernés, pour contribuer aux objectifs mentionnés à l’article L. 100‑4, dans la loi mentionnée au I de l’article L. 100‑1 A ainsi que dans la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑3. Ces objectifs prennent en compte les potentiels énergétiques, renouvelables et de récupération, régionaux mobilisables.


« Une méthode et des indicateurs communs de suivi qui permettent de mieux territorialiser les objectifs des stratégies nationales et d’assurer le suivi partagé de leur déploiement sont élaborés selon des modalités fixées par décret. »

Amdt  3331

« Une méthode et des indicateurs communs permettant de suivre, de façon partagée entre les régions et l’État ainsi qu’entre les collectivités territoriales d’une même région, le déploiement et la mise en œuvre des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables sont définis selon des modalités fixées par décret.

Amdt  7098

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Une méthode et des indicateurs communs permettant de suivre, de façon partagée entre les régions et l’État ainsi qu’entre les collectivités territoriales d’une même région, le déploiement et la mise en œuvre des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables sont définis selon des modalités fixées par décret.

« Une méthode et des indicateurs communs permettant de suivre, de façon partagée entre les régions et l’État ainsi qu’entre les collectivités territoriales d’une même région, le déploiement et la mise en œuvre des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables sont définis selon des modalités fixées par décret.





« Les contrats de plan État‑régions, prévus à l’article 11 de la loi  82‑653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, contribuent à l’atteinte de ces objectifs.

Amdt  1085







« Art. L. 141‑5‑2 (nouveau). – I. – Dans chaque région, le comité régional de l’énergie est chargé de favoriser la concertation, en particulier avec les collectivités territoriales, sur les questions relatives à l’énergie au sein de la région. Il est associé à la fixation ainsi qu’au suivi et à l’évaluation de la mise en œuvre des objectifs de développement des énergies renouvelables et de récupération du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévu à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales ou, en Île‑de‑France, du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie et de son schéma régional éolien prévus à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement.

« Art. L. 141‑5‑2. – I. – Dans chaque région située sur le territoire métropolitain continental, le comité régional des énergies renouvelables est chargé de favoriser la concertation, en particulier avec les collectivités territoriales, sur les questions relatives à l’énergie au sein de la région. Il est associé à la fixation ainsi qu’au suivi et à l’évaluation de la mise en œuvre des objectifs de développement des énergies renouvelables et de récupération du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévu à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales ou, en Île‑de‑France, du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie et de son schéma régional éolien prévus à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement.

Amdts COM‑29, COM‑1888

« Art. L. 141‑5‑2. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 141‑5‑2. – I. – Dans chaque région située sur le territoire métropolitain continental, le comité régional de l’énergie est chargé de favoriser la concertation, en particulier avec les collectivités territoriales, sur les questions relatives à l’énergie au sein de la région. Il est associé à la fixation ainsi qu’au suivi et à l’évaluation de la mise en œuvre des objectifs de développement des énergies renouvelables et de récupération du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévu à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales ou, en Île‑de‑France, du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie et de son schéma régional éolien prévus à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement.

« Art. L. 141‑5‑2. – I. – Dans chaque région située sur le territoire métropolitain continental, le comité régional de l’énergie est chargé de favoriser la concertation, en particulier avec les collectivités territoriales, sur les questions relatives à l’énergie au sein de la région. Il est associé à la fixation ainsi qu’au suivi et à l’évaluation de la mise en œuvre des objectifs de développement des énergies renouvelables et de récupération du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévu à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales ou, en Île‑de‑France, du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie et de son schéma régional éolien prévus à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement.

« Art. L. 141‑5‑2. – I. – Dans chaque région située sur le territoire métropolitain continental, le comité régional de l’énergie est chargé de favoriser la concertation, en particulier avec les collectivités territoriales, sur les questions relatives à l’énergie au sein de la région. Il est associé à la fixation ainsi qu’au suivi et à l’évaluation de la mise en œuvre des objectifs de développement des énergies renouvelables et de récupération du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévu à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales ou, en Île‑de‑France, du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie et de son schéma régional éolien prévus à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement.



« Le comité régional de l’énergie peut débattre et rendre des avis sur tous les sujets relatifs à l’énergie ayant un impact sur la région.

« Le comité régional des énergies renouvelables peut débattre et rendre des avis sur tous les sujets relatifs à l’énergie ayant un impact sur la région, sous réserve de l’article L. 524‑1 du présent code, des articles L. 125‑17 et L. 542‑3 du code de l’environnement et de l’article L. 4134‑2 du code général des collectivités territoriales.

Amdt COM‑1888

(Alinéa sans modification)

« Le comité régional de l’énergie peut débattre et rendre des avis sur tous les sujets relatifs à l’énergie ayant un impact sur la région.

« Le comité régional de l’énergie peut débattre et rendre des avis sur tous les sujets relatifs à l’énergie ayant un impact sur la région.

« Le comité régional de l’énergie peut débattre et rendre des avis sur tous les sujets relatifs à l’énergie ayant un impact sur la région.



« En vue de définir les objectifs de développement des énergies renouvelables prévus à l’article L. 141‑5‑1 du présent code, le ministre chargé de l’énergie demande au comité régional de l’énergie de chaque région située sur le territoire métropolitain continental d’élaborer une proposition d’objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables de la région. À l’issue d’un délai de deux mois à compter de la demande, la proposition du comité régional est réputée élaborée.

« En vue de définir les objectifs de développement des énergies renouvelables prévus à l’article L. 141‑5‑1 du présent code, le ministre chargé de l’énergie demande au comité régional des énergies renouvelables de chaque région située sur le territoire métropolitain continental d’élaborer une proposition d’objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables de la région. À l’issue d’un délai de deux mois à compter de la demande, la proposition du comité régional est réputée élaborée.

Amdt COM‑1888

(Alinéa sans modification)

« En vue de définir les objectifs de développement des énergies renouvelables prévus à l’article L. 141‑5‑1 du présent code, le ministre chargé de l’énergie demande au comité régional de l’énergie de chaque région située sur le territoire métropolitain continental d’élaborer une proposition d’objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables de la région. À l’issue d’un délai de deux mois à compter de la demande, la proposition du comité régional est réputée élaborée.

« En vue de définir les objectifs de développement des énergies renouvelables prévus à l’article L. 141‑5‑1 du présent code, le ministre chargé de l’énergie demande au comité régional de l’énergie de chaque région située sur le territoire métropolitain continental d’élaborer une proposition d’objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables de la région. À l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la demande, la proposition du comité régional est réputée élaborée.

« En vue de définir les objectifs de développement des énergies renouvelables prévus à l’article L. 141‑5‑1 du présent code, le ministre chargé de l’énergie demande au comité régional de l’énergie de chaque région située sur le territoire métropolitain continental d’élaborer une proposition d’objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables de la région. A l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la demande, la proposition du comité régional est réputée élaborée.



« II. – Le comité régional de l’énergie est coprésidé par le président du conseil régional et le représentant de l’État dans la région.

« II. – Le comité régional des énergies renouvelables est coprésidé par le président du conseil régional et le représentant de l’État dans la région.

Amdt COM‑1888

« II. – (Non modifié)

« II. – Le comité régional de l’énergie est coprésidé par le président du conseil régional et le représentant de l’État dans la région.

« II. – Le comité régional de l’énergie est coprésidé par le président du conseil régional et le représentant de l’État dans la région.

« II. – Le comité régional de l’énergie est coprésidé par le président du conseil régional et le représentant de l’État dans la région.





« III. – La composition et les modalités de fonctionnement du comité régional de l’énergie sont précisées par décret. »

Amdt  5961

« III. – La composition et les modalités de fonctionnement du comité régional des énergies renouvelables sont précisées par décret. Il associe les communes ou groupements de communes et départements ainsi que les autorités organisatrices de la distribution d’énergie, mentionnées à l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales, intéressés. »

Amdts COM‑1888, COM‑30, COM‑1889, COM‑1169 rect.

« III. – La composition et les modalités de fonctionnement du comité régional des énergies renouvelables sont précisées par décret. Il associe les communes ou groupements de communes et départements ainsi que les autorités organisatrices de la distribution d’énergie, mentionnées à l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales, et les gestionnaires des réseaux publics de distribution ou de transport intéressés. »

Amdt  1993 rect. bis

« III. – La composition et les modalités de fonctionnement du comité régional de l’énergie sont précisées par décret. Il associe les communes ou groupements de communes et départements ainsi que les autorités organisatrices de la distribution d’énergie, mentionnées à l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales, et les gestionnaires des réseaux publics de distribution ou de transport intéressés. »

« III. – La composition et les modalités de fonctionnement du comité régional de l’énergie sont précisées par décret. Il associe les communes ou groupements de communes, les départements, les autorités organisatrices de la distribution d’énergie, mentionnées à l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales, et les gestionnaires des réseaux publics de distribution ou de transport intéressés. »

« III. – La composition et les modalités de fonctionnement du comité régional de l’énergie sont précisées par décret. Il associe les communes ou groupements de communes, les départements, les autorités organisatrices de la distribution d’énergie, mentionnées à l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales, et les gestionnaires des réseaux publics de distribution ou de transport intéressés. »




II. – Le chapitre Ier du titre V du livre II de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Le chapitre Ier du titre V du livre II de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

II. – Le chapitre Ier du titre V du livre II de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :



II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « de lutte contre le changement climatique, » sont insérés les mots : « de développement de l’exploitation des énergies renouvelables et de récupération, ».

 Au deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1, après le mot : « climatique, », sont insérés les mots : « de développement de l’exploitation des énergies renouvelables et de récupération, » ;

1° (Alinéa sans modification)




1° Au deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1, après le mot : « climatique, », sont insérés les mots : « de développement de l’exploitation des énergies renouvelables et de récupération, » ;

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1, après le mot : « climatique, », sont insérés les mots : « de développement de l’exploitation des énergies renouvelables et de récupération, » ;



III. – Le 2° de l’article L. 4251‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 Le 2° de l’article L. 4251‑2 est complété par un d ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)




2° Le 2° de l’article L. 4251‑2 est complété par un d ainsi rédigé :

2° Le 2° de l’article L. 4251‑2 est complété par un d ainsi rédigé :



« d) Les objectifs de développement des énergies renouvelables et de récupération exprimés par filière dans la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnés à l’article L. 141‑3 du code de l’énergie et les objectifs régionaux mentionnés à l’article L. 141‑5‑1 du même code ».

« d) Les objectifs de développement des énergies renouvelables et de récupération exprimés par filière dans la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnés à l’article L. 141‑3 du code de l’énergie et les objectifs régionaux mentionnés à l’article L. 141‑5‑1 du même code ».

« d) Les objectifs de développement des énergies renouvelables et de récupération, exprimés par filière dans la programmation pluriannuelle de l’énergie, mentionnés à l’article L. 141‑3 du code de l’énergie et les objectifs régionaux mentionnés à l’article L. 141‑5‑1 du même code ; ».




« d) Les objectifs de développement des énergies renouvelables et de récupération, exprimés par filière dans la programmation pluriannuelle de l’énergie, mentionnés à l’article L. 141‑3 du code de l’énergie et les objectifs régionaux mentionnés à l’article L. 141‑5‑1 du même code ; ».

« d) Les objectifs de développement des énergies renouvelables et de récupération, exprimés par filière dans la programmation pluriannuelle de l’énergie, mentionnés à l’article L. 141‑3 du code de l’énergie et les objectifs régionaux mentionnés à l’article L. 141‑5‑1 du même code ; ».



IV. – Le I de l’article L. 222‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

IV. – (Alinéa sans modification)

III– Le I de l’article L. 222‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – Le I de l’article L. 222‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

III. – Le I de l’article L. 222‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« En Ile‑de‑France, les objectifs et le schéma régional éolien mentionnés au 3° sont compatibles avec les objectifs de développement des énergies renouvelables et de récupération exprimés par filière dans la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnés à l’article L. 141‑3 du code de l’énergie et avec les objectifs régionaux mentionnés à l’article L. 141‑5‑1 du même code. »

« En Île‑de‑France, les objectifs et le schéma régional éolien mentionnés au 3° du présent I sont compatibles avec les objectifs de développement des énergies renouvelables et de récupération exprimés par filière dans la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnés à l’article L. 141‑3 du code de l’énergie et avec les objectifs régionaux mentionnés à l’article L. 141‑5‑1 du même code. »

« En Île‑de‑France, les objectifs et le schéma régional éolien mentionnés au 3° du présent I sont compatibles avec les objectifs de développement des énergies renouvelables et de récupération, exprimés par filière dans la programmation pluriannuelle de l’énergie, mentionnés à l’article L. 141‑3 du code de l’énergie et avec les objectifs régionaux mentionnés à l’article L. 141‑5‑1 du même code. »




« En Île‑de‑France, les objectifs et le schéma régional éolien mentionnés au 3° du présent I sont compatibles avec les objectifs de développement des énergies renouvelables et de récupération, exprimés par filière dans la programmation pluriannuelle de l’énergie, mentionnés à l’article L. 141‑3 du code de l’énergie et avec les objectifs régionaux mentionnés à l’article L. 141‑5‑1 du même code. »

« En Île‑de‑France, les objectifs et le schéma régional éolien mentionnés au 3° du présent I sont compatibles avec les objectifs de développement des énergies renouvelables et de récupération, exprimés par filière dans la programmation pluriannuelle de l’énergie, mentionnés à l’article L. 141‑3 du code de l’énergie et avec les objectifs régionaux mentionnés à l’article L. 141‑5‑1 du même code. »





IV. – Le décret mentionné à l’article L. 141‑5‑1 du code de l’énergie est pris à compter de la première révision de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑1 du même code qui suit le 1er janvier 2023.

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – Le décret mentionné au premier alinéa de l’article L. 141‑5‑1 du code de l’énergie est pris à compter de la première révision de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑1 du même code qui suit le 1er janvier 2023.

Amdt  1

IV. – Le décret mentionné au premier alinéa de l’article L. 141‑5‑1 du code de l’énergie est pris à compter de la première révision de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑1 du même code qui suit le 1er janvier 2023.





V (nouveau). – Au premier alinéa du I de l’article L. 4251‑9 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « modifications », sont insérés les mots : « ont pour objet l’intégration de nouvelles obligations directement imposées par la loi ou ».

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

V. – Au premier alinéa du I de l’article L. 4251‑9 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « modifications », sont insérés les mots : « ont pour objet l’intégration de nouvelles obligations directement imposées par la loi ou ».

V. – Au premier alinéa du I de l’article L. 4251‑9 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « modifications », sont insérés les mots : « ont pour objet l’intégration de nouvelles obligations directement imposées par la loi ou ».



V. – Dans les six mois à compter de la publication du décret mentionné à l’article L. 141‑5‑1 du code de l’énergie, dans sa rédaction résultant du I du présent article, la région engage la procédure de révision ou de modification du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires ou, en Ile‑de‑France, du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, pour mettre en compatibilité ce schéma avec les objectifs régionaux prévus par ce décret.

V. – Dans un délai de six mois à compter de la publication du décret mentionné à l’article L. 141‑5‑1 du code de l’énergie, la région engage la procédure de révision ou de modification du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires ou, en Île‑de‑France, du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, pour rendre ce schéma compatible avec les objectifs régionaux prévus par ce décret.

Amdt  5282

VI (nouveau)– Dans les six mois suivant la publication du décret prévu à l’article L. 141‑5‑1 du code de l’énergie, la région engage la procédure de modification du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires dans les conditions prévues au I de l’article L. 4251‑9 du code général des collectivités territoriales ou, en Île‑de‑France, la procédure de révision du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, pour rendre le schéma compatible avec les objectifs régionaux prévus par ce décret.

VI. – (Non modifié)

VI. – (Non modifié)

VI. – (Non modifié)

VI– Dans un délai de six mois à compter de la publication du décret mentionné au premier alinéa de l’article L. 141‑5‑1 du code de l’énergie, la région engage la procédure de modification du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires dans les conditions prévues au I de l’article L. 4251‑9 du code général des collectivités territoriales ou, en Île‑de‑France, la procédure de révision du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, pour rendre le schéma compatible avec les objectifs régionaux prévus par ce décret.

Amdt  1

VI. – Dans un délai de six mois à compter de la publication du décret mentionné au premier alinéa de l’article L. 141‑5‑1 du code de l’énergie, la région engage la procédure de modification du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires dans les conditions prévues au I de l’article L. 4251‑9 du code général des collectivités territoriales ou, en Île‑de‑France, la procédure de révision du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, pour rendre le schéma compatible avec les objectifs régionaux prévus par ce décret.





VII (nouveau). – Au III de l’article 10 de l’ordonnance  2020‑920 du 29 juillet 2020 relative à la prévention et à la gestion des déchets, les mots : « révisé ou modifié dans les conditions » sont remplacés par les mots : « modifié dans les conditions prévues au I ».

VII. – (Non modifié)

VII. – (Non modifié)

VII. – (Non modifié)

VII. – Au III de l’article 10 de l’ordonnance  2020‑920 du 29 juillet 2020 relative à la prévention et à la gestion des déchets, les mots : « révisé ou modifié dans les conditions » sont remplacés par les mots : « modifié dans les conditions prévues au I ».

VII. – Au III de l’article 10 de l’ordonnance  2020‑920 du 29 juillet 2020 relative à la prévention et à la gestion des déchets, les mots : « révisé ou modifié dans les conditions » sont remplacés par les mots : « modifié dans les conditions prévues au I ».





VIII (nouveau). – Le IV de l’article 16 de la loi  2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le cas échéant, le schéma est modifié dans les conditions prévues au I de l’article L. 4251‑9 du même code. »

Amdts  6968,  7354(s/amdt)

VIII. – (Non modifié)

VIII. – (Non modifié)

VIII. – (Non modifié)

VIII. – Le IV de l’article 16 de la loi  2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le cas échéant, le schéma est modifié dans les conditions prévues au I de l’article L. 4251‑9 du même code. »

VIII. – Le IV de l’article 16 de la loi  2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le cas échéant, le schéma est modifié dans les conditions prévues au I de l’article L. 4251‑9 du même code. »







Article 22 bis AA (nouveau)

Article 22 bis AA

(Non modifié)

Article 84

Article 84






I. – Après l’article L. 515‑45 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 515‑45‑1 ainsi rédigé :


I. – Après l’article L. 515‑45 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 515‑45‑1 ainsi rédigé :







« Art. L. 515‑45‑1. – L’implantation de nouvelles installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à autorisation environnementale peut être subordonnée à la prise en charge par son bénéficiaire de l’acquisition, de l’installation, de la mise en service et de la maintenance d’équipements destinés à compenser la gêne résultant de cette implantation pour le fonctionnement des ouvrages et installations du ministère de la défense.


« Art. L. 515‑45‑1. – L’implantation de nouvelles installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à autorisation environnementale peut être subordonnée à la prise en charge par son bénéficiaire de l’acquisition, de l’installation, de la mise en service et de la maintenance d’équipements destinés à compenser la gêne résultant de cette implantation pour le fonctionnement des ouvrages et installations du ministère de la défense.







« Le montant et les modalités de cette prise en charge par le titulaire de l’autorisation sont définis par convention conclue avec l’autorité militaire. »


« Le montant et les modalités de cette prise en charge par le titulaire de l’autorisation sont définis par une convention conclue avec l’autorité militaire. »







II. – Le I est applicable aux installations pour lesquelles la demande d’autorisation environnementale n’a pas fait l’objet d’un avis d’enquête publique à la date de publication de la présente loi.

Amdt  2095


II. – Le I est applicable aux installations pour lesquelles la demande d’autorisation environnementale n’a pas fait l’objet d’un avis d’enquête publique à la date de publication de la présente loi.










[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2021‑825 DC du 13 août 2021.]




Article 22 bis A (nouveau)

Amdt  7381

Article 22 bis A

Article 22 bis A

Article 22 bis A

Article 85

Article 85




La section 1 du chapitre II du titre V du livre III du code de l’énergie est complétée par un article L. 352‑1‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

I. – La section 1 du chapitre II du titre V du livre III du code de l’énergie est complétée par un article L. 352‑1‑1 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – La section 1 du chapitre II du titre V du livre III du code de l’énergie est complétée par un article L. 352‑1‑1 ainsi rédigé :

I. – La section 1 du chapitre II du titre V du livre III du code de l’énergie est complétée par un article L. 352‑1‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 352‑1‑1. – Lorsque les capacités de stockage d’électricité ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑1 ou lorsque le bilan prévisionnel pluriannuel mentionné à l’article L. 141‑8 met en évidence des besoins de flexibilité, l’autorité administrative peut recourir à la procédure d’appel d’offres, selon des modalités définies par décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

« Art. L. 352‑1‑1. – Lorsque les capacités de stockage d’électricité ne répondent pas aux objectifs pris en application de la loi mentionnée au I de l’article L. 100‑1 A ou de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑1 ou lorsque le bilan prévisionnel pluriannuel mentionné à l’article L. 141‑8 met en évidence des besoins de flexibilité, l’autorité administrative peut recourir à la procédure d’appel d’offres, en distinguant, le cas échéant, les différentes catégories de stockage parmi lesquelles les stations de transfert d’énergie par pompage, les batteries et l’hydrogène, selon des modalités définies par décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

Amdt COM‑251

« Art. L. 352‑1‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 352‑1‑1. – Lorsque les capacités de stockage d’électricité ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑1 ou lorsque le bilan prévisionnel pluriannuel mentionné à l’article L. 141‑8 met en évidence des besoins de flexibilité, l’autorité administrative peut recourir à la procédure d’appel d’offres, en distinguant, le cas échéant, les différentes catégories de stockage parmi lesquelles les stations de transfert d’énergie par pompage, les batteries et l’hydrogène, selon des modalités définies par décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

« Art. L. 352‑1‑1. – Lorsque les capacités de stockage d’électricité ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑1 ou lorsque le bilan prévisionnel pluriannuel mentionné à l’article L. 141‑8 met en évidence des besoins de flexibilité, l’autorité administrative peut recourir à la procédure d’appel d’offres, en distinguant, le cas échéant, les différentes catégories de stockage parmi lesquelles les stations de transfert d’énergie par pompage, les batteries et l’hydrogène, selon des modalités définies par un décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

« Art. L. 352‑1‑1. – Lorsque les capacités de stockage d’électricité ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑1 ou lorsque le bilan prévisionnel pluriannuel mentionné à l’article L. 141‑8 met en évidence des besoins de flexibilité, l’autorité administrative peut recourir à la procédure d’appel d’offres, en distinguant, le cas échéant, les différentes catégories de stockage parmi lesquelles les stations de transfert d’énergie par pompage, les batteries et l’hydrogène, selon des modalités définies par un décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie.



« Le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité est chargé d’analyser les offres et propose à l’autorité administrative un classement des offres, selon des procédures concurrentielles, non discriminatoires et transparentes. L’autorité administrative désigne le ou les candidats retenus. L’autorité administrative a la faculté de ne pas donner suite à l’appel d’offres. Elle veille notamment à ce que la rémunération des capitaux immobilisés par le ou les candidats retenus n’excède pas une rémunération normale des capitaux compte tenu des risques inhérents à ces activités.

« Le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité organise la concertation sur les modalités techniques de mise à disposition des flexibilités sur le système électrique, en lien avec les professionnels des catégories de stockage précitées et les gestionnaires du réseau public de distribution d’électricité, en fonction des orientations fixées par l’autorité administrative. Il propose les modalités correspondantes à l’autorité administrative.

Amdt COM‑251

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité organise la concertation sur les modalités techniques de mise à disposition des flexibilités sur le système électrique, en lien avec les professionnels des catégories de stockage précitées et les gestionnaires du réseau public de distribution d’électricité, en fonction des orientations fixées par l’autorité administrative. Il propose les modalités correspondantes à l’autorité administrative.

« Le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité organise la concertation sur les modalités techniques de mise à disposition des flexibilités sur le système électrique, en lien avec les professionnels des catégories de stockage précitées et les gestionnaires du réseau public de distribution d’électricité, en fonction des orientations fixées par l’autorité administrative. Il propose les modalités correspondantes à l’autorité administrative.



« Le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité est tenu de conclure, dans les conditions fixées par l’appel d’offres, un contrat rémunérant les capacités de stockage du ou des candidats retenus en tenant compte du résultat de l’appel d’offres. »

« Le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité est chargé d’analyser les offres et propose à l’autorité administrative un classement des offres, selon des procédures concurrentielles, non discriminatoires et transparentes. L’autorité administrative désigne le ou les candidats retenus. L’autorité administrative a la faculté de ne pas donner suite à l’appel d’offres. Elle veille notamment à ce que la rémunération des capitaux immobilisés par le ou les candidats retenus n’excède pas une rémunération normale des capitaux compte tenu des risques inhérents à ces activités.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité est chargé d’analyser les offres et propose à l’autorité administrative un classement des offres, selon des procédures concurrentielles, non discriminatoires et transparentes. L’autorité administrative désigne le ou les candidats retenus. L’autorité administrative a la faculté de ne pas donner suite à l’appel d’offres. Elle veille notamment à ce que la rémunération des capitaux immobilisés par le ou les candidats retenus n’excède pas une rémunération normale des capitaux compte tenu des risques inhérents à ces activités.

« Le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité est chargé d’analyser les offres et propose à l’autorité administrative un classement des offres, selon des procédures concurrentielles, non discriminatoires et transparentes. L’autorité administrative désigne le ou les candidats retenus. L’autorité administrative a la faculté de ne pas donner suite à l’appel d’offres. Elle veille notamment à ce que la rémunération des capitaux immobilisés par le ou les candidats retenus n’excède pas une rémunération normale des capitaux compte tenu des risques inhérents à ces activités.




« Le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité est tenu de conclure, dans les conditions fixées par l’appel d’offres, un contrat rémunérant les capacités de stockage du ou des candidats retenus en tenant compte du résultat de l’appel d’offres. »

« Le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité conclut, dans les conditions fixées par l’appel d’offres, un contrat rémunérant les capacités de stockage du ou des candidats retenus en tenant compte du résultat de l’appel d’offres. »

Amdt  1838

(Alinéa sans modification)

« Le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité conclut, dans les conditions fixées par l’appel d’offres, un contrat rémunérant les capacités de stockage du ou des candidats retenus en tenant compte du résultat de l’appel d’offres. »

« Le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité conclut, dans les conditions fixées par l’appel d’offres, un contrat rémunérant les capacités de stockage du ou des candidats retenus en tenant compte du résultat de l’appel d’offres. »





II (nouveau). – Après l’article L. 121‑8‑1 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 121‑8‑2 ainsi rédigé :

Amdt  2279

II. – (Non modifié)

II. – Après l’article L. 121‑8‑1 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 121‑8‑2 ainsi rédigé :

II. – Après l’article L. 121‑8‑1 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 121‑8‑2 ainsi rédigé :





« Art. L. 121‑8‑2. – En matière de capacités de stockage d’électricité, les charges imputables aux missions de service public comprennent les coûts supportés par le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité résultant de la mise en œuvre des appels d’offres incitant au développement des capacités de stockage d’électricité mentionnés à l’article L. 352‑1‑1. »

Amdt  2279


« Art. L. 121‑8‑2. – En matière de capacités de stockage d’électricité, les charges imputables aux missions de service public comprennent les coûts supportés par le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité résultant de la mise en œuvre des appels d’offres incitant au développement des capacités de stockage d’électricité mentionnés à l’article L. 352‑1‑1. »

« Art. L. 121‑8‑2. – En matière de capacités de stockage d’électricité, les charges imputables aux missions de service public comprennent les coûts supportés par le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité résultant de la mise en œuvre des appels d’offres incitant au développement des capacités de stockage d’électricité mentionnés à l’article L. 352‑1‑1. »




Article 22 bis BA (nouveau)

Article 22 bis BA (nouveau)

Article 22 bis BA

Article 86

Article 86





Le I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Le  du I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  1848

Après le I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

Après le I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

Après le I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, il est inséré un I bis ainsi rédigé :




« Les fermetures de réacteurs nucléaires, prévues par la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑1 ou en application du 4° du I de l’article L. 100‑1 A, ne peuvent intervenir qu’à l’issue de la mise en service de capacités de production d’énergies renouvelables, définies à l’article L. 211‑2, permettant de produire un volume d’énergie équivalent à la production des réacteurs nucléaires dont la fermeture est programmée. »

Amdt COM‑252 rect.

« Sans préjudice de l’application des règles de sûreté nucléaire, définies au deuxième alinéa de l’article L. 591‑1 du code de l’environnement, les fermetures de réacteurs nucléaires, prévues par la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑1 du présent code ou en application du présent 5° ou du 4° du I de l’article L. 100‑1 A, ne peuvent intervenir qu’à l’issue de la mise en service de nouvelles capacités de production d’énergies renouvelables, définies à l’article L. 211‑2, ou d’énergies bas‑carbone, permettant de produire de manière effective, continue et pilotable un volume d’énergie équivalent à la production des réacteurs nucléaires dont la fermeture est programmée. Ces fermetures interviennent dès lors que les marges nécessaires à l’équilibre entre la production et la consommation d’électricité sont garanties. Elles sont compensées par un effort d’innovation, de recherche et de formation, en faveur de l’industrie nucléaire française, et notamment des réacteurs nucléaires les plus avancés. »

Amdts  1848,  1847,  750 rect. quater,  657 rect. bis,  516 rect.,  2291(s/amdt),  1376 rect.,  1377 rect.

« bis. – Sans préjudice des dispositions prises pour assurer la sécurité nucléaire en application du titre IX du livre V du code de l’environnement, la décision d’arrêt d’exploitation d’un réacteur nucléaire ayant pour finalité l’atteinte des objectifs de la politique énergétique nationale, prise notamment en application du 4° du I de l’article L. 100‑1 A du présent code, du 5° du I du présent article ou de l’article L. 141‑1, tient compte de l’objectif de sécurité d’approvisionnement, mentionné au 2° de l’article L. 100‑1 et de l’objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre associées à la consommation d’énergie, en cohérence avec le 1° du I du présent article. »

« bis. – Sans préjudice des dispositions prises pour assurer la sécurité nucléaire en application du titre IX du livre V du code de l’environnement, la décision d’arrêt d’exploitation d’un réacteur nucléaire ayant pour finalité l’atteinte des objectifs de la politique énergétique nationale, prise notamment en application du 4° du I de l’article L. 100‑1 A du présent code, du 5° du I du présent article ou de l’article L. 141‑1, tient compte de l’objectif de sécurité d’approvisionnement mentionné au 2° de l’article L. 100‑1 et de l’objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre associées à la consommation d’énergie, en cohérence avec le 1° du I du présent article. »

« bis. – Sans préjudice des dispositions prises pour assurer la sécurité nucléaire en application du titre IX du livre V du code de l’environnement, la décision d’arrêt d’exploitation d’un réacteur nucléaire ayant pour finalité l’atteinte des objectifs de la politique énergétique nationale, prise notamment en application du 4° du I de l’article L. 100‑1 A du présent code, du 5° du I du présent article ou de l’article L. 141‑1, tient compte de l’objectif de sécurité d’approvisionnement mentionné au 2° de l’article L. 100‑1 et de l’objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre associées à la consommation d’énergie, en cohérence avec le 1° du I du présent article. »




Article 22 bis BB (nouveau)

Article 22 bis BB (nouveau)

Article 22 bis BB

Article 87

Article 87





I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)







 Au 3° du I de l’article L. 100‑1 A, les mots : « et le gaz » sont remplacés par les mots : « le gaz, ainsi que l’hydrogène renouvelable et bas‑carbone » ;

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

I. – Au 3° du I de l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie, les mots : « et le gaz » sont remplacés par les mots : « , le gaz ainsi que l’hydrogène renouvelable et bas‑carbone, ».

I. – Au 3° du I de l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie, les mots : « et le gaz » sont remplacés par les mots : « , le gaz ainsi que l’hydrogène renouvelable et bas‑carbone, ».




2° Après le 10° du I de l’article L. 100‑4, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Supprimé)







« 10° bis Porter les capacités installées de production d’hydrogène renouvelable et bas‑carbone produit par électrolyse, notamment à l’issue de procédures de mise en concurrence, à 6,5 gigawatts au moins d’ici à 2030 ; »

« 10° bis Porter les capacités installées de production d’hydrogène renouvelable et bas‑carbone produit par électrolyse, notamment à l’issue de procédures de mise en concurrence, à 6,5 gigawatts au moins d’ici 2030 ; »








3° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 822‑3, après les mots : « d’une commune », sont insérés les mots : «, d’un groupement de communes ou d’une métropole » et, après les mots : « de cette commune », sont insérés les mots : «, de ce groupement de communes ou de cette métropole ».

3° (Supprimé)

Amdt  1839 rect.

3° (Supprimé)








bis. – Au soixante‑deuxième alinéa de l’article 5 de l’ordonnance  2021‑167 du 17 février 2021 relative à l’hydrogène, après la première occurrence du mot : « commune », sont insérés les mots : « d’un groupement de communes ou d’une métropole », les mots : « de laquelle » sont remplacés par le mot : « duquel » et, après la seconde occurrence du mot : « commune », sont insérés les mots : « de ce groupement de communes ou de cette métropole ».

Amdt  1839 rect.

bis. – (Non modifié)

II– Au soixante‑deuxième alinéa de l’article 5 de l’ordonnance  2021‑167 du 17 février 2021 relative à l’hydrogène, après la première occurrence du mot : « commune », sont insérés les mots : « , d’un groupement de communes ou d’une métropole », les mots : « de laquelle » sont remplacés par le mot : « duquel » et, après la seconde occurrence du mot : « commune », sont insérés les mots : « , de ce groupement de communes ou de cette métropole ».

II. – Au soixante‑deuxième alinéa de l’article 5 de l’ordonnance  2021‑167 du 17 février 2021 relative à l’hydrogène, après la première occurrence du mot : « commune », sont insérés les mots : « , d’un groupement de communes ou d’une métropole », les mots : « de laquelle » sont remplacés par le mot : « duquel » et, après la seconde occurrence du mot : « commune », sont insérés les mots : « , de ce groupement de communes ou de cette métropole ».




II. – Le second alinéa de l’article L. 2122‑1‑3‑1 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

III– Le second alinéa de l’article L. 2122‑1‑3‑1 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

III. – Le second alinéa de l’article L. 2122‑1‑3‑1 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :




1° À la première phrase, après les mots : « du même code », sont insérés les mots : « ou d’une installation de production d’hydrogène renouvelable ou d’hydrogène bas‑carbone par électrolyse de l’eau bénéficiant du dispositif de soutien public prévu à l’article L. 812‑2 » ;

1° À la première phrase, après la deuxième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « ou d’une installation de production d’hydrogène renouvelable ou d’hydrogène bas‑carbone par électrolyse de l’eau bénéficiant du dispositif de soutien public prévu à l’article L. 812‑2 dudit code » ;


1° À la première phrase, après la deuxième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « ou d’une installation de production d’hydrogène renouvelable ou d’hydrogène bas‑carbone par électrolyse de l’eau bénéficiant du dispositif de soutien public prévu à l’article L. 812‑2 dudit code » ;

1° A la première phrase, après la deuxième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « ou d’une installation de production d’hydrogène renouvelable ou d’hydrogène bas‑carbone par électrolyse de l’eau bénéficiant du dispositif de soutien public prévu à l’article L. 812‑2 dudit code » ;




2° À la deuxième phrase, la référence : « ou L. 446‑15 du code de l’énergie » est remplacée par les références : « , L. 446‑5 ou L. 812‑2 du même code ».

2° À la deuxième phrase, la référence : « ou L. 446‑15 » est remplacée par les références : « , L. 446‑15 ou L. 812‑2 ».

Amdt  1839 rect.


2° À la deuxième phrase, la référence : « ou L. 446‑15 » est remplacée par les références : « , L. 446‑15 ou L. 812‑2 ».

2° A la deuxième phrase, la référence : « ou L. 446‑15 » est remplacée par les références : « , L. 446‑15 ou L. 812‑2 ».




III. – A. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, sont instituées des garanties d’origine de gaz bas‑carbone injecté dans le réseau de gaz naturel qui ont valeur de certification de l’origine bas‑carbone du gaz concerné et prouvent à un client final raccordé à ce réseau la part ou la quantité de gaz bas‑carbone que contient l’offre commerciale contractée auprès de son fournisseur de gaz naturel.

III. – (Non modifié)

III. – (Supprimé)







B. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l’expérimentation prévue au A du présent III six mois avant son expiration.









C. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application de l’expérimentation prévue au A du présent III.









D. – L’expérimentation prévue au A du présent III entre en vigueur à une date fixée par le décret en Conseil d’État, mentionné au C, et au plus tard le 1er avril 2023.

Amdt COM‑253










Article 22 bis BC (nouveau)

Article 22 bis BC

Article 88

Article 88






Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :





1° Le premier alinéa de l’article L. 2224‑32 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° Le premier alinéa de l’article L. 2224‑32 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 2224‑32 est ainsi modifié :





a) Après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « définies notamment à l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, » ;

Amdts  2209 rect.,  2278(s/amdt)

a) (Non modifié)

a) Après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « définies notamment à l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, » ;

a) Après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « définies notamment à l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, » ;






a bis) (nouveau) Après la référence : « L. 2224‑14 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

b) Après la référence : « L. 2224‑14 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

b) Après la référence : « L. 2224‑14 », sont insérés les mots : « du présent code » ;





b) Après la quatrième occurrence du mot : « installation », sont insérés les mots : « de production d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone tels que définis à l’article L. 811‑1 du code de l’énergie, » ;

Amdts  2209 rect.,  2278(s/amdt)

b) (Non modifié)

c) Après la dernière occurrence du mot : « installation », sont insérés les mots : « de production d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone définis à l’article L. 811‑1 du code de l’énergie, » ;

c) Après la dernière occurrence du mot : « installation », sont insérés les mots : « de production d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone définis à l’article L. 811‑1 du code de l’énergie, » ;





2° L’article L. 2253‑1 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 2253‑1 est ainsi modifié :

2° L’article L. 2253‑1 est ainsi modifié :





a) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « ou d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone tels que définis à l’article L. 811‑1 du code de l’énergie » ;

Amdts  2209 rect.,  2278(s/amdt)

a) (Non modifié)

a) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « ou d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone définis à l’article L. 811‑1 du code de l’énergie » ;

a) A la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « ou d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone définis à l’article L. 811‑1 du code de l’énergie » ;






a bis) (nouveau) La troisième phrase du même deuxième alinéa est complétée par les mots : « du présent code » ;

b) La troisième phrase du même deuxième alinéa est complétée par les mots : « du présent code » ;

b) La troisième phrase du même deuxième alinéa est complétée par les mots : « du présent code » ;





b) À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « , de l’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone tels que définis à l’article L. 811‑1 du code de l’énergie » ;

Amdts  2209 rect.,  2278(s/amdt)

b) (Non modifié)

c) À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « , de l’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone définis à l’article L. 811‑1 du code de l’énergie » ;

c) A la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « , de l’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone définis à l’article L. 811‑1 du code de l’énergie » ;






c) (nouveau) La même première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « du présent code » ;

d) La même première phrase est complétée par les mots : « du présent code » ;

d) La même première phrase est complétée par les mots : « du présent code » ;







3° L’article L. 3231‑6 est ainsi modifié :

3° (Non modifié)

3° L’article L. 3231‑6 est ainsi modifié :

3° L’article L. 3231‑6 est ainsi modifié :







a) À la deuxième phrase, après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « ou d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone tels que définis à l’article L. 811‑1 du code de l’énergie, » ;

Amdts  2209 rect.,  2278(s/amdt)


a) À la deuxième phrase, après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « ou d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone définis à l’article L. 811‑1 du code de l’énergie, » ;

a) A la deuxième phrase, après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « ou d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone définis à l’article L. 811‑1 du code de l’énergie, » ;







b) À l’avant‑dernière phrase, après le mot : « renouvelable », sont insérés les mots : « ou d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone tels que définis au même article L. 811‑1, » ;

Amdts  2209 rect.,  2278(s/amdt)


b) À l’avant‑dernière phrase, après le mot : « renouvelable », sont insérés les mots : « ou d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone définis à l’article L. 811‑1 du code de l’énergie, » ;

b) A l’avant‑dernière phrase, après le mot : « renouvelable », sont insérés les mots : « ou d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone définis à l’article L. 811‑1 du code de l’énergie, » ;







4° Le 14° de l’article L. 4211‑1 est ainsi modifié :

Amdts  2209 rect.,  2278(s/amdt)

4° (Alinéa sans modification)

4° Le 14° de l’article L. 4211‑1 est ainsi modifié :

4° Le 14° de l’article L. 4211‑1 est ainsi modifié :







a) À la première phrase, après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « ou d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone tels que définis à l’article L. 811‑1 du code de l’énergie, » ;

Amdts  2209 rect.,  2278(s/amdt)

a) (Non modifié)

a) À la première phrase, après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « ou d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone définis à l’article L. 811‑1 du code de l’énergie » ;

a) A la première phrase, après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « ou d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone définis à l’article L. 811‑1 du code de l’énergie » ;







b) À la troisième phrase, après le mot : « renouvelable », sont insérés les mots : « ou d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone tels que définis au même article L. 811‑1, ».

Amdts  2209 rect.,  2278(s/amdt)

b) À la troisième phrase, après le mot : « renouvelable », sont insérés les mots : « ou d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone tels que définis au même article L. 811‑1, » ;

b) À la troisième phrase, après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « ou d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone définis à l’article L. 811‑1 du code de l’énergie » ;

b) A la troisième phrase, après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « ou d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone définis à l’article L. 811‑1 du code de l’énergie » ;








c) (nouveau) La même troisième phrase est complétée par les mots : « du présent code ».

c) La même troisième phrase est complétée par les mots : « du présent code ».

c) La même troisième phrase est complétée par les mots : « du présent code ».





Article 22 bis B (nouveau)

Amdt  6379

Article 22 bis B

Article 22 bis B

Article 22 bis B

Article 89

Article 89




L’État encourage, en lien avec les collectivités territoriales concernées et avec les communautés d’énergie mentionnées au titre IX du livre II du code de l’énergie qui ont des projets de production d’hydroélectricité sur un bassin, l’identification de sites potentiellement propices au développement de l’hydroélectricité dans le respect des objectifs de protection du bon état écologique des cours d’eau et de protection de la biodiversité.

I. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les conséquences industrielles et environnementales ainsi qu’en termes de souveraineté énergétique, de sûreté hydraulique, de modernisation des infrastructures, d’aménagement du territoire et d’avenir du service public de l’eau d’une mise en conformité de la législation française avec la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution des contrats de concession, suite aux mises en demeure de la Commission européenne, en date du 22 octobre 2015 et du 7 mars 2019.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Supprimé)






Des études en amont d’identification et de qualification de ces sites propices peuvent être menées en partenariat avec les acteurs concernés.

(Alinéa supprimé)








L’État établit, dans un délai de deux ans, un bilan du déroulement de ces travaux.

(Alinéa supprimé)









II. – Le I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie est ainsi modifié :

II. – (Non modifié)

II. – A (nouveau). – En préalable à l’élaboration de la prochaine révision de la programmation pluriannuelle de l’énergie prévue à l’article L. 141‑1 du code de l’énergie, le Gouvernement évalue les possibilités pour augmenter la capacité installée de production d’électricité d’origine hydraulique à l’horizon 2035, y compris la part que pourraient prendre dans l’augmentation de ces capacités les installations hydrauliques dont la puissance est inférieure à 4,5 mégawatts, ainsi que pour augmenter les capacités installées d’installations de stockage sous forme de stations de transfert d’énergie par pompage, en tenant compte des besoins de stockage d’électricité à un horizon de moyen terme.

I– A. – En préalable à l’élaboration de la prochaine révision de la programmation pluriannuelle de l’énergie prévue à l’article L. 141‑1 du code de l’énergie, le Gouvernement évalue les possibilités daugmenter la capacité installée de production d’électricité d’origine hydraulique à l’horizon 2035, y compris la part que pourraient prendre dans l’augmentation de ces capacités les installations hydrauliques dont la puissance est inférieure à 4,5 mégawatts, ainsi que les possibilités daugmenter les capacités installées d’installations de stockage sous forme de stations de transfert d’énergie par pompage, en tenant compte des besoins de stockage d’électricité à un horizon de moyen terme.

I. – A. – En préalable à l’élaboration de la prochaine révision de la programmation pluriannuelle de l’énergie prévue à l’article L. 141‑1 du code de l’énergie, le Gouvernement évalue les possibilités d’augmenter la capacité installée de production d’électricité d’origine hydraulique à l’horizon 2035, y compris la part que pourraient prendre dans l’augmentation de ces capacités les installations hydrauliques dont la puissance est inférieure à 4,5 mégawatts, ainsi que les possibilités d’augmenter les capacités installées d’installations de stockage sous forme de stations de transfert d’énergie par pompage, en tenant compte des besoins de stockage d’électricité à un horizon de moyen terme.




1° Le 4° bis est ainsi modifié :









a) Sont ajoutés les mots : « , en veillant à maintenir la souveraineté énergétique, garantir la sûreté des installations hydrauliques et favoriser le stockage de l’électricité » ;


B. – Le 4° bis du I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie est complété par les mots : « , en veillant à maintenir la souveraineté énergétique, à garantir la sûreté des installations hydrauliques et à favoriser le stockage de l’électricité ».

B. – Le 4° bis du I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie est complété par les mots : « , en veillant à maintenir la souveraineté énergétique, à garantir la sûreté des installations hydrauliques et à favoriser le stockage de l’électricité ».

B. – Le 4° bis du I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie est complété par les mots : « , en veillant à maintenir la souveraineté énergétique, à garantir la sûreté des installations hydrauliques et à favoriser le stockage de l’électricité ».




b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « En 2028, les capacités installées de production d’électricité d’origine hydraulique doivent atteindre au moins 27,5 gigawatts. Un quart de l’augmentation des capacités installées de production entre 2016 et 2028 doit porter sur des installations hydrauliques dont la puissance est inférieure à 4,5 mégawatts ; »









2° Après le 4° ter, il est inséré un 4° quater ainsi rédigé :









« 4° quater De porter les projets de stockage sous forme de stations de transfert d’électricité par pompage à 1,5 gigawatt au moins de capacités installées entre 2030 et 2035 ; ».









III. – Le 3° du I de l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour l’électricité d’origine hydraulique, les objectifs de développement portent sur l’évolution des capacités de production des installations hydrauliques, autorisées et concédées en application de l’article L. 511‑5, ainsi que des stations de transfert d’électricité par pompage. Ils précisent la part de cette évolution qui résulte de la création ou de la rénovation de ces installations et de ces stations ; ».

III. – (Non modifié)

III. – Le 3° du I de l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l’électricité d’origine hydraulique, les objectifs de développement portent sur l’évolution des capacités de production des installations hydrauliques, autorisées et concédées en application de l’article L. 511‑5, ainsi que des stations de transfert d’électricité par pompage ; ».

II– Le 3° du I de l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l’électricité d’origine hydraulique, les objectifs de développement portent sur l’évolution des capacités de production des installations hydrauliques, autorisées et concédées en application de l’article L. 511‑5, ainsi que des stations de transfert d’électricité par pompage ; ».

II. – Le 3° du I de l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l’électricité d’origine hydraulique, les objectifs de développement portent sur l’évolution des capacités de production des installations hydrauliques, autorisées et concédées en application de l’article L. 511‑5, ainsi que des stations de transfert d’électricité par pompage ; ».




IV. – L’article L. 141‑2 du code de l’énergie est ainsi modifié :

IV. – (Non modifié)

IV. – (Alinéa sans modification)

III– L’article L. 141‑2 du code de l’énergie est ainsi modifié :

III. – L’article L. 141‑2 du code de l’énergie est ainsi modifié :




1° Le 3° est complété par quatre phrases ainsi rédigées : « Pour l’électricité d’origine hydraulique, ce volet précise les modalités de mise en œuvre, pour les installations hydrauliques autorisées et concédées en application de l’article L. 511‑5, des objectifs mentionnés au 4° bis du I de l’article L. 100‑4 et pris en application du 3° du I de l’article L. 100‑1 A. Il évalue, à titre indicatif, les capacités de production, existantes et potentielles, nationales et par région, sur sites vierges ou existants, de ces installations, en fonction de leur puissance maximale brute. Il identifie, à titre indicatif, l’ensemble des installations existantes, y compris les anciens sites de production désaffectés. Ces évaluations et identifications sont réalisées en lien avec les représentants des producteurs d’hydroélectricité ainsi que des propriétaires de moulins à eau équipés pour produire de l’électricité mentionnés à l’article L. 214‑18‑1 du code de l’environnement ; »


1° Le 3° est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour l’électricité d’origine hydraulique, ce volet précise les modalités de mise en œuvre, pour les installations hydrauliques autorisées et concédées en application de l’article L. 511‑5, des objectifs mentionnés au 4° bis du I de l’article L. 100‑4 et pris en application du 3° du I de l’article L. 100‑1 A. Il évalue, à titre indicatif, les capacités de production, existantes et potentielles, nationales et par région, sur sites vierges ou existants, de ces installations, en fonction de leur puissance maximale brute ; »

1° Le 3° est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour l’électricité d’origine hydraulique, ce volet précise les modalités de mise en œuvre, pour les installations hydrauliques autorisées et concédées en application de l’article L. 511‑5, des objectifs mentionnés au 4° bis du I de l’article L. 100‑4 et pris en application du 3° du I de l’article L. 100‑1 A. Il évalue, à titre indicatif, les capacités de production, existantes et potentielles, nationales et par région, sur sites vierges ou existants, de ces installations, en fonction de leur puissance maximale brute ; »

1° Le 3° est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour l’électricité d’origine hydraulique, ce volet précise les modalités de mise en œuvre, pour les installations hydrauliques autorisées et concédées en application de l’article L. 511‑5, des objectifs mentionnés au 4° bis du I de l’article L. 100‑4 et pris en application du 3° du I de l’article L. 100‑1 A. Il évalue, à titre indicatif, les capacités de production, existantes et potentielles, nationales et par région, sur sites vierges ou existants, de ces installations, en fonction de leur puissance maximale brute ; »




2° Le 4° est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Pour l’électricité d’origine hydraulique, ce volet précise les modalités de mise en œuvre, pour les stations de transfert d’électricité par pompage, des objectifs mentionnés aux 4° bis et 4° quater du I de l’article L. 100‑4 du présent code et pris en application du 3° du I de l’article L. 100‑1 A. Il évalue, à titre indicatif, les capacités de production, existantes et potentielles, nationales et par région, sur sites vierges ou existants, de ces stations, en fonction de leur puissance maximale brute. Cette évaluation est réalisée en lien avec les représentants des producteurs d’hydroélectricité ; ».


2° Le 4° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l’électricité d’origine hydraulique, ce volet précise les modalités de mise en œuvre, pour les stations de transfert d’électricité par pompage, des objectifs mentionnés au 4° bis du I de l’article L. 100‑4 du présent code et pris en application du 3° du I de l’article L. 100‑1 A ; ».

2° Le 4° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l’électricité d’origine hydraulique, ce volet précise les modalités de mise en œuvre, pour les stations de transfert d’électricité par pompage, des objectifs mentionnés au 4° bis du I de l’article L. 100‑4 et pris en application du 3° du I de l’article L. 100‑1 A ; ».

2° Le 4° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l’électricité d’origine hydraulique, ce volet précise les modalités de mise en œuvre, pour les stations de transfert d’électricité par pompage, des objectifs mentionnés au 4° bis du I de l’article L. 100‑4 et pris en application du 3° du I de l’article L. 100‑1 A ; ».




V. – Après le d du 6° du I de l’article 179 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, il est inséré un e ainsi rédigé :

V. – (Non modifié)

V. – Le second alinéa du d du 6° du I de l’article 179 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il comprend en particulier une évaluation des dispositifs visant à favoriser la production d’électricité d’origine hydraulique, ainsi qu’un bilan des autorisations délivrées ou renouvelées au cours du dernier exercice budgétaire pour les installations hydrauliques autorisées, un bilan des renouvellements et prolongations des concessions hydroélectriques, ainsi qu’un bilan des créations des sociétés d’économie mixte hydroélectriques mentionnées à l’article L. 521‑18 du même code. »

IV– L’avant‑dernier alinéa du 6° du I de l’article 179 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il comprend en particulier une évaluation des dispositifs visant à favoriser la production d’électricité d’origine hydraulique, un bilan des autorisations délivrées ou renouvelées au cours du dernier exercice budgétaire pour les installations hydrauliques autorisées, un bilan des renouvellements et prolongations des concessions hydroélectriques ainsi qu’un bilan des créations des sociétés d’économie mixte hydroélectriques mentionnées à l’article L. 521‑18 du même code. »

IV. – L’avant‑dernier alinéa du 6° du I de l’article 179 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il comprend en particulier une évaluation des dispositifs visant à favoriser la production d’électricité d’origine hydraulique, un bilan des autorisations délivrées ou renouvelées au cours du dernier exercice budgétaire pour les installations hydrauliques autorisées, un bilan des renouvellements et prolongations des concessions hydroélectriques ainsi qu’un bilan des créations des sociétés d’économie mixte hydroélectriques mentionnées à l’article L. 521‑18 du même code. »




« e) Un état évaluatif des moyens publics et privés mis en œuvre en faveur de la production d’électricité d’origine hydraulique, par les installations hydrauliques autorisées et concédées en application de l’article L. 511‑5 du même code, ainsi que de son stockage, par des stations de transfert d’électricité par pompage.









« Cet état dresse le bilan des autorisations délivrées ou renouvelées au cours du dernier exercice budgétaire pour les installations hydrauliques autorisées, notamment en application des articles L. 531‑1 et L. 531‑3 dudit code.









« Il dresse également le bilan des contrats conclus au cours du dernier exercice budgétaire pour les installations hydrauliques autorisées, notamment en application des articles L. 314‑1 et L. 314‑18 du même code.









« Il précise les évolutions intervenues au cours du dernier exercice budgétaire et envisagées au cours du prochain exercice dans l’organisation des installations hydrauliques concédées, notamment en cas de changement de concessionnaire mentionné à l’article L. 521‑3 du même code, de renouvellement ou de prorogation de la concession mentionné à l’article L. 521‑16 du même code, de regroupement de plusieurs concessions mentionné aux articles L. 521‑16‑1 ou L. 521‑16‑2 du même code, de prorogation de la concession contre la réalisation de travaux mentionnée à l’article L. 521‑16‑3 du même code ou de création d’une société d’économie mixte hydroélectrique mentionnée à l’article L. 521‑18 du même code. »









VI. – L’article L. 214‑17 du code de l’environnement est complété par un V ainsi rédigé :

VI. – (Non modifié)

VI. – (Non modifié)

V– L’article L. 214‑17 du code de l’environnement est complété par un V ainsi rédigé :

V. – L’article L. 214‑17 du code de l’environnement est complété par un V ainsi rédigé :




« V. – À compter du 1er janvier 2022, les mesures résultant de l’application du présent article font l’objet d’un bilan triennal transmis au Comité national de l’eau, au Conseil supérieur de l’énergie ainsi qu’au Parlement. Ce bilan permet d’évaluer l’incidence des dispositions législatives et réglementaires sur la production d’énergie hydraulique ainsi que sur son stockage. »



« V. – À compter du 1er janvier 2022, les mesures résultant de l’application du présent article font l’objet d’un bilan triennal transmis au Comité national de l’eau, au Conseil supérieur de l’énergie ainsi qu’au Parlement. Ce bilan permet d’évaluer l’incidence des dispositions législatives et réglementaires sur la production d’énergie hydraulique ainsi que sur son stockage. »

« V. – A compter du 1er janvier 2022, les mesures résultant de l’application du présent article font l’objet d’un bilan triennal transmis au Comité national de l’eau, au Conseil supérieur de l’énergie ainsi qu’au Parlement. Ce bilan permet d’évaluer l’incidence des dispositions législatives et réglementaires sur la production d’énergie hydraulique ainsi que sur son stockage. »




VII. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

VII. – (Non modifié)

VII. – (Non modifié)

VI– Le code de l’énergie est ainsi modifié :

VI. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :






1° Au second alinéa de l’article L. 311‑1, après le mot : « augmentée », sont insérés les mots : « d’au moins 25 % pour celles utilisant l’énergie hydraulique et » et, après le taux : « 20 % », sont insérés les mots : « pour celles utilisant d’autres énergies » ;



1° Au second alinéa de l’article L. 311‑1, après le mot : « augmentée », sont insérés les mots : « d’au moins 25 % pour celles utilisant l’énergie hydraulique et » et, après le taux : « 20 % », sont insérés les mots : « pour celles utilisant d’autres énergies » ;

1° Au second alinéa de l’article L. 311‑1, après le mot : « augmentée », sont insérés les mots : « d’au moins 25 % pour celles utilisant l’énergie hydraulique et » et, après le taux : « 20 % », sont insérés les mots : « pour celles utilisant d’autres énergies » ;






2° À la deuxième colonne de la troisième ligne du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 363‑7, la référence : «  2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte » est remplacée par la référence : «        du       portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets » ;



2° À la seconde colonne de la troisième ligne du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 363‑7, la référence : «  2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte » est remplacée par la référence : «        du       portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets » ;

2° A la seconde colonne de la troisième ligne du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 363‑7, la référence : «  2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte » est remplacée par la référence : «  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets » ;






3° À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 511‑6, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».



3° À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 511‑6, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».

3° A la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 511‑6, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».






VIII. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

VIII. – (Non modifié)

VIII. – (Supprimé)







1° L’article L. 511‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque ces projets consistent en l’installation de turbines ichtyocompatibles, ils sont portés à la connaissance de l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation environnementale, en application du deuxième alinéa de l’article L. 181‑14 du code de l’environnement, dans les conditions définies par décret en Conseil d’État. » ;









2° L’article L. 511‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque ces ouvrages consistent en des turbines ichtyocompatibles, ils sont portés à la connaissance de l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation environnementale, en application du deuxième alinéa de l’article L. 181‑14 du code de l’environnement, dans les conditions définies par décret en Conseil d’État. »









IX. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de l’énergie est complété par un article L. 511‑14 ainsi rédigé :

IX. – (Non modifié)

IX. – (Supprimé)







« Art. L. 511‑14. – Le règlement d’eau prévu pour les installations hydrauliques autorisées ou concédées en application de l’article L. 511‑5 ne peut contenir que les prescriptions individuelles nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 211‑1 du code de l’environnement ou que des prescriptions relatives aux moyens de surveillance, aux modalités des contrôles techniques et aux moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident. Ces prescriptions tiennent compte de la préservation de la viabilité économique de ces installations. »









X. – Après le 10° de l’article L. 100‑2 du code de l’énergie, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

X. – (Non modifié)

X. – (Supprimé)







« 11° Limiter le coût des prescriptions applicables aux installations hydrauliques, autorisées ou concédées en application de l’article L. 511‑5, ainsi qu’aux stations de transfert d’électricité par pompage, prises en application notamment des articles L. 210‑1, L. 211‑1, L. 214‑17 et L. 214‑18 du code de l’environnement ; ».









XI. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

XI. – (Alinéa sans modification)

XI. – (Alinéa sans modification)

VII– Le code de l’énergie est ainsi modifié :

VII. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :






1° Le troisième alinéa de l’article L. 511‑6‑1 est ainsi modifié :

1° (Non modifié)

1° (Alinéa sans modification)

1° Le troisième alinéa de l’article L. 511‑6‑1 est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l’article L. 511‑6‑1 est ainsi modifié :






a) À la première phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;


a) À la première phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;

a) À la première phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;

a) A la première phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;






b) À la fin de la seconde phrase, le mot : « refus » est remplacé par les mots : « décision d’acceptation » ;


b) (Non modifié)

b) À la fin de la seconde phrase, le mot : « refus » est remplacé par les mots : « décision d’acceptation » ;

b) A la fin de la seconde phrase, le mot : « refus » est remplacé par les mots : « décision d’acceptation » ;






2° Avant le dernier alinéa de l’article L. 521‑16‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° (Non modifié)

2° (Supprimé)







« L’autorité administrative dispose d’un délai de six mois, renouvelable une fois, pour se prononcer sur une demande de regroupement mentionné au premier alinéa du présent article émanant du concessionnaire. L’absence de réponse de l’autorité administrative dans le délai précité vaut décision d’acceptation. » ;









 Après le premier alinéa du III de l’article L. 521‑18, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

 Après le premier alinéa du III de l’article L. 521‑18, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le premier alinéa du III de l’article L. 521‑18, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :






« L’autorité administrative dispose d’un délai de six mois, renouvelable une fois, pour se prononcer sur la demande de participation mentionnée au premier alinéa des collectivités territoriales ou de leurs groupements. L’absence de réponse de l’autorité administrative dans le délai précité vaut décision d’acceptation. »

« L’autorité administrative dispose d’un délai de six mois, renouvelable une fois, pour se prononcer sur la demande de participation mentionnée au premier alinéa du présent III des collectivités territoriales ou de leurs groupements. L’absence de réponse de l’autorité administrative dans le délai précité vaut décision d’acceptation. »

« Dans le cas où l’État décide de créer une société d’économie mixte hydroélectrique conformément au I du présent article, l’autorité administrative dispose d’un délai de six mois, renouvelable une fois, pour se prononcer sur la demande de participation mentionnée au premier alinéa du présent III des collectivités territoriales ou de leurs groupements. L’absence de réponse de l’autorité administrative dans le délai précité vaut décision d’acceptation. »

« Dans le cas où l’État décide de créer une société d’économie mixte hydroélectrique conformément au I du présent article, l’autorité administrative dispose d’un délai de six mois, renouvelable une fois, pour se prononcer sur la demande de participation mentionnée au premier alinéa du présent III des collectivités territoriales ou de leurs groupements. L’absence de réponse de l’autorité administrative dans le délai précité vaut décision d’acceptation. »

« Dans le cas où l’État décide de créer une société d’économie mixte hydroélectrique conformément au I du présent article, l’autorité administrative dispose d’un délai de six mois, renouvelable une fois, pour se prononcer sur la demande de participation mentionnée au premier alinéa du présent III des collectivités territoriales ou de leurs groupements. L’absence de réponse de l’autorité administrative dans le délai précité vaut décision d’acceptation. »






XII. – L’article L. 524‑1 du code de l’énergie est ainsi modifié :

XII. – (Non modifié)

XII. – (Non modifié)

VIII– L’article L. 524‑1 du code de l’énergie est ainsi modifié :

VIII. – L’article L. 524‑1 du code de l’énergie est ainsi modifié :






1° Au II, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;



1° Au II, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;

1° Au II, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;






2° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :



2° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

2° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :






« III bis. – En cas de projet, porté à la connaissance de l’administration, de changement de concessionnaire mentionné à l’article L. 521‑3, de renouvellement ou de prorogation de la concession mentionné à l’article L. 521‑16, de regroupement de plusieurs concessions mentionné aux articles L. 521‑16‑1 ou L. 521‑16‑2 ou de prorogation de la concession contre la réalisation de travaux mentionnée à l’article L. 521‑16‑3, le représentant de l’État dans le département en informe sans délai les maires et présidents d’établissements publics de coopération intercommunale intéressés et, le cas échéant, le comité de suivi de l’exécution de la concession et de la gestion des usages de l’eau prévu au I du présent article ou la commission locale de l’eau en tenant lieu mentionnée au II. »



« III bis. – En cas de projet, porté à la connaissance de l’administration, de changement de concessionnaire mentionné à l’article L. 521‑3, de renouvellement ou de prorogation de la concession mentionné à l’article L. 521‑16, de regroupement de plusieurs concessions mentionné aux articles L. 521‑16‑1 ou L. 521‑16‑2 ou de prorogation de la concession contre la réalisation de travaux mentionnée à l’article L. 521‑16‑3, le représentant de l’État dans le département en informe sans délai les maires et présidents d’établissements publics de coopération intercommunale intéressés et, le cas échéant, le comité de suivi de l’exécution de la concession et de la gestion des usages de l’eau prévu au I du présent article ou la commission locale de l’eau en tenant lieu mentionnée au II. »

« III bis. – En cas de projet, porté à la connaissance de l’administration, de changement de concessionnaire mentionné à l’article L. 521‑3, de renouvellement ou de prorogation de la concession mentionné à l’article L. 521‑16, de regroupement de plusieurs concessions mentionné aux articles L. 521‑16‑1 ou L. 521‑16‑2 ou de prorogation de la concession contre la réalisation de travaux mentionnée à l’article L. 521‑16‑3, le représentant de l’État dans le département en informe sans délai les maires et présidents d’établissements publics de coopération intercommunale intéressés et, le cas échéant, le comité de suivi de l’exécution de la concession et de la gestion des usages de l’eau prévu au I du présent article ou la commission locale de l’eau en tenant lieu mentionnée au II. »






XIII. – A. – Sans préjudice du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement, à titre expérimental et pour une durée de quatre ans à compter de la publication de la présente loi, le porteur d’un projet d’installation hydraulique, dont la puissance maximale brute est inférieure à 10 mégawatts et placé sous le régime de l’autorisation ou de la concession en application de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie, ou le gestionnaire d’une telle installation :

XIII. – (Alinéa sans modification)

XIII. – A. – Après l’article L. 214‑17 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑17‑1 ainsi rédigé :

IX– A. – Après l’article L. 214‑17 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑17‑1 ainsi rédigé :

IX. – A. – Après l’article L. 214‑17 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑17‑1 ainsi rédigé :








« Art. L. 214‑17‑1. – Dans le cadre de la mise en œuvre des obligations de restauration de la continuité écologique des cours d’eau, l’État encourage, en lien avec les collectivités territoriales concernées, la mise en place de processus de conciliation amiable, non obligatoires et non contraignants, à la demande des porteurs de projets ou des gestionnaires d’installations hydrauliques relevant du régime de l’autorisation, en application de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie, concernés. »

« Art. L. 214‑17‑1. – Dans le cadre de la mise en œuvre des obligations de restauration de la continuité écologique des cours d’eau, l’État encourage, en lien avec les collectivités territoriales concernées, la mise en place de processus de conciliation amiable, non obligatoires et non contraignants, à la demande des porteurs de projets ou des gestionnaires d’installations hydrauliques relevant du régime de l’autorisation, en application de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie, concernés. »

« Art. L. 214‑17‑1. – Dans le cadre de la mise en œuvre des obligations de restauration de la continuité écologique des cours d’eau, l’État encourage, en lien avec les collectivités territoriales concernées, la mise en place de processus de conciliation amiable, non obligatoires et non contraignants, à la demande des porteurs de projets ou des gestionnaires d’installations hydrauliques relevant du régime de l’autorisation, en application de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie, concernés. »






a) Dispose d’un référent unique, placé sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, à même de traiter l’ensemble des demandes d’information et de conseil relatives au projet d’installation ou à l’installation mentionnés au premier alinéa du présent A dans l’instruction des autorisations relevant de la compétence des administrations de l’État, de ses établissements publics administratifs ou d’organismes et de personnes de droit public et de droit privé chargés par lui d’une mission de service public administratif ;

 Dispose d’un référent unique, placé sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, à même de traiter l’ensemble des demandes d’information et de conseil relatives au projet d’installation ou à l’installation mentionnés au premier alinéa du présent A dans l’instruction des autorisations relevant de la compétence des administrations de l’État, de ses établissements publics administratifs ou d’organismes et de personnes de droit public et de droit privé chargés par lui d’une mission de service public administratif ;








b) Peut bénéficier, à sa demande, d’un certificat de projet mentionné à l’article L. 181‑6 du code de l’environnement étendu aux procédures et aux régimes dont le projet d’installation ou l’installation est susceptible de relever en application des articles L. 314‑1 et L. 314‑18 du code de l’énergie, ainsi qu’à la situation du projet d’installation ou de l’installation au regard de tout autre dispositif de soutien budgétaire ou fiscal ;

 Peut bénéficier, à sa demande, d’un certificat de projet mentionné à l’article L. 181‑6 du code de l’environnement étendu aux procédures et aux régimes dont le projet d’installation ou l’installation est susceptible de relever en application des articles L. 314‑1 et L. 314‑18 du code de l’énergie, ainsi qu’à la situation du projet d’installation ou de l’installation au regard de tout autre dispositif de soutien budgétaire ou fiscal ;








c) Peut bénéficier, à sa demande, d’une prise de position formelle relative à la mise en œuvre d’une procédure législative ou réglementaire écrite, précise et complète sur une question de droit applicable au projet d’installation ou à l’installation mentionnés au premier alinéa du présent A ;

 Peut bénéficier, à sa demande, d’une prise de position formelle relative à la mise en œuvre d’une procédure législative ou réglementaire écrite, précise et complète sur une question de droit applicable au projet d’installation ou à l’installation mentionnés au premier alinéa du présent A ;








d) Peut bénéficier, à sa demande, d’un médiateur chargé de proposer des solutions aux difficultés ou aux litiges rencontrés avec les personnes physiques et morales mentionnées au présent A dans la mise en œuvre du projet d’installation mentionné au premier alinéa ou la gestion de l’installation mentionnée au même premier alinéa.

 Peut bénéficier, à sa demande, d’un médiateur chargé de proposer des solutions aux difficultés ou aux litiges rencontrés avec les personnes physiques et morales mentionnées au présent A dans la mise en œuvre du projet d’installation mentionné au premier alinéa ou la gestion de l’installation mentionnée au même premier alinéa.








B. – Le directeur de l’énergie et le directeur de l’eau et de la biodiversité assurent conjointement le pilotage, le suivi et l’évaluation de l’expérimentation mentionnée au A.

B. – (Non modifié)

B. – L’État établit, dans un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, un bilan des actions de conciliation mises en place au titre de l’article L. 214‑17‑1 du code de l’environnement.

B. – L’État établit, dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, un bilan des actions de conciliation mises en place au titre de l’article L. 214‑17‑1 du code de l’environnement.

B. – L’État établit, dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, un bilan des actions de conciliation mises en place au titre de l’article L. 214‑17‑1 du code de l’environnement.






C. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de l’expérimentation mentionnée au A.

C. – (Non modifié)

C. – À titre expérimental et pour une durée de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, sur un périmètre géographique précisé par décret en Conseil d’État, il est institué un médiateur de l’hydroélectricité.

C. – À titre expérimental et pour une durée de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, sur un périmètre géographique précisé par décret en Conseil d’État, il est institué un médiateur de l’hydroélectricité.

C. – A titre expérimental et pour une durée de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, sur un périmètre géographique précisé par décret en Conseil d’État, il est institué un médiateur de l’hydroélectricité.








Le médiateur de l’hydroélectricité est chargé d’aider à rechercher des solutions amiables, non obligatoires et non contraignantes, aux difficultés ou aux désaccords rencontrés dans l’instruction ou la mise en œuvre des projets d’installations hydrauliques relevant du régime de l’autorisation, en application de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie, ou aux difficultés ou désaccords rencontrés dans l’exploitation de telles installations, à la demande des porteurs des projets ou des gestionnaires des installations hydrauliques susmentionnées ou à la demande de l’État et avec l’accord de ces porteurs de projets ou gestionnaires d’installations et de l’État.

Le médiateur de l’hydroélectricité est chargé d’aider à rechercher des solutions amiables, non obligatoires et non contraignantes, aux difficultés ou aux désaccords rencontrés dans l’instruction ou la mise en œuvre des projets d’installations hydrauliques relevant du régime de l’autorisation, en application de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie, ou aux difficultés ou désaccords rencontrés dans l’exploitation de telles installations, à la demande des porteurs de projets ou des gestionnaires des installations hydrauliques susmentionnées ou à la demande de l’État et avec l’accord de ces porteurs de projets ou gestionnaires d’installations et de l’État.

Le médiateur de l’hydroélectricité est chargé d’aider à rechercher des solutions amiables, non obligatoires et non contraignantes, aux difficultés ou aux désaccords rencontrés dans l’instruction ou la mise en œuvre des projets d’installations hydrauliques relevant du régime de l’autorisation, en application de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie, ou aux difficultés ou désaccords rencontrés dans l’exploitation de telles installations, à la demande des porteurs de projets ou des gestionnaires des installations hydrauliques susmentionnées ou à la demande de l’État et avec l’accord de ces porteurs de projets ou gestionnaires d’installations et de l’État.








Le directeur de l’énergie et le directeur de l’eau et de la biodiversité assurent conjointement le pilotage, le suivi et l’évaluation de l’expérimentation.

Le directeur de l’énergie et le directeur de l’eau et de la biodiversité assurent conjointement le pilotage, le suivi et l’évaluation de l’expérimentation.

Le directeur de l’énergie et le directeur de l’eau et de la biodiversité assurent conjointement le pilotage, le suivi et l’évaluation de l’expérimentation.








Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.

Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.

Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.






D. – Six mois avant la fin de l’expérimentation mentionnée au A, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport en dressant le bilan.

D. – (Non modifié)

Six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport en dressant le bilan.

Six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport en dressant le bilan.

Six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport en dressant le bilan.








D. – (Supprimé)







XIV. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de l’énergie est complété par un article L. 511‑15 ainsi rédigé :

XIV. – (Alinéa sans modification)

XIV. – (Alinéa sans modification)

X– Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de l’énergie est complété par un article L. 511‑14 ainsi rédigé :

X. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de l’énergie est complété par un article L. 511‑14 ainsi rédigé :






« Art. L. 511‑15. – I. – Sans préjudice de la section 1 du chapitre III du titre III du livre Ier du code de l’urbanisme et de la seconde phrase du 2° du I de l’article L. 131‑9 du code de l’environnement, il est institué un portail national de l’hydroélectricité.

« Art. L. 511‑15. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 511‑15. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 511‑14– I. – Sans préjudice de la section 1 du chapitre III du titre III du livre Ier du code de l’urbanisme et de la seconde phrase du 2° du I de l’article L. 131‑9 du code de l’environnement, il est institué un portail national de l’hydroélectricité.

« Art. L. 511‑14– I. – Sans préjudice de la section 1 du chapitre III du titre III du livre Ier du code de l’urbanisme et de la seconde phrase du 2° du I de l’article L. 131‑9 du code de l’environnement, il est institué un portail national de l’hydroélectricité.






« Ce portail constitue, pour l’ensemble du territoire, le site national pour l’accès dématérialisé, à partir d’un point d’entrée unique, aux schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux mentionnés à l’article L. 212‑1 du même code, aux schémas d’aménagement et de gestion des eaux définis à l’article L. 212‑3 dudit code, aux listes de cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux établies en application des 1° et 2° du I de l’article L. 214‑17 du même code, aux schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionnés à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, aux schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionnés à l’article L. 321‑7 du présent code, aux classements des cours d’eau et lacs établis en application de l’article L. 2111‑7 du code général de la propriété et des personnes publiques, aux évaluations et identifications prévues pour l’électricité d’origine hydraulique dans la programmation pluriannuelle de l’énergie en application des 3° et 4° de l’article L. 141‑2 du présent code ainsi qu’aux éléments d’information figurant dans l’état évaluatif prévu au e du 6° de l’article 179 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

« Ce portail constitue, pour l’ensemble du territoire, le site national pour l’accès dématérialisé, à partir d’un point d’entrée unique, aux schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux mentionnés à l’article L. 212‑1 du même code, aux schémas d’aménagement et de gestion des eaux définis à l’article L. 212‑3 dudit code, aux listes de cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux établies en application des 1° et 2° du I de l’article L. 214‑17 du même code, aux schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionnés à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, aux schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionnés à l’article L. 321‑7 du présent code, aux classements des cours d’eau et lacs établis en application de l’article L. 2111‑7 du code général de la propriété des personnes publiques, aux évaluations et identifications prévues pour l’électricité d’origine hydraulique dans la programmation pluriannuelle de l’énergie en application des 3° et 4° de l’article L. 141‑2 du présent code ainsi qu’aux éléments d’information figurant dans l’état évaluatif prévu au e du 6° de l’article 179 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

« Ce portail constitue, pour l’ensemble du territoire, le site national pour l’accès dématérialisé, à partir d’un point d’entrée unique, aux schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux mentionnés à l’article L. 212‑1 du même code, aux schémas d’aménagement et de gestion des eaux définis à l’article L. 212‑3 dudit code, aux listes de cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux établies en application des 1° et 2° du I de l’article L. 214‑17 du même code, aux schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionnés à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, aux schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionnés à l’article L. 321‑7 du présent code, aux classements des cours d’eau et lacs établis en application de l’article L. 2111‑7 du code général de la propriété des personnes publiques, aux évaluations et identifications prévues pour l’électricité d’origine hydraulique dans la programmation pluriannuelle de l’énergie en application des 3° et 4° de l’article L. 141‑2 du présent code ainsi qu’aux éléments d’information figurant dans l’évaluation prévue au d du 6° de l’article 179 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

« Ce portail constitue, pour l’ensemble du territoire, le site national pour l’accès dématérialisé, à partir d’un point d’entrée unique, aux schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux mentionnés à l’article L. 212‑1 du même code, aux schémas d’aménagement et de gestion des eaux définis à l’article L. 212‑3 dudit code, aux listes de cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux établies en application des 1° et 2° du I de l’article L. 214‑17 du même code, aux schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionnés à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, aux schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionnés à l’article L. 321‑7 du présent code, aux classements des cours d’eau et lacs établis en application de l’article L. 2111‑7 du code général de la propriété des personnes publiques, aux évaluations et identifications prévues pour l’électricité d’origine hydraulique dans la programmation pluriannuelle de l’énergie en application des 3° et 4° de l’article L. 141‑2 du présent code ainsi qu’aux éléments d’information figurant dans l’évaluation prévue au d du 6° de l’article 179 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

« Ce portail constitue, pour l’ensemble du territoire, le site national pour l’accès dématérialisé, à partir d’un point d’entrée unique, aux schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux mentionnés à l’article L. 212‑1 du même code, aux schémas d’aménagement et de gestion des eaux définis à l’article L. 212‑3 dudit code, aux listes de cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux établies en application des 1° et 2° du I de l’article L. 214‑17 du même code, aux schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionnés à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, aux schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionnés à l’article L. 321‑7 du présent code, aux classements des cours d’eau et lacs établis en application de l’article L. 2111‑7 du code général de la propriété des personnes publiques, aux évaluations et identifications prévues pour l’électricité d’origine hydraulique dans la programmation pluriannuelle de l’énergie en application des 3° et 4° de l’article L. 141‑2 du présent code ainsi qu’aux éléments d’information figurant dans l’évaluation prévue au d du 6° de l’article 179 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.






« II. – Pour l’application du I, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents qui le souhaitent peuvent transmettre, sous format électronique et à mesure des modifications de leurs dispositions, la version en vigueur des classements des cours d’eau et lacs pris en application de l’article L. 2111‑7 du code général de la propriété des personnes publiques incluant les délibérations les ayant approuvés.

« II. – (Non modifié)

« II. – (Non modifié)

« II. – Pour l’application du I du présent article, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents qui le souhaitent peuvent transmettre, sous format électronique et à mesure des modifications de leurs dispositions, la version en vigueur des classements des cours d’eau et lacs pris en application de l’article L. 2111‑7 du code général de la propriété des personnes publiques incluant les délibérations les ayant approuvés.

« II. – Pour l’application du I du présent article, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents qui le souhaitent peuvent transmettre, sous format électronique et à mesure des modifications de leurs dispositions, la version en vigueur des classements des cours d’eau et lacs pris en application de l’article L. 2111‑7 du code général de la propriété des personnes publiques incluant les délibérations les ayant approuvés.






« Pour l’application du I du présent article, les régions qui le souhaitent peuvent transmettre, sous format électronique et à mesure des modifications de leurs dispositions, la version en vigueur des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionnés à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales incluant les délibérations les ayant approuvés.



« Pour l’application du I du présent article, les régions qui le souhaitent peuvent transmettre, sous format électronique et à mesure des modifications de leurs dispositions, la version en vigueur des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionnés à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales incluant les délibérations les ayant approuvés.

« Pour l’application du I du présent article, les régions qui le souhaitent peuvent transmettre, sous format électronique et à mesure des modifications de leurs dispositions, la version en vigueur des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionnés à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales incluant les délibérations les ayant approuvés.






« III. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

« III. – (Non modifié) »

« III. – (Non modifié) »

« III. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

« III. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »






XV. – Après le 10° de l’article L. 100‑2 du code de l’énergie, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

XV. – (Non modifié)

XV. – (Supprimé)







« 12° Reconnaître l’intérêt général majeur, mentionné à l’article 4.7 de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, attaché à la production d’électricité d’origine hydraulique ainsi qu’à son stockage, au cas par cas, dans l’instruction des demandes de dérogation aux objectifs de quantité et de qualité des eaux, présentées en application des articles L. 181‑2 et L. 212‑1 du code de l’environnement, par les porteurs de projets d’installations hydrauliques ou les gestionnaires de telles installations ; ».









XVI. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 2125‑7 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

XVI. – (Non modifié)

XVI. – (Supprimé)







« Lorsque les autorisations de prises d’eau concernent une installation hydraulique autorisée en application de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie, l’ensemble des redevances pour prise d’eau et pour occupation du domaine public fluvial de l’État ne doit pas dépasser un montant égal à 3 % du chiffre d’affaires annuel procuré par l’installation l’année précédant l’année d’imposition. »









XVII. – A. – Le IV est applicable aux programmations pluriannuelles de l’énergie mentionnées à l’article L. 141‑1 du code de l’énergie publiées après le 31 décembre 2022.

XVII. – (Alinéa sans modification)

XVII. – (Supprimé)







B. – Le V est applicable à compter du dépôt du projet de loi de finances pour l’année 2022 devant le Parlement.

B. – (Non modifié)








C. – Le IX est applicable aux règlements d’eau pris à compter de la publication de la présente loi.

C. – (Non modifié)








D. – Le XI est applicable aux demandes formulées par les concessionnaires ou les collectivités territoriales ou leurs groupements à compter de la publication de la présente loi.

D. – (Non modifié)








E. – L’expérimentation mentionnée au XIII entre en vigueur à une date fixée par le décret en Conseil d’État prévu au  du même XIII, et au plus tard le 1er janvier 2022.

E. – L’expérimentation mentionnée au XIII entre en vigueur à une date fixée par le décret en Conseil d’État prévu au C du même XIII, et au plus tard le 1er janvier 2022.

Amdt  1840








F. – Le XVI est applicable aux autorisations de prise d’eau sur le domaine public fluvial et pour occupation du domaine public fluvial attribuées à compter de la publication de la présente loi.

F. – (Non modifié)








XVIII. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt COM‑254

XVIII. – (Non modifié)

XVIII. – (Supprimé)







Article 22 bis C (nouveau)

Article 22 bis C (nouveau)

Article 22 bis C

(Supprimé)







I. – Le II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un 36° ainsi rédigé :

I. – (Non modifié)








« 36° : Réduction d’impôt en faveur de la conciliation des activités hydroélectriques des moulins à eau avec les règles relatives à la préservation de la biodiversité et à la restauration de la continuité écologique









« Art. 200 septdecies. – I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu à raison des dépenses qu’ils supportent au titre de l’application aux moulins à eau à usage énergétique dont ils sont propriétaires des prescriptions relatives à la préservation de la biodiversité et à la restauration de la continuité écologique.









« II. – Sont éligibles à la réduction mentionnée au I, les dépenses payées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023, au titre de l’acquisition et de la pose d’équipements :









« 1° Portant sur des moulins à eau équipés pour produire de l’électricité, ou pour lesquels un projet d’équipement pour la production d’électricité est engagé, au sens de l’article L. 214‑18‑1 du code de l’environnement ;









« 2° Résultant de prescriptions prises par l’autorité administrative en application des articles L. 210‑1, L. 211‑1 et L. 214‑18 du même code.









« III. – Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé du budget détermine la liste des équipements mentionnés au II éligibles à la réduction d’impôt prévue au I.









« IV. – La réduction d’impôt prévue au I est égale à 30 % des dépenses définies aux II et III, dans la limite d’un plafond de 10 000 € par contribuable.









« V. – Lorsque le montant de la réduction d’impôt excède l’impôt dû par le contribuable ayant réalisé l’investissement, le solde peut être reporté, dans les mêmes conditions, sur l’impôt sur le revenu des années suivantes jusqu’à la cinquième inclusivement.









« VI. – Le bénéfice de la réduction d’impôt prévue au I est :









« 1° Subordonné au respect du règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;









« 2° Exclusif du bénéfice, à raison des opérations ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue au I du présent article, d’exonérations, de réductions, de déductions ou de crédits d’impôt mentionnés aux chapitres Ier, II ou IV du présent titre ainsi qu’au B du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier.









« Les subventions publiques reçues par le contribuable, à raison des opérations ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue au I du présent article, sont déduites des bases de calcul de cette réduction d’impôt, qu’elles soient définitivement acquises ou remboursables.









« VII. – En cas de non‑respect d’une des conditions fixées aux I à VI ou de cession du moulin à eau à usage énergétique avant le 31 décembre de la deuxième année suivant l’achèvement de la pose de l’équipement, la réduction d’impôt prévue au I fait l’objet d’une reprise au titre de l’année de réalisation de l’un de ces événements. »









II. – Après l’article 39 decies G du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies H ainsi rédigé :

II. – (Non modifié)








« Art. 39 decies H. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des équipements destinés à assurer sur les installations hydroélectriques la préservation de la biodiversité et la restauration de la continuité écologique, inscrits à l’actif immobilisé.









« II. – Sont éligibles à la déduction mentionnée au I les équipements acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2023 :









« 1° Portant sur les installations hydrauliques autorisées en application de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie, lorsqu’il s’agit d’installations ne bénéficiant pas du soutien prévu aux articles L. 311‑12, L. 314‑1 ou L. 314‑18 du même code ;









« 2° Résultant de prescriptions prises par l’autorité administrative en application des articles L. 210‑1, L. 211‑1, L. 214‑17 et L. 214‑18 du code de l’environnement.









« III. – Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé du budget détermine la liste des équipements mentionnés au II éligibles à la déduction prévue au I.









« IV. – La déduction prévue au I est répartie linéairement à compter de leur mise en service. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.









« V. – Le bénéfice de la déduction prévue au I est :









« 1° Subordonné au respect du règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;









« 2° Exclusif du bénéfice, à raison des opérations ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue au I du présent article, d’exonérations, de réductions, de déductions ou de crédits d’impôt mentionnés aux chapitres Ier, II ou IV du titre Ier ainsi qu’au B du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du présent code.









« Les subventions publiques reçues par le contribuable, à raison des opérations ouvrant droit à la déduction prévue au I du présent article, sont déduites des bases de calcul de cette déduction, qu’elles soient définitivement acquises ou remboursables.









« VI. – Si l’une des conditions mentionnées aux I à V cesse d’être respectée pendant la durée normale d’utilisation de l’équipement prévue au II, le contribuable perd le droit à la déduction prévue au I et les sommes déduites au cours de l’exercice et des exercices antérieurs sont rapportées au résultat imposable de l’entreprise qui en a bénéficié au titre de l’exercice au cours duquel cet événement se réalise. »









III. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)








1° L’article 1382 G est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° (Non modifié)








« Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues au même article 1639 A bis et pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les installations hydroélectriques pour une période jusqu’à deux ans à compter de l’année qui suit le début de leur mise en service. » ;









2° Après l’article 1464, il est inséré un article 1464 AA ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)








« Art. 1464 AA. – Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de la cotisation foncière des entreprises, les installations hydroélectriques pour une période jusqu’à deux ans à compter de l’année qui suit le début de leur mise en service. »

« Art. 1464 AA. – Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de la cotisation foncière des entreprises les installations hydroélectriques pour une période jusqu’à deux ans à compter de l’année qui suit le début de leur mise en service. »








IV. – Le I de l’article 1519 F du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

IV. – (Non modifié)








« Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer, pour la part d’imposition mentionnée au présent I qui leur revient, les stations de transfert d’électricité par pompage. »









V. – Les I à IV sont applicables aux revenus réalisés à compter du 1er janvier 2021.

V. – (Non modifié)








VI. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

VI. – (Non modifié)








VII. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt COM‑316

VII. – (Non modifié)








Article 22 bis D (nouveau)

Article 22 bis D (nouveau)

Article 22 bis D

(Supprimé)







Au 5° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, après le mot : « renouvelable », sont insérés les mots : « , y compris pour l’autoconsommation des petites puissances hydroélectriques ».

Amdts COM‑1031 rect., COM‑1921(s/amdt)

Au 5° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, après le mot : « renouvelable », sont insérés les mots : « , y compris pour les projets d’autoconsommation hydroélectriques de petite puissance, ».

Amdt  1841








Article 22 bis E (nouveau)

Article 22 bis E (nouveau)

Article 22 bis E

(Supprimé)







Le premier alinéa de l’article L. 2334‑36 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de l’accompagnement à la transition écologique et de l’entretien des édifices communaux, l’État favorise, à travers la dotation d’équipement des territoires ruraux, le financement des collectivités territoriales ou de leurs groupements en vue d’acheter ou d’investir dans l’équipement de moulins pour produire de l’électricité. »

Amdts COM‑1345, COM‑1920(s/amdt)

Le premier alinéa de l’article L. 2334‑36 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de l’accompagnement à la transition écologique et de l’entretien des édifices communaux, l’État favorise, à travers la dotation d’équipement des territoires ruraux, le financement des collectivités territoriales ou de leurs groupements en vue d’acquérir des moulins à eau ou d’investir dans leur équipement pour produire de l’électricité. »

Amdt  1842








Article 22 bis F (nouveau)

Article 22 bis F (nouveau)

Article 22 bis F

Article 90

Article 90





I. – Le II de l’article 30 de la loi  2019‑1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat est ainsi rétabli :

I. – (Supprimé)

Amdt  1843

I. – (Supprimé)







« II. – Le 1° du I s’applique aux nouveaux dispositifs de soutien, publiés en application de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑1 du code de l’énergie, à compter du 1er juillet 2021. »

I bis. – Les articles L. 314‑1 A et L. 446‑1 du code de l’énergie s’appliquent aux nouveaux dispositifs de soutien, publiés en application de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑1 du même code, à compter du 1er juillet 2021.

Amdt  1843

bis. – (Non modifié)

I. – Les articles L. 314‑1 A et L. 446‑1 du code de l’énergie s’appliquent aux nouveaux dispositifs de soutien publiés, en application de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑1 du même code, à compter du 1er juillet 2021.

I. – Les articles L. 314‑1 A et L. 446‑1 du code de l’énergie s’appliquent aux nouveaux dispositifs de soutien publiés, en application de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑1 du même code, à compter du 1er juillet 2021.




II. – A. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, les dispositifs de soutien à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables ou de biogaz bénéficiant d’un soutien prévu aux articles L. 311‑12, L. 314‑1, L. 314‑18, L. 446‑2 ou L. 446‑4 du code de l’énergie attribué en guichet ouvert intègrent la prise en compte du bilan carbone des projets de production, dans le respect des principes de transparence et d’égalité de traitement des producteurs. Ce bilan carbone inclut au moins l’analyse de l’étape du cycle de vie jugée la plus pertinente au regard de l’objectif de discrimination effective entre les projets parmi les étapes de la fabrication, du transport, de l’utilisation et de la fin de vie des installations. Les modalités d’évaluation et de prise en compte de ce bilan carbone varient selon les filières et selon les technologies.

II. – (Non modifié)

II. – Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’étendre le critère du bilan carbone, prévu à l’article L. 314‑1 A du code de l’énergie, aux dispositifs de soutien à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables attribués en guichet ouvert.

II. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’étendre le critère du bilan carbone, prévu à l’article L. 314‑1 A du code de l’énergie, aux dispositifs de soutien à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables attribués en guichet ouvert.

II. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’étendre le critère du bilan carbone, prévu à l’article L. 314‑1 A du code de l’énergie, aux dispositifs de soutien à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables attribués en guichet ouvert.




B. – Le Gouvernement remet un Parlement un rapport dressant le bilan de l’expérimentation prévue au A du présent II six mois avant son expiration.









C. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application de l’expérimentation mentionnée au A du présent II.









D. – L’expérimentation mentionnée au A du présent II entre en vigueur à une date fixée par le décret en Conseil d’État prévu au C, et au plus tard le 1er janvier 2022.

Amdt COM‑255









Article 22 bis G (nouveau)

Article 22 bis G (nouveau)

Article 22 bis G

Article 91

Article 91





I. – Au premier alinéa de l’article L. 315‑2‑1 du code de l’énergie, après le mot : « locataires », sont insérés les mots : « ou des personnes physiques ou morales tierces ».

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – Au premier alinéa de l’article L. 315‑2‑1 du code de l’énergie, après le mot : « locataires », sont insérés les mots : « ou des personnes physiques ou morales tierces ».

I. – Au premier alinéa de l’article L. 315‑2‑1 du code de l’énergie, après le mot : « locataires », sont insérés les mots : « ou des personnes physiques ou morales tierces ».




II. – L’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales est complété par un VII ainsi rédigé :

II. – L’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales est complété par un VI ainsi rédigé :

II. – (Supprimé)







« VII. – L’autorité organisatrice de la distribution d’énergie peut assurer une mission de coordination auprès des personnes morales organisatrices des opérations d’autoconsommation collective réalisées sur son territoire, en application de l’article L. 315‑2 du code de l’énergie.

« VI. – L’autorité organisatrice de la distribution d’énergie peut assurer une mission de coordination auprès des personnes morales organisatrices des opérations d’autoconsommation collective réalisées sur son territoire, en application de l’article L. 315‑2 du code de l’énergie.








« À ce titre, elle concourt à ce que le développement des communautés d’énergie renouvelable, prévues à l’article L. 291‑1 du même code, ou des communautés énergétiques citoyennes, prévues à l’article L. 291‑2 dudit code, s’effectue dans le respect de la péréquation tarifaire, du financement du réseau public de distribution d’électricité et de la protection des consommateurs.

(Alinéa sans modification)








« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application du présent VII. »

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application du présent VI. »








III. – Le deuxième alinéa de l’article L. 122‑1 du code de l’énergie est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

II– Le deuxième alinéa de l’article L. 122‑1 du code de l’énergie est ainsi modifié :

II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 122‑1 du code de l’énergie est ainsi modifié :




1° La première phrase est complétée par les mots : « y compris les contrats comportant des stipulations afférentes à des opérations d’autoconsommation individuelle, en application de l’article L. 315‑1 » ;

1° La première phrase est complétée par les mots : « y compris les contrats comportant des stipulations afférentes à des opérations d’autoconsommation individuelle, en application de l’article L. 315‑1 du présent code » ;


1° La première phrase est complétée par les mots : « , y compris les contrats comportant des stipulations afférentes à des opérations d’autoconsommation individuelle en application de l’article L. 315‑1 du présent code » ;

1° La première phrase est complétée par les mots : « , y compris les contrats comportant des stipulations afférentes à des opérations d’autoconsommation individuelle en application de l’article L. 315‑1 du présent code » ;




2° À la seconde phrase, les mots : « ou du distributeur » sont remplacés par les mots : « , du distributeur ou de l’acheteur ».

Amdt COM‑257

2° (Non modifié)


2° À la seconde phrase, les mots : « ou du distributeur » sont remplacés par les mots : « , du distributeur ou de l’acheteur ».

2° A la seconde phrase, les mots : « ou du distributeur » sont remplacés par les mots : « , du distributeur ou de l’acheteur ».




Article 22 bis H (nouveau)

Article 22 bis H (nouveau)

Article 22 bis H

(Non modifié)

Article 92

Article 92





Au premier alinéa du II de l’article 61 de la loi  2019‑1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, après la référence : « IV », est insérée la référence : « et V ».

Amdt COM‑258

À la première phrase du premier alinéa du II de l’article 61 de la loi  2019‑1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, la référence : « et IV » est remplacée par les références : « , IV et V ».

Amdt  1844


À la première phrase du premier alinéa du II de l’article 61 de la loi  2019‑1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, la référence : « et IV » est remplacée par les références : « , IV et V ».

A la première phrase du premier alinéa du II de l’article 61 de la loi  2019‑1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, la référence : « et IV » est remplacée par les références : « , IV et V ».





Article 22 bis İ (nouveau)

Article 22 bis İ (nouveau)

Article 22 bis İ

Article 93

Article 93






I. – Le 4° ter de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie est ainsi modifié :

I. – Au 4° ter du I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, après la deuxième occurrence du mot : « à », sont insérés les mots : « au moins ».

I. – Au 4° ter du I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, après la deuxième occurrence du mot : « à », sont insérés les mots : « au moins ».

I. – Au 4° ter du I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, après la deuxième occurrence du mot : « à », sont insérés les mots : « au moins ».




I. – Le 4° ter de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie est complété par les mots : « et d’atteindre des capacités installées de production d’environ 50 gigawatts à l’horizon 2050 ».

1° Sont ajoutés les mots : « et d’atteindre des capacités installées de production d’environ 50 gigawatts à l’horizon 2050, en veillant à l’accord préalable des collectivités territoriales ou des groupements intéressés, en particulier des communes depuis lesquelles ces installations sont visibles » ;

Amdt  1845 rect.









2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces capacités de production, qui privilégient les installations flottantes, respectent des exigences de sécurité des installations électriques, de conciliation avec les activités économiques ou récréatives, de qualité des paysages et de préservation de la biodiversité. »

Amdt  1845 rect.










bis (nouveau). – Le premier alinéa de l’article L. 121‑8‑1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « La personne chargée de l’organisation de la procédure de participation du public, en application du L. 121‑9, invite les collectivités territoriales situées sur le littoral de la façade maritime à formuler un avis. »

II– Le premier alinéa de l’article L. 121‑8‑1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « La personne chargée de l’organisation de la procédure de participation du public, en application de l’article L. 121‑9, invite les collectivités territoriales situées sur le littoral de la façade maritime à formuler un avis. »

II. – Le premier alinéa de l’article L. 121‑8‑1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « La personne chargée de l’organisation de la procédure de participation du public, en application de l’article L. 121‑9, invite les collectivités territoriales situées sur le littoral de la façade maritime à formuler un avis. »




II. – Au 9° de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement, les trois occurrences des mots : « production de chaleur ou d’électricité » sont remplacées par les mots : « production de chaleur, d’électricité ou de gaz ».

Amdt COM‑256 rect.

II. – À l’avant‑dernière phrase du 9° du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement, les trois occurrences des mots : « de chaleur ou d’électricité » sont remplacées par les mots : « d’énergie telle que la production de chaleur, d’électricité ou de gaz ».

Amdt  8 rect. ter

II. – (Non modifié)

III– À l’avant‑dernière phrase du 9° du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement, les trois occurrences des mots : « de chaleur ou d’électricité » sont remplacées par les mots : « d’énergie telle que la production de chaleur, d’électricité ou de gaz ».

III. – A l’avant‑dernière phrase du 9° du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement, les trois occurrences des mots : « de chaleur ou d’électricité » sont remplacées par les mots : « d’énergie telle que la production de chaleur, d’électricité ou de gaz ».





Article 22 bis JA (nouveau)

Article 22 bis JA

(Supprimé)








Après le 4° ter de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, il est inséré un 4° quinquies ainsi rédigé :









« 4° quinquies D’encourager la production d’énergie à partir de sources renouvelables en mer, notamment les énergies houlomotrice et hydrolienne, pour atteindre une capacité installée de 50 mégawatts au moins d’ici à 2025 sur des projets pilotes, puis des capacités installées de 600 mégawatts en 2030 et 10 gigawatts en 2050 ; ».

Amdts  90 rect. bis,  134 rect.,  720 rect. bis,  1154 rect. ter








Article 22 bis J (nouveau)

Article 22 bis J (nouveau)

Article 22 bis J

(Non modifié)

Article 94

Article 94





À la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 452‑1‑1 du code de l’énergie, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 60 % ».

Amdt COM‑1804 rect. bis

À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 452‑1 et à la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 452‑1‑1 du code de l’énergie, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 60 % ».

Amdt  928 rect. ter


À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 452‑1 et à la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 452‑1‑1 du code de l’énergie, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 60 % ».

A la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 452‑1 et à la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 452‑1‑1 du code de l’énergie, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 60 % ».






Article 22 bis K (nouveau)

Article 22 bis K

Article 95

Article 95






I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :





1° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 131‑2, après le mot : « capacités », sont insérés les mots : « et de certificats de production de biogaz » ;

1° (Non modifié)

1° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 131‑2, après le mot : « capacités », sont insérés les mots : « et de certificats de production de biogaz » ;

1° A la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 131‑2, après le mot : « capacités », sont insérés les mots : « et de certificats de production de biogaz » ;





2° Au second alinéa de l’article L. 445‑3, dans sa rédaction résultant de l’article 3 de l’ordonnance  2021‑167 du 17 février 2021 relative à l’hydrogène, après la référence : « L. 446‑18 », sont insérés les mots : « et les certificats de production de biogaz mentionnés à l’article L. 446‑31 » ;

2° (Non modifié)

2° Au second alinéa de l’article L. 445‑3, dans sa rédaction résultant de l’article 3 de l’ordonnance  2021‑167 du 17 février 2021 relative à l’hydrogène, après la référence : « L. 446‑18 », sont insérés les mots : « et les certificats de production de biogaz mentionnés à l’article L. 446‑31 » ;

2° Au second alinéa de l’article L. 445‑3, dans sa rédaction résultant de l’article 3 de l’ordonnance  2021‑167 du 17 février 2021 relative à l’hydrogène, après la référence : « L. 446‑18 », sont insérés les mots : « et les certificats de production de biogaz mentionnés à l’article L. 446‑31 » ;





3° L’article L. 446‑2 est ainsi rédigé :

3° (Non modifié)

3° L’article L. 446‑2 est ainsi rédigé :

3° L’article L. 446‑2 est ainsi rédigé :





« Art. L. 446‑2. – La vente de biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel n’est pas soumise à autorisation de fourniture, lorsque ce biogaz est vendu par le producteur à un fournisseur de gaz naturel. » ;


« Art. L. 446‑2. – La vente de biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel n’est pas soumise à autorisation de fourniture, lorsque ce biogaz est vendu par le producteur à un fournisseur de gaz naturel. » ;

« Art. L. 446‑2. – La vente de biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel n’est pas soumise à autorisation de fourniture, lorsque ce biogaz est vendu par le producteur à un fournisseur de gaz naturel. » ;





4° Au troisième alinéa de l’article L. 446‑18, après la première occurrence du mot : « biogaz », sont insérés les mots : « et les certificats de production de biogaz mentionnés à l’article L. 446‑31 » ;

4° (Non modifié)

4° Au troisième alinéa de l’article L. 446‑18, après la première occurrence du mot : « biogaz », sont insérés les mots : « et les certificats de production de biogaz mentionnés à l’article L. 446‑31 » ;

4° Au troisième alinéa de l’article L. 446‑18, après la première occurrence du mot : « biogaz », sont insérés les mots : « et les certificats de production de biogaz mentionnés à l’article L. 446‑31 » ;





5° Le chapitre VI du titre IV du livre IV est complété par une section 8 ainsi rédigée :

5° (Alinéa sans modification)

5° Le chapitre VI du titre IV du livre IV est complété par une section 9 ainsi rédigée :

5° Le chapitre VI du titre IV du livre IV est complété par une section 9 ainsi rédigée :





« Section 8

(Alinéa sans modification)

« Section 9

« Section 9





« Les certificats de production de biogaz

(Alinéa sans modification)

« Les certificats de production de biogaz

« Les certificats de production de biogaz





« Sous‑section 1

(Alinéa sans modification)

« Sous‑section 1

« Sous‑section 1







« Le dispositif de certificats de production de biogaz

(Alinéa sans modification)

« Le dispositif de certificats de production de biogaz

« Le dispositif de certificats de production de biogaz







« Art. L. 446‑27. – Le dispositif de certificats de production de biogaz vise à favoriser la production de biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel et l’atteinte des objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie.

« Art. L. 446‑27. – (Non modifié)

« Art. L. 446‑31– Le dispositif de certificats de production de biogaz vise à favoriser la production de biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel et l’atteinte des objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie.

« Art. L. 446‑31– Le dispositif de certificats de production de biogaz vise à favoriser la production de biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel et l’atteinte des objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie.







« Art. L. 446‑28. – Les certificats de production de biogaz sont des biens meubles négociables. Ils peuvent être détenus, acquis ou cédés par les producteurs de biogaz, les fournisseurs de gaz naturel ou par toute autre personne morale.

« Art. L. 446‑28. – (Non modifié)

« Art. L. 446‑32– Les certificats de production de biogaz sont des biens meubles négociables. Ils peuvent être détenus, acquis ou cédés par les producteurs de biogaz, les fournisseurs de gaz naturel ou par toute autre personne morale.

« Art. L. 446‑32– Les certificats de production de biogaz sont des biens meubles négociables. Ils peuvent être détenus, acquis ou cédés par les producteurs de biogaz, les fournisseurs de gaz naturel ou par toute autre personne morale.







« Art. L. 446‑29. – Un certificat de production de biogaz est valable dans les cinq ans suivant sa délivrance.

« Art. L. 446‑29. – (Non modifié)

« Art. L. 446‑33– Un certificat de production de biogaz est valable dans les cinq ans suivant sa délivrance.

« Art. L. 446‑33– Un certificat de production de biogaz est valable dans les cinq ans suivant sa délivrance.







« Art. L. 446‑30. – Un organisme est désigné par l’autorité administrative pour assurer la délivrance, le transfert et l’annulation des certificats de production de biogaz. Il établit et tient à jour un registre électronique des certificats de production de biogaz, destiné à tenir la comptabilité des certificats obtenus, acquis ou restitués à l’État. Ce registre est accessible au public.

« Art. L. 446‑30. – Un organisme est désigné par le ministre chargé de l’énergie pour assurer la délivrance, le transfert et l’annulation des certificats de production de biogaz. Il établit et tient à jour un registre électronique des certificats de production de biogaz, destiné à tenir la comptabilité des certificats obtenus, acquis ou restitués à l’État. Ce registre est accessible au public.

« Art. L. 446‑34– Un organisme est désigné par le ministre chargé de l’énergie pour assurer la délivrance, le transfert et l’annulation des certificats de production de biogaz. Il établit et tient à jour un registre électronique des certificats de production de biogaz, destiné à tenir la comptabilité des certificats obtenus, acquis ou restitués à l’État. Ce registre est accessible au public.

« Art. L. 446‑34– Un organisme est désigné par le ministre chargé de l’énergie pour assurer la délivrance, le transfert et l’annulation des certificats de production de biogaz. Il établit et tient à jour un registre électronique des certificats de production de biogaz, destiné à tenir la comptabilité des certificats obtenus, acquis ou restitués à l’État. Ce registre est accessible au public.







« Les certificats de production de biogaz sont exclusivement matérialisés par leur inscription au registre national des certificats de production de biogaz. Tout producteur de biogaz, tout fournisseur de gaz naturel ou toute autre personne morale peut ouvrir un compte dans le registre national.

(Alinéa sans modification)

« Les certificats de production de biogaz sont exclusivement matérialisés par leur inscription au registre national des certificats de production de biogaz. Tout producteur de biogaz, tout fournisseur de gaz naturel ou toute autre personne morale peut ouvrir un compte dans le registre national.

« Les certificats de production de biogaz sont exclusivement matérialisés par leur inscription au registre national des certificats de production de biogaz. Tout producteur de biogaz, tout fournisseur de gaz naturel ou toute autre personne morale peut ouvrir un compte dans le registre national.







« Le coût du service afférent à la délivrance et au suivi des certificats de production de biogaz par l’organisme est à la charge du demandeur.

(Alinéa sans modification)

« Le coût du service afférent à la délivrance et au suivi des certificats de production de biogaz par l’organisme est à la charge du demandeur.

« Le coût du service afférent à la délivrance et au suivi des certificats de production de biogaz par l’organisme est à la charge du demandeur.







« Art. L. 446‑31. – Afin d’assurer la transparence des transactions liées aux certificats de production de biogaz, l’État ou, le cas échéant, l’organisme mentionné à l’article L. 446‑30 rend public, chaque mois, le prix moyen auquel ces certificats ont été acquis ou vendus.

« Art. L. 446‑31. – (Non modifié)

« Art. L. 446‑35– Afin d’assurer la transparence des transactions liées aux certificats de production de biogaz, l’État ou, le cas échéant, l’organisme mentionné à l’article L. 446‑34 rend public, chaque mois, le prix moyen auquel ces certificats ont été acquis ou vendus.

« Art. L. 446‑35– Afin d’assurer la transparence des transactions liées aux certificats de production de biogaz, l’État ou, le cas échéant, l’organisme mentionné à l’article L. 446‑34 rend public, chaque mois, le prix moyen auquel ces certificats ont été acquis ou vendus.







« L’État publie tous les six mois le nombre de certificats délivrés.


« L’État publie tous les six mois le nombre de certificats délivrés.

« L’État publie tous les six mois le nombre de certificats délivrés.







« Art. L. 446‑32. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les conditions de désignation de l’organisme mentionné à l’article L. 446‑30, ses obligations, les pouvoirs et moyens d’action et de contrôle dont il dispose. Il précise les conditions de délivrance, de transfert et d’annulation des certificats de production de biogaz, leurs caractéristiques et conditions d’utilisation ainsi que les modalités de tenue du registre et les tarifs d’accès à ce service.

Amdts  2151,  2246(s/amdt)

« Art. L. 446‑32. – (Non modifié)

« Art. L. 446‑36– Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les conditions de désignation de l’organisme mentionné à l’article L. 446‑34, ses obligations ainsi que les pouvoirs et moyens d’action et de contrôle dont il dispose. Il précise les conditions de délivrance, de transfert et d’annulation des certificats de production de biogaz, leurs caractéristiques et conditions d’utilisation ainsi que les modalités de tenue du registre et les tarifs d’accès à ce service.

« Art. L. 446‑36– Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les conditions de désignation de l’organisme mentionné à l’article L. 446‑34, ses obligations ainsi que les pouvoirs et moyens d’action et de contrôle dont il dispose. Il précise les conditions de délivrance, de transfert et d’annulation des certificats de production de biogaz, leurs caractéristiques et conditions d’utilisation ainsi que les modalités de tenue du registre et les tarifs d’accès à ce service.







« Sous‑section 2

(Alinéa sans modification)

« Sous‑section 2

« Sous‑section 2







« Délivrance des certificats de production de biogaz

(Alinéa sans modification)

« Délivrance des certificats de production de biogaz

« Délivrance des certificats de production de biogaz







« Art. L. 446‑33. – L’organisme mentionné à l’article L. 446‑30 délivre aux producteurs qui en font la demande des certificats de production de biogaz à proportion de la quantité de biogaz injectée dans le réseau de gaz naturel.

« Art. L. 446‑33. – (Non modifié)

« Art. L. 446‑37– L’organisme mentionné à l’article L. 446‑34 délivre aux producteurs qui en font la demande des certificats de production de biogaz à proportion de la quantité de biogaz injectée dans le réseau de gaz naturel.

« Art. L. 446‑37– L’organisme mentionné à l’article L. 446‑34 délivre aux producteurs qui en font la demande des certificats de production de biogaz à proportion de la quantité de biogaz injectée dans le réseau de gaz naturel.







« Il ne peut être délivré plus d’un certificat de production de biogaz pour chaque unité de biogaz produite et injectée dans un réseau de gaz naturel correspondant à un mégawattheure. Le nombre de certificats de production de biogaz pouvant être délivrés par mégawattheure de biogaz produit et injecté dans un réseau de gaz naturel peut être modulé à la baisse en fonction des coûts de production d’une installation performante représentative de la filière à laquelle appartient l’installation de production.


« Il ne peut être délivré plus d’un certificat de production de biogaz pour chaque unité de biogaz produite et injectée dans un réseau de gaz naturel correspondant à un mégawattheure. Le nombre de certificats de production de biogaz pouvant être délivrés par mégawattheure de biogaz produit et injecté dans un réseau de gaz naturel peut être modulé à la baisse en fonction des coûts de production d’une installation performante représentative de la filière à laquelle appartient l’installation de production.

« Il ne peut être délivré plus d’un certificat de production de biogaz pour chaque unité de biogaz produite et injectée dans un réseau de gaz naturel correspondant à un mégawattheure. Le nombre de certificats de production de biogaz pouvant être délivrés par mégawattheure de biogaz produit et injecté dans un réseau de gaz naturel peut être modulé à la baisse en fonction des coûts de production d’une installation performante représentative de la filière à laquelle appartient l’installation de production.







« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application du présent article.

Amdts  2151,  2246(s/amdt)


« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application du présent article.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application du présent article.







« Art. L. 446‑34. – Pour demander un certificat de production de biogaz, le producteur de biogaz doit respecter les conditions suivantes :

« Art. L. 446‑34. – (Non modifié)

« Art. L. 446‑38– Pour demander un certificat de production de biogaz, le producteur de biogaz doit respecter les conditions suivantes :

« Art. L. 446‑38– Pour demander un certificat de production de biogaz, le producteur de biogaz doit respecter les conditions suivantes :







« 1° L’installation de production ne doit pas bénéficier d’un contrat mentionné aux articles L. 311‑12, L. 314‑1, L. 314‑18, L. 314‑31, L. 446‑4, L. 446‑5, L. 446‑14, L. 446‑15 ou L. 446‑26 ;


« 1° L’installation de production ne doit pas bénéficier d’un contrat mentionné aux articles L. 311‑12, L. 314‑1, L. 314‑18, L. 314‑31, L. 446‑4, L. 446‑5, L. 446‑14, L. 446‑15 ou L. 446‑26 ;

« 1° L’installation de production ne doit pas bénéficier d’un contrat mentionné aux articles L. 311‑12, L. 314‑1, L. 314‑18, L. 314‑31, L. 446‑4, L. 446‑5, L. 446‑14, L. 446‑15 ou L. 446‑26 ;







« 2° L’installation de production doit respecter les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre définis aux articles L. 281‑5 à L. 281‑10 ;


« 2° L’installation de production doit respecter les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre définis aux articles L. 281‑5 à L. 281‑10 ;

« 2° L’installation de production doit respecter les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre définis aux articles L. 281‑5 à L. 281‑10 ;







« 3° L’installation de production doit respecter la limite d’approvisionnement par des cultures alimentaires définie à l’article L. 541‑39 du code de l’environnement ;


« 3° L’installation de production doit respecter la limite d’approvisionnement par des cultures alimentaires définie à l’article L. 541‑39 du code de l’environnement ;

« 3° L’installation de production doit respecter la limite d’approvisionnement par des cultures alimentaires définie à l’article L. 541‑39 du code de l’environnement ;







« 4° L’installation de production doit être située en France métropolitaine continentale.


« 4° L’installation de production doit être située en France métropolitaine continentale.

« 4° L’installation de production doit être située en France métropolitaine continentale.







« Art. L. 446‑35. – Un certificat de production de biogaz peut être délivré dans les douze mois suivant l’injection de l’unité de biogaz correspondante dans le réseau de gaz naturel.

« Art. L. 446‑35. – (Non modifié)

« Art. L. 446‑39– Un certificat de production de biogaz peut être délivré dans les douze mois suivant l’injection de l’unité de biogaz correspondante dans le réseau de gaz naturel.

« Art. L. 446‑39– Un certificat de production de biogaz peut être délivré dans les douze mois suivant l’injection de l’unité de biogaz correspondante dans le réseau de gaz naturel.







« Art. L. 446‑36. – Un producteur de biogaz ne peut bénéficier simultanément, à raison de la même quantité de biogaz, de la délivrance d’un certificat de production de biogaz et d’une garantie d’origine de gaz renouvelable, ou d’un certificat de production de biogaz et d’une garantie d’origine de biogaz.

« Art. L. 446‑36. – (Non modifié)

« Art. L. 446‑40– Un producteur de biogaz ne peut bénéficier simultanément, à raison de la même quantité de biogaz, de la délivrance d’un certificat de production de biogaz et d’une garantie d’origine de gaz renouvelable, ou d’un certificat de production de biogaz et d’une garantie d’origine de biogaz.

« Art. L. 446‑40– Un producteur de biogaz ne peut bénéficier simultanément, à raison de la même quantité de biogaz, de la délivrance d’un certificat de production de biogaz et d’une garantie d’origine de gaz renouvelable, ou d’un certificat de production de biogaz et d’une garantie d’origine de biogaz.







« Art. L. 446‑37. – Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et l’organisme mentionné à l’article L. 445‑4 ne peuvent refuser à l’organisme mentionné à l’article L. 446‑30 les informations nécessaires au bon accomplissement de ses missions.

« Art. L. 446‑37. – (Non modifié)

« Art. L. 446‑41– Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et l’organisme mentionné à l’article L. 445‑4 ne peuvent refuser à l’organisme mentionné à l’article L. 446‑34 les informations nécessaires au bon accomplissement de ses missions.

« Art. L. 446‑41– Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et l’organisme mentionné à l’article L. 445‑4 ne peuvent refuser à l’organisme mentionné à l’article L. 446‑34 les informations nécessaires au bon accomplissement de ses missions.







« Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel sont responsables des données qu’ils mettent à disposition de l’organisme mentionné au même article L. 446‑30 et sont tenus de corriger les erreurs commises de bonne foi dans leurs demandes, selon des modalités fixées par voie réglementaire.


« Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel sont responsables des données qu’ils mettent à disposition de l’organisme mentionné au même article L. 446‑34 et sont tenus de corriger les erreurs commises de bonne foi dans leurs demandes, selon des modalités fixées par voie réglementaire.

« Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel sont responsables des données qu’ils mettent à disposition de l’organisme mentionné au même article L. 446‑34 et sont tenus de corriger les erreurs commises de bonne foi dans leurs demandes, selon des modalités fixées par voie réglementaire.







« Sous‑section 3

(Alinéa sans modification)

« Sous‑section 3

« Sous‑section 3







« Obligation de restitution à l’État de certificats de production de biogaz

(Alinéa sans modification)

« Obligation de restitution à l’État de certificats de production de biogaz

« Obligation de restitution à l’État de certificats de production de biogaz







« Art. L. 446‑38. – Les fournisseurs de gaz naturel qui livrent du gaz naturel à des consommateurs finaux ou qui consomment du gaz naturel et dont les livraisons ou consommations annuelles sont supérieures à un seuil défini par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, sont soumis à une obligation de restitution à l’État de certificats de production de biogaz.

Amdts  2151,  2246(s/amdt)

« Art. L. 446‑38. – (Non modifié)

« Art. L. 446‑42– Les fournisseurs de gaz naturel qui livrent du gaz naturel à des consommateurs finaux ou qui consomment du gaz naturel et dont les livraisons ou consommations annuelles sont supérieures à un seuil défini par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, sont soumis à une obligation de restitution à l’État de certificats de production de biogaz.

« Art. L. 446‑42– Les fournisseurs de gaz naturel qui livrent du gaz naturel à des consommateurs finaux ou qui consomment du gaz naturel et dont les livraisons ou consommations annuelles sont supérieures à un seuil défini par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, sont soumis à une obligation de restitution à l’État de certificats de production de biogaz.







« L’obligation de restitution de certificats de production de biogaz peut tenir compte de la nécessité de préserver la compétitivité de certaines catégories de clients.

Amdts  2151,  2246(s/amdt)


« L’obligation de restitution de certificats de production de biogaz peut tenir compte de la nécessité de préserver la compétitivité de certaines catégories de clients.

« L’obligation de restitution de certificats de production de biogaz peut tenir compte de la nécessité de préserver la compétitivité de certaines catégories de clients.







« Les fournisseurs de gaz naturel peuvent se libérer de cette obligation soit en produisant du biogaz et en demandant les certificats de production de biogaz correspondant à cette production, soit en acquérant des certificats de production de biogaz.


« Les fournisseurs de gaz naturel peuvent se libérer de cette obligation soit en produisant du biogaz et en demandant les certificats de production de biogaz correspondant à cette production, soit en acquérant des certificats de production de biogaz.

« Les fournisseurs de gaz naturel peuvent se libérer de cette obligation soit en produisant du biogaz et en demandant les certificats de production de biogaz correspondant à cette production, soit en acquérant des certificats de production de biogaz.







« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine le volume global, les conditions et les modalités de détermination de l’obligation de restitution, en fonction des catégories de clients et du volume de l’activité des fournisseurs de gaz naturel, et en cohérence avec l’article L. 100‑4 et la programmation pluriannuelle de l’énergie définie à l’article L. 141‑1. Ce décret en Conseil d’État peut prévoir un abaissement progressif du seuil mentionné au premier alinéa du présent article.

Amdts  2151,  2246(s/amdt)


« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine le volume global, les conditions et les modalités de détermination de l’obligation de restitution, en fonction des catégories de clients et du volume de l’activité des fournisseurs de gaz naturel, et en cohérence avec l’article L. 100‑4 et la programmation pluriannuelle de l’énergie définie à l’article L. 141‑1. Ce décret en Conseil d’État peut prévoir un abaissement progressif du seuil mentionné au premier alinéa du présent article.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine le volume global, les conditions et les modalités de détermination de l’obligation de restitution, en fonction des catégories de clients et du volume de l’activité des fournisseurs de gaz naturel, et en cohérence avec l’article L. 100‑4 et la programmation pluriannuelle de l’énergie définie à l’article L. 141‑1. Ce décret en Conseil d’État peut prévoir un abaissement progressif du seuil mentionné au premier alinéa du présent article.







« Art. L. 446‑39. – Tout fournisseur de gaz naturel assujetti à l’obligation mentionnée à l’article L. 446‑38 peut constituer avec d’autres assujettis une société commerciale, une association ou un groupement d’intérêt économique ayant pour finalité la conclusion de contrats d’achat de certificats de production de biogaz avec des producteurs de biogaz.

« Art. L. 446‑39. – (Non modifié)

« Art. L. 446‑43– Tout fournisseur de gaz naturel assujetti à l’obligation mentionnée à l’article L. 446‑42 peut constituer avec d’autres assujettis une société commerciale, une association ou un groupement d’intérêt économique ayant pour finalité la conclusion de contrats d’achat de certificats de production de biogaz avec des producteurs de biogaz.

« Art. L. 446‑43– Tout fournisseur de gaz naturel assujetti à l’obligation mentionnée à l’article L. 446‑42 peut constituer avec d’autres assujettis une société commerciale, une association ou un groupement d’intérêt économique ayant pour finalité la conclusion de contrats d’achat de certificats de production de biogaz avec des producteurs de biogaz.







« Les producteurs de biogaz devront avoir été sélectionnés par la société, l’association ou le groupement d’intérêt économique sur la base d’une procédure de mise en concurrence fondée sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires.


« Les producteurs de biogaz doivent avoir été sélectionnés par la société, l’association ou le groupement d’intérêt économique sur la base d’une procédure de mise en concurrence fondée sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires.

« Les producteurs de biogaz doivent avoir été sélectionnés par la société, l’association ou le groupement d’intérêt économique sur la base d’une procédure de mise en concurrence fondée sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires.







« La durée des contrats d’achat de certificats de production de biogaz ne pourra excéder vingt ans.


« La durée des contrats d’achat de certificats de production de biogaz ne peut excéder vingt ans.

« La durée des contrats d’achat de certificats de production de biogaz ne peut excéder vingt ans.







« Art. L. 446‑40. – À l’issue de chaque année, les personnes mentionnées à l’article L. 446‑38 restituent à l’État des certificats de production de biogaz.

« Art. L. 446‑40. – (Non modifié)

« Art. L. 446‑44– À l’issue de chaque année, les personnes mentionnées à l’article L. 446‑42 restituent à l’État des certificats de production de biogaz.

« Art. L. 446‑44– A l’issue de chaque année, les personnes mentionnées à l’article L. 446‑42 restituent à l’État des certificats de production de biogaz.







« Les certificats de production de biogaz restitués sont directement annulés par l’organisme mentionné à l’article L. 446‑30.


« Les certificats de production de biogaz restitués sont directement annulés par l’organisme mentionné à l’article L. 446‑34.

« Les certificats de production de biogaz restitués sont directement annulés par l’organisme mentionné à l’article L. 446‑34.







« Art. L. 446‑41. – Les personnes qui n’ont pas obtenu ou acquis les certificats de production de biogaz nécessaires sont mises en demeure d’en acquérir.

« Art. L. 446‑41. – (Non modifié)

« Art. L. 446‑45– Les personnes qui n’ont pas obtenu ou acquis les certificats de production de biogaz nécessaires sont mises en demeure d’en acquérir.

« Art. L. 446‑45– Les personnes qui n’ont pas obtenu ou acquis les certificats de production de biogaz nécessaires sont mises en demeure d’en acquérir.







« Art. L. 446‑42. – Les personnes qui ne respectent pas les prescriptions de la mise en demeure dans le délai imparti sont tenues de se libérer par un versement au Trésor public. Ce versement est calculé sur la base d’une pénalité maximale de 100 € par certificat manquant.

« Art. L. 446‑42. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 446‑46– Les personnes qui ne respectent pas les prescriptions de la mise en demeure dans le délai imparti sont tenues de se libérer par un versement au Trésor public. Ce versement est calculé sur la base d’une pénalité maximale de 100 € par certificat manquant.

« Art. L. 446‑46– Les personnes qui ne respectent pas les prescriptions de la mise en demeure dans le délai imparti sont tenues de se libérer par un versement au Trésor public. Ce versement est calculé sur la base d’une pénalité maximale de 100 € par certificat manquant.







« Les titres de recettes sont émis par l’autorité administrative et sont recouvrés comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. Une pénalité de 10 % du montant dû est infligée pour chaque semestre de retard.

« Les titres de recettes sont émis par le ministre chargé de l’énergie et sont recouvrés comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. Une pénalité de 10 % du montant dû est infligée pour chaque semestre de retard.

« Les titres de recettes sont émis par le ministre chargé de l’énergie et sont recouvrés comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. Une pénalité de 10 % du montant dû est infligée pour chaque semestre de retard.

« Les titres de recettes sont émis par le ministre chargé de l’énergie et sont recouvrés comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. Une pénalité de 10 % du montant dû est infligée pour chaque semestre de retard.







« Sous‑section 4

(Alinéa sans modification)

« Sous‑section 4

« Sous‑section 4







« Contrôles et sanctions

(Alinéa sans modification)

« Contrôles et sanctions

« Contrôles et sanctions







« Art. L. 446‑43. – Les installations de production de biogaz pour lesquelles une demande de certificat de production de biogaz a été faite en application de l’article L. 446‑33 peuvent être soumises à des contrôles périodiques, permettant de s’assurer que ces installations ont été construites ou fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation. Ces contrôles sont effectués aux frais du producteur par des organismes agréés.

« Art. L. 446‑43. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 446‑47– Les installations de production de biogaz pour lesquelles une demande de certificat de production de biogaz a été faite en application de l’article L. 446‑37 peuvent être soumises à des contrôles périodiques, permettant de s’assurer que ces installations ont été construites ou fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation. Ces contrôles sont effectués aux frais du producteur par des organismes agréés.

« Art. L. 446‑47– Les installations de production de biogaz pour lesquelles une demande de certificat de production de biogaz a été faite en application de l’article L. 446‑37 peuvent être soumises à des contrôles périodiques, permettant de s’assurer que ces installations ont été construites ou fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation. Ces contrôles sont effectués aux frais du producteur par des organismes agréés.







« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les conditions d’application du présent article. Il fixe notamment, selon les caractéristiques des installations, la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions d’agrément des organismes contrôleurs ainsi que les conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de l’administration ou, lorsque certaines non‑conformités sont détectées, transmis à l’autorité administrative compétente.

Amdts  2151,  2246(s/amdt)

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les conditions d’application du présent article. Il fixe notamment, selon les caractéristiques des installations, la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions d’agrément des organismes contrôleurs ainsi que les conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de l’administration ou, lorsque certaines non‑conformités sont détectées, transmis au ministre chargé de l’énergie.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les conditions d’application du présent article. Il fixe notamment, selon les caractéristiques des installations, la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions d’agrément des organismes contrôleurs ainsi que les conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de l’administration ou, lorsque certaines non‑conformités sont détectées, transmis au ministre chargé de l’énergie.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les conditions d’application du présent article. Il fixe notamment, selon les caractéristiques des installations, la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions d’agrément des organismes contrôleurs ainsi que les conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de l’administration ou, lorsque certaines non‑conformités sont détectées, transmis au ministre chargé de l’énergie.







« Art. L. 446‑44. – En cas de manquement aux conditions requises par la réglementation, le ministre met le producteur de biogaz en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai déterminé. Il peut rendre publique cette mise en demeure.

« Art. L. 446‑44. – (Non modifié)

« Art. L. 446‑48– En cas de manquement aux conditions requises par la réglementation, le ministre chargé de l’énergie met le producteur de biogaz en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai déterminé. Il peut rendre publique cette mise en demeure.

« Art. L. 446‑48– En cas de manquement aux conditions requises par la réglementation, le ministre chargé de l’énergie met le producteur de biogaz en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai déterminé. Il peut rendre publique cette mise en demeure.







« Lorsque l’intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à cette mise en demeure ou lorsque des certificats de production de biogaz lui ont été indûment délivrés, le ministre chargé de l’énergie peut :


« Lorsque l’intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à cette mise en demeure ou lorsque des certificats de production de biogaz lui ont été indûment délivrés, le ministre peut :

« Lorsque l’intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à cette mise en demeure ou lorsque des certificats de production de biogaz lui ont été indûment délivrés, le ministre peut :







« 1° Prononcer à son encontre une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et à la situation de l’intéressé, sans pouvoir excéder le double de la pénalité prévue au premier alinéa de l’article L. 446‑42 par certificat de production de biogaz concerné par le manquement et sans pouvoir excéder 4 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, porté à 6 % en cas de nouveau manquement à la même obligation ;


« 1° Prononcer à son encontre une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et à la situation de l’intéressé, sans pouvoir excéder le double de la pénalité prévue au premier alinéa de l’article L. 446‑46 par certificat de production de biogaz concerné par le manquement et sans pouvoir excéder 4 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, porté à 6 % en cas de nouveau manquement à la même obligation ;

« 1° Prononcer à son encontre une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et à la situation de l’intéressé, sans pouvoir excéder le double de la pénalité prévue au premier alinéa de l’article L. 446‑46 par certificat de production de biogaz concerné par le manquement et sans pouvoir excéder 4 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, porté à 6 % en cas de nouveau manquement à la même obligation ;







« 2° Le priver de la possibilité d’obtenir des certificats de production de biogaz selon les modalités prévues à l’article L. 446‑33 ;


« 2° Le priver de la possibilité d’obtenir des certificats de production de biogaz selon les modalités prévues à l’article L. 446‑37 ;

« 2° Le priver de la possibilité d’obtenir des certificats de production de biogaz selon les modalités prévues à l’article L. 446‑37 ;







« 3° Annuler des certificats de production de biogaz de l’intéressé, d’un volume égal à celui concerné par le manquement ;


« 3° Annuler des certificats de production de biogaz de l’intéressé, d’un volume égal à celui concerné par le manquement ;

« 3° Annuler des certificats de production de biogaz de l’intéressé, d’un volume égal à celui concerné par le manquement ;







« 4° Suspendre ou rejeter les demandes de certificats de production de biogaz faites par l’intéressé.


« 4° Suspendre ou rejeter les demandes de certificats de production de biogaz faites par l’intéressé.

« 4° Suspendre ou rejeter les demandes de certificats de production de biogaz faites par l’intéressé.







« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités d’application du présent article.

Amdts  2151,  2246(s/amdt)


« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités d’application du présent article.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités d’application du présent article.







« Art. L. 446‑45. – Les sanctions sont prononcées après que l’intéressé a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations, assisté, le cas échéant, par une personne de son choix.

« Art. L. 446‑45. – (Non modifié)

« Art. L. 446‑49– Les sanctions sont prononcées après que l’intéressé a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations, assisté, le cas échéant, par une personne de son choix.

« Art. L. 446‑49– Les sanctions sont prononcées après que l’intéressé a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations, assisté, le cas échéant, par une personne de son choix.







« Art. L. 446‑46. – Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

« Art. L. 446‑46. – (Non modifié)

« Art. L. 446‑50– Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

« Art. L. 446‑50– Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.







« Art. L. 446‑47. – L’instruction et la procédure devant le ministre sont contradictoires.

« Art. L. 446‑47. – (Non modifié)

« Art. L. 446‑51– L’instruction et la procédure devant le ministre chargé de l’énergie sont contradictoires.

Amdt  26

« Art. L. 446‑51– L’instruction et la procédure devant le ministre chargé de l’énergie sont contradictoires.







« Le ministre ne peut être saisi de faits remontant à plus de six ans s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.


« Le ministre chargé de l’énergie ne peut être saisi de faits remontant à plus de six ans s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

Amdt  26

« Le ministre chargé de l’énergie ne peut être saisi de faits remontant à plus de six ans s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.







« Art. L. 446‑48. – Les décisions sont motivées, notifiées à l’intéressé et publiées au Journal officiel.

« Art. L. 446‑48. – (Non modifié)

« Art. L. 446‑52– Les décisions sont motivées, notifiées à l’intéressé et publiées au Journal officiel.

« Art. L. 446‑52– Les décisions sont motivées, notifiées à l’intéressé et publiées au Journal officiel.







« Art. L. 446‑49. – Le fait de se faire délivrer indûment, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un certificat de production de biogaz est puni des peines prévues aux articles 441‑6 et 441‑10 du code pénal.

« Art. L. 446‑49. – (Non modifié)

« Art. L. 446‑53– Le fait de se faire délivrer indûment, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un certificat de production de biogaz est puni des peines prévues aux articles 441‑6 et 441‑10 du code pénal.

« Art. L. 446‑53– Le fait de se faire délivrer indûment, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un certificat de production de biogaz est puni des peines prévues aux articles 441‑6 et 441‑10 du code pénal.







« La tentative du délit prévu au premier alinéa du présent article est punie des mêmes peines.


« La tentative du délit prévu au premier alinéa du présent article est punie des mêmes peines.

« La tentative du délit prévu au premier alinéa du présent article est punie des mêmes peines.







« Les peines encourues par les personnes morales responsables de l’infraction définie au présent article sont celles prévues à l’article 441‑12 du code pénal.


« Les peines encourues par les personnes morales responsables de l’infraction définie au présent article sont celles prévues à l’article 441‑12 du code pénal.

« Les peines encourues par les personnes morales responsables de l’infraction définie au présent article sont celles prévues à l’article 441‑12 du code pénal.







« Art. L. 446‑50. – Les fonctionnaires et agents des services de l’État, désignés à cet effet par le ministre chargé de l’énergie, sont habilités à rechercher et à constater les manquements et infractions au présent titre et aux textes pris pour son application dans les conditions prévues au titre VII du livre Ier du code de l’environnement.

« Art. L. 446‑50. – (Non modifié)

« Art. L. 446‑54– Les fonctionnaires et agents des services de l’État, désignés à cet effet par le ministre chargé de l’énergie, sont habilités à rechercher et à constater les manquements et infractions à la présente section et aux textes pris pour son application, dans les conditions prévues au titre VII du livre Ier du code de l’environnement.

Amdt  26

« Art. L. 446‑54– Les fonctionnaires et agents des services de l’État, désignés à cet effet par le ministre chargé de l’énergie, sont habilités à rechercher et à constater les manquements et infractions à la présente section et aux textes pris pour son application, dans les conditions prévues au titre VII du livre Ier du code de l’environnement.







« Le fait de faire obstacle à l’exercice des fonctions confiées par le premier alinéa du présent article aux fonctionnaires et agents est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende.


« Le fait de faire obstacle à l’exercice des fonctions confiées par le premier alinéa aux fonctionnaires et agents est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende.

« Le fait de faire obstacle à l’exercice des fonctions confiées par le premier alinéa aux fonctionnaires et agents est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende.







« Les peines encourues par les personnes morales responsables de l’infraction définie à la présente section sont celles prévues à l’article L. 173‑8 du code de l’environnement.


« Les peines encourues par les personnes morales responsables de l’infraction définie au présent article sont celles prévues à l’article L. 173‑8 du code de l’environnement.

Amdt  26

« Les peines encourues par les personnes morales responsables de l’infraction définie au présent article sont celles prévues à l’article L. 173‑8 du code de l’environnement.







« Art. L. 446‑51. – Les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 446‑50, d’une part, et les services de l’État chargés des impôts, des douanes et droits indirects et de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, d’autre part, peuvent échanger, spontanément ou sur demande, tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de l’ensemble de leurs missions respectives.

« Art. L. 446‑51. – (Non modifié)

« Art. L. 446‑55– Les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 446‑54, d’une part, et les services de l’État chargés des impôts, des douanes et droits indirects et de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, d’autre part, peuvent échanger, spontanément ou sur demande, tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de l’ensemble de leurs missions respectives.

« Art. L. 446‑55– Les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 446‑54, d’une part, et les services de l’État chargés des impôts, des douanes et droits indirects et de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, d’autre part, peuvent échanger, spontanément ou sur demande, tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de l’ensemble de leurs missions respectives.







« Les informations ainsi obtenues ont la même valeur que les données détenues en propre. »


« Les informations ainsi obtenues ont la même valeur que les données détenues en propre. »

« Les informations ainsi obtenues ont la même valeur que les données détenues en propre. »







II. – À compter de 2025, le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport évaluant le fonctionnement du dispositif de certificats de production de biogaz et son articulation avec les dispositifs de soutien à la production de biogaz en vigueur.

II. – (Non modifié)

II. – À compter de 2025, le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport évaluant le fonctionnement du dispositif de certificats de production de biogaz et son articulation avec les dispositifs de soutien à la production de biogaz en vigueur.

II. – A compter de 2025, le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport évaluant le fonctionnement du dispositif de certificats de production de biogaz et son articulation avec les dispositifs de soutien à la production de biogaz en vigueur.







Sur la base d’un bilan des installations bénéficiant de certificats de production de biogaz, ce rapport dresse notamment une évaluation des coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel au titre du dispositif ainsi que des coûts répercutés par ces fournisseurs sur les consommateurs de gaz naturel. Il estime, au regard du cadre réglementaire et des objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie, l’évolution prévisible de ces coûts sur une période de cinq ans.

Amdt  2151


Sur la base d’un bilan des installations bénéficiant de certificats de production de biogaz, ce rapport dresse notamment une évaluation des coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel au titre du dispositif ainsi que des coûts répercutés par ces fournisseurs sur les consommateurs de gaz naturel. Il estime, au regard du cadre réglementaire et des objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie, l’évolution prévisible de ces coûts sur une période de cinq ans.

Sur la base d’un bilan des installations bénéficiant de certificats de production de biogaz, ce rapport dresse notamment une évaluation des coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel au titre du dispositif ainsi que des coûts répercutés par ces fournisseurs sur les consommateurs de gaz naturel. Il estime, au regard du cadre réglementaire et des objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie, l’évolution prévisible de ces coûts sur une période de cinq ans.








III (nouveau). – L’article L. 446‑37 du code de l’énergie entre en vigueur le 1er avril 2023.

III. – L’article L. 446‑41 du code de l’énergie entre en vigueur le 1er avril 2023.

III. – L’article L. 446‑41 du code de l’énergie entre en vigueur le 1er avril 2023.




Article 22 bis (nouveau)

Article 22 bis (nouveau)

Article 22 bis

Article 22 bis

Article 22 bis

Article 96

Article 96



I. – L’ordonnance  2021‑235 du 3 mars 2021 portant transposition du volet durabilité des bioénergies de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables est ratifiée.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – L’ordonnance  2021‑235 du 3 mars 2021 portant transposition du volet durabilité des bioénergies de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables est ratifiée.

I. – L’ordonnance  2021‑235 du 3 mars 2021 portant transposition du volet durabilité des bioénergies de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables est ratifiée.





bis A (nouveau). – À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 314‑14‑1 du code de l’énergie, les mots : « émises mais » sont supprimés.

Amdt  1148 rect.

bis A. – (Non modifié)

II– À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 314‑14 du code de l’énergie, le mot : « émises » est supprimé.

Amdt  25

II. – A la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 314‑14 du code de l’énergie, le mot : « émises » est supprimé.




bis (nouveau). – L’article 1er de l’ordonnance  2021‑235 du 3 mars 2021 précitée est ainsi modifié :

bis (nouveau). – L’article 1er de l’ordonnance  2021‑235 du 3 mars 2021 précitée est ainsi modifié :

bis. – (Supprimé)







1° Aux vingt‑troisième et vingt‑quatrième alinéas, les mots : « sans injection dans les réseaux de gaz naturel et » sont supprimés ;

1° (Non modifié)








2° Au vingt‑cinquième alinéa, les mots : « injecté dans un réseau de gaz naturel, la production du biogaz non injecté dans un réseau de gaz naturel et » sont supprimés.

Amdt COM‑266

2° (Non modifié)






II. – L’ordonnance  2021‑236 du 3 mars 2021 portant transposition de diverses dispositions de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité est ratifiée.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

III. – L’ordonnance  2021‑236 du 3 mars 2021 portant transposition de diverses dispositions de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité est ratifiée.

III. – L’ordonnance  2021‑236 du 3 mars 2021 portant transposition de diverses dispositions de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité est ratifiée.




II bis (nouveau). – L’ordonnance  2021‑236 du 3 mars 2021 précitée est ainsi modifiée :

II bis (nouveau). – L’ordonnance  2021‑236 du 3 mars 2021 précitée est ainsi modifiée :

II bis. – (Alinéa sans modification)

IV– Le troisième alinéa de l’article L. 314‑14 et le deuxième alinéa de l’article L. 446‑22 du code de l’énergie sont ainsi modifiés :

IV. – Le troisième alinéa de l’article L. 314‑14 et le deuxième alinéa de l’article L. 446‑22 du code de l’énergie sont ainsi modifiés :




1° Le dixième alinéa de l’article 3 et le troisième alinéa de l’article 4 sont ainsi modifiés :

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)







a) À la première phrase, les mots : « ou du groupement de communes » sont remplacés par les mots : « , du groupement de communes ou de la métropole » et les mots : « ou ledit groupement de communes » sont remplacés par les mots : « , ledit groupement de communes ou ladite métropole » ;



 À la première phrase, les mots : « ou du groupement de communes » sont remplacés par les mots : « , du groupement de communes ou de la métropole » et les mots : « ou ledit groupement de communes » sont remplacés par les mots : « , ledit groupement de communes ou ladite métropole » ;

1° A la première phrase, les mots : « ou du groupement de communes » sont remplacés par les mots : « , du groupement de communes ou de la métropole » et les mots : « ou ledit groupement de communes » sont remplacés par les mots : « , ledit groupement de communes ou ladite métropole » ;




b) À la seconde phrase, les mots : « ou ledit groupement de communes » sont remplacés par les mots : « , ledit groupement de communes ou ladite métropole » ;



 À la seconde phrase, les mots : « ou ledit groupement de communes » sont remplacés par les mots : « , ledit groupement de communes ou ladite métropole ».

2° A la seconde phrase, les mots : « ou ledit groupement de communes » sont remplacés par les mots : « , ledit groupement de communes ou ladite métropole ».




2° L’article 5 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Supprimé)







a) Après le vingtième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) (Non modifié)








« Lorsqu’une entreprise participe à une communauté énergétique citoyenne, elle ne peut disposer de pouvoirs de décision au sein de cette communauté si elle exerce une activité commerciale à grande échelle et si le secteur de l’énergie est son principal domaine d’activité économique. » ;









b) Au vingt‑neuvième alinéa, après le mot : « compétents, », sont insérés les mots : « ainsi qu’à l’autorité organisatrice de la distribution d’énergie mentionnée à l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales sur le territoire de laquelle leurs installations de production sont implantées » ;

b) Au vingt‑neuvième alinéa, après le mot : « compétents », sont insérés les mots : « ainsi qu’à l’autorité organisatrice de la distribution d’énergie mentionnée à l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales sur le territoire de laquelle leurs installations de production sont implantées, » ;








c) Les trente et unième et trente‑deuxième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

c) (Non modifié)








« Ces communautés ne peuvent détenir ou exploiter un réseau de distribution. »

Amdt COM‑266







III. – L’ordonnance  2021‑237 du 3 mars 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE, et mesures d’adaptation au règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité est ratifiée.

Amdt  3911

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

V. – L’ordonnance  2021‑237 du 3 mars 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE, et mesures d’adaptation au règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité est ratifiée.

V. – L’ordonnance  2021‑237 du 3 mars 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE, et mesures d’adaptation au règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité est ratifiée.




IV (nouveau). – L’ordonnance  2021‑237 du 3 mars 2021 précitée est ainsi modifiée :

IV (nouveau). – L’ordonnance  2021‑237 du 3 mars 2021 précitée est ainsi modifiée :

IV. – (Supprimé)







1° L’article 25 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)








a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)








– à la seconde phrase, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « , ou la moitié des autorités concédantes de la distribution publique d’électricité mentionnées au I de l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales et regroupant l’ensemble des communes desservies par le gestionnaire de réseau sur le territoire départemental, peuvent » ;

– à la dernière phrase, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « , ou la moitié des autorités concédantes de la distribution publique d’électricité mentionnées au I de l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales et regroupant l’ensemble des communes desservies par le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité sur le territoire départemental, peuvent » ;

Amdt  1846








– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la modification du plan intervient à l’initiative de la Commission de régulation de l’énergie, elle tient compte des résultats de la consultation apportés par les autorités concédantes de la distribution publique d’électricité mentionnées au I de l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales ainsi que de la programmation de leurs investissements définie dans les contrats de concession mentionnés à l’article L. 322‑1 du code de l’énergie. » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la modification du plan intervient à l’initiative de la Commission de régulation de l’énergie, elle tient compte des résultats de la consultation apportés par les autorités concédantes de la distribution publique d’électricité mentionnées au I de l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales ainsi que de la programmation de leurs investissements définie dans les contrats de concession mentionnés à l’article L. 322‑1 du présent code. » ;








b) Au quatrième alinéa, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « ou la moitié des autorités concédantes de la distribution publique d’électricité mentionnées au troisième alinéa peuvent » ;

b) Au quatrième alinéa, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « ou la moitié des autorités concédantes de la distribution publique d’électricité mentionnées au deuxième alinéa du présent article peuvent » ;

Amdt  1846








2° L’article 33 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)








« Art. L. 352‑3. – Une installation de stockage d’énergie peut être raccordée indirectement aux réseaux publics d’électricité. Un raccordement est indirect lorsque le point de soutirage du demandeur du raccordement n’est pas sur le réseau public d’électricité. Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, les installations de stockage d’énergie raccordées indirectement sont soumises aux mêmes obligations que les installations de stockage d’énergie raccordées directement.

« “Art. L. 352‑3. – Une installation de stockage d’énergie peut être raccordée indirectement aux réseaux publics d’électricité. Un raccordement est indirect lorsque le point de soutirage du demandeur du raccordement n’est pas sur le réseau public d’électricité. Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, les installations de stockage d’énergie raccordées indirectement sont soumises aux mêmes obligations que les installations de stockage d’énergie raccordées directement.








« Art. L. 352‑4. – Le raccordement indirect d’une installation de stockage d’énergie au réseau public d’électricité ne peut faire obstacle à l’exercice des droits relatifs au libre choix du fournisseur, prévus à l’article L. 331‑1, des droits de participation aux mécanismes d’ajustement ou de réservation de puissance, mentionnés aux articles L. 321‑10 et L. 321‑12, et des droits de participation au mécanisme d’effacements de consommation mentionnés à l’article L. 321‑15‑1.

« “Art. L. 352‑4. – Le raccordement indirect d’une installation de stockage d’énergie au réseau public d’électricité ne peut faire obstacle à l’exercice des droits relatifs au libre choix du fournisseur, prévus à l’article L. 331‑1, des droits de participation aux mécanismes d’ajustement ou de réservation de puissance, mentionnés aux articles L. 321‑10 et L. 321‑12, et des droits de participation au mécanisme d’effacements de consommation mentionnés à l’article L. 321‑15‑1.








« En cas de demande d’exercice des droits mentionnés au premier alinéa du présent article, un dispositif de décompte de la consommation ou de la production d’électricité est installé par le gestionnaire du réseau public d’électricité. Le tarif de la prestation de décompte du gestionnaire du réseau public d’électricité est défini dans les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 341‑3. »

Amdt COM‑266

« “En cas de demande d’exercice des droits mentionnés au premier alinéa du présent article, un dispositif de décompte de la consommation ou de la production d’électricité est installé par le gestionnaire du réseau public d’électricité. Le tarif de la prestation de décompte du gestionnaire du réseau public d’électricité est défini dans les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 341‑3. »








(nouveau). – A. – Le premier alinéa de l’article L. 122‑3 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils permettent également de distinguer les offres à tarification dynamique mentionnés à l’article L. 332‑7, selon des critères définis par ce même décret. »

(nouveau). – A. – Le premier alinéa de l’article L. 122‑3 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils permettent également de distinguer les offres à tarification dynamique mentionnées à l’article L. 332‑7 du présent code, selon des critères définis par ce même décret. »

V. – (Non modifié)

VI– A. – Le premier alinéa de l’article L. 122‑3 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils permettent également de distinguer les offres à tarification dynamique mentionnées à l’article L. 332‑7 du présent code, selon des critères définis par ce même décret. »

VI. – A. – Le premier alinéa de l’article L. 122‑3 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils permettent également de distinguer les offres à tarification dynamique mentionnées à l’article L. 332‑7 du présent code, selon des critères définis par ce même décret. »




B. – Le médiateur national de l’énergie et la Commission de régulation de l’énergie communiquent auprès du grand public au sujet des offres à tarification dynamique, mentionnées à l’article L. 332‑7 du code de l’énergie, en précisant leurs avantages et leurs inconvénients du point de vue des consommateurs, en particulier ceux liés à la volatilité des prix.

Amdt COM‑259

B. – (Non modifié)


B. – Le médiateur national de l’énergie et la Commission de régulation de l’énergie communiquent auprès du grand public au sujet des offres à tarification dynamique, mentionnées à l’article L. 332‑7 du code de l’énergie, en précisant leurs avantages et leurs inconvénients du point de vue des consommateurs, en particulier ceux liés à la volatilité des prix.

B. – Le médiateur national de l’énergie et la Commission de régulation de l’énergie communiquent auprès du grand public au sujet des offres à tarification dynamique, mentionnées à l’article L. 332‑7 du code de l’énergie, en précisant leurs avantages et leurs inconvénients du point de vue des consommateurs, en particulier ceux liés à la volatilité des prix.





VI (nouveau). – L’article L. 641‑6 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  28 rect. bis

VI. – (Supprimé)








« L’État crée les conditions pour que la part renouvelable des combustibles liquides de chauffage soit au moins égale à 30 % de la consommation finale d’énergie des combustibles liquides de chauffage en 2030. »

Amdt  28 rect. bis









VII (nouveau). – L’ordonnance  2020‑866 du 15 juillet 2020 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de l’énergie et du climat est ratifiée.

Amdt  2148

VII. – (Non modifié)

VII. – L’ordonnance  2020‑866 du 15 juillet 2020 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de l’énergie et du climat est ratifiée.

VII. – L’ordonnance  2020‑866 du 15 juillet 2020 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de l’énergie et du climat est ratifiée.







Article 22 ter (nouveau)

Article 22 ter

Article 97

Article 97







Le code de l’énergie est ainsi modifié :

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

Le code de l’énergie est ainsi modifié :





Le II de l’article L. 141‑5 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° Le II de l’article L. 141‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° Le II de l’article L. 141‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° Le II de l’article L. 141‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :





« L’application des objectifs fixés par la programmation pluriannuelle de l’énergie, mentionnée au présent II, ainsi que son coût, font l’objet d’une évaluation tous les trente mois. »

Amdt  1737 rect. bis

« L’application des objectifs fixés par la programmation pluriannuelle de l’énergie, mentionnée au présent II, ainsi que son coût, font l’objet d’une évaluation tous les vingt‑quatre mois. » ;

« L’application des objectifs fixés par la programmation pluriannuelle de l’énergie, mentionnée au présent II, ainsi que son coût, font l’objet d’une évaluation tous les vingt‑quatre mois. » ;

« L’application des objectifs fixés par la programmation pluriannuelle de l’énergie, mentionnée au présent II, ainsi que son coût, font l’objet d’une évaluation tous les vingt‑quatre mois. » ;






 (nouveau) Après le 1° de l’article L. 152‑12, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

 Après le 1° de l’article L. 152‑12, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

 Après le 1° de l’article L. 152‑12, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :






« 1° bis Le II de l’article L. 141‑5 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi        du       portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ; ».

« 1° bis Le II de l’article L. 141‑5 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi        du       portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ; ».

« 1° bis Le II de l’article L. 141‑5 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ; ».





Article 22 quater (nouveau)

Article 22 quater

(Non modifié)

Article 98

Article 98






Le septième alinéa du 3° de l’article L. 341‑2 du code de l’énergie est ainsi modifié :


L’avant‑dernier alinéa du 3° de l’article L. 341‑2 du code de l’énergie est ainsi modifié :

L’avant‑dernier alinéa du 3° de l’article L. 341‑2 du code de l’énergie est ainsi modifié :





1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas des producteurs mentionnés au c du présent 3°, pour des puissances inférieures à 500 kilowatts, le maximum de la prise en charge est de 60 % du coût du raccordement. » ;


1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas des producteurs mentionnés au c du présent 3°, pour des puissances inférieures à 500 kilowatts, le maximum de la prise en charge est de 60 % du coût du raccordement. » ;

1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas des producteurs mentionnés au c du présent 3°, pour des puissances inférieures à 500 kilowatts, le maximum de la prise en charge est de 60 % du coût du raccordement. » ;





2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation, ce niveau de prise en charge peut être porté à 80 % pour les travaux de remplacement ou d’adaptation d’ouvrages existants ou de création de canalisations en parallèle à des canalisations existantes afin d’en éviter le remplacement, rendus nécessaires par les évolutions des besoins de consommateurs raccordés en basse tension pour des puissances inférieures ou égales à 36 kilovoltampères liées à des opérations concourant à l’atteinte des objectifs fixés à l’article L. 100‑4. Le niveau de prise en charge et la liste de ces opérations sont précisés par décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. »

Amdts  2150 rect.,  2248(s/amdt)


2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation, ce niveau de prise en charge peut être porté à 80 % pour les travaux de remplacement ou d’adaptation d’ouvrages existants ou de création de canalisations en parallèle à des canalisations existantes afin d’en éviter le remplacement, rendus nécessaires par les évolutions des besoins de consommateurs raccordés en basse tension pour des puissances inférieures ou égales à 36 kilovoltampères liées à des opérations concourant à l’atteinte des objectifs fixés à l’article L. 100‑4. Le niveau de prise en charge et la liste de ces opérations sont précisés par un décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. »

2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation, ce niveau de prise en charge peut être porté à 80 % pour les travaux de remplacement ou d’adaptation d’ouvrages existants ou de création de canalisations en parallèle à des canalisations existantes afin d’en éviter le remplacement, rendus nécessaires par les évolutions des besoins de consommateurs raccordés en basse tension pour des puissances inférieures ou égales à 36 kilovoltampères liées à des opérations concourant à l’atteinte des objectifs fixés à l’article L. 100‑4. Le niveau de prise en charge et la liste de ces opérations sont précisés par un décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. »

Article 23

Article 23

Article 23

Article 23

Article 23

(Non modifié)

Article 23

Article 99

Article 99


Au 4° de l’article L. 141‑2 du code de l’énergie, après les mots : « notamment la production locale d’énergie », sont insérés les mots : « et le développement de communautés d’énergie renouvelable et de communautés énergétiques citoyennes au sens du livre II ».

À la première phrase du  de l’article L. 141‑2 du code de l’énergie, après la dernière occurrence du mot : « énergie », sont insérés les mots : « , le développement de communautés d’énergie renouvelable et de communautés énergétiques citoyennes au sens du livre II ».

Amdt  5281

(Alinéa sans modification)

À la première phrase du de l’article L. 141‑2 du code de l’énergie, après la seconde occurrence du mot : « énergie », sont insérés les mots : « , le développement de communautés d’énergie renouvelable et de communautés énergétiques citoyennes au sens du livre II, dans le respect du principe de péréquation tarifaire, du financement des réseaux de distribution d’électricité et de gaz, de la propriété publique de ces réseaux par les collectivités territoriales et des droits des consommateurs d’énergie ».

Amdt COM‑1890


À la première phrase du de l’article L. 141‑2 du code de l’énergie, après la seconde occurrence du mot : « énergie », sont insérés les mots : « , le développement de communautés d’énergie renouvelable et de communautés énergétiques citoyennes au sens du livre II ».

À la première phrase du de l’article L. 141‑2 du code de l’énergie, après la seconde occurrence du mot : « énergie », sont insérés les mots : « , le développement de communautés d’énergie renouvelable et de communautés énergétiques citoyennes au sens du livre II ».

A la première phrase du de l’article L. 141‑2 du code de l’énergie, après la seconde occurrence du mot : « énergie », sont insérés les mots : « , le développement de communautés d’énergie renouvelable et de communautés énergétiques citoyennes au sens du livre II ».






Article 23 bis (nouveau)

Article 23 bis

(Non modifié)

Article 100

Article 100






Le 2° de l’article L. 291‑1 du code de l’énergie est ainsi modifié :

Amdts  2258(s/amdt),  1964 rect.


Le 2° de l’article L. 291‑1 du code de l’énergie est ainsi modifié :

Le 2° de l’article L. 291‑1 du code de l’énergie est ainsi modifié :





1° La première phrase est complétée par les mots : « ou des associations » ;

Amdt  1964 rect.


1° La première phrase est complétée par les mots : « ou des associations » ;

1° La première phrase est complétée par les mots : « ou des associations » ;





2° Après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Les associations autorisées à participer à une communauté d’énergie renouvelable sont celles dont les adhérents sont des personnes physiques, des petites et moyennes entreprises, des collectivités territoriales ou leurs groupements. Le décret mentionné à l’article L. 293‑4 précise les conditions de participation des associations. »

Amdt  2258(s/amdt)


2° Après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Les associations autorisées à participer à une communauté d’énergie renouvelable sont celles dont les adhérents sont des personnes physiques, des petites et moyennes entreprises, des collectivités territoriales ou leurs groupements. Le décret mentionné à l’article L. 293‑4 précise les conditions de participation des associations. »

2° Après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Les associations autorisées à participer à une communauté d’énergie renouvelable sont celles dont les adhérents sont des personnes physiques, des petites et moyennes entreprises, des collectivités territoriales ou leurs groupements. Le décret mentionné à l’article L. 293‑4 précise les conditions de participation des associations. »

Article 24

Article 24

Article 24

Article 24

Article 24

Article 24

Article 101

Article 101


I. – Le II de l’article L. 111‑18‑1 du code de l’urbanisme est remplacé par les dispositions suivantes :

I. – L’article L. 111‑18‑1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :









1° (nouveau) Au I, après le mot : « cultural », sont insérés les mots : « sans recours à l’eau potable, » ;

Amdt  3723









2° Le II est ainsi rédigé :

I. – L’article L. 111‑18‑1 du code de l’urbanisme est abrogé à compter du 1er janvier 2024.

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – L’article L. 111‑18‑1 du code de l’urbanisme est abrogé à compter du 1er juillet 2023.

Amdt  10

I. – L’article L. 111‑18‑1 du code de l’urbanisme est abrogé à compter du 1er juillet 2023.



bis (nouveau). – Le chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complété par un article L. 171‑4 ainsi rédigé :

bis. – (Alinéa sans modification)

bis. – (Non modifié)

bis. – (Alinéa sans modification)

II. – Le chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complété par un article L. 171‑4 ainsi rédigé :

II. – Le chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complété par un article L. 171‑4 ainsi rédigé :



« Art. L. 171‑4. – I. – Dans le respect des objectifs généraux de performance énergétique et environnementale des bâtiments énoncés à l’article L. 171‑1, les bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés au II du présent article doivent intégrer soit un procédé de production d’énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural ne recourant à l’eau potable qu’en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat et, sur les aires de stationnement associées lorsqu’elles sont prévues par le projet, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols.

« Art. L. 171‑4. – I. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 171‑4. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 171‑4. – I. – Dans le respect des objectifs généraux de performance énergétique et environnementale des bâtiments énoncés à l’article L. 171‑1, les bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés au II du présent article doivent intégrer soit un procédé de production d’énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural ne recourant à l’eau potable qu’en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat et, sur les aires de stationnement associées lorsqu’elles sont prévues par le projet, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols.

« Art. L. 171‑4. – I. – Dans le respect des objectifs généraux de performance énergétique et environnementale des bâtiments énoncés à l’article L. 171‑1, les bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés au II du présent article doivent intégrer soit un procédé de production d’énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural ne recourant à l’eau potable qu’en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat et, sur les aires de stationnement associées lorsqu’elles sont prévues par le projet, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols.



« Un arrêté du ministre chargé de la construction fixe les caractéristiques minimales que doivent respecter les systèmes de végétalisation installés sur le bâtiment.

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Un arrêté du ministre chargé de la construction fixe les caractéristiques minimales que doivent respecter les systèmes de végétalisation installés sur le bâtiment.

« Un arrêté du ministre chargé de la construction fixe les caractéristiques minimales que doivent respecter les systèmes de végétalisation installés sur le bâtiment.

« II. – Les obligations prévues au présent article s’appliquent, lorsqu’elles créent plus de 500 mètres carrés d’emprise au sol, aux constructions à usage commercial, industriel ou artisanal, ainsi qu’aux constructions d’entrepôts, de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale et de parcs de stationnement couverts accessibles au public. »

« II. – Les obligations prévues au présent article s’appliquent, lorsqu’elles créent plus de 500 mètres carrés d’emprise au sol, aux constructions à usage commercial, industriel ou artisanal ainsi qu’aux constructions d’entrepôts, de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale et de parcs de stationnement couverts accessibles au public.

« II. – Les obligations prévues au présent article s’appliquent :

« II. – (Alinéa sans modification)


« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Les obligations prévues au présent article s’appliquent :

« II. – Les obligations prévues au présent article s’appliquent :



« 1° Aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiment à usage commercial, industriel ou artisanal, aux constructions de bâtiments à usage d’entrepôt, aux constructions de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale et aux constructions de parcs de stationnement couverts accessibles au public, lorsqu’elles créent plus de 500 mètres carrés d’emprise au sol ;

« 1° (Non modifié)


« 1° (Non modifié)

« 1° Aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiment à usage commercial, industriel ou artisanal, aux constructions de bâtiments à usage d’entrepôt, aux constructions de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale et aux constructions de parcs de stationnement couverts accessibles au public, lorsqu’elles créent plus de 500 mètres carrés d’emprise au sol ;

« 1° Aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiment à usage commercial, industriel ou artisanal, aux constructions de bâtiments à usage d’entrepôt, aux constructions de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale et aux constructions de parcs de stationnement couverts accessibles au public, lorsqu’elles créent plus de 500 mètres carrés d’emprise au sol ;



« 2° Aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiment à usage de bureaux, lorsqu’elles créent plus de 1 000 mètres carrés d’emprise au sol.

« 2° (Alinéa sans modification)


« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiment à usage de bureaux, lorsqu’elles créent plus de 1 000 mètres carrés d’emprise au sol.

« 2° Aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiment à usage de bureaux, lorsqu’elles créent plus de 1 000 mètres carrés d’emprise au sol.


« Elles s’appliquent également aux rénovations lourdes de bâtiments mentionnés au premier alinéa du présent II lorsqu’ils ont une emprise au sol de plus de 500 mètres carrés ainsi qu’aux reconstructions de ces bâtiments lorsqu’elles créent plus de 500 mètres carrés d’emprise au sol. »

Amdt  5284

« Ces obligations s’appliquent également aux extensions et rénovations lourdes de bâtiments ou parties de bâtiment lorsque ces extensions ou les rénovations concernées ont une emprise au sol de plus de 500 mètres carrés, pour les bâtiments mentionnés au 1°, et de plus de 1 000 mètres carrés, pour les bâtiments mentionnés au 2°.

(Alinéa sans modification)


« Ces obligations s’appliquent également aux extensions et rénovations lourdes de bâtiments ou parties de bâtiment lorsque ces extensions ou les rénovations concernées ont une emprise au sol de plus de 500 mètres carrés, pour les bâtiments mentionnés au , et de plus de 1 000 mètres carrés, pour les bâtiments mentionnés au 2°, ainsi qu’aux aires de stationnement associées mentionnées au I lorsqu’il est procédé à des rénovations lourdes sur ces aires ou à l’occasion de la conclusion d’un nouveau contrat de concession de service public, de prestation de service ou de bail commercial, ou de son renouvellement.

« Ces obligations s’appliquent également aux extensions et rénovations lourdes de bâtiments ou parties de bâtiment lorsque ces extensions ou les rénovations concernées ont une emprise au sol de plus de 500 mètres carrés, pour les bâtiments mentionnés au 1° du présent II, et de plus de 1 000 mètres carrés, pour les bâtiments mentionnés au 2°, ainsi qu’aux aires de stationnement associées mentionnées au I lorsqu’il est procédé à des rénovations lourdes sur ces aires ou à l’occasion de la conclusion d’un nouveau contrat de concession de service public, de prestation de service ou de bail commercial, ou de son renouvellement.

« Ces obligations s’appliquent également aux extensions et rénovations lourdes de bâtiments ou parties de bâtiment lorsque ces extensions ou les rénovations concernées ont une emprise au sol de plus de 500 mètres carrés, pour les bâtiments mentionnés au 1° du présent II, et de plus de 1 000 mètres carrés, pour les bâtiments mentionnés au 2°, ainsi qu’aux aires de stationnement associées mentionnées au I lorsqu’il est procédé à des rénovations lourdes sur ces aires ou à l’occasion de la conclusion d’un nouveau contrat de concession de service public, de prestation de service ou de bail commercial, ou de son renouvellement.



« Un décret en Conseil d’État précise la nature des travaux de rénovation lourde, affectant la structure du bâtiment, couverts par cette obligation.

« Un décret en Conseil d’État précise la nature des travaux de rénovation lourde, affectant les structures porteuses du bâtiment, couverts par cette obligation.

Amdt COM‑33


« Un décret en Conseil d’État précise la nature des travaux de rénovation lourde, affectant les structures porteuses du bâtiment et les aires de stationnement, couverts par cette obligation.

« Un décret en Conseil d’État précise la nature des travaux de rénovation lourde, affectant les structures porteuses du bâtiment et les aires de stationnement, couverts par cette obligation.

« Un décret en Conseil d’État précise la nature des travaux de rénovation lourde, affectant les structures porteuses du bâtiment et les aires de stationnement, couverts par cette obligation.



« III. – Les obligations résultant du présent article sont réalisées en toiture du bâtiment ou sur les ombrières surplombant les aires de stationnement, sur une surface au moins égale à 30 % de la toiture du bâtiment construit ou rénové de manière lourde et des ombrières créées.

« III. – (Non modifié)


« III. – (Non modifié)

« III. – Les obligations résultant du présent article sont réalisées en toiture du bâtiment ou sur les ombrières surplombant les aires de stationnement, sur une surface au moins égale à 30 % de la toiture du bâtiment construit ou rénové de manière lourde et des ombrières créées.

« III. – Les obligations résultant du présent article sont réalisées en toiture du bâtiment ou sur les ombrières surplombant les aires de stationnement, sur une surface au moins égale à 30 % de la toiture du bâtiment construit ou rénové de manière lourde et des ombrières créées.





« IV. – Ces obligations ne s’appliquent pas :

« IV. – L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée, prévoir que tout ou partie des obligations résultant du présent article ne s’appliquent pas :

Amdts COM‑31, COM‑1892


« IV. – (Non modifié)

« IV. – L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée, prévoir que tout ou partie des obligations résultant du présent article ne s’appliquent pas :

« IV. – L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée, prévoir que tout ou partie des obligations résultant du présent article ne s’appliquent pas :





« 1° Aux constructions et extensions ou rénovations lourdes de bâtiments ou de parties de bâtiment qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l’installation des procédés et dispositifs mentionnés au I ;

« 1° Aux constructions et extensions ou rénovations lourdes de bâtiments ou de parties de bâtiment qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l’installation des procédés et dispositifs mentionnés au I, notamment si l’installation est de nature à aggraver un risque ou présente une difficulté technique insurmontable ;

Amdts COM‑32, COM‑1893



« 1° Aux constructions et extensions ou rénovations lourdes de bâtiments ou de parties de bâtiment qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l’installation des procédés et dispositifs mentionnés au I, notamment si l’installation est de nature à aggraver un risque ou présente une difficulté technique insurmontable ;

« 1° Aux constructions et extensions ou rénovations lourdes de bâtiments ou de parties de bâtiment qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l’installation des procédés et dispositifs mentionnés au I, notamment si l’installation est de nature à aggraver un risque ou présente une difficulté technique insurmontable ;





« 2° Aux constructions et extensions ou rénovations lourdes de bâtiments ou parties de bâtiment pour lesquels le coût des travaux permettant de satisfaire cette obligation est manifestement disproportionné par rapport à la valeur du bien.

« 2° Aux constructions et extensions ou rénovations lourdes de bâtiments ou parties de bâtiment pour lesquels les travaux permettant de satisfaire cette obligation ne peuvent être réalisés dans des conditions économiquement acceptables.

Amdts COM‑32, COM‑1893



« 2° Aux constructions et extensions ou rénovations lourdes de bâtiments ou parties de bâtiment pour lesquels les travaux permettant de satisfaire cette obligation ne peuvent être réalisés dans des conditions économiquement acceptables.

« 2° Aux constructions et extensions ou rénovations lourdes de bâtiments ou parties de bâtiment pour lesquels les travaux permettant de satisfaire cette obligation ne peuvent être réalisés dans des conditions économiquement acceptables.





« Les critères relatifs à ces exonérations sont précisés par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)



« Les critères relatifs à ces exonérations sont précisés par décret en Conseil d’État.

« Les critères relatifs à ces exonérations sont précisés par décret en Conseil d’État.





« V. – Un arrêté du ministre chargé des installations classées définit également les cas dans lesquels tout ou partie de l’obligation prévue au I est écartée ou soumise à des conditions de mise en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l’environnement, dès lors que les obligations sont incompatibles avec les caractéristiques de l’installation. »

« V. – (Non modifié) »


« V. – (Non modifié) »

« V. – Un arrêté du ministre chargé des installations classées définit également les cas dans lesquels tout ou partie de l’obligation prévue au I est écartée ou soumise à des conditions de mise en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l’environnement, dès lors que les obligations sont incompatibles avec les caractéristiques de l’installation. »

« V. – Un arrêté du ministre chargé des installations classées définit également les cas dans lesquels tout ou partie de l’obligation prévue au I est écartée ou soumise à des conditions de mise en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l’environnement, dès lors que les obligations sont incompatibles avec les caractéristiques de l’installation. »







ter (nouveau). – Après l’article L. 111‑19 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 111‑19‑1 ainsi rédigé :

Amdt  2092

ter. – (Non modifié)

III– Après l’article L. 111‑19 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 111‑19‑1 ainsi rédigé :

III. – Après l’article L. 111‑19 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 111‑19‑1 ainsi rédigé :







« Art. L. 111‑19‑1. – Les parcs de stationnement extérieurs de plus de 500 mètres carrés associés aux bâtiments ou parties de bâtiment auxquels s’applique l’obligation de l’article L. 171‑4 du code de la construction et de l’habitation ainsi que les nouveaux parcs de stationnement extérieurs ouverts au public de plus de 500 mètres carrés doivent intégrer sur au moins la moitié de leur surface des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation. Ces mêmes parcs doivent également intégrer des dispositifs végétalisés ou des ombrières, concourant à l’ombrage desdits parcs sur au moins la moitié de leur surface dès lors que l’un ou l’autre de ces dispositifs n’est pas incompatible avec la nature du projet ou du secteur d’implantation et ne porte pas atteinte à la préservation du patrimoine architectural ou paysager.

Amdt  2092


« Art. L. 111‑19‑1. – Les parcs de stationnement extérieurs de plus de 500 mètres carrés associés aux bâtiments ou parties de bâtiment auxquels s’applique l’obligation prévue à l’article L. 171‑4 du code de la construction et de l’habitation ainsi que les nouveaux parcs de stationnement extérieurs ouverts au public de plus de 500 mètres carrés doivent intégrer sur au moins la moitié de leur surface des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation. Ces mêmes parcs doivent également intégrer des dispositifs végétalisés ou des ombrières concourant à l’ombrage desdits parcs sur au moins la moitié de leur surface, dès lors que l’un ou l’autre de ces dispositifs n’est pas incompatible avec la nature du projet ou du secteur d’implantation et ne porte pas atteinte à la préservation du patrimoine architectural ou paysager.

« Art. L. 111‑19‑1. – Les parcs de stationnement extérieurs de plus de 500 mètres carrés associés aux bâtiments ou parties de bâtiment auxquels s’applique l’obligation prévue à l’article L. 171‑4 du code de la construction et de l’habitation ainsi que les nouveaux parcs de stationnement extérieurs ouverts au public de plus de 500 mètres carrés doivent intégrer sur au moins la moitié de leur surface des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation. Ces mêmes parcs doivent également intégrer des dispositifs végétalisés ou des ombrières concourant à l’ombrage desdits parcs sur au moins la moitié de leur surface, dès lors que l’un ou l’autre de ces dispositifs n’est pas incompatible avec la nature du projet ou du secteur d’implantation et ne porte pas atteinte à la préservation du patrimoine architectural ou paysager.







« Si lesdits parcs comportent des ombrières, celles‑ci intègrent un procédé de production d’énergies renouvelables sur la totalité de leur surface.

Amdt  2092


« Si lesdits parcs comportent des ombrières, celles‑ci intègrent un procédé de production d’énergies renouvelables sur la totalité de leur surface.

« Si lesdits parcs comportent des ombrières, celles‑ci intègrent un procédé de production d’énergies renouvelables sur la totalité de leur surface.







« Ces obligations ne s’appliquent pas aux parcs de stationnement qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l’installation des procédés et dispositifs, ou lorsque cette obligation ne peut être satisfaite dans des conditions économiquement acceptables du fait de contraintes techniques.

Amdt  2092


« Ces obligations ne s’appliquent pas aux parcs de stationnement qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l’installation des procédés et dispositifs, ou lorsque cette obligation ne peut être satisfaite dans des conditions économiquement acceptables du fait de contraintes techniques.

« Ces obligations ne s’appliquent pas aux parcs de stationnement qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l’installation des procédés et dispositifs, ou lorsque cette obligation ne peut être satisfaite dans des conditions économiquement acceptables du fait de contraintes techniques.







« Un décret en Conseil d’État précise les critères relatifs à ces exonérations. »

Amdt  2092


« Un décret en Conseil d’État précise les critères relatifs à ces exonérations. »

« Un décret en Conseil d’État précise les critères relatifs à ces exonérations. »



II. – Le I du présent article s’applique aux demandes d’autorisation déposées à compter du 1er janvier 2024.

II. – Le 2° du I du présent article s’applique aux demandes d’autorisation déposées à compter du 1er janvier 2024.

II. – Le bis du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.

II. – Le bis entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Amdt COM‑656

II. – (Non modifié)

II. – Le bis entre en vigueur le 1er juillet 2023.

IV– Le II entre en vigueur le 1er juillet 2023.

IV. – Le II entre en vigueur le 1er juillet 2023.







II bis (nouveau). – Le ter s’applique aux demandes d’autorisation de construction ou d’aménagement d’urbanisme déposées à compter du 1er janvier 2024.

Amdt  2092

II bis. – (Alinéa sans modification)

V– Le III s’applique aux demandes d’autorisation de construction ou d’aménagement d’urbanisme déposées à compter du 1er juillet 2023.

Amdt  10

V. – Le III s’applique aux demandes d’autorisation de construction ou d’aménagement d’urbanisme déposées à compter du 1er juillet 2023.








La conclusion d’un nouveau contrat de concession de service public, de prestation de service ou de bail commercial portant sur la gestion d’un parc de stationnement, ou son renouvellement, sont soumis aux obligations prévues au premier alinéa de l’article L. 111‑19‑1 du code de l’urbanisme.

La conclusion d’un nouveau contrat de concession de service public, de prestation de service ou de bail commercial portant sur la gestion d’un parc de stationnement ou son renouvellement sont soumis aux obligations prévues au premier alinéa de l’article L. 111‑19‑1 du code de l’urbanisme.

La conclusion d’un nouveau contrat de concession de service public, de prestation de service ou de bail commercial portant sur la gestion d’un parc de stationnement ou son renouvellement sont soumis aux obligations prévues au premier alinéa de l’article L. 111‑19‑1 du code de l’urbanisme.





III (nouveau). – Les décrets en Conseil d’État mentionnés aux II et IV de l’article L. 171‑4 du code de la construction et de l’habitation ainsi que l’arrêté prévu au I du même article L. 171‑4 sont publiés dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.

Amdts  6191,  7333(s/amdt),  7340(s/amdt),  7336(s/amdt),  7337(s/amdt)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

VI. – Les décrets en Conseil d’État mentionnés aux II et IV de l’article L. 171‑4 du code de la construction et de l’habitation ainsi que l’arrêté prévu au I du même article L. 171‑4 sont publiés dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.

VI. – Les décrets en Conseil d’État mentionnés aux II et IV de l’article L. 171‑4 du code de la construction et de l’habitation ainsi que l’arrêté prévu au I du même article L. 171‑4 sont publiés dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.






Article 24 bis (nouveau)

Article 24 bis (nouveau)

Article 24 bis

Article 102

Article 102





Le premier alinéa de l’article L. 121‑12 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil ne sont pas non plus soumis au même article L. 121‑8, lorsqu’ils se situent sur des espaces déjà artificialisés, des anciennes carrières, décharges ou anciennes décharges dont la liste est définie par décret. »

Amdts COM‑466 rect. quinquies, COM‑409 rect. quater, COM‑544 rect. ter, COM‑1045 rect. ter, COM‑1276 rect. ter, COM‑1643 rect. bis, COM‑1693 rect. ter

(Alinéa sans modification)

Après l’article L. 121‑12 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 121‑12‑1 ainsi rédigé :

Le paragraphe 1 de la sous‑section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est complété par un article L. 121‑12‑1 ainsi rédigé :

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2021‑825 DC du 13 août 2021.]







« Art. L. 121‑12‑1. – À titre exceptionnel et par dérogation à l’article L. 121‑8, des ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil peuvent être autorisés dans une friche, avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Le silence de l’autorité compétente vaut rejet.

« Art. L. 121‑12‑1. – À titre exceptionnel et par dérogation à l’article L. 121‑8, des ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil peuvent être autorisés dans une friche par l’autorité administrative compétente de l’État, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Le silence de l’autorité compétente vaut refus.








« L’instruction de la demande d’autorisation susmentionnée s’appuie notamment sur une étude d’incidence réalisée par le maître d’ouvrage démontrant que son projet satisfait mieux l’intérêt public qu’un projet favorisant la renaturation du site et qu’il n’est pas de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages et démontrant l’absence d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, en situation normale comme en cas d’incident.

« L’instruction de la demande d’autorisation susmentionnée s’appuie notamment sur une étude d’incidence réalisée par le maître d’ouvrage démontrant que son projet satisfait mieux l’intérêt public qu’un projet favorisant la renaturation du site et qu’il n’est pas de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages et démontrant l’absence d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publiques, en situation normale comme en cas d’incident.








« La liste des friches dans lesquelles ces autorisations peuvent être délivrées est fixée par décret. »

« La liste des friches dans lesquelles ces autorisations peuvent être délivrées est fixée par décret. »







Article 24 ter (nouveau)

Article 24 ter

(Supprimé)








L’article L. 121‑39 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :









« Les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil ne sont pas non plus soumis au même article L. 121‑8, lorsqu’ils se situent sur des espaces déjà artificialisés, des anciennes carrières, décharges ou anciennes décharges dont la liste est définie par décret. »

Amdt  1326 rect.





TITRE III

SE DEPLACER

TITRE III

SE DÉPLACER

TITRE III

SE DÉPLACER

TITRE III

SE DÉPLACER

TITRE III

SE DÉPLACER

TITRE III

SE DÉPLACER

TITRE IV

SE DÉPLACER

TITRE IV

SE DÉPLACER


Chapitre Ier

Promouvoir les alternatives à la voiture individuelle et la transition vers un parc de véhicules plus respectueux de l’environnement

Chapitre Ier

Promouvoir les alternatives à l’usage individuel de la voiture et la transition vers un parc de véhicules plus respectueux de l’environnement

Amdt  2698

Chapitre Ier

Promouvoir les alternatives à l’usage individuel de la voiture et la transition vers un parc de véhicules plus respectueux de l’environnement

Chapitre Ier

Promouvoir les alternatives à l’usage individuel de la voiture et la transition vers un parc de véhicules plus respectueux de l’environnement

Chapitre Ier

Promouvoir les alternatives à l’usage individuel de la voiture et la transition vers un parc de véhicules plus respectueux de l’environnement

Chapitre Ier

Promouvoir les alternatives à l’usage individuel de la voiture et la transition vers un parc de véhicules plus respectueux de l’environnement

Chapitre Ier

Promouvoir les alternatives à l’usage individuel de la voiture et la transition vers un parc de véhicules plus respectueux de l’environnement

Chapitre Ier

Promouvoir les alternatives à l’usage individuel de la voiture et la transition vers un parc de véhicules plus respectueux de l’environnement


Section 1

Dispositions de programmation

Section 1

Dispositions de programmation

Section 1

Dispositions de programmation

Section 1

Dispositions de programmation

Section 1

Dispositions de programmation

Section 1

Dispositions de programmation

Section 1

Dispositions de programmation

Section 1

Dispositions de programmation


Article 25

Article 25

Article 25

Article 25

Article 25

Article 25

Article 103

Article 103


L’article 73 de la loi du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités est ainsi modifié :









1° Après le II, il est inséré un III ainsi rédigé :

Après le 1° du II de l’article 73 de la loi  2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

I. – L’article 73 de la loi  2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article 73 de la loi  2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités est ainsi modifié :

I. – L’article 73 de la loi  2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités est ainsi modifié :



1° Le II est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Le II est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :



a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« III. – L’action des pouvoirs publics tend à ce que, d’ici le 1er janvier 2030, les voitures particulières émettant moins de 95 gCO2/km selon la norme NEDC ou moins de 123 gCO2/km selon la norme WLTP représentent au minimum 95 % des ventes de voitures particulières neuves. » ;

« 1° bis D’ici le 1er janvier 2030, la fin de la vente des voitures particulières neuves émettant plus de 123 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre selon la norme WLTP, au sens du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE)  715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE)  692/2008 de la Commission et le règlement (UE)  1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE)  692/2008, c’est‑à‑dire plus de 95 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre selon la norme NEDC, au sens du même règlement. Les véhicules émettant plus que ce seuil pourront représenter au maximum 5 % de l’ensemble des ventes annuelles de voitures particulières neuves ; ».

Amdt  3062

« 1° bis D’ici le 1er janvier 2030, la fin de la vente des voitures particulières neuves émettant plus de 123 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre selon la norme WLTP, au sens du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE)  715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE)  692/2008 de la Commission et le règlement (UE)  1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE)  692/2008, c’est‑à‑dire plus de 95 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre selon la norme NEDC, au sens du même règlement. Les véhicules émettant plus que ce seuil représentent, à cette date, au maximum 5 % de l’ensemble des ventes annuelles de voitures particulières neuves ; »

Amdt  5243

« 1° bis D’ici le 1er janvier 2030, la fin de la vente des voitures particulières neuves émettant plus de 123 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre selon la norme WLTP, au sens du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE)  715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE)  692/2008 de la Commission et le règlement (UE)  1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE)  692/2008, c’est‑à‑dire plus de 95 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre selon la norme NEDC, au sens du même règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017. Les véhicules émettant plus que ce seuil représentent, à cette date, au maximum 5 % de l’ensemble des ventes annuelles de voitures particulières neuves ; »

« 1° bis D’ici le 1er janvier 2030, la fin de la vente des voitures particulières neuves émettant plus de 123 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre selon la norme WLTP, au sens du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE)  715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE)  692/2008 de la Commission et le règlement (UE)  1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE)  692/2008, c’est‑à‑dire plus de 95 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre selon la norme NEDC, au sens du même règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017. Les véhicules émettant plus que ce seuil représentent, à cette date, au maximum 5 % de l’ensemble des ventes annuelles de voitures particulières neuves. Le présent 1° bis n’a pas vocation à s’appliquer sur les véhicules liés aux activités de montagne et aux activités agricoles ; »

Amdt  320 rect.

« 1° bis D’ici le 1er janvier 2030, la fin de la vente des voitures particulières neuves émettant plus de 123 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre selon la norme WLTP, au sens du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE)  715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE)  692/2008 de la Commission et le règlement (UE)  1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE)  692/2008, c’est‑à‑dire plus de 95 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre selon la norme NEDC, au sens du même règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017. Les véhicules émettant plus que ce seuil représentent, à cette date, au maximum 5 % de l’ensemble des ventes annuelles de voitures particulières neuves ; »

« 1° bis D’ici le 1er janvier 2030, la fin de la vente des voitures particulières neuves émettant plus de 123 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre selon la norme WLTP, au sens du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE)  715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE)  692/2008 de la Commission et le règlement (UE)  1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE)  692/2008, c’est‑à‑dire plus de 95 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre selon la norme NEDC, au sens du même règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017. Les véhicules émettant plus que ce seuil représentent, à cette date, au maximum 5 % de l’ensemble des ventes annuelles de voitures particulières neuves ; »

« 1° bis D’ici le 1er janvier 2030, la fin de la vente des voitures particulières neuves émettant plus de 123 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre selon la norme WLTP, au sens du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE)  715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE)  692/2008 de la Commission et le règlement (UE)  1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE)  692/2008, c’est‑à‑dire plus de 95 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre selon la norme NEDC, au sens du même règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017. Les véhicules émettant plus que ce seuil représentent, à cette date, au maximum 5 % de l’ensemble des ventes annuelles de voitures particulières neuves ; »



b) (nouveau) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

b) (Non modifié)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :



« 3° La fin de la vente des véhicules lourds neufs affectés au transport de personnes ou de marchandises et utilisant majoritairement des énergies fossiles, d’ici à 2040. » ;

Amdts  6357,  7205,  7375(s/amdt)


« 3° La fin de la vente des véhicules lourds neufs affectés au transport de personnes ou de marchandises et utilisant majoritairement des énergies fossiles, d’ici 2040.

« 3° La fin de la vente des véhicules lourds neufs affectés au transport de personnes ou de marchandises et utilisant majoritairement des énergies fossiles, d’ici 2040. » ;

« 3° La fin de la vente des véhicules lourds neufs affectés au transport de personnes ou de marchandises et utilisant majoritairement des énergies fossiles, d’ici 2040. » ;

« 3° La fin de la vente des véhicules lourds neufs affectés au transport de personnes ou de marchandises et utilisant majoritairement des énergies fossiles, d’ici 2040. » ;





« Les niveaux d’émissions de CO2 des voitures particulières neuves concernées par le 1° bis du présent II prennent en compte le cycle carbone de l’énergie utilisée, conformément au I. » ;

Amdt  94 rect.





2° Le III devient le IV.


 (nouveau) Après le même II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

 Après le même II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

 Après le même II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :



« II bis. – Les évolutions décrites au présent article s’accompagnent d’un soutien à l’acquisition de véhicules propres. »

« II bis. – Les évolutions décrites au présent article s’accompagnent d’un soutien à l’acquisition de véhicules propres, au recours aux biocarburants et à la transformation des véhicules. »

Amdt COM‑67

« II bis. – Les évolutions décrites au présent article s’accompagnent d’un soutien à l’acquisition de véhicules propres, au recours aux biocarburants dont le bilan énergétique et carbone est positif et à la transformation des véhicules. »

Amdt  1492

« II bis. – Les évolutions décrites au présent article s’accompagnent d’un soutien à l’acquisition de véhicules propres, au recours aux biocarburants pour les véhicules lourds et à la transformation des véhicules. »

« II bis. – Les évolutions décrites au présent article s’accompagnent d’un soutien à l’acquisition de véhicules propres, au recours aux biocarburants pour les véhicules lourds et à la transformation des véhicules. »

« II bis. – Les évolutions décrites au présent article s’accompagnent d’un soutien à l’acquisition de véhicules propres, au recours aux biocarburants pour les véhicules lourds et à la transformation des véhicules. »



II (nouveau). – L’article L. 251‑1 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – L’article L. 251‑1 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

II. – L’article L. 251‑1 du code de l’énergie est ainsi rédigé :



« Art. L. 251‑1. – Sont instituées des aides à l’acquisition de véhicules propres, y compris des cycles et des cycles à pédalage assisté, le cas échéant sous réserve de la mise au rebut des véhicules polluants, à la transformation de véhicules à motorisation thermique en motorisation électrique ou à l’installation d’équipements techniques de nature à améliorer la sécurité. »

Amdts  5360,  5903



« Art. L. 251‑1. – Sont instituées des aides à l’acquisition de véhicules propres, y compris des cycles, des cycles à pédalage assisté et des remorques électriques pour cycles, le cas échéant sous réserve de la mise au rebut des véhicules polluants, à la transformation de véhicules à motorisation thermique en motorisation électrique ou à l’installation d’équipements techniques de nature à améliorer la sécurité. »

« Art. L. 251‑1. – Sont instituées des aides à l’acquisition de véhicules propres, y compris des cycles, des cycles à pédalage assisté et des remorques électriques pour cycles, le cas échéant sous réserve de la mise au rebut des véhicules polluants, à la transformation de véhicules à motorisation thermique en motorisation électrique ou à l’installation d’équipements techniques de nature à améliorer la sécurité. »

« Art. L. 251‑1. – Sont instituées des aides à l’acquisition de véhicules propres, y compris des cycles, des cycles à pédalage assisté et des remorques électriques pour cycles, le cas échéant sous réserve de la mise au rebut des véhicules polluants, à la transformation de véhicules à motorisation thermique en motorisation électrique ou à l’installation d’équipements techniques de nature à améliorer la sécurité. »







III (nouveau). – En matière de transformation des véhicules, la France se fixe comme objectif d’atteindre d’ici 2030 un million de véhicules à moteur thermique transformés.

Amdt  1545

III. – (Supprimé)







Article 25 bis A (nouveau)

Article 25 bis A (nouveau)

Article 25 bis A

(Non modifié)

Article 104

Article 104





Pour atteindre les objectifs de part modale du vélo de 9 % en 2024 et 12 % en 2030, tels que définis respectivement par le Plan vélo et la Stratégie nationale bas carbone, l’État se fixe pour objectif d’accompagner les collectivités territoriales dans la création d’infrastructures cyclables sur leur territoire. Cet accompagnement est mis en cohérence avec les besoins identifiés pour atteindre les objectifs précités, en s’appuyant notamment sur les scénarios étudiés par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

Amdts COM‑324 rect. bis, COM‑503 rect. bis, COM‑516, COM‑743 rect., COM‑1479

Pour atteindre les objectifs de part modale du vélo de 9 % en 2024 et 12 % en 2030, tels que définis respectivement par le Plan vélo et la stratégie nationale bas‑carbone, l’État se fixe pour objectif d’accompagner les collectivités territoriales dans la création d’infrastructures cyclables sur leur territoire. Cet accompagnement est mis en cohérence avec les besoins identifiés pour atteindre les objectifs précités, en s’appuyant notamment sur les scénarios étudiés par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.


Pour atteindre les objectifs de part modale du vélo de 9 % en 2024 et 12 % en 2030, définis respectivement par le plan vélo et la stratégie nationale bas‑carbone, l’État se fixe pour objectif d’accompagner les collectivités territoriales dans la création d’infrastructures cyclables sur leur territoire. Cet accompagnement est mis en cohérence avec les besoins identifiés pour atteindre les objectifs précités, en s’appuyant notamment sur les scénarios étudiés par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

Pour atteindre les objectifs de part modale du vélo de 9 % en 2024 et 12 % en 2030, définis respectivement par le plan vélo et la stratégie nationale bas‑carbone, l’État se fixe pour objectif d’accompagner les collectivités territoriales dans la création d’infrastructures cyclables sur leur territoire. Cet accompagnement est mis en cohérence avec les besoins identifiés pour atteindre les objectifs précités, en s’appuyant notamment sur les scénarios étudiés par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.





Article 25 bis B (nouveau)

Article 25 bis B (nouveau)

Article 25 bis B

Article 105

Article 105





Le chapitre IV du titre Ier du livre V de la première partie du code des transports est complété par un article L. 1514‑9 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le chapitre IV du titre Ier du livre V de la première partie du code des transports est complété par un article L. 1514‑9 ainsi rédigé :

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2021‑825 DC du 13 août 2021.]





« Art. L. 1514‑9. – I. – Les données mentionnées au II produites par les systèmes intégrés à un véhicule terrestre à moteur équipé de moyens de communication ou l’un de ses équipements sont transmises, sous un format structuré exploitable au moyen d’outils informatiques, par le constructeur du véhicule terrestre à moteur ou son mandataire, aux acteurs fournissant des services de distribution de carburants alternatifs.

« Art. L. 1514‑9. – I. – Les données mentionnées au II produites par les systèmes intégrés à un véhicule terrestre équipé de moyens de communication ou l’un de ses équipements à bord sont transmises, sous un format structuré exploitable au moyen d’outils informatiques, par le constructeur du véhicule terrestre ou son mandataire, ou un fournisseur d’accès indépendant, aux acteurs fournissant des services de distribution de carburants alternatifs, aux entreprises des services de l’automobile ou de développement de services innovants.

Amdt  2293

« Art. L. 1514‑9. – I. – Les données mentionnées au II produites par les systèmes intégrés à un véhicule terrestre à moteur équipé de moyens de communication ou l’un de ses équipements à bord sont transmises, dans un format structuré exploitable au moyen d’outils informatiques, par le constructeur du véhicule ou son mandataire aux acteurs fournissant des services de distribution de carburants alternatifs.

« Art. L. 1514‑9. – I. – Les données mentionnées au II produites par les systèmes intégrés à un véhicule terrestre à moteur équipé de moyens de communication ou l’un de ses équipements à bord sont transmises, dans un format structuré exploitable au moyen d’outils informatiques, par le constructeur du véhicule ou son mandataire aux acteurs fournissant des services de distribution de carburants alternatifs.






« II. – Les données transmises sont celles pertinentes pour les finalités de traitement et développement de services liés au pilotage de la recharge.

« II. – Les données transmises sont celles pertinentes pour les finalités de traitement et développement de services liés à la gestion de l’énergie pour le transport dont le pilotage de la recharge.

Amdt  2293

« II. – Les données transmises sont celles pertinentes pour les finalités de traitement et développement de services liés au pilotage de la recharge.

« II. – Les données transmises sont celles pertinentes pour les finalités de traitement et de développement de services liés au pilotage de la recharge.






« III. – Les données concernées ainsi que leurs modalités d’accès, de mise à jour et de conservation sont précisées par voie réglementaire. »

Amdts COM‑469 rect., COM‑1018

« III. – (Non modifié) »

« III. – (Non modifié) »

« III. – Les données concernées ainsi que leurs modalités d’accès, de mise à jour et de conservation sont précisées par voie réglementaire. »





Article 25 bis (nouveau)

Amdts  1735,  2952,  3753,  4802,  4826,  5223

Article 25 bis

Article 25 bis

Article 25 bis

Article 106

Article 106




Pour atteindre les objectifs climatiques de la France et lutter efficacement contre la pollution de l’air, l’État se fixe pour objectif d’accompagner les ménages dans le report modal vers les modes de transport les moins polluants, par une action ciblant en priorité les zones à faibles émissions mobilité définies à l’article L. 2213‑4‑1 du code général des collectivités territoriales, avant d’être élargie à l’ensemble du territoire.

Pour atteindre les objectifs climatiques de la France mentionnés à l’article L. 100‑4 du code de l’énergie et lutter efficacement contre la pollution de l’air, l’État se fixe pour objectif d’accompagner les ménages dans le report modal vers les modes de transport les moins polluants et le renouvellement ou la transformation de leurs véhicules, par une action ciblant en priorité les ménages habitant ou travaillant dans des zones à faibles émissions mobilité définies à l’article L. 2213‑4‑1 du code général des collectivités territoriales, avant d’être élargie à l’ensemble du territoire.

Amdts COM‑68, COM‑69

Pour atteindre les objectifs climatiques de la France mentionnés à l’article L. 100‑4 du code de l’énergie et lutter efficacement contre la pollution de l’air, l’État se fixe pour objectif d’accompagner les ménages dans le report modal vers les modes de transport les moins polluants et le renouvellement ou la transformation de leurs véhicules, par une action ciblant en priorité les ménages habitant ou travaillant dans des zones à faibles émissions mobilité définies à l’article L. 2213‑4‑1 du code général des collectivités territoriales, avant d’être élargie à l’ensemble du territoire tout en prenant en compte les différences socio‑économiques existantes entre les territoires.

Amdt  321 rect.

Pour atteindre les objectifs climatiques de la France mentionnés à l’article L. 100‑4 du code de l’énergie et lutter efficacement contre la pollution de l’air, l’État se fixe pour objectif d’accompagner les ménages dans le report modal vers les modes de transport les moins polluants et le renouvellement ou la transformation de leurs véhicules, par une action ciblant en priorité les ménages habitant ou travaillant dans des zones à faibles émissions mobilité définies à l’article L. 2213‑4‑1 du code général des collectivités territoriales, avant d’être élargie à l’ensemble du territoire.

Pour atteindre les objectifs climatiques de la France mentionnés à l’article L. 100‑4 du code de l’énergie et lutter efficacement contre la pollution de l’air, l’État se fixe pour objectif d’accompagner les ménages dans le report modal vers les modes de transport les moins polluants et dans le renouvellement ou la transformation de leurs véhicules, par une action ciblant en priorité les ménages habitant ou travaillant dans des zones à faibles émissions mobilité définies à l’article L. 2213‑4‑1 du code général des collectivités territoriales, avant d’être élargie à l’ensemble du territoire.

Pour atteindre les objectifs climatiques de la France mentionnés à l’article L. 100‑4 du code de l’énergie et lutter efficacement contre la pollution de l’air, l’État se fixe pour objectif d’accompagner les ménages dans le report modal vers les modes de transport les moins polluants et dans le renouvellement ou la transformation de leurs véhicules, par une action ciblant en priorité les ménages habitant ou travaillant dans des zones à faibles émissions mobilité définies à l’article L. 2213‑4‑1 du code général des collectivités territoriales, avant d’être élargie à l’ensemble du territoire.


Section 2

Autres dispositions

Section 2

Autres dispositions

Section 2

Autres dispositions

Section 2

Autres dispositions

Section 2

Autres dispositions

Section 2

Autres dispositions

Section 2

Autres dispositions

Section 2

Autres dispositions





Article 26 A (nouveau)

Article 26 A (nouveau)

Article 26 A

Article 107

Article 107





I. – La section 6 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complétée par une sous‑section 7 ainsi rédigée :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – À titre expérimental et pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2023, les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier peuvent consentir, sous conditions de ressources, un prêt ne portant pas intérêt aux personnes physiques et morales domiciliées dans ou à proximité d’une commune ayant mis en place une zone à faibles émissions mobilité rendue obligatoire par le deuxième alinéa du I de l’article L. 2213‑4‑1 du code général des collectivités territoriales et dont les normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221‑1 du code de l’environnement ne sont pas respectées de manière régulière au 1er janvier 2023 afin de financer l’acquisition d’un véhicule dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 2,6 tonnes émettant une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 50 grammes par kilomètre.

I. – À titre expérimental et pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2023, les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier peuvent consentir, sous conditions de ressources, un prêt ne portant pas intérêt aux personnes physiques et morales domiciliées dans ou à proximité d’une commune ayant mis en place une zone à faibles émissions mobilité rendue obligatoire en application du deuxième alinéa du I de l’article L. 2213‑4‑1 du code général des collectivités territoriales et dont les normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221‑1 du code de l’environnement ne sont pas respectées de manière régulière au 1er janvier 2023, afin de financer l’acquisition d’un véhicule dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 2,6 tonnes émettant une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 50 grammes par kilomètre.

I. – A titre expérimental et pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2023, les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier peuvent consentir, sous conditions de ressources, un prêt ne portant pas intérêt aux personnes physiques et morales domiciliées dans ou à proximité d’une commune ayant mis en place une zone à faibles émissions mobilité rendue obligatoire en application du deuxième alinéa du I de l’article L. 2213‑4‑1 du code général des collectivités territoriales et dont les normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221‑1 du code de l’environnement ne sont pas respectées de manière régulière au 1er janvier 2023, afin de financer l’acquisition d’un véhicule dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 2,6 tonnes émettant une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 50 grammes par kilomètre.






Les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation sont définies par décret en Conseil d’État.

Les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation sont définies par décret en Conseil d’État.

Les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation sont définies par décret en Conseil d’État.




« Sous‑section 7

(Alinéa sans modification)








« Prêt à taux zéro pour l’achat d’un véhicule propre

(Alinéa sans modification)








« Art. L. 224‑68‑2. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier peuvent consentir un prêt ne portant pas intérêt, sous conditions de ressources, aux personnes physiques et morales pour financer l’acquisition d’un véhicule dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 2,6 tonnes émettant une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 50 grammes par kilomètre. Ces prêts leur ouvrent droit au bénéfice de la réduction d’impôt prévue à l’article 244 quater Z du code général des impôts.

« Art. L. 224‑68‑2. – (Alinéa sans modification)








« Aucuns frais de dossier, frais d’expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ces prêts. Il ne peut être accordé qu’un seul prêt ne portant pas intérêt pour une même acquisition.

« Aucuns frais de dossier, frais d’expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peuvent être perçus sur ces prêts. Il ne peut être accordé qu’un seul prêt ne portant pas intérêt pour une même acquisition.








« Les conditions d’attribution du prêt sont définies par décret. »

(Alinéa sans modification)








II. – La section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un Lİ ainsi rédigé :

II. – (Non modifié)

II. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt mentionnés au I du présent article.

II. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt mentionnés au I du présent article.

II. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt mentionnés au I du présent article.




« Lİ : Réduction d’impôt au profit des établissements de crédit et des sociétés de financement qui octroient des prêts à taux zéro permettant l’acquisition de véhicules propres









« Art. 244 quater Z. – I. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt mentionnés à l’article L. 224‑68‑2 du code de la consommation.









« II. – Le montant de la réduction d’impôt mentionnée au présent article est égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de prêt ne portant pas intérêt.


III– Le montant de la réduction d’impôt mentionnée au II est égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de prêt ne portant pas intérêt.

III. – Le montant de la réduction d’impôt mentionnée au II est égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de prêt ne portant pas intérêt.

III. – Le montant de la réduction d’impôt mentionnée au II est égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de prêt ne portant pas intérêt.




« Les modalités de calcul de la réduction d’impôt et de détermination du taux mentionné au premier alinéa du présent II sont fixées par décret.


Les modalités de calcul de la réduction d’impôt et de détermination du taux mentionné au premier alinéa du présent III sont fixées par décret.

Les modalités de calcul de la réduction d’impôt et de détermination du taux mentionné au premier alinéa du présent III sont fixées par décret.

Les modalités de calcul de la réduction d’impôt et de détermination du taux mentionné au premier alinéa du présent III sont fixées par décret.




« La réduction d’impôt s’impute sur l’impôt dû par l’établissement de crédit ou la société de financement au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit ou la société de financement a versé des prêts ne portant pas intérêt. Lorsque le montant de la réduction d’impôt imputable au titre d’une année d’imposition excède le montant de l’impôt dû par l’établissement de crédit ou la société de financement au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l’impôt dû des quatre années suivantes. Le solde qui demeurerait non imputé au terme de ces quatre années n’est pas restituable. »


La réduction d’impôt s’impute sur l’impôt dû par l’établissement de crédit ou la société de financement au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit ou la société de financement a versé des prêts ne portant pas intérêt. Lorsque le montant de la réduction d’impôt imputable au titre d’une année d’imposition excède le montant de l’impôt dû par l’établissement de crédit ou la société de financement au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l’impôt dû des quatre années suivantes. Le solde qui demeurerait non imputé au terme de ces quatre années n’est pas restituable.

La réduction d’impôt s’impute sur l’impôt dû par l’établissement de crédit ou la société de financement au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit ou la société de financement a versé des prêts ne portant pas intérêt. Lorsque le montant de la réduction d’impôt imputable au titre d’une année d’imposition excède le montant de l’impôt dû par l’établissement de crédit ou la société de financement au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l’impôt dû des quatre années suivantes. Le solde qui demeurerait non imputé au terme de ces quatre années n’est pas restituable.

Amdt  18

La réduction d’impôt s’impute sur l’impôt dû par l’établissement de crédit ou la société de financement au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit ou la société de financement a versé des prêts ne portant pas intérêt. Lorsque le montant de la réduction d’impôt imputable au titre d’une année d’imposition excède le montant de l’impôt dû par l’établissement de crédit ou la société de financement au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l’impôt dû des quatre années suivantes. Le solde qui demeurerait non imputé au terme de ces quatre années n’est pas restituable.




III. – Le I s’applique aux prêts émis du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024.

III. – (Non modifié)








IV. – La perte de recettes éventuelle résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdts COM‑70, COM‑1929, COM‑1483 rect. bis

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)








Article 26 B (nouveau)

Article 26 B

(Supprimé)








I. – Le A du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 278 A ainsi rédigé :









« Art. 278 A. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 15 % en ce qui concerne les dispositifs de conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence‑superéthanol E85. »









II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt  322 rect. bis









Article 26 C (nouveau)

Article 26 C

(Supprimé)








I. – Le chapitre VIII du titre Ier du livre III du code de la route est complété par un article L. 318‑5 ainsi rédigé :









« Art. L. 318‑5. – I. – Un véhicule terrestre à moteur fonctionnel au sens des articles L. 327‑1 à L. 327‑6 et présentant un niveau d’émission de CO2 égal ou inférieur à un seuil défini par décret, pris après avis de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, peut être remis à titre gracieux à une autorité organisatrice de la mobilité régionale définie à l’article L. 1231‑3 du code des transports.









« II. – Les autorités organisatrices de la mobilité régionale peuvent proposer un service social de location des véhicules terrestres à moteur mentionnés au I.









« III. – L’accès au service social de location de véhicules terrestres à moteur est ouvert, sous conditions de ressources, à toute personne physique majeure domiciliée en France et justifiant d’une difficulté d’accès à une offre adaptée de transports collectifs au regard de sa situation familiale, personnelle ou professionnelle.









« Les associations justifiant de la nécessité d’un véhicule terrestre à moteur dans le cadre de leur activité sont également éligibles au service de location.









« IV. – Les conditions d’éligibilité du véhicule et des bénéficiaires du présent dispositif sont réexaminées tous les deux ans.









« Un décret détermine les modalités d’application du présent article. »









II. – Le I de l’article L. 1231‑3 du code des transports est complété par un 7° ainsi rédigé :









« 7° Organiser un service social de location de véhicules terrestres à moteur défini à l’article L. 318‑5 du code de la route. »

Amdt  976 rect. bis





Article 26

Article 26

Article 26

Article 26

(Non modifié)

Article 26

Article 26

Article 108

Article 108


I. – Le 7° de l’article L. 1214‑2 du code des transports est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)


I. – L’article L. 1214‑2 du code des transports est ainsi modifié :

Amdts  17 rect. bis,  650,  1031 rect.,  1564,  2016 rect. bis

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article L. 1214‑2 du code des transports est ainsi modifié :

I. – L’article L. 1214‑2 du code des transports est ainsi modifié :

1° Après les mots : « parcs de rabattement », sont insérés les mots : « et le nombre de places de stationnement de ces parcs » ;

1° Après le mot : « rabattement », sont insérés les mots : « et le nombre de places de stationnement de ces parcs ainsi que la mise en place de stationnements sécurisés pour vélos et engins de déplacement personnel » ;

Amdt  3065

1° (Alinéa sans modification)


1° Au 7°, les mots : « la localisation des parcs de rabattement à proximité des gares ou aux entrées de villes, » sont supprimés ;

Amdts  17 rect. bis,  650,  1031 rect.,  1564,  2016 rect. bis

1° (Non modifié)

1° Au 7°, les mots : « la localisation des parcs de rabattement à proximité des gares ou aux entrées de villes, » sont supprimés ;

1° Au 7°, les mots : « la localisation des parcs de rabattement à proximité des gares ou aux entrées de villes, » sont supprimés ;





2° Après le même 7°, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

Amdts  17 rect. bis,  650,  1031 rect.,  1564,  2016 rect. bis

2° (Alinéa sans modification)

2° Après le même 7°, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

2° Après le même 7°, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

2° Après les mots : « à proximité des gares ou aux entrées de villes, » sont insérés les mots : « en cohérence avec les conditions de desserte en transports publics réguliers de personnes du territoire couvert par le plan de mobilité, ».

2° Après le mot : « villes, » sont insérés les mots : « en cohérence avec les conditions de desserte par les transports publics réguliers de personnes du territoire couvert par le plan de mobilité, ».

Amdt  2705

2° Après le mot : « villes, », sont insérés les mots : « en cohérence avec les conditions de desserte par les transports publics réguliers de personnes du territoire couvert par le plan de mobilité, ».


« 7° bis La localisation des parcs de rabattement à proximité des gares ou aux entrées de villes, le nombre de places de stationnement de ces parcs en cohérence avec les conditions de desserte en transports publics réguliers de personnes du territoire couvert par le plan de mobilité, la mise en place de stationnements sécurisés pour les cyclistes et, le cas échéant, la mise à disposition de vélos en libre‑service permettant la jonction avec la ville centre ou un service de réparation des vélos ; ».

Amdts  17 rect. bis,  650,  1031 rect.,  1564,  2016 rect. bis

« 7° bis La localisation des parcs de rabattement à proximité des gares ou aux entrées de villes, le nombre de places de stationnement de ces parcs en cohérence avec les conditions de desserte en transports publics réguliers de personnes du territoire couvert par le plan de mobilité et la mise en place de stationnements sécurisés pour les vélos et engins de déplacement personnel ; ».

« 7° bis La localisation des parcs de rabattement à proximité des gares ou aux entrées de villes, le nombre de places de stationnement de ces parcs, en cohérence avec les conditions de desserte en transports publics réguliers de personnes du territoire couvert par le plan de mobilité, et la mise en place de stationnements sécurisés pour les vélos et engins de déplacement personnel ; ».

« 7° bis La localisation des parcs de rabattement à proximité des gares ou aux entrées de villes, le nombre de places de stationnement de ces parcs, en cohérence avec les conditions de desserte en transports publics réguliers de personnes du territoire couvert par le plan de mobilité, et la mise en place de stationnements sécurisés pour les vélos et engins de déplacement personnel ; ».

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux plans de mobilité et aux plans locaux d’urbanisme en tenant lieu mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 151‑44 du code de l’urbanisme dont l’organe délibérant de l’autorité organisatrice de la mobilité a décidé l’élaboration ou la révision après la promulgation de la présente loi.

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux plans de mobilité et aux plans locaux d’urbanisme tenant lieu de plan de mobilité mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 151‑44 du code de l’urbanisme dont l’élaboration ou la révision est décidée par l’organe délibérant de l’autorité organisatrice de la mobilité après la publication de la présente loi.

Amdts  2709,  2713

II. – (Alinéa sans modification)


II. – Le 1° du I s’applique aux plans de mobilité et aux plans locaux d’urbanisme en tenant lieu mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 151‑44 du code de l’urbanisme dont l’organe délibérant de l’autorité organisatrice de la mobilité a décidé l’élaboration ou la révision après la promulgation de la présente loi.

Amdts  17 rect. bis,  650,  1031 rect.,  1564,  2016 rect. bis

II. – Le I s’applique aux plans de mobilité et aux plans locaux d’urbanisme tenant lieu de plan de mobilité mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 151‑44 du code de l’urbanisme dont l’élaboration ou la révision est décidée par l’organe délibérant de l’autorité organisatrice de la mobilité après la publication de la présente loi.

II. – Le I s’applique aux plans de mobilité et aux plans locaux d’urbanisme tenant lieu de plan de mobilité mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 151‑44 du code de l’urbanisme dont l’élaboration ou la révision est décidée par l’organe délibérant de l’autorité organisatrice de la mobilité après la publication de la présente loi.

II. – Le I s’applique aux plans de mobilité et aux plans locaux d’urbanisme tenant lieu de plan de mobilité mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 151‑44 du code de l’urbanisme dont l’élaboration ou la révision est décidée par l’organe délibérant de l’autorité organisatrice de la mobilité après la publication de la présente loi.

III. – Au 3° de l’article L. 2213‑2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « aux véhicules bénéficiant d’un signe distinctif de covoiturage », sont insérés les mots : «, aux véhicules des usagers des transports publics de personnes ».

III. – Au 3° de l’article L. 2213‑2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « covoiturage », sont insérés les mots : « , aux véhicules des usagers des transports publics de personnes ».

III. – Au 3° de l’article L. 2213‑2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « covoiturage », sont insérés les mots : « créé en application des articles L. 1231‑15 ou L. 1241‑1 du code des transports, aux véhicules des usagers des transports publics de personnes ».

Amdt  7207


III. – Au 3° de l’article L. 2213‑2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « covoiturage », sont insérés les mots : « , aux véhicules des usagers des transports publics de personnes ».

Amdts  17 rect. bis,  650,  1031 rect.,  1564,  2016 rect. bis

III. – (Non modifié)

III. – Au 3° de l’article L. 2213‑2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « covoiturage », sont insérés les mots : « , aux véhicules des usagers des transports publics de personnes ».

III. – Au 3° de l’article L. 2213‑2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « covoiturage », sont insérés les mots : « , aux véhicules des usagers des transports publics de personnes ».





Article 26 bis A (nouveau)

Article 26 bis A

Article 109

Article 109






La sous‑section 1 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports est complétée par un article L. 1214‑8‑3 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

La sous‑section 1 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports est complétée par un article L. 1214‑8‑3 ainsi rédigé :

La sous‑section 1 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports est complétée par un article L. 1214‑8‑3 ainsi rédigé :





« Art. L. 1214‑8‑3. – I. – Afin d’améliorer l’efficacité des politiques publiques de mobilité, notamment la conception, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques publiques, notamment des plans de mobilité élaborés par les autorités désignées aux articles L. 1231‑1, L. 1231‑3, L. 1231‑10, L. 1241‑1, L. 1243‑1 et L. 1811‑2, les données pertinentes issues des services numériques d’assistance au déplacement leur sont rendues accessibles.

« Art. L. 1214‑8‑3. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1214‑8‑3. – I. – Afin d’améliorer l’efficacité des politiques publiques de mobilité, notamment la conception, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques publiques, notamment des plans de mobilité élaborés par les autorités désignées aux articles L. 1231‑1, L. 1231‑3, L. 1231‑10, L. 1241‑1, L. 1243‑1 et L. 1811‑2, les données pertinentes issues des services numériques d’assistance au déplacement leur sont rendues accessibles.

« Art. L. 1214‑8‑3. – I. – Afin d’améliorer l’efficacité des politiques publiques de mobilité, notamment la conception, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques publiques, notamment des plans de mobilité élaborés par les autorités désignées aux articles L. 1231‑1, L. 1231‑3, L. 1231‑10, L. 1241‑1, L. 1243‑1 et L. 1811‑2, les données pertinentes issues des services numériques d’assistance au déplacement leur sont rendues accessibles.





« II. – Les services numériques concernés sont ceux qui visent à faciliter les déplacements monomodaux ou multimodaux au moyen de services de transport, de véhicules, de cycles, d’engins personnels de déplacement ou à pied.

« II. – (Non modifié)

« II. – Les services numériques concernés sont ceux qui visent à faciliter les déplacements monomodaux ou multimodaux au moyen de services de transport, de véhicules, de cycles, d’engins personnels de déplacement ou à pied.

« II. – Les services numériques concernés sont ceux qui visent à faciliter les déplacements monomodaux ou multimodaux au moyen de services de transport, de véhicules, de cycles, d’engins personnels de déplacement ou à pied.





« III. – Les autorités désignées au I exploitent les données aux fins exclusives de la connaissance des mobilités de leur ressort territorial, en vue de promouvoir des alternatives pertinentes à l’usage exclusif du véhicule individuel, particulièrement dans les zones à faibles émissions mobilité, et d’évaluer l’impact des stratégies de report modal, notamment l’adéquation des parcs de rabattement.

« III. – Les autorités mentionnées au I exploitent les données aux fins exclusives de la connaissance des mobilités de leur ressort territorial, en vue de promouvoir des alternatives pertinentes à l’usage exclusif du véhicule individuel, particulièrement dans les zones à faibles émissions mobilité, et d’évaluer l’impact des stratégies de report modal, notamment l’adéquation des parcs de rabattement.

« III. – Les autorités mentionnées au I exploitent les données aux fins exclusives de la connaissance des mobilités de leur ressort territorial, en vue de promouvoir des alternatives pertinentes à l’usage exclusif du véhicule individuel, particulièrement dans les zones à faibles émissions mobilité, et d’évaluer l’impact des stratégies de report modal, notamment l’adéquation des parcs de rabattement.

« III. – Les autorités mentionnées au I exploitent les données aux fins exclusives de la connaissance des mobilités de leur ressort territorial, en vue de promouvoir des alternatives pertinentes à l’usage exclusif du véhicule individuel, particulièrement dans les zones à faibles émissions mobilité, et d’évaluer l’impact des stratégies de report modal, notamment l’adéquation des parcs de rabattement.





« IV. – Lorsqu’elles sont appliquées, les conditions financières de l’accès aux données couvrent les coûts de transmission et de traitement des données rendues accessibles.

Amdts  2282(s/amdt),  2078 rect.,  2274

« IV. – (Non modifié)

« IV. – Lorsqu’elles sont appliquées, les conditions financières de l’accès aux données couvrent les coûts de transmission et de traitement des données rendues accessibles.

« IV. – Lorsqu’elles sont appliquées, les conditions financières de l’accès aux données couvrent les coûts de transmission et de traitement des données rendues accessibles.





« V. – La liste des données concernées, leurs formats, les modalités de traitement et de transmission, ainsi que les modalités de recueil du consentement des utilisateurs des services désignés au II sont fixés par décret, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Amdts  2078 rect.,  2274

« V. – (Non modifié) »

« V. – La liste des données concernées, leur format, les modalités de traitement et de transmission ainsi que les modalités de recueil du consentement des utilisateurs des services désignés au II sont fixés par décret, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

« V. – La liste des données concernées, leur format, les modalités de traitement et de transmission ainsi que les modalités de recueil du consentement des utilisateurs des services désignés au II sont fixés par décret, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »





Article 26 bis B (nouveau)

Article 26 bis B

(Non modifié)

Article 110

Article 110






Avant le dernier alinéa de l’article 20‑1 de la loi  2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


Avant le dernier alinéa de l’article 20‑1 de la loi  2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Avant le dernier alinéa de l’article 20‑1 de la loi  2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :





« L’établissement public Société du Grand Paris peut également participer au financement des études de pôles d’échanges et, dans la limite de 300 mètres autour des gares, de la réalisation des équipements d’intermodalité et opérations d’aménagement des voiries et réseaux divers de ces pôles, concourant à la desserte des gares réalisées sous sa maîtrise d’ouvrage. »

Amdt  2157 rect.


« L’établissement public Société du Grand Paris peut également participer au financement des études de pôles d’échanges et, dans la limite de 300 mètres autour des gares, de la réalisation des équipements d’intermodalité et des opérations d’aménagement des voiries et réseaux divers de ces pôles, concourant à la desserte des gares réalisées sous sa maîtrise d’ouvrage. »

« L’établissement public Société du Grand Paris peut également participer au financement des études de pôles d’échanges et, dans la limite de 300 mètres autour des gares, de la réalisation des équipements d’intermodalité et des opérations d’aménagement des voiries et réseaux divers de ces pôles, concourant à la desserte des gares réalisées sous sa maîtrise d’ouvrage. »



Article 26 bis (nouveau)

Amdt  5366

Article 26 bis

Article 26 bis

Article 26 bis

Article 111

Article 111




I. – Le chapitre III du titre V du livre III du code de l’énergie est complété par une section 6 ainsi rédigée :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le chapitre III du titre V du livre III du code de l’énergie est complété par une section 6 ainsi rédigée :

I. – Le chapitre III du titre V du livre III du code de l’énergie est complété par une section 6 ainsi rédigée :



« Section 6

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Section 6

« Section 6



« Infrastructure collective de recharge dans les immeubles collectifs

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Infrastructure collective de recharge dans les immeubles collectifs

« Infrastructure collective de recharge dans les immeubles collectifs



« Art. L. 353‑12. – Lorsque le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires d’un immeuble collectif à usage principal d’habitation doté d’un parc de stationnement à usage privatif décide, au moment de l’installation d’un ou de plusieurs points de recharge, de faire appel au gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité pour installer une infrastructure collective relevant du réseau public d’électricité permettant l’installation ultérieure de points de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables, les contributions dues au titre de cette infrastructure collective peuvent être facturées conformément au présent article.

« Art. L. 353‑12. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 353‑12. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 353‑12. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 353‑12. – Lorsque le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires d’un immeuble collectif à usage principal d’habitation doté d’un parc de stationnement à usage privatif décide, au moment de l’installation d’un ou de plusieurs points de recharge, de faire appel au gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité pour installer une infrastructure collective relevant du réseau public d’électricité permettant l’installation ultérieure de points de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables, les contributions dues au titre de cette infrastructure collective peuvent être facturées conformément au présent article.

« Art. L. 353‑12. – Lorsque le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires d’un immeuble collectif à usage principal d’habitation doté d’un parc de stationnement à usage privatif décide, au moment de l’installation d’un ou de plusieurs points de recharge, de faire appel au gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité pour installer une infrastructure collective relevant du réseau public d’électricité permettant l’installation ultérieure de points de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables, les contributions dues au titre de cette infrastructure collective peuvent être facturées conformément au présent article.



« Les coûts de l’infrastructure collective sont couverts par le tarif d’utilisation des réseaux publics de distribution mentionné à l’article L. 341‑2.

(Alinéa sans modification)

« À condition de justifier de la demande par le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires d’au moins un devis pour l’installation d’une infrastructure collective de recharge auprès d’un opérateur mentionné au premier alinéa de l’article L. 353‑13, les coûts de l’infrastructure collective sont couverts par le tarif d’utilisation des réseaux publics de distribution mentionné à l’article L. 341‑2.

Amdt  2161

(Alinéa sans modification)

« À condition, par le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires, de justifier de la demande d’au moins un devis pour l’installation d’une infrastructure collective de recharge auprès d’un opérateur mentionné au premier alinéa de l’article L. 353‑13, les coûts de l’infrastructure collective sont couverts par le tarif d’utilisation des réseaux publics de distribution mentionné à l’article L. 341‑2.

« A condition, par le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires, de justifier de la demande d’au moins un devis pour l’installation d’une infrastructure collective de recharge auprès d’un opérateur mentionné au premier alinéa de l’article L. 353‑13, les coûts de l’infrastructure collective sont couverts par le tarif d’utilisation des réseaux publics de distribution mentionné à l’article L. 341‑2.



« Chaque utilisateur qui demande la création d’un ouvrage de branchement individuel alimenté par cette infrastructure collective est redevable d’une contribution au titre de l’infrastructure collective et d’une contribution au titre des ouvrages de branchements individuels.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Chaque utilisateur qui demande la création d’un ouvrage de branchement individuel alimenté par cette infrastructure collective est redevable d’une contribution au titre de l’infrastructure collective et d’une contribution au titre des ouvrages de branchements individuels.

« Chaque utilisateur qui demande la création d’un ouvrage de branchement individuel alimenté par cette infrastructure collective est redevable d’une contribution au titre de l’infrastructure collective et d’une contribution au titre des ouvrages de branchements individuels.





« L’utilisateur mentionné au troisième alinéa du présent article peut être un opérateur d’infrastructures de recharge mentionné à l’article L. 353‑13.

Amdt  2161

(Alinéa sans modification)

« L’utilisateur mentionné au troisième alinéa du présent article peut être un opérateur d’infrastructures de recharge mentionné à l’article L. 353‑13.

« L’utilisateur mentionné au troisième alinéa du présent article peut être un opérateur d’infrastructures de recharge mentionné à l’article L. 353‑13.





« Le point de livraison alimenté par un branchement individuel peut desservir plusieurs emplacements de stationnement.

Amdt  2161

(Alinéa sans modification)

« Le point de livraison alimenté par un branchement individuel peut desservir plusieurs emplacements de stationnement.

« Le point de livraison alimenté par un branchement individuel peut desservir plusieurs emplacements de stationnement.



« La convention de raccordement mentionnée à l’article L. 342‑9 conclue entre le gestionnaire de réseau et le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires précise le montant de ces contributions.

(Alinéa sans modification)

« La convention de raccordement mentionnée à l’article L. 342‑9 conclue entre le gestionnaire de réseau et le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires précise le montant de ces contributions, les délais d’installation ainsi que les éventuels travaux complémentaires non pris en charge par le gestionnaire de réseau. Elle indique les conditions matérielles et financières des raccordements individuels.

Amdt  2161

(Alinéa sans modification)

« La convention de raccordement mentionnée à l’article L. 342‑9 conclue entre le gestionnaire de réseau et le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires précise le montant de ces contributions, les délais d’installation ainsi que les éventuels travaux complémentaires non pris en charge par le gestionnaire de réseau. Elle indique les conditions matérielles et financières des raccordements individuels.

« La convention de raccordement mentionnée à l’article L. 342‑9 conclue entre le gestionnaire de réseau et le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires précise le montant de ces contributions, les délais d’installation ainsi que les éventuels travaux complémentaires non pris en charge par le gestionnaire de réseau. Elle indique les conditions matérielles et financières des raccordements individuels.



« La contribution au titre de l’infrastructure collective est déterminée notamment en fonction du coût de l’infrastructure collective de l’immeuble concerné, de la puissance de raccordement demandée, du nombre d’emplacements de stationnement accessibles à cette infrastructure collective et de l’évaluation du taux moyen d’équipement à long terme en points de recharge. Elle peut être plafonnée. Ce plafonnement peut être différencié selon la puissance du branchement individuel et le type de travaux rendus nécessaires par l’installation de l’infrastructure collective.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La contribution au titre de l’infrastructure collective est déterminée notamment en fonction du coût de l’infrastructure collective de l’immeuble concerné, de la puissance de raccordement demandée, du nombre d’emplacements de stationnement accessibles à cette infrastructure collective et de l’évaluation du taux moyen d’équipement à long terme en points de recharge. Elle peut être plafonnée. Ce plafonnement peut être différencié selon la puissance du branchement individuel et le type de travaux rendus nécessaires par l’installation de l’infrastructure collective.

« La contribution au titre de l’infrastructure collective est déterminée notamment en fonction du coût de l’infrastructure collective de l’immeuble concerné, de la puissance de raccordement demandée, du nombre d’emplacements de stationnement accessibles à cette infrastructure collective et de l’évaluation du taux moyen d’équipement à long terme en points de recharge. Elle peut être plafonnée. Ce plafonnement peut être différencié selon la puissance du branchement individuel et le type de travaux rendus nécessaires par l’installation de l’infrastructure collective.





« Les modalités d’application du présent article, notamment le dimensionnement et les caractéristiques techniques de l’infrastructure collective ainsi que la détermination de la contribution au titre de l’infrastructure collective, sont précisées par décret, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

« L’infrastructure collective permet un pilotage individuel ou collectif de la recharge, éventuellement porté et opéré par des acteurs privés distincts du gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité.

Amdts COM‑71, COM‑1894

(Alinéa supprimé)

Amdt  2161

« Les modalités d’application du présent article, notamment le dimensionnement et les caractéristiques techniques de l’infrastructure collective ainsi que la détermination de la contribution au titre de l’infrastructure collective, sont précisées par décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

« Les modalités d’application du présent article, notamment le dimensionnement et les caractéristiques techniques de l’infrastructure collective ainsi que la détermination de la contribution au titre de l’infrastructure collective, sont précisées par un décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

« Les modalités d’application du présent article, notamment le dimensionnement et les caractéristiques techniques de l’infrastructure collective ainsi que la détermination de la contribution au titre de l’infrastructure collective, sont précisées par un décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie.






« Les modalités d’application du présent article, notamment les critères d’éligibilité, le dimensionnement et les caractéristiques techniques de l’infrastructure collective ainsi que la détermination de la contribution au titre de l’infrastructure collective, sont précisées par décret, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

Amdts COM‑71, COM‑1894

« Les modalités d’application du présent article, notamment le dimensionnement et les caractéristiques techniques de l’infrastructure collective ainsi que la détermination de la contribution au titre de l’infrastructure collective, sont précisées par décret, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

Amdt  2161







« Les règles de dimensionnement de l’infrastructure collective et de calcul de la contribution au titre de l’infrastructure collective, établies par le gestionnaire du réseau public de distribution en application du décret prévu à l’avant‑dernier alinéa, sont approuvées par la Commission de régulation de l’énergie.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les règles de dimensionnement de l’infrastructure collective et de calcul de la contribution au titre de l’infrastructure collective, établies par le gestionnaire du réseau public de distribution en application du décret prévu à l’avant‑dernier alinéa, sont approuvées par la Commission de régulation de l’énergie.

« Les règles de dimensionnement de l’infrastructure collective et de calcul de la contribution au titre de l’infrastructure collective, établies par le gestionnaire du réseau public de distribution en application du décret prévu à l’avant‑dernier alinéa, sont approuvées par la Commission de régulation de l’énergie.





« Art. L. 353‑13. – L’opérateur d’infrastructures de recharge qui s’engage à installer dans un immeuble collectif, sans frais pour le propriétaire de cet immeuble ou, en cas de copropriété, pour le syndicat des copropriétaires, une infrastructure collective qui rend possible l’installation ultérieure de points de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables conclut avec le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires une convention qui détermine les conditions d’installation, de gestion, d’entretien et de remplacement de l’infrastructure collective par l’opérateur.

« Art. L. 353‑13. – (Non modifié)

« Art. L. 353‑13. – (Non modifié)

« Art. L. 353‑13. – (Non modifié)

« Art. L. 353‑13. – L’opérateur d’infrastructures de recharge qui s’engage à installer dans un immeuble collectif, sans frais pour le propriétaire de cet immeuble ou, en cas de copropriété, pour le syndicat des copropriétaires, une infrastructure collective qui rend possible l’installation ultérieure de points de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables conclut avec le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires une convention qui détermine les conditions d’installation, de gestion, d’entretien et de remplacement de l’infrastructure collective par l’opérateur.

« Art. L. 353‑13. – L’opérateur d’infrastructures de recharge qui s’engage à installer dans un immeuble collectif, sans frais pour le propriétaire de cet immeuble ou, en cas de copropriété, pour le syndicat des copropriétaires, une infrastructure collective qui rend possible l’installation ultérieure de points de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables conclut avec le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires une convention qui détermine les conditions d’installation, de gestion, d’entretien et de remplacement de l’infrastructure collective par l’opérateur.





« Cette convention prévoit la gratuité de ces prestations pour le propriétaire ou pour le syndicat des copropriétaires et précise le montant des sommes dont le paiement incombe aux utilisateurs qui demandent la création d’un ouvrage de branchement individuel alimenté par cette infrastructure collective.




« Cette convention prévoit la gratuité de ces prestations pour le propriétaire ou pour le syndicat des copropriétaires et précise le montant des sommes dont le paiement incombe aux utilisateurs qui demandent la création d’un ouvrage de branchement individuel alimenté par cette infrastructure collective.

« Cette convention prévoit la gratuité de ces prestations pour le propriétaire ou pour le syndicat des copropriétaires et précise le montant des sommes dont le paiement incombe aux utilisateurs qui demandent la création d’un ouvrage de branchement individuel alimenté par cette infrastructure collective.





« Elle définit également les délais d’intervention et les conditions dans lesquelles l’opérateur intervient et accède aux parties et équipements communs de l’immeuble pour l’installation, la gestion et l’entretien de l’infrastructure collective.




« Elle définit également les délais d’intervention et les conditions dans lesquelles l’opérateur intervient et accède aux parties et équipements communs de l’immeuble pour l’installation, la gestion et l’entretien de l’infrastructure collective.

« Elle définit également les délais d’intervention et les conditions dans lesquelles l’opérateur intervient et accède aux parties et équipements communs de l’immeuble pour l’installation, la gestion et l’entretien de l’infrastructure collective.





« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »




« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »





II. – Après l’article 24‑5 de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un article 24‑5‑1 ainsi rédigé :

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Après l’article 24‑5 de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un article 24‑5‑1 ainsi rédigé :

II. – Après l’article 24‑5 de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un article 24‑5‑1 ainsi rédigé :





« Art. 24‑5‑1. – Par dérogation au j de l’article 25, sont acquises à la majorité prévue au premier alinéa de l’article 24 :




« Art. 24‑5‑1. – Par dérogation au j de l’article 25, sont acquises à la majorité prévue au premier alinéa de l’article 24 :

« Art. 24‑5‑1. – Par dérogation au j de l’article 25, sont acquises à la majorité prévue au premier alinéa de l’article 24 :





« 1° La décision de conclure une convention avec le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité ayant pour objet l’installation, sans frais pour le syndicat des copropriétaires, d’une infrastructure collective, relevant du réseau public d’électricité, qui rend possible l’installation ultérieure de points de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables, dans les conditions prévues à l’article L. 353‑12 du code de l’énergie ;




« 1° La décision de conclure une convention avec le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité ayant pour objet l’installation, sans frais pour le syndicat des copropriétaires, d’une infrastructure collective, relevant du réseau public d’électricité, qui rend possible l’installation ultérieure de points de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables, dans les conditions prévues à l’article L. 353‑12 du code de l’énergie ;

« 1° La décision de conclure une convention avec le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité ayant pour objet l’installation, sans frais pour le syndicat des copropriétaires, d’une infrastructure collective, relevant du réseau public d’électricité, qui rend possible l’installation ultérieure de points de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables, dans les conditions prévues à l’article L. 353‑12 du code de l’énergie ;





« 2° La décision de conclure une convention avec un opérateur d’infrastructures de recharge ayant pour objet l’installation, sans frais pour le syndicat des copropriétaires, d’une infrastructure collective qui rend possible l’installation ultérieure de points de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables.




« 2° La décision de conclure une convention avec un opérateur d’infrastructures de recharge ayant pour objet l’installation, sans frais pour le syndicat des copropriétaires, d’une infrastructure collective qui rend possible l’installation ultérieure de points de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables.

« 2° La décision de conclure une convention avec un opérateur d’infrastructures de recharge ayant pour objet l’installation, sans frais pour le syndicat des copropriétaires, d’une infrastructure collective qui rend possible l’installation ultérieure de points de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables.





« La convention mentionnée au 2° du présent article est conclue dans les conditions prévues à l’article L. 353‑13 du code de l’énergie, après avis du conseil syndical lorsque celui‑ci a été institué. »




« La convention mentionnée au 2° du présent article est conclue dans les conditions prévues à l’article L. 353‑13 du code de l’énergie, après avis du conseil syndical lorsque celui‑ci a été institué. »

« La convention mentionnée au 2° du présent article est conclue dans les conditions prévues à l’article L. 353‑13 du code de l’énergie, après avis du conseil syndical lorsque celui‑ci a été institué. »







III (nouveau). – Après l’article L. 342‑3 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 342‑3‑1 ainsi rédigé :

III. – (Non modifié)

III. – Après l’article L. 342‑3 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 342‑3‑1 ainsi rédigé :

III. – Après l’article L. 342‑3 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 342‑3‑1 ainsi rédigé :







« Art. L. 342‑3‑1. – À l’exception des cas où il est nécessaire d’entreprendre des travaux d’extension ou de renforcement du réseau de distribution d’électricité, ou des travaux de génie civil importants, le délai d’installation d’une infrastructure collective relevant du réseau public d’électricité permettant l’installation ultérieure de points de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables mentionnée à l’article L. 353‑12 ne peut excéder six mois à compter de l’acceptation, par le demandeur, de la convention de raccordement.


« Art. L. 342‑3‑1. – À l’exception des cas où il est nécessaire d’entreprendre des travaux d’extension ou de renforcement du réseau de distribution d’électricité ou des travaux de génie civil importants, le délai d’installation d’une infrastructure collective relevant du réseau public d’électricité permettant l’installation ultérieure de points de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables mentionnée à l’article L. 353‑12 ne peut excéder six mois à compter de l’acceptation, par le demandeur, de la convention de raccordement.

« Art. L. 342‑3‑1. – A l’exception des cas où il est nécessaire d’entreprendre des travaux d’extension ou de renforcement du réseau de distribution d’électricité ou des travaux de génie civil importants, le délai d’installation d’une infrastructure collective relevant du réseau public d’électricité permettant l’installation ultérieure de points de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables mentionnée à l’article L. 353‑12 ne peut excéder six mois à compter de l’acceptation, par le demandeur, de la convention de raccordement.







« Un décret fixe les conditions dans lesquelles, en raison de contraintes techniques, notamment de travaux de génie civil, ou administratives particulières, il peut être dérogé au délai de raccordement mentionné au premier alinéa du présent article.


« Un décret fixe les conditions dans lesquelles, en raison de contraintes techniques, notamment de travaux de génie civil, ou administratives particulières, il peut être dérogé au délai de raccordement mentionné au premier alinéa du présent article.

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles, en raison de contraintes techniques, notamment de travaux de génie civil, ou administratives particulières, il peut être dérogé au délai de raccordement mentionné au premier alinéa du présent article.







« Le non‑respect du délai le plus court entre celui mentionné au même premier alinéa et celui précisé dans la convention de raccordement peut donner lieu au versement d’indemnités selon un barème fixé par décret. »

Amdt  2161


« Le non‑respect du délai le plus court entre celui mentionné au même premier alinéa et celui précisé dans la convention de raccordement peut donner lieu au versement d’indemnités selon un barème fixé par décret. »

« Le non‑respect du délai le plus court entre celui mentionné au même premier alinéa et celui précisé dans la convention de raccordement peut donner lieu au versement d’indemnités selon un barème fixé par décret. »





Article 26 ter (nouveau)

Amdt  5263

Article 26 ter

Article 26 ter

Article 26 ter

Article 112

Article 112




L’article L. 224‑7 du code de l’environnement est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’article L. 224‑7 du code de l’environnement est ainsi modifié :

L’article L. 224‑7 du code de l’environnement est ainsi modifié :



1° Le I est complété par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2026, et de 70 % à compter du 1er janvier 2027 » ;

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Le I est complété par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2026, et de 70 % à compter du 1er janvier 2027 » ;

1° Le I est complété par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2026, et de 70 % à compter du 1er janvier 2027 » ;



2° Le 2° du II est remplacé par des 2° à  ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

2° Le 2° du II est remplacé par des 2° à  ainsi rédigés :

2° Le 2° du II est remplacé par des 2° à  ainsi rédigés :

2° Le 2° du II est remplacé par des 2° à 4° ainsi rédigés :

2° Le 2° du II est remplacé par des 2° à 4° ainsi rédigés :



« 2° De 30 % de ce renouvellement du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2024 ;

« 2° De 30 % de ce renouvellement du 1er juillet 2021 au 30 juin 2025 ;

Amdts COM‑72, COM‑801

« 2° (Non modifié)

« 2° De 30 % de ce renouvellement du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2024 ;

« 2° De 30 % de ce renouvellement du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2024 ;

« 2° De 30 % de ce renouvellement du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2024 ;



« 3° De 40 % de ce renouvellement du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2029 ;

« 3° De 40 % de ce renouvellement du 1er juillet 2025 au 30 juin 2029 ;

Amdts COM‑72, COM‑801

« 3° (Non modifié)

« 3° De 40 % de ce renouvellement du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2029 ;

« 3° De 40 % de ce renouvellement du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2029 ;

« 3° De 40 % de ce renouvellement du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2029 ;



« 4° De 70 % de ce renouvellement à compter du 1er janvier 2030. »

« 4° De 50 % de ce renouvellement du 1er juillet 2030 au 30 juin 2032 ;

Amdts COM‑72, COM‑801

« 4° (Non modifié)

« 4° De 70 % de ce renouvellement à compter du 1er janvier 2030. » ;

« 4° De 70 % de ce renouvellement à compter du 1er janvier 2030. » ;

« 4° De 70 % de ce renouvellement à compter du 1er janvier 2030. » ;




« 5° (nouveau) De 70 % de ce renouvellement à compter du 1er juillet 2032. » ;

Amdts COM‑72, COM‑801

« 5° (nouveau) De 70 % de ce renouvellement à compter du 1er juillet 2032. » ;








 (nouveau) Au IV, après le mot : « utilisés », sont insérés les mots : « pour les nécessités particulières du service ou ».

Amdts COM‑73, COM‑802

3° (nouveau) Au IV, après le mot : « utilisés », sont insérés les mots : « pour les nécessités particulières du service ou ».

3° (Non modifié)

 Au IV, après le mot : « utilisés », sont insérés les mots : « pour les nécessités particulières du service ou ».

 Au IV, après le mot : « utilisés », sont insérés les mots : « pour les nécessités particulières du service ou ».



Article 26 quater (nouveau)

Amdt  7206

Article 26 quater

Article 26 quater

Article 26 quater

Article 113

Article 113




L’article L. 224‑10 du code de l’environnement est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’article L. 224‑10 du code de l’environnement est ainsi modifié :

L’article L. 224‑10 du code de l’environnement est ainsi modifié :



1° Au 3°, le taux : « 35 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

1° Le 3° est ainsi rédigé :

Amdt COM‑74

1° (Non modifié)

1° Au 3°, le taux : « 35 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

1° Au 3°, le taux : « 35 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

1° Au 3°, le taux : « 35 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;




« 3° De 40 % de ce renouvellement à compter du 1er juillet 2027 ; »

Amdt COM‑74








2° Au 4°, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 70 % ».

2° Le 4° est ainsi rédigé :

Amdt COM‑74

2° (Alinéa sans modification)

2° Au 4°, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 70 % ».

2° Au 4°, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 70 % ».

2° Au 4°, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 70 % ».




« 4° De 70 % de ce renouvellement à compter du 1er juillet 2032 ; ».

Amdt COM‑74

« 4° De 70 % de ce renouvellement à compter du 1er juillet 2032. »







Article 26 quinquies (nouveau)

Amdt  6236

Article 26 quinquies

Article 26 quinquies

Article 26 quinquies

Article 114

Article 114




I. – La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l’environnement est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l’environnement est ainsi modifiée :

I. – La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l’environnement est ainsi modifiée :



1° Après l’article L. 224‑11, il est inséré un article L. 224‑11‑1 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Après l’article L. 224‑11, il est inséré un article L. 224‑11‑1 ainsi rédigé :

1° Après l’article L. 224‑11, il est inséré un article L. 224‑11‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 224‑11‑1. – Les plateformes mentionnées à l’article L. 7341‑1 du code du travail mettant en relation un nombre supérieur à un seuil fixé par décret de travailleurs exerçant l’activité mentionnée au 2° de l’article L. 1326‑1 du code des transports s’assurent qu’une part minimale, croissante dans le temps, des véhicules à deux ou trois roues utilisés dans le cadre de la mise en relation qu’elles assurent sont des vélos ou des véhicules à très faibles émissions au sens du troisième alinéa de l’article L. 318‑1 du code de la route. Les modalités d’application du présent article, notamment la part minimale de vélos et de véhicules à très faibles émissions parmi les véhicules utilisés dans le cadre de la mise en relation ainsi que l’évolution de cette part minimale, sont définies par décret. » ;

« Art. L. 224‑11‑1. – Les plateformes mentionnées à l’article L. 7341‑1 du code du travail mettant en relation un nombre supérieur à un seuil fixé par décret de travailleurs exerçant l’activité mentionnée au 2° de l’article L. 1326‑1 du code des transports s’assurent qu’une part minimale, croissante dans le temps, des véhicules à deux ou trois roues utilisés dans le cadre de la mise en relation qu’elles assurent sont des vélos ou des véhicules à très faibles émissions au sens du troisième alinéa de l’article L. 318‑1 du code de la route. Les modalités d’application du présent article, notamment la part minimale de vélos et de véhicules à très faibles émissions parmi les véhicules utilisés dans le cadre de la mise en relation ainsi que l’évolution de cette part minimale, sont définies par décret.

« Art. L. 224‑11‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 224‑11‑1. – Les plateformes mentionnées à l’article L. 7341‑1 du code du travail mettant en relation un nombre supérieur à un seuil fixé par décret de travailleurs exerçant l’activité mentionnée au 2° de l’article L. 1326‑1 du code des transports s’assurent qu’une part minimale, croissante dans le temps, des véhicules à deux ou trois roues utilisés dans le cadre de la mise en relation qu’elles assurent sont des vélos ou des véhicules à très faibles émissions au sens du troisième alinéa de l’article L. 318‑1 du code de la route.

« Art. L. 224‑11‑1. – Les plateformes mentionnées à l’article L. 7341‑1 du code du travail mettant en relation un nombre supérieur à un seuil fixé par décret de travailleurs exerçant l’activité mentionnée au 2° de l’article L. 1326‑1 du code des transports s’assurent qu’une part minimale, croissante dans le temps, des véhicules à deux ou trois roues utilisés dans le cadre de la mise en relation qu’elles assurent sont des vélos ou des véhicules à très faibles émissions, au sens du troisième alinéa de l’article L. 318‑1 du code de la route.

« Art. L. 224‑11‑1. – Les plateformes mentionnées à l’article L. 7341‑1 du code du travail mettant en relation un nombre supérieur à un seuil fixé par décret de travailleurs exerçant l’activité mentionnée au 2° de l’article L. 1326‑1 du code des transports s’assurent qu’une part minimale, croissante dans le temps, des véhicules à deux ou trois roues utilisés dans le cadre de la mise en relation qu’elles assurent sont des vélos ou des véhicules à très faibles émissions, au sens du troisième alinéa de l’article L. 318‑1 du code de la route.





« Les plateformes mentionnées au premier alinéa du présent article indiquent, lorsqu’elles recourent à un système de mise en relation par voie électronique d’usager, le type de véhicule utilisé et la quantité d’émissions de gaz à effet de serre associée à la livraison. Elles prennent en compte la préférence de l’usager pour le type de véhicule utilisé pour assurer la livraison.

Amdt  1058 rect.

« Les plateformes mentionnées au premier alinéa du présent article indiquent, lorsqu’elles recourent à un système de mise en relation par voie électronique d’usager, le type de véhicule utilisé pour assurer la livraison.

« Les plateformes mentionnées au premier alinéa du présent article indiquent, lorsqu’elles recourent à un système de mise en relation par voie électronique d’usager, le type de véhicule utilisé pour assurer la livraison.

« Les plateformes mentionnées au premier alinéa du présent article indiquent, lorsqu’elles recourent à un système de mise en relation par voie électronique d’usager, le type de véhicule utilisé pour assurer la livraison.





« Les modalités d’application du deuxième alinéa sont fixées par décret.

Amdt  1058 rect.

« Les modalités d’application du présent article, notamment la part minimale de vélos et de véhicules à très faibles émissions parmi les véhicules utilisés dans le cadre de la mise en relation, l’évolution de cette part minimale ainsi que les modalités de déclaration du type de véhicule utilisé, sont définies par décret. » ;

« Les modalités d’application du présent article, notamment la part minimale de vélos et de véhicules à très faibles émissions parmi les véhicules utilisés dans le cadre de la mise en relation, l’évolution de cette part minimale ainsi que les modalités de déclaration du type de véhicule utilisé, sont définies par décret. » ;

« Les modalités d’application du présent article, notamment la part minimale de vélos et de véhicules à très faibles émissions parmi les véhicules utilisés dans le cadre de la mise en relation, l’évolution de cette part minimale ainsi que les modalités de déclaration du type de véhicule utilisé, sont définies par décret. » ;




« Pour remplir l’obligation mentionnée au premier alinéa du présent article, les travailleurs susmentionnés déclarent le type de véhicule utilisé pour leur prestation, selon des modalités fixées par décret. » ;

Amdt COM‑76

« Pour remplir les obligations mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article, les travailleurs mentionnés au premier alinéa déclarent le type de véhicule utilisé pour leur prestation, selon des modalités fixées par décret. » ;

Amdt  1058 rect.







2° Le premier alinéa de l’article L. 224‑12 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les personnes redevables de l’obligation prévue à l’article L. 224‑11‑1, est rendu public le pourcentage de vélos et de véhicules à très faibles émissions mis en relation durant l’année précédente. »

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Le premier alinéa de l’article L. 224‑12 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les personnes redevables de l’obligation prévue à l’article L. 224‑11‑1, est rendu public le taux de vélos et de véhicules à très faibles émissions mis en relation durant l’année précédente. »

2° Le premier alinéa de l’article L. 224‑12 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les personnes redevables de l’obligation prévue à l’article L. 224‑11‑1, est rendu public le taux de vélos et de véhicules à très faibles émissions mis en relation durant l’année précédente. »



II. – Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2023.

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2023.

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2023.



Article 26 sexies (nouveau)

Amdts  1018,  7373(s/amdt)

Article 26 sexies

Article 26 sexies

Article 26 sexies

Article 115

Article 115




Au 7° de l’article L. 1214‑2 du code des transports, les mots : « utilisés dans le cadre du covoiturage » sont remplacés par les mots : « bénéficiant d’un signe distinctif de covoiturage créé en application des articles L. 1231‑15 ou L. 1241‑1 ».

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – Au 7° de l’article L. 1214‑2 du code des transports, les mots : « utilisés dans le cadre du covoiturage » sont remplacés par les mots : « bénéficiant d’un signe distinctif de covoiturage créé en application des articles L. 1231‑15 ou L. 1241‑1 ».

I. – Au 7° de l’article L. 1214‑2 du code des transports, les mots : « utilisés dans le cadre du covoiturage » sont remplacés par les mots : « bénéficiant d’un signe distinctif de covoiturage créé en application des articles L. 1231‑15 ou L. 1241‑1 ».

I. – Au 7° de l’article L. 1214‑2 du code des transports, les mots : « utilisés dans le cadre du covoiturage » sont remplacés par les mots : « bénéficiant d’un signe distinctif de covoiturage créé en application des articles L. 1231‑15 ou L. 1241‑1 ».




II (nouveau). – La deuxième phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 2333‑87 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « , et pour les véhicules bénéficiant d’un signe distinctif de covoiturage créé en application des articles L. 1231‑15 ou L. 1241‑1 du code des transports ».

Amdt COM‑78

II (nouveau). – La deuxième phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 2333‑87 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « , et pour les véhicules bénéficiant d’un signe distinctif de covoiturage créé en application des articles L. 1231‑15 ou L. 1241‑1 du code des transports ».

II. – (Non modifié)

II. – La deuxième phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 2333‑87 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « , et pour les véhicules bénéficiant d’un signe distinctif de covoiturage créé en application des articles L. 1231‑15 ou L. 1241‑1 du code des transports ».

II. – La deuxième phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 2333‑87 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « , et pour les véhicules bénéficiant d’un signe distinctif de covoiturage créé en application des articles L. 1231‑15 ou L. 1241‑1 du code des transports ».



Article 26 septies (nouveau)

Amdts  1754,  1766,  3087,  3147,  4160

Article 26 septies

Article 26 septies

(Non modifié)

Article 26 septies

(Non modifié)

Article 116

Article 116




I. – Après la première phrase de l’article L. 1214‑2‑1 du code des transports, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il comprend les itinéraires relevant des schémas cyclables approuvés par les assemblées délibérantes du niveau régional ou départemental ou relevant du schéma national des véloroutes. »

I. – (Non modifié)



Après la première phrase de l’article L. 1214‑2‑1 du code des transports, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il comprend les itinéraires relevant des schémas cyclables approuvés par les assemblées délibérantes du niveau régional ou départemental ou relevant du schéma national des véloroutes. »

Après la première phrase de l’article L. 1214‑2‑1 du code des transports, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il comprend les itinéraires relevant des schémas cyclables approuvés par les assemblées délibérantes du niveau régional ou départemental ou relevant du schéma national des véloroutes. »




II. – L’article L. 131‑2 du code de l’urbanisme est complété par un 3° ainsi rédigé :

II. – (Supprimé)

Amdt COM‑82








« 3° Les plans de mobilité. »









Article 26 octies (nouveau)

Amdts  5268,  7208

Article 26 octies

(Supprimé)

Amdts COM‑84, COM‑1731 rect.

Article 26 octies

(Supprimé)

Article 26 octies

(Non modifié)

Article 117

Article 117




La section 2 du chapitre II du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 152‑6‑1 ainsi rédigé :




La section 2 du chapitre II du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 152‑6‑1 ainsi rédigé :

La section 2 du chapitre II du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 152‑6‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 152‑6‑1. – En tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, lorsque le règlement du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, réduire cette obligation à raison d’une aire de stationnement pour véhicule motorisé en contrepartie de la création d’infrastructures ou de l’aménagement d’espaces permettant le stationnement sécurisé d’au moins six vélos par aire de stationnement. »




« Art. L. 152‑6‑1. – En tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, lorsque le règlement du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, réduire cette obligation à raison d’une aire de stationnement pour véhicule motorisé en contrepartie de la création d’infrastructures ou de l’aménagement d’espaces permettant le stationnement sécurisé d’au moins six vélos par aire de stationnement. »

« Art. L. 152‑6‑1. – En tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, lorsque le règlement du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, réduire cette obligation à raison d’une aire de stationnement pour véhicule motorisé en contrepartie de la création d’infrastructures ou de l’aménagement d’espaces permettant le stationnement sécurisé d’au moins six vélos par aire de stationnement. »



Article 26 nonies (nouveau)

Amdts  5361,  7209,  5609,  7339(s/amdt)

Article 26 nonies

Article 26 nonies

Article 26 nonies

Article 118

Article 118




L’article 64 de la loi  2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’article 64 de la loi  2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités est ainsi modifié :

L’article 64 de la loi  2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités est ainsi modifié :



1° Le premier alinéa du II est ainsi modifié :

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Le premier alinéa du II est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du II est ainsi modifié :



a) À la première phrase, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 30 juin 2022 » ;




a) À la première phrase, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 30 juin 2022 » ;

a) A la première phrase, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 30 juin 2022 » ;



b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le maximum de la prise en charge est également fixé à 75 % pour les demandes de raccordement adressées au maître d’ouvrage avant le 31 décembre 2025 pour le raccordement des infrastructures de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables ouvertes au public installées sur les aires de service des routes express et des autoroutes. » ;




b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le maximum de la prise en charge est également fixé à 75 % pour les demandes de raccordement adressées au maître d’ouvrage avant le 31 décembre 2025 pour le raccordement des infrastructures de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables ouvertes au public installées sur les aires de service des routes express et des autoroutes. » ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le maximum de la prise en charge est également fixé à 75 % pour les demandes de raccordement adressées au maître d’ouvrage avant le 31 décembre 2025 pour le raccordement des infrastructures de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables ouvertes au public installées sur les aires de service des routes express et des autoroutes. » ;



2° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :



« VI. – Les parcs de stationnement de plus de vingt emplacements gérés en délégation de service public, en régie ou via un marché public disposent, au 1er janvier 2025, d’au moins un point de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables, situé sur un emplacement dont le dimensionnement permet l’accès aux personnes à mobilité réduite.

« VI. – Les parcs de stationnement de plus de vingt emplacements gérés en délégation de service public, en régie ou via un marché public disposent d’au moins un point de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables, situé sur un emplacement dont le dimensionnement permet l’accès aux personnes à mobilité réduite.

Amdt COM‑545

« VI. – Les parcs de stationnement des communes de plus de 5 000 habitants de plus de vingt emplacements gérés en délégation de service public, en régie ou via un marché public disposent d’au moins un point de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables, situé sur un emplacement dont le dimensionnement permet l’accès aux personnes à mobilité réduite.

Amdt  318 rect.

« VI. – Les parcs de stationnement de plus de vingt emplacements gérés en délégation de service public, en régie ou via un marché public disposent d’au moins un point de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables, situé sur un emplacement dont le dimensionnement permet l’accès aux personnes à mobilité réduite.

« VI. – Les parcs de stationnement de plus de vingt emplacements gérés en délégation de service public, en régie ou via un marché public disposent d’au moins un point de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables, situé sur un emplacement dont le dimensionnement permet l’accès aux personnes à mobilité réduite.

« VI. – Les parcs de stationnement de plus de vingt emplacements gérés en délégation de service public, en régie ou via un marché public disposent d’au moins un point de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables, situé sur un emplacement dont le dimensionnement permet l’accès aux personnes à mobilité réduite.



« Ces parcs de stationnement disposent d’un point de charge par tranche de vingt emplacements supplémentaires, sauf si des travaux importants d’adaptation du réseau électrique ou de sécurité incendie sont nécessaires pour remplir cette obligation. Les travaux d’adaptation sont considérés comme importants si le montant des travaux nécessaires sur la partie située en amont du tableau général basse tension desservant les points de charge, y compris sur ce tableau, excède le coût total des travaux et équipements réalisés en aval de ce tableau en vue de l’installation des points de charge. De même, les travaux d’adaptation sont considérés comme importants si le montant des aménagements imposés par les dispositions du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public excède le coût total des travaux et équipements réalisés en aval de ce tableau en vue de l’installation des points de charge. Dans ces cas, le nombre de points de charge est limité de telle sorte que les travaux en amont du tableau général basse tension, y compris sur ce tableau, ou les travaux d’aménagement imposés par les dispositions du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique n’excèdent pas le coût total des travaux situés en aval de ce tableau.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Ces parcs de stationnement disposent d’un point de charge par tranche de vingt emplacements supplémentaires, sauf si des travaux importants d’adaptation du réseau électrique ou de sécurité incendie sont nécessaires pour remplir cette obligation. Les travaux d’adaptation sont considérés comme importants si le montant des travaux nécessaires sur la partie située en amont du tableau général basse tension desservant les points de charge, y compris sur ce tableau, excède le coût total des travaux et équipements réalisés en aval de ce tableau en vue de l’installation des points de charge. De même, les travaux d’adaptation sont considérés comme importants si le montant des aménagements imposés par les dispositions du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public excède le coût total des travaux et équipements réalisés en aval de ce tableau en vue de l’installation des points de charge. Dans ces cas, le nombre de points de charge est limité de telle sorte que les travaux en amont du tableau général basse tension, y compris sur ce tableau, ou les travaux d’aménagement imposés par les dispositions du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique n’excèdent pas le coût total des travaux situés en aval de ce tableau.

« Ces parcs de stationnement disposent d’un point de charge par tranche de vingt emplacements supplémentaires, sauf si des travaux importants d’adaptation du réseau électrique ou de sécurité incendie sont nécessaires pour remplir cette obligation. Les travaux d’adaptation sont considérés comme importants si le montant des travaux nécessaires sur la partie située en amont du tableau général basse tension desservant les points de charge, y compris sur ce tableau, excède le coût total des travaux et équipements réalisés en aval de ce tableau en vue de l’installation des points de charge. De même, les travaux d’adaptation sont considérés comme importants si le montant des aménagements imposés par les dispositions du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public excède le coût total des travaux et équipements réalisés en aval de ce tableau en vue de l’installation des points de charge. Dans ces cas, le nombre de points de charge est limité de telle sorte que les travaux en amont du tableau général basse tension, y compris sur ce tableau, ou les travaux d’aménagement imposés par les dispositions du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique n’excèdent pas le coût total des travaux situés en aval de ce tableau.



« Sur délibération, les collectivités compétentes peuvent répartir les infrastructures de recharge dans les parcs de stationnement de leur territoire pour prendre en compte la réalité des besoins des usagers, les difficultés techniques d’implantation ou les coûts d’aménagement. Dans ce cas, le respect des règles relatives au nombre de points de charge par tranche de vingt emplacements est apprécié sur l’ensemble des parcs concernés par cette répartition. »

« Sur délibération, les collectivités compétentes peuvent répartir les infrastructures de recharge dans les parcs de stationnement de leur territoire pour prendre en compte la réalité des besoins des usagers, les difficultés techniques d’implantation ou les coûts d’aménagement. Dans ce cas, le respect des règles relatives au nombre de points de charge par tranche de vingt emplacements est apprécié sur l’ensemble des parcs concernés par cette répartition.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Sur délibération, les collectivités compétentes peuvent répartir les infrastructures de recharge dans les parcs de stationnement de leur territoire pour prendre en compte la réalité des besoins des usagers, les difficultés techniques d’implantation ou les coûts d’aménagement. Dans ce cas, le respect des règles relatives au nombre de points de charge par tranche de vingt emplacements est apprécié sur l’ensemble des parcs concernés par cette répartition.

« Sur délibération, les collectivités compétentes peuvent répartir les infrastructures de recharge dans les parcs de stationnement de leur territoire pour prendre en compte la réalité des besoins des usagers, les difficultés techniques d’implantation ou les coûts d’aménagement. Dans ce cas, le respect des règles relatives au nombre de points de charge par tranche de vingt emplacements est apprécié sur l’ensemble des parcs concernés par cette répartition.




« Le présent VI entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2025 ou au renouvellement de la délégation de service public ou du marché public et, dans le cas de la régie, à une date fixée par délibération de la collectivité territoriale au plus tard le 1er janvier 2027. »

Amdt COM‑545

(Alinéa sans modification)

« Le présent VI entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2025 ou au renouvellement de la délégation de service public ou du marché public. »

« Le présent VI entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2025 ou au renouvellement de la délégation de service public ou du marché public. »

« Le présent VI entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2025 ou au renouvellement de la délégation de service public ou du marché public. »

Article 27

Article 27

Article 27

Article 27

Article 27

Article 27

Article 119

Article 119


I. – L’article L. 2213‑4‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article L. 2213‑4‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – L’article L. 2213‑4‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret précise les conditions d’application du présent alinéa, en particulier les modalités selon lesquelles il est possible de déroger à cette obligation, compte tenu de la faible proportion de population exposée aux dépassements des normes de qualité de l’air ou des actions alternatives mises en place afin de respecter ces normes dans les meilleurs délais. » ;

1° Le second alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret précise les conditions d’application du présent alinéa, en particulier les modalités de dérogation à cette obligation, compte tenu de la faible proportion de population exposée aux dépassements des normes de qualité de l’air ou des actions alternatives mises en place afin de respecter ces normes dans des délais plus courts que ceux procédant de la mise en place d’une zone à faibles émissions mobilité. » ;

Amdts  2718,  2710

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Le second alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret précise les conditions d’application du présent alinéa, en particulier les modalités de dérogation à cette obligation, compte tenu de la faible proportion de population exposée aux dépassements des normes de qualité de l’air ou des actions alternatives mises en place afin de respecter ces normes dans des délais plus courts que ceux procédant de la mise en place d’une zone à faibles émissions mobilité. » ;

1° Le second alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret précise les conditions d’application du présent alinéa, en particulier les modalités de dérogation à cette obligation, compte tenu de la faible proportion de population exposée aux dépassements des normes de qualité de l’air ou des actions alternatives mises en place afin de respecter ces normes dans des délais plus courts que ceux procédant de la mise en place d’une zone à faibles émissions mobilité. » ;

2° Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

2° Le même I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

2° Le même I est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

2° Le même I est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Le même I est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

2° Le même I est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« L’instauration d’une zone à faibles émissions mobilité est obligatoire avant le 31 décembre 2024 dans toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants situées sur le territoire métropolitain.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« L’instauration d’une zone à faibles émissions mobilité est obligatoire avant le 31 décembre 2024 dans toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants situées sur le territoire métropolitain.

« L’instauration d’une zone à faibles émissions mobilité est obligatoire avant le 31 décembre 2024 dans toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants situées sur le territoire métropolitain.

« Pour l’application du précédent alinéa, la liste des communes incluses dans ces agglomérations est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et des transports. Cette liste est actualisée au moins tous les cinq ans. » ;

« Pour l’application du troisième alinéa du présent I, la liste des communes incluses dans ces agglomérations est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et des transports. Cette liste est actualisée au moins tous les cinq ans. » ;

« Pour l’application du troisième alinéa du présent I, la liste des communes incluses dans ces agglomérations est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et des transports. Cette liste est actualisée au moins tous les cinq ans.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Pour l’application du troisième alinéa du présent I, la liste des communes incluses dans ces agglomérations est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et des transports. Cette liste est actualisée au moins tous les cinq ans.

« Pour l’application du troisième alinéa du présent I, la liste des communes incluses dans ces agglomérations est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et des transports. Cette liste est actualisée au moins tous les cinq ans.



« L’obligation d’instaurer une zone à faibles émissions mobilité en application du même troisième alinéa est satisfaite sur le territoire de l’agglomération lorsque, le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population est la plus importante au sein de l’agglomération a créé une zone à faibles émissions mobilité sur la majeure partie du territoire de l’établissement public. » ;

Amdt  7210

« L’obligation d’instaurer une zone à faibles émissions mobilité en application du même troisième alinéa est satisfaite sur le territoire de l’agglomération lorsque, le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population est la plus importante au sein de l’agglomération a créé une zone à faibles émissions mobilité sur la majeure partie du territoire de l’établissement public.

« L’obligation d’instaurer une zone à faibles émissions mobilité en application du même troisième alinéa est satisfaite sur le territoire de l’agglomération lorsque, le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population est la plus importante au sein de l’agglomération a créé une zone à faibles émissions mobilité couvrant la majeure partie de la population de l’établissement public.

Amdt  2277

(Alinéa sans modification)

« L’obligation d’instaurer une zone à faibles émissions mobilité en application du même troisième alinéa est satisfaite sur le territoire de l’agglomération lorsque, le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population est la plus importante au sein de l’agglomération a créé une zone à faibles émissions mobilité couvrant la majeure partie de la population de l’établissement public.

« L’obligation d’instaurer une zone à faibles émissions mobilité en application du même troisième alinéa est satisfaite sur le territoire de l’agglomération lorsque, le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population est la plus importante au sein de l’agglomération a créé une zone à faibles émissions mobilité couvrant la majeure partie de la population de l’établissement public.




« Un décret précise les conditions d’application dudit troisième alinéa, en particulier les modalités de dérogation aux obligations, compte tenu de la faible proportion de population exposée aux éventuels dépassements des normes de qualité de l’air, ou des actions alternatives mises en place et conduisant à des effets similaires à ceux de la création d’une zone à faibles émissions mobilité. » ;

Amdt COM‑89

(Alinéa sans modification)

« Un décret précise les conditions d’application dudit troisième alinéa, en particulier les modalités de dérogation aux obligations pour des motifs légitimes ou en cas dactions alternatives mises en place et conduisant à des effets similaires à ceux de la création d’une zone à faibles émissions mobilité. » ;

« Un décret précise les conditions d’application dudit troisième alinéa, en particulier les modalités de dérogation aux obligations pour des motifs légitimes ou en cas d’actions alternatives mises en place et conduisant à des effets similaires à ceux de la création d’une zone à faibles émissions mobilité. » ;

« Un décret précise les conditions d’application dudit troisième alinéa, en particulier les modalités de dérogation aux obligations pour des motifs légitimes ou en cas d’actions alternatives mises en place et conduisant à des effets similaires à ceux de la création d’une zone à faibles émissions mobilité. » ;





2° bis A (nouveau) La première phrase du premier alinéa du II est ainsi rédigée : « Les zones à faibles émissions mobilité sont délimitées par un arrêté qui fixe les mesures de restriction de circulation applicables, détermine les catégories de véhicules concernés et précise les motifs légitimes pour lesquels une dérogation est possible. » ;

Amdt  1371 rect.

2° bis A La première phrase du premier alinéa du II est ainsi rédigée : « Les zones à faibles émissions mobilité sont délimitées par un arrêté qui fixe les mesures de restriction de circulation applicables, détermine les catégories de véhicules concernés et précise les motifs légitimes pour lesquels des dérogations individuelles peuvent être accordées. » ;

3° Après le mot : « applicables », la fin de la première phrase du premier alinéa du II est ainsi rédigée : « , détermine les catégories de véhicules concernés et précise les motifs légitimes pour lesquels des dérogations individuelles peuvent être accordées. » ;

3° Après le mot : « applicables », la fin de la première phrase du premier alinéa du II est ainsi rédigée : « , détermine les catégories de véhicules concernés et précise les motifs légitimes pour lesquels des dérogations individuelles peuvent être accordées. » ;





2° bis B (nouveau) À la première phrase du premier alinéa du III, après le mot : « atmosphérique, », sont insérés les mots : « ainsi que les impacts socio‑économiques attendus à l’échelle de la zone urbaine, » ;

Amdt  114 rect.

2° bis B (Non modifié)

 À la première phrase du premier alinéa du III, après le mot : « atmosphérique, », sont insérés les mots : « ainsi que les impacts socio‑économiques attendus à l’échelle de la zone urbaine, » ;

4° A la première phrase du premier alinéa du III, après le mot : « atmosphérique, », sont insérés les mots : « ainsi que les impacts socio‑économiques attendus à l’échelle de la zone urbaine, » ;



2° bis (nouveau) Le dernier alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle expose également les alternatives à l’usage individuel de la voiture au sein du périmètre contrôlé, notamment l’offre de transport public, dont le transport à la demande. » ;

Amdt  6233

2° bis (Non modifié)

2° bis Le dernier alinéa du même III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle expose également les alternatives à l’usage individuel de la voiture au sein du périmètre contrôlé, notamment l’offre de transport public, dont le transport à la demande. » ;

2° bis (Non modifié)

 Le dernier alinéa du même III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle expose également les alternatives à l’usage individuel de la voiture au sein du périmètre contrôlé, notamment l’offre de transport public, dont le transport à la demande. » ;

5° Le dernier alinéa du même III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle expose également les alternatives à l’usage individuel de la voiture au sein du périmètre contrôlé, notamment l’offre de transport public, dont le transport à la demande. » ;







2° ter (nouveau) Le V est ainsi modifié :

2° ter (Supprimé)







2° ter (nouveau) Le V est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces dérogations prennent notamment en compte pour l’ensemble du territoire la problématique des livraisons devant parvenir dans la zone soumise à restriction, au vu des technologies disponibles et des spécificités horaires propres à chaque secteur d’activité. » ;

Amdts COM‑1216 rect., COM‑685 rect. bis

a) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces dérogations prennent notamment en compte pour l’ensemble du territoire la problématique des livraisons devant parvenir dans la zone soumise à restriction, au vu des technologies disponibles et des spécificités horaires propres à chaque secteur d’activité. » ;









b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :









« Le décret prend notamment en compte les véhicules dont l’usage ne se limite pas au transport de personnes ou de marchandises. » ;

Amdt  1074 rect. ter





3° L’article est complété par un VI ainsi rédigé :

3° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

 Sont ajoutés des VI et VII ainsi rédigés :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

 Sont ajoutés des VI et VII ainsi rédigés :

6° Sont ajoutés des VI et VII ainsi rédigés :



« VI. – Dans les zones à faibles émissions mobilité rendues obligatoires en vertu du deuxième alinéa du I, l’autorité compétente prend des mesures de restriction de la circulation des véhicules automobiles construits pour le transport de personnes dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes et disposant d’au moins quatre roues.

« VI. – Dans les zones à faibles émissions mobilité rendues obligatoires en application du deuxième alinéa du I, l’autorité compétente prend des mesures de restriction de la circulation des véhicules automobiles construits pour le transport de personnes ou de marchandises dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes et disposant d’au moins quatre roues.

Amdt  4299

« VI. – (Alinéa sans modification)

« VI. – (Alinéa sans modification)

« VI. – (Alinéa sans modification)

« VI. – (Alinéa sans modification)

« VI. – Dans les zones à faibles émissions mobilité rendues obligatoires en application du deuxième alinéa du I, l’autorité compétente prend des mesures de restriction de la circulation des véhicules automobiles construits pour le transport de personnes ou de marchandises dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes et disposant d’au moins quatre roues.

« VI. – Dans les zones à faibles émissions mobilité rendues obligatoires en application du deuxième alinéa du I, l’autorité compétente prend des mesures de restriction de la circulation des véhicules automobiles construits pour le transport de personnes ou de marchandises dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes et disposant d’au moins quatre roues.



« En application de l’alinéa précédent, lorsque les normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221‑1 du code de l’environnement ne sont pas respectées dans ces zones de manière régulière au regard des critères mentionnés au deuxième alinéa du I, les mesures de restrictions interdisent la circulation :

« En application du premier alinéa du présent VI, lorsque les normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221‑1 du code de l’environnement ne sont pas respectées dans ces zones de manière régulière au regard des critères mentionnés au deuxième alinéa du I du présent article, les mesures de restriction interdisent la circulation des véhicules automobiles construits pour le transport de personnes dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes et disposant d’au moins quatre roues suivants :

Amdt  5376(s/amdt)

(Alinéa sans modification)

« En application du premier alinéa du présent VI, lorsque les normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221‑1 du code de l’environnement ne sont pas respectées dans ces zones de manière régulière au regard des critères mentionnés au deuxième alinéa du I du présent article, les mesures de restriction interdisent, au plus tard le 1er janvier 2030, les véhicules diesel et assimilés dont la date de première immatriculation est antérieure au 31 décembre 2010 ainsi que les véhicules essence et assimilés dont la date de première immatriculation est antérieure au 31 décembre 2005.

Amdts COM‑1917, COM‑803

(Alinéa sans modification)

« En application du premier alinéa du présent VI, lorsque les normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221‑1 du code de l’environnement ne sont pas respectées dans ces zones de manière régulière au regard des critères mentionnés au deuxième alinéa du I du présent article, les mesures de restriction interdisent la circulation des véhicules automobiles construits pour le transport de personnes dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes et disposant d’au moins quatre roues suivants :

« En application du premier alinéa du présent VI, lorsque les normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221‑1 du code de l’environnement ne sont pas respectées dans ces zones de manière régulière au regard des critères mentionnés au deuxième alinéa du I du présent article, les mesures de restriction interdisent la circulation des véhicules automobiles construits pour le transport de personnes dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes et disposant d’au moins quatre roues suivants :

« En application du premier alinéa du présent VI, lorsque les normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221‑1 du code de l’environnement ne sont pas respectées dans ces zones de manière régulière au regard des critères mentionnés au deuxième alinéa du I du présent article, les mesures de restriction interdisent la circulation des véhicules automobiles construits pour le transport de personnes dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes et disposant d’au moins quatre roues suivants :



« 1° Au plus tard le 1er janvier 2023 des véhicules diesel et assimilés dont la date de première immatriculation est antérieure au 31 décembre 2000 ainsi que des véhicules essence et assimilés dont la date de première immatriculation est antérieure au 31 décembre 1996 ;

« 1° Au plus tard le 1er janvier 2023, les véhicules diesel et assimilés dont la date de première immatriculation est antérieure au 31 décembre 2000 ainsi que des véhicules essence et assimilés dont la date de première immatriculation est antérieure au 31 décembre 1996 ;

« 1° Au plus tard le 1er janvier 2023, les véhicules diesel et assimilés dont la date de première immatriculation est antérieure au 31 décembre 2000 ainsi que les véhicules essence et assimilés dont la date de première immatriculation est antérieure au 31 décembre 1996 ;

(Alinéa supprimé)

Amdts COM‑1917, COM‑803


« 1° Au plus tard le 1er janvier 2023, les véhicules diesel et assimilés dont la date de première immatriculation est antérieure au 31 décembre 2000 ainsi que les véhicules essence et assimilés dont la date de première immatriculation est antérieure au 31 décembre 1996 ;

« 1° Au plus tard le 1er janvier 2023, les véhicules diesel et assimilés dont la date de première immatriculation est antérieure au 31 décembre 2000 ainsi que les véhicules essence et assimilés dont la date de première immatriculation est antérieure au 31 décembre 1996 ;

« 1° Au plus tard le 1er janvier 2023, les véhicules diesel et assimilés dont la date de première immatriculation est antérieure au 31 décembre 2000 ainsi que les véhicules essence et assimilés dont la date de première immatriculation est antérieure au 31 décembre 1996 ;



« 2° Au plus tard le 1er janvier 2024 des véhicules diesel et assimilés dont la date de première immatriculation est antérieure au 31 décembre 2005 ;

« 2° Au plus tard le 1er janvier 2024, les véhicules diesel et assimilés dont la date de première immatriculation est antérieure au 31 décembre 2005 ;

« 2° (Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdts COM‑1917, COM‑803


« 2° Au plus tard le 1er janvier 2024, les véhicules diesel et assimilés dont la date de première immatriculation est antérieure au 31 décembre 2005 ;

« 2° Au plus tard le 1er janvier 2024, les véhicules diesel et assimilés dont la date de première immatriculation est antérieure au 31 décembre 2005 ;

« 2° Au plus tard le 1er janvier 2024, les véhicules diesel et assimilés dont la date de première immatriculation est antérieure au 31 décembre 2005 ;



« 3° Au plus tard le 1er janvier 2025 des véhicules diesel et assimilés dont la date de première immatriculation est antérieure au 31 décembre 2010 ainsi que des véhicules essence et assimilés dont la date de première immatriculation est antérieure au 31 décembre 2005.

« 3° Au plus tard le 1er janvier 2025, les véhicules diesel et assimilés dont la date de première immatriculation est antérieure au 31 décembre 2010 ainsi que les véhicules essence et assimilés dont la date de première immatriculation est antérieure au 31 décembre 2005.

« 3° (Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdts COM‑1917, COM‑803


« 3° Au plus tard le 1er janvier 2025, les véhicules diesel et assimilés dont la date de première immatriculation est antérieure au 31 décembre 2010 ainsi que les véhicules essence et assimilés dont la date de première immatriculation est antérieure au 31 décembre 2005.

« 3° Au plus tard le 1er janvier 2025, les véhicules diesel et assimilés dont la date de première immatriculation est antérieure au 31 décembre 2010 ainsi que les véhicules essence et assimilés dont la date de première immatriculation est antérieure au 31 décembre 2005.

« 3° Au plus tard le 1er janvier 2025, les véhicules diesel et assimilés dont la date de première immatriculation est antérieure au 31 décembre 2010 ainsi que les véhicules essence et assimilés dont la date de première immatriculation est antérieure au 31 décembre 2005.



« Pour l’application du présent article, les mots : " véhicules diesel et assimilés » désignent les véhicules ayant une motorisation au gazole ainsi que les véhicules combinant une motorisation électrique et une motorisation au gazole. Les mots : "véhicules essence et assimilés" désignent les véhicules ayant une motorisation essence ainsi que les véhicules combinant une motorisation électrique et essence. »

« Pour l’application du présent article, les mots : “véhicules diesel et assimilés” désignent les véhicules ayant une motorisation au gazole ainsi que les véhicules combinant une motorisation électrique et une motorisation au gazole. Les mots : “véhicules essence et assimilés” désignent les véhicules ayant une motorisation essence ainsi que les véhicules combinant une motorisation électrique et essence.

« Pour l’application du présent article, les mots : “véhicules diesel et assimilés” désignent les véhicules ayant une motorisation au gazole ainsi que les véhicules combinant une motorisation électrique et une motorisation au gazole. Les mots : “véhicules essence et assimilés” désignent les véhicules ayant une motorisation à l’essence ainsi que les véhicules combinant une motorisation électrique et à l’essence.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Pour l’application du présent article, les mots : “véhicules diesel et assimilés” désignent les véhicules ayant une motorisation au gazole ainsi que les véhicules combinant une motorisation électrique et une motorisation au gazole. Les mots : “véhicules essence et assimilés” désignent les véhicules ayant une motorisation à l’essence ainsi que les véhicules combinant une motorisation électrique et à l’essence.

« Pour l’application du présent article, les mots : “véhicules diesel et assimilés” désignent les véhicules ayant une motorisation au gazole ainsi que les véhicules combinant une motorisation électrique et une motorisation au gazole. Les mots : “véhicules essence et assimilés” désignent les véhicules ayant une motorisation à l’essence ainsi que les véhicules combinant une motorisation électrique et à l’essence.




« Les mesures de restriction rendues obligatoires en application du présent VI ne s’appliquent pas aux véhicules dont l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville est supérieure à cinquante kilomètres. »

Amdts  5378(s/amdt),  4296(s/amdt),  5379(s/amdt)

(Alinéa sans modification)

« Les mesures de restriction rendues obligatoires en application du présent VI ne s’appliquent pas aux véhicules dont l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville est supérieure à cinquante kilomètres.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les mesures de restriction rendues obligatoires en application du présent VI ne s’appliquent pas aux véhicules dont l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville est supérieure à cinquante kilomètres.

« Les mesures de restriction rendues obligatoires en application du présent VI ne s’appliquent pas aux véhicules dont l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville est supérieure à cinquante kilomètres.






« VII (nouveau). – Dans les zones à faibles émissions rendues obligatoires par le deuxième alinéa du I du présent article ou dans les agglomérations ou dans les zones mentionnées aux premier ou troisième alinéas du I de l’article L. 2213‑4‑1 ou concerné par les dépassements mentionnés au second alinéa du même I, l’autorité compétente s’assure du déploiement et de l’installation des infrastructures de recharge pour véhicules électriques nécessaires au respect des normes de circulation.

Amdt COM‑1805 rect.

« VII (nouveau). – Dans les zones à faibles émissions rendues obligatoires par le deuxième alinéa du I du présent article ou dans les agglomérations ou dans les zones mentionnées aux premier ou troisième alinéas du même I ou concerné par les dépassements mentionnés au deuxième alinéa dudit I, l’autorité compétente s’assure du déploiement et de l’installation des infrastructures de recharge pour véhicules électriques nécessaires au respect des normes de circulation.

« VII. – Dans les zones à faibles émissions mobilité rendues obligatoires en application du deuxième alinéa du I ou dans les agglomérations ou dans les zones mentionnées aux premier ou troisième alinéas du même I ou concernées par les dépassements mentionnés au deuxième alinéa dudit I, l’autorité compétente s’assure du déploiement et de l’installation des infrastructures de recharge pour véhicules électriques nécessaires au respect des normes de circulation.

« VII. – Dans les zones à faibles émissions mobilité rendues obligatoires en application du deuxième alinéa du I ou dans les agglomérations ou dans les zones mentionnées au premier ou au troisième alinéas du même I ou concernées par les dépassements mentionnés au deuxième alinéa dudit I, l’autorité compétente s’assure du déploiement et de l’installation des infrastructures de recharge pour véhicules électriques nécessaires au respect des normes de circulation.

« VII. – Dans les zones à faibles émissions mobilité rendues obligatoires en application du deuxième alinéa du I ou dans les agglomérations ou dans les zones mentionnées au premier ou au troisième alinéas du même I ou concernées par les dépassements mentionnés au deuxième alinéa dudit I, l’autorité compétente s’assure du déploiement et de l’installation des infrastructures de recharge pour véhicules électriques nécessaires au respect des normes de circulation.






« L’autorité compétente a notamment la charge de concevoir, en concertation avec l’ensemble des parties prenantes, un schéma directeur d’installation des infrastructures de recharge tel que prévu à l’article L. 334‑7 du code de l’énergie. Ce schéma directeur tient compte des spécificités techniques de chaque borne et, le cas échéant, de la compensation financière des difficultés techniques qui y sont liées. »

Amdt COM‑1805 rect.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« L’autorité compétente a notamment la charge de concevoir, en concertation avec l’ensemble des parties prenantes, un schéma directeur de développement des infrastructures de recharge prévu à l’article L. 353‑5 du code de l’énergie. Ce schéma directeur tient compte des spécificités techniques de chaque borne et, le cas échéant, de la compensation financière des difficultés techniques qui y sont liées. »

Amdt  2

« L’autorité compétente a notamment la charge de concevoir, en concertation avec l’ensemble des parties prenantes, un schéma directeur de développement des infrastructures de recharge prévu à l’article L. 353‑5 du code de l’énergie. Ce schéma directeur tient compte des spécificités techniques de chaque borne et, le cas échéant, de la compensation financière des difficultés techniques qui y sont liées. »



II. – Après le B du I de l’article L. 5211‑9‑2 du code général des collectivités territoriales, il est ajouté un C ainsi rédigé :

II. – Le I de l’article L. 5211‑9‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par un C ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le I de l’article L. 5211‑9‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par un C ainsi rédigé :

II. – Le I de l’article L. 5211‑9‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par un C ainsi rédigé :



« C. – Sans préjudice de l’article L. 2212‑2 et par dérogation au quatrième alinéa du A du I, les maires des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre situé dans les agglomérations ou dans les zones mentionnées au premier ou au troisième alinéa du I de l’article L. 2213‑4‑1 ou concerné par les dépassements mentionnés au deuxième alinéa du I de l’article L. 2213‑4‑1 transfèrent au président de cet établissement les compétences et prérogatives qu’ils détiennent en application de l’article L. 2213‑4‑1. »

« C. – Sans préjudice de l’article L. 2212‑2 et par dérogation au quatrième alinéa du A du I du présent article, les maires des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre situé dans les agglomérations ou dans les zones mentionnées aux premier ou troisième alinéas du I de l’article L. 2213‑4‑1 ou concerné par les dépassements mentionnés au deuxième alinéa du même I transfèrent au président de cet établissement les compétences et prérogatives qu’ils détiennent en application de l’article L. 2213‑4‑1. »

« C. – Sans préjudice de l’article L. 2212‑2 et par dérogation au quatrième alinéa du A du I du présent article, les maires des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre situé dans les agglomérations ou dans les zones mentionnées aux premier ou troisième alinéas du I de l’article L. 2213‑4‑1 ou concerné par les dépassements mentionnés au deuxième alinéa du même I transfèrent au président de cet établissement public les compétences et prérogatives qu’ils détiennent en application de l’article L. 2213‑4‑1. »

« C. – Sans préjudice de l’article L. 2212‑2 et par dérogation au quatrième alinéa du A du I du présent article, les maires des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre situé dans les agglomérations ou dans les zones mentionnées aux premier ou troisième alinéas du I de l’article L. 2213‑4‑1 ou concerné par les dépassements mentionnés au deuxième alinéa du même I transfèrent au président de cet établissement public les compétences et prérogatives qu’ils détiennent en application de l’article L. 2213‑4‑1.

« C. – Sans préjudice de l’article L. 2212‑2 et par dérogation au quatrième alinéa du A du I du présent article, les maires des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre situé dans les agglomérations ou dans les zones mentionnées aux premier ou troisième alinéas du I de l’article L. 2213‑4‑1 ou concerné par les dépassements mentionnés au deuxième alinéa du même I transfèrent au président de cet établissement public les compétences et prérogatives qu’ils détiennent en application du même article L. 2213‑4‑1.

« C. – Sans préjudice de l’article L. 2212‑2 et par dérogation au quatrième alinéa du A du I du présent article, les maires des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre situé dans les agglomérations ou dans les zones mentionnées aux premier ou troisième alinéas du I de l’article L. 2213‑4‑1 ou concernées par les dépassements mentionnés au deuxième alinéa du même I transfèrent au président de cet établissement public les compétences et prérogatives qu’ils détiennent en application du même article L. 2213‑4‑1.

« C. – Sans préjudice de l’article L. 2212‑2 et par dérogation au quatrième alinéa du A du I du présent article, les maires des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre situé dans les agglomérations ou dans les zones mentionnées au premier ou au troisième alinéas du I de l’article L. 2213‑4‑1 ou concernées par les dépassements mentionnés au deuxième alinéa du même I transfèrent au président de cet établissement public les compétences et prérogatives qu’ils détiennent en application du même article L. 2213‑4‑1.

« C. – Sans préjudice de l’article L. 2212‑2 et par dérogation au quatrième alinéa du A du I du présent article, les maires des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre situé dans les agglomérations ou dans les zones mentionnées au premier ou au troisième alinéas du I de l’article L. 2213‑4‑1 ou concernées par les dépassements mentionnés au deuxième alinéa du même I transfèrent au président de cet établissement public les compétences et prérogatives qu’ils détiennent en application du même article L. 2213‑4‑1.






« Dans un délai de six mois suivant la date à laquelle les compétences ont été transférées à l’établissement ou au groupement, si au moins un quart des maires des communes membres se sont opposés au transfert, ou si les maires s’opposant à ce transfert représentent au moins un quart de la population de l’établissement ou du groupement, il est mis fin au transfert pour l’ensemble des communes de l’établissement ou du groupement.

Amdts COM‑86 rect., COM‑804

(Alinéa sans modification)

« Dans un délai de six mois suivant la date à laquelle les compétences ont été transférées à l’établissement ou au groupement, si au moins la moitié des maires des communes membres se sont opposés au transfert, ou si les maires s’opposant à ce transfert représentent au moins la moitié de la population de l’établissement ou du groupement, il est mis fin au transfert pour l’ensemble des communes de l’établissement ou du groupement.

« Dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle les compétences ont été transférées à l’établissement ou au groupement, si au moins la moitié des maires des communes membres se sont opposés au transfert ou si les maires s’opposant à ce transfert représentent au moins la moitié de la population de l’établissement ou du groupement, il est mis fin au transfert pour l’ensemble des communes de l’établissement ou du groupement.

« Dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle les compétences ont été transférées à l’établissement ou au groupement, si au moins la moitié des maires des communes membres se sont opposés au transfert ou si les maires s’opposant à ce transfert représentent au moins la moitié de la population de l’établissement ou du groupement, il est mis fin au transfert pour l’ensemble des communes de l’établissement ou du groupement.






« À cette fin, les maires notifient leur opposition au président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales. Il est mis fin au transfert le premier jour du septième mois suivant la date à laquelle les compétences ont été transférées. »

Amdts COM‑86 rect., COM‑804

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« À cette fin, les maires notifient leur opposition au président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales. Il est mis fin au transfert le premier jour du septième mois suivant la date à laquelle les compétences ont été transférées. »

« A cette fin, les maires notifient leur opposition au président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales. Il est mis fin au transfert le premier jour du septième mois suivant la date à laquelle les compétences ont été transférées. »







III (nouveau). – Le 5° du II de l’article L. 131‑3 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

Amdt  1336 rect.

III. – (Supprimé)








« 5° Le développement des technologies et de transports propres et économes ainsi que leurs réseaux de recharge ; ».

Amdt  1336 rect.









Article 27 bis AAA (nouveau)

Article 27 bis AAA

(Supprimé)








I. – Les communes et établissements publics de coopération intercommunale affectés de manière significative sur le réseau routier les traversant, par un trafic en transit de véhicules lourds de transport de marchandises contournant une voie autoroutière proche, sont recensés dans un arrêté pris par les ministères chargés des transports et de l’intérieur. Cette liste, révisée au moins tous les cinq ans, prend en compte les pics d’émission atmosphériques, de pollutions ainsi que les nuisances affectant les riverains et les dommages causés à la biodiversité ou aux sols.









II. – Pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale mentionné dans l’arrêté prévu au I, le représentant de l’État réunit les élus locaux, les représentants des riverains et les représentants des transporteurs routiers concernés afin d’élaborer un plan d’actions visant à réduire les nuisances liées au transport routier de marchandises d’ici le 1er janvier 2023. Ces mesures peuvent prévoir des interdictions de circulation sur certains tronçons ou limiter la vitesse de circulation des véhicules concernés.









III. – En l’absence de plan d’actions prévu au II ou en cas de non‑respect des dispositions prévues par ce plan, des zones de réduction des nuisances peuvent être créées dans les communes et établissements publics de coopération intercommunale concernés par le maire ou par le président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsque celui‑ci dispose du pouvoir de police de la circulation, sur tout ou partie du territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale mentionnés dans l’arrêté prévu au I.









IV. – Les zones de réduction de nuisances sont délimitées par un arrêté qui fixe les mesures de restriction de circulation applicables et détermine les catégories de véhicules lourds concernés. L’inclusion de voies du domaine public routier national ou de voies du domaine public routier départemental situées hors agglomération dans les zones à réduction de nuisances est subordonnée à l’accord, respectivement, du représentant de l’État dans le département et du président du conseil départemental sur les mesures de restriction qu’il est prévu d’y appliquer. L’arrêté précise la durée pour laquelle les zones de réduction de nuisances sont créées, qui ne peut excéder cinq ans.









V. – Le projet d’arrêté, accompagné d’une étude présentant l’objet des mesures de restriction, justifiant leur nécessité et exposant les bénéfices environnementaux, sécuritaires et sanitaires attendus de leur mise en œuvre, est mis à la disposition du public dans les conditions prévues à l’article L. 123‑19‑1 du code de l’environnement et soumis pour avis par l’autorité compétente aux autorités organisatrices de la mobilité dans les zones et dans leurs abords, aux conseils municipaux des communes limitrophes et aux gestionnaires de voirie. À l’expiration d’un délai fixé par le décret prévu au VII du présent article, cet avis est réputé favorable.









Lorsqu’un projet de zone à réduction de nuisances couvre le territoire de plusieurs collectivités territoriales, ce projet peut faire l’objet d’une étude unique et d’une seule procédure de participation du public.









VI. – L’autorité compétente pour prendre l’arrêté en évalue de façon régulière, au moins tous les trois ans, l’efficacité au regard des bénéfices attendus et peut le modifier en suivant la procédure prévue au IV.









VII. – Après consultation des représentants des catégories professionnelles concernées, un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les catégories de véhicules dont la circulation dans une zone de réduction des nuisances ne peut être interdite, ainsi que les modalités selon lesquelles des dérogations individuelles aux mesures de restriction peuvent être accordées.









VIII. – Les III à VII entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Amdt  1782 rect. ter








Article 27 bis AA (nouveau)

Article 27 bis AA (nouveau)

Article 27 bis AA

(Supprimé)







L’article L. 312‑13‑2 du code de l’éducation est ainsi modifié :

I. – L’article L. 312‑13‑2 du code de l’éducation est ainsi modifié :








1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

1° (Non modifié)








a) Après le mot : « apprentissage », sont insérés les mots : « gratuit et universel » ;









b) Après le mot : « organisé », sont insérés les mots : « à compter du 1er janvier 2024 » ;









c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le contrôle des acquis est obligatoirement réalisé dans le cadre scolaire. » ;









2° À l’avant‑dernier alinéa, le mot : « écoles » est remplacé par les mots : « établissements d’enseignement » ;

2° (Non modifié)








3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

3° (Supprimé)

Amdt  2276








« Dans un délai de vingt‑quatre mois à compter de la publication de la loi        du       portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, le Gouvernement remet au Parlement un rapport interministériel faisant un premier bilan de la mise en œuvre de l’apprentissage mentionné au premier alinéa du présent article. Ce rapport porte notamment sur le déploiement qualitatif et quantitatif du dispositif ; il précise sa diffusion auprès des publics fragiles et prioritaires, ainsi que la part des enfants issus de foyers situés sous le seuil de pauvreté touchés par le dispositif, et la part des enfants au sein d’un foyer résidant dans une commune multipolarisée touchés par le dispositif. »

Amdts COM‑325 rect. bis, COM‑386 rect., COM‑517

II. – Dans un délai de vingt‑quatre mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant un premier bilan de la mise en œuvre de l’apprentissage mentionné au premier alinéa de l’article L. 312‑13‑2 du code de l’éducation. Ce rapport porte notamment sur le déploiement qualitatif et quantitatif du dispositif ; il précise sa diffusion auprès des publics fragiles et prioritaires ainsi que la part des enfants issus de foyers situés sous le seuil de pauvreté touchés par le dispositif et la part des enfants au sein d’un foyer résidant dans une commune multipolarisée touchés par le dispositif.

Amdt  2276







Article 27 bis A (nouveau)

Amdt  6010

Article 27 bis A

(Non modifié)

Article 27 bis A

Article 27 bis A

Article 120

Article 120






(nouveau). – Après la première phrase de l’article L. 1214‑2‑1 du code des transports, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce volet comprend un schéma directeur des itinéraires cyclables, prenant en compte la faisabilité technique et financière, hiérarchisé en fonction de l’évaluation des besoins et garantissant la continuité des parcours. »

Amdts  312 rect. bis,  794 rect.,  1168 rect. bis,  1209 rect.







Le dernier alinéa de l’article L. 228‑3 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les réalisations ou réaménagements des voies situées dans une zone à faibles émissions mobilité au sens de l’article L. 2213‑4‑1 du code général des collectivités territoriales ainsi que des voies desservant une telle zone situées à moins de cinq kilomètres du périmètre de celle‑ci et sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale dont le président a mis en place la zone à faibles émissions mobilité, le besoin est également réputé avéré. »


II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 228‑3 du code de l’environnement, les mots : « orientations des plans de mobilité et » sont remplacés par les mots : « schémas directeurs des itinéraires cyclables prévus à l’article L. 1214‑2‑1 du code des transports, des orientations des plans ».

Amdts  312 rect. bis,  794 rect.,  1168 rect. bis,  1209 rect.

Le dernier alinéa de l’article L. 228‑3 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les réalisations ou réaménagements des voies situées dans une zone à faibles émissions mobilité au sens de l’article L. 2213‑4‑1 du code général des collectivités territoriales ainsi que des voies desservant une telle zone situées à moins de cinq kilomètres du périmètre de celle‑ci et sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale dont le président a mis en place la zone à faibles émissions mobilité, le besoin est également réputé avéré. »

Le dernier alinéa de l’article L. 228‑3 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les réalisations ou réaménagements des voies situées dans une zone à faibles émissions mobilité, au sens de l’article L. 2213‑4‑1 du code général des collectivités territoriales, ainsi que des voies desservant une telle zone situées à moins de cinq kilomètres du périmètre de celle‑ci et sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale dont le président a mis en place la zone à faibles émissions mobilité, le besoin est également réputé avéré. »

Le dernier alinéa de l’article L. 228‑3 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les réalisations ou réaménagements des voies situées dans une zone à faibles émissions mobilité, au sens de l’article L. 2213‑4‑1 du code général des collectivités territoriales, ainsi que des voies desservant une telle zone situées à moins de cinq kilomètres du périmètre de celle‑ci et sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale dont le président a mis en place la zone à faibles émissions mobilité, le besoin est également réputé avéré. »




Article 27 bis B (nouveau)

Amdt  5212

Article 27 bis B

(Non modifié)

Article 27 bis B

Article 27 bis B

Article 121

Article 121






I (nouveau). – La première phrase du deuxième alinéa du 3° du II de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Ce plan d’action comporte notamment une étude d’opportunité portant sur la création, sur tout ou partie du territoire concerné, d’une ou plusieurs zones à faibles émissions mobilité. Cette étude dont le contenu expose les bénéfices environnementaux et sanitaires attendus évalue la pertinence d’une zone à faibles émissions mobilité au regard des objectifs énoncés dans le plan d’action qualité de l’air du plan climat‑air‑énergie territorial. »

Amdt  2155

I. – (Non modifié)

I. – La première phrase du deuxième alinéa du 3° du II de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Ce plan d’action comporte notamment une étude d’opportunité portant sur la création, sur tout ou partie du territoire concerné, d’une ou de plusieurs zones à faibles émissions mobilité. Cette étude, dont le contenu expose les bénéfices environnementaux et sanitaires attendus, évalue la pertinence d’une zone à faibles émissions mobilité au regard des objectifs énoncés dans le plan d’action qualité de l’air du plan climat‑air‑énergie territorial. »

I. – La première phrase du deuxième alinéa du 3° du II de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Ce plan d’action comporte notamment une étude d’opportunité portant sur la création, sur tout ou partie du territoire concerné, d’une ou de plusieurs zones à faibles émissions mobilité. Cette étude, dont le contenu expose les bénéfices environnementaux et sanitaires attendus, évalue la pertinence d’une zone à faibles émissions mobilité au regard des objectifs énoncés dans le plan d’action qualité de l’air du plan climat‑air‑énergie territorial. »



Au dernier alinéa du VI de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement, après le mot : « notamment, », sont insérés les mots : « les modalités de mise à jour du plan d’action de réduction des émissions de polluants atmosphériques et ».


II. – (Non modifié)

II. – Au dernier alinéa du VI de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement, après le mot : « notamment, », sont insérés les mots : « les modalités de mise à jour du plan d’action de réduction des émissions de polluants atmosphériques et ».

II. – Au dernier alinéa du VI de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement, après le mot : « notamment, », sont insérés les mots : « les modalités de mise à jour du plan d’action de réduction des émissions de polluants atmosphériques et ».

II. – Au dernier alinéa du VI de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement, après le mot : « notamment, », sont insérés les mots : « les modalités de mise à jour du plan d’action de réduction des émissions de polluants atmosphériques et ».



Article 27 bis C (nouveau)

Amdt  6015

Article 27 bis C

Article 27 bis C

Article 27 bis C

(Non modifié)

Article 122

Article 122




Après l’article L. 1115‑8 du code des transports, il est inséré un article L. 1115‑8‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Après l’article L. 1115‑8 du code des transports, il est inséré un article L. 1115‑8‑1 ainsi rédigé :

Après l’article L. 1115‑8 du code des transports, il est inséré un article L. 1115‑8‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 1115‑8‑1. – Selon des modalités définies par décret, les services numériques d’assistance au déplacement sont tenus d’informer de façon complète les utilisateurs des impacts environnementaux de leurs déplacements. En particulier, ces services :

« Art. L. 1115‑8‑1. – Selon des modalités définies par décret, les services numériques d’assistance au déplacement sont tenus d’informer de façon complète les utilisateurs des impacts environnementaux de leurs déplacements, notamment en termes d’émissions de gaz à effet de serre. En particulier, ces services :

Amdt COM‑93

« Art. L. 1115‑8‑1. – Selon des modalités définies par décret, les services numériques d’assistance au déplacement sont tenus d’informer de façon complète les utilisateurs des impacts environnementaux de leurs déplacements. En particulier, ces services :

Amdt  1502


« Art. L. 1115‑8‑1. – Selon des modalités définies par décret, les services numériques d’assistance au déplacement sont tenus d’informer de façon complète les utilisateurs des impacts environnementaux de leurs déplacements. En particulier, ces services :

« Art. L. 1115‑8‑1. – Selon des modalités définies par décret, les services numériques d’assistance au déplacement sont tenus d’informer de façon complète les utilisateurs des impacts environnementaux de leurs déplacements. En particulier, ces services :



« 1° Indiquent, le cas échéant, la présence et les caractéristiques des mesures de restriction de circulation en vigueur dans les zones à faibles émissions mobilité prévues à l’article L. 2213‑4‑1 du code général des collectivités territoriales ;

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)


« 1° Indiquent, le cas échéant, la présence et les caractéristiques des mesures de restriction de circulation en vigueur dans les zones à faibles émissions mobilité prévues à l’article L. 2213‑4‑1 du code général des collectivités territoriales ;

« 1° Indiquent, le cas échéant, la présence et les caractéristiques des mesures de restriction de circulation en vigueur dans les zones à faibles émissions mobilité prévues à l’article L. 2213‑4‑1 du code général des collectivités territoriales ;



« 2° Ne favorisent exclusivement ni l’utilisation du véhicule individuel, ni l’usage massif de voies secondaires non prévues pour un transit intensif.

« 2° Ne favorisent exclusivement ni l’utilisation du véhicule individuel, ni l’usage massif de voies secondaires non prévues pour un transit intensif ;

« 2° (Non modifié)


« 2° Ne favorisent exclusivement ni l’utilisation du véhicule individuel, ni l’usage massif de voies secondaires non prévues pour un transit intensif ;

« 2° Ne favorisent exclusivement ni l’utilisation du véhicule individuel, ni l’usage massif de voies secondaires non prévues pour un transit intensif ;




« 3° (nouveau) Proposent aux utilisateurs un classement des itinéraires suggérés en fonction de leur impact environnemental ;

Amdt COM‑93

« 3° (nouveau) Proposent aux utilisateurs un classement des itinéraires suggérés en fonction de leur impact environnemental, notamment en termes d’émissions de gaz à effet de serre ;

Amdt  1502


« 3° Proposent aux utilisateurs un classement des itinéraires suggérés en fonction de leur impact environnemental, notamment en termes d’émissions de gaz à effet de serre ;

« 3° Proposent aux utilisateurs un classement des itinéraires suggérés en fonction de leur impact environnemental, notamment en termes d’émissions de gaz à effet de serre ;




« 4° (nouveau) Informent les utilisateurs des mesures de restriction de circulation visant les poids lourds prises par les autorités de police de la circulation en application de l’article L. 2213‑1 du même code ou de l’article L. 411‑8 du code de la route et concernant les itinéraires proposés, dans le cas des services numériques d’assistance au déplacement spécifiques aux véhicules lourds.

Amdts COM‑1616, COM‑1916

« 4° (nouveau) Informent les utilisateurs des mesures de restriction de circulation visant les poids lourds prises par les autorités de police de la circulation en application de l’article L. 2213‑1 du même code ou de l’article L. 411‑8 du code de la route et concernant les itinéraires proposés, dans le cas des services numériques d’assistance au déplacement spécifiques aux véhicules lourds.


« 4° Informent les utilisateurs des mesures de restriction de circulation visant les poids lourds prises par les autorités de police de la circulation en application de l’article L. 2213‑1 du même code ou de l’article L. 411‑8 du code de la route et concernant les itinéraires proposés, dans le cas des services numériques d’assistance au déplacement spécifiques aux véhicules lourds.

« 4° Informent les utilisateurs des mesures de restriction de circulation visant les poids lourds prises par les autorités de police de la circulation en application de l’article L. 2213‑1 du même code ou de l’article L. 411‑8 du code de la route et concernant les itinéraires proposés, dans le cas des services numériques d’assistance au déplacement spécifiques aux véhicules lourds.



« Les services numériques mentionnés au premier alinéa du présent article sont ceux qui visent à faciliter les déplacements monomodaux ou multimodaux au moyen de services de transport, de véhicules, de cycles, d’engins personnels de déplacement ou à pied. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Les services numériques mentionnés au premier alinéa du présent article sont ceux qui visent à faciliter les déplacements monomodaux ou multimodaux au moyen de services de transport, de véhicules, de cycles, d’engins personnels de déplacement ou à pied. »

« Les services numériques mentionnés au premier alinéa du présent article sont ceux qui visent à faciliter les déplacements monomodaux ou multimodaux au moyen de services de transport, de véhicules, de cycles, d’engins personnels de déplacement ou à pied. »







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..





Article 27 bis (nouveau)

Article 27 bis (nouveau)

Article 27 bis

(Non modifié)

Article 27 bis

(Conforme)


Article 123

Article 123



Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de circulation des véhicules de collection dans les zones à faibles émissions mobilité. Il dresse un bilan de leur parc automobile français et de leur impact sur la qualité de l’air en vue d’éventuelles évolutions du statut des véhicules de collection afin de préserver le patrimoine qu’ils représentent.

Amdts  1422,  4086

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de circulation des véhicules de collection dans les zones à faibles émissions mobilité. Il dresse un bilan du parc automobile français de ces véhicules et de leur impact sur la qualité de l’air, en vue d’éventuelles évolutions de leur statut afin de préserver le patrimoine qu’ils représentent.

Amdt  5273




Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de circulation des véhicules de collection dans les zones à faibles émissions mobilité. Il dresse un bilan du parc automobile français de ces véhicules et de leur impact sur la qualité de l’air, en vue d’éventuelles évolutions de leur statut afin de préserver le patrimoine qu’ils représentent.

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de circulation des véhicules de collection dans les zones à faibles émissions mobilité. Il dresse un bilan du parc automobile français de ces véhicules et de leur impact sur la qualité de l’air, en vue d’éventuelles évolutions de leur statut afin de préserver le patrimoine qu’ils représentent.


Article 28

Article 28

Article 28

Article 28

(Non modifié)

Article 28

(Conforme)


Article 124

Article 124


Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article L. 411‑8 du code de la route, à titre expérimental, pendant trois ans, lorsque les autoroutes ou les routes express du réseau routier national ou du réseau routier départemental hors agglomération desservent une zone à faibles émissions mobilité, l’autorité investie du pouvoir de police de la circulation réserve une partie de leur voirie, afin de créer des voies de circulation destinées aux catégories de véhicules mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 411‑8 du code de la route.

Sans préjudice de l’application de l’article L. 411‑8 du code de la route, à titre expérimental, pendant trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, lorsque les autoroutes ou les routes express du réseau routier national ou du réseau routier départemental hors agglomération desservent une zone à faibles émissions mobilité, l’autorité investie du pouvoir de police de la circulation réserve une partie de la voirie, de façon temporaire, notamment à certaines heures, ou de façon permanente, pour en faire des voies de circulation destinées à faciliter la circulation des véhicules mentionnés au deuxième alinéa du même article L. 411‑8.

Amdts  5382,  2768,  2769

Sans préjudice de l’application de l’article L. 411‑8 du code de la route, à titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, lorsque les autoroutes ou les routes express du réseau routier national ou du réseau routier départemental hors agglomération desservent une zone à faibles émissions mobilité, l’autorité investie du pouvoir de police de la circulation réserve une partie de la voirie, de façon temporaire, notamment à certaines heures, ou de façon permanente, pour en faire des voies de circulation destinées à faciliter la circulation des véhicules mentionnés au deuxième alinéa du même article L. 411‑8.

Amdt  5275




Sans préjudice de l’application de l’article L. 411‑8 du code de la route, à titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, lorsque les autoroutes ou les routes express du réseau routier national ou du réseau routier départemental hors agglomération desservent une zone à faibles émissions mobilité, l’autorité investie du pouvoir de police de la circulation réserve une partie de la voirie, de façon temporaire, notamment à certaines heures, ou de façon permanente, pour en faire des voies de circulation destinées à faciliter la circulation des véhicules mentionnés au deuxième alinéa du même article L. 411‑8.

Sans préjudice de l’application de l’article L. 411‑8 du code de la route, à titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, lorsque les autoroutes ou les routes express du réseau routier national ou du réseau routier départemental hors agglomération desservent une zone à faibles émissions mobilité, l’autorité investie du pouvoir de police de la circulation réserve une partie de la voirie, de façon temporaire, notamment à certaines heures, ou de façon permanente, pour en faire des voies de circulation destinées à faciliter la circulation des véhicules mentionnés au deuxième alinéa du même article L. 411‑8.

L’identification des portions de voies ainsi réservées est décidée, compte tenu des conditions de circulation et de sécurité routière ainsi que des caractéristiques de la voirie, par un arrêté de l’autorité de police de la circulation pris après avis de l’autorité responsable de l’élaboration du plan mentionné à l’article L. 1214‑1 du code des transports ou, en Ile‑de‑France, du plan mentionné à l’article L. 1214‑9 du même code. Cet arrêté précise si, compte tenu des mêmes conditions, les véhicules de plus de 3,5 tonnes peuvent être autorisés. Il précise également si les voies sont réservées de façon permanente ou temporaire, et dans ce second cas, fixe les tranches horaires concernées.

L’identification des voies ainsi réservées et les catégories de véhicules autorisées à circuler sont décidées, compte tenu des conditions de circulation et de sécurité routière ainsi que des caractéristiques de la voirie, par un arrêté de l’autorité de police de la circulation pris après avis de l’autorité responsable de l’élaboration du plan mentionné à l’article L. 1214‑1 du code des transports ou, en Île‑de‑France, d’Île‑de‑France Mobilités. Compte tenu des mêmes conditions, l’autorité investie du pouvoir de police de la circulation peut ne pas autoriser la circulation sur ces voies réservées des véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes même s’ils répondent aux conditions prévues au premier alinéa du présent article.

Amdts  2776,  2771,  4159,  2775,  2768

L’identification des voies ainsi réservées et les catégories de véhicules autorisées à circuler sont décidées, compte tenu des conditions de circulation et de sécurité routière ainsi que des caractéristiques de la voirie, par un arrêté de l’autorité de police de la circulation pris après avis de l’autorité responsable de l’élaboration du plan mentionné à l’article L. 1214‑1 du code des transports ou, en Île‑de‑France, d’Île‑de‑France Mobilités. Compte tenu des mêmes conditions, l’autorité investie du pouvoir de police de la circulation peut ne pas autoriser la circulation sur ces voies réservées des véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes, même s’ils répondent aux conditions prévues au premier alinéa du présent article.




L’identification des voies ainsi réservées et les catégories de véhicules autorisées à circuler sont décidées, compte tenu des conditions de circulation et de sécurité routière ainsi que des caractéristiques de la voirie, par un arrêté de l’autorité de police de la circulation pris après avis de l’autorité responsable de l’élaboration du plan mentionné à l’article L. 1214‑1 du code des transports ou, en Île‑de‑France, d’Île‑de‑France Mobilités. Compte tenu des mêmes conditions, l’autorité investie du pouvoir de police de la circulation peut ne pas autoriser la circulation sur ces voies réservées des véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes, même s’ils répondent aux conditions prévues au premier alinéa du présent article.

L’identification des voies ainsi réservées et les catégories de véhicules autorisées à circuler sont décidées, compte tenu des conditions de circulation et de sécurité routière ainsi que des caractéristiques de la voirie, par un arrêté de l’autorité de police de la circulation pris après avis de l’autorité responsable de l’élaboration du plan mentionné à l’article L. 1214‑1 du code des transports ou, en Île‑de‑France, d’Île‑de‑France Mobilités. Compte tenu des mêmes conditions, l’autorité investie du pouvoir de police de la circulation peut ne pas autoriser la circulation sur ces voies réservées des véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes, même s’ils répondent aux conditions prévues au premier alinéa du présent article.

Chaque création de voie réservée dans le cadre de cette expérimentation fait l’objet d’une évaluation dont les résultats sont rendus publics.

Chaque création de voie réservée dans le cadre de cette expérimentation fait l’objet d’une évaluation, qui porte notamment sur les modalités d’extension ou de pérennisation de la voie réservée et dont les résultats sont rendus publics. Le Gouvernement transmet au Parlement un rapport de synthèse de ces évaluations au plus tard six mois après la fin de l’expérimentation.

Amdts  2777,  5366

Chaque création de voie réservée dans le cadre de cette expérimentation fait l’objet d’une évaluation, qui porte notamment sur les modalités d’extension ou de pérennisation de la voie réservée et dont les résultats sont rendus publics. Le Gouvernement remet au Parlement un rapport de synthèse de ces évaluations au plus tard six mois après la fin de l’expérimentation.

Amdt  5280




Chaque création de voie réservée dans le cadre de cette expérimentation fait l’objet d’une évaluation, qui porte notamment sur les modalités d’extension ou de pérennisation de la voie réservée et dont les résultats sont rendus publics. Le Gouvernement remet au Parlement un rapport de synthèse de ces évaluations au plus tard six mois après la fin de l’expérimentation.

Chaque création de voie réservée dans le cadre de cette expérimentation fait l’objet d’une évaluation, qui porte notamment sur les modalités d’extension ou de pérennisation de la voie réservée et dont les résultats sont rendus publics. Le Gouvernement remet au Parlement un rapport de synthèse de ces évaluations au plus tard six mois après la fin de l’expérimentation.



Article 28 bis (nouveau)

Amdts  7211,  7329(s/amdt)

Article 28 bis

(Non modifié)

Article 28 bis

(Conforme)


Article 125

Article 125




Au premier alinéa du I de l’article 1er de l’ordonnance  2019‑207 du 20 mars 2019 relative aux voies réservées et à la police de la circulation pour les jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, après la dernière occurrence de l’année : « 2024 », sont insérés les mots : « , aux taxis, aux véhicules de transport en commun, aux véhicules destinés à favoriser le transport des personnes à mobilité réduite mentionné au 7° du I de l’article L. 1241‑2 du code des transports ».




Au premier alinéa du I de l’article 1er de l’ordonnance  2019‑207 du 20 mars 2019 relative aux voies réservées et à la police de la circulation pour les jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, après la dernière occurrence de l’année : « 2024 », sont insérés les mots : « , aux taxis, aux véhicules de transport en commun, aux véhicules destinés à favoriser le transport des personnes à mobilité réduite mentionné au 7° du I de l’article L. 1241‑2 du code des transports ».

Au premier alinéa du I de l’article 1er de l’ordonnance  2019‑207 du 20 mars 2019 relative aux voies réservées et à la police de la circulation pour les jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, après la dernière occurrence de l’année : « 2024 », sont insérés les mots : « , aux taxis, aux véhicules de transport en commun, aux véhicules destinés à favoriser le transport des personnes à mobilité réduite mentionné au 7° du I de l’article L. 1241‑2 du code des transports ».


Article 29

Article 29

Article 29

Article 29

Article 29

(Non modifié)

Article 29

(Non modifié)

Article 126

Article 126



Le code des transports est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)






I. – Le 5° du I de l’article L. 1241‑2 du même code est ainsi modifié :

 Le 5° du I de l’article L. 1241‑2 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)



Au 5° du I de l’article L. 1241‑2 et à la première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 2121‑3 du code des transports, après le mot : « plan », il est inséré le mot : « environnemental, ».

Au 5° du I de l’article L. 1241‑2 et à la première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 2121‑3 du code des transports, après le mot : « plan », il est inséré le mot : « environnemental, ».


1° Avant le mot : « économique » est inséré le mot : « environnemental, » ;

a) Après le mot : « plan », il est inséré le mot : « environnemental, » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)






2° Après la première phrase est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ile‑de‑France Mobilités propose des barèmes tarifaires incitant les usagers à privilégier le recours aux transports collectifs par rapport aux transports individuels ».

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Île‑de‑France Mobilités adopte des barèmes tarifaires incitant les usagers à privilégier le recours aux transports collectifs par rapport aux transports individuels en favorisant l’intermodalité ; »

Amdts  2782,  4043

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Île‑de‑France Mobilités adopte des barèmes tarifaires incitant les usagers à privilégier le recours aux transports collectifs plutôt quaux transports individuels et favorisant l’intermodalité ; »

Amdt  5281

b) (Supprimé)

Amdts COM‑94, COM‑805






II. – L’avant dernier alinéa de l’article L. 2121‑3 du code des transports est ainsi modifié :

2° L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 2121‑3 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)






1° Dans la première phrase, avant le mot : « économique », est inséré le mot : « environnemental, » ;

a) À la première phrase, après le mot : « plan », il est inséré le mot : « environnemental, » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)






2° Après la deuxième phrase est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La région propose des barèmes tarifaires incitant les usagers à privilégier le recours aux transports collectifs par rapport aux transports individuels ».

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La région adopte des barèmes tarifaires incitant les usagers à privilégier le recours aux transports collectifs par rapport aux transports individuels en favorisant l’intermodalité. »

Amdts  2782,  4043

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La région adopte des barèmes tarifaires incitant les usagers à privilégier le recours aux transports collectifs plutôt quaux transports individuels et favorisant l’intermodalité. »

Amdt  5281

b) (Supprimé)

Amdts COM‑94, COM‑805










Article 29 bis AA (nouveau)

Article 29 bis AA

Article 127

Article 127






Après le II de l’article L. 1231‑3 du code des transports, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Après le II de l’article L. 1231‑3 du code des transports, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

Après le II de l’article L. 1231‑3 du code des transports, il est inséré un II bis ainsi rédigé :





« II bis. – Dès la promulgation de la loi        du       portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, la région se fixe comme objectif d’assurer une uniformisation des titres de transports pour aboutir à une carte multimodale permettant l’utilisation de tous les types de transports publics qu’elle a la charge d’organiser conformément aux 1° et 2° du I du présent article. »

Amdt  1551

« II bis. – Dès la promulgation de la loi        du       portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, la région se fixe comme objectif d’assurer une uniformisation des titres de transports pour aboutir à un support multimodal permettant l’utilisation de tous les types de transports publics qu’elle a la charge d’organiser conformément aux 1° et 2° du I du présent article. »

« II bis. – Dès la promulgation de la loi        du       portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, la région se fixe comme objectif d’assurer une uniformisation des titres de transport pour aboutir à un support multimodal permettant l’utilisation de tous les types de transport public qu’elle a la charge d’organiser conformément aux 1° et 2° du I. »

« II bis. – Dès la promulgation de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, la région se fixe comme objectif d’assurer une uniformisation des titres de transport pour aboutir à un support multimodal permettant l’utilisation de tous les types de transport public qu’elle a la charge d’organiser conformément aux 1° et 2° du I. »





Article 29 bis AB (nouveau)

Article 29 bis AB

(Supprimé)








Après le 5° de l’article L. 2121‑17‑1 du code des transports, il est inséré un 6° ainsi rédigé :









« 6° Dans le contrat de délégation de service public figure obligatoirement la création d’un mécanisme automatique de réduction du montant des abonnements aux trains régionaux en cas de non‑atteinte durable des objectifs de régularité assignés au transporteur par l’autorité organisatrice des transports mesurée sur la base des données mentionnées à l’article L. 1211‑5. Ce contrat prévoit également, sur cette même base, une modulation des subventions d’exploitation attribuées aux exploitants ferroviaires dont les performances sont insuffisantes au regard des objectifs de qualité. »

Amdt  286 rect. ter









Article 29 bis AC (nouveau)

Article 29 bis AC

(Non modifié)

Article 128

Article 128






I. – Le b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :


Le b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Le b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :





« Par dérogation au premier alinéa du présent b, lorsque la prise en charge des frais de transports personnels engagés par les salariés en application de l’article L. 3261‑3‑1 du code du travail est cumulée avec la prise en charge prévue à l’article L. 3261‑2 du même code, l’avantage résultant de ces deux prises en charge ne peut dépasser le montant maximal entre 600 € par an et le montant de l’avantage mentionné au a du présent 19° ter ; ».


« Par dérogation au premier alinéa du présent b, lorsque la prise en charge des frais de transport personnel engagés par les salariés en application de l’article L. 3261‑3‑1 du code du travail est cumulée avec la prise en charge prévue à l’article L. 3261‑2 du même code, l’avantage résultant de ces deux prises en charge ne peut dépasser le montant maximal entre 600 € par an et le montant de l’avantage mentionné au a du présent 19° ter ; ».

Amdt  5

« Par dérogation au premier alinéa du présent b, lorsque la prise en charge des frais de transport personnel engagés par les salariés en application de l’article L. 3261‑3‑1 du code du travail est cumulée avec la prise en charge prévue à l’article L. 3261‑2 du même code, l’avantage résultant de ces deux prises en charge ne peut dépasser le montant maximal entre 600 € par an et le montant de l’avantage mentionné au a du présent 19° ter ; ».





II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.









III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdts  1860 rect.,  1966,  2273








Article 29 bis A (nouveau)

Article 29 bis A (nouveau)

Article 29 bis A

(Supprimé)







I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. – (Non modifié)








1° L’article 278‑0 bis est complété par un N ainsi rédigé :









« N. – Les billets de train pour le transport des voyageurs. » ;









2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « , à l’exception des billets de train pour le transport des voyageurs ».









II. – La perte de recettes éventuelle résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdts COM‑96, COM‑459 rect. bis, COM‑1129, COM‑931 rect., COM‑1482 rect. bis

II. – (Non modifié)








Article 29 bis B (nouveau)

Article 29 bis B (nouveau)

Article 29 bis B

(Supprimé)







L’article L. 122‑4 du code de la voirie routière est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)








1° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

1° (Non modifié)








« 4° Des tarifs de péages privilégiés pour favoriser les véhicules transportant un nombre minimal d’occupants, notamment dans le cadre du covoiturage au sens de l’article L. 3132‑1 du code des transports ainsi que les véhicules de transport en commun. » ;









2° À l’avant‑dernier alinéa, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° ».

Amdts COM‑456 rect., COM‑1809 rect. bis

2° (Non modifié)









Article 29 bis C (nouveau)

Article 29 bis C

Article 129

Article 129






Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les soutiens qu’il compte mettre en œuvre en faveur du développement des mobilités durables dans les espaces peu denses afin de favoriser le développement de modes de déplacements bas‑carbone et alternatifs aux mobilités traditionnelles, encore largement dominées dans ces espaces par la voiture individuelle.

(Alinéa sans modification)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les soutiens qu’il compte mettre en œuvre en faveur du développement des mobilités durables dans les espaces peu denses afin de favoriser le développement de modes de déplacement bas‑carbone et alternatifs aux mobilités traditionnelles, encore largement dominées dans ces espaces par la voiture individuelle.

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les soutiens qu’il compte mettre en œuvre en faveur du développement des mobilités durables dans les espaces peu denses afin de favoriser le développement de modes de déplacement bas‑carbone et alternatifs aux mobilités traditionnelles, encore largement dominées dans ces espaces par la voiture individuelle.





Ce rapport étudie notamment la possibilité de financer les services de mobilités dans ces territoires peu denses en attribuant annuellement aux communautés de communes qui ont institué un versement transport et qui organisent un ou plusieurs services de mobilité une part de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques.

Amdt  1485 rect.

Ce rapport étudie notamment la possibilité de financer les services de mobilité dans ces territoires peu denses en attribuant annuellement aux communautés de communes qui ont institué un versement transport et qui organisent un ou plusieurs services de mobilité une part de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques.

Ce rapport étudie notamment la possibilité de financer les services de mobilité dans ces territoires peu denses en attribuant annuellement aux communautés de communes qui ont institué un versement transport et qui organisent un ou plusieurs services de mobilité une part de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques.

Ce rapport étudie notamment la possibilité de financer les services de mobilité dans ces territoires peu denses en attribuant annuellement aux communautés de communes qui ont institué un versement transport et qui organisent un ou plusieurs services de mobilité une part de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques.



Article 29 bis (nouveau)

Amdt  5284

Article 29 bis

(Supprimé)

Amdt COM‑92

Article 29 bis

(Supprimé)

Article 29 bis

(Supprimé)






La deuxième phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 2333‑87 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « , et pour les véhicules bénéficiant d’un signe distinctif de covoiturage créé en application des articles L. 1231‑15 ou L. 1241‑1 du code des transports ».







Chapitre II

Ameliorer le transport routier de marchandises et réduire ses émissions

Chapitre II

Améliorer le transport routier de marchandises et réduire ses émissions

Chapitre II

Améliorer le transport routier de marchandises et réduire ses émissions

Chapitre II

Améliorer le transport routier de marchandises et réduire ses émissions

Chapitre II

Améliorer le transport routier de marchandises et réduire ses émissions

Chapitre II

Améliorer le transport routier de marchandises et réduire ses émissions

Chapitre II

Améliorer le transport routier de marchandises et réduire ses émissions

Chapitre II

Améliorer le transport routier de marchandises et réduire ses émissions


Section 1

Dispositions de programmation

Section 1

Dispositions de programmation

Section 1

Dispositions de programmation

Section 1

Dispositions de programmation

Section 1

Dispositions de programmation

Section 1

Dispositions de programmation

Section 1

Dispositions de programmation

Section 1

Dispositions de programmation


Article 30

Article 30

Article 30

Article 30

Article 30

Article 30

Article 130

Article 130


I. Pour le gazole routier utilisé pour la propulsion des véhicules lourds de transport de marchandises, il sera procédé à une évolution de la fiscalité des carburants dans l’objectif d’atteindre un niveau équivalent au tarif normal d’accise sur le gazole d’ici le 1er janvier 2030. Cette évolution s’accompagne d’un soutien à la transition énergétique du secteur du transport routier.

I Pour le gazole routier utilisé pour la propulsion des véhicules lourds de transport de marchandises, il sera procédé à une évolution de la fiscalité des carburants dans l’objectif d’atteindre un niveau équivalent au tarif normal d’accise sur le gazole d’ici au 1er janvier 2030. Cette évolution s’accompagne d’un soutien à la transition énergétique du secteur du transport routier.

I. – Pour le gazole routier utilisé pour la propulsion des véhicules lourds de transport de marchandises, il sera procédé à une évolution de la fiscalité des carburants dans l’objectif d’atteindre un niveau équivalent au tarif normal d’accise sur le gazole d’ici au 1er janvier 2030. Cette évolution s’accompagne d’un soutien renforcé à la transition énergétique du secteur du transport routier.

Amdt  7040

I. – Pour le gazole routier utilisé pour la propulsion des véhicules lourds de transport de marchandises, il sera procédé à une évolution de la fiscalité des carburants dans l’objectif d’atteindre un niveau équivalent au tarif normal d’accise sur le gazole d’ici au 1er janvier 2030, sous réserve de la disponibilité de l’offre de véhicules et de réseaux d’avitaillement permettant le renouvellement du parc de poids lourds dans des conditions économiques soutenables pour les opérateurs de transport. Cette disponibilité sera notamment attestée par les conclusions des groupes de travail initiés sur ces sujets. Cette évolution s’accompagne d’un soutien renforcé à la transition énergétique du secteur du transport routier, notamment par le recours aux biocarburants.

Amdts COM‑1930, COM‑91 rect., COM‑1895 rect., COM‑90, COM‑1896

I. – Pour le gazole routier utilisé pour la propulsion des véhicules lourds de transport de marchandises, il sera procédé à une évolution de la fiscalité des carburants dans l’objectif d’atteindre un niveau équivalent au tarif normal d’accise sur le gazole d’ici au 1er janvier 2030, sous réserve de la disponibilité de l’offre de véhicules et de réseaux d’avitaillement permettant le renouvellement du parc de poids lourds dans des conditions économiques soutenables pour les opérateurs de transport. Cette disponibilité sera notamment attestée par les conclusions des groupes de travail initiés sur ces sujets. Cette évolution s’accompagne d’un soutien renforcé à la transition énergétique du secteur du transport routier, notamment par le recours aux biocarburants dont le bilan énergétique et carbone est vertueux, ainsi qu’à l’augmentation des ressources de l’agence de financement des infrastructures de transports.

Amdts  1505,  168

I. – Pour le gazole routier utilisé pour la propulsion des véhicules lourds de transport de marchandises, il sera procédé à une évolution de la fiscalité des carburants dans l’objectif d’atteindre un niveau équivalent au tarif normal d’accise sur le gazole d’ici au 1er janvier 2030, en tenant compte de la disponibilité de l’offre de véhicules et de réseaux d’avitaillement permettant le renouvellement du parc de poids lourds. Cette évolution s’accompagne d’un soutien renforcé à la transition énergétique du secteur du transport routier, notamment par le recours aux biocarburants dont le bilan énergétique et carbone est vertueux, ainsi qu’à l’augmentation des ressources de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.

I. – Pour le gazole routier utilisé pour la propulsion des véhicules lourds de transport de marchandises, il est procédé à une évolution de la fiscalité des carburants dans l’objectif d’atteindre un niveau équivalent au tarif normal d’accise sur le gazole d’ici le 1er janvier 2030, en tenant compte de la disponibilité de l’offre de véhicules et de réseaux d’avitaillement permettant le renouvellement du parc de poids lourds. Cette évolution s’accompagne d’un soutien renforcé à la transition énergétique du secteur du transport routier, notamment par le recours aux biocarburants dont le bilan énergétique et carbone est vertueux, ainsi qu’à l’augmentation des ressources de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.

I. – Pour le gazole routier utilisé pour la propulsion des véhicules lourds de transport de marchandises, il est procédé à une évolution de la fiscalité des carburants dans l’objectif d’atteindre un niveau équivalent au tarif normal d’accise sur le gazole d’ici le 1er janvier 2030, en tenant compte de la disponibilité de l’offre de véhicules et de réseaux d’avitaillement permettant le renouvellement du parc de poids lourds. Cette évolution s’accompagne d’un soutien renforcé à la transition énergétique du secteur du transport routier, notamment par le recours aux biocarburants dont le bilan énergétique et carbone est vertueux, ainsi qu’à l’augmentation des ressources de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.





bis (nouveau). – L’article 265 ter du code des douanes est ainsi modifié :

Amdts  43 rect. bis,  902 rect. bis

bis. – (Supprimé)








a) Le 4 est ainsi rédigé :

Amdts  43 rect. bis,  902 rect. bis









« 4. À titre expérimental, les biocarburants avancés constitués à 60 % d’esters méthyliques d’acides gras bénéficient d’une taxe intérieure de consommation réduite, définie par décret.

Amdts  43 rect. bis,  902 rect. bis









« Cette expérimentation est mise en œuvre pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret mentionné au premier alinéa du présent 4.

Amdts  43 rect. bis,  902 rect. bis









« Elle fait l’objet d’une évaluation à l’issue de l’expérimentation, dont les résultats sont présentés au Parlement. » ;

Amdts  43 rect. bis,  902 rect. bis









b) Il est ajouté un 5 ainsi rédigé :

Amdts  43 rect. bis,  902 rect. bis









« 5. Un décret détermine les conditions d’application des 2 et 4. »

Amdts  43 rect. bis,  902 rect. bis





II. A l’issue de la présidence française de l’Union européenne en 2022, le Gouvernement présente au Parlement un rapport proposant une trajectoire permettant d’atteindre l’objectif mentionné au I, notamment par l’accélération de la convergence de la fiscalité énergétique au niveau européen, et sur le développement de l’offre de véhicules lourds à motorisation alternative au gazole d’origine fossile mis sur le marché et des réseaux correspondants d’avitaillement en énergie.

II– À l’issue de la présidence française du Conseil de l’Union européenne en 2022, le Gouvernement présente au Parlement un rapport proposant une trajectoire permettant d’atteindre l’objectif mentionné au I, notamment par l’accélération de la convergence de la fiscalité énergétique au niveau européen et par une harmonisation européenne et un renforcement de la réglementation sociale du transport routier de marchandises, et sur le développement de l’offre de véhicules lourds à motorisation alternative au gazole d’origine fossile mis sur le marché et des réseaux correspondants d’avitaillement en énergie. Le rapport étudie également les modalités du soutien renforcé à la transition énergétique du secteur, notamment par le renouvellement des parcs de véhicules ou leur transformation.

Amdts  2790,  5367,  5380(s/amdt)

II. – À l’issue de la présidence française du Conseil de l’Union européenne en 2022, le Gouvernement présente au Parlement un rapport proposant une trajectoire permettant d’atteindre l’objectif mentionné au I, notamment par l’accélération de la convergence de la fiscalité énergétique au niveau européen ainsi que par une harmonisation et un renforcement de la réglementation sociale européenne du transport routier de marchandises, et sur le développement de l’offre de véhicules lourds à motorisation alternative au gazole d’origine fossile mis sur le marché et des réseaux correspondants d’avitaillement en énergie. Le rapport étudie également les modalités du soutien renforcé à la transition énergétique du secteur, notamment par le renouvellement des parcs de véhicules ou leur transformation.

Amdt  5285

II. – À l’issue de la présidence française du Conseil de l’Union européenne en 2022, le Gouvernement présente au Parlement un rapport proposant une trajectoire permettant d’atteindre l’objectif mentionné au I, notamment par l’accélération de la convergence de la fiscalité énergétique au niveau européen ainsi que par une harmonisation et un renforcement de la réglementation sociale européenne du transport routier de marchandises, et sur le développement de l’offre de véhicules lourds à motorisation alternative au gazole d’origine fossile mis sur le marché et des réseaux correspondants d’avitaillement en énergie. Le rapport étudie également les modalités du soutien renforcé à la transition énergétique du secteur et les modalités d’affectation des recettes générées par l’évolution de la fiscalité des carburants mentionnée au I, notamment par le renouvellement des parcs de véhicules, leur transformation ou le recours aux biocarburants.

Amdts COM‑569 rect., COM‑90, COM‑1896

II. – À l’issue de la présidence française du Conseil de l’Union européenne en 2022, le Gouvernement présente au Parlement un rapport proposant une trajectoire permettant d’atteindre l’objectif mentionné au I, notamment par l’accélération de la convergence de la fiscalité énergétique au niveau européen ainsi que par une harmonisation et un renforcement de la réglementation sociale européenne du transport routier de marchandises, et sur le développement de l’offre de véhicules lourds à motorisation alternative au gazole d’origine fossile mis sur le marché et des réseaux correspondants d’avitaillement en énergie. Le rapport étudie également les modalités du soutien renforcé à la transition énergétique du secteur et les modalités d’affectation des recettes générées par l’évolution de la fiscalité des carburants mentionnée au même I, notamment par le renouvellement des parcs de véhicules, leur transformation ou le recours aux biocarburants dont le bilan énergétique et carbone est vertueux.

Amdt  1505

II. – À l’issue de la présidence française du Conseil de l’Union européenne en 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport proposant une trajectoire permettant d’atteindre l’objectif mentionné au I, notamment par l’accélération de la convergence de la fiscalité énergétique au niveau européen ainsi que par une harmonisation et un renforcement de la réglementation sociale européenne du transport routier de marchandises, et sur le développement de l’offre de véhicules lourds à motorisation alternative au gazole d’origine fossile mis sur le marché et des réseaux correspondants d’avitaillement en énergie. Le rapport étudie également les modalités du soutien renforcé à la transition énergétique du secteur, notamment par le renouvellement des parcs de véhicules, leur transformation ou le recours aux énergies alternatives au gazole dont le bilan énergétique et carbone est vertueux ainsi que les modalités d’affectation des recettes générées par l’évolution de la fiscalité des carburants mentionnée au même I.

II. – À l’issue de la présidence française du Conseil de l’Union européenne en 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport proposant une trajectoire permettant d’atteindre l’objectif mentionné au I, notamment par l’accélération de la convergence de la fiscalité énergétique au niveau européen ainsi que par une harmonisation et un renforcement de la réglementation sociale européenne du transport routier de marchandises, et sur le développement de l’offre de véhicules lourds à motorisation alternative au gazole d’origine fossile mis sur le marché et des réseaux correspondants d’avitaillement en énergie. Le rapport étudie également les modalités du soutien renforcé à la transition énergétique du secteur, notamment par le renouvellement des parcs de véhicules, leur transformation ou le recours aux énergies alternatives au gazole dont le bilan énergétique et carbone est vertueux ainsi que les modalités d’affectation des recettes générées par l’évolution de la fiscalité des carburants mentionnée au même I.

II. – A l’issue de la présidence française du Conseil de l’Union européenne en 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport proposant une trajectoire permettant d’atteindre l’objectif mentionné au I, notamment par l’accélération de la convergence de la fiscalité énergétique au niveau européen ainsi que par une harmonisation et un renforcement de la réglementation sociale européenne du transport routier de marchandises, et sur le développement de l’offre de véhicules lourds à motorisation alternative au gazole d’origine fossile mis sur le marché et des réseaux correspondants d’avitaillement en énergie. Le rapport étudie également les modalités du soutien renforcé à la transition énergétique du secteur, notamment par le renouvellement des parcs de véhicules, leur transformation ou le recours aux énergies alternatives au gazole dont le bilan énergétique et carbone est vertueux ainsi que les modalités d’affectation des recettes générées par l’évolution de la fiscalité des carburants mentionnée au même I.




III (nouveau). – Dans un délai de six mois à compter de la publication dudit rapport, le Gouvernement présente au Parlement une feuille de route fixant les modalités du soutien financier accordé à la filière en lois de finances.

Amdts COM‑570 rect., COM‑1565

III (nouveau). – Dans un délai de six mois à compter de la publication dudit rapport, le Gouvernement présente au Parlement une feuille de route fixant les modalités du soutien financier accordé à la filière en lois de finances.

III. – (Non modifié)

III. – Dans un délai de six mois à compter de la publication du rapport prévu au II, le Gouvernement présente au Parlement une feuille de route fixant les modalités du soutien financier accordé à la filière par la loi de finances.

III. – Dans un délai de six mois à compter de la publication du rapport prévu au II, le Gouvernement présente au Parlement une feuille de route fixant les modalités du soutien financier accordé à la filière par la loi de finances.





IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdts  43 rect. bis,  902 rect. bis

IV. – (Supprimé)







Section 1 bis

Développer le ferroviaire et le fluvial
(Division nouvelle)

Amdt COM‑1489 rect.

Section 1 bis

Développer le fret ferroviaire et fluvial
(Division nouvelle)

Amdt  1533

Section 1 bis

Développer le fret ferroviaire et fluvial

Section 2

Développer le fret ferroviaire et fluvial

Section 2

Développer le fret ferroviaire et fluvial





Article 30 bis (nouveau)

Article 30 bis (nouveau)

Article 30 bis

(Supprimé)







Après le troisième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)








« Le schéma identifie également les voies d’eau navigables qui, par leurs caractéristiques, constituent des leviers de développement pour le transport fluvial de marchandises et de passagers.

(Alinéa sans modification)








« Il détermine la vocation générale des différentes zones en bord à voie d’eau, notamment les zones affectées au développement économique, industriel et portuaire et aux activités de loisirs, et les principes de compatibilité applicables aux usages correspondants. Il peut, en particulier, édicter les sujétions particulières nécessaires au développement du transport fluvial. »

Amdt COM‑1489 rect.

(Alinéa sans modification)








Article 30 ter (nouveau)

Article 30 ter (nouveau)

Article 30 ter

Article 131

Article 131





La France se donne pour objectif de doubler les parts modales du fret ferroviaire et fluvial dans le transport intérieur de marchandises d’ici 2030.

(Alinéa sans modification)

La France se fixe pour objectif de tendre vers le doublement de la part modale du fret ferroviaire et l’augmentation de moitié du trafic fluvial dans le transport intérieur de marchandises d’ici 2030, en mobilisant l’ensemble des acteurs publics et privés concernés.

La France se fixe pour objectif de tendre vers le doublement de la part modale du fret ferroviaire et l’augmentation de moitié du trafic fluvial dans le transport intérieur de marchandises d’ici 2030, en mobilisant l’ensemble des acteurs publics et privés concernés.

La France se fixe pour objectif de tendre vers le doublement de la part modale du fret ferroviaire et l’augmentation de moitié du trafic fluvial dans le transport intérieur de marchandises d’ici 2030, en mobilisant l’ensemble des acteurs publics et privés concernés.





Pour cela, le Gouvernement définit, tous les cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, une stratégie ambitieuse de développement du transport intérieur de marchandises par les modes massifiés. Cette stratégie prend en compte et actualise la stratégie pour le développement du fret ferroviaire mentionnée à l’article 178 de la loi  2019‑1428 d’orientation des mobilités.

Pour cela, le Gouvernement définit, tous les cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, une stratégie ambitieuse de développement du transport intérieur de marchandises par les modes massifiés. Cette stratégie prend en compte et actualise la stratégie pour le développement du fret ferroviaire mentionnée à l’article 178 de la loi  2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités. Elle porte également sur les aides que l’État entend apporter au transport intérieur de marchandises ferroviaire pour atteindre l’objectif mentionné au premier alinéa du présent article, en distinguant selon leurs conditions d’acheminement, y compris lorsque le transport par voie ferroviaire s’effectue en combinaison avec un ou plusieurs autres modes.

Amdt  1060 rect.








Cette stratégie, définie par voie réglementaire après avis du Conseil d’orientation des infrastructures et consultation de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France, identifie les leviers de développement des modes ferroviaire et fluvial dans le transport intérieur de marchandises.

Cette stratégie, définie par voie réglementaire après avis du Conseil d’orientation des infrastructures et consultation de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France, identifie les leviers de développement des modes ferroviaire et fluvial dans le transport intérieur de marchandises et s’accompagne d’une programmation pluriannuelle des moyens que le Gouvernement entend mobiliser pour atteindre l’objectif mentionné au même premier alinéa.

Amdt  1059 rect.








Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement une évaluation de la mise en œuvre de cette stratégie, qui comporte notamment un volet relatif au suivi des indicateurs de développement des modes massifiés dans le transport intérieur de marchandises suivants :

(Alinéa sans modification)








1° Parts modales du transport ferroviaire et fluvial dans le transport intérieur de marchandises ;

1° (Non modifié)








2° Indicateurs de qualité de service de fret ferroviaire et fluvial inscrits respectivement dans le contrat prévu à l’article L. 2111‑10 du code des transports et dans le contrat prévu à l’article L. 4311‑8 du même code ;

2° (Non modifié)








3° Taux de satisfactions des chargeurs ;

3° (Non modifié)








4° Montants investis dans les investissements d’infrastructures nécessaires au développement du fret ferroviaire et fluvial.

Amdts COM‑87, COM‑1626 rect.

4° Montants investis dans les investissements d’infrastructures nécessaires au développement du fret ferroviaire et fluvial ;









5° Nombre de nouvelles installations terminales embranchées déployées, et taux d’utilisation des installations existantes.

Amdt  2272









Cette évaluation est accompagnée d’un état sur la mise en œuvre de la programmation pluriannuelle mentionnée au troisième alinéa du présent article.

Amdt  1059 rect.









Article 30 quater (nouveau)

Article 30 quater

(Non modifié)

Article 132

Article 132






Après l’article L. 1512‑2 du code des transports, il est inséré un article L. 1512‑2‑1 ainsi rédigé :


Après l’article L. 1512‑2 du code des transports, il est inséré un article L. 1512‑2‑1 ainsi rédigé :

Après l’article L. 1512‑2 du code des transports, il est inséré un article L. 1512‑2‑1 ainsi rédigé :





« Art. L. 1512‑2‑1. – I. – Afin de réaliser l’aménagement et l’exploitation de terminaux multimodaux de fret, l’État peut créer, avec au moins un opérateur économique, qualifié d’actionnaire opérateur, une société d’économie mixte pour l’aménagement et l’exploitation d’un terminal multimodal de fret.


« Art. L. 1512‑2‑1. – I. – Afin de réaliser l’aménagement et l’exploitation de terminaux multimodaux de fret, l’État peut créer, avec au moins un opérateur économique, qualifié d’actionnaire opérateur, une société d’économie mixte pour l’aménagement et l’exploitation d’un terminal multimodal de fret.

« Art. L. 1512‑2‑1. – I. – Afin de réaliser l’aménagement et l’exploitation de terminaux multimodaux de fret, l’État peut créer, avec au moins un opérateur économique, qualifié d’actionnaire opérateur, une société d’économie mixte pour l’aménagement et l’exploitation d’un terminal multimodal de fret.





« Cet actionnaire opérateur est sélectionné après une mise en concurrence respectant les procédures applicables aux contrats de concession ou aux marchés publics définies par le code de la commande publique.


« Cet actionnaire opérateur est sélectionné après une mise en concurrence respectant les procédures applicables aux contrats de concession ou aux marchés publics définies par le code de la commande publique.

« Cet actionnaire opérateur est sélectionné après une mise en concurrence respectant les procédures applicables aux contrats de concession ou aux marchés publics définies par le code de la commande publique.





« Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent participer dans le cadre de leurs compétences à la création de ces sociétés d’économie mixte, dans les conditions définies à l’article L. 1541‑2 du code général des collectivités territoriales.


« Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent participer dans le cadre de leurs compétences à la création de ces sociétés d’économie mixte, dans les conditions définies à l’article L. 1541‑2 du code général des collectivités territoriales.

« Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent participer dans le cadre de leurs compétences à la création de ces sociétés d’économie mixte, dans les conditions définies à l’article L. 1541‑2 du code général des collectivités territoriales.





« II. – La société d’économie mixte à opération unique est constituée pour une durée limitée à titre exclusif en vue de la conclusion et de l’exécution d’un contrat dont l’objet est l’aménagement et l’exploitation, selon les modalités fixées au cahier des charges, de terminaux multimodaux de fret. Cet objet unique ne peut pas être modifié pendant la durée du contrat.


« II. – La société d’économie mixte à opération unique est constituée pour une durée limitée et à titre exclusif en vue de la conclusion et de l’exécution d’un contrat dont l’objet est l’aménagement et l’exploitation, selon les modalités fixées au cahier des charges, de terminaux multimodaux de fret. Cet objet unique ne peut pas être modifié pendant la durée du contrat.

« II. – La société d’économie mixte à opération unique est constituée pour une durée limitée et à titre exclusif en vue de la conclusion et de l’exécution d’un contrat dont l’objet est l’aménagement et l’exploitation, selon les modalités fixées au cahier des charges, de terminaux multimodaux de fret. Cet objet unique ne peut pas être modifié pendant la durée du contrat.





« Sous réserve des dispositions du présent article, cette société d’économie mixte revêt la forme d’une société anonyme régie par le livre II du code de commerce et, en cas de participation des collectivités territoriales ou de leurs groupements à la création de la société, par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales. Elle ne peut pas prendre de participation dans des sociétés commerciales.


« Sous réserve du présent article, cette société d’économie mixte revêt la forme d’une société anonyme régie par le livre II du code de commerce et, en cas de participation des collectivités territoriales ou de leurs groupements à la création de la société, par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales. Elle ne peut pas prendre de participation dans des sociétés commerciales.

« Sous réserve du présent article, cette société d’économie mixte revêt la forme d’une société anonyme régie par le livre II du code de commerce et, en cas de participation des collectivités territoriales ou de leurs groupements à la création de la société, par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales. Elle ne peut pas prendre de participation dans des sociétés commerciales.





« III. – À la demande de l’État, d’autres personnes morales de droit public et des entreprises ou des organismes dont le capital est exclusivement détenu par des personnes morales de droit public, qualifiés de partenaires publics, peuvent devenir actionnaires de la société d’économie mixte.


« III. – À la demande de l’État, d’autres personnes morales de droit public et des entreprises ou des organismes dont le capital est exclusivement détenu par des personnes morales de droit public, qualifiés de partenaires publics, peuvent devenir actionnaires de la société d’économie mixte.

« III. – A la demande de l’État, d’autres personnes morales de droit public et des entreprises ou des organismes dont le capital est exclusivement détenu par des personnes morales de droit public, qualifiés de partenaires publics, peuvent devenir actionnaires de la société d’économie mixte.





« À la demande de l’État, le gestionnaire de l’infrastructure à laquelle il est prévu d’embrancher le terminal multimodal de fret peut être associé à la création ou devenir actionnaire de la société d’économie mixte à opération unique.


« À la demande de l’État, le gestionnaire de l’infrastructure à laquelle il est prévu d’embrancher le terminal multimodal de fret peut être associé à la création ou devenir actionnaire de la société d’économie mixte à opération unique.

« A la demande de l’État, le gestionnaire de l’infrastructure à laquelle il est prévu d’embrancher le terminal multimodal de fret peut être associé à la création ou devenir actionnaire de la société d’économie mixte à opération unique.





« IV. – Les statuts de la société d’économie mixte fixent le nombre de sièges d’administrateurs ou de membres du conseil de surveillance attribués à chaque actionnaire. Ils sont attribués en proportion du capital détenu, ce nombre étant, le cas échéant, arrondi à l’unité supérieure.


« IV. – Les statuts de la société d’économie mixte fixent le nombre de sièges d’administrateurs ou de membres du conseil de surveillance attribués à chaque actionnaire. Ils sont attribués en proportion du capital détenu, ce nombre étant, le cas échéant, arrondi à l’unité supérieure.

« IV. – Les statuts de la société d’économie mixte fixent le nombre de sièges d’administrateurs ou de membres du conseil de surveillance attribués à chaque actionnaire. Ils sont attribués en proportion du capital détenu, ce nombre étant, le cas échéant, arrondi à l’unité supérieure.





« L’État et, le cas échéant, les collectivités territoriales et groupements mentionnés au I et les partenaires publics mentionnés au III détiennent conjointement entre 34 % et 66 % du capital de la société et entre 34 % et 66 % des droits de vote dans les organes délibérants. La part du capital et des droits de vote détenue par l’actionnaire opérateur ne peut être inférieure à 34 %.


« L’État et, le cas échéant, les collectivités territoriales et groupements mentionnés au I et les partenaires publics mentionnés au III détiennent conjointement entre 34 % et 66 % du capital de la société et entre 34 % et 66 % des droits de vote dans les organes délibérants. La part du capital et des droits de vote détenue par l’actionnaire opérateur ne peut être inférieure à 34 %.

« L’État et, le cas échéant, les collectivités territoriales et groupements mentionnés au I et les partenaires publics mentionnés au III détiennent conjointement entre 34 % et 66 % du capital de la société et entre 34 % et 66 % des droits de vote dans les organes délibérants. La part du capital et des droits de vote détenue par l’actionnaire opérateur ne peut être inférieure à 34 %.







« Les règles régissant l’évolution du capital de la société d’économie mixte pour l’aménagement et l’exploitation de terminaux multimodaux de fret sont déterminées par les statuts de la société ou par le pacte d’actionnaires. Ces règles ne peuvent faire obstacle à ce que l’État ou, le cas échéant, les collectivités territoriales et leurs groupements puissent rester actionnaires de la société pendant toute la durée du contrat confié à la société.


« Les règles régissant l’évolution du capital de la société d’économie mixte pour l’aménagement et l’exploitation de terminaux multimodaux de fret sont déterminées par les statuts de la société ou par le pacte d’actionnaires. Ces règles ne peuvent faire obstacle à ce que l’État ou, le cas échéant, les collectivités territoriales et leurs groupements puissent rester actionnaires de la société pendant toute la durée du contrat confié à la société.

« Les règles régissant l’évolution du capital de la société d’économie mixte pour l’aménagement et l’exploitation de terminaux multimodaux de fret sont déterminées par les statuts de la société ou par le pacte d’actionnaires. Ces règles ne peuvent faire obstacle à ce que l’État ou, le cas échéant, les collectivités territoriales et leurs groupements puissent rester actionnaires de la société pendant toute la durée du contrat confié à la société.







« Le président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance est un représentant de l’État ou, le cas échéant, de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales compétent.


« Le président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance est un représentant de l’État ou, le cas échéant, de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales compétent.

« Le président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance est un représentant de l’État ou, le cas échéant, de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales compétent.







« V. – La société d’économie mixte est dissoute de plein droit au terme de l’exécution du contrat ou à la suite de sa résiliation.


« V. – La société d’économie mixte est dissoute de plein droit au terme de l’exécution du contrat ou à la suite de sa résiliation.

« V. – La société d’économie mixte est dissoute de plein droit au terme de l’exécution du contrat ou à la suite de sa résiliation.







« VI. – L’article L. 1541‑3 du code général des collectivités territoriales s’applique aux collectivités territoriales ou au groupement de collectivités territoriales compétent actionnaire de la société ainsi créée. »

Amdt  2158 rect.


« VI. – L’article L. 1541‑3 du code général des collectivités territoriales s’applique aux collectivités territoriales ou aux groupements de collectivités territoriales compétents actionnaires de la société ainsi créée. »

« VI. – L’article L. 1541‑3 du code général des collectivités territoriales s’applique aux collectivités territoriales ou aux groupements de collectivités territoriales compétents actionnaires de la société ainsi créée. »



Section 2

Autres dispositions

Section 2

Autres dispositions

Section 2

Autres dispositions

Section 2

Autres dispositions

Section 2

Autres dispositions

Section 2

Autres dispositions

Section 3

Autres dispositions

Section 3

Autres dispositions





Article 31 A (nouveau)

Article 31 A (nouveau)

Article 31 A

(Supprimé)







I. – La section 6 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complétée par une sous‑section 8 ainsi rédigée :

I. – (Alinéa sans modification)








« Sous‑section 8

(Alinéa sans modification)








« Prêt à taux zéro pour l’achat d’un véhicule lourd propre affecté au transport de marchandises

(Alinéa sans modification)








« Art. L. 224‑68‑3. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier peuvent consentir un prêt ne portant pas intérêt aux personnes physiques et morales pour financer l’acquisition d’un véhicule lourd peu polluant affecté au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes et qui utilise exclusivement une ou plusieurs des énergies suivantes :

« Art. L. 224‑68‑3. – (Alinéa sans modification)








« 1° Le gaz naturel et le biométhane carburant ;

« 1° (Non modifié)








« 2° Une combinaison de gaz naturel et de gazole nécessaire au fonctionnement d’une motorisation bicarburant de type 1A telle que définie au 52 de l’article 2 du règlement (UE)  582/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant modalités d’application et modification du règlement (CE)  595/2009 du Parlement européen et du Conseil au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et modifiant les annexes I et III de la directive 2007/46/ CE du Parlement européen et du Conseil ;

« 2° Une combinaison de gaz naturel et de gazole nécessaire au fonctionnement d’une motorisation bicarburant de type 1A telle que définie au 52 de l’article 2 du règlement (UE)  582/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant modalités d’application et modification du règlement (CE)  595/2009 du Parlement européen et du Conseil au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et modifiant les annexes I et III de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil ;








« 3° Le carburant ED95 composé d’un minimum de 90,0 % d’alcool éthylique d’origine agricole ;

« 3° (Non modifié)








« 4° L’énergie électrique ;

« 4° (Non modifié)








« 5° L’hydrogène ;

« 5° (Non modifié)








« 6° Le carburant B100 constitué à 100 % d’esters méthyliques d’acides gras, lorsque la motorisation du véhicule est conçue en vue d’un usage exclusif et irréversible de ce carburant.

« 6° (Non modifié)








« Ces prêts leur ouvrent droit au bénéfice de la réduction d’impôt prévue à l’article 244 quater ZA du code général des impôts.









« Aucuns frais de dossier, frais d’expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peuvent être perçus sur ces prêts. Il ne peut être accordé qu’un seul prêt ne portant pas intérêt pour une même acquisition.









« Les conditions d’attribution du prêt sont définies par décret. »









II. – La section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un LII ainsi rédigé :

II. – (Non modifié)








« LII : Réduction d’impôt au profit des établissements de crédit et des sociétés de financement qui octroient des prêts à taux zéro permettant l’acquisition de véhicules lourds propres affectés au transport de marchandises









« Art. 244 quater ZA. – I. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt mentionnés à l’article L. 224‑68‑3 du code de la consommation.









« II. – Le montant de la réduction d’impôt mentionnée au présent article est égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de prêt ne portant pas intérêt.









« Les modalités de calcul de la réduction d’impôt et de détermination du taux mentionné au premier alinéa du présent II sont fixées par décret.









« La réduction d’impôt s’impute sur l’impôt dû par l’établissement de crédit ou la société de financement au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit ou la société de financement a versé des prêts ne portant pas intérêt. Lorsque le montant de la réduction d’impôt imputable au titre d’une année d’imposition excède le montant de l’impôt dû par l’établissement de crédit ou la société de financement au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l’impôt dû des quatre années suivantes. Le solde qui demeure non imputé au terme de ces quatre années n’est pas restituable. »









III. – Le I s’applique aux prêts émis du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2030.

III. – (Non modifié)








IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdts COM‑85, COM‑1346 rect.

IV. – La perte de recettes éventuelle résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.








Article 31 B (nouveau)

Article 31 B (nouveau)

Article 31 B

(Non modifié)

Article 133

Article 133





I. – L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)


L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :

L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :




1° Au I, les sept occurrences de l’année : « 2024 » sont remplacées par l’année : « 2030 » ;

1° Au I, les huit occurrences de l’année : « 2024 » sont remplacées par l’année : « 2030 » ;

Amdt  2275


1° Au premier alinéa, trois fois, au deuxième alinéa, deux fois, au troisième alinéa, deux fois, et à la fin du dernier alinéa du 2 du I, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2030 » ;

1° Au premier alinéa, trois fois, au deuxième alinéa, deux fois, au troisième alinéa, deux fois, et à la fin du dernier alinéa du 2 du I, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2030 » ;




2° Au III, les quatre occurrences de l’année : « 2024 » sont remplacées par l’année : « 2030 ».

2° (Non modifié)


2° À la deuxième phrase du premier alinéa, trois fois, et à la fin du deuxième alinéa du III, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2030 ».

Amdt  6

2° A la deuxième phrase du premier alinéa, trois fois, et à la fin du deuxième alinéa du III, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2030 ».




II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdts COM‑83, COM‑1347 rect., COM‑1931

II. – La perte de recettes éventuelle résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.









Article 31 C (nouveau)

Article 31 C

Article 134

Article 134






L’article L. 119‑7 du code de la voirie routière est complété par un V ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

L’article L. 119‑7 du code de la voirie routière est complété par un V ainsi rédigé :

L’article L. 119‑7 du code de la voirie routière est complété par un V ainsi rédigé :





« V. – Le cas échéant, en complément des modulations prévues au II, les péages peuvent être modulés en fonction du type de motorisation ou des émissions de CO2 pour tenir compte des différences de performances environnementales des poids lourds. L’amplitude maximale de la modulation est fixée par décret. »

Amdt  2159 rect.

« V. – Le cas échéant, en complément des modulations prévues au II, les péages peuvent être modulés en fonction du type de motorisation ou des émissions de dioxyde de carbone pour tenir compte des différences de performances environnementales des poids lourds. L’amplitude maximale de la modulation est fixée par décret. »

« V. – Le cas échéant, en complément des modulations prévues au II, les péages peuvent être modulés en fonction du type de motorisation ou des émissions de dioxyde de carbone pour tenir compte des différences de performances environnementales des poids lourds. L’amplitude maximale de la modulation est fixée par décret. »

« V. – Le cas échéant, en complément des modulations prévues au II, les péages peuvent être modulés en fonction du type de motorisation ou des émissions de dioxyde de carbone pour tenir compte des différences de performances environnementales des poids lourds. L’amplitude maximale de la modulation est fixée par décret. »

Article 31

Article 31

Article 31

Article 31

Article 31

Article 31

Article 135

Article 135


L’article L. 3314‑1 du code des transports est complété par les mots : «, et de perfectionner leur capacité à conduire dans le respect de l’environnement ».

I. – L’article L. 3314‑1 du code des transports est complété par les mots : « , et de réduire l’incidence de leur conduite sur l’environnement ».

Amdt  2820

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – L’article L. 3314‑1 du code des transports est complété par les mots : « , et de réduire l’incidence de leur conduite sur l’environnement ».

I. – L’article L. 3314‑1 du code des transports est complété par les mots : « , et de réduire l’incidence de leur conduite sur l’environnement ».


II (nouveau). – À la seconde phrase du premier alinéa du VI de l’article 11 de la loi  2009‑967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, les mots : « conduite respectueuse de » sont remplacés par les mots : « réduction de l’incidence de la conduite sur ».

Amdt  2821

II (nouveau). – À la seconde phrase du premier alinéa du VI de l’article 11 de la loi  2009‑967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, les mots : « conduite respectueuse de » sont remplacés par les mots : « réduction de l’incidence de la conduite sur ».

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – À la seconde phrase du premier alinéa du VI de l’article 11 de la loi  2009‑967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, les mots : « conduite respectueuse de » sont remplacés par les mots : « réduction de l’incidence de la conduite sur ».

II. – A la seconde phrase du premier alinéa du VI de l’article 11 de la loi  2009‑967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, les mots : « conduite respectueuse de » sont remplacés par les mots : « réduction de l’incidence de la conduite sur ».




III (nouveau). – Le programme de la Formation Continue Obligatoire (FCO) des conducteurs d’une durée de cinq jours intègre la conduite rationnelle dans les formations pratiques.

Amdts COM‑571 rect., COM‑1701

III (nouveau). – Le programme de la formation continue obligatoire (FCO) des conducteurs d’une durée de cinq jours intègre la conduite rationnelle dans les formations pratiques.

III. – (Supprimé)










. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..






Article 31 bis (nouveau)

Amdts  7212,  7371(s/amdt),  7372(s/amdt)

Article 31 bis

(Non modifié)

Article 31 bis

(Conforme)


Article 136

Article 136




La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l’environnement est complétée par un article L. 224‑12‑1 ainsi rédigé :




La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l’environnement est complétée par un article L. 224‑12‑1 ainsi rédigé :

La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l’environnement est complétée par un article L. 224‑12‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 224‑12‑1. – Les personnes assujetties aux obligations prévues aux articles L. 224‑7 et L. 224‑10 mettent en œuvre des actions de formation ou de sensibilisation des utilisateurs des véhicules, permettant à ces utilisateurs de réduire l’incidence de leur conduite sur l’environnement. Elles s’assurent notamment que les conditions pour une utilisation optimale des véhicules hybrides rechargeables en mode électrique sont réunies. »




« Art. L. 224‑12‑1. – Les personnes assujetties aux obligations prévues aux articles L. 224‑7 et L. 224‑10 mettent en œuvre des actions de formation ou de sensibilisation des utilisateurs des véhicules, permettant à ces utilisateurs de réduire l’incidence de leur conduite sur l’environnement. Elles s’assurent notamment que les conditions pour une utilisation optimale des véhicules hybrides rechargeables en mode électrique sont réunies. »

« Art. L. 224‑12‑1. – Les personnes assujetties aux obligations prévues aux articles L. 224‑7 et L. 224‑10 mettent en œuvre des actions de formation ou de sensibilisation des utilisateurs des véhicules, permettant à ces utilisateurs de réduire l’incidence de leur conduite sur l’environnement. Elles s’assurent notamment que les conditions pour une utilisation optimale des véhicules hybrides rechargeables en mode électrique sont réunies. »

Article 32

Article 32

Article 32

Article 32

Article 32

Article 32

Article 137

Article 137


Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de vingt‑quatre mois à compter de la publication de la présente loi, à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi permettant aux régions d’instituer des contributions spécifiques assises sur la circulation des véhicules de transport routier de marchandises empruntant les voies du domaine public routier national mises à leur disposition dans le cadre d’une expérimentation, dans le but de permettre une meilleure prise en compte des coûts liés à l’utilisation des infrastructures routières.

Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi permettant aux régions d’instituer des contributions spécifiques assises sur la circulation des véhicules de transport routier de marchandises empruntant les voies du domaine public routier national mises à leur disposition dans le cadre d’une expérimentation, dans le but de permettre une meilleure prise en compte des coûts liés à l’utilisation des infrastructures routières et des externalités négatives de ce mode de transport.

Amdts  2832,  5063

(Alinéa sans modification)

I. – Dans le cas où le transport routier de marchandises ne parviendrait pas à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de manière significative d’ici 2028, l’État se fixe comme objectif de mettre en place une contribution assise sur le transport routier de marchandises, dont les modalités pourront être expérimentées pour une durée de deux ans, après concertation de toutes les parties prenantes et en concertation avec l’ensemble des régions.

Amdt COM‑1913

I. – Dans le cas où le transport routier de marchandises ne parviendrait pas à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de manière significative d’ici 2028, l’État se fixe comme objectif de mettre en place une contribution assise sur le transport routier de marchandises, dont le montant sera réduit pour les véhicules de transport de marchandises à faibles émissions et les modalités pourront être expérimentées pour une durée de deux ans, après concertation de toutes les parties prenantes et en concertation avec l’ensemble des régions et l’ensemble des départements.

Amdts  942,  37 rect. bis

Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi permettant aux régions volontaires d’instituer, à compter du 1er janvier 2024, des contributions spécifiques assises sur la circulation des véhicules de transport routier de marchandises empruntant les voies du domaine public routier national mises à leur disposition, dans le but de permettre une meilleure prise en compte des coûts liés à l’utilisation des infrastructures routières et des externalités négatives de ce mode de transport, à la condition que les voies mises à leur disposition supportent ou soient susceptibles de supporter un report significatif de trafic de véhicules de transport routier de marchandises en provenance de voies où ces véhicules sont soumis à une contribution spécifique.

Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi permettant aux régions volontaires d’instituer, à compter du 1er janvier 2024, des contributions spécifiques assises sur la circulation des véhicules de transport routier de marchandises empruntant les voies du domaine public routier national mises à leur disposition, dans le but de permettre une meilleure prise en compte des coûts liés à l’utilisation des infrastructures routières et des externalités négatives de ce mode de transport, à la condition que les voies mises à leur disposition supportent ou soient susceptibles de supporter un report significatif de trafic de véhicules de transport routier de marchandises en provenance de voies où ces véhicules sont soumis à une contribution spécifique.

Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi permettant aux régions volontaires d’instituer, à compter du 1er janvier 2024, des contributions spécifiques assises sur la circulation des véhicules de transport routier de marchandises empruntant les voies du domaine public routier national mises à leur disposition, dans le but de permettre une meilleure prise en compte des coûts liés à l’utilisation des infrastructures routières et des externalités négatives de ce mode de transport, à la condition que les voies mises à leur disposition supportent ou soient susceptibles de supporter un report significatif de trafic de véhicules de transport routier de marchandises en provenance de voies où ces véhicules sont soumis à une contribution spécifique.






Les départements concernés ainsi que les régions et départements limitrophes des régions volontaires mentionnées au premier alinéa sont consultés pour la mise en place de ces contributions. Leur montant peut être différencié en fonction de la performance environnementale des véhicules.

Les départements concernés ainsi que les régions et départements limitrophes des régions volontaires mentionnées au premier alinéa sont consultés pour la mise en place de ces contributions. Le montant de celles‑ci peut être différencié en fonction de la performance environnementale des véhicules.

Les départements concernés ainsi que les régions et départements limitrophes des régions volontaires mentionnées au premier alinéa sont consultés pour la mise en place de ces contributions. Le montant de celles‑ci peut être différencié en fonction de la performance environnementale des véhicules.

Ces mesures peuvent prévoir que les départements ont la faculté d’étendre ces contributions spécifiques aux véhicules de transport routier de marchandises empruntant les voies de leur domaine public routier qui sont susceptibles de subir un report significatif de trafic du fait des contributions régionales mentionnées au précédent alinéa.

Ces mesures peuvent prévoir que les départements ont la faculté d’étendre ces contributions spécifiques aux véhicules de transport routier de marchandises empruntant les voies de leur domaine public routier susceptibles de subir un report significatif de trafic du fait des contributions régionales mentionnées au premier alinéa.

Amdt  2834

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)


Ces mesures peuvent prévoir que les départements ont la faculté d’étendre ces contributions spécifiques aux véhicules de transport routier de marchandises empruntant les voies de leur domaine public routier susceptibles de subir un report significatif de trafic du fait des contributions régionales mentionnées au même premier alinéa.

Ces mesures peuvent prévoir que les départements ont la faculté d’étendre ces contributions spécifiques aux véhicules de transport routier de marchandises empruntant les voies de leur domaine public routier susceptibles de subir un report significatif de trafic du fait des contributions régionales mentionnées au même premier alinéa.

Ces mesures peuvent prévoir que les départements ont la faculté d’étendre ces contributions spécifiques aux véhicules de transport routier de marchandises empruntant les voies de leur domaine public routier susceptibles de subir un report significatif de trafic du fait des contributions régionales mentionnées au même premier alinéa.






Ces mesures s’appliquent sans préjudice des dispositions prévues pour les contributions spécifiques instaurées par la Collectivité européenne d’Alsace en application de l’ordonnance  2021‑659 du 26 mai 2021 relative aux modalités d’instauration d’une taxe sur le transport routier de marchandises recourant à certaines voies du domaine public routier de la Collectivité européenne d’Alsace.

Ces mesures s’appliquent sans préjudice des dispositions prévues pour les contributions spécifiques instaurées par la Collectivité européenne d’Alsace en application de l’ordonnance  2021‑659 du 26 mai 2021 relative aux modalités d’instauration d’une taxe sur le transport routier de marchandises recourant à certaines voies du domaine public routier de la Collectivité européenne d’Alsace.

Ces mesures s’appliquent sans préjudice des dispositions prévues pour les contributions spécifiques instaurées par la Collectivité européenne d’Alsace en application de l’ordonnance  2021‑659 du 26 mai 2021 relative aux modalités d’instauration d’une taxe sur le transport routier de marchandises recourant à certaines voies du domaine public routier de la Collectivité européenne d’Alsace.

Un projet de loi de ratification est déposé est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au présent article.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au présent article.

Amdt  3389

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Amdt  5288

(Alinéa supprimé)


Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.




II. – Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente chaque année au Parlement un bilan sur la trajectoire de décarbonation du transport routier de marchandises et les moyens mis en œuvre pour y parvenir, en tenant compte, dans son analyse, des dispositifs en vigueur dans les autres pays de l’Union européenne.

Amdt COM‑1913

II. – (Non modifié)








Article 32 bis (nouveau)

Article 32 bis (nouveau)

Article 32 bis

(Supprimé)







L’article L. 312‑1 du code de la route est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)








« Par dérogation au premier alinéa, la norme maximale en termes de poids total autorisé pour un ensemble comportant cinq essieux utilisé dans le cadre de la réalisation d’un transport combiné rail‑route ou d’un transport combiné fleuve‑route entre le premier point de chargement de la marchandise et son transfert sur le train ou le bateau (pré‑acheminement) et entre le point de déchargement de la marchandise du train ou du bateau et son point de livraison (post‑acheminement) est fixée à 46 tonnes.

(Alinéa sans modification)








« Les conditions d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. »

Amdt COM‑957

(Alinéa sans modification)





Article 33

Article 33

Article 33

Article 33

Article 33

Article 33

(Non modifié)

Article 138

Article 138


I. – Le deuxième alinéa du III de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce est complété par la phrase suivante : « Les informations relatives aux conséquences sur le changement climatique mentionnées ci‑dessus comprennent les postes d’émissions directes et indirectes liées aux activités de transports amont et aval de l’activité, ainsi qu’un plan d’action visant à les réduire. »

I. – Le deuxième alinéa du III de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les informations relatives aux conséquences sur le changement climatique mentionnées à la première phrase du présent alinéa comprennent les postes d’émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre liées aux activités de transports amont et aval de l’activité et sont accompagnées d’un plan d’action visant à réduire ces émissions, notamment par le recours aux modes ferroviaire et fluvial. »

Amdts  2863,  2864,  2851,  4246

I. – Le deuxième alinéa du III de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les informations relatives aux conséquences sur le changement climatique mentionnées à la première phrase du présent alinéa comprennent les postes d’émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre liées aux activités de transport amont et aval de l’activité et sont accompagnées d’un plan d’action visant à réduire ces émissions, notamment par le recours aux modes ferroviaire et fluvial. »

I. – Le deuxième alinéa du III de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les informations relatives aux conséquences sur le changement climatique mentionnées à la première phrase du présent alinéa comprennent les postes d’émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre liées aux activités de transport amont et aval de l’activité et sont accompagnées d’un plan d’action visant à réduire ces émissions, notamment par le recours aux modes ferroviaire et fluvial ainsi qu’aux biocarburants et à l’électromobilité. »

Amdt COM‑1897

I. – Le deuxième alinéa du III de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les informations relatives aux conséquences sur le changement climatique mentionnées à la première phrase du présent alinéa comprennent les postes d’émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre liées aux activités de transport amont et aval de l’activité et sont accompagnées d’un plan d’action visant à réduire ces émissions, notamment par le recours aux modes ferroviaire et fluvial ainsi qu’aux biocarburants dont le bilan énergétique et carbone est vertueux et à l’électromobilité. »

Amdt  1509


I. – Le deuxième alinéa du III de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les informations relatives aux conséquences sur le changement climatique mentionnées à la première phrase du présent alinéa comprennent les postes d’émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre liées aux activités de transport amont et aval de l’activité et sont accompagnées d’un plan d’action visant à réduire ces émissions, notamment par le recours aux modes ferroviaire et fluvial ainsi qu’aux biocarburants dont le bilan énergétique et carbone est vertueux et à l’électromobilité. »

I. – Le deuxième alinéa du III de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les informations relatives aux conséquences sur le changement climatique mentionnées à la première phrase du présent alinéa comprennent les postes d’émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre liées aux activités de transport amont et aval de l’activité et sont accompagnées d’un plan d’action visant à réduire ces émissions, notamment par le recours aux modes ferroviaire et fluvial ainsi qu’aux biocarburants dont le bilan énergétique et carbone est vertueux et à l’électromobilité. »

II. – Après l’article L. 229‑25 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 229‑25‑1 ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)


II. – Après l’article L. 229‑25 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 229‑25‑1 ainsi rédigé :

II. – Après l’article L. 229‑25 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 229‑25‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 229‑25‑1. – Un bilan national des plans d’action tendant à réduire l’empreinte environnementale du transport de marchandises prévus à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce est rendu public chaque année par le Gouvernement. Il analyse l’efficacité globale attendue de ces plans au regard notamment des objectifs de la stratégie bas‑carbone mentionnée à l’article L. 222‑1 B du présent code. »

« Art. L. 229‑25‑1. – Un bilan national des plans d’action visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre du transport de marchandises prévus à la seconde phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce est rendu public chaque année par le Gouvernement. Il analyse l’efficacité globale attendue de ces plans d’action au regard notamment des objectifs de la stratégie bas‑carbone mentionnée à l’article L. 222‑1 B du présent code. »

Amdts  2860,  2861

« Art. L. 229‑25‑1. – Un bilan national des plans d’action visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre des activités de transport, prévus à la seconde phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, est rendu public chaque année par le Gouvernement. Il analyse l’efficacité globale attendue de ces plans d’action au regard notamment des objectifs de la stratégie bas‑carbone mentionnée à l’article L. 222‑1 B du présent code. »

Amdt  5289




« Art. L. 229‑25‑1. – Un bilan national des plans d’action visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre des activités de transport, prévus à la seconde phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, est rendu public chaque année par le Gouvernement. Il analyse l’efficacité globale attendue de ces plans d’action au regard notamment des objectifs de la stratégie bas‑carbone mentionnée à l’article L. 222‑1 B du présent code. »

« Art. L. 229‑25‑1. – Un bilan national des plans d’action visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre des activités de transport, prévus à la seconde phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, est rendu public chaque année par le Gouvernement. Il analyse l’efficacité globale attendue de ces plans d’action au regard notamment des objectifs de la stratégie bas‑carbone mentionnée à l’article L. 222‑1 B du présent code. »

III. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux déclarations de performance extra‑financière prévues à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce afférentes aux exercices comptables ouverts à compter du 1er juillet 2022.

III. – Le présent article s’applique aux déclarations de performance extra‑financière prévues à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce afférentes aux exercices comptables ouverts à compter du 1er juillet 2022.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)


III. – Le présent article s’applique aux déclarations de performance extra‑financière prévues à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce afférentes aux exercices comptables ouverts à compter du 1er juillet 2022.

III. – Le présent article s’applique aux déclarations de performance extra‑financière prévues à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce afférentes aux exercices comptables ouverts à compter du 1er juillet 2022.




Article 33 bis (nouveau)

Article 33 bis (nouveau)

Article 33 bis

(Non modifié)

Article 139

Article 139





I. – L’article L. 1431‑3 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. – (Non modifié)


I. – L’article L. 1431‑3 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. – L’article L. 1431‑3 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :




« Tout manquement aux obligations d’information mentionnées au premier alinéa est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 €. »



« Tout manquement aux obligations d’information mentionnées au même premier alinéa est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 €. »

« Tout manquement aux obligations d’information mentionnées au même premier alinéa est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 €. »




II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Amdts COM‑81, COM‑1617

II. – (Non modifié)


II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025.

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025.





Article 33 ter (nouveau)

Article 33 ter

(Non modifié)

Article 140

Article 140






Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les méthodes identifiées pour responsabiliser les donneurs d’ordre, tant sur le coût des premiers et derniers kilomètres que sur la transition énergétique et climatique de livraison de marchandises, afin de remettre la chaîne logistique au cœur des politiques de mobilité des biens.

Amdt  1360 rect. bis


Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les méthodes identifiées pour responsabiliser les donneurs d’ordre, tant sur le coût des premiers et derniers kilomètres que sur la transition énergétique et climatique de livraison de marchandises, afin de remettre la chaîne logistique au cœur des politiques de mobilité des biens.

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les méthodes identifiées pour responsabiliser les donneurs d’ordre, tant sur le coût des premiers et derniers kilomètres que sur la transition énergétique et climatique de livraison de marchandises, afin de remettre la chaîne logistique au cœur des politiques de mobilité des biens.






Article 33 quater (nouveau)

Article 33 quater

(Supprimé)








I. – Un label dont l’objet est d’identifier les entreprises de commerce en ligne engagées dans une démarche de logistique durable peut être attribué afin de valoriser notamment le recours aux modes massifiés ou à des modes de transport à faibles émissions.









II. – Les modalités d’application du présent article et les conditions d’attribution du label mentionné au I sont déterminées par décret.









III. – Le présent article entre en vigueur à la date prévue par le décret prévu au II, et au plus tard le 1er janvier 2024.

Amdt  1781 rect. ter





Chapitre III

Mieux associer les habitants aux actions des autorités organisatrices de la mobilité

Chapitre III

Mieux associer les habitants aux actions des autorités organisatrices de la mobilité

Chapitre III

Mieux associer les habitants aux actions des autorités organisatrices de la mobilité

Chapitre III

Mieux associer les habitants aux actions des autorités organisatrices de la mobilité

Chapitre III

Mieux associer les habitants aux actions des autorités organisatrices de la mobilité

Chapitre III

Mieux associer les habitants aux actions des autorités organisatrices de la mobilité

Chapitre III

Mieux associer les habitants aux actions des autorités organisatrices de la mobilité

Chapitre III

Mieux associer les habitants aux actions des autorités organisatrices de la mobilité


Article 34

Article 34

Article 34

Article 34

Article 34

(Non modifié)

Article 34

Article 141

Article 141


I. – Le premier alinéa de l’article L. 1231‑5 du code des transports est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)


I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le premier alinéa de l’article L. 1231‑5 du code des transports est ainsi modifié :

I. – Le premier alinéa de l’article L. 1231‑5 du code des transports est ainsi modifié :

1° Après les mots : « associations d’usagers ou d’habitants », sont insérés les mots : « , ainsi que des habitants tirés au sort » ;

1° Le deuxième phrase est complétée par les mots : « , ainsi que des habitants tirés au sort » ;

1° La deuxième phrase est complétée par les mots : « , ainsi que des habitants tirés au sort » ;

1° Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il peut associer des habitants tirés au sort. » ;

Amdt COM‑95


1° La deuxième phrase est complétée par les mots : « , ainsi que des habitants tirés au sort » ;

1° La deuxième phrase est complétée par les mots : « ainsi que des habitants tirés au sort » ;

1° La deuxième phrase est complétée par les mots : « ainsi que des habitants tirés au sort » ;

 Les mots : « au moins une fois par an » sont remplacés par les mots : « sur tout projet de mobilité » ;

 À la dernière phrase, les mots : « au moins une fois par an » sont remplacés par les mots : « sur tout projet de mobilité » ;

2° À la dernière phrase, après le mot : « an », sont insérés les mots : « , sur tout projet de mobilité structurant » ;

Amdt  7213

2° (Supprimé)

Amdt COM‑95


2° (Supprimé)




3° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce comité des partenaires évalue au moins une fois par an les politiques de mobilité mises en place sur le territoire relevant de l’autorité organisatrice de la mobilité. »

3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce comité des partenaires évalue au moins une fois par an les politiques de mobilité mises en place sur le territoire relevant de l’autorité organisatrice de la mobilité. »

3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce comité des partenaires est consulté à l’occasion de l’évaluation de la politique de mobilité par l’autorité organisatrice de la mobilité prévue aux articles L. 1231‑1‑1 et L. 1231‑3. »

Amdt  6121

 Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce comité des partenaires peut être consulté à l’occasion de l’évaluation de la politique de mobilité par l’autorité organisatrice de la mobilité prévue aux articles L. 1231‑1‑1 et L. 1231‑3 et sur tout projet de mobilité structurant. »

Amdt COM‑95


3° (Non modifié)

 Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce comité des partenaires peut être consulté à l’occasion de l’évaluation de la politique de mobilité par l’autorité organisatrice de la mobilité prévue aux articles L. 1231‑1‑1 et L. 1231‑3 et sur tout projet de mobilité structurant. »

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce comité des partenaires peut être consulté à l’occasion de l’évaluation de la politique de mobilité par l’autorité organisatrice de la mobilité prévue aux articles L. 1231‑1‑1 et L. 1231‑3 et sur tout projet de mobilité structurant. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)


II. – (Non modifié)

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Chapitre IV

Limiter les émissions du transport aérien et favoriser l’intermodalité entre le train et l’avion

Chapitre IV

Limiter les émissions du transport aérien et favoriser l’intermodalité entre le train et l’avion

Chapitre IV

Limiter les émissions du transport aérien et favoriser l’intermodalité entre le train et l’avion

Chapitre IV

Limiter les émissions du transport aérien et favoriser l’intermodalité entre le train et l’avion

Chapitre IV

Limiter les émissions du transport aérien et favoriser l’intermodalité entre le train et l’avion

Chapitre IV

Limiter les émissions du transport aérien et favoriser l’intermodalité entre le train et l’avion

Chapitre IV

Limiter les émissions du transport aérien et favoriser l’intermodalité entre le train et l’avion

Chapitre IV

Limiter les émissions du transport aérien et favoriser l’intermodalité entre le train et l’avion


Section 1

Dispositions de programmation

Section 1

Dispositions de programmation

Section 1

Dispositions de programmation

Section 1

Dispositions de programmation

Section 1

Dispositions de programmation

Section 1

Dispositions de programmation

Section 1

Dispositions de programmation

Section 1

Dispositions de programmation


Article 35

Article 35

Article 35

Article 35

Article 35

Article 35

Article 142

Article 142


I. – Afin de contribuer efficacement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’État se fixe pour objectif que le transport aérien s’acquitte d’un prix du carbone suffisant à partir de 2025, au moins équivalent au prix moyen constaté sur le marché du carbone pertinent, en privilégiant la mise en place d’un dispositif européen.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Afin de contribuer efficacement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’État se fixe pour objectif que le transport aérien s’acquitte à partir de 2025, d’un prix du carbone au moins équivalent au prix moyen constaté sur le marché du carbone pertinent, en privilégiant la mise en place d’un dispositif européen. Celui‑ci ne remplace pas la taxe de solidarité mentionnée au VI de l’article 302 bis K du code général des impôts.

Amdts COM‑65, COM‑1027 rect. bis

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – Afin de contribuer efficacement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’État se fixe pour objectif que le transport aérien s’acquitte, à partir de 2025, d’un prix du carbone au moins équivalent au prix moyen constaté sur le marché du carbone pertinent, en privilégiant la mise en place d’un dispositif européen. Celui‑ci ne remplace pas la taxe de solidarité sur les billets d’avion mentionnée au VI de l’article 302 bis K du code général des impôts.

I. – Afin de contribuer efficacement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’État se fixe pour objectif que le transport aérien s’acquitte, à partir de 2025, d’un prix du carbone au moins équivalent au prix moyen constaté sur le marché du carbone pertinent, en privilégiant la mise en place d’un dispositif européen. Celui‑ci ne remplace pas la taxe de solidarité sur les billets d’avion mentionnée au VI de l’article 302 bis K du code général des impôts.

II. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la mise en place du prix du carbone mentionné au I, qui prenne en compte la compétitivité du secteur aérien et le respect des principes et objectifs motivant la politique de continuité territoriale entre les collectivités d’outre‑mer et le territoire métropolitain mentionnée à l’article L.1803‑1 du code des transports. Ce rapport étudie les dispositions nationales susceptibles d’être mises en place à défaut d’un dispositif européen, notamment l’augmentation du tarif de la taxe de solidarité mentionnée au VI de l’article 302 bis K du code général des impôts, à partir du moment où le trafic aérien de, vers et à l’intérieur du territoire français atteindrait, en nombre de passager, le trafic de l’année 2019.

II. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la mise en place du prix du carbone mentionné au I qui prenne en compte la compétitivité, la préservation des emplois et la capacité d’investissement dans la transition écologique du secteur aérien, le désenclavement des territoires ainsi que le respect des principes et des objectifs motivant la politique de continuité territoriale entre les collectivités d’outre‑mer et le territoire métropolitain mentionnée à l’article L. 1803‑1 du code des transports. Ce rapport étudie les dispositions nationales susceptibles d’être mises en place à défaut d’un dispositif européen, notamment l’augmentation du tarif de la taxe de solidarité mentionnée au VI de l’article 302 bis K du code général des impôts, à partir du moment où le trafic aérien de, vers et à l’intérieur du territoire français atteindrait, en nombre de passagers, le trafic de l’année 2019.

Amdts  4050,  3861,  2882

II. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en place du prix du carbone mentionné au I qui prenne en compte la compétitivité, la préservation des emplois et la capacité d’investissement dans la transition écologique du secteur aérien, le désenclavement des territoires ainsi que le respect des principes et des objectifs motivant la politique de continuité territoriale entre les collectivités d’outre‑mer et le territoire métropolitain mentionnée à l’article L. 1803‑1 du code des transports. Ce rapport étudie les dispositions nationales susceptibles d’être mises en place à défaut d’un dispositif européen, notamment l’augmentation du tarif de la taxe de solidarité mentionnée au VI de l’article 302 bis K du code général des impôts, à partir du moment où le trafic aérien de, vers et à l’intérieur du territoire français atteindrait, en nombre de passagers, le trafic de l’année 2019.

Amdt  5312

II. – Au plus tard le 1er janvier 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en place du prix du carbone mentionné au I qui prend en compte la compétitivité, la préservation des emplois et la capacité d’investissement dans la transition écologique du secteur aérien, le désenclavement des territoires, notamment par l’indispensable maintien des lignes d’aménagement du territoire mentionnées à l’article L. 6412‑4 du code des transports, ainsi que le respect des principes et des objectifs motivant la politique de continuité territoriale entre les collectivités d’outre‑mer et le territoire métropolitain mentionnée à l’article L. 1803‑1 du même code. Ce rapport étudie les dispositions nationales susceptibles d’être mises en place à défaut d’un dispositif européen, notamment l’augmentation du tarif de la taxe de solidarité sur les billets d’avion mentionnée au VI de l’article 302 bis K du code général des impôts, à partir du moment où le trafic aérien de, vers et à l’intérieur du territoire français atteindrait, en nombre de passagers, le trafic de l’année 2019.

Amdts COM‑1928, COM‑1485

II. – Au plus tard le 1er janvier 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en place du prix du carbone mentionné au I qui prend en compte la compétitivité, la préservation des emplois, le pouvoir d’achat des consommateurs et la capacité d’investissement dans la transition écologique du secteur aérien, le désenclavement des territoires, notamment par l’indispensable maintien des lignes d’aménagement du territoire mentionnées à l’article L. 6412‑4 du code des transports, ainsi que le respect des principes et des objectifs motivant la politique de continuité territoriale entre les collectivités d’outre‑mer et le territoire métropolitain mentionnée à l’article L. 1803‑1 du même code. Ce rapport étudie les dispositions nationales susceptibles d’être mises en place à défaut d’un dispositif européen, notamment l’augmentation du tarif de la taxe de solidarité sur les billets d’avion mentionnée au VI de l’article 302 bis K du code général des impôts, à partir du moment où le trafic aérien de, vers et à l’intérieur du territoire français atteindrait, en nombre de passagers, le trafic de l’année 2019.

Amdt  1687 rect.

II. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en place du prix du carbone mentionné au I qui prend en compte la compétitivité, la préservation des emplois, le pouvoir d’achat des consommateurs et la capacité d’investissement dans la transition écologique du secteur aérien, le désenclavement des territoires, notamment par l’indispensable maintien des lignes d’aménagement du territoire mentionnées à l’article L. 6412‑4 du code des transports, ainsi que le respect des principes et des objectifs motivant la politique de continuité territoriale entre les collectivités d’outre‑mer et le territoire métropolitain mentionnée à l’article L. 1803‑1 du même code. Ce rapport étudie les dispositions nationales susceptibles d’être mises en place à défaut d’un dispositif européen, notamment l’augmentation du tarif de la taxe de solidarité sur les billets d’avion mentionnée au VI de l’article 302 bis K du code général des impôts, à partir du moment où le trafic aérien de, vers et à l’intérieur du territoire français atteindrait, en nombre de passagers, le trafic de l’année 2019.

II. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en place du prix du carbone mentionné au I du présent article qui prend en compte la compétitivité, la préservation des emplois, le pouvoir d’achat des consommateurs et la capacité d’investissement dans la transition écologique du secteur aérien, le désenclavement des territoires, notamment par l’indispensable maintien des lignes d’aménagement du territoire mentionnées à l’article L. 6412‑4 du code des transports ainsi que le respect des principes et des objectifs motivant la politique de continuité territoriale entre les collectivités d’outre‑mer et le territoire métropolitain mentionnée à l’article L. 1803‑1 du même code. Ce rapport étudie les dispositions nationales susceptibles d’être mises en place à défaut d’un dispositif européen, notamment l’augmentation du tarif de la taxe de solidarité sur les billets d’avion mentionnée au VI de l’article 302 bis K du code général des impôts, à partir du moment où le trafic aérien de, vers et à l’intérieur du territoire français atteindrait, en nombre de passagers, le trafic de l’année 2019.

II. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en place du prix du carbone mentionné au I du présent article qui prend en compte la compétitivité, la préservation des emplois, le pouvoir d’achat des consommateurs et la capacité d’investissement dans la transition écologique du secteur aérien, le désenclavement des territoires, notamment par l’indispensable maintien des lignes d’aménagement du territoire mentionnées à l’article L. 6412‑4 du code des transports ainsi que le respect des principes et des objectifs motivant la politique de continuité territoriale entre les collectivités d’outre‑mer et le territoire métropolitain mentionnée à l’article L. 1803‑1 du même code. Ce rapport étudie les dispositions nationales susceptibles d’être mises en place à défaut d’un dispositif européen, notamment l’augmentation du tarif de la taxe de solidarité sur les billets d’avion mentionnée au VI de l’article 302 bis K du code général des impôts, à partir du moment où le trafic aérien de, vers et à l’intérieur du territoire français atteindrait, en nombre de passagers, le trafic de l’année 2019.





Afin de contribuer à la réduction de l’empreinte carbone du transport aérien, l’État se fixe pour objectif d’ici 2025 de réduire l’émission des gaz à effet de serre du secteur par l’amélioration de la performance environnementale de la navigation aérienne, en mettant en place des routes plus directes afin de réduire les distances parcourues par les avions en croisière, en réduisant les temps d’attente et de roulage sur les pistes et en généralisant les procédures d’approche en descente continue.

Amdt  1315 rect. bis

(Alinéa sans modification)

Afin de contribuer à la réduction de l’empreinte carbone du transport aérien, l’État se fixe pour objectif d’ici 2025 de réduire l’émission des gaz à effet de serre du secteur par l’amélioration de la performance environnementale de la navigation aérienne, en mettant en place des routes plus directes afin de réduire les distances parcourues par les avions en croisière, en réduisant les temps d’attente et de roulage sur les pistes et en généralisant les procédures d’approche en descente continue.

Afin de contribuer à la réduction de l’empreinte carbone du transport aérien, l’État se fixe pour objectif d’ici 2025 de réduire l’émission des gaz à effet de serre du secteur par l’amélioration de la performance environnementale de la navigation aérienne, en mettant en place des routes plus directes afin de réduire les distances parcourues par les avions en croisière, en réduisant les temps d’attente et de roulage sur les pistes et en généralisant les procédures d’approche en descente continue.


III (nouveau). – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l’accompagnement du secteur dans sa stratégie de réduction de son empreinte carbone, dans le respect des objectifs de la stratégie bas‑carbone mentionnée à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement, notamment dans le développement d’une filière biocarburants.

Amdt  4723

III (nouveau). – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l’accompagnement du secteur du transport aérien dans sa stratégie de réduction de son empreinte carbone, dans le respect des objectifs de la stratégie bas‑carbone mentionnée à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement, notamment sur le développement d’une filière de biocarburants.

Amdt  5314

III. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l’accompagnement du secteur du transport aérien dans sa stratégie de réduction de son empreinte carbone, dans le respect des objectifs de la stratégie bas‑carbone mentionnée à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement, notamment sur le développement d’une filière de biocarburants et la mise en œuvre de nouveaux programmes de développement visant la diminution de l’impact climatique total par passager par kilomètre.

Amdt COM‑1486

III. – (Non modifié)

III. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’accompagnement du secteur du transport aérien dans sa stratégie de réduction de son empreinte carbone, dans le respect des objectifs de la stratégie bas‑carbone mentionnée à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement, notamment sur le développement d’une filière de biocarburants et la mise en œuvre de nouveaux programmes de développement visant la diminution de l’impact climatique total par passager par kilomètre.

III. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’accompagnement du secteur du transport aérien dans sa stratégie de réduction de son empreinte carbone, dans le respect des objectifs de la stratégie bas‑carbone mentionnée à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement, notamment sur le développement d’une filière de biocarburants et la mise en œuvre de nouveaux programmes de développement visant la diminution de l’impact climatique total par passager par kilomètre.

III. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’accompagnement du secteur du transport aérien dans sa stratégie de réduction de son empreinte carbone, dans le respect des objectifs de la stratégie bas‑carbone mentionnée à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement, notamment sur le développement d’une filière de biocarburants et la mise en œuvre de nouveaux programmes de développement visant la diminution de l’impact climatique total par passager par kilomètre.





Article 35 bis (nouveau)

Article 35 bis

Article 143

Article 143






Pour atteindre les objectifs d’augmentation de la part modale du transport ferroviaire de voyageurs de + 27 % en 2030 et de + 79 % en 2050, tels que définis par la stratégie nationale bas‑carbone, l’État se fixe pour objectif d’accompagner le développement du transport ferroviaire de voyageurs.

Amdts  763,  1530 rect. bis

Pour atteindre les objectifs d’augmentation de la part modale du transport ferroviaire de voyageurs de + 17 % en 2030 et de + 42 % en 2050, tels que définis par la stratégie nationale bas‑carbone, l’État se fixe pour objectif d’accompagner le développement du transport ferroviaire de voyageurs.

Pour atteindre les objectifs d’augmentation de la part modale du transport ferroviaire de voyageurs de 17 % en 2030 et de 42 % en 2050 définis par la stratégie nationale bas‑carbone, l’État se fixe pour objectif d’accompagner le développement du transport ferroviaire de voyageurs.

Pour atteindre les objectifs d’augmentation de la part modale du transport ferroviaire de voyageurs de 17 % en 2030 et de 42 % en 2050 définis par la stratégie nationale bas‑carbone, l’État se fixe pour objectif d’accompagner le développement du transport ferroviaire de voyageurs.


Section 2

Autres dispositions

Section 2

Autres dispositions

Section 2

Autres dispositions

Section 2

Autres dispositions

Section 2

Autres dispositions

Section 2

Autres dispositions

Section 2

Autres dispositions

Section 2

Autres dispositions



Article 36 A (nouveau)

Article 36 A (nouveau)

Article 36 A

Article 36 A

Article 36 A

Article 144

Article 144





I. – L’article L. 6412‑5 du code des transports est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

Amdt COM‑61

I. – (Alinéa sans modification)

Afin de favoriser le report modal de l’avion vers le train et de contribuer efficacement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre du transport aérien, l’État se fixe pour objectif de lutter contre la vente à perte de billets d’avion, notamment par une évolution de la réglementation européenne permettant d’instaurer un prix minimal de vente des billets.

Afin de favoriser le report modal de l’avion vers le train et de contribuer efficacement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre du transport aérien, l’État se fixe pour objectif de lutter contre la vente à perte de billets d’avion, notamment par une évolution de la réglementation européenne permettant d’instaurer un prix minimal de vente des billets.

Afin de favoriser le report modal de l’avion vers le train et de contribuer efficacement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre du transport aérien, l’État se fixe pour objectif de lutter contre la vente à perte de billets d’avion, notamment par une évolution de la réglementation européenne permettant d’instaurer un prix minimal de vente des billets.




« Les transporteurs exploitant des services de transport aérien de passagers au départ ou à l’intérieur du territoire national ne peuvent proposer que des tarifs de passagers supérieurs à des seuils tarifaires fixés par arrêté du ministre en charge de l’aviation civile.

Amdt COM‑61

(Alinéa sans modification)








« Un décret définit les modalités de détermination des seuils tarifaires mentionnés à l’avant‑dernier alinéa du présent article. Il tient compte des objectifs de la politique nationale de cohésion territoriale mentionnée à l’article L. 1803‑1. »

Amdt COM‑61

« Un décret définit les modalités de détermination des seuils tarifaires mentionnés au deuxième alinéa du présent article. Il tient compte des objectifs de la politique nationale de cohésion territoriale mentionnée à l’article L. 1803‑1. »






À l’issue de la présidence française du Conseil de l’Union européenne en 2022, le Gouvernement présente au Parlement un rapport relatif aux moyens de lutter contre la vente à perte de billets d’avion, notamment par une évolution de la réglementation européenne permettant d’instaurer un prix minimal de vente des billets.

Amdt  5065

À l’issue de la présidence française du Conseil de l’Union européenne en 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux moyens de lutter contre la vente à perte de billets d’avion, notamment par une évolution de la réglementation européenne permettant d’instaurer un prix minimal de vente des billets.

Amdt  5316



À l’issue de la présidence française du Conseil de l’Union européenne en 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux résultats des démarches engagées afin de lutter contre la vente à perte de billets d’avion.

À l’issue de la présidence française du Conseil de l’Union européenne en 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux résultats des démarches engagées afin de lutter contre la vente à perte de billets d’avion.

A l’issue de la présidence française du Conseil de l’Union européenne en 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux résultats des démarches engagées afin de lutter contre la vente à perte de billets d’avion.




II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Amdt COM‑61

II. – (Non modifié)





Article 36

Article 36

Article 36

Article 36

Article 36

Article 36

Article 145

Article 145


I. – L’article L. 6412‑3 du code des transports est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article L. 6412‑3 du code des transports est ainsi modifié :

I. – L’article L. 6412‑3 du code des transports est ainsi modifié :

1° Au début de l’article, il est inséré la mention : « I. – » ;

1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° L’article est complété par un II ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Sont interdits, sur le fondement des dispositions de l’article 20 du règlement (CE)  1008/2008 mentionné au I, les services réguliers de transport aérien public de passagers concernant toutes les liaisons aériennes à l’intérieur du territoire français dont le trajet est également assuré par les voies du réseau ferré national sans correspondance et par plusieurs liaisons quotidiennes de moins de deux heures trente.

« II. – Sont interdits, sur le fondement de l’article 20 du règlement (CE)  1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 précité, les services réguliers de transport aérien public de passagers concernant toutes les liaisons aériennes à l’intérieur du territoire français dont le trajet est également assuré sur le réseau ferré national sans correspondance et par plusieurs liaisons quotidiennes de moins de deux heures trente.

Amdt  2893

« II. – Sont interdits, sur le fondement de l’article 20 du règlement (CE)  1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 précité, les services réguliers de transport aérien public de passagers concernant toutes les liaisons aériennes à l’intérieur du territoire français dont le trajet est également assuré sur le réseau ferré national sans correspondance et par plusieurs liaisons quotidiennes d’une durée inférieure à deux heures trente.

Amdt  5317

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Sont interdits, sur le fondement de l’article 20 du règlement (CE)  1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 précité, les services réguliers de transport aérien public de passagers concernant toutes les liaisons aériennes à l’intérieur du territoire français dont le trajet est également assuré sur le réseau ferré national sans correspondance et par plusieurs liaisons quotidiennes d’une durée inférieure à deux heures trente.

« II. – Sont interdits, sur le fondement de l’article 20 du règlement (CE)  1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 précité, les services réguliers de transport aérien public de passagers concernant toutes les liaisons aériennes à l’intérieur du territoire français dont le trajet est également assuré sur le réseau ferré national sans correspondance et par plusieurs liaisons quotidiennes d’une durée inférieure à deux heures trente.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du précédent alinéa, notamment les caractéristiques des liaisons ferroviaires concernées, qui doivent assurer un service suffisant, et les modalités selon lesquelles il peut être dérogé à cette interdiction lorsque les services aériens assurent majoritairement le transport de passagers en correspondance ou peuvent être regardés comme assurant un transport aérien majoritairement décarboné.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du premier alinéa du présent II, notamment les caractéristiques des liaisons ferroviaires concernées, qui doivent assurer un service suffisant, et les modalités selon lesquelles il peut être dérogé à cette interdiction lorsque les services aériens assurent majoritairement le transport de passagers en correspondance ou peuvent être regardés comme assurant un transport aérien décarboné. Il précise les niveaux d’émissions de dioxyde de carbone par passager transporté au kilomètre que doivent atteindre les aéronefs pour être considérés comme décarbonés.

Amdt  3147

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du premier alinéa du présent II, notamment les caractéristiques des liaisons ferroviaires concernées, qui doivent assurer un service suffisant, et les modalités selon lesquelles il peut être dérogé à cette interdiction lorsque les services aériens assurent majoritairement le transport de passagers en correspondance ou peuvent être regardés comme assurant un transport aérien décarboné. Il précise les niveaux d’émissions de dioxyde de carbone par passager transporté au kilomètre que doivent atteindre les aéronefs pour être considérés comme assurant un transport aérien décarboné. »

Amdt  5337

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du premier alinéa du présent II, notamment les caractéristiques des liaisons ferroviaires concernées, qui doivent assurer un service suffisant, et les modalités selon lesquelles il peut être dérogé à cette interdiction lorsque les services aériens assurent à plus de 50 % le transport de passagers en correspondance ou peuvent être regardés comme assurant un transport aérien décarboné. Il précise les niveaux d’émissions de dioxyde de carbone par passager transporté au kilomètre que doivent atteindre les aéronefs pour être considérés comme assurant un transport aérien décarboné. »

Amdts COM‑62, COM‑1738 rect. bis

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du premier alinéa du présent II, notamment les caractéristiques des liaisons ferroviaires concernées, qui doivent assurer un service suffisant, et les modalités selon lesquelles il peut être dérogé à cette interdiction lorsque les services aériens assurent à plus de 50 % le transport de passagers en correspondance ou peuvent être regardés comme assurant un transport aérien décarboné. Il précise les niveaux d’émissions de dioxyde de carbone par passager transporté au kilomètre que doivent atteindre les services aériens pour être considérés comme assurant un transport aérien décarboné. »

Amdt  2116

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du premier alinéa du présent II, notamment les caractéristiques des liaisons ferroviaires concernées, qui doivent assurer un service suffisant, et les modalités selon lesquelles il peut être dérogé à cette interdiction lorsque les services aériens assurent majoritairement le transport de passagers en correspondance ou peuvent être regardés comme assurant un transport aérien décarboné. Il précise les niveaux d’émissions de dioxyde de carbone par passager transporté au kilomètre que doivent atteindre les services aériens pour être considérés comme assurant un transport aérien décarboné. »

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du premier alinéa du présent II, notamment les caractéristiques des liaisons ferroviaires concernées, qui doivent assurer un service suffisant, et les modalités selon lesquelles il peut être dérogé à cette interdiction lorsque les services aériens assurent majoritairement le transport de passagers en correspondance ou peuvent être regardés comme assurant un transport aérien décarboné. Il précise les niveaux d’émissions de dioxyde de carbone par passager transporté au kilomètre que doivent atteindre les services aériens pour être considérés comme assurant un transport aérien décarboné. »

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du premier alinéa du présent II, notamment les caractéristiques des liaisons ferroviaires concernées, qui doivent assurer un service suffisant, et les modalités selon lesquelles il peut être dérogé à cette interdiction lorsque les services aériens assurent majoritairement le transport de passagers en correspondance ou peuvent être regardés comme assurant un transport aérien décarboné. Il précise les niveaux d’émissions de dioxyde de carbone par passager transporté au kilomètre que doivent atteindre les services aériens pour être considérés comme assurant un transport aérien décarboné. »

« L’application de cette interdiction donne lieu à une évaluation au terme d’une période de trois ans à compter de son entrée en vigueur. »

« L’application de cette interdiction donne lieu à une évaluation à l’issue d’une période de trois ans à compter de son entrée en vigueur. »

bis A (nouveau). – L’application de l’interdiction mentionnée au II de l’article L. 6412‑3 du code des transports donne lieu à une évaluation à l’issue d’une période de trois ans à compter de son entrée en vigueur.

Amdt  5338

bis A. – (Non modifié)

bis A. – (Non modifié)

bis A. – (Non modifié)

II. – L’application de l’interdiction mentionnée au II de l’article L. 6412‑3 du code des transports donne lieu à une évaluation au terme d’une période de trois ans à compter de son entrée en vigueur.

II. – L’application de l’interdiction mentionnée au II de l’article L. 6412‑3 du code des transports donne lieu à une évaluation au terme d’une période de trois ans à compter de son entrée en vigueur.


bis (nouveau). – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la possibilité d’étendre le dispositif mentionné au I aux vols de fret entre l’aéroport de Paris‑Charles de Gaulle et les métropoles situées à moins de deux heures trente en train, afin de permettre d’assurer des services ferroviaires de messagerie en alternative aux transports aériens et routiers.

Amdts  4316,  4712,  5384(s/amdt),  5383(s/amdt)

bis (nouveau). – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité d’étendre le dispositif prévu au II de l’article L. 6412‑3 du code des transports aux liaisons intérieures de fret au départ ou à l’arrivée de l’aéroport Paris‑Charles de Gaulle dont le trajet est également assuré sur le réseau ferré par une liaison d’une durée inférieure à deux heures trente.

Amdt  5339

bis. – (Non modifié)

bis. – (Non modifié)

bis. – (Non modifié)

III. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité d’étendre le dispositif prévu au II de l’article L. 6412‑3 du code des transports aux liaisons intérieures de fret au départ ou à l’arrivée de l’aéroport Paris‑Charles de Gaulle dont le trajet est également assuré sur le réseau ferré par une liaison d’une durée inférieure à deux heures trente.

III. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité d’étendre le dispositif prévu au II de l’article L. 6412‑3 du code des transports aux liaisons intérieures de fret au départ ou à l’arrivée de l’aéroport Paris‑Charles de Gaulle dont le trajet est également assuré sur le réseau ferré par une liaison d’une durée inférieure à deux heures trente.

II. – Le présent article entre en vigueur le dernier dimanche de mars de l’année suivant celle de la promulgation de la loi.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le présent article entre en vigueur le dernier dimanche de mars de l’année suivant celle de la promulgation de la présente loi.

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

IV– Le présent article entre en vigueur le dernier dimanche de mars de l’année suivant la promulgation de la présente loi.

IV. – Le présent article entre en vigueur le dernier dimanche de mars de l’année suivant la promulgation de la présente loi.

Article 37

Article 37

Article 37

Article 37

Article 37

Article 37

Article 146

Article 146


I. – Après l’article L. 122‑2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, il est inséré un article L. 122‑2‑1 ainsi rédigé :

I. – La section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est complétée par un article L. 122‑2‑1 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – La section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est complétée par un article L. 122‑2‑1 ainsi rédigé :

I. – La section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est complétée par un article L. 122‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 122‑2‑1. – I. – Les projets de travaux et d’ouvrages ayant pour objet la création ou l’augmentation des capacités d’accueil des aéronefs, des passagers ou du fret d’un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique ne peuvent être déclarés d’utilité publique en vue d’une expropriation en application du présent code s’ils ont pour effet d’entraîner une augmentation nette, après compensation, des émissions de gaz à effet de serre générées par l’activité aéroportuaire par rapport à l’année 2019.

« Art. L. 122‑2‑1. – I. – Les projets de travaux et d’ouvrages visant à créer ou à augmenter les capacités d’accueil des aéronefs, des passagers ou du fret d’un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique ne peuvent être déclarés d’utilité publique en vue d’une expropriation en application du présent code s’ils ont pour effet d’entraîner une augmentation nette, après compensation, des émissions de gaz à effet de serre générées par l’activité aéroportuaire par rapport à l’année 2019.

Amdt  2939

« Art. L. 122‑2‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 122‑2‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 122‑2‑1. – I. – Les projets de travaux et d’ouvrages visant à créer ou à étendre un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique, une aérogare ou une piste pour augmenter les capacités d’accueil des aéronefs, des passagers ou du fret d’un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique ne peuvent être déclarés d’utilité publique en vue d’une expropriation en application du présent code s’ils ont pour effet d’entraîner durablement une augmentation nette, après compensation, des émissions de gaz à effet de serre générées par l’activité aéroportuaire par rapport à l’année 2019.

Amdt  396 rect. bis

« Art. L. 122‑2‑1. – I. – Les projets de travaux et d’ouvrages visant à créer ou à étendre une aérogare ou une piste pour augmenter les capacités d’accueil des aéronefs, des passagers ou du fret d’un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique ne peuvent être déclarés d’utilité publique en vue d’une expropriation en application du présent code s’ils ont pour effet d’entraîner une augmentation nette, après compensation, des émissions de gaz à effet de serre générées par l’activité aéroportuaire par rapport à l’année 2019.

« Art. L. 122‑2‑1. – I. – Les projets de travaux et d’ouvrages visant à créer ou à étendre une aérogare ou une piste pour augmenter les capacités d’accueil des aéronefs, des passagers ou du fret d’un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique ne peuvent être déclarés d’utilité publique en vue d’une expropriation en application du présent code s’ils ont pour effet d’entraîner une augmentation nette, après compensation, des émissions de gaz à effet de serre générées par l’activité aéroportuaire par rapport à l’année 2019.

« Art. L. 122‑2‑1. – I. – Les projets de travaux et d’ouvrages visant à créer ou à étendre une aérogare ou une piste pour augmenter les capacités d’accueil des aéronefs, des passagers ou du fret d’un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique ne peuvent être déclarés d’utilité publique en vue d’une expropriation en application du présent code s’ils ont pour effet d’entraîner une augmentation nette, après compensation, des émissions de gaz à effet de serre générées par l’activité aéroportuaire par rapport à l’année 2019.

« II. – Sont toutefois exclus de l’application du I les projets de travaux et d’ouvrages relatifs à l’aérodrome de Nantes‑Atlantique, jusqu’au 31 décembre 2036, à l’aérodrome de Bâle‑Mulhouse et aux hélistations. Il en va de même des projets de travaux et d’ouvrages relatifs aux aérodromes situés dans une collectivité mentionnée à l’article 72‑3 de la Constitution, ainsi que de ceux rendus nécessaires par des raisons de sécurité, de défense nationale ou de mise aux normes réglementaire.

« II. – Sont toutefois exclus de l’application du I les projets de travaux et d’ouvrages relatifs à l’aérodrome de Nantes‑Atlantique, jusqu’au 31 décembre 2036, à l’aérodrome de Bâle‑Mulhouse et aux hélistations. En sont également exclus les projets de travaux et d’ouvrages relatifs aux aérodromes situés dans une collectivité mentionnée à l’article 72‑3 de la Constitution, ainsi que de ceux rendus nécessaires par des raisons de sécurité, sanitaires, de défense nationale ou de mise aux normes réglementaires.

Amdts  2937,  5310

« II. – Sont toutefois exclus de l’application du I les projets de travaux et d’ouvrages relatifs à l’aérodrome de Nantes‑Atlantique, jusqu’au 31 décembre 2036, à l’aérodrome de Bâle‑Mulhouse et aux hélistations. En sont également exclus les projets de travaux et d’ouvrages relatifs aux aérodromes situés dans une collectivité mentionnée à l’article 72‑3 de la Constitution ainsi que ceux rendus nécessaires par des raisons sanitaires, de sécurité, de défense nationale ou de mise aux normes réglementaires.

Amdt  5340

« II. – (Non modifié)

« II. – (Non modifié)

« II. – (Non modifié)

« II. – Sont toutefois exclus de l’application du I les projets de travaux et d’ouvrages relatifs à l’aérodrome de Nantes‑Atlantique, jusqu’au 31 décembre 2036, à l’aérodrome de Bâle‑Mulhouse et aux hélistations. En sont également exclus les projets de travaux et d’ouvrages relatifs aux aérodromes situés dans une collectivité mentionnée à l’article 72‑3 de la Constitution ainsi que ceux rendus nécessaires par des raisons sanitaires, de sécurité, de défense nationale ou de mise aux normes réglementaires.

« II. – Sont toutefois exclus de l’application du I les projets de travaux et d’ouvrages relatifs à l’aérodrome de Nantes‑Atlantique, jusqu’au 31 décembre 2036, à l’aérodrome de Bâle‑Mulhouse et aux hélistations. En sont également exclus les projets de travaux et d’ouvrages relatifs aux aérodromes situés dans une collectivité mentionnée à l’article 72‑3 de la Constitution ainsi que ceux rendus nécessaires par des raisons sanitaires, de sécurité, de défense nationale ou de mise aux normes réglementaires.

« III. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret précise notamment les modalités, d’une part, de détermination des travaux et ouvrages susceptibles d’entraîner une augmentation des capacités d’accueil des aérodromes et, d’autre part, d’appréciation du respect de la condition relative à l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre prévue au I. Cette appréciation tient compte notamment de l’évolution prévisionnelle à moyen terme du trafic aérien par rapport à la date prévue d’achèvement de l’opération, des émissions des aéronefs et de leur compensation. »

« III. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret précise notamment les modalités, d’une part, de détermination des travaux et ouvrages susceptibles d’entraîner une augmentation des capacités d’accueil des aérodromes et, d’autre part, d’appréciation du respect de la condition relative à l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre prévue au I. Cette appréciation tient compte notamment de l’évolution prévisionnelle à moyen terme du trafic aérien par rapport à la date prévue d’achèvement de l’opération ainsi que des émissions des aéronefs et de leur compensation. »

« III. – (Alinéa sans modification) »

« III. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret précise notamment les modalités, d’une part, de détermination des travaux et ouvrages susceptibles d’entraîner une augmentation des capacités d’accueil des aérodromes et, d’autre part, d’appréciation du respect de la condition relative à l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre prévue au I. Cette appréciation tient compte notamment de l’évolution prévisionnelle à moyen terme du trafic aérien par rapport à la date prévue d’achèvement de l’opération ainsi que de l’évolution des émissions des aéronefs, compte tenu notamment de l’amélioration de leur efficacité énergétique, de l’incorporation de biocarburants et du recours à de nouveaux vecteurs énergétiques. »

Amdt COM‑63

« III. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret précise notamment les modalités, d’une part, de détermination des travaux et ouvrages susceptibles d’entraîner une augmentation des capacités d’accueil des aérodromes et, d’autre part, d’appréciation du respect de la condition relative à l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre prévue au I. Cette appréciation tient compte notamment de l’évolution prévisionnelle à moyen terme du trafic aérien par rapport à la date prévue d’achèvement de l’opération ainsi que de l’évolution des émissions des aéronefs, compte tenu notamment de l’amélioration de leur efficacité énergétique, de l’incorporation de biocarburants et du recours à de nouveaux vecteurs énergétiques et de leur compensation. Ce décret précise également les modalités de consultation des collectivités territoriales dont les territoires subissent l’influence des aérodromes concernés par le présent article, au titre du développement local et de la qualité de vie des riverains. »

Amdts  2115,  2265

« III. – (Non modifié) »

« III. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret précise notamment les modalités, d’une part, de détermination des travaux et ouvrages susceptibles d’entraîner une augmentation des capacités d’accueil des aérodromes et, d’autre part, d’appréciation du respect de la condition relative à l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre prévue au I. Cette appréciation tient compte notamment de l’évolution prévisionnelle à moyen terme du trafic aérien par rapport à la date prévue d’achèvement de l’opération ainsi que de l’évolution des émissions des aéronefs, compte tenu notamment de l’amélioration de leur efficacité énergétique, de l’incorporation de biocarburants et du recours à de nouveaux vecteurs énergétiques et de leur compensation. Ce décret précise également les modalités de consultation des collectivités territoriales dont les territoires subissent l’influence des aérodromes concernés par le présent article, au titre du développement local et de la qualité de vie des riverains. »

« III. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret précise notamment les modalités, d’une part, de détermination des travaux et ouvrages susceptibles d’entraîner une augmentation des capacités d’accueil des aérodromes et, d’autre part, d’appréciation du respect de la condition relative à l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre prévue au I. Cette appréciation tient compte notamment de l’évolution prévisionnelle à moyen terme du trafic aérien par rapport à la date prévue d’achèvement de l’opération ainsi que de l’évolution des émissions des aéronefs, compte tenu notamment de l’amélioration de leur efficacité énergétique, de l’incorporation de biocarburants et du recours à de nouveaux vecteurs énergétiques et de leur compensation. Ce décret précise également les modalités de consultation des collectivités territoriales dont les territoires subissent l’influence des aérodromes concernés par le présent article, au titre du développement local et de la qualité de vie des riverains. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 38

Article 38

Article 38

Article 38

Article 38

Article 38

Article 147

Article 147


I. – Au chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement, il est ajouté une section 7 ainsi rédigée :

I. – Le chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement est complété par une section 7 ainsi rédigée :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement est complété par une section 7 ainsi rédigée :

I. – Le chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement est complété par une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Amdt COM‑64

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Section 7

« Section 7




« Crédits carbone issus de programmes de compensation des émissions de gaz à effet de serre (Division et intitulé nouveaux)

Amdt COM‑64

« Crédits carbone issus de programmes de compensation des émissions de gaz à effet de serre

« Réductions d’émissions issues de projets de compensation des émissions de gaz à effet de serre

« Réductions d’émissions issues de projets de compensation des émissions de gaz à effet de serre

« Réductions d’émissions issues de projets de compensation des émissions de gaz à effet de serre




« Art. L. 229‑55 A. – Ne peuvent être qualifiés de “compensation carbone” ou de toute autre notion similaire les crédits carbone issus de programmes de compensation ne répondant pas aux critères cumulatifs suivants :

Amdt COM‑64

« Art. L. 229‑55 A (nouveau). – Ne peuvent être qualifiés de “compensation carbone” ou de toute autre notion similaire les crédits carbone issus de programmes de compensation ne répondant pas aux critères cumulatifs suivants :

« Art. L. 229‑55 A. – Les réductions et séquestrations d’émissions issues des projets permettant de compenser les émissions de gaz à effet de serre répondent aux principes suivants : elles sont mesurables, vérifiables, permanentes et additionnelles.

« Art. L. 229‑55. – Les réductions et séquestrations d’émissions issues des projets permettant de compenser les émissions de gaz à effet de serre répondent aux principes suivants : elles sont mesurables, vérifiables, permanentes et additionnelles.

« Art. L. 229‑55. – Les réductions et séquestrations d’émissions issues des projets permettant de compenser les émissions de gaz à effet de serre répondent aux principes suivants : elles sont mesurables, vérifiables, permanentes et additionnelles.






« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de ces principes.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de ces principes.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de ces principes.




« 1° Les émissions de gaz à effet de serre évitées grâce aux programmes de compensation sont quantifiées sur la base d’une méthodologie de référence et régulièrement vérifiées par un tiers indépendant ;

Amdt COM‑64

« 1° (Non modifié)








« 2° Les programmes de compensation financent des projets qui n’auraient pas pu être mis en œuvre sans le financement issu des crédits carbone ;

Amdts COM‑64, COM‑220

« 2° (Non modifié)








« 3° Les émissions de gaz à effet de serre évitées grâce aux programmes de compensation le sont de manière permanente.

Amdt COM‑64

« 3° (Non modifié)








« Sous‑section unique

Amdt COM‑64

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Sous‑section unique

« Sous‑section unique

« Compensation des émissions de gaz à effet de serre des vols effectués à l’intérieur du territoire national

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Compensation des émissions de gaz à effet de serre des vols effectués à l’intérieur du territoire national
(Division nouvelle)

(Alinéa sans modification)

« Compensation des émissions de gaz à effet de serre des vols effectués à l’intérieur du territoire national

« Compensation des émissions de gaz à effet de serre des vols effectués à l’intérieur du territoire national

« Art. L. 229‑55. – Les dispositions de la présente section s’appliquent aux exploitants d’aéronef opérant des vols à l’intérieur du territoire national et dont les émissions de gaz à effet de serre sont soumises aux obligations du système européen d’échange de quotas d’émission instauré par la directive 2003/87/CE du Parlement et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil.

« Art. L. 229‑55. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 229‑55. – La présente section s’applique aux exploitants d’aéronefs opérant des vols à l’intérieur du territoire national et dont les émissions de gaz à effet de serre sont soumises aux obligations du système européen d’échange de quotas d’émission instauré par la directive 2003/87/CE du Parlement et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil.

« Art. L. 229‑55. – (Non modifié)

« Art. L. 229‑55. – (Non modifié)

« Art. L. 229‑55. – (Non modifié)

« Art. L. 229‑56– La présente section s’applique aux exploitants d’aéronefs opérant des vols à l’intérieur du territoire national et dont les émissions de gaz à effet de serre sont soumises aux obligations du système européen d’échange de quotas d’émission instauré par la directive 2003/87/CE du Parlement et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil.

« Art. L. 229‑56– La présente section s’applique aux exploitants d’aéronefs opérant des vols à l’intérieur du territoire national et dont les émissions de gaz à effet de serre sont soumises aux obligations du système européen d’échange de quotas d’émission instauré par la directive 2003/87/CE du Parlement et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil.

« Art. L. 229‑56. – A l’issue de chaque année civile, les exploitants d’aéronefs compensent, sous peine des sanctions prévues à l’article L. 229‑58, les émissions de gaz à effet de serre résultant des vols mentionnés à l’article L. 229‑55, telles qu’elles ont été déclarées, vérifiées et validées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 229‑56. – À l’issue de chaque année civile, les exploitants d’aéronefs compensent, sous peine des sanctions prévues à l’article L. 229‑58, les émissions de gaz à effet de serre résultant des vols mentionnés à l’article L. 229‑55, telles qu’elles ont été déclarées, vérifiées et validées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 229‑56. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 229‑56. – À l’issue de chaque année civile, les exploitants d’aéronefs compensent, sous peine des sanctions prévues à l’article L. 229‑58, les émissions de gaz à effet de serre résiduelles des vols mentionnés à l’article L. 229‑55 qui sont compensées par des quotas gratuits attribués dans le cadre du système européen d’échange de quotas d’émission instauré par la directive 2003/87/CE du Parlement et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, telles qu’elles ont été déclarées, vérifiées et validées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Amdt COM‑1583 rect.

« Art. L. 229‑56. – (Non modifié)

« Art. L. 229‑56. – À l’issue de chaque année civile, les exploitants d’aéronefs compensent, sous peine des sanctions prévues à l’article L. 229‑58, les émissions de gaz à effet de serre résultant des vols mentionnés à l’article L. 229‑55, telles qu’elles ont été déclarées, vérifiées et validées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 229‑57– À l’issue de chaque année civile, les exploitants d’aéronefs compensent, sous peine des sanctions prévues à l’article L. 229‑59, les émissions de gaz à effet de serre résultant des vols mentionnés à l’article L. 229‑56, telles qu’elles ont été déclarées, vérifiées et validées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 229‑57– A l’issue de chaque année civile, les exploitants d’aéronefs compensent, sous peine des sanctions prévues à l’article L. 229‑59, les émissions de gaz à effet de serre résultant des vols mentionnés à l’article L. 229‑56, telles qu’elles ont été déclarées, vérifiées et validées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Cette obligation entre en vigueur progressivement, selon les modalités suivantes :

« Cette obligation entre en vigueur selon les modalités suivantes :

Amdt  2945

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Cette obligation entre en vigueur selon les modalités suivantes :

« Cette obligation entre en vigueur selon les modalités suivantes :



« 1° A compter du 1er janvier 2022, les exploitants compensent 50 % de leurs émissions ;

« 1° À compter du 1er janvier 2022, les exploitants compensent 50 % de leurs émissions ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)


« 1° (Non modifié)

« 1° À compter du 1er janvier 2022, les exploitants compensent 50 % de leurs émissions ;

« 1° A compter du 1er janvier 2022, les exploitants compensent 50 % de leurs émissions ;



« 2° A compter du 1er janvier 2023, les exploitants compensent 70 % de leurs émissions ;

« 2° À compter du 1er janvier 2023, les exploitants compensent 70 % de leurs émissions ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)


« 2° (Non modifié)

« 2° À compter du 1er janvier 2023, les exploitants compensent 70 % de leurs émissions ;

« 2° A compter du 1er janvier 2023, les exploitants compensent 70 % de leurs émissions ;



« 3° A compter du 1er janvier 2024, les exploitants compensent 100 % de leurs émissions.

« 3° À compter du 1er janvier 2024, les exploitants compensent la totalité de leurs émissions.

Amdt  2946

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Non modifié)


« 3° (Non modifié)

« 3° À compter du 1er janvier 2024, les exploitants compensent la totalité de leurs émissions.

« 3° A compter du 1er janvier 2024, les exploitants compensent la totalité de leurs émissions.



« Art. L. 229‑57. – Pour s’acquitter de leur obligation, les exploitants d’aéronefs utilisent des crédits carbone issus de programmes de compensation à haute valeur environnementale. Ces crédits carbone ne peuvent pas être utilisés à la fois au titre du présent dispositif et d’un autre dispositif de compensation obligatoire.

« Art. L. 229‑57. – Pour s’acquitter de leur obligation de compensation, les exploitants d’aéronefs utilisent des crédits carbone issus de programmes de compensation à haute valeur environnementale. Ces crédits carbone ne peuvent pas être utilisés à la fois au titre de la présente section et d’un autre dispositif de compensation obligatoire des émissions de gaz à effet de serre.

Amdts  2948,  2949,  2955

« Art. L. 229‑57. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 229‑57. – Pour s’acquitter de leur obligation de compensation, les exploitants d’aéronefs utilisent des crédits carbone issus de programmes de compensation répondant aux critères cumulatifs fixés à l’article L. 229‑55 A. Ces crédits carbone ne peuvent pas être utilisés à la fois au titre de la présente section et d’un autre dispositif de compensation obligatoire des émissions de gaz à effet de serre.

Amdt COM‑64

« Art. L. 229‑57. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 229‑57. – Pour s’acquitter de leur obligation de compensation, les exploitants d’aéronefs utilisent des crédits carbone issus de programmes de compensation répondant aux principes fixés à l’article L. 229‑55 A. Ces crédits carbone ne peuvent pas être utilisés à la fois au titre de la présente section et d’un autre dispositif de compensation obligatoire des émissions de gaz à effet de serre.

« Art. L. 229‑58– Pour s’acquitter de leur obligation de compensation, les exploitants d’aéronefs utilisent des crédits carbone issus de programmes de compensation répondant aux principes fixés à l’article L. 229‑55. Ces crédits carbone ne peuvent pas être utilisés à la fois au titre de la présente section et d’un autre dispositif de compensation obligatoire des émissions de gaz à effet de serre.

« Art. L. 229‑58– Pour s’acquitter de leur obligation de compensation, les exploitants d’aéronefs utilisent des crédits carbone issus de programmes de compensation répondant aux principes fixés à l’article L. 229‑55. Ces crédits carbone ne peuvent pas être utilisés à la fois au titre de la présente section et d’un autre dispositif de compensation obligatoire des émissions de gaz à effet de serre.



« Sont privilégiés les projets d’absorption du carbone qui sont situés sur le territoire français et celui des autres Etats membres de l’Union européenne.

« Sont privilégiés les projets d’absorption du carbone qui sont situés sur le territoire français ou sur celui des autres États membres de l’Union européenne.

Amdt  2958

« Sont privilégiés les projets d’absorption du carbone qui sont situés sur le territoire français ou sur celui des autres États membres de l’Union européenne, notamment ceux concernant le renouvellement forestier, l’agroforesterie, l’agrosylvopastoralisme ainsi que les prairies et toute autre forme d’agriculture régénérative.

Amdts  5958,  7409(s/amdt)

« À compter du 1er janvier 2023, au minimum 50 % des projets d’absorption du carbone sont situés sur le territoire français ou sur le territoire dautres États membres de l’Union européenne. Sont privilégiés les projets favorisant le renouvellement forestier, l’agroforesterie, l’agrosylvopastoralisme, mais aussi les prairies et toute autre forme d’agriculture régénérative.

Amdts COM‑560, COM‑1663 rect.

« À compter du 1er janvier 2023, au minimum 50 % des projets d’absorption du carbone sont situés sur le territoire français ou sur le territoire d’autres États membres de l’Union européenne. Sont privilégiés les projets favorisant le renouvellement forestier, l’agroforesterie, l’agrosylvopastoralisme et plus généralement l’adoption de toute pratique agricole réduisant les émissions de gaz à effet de serre ou de toute pratique favorisant le stockage de carbone dans les sols.

Amdt  2080

« Sont privilégiés les projets d’absorption du carbone qui sont situés sur le territoire français ou sur le territoire d’autres États membres de l’Union européenne, notamment ceux favorisant le renouvellement forestier, l’agroforesterie, l’agrosylvopastoralisme et plus généralement l’adoption de toute pratique agricole réduisant les émissions de gaz à effet de serre ou de toute pratique favorisant le stockage de carbone dans les sols.

« Sont privilégiés les projets d’absorption du carbone qui sont situés sur le territoire français ou sur le territoire d’autres États membres de l’Union européenne, notamment ceux favorisant le renouvellement forestier, l’agroforesterie, l’agrosylvopastoralisme et, plus généralement, l’adoption de toute pratique agricole réduisant les émissions de gaz à effet de serre ou de toute pratique favorisant le stockage de carbone dans les sols.

« Sont privilégiés les projets d’absorption du carbone qui sont situés sur le territoire français ou sur le territoire d’autres Etats membres de l’Union européenne, notamment ceux favorisant le renouvellement forestier, l’agroforesterie, l’agrosylvopastoralisme et, plus généralement, l’adoption de toute pratique agricole réduisant les émissions de gaz à effet de serre ou de toute pratique favorisant le stockage de carbone dans les sols.




« Le Gouvernement publie un bilan annuel des programmes de compensation entrepris et des résultats de leur mise en œuvre.

Amdt  3167

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le Gouvernement publie un bilan annuel des programmes de compensation entrepris et des résultats de leur mise en œuvre.

« Le Gouvernement publie un bilan annuel des programmes de compensation entrepris et des résultats de leur mise en œuvre.



« Un décret en Conseil d’État précise notamment les conditions d’éligibilité de ces programmes et d’utilisation des crédits carbone, les éléments d’information devant être fournis par les exploitants et leurs délais de transmission, ainsi que les modalités de vérification par l’autorité administrative du respect des obligations de compensation.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d’État précise notamment les conditions d’éligibilité de ces programmes et d’utilisation des crédits carbone, les éléments d’information devant être fournis par les exploitants et leurs délais de transmission, ainsi que les modalités de vérification par l’autorité administrative du respect des obligations de compensation.

« Un décret en Conseil d’État précise notamment les conditions d’éligibilité de ces programmes et d’utilisation des crédits carbone, les éléments d’information devant être fournis par les exploitants et leurs délais de transmission, ainsi que les modalités de vérification par l’autorité administrative du respect des obligations de compensation.



« Art. L. 229‑58. – Chaque année, lorsqu’à une date fixée par décret en Conseil d’État l’exploitant d’aéronef n’a pas justifié du respect de ses obligations de compensation, l’autorité administrative le met en demeure d’y satisfaire dans un délai de deux mois.

« Art. L. 229‑58. – Chaque année, à une date fixée par décret en Conseil d’État, lorsque l’exploitant d’aéronef n’a pas justifié du respect de ses obligations de compensation, l’autorité administrative le met en demeure d’y satisfaire dans un délai de deux mois.

Amdt  3176

« Art. L. 229‑58. – Chaque année, à une date fixée par décret en Conseil d’État, lorsque l’exploitant d’aéronefs n’a pas justifié du respect de ses obligations de compensation, l’autorité administrative le met en demeure d’y satisfaire dans un délai de deux mois.

« Art. L. 229‑58. – Chaque année, à une date fixée par décret en Conseil d’État, lorsque l’exploitant d’aéronefs n’a pas justifié du respect de ses obligations de compensation mentionnées à l’article L. 229‑56, l’autorité administrative le met en demeure d’y satisfaire dans un délai de deux mois.

« Art. L. 229‑58. – (Non modifié)

« Art. L. 229‑58. – (Non modifié)

« Art. L. 229‑59– Chaque année, à une date fixée par décret en Conseil d’État, lorsque l’exploitant d’aéronefs n’a pas justifié du respect de ses obligations de compensation mentionnées à l’article L. 229‑57, l’autorité administrative le met en demeure d’y satisfaire dans un délai de deux mois.

« Art. L. 229‑59– Chaque année, à une date fixée par décret en Conseil d’État, lorsque l’exploitant d’aéronefs n’a pas justifié du respect de ses obligations de compensation mentionnées à l’article L. 229‑57, l’autorité administrative le met en demeure d’y satisfaire dans un délai de deux mois.



« La mise en demeure mentionne la sanction encourue et invite l’exploitant à présenter ses observations écrites. L’autorité administrative peut prolonger d’un mois le délai de mise en demeure.

(Alinéa sans modification)

« La mise en demeure mentionne la sanction encourue et invite l’exploitant à présenter ses observations écrites. L’autorité administrative peut prolonger d’un mois le délai de la mise en demeure.

(Alinéa sans modification)



« La mise en demeure mentionne la sanction encourue et invite l’exploitant à présenter ses observations écrites. L’autorité administrative peut prolonger d’un mois le délai de la mise en demeure.

« La mise en demeure mentionne la sanction encourue et invite l’exploitant à présenter ses observations écrites. L’autorité administrative peut prolonger d’un mois le délai de la mise en demeure.



« A l’issue de ce délai, l’autorité administrative peut, soit notifier à l’exploitant d’aéronefs qu’il a rempli son obligation de compensation, soit constater qu’il ne s’est pas conformé dans le délai imparti à cette obligation. Dans ce cas, elle prononce une amende relative aux émissions non compensées. Elle peut décider de rendre publique la sanction, si elle est définitive.

« À l’issue du délai mentionné au premier alinéa, le cas échéant prolongé en application du deuxième alinéa, l’autorité administrative peut soit notifier à l’exploitant d’aéronefs qu’il a rempli son obligation de compensation, soit constater qu’il ne s’est pas conformé à cette obligation. Dans ce dernier cas, elle prononce une amende relative aux émissions non compensées. Elle peut décider de rendre publique la sanction, si celle‑ci est définitive.

Amdts  3178,  3179,  3182,  3181

(Alinéa sans modification)

« À l’issue du délai mentionné au premier alinéa du présent article, le cas échéant prolongé en application du deuxième alinéa, l’autorité administrative peut soit notifier à l’exploitant d’aéronefs qu’il a rempli son obligation de compensation, soit constater qu’il ne s’est pas conformé à cette obligation. Dans ce dernier cas, elle prononce une amende relative aux émissions non compensées. Elle peut décider de rendre publique la sanction, si celle‑ci est définitive.



« À l’issue du délai mentionné au premier alinéa du présent article, le cas échéant prolongé en application du deuxième alinéa, l’autorité administrative peut soit notifier à l’exploitant d’aéronefs qu’il a rempli son obligation de compensation, soit constater qu’il ne s’est pas conformé à cette obligation. Dans ce dernier cas, elle prononce une amende relative aux émissions non compensées. Elle peut décider de rendre publique la sanction, si celle‑ci est définitive.

« A l’issue du délai mentionné au premier alinéa du présent article, le cas échéant prolongé en application du deuxième alinéa, l’autorité administrative peut soit notifier à l’exploitant d’aéronefs qu’il a rempli son obligation de compensation, soit constater qu’il ne s’est pas conformé à cette obligation. Dans ce dernier cas, elle prononce une amende relative aux émissions non compensées. Elle peut décider de rendre publique la sanction, si celle‑ci est définitive.



« Pour chaque tonne de gaz à effet de serre émise pour laquelle l’exploitant d’aéronef n’a pas satisfait à son obligation de compensation, le montant de l’amende est de 100 €.

« Le montant de l’amende administrative est de 100 € par tonne de gaz à effet de serre émise pour laquelle l’exploitant d’aéronef n’a pas satisfait à son obligation de compensation.

Amdt  3184

« Le montant de l’amende administrative est de 100 € par tonne de gaz à effet de serre émise pour laquelle l’exploitant d’aéronefs n’a pas satisfait à son obligation de compensation.

(Alinéa sans modification)



« Le montant de l’amende administrative est de 100 € par tonne de gaz à effet de serre émise pour laquelle l’exploitant d’aéronefs n’a pas satisfait à son obligation de compensation.

« Le montant de l’amende administrative est de 100 € par tonne de gaz à effet de serre émise pour laquelle l’exploitant d’aéronefs n’a pas satisfait à son obligation de compensation.



« Le paiement de l’amende ne dispense pas l’exploitant de l’obligation de les compenser. Il doit s’acquitter de cette obligation au plus tard l’année suivante.

(Alinéa sans modification)

« Le paiement de l’amende ne dispense pas l’exploitant de l’obligation de compenser ses émissions. Il doit s’acquitter de cette obligation au plus tard l’année suivante.

Amdt  5336

(Alinéa sans modification)



« Le paiement de l’amende ne dispense pas l’exploitant de l’obligation de compenser ses émissions. Il doit s’acquitter de cette obligation au plus tard l’année suivante.

« Le paiement de l’amende ne dispense pas l’exploitant de l’obligation de compenser ses émissions. Il doit s’acquitter de cette obligation au plus tard l’année suivante.



« Le recouvrement de l’amende est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« Le recouvrement de l’amende est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.

« Le recouvrement de l’amende est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.



« Art. L. 229‑59. – Les exploitants d’aéronefs qui ne sont pas soumis aux obligations décrites aux articles L.229‑55– à L. 229‑57 mais opèrent des vols à l’intérieur du territoire national peuvent s’y conformer de manière volontaire selon les modalités définies aux articles L. 229‑56 à L. 229‑57. ».

« Art. L. 229‑59. – Les exploitants d’aéronefs qui ne sont pas soumis aux obligations prévues aux articles L. 229‑55 à L. 229‑57 mais opèrent des vols à l’intérieur du territoire national peuvent s’y conformer de manière volontaire selon les modalités définies aux articles L. 229‑56 et L. 229‑57. »

« Art. L. 229‑59. – Les exploitants d’aéronefs qui ne sont pas soumis aux obligations prévues aux articles L. 229‑55 à L. 229‑57 mais opèrent des vols à l’intérieur du territoire national peuvent s’y conformer de manière volontaire, selon les modalités définies aux articles L. 229‑56 et L. 229‑57. »

« Art. L. 229‑59. – (Non modifié) »

« Art. L. 229‑59. – (Non modifié) »

« Art. L. 229‑59. – (Non modifié) »

« Art. L. 229‑60– Les exploitants d’aéronefs qui ne sont pas soumis aux obligations prévues aux articles L. 229‑56 à L. 229‑58 mais opèrent des vols à l’intérieur du territoire national peuvent s’y conformer de manière volontaire, selon les modalités définies aux articles L. 229‑57 et L. 229‑58. »

« Art. L. 229‑60– Les exploitants d’aéronefs qui ne sont pas soumis aux obligations prévues aux articles L. 229‑56 à L. 229‑58 mais opèrent des vols à l’intérieur du territoire national peuvent s’y conformer de manière volontaire, selon les modalités définies aux articles L. 229‑57 et L. 229‑58. »



II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.



TITRE IV

SE LOGER

TITRE IV

SE LOGER

TITRE IV

SE LOGER

TITRE IV

SE LOGER

TITRE IV

SE LOGER

TITRE IV

SE LOGER

TITRE V

SE LOGER

TITRE V

SE LOGER


Chapitre Ier

Rénover les bâtiments

Chapitre Ier

Rénover les bâtiments

Chapitre Ier

Rénover les bâtiments

Chapitre Ier

Rénover les bâtiments

Chapitre Ier

Rénover les bâtiments

Chapitre Ier

Rénover les bâtiments

Chapitre Ier

Rénover les bâtiments

Chapitre Ier

Rénover les bâtiments


Article 39

Article 39

Article 39

Article 39

Article 39

(Non modifié)

Article 39

Article 148

Article 148


Au code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance  2020‑71 du 29 janvier 2020, est inséré un nouvel article ainsi rédigé :

Après l’article L. 173‑1 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2020‑71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 173‑1‑1 ainsi rédigé :

Après l’article L. 173‑1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2020‑71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 173‑1‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

Après l’article L. 173‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 173‑1‑1 ainsi rédigé :

Après l’article L. 173‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 173‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 173‑1‑1. – Les bâtiments ou parties de bâtiments existants à usage d’habitation sont classés, par niveau de performance croissante, en fonction de leur niveau de performance énergétique et climatique. Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l’énergie définit les seuils correspondants aux bâtiments ou parties de bâtiments :

« Art. L. 173‑1‑1. – Les bâtiments ou parties de bâtiments existants à usage d’habitation sont classés, par niveau de performance décroissant, en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre. Ce niveau de performance est exprimé en kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an, s’agissant de la consommation énergétique, et en kilogramme de dioxyde de carbone par mètre carré et par an, s’agissant des émissions de gaz à effet de serre induites. Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l’énergie définit les seuils correspondant aux bâtiments ou parties de bâtiments :

Amdts  5167,  5166,  3394

« Art. L. 173‑1‑1. – Les bâtiments ou parties de bâtiment existants à usage d’habitation sont classés, par niveau de performance décroissant, en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre. Ce niveau de performance est exprimé en kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an, s’agissant de la consommation énergétique, et en kilogramme de dioxyde de carbone par mètre carré et par an, s’agissant des émissions de gaz à effet de serre induites. Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l’énergie définit les seuils permettant de classer les bâtiments ou parties de bâtiment dans les catégories suivantes :

Amdt  6113

« Art. L. 173‑1‑1. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 173‑1‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 173‑1‑1. – Les bâtiments ou parties de bâtiment existants à usage d’habitation sont classés, par niveau de performance décroissant, en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre. Ce niveau de performance est exprimé en kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an, s’agissant de la consommation énergétique, et en kilogramme de dioxyde de carbone par mètre carré et par an, s’agissant des émissions de gaz à effet de serre induites. Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l’énergie définit les seuils permettant de classer les bâtiments ou parties de bâtiment dans les catégories suivantes :

« Art. L. 173‑1‑1. – Les bâtiments ou parties de bâtiment existants à usage d’habitation sont classés, par niveau de performance décroissant, en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre. Ce niveau de performance est exprimé en kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an, s’agissant de la consommation énergétique, et en kilogramme de dioxyde de carbone par mètre carré et par an, s’agissant des émissions de gaz à effet de serre induites. Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l’énergie définit les seuils permettant de classer les bâtiments ou parties de bâtiment dans les catégories suivantes :


«Extrêmement performantsClasse A
Très performantsClasse B
Assez performantsClasse C
Assez peu performantsClasse D
Peu performantsClasse E
Très peu performantsClasse F
Extrêmement peu performantsClasse G»

Amdts  5167,  5363


«Extrêmement performantsClasse A
Très performantsClasse B
Assez performantsClasse C
Assez peu performantsClasse D
Peu performantsClasse E
Très peu performantsClasse F
Extrêmement peu performantsClasse G»


«Extrêmement performantsClasse A
Très performantsClasse B
Moyennement performantsClasse C
Assez peu performantsClasse D
Peu performantsClasse E
Très peu performantsClasse F
Extrêmement peu performantsClasse G»

Amdt COM‑220


«Extrêmement performantsClasse A
Très performantsClasse B
Moyennement performantsClasse C
Assez peu performantsClasse D
Peu performantsClasse E
Très peu performantsClasse F
Extrêmement peu performantsClasse G»


«Extrêmement performantsClasse A
Très performantsClasse B
Assez performantsClasse C
Assez peu performantsClasse D
Peu performantsClasse E
Très peu performantsClasse F
Extrêmement peu performantsClasse G»


«Extrêmement performantsClasse A
Très performantsClasse B
Assez performantsClasse C
Assez peu performantsClasse D
Peu performantsClasse E
Très peu performantsClasse F
Extrêmement peu performantsClasse G»


«
Extrêmement performants

Classe A

Très performants

Classe B

Assez performants

Classe C

Assez peu performants

Classe D

Peu performants

Classe E

Très peu performants

Classe F

Extrêmement peu performants

Classe G
».


« – extrêmement consommateurs d’énergie (« classe G ») ;









« – très consommateurs d’énergie (« classe F ») ;









« – très peu performants (« classe E ») ;









« – peu performants (« classe D ») ;









« – moyennement performants (« classe C ») ;









« – performants (« classe B ») ;









« – très performants « classe A ») ;









« Les bâtiments ou parties de bâtiments à consommation d’énergie excessive correspondent aux bâtiments ou parties de bâtiments qui sont soit très consommateurs d’énergie, soit extrêmement consommateurs d’énergie (« classes F et G »). »













Article 39 bis AAA (nouveau)

Article 39 bis AAA

(Supprimé)








I. – Le code de la commande publique est ainsi modifié :









1° L’article L. 2191‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :









« En cas de marché global de performance conclu dans le cadre d’un contrat de performance énergétique, le présent article n’est pas applicable pour les financements différés des travaux de rénovation énergétique des bâtiments pour lesquels le prestataire des travaux est rémunéré en tout ou partie par la marge financière résultant de la réduction de la consommation énergétique, sous réserve que les acomptes supplémentaires versés interviennent moins de douze mois avant la date de versement qui résulterait des deux premiers alinéas du présent article. » ;









2° L’article L. 2191‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :









« En cas de marché global de performance conclu dans le cadre d’un contrat de performance énergétique, le présent article n’est pas applicable pour les financements différés des travaux de rénovation énergétique des bâtiments pour lesquels le prestataire des travaux est rémunéré en tout ou partie par la marge financière résultant de la réduction de la consommation énergétique, sous réserve que le paiement différé soit d’une durée inférieure à douze mois. » ;









3° L’article L. 2191‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :









« En cas de marché global de performance conclu dans le cadre d’un contrat de performance énergétique, le présent article n’est pas applicable pour les financements différés des travaux de rénovation énergétique des bâtiments pour lesquels le prestataire des travaux est rémunéré en tout ou partie par la marge financière résultant de la réduction de la consommation énergétique. »









II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Amdts  234 rect. quater,  944 rect.








Article 39 bis AA (nouveau)

Article 39 bis AA (nouveau)

Article 39 bis AA

(Supprimé)







I. – À titre expérimental, et pour une durée de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, sont institués, par catégorie de bâtiments à usage de logement, des documents et procédures uniques, pour l’application des obligations de performance énergétique et environnementale prises en application des articles L. 171‑1 à L. 173‑1 du code de la construction et de l’habitation, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2020‑71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation.

I. – À titre expérimental, et pour une durée de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, sont institués, par catégorie de bâtiments à usage de logement, des documents et procédures uniques, pour l’application des obligations de performance énergétique et environnementale prises en application des articles L. 171‑1 à L. 173‑1 du code de la construction et de l’habitation, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2020‑71 du 29 janvier 2020 précitée.








II. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de l’expérimentation mentionnée au I.

II. – (Non modifié)








III. – Six mois avant la fin de l’expérimentation mentionnée au I, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport en dressant le bilan.

Amdt COM‑221

III. – (Non modifié)







Article 39 bis A (nouveau)

Amdt  5010

Article 39 bis A

Article 39 bis A

Article 39 bis A

(Non modifié)

Article 149

Article 149




Après l’article L. 126‑26 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2020‑71 du 29 janvier 2020 précitée, il est inséré un article L. 126‑26‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Après l’article L. 126‑26 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 126‑26‑1 ainsi rédigé :

Après l’article L. 126‑26 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 126‑26‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 126‑26‑1. – Le diagnostic mentionné à l’article L. 126‑26 indique la part des besoins en énergie correspondant aux usages énumérés dans le diagnostic qui est couverte par des énergies renouvelables définies à l’article L. 211‑2 du code de l’énergie.

« Art. 126‑26‑1. – Le diagnostic de performance énergétique mentionné à l’article L. 126‑26 du présent code précise la quantité d’énergie issue de sources d’énergies renouvelables, définies au premier alinéa de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, utilisée dans le bâtiment ou la partie de bâtiment à usage d’habitation, en distinguant celle produite par des équipements installés à demeure de celle véhiculée par des réseaux de distribution d’électricité, de gaz ou de chaleur. »

Amdt COM‑222

« Art. L. 126‑26‑1. – Le diagnostic de performance énergétique mentionné à l’article L. 126‑26 précise la quantité d’énergie issue de sources d’énergies renouvelables, définies au premier alinéa de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, utilisée dans le bâtiment ou la partie de bâtiment à usage d’habitation, en distinguant celle produite par des équipements installés à demeure de celle véhiculée par des réseaux de distribution d’électricité, de gaz ou de chaleur. »


« Art. L. 126‑26‑1. – Le diagnostic de performance énergétique mentionné à l’article L. 126‑26 précise la quantité d’énergie issue de sources d’énergies renouvelables, définies au premier alinéa de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, utilisée dans le bâtiment ou la partie de bâtiment à usage d’habitation, en distinguant celle produite par des équipements installés à demeure de celle véhiculée par des réseaux de distribution d’électricité, de gaz ou de chaleur. »

« Art. L. 126‑26‑1. – Le diagnostic de performance énergétique mentionné à l’article L. 126‑26 précise la quantité d’énergie issue de sources d’énergies renouvelables, définies au premier alinéa de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, utilisée dans le bâtiment ou la partie de bâtiment à usage d’habitation, en distinguant celle produite par des équipements installés à demeure de celle véhiculée par des réseaux de distribution d’électricité, de gaz ou de chaleur. »







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..






« Cette part inclut les énergies renouvelables captées localement ainsi que celles véhiculées par les réseaux de distribution d’énergie. »

(Alinéa supprimé)








Article 39 bis B (nouveau)

Amdt  3765

Article 39 bis B

(Non modifié)

Article 39 bis B

(Conforme)


Article 150

Article 150




Après la référence : « L. 126‑26 », la fin de la première phrase de l’article L. 126‑27 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2020‑71 du 29 janvier 2020 précitée, est supprimée.




Après la référence : « L. 126‑26 », la fin de la première phrase de l’article L. 126‑27 du code de la construction et de l’habitation est supprimée.

Après la référence : « L. 126‑26 », la fin de la première phrase de l’article L. 126‑27 du code de la construction et de l’habitation est supprimée.




Article 39 bis C (nouveau)

Amdts  6927,  6620,  7369(s/amdt)

Article 39 bis C

Article 39 bis C

Article 39 bis C

Article 151

Article 151




Le 5° du I de l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le 5° du I de l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie est ainsi rédigé :

Le 5° du I de l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie est ainsi rédigé :



« 5° Les objectifs de rénovation énergétique dans le secteur du bâtiment, pour deux périodes successives de cinq ans, en cohérence avec l’objectif de disposer à l’horizon 2050 d’un parc de bâtiments sobres en énergie et faiblement émetteurs de gaz à effet de serre ; l’atteinte de ces objectifs repose sur une incitation accrue aux rénovations énergétiques performantes, au sens du 17° bis de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation, et sur la mise en œuvre d’un système stable d’aides publiques modulées en fonction des ressources des ménages, qui vise notamment à créer les conditions d’un reste à charge financièrement soutenable et incitatif pour les bénéficiaires les plus modestes, en particulier lorsque les travaux sont accompagnés par un opérateur de l’État ou agréés par lui. Chaque loi prévue au premier alinéa du présent I évalue le rythme et la typologie des rénovations nécessaires à l’atteinte de la trajectoire de rénovation énergétique du parc de logements ; ».

« 5° Les objectifs de rénovation énergétique dans le secteur du bâtiment, pour deux périodes successives de cinq ans, en cohérence avec l’objectif mentionné au 7° du I de l’article L. 100‑4 du présent code ; l’atteinte de ces objectifs repose sur une incitation financière accrue aux rénovations énergétiques performantes et globales, au sens du 17° bis de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation via la mise en œuvre d’un système stable d’aides budgétaires de l’État et de ses établissements publics, accessibles à l’ensemble des ménages et modulées selon leurs ressources, qui vise notamment à créer les conditions d’un reste à charge minimal pour les bénéficiaires les plus modestes, en particulier lorsque les travaux sont accompagnés par un opérateur de l’État ou agréés par lui. Chaque loi prévue au premier alinéa du présent I détermine le rythme des rénovations nécessaires à l’atteinte de la trajectoire de rénovation énergétique du parc de logements. Ces rénovations portent notamment sur les gestes de travaux, les bouquets de travaux ainsi que les rénovations énergétiques performantes et globales, au sens du 17° bis de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation ; ».

Amdts COM‑223, COM‑224, COM‑225

« 5° Les objectifs de rénovation énergétique dans le secteur du bâtiment, pour deux périodes successives de cinq ans, en cohérence avec l’objectif mentionné au 7° du I de l’article L. 100‑4. L’atteinte de ces objectifs repose sur une incitation financière accrue aux rénovations énergétiques performantes et globales, au sens du 17° bis de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation, via la mise en œuvre d’un système stable d’aides budgétaires de l’État et de ses établissements publics, accessibles à l’ensemble des ménages et modulées selon leurs ressources, qui vise notamment à créer les conditions d’un reste à charge minimal pour les bénéficiaires les plus modestes, en particulier lorsque les travaux sont accompagnés par un opérateur de l’État ou agréés par lui. Chaque loi prévue au premier alinéa du présent I détermine le rythme des rénovations nécessaires à l’atteinte de la trajectoire de rénovation énergétique du parc de logements en tenant compte des spécificités territoriales liées notamment aux typologies d’habitation et aux conditions climatiques. Ces rénovations portent notamment sur les gestes de travaux, les bouquets de travaux ainsi que les rénovations énergétiques performantes et globales, au sens du 17° bis de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation ; ».

Amdt  1577 rect.

« 5° Les objectifs de rénovation énergétique dans le secteur du bâtiment, pour deux périodes successives de cinq ans, en cohérence avec l’objectif de disposer à l’horizon 2050 d’un parc de bâtiments sobres en énergie et faiblement émetteurs de gaz à effet de serre. L’atteinte de ces objectifs repose sur une incitation financière accrue aux rénovations énergétiques performantes et globales, au sens du 17° bis de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation, via la mise en œuvre d’un système stable d’aides budgétaires, d’aides fiscales de l’État ou d’aides résultant du dispositif défini aux articles L. 221‑1 à L. 221‑13 du présent code, accessibles à l’ensemble des ménages et modulées selon leurs ressources, qui vise notamment à créer les conditions d’un reste à charge minimal pour les bénéficiaires les plus modestes, en particulier lorsque les travaux sont accompagnés par un opérateur de l’État ou agréé par lui. Chaque loi prévue au premier alinéa du présent I détermine le rythme des rénovations nécessaires à l’atteinte de la trajectoire de rénovation énergétique du parc de logements en tenant compte des spécificités territoriales liées notamment aux typologies d’habitation et aux conditions climatiques. Ces rénovations portent notamment sur les gestes de travaux, les bouquets de travaux ainsi que les rénovations énergétiques performantes et globales, au sens du 17° bis de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation ; ».

« 5° Les objectifs de rénovation énergétique dans le secteur du bâtiment, pour deux périodes successives de cinq ans, en cohérence avec l’objectif de disposer à l’horizon 2050 d’un parc de bâtiments sobres en énergie et faiblement émetteurs de gaz à effet de serre. L’atteinte de ces objectifs repose sur une incitation financière accrue aux rénovations énergétiques performantes et globales, au sens du 17° bis de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation, via la mise en œuvre d’un système stable d’aides budgétaires, d’aides fiscales de l’État ou d’aides résultant du dispositif défini aux articles L. 221‑1 à L. 221‑13 du présent code, accessibles à l’ensemble des ménages et modulées selon leurs ressources, qui vise notamment à créer les conditions d’un reste à charge minimal pour les bénéficiaires les plus modestes, en particulier lorsque les travaux sont accompagnés par un opérateur de l’État ou agréé par lui. Chaque loi prévue au premier alinéa du présent I détermine le rythme des rénovations nécessaires à l’atteinte de la trajectoire de rénovation énergétique du parc de logements, en tenant compte des spécificités territoriales liées notamment aux typologies d’habitation et aux conditions climatiques. Ces rénovations portent notamment sur les gestes de travaux, les bouquets de travaux ainsi que les rénovations énergétiques performantes et globales, au sens du 17° bis de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation ; ».

« 5° Les objectifs de rénovation énergétique dans le secteur du bâtiment, pour deux périodes successives de cinq ans, en cohérence avec l’objectif de disposer à l’horizon 2050 d’un parc de bâtiments sobres en énergie et faiblement émetteurs de gaz à effet de serre. L’atteinte de ces objectifs repose sur une incitation financière accrue aux rénovations énergétiques performantes et globales, au sens du 17° bis de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation, via la mise en œuvre d’un système stable d’aides budgétaires, d’aides fiscales de l’État ou d’aides résultant du dispositif défini aux articles L. 221‑1 à L. 221‑13 du présent code, accessibles à l’ensemble des ménages et modulées selon leurs ressources, qui vise notamment à créer les conditions d’un reste à charge minimal pour les bénéficiaires les plus modestes, en particulier lorsque les travaux sont accompagnés par un opérateur de l’État ou agréé par lui. Chaque loi prévue au premier alinéa du présent I détermine le rythme des rénovations nécessaires à l’atteinte de la trajectoire de rénovation énergétique du parc de logements, en tenant compte des spécificités territoriales liées notamment aux typologies d’habitation et aux conditions climatiques. Ces rénovations portent notamment sur les gestes de travaux, les bouquets de travaux ainsi que les rénovations énergétiques performantes et globales, au sens du 17° bis de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation ; ».





Article 39 bis D (nouveau)

Article 39 bis D

(Non modifié)

Article 152

Article 152






Le 3° de l’article L. 124‑3 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2020‑71 du 29 janvier 2020 précitée, est ainsi rédigé :


Le 3° de l’article L. 124‑3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2021‑825 DC du 13 août 2021.]






« 3° La mention de l’absence de solidarité juridique des cotraitants envers le client, maître d’ouvrage, exception faite si le client exige une solidarité juridique ; ».

Amdts  707 rect. quater,  44 rect. ter,  1347 rect. bis


« 3° La mention de l’absence de solidarité juridique des cotraitants envers le client, maître d’ouvrage, exception faite si le client exige une solidarité juridique ; ».




Article 39 bis (nouveau)

Article 39 bis (nouveau)

Article 39 bis

Article 39 bis

(Non modifié)

Article 39 bis

(Non modifié)

Article 153

Article 153



La section 5 du chapitre VI du titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2020‑71 du 29 janvier 2020 précitée est ainsi modifiée :

La section 5 du chapitre VI du titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2020‑71 du 29 janvier 2020 précitée, est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)



La section 5 du chapitre VI du titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :

La section 5 du chapitre VI du titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :


1° Le premier alinéa de l’article L. 126‑26 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)



1° Le premier alinéa de l’article L. 126‑26 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 126‑26 est ainsi modifié :


a) À la première phrase, après le mot : « finale, », sont insérés les mots : « ainsi que les émissions de gaz à effet de serre associées, » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et sa performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) À la première phrase, après le mot : « finale, », sont insérés les mots : « ainsi que les émissions de gaz à effet de serre induites, » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et sa performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre » ;

Amdt COM‑226



a) À la première phrase, après le mot : « finale, », sont insérés les mots : « ainsi que les émissions de gaz à effet de serre induites, » et sont ajoutés les mots : « et sa performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre » ;

a) A la première phrase, après le mot : « finale, », sont insérés les mots : « ainsi que les émissions de gaz à effet de serre induites, » et sont ajoutés les mots : « et sa performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre » ;


b) À la seconde phrase, les mots : « cette performance » sont remplacés par les mots : « ces performances » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)



b) À la seconde phrase, les mots : « cette performance » sont remplacés par les mots : « ces performances » ;

b) A la seconde phrase, les mots : « cette performance » sont remplacés par les mots : « ces performances » ;


2° Au premier alinéa de l’article L. 126‑33, après la première occurrence du mot : « énergétique », sont insérés les mots : « et de sa performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre ».

Amdt  5170

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)



2° Au premier alinéa de l’article L. 126‑33, après la première occurrence du mot : « énergétique », sont insérés les mots : « et de sa performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre ».

2° Au premier alinéa de l’article L. 126‑33, après la première occurrence du mot : « énergétique », sont insérés les mots : « et de sa performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre ».







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..






Article 39 ter A (nouveau)

Amdt  6115

Article 39 ter A

(Non modifié)

Article 39 ter A

(Conforme)


Article 154

Article 154




L’article L. 126‑33 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2020‑71 du 29 janvier 2020 précitée, est ainsi modifié :




L’article L. 126‑33 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

L’article L. 126‑33 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :



1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;




1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;



2° Au début du second alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;




2° Au début du second alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

2° Au début du second alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;



3° Il est ajouté un III ainsi rédigé :




3° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

3° Il est ajouté un III ainsi rédigé :



« III. – Tout manquement par un non‑professionnel à l’obligation d’information mentionnée au présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 €.




« III. – Tout manquement par un non‑professionnel à l’obligation d’information mentionnée au présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 €.

« III. – Tout manquement par un non‑professionnel à l’obligation d’information mentionnée au présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 €.



« L’autorité administrative compétente met l’intéressé en demeure de s’y conformer dans un délai qu’elle détermine.




« L’autorité administrative compétente met l’intéressé en demeure de s’y conformer dans un délai qu’elle détermine.

« L’autorité administrative compétente met l’intéressé en demeure de s’y conformer dans un délai qu’elle détermine.



« Lorsque l’intéressé ne s’est pas conformé à la mise en demeure dans le délai fixé, l’autorité administrative peut prononcer à son encontre l’amende fixée au premier alinéa du présent III.




« Lorsque l’intéressé ne s’est pas conformé à la mise en demeure dans le délai fixé, l’autorité administrative peut prononcer à son encontre l’amende fixée au premier alinéa du présent III.

« Lorsque l’intéressé ne s’est pas conformé à la mise en demeure dans le délai fixé, l’autorité administrative peut prononcer à son encontre l’amende fixée au premier alinéa du présent III.



« La mesure prévue au troisième alinéa du présent III est prise après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations dans un délai déterminé. »




« La mesure prévue au troisième alinéa du présent III est prise après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations dans un délai déterminé. »

« La mesure prévue au troisième alinéa du présent III est prise après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations dans un délai déterminé. »


Article 39 ter (nouveau)

Article 39 ter (nouveau)

Article 39 ter

Article 39 ter

Article 39 ter

Article 155

Article 155



Après le 17° de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2020‑71 du 29 janvier 2020 précitée, il est inséré un 17° bis ainsi rédigé :

Après le 17° de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2020‑71 du 29 janvier 2020 précitée, sont insérés des 17° bis et 17° ter ainsi rédigés :

I. – Après le 17° de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2020‑71 du 29 janvier 2020 précitée, sont insérés des 17° bis et 17° ter ainsi rédigés :

Amdt COM‑228

I. – (Non modifié)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Après le 17° de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un 17° bis ainsi rédigé :

I. – Après le 17° de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un 17° bis ainsi rédigé :


« 17° bis Rénovation performante : La rénovation d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment à usage d’habitation est dite performante lorsque des travaux, qui veillent à maintenir des conditions satisfaisantes de renouvellement d’air du logement, permettent de respecter l’ensemble des conditions suivantes :

« 17° bis Rénovation performante : la rénovation d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment à usage d’habitation est dite performante lorsque des travaux, qui veillent à assurer des conditions satisfaisantes de renouvellement d’air dans le logement, permettent de respecter l’ensemble des conditions suivantes :

Amdt  6219

« 17° bis Rénovation énergétique performante : la rénovation énergétique d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment à usage d’habitation est dite performante lorsque des travaux, qui veillent à assurer des conditions satisfaisantes de renouvellement de l’air, permettent de respecter l’ensemble des conditions suivantes :

Amdt COM‑227


« 17° bis Rénovation énergétique performante : la rénovation énergétique d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment à usage d’habitation est dite performante lorsque des travaux, qui veillent à assurer des conditions satisfaisantes de renouvellement de l’air, permettent de respecter les conditions suivantes :

« 17° bis Rénovation énergétique performante : la rénovation énergétique d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment à usage d’habitation est dite performante lorsque des travaux, qui veillent à assurer des conditions satisfaisantes de renouvellement de l’air, permettent de respecter les conditions suivantes :

« 17° bis Rénovation énergétique performante : la rénovation énergétique d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment à usage d’habitation est dite performante lorsque des travaux, qui veillent à assurer des conditions satisfaisantes de renouvellement de l’air, permettent de respecter les conditions suivantes :


« a) Un gain d’au moins deux classes au sens de l’article L. 173‑1‑1 ;

« a) (Alinéa sans modification)

« a) (Non modifié)


« a) (Supprimé)





« b) L’atteinte de la classe A, B ou C au sens du même article L. 173‑1‑1.

« b) Le classement du bâtiment ou de la partie de bâtiment en classe A, B ou C au sens du même article L. 173‑1‑1 ;

Amdt  6122

« b) Le classement du bâtiment ou de la partie de bâtiment en classe A ou B au sens du même article L. 173‑1‑1 ;

Amdt COM‑227


« b) Le classement du bâtiment ou de la partie de bâtiment en classe A ou B au sens de larticle L. 173‑1‑1 ;

« a) Le classement du bâtiment ou de la partie de bâtiment en classe A ou B au sens de l’article L. 173‑1‑1 ;

« a) Le classement du bâtiment ou de la partie de bâtiment en classe A ou B au sens de l’article L. 173‑1‑1 ;



« c) L’étude des six postes de travaux de la rénovation énergétique suivants : l’isolation des murs, l’isolation des planchers bas, l’isolation de la toiture, le remplacement des menuiseries extérieures, la ventilation, la production de chauffage et d’eau chaude sanitaire ainsi que les interfaces associées.

Amdts  6123,  7378(s/amdt)

« c) L’étude des six postes de travaux de rénovation énergétique suivants : l’isolation des murs, l’isolation des planchers bas, l’isolation de la toiture, le remplacement des menuiseries extérieures, la ventilation, la production de chauffage et d’eau chaude sanitaire ainsi que les interfaces associées.


« c) (Alinéa sans modification)

« b) L’étude des six postes de travaux de rénovation énergétique suivants : l’isolation des murs, l’isolation des planchers bas, l’isolation de la toiture, le remplacement des menuiseries extérieures, la ventilation, la production de chauffage et d’eau chaude sanitaire ainsi que les interfaces associées.

« b) L’étude des six postes de travaux de rénovation énergétique suivants : l’isolation des murs, l’isolation des planchers bas, l’isolation de la toiture, le remplacement des menuiseries extérieures, la ventilation, la production de chauffage et d’eau chaude sanitaire ainsi que les interfaces associées.


« Toutefois, par exception, pour les bâtiments qui, en raison de leurs contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales ou de coûts manifestement disproportionnés par rapport à la valeur du bien, ne peuvent faire l’objet de travaux de rénovation permettant d’atteindre un niveau de performance au moins égal à celui de la classe C, ce niveau peut être ramené à celui de la classe D.

« Toutefois, par exception, pour les bâtiments qui, en raison de leurs contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales ou de coûts manifestement disproportionnés par rapport à la valeur du bien, ne peuvent faire l’objet de travaux de rénovation permettant d’atteindre un niveau de performance au moins égal à celui de la classe C, une rénovation est dite performante lorsque le critère prévu au a est rempli et lorsque les six postes de travaux précités ont été traités.

Amdts  6123,  7378(s/amdt)

« Toutefois, par exception, pour les bâtiments qui, en raison de leurs contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales ou de coûts manifestement disproportionnés par rapport à la valeur du bien, ne peuvent faire l’objet de travaux de rénovation énergétique permettant d’atteindre un niveau de performance au moins égal à celui de la classe C, une rénovation énergétique est dite performante en application du premier ou du sixième alinéa du présent 17° bis lorsque le critère prévu au a du présent 17° bis est rempli et lorsque les six postes de travaux précités ont été traités.

Amdt COM‑227


« Toutefois, par exception, une rénovation énergétique est dite performante en application du premier ou avant‑dernier alinéa du présent 17° bis :

« Toutefois, par exception, une rénovation énergétique est dite performante en application du premier ou de l’avant‑dernier alinéa du présent 17° bis :

« Toutefois, par exception, une rénovation énergétique est dite performante en application du premier ou de l’avant‑dernier alinéa du présent 17° bis :






« – pour les bâtiments qui, en raison de leurs contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales ou de coûts manifestement disproportionnés par rapport à la valeur du bien ne peuvent pas faire l’objet de travaux de rénovation énergétique permettant d’atteindre un niveau de performance au moins égal à celui de la classe B, lorsque les travaux permettent un gain d’au moins deux classes au sens du même article L. 173‑1‑1 et que les six postes de travaux précités ont été traités ;

« – pour les bâtiments qui, en raison de leurs contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales ou de coûts manifestement disproportionnés par rapport à la valeur du bien, ne peuvent pas faire l’objet de travaux de rénovation énergétique permettant d’atteindre un niveau de performance au moins égal à celui de la classe B, lorsque les travaux permettent un gain d’au moins deux classes au sens de larticle L. 173‑1‑1 et que les six postes de travaux précités ont été traités ;

« – pour les bâtiments qui, en raison de leurs contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales ou de coûts manifestement disproportionnés par rapport à la valeur du bien, ne peuvent pas faire l’objet de travaux de rénovation énergétique permettant d’atteindre un niveau de performance au moins égal à celui de la classe B, lorsque les travaux permettent un gain d’au moins deux classes au sens de l’article L. 173‑1‑1 et que les six postes de travaux précités ont été traités ;






« – pour les bâtiments de classe F ou G avant travaux au sens dudit article L. 173‑1‑1, lorsqu’ils atteignent a minima la classe C après travaux et que les six postes de travaux précités ont été étudiés.

« – pour les bâtiments de classe F ou G avant travaux au sens du même article L. 173‑1‑1, lorsqu’ils atteignent au moins la classe C après travaux et que les six postes de travaux précités ont été étudiés.

« – pour les bâtiments de classe F ou G avant travaux au sens du même article L. 173‑1‑1, lorsqu’ils atteignent au moins la classe C après travaux et que les six postes de travaux précités ont été étudiés.




« Une rénovation énergétique performante est qualifiée de globale lorsqu’elle est réalisée dans un délai maximal ne pouvant être fixé à moins de dix‑huit mois et lorsque les six postes de travaux précités ont été traités.

Amdt COM‑227


« Une rénovation énergétique performante est qualifiée de globale lorsqu’elle est réalisée dans un délai maximal ne pouvant être fixé à moins de dix‑huit mois pour les bâtiments ou parties de bâtiment à usage d’habitation ne comprenant qu’un seul logement ou à moins de vingt‑quatre mois pour les autres bâtiments ou parties de bâtiment à usage d’habitation et lorsque les six postes de travaux précités ont été traités.

« Une rénovation énergétique performante est qualifiée de globale lorsqu’elle est réalisée dans un délai maximal ne pouvant être fixé à moins de dix‑huit mois pour les bâtiments ou parties de bâtiment à usage d’habitation ne comprenant qu’un seul logement ou à moins de vingt‑quatre mois pour les autres bâtiments ou parties de bâtiment à usage d’habitation et lorsque les six postes de travaux précités ont été traités.

« Une rénovation énergétique performante est qualifiée de globale lorsqu’elle est réalisée dans un délai maximal ne pouvant être fixé à moins de dix‑huit mois pour les bâtiments ou parties de bâtiment à usage d’habitation ne comprenant qu’un seul logement ou à moins de vingt‑quatre mois pour les autres bâtiments ou parties de bâtiment à usage d’habitation et lorsque les six postes de travaux précités ont été traités.


« Un décret en Conseil d’État précise les critères relatifs aux exceptions susmentionnées ; ».

Amdt  5360 rect

« Un décret en Conseil d’État précise les critères relatifs aux contraintes et aux coûts justifiant l’exception susmentionnée.

« Un décret en Conseil d’État précise les critères relatifs aux contraintes et aux coûts justifiant l’exception susmentionnée. Il fixe le délai prévu au sixième alinéa du présent 17° bis ;

Amdt COM‑227


« Un décret en Conseil d’État précise les critères relatifs aux contraintes et aux coûts justifiant l’exception prévue au cinquième alinéa du présent 17 bis. Il fixe les délais prévus à l’avant‑dernier alinéa du même 17° bis ;

« Un décret en Conseil d’État précise les critères relatifs aux contraintes et aux coûts justifiant l’exception prévue au cinquième alinéa du présent 17° bis. Il fixe les délais prévus à l’avant‑dernier alinéa du présent 17° bis ; ».

« Un décret en Conseil d’État précise les critères relatifs aux contraintes et aux coûts justifiant l’exception prévue au cinquième alinéa du présent 17° bis. Il fixe les délais prévus à l’avant‑dernier alinéa du présent 17° bis ; ».



« Une rénovation performante est qualifiée de globale lorsqu’elle est réalisée en moins de dix‑huit mois et lorsque les six postes de travaux précités ont été traités ;

Amdts  6123,  7378(s/amdt)









« 17° ter Rénovation complète : la rénovation d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment est dite complète lorsqu’elle permet d’atteindre la classe A ou B au sens de l’article L. 173‑1‑1, lorsqu’elle a réalisé les travaux en douze mois et lorsqu’elle a traité les six postes de travaux suivants : l’isolation des murs, des planchers bas et de la toiture, le remplacement des menuiseries extérieures, la ventilation et la production de chauffage et d’eau chaude sanitaire, ainsi que les interfaces associées ; ».

Amdt  6502

« 17° ter (Supprimé) ».

Amdt COM‑227


« 17° ter (Supprimé) ».







II (nouveau). – Le  du I de l’article 179 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il présente les moyens mis en œuvre par le Gouvernement en faveur de la rénovation énergétique des logements, pour atteindre notamment l’objectif défini au 5° du I de l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie, en particulier l’incitation financière accrue aux rénovations énergétiques performantes et globales, au sens du 17° bis de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que les conditions du reste à charge minimal, pour les bénéficiaires les plus modestes. »

Amdt COM‑228

II (nouveau). – Le dernier alinéa du 6° du I de l’article 179 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il présente les moyens mis en œuvre par le Gouvernement en faveur de la rénovation énergétique des logements, pour atteindre notamment l’objectif défini au 5° du I de l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie, en particulier l’incitation financière accrue aux rénovations énergétiques performantes et globales, au sens du 17° bis de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que les conditions du reste à charge minimal, pour les bénéficiaires les plus modestes. »

II. – (Non modifié)

II. – Le dernier alinéa du 6° du I de l’article 179 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il présente les moyens mis en œuvre par le Gouvernement en faveur de la rénovation énergétique des logements, pour atteindre notamment l’objectif défini au 5° du I de l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie, en particulier l’incitation financière accrue aux rénovations énergétiques performantes et globales, au sens du 17° bis de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que les conditions du reste à charge minimal, pour les bénéficiaires les plus modestes ; ».

II. – Le dernier alinéa du 6° du I de l’article 179 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il présente les moyens mis en œuvre par le Gouvernement en faveur de la rénovation énergétique des logements, pour atteindre notamment l’objectif défini au 5° du I de l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie, en particulier l’incitation financière accrue aux rénovations énergétiques performantes et globales, au sens du 17° bis de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que les conditions du reste à charge minimal, pour les bénéficiaires les plus modestes ; ».




Article 39 quater (nouveau)

Article 39 quater (nouveau)

Article 39 quater

Article 39 quater

Article 39 quater

(Non modifié)

Article 156

Article 156



L’article L. 300‑3 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction résultant de l’article 7 de l’ordonnance  2020‑71 du 29 janvier 2020 précitée est complété par un 7° ainsi rédigé :

L’article L. 300‑3 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’article 7 de l’ordonnance  2020‑71 du 29 janvier 2020 précitée, est complété par un 7° ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

L’article L. 300‑3 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant du II de l’article 7 de l’ordonnance  2020‑71 du 29 janvier 2020 précitée, est complété par un 7° ainsi rédigé :


L’article L. 300‑3 du code de la construction et de l’habitation est complété par un 7° ainsi rédigé :

L’article L. 300‑3 du code de la construction et de l’habitation est complété par un 7° ainsi rédigé :


« 7° Des données sur le nombre de rénovations énergétiques effectuées chaque année, notamment le nombre de rénovations performantes au sens du 17° bis de l’article L. 111‑1. »

Amdts  185,  4795,  5415(s/amdt)

« 7° (Alinéa sans modification) »

« 7° Des données sur le nombre de rénovations énergétiques effectuées chaque année, notamment le nombre de rénovations énergétiques performantes et globales au sens du 17° bis de l’article L. 111‑1. »

Amdt COM‑229

« 7° (Non modifié) »


« 7° Des données sur le nombre de rénovations énergétiques effectuées chaque année, notamment le nombre de rénovations énergétiques performantes et globales au sens du 17° bis de l’article L. 111‑1. »

« 7° Des données sur le nombre de rénovations énergétiques effectuées chaque année, notamment le nombre de rénovations énergétiques performantes et globales au sens du 17° bis de l’article L. 111‑1. »







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..





Article 39 quinquies (nouveau)

Article 39 quinquies (nouveau)

Article 39 quinquies

(Non modifié)

Article 39 quinquies

(Conforme)


Article 157

Article 157



I. – Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 126‑26 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2020‑71 du 29 janvier 2020 précitée, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il comporte une information sur les conditions d’aération ou de ventilation. »

I. – Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 126‑26 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2020‑71 du 29 janvier 2020 précitée, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il comporte une information sur les conditions d’aération ou de ventilation. »




Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 126‑26 du code de la construction et de l’habitation, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il comporte une information sur les conditions d’aération ou de ventilation. »

Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 126‑26 du code de la construction et de l’habitation, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il comporte une information sur les conditions d’aération ou de ventilation. »



II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Amdts  1548,  5416(s/amdt)

II. – (Supprimé)

Amdt  6132







Article 40

Article 40

Article 40

Article 40

Article 40

Article 40

Article 158

Article 158


I. – Le code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance  2020‑71 du 29 janvier 2020, est ainsi modifié :

I. – Le code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2020‑71 du 29 janvier 2020 précitée est ainsi modifié :

I. – Le code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2020‑71 du 29 janvier 2020 précitée, est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 126‑28 sont supprimés ;

1° Les trois derniers alinéas de l’article L. 126‑28 sont supprimés ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Les trois derniers alinéas de l’article L. 126‑28 sont supprimés ;

1° Les trois derniers alinéas de l’article L. 126‑28 sont supprimés ;

2° Après l’article L. 126‑28, il est inséré un article L. 126‑28‑1 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Après le même article L. 126‑28, il est inséré un article L. 126‑28‑1 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Après le même article L. 126‑28, il est inséré un article L. 126‑28‑1 ainsi rédigé :

2° Après le même article L. 126‑28, il est inséré un article L. 126‑28‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 126‑28‑1. – Dans le cas des bâtiments ou parties de bâtiment à usage d’habitation offerts à la vente, qui comprennent un seul logement ou comportent plusieurs logements ne relevant pas des dispositions de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 et qui sont extrêmement consommateurs d’énergie ou très consommateurs d’énergie au sens de l’article L. 173‑1‑1, un audit énergétique est réalisé et est communiqué dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271‑4 à L. 271‑6.

« Art. L. 126‑28‑1. – Lorsque sont proposés à la vente des bâtiments ou parties de bâtiment à usage d’habitation, qui comprennent un seul logement ou comportent plusieurs logements ne relevant pas de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et qui appartiennent à la classe F ou à la classe G au sens de l’article L. 173‑1‑1 du présent code, un audit énergétique est réalisé et est communiqué dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271‑4 à L. 271‑6.

Amdts  5171,  5172

« Art. L. 126‑28‑1. – Lorsque sont proposés à la vente des bâtiments ou parties de bâtiment à usage d’habitation, qui comprennent un seul logement ou comportent plusieurs logements ne relevant pas de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et qui appartiennent aux classes E, F ou G au sens de l’article L. 173‑1‑1 du présent code, un audit énergétique est réalisé et est communiqué dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271‑4 à L. 271‑6.

Amdt  5012

« Art. L. 126‑28‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 126‑28‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 126‑28‑1. – Lorsque sont proposés à la vente des bâtiments ou parties de bâtiment à usage d’habitation, qui comprennent un seul logement ou comportent plusieurs logements ne relevant pas de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et qui appartiennent aux classes D, E, F ou G au sens de l’article L. 173‑1‑1 du présent code, un audit énergétique est réalisé par un professionnel répondant à des conditions de qualification définies par décret et est communiqué dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271‑4 et L. 271‑5. Le professionnel chargé d’établir l’audit énergétique ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance vis‑à‑vis du propriétaire ou du mandataire qui fait appel à lui.

« Art. L. 126‑28‑1. – Lorsque sont proposés à la vente des bâtiments ou parties de bâtiment à usage d’habitation qui comprennent un seul logement ou comportent plusieurs logements ne relevant pas de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et qui appartiennent aux classes D, E, F ou G au sens de l’article L. 173‑1‑1 du présent code, un audit énergétique est réalisé par un professionnel répondant à des conditions de qualification définies par décret et est communiqué dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271‑4 et L. 271‑5. Le professionnel chargé d’établir l’audit énergétique ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance vis‑à‑vis du propriétaire ou du mandataire qui fait appel à lui.

« Art. L. 126‑28‑1. – Lorsque sont proposés à la vente des bâtiments ou parties de bâtiment à usage d’habitation qui comprennent un seul logement ou comportent plusieurs logements ne relevant pas de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et qui appartiennent aux classes D, E, F ou G au sens de l’article L. 173‑1‑1 du présent code, un audit énergétique est réalisé par un professionnel répondant à des conditions de qualification définies par décret et est communiqué dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271‑4 et L. 271‑5. Le professionnel chargé d’établir l’audit énergétique ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance vis‑à‑vis du propriétaire ou du mandataire qui fait appel à lui.

« L’audit énergétique présente notamment des propositions de travaux. Ces propositions comportent au moins une solution de travaux permettant d’atteindre le niveau performant au sens de l’article L. 173‑1‑1 et une solution permettant d’atteindre au moins le niveau très peu performant au sens de l’article L. 173‑1‑1. Il mentionne, à titre indicatif, l’impact théorique des travaux proposés sur la facture d’énergie. Il fournit des ordres de grandeur des coûts associés à ces travaux et mentionne des aides publiques existantes destinées aux travaux d’amélioration de la performance énergétique.

« L’audit énergétique formule notamment des propositions de travaux. Ces propositions présentent un parcours de travaux cohérent par étapes pour atteindre une rénovation performante au sens du 17° bis de l’article L. 111‑1. La première étape de ce parcours permet a minima d’atteindre la classe E au sens du même article L. 173‑1‑1. Ce parcours de travaux prévoit également les travaux nécessaires pour atteindre la classe B au sens du même article L. 173‑1‑1, lorsque les contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales ou le coût des travaux ne font pas obstacle à l’atteinte de ce niveau de performance. L’audit mentionne, à titre indicatif, l’impact théorique des travaux proposés sur la facture d’énergie. Il fournit des ordres de grandeur des coûts associés à ces travaux et indique les aides publiques existantes destinées aux travaux d’amélioration de la performance énergétique.

Amdts  5381,  5175

« L’audit énergétique formule notamment des propositions de travaux. Ces propositions doivent être compatibles avec les servitudes prévues par le code du patrimoine et présenter un coût qui n’est pas disproportionné par rapport à la valeur du bien. Ces propositions présentent un parcours de travaux cohérent par étapes pour atteindre une rénovation performante au sens du 17° bis de l’article L. 111‑1. La première étape de ce parcours permet au minimum d’atteindre la classe E au sens de larticle L. 173‑1‑1. Ce parcours de travaux prévoit également les travaux nécessaires pour atteindre la classe B au sens du même article L. 173‑1‑1, lorsque les contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales ou le coût des travaux ne font pas obstacle à l’atteinte de ce niveau de performance. L’audit mentionne, à titre indicatif, l’impact théorique des travaux proposés sur la facture d’énergie. Il fournit des ordres de grandeur des coûts associés à ces travaux et indique les aides publiques existantes destinées aux travaux d’amélioration de la performance énergétique.

Amdt  1825

« L’audit énergétique formule notamment des propositions de travaux. Ces propositions doivent être compatibles avec les servitudes prévues par le code du patrimoine et présenter un coût qui n’est pas disproportionné par rapport à la valeur du bien. Ces propositions présentent un parcours de travaux cohérent par étapes pour atteindre une rénovation énergétique performante ou globale au sens du 17° bis de l’article L. 111‑1. La première étape de ce parcours permet au minimum d’atteindre la classe E au sens de l’article L. 173‑1‑1. Ce parcours de travaux prévoit également les travaux nécessaires pour atteindre la classe B au sens du même article L. 173‑1‑1, lorsque les contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales ou le coût des travaux ne font pas obstacle à l’atteinte de ce niveau de performance. L’audit mentionne, à titre indicatif, l’impact théorique des travaux proposés sur la facture d’énergie. Il fournit des ordres de grandeur des coûts associés à ces travaux et indique les aides publiques existantes destinées aux travaux d’amélioration de la performance énergétique.

Amdt COM‑230

« L’audit énergétique formule notamment des propositions de travaux. Ces propositions doivent être compatibles avec les servitudes prévues par le code du patrimoine et présenter un coût qui n’est pas disproportionné par rapport à la valeur du bien. Ces propositions présentent un parcours de travaux cohérent par étapes pour atteindre une rénovation énergétique performante ou globale au sens du 17° bis de l’article L. 111‑1 du présent code. La première étape de ce parcours permet au minimum d’atteindre la classe E au sens de l’article L. 173‑1‑1. Ce parcours de travaux prévoit également les travaux nécessaires pour atteindre la classe B au sens du même article L. 173‑1‑1, lorsque les contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales ou le coût des travaux ne font pas obstacle à l’atteinte de ce niveau de performance. L’audit mentionne, à titre indicatif, l’impact théorique des travaux proposés sur la facture d’énergie. Il fournit des ordres de grandeur des coûts associés à ces travaux et indique les aides publiques existantes destinées aux travaux d’amélioration de la performance énergétique.

« L’audit énergétique formule notamment des propositions de travaux. Ces propositions doivent être compatibles avec les servitudes prévues par le code du patrimoine et présenter un coût qui n’est pas disproportionné par rapport à la valeur du bien. Ces propositions présentent un parcours de travaux cohérent par étapes pour atteindre une rénovation énergétique performante au sens du 17° bis de l’article L. 111‑1 du présent code. La première étape de ce parcours permet au minimum d’atteindre la classe E au sens de l’article L. 173‑1‑1. Ce parcours de travaux prévoit également les travaux nécessaires pour atteindre la classe B au sens du même article L. 173‑1‑1, lorsque les contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales ou le coût des travaux ne font pas obstacle à l’atteinte de ce niveau de performance. L’audit mentionne, à titre indicatif, l’impact théorique des travaux proposés sur la facture d’énergie. Il fournit des ordres de grandeur des coûts associés à ces travaux et indique les aides publiques existantes destinées aux travaux d’amélioration de la performance énergétique.

« L’audit énergétique formule notamment des propositions de travaux. Ces propositions doivent être compatibles avec les servitudes prévues par le code du patrimoine et présenter un coût qui n’est pas disproportionné par rapport à la valeur du bien. Ces propositions présentent un parcours de travaux cohérent par étapes pour atteindre une rénovation énergétique performante au sens du 17° bis de l’article L. 111‑1 du présent code. La première étape de ce parcours permet au minimum d’atteindre la classe E au sens de l’article L. 173‑1‑1. Ce parcours de travaux prévoit également les travaux nécessaires pour atteindre la classe B au sens du même article L. 173‑1‑1, lorsque les contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales ou le coût des travaux ne font pas obstacle à l’atteinte de ce niveau de performance. L’audit mentionne, à titre indicatif, l’impact théorique des travaux proposés sur la facture d’énergie. Il fournit des ordres de grandeur des coûts associés à ces travaux et indique les aides publiques existantes destinées aux travaux d’amélioration de la performance énergétique.

« L’audit énergétique formule notamment des propositions de travaux. Ces propositions doivent être compatibles avec les servitudes prévues par le code du patrimoine et présenter un coût qui n’est pas disproportionné par rapport à la valeur du bien. Ces propositions présentent un parcours de travaux cohérent par étapes pour atteindre une rénovation énergétique performante au sens du 17° bis de l’article L. 111‑1 du présent code. La première étape de ce parcours permet au minimum d’atteindre la classe E au sens de l’article L. 173‑1‑1. Ce parcours de travaux prévoit également les travaux nécessaires pour atteindre la classe B au sens du même article L. 173‑1‑1, lorsque les contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales ou le coût des travaux ne font pas obstacle à l’atteinte de ce niveau de performance. L’audit mentionne, à titre indicatif, l’impact théorique des travaux proposés sur la facture d’énergie. Il fournit des ordres de grandeur des coûts associés à ces travaux et indique les aides publiques existantes destinées aux travaux d’amélioration de la performance énergétique.

« Le contenu de l’audit énergétique est défini par décret. » ;

(Alinéa sans modification)

« Le contenu de cet audit est défini par arrêté» ;

Amdt  5012

« Le contenu de cet audit est défini par arrêté. Cet arrêté précise également le niveau de compétence et de qualification de l’auditeur, l’étendue de sa responsabilité et de sa mission» ;

Amdts COM‑609 rect., COM‑769, COM‑886, COM‑1065, COM‑1611, COM‑1732, COM‑1814 rect.

(Alinéa sans modification)

« Le contenu de cet audit est défini par arrêté. Le niveau de compétence et de qualification de l’auditeur et l’étendue de sa mission et de sa responsabilité sont précisés par décret. » ;

« Le contenu de cet audit est défini par arrêté. Le niveau de compétence et de qualification de l’auditeur et l’étendue de sa mission et de sa responsabilité sont précisés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la construction. » ;

Amdt  23

« Le contenu de cet audit est défini par arrêté. Le niveau de compétence et de qualification de l’auditeur et l’étendue de sa mission et de sa responsabilité sont précisés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la construction. » ;



2° bis (nouveau) Au 3° de l’article L. 126‑23, la référence : « L. 126‑31 » est remplacée par la référence : « L. 126‑26 » ;

Amdt  5012

2° bis (Non modifié)

2° bis (Non modifié)

2° bis (Non modifié)

 Au 3° de l’article L. 126‑23, la référence : « L. 126‑31 » est remplacée par la référence : « L. 126‑26 » ;

3° Au 3° de l’article L. 126‑23, la référence : « L. 126‑31 » est remplacée par la référence : « L. 126‑26 » ;

3° Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 126‑29 sont supprimés ;

 Les trois derniers alinéas de l’article L. 126‑29 sont supprimés ;

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

 Les trois derniers alinéas de l’article L. 126‑29 sont supprimés ;

4° Les trois derniers alinéas de l’article L. 126‑29 sont supprimés ;

4° L’article L. 126‑31 est remplacé par les dispositions suivantes :

 L’article L. 126‑31 est ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

4° (Alinéa sans modification)

 L’article L. 126‑31 est ainsi rédigé :

5° L’article L. 126‑31 est ainsi rédigé :

« Art. L. 126‑31. – Tout bâtiment d’habitation collective dont le permis de construire a été déposé avant le 1er janvier 2013 dispose d’un diagnostic de performance énergétique réalisé dans les conditions prévues à l’article L. 126‑26.

« Art. L. 126‑31. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 126‑31. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 126‑31. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 126‑31. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 126‑31. – Tout bâtiment d’habitation collective dont le permis de construire a été déposé avant le 1er janvier 2013 dispose d’un diagnostic de performance énergétique réalisé dans les conditions prévues à l’article L. 126‑26.

« Art. L. 126‑31. – Tout bâtiment d’habitation collective dont le permis de construire a été déposé avant le 1er janvier 2013 dispose d’un diagnostic de performance énergétique réalisé dans les conditions prévues à l’article L. 126‑26.



« Il est renouvelé ou mis à jour au minimum tous les dix ans, sauf dans le cas où un diagnostic, réalisé après le 1er juillet 2021, évalue le bâtiment en tant que bâtiment très performant, perforant ou moyennement performant au sens de l’article L. 173‑1‑1.

« Ce diagnostic est renouvelé ou mis à jour au moins tous les dix ans, sauf dans le cas où un diagnostic, réalisé après le 1er juillet 2021, permet d’établir que le bâtiment appartient à la classe A, B ou C au sens de l’article L. 173‑1‑1. » ;

Amdts  5176,  5177,  5178

(Alinéa sans modification)

« Ce diagnostic est renouvelé ou mis à jour au moins tous les dix ans, sauf dans les deux cas suivants : un diagnostic, réalisé après le 1er juillet 2021, permet d’établir que le bâtiment appartient à la classe A, B ou C au sens de l’article L. 173‑1‑1 ou le monopropriétaire est un organisme d’habitations à loyer modéré mentionné à l’article L. 411‑2 qui dispose d’un plan stratégique de patrimoine prévu à l’article L. 411‑9 intégrant une programmation de travaux. » ;

Amdts COM‑317, COM‑1242


« Ce diagnostic est renouvelé ou mis à jour tous les dix ans sauf lorsqu’un diagnostic réalisé après le 1er juillet 2021 permet d’établir que le bâtiment appartient à la classe A, B ou C au sens de l’article L. 173‑1‑1. » ;

« Ce diagnostic est renouvelé ou mis à jour tous les dix ans, sauf lorsqu’un diagnostic réalisé après le 1er juillet 2021 permet d’établir que le bâtiment appartient à la classe A, B ou C au sens de l’article L. 173‑1‑1. » ;

« Ce diagnostic est renouvelé ou mis à jour tous les dix ans, sauf lorsqu’un diagnostic réalisé après le 1er juillet 2021 permet d’établir que le bâtiment appartient à la classe A, B ou C au sens de l’article L. 173‑1‑1. » ;







4° bis A (nouveau) L’article L. 153‑1 est complété par les mots : « , qui fait l’objet d’exigences spécifiques par typologie de bâtiment » ;

Amdt  1981 rect.

4° bis A (Non modifié)

 L’article L. 153‑1 est complété par les mots : « , qui fait l’objet d’exigences spécifiques par typologie de bâtiment » ;

6° L’article L. 153‑1 est complété par les mots : « , qui fait l’objet d’exigences spécifiques par typologie de bâtiment » ;







4° bis B (nouveau) Après le mot : « chauffage », la fin de l’article L. 153‑3 est ainsi rédigée : « doivent, si nécessaire, s’accompagner de travaux complémentaires permettant de garantir un renouvellement suffisant mais maitrisé de l’air. » ;

Amdt  1980 rect.

4° bis B (Non modifié)

 Après le mot : « chauffage », la fin de l’article L. 153‑3 est ainsi rédigée : « doivent, si nécessaire, s’accompagner de travaux complémentaires permettant de garantir un renouvellement suffisant mais maîtrisé de l’air. » ;

7° Après le mot : « chauffage », la fin de l’article L. 153‑3 est ainsi rédigée : « doivent, si nécessaire, s’accompagner de travaux complémentaires permettant de garantir un renouvellement suffisant mais maîtrisé de l’air. » ;







4° bis C (nouveau) À l’article L. 153‑5, après le mot : « État », sont insérés les mots : « entrant en vigueur le 1er janvier 2025 », après le mot : « atteindre », sont insérés les mots : « s’agissant des exigences en matière de qualité de l’air intérieur » et, après le mot : « que », sont insérés les mots : « la justification de leur atteinte et » ;

Amdt  1981 rect.

4° bis C À l’article L. 153‑5, après le mot : « État », sont insérés les mots : « entrant en vigueur au plus tard le 1er janvier 2025 » ;

 À l’article L. 153‑5, après le mot : « État », sont insérés les mots : « entrant en vigueur au plus tard le 1er janvier 2025 » ;

8° A l’article L. 153‑5, après le mot : « État », sont insérés les mots : « entrant en vigueur au plus tard le 1er janvier 2025 » ;




4° bis (nouveau) À l’article L. 126‑35, les mots : « le contenu et les modalités de réalisation de l’audit mentionné à l’article L. 126‑31 et » sont supprimés ;

4° bis (nouveau) À l’article L. 126‑35, les mots : « le contenu et les modalités de réalisation de l’audit mentionné à l’article L. 126‑31 et » sont supprimés ;

4° bis (Supprimé)

Amdt COM‑230

4° bis (Supprimé)

4° bis À l’article L. 126‑35, les mots : « le contenu et les modalités de réalisation de l’audit mentionné à l’article L. 126‑31 et » sont supprimés ;

4° bis (Alinéa supprimé)

Amdt  23




4° ter (nouveau) Le premier alinéa du III de l’article L. 173‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, les dispositions de la première phrase du présent alinéa sont applicables en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte à compter du 1er janvier 2024. » ;

4° ter (nouveau) Le premier alinéa du III de l’article L. 173‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, la première phrase du présent alinéa est applicable en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte à compter du 1er janvier 2024. » ;

4° ter (Non modifié)

4° ter (Non modifié)

4° ter Le premier alinéa du III de l’article L. 173‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, la première phrase du présent alinéa est applicable en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte à compter du 1er juillet 2024. » ;

 Le premier alinéa du III de l’article L. 173‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, la première phrase du présent alinéa est applicable en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte à compter du 1er juillet 2024. » ;

9° Le premier alinéa du III de l’article L. 173‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, la première phrase du présent alinéa est applicable en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte à compter du 1er juillet 2024. » ;



« Cette disposition entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024. Toutefois, pour ce qui concerne les bâtiments relevant des dispositions de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 et comprenant au plus 200 lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces, ce diagnostic doit être établi au plus tard :









« – le 31 décembre 2024 pour les copropriétés de 51 à 200 lots ;









« – le 31 décembre 2025 pour les copropriétés d’au plus 50 lots. » ;









5° Le huitième alinéa de l’article L. 271‑4 est remplacé par les dispositions suivantes :

5° Le  du I de l’article L. 271‑4 ainsi rédigé :

 Le I de l’article L. 271‑4 est ainsi modifié :

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

5° (Non modifié)

10° Le I de l’article L. 271‑4 est ainsi modifié :

10° Le I de l’article L. 271‑4 est ainsi modifié :





a) Le 6° est ainsi rédigé :

a) (Non modifié)

a) (Alinéa sans modification)


a) Le 6° est ainsi rédigé :

a) Le 6° est ainsi rédigé :



« 6° Le diagnostic de performance énergétique et, le cas échéant, l’audit énergétique, prévus aux articles L. 126‑26 et L. 126‑28‑1 du présent code ; ».

« 6° Le diagnostic de performance énergétique et, le cas échéant, l’audit énergétique, prévus aux articles L. 126‑26 et L. 126‑28‑1 du présent code ; »

« 6° (Alinéa sans modification) »


« 6° Le diagnostic de performance énergétique et, le cas échéant, l’audit énergétique prévus aux articles L. 126‑26 et L. 126‑28‑1 du présent code ; »


« 6° Le diagnostic de performance énergétique et, le cas échéant, l’audit énergétique prévus aux articles L. 126‑26 et L. 126‑28‑1 du présent code ; »

« 6° Le diagnostic de performance énergétique et, le cas échéant, l’audit énergétique prévus aux articles L. 126‑26 et L. 126‑28‑1 du présent code ; »





b) (nouveau) Après le 10°, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)


b) Après le 10°, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

b) Après le 10°, il est inséré un 11° ainsi rédigé :





« 11° Lorsque le bien est situé dans le périmètre d’un plan de protection de l’atmosphère prévu à l’article L. 222‑4 du code de l’environnement, un certificat attestant la conformité de l’appareil de chauffage au bois aux règles d’installation et d’émission fixées par le préfet. » ;

Amdts  1884,  5501,  7351(s/amdt)

« 11° Lorsque le bien est situé dans le périmètre d’un plan de protection de l’atmosphère prévu à l’article L. 222‑4 du code de l’environnement, un certificat attestant la conformité de l’appareil de chauffage au bois aux règles d’installation et d’émission fixées par le représentant de l’État dans le département. » ;

Amdt COM‑230



« 11° Lorsque le bien est situé dans le périmètre d’un plan de protection de l’atmosphère prévu à l’article L. 222‑4 du code de l’environnement, un certificat attestant la conformité de l’appareil de chauffage au bois aux règles d’installation et d’émission fixées par le représentant de l’État dans le département. » ;

« 11° Lorsque le bien est situé dans le périmètre d’un plan de protection de l’atmosphère prévu à l’article L. 222‑4 du code de l’environnement, un certificat attestant la conformité de l’appareil de chauffage au bois aux règles d’installation et d’émission fixées par le représentant de l’État dans le département. » ;






b bis) (nouveau) Au treizième alinéa, après la référence : « 7° », sont insérés les mots : « du présent I » ;

Amdt COM‑230

b bis) (nouveau) Au treizième alinéa, après la référence : « 7° », est insérée la référence : « du présent I » ;


c) Au treizième alinéa, après la référence : « 7° », est insérée la référence : « du présent I » ;

c) Au treizième alinéa, après la référence : « 7° », est insérée la référence : « du présent I » ;







b ter) (nouveau) Au début du quinzième alinéa, les mots : « Le document mentionné au 6° n’est » sont remplacés par les mots : « Les documents mentionnés au 6° ne sont » ;

Amdt  1798


d) Au début du quinzième alinéa, les mots : « Le document mentionné au 6° n’est » sont remplacés par les mots : « Les documents mentionnés au 6° ne sont » ;

d) Au début du quinzième alinéa, les mots : « Le document mentionné au 6° n’est » sont remplacés par les mots : « Les documents mentionnés au 6° ne sont » ;





c) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

c) (Non modifié)

c) (Non modifié)


e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :





« L’audit énergétique mentionné au 6° du présent I est remis par le vendeur ou son représentant à l’acquéreur potentiel lors de la première visite de l’immeuble ou de la partie d’immeuble faisant l’objet d’un tel audit. La remise peut être faite par tout moyen, y compris par voie électronique. » ;

Amdt  5012




« L’audit énergétique mentionné au 6° du présent I est remis par le vendeur ou son représentant à l’acquéreur potentiel lors de la première visite de l’immeuble ou de la partie d’immeuble faisant l’objet d’un tel audit. La remise peut être faite par tout moyen, y compris par voie électronique. » ;

« L’audit énergétique mentionné au 6° du présent I est remis par le vendeur ou son représentant à l’acquéreur potentiel lors de la première visite de l’immeuble ou de la partie d’immeuble faisant l’objet d’un tel audit. La remise peut être faite par tout moyen, y compris par voie électronique. » ;




6° (nouveau) La seconde phrase du 4° de l’article L. 731‑1 est supprimée.

6° (nouveau) La seconde phrase du 4° de l’article L. 731‑1 est supprimée.

6° (Non modifié)

6° (Non modifié)

6° (Non modifié)

11° La seconde phrase du 4° de l’article L. 731‑1 est supprimée.

11° La seconde phrase du 4° de l’article L. 731‑1 est supprimée.



II. – A l’article 24‑4 de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les mots : « Pour tout immeuble équipé d’une installation collective de chauffage ou de refroidissement, » sont supprimés et les mots : « prévu à l’article L. 134‑1 du code de la construction et de l’habitation ou d’un audit énergétique prévu à l’article L. 134‑4‑1 du même code » sont remplacés par les mots : « prévu à l’article L. 126‑31 du code de la construction et de l’habitation ».

II. – Le premier alinéa de l’article 24‑4 de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2020‑71 du 29 janvier 2020 précitée, est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Le premier alinéa de l’article 24‑4 de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifié :

II. – Le premier alinéa de l’article 24‑4 de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifié :




1° Au début, les mots : « Pour tout immeuble équipé d’une installation collective de chauffage ou de refroidissement, » sont supprimés ;

1° (Alinéa sans modification)




1° Au début, les mots : « Pour tout immeuble équipé d’une installation collective de chauffage ou de refroidissement, » sont supprimés ;

1° Au début, les mots : « Pour tout immeuble équipé d’une installation collective de chauffage ou de refroidissement, » sont supprimés ;




2° Les mots : « prévu à l’article L. 126‑26 du code de la construction et de l’habitation ou d’un audit énergétique prévu à l’article L. 126‑31 du même code » sont remplacés par les mots : « prévu à l’article L. 126‑31 du code de la construction et de l’habitation ».

2° (Alinéa sans modification)




2° Les mots : « prévu à l’article L. 126‑26 du code de la construction et de l’habitation ou d’un audit énergétique prévu à l’article L. 126‑31 du même code » sont remplacés par les mots : « prévu à l’article L. 126‑31 du code de la construction et de l’habitation ».

2° Les mots : « prévu à l’article L. 126‑26 du code de la construction et de l’habitation ou d’un audit énergétique prévu à l’article L. 126‑31 du même code » sont remplacés par les mots : « prévu à l’article L. 126‑31 du code de la construction et de l’habitation ».



III. – La loi  2019‑1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat est ainsi modifiée :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – La loi  2019‑1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat est ainsi modifiée :

III. – La loi  2019‑1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat est ainsi modifiée :



1° Au III de l’article 17, après le mot : « 2023 », sont insérés les mots : « en France métropolitaine » et un alinéa supplémentaire est ainsi rédigé :

1° Le III de l’article 17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)


1° (Alinéa sans modification)

1° Le III de l’article 17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° Le III de l’article 17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, les I et II du présent article entrent en vigueur au plus tard le 1er janvier 2025. » ;

« Par dérogation au premier alinéa du présent III, les I et II sont applicables en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025. Les contrats de location en cours à cette date demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables. » ;

(Alinéa sans modification)



« Par dérogation au premier alinéa du présent III, les I et II sont applicables en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2028. Les contrats de location en cours à cette date demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables. » ;

« Par dérogation au premier alinéa du présent III, les I et II sont applicables en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2028. Les contrats de location en cours à cette date demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables. » ;

« Par dérogation au premier alinéa du présent III, les I et II sont applicables en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2028. Les contrats de location en cours à cette date demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables. » ;



2° Au III de l’article 20, après le mot : « 2022 », sont insérés les mots : « en France métropolitaine. » et un alinéa supplémentaire est ainsi rédigé :

2° Les II et III de l’article 20 sont abrogés ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)


2° (Non modifié)

2° Les II et III de l’article 20 sont abrogés ;

2° Les II et III de l’article 20 sont abrogés ;



« En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le II entre en vigueur le 1er janvier 2024. » ;









3° Au 1° du I de l’article 22, après les mots : « III. – A compter du 1er janvier 2022 », sont insérés les mots : « en France métropolitaine et du 1er janvier 2024 en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte. » ;

3° (Supprimé)

3° (Supprimé)

3° (Supprimé)


3° (Supprimé)





 L’article 22 est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)


4° (Non modifié)

 L’article 22 est ainsi modifié :

3° L’article 22 est ainsi modifié :




a) (nouveau) Les 2° et 3° du I sont abrogés ;

a) (nouveau) Les 2° et 3° du I sont abrogés ;

a) (Non modifié)



a) Les 2° et 3° du I sont abrogés ;

a) Les 2° et 3° du I sont abrogés ;




b) (nouveau) À la fin du II, la référence : « L. 134‑4‑3 » est remplacée par la référence : « L. 126‑33 » ;

b) (nouveau) À la fin du II, la référence : « L. 134‑4‑3 » est remplacée par la référence : « L. 126‑33 » ;

b) (Non modifié)



b) À la fin du II, la référence : « L. 134‑4‑3, » est remplacée par la référence : « L. 126‑33, » ;

b) A la fin du II, la référence : « L. 134‑4‑3, » est remplacée par la référence : « L. 126‑33, » ;



4° Au IV de l’article 22, après les mots : « le 1er janvier 2022 » sont insérés les mots : « en France métropolitaine. Les 3° et 4° du I, et les II et III entrent en vigueur le 1er janvier 2024 en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte ».

c) Le IV est ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)



c) Le IV est ainsi rédigé :

c) Le IV est ainsi rédigé :




« IV. – Les II et III entrent en vigueur le 1er janvier 2022. »

« IV. – (Alinéa sans modification) »

« IV. – Les 4° du I, II et III entrent en vigueur le 1er janvier 2022. »

Amdt COM‑230



« IV. – Le 4° du I et les II et III entrent en vigueur le 1er janvier 2022. »

« IV. – Le 4° du I et les II et III entrent en vigueur le 1er janvier 2022. »



IV. – A l’article 179 de la loi  2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, le III est complété par les mots : « en France métropolitaine. En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2023. »

IV. – En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, l’article 126‑28‑1 du code de la construction et de l’habitation et l’article 179 de la loi  2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique sont applicables à compter du 1er juillet 2023.

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, les articles L. 126‑26 à L. 126‑30, L. 126‑32 et L. 126‑33 du code de la construction et de l’habitation sont applicables à compter du 1er juillet 2024.

IV. – En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, les articles L. 126‑26 à L. 126‑30, L. 126‑32 et L. 126‑33 du code de la construction et de l’habitation sont applicables à compter du 1er juillet 2024.

IV. – En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, les articles L. 126‑26 à L. 126‑30, L. 126‑32 et L. 126‑33 du code de la construction et de l’habitation sont applicables à compter du 1er juillet 2024.



V. – En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le 2° du I du présent article entre en vigueur le 1er juillet 2023.

V. – En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, les articles L. 126‑26 et L. 126‑33 du code de la construction et de l’habitation ainsi que le douzième alinéa de l’article 3 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986, dans sa rédaction résultant de la loi  2019‑1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, sont applicables à compter du 1er janvier 2024.

V. – (Alinéa sans modification)

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

V. – En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le douzième alinéa de l’article 3 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986, dans sa rédaction résultant de la loi  2019‑1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, est applicable à compter du 1er juillet 2024.

Amdt  23

V. – En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le douzième alinéa de l’article 3 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986, dans sa rédaction résultant de la loi  2019‑1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, est applicable à compter du 1er juillet 2024.




VI (nouveau). – Les dispositions des 4°, 4° bis et 6° du I ainsi que du II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Par dérogation, pour les bâtiments relevant de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et comprenant au plus deux cents lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces, ces dispositions ne sont toutefois applicables qu’à compter :

VI (nouveau). – Les dispositions des 4°, 4° bis et 6° du I ainsi que du II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Par dérogation, pour les bâtiments relevant de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et comprenant au plus deux cents lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces, ces dispositions ne sont toutefois applicables qu’à compter :

VI. – Les dispositions des 4°, 4° bis et 6° du I ainsi que du II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Par dérogation, pour les bâtiments relevant de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et comprenant au plus deux cents lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces, ces dispositions ne sont toutefois applicables que :

Amdt COM‑231

VI. – Les 4°, 4° bis et 6° du I ainsi que le II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Par dérogation, pour les bâtiments relevant de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et comprenant au plus deux cents lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces, ces dispositions ne sont toutefois applicables que :

VI. – Les 4°, 4° bis et 6° du I ainsi que le II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Par dérogation, pour les bâtiments relevant de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et comprenant au plus deux cents lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces, ces dispositions ne sont toutefois applicables que :

VI. – Les 5° et 11° du I ainsi que le II entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Par dérogation, pour les bâtiments relevant de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et comprenant au plus deux cents lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces, ces dispositions ne sont toutefois applicables que :

Amdt  23

VI. – Les 5° et 11° du I ainsi que le II entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Par dérogation, pour les bâtiments relevant de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et comprenant au plus deux cents lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces, ces dispositions ne sont toutefois applicables que :




1° Du 31 décembre 2024, pour les copropriétés de cinquante à deux cents lots ;

1° (Alinéa sans modification)

1° Le 1er janvier 2025, pour les copropriétés entre cinquante et deux‑cents lots ;

Amdt COM‑231

1° Le 1er janvier 2025, pour les copropriétés entre cinquante et deux cents lots ;

1° (Non modifié)

1° Le 1er janvier 2025, pour les copropriétés entre cinquante et deux cents lots ;

1° Le 1er janvier 2025, pour les copropriétés entre cinquante et deux cents lots ;




2° Du 31 décembre 2025, pour les copropriétés d’au plus cinquante lots.

Amdt  5179

2° (Alinéa sans modification)

2° Le 1er janvier 2026, pour les copropriétés d’au plus cinquante lots.

Amdt COM‑231

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Le 1er janvier 2026, pour les copropriétés d’au plus cinquante lots.

2° Le 1er janvier 2026, pour les copropriétés d’au plus cinquante lots.





VII (nouveau). – Le 2° du I du présent article entre en vigueur :

VII. – (Alinéa sans modification)

VII. – (Alinéa sans modification)

VII. – (Alinéa sans modification)

VII. – Le 2° du I entre en vigueur :

VII. – Le 2° du I entre en vigueur :





1° Le 1er janvier 2022, pour les logements qui appartiennent à la classe F ou à la classe G ;

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Le 1er janvier 2022, pour les logements qui appartiennent à la classe F ou à la classe G ;

1° Le 1er janvier 2022, pour les logements qui appartiennent à la classe F ou à la classe G ;





2° Le 1er janvier 2025, pour les logements qui appartiennent à la classe E.

2° Le 1er janvier 2025, pour les logements qui appartiennent à la classe E ;

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Le 1er janvier 2025, pour les logements qui appartiennent à la classe E ;

2° Le 1er janvier 2025, pour les logements qui appartiennent à la classe E ;






3° (nouveau) Le 1er janvier 2030 pour les logements qui appartiennent à la classe D.

Amdt COM‑267

3° (nouveau) Le 1er janvier 2030 pour les logements qui appartiennent à la classe D.

3° Le 1er janvier 2034 pour les logements qui appartiennent à la classe D.

3° Le 1er janvier 2034, pour les logements qui appartiennent à la classe D.

3° Le 1er janvier 2034, pour les logements qui appartiennent à la classe D.








VIII. – Par dérogation, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le 2° du I du présent article entre en vigueur :

VIII. – Par dérogation, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le 2° du I entre en vigueur :

VIII. – Par dérogation, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le 2° du I entre en vigueur :








1° Le 1er juillet 2024, pour les logements qui appartiennent à la classe F ou à la classe G ;

1° Le 1er juillet 2024, pour les logements qui appartiennent à la classe F ou à la classe G ;

1° Le 1er juillet 2024, pour les logements qui appartiennent à la classe F ou à la classe G ;








2° Le 1er janvier 2028, pour les logements qui appartiennent à la classe E.

2° Le 1er janvier 2028, pour les logements qui appartiennent à la classe E.

2° Le 1er janvier 2028, pour les logements qui appartiennent à la classe E.








IX (nouveau). – Par dérogation, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, les 4°, 4° bis et 6° du I ainsi que le II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2028.

IX. – Par dérogation, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, les 5° et 11° du I ainsi que le II entrent en vigueur le 1er janvier 2028.

Amdt  23

IX. – Par dérogation, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, les 5° et 11° du I ainsi que le II entrent en vigueur le 1er janvier 2028.





VIII (nouveau). – Avant le 1er janvier 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l’application du 2° du I du présent article, appréciant les modalités de mise en œuvre de l’extension de l’obligation d’audit aux logements qui appartiennent à la classe E à partir du 1er janvier 2025 et évaluant l’opportunité d’étendre l’obligation d’audit aux logements qui appartiennent à la classe D, voire à la classe C, à une échéance ultérieure.

Amdt  5012

VIII. – (Supprimé)

Amdt COM‑267

VIII. – (Supprimé)

X (nouveau)– Avant le 1er janvier 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l’application de l’article L. 126‑28‑1 du code de la construction et de l’habitation et appréciant les modalités de mise en œuvre de l’extension de l’obligation d’audit aux logements qui appartiennent à la classe E à partir du 1er janvier 2025. Avant le 1er juillet 2027, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l’application du même article L. 126‑28‑1 et appréciant les modalités de mise en œuvre de l’extension de l’obligation d’audit aux logements qui appartiennent à la classe D à partir du 1er janvier 2034.

X– Avant le 1er janvier 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l’application de l’article L. 126‑28‑1 du code de la construction et de l’habitation et appréciant les modalités de mise en œuvre de l’extension de l’obligation d’audit aux logements qui appartiennent à la classe E à partir du 1er janvier 2025. Avant le 1er juillet 2027, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l’application du même article L. 126‑28‑1 et appréciant les modalités de mise en œuvre de l’extension de l’obligation d’audit aux logements qui appartiennent à la classe D à partir du 1er janvier 2034.

X. – Avant le 1er janvier 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l’application de l’article L. 126‑28‑1 du code de la construction et de l’habitation et appréciant les modalités de mise en œuvre de l’extension de l’obligation d’audit aux logements qui appartiennent à la classe E à partir du 1er janvier 2025. Avant le 1er juillet 2027, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l’application du même article L. 126‑28‑1 et appréciant les modalités de mise en œuvre de l’extension de l’obligation d’audit aux logements qui appartiennent à la classe D à partir du 1er janvier 2034.



Article 41

Article 41

Article 41

Article 41

Article 41

Article 41

Article 159

Article 159


I. – La loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi 86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :

I. – La loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – La loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :

I. – La loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :

1° Le II de l’article 17 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsqu’un logement extrêmement consommateur d’énergie ou très consommateur d’énergie au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habilitation fait l’objet d’une nouvelle location, le loyer du nouveau contrat de location ne peut excéder le dernier loyer appliqué au précédent locataire. » ;

1° Le II de l’article 17 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsqu’un logement de la classe F ou de la classe G, au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation, fait l’objet d’une nouvelle location, le loyer du nouveau contrat de location ne peut excéder le dernier loyer appliqué au précédent locataire. » ;

Amdt  5188

1° (Alinéa sans modification)




1° Le II de l’article 17 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsqu’un logement de la classe F ou de la classe G, au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation, fait l’objet d’une nouvelle location, le loyer du nouveau contrat de location ne peut excéder le dernier loyer appliqué au précédent locataire. » ;

1° Le II de l’article 17 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsqu’un logement de la classe F ou de la classe G, au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation, fait l’objet d’une nouvelle location, le loyer du nouveau contrat de location ne peut excéder le dernier loyer appliqué au précédent locataire. » ;

2° L’article 17‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° L’article 17‑1 est complété par un III ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)




2° L’article 17‑1 est complété par un III ainsi rédigé :

2° L’article 17‑1 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Les révision et majoration de loyer prévues aux I et II ne peuvent pas être appliquées dans les logements extrêmement consommateurs d’énergie ou très consommateurs d’énergie au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation » ;

« III. – La révision et la majoration de loyer prévues aux I et II du présent article ne peuvent pas être appliquées dans les logements de la classe F ou de la classe G, au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation. » ;

Amdts  5182,  5183

« III. – (Alinéa sans modification) » ;




« III. – La révision et la majoration de loyer prévues aux I et II du présent article ne peuvent pas être appliquées dans les logements de la classe F ou de la classe G, au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation. » ;

« III. – La révision et la majoration de loyer prévues aux I et II du présent article ne peuvent pas être appliquées dans les logements de la classe F ou de la classe G, au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation. » ;

3° L’article 17‑2 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)




3° L’article 17‑2 est ainsi modifié :

3° L’article 17‑2 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est insérée la mention « I. – » ;

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) (Alinéa sans modification)




a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;


a bis) (nouveau) Aux cinquième et sixième alinéas, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ;

Amdt  5184

a bis) (nouveau) Aux cinquième et sixième alinéas, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ;




b) Aux cinquième et sixième alinéas, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ;

b) Aux cinquième et sixième alinéas, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ;

b) L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)




c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Le loyer ne peut pas être réévalué au renouvellement du contrat dans les logements extrêmement consommateurs d’énergie ou très consommateurs d’énergie au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation. » ;

« II. – Le loyer ne peut pas être réévalué lors du renouvellement du contrat dans les logements de la classe F ou de la classe G, au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation. » ;

Amdt  5185

« II. – (Alinéa sans modification) » ;




« II. – Le loyer ne peut pas être réévalué lors du renouvellement du contrat dans les logements de la classe F ou de la classe G, au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation. » ;

« II. – Le loyer ne peut pas être réévalué lors du renouvellement du contrat dans les logements de la classe F ou de la classe G, au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation. » ;

4° La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 18 est supprimée ;

4° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 18 est supprimée ;

4° (Alinéa sans modification)




4° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 18 est supprimée ;

4° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 18 est supprimée ;



5° Au deuxième alinéa de l’article 25‑3, après la référence : « 8‑1, » est insérée la référence : « 17, » ;

5° Au deuxième alinéa de l’article 25‑3, après la référence : « 8‑1, », est insérée la référence : « 17, » ;

5° (Alinéa sans modification)




5° Au deuxième alinéa de l’article 25‑3, après la référence : « 8‑1, », est insérée la référence : « 17, » ;

5° Au deuxième alinéa de l’article 25‑3, après la référence : « 8‑1, », est insérée la référence : « 17, » ;



6° Le premier alinéa de l’article 25‑9 est remplacé par les dispositions suivantes :

6° Le premier alinéa de l’article 25‑9 est ainsi rédigé :

6° (Alinéa sans modification)




6° Le premier alinéa de l’article 25‑9 est ainsi rédigé :

6° Le premier alinéa de l’article 25‑9 est ainsi rédigé :



« Pour la révision du loyer, les I et III de l’article 17‑1 sont applicables aux logements meublés. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Pour la révision du loyer, les I et III de l’article 17‑1 sont applicables aux logements meublés. » ;

« Pour la révision du loyer, les I et III de l’article 17‑1 sont applicables aux logements meublés. » ;



7° Au troisième alinéa de l’article 25‑12, après les mots : « et les articles », est insérée la référence : « 17, ».

7° Au troisième alinéa de l’article 25‑12, après la seconde occurrence du mot : « articles », est insérée la référence : « 17, ».

7° (Alinéa sans modification)




7° Au troisième alinéa de l’article 25‑12, après la seconde occurrence du mot : « articles », est insérée la référence : « 17, ».

7° Au troisième alinéa de l’article 25‑12, après la seconde occurrence du mot : « articles », est insérée la référence : « 17, ».




bis (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 321‑11‑1 du code de la construction et de l’habitation, la seconde occurrence du mot : « à » est remplacée par la référence : « au I de ».

Amdt  5186

bis (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 321‑11‑1 du code de la construction et de l’habitation, la seconde occurrence du mot : « à » est remplacée par la référence : « au I de ».

bis. – (Non modifié)

bis. – (Non modifié)

bis. – (Non modifié)

II. – Au premier alinéa de l’article L. 321‑11‑1 du code de la construction et de l’habitation, la seconde occurrence du mot : « à » est remplacée par la référence : « au I de ».

II. – Au premier alinéa de l’article L. 321‑11‑1 du code de la construction et de l’habitation, la seconde occurrence du mot : « à » est remplacée par la référence : « au I de ».



II. – Le deuxième alinéa du VI de l’article 140 de la loi  2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, cette action ne peut pas être engagée pour les logements extrêmement consommateurs d’énergie ou très consommateurs d’énergie au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation ».

II. – Le deuxième alinéa du VI de l’article 140 de la loi  2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, cette action ne peut pas être engagée pour les logements de la classe F ou de la classe G, au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation. »

Amdt  5187

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

III– Le deuxième alinéa du VI de l’article 140 de la loi  2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, cette action ne peut pas être engagée pour les logements de la classe F ou de la classe G, au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation. »

III. – Le deuxième alinéa du VI de l’article 140 de la loi  2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, cette action ne peut pas être engagée pour les logements de la classe F ou de la classe G, au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation. »



III. – Les dispositions des articles 17, 17‑1, 17‑2, 18, 25‑3, 25‑9 et 25‑12 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 et de l’article 140 de la loi  2018‑1021 du 23 novembre 2018, dans leur rédaction résultant du I et du II du présent article, s’appliquent aux contrats de location conclus, renouvelés ou tacitement reconduits un an après la date d’entrée en vigueur de la présente loi. En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, ces dispositions s’appliquent aux contrats de location conclus, renouvelés ou tacitement reconduits après le 1er juillet 2023.

III. – Les articles 17, 17‑1, 17‑2, 18, 25‑3, 25‑9 et 25‑12 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986 ainsi que l’article 140 de la loi  2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dans leur rédaction résultant du présent article, sont applicables aux contrats de location conclus, renouvelés ou tacitement reconduits un an après la publication de la présente loi. En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, ces dispositions sont applicables aux contrats de location conclus, renouvelés ou tacitement reconduits après le 1er juillet 2023.

Amdts  5181,  5180

III. – Les articles 17, 17‑1, 17‑2, 18, 25‑3, 25‑9 et 25‑12 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986 ainsi que l’article 140 de la loi  2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dans leur rédaction résultant du présent article, sont applicables aux contrats de location conclus, renouvelés ou tacitement reconduits un an après la publication de la présente loi. En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, ces mêmes articles sont applicables aux contrats de location conclus, renouvelés ou tacitement reconduits après le 1er juillet 2023.

III. – Les articles 17, 17‑1, 17‑2, 18, 25‑3, 25‑9 et 25‑12 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986 ainsi que l’article 140 de la loi  2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dans leur rédaction résultant du présent article, sont applicables aux contrats de location conclus, renouvelés ou tacitement reconduits après la publication de la présente loi.

Amdt COM‑279

III. – (Non modifié)

III. – Les articles 17, 17‑1, 17‑2, 18, 25‑3, 25‑9 et 25‑12 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986 ainsi que l’article 140 de la loi  2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dans leur rédaction résultant du présent article, sont applicables aux contrats de location conclus, renouvelés ou tacitement reconduits un an après la publication de la présente loi. En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, ces mêmes articles sont applicables aux contrats de location conclus, renouvelés ou tacitement reconduits après le 1er juillet 2023.

IV– Les articles 17, 17‑1, 17‑2, 18, 25‑3, 25‑9 et 25‑12 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986 ainsi que l’article 140 de la loi  2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dans leur rédaction résultant du présent article, sont applicables aux contrats de location conclus, renouvelés ou tacitement reconduits un an après la publication de la présente loi. En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, ces mêmes articles sont applicables aux contrats de location conclus, renouvelés ou tacitement reconduits après le 1er juillet 2024.

Amdt  11

IV. – Les articles 17, 17‑1, 17‑2, 18, 25‑3, 25‑9 et 25‑12 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986 ainsi que l’article 140 de la loi  2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dans leur rédaction résultant du présent article, sont applicables aux contrats de location conclus, renouvelés ou tacitement reconduits un an après la publication de la présente loi. En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, ces mêmes articles sont applicables aux contrats de location conclus, renouvelés ou tacitement reconduits après le 1er juillet 2024.






IV (nouveau). – Le I de l’article 140 de la loi  2018‑1021 du 23 novembre 2018 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

IV (nouveau). – Le I de l’article 140 de la loi  2018‑1021 du 23 novembre 2018 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

IV. – (Supprimé)







« Lorsqu’un propriétaire a une rénovation performante au sens de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation dans un logement de la classe F ou de la classe G, au sens de l’article L. 173‑1‑1 du même code, le logement est exclu de l’expérimentation. »

Amdt COM‑280

« Lorsqu’un propriétaire a une rénovation performante au sens de l’article L. 111‑1 du même code dans un logement de la classe F ou de la classe G, au sens de l’article L. 173‑1‑1 du même code, le logement est exclu de l’expérimentation. »





Article 42

Article 42

Article 42

Article 42

Article 42

Article 42

Article 160

Article 160


I. – La loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi 86‑1290 du 23 décembre 1986, dans sa rédaction issue de l’article 17 de la loi  2019‑1147 du 8 novembre 2019, est ainsi modifiée :

I. – Le titre Ier de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le titre Ier de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 précitée, dans sa rédaction résultant du I de l’article 17 de la loi  2019‑1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le titre Ier de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 précitée, dans sa rédaction résultant du I de l’article 17 de la loi  2019‑1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, est ainsi modifié :

I. – Le titre Ier de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 précitée, dans sa rédaction résultant du I de l’article 17 de la loi  2019‑1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, est ainsi modifié :

1° L’article 6 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article 6 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Le premier alinéa de l’article 6 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article 6 est ainsi modifié :

a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « défini par un seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an » sont supprimés ;

a) Aux première et seconde phrases, les mots : « critère de performance énergétique minimale » sont remplacés par les mots : « niveau de performance minimal » ;

Amdt  5189

a) Aux première et seconde phrases, les mots : « critère de performance énergétique minimale » sont remplacés par les mots : « niveau de performance minimal au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation » ;

Amdt  6133




a) À la première phrase, les mots : « critère de performance énergétique minimale » sont remplacés par les mots : « niveau de performance minimal au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation » ;

a) A la première phrase, les mots : « critère de performance énergétique minimale » sont remplacés par les mots : « niveau de performance minimal au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation » ;

b) Au premier alinéa, en deux occurrences, les mots : « critère de performance énergétique minimale » sont remplacés par les mots : « niveau de performance minimal au sens de l’article L.173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation » ;

b) À la première phrase, les mots : « , défini par un seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an, » sont supprimés ;

b) (Alinéa sans modification)




b) À la seconde phrase, les mots : « critère de performance énergétique minimale » sont remplacés par les mots : « niveau de performance minimal au sens du même article L. 173‑1‑1 » ;

b) A la seconde phrase, les mots : « critère de performance énergétique minimale » sont remplacés par les mots : « niveau de performance minimal au sens du même article L. 173‑1‑1 » ;

c) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « A compter du 1er janvier 2028, le niveau de performance d’un logement décent ne peut être inférieur au niveau très peu performant au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation » ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À compter du 1er janvier 2028, le niveau de performance d’un logement décent ne peut être inférieur au niveau de la classe F, au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation. » ;

Amdt  5190

c) (Supprimé)

Amdt  6129




c) À la première phrase, les mots : « , défini par un seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an, » sont supprimés ;

c) A la première phrase, les mots : « , défini par un seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an, » sont supprimés ;



1° bis (nouveau) Au deuxième alinéa du même article 6, le mot : « correspondantes » est remplacé par les mots : « correspondant au logement décent » ;

1° bis (Non modifié)

1° bis (Non modifié)

1° bis (Non modifié)

 Au deuxième alinéa du même article 6, le mot : « correspondantes » est remplacé par les mots : « correspondant au logement décent » ;

2° Au deuxième alinéa du même article 6, le mot : « correspondantes » est remplacé par les mots : « correspondant au logement décent » ;



1° ter (nouveau) Après le même deuxième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

1° ter Après le même deuxième alinéa, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :

1° ter (Alinéa sans modification)

1° ter Après le même deuxième alinéa, sont insérés neuf alinéas ainsi rédigés :

 Après le même deuxième alinéa, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :

3° Après le même deuxième alinéa, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :



« Le niveau de performance d’un logement décent est compris, au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le niveau de performance d’un logement décent est compris, au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation :

« Le niveau de performance d’un logement décent est compris, au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation :



« 1° À compter du 1er janvier 2025, entre la classe A et la classe F ;

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° À compter du 1er janvier 2025, entre la classe A et la classe F ;

« 1° A compter du 1er janvier 2025, entre la classe A et la classe F ;



« 2° À compter du 1er janvier 2028, entre la classe A et la classe E ;

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° À compter du 1er janvier 2028, entre la classe A et la classe E ;

« 2° A compter du 1er janvier 2028, entre la classe A et la classe E ;





« 3° À compter du 1er janvier 2034, entre la classe A et la classe D.

« 3° À compter du 1er janvier 2040, entre la classe A et la classe D ;

Amdt COM‑1914

« 3° (Non modifié)

« 3° À compter du 1er janvier 2034, entre la classe A et la classe D ;

« 3° À compter du 1er janvier 2034, entre la classe A et la classe D.

« 3° A compter du 1er janvier 2034, entre la classe A et la classe D.






« 4° (nouveau) À compter du 1er janvier 2048, entre la classe A et la classe C.

Amdt COM‑282

« 4° (nouveau) À compter du 1er janvier 2048, entre la classe A et la classe C.

« 4° (Supprimé)









« En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le niveau de performance d’un logement décent est compris, au sens du même article L. 173‑1‑1 du même code :

« En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le niveau de performance d’un logement décent est compris, au sens du même article L. 173‑1‑1 :

« En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le niveau de performance d’un logement décent est compris, au sens du même article L. 173‑1‑1 :








« a) (nouveau) À compter du 1er janvier 2028, entre la classe A et la classe F ;

« a) À compter du 1er janvier 2028, entre la classe A et la classe F ;

« a) A compter du 1er janvier 2028, entre la classe A et la classe F ;








« b) (nouveau) À compter du 1er janvier 2031, entre la classe A et la classe E.

« b) À compter du 1er janvier 2031, entre la classe A et la classe E.

« b) A compter du 1er janvier 2031, entre la classe A et la classe E.





« Les logements qui ne répondent pas aux critères précités aux échéances fixées sont considérés comme non décents. » ;

Amdt  6129

« Les logements qui ne répondent pas aux critères précités aux échéances fixées sont considérés comme non décents.

(Alinéa sans modification)

« Les logements qui ne répondent pas aux critères précités aux échéances fixées sont considérés comme non décents. » ;

« Les logements qui ne répondent pas aux critères précités aux échéances fixées sont considérés comme non décents. » ;

« Les logements qui ne répondent pas aux critères précités aux échéances fixées sont considérés comme non décents. » ;






« Toutefois, cette mesure ne s’applique pas aux bâtiments qui, en raison de leurs contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales ou de coûts manifestement disproportionnés par rapport à la valeur du bien, ne peuvent faire l’objet de travaux de rénovation énergétique permettant d’atteindre une consommation inférieure au niveau de performance défini au présent article, dès lors qu’est apportée la preuve que les six postes de travaux mentionnés à l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation ont été étudiés et, le cas échéant, traités selon le meilleur état de la technique disponible.

Amdts COM‑793, COM‑1918(s/amdt)

« Toutefois, cette mesure ne s’applique pas aux bâtiments qui, en raison de leurs contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales ou de coûts manifestement disproportionnés par rapport à la valeur du bien, ne peuvent faire l’objet de travaux de rénovation énergétique permettant d’atteindre une consommation inférieure au niveau de performance défini au présent article, dès lors qu’est apportée la preuve que les six postes de travaux mentionnés à l’article L. 111‑1 du même code ont été étudiés et, le cas échéant, traités selon le meilleur état de la technique disponible.








« Un décret en Conseil d’État précise les critères relatifs aux contraintes et aux coûts justifiant l’exception susmentionnée. » ;

Amdts COM‑793, COM‑1918(s/amdt)

(Alinéa sans modification)





2° Au quatrième alinéa de l’article 20‑1, les mots : « du seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an » sont remplacés par les mots : « du niveau de performance minimal au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation » et les mots : « niveau de consommation énergétique inférieur au seuil maximal » sont remplacés par les mots : « niveau de performance minimal au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation ».

2° Au dernier alinéa de l’article 20‑1, les mots : « seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an » sont remplacés par les mots : « niveau de performance minimal » et, à la fin, les mots : « un niveau de consommation d’énergie inférieur au seuil maximal » sont remplacés par les mots : « ce niveau de performance minimal ».

Amdt  5191

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

 Le dernier alinéa de l’article 20‑1 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

 Le dernier alinéa de l’article 20‑1 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

4° Le dernier alinéa de l’article 20‑1 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :








« Sans préjudice de la possibilité de prononcer les autres mesures mentionnées au troisième alinéa du présent article, le juge ne peut ordonner la réalisation de travaux visant à permettre le respect du niveau de performance minimal mentionné au premier alinéa du même article 6 dans les cas suivants :

« Sans préjudice de la possibilité de prononcer les autres mesures mentionnées au troisième alinéa du présent article, le juge ne peut ordonner la réalisation de travaux visant à permettre le respect du niveau de performance minimal mentionné au premier alinéa de larticle 6 dans les cas suivants :

« Sans préjudice de la possibilité de prononcer les autres mesures mentionnées au troisième alinéa du présent article, le juge ne peut ordonner la réalisation de travaux visant à permettre le respect du niveau de performance minimal mentionné au premier alinéa de l’article 6 dans les cas suivants :








« a) (nouveau) Le logement fait partie d’un immeuble soumis au statut de la copropriété et que le copropriétaire concerné démontre que, malgré ses diligences en vue de l’examen de résolutions tendant à la réalisation de travaux relevant des parties communes ou d’équipements communs et la réalisation de travaux dans les parties privatives de son lot adaptés aux caractéristiques du bâtiment, il n’a pu parvenir à ce niveau de performance minimal ;

«  Le logement fait partie d’un immeuble soumis au statut de la copropriété et le copropriétaire concerné démontre que, malgré ses diligences en vue de l’examen de résolutions tendant à la réalisation de travaux relevant des parties communes ou d’équipements communs et la réalisation de travaux dans les parties privatives de son lot adaptés aux caractéristiques du bâtiment, il n’a pu parvenir à ce niveau de performance minimal ;

« 1° Le logement fait partie d’un immeuble soumis au statut de la copropriété et le copropriétaire concerné démontre que, malgré ses diligences en vue de l’examen de résolutions tendant à la réalisation de travaux relevant des parties communes ou d’équipements communs et la réalisation de travaux dans les parties privatives de son lot adaptés aux caractéristiques du bâtiment, il n’a pu parvenir à ce niveau de performance minimal ;








« b) (nouveau) Le logement est soumis à des contraintes architecturales ou patrimoniales qui font obstacle à l’atteinte de ce niveau de performance minimal malgré la réalisation de travaux compatibles avec ces contraintes. Les critères relatifs à ces contraintes sont précisés par décret en Conseil d’État. »

«  Le logement est soumis à des contraintes architecturales ou patrimoniales qui font obstacle à l’atteinte de ce niveau de performance minimal malgré la réalisation de travaux compatibles avec ces contraintes. Les critères relatifs à ces contraintes sont précisés par décret en Conseil d’État. »

« 2° Le logement est soumis à des contraintes architecturales ou patrimoniales qui font obstacle à l’atteinte de ce niveau de performance minimal malgré la réalisation de travaux compatibles avec ces contraintes. Les critères relatifs à ces contraintes sont précisés par décret en Conseil d’État. »



II. – Hormis le cas prévu au c du 1° du I du présent article, les dispositions du I du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2025.

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025.

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025.








III (nouveau). – Avant le 1er juillet 2027, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l’application du présent article et appréciant également l’impact prévisible du rehaussement du niveau de performance d’un logement décent prévu à partir du 1er janvier 2034, notamment eu égard à la disponibilité de l’offre de rénovation et à ses potentiels effets sur le marché locatif privé.

III. – Avant le 1er juillet 2027, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l’application du présent article et appréciant également l’impact prévisible du rehaussement du niveau de performance d’un logement décent prévu à partir du 1er janvier 2034, notamment eu égard à la disponibilité de l’offre de rénovation et à ses potentiels effets sur le marché locatif privé.

III. – Avant le 1er juillet 2027, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l’application du présent article et appréciant également l’impact prévisible du rehaussement du niveau de performance d’un logement décent prévu à partir du 1er janvier 2034, notamment eu égard à la disponibilité de l’offre de rénovation et à ses potentiels effets sur le marché locatif privé.






Article 42 bis AA (nouveau)

Article 42 bis AA (nouveau)

Article 42 bis AA

(Supprimé)







I. – L’article 278 sexies A du code général des impôts est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)








1° Le I est ainsi modifié :

1° (Non modifié)








a) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :









« 2° bis Les travaux de rénovation portant sur les locaux mentionnés au II de l’article 278 sexies et ayant pour objet de concourir directement :









« a) À la réalisation d’économies d’énergie et de fluides, concernant les éléments constitutifs de l’enveloppe du bâtiment, les systèmes de chauffage, les systèmes de production d’eau chaude sanitaire, les systèmes de refroidissement dans les départements d’outre‑mer, les équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable, les systèmes de ventilation, les systèmes d’éclairage des locaux, les systèmes de répartition des frais d’eau et de chauffage ;









« b) À l’accessibilité de l’immeuble et du logement et l’adaptation du logement aux personnes en situation de handicap et aux personnes âgées, concernant les cheminements extérieurs, le stationnement, l’accès au bâtiment, les parties communes de l’immeuble et les logements ;









« c) À la mise en conformité des locaux avec les normes mentionnées à l’article 25 de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière ;









« d) À la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante ou au plomb ;









« e) À la protection des locataires en matière de prévention et de lutte contre les incendies, de sécurité des ascenseurs, de sécurité des installations de gaz et d’électricité, de prévention des risques naturels, miniers et technologiques ou d’installation de dispositifs de retenue des personnes ;









« f) Ainsi que les travaux induits et indissociablement liés à ces travaux ; »









b) Au 3°, après le mot : « Les », il est inséré le mot : « autres » ;









2° Après la deuxième ligne du tableau constituant le deuxième alinéa du II, est insérée une ligne ainsi rédigée :

2° (Alinéa sans modification)








«

Travaux de rénovation ayant pour objet de concourir directement à la réalisation d’économies d’énergie, à l’accessibilité aux personnes en situation de handicap, à la mise en conformité et à la protection contre certains risques portant sur autres logements locatifs sociaux

2° bis du I

5,5 %

» ;


«

Travaux de rénovation ayant pour objet de concourir directement à la réalisation d’économies d’énergie, à l’accessibilité aux personnes en situation de handicap, à la mise en conformité et à la protection contre certains risques portant sur d’autres logements locatifs sociaux

2° bis du I

5,5 %

» ;









3° À la troisième ligne du tableau constituant le même deuxième alinéa, le mot : « Travaux » est remplacé par les mots : « Autres travaux ».

3° Au début de la quatrième ligne du tableau constituant le même deuxième alinéa, le mot : « Travaux » est remplacé par les mots : « Autres travaux ».

Amdt  1805








II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt COM‑283

II. – (Non modifié)








Article 42 bis AB (nouveau)

Article 42 bis AB (nouveau)

Article 42 bis AB

(Supprimé)







I. – Après le troisième alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)








« La limite mentionnée au deuxième alinéa est portée à 21 400 € pour les contribuables qui constatent un déficit foncier sur un bien ayant fait l’objet de dépenses de travaux en faveur de la rénovation énergétique représentant au moins 40% des dépenses d’amélioration afférentes aux locaux d’habitation, à l’exclusion des dépenses de travaux éligibles à la prime de transition énergétique prévue au II de l’article 15 de la loi du 28 décembre 2019. »

« La limite mentionnée au deuxième alinéa est portée à 21 400 € pour les contribuables qui constatent un déficit foncier sur un bien ayant fait l’objet de dépenses de travaux en faveur de la rénovation énergétique représentant au moins 40 % des dépenses d’amélioration afférentes aux locaux d’habitation, à l’exclusion des dépenses de travaux éligibles à la prime de transition énergétique prévue au II de l’article 15 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. »








II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt COM‑285

II. – (Non modifié)








Article 42 bis AC (nouveau)

Article 42 bis AC (nouveau)

Article 42 bis AC

(Supprimé)







I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)








1° Le I est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)








a) Le B est complété par un 6° ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)








« 6° Au logement de la classe F ou de la classe G, au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation que le contribuable acquiert entre la date d’entrée en vigueur de la loi        du       portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et le 31 décembre 2027 et qui fait l’objet d’une rénovation performante au sens de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation. Le montant des travaux, facturés par une entreprise, doit représenter au moins 25 % du coût total de l’opération ; »

« 6° Au logement de la classe F ou de la classe G, au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation que le contribuable acquiert entre la date d’entrée en vigueur de la loi        du       portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et le 31 décembre 2027, et qui fait l’objet d’une rénovation performante au sens de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation. Le montant des travaux, facturés par une entreprise, doit représenter au moins 25 % du coût total de l’opération. » ;








b) Aux deuxième et dernier alinéas du C, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 6° » ;

b) (Non modifié)








2° Au IV, après la référence : « IV bis », est insérée la référence : « et IV ter » ;

2° Au IV, après la référence : « IV bis », est insérée la référence : « et du IV ter » ;








3° Après le IV bis, il est inséré un IV ter ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)








« IV ter. – La réduction d’impôt mentionnée au bis du B du I s’applique sur l’ensemble du territoire. » ;

« IV ter. – La réduction d’impôt mentionnée au 3 du B du I s’applique sur l’ensemble du territoire. » ;

Amdt  1806








4° Au second alinéa du A du V, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 6° » ;

4° (Non modifié)








5° À la seconde phrase des 1° et 2° du VI, à la dernière phrase des 1° et 2° du VII bis et à la seconde phrase des a (2 fois) et b (2 fois) du 3° du XII, la référence : « au 5° du B » est remplacée par les références : « aux 5° et 6° du B » et la référence : « au 5° dudit B » est remplacée par les références : « aux 5° et 6° dudit B ».

5° À la seconde phrase des 1° et 2° du VI (deux fois), à la dernière phrase des 1° et 2° du VII bis (deux fois) et à la seconde phrase des a (deux fois) et b (deux fois) du 3° du XII, la référence : « au 5° » est remplacée par les références : « aux 5° et 6° ».








II. – La perte de recettes résultant pour l’État du 1° du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt COM‑286

II. – (Non modifié)








Article 42 bis AD (nouveau)

Article 42 bis AD (nouveau)

Article 42 bis AD

Article 161

Article 161





La première phrase du premier alinéa de l’article 15 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 précitée est complétée par les mots : « ou la réalisation de travaux d’économie d’énergie dans les parties privatives, permettant d’atteindre le niveau de performance minimal au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation, fixé par le décret prévu à l’article 6 de la présente loi ».

Amdt COM‑288

La première phrase du premier alinéa de l’article 15 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 précitée est complétée par les mots : « ou la réalisation de travaux d’économie d’énergie dans les parties privatives, nécessitant la libération des lieux et permettant d’atteindre le niveau de performance minimal au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation, fixé par le décret prévu à l’article 6 de la présente loi ».

Amdt  1797

La première phrase du premier alinéa de l’article 15 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 précitée est complétée par les mots : « ou la réalisation de travaux d’économie d’énergie dans les parties privatives, nécessitant la libération des lieux et permettant d’atteindre le niveau de performance minimal au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation, fixé par le décret prévu à l’article 6 de la présente loi. »

La première phrase du premier alinéa de l’article 15 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 précitée est complétée par les mots : « ou la réalisation de travaux d’économie d’énergie dans les parties privatives, nécessitant la libération des lieux et permettant d’atteindre le niveau de performance minimal au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation, fixé par le décret prévu à l’article 6 de la présente loi ».

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2021‑825 DC du 13 août 2021.]




Article 42 bis A (nouveau)

Amdts  4284,  7217,  7404(s/amdt)

Article 42 bis A

Article 42 bis A

Article 42 bis A

Article 162

Article 162




Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :




1° Le premier alinéa de l’article L. 126‑32, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2020‑71 du 29 janvier 2020 précitée, est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° Le premier alinéa de l’article L. 126‑32 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 126‑32 est ainsi modifié :




a) (nouveau) À la première phrase, après le mot : « énergétique », sont insérés les mots : « ou les audits énergétiques » ;

Amdt COM‑268

a) (nouveau) À la première phrase, après le mot : « énergétique », sont insérés les mots : « ou les audits énergétiques » ;


a) À la première phrase, après le mot : « énergétique », sont insérés les mots : « ou les audits énergétiques » ;

a) A la première phrase, après le mot : « énergétique », sont insérés les mots : « ou les audits énergétiques » ;



1° À la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 126‑32, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2020‑71 du 29 janvier 2020 précitée, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « et de leurs établissements publics, des organismes chargés de la liquidation et du paiement de l’aide personnelle au logement, de l’observatoire des logements indignes mentionné à l’article 3 de la loi  90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement » ;

b) À la troisième phrase, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « et de leurs établissements publics, des organismes chargés de la liquidation et du paiement de l’aide personnelle au logement, de l’observatoire des logements indignes mentionné à l’article 3 de la loi  90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, des associations de lutte contre la précarité énergétique » ;

Amdt COM‑268

b) À l’avant‑dernière phrase, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « et de leurs établissements publics, des organismes chargés de la liquidation et du paiement de l’aide personnelle au logement, de l’observatoire des logements indignes mentionné à l’article 3 de la loi  90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, des associations de lutte contre la précarité énergétique » ;


b) À la troisième phrase, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « et de leurs établissements publics, des organismes chargés de la liquidation et du paiement de l’aide personnelle au logement, de l’observatoire des logements indignes mentionné à l’article 3 de la loi  90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, des associations de lutte contre la précarité énergétique » ;

b) A la troisième phrase, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « et de leurs établissements publics, des organismes chargés de la liquidation et du paiement de l’aide personnelle au logement, de l’observatoire des logements indignes mentionné à l’article 3 de la loi  90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, des associations de lutte contre la précarité énergétique » ;



2° Le second alinéa de l’article L. 635‑3 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Le second alinéa de l’article L. 635‑3 est ainsi modifié :

2° Le second alinéa de l’article L. 635‑3 est ainsi modifié :



a) À la première phrase, après le mot : « logement », sont insérés les mots : « ne respecte pas les caractéristiques de décence prévues à l’article 6 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986 ou » ;

a) (Non modifié)



a) À la première phrase, après le mot : « logement », sont insérés les mots : « ne respecte pas les caractéristiques de décence prévues à l’article 6 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986 ou » ;

a) A la première phrase, après le mot : « logement », sont insérés les mots : « ne respecte pas les caractéristiques de décence prévues à l’article 6 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986 ou » ;



b) À la seconde phrase, les mots : « de sécurité et de salubrité » sont supprimés.

b) À la seconde phrase, les mots : « de sécurité et de salubrité » sont supprimés ;



b) À la seconde phrase, les mots : « de sécurité et de salubrité » sont supprimés.

b) A la seconde phrase, les mots : « de sécurité et de salubrité » sont supprimés.




3° (nouveau) L’article L. 635‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° (nouveau) L’article L. 635‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° (Supprimé)










. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..







« Les propriétaires dont les logements sont gérés par un administrateur de biens dont l’activité est régie par le 6° de l’article 1er de la loi  70‑9 du 2 janvier 1970, et dont le mandat est en cours de validité, sont dispensés de l’autorisation de louer pour toute nouvelle location consentie pendant la durée de validité de ce mandat. »

Amdt COM‑291

« Les propriétaires dont les logements sont gérés par un administrateur de biens dont l’activité est régie par le 6° de l’article 1er de la loi  70‑9 du 2 janvier 1970 règlementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, et dont le mandat est en cours de validité, sont dispensés de l’autorisation de louer pour toute nouvelle location consentie pendant la durée de validité de ce mandat. »






Article 42 bis (nouveau)

Article 42 bis (nouveau)

Article 42 bis

(Non modifié)

Article 42 bis

(Conforme)


Article 163

Article 163



À la deuxième phrase du f de l’article 7 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 précitée, après le mot : « autonomie », sont insérés les mots : « ou des travaux de rénovation énergétique ».

Amdts  189,  4826

(Alinéa sans modification)




À la deuxième phrase du f de l’article 7 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 précitée, après le mot : « autonomie », sont insérés les mots : « ou des travaux de rénovation énergétique ».

A la deuxième phrase du f de l’article 7 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 précitée, après le mot : « autonomie », sont insérés les mots : « ou des travaux de rénovation énergétique ».


Article 43

Article 43

Article 43

Article 43

Article 43

Article 43

Article 164

Article 164


Le code de l’énergie est ainsi modifié :

I. – Le chapitre II du titre III du livre II du code de l’énergie est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le chapitre II du titre III du livre II du code de l’énergie est ainsi modifié :

I. – Le chapitre II du titre III du livre II du code de l’énergie est ainsi modifié :


1° L’article L. 232‑1 est ainsi modifié :

1° L’article L. 232‑1 est ainsi rédigé :

Amdt  6136

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 232‑1 est ainsi rédigé :

1° L’article L. 232‑1 est ainsi rédigé :

1° A l’article L. 232‑1, après les mots : « Le service public de la performance énergétique de l’habitat » sont insérés les mots : « vise à accroître le nombre de projets de rénovation énergétique et à faciliter leur planification. Il » ;

a) Après le mot : « habitat », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « vise à accroître le nombre de projets de rénovation énergétique, à encourager les rénovations performantes et à faciliter leur planification. » ;

Amdt  2714

« Art. L. 232‑1. – Le service public de la performance énergétique vise à accroître le nombre de projets de rénovation énergétique et à encourager les rénovations performantes et les rénovations globales, définies au 17° bis de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation. Il assure l’information, le conseil et l’accompagnement des consommateurs souhaitant diminuer leur consommation énergétique.

Amdts  6136,  7396(s/amdt)



« Art. L. 232‑1. – Le service public de la performance énergétique de l’habitat vise à accroître le nombre de projets de rénovation énergétique et à encourager les rénovations performantes et les rénovations globales, définies au 17° bis de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation. Il assure l’information, le conseil et l’accompagnement des consommateurs souhaitant diminuer leur consommation énergétique.

« Art. L. 232‑1. – Le service public de la performance énergétique de l’habitat vise à accroître le nombre de projets de rénovation énergétique et à encourager les rénovations performantes et les rénovations globales, définies au 17° bis de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation. Il assure l’information, le conseil et l’accompagnement des consommateurs souhaitant diminuer leur consommation énergétique.

« Art. L. 232‑1. – Le service public de la performance énergétique de l’habitat vise à accroître le nombre de projets de rénovation énergétique et à encourager les rénovations performantes et les rénovations globales, définies au 17° bis de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation. Il assure l’information, le conseil et l’accompagnement des consommateurs souhaitant diminuer leur consommation énergétique.


b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il assure l’accompagnement des consommateurs souhaitant diminuer leur consommation énergétique. » ;

« Le service public de la performance énergétique de l’habitat favorise la mobilisation des professionnels et du secteur bancaire, l’animation d’un réseau de professionnels et d’acteurs locaux et la mise en place d’actions facilitant la montée en compétences des professionnels. » ;

Amdts  6136,  7396(s/amdt)



(Alinéa sans modification)

« Le service public de la performance énergétique de l’habitat favorise la mobilisation des professionnels et du secteur bancaire, l’animation d’un réseau de professionnels et d’acteurs locaux et la mise en place d’actions facilitant la montée en compétences des professionnels. » ;

« Le service public de la performance énergétique de l’habitat favorise la mobilisation des professionnels et du secteur bancaire, l’animation d’un réseau de professionnels et d’acteurs locaux et la mise en place d’actions facilitant la montée en compétences des professionnels. » ;

2° L’article L. 232‑2 est remplacé par les dispositions suivantes :

2° L’article L. 232‑2 est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 232‑2 est ainsi rédigé :

2° L’article L. 232‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 232‑2. – Le service public de la performance énergétique de l’habitat comporte un réseau de guichets d’accompagnement à la rénovation énergétique dont les compétences techniques, juridiques, financières, et sociales sont identiques sur l’ensemble du territoire national.

« Art. L. 232‑2. – Le service public de la performance énergétique de l’habitat comporte un réseau de guichets d’accompagnement à la rénovation énergétique dont les compétences techniques, juridiques, financières et sociales sont équivalentes sur l’ensemble du territoire national.

Amdt  3945

« Art. L. 232‑2. – I. – Le service public de la performance énergétique de l’habitat comporte un réseau de guichets d’accompagnement à la rénovation énergétique, dont les compétences techniques, juridiques, financières et sociales sont équivalentes sur l’ensemble du territoire national. Le service public peut être assuré par les collectivités territoriales et leurs groupements.

Amdts  6137,  7218

« Art. L. 232‑2. – I. – Le service public de la performance énergétique de l’habitat comporte un réseau de guichets d’accompagnement à la rénovation énergétique, dont les compétences techniques, juridiques, financières et sociales sont équivalentes sur l’ensemble du territoire national. Ce service public peut être assuré par les collectivités territoriales et leurs groupements, à leur initiative et avec leur accord.

Amdt COM‑232


« Art. L. 232‑2. – I. – Le service public de la performance énergétique de l’habitat comporte un réseau de guichets d’information, de conseil et d’accompagnement, sous réserve des dispositions de l’article L. 232‑3, à la rénovation énergétique, dont les compétences techniques, juridiques, financières et sociales sont équivalentes sur l’ensemble du territoire national. Ce service public peut être assuré par les collectivités territoriales et leurs groupements, à leur initiative et avec leur accord.

« Art. L. 232‑2. – I. – Le service public de la performance énergétique de l’habitat comporte un réseau de guichets d’information, de conseil et d’accompagnement, sous réserve de l’article L. 232‑3, à la rénovation énergétique, dont les compétences techniques, juridiques, financières et sociales sont équivalentes sur l’ensemble du territoire national. Ce service public peut être assuré par les collectivités territoriales et leurs groupements, à leur initiative et avec leur accord.

« Art. L. 232‑2. – I. – Le service public de la performance énergétique de l’habitat comporte un réseau de guichets d’information, de conseil et d’accompagnement, sous réserve de l’article L. 232‑3, à la rénovation énergétique, dont les compétences techniques, juridiques, financières et sociales sont équivalentes sur l’ensemble du territoire national. Ce service public peut être assuré par les collectivités territoriales et leurs groupements, à leur initiative et avec leur accord.

« Chaque guichet est prioritairement mis en œuvre à l’échelle de chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de façon à assurer ce service public sur l’ensemble du territoire national.

« Chaque guichet est prioritairement mis en œuvre en lien avec les maisons de services au public mentionnées à l’article 27 de la loi  2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, à l’échelle de chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de façon à assurer ce service public sur l’ensemble du territoire national. Cette mise en œuvre s’effectue en cohérence avec les orientations des plans climat‑air‑énergie territoriaux définis à l’article L. 229‑26 du code de l’environnement et des programmes locaux de l’habitat définis à l’article L. 302‑1 du code de la construction et de l’habitation, s’ils existent.

Amdts  4725,  5417(s/amdt),  2711(s/amdt)

« Chaque guichet est prioritairement mis en œuvre, en lien avec les maisons de services au public mentionnées à l’article 27 de la loi  2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, à l’échelle de chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de façon à assurer ce service public sur l’ensemble du territoire national. Cette mise en œuvre s’effectue en cohérence avec les orientations des plans climat‑air‑énergie territoriaux définis à l’article L. 229‑26 du code de l’environnement et des programmes locaux de l’habitat définis à l’article L. 302‑1 du code de la construction et de l’habitation, s’ils existent.

« Chaque guichet est prioritairement mis en œuvre, en lien avec les maisons de services au public mentionnées à l’article 27 de la loi  2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, à l’échelle de chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de façon à assurer ce service public sur l’ensemble du territoire national. Cette mise en œuvre s’effectue en cohérence avec les orientations des plans de déploiement des guichets mentionnés au a de l’article L. 222‑2 du code de l’environnement, des plans climat‑air‑énergie territoriaux définis à l’article L. 229‑26 du même code et des programmes locaux de l’habitat définis à l’article L. 302‑1 du code de la construction et de l’habitation.

Amdt COM‑232


(Alinéa sans modification)

« Chaque guichet est prioritairement mis en œuvre, en lien avec les maisons de services au public mentionnées à l’article 27 de la loi  2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, à l’échelle de chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de façon à assurer ce service public sur l’ensemble du territoire national. Cette mise en œuvre s’effectue en cohérence avec les orientations des plans de déploiement des guichets mentionnés au a de l’article L. 222‑2 du code de l’environnement, des plans climat‑air‑énergie territoriaux définis à l’article L. 229‑26 du même code et des programmes locaux de l’habitat définis à l’article L. 302‑1 du code de la construction et de l’habitation.

« Chaque guichet est prioritairement mis en œuvre, en lien avec les maisons de services au public mentionnées à l’article 27 de la loi  2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, à l’échelle de chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de façon à assurer ce service public sur l’ensemble du territoire national. Cette mise en œuvre s’effectue en cohérence avec les orientations des plans de déploiement des guichets mentionnés au a de l’article L. 222‑2 du code de l’environnement, des plans climat‑air‑énergie territoriaux définis à l’article L. 229‑26 du même code et des programmes locaux de l’habitat définis à l’article L. 302‑1 du code de la construction et de l’habitation.



« Un bilan relatif à ce service public est prévu dans le cadre de l’élaboration et de la mise à jour de ces documents.

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Un bilan relatif à ce service public est prévu dans le cadre de l’élaboration et de la mise à jour de ces documents.

« Un bilan relatif à ce service public est prévu dans le cadre de l’élaboration et de la mise à jour de ces documents.



« L’État ou un de ses établissements publics qu’il désigne est chargé de l’animation nationale du réseau de guichets et veille à ce que les ménages puissent bénéficier d’un service harmonisé sur l’ensemble du territoire national.

Amdt  7218

« L’État et l’Agence nationale de l’habitat sont chargés de l’animation nationale du réseau de guichets et veillent à ce que les ménages puissent bénéficier d’un service harmonisé sur l’ensemble du territoire national.

Amdt COM‑232


(Alinéa sans modification)

« L’État et l’Agence nationale de l’habitat sont chargés de l’animation nationale du réseau de guichets et veillent à ce que les ménages puissent bénéficier d’un service harmonisé sur l’ensemble du territoire national.

« L’État et l’Agence nationale de l’habitat sont chargés de l’animation nationale du réseau de guichets et veillent à ce que les ménages puissent bénéficier d’un service harmonisé sur l’ensemble du territoire national.

« Les guichets proposent un service indépendant d’information, de conseil et d’accompagnement des maitres d’ouvrage privés, qu’ils soient propriétaires ou locataires, et leurs représentants.

« Les guichets proposent un service indépendant d’information, de conseil et d’accompagnement des maîtres d’ouvrage privés, qu’ils soient propriétaires, locataires ou syndicats de copropriétaires, et de leurs représentants. Ils présentent les aides nationales et locales à la rénovation. Ils peuvent également assurer leur mission d’information de manière itinérante, notamment en menant des actions d’information à domicile, sur des périmètres ciblés et concertés avec la collectivité territoriale de rattachement.

Amdts  5361,  2155 rect,  5195

« II. – Les guichets proposent un service indépendant d’information, de conseil et d’accompagnement des maîtres d’ouvrage privés, qu’ils soient propriétaires, locataires ou syndicats de copropriétaires, et de leurs représentants. Ils présentent les aides nationales et locales à la rénovation. Ils peuvent également assurer leur mission d’information de manière itinérante, notamment en menant des actions d’information à domicile, sur des périmètres ciblés et concertés avec la collectivité territoriale de rattachement.

Amdt  6137

« II. – Les guichets proposent un service indépendant d’information, de conseil et d’accompagnement des maîtres d’ouvrage privés, qu’ils soient propriétaires, locataires ou syndicats de copropriétaires, et de leurs représentants. Ils présentent les aides nationales et locales à la rénovation notamment énergétique. Ils peuvent également assurer leur mission d’information de manière itinérante, notamment en menant des actions d’information à domicile, sur des périmètres ciblés et concertés avec la collectivité territoriale de rattachement.

Amdt COM‑232


« II. – Les guichets proposent un service indépendant d’information, de conseil et d’accompagnement, sous réserve des dispositions de l’article L. 232‑3, des maîtres d’ouvrage privés, qu’ils soient propriétaires, locataires ou syndicats de copropriétaires, et de leurs représentants. Ils présentent les aides nationales et locales à la rénovation notamment énergétique. Ils peuvent également assurer leur mission d’information de manière itinérante, notamment en menant des actions d’information à domicile, sur des périmètres ciblés et concertés avec la collectivité territoriale de rattachement.

« II. – Les guichets proposent un service indépendant d’information, de conseil et d’accompagnement, sous réserve de l’article L. 232‑3, des maîtres d’ouvrage privés, qu’ils soient propriétaires, locataires ou syndicats de copropriétaires, et de leurs représentants. Ils présentent les aides nationales et locales à la rénovation, notamment énergétique. Ils peuvent également assurer leur mission d’information de manière itinérante, notamment en menant des actions d’information à domicile, sur des périmètres ciblés et concertés avec la collectivité territoriale de rattachement.

« II. – Les guichets proposent un service indépendant d’information, de conseil et d’accompagnement, sous réserve de l’article L. 232‑3, des maîtres d’ouvrage privés, qu’ils soient propriétaires, locataires ou syndicats de copropriétaires, et de leurs représentants. Ils présentent les aides nationales et locales à la rénovation, notamment énergétique. Ils peuvent également assurer leur mission d’information de manière itinérante, notamment en menant des actions d’information à domicile, sur des périmètres ciblés et concertés avec la collectivité territoriale de rattachement.



« Les informations et les conseils délivrés sont gratuits et personnalisés. Ils visent à aider les ménages à élaborer un projet de rénovation énergétique, à mobiliser les aides financières publiques ou privées ainsi qu’à les orienter vers des professionnels compétents tout au long du projet de rénovation et, en fonction de leurs besoins, à leur recommander de recourir au conseil architectural délivré par les conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement.

(Alinéa sans modification)

« Les informations et les conseils délivrés sont gratuits et personnalisés. Ils visent à aider les ménages à élaborer un projet de rénovation énergétique, à mobiliser les aides financières publiques ou privées ainsi qu’à les orienter vers des professionnels compétents tout au long du projet de rénovation et, en fonction de leurs besoins, à leur recommander de recourir au conseil architectural délivré par les conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement. Ils apportent aux ménages des informations juridiques liées à la performance énergétique de leur logement, notamment en orientant les propriétaires de logements qui ne respectent pas le niveau de performance minimal caractérisant un logement décent, prévu au premier alinéa de l’article 6 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986, ainsi que les locataires de tels biens vers les associations d’information sur le logement prévues à l’article L. 366‑1 du code de la construction et de l’habitation et les commissions départementales de conciliation prévues à l’article 20 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 précitée. Les guichets informent notamment les ménages sur l’existence de pratiques frauduleuses.

Amdt  6590

« Les informations et les conseils délivrés sont gratuits et personnalisés. Ils visent à aider les ménages à élaborer un projet de rénovation énergétique, à mobiliser les aides financières publiques ou privées ainsi qu’à les orienter vers des professionnels compétents tout au long du projet de rénovation et, en fonction de leurs besoins, à leur recommander de recourir au conseil architectural délivré par les conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement. Les guichets apportent aux ménages des informations juridiques liées à la performance énergétique de leur logement, notamment en orientant les propriétaires de logements qui ne respectent pas le niveau de performance minimal caractérisant un logement décent, prévu au premier alinéa de l’article 6 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986, ainsi que les locataires de tels biens vers les associations d’information sur le logement prévues à l’article L. 366‑1 du code de la construction et de l’habitation et les commissions départementales de conciliation prévues à l’article 20 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 précitée. Les guichets peuvent informer les ménages des risques liés à l’existence de pratiques frauduleuses.

Amdt COM‑232


« Les informations et les conseils délivrés sont gratuits et personnalisés. Ils visent à aider les ménages à élaborer un projet de rénovation énergétique, à mobiliser les aides financières publiques ou privées ainsi qu’à les orienter vers des professionnels compétents tout au long du projet de rénovation et, en fonction de leurs besoins, à leur recommander de recourir au conseil architectural délivré par les conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement. Les guichets apportent aux ménages des informations juridiques liées à la performance énergétique de leur logement, notamment en orientant les propriétaires de logements qui ne respectent pas le niveau de performance minimal caractérisant un logement décent, prévu au premier alinéa de l’article 6 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986, ainsi que les locataires de tels biens vers les associations d’information sur le logement prévues à l’article L. 366‑1 du code de la construction et de l’habitation et les commissions départementales de conciliation prévues à l’article 20 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 précitée. Les guichets peuvent informer les ménages des risques liés à l’existence de pratiques frauduleuses. Ils peuvent informer les ménages de la performance acoustique de leur logement, des travaux permettant de l’améliorer et des aides existantes, particulièrement dans les zones situées en plan de gêne sonore des aéroports mentionnés à l’article 1609 quatervicies A du code général des impôts.

« Les informations et les conseils délivrés sont gratuits et personnalisés. Ils visent à aider les ménages à élaborer un projet de rénovation énergétique, à mobiliser les aides financières publiques ou privées ainsi qu’à les orienter vers des professionnels compétents tout au long du projet de rénovation et, en fonction de leurs besoins, à leur recommander de recourir au conseil architectural délivré par les conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement. Les guichets apportent aux ménages des informations juridiques liées à la performance énergétique de leur logement, notamment en orientant les propriétaires de logements qui ne respectent pas le niveau de performance minimal caractérisant un logement décent, prévu au premier alinéa de l’article 6 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986, ainsi que les locataires de tels biens vers les associations d’information sur le logement prévues à l’article L. 366‑1 du code de la construction et de l’habitation et les commissions départementales de conciliation prévues à l’article 20 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 précitée. Les guichets peuvent informer les ménages des risques liés à l’existence de pratiques frauduleuses. Ils peuvent informer les ménages de la performance acoustique de leur logement, des travaux permettant de l’améliorer et des aides existantes, particulièrement dans les zones situées dans le périmètre du plan de gêne sonore d’un des aéroports mentionnés à l’article 1609 quatervicies A du code général des impôts.

« Les informations et les conseils délivrés sont gratuits et personnalisés. Ils visent à aider les ménages à élaborer un projet de rénovation énergétique, à mobiliser les aides financières publiques ou privées ainsi qu’à les orienter vers des professionnels compétents tout au long du projet de rénovation et, en fonction de leurs besoins, à leur recommander de recourir au conseil architectural délivré par les conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement. Les guichets apportent aux ménages des informations juridiques liées à la performance énergétique de leur logement, notamment en orientant les propriétaires de logements qui ne respectent pas le niveau de performance minimal caractérisant un logement décent, prévu au premier alinéa de l’article 6 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986, ainsi que les locataires de tels biens vers les associations d’information sur le logement prévues à l’article L. 366‑1 du code de la construction et de l’habitation et les commissions départementales de conciliation prévues à l’article 20 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 précitée. Les guichets peuvent informer les ménages des risques liés à l’existence de pratiques frauduleuses. Ils peuvent informer les ménages de la performance acoustique de leur logement, des travaux permettant de l’améliorer et des aides existantes, particulièrement dans les zones situées dans le périmètre du plan de gêne sonore d’un des aéroports mentionnés à l’article 1609 quatervicies A du code général des impôts.





« En cas de vente d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment soumis à l’obligation d’audit prévue à l’article L. 126‑28‑1 du code de la construction et de l’habitation, sauf en cas de refus de l’acquéreur notifié au notaire rédacteur, le notaire rédacteur adresse au guichet couvrant le territoire d’implantation du bâtiment, au plus tard un mois après la signature de l’acte authentique de vente et par tous moyens, y compris par voie dématérialisée, l’audit, les informations nécessaires à l’identification du bâtiment vendu ainsi que le nom et l’adresse de l’acquéreur. Le guichet peut utiliser ces informations à des fins d’information et de conseil de l’acquéreur concernant la performance énergétique du bâtiment.

Amdts  6140,  7411(s/amdt),  5014,  7220

« III. – En cas de vente d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment soumis à l’obligation d’audit prévue à l’article L. 126‑28‑1 du code de la construction et de l’habitation, avec l’accord de l’acquéreur notifié au notaire rédacteur, le notaire rédacteur adresse au guichet dans le ressort duquel est situé le bâtiment ou la partie de bâtiment, au plus tard un mois après la signature de l’acte authentique de vente et par tous moyens, y compris par voie dématérialisée, l’audit, les informations nécessaires à l’identification du bâtiment vendu ainsi que le nom et l’adresse de l’acquéreur. Le guichet peut utiliser ces informations à des fins d’information et de conseil de l’acquéreur concernant la performance énergétique du bâtiment ou de la partie de bâtiment.

Amdts COM‑232, COM‑233


« III. – (Non modifié)

« III. – En cas de vente d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment soumis à l’obligation d’audit prévue à l’article L. 126‑28‑1 du code de la construction et de l’habitation, avec l’accord de l’acquéreur notifié au notaire rédacteur, le notaire rédacteur adresse au guichet dans le ressort duquel est situé le bâtiment ou la partie de bâtiment, au plus tard un mois après la signature de l’acte authentique de vente et par tous moyens, y compris par voie dématérialisée, l’audit, les informations nécessaires à l’identification du bâtiment vendu ainsi que le nom et l’adresse de l’acquéreur. Le guichet peut utiliser ces informations à des fins d’information et de conseil de l’acquéreur concernant la performance énergétique du bâtiment ou de la partie de bâtiment.

« III. – En cas de vente d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment soumis à l’obligation d’audit prévue à l’article L. 126‑28‑1 du code de la construction et de l’habitation, avec l’accord de l’acquéreur notifié au notaire rédacteur, le notaire rédacteur adresse au guichet dans le ressort duquel est situé le bâtiment ou la partie de bâtiment, au plus tard un mois après la signature de l’acte authentique de vente et par tous moyens, y compris par voie dématérialisée, l’audit, les informations nécessaires à l’identification du bâtiment vendu ainsi que le nom et l’adresse de l’acquéreur. Le guichet peut utiliser ces informations à des fins d’information et de conseil de l’acquéreur concernant la performance énergétique du bâtiment ou de la partie de bâtiment.



« La mission d’accompagnement comprend un appui à la réalisation d’un plan de financement, à la réalisation et à la prise en main des études énergétiques réalisées, ainsi qu’une assistance à la prospection et à la sélection des professionnels compétents.

« La mission d’accompagnement comprend un appui à la réalisation d’un plan de financement, à la réalisation détudes énergétiques et à leur prise en main ainsi qu’une assistance à la prospection et à la sélection des professionnels compétents.

Amdt  5196

« III. – La mission d’accompagnement comprend, lorsque cela est nécessaire, un appui à la réalisation d’un plan de financement, à la réalisation d’études énergétiques et à leur prise en main ainsi qu’une assistance à la prospection et à la sélection des professionnels compétents.

Amdts  6145,  6592,  7221









« La mission d’accompagnement est réalisée par des opérateurs qui sont agréés par l’État ou par l’un de ses établissements publics qu’il désigne. Cette mission est réalisée en lien avec les structures identifiées au présent article, qui peuvent également solliciter l’agrément susmentionné.









« Les données recueillies dans le cadre de cet accompagnement sont transmises à l’État ou à l’un de ses établissements publics qu’il désigne, à des fins d’information, de suivi du parcours des ménages et de lutte contre la fraude. Les données ainsi transmises sont mises à la disposition des collectivités territoriales à des fins d’information et de suivi du parcours des ménages. Un arrêté précise le contenu et les modalités de transmission de ces données.









« La délivrance de la prime de transition énergétique prévue au II de l’article 15 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et des aides à la rénovation énergétique de l’Agence nationale de l’habitat est progressivement conditionnée au recours à un accompagnement pour certaines rénovations réalisées par des maîtres d’ouvrage privés. Les échéances et les seuils de mise en œuvre de cette condition sont fixés par décret. La première échéance est fixée au plus tard au 1er janvier 2023.









« Un décret précise :

« Un décret en Conseil d’État détermine le contenu et les modalités de transmission et de mise à disposition de ces données. » ;

Amdt COM‑232



« Un décret en Conseil d’État détermine le contenu et les modalités de transmission et de mise à disposition de ces données. » ;

« Un décret en Conseil d’État détermine le contenu et les modalités de transmission et de mise à disposition de ces données. » ;





« 1° Le contenu de l’accompagnement, y compris les niveaux de performance énergétique visés par les rénovations faisant l’objet d’un accompagnement ;









« 2° Les modalités d’obtention et de retrait d’agrément des structures et opérateurs mentionnés au deuxième alinéa du présent III, ainsi que les garanties financières, de compétence, de probité et de moyens requises ;









« 3° Les modalités de contrôle des opérateurs agréés et des travaux de rénovation faisant l’objet d’un accompagnement, permettant notamment d’assurer la neutralité des opérateurs agréés dans les choix techniques préconisés et la qualité des travaux réalisés ;









« 4° Les relations entre les opérateurs agréés et les guichets mentionnés au présent article ainsi qu’entre les opérateurs agréés et les collectivités territoriales contribuant au déploiement du service public de la performance énergétique de l’habitat ;









« 5° Les caractéristiques des rénovations mentionnées au quatrième alinéa du présent III, en précisant notamment les critères liés à la nature des travaux, à leur coût, à la performance énergétique visée, au statut et aux revenus du maître d’ouvrage ainsi qu’au montant des aides mobilisées. »

Amdts  6145,  6592,  7221







« Le service de la performance énergétique de l’habitat favorise la mobilisation des professionnels et du secteur bancaire, l’animation d’un réseau de professionnels et d’acteurs locaux et la mise en place d’actions facilitant la montée en compétences des professionnels. »

« Le service public de la performance énergétique de l’habitat favorise la mobilisation des professionnels et du secteur bancaire, l’animation d’un réseau de professionnels et d’acteurs locaux et la mise en place d’actions facilitant la montée en compétences des professionnels. »

Amdt  5197

(Alinéa supprimé)

Amdt  6136










3° Il est ajouté un article L. 232‑3 ainsi rédigé :

Amdt COM‑233

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° Il est ajouté un article L. 232‑3 ainsi rédigé :

3° Il est ajouté un article L. 232‑3 ainsi rédigé :






« Art. L. 232‑3. – Dans le cadre du service public de la performance énergétique de l’habitat, le consommateur peut bénéficier d’une mission d’accompagnement comprenant, lorsque cela est nécessaire, un appui à la réalisation d’un plan de financement et d’études énergétiques ainsi qu’une assistance à la prospection et à la sélection des professionnels.

Amdt COM‑233

« Art. L. 232‑3. – Dans le cadre du service public de la performance énergétique de l’habitat, le consommateur peut bénéficier d’une mission d’accompagnement comprenant, lorsque cela est nécessaire, un appui à la réalisation d’un plan de financement et d’études énergétiques ainsi qu’une assistance à la prospection et à la sélection des professionnels. Cette mission peut comprendre une évaluation de la qualité des travaux réalisés par ces professionnels.

Amdt  1591

« Art. L. 232‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 232‑3. – Dans le cadre du service public de la performance énergétique de l’habitat, le consommateur peut bénéficier d’une mission d’accompagnement comprenant, lorsque cela est nécessaire, un appui à la réalisation d’un plan de financement et d’études énergétiques ainsi qu’une assistance à la prospection et à la sélection des professionnels. Cette mission peut comprendre une évaluation de la qualité des travaux réalisés par ces professionnels.

« Art. L. 232‑3. – Dans le cadre du service public de la performance énergétique de l’habitat, le consommateur peut bénéficier d’une mission d’accompagnement comprenant, lorsque cela est nécessaire, un appui à la réalisation d’un plan de financement et d’études énergétiques ainsi qu’une assistance à la prospection et à la sélection des professionnels. Cette mission peut comprendre une évaluation de la qualité des travaux réalisés par ces professionnels.






« Cette mission d’accompagnement est réalisée par des opérateurs agréés, pour une durée ne pouvant pas excéder trois ans renouvelables une fois, par l’État ou l’Agence nationale de l’habitat. Ces opérateurs présentent des garanties suffisantes et disposent d’une organisation, de compétences et de moyens appropriés. Ils mettent en place et appliquent des procédures assurant leur indépendance et leur impartialité en termes de ressources et d’organisation.

Amdt COM‑233

(Alinéa sans modification)

« Cette mission d’accompagnement est réalisée par des opérateurs agréés, pour une durée de cinq ans renouvelables par décision expresse, par l’État ou l’Agence nationale de l’habitat. Ces opérateurs présentent des garanties suffisantes et disposent d’une organisation, de compétences et de moyens appropriés. Ils mettent en place et appliquent des procédures assurant leur indépendance et leur impartialité en termes de ressources et d’organisation.

« Cette mission d’accompagnement est réalisée par des opérateurs agréés, pour une durée de cinq ans renouvelable par décision expresse, par l’État ou l’Agence nationale de l’habitat. Ces opérateurs présentent des garanties suffisantes et disposent d’une organisation, de compétences et de moyens appropriés. Ils mettent en place et appliquent des procédures assurant leur indépendance et leur impartialité en termes de ressources et d’organisation.

« Cette mission d’accompagnement est réalisée par des opérateurs agréés, pour une durée de cinq ans renouvelable par décision expresse, par l’État ou l’Agence nationale de l’habitat. Ces opérateurs présentent des garanties suffisantes et disposent d’une organisation, de compétences et de moyens appropriés. Ils mettent en place et appliquent des procédures assurant leur indépendance et leur impartialité en termes de ressources et d’organisation.






« Cette mission d’accompagnement est réalisée en lien avec les guichets mentionnés au I de l’article L. 232‑2 et, à leur initiative et avec leur accord, les collectivités territoriales ou leurs groupements contribuant au service public de la performance énergétique de l’habitat. Ces guichets, collectivités territoriales ou groupements peuvent être les opérateurs mentionnés au deuxième alinéa du présent article.

Amdt COM‑233

(Alinéa sans modification)

« Cette mission d’accompagnement est réalisée en lien avec les guichets mentionnés au I de l’article L. 232‑2 et, le cas échéant à leur initiative et avec leur accord, en lien avec les collectivités territoriales ou leurs groupements contribuant au service public de la performance énergétique de l’habitat. Ces guichets, collectivités territoriales ou groupements peuvent être les opérateurs mentionnés au deuxième alinéa du présent article.

« Cette mission d’accompagnement est réalisée en lien avec les guichets mentionnés au I de l’article L. 232‑2 et, le cas échéant à leur initiative et avec leur accord, en lien avec les collectivités territoriales ou leurs groupements contribuant au service public de la performance énergétique de l’habitat. Ces guichets, collectivités territoriales ou groupements peuvent être les opérateurs mentionnés au deuxième alinéa du présent article.

« Cette mission d’accompagnement est réalisée en lien avec les guichets mentionnés au I de l’article L. 232‑2 et, le cas échéant à leur initiative et avec leur accord, en lien avec les collectivités territoriales ou leurs groupements contribuant au service public de la performance énergétique de l’habitat. Ces guichets, collectivités territoriales ou groupements peuvent être les opérateurs mentionnés au deuxième alinéa du présent article.






« Les données recueillies dans le cadre de cet accompagnement sont transmises à l’État ou à l’Agence nationale de l’habitat, à des fins d’information, de suivi du parcours du consommateur et de lutte contre la fraude. Les données ainsi transmises sont mises à la disposition des collectivités territoriales ou de leurs groupements à des fins d’information et de suivi du parcours du consommateur.

Amdt COM‑233

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les données recueillies dans le cadre de cet accompagnement sont transmises à l’État ou à l’Agence nationale de l’habitat, à des fins d’information, de suivi du parcours du consommateur et de lutte contre la fraude. Les données ainsi transmises sont mises à la disposition des collectivités territoriales ou de leurs groupements à des fins d’information et de suivi du parcours du consommateur.

« Les données recueillies dans le cadre de cet accompagnement sont transmises à l’État ou à l’Agence nationale de l’habitat, à des fins d’information, de suivi du parcours du consommateur et de lutte contre la fraude. Les données ainsi transmises sont mises à la disposition des collectivités territoriales ou de leurs groupements à des fins d’information et de suivi du parcours du consommateur.






« La délivrance de la prime de transition énergétique prévue au II de l’article 15 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et des aides à la rénovation énergétique de l’Agence nationale de l’habitat est progressivement conditionnée au recours à un accompagnement pour certaines rénovations énergétiques performantes ou globales au sens du 17° bis de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation réalisées par des maîtres d’ouvrage privés.

Amdt COM‑233

(Alinéa sans modification)

« La délivrance de la prime de transition énergétique prévue au II de l’article 15 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et des aides à la rénovation énergétique de l’Agence nationale de l’habitat est progressivement conditionnée au recours à un accompagnement pour certaines rénovations énergétiques performantes ou globales au sens du 17° bis de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation ou certains bouquets de travaux énergétiques réalisés par des maîtres d’ouvrage privés.

« La délivrance de la prime de transition énergétique prévue au II de l’article 15 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et des aides à la rénovation énergétique de l’Agence nationale de l’habitat est progressivement conditionnée au recours à un accompagnement pour certaines rénovations énergétiques performantes ou globales, au sens du 17° bis de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation, ou certains bouquets de travaux énergétiques réalisés par des maîtres d’ouvrage privés.

« La délivrance de la prime de transition énergétique prévue au II de l’article 15 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et des aides à la rénovation énergétique de l’Agence nationale de l’habitat est progressivement conditionnée au recours à un accompagnement pour certaines rénovations énergétiques performantes ou globales, au sens du 17° bis de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation, ou certains bouquets de travaux énergétiques réalisés par des maîtres d’ouvrage privés.






« Un décret en Conseil d’État détermine :

Amdt COM‑233

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d’État détermine :

« Un décret en Conseil d’État détermine :






« 1° Le contenu de l’accompagnement, y compris les niveaux de performance énergétique visés par les rénovations faisant l’objet d’un accompagnement ;

Amdt COM‑233

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° Le contenu de l’accompagnement, y compris les niveaux de performance énergétique visés par les rénovations faisant l’objet d’un accompagnement ;

« 1° Le contenu de l’accompagnement, y compris les niveaux de performance énergétique visés par les rénovations faisant l’objet d’un accompagnement ;






« 2° La durée et les modalités d’obtention et de retrait de l’agrément des opérateurs mentionnés au deuxième alinéa du présent article, ainsi que les garanties financières, de compétence, y compris en ce qui concerne les contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales propres aux différents types de bâti, de probité et de moyens requises. Ces modalités sont fondées sur des critères conformes au 2 de l’article 10 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ;

Amdts COM‑233, COM‑1915(s/amdt)

« 2° (Non modifié)

« 2° La durée et les modalités d’obtention et de retrait de l’agrément des opérateurs mentionnés au deuxième alinéa du présent article, ainsi que les garanties financières, de compétence, y compris en ce qui concerne les contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales propres aux différents types de bâti, de probité et de moyens requises. Ces modalités sont fondées sur des critères conformes au 2 de l’article 10 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur. Ce retrait peut intervenir au cours de la période mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa du présent article à raison, notamment, de la méconnaissance des garanties, de l’organisation, des compétences, des moyens ou des procédures prévus par le même article ;

« 2° La durée et les modalités d’obtention et de retrait de l’agrément des opérateurs mentionnés au deuxième alinéa du présent article ainsi que les garanties financières, de compétence, y compris en ce qui concerne les contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales propres aux différents types de bâti, de probité et de moyens requises. Ces modalités sont fondées sur des critères conformes au 2 de l’article 10 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur. Ce retrait peut intervenir au cours de la période mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa du présent article à raison, notamment, de la méconnaissance des garanties, de l’organisation, des compétences, des moyens ou des procédures prévus au présent article ;

« 2° La durée et les modalités d’obtention et de retrait de l’agrément des opérateurs mentionnés au deuxième alinéa du présent article ainsi que les garanties financières, de compétence, y compris en ce qui concerne les contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales propres aux différents types de bâti, de probité et de moyens requises. Ces modalités sont fondées sur des critères conformes au 2 de l’article 10 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur. Ce retrait peut intervenir au cours de la période mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa du présent article à raison, notamment, de la méconnaissance des garanties, de l’organisation, des compétences, des moyens ou des procédures prévus au présent article ;






« 3° Les modalités de contrôle des opérateurs mentionnés au deuxième alinéa du présent article et des travaux de rénovation faisant l’objet d’un accompagnement, permettant notamment d’assurer la neutralité des opérateurs dans les choix techniques préconisés et la qualité des travaux réalisés ;

Amdt COM‑233

« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)

« 3° Les modalités de contrôle des opérateurs mentionnés au deuxième alinéa du présent article et des travaux de rénovation faisant l’objet d’un accompagnement, permettant notamment d’assurer la neutralité des opérateurs dans les choix techniques préconisés et la qualité des travaux réalisés ;

« 3° Les modalités de contrôle des opérateurs mentionnés au deuxième alinéa du présent article et des travaux de rénovation faisant l’objet d’un accompagnement, permettant notamment d’assurer la neutralité des opérateurs dans les choix techniques préconisés et la qualité des travaux réalisés ;






« 4° Les relations entre les opérateurs mentionnés au même deuxième alinéa et les guichets mentionnés au I de l’article L. 232‑2 ainsi qu’entre ces opérateurs et les collectivités territoriales ou leurs groupements contribuant au déploiement du service public de la performance énergétique de l’habitat ;

Amdt COM‑233

« 4° (Non modifié)

« 4° (Non modifié)

« 4° Les relations entre les opérateurs mentionnés au même deuxième alinéa et les guichets mentionnés au I de l’article L. 232‑2 ainsi qu’entre ces opérateurs et les collectivités territoriales ou leurs groupements contribuant au déploiement du service public de la performance énergétique de l’habitat ;

« 4° Les relations entre les opérateurs mentionnés au même deuxième alinéa et les guichets mentionnés au I de l’article L. 232‑2 ainsi qu’entre ces opérateurs et les collectivités territoriales ou leurs groupements contribuant au déploiement du service public de la performance énergétique de l’habitat ;






« 5° Les caractéristiques des rénovations mentionnées au cinquième alinéa du présent article, en précisant notamment les critères liés à la nature des travaux, à leur coût, à la performance énergétique visée, au statut et aux revenus du maître d’ouvrage ainsi qu’au montant des aides mobilisées ;

Amdt COM‑233

« 5° (Non modifié)

« 5° (Non modifié)

« 5° Les caractéristiques des rénovations mentionnées au cinquième alinéa du présent article, en précisant notamment les critères liés à la nature des travaux, à leur coût, à la performance énergétique visée, au statut et aux revenus du maître d’ouvrage ainsi qu’au montant des aides mobilisées ;

« 5° Les caractéristiques des rénovations mentionnées au cinquième alinéa du présent article, en précisant notamment les critères liés à la nature des travaux, à leur coût, à la performance énergétique visée, au statut et aux revenus du maître d’ouvrage ainsi qu’au montant des aides mobilisées ;






« 6° (nouveau) Les contenus et les modalités de transmission et de mise à disposition des données mentionnées au quatrième alinéa ;

Amdt COM‑233

« 6° (nouveau) Les contenus et les modalités de transmission et de mise à disposition des données mentionnées au quatrième alinéa ;

« 6° (Non modifié)

« 6° Les contenus et les modalités de transmission et de mise à disposition des données mentionnées au quatrième alinéa ;

« 6° Les contenus et les modalités de transmission et de mise à disposition des données mentionnées au quatrième alinéa ;






« 7° (nouveau) Les échéances et les seuils de mise en œuvre de la condition prévue au cinquième alinéa. La première de ces échéances est fixée au plus tard au 1er janvier 2023. Le seuil ne peut être inférieur à 5 000 euros toutes taxes comprises. »

Amdt COM‑233

« 7° (nouveau) Les échéances et les seuils de mise en œuvre de la condition prévue au cinquième alinéa. La première de ces échéances est fixée au plus tard au 1er janvier 2023. Le seuil ne peut être inférieur à 5 000 euros toutes taxes comprises. »

« 7° (Non modifié) »

« 7° Les échéances et les seuils de mise en œuvre de la condition prévue au cinquième alinéa. La première de ces échéances est fixée au plus tard au 1er janvier 2023. Le seuil ne peut être inférieur à 5 000  toutes taxes comprises. »

« 7° Les échéances et les seuils de mise en œuvre de la condition prévue au cinquième alinéa. La première de ces échéances est fixée au plus tard au 1er janvier 2023. Le seuil ne peut être inférieur à 5 000 toutes taxes comprises. »




II (nouveau). – L’article L. 222‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

II (nouveau). – L’article L. 222‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – L’article L. 222‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

II. – L’article L. 222‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :




1° Au a, les mots : « plateformes territoriales de la rénovation énergétique, mentionnées » sont remplacés par les mots : « guichets mentionnés » ;

1° (Alinéa sans modification)




1° Au a, les mots : « plateformes territoriales de la rénovation énergétique, mentionnées » sont remplacés par les mots : « guichets mentionnés » ;

1° Au a, les mots : « plateformes territoriales de la rénovation énergétique, mentionnées » sont remplacés par les mots : « guichets mentionnés » ;




2° Au b, le mot : « plateformes » est remplacé par le mot : « guichets » ;

2° (Alinéa sans modification)




2° Au b, le mot : « plateformes » est remplacé par le mot : « guichets » ;

2° Au b, le mot : « plateformes » est remplacé par le mot : « guichets » ;




3° Au c, les mots : « plateformes territoriales » sont remplacés par les mots : « guichets mentionnés au même article L. 232‑2 » ;

3° (Alinéa sans modification)




3° Au c, les mots : « plateformes territoriales » sont remplacés par les mots : « guichets mentionnés au même article L. 232‑2 » ;

3° Au c, les mots : « plateformes territoriales » sont remplacés par les mots : « guichets mentionnés au même article L. 232‑2 » ;




4° Au f, les mots : « plateformes territoriales de la rénovation énergétique » sont remplacés par les mots : « guichets mentionnés audit article L. 232‑2 ».

Amdt  5192

4° (Alinéa sans modification)




4° Au f, les mots : « plateformes territoriales de la rénovation énergétique » sont remplacés par les mots : « guichets mentionnés audit article L. 232‑2 ».

4° Au f, les mots : « plateformes territoriales de la rénovation énergétique » sont remplacés par les mots : « guichets mentionnés audit article L. 232‑2 ».




III (nouveau). – Après le quatrième alinéa de l’article 27 de la loi  2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

III (nouveau). – Après le troisième alinéa de l’article 27 de la loi  2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  6147

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – Après le troisième alinéa de l’article 27 de la loi  2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

III. – Après le troisième alinéa de l’article 27 de la loi  2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« L’offre de maisons de services au public peut intégrer des services permettant de répondre aux enjeux de la transition écologique, notamment en matière de transport, d’énergie, de chauffage ou de recyclage. »

Amdt  4725

« L’offre de maisons de services au public peut intégrer des services permettant de répondre aux enjeux de la transition écologique, notamment en matière de transport, d’énergie, de chauffage, de consommation durable et responsable ou de recyclage. »

Amdt  6060




« L’offre de maisons de services au public peut intégrer des services permettant de répondre aux enjeux de la transition écologique, notamment en matière de transport, d’énergie, de chauffage, de consommation durable et responsable ou de recyclage. »

« L’offre de maisons de services au public peut intégrer des services permettant de répondre aux enjeux de la transition écologique, notamment en matière de transport, d’énergie, de chauffage, de consommation durable et responsable ou de recyclage. »






IV (nouveau). – Après le e de l’article L. 221‑7 du code de l’énergie, il est inséré un f ainsi rédigé :

Amdt COM‑234

IV (nouveau). – Après le e de l’article L. 221‑7 du code de l’énergie, il est inséré un f ainsi rédigé :

IV. – (Non modifié)

IV. – Après le e de l’article L. 221‑7 du code de l’énergie, il est inséré un f ainsi rédigé :

IV. – Après le e de l’article L. 221‑7 du code de l’énergie, il est inséré un f ainsi rédigé :






« f) À des missions d’accompagnement des consommateurs mentionnées à l’article L. 232‑3. »

Amdt COM‑234

« f) À des missions d’accompagnement des consommateurs mentionnées à l’article L. 232‑3 du présent code. »


« f) À des missions d’accompagnement des consommateurs mentionnées à l’article L. 232‑3 du présent code. »

« f) A des missions d’accompagnement des consommateurs mentionnées à l’article L. 232‑3 du présent code. »







Article 43 bis A (nouveau)

Article 43 bis A

Article 165

Article 165






I. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent s’appuyer sur les agences locales de l’énergie et du climat pour mettre en œuvre le service public de la performance énergétique.

I. – (Supprimé)








II. – L’article L. 211‑5‑1 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

L’article L. 211‑5‑1 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

L’article L. 211‑5‑1 du code de l’énergie est ainsi rédigé :





« Art. L. 211‑5‑1. – Des agences d’ingénierie partenariale et territoriale à but non lucratif appelées “agences locales de l’énergie et du climat” peuvent être créées par les collectivités territoriales et leurs groupements, en lien avec l’État, aux fins de contribuer aux politiques publiques de l’énergie et du climat.

« Art. L. 211‑5‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 211‑5‑1. – Des agences d’ingénierie partenariale et territoriale à but non lucratif appelées “agences locales de l’énergie et du climat” peuvent être créées par les collectivités territoriales et leurs groupements, en lien avec l’État, aux fins de contribuer aux politiques publiques de l’énergie et du climat.

« Art. L. 211‑5‑1. – Des agences d’ingénierie partenariale et territoriale à but non lucratif appelées “agences locales de l’énergie et du climat” peuvent être créées par les collectivités territoriales et leurs groupements, en lien avec l’État, aux fins de contribuer aux politiques publiques de l’énergie et du climat.





« Ces agences ont notamment pour missions, en concertation avec les services déconcentrés de l’État et toutes personnes intéressées :

(Alinéa sans modification)

« Ces agences ont notamment pour missions, en concertation avec les services déconcentrés de l’État et toutes personnes intéressées :

« Ces agences ont notamment pour missions, en concertation avec les services déconcentrés de l’État et toutes personnes intéressées :





« 1° De participer à la définition, avec et pour le compte des collectivités territoriales et leurs groupements, des stratégies énergie‑climat locales en lien avec les politiques nationales ;

« 1° (Non modifié)

« 1° De participer à la définition, avec et pour le compte des collectivités territoriales et de leurs groupements, des stratégies énergie‑climat locales, en lien avec les politiques nationales ;

« 1° De participer à la définition, avec et pour le compte des collectivités territoriales et de leurs groupements, des stratégies énergie‑climat locales, en lien avec les politiques nationales ;





« 2° De participer à l’élaboration des documents en matière énergie‑climat qui leur sont liés ;

« 2° (Non modifié)

« 2° De participer à l’élaboration des documents en matière énergie‑climat qui leur sont liés ;

« 2° De participer à l’élaboration des documents en matière énergie‑climat qui leur sont liés ;





« 3° De faciliter la mise en œuvre des politiques locales énergie‑climat par l’élaboration et le portage d’actions et de dispositifs permettant la réalisation des objectifs des politiques publiques ;

« 3° (Non modifié)

« 3° De faciliter la mise en œuvre des politiques locales énergie‑climat par l’élaboration et le portage d’actions et de dispositifs permettant la réalisation des objectifs des politiques publiques ;

« 3° De faciliter la mise en œuvre des politiques locales énergie‑climat par l’élaboration et le portage d’actions et de dispositifs permettant la réalisation des objectifs des politiques publiques ;





« 4° De fournir aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à l’État des indicateurs chiffrés sur les consommations et productions énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre, afin d’assurer un suivi de la mise en œuvre des politiques locales énergie‑climat et une évaluation de leurs résultats ;

« 4° (Non modifié)

« 4° De fournir aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à l’État des indicateurs chiffrés sur les consommations et productions énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre, afin d’assurer un suivi de la mise en œuvre des politiques locales énergie‑climat et une évaluation de leurs résultats ;

« 4° De fournir aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à l’État des indicateurs chiffrés sur les consommations et productions énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre, afin d’assurer un suivi de la mise en œuvre des politiques locales énergie‑climat et une évaluation de leurs résultats ;





« 5° D’animer ou de participer à des réseaux européens, nationaux et locaux, afin de promouvoir la transition énergétique et la lutte contre le changement climatique, de diffuser et enrichir l’expertise des territoires et expérimenter des solutions innovantes. »

Amdts  236 rect. ter,  317,  431,  954 rect. bis,  1642

« 5° D’animer ou de participer à des réseaux européens, nationaux et locaux, afin de promouvoir la transition énergétique et la lutte contre le changement climatique, de diffuser et d’enrichir l’expertise des territoires et d’expérimenter des solutions innovantes.

« 5° D’animer ou de participer à des réseaux européens, nationaux et locaux, afin de promouvoir la transition énergétique et la lutte contre le changement climatique, de diffuser et d’enrichir l’expertise des territoires et d’expérimenter des solutions innovantes.

« 5° D’animer ou de participer à des réseaux européens, nationaux et locaux, afin de promouvoir la transition énergétique et la lutte contre le changement climatique, de diffuser et d’enrichir l’expertise des territoires et d’expérimenter des solutions innovantes.






« Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent s’appuyer sur les agences locales de l’énergie et du climat pour mettre en œuvre le service public de la performance énergétique de l’habitat. »

« Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent s’appuyer sur les agences locales de l’énergie et du climat pour mettre en œuvre le service public de la performance énergétique de l’habitat. »

« Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent s’appuyer sur les agences locales de l’énergie et du climat pour mettre en œuvre le service public de la performance énergétique de l’habitat. »





Article 43 bis B (nouveau)

Article 43 bis B

Article 166

Article 166






La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 321‑2‑1 ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 321‑1‑4 ainsi rédigé :

Après l’article L. 321‑1‑3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 321‑1‑4 ainsi rédigé :

Après l’article L. 321‑1‑3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 321‑1‑4 ainsi rédigé :





« Art. L. 321‑2‑1. – L’Agence nationale de l’habitat peut, de manière additionnelle à ses missions prévues à l’article L. 321‑1, concourir au service public de la performance énergétique de l’habitat mentionné à l’article L. 232‑1 du code de l’énergie. »

Amdt  2170

« Art. L. 321‑1‑4– L’Agence nationale de l’habitat peut, de manière additionnelle à ses missions prévues à l’article L. 321‑1, concourir au service public de la performance énergétique de l’habitat mentionné à l’article L. 232‑1 du code de l’énergie. »

« Art. L. 321‑1‑4– L’Agence nationale de l’habitat peut, de manière additionnelle à ses missions prévues à l’article L. 321‑1, concourir au service public de la performance énergétique de l’habitat mentionné à l’article L. 232‑1 du code de l’énergie. »

« Art. L. 321‑1‑4– L’Agence nationale de l’habitat peut, de manière additionnelle à ses missions prévues à l’article L. 321‑1, concourir au service public de la performance énergétique de l’habitat mentionné à l’article L. 232‑1 du code de l’énergie. »



Article 43 bis (nouveau)

Amdt  7222

Article 43 bis

Article 43 bis

(Non modifié)

Article 43 bis

Article 167

Article 167




Après la section 5 du chapitre VI du titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2020‑71 du 29 janvier 2020 précitée, est insérée une section 5 bis ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

Après la section 5 du chapitre VI du titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation, est insérée une section 5 bis ainsi rédigée :

Après la section 5 du chapitre VI du titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation, est insérée une section 5 bis ainsi rédigée :



« Section 5 bis

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Section 5 bis

« Section 5 bis



« Carnet d’information du logement

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Carnet d’information du logement

« Carnet d’information du logement



« Art. L. 126‑35‑2. – Un carnet d’information du logement est établi, dans les conditions fixées à la présente section, afin de faciliter et d’accompagner les travaux d’amélioration de la performance énergétique du logement ainsi que l’installation d’équipements de contrôle et de gestion active de l’énergie.

« Art. L. 126‑35‑2. – (Non modifié) Un carnet d’information du logement est établi, dans les conditions fixées à la présente section, afin de faciliter et d’accompagner les travaux d’amélioration de la performance énergétique du logement ainsi que l’installation d’équipements de contrôle et de gestion active de l’énergie.


« Art. L. 126‑35‑2. – (Non modifié)

« Art. L. 126‑35‑2. – Un carnet d’information du logement est établi, dans les conditions fixées à la présente section, afin de faciliter et d’accompagner les travaux d’amélioration de la performance énergétique du logement ainsi que l’installation d’équipements de contrôle et de gestion active de l’énergie.

« Art. L. 126‑35‑2. – Un carnet d’information du logement est établi, dans les conditions fixées à la présente section, afin de faciliter et d’accompagner les travaux d’amélioration de la performance énergétique du logement ainsi que l’installation d’équipements de contrôle et de gestion active de l’énergie.



« Le carnet d’information du logement est établi lors de la construction, au sens du 8° de l’article L. 111‑1, d’un logement ou à l’occasion de la réalisation de travaux de rénovation d’un logement existant ayant une incidence significative sur sa performance énergétique, appréciée conformément au 1° de l’article L. 171‑1.




« Le carnet d’information du logement est établi lors de la construction, au sens du 8° de l’article L. 111‑1, d’un logement ou à l’occasion de la réalisation de travaux de rénovation d’un logement existant ayant une incidence significative sur sa performance énergétique, appréciée conformément au 1° de l’article L. 171‑1.

« Le carnet d’information du logement est établi lors de la construction, au sens du 8° de l’article L. 111‑1, d’un logement ou à l’occasion de la réalisation de travaux de rénovation d’un logement existant ayant une incidence significative sur sa performance énergétique, appréciée conformément au 1° de l’article L. 171‑1.



« Art. L. 126‑35‑3. – Constituent des logements, au sens de la présente section, les locaux destinés à l’habitation et leurs annexes, y compris les logements‑foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial et locaux meublés donnés en location dans les conditions prévues à l’article L. 632‑1.

« Art. L. 126‑35‑3. – (Non modifié) Constituent des logements, au sens de la présente section, les locaux destinés à l’habitation et leurs annexes, y compris les logements‑foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial et locaux meublés donnés en location dans les conditions prévues à l’article L. 632‑1.


« Art. L. 126‑35‑3. – (Non modifié)

« Art. L. 126‑35‑3. – Constituent des logements, au sens de la présente section, les locaux destinés à l’habitation et leurs annexes, y compris les logements‑foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial et locaux meublés donnés en location dans les conditions prévues à l’article L. 632‑1.

« Art. L. 126‑35‑3. – Constituent des logements, au sens de la présente section, les locaux destinés à l’habitation et leurs annexes, y compris les logements‑foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial et locaux meublés donnés en location dans les conditions prévues à l’article L. 632‑1.



« Art. L. 126‑35‑4. – Le carnet d’information est établi pour chaque logement dont la construction ou les travaux de rénovation prévus à l’article L. 126‑35‑2 font l’objet d’une demande de permis de construire ou d’une déclaration préalable déposée à compter du 1er janvier 2023.

« Art. L. 126‑35‑4. – Le carnet d’information est établi pour chaque logement dont la construction ou les travaux de rénovation prévus à l’article L. 126‑35‑2 font l’objet d’une demande de permis de construire ou d’une déclaration préalable déposée à compter du 1er janvier 2022.

Amdt COM‑292


« Art. L. 126‑35‑4. – Le carnet d’information est établi pour chaque logement dont la construction ou les travaux de rénovation prévus à l’article L. 126‑35‑2 font l’objet d’une demande de permis de construire ou d’une déclaration préalable déposée à compter du 1er janvier 2023.

« Art. L. 126‑35‑4. – Le carnet d’information est établi pour chaque logement dont la construction ou les travaux de rénovation prévus à l’article L. 126‑35‑2 font l’objet d’une demande de permis de construire ou d’une déclaration préalable déposée à compter du 1er janvier 2023.

« Art. L. 126‑35‑4. – Le carnet d’information est établi pour chaque logement dont la construction ou les travaux de rénovation prévus à l’article L. 126‑35‑2 font l’objet d’une demande de permis de construire ou d’une déclaration préalable déposée à compter du 1er janvier 2023.



« Lorsque les travaux de rénovation du logement prévus au même article L. 126‑35‑2 ne sont pas subordonnés à l’obtention d’un permis de construire ou au dépôt d’une déclaration préalable, le carnet d’information est établi pour le logement dans lequel sont réalisés les travaux lorsque ceux‑ci font l’objet d’un devis qui est accepté à compter du 1er janvier 2023 ou, à défaut de devis, lorsque ces travaux débutent à compter du 1er janvier 2023.

« Lorsque les travaux de rénovation du logement prévus au même article L. 126‑35‑2 ne sont pas subordonnés à l’obtention d’un permis de construire ou au dépôt d’une déclaration préalable, le carnet d’information est établi pour le logement dans lequel sont réalisés les travaux lorsque ceux‑ci font l’objet d’un devis qui est accepté à compter du 1er janvier 2022 ou, à défaut de devis, lorsque ces travaux débutent à compter du 1er janvier 2022.

Amdt COM‑292


« Lorsque les travaux de rénovation du logement prévus au même article L. 126‑35‑2 ne sont pas subordonnés à l’obtention d’un permis de construire ou au dépôt d’une déclaration préalable, le carnet d’information est établi pour le logement dans lequel sont réalisés les travaux lorsque ceux‑ci font l’objet d’un devis qui est accepté à compter du 1er janvier 2023 ou, à défaut de devis, lorsque ces travaux débutent à compter du 1er janvier 2023.

« Lorsque les travaux de rénovation du logement prévus au même article L. 126‑35‑2 ne sont pas subordonnés à l’obtention d’un permis de construire ou au dépôt d’une déclaration préalable, le carnet d’information est établi pour le logement dans lequel sont réalisés les travaux lorsque ceux‑ci font l’objet d’un devis qui est accepté à compter du 1er janvier 2023 ou, à défaut de devis, lorsque ces travaux débutent à compter du 1er janvier 2023.

« Lorsque les travaux de rénovation du logement prévus au même article L. 126‑35‑2 ne sont pas subordonnés à l’obtention d’un permis de construire ou au dépôt d’une déclaration préalable, le carnet d’information est établi pour le logement dans lequel sont réalisés les travaux lorsque ceux‑ci font l’objet d’un devis qui est accepté à compter du 1er janvier 2023 ou, à défaut de devis, lorsque ces travaux débutent à compter du 1er janvier 2023.



« Art. L. 126‑35‑5. – Le carnet d’information du logement est établi et mis à jour par le propriétaire du logement.

« Art. L. 126‑35‑5. – (Non modifié) Le carnet d’information du logement est établi et mis à jour par le propriétaire du logement.


« Art. L. 126‑35‑5. – (Non modifié)

« Art. L. 126‑35‑5. – Le carnet d’information du logement est établi et mis à jour par le propriétaire du logement.

« Art. L. 126‑35‑5. – Le carnet d’information du logement est établi et mis à jour par le propriétaire du logement.



« Les personnes réputées constructeur, au sens de l’article 1792‑1 du code civil, transmettent au propriétaire du logement, chacune en ce qui la concerne, les éléments que doit comporter le carnet d’information en application des articles L. 126‑35‑6 à L. 126‑35‑8 du présent code, au plus tard à la réception des travaux de construction ou de rénovation. Lorsque des travaux de rénovation sont effectués, l’Agence nationale de l’habitat et les guichets d’accompagnement à la rénovation énergétique, au sens de l’article L. 232‑2 du code de l’énergie, ainsi que les opérateurs agréés, au sens de l’article L. 232‑3 du même code, transmettent au propriétaire du logement les éléments précisés aux articles L. 126‑35‑7 et L. 126‑35‑8 du présent code, sous réserve de leur non‑transmission par les personnes qui ont la qualité de constructeur.




« Les personnes réputées constructeur, au sens de l’article 1792‑1 du code civil, transmettent au propriétaire du logement, chacune en ce qui la concerne, les éléments que doit comporter le carnet d’information en application des articles L. 126‑35‑6 à L. 126‑35‑8 du présent code, au plus tard à la réception des travaux de construction ou de rénovation. Lorsque des travaux de rénovation sont effectués, l’Agence nationale de l’habitat et les guichets d’accompagnement à la rénovation énergétique, au sens de l’article L. 232‑2 du code de l’énergie, ainsi que les opérateurs agréés, au sens de l’article L. 232‑3 du même code, transmettent au propriétaire du logement les éléments précisés aux articles L. 126‑35‑7 et L. 126‑35‑8 du présent code, sous réserve de leur non‑transmission par les personnes qui ont la qualité de constructeur.

« Les personnes réputées constructeur, au sens de l’article 1792‑1 du code civil, transmettent au propriétaire du logement, chacune en ce qui la concerne, les éléments que doit comporter le carnet d’information en application des articles L. 126‑35‑6 à L. 126‑35‑8 du présent code, au plus tard à la réception des travaux de construction ou de rénovation. Lorsque des travaux de rénovation sont effectués, l’Agence nationale de l’habitat et les guichets d’accompagnement à la rénovation énergétique, au sens de l’article L. 232‑2 du code de l’énergie, ainsi que les opérateurs agréés, au sens de l’article L. 232‑3 du même code, transmettent au propriétaire du logement les éléments précisés aux articles L. 126‑35‑7 et L. 126‑35‑8 du présent code, sous réserve de leur non‑transmission par les personnes qui ont la qualité de constructeur.





« Lorsque le propriétaire du logement n’est pas le maître d’ouvrage de la construction ou des travaux de rénovation, les éléments que doit comporter le carnet d’information en application des articles L. 126‑35‑6 à L. 126‑35‑8 lui sont transmis par le maître d’ouvrage, au plus tard à la livraison du logement ou à la réception des travaux.




« Lorsque le propriétaire du logement n’est pas le maître d’ouvrage de la construction ou des travaux de rénovation, les éléments que doit comporter le carnet d’information en application des articles L. 126‑35‑6 à L. 126‑35‑8 lui sont transmis par le maître d’ouvrage, au plus tard à la livraison du logement ou à la réception des travaux.

« Lorsque le propriétaire du logement n’est pas le maître d’ouvrage de la construction ou des travaux de rénovation, les éléments que doit comporter le carnet d’information en application des articles L. 126‑35‑6 à L. 126‑35‑8 lui sont transmis par le maître d’ouvrage, au plus tard à la livraison du logement ou à la réception des travaux.





« Art. L. 126‑35‑6. – Pour les constructions, le carnet d’information comporte :

« Art. L. 126‑35‑6. – (Non modifié) Pour les constructions, le carnet d’information comporte :


« Art. L. 126‑35‑6. – (Non modifié)

« Art. L. 126‑35‑6. – Pour les constructions, le carnet d’information comporte :

« Art. L. 126‑35‑6. – Pour les constructions, le carnet d’information comporte :





« 1° Les plans de surface et les coupes du logement ;




« 1° Les plans de surface et les coupes du logement ;

« 1° Les plans de surface et les coupes du logement ;





« 2° Les plans, schémas et descriptifs des réseaux d’eau, d’électricité, de gaz et d’aération du logement ;




« 2° Les plans, schémas et descriptifs des réseaux d’eau, d’électricité, de gaz et d’aération du logement ;

« 2° Les plans, schémas et descriptifs des réseaux d’eau, d’électricité, de gaz et d’aération du logement ;





« 3° Les notices de fonctionnement, de maintenance et d’entretien des ouvrages ayant une incidence directe sur la performance énergétique du logement.




« 3° Les notices de fonctionnement, de maintenance et d’entretien des ouvrages ayant une incidence directe sur la performance énergétique du logement.

« 3° Les notices de fonctionnement, de maintenance et d’entretien des ouvrages ayant une incidence directe sur la performance énergétique du logement.





« Il est indiqué pour chaque plan, schéma et descriptif s’il correspond à la conception ou à l’exécution.




« Il est indiqué pour chaque plan, schéma et descriptif s’il correspond à la conception ou à l’exécution.

« Il est indiqué pour chaque plan, schéma et descriptif s’il correspond à la conception ou à l’exécution.





« Art. L. 126‑35‑7. – Pour les travaux de rénovation énergétique prévus à l’article L. 126‑35‑2, le carnet d’information du logement comporte les dates et la description des travaux ainsi réalisés.

« Art. L. 126‑35‑7. – (Non modifié) Pour les travaux de rénovation énergétique prévus à l’article L. 126‑35‑2, le carnet d’information du logement comporte les dates et la description des travaux ainsi réalisés.


« Art. L. 126‑35‑7. – (Non modifié)

« Art. L. 126‑35‑7. – Pour les travaux de rénovation énergétique prévus à l’article L. 126‑35‑2, le carnet d’information du logement comporte les dates et la description des travaux ainsi réalisés.

« Art. L. 126‑35‑7. – Pour les travaux de rénovation énergétique prévus à l’article L. 126‑35‑2, le carnet d’information du logement comporte les dates et la description des travaux ainsi réalisés.





« Art. L. 126‑35‑8. – Le carnet d’information du logement comporte également :

« Art. L. 126‑35‑8. – (Non modifié) Le carnet d’information du logement comporte également :


« Art. L. 126‑35‑8. – (Non modifié)

« Art. L. 126‑35‑8. – Le carnet d’information du logement comporte également :

« Art. L. 126‑35‑8. – Le carnet d’information du logement comporte également :





« 1° La liste et les caractéristiques des matériaux utilisés lors de la construction ou des travaux de rénovation prévus à l’article L. 126‑35‑2, lorsque ces matériaux ont une incidence directe sur la performance énergétique du logement ;




« 1° La liste et les caractéristiques des matériaux utilisés lors de la construction ou des travaux de rénovation prévus à l’article L. 126‑35‑2, lorsque ces matériaux ont une incidence directe sur la performance énergétique du logement ;

« 1° La liste et les caractéristiques des matériaux utilisés lors de la construction ou des travaux de rénovation prévus à l’article L. 126‑35‑2, lorsque ces matériaux ont une incidence directe sur la performance énergétique du logement ;





« 2° Les notices de fonctionnement, de maintenance et d’entretien des équipements, au sens du 11° de l’article L. 111‑1, qui sont installés lors de la construction ou des travaux de rénovation, lorsqu’ils ont une incidence directe sur la performance énergétique du logement ;




« 2° Les notices de fonctionnement, de maintenance et d’entretien des équipements, au sens du 11° de l’article L. 111‑1, qui sont installés lors de la construction ou des travaux de rénovation, lorsqu’ils ont une incidence directe sur la performance énergétique du logement ;

« 2° Les notices de fonctionnement, de maintenance et d’entretien des équipements, au sens du 11° de l’article L. 111‑1, qui sont installés lors de la construction ou des travaux de rénovation, lorsqu’ils ont une incidence directe sur la performance énergétique du logement ;





« 3° Les documents permettant d’attester la performance énergétique du logement et de connaître les moyens de l’améliorer prévus par les dispositions législatives et réglementaires, lorsqu’ils ont été établis.




« 3° Les documents permettant d’attester la performance énergétique du logement et de connaître les moyens de l’améliorer prévus par les dispositions législatives et réglementaires, lorsqu’ils ont été établis.

« 3° Les documents permettant d’attester la performance énergétique du logement et de connaître les moyens de l’améliorer prévus par les dispositions législatives et réglementaires, lorsqu’ils ont été établis.





« Art. L. 126‑35‑9. – Les éléments du carnet d’information du logement prévus aux articles L. 126‑35‑6 à L. 126‑35‑8 sont transmis au propriétaire dans un format numérique répondant à un standard ouvert au sens de l’article 4 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.

« Art. L. 126‑35‑9. – (Non modifié) Les éléments du carnet d’information du logement prévus aux articles L. 126‑35‑6 à L. 126‑35‑8 sont transmis au propriétaire dans un format numérique répondant à un standard ouvert au sens de l’article 4 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.


« Art. L. 126‑35‑9. – (Non modifié)

« Art. L. 126‑35‑9. – Les éléments du carnet d’information du logement prévus aux articles L. 126‑35‑6 à L. 126‑35‑8 sont transmis au propriétaire dans un format numérique répondant à un standard ouvert, au sens de l’article 4 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.

« Art. L. 126‑35‑9. – Les éléments du carnet d’information du logement prévus aux articles L. 126‑35‑6 à L. 126‑35‑8 sont transmis au propriétaire dans un format numérique répondant à un standard ouvert, au sens de l’article 4 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.





« Si le propriétaire en fait la demande, ces éléments sont transmis dans un format autre que numérique.




« Si le propriétaire en fait la demande, ces éléments sont transmis dans un format autre que numérique.

« Si le propriétaire en fait la demande, ces éléments sont transmis dans un format autre que numérique.





« Art. L. 126‑35‑10. – Le carnet d’information est transmis à l’acquéreur lors de toute mutation du logement. Cette transmission a lieu au plus tard à la date de la signature de l’acte authentique. L’acquéreur en atteste dans l’acte authentique.

« Art. L. 126‑35‑10. – Le carnet d’information est transmis à l’acquéreur lors de toute mutation du logement tel qu’il est au moment de la mutation. Cette transmission a lieu au plus tard à la date de la signature de l’acte authentique. L’acquéreur en atteste dans l’acte authentique.

Amdt COM‑294


« Art. L. 126‑35‑10. – (Non modifié)

« Art. L. 126‑35‑10. – Le carnet d’information est transmis à l’acquéreur lors de toute mutation du logement tel qu’il est au moment de la mutation. Cette transmission a lieu au plus tard à la date de la signature de l’acte authentique. L’acquéreur en atteste dans l’acte authentique.

« Art. L. 126‑35‑10. – Le carnet d’information est transmis à l’acquéreur lors de toute mutation du logement tel qu’il est au moment de la mutation. Cette transmission a lieu au plus tard à la date de la signature de l’acte authentique. L’acquéreur en atteste dans l’acte authentique.





« Art. L. 126‑35‑11. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la présente section, notamment :

« Art. L. 126‑35‑11. – (Non modifié) Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la présente section, notamment :


« Art. L. 126‑35‑11. – (Non modifié)

« Art. L. 126‑35‑11. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la présente section, notamment :

« Art. L. 126‑35‑11. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la présente section, notamment :





« 1° Les critères selon lesquels sont déterminés, par arrêté du ministre chargé de la construction, les travaux de rénovation ayant une incidence significative sur la performance énergétique, mentionnés à l’article L. 126‑35‑2 ;




« 1° Les critères selon lesquels sont déterminés, par arrêté du ministre chargé de la construction, les travaux de rénovation ayant une incidence significative sur la performance énergétique, mentionnés à l’article L. 126‑35‑2 ;

« 1° Les critères selon lesquels sont déterminés, par arrêté du ministre chargé de la construction, les travaux de rénovation ayant une incidence significative sur la performance énergétique, mentionnés à l’article L. 126‑35‑2 ;





« 2° Les critères selon lesquels sont déterminés, par arrêté du ministre chargé de la construction, les catégories de matériaux et d’équipements ayant une incidence directe sur la performance énergétique du logement, mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 126‑35‑8 ;




« 2° Les critères selon lesquels sont déterminés, par arrêté du ministre chargé de la construction, les catégories de matériaux et d’équipements ayant une incidence directe sur la performance énergétique du logement, mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 126‑35‑8 ;

« 2° Les critères selon lesquels sont déterminés, par arrêté du ministre chargé de la construction, les catégories de matériaux et d’équipements ayant une incidence directe sur la performance énergétique du logement, mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 126‑35‑8 ;





« 3° La liste des documents permettant d’attester la performance énergétique du logement, prévus au 3° du même article L. 126‑35‑8. »




« 3° La liste des documents permettant d’attester la performance énergétique du logement, prévus au 3° du même article L. 126‑35‑8. »

« 3° La liste des documents permettant d’attester la performance énergétique du logement, prévus au 3° du même article L. 126‑35‑8. »





Article 43 ter (nouveau)

Amdt  5714

Article 43 ter

Article 43 ter

(Non modifié)

Article 43 ter

Article 168

Article 168




Le chapitre II du titre III du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

L’article L. 126‑2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :


(Alinéa sans modification)

L’article L. 126‑2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2021‑825 DC du 13 août 2021.]




1° Au deuxième alinéa de l’article L. 132‑1, les mots : « au moins une fois tous les dix ans, » sont remplacés par les mots : « selon une périodicité ne pouvant être inférieure à dix ans et » ;

« Art. L. 126‑2. – Les façades des bâtiments doivent être constamment tenues en bon état de propreté. Les travaux nécessaires doivent être effectués selon une périodicité ne pouvant être inférieure à dix ans, sur l’injonction qui est faite au propriétaire par l’autorité municipale.


« Art. L. 126‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 126‑2. – Les façades des bâtiments doivent être constamment tenues en bon état de propreté. Les travaux nécessaires doivent être effectués selon une périodicité ne pouvant être inférieure à dix ans, sur l’injonction qui est faite au propriétaire par l’autorité municipale.





2° L’article L. 132‑2 est ainsi rédigé :

2° (Alinéa supprimé)








« Art. L. 132‑2. – À Paris ainsi que dans les communes figurant sur une liste établie par décision de l’autorité administrative, sur proposition ou après avis conforme des conseils municipaux, les travaux nécessaires doivent être effectués au moins une fois tous les dix ans. »

« À Paris ainsi que dans les communes figurant sur une liste établie par décision de l’autorité administrative, sur proposition ou après avis conforme des conseils municipaux, les travaux nécessaires sont effectués au moins une fois tous les dix ans. »

Amdt COM‑296


(Alinéa sans modification)

« À Paris ainsi que dans les communes figurant sur une liste établie par décision de l’autorité administrative, sur proposition ou avis conforme des conseils municipaux, les travaux nécessaires sont effectués au moins une fois tous les dix ans. »





Article 43 quater (nouveau)

Amdt  5345

Article 43 quater

(Non modifié)

Article 43 quater

Article 43 quater

(Non modifié)

Article 169

Article 169




Le I de l’article L. 312‑7 du code de la construction et de l’habitation est complété par un 4° ainsi rédigé :


I. – Le I de l’article L. 312‑7 du code de la construction et de l’habitation est complété par un 4° ainsi rédigé :


I. – Le I de l’article L. 312‑7 du code de la construction et de l’habitation est complété par un 4° ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article L. 312‑7 du code de la construction et de l’habitation est complété par un 4° ainsi rédigé :



« 4° Dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, les prêts avance mutation définis à l’article L. 315‑2 du code de la consommation, dont les intérêts font l’objet d’un remboursement progressif, destinés à la réalisation de travaux permettant d’améliorer la performance énergétique du logement et accordés aux personnes remplissant une condition de ressources. La garantie ne peut couvrir la totalité du prêt. Le décret fixe notamment la condition de ressources mentionnée au présent 4° ainsi que la part maximale du prêt qui peut être couverte par la garantie. »


« 4° Les prêts avance mutation définis à l’article L. 315‑2 du code de la consommation et destinés à la réalisation de travaux permettant d’améliorer la performance énergétique du logement. La garantie ne peut couvrir la totalité du prêt et des intérêts. Le décret mentionné au IV du présent article fixe notamment des conditions de ressources pour les personnes bénéficiant de cette garantie ainsi que les conditions dans lesquelles l’établissement prêteur peut bénéficier d’une avance du fonds qui ne peut couvrir la totalité du montant restant dû. »

Amdt  2171


« 4° Les prêts avance mutation définis à l’article L. 315‑2 du code de la consommation et destinés à la réalisation de travaux permettant d’améliorer la performance énergétique du logement. La garantie ne peut couvrir la totalité du prêt et des intérêts. Le décret mentionné au IV du présent article fixe notamment des conditions de ressources pour les personnes bénéficiant de cette garantie ainsi que les conditions dans lesquelles l’établissement prêteur peut bénéficier d’une avance du fonds qui ne peut couvrir la totalité du montant restant dû. »

« 4° Les prêts avance mutation définis à l’article L. 315‑2 du code de la consommation et destinés à la réalisation de travaux permettant d’améliorer la performance énergétique du logement. La garantie ne peut couvrir la totalité du prêt et des intérêts. Le décret mentionné au IV du présent article fixe notamment des conditions de ressources pour les personnes bénéficiant de cette garantie ainsi que les conditions dans lesquelles l’établissement prêteur peut bénéficier d’une avance du fonds qui ne peut couvrir la totalité du montant restant dû. »





II (nouveau). – Le code de la consommation est ainsi modifié :

Amdt  2171


II. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

II. – Le code de la consommation est ainsi modifié :





1° L’intitulé du chapitre V du titre Ier du livre III est ainsi rédigé : « Prêt viager hypothécaire et prêt avance mutation » ;

Amdt  2171


1° L’intitulé du chapitre V du titre Ier du livre III est ainsi rédigé : « Prêt viager hypothécaire et prêt avance mutation » ;

1° L’intitulé du chapitre V du titre Ier du livre III est ainsi rédigé : « Prêt viager hypothécaire et prêt avance mutation » ;





2° L’article L. 315‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  2171


2° L’article L. 315‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° L’article L. 315‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :





« Un décret en Conseil d’État peut définir les conditions dans lesquelles les établissements prêteurs peuvent prévoir une durée à l’issue de laquelle l’amortissement des prêts avance mutation mentionnés au premier alinéa du présent article est initié si la mutation du bien n’a pas eu lieu avant cette date. » ;

Amdt  2171


« Un décret en Conseil d’État peut définir les conditions dans lesquelles les établissements prêteurs peuvent prévoir une durée à l’issue de laquelle l’amortissement des prêts avance mutation mentionnés au premier alinéa du présent article est initié si la mutation du bien n’a pas eu lieu avant cette date. » ;

« Un décret en Conseil d’État peut définir les conditions dans lesquelles les établissements prêteurs peuvent prévoir une durée à l’issue de laquelle l’amortissement des prêts avance mutation mentionnés au premier alinéa du présent article est initié si la mutation du bien n’a pas eu lieu avant cette date. » ;





3° L’article L. 315‑3 est ainsi rédigé :

Amdt  2171


3° L’article L. 315‑3 est ainsi rédigé :

3° L’article L. 315‑3 est ainsi rédigé :





« Art. L. 315‑3. – Le prêt viager hypothécaire et le prêt avance mutation ne peuvent être destinés à financer les besoins d’une activité professionnelle. » ;

Amdt  2171


« Art. L. 315‑3. – Le prêt viager hypothécaire et le prêt avance mutation ne peuvent être destinés à financer les besoins d’une activité professionnelle. » ;

« Art. L. 315‑3. – Le prêt viager hypothécaire et le prêt avance mutation ne peuvent être destinés à financer les besoins d’une activité professionnelle. » ;





4° Au premier alinéa de l’article L. 315‑4, après la référence : « L. 315‑1 », sont insérés les mots : « ou de prêt avance mutation défini à l’article L. 315‑2, » ;

Amdt  2171


4° Au premier alinéa de l’article L. 315‑4, après la référence : « L. 315‑1 », sont insérés les mots : « ou de prêt avance mutation défini à l’article L. 315‑2, » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 315‑4, après la référence : « L. 315‑1 », sont insérés les mots : « ou de prêt avance mutation défini à l’article L. 315‑2, » ;





5° À l’article L. 315‑8, après le mot : « hypothécaire », sont insérés les mots : « ou de prêt avance mutation » ;

Amdt  2171


5° À l’article L. 315‑8, après le mot : « hypothécaire », sont insérés les mots : « ou de prêt avance mutation » ;

5° A l’article L. 315‑8, après le mot : « hypothécaire », sont insérés les mots : « ou de prêt avance mutation » ;







6° L’article L. 315‑9 est ainsi modifié :

Amdt  2171


6° L’article L. 315‑9 est ainsi modifié :

6° L’article L. 315‑9 est ainsi modifié :







a) Au premier alinéa, après le mot : « hypothécaire », sont insérés les mots : « ou de prêt avance mutation » ;

Amdt  2171


a) Au premier alinéa, après le mot : « hypothécaire », sont insérés les mots : « ou de prêt avance mutation » ;

a) Au premier alinéa, après le mot : « hypothécaire », sont insérés les mots : « ou de prêt avance mutation » ;







b) Au 3°, après le mot : « expertise », sont insérés les mots : « , lorsqu’ils sont » ;

Amdt  2171


b) Au 3°, après le mot : « expertise », sont insérés les mots : « , lorsqu’ils sont » ;

b) Au 3°, après le mot : « expertise », sont insérés les mots : « , lorsqu’ils sont » ;







c) Le même 3° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas d’un prêt avance mutation, l’estimation peut être réalisée par l’établissement prêteur ; »

Amdt  2171


c) Le même 3° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas d’un prêt avance mutation, l’estimation peut être réalisée par l’établissement prêteur ; »

c) Le même 3° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas d’un prêt avance mutation, l’estimation peut être réalisée par l’établissement prêteur ; »







7° L’article L. 315‑14 est ainsi modifié :

Amdt  2171


7° L’article L. 315‑14 est ainsi modifié :

7° L’article L. 315‑14 est ainsi modifié :







a) Les mots : « viager hypothécaire » sont supprimés ;

Amdt  2171


a) Les mots : « viager hypothécaire » sont supprimés ;

a) Les mots : « viager hypothécaire » sont supprimés ;







b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  2171


b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :







« En cas de défaillance de l’emprunteur ayant opté initialement pour le remboursement périodique des intérêts d’un prêt avance mutation garanti par le fonds de garantie pour la rénovation énergétique dans les conditions prévues au 4° du I de l’article L. 312‑7 du code de la construction et de l’habitation, le prêteur peut proposer à l’emprunteur d’opter pour la capitalisation annuelle des intérêts futurs. Par dérogation au premier alinéa du présent article, l’emprunteur conserve alors le bénéfice du terme. »

Amdt  2171


« En cas de défaillance de l’emprunteur ayant opté initialement pour le remboursement périodique des intérêts d’un prêt avance mutation garanti par le fonds de garantie pour la rénovation énergétique dans les conditions prévues au 4° du I de l’article L. 312‑7 du code de la construction et de l’habitation, le prêteur peut proposer à l’emprunteur d’opter pour la capitalisation annuelle des intérêts futurs. Par dérogation au premier alinéa du présent article, l’emprunteur conserve alors le bénéfice du terme. »

« En cas de défaillance de l’emprunteur ayant opté initialement pour le remboursement périodique des intérêts d’un prêt avance mutation garanti par le fonds de garantie pour la rénovation énergétique dans les conditions prévues au 4° du I de l’article L. 312‑7 du code de la construction et de l’habitation, le prêteur peut proposer à l’emprunteur d’opter pour la capitalisation annuelle des intérêts futurs. Par dérogation au premier alinéa du présent article, l’emprunteur conserve alors le bénéfice du terme. »





Article 43 quinquies (nouveau)

Amdt  456

Article 43 quinquies

Article 43 quinquies

Article 43 quinquies

Article 170

Article 170




Au 2° du I de l’article L. 321‑1 du code de la construction et de l’habitation, après la deuxième occurrence du mot : « France », sont insérés les mots : « , de France urbaine ».

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – Au 2° du I de l’article L. 321‑1 du code de la construction et de l’habitation, après la deuxième occurrence du mot : « France », sont insérés les mots : « , de France urbaine ».

I. – Au 2° du I de l’article L. 321‑1 du code de la construction et de l’habitation, après la deuxième occurrence du mot : « France », sont insérés les mots : « , de France urbaine ».

I. – Au 2° du I de l’article L. 321‑1 du code de la construction et de l’habitation, après la deuxième occurrence du mot : « France », sont insérés les mots : « , de France urbaine ».




II (nouveau). – Le I entre en vigueur à compter du prochain renouvellement du conseil d’administration de l’Agence nationale de l’habitat.

Amdt COM‑269

II (nouveau). – Le I entre en vigueur à compter du prochain renouvellement du conseil d’administration de l’Agence nationale de l’habitat.

II. – (Non modifié)

II. – Le I entre en vigueur à compter du prochain renouvellement du conseil d’administration de l’Agence nationale de l’habitat.

II. – Le I entre en vigueur à compter du prochain renouvellement du conseil d’administration de l’Agence nationale de l’habitat.

Article 44

Article 44

Article 44

Article 44

Article 44

Article 44

Article 171

Article 171


I. – La loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – La loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

I. – La loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

1° L’article 14‑1 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° L’article 14‑1 est ainsi modifié :

1° L’article 14‑1 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) (Alinéa sans modification)




a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)




b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale. » ;

« II. – Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale. » ;

« II. – (Alinéa sans modification) » ;




« II. – Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale. » ;

« II. – Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale. » ;

2° L’article 14‑2 est remplacé par les dispositions suivantes :

2° L’article 14‑2 est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article 14‑2 est ainsi rédigé :

2° L’article 14‑2 est ainsi rédigé :

« Art. 14‑2. – I. – A l’issue d’un délai de quinze ans à compter de la date de réception des travaux de construction de l’immeuble, un projet de plan pluriannuel de travaux est élaboré dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation soumis à la présente loi.

« Art. 14‑2. – I. – À l’issue d’un délai de quinze ans à compter de la date de réception des travaux de construction de l’immeuble, un projet de plan pluriannuel de travaux est élaboré dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation soumis à la présente loi.

« Art. 14‑2. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 14‑2. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 14‑2. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 14‑2. – I. – À l’issue d’un délai de quinze ans à compter de la date de réception des travaux de construction de l’immeuble, un projet de plan pluriannuel de travaux est élaboré dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation soumis à la présente loi. Il est actualisé tous les dix ans.

« Art. 14‑2. – I. – À l’expiration d’un délai de quinze ans à compter de la date de réception des travaux de construction de l’immeuble, un projet de plan pluriannuel de travaux est élaboré dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation soumis à la présente loi. Il est actualisé tous les dix ans.

« Art. 14‑2. – I. – A l’expiration d’un délai de quinze ans à compter de la date de réception des travaux de construction de l’immeuble, un projet de plan pluriannuel de travaux est élaboré dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation soumis à la présente loi. Il est actualisé tous les dix ans.

« Ce projet de plan pluriannuel de travaux comprend, à partir d’une analyse du bâti et des équipements de l’immeuble, et du diagnostic de performance énergétique mentionné à l’article L. 126‑31 du code de la construction et de l’habitation lorsque ce dernier est obligatoire :

« Ce projet de plan pluriannuel de travaux comprend, à partir d’une analyse du bâti et des équipements de l’immeuble ainsi que du diagnostic de performance énergétique mentionné à l’article L. 126‑31 du code de la construction et de l’habitation, lorsque ce diagnostic est obligatoire :

Amdt  5198

(Alinéa sans modification)

« Ce projet de plan pluriannuel de travaux comprend, à partir d’un diagnostic technique global, tel que défini à l’article L. 731‑1 du code de la construction et de l’habitation ainsi que du diagnostic de performance énergétique mentionné à l’article L. 126‑31 du même code, lorsque ce diagnostic est obligatoire :

Amdt COM‑297

(Alinéa sans modification)

« Ce projet de plan pluriannuel de travaux comprend, à partir d’une analyse du bâti et des équipements de l’immeuble ainsi que du diagnostic de performance énergétique mentionné à l’article L. 126‑31 du code de la construction et de l’habitation, sauf lorsque l’exemption prévue au deuxième alinéa du même article s’applique, et, le cas échéant, à partir du diagnostic technique global prévu à l’article L. 731‑1 du même code dès lors que ce dernier a été réalisé :

« Ce projet de plan pluriannuel de travaux comprend, à partir d’une analyse du bâti et des équipements de l’immeuble ainsi que du diagnostic de performance énergétique mentionné à l’article L. 126‑31 du code de la construction et de l’habitation, sauf lorsque l’exemption prévue au deuxième alinéa du même article L. 126‑31 s’applique, et, le cas échéant, à partir du diagnostic technique global prévu à l’article L. 731‑1 du même code dès lors que ce dernier a été réalisé :

« Ce projet de plan pluriannuel de travaux comprend, à partir d’une analyse du bâti et des équipements de l’immeuble ainsi que du diagnostic de performance énergétique mentionné à l’article L. 126‑31 du code de la construction et de l’habitation, sauf lorsque l’exemption prévue au deuxième alinéa du même article L. 126‑31 s’applique, et, le cas échéant, à partir du diagnostic technique global prévu à l’article L. 731‑1 du même code dès lors que ce dernier a été réalisé :

« 1° La liste des travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble, à la préservation de la santé et de la sécurité des occupants et à la réalisation d’économies d’énergie ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)

« 1° La liste des travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble, à la préservation de la santé et de la sécurité des occupants, à la réalisation d’économies d’énergie et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ce plan comporte les dispositions nécessaires au recours par les occupants de l’immeuble et par leurs visiteurs aux moyens de mobilité à très faibles émissions. Ce plan ne peut avoir pour conséquence d’accroître les émissions de gaz à effet de serre ;

Amdt  261 rect. bis

« 1° La liste des travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble, à la préservation de la santé et de la sécurité des occupants, à la réalisation d’économies d’énergie et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre ;

« 1° La liste des travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble, à la préservation de la santé et de la sécurité des occupants, à la réalisation d’économies d’énergie et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre ;

« 1° La liste des travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble, à la préservation de la santé et de la sécurité des occupants, à la réalisation d’économies d’énergie et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre ;


« 1° bis (nouveau) Une estimation du niveau de performance énergétique que les travaux d’économies d’énergie mentionnés au 1° permettent d’atteindre ;

Amdts  256,  631,  5418(s/amdt)

« 1° bis (nouveau) Une estimation du niveau de performance énergétique que les travaux d’économies d’énergie mentionnés au 1° permettent d’atteindre ;

« 1° bis Une estimation du niveau de performance énergétique que les travaux d’économies d’énergie mentionnés au 1° du présent I permettent d’atteindre ;

« 1° bis Une estimation du niveau de performance au sens de l’article L. 173‑1‑1 dudit code que les travaux mentionnés au 1° du présent I permettent d’atteindre ;

Amdt  261 rect. bis

« 1° bis (Non modifié)

«  Une estimation du niveau de performance au sens de l’article L. 173‑1‑1 dudit code que les travaux mentionnés au 1° du présent I permettent d’atteindre ;

« 2° Une estimation du niveau de performance au sens de l’article L. 173‑1‑1 dudit code que les travaux mentionnés au 1° du présent I permettent d’atteindre ;



«  Une estimation sommaire du coût de ces travaux et leur hiérarchisation ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

«  Une estimation sommaire du coût de ces travaux et leur hiérarchisation ;

« 3° Une estimation sommaire du coût de ces travaux et leur hiérarchisation ;



«  Une proposition d’échéancier pour les travaux dont la réalisation apparaît nécessaire dans les dix prochaines années.

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)

«  Une proposition d’échéancier pour les travaux dont la réalisation apparaît nécessaire dans les dix prochaines années.

« 4° Une proposition d’échéancier pour les travaux dont la réalisation apparaît nécessaire dans les dix prochaines années.








« Si le diagnostic technique global mentionné au deuxième alinéa du présent I ne fait apparaître aucun besoin de travaux au cours des dix années qui suivent son élaboration, le syndicat est dispensé de l’obligation d’élaborer un projet de plan pluriannuel de travaux.

« Si le diagnostic technique global mentionné au deuxième alinéa du présent I ne fait apparaître aucun besoin de travaux au cours des dix années qui suivent son élaboration, le syndicat est dispensé de l’obligation d’élaborer un projet de plan pluriannuel de travaux.

« Si le diagnostic technique global mentionné au deuxième alinéa du présent I ne fait apparaître aucun besoin de travaux au cours des dix années qui suivent son élaboration, le syndicat est dispensé de l’obligation d’élaborer un projet de plan pluriannuel de travaux.



« Le projet de plan pluriannuel de travaux est établi par une personne disposant des compétences et des garanties requises pour l’établissement du diagnostic technique global mentionné à l’article L. 731‑1 du code de la construction et de l’habitation. Il est actualisé au maximum tous les dix ans,

« Le projet de plan pluriannuel de travaux est établi par une personne disposant des compétences et des garanties requises pour l’établissement du diagnostic technique global mentionné à l’article L. 731‑1 du code de la construction et de l’habitation. Il est actualisé au moins tous les dix ans.

Amdt  5199

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le projet de plan pluriannuel de travaux est établi par une personne disposant des compétences et des garanties précisées par décret, pouvant différer de celles du tiers mentionné à l’article L. 731‑1 du même code

« Le projet de plan pluriannuel de travaux est établi par une personne disposant des compétences et des garanties précisées par décret, pouvant différer de celles du tiers mentionné à l’article L. 731‑1 du code de la construction et de l’habitation.

« Le projet de plan pluriannuel de travaux est établi par une personne disposant des compétences et des garanties précisées par décret, pouvant différer de celles du tiers mentionné à l’article L. 731‑1 du code de la construction et de l’habitation.



« Lorsque l’immeuble a fait l’objet d’un diagnostic technique global prévu au même article L. 731 ‑1, en cours de validité, le projet de plan pluriannuel de travaux peut se fonder sur les conclusions de ce diagnostic. Si ce diagnostic ne fait apparaître aucun besoin de travaux dans les dix prochaines années, le syndicat est dispensé de l’obligation d’élaborer un projet de plan pluriannuel de travaux durant la période de validité du diagnostic.

« Lorsque l’immeuble a fait l’objet d’un diagnostic technique global prévu au même article L. 731‑1, en cours de validité, le projet de plan pluriannuel de travaux peut se fonder sur les conclusions de ce diagnostic. Si ce diagnostic ne fait apparaître aucun besoin de travaux dans les dix prochaines années, le syndicat est dispensé de l’obligation d’élaborer un projet de plan pluriannuel de travaux durant la période de validité du diagnostic.

(Alinéa sans modification)

« Si ce diagnostic ne fait apparaître aucun besoin de travaux dans les dix prochaines années, le syndicat est dispensé de l’obligation d’élaborer un projet de plan pluriannuel de travaux durant la période de validité du diagnostic.

Amdt COM‑297

(Alinéa sans modification)





« Le syndic inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires les modalités d’élaboration du projet de plan pluriannuel de travaux qui sont votées à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance.

« Le syndic inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires les modalités d’élaboration du projet de plan pluriannuel de travaux, qui sont votées à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le syndic inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires les modalités d’élaboration du projet de plan pluriannuel de travaux, qui sont votées à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance.

« Le syndic inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires les modalités d’élaboration du projet de plan pluriannuel de travaux, qui sont votées à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance.



« Les travaux mentionnés au 1° ou figurant dans les conclusions du diagnostic mentionné au septième alinéa et la proposition d’échéancier des travaux mentionnée au 3° sont intégrés dans le carnet d’entretien prévu à l’article 18.

« Les travaux mentionnés au 1° du présent I ou figurant dans les conclusions du diagnostic mentionné au huitième alinéa et la proposition d’échéancier des travaux mentionnée au 3° sont intégrés dans le carnet d’entretien prévu à l’article 18.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les travaux mentionnés au 1° du présent I ou figurant dans les conclusions du diagnostic mentionné au huitième alinéa et la proposition d’échéancier des travaux mentionnée au 3° sont intégrés dans le carnet d’entretien prévu à l’article 18 de la présente loi.

« Les travaux prescrits dans le plan pluriannuel de travaux ainsi que leur échéancier et, le cas échéant, ceux prescrits par le diagnostic technique global sont intégrés dans le carnet d’entretien de l’immeuble prévu à l’article 18 de la présente loi.

« Les travaux prescrits dans le plan pluriannuel de travaux ainsi que leur échéancier et, le cas échéant, ceux prescrits par le diagnostic technique global sont intégrés dans le carnet d’entretien de l’immeuble prévu à l’article 18 de la présente loi.

« Les travaux prescrits dans le plan pluriannuel de travaux ainsi que leur échéancier et, le cas échéant, ceux prescrits par le diagnostic technique global sont intégrés dans le carnet d’entretien de l’immeuble prévu à l’article 18 de la présente loi.



« II. – Le projet de plan pluriannuel de travaux est présenté à la première assemblée générale des copropriétaires qui suit son élaboration ou sa révision. Lorsque ce projet de plan fait apparaître la nécessité de réaliser des travaux dans les dix prochaines années, le syndic inscrit à l’ordre du jour de cette assemblée générale la question de l’adoption de tout ou partie du projet de plan pluriannuel de travaux qui est soumise à la majorité des voix de tous les copropriétaires.

« II. – Le projet de plan pluriannuel de travaux est présenté à la première assemblée générale des copropriétaires qui suit son élaboration ou sa révision. Lorsque ce projet de plan fait apparaître la nécessité de réaliser des travaux dans les dix prochaines années, le syndic inscrit à l’ordre du jour de cette assemblée générale la question de l’adoption de tout ou partie du projet de plan pluriannuel de travaux, qui est soumise à la majorité des voix de tous les copropriétaires.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Non modifié)

« II. – (Non modifié)

« II. – (Non modifié)

« II. – Le projet de plan pluriannuel de travaux est présenté à la première assemblée générale des copropriétaires qui suit son élaboration ou sa révision. Lorsque ce projet de plan fait apparaître la nécessité de réaliser des travaux au cours des dix prochaines années, le syndic inscrit à l’ordre du jour de cette assemblée générale la question de l’adoption de tout ou partie du projet de plan pluriannuel de travaux, qui est soumise à la majorité des voix de tous les copropriétaires.

« II. – Le projet de plan pluriannuel de travaux est présenté à la première assemblée générale des copropriétaires qui suit son élaboration ou sa révision. Lorsque ce projet de plan fait apparaître la nécessité de réaliser des travaux au cours des dix prochaines années, le syndic inscrit à l’ordre du jour de cette assemblée générale la question de l’adoption de tout ou partie du projet de plan pluriannuel de travaux, qui est soumise à la majorité des voix de tous les copropriétaires.



« Au regard des décisions prises par l’assemblée générale mentionnée à l’alinéa précédent, le syndic inscrit à l’ordre du jour de chaque assemblée générale appelée à approuver les comptes, soit la question de l’adoption de tout ou partie du projet de plan pluriannuel de travaux, s’il n’a pas été adopté, soit les décisions relatives à la mise en œuvre de l’échéancier du plan pluriannuel de travaux adopté.

« Au regard des décisions prises par l’assemblée générale mentionnée au premier alinéa du présent II, le syndic inscrit à l’ordre du jour de chaque assemblée générale appelée à approuver les comptes soit la question de l’adoption de tout ou partie du projet de plan pluriannuel de travaux, s’il n’a pas été adopté, soit les décisions relatives à la mise en œuvre de l’échéancier du plan pluriannuel de travaux adopté.

(Alinéa sans modification)




« Au regard des décisions prises par l’assemblée générale mentionnée au premier alinéa du présent II, le syndic inscrit à l’ordre du jour de chaque assemblée générale appelée à approuver les comptes soit la question de l’adoption de tout ou partie du projet de plan pluriannuel de travaux, s’il n’a pas été adopté, soit les décisions relatives à la mise en œuvre de l’échéancier du plan pluriannuel de travaux adopté.

« Au regard des décisions prises par l’assemblée générale mentionnée au premier alinéa du présent II, le syndic inscrit à l’ordre du jour de chaque assemblée générale appelée à approuver les comptes soit la question de l’adoption de tout ou partie du projet de plan pluriannuel de travaux, s’il n’a pas été adopté, soit les décisions relatives à la mise en œuvre de l’échéancier du plan pluriannuel de travaux adopté.



« III. – Dans le cadre de l’exercice de la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations prévue au chapitre unique du titre Ier du livre V du code de la construction et de l’habitation, l’autorité administrative compétente peut à tout moment demander au syndic de lui transmettre le plan pluriannuel de travaux adopté dans les conditions du II afin de vérifier que les travaux programmés permettent de garantir la sauvegarde de l’immeuble et la sécurité de ses occupants.

« III. – Dans le cadre de l’exercice de la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations prévue au titre Ier du livre V du code de la construction et de l’habitation, l’autorité administrative compétente peut à tout moment demander au syndic de lui transmettre le plan pluriannuel de travaux adopté dans les conditions prévues au II du présent article afin de vérifier que les travaux programmés permettent de garantir la sauvegarde de l’immeuble et la sécurité de ses occupants.

Amdt  5200

« III. – Dans le cadre de l’exercice de la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations prévue au titre Ier du livre V du code de la construction et de l’habitation, l’autorité administrative compétente peut à tout moment demander au syndic de lui transmettre le plan pluriannuel de travaux adopté dans les conditions prévues au II du présent article, afin de vérifier que les travaux programmés permettent de garantir la sauvegarde de l’immeuble et la sécurité de ses occupants.

« III. – (Non modifié)

« III. – (Non modifié)

« III. – (Non modifié)

« III. – Dans le cadre de l’exercice de la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations prévue au titre Ier du livre V du code de la construction et de l’habitation, l’autorité administrative compétente peut à tout moment demander au syndic de lui transmettre le plan pluriannuel de travaux adopté dans les conditions prévues au II du présent article, afin de vérifier que les travaux programmés permettent de garantir la sauvegarde de l’immeuble et la sécurité de ses occupants.

« III. – Dans le cadre de l’exercice de la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations prévue au titre Ier du livre V du code de la construction et de l’habitation, l’autorité administrative compétente peut à tout moment demander au syndic de lui transmettre le plan pluriannuel de travaux adopté dans les conditions prévues au II du présent article, afin de vérifier que les travaux programmés permettent de garantir la sauvegarde de l’immeuble et la sécurité de ses occupants.



« A défaut de transmission du plan pluriannuel de travaux adopté dans un délai d’un mois à compter de la notification de la demande ou si celui transmis ne prescrit manifestement pas les travaux nécessaires à la préservation de la sécurité des occupants de l’immeuble, l’autorité administrative peut élaborer ou actualiser d’office le projet de plan pluriannuel en lieu et place du syndicat des copropriétaires et aux frais de ce dernier.

« À défaut de transmission du plan pluriannuel de travaux adopté dans un délai d’un mois à compter de la notification de la demande ou si le plan transmis ne prescrit manifestement pas les travaux nécessaires à la préservation de la sécurité des occupants de l’immeuble, l’autorité administrative peut élaborer ou actualiser d’office le projet de plan pluriannuel de travaux, en lieu et place du syndicat des copropriétaires et aux frais de ce dernier.

(Alinéa sans modification)




« À défaut de transmission du plan pluriannuel de travaux adopté dans un délai d’un mois à compter de la notification de la demande ou si le plan transmis ne prescrit manifestement pas les travaux nécessaires à la préservation de la sécurité des occupants de l’immeuble, l’autorité administrative peut élaborer ou actualiser d’office le projet de plan pluriannuel de travaux, en lieu et place du syndicat des copropriétaires et aux frais de ce dernier.

« A défaut de transmission du plan pluriannuel de travaux adopté dans un délai d’un mois à compter de la notification de la demande ou si le plan transmis ne prescrit manifestement pas les travaux nécessaires à la préservation de la sécurité des occupants de l’immeuble, l’autorité administrative peut élaborer ou actualiser d’office le projet de plan pluriannuel de travaux, en lieu et place du syndicat des copropriétaires et aux frais de ce dernier.



« Dès réception du projet de plan pluriannuel de travaux notifié par l’autorité administrative, le syndic convoque l’assemblée générale qui se prononce sur la question de l’adoption de tout ou partie de ce projet de plan. » ;

« Dès réception du projet de plan pluriannuel de travaux notifié par l’autorité administrative, le syndic convoque l’assemblée générale, qui se prononce sur la question de l’adoption de tout ou partie de ce projet de plan. » ;

(Alinéa sans modification)




« Dès réception du projet de plan pluriannuel de travaux notifié par l’autorité administrative, le syndic convoque l’assemblée générale, qui se prononce sur la question de l’adoption de tout ou partie de ce projet de plan. » ;

« Dès réception du projet de plan pluriannuel de travaux notifié par l’autorité administrative, le syndic convoque l’assemblée générale, qui se prononce sur la question de l’adoption de tout ou partie de ce projet de plan. » ;



3° Après l’article 14‑2, il est ajouté un article 14‑2‑1 ainsi rédigé :

3° Après le même article 14‑2, il est inséré un article 14‑2‑1 ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° Après le même article 14‑2, il est inséré un article 14‑2‑1 ainsi rédigé :

3° Après le même article 14‑2, il est inséré un article 14‑2‑1 ainsi rédigé :



« Art. 14‑2‑1. – I. – Dans les immeubles à destination totale ou partielle d’habitation, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l’issue d’une période de dix ans suivant la date de la réception des travaux de construction de l’immeuble, pour faire face aux dépenses résultant :

« Art. 14‑2‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 14‑2‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 14‑2‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 14‑2‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 14‑2‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 14‑2‑1. – I. – Dans les immeubles à destination totale ou partielle d’habitation, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux au terme d’une période de dix ans à compter de la date de la réception des travaux de construction de l’immeuble, pour faire face aux dépenses résultant :

« Art. 14‑2‑1. – I. – Dans les immeubles à destination totale ou partielle d’habitation, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux au terme d’une période de dix ans à compter de la date de la réception des travaux de construction de l’immeuble, pour faire face aux dépenses résultant :



« 1° De l’élaboration du projet de plan pluriannuel de travaux mentionné à l’article 14‑2, et, le cas échéant, du diagnostic technique global mentionné à l’article L. 731‑1 du code de la construction et de l’habitation ;

« 1° De l’élaboration du projet de plan pluriannuel de travaux mentionné à l’article 14‑2 de la présente loi et, le cas échéant, du diagnostic technique global mentionné à l’article L. 731‑1 du code de la construction et de l’habitation ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)

« 1° De l’élaboration du projet de plan pluriannuel de travaux mentionné à l’article 14‑2 et, le cas échéant, du diagnostic technique global mentionné à l’article L. 731‑1 du code de la construction et de l’habitation ;

« 1° (Non modifié)

« 1° De l’élaboration du projet de plan pluriannuel de travaux mentionné à l’article 14‑2 et, le cas échéant, du diagnostic technique global mentionné à l’article L. 731‑1 du code de la construction et de l’habitation ;

« 1° De l’élaboration du projet de plan pluriannuel de travaux mentionné à l’article 14‑2 et, le cas échéant, du diagnostic technique global mentionné à l’article L. 731‑1 du code de la construction et de l’habitation ;



« 2° De la réalisation des travaux prévus dans le plan pluriannuel de travaux adopté par l’assemblée générale des copropriétaires ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° De la réalisation des travaux prévus dans le plan pluriannuel de travaux adopté par l’assemblée générale des copropriétaires ;

« 2° De la réalisation des travaux prévus dans le plan pluriannuel de travaux adopté par l’assemblée générale des copropriétaires ;



« 3° Des travaux décidés par le syndic en cas d’urgence, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 18 ;

« 3° Des travaux décidés par le syndic en cas d’urgence, dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l’article 18 de la présente loi ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)

« 3° Des travaux décidés par le syndic en cas d’urgence, dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l’article 18 de la présente loi ;

« 3° Des travaux décidés par le syndic en cas d’urgence, dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l’article 18 de la présente loi ;



« 4° Des travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble, à la préservation de la santé et de la sécurité des occupants et à la réalisation d’économies d’énergie non prévus dans le plan pluriannuel de travaux.

« 4° Des travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble, à la préservation de la santé et de la sécurité des occupants et à la réalisation d’économies d’énergie, non prévus dans le plan pluriannuel de travaux.

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Non modifié)

« 4° (Non modifié)

« 4° (Non modifié)

« 4° Des travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble, à la préservation de la santé et de la sécurité des occupants et à la réalisation d’économies d’énergie, non prévus dans le plan pluriannuel de travaux.

« 4° Des travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble, à la préservation de la santé et de la sécurité des occupants et à la réalisation d’économies d’énergie, non prévus dans le plan pluriannuel de travaux.



« Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire. Chaque copropriétaire contribue à cette cotisation selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.

« Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire. Chaque copropriétaire contribue au fonds selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.

Amdt  5202

(Alinéa sans modification)




« Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire. Chaque copropriétaire contribue au fonds selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.

« Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire. Chaque copropriétaire contribue au fonds selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.



« L’assemblée générale peut, par un vote à la même majorité que celle applicable aux dépenses concernées, affecter tout ou partie des sommes déposées sur le fonds de travaux au financement des dépenses mentionnées aux 1° à . Cette affectation doit tenir compte de l’existence de parties communes spéciales ou de clefs de répartition des charges.

« L’assemblée générale peut, par un vote à la même majorité que celle applicable aux dépenses concernées, affecter tout ou partie des sommes déposées sur le fonds de travaux au financement des dépenses mentionnées aux 1° à 4° du présent I. Cette affectation doit tenir compte de l’existence de parties communes spéciales ou de clefs de répartition des charges.

(Alinéa sans modification)




« L’assemblée générale peut, par un vote à la même majorité que celle applicable aux dépenses concernées, affecter tout ou partie des sommes déposées sur le fonds de travaux au financement des dépenses mentionnées aux 1° à 4° du présent I. Cette affectation doit tenir compte de l’existence de parties communes spéciales ou de clefs de répartition des charges.

« L’assemblée générale peut, par un vote à la même majorité que celle applicable aux dépenses concernées, affecter tout ou partie des sommes déposées sur le fonds de travaux au financement des dépenses mentionnées aux 1° à 4° du présent I. Cette affectation doit tenir compte de l’existence de parties communes spéciales ou de clefs de répartition des charges.



« Lorsque l’assemblée générale a adopté le plan pluriannuel de travaux mentionné à l’article 14‑2, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à 2,5 % du montant des travaux prévus dans le plan adopté et à 5 % du budget prévisionnel mentionné à l’article 14‑1. A défaut d’adoption d’un plan, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à 5 % du budget prévisionnel mentionné à l’article 14‑1.

« Lorsque l’assemblée générale a adopté le plan pluriannuel de travaux mentionné à l’article 14‑2, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à 2,5 % du montant des travaux prévus dans le plan adopté et à 5 % du budget prévisionnel mentionné à l’article 14‑1. À défaut d’adoption d’un plan, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à 5 % du budget prévisionnel mentionné au même article 14‑1.

(Alinéa sans modification)




« Lorsque l’assemblée générale a adopté le plan pluriannuel de travaux mentionné à l’article 14‑2, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à 2,5 % du montant des travaux prévus dans le plan adopté et à 5 % du budget prévisionnel mentionné à l’article 14‑1. À défaut d’adoption d’un plan, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à 5 % du budget prévisionnel mentionné au même article 14‑1.

« Lorsque l’assemblée générale a adopté le plan pluriannuel de travaux mentionné à l’article 14‑2, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à 2,5 % du montant des travaux prévus dans le plan adopté et à 5 % du budget prévisionnel mentionné à l’article 14‑1. A défaut d’adoption d’un plan, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à 5 % du budget prévisionnel mentionné au même article 14‑1.



« L’assemblée générale, votant à la majorité des voix de tous les copropriétaires, peut décider d’un montant supérieur.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« L’assemblée générale, votant à la majorité des voix de tous les copropriétaires, peut décider d’un montant supérieur.

« L’assemblée générale, votant à la majorité des voix de tous les copropriétaires, peut décider d’un montant supérieur.



« II. – L’assemblée générale se prononce sur la question de la suspension des cotisations au fonds de travaux lorsque son montant excède le montant du budget prévisionnel mentionné à l’article 14‑1. Lorsqu’un plan pluriannuel de travaux a été adopté par l’assemblée générale, celle‑ci se prononce sur cette suspension lorsque le montant du fonds de travaux excède, en outre, 50 % du montant des travaux prévus dans le plan adopté.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Non modifié)

« II. – (Non modifié)

« II. – (Non modifié)

« II. – L’assemblée générale se prononce sur la question de la suspension des cotisations au fonds de travaux lorsque son montant excède le montant du budget prévisionnel mentionné à l’article 14‑1. Lorsqu’un plan pluriannuel de travaux a été adopté par l’assemblée générale, celle‑ci se prononce sur cette suspension lorsque le montant du fonds de travaux excède, en outre, 50 % du montant des travaux prévus dans le plan adopté.

« II. – L’assemblée générale se prononce sur la question de la suspension des cotisations au fonds de travaux lorsque son montant excède le montant du budget prévisionnel mentionné à l’article 14‑1. Lorsqu’un plan pluriannuel de travaux a été adopté par l’assemblée générale, celle‑ci se prononce sur cette suspension lorsque le montant du fonds de travaux excède, en outre, 50 % du montant des travaux prévus dans le plan adopté.



« III. – Les sommes versées au titre du fonds de travaux sont attachées aux lots et entrent définitivement, dès leur versement, dans le patrimoine du syndicat des copropriétaires. Elles ne donnent pas lieu à un remboursement par le syndicat des copropriétaires à l’occasion de la cession d’un lot. » ;

« III. – (Alinéa sans modification) » ;

« III. – (Alinéa sans modification) » ;

« III. – Les sommes versées au titre du fonds de travaux sont attachées aux lots et entrent définitivement, dès leur versement, dans le patrimoine du syndicat des copropriétaires. Elles ne donnent pas lieu à un remboursement par le syndicat des copropriétaires à l’occasion de la cession d’un lot. Toutefois, elles peuvent donner lieu, au moment de la cession d’un lot, à remboursement de l’acquéreur au vendeur par convention devant notaire, hors droits de mutation» ;

Amdt COM‑298

« III. – (Non modifié) » ;

« III. – Les sommes versées au titre du fonds de travaux sont attachées aux lots et entrent définitivement, dès leur versement, dans le patrimoine du syndicat des copropriétaires. Elles ne donnent pas lieu à un remboursement par le syndicat des copropriétaires à l’occasion de la cession d’un lot. L’acquéreur peut consentir à verser au vendeur un montant équivalent à ces sommes en sus du prix de vente du lot. » ;

« III. – Les sommes versées au titre du fonds de travaux sont attachées aux lots et entrent définitivement, dès leur versement, dans le patrimoine du syndicat des copropriétaires. Elles ne donnent pas lieu à un remboursement par le syndicat des copropriétaires à l’occasion de la cession d’un lot. L’acquéreur peut consentir à verser au vendeur un montant équivalent à ces sommes en sus du prix de vente du lot. » ;

« III. – Les sommes versées au titre du fonds de travaux sont attachées aux lots et entrent définitivement, dès leur versement, dans le patrimoine du syndicat des copropriétaires. Elles ne donnent pas lieu à un remboursement par le syndicat des copropriétaires à l’occasion de la cession d’un lot. L’acquéreur peut consentir à verser au vendeur un montant équivalent à ces sommes en sus du prix de vente du lot. » ;



4° Au deuxième alinéa de l’article 10, à l’avant‑dernier alinéa du II de l’article 18, au troisième alinéa de l’article 19‑2, au premier alinéa de l’article 29‑1 A et à l’article 41‑15, la référence à l’article 14‑2 est remplacée par la référence à l’article 14‑2‑1 ;

4° Au deuxième alinéa de l’article 10, à la fin de la première phrase de l’avant‑dernier alinéa du II de l’article 18, à la fin du troisième alinéa de l’article 19‑2, à la première phrase du premier alinéa de l’article 29‑1 A et à la fin de la première phrase de l’article 41‑15, la référence : « 14‑2 » est remplacée par la référence : « 14‑2‑1 » ;

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° Au deuxième alinéa de l’article 10, à la fin de la première phrase de l’avant‑dernier alinéa du II de l’article 18, à la fin du troisième alinéa de l’article 19‑2, à la première phrase du premier alinéa de l’article 29‑1 A et à la fin de la première phrase de l’article 41‑15, la référence : « 14‑2 » est remplacée par la référence : « 14‑2‑1 » ;

4° Au deuxième alinéa de l’article 10, à la fin de la première phrase de l’avant‑dernier alinéa du II de l’article 18, à la fin du troisième alinéa de l’article 19‑2, à la première phrase du premier alinéa de l’article 29‑1 A et à la fin de la première phrase de l’article 41‑15, la référence : « 14‑2 » est remplacée par la référence : « 14‑2‑1 » ;



5° Au premier alinéa du III de l’article 18‑1 A, les mots : « à l’article 14‑2 » sont remplacés par les mots : « au II de l’article 14‑1 » ;

5° À la première phrase du premier alinéa du III de l’article 18‑1 A, la référence : « à l’article 14‑2 » est remplacée par la référence : « au II de l’article 14‑1 » ;

5° (Alinéa sans modification)

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

5° À la première phrase du premier alinéa du III de l’article 18‑1 A, la référence : « à l’article 14‑2 » est remplacée par la référence : « au II de l’article 14‑1 » ;

5° A la première phrase du premier alinéa du III de l’article 18‑1 A, la référence : « à l’article 14‑2 » est remplacée par la référence : « au II de l’article 14‑1 » ;



6° Au premier alinéa de l’article 19‑2, les mots : « ou du I de l’article 14‑2 » sont supprimés et les mots : « des mêmes articles 14‑1 ou 14‑2 » sont remplacés par les mots : « du même article » ;

6° Au premier alinéa de l’article 19‑2, la référence : « ou du I de l’article 14‑2 » est supprimée et les références : « des mêmes articles 14‑1 ou 14‑2 » sont remplacées par la référence : « du même article 14‑1 » ;

6° (Alinéa sans modification)

6° (Non modifié)

6° (Non modifié)

6° (Non modifié)

6° Au premier alinéa de l’article 19‑2, la référence : « ou du I de l’article 14‑2 » est supprimée et les références : « des mêmes articles 14‑1 ou 14‑2 » sont remplacées par la référence : « du même article 14‑1 » ;

6° Au premier alinéa de l’article 19‑2, la référence : « ou du I de l’article 14‑2 » est supprimée et les références : « des mêmes articles 14‑1 ou 14‑2 » sont remplacées par la référence : « du même article 14‑1 » ;



7° Au troisième alinéa de l’article 24‑4, les mots : « l’article L. 731‑2 du code de la construction et de l’habitation » sont remplacés par les mots : « l’article 14‑2 ».

7° Au troisième alinéa de l’article 24‑4, la référence : « L. 731‑2 du code de la construction et de l’habitation » est remplacée par la référence : « 14‑2 de la présente loi ».

7° (Alinéa sans modification)

7° (Non modifié)

7° (Non modifié)

7° (Non modifié)

7° Au troisième alinéa de l’article 24‑4, la référence : « L. 731‑2 du code de la construction et de l’habitation » est remplacée par la référence : « 14‑2 de la présente loi ».

7° Au troisième alinéa de l’article 24‑4, la référence : « L. 731‑2 du code de la construction et de l’habitation » est remplacée par la référence : « 14‑2 de la présente loi ».



II. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

II. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :



1° Au I de l’article L. 253‑1‑1, la référence à l’article 14‑2 de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 est remplacée par la référence à l’article 14‑2‑1 de la même loi ;

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 252‑1‑1 et à la seconde phrase du I de l’article L. 253‑1‑1, la référence : « 14‑2 » est remplacée par la référence : « 14‑2‑1 » ;

Amdt  5203

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 252‑1‑1 et à la seconde phrase du I de l’article L. 253‑1‑1, la référence : « 14‑2 » est remplacée par la référence : « 14‑2‑1 » ;

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 252‑1‑1 et à la seconde phrase du I de l’article L. 253‑1‑1, la référence : « 14‑2 » est remplacée par la référence : « 14‑2‑1 » ;



2° Au dernier alinéa de l’article L. 443‑14‑2, les mots : « au II de l’article 14‑2 » sont remplacés par les mots : « au I de l’article 14‑2‑1 » et les mots : « du diagnostic et des travaux prévus aux articles L. 731‑1 et L. 731‑2 du présent code » sont remplacés par les mots : « du projet de plan pluriannuel de travaux mentionné à l’article 14‑2 de la même loi et des travaux décidés dans les conditions prévues au dernier alinéa du II du même article » ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 443‑14‑2 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Le dernier alinéa du II de l’article L. 443‑14‑2 est ainsi modifié :

2° Le dernier alinéa du II de l’article L. 443‑14‑2 est ainsi modifié :




a) À la première phrase, la référence : « II de l’article 14‑2 » est remplacée par la référence : « I de l’article 14‑2‑1 » ;

a) (Alinéa sans modification)




a) À la première phrase, la référence : « II de l’article 14‑2 » est remplacée par la référence : « I de l’article 14‑2‑1 » ;

a) A la première phrase, la référence : « II de l’article 14‑2 » est remplacée par la référence : « I de l’article 14‑2‑1 » ;




b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « du diagnostic et des travaux prévus aux articles L. 731‑1 et L. 731‑2 du présent code » sont remplacés par les mots : « du projet de plan pluriannuel de travaux mentionné à l’article 14‑2 de la même loi et des travaux décidés dans les conditions prévues au second alinéa du II du même article 14‑2 » ;

b) (Alinéa sans modification)




b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « diagnostic et des travaux prévus aux articles L. 731‑1 et L. 731‑2 du présent code » sont remplacés par les mots : « projet de plan pluriannuel de travaux mentionné à l’article 14‑2 de la même loi et des travaux décidés dans les conditions prévues au second alinéa du II du même article 14‑2 » ;

b) A la fin de la seconde phrase, les mots : « diagnostic et des travaux prévus aux articles L. 731‑1 et L. 731‑2 du présent code » sont remplacés par les mots : « projet de plan pluriannuel de travaux mentionné à l’article 14‑2 de la même loi et des travaux décidés dans les conditions prévues au second alinéa du II du même article 14‑2 » ;






2° bis (nouveau) Au 2° du III de l’article L. 711‑2, après les mots : « et », sont insérés les mots : « du projet de plan pluriannuel de travaux mentionné à l’article 14‑2 de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ou » ;

Amdt COM‑299

2° bis (nouveau) Au 2° du III de l’article L. 711‑2, après le mot : « et », sont insérés les mots : « du projet de plan pluriannuel de travaux mentionné à l’article 14‑2 de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ou » ;

2° bis (Non modifié)

 Au 2° du III de l’article L. 711‑2, après le mot : « et », sont insérés les mots : « du projet de plan pluriannuel de travaux mentionné à l’article 14‑2 de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 précitée ou » ;

3° Au 2° du III de l’article L. 711‑2, après le mot : « et », sont insérés les mots : « du projet de plan pluriannuel de travaux mentionné à l’article 14‑2 de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 précitée ou » ;



 L’article L. 721‑2 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

 L’article L. 721‑2 est ainsi modifié :

4° L’article L. 721‑2 est ainsi modifié :



a) Après le 5° du II sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

a) Après le 5° du II, sont insérés des 6° et 7° ainsi rédigés :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)


a) Après le 5° du II, sont insérés des 6° et 7° ainsi rédigés :

a) Après le 5° du II, sont insérés des 6° et 7° ainsi rédigés :



« 6° Le plan pluriannuel de travaux adopté dans les conditions prévues au premier alinéa du II de l’article 14‑2 de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 ;

« 6° Le plan pluriannuel de travaux adopté dans les conditions prévues au premier alinéa du II de l’article 14‑2 de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 précitée ;

« 6° (Alinéa sans modification)

« 6° (Non modifié)

« 6° (Non modifié)


« 6° Le plan pluriannuel de travaux adopté dans les conditions prévues au premier alinéa du II de l’article 14‑2 de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 précitée ;

« 6° Le plan pluriannuel de travaux adopté dans les conditions prévues au premier alinéa du II de l’article 14‑2 de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 précitée ;



« 7° A défaut de plan pluriannuel de travaux mentionné au , le projet de plan pluriannuel de travaux mentionné au premier alinéa du I de l’article 14‑2 de la loi du 10 juillet 1965 précitée. » ;

« 7° À défaut de plan pluriannuel de travaux mentionné au 6° du présent II, le projet de plan pluriannuel de travaux mentionné au premier alinéa du I de l’article 14‑2 de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 précitée. » ;

« 7° (Alinéa sans modification) » ;

« 7° À défaut de plan pluriannuel de travaux mentionné au 6° du présent II, le projet de plan pluriannuel de travaux mentionné au premier alinéa du I de l’article 14‑2 de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 précitée s’il a été élaboré. » ;

Amdt COM‑300

« 7° À défaut de plan pluriannuel de travaux mentionné au 6° du présent II, le projet de plan pluriannuel de travaux mentionné au premier alinéa du I de l’article 14‑2 de la même loi s’il a été élaboré. » ;


« 7° À défaut de plan pluriannuel de travaux mentionné au 6° du présent II, le projet de plan pluriannuel de travaux mentionné au premier alinéa du I de l’article 14‑2 de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 précitée s’il a été élaboré. » ;

« 7° A défaut de plan pluriannuel de travaux mentionné au 6° du présent II, le projet de plan pluriannuel de travaux mentionné au premier alinéa du I de l’article 14‑2 de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 précitée s’il a été élaboré. » ;



b) Au dix‑septième alinéa du II, les mots : « 4° et 5° » sont remplacés par les mots : « et  à 7° » ;

b) Au dix‑septième alinéa du même II, les références : « , 3°, 4° et 5° » sont remplacées par les références : « et  à 7° » ;

Amdts  5204,  257

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)


b) Au dix‑septième alinéa du même II, les références : « , 3°, 4° et 5° » sont remplacées par les références : « et 3° à 7° » ;

b) Au dix‑septième alinéa du même II, les références : « , 3°, 4° et 5° » sont remplacées par les références : « et 3° à 7° » ;



c) Au dix‑huitième alinéa du II, les mots : « , au 4° et au 5° » sont remplacés par les mots : « et aux  à 7° » ;

c) Au dix‑huitième alinéa dudit II, les références : « , au 3°, au 4° et au 5° » sont remplacées par les références : « et aux  à 7° » ;

Amdts  5205,  258

c) (Alinéa sans modification)

c) Au dix‑huitième alinéa du même II, les références : « , au 3°, au 4° et au 5° » sont remplacées par les références : « et aux 3° à 7° » ;

c) (Non modifié)


c) Au dix‑huitième alinéa du même II, les références : « , au 3°, au 4° et au 5° » sont remplacées par les références : « et aux 3° à 7° » ;

c) Au dix‑huitième alinéa du même II, les références : « , au 3°, au 4° et au 5° » sont remplacées par les références : « et aux 3° à 7° » ;



d) Au III, les mots : « aux 3° à 5° » sont remplacés par les mots : « aux 3° à 7° » ;

d) À la première phrase du III, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 7° » ;

d) (Alinéa sans modification)

d) (Non modifié)

d) (Non modifié)


d) À la première phrase du III, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 7° » ;

d) A la première phrase du III, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 7° » ;




e) (nouveau) Le IV est ainsi modifié :

e) (nouveau) Le IV est ainsi modifié :

e) (Non modifié)

e) (Non modifié)


e) Le IV est ainsi modifié :

e) Le IV est ainsi modifié :




– à la première phrase, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 7° » ;

(Alinéa sans modification)




– à la première phrase, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 7° » ;

– à la première phrase, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 7° » ;




– à la seconde phrase, les mots : « dix‑huitième et dix‑neuvième » sont remplacés par les mots : « vingtième et avant‑dernier » ;

Amdt  5206

(Alinéa sans modification)




– à la seconde phrase, les mots : « dix‑huitième et dix‑neuvième » sont remplacés par les mots : « vingtième et avant‑dernier » ;

– à la seconde phrase, les mots : « dix‑huitième et dix‑neuvième » sont remplacés par les mots : « vingtième et avant‑dernier » ;



4° Le dernier alinéa de l’article L. 731‑1 est remplacé par les dispositions suivantes :

4° Au dernier alinéa de l’article L. 731‑1, après le mot : « immeuble, », sont insérés les mots : « à la préservation de la santé et de la sécurité des occupants et à la réalisation d’économies d’énergie, » ;

4° (Alinéa sans modification)

 L’article L. 731‑1 est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

 L’article L. 731‑1 est ainsi modifié :

5° L’article L. 731‑1 est ainsi modifié :






a) (nouveau) Au premier alinéa, après le mot : « générale », il est inséré le mot : « technique » ;

a) (nouveau) Au premier alinéa, après le mot : « situation », il est inséré le mot : « technique » ;

Amdt  1807

a) (Non modifié)

a) Au premier alinéa, après le mot : « situation », il est inséré le mot : « technique » ;

a) Au premier alinéa, après le mot : « situation », il est inséré le mot : « technique » ;






b) (nouveau) Le 2° est ainsi modifié :

b) (nouveau) Le 2° est ainsi modifié :

b) (Non modifié)

b) Le 2° est ainsi modifié :

b) Le 2° est ainsi modifié :






– au début, les mots : « Un état de la situation du syndicat des copropriétaires » sont remplacés par les mots : « un état technique de l’immeuble » ;

(Alinéa sans modification)


– les mots : « de la situation du syndicat des copropriétaires » sont remplacés par les mots : « technique de l’immeuble » ;

– les mots : « de la situation du syndicat des copropriétaires » sont remplacés par les mots : « technique de l’immeuble » ;






– à la fin, les mots : « et de l’habitation » sont supprimés ;

(Alinéa sans modification)


– à la fin, les mots : « et de l’habitation » sont supprimés ;

– à la fin, les mots : « et de l’habitation » sont supprimés ;






c) (nouveau) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

c) (nouveau) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

c) (Supprimé)







« 5° Un état de la situation du syndicat des copropriétaires au regard des obligations légales et réglementaires au titre de la construction et de l’habitation lorsque l’immeuble fait l’objet d’une procédure d’insalubrité ou si la copropriété est soumise aux articles 29‑1 à 29‑15 de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 précitée. » ;

Amdt COM‑297

« 5° (Non modifié) » ;





« Il fait apparaître une évaluation sommaire du coût et une liste des travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble, à la préservation de la santé et de la sécurité des occupants et à la réalisation d’économies d’énergie, en précisant notamment ceux qui devraient être menés dans les dix prochaines années. » ;



d) Au dernier alinéa, après le mot : « immeuble, », sont insérés les mots : « à la préservation de la santé et de la sécurité des occupants et à la réalisation d’économies d’énergie, ».

Amdt COM‑297

d) Au dernier alinéa, après le mot : « immeuble, », sont insérés les mots : « à la préservation de la santé et de la sécurité des occupants et à la réalisation d’économies d’énergie, » ;

d) (Non modifié)

c) Au dernier alinéa, après le mot : « immeuble, », sont insérés les mots : « à la préservation de la santé et de la sécurité des occupants et à la réalisation d’économies d’énergie, » ;

c) Au dernier alinéa, après le mot : « immeuble, », sont insérés les mots : « à la préservation de la santé et de la sécurité des occupants et à la réalisation d’économies d’énergie, » ;



5° L’article L. 731‑2 est remplacé par les dispositions suivantes :

 L’article L. 731‑2 est ainsi rédigé :

5° (Alinéa sans modification)

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

 L’article L. 731‑2 est ainsi rédigé :

6° L’article L. 731‑2 est ainsi rédigé :



« Art. L. 731‑2. – Le contenu du diagnostic technique global est présenté à la première assemblée générale des copropriétaires qui suit sa réalisation ou sa révision. » ;

« Art. L. 731‑2. – (Alinéa sans modification) » ;

« Art. L. 731‑2. – (Alinéa sans modification) » ;




« Art. L. 731‑2. – Le contenu du diagnostic technique global est présenté à la première assemblée générale des copropriétaires qui suit sa réalisation ou sa révision. » ;

« Art. L. 731‑2. – Le contenu du diagnostic technique global est présenté à la première assemblée générale des copropriétaires qui suit sa réalisation ou sa révision. » ;



 L’article L. 731‑3 est abrogé.

6° (Alinéa sans modification)

6° (Alinéa sans modification)

6° (Non modifié)

6° (Non modifié)

6° (Non modifié)

 L’article L. 731‑3 est abrogé.

7° L’article L. 731‑3 est abrogé.



III. – Au a quater du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, les mots : « et au I de l’article 14‑2 » sont supprimés ;

III. – Au a quater du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, les mots : « et au I de l’article 14‑2 » sont supprimés.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – Au a quater du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, les mots : « et au I de l’article 14‑2 » sont supprimés.

III. – Au a quater du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, les mots : « et au I de l’article 14‑2 » sont supprimés.



IV. – Au 1° bis de l’article 2374 du code civil et à l’article 3 de la loi  70‑9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, la référence à l’article 14‑2 de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 est remplacée par la référence à l’article 14‑2‑1 de la même loi.

IV. – Au premier alinéa du 1° bis de l’article 2374 du code civil, la référence : « 14‑2 » est remplacée par la référence : « 14‑2‑1 ».

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – Au premier alinéa du 1° bis de l’article 2374 du code civil, la référence : « 14‑2 » est remplacée par la référence : « 14‑2‑1 ».

IV. – Au premier alinéa du 1° bis de l’article 2374 du code civil, la référence : « 14‑2 » est remplacée par la référence : « 14‑2‑1 ».



V. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur :

V. – À la première phrase du 2° de l’article 3 de la loi  70‑9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, la référence : « 14‑2 » est remplacée par la référence : « 14‑2‑1 ».

V. – (Alinéa sans modification)

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

V. – À la première phrase du 2° de l’article 3 de la loi  70‑9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, la référence : « 14‑2 » est remplacée par la référence : « 14‑2‑1 ».

V. – A la première phrase du 2° de l’article 3 de la loi  70‑9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, la référence : « 14‑2 » est remplacée par la référence : « 14‑2‑1 ».



1° Le 1er janvier 2023, pour les syndicats de copropriétaires comprenant plus de 200 lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces ;









2° Le 1er janvier 2024, pour les syndicats de copropriétaires comprenant un nombre de lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces compris entre 51 et 200 ;









3° Le 1er janvier 2025, pour les syndicats de copropriétaires comprenant au plus 50 lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces.









VI. – Par exception au V, le 3° du II du présent article entre en vigueur :

VI. – Le présent article entre en vigueur :

VI. – (Alinéa sans modification)

VI. – (Non modifié)

VI. – (Non modifié)

VI. – (Non modifié)

VI. – Le présent article entre en vigueur :

VI. – Le présent article entre en vigueur :



1° Le 1er janvier 2024 lorsque le syndicat des copropriétaires comprend plus de 200 lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces ;

1° Le 1er janvier 2023, pour les syndicats de copropriétaires comprenant plus de deux‑cents lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces ;

1° Le 1er janvier 2023, pour les syndicats de copropriétaires comprenant plus de deux cents lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces ;




1° Le 1er janvier 2023, pour les syndicats de copropriétaires comprenant plus de deux cents lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces ;

1° Le 1er janvier 2023, pour les syndicats de copropriétaires comprenant plus de deux cents lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces ;



2° Le 1er janvier 2025 lorsque le syndicat des copropriétaires comprend un nombre de lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces compris entre 51 et 200 ;

2° Le 1er janvier 2024, pour les syndicats de copropriétaires comprenant un nombre de lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces compris entre cinquante‑et‑un et deux‑cents ;

2° Le 1er janvier 2024, pour les syndicats de copropriétaires comprenant un nombre de lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces compris entre cinquante et un et deux cents ;




2° Le 1er janvier 2024, pour les syndicats de copropriétaires comprenant un nombre de lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces compris entre cinquante et un et deux cents ;

2° Le 1er janvier 2024, pour les syndicats de copropriétaires comprenant un nombre de lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces compris entre cinquante et un et deux cents ;



3° Le 1er janvier 2026 lorsque le syndicat des copropriétaires comprend au plus 50 lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces.

3° Le 1er janvier 2025, pour les syndicats de copropriétaires comprenant au plus cinquante lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces.

3° (Alinéa sans modification)




3° Le 1er janvier 2025, pour les syndicats de copropriétaires comprenant au plus cinquante lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces.

3° Le 1er janvier 2025, pour les syndicats de copropriétaires comprenant au plus cinquante lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces.




VII. – Par exception au VI, le 3° du II du présent article entre en vigueur :

VII. – (Alinéa sans modification)

VII. – (Non modifié)

VII. – (Non modifié)

VII. – (Non modifié)

VII. – Par exception au VI, le 4° du II entre en vigueur :

VII. – Par exception au VI, le 4° du II entre en vigueur :




1° Le 1er janvier 2024, lorsque le syndicat des copropriétaires comprend plus de deux‑cents lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces ;

1° Le 1er janvier 2024, lorsque le syndicat des copropriétaires comprend plus de deux cents lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces ;




1° Le 1er janvier 2024, lorsque le syndicat des copropriétaires comprend plus de deux cents lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces ;

1° Le 1er janvier 2024, lorsque le syndicat des copropriétaires comprend plus de deux cents lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces ;




2° Le 1er janvier 2025, lorsque le syndicat des copropriétaires comprend un nombre de lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces compris entre cinquante‑et‑un et deux‑cents ;

2° Le 1er janvier 2025, lorsque le syndicat des copropriétaires comprend un nombre de lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces compris entre cinquante et un et deux cents ;




2° Le 1er janvier 2025, lorsque le syndicat des copropriétaires comprend un nombre de lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces compris entre cinquante et un et deux cents ;

2° Le 1er janvier 2025, lorsque le syndicat des copropriétaires comprend un nombre de lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces compris entre cinquante et un et deux cents ;




3° Le 1er janvier 2026, lorsque le syndicat des copropriétaires comprend au plus cinquante lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces.

3° (Alinéa sans modification)




3° Le 1er janvier 2026, lorsque le syndicat des copropriétaires comprend au plus cinquante lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces.

3° Le 1er janvier 2026, lorsque le syndicat des copropriétaires comprend au plus cinquante lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces.




Article 44 bis (nouveau)

Article 44 bis (nouveau)

Article 44 bis

Article 44 bis

Article 44 bis

(Non modifié)

Article 172

Article 172




Après l’article L. 113‑5 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2020‑71 du 29 janvier 2020 précitée, il est inséré un article L. 113‑5‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Après l’article L. 113‑5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 113‑5‑1 ainsi rédigé :

Après l’article L. 113‑5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 113‑5‑1 ainsi rédigé :


Le chapitre II du titre IV du livre II du code civil est complété par une section 6 ainsi rédigée :









« Section 6









« Du droit de surplomb pour l’isolation thermique par l’extérieur









« Art. 685‑2. – I. – Le propriétaire du mur d’un bâtiment existant qui procède à l’isolation thermique de son bâtiment par l’extérieur en application d’une autorisation administrative de construire régulière bénéficie d’un droit de surplomb de la propriété voisine.

« Art. L. 113‑5‑1. – I. – Le propriétaire d’un bâtiment existant qui procède à son isolation thermique par l’extérieur bénéficie d’un droit de surplomb du fonds voisin de cinquante centimètres au plus lorsqu’aucune autre solution technique ne permet d’atteindre un niveau d’efficacité énergétique équivalent ou que cette autre solution présente un coût ou une complexité excessifs. L’ouvrage d’isolation par l’extérieur ne peut être réalisé qu’à deux mètres au moins au‑dessus du pied du mur ou du sol.

« Art. L. 113‑5‑1. – I. – Le propriétaire d’un bâtiment existant qui procède à son isolation thermique par l’extérieur bénéficie d’un droit de surplomb du fonds voisin de trente‑cinq centimètres au plus lorsqu’aucune autre solution technique ne permet d’atteindre un niveau d’efficacité énergétique équivalent ou que cette autre solution présente un coût ou une complexité excessifs. L’ouvrage d’isolation par l’extérieur ne peut être réalisé qu’à deux mètres au moins au‑dessus du pied du mur ou du sol.

Amdt COM‑301

« Art. L. 113‑5‑1. – I. – Le propriétaire d’un bâtiment existant qui procède à son isolation thermique par l’extérieur bénéficie d’un droit de surplomb du fonds voisin de trente‑cinq centimètres au plus lorsqu’aucune autre solution technique ne permet d’atteindre un niveau d’efficacité énergétique équivalent ou que cette autre solution présente un coût ou une complexité excessifs. L’ouvrage d’isolation par l’extérieur ne peut être réalisé qu’à deux mètres au moins au‑dessus du pied du mur, du pied de l’héberge ou du sol, sauf accord des propriétaires des deux fonds sur une hauteur inférieure.

Amdt  2091


« Art. L. 113‑5‑1. – I. – Le propriétaire d’un bâtiment existant qui procède à son isolation thermique par l’extérieur bénéficie d’un droit de surplomb du fonds voisin de trente‑cinq centimètres au plus lorsqu’aucune autre solution technique ne permet d’atteindre un niveau d’efficacité énergétique équivalent ou que cette autre solution présente un coût ou une complexité excessifs. L’ouvrage d’isolation par l’extérieur ne peut être réalisé qu’à deux mètres au moins au‑dessus du pied du mur, du pied de l’héberge ou du sol, sauf accord des propriétaires des deux fonds sur une hauteur inférieure.

« Art. L. 113‑5‑1. – I. – Le propriétaire d’un bâtiment existant qui procède à son isolation thermique par l’extérieur bénéficie d’un droit de surplomb du fonds voisin de trente‑cinq centimètres au plus lorsqu’aucune autre solution technique ne permet d’atteindre un niveau d’efficacité énergétique équivalent ou que cette autre solution présente un coût ou une complexité excessifs. L’ouvrage d’isolation par l’extérieur ne peut être réalisé qu’à deux mètres au moins au‑dessus du pied du mur, du pied de l’héberge ou du sol, sauf accord des propriétaires des deux fonds sur une hauteur inférieure.


« L’ouvrage d’isolation par l’extérieur ne peut être établi qu’à deux mètres au moins au‑dessus du pied du mur ou du sol et sur une épaisseur de cinquante centimètres au plus.

« Une indemnité préalable est due au propriétaire du fonds surplombé.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Une indemnité préalable est due au propriétaire du fonds surplombé.

« Une indemnité préalable est due au propriétaire du fonds surplombé.


« Le propriétaire du fonds servant conserve le droit de construire, en limite séparative ou en usant de ses droits mitoyens, tout bâtiment, le démontage de l’ouvrage d’isolation rendu nécessaire étant aux frais du propriétaire du fonds dominant.









« Cette servitude s’éteint par la destruction du bâtiment faisant l’objet de l’ouvrage d’isolation.

« Ce droit s’éteint par la destruction du bâtiment faisant l’objet de l’ouvrage d’isolation.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Ce droit s’éteint par la destruction du bâtiment faisant l’objet de l’ouvrage d’isolation.

« Ce droit s’éteint par la destruction du bâtiment faisant l’objet de l’ouvrage d’isolation.



« Les modalités de mise en œuvre de ce droit sont constatées par acte authentique ou par décision de justice, publié pour l’information des tiers au fichier immobilier.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Les modalités de mise en œuvre de ce droit sont constatées par acte authentique ou par décision de justice, publié pour l’information des tiers au fichier immobilier.

« Les modalités de mise en œuvre de ce droit sont constatées par acte authentique ou par décision de justice, publié pour l’information des tiers au fichier immobilier.





« bis (nouveau). – Le droit de surplomb emporte le droit d’accéder temporairement à l’immeuble voisin et d’y mettre en place les installations provisoires strictement nécessaires à la réalisation des travaux.

Amdt  2091


« II– Le droit de surplomb emporte le droit d’accéder temporairement à l’immeuble voisin et d’y mettre en place les installations provisoires strictement nécessaires à la réalisation des travaux.

« II. – Le droit de surplomb emporte le droit d’accéder temporairement à l’immeuble voisin et d’y mettre en place les installations provisoires strictement nécessaires à la réalisation des travaux.





« Une indemnité est due au propriétaire de l’immeuble voisin.

Amdt  2091


« Une indemnité est due au propriétaire de l’immeuble voisin.

« Une indemnité est due au propriétaire de l’immeuble voisin.





« Une convention définit les modalités de mise en œuvre de ce droit.

Amdt  2091


« Une convention définit les modalités de mise en œuvre de ce droit.

« Une convention définit les modalités de mise en œuvre de ce droit.


« II. – La servitude mentionnée au I est établie à la suite de la demande du propriétaire du fonds dominant en vertu d’un acte authentique conclu entre le propriétaire du fonds servant et le propriétaire du fonds dominant. Elle donne lieu à l’indemnisation préalable du propriétaire du fonds servant.

« II. – Avant tout commencement de travaux, le propriétaire du bâtiment à isoler notifie au propriétaire du fonds voisin son intention de réaliser un ouvrage d’isolation en surplomb de son fonds.

« II. – (Non modifié)

« II. – Avant tout commencement de travaux, le propriétaire du bâtiment à isoler notifie au propriétaire du fonds voisin son intention de réaliser un ouvrage d’isolation en surplomb de son fonds et de bénéficier des droits mentionnés au I bis.

Amdt  2091


« III. – Avant tout commencement de travaux, le propriétaire du bâtiment à isoler notifie au propriétaire du fonds voisin son intention de réaliser un ouvrage d’isolation en surplomb de son fonds et de bénéficier du droit mentionné au II.

« III. – Avant tout commencement de travaux, le propriétaire du bâtiment à isoler notifie au propriétaire du fonds voisin son intention de réaliser un ouvrage d’isolation en surplomb de son fonds et de bénéficier du droit mentionné au II.



« Dans un délai de six mois à compter de cette notification, le propriétaire du fonds voisin peut s’y opposer pour un motif sérieux et légitime tenant à l’usage présent ou futur de sa propriété ou à la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa du I.


« Dans un délai de six mois à compter de cette notification, le propriétaire du fonds voisin peut s’opposer à l’exercice du droit de surplomb de son fonds pour un motif sérieux et légitime tenant à l’usage présent ou futur de sa propriété ou à la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa du I. Dans ce même délai, il ne peut s’opposer au droit d’accès à son fonds et à la mise en place d’installations provisoires que si la destination, la consistance ou la jouissance de ce fonds en seraient affectées de manière durable ou excessive.

Amdt  2091


« Dans un délai de six mois à compter de cette notification, le propriétaire du fonds voisin peut s’opposer à l’exercice du droit de surplomb de son fonds pour un motif sérieux et légitime tenant à l’usage présent ou futur de sa propriété ou à la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa du I. Dans ce même délai, il ne peut s’opposer au droit d’accès à son fonds et à la mise en place d’installations provisoires que si la destination, la consistance ou la jouissance de ce fonds en seraient affectées de manière durable ou excessive.

« Dans un délai de six mois à compter de cette notification, le propriétaire du fonds voisin peut s’opposer à l’exercice du droit de surplomb de son fonds pour un motif sérieux et légitime tenant à l’usage présent ou futur de sa propriété ou à la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa du I. Dans ce même délai, il ne peut s’opposer au droit d’accès à son fonds et à la mise en place d’installations provisoires que si la destination, la consistance ou la jouissance de ce fonds en seraient affectées de manière durable ou excessive.





« Dans le même délai, il peut saisir le juge en fixation du montant de l’indemnité préalable prévue au même I.


« Dans le même délai, il peut saisir le juge en fixation du montant de l’indemnité préalable prévue aux I ou bis.

Amdt  2091


« Dans le même délai, il peut saisir le juge en fixation du montant de l’indemnité préalable prévue aux I ou II.

« Dans le même délai, il peut saisir le juge en fixation du montant de l’indemnité préalable prévue aux I ou II.




« En cas de refus du propriétaire du fonds servant d’autoriser la création de la servitude mentionnée au même I ou d’absence de réponse de celui‑ci dans un délai de six mois, le propriétaire du fonds dominant peut solliciter cette création devant le tribunal judiciaire du lieu d’implantation de l’immeuble concerné. La servitude est alors constatée, conformément au jugement devenu définitif, par acte authentique après indemnisation préalable du propriétaire du fonds servant. »

Amdt  5331

« III. – Lorsque le propriétaire du fonds surplombé a obtenu une autorisation administrative de construire en limite séparative ou en usant de ses droits mitoyens et que sa mise en œuvre nécessite la dépose de l’ouvrage d’isolation, les frais de cette dépose incombent au propriétaire du bâtiment isolé. L’indemnité prévue audit I demeure acquise.

« III. – Lorsque le propriétaire du fonds surplombé a obtenu une autorisation administrative de construire en limite séparative ou en usant de ses droits mitoyens et que sa mise en œuvre nécessite la dépose de l’ouvrage d’isolation, les frais de cette dépose incombent au propriétaire du bâtiment isolé. L’indemnité prévue au I demeure acquise.

« III. – (Non modifié)


« IV. – Lorsque le propriétaire du fonds surplombé a obtenu une autorisation administrative de construire en limite séparative ou en usant de ses droits mitoyens et que sa mise en œuvre nécessite la dépose de l’ouvrage d’isolation, les frais de cette dépose incombent au propriétaire du bâtiment isolé. L’indemnité prévue au I demeure acquise.

« IV. – Lorsque le propriétaire du fonds surplombé a obtenu une autorisation administrative de construire en limite séparative ou en usant de ses droits mitoyens et que sa mise en œuvre nécessite la dépose de l’ouvrage d’isolation, les frais de cette dépose incombent au propriétaire du bâtiment isolé. L’indemnité prévue au I demeure acquise.





« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Amdt  6153

« IV. – (Non modifié) »

« IV. – (Non modifié) »


« V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

« V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »



Article 45

Article 45

Article 45

Article 45

Article 45

(Non modifié)

Article 45

Article 173

Article 173


I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi permettant, dans le code de la construction et de l’habitation et le code de l’énergie ainsi que dans l’ensemble des dispositions législatives relatives à la consommation énergétique des bâtiments ou parties de bâtiment à usage d’habitation, de remplacer toutes les dispositions relatives à la consommation énergétique d’un bâtiment ou partie de bâtiment et comportant des références chiffrées, par une référence à un niveau de performance énergétique et d’unifier et d’harmoniser ces dispositions avec la nouvelle rédaction de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation.

I. – (Supprimé)

Amdt  5208

I. – (Supprimé)

I. – (Supprimé)


I. – (Supprimé)




Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.









II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, et afin de renforcer l’effectivité du respect des règles de construction posées au livre Ier du code de la construction et de l’habitation, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix‑huit mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant :

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, afin de renforcer l’effectivité du respect des règles de construction posées au livre Ier du code de la construction et de l’habitation, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant :

Amdt  5362

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, afin de renforcer l’effectivité du respect des règles prévues au livre Ier du code de la construction et de l’habitation, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant :

Amdt  5355

II. – (Alinéa sans modification)


II. – (Alinéa sans modification)

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, afin de renforcer l’effectivité du respect des règles prévues au livre Ier du code de la construction et de l’habitation, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant :

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, afin de renforcer l’effectivité du respect des règles prévues au livre Ier du code de la construction et de l’habitation, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant :

1° De créer, au sein du code de la construction et de l’habitation, un régime de police administrative portant sur le contrôle des règles de construction comportant notamment des sanctions administratives ;

1° (Alinéa sans modification)

1° De compléter et de modifier, au sein du code de la construction et de l’habitation, le régime de police administrative portant sur le contrôle des règles prévues du même livre Ier ;

Amdt  5355

1° (Supprimé)

Amdt COM‑302


1° De compléter et de modifier, au sein du code de la construction et de l’habitation, le régime de police administrative portant sur le contrôle des règles prévues du même livre Ier ;

1° De compléter et de modifier, au sein du code de la construction et de l’habitation, le régime de police administrative portant sur le contrôle des règles prévues au livre Ier du code de la construction et de l’habitation ;

1° De compléter et de modifier, au sein du code de la construction et de l’habitation, le régime de police administrative portant sur le contrôle des règles prévues au livre Ier du code de la construction et de l’habitation ;

2° De procéder à la mise en cohérence du régime de police administrative mentionné au 1° avec le régime de contrôle et de sanctions pénales prévu au titre VIII du livre Ier du code de la construction et de l’habitation, relatif au respect des règles de construction, le cas échéant par la suppression ou la modification de certaines infractions ;

2° De procéder à la mise en cohérence du régime de police administrative mentionné au 1° avec le régime de contrôle et de sanctions pénales prévu au titre VIII du livre Ier du code de la construction et de l’habitation relatif au respect des règles de construction, le cas échéant par la suppression ou la modification de certaines infractions ;

2° De procéder à la mise en cohérence du régime de police administrative mentionné au 1° avec le régime de contrôle et de sanctions pénales prévu au titre VIII dudit livre Ier, le cas échéant par la suppression ou la modification de certaines infractions ;

Amdt  5355

2° (Supprimé)

Amdt COM‑302


2° De procéder à la mise en cohérence du régime de police administrative mentionné au 1° avec le régime de contrôle et de sanctions pénales prévu au titre VIII dudit livre Ier, le cas échéant par la suppression ou la modification de certaines infractions ;

2° De procéder à la mise en cohérence du régime de police administrative mentionné au 1° avec le régime de contrôle et de sanctions pénales prévu au titre VIII du livre Ier du code de la construction et de l’habitation, le cas échéant par la suppression ou la modification de certaines infractions ;

2° De procéder à la mise en cohérence du régime de police administrative mentionné au 1° avec le régime de contrôle et de sanctions pénales prévu au titre VIII du livre Ier du code de la construction et de l’habitation, le cas échéant par la suppression ou la modification de certaines infractions ;

3° De modifier le champ d’application et les conditions de délivrance des attestations relatives au respect des règles de construction prévues au titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation, notamment s’agissant des personnes physiques ou morales susceptibles de les délivrer ainsi que des qualités et garanties qu’elles doivent présenter à cet effet, et de préciser les conditions d’utilisation de ces attestations dans le cadre des contrôles mentionnés aux 1° et 2° ;

3° De modifier le champ d’application et les conditions de délivrance des attestations relatives au respect des règles de construction prévues au titre II du même livre Ier, notamment s’agissant des personnes physiques ou morales susceptibles de les délivrer ainsi que des qualités et garanties qu’elles doivent présenter à cet effet, et de préciser les conditions d’utilisation de ces attestations dans le cadre des contrôles mentionnés aux 1° et 2° ;

3° (Alinéa sans modification)

3° De modifier le champ d’application et les conditions de délivrance des attestations relatives au respect des règles de construction prévues au titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation, notamment s’agissant des personnes physiques ou morales susceptibles de les délivrer ainsi que des qualités et garanties qu’elles doivent présenter à cet effet, et de préciser les conditions d’utilisation de ces attestations dans le cadre des contrôles ;

Amdt COM‑302


3° De modifier le champ d’application et les conditions de délivrance des attestations relatives au respect des règles de construction prévues au titre II du même livre Ier, notamment s’agissant des personnes physiques ou morales susceptibles de les délivrer ainsi que des qualités et garanties qu’elles doivent présenter à cet effet, et de préciser les conditions d’utilisation de ces attestations dans le cadre des contrôles mentionnés aux 1° et 2° ;

3° De modifier le champ d’application et les conditions de délivrance des attestations relatives au respect des règles de construction prévues au titre II du même livre Ier, notamment s’agissant des personnes physiques ou morales susceptibles de les délivrer ainsi que des qualités et garanties qu’elles doivent présenter à cet effet, et de préciser les conditions d’utilisation de ces attestations dans le cadre des contrôles mentionnés aux 1° et 2° ;

3° De modifier le champ d’application et les conditions de délivrance des attestations relatives au respect des règles de construction prévues au titre II du même livre Ier, [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2021‑825 DC du 13 août 2021.] s’agissant des personnes physiques ou morales susceptibles de les délivrer ainsi que des qualités et garanties qu’elles doivent présenter à cet effet, et de préciser les conditions d’utilisation de ces attestations dans le cadre des contrôles mentionnés aux 1° et 2° ;

4° De mettre en cohérence les dispositions du code de l’urbanisme avec les modifications du code de la construction et de l’habitation résultant des 1° et 3°.

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° De mettre en cohérence les dispositions du code de l’urbanisme avec les modifications du code de la construction et de l’habitation.

Amdt COM‑302


4° De mettre en cohérence les dispositions du code de l’urbanisme avec les modifications du code de la construction et de l’habitation résultant des 1° et 3°.

4° De mettre en cohérence les dispositions du code de l’urbanisme avec les modifications du code de la construction et de l’habitation résultant des 1° et 3°.

4° De mettre en cohérence les dispositions du code de l’urbanisme avec les modifications du code de la construction et de l’habitation résultant des 1° et 3°.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.


Article 45 bis (nouveau)

Article 45 bis (nouveau)

Article 45 bis

Article 45 bis

Article 45 bis

(Non modifié)

Article 174

Article 174



I. – Le I de l’article L. 173‑2 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2020‑21 du 29 janvier 2020 précitée est ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article L. 173‑2 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2020‑71 du 29 janvier 2020 précitée, est ainsi modifié :

I. – L’article L. 173‑2 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2020‑71 du 29 janvier 2020 précitée, est ainsi modifié :

Amdt COM‑235

I. – (Alinéa sans modification)


I. – L’article L. 173‑2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

I. – L’article L. 173‑2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :



1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

Amdt COM‑235

1° (Non modifié)


1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :


« I. – À compter du 1er janvier 2028, le niveau de performance, déterminé selon la méthode du diagnostic de performance énergétique, des bâtiments ou parties de bâtiment à usage d’habitation est compris entre les classes A et E au sens de l’article L. 173‑1‑1. »

« I. – À compter du 1er janvier 2028, le niveau de performance, déterminé selon la méthode du diagnostic de performance énergétique, des bâtiments ou parties de bâtiment à usage d’habitation est compris entre les classes A et E au sens de l’article L. 173‑1‑1. » ;

« I. – (Non modifié) » ;



« I. – À compter du 1er janvier 2028, le niveau de performance, déterminé selon la méthode du diagnostic de performance énergétique, des bâtiments ou parties de bâtiment à usage d’habitation est compris entre les classes A et E au sens de l’article L. 173‑1‑1. » ;

« I. – A compter du 1er janvier 2028, le niveau de performance, déterminé selon la méthode du diagnostic de performance énergétique, des bâtiments ou parties de bâtiment à usage d’habitation est compris entre les classes A et E au sens de l’article L. 173‑1‑1. » ;



2° Au , les mots : « une consommation inférieure au seuil mentionné » sont remplacés par les mots : « un niveau de performance conforme ».

Amdt  6154

2° Au  du même I, les mots : « une consommation inférieure au seuil mentionné » sont remplacés par les mots : « un niveau de performance conforme » ;

Amdt COM‑235

2° (Non modifié)


2° Au  du même I, les mots : « une consommation inférieure au seuil mentionné » sont remplacés par les mots : « un niveau de performance conforme » ;

2° Au  du même I, les mots : « une consommation inférieure au seuil mentionné » sont remplacés par les mots : « un niveau de performance conforme » ;




 (nouveau) Aux premier et second alinéas du III, les mots : « la consommation énergétique excède le seuil mentionné » sont remplacés par les mots : « le niveau de performance n’est pas conforme ».

Amdt COM‑235

3° (nouveau) Aux premier et second alinéas du III, les mots : « la consommation énergétique excède le seuil mentionné » sont remplacés par les mots : « le niveau de performance n’est pas conforme ».


 Aux premier et second alinéas du III, les mots : « la consommation énergétique excède le seuil mentionné » sont remplacés par les mots : « le niveau de performance n’est pas conforme ».

 Aux premier et second alinéas du III, les mots : « la consommation énergétique excède le seuil mentionné » sont remplacés par les mots : « le niveau de performance n’est pas conforme ».


II. – Le chapitre III du titre Ier de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)






1° Après le mot : « pas », la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 18 est ainsi rédigée : « aux logements classés F ou G au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation. » ;

1° (Supprimé)

Amdt  6157

1° (Supprimé)

1° (Supprimé)








 L’article 23‑1 est ainsi modifié :

Amdt COM‑235

2° (Alinéa sans modification)


II. – L’article 23‑1 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi modifié :

II. – L’article 23‑1 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi modifié :


2° Après le mot : « logement », la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 23‑1 est ainsi rédigée : « ait un niveau de performance compris entre la classe A et la classe E au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation. »

 Après le mot : « logement », la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 23‑1 est ainsi rédigée : « ait un niveau de performance compris entre la classe A et la classe E, au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation. »

a) Après le mot : « logement », la fin de la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « ait un niveau de performance compris entre la classe A et la classe E au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation. » ;

Amdt COM‑235

a) (Non modifié)


 Après le mot : « logement », la fin de la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « ait un niveau de performance compris entre la classe A et la classe E au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation. » ;

1° Après le mot : « logement », la fin de la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « ait un niveau de performance compris entre la classe A et la classe E au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation. » ;




b) (nouveau) Au dernier alinéa, après le mot : « énergétique », sont insérés les mots : « et en matière d’émissions de gaz à effet de serre ».

Amdt COM‑235

b) (nouveau) Au dernier alinéa, après le mot : « énergétique », sont insérés les mots : « et en matière d’émissions de gaz à effet de serre ».


 Au dernier alinéa, après le mot : « énergétique », sont insérés les mots : « et en matière d’émissions de gaz à effet de serre ».

2° Au dernier alinéa, après le mot : « énergétique », sont insérés les mots : « et en matière d’émissions de gaz à effet de serre ».


III. – À l’article 5 de la loi  2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, les mots : « dont la consommation en énergie primaire est supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an » sont remplacés par les mots : « classés F ou G au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation ».

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)


III. – À l’article 5 de la loi  2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, les mots : « dont la consommation en énergie primaire est supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an » sont remplacés par les mots : « classés F ou G au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation ».

III. – A l’article 5 de la loi  2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, les mots : « dont la consommation en énergie primaire est supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an » sont remplacés par les mots : « classés F ou G au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation ».


IV. – À la seconde phrase de l’article 25 de la loi  2019‑1147 du 8 novembre 2019 précitée, les mots : « dont la consommation est supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an » sont remplacés par les mots : « classés F ou G au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation ».

Amdt  5209

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)


IV. – À la seconde phrase de l’article 25 de la loi  2019‑1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, les mots : « dont la consommation est supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an » sont remplacés par les mots : « classés F ou G au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation ».

IV. – A la seconde phrase de l’article 25 de la loi  2019‑1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, les mots : « dont la consommation est supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an » sont remplacés par les mots : « classés F ou G au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation ».




Article 45 ter (nouveau)

Article 45 ter (nouveau)

Article 45 ter

Article 45 ter

(Non modifié)

Article 45 ter

(Non modifié)

Article 175

Article 175



L’ordonnance  2020‑71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation est ratifiée.

Amdt  3913

I. – L’ordonnance  2020‑71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation est ratifiée.

I. – (Non modifié)



I. – L’ordonnance  2020‑71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation est ratifiée.

I. – L’ordonnance  2020‑71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation est ratifiée.



II. – La section 5 du chapitre VI du titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2020‑71 du 29 janvier 2020 précitée, est ainsi modifiée :

II. – (Alinéa sans modification)



II. – La section 5 du chapitre VI du titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :

II. – La section 5 du chapitre VI du titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :



1° Au début, est ajoutée une sous‑section 1 intitulée : « Informations et diagnostics divers » et comprenant les articles L. 126‑23 à L. 126‑25 ;

1° (Non modifié)



1° Au début, est ajoutée une sous‑section 1 intitulée : « Informations et diagnostics divers » et comprenant les articles L. 126‑23 à L. 126‑25 ;

1° Au début, est ajoutée une sous‑section 1 intitulée : « Informations et diagnostics divers » et comprenant les articles L. 126‑23 à L. 126‑25 ;



2° Est insérée une sous‑section 2 intitulée : « Diagnostic de performance énergétique » et comprenant les articles L. 126‑26 à L. 126‑33 ;

2° Est ajoutée une sous‑section 2 intitulée : « Diagnostic de performance énergétique » et comprenant les articles L. 126‑26 à L. 126‑33 ;



2° Est ajoutée une sous‑section 2 intitulée : « Diagnostic de performance énergétique » et comprenant les articles L. 126‑26 à L. 126‑33 ;

2° Est ajoutée une sous‑section 2 intitulée : « Diagnostic de performance énergétique » et comprenant les articles L. 126‑26 à L. 126‑33 ;



3° L’article L. 126‑29 est ainsi modifié :

3° (Non modifié)



3° L’article L. 126‑29 est ainsi modifié :

3° L’article L. 126‑29 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « à des fins d’information » sont supprimés ;




a) Au premier alinéa, les mots : « à des fins d’information » sont supprimés ;

a) Au premier alinéa, les mots : « à des fins d’information » sont supprimés ;



b) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « informations contenues dans le diagnostic de performance énergétique » sont remplacés par les mots : « recommandations accompagnant le diagnostic de performance énergétique, qui n’ont qu’une valeur informative » ;




b) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « informations contenues dans le diagnostic de performance énergétique » sont remplacés par les mots : « recommandations accompagnant le diagnostic de performance énergétique, qui n’ont qu’une valeur informative » ;

b) A la fin du deuxième alinéa, les mots : « informations contenues dans le diagnostic de performance énergétique » sont remplacés par les mots : « recommandations accompagnant le diagnostic de performance énergétique, qui n’ont qu’une valeur informative » ;



4° Est insérée une sous‑section 3 intitulée : « Diagnostic relatif à la gestion des produits, des matériaux et des déchets de certains travaux du bâtiment » et comprenant les articles L. 126‑34 et L. 126‑35 ainsi que l’article L. 126‑35‑1, tel qu’il résulte de l’article 54 de la présente loi.

4° Est ajoutée une sous‑section 3 intitulée : « Diagnostic et études relatives à la prévention et la gestion des déchets avant certains travaux sur des bâtiments existants » et comprenant les articles L. 126‑34 et L. 126‑35 ainsi que l’article L. 126‑35‑1, tel qu’il résulte de l’article 54 de la présente loi.

Amdt COM‑303



4° Est ajoutée une sous‑section 3 intitulée : « Diagnostic et études relatives à la prévention et la gestion des déchets avant certains travaux sur des bâtiments existants » et comprenant les articles L. 126‑34 et L. 126‑35 ainsi que l’article L. 126‑35‑1, tel qu’il résulte de l’article 224 de la présente loi.

4° Est ajoutée une sous‑section 3 intitulée : « Diagnostic et études relatives à la prévention et la gestion des déchets avant certains travaux sur des bâtiments existants » et comprenant les articles L. 126‑34 et L. 126‑35 ainsi que l’article L. 126‑35‑1, tel qu’il résulte de l’article 224 de la présente loi.



III. – Le 1° du I de l’article 179 de la loi  2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est abrogé.

Amdt  6158

III. – (Non modifié)



III. – Le 1° du I de l’article 179 de la loi  2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est abrogé.

III. – Le 1° du I de l’article 179 de la loi  2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est abrogé.







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..





Article 45 quater (nouveau)

Article 45 quater (nouveau)

Article 45 quater

(Non modifié)

Article 45 quater

(Conforme)


Article 176

Article 176



L’article L. 174‑1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2020‑71 du 29 janvier 2020 précitée est ainsi modifié :

L’article L. 174‑1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2020‑71 du 29 janvier 2020 précitée, est ainsi modifié :




L’article L. 174‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

L’article L. 174‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :


1° Le I est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)




1° Le I est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :


a) Au premier alinéa, après la troisième occurrence du mot : « bâtiments », il est inséré le mot : « existants » et les mots : « existants à la date de publication de la loi  2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique » sont supprimés ;

a) (Alinéa sans modification)




a) Au premier alinéa, après la troisième occurrence du mot : « bâtiments », il est inséré le mot : « existants » et les mots : « existants à la date de publication de la loi  2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique » sont supprimés ;

a) Au premier alinéa, après la troisième occurrence du mot : « bâtiments », il est inséré le mot : « existants » et les mots : « existants à la date de publication de la loi  2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique » sont supprimés ;


b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles ne peuvent conduire ni à une augmentation du recours aux énergies non renouvelables, ni à une augmentation des émissions de gaz à effet de serre. » ;

b) (Alinéa sans modification)




b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles ne peuvent conduire ni à une augmentation du recours aux énergies non renouvelables, ni à une augmentation des émissions de gaz à effet de serre. » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles ne peuvent conduire ni à une augmentation du recours aux énergies non renouvelables, ni à une augmentation des émissions de gaz à effet de serre. » ;


2° Au deuxième alinéa du II, après le mot : « assure », il est inséré le mot : « annuellement » ;

2° (Alinéa sans modification)




2° Au deuxième alinéa du II, après le mot : « assure », il est inséré le mot : « annuellement » ;

2° Au deuxième alinéa du II, après le mot : « assure », il est inséré le mot : « annuellement » ;


3° Au 4° du III, après le mot : « recueillir », il est inséré le mot : « annuellement » et, après le mot : « suivi », il est inséré le mot : « annuel ».

Amdt  4724

3° (Alinéa sans modification)




3° Au 4° du III, après le mot : « recueillir », il est inséré le mot : « annuellement » et, après le mot : « suivi », il est inséré le mot : « annuel ».

3° Au 4° du III, après le mot : « recueillir », il est inséré le mot : « annuellement » et, après le mot : « suivi », il est inséré le mot : « annuel ».




Article 45 quinquies A (nouveau)

Article 45 quinquies A (nouveau)

Article 45 quinquies A

Article 177

Article 177





Après le 4° de l’article L. 421‑3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Après le 4° de l’article L. 421‑3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

Après le 4° de l’article L. 421‑3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :




« 4° bis Dans le respect du dernier alinéa de l’article L. 411‑2, le cas échéant par la création d’une filiale, réaliser, pour le compte de tiers, toute opération ou tous travaux de rénovation énergétique ; ».

Amdt COM‑1231

« 4° bis (Non modifié) ».

« 4° bis Dans le respect du dernier alinéa de l’article L. 411‑2, réaliser pour le compte d’un syndicat des copropriétaires dont ils sont membres toute opération ou tous travaux de rénovation énergétique ; ».

« 4° bis Dans le respect du dernier alinéa de l’article L. 411‑2, réaliser pour le compte d’un syndicat des copropriétaires dont ils sont membres toute opération ou tous travaux de rénovation énergétique ; ».

« 4° bis Dans le respect du dernier alinéa de l’article L. 411‑2, réaliser pour le compte d’un syndicat des copropriétaires dont ils sont membres toute opération ou tous travaux de rénovation énergétique ; ».




Article 45 quinquies B (nouveau)

Article 45 quinquies B (nouveau)

Article 45 quinquies B

(Supprimé)







Au 2° ter de l’article L. 421‑3 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « leur collectivité territoriale de rattachement » sont remplacés par les mots : « leur collectivité territoriale, leur établissement public de rattachement ou les membres de leur syndicat mixte de rattachement » et les mots : « toute opération de construction ou d’aménagement » sont remplacés par les mots : « toute opération de construction, d’aménagement ou tous travaux de réhabilitation, d’entretien ou de rénovation notamment énergétique ».

Amdt COM‑1232

Au 2° ter de l’article L. 421‑3 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « de rattachement » sont remplacés par les mots : « , leur établissement public de rattachement ou les membres de leur syndicat mixte de rattachement » et les mots : « ou d’aménagement » sont remplacés par les mots : « , d’aménagement ou tous travaux de réhabilitation, d’entretien ou de rénovation notamment énergétique ».









Article 45 quinquies C (nouveau)

Article 45 quinquies C

Article 178

Article 178






Après le onzième alinéa de l’article L. 422‑2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

I. – Après le onzième alinéa de l’article L. 422‑2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

I. – Après le onzième alinéa de l’article L. 422‑2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

I. – Après le onzième alinéa de l’article L. 422‑2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :





« – dans le respect du dernier alinéa du même article L. 411‑2, le cas échéant par la création d’une filiale, de réaliser pour le compte de tiers toute opération ou tous travaux de rénovation énergétique ; ».

Amdts  1261 rect.,  1691 rect. bis

« – dans le respect du dernier alinéa de larticle L. 411‑2, de réaliser pour le compte d’un syndicat des copropriétaires dont ils sont membres toute opération ou tous travaux de rénovation énergétique ; ».

« – dans le respect du dernier alinéa du même article L. 411‑2, de réaliser pour le compte d’un syndicat des copropriétaires dont ils sont membres toute opération ou tous travaux de rénovation énergétique ; ».

« – dans le respect du dernier alinéa du même article L. 411‑2, de réaliser pour le compte d’un syndicat des copropriétaires dont ils sont membres toute opération ou tous travaux de rénovation énergétique ; ».






II (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 312‑3‑1 du même code, le mot : « trente‑troisième » est remplacé par le mot : « trente‑quatrième ».

II. – Au premier alinéa de l’article L. 312‑3‑1 du code de la construction et de l’habitation, le mot : « trente‑troisième » est remplacé par le mot : « trente‑quatrième ».

II. – Au premier alinéa de l’article L. 312‑3‑1 du code de la construction et de l’habitation, le mot : « trente‑troisième » est remplacé par le mot : « trente‑quatrième ».





Article 45 quinquies D (nouveau)

Article 45 quinquies D

(Supprimé)








Le 7° bis de l’article L. 422‑3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :









« 7° bis À titre subsidiaire, de réaliser, pour le compte des collectivités territoriales et établissements publics associés, toute opération de construction, d’aménagement ou tous travaux de réhabilitation, d’entretien ou de rénovation notamment énergétique ; ».

Amdts  542 rect.,  1263 rect. bis,  1702 rect.









Article 45 quinquies E (nouveau)

Article 45 quinquies E

Article 179

Article 179






Après le 8° de l’article L. 422‑3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

L’article L. 422‑3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

L’article L. 422‑3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :







1° Après le 8°, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :

1° Après le 8°, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :





« 8° bis Dans le respect du dernier alinéa de l’article L. 411‑2 du présent code, le cas échéant par la création d’une filiale, de réaliser pour le compte de tiers toute opération ou tous travaux de rénovation énergétique ; ».

Amdt  1262 rect.

« 8° bis Dans le respect du dernier alinéa de l’article L. 411‑2 du présent code, de réaliser pour le compte d’un syndicat des copropriétaires dont ils sont membres toute opération ou tous travaux de rénovation énergétique ; ».

« 8° bis Dans le respect du dernier alinéa de l’article L. 411‑2 du présent code, de réaliser pour le compte d’un syndicat des copropriétaires dont ils sont membres toute opération ou tous travaux de rénovation énergétique ; »

« 8° bis Dans le respect du dernier alinéa de l’article L. 411‑2 du présent code, de réaliser pour le compte d’un syndicat des copropriétaires dont ils sont membres toute opération ou tous travaux de rénovation énergétique ; »







2° À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « cinquante‑cinquième à cinquante‑huitième » sont remplacés par les mots : « cinquante‑sixième à cinquante‑neuvième ».

Amdt  24

2° A la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « cinquante‑cinquième à cinquante‑huitième » sont remplacés par les mots : « cinquante‑sixième à cinquante‑neuvième ».



Article 45 quinquies (nouveau)

Amdt  7223

Article 45 quinquies

Article 45 quinquies

Article 45 quinquies

Article 180

Article 180




Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :



1° Après le premier alinéa de l’article L. 2311‑1‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



1° (Non modifié)

1° Après le premier alinéa de l’article L. 2311‑1‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 2311‑1‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Ce rapport précise le programme d’actions mis en place pour assurer la réduction de la consommation d’énergie des bâtiments ou des parties de bâtiment à usage tertiaire dont la collectivité territoriale est propriétaire, dans un objectif de respect des obligations prévues à l’article L. 174‑1 du code de la construction et de l’habitation. » ;




« Ce rapport précise le programme d’actions mis en place pour assurer la réduction de la consommation d’énergie des bâtiments ou des parties de bâtiment à usage tertiaire dont la collectivité territoriale est propriétaire, dans un objectif de respect des obligations prévues à l’article L. 174‑1 du code de la construction et de l’habitation. » ;

« Ce rapport précise le programme d’actions mis en place pour assurer la réduction de la consommation d’énergie des bâtiments ou des parties de bâtiment à usage tertiaire dont la collectivité territoriale est propriétaire, dans un objectif de respect des obligations prévues à l’article L. 174‑1 du code de la construction et de l’habitation. » ;



2° Les articles L. 3311‑2 et L. 4310‑1 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :



2° (Non modifié)

2° Les articles L. 3311‑2 et L. 4310‑1 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

2° Les articles L. 3311‑2 et L. 4310‑1 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :



« Ce rapport précise le programme d’actions mis en place pour assurer la réduction de la consommation d’énergie des bâtiments ou des parties de bâtiment à usage tertiaire dont la collectivité territoriale est propriétaire, dans un objectif de respect des obligations prévues à l’article L. 174‑1 du code de la construction et de l’habitation. »




« Ce rapport précise le programme d’actions mis en place pour assurer la réduction de la consommation d’énergie des bâtiments ou des parties de bâtiment à usage tertiaire dont la collectivité territoriale est propriétaire, dans un objectif de respect des obligations prévues à l’article L. 174‑1 du code de la construction et de l’habitation. »

« Ce rapport précise le programme d’actions mis en place pour assurer la réduction de la consommation d’énergie des bâtiments ou des parties de bâtiment à usage tertiaire dont la collectivité territoriale est propriétaire, dans un objectif de respect des obligations prévues à l’article L. 174‑1 du code de la construction et de l’habitation. »




II (nouveau). – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

Amdt COM‑270

II (nouveau). – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

II. – (Non modifié)

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2024.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Chapitre II

Diminuer la consommation d’énergie

Chapitre II

Diminuer la consommation d’énergie

Chapitre II

Diminuer la consommation d’énergie

Chapitre II

Diminuer la consommation d’énergie

Chapitre II

Diminuer la consommation d’énergie

Chapitre II

Diminuer la consommation d’énergie

Chapitre II

Diminuer la consommation d’énergie

Chapitre II

Diminuer la consommation d’énergie


Article 46

Article 46

Amdt  5352

Article 46

Article 46

Article 46

Article 46

Article 181

Article 181


Le premier alinéa de l’article L. 2122‑1 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par une phrase ainsi rédigée :

I. – (Supprimé)

I. – (Supprimé)

I. – (Supprimé)

I. – (Supprimé)

I. – (Supprimé)




« Un décret en Conseil d’État précise les conditions, notamment tirées de considérations environnementales, auxquelles la délivrance d’un tel titre est subordonnée. »










II (nouveau). – Après l’article L. 2122‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un article L. 2122‑1‑1 A ainsi rédigé :

II (nouveau). – Après l’article L. 2122‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un article L. 2122‑1‑1 A ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

Amdt COM‑660

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

I. – Après l’article L. 2122‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un article L. 2122‑1‑1 A ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 2122‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un article L. 2122‑1‑1 A ainsi rédigé :


« Art. L. 2122‑1‑1 A. – L’utilisation sur le domaine public de système de chauffages fonctionnant en extérieur est interdite.

« Art. L. 2122‑1‑1 A. – L’utilisation sur le domaine public de systèmes de chauffage fonctionnant en extérieur est interdite.

« Art. L. 2122‑1‑1 A. – L’utilisation sur le domaine public de systèmes de chauffage ou de refroidissement consommant de l’énergie et fonctionnant en extérieur est interdite.

Amdt COM‑660

« Art. L. 2122‑1‑1 A. – L’utilisation sur le domaine public de systèmes de chauffage ou de climatisation consommant de l’énergie et fonctionnant en extérieur est interdite.

Amdt  2224


« Art. L. 2122‑1‑1 A. – L’utilisation sur le domaine public de systèmes de chauffage ou de climatisation consommant de l’énergie et fonctionnant en extérieur est interdite.

« Art. L. 2122‑1‑1 A. – L’utilisation sur le domaine public de systèmes de chauffage ou de climatisation consommant de l’énergie et fonctionnant en extérieur est interdite.


« Le titre mentionné au premier alinéa de l’article L. 2122‑1 ne peut être accordé en cas de non‑respect de cette interdiction.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Amdt COM‑660

(Alinéa sans modification)


« Le titre mentionné au premier alinéa de l’article L. 2122‑1 ne peut être accordé en cas de non‑respect de cette interdiction.

« Le titre mentionné au premier alinéa de l’article L. 2122‑1 ne peut être accordé en cas de non‑respect de cette interdiction.


« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Amdt COM‑660

(Alinéa sans modification)


« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret. »

« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret. »


III (nouveau). – Le présent article entre en vigueur le 31 mars 2022.

III (nouveau). – Le présent article entre en vigueur le 31 mars 2022.

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er juin 2023.

Amdts COM‑660, COM‑1924(s/amdt)

III. – (Non modifié)

III. – Le présent article entre en vigueur le 31 mars 2022.

II. – Le présent article entre en vigueur le 31 mars 2022.

II. – Le présent article entre en vigueur le 31 mars 2022.




Article 46 bis A (nouveau)

Article 46 bis A (nouveau)

Article 46 bis A

(Non modifié)

Article 182

Article 182





Le 2° de l’article L. 345‑2 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)


Le 2° de l’article L. 345‑2 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

Le 2° de l’article L. 345‑2 du code de l’énergie est ainsi rédigé :




« 2° Plusieurs bâtiments ou parties distinctes d’un même bâtiment construits sur des parcelles cadastrales non contiguës ; ».

Amdt COM‑427 rect.

« 2° (Non modifié) ».


« 2° Plusieurs bâtiments ou parties distinctes d’un même bâtiment construits sur des parcelles cadastrales non contiguës ; ».

« 2° Plusieurs bâtiments ou parties distinctes d’un même bâtiment construits sur des parcelles cadastrales non contiguës ; ».




Article 46 bis B (nouveau)

Article 46 bis B (nouveau)

Article 46 bis B

(Supprimé)







Au premier alinéa de l’article L. 345‑2 du code de l’énergie, les mots : « à usage principal de bureaux qui appartiennent à un propriétaire unique » sont remplacés par les mots : « appartenant à un propriétaire unique et accueillant des entreprises du secteur tertiaire ».

Amdt COM‑428 rect.

À la fin du premier alinéa de l’article L. 345‑2 du code de l’énergie, les mots : « à usage principal de bureaux qui appartiennent à un propriétaire unique » sont remplacés par les mots : « appartenant à un propriétaire unique et accueillant des entreprises du secteur tertiaire ».







Article 46 bis (nouveau)

Amdt  5351

Article 46 bis

Article 46 bis

Article 46 bis

Article 183

Article 183





I. – L’article L. 222‑10 du code de l’énergie est ainsi modifié :

Amdt COM‑260

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

Le code de l’énergie est ainsi modifié :






 A L’article L. 221‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 L’article L. 221‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° L’article L. 221‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :






« Les personnes qui acquièrent des certificats d’économies d’énergie mettent en place des dispositifs d’identification, d’évaluation et de gestion des risques permettant de détecter une obtention frauduleuse par la personne cédant les certificats dans des conditions et selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État. » ;

« Les personnes qui acquièrent des certificats d’économies d’énergie mettent en place des dispositifs d’identification, d’évaluation et de gestion des risques permettant de détecter une obtention frauduleuse par la personne cédant les certificats, dans des conditions et selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État. » ;

« Les personnes qui acquièrent des certificats d’économies d’énergie mettent en place des dispositifs d’identification, d’évaluation et de gestion des risques permettant de détecter une obtention frauduleuse par la personne cédant les certificats, dans des conditions et selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État. » ;






1° B L’article L. 221‑9 est ainsi modifié :

 L’article L. 221‑9 est ainsi modifié :

2° L’article L. 221‑9 est ainsi modifié :






a) La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Ces contrôles sont réalisés aux frais du demandeur. Lorsque le contrôle est réalisé sur les lieux de l’opération, il est réalisé par un organisme d’inspection accrédité choisi par le demandeur. » ;

a) La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Ces contrôles sont réalisés aux frais du demandeur. Lorsque le contrôle est réalisé sur les lieux de l’opération, il est réalisé par un organisme d’inspection accrédité choisi par le demandeur. » ;

a) La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Ces contrôles sont réalisés aux frais du demandeur. Lorsque le contrôle est réalisé sur les lieux de l’opération, il est réalisé par un organisme d’inspection accrédité choisi par le demandeur. » ;






b) La première phrase du second alinéa est complété par les mots : « par l’entité effectuant les contrôles parmi l’ensemble des opérations faisant l’objet de la demande et soumises à l’obligation de contrôle » ;

b) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « , par l’entité effectuant les contrôles parmi l’ensemble des opérations faisant l’objet de la demande et soumises à l’obligation de contrôle » ;

b) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « , par l’entité effectuant les contrôles parmi l’ensemble des opérations faisant l’objet de la demande et soumises à l’obligation de contrôle » ;






1° C Après le 4° de l’article L. 222‑2, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

 Après le 4° de l’article L. 222‑2, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

3° Après le 4° de l’article L. 222‑2, il est inséré un 5° ainsi rédigé :






« 5° Annuler les certificats d’économies d’énergie acquis par les personnes qui n’ont pas mis en place ou qui ont mis en place de façon incomplète les dispositifs mentionnés à l’article L. 221‑8. » ;

« 5° Annuler les certificats d’économies d’énergie acquis par les personnes qui n’ont pas mis en place ou qui ont mis en place de façon incomplète les dispositifs mentionnés à l’article L. 221‑8. » ;

« 5° Annuler les certificats d’économies d’énergie acquis par les personnes qui n’ont pas mis en place ou qui ont mis en place de façon incomplète les dispositifs mentionnés à l’article L. 221‑8. » ;






1° D Après l’article L. 222‑3, il est inséré un article L. 222‑3‑1 ainsi rédigé :

 Après l’article L. 222‑3, il est inséré un article L. 222‑3‑1 ainsi rédigé :

4° Après l’article L. 222‑3, il est inséré un article L. 222‑3‑1 ainsi rédigé :






« Art. L. 222‑3‑1. – Lorsqu’une personne faisant l’objet de la sanction mentionnée au 3° de l’article L. 222‑2 ne détient pas les certificats d’économies d’énergie nécessaires pour appliquer la sanction, elle est mise en demeure d’en acquérir.

« Art. L. 222‑3‑1. – Lorsqu’une personne faisant l’objet de la sanction mentionnée au 3° de l’article L. 222‑2 ne détient pas les certificats d’économies d’énergie nécessaires pour appliquer la sanction, elle est mise en demeure d’en acquérir.

« Art. L. 222‑3‑1. – Lorsqu’une personne faisant l’objet de la sanction mentionnée au 3° de l’article L. 222‑2 ne détient pas les certificats d’économies d’énergie nécessaires pour appliquer la sanction, elle est mise en demeure d’en acquérir.








« Les personnes qui ne respectent pas les prescriptions de la mise en demeure dans le délai imparti sont tenues de se libérer par un versement au Trésor public. Ce versement est calculé sur la base de la pénalité mentionnée à l’article L. 221‑4.

« Les personnes qui ne respectent pas les prescriptions de la mise en demeure dans le délai imparti sont tenues de se libérer par un versement au Trésor public. Ce versement est calculé sur la base de la pénalité mentionnée à l’article L. 221‑4.

« Les personnes qui ne respectent pas les prescriptions de la mise en demeure dans le délai imparti sont tenues de se libérer par un versement au Trésor public. Ce versement est calculé sur la base de la pénalité mentionnée à l’article L. 221‑4.








« Les titres de recettes sont émis par l’autorité administrative et sont recouvrés comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. Une pénalité de 10 % du montant dû est infligée pour chaque semestre de retard. » ;

« Les titres de recettes sont émis par l’autorité administrative et sont recouvrés comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. Une pénalité de 10 % du montant dû est infligée pour chaque semestre de retard. » ;

« Les titres de recettes sont émis par l’autorité administrative et sont recouvrés comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. Une pénalité de 10 % du montant dû est infligée pour chaque semestre de retard. » ;








1° E L’article L. 222‑8 est ainsi modifié :

 L’article L. 222‑8 est ainsi modifié :

5° L’article L. 222‑8 est ainsi modifié :








a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le fait d’acquérir des certificats d’économie d’énergie lorsque les dispositifs mentionnés à l’article L. 221‑8 ont permis de détecter une obtention frauduleuse de la personne cédant les certificats est puni des mêmes peines. » ;

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le fait d’acquérir des certificats d’économie d’énergie lorsque les dispositifs mentionnés à l’article L. 221‑8 du présent code ont permis de détecter une obtention frauduleuse de la personne cédant les certificats est puni des mêmes peines. » ;

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le fait d’acquérir des certificats d’économie d’énergie lorsque les dispositifs mentionnés à l’article L. 221‑8 du présent code ont permis de détecter une obtention frauduleuse de la personne cédant les certificats est puni des mêmes peines. » ;








b) Au deuxième alinéa, les mots : « La tentative du délit prévu » sont remplacés par les mots : « Les tentatives des délits prévus » ;

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « La tentative du délit prévu à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « Les tentatives des délits prévus au premier alinéa du présent article » ;

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « La tentative du délit prévu à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « Les tentatives des délits prévus au premier alinéa du présent article » ;








 L’article L. 222‑10 est ainsi modifié :

 L’article L. 222‑10 est ainsi modifié :

6° L’article L. 222‑10 est ainsi modifié :





I. – Au premier alinéa de l’article L. 222‑10 du code de l’énergie, les mots : « et de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes » sont remplacés par les mots : « , de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, des entreprises, du travail et de l’emploi, de la lutte contre les circuits financiers clandestins, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, ainsi que les fonctionnaires et agents de la police nationale, de la police municipale et de la gendarmerie nationale, les organismes chargés du recouvrement du régime général de la sécurité sociale et l’agence mentionnée à l’article L. 321‑1 du code de la construction et de l’habitation ».

 Au premier alinéa, les mots : « et de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes » sont remplacés par les mots : « , de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, de la lutte contre les circuits financiers clandestins, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, ainsi que les fonctionnaires et agents de la police nationale, de la police municipale et de la gendarmerie nationale, les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales et l’agence mentionnée à l’article L. 321‑1 du code de la construction et de l’habitation » ;

Amdt COM‑260

1° (Non modifié)

a) Au premier alinéa, les mots : « et de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes » sont remplacés par les mots : « , de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, de la lutte contre les circuits financiers clandestins, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, ainsi que les fonctionnaires et agents de la police nationale, de la police municipale et de la gendarmerie nationale, les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales et l’agence mentionnée à l’article L. 321‑1 du code de la construction et de l’habitation » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « et de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes » sont remplacés par les mots : « , de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, de la lutte contre les circuits financiers clandestins, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, ainsi que les fonctionnaires et agents de la police nationale, de la police municipale et de la gendarmerie nationale, les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales et l’agence mentionnée à l’article L. 321‑1 du code de la construction et de l’habitation » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « et de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes » sont remplacés par les mots : « , de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, de la lutte contre les circuits financiers clandestins, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, ainsi que les fonctionnaires et agents de la police nationale, de la police municipale et de la gendarmerie nationale, les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales et l’agence mentionnée à l’article L. 321‑1 du code de la construction et de l’habitation » ;








b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :








« Pour les fonctionnaires et agents de police municipale, l’échange mentionné au premier alinéa est subordonné à l’accord du maire ou du président d’établissement public de coopération intercommunale sous l’autorité duquel ils sont placés. » ;

« Pour les fonctionnaires et agents de police municipale, l’échange mentionné au premier alinéa du présent article est subordonné à l’accord du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale sous l’autorité duquel ils sont placés. » ;

« Pour les fonctionnaires et agents de police municipale, l’échange mentionné au premier alinéa du présent article est subordonné à l’accord du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale sous l’autorité duquel ils sont placés. » ;








c) Au troisième alinéa, la référence : « au même article L. 222‑9 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 222‑9 du présent code » ;

c) Au troisième alinéa, la référence : « au même article L. 222‑9 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 222‑9 du présent code » ;

c) Au troisième alinéa, la référence : « au même article L. 222‑9 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 222‑9 du présent code » ;









d) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

Amdt  27

d) Le dernier alinéa est ainsi modifié :









– les mots : « au troisième » sont remplacés par les mots : « à l’avant‑dernier » ;

– les mots : « au troisième » sont remplacés par les mots : « à l’avant‑dernier » ;









– la seconde occurrence du mot : « troisième » est remplacée par le mot : « avant‑dernier ».

– la seconde occurrence du mot : « troisième » est remplacée par le mot : « avant‑dernier ».






2° (nouveau) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° (nouveau) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° (Supprimé)







« Pour les fonctionnaires de police municipale, l’échange mentionné au premier alinéa est subordonné à l’accord du maire ou du président d’établissement public de coopération intercommunale sous l’autorité duquel ils sont placés. » ;

« Pour les fonctionnaires et agents de police municipale, l’échange mentionné au premier alinéa est subordonné à l’accord du maire ou du président d’établissement public de coopération intercommunale sous l’autorité duquel ils sont placés. » ;

Amdt  1850








3° (nouveau) Au troisième alinéa, la référence : « au même article L. 222‑9 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 222‑9 du présent code ».

Amdt COM‑260

3° (nouveau) Au troisième alinéa, la référence : « au même article L. 222‑9 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 222‑9 du présent code ».

3° (Supprimé)






II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de prévenir, limiter ou faire cesser l’obtention, le maintien ou la circulation de certificats d’économies d’énergie obtenus de manière frauduleuse, notamment lorsqu’ils ont été cédés à des tiers.

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure modifiant le chapitre II du titre II du livre II du code de l’énergie afin de prévenir, limiter ou faire cesser l’obtention, le maintien ou la circulation de certificats d’économies d’énergie obtenus à l’issue d’une fraude présentant une gravité particulière, notamment lorsqu’ils ont été cédés à des tiers.

Amdt COM‑261

II. – (Non modifié)

II. – (Supprimé)






Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Amdt COM‑261










Article 46 ter AA (nouveau)

Article 46 ter AA

(Supprimé)








La dernière phrase de l’article L. 221‑8 du code de l’énergie est complétée par les mots : « et du cycle de vie des produits et équipements ».

Amdts  9 rect. quater,  270 rect.,  1141 rect.









Article 46 ter AB (nouveau)

Article 46 ter AB

Article 184

Article 184






Après l’article L. 221‑1‑1 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 221‑1‑2 ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 221‑1‑1 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 221‑1‑2 ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 221‑1‑1 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 221‑1‑2 ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 221‑1‑1 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 221‑1‑2 ainsi rédigé :





« Art. L. 221‑1‑2. – Au plus tard six mois avant une nouvelle période, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre du dispositif prévu au présent chapitre sur la période en cours, portant notamment sur les économies d’énergie réalisées au regard de son coût pour les personnes mentionnées à l’article L. 221‑1, les impacts sur le prix de l’énergie pour les consommateurs et les fraudes constatées.

« Art. L. 221‑1‑2. – (Non modifié)

« Art. L. 221‑1‑2. – Au plus tard six mois avant une nouvelle période, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre du dispositif prévu au présent chapitre sur la période en cours, portant notamment sur les économies d’énergie réalisées au regard de son coût pour les personnes mentionnées à l’article L. 221‑1, les impacts sur le prix de l’énergie pour les consommateurs et les fraudes constatées.

« Art. L. 221‑1‑2. – Au plus tard six mois avant une nouvelle période, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre du dispositif prévu au présent chapitre sur la période en cours, portant notamment sur les économies d’énergie réalisées au regard de son coût pour les personnes mentionnées à l’article L. 221‑1, les impacts sur le prix de l’énergie pour les consommateurs et les fraudes constatées.





« Deux mois après la remise du rapport, le Gouvernement présente au Parlement les évolutions qu’il compte apporter au dispositif pour la période suivante. »

Amdt  1317 rect.


« Deux mois après la remise du rapport, le Gouvernement présente au Parlement les évolutions qu’il compte apporter au dispositif pour la période suivante. »

« Deux mois après la remise du rapport, le Gouvernement présente au Parlement les évolutions qu’il compte apporter au dispositif pour la période suivante. »






II (nouveau). – Le premier rapport remis par le Gouvernement en application de l’article L. 221‑1‑2 du code de l’énergie, dans sa rédaction résultant du I du présent article, comporte une évaluation de l’opportunité de pondérer les certificats d’économies d’énergie définis à l’article L. 221‑8 du même code en fonction de critères liés à l’économie circulaire et, notamment, du cycle de vie des produits et des équipements.

II. – Le premier rapport remis par le Gouvernement en application de l’article L. 221‑1‑2 du code de l’énergie comporte une évaluation de l’opportunité de pondérer les certificats d’économies d’énergie définis à l’article L. 221‑8 du même code en fonction de critères liés à l’économie circulaire et, notamment, du cycle de vie des produits et des équipements.

II. – Le premier rapport remis par le Gouvernement en application de l’article L. 221‑1‑2 du code de l’énergie comporte une évaluation de l’opportunité de pondérer les certificats d’économies d’énergie définis à l’article L. 221‑8 du même code en fonction de critères liés à l’économie circulaire et, notamment, du cycle de vie des produits et des équipements.




Article 46 ter A (nouveau)

Article 46 ter A (nouveau)

Article 46 ter A

(Non modifié)

Article 185

Article 185





I. – L’article L. 221‑10 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdts COM‑1016, COM‑1922(s/amdt)

I. – (Alinéa sans modification)


I. – L’article L. 221‑10 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. – L’article L. 221‑10 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :




« Les pièces constitutives d’une demande de certificats d’économies d’énergies peuvent être transmises par support durable. »

Amdt COM‑1016

« Les pièces constitutives d’une demande de certificats d’économies d’énergie peuvent être transmises par support durable, tel que défini au 3° de l’article L. 221‑1 du code de la consommation. »

Amdt  1849


« Les pièces constitutives d’une demande de certificats d’économies d’énergie peuvent être transmises par support durable, tel que défini au 3° de l’article L. 221‑1 du code de la consommation. »

« Les pièces constitutives d’une demande de certificats d’économies d’énergie peuvent être transmises par support durable, tel que défini au 3° de l’article L. 221‑1 du code de la consommation. »




II. – Le I entre en vigueur un an après la date de promulgation de la loi        du       portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

Amdts COM‑1016, COM‑1922(s/amdt)

II. – (Non modifié)


II. – Le I entre en vigueur un an après la promulgation de la présente loi.

II. – Le I entre en vigueur un an après la promulgation de la présente loi.



Article 46 ter (nouveau)

Amdts  6225,  7334(s/amdt)

Article 46 ter

Article 46 ter

Article 46 ter

Article 186

Article 186




I. – Le troisième alinéa de l’article L. 222‑6 du code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – L’article L. 222‑6 du code de l’environnement est ainsi modifié :

Amdt COM‑262

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le troisième alinéa de l’article L. 222‑6 du code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – Le troisième alinéa de l’article L. 222‑6 du code de l’environnement est ainsi modifié :




1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

Amdt COM‑262

1° (Non modifié)

1° (Alinéa sans modification)






 Après le mot : « interdire », sont insérés les mots : « l’installation et » ;

a) Après le mot : « interdire », sont insérés les mots : « l’installation et » ;


a) (Non modifié)

 Après le mot : « interdire », sont insérés les mots : « l’installation et » ;

1° Après le mot : « interdire », sont insérés les mots : « l’installation et » ;



 Après le mot : « chauffage », sont insérés les mots : « de moindre performance énergétique et » ;

b) Après le mot : « chauffage », sont insérés les mots : « de moindre performance énergétique et » ;


b) (Non modifié)

 Après le mot : « chauffage », sont insérés les mots : « de moindre performance énergétique et » ;

2° Après le mot : « chauffage », sont insérés les mots : « de moindre performance énergétique et » ;



3° Après le mot : « qualité », la fin est ainsi rédigée : « de l’air ainsi que l’utilisation des combustibles contribuant fortement aux émissions de polluants atmosphériques. À ce titre, le représentant de l’État dans le département peut demander l’établissement et la conservation d’un certificat de conformité, établi par un professionnel qualifié, attestant du respect de ces prescriptions. »

2° Le dernier alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ainsi que l’utilisation des combustibles contribuant fortement aux émissions de polluants atmosphériques. À ce titre, le représentant de l’État dans le département peut demander l’établissement et la conservation d’un certificat de conformité, établi par un professionnel qualifié, attestant du respect de ces prescriptions. »

Amdt COM‑262


c) (nouveau) Sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigés : « ainsi que l’utilisation des combustibles contribuant fortement aux émissions de polluants atmosphériques. À ce titre, le représentant de l’État dans le département peut demander l’établissement et la conservation d’un certificat de conformité, établi par un professionnel qualifié, attestant du respect de ces prescriptions. » ;

 Sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigés : « ainsi que l’utilisation des combustibles contribuant fortement aux émissions de polluants atmosphériques. À ce titre, le représentant de l’État dans le département peut demander l’établissement et la conservation d’un certificat de conformité, établi par un professionnel qualifié, attestant du respect de ces prescriptions. »

3° Sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigés : « ainsi que l’utilisation des combustibles contribuant fortement aux émissions de polluants atmosphériques. A ce titre, le représentant de l’État dans le département peut demander l’établissement et la conservation d’un certificat de conformité, établi par un professionnel qualifié, attestant du respect de ces prescriptions. »





2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

2° (Supprimé)








a) Sont ajoutés les mots : « ainsi que l’utilisation des combustibles contribuant fortement aux émissions de polluants atmosphériques » ;









b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À ce titre, le représentant de l’État dans le département peut demander l’établissement et la conservation d’un certificat de conformité, établi par un professionnel qualifié, attestant du respect de ces prescriptions. »







II. – Après l’article L. 222‑6 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 222‑6‑1 ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Après l’article L. 222‑6 du code de l’environnement, sont insérés deux articles L. 222‑6‑1 et L. 222‑6‑2 ainsi rédigés :

II. – Après l’article L. 222‑6 du code de l’environnement, sont insérés des articles L. 222‑6‑1 et L. 222‑6‑2 ainsi rédigés :

II. – Après l’article L. 222‑6 du code de l’environnement, sont insérés des articles L. 222‑6‑1 et L. 222‑6‑2 ainsi rédigés :



« Art. L. 222‑6‑1. – Dans les agglomérations mentionnées à l’article L. 222‑4, après avis des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressés, le représentant de l’État dans le département prend, d’ici le 1er janvier 2023, les mesures nécessaires pour améliorer la performance énergétique du parc d’appareils de chauffage au bois et atteindre une réduction de 50 % les émissions de particules fines PM2.5 issues du chauffage au bois à l’horizon 2030 par rapport à la référence de 2020. »

« Art. L. 222‑6‑1. – Dans les agglomérations mentionnées à l’article L. 222‑4, après avis des conseils municipaux des communes et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressés, le représentant de l’État dans le département prend, d’ici le 1er janvier 2023, les mesures nécessaires pour améliorer la performance énergétique du parc d’appareils de chauffage au bois et atteindre une réduction de 50 % des émissions de particules fines PM2.5 issues de la combustion du bois à l’horizon 2030 par rapport à la référence de 2015. »

Amdt COM‑262

« Art. L. 222‑6‑1. – Dans les agglomérations mentionnées à l’article L. 222‑4, après avis des conseils municipaux des communes et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressés, le représentant de l’État dans le département prend, d’ici le 1er janvier 2023, les mesures nécessaires pour améliorer la performance énergétique du parc d’appareils de chauffage au bois et atteindre une réduction de 50 % des émissions de particules fines PM2.5 issues de la combustion du bois à l’horizon 2030 par rapport à la référence de 2015. Afin d’assurer l’atteinte de ces objectifs, une évaluation de l’efficacité des mesures sur les émissions de PM2.5 et la qualité de l’air dans les territoires concernés est réalisée au minimum tous les deux ans. »

Amdt  1171 rect.

« Art. L. 222‑6‑1. – Dans les agglomérations mentionnées à l’article L. 222‑4, après avis des conseils municipaux des communes et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressés, le représentant de l’État dans le département prend, d’ici le 1er janvier 2023, les mesures nécessaires pour améliorer la performance énergétique du parc d’appareils de chauffage au bois et atteindre une réduction de 50 % des émissions de particules fines PM2.5 issues de la combustion du bois à l’horizon 2030 par rapport à la référence de 2020. Afin d’assurer l’atteinte de ces objectifs, une évaluation de l’efficacité des mesures sur les émissions de PM2.5 et la qualité de l’air dans les territoires concernés est réalisée au minimum tous les deux ans.

« Art. L. 222‑6‑1. – Dans les agglomérations mentionnées à l’article L. 222‑4, après avis des conseils municipaux des communes et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressés, le représentant de l’État dans le département prend, d’ici le 1er janvier 2023, les mesures nécessaires pour améliorer la performance énergétique du parc d’appareils de chauffage au bois et atteindre une réduction de 50 % des émissions de particules fines PM2.5 issues de la combustion du bois à l’horizon 2030 par rapport à la référence de 2020. Afin d’assurer l’atteinte de ces objectifs, une évaluation de l’efficacité des mesures sur les émissions de PM2.5 et la qualité de l’air dans les territoires concernés est réalisée au minimum tous les deux ans.

« Art. L. 222‑6‑1. – Dans les agglomérations mentionnées à l’article L. 222‑4, après avis des conseils municipaux des communes et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressés, le représentant de l’État dans le département prend, d’ici le 1er janvier 2023, les mesures nécessaires pour améliorer la performance énergétique du parc d’appareils de chauffage au bois et atteindre une réduction de 50 % des émissions de particules fines PM2.5 issues de la combustion du bois à l’horizon 2030 par rapport à la référence de 2020. Afin d’assurer l’atteinte de ces objectifs, une évaluation de l’efficacité des mesures sur les émissions de PM2.5 et la qualité de l’air dans les territoires concernés est réalisée au minimum tous les deux ans.






« Art. L. 222‑6‑2 (nouveau). – Le ministre chargé de l’environnement peut définir par arrêté des critères techniques auxquels doivent répondre certaines catégories de combustibles solides mis sur le marché et destinés au chauffage afin de limiter l’impact de leur combustion sur la qualité de l’air.

« Art. L. 222‑6‑2. – Le ministre chargé de l’environnement peut définir par arrêté des critères techniques auxquels doivent répondre certaines catégories de combustibles solides mis sur le marché et destinés au chauffage, afin de limiter l’impact de leur combustion sur la qualité de l’air.

« Art. L. 222‑6‑2. – Le ministre chargé de l’environnement peut définir par arrêté des critères techniques auxquels doivent répondre certaines catégories de combustibles solides mis sur le marché et destinés au chauffage, afin de limiter l’impact de leur combustion sur la qualité de l’air.






« Lors de la mise sur le marché à des utilisateurs non professionnels, les distributeurs fournissent des informations générales sur les conditions appropriées de stockage et d’utilisation afin de limiter l’impact de leur combustion sur la qualité de l’air. Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret. »

« Lors de la mise sur le marché pour des utilisateurs non professionnels, les distributeurs fournissent des informations générales sur les conditions appropriées de stockage et d’utilisation afin de limiter l’impact de leur combustion sur la qualité de l’air. Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret. »

« Lors de la mise sur le marché pour des utilisateurs non professionnels, les distributeurs fournissent des informations générales sur les conditions appropriées de stockage et d’utilisation afin de limiter l’impact de leur combustion sur la qualité de l’air. Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret. »





Article 46 quater A (nouveau)

Article 46 quater A

Article 187

Article 187






Le premier alinéa de l’article L. 221‑11 du code de l’énergie est complété par les mots : « ainsi que le prix moyen mensuel des certificats contractualisés à l’achat ou à la vente par échéance de livraison annuelle à compter du 1er juillet 2022 ».

Amdts  523 rect.,  2252(s/amdt)

Le premier alinéa de l’article L. 221‑11 du code de l’énergie est complété par les mots : « et, chaque année, le prix moyen des certificats contractualisés à l’achat ou à la vente ».

Le premier alinéa de l’article L. 221‑11 du code de l’énergie est complété par les mots : « et, chaque année, le prix moyen des certificats contractualisés à l’achat ou à la vente ».

Le premier alinéa de l’article L. 221‑11 du code de l’énergie est complété par les mots : « et, chaque année, le prix moyen des certificats contractualisés à l’achat ou à la vente ».




Article 46 quater (nouveau)

Amdts  3793,  7420(s/amdt)

Article 46 quater

Article 46 quater

Article 46 quater

Article 188

Article 188





I. – Le chapitre Ier du titre III du livre II du code de l’énergie est complété par un article L. 231‑5 ainsi rédigé :

I. – (Non modifié)

I. – Après le 10° de l’article L. 100‑2 du code de l’énergie, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

Après le 10° de l’article L. 100‑2 du code de l’énergie, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

Après le 10° de l’article L. 100‑2 du code de l’énergie, il est inséré un 11° ainsi rédigé :



Aucune opération d’économies d’énergie conduisant à une hausse des émissions de gaz à effet de serre sous l’effet direct de cette opération ne peut bénéficier d’un soutien financier d’ordre public.

« Art. L. 231‑5. – Aucune opération d’économies d’énergie conduisant à une hausse des émissions de gaz à effet de serre sous l’effet direct de cette opération ne peut bénéficier de la délivrance de la prime de transition énergétique prévue au II de l’article 15 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et des aides à la rénovation énergétique de l’Agence nationale de l’habitat.


« 11° Éviter l’octroi d’une aide budgétaire de l’État ou de ses établissements publics aux opérations d’économies d’énergie conduisant à une hausse des émissions de gaz à effet de serre, sous l’effet direct de cette opération, à l’exception de celles afférentes aux réseaux de chaleur ou de froid. ».

« 11° Éviter l’octroi d’une aide budgétaire de l’État ou de ses établissements publics aux opérations d’économies d’énergie conduisant à une hausse des émissions de gaz à effet de serre, sous l’effet direct de cette opération, à l’exception de celles afférentes aux réseaux de chaleur ou de froid. »

« 11° Eviter l’octroi d’une aide budgétaire de l’État ou de ses établissements publics aux opérations d’économies d’énergie conduisant à une hausse des émissions de gaz à effet de serre, sous l’effet direct de cette opération, à l’exception de celles afférentes aux réseaux de chaleur ou de froid. »




« Le présent article n’est pas applicable aux opérations de raccordement de bâtiments à des réseaux de chaleur ou de froid. »


(Alinéa supprimé)







II (nouveau). – Le présent article est applicable aux demandes de primes et d’aides, mentionnées à l’article L. 231‑5 du code de l’énergie, déposées à compter du 1er janvier 2022.

Amdt COM‑263

II (nouveau). – Le présent article est applicable aux demandes de primes et d’aides, mentionnées à l’article L. 231‑5 du code de l’énergie, déposées à compter du 1er janvier 2022.

II. – (Supprimé)







Article 46 quinquies (nouveau)

Article 46 quinquies (nouveau)

Article 46 quinquies

Article 189

Article 189





À l’avant‑dernier alinéa du I de l’article L. 174‑1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2020‑71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « obligation », sont insérés les mots : « , dont ceux ne relevant pas du secteur tertiaire présents sur le même site, ».

Amdts COM‑1836 rect. bis, COM‑1919(s/amdt)

À l’avant‑dernier alinéa du I de l’article L. 174‑1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2020‑71 du 29 janvier 2020 précitée, après le mot : « obligation », sont insérés les mots : « , dont ceux ne relevant pas du secteur tertiaire présents sur le même site, ».

À l’avant‑dernier alinéa du I de l’article L. 174‑1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2020‑71 du 29 janvier 2020 précitée, après le mot : « obligation », sont insérés les mots : « , provenant de ces bâtiments ou de bâtiments ne relevant pas du secteur tertiaire présents sur le même site, ».

À l’avant‑dernier alinéa du I de l’article L. 174‑1 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « obligation », sont insérés les mots : « , provenant de ces bâtiments ou de bâtiments ne relevant pas du secteur tertiaire présents sur le même site, ».

A l’avant‑dernier alinéa du I de l’article L. 174‑1 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « obligation », sont insérés les mots : « , provenant de ces bâtiments ou de bâtiments ne relevant pas du secteur tertiaire présents sur le même site, ».






Article 46 sexies (nouveau)

Article 46 sexies

(Non modifié)

Article 190

Article 190






I. – L’article L. 712‑1 du code de l’énergie est ainsi modifié :


I. – L’article L. 712‑1 du code de l’énergie est ainsi modifié :

I. – L’article L. 712‑1 du code de l’énergie est ainsi modifié :





1° À la première phrase, après le mot : « froid », sont insérés les mots : « , répondant à la qualification de service public industriel et commercial au sens de l’article L. 2224‑38 du code général des collectivités territoriales, » ;


1° À la première phrase, après le mot : « froid », sont insérés les mots : « , répondant à la qualification de service public industriel et commercial au sens de l’article L. 2224‑38 du code général des collectivités territoriales, » ;

1° A la première phrase, après le mot : « froid », sont insérés les mots : « , répondant à la qualification de service public industriel et commercial au sens de l’article L. 2224‑38 du code général des collectivités territoriales, » ;





2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :





« Pour les réseaux ne répondant pas à la qualification de service public industriel et commercial au sens du même article L. 2224‑38, la collectivité ou l’établissement public, compétent en matière de création et d’exploitation d’un réseau public de chaleur ou de froid peut, à la demande du propriétaire du réseau ou de son mandataire, classer un réseau de distribution de chaleur ou de froid, existant ou à créer situé sur son territoire, lorsqu’il remplit les critères énoncés au premier alinéa du présent article. Ces réseaux font l’objet d’un audit énergétique examinant les possibilités d’amélioration de leur efficacité énergétique. La collectivité territoriale ou l’établissement public compétent peut, par une délibération motivée, décider de ne pas classer ledit réseau. En l’absence de réponse de la collectivité territoriale ou de l’établissement public compétent dans un délai de six mois suivant le dépôt complet et régulier d’une demande de classement, celui‑ci est tacitement refusé. »


« Pour les réseaux ne répondant pas à la qualification de service public industriel et commercial au sens du même article L. 2224‑38, la collectivité territoriale ou l’établissement public compétent en matière de création et d’exploitation d’un réseau public de chaleur ou de froid peut, à la demande du propriétaire du réseau ou de son mandataire, classer un réseau de distribution de chaleur ou de froid, existant ou à créer situé sur son territoire, lorsqu’il remplit les critères énoncés au premier alinéa du présent article. Ces réseaux font l’objet d’un audit énergétique examinant les possibilités d’amélioration de leur efficacité énergétique. La collectivité territoriale ou l’établissement public compétent peut, par une délibération motivée, décider de ne pas classer ledit réseau. En l’absence de réponse de la collectivité territoriale ou de l’établissement public compétent dans un délai de six mois à compter du dépôt complet et régulier d’une demande de classement, celui‑ci est tacitement refusé. »

« Pour les réseaux ne répondant pas à la qualification de service public industriel et commercial au sens du même article L. 2224‑38, la collectivité territoriale ou l’établissement public compétent en matière de création et d’exploitation d’un réseau public de chaleur ou de froid peut, à la demande du propriétaire du réseau ou de son mandataire, classer un réseau de distribution de chaleur ou de froid, existant ou à créer situé sur son territoire, lorsqu’il remplit les critères énoncés au premier alinéa du présent article. Ces réseaux font l’objet d’un audit énergétique examinant les possibilités d’amélioration de leur efficacité énergétique. La collectivité territoriale ou l’établissement public compétent peut, par une délibération motivée, décider de ne pas classer ledit réseau. En l’absence de réponse de la collectivité territoriale ou de l’établissement public compétent dans un délai de six mois à compter du dépôt complet et régulier d’une demande de classement, celui‑ci est tacitement refusé. »





II. – L’article L. 2224‑38 du code général des collectivités territoriales est complété par un III ainsi rédigé :


II. – L’article L. 2224‑38 du code général des collectivités territoriales est complété par un III ainsi rédigé :

II. – L’article L. 2224‑38 du code général des collectivités territoriales est complété par un III ainsi rédigé :





« III. – Les collectivités territoriales chargées d’un service public de distribution de chaleur ou de froid délimitent, conformément aux dispositions du chapitre II du titre Ier du livre VII du code de l’énergie, les zones de développement prioritaires des réseaux de chaleur et de froid classés au sein desquelles le raccordement est obligatoire. Un décret en Conseil d’État définit la zone de développement prioritaire qui s’applique en l’absence de telle décision. »

Amdt  2311


« III. – Les collectivités territoriales chargées d’un service public de distribution de chaleur ou de froid délimitent, conformément au chapitre II du titre Ier du livre VII du code de l’énergie, les zones de développement prioritaires des réseaux de chaleur et de froid classés au sein desquelles le raccordement est obligatoire. Un décret en Conseil d’État définit la zone de développement prioritaire qui s’applique en l’absence de telle décision. »

« III. – Les collectivités territoriales chargées d’un service public de distribution de chaleur ou de froid délimitent, conformément au chapitre II du titre Ier du livre VII du code de l’énergie, les zones de développement prioritaires des réseaux de chaleur et de froid classés au sein desquelles le raccordement est obligatoire. Un décret en Conseil d’État définit la zone de développement prioritaire qui s’applique en l’absence de telle décision. »

Chapitre III

Lutter contre l’artificialisation des sols en adaptant les règles d’urbanisme

Chapitre III

Lutter contre l’artificialisation des sols en adaptant les règles d’urbanisme

Chapitre III

Lutter contre l’artificialisation des sols en adaptant les règles d’urbanisme

Chapitre III

Lutter contre l’artificialisation des sols en adaptant les règles d’urbanisme

Chapitre III

Lutter contre l’artificialisation des sols en adaptant les règles d’urbanisme

Chapitre III

Lutter contre l’artificialisation des sols en adaptant les règles d’urbanisme

Chapitre III

Lutter contre l’artificialisation des sols en adaptant les règles d’urbanisme

Chapitre III

Lutter contre l’artificialisation des sols en adaptant les règles d’urbanisme


Section 1

Dispositions de programmation

Section 1

Dispositions de programmation

Section 1

Dispositions de programmation

Section 1

Dispositions de programmation

Section 1

Dispositions de programmation

Section 1

Dispositions de programmation

Section 1

Dispositions de programmation

Section 1

Dispositions de programmation


Article 47

Article 47

Article 47

Article 47

Article 47

(Non modifié)

Article 47

Article 191

Article 191


Afin de tendre vers l’objectif d’absence de toute artificialisation nette des sols, le rythme de l’artificialisation des sols dans les dix années suivant la date de promulgation de la présente loi doit respecter l’objectif de ne pas dépasser la moitié de la consommation d’espace observée sur les dix années précédant cette date.

Afin d’atteindre, en 2050, l’objectif d’absence de toute artificialisation nette des sols, le rythme de l’artificialisation des sols dans les dix années suivant la date de promulgation de la présente loi doit être tel que, sur cette période, la consommation totale d’espace observée soit inférieure à la moitié de la consommation d’espace observée sur les dix années précédant cette date.

Amdts  3881,  5411(s/amdt),  5152(s/amdt)

(Alinéa sans modification)

Afin de tendre vers l’objectif d’absence de toute artificialisation nette des sols, en 2050, à l’échelle nationale, le rythme de l’artificialisation des sols dans les dix années suivant la date de promulgation de la présente loi doit être tel que, sur cette période, la consommation totale d’espace observée à l’échelle nationale soit inférieure à la moitié de la consommation d’espace observée sur les dix années précédant cette date.

Amdts COM‑179, COM‑393 rect. bis, COM‑528 rect., COM‑687 rect., COM‑947 rect., COM‑981 rect. bis, COM‑1157 rect., COM‑1256 rect. bis, COM‑1308 rect. bis, COM‑1364 rect., COM‑1526 rect., COM‑1678 rect., COM‑1706 rect., COM‑1766 rect. bis, COM‑766 rect.


Afin d’atteindre l’objectif national d’absence de toute artificialisation nette des sols en 2050, le rythme de l’artificialisation des sols dans les dix années suivant la date de promulgation de la présente loi doit être tel que, sur cette période, la consommation totale d’espace observée à l’échelle nationale soit inférieure à la moitié de celle observée sur les dix années précédant cette date.

Afin d’atteindre l’objectif national d’absence de toute artificialisation nette des sols en 2050, le rythme de l’artificialisation des sols dans les dix années suivant la promulgation de la présente loi doit être tel que, sur cette période, la consommation totale d’espace observée à l’échelle nationale soit inférieure à la moitié de celle observée sur les dix années précédant cette date.

Afin d’atteindre l’objectif national d’absence de toute artificialisation nette des sols en 2050, le rythme de l’artificialisation des sols dans les dix années suivant la promulgation de la présente loi doit être tel que, sur cette période, la consommation totale d’espace observée à l’échelle nationale soit inférieure à la moitié de celle observée sur les dix années précédant cette date.




L’État garantit l’application différenciée et territorialisée de ces objectifs, dans les conditions fixées par la loi.

Amdt COM‑1842


Ces objectifs sont appliqués de manière différenciée et territorialisée, dans les conditions fixées par la loi.

Ces objectifs sont appliqués de manière différenciée et territorialisée, dans les conditions fixées par la loi.

Ces objectifs sont appliqués de manière différenciée et territorialisée, dans les conditions fixées par la loi.

Section 2

Autres dispositions

Section 2

Autres dispositions

Section 2

Autres dispositions

Section 2

Autres dispositions

Section 2

Autres dispositions

Section 2

Autres dispositions

Section 2

Autres dispositions

Section 2

Autres dispositions


Article 48

Article 48

Article 48

Article 48

Article 48

Article 48

Article 192

Article 192


L’article L. 101‑2 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, il est inséré la mention : « I. » ;

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° L’article L. 101‑2 est ainsi modifié :

1° L’article L. 101‑2 est ainsi modifié :

1° L’article L. 101‑2 est ainsi modifié :






a) (Supprimé)








1° bis (nouveau) Au b du 1°, après la deuxième occurrence du mot : « urbain », sont insérés les mots : « et rural » ;

Amdt  1256 rect.

a bis) Au b du 1°, après la deuxième occurrence du mot : « urbain », sont insérés les mots : « et rural » ;

a) Au b du 1°, après la deuxième occurrence du mot : « urbain », sont insérés les mots : « et rural » ;

a) Au b du 1°, après la deuxième occurrence du mot : « urbain », sont insérés les mots : « et rural » ;






b) Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

b) Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

b) Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :






« 6° bis La lutte contre l’artificialisation des sols, avec un objectif d’absence d’artificialisation nette à terme ; » ;

« 6° bis La lutte contre l’artificialisation des sols, avec un objectif d’absence d’artificialisation nette à terme ; »

« 6° bis La lutte contre l’artificialisation des sols, avec un objectif d’absence d’artificialisation nette à terme ; »

 Après le quatorzième alinéa, il est ajouté un II ainsi rédigé :

 Il est ajouté un II ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (nouveau) Après l’article L. 101‑2, il est inséré un article L. 101‑2‑1 ainsi rédigé :

2° Après le même article L. 101‑2, il est inséré un article L. 101‑2‑1 ainsi rédigé :

2° Après le même article L. 101‑2, il est inséré un article L. 101‑2‑1 ainsi rédigé :

« II. – L’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme tend à limiter l’artificialisation des sols et à aboutir, à terme, à l’absence de toute artificialisation nette de ceux‑ci, en recherchant l’équilibre entre :

« II. – L’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme limite l’artificialisation des sols et tend à aboutir, à terme, à l’absence de toute artificialisation nette de ceux‑ci, en recherchant l’équilibre entre :

Amdt  5156

« II. – L’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme limite l’artificialisation des sols et a pour objectif, à terme, l’absence de toute artificialisation nette de ceux‑ci, en recherchant l’équilibre entre :

Amdts  4305,  5106

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 101‑2‑1 (nouveau). – L’atteinte des objectifs mentionnés au 6° bis de l’article L. 101‑2 résulte de l’équilibre entre :

« Art. L. 101‑2‑1. – L’atteinte des objectifs mentionnés au 6° bis de l’article L. 101‑2 résulte de l’équilibre entre :

« Art. L. 101‑2‑1. – L’atteinte des objectifs mentionnés au 6° bis de l’article L. 101‑2 résulte de l’équilibre entre :




« 1° A (nouveau) Les éléments et objectifs mentionnés aux a à e du 1° et aux 2° à 7° du I ;

Amdt COM‑180

« 1° A (nouveau) Les éléments et objectifs mentionnés aux a à e du 1° et aux 2° à 7° du I ;





« 1° La maîtrise de l’étalement urbain ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° La maîtrise de l’étalement urbain ;

« 1° La maîtrise de l’étalement urbain ;

« 2° Le renouvellement urbain et l’optimisation de la densité des espaces urbanisés ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Le renouvellement urbain, y compris au travers de la revalorisation des friches, et l’optimisation de la densité des espaces urbanisés, y compris au travers de la surélévation des bâtiments existants ;

Amdts  5017,  5112

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° Le renouvellement urbain ;

« 2° Le renouvellement urbain ;

« 2° Le renouvellement urbain ;






« 2° bis (nouveau) L’optimisation de la densité des espaces urbanisés ;

«  L’optimisation de la densité des espaces urbanisés ;

« 3° L’optimisation de la densité des espaces urbanisés ;



« 3° La qualité urbaine ainsi que la préservation et la reconquête de la biodiversité et de la nature en ville ;

« 3° La qualité urbaine ainsi que la préservation et la restauration de la biodiversité et de la nature en ville ;

Amdt  5154

« 3° La qualité urbaine, en privilégiant les formes innovantes et durables d’aménagement et de requalification urbaine, ainsi que la préservation et la restauration de la biodiversité et de la nature en ville ;

Amdts  232,  1212,  1491,  2167,  2331,  3041,  4021

« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)

«  La qualité urbaine ;

«  La qualité urbaine ;

« 4° La qualité urbaine ;








« 3° bis (nouveau) La préservation et la restauration de la biodiversité et de la nature en ville ;

«  La préservation et la restauration de la biodiversité et de la nature en ville ;

« 5° La préservation et la restauration de la biodiversité et de la nature en ville ;



« 4° La protection des sols naturels, agricoles et forestiers.

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° La protection des espaces naturels, agricoles et forestiers et la renaturation des sols artificialisés.

Amdts COM‑356 rect., COM‑395 rect., COM‑530, COM‑702 rect., COM‑853, COM‑983 rect., COM‑1159, COM‑1210 rect., COM‑1366, COM‑1529, COM‑1680, COM‑1768 rect., COM‑574, COM‑1923(s/amdt)

« 4° (Alinéa sans modification)

«  La protection des sols des espaces naturels, agricoles et forestiers ;

«  La protection des sols des espaces naturels, agricoles et forestiers ;

« 6° La protection des sols des espaces naturels, agricoles et forestiers ;








« 5° (nouveau) La renaturation des sols artificialisés.

«  La renaturation des sols artificialisés.

« 7° La renaturation des sols artificialisés.








« L’artificialisation est définie comme l’altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d’un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage.

« L’artificialisation est définie comme l’altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d’un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage.

« L’artificialisation est définie comme l’altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d’un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage.







« La renaturation d’un sol, ou désartificialisation, consiste en des opérations de rétablissement ou d’amélioration de la fonctionnalité d’un sol, ayant pour effet de transformer un sol artificialisé au sens du 4° du présent II en un sol non artificialisé.

Amdt  1813

« La renaturation d’un sol, ou désartificialisation, consiste en des actions ou des opérations de restauration ou d’amélioration de la fonctionnalité d’un sol, ayant pour effet de transformer un sol artificialisé au sens du 4° du présent II en un sol non artificialisé.

« La renaturation d’un sol, ou désartificialisation, consiste en des actions ou des opérations de restauration ou d’amélioration de la fonctionnalité d’un sol, ayant pour effet de transformer un sol artificialisé en un sol non artificialisé.

Amdt  30

« La renaturation d’un sol, ou désartificialisation, consiste en des actions ou des opérations de restauration ou d’amélioration de la fonctionnalité d’un sol, ayant pour effet de transformer un sol artificialisé en un sol non artificialisé.







« L’artificialisation nette est définie comme le solde de l’artificialisation et de la renaturation constatées sur un périmètre et sur une période donnés.

Amdt  1813

« L’artificialisation nette des sols est définie comme le solde de l’artificialisation et de la renaturation des sols constatées sur un périmètre et sur une période donnés.

« L’artificialisation nette des sols est définie comme le solde de l’artificialisation et de la renaturation des sols constatées sur un périmètre et sur une période donnés.

« L’artificialisation nette des sols est définie comme le solde de l’artificialisation et de la renaturation des sols constatées sur un périmètre et sur une période donnés.



« Un sol est regardé comme artificialisé si l’occupation ou l’usage qui en est fait affectent durablement tout ou partie de ses fonctions.

(Alinéa sans modification)

« Un sol est regardé comme artificialisé si l’occupation ou l’usage qui en est fait affectent durablement tout ou partie de ses fonctions écologiques, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique. Les surfaces de pleine terre ne sont pas considérées comme artificialisées.

Amdts  5018,  3158,  3234

(Alinéa sans modification)

« Un sol est regardé comme artificialisé si l’occupation ou l’usage qui en est fait affecte durablement tout ou partie de ses fonctions écologiques, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique. Les friches au sens de l’article L. 111‑26 sont considérées comme artificialisées.

Amdts  660 rect.,  912,  1531,  2021 rect.,  1325 rect. bis

(Alinéa supprimé)







« Au sein des documents d’urbanisme régis par le présent code, est considérée comme artificialisée une parcelle dont les sols sont principalement imperméabilisés en raison du bâti ou d’un revêtement, stabilisés et compactés, ou constitués de matériaux composites. N’est pas considérée comme artificialisée une parcelle principalement constituée soit de surfaces naturelles nues ou couvertes d’eau, soit de zones végétalisées constituant un habitat naturel, utilisées à usage de cultures, ou attenantes au bâti.

Amdts COM‑173, COM‑807

« Au sein des documents d’urbanisme régis par le présent code, est considérée comme artificialisée une parcelle dont les sols sont majoritairement imperméabilisés en raison du bâti ou d’un revêtement, stabilisés et compactés, ou constitués de matériaux composites. N’est pas considérée comme artificialisée une parcelle majoritairement constituée soit de surfaces naturelles nues ou couvertes d’eau, soit de zones végétalisées constituant un habitat naturel, utilisées à usage de cultures, ou attenantes au bâti.

Amdt  913

« Au sein des documents de planification et d’urbanisme, lorsque la loi ou le règlement prévoit des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols ou de son rythme, ces objectifs sont fixés et évalués en considérant comme :

« Au sein des documents de planification et d’urbanisme, lorsque la loi ou le règlement prévoit des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols ou de son rythme, ces objectifs sont fixés et évalués en considérant comme :

« Au sein des documents de planification et d’urbanisme, lorsque la loi ou le règlement prévoit des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols ou de son rythme, ces objectifs sont fixés et évalués en considérant comme :







« L’artificialisation résultant de projets d’envergure nationale ou régionale n’est pas prise en compte dans l’évaluation de l’atteinte des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols des communes et de leurs établissements publics prévus au présent code.

Amdt  1534 rect.

«  artificialisée une surface dont les sols sont imperméabilisés en raison du bâti ou d’un revêtement, ou stabilisés et compactés, ou constitués de matériaux composites ;

« a) Artificialisée une surface dont les sols sont soit imperméabilisés en raison du bâti ou d’un revêtement, soit stabilisés et compactés, soit constitués de matériaux composites ;

« a) Artificialisée une surface dont les sols sont soit imperméabilisés en raison du bâti ou d’un revêtement, soit stabilisés et compactés, soit constitués de matériaux composites ;








«  non artificialisée une surface soit naturelle, nue ou couverte d’eau, soit végétalisée, constituant un habitat naturel ou utilisée à usage de cultures.

« b) Non artificialisée une surface soit naturelle, nue ou couverte d’eau, soit végétalisée, constituant un habitat naturel ou utilisée à usage de cultures.

« b) Non artificialisée une surface soit naturelle, nue ou couverte d’eau, soit végétalisée, constituant un habitat naturel ou utilisée à usage de cultures.



« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent II. Il établit notamment une nomenclature des sols artificialisés en fonction de leur occupation et de leur usage, ainsi que l’échelle à laquelle l’artificialisation des sols doit être appréciée. »

(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent II. Il établit notamment une nomenclature des sols artificialisés, en fonction de leur occupation et de leur usage, ainsi que l’échelle à laquelle l’artificialisation des sols doit être appréciée. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Il établit notamment une nomenclature des sols artificialisés ainsi que l’échelle à laquelle l’artificialisation des sols doit être appréciée dans les documents de planification et d’urbanisme. »

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Il établit notamment une nomenclature des sols artificialisés ainsi que l’échelle à laquelle l’artificialisation des sols doit être appréciée dans les documents de planification et d’urbanisme. »

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Il établit notamment une nomenclature des sols artificialisés ainsi que l’échelle à laquelle l’artificialisation des sols doit être appréciée dans les documents de planification et d’urbanisme. »







Article 48 bis A (nouveau)

Article 48 bis A

(Supprimé)








L’article L. 341‑5 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :









« Lorsqu’elle est demandée au bénéfice d’un projet ayant pour conséquence d’étendre l’urbanisation, l’autorisation de défrichement mentionnée au premier alinéa n’est délivrée qu’à la condition que ledit projet pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé sur des sols déjà artificialisés au sens du II de l’article L. 101‑2 du code de l’urbanisme. »

Amdt  914 rect.









Article 48 bis B (nouveau)

Article 48 bis B

(Supprimé)








Au début du chapitre unique du titre IV du livre II du code de l’environnement, tel qu’il résulte de l’article 20 bis AA de la présente loi, il est ajouté un article L. 241‑1 A ainsi rédigé :









« Art. L. 241‑1 A. – Le sol s’entend de la couche supérieure de l’écorce terrestre située entre le substratum rocheux et la surface, compte non tenu des eaux souterraines telles que définies au paragraphe 2 de l’article 2 de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau. Le sous‑sol s’entend de la partie de l’écorce terrestre située au‑dessous du sol. Le sol et le sous‑sol assurent des fonctions écologiques, géologiques, biologiques, économiques, sociales et culturelles qui sont protégées contre les processus de dégradation tant naturels que provoqués par les activités humaines.









« Ces fonctions protégées comprennent :









« 1° Le stockage, le filtrage et la transformation d’éléments nutritifs, de substances et d’eau ;









« 2° La production de biomasse, notamment pour l’agriculture et la foresterie ;









« 3° Le vivier de la biodiversité, notamment d’habitats et d’espèces ;









« 4° L’environnement physique et culturel de l’homme et des activités humaines ;









« 5° La source de matières premières ;









« 6° Le réservoir de carbone ;









« 7° La conservation du patrimoine géologique et architectural. »

Amdts  957 rect. bis,  1177 rect. quater,  1233 rect. ter,  1300 rect. bis,  1727 rect. bis,  1744 rect. ter








Article 48 bis (nouveau)

Article 48 bis (nouveau)

Article 48 bis

(Non modifié)

Article 193

Article 193






L’article L. 132‑8 du code de l’urbanisme est complété par un 3° ainsi rédigé :


L’article L. 132‑8 du code de l’urbanisme est complété par un 3° ainsi rédigé :

L’article L. 132‑8 du code de l’urbanisme est complété par un 3° ainsi rédigé :




À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 132‑7 du code de l’urbanisme, après le mot : « national », sont insérés les mots : « , les groupements de collectivités mentionnés à l’article L. 213‑12 du code de l’environnement ».

Amdt COM‑1076 rect.

« 3° Les groupements de collectivités territoriales mentionnés aux I et II de l’article L. 213‑12 du code de l’environnement. »

Amdt  1814


« 3° Les groupements de collectivités territoriales mentionnés aux I et II de l’article L. 213‑12 du code de l’environnement. »

« 3° Les groupements de collectivités territoriales mentionnés aux I et II de l’article L. 213‑12 du code de l’environnement. »

Article 49

Article 49

Article 49

Article 49

Article 49

Article 49

Article 194

Article 194


I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – La quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – La quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

I. – La quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° L’article L. 4251‑1 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)


1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 4251‑1 est ainsi modifié :

1° L’article L. 4251‑1 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après les mots : « de gestion économe de l’espace, » sont insérés les mots : « de lutte contre l’artificialisation des sols, » ;

a) Au deuxième alinéa, après le mot : « espace, », sont insérés les mots : « de lutte contre l’artificialisation des sols, » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)


a) (Non modifié)

a) Au deuxième alinéa, après le mot : « espace, », sont insérés les mots : « de lutte contre l’artificialisation des sols, » ;

a) Au deuxième alinéa, après le mot : « espace, », sont insérés les mots : « de lutte contre l’artificialisation des sols, » ;

b) Le septième alinéa est complété par la phrase suivante : « Ces règles générales fixent une trajectoire permettant d’aboutir à l’absence de toute artificialisation nette des sols, ainsi que, par tranches de dix années, un rythme maximal d’artificialisation calculé par rapport à la consommation d’espace observée sur les dix années précédentes. » ;

b) Le septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces règles générales fixent une trajectoire permettant d’aboutir à l’absence de toute artificialisation nette des sols ainsi que, par tranches de dix années, un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation. » ;

Amdt  5085

b) (Alinéa sans modification)

b) Le même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En matière de lutte contre l’artificialisation des sols, ces objectifs sont traduits par une trajectoire permettant d’aboutir à l’absence de toute artificialisation nette des sols ainsi que, par tranches de dix années, un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation. » ;

Amdts COM‑181, COM‑808


b) Le même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En matière de lutte contre l’artificialisation des sols, ces objectifs sont traduits par une trajectoire permettant d’aboutir à l’absence de toute artificialisation nette des sols ainsi que, par tranches de dix années, un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation. Cet objectif est décliné entre les différentes parties du territoire régional. » ;

b) Le même deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « En matière de lutte contre l’artificialisation des sols, ces objectifs sont traduits par une trajectoire permettant d’aboutir à l’absence de toute artificialisation nette des sols ainsi que, par tranches de dix années, par un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation. Cet objectif est décliné entre les différentes parties du territoire régional. » ;

b) Le même deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « En matière de lutte contre l’artificialisation des sols, ces objectifs sont traduits par une trajectoire permettant d’aboutir à l’absence de toute artificialisation nette des sols ainsi que, par tranches de dix années, par un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation. Cet objectif est décliné entre les différentes parties du territoire régional. » ;


c) (nouveau) Après la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elles sont territorialisées entre les différentes parties du territoire régional en matière d’artificialisation des sols. » ;

Amdts  3169,  5413(s/amdt)

c) (nouveau) Après la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elles sont déclinées entre les différentes parties du territoire régional pour ce qui concerne l’artificialisation des sols. » ;

Amdt  2660

c) (Supprimé)

Amdts COM‑181, COM‑808


c) (Supprimé)




2° Après le troisième alinéa du I de l’article L. 4424‑9, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le troisième alinéa du I de l’article L. 4424‑9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)


2° (Non modifié)

2° Après le troisième alinéa du I de l’article L. 4424‑9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le troisième alinéa du I de l’article L. 4424‑9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il fixe une trajectoire permettant d’aboutir à l’absence de toute artificialisation nette des sols, avec, par tranches de dix années, un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation. » ;

(Alinéa sans modification)

« Il fixe une trajectoire permettant d’aboutir à l’absence de toute artificialisation nette des sols avec, par tranches de dix années, un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation. » ;

« Il fixe une trajectoire permettant d’aboutir à l’absence de toute artificialisation nette des sols ainsi que, par tranches de dix années, un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation. » ;

Amdt COM‑182



« Il fixe une trajectoire permettant d’aboutir à l’absence de toute artificialisation nette des sols ainsi que, par tranches de dix années, un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation. » ;

« Il fixe une trajectoire permettant d’aboutir à l’absence de toute artificialisation nette des sols ainsi que, par tranches de dix années, un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation. » ;

3° Le troisième alinéa de l’article L. 4433‑7 est complété par la phrase suivante : « Il fixe une trajectoire permettant d’aboutir à l’absence de toute artificialisation nette des sols, avec, par tranche de dix années, un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation. »

3° Le troisième alinéa de l’article L. 4433‑7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il fixe une trajectoire permettant d’aboutir à l’absence de toute artificialisation nette des sols avec, par tranche de dix années, un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation. »

3° (Alinéa sans modification)

3° Le troisième alinéa de l’article L. 4433‑7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il fixe une trajectoire permettant d’aboutir à l’absence de toute artificialisation nette des sols ainsi que, par tranche de dix années, un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation. »

Amdt COM‑182


3° (Non modifié)

3° Le troisième alinéa de l’article L. 4433‑7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il fixe une trajectoire permettant d’aboutir à l’absence de toute artificialisation nette des sols ainsi que, par tranche de dix années, un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation. »

3° Le troisième alinéa de l’article L. 4433‑7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il fixe une trajectoire permettant d’aboutir à l’absence de toute artificialisation nette des sols ainsi que, par tranche de dix années, un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation. »

II. – Le code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue des ordonnances  2020‑744 et  2020‑745 du 17 juillet 2020 est ainsi modifié :

II. – Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

II. – Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 123‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° L’article L. 123‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° L’article L. 123‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il fixe une trajectoire permettant d’aboutir à l’absence de toute artificialisation nette des sols, avec, par tranches de dix années, un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation. » ;

« Il fixe une trajectoire permettant d’aboutir à l’absence de toute artificialisation nette des sols avec, par tranches de dix années, un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation. » ;

(Alinéa sans modification)

« Il fixe une trajectoire permettant d’aboutir à l’absence de toute artificialisation nette des sols ainsi que, par tranches de dix années, un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation. » ;

Amdt COM‑182



« Il fixe une trajectoire permettant d’aboutir à l’absence de toute artificialisation nette des sols ainsi que, par tranches de dix années, un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation. » ;

« Il fixe une trajectoire permettant d’aboutir à l’absence de toute artificialisation nette des sols ainsi que, par tranches de dix années, un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation. » ;



2° Après le premier alinéa de l’article L. 141‑3, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

2° L’article L. 141‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  5321

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° L’article L. 141‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° L’article L. 141‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Afin de tendre vers un objectif d’absence de toute artificialisation nette des sols, il fixe en outre, par tranches de dix années, un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation calculé par rapport à la consommation d’espace observée sur les dix années précédentes et tenant compte de la vacance de locaux et des zones déjà artificialisées disponibles pour y conduire des projets.

« Le projet d’aménagement stratégique fixe en outre, par tranches de dix années, un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation. » ;

Amdts  5134,  5321

(Alinéa sans modification)




« Le projet d’aménagement stratégique fixe en outre, par tranches de dix années, un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation. » ;

« Le projet d’aménagement stratégique fixe en outre, par tranches de dix années, un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation. » ;



« Les conditions de fixation et de mise en œuvre de ces objectifs sont précisées par voie réglementaire. » ;

(Alinéa supprimé)

Amdt  5321








3° L’article L. 141‑8 est remplacé par les dispositions suivantes :

3° L’article L. 141‑8 est ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° L’article L. 141‑8 est ainsi rédigé :

3° L’article L. 141‑8 est ainsi rédigé :



« Art. L. 141‑8. – Pour la réalisation des objectifs de réduction du rythme de l’artificialisation des sols mentionnés à l’article L. 141‑3, le document d’orientation et d’objectifs subordonne l’ouverture à l’urbanisation de nouveaux secteurs comportant des sols naturels, agricoles ou forestiers à :

« Art. L. 141‑8. – Pour la réalisation des objectifs mentionnés au second alinéa de l’article L. 141‑3, le document d’orientation et d’objectifs subordonne l’ouverture à l’urbanisation de nouveaux secteurs comportant des espaces naturels, agricoles ou forestiers à :

Amdts  5130,  5322

« Art. L. 141‑8. – Pour la réalisation des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols mentionnés à l’article L. 141‑3, le document d’orientation et d’objectifs peut définir les conditions de la déclinaison de ces objectifs, en tenant compte des besoins liés aux évolutions démographiques et économiques entre les différentes polarités, urbaines et rurales, du territoire, de la réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers déjà réalisée ainsi que du potentiel foncier mobilisable dans les espaces déjà urbanisés. » ;

Amdt  4733

« Art. L. 141‑8. – Pour la réalisation des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols mentionnés à l’article L. 141‑3, le document d’orientation et d’objectifs peut définir les conditions de la déclinaison de ces objectifs par secteur géographique, en tenant compte :

Amdt COM‑184

« Art. L. 141‑8. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 141‑8. – Pour la réalisation des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols mentionnés à l’article L. 141‑3, le document d’orientation et d’objectifs peut décliner ces objectifs par secteur géographique, en tenant compte :

« Art. L. 141‑8. – Pour la réalisation des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols mentionnés à l’article L. 141‑3, le document d’orientation et d’objectifs peut décliner ces objectifs par secteur géographique, en tenant compte :

« Art. L. 141‑8. – Pour la réalisation des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols mentionnés à l’article L. 141‑3, le document d’orientation et d’objectifs peut décliner ces objectifs par secteur géographique, en tenant compte :



« 1° L’existence de besoins liés aux évolutions démographiques ou bien à l’accueil ou la relocalisation d’activités économiques ;

« 1° L’existence de besoins liés aux évolutions démographiques ou à l’accueil ou la relocalisation d’activités économiques ;

Amdt  5131

« 1° (Alinéa supprimé)

Amdt  4733

« 1° Des besoins en matière de logement et des obligations de production de logement social résultant de la législation applicable, en lien avec la dynamique démographique du territoire ;

Amdt COM‑184

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° Des besoins en matière de logement et des obligations de production de logement social résultant de la législation applicable, en lien avec la dynamique démographique du territoire ;

« 1° Des besoins en matière de logement et des obligations de production de logement social résultant de la législation applicable, en lien avec la dynamique démographique du territoire ;



« 2° La justification, au moyen d’une étude de densification des zones déjà urbanisées réalisée par l’autorité compétente pour l’élaboration du plan local d’urbanisme, de l’impossibilité de répondre aux besoins mentionnés au 1° dans les espaces déjà urbanisés ou les zones ouvertes à l’urbanisation ou sur des terrains déjà artificialisés, en particulier des friches. » ;

« 2° La justification, au moyen d’une étude de densification des zones déjà urbanisées réalisée par l’autorité compétente pour l’élaboration du plan local d’urbanisme, de l’impossibilité de répondre aux besoins mentionnés au 1° du présent article dans les espaces déjà urbanisés ou les zones ouvertes à l’urbanisation ou sur des terrains déjà artificialisés, en particulier des friches. » ;

« 2° (Alinéa supprimé)

Amdt  4733

« 2° (nouveau) Des besoins en matière d’implantation d’activité économique et de mutation et redynamisation des bassins d’emploi ;

Amdt COM‑184

« 2° (nouveau) Des besoins en matière d’implantation d’activité économique et de mutation et redynamisation des bassins d’emploi ;

« 2° (Non modifié)

« 2° Des besoins en matière d’implantation d’activité économique et de mutation et redynamisation des bassins d’emploi ;

« 2° Des besoins en matière d’implantation d’activité économique et de mutation et redynamisation des bassins d’emploi ;






« 3° Du potentiel foncier mobilisable dans les espaces déjà urbanisés et à urbaniser et de l’impact des législations relatives à la protection du littoral, de la montagne et des espaces naturels sur la disponibilité du foncier ;

Amdt COM‑184

« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)

« 3° Du potentiel foncier mobilisable dans les espaces déjà urbanisés et à urbaniser et de l’impact des législations relatives à la protection du littoral, de la montagne et des espaces naturels sur la disponibilité du foncier ;

« 3° Du potentiel foncier mobilisable dans les espaces déjà urbanisés et à urbaniser et de l’impact des législations relatives à la protection du littoral, de la montagne et des espaces naturels sur la disponibilité du foncier ;






« 4° (nouveau) De la diversité des territoires urbains et ruraux, des besoins liés au développement rural et des enjeux de revitalisation et de désenclavement des zones rurales ;

Amdts COM‑184, COM‑1910(s/amdt)

« 4° (nouveau) De la diversité des territoires urbains et ruraux, des stratégies et des besoins liées au développement rural, à la revitalisation des zones rurales et des communes rurales caractérisées comme peu denses ou très peu denses au sens des données statistiques de densité établies par l’Institut national de la statistique et des études économiques ;

Amdt  2087 rect.

« 4° (Non modifié)

« 4° De la diversité des territoires urbains et ruraux, des stratégies et des besoins liées au développement rural ainsi qu’à la revitalisation des zones rurales et des communes rurales caractérisées comme peu denses ou très peu denses au sens des données statistiques de densité établies par l’Institut national de la statistique et des études économiques ;

« 4° De la diversité des territoires urbains et ruraux, des stratégies et des besoins liées au développement rural ainsi qu’à la revitalisation des zones rurales et des communes rurales caractérisées comme peu denses ou très peu denses au sens des données statistiques de densité établies par l’Institut national de la statistique et des études économiques ;






« 5° Des efforts de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers déjà réalisés par les collectivités compétentes en matière d’urbanisme au cours des vingt dernières années et traduits au sein de leurs documents d’urbanisme ;

Amdt COM‑184

« 5° (Non modifié)

« 5° (Non modifié)

« 5° Des efforts de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers déjà réalisés par les collectivités compétentes en matière d’urbanisme au cours des vingt dernières années et traduits au sein de leurs documents d’urbanisme ;

« 5° Des efforts de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers déjà réalisés par les collectivités compétentes en matière d’urbanisme au cours des vingt dernières années et traduits au sein de leurs documents d’urbanisme ;






« 6° (nouveau) Des projets d’envergure nationale ou régionale dont l’impact en matière d’artificialisation peut ne pas être pris en compte pour l’évaluation de l’atteinte des objectifs mentionnés au deuxième alinéa du même article L. 141‑3 ;

Amdt COM‑184

« 6° (nouveau) Des projets d’envergure nationale ou régionale, quel qu’en soit le maître d’ouvrage, dont l’impact en matière d’artificialisation n’est pas pris en compte pour l’évaluation de l’atteinte des objectifs mentionnés au deuxième alinéa du même article L. 141‑3 ;

Amdts  1061 rect.,  759 rect. ter

« 6° Des projets d’envergure nationale ou régionale dont l’impact en matière d’artificialisation peut ne pas être pris en compte pour l’évaluation de l’atteinte des objectifs mentionnés au second alinéa du même article L. 141‑3, mais est pris en compte pour l’évaluation de l’atteinte des objectifs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales ;

« 6° Des projets d’envergure nationale ou régionale dont l’impact en matière d’artificialisation peut ne pas être pris en compte pour l’évaluation de l’atteinte des objectifs mentionnés au second alinéa du même article L. 141‑3, mais est pris en compte pour l’évaluation de l’atteinte des objectifs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales ;

« 6° Des projets d’envergure nationale ou régionale dont l’impact en matière d’artificialisation peut ne pas être pris en compte pour l’évaluation de l’atteinte des objectifs mentionnés au second alinéa du même article L. 141‑3, mais est pris en compte pour l’évaluation de l’atteinte des objectifs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales ;






« 7° (nouveau) Des projets d’intérêt communal ou intercommunal. » ;

Amdt COM‑184

« 7° (nouveau) Des projets d’intérêt communal ou intercommunal, quel qu’en soit le maître d’ouvrage. » ;

Amdt  1061 rect.

« 7° Des projets d’intérêt communal ou intercommunal. » ;

« 7° Des projets d’intérêt communal ou intercommunal. » ;

« 7° Des projets d’intérêt communal ou intercommunal. » ;



4° L’article L. 151‑5 est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° L’article L. 151‑5 est ainsi modifié :

4° L’article L. 151‑5 est ainsi modifié :




a) L’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)







a) Au quatrième alinéa, après les mots : « de lutte contre l’étalement urbain », sont ajoutés les mots : « permettant d’atteindre l’objectif de réduction du rythme de l’artificialisation des sols fixé par le schéma de cohérence territoriale ou, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, par le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, le schéma d’aménagement régional, le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse ou le schéma directeur de la région Ile‑de‑France. » ;

« En cohérence avec le diagnostic établi en application de l’article L. 151‑4, il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain, permettant d’atteindre l’objectif de réduction du rythme de l’artificialisation des sols fixé par le schéma de cohérence territoriale ou, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, par le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, le schéma d’aménagement régional, le plan d’aménagement et de développement durable de Corse ou le schéma directeur de la région d’Île‑de‑France. » ;

Amdt  5323

(Alinéa sans modification)

a) Au début de l’avant‑dernier alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Pour la réalisation des objectifs de réduction d’artificialisation des sols mentionnés aux articles L. 141‑3 et L. 141‑8 ou, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, en prenant en compte les objectifs mentionnés à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, au quatrième alinéa du I de l’article L. 4424‑9 du même code, à la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 4433‑7 dudit code ou au dernier alinéa de l’article L. 123‑1 du présent code, et en cohérence avec le diagnostic établi en application de l’article L. 151‑4, le projet d’aménagement et de développement durables » ;

Amdts COM‑181, COM‑808

a) Au début de l’avant‑dernier alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Pour la réalisation des objectifs de réduction d’artificialisation des sols mentionnés aux articles L. 141‑3 et L. 141‑8 ou, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, en prenant en compte les objectifs mentionnés à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, au quatrième alinéa du I de l’article L. 4424‑9 du même code, à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 4433‑7 dudit code ou au dernier alinéa de l’article L. 123‑1 du présent code, et en cohérence avec le diagnostic établi en application de l’article L. 151‑4, le projet d’aménagement et de développement durables » ;

a) (Non modifié)

a) Au début de l’avant‑dernier alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Pour la réalisation des objectifs de réduction d’artificialisation des sols mentionnés aux articles L. 141‑3 et L. 141‑8 ou, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, en prenant en compte les objectifs mentionnés à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, ou en étant compatible avec les objectifs mentionnés au quatrième alinéa du I de l’article L. 4424‑9 du même code, à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 4433‑7 dudit code ou au dernier alinéa de l’article L. 123‑1 du présent code, et en cohérence avec le diagnostic établi en application de l’article L. 151‑4, le projet d’aménagement et de développement durables » ;

Amdt  31

a) Au début de l’avant‑dernier alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Pour la réalisation des objectifs de réduction d’artificialisation des sols mentionnés aux articles L. 141‑3 et L. 141‑8 ou, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, en prenant en compte les objectifs mentionnés à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, ou en étant compatible avec les objectifs mentionnés au quatrième alinéa du I de l’article L. 4424‑9 du même code, à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 4433‑7 dudit code ou au dernier alinéa de l’article L. 123‑1 du présent code, et en cohérence avec le diagnostic établi en application de l’article L. 151‑4, le projet d’aménagement et de développement durables » ;



b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)

b) (Alinéa sans modification)

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Il ne peut prévoir l’ouverture à l’urbanisation de sols naturels, agricoles ou forestiers, quel que soit leur classement dans ce document, que s’il est justifié que la capacité de construire ou d’aménager est déjà mobilisée dans les espaces urbanisés. Pour ce faire, il tient compte de la capacité à mobiliser effectivement les locaux vacants, les friches et les espaces déjà urbanisés existants pendant la durée comprise entre l’élaboration, la révision ou la modification du plan local d’urbanisme et le bilan prévu à l’article L. 153‑27. » ;

« Il ne peut prévoir l’ouverture à l’urbanisation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers, quel que soit leur classement dans ce document, que s’il est justifié que la capacité d’aménager et de construire est déjà mobilisée dans les espaces urbanisés. Pour ce faire, il tient compte de la capacité à mobiliser effectivement les locaux vacants, les friches et les espaces déjà urbanisés existants pendant la durée comprise entre l’élaboration, la révision ou la modification du plan local d’urbanisme et l’analyse prévue à l’article L. 153‑27. » ;

Amdts  5324,  5225,  5132

« Il ne peut prévoir l’ouverture à l’urbanisation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers, quel que soit leur classement dans ce document, que s’il est justifié, au moyen d’une étude de densification des zones déjà urbanisées, que la capacité d’aménager et de construire est déjà mobilisée dans les espaces urbanisés. Pour ce faire, il tient compte de la capacité à mobiliser effectivement les locaux vacants, les friches et les espaces déjà urbanisés existants pendant la durée comprise entre l’élaboration, la révision ou la modification du plan local d’urbanisme et l’analyse prévue à l’article L. 153‑27. » ;

Amdt  4733

« Il ne peut prévoir l’ouverture à l’urbanisation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers, qu’après avoir réalisé une étude de densification des zones déjà urbanisées analysant la capacité d’aménager et de construire dans les espaces urbanisés. Cette étude tient compte de la capacité à mobiliser effectivement les locaux vacants, les friches et les espaces déjà urbanisés pendant la durée comprise entre l’élaboration, la révision ou la modification du plan local d’urbanisme et l’analyse prévue à l’article L. 153‑27. » ;

Amdt COM‑1868


« Il ne peut prévoir l’ouverture à l’urbanisation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers que s’il est justifié, au moyen dune étude de densification des zones déjà urbanisées, que la capacité d’aménager et de construire est déjà mobilisée dans les espaces urbanisés. Pour ce faire, il tient compte de la capacité à mobiliser effectivement les locaux vacants, les friches et les espaces déjà urbanisés pendant la durée comprise entre l’élaboration, la révision ou la modification du plan local d’urbanisme et l’analyse prévue à l’article L. 153‑27. » ;

« Il ne peut prévoir l’ouverture à l’urbanisation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers que s’il est justifié, au moyen d’une étude de densification des zones déjà urbanisées, que la capacité d’aménager et de construire est déjà mobilisée dans les espaces urbanisés. Pour ce faire, il tient compte de la capacité à mobiliser effectivement les locaux vacants, les friches et les espaces déjà urbanisés pendant la durée comprise entre l’élaboration, la révision ou la modification du plan local d’urbanisme et l’analyse prévue à l’article L. 153‑27. » ;

« Il ne peut prévoir l’ouverture à l’urbanisation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers que s’il est justifié, au moyen d’une étude de densification des zones déjà urbanisées, que la capacité d’aménager et de construire est déjà mobilisée dans les espaces urbanisés. Pour ce faire, il tient compte de la capacité à mobiliser effectivement les locaux vacants, les friches et les espaces déjà urbanisés pendant la durée comprise entre l’élaboration, la révision ou la modification du plan local d’urbanisme et l’analyse prévue à l’article L. 153‑27. » ;




4° bis (nouveau) L’article L. 151‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

4° bis (nouveau) L’article L. 151‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

4° bis (Supprimé)

Amdts COM‑186, COM‑809

4° bis (Supprimé)

4° bis (Supprimé)





« Il peut définir des règles de limitation de l’imperméabilisation des sols, de désimperméabilisation des sols et de compensation de toute nouvelle imperméabilisation. » ;

Amdt  4068

(Alinéa sans modification)







5° L’article L. 161‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

5° L’article L. 161‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

5° L’article L. 161‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Elle permet d’atteindre l’objectif de réduction de l’artificialisation des sols fixé par le schéma de cohérence territoriale ou, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, par le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, le schéma d’aménagement régional, le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse ou le schéma directeur de la région Ile‑de‑France. Elle ne peut prévoir l’ouverture à l’urbanisation de sols naturels, agricoles ou forestiers que s’il est justifié que la capacité de construire ou d’aménager est déjà mobilisée dans les espaces déjà urbanisés. »

« Elle permet d’atteindre l’objectif de réduction de l’artificialisation des sols fixé par le schéma de cohérence territoriale ou, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, par le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, le schéma d’aménagement régional, le plan d’aménagement et de développement durable de Corse ou le schéma directeur de la région d’Île‑de‑France. Elle ne peut prévoir l’ouverture à l’urbanisation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers que s’il est justifié que la capacité de construire ou d’aménager est déjà mobilisée dans les espaces déjà urbanisés. »

Amdt  5324

« Elle permet d’atteindre l’objectif de réduction de l’artificialisation des sols fixé par le schéma de cohérence territoriale ou, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, par le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, le schéma d’aménagement régional, le plan d’aménagement et de développement durable de Corse ou le schéma directeur de la région d’Île‑de‑France. Elle ne peut prévoir l’ouverture à l’urbanisation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers que s’il est justifié que la capacité de construire ou d’aménager est déjà mobilisée dans les espaces déjà urbanisés. Pour ce faire, elle tient compte de la capacité à mobiliser effectivement les locaux vacants, les friches et les espaces déjà urbanisés existants. »

Amdts  5258,  7387(s/amdt)

« Elle permet d’atteindre les objectifs de réduction d’artificialisation des sols mentionnés aux articles L. 141‑3 et L. 141‑8 ou, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, elle prend en compte les objectifs mentionnés à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, au quatrième alinéa du I de l’article L. 4424‑9 du même code, à la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 4433‑7 dudit code ou au dernier alinéa de l’article L. 123‑1 du présent code. Elle ne peut inclure au sein de secteurs où les constructions sont autorisées des secteurs jusqu’alors inclus au sein de secteurs où les constructions ne sont pas admises que s’il est justifié que la capacité de construire ou d’aménager est déjà mobilisée dans les espaces déjà urbanisés. Pour ce faire, elle tient compte de la capacité à mobiliser effectivement les locaux vacants, les friches et les espaces déjà urbanisés existants. »

Amdts COM‑181, COM‑808, COM‑187

« Elle permet d’atteindre les objectifs de réduction d’artificialisation des sols mentionnés aux articles L. 141‑3 et L. 141‑8 ou, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, elle prend en compte les objectifs mentionnés à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, au quatrième alinéa du I de l’article L. 4424‑9 du même code, à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 4433‑7 dudit code ou au dernier alinéa de l’article L. 123‑1 du présent code. Elle ne peut inclure au sein de secteurs où les constructions sont autorisées des secteurs jusqu’alors inclus au sein de secteurs où les constructions ne sont pas admises que s’il est justifié que la capacité de construire ou d’aménager est déjà mobilisée dans les espaces déjà urbanisés. Pour ce faire, elle tient compte de la capacité à mobiliser effectivement les locaux vacants, les friches et les espaces déjà urbanisés existants. »

« Elle permet d’atteindre les objectifs de réduction d’artificialisation des sols mentionnés aux articles L. 141‑3 et L. 141‑8 ou, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, elle prend en compte les objectifs mentionnés à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, au quatrième alinéa du I de l’article L. 4424‑9 du même code, à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 4433‑7 dudit code ou au dernier alinéa de l’article L. 123‑1 du présent code. Elle ne peut inclure au sein de secteurs où les constructions sont autorisées des secteurs jusqu’alors inclus au sein de secteurs où les constructions ne sont pas admises que s’il est justifié que la capacité d’aménager et de construire est déjà mobilisée dans les espaces déjà urbanisés. Pour ce faire, elle tient compte de la capacité à mobiliser effectivement les locaux vacants, les friches et les espaces déjà urbanisés existants. »

« Elle permet d’atteindre les objectifs de réduction d’artificialisation des sols mentionnés aux articles L. 141‑3 et L. 141‑8 ou, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, elle prend en compte les objectifs mentionnés à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, ou est compatible avec les objectifs mentionnés au quatrième alinéa du I de l’article L. 4424‑9 du même code, à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 4433‑7 dudit code ou au dernier alinéa de l’article L. 123‑1 du présent code. Elle ne peut inclure, au sein de secteurs où les constructions sont autorisées, des secteurs jusqu’alors inclus au sein de secteurs où les constructions ne sont pas admises que s’il est justifié que la capacité d’aménager et de construire est déjà mobilisée dans les espaces déjà urbanisés. Pour ce faire, elle tient compte de la capacité à mobiliser effectivement les locaux vacants, les friches et les espaces déjà urbanisés existants. »

Amdt  31

« Elle permet d’atteindre les objectifs de réduction d’artificialisation des sols mentionnés aux articles L. 141‑3 et L. 141‑8 ou, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, elle prend en compte les objectifs mentionnés à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, ou est compatible avec les objectifs mentionnés au quatrième alinéa du I de l’article L. 4424‑9 du même code, à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 4433‑7 dudit code ou au dernier alinéa de l’article L. 123‑1 du présent code. Elle ne peut inclure, au sein de secteurs où les constructions sont autorisées, des secteurs jusqu’alors inclus au sein de secteurs où les constructions ne sont pas admises que s’il est justifié que la capacité d’aménager et de construire est déjà mobilisée dans les espaces déjà urbanisés. Pour ce faire, elle tient compte de la capacité à mobiliser effectivement les locaux vacants, les friches et les espaces déjà urbanisés existants. »



III. – Pour l’application des dispositions du I et du II :

III. – Pour l’application des I et II du présent article :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – Pour l’application des I et II du présent article :

III. – Pour l’application des I et II du présent article :



1° La première tranche de dix années part de la date de promulgation de la loi  …. ;

1° La première tranche de dix années part de la date de promulgation de la présente loi ;

1° (Alinéa sans modification)

1° La première tranche de dix années débute à la date de promulgation de la présente loi ;

Amdt COM‑182

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° La première tranche de dix années débute à la date de promulgation de la présente loi ;

1° La première tranche de dix années débute à la date de promulgation de la présente loi ;




1° bis (nouveau) Pour cette première tranche, le rythme d’artificialisation est traduit par un objectif de réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers par rapport à la consommation réelle de ces espaces observée sur les dix années précédentes ;

1° bis (nouveau) Pour cette première tranche, le rythme d’artificialisation est traduit par un objectif de réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers par rapport à la consommation réelle de ces espaces observée sur les dix années précédentes ;

1° bis Pour la première tranche de dix années, le rythme d’artificialisation est traduit par un objectif de réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers par rapport à la consommation réelle de ces espaces observée au cours des dix années précédentes ;

Amdt COM‑182

1° bis (Non modifié)

1° bis (Non modifié)

 Pour la première tranche de dix années, le rythme d’artificialisation est traduit par un objectif de réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers par rapport à la consommation réelle de ces espaces observée au cours des dix années précédentes ;

2° Pour la première tranche de dix années, le rythme d’artificialisation est traduit par un objectif de réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers par rapport à la consommation réelle de ces espaces observée au cours des dix années précédentes ;



2° Pour cette première tranche, le rythme d’artificialisation prévu au 1° du I ne peut pas dépasser la moitié de la consommation d’espace observée sur les dix années précédant cette date.

2° Pour cette première tranche, le rythme prévu à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales ne peut dépasser la moitié de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers observée sur les dix dernières années précédant la date mentionnée au 1° du présent III ;

2° (Alinéa sans modification)

 Pour la première tranche de dix années, le rythme prévu à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales ne peut dépasser la moitié de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers observée au cours des dix années précédant la date mentionnée au 1° du présent III ;

Amdt COM‑182

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

 Pour la première tranche de dix années, le rythme prévu à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales ne peut dépasser la moitié de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers observée au cours des dix années précédant la date mentionnée au 1° du présent III ;

3° Pour la première tranche de dix années, le rythme prévu à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales ne peut dépasser la moitié de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers observée au cours des dix années précédant la date mentionnée au 1° du présent III ;




3° (nouveau) Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du 1° du I, en particulier pour assurer une déclinaison entre les différentes parties du territoire régional des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et de réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers, intégrés dans les règles générales du schéma régional d’aménagement, de développement et d’égalité des territoires, tenant compte de la réduction de la consommation de ces espaces déjà réalisée dans les différentes parties du territoire régional ;

3° (nouveau) Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du 1° du I, en particulier pour assurer une déclinaison entre les différentes parties du territoire régional des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et de réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers, intégrés dans les règles générales du schéma régional d’aménagement, de développement et d’égalité des territoires. Cette déclinaison tient compte de la réduction de la consommation de ces espaces déjà réalisée dans les différentes parties du territoire régional, du potentiel foncier mobilisable dans les espaces déjà urbanisés, du maintien et du renforcement des continuités écologiques, des besoins liés aux évolutions démographiques et économiques ainsi que des enjeux spécifiques des communes classées en zone de revitalisation rurale. Elle peut également tenir compte des projets d’envergure régionale ou nationale engendrant une artificialisation des sols. À cet effet, l’artificialisation des sols résultant de ces projets peut faire l’objet d’une mutualisation à l’échelle régionale sans être prise en compte dans la déclinaison territoriale des objectifs mentionnés au 1° du I, sans toutefois conduire à dépasser ces objectifs ;

Amdts  3109,  7405(s/amdt),  7443(s/amdt)

3° (Supprimé)

Amdts COM‑181, COM‑808

3° (Supprimé)

 Afin de tenir compte des périmètres des schémas de cohérence territoriale existant sur leur territoire et de la réduction du rythme d’artificialisation des sols déjà réalisée, l’autorité compétente associe les établissements publics mentionnés à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme à la fixation et à la déclinaison des objectifs mentionnés au I du présent article dans le cadre de la procédure d’évolution du document prévue au IV. Les modalités de cette association sont définies au IV bis ;

 Afin de tenir compte des périmètres des schémas de cohérence territoriale existant sur leur territoire et de la réduction du rythme d’artificialisation des sols déjà réalisée, l’autorité compétente associe les établissements publics mentionnés à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme à la fixation et à la déclinaison des objectifs mentionnés au 1° du I du présent article dans le cadre de la procédure d’évolution du document prévue au IV. Les modalités de cette association sont définies au V ;

Amdt  31

4° Afin de tenir compte des périmètres des schémas de cohérence territoriale existant sur leur territoire et de la réduction du rythme d’artificialisation des sols déjà réalisée, l’autorité compétente associe les établissements publics mentionnés à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme à la fixation et à la déclinaison des objectifs mentionnés au 1° du I du présent article dans le cadre de la procédure d’évolution du document prévue au IV. Les modalités de cette association sont définies au ;




 (nouveau) La consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers est entendue comme la création ou l’extension effective d’espaces urbanisés sur le territoire concerné.

Amdt  5320

4° (nouveau) La consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers est entendue comme la création ou l’extension effective d’espaces urbanisés sur le territoire concerné.

 La consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers est entendue comme la création ou l’extension effective d’espaces urbanisés sur le territoire concerné. N’est pas considérée comme artificialisation la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au sein de secteurs déjà urbanisés au sens de l’article L. 121‑8 du code de l’urbanisme ou de secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées au sens de l’article L. 151‑13 du même code.

Amdt COM‑188

 Au sens du présent article, la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers est entendue comme la création ou l’extension effective d’espaces urbanisés sur le territoire concerné. N’est pas considérée comme artificialisation et n’est pas incluse dans la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers définie à la première phrase du présent 4° la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au sein de secteurs déjà urbanisés prévus à l’article L. 121‑8 du code de l’urbanisme ou de secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées prévus à l’article L. 151‑13 du même code.

Amdts  1815,  1291 rect.

 Au sens du présent article, la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers est entendue comme la création ou l’extension effective d’espaces urbanisés sur le territoire concerné.

 Au sens du présent article, la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers est entendue comme la création ou l’extension effective d’espaces urbanisés sur le territoire concerné.

5° Au sens du présent article, la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers est entendue comme la création ou l’extension effective d’espaces urbanisés sur le territoire concerné.







Pour la tranche mentionnée au 1° bis du présent III, un espace naturel ou agricole occupé par une installation de production d’énergie photovoltaïque n’est pas comptabilisé dans la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers dès lors que les modalités de cette installation permettent qu’elle n’affecte pas durablement les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique et, le cas échéant, que l’installation n’est pas incompatible avec l’exercice d’une activité agricole ou pastorale sur le terrain sur lequel elle est implantée. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d’État.

Amdts  1992 rect. quater,  1314 rect. ter,  1796 rect. bis,  1953,  1960 rect.,  2292(s/amdt),  1988 rect. bis

(Alinéa sans modification)

Pour la tranche mentionnée au  du présent III, un espace naturel ou agricole occupé par une installation de production d’énergie photovoltaïque n’est pas comptabilisé dans la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers dès lors que les modalités de cette installation permettent qu’elle n’affecte pas durablement les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique et, le cas échéant, que l’installation n’est pas incompatible avec l’exercice d’une activité agricole ou pastorale sur le terrain sur lequel elle est implantée. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d’État.

Pour la tranche mentionnée au 2° du présent III, un espace naturel ou agricole occupé par une installation de production d’énergie photovoltaïque n’est pas comptabilisé dans la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers dès lors que les modalités de cette installation permettent qu’elle n’affecte pas durablement les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique et, le cas échéant, que l’installation n’est pas incompatible avec l’exercice d’une activité agricole ou pastorale sur le terrain sur lequel elle est implantée. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d’État.



IV. – Afin d’assurer l’intégration de l’objectif de réduction de l’artificialisation des sols :

IV. – Afin d’assurer l’intégration des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers :

Amdt  5241

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – Afin d’assurer l’intégration des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers :

IV. – Afin d’assurer l’intégration des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers :



1° Si le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires en vigueur ne satisfait pas à l’objectif mentionné au septième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du 1° du I du présent article, sa modification selon la procédure définie au I de l’article L. 4251‑9 du même code doit être engagée dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi ou dans un délai compatible avec l’évolution engagée, le cas échéant, en application de l’article L. 4251‑10 du même code ;

1° Si le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires en vigueur ne satisfait pas aux objectifs mentionnés au septième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, son évolution doit être engagée dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Cette évolution peut être réalisée selon la procédure de modification définie au I de l’article L. 4251‑9 du même code. L’entrée en vigueur du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires satisfaisant à ces objectifs doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi ;

Amdt  5242

1° (Alinéa sans modification)

1° Si le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires en vigueur ne satisfait pas aux objectifs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, son évolution doit être engagée dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Cette évolution peut être réalisée selon la procédure de modification définie au I de l’article L. 4251‑9 du même code. L’entrée en vigueur du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires satisfaisant à ces objectifs doit intervenir dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi ;

Amdts COM‑181, COM‑808, COM‑1138

1° (Non modifié)

1° Si le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires en vigueur ne prévoit pas les objectifs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, son évolution doit être engagée dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Cette évolution peut être réalisée selon la procédure de modification définie au I de l’article L. 4251‑9 du même code. L’entrée en vigueur du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévoyant ces objectifs doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi ;

1° Si le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires en vigueur ne prévoit pas les objectifs mentionnés à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, son évolution doit être engagée dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Cette évolution peut être réalisée selon la procédure de modification définie au I de l’article L. 4251‑9 du même code. L’entrée en vigueur du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévoyant ces objectifs doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi ;

Amdt  31

1° Si le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires en vigueur ne prévoit pas les objectifs mentionnés à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, son évolution doit être engagée dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Cette évolution peut être réalisée selon la procédure de modification définie au I de l’article L. 4251‑9 du même code. L’entrée en vigueur du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévoyant ces objectifs doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi ;



2° Si le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse en vigueur ne satisfait pas à l’objectif mentionné au quatrième alinéa du I de l’article L. 4424‑9 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du 2° du I du présent article, sa modification selon la procédure définie à l’article L. 4424‑14 du même code doit être engagée dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi ;

2° Si le plan d’aménagement et de développement durable de Corse en vigueur ne satisfait pas aux objectifs mentionnées au quatrième alinéa du I de l’article L. 4424‑9 du code général des collectivités territoriales, son évolution doit être engagée dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Cette évolution peut être réalisée selon la procédure de modification définie à l’article L. 4424‑14 du même code. L’entrée en vigueur du plan d’aménagement et de développement durable de Corse satisfaisant à ces objectifs doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi ;

Amdt  5243

2° Si le plan d’aménagement et de développement durable de Corse en vigueur ne satisfait pas aux objectifs mentionnés au quatrième alinéa du I de l’article L. 4424‑9 du code général des collectivités territoriales, son évolution doit être engagée dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Cette évolution peut être réalisée selon la procédure de modification définie à l’article L. 4424‑14 du même code. L’entrée en vigueur du plan d’aménagement et de développement durable de Corse satisfaisant à ces objectifs doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi ;

2° Si le plan d’aménagement et de développement durable de Corse en vigueur ne satisfait pas aux objectifs mentionnés au quatrième alinéa du I de l’article L. 4424‑9 du code général des collectivités territoriales, son évolution doit être engagée dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Cette évolution peut être réalisée selon la procédure de modification définie à l’article L. 4424‑14 du même code. L’entrée en vigueur du plan d’aménagement et de développement durable de Corse satisfaisant à ces objectifs doit intervenir dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi ;

Amdt COM‑1138

2° Si le plan d’aménagement et de développement durable de Corse en vigueur ne satisfait pas aux objectifs mentionnés au quatrième alinéa du I de l’article L. 4424‑9 du code général des collectivités territoriales, son évolution doit être engagée dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Cette évolution peut être réalisée selon la procédure de modification définie à l’article L. 4424‑14 du code général des collectivités territoriales. L’entrée en vigueur du plan d’aménagement et de développement durable de Corse satisfaisant à ces objectifs doit intervenir dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi ;

2° Si le plan d’aménagement et de développement durable de Corse en vigueur ne prévoit pas les objectifs mentionnés au quatrième alinéa du I de l’article L. 4424‑9 du code général des collectivités territoriales, son évolution doit être engagée dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Cette évolution peut être réalisée selon la procédure de modification définie à l’article L. 4424‑14 du code général des collectivités territoriales. L’entrée en vigueur du plan d’aménagement et de développement durable de Corse prévoyant ces objectifs doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi ;

2° Si le plan d’aménagement et de développement durable de Corse en vigueur ne prévoit pas les objectifs mentionnés au quatrième alinéa du I de l’article L. 4424‑9 du code général des collectivités territoriales, son évolution doit être engagée dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Cette évolution peut être réalisée selon la procédure de modification définie à l’article L. 4424‑14 du code général des collectivités territoriales. L’entrée en vigueur du plan d’aménagement et de développement durable de Corse prévoyant ces objectifs doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi ;

2° Si le plan d’aménagement et de développement durable de Corse en vigueur ne prévoit pas les objectifs mentionnés au quatrième alinéa du I de l’article L. 4424‑9 du code général des collectivités territoriales, son évolution doit être engagée dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Cette évolution peut être réalisée selon la procédure de modification définie à l’article L. 4424‑14 du code général des collectivités territoriales. L’entrée en vigueur du plan d’aménagement et de développement durable de Corse prévoyant ces objectifs doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi ;



3° Si le schéma d’aménagement régional en vigueur ne satisfait pas à l’objectif mentionné au troisième alinéa de l’article L. 4433‑7 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du 3° du I du présent article, sa modification selon la procédure définie à l’article L. 4433‑10‑9 du même code doit être engagée dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi ;

3° Si le schéma d’aménagement régional en vigueur ne satisfait pas aux objectifs mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 4433‑7 du code général des collectivités territoriales, son évolution doit être engagée dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Cette évolution peut être réalisée selon la procédure de modification définie à l’article L. 4433‑10‑9 du même code. L’entrée en vigueur du schéma d’aménagement régional satisfaisant à ces objectifs doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi ;

Amdt  5244

3° (Alinéa sans modification)

3° Si le schéma d’aménagement régional en vigueur ne satisfait pas aux objectifs mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 4433‑7 du code général des collectivités territoriales, son évolution doit être engagée dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Cette évolution peut être réalisée selon la procédure de modification définie à l’article L. 4433‑10‑9 du même code. L’entrée en vigueur du schéma d’aménagement régional satisfaisant à ces objectifs doit intervenir dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi ;

Amdt COM‑1138

3° Si le schéma d’aménagement régional en vigueur ne satisfait pas aux objectifs mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 4433‑7 du code général des collectivités territoriales, son évolution doit être engagée dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Cette évolution peut être réalisée selon la procédure de modification définie à l’article L. 4433‑10‑9 du code général des collectivités territoriales. L’entrée en vigueur du schéma d’aménagement régional satisfaisant à ces objectifs doit intervenir dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi ;

3° Si le schéma d’aménagement régional en vigueur ne prévoit pas les objectifs mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 4433‑7 du code général des collectivités territoriales, son évolution doit être engagée dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Cette évolution peut être réalisée selon la procédure de modification définie à l’article L. 4433‑10‑9 du code général des collectivités territoriales. L’entrée en vigueur du schéma d’aménagement régional prévoyant ces objectifs doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi ;

3° Si le schéma d’aménagement régional en vigueur ne prévoit pas les objectifs mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 4433‑7 du code général des collectivités territoriales, son évolution doit être engagée dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Cette évolution peut être réalisée selon la procédure de modification définie à l’article L. 4433‑10‑9 du code général des collectivités territoriales. L’entrée en vigueur du schéma d’aménagement régional prévoyant ces objectifs doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi ;

3° Si le schéma d’aménagement régional en vigueur ne prévoit pas les objectifs mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 4433‑7 du code général des collectivités territoriales, son évolution doit être engagée dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Cette évolution peut être réalisée selon la procédure de modification définie à l’article L. 4433‑10‑9 du code général des collectivités territoriales. L’entrée en vigueur du schéma d’aménagement régional prévoyant ces objectifs doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi ;



4° Si le schéma directeur de la région Ile‑de‑France en vigueur ne satisfait pas à l’objectif mentionné au dernier alinéa de l’article L. 123‑1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction résultant du 1° du II du présent article, sa modification selon la procédure définie à l’article L. 123‑14 du même code doit être engagée dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi ;

4° Si le schéma directeur de la région d’Île‑de‑France en vigueur ne satisfait pas aux objectifs mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 123‑1 du code de l’urbanisme, son évolution doit être engagée dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Cette évolution peut être réalisée selon la procédure de modification définie à l’article L. 123‑14 du même code. L’entrée en vigueur du schéma directeur de la région d’Île‑de‑France satisfaisant à ces objectifs doit intervenir dans un délai de deux ans compter de la promulgation de la présente loi ;

Amdt  5086

4° (Alinéa sans modification)

4° Si le schéma directeur de la région d’Île‑de‑France en vigueur ne satisfait pas aux objectifs mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 123‑1 du code de l’urbanisme, son évolution doit être engagée dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Cette évolution peut être réalisée selon la procédure de modification définie à l’article L. 123‑14 du même code. L’entrée en vigueur du schéma directeur de la région d’Île‑de‑France satisfaisant à ces objectifs doit intervenir dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi ;

Amdt COM‑1138

4° Si le schéma directeur de la région d’Île‑de‑France en vigueur ne satisfait pas aux objectifs mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 123‑1 du code de l’urbanisme, son évolution doit être engagée dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Cette évolution peut être réalisée selon la procédure de modification définie à l’article L. 123‑14 du code de l’urbanisme. L’entrée en vigueur du schéma directeur de la région d’Île‑de‑France satisfaisant à ces objectifs doit intervenir dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi ;

4° Si le schéma directeur de la région d’Île‑de‑France en vigueur ne prévoit pas les objectifs mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 123‑1 du code de l’urbanisme, son évolution doit être engagée dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Cette évolution peut être réalisée selon la procédure de modification définie à l’article L. 123‑14 du code de l’urbanisme. L’entrée en vigueur du schéma directeur de la région d’Île‑de‑France prévoyant ces objectifs doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi ;

4° Si le schéma directeur de la région d’Île‑de‑France en vigueur ne prévoit pas les objectifs mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 123‑1 du code de l’urbanisme, son évolution doit être engagée dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Cette évolution peut être réalisée selon la procédure de modification définie à l’article L. 123‑14 du code de l’urbanisme. L’entrée en vigueur du schéma directeur de la région d’Île‑de‑France prévoyant ces objectifs doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi ;

4° Si le schéma directeur de la région d’Île‑de‑France en vigueur ne prévoit pas les objectifs mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 123‑1 du code de l’urbanisme, son évolution doit être engagée dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Cette évolution peut être réalisée selon la procédure de modification définie à l’article L. 123‑14 du code de l’urbanisme. L’entrée en vigueur du schéma directeur de la région d’Île‑de‑France prévoyant ces objectifs doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi ;




4° bis (nouveau) Lors de leur première révision ou modification à compter de l’adoption des schémas et du plan mentionnés aux 1° à 4° du présent IV ou, à défaut, à l’issue d’un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme, le document en tenant lieu ou la carte communale intègrent les objectifs mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I et au 1° du II.

4° bis (nouveau) Lors de leur première révision ou modification à compter de l’adoption des schémas et du plan mentionnés aux 1° à 4° du présent IV, le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme, le document en tenant lieu ou la carte communale intègrent les objectifs mentionnés aux 1° à 3° du I et au 1° du II. Si les schémas et le plan mentionnés aux 1° à 4° du présent IV n’ont pas intégré les objectifs mentionnés aux 1° à 3° du I et au 1° du II, le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme, le document en tenant lieu ou la carte communale engagent directement l’intégration de ces objectifs dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Amdt  6009

4° bis Lors de leur première révision ou modification à compter de l’adoption des schémas et du plan modifiés ou révisés en application des 1° à 4° du présent IV, le schéma de cohérence territoriale, ou le plan local d’urbanisme, le document en tenant lieu ou la carte communale non couverts par un schéma de cohérence territoriale intègrent les objectifs mentionnés aux 1° à 3° du I et au 1° du II. Si les schémas et le plan mentionnés aux 1° à 4° du présent IV n’ont pas intégré les objectifs mentionnés aux 1° à 3° du I et au 1° du II, le schéma de cohérence territoriale, ou le plan local d’urbanisme, le document en tenant lieu ou la carte communale non couverts par un schéma de cohérence territoriale engagent l’intégration de ces objectifs dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Amdt COM‑182

4° bis Lors de leur première révision ou modification à compter de l’adoption des schémas et du plan modifiés ou révisés en application des 1° à 4° du présent IV, le schéma de cohérence territoriale, ou en l’absence de schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme, le document en tenant lieu ou la carte communale sont modifiés ou révisés pour prendre en compte les objectifs mentionnés à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, au quatrième alinéa du I de l’article L. 4424‑9 du même code, à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 4433‑7 dudit code ou au dernier alinéa de l’article L. 123‑1 du code de l’urbanisme et tels qu’intégrés par lesdits schémas et plan, dans les conditions fixées aux articles L. 141‑3 et L. 141‑8 du même code, au quatrième alinéa de l’article L. 151‑5 dudit code ou au dernier alinéa de l’article L. 161‑3 du même code.

Amdt  1830

4° bis (Alinéa sans modification)

 Lors de leur première révision ou modification à compter de l’adoption des schémas et du plan modifiés ou révisés en application des 1° à 4° du présent IV, le schéma de cohérence territoriale ou, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme, le document en tenant lieu ou la carte communale sont modifiés ou révisés pour prendre en compte les objectifs mentionnés à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, au quatrième alinéa du I de l’article L. 4424‑9 du même code, à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 4433‑7 dudit code ou au dernier alinéa de l’article L. 123‑1 du code de l’urbanisme, tels qu’intégrés par lesdits schémas et plan, dans les conditions fixées aux articles L. 141‑3 et L. 141‑8 du même code, au quatrième alinéa de l’article L. 151‑5 dudit code ou au dernier alinéa de l’article L. 161‑3 du même code.

5° Lors de leur première révision ou modification à compter de l’adoption des schémas et du plan modifiés ou révisés en application des 1° à 4° du présent IV, le schéma de cohérence territoriale ou, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme, le document en tenant lieu ou la carte communale sont modifiés ou révisés pour prendre en compte les objectifs mentionnés à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, au quatrième alinéa du I de l’article L. 4424‑9 du même code, à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 4433‑7 dudit code ou au dernier alinéa de l’article L. 123‑1 du code de l’urbanisme, tels qu’intégrés par lesdits schémas et plan, dans les conditions fixées aux articles L. 141‑3 et L. 141‑8 du même code, au quatrième alinéa de l’article L. 151‑5 dudit code ou au dernier alinéa de l’article L. 161‑3 du même code.







Si les schémas et le plan mentionnés aux 1° à 4° du présent IV n’ont pas été modifiés ou révisés en application des mêmes 1° à 4° et dans les délais prévus par lesdits 1° à 4°, le schéma de cohérence territoriale, ou en l’absence de schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme, le document en tenant lieu ou la carte communale engagent l’intégration d’un objectif, pour les dix années suivant la promulgation de la présente loi, de réduction de moitié de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers par rapport à la consommation réelle observée sur les dix années précédentes.

Amdt  1830

(Alinéa sans modification)

Si les schémas et le plan mentionnés aux 1° à 4° du présent IV n’ont pas été modifiés ou révisés en application des mêmes 1° à 4° et dans les délais prévus auxdits 1° à 4°, le schéma de cohérence territoriale ou, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme, le document en tenant lieu ou la carte communale engagent l’intégration d’un objectif, pour les dix années suivant la promulgation de la présente loi, de réduction de moitié de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers par rapport à la consommation réelle observée sur les dix années précédentes.

Si les schémas et le plan mentionnés aux 1° à 4° du présent IV n’ont pas été modifiés ou révisés en application des mêmes 1° à 4° et dans les délais prévus auxdits 1° à 4°, le schéma de cohérence territoriale ou, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme, le document en tenant lieu ou la carte communale engagent l’intégration d’un objectif, pour les dix années suivant la promulgation de la présente loi, de réduction de moitié de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers par rapport à la consommation réelle observée sur les dix années précédentes.







Par dérogation aux articles L. 143‑29 à L. 143‑36 et aux articles L. 153‑31 à L. 153‑44 du code de l’urbanisme, les évolutions du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d’urbanisme prévues au présent 4° bis peuvent être effectuées selon les procédures de modification simplifiée prévues aux articles L. 143‑37 à L. 143‑39 du code de l’urbanisme et aux articles L. 153‑45 à L. 153‑48 du même code.

Amdt  1830

(Alinéa sans modification)

Par dérogation aux articles L. 143‑29 à L. 143‑36 et aux articles L. 153‑31 à L. 153‑44 du code de l’urbanisme, les évolutions du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d’urbanisme prévues au présent  peuvent être effectuées selon les procédures de modification simplifiée prévues aux articles L. 143‑37 à L. 143‑39 du code de l’urbanisme et aux articles L. 153‑45 à L. 153‑48 du même code.

Par dérogation aux articles L. 143‑29 à L. 143‑36 et aux articles L. 153‑31 à L. 153‑44 du code de l’urbanisme, les évolutions du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d’urbanisme prévues au présent 5° peuvent être effectuées selon les procédures de modification simplifiée prévues aux articles L. 143‑37 à L. 143‑39 du code de l’urbanisme et aux articles L. 153‑45 à L. 153‑48 du même code.




Lorsqu’il est procédé à l’analyse, prévue aux articles L. 143‑28 et L. 153‑27 du code de l’urbanisme, d’un schéma de cohérence territoriale ou d’un plan local d’urbanisme n’ayant pas encore intégré ces objectifs, la délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou du conseil municipal décide de la révision de ce schéma ou de ce plan afin de les intégrer ;

Amdt  5246

Lorsqu’il est procédé à l’analyse, prévue aux articles L. 143‑28 et L. 153‑27 du code de l’urbanisme, d’un schéma de cohérence territoriale ou d’un plan local d’urbanisme n’ayant pas encore intégré ces objectifs, la délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou du conseil municipal décide de prescrire la procédure d’évolution de ce schéma ou de ce plan afin de les intégrer ;

Amdt  4502

Lorsqu’il est procédé à l’analyse, prévue aux articles L. 143‑28 et L. 153‑27 du code de l’urbanisme, d’un schéma de cohérence territoriale ou d’un plan local d’urbanisme n’ayant pas encore intégré les objectifs mentionnés au premier alinéa du présent 4° bis, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal délibère sur l’opportunité d’engager la procédure d’évolution de ce schéma ou de ce plan afin d’y intégrer lesdits objectifs ;

Amdts COM‑189, COM‑810

Lorsqu’il est procédé à l’analyse, prévue aux articles L. 143‑28 et L. 153‑27 dudit code, d’un schéma de cohérence territoriale ou d’un plan local d’urbanisme n’ayant pas encore été modifié ou révisé en application du présent 4° bis, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal délibère sur l’opportunité d’engager la procédure d’évolution de ce schéma en application du présent 4° bis ;

Amdt  1830

(Alinéa sans modification)

Lorsqu’il est procédé à l’analyse, prévue aux articles L. 143‑28 et L. 153‑27 dudit code, d’un schéma de cohérence territoriale ou d’un plan local d’urbanisme n’ayant pas encore été modifié ou révisé en application du présent , l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal délibère sur l’opportunité d’engager la procédure d’évolution de ce schéma en application du présent  ;

Lorsqu’il est procédé à l’analyse, prévue aux articles L. 143‑28 et L. 153‑27 dudit code, d’un schéma de cohérence territoriale ou d’un plan local d’urbanisme n’ayant pas encore été modifié ou révisé en application du présent 5°, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal délibère sur l’opportunité d’engager la procédure d’évolution de ce schéma en application du présent 5° ;



5° Une modification du schéma de cohérence territoriale doit être engagée selon la procédure prévue aux articles L. 143‑37 à L. 143‑39 du code de l’urbanisme, dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires ou du plan d’aménagement et de développement durable de la Corse ou du schéma d’aménagement régional ou du schéma directeur de la région Ile‑de‑France modifié ou révisé pour intégrer l’objectif mentionné aux 1°, 2° et 3° du I et au 1° du II du présent article, ou lorsque ces documents satisfont déjà à cet objectif, dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. Si le schéma de cohérence territoriale modifié n’entre pas en vigueur d’ici le 1er juillet 2024, les ouvertures à l’urbanisation des secteurs définis à l’article L. 142‑4 du code de l’urbanisme sont suspendues, jusqu’à l’entrée en vigueur du schéma modifié ;

5° L’entrée en vigueur du schéma de cohérence territoriale intégrant les objectifs mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I et au 1° du II tels qu’intégrés par le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, le plan d’aménagement et de développement durable de Corse, le schéma d’aménagement régional ou le schéma directeur de la région d’Île‑de‑France doit intervenir au plus tard à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi.

5° L’entrée en vigueur du schéma de cohérence territoriale intégrant les objectifs mentionnés aux 1° à 3° du I et au 1° du II tels qu’intégrés par le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, le plan d’aménagement et de développement durable de Corse, le schéma d’aménagement régional ou le schéma directeur de la région d’Île‑de‑France doit intervenir au plus tard à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi.

5° L’entrée en vigueur du schéma de cohérence territoriale prenant en compte les objectifs mentionnés aux 1° à 3° du I et au 1° du II tels qu’intégrés par le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, le plan d’aménagement et de développement durable de Corse, le schéma d’aménagement régional ou le schéma directeur de la région d’Île‑de‑France doit intervenir au plus tard à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Amdts COM‑181, COM‑808

 L’entrée en vigueur du schéma de cohérence territoriale modifié ou révisé en application du 4° bis du présent IV intervient au plus tard à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi ;

Amdt  1830

5° (Non modifié)

 L’entrée en vigueur du schéma de cohérence territoriale modifié ou révisé en application du  du présent IV intervient au plus tard à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi ;

6° L’entrée en vigueur du schéma de cohérence territoriale modifié ou révisé en application du 5° du présent IV intervient au plus tard à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi ;




Par dérogation aux articles L. 143‑29 à L. 143‑36 du code de l’urbanisme, cette évolution peut être effectuée selon la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 143‑37 à L. 143‑39 du même code.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt  1830






Si le schéma de cohérence territoriale modifié n’entre pas en vigueur dans le délai mentionné au premier alinéa du présent 5°, les ouvertures à l’urbanisation des secteurs définis à l’article L. 142‑4 du code de l’urbanisme sont suspendues jusqu’à l’entrée en vigueur du schéma modifié ;

Amdt  5247

(Alinéa sans modification)

Si le schéma de cohérence territoriale modifié ou révisé en application du premier alinéa du présent 5° n’est pas entré en vigueur dans les délais prévus au même premier alinéa, les ouvertures à l’urbanisation des secteurs définis à l’article L. 142‑4 du code de l’urbanisme sont suspendues jusqu’à l’entrée en vigueur du schéma ainsi révisé ou modifié ;

Amdt COM‑182

(Alinéa supprimé)

Amdt  1830





6° Une modification du plan local d’urbanisme doit être engagée dans les conditions prévues aux articles L. 153‑45 à L. 153‑48 du code de l’urbanisme dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur du schéma de cohérence territoriale, modifié selon la procédure décrite au 5° du V du présent article. En l’absence de schéma de cohérence territoriale, la modification du plan local d’urbanisme doit être engagée dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires ou du plan d’aménagement et de développement durable de la Corse ou du schéma d’aménagement régional ou du schéma directeur de la région Ile‑de‑France, modifié pour intégrer l’objectif mentionné aux 1°, 2° et 3° du I et au 1° du II du présent article ou, lorsque ce document satisfait déjà à cet objectif, dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi ;

6° L’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme intégrant les objectifs mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I et au 1° du II, tels qu’intégrés par le schéma de cohérence territoriale, doit intervenir dans un délai de six ans à compter de la promulgation de la présente loi.

6° L’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme intégrant les objectifs mentionnés aux 1° à 3° du I et au 1° du II, tels qu’intégrés par le schéma de cohérence territoriale, doit intervenir dans un délai de six ans à compter de la promulgation de la présente loi.

6° L’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme fixant des objectifs compatibles avec le schéma de cohérence territoriale modifié ou révisé en application du 5° du présent IV doit intervenir dans un délai de six ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Amdts COM‑181, COM‑808

 L’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme modifié ou révisé en application du 4° bis du présent IV ou fixant des objectifs compatibles avec le schéma de cohérence territoriale modifié ou révisé en application du  intervient dans un délai de six ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Amdt  1830

6° (Non modifié)

 L’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme modifié ou révisé en application du  du présent IV ou fixant des objectifs compatibles avec le schéma de cohérence territoriale modifié ou révisé en application du  intervient dans un délai de six ans à compter de la promulgation de la présente loi.

7° L’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme modifié ou révisé en application du 5° du présent IV ou fixant des objectifs compatibles avec le schéma de cohérence territoriale modifié ou révisé en application du 6° intervient dans un délai de six ans à compter de la promulgation de la présente loi.




Par dérogation aux articles L. 153‑31 à L. 153‑44 du code de l’urbanisme, cette évolution peut être effectuée selon la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 153‑45 à L. 153‑48 du même code ;

Amdt  5249

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’évolution du plan local d’urbanisme engagée en vue de fixer des objectifs compatibles avec le schéma de cohérence territoriale modifié ou révisé en application du  du présent IV peut être effectuée selon la procédure de modification simplifiée mentionnée au troisième alinéa du 4° bis ;

Amdt  1830

(Alinéa sans modification)

L’évolution du plan local d’urbanisme engagée en vue de fixer des objectifs compatibles avec le schéma de cohérence territoriale modifié ou révisé en application du  du présent IV peut être effectuée selon la procédure de modification simplifiée mentionnée au troisième alinéa du  ;

L’évolution du plan local d’urbanisme engagée en vue de fixer des objectifs compatibles avec le schéma de cohérence territoriale modifié ou révisé en application du 6° du présent IV peut être effectuée selon la procédure de modification simplifiée mentionnée au troisième alinéa du 5° ;



7° Une révision de la carte communale doit être engagée conformément aux dispositions de l’article L. 163‑8 du code de l’urbanisme, dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur du schéma de cohérence territoriale, modifié selon la procédure décrite au 1° du V du présent article. En l’absence de schéma de cohérence territoriale, la révision de la carte communale doit être engagée dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires ou du plan d’aménagement et de développement durable de la Corse, du schéma d’aménagement régional ou du schéma directeur de la région Ile‑de‑France modifié pour intégrer l’objectif mentionné aux 1°, 2° et 3° du I et au 1° du II du présent article ou, lorsque ce document satisfait déjà à cet objectif, dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi ;

7° L’entrée en vigueur de la carte communale intégrant les objectifs mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I et au 1° du II, tels qu’intégrés par le schéma de cohérence territoriale, selon la procédure décrite au 5° du présent IV du présent article, doit intervenir dans un délai de six ans à compter de la promulgation de la présente loi ;

Amdt  5250

7° L’entrée en vigueur de la carte communale intégrant les objectifs mentionnés aux 1° à 3° du I et au 1° du II, tels qu’intégrés par le schéma de cohérence territoriale, selon la procédure décrite au  du présent IV, doit intervenir dans un délai de six ans à compter de la promulgation de la présente loi ;

7° L’entrée en vigueur de la carte communale fixant des objectifs compatibles avec le schéma de cohérence territoriale modifié ou révisé en application du 5° du présent IV doit intervenir dans un délai de six ans à compter de la promulgation de la présente loi ;

Amdts COM‑181, COM‑808

 L’entrée en vigueur de la carte révisée en application du même 4° bis ou de la carte communale fixant des objectifs compatibles avec le schéma de cohérence territoriale modifié ou révisé en application du  intervient dans un délai de six ans à compter de la promulgation de la présente loi ;

Amdt  1830

7° (Non modifié)

 L’entrée en vigueur de la carte révisée en application du même  ou de la carte communale fixant des objectifs compatibles avec le schéma de cohérence territoriale modifié ou révisé en application du  intervient dans un délai de six ans à compter de la promulgation de la présente loi ;

8° L’entrée en vigueur de la carte révisée en application du même 5° ou de la carte communale fixant des objectifs compatibles avec le schéma de cohérence territoriale modifié ou révisé en application du 6° intervient dans un délai de six ans à compter de la promulgation de la présente loi ;



8° Si le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse, le schéma d’aménagement régional, le schéma directeur de la région Île‑de‑France n’a pas intégré l’objectif mentionné aux 1°, 2° et 3° du I et au 1° du II dans un délai de dix‑huit mois, le schéma de cohérence territorial, ou, en l’absence de schéma de cohérence territoriale ayant intégré l’objectif mentionné au 2° du II du présent article dans le délai prescrit au 5° du présent IV, le plan local d’urbanisme, la carte communale ou le document en tenant lieu, intègre directement, selon les modalités prévues aux 5°, 6° et 7° du présent IV, l’objectif de réduction d’artificialisation des sols pour les dix années suivant l’entrée en vigueur de la loi  2021‑….., qui ne peut pas dépasser la moitié de la consommation d’espace réelle observée sur les dix dernières années précédant l’entrée en vigueur de cette loi.

8° Si le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, le plan d’aménagement et de développement durable de Corse, le schéma d’aménagement régional ou le schéma directeur de la région d’Île‑de‑France n’a pas intégré l’objectif mentionné aux 1°, 2° et 3° du I et au 1° du II dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le schéma de cohérence territoriale ou, en l’absence de schéma de cohérence territoriale ayant intégré l’objectif mentionné au 2° du même II dans le délai prescrit au 5° du présent IV, le plan local d’urbanisme, la carte communale ou le document en tenant lieu, dans un délai de six ans à compter de la promulgation de la présente loi, intègrent directement, selon les modalités prévues aux 5° , 6° et 7° du présent IV, l’objectif, pour les dix années suivant la promulgation de la présente loi, de réduction de moitié de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers par rapport à la consommation réelle observée sur les dix années précédentes.

Amdt  5251

8° Si le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, le plan d’aménagement et de développement durable de Corse, le schéma d’aménagement régional ou le schéma directeur de la région d’Île‑de‑France n’a pas intégré l’objectif mentionné aux 1° à 3° du I et au 1° du II dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le schéma de cohérence territoriale ou, en l’absence de schéma de cohérence territoriale ayant intégré l’objectif mentionné au 2° du même II dans le délai prescrit au 5° du présent IV, le plan local d’urbanisme, la carte communale ou le document en tenant lieu, dans un délai de six ans à compter de la promulgation de la présente loi, intègrent directement, selon les modalités prévues aux 5° à 7° du présent IV, l’objectif, pour les dix années suivant la promulgation de la présente loi, de réduction de moitié de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers par rapport à la consommation réelle observée sur les dix années précédentes.

8° Si le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, le plan d’aménagement et de développement durable de Corse, le schéma d’aménagement régional ou le schéma directeur de la région d’Île‑de‑France n’a pas intégré les objectifs mentionnés aux 1° à 3° du I et au 1° du II dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le schéma de cohérence territoriale ou, en l’absence de schéma de cohérence territoriale ayant intégré l’objectif mentionné au 2° du même II dans le délai prévu au 5° du présent IV, le plan local d’urbanisme, le document en tenant lieu ou la carte communale intègrent, dans un délai de six ans à compter de la promulgation de la présente loi et selon les modalités prévues aux 5° à 7° du présent IV, l’objectif, pour les dix années suivant la promulgation de la présente loi, de réduction de moitié de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers par rapport à la consommation réelle observée sur les dix années précédentes.

Amdts COM‑187, COM‑182

 Si le schéma de cohérence territoriale modifié ou révisé en application du  du présent IV n’est pas entré en vigueur dans les délais prévus au même , les ouvertures à l’urbanisation des secteurs définis à l’article L. 142‑4 du code de l’urbanisme sont suspendues jusqu’à l’entrée en vigueur du schéma ainsi révisé ou modifié.

Amdt  1830

8° (Non modifié)

 Si le schéma de cohérence territoriale modifié ou révisé en application du  du présent IV n’est pas entré en vigueur dans les délais prévus au même , les ouvertures à l’urbanisation des secteurs définis à l’article L. 142‑4 du code de l’urbanisme sont suspendues jusqu’à l’entrée en vigueur du schéma ainsi révisé ou modifié.

9° Si le schéma de cohérence territoriale modifié ou révisé en application du 6° du présent IV n’est pas entré en vigueur dans les délais prévus au même 6°, les ouvertures à l’urbanisation des secteurs définis à l’article L. 142‑4 du code de l’urbanisme sont suspendues jusqu’à l’entrée en vigueur du schéma ainsi révisé ou modifié.



Si le plan local d’urbanisme ou la carte communale n’a pas été modifié ou révisé pour être mis en compatibilité avec les documents modifiés mentionnés aux 1° à 5° du IV du présent article, ou en application de l’alinéa précédent, avant le 1er juillet 2025, aucune autorisation d’urbanisme ne peut être délivrée, dans une zone à urbaniser du plan local d’urbanisme ou une zone constructible de la carte communale, jusqu’à l’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme ou de la carte communale modifié ou révisée à cette fin ;

Si le plan local d’urbanisme ou la carte communale n’a pas été modifié ou révisé pour être mis en compatibilité avec les documents modifiés mentionnés aux 1° à 5° du présent IV ou en application du premier alinéa du présent 8° dans un délai de six ans à compter de la promulgation de la présente loi, aucune autorisation d’urbanisme ne peut être délivrée, dans une zone à urbaniser du plan local d’urbanisme ou dans les secteurs de la carte communale où les constructions sont autorisées, jusqu’à l’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme ou de la carte communale modifié ou révisé à cette fin.

Amdt  5252

(Alinéa sans modification)

Si le plan local d’urbanisme ou la carte communale n’a pas été modifié ou révisé pour être mis en compatibilité avec les documents modifiés ou révisés mentionnés aux 1° à 5° du présent IV ou en application du premier alinéa du présent 8° dans un délai de six ans à compter de la promulgation de la présente loi, aucune autorisation d’urbanisme ne peut être délivrée, dans une zone à urbaniser du plan local d’urbanisme ou dans les secteurs de la carte communale où les constructions sont autorisées, jusqu’à l’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme ou de la carte communale ainsi modifiés ou révisés.

Amdt COM‑182

Si le plan local d’urbanisme ou la carte communale modifié ou révisé mentionné aux 6° ou 7° du présent IV n’est pas entré en vigueur dans les délais prévus aux mêmes 6° ou 7°, aucune autorisation d’urbanisme ne peut être délivrée, dans une zone à urbaniser du plan local d’urbanisme ou dans les secteurs de la carte communale où les constructions sont autorisées, jusqu’à l’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme ou de la carte communale ainsi modifié ou révisé ;

Amdt  1830

(Alinéa sans modification)

Si le plan local d’urbanisme ou la carte communale modifié ou révisé mentionné aux 7° ou 8° du présent IV n’est pas entré en vigueur dans les délais prévus aux mêmes 7° ou 8°, aucune autorisation d’urbanisme ne peut être délivrée, dans une zone à urbaniser du plan local d’urbanisme ou dans les secteurs de la carte communale où les constructions sont autorisées, jusqu’à l’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme ou de la carte communale ainsi modifié ou révisé ;

Si le plan local d’urbanisme ou la carte communale modifié ou révisé mentionné aux 7° ou 8° du présent IV n’est pas entré en vigueur dans les délais prévus aux mêmes 7° ou 8°, aucune autorisation d’urbanisme ne peut être délivrée, dans une zone à urbaniser du plan local d’urbanisme ou dans les secteurs de la carte communale où les constructions sont autorisées, jusqu’à l’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme ou de la carte communale ainsi modifié ou révisé ;




Le présent 8° n’est pas applicable au schéma de cohérence territoriale, au plan local d’urbanisme, à la carte communale ou au document en tenant lieu, adoptés ou révisés avant la date de promulgation de la présente loi, dont les dispositions prévoient des objectifs chiffrés de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers à une échéance maximale de dix ans à compter de cette date ;

Amdts  4212,  5426(s/amdt)

À une échéance maximale de dix ans après la promulgation de la présente loi, le présent 8° n’est pas applicable au schéma de cohérence territoriale, au plan local d’urbanisme, à la carte communale ou au document en tenant lieu, adoptés ou révisés depuis moins de dix ans, arrêtés et approuvés avant la promulgation de la présente loi et dont les dispositions prévoient des objectifs chiffrés de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers d’au moins un tiers par rapport à la consommation réelle observée sur la période décennale précédant leur adoption ou révision ;

Amdts  4496,  7395(s/amdt)

À une échéance maximale de dix ans après la promulgation de la présente loi, le présent 8° n’est pas applicable au schéma de cohérence territoriale, au plan local d’urbanisme, au document en tenant lieu ou à la carte communale, approuvés depuis moins de dix ans à la date de la promulgation de la présente loi et dont les dispositions prévoient des objectifs chiffrés de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers d’au moins un tiers par rapport à la consommation réelle observée sur la période décennale précédant l’arrêt du projet de document lors de son élaboration ou de sa dernière révision ;

Amdts COM‑187, COM‑190

8° bis À une échéance maximale de dix ans après la promulgation de la présente loi, le deuxième alinéa du 4° bis du présent IV n’est pas applicable au schéma de cohérence territoriale, au plan local d’urbanisme, au document en tenant lieu ou à la carte communale approuvés depuis moins de dix ans à la date de la promulgation de la présente loi et dont les dispositions prévoient des objectifs chiffrés de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers d’au moins un tiers par rapport à la consommation réelle observée sur la période décennale précédant l’arrêt du projet de document lors de son élaboration ou de sa dernière révision ;

Amdt  1830

8° bis (Non modifié)

10° À une échéance maximale de dix ans après la promulgation de la présente loi, le deuxième alinéa du  du présent IV n’est pas applicable au schéma de cohérence territoriale, au plan local d’urbanisme, au document en tenant lieu ou à la carte communale approuvés depuis moins de dix ans à la date de la promulgation de la présente loi et dont les dispositions prévoient des objectifs chiffrés de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers d’au moins un tiers par rapport à la consommation réelle observée au cours de la période décennale précédant l’arrêt du projet de document lors de son élaboration ou de sa dernière révision ;

10° A une échéance maximale de dix ans après la promulgation de la présente loi, le deuxième alinéa du 5° du présent IV n’est pas applicable au schéma de cohérence territoriale, au plan local d’urbanisme, au document en tenant lieu ou à la carte communale approuvés depuis moins de dix ans à la date de la promulgation de la présente loi et dont les dispositions prévoient des objectifs chiffrés de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers d’au moins un tiers par rapport à la consommation réelle observée au cours de la période décennale précédant l’arrêt du projet de document lors de son élaboration ou de sa dernière révision ;



9° Les schémas de cohérence territoriale prescrits avant le 1er avril 2021 et élaborés selon les dispositions des articles L. 141‑4 et L. 141‑9 du code de l’urbanisme sont soumis aux dispositions prévues aux 2° et 3° du II ainsi qu’aux 5° et 8° du IV du présent article.

9° Les schémas de cohérence territoriale prescrits avant le 1er avril 2021 et élaborés selon les dispositions des articles L. 141‑4 et L. 141‑9 du code de l’urbanisme sont soumis aux dispositions prévues aux 2° et 3° du II du présent article ainsi qu’aux 5° et 8° du présent IV ;

9° Les schémas de cohérence territoriale prescrits avant le 1er avril 2021 et élaborés selon les articles L. 141‑4 et L. 141‑9 du code de l’urbanisme sont soumis aux dispositions prévues aux 2° et 3° du II du présent article ainsi qu’aux 5° et 8° du présent IV ;

9° (Non modifié)

 Les schémas de cohérence territoriale prescrits avant le 1er avril 2021 et élaborés selon les articles L. 141‑4 et L. 141‑9 du code de l’urbanisme sont soumis aux articles L. 141‑3 et L. 141‑8 du même code ainsi qu’aux 4° bis, 5°8° et 8° bis du présent IV ;

Amdt  1830

9° (Non modifié)

11° Les schémas de cohérence territoriale prescrits avant le 1er avril 2021 et élaborés selon les articles L. 141‑4 et L. 141‑9 du code de l’urbanisme sont soumis aux articles L. 141‑3 et L. 141‑8 du même code ainsi qu’aux 5°, 6°9° et 10° du présent IV ;

11° Les schémas de cohérence territoriale prescrits avant le 1er avril 2021 et élaborés selon les articles L. 141‑4 et L. 141‑9 du code de l’urbanisme sont soumis aux articles L. 141‑3 et L. 141‑8 du même code ainsi qu’aux 5°, 6°, 9° et 10° du présent IV ;




10° (nouveau) Tant que l’autorité compétente qui a, avant la promulgation de la présente loi, prescrit une procédure d’élaboration ou de révision d’un des documents listés au présent IV, n’a pas arrêté le projet ou, en cas de carte communale, tant que l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique n’a pas été adopté, les dispositions du présent IV sont opposables au document concerné.

10° (nouveau) Tant que l’autorité compétente qui a, avant la promulgation de la présente loi, prescrit une procédure d’élaboration ou de révision d’un des documents listés au présent IV n’a pas arrêté le projet ou, en cas de carte communale, tant que l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique n’a pas été adopté, les dispositions du présent IV sont opposables au document concerné.

10° (Non modifié)

10° Tant que l’autorité compétente qui a, avant la promulgation de la présente loi, prescrit une procédure d’élaboration ou de révision de l’un des documents mentionnés au présent IV n’a pas arrêté le projet ou, lorsque ce document est une carte communale, tant que l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique n’a pas été adopté, le présent IV est opposable au document dont l’élaboration ou la révision a été prescrite.

Amdt  1816

10° (Non modifié)

12° Tant que l’autorité compétente qui a, avant la promulgation de la présente loi, prescrit une procédure d’élaboration ou de révision de l’un des documents mentionnés au présent IV n’a pas arrêté le projet ou, lorsque ce document est une carte communale, tant que l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique n’a pas été adopté, le présent IV est opposable au document dont l’élaboration ou la révision a été prescrite.

12° Tant que l’autorité compétente qui a, avant la promulgation de la présente loi, prescrit une procédure d’élaboration ou de révision de l’un des documents mentionnés au présent IV n’a pas arrêté le projet ou, lorsque ce document est une carte communale, tant que l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique n’a pas été adopté, le présent IV est opposable au document dont l’élaboration ou la révision a été prescrite.




Après que l’autorité compétente qui a, avant la promulgation de la présente loi, prescrit une procédure d’élaboration ou de révision d’un des documents listés au présent IV, a arrêté le projet ou, en cas de carte communale, après que l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique a été adopté, le document concerné est exonéré du respect des dispositions prévues au présent IV, lesquelles lui deviennent opposables immédiatement après son approbation.

Amdt  5240

Après que l’autorité compétente qui a, avant la promulgation de la présente loi, prescrit une procédure d’élaboration ou de révision d’un des documents listés au présent IV a arrêté le projet ou, en cas de carte communale, après que l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique a été adopté, le document concerné est exonéré du respect des dispositions prévues au présent IV, lesquelles lui deviennent opposables immédiatement après son approbation.

(Alinéa sans modification)

Après que l’autorité compétente qui a, avant la promulgation de la présente loi, prescrit une procédure d’élaboration ou de révision de l’un des documents mentionnés au présent IV a arrêté le projet ou, lorsque ce document est une carte communale, après que l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique a été adopté, le document dont l’élaboration ou la révision a été prescrite est exonéré du respect des dispositions prévues au présent IV, lesquelles lui deviennent opposables immédiatement après son approbation.

Amdt  1816

(Alinéa sans modification)

Après que l’autorité compétente qui a, avant la promulgation de la présente loi, prescrit une procédure d’élaboration ou de révision de l’un des documents mentionnés au présent IV a arrêté le projet ou, lorsque ce document est une carte communale, après que l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique a été adopté, le document dont l’élaboration ou la révision a été prescrite est exonéré du respect des dispositions prévues au présent IV, lesquelles lui deviennent opposables immédiatement après son approbation.

Après que l’autorité compétente qui a, avant la promulgation de la présente loi, prescrit une procédure d’élaboration ou de révision de l’un des documents mentionnés au présent IV a arrêté le projet ou, lorsque ce document est une carte communale, après que l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique a été adopté, le document dont l’élaboration ou la révision a été prescrite est exonéré du respect des dispositions prévues au présent IV, lesquelles lui deviennent opposables immédiatement après son approbation.








IV bis (nouveau). – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, l’ensemble des établissements publics mentionnés à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme d’un même ressort régional se réunit en conférence des schémas de cohérence territoriale. Y sont associés deux représentants des établissements publics de coopération intercommunale et des communes, compétents en matière de document d’urbanisme et non couverts par des schémas de cohérence territoriale.

V– Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, l’ensemble des établissements publics mentionnés à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme d’un même ressort régional se réunissent en conférence des schémas de cohérence territoriale. Y sont associés deux représentants des établissements publics de coopération intercommunale et des communes compétents en matière de document d’urbanisme et non couverts par des schémas de cohérence territoriale.

V. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, l’ensemble des établissements publics mentionnés à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme d’un même ressort régional se réunissent en conférence des schémas de cohérence territoriale. Y sont associés deux représentants des établissements publics de coopération intercommunale et des communes compétents en matière de document d’urbanisme et non couverts par des schémas de cohérence territoriale.








La conférence des schémas de cohérence territoriale peut, dans un délai de deux mois, transmettre à l’autorité compétente mentionnée au  du III du présent article une proposition relative à l’établissement des objectifs régionaux en matière de réduction de l’artificialisation nette. Ce document contient des propositions relatives à la fixation d’un objectif régional et, le cas échéant, à sa déclinaison en objectifs infrarégionaux en application du deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.

La conférence des schémas de cohérence territoriale peut, dans un délai de deux mois, transmettre à l’autorité compétente mentionnée au  du III du présent article une proposition relative à l’établissement des objectifs régionaux en matière de réduction de l’artificialisation nette. Ce document contient des propositions relatives à la fixation d’un objectif régional et, le cas échéant, à sa déclinaison en objectifs infrarégionaux en application du deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.

La conférence des schémas de cohérence territoriale peut, dans un délai de deux mois, transmettre à l’autorité compétente mentionnée au 4° du III du présent article une proposition relative à l’établissement des objectifs régionaux en matière de réduction de l’artificialisation nette. Ce document contient des propositions relatives à la fixation d’un objectif régional et, le cas échéant, à sa déclinaison en objectifs infrarégionaux en application du deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.








La révision ou la modification du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires ne peut être prescrite avant transmission de la proposition mentionnée au deuxième alinéa du présent IV bis, ou, à défaut de transmission, avant l’expiration d’un délai de huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Le projet de schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires modifié ou révisé pour intégrer les objectifs mentionnés au 1° du I du présent article ne peut être arrêté avant transmission de la proposition mentionnée au deuxième alinéa du présent V ou, à défaut de transmission, avant l’expiration d’un délai de huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Amdt  31

Le projet de schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires modifié ou révisé pour intégrer les objectifs mentionnés au 1° du I du présent article ne peut être arrêté avant transmission de la proposition mentionnée au deuxième alinéa du présent V ou, à défaut de transmission, avant l’expiration d’un délai de huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.








Au plus tard trois ans après que la conférence des schémas de cohérence territoriale a été réunie pour la dernière fois, elle se réunit à nouveau afin d’établir un bilan de l’intégration et de la mise en œuvre des objectifs de réduction de l’artificialisation nette fixés en application du présent article. Ce bilan comprend :

Au plus tard trois ans après que la conférence des schémas de cohérence territoriale a été réunie pour la dernière fois, elle se réunit à nouveau afin d’établir un bilan de l’intégration et de la mise en œuvre des objectifs de réduction de l’artificialisation nette fixés en application du présent article. Ce bilan comprend :

Au plus tard trois ans après que la conférence des schémas de cohérence territoriale a été réunie pour la dernière fois, elle se réunit à nouveau afin d’établir un bilan de l’intégration et de la mise en œuvre des objectifs de réduction de l’artificialisation nette fixés en application du présent article. Ce bilan comprend :








1° Des données relatives aux objectifs fixés par les schémas de cohérence territoriale en application du 4° bis du IV du présent article ;

1° Des données relatives aux objectifs fixés par les schémas de cohérence territoriale en application du 5° du IV ;

1° Des données relatives aux objectifs fixés par les schémas de cohérence territoriale en application du 5° du IV ;








2° Des données relatives à l’artificialisation constatée sur les périmètres des schémas de cohérence territoriale et sur le périmètre régional au cours des trois années précédentes ;

2° Des données relatives à l’artificialisation constatée sur les périmètres des schémas de cohérence territoriale et sur le périmètre régional au cours des trois années précédentes ;

2° Des données relatives à l’artificialisation constatée sur les périmètres des schémas de cohérence territoriale et sur le périmètre régional au cours des trois années précédentes ;








3° Une analyse de la contribution de cette dynamique d’évolution de l’artificialisation à l’atteinte des objectifs fixés par le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires en application du 1° du IV du présent article ;

3° Une analyse de la contribution de cette dynamique d’évolution de l’artificialisation à l’atteinte des objectifs fixés par le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires en application du 1° du même IV ;

3° Une analyse de la contribution de cette dynamique d’évolution de l’artificialisation à l’atteinte des objectifs fixés par le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires en application du 1° du même IV ;








4° Des propositions d’évolution des objectifs mentionnés au deuxième alinéa du présent IV bis en vue de la prochaine tranche de dix années prévue au deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.

4° Des propositions d’évolution des objectifs mentionnés au deuxième alinéa du présent V en vue de la prochaine tranche de dix années prévue au deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.

4° Des propositions d’évolution des objectifs mentionnés au deuxième alinéa du présent V en vue de la prochaine tranche de dix années prévue au deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.




(nouveau). – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport proposant les modifications nécessaires au régime juridique de la fiscalité de l’urbanisme, des outils de maîtrise foncière et des outils d’aménagement à la disposition des collectivités territoriales pour leur permettre de concilier la mise en œuvre des objectifs tendant à l’absence d’artificialisation nette et les objectifs de maîtrise des coûts de la construction, de la production de logements et de maîtrise publique du foncier.

Amdt  3574

V (nouveau). – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport proposant les modifications nécessaires à la fiscalité du logement et de la construction ainsi qu’au régime juridique de la fiscalité de l’urbanisme, des outils de maîtrise foncière et des outils d’aménagement à la disposition des collectivités territoriales pour leur permettre de concilier la mise en œuvre des objectifs tendant à l’absence d’artificialisation nette et les objectifs de maîtrise des coûts de la construction, de la production de logements et de maîtrise publique du foncier. Ce rapport dresse également une analyse des dispositifs de compensation permettant d’atteindre l’objectif d’absence d’artificialisation nette des sols et, le cas échéant, de l’opportunité de les faire évoluer ou de développer de nouveaux mécanismes.

Amdts  2402,  5150,  6359,  3811

V. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport proposant les modifications nécessaires en matière de délivrance des autorisations d’urbanisme, à la fiscalité du logement et de la construction ainsi qu’au régime juridique de la fiscalité de l’urbanisme, des outils de maîtrise foncière et des outils d’aménagement à la disposition des collectivités territoriales pour leur permettre de concilier la mise en œuvre des objectifs tendant à l’absence d’artificialisation nette et les objectifs de maîtrise des coûts de la construction, de la production de logements et de maîtrise publique du foncier. Ce rapport dresse également une analyse des dispositifs de compensation écologique, agricole et forestière existants, du dispositif de compensation prévu au  du V de l’article L. 752‑6 du code de commerce et de l’opportunité de les faire évoluer ou de développer de nouveaux mécanismes de compensation de l’artificialisation contribuant à l’atteinte des objectifs prévus à l’article 47 de la présente loi.

Amdts COM‑191, COM‑1716 rect.

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

VI. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport proposant les modifications nécessaires en matière de délivrance des autorisations d’urbanisme, à la fiscalité du logement et de la construction ainsi qu’au régime juridique de la fiscalité de l’urbanisme, des outils de maîtrise foncière et des outils d’aménagement à la disposition des collectivités territoriales pour leur permettre de concilier la mise en œuvre des objectifs tendant à l’absence d’artificialisation nette et les objectifs de maîtrise des coûts de la construction, de production de logements et de maîtrise publique du foncier. Ce rapport dresse également une analyse des dispositifs de compensation écologique, agricole et forestière existants, du dispositif de compensation prévu au  du V de l’article L. 752‑6 du code de commerce et de l’opportunité de les faire évoluer ou de développer de nouveaux mécanismes de compensation de l’artificialisation contribuant à l’atteinte des objectifs prévus à l’article 191 de la présente loi.

VI. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport proposant les modifications nécessaires en matière de délivrance des autorisations d’urbanisme, à la fiscalité du logement et de la construction ainsi qu’au régime juridique de la fiscalité de l’urbanisme, des outils de maîtrise foncière et des outils d’aménagement à la disposition des collectivités territoriales pour leur permettre de concilier la mise en œuvre des objectifs tendant à l’absence d’artificialisation nette et les objectifs de maîtrise des coûts de la construction, de production de logements et de maîtrise publique du foncier. Ce rapport dresse également une analyse des dispositifs de compensation écologique, agricole et forestière existants, du dispositif de compensation prévu au 3° du V de l’article L. 752‑6 du code de commerce et de l’opportunité de les faire évoluer ou de développer de nouveaux mécanismes de compensation de l’artificialisation contribuant à l’atteinte des objectifs prévus à l’article 191 de la présente loi.







Article 49 bis AA (nouveau)

Article 49 bis AA

Article 195

Article 195






I. – L’ordonnance  2019‑1170 du 13 novembre 2019 relative au régime juridique du schéma d’aménagement régional est ratifiée.

I. – (Non modifié)

I. – L’ordonnance  2019‑1170 du 13 novembre 2019 relative au régime juridique du schéma d’aménagement régional est ratifiée.







II. – L’ordonnance  2020‑744 du 17 juin 2020 relative à la modernisation des schémas de cohérence territoriale est ratifiée.

II. – (Non modifié)

II. – L’ordonnance  2020‑744 du 17 juin 2020 relative à la modernisation des schémas de cohérence territoriale est ratifiée.







III. – L’ordonnance  2020‑745 du 17 juin 2020 relative à la rationalisation de la hiérarchie des normes applicable aux documents d’urbanisme est ratifiée.

III. – (Non modifié)

III. – L’ordonnance  2020‑745 du 17 juin 2020 relative à la rationalisation de la hiérarchie des normes applicable aux documents d’urbanisme est ratifiée.







IV. – Au premier alinéa de l’article 7 de l’ordonnance  2020‑745 du 17 juin 2020 précitée, les mots : « ou la révision » sont remplacés par les mots : « , la révision ou la modification ».

IV. – (Non modifié)

IV. – Au premier alinéa de l’article 7 de l’ordonnance  2020‑745 du 17 juin 2020 précitée, les mots : « ou la révision » sont remplacés par les mots : « , la révision ou la modification ».








V. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

V. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :







V. – L’article L. 143‑9 du code de l’urbanisme est abrogé.

 L’article L. 143‑9 est abrogé ;

1° L’article L. 143‑9 est abrogé ;








 (nouveau) Au 3° de l’article L. 143‑29, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 1° » ;

 Au 3° de l’article L. 143‑29, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 1° » ;








3° (nouveau) Au second alinéa de l’article L. 143‑33, la référence : « 6° » est remplacée par la référence : « 5° ».

3° À la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 143‑33, la référence : « 6° » est remplacée par la référence : « 5° ».







VI. – Au premier alinéa de l’article L. 350‑1 C du code de l’environnement, la référence : « L. 141‑4 » est remplacée par la référence : « L. 141‑3 ».

Amdt  2174

VI. – (Non modifié)

VI. – Au premier alinéa de l’article L. 350‑1 C du code de l’environnement, la référence : « L. 141‑4 » est remplacée par la référence : « L. 141‑3 ».










[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2021‑825 DC du 13 août 2021.]






Article 49 bis AB (nouveau)

Article 49 bis AB

(Supprimé)








L’article L. 112‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux alinéas ainsi rédigés :









« Lorsque les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements mentionnés au premier alinéa sont soumis à une autorisation d’urbanisme au titre des articles L. 421‑1 et L. 421‑2 du code de l’urbanisme, celle‑ci ne peut être délivrée que si l’étude préalable prévue au premier alinéa du présent article a reçu l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112‑1‑1.









« En cas d’absence de mise en œuvre des mesures de compensation prévues au premier alinéa du présent article, passé un délai prévu par décret, toute personne intéressée peut demander au tribunal compétent d’ordonner leur exécution au maître d’ouvrage. »

Amdts  27 rect. ter,  951







Article 49 bis A (nouveau)

Amdts  2188,  2650,  5234,  5304,  5790,  6022

Article 49 bis A

(Supprimé)

Amdts COM‑192, COM‑361 rect., COM‑400 rect., COM‑535, COM‑689, COM‑705 rect. ter, COM‑988 rect., COM‑1163, COM‑1354, COM‑1773 rect., COM‑1257 rect., COM‑1685

Article 49 bis A

(Supprimé)

Article 49 bis A

(Non modifié)

Article 196

Article 196




À la fin de la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « , à l’exception des projets de plans locaux d’urbanisme concernant des communes comprises dans le périmètre d’un schéma de cohérence territoriale approuvé après la promulgation de la loi  2014‑1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt » sont supprimés.




À la fin de la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « , à l’exception des projets de plans locaux d’urbanisme concernant des communes comprises dans le périmètre d’un schéma de cohérence territoriale approuvé après la promulgation de la loi  2014‑1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt » sont supprimés.

A la fin de la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « , à l’exception des projets de plans locaux d’urbanisme concernant des communes comprises dans le périmètre d’un schéma de cohérence territoriale approuvé après la promulgation de la loi  2014‑1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt » sont supprimés.




Article 49 bis B (nouveau)

Amdts  3810,  7225

Article 49 bis B

Article 49 bis B

Article 49 bis B

Article 197

Article 197




Le 3° de l’article L. 141‑10 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut identifier à cette fin des zones préférentielles pour la renaturation, par la transformation de sols artificialisés en sols non artificialisés ; ».

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – Le 3° de l’article L. 141‑10 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut identifier à cette fin des zones préférentielles pour la renaturation, par la transformation de sols artificialisés en sols non artificialisés ; ».

I. – Le 3° de l’article L. 141‑10 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut identifier à cette fin des zones préférentielles pour la renaturation, par la transformation de sols artificialisés en sols non artificialisés ; ».

I. – Le 3° de l’article L. 141‑10 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut identifier à cette fin des zones préférentielles pour la renaturation, par la transformation de sols artificialisés en sols non artificialisés ; ».




II (nouveau). – Au 4° de l’article L. 151‑7 du code de l’urbanisme, après le mot : « réhabiliter, », il est inséré le mot : « renaturer, ».

Amdt COM‑193

II (nouveau). – Au 4° du I de l’article L. 151‑7 du code de l’urbanisme, après le mot : « réhabiliter, », il est inséré le mot : « renaturer, ».

II. – (Non modifié)

II. – Au 4° du I de l’article L. 151‑7 du code de l’urbanisme, après le mot : « réhabiliter, », il est inséré le mot : « renaturer, ».

II. – Au 4° du I de l’article L. 151‑7 du code de l’urbanisme, après le mot : « réhabiliter, », il est inséré le mot : « renaturer, ».




III (nouveau). – Le II de l’article L. 163‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑193

III (nouveau). – Le II de l’article L. 163‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

III. – (Non modifié)

III. – Le II de l’article L. 163‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

III. – Le II de l’article L. 163‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :




« Les mesures de compensation sont mises en œuvre en priorité sur les zones de renaturation préférentielle identifiées par les schémas de cohérence territoriale en application du 3° de l’article L. 141‑10 du code de l’urbanisme et par les orientations d’aménagement et de programmation portant sur des secteurs à renaturer en application du 4° de l’article L. 151‑7 du même code, lorsque les orientations de renaturation de ces zones ou secteurs et la nature de la compensation prévue pour le projet le permettent. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. »

Amdt COM‑193

« Les mesures de compensation sont mises en œuvre en priorité sur les zones de renaturation préférentielle identifiées par les schémas de cohérence territoriale en application du 3° de l’article L. 141‑10 du code de l’urbanisme et par les orientations d’aménagement et de programmation portant sur des secteurs à renaturer en application du 4° du I de l’article L. 151‑7 du même code, lorsque les orientations de renaturation de ces zones ou secteurs et la nature de la compensation prévue pour le projet le permettent. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. »


« Les mesures de compensation sont mises en œuvre en priorité au sein des zones de renaturation préférentielle identifiées par les schémas de cohérence territoriale en application du 3° de l’article L. 141‑10 du code de l’urbanisme et par les orientations d’aménagement et de programmation portant sur des secteurs à renaturer en application du 4° du I de l’article L. 151‑7 du même code, lorsque les orientations de renaturation de ces zones ou secteurs et la nature de la compensation prévue pour le projet le permettent. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. »

« Les mesures de compensation sont mises en œuvre en priorité au sein des zones de renaturation préférentielle identifiées par les schémas de cohérence territoriale en application du 3° de l’article L. 141‑10 du code de l’urbanisme et par les orientations d’aménagement et de programmation portant sur des secteurs à renaturer en application du 4° du I de l’article L. 151‑7 du même code, lorsque les orientations de renaturation de ces zones ou secteurs et la nature de la compensation prévue pour le projet le permettent. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. »





Article 49 bis CA (nouveau)

Article 49 bis CA

(Non modifié)

Article 198

Article 198






À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 1231‑2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « écologique, », sont insérés les mots : « de la lutte contre l’artificialisation des sols, ».

Amdt  1554 rect.


À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 1231‑2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « écologique, », sont insérés les mots : « de la lutte contre l’artificialisation des sols, ».

A la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 1231‑2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « écologique, », sont insérés les mots : « de la lutte contre l’artificialisation des sols, ».




Article 49 bis C (nouveau)

Amdt  4415

Article 49 bis C

Article 49 bis C

Article 49 bis C

Article 199

Article 199




Le titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – Le titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

I. – Le titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

I. – Le titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :



1° Le chapitre Ier est ainsi modifié :



1° (Non modifié)

1° Le chapitre Ier est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier est ainsi modifié :



a) Après l’article L. 151‑6, il est inséré un article L. 151‑6‑1 ainsi rédigé :




a) Après l’article L. 151‑6, il est inséré un article L. 151‑6‑1 ainsi rédigé :

a) Après l’article L. 151‑6, il est inséré un article L. 151‑6‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 151‑6‑1. – Les orientations d’aménagement et de programmation définissent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, un échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser et de réalisation des équipements correspondant à chacune d’elles, le cas échéant. » ;




« Art. L. 151‑6‑1. – Les orientations d’aménagement et de programmation définissent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, un échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser et de réalisation des équipements correspondant à chacune d’elles, le cas échéant. » ;

« Art. L. 151‑6‑1. – Les orientations d’aménagement et de programmation définissent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, un échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser et de réalisation des équipements correspondant à chacune d’elles, le cas échéant. » ;



b) Le 3° du I de l’article L. 151‑7 est abrogé ;




b) Le 3° du I de l’article L. 151‑7 est abrogé ;

b) Le 3° du I de l’article L. 151‑7 est abrogé ;



2° Au 4° de l’article L. 153‑31, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « six ».



2° (Non modifié)

2° Au 4° de l’article L. 153‑31, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « six ».

2° Au 4° de l’article L. 153‑31, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « six ».




II (nouveau). – Le 1° du I n’est pas applicable aux plans locaux d’urbanisme prescrits avant la promulgation de la présente loi et arrêtés avant le 31 décembre 2021. Le 2° du même I n’est pas applicable aux zones à urbaniser délimitées avant la promulgation de la présente loi.

Amdt COM‑194

II (nouveau). – Le 1° du I n’est pas applicable aux plans locaux d’urbanisme prescrits avant la promulgation de la présente loi et arrêtés avant le 31 décembre 2021. Le 2° du I du présent article n’est pas applicable aux zones à urbaniser délimitées avant la promulgation de la présente loi.

II. – Le 1° du I du présent article n’est pas applicable aux plans locaux d’urbanisme en cours d’élaboration, de révision ou de modification dont les projets ont été arrêtés avant la promulgation de la présente loi. Le 2° du même I n’est pas applicable aux zones à urbaniser délimitées par le règlement d’un plan local d’urbanisme adopté avant le 1er janvier 2018. Pour ces zones, les dispositions du 4° de l’article L. 153‑31 du code de l’urbanisme continuent à s’appliquer dans leur rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi.

II. – Le 1° du I n’est pas applicable aux plans locaux d’urbanisme en cours d’élaboration, de révision ou de modification dont les projets ont été arrêtés avant la promulgation de la présente loi. Le 2° du même I n’est pas applicable aux zones à urbaniser délimitées par le règlement d’un plan local d’urbanisme adopté avant le 1er janvier 2018. Pour ces zones, le 4° de l’article L. 153‑31 du code de l’urbanisme continue à s’appliquer dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi.

II. – Le 1° du I n’est pas applicable aux plans locaux d’urbanisme en cours d’élaboration, de révision ou de modification dont les projets ont été arrêtés avant la promulgation de la présente loi. Le 2° du même I n’est pas applicable aux zones à urbaniser délimitées par le règlement d’un plan local d’urbanisme adopté avant le 1er janvier 2018. Pour ces zones, le 4° de l’article L. 153‑31 du code de l’urbanisme continue à s’appliquer dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi.



Article 49 bis D (nouveau)

Amdts  7227,  4416,  7402(s/amdt)

Article 49 bis D

Article 49 bis D

Article 49 bis D

Article 200

Article 200




La section 3 du chapitre Ier du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

La section 3 du chapitre Ier du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :

La section 3 du chapitre Ier du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :



1° Après l’article L. 151‑6, il est inséré un article L. 151‑6‑2 ainsi rédigé :

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Après l’article L. 151‑6, il est inséré un article L. 151‑6‑2 ainsi rédigé :

1° Après l’article L. 151‑6, il est inséré un article L. 151‑6‑2 ainsi rédigé :



« Art. L. 151‑6‑2. – Les orientations d’aménagement et de programmation définissent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur les continuités écologiques. » ;




« Art. L. 151‑6‑2. – Les orientations d’aménagement et de programmation définissent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur les continuités écologiques. » ;

« Art. L. 151‑6‑2. – Les orientations d’aménagement et de programmation définissent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur les continuités écologiques. » ;



2° Le I de l’article L. 151‑7 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Le I de l’article L. 151‑7 est ainsi modifié :

2° Le I de l’article L. 151‑7 est ainsi modifié :



a) Au 1°, les mots : « notamment les continuités écologiques, » sont supprimés ;

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) Au 1°, les mots : « notamment les continuités écologiques, » sont supprimés ;

a) Au 1°, les mots : « notamment les continuités écologiques, » sont supprimés ;



b) Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :



« 7° Définir les actions et opérations nécessaires pour protéger les franges urbaines et rurales. Elles peuvent notamment définir les conditions dans lesquelles les projets de construction et d’aménagement se trouvant en limite d’un espace agricole, quel que soit son classement, intègrent un espace de transition non artificialisé entre les espaces agricoles et les espaces nouvellement urbanisés. »

« 7° Définir les actions et opérations nécessaires pour protéger les franges urbaines et rurales. Elles définissent les conditions dans lesquelles les projets de construction et d’aménagement se trouvant en limite d’un espace agricole, quel que soit son classement, intègrent un espace de transition végétalisé non artificialisé entre les espaces agricoles et les espaces urbanisés sur la zone urbaine ou à urbaniser ou artificialisée, à la charge du pétitionnaire ou de la commune. La zone de transition sera projetée de préférence en dehors des zones dévolues à l’agriculture. Il peut être dérogé à cette mesure par exception après avis favorable de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime. »

Amdts COM‑674 rect., COM‑1275, COM‑1669 rect.

« 7° Définir les actions et opérations nécessaires pour protéger les franges urbaines et rurales. Elles définissent alors les conditions dans lesquelles les projets de construction et d’aménagement situés en limite d’un espace agricole, quel que soit son classement, intègrent un espace de transition végétalisé non artificialisé entre les espaces agricoles et les espaces urbanisés au sein de la zone urbaine ou à urbaniser, à la charge du pétitionnaire ou de la commune. La zone de transition est projetée de préférence en dehors des zones à vocation ou à usage agricole. Il peut être dérogé à cette mesure par exception après avis favorable de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime. »

Amdt  1817

« 7° Définir les actions et opérations nécessaires pour protéger les franges urbaines et rurales. Elles peuvent définir les conditions dans lesquelles les projets de construction et d’aménagement situés en limite d’un espace agricole intègrent un espace de transition végétalisé non artificialisé entre les espaces agricoles et les espaces urbanisés, ainsi que la localisation préférentielle de cet espace de transition. »

« 7° Définir les actions et opérations nécessaires pour protéger les franges urbaines et rurales. Elles peuvent définir les conditions dans lesquelles les projets de construction et d’aménagement situés en limite d’un espace agricole intègrent un espace de transition végétalisé non artificialisé entre les espaces agricoles et les espaces urbanisés, ainsi que la localisation préférentielle de cet espace de transition. »

« 7° Définir les actions et opérations nécessaires pour protéger les franges urbaines et rurales. Elles peuvent définir les conditions dans lesquelles les projets de construction et d’aménagement situés en limite d’un espace agricole intègrent un espace de transition végétalisé non artificialisé entre les espaces agricoles et les espaces urbanisés, ainsi que la localisation préférentielle de cet espace de transition. »



Article 49 bis E (nouveau)

Amdt  7226

Article 49 bis E

Article 49 bis E

Article 49 bis E

Article 201

Article 201




L’article L. 151‑22 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’article L. 151‑22 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

L’article L. 151‑22 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :



1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;




1° bis (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑195

1° bis (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

1° bis (Supprimé)







« Il peut prescrire que les surfaces non imperméabilisées ou éco‑aménageables devant être réalisées en application du premier alinéa soient réalisées d’un seul tenant au sein de l’unité foncière concernée par le projet. » ;

Amdt COM‑195

« Il peut prescrire que les surfaces non imperméabilisées ou éco‑aménageables devant être réalisées en application du premier alinéa du présent I soient réalisées d’un seul tenant au sein de l’unité foncière concernée par le projet. » ;







2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

2° Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :

2° Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :



« II. – Dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l’article 232 du code général des impôts et dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au dernier alinéa du II de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, le règlement définit une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco‑aménageables, selon les modalités prévues au I du présent article. »

« II. – Dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l’article 232 du code général des impôts et dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au dernier alinéa du II de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, le règlement définit une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco‑aménageables, selon les modalités prévues au I du présent article.

« II. – Dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l’article 232 du code général des impôts et dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au dernier alinéa du II de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, le règlement définit, dans les secteurs qu’il délimite, une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco‑aménageables, selon les modalités prévues au I du présent article.

Amdt  2089


« II. – Dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l’article 232 du code général des impôts et dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au dernier alinéa du II de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, le règlement définit, dans les secteurs qu’il délimite, une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco‑aménageables, selon les modalités prévues au I du présent article.

« II. – Dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l’article 232 du code général des impôts et dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au dernier alinéa du II de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, le règlement définit, dans les secteurs qu’il délimite, une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco‑aménageables, selon les modalités prévues au I du présent article.




« III (nouveau). – Les dispositions des règlements des plans locaux d’urbanisme prises en application des I et II du présent article s’appliquent aux projets soumis à autorisation d’urbanisme au titre du présent code, à l’exclusion des projets de rénovation, réhabilitation ou changement de destination des bâtiments existants qui n’entraînent aucune modification de l’emprise au sol. »

Amdt COM‑195

« III (nouveau). – Les dispositions des règlements des plans locaux d’urbanisme prises en application des I et II du présent article s’appliquent aux projets soumis à autorisation d’urbanisme au titre du présent code, à l’exclusion des projets de rénovation, réhabilitation ou changement de destination des bâtiments existants qui n’entraînent aucune modification de l’emprise au sol. »


« III. – Les dispositions des règlements des plans locaux d’urbanisme prises en application des I et II s’appliquent aux projets soumis à autorisation d’urbanisme au titre du présent code, à l’exclusion des projets de rénovation, de réhabilitation ou de changement de destination des bâtiments existants qui n’entraînent aucune modification de l’emprise au sol. »

« III. – Les dispositions des règlements des plans locaux d’urbanisme prises en application des I et II s’appliquent aux projets soumis à autorisation d’urbanisme au titre du présent code, à l’exclusion des projets de rénovation, de réhabilitation ou de changement de destination des bâtiments existants qui n’entraînent aucune modification de l’emprise au sol. »




Article 49 bis FA (nouveau)

Article 49 bis FA (nouveau)

Article 49 bis FA

(Non modifié)

Article 202

Article 202





I. – Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l’urbanisme est complété par un article L. 421‑10 ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 2125‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un article L. 2125‑1‑1 ainsi rédigé :

Amdt  1818


I. – Après l’article L. 2125‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un article L. 2125‑1‑1 ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 2125‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un article L. 2125‑1‑1 ainsi rédigé :




« Art. L. 421‑10. – Par dérogation à l’article L. 2125‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, l’organe délibérant de la commune peut décider par délibération de délivrer à titre gratuit les autorisations d’occupation temporaire du domaine public communal, lorsqu’elles sont sollicitées au bénéfice de personnes morales de droit public ou de personnes privées qui participent au développement de la nature en ville et répondent à un objectif d’intérêt public en installant et entretenant des dispositifs de végétalisation.

« Art. L. 2125‑1‑1. – Par dérogation à l’article L. 2125‑1, l’organe délibérant de la commune peut décider par délibération de délivrer à titre gratuit les autorisations d’occupation temporaire du domaine public communal, lorsqu’elles sont sollicitées au bénéfice de personnes morales de droit public ou de personnes privées qui participent au développement de la nature en ville et répondent à un objectif d’intérêt public en installant et entretenant des dispositifs de végétalisation.

Amdt  1818


« Art. L. 2125‑1‑1. – Par dérogation à l’article L. 2125‑1, l’organe délibérant de la commune peut décider par délibération de délivrer à titre gratuit les autorisations d’occupation temporaire du domaine public communal, lorsqu’elles sont sollicitées au bénéfice de personnes morales de droit public ou de personnes privées qui participent au développement de la nature en ville et répondent à un objectif d’intérêt public en installant et entretenant des dispositifs de végétalisation.

« Art. L. 2125‑1‑1. – Par dérogation à l’article L. 2125‑1, l’organe délibérant de la commune peut décider par délibération de délivrer à titre gratuit les autorisations d’occupation temporaire du domaine public communal, lorsqu’elles sont sollicitées au bénéfice de personnes morales de droit public ou de personnes privées qui participent au développement de la nature en ville et répondent à un objectif d’intérêt public en installant et entretenant des dispositifs de végétalisation.




« La délibération instaurant la gratuité précise les dispositifs de végétalisation pouvant bénéficier d’autorisations d’occupation temporaire, la durée pour laquelle les autorisations d’occupation temporaire sont délivrées et le cas échéant, les règles à respecter en matière d’occupation du domaine.

« La délibération instaurant la gratuité précise les dispositifs de végétalisation pouvant bénéficier d’autorisations d’occupation temporaire, la durée pour laquelle les autorisations d’occupation temporaire sont délivrées et, le cas échéant, les règles à respecter en matière d’occupation du domaine.


« La délibération instaurant la gratuité précise les dispositifs de végétalisation pouvant bénéficier d’autorisations d’occupation temporaire, la durée pour laquelle les autorisations d’occupation temporaire sont délivrées et, le cas échéant, les règles à respecter en matière d’occupation du domaine.

« La délibération instaurant la gratuité précise les dispositifs de végétalisation pouvant bénéficier d’autorisations d’occupation temporaire, la durée pour laquelle les autorisations d’occupation temporaire sont délivrées et, le cas échéant, les règles à respecter en matière d’occupation du domaine.




« L’autorisation d’occupation temporaire est accordée après instruction par la commune. Le caractère gratuit de l’autorisation est subordonné au fait que lesdites personnes ne poursuivent, à travers l’installation et l’entretien de dispositifs de végétalisation, aucun but lucratif.

(Alinéa sans modification)


« L’autorisation d’occupation temporaire est accordée après instruction par la commune. Le caractère gratuit de l’autorisation est subordonné au fait que lesdites personnes ne poursuivent, à travers l’installation et l’entretien de dispositifs de végétalisation, aucun but lucratif.

« L’autorisation d’occupation temporaire est accordée après instruction par la commune. Le caractère gratuit de l’autorisation est subordonné au fait que lesdites personnes ne poursuivent, à travers l’installation et l’entretien de dispositifs de végétalisation, aucun but lucratif.




« Les dispositifs de végétalisation mentionnés au premier alinéa respectent les règles applicables au titre des codes de l’urbanisme, de l’environnement et du patrimoine. Le cas échéant, ils sont soumis à autorisation dans les conditions prévues par le code de l’urbanisme. Ils sont compatibles avec la destination et l’usage du domaine public.

« Les dispositifs de végétalisation mentionnés au premier alinéa du présent article respectent les règles applicables au titre des codes de l’urbanisme, de l’environnement et du patrimoine. Le cas échéant, ils sont soumis à autorisation dans les conditions prévues par le code de l’urbanisme. Ils sont compatibles avec la destination et l’usage du domaine public.


« Les dispositifs de végétalisation mentionnés au premier alinéa du présent article respectent les règles applicables au titre des codes de l’urbanisme, de l’environnement et du patrimoine. Le cas échéant, ils sont soumis à autorisation dans les conditions prévues par le code de l’urbanisme. Ils sont compatibles avec la destination et l’usage du domaine public.

« Les dispositifs de végétalisation mentionnés au premier alinéa du présent article respectent les règles applicables au titre des codes de l’urbanisme, de l’environnement et du patrimoine. Le cas échéant, ils sont soumis à autorisation dans les conditions prévues par le code de l’urbanisme. Ils sont compatibles avec la destination et l’usage du domaine public.




« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »

(Alinéa sans modification)


« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »

« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »




II. – La perte de recettes éventuelle pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement.

II. – (Non modifié)


II. – La perte de recettes éventuelle pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

II. – La perte de recettes éventuelle pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.




III. – La perte de recettes éventuelle pour l’État résultant du II est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – (Non modifié)


III. – La perte de recettes éventuelle pour l’État résultant du II est compensée, à due concurrence, par une majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes éventuelle pour l’État résultant du II est compensée, à due concurrence, par une majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.




IV. – Après l’article L. 152‑5 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 152‑5‑1 ainsi rédigé :

IV. – (Non modifié)


IV. – Après l’article L. 152‑5 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 152‑5‑1 ainsi rédigé :

IV. – Après l’article L. 152‑5 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 152‑5‑1 ainsi rédigé :




« Art. L. 152‑5‑1. – L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d’État, déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives à la hauteur et à l’aspect extérieur des constructions afin d’autoriser l’installation de dispositifs de végétalisation des façades et des toitures en zones urbaines et à urbaniser. »

Amdt COM‑196



« Art. L. 152‑5‑1. – L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d’État, déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives à la hauteur et à l’aspect extérieur des constructions afin d’autoriser l’installation de dispositifs de végétalisation des façades et des toitures en zones urbaines et à urbaniser. »

« Art. L. 152‑5‑1. – L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d’État, déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives à la hauteur et à l’aspect extérieur des constructions afin d’autoriser l’installation de dispositifs de végétalisation des façades et des toitures en zones urbaines et à urbaniser. »





Article 49 bis F (nouveau)

Amdt  3108

Article 49 bis F

Article 49 bis F

Article 49 bis F

(Non modifié)

Article 203

Article 203




La section 4 du chapitre III du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :

Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

Amdt COM‑811

(Alinéa sans modification)


Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :




1° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 143‑28, après le mot : « espace, », sont insérés les mots : « de réduction du rythme de l’artificialisation des sols » ;

Amdt COM‑811

 (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 143‑28, après le mot : « espace, », sont insérés les mots : « de réduction du rythme de l’artificialisation des sols, » ;


 Au premier alinéa de l’article L. 143‑28, après le mot : « espace, », sont insérés les mots : « de réduction du rythme de l’artificialisation des sols, » ;

 Au premier alinéa de l’article L. 143‑28, après le mot : « espace, », sont insérés les mots : « de réduction du rythme de l’artificialisation des sols, » ;




2° La section 4 du chapitre III du titre V est ainsi modifiée :

Amdt COM‑811

2° (Non modifié)


2° La section 4 du chapitre III du titre V est ainsi modifiée :

2° La section 4 du chapitre III du titre V est ainsi modifiée :



 Au début du premier alinéa de l’article L. 153‑27, le mot : « Neuf » est remplacé par le mot : « Six » ;

a) Au début du premier alinéa de l’article L. 153‑27, le mot : « Neuf » est remplacé par le mot : « Six » ;



a) Au début du premier alinéa de l’article L. 153‑27, le mot : « Neuf » est remplacé par le mot : « Six » ;

a) Au début du premier alinéa de l’article L. 153‑27, le mot : « Neuf » est remplacé par le mot : « Six » ;



 Au premier alinéa de l’article L. 153‑28, les mots : « la durée de neuf ans mentionnée à l’article L. 153‑27 est ramenée à six ans et » sont supprimés.

b) Au premier alinéa de l’article L. 153‑28, les mots : « la durée de neuf ans mentionnée à l’article L. 153‑27 est ramenée à six ans et » sont supprimés.



b) Au premier alinéa de l’article L. 153‑28, les mots : « la durée de neuf ans mentionnée à l’article L. 153‑27 est ramenée à six ans et » sont supprimés.

b) Au premier alinéa de l’article L. 153‑28, les mots : « la durée de neuf ans mentionnée à l’article L. 153‑27 est ramenée à six ans et » sont supprimés.




Article 49 bis G (nouveau)

Article 49 bis G (nouveau)

Article 49 bis G

(Non modifié)

Article 204

Article 204





Le chapitre III du titre VI du livre Ier du code de l’urbanisme est complété par une section 7 ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)


Le chapitre III du titre VI du livre Ier du code de l’urbanisme est complété par une section 7 ainsi rédigée :

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2021‑825 DC du 13 août 2021.]





« Section 7

(Alinéa sans modification)


« Section 7






« Évaluation de la carte communale

(Alinéa sans modification)


« Évaluation de la carte communale






« Art. L. 163‑11. – Tous les six ans au moins, le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de document d’urbanisme débat sur l’adéquation de la carte communale en vigueur avec les objectifs de la politique locale en matière d’urbanisme et d’aménagement. »

Amdt COM‑197

« Art. L. 163‑11. – Tous les six ans au moins, le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de document d’urbanisme débat de l’adéquation de la carte communale en vigueur avec les objectifs de la politique locale en matière d’urbanisme et d’aménagement.


« Art. L. 163‑11. – Tous les six ans au moins, le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de document d’urbanisme débat de l’adéquation de la carte communale en vigueur avec les objectifs de la politique locale en matière d’urbanisme et d’aménagement.







« Ce débat donne lieu, le cas échéant après avis de la commune membre concernée, à une délibération sur l’opportunité de réviser la carte communale. »

Amdt  1819


« Ce débat donne lieu, le cas échéant après avis de la commune membre concernée, à une délibération sur l’opportunité de réviser la carte communale. »




Article 49 bis (nouveau)

Article 49 bis (nouveau)

Article 49 bis

Article 49 bis

Article 49 bis

Article 205

Article 205



I. – Le III de l’article L. 302‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le III de l’article L. 302‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

I. – Le III de l’article L. 302‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :


1° Au second alinéa, les mots : « de dispositifs d’observation » sont remplacés par les mots : « d’observatoires » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)


1° (Non modifié)

1° Au second alinéa, les mots : « de dispositifs d’observation » sont remplacés par les mots : « d’observatoires » ;

1° Au second alinéa, les mots : « de dispositifs d’observation » sont remplacés par les mots : « d’observatoires » ;


2° Sont ajoutés huit alinéas ainsi rédigés :

2° Sont ajoutés neuf alinéas ainsi rédigés :

2° Sont ajoutés dix alinéas ainsi rédigés :


2° (Alinéa sans modification)

2° Sont ajoutés dix alinéas ainsi rédigés :

2° Sont ajoutés dix alinéas ainsi rédigés :


« Les observatoires de l’habitat et du foncier sont mis en place au plus tard deux ans après que le programme local de l’habitat a été rendu exécutoire. Ils ont notamment pour mission d’analyser la conjoncture des marchés foncier et immobilier ainsi que l’offre foncière disponible. Cette analyse s’appuie en particulier sur un recensement :

(Alinéa sans modification)

« Les observatoires de l’habitat et du foncier sont mis en place au plus tard quatre ans après que le programme local de l’habitat a été rendu exécutoire. Ils ont notamment pour mission d’analyser la conjoncture des marchés foncier et immobilier ainsi que l’offre foncière disponible. Cette analyse s’appuie en particulier sur un recensement :

Amdt COM‑198


« Les observatoires de l’habitat et du foncier sont mis en place au plus tard trois ans après que le programme local de l’habitat a été rendu exécutoire. Ils ont notamment pour mission d’analyser la conjoncture des marchés foncier et immobilier ainsi que l’offre foncière disponible. Cette analyse s’appuie en particulier sur un recensement :

« Les observatoires de l’habitat et du foncier sont mis en place au plus tard trois ans après que le programme local de l’habitat a été rendu exécutoire. Ils ont notamment pour mission d’analyser la conjoncture des marchés foncier et immobilier ainsi que l’offre foncière disponible. Cette analyse s’appuie en particulier sur un recensement :

« Les observatoires de l’habitat et du foncier sont mis en place au plus tard trois ans après que le programme local de l’habitat a été rendu exécutoire. Ils ont notamment pour mission d’analyser la conjoncture des marchés foncier et immobilier ainsi que l’offre foncière disponible. Cette analyse s’appuie en particulier sur un recensement :


« 1° Des friches constructibles ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)


« 1° (Non modifié)

« 1° Des friches constructibles ;

« 1° Des friches constructibles ;


« 2° Des locaux vacants ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)


« 2° (Non modifié)

« 2° Des locaux vacants ;

« 2° Des locaux vacants ;


« 3° Des secteurs où la densité de la construction reste inférieure au seuil résultant de l’application des règles des documents d’urbanisme ou peut être optimisée en application de l’article L. 152‑6 du code de l’urbanisme ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Non modifié)


« 3° (Non modifié)

« 3° Des secteurs où la densité de la construction reste inférieure au seuil résultant de l’application des règles des documents d’urbanisme ou peut être optimisée en application de l’article L. 152‑6 du code de l’urbanisme ;

« 3° Des secteurs où la densité de la construction reste inférieure au seuil résultant de l’application des règles des documents d’urbanisme ou peut être optimisée en application de l’article L. 152‑6 du code de l’urbanisme ;


« 4° Dans des secteurs à enjeux préalablement définis par les établissements publics de coopération intercommunale, des surfaces potentiellement réalisables par surélévation des constructions existantes ;

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Non modifié)


« 4° (Non modifié)

« 4° Dans des secteurs à enjeux préalablement définis par les établissements publics de coopération intercommunale, des surfaces potentiellement réalisables par surélévation des constructions existantes ;

« 4° Dans des secteurs à enjeux préalablement définis par les établissements publics de coopération intercommunale, des surfaces potentiellement réalisables par surélévation des constructions existantes ;


« 5° Dans des secteurs urbanisés, des surfaces non imperméabilisées ou éco‑aménageables et, dans les zones urbaines, des espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques.

« 5° (Alinéa sans modification)

« 5° (Alinéa sans modification)


« 5° (Non modifié)

« 5° Dans des secteurs urbanisés, des surfaces non imperméabilisées ou éco‑aménageables et, dans les zones urbaines, des espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques.

« 5° Dans des secteurs urbanisés, des surfaces non imperméabilisées ou éco‑aménageables et, dans les zones urbaines, des espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques.


« L’analyse prend également en compte les inventaires des zones d’activité économique prévus à l’article L. 318‑8‑2 du même code.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« L’analyse prend également en compte les inventaires des zones d’activité économique prévus à l’article L. 318‑8‑2 du même code.

« L’analyse prend également en compte les inventaires des zones d’activité économique prévus à l’article L. 318‑8‑2 du même code.





« Les observatoires de l’habitat et du foncier rendent compte annuellement du nombre de logements construits sur des espaces déjà urbanisés et sur des zones ouvertes à l’urbanisation.

Amdt  5023

(Alinéa sans modification)



« Les observatoires de l’habitat et du foncier rendent compte annuellement du nombre de logements construits sur des espaces déjà urbanisés et sur des zones ouvertes à l’urbanisation.

« Les observatoires de l’habitat et du foncier rendent compte annuellement du nombre de logements construits sur des espaces déjà urbanisés et sur des zones ouvertes à l’urbanisation.






« Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale qui ne sont pas couverts par un plan local de l’habitat et qui sont dans l’incapacité de mettre en place un dispositif d’observation de l’habitat et du foncier peuvent conclure une convention avec l’établissement public de coopération intercommunale en charge du plan local de l’habitat le plus proche dans les conditions qu’ils déterminent.

Amdt COM‑1719 rect.



« Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale qui ne sont pas couverts par un plan local de l’habitat et qui sont dans l’incapacité de mettre en place un dispositif d’observation de l’habitat et du foncier peuvent conclure une convention avec l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local de l’habitat le plus proche, dans les conditions qu’ils déterminent.

« Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale qui ne sont pas couverts par un plan local de l’habitat et qui sont dans l’incapacité de mettre en place un dispositif d’observation de l’habitat et du foncier peuvent conclure une convention avec l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local de l’habitat le plus proche, dans les conditions qu’ils déterminent.




« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent III, notamment pour préciser les analyses, les suivis et les recensements assurés par les observatoires de l’habitat et du foncier. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent III, notamment pour préciser les analyses, les suivis et les recensements assurés par les observatoires de l’habitat et du foncier. »

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent III, notamment pour préciser les analyses, les suivis et les recensements assurés par les observatoires de l’habitat et du foncier. »





II. – Le premier alinéa de l’article L. 302‑3 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , en s’appuyant notamment sur les observatoires prévus au III de l’article L. 302. Ce bilan annuel comporte, pour chacune des communes, la comparaison entre les objectifs annualisés du programme local de l’habitat mentionnés à l’article L. 302‑1 et les résultats de l’exercice écoulé. »

Amdt  5023

II. – Le premier alinéa de l’article L. 302‑3 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , en s’appuyant notamment sur les observatoires prévus au III de l’article L. 302‑1. Ce bilan annuel comporte, pour chacune des communes, la comparaison entre les objectifs annualisés du programme local de l’habitat mentionnés au même article L. 302‑1 et les résultats de l’exercice écoulé. »

Amdt COM‑199

II. – Le premier alinéa de l’article L. 302‑3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

II. – (Non modifié)

II. – Le premier alinéa de l’article L. 302‑3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

II. – Le premier alinéa de l’article L. 302‑3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :







1° Sont ajoutés les mots : « , en s’appuyant notamment sur les observatoires prévus au III de l’article L. 302‑1 » ;


1° Sont ajoutés les mots : « , en s’appuyant notamment sur les observatoires prévus au III de l’article L. 302‑1 » ;

1° Sont ajoutés les mots : « , en s’appuyant notamment sur les observatoires prévus au III de l’article L. 302‑1 » ;







2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce bilan annuel comporte, pour chacune des communes, la comparaison entre les objectifs annualisés du programme local de l’habitat mentionnés au même article L. 302‑1 et les résultats de l’exercice écoulé. »


2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce bilan annuel comporte, pour chacune des communes, la comparaison entre les objectifs annualisés du programme local de l’habitat mentionnés au même article L. 302‑1 et les résultats de l’exercice écoulé. »

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce bilan annuel comporte, pour chacune des communes, la comparaison entre les objectifs annualisés du programme local de l’habitat mentionnés au même article L. 302‑1 et les résultats de l’exercice écoulé. »




III. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

III. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :




1° Après le 5° de l’article L. 132‑6, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

1° Après le 5° de l’article L. 132‑6, sont insérés des 6° et 7° ainsi rédigés :




1° Après le 5° de l’article L. 132‑6, sont insérés des 6° et 7° ainsi rédigés :

1° Après le 5° de l’article L. 132‑6, sont insérés des 6° et 7° ainsi rédigés :




« 6° De contribuer à la mise en place des observatoires de l’habitat et du foncier prévus au III de l’article L. 302‑1 du code de la construction et de l’habitation. » ;

« 6° De contribuer à la mise en place des observatoires de l’habitat et du foncier prévus au III de l’article L. 302‑1 du code de la construction et de l’habitation ;




« 6° De contribuer à la mise en place des observatoires de l’habitat et du foncier prévus au III de l’article L. 302‑1 du code de la construction et de l’habitation ;

« 6° De contribuer à la mise en place des observatoires de l’habitat et du foncier prévus au III de l’article L. 302‑1 du code de la construction et de l’habitation ;





« 7° D’apporter ponctuellement une ingénierie, dans le cadre d’un contrat de projet partenarial d’aménagement ou d’une convention d’opération de revitalisation de territoire, sur les territoires qui sont situés à proximité de leur périmètre d’action. » ;

Amdts  5423,  7430(s/amdt)




« 7° D’apporter ponctuellement une ingénierie, dans le cadre d’un contrat de projet partenarial d’aménagement ou d’une convention d’opération de revitalisation de territoire, dans les territoires qui sont situés à proximité de leur périmètre d’action. » ;

« 7° D’apporter ponctuellement une ingénierie, dans le cadre d’un contrat de projet partenarial d’aménagement ou d’une convention d’opération de revitalisation de territoire, dans les territoires qui sont situés à proximité de leur périmètre d’action. » ;




2° Après le mot : « cadre », la fin de l’avant‑dernier alinéa des articles L. 321‑1 et L. 324‑1 est ainsi rédigée : « des observatoires de l’habitat et du foncier prévus au III de l’article L. 302‑1 du code de la construction et de l’habitation. »

2° (Alinéa sans modification)




2° Après le mot : « cadre », la fin de l’avant‑dernier alinéa des articles L. 321‑1 et L. 324‑1 est ainsi rédigée : « des observatoires de l’habitat et du foncier prévus au III de l’article L. 302‑1 du code de la construction et de l’habitation. »

2° Après le mot : « cadre », la fin de l’avant‑dernier alinéa des articles L. 321‑1 et L. 324‑1 est ainsi rédigée : « des observatoires de l’habitat et du foncier prévus au III de l’article L. 302‑1 du code de la construction et de l’habitation. »




IV. – Au huitième alinéa du V de l’article L. 5219‑1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « neuvième alinéa » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa du IV ».

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – Au huitième alinéa du V de l’article L. 5219‑1 du code général des collectivités territoriales, la référence : « neuvième alinéa » est remplacée par la référence : « troisième alinéa du IV ».

IV. – Au huitième alinéa du V de l’article L. 5219‑1 du code général des collectivités territoriales, la référence : « neuvième alinéa » est remplacée par la référence : « troisième alinéa du IV ».




V. – Après le mot : « dans », la fin de la dernière phrase du troisième alinéa de l’article 16 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi rédigée : « les observatoires de l’habitat et du foncier prévus au III de l’article L. 302‑1 du code de la construction et de l’habitation. »

Amdt  5351

V. – (Alinéa sans modification)

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

V. – Après le mot : « dans », la fin de la dernière phrase du troisième alinéa de l’article 16 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi rédigée : « les observatoires de l’habitat et du foncier prévus au III de l’article L. 302‑1 du code de la construction et de l’habitation. »

V. – Après le mot : « dans », la fin de la dernière phrase du troisième alinéa de l’article 16 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi rédigée : « les observatoires de l’habitat et du foncier prévus au III de l’article L. 302‑1 du code de la construction et de l’habitation. »




Article 49 ter (nouveau)

Article 49 ter (nouveau)

Article 49 ter

(Supprimé)

Amdt COM‑200

Article 49 ter

(Supprimé)

Article 49 ter

(Supprimé)





L’article L. 302‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)








1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)








« I bis. – Un programme local de l’habitat est élaboré dans les communautés de communes compétentes en matière d’habitat de plus de 30 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants, dans les communautés d’agglomération, dans les métropoles et dans les communautés urbaines. Il a un caractère facultatif pour les autres collectivités. » ;

Amdt  4196

« I bis. – (Alinéa sans modification) » ;








2° Le dernier alinéa du IV est supprimé.

Amdt  4197

2° (Alinéa sans modification)








Article 49 quater (nouveau)

Article 49 quater (nouveau)

Article 49 quater

(Supprimé)

Amdts COM‑201, COM‑812

Article 49 quater

(Supprimé)

Article 49 quater

(Supprimé)





Après le 8° du II de l’article L. 1111‑9‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)








« 9° Les présidents des syndicats mixtes compétents en matière de schémas de cohérence territoriale, exerçant leur compétence sur le territoire de la région. »

Amdt  4188

« 9° (Alinéa sans modification) »








Article 49 quinquies (nouveau)

Article 49 quinquies (nouveau)

Amdts  1725,  1809,  1967,  2299,  2803,  3281,  3496,  4973,  5219,  5478,  6141,  7388(s/amdt),  7412(s/amdt),  7413(s/amdt),  7414(s/amdt)

Article 49 quinquies

(Supprimé)

Amdts COM‑202, COM‑813

Article 49 quinquies

(Supprimé)

Article 49 quinquies

(Supprimé)





Pour contribuer à l’objectif de sobriété foncière, les collectivités territoriales chargées de l’aménagement et de l’urbanisme peuvent définir entre elles et avec l’État des contrats de sobriété foncière.

Pour contribuer à l’objectif de sobriété foncière prévu aux articles 47 et 48 et précisé par leurs documents de planification et d’urbanisme, les collectivités territoriales chargées de l’aménagement et de l’urbanisme peuvent définir entre elles et avec l’État des conventions de sobriété foncière.








Les contrats de sobriété foncière ont pour objet la mise en œuvre du projet global de territoire et du programme d’action porté par les collectivités pour lutter contre la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers et contre l’artificialisation des sols, pour favoriser le recyclage urbain et pour mettre en œuvre la trame verte et bleue, les continuités écologiques et la nature en ville.

Les conventions de sobriété foncière ont pour objet l’organisation et l’accompagnement de la mise en œuvre du projet global de territoire et du programme d’actions porté par les collectivités territoriales pour lutter contre la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers et contre l’artificialisation des sols, pour favoriser le recyclage urbain et la lutte contre la vacance ainsi que pour mettre en œuvre la trame verte et bleue, les continuités écologiques et la nature en ville.









Les conventions de sobriété foncière définissent un programme d’actions contribuant au respect des engagements prévus aux articles 47 et 48, mentionnant notamment les études, les dispositifs d’observation, les opérations envisagées, les moyens mobilisés notamment en termes d’ingénierie, les modalités d’évaluation ainsi que les outils et les moyens des collectivités territoriales, de leurs groupements et de l’État qui seront mobilisés pour concourir à sa réalisation.









Les conventions de sobriété foncière permettent d’acter, le cas échéant, les trajectoires de sobriété foncière passées et celles inscrites dans le schéma de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme opposables.









Ces conventions peuvent servir de cadre de référence aux collectivités territoriales et à l’État lors de l’élaboration et de la révision des schémas de cohérence territoriale, des plans locaux d’urbanisme et des cartes communales.









La convention peut également être signée par le président de la région ou son représentant. Elle sert alors à accompagner la préparation et la mise en œuvre des orientations du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires sur ce territoire.









Ces conventions concourent aux objectifs chiffrés de réduction de la consommation foncière prévus par ces documents en application de l’article 49, sans s’y substituer.








Ces contrats peuvent être conclus entre une ou plusieurs collectivités territoriales, leurs groupements, l’État, ses établissements publics intéressés ainsi que toute personne publique ou tout acteur privé susceptible d’apporter un soutien ou de prendre part à leur réalisation. Ces opérateurs ne peuvent être mis en situation de conflit d’intérêts.

Ces conventions peuvent être conclues entre une ou plusieurs collectivités territoriales, leurs groupements, l’État, ses établissements publics intéressés ainsi que toute personne publique ou tout acteur privé susceptible d’apporter un soutien ou de prendre part à sa réalisation. Ces opérateurs ne peuvent être mis en situation de conflit d’intérêts.








Dans le respect des engagements prévus aux articles 47 et 48 de la présente loi ainsi que des objectifs et des règles fixés par les documents de planification et d’urbanisme, ces contrats définissent le projet global et la trajectoire de sobriété foncière du territoire concerné, en s’appuyant sur les objectifs chiffrés de réduction de la consommation foncière prévus par ces documents en application de l’article 49. Ces contrats ne peuvent se substituer à la prise en compte de ces objectifs. Ils définissent un programme d’actions mentionnant, le cas échéant, les études, les dispositifs d’observation, les opérations envisagées, les moyens mobilisés, notamment en termes d’ingénierie, ainsi que les modalités d’évaluation.

Amdts  3450,  5414(s/amdt)

(Alinéa supprimé)







Article 50

Article 50

Article 50

Article 50

Article 50

Article 50

Article 206

Article 206


Après le titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, il est créé un titre III ainsi rédigé :

Le titre III du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :

(Alinéa sans modification)

I. – Le titre III du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le titre III du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :

I. – Le titre III du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :

« TITRE III

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« TITRE III

« Titre III

« ARTIFICIALISATION DES SOLS

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« ARTIFICIALISATION DES SOLS

« ARTIFICIALISATION DES SOLS

« Chapitre unique

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Chapitre unique

« Chapitre unique

« Art. L. 2231‑1. – Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, de document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale présente, respectivement, au conseil municipal ou à l’assemblée délibérante un rapport annuel sur l’artificialisation des sols sur son territoire au cours de l’année civile.

« Art. L. 2231‑1. – Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, de document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale présente au conseil municipal ou à l’assemblée délibérante, au moins une fois tous les deux ans pour les communes de moins de 3 500 habitants et au moins une fois par an pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 3 500 habitants, un rapport relatif à l’artificialisation des sols sur son territoire au cours des années civiles précédentes.

Amdts  5153,  5135,  5136

« Art. L. 2231‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2231‑1. – Le maire d’une commune ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale dotés d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale présente au conseil municipal ou à l’assemblée délibérante, au moins une fois tous les trois ans, un rapport relatif à l’artificialisation des sols sur son territoire au cours des années civiles précédentes.

Amdt COM‑205

« Art. L. 2231‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2231‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2231‑1. – Le maire d’une commune ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale présente au conseil municipal ou à l’assemblée délibérante, au moins une fois tous les trois ans, un rapport relatif à l’artificialisation des sols sur son territoire au cours des années civiles précédentes.

« Art. L. 2231‑1. – Le maire d’une commune ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale présente au conseil municipal ou à l’assemblée délibérante, au moins une fois tous les trois ans, un rapport relatif à l’artificialisation des sols sur son territoire au cours des années civiles précédentes.





« Sont exemptés de cette obligation les maires et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de La Réunion et de Mayotte.

Amdt  387 rect. ter





« Le rapport rend compte de la mesure dans laquelle les objectifs dans la lutte contre l’artificialisation des sols sont atteints.

« Le rapport rend compte de la mesure dans laquelle les objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols sont atteints.

Amdt  5158

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le rapport rend compte de la mesure dans laquelle les objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols sont atteints.

« Le rapport rend compte de la mesure dans laquelle les objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols sont atteints.

« Ce rapport est présenté au plus tard le 31 mars de chaque année pour l’année civile précédente. Il donne lieu à un débat devant le conseil municipal ou l’assemblée délibérante.

« Le rapport donne lieu à un débat au sein du conseil municipal ou de l’assemblée délibérante. Le débat est suivi d’un vote.

Amdts  5153,  5159,  5160

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le rapport donne lieu à un débat au sein du conseil municipal ou de l’assemblée délibérante. Le débat est suivi d’un vote.

« Le rapport donne lieu à un débat au sein du conseil municipal ou de l’assemblée délibérante. Le débat est suivi d’un vote.

« Le rapport et l’avis du conseil municipal ou de l’assemblée délibérante font l’objet d’une publication dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 2131‑1.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le rapport et l’avis du conseil municipal ou de l’assemblée délibérante font l’objet d’une publication dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 2131‑1.

« Le rapport et l’avis du conseil municipal ou de l’assemblée délibérante font l’objet d’une publication dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 2131‑1.

« Dans un délai de quinze jours après leur publication, ils sont transmis au représentant de l’État dans la région et dans le département, au président du conseil régional, au président de l’établissement public de coopération intercommunal dont la commune est membre ou aux maires des communs membres de l’établissement public de coopération intercommunale compétent.

« Dans un délai de quinze jours à compter de leur publication, ils sont transmis aux représentants de l’État dans la région et dans le département, au président du conseil régional ainsi que, selon le cas, au président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre ou aux maires des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ainsi qu’au président de l’établissement public mentionné à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme.

Amdts  5161,  2724,  5419(s/amdt),  2770(s/amdt),  124(s/amdt),  349(s/amdt),  713(s/amdt),  777(s/amdt),  1471(s/amdt),  2764(s/amdt),  2801(s/amdt),  3587(s/amdt),  4421(s/amdt)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Dans un délai de quinze jours à compter de leur publication, ils sont transmis aux représentants de l’État dans la région et dans le département, au président du conseil régional ainsi que, selon le cas, au président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre ou aux maires des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ainsi qu’au président de l’établissement public mentionné à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme.

« Dans un délai de quinze jours à compter de leur publication, ils sont transmis aux représentants de l’État dans la région et dans le département, au président du conseil régional ainsi que, selon le cas, au président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre ou aux maires des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ainsi qu’au président de l’établissement public mentionné à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. Il précise notamment les indicateurs et les données qui doivent figurer dans le rapport annuel. »

(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. Il précise notamment les indicateurs et les données qui doivent figurer dans le rapport ainsi que les conditions dans lesquelles l’État met à la disposition des collectivités concernées les données de l’observatoire de l’artificialisation. »

Amdts  2050,  4492

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. Il précise notamment les indicateurs et les données qui doivent figurer dans le rapport ainsi que les conditions dans lesquelles l’État met à la disposition des collectivités concernées les données de l’observatoire de l’artificialisation.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. Il précise notamment les indicateurs et les données qui doivent figurer dans le rapport ainsi que les conditions dans lesquelles l’État met à la disposition des collectivités concernées les données de l’observatoire de l’artificialisation. »

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. Il précise notamment les indicateurs et les données qui doivent figurer dans le rapport ainsi que les conditions dans lesquelles l’État met à la disposition des collectivités concernées les données de l’observatoire de l’artificialisation. »






« Art. L. 2231‑2 (nouveau). – I. – Au moins une fois tous les trois ans, l’État publie un rapport relatif à l’évaluation de la politique de limitation de l’artificialisation des sols.

Amdt COM‑206

« Art. L. 2231‑2 (nouveau). – I. – Au moins une fois tous les trois ans, l’État publie un rapport relatif à l’évaluation de la politique de limitation de l’artificialisation des sols.

« Art. L. 2231‑2 (Supprimé) »







« Le rapport évalue l’efficacité des mesures de réduction de l’artificialisation. Il présente l’évolution de l’artificialisation des sols au cours des années civiles précédentes et la variation des principaux indicateurs et données mentionnés dans le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 2231‑1, à l’échelon national et régional. Il précise l’impact en matière d’artificialisation des sols des opérations d’aménagement et de construction d’intérêt national ou dont la maîtrise d’ouvrage relève de l’État. Il fait également état de l’intégration et de l’évolution des objectifs de limitation de l’artificialisation des sols au sein des documents d’urbanisme.

Amdt COM‑206

« Le rapport évalue l’efficacité des mesures de réduction de l’artificialisation. Il présente l’évolution de l’artificialisation des sols au cours des années civiles précédentes et la variation des principaux indicateurs et données mentionnés dans le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 2231‑1, aux échelons national et régional. Il précise l’impact en matière d’artificialisation des sols des opérations d’aménagement et de construction d’intérêt national ou dont la maîtrise d’ouvrage relève de l’État. Il fait également état de l’intégration et de l’évolution des objectifs de limitation de l’artificialisation des sols au sein des documents d’urbanisme.

Amdt  1820








« Il fait état des moyens financiers mobilisés par l’État en faveur du recyclage foncier, de la réhabilitation du bâti en zone urbanisée et des grandes opérations publiques d’aménagement, en identifiant le soutien apporté aux opérations des collectivités territoriales. Il fait également état des moyens alloués aux établissements publics fonciers et aux sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural pour contribuer à la lutte contre l’artificialisation des sols. Il fait état des moyens mobilisés par l’État en matière d’ingénierie, en précisant le soutien aux collectivités territoriales.

Amdt COM‑206

(Alinéa sans modification)








« II. – Le rapport mentionné au I analyse l’impact des mesures de limitation de l’artificialisation des sols sur :

Amdt COM‑206

« II. – (Non modifié)








« 1° L’évolution de l’offre de logements en volume et par catégorie de logements ;

Amdt COM‑206









« 2° L’évolution des prix du foncier constructible et non constructible, la disponibilité de foncier constructible et l’évolution du patrimoine immobilier des ménages ;

Amdt COM‑206









« 3° Le budget de l’État et les budgets des collectivités territoriales, en prenant en compte tant les impacts directs que les impacts indirects liés notamment à l’évolution de l’assiette fiscale et à l’évolution du recours aux aides ;

Amdt COM‑206









« 4° L’équilibre territorial, la contribution relative des zones fortement et faiblement urbanisées à l’artificialisation des sols et le développement démographique, économique et socio‑économique des zones rurales et périurbaines ;

Amdt COM‑206









« 5° L’attractivité du territoire français pour l’implantation d’activités économiques. »

Amdt COM‑206









II (nouveau). – L’article L. 153‑27 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑204

II (nouveau). – L’article L. 153‑27 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. – (Non modifié)

II. – L’article L. 153‑27 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. – L’article L. 153‑27 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :






« L’analyse des résultats peut inclure le rapport relatif à l’artificialisation des sols mentionné à l’article L. 2231‑1 du code général des collectivités territoriales. Dans ce cas, la délibération prévue à l’alinéa précédent vaut débat et vote au titre du troisième alinéa de l’article L. 2231‑1 du code général des collectivités territoriales. »

Amdt COM‑204

« L’analyse des résultats peut inclure le rapport relatif à l’artificialisation des sols mentionné à l’article L. 2231‑1 du code général des collectivités territoriales. Dans ce cas, la délibération prévue au troisième alinéa du présent article vaut débat et vote au titre du troisième alinéa de l’article L. 2231‑1 du code général des collectivités territoriales. »


« L’analyse des résultats peut inclure le rapport relatif à l’artificialisation des sols mentionné à l’article L. 2231‑1 du code général des collectivités territoriales. Dans ce cas, la délibération prévue au troisième alinéa du présent article vaut débat et vote au titre du troisième alinéa de l’article L. 2231‑1 du code général des collectivités territoriales. »

« L’analyse des résultats peut inclure le rapport relatif à l’artificialisation des sols mentionné à l’article L. 2231‑1 du code général des collectivités territoriales. Dans ce cas, la délibération prévue au troisième alinéa du présent article vaut débat et vote au titre du troisième alinéa de l’article L. 2231‑1 du code général des collectivités territoriales. »




Article 50 bis (nouveau)

Article 50 bis (nouveau)

Article 50 bis

(Supprimé)

Amdt COM‑207

Article 50 bis

(Supprimé)

Article 50 bis

Article 207

Article 207



Au plus tard le 31 décembre 2030, le Gouvernement présente au Parlement un rapport évaluant les modalités d’application des dispositions qui visent à réduire l’artificialisation des sols.

Au plus tard le 31 décembre 2030, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport évaluant les modalités d’application des dispositions qui visent à réduire l’artificialisation et l’imperméabilisation des sols.

Amdts  2049,  5641



Au moins une fois tous les cinq ans, le Gouvernement rend public un rapport relatif à l’évaluation de la politique de limitation de l’artificialisation des sols.

Au moins une fois tous les cinq ans, le Gouvernement rend public un rapport relatif à l’évaluation de la politique de limitation de l’artificialisation des sols.

Au moins une fois tous les cinq ans, le Gouvernement rend public un rapport relatif à l’évaluation de la politique de limitation de l’artificialisation des sols.






Le rapport présente l’évolution de l’artificialisation des sols au cours des années civiles précédentes. Il dresse le bilan des dispositions de la présente loi en matière de lutte contre l’artificialisation et évalue l’efficacité des mesures de réduction de l’artificialisation.

Le rapport présente l’évolution de l’artificialisation des sols au cours des années civiles précédentes. Il dresse le bilan de la présente loi en matière de lutte contre l’artificialisation et évalue l’efficacité des mesures de réduction de l’artificialisation.

Le rapport présente l’évolution de l’artificialisation des sols au cours des années civiles précédentes. Il dresse le bilan de la présente loi en matière de lutte contre l’artificialisation et évalue l’efficacité des mesures de réduction de l’artificialisation.


Le rapport évalue le bilan des dispositions adoptées dans la présente loi sur la tendance de l’artificialisation à l’échelle nationale. Il apprécie l’effectivité de l’intégration des objectifs de réduction de l’artificialisation aux documents de planification régionaux et territoriaux. Il compare et rend compte de la dynamique de territorialisation de ces objectifs engagée à l’échelle des régions. Il évalue l’adéquation des moyens dont disposent les communes et leurs groupements pour remplir les obligations redditionnelles prévues.

Le rapport dresse le bilan des dispositions adoptées dans la présente loi sur la tendance de l’artificialisation à l’échelle nationale. Il apprécie l’effectivité de l’intégration des objectifs de réduction de l’artificialisation dans les documents de planification régionaux et territoriaux. Il compare et rend compte de la dynamique de territorialisation de ces objectifs engagée à l’échelle des régions. Il évalue l’adéquation des moyens dont disposent les communes et leurs groupements pour remplir les obligations redditionnelles prévues.

Amdt  2048



Il apprécie l’effectivité de l’intégration des objectifs de réduction de l’artificialisation dans les documents de planification et d’urbanisme régionaux ainsi que communaux et intercommunaux. Il compare et rend compte de la dynamique de territorialisation de ces objectifs engagée à l’échelle des régions. Il évalue l’adéquation des moyens dont disposent les communes et leurs groupements pour remplir les obligations redditionnelles prévues par la loi et le règlement en matière de lutte contre l’artificialisation.

Il apprécie l’effectivité de l’intégration des objectifs de réduction de l’artificialisation dans les documents de planification et d’urbanisme régionaux, communaux et intercommunaux. Il compare et rend compte de la dynamique de territorialisation de ces objectifs engagée à l’échelle des régions. Il évalue l’adéquation des moyens dont disposent les communes et leurs groupements pour remplir les obligations redditionnelles prévues par la loi et le règlement en matière de lutte contre l’artificialisation.

Il apprécie l’effectivité de l’intégration des objectifs de réduction de l’artificialisation dans les documents de planification et d’urbanisme régionaux, communaux et intercommunaux. Il compare et rend compte de la dynamique de territorialisation de ces objectifs engagée à l’échelle des régions. Il évalue l’adéquation des moyens dont disposent les communes et leurs groupements pour remplir les obligations redditionnelles prévues par la loi et le règlement en matière de lutte contre l’artificialisation.



Il rend compte des moyens alloués aux établissements publics fonciers et aux sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural pour contribuer à la lutte contre l’artificialisation des sols, notamment par la renaturation des sols.

Amdts  3311,  7445(s/amdt)



Il fait état des moyens financiers mobilisés par l’État en faveur du recyclage foncier, de la réhabilitation du bâti en zone urbanisée et des grandes opérations publiques d’aménagement, en identifiant le soutien apporté aux opérations des collectivités territoriales. Il rend compte des moyens alloués aux établissements publics fonciers et aux sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural pour contribuer à la lutte contre l’artificialisation des sols, notamment par la renaturation des sols.

Il fait état des moyens financiers mobilisés par l’État en faveur du recyclage foncier, de la réhabilitation du bâti en zone urbanisée et des grandes opérations publiques d’aménagement, en identifiant le soutien apporté aux opérations des collectivités territoriales. Il rend compte des moyens alloués aux établissements publics fonciers et aux sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural pour contribuer à la lutte contre l’artificialisation des sols, notamment par la renaturation des sols.

Il fait état des moyens financiers mobilisés par l’État en faveur du recyclage foncier, de la réhabilitation du bâti en zone urbanisée et des grandes opérations publiques d’aménagement, en identifiant le soutien apporté aux opérations des collectivités territoriales. Il rend compte des moyens alloués aux établissements publics fonciers et aux sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural pour contribuer à la lutte contre l’artificialisation des sols, notamment par la renaturation des sols.


Le rapport contient des préconisations sur la trajectoire de réduction de l’artificialisation des sols à adopter pour atteindre l’absence de toute artificialisation nette en 2050.

(Alinéa sans modification)



Il contient des préconisations sur la trajectoire de réduction de l’artificialisation des sols envisagée pour atteindre l’absence de toute artificialisation nette en 2050 et précise les orientations de limitation de l’artificialisation envisagées pour la décennie 2031‑2040 en veillant à assurer une transition entre les outils de mesure de la consommation des sols et les outils de mesure de l’artificialisation.

Il contient des préconisations sur la trajectoire de réduction de l’artificialisation des sols envisagée pour atteindre l’absence de toute artificialisation nette en 2050 et précise les orientations de limitation de l’artificialisation envisagées pour la décennie 2031‑2040, en veillant à assurer une transition entre les outils de mesure de la consommation des sols et les outils de mesure de l’artificialisation.

Il contient des préconisations sur la trajectoire de réduction de l’artificialisation des sols envisagée pour atteindre l’absence de toute artificialisation nette en 2050 et précise les orientations de limitation de l’artificialisation envisagées pour la décennie 2031‑2040, en veillant à assurer une transition entre les outils de mesure de la consommation des sols et les outils de mesure de l’artificialisation.


Le rapport précise les orientations à adopter pour la décennie 2031‑2040, en veillant à assurer une transition entre les outils de mesure de la consommation des sols et les outils de mesure de l’artificialisation.

Amdt  5155

(Alinéa sans modification)







Article 51

Article 51

Article 51

Article 51

Article 51

Article 51

(Non modifié)

Article 208

Article 208





Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

Amdt COM‑208

(Alinéa sans modification)


Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :




 (nouveau) L’article L. 151‑27 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑208

1° (nouveau) L’article L. 151‑27 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


 L’article L. 151‑27 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 L’article L. 151‑27 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

A la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 312‑4 du code de l’urbanisme, les mots : « ainsi que le périmètre de la grande opération d’urbanisme » sont remplacés les mots suivants : «, le périmètre de la grande opération d’urbanisme ainsi qu’une densité minimale de constructions, le cas échéant déclinée par secteur. »

À la fin de la première phrase du second alinéa de l’article L. 312‑4 du code de l’urbanisme, les mots : « ainsi que le périmètre de la grande opération d’urbanisme » sont remplacés par les mots : « et le périmètre de la grande opération d’urbanisme ainsi qu’une densité minimale de constructions, le cas échéant déclinée par secteur ».

(Alinéa sans modification)

« Dans lesdites zones, le règlement peut aussi déterminer une densité minimale de constructions, le cas échéant déclinée par secteur. » ;

Amdt COM‑208

(Alinéa sans modification)


« Dans lesdites zones, le règlement peut aussi déterminer une densité minimale de constructions, le cas échéant déclinée par secteur. » ;

« Dans lesdites zones, le règlement peut aussi déterminer une densité minimale de constructions, le cas échéant déclinée par secteur. » ;





1° bis (nouveau) La première phrase du premier alinéa de l’article L. 311‑6 est complétée par les mots : « ainsi que, le cas échéant, la densité minimale de constructions qui s’applique à chaque secteur et définie par le règlement en application de l’article L. 151‑27 » ;

Amdt  1821


 La première phrase du premier alinéa de l’article L. 311‑6 est complétée par les mots : « ainsi que, le cas échéant, la densité minimale de constructions qui s’applique à chaque secteur et définie par le règlement en application de l’article L. 151‑27 » ;

2° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 311‑6 est complétée par les mots : « ainsi que, le cas échéant, la densité minimale de constructions qui s’applique à chaque secteur et définie par le règlement en application de l’article L. 151‑27 » ;




 À la fin de la première phrase du second alinéa de l’article L. 312‑4, les mots : « ainsi que le périmètre de la grande opération d’urbanisme » sont remplacés par les mots : « et le périmètre de la grande opération d’urbanisme ainsi qu’une densité minimale de constructions, le cas échéant déclinée par secteur ».

Amdt COM‑208

2° (Non modifié)


 À la fin de la première phrase du second alinéa de l’article L. 312‑4, les mots : « ainsi que le périmètre de la grande opération d’urbanisme » sont remplacés par les mots : « et le périmètre de la grande opération d’urbanisme ainsi qu’une densité minimale de constructions, le cas échéant déclinée par secteur ».

3° A la fin de la première phrase du second alinéa de l’article L. 312‑4, les mots : « ainsi que le périmètre de la grande opération d’urbanisme » sont remplacés par les mots : « et le périmètre de la grande opération d’urbanisme ainsi qu’une densité minimale de constructions, le cas échéant déclinée par secteur ».



Article 51 bis A (nouveau)

Amdts  5775,  7426(s/amdt),  7380(s/amdt),  7383(s/amdt)

Article 51 bis A

Article 51 bis A

Article 51 bis A

Article 209

Article 209




L’article L. 152‑6 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’article L. 152‑6 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

L’article L. 152‑6 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :



1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

1° (Non modifié)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)






a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;


a) (Non modifié)

a) (Supprimé)






b) Les mots : « il peut être autorisé » sont remplacés par les mots : « , dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme au sens de l’article L. 312‑3 du présent code et dans les secteurs d’intervention comprenant un centre‑ville des opérations de revitalisation de territoire, créés au titre de l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation, » et, après le mot : « lieu », sont insérés les mots : « peuvent être autorisées » ;


b) Les mots : « il peut être autorisé » sont remplacés par les mots : « dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme au sens de l’article L. 312‑3 du présent code et dans les secteurs d’intervention comprenant un centre‑ville des opérations de revitalisation de territoire, créés au titre de l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation, » et, après le mot : « lieu », sont insérés les mots : « peuvent être autorisées » ;

b) (Non modifié)

1° Au premier alinéa, les mots : « il peut être autorisé » sont remplacés par les mots : « dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme au sens de l’article L. 312‑3 du présent code et dans les secteurs d’intervention comprenant un centre‑ville des opérations de revitalisation de territoire, créés au titre de l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation, » et, après le mot : « lieu », sont insérés les mots : « peuvent être autorisées » ;

1° Au premier alinéa, les mots : « il peut être autorisé » sont remplacés par les mots : « dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme au sens de l’article L. 312‑3 du présent code et dans les secteurs d’intervention comprenant un centre‑ville des opérations de revitalisation de territoire, créés au titre de l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation, » et, après le mot : « lieu », sont insérés les mots : « peuvent être autorisées » ;



2° Les deuxième à sixième alinéas sont supprimés ;

2° Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

Amdt COM‑209

2° (Non modifié)

2° (Supprimé)






3° Après le sixième alinéa, sont insérés des II et III ainsi rédigés :

3° Les troisième à avant‑dernier alinéas sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :

Amdt COM‑209

3° (Alinéa sans modification)

3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

2° Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

2° Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :



« II. – Les constructions peuvent :

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑209








« 1° Dans le respect d’un objectif de mixité sociale, déroger aux règles relatives au gabarit et aux obligations en matière de création d’aires de stationnement pour autoriser la surélévation d’une construction achevée depuis plus de deux ans, lorsque la surélévation a pour objet la création de logement ou un agrandissement de la surface de logement. Si le projet est contigu à une autre construction, elle peut également déroger aux règles de gabarit pour autoriser la surélévation à dépasser la hauteur maximale prévue par le règlement, sans pouvoir dépasser la hauteur de la construction contiguë existante, calculée à son faîtage ;

« 1° (Non modifié)

« 1° Dans le respect d’un objectif de mixité sociale, déroger aux règles relatives au gabarit et aux obligations en matière de création d’aires de stationnement pour autoriser la surélévation d’une construction achevée depuis plus de deux ans, lorsque la surélévation a pour objet la création de logement, un agrandissement de la surface de logement, la création d’espaces à usage commun aux logements de ladite construction ou l’implantation d’équipements et édicules à caractère technique lorsqu’ils sont de nature à améliorer la qualité d’usage de logements, économiser de l’énergie ou produire de l’énergie renouvelable. Si le projet est contigu à une autre construction, elle peut également déroger aux règles de gabarit pour autoriser la surélévation à dépasser la hauteur maximale prévue par le règlement, sans pouvoir dépasser la hauteur de la construction contiguë existante, calculée à son faîtage ;

Amdt  543 rect.







« 2° Déroger aux règles relatives au gabarit et aux obligations en matière de création d’aires de stationnement et, dès lors que la commune ne fait pas l’objet d’un arrêté au titre de l’article L. 302‑9‑1 du code de la construction et de l’habitation, aux règles adoptées en application de l’article L. 151‑15 du présent code, pour autoriser la transformation d’un immeuble existant à usage principal d’habitation par reconstruction, rénovation ou réhabilitation, dans la limite d’une majoration de 30 % des règles relatives au gabarit ;

« 2° (Non modifié)

« 2° Déroger aux règles relatives au gabarit et aux obligations en matière de création d’aires de stationnement et, dès lors que la commune ne fait pas l’objet d’un arrêté au titre de l’article L. 302‑9‑1 du code de la construction et de l’habitation, aux règles adoptées en application de l’article L. 151‑15 du présent code, pour autoriser la transformation à usage principal d’habitation d’un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation, dans la limite d’une majoration de 30 % des règles relatives au gabarit ;

Amdt  545 rect.







« 3° Déroger aux règles relatives au gabarit, dans la limite d’une majoration de 30 % de ces règles, et aux obligations en matière de création d’aires de stationnement applicables aux logements, lorsque le projet de construction de logements est situé à moins de 500 mètres d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre, en tenant compte de la qualité de la desserte, de la densité urbaine ou des besoins propres au projet au regard des capacités de stationnement existant à proximité.

« 3° Déroger aux règles relatives au gabarit, dans la limite d’une majoration de 30 % de ces règles, et aux obligations en matière de création d’aires de stationnement applicables aux logements, lorsque le projet de construction de logements est situé à moins de 500 mètres d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre, en tenant compte de la qualité de la desserte, de la densité urbaine ou des besoins propres au projet au regard des capacités de stationnement existant à proximité ;

« 3° (Non modifié)







« L’obligation de motivation prévue au dernier alinéa de l’article L. 424‑3 n’est pas applicable aux dérogations prévues du présent II.

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑209








« En tenant compte de la nature du projet, de la zone d’implantation ou des objectifs fixés par le plan local d’urbanisme en matière de réduction du rythme de l’artificialisation des sols, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, refuser les dérogations prévues au présent II.

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑209








« III. – Lorsque le règlement impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation peut être réduite, à due proportion, d’une aire de stationnement pour véhicule motorisé en contrepartie de la création d’une infrastructure ou de l’aménagement d’un espace permettant le stationnement sécurisé de six vélos.

« 4° Réduire le nombre d’aires de stationnement pour véhicules motorisés devant être réalisées en application du règlement lorsqu’il est créé ou aménagé des aires de stationnement pour vélos, à due proportion d’une aire de stationnement pour véhicules motorisés pour chaque création d’espace ou aménagement d’infrastructure permettant le stationnement sécurisé de six vélos ;

Amdt COM‑209

« 4° (Non modifié)







« L’obligation de motivation prévue au dernier alinéa de l’article L. 424‑3 n’est pas applicable aux dérogations prévues au présent article.

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑209








« En tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, refuser les dérogations prévues au présent article. » ;

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑209








 Après le même sixième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

 (Alinéa supprimé)

Amdt COM‑209

 (Alinéa supprimé)







« IV. – En tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut :

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑209








«  Dans le respect d’un objectif de mixité sociale, déroger aux règles relatives au gabarit pour autoriser une construction destinée principalement à l’habitation à dépasser la hauteur maximale prévue par le règlement, sans pouvoir dépasser la hauteur de la construction contiguë existante, calculée à son faîtage, et sous réserve que le projet s’intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant ;

«  Dans le respect d’un objectif de mixité sociale, déroger aux règles relatives au gabarit pour autoriser une construction destinée principalement à l’habitation à dépasser la hauteur maximale prévue par le règlement, sans pouvoir dépasser la hauteur de la construction contiguë existante, calculée à son faîtage, et sous réserve que le projet s’intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant ;

Amdt COM‑209

« 5° (Non modifié)







«  Dans le respect d’un objectif de mixité sociale, déroger aux règles de retrait fixant une distance minimale par rapport aux limites séparatives, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, pour autoriser une construction destinée principalement à l’habitation, sous réserve que le projet s’intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant ;

«  Dans le respect d’un objectif de mixité sociale, déroger aux règles de retrait fixant une distance minimale par rapport aux limites séparatives, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, pour autoriser une construction destinée principalement à l’habitation, sous réserve que le projet s’intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant ;

Amdt COM‑209

« 6° (Non modifié)







«  Autoriser une dérogation supplémentaire au II et au présent IV de 15 % des règles relatives au gabarit, pour les constructions contribuant à la qualité du cadre de vie, par la création d’espaces extérieurs en continuité des habitations, assurant un équilibre entre les espaces construits et les espaces libres. Cette dérogation supplémentaire ne peut concourir à excéder 50 % de dépassement au total. »

«  Autoriser une dérogation supplémentaire au présent II de 15 % des règles relatives au gabarit, pour les constructions contribuant à la qualité du cadre de vie, par la création d’espaces extérieurs en continuité des habitations, assurant un équilibre entre les espaces construits et les espaces libres. Cette dérogation supplémentaire ne peut concourir à excéder 50 % de dépassement au total ; »

Amdt COM‑209

« 7° (Non modifié) »

«  Autoriser une dérogation supplémentaire de 15 % des règles relatives au gabarit, pour les constructions contribuant à la qualité du cadre de vie, par la création d’espaces extérieurs en continuité des habitations, assurant un équilibre entre les espaces construits et les espaces libres. Cette dérogation supplémentaire ne peut concourir à excéder 50 % de dépassement au total. » ;

« 6° Autoriser une dérogation supplémentaire de 15 % des règles relatives au gabarit pour les constructions contribuant à la qualité du cadre de vie, par la création d’espaces extérieurs en continuité des habitations, assurant un équilibre entre les espaces construits et les espaces libres. Cette dérogation supplémentaire ne peut concourir à excéder 50 % de dépassement au total. »

« 6° Autoriser une dérogation supplémentaire de 15 % des règles relatives au gabarit pour les constructions contribuant à la qualité du cadre de vie, par la création d’espaces extérieurs en continuité des habitations, assurant un équilibre entre les espaces construits et les espaces libres. Cette dérogation supplémentaire ne peut concourir à excéder 50 % de dépassement au total. »




4° (nouveau) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

Amdt COM‑210

4° (nouveau) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

4° (Supprimé)







« 8° Autoriser une dérogation supplémentaire au présent II de 5 % des règles relatives au gabarit et à la surface constructible, après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture mentionnée à l’article L. 611‑2 du code du patrimoine, pour les constructions dont la réalisation présente un intérêt public du point de vue de la qualité ainsi que de l’innovation ou de la création architecturales. »

Amdt COM‑210

« 8° (Non modifié) »









Article 51 bis BA (nouveau)

Article 51 bis BA

(Non modifié)

Article 210

Article 210






Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :


Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :





1° La deuxième phrase du 3° de l’article L. 151‑28 est supprimée ;


1° La deuxième phrase du 3° de l’article L. 151‑28 est supprimée ;

1° La deuxième phrase du 3° de l’article L. 151‑28 est supprimée ;





2° Après l’article L. 152‑5, il est inséré un article L. 152‑5‑2 ainsi rédigé :


2° Après l’article L. 152‑5, il est inséré un article L. 152‑5‑2 ainsi rédigé :

2° Après l’article L. 152‑5, il est inséré un article L. 152‑5‑2 ainsi rédigé :





« Art. L. 152‑5‑2. – En tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou prendre la décision sur une déclaration préalable peut autoriser les constructions faisant preuve d’exemplarité environnementale à déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives à la hauteur, afin d’éviter d’introduire une limitation du nombre d’étages par rapport à un autre type de construction. Un décret en Conseil d’État définit les exigences auxquels doit satisfaire une telle construction. »

Amdt  877 rect. bis


« Art. L. 152‑5‑2. – En tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou prendre la décision sur une déclaration préalable peut autoriser les constructions faisant preuve d’exemplarité environnementale à déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives à la hauteur, afin d’éviter d’introduire une limitation du nombre d’étages par rapport à un autre type de construction. Un décret en Conseil d’État définit les exigences auxquelles doit satisfaire une telle construction. »

« Art. L. 152‑5‑2. – En tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou prendre la décision sur une déclaration préalable peut autoriser les constructions faisant preuve d’exemplarité environnementale à déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives à la hauteur, afin d’éviter d’introduire une limitation du nombre d’étages par rapport à un autre type de construction. Un décret en Conseil d’État définit les exigences auxquelles doit satisfaire une telle construction. »




Article 51 bis B (nouveau)

Article 51 bis B (nouveau)

Article 51 bis B

(Supprimé)







À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi        du       portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, la commune ou établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’autorisations d’urbanisme peut, par délibération, soumettre à déclaration préalable des travaux relevant d’un permis de construire au titre du second alinéa de l’article L. 421‑1 du code de l’urbanisme, visant à réhabiliter ou rénover un ou plusieurs logements et ne modifiant pas l’emprise au sol du bâti. Ces travaux ne sont pas tenus d’obtenir un permis de construire dès lors que l’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme ne s’oppose pas à la déclaration préalable.

À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi        du       portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, la commune ou établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’autorisations d’urbanisme peut, par délibération, soumettre à déclaration préalable des travaux relevant d’un permis de construire au titre du second alinéa de l’article L. 421‑1 du code de l’urbanisme visant à réhabiliter ou rénover un ou plusieurs logements et ne modifiant pas l’emprise au sol du bâti. Ces travaux ne sont pas tenus d’obtenir un permis de construire dès lors que l’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme ne s’oppose pas à la déclaration préalable.








Le premier alinéa du présent article est applicable aux travaux de rénovation énergétique performante ou globale au sens du 17° bis de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation.

(Alinéa sans modification)








Un décret en Conseil d’État précise les catégories de travaux concernés, le contenu du dossier de demande préalable et les modalités d’application du présent article.

(Alinéa sans modification)








Au terme de la période d’expérimentation, les ministres chargés du logement, de l’urbanisme et de l’environnement remettent au Parlement un rapport concernant la mise en œuvre du présent article.

Amdt COM‑213

(Alinéa sans modification)








Article 51 bis C (nouveau)

Article 51 bis C (nouveau)

Article 51 bis C

(Non modifié)

Article 211

Article 211





La section 2 du chapitre II du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est complété par un article L. 152‑6‑1 ainsi rédigé :

La section 2 du chapitre II du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 152‑6‑1 ainsi rédigé :

Amdt  1822


La section 2 du chapitre II du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 152‑6‑2 ainsi rédigé :

La section 2 du chapitre II du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 152‑6‑2 ainsi rédigé :




« Art. L. 152‑6‑1. – Les projets de construction ou de travaux réalisés sur une friche au sens de l’article L. 111‑26 peuvent être autorisés, par décision motivée de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme, à déroger aux règles relatives au gabarit, dans la limite d’une majoration de 30 % de ces règles, et aux obligations en matière de stationnement, lorsque ces constructions ou travaux visent à permettre le réemploi de ladite friche. »

Amdt COM‑211

« Art. L. 152‑6‑1. – (Non modifié) »


« Art. L. 152‑6‑2– Les projets de construction ou de travaux réalisés sur une friche au sens de l’article L. 111‑26 peuvent être autorisés, par décision motivée de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme, à déroger aux règles relatives au gabarit, dans la limite d’une majoration de 30 % de ces règles, et aux obligations en matière de stationnement, lorsque ces constructions ou travaux visent à permettre le réemploi de ladite friche. »

« Art. L. 152‑6‑2– Les projets de construction ou de travaux réalisés sur une friche au sens de l’article L. 111‑26 peuvent être autorisés, par décision motivée de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme, à déroger aux règles relatives au gabarit, dans la limite d’une majoration de 30 % de ces règles, et aux obligations en matière de stationnement, lorsque ces constructions ou travaux visent à permettre le réemploi de ladite friche. »




Article 51 bis D (nouveau)

Article 51 bis D (nouveau)

Article 51 bis D

Article 212

Article 212





I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, le représentant de l’État dans le département peut établir un certificat de projet à la demande d’un porteur de projet intégralement situé sur une friche au sens de l’article L. 111‑26 du code de l’urbanisme et soumis à une ou plusieurs autorisations au titre des codes de l’urbanisme, de l’environnement, de la construction et de l’habitation, du code rural et de la pêche maritime, du code forestier, du code du patrimoine, du code de commerce et du code minier.

I. – (Non modifié)

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, le représentant de l’État dans le département peut établir un certificat de projet à la demande d’un porteur de projet intégralement situé sur une friche au sens de l’article L. 111‑26 du code de l’urbanisme et soumis, pour la réalisation de son projet, à une ou plusieurs autorisations au titre des codes de l’urbanisme, de l’environnement, de la construction et de l’habitation, du code rural et de la pêche maritime, du code forestier, du code du patrimoine, du code de commerce et du code minier.

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, le représentant de l’État dans le département peut établir un certificat de projet à la demande du porteur d’un projet intégralement situé sur une friche au sens de l’article L. 111‑26 du code de l’urbanisme et soumis, pour la réalisation de son projet, à une ou plusieurs autorisations au titre du code de l’urbanisme, du code de l’environnement, du code de la construction et de l’habitation, du code rural et de la pêche maritime, du code forestier, du code du patrimoine, du code de commerce et du code minier.

I. – A titre expérimental et pour une durée de trois ans, le représentant de l’État dans le département peut établir un certificat de projet à la demande du porteur d’un projet intégralement situé sur une friche au sens de l’article L. 111‑26 du code de l’urbanisme et soumis, pour la réalisation de son projet, à une ou plusieurs autorisations au titre du code de l’urbanisme, du code de l’environnement, du code de la construction et de l’habitation, du code rural et de la pêche maritime, du code forestier, du code du patrimoine, du code de commerce et du code minier.




Le dossier de demande de certificat de projet est présenté au représentant de l’État dans le département dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’État.


(Alinéa sans modification)

Le dossier de demande de certificat de projet est présenté au représentant de l’État dans le département, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’État.

Le dossier de demande de certificat de projet est présenté au représentant de l’État dans le département, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’État.




II. – Le certificat prévu au I indique, en fonction de la demande présentée et au vu des informations fournies par le demandeur :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le certificat prévu au I indique, en fonction de la demande présentée et au regard des informations fournies par le demandeur :

II. – Le certificat prévu au I indique, en fonction de la demande présentée et au regard des informations fournies par le demandeur :




1° Les régimes, décisions et procédures applicables au projet à la date de cette demande, y compris les procédures de participation du public, les conditions de recevabilité et de régularité du dossier, et les autorités compétentes pour prendre les décisions ou délivrer les autorisations nécessaires ;

1° (Non modifié)

1° Les régimes, décisions et procédures applicables au projet à la date de cette demande, y compris les obligations de participation du public, les conditions de recevabilité et de régularité du dossier, et les autorités compétentes pour prendre les décisions ou délivrer les autorisations nécessaires ;

1° Les régimes, décisions et procédures applicables au projet à la date de cette demande, y compris les obligations de participation du public, les conditions de recevabilité et de régularité du dossier et les autorités compétentes pour prendre les décisions ou délivrer les autorisations nécessaires ;

1° Les régimes, décisions et procédures applicables au projet à la date de cette demande, y compris les obligations de participation du public, les conditions de recevabilité et de régularité du dossier et les autorités compétentes pour prendre les décisions ou délivrer les autorisations nécessaires ;




2° Le rappel des délais réglementairement prévus pour l’intervention de ces décisions, ou un calendrier d’instruction de ces décisions qui se substitue aux délais règlementairement prévus s’il recueille, dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’État mentionné au deuxième alinéa du même I, l’accord du demandeur, celui du représentant de l’État dans le département et celui des autorités compétentes pour prendre ces décisions.

2° Le rappel des délais réglementairement prévus pour l’intervention de ces décisions ou un calendrier d’instruction de ces décisions qui se substitue aux délais réglementairement prévus s’il recueille, dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’État mentionné au second alinéa du même I, l’accord du demandeur, celui du représentant de l’État dans le département et celui des autorités compétentes pour prendre ces décisions.

2° Le rappel des délais réglementairement prévus pour l’intervention de ces décisions ou un calendrier d’instruction de ces décisions qui se substitue aux délais réglementairement prévus. Le représentant de l’État dans le département, lorsqu’il n’est pas compétent, recueille l’accord des autorités compétentes pour prendre ces décisions préalablement à la délivrance du certificat de projet.

2° Le rappel des délais réglementairement prévus pour l’intervention de ces décisions ou un calendrier d’instruction de ces décisions qui se substitue aux délais réglementairement prévus. Le représentant de l’État dans le département, lorsqu’il n’est pas compétent, recueille l’accord des autorités compétentes pour prendre ces décisions préalablement à la délivrance du certificat de projet.

2° Le rappel des délais réglementairement prévus pour l’intervention de ces décisions ou un calendrier d’instruction de ces décisions qui se substitue aux délais réglementairement prévus. Le représentant de l’État dans le département, lorsqu’il n’est pas compétent, recueille l’accord des autorités compétentes pour prendre ces décisions préalablement à la délivrance du certificat de projet.




Le certificat prévu audit I peut indiquer les difficultés de nature technique ou juridique identifiées qui seraient susceptibles de faire obstacle à la réalisation du projet.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le certificat prévu au I peut indiquer les difficultés de nature technique ou juridique identifiées qui seraient susceptibles de faire obstacle à la réalisation du projet.

Le certificat prévu au I peut indiquer les difficultés de nature technique ou juridique identifiées qui seraient susceptibles de faire obstacle à la réalisation du projet.




III. – Le porteur du projet mentionné au I peut présenter conjointement à sa demande de certificat de projet, le cas échéant, une demande d’examen au cas par cas prévu au IV de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement, une demande d’avis prévu à l’article L. 122‑1‑2 du même code et une demande de certificat d’urbanisme prévu à l’article L. 410‑1 du code de l’urbanisme. Ces demandes sont, s’il y a lieu, transmises à l’autorité administrative compétente pour y statuer et les décisions prises avant l’intervention du certificat de projet sont annexées à celui‑ci.

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – Le porteur du projet mentionné au I peut présenter conjointement à sa demande de certificat de projet, le cas échéant, une demande d’examen au cas par cas prévu au IV de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement, une demande d’avis prévu à l’article L. 122‑1‑2 du même code et une demande de certificat d’urbanisme prévu à l’article L. 410‑1 du code de l’urbanisme. Ces demandes sont, s’il y a lieu, transmises à l’autorité administrative compétente pour statuer et les décisions prises avant l’intervention du certificat de projet sont annexées à celui‑ci.

III. – Le porteur du projet mentionné au I peut présenter conjointement à sa demande de certificat de projet, le cas échéant, une demande d’examen au cas par cas prévu au IV de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement, une demande d’avis prévu à l’article L. 122‑1‑2 du même code et une demande de certificat d’urbanisme prévu à l’article L. 410‑1 du code de l’urbanisme. Ces demandes sont, s’il y a lieu, transmises à l’autorité administrative compétente pour statuer et les décisions prises avant l’intervention du certificat de projet sont annexées à celui‑ci.




IV. – À titre dérogatoire, lorsqu’une demande d’autorisation ou de décision prévue par un certificat de projet en application du 1° du II est déposée dans un délai de cinq ans à compter de la délivrance dudit certificat, il sera statué sur ces demandes d’autorisation ou de décision au regard des dispositions législatives et réglementaires telles qu’elles existaient à la date de délivrance de ce même certificat, à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique ou la protection de l’environnement.

IV. – À titre dérogatoire, lorsqu’une demande d’autorisation ou de décision prévue par un certificat de projet en application du 1° du II est déposée dans un délai de cinq ans à compter de la délivrance dudit certificat, il est statué sur ces demandes d’autorisation ou de décision au regard des dispositions législatives et réglementaires telles qu’elles existaient à la date de délivrance de ce même certificat, à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publiques ou la protection de l’environnement.

IV. – Lorsque le certificat de projet fait mention d’une autorisation d’urbanisme et que cette autorisation fait l’objet d’une demande à l’autorité compétente dans un délai de dix‑huit mois à compter de la date de délivrance dudit certificat, cette demande est alors instruite au regard des dispositions d’urbanisme telles qu’elles existaient à la date de délivrance du même certificat, à l’exception des dispositions dont l’application est nécessaire au respect des engagements internationaux de la France, notamment du droit de l’Union européenne, ou lorsqu’elles ont pour objet la préservation de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques.

IV. – Lorsque le certificat de projet fait mention d’une autorisation d’urbanisme et que cette autorisation fait l’objet d’une demande à l’autorité compétente dans un délai de dix‑huit mois à compter de la date de délivrance dudit certificat, cette demande est alors instruite au regard des dispositions d’urbanisme telles qu’elles existaient à la date de délivrance du même certificat, à l’exception des dispositions dont l’application est nécessaire au respect des engagements internationaux de la France, notamment du droit de l’Union européenne, ou lorsqu’elles ont pour objet la préservation de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques.

IV. – Lorsque le certificat de projet fait mention d’une autorisation d’urbanisme et que cette autorisation fait l’objet d’une demande à l’autorité compétente dans un délai de dix‑huit mois à compter de la date de délivrance dudit certificat, cette demande est alors instruite au regard des dispositions d’urbanisme telles qu’elles existaient à la date de délivrance du même certificat, à l’exception des dispositions dont l’application est nécessaire au respect des engagements internationaux de la France, notamment du droit de l’Union européenne, ou lorsqu’elles ont pour objet la préservation de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques.






Le bénéficiaire d’un certificat de projet peut, à tout moment, renoncer au bénéfice des dispositions du présent IV, pour l’ensemble des procédures restant à mettre en œuvre et des décisions restant à prendre, nécessaires à la réalisation du projet.

Le bénéficiaire d’un certificat de projet peut, à tout moment, renoncer au bénéfice des dispositions du présent IV, pour l’ensemble des procédures restant à mettre en œuvre et des décisions restant à prendre, nécessaires à la réalisation du projet.

Le bénéficiaire d’un certificat de projet peut, à tout moment, renoncer au bénéfice des dispositions du présent IV, pour l’ensemble des procédures restant à mettre en œuvre et des décisions restant à prendre, nécessaires à la réalisation du projet.




V. – Les modalités d’application du présent article sont définies par le décret en Conseil d’État mentionné au I.

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

V. – Les modalités d’application du présent article sont définies par le décret en Conseil d’État mentionné au I.

V. – Les modalités d’application du présent article sont définies par le décret en Conseil d’État mentionné au I.






VI. – Au terme de la période d’expérimentation, les ministres chargés de l’urbanisme et de l’environnement remettent au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre du présent article.

Amdt COM‑212

VI. – (Non modifié)

VI. – (Non modifié)

VI. – Au terme de la période d’expérimentation, les ministres chargés de l’urbanisme et de l’environnement remettent au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre du présent article.

VI. – Au terme de la période d’expérimentation, les ministres chargés de l’urbanisme et de l’environnement remettent au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre du présent article.






Article 51 bis E (nouveau)

Article 51 bis E (nouveau)

Article 51 bis E

Article 213

Article 213





Le titre II du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le titre II du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

Le titre II du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :




1° Au deuxième alinéa de l’article L. 321‑1, après le mot : « durable », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « , la lutte contre l’étalement urbain et la limitation de l’artificialisation des sols. » ;

 Au troisième alinéa de l’article L. 321‑1, après le mot : « durable », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « , la lutte contre l’étalement urbain et la limitation de l’artificialisation des sols. » ;

Amdt  1808

1° (Non modifié)

 Après le mot : « durable », la fin de la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 321‑1 est ainsi rédigée : « , la lutte contre l’étalement urbain et la limitation de l’artificialisation des sols. » ;

1° Après le mot : « durable », la fin de la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 321‑1 est ainsi rédigée : « , la lutte contre l’étalement urbain et la limitation de l’artificialisation des sols. » ;




2° L’article L. 321‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Supprimé)







« À titre dérogatoire, dans le cadre d’une grande opération d’urbanisme, lorsqu’elle n’est pas déjà membre d’un établissement public foncier local, la collectivité territoriale ou l’établissement public cocontractant mentionné à l’article L. 312‑3 peut être incluse dans le périmètre de l’établissement public foncier d’État intervenant sur le territoire de la région à laquelle elle appartient, par décret en Conseil d’État pris après avis favorable de son organe délibérant et du conseil d’administration de l’établissement. Cette inclusion n’entraîne pas de modification de la composition du conseil d’administration de l’établissement. » ;

« À titre dérogatoire, dans le cadre d’une grande opération d’urbanisme, lorsqu’il ou elle n’est pas déjà membre d’un établissement public foncier local, la collectivité territoriale ou l’établissement public cocontractant mentionné à l’article L. 312‑3 peut être inclus dans le périmètre de l’établissement public foncier d’État intervenant sur le territoire de la région à laquelle elle appartient, par décret en Conseil d’État pris après avis favorable de son organe délibérant et du conseil d’administration de l’établissement public foncier d’État. Cette inclusion n’entraîne pas de modification de la composition du conseil d’administration dudit établissement. » ;

Amdt  1808








3° Au deuxième alinéa de l’article L. 324‑1, après le mot : « durable », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « , la lutte contre l’étalement urbain et la limitation de l’artificialisation des sols. »

Amdt COM‑214

3° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 324‑1, après le mot : « durable », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « , la lutte contre l’étalement urbain et la limitation de l’artificialisation des sols. »

3° (Non modifié)

 Après le mot : « durable », la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 324‑1 est ainsi rédigée : « , la lutte contre l’étalement urbain et la limitation de l’artificialisation des sols. »

2° Après le mot : « durable », la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 324‑1 est ainsi rédigée : « , la lutte contre l’étalement urbain et la limitation de l’artificialisation des sols. »




Article 51 bis F (nouveau)

Article 51 bis F (nouveau)

Article 51 bis F

(Supprimé)







Le chapitre III du titre préliminaire du code de la construction et de l’habitation est complété par un article L. 303‑3 ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation est complété par un article L. 303‑3 ainsi rédigé :








« Art. L. 303‑3. – Une opération de revitalisation de territoire peut être conclue sur le périmètre d’une ou de plusieurs communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sans intégrer la ville principale de cet établissement, au sens de l’article L. 303‑2, par dérogation accordée par le représentant de l’État dans le département, et sous réserve de répondre aux deux conditions suivantes :

« Art. L. 303‑3. – Par dérogation à l’article L. 303‑2 accordée par le représentant de l’État dans le département, une opération de revitalisation de territoire peut être conclue sur le périmètre d’une ou de plusieurs communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sans intégrer la ville principale de cet établissement si :

Amdt  1809








« 1° Présenter une situation de discontinuité territoriale ou d’éloignement par rapport à la ville principale de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

« 1° Ces communes présentent une situation de discontinuité territoriale ou d’éloignement par rapport à ladite ville principale ;

Amdt  1809








« 2° Identifier en son sein une ou des villes présentant des caractéristiques de centralité appréciées notamment au regard de la diversité des fonctions urbaines exercées en matière d’équipements et de services vis‑à‑vis des communes alentours.

« 2° Et si une ou plusieurs de ces communes présentent des caractéristiques de centralité appréciées notamment au regard de la diversité des fonctions urbaines exercées en matière d’équipements et de services vis‑à‑vis des communes alentour.

Amdt  1809








« La convention d’opération de revitalisation de territoire est signée par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la commune concernée et l’État. La convention peut être signée par toute autre commune de cet établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou organismes publics ou privés susceptibles d’apporter un soutien ou de prendre part à la réalisation de l’opération de revitalisation. »

Amdt COM‑215

« La convention d’opération de revitalisation de territoire est signée par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la ou les communes concernées et l’État. La convention peut être signée par toute autre commune de cet établissement public de coopération intercommunale ou par les organismes publics ou privés susceptibles d’apporter un soutien ou de prendre part à la réalisation de l’opération de revitalisation. »

Amdt  1809






Article 51 bis (nouveau)

Article 51 bis (nouveau)

Article 51 bis

Article 51 bis

Article 51 bis

Article 214

Article 214





I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

Amdt COM‑171

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :


I. – L’article L. 300‑1 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

 L’article L. 300‑1 est ainsi modifié :

Amdt COM‑171

 (nouveau) L’article L. 300‑1 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 300‑1 est ainsi modifié :

1° L’article L. 300‑1 est ainsi modifié :




a) Le premier alinéa est complété par les mots : « et d’optimiser l’utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser » ;

Amdt COM‑171

a) (Non modifié)

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , notamment en recherchant l’optimisation de l’utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser » ;

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , notamment en recherchant l’optimisation de l’utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser » ;

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , notamment en recherchant l’optimisation de l’utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser » ;




b) Le troisième alinéa est supprimé ;

Amdt COM‑171

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

b) (Non modifié)

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;




 (nouveau) Après le même article L. 300‑1, il est inséré un article L. 300‑1‑1 ainsi rédigé :

Amdt COM‑171

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

 Après le même article L. 300‑1, il est inséré un article L. 300‑1‑1 ainsi rédigé :

 Après le même article L. 300‑1, il est inséré un article L. 300‑1‑1 ainsi rédigé :




« Art. L. 300‑1‑1. – Toute action ou opération d’aménagement faisant l’objet d’une évaluation environnementale doit faire l’objet :

Amdt COM‑171

« Art. L. 300‑1‑1. – Toute action ou opération d’aménagement soumise à évaluation environnementale en application de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement doit faire l’objet :

Amdt  1810


« Art. L. 300‑1‑1. – Toute action ou opération d’aménagement soumise à évaluation environnementale en application de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement doit faire l’objet :

« Art. L. 300‑1‑1. – Toute action ou opération d’aménagement soumise à évaluation environnementale en application de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement doit faire l’objet :




« 1° D’une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone, en particulier sur l’opportunité de la création ou du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ayant recours aux énergies renouvelables et de récupération ;

Amdt COM‑171

« 1° (nouveau) D’une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone, en particulier sur l’opportunité de la création ou du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ayant recours aux énergies renouvelables et de récupération ;


« 1° D’une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone, en particulier sur l’opportunité de la création ou du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ayant recours aux énergies renouvelables et de récupération ;

« 1° D’une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone, en particulier sur l’opportunité de la création ou du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ayant recours aux énergies renouvelables et de récupération ;


« Toute action ou opération d’aménagement faisant l’objet d’une évaluation environnementale doit également faire l’objet d’une étude sur l’optimisation de la densité des constructions dans la zone concernée, en tenant compte de la qualité urbaine ainsi que de la préservation et de la reconquête de la biodiversité et de la nature en ville. Les conclusions de cette étude sont prises en compte dans l’étude d’impact prévue au même article L. 122‑3. »

« Toute action ou opération d’aménagement faisant l’objet d’une évaluation environnementale doit également faire l’objet d’une étude sur l’optimisation de la densité des constructions dans la zone concernée, en tenant compte de la qualité urbaine ainsi que de la préservation et de la restauration de la biodiversité et de la nature en ville. Les conclusions de cette étude sont prises en compte dans l’étude d’impact prévue au même article L. 122‑3. »

Amdt  2046

«  D’une étude d’optimisation de la densité des constructions dans la zone concernée, en tenant compte de la qualité urbaine ainsi que de la préservation et de la restauration de la biodiversité et de la nature en ville.

Amdt COM‑171

« 2° (Alinéa sans modification)


« 2° D’une étude d’optimisation de la densité des constructions dans la zone concernée, en tenant compte de la qualité urbaine ainsi que de la préservation et de la restauration de la biodiversité et de la nature en ville.

« 2° D’une étude d’optimisation de la densité des constructions dans la zone concernée, en tenant compte de la qualité urbaine ainsi que de la préservation et de la restauration de la biodiversité et de la nature en ville.




« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de prise en compte des conclusions de ces études dans l’étude d’impact prévue à l’article L. 122‑3 du code de l’environnement. »

Amdt COM‑171

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de prise en compte des conclusions de ces études dans l’étude d’impact prévue à l’article L. 122‑3 du même code. »


« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de prise en compte des conclusions de ces études dans l’étude d’impact prévue à l’article L. 122‑3 du même code. »

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de prise en compte des conclusions de ces études dans l’étude d’impact prévue à l’article L. 122‑3 du même code. »


II. – Le I du présent article n’est pas applicable aux actions et aux opérations d’aménagement pour lesquelles la première demande d’autorisation faisant l’objet d’une évaluation environnementale a été déposée avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Amdt  3898

II. – Le I du présent article n’est pas applicable aux actions et aux opérations d’aménagement pour lesquelles la première demande d’autorisation faisant l’objet d’une évaluation environnementale a été déposée avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

II. – Le troisième alinéa de l’article L. 300‑1‑1 du code de l’urbanisme n’est pas applicable aux actions et aux opérations d’aménagement pour lesquelles la première demande d’autorisation faisant l’objet d’une évaluation environnementale a été déposée avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Amdt COM‑171

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Le  de l’article L. 300‑1‑1 du code de l’urbanisme n’est pas applicable aux actions et aux opérations d’aménagement pour lesquelles la première demande d’autorisation faisant l’objet d’une évaluation environnementale a été déposée avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

II. – Le 2° de l’article L. 300‑1‑1 du code de l’urbanisme n’est pas applicable aux actions et aux opérations d’aménagement pour lesquelles la première demande d’autorisation faisant l’objet d’une évaluation environnementale a été déposée avant l’entrée en vigueur de la présente loi.



Article 52

Article 52

Article 52

Article 52

Article 52

Article 52

Article 215

Article 215


Après le IV de l’article L. 752‑6 du code de commerce, il est ajouté un V ainsi rédigé :

L’article L. 752‑6 du code de commerce est complété par un V ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

L’article L. 752‑6 du code de commerce est ainsi modifié :

Amdt COM‑172

(Alinéa sans modification)

Le code de commerce est ainsi modifié :

Le code de commerce est ainsi modifié :

Le code de commerce est ainsi modifié :






 A (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 752‑1‑1, après la seconde occurrence de la référence : « L. 752‑1 », sont insérés les mots : « qui ne sont pas considérés comme engendrant une artificialisation des sols au sens du V de l’article L. 752‑6 et » ;

 Au premier alinéa de l’article L. 752‑1‑1, après la seconde occurrence de la référence : « L. 752‑1 », sont insérés les mots : « qui ne sont pas considérés comme engendrant une artificialisation des sols au sens du V de l’article L. 752‑6 et » ;

1° Au premier alinéa de l’article L. 752‑1‑1, après la seconde occurrence de la référence : « L. 752‑1 », sont insérés les mots : « qui ne sont pas considérés comme engendrant une artificialisation des sols au sens du V de l’article L. 752‑6 et » ;




1° (nouveau) Le IV est ainsi modifié :

Amdt COM‑172

1° (nouveau) Le IV est ainsi modifié :

1° (Supprimé)







a) Les mots : « envisagé. En » sont remplacés par les mots : « envisagé et en » et les mots : « il doit démontrer » sont supprimés ;

Amdt COM‑172

a) (Non modifié)








b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il doit démontrer l’impossibilité technique d’installer les dispositifs environnementaux prévus au premier alinéa de l’article L. 171‑4 du code de la construction et de l’habitation sur l’ensemble de la surface des aires de stationnement prévues dans le projet. » ;

Amdt COM‑172

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il doit démontrer l’impossibilité technique d’installer les dispositifs environnementaux prévus au premier alinéa du I de l’article L. 171‑4 du code de la construction et de l’habitation sur l’ensemble de la surface des aires de stationnement prévues dans le projet. » ;

Amdt  1811








2° Il est ajouté un V ainsi rédigé :

Amdt COM‑172

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 752‑6 est complété par un V ainsi rédigé :

2° L’article L. 752‑6 est complété par un V ainsi rédigé :

2° L’article L. 752‑6 est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – L’autorisation d’exploitation commerciale ne peut être délivrée pour une implantation ou une extension qui engendrerait une artificialisation des sols, au sens de l’article L. 101‑2 du code de l’urbanisme.

« V. – (Alinéa sans modification)

« V. – L’autorisation d’exploitation commerciale ne peut être délivrée pour une implantation ou une extension qui engendrerait une artificialisation des sols, au sens du II de l’article L. 101‑2 du code de l’urbanisme.

Amdt  4432

« V. – (Alinéa sans modification)

« V. – (Alinéa sans modification)

« V. – (Alinéa sans modification)

« V. – L’autorisation d’exploitation commerciale ne peut être délivrée pour une implantation ou une extension qui engendrerait une artificialisation des sols, au sens du neuvième alinéa de l’article L. 101‑2‑1 du code de l’urbanisme.

Amdt  22

« V. – L’autorisation d’exploitation commerciale ne peut être délivrée pour une implantation ou une extension qui engendrerait une artificialisation des sols, au sens du neuvième alinéa de l’article L. 101‑2‑1 du code de l’urbanisme.

« Toutefois, une autorisation d’exploitation commerciale peut être délivrée si le pétitionnaire démontre dans l’analyse d’impact mentionnée au III que le caractère justifié de la dérogation qu’il sollicite est établi au regard des besoins du territoire et des critères suivants :

« Toutefois, une autorisation d’exploitation commerciale peut être délivrée si le pétitionnaire démontre, à l’appui de l’analyse d’impact mentionnée au III du présent article, que son projet s’insère en proximité avec le tissu urbain existant dans un secteur au type d’urbanisation adéquat, qu’il répond aux besoins du territoire et qu’il obéit à l’un des critères suivants :

« Toutefois, une autorisation d’exploitation commerciale peut être délivrée si le pétitionnaire démontre, à l’appui de l’analyse d’impact mentionnée au III du présent article, que son projet s’insère en continuité avec les espaces urbanisés dans un secteur au type d’urbanisation adéquat, qu’il répond aux besoins du territoire et qu’il obéit à l’un des critères suivants :

Amdts  4410,  5025

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Toutefois, une autorisation d’exploitation commerciale peut être délivrée si le pétitionnaire démontre, à l’appui de l’analyse d’impact mentionnée au III du présent article, que son projet s’insère en continuité avec les espaces urbanisés dans un secteur au type d’urbanisation adéquat, qu’il répond aux besoins du territoire et qu’il obéit à l’un des critères suivants :

« Toutefois, une autorisation d’exploitation commerciale peut être délivrée si le pétitionnaire démontre, à l’appui de l’analyse d’impact mentionnée au III du présent article, que son projet s’insère en continuité avec les espaces urbanisés dans un secteur au type d’urbanisation adéquat, qu’il répond aux besoins du territoire et qu’il obéit à l’un des critères suivants :

« 1° L’éventuelle insertion de ce projet tel que défini à l’article L. 752‑1 dans le secteur d’intervention d’une opération de revitalisation du territoire ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ;

« 1° L’insertion de ce projet, tel que défini à l’article L. 752‑1, dans le secteur d’intervention d’une opération de revitalisation de territoire ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ;

Amdts  5325 rect,  5138

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° L’insertion de ce projet, tel que défini à l’article L. 752‑1, dans le secteur d’intervention d’une opération de revitalisation de territoire ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ;

« 1° L’insertion de ce projet, tel que défini à l’article L. 752‑1, dans le secteur d’intervention d’une opération de revitalisation de territoire ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ;

« 2° Le type d’urbanisation du secteur et la continuité du projet avec le tissu urbain existant ;

« 2° (Supprimé)

Amdt  5325 rect

« 2° (Supprimé)

« 2° (Supprimé)

« 2° (Supprimé)

« 2° (Supprimé)




« 3° L’insertion du projet dans une opération d’aménagement plus vaste ou dans un ensemble bâti déjà constitué, afin de favoriser notamment la mixité fonctionnelle du secteur concerné ;

«  L’insertion du projet dans une opération d’aménagement au sein d’un espace déjà urbanisé, afin de favoriser notamment la mixité fonctionnelle du secteur concerné ;

Amdt  5325 rect

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)

«  L’insertion du projet dans une opération d’aménagement au sein d’un espace déjà urbanisé, afin de favoriser notamment la mixité fonctionnelle du secteur concerné ;

« 2° L’insertion du projet dans une opération d’aménagement au sein d’un espace déjà urbanisé, afin de favoriser notamment la mixité fonctionnelle du secteur concerné ;

« 4° L’éventuelle compensation par la transformation d’un sol artificialisé en sol non artificialisé, au sens de L. 101‑2 du code de l’urbanisme.

«  La compensation par la transformation d’un sol artificialisé en sol non artificialisé, au sens du II de l’article L. 101‑2 du code de l’urbanisme ;

Amdts  5325 rect,  5326

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Non modifié)

« 4° (Non modifié)

« 4° (Non modifié)

«  La compensation par la transformation d’un sol artificialisé en sol non artificialisé, au sens de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 101‑2‑1 du code de l’urbanisme ;

Amdt  22

« 3° La compensation par la transformation d’un sol artificialisé en sol non artificialisé, au sens de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 101‑2‑1 du code de l’urbanisme ;


« 5° (nouveau) L’insertion au sein d’un secteur d’implantation périphérique ou d’une centralité urbaine localisés dans le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale entré en vigueur avant la promulgation de la loi        du       portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ou au sein d’une zone d’activité commerciale délimitée dans le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal entré en vigueur avant la promulgation de la même loi.

Amdt  5325 rect

« 5° (nouveau) L’insertion au sein d’un secteur d’implantation périphérique ou d’une centralité urbaine localisés dans le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale entré en vigueur avant la promulgation de la loi        du       portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ou au sein d’une zone d’activité commerciale délimitée dans le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal entré en vigueur avant la promulgation de la même loi.

« 5° L’insertion au sein d’un secteur d’implantation périphérique ou d’une centralité urbaine identifiés dans le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale ou au sein d’une zone d’activité commerciale délimitée dans le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal.

Amdts COM‑176, COM‑363 rect. bis, COM‑402 rect. bis, COM‑537 rect., COM‑990 rect. bis, COM‑1165 rect., COM‑1368 rect. bis, COM‑1686 rect., COM‑1775 rect. bis

« 5° (Alinéa sans modification)

«  L’insertion au sein d’un secteur d’implantation périphérique ou d’une centralité urbaine identifiés dans le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale entré en vigueur avant la publication de la loi        du       portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ou au sein d’une zone d’activité commerciale délimitée dans le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal entré en vigueur avant la publication de la même loi.

«  L’insertion au sein d’un secteur d’implantation périphérique ou d’une centralité urbaine identifiés dans le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale entré en vigueur avant la publication de la loi        du       portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ou au sein d’une zone d’activité commerciale délimitée dans le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal entré en vigueur avant la publication de la même loi.

« 4° L’insertion au sein d’un secteur d’implantation périphérique ou d’une centralité urbaine identifiés dans le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale entré en vigueur avant la publication de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ou au sein d’une zone d’activité commerciale délimitée dans le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal entré en vigueur avant la publication de la même loi.

« Seuls les projets inférieurs à 10 000 m² de surface de vente peuvent bénéficier de cette dérogation. »

« Seuls les projets d’une surface de vente inférieure à 10 000 mètres carrés peuvent bénéficier de cette dérogation.

Amdt  5139

(Alinéa sans modification)

« Peuvent bénéficier de cette dérogation les projets de création de magasin de commerce de détail dont l’emprise au sol est inférieure à 10 000 mètres carrés et les projets d’extension conduisant à accroître de moins de 1 000 mètres carrés l’emprise au sol d’un magasin de commerce de détail, dans la limite d’une seule extension par magasin.

Amdt COM‑174

« Les deuxième à cinquième alinéas du présent V sont applicables uniquement aux projets de création de magasin ou ensemble commercial de commerce de détail dont l’emprise au sol est inférieure à 10 000 mètres carrés et aux projets d’extension des magasins ou ensembles commerciaux conduisant à accroître de moins de 1 000 mètres carrés l’emprise au sol sur le terrain d’assiette.

Amdts  1811,  1072 rect. quater

« Les deuxième à sixième alinéas du présent V sont applicables uniquement aux projets ayant pour objet :

« Les deuxième à sixième alinéas du présent V sont applicables uniquement aux projets ayant pour objet :

« Les deuxième à sixième alinéas du présent V sont applicables uniquement aux projets ayant pour objet :








« a) La création d’un magasin de commerce de détail ou d’un ensemble commercial d’une surface de vente inférieure à 10 000 mètres carrés ;

« a) La création d’un magasin de commerce de détail ou d’un ensemble commercial d’une surface de vente inférieure à 10 000 mètres carrés ;

« a) La création d’un magasin de commerce de détail ou d’un ensemble commercial d’une surface de vente inférieure à 10 000 mètres carrés ;








« b) L’extension de la surface de vente d’un magasin de commerce de détail ou d’un ensemble commercial dès lors que la surface de vente totale dudit magasin ou ensemble commercial reste inférieure à 10 000 mètres carrés ;

« b) L’extension de la surface de vente d’un magasin de commerce de détail ou d’un ensemble commercial dès lors que la surface de vente totale dudit magasin ou ensemble commercial reste inférieure à 10 000 mètres carrés ;

« b) L’extension de la surface de vente d’un magasin de commerce de détail ou d’un ensemble commercial dès lors que la surface de vente totale dudit magasin ou ensemble commercial reste inférieure à 10 000 mètres carrés ;








« c) L’extension de la surface de vente d’un magasin de commerce de détail ou d’un ensemble commercial ayant déjà atteint le seuil des 10 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet, dans la limite d’une seule extension par magasin ou ensemble commercial et sous réserve que l’extension de la surface de vente soit inférieure à 1 000 mètres carrés.

« c) L’extension de la surface de vente d’un magasin de commerce de détail ou d’un ensemble commercial ayant déjà atteint le seuil des 10 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet, dans la limite d’une seule extension par magasin ou ensemble commercial et sous réserve que l’extension de la surface de vente soit inférieure à 1 000 mètres carrés.

« c) L’extension de la surface de vente d’un magasin de commerce de détail ou d’un ensemble commercial ayant déjà atteint le seuil des 10 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet, dans la limite d’une seule extension par magasin ou ensemble commercial et sous réserve que l’extension de la surface de vente soit inférieure à 1 000 mètres carrés.





« La Commission nationale d’aménagement commercial examine les demandes de dérogation pour tous les projets d’une surface de vente supérieure à 3 000 mètres carrés.

Amdts  5897,  7446(s/amdt),  7447(s/amdt)

(Alinéa supprimé)

Amdts COM‑175, COM‑991 rect., COM‑1166, COM‑1687, COM‑364 rect., COM‑403 rect., COM‑538, COM‑690, COM‑1776 rect.


« Pour tout projet d’une surface de vente supérieure à 3 000 mètres carrés et inférieure à 10 000 mètres carrés, la dérogation n’est accordée qu’après avis conforme du préfet.

« Pour tout projet d’une surface de vente supérieure à 3 000 mètres carrés et inférieure à 10 000 mètres carrés, la dérogation n’est accordée qu’après avis conforme du représentant de l’État.

« Pour tout projet d’une surface de vente supérieure à 3 000 mètres carrés et inférieure à 10 000 mètres carrés, la dérogation n’est accordée qu’après avis conforme du représentant de l’État.



« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de ces dispositions. »

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent V. »

(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent V, notamment les projets considérés comme engendrant une artificialisation des sols au sens du premier alinéa du présent V. »

Amdt COM‑177

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent V ainsi que les projets considérés comme engendrant une artificialisation des sols au sens du premier alinéa du présent V. »

Amdt  1811

(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent V ainsi que les projets considérés comme engendrant une artificialisation des sols au sens du premier alinéa du présent V. »

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent V ainsi que les projets considérés comme engendrant une artificialisation des sols au sens du premier alinéa du présent V. »







Article 52 bis AAA (nouveau)

Article 52 bis AAA

(Supprimé)








Le code de commerce est ainsi modifié :









1° L’article L. 752‑1 est ainsi modifié :









a) Après le 7°, sont insérés des 8° et 9° ainsi rédigés :









« 8° La création d’un local principalement destiné à l’entreposage en vue de la livraison, à destination de toute personne physique, de biens commandés par voie télématique, lorsque ce local n’est pas situé sur une friche au sens de l’article L. 111‑26 du code de l’urbanisme.









« Le premier alinéa du présent 8° n’est pas applicable aux locaux d’une surface de plancher inférieure à 5 000 mètres carrés ;









« 9° Lorsqu’elle n’est pas sise sur une friche au sens de l’article L. 111‑26 du code de l’urbanisme, l’extension de la surface de plancher :









« a) D’un local mentionné au premier alinéa du 8° du présent article d’une surface de plancher supérieure à 5 000 mètres carrés ;









« b) Ou d’un local mentionné au second alinéa du même 8°, lorsque le projet d’extension a pour conséquence de porter la surface de plancher totale du local à plus de 5 000 mètres carrés. » ;









b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il détermine notamment la part de biens commandés par voie télématique dans l’ensemble des biens entreposés à partir de laquelle le local mentionné au 8° est soumis à autorisation d’exploitation commerciale. » ;









2° L’article L. 752‑6‑1 devient l’article L. 752‑6‑2 ;









3° L’article L. 752‑6‑1 est ainsi rétabli :









« Art. L. 752‑6‑1. – I. – Lorsqu’elle est saisie d’une demande d’autorisation d’exploitation commerciale en application des 8° et 9° de l’article L. 752‑1, la commission départementale d’aménagement commercial prend en considération les éléments mentionnés aux a et f du 1°, au 2° et au d du 3° de l’article L. 752‑6.









« Elle prend également en considération :









« 1° L’effet du projet sur les flux de transport de marchandises et sur la congestion des axes routiers, notamment à destination du centre‑ville de la commune d’implantation, des communes limitrophes et de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d’implantation est membre ;









« 2° L’effet du projet sur la préservation du tissu commercial du centre‑ville des communes mentionnées au 1° du présent I ;









« 3° L’impact du projet en matière d’artificialisation des sols.









« II. – Le V de l’article L. 752‑6 n’est pas applicable aux autorisations délivrées aux projets de locaux mentionnés aux 8° et 9° de l’article L. 752‑1. » ;









4° Le deuxième alinéa de l’article L. 752‑15 est complété par les mots : « ou, dans le cas d’un projet mentionné aux 8° et 9° de l’article L. 752‑1, par mètre carré de surface de plancher » ;









5° Aux IIIIV et premier alinéa du V de l’article L. 752‑17, après le mot : « vente », sont insérés les mots : « ou, pour les projets mentionnés aux 8° et 9° du même article L. 752‑1, la surface de plancher, ».

Amdt  1799








Article 52 bis AA (nouveau)

Article 52 bis AA (nouveau)

Article 52 bis AA

Article 216

Article 216





Le I de l’article L. 752‑4 du code de commerce est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le premier alinéa du I de l’article L. 752‑4 du code de commerce est ainsi modifié :







1° Au début du premier alinéa, les mots : « Dans les communes de moins de 20 000 habitants, » sont supprimés ;

1° (Non modifié)

 Après le mot : « habitants », sont insérés les mots : « et, pour les projets qui engendrent une artificialisation des sols au sens du V de l’article L. 752‑6, dans toutes les communes, » et la référence : « à l’article L. 752‑6 » est remplacée par les mots : « au même article » ;

Au premier alinéa du I de l’article L. 752‑4 du code de commerce, après le mot : « habitants », sont insérés les mots : « et, pour les projets qui engendrent une artificialisation des sols au sens du V de l’article L. 752‑6, dans toutes les communes » et, à la fin, les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « au même article ».

Au premier alinéa du I de l’article L. 752‑4 du code de commerce, après le mot : « habitants », sont insérés les mots : « et, pour les projets qui engendrent une artificialisation des sols au sens du V de l’article L. 752‑6, dans toutes les communes » et, à la fin, les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « au même article ».





2° Au début de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « Dans ces communes, » sont supprimés.

Amdt COM‑178

2° (Non modifié)

2° (Supprimé)










. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..






Article 52 bis A (nouveau)

Amdt  5016

Article 52 bis A

(Non modifié)

Article 52 bis A

(Conforme)


Article 217

Article 217




Au f du 2° du II de l’article L. 122‑3 du code de l’environnement, après les mots : « notamment sur », sont insérés les mots : « l’artificialisation des sols et ».




Au f du 2° du II de l’article L. 122‑3 du code de l’environnement, après les mots : « notamment sur », sont insérés les mots : « l’artificialisation des sols et ».

Au f du 2° du II de l’article L. 122‑3 du code de l’environnement, après les mots : « notamment sur », sont insérés les mots : « l’artificialisation des sols et ».




Article 52 bis B (nouveau)

Amdt  7224

Article 52 bis B

(Non modifié)

Article 52 bis B

(Conforme)


Article 218

Article 218




Au premier alinéa de l’article L. 511‑1 du code de l’environnement, après le mot : « paysages, », sont insérés les mots : « soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, ».




Au premier alinéa de l’article L. 511‑1 du code de l’environnement, après le mot : « paysages, », sont insérés les mots : « soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, ».

Au premier alinéa de l’article L. 511‑1 du code de l’environnement, après le mot : « paysages, », sont insérés les mots : « soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, ».




Article 52 bis C (nouveau)

Amdt  6345

Article 52 bis C

Article 52 bis C

(Non modifié)

Article 52 bis C

(Supprimé)






Dans les dix années suivant la promulgation de la présente loi, est fixé l’objectif de réduire de 50 % l’emprise au sol des constructions de parking par rapport à la décennie précédente.

L’État se fixe comme objectif que l’emprise au sol des parcs de stationnement construits pendant la décennie qui suit la promulgation de la présente loi est inférieure d’au moins 50 % à l’emprise au sol des parcs de stationnement construits dans la décennie qui précède la promulgation de la présente loi.

Amdt COM‑77








Cet objectif s’accompagne, dans la même période, de celui d’installer des ombrières pour 50 % des surfaces de parkings extérieurs existants.

(Alinéa supprimé)

Amdts COM‑75, COM‑1871








L’ensemble des parkings devront être végétalisés d’ici 2025.

(Alinéa supprimé)

Amdts COM‑75, COM‑1871







Article 52 bis (nouveau)

Article 52 bis (nouveau)

Article 52 bis

Article 52 bis

Article 52 bis

Article 219

Article 219



L’article L. 141‑6 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2020‑744 du 17 juin 2020 relative à la modernisation des schémas de cohérence territoriale, est ainsi modifié :

I. – L’article L. 141‑6 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article L. 141‑6 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

I. – L’article L. 141‑6 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :


1° Au premier alinéa et à la première phrase du troisième alinéa, les mots : « artisanal et commercial » sont remplacés par les mots : « artisanal, commercial et logistique » ;

1° Au premier alinéa, à la première phrase du troisième alinéa et au dernier alinéa, les mots : « et commercial » sont remplacés par les mots : « , commercial et logistique » ;

Amdts  5026,  7408(s/amdt)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Au premier alinéa, à la première phrase du troisième alinéa et au dernier alinéa, les mots : « et commercial » sont remplacés par les mots : « , commercial et logistique » ;

1° Au premier alinéa, à la première phrase du troisième alinéa et au dernier alinéa, les mots : « et commercial » sont remplacés par les mots : « , commercial et logistique » ;


2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Alinéa sans modification)

2° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

2° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :


« Il détermine les conditions d’implantation des constructions commerciales et des constructions logistiques commerciales en fonction de leur surface, de leur impact sur les équilibres territoriaux, notamment au regard du développement du commerce de proximité, de la fréquence d’achat ou des flux générés par les personnes ou les marchandises. » ;

« Il détermine les conditions d’implantation des constructions commerciales et des constructions logistiques commerciales en fonction de leur surface, de leur impact sur l’artificialisation des sols et de leur impact sur les équilibres territoriaux, notamment au regard du développement du commerce de proximité, de la fréquence d’achat ou des flux générés par les personnes ou les marchandises. Ces conditions privilégient la consommation économe de l’espace, notamment en entrée de ville, par la compacité des formes bâties, la protection des sols naturels, agricoles et forestiers, l’utilisation prioritaire des surfaces vacantes et l’optimisation des surfaces consacrées au stationnement.

« Il détermine les conditions d’implantation des constructions commerciales et des constructions logistiques commerciales en fonction de leur surface, de leur impact sur l’artificialisation des sols et de leur impact sur les équilibres territoriaux, notamment au regard du développement du commerce de proximité et du commerce en ligne, de la fréquence d’achat ou des flux générés par les personnes ou les marchandises. Ces conditions privilégient la consommation économe de l’espace, notamment en entrée de ville, par la compacité des formes bâties, la protection des sols naturels, agricoles et forestiers, l’utilisation prioritaire des surfaces vacantes et l’optimisation des surfaces consacrées au stationnement.

Amdt COM‑183


« Il détermine les conditions d’implantation des constructions commerciales et des constructions logistiques commerciales en fonction de leur surface, de leur impact sur l’artificialisation des sols et de leur impact sur les équilibres territoriaux, notamment au regard du développement du commerce de proximité, de la fréquence d’achat ou des flux générés par les personnes ou les marchandises. Ces conditions privilégient la consommation économe de l’espace, notamment en entrée de ville, par la compacité des formes bâties, la protection des sols naturels, agricoles et forestiers, l’utilisation prioritaire des surfaces vacantes et l’optimisation des surfaces consacrées au stationnement.

« Il détermine les conditions d’implantation des constructions commerciales et des constructions logistiques commerciales en fonction de leur surface, de leur impact sur l’artificialisation des sols et de leur impact sur les équilibres territoriaux, notamment au regard du développement du commerce de proximité, de la fréquence d’achat ou des flux générés par les personnes ou les marchandises. Ces conditions privilégient la consommation économe de l’espace, notamment en entrée de ville, par la compacité des formes bâties, la protection des sols naturels, agricoles et forestiers, l’utilisation prioritaire des surfaces vacantes et l’optimisation des surfaces consacrées au stationnement.

« Il détermine les conditions d’implantation des constructions commerciales et des constructions logistiques commerciales en fonction de leur surface, de leur impact sur l’artificialisation des sols et de leur impact sur les équilibres territoriaux, notamment au regard du développement du commerce de proximité, de la fréquence d’achat ou des flux générés par les personnes ou les marchandises. Ces conditions privilégient la consommation économe de l’espace, notamment en entrée de ville, par la compacité des formes bâties, la protection des sols naturels, agricoles et forestiers, l’utilisation prioritaire des surfaces vacantes et l’optimisation des surfaces consacrées au stationnement.



« Pour les équipements commerciaux, ces conditions portent également sur la desserte de ces équipements par les transports collectifs et leur accessibilité aux piétons et aux cyclistes ainsi que sur leur qualité environnementale, architecturale et paysagère, notamment au regard de la performance énergétique et de la gestion des eaux. » ;

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Pour les équipements commerciaux, ces conditions portent également sur la desserte de ces équipements par les transports collectifs et leur accessibilité aux piétons et aux cyclistes ainsi que sur leur qualité environnementale, architecturale et paysagère, notamment au regard de la performance énergétique et de la gestion des eaux. » ;

« Pour les équipements commerciaux, ces conditions portent également sur la desserte de ces équipements par les transports collectifs et leur accessibilité aux piétons et aux cyclistes ainsi que sur leur qualité environnementale, architecturale et paysagère, notamment au regard de la performance énergétique et de la gestion des eaux. » ;



2° bis Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° bis (Non modifié)

2° bis (Alinéa sans modification)

2° bis (Non modifié)

 Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Pour les équipements logistiques commerciaux, il localise les secteurs d’implantation privilégiés au regard des besoins logistiques du territoire, de la capacité des voiries, existantes ou en projet, à gérer les flux de marchandises et des objectifs mentionnés au second alinéa de l’article L. 141‑3. » ;

Amdts  5026,  7408(s/amdt)


« Pour les équipements logistiques commerciaux, il localise les secteurs d’implantation privilégiés au regard des besoins logistiques du territoire, de la capacité des voiries, existantes ou en projet, à gérer les flux de marchandises et au regard des objectifs mentionnés au second alinéa de l’article L. 141‑3. » ;

Amdt  1812


« Pour les équipements logistiques commerciaux, il localise les secteurs d’implantation privilégiés au regard des besoins logistiques du territoire, au regard de la capacité des voiries, existantes ou en projet, à gérer les flux de marchandises et au regard des objectifs mentionnés au second alinéa de l’article L. 141‑3. » ;

« Pour les équipements logistiques commerciaux, il localise les secteurs d’implantation privilégiés au regard des besoins logistiques du territoire, au regard de la capacité des voiries, existantes ou en projet, à gérer les flux de marchandises et au regard des objectifs mentionnés au second alinéa de l’article L. 141‑3. » ;


3° Le 3° est abrogé ;

 Les 3° à 5° sont abrogés ;

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

 Les 3° à 5° sont abrogés.

4° Les 3° à 5° sont abrogés.


4° Au dernier alinéa, les mots : « artisanal et commercial » sont remplacés par les mots : « artisanal, commercial et logistique ».

Amdt  5149

4° (Supprimé)

4° (Supprimé)

4° (Supprimé)

4° (Supprimé)






II. – Le second alinéa de l’article L. 151‑6 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – Le second alinéa de l’article L. 151‑6 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

II. – Le second alinéa de l’article L. 151‑6 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :



1° Les mots : « et artisanal » sont remplacés par les mots : « , artisanal et logistique » ;

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)


1° Les mots : « et artisanal » sont remplacés par les mots : « , artisanal et logistique » ;

1° Les mots : « et artisanal » sont remplacés par les mots : « , artisanal et logistique » ;





2° Après le mot : « commerciaux », sont insérés les mots : « et logistiques ».

Amdts  5026,  7408(s/amdt)

2° Après le mot : « commerciaux », sont insérés les mots : « artisanaux et logistiques » ;

Amdt COM‑203

2° Après le mot : « commerciaux », sont insérés les mots : « , artisanaux et logistiques » ;


2° Après le mot : « commerciaux », sont insérés les mots : « , artisanaux et logistiques » ;

2° Après le mot : « commerciaux », sont insérés les mots : « , artisanaux et logistiques » ;






 (nouveau) La référence : « à l’article L. 141‑5 » est remplacée par les références : « aux 1° et 2° de l’article L. 141‑5 ».

Amdt COM‑203

3° (nouveau) La référence : « à l’article L. 141‑5 » est remplacée par les références : « aux 1° et 2° de l’article L. 141‑5 ».


 La référence : « à l’article L. 141‑5 » est remplacée par les références : « aux 1° et 2° de l’article L. 141‑5 ».

 La référence : « à l’article L. 141‑5 » est remplacée par les références : « aux 1° et 2° de l’article L. 141‑5 ».






III (nouveau). – À la fin de l’intitulé de la sous‑section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l’urbanisme, les mots : « et commerciales » sont remplacés par les mots : « , commerciales et logistiques ».

Amdt COM‑203

III (nouveau). – À la fin de l’intitulé de la sous‑section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l’urbanisme, les mots : « et commerciales » sont remplacés par les mots : « , commerciales et logistiques ».

III. – (Non modifié)

III. – À la fin de l’intitulé de la sous‑section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l’urbanisme, les mots : « et commerciales » sont remplacés par les mots : « , commerciales et logistiques ».

III. – A la fin de l’intitulé de la sous‑section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l’urbanisme, les mots : « et commerciales » sont remplacés par les mots : « , commerciales et logistiques ».






IV (nouveau). – L’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Amdt COM‑185

IV (nouveau). – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Amdt  1812

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

IV. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :







1° Au cinquième alinéa de l’article L. 1425‑2, la première occurrence du mot : « quatrième » est remplacée par le mot : « septième » ;

Amdt  1812

1° Au cinquième alinéa de l’article L. 1425‑2, la première occurrence du mot : « quatrième » est remplacée par le mot : « cinquième » ;

1° Au cinquième alinéa de l’article L. 1425‑2, la première occurrence du mot : « quatrième » est remplacée par le mot : « cinquième » ;

1° Au cinquième alinéa de l’article L. 1425‑2, la première occurrence du mot : « quatrième » est remplacée par le mot : « cinquième » ;







2° L’article L. 4251‑1 est ainsi modifié :

Amdt  1812

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 4251‑1 est ainsi modifié :

2° L’article L. 4251‑1 est ainsi modifié :






 Au deuxième alinéa, les mots : « , de logistique » sont supprimés ;

Amdt COM‑185

a) Au deuxième alinéa, les mots : « , de logistique » sont supprimés ;

Amdt  1812

a) (Non modifié)

a) Au deuxième alinéa, les mots : « , de logistique » sont supprimés ;

a) Au deuxième alinéa, les mots : « , de logistique » sont supprimés ;






 Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑185

b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  1812

b) (Non modifié)

b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :






« Il fixe également les objectifs de moyen et long termes sur ce territoire en matière de développement et de localisation des structures logistiques. Il tient compte des flux de marchandises, notamment à destination des centres‑villes, de la localisation des principaux axes routiers, du développement du commerce de proximité et du commerce en ligne, de l’insertion paysagère de ces structures et de l’utilisation économe des sols naturels, agricoles et forestiers. »

Amdt COM‑185

« Il fixe également les objectifs de moyen et long termes sur ce territoire en matière de développement et de localisation des constructions logistiques. Il tient compte des flux de marchandises, notamment à destination des centres‑villes, de la localisation des principaux axes routiers, du développement du commerce de proximité et du commerce en ligne, de l’insertion paysagère de ces constructions et de l’utilisation économe des sols naturels, agricoles et forestiers. » ;

Amdt  1248 rect.


« Il fixe également les objectifs de moyen et long termes sur ce territoire en matière de développement et de localisation des constructions logistiques. Il tient compte des flux de marchandises, notamment à destination des centres‑villes, de la localisation des principaux axes routiers, du développement du commerce de proximité et du commerce en ligne, de l’insertion paysagère de ces constructions et de l’utilisation économe des sols naturels, agricoles et forestiers. » ;

« Il fixe également les objectifs de moyen et long termes sur ce territoire en matière de développement et de localisation des constructions logistiques. Il tient compte des flux de marchandises, notamment à destination des centres‑villes, de la localisation des principaux axes routiers, du développement du commerce de proximité et du commerce en ligne, de l’insertion paysagère de ces constructions et de l’utilisation économe des sols naturels, agricoles et forestiers. » ;







c) Au septième alinéa, les mots : « et quatrième » sont remplacés par les mots : « , troisième et septième ».

Amdt  1812

c) Au septième alinéa, les mots : « aux deuxième et quatrième alinéas » sont remplacés par les mots : « au présent article ».

c) Au septième alinéa, les références : « aux deuxième et quatrième alinéas » sont remplacées par la référence : « au présent article ».

c) Au septième alinéa, les références : « aux deuxième et quatrième alinéas » sont remplacées par la référence : « au présent article ».








V (nouveau). – Si le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires en vigueur ne satisfait pas aux objectifs mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, il les traduit lors de la première révision ou modification engagée après l’entrée en vigueur de la présente loi.

V. – Si le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires en vigueur ne satisfait pas aux objectifs mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, il les traduit lors de la première révision ou modification engagée après l’entrée en vigueur de la présente loi.

V. – Si le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires en vigueur ne satisfait pas aux objectifs mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, il les traduit lors de la première révision ou modification engagée après l’entrée en vigueur de la présente loi.



Article 53

Article 53

Article 53

Article 53

(Non modifié)

Article 53

Article 53

Article 220

Article 220


I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

I. – Le livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)


I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

I. – Le livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Après la section 3 du chapitre VIII du titre Ier du livre III, il est inséré une section 4 ainsi rédigée :

1° La section 4 du chapitre VIII du titre Ier devient la section 5 ;

1° (Alinéa sans modification)


1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° La section 4 du chapitre VIII du titre Ier devient la section 5 ;

1° La section 4 du chapitre VIII du titre Ier devient la section 5 ;


2° Est rétablie une section 4 ainsi rédigée :

2° (Alinéa sans modification)


2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Est rétablie une section 4 ainsi rédigée :

2° Est rétablie une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Section 4

« Section 4

« Zones d’activité économique

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Zones d’activité économique

« Zones d’activité économique

« Art. L. 318‑8‑1. – Sont considérées comme des zones d’activité économique, au sens de la présente section, les zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire mentionnées aux articles L. 3641‑1, L. 5214‑16, L. 5215‑20, L. 5216‑5, L. 5217‑2 et L. 5219‑1 du code général des collectivités territoriales.

« Art. L. 318‑8‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 318‑8‑1. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 318‑8‑1. – (Non modifié)

« Art. L. 318‑8‑1. – (Non modifié)

« Art. L. 318‑8‑1. – Sont considérées comme des zones d’activité économique, au sens de la présente section, les zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire mentionnées aux articles L. 3641‑1, L. 5214‑16, L. 5215‑20, L. 5216‑5, L. 5217‑2 et L. 5219‑1 du code général des collectivités territoriales.

« Art. L. 318‑8‑1. – Sont considérées comme des zones d’activité économique, au sens de la présente section, les zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire mentionnées aux articles L. 3641‑1, L. 5214‑16, L. 5215‑20, L. 5216‑5, L. 5217‑2 et L. 5219‑1 du code général des collectivités territoriales.

« Art. L. 318‑8‑2. – L’autorité compétente en matière de création, d’aménagement et de gestion des zones d’activité économique définies à l’article L. 318‑8‑1 est chargée d’établir un inventaire de ces zones sur le territoire sur lequel elle exerce cette compétence.

« Art. L. 318‑8‑2. – L’autorité compétente en matière de création, d’aménagement et de gestion des zones d’activité économique définies à l’article L. 318‑8‑1 est chargée d’établir un inventaire des zones situées sur le territoire sur lequel elle exerce cette compétence.

Amdt  5163

« Art. L. 318‑8‑2. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 318‑8‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 318‑8‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 318‑8‑2. – L’autorité compétente en matière de création, d’aménagement et de gestion des zones d’activité économique définies à l’article L. 318‑8‑1 est chargée d’établir un inventaire des zones situées sur le territoire sur lequel elle exerce cette compétence.

« Art. L. 318‑8‑2. – L’autorité compétente en matière de création, d’aménagement et de gestion des zones d’activité économique définies à l’article L. 318‑8‑1 est chargée d’établir un inventaire des zones situées sur le territoire sur lequel elle exerce cette compétence.

« L’inventaire mentionné à l’alinéa précédent comporte, pour chaque zone d’activité économique, notamment les éléments suivants :

« L’inventaire mentionné au premier alinéa du présent article comporte, pour chaque zone d’activité économique, les éléments suivants :

Amdt  5140

(Alinéa sans modification)


« L’inventaire offre une analyse d’ensemble des disponibilités foncières permettant l’accueil et l’extension des activités économiques au sein du territoire tout en rationalisant leur implantation. Il recense pour chaque zone d’activité économique ses modes d’occupation et ses priorités de développement, les surfaces disponibles et le taux de vacance des locaux qu’elle accueille, ses éventuels enjeux de requalification ainsi que les opportunités qu’elle présente pour un aménagement plus sobre en termes de consommation foncière.

Amdt  1761 rect. ter

« L’inventaire mentionné au premier alinéa du présent article comporte, pour chaque zone d’activité économique, les éléments suivants :

« L’inventaire mentionné au premier alinéa du présent article comporte, pour chaque zone d’activité économique, les éléments suivants :

« L’inventaire mentionné au premier alinéa du présent article comporte, pour chaque zone d’activité économique, les éléments suivants :

« 1° Un état parcellaire des unités foncières composant la zone d’activité économique comportant la surface de chaque unité foncière et l’identification du propriétaire ;

« 1° Un état parcellaire des unités foncières composant la zone d’activité économique, comportant la surface de chaque unité foncière et l’identification du propriétaire ;

« 1° (Alinéa sans modification)


« 1° (Alinéa supprimé)

« 1° Un état parcellaire des unités foncières composant la zone d’activité économique, comportant la surface de chaque unité foncière et l’identification du propriétaire ;

« 1° Un état parcellaire des unités foncières composant la zone d’activité économique, comportant la surface de chaque unité foncière et l’identification du propriétaire ;

« 1° Un état parcellaire des unités foncières composant la zone d’activité économique, comportant la surface de chaque unité foncière et l’identification du propriétaire ;

« 2° L’identification des occupants de la zone d’activité économique ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)


« 2° (Alinéa supprimé)

« 2° L’identification des occupants de la zone d’activité économique ;

« 2° L’identification des occupants de la zone d’activité économique ;

« 2° L’identification des occupants de la zone d’activité économique ;



« 3° Le taux de vacance de la zone d’activité économique calculé en rapportant le nombre d’unité foncière total de la zone d’activité au nombre d’unités foncières qui ne sont plus affectées à une activité entrant dans le champ de la cotisation foncière des entreprises défini à l’article 1447 du code général des impôts depuis au moins deux ans au 1er janvier de l’année d’imposition et qui sont restés inoccupées au cours de la même période.

« 3° Le taux de vacance de la zone d’activité économique, calculé en rapportant le nombre total d’unités foncières de la zone d’activité au nombre d’unités foncières qui ne sont plus affectées à une activité assujettie à la cotisation foncière des entreprises définie à l’article 1447 du code général des impôts depuis au moins deux ans au 1er janvier de l’année d’imposition et qui sont restés inoccupées au cours de la même période.

Amdt  5141

« 3° Le taux de vacance de la zone d’activité économique, calculé en rapportant le nombre total d’unités foncières de la zone d’activité au nombre d’unités foncières qui ne sont plus affectées à une activité assujettie à la cotisation foncière des entreprises prévue à l’article 1447 du code général des impôts depuis au moins deux ans au 1er janvier de l’année d’imposition et qui sont restées inoccupées au cours de la même période.


« 3° (Alinéa supprimé)

« 3° Le taux de vacance de la zone d’activité économique, calculé en rapportant le nombre total d’unités foncières de la zone d’activité au nombre d’unités foncières qui ne sont plus affectées à une activité assujettie à la cotisation foncière des entreprises prévue à l’article 1447 du code général des impôts depuis au moins deux ans au 1er janvier de l’année d’imposition et qui sont restées inoccupées au cours de la même période. Après consultation des propriétaires et occupants des zones d’activité économique pendant une période de trente jours, l’inventaire est arrêté par l’autorité compétente. Il est ensuite transmis à l’autorité compétente en matière de schéma de cohérence territoriale et à l’autorité compétente en matière de document d’urbanisme ou de document en tenant lieu. Ce document est également transmis à l’autorité compétente en matière de programme local de l’habitat.

« 3° Le taux de vacance de la zone d’activité économique, calculé en rapportant le nombre total d’unités foncières de la zone d’activité au nombre d’unités foncières qui ne sont plus affectées à une activité assujettie à la cotisation foncière des entreprises prévue à l’article 1447 du code général des impôts depuis au moins deux ans au 1er janvier de l’année d’imposition et qui sont restées inoccupées au cours de la même période.

« 3° Le taux de vacance de la zone d’activité économique, calculé en rapportant le nombre total d’unités foncières de la zone d’activité au nombre d’unités foncières qui ne sont plus affectées à une activité assujettie à la cotisation foncière des entreprises prévue à l’article 1447 du code général des impôts depuis au moins deux ans au 1er janvier de l’année d’imposition et qui sont restées inoccupées au cours de la même période.



« Après consultation des propriétaires et occupants des zones d’activité économique pendant un délai de trente jours, l’inventaire est arrêté par l’autorité compétente. Il est ensuite transmis à l’autorité compétente en matière de schéma de cohérence territoriale et à l’autorité compétente en matière de document d’urbanisme, ou de document en tenant lieu. Ce document est également transmis à l’autorité compétente en matière de programme local de l’habitat.

« Après consultation des propriétaires et occupants des zones d’activité économique pendant une période de trente jours, l’inventaire est arrêté par l’autorité compétente. Il est ensuite transmis à l’autorité compétente en matière de schéma de cohérence territoriale et à l’autorité compétente en matière de document d’urbanisme ou de document en tenant lieu. Ce document est également transmis à l’autorité compétente en matière de programme local de l’habitat.

Amdt  5142

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)


« Après consultation des propriétaires et occupants des zones d’activité économique pendant une période de trente jours, l’inventaire est arrêté par l’autorité compétente. Il est ensuite transmis à l’autorité compétente en matière de schéma de cohérence territoriale et à l’autorité compétente en matière de document d’urbanisme ou de document en tenant lieu. Ce document est également transmis à l’autorité compétente en matière de programme local de l’habitat.

« Après consultation des propriétaires et occupants des zones d’activité économique pendant une période de trente jours, l’inventaire est arrêté par l’autorité compétente. Il est ensuite transmis à l’autorité compétente en matière de schéma de cohérence territoriale et à l’autorité compétente en matière de document d’urbanisme ou de document en tenant lieu. Ce document est également transmis à l’autorité compétente en matière de programme local de l’habitat.



« L’inventaire est actualisé au minimum tous les six ans. » ;

« L’inventaire est actualisé au moins tous les six ans. » ;

Amdt  5143

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« L’inventaire est actualisé au moins tous les six ans. » ;

« L’inventaire est actualisé au moins tous les six ans. » ;



2° La section 4 du chapitre VIII du titre Ier du livre III devient la section 5 ;









3° Au premier alinéa de l’article L. 300‑1, après les mots : « d’organiser », sont insérés les mots : « la mutation, » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 300‑1, après le mot : « organiser », sont insérés les mots : « la mutation, » ;

3° (Alinéa sans modification)


3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° Au premier alinéa de l’article L. 300‑1, après le mot : « organiser », sont insérés les mots : « la mutation, » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 300‑1, après le mot : « organiser », sont insérés les mots : « la mutation, » ;



4° Après l’article L. 300‑7 du code de l’urbanisme, il est un inséré un article L. 300‑8 ainsi rédigé :

4° Après l’article L. 300‑7, il est un inséré un article L. 300‑8 ainsi rédigé :

4° Après l’article L. 300‑7, il est inséré un article L. 300‑8 ainsi rédigé :


4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° Après l’article L. 300‑7, il est ajouté un article L. 300‑8 ainsi rédigé :

4° Après l’article L. 300‑7, il est ajouté un article L. 300‑8 ainsi rédigé :



« Art. L. 300‑8. – Dans les zones d’activité économique définies à l’article L. 318‑8‑1 faisant l’objet d’un contrat de projet partenarial d’aménagement, au sens de l’article L. 312‑1, ou situées dans le périmètre des secteurs d’intervention délimités par une convention d’opération de revitalisation de territoire au sens de l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation, lorsque l’état de dégradation ou l’absence d’entretien par le ou les propriétaires des locaux identifiés dans l’inventaire mentionné à l’article L. 318‑8‑2 compromettent la réalisation d’une opération d’aménagement ou de restructuration de la zone d’activité, le préfet, le maire après avis du conseil municipal ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent après avis de l’organe délibérant de l’établissement peut mettre en demeure le ou les propriétaires de procéder à la réhabilitation des locaux, terrains ou équipements de cette zone d’activité économique.

« Art. L. 300‑8. – Dans les zones d’activité économique définies à l’article L. 318‑8‑1 faisant l’objet d’un contrat de projet partenarial d’aménagement, mentionné à l’article L. 312‑1, ou situées dans le périmètre des secteurs d’intervention délimités par une convention d’opération de revitalisation de territoire mentionnée à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation, lorsque l’état de dégradation ou l’absence d’entretien par les propriétaires des locaux identifiés dans l’inventaire mentionné à l’article L. 318‑8‑2 du présent code compromettent la réalisation d’une opération d’aménagement ou de restructuration de la zone d’activité, le représentant de l’État dans le département, le maire, après avis du conseil municipal, ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, après avis de l’organe délibérant, peut mettre en demeure les propriétaires de procéder à la réhabilitation des locaux, terrains ou équipements concernés.

Amdt  5162

« Art. L. 300‑8. – Dans les zones d’activité économique définies à l’article L. 318‑8‑1 faisant l’objet d’un contrat de projet partenarial d’aménagement, mentionné à l’article L. 312‑1, ou situées dans le périmètre des secteurs d’intervention délimités par une convention d’opération de revitalisation de territoire, mentionnée à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation, lorsque l’état de dégradation ou l’absence d’entretien par les propriétaires des locaux identifiés dans l’inventaire mentionné à l’article L. 318‑8‑2 du présent code compromettent la réalisation d’une opération d’aménagement ou de restructuration de la zone d’activité, le représentant de l’État dans le département, le maire, après avis du conseil municipal, ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, après avis de l’organe délibérant, peut mettre en demeure les propriétaires de procéder à la réhabilitation des locaux, terrains ou équipements concernés.




« Art. L. 300‑8. – Dans les zones d’activité économique définies à l’article L. 318‑8‑1 faisant l’objet d’un contrat de projet partenarial d’aménagement, mentionné à l’article L. 312‑1, ou situées dans le périmètre des secteurs d’intervention délimités par une convention d’opération de revitalisation de territoire, mentionnée à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation, lorsque l’état de dégradation ou l’absence d’entretien par les propriétaires des locaux identifiés dans l’inventaire mentionné à l’article L. 318‑8‑2 du présent code compromettent la réalisation d’une opération d’aménagement ou de restructuration de la zone d’activité, le représentant de l’État dans le département, le maire, après avis du conseil municipal, ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, après avis de l’organe délibérant, peut mettre en demeure les propriétaires de procéder à la réhabilitation des locaux, terrains ou équipements concernés.

« Art. L. 300‑8. – Dans les zones d’activité économique définies à l’article L. 318‑8‑1 faisant l’objet d’un contrat de projet partenarial d’aménagement, mentionné à l’article L. 312‑1, ou situées dans le périmètre des secteurs d’intervention délimités par une convention d’opération de revitalisation de territoire, mentionnée à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation, lorsque l’état de dégradation ou l’absence d’entretien par les propriétaires des locaux identifiés dans l’inventaire mentionné à l’article L. 318‑8‑2 du présent code compromettent la réalisation d’une opération d’aménagement ou de restructuration de la zone d’activité, le représentant de l’État dans le département, le maire, après avis du conseil municipal, ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, après avis de l’organe délibérant, peut mettre en demeure les propriétaires de procéder à la réhabilitation des locaux, terrains ou équipements concernés.



« Lorsque le ou les propriétaires n’ont pas manifesté dans un délai de trois mois la volonté de se conformer à la mise en demeure ou lorsque les travaux de réhabilitation n’ont pas débuté dans un délai d’un an, l’expropriation des locaux peut être engagée, dans les conditions prévues par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, au profit de l’État, de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale ou d’un établissement public d’aménagement créé en application des articles L. 321‑14 ou L. 326‑1.

« Lorsque les propriétaires n’ont pas manifesté dans un délai de trois mois la volonté de se conformer à la mise en demeure ou lorsque les travaux de réhabilitation n’ont pas débuté dans un délai d’un an, une procédure d’expropriation peut être engagée, dans les conditions prévues par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, au profit de l’État, de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale ou d’un établissement public d’aménagement créé en application des articles L. 321‑14 ou L. 326‑1.

Amdt  5145

(Alinéa sans modification)




« Lorsque les propriétaires n’ont pas manifesté dans un délai de trois mois la volonté de se conformer à la mise en demeure ou lorsque les travaux de réhabilitation n’ont pas débuté dans un délai d’un an, une procédure d’expropriation peut être engagée, dans les conditions prévues par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, au profit de l’État, de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale ou d’un établissement public d’aménagement créé en application des articles L. 321‑14 ou L. 326‑1.

« Lorsque les propriétaires n’ont pas manifesté dans un délai de trois mois la volonté de se conformer à la mise en demeure ou lorsque les travaux de réhabilitation n’ont pas débuté dans un délai d’un an, une procédure d’expropriation peut être engagée, dans les conditions prévues par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, au profit de l’État, de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale ou d’un établissement public d’aménagement créé en application des articles L. 321‑14 ou L. 326‑1.



« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »



II. – L’inventaire prévu à l’article L. 318‑8‑2 du code de l’urbanisme est réalisé et adopté par l’autorité compétente dans le délai d’un an après la promulgation de la présente loi.

II. – L’inventaire prévu à l’article L. 318‑8‑2 du code de l’urbanisme est engagé par l’autorité compétente dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Il est finalisé dans un délai de deux ans.

Amdts  2750,  5432(s/amdt)

II. – (Alinéa sans modification)


II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – L’inventaire prévu à l’article L. 318‑8‑2 du code de l’urbanisme est engagé par l’autorité compétente dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Il est finalisé dans un délai de deux ans.

II. – L’inventaire prévu à l’article L. 318‑8‑2 du code de l’urbanisme est engagé par l’autorité compétente dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Il est finalisé dans un délai de deux ans.



III. – Après le premier alinéa de l’article 6 de l’ordonnance  2004‑632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)


III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – Après le premier alinéa de l’article 6 de l’ordonnance  2004‑632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

III. – Après le premier alinéa de l’article 6 de l’ordonnance  2004‑632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Lorsque des personnes publiques sont membres d’une association syndicale de propriétaires, l’hypothèque légale ne s’applique pas à ceux de leurs immeubles qui appartiennent au domaine public. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Lorsque des personnes publiques sont membres d’une association syndicale de propriétaires, l’hypothèque légale ne s’applique pas à ceux de leurs immeubles qui appartiennent au domaine public. »

« Lorsque des personnes publiques sont membres d’une association syndicale de propriétaires, l’hypothèque légale ne s’applique pas à ceux de leurs immeubles qui appartiennent au domaine public. »



IV. – La modification prévue au III du présent article est applicable aux associations syndicales de propriétaires créées antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

IV. – Le deuxième alinéa de l’article 6 de l’ordonnance  2004‑632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires est applicable aux associations syndicales de propriétaires créées avant l’entrée en vigueur du présent article.

Amdt  5146

IV. – (Alinéa sans modification)


IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – Le deuxième alinéa de l’article 6 de l’ordonnance  2004‑632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires est applicable aux associations syndicales de propriétaires créées avant l’entrée en vigueur du présent article.

IV. – Le deuxième alinéa de l’article 6 de l’ordonnance  2004‑632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires est applicable aux associations syndicales de propriétaires créées avant l’entrée en vigueur du présent article.





Article 53 bis A (nouveau)

Amdt  5431

Article 53 bis A

Article 53 bis A

Article 53 bis A

(Non modifié)

Article 221

Article 221




Après le premier alinéa de l’article L. 442‑10 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

L’article L. 442‑10 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

Amdt COM‑216

(Alinéa sans modification)


L’article L. 442‑10 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2021‑825 DC du 13 août 2021.]





1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑216

1° (Alinéa sans modification)


1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :





« Par exception au premier alinéa, lorsque la majorité des propriétaires le demandent ou l’acceptent, l’autorité compétente peut modifier à la hausse le nombre de lots autorisés au sein du lotissement pour procéder à une subdivision prévue à l’article L. 442‑12. »

« Par exception au premier alinéa, lorsque la moitié des propriétaires détenant ensemble au moins la moitié de la superficie le demandent ou l’acceptent, l’autorité compétente peut modifier à la hausse le nombre de lots autorisés au sein du lotissement afin de permettre une subdivision en application de l’article L. 442‑12. » ;

Amdt COM‑217

« Par exception au premier alinéa, lorsque la moitié des propriétaires détenant ensemble au moins la moitié de la superficie le demande ou l’accepte, l’autorité compétente peut modifier à la hausse le nombre de lots autorisés au sein du lotissement afin de permettre une subdivision en application de l’article L. 442‑12. » ;

Amdt  1823


« Par exception au premier alinéa, lorsque la moitié des propriétaires détenant ensemble au moins la moitié de la superficie le demande ou l’accepte, l’autorité compétente peut modifier à la hausse le nombre de lots autorisés au sein du lotissement afin de permettre une subdivision en application de l’article L. 442‑12. » ;






 (nouveau) Au second alinéa, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du présent article ».

Amdt COM‑216

2° (nouveau) Au second alinéa, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du présent article ».


 Au second alinéa, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du présent article ».









. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..





Article 53 bis (nouveau)

Article 53 bis (nouveau)

Article 53 bis

(Non modifié)

Article 53 bis

(Conforme)


Article 222

Article 222



Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l’urbanisme est complété par une section 8 ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)




Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l’urbanisme est complété par une section 8 ainsi rédigée :

Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l’urbanisme est complété par une section 8 ainsi rédigée :


« Section 8

(Alinéa sans modification)




« Section 8

« Section 8


« Friches

(Alinéa sans modification)




« Friches

« Friches


« Art. L. 111‑26. – Au sens du présent code, on entend par “ friche ” tout bien ou droit immobilier, bâti ou non bâti, inutilisé et dont l’état, la configuration ou l’occupation totale ou partielle ne permet pas un réemploi sans une intervention préalable. »

Amdts  3976,  5456(s/amdt)

« Art. L. 111‑26. – Au sens du présent code, on entend par “friche” tout bien ou droit immobilier, bâti ou non bâti, inutilisé et dont l’état, la configuration ou l’occupation totale ou partielle ne permet pas un réemploi sans un aménagement ou des travaux préalables. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »

Amdts  1983,  557,  5452,  6160




« Art. L. 111‑26. – Au sens du présent code, on entend par “friche” tout bien ou droit immobilier, bâti ou non bâti, inutilisé et dont l’état, la configuration ou l’occupation totale ou partielle ne permet pas un réemploi sans un aménagement ou des travaux préalables. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »

« Art. L. 111‑26. – Au sens du présent code, on entend par “friche” tout bien ou droit immobilier, bâti ou non bâti, inutilisé et dont l’état, la configuration ou l’occupation totale ou partielle ne permet pas un réemploi sans un aménagement ou des travaux préalables. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »





Article 53 ter (nouveau)

Article 53 ter

Article 223

Article 223






I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :





1° La section 1 du chapitre V du titre II du livre Ier est ainsi modifiée :

1° (Alinéa sans modification)

1° La section 1 du chapitre V du titre II du livre Ier est ainsi modifiée :

1° La section 1 du chapitre V du titre II du livre Ier est ainsi modifiée :





a) Au I de l’article L. 125‑6, après le mot : « usage », sont insérés les mots : « au sens de l’article L. 556‑1 A » ;

a) (Non modifié)

a) Au I de l’article L. 125‑6, après le mot : « usage », sont insérés les mots : « au sens de l’article L. 556‑1 A » ;

a) Au I de l’article L. 125‑6, après le mot : « usage », sont insérés les mots : « au sens de l’article L. 556‑1 A » ;





b) Le deuxième alinéa de l’article L. 125‑7 est ainsi modifié :

b) (Alinéa sans modification)

b) Le deuxième alinéa de l’article L. 125‑7 est ainsi modifié :

b) Le deuxième alinéa de l’article L. 125‑7 est ainsi modifié :





– à la première phrase, les mots : « la destination précisée dans le contrat » sont remplacés par les mots : « l’usage envisagé au sens de l’article L. 556‑1 A » ;

– à la première phrase, après les mots : « la destination précisée dans le contrat », sont insérés les mots : « ou, à défaut, l’usage envisagé au sens de l’article L. 556‑1 A » ;

– à la première phrase, après la première occurrence du mot : « contrat », sont insérés les mots : « ou, à défaut, l’usage envisagé au sens de l’article L. 556‑1 A » ;

– à la première phrase, après la première occurrence du mot : « contrat », sont insérés les mots : « ou, à défaut, l’usage envisagé au sens de l’article L. 556‑1 A » ;





– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La réhabilitation du terrain s’entend au sens du même article L. 556‑1 A. » ;

(Alinéa sans modification)

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La réhabilitation du terrain s’entend au sens du même article L. 556‑1 A. » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La réhabilitation du terrain s’entend au sens du même article L. 556‑1 A. » ;





2° Le titre Ier du livre V est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° Le titre Ier du livre V est ainsi modifié :

2° Le titre Ier du livre V est ainsi modifié :





a) Au début du chapitre Ier, il est ajouté un article L. 511‑1 A ainsi rédigé :

a) (Non modifié)

a) Au début du chapitre Ier, il est ajouté un article L. 511‑1 A ainsi rédigé :

a) Au début du chapitre Ier, il est ajouté un article L. 511‑1 A ainsi rédigé :





« Art. L. 511‑1 A. – Au sens du présent titre, l’usage et la réhabilitation s’entendent conformément à la définition qui en est donnée à l’article L. 556‑1 A. » ;


« Art. L. 511‑1 A. – Au sens du présent titre, l’usage et la réhabilitation s’entendent conformément à la définition qui en est donnée à l’article L. 556‑1 A. » ;

« Art. L. 511‑1 A. – Au sens du présent titre, l’usage et la réhabilitation s’entendent conformément à la définition qui en est donnée à l’article L. 556‑1 A. » ;





b) À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 512‑5, les mots : « remise en état » sont remplacés par le mot : « réhabilitation » ;

b) (Non modifié)

b) À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 512‑5, les mots : « remise en état » sont remplacés par le mot : « réhabilitation » ;

b) A la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 512‑5, les mots : « remise en état » sont remplacés par le mot : « réhabilitation » ;







c) Le troisième alinéa des articles L. 512‑6‑1 et L. 512‑7‑6 est ainsi modifié :

c) (Supprimé)








– les mots : « , apprécié notamment en fonction des documents d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle l’exploitant fait connaître à l’administration sa décision de mettre l’installation à l’arrêt définitif et de l’utilisation » sont remplacés par le mot : « et » ;









– les mots : « permettant un usage du site cohérent avec ces documents d’urbanisme » sont remplacés par les mots : « cohérentes avec ces usages futurs » ;









3° À l’article L. 512‑17, les quatre occurrences des mots : « remise en état » sont remplacées par le mot : « réhabilitation » ;

3° (Non modifié)

3° Au premier alinéa, aux première et seconde phrases du deuxième alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 512‑17, les mots : « remise en état » sont remplacés par le mot : « réhabilitation » ;

3° Au premier alinéa, aux première et seconde phrases du deuxième alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 512‑17, les mots : « remise en état » sont remplacés par le mot : « réhabilitation » ;







4° L’article L. 516‑1 est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)








a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « La mise en activité, tant après la déclaration ou l’autorisation initiale qu’après un changement d’exploitant, des installations… (le reste sans changement). » ;

a) (Supprimé)








b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « remise en état » sont remplacés par le mot : « réhabilitation » ;

b) (Non modifié)

 À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 516‑1, les mots : « remise en état » sont remplacés par le mot : « réhabilitation » ;

4° A la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 516‑1, les mots : « remise en état » sont remplacés par le mot : « réhabilitation » ;







5° Au début du chapitre VI du titre V du livre V, il est ajouté un article L. 556‑1 A ainsi rédigé :

5° (Alinéa sans modification)

5° Au début du chapitre VI du titre V du livre V, il est ajouté un article L. 556‑1 A ainsi rédigé :

5° Au début du chapitre VI du titre V du livre V, il est ajouté un article L. 556‑1 A ainsi rédigé :







« Art. L. 556‑1 A. – I. – Au sens du présent chapitre, l’usage est défini comme la fonction ou la ou les activités ayant cours ou envisagées pour un terrain ou un ensemble de terrains donnés, le sol de ces terrains, ou les constructions et installations qui y sont implantées. L’usage ne saurait être déterminé au regard de la seule destination des terrains, constructions et installations entendue au sens du code de l’urbanisme et prévue par l’autorisation d’urbanisme initiale.

« Art. L. 556‑1 A. – I. – Au sens du présent chapitre, l’usage est défini comme la fonction ou la ou les activités ayant cours ou envisagées pour un terrain ou un ensemble de terrains donnés, le sol de ces terrains, ou les constructions et installations qui y sont implantées.

« Art. L. 556‑1 A. – I. – Au sens du présent chapitre, l’usage est défini comme la fonction ou la ou les activités ayant cours ou envisagées pour un terrain ou un ensemble de terrains donnés, le sol de ces terrains ou les constructions et installations qui y sont implantées.

« Art. L. 556‑1 A. – I. – Au sens du présent chapitre, l’usage est défini comme la fonction ou la ou les activités ayant cours ou envisagées pour un terrain ou un ensemble de terrains donnés, le sol de ces terrains ou les constructions et installations qui y sont implantées.







« Les types d’usages au sens du présent chapitre sont définis par décret.

(Alinéa sans modification)

« Les types d’usages au sens du présent chapitre sont définis par décret.

« Les types d’usages au sens du présent chapitre sont définis par décret.







« II. – Au sens du présent chapitre, la réhabilitation d’un terrain est définie comme la mise en compatibilité de l’état des sols avec, d’une part, la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511‑1 et, le cas échéant, à l’article L. 211‑1, et, d’autre part, l’usage futur envisagé pour le terrain. »

« II. – (Non modifié) »

« II. – Au sens du présent chapitre, la réhabilitation d’un terrain est définie comme la mise en compatibilité de l’état des sols avec, d’une part, la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511‑1 et, le cas échéant, à l’article L. 211‑1 et, d’autre part, l’usage futur envisagé pour le terrain. »

« II. – Au sens du présent chapitre, la réhabilitation d’un terrain est définie comme la mise en compatibilité de l’état des sols avec, d’une part, la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511‑1 et, le cas échéant, à l’article L. 211‑1 et, d’autre part, l’usage futur envisagé pour le terrain. »







II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – (Non modifié)

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.







III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – (Non modifié)

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.







IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – (Non modifié)

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.







V. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdts  1179 rect. ter,  959 rect.,  1235 rect. bis,  1302 rect. bis,  1729 rect.,  1746 rect. bis,  1789 rect. bis

V. – (Non modifié)

V. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.







Article 53 quater (nouveau)

Article 53 quater

(Supprimé)








I. – Le premier alinéa de l’article L. 556‑1 du code de l’environnement est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il adresse au représentant de l’État dans le département un mémoire de réhabilitation définissant les mesures permettant d’assurer la compatibilité entre l’usage futur envisagé et l’état projeté des sols. Le représentant de l’État dans le département se prononce sur ce mémoire et peut, le cas échéant, prescrire une modification des mesures de réhabilitation prévues ou des mesures complémentaires nécessaires pour l’usage envisagé. »









II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.









III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.









IV. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.









V. – La perte de recettes résultant pour l’État du IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdts  961 rect.,  1181 rect. ter,  1237 rect. bis,  1304 rect.,  1731 rect.,  1748 rect. bis,  1791 rect. bis





Article 54

Article 54

Article 54

Article 54

(Non modifié)

Article 54

(Supprimé)

Amdts  59 rect.,  203,  293 rect. bis,  703 rect.

Article 54

(Non modifié)

Article 224

Article 224


I. – Le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance  2020‑71 du 29 janvier 2020, est ainsi modifié :

I. – Le titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2020‑71 du 29 janvier 2020 précitée, est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)




I. – Le titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

I. – Le titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 122‑1, il est inséré un article L. 122‑1‑1 ainsi rédigé :

1° La section 1 du chapitre II est complétée par un article L. 122‑1‑1 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)




1° La section 1 du chapitre II est complétée par un article L. 122‑1‑1 ainsi rédigé :

1° La section 1 du chapitre II est complétée par un article L. 122‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 122‑1‑1. – Préalablement aux travaux de construction d’un bâtiment, il est réalisé une étude du potentiel de changement de destination et d’évolution futurs de celui‑ci. La personne morale ou physique chargée de la réalisation de cette étude remet au maître d’ouvrage un document attestant sa réalisation. Le maître d’ouvrage transmet cette attestation au ministre en charge de la construction avant le dépôt de la demande de permis de construire.

« Art. L. 122‑1‑1. – Préalablement aux travaux de construction d’un bâtiment, il est réalisé une étude du potentiel de changement de destination et d’évolution de celui‑ci. La personne morale ou physique chargée de la réalisation de cette étude remet au maître d’ouvrage un document attestant sa réalisation. Le maître d’ouvrage transmet cette attestation au ministre chargé de la construction avant le dépôt de la demande de permis de construire.

Amdt  5147

« Art. L. 122‑1‑1. – Préalablement aux travaux de construction d’un bâtiment, il est réalisé une étude du potentiel de changement de destination et d’évolution de celui‑ci, y compris par sa surélévation. La personne morale ou physique chargée de la réalisation de cette étude remet au maître d’ouvrage un document attestant sa réalisation. Le maître d’ouvrage transmet cette attestation aux services de l’État compétents dans le département avant le dépôt de la demande de permis de construire.

Amdts  5027,  919,  7422(s/amdt)




« Art. L. 122‑1‑1. – Préalablement aux travaux de construction d’un bâtiment, il est réalisé une étude du potentiel de changement de destination et d’évolution de celui‑ci, y compris par sa surélévation. La personne morale ou physique chargée de la réalisation de cette étude remet au maître d’ouvrage un document attestant sa réalisation. Le maître d’ouvrage transmet cette attestation aux services de l’État compétents dans le département avant le dépôt de la demande de permis de construire.

« Art. L. 122‑1‑1. – Préalablement aux travaux de construction d’un bâtiment, il est réalisé une étude du potentiel de changement de destination et d’évolution de celui‑ci, y compris par sa surélévation. La personne morale ou physique chargée de la réalisation de cette étude remet au maître d’ouvrage un document attestant sa réalisation. Le maître d’ouvrage transmet cette attestation aux services de l’État compétents dans le département avant le dépôt de la demande de permis de construire.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article et, notamment, prévoit les catégories de bâtiments pour lesquelles cette étude doit être réalisée et le contenu de celle‑ci. Il fixe les compétences des personnes chargées de la réalisation de cette étude et précise le contenu de l’attestation remise au maître d’ouvrage. » ;

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article et, notamment, prévoit les catégories de bâtiments pour lesquelles cette étude doit être réalisée ainsi que le contenu de celle‑ci. Il fixe les compétences des personnes chargées de la réalisation de cette étude et précise le contenu de l’attestation remise au maître d’ouvrage. » ;

(Alinéa sans modification)




« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article et, notamment, prévoit les catégories de bâtiments pour lesquelles cette étude doit être réalisée ainsi que le contenu de celle‑ci. Il fixe les compétences des personnes chargées de la réalisation de cette étude et précise le contenu de l’attestation remise au maître d’ouvrage. » ;

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article et, notamment, prévoit les catégories de bâtiments pour lesquelles cette étude doit être réalisée ainsi que le contenu de celle‑ci. Il fixe les compétences des personnes chargées de la réalisation de cette étude et précise le contenu de l’attestation remise au maître d’ouvrage. » ;

2° Après l’article L. 126‑35, il est inséré un article L. 126‑35‑1 ainsi rédigé :

2° La section 5 du chapitre VI est complétée par un article L. 126‑35‑1 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)




2° La section 5 du chapitre VI est complétée par un article L. 126‑35‑1 ainsi rédigé :

2° La section 5 du chapitre VI est complétée par un article L. 126‑35‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 126‑35‑1. – Préalablement aux travaux de démolition d’un bâtiment nécessitant la réalisation du diagnostic mentionné à l’article L. 126‑34, le maître d’ouvrage est tenu de réaliser une étude évaluant le potentiel de changement de destination et d’évolution du bâtiment. Cette étude est jointe au diagnostic.

« Art. L. 126‑35‑1. – Préalablement aux travaux de démolition d’un bâtiment nécessitant la réalisation du diagnostic mentionné à l’article L. 126‑34, le maître d’ouvrage est tenu de réaliser une étude évaluant le potentiel de changement de destination et d’évolution du bâtiment, y compris par sa surélévation. Cette étude est jointe au diagnostic.

Amdt  3889

« Art. L. 126‑35‑1. – (Alinéa sans modification)




« Art. L. 126‑35‑1. – Préalablement aux travaux de démolition d’un bâtiment nécessitant la réalisation du diagnostic mentionné à l’article L. 126‑34, le maître d’ouvrage est tenu de réaliser une étude évaluant le potentiel de changement de destination et d’évolution du bâtiment, y compris par sa surélévation. Cette étude est jointe au diagnostic.

« Art. L. 126‑35‑1. – Préalablement aux travaux de démolition d’un bâtiment nécessitant la réalisation du diagnostic mentionné à l’article L. 126‑34, le maître d’ouvrage est tenu de réaliser une étude évaluant le potentiel de changement de destination et d’évolution du bâtiment, y compris par sa surélévation. Cette étude est jointe au diagnostic.

« Un décret en Conseil d’État détermine le contenu de cette étude et précise les compétences des personnes physiques ou morales chargées de sa réalisation. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Un décret en Conseil d’État détermine le contenu de cette étude et précise les compétences des personnes physiques ou morales chargées de sa réalisation. »

« Un décret en Conseil d’État détermine le contenu de cette étude et précise les compétences des personnes physiques ou morales chargées de sa réalisation. »

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

II. – (Alinéa sans modification)




II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.


Article 54 bis (nouveau)

Article 54 bis (nouveau)

Article 54 bis

Article 54 bis

Article 54 bis

Article 225

Article 225



Le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2020‑71 du 29 janvier 2020 précitée est ainsi modifié :

Le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2020‑71 du 29 janvier 2020 précitée, est ainsi modifié :

I. – Le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2020‑71 du 29 janvier 2020 précitée, est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le livre Ier du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

I. – Le livre Ier du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :


1° L’article L. 126‑34 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 126‑34 est ainsi rédigé :

1° L’article L. 126‑34 est ainsi rédigé :


« Art. L. 126‑34. – Lors de travaux de démolition ou de rénovation significative de bâtiments, le maître d’ouvrage est tenu de réaliser un diagnostic relatif à la gestion des produits, matériaux et déchets issus de ces travaux. Ce diagnostic fournit les informations nécessaires relatives aux produits, matériaux et déchets en vue, en priorité, de leur réemploi ou, à défaut, de leur valorisation, en indiquant les filières de recyclage recommandées et en préconisant les analyses complémentaires permettant de s’assurer du caractère réutilisable de ces produits et de ces matériaux. Il comprend des orientations visant à assurer la traçabilité de ces produits, matériaux et déchets. En cas d’impossibilité de réemploi ou de valorisation, le diagnostic précise les modalités d’élimination des déchets. Les informations contenues dans le diagnostic sont transmises à un organisme désigné par l’autorité administrative.

« Art. L. 126‑34. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 126‑34. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 126‑34. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 126‑34. – Lors de travaux de démolition ou de rénovation significative de bâtiments, le maître d’ouvrage est tenu de réaliser un diagnostic relatif à la gestion des produits, matériaux et déchets issus de ces travaux. Ce diagnostic fournit les informations nécessaires relatives aux produits, matériaux et déchets en vue, en priorité, de leur réemploi ou, à défaut, de leur valorisation, en indiquant les filières de recyclage recommandées et en préconisant les analyses complémentaires permettant de s’assurer du caractère réutilisable de ces produits et de ces matériaux. Il comprend des orientations visant à assurer la traçabilité de ces produits, matériaux et déchets. En cas d’impossibilité de réemploi ou de valorisation, le diagnostic précise les modalités d’élimination des déchets. Les informations contenues dans le diagnostic sont transmises à un organisme désigné par l’autorité administrative.

« Art. L. 126‑34. – Lors de travaux de démolition ou de rénovation significative de bâtiments, le maître d’ouvrage est tenu de réaliser un diagnostic relatif à la gestion des produits, matériaux et déchets issus de ces travaux. Ce diagnostic fournit les informations nécessaires relatives aux produits, matériaux et déchets en vue, en priorité, de leur réemploi ou, à défaut, de leur valorisation, en indiquant les filières de recyclage recommandées et en préconisant les analyses complémentaires permettant de s’assurer du caractère réutilisable de ces produits et de ces matériaux. Il comprend des orientations visant à assurer la traçabilité de ces produits, matériaux et déchets. En cas d’impossibilité de réemploi ou de valorisation, le diagnostic précise les modalités d’élimination des déchets. Les informations contenues dans le diagnostic sont transmises à un organisme désigné par l’autorité administrative.


« Le diagnostic prévu au premier alinéa est établi par des personnes physiques ou morales présentant des garanties de compétence. Ces personnes ou organismes doivent être assurés et n’avoir aucun lien de nature capitalistique, commerciale ou juridique sur la même opération avec une entreprise pouvant effectuer tout ou partie des travaux de démolition ou de rénovation qui soit de nature à porter atteinte à leur impartialité et à leur indépendance. Un décret définit les conditions et modalités d’application du présent alinéa ainsi que les modalités de publicité de ce diagnostic. » ;

(Alinéa sans modification)

« Le diagnostic prévu au premier alinéa est établi par des personnes physiques ou morales présentant des garanties de compétence. Ces personnes ou organismes doivent être assurés et n’avoir aucun lien de nature capitalistique, commerciale ou juridique sur la même opération avec une entreprise pouvant effectuer tout ou partie des travaux de démolition ou de rénovation qui soit de nature à porter atteinte à leur impartialité et à leur indépendance. » ;

Amdt COM‑218


« Le diagnostic prévu au premier alinéa est établi par des personnes physiques ou morales présentant des garanties de compétence. Ces personnes ou organismes doivent être assurés et n’avoir aucun lien de nature capitalistique, commerciale ou juridique sur la même opération avec une entreprise pouvant effectuer tout ou partie des travaux de démolition ou de rénovation qui soit de nature à porter atteinte à leur impartialité et à leur indépendance. Un décret définit les conditions et les modalités d’application du présent alinéa ainsi que les modalités de publicité de ce diagnostic. » ;

« Le diagnostic prévu au premier alinéa est établi par des personnes physiques ou morales présentant des garanties de compétence. Ces personnes ou organismes doivent être assurés et n’avoir aucun lien de nature capitalistique, commerciale ou juridique sur la même opération avec une entreprise pouvant effectuer tout ou partie des travaux de démolition ou de rénovation qui soit de nature à porter atteinte à leur impartialité et à leur indépendance. Un décret définit les conditions et les modalités d’application du présent alinéa ainsi que les modalités de publicité de ce diagnostic. » ;

« Le diagnostic prévu au premier alinéa est établi par des personnes physiques ou morales présentant des garanties de compétence. Ces personnes ou organismes doivent être assurés et n’avoir aucun lien de nature capitalistique, commerciale ou juridique sur la même opération avec une entreprise pouvant effectuer tout ou partie des travaux de démolition ou de rénovation qui soit de nature à porter atteinte à leur impartialité et à leur indépendance. Un décret définit les conditions et les modalités d’application du présent alinéa ainsi que les modalités de publicité de ce diagnostic. » ;


2° L’article L. 126‑35 est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 126‑35 est ainsi rédigé :

2° L’article L. 126‑35 est ainsi rédigé :


« Art. L. 126‑35. – Sauf dispositions particulières, un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application de l’article L. 126‑34. Il détermine notamment :

« Art. L. 126‑35. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 126‑35. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 126‑35. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 126‑35. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 126‑35. – Sauf dispositions particulières, un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application des articles L. 126‑26 à L. 126‑34. Il détermine notamment :

Amdt  21

« Art. L. 126‑35. – Sauf dispositions particulières, un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application des articles L. 126‑26 à L. 126‑34. Il détermine notamment :


« 1° Les catégories de bâtiments et la nature des travaux de démolition ou rénovation qui, en raison de la superficie des bâtiments et de la nature des matériaux et déchets susceptibles d’être produits, sont couverts par l’obligation prévue au même article L. 126‑34 ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° Les catégories de bâtiments et la nature des travaux de démolition ou de rénovation qui, en raison de la superficie des bâtiments et de la nature des matériaux et déchets susceptibles d’être produits, sont couverts par l’obligation prévue à l’article L. 126‑34 ;

« 1° Les catégories de bâtiments et la nature des travaux de démolition ou de rénovation qui, en raison de la superficie des bâtiments et de la nature des matériaux et déchets susceptibles d’être produits, sont couverts par l’obligation prévue à l’article L. 126‑34 ;


« 2° Le contenu et les modalités de réalisation du diagnostic prévu audit article L. 126‑34 ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° Le contenu et les modalités de réalisation du diagnostic prévu au même article L. 126‑34 ;

« 2° Le contenu et les modalités de réalisation du diagnostic prévu au même article L. 126‑34 ;


« 3° Les modalités de transmission des informations contenues dans le diagnostic et issues de son récolement. » ;

« 3° (Alinéa sans modification) » ;

« 3° Les modalités de transmission des informations contenues dans le diagnostic et issues de son récolement, ainsi que les modalités de publicité dudit diagnostic ;

Amdt COM‑218

« 3° (Non modifié)

« 3° Les modalités de transmission des informations contenues dans le diagnostic et issues de son récolement ;

« 3° Les modalités de transmission des informations contenues dans le diagnostic prévu audit article L. 126‑34 et issues de son récolement. » ;

Amdt  21

« 3° Les modalités de transmission des informations contenues dans le diagnostic prévu audit article L. 126‑34 et issues de son récolement. » ;




« 4° (nouveau) Les garanties de compétence des personnes habilitées à conduire le diagnostic prévu au même article L. 126‑34. » ;

Amdt COM‑218

« 4° (nouveau) Les garanties de compétence des personnes habilitées à conduire le diagnostic prévu au même article L. 126‑34. » ;

« 4° (Supprimé) » ;





3° À la fin du premier alinéa de l’article L. 181‑1, les mots : « réalisation des bâtiments » sont remplacés par les mots : « construction, à la rénovation ou à la démolition des bâtiments ».

Amdts  3980,  4728

3° Au premier alinéa de l’article L. 181‑1, le mot : « réalisation » est remplacé par les mots : « construction, à la rénovation ou à la démolition ».

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° Au premier alinéa de l’article L. 181‑1, le mot : « réalisation » est remplacé par les mots : « construction, à la rénovation ou à la démolition ».

3° Au premier alinéa de l’article L. 181‑1, le mot : « réalisation » est remplacé par les mots : « construction, à la rénovation ou à la démolition ».






II (nouveau). – L’article 51 de la loi  2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire est abrogé.

Amdt COM‑218

II (nouveau). – L’article 51 de la loi  2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire est abrogé.

II. – (Non modifié)

II. – L’article 51 de la loi  2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire est abrogé.

II. – L’article 51 de la loi  2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire est abrogé.



Article 55

Article 55

Article 55

Article 55

(Supprimé)

Amdts COM‑219, COM‑1312 rect.

Article 55

(Supprimé)

Article 55

Article 226

Article 226


Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi afin de :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi afin de rationaliser les procédures d’autorisation, de planification et de consultation prévues dans le code de l’urbanisme et le code de l’environnement pour accélérer les projets sur des terrains déjà artificialisés, dans les périmètres d’opérations de revitalisation de territoire, de grandes opérations d’urbanisme ou d’opérations d’intérêt national, sans que ces mesures de rationalisation ne puissent avoir pour effet d’opérer des transferts de compétences entre les collectivités territoriales, leurs groupements ou l’État, ni de réduire les compétences des établissements publics de coopération intercommunale ou communes compétents en matière d’urbanisme.

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi afin de rationaliser les procédures d’autorisation, de planification et de consultation prévues au code de l’urbanisme et au code de l’environnement pour accélérer les projets sur des terrains déjà artificialisés, dans les périmètres d’opérations de revitalisation de territoire, de grandes opérations d’urbanisme ou d’opérations d’intérêt national, sans que ces mesures de rationalisation puissent avoir pour effet d’opérer des transferts de compétences entre les collectivités territoriales, leurs groupements ou l’État, ni de réduire les compétences des établissements publics de coopération intercommunale ou communes compétents en matière d’urbanisme.

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi afin de rationaliser les procédures d’autorisation, de planification et de consultation prévues au code de l’urbanisme et au code de l’environnement pour accélérer les projets sur des terrains déjà artificialisés, dans les périmètres d’opérations de revitalisation de territoire, de grandes opérations d’urbanisme ou d’opérations d’intérêt national, sans que ces mesures de rationalisation puissent avoir pour effet d’opérer des transferts de compétences entre les collectivités territoriales, leurs groupements ou l’État, ni de réduire les compétences des établissements publics de coopération intercommunale ou communes compétents en matière d’urbanisme.

1° Renforcer et rationaliser les conditions d’ouverture à l’urbanisation dans les règles d’urbanisme ainsi que dans les documents d’urbanisme pour atteindre les objectifs de consommation économe de l’espace, de lutte contre l’étalement urbain et l’artificialisation des sols ;

1° Renforcer et rationaliser les conditions d’ouverture à l’urbanisation dans les règles d’urbanisme ainsi que dans les documents d’urbanisme pour atteindre les objectifs de consommation économe de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain et l’artificialisation des sols ;

1° (Supprimé) ;







2° Etendre les possibilités de dérogation au plan local d’urbanisme pour les projets sobres en foncier ;

2° Étendre les possibilités de dérogation au plan local d’urbanisme pour les projets sobres en foncier, dont ceux relatifs à la surélévation des bâtiments ;

Amdt  3853

2° (Supprimé) ;







3° Introduire des objectifs de sobriété foncière dans les documents de planification relatifs à l’habitat et à la mobilité ;

3° (Alinéa sans modification)

3° (Supprimé) ;

Amdts  225,  294,  2162,  2454,  2730,  3990,  4660







4° Rationaliser les procédures d’autorisation prévues dans le code de l’urbanisme et le code de l’environnement pour accélérer les projets sur des terrains déjà artificialisés, dans les périmètres d’opérations de revitalisation des territoires, de grandes opérations d’urbanisme ou d’opérations d’intérêt national.

4° Rationaliser les procédures d’autorisation prévues dans le code de l’urbanisme et le code de l’environnement pour accélérer les projets sur des terrains déjà artificialisés, dans les périmètres d’opérations de revitalisation de territoire, de grandes opérations d’urbanisme ou d’opérations d’intérêt national.

4° Rationaliser les procédures d’autorisation prévues par le code de l’urbanisme et le code de l’environnement pour accélérer les projets sur des terrains déjà artificialisés, dans les périmètres d’opérations de revitalisation de territoire, de grandes opérations d’urbanisme ou d’opérations d’intérêt national.







Un projet de loi de ratification de l’ordonnance est déposé dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Un projet de loi de ratification est déposé dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)

Un projet de loi de ratification est déposé dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Un projet de loi de ratification est déposé dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Chapitre IV

Lutter contre l’Artificialisation des sols pour la protection des écosystèmes

Chapitre IV

Lutter contre l’artificialisation des sols pour la protection des écosystèmes

Chapitre IV

Lutter contre l’artificialisation des sols pour la protection des écosystèmes

Chapitre IV

Lutter contre l’artificialisation des sols pour la protection des écosystèmes

Chapitre IV

Lutter contre l’artificialisation des sols pour la protection des écosystèmes

Chapitre IV

Lutter contre l’artificialisation des sols pour la protection des écosystèmes

Chapitre IV

Lutter contre l’artificialisation des sols pour la protection des écosystèmes

Chapitre IV

Lutter contre l’artificialisation des sols pour la protection des écosystèmes


Article 56

Article 56

Article 56

Article 56

Article 56

Article 56

Article 227

Article 227


Au titre Ier du code de l’environnement, il est ajouté un article L. 110‑4 ainsi rédigé :

Le titre Ier du livre Ier du code de l’environnement est complété par un article L. 110‑4 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

I. – Le titre Ier du livre Ier du code de l’environnement est complété par un article L. 110‑4 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le titre Ier du livre Ier du code de l’environnement est complété par un article L. 110‑4 ainsi rédigé :

I. – Le titre Ier du livre Ier du code de l’environnement est complété par un article L. 110‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 110‑4. – L’État élabore et met en œuvre, sur la base de données scientifiques disponibles et en concertation avec l’ensemble des parties prenantes, une stratégie nationale des aires protégées dont l’objectif est de couvrir, par un réseau cohérent d’aires protégées, au moins 30 % de l’ensemble du territoire national et des espaces maritimes sous souveraineté ou juridiction française.

« Art. L. 110‑4. – L’État élabore et met en œuvre, sur la base de données scientifiques disponibles et en concertation avec l’ensemble des parties prenantes, une stratégie nationale des aires protégées dont l’objectif est de couvrir, par un réseau cohérent d’aires protégées en métropole et en outre‑mer, sur terre et en mer, au moins 30 % de l’ensemble du territoire national et des espaces maritimes sous souveraineté ou juridiction française. Ce réseau vise également la mise sous protection forte de 10 % de l’ensemble du territoire national et des espaces maritimes sous souveraineté ou sous juridiction française.

Amdts  4729,  5454(s/amdt)

« Art. L. 110‑4. – L’État élabore et met en œuvre, sur la base des données scientifiques disponibles et en concertation avec l’ensemble des parties prenantes, une stratégie nationale des aires protégées dont l’objectif est de couvrir, par un réseau cohérent d’aires protégées en métropole et en outre‑mer, sur terre et en mer, au moins 30 % de l’ensemble du territoire national et des espaces maritimes sous souveraineté ou juridiction française. Ce réseau vise également la mise sous protection forte de 10 % de l’ensemble du territoire national et des espaces maritimes sous souveraineté ou sous juridiction française.

« Art. L. 110‑4. – L’État élabore et met en œuvre, sur la base des données scientifiques disponibles et en concertation avec les collectivités territoriales, leurs groupements et les autres parties prenantes, une stratégie nationale des aires protégées dont l’objectif est de couvrir, par un réseau cohérent d’aires protégées en métropole et en outre‑mer, sur terre et en mer, au moins 30 % de l’ensemble du territoire national et des espaces maritimes sous souveraineté ou juridiction française. Ce réseau vise également la mise sous protection forte d’au moins 10 % de l’ensemble du territoire national et des espaces maritimes sous souveraineté ou sous juridiction française.

Amdt COM‑164

« Art. L. 110‑4. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 110‑4. – I. – L’État élabore et met en œuvre, sur la base des données scientifiques disponibles et en concertation avec des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ainsi que des autres parties prenantes, une stratégie nationale des aires protégées dont l’objectif est de couvrir, par un réseau cohérent d’aires protégées en métropole et en outre‑mer, sur terre et en mer, au moins 30 % de l’ensemble du territoire national et des espaces maritimes sous souveraineté ou juridiction française. Ce réseau vise également la mise sous protection forte d’au moins 10 % de l’ensemble du territoire national et des espaces maritimes sous souveraineté ou sous juridiction française.

« Art. L. 110‑4. – I. – L’État élabore et met en œuvre, sur la base des données scientifiques disponibles et en concertation avec des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ainsi que des autres parties prenantes, une stratégie nationale des aires protégées dont l’objectif est de couvrir, par un réseau cohérent d’aires protégées en métropole et en outre‑mer, sur terre et en mer, au moins 30 % de l’ensemble du territoire national et des espaces maritimes sous souveraineté ou juridiction française. Ce réseau vise également la mise sous protection forte d’au moins 10 % de l’ensemble du territoire national et des espaces maritimes sous souveraineté ou sous juridiction française.

« Art. L. 110‑4. – I. – L’État élabore et met en œuvre, sur la base des données scientifiques disponibles et en concertation avec des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ainsi que des autres parties prenantes, une stratégie nationale des aires protégées dont l’objectif est de couvrir, par un réseau cohérent d’aires protégées en métropole et en outre‑mer, sur terre et en mer, au moins 30 % de l’ensemble du territoire national et des espaces maritimes sous souveraineté ou juridiction française. Ce réseau vise également la mise sous protection forte d’au moins 10 % de l’ensemble du territoire national et des espaces maritimes sous souveraineté ou sous juridiction française.


« La stratégie mentionnée au premier alinéa vise à la protection de l’environnement et des paysages, à la préservation et la reconquête de la biodiversité ainsi qu’à la reconnaissance et la protection des cultures, des traditions et des savoir‑faire des hommes et des femmes vivant dans ces territoires.

Amdt  4315

« La stratégie mentionnée au premier alinéa vise à la protection de l’environnement et des paysages, à la préservation et la reconquête de la biodiversité, à la prévention et à l’atténuation des effets du dérèglement climatique ainsi qu’à la valorisation du patrimoine naturel et culturel des territoires.

Amdt  5030

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La stratégie mentionnée au premier alinéa du présent I vise à la protection de l’environnement et des paysages, à la préservation et la reconquête de la biodiversité, à la prévention et à l’atténuation des effets du dérèglement climatique ainsi qu’à la valorisation du patrimoine naturel et culturel des territoires.

« La stratégie mentionnée au premier alinéa du présent I vise à la protection de l’environnement et des paysages, à la préservation et la reconquête de la biodiversité, à la prévention et à l’atténuation des effets du dérèglement climatique ainsi qu’à la valorisation du patrimoine naturel et culturel des territoires.

« Cette stratégie est actualisée au moins tous les dix ans. La surface totale atteinte par le réseau d’aires protégées ne peut être réduite entre deux actualisations. »

« Cette stratégie est actualisée au moins tous les dix ans. La surface totale atteinte par le réseau d’aires protégées ne peut être réduite entre deux actualisations.

(Alinéa sans modification)

« Cette stratégie est actualisée au moins tous les dix ans. La surface totale ainsi que la surface sous protection forte atteintes par le réseau d’aires protégées ne peuvent être réduites entre deux actualisations.

Amdt COM‑164

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Cette stratégie est actualisée au moins tous les dix ans. La surface totale ainsi que la surface sous protection forte atteintes par le réseau d’aires protégées ne peuvent être réduites entre deux actualisations.

« Cette stratégie est actualisée au moins tous les dix ans. La surface totale ainsi que la surface sous protection forte atteintes par le réseau d’aires protégées ne peuvent être réduites entre deux actualisations.



« L’État encourage le déploiement de méthodes et de projets pouvant donner lieu à l’attribution de crédits carbone au titre du label “Bas‑Carbone” en faveur des aires marines protégées existantes dans l’ensemble de la zone économique exclusive française, notamment en outre‑mer, et des acteurs concourant à leur gestion.

Amdts  6188,  7444(s/amdt)

« L’État encourage le déploiement de méthodes et de projets pouvant donner lieu à l’attribution de crédits carbone au titre du label “Bas‑Carbone” en faveur des aires protégées et des acteurs concourant à leur gestion.

Amdt COM‑164

(Alinéa sans modification)








« Cette stratégie établit la liste des moyens humains et financiers nécessaires à la réalisation des missions et objectifs fixés au présent article.

Amdt COM‑1452 rect.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Cette stratégie établit la liste des moyens humains et financiers nécessaires à la réalisation des missions et objectifs fixés au présent article.

« Cette stratégie établit la liste des moyens humains et financiers nécessaires à la réalisation des missions et objectifs fixés au présent article.


« Un décret précise la définition et les modalités de mise en œuvre de la protection forte mentionnée au premier alinéa. »

Amdt  4729

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Un décret précise la définition et les modalités de mise en œuvre de la protection forte mentionnée au même premier alinéa. »

« Un décret précise la définition et les modalités de mise en œuvre de la protection forte mentionnée au premier alinéa.

« Un décret précise la définition et les modalités de mise en œuvre de la protection forte mentionnée au premier alinéa.

« Un décret précise la définition et les modalités de mise en œuvre de la protection forte mentionnée au premier alinéa.






« II (nouveau). – L’État encourage le déploiement de méthodes et de projets pouvant donner lieu à l’attribution de crédits carbone au titre du label “Bas‑Carbone” en faveur des aires protégées et des acteurs concourant à leur gestion. »

« II. – L’État encourage le déploiement de méthodes et de projets pouvant donner lieu à l’attribution de crédits carbone au titre du label “Bas‑Carbone” en faveur des aires protégées et des acteurs concourant à leur gestion. »

« II. – L’État encourage le déploiement de méthodes et de projets pouvant donner lieu à l’attribution de crédits carbone au titre du label “Bas‑Carbone” en faveur des aires protégées et des acteurs concourant à leur gestion. »




II (nouveau). – Le 10° de l’article L. 334‑1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

Amdt COM‑1133 rect.

II (nouveau). – Le 10° de l’article L. 334‑1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

II. – (Non modifié)

II. – Le 10° de l’article L. 334‑1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

II. – Le 10° de l’article L. 334‑1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :




« 10° Les aires marines protégées créées en application des codes de l’environnement de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna, des provinces de la Nouvelle‑Calédonie et en application des délibérations du gouvernement de la Nouvelle‑Calédonie. »

Amdt COM‑1133 rect.

« 10° Les aires marines protégées créées en application des codes de l’environnement de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna, des provinces de la Nouvelle‑Calédonie et en application des délibérations du gouvernement de la Nouvelle‑Calédonie ; ».


« 10° Les aires marines protégées créées en application des codes de l’environnement de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna, des provinces de la Nouvelle‑Calédonie et en application des délibérations du gouvernement de la Nouvelle‑Calédonie ; ».

« 10° Les aires marines protégées créées en application des codes de l’environnement de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna, des provinces de la Nouvelle‑Calédonie et en application des délibérations du gouvernement de la Nouvelle‑Calédonie ; ».





Article 56 bis AA (nouveau)

Article 56 bis AA

Article 228

Article 228






I. – Le troisième alinéa du I de l’article L. 411‑1 A du code de l’environnement est ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le troisième alinéa du I de l’article L. 411‑1 A du code de l’environnement est ainsi rédigé :

I. – Le troisième alinéa du I de l’article L. 411‑1 A du code de l’environnement est ainsi rédigé :





« Les maîtres d’ouvrage, publics ou privés, des projets, plans et programmes mentionnés aux articles L. 122‑1 et L. 122‑4, ou bénéficiant d’une dérogation prévue à l’article L. 411‑2, contribuent à cet inventaire par la saisie ou, à défaut, par le versement des données brutes de biodiversité acquises à l’occasion : des études d’évaluation réalisées préalablement à la décision d’autorisation, d’approbation ou de dérogation appliquée à leur projet, plan ou programme, et des mesures de suivi des impacts environnementaux, notamment celles relevant des mesures d’évitement, de réduction ou de compensation définies en application de l’article L. 110‑1, réalisées après cette même décision. »

« Les maîtres d’ouvrage, publics ou privés, des projets, plans et programmes mentionnés aux articles L. 122‑1 et L. 122‑4, ou bénéficiant d’une dérogation prévue à l’article L. 411‑2, contribuent à cet inventaire par la saisie ou, à défaut, par le versement des données brutes de biodiversité acquises à l’occasion des études d’évaluation réalisées préalablement à la décision d’autorisation, d’approbation ou de dérogation appliquée à leur projet, plan ou programme, et des mesures de suivi des impacts environnementaux, notamment celles relevant des mesures d’évitement, de réduction ou de compensation définies en application de l’article L. 110‑1, réalisées après cette même décision. »

« Les maîtres d’ouvrage, publics ou privés, des projets, plans et programmes mentionnés aux articles L. 122‑1 et L. 122‑4 ou bénéficiant d’une dérogation prévue à l’article L. 411‑2 contribuent à cet inventaire par la saisie ou, à défaut, par le versement des données brutes de biodiversité acquises à l’occasion des études d’évaluation réalisées préalablement à la décision d’autorisation, d’approbation ou de dérogation appliquée à leur projet, plan ou programme et à l’occasion des mesures de suivi des impacts environnementaux, notamment celles relevant des mesures d’évitement, de réduction ou de compensation définies en application de l’article L. 110‑1, réalisées après cette même décision. »

« Les maîtres d’ouvrage, publics ou privés, des projets, plans et programmes mentionnés aux articles L. 122‑1 et L. 122‑4 ou bénéficiant d’une dérogation prévue à l’article L. 411‑2 contribuent à cet inventaire par la saisie ou, à défaut, par le versement des données brutes de biodiversité acquises à l’occasion des études d’évaluation réalisées préalablement à la décision d’autorisation, d’approbation ou de dérogation appliquée à leur projet, plan ou programme et à l’occasion des mesures de suivi des impacts environnementaux, notamment celles relevant des mesures d’évitement, de réduction ou de compensation définies en application de l’article L. 110‑1, réalisées après cette même décision. »





II. – Le I entre en vigueur six mois après la publication de la présente loi.

Amdt  2045

II. – (Non modifié)

II. – Le I entre en vigueur six mois après la publication de la présente loi.

II. – Le I entre en vigueur six mois après la publication de la présente loi.





Article 56 bis AB (nouveau)

Article 56 bis AB

(Non modifié)

Article 229

Article 229






À la dernière phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 1111‑10 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « art », sont insérés les mots : « ainsi que ceux concernant les équipements pastoraux ».

Amdt  2185


À la dernière phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 1111‑10 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « art », sont insérés les mots : « ainsi que ceux concernant les équipements pastoraux ».

A la dernière phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 1111‑10 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « art », sont insérés les mots : « ainsi que ceux concernant les équipements pastoraux ».




Article 56 bis A (nouveau)

Amdt  5065

Article 56 bis A

Article 56 bis A

(Supprimé)

Amdts  910 rect.,  2117

Article 56 bis A

Article 230

Article 230




Après le 4° de l’article L. 331‑21 du code forestier, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

L’article L. 331‑21 du code forestier est ainsi modifié :

Amdt COM‑166


Après le 4° de l’article L. 331‑21 du code forestier, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

Après le 4° de l’article L. 331‑21 du code forestier, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

Après le 4° de l’article L. 331‑21 du code forestier, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :




1° Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

Amdt COM‑166








« 4° bis Au profit du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres mentionné à l’article L. 322‑1 du code de l’environnement ou d’un conservatoire régional d’espaces naturels agréé au titre de l’article L. 414‑11 du même code ; ».

« 4° bis Au profit du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres mentionné à l’article L. 322‑1 du code de l’environnement ou d’un conservatoire régional d’espaces naturels agréé au titre de l’article L. 414‑11 du même code dans le cadre d’une stratégie et d’un périmètre d’intervention définis à l’avance ; »

Amdts COM‑165, COM‑1636


« 4° bis Au profit d’un conservatoire régional d’espaces naturels agréé au titre de l’article L. 414‑11 du code de l’environnement dans le cadre d’une stratégie et d’un périmètre d’intervention définis à l’avance et approuvés par le représentant de l’État dans la région, ou au profit du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres mentionné à l’article L. 322‑1 du même code dans le cadre de sa stratégie validée par le conseil d’administration. L’État veille, dans ses avis sur ces stratégies, à garantir la prise en compte des enjeux forestiers tels que définis à l’article L. 121‑1 du présent code ; ».

« 4° bis Au profit d’un conservatoire régional d’espaces naturels agréé au titre de l’article L. 414‑11 du code de l’environnement dans le cadre d’une stratégie et d’un périmètre d’intervention définis à l’avance et approuvés par le représentant de l’État dans la région, ou au profit du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres mentionné à l’article L. 322‑1 du même code dans le cadre de sa stratégie validée par le conseil d’administration. L’État veille, dans ses avis sur ces stratégies, à garantir la prise en compte des enjeux forestiers définis à l’article L. 121‑1 du présent code ; ».

« 4° bis Au profit d’un conservatoire régional d’espaces naturels agréé au titre de l’article L. 414‑11 du code de l’environnement dans le cadre d’une stratégie et d’un périmètre d’intervention définis à l’avance et approuvés par le représentant de l’État dans la région, ou au profit du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres mentionné à l’article L. 322‑1 du même code dans le cadre de sa stratégie validée par le conseil d’administration. L’État veille, dans ses avis sur ces stratégies, à garantir la prise en compte des enjeux forestiers définis à l’article L. 121‑1 du présent code ; ».




2° (nouveau) Le 5° est complété par les mots : « du présent code ».

Amdt COM‑166







Article 56 bis (nouveau)

Article 56 bis (nouveau)

Article 56 bis

Article 56 bis

Article 56 bis

Article 231

Article 231



Le chapitre III du titre VI du livre III du code de l’environnement est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

I. – Le titre VI du livre III du code de l’environnement est complété par un article L. 360‑1 ainsi rédigé :

Amdt COM‑167

I. – Au début du titre VI du livre III du code de l’environnement, il est ajouté un article L. 360‑1 ainsi rédigé :

Amdt  2261

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Au début du titre VI du livre III du code de l’environnement, il est ajouté un article L. 360‑1 ainsi rédigé :

I. – Au début du titre VI du livre III du code de l’environnement, il est ajouté un article L. 360‑1 ainsi rédigé :


« Chapitre III

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Chapitre III(Division supprimée)







(Division et intitulé supprimés)

Amdt COM‑167

(Division et intitulé supprimés)






« Autres modes d’accès

(Alinéa sans modification)








« Section unique

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Section unique(Division supprimée)





« Accès par voie terrestre ou maritime

(Alinéa sans modification)

(Division et intitulé supprimés)

Amdt COM‑167

(Division et intitulé supprimés)






« Art. L. 363‑1. – I. – L’accès des personnes, des véhicules et des animaux aux espaces protégés en application du présent livre ou du livre IV peut être réglementé ou interdit, par arrêté motivé, dès lors que cet accès est de nature à compromettre, soit leur protection ou leur mise en valeur à des fins écologiques, agricoles, forestières, esthétiques, paysagères ou touristiques, soit la protection des espèces animales ou végétales.

« Art. L. 363‑1. – I. – L’accès des personnes, des véhicules et des animaux domestiques aux espaces protégés en application du présent livre ou du livre IV peut être réglementé ou interdit, par arrêté motivé, dès lors que cet accès est de nature à compromettre soit leur protection ou leur mise en valeur à des fins écologiques, agricoles, forestières, esthétiques, paysagères ou touristiques, soit la protection des espèces animales ou végétales.

Amdt  3107

« Art. L. 360‑1– I. – L’accès et la circulation des personnes, des véhicules et des animaux domestiques aux espaces protégés en application du présent livre ou du livre IV peuvent être réglementés ou interdits, par arrêté motivé, dès lors que cet accès est de nature à compromettre soit leur protection ou leur mise en valeur à des fins écologiques, agricoles, forestières, esthétiques, paysagères ou touristiques, soit la protection des espèces animales ou végétales.

Amdt COM‑167

« Art. L. 360‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 360‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 360‑1– I. – L’accès et la circulation des personnes, des véhicules et des animaux domestiques aux espaces protégés en application du présent livre ou du livre IV peuvent être réglementés ou interdits, par arrêté motivé, dès lors que cet accès est de nature à compromettre soit leur protection ou leur mise en valeur à des fins écologiques, agricoles, forestières, esthétiques, paysagères ou touristiques, soit la protection des espèces animales ou végétales.

« Art. L. 360‑1– I. – L’accès et la circulation des personnes, des véhicules et des animaux domestiques aux espaces protégés en application du présent livre ou du livre IV peuvent être réglementés ou interdits, par arrêté motivé, dès lors que cet accès est de nature à compromettre soit leur protection ou leur mise en valeur à des fins écologiques, agricoles, forestières, esthétiques, paysagères ou touristiques, soit la protection des espèces animales ou végétales.


« Les restrictions définies en application du premier alinéa ne s’appliquent pas lorsque l’accès à ces espaces est nécessaire à l’exécution d’une mission opérationnelle de secours, de sécurité civile, de police, de douanes ou de la défense nationale

« Les restrictions définies en application du premier alinéa ne s’appliquent pas lorsque l’accès à ces espaces est nécessaire à l’exécution d’une mission opérationnelle de secours, de sécurité civile, de police, de douanes ou de la défense nationale.

« Les restrictions définies en application du premier alinéa ne s’appliquent pas aux propriétaires ou titulaires de droits réels sur ces espaces ou lorsque l’accès ou la circulation à ces espaces sont nécessaires à l’exécution d’une mission opérationnelle de secours, de sécurité civile, de police, de douanes ou de la défense nationale.

Amdt COM‑167

« Les restrictions définies en application du premier alinéa du présent I ne s’appliquent pas aux propriétaires ou titulaires de droits réels sur ces espaces ou lorsque l’accès ou la circulation à ces espaces sont nécessaires à l’exécution d’une mission opérationnelle de secours, de sécurité civile, de police, de douanes ou de la défense nationale.

« Les restrictions définies en application du premier alinéa du présent I ne s’appliquent pas lorsque l’accès ou la circulation à ces espaces sont nécessaires à l’exécution d’une mission opérationnelle de secours, de sécurité civile, de police, de douanes ou de la défense nationale.

« Les restrictions définies en application du premier alinéa du présent I ne s’appliquent pas lorsque l’accès ou la circulation à ces espaces sont nécessaires à l’exécution d’une mission opérationnelle de secours, de sécurité civile, de police, de douanes ou de la défense nationale.

« Les restrictions définies en application du premier alinéa du présent I ne s’appliquent pas lorsque l’accès ou la circulation à ces espaces sont nécessaires à l’exécution d’une mission opérationnelle de secours, de sécurité civile, de police, de douanes ou de la défense nationale.


« II. – Sous réserve des pouvoirs dévolus en la matière aux autorités habilitées au titre des espaces mentionnés au I du présent article, des pouvoirs dévolus au président du conseil départemental en application de l’article L. 3221‑4 du code général des collectivités territoriales et des pouvoirs transférés au président de l’établissement public de coopération intercommunale en application de l’article L. 5211‑9‑2 du même code, l’autorité compétente pour réglementer ou interdire l’accès mentionné au I du présent article est :

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Sous réserve des pouvoirs dévolus en la matière aux autorités habilitées au titre des espaces mentionnés au I, des pouvoirs dévolus au président du conseil départemental en application de l’article L. 3221‑4 du code général des collectivités territoriales et des pouvoirs transférés au président de l’établissement public de coopération intercommunale en application de l’article L. 5211‑9‑2 du même code, l’autorité compétente pour réglementer ou interdire l’accès ou la circulation mentionnés au I du présent article est :

Amdt COM‑167

« II. – (Non modifié)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Sous réserve des pouvoirs dévolus en la matière aux autorités habilitées au titre des espaces mentionnés au I, des pouvoirs dévolus au président du conseil départemental en application de l’article L. 3221‑4 du code général des collectivités territoriales et des pouvoirs transférés au président de l’établissement public de coopération intercommunale en application de l’article L. 5211‑9‑2 du même code, l’autorité compétente pour réglementer ou interdire l’accès ou la circulation mentionnés au I du présent article est :

« II. – Sous réserve des pouvoirs dévolus en la matière aux autorités habilitées au titre des espaces mentionnés au I, des pouvoirs dévolus au président du conseil départemental en application de l’article L. 3221‑4 du code général des collectivités territoriales et des pouvoirs transférés au président de l’établissement public de coopération intercommunale en application de l’article L. 5211‑9‑2 du même code, l’autorité compétente pour réglementer ou interdire l’accès ou la circulation mentionnés au I du présent article est :


« 1° Le maire ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)


« 1° (Non modifié)

« 1° Le maire ;

« 1° Le maire ;




« 2° Lorsque la mesure excède le territoire d’une seule commune, le représentant de l’État dans le département, après avis des maires des communes concernées.


« 2° Lorsque la mesure excède le territoire d’une seule commune, le représentant de l’État dans le département, après avis des maires des communes concernées ;

« 2° Lorsque la mesure excède le territoire d’une seule commune, le représentant de l’État dans le département, après avis des maires des communes concernées ;

« 2° Lorsque la mesure excède le territoire d’une seule commune, le représentant de l’État dans le département, après avis des maires des communes concernées ;






« 3° (nouveau) Lorsque la mesure concerne des espaces maritimes, le représentant de l’État en mer.

« 3° Lorsque la mesure concerne des espaces maritimes, le représentant de l’État en mer.

« 3° Lorsque la mesure concerne des espaces maritimes, le représentant de l’État en mer.


« 2° Lorsque la mesure excède le territoire d’une seule commune, le représentant de l’État dans le département après avis des maires des communes concernées.

« 2° Lorsque la mesure excède le territoire d’une seule commune, le représentant de l’État dans le département, après avis des maires des communes concernées.

« Le représentant de l’État dans le département peut, dans le cas où il n’y aurait pas été pourvu par le maire en application du 1° du présent II et après mise en demeure de ce dernier restée sans résultat, prendre les mesures prévues au I.

Amdt COM‑167


(Alinéa sans modification)

« Le représentant de l’État dans le département peut, dans le cas où il n’y aurait pas été pourvu par le maire en application du 1° du présent II et après mise en demeure de ce dernier restée sans résultat, prendre les mesures prévues au I. »

« Le représentant de l’État dans le département peut, dans le cas où il n’y aurait pas été pourvu par le maire en application du 1° du présent II et après mise en demeure de ce dernier restée sans résultat, prendre les mesures prévues au I. »


« III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de consultation. »

Amdt  5333

« III. – (Alinéa sans modification) »

« III. – (Supprimé) »

« III. – (Supprimé) ».

« III. – (Supprimé) ».







II (nouveau). – Le chapitre III du titre VI du livre III du code de l’environnement est ainsi rédigé :

Amdt COM‑167

II (nouveau). – Le chapitre III du titre VI du livre III du code de l’environnement est ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le chapitre III du titre VI du livre III du code de l’environnement est ainsi rédigé :

II. – Le chapitre III du titre VI du livre III du code de l’environnement est ainsi rédigé :




« Chapitre III

Amdt COM‑167

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Chapitre III

« Chapitre III






« Accès par aéronefs

Amdt COM‑167

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Accès par aéronefs

« Accès par aéronefs






« Section 1

Amdt COM‑167

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Section 1

« Section 1






« Interdiction des atterrissages à des fins de loisirs

Amdt COM‑167

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Interdiction des atterrissages à des fins de loisirs

« Interdiction des atterrissages à des fins de loisirs






« Art. L. 363‑1. – Dans les zones de montagne, l’atterrissage d’aéronefs motorisés à des fins de loisirs, à l’exception des aéronefs sans personne à bord, et la dépose de passagers par aéronefs motorisés à des fins de loisirs sont interdites, sauf sur un aérodrome au sens de l’article L. 6300‑1 du code des transports, ainsi que sur les emplacements autorisés par l’autorité administrative.

Amdt COM‑167

« Art. L. 363‑1. – (Non modifié)

« Art. L. 363‑1. – (Non modifié)

« Art. L. 363‑1. – Dans les zones de montagne, l’atterrissage d’aéronefs motorisés à des fins de loisirs, à l’exception des aéronefs sans personne à bord, et la dépose de passagers par aéronefs motorisés à des fins de loisirs sont interdites, sauf sur un aérodrome au sens de l’article L. 6300‑1 du code des transports, ainsi que sur les emplacements autorisés par l’autorité administrative.

« Art. L. 363‑1. – Dans les zones de montagne, l’atterrissage d’aéronefs motorisés à des fins de loisirs, à l’exception des aéronefs sans personne à bord, et la dépose de passagers par aéronefs motorisés à des fins de loisirs sont interdites, sauf sur un aérodrome au sens de l’article L. 6300‑1 du code des transports, ainsi que sur les emplacements autorisés par l’autorité administrative.






« Art. L. 363‑2. – La publicité, directe ou indirecte, de services faisant usage des pratiques mentionnées à l’article L. 363‑1 est interdite.

Amdt COM‑167

« Art. L. 363‑2. – (Non modifié)

« Art. L. 363‑2. – (Non modifié)

« Art. L. 363‑2. – La publicité, directe ou indirecte, de services faisant usage des pratiques mentionnées à l’article L. 363‑1 est interdite.

« Art. L. 363‑2. – La publicité, directe ou indirecte, de services faisant usage des pratiques mentionnées à l’article L. 363‑1 est interdite.






« Art. L. 363‑3. – Dans les zones de montagne, les déposes de passagers à des fins de loisirs par aéronefs non motorisés sont interdites, sauf sur les aérodromes au sens de l’article L. 6300‑1 du code des transports, ainsi que sur les emplacements autorisés par l’autorité administrative.

Amdt COM‑167

« Art. L. 363‑3. – (Non modifié)

« Art. L. 363‑3. – (Supprimé)







« Section 2

Amdt COM‑167

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Section 2

« Section 2






« Dispositions pénales

Amdt COM‑167

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Dispositions pénales

« Dispositions pénales






« Art. L. 363‑4. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende le fait de ne pas respecter l’interdiction mentionnée à l’article L. 363‑1.

Amdt COM‑167

« Art. L. 363‑4. – (Non modifié)

« Art. L. 363‑4. – (Non modifié)

« Art. L. 363‑3– Est puni d’un an d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende le fait de ne pas respecter l’interdiction mentionnée à l’article L. 363‑1.

« Art. L. 363‑3– Est puni d’un an d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende le fait de ne pas respecter l’interdiction mentionnée à l’article L. 363‑1.






« Art. L. 363‑5. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait de ne pas respecter l’interdiction mentionnée à l’article L. 363‑2. »

Amdt COM‑167

« Art. L. 363‑5. – (Non modifié) »

« Art. L. 363‑5. – (Non modifié) »

« Art. L. 363‑4– Est puni de six mois d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait de ne pas respecter l’interdiction mentionnée à l’article L. 363‑2. »

« Art. L. 363‑4– Est puni de six mois d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait de ne pas respecter l’interdiction mentionnée à l’article L. 363‑2. »




Article 56 ter (nouveau)

Article 56 ter (nouveau)

Article 56 ter

Article 56 ter

(Non modifié)

Article 56 ter

Article 232

Article 232



Par dérogation à l’article L. 333‑1 du code de l’environnement, les décrets de classement des parcs naturels régionaux dont le terme vient à échéance avant le 31 décembre 2022 sont prorogés pour une durée de six mois.

Par dérogation à l’article L. 333‑1 du code de l’environnement, les décrets de classement des parcs naturels régionaux dont le terme vient à échéance avant le 31 décembre 2024 sont prorogés pour une durée de douze mois.

Amdts  653,  2692,  2883,  2970,  4812,  5515,  6877,  6986

Par dérogation à l’article L. 333‑1 du code de l’environnement, les décrets de classement des parcs naturels régionaux dont le terme vient à échéance avant le 31 décembre 2025 sont prorogés pour une durée de douze mois.

Amdt COM‑168


Par dérogation à l’article L. 333‑1 du code de l’environnement, les décrets de classement des parcs naturels régionaux dont le terme vient à échéance avant le 31 décembre 2024 sont prorogés pour une durée de douze mois.

Par dérogation à l’article L. 333‑1 du code de l’environnement, les décrets de classement des parcs naturels régionaux dont le terme vient à échéance avant le 31 décembre 2024 sont prorogés pour une durée de douze mois.

Par dérogation à l’article L. 333‑1 du code de l’environnement, les décrets de classement des parcs naturels régionaux dont le terme vient à échéance avant le 31 décembre 2024 sont prorogés pour une durée de douze mois.


Pour chaque parc naturel régional concerné, tout décret de renouvellement du classement pris en application du même article L. 333‑1 avant l’échéance des six mois emporte le terme anticipé de la prorogation.

Amdt  5489

Pour chaque parc naturel régional concerné, tout décret de renouvellement du classement pris en application du même article L. 333‑1 avant l’échéance des douze mois emporte le terme anticipé de la prorogation.

Amdts  653,  2692,  2883,  2970,  4812,  5515,  6877,  6986

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

Pour chaque parc naturel régional concerné, tout décret de renouvellement du classement pris en application du même article L. 333‑1 avant l’échéance des douze mois emporte le terme anticipé de la prorogation.

Pour chaque parc naturel régional concerné, tout décret de renouvellement du classement pris en application du même article L. 333‑1 avant l’échéance des douze mois emporte le terme anticipé de la prorogation.







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..




Article 57

Article 57

Article 57

Article 57

(Non modifié)

Article 57

(Conforme)


Article 233

Article 233


I. – Après l’article L. 215‑4 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 215‑4‑1 ainsi rédigé :

I. – La sous‑section 1 de la section 2 du chapitre V du titre Ier du livre II du code de l’environnement est complétée par un article L. 215‑4‑1 ainsi rédigé :

I. – La sous‑section 1 de la section 2 du chapitre V du titre Ier du livre II du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 215‑4‑1 ainsi rédigé :

Amdt  1981




I. – La sous‑section 1 de la section 2 du chapitre V du titre Ier du livre II du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 215‑4‑1 ainsi rédigé :

I. – La sous‑section 1 de la section 2 du chapitre V du titre Ier du livre II du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 215‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 215‑4‑1. – Le droit de préemption prévu à l’article L. 215‑4 est applicable à l’intérieur des zones fixées par l’autorité administrative en application de l’article L. 142‑1, dans sa rédaction antérieure à la loi  85‑729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes d’aménagement et aux textes pris pour son application, qui n’ont pas été intégrées dans les zones de préemption pouvant être instituées par délibération du conseil départemental au titre des espaces naturels sensibles.

« Art. L. 215‑4‑1. – Le droit de préemption prévu à l’article L. 215‑4 est applicable à l’intérieur des zones fixées par l’autorité administrative en application de l’article L. 142‑1, dans sa rédaction antérieure à la loi  85‑729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes d’aménagement, et des textes pris pour son application, qui n’ont pas été intégrées dans les zones de préemption pouvant être instituées par délibération du conseil départemental au titre des espaces naturels sensibles.

Amdt  5148

« Art. L. 215‑4‑1. – Le droit de préemption prévu à l’article L. 215‑4 est applicable à l’intérieur des zones fixées par l’autorité administrative en application de l’article L. 142‑1, dans sa rédaction antérieure à la loi  85‑729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes d’aménagement, et des textes pris pour son application et qui n’ont pas été intégrées dans les zones de préemption pouvant être instituées par délibération du conseil départemental au titre des espaces naturels sensibles.




« Art. L. 215‑4‑1. – Le droit de préemption prévu à l’article L. 215‑4 est applicable à l’intérieur des zones fixées par l’autorité administrative en application de l’article L. 142‑1, dans sa rédaction antérieure à la loi  85‑729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes d’aménagement, et des textes pris pour son application et qui n’ont pas été intégrées dans les zones de préemption pouvant être instituées par délibération du conseil départemental au titre des espaces naturels sensibles.

« Art. L. 215‑4‑1. – Le droit de préemption prévu à l’article L. 215‑4 est applicable à l’intérieur des zones fixées par l’autorité administrative en application de l’article L. 142‑1, dans sa rédaction antérieure à la loi  85‑729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes d’aménagement, et des textes pris pour son application et qui n’ont pas été intégrées dans les zones de préemption pouvant être instituées par délibération du conseil départemental au titre des espaces naturels sensibles.

« Les actes et conventions intervenus dans les conditions prévues par la législation antérieure à la loi susvisée demeurent valables sans qu’il y ait lieu de les renouveler.

« Les actes et conventions intervenus dans les conditions prévues par la législation antérieure à la loi  85‑729 du 18 juillet 1985 précitée demeurent valables sans qu’il y ait lieu de les renouveler.

(Alinéa sans modification)




« Les actes et conventions intervenus dans les conditions prévues par la législation antérieure à la loi  85‑729 du 18 juillet 1985 précitée demeurent valables sans qu’il y ait lieu de les renouveler.

« Les actes et conventions intervenus dans les conditions prévues par la législation antérieure à la loi  85‑729 du 18 juillet 1985 précitée demeurent valables sans qu’il y ait lieu de les renouveler.

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’exercice du droit de préemption tel que défini au premier alinéa du présent article. »

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’exercice du droit de préemption défini au premier alinéa du présent article. »

(Alinéa sans modification)




« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’exercice du droit de préemption défini au premier alinéa du présent article. »

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’exercice du droit de préemption défini au premier alinéa du présent article. »

II. – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les décisions de préemption prises entre le 1er janvier 2016 et l’entrée en vigueur de la présente loi, en tant que leur légalité est ou serait contestée par un moyen tiré de l’abrogation de l’article L. 142‑12 du code de l’urbanisme par l’ordonnance  2015‑1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l’urbanisme.

II. – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les décisions de préemption prises entre le 1er janvier 2016 et l’entrée en vigueur du présent article, en tant que leur légalité est ou serait contestée par un moyen tiré de l’abrogation de l’article L. 142‑12 du code de l’urbanisme par l’ordonnance  2015‑1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l’urbanisme.

Amdt  5164

II. – (Alinéa sans modification)




II. – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les décisions de préemption prises entre le 1er janvier 2016 et l’entrée en vigueur du présent article, en tant que leur légalité est ou serait contestée par un moyen tiré de l’abrogation de l’article L. 142‑12 du code de l’urbanisme par l’ordonnance  2015‑1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l’urbanisme.

II. – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les décisions de préemption prises entre le 1er janvier 2016 et l’entrée en vigueur du présent article, en tant que leur légalité est ou serait contestée par un moyen tiré de l’abrogation de l’article L. 142‑12 du code de l’urbanisme par l’ordonnance  2015‑1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l’urbanisme.



Article 57 bis A (nouveau)

Amdts  1116,  5031,  5057

Article 57 bis A

(Supprimé)

Amdts COM‑284, COM‑491 rect., COM‑733, COM‑1270, COM‑1537 rect., COM‑1664, COM‑1121 rect.

Article 57 bis A

(Supprimé)

Article 57 bis A

(Supprimé)






Après le 4° de l’article L. 143‑16 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 5° ainsi rédigé :









« 5° Au profit d’une personne morale reconnue d’utilité publique dont l’objet principal est la protection de l’environnement et de la biodiversité. »








Article 57 bis (nouveau)

Article 57 bis (nouveau)

Article 57 bis

Article 57 bis

Article 57 bis

(Non modifié)

Article 234

Article 234






Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :


Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :





 (nouveau) La section 3 du chapitre V du titre Ier du livre II est complétée par un article L. 215‑13‑1 ainsi rédigé :


 La section 3 du chapitre V du titre Ier du livre II est complétée par un article L. 215‑13‑1 ainsi rédigé :

 La section 3 du chapitre V du titre Ier du livre II est complétée par un article L. 215‑13‑1 ainsi rédigé :





« Art. L. 215‑13‑1. – Sont également soumis au droit de préemption les immeubles ou ensembles de droits sociaux lorsqu’ils font l’objet d’une donation entre vifs, sauf si celle‑ci est effectuée :


« Art. L. 215‑13‑1. – Sont également soumis au droit de préemption les immeubles ou ensembles de droits sociaux lorsqu’ils font l’objet d’une donation entre vifs, sauf si celle‑ci est effectuée :

« Art. L. 215‑13‑1. – Sont également soumis au droit de préemption les immeubles ou ensembles de droits sociaux lorsqu’ils font l’objet d’une donation entre vifs, sauf si celle‑ci est effectuée :





« 1° Entre ascendants et descendants ;


« 1° Entre ascendants et descendants ;

« 1° Entre ascendants et descendants ;





« 2° Entre collatéraux jusqu’au sixième degré ;


« 2° Entre collatéraux jusqu’au sixième degré ;

« 2° Entre collatéraux jusqu’au sixième degré ;





« 3° Entre époux ou partenaires d’un pacte civil de solidarité ;


« 3° Entre époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité ;

« 3° Entre époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité ;





« 4° Entre une personne et les descendants de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité, ou entre ces descendants.


« 4° Entre une personne et les descendants de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité, ou entre ces descendants.

« 4° Entre une personne et les descendants de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité, ou entre ces descendants.





« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 215‑14, la déclaration adressée au département ne mentionne pas le prix. La décision du titulaire du droit de préemption d’acquérir le bien indique l’estimation de celui‑ci par les services fiscaux. » ;

Amdt  2186


« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 215‑14, la déclaration adressée au département ne mentionne pas le prix. La décision du titulaire du droit de préemption d’acquérir le bien indique l’estimation de celui‑ci par les services fiscaux. » ;

« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 215‑14, la déclaration adressée au département ne mentionne pas le prix. La décision du titulaire du droit de préemption d’acquérir le bien indique l’estimation de celui‑ci par les services fiscaux. » ;


L’article L. 215‑14 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

2° L’article L. 215‑14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


2° L’article L. 215‑14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° L’article L. 215‑14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Le titulaire du droit de préemption peut demander à visiter le bien. »

Amdt  3563 rect

(Alinéa sans modification)

« Le titulaire du droit de préemption peut demander à visiter le bien dans des conditions fixées par décret. »

Amdt COM‑169

(Alinéa sans modification)


« Le titulaire du droit de préemption peut demander à visiter le bien dans des conditions fixées par décret. »

« Le titulaire du droit de préemption peut demander à visiter le bien dans des conditions fixées par décret. »




Article 57 ter (nouveau)

Article 57 ter (nouveau)

Article 57 ter

Article 57 ter

Article 57 ter

Article 235

Article 235



I. – Le chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :







 AA (nouveau) Après le premier alinéa de l’article L. 161‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° AA (Non modifié)

 Après le premier alinéa de l’article L. 161‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :







« Lorsqu’elle est retenue sur l’un ou l’autre de ces éléments indicatifs, la présomption d’affectation à l’usage du public ne peut pas être renversée par une décision administrative faisant cesser cette affectation. » ;

Amdts  287 rect. bis,  2031 rect.


« Lorsqu’elle est retenue sur l’un ou l’autre de ces éléments indicatifs, la présomption d’affectation à l’usage du public ne peut pas être renversée par une décision administrative faisant cesser cette affectation. » ;





1° A L’article L. 161‑5 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

1° A (Non modifié)

1° A (Non modifié)

1° A (Supprimé)






« L’autorité municipale peut déléguer à une tierce association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et dont les statuts prévoient la gestion des chemins ruraux la prise en charge de la restauration et de l’entretien d’un chemin rural à titre gratuit.









« Une convention encadre la délégation conclue entre l’autorité municipale et l’association. » ;

Amdt  4068











1° B (nouveau) L’article L. 161‑8 est ainsi rédigé :

1° B (Non modifié)

 L’article L. 161‑8 est ainsi rédigé :







« Art. L. 161‑8. – Des contributions spéciales peuvent être imposées par la commune ou l’association syndicale mentionnée à l’article L. 161‑11 aux personnes physiques ou morales responsables des dégradations apportées aux chemins ruraux en état de viabilité et qui, de manière habituelle ou temporaire, les utilisent à quelque titre que ce soit.


« Art. L. 161‑8. – Des contributions spéciales peuvent être imposées par la commune ou l’association syndicale mentionnée à l’article L. 161‑11 aux personnes physiques ou morales responsables des dégradations apportées aux chemins ruraux en état de viabilité et qui, de manière habituelle ou temporaire, les utilisent à quelque titre que ce soit.







« La quotité des contributions est proportionnée à la dégradation causée.


« La quotité des contributions est proportionnée à la dégradation causée.







« Les deuxième et dernier alinéas de l’article L. 141‑9 du code de la voirie routière sont applicables à ces contributions. » ;

Amdt  1062 rect.


« Les deuxième et dernier alinéas de l’article L. 141‑9 du code de la voirie routière sont applicables à ces contributions. » ;




1° L’article L. 161‑10 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Supprimé)

Amdt COM‑170

1° (Supprimé)

1° (Supprimé)





a) Au premier alinéa, les mots : « cesse d’être affecté au public » sont remplacés par les mots : « a cessé d’être utilisé par le public et les riverains » ;

Amdt  2507

a) (Supprimé)

Amdt  3126








b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :








« La désaffectation préalable ne peut résulter que d’une cause naturelle et spontanée consécutive à un désintérêt durable du public.

(Alinéa sans modification)








« La désaffectation est réputée nulle lorsqu’elle est la conséquence d’un acte visant à entraver la circulation ou du non‑respect des articles D. 161‑14 à D. 161‑19. » ;

Amdts  842,  5005

(Alinéa sans modification)








 Après l’article L. 161‑10‑1, il est inséré un article L. 161‑10‑2 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

 Après l’article L. 161‑10‑1, il est inséré un article L. 161‑10‑2 ainsi rédigé :




« Art. L. 161‑10‑2. – Lorsqu’un échange de parcelles a pour objet de modifier le tracé ou l’emprise d’un chemin rural, la parcelle sur laquelle est sis le chemin rural peut être échangée dans les conditions prévues à l’article L. 3222‑2 du code général de la propriété des personnes publiques et à l’article L. 2241‑1 du code général des collectivités territoriales. L’acte d’échange comporte des clauses permettant de garantir la continuité du chemin rural.

« Art. L. 161‑10‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 161‑10‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 161‑10‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 161‑10‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 161‑10‑2. – Lorsqu’un échange de parcelles a pour objet de modifier le tracé ou l’emprise d’un chemin rural, la parcelle sur laquelle est sis le chemin rural peut être échangée dans les conditions prévues à l’article L. 3222‑2 du code général de la propriété des personnes publiques et à l’article L. 2241‑1 du code général des collectivités territoriales. L’acte d’échange comporte des clauses permettant de garantir la continuité du chemin rural.




« L’échange respecte, pour le chemin créé, la largeur et la qualité environnementale du chemin remplacé. La portion de terrain cédée à la commune est incorporée de plein droit dans son réseau des chemins ruraux. »

(Alinéa sans modification)

« L’échange respecte, pour le chemin créé, la largeur et la qualité environnementale, notamment au regard de la biodiversité, du chemin remplacé. La portion de terrain cédée à la commune est incorporée de plein droit dans son réseau des chemins ruraux. »

Amdt COM‑170

« L’échange respecte, pour le chemin créé, la largeur et la qualité environnementale, notamment au regard de la biodiversité, du chemin remplacé. La portion de terrain cédée à la commune est incorporée de plein droit dans son réseau des chemins ruraux.

« L’échange respecte, pour le chemin créé, la largeur et la qualité environnementale, notamment au regard de la biodiversité, du chemin remplacé. La portion de terrain cédée à la commune est incorporée de plein droit dans son réseau des chemins ruraux. » ;

« L’échange respecte, pour le chemin créé, la largeur et la qualité environnementale, notamment au regard de la biodiversité, du chemin remplacé. La portion de terrain cédée à la commune est incorporée de plein droit dans son réseau des chemins ruraux. » ;







« L’échange des terrains ayant abouti à rétablir la continuité d’un chemin rural ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor. »

Amdts  121 rect. bis,  1868 rect. bis










3° (nouveau) L’article L. 161‑11 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 L’article L. 161‑11 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :








« En l’absence d’association syndicale, la commune peut, par convention, autoriser une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association à restaurer et entretenir un chemin rural. Cette convention ne vaut pas engagement de la commune de prendre en charge l’entretien du chemin rural.

« En l’absence d’association syndicale, la commune peut, par convention, autoriser une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association à restaurer et entretenir un chemin rural. Cette convention ne vaut pas engagement de la commune de prendre en charge l’entretien du chemin rural.








« Lorsqu’aucune des conditions précitées n’est satisfaite, une tierce association, régie par la loi du 1er juillet 1901 précitée, peut également proposer de prendre en charge l’entretien dudit chemin à titre gratuit. »

« Lorsqu’aucune des conditions précitées n’est satisfaite, une tierce association, régie par la loi du 1er juillet 1901 précitée, peut également proposer de prendre en charge l’entretien dudit chemin à titre gratuit. »




II. – L’article L. 3222‑2 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – L’article L. 3222‑2 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :




« L’échange d’une parcelle sur laquelle se situe un chemin rural n’est autorisé que dans les conditions prévues à l’article L. 161‑10‑2 du code rural et de la pêche maritime. »

Amdt  2507

(Alinéa sans modification)




« L’échange d’une parcelle sur laquelle se situe un chemin rural n’est autorisé que dans les conditions prévues à l’article L. 161‑10‑2 du code rural et de la pêche maritime. »







III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdts  121 rect. bis,  1868 rect. bis

III. – (Supprimé)











[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2021‑825 DC du 13 août 2021.]


Chapitre V

Adapter les territoires aux effets du dérèglement climatique

Chapitre V

Adapter les territoires aux effets du dérèglement climatique

Chapitre V

Adapter les territoires aux effets du dérèglement climatique

Chapitre V

Adapter les territoires aux effets du dérèglement climatique

Chapitre V

Adapter les territoires aux effets du dérèglement climatique

Chapitre V

Adapter les territoires aux effets du dérèglement climatique

Chapitre V

Adapter les territoires aux effets du dérèglement climatique

Chapitre V

Adapter les territoires aux effets du dérèglement climatique



Article 58 A (nouveau)

Article 58 A (nouveau)

Article 58 A

Article 58 A

Article 58 A

(Non modifié)

Article 236

Article 236



I. – L’article L. 125‑5 du code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)


I. – L’article L. 125‑5 du code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – L’article L. 125‑5 du code de l’environnement est ainsi modifié :


1° Le I est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)


1° Le I est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :


a) Après le mot : « technologiques », sont insérés les mots : « , par un plan de prévention des risques miniers » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)


a) Après le mot : « technologiques », sont insérés les mots : « , par un plan de prévention des risques miniers » ;

a) Après le mot : « technologiques », sont insérés les mots : « , par un plan de prévention des risques miniers » ;


b) Après le mot : « réglementaire, », sont insérés les mots : « ou dans une zone susceptible d’être atteinte par le recul du trait de côte définie en application des articles L. 121‑22‑2, L. 121‑22‑3, L. 121‑22‑6 et L. 121‑22‑7 du code de l’urbanisme » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) Après le mot : « réglementaire, », sont insérés les mots : « ou dans une zone susceptible d’être atteinte par le recul du trait de côte définie en application des articles L. 121‑22‑2, L. 121‑22‑3, L. 121‑22‑6 et L. 121‑22‑7 du code de l’urbanisme, » ;

b) Après le mot : « réglementaire », sont insérés les mots : « ou dans une zone susceptible d’être atteinte par le recul du trait de côte définie en application des articles L. 121‑22‑2, L. 121‑22‑3, L. 121‑22‑6 et L. 121‑22‑7 du code de l’urbanisme » ;


b) Après le mot : « réglementaire », sont insérés les mots : « ou dans une zone susceptible d’être atteinte par le recul du trait de côte définie en application des articles L. 121‑22‑2, L. 121‑22‑3, L. 121‑22‑6 et L. 121‑22‑7 du code de l’urbanisme » ;

b) Après le mot : « réglementaire », sont insérés les mots : « ou dans une zone susceptible d’être atteinte par le recul du trait de côte définie en application des articles L. 121‑22‑2, L. 121‑22‑3, L. 121‑22‑6 et L. 121‑22‑7 du code de l’urbanisme » ;


c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À cet effet, un état des risques est établi. » ;

c) (Alinéa sans modification)

c) (Non modifié)

c) (Non modifié)


c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À cet effet, un état des risques est établi. » ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « A cet effet, un état des risques est établi. » ;


2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)


2° Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

2° Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :


« I bis. – En cas de mise en vente de tout ou partie d’un immeuble, l’état des risques est remis au potentiel acquéreur par le vendeur, le cas échéant, lors de la première visite de l’immeuble.

« I bis. – En cas de mise en vente de tout ou partie d’un immeuble, l’état des risques est remis à l’acquéreur potentiel par le vendeur lors de la première visite de l’immeuble, si une telle visite a lieu. Par ailleurs, le moyen d’accéder à l’état des risques est publié dès l’annonce de la vente, de manière à ce que l’acquéreur potentiel soit informé le plus en amont possible de la future transaction, comme c’est le cas pour les diagnostics de performance énergétique.

Amdts  1997,  7456(s/amdt),  7457(s/amdt)

« I bis. – Toute annonce, quel que soit son support de diffusion, relative à la vente d’un bien immobilier devant faire l’objet d’un état des risques conformément au I, comprend une mention précisant le moyen d’accéder aux informations mentionnées au même I concernant le bien.

Amdt COM‑117

« I bis. – (Alinéa sans modification)


« I bis. – Toute annonce, quel que soit son support de diffusion, relative à la vente d’un bien immobilier devant faire l’objet d’un état des risques conformément au I comprend une mention précisant le moyen d’accéder aux informations mentionnées au même I concernant le bien.

« I bis. – Toute annonce, quel que soit son support de diffusion, relative à la vente d’un bien immobilier devant faire l’objet d’un état des risques conformément au I comprend une mention précisant le moyen d’accéder aux informations mentionnées au même I concernant le bien.




« En cas de mise en vente de tout ou partie d’un immeuble, l’état des risques est remis au potentiel acquéreur par le vendeur lors de la première visite de l’immeuble, si une telle visite a lieu.

Amdt COM‑117

(Alinéa sans modification)


« En cas de mise en vente de tout ou partie d’un immeuble, l’état des risques est remis au potentiel acquéreur par le vendeur lors de la première visite de l’immeuble, si une telle visite a lieu.

« En cas de mise en vente de tout ou partie d’un immeuble, l’état des risques est remis au potentiel acquéreur par le vendeur lors de la première visite de l’immeuble, si une telle visite a lieu.


« Sans préjudice du premier alinéa du présent I bis, l’état des risques est :

(Alinéa sans modification)

« Sans préjudice des deux premiers alinéas du présent I bis, l’état des risques est :

Amdt COM‑117

(Alinéa sans modification)


« Sans préjudice des deux premiers alinéas du présent I bis, l’état des risques est :

« Sans préjudice des deux premiers alinéas du présent I bis, l’état des risques est :


« 1° Intégré au dossier de diagnostic technique prévu à l’article L. 271‑4 du code de la construction et de l’habitation ou, lorsque la vente porte sur un immeuble non bâti, annexé à la promesse de vente ou à l’acte authentique de vente ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Intégré au dossier de diagnostic technique prévu à l’article L. 271‑4 du code de la construction et de l’habitation ou, lorsque la vente porte sur un immeuble non bâti, annexé à la promesse de vente ou à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente ;

Amdt COM‑99

« 1° Intégré au dossier de diagnostic technique prévu à l’article L. 271‑4 du code de la construction et de l’habitation ou, lorsque la vente porte sur un immeuble non bâti, annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente ;


« 1° Intégré au dossier de diagnostic technique prévu à l’article L. 271‑4 du code de la construction et de l’habitation ou, lorsque la vente porte sur un immeuble non bâti, annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente ;

« 1° Intégré au dossier de diagnostic technique prévu à l’article L. 271‑4 du code de la construction et de l’habitation ou, lorsque la vente porte sur un immeuble non bâti, annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente ;




« 2° Annexé à l’acte authentique de vente et, le cas échéant, au contrat préliminaire, en cas de vente en l’état futur d’achèvement. » ;

« 2° (Alinéa sans modification) » ;

« 2° Annexé à l’acte authentique de vente et, le cas échéant, au contrat préliminaire, en cas de vente en l’état futur d’achèvement.

« 2° (Non modifié)


« 2° Annexé à l’acte authentique de vente et, le cas échéant, au contrat préliminaire, en cas de vente en l’état futur d’achèvement.

« 2° Annexé à l’acte authentique de vente et, le cas échéant, au contrat préliminaire, en cas de vente en l’état futur d’achèvement.






« Lorsque l’état des risques n’est pas remis à l’acquéreur au plus tard à la date de signature de la promesse de vente ou du contrat préliminaire, le délai de rétractation prévu à l’article L. 271‑1 du même code ne court qu’à compter du lendemain de la communication de ce document à l’acquéreur.

Amdt COM‑98



« Lorsque l’état des risques n’est pas remis à l’acquéreur au plus tard à la date de signature de la promesse de vente ou du contrat préliminaire, le délai de rétractation prévu à l’article L. 271‑1 du même code ne court qu’à compter du lendemain de la communication de ce document à l’acquéreur.

« Lorsque l’état des risques n’est pas remis à l’acquéreur au plus tard à la date de signature de la promesse de vente ou du contrat préliminaire, le délai de rétractation prévu à l’article L. 271‑1 du même code ne court qu’à compter du lendemain de la communication de ce document à l’acquéreur.






« Lorsque l’acte authentique de vente n’est pas précédé d’une promesse de vente ou d’un contrat préliminaire, et que l’état des risques n’est pas joint à l’acte authentique de vente, le délai de réflexion mentionné au même article L. 271‑1 ne court qu’à compter du lendemain de la communication de ce document à l’acquéreur.

Amdt COM‑98



« Lorsque l’acte authentique de vente n’est pas précédé d’une promesse de vente ou d’un contrat préliminaire et que l’état des risques n’est pas joint à l’acte authentique de vente, le délai de réflexion mentionné au même article L. 271‑1 ne court qu’à compter du lendemain de la communication de ce document à l’acquéreur.

« Lorsque l’acte authentique de vente n’est pas précédé d’une promesse de vente ou d’un contrat préliminaire et que l’état des risques n’est pas joint à l’acte authentique de vente, le délai de réflexion mentionné au même article L. 271‑1 ne court qu’à compter du lendemain de la communication de ce document à l’acquéreur.






« Cette communication est réalisée selon les modalités de notification ou de remise de la promesse, du contrat préliminaire ou de l’acte authentique de vente prévues audit article L. 271‑1. » ;

Amdt COM‑98



« Cette communication est réalisée selon les modalités de notification ou de remise de la promesse, du contrat préliminaire ou de l’acte authentique de vente prévues audit article L. 271‑1. » ;

« Cette communication est réalisée selon les modalités de notification ou de remise de la promesse, du contrat préliminaire ou de l’acte authentique de vente prévues audit article L. 271‑1. » ;




3° Le II est ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)


3° Le II est ainsi rédigé :

3° Le II est ainsi rédigé :




« II. – En cas de mise en location de tout ou partie d’un immeuble, l’état des risques est fourni au potentiel locataire par le bailleur, le cas échéant, lors de la première visite de l’immeuble.

« II. – En cas de mise en location de tout ou partie d’un immeuble, l’état des risques est fourni au locataire potentiel par le bailleur, le cas échéant lors de la première visite de l’immeuble.

« II. – Toute annonce, quel que soit son support de diffusion, relative à la mise en location d’un bien immobilier devant faire l’objet d’un état des risques conformément au I, comprend une mention précisant le moyen d’accéder aux informations mentionnées au même I concernant le bien.

Amdt COM‑117



« II. – Toute annonce, quel que soit son support de diffusion, relative à la mise en location d’un bien immobilier devant faire l’objet d’un état des risques conformément au I du présent article comprend une mention précisant le moyen d’accéder aux informations mentionnées au même I concernant le bien.

« II. – Toute annonce, quel que soit son support de diffusion, relative à la mise en location d’un bien immobilier devant faire l’objet d’un état des risques conformément au I du présent article comprend une mention précisant le moyen d’accéder aux informations mentionnées au même I concernant le bien.




« Sans préjudice du premier alinéa du présent II, lors de la conclusion du bail, l’état des risques est annexé au contrat de location, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 3‑3 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986, ou aux baux commerciaux mentionnés aux articles L. 145‑1 et L. 145‑2 du code de commerce. » ;

« En cas de mise en location de tout ou partie d’un immeuble, l’état des risques est remis au locataire potentiel par le bailleur lors de la première visite de l’immeuble, si une telle visite a lieu. Par ailleurs, le moyen d’accéder à l’état des risques est publié dès l’annonce de la location, de manière à ce que l’acquéreur potentiel soit informé le plus en amont possible de la future transaction, comme c’est le cas pour les diagnostics de performance énergétique. » ;

Amdts  1999,  7459(s/amdt),  7460(s/amdt)

« En cas de mise en location de tout ou partie d’un immeuble, l’état des risques est fourni au potentiel locataire par le bailleur lors de la première visite de l’immeuble, si une telle visite a lieu.

Amdt COM‑117



« En cas de mise en location de tout ou partie d’un immeuble, l’état des risques est fourni au potentiel locataire par le bailleur lors de la première visite de l’immeuble, si une telle visite a lieu.

« En cas de mise en location de tout ou partie d’un immeuble, l’état des risques est fourni au potentiel locataire par le bailleur lors de la première visite de l’immeuble, si une telle visite a lieu.






« Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa du présent II, lors de la conclusion du bail, l’état des risques est annexé au contrat de location, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 3‑3 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986, ou aux baux commerciaux mentionnés aux articles L. 145‑1 et L. 145‑2 du code de commerce. » ;

Amdt COM‑117



« Sans préjudice du deuxième alinéa du présent II, lors de la conclusion du bail, l’état des risques est annexé au contrat de location, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 3‑3 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986, ou aux baux commerciaux mentionnés aux articles L. 145‑1 et L. 145‑2 du code de commerce. » ;

« Sans préjudice du deuxième alinéa du présent II, lors de la conclusion du bail, l’état des risques est annexé au contrat de location, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 3‑3 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986, ou aux baux commerciaux mentionnés aux articles L. 145‑1 et L. 145‑2 du code de commerce. » ;




4° Le III est abrogé ;

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)


4° Le III est abrogé ;

4° Le III est abrogé ;






4° bis (nouveau) Le IV est ainsi modifié :

Amdt COM‑97

4° bis (nouveau) Le IV est ainsi modifié :


 Le IV est ainsi modifié :

5° Le IV est ainsi modifié :






a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « par écrit » sont remplacés par les mots : « , dans l’état des risques mentionné aux I, I bis et II » ;

Amdt COM‑97

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « par écrit » sont remplacés par les mots : « , dans l’état des risques mentionné aux I, I bis et II, » ;


a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « par écrit » sont remplacés par les mots : « , dans l’état des risques mentionné aux I, I bis et II du présent article, » ;

a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « par écrit » sont remplacés par les mots : « , dans l’état des risques mentionné aux I, I bis et II du présent article, » ;






b) La seconde phrase du même premier alinéa est supprimée ;

Amdt COM‑97

b) (Non modifié)


b) La seconde phrase du même premier alinéa est supprimée ;

b) La seconde phrase du même premier alinéa est supprimée ;






c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑97

c) (Non modifié)


c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :






« Lorsqu’un immeuble est soumis aux obligations de l’article L. 121‑22‑5 du code de l’urbanisme, le vendeur ou le bailleur de l’immeuble est tenu d’en informer l’acquéreur ou le locataire dans l’état des risques mentionné aux I, I bis et II du présent article. » ;

Amdt COM‑97



« Lorsqu’un immeuble est soumis aux obligations prévues à l’article L. 121‑22‑5 du code de l’urbanisme, le vendeur ou le bailleur de l’immeuble est tenu d’en informer l’acquéreur ou le locataire dans l’état des risques mentionné aux I, I bis et II du présent article. » ;

« Lorsqu’un immeuble est soumis aux obligations prévues à l’article L. 121‑22‑5 du code de l’urbanisme, le vendeur ou le bailleur de l’immeuble est tenu d’en informer l’acquéreur ou le locataire dans l’état des risques mentionné aux I, I bis et II du présent article. » ;




5° Au V, les mots : « des dispositions » sont remplacés par les mots : « des trois derniers alinéas du I bis et du second alinéa du II ».

5° Au V, les mots : « des dispositions » sont remplacés par les mots : « du I, des trois derniers alinéas du I bis, du second alinéa du II et du IV ».

Amdt  4466

5° Au V, les mots : « des dispositions » sont remplacés par les mots : « du I, des troisième à cinquième alinéas du I bis, du dernier alinéa du II et du IV ».

Amdt COM‑117

 Au V, les mots : « des dispositions » sont remplacés par les références : « du I, des troisième à cinquième alinéas du I bis, du dernier alinéa du II et du IV ».


 Au V, les mots : « des dispositions » sont remplacés par les références : « du I, des troisième à cinquième alinéas du I bis, du dernier alinéa du II et du IV ».

6° Au V, les mots : « des dispositions » sont remplacés par les références : « du I, des troisième à cinquième alinéas du I bis, du dernier alinéa du II et du IV ».




II. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)


II. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

II. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :




1° Au 5° du I de l’article L. 271‑4, les mots : « naturels et technologiques » et les mots : « deuxième alinéa du » sont supprimés ;

1° (Alinéa sans modification)




1° Au 5° du I de l’article L. 271‑4, les mots : « naturels et technologiques » et la référence : « deuxième alinéa du » sont supprimés ;

1° Au 5° du I de l’article L. 271‑4, les mots : « naturels et technologiques » et la référence : « deuxième alinéa du » sont supprimés ;




2° Le dernier alinéa de l’article L. 271‑5 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)




2° Le dernier alinéa de l’article L. 271‑5 est ainsi modifié :

2° Le dernier alinéa de l’article L. 271‑5 est ainsi modifié :




a) Les mots : « l’arrêté préfectoral prévu au III du même article » sont remplacés par les mots : « si les documents à prendre en compte pour l’application du même I ont » ;

a) (Alinéa sans modification)




a) Les mots : « l’arrêté préfectoral prévu au III du même article » sont remplacés par les mots : « si les documents à prendre en compte pour l’application du même I ont » ;

a) Les mots : « l’arrêté préfectoral prévu au III du même article » sont remplacés par les mots : « si les documents à prendre en compte pour l’application du même I ont » ;




b) Les mots : « naturels et technologiques » sont supprimés.

b) (Alinéa sans modification)




b) Les mots : « naturels et technologiques » sont supprimés.

b) Les mots : « naturels et technologiques » sont supprimés.




III. – À la fin du sixième alinéa de l’article 3‑3 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986, les mots : « naturels et technologiques » sont remplacés par les mots : « prévu au même I ».

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)


III. – À la fin du sixième alinéa de l’article 3‑3 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986, les mots : « naturels et technologiques » sont remplacés par les mots : « prévu au même I ».

III. – A la fin du sixième alinéa de l’article 3‑3 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986, les mots : « naturels et technologiques » sont remplacés par les mots : « prévu au même I ».






III bis (nouveau). – L’article 3‑3 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :

Amdt COM‑117

III bis (nouveau). – L’article 3‑3 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :


IV– L’article 3‑3 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi modifié :

IV. – L’article 3‑3 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi modifié :






1° Le  est complété par une phrase ainsi rédigée : « En l’absence de ce document, le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix. » ;

Amdt COM‑117

1° (Non modifié)


1° Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En l’absence de ce document, le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix. » ;

Amdt  12

1° Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En l’absence de ce document, le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix. » ;






2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les zones mentionnées au I de l’article L. 125‑5 du code de l’environnement, le bailleur fournit au candidat locataire l’état des risques prévu au même article L. 125‑5, lors de la première visite de l’immeuble, si une telle visite a lieu. »

Amdt COM‑117

2° (Non modifié)


2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les zones mentionnées au I de l’article L. 125‑5 du code de l’environnement, le bailleur fournit au candidat locataire l’état des risques prévu au même article L. 125‑5, lors de la première visite de l’immeuble, si une telle visite a lieu. »

2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les zones mentionnées au I de l’article L. 125‑5 du code de l’environnement, le bailleur fournit au candidat locataire l’état des risques prévu au même article L. 125‑5, lors de la première visite de l’immeuble, si une telle visite a lieu. »




IV. – Le présent article est applicable à compter de l’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État pris pour son application, et au plus tard le 1er janvier 2023.

Amdt  5051

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)


V. – Le présent article est applicable à compter de l’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État pris pour son application, et au plus tard le 1er janvier 2023.

V. – Le présent article est applicable à compter de l’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État pris pour son application, et au plus tard le 1er janvier 2023.






Article 58 BAA (nouveau)

Article 58 BAA (nouveau)

Article 58 BAA

Article 237

Article 237





La section 7 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de l’environnement est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

La section 7 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de l’environnement est ainsi modifiée :

La section 7 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de l’environnement est ainsi modifiée :




1° Au début, il est ajouté un article L. 321‑13 A ainsi rédigé :

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Au début, il est ajouté un article L. 321‑13 A ainsi rédigé :

1° Au début, il est ajouté un article L. 321‑13 A ainsi rédigé :




« Art. L. 321‑13 A. – La stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte est définie dans un document qui constitue le cadre de référence pour la protection du milieu et la gestion intégrée et concertée des activités au regard de l’évolution du trait de côte à l’échelle d’une cellule hydro‑sédimentaire et du risque qui en résulte. Elle est mise en œuvre dans le respect des principes de gestion intégrée et concertée des activités liées à la mer et au littoral prévue aux articles L. 219‑1 à L. 219‑6‑1 ainsi qu’en cohérence avec la stratégie nationale de gestion des risques d’inondation définie à l’article L. 566‑4.



« Art. L. 321‑13 A. – La stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte est définie dans un document qui constitue le cadre de référence pour la protection du milieu et la gestion intégrée et concertée des activités au regard de l’évolution du trait de côte à l’échelle d’une cellule hydro‑sédimentaire et du risque qui en résulte. Elle est mise en œuvre dans le respect des principes de gestion intégrée et concertée des activités liées à la mer et au littoral prévue aux articles L. 219‑1 à L. 219‑6‑1 ainsi qu’en cohérence avec la stratégie nationale de gestion des risques d’inondation définie à l’article L. 566‑4.

« Art. L. 321‑13 A. – La stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte est définie dans un document qui constitue le cadre de référence pour la protection du milieu et la gestion intégrée et concertée des activités au regard de l’évolution du trait de côte à l’échelle d’une cellule hydro‑sédimentaire et du risque qui en résulte. Elle est mise en œuvre dans le respect des principes de gestion intégrée et concertée des activités liées à la mer et au littoral prévue aux articles L. 219‑1 à L. 219‑6‑1 ainsi qu’en cohérence avec la stratégie nationale de gestion des risques d’inondation définie à l’article L. 566‑4.




« La stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte est élaborée par l’État en concertation avec les collectivités territoriales, le Conseil national de la mer et des littoraux, la communauté scientifique, les acteurs socio‑économiques et les associations de protection de l’environnement concernés. Avant son adoption par décret, le projet de stratégie nationale, accompagné d’une synthèse de son contenu, est mis à la disposition du public selon la procédure prévue à l’article L. 120‑1.



« La stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte est élaborée par l’État en concertation avec les collectivités territoriales, le Conseil national de la mer et des littoraux, la communauté scientifique, les acteurs socio‑économiques et les associations de protection de l’environnement concernés. Avant son adoption par décret, le projet de stratégie nationale, accompagné d’une synthèse de son contenu, est mis à la disposition du public selon la procédure prévue à l’article L. 120‑1.

« La stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte est élaborée par l’État en concertation avec les collectivités territoriales, le Conseil national de la mer et des littoraux, la communauté scientifique, les acteurs socio‑économiques et les associations de protection de l’environnement concernés. Avant son adoption par décret, le projet de stratégie nationale, accompagné d’une synthèse de son contenu, est mis à la disposition du public selon la procédure prévue à l’article L. 120‑1.




« La stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte est révisée dans les formes prévues pour son élaboration tous les six ans. » ;



« La stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte est révisée dans les formes prévues pour son élaboration tous les six ans. » ;

« La stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte est révisée dans les formes prévues pour son élaboration tous les six ans. » ;




2° Sont ajoutés des articles L. 321‑16 et L. 321‑17 ainsi rédigés :

2° (Non modifié)

2° (Alinéa sans modification)

2° Sont ajoutés des articles L. 321‑16 et L. 321‑17 ainsi rédigés :

2° Sont ajoutés des articles L. 321‑16 et L. 321‑17 ainsi rédigés :




« Art. L. 321‑16. – Des stratégies locales de gestion intégrée du trait de côte peuvent être élaborées par les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents en matière de défense contre les inondations et contre la mer en application du 5° du I de l’article L. 211‑7, afin de mettre en œuvre les principes de la gestion du trait de côte définis à l’article L. 321‑13 A. Elles comportent des dispositions relatives à l’information du public sur le risque de recul du trait de côte. Elles sont compatibles avec les objectifs définis conformément à l’article L. 321‑14 lorsqu’ils existent.


« Art. L. 321‑16. – Des stratégies locales de gestion intégrée du trait de côte peuvent être élaborées par les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents en matière de défense contre les inondations et contre la mer en application du 5° du I de l’article L. 211‑7, afin de mettre en œuvre les principes de la gestion du trait de côte définis à l’article L. 321‑13 A. Elles comportent des dispositions relatives à l’information du public sur le risque de recul du trait de côte. Elles sont compatibles avec les objectifs et les règles générales définis conformément à l’article L. 321‑14 lorsqu’ils existent.

« Art. L. 321‑16. – Des stratégies locales de gestion intégrée du trait de côte peuvent être élaborées par les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents en matière de défense contre les inondations et contre la mer en application du 5° du I de l’article L. 211‑7, afin de mettre en œuvre les principes de la gestion du trait de côte définis à l’article L. 321‑13 A. Elles comportent des dispositions relatives à l’information du public sur le risque de recul du trait de côte. Elles sont compatibles avec les objectifs et les règles générales définis conformément à l’article L. 321‑14 lorsqu’ils existent.

« Art. L. 321‑16. – Des stratégies locales de gestion intégrée du trait de côte peuvent être élaborées par les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents en matière de défense contre les inondations et contre la mer en application du 5° du I de l’article L. 211‑7, afin de mettre en œuvre les principes de la gestion du trait de côte définis à l’article L. 321‑13 A. Elles comportent des dispositions relatives à l’information du public sur le risque de recul du trait de côte. Elles sont compatibles avec les objectifs et les règles générales définis conformément à l’article L. 321‑14 lorsqu’ils existent.




« Lorsqu’il existe une stratégie locale de gestion des risques d’inondation prévue à l’article L. 566‑8, la stratégie locale de gestion intégrée du trait de côte s’articule avec elle pour former des actions et opérations cohérentes. Le cas échéant, elles font l’objet d’un document unique.


(Alinéa sans modification)

« Lorsqu’il existe une stratégie locale de gestion des risques d’inondation prévue à l’article L. 566‑8, la stratégie locale de gestion intégrée du trait de côte s’articule avec elle pour former des actions et opérations cohérentes. Le cas échéant, elles font l’objet d’un document unique.

« Lorsqu’il existe une stratégie locale de gestion des risques d’inondation prévue à l’article L. 566‑8, la stratégie locale de gestion intégrée du trait de côte s’articule avec elle pour former des actions et opérations cohérentes. Le cas échéant, elles font l’objet d’un document unique.






« Préalablement à la mise en œuvre des mesures prévues au paragraphe 3 de la sous‑section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme, une stratégie locale de gestion intégrée du trait de côte faisant l’objet d’une convention conclue avec l’État et, le cas échéant, avec les collectivités territoriales concernées et leurs groupements peut être établie à l’initiative des communes mentionnées à l’article L. 321‑15 du présent code. Cette convention établit la liste des moyens techniques et financiers mobilisés par l’État et les collectivités territoriales pour accompagner les actions de gestion du trait de côte, notamment :

« Préalablement à la mise en œuvre des mesures prévues au paragraphe 3 de la sous‑section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme, une stratégie locale de gestion intégrée du trait de côte faisant l’objet d’une convention conclue avec l’État et, le cas échéant, avec les collectivités territoriales concernées et leurs groupements peut être établie à l’initiative des communes mentionnées à l’article L. 321‑15 du présent code. Cette convention établit la liste des moyens techniques et financiers mobilisés par l’État et les collectivités territoriales pour accompagner les actions de gestion du trait de côte, notamment :

« Préalablement à la mise en œuvre des mesures prévues au paragraphe 3 de la sous‑section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme, une stratégie locale de gestion intégrée du trait de côte faisant l’objet d’une convention conclue avec l’État et, le cas échéant, avec les collectivités territoriales concernées et leurs groupements peut être établie à l’initiative des communes mentionnées à l’article L. 321‑15 du présent code. Cette convention établit la liste des moyens techniques et financiers mobilisés par l’État et les collectivités territoriales pour accompagner les actions de gestion du trait de côte, notamment :






« 1° (nouveau) La construction, l’adaptation ou le maintien en l’état d’ouvrages de défense contre la mer ;

« 1° La construction, l’adaptation ou le maintien en l’état d’ouvrages de défense contre la mer ;

« 1° La construction, l’adaptation ou le maintien en l’état d’ouvrages de défense contre la mer ;








« 2° (nouveau) Les dispositifs de suivi de l’évolution du recul du trait de côte ;

« 2° Les dispositifs de suivi de l’évolution du recul du trait de côte ;

« 2° Les dispositifs de suivi de l’évolution du recul du trait de côte ;








« 3° (nouveau) L’élaboration d’une carte locale d’exposition au recul du trait de côte prévue à l’article L. 121‑22‑1 du code de l’urbanisme ;

« 3° L’élaboration d’une carte locale d’exposition au recul du trait de côte prévue à l’article L. 121‑22‑1 du code de l’urbanisme ;

« 3° L’élaboration d’une carte locale d’exposition au recul du trait de côte prévue à l’article L. 121‑22‑1 du code de l’urbanisme ;








« 4° (nouveau) Les opérations d’aménagement liées au recul du trait de côte.

« 4° Les opérations d’aménagement liées au recul du trait de côte.

« 4° Les opérations d’aménagement liées au recul du trait de côte.






« Art. L. 321‑17. – Toute stratégie de gestion intégrée du trait de côte prend en compte la contribution des écosystèmes côtiers à la gestion du trait de côte. Elle fixe des objectifs relatifs à la connaissance et à la protection des espaces naturels afin de permettre à ces écosystèmes de se régénérer et de s’adapter à de nouvelles conditions environnementales, et aux processus de transports sédimentaires naturels d’accompagner ou de limiter le recul du trait de côte. » ;


« Art. L. 321‑17. – (Non modifié) » ;

« Art. L. 321‑17. – Toute stratégie de gestion intégrée du trait de côte prend en compte la contribution des écosystèmes côtiers à la gestion du trait de côte. Elle fixe des objectifs relatifs à la connaissance et à la protection des espaces naturels afin de permettre à ces écosystèmes de se régénérer et de s’adapter à de nouvelles conditions environnementales et aux processus de transports sédimentaires naturels d’accompagner ou de limiter le recul du trait de côte. » ;

« Art. L. 321‑17. – Toute stratégie de gestion intégrée du trait de côte prend en compte la contribution des écosystèmes côtiers à la gestion du trait de côte. Elle fixe des objectifs relatifs à la connaissance et à la protection des espaces naturels afin de permettre à ces écosystèmes de se régénérer et de s’adapter à de nouvelles conditions environnementales et aux processus de transports sédimentaires naturels d’accompagner ou de limiter le recul du trait de côte. » ;






3° Le premier alinéa de l’article L. 321‑14 est complété par les mots : « en cohérence avec les orientations de la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte définie à l’article L. 321‑13 A du présent code ».

Amdts COM‑100, COM‑1694 rect., COM‑908 rect. bis

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° Le premier alinéa de l’article L. 321‑14 est complété par les mots : « en cohérence avec les orientations de la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte définie à l’article L. 321‑13 A du présent code ».

3° Le premier alinéa de l’article L. 321‑14 est complété par les mots : « en cohérence avec les orientations de la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte définie à l’article L. 321‑13 A du présent code ».






Article 58 BAB (nouveau)

Article 58 BAB (nouveau)

Article 58 BAB

(Supprimé)







Le titre VI du livre V du code de l’environnement est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)








« CHAPITRE VII

(Alinéa sans modification)








« Évaluation et gestion du risque de recul du trait de côte

(Alinéa sans modification)








« Section 1

(Alinéa sans modification)








« Définitions

(Alinéa sans modification)








« Art. L. 567‑1. – Au titre du présent chapitre, le recul du trait de côte consiste en un déplacement, vers l’intérieur des terres, de la limite du domaine maritime en raison soit d’une érosion côtière par perte de matériaux rocheux ou sédimentaires, soit de l’élévation permanente du niveau de la mer.

« Art. L. 567‑1. – Au titre du présent chapitre, le recul du trait de côte consiste en un déplacement, vers l’intérieur des terres, de la limite du domaine maritime en raison d’une érosion côtière par perte de matériaux rocheux ou sédimentaires.

Amdt  2299








« Ce recul du trait de côte peut s’étendre au‑delà des limites du rivage de la mer tel qu’il est défini à l’article L. 2111‑4 du code général de la propriété des personnes publiques. »

Amdt COM‑101

(Alinéa sans modification)







Article 58 BA (nouveau)

Amdts  1418,  7473(s/amdt)

Article 58 BA

Article 58 BA

(Non modifié)

Article 58 BA

(Non modifié)

Article 238

Article 238




I. – Au début de la section 1 du chapitre IX du titre Ier du livre II du code de l’environnement, il est ajouté un article L. 219‑1 A ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)



I. – Au début de la section 1 du chapitre IX du titre Ier du livre II du code de l’environnement, il est ajouté un article L. 219‑1 A ainsi rédigé :

I. – Au début de la section 1 du chapitre IX du titre Ier du livre II du code de l’environnement, il est ajouté un article L. 219‑1 A ainsi rédigé :



« Art. L. 219‑1 A. – Il est créé un conseil national pour l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la mer et des littoraux et la gestion intégrée des zones côtières, dénommé Conseil national de la mer et des littoraux. Il est présidé par le Premier ministre ou, en son absence, par le ministre chargé de la mer. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret. Sa composition tient compte de l’importance des espaces maritimes de l’outre‑mer. Il comprend à parité, d’une part, des membres du Parlement, à raison de deux députés et deux sénateurs, dont un député et un sénateur élus dans les collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution, un représentant au Parlement européen élu en France et des représentants des collectivités territoriales des façades maritimes de métropole et d’outre‑mer et, d’autre part, des représentants des établissements publics intéressés, des milieux socio‑professionnels et de la société civile représentatifs des activités et des usages du littoral.

« Art. L. 219‑1 A. – (Alinéa sans modification)



« Art. L. 219‑1 A. – Il est créé un conseil national pour l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la mer et des littoraux et la gestion intégrée des zones côtières, dénommé Conseil national de la mer et des littoraux. Il est présidé par le Premier ministre ou, en son absence, par le ministre chargé de la mer. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret. Sa composition tient compte de l’importance des espaces maritimes de l’outre‑mer. Il comprend à parité, d’une part, des membres du Parlement, à raison de deux députés et deux sénateurs, dont un député et un sénateur élus dans les collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution, un représentant au Parlement européen élu en France et des représentants des collectivités territoriales des façades maritimes de métropole et d’outre‑mer et, d’autre part, des représentants des établissements publics intéressés, des milieux socio‑professionnels et de la société civile représentatifs des activités et des usages du littoral.

« Art. L. 219‑1 A. – Il est créé un conseil national pour l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la mer et des littoraux et la gestion intégrée des zones côtières, dénommé Conseil national de la mer et des littoraux. Il est présidé par le Premier ministre ou, en son absence, par le ministre chargé de la mer. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret. Sa composition tient compte de l’importance des espaces maritimes de l’outre‑mer. Il comprend à parité, d’une part, des membres du Parlement, à raison de deux députés et deux sénateurs, dont un député et un sénateur élus dans les collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution, un représentant au Parlement européen élu en France et des représentants des collectivités territoriales des façades maritimes de métropole et d’outre‑mer et, d’autre part, des représentants des établissements publics intéressés, des milieux socio‑professionnels et de la société civile représentatifs des activités et des usages du littoral.



« Le conseil peut être consulté dans le cadre de la rédaction des textes législatifs ou réglementaires relatifs à la mer et aux littoraux. Il est consulté sur les priorités d’intervention et les conditions générales d’attribution des aides de l’État. Il peut être consulté sur les projets définis en application des contrats passés entre l’État et les régions.

(Alinéa sans modification)



« Le conseil peut être consulté dans le cadre de la rédaction des textes législatifs ou réglementaires relatifs à la mer et aux littoraux. Il est consulté sur les priorités d’intervention et les conditions générales d’attribution des aides de l’État. Il peut être consulté sur les projets définis en application des contrats passés entre l’État et les régions.

« Le conseil peut être consulté dans le cadre de la rédaction des textes législatifs ou réglementaires relatifs à la mer et aux littoraux. Il est consulté sur les priorités d’intervention et les conditions générales d’attribution des aides de l’État. Il peut être consulté sur les projets définis en application des contrats passés entre l’État et les régions.



« Le conseil a un rôle de proposition auprès du Gouvernement, qui peut le saisir pour avis de tout sujet relatif à la mer et aux littoraux. Il contribue par ses avis et propositions à la coordination des actions publiques en mer et dans les territoires littoraux. Il définit les objectifs et précise les actions qu’il juge nécessaires pour l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la mer et des littoraux, dans une perspective de gestion intégrée des zones côtières. Il est associé au suivi de la mise en œuvre de la loi  86‑2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et des textes pris pour son application ainsi que des contrats initiés par l’Union européenne et intéressant le littoral. Il assure le suivi de la mise en œuvre de la stratégie nationale de la mer et des littoraux.

« Le conseil a un rôle de proposition auprès du Gouvernement, qui peut le saisir pour avis de tout sujet relatif à la mer et aux littoraux. Il contribue par ses avis et propositions à la coordination des actions publiques en mer et dans les territoires littoraux. Il est associé au suivi de la mise en œuvre de la loi  86‑2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et des textes pris pour son application ainsi que des contrats initiés par l’Union européenne et intéressant le littoral. Il assure le suivi de la mise en œuvre de la stratégie nationale de la mer et des littoraux.

Amdts COM‑404 rect., COM‑539, COM‑1688, COM‑1777 rect.



« Le conseil a un rôle de proposition auprès du Gouvernement, qui peut le saisir pour avis de tout sujet relatif à la mer et aux littoraux. Il contribue par ses avis et propositions à la coordination des actions publiques en mer et dans les territoires littoraux. Il est associé au suivi de la mise en œuvre de la loi  86‑2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et des textes pris pour son application ainsi que des contrats initiés par l’Union européenne et intéressant le littoral. Il assure le suivi de la mise en œuvre de la stratégie nationale de la mer et des littoraux.

« Le conseil a un rôle de proposition auprès du Gouvernement, qui peut le saisir pour avis de tout sujet relatif à la mer et aux littoraux. Il contribue par ses avis et propositions à la coordination des actions publiques en mer et dans les territoires littoraux. Il est associé au suivi de la mise en œuvre de la loi  86‑2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et des textes pris pour son application ainsi que des contrats initiés par l’Union européenne et intéressant le littoral. Il assure le suivi de la mise en œuvre de la stratégie nationale de la mer et des littoraux.



« Il participe aux travaux de prospective, d’observation et d’évaluation conduits sur le littoral aux niveaux européen, national et interrégional. »

(Alinéa sans modification)



« Il participe aux travaux de prospective, d’observation et d’évaluation conduits sur le littoral aux niveaux européen, national et interrégional. »

« Il participe aux travaux de prospective, d’observation et d’évaluation conduits sur le littoral aux niveaux européen, national et interrégional. »



II. – Les articles 41 et 43 de la loi  86‑2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral sont abrogés.

II. – (Non modifié)



II. – Les articles 41 et 43 de la loi  86‑2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral sont abrogés.

II. – Les articles 41 et 43 de la loi  86‑2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral sont abrogés.


Article 58 B (nouveau)

Article 58 B (nouveau)

Article 58 B

Article 58 B

(Non modifié)

Article 58 B

Article 239

Article 239



La section 7 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de l’environnement est complétée par un article L. 321‑15 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

La section 7 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de l’environnement est complétée par un article L. 321‑15 ainsi rédigé :

La section 7 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de l’environnement est complétée par un article L. 321‑15 ainsi rédigé :


« Art. L. 321‑15. – Les communes dont l’action en matière d’urbanisme et la politique d’aménagement doivent être adaptées aux phénomènes hydrosédimentaires entraînant l’érosion du littoral sont identifiées dans une liste fixée par décret. Cette liste est élaborée en tenant compte de la particulière vulnérabilité de leur territoire au recul du trait de côte, déterminée en fonction de l’état des connaissances scientifiques résultant notamment de l’indicateur national de l’érosion littorale mentionné à l’article L. 321‑13 et de la connaissance des biens et activités exposés à ce phénomène.

« Art. L. 321‑15. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 321‑15. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 321‑15. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 321‑15. – Les communes dont l’action en matière d’urbanisme et la politique d’aménagement doivent être adaptées aux phénomènes hydrosédimentaires entraînant l’érosion du littoral sont identifiées dans une liste fixée par décret. Cette liste est élaborée en tenant compte de la particulière vulnérabilité de leur territoire au recul du trait de côte, déterminée en fonction de l’état des connaissances scientifiques résultant notamment de l’indicateur national de l’érosion littorale mentionné à l’article L. 321‑13 et de la connaissance des biens et activités exposés à ce phénomène.

« Art. L. 321‑15. – Les communes dont l’action en matière d’urbanisme et la politique d’aménagement doivent être adaptées aux phénomènes hydrosédimentaires entraînant l’érosion du littoral sont identifiées dans une liste fixée par décret. Cette liste est élaborée en tenant compte de la particulière vulnérabilité de leur territoire au recul du trait de côte, déterminée en fonction de l’état des connaissances scientifiques résultant notamment de l’indicateur national de l’érosion littorale mentionné à l’article L. 321‑13 et de la connaissance des biens et activités exposés à ce phénomène.


« Cette liste est établie après avis du Conseil national de la mer et des littoraux.

« Cette liste est établie après avis du Conseil national de la mer et des littoraux et du comité national du trait de côte.

Amdt  2003

« Cette liste est établie après consultation des conseils municipaux des communes qu’il est envisagé d’y faire figurer et avis du Conseil national de la mer et des littoraux et du comité national du trait de côte.

Amdts COM‑102, COM‑1130 rect. bis


(Alinéa sans modification)

« Cette liste est établie après consultation des conseils municipaux des communes qu’il est envisagé d’y faire figurer et avis du Conseil national de la mer et des littoraux et du comité national du trait de côte.

« Cette liste est établie après consultation des conseils municipaux des communes qu’il est envisagé d’y faire figurer et avis du Conseil national de la mer et des littoraux et du comité national du trait de côte.


« Elle est révisée au moins tous les neuf ans.

(Alinéa sans modification)

« Elle est révisée au moins tous les neuf ans. Elle peut à tout moment être complétée, sans qu’il soit procédé à une révision, à la demande d’une commune dont l’action en matière d’urbanisme et la politique d’aménagement doivent être adaptées aux phénomènes hydrosédimentaires entraînant l’érosion du littoral, sous réserve de l’avis favorable de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre.

Amdts COM‑102, COM‑1130 rect. bis


« Elle est révisée au moins tous les neuf ans. Elle peut à tout moment être complétée à la demande d’une commune souhaitant adapter son action en matière d’urbanisme et sa politique d’aménagement aux phénomènes hydrosédimentaires entraînant l’érosion du littoral, sous réserve de l’avis favorable de l’autorité compétente dont elle est membre mentionnée, selon le cas, au 1° de l’article L. 153‑8 du code de l’urbanisme ou à l’article L. 163‑3 du même code et de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre lorsqu’il n’est pas cette autorité.

« Elle est révisée au moins tous les neuf ans. Elle peut à tout moment être complétée à la demande d’une commune souhaitant adapter son action en matière d’urbanisme et sa politique d’aménagement aux phénomènes hydrosédimentaires entraînant l’érosion du littoral, sous réserve de l’avis favorable de l’autorité compétente dont elle est membre mentionnée, selon le cas, au 1° de l’article L. 153‑8 ou à l’article L. 163‑3 du code de l’urbanisme et de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre lorsqu’il n’est pas cette autorité.

« Elle est révisée au moins tous les neuf ans. Elle peut à tout moment être complétée à la demande d’une commune souhaitant adapter son action en matière d’urbanisme et sa politique d’aménagement aux phénomènes hydrosédimentaires entraînant l’érosion du littoral, sous réserve de l’avis favorable de l’autorité compétente dont elle est membre mentionnée, selon le cas, au 1° de l’article L. 153‑8 ou à l’article L. 163‑3 du code de l’urbanisme et de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre lorsqu’il n’est pas cette autorité.


« Les communes mentionnées au premier alinéa sont soumises au paragraphe 3 de la sous‑section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme. »

Amdts  5048,  5370(s/amdt)

(Alinéa sans modification)

« Les communes mentionnées au premier alinéa du présent article sont soumises au paragraphe 3 de la sous‑section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme. »


(Alinéa sans modification)

« Les communes mentionnées au premier alinéa du présent article sont soumises au paragraphe 3 de la sous‑section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme. »

« Les communes mentionnées au premier alinéa du présent article sont soumises au paragraphe 3 de la sous‑section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme. »


Article 58 C (nouveau)

Article 58 C (nouveau)

Article 58 C

Article 58 C

Article 58 C

Article 240

Article 240



I. – Le II de l’article L. 562‑4‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le II de l’article L. 562‑4‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – Le II de l’article L. 562‑4‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :


1° La deuxième phrase est complétée par les mots : « ou à condition que la modification envisagée consiste à abroger les dispositions relatives au recul du trait de côte de ce plan dans une ou plusieurs communes à la suite de l’entrée en vigueur d’un document d’urbanisme intégrant les dispositions relatives au recul du trait de côte en application du paragraphe 3 de la sous‑section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° La deuxième phrase est complétée par les mots : « ou à condition que la modification envisagée consiste à abroger les dispositions relatives au recul du trait de côte de ce plan dans une ou plusieurs communes à la suite de l’entrée en vigueur d’un document d’urbanisme intégrant les dispositions relatives au recul du trait de côte en application du paragraphe 3 de la sous‑section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme » ;

1° La deuxième phrase est complétée par les mots : « ou à condition que la modification envisagée consiste à abroger les dispositions relatives au recul du trait de côte de ce plan dans une ou plusieurs communes à la suite de l’entrée en vigueur d’un document d’urbanisme intégrant les dispositions relatives au recul du trait de côte en application du paragraphe 3 de la sous‑section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme » ;




1° bis (nouveau) À la troisième phrase, après la référence : « L. 562‑3 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

Amdt COM‑103

1° bis (nouveau) À la troisième phrase, après la référence : « L. 562‑3 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

1° bis (Non modifié)

 À la troisième phrase, après la référence : « L. 562‑3 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

2° A la troisième phrase, après la référence : « L. 562‑3 », sont insérés les mots : « du présent code » ;


 Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

 Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


« Lorsqu’un document d’urbanisme intégrant les dispositions relatives au recul du trait de côte, en application du paragraphe 3 de la sous‑section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme, entre en vigueur dans une ou plusieurs communes et lorsqu’un ou plusieurs plans de prévention des risques naturels prévisibles approuvés sur cette ou ces mêmes communes inclut le recul du trait de côte, le représentant de l’État dans le département modifie ce ou ces plans de prévention des risques naturels prévisibles selon la procédure prévue au premier alinéa du présent II pour en abroger les dispositions relatives au recul du trait de côte portant sur cette ou ces communes, ou les abroge si ce ou ces plans de prévention des risques naturels prévisibles ne portent que sur le recul du trait de côte. »

(Alinéa sans modification)

« Lorsqu’un document d’urbanisme intégrant les dispositions relatives au recul du trait de côte, en application du paragraphe 3 de la sous‑section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme, entre en vigueur dans une ou plusieurs communes et lorsqu’un ou plusieurs plans de prévention des risques naturels prévisibles approuvés sur cette ou ces mêmes communes inclut le recul du trait de côte, le représentant de l’État dans le département modifie ce ou ces plans de prévention des risques naturels prévisibles selon la procédure prévue au premier alinéa du présent II pour en abroger les dispositions relatives au recul du trait de côte portant sur cette ou ces communes, ou les abroge si ce ou ces plans de prévention des risques naturels prévisibles ne portent que sur le recul du trait de côte. La procédure de modification ne fait pas obstacle à l’application, dès leur entrée en vigueur, des dispositions du document d’urbanisme relatives au recul du trait de côte dans la ou les communes concernées. »

Amdts COM‑104, COM‑1131 rect. bis

« Lorsqu’un document d’urbanisme intégrant les dispositions relatives au recul du trait de côte, en application du paragraphe 3 de la sous‑section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du même code, entre en vigueur dans une ou plusieurs communes et lorsqu’un ou plusieurs plans de prévention des risques naturels prévisibles approuvés sur cette ou ces mêmes communes inclut le recul du trait de côte, le représentant de l’État dans le département modifie ce ou ces plans de prévention des risques naturels prévisibles selon la procédure prévue au premier alinéa du présent II pour en abroger les dispositions relatives au recul du trait de côte portant sur cette ou ces communes, ou les abroge si ce ou ces plans de prévention des risques naturels prévisibles ne portent que sur le recul du trait de côte. La procédure de modification ne fait pas obstacle à l’application, dès leur entrée en vigueur, des dispositions du document d’urbanisme relatives au recul du trait de côte dans la ou les communes concernées. »

« Lorsqu’un document d’urbanisme intégrant les dispositions relatives au recul du trait de côte, en application du paragraphe 3 de la sous‑section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du même code, entre en vigueur dans une ou plusieurs communes et lorsqu’un ou plusieurs plans de prévention des risques naturels prévisibles approuvés sur cette ou ces mêmes communes inclut le recul du trait de côte, le représentant de l’État dans le département modifie ce ou ces plans de prévention des risques naturels prévisibles selon la procédure prévue au premier alinéa du présent II pour en abroger les dispositions relatives au recul du trait de côte portant sur cette ou ces communes, ou les abroge si ce ou ces plans de prévention des risques naturels prévisibles ne portent que sur le recul du trait de côte. Cette procédure de modification aboutit dans l’année qui suit l’entrée en vigueur des dispositions relatives au recul du trait de côte dans le document d’urbanisme. »

« Lorsqu’un document d’urbanisme intégrant les dispositions relatives au recul du trait de côte, en application du paragraphe 3 de la sous‑section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme, entre en vigueur dans une ou plusieurs communes et lorsqu’un ou plusieurs plans de prévention des risques naturels prévisibles approuvés sur cette ou ces mêmes communes inclut le recul du trait de côte, le représentant de l’État dans le département modifie ce ou ces plans de prévention des risques naturels prévisibles selon la procédure prévue au premier alinéa du présent II pour en abroger les dispositions relatives au recul du trait de côte portant sur cette ou ces communes, ou les abroge si ce ou ces plans de prévention des risques naturels prévisibles ne portent que sur le recul du trait de côte. Cette procédure de modification aboutit dans l’année qui suit l’entrée en vigueur des dispositions relatives au recul du trait de côte dans le document d’urbanisme. »

« Lorsqu’un document d’urbanisme intégrant les dispositions relatives au recul du trait de côte, en application du paragraphe 3 de la sous‑section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme, entre en vigueur dans une ou plusieurs communes et lorsqu’un ou plusieurs plans de prévention des risques naturels prévisibles approuvés sur cette ou ces mêmes communes inclut le recul du trait de côte, le représentant de l’État dans le département modifie ce ou ces plans de prévention des risques naturels prévisibles selon la procédure prévue au premier alinéa du présent II pour en abroger les dispositions relatives au recul du trait de côte portant sur cette ou ces communes, ou les abroge si ce ou ces plans de prévention des risques naturels prévisibles ne portent que sur le recul du trait de côte. Cette procédure de modification aboutit dans l’année qui suit l’entrée en vigueur des dispositions relatives au recul du trait de côte dans le document d’urbanisme. »


II. – Pendant la période s’appliquent sur une même commune, de manière concomitante, un document d’urbanisme intégrant les dispositions relatives au recul du trait de côte, en application du paragraphe 3 de la sous‑section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme, et un plan de prévention des risques naturels incluant le recul du trait de côte, les dispositions les plus contraignantes de ces deux documents s’appliquent dans l’attente de la modification du plan de prévention des risques naturels prévisibles par le représentant de l’État dans le département en application du second alinéa du II de l’article L. 562‑4‑1 du code de l’environnement.

Amdt  5050

II. – Pendant la période durant laquelle s’appliquent sur une même commune, de manière concomitante, un document d’urbanisme intégrant les dispositions relatives au recul du trait de côte, en application du paragraphe 3 de la sous‑section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme, et un plan de prévention des risques naturels incluant le recul du trait de côte, les dispositions les plus contraignantes de ces deux documents s’appliquent dans l’attente de la modification du plan de prévention des risques naturels prévisibles par le représentant de l’État dans le département en application du second alinéa du II de l’article L. 562‑4‑1 du code de l’environnement.

II. – (Supprimé)

Amdts COM‑104, COM‑1131 rect. bis

II. – (Supprimé)

II. – Pendant la période durant laquelle s’appliquent sur une même commune, de manière concomitante, un document d’urbanisme intégrant les dispositions relatives au recul du trait de côte, en application du paragraphe 3 de la sous‑section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme, et un plan de prévention des risques naturels incluant le recul du trait de côte, les dispositions les plus contraignantes de ces deux documents s’appliquent dans l’attente de la modification du plan de prévention des risques naturels prévisibles par le représentant de l’État dans le département en application du second alinéa du II de l’article L. 562‑4‑1 du code de l’environnement.

II. – Pendant la période durant laquelle s’appliquent sur une même commune, de manière concomitante, un document d’urbanisme intégrant les dispositions relatives au recul du trait de côte, en application du paragraphe 3 de la sous‑section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme, et un plan de prévention des risques naturels incluant le recul du trait de côte, les dispositions les plus contraignantes de ces deux documents s’appliquent dans l’attente de la modification du plan de prévention des risques naturels prévisibles par le représentant de l’État dans le département en application du second alinéa du II de l’article L. 562‑4‑1 du code de l’environnement.

II. – Pendant la période durant laquelle s’appliquent sur une même commune, de manière concomitante, un document d’urbanisme intégrant les dispositions relatives au recul du trait de côte, en application du paragraphe 3 de la sous‑section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme, et un plan de prévention des risques naturels incluant le recul du trait de côte, les dispositions les plus contraignantes de ces deux documents s’appliquent dans l’attente de la modification du plan de prévention des risques naturels prévisibles par le représentant de l’État dans le département en application du second alinéa du II de l’article L. 562‑4‑1 du code de l’environnement.


Article 58 D (nouveau)

Article 58 D (nouveau)

Article 58 D

Article 58 D

(Non modifié)

Article 58 D

Article 241

Article 241



I. – Après le troisième alinéa de l’article L. 4433‑7‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)


I. – (Alinéa sans modification)

I. – Après le troisième alinéa de l’article L. 4433‑7‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

I. – Après le troisième alinéa de l’article L. 4433‑7‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Dans les communes incluses dans la liste établie en application de l’article L. 321‑15 du code de l’environnement, il comprend les orientations permettant d’adapter les territoires au recul du trait de côte. Il peut identifier des secteurs visant à accueillir des installations et des constructions pour des projets de relocalisation qui se situent en dehors de la bande littorale définie à l’article L. 121‑45 du code de l’urbanisme, des zones délimitées en application de l’article L. 121‑22‑2 du même code et des espaces remarquables du littoral. »

(Alinéa sans modification)

« Dans les communes incluses dans la liste établie en application de l’article L. 321‑15 du code de l’environnement, il comprend les orientations permettant d’adapter les territoires au recul du trait de côte. Il peut identifier des secteurs visant à accueillir des installations et des constructions pour des projets de relocalisation qui se situent en dehors de la bande littorale définie à l’article L. 121‑45 du code de l’urbanisme, des zones délimitées en application de l’article L. 121‑22‑2 du même code, des espaces remarquables du littoral et des espaces naturels protégés. »

Amdt COM‑1757 rect.


« Dans les communes incluses dans la liste établie en application de l’article L. 321‑15 du code de l’environnement, il comprend les orientations permettant d’adapter les territoires au recul du trait de côte. Il peut identifier des secteurs visant à accueillir des installations et des constructions pour des projets de relocalisation qui se situent en dehors de la bande littorale définie à l’article L. 121‑45 du code de l’urbanisme, des zones délimitées en application de l’article L. 121‑22‑2 du même code et des espaces remarquables du littoral. »

« Dans les communes incluses dans la liste établie en application de l’article L. 321‑15 du code de l’environnement, il comprend les orientations permettant d’adapter les territoires au recul du trait de côte. Il peut identifier des secteurs visant à accueillir des installations et des constructions pour des projets de relocalisation qui se situent en dehors de la bande littorale définie à l’article L. 121‑45 du code de l’urbanisme, des zones délimitées en application de l’article L. 121‑22‑2 du même code et des espaces remarquables du littoral. »

« Dans les communes incluses dans la liste établie en application de l’article L. 321‑15 du code de l’environnement, il comprend les orientations permettant d’adapter les territoires au recul du trait de côte. Il peut identifier des secteurs visant à accueillir des installations et des constructions pour des projets de relocalisation qui se situent en dehors de la bande littorale définie à l’article L. 121‑45 du code de l’urbanisme, des zones délimitées en application de l’article L. 121‑22‑2 du même code et des espaces remarquables du littoral. »


II. – Les schémas d’aménagement régional dont la procédure d’élaboration était en cours le 1er mars 2020 et qui étaient élaborés en application des articles L. 4433‑7 à L. 4433‑11‑1 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance  2019‑1170 du 13 novembre 2019 relative au régime juridique du schéma d’aménagement régional, sont soumis à l’article L. 4433‑7‑2 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant du I du présent article.

Amdt  5045

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Les schémas d’aménagement régional dont la procédure d’élaboration était en cours le 1er mars 2020 et qui étaient élaborés en application des articles L. 4433‑7 à L. 4433‑11 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance  2019‑1170 du 13 novembre 2019 relative au régime juridique du schéma d’aménagement régional, sont soumis à l’article L. 4433‑7‑2 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant du I du présent article.

Amdt COM‑105


II. – (Non modifié)

II. – Les schémas d’aménagement régional dont la procédure d’élaboration était en cours le 1er mars 2020 et qui étaient élaborés en application des articles L. 4433‑7 à L. 4433‑11 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance  2019‑1170 du 13 novembre 2019 relative au régime juridique du schéma d’aménagement régional, sont soumis à l’article L. 4433‑7‑2 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant du I du présent article.

II. – Les schémas d’aménagement régional dont la procédure d’élaboration était en cours le 1er mars 2020 et qui étaient élaborés en application des articles L. 4433‑7 à L. 4433‑11 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance  2019‑1170 du 13 novembre 2019 relative au régime juridique du schéma d’aménagement régional, sont soumis à l’article L. 4433‑7‑2 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant du I du présent article.


Article 58 E (nouveau)

Article 58 E (nouveau)

Article 58 E

Article 58 E

Article 58 E

Article 242

Article 242



Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :


1° L’article L. 121‑19 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 121‑19 est ainsi modifié :

1° L’article L. 121‑19 est ainsi modifié :


a) Les mots : « ou à l’érosion des côtes » sont supprimés ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)


a) (Non modifié)

a) Les mots : « ou à l’érosion des côtes » sont supprimés ;

a) Les mots : « ou à l’érosion des côtes » sont supprimés ;


b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)


b) (Alinéa sans modification)

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


« Dans les communes mentionnées à l’article L. 121‑22‑1, lorsque la projection du recul du trait de côte à l’horizon de trente ans le justifie, le plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu porte la largeur de la bande littorale mentionnée à l’article L. 121‑16 à plus de cent mètres. Cette bande correspond aux parties situées en dehors des espaces urbanisés de la zone définie au 1° de l’article L. 121‑22‑2. » ;

(Alinéa sans modification)

« Dans les communes mentionnées à l’article L. 121‑22‑1, lorsque la projection du recul du trait de côte à l’horizon de trente ans le justifie, le plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu ou la carte communale peut porter la largeur de la bande littorale mentionnée à l’article L. 121‑16 à plus de cent mètres. Cette bande correspond aux parties situées en dehors des espaces urbanisés de la zone définie au 1° de l’article L. 121‑22‑2. » ;

Amdts COM‑106, COM‑1132 rect. bis


« Dans les communes mentionnées à l’article L. 121‑22‑1, lorsque la projection du recul du trait de côte à l’horizon de trente ans le justifie, le plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu ou la carte communale porte la largeur de la bande littorale mentionnée à l’article L. 121‑16 à plus de cent mètres. Cette bande correspond aux parties situées en dehors des espaces urbanisés de la zone définie au 1° de l’article L. 121‑22‑2. » ;

« Dans les communes mentionnées à l’article L. 121‑22‑1, lorsque la projection du recul du trait de côte à l’horizon de trente ans le justifie, le plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu ou la carte communale porte la largeur de la bande littorale mentionnée à l’article L. 121‑16 à plus de cent mètres. Cette bande correspond aux parties situées en dehors des espaces urbanisés de la zone définie au 1° de l’article L. 121‑22‑2. » ;

« Dans les communes mentionnées à l’article L. 121‑22‑1, lorsque la projection du recul du trait de côte à l’horizon de trente ans le justifie, le plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu ou la carte communale porte la largeur de la bande littorale mentionnée à l’article L. 121‑16 à plus de cent mètres. Cette bande correspond aux parties situées en dehors des espaces urbanisés de la zone définie au 1° de l’article L. 121‑22‑2. » ;


2° Le 1° bis de l’article L. 121‑21 est complété par les mots : « , et de la projection du recul du trait de côte » ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Le 1° bis de l’article L. 121‑21 est complété par les mots : « , et de la projection du recul du trait de côte » ;

2° Le 1° bis de l’article L. 121‑21 est complété par les mots : « , et de la projection du recul du trait de côte » ;


3° La sous‑section 3 de la section 1 est complétée par un paragraphe 3 ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° La sous‑section 3 de la section 1 est complétée par un paragraphe 3 ainsi rédigé :

3° La sous‑section 3 de la section 1 est complétée par un paragraphe 3 ainsi rédigé :


« Paragraphe 3

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Paragraphe 3

« Paragraphe 3


« Exposition au recul du trait de côte et adaptation des documents d’urbanisme

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Exposition au recul du trait de côte et adaptation des documents d’urbanisme

« Exposition au recul du trait de côte et adaptation des documents d’urbanisme


« Art. L. 121‑22‑1. – Les communes incluses dans la liste établie en application de l’article L. 321‑15 du code de l’environnement dont le territoire n’est pas couvert, à la date d’entrée en vigueur de la liste, par un plan de prévention des risques littoraux prescrit ou approuvé comportant des dispositions relatives au recul du trait de côte établissent une carte locale d’exposition de leur territoire au recul du trait de côte dans les conditions prévues au présent paragraphe.

« Art. L. 121‑22‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 121‑22‑1. – Les communes incluses dans la liste établie en application de l’article L. 321‑15 du code de l’environnement peuvent établir une carte locale d’exposition de leur territoire au recul du trait de côte dans les conditions prévues au présent paragraphe.

Amdts COM‑106, COM‑1132 rect. bis

« Art. L. 121‑22‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 121‑22‑1. – Les communes incluses dans la liste établie en application de l’article L. 321‑15 du code de l’environnement dont le territoire n’est pas couvert, à la date d’entrée en vigueur de la liste, par un plan de prévention des risques littoraux prescrit ou approuvé comportant des dispositions relatives au recul du trait de côte établissent une carte locale d’exposition de leur territoire au recul du trait de côte dans les conditions prévues au présent paragraphe.

« Art. L. 121‑22‑1. – Les communes incluses dans la liste établie en application de l’article L. 321‑15 du code de l’environnement dont le territoire n’est pas couvert, à la date d’entrée en vigueur de la liste, par un plan de prévention des risques littoraux prescrit ou approuvé comportant des dispositions relatives au recul du trait de côte établissent une carte locale d’exposition de leur territoire au recul du trait de côte, dans les conditions prévues au présent paragraphe.

« Art. L. 121‑22‑1. – Les communes incluses dans la liste établie en application de l’article L. 321‑15 du code de l’environnement dont le territoire n’est pas couvert, à la date d’entrée en vigueur de la liste, par un plan de prévention des risques littoraux prescrit ou approuvé comportant des dispositions relatives au recul du trait de côte établissent une carte locale d’exposition de leur territoire au recul du trait de côte, dans les conditions prévues au présent paragraphe.








« Les communes incluses dans la liste établie en application de l’article L. 321‑15 du code de l’environnement dont le territoire est couvert, à la date d’entrée en vigueur de la liste, par un plan de prévention des risques littoraux prescrit ou approuvé comportant des dispositions relatives au recul du trait de côte peuvent établir une carte locale de projection du recul du trait de côte dans les conditions prévues au présent paragraphe.

« Les communes incluses dans la liste établie en application de l’article L. 321‑15 du code de l’environnement dont le territoire est couvert, à la date d’entrée en vigueur de la liste, par un plan de prévention des risques littoraux prescrit ou approuvé comportant des dispositions relatives au recul du trait de côte peuvent établir une carte locale de projection du recul du trait de côte dans les conditions prévues au présent paragraphe.

« Les communes incluses dans la liste établie en application de l’article L. 321‑15 du code de l’environnement dont le territoire est couvert, à la date d’entrée en vigueur de la liste, par un plan de prévention des risques littoraux prescrit ou approuvé comportant des dispositions relatives au recul du trait de côte peuvent établir une carte locale de projection du recul du trait de côte dans les conditions prévues au présent paragraphe.




« Les communes mentionnées au premier alinéa du présent article dont le territoire est couvert, à la date d’entrée en vigueur de la liste, par un plan de prévention des risques littoraux prescrit ou approuvé comportant des dispositions relatives au recul du trait de côte peuvent établir une carte locale de projection du recul du trait de côte dans les conditions prévues au présent paragraphe.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdts COM‑106, COM‑1132 rect. bis







« Si une ou plusieurs de ces communes appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, la carte est établie par ce dernier.

(Alinéa sans modification)

« Si une ou plusieurs de ces communes appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, la carte peut être établie par ce dernier.

Amdts COM‑106, COM‑1132 rect. bis

(Alinéa sans modification)

« Si une ou plusieurs de ces communes appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, la carte est établie par ce dernier.

« Si une ou plusieurs de ces communes appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, la carte est établie par ce dernier.

« Si une ou plusieurs de ces communes appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, la carte est établie par ce dernier.




« Dans les communes mentionnées aux premier et deuxième alinéas, le présent chapitre est applicable sous réserve du présent paragraphe.

« Dans les communes mentionnées aux deux premiers alinéas, le présent chapitre est applicable sous réserve du présent paragraphe.

« Dans les communes mentionnées au premier alinéa du présent article, le présent chapitre est applicable sous réserve du présent paragraphe.

Amdts COM‑106, COM‑1132 rect. bis

(Alinéa sans modification)

« Dans les communes mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article, le présent chapitre est applicable sous réserve du présent paragraphe.

« Dans les communes mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article, le présent chapitre est applicable, sous réserve du présent paragraphe.

« Dans les communes mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article, le présent chapitre est applicable, sous réserve du présent paragraphe.




« Art. L. 121‑22‑2. – Le document graphique du règlement du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu applicable dans les communes mentionnées à l’article L. 121‑22‑1 délimite sur le territoire de ces communes :

« Art. L. 121‑22‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 121‑22‑2. – Le document graphique du règlement du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu applicable dans les communes mentionnées à l’article L. 121‑22‑1 peut délimiter sur le territoire de ces communes :

Amdts COM‑106, COM‑1132 rect. bis

« Art. L. 121‑22‑2. – (Non modifié)

« Art. L. 121‑22‑2. – Le document graphique du règlement du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu applicable dans les communes mentionnées à l’article L. 121‑22‑1 délimite sur le territoire de ces communes :

« Art. L. 121‑22‑2. – Le document graphique du règlement du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu applicable dans les communes mentionnées à l’article L. 121‑22‑1 délimite sur le territoire de ces communes :

« Art. L. 121‑22‑2. – Le document graphique du règlement du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu applicable dans les communes mentionnées à l’article L. 121‑22‑1 délimite sur le territoire de ces communes :




« 1° La zone exposée au recul du trait de côte à l’horizon de trente ans ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)


« 1° (Non modifié)

« 1° La zone exposée au recul du trait de côte à l’horizon de trente ans ;

« 1° La zone exposée au recul du trait de côte à l’horizon de trente ans ;




« 2° La zone exposée au recul du trait de côte dans un horizon compris entre trente et cent ans.

« 2° La zone exposée au recul du trait de côte à un horizon compris entre trente et cent ans.

« 2° (Alinéa sans modification)


« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° La zone exposée au recul du trait de côte à un horizon compris entre trente et cent ans.

« 2° La zone exposée au recul du trait de côte à un horizon compris entre trente et cent ans.




« Le rapport de présentation du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu comprend une synthèse des études techniques prises en compte pour délimiter dans le document graphique du règlement les zones mentionnées aux 1° et 2°.

(Alinéa sans modification)

« Le cas échéant, le rapport de présentation du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu comprend une synthèse des études techniques et, le cas échéant, des actions de lutte contre l’érosion et des actions des stratégies locales de gestion intégrée du trait de côte mentionnées à l’article L. 321‑16 du code de l’environnement mises en œuvre par les collectivités territorialement compétentes, prises en compte pour délimiter dans le document graphique du règlement les zones mentionnées aux 1° et 2° du présent article.

Amdts COM‑106, COM‑1132 rect. bis, COM‑107


« Le rapport de présentation du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu comprend une synthèse des études techniques prises en compte pour délimiter dans le document graphique du règlement les zones mentionnées aux 1° et 2° du présent article et, si elles ont été prises en compte pour procéder à cette délimitation, une synthèse des actions de lutte contre l’érosion côtière et des actions issues des stratégies locales de gestion intégrée du trait de côte mises en œuvre par les collectivités territorialement compétentes.

« Le rapport de présentation du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu comprend une synthèse des études techniques prises en compte pour délimiter dans le document graphique du règlement les zones mentionnées aux 1° et 2° du présent article et, si elles ont été prises en compte pour procéder à cette délimitation, une synthèse des actions de lutte contre l’érosion côtière et des actions issues des stratégies locales de gestion intégrée du trait de côte mises en œuvre par les collectivités territorialement compétentes.

« Le rapport de présentation du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu comprend une synthèse des études techniques prises en compte pour délimiter dans le document graphique du règlement les zones mentionnées aux 1° et 2° du présent article et, si elles ont été prises en compte pour procéder à cette délimitation, une synthèse des actions de lutte contre l’érosion côtière et des actions issues des stratégies locales de gestion intégrée du trait de côte mises en œuvre par les collectivités territorialement compétentes.




« Art. L. 121‑22‑3. – Lorsque le plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu inclut le territoire d’au moins une commune mentionnée à l’article L. 121‑22‑1, l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 153‑8 en prescrit la modification ou, lorsque cette modification a pour objet ou pour effet de changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables, sa révision, afin d’y délimiter les zones mentionnées à l’article L. 121‑22‑2.

« Art. L. 121‑22‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 121‑22‑3. – Lorsque le plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu inclut le territoire d’au moins une commune mentionnée à l’article L. 121‑22‑1, l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 153‑8 peut engager l’évolution de ce plan par délibération de son organe délibérant, afin d’y délimiter les zones mentionnées à l’article L. 121‑22‑2. Cette délibération correspond à celle prévue à l’article L. 153‑32, lorsque l’évolution du plan est effectuée selon la procédure de révision, ou tient lieu de l’engagement prévu à l’article L. 153‑37, lorsque l’évolution du plan est effectuée selon la procédure de modification de droit commun ou selon la procédure de modification simplifiée prévue au deuxième alinéa du présent article.

Amdts COM‑106, COM‑1132 rect. bis

« Art. L. 121‑22‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 121‑22‑3. – Lorsque le plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu inclut le territoire d’au moins une commune mentionnée à l’article L. 121‑22‑1, l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 153‑8 engage l’évolution de ce plan par délibération de son organe délibérant, afin d’y délimiter les zones mentionnées à l’article L. 121‑22‑2. Cette délibération correspond à celle prévue à l’article L. 153‑32, lorsque l’évolution du plan est effectuée selon la procédure de révision, ou tient lieu de l’engagement prévu à l’article L. 153‑37, lorsque l’évolution du plan est effectuée selon la procédure de modification de droit commun ou selon la procédure de modification simplifiée, notamment prévue au deuxième alinéa du présent article.

« Art. L. 121‑22‑3. – Lorsque le plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu inclut le territoire d’au moins une commune mentionnée à l’article L. 121‑22‑1, l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 153‑8 engage l’évolution de ce plan par délibération de son organe délibérant, afin d’y délimiter les zones mentionnées à l’article L. 121‑22‑2. Cette délibération correspond à celle prévue à l’article L. 153‑32, lorsque l’évolution du plan est effectuée selon la procédure de révision, ou tient lieu de l’engagement prévu à l’article L. 153‑37, lorsque l’évolution du plan est effectuée selon la procédure de modification de droit commun ou selon la procédure de modification simplifiée, notamment celle prévue au deuxième alinéa du présent article.

« Art. L. 121‑22‑3. – Lorsque le plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu inclut le territoire d’au moins une commune mentionnée à l’article L. 121‑22‑1, l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 153‑8 engage l’évolution de ce plan par délibération de son organe délibérant, afin d’y délimiter les zones mentionnées à l’article L. 121‑22‑2. Cette délibération correspond à celle prévue à l’article L. 153‑32, lorsque l’évolution du plan est effectuée selon la procédure de révision, ou tient lieu de l’engagement prévu à l’article L. 153‑37, lorsque l’évolution du plan est effectuée selon la procédure de modification de droit commun ou selon la procédure de modification simplifiée, notamment celle prévue au deuxième alinéa du présent article.






« Par dérogation aux articles L. 153‑31 à L. 153‑44, cette évolution peut être effectuée selon la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 153‑45 à L. 153‑48.

Amdts COM‑106, COM‑1132 rect. bis

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Par dérogation aux articles L. 153‑31 à L. 153‑44, cette évolution peut être effectuée selon la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 153‑45 à L. 153‑48.

« Par dérogation aux articles L. 153‑31 à L. 153‑44, cette évolution peut être effectuée selon la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 153‑45 à L. 153‑48.




« Pour les communes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 121‑22‑1 du présent code, cette délibération de prescription est adoptée au plus tard un an après la publication de la liste mentionnée à l’article L. 321‑15 du code de l’environnement.

(Alinéa sans modification)

« Pour les communes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 121‑22‑1 du présent code dont le territoire n’est pas couvert, à la date d’entrée en vigueur de la liste prévue à l’article L. 321‑15 du code de l’environnement, par un plan de prévention des risques littoraux prescrit ou approuvé comportant des dispositions relatives au recul du trait de côte, la procédure d’évolution du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu peut être engagée au plus tard un an après la publication de ladite liste.

Amdts COM‑106, COM‑1132 rect. bis

« Pour les communes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 121‑22‑1 dont le territoire n’est pas couvert, à la date d’entrée en vigueur de la liste prévue à l’article L. 321‑15 du code de l’environnement, par un plan de prévention des risques littoraux prescrit ou approuvé comportant des dispositions relatives au recul du trait de côte, la procédure d’évolution du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu peut être engagée au plus tard un an après la publication de ladite liste.

« Pour les communes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 121‑22‑1, la procédure d’évolution du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu est engagée au plus tard un an après la publication de la liste mentionnée à l’article L. 321‑15 du code de l’environnement.

« Pour les communes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 121‑22‑1, la procédure d’évolution du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu est engagée au plus tard un an après la publication de la liste mentionnée à l’article L. 321‑15 du code de l’environnement.

« Pour les communes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 121‑22‑1, la procédure d’évolution du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu est engagée au plus tard un an après la publication de la liste mentionnée à l’article L. 321‑15 du code de l’environnement.




« Si le plan local d’urbanisme délimitant les zones définies à l’article L. 121‑22‑2 du présent code n’entre pas en vigueur à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la délibération de prescription, sauf lorsque le territoire est couvert par un plan de prévention des risques littoraux approuvé à cette échéance comportant des dispositions relative au recul du trait de côte, l’organe délibérant de l’autorité compétente adopte une carte de préfiguration des zones définies à l’article L. 121‑22‑2 avant cette échéance, cette carte étant applicable jusqu’à l’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme intégrant ces zones.

« Si le plan local d’urbanisme délimitant les zones définies à l’article L. 121‑22‑2 du présent code n’entre pas en vigueur à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la délibération de prescription, sauf lorsque le territoire est couvert par un plan de prévention des risques littoraux approuvé à cette échéance comportant des dispositions relatives au recul du trait de côte, l’organe délibérant de l’autorité compétente adopte une carte de préfiguration des zones définies à l’article L. 121‑22‑2 avant cette échéance, cette carte étant applicable jusqu’à l’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme intégrant ces zones.

« Si le plan local d’urbanisme délimitant les zones définies à l’article L. 121‑22‑2 du présent code n’entre pas en vigueur à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de l’engagement de la procédure d’évolution prévue au premier alinéa du présent article, sauf lorsque le territoire est couvert par un plan de prévention des risques littoraux approuvé à cette échéance comportant des dispositions relatives au recul du trait de côte, l’organe délibérant de l’autorité compétente adopte une carte de préfiguration des zones définies à l’article L. 121‑22‑2 avant cette échéance, cette carte étant applicable jusqu’à l’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme intégrant ces zones.

Amdts COM‑106, COM‑1132 rect. bis, COM‑111

(Alinéa sans modification)

« Si le plan local d’urbanisme délimitant les zones définies à l’article L. 121‑22‑2 du présent code n’entre pas en vigueur à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’engagement de la procédure d’évolution prévue au premier alinéa du présent article, sauf lorsque le territoire est couvert par un plan de prévention des risques littoraux approuvé à cette échéance comportant des dispositions relatives au recul du trait de côte, l’organe délibérant de l’autorité compétente adopte une carte de préfiguration des zones définies à l’article L. 121‑22‑2 avant cette échéance, cette carte étant applicable jusqu’à l’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme intégrant ces zones.

« Si le plan local d’urbanisme délimitant les zones définies à l’article L. 121‑22‑2 du présent code n’entre pas en vigueur à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’engagement de la procédure d’évolution prévue au premier alinéa du présent article, sauf lorsque le territoire est couvert par un plan de prévention des risques littoraux approuvé à cette échéance comportant des dispositions relatives au recul du trait de côte, l’organe délibérant de l’autorité compétente adopte une carte de préfiguration des zones définies à l’article L. 121‑22‑2 avant cette échéance, cette carte étant applicable jusqu’à l’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme intégrant ces zones.

« Si le plan local d’urbanisme délimitant les zones définies à l’article L. 121‑22‑2 du présent code n’entre pas en vigueur à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’engagement de la procédure d’évolution prévue au premier alinéa du présent article, sauf lorsque le territoire est couvert par un plan de prévention des risques littoraux approuvé à cette échéance comportant des dispositions relatives au recul du trait de côte, l’organe délibérant de l’autorité compétente adopte une carte de préfiguration des zones définies à l’article L. 121‑22‑2 avant cette échéance, cette carte étant applicable jusqu’à l’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme intégrant ces zones.




« L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l’article L. 424‑1, sur les demandes d’autorisation concernant des travaux, des constructions ou des installations qui sont de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a été publiée la délibération prévue au troisième alinéa du présent article.

« L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l’article L. 424‑1, sur les demandes d’autorisation concernant des travaux, des constructions ou des installations qui sont de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan, dès lors qu’a été publiée la délibération prévue au troisième alinéa du présent article.

« L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l’article L. 424‑1, sur les demandes d’autorisation concernant des travaux, des constructions ou des installations qui sont situés dans les zones préfigurées en application de l’avant‑dernier alinéa du présent article, et de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan, dès lors qu’a été publiée la délibération prévue au troisième alinéa.

Amdts COM‑106, COM‑1132 rect. bis

(Alinéa sans modification)

« L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l’article L. 424‑1, sur les demandes d’autorisation concernant des travaux, des constructions ou des installations qui sont situés dans les zones préfigurées en application de l’avant‑dernier alinéa du présent article, et de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan, dès lors qu’a été publiée la délibération d’adoption de la carte de préfiguration.

« L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l’article L. 424‑1, sur les demandes d’autorisation concernant des travaux, des constructions ou des installations qui sont situés dans les zones préfigurées en application de l’avant‑dernier alinéa du présent article et qui sont de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan, dès lors qu’a été publiée la délibération d’adoption de la carte de préfiguration.

« L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l’article L. 424‑1, sur les demandes d’autorisation concernant des travaux, des constructions ou des installations qui sont situés dans les zones préfigurées en application de l’avant‑dernier alinéa du présent article et qui sont de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan, dès lors qu’a été publiée la délibération d’adoption de la carte de préfiguration.




« Art. L. 121‑22‑4. – Dans les espaces urbanisés de la zone délimitée en application du 1° de l’article L. 121‑22‑2, sous réserve de ne pas augmenter la capacité d’accueil de ces espaces, seuls peuvent être autorisés :

« Art. L. 121‑22‑4. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 121‑22‑4. – I. – Dans les espaces urbanisés de la zone délimitée en application du 1° de l’article L. 121‑22‑2, sous réserve de ne pas augmenter la capacité d’accueil de ces espaces, seuls peuvent être autorisés :

Amdt COM‑109

« Art. L. 121‑22‑4. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 121‑22‑4. – I. – Dans les espaces urbanisés de la zone délimitée en application du 1° de l’article L. 121‑22‑2, sous réserve de ne pas augmenter la capacité d’habitation des constructions, seuls peuvent être autorisés :

« Art. L. 121‑22‑4. – I. – Dans les espaces urbanisés de la zone délimitée en application du 1° de l’article L. 121‑22‑2, sous réserve de ne pas augmenter la capacité d’habitation des constructions, seuls peuvent être autorisés :

« Art. L. 121‑22‑4. – I. – Dans les espaces urbanisés de la zone délimitée en application du 1° de l’article L. 121‑22‑2, sous réserve de ne pas augmenter la capacité d’habitation des constructions, seuls peuvent être autorisés :




« 1° Les travaux de réfection et d’adaptation des constructions existantes à la date d’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme délimitant les zones définies à l’article L. 121‑22‑2 ;

« 1° Les travaux de réfection et d’adaptation des constructions existant à la date d’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme délimitant les zones définies à l’article L. 121‑22‑2 ;

« 1° Les travaux de réfection et d’adaptation des constructions existant à la date d’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme délimitant les zones définies au même article L. 121‑22‑2 ;

« 1° (Non modifié)

« 1° Les travaux de réfection et d’adaptation des constructions existantes à la date d’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme délimitant les zones définies au même article L. 121‑22‑2 ;

« 1° Les travaux de réfection et d’adaptation des constructions existantes à la date d’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme délimitant les zones définies au même article L. 121‑22‑2 ;

« 1° Les travaux de réfection et d’adaptation des constructions existantes à la date d’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme délimitant les zones définies au même article L. 121‑22‑2 ;




« 2° Les constructions ou installations nouvelles nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau, à condition qu’elles présentent un caractère démontable ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° Les constructions ou installations nouvelles nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau, à condition qu’elles présentent un caractère démontable ;

« 2° Les constructions ou installations nouvelles nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau, à condition qu’elles présentent un caractère démontable ;




« 3° Les extensions des constructions existantes à la date d’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme délimitant les zones définies au même article L. 121‑22‑2, à condition qu’elles présentent un caractère démontable.

« 3° Les extensions des constructions existant à la date d’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme délimitant les zones définies au même article L. 121‑22‑2, à condition qu’elles présentent un caractère démontable.

« 3° Les extensions des constructions existant à la date d’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme délimitant les zones définies audit article L. 121‑22‑2, à condition qu’elles présentent un caractère démontable.

« 3° (Non modifié)

« 3° Les extensions des constructions existantes à la date d’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme délimitant les zones définies audit article L. 121‑22‑2, à condition qu’elles présentent un caractère démontable.

« 3° Les extensions des constructions existantes à la date d’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme délimitant les zones définies audit article L. 121‑22‑2, à condition qu’elles présentent un caractère démontable.

« 3° Les extensions des constructions existantes à la date d’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme délimitant les zones définies audit article L. 121‑22‑2, à condition qu’elles présentent un caractère démontable.






« II (nouveau). – Dans les espaces non urbanisés de la zone délimitée en application du 1° de l’article L. 121‑22‑2, les constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau peuvent être autorisés sur le fondement de l’article L. 121‑17 à condition qu’elles présentent un caractère démontable.

Amdt COM‑109

« II (nouveau). – Dans les espaces non urbanisés de la zone délimitée en application du 1° de l’article L. 121‑22‑2, les constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau peuvent être autorisés sur le fondement de l’article L. 121‑17 à condition qu’elles présentent un caractère démontable.

« II. – Dans les espaces non urbanisés de la zone délimitée en application du 1° de l’article L. 121‑22‑2, les constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau peuvent être autorisées sur le fondement de l’article L. 121‑17 à condition qu’elles présentent un caractère démontable.

« II. – Dans les espaces non urbanisés de la zone délimitée en application du 1° de l’article L. 121‑22‑2, les constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau peuvent être autorisées sur le fondement de l’article L. 121‑17, à condition qu’elles présentent un caractère démontable.

« II. – Dans les espaces non urbanisés de la zone délimitée en application du 1° de l’article L. 121‑22‑2, les constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau peuvent être autorisées sur le fondement de l’article L. 121‑17, à condition qu’elles présentent un caractère démontable.




« Art. L. 121‑22‑5. – I. – Dans la zone délimitée en application du 2° de l’article L. 121‑22‑2, la démolition de toute construction nouvelle et des extensions de constructions existantes à la date d’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme intégrant les zones mentionnées à l’article L. 121‑2‑2, ainsi que la remise en état du terrain, sous la responsabilité et aux frais de leur propriétaire, sont obligatoires lorsque le recul du trait de côte est tel que la sécurité des personnes ne pourra plus être assurée au delà d’une durée de trois ans.

« Art. L. 121‑22‑5. – I. – Dans la zone délimitée en application du 2° de l’article L. 121‑22‑2, la démolition de toute construction nouvelle et des extensions de constructions existant à la date d’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme intégrant les zones mentionnées à l’article L. 121‑2‑2, ainsi que la remise en état du terrain, sous la responsabilité et aux frais de leur propriétaire, sont obligatoires lorsque le recul du trait de côte est tel que la sécurité des personnes ne pourra plus être assurée au delà d’une durée de trois ans.

« Art. L. 121‑22‑5. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 121‑22‑5. – I. – Dans la zone délimitée en application du 2° de l’article L. 121‑22‑2, la démolition de toute construction nouvelle à compter de l’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme intégrant les zones mentionnées au même article L. 121‑22‑2 ou du document d’urbanisme en tenant lieu et celle des extensions de constructions existant à la même date, ainsi que la remise en état du terrain, sous la responsabilité et aux frais de leur propriétaire, sont obligatoires lorsque le recul du trait de côte est tel que la sécurité des personnes ne pourra plus être assurée au‑delà d’une durée de trois ans.

Amdt  2300

« Art. L. 121‑22‑5. – I. – Dans la zone délimitée en application du 2° de l’article L. 121‑22‑2, la démolition de toute construction nouvelle à compter de la date d’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme intégrant les zones mentionnées au même article L. 121‑22‑2 ou du document d’urbanisme en tenant lieu et celle des extensions de constructions existantes à compter de cette même date, ainsi que la remise en état du terrain, sous la responsabilité et aux frais de leur propriétaire, sont obligatoires lorsque le recul du trait de côte est tel que la sécurité des personnes ne pourra plus être assurée au‑delà d’une durée de trois ans.

« Art. L. 121‑22‑5. – I. – Dans la zone délimitée en application du 2° de l’article L. 121‑22‑2, la démolition de toute construction nouvelle à compter de la date d’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme intégrant les zones mentionnées au même article L. 121‑22‑2 ou du document d’urbanisme en tenant lieu et celle des extensions de constructions existantes à compter de cette même date, ainsi que la remise en état du terrain, sous la responsabilité et aux frais de leur propriétaire, sont obligatoires lorsque le recul du trait de côte est tel que la sécurité des personnes ne pourra plus être assurée au delà d’une durée de trois ans.

« Art. L. 121‑22‑5. – I. – Dans la zone délimitée en application du 2° de l’article L. 121‑22‑2, la démolition de toute construction nouvelle à compter de la date d’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme intégrant les zones mentionnées au même article L. 121‑22‑2 ou du document d’urbanisme en tenant lieu et celle des extensions de constructions existantes à compter de cette même date, ainsi que la remise en état du terrain, sous la responsabilité et aux frais de leur propriétaire, sont obligatoires lorsque le recul du trait de côte est tel que la sécurité des personnes ne pourra plus être assurée au delà d’une durée de trois ans.




« L’obligation de démolition et de remise en état est ordonnée par arrêté du maire dans les conditions fixées au III du présent article.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« L’obligation de démolition et de remise en état est ordonnée par arrêté du maire dans les conditions fixées au III du présent article.

« L’obligation de démolition et de remise en état est ordonnée par arrêté du maire dans les conditions fixées au III du présent article.




« II. – Lorsque le projet requiert la délivrance d’un permis de construire, d’un permis d’aménager ou d’une décision de non‑opposition à déclaration préalable, leur mise en œuvre est subordonnée, en application de l’article L. 425‑16, à la consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations d’une somme, correspondant au coût prévisionnel de la démolition et de la remise en état mentionnées au I du présent article, dont le montant est fixé par l’autorisation d’urbanisme.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Non modifié)

« II. – (Non modifié)

« II. – Lorsque le projet requiert la délivrance d’un permis de construire, d’un permis d’aménager ou d’une décision de non‑opposition à déclaration préalable, leur mise en œuvre est subordonnée, en application de l’article L. 425‑16, à la consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations d’une somme, correspondant au coût prévisionnel de la démolition et de la remise en état mentionnées au I du présent article, dont le montant est fixé par l’autorisation d’urbanisme.

« II. – Lorsque le projet requiert la délivrance d’un permis de construire, d’un permis d’aménager ou d’une décision de non‑opposition à déclaration préalable, leur mise en œuvre est subordonnée, en application de l’article L. 425‑16, à la consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations d’une somme, correspondant au coût prévisionnel de la démolition et de la remise en état mentionnées au I du présent article, dont le montant est fixé par l’autorisation d’urbanisme.




« Le bénéficiaire de l’autorisation adresse au maire le récépissé de consignation délivré par la Caisse des dépôts et consignations avant la délivrance de l’autorisation.

« Le bénéficiaire de l’autorisation adresse au maire le récépissé de consignation délivré par la Caisse des dépôts et consignations avant la mise en œuvre de l’autorisation.

(Alinéa sans modification)



« Le bénéficiaire de l’autorisation adresse au maire le récépissé de consignation délivré par la Caisse des dépôts et consignations avant la mise en œuvre de l’autorisation.

« Le bénéficiaire de l’autorisation adresse au maire le récépissé de consignation délivré par la Caisse des dépôts et consignations avant la mise en œuvre de l’autorisation.




« Par dérogation à l’article L. 518‑24 du code monétaire et financier, le délai mentionné aux premier et avant‑dernier alinéas du même article L. 518‑24 est porté à cent ans.

(Alinéa sans modification)

« Par dérogation à l’article L. 518‑24 du code monétaire et financier, le délai de trente ans mentionné aux premier et avant‑dernier alinéas du même article L. 518‑24 est porté à cent ans et la période de trente années mentionnée à l’avant‑dernier alinéa dudit article L. 518‑24 est portée à cent années.

Amdt COM‑110



« Par dérogation à l’article L. 518‑24 du code monétaire et financier, le délai de trente ans mentionné aux premier et avant‑dernier alinéas du même article L. 518‑24 est porté à cent ans et la période de trente années mentionnée à l’avant‑dernier alinéa dudit article L. 518‑24 est portée à cent années.

« Par dérogation à l’article L. 518‑24 du code monétaire et financier, le délai de trente ans mentionné aux premier et avant‑dernier alinéas du même article L. 518‑24 est porté à cent ans et la période de trente années mentionnée à l’avant‑dernier alinéa dudit article L. 518‑24 est portée à cent années.




« Le taux de rémunération est fixé dans les conditions prévues à l’article L. 518‑23 du code monétaire et financier en tenant compte du délai de déchéance.

« Le taux de rémunération est fixé dans les conditions prévues à l’article L. 518‑23 du même code, en tenant compte du délai de déchéance.

(Alinéa sans modification)



« Le taux de rémunération est fixé dans les conditions prévues à l’article L. 518‑23 du même code, en tenant compte du délai de déchéance.

« Le taux de rémunération est fixé dans les conditions prévues à l’article L. 518‑23 du même code, en tenant compte du délai de déchéance.




« La consignation des sommes correspondant au coût prévisionnel de la démolition et de la remise en état emporte affectation spéciale et légale et droit de préférence, au sens de l’article 2333 du code civil.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« La consignation des sommes correspondant au coût prévisionnel de la démolition et de la remise en état emporte affectation spéciale et légale et droit de préférence, au sens de l’article 2333 du code civil.

« La consignation des sommes correspondant au coût prévisionnel de la démolition et de la remise en état emporte affectation spéciale et légale et droit de préférence, au sens de l’article 2333 du code civil.




« Les sommes consignées sont insaisissables au sens de l’article L. 112‑2 du code des procédures civiles d’exécution.

« Les sommes consignées sont insaisissables, au sens de l’article L. 112‑2 du code des procédures civiles d’exécution.

(Alinéa sans modification)



« Les sommes consignées sont insaisissables, au sens de l’article L. 112‑2 du code des procédures civiles d’exécution.

« Les sommes consignées sont insaisissables, au sens de l’article L. 112‑2 du code des procédures civiles d’exécution.




« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de fixation du montant, de dépôt et de conservation de la consignation.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de fixation du montant, de dépôt et de conservation de la consignation.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de fixation du montant, de dépôt et de conservation de la consignation.




« III. – Pour toute construction soumise à l’obligation de démolition et de remise en état, le maire, dans les conditions prévues au I du présent article, ordonne l’exécution de ces obligations dans un délai déterminé qui ne peut être inférieur à six mois.

« III. – Pour toute construction soumise à l’obligation de démolition et de remise en état, le maire, dans les conditions prévues au I du présent article, ordonne l’exécution de ces obligations dans un délai déterminé, qui ne peut être inférieur à six mois.

« III. – Pour toute construction soumise à l’obligation de démolition et de remise en état, le maire, dans les conditions prévues au I, ordonne l’exécution de ces obligations dans un délai déterminé, qui ne peut être inférieur à six mois.

« III. – (Non modifié)

« III. – (Non modifié)

« III. – Pour toute construction soumise à l’obligation de démolition et de remise en état, le maire, dans les conditions prévues au I, ordonne l’exécution de ces obligations dans un délai déterminé, qui ne peut être inférieur à six mois.

« III. – Pour toute construction soumise à l’obligation de démolition et de remise en état, le maire, dans les conditions prévues au I, ordonne l’exécution de ces obligations dans un délai déterminé, qui ne peut être inférieur à six mois.




« Lorsque l’arrêté n’a pas été exécuté dans le délai fixé au premier alinéa du présent III, le maire met en demeure le propriétaire de procéder à cette exécution dans un délai déterminé qui ne peut être inférieur à un mois.

« Lorsque l’arrêté n’a pas été exécuté dans le délai fixé au premier alinéa du présent III, le maire met en demeure le propriétaire de procéder à cette exécution dans un délai déterminé, qui ne peut être inférieur à un mois.

(Alinéa sans modification)



« Lorsque l’arrêté n’a pas été exécuté dans le délai fixé au premier alinéa du présent III, le maire met en demeure le propriétaire de procéder à cette exécution dans un délai déterminé, qui ne peut être inférieur à un mois.

« Lorsque l’arrêté n’a pas été exécuté dans le délai fixé au premier alinéa du présent III, le maire met en demeure le propriétaire de procéder à cette exécution dans un délai déterminé, qui ne peut être inférieur à un mois.




« IV. – Si, à l’issue du délai fixé dans la mise en demeure ordonnant des travaux de démolition et de remise en état du site, ceux‑ci n’ont pas été accomplis par le propriétaire, le maire peut faire procéder d’office à tous les travaux nécessaires en lieu et place de la personne mise en demeure et aux frais de celle‑ci. En cas d’absence ou d’insuffisance des sommes consignées, les frais de toute nature avancés sont recouvrés comme en matière de contributions directes en application de l’article L. 1617‑5 du code général des collectivités territoriales. Si l’immeuble relève du statut de la copropriété, le titre de recouvrement est émis à l’encontre de chaque copropriétaire pour la fraction de créance dont il est redevable.

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – (Non modifié)

« IV. – (Non modifié)

« IV. – (Non modifié)

« IV. – Si, à l’issue du délai fixé dans la mise en demeure ordonnant des travaux de démolition et de remise en état du site, ceux‑ci n’ont pas été accomplis par le propriétaire, le maire peut faire procéder d’office à tous les travaux nécessaires en lieu et place de la personne mise en demeure et aux frais de celle‑ci. En cas d’absence ou d’insuffisance des sommes consignées, les frais de toute nature avancés sont recouvrés comme en matière de contributions directes en application de l’article L. 1617‑5 du code général des collectivités territoriales. Si l’immeuble relève du statut de la copropriété, le titre de recouvrement est émis à l’encontre de chaque copropriétaire pour la fraction de créance dont il est redevable.

« IV. – Si, à l’issue du délai fixé dans la mise en demeure ordonnant des travaux de démolition et de remise en état du site, ceux‑ci n’ont pas été accomplis par le propriétaire, le maire peut faire procéder d’office à tous les travaux nécessaires en lieu et place de la personne mise en demeure et aux frais de celle‑ci. En cas d’absence ou d’insuffisance des sommes consignées, les frais de toute nature avancés sont recouvrés comme en matière de contributions directes en application de l’article L. 1617‑5 du code général des collectivités territoriales. Si l’immeuble relève du statut de la copropriété, le titre de recouvrement est émis à l’encontre de chaque copropriétaire pour la fraction de créance dont il est redevable.




« V. – La somme consignée attachée au bien et, le cas échant, les intérêts échus peuvent être déconsignés, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, sur décision du maire au bénéfice du propriétaire, au fur et à mesure de l’exécution des travaux de démolition et de remise en état, ou du comptable de la commune, pour financer la réalisation des travaux d’office.

« V. – La somme consignée attachée au bien et, le cas échant, les intérêts échus peuvent être déconsignés, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, sur décision du maire au bénéfice du propriétaire, au fur et à mesure de l’exécution des travaux de démolition et de remise en état, ou du comptable de la commune, pour financer la réalisation d’office des travaux.

« V. – (Non modifié)

« V. – La somme consignée attachée au bien et, le cas échéant, les intérêts échus peuvent être déconsignés, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, sur décision du maire au bénéfice du propriétaire, au fur et à mesure de l’exécution des travaux de démolition et de remise en état, ou du comptable de la commune, pour financer la réalisation d’office des travaux.

« V. – (Non modifié)

« V. – La somme consignée attachée au bien et, le cas échéant, les intérêts échus peuvent être déconsignés, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, sur décision du maire au bénéfice du propriétaire, au fur et à mesure de l’exécution des travaux de démolition et de remise en état, ou du comptable de la commune, pour financer la réalisation d’office des travaux.

« V. – La somme consignée attachée au bien et, le cas échéant, les intérêts échus peuvent être déconsignés, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, sur décision du maire au bénéfice du propriétaire, au fur et à mesure de l’exécution des travaux de démolition et de remise en état, ou du comptable de la commune, pour financer la réalisation d’office des travaux.




« VI. – Nonobstant toutes dispositions contraires, les titulaires de droits réels ou de baux de toute nature portant sur des constructions créées ou aménagées en application du présent paragraphe ne peuvent prétendre à aucune indemnité de la part de l’autorité qui a fait procéder à la démolition et à la remise en état.

« VI. – (Alinéa sans modification)

« VI. – (Non modifié)

« VI. – (Non modifié)

« VI. – (Non modifié)

« VI. – Nonobstant toutes dispositions contraires, les titulaires de droits réels ou de baux de toute nature portant sur des constructions créées ou aménagées en application du présent paragraphe ne peuvent prétendre à aucune indemnité de la part de l’autorité qui a fait procéder à la démolition et à la remise en état.

« VI. – Nonobstant toutes dispositions contraires, les titulaires de droits réels ou de baux de toute nature portant sur des constructions créées ou aménagées en application du présent paragraphe ne peuvent prétendre à aucune indemnité de la part de l’autorité qui a fait procéder à la démolition et à la remise en état.




« VII. – À peine de nullité, tout acte portant vente, location ou constitution de droits réels sur des constructions soumises aux obligations prévues au présent article doit les mentionner.

« VII. – (Alinéa sans modification)

« VII. – À peine de nullité, toute promesse de vente, tout contrat de vente, de location ou tout contrat constitutif de droits réels portant sur des constructions soumises aux obligations prévues au présent article doit les mentionner.

Amdt COM‑108

« VII. – (Non modifié)

« VII. – (Non modifié)

« VII. – À peine de nullité, toute promesse de vente, tout contrat de vente ou de location ou tout contrat constitutif de droits réels portant sur des constructions soumises aux obligations prévues au présent article doit les mentionner.

« VII. – A peine de nullité, toute promesse de vente, tout contrat de vente ou de location ou tout contrat constitutif de droits réels portant sur des constructions soumises aux obligations prévues au présent article doit les mentionner.




« Art. L. 121‑22‑6. – La carte communale applicable dans les communes mentionnées à l’article L. 121‑22‑1 délimite sur le territoire de ces communes les zones mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 121‑22‑2.

« Art. L. 121‑22‑6. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 121‑22‑6. – La carte communale applicable dans les communes mentionnées à l’article L. 121‑22‑1 peut délimiter sur le territoire de ces communes les zones mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 121‑22‑2.

Amdts COM‑106, COM‑1132 rect. bis

« Art. L. 121‑22‑6. – (Non modifié)

« Art. L. 121‑22‑6. – La carte communale applicable dans les communes mentionnées à l’article L. 121‑22‑1 délimite sur le territoire de ces communes les zones mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 121‑22‑2.

« Art. L. 121‑22‑6. – La carte communale applicable dans les communes mentionnées à l’article L. 121‑22‑1 délimite sur le territoire de ces communes les zones mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 121‑22‑2.

« Art. L. 121‑22‑6. – La carte communale applicable dans les communes mentionnées à l’article L. 121‑22‑1 délimite sur le territoire de ces communes les zones mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 121‑22‑2.








« Le rapport de présentation de la carte communale comprend une synthèse des études techniques prises en compte pour délimiter dans le document graphique les zones mentionnées aux mêmes 1° et 2° de l’article L. 121‑22‑2 et, si elles ont été prises en compte pour procéder à cette délimitation, une synthèse des actions de lutte contre l’érosion côtière et des actions issues des stratégies locales de gestion intégrée du trait de côte mises en œuvre par les collectivités territorialement compétentes.

« Le rapport de présentation de la carte communale comprend une synthèse des études techniques prises en compte pour délimiter dans le document graphique les zones mentionnées aux mêmes 1° et 2° et, si elles ont été prises en compte pour procéder à cette délimitation, une synthèse des actions de lutte contre l’érosion côtière et des actions issues des stratégies locales de gestion intégrée du trait de côte mises en œuvre par les collectivités territorialement compétentes.

« Le rapport de présentation de la carte communale comprend une synthèse des études techniques prises en compte pour délimiter dans le document graphique les zones mentionnées aux mêmes 1° et 2° et, si elles ont été prises en compte pour procéder à cette délimitation, une synthèse des actions de lutte contre l’érosion côtière et des actions issues des stratégies locales de gestion intégrée du trait de côte mises en œuvre par les collectivités territorialement compétentes.




« Le rapport de présentation de la carte communale comprend une synthèse des études techniques prises en compte pour délimiter ces zones dans le document graphique.

(Alinéa sans modification)

« Le cas échéant, le rapport de présentation de la carte communale comprend une synthèse des études techniques prises en compte pour délimiter ces zones dans le document graphique.

Amdts COM‑106, COM‑1132 rect. bis







« Art. L. 121‑22‑7. – Lorsque la carte communale inclut le territoire d’au moins une commune mentionnée à l’article L. 121‑22‑1, l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 163‑3 prescrit la révision de la carte communale afin d’y délimiter les zones mentionnées aux 1° et 2°de l’article L. 121‑22‑2.

« Art. L. 121‑22‑7. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 121‑22‑7. – Lorsque la carte communale inclut le territoire d’au moins une commune mentionnée à l’article L. 121‑22‑1, l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 163‑3 peut engager la révision de la carte communale afin d’y délimiter les zones mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 121‑22‑2.

Amdts COM‑106, COM‑1132 rect. bis

« Art. L. 121‑22‑7. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 121‑22‑7. – Lorsque la carte communale inclut le territoire d’au moins une commune mentionnée à l’article L. 121‑22‑1, l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 163‑3 engage la révision de la carte communale afin d’y délimiter les zones mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 121‑22‑2.

« Art. L. 121‑22‑7. – Lorsque la carte communale inclut le territoire d’au moins une commune mentionnée à l’article L. 121‑22‑1, l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 163‑3 engage la révision de la carte communale afin d’y délimiter les zones mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 121‑22‑2.

« Art. L. 121‑22‑7. – Lorsque la carte communale inclut le territoire d’au moins une commune mentionnée à l’article L. 121‑22‑1, l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 163‑3 engage la révision de la carte communale afin d’y délimiter les zones mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 121‑22‑2.




« Pour les communes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 121‑22‑1, cette délibération de prescription est adoptée au plus tard un an après la publication de la liste mentionnée à l’article L. 321‑15 du code de l’environnement.

« Pour les communes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 121‑22‑1 du présent code, cette délibération de prescription est adoptée au plus tard un an après la publication de la liste mentionnée à l’article L. 321‑15 du code de l’environnement.

« Pour les communes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 121‑22‑1 du présent code dont le territoire n’est pas couvert, à la date d’entrée en vigueur de la liste prévue à l’article L. 321‑15 du code de l’environnement, par un plan de prévention des risques littoraux prescrit ou approuvé comportant des dispositions relatives au recul du trait de côte, la procédure de révision du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu peut être engagée au plus tard un an après la publication de ladite liste.

Amdts COM‑106, COM‑1132 rect. bis

« Pour les communes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 121‑22‑1 dont le territoire n’est pas couvert, à la date d’entrée en vigueur de la liste prévue à l’article L. 321‑15 du code de l’environnement, par un plan de prévention des risques littoraux prescrit ou approuvé comportant des dispositions relatives au recul du trait de côte, la procédure de révision du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu peut être engagée au plus tard un an après la publication de ladite liste.

« Pour les communes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 121‑22‑1, cette procédure de révision est engagée au plus tard un an après la publication de la liste mentionnée à l’article L. 321‑15 du code de l’environnement.

« Pour les communes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 121‑22‑1, cette procédure de révision est engagée au plus tard un an après la publication de la liste mentionnée à l’article L. 321‑15 du code de l’environnement.

« Pour les communes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 121‑22‑1, cette procédure de révision est engagée au plus tard un an après la publication de la liste mentionnée à l’article L. 321‑15 du code de l’environnement.




« Si la carte communale délimitant les zones mentionnées à l’article L. 121‑22‑2 n’entre pas en vigueur à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la délibération de prescription, sauf lorsque le territoire est couvert par un plan de prévention des risques littoraux approuvé à cette échéance comportant des dispositions relatives au recul du trait de côte, l’organe délibérant de l’autorité compétente adopte une carte de préfiguration des zones définies à l’article L. 121‑22‑2 avant cette échéance, cette carte étant applicable jusqu’à l’entrée en vigueur du document d’urbanisme délimitant ces zones.

« Si la carte communale délimitant les zones mentionnées à l’article L. 121‑22‑2 du présent code n’entre pas en vigueur à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la délibération de prescription, sauf lorsque le territoire est couvert par un plan de prévention des risques littoraux approuvé à cette échéance comportant des dispositions relatives au recul du trait de côte, l’organe délibérant de l’autorité compétente adopte une carte de préfiguration des zones définies à l’article L. 121‑22‑2 avant cette échéance, cette carte étant applicable jusqu’à l’entrée en vigueur du document d’urbanisme délimitant ces zones.

« Si la carte communale délimitant les zones mentionnées à l’article L. 121‑22‑2 du présent code n’entre pas en vigueur à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de l’engagement de la procédure de révision, sauf lorsque le territoire est couvert par un plan de prévention des risques littoraux approuvé à cette échéance comportant des dispositions relatives au recul du trait de côte, l’organe délibérant de l’autorité compétente adopte une carte de préfiguration des zones définies au même article L. 121‑22‑2 avant cette échéance, cette carte étant applicable jusqu’à l’entrée en vigueur du document d’urbanisme délimitant ces zones.

Amdts COM‑106, COM‑1132 rect. bis, COM‑111

(Alinéa sans modification)

« Si la carte communale délimitant les zones mentionnées à l’article L. 121‑22‑2 du présent code n’entre pas en vigueur à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’engagement de la procédure de révision, sauf lorsque le territoire est couvert par un plan de prévention des risques littoraux approuvé à cette échéance comportant des dispositions relatives au recul du trait de côte, l’organe délibérant de l’autorité compétente adopte une carte de préfiguration des zones définies au même article L. 121‑22‑2 avant cette échéance, cette carte étant applicable jusqu’à l’entrée en vigueur du document d’urbanisme délimitant ces zones.

« Si la carte communale délimitant les zones mentionnées à l’article L. 121‑22‑2 du présent code n’entre pas en vigueur à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’engagement de la procédure de révision, sauf lorsque le territoire est couvert par un plan de prévention des risques littoraux approuvé à cette échéance comportant des dispositions relatives au recul du trait de côte, l’organe délibérant de l’autorité compétente adopte une carte de préfiguration des zones définies au même article L. 121‑22‑2 avant cette échéance, cette carte étant applicable jusqu’à l’entrée en vigueur du document d’urbanisme délimitant ces zones.

« Si la carte communale délimitant les zones mentionnées à l’article L. 121‑22‑2 du présent code n’entre pas en vigueur à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’engagement de la procédure de révision, sauf lorsque le territoire est couvert par un plan de prévention des risques littoraux approuvé à cette échéance comportant des dispositions relatives au recul du trait de côte, l’organe délibérant de l’autorité compétente adopte une carte de préfiguration des zones définies au même article L. 121‑22‑2 avant cette échéance, cette carte étant applicable jusqu’à l’entrée en vigueur du document d’urbanisme délimitant ces zones.




« L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l’article L. 424‑1, sur les demandes d’autorisation concernant des travaux, des constructions ou des installations qui sont de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse la délimitation des zones mentionnées à l’article L. 121‑22‑2 dès lors qu’a été publiée la délibération prévue au troisième alinéa du présent article.

(Alinéa sans modification)

« L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l’article L. 424‑1, sur les demandes d’autorisation concernant des travaux, des constructions ou des installations qui sont situées dans les zones préfigurées en application du troisième alinéa du présent article, et de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution de la future carte dès lors qu’a été publiée la délibération prévue au même troisième alinéa.

Amdts COM‑106, COM‑1132 rect. bis

(Alinéa sans modification)

« L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l’article L. 424‑1, sur les demandes d’autorisation concernant des travaux, des constructions ou des installations qui sont situées dans les zones préfigurées en application du troisième alinéa du présent article, et de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution de la future carte dès lors qu’a été publiée la délibération d’adoption de la carte de préfiguration.

« L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l’article L. 424‑1, sur les demandes d’autorisation concernant des travaux, des constructions ou des installations qui sont situés dans les zones préfigurées en application du troisième alinéa du présent article et qui sont de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution de la future carte, dès lors qu’a été publiée la délibération d’adoption de la carte de préfiguration.

« L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l’article L. 424‑1, sur les demandes d’autorisation concernant des travaux, des constructions ou des installations qui sont situés dans les zones préfigurées en application du troisième alinéa du présent article et qui sont de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution de la future carte, dès lors qu’a été publiée la délibération d’adoption de la carte de préfiguration.




« Art. L. 121‑22‑8. – Dans les espaces urbanisés de la zone mentionnée au 1° de l’article L. 121‑22‑2, sous réserve de ne pas augmenter la capacité d’accueil de ces espaces, l’article L. 121‑22‑4 est applicable.

« Art. L. 121‑22‑8. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 121‑22‑8. – Dans la zone délimitée en application de l’article L. 121‑22‑6 et mentionnée au 1° de l’article L. 121‑22‑2, sous réserve de ne pas augmenter la capacité d’accueil de ces espaces, l’article L. 121‑22‑4 est applicable.

Amdts COM‑106, COM‑1132 rect. bis, COM‑109

« Art. L. 121‑22‑8. – (Non modifié)

« Art. L. 121‑22‑8. – Dans la zone délimitée en application de l’article L. 121‑22‑6 et mentionnée au 1° de l’article L. 121‑22‑2, sous réserve de ne pas augmenter la capacité d’habitation des constructions, l’article L. 121‑22‑4 est applicable.

« Art. L. 121‑22‑8. – Dans la zone délimitée en application de l’article L. 121‑22‑6 et mentionnée au 1° de l’article L. 121‑22‑2, sous réserve de ne pas augmenter la capacité d’habitation des constructions, l’article L. 121‑22‑4 est applicable.

« Art. L. 121‑22‑8. – Dans la zone délimitée en application de l’article L. 121‑22‑6 et mentionnée au 1° de l’article L. 121‑22‑2, sous réserve de ne pas augmenter la capacité d’habitation des constructions, l’article L. 121‑22‑4 est applicable.




« Art. L. 121‑22‑9. – Dans la zone mentionnée au 2° de l’article L. 121‑22‑2, l’article L. 121‑22‑5 est applicable.

« Art. L. 121‑22‑9. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 121‑22‑9. – Dans la zone délimitée en application de l’article L. 121‑22‑6 et mentionnée au 2° de l’article L. 121‑22‑2, l’article L. 121‑22‑5 est applicable.

Amdts COM‑106, COM‑1132 rect. bis

« Art. L. 121‑22‑9. – (Non modifié)

« Art. L. 121‑22‑9. – (Non modifié)

« Art. L. 121‑22‑9. – Dans la zone délimitée en application de l’article L. 121‑22‑6 et mentionnée au 2° de l’article L. 121‑22‑2, l’article L. 121‑22‑5 est applicable.

« Art. L. 121‑22‑9. – Dans la zone délimitée en application de l’article L. 121‑22‑6 et mentionnée au 2° de l’article L. 121‑22‑2, l’article L. 121‑22‑5 est applicable.




« Art. L. 121‑22‑10. – I. – L’autorité compétente prescrit l’élaboration d’un plan local d’urbanisme ou d’une carte communale lorsque la commune, si elle est compétente, ou au moins une commune du territoire de l’établissement de coopération intercommunale compétent, est mentionnée à l’article L. 121‑22‑1 et n’est couverte par aucun de ces documents d’urbanisme.

« Art. L. 121‑22‑10. – I. – L’autorité compétente prescrit l’élaboration d’un plan local d’urbanisme ou d’une carte communale lorsque la commune, si elle est compétente, ou au moins une commune du territoire de l’établissement public de coopération intercommunale compétent est mentionnée à l’article L. 121‑22‑1 et n’est couverte par aucun de ces documents d’urbanisme.

« Art. L. 121‑22‑10. – I. – L’autorité compétente peut prescrire l’élaboration d’un plan local d’urbanisme ou peut engager l’élaboration d’une carte communale lorsque la commune, si elle est compétente, ou au moins une commune du territoire de l’établissement public de coopération intercommunale compétent est mentionnée à l’article L. 121‑22‑1 et n’est couverte par aucun de ces documents d’urbanisme.

Amdts COM‑106, COM‑1132 rect. bis

« Art. L. 121‑22‑10. – I. – (Non modifié)

« Art. L. 121‑22‑10. – I. – L’autorité compétente prescrit l’élaboration d’un plan local d’urbanisme ou engage l’élaboration d’une carte communale lorsque la commune, si elle est compétente, ou au moins une commune du territoire de l’établissement public de coopération intercommunale compétent est mentionnée à l’article L. 121‑22‑1 et n’est couverte par aucun de ces documents d’urbanisme.

« Art. L. 121‑22‑10. – I. – L’autorité compétente prescrit l’élaboration d’un plan local d’urbanisme ou engage l’élaboration d’une carte communale lorsque la commune, si elle est compétente, ou au moins une commune du territoire de l’établissement public de coopération intercommunale compétent est mentionnée à l’article L. 121‑22‑1 et n’est couverte par aucun de ces documents d’urbanisme.

« Art. L. 121‑22‑10. – I. – L’autorité compétente prescrit l’élaboration d’un plan local d’urbanisme ou engage l’élaboration d’une carte communale lorsque la commune, si elle est compétente, ou au moins une commune du territoire de l’établissement public de coopération intercommunale compétent est mentionnée à l’article L. 121‑22‑1 et n’est couverte par aucun de ces documents d’urbanisme.




« Pour les communes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 121‑22‑1, cette délibération de prescription est adoptée au plus tard un an après la publication de la liste mentionnée à l’article L. 321‑15 du code de l’environnement.

« Pour les communes mentionnées au premier alinéa du même article L. 121‑22‑1, cette délibération de prescription est adoptée au plus tard un an après la publication de la liste mentionnée à l’article L. 321‑15 du code de l’environnement.

« Pour les communes mentionnées au premier alinéa du même article L. 121‑22‑1 dont le territoire n’est pas couvert, à la date d’entrée en vigueur de la liste prévue à l’article L. 321‑15 du code de l’environnement, par un plan de prévention des risques littoraux prescrit ou approuvé comportant des dispositions relatives au recul du trait de côte, la procédure d’élaboration du plan local d’urbanisme ou de la carte communale peut être engagée au plus tard un an après la publication de ladite liste.

Amdts COM‑106, COM‑1132 rect. bis


« Pour les communes mentionnées au premier alinéa du même article L. 121‑22‑1, la procédure d’élaboration du plan local d’urbanisme ou de la carte communale est engagée au plus tard un an après la publication de la liste mentionnée à l’article L. 321‑15 du code de l’environnement.

« Pour les communes mentionnées au premier alinéa du même article L. 121‑22‑1, la procédure d’élaboration du plan local d’urbanisme ou de la carte communale est engagée au plus tard un an après la publication de la liste mentionnée à l’article L. 321‑15 du code de l’environnement.

« Pour les communes mentionnées au premier alinéa du même article L. 121‑22‑1, la procédure d’élaboration du plan local d’urbanisme ou de la carte communale est engagée au plus tard un an après la publication de la liste mentionnée à l’article L. 321‑15 du code de l’environnement.




« II. – Sans préjudice de la section 3 du chapitre III du titre V du présent livre, l’élaboration du plan local d’urbanisme s’effectue dans les conditions prévues au présent paragraphe.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Non modifié)


« II. – (Non modifié)

« II. – Sans préjudice de la section 3 du chapitre III du titre V du présent livre, l’élaboration du plan local d’urbanisme s’effectue dans les conditions prévues au présent paragraphe.

« II. – Sans préjudice de la section 3 du chapitre III du titre V du présent livre, l’élaboration du plan local d’urbanisme s’effectue dans les conditions prévues au présent paragraphe.




« III. – Sans préjudice de la section 3 du chapitre III du titre VI du présent livre, l’élaboration de la carte communale s’effectue dans les conditions prévues au présent paragraphe.

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Non modifié)


« III. – (Non modifié)

« III. – Sans préjudice de la section 3 du chapitre III du titre VI du présent livre, l’élaboration de la carte communale s’effectue dans les conditions prévues au présent paragraphe.

« III. – Sans préjudice de la section 3 du chapitre III du titre VI du présent livre, l’élaboration de la carte communale s’effectue dans les conditions prévues au présent paragraphe.




« Art. L. 121‑22‑11. – Dans un délai de six ans à compter de l’entrée en vigueur de la carte communale révisée en application de l’article L. 121‑22‑7 ou adoptée en application de l’article L. 121‑22‑10, l’organe délibérant de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, après avoir sollicité l’avis de ses communes membres, soit prescrit sa révision lorsque la projection du recul du trait de côte le justifie, soit décide de son maintien en vigueur, soit prescrit l’élaboration d’un plan local d’urbanisme établissant une carte locale d’exposition de son territoire au recul du trait de côte dans les conditions prévues au présent paragraphe.

« Art. L. 121‑22‑11. – Dans un délai de six ans à compter de l’entrée en vigueur de la carte communale révisée en application de l’article L. 121‑22‑7 ou adoptée en application de l’article L. 121‑22‑10, l’organe délibérant de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, après avoir sollicité l’avis de ses communes membres, soit prescrit sa révision lorsque la projection du recul du trait de côte le justifie, soit décide de son maintien en vigueur, soit prescrit l’élaboration d’un plan local d’urbanisme établissant une carte locale d’exposition de son territoire au recul du trait de côte, dans les conditions prévues au présent paragraphe.

« Art. L. 121‑22‑11. – Dans un délai de six ans à compter de l’entrée en vigueur de la carte communale révisée en application de l’article L. 121‑22‑7 ou adoptée en application de l’article L. 121‑22‑10, l’organe délibérant de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, après avoir sollicité l’avis de ses communes membres, décide si la projection du recul du trait de côte justifie, soit d’engager la révision de la carte communale, soit de maintenir la carte communale en vigueur, soit de prescrire l’élaboration d’un plan local d’urbanisme établissant une carte locale d’exposition de son territoire au recul du trait de côte dans les conditions prévues au présent paragraphe.

Amdts COM‑106, COM‑1132 rect. bis

« Art. L. 121‑22‑11. – (Non modifié)

« Art. L. 121‑22‑11. – Dans un délai de six ans à compter de l’entrée en vigueur de la carte communale révisée en application de l’article L. 121‑22‑7 ou adoptée en application de l’article L. 121‑22‑10, l’organe délibérant de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, après avoir sollicité l’avis de ses communes membres, décide, si la projection du recul du trait de côte le justifie, soit d’engager la révision de la carte communale, soit de maintenir la carte communale en vigueur, soit de prescrire l’élaboration d’un plan local d’urbanisme établissant une carte locale d’exposition de son territoire au recul du trait de côte dans les conditions prévues au présent paragraphe.

« Art. L. 121‑22‑11. – Dans un délai de six ans à compter de l’entrée en vigueur de la carte communale révisée en application de l’article L. 121‑22‑7 ou adoptée en application de l’article L. 121‑22‑10, l’organe délibérant de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, après avoir sollicité l’avis de ses communes membres, décide, si la projection du recul du trait de côte le justifie, soit d’engager la révision de la carte communale, soit de maintenir la carte communale en vigueur, soit de prescrire l’élaboration d’un plan local d’urbanisme établissant une carte locale d’exposition de son territoire au recul du trait de côte, dans les conditions prévues au présent paragraphe.

« Art. L. 121‑22‑11. – Dans un délai de six ans à compter de l’entrée en vigueur de la carte communale révisée en application de l’article L. 121‑22‑7 ou adoptée en application de l’article L. 121‑22‑10, l’organe délibérant de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, après avoir sollicité l’avis de ses communes membres, décide, si la projection du recul du trait de côte le justifie, soit d’engager la révision de la carte communale, soit de maintenir la carte communale en vigueur, soit de prescrire l’élaboration d’un plan local d’urbanisme établissant une carte locale d’exposition de son territoire au recul du trait de côte, dans les conditions prévues au présent paragraphe.




« L’autorité compétente délibère de nouveau, tous les six ans, soit après l’entrée en vigueur de la carte révisée en application du premier alinéa du présent article, soit après la délibération décidant son maintien en vigueur en application du même alinéa, en vue de prendre l’une des décisions mentionnées audit alinéa.

(Alinéa sans modification)

« L’autorité compétente délibère de nouveau, tous les six ans, soit après l’entrée en vigueur de la carte révisée en application du premier alinéa du présent article, soit après la délibération décidant son maintien en vigueur en application du même premier alinéa, en vue de prendre l’une des décisions mentionnées audit premier alinéa.


(Alinéa sans modification)

« L’autorité compétente délibère de nouveau, tous les six ans, soit après l’entrée en vigueur de la carte révisée en application du premier alinéa du présent article, soit après la délibération décidant son maintien en vigueur en application du même premier alinéa, en vue de prendre l’une des décisions mentionnées audit premier alinéa.

« L’autorité compétente délibère de nouveau, tous les six ans, soit après l’entrée en vigueur de la carte révisée en application du premier alinéa du présent article, soit après la délibération décidant son maintien en vigueur en application du même premier alinéa, en vue de prendre l’une des décisions mentionnées audit premier alinéa.




« Les deux derniers alinéas de l’article L. 121‑22‑7 sont applicables lorsque l’autorité compétente prescrit la révision de la carte communale en application du présent article.

(Alinéa sans modification)

« Les deux derniers alinéas de l’article L. 121‑22‑7 sont applicables lorsque l’autorité compétente engage la révision de la carte communale en application du présent article.

Amdts COM‑106, COM‑1132 rect. bis


(Alinéa sans modification)

« Les deux derniers alinéas de l’article L. 121‑22‑7 sont applicables lorsque l’autorité compétente engage la révision de la carte communale en application du présent article.

« Les deux derniers alinéas de l’article L. 121‑22‑7 sont applicables lorsque l’autorité compétente engage la révision de la carte communale en application du présent article.




« Art. L. 121‑22‑12. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent paragraphe. » ;

« Art. L. 121‑22‑12. – (Alinéa sans modification) » ;

« Art. L. 121‑22‑12. – (Non modifié) » ;

« Art. L. 121‑22‑12. – (Non modifié) » ;

« Art. L. 121‑22‑12. – (Non modifié) » ;

« Art. L. 121‑22‑12. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent paragraphe. » ;

« Art. L. 121‑22‑12. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent paragraphe. » ;




4° L’article L. 121‑45 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

4° (Alinéa sans modification)

4° L’article L. 121‑45 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

4° L’article L. 121‑45 est complété par un alinéa ainsi rédigé :




« Dans les communes mentionnées à l’article L. 121‑22‑1, lorsque la projection du recul du trait de côte à l’horizon de trente ans le justifie, le plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu porte la largeur de la bande littorale au delà de la limite supérieure de la réserve domaniale lorsque celle‑ci a été instituée et, à défaut de délimitation, à plus de 81,20 mètres à compter de la limite haute du rivage. Cette bande correspond à la zone définie au 1° de l’article L. 121‑22‑2. »

Amdts  5238,  5431(s/amdt)

« Dans les communes mentionnées à l’article L. 121‑22‑1, lorsque la projection du recul du trait de côte à l’horizon de trente ans le justifie, le plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu porte la largeur de la bande littorale au delà de la limite supérieure de la réserve domaniale, lorsque celle‑ci a été instituée, et, à défaut de délimitation, à plus de 81,20 mètres à compter de la limite haute du rivage. Cette bande correspond à la zone définie au 1° de l’article L. 121‑22‑2. »

« Dans les communes mentionnées à l’article L. 121‑22‑1 du présent code, lorsque la projection du recul du trait de côte à l’horizon de trente ans le justifie, le plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu peut porter la largeur de la bande littorale au‑delà de la limite supérieure de la réserve domaniale, lorsque celle‑ci a été instituée, et, à défaut de délimitation, à plus de 81,20 mètres à compter de la limite haute du rivage. Cette bande correspond à la zone définie au 1° de l’article L. 121‑22‑2. »

Amdts COM‑106, COM‑1132 rect. bis


« Dans les communes mentionnées à l’article L. 121‑22‑1 du présent code, lorsque la projection du recul du trait de côte à l’horizon de trente ans le justifie, le plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu porte la largeur de la bande littorale au‑delà de la limite supérieure de la réserve domaniale, lorsque celle‑ci a été instituée, et, à défaut de délimitation, à plus de 81,20 mètres à compter de la limite haute du rivage. Cette bande correspond à la zone définie au 1° de l’article L. 121‑22‑2. »

« Dans les communes mentionnées à l’article L. 121‑22‑1, lorsque la projection du recul du trait de côte à l’horizon de trente ans le justifie, le plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu porte la largeur de la bande littorale au delà de la limite supérieure de la réserve domaniale, lorsque celle‑ci a été instituée et, à défaut de délimitation, à plus de 81,20 mètres à compter de la limite haute du rivage. Cette bande correspond à la zone définie au 1° de l’article L. 121‑22‑2. »

« Dans les communes mentionnées à l’article L. 121‑22‑1, lorsque la projection du recul du trait de côte à l’horizon de trente ans le justifie, le plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu porte la largeur de la bande littorale au delà de la limite supérieure de la réserve domaniale, lorsque celle‑ci a été instituée et, à défaut de délimitation, à plus de 81,20 mètres à compter de la limite haute du rivage. Cette bande correspond à la zone définie au 1° de l’article L. 121‑22‑2. »




Article 58 F (nouveau)

Article 58 F (nouveau)

Article 58 F

Article 58 F

Article 58 F

Article 243

Article 243



I. – La section 1 du chapitre III du titre III du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – La section 1 du chapitre III du titre III du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :

I. – La section 1 du chapitre III du titre III du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :


1° À l’article L. 133‑1, après le mot : « publique, », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux cartes de préfiguration définies aux articles L. 121‑22‑3 et L. 121‑22‑7, » ;

1° (Alinéa sans modification)




1° À l’article L. 133‑1, après le mot : « publique, », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux cartes de préfiguration définies aux articles L. 121‑22‑3 et L. 121‑22‑7, » ;

1° A l’article L. 133‑1, après le mot : « publique, », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux cartes de préfiguration définies aux articles L. 121‑22‑3 et L. 121‑22‑7, » ;


2° L’article L. 133‑2 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)




2° L’article L. 133‑2 est ainsi modifié :

2° L’article L. 133‑2 est ainsi modifié :


a) Les mots : « la version en vigueur des » sont remplacés par le mot : « les » ;

a) (Alinéa sans modification)




a) Les mots : « la version en vigueur des » sont remplacés par le mot : « les » ;

a) Les mots : « la version en vigueur des » sont remplacés par le mot : « les » ;


b) Les trois dernières occurrences du mot : « des » sont remplacées par le mot : « les » ;

b) (Alinéa sans modification)




b) Les trois dernières occurrences du mot : « des » sont remplacées par le mot : « les » ;

b) Les trois dernières occurrences du mot : « des » sont remplacées par le mot : « les » ;


c) Après le mot : « communales, », sont insérés les mots : « ainsi que les cartes de préfiguration définies aux articles L. 121‑22‑3 et L. 121‑22‑7, » ;

c) (Alinéa sans modification)




c) Après le mot : « communales, », sont insérés les mots : « ainsi que les cartes de préfiguration définies aux articles L. 121‑22‑3 et L. 121‑22‑7, » ;

c) Après le mot : « communales, », sont insérés les mots : « ainsi que les cartes de préfiguration définies aux articles L. 121‑22‑3 et L. 121‑22‑7, » ;


3° L’article L. 133‑4 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)




3° L’article L. 133‑4 est ainsi modifié :

3° L’article L. 133‑4 est ainsi modifié :


a) Les mots : « et des » sont remplacés par le mot : « , des » ;

a) (Alinéa sans modification)




a) Les mots : « et des » sont remplacés par le mot : « , des » ;

a) Les mots : « et des » sont remplacés par le mot : « , des » ;


b) Après le mot : « publique », sont insérés les mots : « et des cartes de préfiguration définies aux articles L. 121‑22‑3 et L. 121‑22‑7 ».

b) (Alinéa sans modification)




b) Après le mot : « publique », sont insérés les mots : « et des cartes de préfiguration définies aux articles L. 121‑22‑3 et L. 121‑22‑7 ».

b) Après le mot : « publique », sont insérés les mots : « et des cartes de préfiguration définies aux articles L. 121‑22‑3 et L. 121‑22‑7 ».


II. – La sous‑section 5 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l’urbanisme, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2020‑744 du 17 juin 2020 relative à la modernisation des schémas de cohérence territoriale, est ainsi modifiée :

II. – La sous‑section 5 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – La sous‑section 5 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :

II. – La sous‑section 5 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :




1° À la fin de l’intitulé, le mot : « mer » est remplacé par le mot : « maritimes » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° À la fin de l’intitulé, le mot : « mer » est remplacé par le mot : « maritimes » ;

1° A la fin de l’intitulé, le mot : « mer » est remplacé par le mot : « maritimes » ;




2° Le 3° de l’article L. 141‑13 est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Le 3° de l’article L. 141‑13 est ainsi rédigé :

2° Le 3° de l’article L. 141‑13 est ainsi rédigé :




« 3° Les orientations de gestion des milieux aquatiques, de prévention des risques naturels liés à la mer et d’adaptation des territoires au recul du trait de côte. Il peut identifier des secteurs visant à accueillir des installations et des constructions pour des projets de relocalisation. Ces secteurs se situent au delà de la bande littorale et des zones délimitées en application de l’article L. 121‑22‑2 et en dehors des espaces remarquables du littoral. »

« 3° Les orientations de gestion des milieux aquatiques, de prévention des risques naturels liés à la mer et d’adaptation des territoires au recul du trait de côte. Il peut identifier des secteurs visant à accueillir des installations et des constructions pour des projets de relocalisation. Les secteurs de relocalisation se situent au delà de la bande littorale et des zones délimitées en application de l’article L. 121‑22‑2 et en dehors des espaces remarquables du littoral. »

Amdt  5939

« 3° Les orientations de gestion des milieux aquatiques, de prévention des risques naturels liés à la mer et d’adaptation des territoires au recul du trait de côte. Il peut identifier des secteurs ayant vocation à accueillir des ouvrages de défense contre la mer pour protéger des secteurs habités denses ou des équipements d’intérêt général ou publics. Il peut identifier des secteurs visant à accueillir des installations et des constructions pour des projets de relocalisation. Les secteurs de relocalisation se situent au‑delà de la bande littorale et des zones délimitées en application de l’article L. 121‑22‑2 et en dehors des espaces remarquables du littoral. »

Amdts COM‑408 rect., COM‑543, COM‑915 rect., COM‑1692, COM‑1780 rect., COM‑1493

« 3° Les orientations de gestion des milieux aquatiques, de prévention des risques naturels liés à la mer et d’adaptation des territoires au recul du trait de côte. Il peut identifier des secteurs ayant vocation à accueillir des ouvrages de défense contre la mer pour protéger des secteurs habités denses ou des équipements d’intérêt général ou publics. Il peut également identifier des secteurs visant à accueillir des installations et des constructions pour des projets de relocalisation. Les secteurs de relocalisation se situent au‑delà de la bande littorale et des zones délimitées en application de l’article L. 121‑22‑2 et en dehors des espaces remarquables du littoral. »

Amdt  2298

« 3° Les orientations de gestion des milieux aquatiques, de prévention des risques naturels liés à la mer et d’adaptation des territoires au recul du trait de côte. Il peut identifier des secteurs propices à l’accueil douvrages de défense contre la mer pour protéger des secteurs habités denses ou des équipements d’intérêt général ou publics. Il peut également identifier des secteurs visant à accueillir des installations et des constructions pour des projets de relocalisation. Les secteurs de relocalisation se situent au‑delà de la bande littorale et des zones délimitées en application de l’article L. 121‑22‑2 et en dehors des espaces remarquables du littoral. »

« 3° Les orientations de gestion des milieux aquatiques, de prévention des risques naturels liés à la mer et d’adaptation des territoires au recul du trait de côte. Il peut identifier des secteurs propices à l’accueil d’ouvrages de défense contre la mer pour protéger des secteurs habités denses ou des équipements d’intérêt général ou publics. Il peut également identifier des secteurs visant à accueillir des installations et des constructions pour des projets de relocalisation. Les secteurs de relocalisation se situent au delà de la bande littorale et des zones délimitées en application de l’article L. 121‑22‑2 et en dehors des espaces remarquables du littoral. »

« 3° Les orientations de gestion des milieux aquatiques, de prévention des risques naturels liés à la mer et d’adaptation des territoires au recul du trait de côte. Il peut identifier des secteurs propices à l’accueil d’ouvrages de défense contre la mer pour protéger des secteurs habités denses ou des équipements d’intérêt général ou publics. Il peut également identifier des secteurs visant à accueillir des installations et des constructions pour des projets de relocalisation. Les secteurs de relocalisation se situent au delà de la bande littorale et des zones délimitées en application de l’article L. 121‑22‑2 et en dehors des espaces remarquables du littoral. »




III. – Le titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – Le titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

III. – Le titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :




1° L’article L. 151‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)


1° L’article L. 151‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° L’article L. 151‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :




« Lorsque le territoire du plan local d’urbanisme intercommunal comprend au moins une commune exposée au recul du trait de côte, les orientations générales mentionnées aux 1° et au 2° du présent article prennent en compte l’adaptation des espaces agricoles, naturels et forestiers, des activités humaines et des espaces urbanisés exposés à ce recul. » ;

« Lorsque le territoire du plan local d’urbanisme intercommunal comprend au moins une commune exposée au recul du trait de côte, les orientations générales mentionnées aux 1° et 2° du présent article prennent en compte l’adaptation des espaces agricoles, naturels et forestiers, des activités humaines et des espaces urbanisés exposés à ce recul. » ;




« Lorsque le territoire du plan local d’urbanisme intercommunal comprend au moins une commune exposée au recul du trait de côte, les orientations générales mentionnées aux 1° et 2° du présent article prennent en compte l’adaptation des espaces agricoles, naturels et forestiers, des activités humaines et des espaces urbanisés exposés à ce recul. » ;

« Lorsque le territoire du plan local d’urbanisme intercommunal comprend au moins une commune exposée au recul du trait de côte, les orientations générales mentionnées aux 1° et 2° du présent article prennent en compte l’adaptation des espaces agricoles, naturels et forestiers, des activités humaines et des espaces urbanisés exposés à ce recul. » ;




2° L’article L. 151‑7 est complété par un III ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)


2° L’article L. 151‑7 est complété par un III ainsi rédigé :

2° L’article L. 151‑7 est complété par un III ainsi rédigé :




« III. – Dans les zones exposées au recul du trait de côte, les orientations d’aménagement et de programmation peuvent définir les actions et les opérations, ainsi que leur échéancier prévisionnel, nécessaires pour faire disparaître progressivement les aménagements, les équipements, les constructions et les installations. » ;

« III. – (Alinéa sans modification) » ;

« III. – Dans les zones exposées au recul du trait de côte, les orientations d’aménagement et de programmation peuvent définir les actions et les opérations, ainsi que leur échéancier prévisionnel, nécessaires pour réorganiser le territoire au regard de la disparition progressive des aménagements, des équipements, des constructions et des installations. » ;

Amdt COM‑112



« III. – Dans les zones exposées au recul du trait de côte, les orientations d’aménagement et de programmation peuvent définir les actions et les opérations, ainsi que leur échéancier prévisionnel, nécessaires pour réorganiser le territoire au regard de la disparition progressive des aménagements, des équipements, des constructions et des installations. » ;

« III. – Dans les zones exposées au recul du trait de côte, les orientations d’aménagement et de programmation peuvent définir les actions et les opérations, ainsi que leur échéancier prévisionnel, nécessaires pour réorganiser le territoire au regard de la disparition progressive des aménagements, des équipements, des constructions et des installations. » ;




3° Après le 5° de l’article L. 151‑41, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)


3° Après le 5° de l’article L. 151‑41, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

3° Après le 5° de l’article L. 151‑41, il est inséré un 6° ainsi rédigé :




« 6° Des emplacements réservés à la relocalisation d’équipements, de constructions et d’installations exposés au recul du trait de côte, en dehors des zones touchées par ce recul. » ;

« 6° (Alinéa sans modification) » ;




« 6° Des emplacements réservés à la relocalisation d’équipements, de constructions et d’installations exposés au recul du trait de côte, en dehors des zones touchées par ce recul. » ;

« 6° Des emplacements réservés à la relocalisation d’équipements, de constructions et d’installations exposés au recul du trait de côte, en dehors des zones touchées par ce recul. » ;




4° L’article L. 153‑27 est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

4° (Alinéa sans modification)


4° L’article L. 153‑27 est ainsi modifié :

4° L’article L. 153‑27 est ainsi modifié :




a) Au premier alinéa, après le mot : « vigueur », sont insérés les mots : « ou sa modification » ;

a) (Alinéa sans modification)


a) (Non modifié)


a) Au premier alinéa, après le mot : « vigueur », sont insérés les mots : « ou sa modification » ;

a) Au premier alinéa, après le mot : « vigueur », sont insérés les mots : « ou sa modification » ;




b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les communes mentionnées à l’article L. 121‑22‑1, cette analyse porte en outre sur la projection du recul du trait de côte. » ;

b) (Alinéa sans modification)


b) (Non modifié)


b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les communes mentionnées à l’article L. 121‑22‑1, cette analyse porte en outre sur la projection du recul du trait de côte. » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les communes mentionnées à l’article L. 121‑22‑1, cette analyse porte en outre sur la projection du recul du trait de côte. » ;




c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)








« Lorsque, dans les communes mentionnées au même article L. 121‑22‑1, cette analyse porte également sur la projection du recul du trait de côte, l’avis mentionné au troisième alinéa du présent article porte sur l’opportunité de réviser ou de modifier ce plan. »

(Alinéa sans modification)


c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les communes mentionnées au même article L. 121‑22‑1, cet avis porte sur l’opportunité de réviser ou de modifier ce plan. »

Amdt  2298


c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les communes mentionnées au même article L. 121‑22‑1, cet avis porte sur l’opportunité de réviser ou de modifier ce plan. »

c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les communes mentionnées au même article L. 121‑22‑1, cet avis porte sur l’opportunité de réviser ou de modifier ce plan. »




IV. – Le III ne s’applique pas aux procédures d’élaboration ou de révision des plans locaux d’urbanisme en cours à la date de publication de la présente loi.

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – Le III ne s’applique pas aux procédures d’élaboration ou de révision des plans locaux d’urbanisme en cours à la date de publication de la présente loi.

IV. – Le III ne s’applique pas aux procédures d’élaboration ou de révision des plans locaux d’urbanisme en cours à la date de publication de la présente loi.




Toutefois, l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 153‑8 du code de l’urbanisme ayant prescrit une procédure d’élaboration ou de révision avant la publication de la présente loi peut, tant qu’elle n’a pas arrêté le projet prévu à l’article L. 153‑14 du même code, décider d’appliquer le dernier alinéa de l’article L. 151‑5 dudit code dans sa rédaction résultant du 1° du III du présent article.

(Alinéa sans modification)

Toutefois, l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 153‑8 du code de l’urbanisme ayant prescrit une procédure d’élaboration ou de révision avant la publication de la présente loi peut, tant qu’elle n’a pas arrêté le projet prévu à l’article L. 153‑14 du code de l’urbanisme, décider d’appliquer le dernier alinéa de l’article L. 151‑5 du même code dans sa rédaction résultant du 1° du III du présent article.


Toutefois, l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 153‑8 du code de l’urbanisme ayant prescrit une procédure d’élaboration ou de révision avant la publication de la présente loi peut, tant qu’elle n’a pas arrêté le projet prévu à l’article L. 153‑14 du même code, décider d’appliquer le dernier alinéa de l’article L. 151‑5 dudit code dans sa rédaction résultant du 1° du III du présent article.

Toutefois, l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 153‑8 du code de l’urbanisme ayant prescrit une procédure d’élaboration ou de révision avant la publication de la présente loi peut, tant qu’elle n’a pas arrêté le projet prévu à l’article L. 153‑14 du code de l’urbanisme, décider d’appliquer le dernier alinéa de l’article L. 151‑5 du même code dans sa rédaction résultant du 1° du III du présent article.

Toutefois, l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 153‑8 du code de l’urbanisme ayant prescrit une procédure d’élaboration ou de révision avant la publication de la présente loi peut, tant qu’elle n’a pas arrêté le projet prévu à l’article L. 153‑14 du code de l’urbanisme, décider d’appliquer le dernier alinéa de l’article L. 151‑5 du même code dans sa rédaction résultant du 1° du III du présent article.




V. – Les schémas de cohérence territoriale prescrits avant le 1er avril 2021 et élaborés en application de l’article L. 141‑24 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance  2020‑744 du 17 juin 2020 relative à la modernisation des schémas de cohérence territoriale, sont soumis à l’article L. 141‑13 du code de l’urbanisme dans sa rédaction résultant du 2° du II du présent article.

Amdt  5044

V. – (Alinéa sans modification)

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

V. – Les schémas de cohérence territoriale prescrits avant le 1er avril 2021 et élaborés en application de l’article L. 141‑24 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance  2020‑744 du 17 juin 2020 relative à la modernisation des schémas de cohérence territoriale, sont soumis à l’article L. 141‑13 du code de l’urbanisme dans sa rédaction résultant du 2° du II du présent article.

V. – Les schémas de cohérence territoriale prescrits avant le 1er avril 2021 et élaborés en application de l’article L. 141‑24 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance  2020‑744 du 17 juin 2020 relative à la modernisation des schémas de cohérence territoriale, sont soumis à l’article L. 141‑13 du code de l’urbanisme dans sa rédaction résultant du 2° du II du présent article.




Article 58 G (nouveau)

Article 58 G (nouveau)

Article 58 G

Article 58 G

Article 58 G

Article 244

Article 244



Le titre Ier du livre II du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le titre Ier du livre II du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

Le titre Ier du livre II du code de l’urbanisme est ainsi modifié :


1° Au premier alinéa de l’article L. 210‑1, après le mot : « eau », sont insérés les mots : « et à permettre l’adaptation des territoires au recul du trait de côte » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Au premier alinéa de l’article L. 210‑1, après le mot : « eau », sont insérés les mots : « et à permettre l’adaptation des territoires au recul du trait de côte » ;

1° Au premier alinéa de l’article L. 210‑1, après le mot : « eau », sont insérés les mots : « et à permettre l’adaptation des territoires au recul du trait de côte » ;




1° bis (nouveau) Au deuxième alinéa de l’article L. 213‑3, les mots : « et L. 213‑1 et suivants » sont remplacés par les mots : « , L. 213‑1 et suivants et L. 219‑1 et suivants » ;

Amdt COM‑114

1° bis (nouveau) Au deuxième alinéa de l’article L. 213‑3, les mots : « et L. 213‑1 et suivants » sont remplacés par les mots : « , L. 213‑1 et suivants et L. 219‑1 et suivants » ;

1° bis (Non modifié)

 Au deuxième alinéa de l’article L. 213‑3, les références : « et L. 213‑1 et suivants » sont remplacées par les références : « , L. 213‑1 à L. 213‑18 et L. 219‑1 à L. 219‑13 » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 213‑3, les références : « et L. 213‑1 et suivants » sont remplacées par les références : « , L. 213‑1 à L. 213‑18 et L. 219‑1 à L. 219‑13 » ;


 Il est ajouté un chapitre IX ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

 Il est ajouté un chapitre IX ainsi rédigé :

3° Il est ajouté un chapitre IX ainsi rédigé :


« Chapitre IX

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Chapitre IX

« Chapitre IX


« Droit de préemption pour l’adaptation des territoires au recul du trait de côte

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Droit de préemption pour l’adaptation des territoires au recul du trait de côte

« Droit de préemption pour l’adaptation des territoires au recul du trait de côte


« Section 1

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Section 1

« Section 1


« Institution et titulaires du droit de préemption

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Institution et titulaires du droit de préemption

« Institution et titulaires du droit de préemption


« Art. L. 219‑1. – Dans les communes mentionnées à l’article L. 121‑22‑1, il est institué un droit de préemption pour l’adaptation des territoires au recul du trait de côte.

« Art. L. 219‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 219‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 219‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 219‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 219‑1. – Dans les communes mentionnées à l’article L. 121‑22‑1, il est institué un droit de préemption pour l’adaptation des territoires au recul du trait de côte.

« Art. L. 219‑1. – Dans les communes mentionnées à l’article L. 121‑22‑1, il est institué un droit de préemption pour l’adaptation des territoires au recul du trait de côte.


« Les acquisitions de terrains réalisées en application du présent chapitre sont destinées à prévenir les conséquences du recul du trait de côte sur les biens situés dans les zones délimitées en application de l’article L. 121‑22‑2.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les acquisitions de terrains réalisées en application du présent chapitre sont destinées à prévenir les conséquences du recul du trait de côte sur les biens situés dans les zones délimitées en application de l’article L. 121‑22‑2.

« Les acquisitions de terrains réalisées en application du présent chapitre sont destinées à prévenir les conséquences du recul du trait de côte sur les biens situés dans les zones délimitées en application de l’article L. 121‑22‑2.




« Ce droit de préemption est institué au bénéfice de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre, lorsque celui‑ci est compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de carte communale.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Ce droit de préemption est institué au bénéfice de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre, lorsque celui‑ci est compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de carte communale.

« Ce droit de préemption est institué au bénéfice de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre, lorsque celui‑ci est compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de carte communale.




« Ce droit de préemption s’applique sur l’intégralité de la zone exposée au recul du trait de côte, définie au 1° de l’article L. 121‑22‑2.

« Ce droit de préemption s’applique dans l’intégralité de la zone exposée au recul du trait de côte, définie au 1° de l’article L. 121‑22‑2.

(Alinéa sans modification)

« Ce droit de préemption s’applique dans l’intégralité de la zone exposée au recul du trait de côte, définie au 1° du même article L. 121‑22‑2.

(Alinéa sans modification)

« Ce droit de préemption s’applique dans l’intégralité de la zone exposée au recul du trait de côte, définie au 1° du même article L. 121‑22‑2.

« Ce droit de préemption s’applique dans l’intégralité de la zone exposée au recul du trait de côte, définie au 1° du même article L. 121‑22‑2.




« La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent peut également instaurer ce droit de préemption, par délibération, sur tout ou partie de la zone définie au 2° du même article L. 121‑22‑2.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent peut également instaurer ce droit de préemption, par délibération, sur tout ou partie de la zone définie au 2° dudit article L. 121‑22‑2.

(Alinéa sans modification)

« La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent peut également instaurer ce droit de préemption, par délibération, sur tout ou partie de la zone définie au 2° dudit article L. 121‑22‑2.

« La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent peut également instaurer ce droit de préemption, par délibération, sur tout ou partie de la zone définie au 2° dudit article L. 121‑22‑2.




« À l’intérieur des zones de préemption définies en application du présent article, les droits de préemption définis aux articles L. 211‑1, L. 212‑2 et L. 214‑1 ne s’appliquent pas.

(Alinéa sans modification)

« À l’intérieur des zones de préemption définies en application du présent article, les droits de préemption définis aux articles L. 211‑1, L. 212‑2 et L. 214‑1 ne s’appliquent pas. Dans ces mêmes zones, le droit de préemption sur les biens immobiliers à usage ou à vocation agricole peut s’exercer en coopération avec la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, pour articuler les objectifs poursuivis au présent chapitre avec ceux définis au 1° du I de l’article L. 141‑1 du code rural et de la pêche maritime.

Amdts COM‑113, COM‑493 rect. bis, COM‑1272 rect.

(Alinéa sans modification)

« À l’intérieur des zones de préemption définies en application du présent article, les droits de préemption définis aux articles L. 211‑1, L. 212‑2 et L. 214‑1 ne s’appliquent pas. Dans ces mêmes zones, le droit de préemption institué en application du présent article peut s’exercer en coopération avec la société d’aménagement foncier et d’établissement rural sur les biens immobiliers non bâtis à usage ou à vocation agricole ainsi que les bâtiments d’exploitation agricole au sens de l’article L. 143‑1 du code rural et de la pêche maritime.

« À l’intérieur des zones de préemption définies en application du présent article, les droits de préemption définis aux articles L. 211‑1, L. 212‑2 et L. 214‑1 ne s’appliquent pas. Dans ces mêmes zones, le droit de préemption institué en application du présent article peut s’exercer en coopération avec la société d’aménagement foncier et d’établissement rural sur les biens immobiliers non bâtis à usage ou à vocation agricole ainsi que les bâtiments d’exploitation agricole, au sens de l’article L. 143‑1 du code rural et de la pêche maritime.

« A l’intérieur des zones de préemption définies en application du présent article, les droits de préemption définis aux articles L. 211‑1, L. 212‑2 et L. 214‑1 ne s’appliquent pas. Dans ces mêmes zones, le droit de préemption institué en application du présent article peut s’exercer en coopération avec la société d’aménagement foncier et d’établissement rural sur les biens immobiliers non bâtis à usage ou à vocation agricole ainsi que les bâtiments d’exploitation agricole, au sens de l’article L. 143‑1 du code rural et de la pêche maritime.




« Le droit de préemption institué en application du présent article ne peut primer sur le droit de préemption défini au chapitre V du présent titre.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le droit de préemption institué en application du présent article ne peut primer le droit de préemption défini au chapitre V du présent titre.

(Alinéa sans modification)

« Le droit de préemption institué en application du présent article ne peut primer le droit de préemption défini au chapitre V du présent titre.

« Le droit de préemption institué en application du présent article ne peut primer le droit de préemption défini au chapitre V du présent titre.




« Section 2

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Section 2

« Section 2




« Aliénations soumises au droit de préemption

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Aliénations soumises au droit de préemption

« Aliénations soumises au droit de préemption




« Art. L. 219‑2. – I. – Sont soumis au droit de préemption prévu au présent chapitre :

« Art. L. 219‑2. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 219‑2. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 219‑2. – I. – (Non modifié)

« Art. L. 219‑2. – I. – (Non modifié)

« Art. L. 219‑2. – I. – Sont soumis au droit de préemption prévu au présent chapitre :

« Art. L. 219‑2. – I. – Sont soumis au droit de préemption prévu au présent chapitre :




« 1° Tout immeuble ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l’attribution en propriété ou en jouissance d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble, bâti ou non bâti, lorsqu’ils sont aliénés, à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit, à l’exception de ceux qui sont compris dans un plan de cession arrêté en application des articles L. 631‑22 ou L. 642‑1 et suivants du code de commerce ;

« 1° Les immeubles ou ensembles de droits sociaux donnant vocation à l’attribution en propriété ou en jouissance d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble, bâti ou non bâti, lorsqu’ils sont aliénés, à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit, à l’exception de ceux qui sont compris dans un plan de cession arrêté en application des articles L. 631‑22 ou L. 642‑1 et suivants du code de commerce ;

« 1° Les immeubles ou ensembles de droits sociaux donnant vocation à l’attribution en propriété ou en jouissance d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble, bâti ou non bâti, lorsqu’ils sont aliénés, à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit, à l’exception de ceux qui sont compris dans un plan de cession arrêté en application des articles L. 631‑22 ou L. 642‑1 à L. 642‑7 du code de commerce ;

Amdt COM‑1912



« 1° Les immeubles ou ensembles de droits sociaux donnant vocation à l’attribution en propriété ou en jouissance d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble, bâti ou non bâti, lorsqu’ils sont aliénés, à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit, à l’exception de ceux qui sont compris dans un plan de cession arrêté en application des articles L. 631‑22 ou L. 642‑1 à L. 642‑7 du code de commerce ;

« 1° Les immeubles ou ensembles de droits sociaux donnant vocation à l’attribution en propriété ou en jouissance d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble, bâti ou non bâti, lorsqu’ils sont aliénés, à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit, à l’exception de ceux qui sont compris dans un plan de cession arrêté en application des articles L. 631‑22 ou L. 642‑1 à L. 642‑7 du code de commerce ;




« 2° Les cessions de droits indivis portant sur un immeuble ou une partie d’immeuble, bâti ou non bâti, sauf lorsqu’elles sont consenties à l’un des co‑indivisaires, et les cessions de tantièmes contre remise de locaux à construire ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)



« 2° Les cessions de droits indivis portant sur un immeuble ou une partie d’immeuble, bâti ou non bâti, sauf lorsqu’elles sont consenties à l’un des co‑indivisaires, et les cessions de tantièmes contre remise de locaux à construire ;

« 2° Les cessions de droits indivis portant sur un immeuble ou une partie d’immeuble, bâti ou non bâti, sauf lorsqu’elles sont consenties à l’un des co‑indivisaires, et les cessions de tantièmes contre remise de locaux à construire ;




« 3° Les cessions de la majorité des parts d’une société civile immobilière ou les cessions conduisant un acquéreur à détenir la majorité des parts de ladite société, lorsque le patrimoine de cette société est constitué par une unité foncière, bâtie ou non bâtie, dont la cession serait soumise au droit de préemption. Le présent 3° ne s’applique pas aux sociétés civiles immobilières constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Non modifié)



« 3° Les cessions de la majorité des parts d’une société civile immobilière ou les cessions conduisant un acquéreur à détenir la majorité des parts de ladite société, lorsque le patrimoine de cette société est constitué par une unité foncière, bâtie ou non bâtie, dont la cession serait soumise au droit de préemption. Le présent 3° ne s’applique pas aux sociétés civiles immobilières constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ;

« 3° Les cessions de la majorité des parts d’une société civile immobilière ou les cessions conduisant un acquéreur à détenir la majorité des parts de ladite société, lorsque le patrimoine de cette société est constitué par une unité foncière, bâtie ou non bâtie, dont la cession serait soumise au droit de préemption. Le présent 3° ne s’applique pas aux sociétés civiles immobilières constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ;




« 4° Les immeubles construits ou acquis par les organismes mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation et qui sont leur propriété, sous réserve des droits des locataires définis à l’article L. 443‑11 du même code, à l’exception des immeubles ayant fait l’objet d’une décision d’agrément du représentant de l’État dans le département en vue de la construction ou de l’acquisition de logements neufs faisant l’objet d’un contrat de location‑accession régi par la loi  84‑595 du 12 juillet 1984 définissant la location‑accession à la propriété immobilière.

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Non modifié)



« 4° Les immeubles construits ou acquis par les organismes mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation et qui sont leur propriété, sous réserve des droits des locataires définis à l’article L. 443‑11 du même code, à l’exception des immeubles ayant fait l’objet d’une décision d’agrément du représentant de l’État dans le département en vue de la construction ou de l’acquisition de logements neufs faisant l’objet d’un contrat de location‑accession régi par la loi  84‑595 du 12 juillet 1984 définissant la location‑accession à la propriété immobilière.

« 4° Les immeubles construits ou acquis par les organismes mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation et qui sont leur propriété, sous réserve des droits des locataires définis à l’article L. 443‑11 du même code, à l’exception des immeubles ayant fait l’objet d’une décision d’agrément du représentant de l’État dans le département en vue de la construction ou de l’acquisition de logements neufs faisant l’objet d’un contrat de location‑accession régi par la loi  84‑595 du 12 juillet 1984 définissant la location‑accession à la propriété immobilière.




« En cas d’adjudication, lorsque cette procédure est autorisée ou ordonnée par un juge, l’acquisition par le titulaire du droit de préemption a lieu au prix de la dernière enchère, par substitution à l’adjudicataire. Le présent alinéa n’est toutefois pas applicable à la vente mettant fin à une indivision créée volontairement, à moins que celle‑ci ne résulte d’une donation‑partage.

(Alinéa sans modification)




« En cas d’adjudication, lorsque cette procédure est autorisée ou ordonnée par un juge, l’acquisition par le titulaire du droit de préemption a lieu au prix de la dernière enchère, par substitution à l’adjudicataire. Le présent alinéa n’est toutefois pas applicable à la vente mettant fin à une indivision créée volontairement, à moins que celle‑ci ne résulte d’une donation‑partage.

« En cas d’adjudication, lorsque cette procédure est autorisée ou ordonnée par un juge, l’acquisition par le titulaire du droit de préemption a lieu au prix de la dernière enchère, par substitution à l’adjudicataire. Le présent alinéa n’est toutefois pas applicable à la vente mettant fin à une indivision créée volontairement, à moins que celle‑ci ne résulte d’une donation‑partage.




« En cas de contrat de location‑accession régi par la loi  84‑595 du 12 juillet 1984 précitée, le droit de préemption s’exerce avant la signature de ce contrat et non au moment de la levée de l’option par l’accédant. Le délai de dix ans mentionné aux a et c de l’article L. 211‑4 s’apprécie à la date de la signature du contrat.

« En cas de contrat de location‑accession régi par la loi  84‑595 du 12 juillet 1984 précitée, le droit de préemption s’exerce avant la signature de ce contrat et non au moment de la levée de l’option par l’accédant. Le délai de dix ans mentionné aux a et c de l’article L. 211‑4 du présent code s’apprécie à la date de la signature du contrat.




« En cas de contrat de location‑accession régi par la loi  84‑595 du 12 juillet 1984 précitée, le droit de préemption s’exerce avant la signature de ce contrat et non au moment de la levée de l’option par l’accédant. Le délai de dix ans mentionné aux a et c de l’article L. 211‑4 du présent code s’apprécie à la date de la signature du contrat.

« En cas de contrat de location‑accession régi par la loi  84‑595 du 12 juillet 1984 précitée, le droit de préemption s’exerce avant la signature de ce contrat et non au moment de la levée de l’option par l’accédant. Le délai de dix ans mentionné aux a et c de l’article L. 211‑4 du présent code s’apprécie à la date de la signature du contrat.




« II. – Ne sont pas soumis au droit de préemption :

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Non modifié)



« II. – Ne sont pas soumis au droit de préemption :

« II. – Ne sont pas soumis au droit de préemption :




« 1° Les immeubles qui font l’objet d’une mise en demeure d’acquérir en application des articles L. 152‑2, L. 311‑2 ou L. 424‑1 du présent code ou des articles L. 241‑1 et L. 241‑2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;

« 1° (Alinéa sans modification)




« 1° Les immeubles qui font l’objet d’une mise en demeure d’acquérir en application des articles L. 152‑2, L. 311‑2 ou L. 424‑1 du présent code ou des articles L. 241‑1 et L. 241‑2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;

« 1° Les immeubles qui font l’objet d’une mise en demeure d’acquérir en application des articles L. 152‑2, L. 311‑2 ou L. 424‑1 du présent code ou des articles L. 241‑1 et L. 241‑2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;




« 2° Les transferts en pleine propriété des immeubles appartenant à l’État ou à ses établissements publics, réalisés en application de l’article 141 de la loi  2006‑1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 ;

« 2° (Alinéa sans modification)




« 2° Les transferts en pleine propriété des immeubles appartenant à l’État ou à ses établissements publics, réalisés en application de l’article 141 de la loi  2006‑1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 ;

« 2° Les transferts en pleine propriété des immeubles appartenant à l’État ou à ses établissements publics, réalisés en application de l’article 141 de la loi  2006‑1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 ;




« 3° Les biens acquis par un organisme mentionné aux articles L. 321‑4 et L. 324‑1 du présent code lorsqu’il agit à la demande expresse de la collectivité titulaire du droit de préemption.

« 3° (Alinéa sans modification)




« 3° Les biens acquis par un organisme mentionné aux articles L. 321‑4 et L. 324‑1 du présent code lorsqu’il agit à la demande expresse de la collectivité titulaire du droit de préemption.

« 3° Les biens acquis par un organisme mentionné aux articles L. 321‑4 et L. 324‑1 du présent code lorsqu’il agit à la demande expresse de la collectivité titulaire du droit de préemption.




« Art. L. 219‑3. – Sont également soumis au droit de préemption les immeubles ou ensembles de droits sociaux mentionnés au 1° du I de l’article L. 219‑2 lorsqu’ils font l’objet d’une donation entre vifs, sauf si celle‑ci est effectuée :

« Art. L. 219‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 219‑3. – (Non modifié)

« Art. L. 219‑3. – (Non modifié)

« Art. L. 219‑3. – (Non modifié)

« Art. L. 219‑3. – Sont également soumis au droit de préemption les immeubles ou ensembles de droits sociaux mentionnés au 1° du I de l’article L. 219‑2 lorsqu’ils font l’objet d’une donation entre vifs, sauf si celle‑ci est effectuée :

« Art. L. 219‑3. – Sont également soumis au droit de préemption les immeubles ou ensembles de droits sociaux mentionnés au 1° du I de l’article L. 219‑2 lorsqu’ils font l’objet d’une donation entre vifs, sauf si celle‑ci est effectuée :




« 1° Entre ascendants et descendants ;

« 1° (Alinéa sans modification)




« 1° Entre ascendants et descendants ;

« 1° Entre ascendants et descendants ;




« 2° Entre collatéraux jusqu’au sixième degré ;

« 2° (Alinéa sans modification)




« 2° Entre collatéraux jusqu’au sixième degré ;

« 2° Entre collatéraux jusqu’au sixième degré ;




« 3° Entre époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité ;

« 3° (Alinéa sans modification)




« 3° Entre époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité ;

« 3° Entre époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité ;




« 4° Entre une personne et les descendants de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité, ou entre ces descendants.

« 4° (Alinéa sans modification)




« 4° Entre une personne et les descendants de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité, ou entre ces descendants.

« 4° Entre une personne et les descendants de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité, ou entre ces descendants.




« Art. L. 219‑4. – Sont également soumis au droit de préemption les immeubles ou ensembles de droits sociaux mentionnés au 1° du I de l’article L. 219‑2 lorsqu’ils constituent un apport en nature au sein d’une société civile immobilière. La déclaration d’intention d’aliéner est alors accompagnée d’un état de la situation sociale, financière et patrimoniale de la société civile immobilière.

« Art. L. 219‑4. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 219‑4. – (Non modifié)

« Art. L. 219‑4. – (Non modifié)

« Art. L. 219‑4. – (Non modifié)

« Art. L. 219‑4. – Sont également soumis au droit de préemption les immeubles ou ensembles de droits sociaux mentionnés au 1° du I de l’article L. 219‑2 lorsqu’ils constituent un apport en nature au sein d’une société civile immobilière. La déclaration d’intention d’aliéner est alors accompagnée d’un état de la situation sociale, financière et patrimoniale de la société civile immobilière.

« Art. L. 219‑4. – Sont également soumis au droit de préemption les immeubles ou ensembles de droits sociaux mentionnés au 1° du I de l’article L. 219‑2 lorsqu’ils constituent un apport en nature au sein d’une société civile immobilière. La déclaration d’intention d’aliéner est alors accompagnée d’un état de la situation sociale, financière et patrimoniale de la société civile immobilière.




« Art. L. 219‑5. – Quand le droit de préemption prévu à l’article L. 219‑1 est exercé pour acquérir la fraction d’une unité foncière comprise à l’intérieur de la zone de préemption, le propriétaire peut exiger que le titulaire du droit de préemption se porte acquéreur de l’ensemble de l’unité foncière.

« Art. L. 219‑5. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 219‑5. – (Non modifié)

« Art. L. 219‑5. – (Non modifié)

« Art. L. 219‑5. – (Non modifié)

« Art. L. 219‑5. – Quand le droit de préemption prévu à l’article L. 219‑1 est exercé pour acquérir la fraction d’une unité foncière comprise à l’intérieur de la zone de préemption, le propriétaire peut exiger que le titulaire du droit de préemption se porte acquéreur de l’ensemble de l’unité foncière.

« Art. L. 219‑5. – Quand le droit de préemption prévu à l’article L. 219‑1 est exercé pour acquérir la fraction d’une unité foncière comprise à l’intérieur de la zone de préemption, le propriétaire peut exiger que le titulaire du droit de préemption se porte acquéreur de l’ensemble de l’unité foncière.




« Section 3

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Section 3

« Section 3




« Procédure de préemption

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Procédure de préemption

« Procédure de préemption




« Art. L. 219‑6 – Dans les zones définies à l’article L. 121‑22‑2 où s’applique le droit de préemption prévu à l’article L. 219‑1, toute aliénation mentionnée aux articles L. 219‑2 et L. 219‑3 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable adressée par le propriétaire à la commune où se situe le bien. Le propriétaire en transmet une copie au directeur départemental ou régional des finances publiques.

« Art. L. 219‑6– Dans les zones définies à l’article L. 121‑22‑2 où s’applique le droit de préemption prévu à l’article L. 219‑1, toute aliénation mentionnée aux articles L. 219‑2 et L. 219‑3 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable adressée par le propriétaire à la commune où est situé le bien. Le propriétaire en transmet une copie au directeur départemental ou régional des finances publiques.

« Art. L. 219‑6. – (Non modifié)

« Art. L. 219‑6. – (Non modifié)

« Art. L. 219‑6. – (Non modifié)

« Art. L. 219‑6. – Dans les zones définies à l’article L. 121‑22‑2 où s’applique le droit de préemption prévu à l’article L. 219‑1, toute aliénation mentionnée aux articles L. 219‑2 et L. 219‑3 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable adressée par le propriétaire à la commune où est situé le bien. Le propriétaire en transmet une copie au directeur départemental ou régional des finances publiques.

« Art. L. 219‑6. – Dans les zones définies à l’article L. 121‑22‑2 où s’applique le droit de préemption prévu à l’article L. 219‑1, toute aliénation mentionnée aux articles L. 219‑2 et L. 219‑3 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable adressée par le propriétaire à la commune où est situé le bien. Le propriétaire en transmet une copie au directeur départemental ou régional des finances publiques.




« Cette déclaration comporte obligatoirement, sauf en cas de donation entre vifs, l’indication du prix et des conditions de l’aliénation projetée ou, en cas d’adjudication, l’estimation du bien ou sa mise à prix. Lorsque la contrepartie de l’aliénation fait l’objet d’un paiement en nature, la déclaration doit mentionner le prix d’estimation de cette contrepartie.

(Alinéa sans modification)




« Cette déclaration comporte obligatoirement, sauf en cas de donation entre vifs, l’indication du prix et des conditions de l’aliénation projetée ou, en cas d’adjudication, l’estimation du bien ou sa mise à prix. Lorsque la contrepartie de l’aliénation fait l’objet d’un paiement en nature, la déclaration doit mentionner le prix d’estimation de cette contrepartie.

« Cette déclaration comporte obligatoirement, sauf en cas de donation entre vifs, l’indication du prix et des conditions de l’aliénation projetée ou, en cas d’adjudication, l’estimation du bien ou sa mise à prix. Lorsque la contrepartie de l’aliénation fait l’objet d’un paiement en nature, la déclaration doit mentionner le prix d’estimation de cette contrepartie.




« Le silence du titulaire du droit de préemption gardé pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration prévue au premier alinéa du présent article vaut renonciation à l’exercice de ce droit.

(Alinéa sans modification)




« Le silence du titulaire du droit de préemption gardé pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration prévue au premier alinéa du présent article vaut renonciation à l’exercice de ce droit.

« Le silence du titulaire du droit de préemption gardé pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration prévue au premier alinéa du présent article vaut renonciation à l’exercice de ce droit.




« Le titulaire du droit de préemption peut, dans le délai de deux mois mentionné au troisième alinéa, adresser au propriétaire une demande unique de communication des documents permettant d’apprécier la consistance et l’état de l’immeuble ainsi que, le cas échéant, la situation sociale, financière et patrimoniale de la société civile immobilière. La liste des documents susceptibles d’être demandés est fixée limitativement par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)




« Le titulaire du droit de préemption peut, dans le délai de deux mois mentionné au troisième alinéa, adresser au propriétaire une demande unique de communication des documents permettant d’apprécier la consistance et l’état de l’immeuble ainsi que, le cas échéant, la situation sociale, financière et patrimoniale de la société civile immobilière. La liste des documents susceptibles d’être demandés est fixée limitativement par décret en Conseil d’État.

« Le titulaire du droit de préemption peut, dans le délai de deux mois mentionné au troisième alinéa, adresser au propriétaire une demande unique de communication des documents permettant d’apprécier la consistance et l’état de l’immeuble ainsi que, le cas échéant, la situation sociale, financière et patrimoniale de la société civile immobilière. La liste des documents susceptibles d’être demandés est fixée limitativement par décret en Conseil d’État.




« Le délai de deux mois est suspendu à compter de la réception de la demande mentionnée au quatrième alinéa. Il recommence à courir à compter de la réception des documents demandés par le titulaire du droit de préemption. Si le délai restant à courir est inférieur à un mois, le titulaire dispose d’un mois pour notifier sa décision. Passés ces délais, son silence vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption.

(Alinéa sans modification)




« Le délai de deux mois est suspendu à compter de la réception de la demande mentionnée au quatrième alinéa. Il recommence à courir à compter de la réception des documents demandés par le titulaire du droit de préemption. Si le délai restant à courir est inférieur à un mois, le titulaire dispose d’un mois pour notifier sa décision. Passés ces délais, son silence vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption.

« Le délai de deux mois est suspendu à compter de la réception de la demande mentionnée au quatrième alinéa. Il recommence à courir à compter de la réception des documents demandés par le titulaire du droit de préemption. Si le délai restant à courir est inférieur à un mois, le titulaire dispose d’un mois pour notifier sa décision. Passés ces délais, son silence vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption.




« Lorsqu’il envisage d’acquérir le bien, le titulaire du droit de préemption transmet sans délai copie de la déclaration d’intention d’aliéner au responsable départemental des services fiscaux. La décision du titulaire fait l’objet d’une publication. Elle indique l’estimation du bien par les services fiscaux. Elle est notifiée au vendeur, au notaire et, le cas échéant, à l’acquéreur potentiel mentionné dans la déclaration d’intention d’aliéner. Le notaire la transmet aux titulaires de droits d’emphytéose, d’habitation ou d’usage, aux personnes bénéficiaires de servitudes, aux fermiers et aux locataires mentionnés dans la déclaration d’intention d’aliéner.

« Lorsqu’il envisage d’acquérir le bien, le titulaire du droit de préemption transmet sans délai une copie de la déclaration d’intention d’aliéner au responsable départemental des services fiscaux. La décision du titulaire fait l’objet d’une publication. Elle indique l’estimation du bien par les services fiscaux. Elle est notifiée au vendeur, au notaire et, le cas échéant, à l’acquéreur potentiel mentionné dans la déclaration d’intention d’aliéner. Le notaire la transmet aux titulaires de droits d’emphytéose, d’habitation ou d’usage, aux personnes bénéficiaires de servitudes, aux fermiers et aux locataires mentionnés dans la déclaration d’intention d’aliéner.




« Lorsqu’il envisage d’acquérir le bien, le titulaire du droit de préemption transmet sans délai une copie de la déclaration d’intention d’aliéner au responsable départemental des services fiscaux. La décision du titulaire fait l’objet d’une publication. Elle indique l’estimation du bien par les services fiscaux. Elle est notifiée au vendeur, au notaire et, le cas échéant, à l’acquéreur potentiel mentionné dans la déclaration d’intention d’aliéner. Le notaire la transmet aux titulaires de droits d’emphytéose, d’habitation ou d’usage, aux personnes bénéficiaires de servitudes, aux fermiers et aux locataires mentionnés dans la déclaration d’intention d’aliéner.

« Lorsqu’il envisage d’acquérir le bien, le titulaire du droit de préemption transmet sans délai une copie de la déclaration d’intention d’aliéner au responsable départemental des services fiscaux. La décision du titulaire fait l’objet d’une publication. Elle indique l’estimation du bien par les services fiscaux. Elle est notifiée au vendeur, au notaire et, le cas échéant, à l’acquéreur potentiel mentionné dans la déclaration d’intention d’aliéner. Le notaire la transmet aux titulaires de droits d’emphytéose, d’habitation ou d’usage, aux personnes bénéficiaires de servitudes, aux fermiers et aux locataires mentionnés dans la déclaration d’intention d’aliéner.




« Le titulaire du droit de préemption peut demander à visiter le bien, dans des conditions fixées par décret.

(Alinéa sans modification)




« Le titulaire du droit de préemption peut demander à visiter le bien, dans des conditions fixées par décret.

« Le titulaire du droit de préemption peut demander à visiter le bien, dans des conditions fixées par décret.




« Art. L. 219‑7. – À défaut d’accord amiable, le prix d’acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation, en tenant compte de l’exposition du bien au recul du trait de côte ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, notamment de l’indemnité de réemploi.

« Art. L. 219‑7. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 219‑7. – (Non modifié)

« Art. L. 219‑7. – (Non modifié)

« Art. L. 219‑7. – (Non modifié)

« Art. L. 219‑7. – À défaut d’accord amiable, le prix d’acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation, en tenant compte de l’exposition du bien au recul du trait de côte ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, notamment de l’indemnité de réemploi.

« Art. L. 219‑7. – A défaut d’accord amiable, le prix d’acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation, en tenant compte de l’exposition du bien au recul du trait de côte ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, notamment de l’indemnité de réemploi.




« Le prix est fixé, payé ou, le cas échéant, consigné selon les règles prévues en matière d’expropriation publique.

(Alinéa sans modification)




« Le prix est fixé, payé ou, le cas échéant, consigné selon les règles prévues en matière d’expropriation publique.

« Le prix est fixé, payé ou, le cas échéant, consigné selon les règles prévues en matière d’expropriation publique.




« Art. L. 219‑8. – Lorsque, en application de l’article L. 219‑5, est acquise une fraction d’une unité foncière, le prix d’acquisition fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation tient compte de l’éventuelle dépréciation subie, du fait de la préemption partielle, par la fraction non acquise de l’unité foncière.

« Art. L. 219‑8. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 219‑8. – (Non modifié)

« Art. L. 219‑8. – (Non modifié)

« Art. L. 219‑8. – (Non modifié)

« Art. L. 219‑8. – Lorsque, en application de l’article L. 219‑5, est acquise une fraction d’une unité foncière, le prix d’acquisition fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation tient compte de l’éventuelle dépréciation subie, du fait de la préemption partielle, par la fraction non acquise de l’unité foncière.

« Art. L. 219‑8. – Lorsque, en application de l’article L. 219‑5, est acquise une fraction d’une unité foncière, le prix d’acquisition fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation tient compte de l’éventuelle dépréciation subie, du fait de la préemption partielle, par la fraction non acquise de l’unité foncière.




« En cas d’adjudication, lorsque cette procédure est autorisée ou ordonnée par un juge, l’acquisition par le titulaire du droit de préemption a lieu au prix de la dernière enchère, par substitution à l’adjudicataire. Le présent alinéa n’est toutefois pas applicable à la vente mettant fin à une indivision créée volontairement, à moins que celle‑ci ne résulte d’une donation‑partage.

(Alinéa sans modification)




« En cas d’adjudication, lorsque cette procédure est autorisée ou ordonnée par un juge, l’acquisition par le titulaire du droit de préemption a lieu au prix de la dernière enchère, par substitution à l’adjudicataire. Le présent alinéa n’est toutefois pas applicable à la vente mettant fin à une indivision créée volontairement, à moins que celle‑ci ne résulte d’une donation‑partage.

« En cas d’adjudication, lorsque cette procédure est autorisée ou ordonnée par un juge, l’acquisition par le titulaire du droit de préemption a lieu au prix de la dernière enchère, par substitution à l’adjudicataire. Le présent alinéa n’est toutefois pas applicable à la vente mettant fin à une indivision créée volontairement, à moins que celle‑ci ne résulte d’une donation‑partage.




« Art. L. 219‑9. – L’action en nullité prévue au premier alinéa de l’article L. 219‑6 se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l’acte portant transfert de propriété.

« Art. L. 219‑9. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 219‑9. – (Non modifié)

« Art. L. 219‑9. – (Non modifié)

« Art. L. 219‑9. – (Non modifié)

« Art. L. 219‑9. – L’action en nullité prévue au premier alinéa de l’article L. 219‑6 se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l’acte portant transfert de propriété.

« Art. L. 219‑9. – L’action en nullité prévue au premier alinéa de l’article L. 219‑6 se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l’acte portant transfert de propriété.




« Art. L. 219‑10. – Tout propriétaire d’un bien soumis au droit de préemption au titre du présent chapitre peut proposer au titulaire de ce droit l’acquisition de ce bien, en indiquant le prix qu’il en demande. Le titulaire doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter de ladite proposition, dont copie doit être transmise par le maire au directeur départemental ou régional des finances publiques.

« Art. L. 219‑10. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 219‑10. – (Non modifié)

« Art. L. 219‑10. – (Non modifié)

« Art. L. 219‑10. – (Non modifié)

« Art. L. 219‑10. – Tout propriétaire d’un bien soumis au droit de préemption au titre du présent chapitre peut proposer au titulaire de ce droit l’acquisition de ce bien, en indiquant le prix qu’il en demande. Le titulaire doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter de ladite proposition, dont copie doit être transmise par le maire au directeur départemental ou régional des finances publiques.

« Art. L. 219‑10. – Tout propriétaire d’un bien soumis au droit de préemption au titre du présent chapitre peut proposer au titulaire de ce droit l’acquisition de ce bien, en indiquant le prix qu’il en demande. Le titulaire doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter de ladite proposition, dont copie doit être transmise par le maire au directeur départemental ou régional des finances publiques.




« À défaut d’accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation, selon les règles mentionnées à l’article L. 219‑7.

(Alinéa sans modification)




« À défaut d’accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation, selon les règles mentionnées à l’article L. 219‑7.

« A défaut d’accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation, selon les règles mentionnées à l’article L. 219‑7.




« En cas de refus ou à défaut de réponse du titulaire du droit de préemption dans le délai de deux mois prévu au premier alinéa du présent article, le propriétaire bénéficie des dispositions de l’article L. 213‑8.

(Alinéa sans modification)




« En cas de refus ou à défaut de réponse du titulaire du droit de préemption dans le délai de deux mois prévu au premier alinéa du présent article, le propriétaire bénéficie des dispositions de l’article L. 213‑8.

« En cas de refus ou à défaut de réponse du titulaire du droit de préemption dans le délai de deux mois prévu au premier alinéa du présent article, le propriétaire bénéficie des dispositions de l’article L. 213‑8.




« Section 4

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Section 4

« Section 4




« Régime des biens acquis

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Régime des biens acquis

« Régime des biens acquis




« Art. L. 219‑11. – La personne publique qui devient propriétaire en application du présent chapitre assure la gestion des biens acquis au regard de l’évolution prévisible du trait de côte et procède à leur renaturation. Elle peut éventuellement en confier la gestion à une personne publique ou privée y ayant vocation.

« Art. L. 219‑11. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 219‑11. – (Non modifié)

« Art. L. 219‑11. – (Non modifié)

« Art. L. 219‑11. – (Non modifié)

« Art. L. 219‑11. – La personne publique qui devient propriétaire en application du présent chapitre assure la gestion des biens acquis au regard de l’évolution prévisible du trait de côte et procède à leur renaturation. Elle peut éventuellement en confier la gestion à une personne publique ou privée y ayant vocation.

« Art. L. 219‑11. – La personne publique qui devient propriétaire en application du présent chapitre assure la gestion des biens acquis au regard de l’évolution prévisible du trait de côte et procède à leur renaturation. Elle peut éventuellement en confier la gestion à une personne publique ou privée y ayant vocation.




« Les biens peuvent faire l’objet, de façon transitoire, avant leur renaturation, d’une convention ou d’un bail en vue d’occuper, d’exploiter, d’aménager, de construire ou de réhabiliter des installations, ouvrages ou bâtiments en tenant compte de l’évolution prévisible du trait de côte.

(Alinéa sans modification)




« Les biens peuvent faire l’objet, de façon transitoire, avant leur renaturation, d’une convention ou d’un bail en vue d’occuper, d’exploiter, d’aménager, de construire ou de réhabiliter des installations, ouvrages ou bâtiments en tenant compte de l’évolution prévisible du trait de côte.

« Les biens peuvent faire l’objet, de façon transitoire, avant leur renaturation, d’une convention ou d’un bail en vue d’occuper, d’exploiter, d’aménager, de construire ou de réhabiliter des installations, ouvrages ou bâtiments en tenant compte de l’évolution prévisible du trait de côte.




« Section 5

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Section 5

« Section 5




« Dispositions générales

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Dispositions générales

« Dispositions générales




« Art. L. 219‑12. – Les articles L. 213‑5, L. 213‑7 à L. 213‑10, L. 213‑14 et L. 213‑15 sont applicables dans les zones de préemption délimitées en application de l’article L. 219‑1.

« Art. L. 219‑12. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 219‑12. – Les articles L. 213‑3, L. 213‑5, L. 213‑7 à L. 213‑10, L. 213‑14 et L. 213‑15 sont applicables dans les zones de préemption délimitées en application de l’article L. 219‑1.

Amdt COM‑114

« Art. L. 219‑12. – (Non modifié)

« Art. L. 219‑12. – (Non modifié)

« Art. L. 219‑12. – Les articles L. 213‑3, L. 213‑5, L. 213‑7 à L. 213‑10, L. 213‑14 et L. 213‑15 sont applicables dans les zones de préemption délimitées en application de l’article L. 219‑1.

« Art. L. 219‑12. – Les articles L. 213‑3, L. 213‑5, L. 213‑7 à L. 213‑10, L. 213‑14 et L. 213‑15 sont applicables dans les zones de préemption délimitées en application de l’article L. 219‑1.




« Art. L. 219‑13. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent chapitre. »

Amdt  5049

« Art. L. 219‑13. – (Alinéa sans modification) »

« Art. L. 219‑13. – (Non modifié) »

« Art. L. 219‑13. – (Non modifié) »

« Art. L. 219‑13. – (Non modifié) »

« Art. L. 219‑13. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent chapitre. »

« Art. L. 219‑13. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent chapitre. »









. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..





Article 58 H (nouveau)

Article 58 H (nouveau)

Article 58 H

(Non modifié)

Article 58 H

(Conforme)


Article 245

Article 245



Le titre II du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)




Le titre II du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

Le titre II du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :


1° Le quatrième alinéa de l’article L. 321‑1 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)




1° Le quatrième alinéa de l’article L. 321‑1 est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa de l’article L. 321‑1 est ainsi modifié :


a) Les mots : « à la politique » sont remplacés par les mots : « aux politiques » ;

a) (Alinéa sans modification)




a) Les mots : « à la politique » sont remplacés par les mots : « aux politiques » ;

a) Les mots : « à la politique » sont remplacés par les mots : « aux politiques » ;


b) Après le mot : « naturels », sont insérés les mots : « et d’adaptation des territoires au recul du trait de côte » ;

b) (Alinéa sans modification)




b) Après le mot : « naturels », sont insérés les mots : « et d’adaptation des territoires au recul du trait de côte » ;

b) Après le mot : « naturels », sont insérés les mots : « et d’adaptation des territoires au recul du trait de côte » ;


2° Le troisième alinéa de l’article L. 324‑1 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)




2° Le troisième alinéa de l’article L. 324‑1 est ainsi modifié :

2° Le troisième alinéa de l’article L. 324‑1 est ainsi modifié :


a) Les mots : « à la politique » sont remplacés par les mots : « aux politiques » ;

a) (Alinéa sans modification)




a) Les mots : « à la politique » sont remplacés par les mots : « aux politiques » ;

a) Les mots : « à la politique » sont remplacés par les mots : « aux politiques » ;


b) Après le mot : « naturels », sont insérés les mots : « et d’adaptation des territoires au recul du trait de côte ».

Amdt  5052

b) (Alinéa sans modification)




b) Après le mot : « naturels », sont insérés les mots : « et d’adaptation des territoires au recul du trait de côte ».

b) Après le mot : « naturels », sont insérés les mots : « et d’adaptation des territoires au recul du trait de côte ».


Article 58 İ (nouveau)

Article 58 İ (nouveau)

Article 58 İ

Article 58 İ

(Non modifié)

Article 58 İ

(Non modifié)

Article 246

Article 246



Le livre IV du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



Le livre IV du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

Le livre IV du code de l’urbanisme est ainsi modifié :


1° Le chapitre Ier du titre II est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)



1° Le chapitre Ier du titre II est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre II est ainsi modifié :


a) Après l’article L. 421‑5, il est inséré un article L. 421‑5‑1 ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)



a) Après l’article L. 421‑5, il est inséré un article L. 421‑5‑1 ainsi rédigé :

a) Après l’article L. 421‑5, il est inséré un article L. 421‑5‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 421‑5‑1. – Les travaux nécessaires à la mise en œuvre de l’arrêté ordonnant la démolition des constructions et la remise en l’état du terrain en application de l’article L. 121‑22‑5 sont dispensés de toute formalité au titre du présent code. » ;

« Art. L. 421‑5‑1. – (Alinéa sans modification) » ;




« Art. L. 421‑5‑1. – Les travaux nécessaires à la mise en œuvre de l’arrêté ordonnant la démolition des constructions et la remise en l’état du terrain en application de l’article L. 121‑22‑5 sont dispensés de toute formalité au titre du présent code. » ;

« Art. L. 421‑5‑1. – Les travaux nécessaires à la mise en œuvre de l’arrêté ordonnant la démolition des constructions et la remise en l’état du terrain en application de l’article L. 121‑22‑5 sont dispensés de toute formalité au titre du présent code. » ;


b) Après l’article L. 421‑6, il est inséré un article L. 421‑6‑1 ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)



b) Après l’article L. 421‑6, il est inséré un article L. 421‑6‑1 ainsi rédigé :

b) Après l’article L. 421‑6, il est inséré un article L. 421‑6‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 421‑6‑1. – Le permis de construire ou d’aménager ou la décision de non‑opposition à déclaration préalable impose, au titre de ses prescriptions, la consignation de la somme prévue à l’article L. 121‑22‑5. » ;

« Art. L. 421‑6‑1. – (Alinéa sans modification) » ;




« Art. L. 421‑6‑1. – Le permis de construire ou d’aménager ou la décision de non‑opposition à déclaration préalable impose, au titre de ses prescriptions, la consignation de la somme prévue à l’article L. 121‑22‑5. » ;

« Art. L. 421‑6‑1. – Le permis de construire ou d’aménager ou la décision de non‑opposition à déclaration préalable impose, au titre de ses prescriptions, la consignation de la somme prévue à l’article L. 121‑22‑5. » ;


c) L’article L. 421‑8 est ainsi modifié :

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)



c) L’article L. 421‑8 est ainsi modifié :

c) L’article L. 421‑8 est ainsi modifié :


– les mots : « des constructions mentionnées » sont remplacés par les mots : « des constructions et des travaux mentionnés » ;

– les mots : « constructions mentionnées » sont remplacés par les mots : « constructions et des travaux mentionnés » ;

– la première occurrence du mot : « mentionnées » est remplacée par les mots : « et des travaux mentionnés » ;



– la première occurrence du mot : « mentionnées » est remplacée par les mots : « et des travaux mentionnés » ;

– la première occurrence du mot : « mentionnées » est remplacée par les mots : « et des travaux mentionnés » ;


– après la référence : « L. 421‑5 », est insérée la référence : « et à l’article L. 421‑5‑1 » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



– après la référence : « L. 421‑5 », est insérée la référence : « et à l’article L. 421‑5‑1 » ;

– après la référence : « L. 421‑5 », est insérée la référence : « et à l’article L. 421‑5‑1 » ;


d) L’article L. 421‑9 est complété par un 7° ainsi rédigé :

d) (Alinéa sans modification)

d) (Non modifié)



d) L’article L. 421‑9 est complété par un 7° ainsi rédigé :

d) L’article L. 421‑9 est complété par un 7° ainsi rédigé :




« 7° Lorsque la construction a été réalisée sans consignation de la somme prescrite par l’autorisation d’urbanisme. » ;

« 7° (Alinéa sans modification) » ;




« 7° Lorsque la construction a été réalisée sans consignation de la somme prescrite par l’autorisation d’urbanisme. » ;

« 7° Lorsque la construction a été réalisée sans consignation de la somme prescrite par l’autorisation d’urbanisme. » ;




2° Au deuxième alinéa de l’article L. 424‑1, après le mot : « articles », sont insérés les mots : « L. 121‑22‑3, L. 121‑22‑7, » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 424‑1, après le mot : « articles », sont insérées les références : « L. 121‑22‑3, L. 121‑22‑7, » ;

2° (Non modifié)



2° Au deuxième alinéa de l’article L. 424‑1, après le mot : « articles », sont insérées les références : « L. 121‑22‑3, L. 121‑22‑7, » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 424‑1, après le mot : « articles », sont insérées les références : « L. 121‑22‑3, L. 121‑22‑7, » ;




3° La section 4 du chapitre V du titre II est complétée par un article L. 425‑16 ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)



3° La section 4 du chapitre V du titre II est complétée par un article L. 425‑16 ainsi rédigé :

3° La section 4 du chapitre V du titre II est complétée par un article L. 425‑16 ainsi rédigé :




« Art. L. 425‑16. – Lorsque le projet porte sur des constructions soumises à l’obligation de démolition prévue au I de l’article L. 121‑22‑5, le permis de construire ou d’aménager ou la décision de non‑opposition à déclaration préalable ne peuvent être délivrés avant la consignation et la transmission au maire par le bénéficiaire de l’autorisation du récépissé de consignation prévue au même article L. 121‑22‑5. » ;

« Art. L. 425‑16. – Lorsque le projet porte sur des constructions soumises à l’obligation de démolition prévue au I de l’article L. 121‑22‑5, le permis de construire ou d’aménager ou la décision de non‑opposition à déclaration préalable ne peuvent être délivrés avant la consignation et la transmission au maire, par le bénéficiaire de l’autorisation, du récépissé de consignation prévue au même article L. 121‑22‑5. » ;

« Art. L. 425‑16. – Lorsque le projet porte sur des constructions soumises à l’obligation de démolition prévue au I de l’article L. 121‑22‑5, le permis de construire ou d’aménager ou la décision de non‑opposition à déclaration préalable ne peuvent être mis en œuvre avant la consignation et la transmission au maire, par le bénéficiaire de l’autorisation, du récépissé de consignation prévu au même article L. 121‑22‑5. » ;

Amdt COM‑115



« Art. L. 425‑16. – Lorsque le projet porte sur des constructions soumises à l’obligation de démolition prévue au I de l’article L. 121‑22‑5, le permis de construire ou d’aménager ou la décision de non‑opposition à déclaration préalable ne peuvent être mis en œuvre avant la consignation et la transmission au maire, par le bénéficiaire de l’autorisation, du récépissé de consignation prévu au même article L. 121‑22‑5. » ;

« Art. L. 425‑16. – Lorsque le projet porte sur des constructions soumises à l’obligation de démolition prévue au I de l’article L. 121‑22‑5, le permis de construire ou d’aménager ou la décision de non‑opposition à déclaration préalable ne peuvent être mis en œuvre avant la consignation et la transmission au maire, par le bénéficiaire de l’autorisation, du récépissé de consignation prévu au même article L. 121‑22‑5. » ;




4° Le chapitre II du titre VI est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)



4° Le chapitre II du titre VI est ainsi modifié :

4° Le chapitre II du titre VI est ainsi modifié :




a) Après le mot : « construction », la fin de l’intitulé est ainsi rédigée : « , d’aménagement ou de démolition » ;

a) (Alinéa sans modification)




a) Après le mot : « construction », la fin de l’intitulé est ainsi rédigée : « , d’aménagement ou de démolition » ;

a) Après le mot : « construction », la fin de l’intitulé est ainsi rédigée : « , d’aménagement ou de démolition » ;




b) L’article L. 462‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)




b) L’article L. 462‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

b) L’article L. 462‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :




« Le premier alinéa est applicable aux travaux de démolition et de remise en état réalisés en application de l’article L. 121‑22‑5. Dans ce cas, la déclaration atteste l’achèvement des travaux et leur conformité à l’arrêté ordonnant l’exécution de l’obligation de démolition et de remise en état prévue au même article L. 121‑22‑5. » ;

« Le premier alinéa du présent article est applicable aux travaux de démolition et de remise en état réalisés en application de l’article L. 121‑22‑5. Dans ce cas, la déclaration atteste l’achèvement des travaux et leur conformité à l’arrêté ordonnant l’exécution de l’obligation de démolition et de remise en état prévue au même article L. 121‑22‑5. » ;




« Le premier alinéa du présent article est applicable aux travaux de démolition et de remise en état réalisés en application de l’article L. 121‑22‑5. Dans ce cas, la déclaration atteste l’achèvement des travaux et leur conformité à l’arrêté ordonnant l’exécution de l’obligation de démolition et de remise en état prévue au même article L. 121‑22‑5. » ;

« Le premier alinéa du présent article est applicable aux travaux de démolition et de remise en état réalisés en application de l’article L. 121‑22‑5. Dans ce cas, la déclaration atteste l’achèvement des travaux et leur conformité à l’arrêté ordonnant l’exécution de l’obligation de démolition et de remise en état prévue au même article L. 121‑22‑5. » ;




c) L’article L. 462‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)




c) L’article L. 462‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

c) L’article L. 462‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :




« Pour les travaux de démolition et de remise en état réalisés en application de l’article L. 121‑22‑5, la conformité des travaux est appréciée au regard de l’arrêté en ordonnant l’exécution. » ;

(Alinéa sans modification)




« Pour les travaux de démolition et de remise en état réalisés en application de l’article L. 121‑22‑5, la conformité des travaux est appréciée au regard de l’arrêté en ordonnant l’exécution. » ;

« Pour les travaux de démolition et de remise en état réalisés en application de l’article L. 121‑22‑5, la conformité des travaux est appréciée au regard de l’arrêté en ordonnant l’exécution. » ;




5° Après le 2 de l’article L. 480‑4, il est inséré un 3 ainsi rédigé :

5° (Alinéa sans modification)

5° (Non modifié)



5° Après le 2 de l’article L. 480‑4, il est inséré un 3 ainsi rédigé :

5° Après le 2 de l’article L. 480‑4, il est inséré un 3 ainsi rédigé :




« 3. En cas d’inexécution, dans les délais prescrits par la mise en demeure prévue à l’article L. 121‑22‑5, des travaux de démolition et de remise en état rendus nécessaires par le recul du trait de côte. »

Amdt  5046

« 3. (Alinéa sans modification) »




« 3. En cas d’inexécution, dans les délais prescrits par la mise en demeure prévue à l’article L. 121‑22‑5, des travaux de démolition et de remise en état rendus nécessaires par le recul du trait de côte. »

« 3. En cas d’inexécution, dans les délais prescrits par la mise en demeure prévue à l’article L. 121‑22‑5, des travaux de démolition et de remise en état rendus nécessaires par le recul du trait de côte. »







Article 58 J (nouveau)

Article 58 J

Article 247

Article 247






I. – La loi  96‑1241 du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d’outre‑mer est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – La loi  96‑1241 du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d’outre‑mer est ainsi modifiée :

I. – La loi  96‑1241 du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d’outre‑mer est ainsi modifiée :





1° L’article 3 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article 3 est ainsi modifié :

1° L’article 3 est ainsi modifié :





a) Au premier alinéa, les mots : « aide exceptionnelle de l’État » sont remplacés par les mots : « décote pouvant atteindre la totalité de la valeur vénale du bien cédé » ;

a) (Non modifié)

a) Au premier alinéa, les mots : « aide exceptionnelle de l’État » sont remplacés par les mots : « décote pouvant atteindre la totalité de la valeur vénale du bien cédé » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « aide exceptionnelle de l’État » sont remplacés par les mots : « décote pouvant atteindre la totalité de la valeur vénale du bien cédé » ;





b) Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’acte de cession fait mention du montant de la décote, de la valeur vénale du bien cédé et du taux de décote correspondant au rapport de ces deux termes. » ;

b) (Non modifié)

b) Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’acte de cession fait mention du montant de la décote, de la valeur vénale du bien cédé et du taux de décote correspondant au rapport de ces deux termes. » ;

b) Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’acte de cession fait mention du montant de la décote, de la valeur vénale du bien cédé et du taux de décote correspondant au rapport de ces deux termes. » ;





c) Au deuxième alinéa, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt » et, après le mot : « attribution », la fin est ainsi rédigée : « de la décote prévue au premier alinéa du présent article, un montant égal à la valeur de la cession à laquelle est appliqué le taux de décote défini au même premier alinéa est reversé à l’État. » ;

c) Au deuxième alinéa, les mots : « à titre onéreux » sont supprimés, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt » et, après le mot : « attribution », la fin est ainsi rédigée : « de la décote prévue au premier alinéa du présent article, un montant égal à la valeur de la cession à laquelle est appliqué le taux de décote défini au même premier alinéa est reversé à l’État. » ;

c) Au deuxième alinéa, les mots : « à titre onéreux » sont supprimés, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt » et, après le mot : « attribution », la fin est ainsi rédigée : « de la décote prévue au premier alinéa du présent article, un montant égal à la valeur de la cession à laquelle est appliqué le taux de décote défini au même premier alinéa est reversé à l’État. » ;

c) Au deuxième alinéa, les mots : « à titre onéreux » sont supprimés, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt » et, après le mot : « attribution », la fin est ainsi rédigée : « de la décote prévue au premier alinéa du présent article, un montant égal à la valeur de la cession à laquelle est appliqué le taux de décote défini au même premier alinéa est reversé à l’État. » ;





d) Au troisième alinéa, les mots : « l’aide » sont remplacés par les mots : « la décote » ;

d) Au troisième alinéa, les mots : « de l’aide mentionnée aux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « du montant mentionné au deuxième alinéa du présent article » ;

d) Au troisième alinéa, les mots : « de l’aide mentionnée aux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « du montant mentionné au deuxième alinéa du présent article » ;

d) Au troisième alinéa, les mots : « de l’aide mentionnée aux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « du montant mentionné au deuxième alinéa du présent article » ;





2° L’article 4 est ainsi modifié :

2° (Non modifié)

2° L’article 4 est ainsi modifié :

2° L’article 4 est ainsi modifié :





a) À la première phrase du premier alinéa, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2031 » ;


a) À la première phrase du premier alinéa, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2031 » ;

a) A la première phrase du premier alinéa, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2031 » ;





b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :


b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :





« Les agences peuvent également intervenir dans les zones nécessaires à l’accomplissement de leurs missions prévues au III de l’article 5 de la présente loi. » ;


« Les agences peuvent également intervenir dans les zones nécessaires à l’accomplissement de leurs missions prévues au III de l’article 5 de la présente loi. » ;

« Les agences peuvent également intervenir dans les zones nécessaires à l’accomplissement de leurs missions prévues au III de l’article 5 de la présente loi. » ;







3° L’article 5 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° L’article 5 est ainsi modifié :

3° L’article 5 est ainsi modifié :







a) Le premier alinéa est ainsi modifié :









– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;







– après le mot : « diffuse », la fin est ainsi rédigée : « de la zone dite des cinquante pas géométriques. » ;










a bis) (nouveau) Le 2° est ainsi modifié :

b) Le 2° est ainsi modifié :

b) Le 2° est ainsi modifié :








– après la seconde occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : « cédés ou » ;

– après la seconde occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : « cédés ou » ;

– après la seconde occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : « cédés ou » ;








– sont ajoutés les mots : « ou une collectivité territoriale » ;

– sont ajoutés les mots : « ou par une collectivité territoriale » ;

– sont ajoutés les mots : « ou par une collectivité territoriale » ;







b) Après le 5°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification)

c) Après le 5°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

c) Après le 5°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :







« 6° Peuvent exercer le droit de préemption urbain délégué dans les conditions prévues à l’article L. 211‑2‑2 du code de l’urbanisme.

« 6° (Non modifié)

« 6° Peuvent exercer le droit de préemption urbain délégué dans les conditions prévues à l’article L. 211‑2‑2 du code de l’urbanisme.

« 6° Peuvent exercer le droit de préemption urbain délégué dans les conditions prévues à l’article L. 211‑2‑2 du code de l’urbanisme.







« Les compétences mentionnées aux 1° à 6° du présent I sont exercées par les agences avant et après le transfert prévu au III de l’article 27 de la loi  2015‑1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre‑mer.


« Les compétences mentionnées aux 1° à 6° du présent I sont exercées par les agences avant et après le transfert prévu au III de l’article 27 de la loi  2015‑1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre‑mer.

« Les compétences mentionnées aux 1° à 6° du présent I sont exercées par les agences avant et après le transfert prévu au III de l’article 27 de la loi  2015‑1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre‑mer.







« II. – Les agences peuvent constater toute infraction à la conservation du domaine public dans les espaces urbains et dans les secteurs occupés par une urbanisation diffuse de la zone dite des cinquante pas géométriques, conformément à l’article L. 2132‑3‑2 du code général de la propriété des personnes publiques. » ;

« II. – Les agents commissionnés et assermentés des agences peuvent constater les atteintes à l’intégrité et à la conservation du domaine public, ou de nature à compromettre son usage, dans les espaces urbains et dans les secteurs occupés par une urbanisation diffuse de la zone des cinquante pas géométriques, dans les conditions prévues à l’article L. 2132‑3‑2 du code général de la propriété des personnes publiques. » ;

« II. – Les agents commissionnés et assermentés des agences peuvent constater les atteintes à l’intégrité et à la conservation du domaine public ou de nature à compromettre son usage dans les espaces urbains et dans les secteurs occupés par une urbanisation diffuse de la zone des cinquante pas géométriques, dans les conditions prévues à l’article L. 2132‑3‑2 du code général de la propriété des personnes publiques. » ;

« II. – Les agents commissionnés et assermentés des agences peuvent constater les atteintes à l’intégrité et à la conservation du domaine public ou de nature à compromettre son usage dans les espaces urbains et dans les secteurs occupés par une urbanisation diffuse de la zone des cinquante pas géométriques, dans les conditions prévues à l’article L. 2132‑3‑2 du code général de la propriété des personnes publiques. » ;







c) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :

c) (Non modifié)

d) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :

d) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :







« III. – Les agences peuvent réaliser, pour leur compte ou, par voie de convention passée avec eux, pour le compte des collectivités territoriales ou de leurs groupements, des opérations d’aménagement ainsi que les acquisitions foncières et immobilières nécessaires à ces opérations et les travaux de voies d’accès, de réseaux d’eau potable et d’assainissement. Dans ce cas, les équipements publics peuvent être cédés aux collectivités territoriales ou à leurs groupements sur le territoire de laquelle ils sont situés. Une convention établie entre l’agence et la collectivité territoriale ou le groupement précise le programme d’équipements publics des terrains situés dans un périmètre qu’elle délimite ; cette convention prévoit également les mesures techniques, juridiques et financières nécessaires pour rendre les opérations de cession et d’équipement possibles. Elle fixe les contributions financières respectives de l’agence et de la collectivité territoriale ou du groupement nécessaires à la réalisation des opérations prévues. Les agences peuvent réaliser ces travaux ou opérations, en dehors de leur domaine de compétence territorial défini à l’article 4 de la présente loi, si ceux‑ci sont strictement nécessaires au maintien ou au relogement des occupants de la zone dite des cinquante pas géométriques. » ;


« III. – Les agences peuvent réaliser, pour leur compte ou, par voie de convention passée avec eux, pour le compte des collectivités territoriales ou de leurs groupements, des opérations d’aménagement ainsi que les acquisitions foncières et immobilières nécessaires à ces opérations et les travaux de voies d’accès, de réseaux d’eau potable et d’assainissement. Dans ce cas, les équipements publics peuvent être cédés aux collectivités territoriales ou à leurs groupements sur le territoire desquels ils sont situés. Une convention établie entre l’agence et la collectivité territoriale ou le groupement précise le programme d’équipements publics des terrains situés dans un périmètre qu’elle délimite ; cette convention prévoit également les mesures techniques, juridiques et financières nécessaires pour rendre les opérations de cession et d’équipement possibles. Elle fixe les contributions financières respectives de l’agence et de la collectivité territoriale ou du groupement nécessaires à la réalisation des opérations prévues. Les agences peuvent réaliser ces travaux ou opérations, en dehors de leur domaine de compétence défini à l’article 4 de la présente loi, si ceux‑ci sont strictement nécessaires au maintien ou au relogement des occupants de la zone dite des cinquante pas géométriques. » ;

« III. – Les agences peuvent réaliser, pour leur compte ou, par voie de convention passée avec eux, pour le compte des collectivités territoriales ou de leurs groupements, des opérations d’aménagement ainsi que les acquisitions foncières et immobilières nécessaires à ces opérations et les travaux de voies d’accès, de réseaux d’eau potable et d’assainissement. Dans ce cas, les équipements publics peuvent être cédés aux collectivités territoriales ou à leurs groupements sur le territoire desquels ils sont situés. Une convention établie entre l’agence et la collectivité territoriale ou le groupement précise le programme d’équipements publics des terrains situés dans un périmètre qu’elle délimite ; cette convention prévoit également les mesures techniques, juridiques et financières nécessaires pour rendre les opérations de cession et d’équipement possibles. Elle fixe les contributions financières respectives de l’agence et de la collectivité territoriale ou du groupement nécessaires à la réalisation des opérations prévues. Les agences peuvent réaliser ces travaux ou opérations, en dehors de leur domaine de compétence défini à l’article 4 de la présente loi, si ceux‑ci sont strictement nécessaires au maintien ou au relogement des occupants de la zone dite des cinquante pas géométriques. » ;







d) Au début du neuvième alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – » ;

d) (Non modifié)

e) Au début du neuvième alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – » ;

e) Au début du neuvième alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – » ;







e) Au dixième alinéa, après le mot : « demande », sont insérés les mots : « des agences, » ;

e) (Non modifié)

f) Au dixième alinéa, après le mot : « demande », sont insérés les mots : « des agences, » ;

f) Au dixième alinéa, après le mot : « demande », sont insérés les mots : « des agences, » ;







4° Le troisième alinéa de l’article 6 est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

4° Le troisième alinéa de l’article 6 est ainsi modifié :

4° Le troisième alinéa de l’article 6 est ainsi modifié :







a) À la fin, les mots : « décret, après avis du conseil d’administration » sont remplacés par les mots : « arrêté du ministre chargé de l’urbanisme et du ministre chargé des outre‑mer, après avis du préfet et du conseil d’administration, pour une durée de cinq ans renouvelable » ;

a) (Non modifié)

a) À la fin, les mots : « décret, après avis du conseil d’administration » sont remplacés par les mots : « arrêté des ministres chargés de l’urbanisme et des outre‑mer, après avis du représentant de l’État et du conseil d’administration, pour une durée de cinq ans renouvelable » ;

a) A la fin, les mots : « décret, après avis du conseil d’administration » sont remplacés par les mots : « arrêté des ministres chargés de l’urbanisme et des outre‑mer, après avis du représentant de l’État et du conseil d’administration, pour une durée de cinq ans renouvelable » ;







b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il peut être mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes avant l’expiration de leur mandat. »

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il peut être mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes avant l’expiration de son mandat. » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il peut être mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes avant l’expiration de son mandat. » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il peut être mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes avant l’expiration de son mandat. » ;








 (nouveau) L’article 7 est complété par un 7° ainsi rédigé :

 L’article 7 est complété par un 7° ainsi rédigé :

 L’article 7 est complété par un 7° ainsi rédigé :








« 7° De toutes autres ressources autorisées par les lois et règlements. »

« 7° De toutes autres ressources autorisées par les lois et règlements. »

« 7° De toutes autres ressources autorisées par les lois et règlements. »







II. – L’article 27 de la loi  2015‑1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre‑mer est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – L’article 27 de la loi  2015‑1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre‑mer est ainsi modifié :

II. – L’article 27 de la loi  2015‑1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre‑mer est ainsi modifié :







1° Le III est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° Le III est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi modifié :







a) Au premier alinéa, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

a) (Non modifié)

a) Au premier alinéa, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

a) Au premier alinéa, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;







b) Le début de la première phrase du  est ainsi rédigé : « Les terrains relevant du domaine public de l’État dans les espaces… (le reste sans changement). » ;

b) À la première phrase du , après la première occurrence du mot : « Les », sont insérés les mots : « terrains relevant du domaine public de l’État dans les » et les mots : « premier alinéa de l’article L. 5112‑1 du code général de la propriété des personnes publiques » sont remplacés par la référence : « VI » ;

b) À la première phrase du 1°, après la première occurrence du mot : « Les », sont insérés les mots : « terrains relevant du domaine public de l’État dans les » et la référence : « premier alinéa de l’article L. 5112‑1 du code général de la propriété des personnes publiques » est remplacée par la référence : « VI du présent article » ;

Amdt  13

b) A la première phrase du 1°, après la première occurrence du mot : « Les », sont insérés les mots : « terrains relevant du domaine public de l’État dans les » et la référence : « premier alinéa de l’article L. 5112‑1 du code général de la propriété des personnes publiques » est remplacée par la référence : « VI du présent article » ;







c) Après la seconde occurrence du mot : « biens », la fin de la dernière phrase du même 1° est supprimée ;

c) (Non modifié)

c) Après la seconde occurrence du mot : « biens », la fin de la dernière phrase du même 1° est supprimée ;

c) Après la seconde occurrence du mot : « biens », la fin de la dernière phrase du même 1° est supprimée ;







d) La première phrase du 2° est ainsi modifiée :

d) (Alinéa sans modification)

d) La première phrase du 2° est ainsi modifiée :

d) La première phrase du 2° est ainsi modifiée :







– le début est ainsi rédigé : « Les terrains relevant du domaine public de l’État dans les espaces… (le reste sans changement). » ;

(Alinéa sans modification)

– le début est ainsi rédigé : « Les terrains relevant du domaine public de l’État dans les espaces… (le reste sans changement). » ;

– le début est ainsi rédigé : « Les terrains relevant du domaine public de l’État dans les espaces… (le reste sans changement). » ;








– les mots : « premier alinéa de l’article L. 5112‑1 du code général de la propriété des personnes publiques » sont remplacés par les mots : « VI du présent article » ;

– la référence : « premier alinéa de l’article L. 5112‑1 du code général de la propriété des personnes publiques » est remplacée par la référence : « VI du présent article » ;

– la référence : « premier alinéa de l’article L. 5112‑1 du code général de la propriété des personnes publiques » est remplacée par la référence : « VI du présent article » ;







– sont ajoutés les mots : « à l’exclusion des emprises affectées par l’État à l’exercice de ses missions » ;

(Alinéa sans modification)

– sont ajoutés les mots : « à l’exclusion des emprises affectées par l’État à l’exercice de ses missions » ;

– sont ajoutés les mots : « à l’exclusion des emprises affectées par l’État à l’exercice de ses missions » ;







e) À la fin de la dernière phrase du même 2°, les mots : « et de la faculté mentionnée au huitième alinéa de l’article 5 de la loi  96‑1241 du 30 décembre 1996 précitée » sont supprimés ;

e) (Non modifié)

e) À la fin de la dernière phrase du même 2°, les mots : « et de la faculté mentionnée au huitième alinéa de l’article 5 de la loi  96‑1241 du 30 décembre 1996 précitée » sont supprimés ;

e) A la fin de la dernière phrase du même 2°, les mots : « et de la faculté mentionnée au huitième alinéa de l’article 5 de la loi  96‑1241 du 30 décembre 1996 précitée » sont supprimés ;







2° Au V, la date : « janvier 2021 » est remplacée par la date : « juin 2024 ».

2° Au V, la date : « janvier 2021 » est remplacée par la date : « juin 2024 » ;

2° Au V, la date : « 1er janvier 2021 » est remplacée par la date : « 1er juin 2024 » ;

2° Au V, la date : « 1er janvier 2021 » est remplacée par la date : « 1er juin 2024 » ;








 (nouveau) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

 Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

 Il est ajouté un VI ainsi rédigé :








« VI. – Au plus tard le 1er janvier 2024, en vue du transfert prévu au III, un décret en Conseil d’État délimite, après avis des communes et, selon le cas, du conseil régional de la Guadeloupe et de la collectivité territoriale de Martinique, à l’intérieur de la zone des cinquante pas géométriques, d’une part, les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse, d’autre part, les espaces naturels. Cette délimitation prend en compte l’état d’occupation du sol.

« VI. – Au plus tard le 1er janvier 2024, en vue du transfert prévu au III, un décret en Conseil d’État délimite, après avis des communes et, selon le cas, du conseil régional de la Guadeloupe et de la collectivité territoriale de Martinique, à l’intérieur de la zone des cinquante pas géométriques, d’une part, les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse, d’autre part, les espaces naturels. Cette délimitation prend en compte l’état d’occupation du sol.

« VI. – Au plus tard le 1er janvier 2024, en vue du transfert prévu au III, un décret en Conseil d’État délimite, après avis des communes et, selon le cas, du conseil régional de la Guadeloupe et de la collectivité territoriale de Martinique, à l’intérieur de la zone des cinquante pas géométriques, d’une part, les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse, d’autre part, les espaces naturels. Cette délimitation prend en compte l’état d’occupation du sol.








« Les deux derniers alinéas de l’article L. 5112‑1 du code général de la propriété des personnes publiques sont applicables. »

« Les deux derniers alinéas de l’article L. 5112‑1 du code général de la propriété des personnes publiques sont applicables. »

« Les deux derniers alinéas de l’article L. 5112‑1 du code général de la propriété des personnes publiques sont applicables. »







III. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

III. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :







1° Après l’article L. 2132‑3‑1, il est inséré un article L. 2132‑3‑2 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° Après l’article L. 2132‑3‑1, il est inséré un article L. 2132‑3‑2 ainsi rédigé :

1° Après l’article L. 2132‑3‑1, il est inséré un article L. 2132‑3‑2 ainsi rédigé :







« Art. L. 2132‑3‑2. – Toute atteinte à l’intégrité et à la conservation du domaine public, ou de nature à compromettre son usage, dans les espaces urbains et dans les secteurs occupés par une urbanisation diffuse de la zone dite des cinquante pas géométriques, est passible d’une amende de 150 à 12 000 €.

« Art. L. 2132‑3‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2132‑3‑2. – Toute atteinte à l’intégrité et à la conservation du domaine public ou de nature à compromettre son usage dans les espaces urbains et dans les secteurs occupés par une urbanisation diffuse de la zone dite des cinquante pas géométriques, est passible d’une amende de 150  à 12 000 €.

« Art. L. 2132‑3‑2. – Toute atteinte à l’intégrité et à la conservation du domaine public ou de nature à compromettre son usage dans les espaces urbains et dans les secteurs occupés par une urbanisation diffuse de la zone dite des cinquante pas géométriques, est passible d’une amende de 150 à 12 000 €.







« Les contrevenants sont tenus de réparer toute atteinte et notamment de supporter les frais des mesures provisoires et urgentes que les personnes publiques compétentes ont dû prendre pour faire cesser le trouble apporté au domaine public par les infractions constatées.

(Alinéa sans modification)

« Les contrevenants sont tenus de réparer toute atteinte et notamment de supporter les frais des mesures provisoires et urgentes que les personnes publiques compétentes ont dû prendre pour faire cesser le trouble apporté au domaine public par les infractions constatées.

« Les contrevenants sont tenus de réparer toute atteinte et notamment de supporter les frais des mesures provisoires et urgentes que les personnes publiques compétentes ont dû prendre pour faire cesser le trouble apporté au domaine public par les infractions constatées.







« L’atteinte peut être constatée par les personnels des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques commissionnés par leur directeur et assermentés devant le tribunal judiciaire, par les agents de l’État assermentés à cet effet devant le tribunal judiciaire ainsi que par les agents et officiers de police judiciaire.

« L’atteinte peut être constatée par les agents des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques commissionnés par leur directeur et assermentés devant le tribunal judiciaire, par les agents de l’État assermentés à cet effet devant le tribunal judiciaire ainsi que par les agents et officiers de police judiciaire.

« L’atteinte peut être constatée par les agents des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques commissionnés par leur directeur et assermentés devant le tribunal judiciaire, par les agents de l’État assermentés à cet effet devant le tribunal judiciaire ainsi que par les agents et officiers de police judiciaire.

« L’atteinte peut être constatée par les agents des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques commissionnés par leur directeur et assermentés devant le tribunal judiciaire, par les agents de l’État assermentés à cet effet devant le tribunal judiciaire ainsi que par les agents et officiers de police judiciaire.







« Les directeurs des agences ont compétence pour saisir le tribunal administratif dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code de justice administrative. » ;

(Alinéa sans modification)

« Les directeurs des agences ont compétence pour saisir le tribunal administratif dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code de justice administrative. » ;

« Les directeurs des agences ont compétence pour saisir le tribunal administratif dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code de justice administrative. » ;







2° Le premier alinéa de l’article L. 5112‑1 est ainsi modifié :

2° Le premier alinéa de l’article L. 5112‑1 est ainsi rédigé :

2° Le premier alinéa de l’article L. 5112‑1 est ainsi rédigé :

2° Le premier alinéa de l’article L. 5112‑1 est ainsi rédigé :








« L’autorité compétente délimite après consultation des communes, à l’intérieur de la zone des cinquante pas géométriques, d’une part, les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse, d’autre part, les espaces naturels. La décision administrative portant délimitation de ces espaces constate l’état d’occupation du sol. » ;

« L’autorité compétente délimite, après consultation des communes, à l’intérieur de la zone des cinquante pas géométriques, d’une part, les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse et, d’autre part, les espaces naturels. La décision administrative portant délimitation de ces espaces constate l’état d’occupation du sol. » ;

« L’autorité compétente délimite, après consultation des communes, à l’intérieur de la zone des cinquante pas géométriques, d’une part, les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse et, d’autre part, les espaces naturels. La décision administrative portant délimitation de ces espaces constate l’état d’occupation du sol. » ;







a) À la première phrase, la date : « juillet 2021 » est remplacée par la date : « janvier 2024 » ;









b) Après le mot : « sol », la fin de la seconde phrase est supprimée ;









3° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 5112‑3, les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « du propriétaire du domaine public » ;

3° (Non modifié)

3° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 5112‑3, les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « du propriétaire du domaine public » ;

3° A la fin du dernier alinéa de l’article L. 5112‑3, les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « du propriétaire du domaine public » ;







4° L’article L. 5112‑4 est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

4° L’article L. 5112‑4 est ainsi modifié :

4° L’article L. 5112‑4 est ainsi modifié :







a) Au premier alinéa, après le mot : « social », sont insérés les mots : « , aux agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques mentionnées à l’article 4 de la loi  96‑1241 du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d’outre‑mer » ;

a) (Non modifié)

a) Au premier alinéa, après le mot : « social », sont insérés les mots : « , aux agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques mentionnées à l’article 4 de la loi  96‑1241 du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d’outre‑mer » ;

a) Au premier alinéa, après le mot : « social », sont insérés les mots : « , aux agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques mentionnées à l’article 4 de la loi  96‑1241 du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d’outre‑mer » ;







b) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « délimités conformément aux articles L. 5112‑1 et L. 5112‑2 du présent code » sont remplacés par les mots : « de la zone dite des cinquante pas géométriques » ;

b) (Supprimé)








c) Au troisième alinéa, après le mot : « commune », sont insérés les mots : « ou par l’agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques » ;

c) (Non modifié)

b) Au troisième alinéa, après le mot : « commune », sont insérés les mots : « ou par l’agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques » ;

b) Au troisième alinéa, après le mot : « commune », sont insérés les mots : « ou par l’agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques » ;







d) L’avant‑dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque le délai de dix ans s’achève postérieurement au transfert de propriété prévu au III de l’article 27 de la loi  2015‑1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre‑mer, la restitution est faite à la collectivité qui a bénéficié de ce transfert. » ;

d) (Non modifié)

c) L’avant‑dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque le délai de dix ans s’achève après le transfert de propriété prévu au III de l’article 27 de la loi  2015‑1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre‑mer, la restitution est faite à la collectivité qui a bénéficié de ce transfert. » ;

c) L’avant‑dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque le délai de dix ans s’achève après le transfert de propriété prévu au III de l’article 27 de la loi  2015‑1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre‑mer, la restitution est faite à la collectivité qui a bénéficié de ce transfert. » ;








e) (nouveau) Au dernier alinéa, après le mot : « social », sont insérés les mots : « , aux agences » ;

d) Au dernier alinéa, après le mot : « social », sont insérés les mots : « , aux agences » ;

d) Au dernier alinéa, après le mot : « social », sont insérés les mots : « , aux agences » ;







5° L’article L. 5112‑5 est ainsi modifié :

5° (Alinéa sans modification)

5° L’article L. 5112‑5 est ainsi modifié :

5° L’article L. 5112‑5 est ainsi modifié :







a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « à titre onéreux » sont supprimés et l’année : « 1995 » est remplacée par l’année : « 2010 » ;

a) À la première phrase du premier alinéa, l’année : « 1995 » est remplacée par l’année : « 2010 » ;

a) À la première phrase du premier alinéa, l’année : « 1995 » est remplacée par l’année : « 2010 » ;

a) A la première phrase du premier alinéa, l’année : « 1995 » est remplacée par l’année : « 2010 » ;







b) À la fin du deuxième alinéa, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

b) (Non modifié)

b) À la fin du deuxième alinéa, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

b) A la fin du deuxième alinéa, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;







c) À la fin de la seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa, l’année : « 1995 » est remplacée par l’année : « 2010 » ;

c) (Non modifié)

c) À la fin de la seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa, l’année : « 1995 » est remplacée par l’année : « 2010 » ;

c) A la fin de la seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa, l’année : « 1995 » est remplacée par l’année : « 2010 » ;







d) Au dernier alinéa, les mots : « grave et prévisible menaçant » sont remplacés par les mots : « prévisible menaçant gravement » ;

d) (Non modifié)

d) Au dernier alinéa, les mots : « grave et prévisible menaçant » sont remplacés par les mots : « prévisible menaçant gravement » ;

d) Au dernier alinéa, les mots : « grave et prévisible menaçant » sont remplacés par les mots : « prévisible menaçant gravement » ;







6° L’article L. 5112‑6 est ainsi modifié :

6° (Non modifié)

6° L’article L. 5112‑6 est ainsi modifié :

6° L’article L. 5112‑6 est ainsi modifié :







a) Au premier alinéa, les mots : « à titre onéreux » sont supprimés et l’année : « 1995 » est remplacée par l’année : « 2010 » ;


a) Au premier alinéa, les mots : « à titre onéreux » sont supprimés et l’année : « 1995 » est remplacée par l’année : « 2010 » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « à titre onéreux » sont supprimés et l’année : « 1995 » est remplacée par l’année : « 2010 » ;







b) À la fin du deuxième alinéa, l’année : « 1995 » est remplacée par l’année : « 2010 » ;


b) À la fin du deuxième alinéa, l’année : « 1995 » est remplacée par l’année : « 2010 » ;

b) A la fin du deuxième alinéa, l’année : « 1995 » est remplacée par l’année : « 2010 » ;







c) À la fin du troisième alinéa, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;


c) À la fin du troisième alinéa, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

c) A la fin du troisième alinéa, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;







d) Au dernier alinéa, les mots : « grave et prévisible menaçant » sont remplacés par les mots : « prévisible menaçant gravement » ;


d) Au dernier alinéa, les mots : « grave et prévisible menaçant » sont remplacés par les mots : « prévisible menaçant gravement » ;

d) Au dernier alinéa, les mots : « grave et prévisible menaçant » sont remplacés par les mots : « prévisible menaçant gravement » ;







7° Au deuxième alinéa de l’article L. 5112‑6‑1, les mots : « l’aide exceptionnelle » sont remplacés par les mots : « la décote » ;

7° (Non modifié)

7° Au deuxième alinéa de l’article L. 5112‑6‑1, les mots : « l’aide exceptionnelle » sont remplacés par les mots : « la décote » ;

7° Au deuxième alinéa de l’article L. 5112‑6‑1, les mots : « l’aide exceptionnelle » sont remplacés par les mots : « la décote » ;







8° L’article L. 5112‑9 est abrogé.

8° (Non modifié)

8° L’article L. 5112‑9 est abrogé.

8° L’article L. 5112‑9 est abrogé.







IV. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

IV. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :







1° Au premier alinéa de l’article L. 211‑1, après les mots : « du même code, », sont insérés les mots : « sur tout ou partie des espaces urbains et des secteurs occupés par une urbanisation diffuse de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique, » ;

1° Au premier alinéa de l’article L. 211‑1, après les mots : « du même code, », sont insérés les mots : « sur tout ou partie des espaces urbains et des secteurs occupés par une urbanisation diffuse délimités conformément aux articles L. 5112‑1 et L. 5112‑2 du code général de la propriété des personnes publiques, » et, après la référence : « L. 313‑1 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

1° Au premier alinéa de l’article L. 211‑1, après les mots : « même code, », sont insérés les mots : « sur tout ou partie des espaces urbains et des secteurs occupés par une urbanisation diffuse délimités conformément aux articles L. 5112‑1 et L. 5112‑2 du code général de la propriété des personnes publiques, » et, après la référence : « L. 313‑1 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

1° Au premier alinéa de l’article L. 211‑1, après les mots : « même code, », sont insérés les mots : « sur tout ou partie des espaces urbains et des secteurs occupés par une urbanisation diffuse délimités conformément aux articles L. 5112‑1 et L. 5112‑2 du code général de la propriété des personnes publiques, » et, après la référence : « L. 313‑1 », sont insérés les mots : « du présent code » ;







2° Après l’article L. 211‑2‑1, il est inséré un article L. 211‑2‑2 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° Après l’article L. 211‑2‑1, il est inséré un article L. 211‑2‑2 ainsi rédigé :

2° Après l’article L. 211‑2‑1, il est inséré un article L. 211‑2‑2 ainsi rédigé :







« Art. L. 211‑2‑2. – En Guadeloupe et en Martinique, le titulaire du droit de préemption peut également déléguer son droit aux agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques mentionnées à l’article 4 de la loi  96‑1241 du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d’outre‑mer. Cette délégation ne peut être accordée que dans les espaces urbains et des secteurs occupés par une urbanisation diffuse de la zone dite des cinquante pas géométriques. »

Amdt  956

« Art. L. 211‑2‑2. – En Guadeloupe et en Martinique, le titulaire du droit de préemption peut également déléguer son droit aux agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques mentionnées à l’article 4 de la loi  96‑1241 du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d’outre‑mer. Cette délégation ne peut être accordée que dans les espaces urbains et des secteurs occupés par une urbanisation diffuse délimités conformément aux articles L. 5112‑1 et L. 5112‑2 du code général de la propriété des personnes publiques. »

« Art. L. 211‑2‑2. – En Guadeloupe et en Martinique, le titulaire du droit de préemption peut également déléguer son droit aux agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques mentionnées à l’article 4 de la loi  96‑1241 du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d’outre‑mer. Cette délégation ne peut être accordée que dans les espaces urbains et des secteurs occupés par une urbanisation diffuse délimités conformément aux articles L. 5112‑1 et L. 5112‑2 du code général de la propriété des personnes publiques. »

« Art. L. 211‑2‑2. – En Guadeloupe et en Martinique, le titulaire du droit de préemption peut également déléguer son droit aux agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques mentionnées à l’article 4 de la loi  96‑1241 du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d’outre‑mer. Cette délégation ne peut être accordée que dans les espaces urbains et des secteurs occupés par une urbanisation diffuse délimités conformément aux articles L. 5112‑1 et L. 5112‑2 du code général de la propriété des personnes publiques. »



Article 58

Article 58

Article 58

Article 58

Article 58

Article 58

(Non modifié)

Article 248

Article 248


I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi, permettant :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, obligatoirement au plus tard neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi, permettant :

Amdt  2011

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, au plus tard neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi, permettant :

Amdt COM‑116

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, au plus tard neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant :


I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, au plus tard neuf mois après la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, au plus tard neuf mois après la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant :

1° De déterminer les critères d’identification des collectivités concernées par le recul du trait de côte et les modalités de délimitation des zones exposées à plus ou moins long terme à ce recul au sein de ces collectivités ;

1° (Supprimé)

1° (Supprimé)

1° (Supprimé)

1° (Supprimé)





2° D’améliorer le dispositif d’information des acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques prévu à l’article L. 125‑5 du code de l’environnement, en rendant cette information plus précoce et en y intégrant une information sur l’exposition de la zone concernée au recul du trait de côte ;

2° (Supprimé)

2° (Supprimé)

2° (Supprimé)

2° (Supprimé)





3° De planifier durablement l’adaptation des territoires, en prenant en compte le recul du trait de côte et les besoins de relocalisation dans les documents d’urbanisme, notamment par un zonage spécifique, et en prévoyant des règles de constructibilité adaptées;

3° (Supprimé)

3° (Supprimé)

3° (Supprimé)

3° (Supprimé)





4° Pour celles des zones exposées au recul du trait de côte dans lesquelles la réalisation de constructions, installations et aménagements serait autorisée sous réserve de leur démolition à terme, de prévoir les conditions et modalités selon lesquelles cette démolition est organisée;

4° (Supprimé)

4° (Supprimé)

4° (Supprimé)

4° (Supprimé)






4° bis (nouveau) De créer un nouveau régime de contrat de bail réel immobilier de longue durée, par lequel un bailleur consent à un preneur des droits réels, en contrepartie d’une redevance foncière, en vue d’occuper ou de louer, d’exploiter, d’aménager, de construire ou de réhabiliter des installations, ouvrages et bâtiments situés dans des zones exposées au recul du trait de côte ou à des risques naturels aggravés par le changement climatique ;

4° bis (nouveau) De créer un nouveau régime de contrat de bail réel immobilier de longue durée, par lequel un bailleur consent à un preneur des droits réels en contrepartie d’une redevance foncière, en vue d’occuper ou de louer, d’exploiter, d’aménager, de construire ou de réhabiliter des installations, ouvrages et bâtiments situés dans des zones exposées au recul du trait de côte ou à des risques naturels aggravés par le changement climatique ;

4° bis (Non modifié)

4° bis (Non modifié)


 De créer un nouveau régime de contrat de bail réel immobilier de longue durée, par lequel un bailleur consent à un preneur des droits réels en contrepartie d’une redevance foncière, en vue d’occuper ou de louer, d’exploiter, d’aménager, de construire ou de réhabiliter des installations, ouvrages et bâtiments situés dans des zones exposées au recul du trait de côte ou à des risques naturels aggravés par le changement climatique ;

1° De créer un nouveau régime de contrat de bail réel immobilier de longue durée, par lequel un bailleur consent à un preneur des droits réels en contrepartie d’une redevance foncière, en vue d’occuper ou de louer, d’exploiter, d’aménager, de construire ou de réhabiliter des installations, ouvrages et bâtiments situés dans des zones exposées au recul du trait de côte ou à des risques naturels aggravés par le changement climatique ;


4° ter (nouveau) De préciser l’articulation entre le nouveau régime de bail réel immobilier de longue durée créé sur le fondement du  du présent article et les obligations de démolition et de remise en état prévues à l’article L. 121‑22‑5 du code de l’urbanisme ;

4° ter (nouveau) De préciser l’articulation entre le nouveau régime de bail réel immobilier de longue durée créé sur le fondement du 1° du présent article et les obligations de démolition et de remise en état prévues à l’article L. 121‑22‑5 du code de l’urbanisme ;

4° ter De préciser l’articulation entre le nouveau régime de bail réel immobilier de longue durée créé sur le fondement du 4° bis du présent article et les obligations de démolition et de remise en état prévues à l’article L. 121‑22‑5 du code de l’urbanisme ;

Amdt COM‑116

4° ter (Non modifié)


 De préciser l’articulation entre le nouveau régime de bail réel immobilier de longue durée créé sur le fondement du 1° du présent I et les obligations de démolition et de remise en état prévues à l’article L. 121‑22‑5 du code de l’urbanisme ;

2° De préciser l’articulation entre le nouveau régime de bail réel immobilier de longue durée créé sur le fondement du 1° du présent I et les obligations de démolition et de remise en état prévues à l’article L. 121‑22‑5 du code de l’urbanisme ;

5° De définir ou adapter les outils d’aménagement et de maîtrise foncière nécessaires à l’adaptation des territoires exposés au recul du trait de côte, notamment en instaurant un droit de préemption spécifique et en ajustant les missions des établissements publics fonciers et des gestionnaires de foncier public, ainsi qu’en définissant les modalités d’évaluation des biens exposés au recul du trait de côte, et, le cas échéant, les modalités de calcul des indemnités d’expropriation et les mesures d’accompagnement ;

5° De définir ou d’adapter les outils d’aménagement foncier et de maîtrise foncière nécessaires à l’adaptation des territoires exposés au recul du trait de côte, notamment en ajustant les missions de gestionnaires de foncier public et en définissant les modalités d’évaluation des biens exposés au recul du trait de côte, tout en prenant en compte l’état des ouvrages de protection, ainsi que, le cas échéant, les modalités de calcul des indemnités d’expropriation et les mesures d’accompagnement ;

 De définir ou d’adapter les outils d’aménagement foncier et de maîtrise foncière nécessaires à l’adaptation des territoires exposés au recul du trait de côte, notamment en ajustant les missions des gestionnaires de foncier public et en définissant les modalités d’évaluation des biens exposés au recul du trait de côte, tout en prenant en compte l’état des ouvrages de protection et les stratégies locales de gestion intégrée du trait de côte, ainsi que, le cas échéant, les modalités de calcul des indemnités d’expropriation et les mesures d’accompagnement ;

Amdt  3939

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)


 De définir ou d’adapter les outils d’aménagement foncier et de maîtrise foncière nécessaires à l’adaptation des territoires exposés au recul du trait de côte, notamment en ajustant les missions des gestionnaires de foncier public et en définissant les modalités d’évaluation des biens exposés au recul du trait de côte, tout en prenant en compte l’état des ouvrages de protection et les stratégies locales de gestion intégrée du trait de côte, ainsi que, le cas échéant, les modalités de calcul des indemnités d’expropriation et les mesures d’accompagnement ;

3° De définir ou d’adapter les outils d’aménagement foncier et de maîtrise foncière nécessaires à l’adaptation des territoires exposés au recul du trait de côte, notamment en ajustant les missions des gestionnaires de foncier public et en définissant les modalités d’évaluation des biens exposés au recul du trait de côte, tout en prenant en compte l’état des ouvrages de protection et les stratégies locales de gestion intégrée du trait de côte, ainsi que, le cas échéant, les modalités de calcul des indemnités d’expropriation et les mesures d’accompagnement ;


5° bis (nouveau) De prévoir des dérogations limitées et encadrées au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme, lorsqu’elles sont nécessaires à la mise en œuvre d’un projet de relocalisation durable des constructions situées dans les zones d’exposition au recul du trait de côte prévues au paragraphe 3 de la sous‑section 3 de la section 1 du même chapitre Ier ;

5° bis (nouveau) De prévoir des dérogations limitées et encadrées au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme, lorsqu’elles sont nécessaires à la mise en œuvre d’un projet de relocalisation durable des constructions situées dans les zones d’exposition au recul du trait de côte prévues au paragraphe 3 de la sous‑section 3 de la section 1 du même chapitre Ier ;

5° bis De prévoir des dérogations limitées et encadrées au chapitre Ier du titre II du livre Ier du même code, lorsqu’elles sont nécessaires à la mise en œuvre d’un projet de relocalisation durable des constructions situées dans les zones d’exposition au recul du trait de côte prévues au paragraphe 3 de la sous‑section 3 de la section 1 du même chapitre Ier ;

5° bis (Non modifié)


 De prévoir des dérogations limitées et encadrées au chapitre Ier du titre II du livre Ier du même code, lorsqu’elles sont nécessaires à la mise en œuvre d’un projet de relocalisation durable des constructions situées dans les zones d’exposition au recul du trait de côte prévues au paragraphe 3 de la sous‑section 3 de la section 1 du même chapitre Ier ;

4° De prévoir des dérogations limitées et encadrées au chapitre Ier du titre II du livre Ier du même code, lorsqu’elles sont nécessaires à la mise en œuvre d’un projet de relocalisation durable des constructions situées dans les zones d’exposition au recul du trait de côte prévues au paragraphe 3 de la sous‑section 3 de la section 1 du même chapitre Ier ;

6° De créer un nouveau régime de contrat de bail réel immobilier de longue durée, par lequel un bailleur consent à un preneur des droits réels, en contrepartie d’une redevance foncière, en vue d’occuper ou de louer, d’exploiter, d’aménager, de construire ou de réhabiliter des installations, ouvrages et bâtiments situés dans des zones exposées au recul du trait de côte ou à des risques naturels aggravés par le changement climatique ;

6° (Supprimé)

6° (Supprimé)

6° (Supprimé)

6° (Supprimé)





7° De prévoir des mesures d’adaptation pour l’Outre‑mer, en particulier en ce qui concerne la zone littorale dite « des cinquante pas géométriques ».

7° De prévoir des mesures d’adaptation en outre‑mer, en particulier pour la zone littorale dite « des cinquante pas géométriques ».

7° (Alinéa sans modification)

7° (Non modifié)

 De prévoir des mesures d’adaptation en outre‑mer, en particulier pour la zone littorale dite « des cinquante pas géométriques » en concertation avec les collectivités territoriales concernées.

Amdt  1641


 De prévoir des mesures d’adaptation en outre‑mer, en particulier pour la zone littorale dite « des cinquante pas géométriques », en concertation avec les collectivités territoriales concernées.

5° De prévoir des mesures d’adaptation en outre‑mer, en particulier pour la zone littorale dite « des cinquante pas géométriques », en concertation avec les collectivités territoriales concernées.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I.

Amdts  5015,  5439(s/amdt),  5450(s/amdt)

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement obligatoirement au plus tard trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I.

Amdt  2021

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I.

Amdt COM‑116

II. – (Non modifié)


II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I.




Article 58 bis A (nouveau)

Article 58 bis A (nouveau)

Article 58 bis A

(Non modifié)

Article 249

Article 249





Après l’article L. 732‑2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 732‑2‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)


La section 1 du chapitre II du titre III du livre VII du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 732‑2‑1 ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre II du titre III du livre VII du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 732‑2‑1 ainsi rédigé :




« Art. L. 732‑2‑1. – Afin d’identifier les vulnérabilités des services et réseaux, d’anticiper leur gestion en période de crise et de favoriser un retour rapide à un fonctionnement normal, le préfet de zone de défense et de sécurité mentionné à l’article L. 1311‑1 du code de la défense peut demander à tout exploitant de service ou réseau mentionné à l’article L. 732‑1 du présent code, dans les territoires où l’exposition importante à un ou plusieurs risques naturels peut conduire à un arrêt de tout ou partie du service ne permettant plus de répondre aux besoins prioritaires de la population :

« Art. L. 732‑2‑1. – (Non modifié)


« Art. L. 732‑2‑1. – Afin d’identifier les vulnérabilités des services et réseaux, d’anticiper leur gestion en période de crise et de favoriser un retour rapide à un fonctionnement normal, le préfet de zone de défense et de sécurité mentionné à l’article L. 1311‑1 du code de la défense peut demander à tout exploitant de service ou réseau mentionné à l’article L. 732‑1 du présent code, dans les territoires où l’exposition importante à un ou plusieurs risques naturels peut conduire à un arrêt de tout ou partie du service ne permettant plus de répondre aux besoins prioritaires de la population :

« Art. L. 732‑2‑1. – Afin d’identifier les vulnérabilités des services et réseaux, d’anticiper leur gestion en période de crise et de favoriser un retour rapide à un fonctionnement normal, le préfet de zone de défense et de sécurité mentionné à l’article L. 1311‑1 du code de la défense peut demander à tout exploitant de service ou réseau mentionné à l’article L. 732‑1 du présent code, dans les territoires où l’exposition importante à un ou plusieurs risques naturels peut conduire à un arrêt de tout ou partie du service ne permettant plus de répondre aux besoins prioritaires de la population :




« 1° Un diagnostic de vulnérabilité de ses ouvrages existants en fonction de l’exposition aux risques naturels et de la configuration des réseaux au regard de ces risques ;



« 1° Un diagnostic de vulnérabilité de ses ouvrages existants en fonction de l’exposition aux risques naturels et de la configuration des réseaux au regard de ces risques ;

« 1° Un diagnostic de vulnérabilité de ses ouvrages existants en fonction de l’exposition aux risques naturels et de la configuration des réseaux au regard de ces risques ;




« 2° Les mesures prises en cas de crise pour prévenir les dégâts causés aux ouvrages et pour assurer un service minimal qui permette d’assurer la continuité de la satisfaction des besoins prioritaires de la population ;



« 2° Les mesures prises en cas de crise pour prévenir les dégâts causés aux ouvrages et pour assurer un service minimal qui permette d’assurer la continuité de la satisfaction des besoins prioritaires de la population ;

« 2° Les mesures prises en cas de crise pour prévenir les dégâts causés aux ouvrages et pour assurer un service minimal qui permette d’assurer la continuité de la satisfaction des besoins prioritaires de la population ;




« 3° Les procédures de remise en état du réseau après la survenance de l’aléa ;



« 3° Les procédures de remise en état du réseau après la survenance de l’aléa ;

« 3° Les procédures de remise en état du réseau après la survenance de l’aléa ;




« 4° Un programme des investissements prioritaires pour améliorer la résilience des services prioritaires pour la population en cas de survenance de l’aléa.



« 4° Un programme des investissements prioritaires pour améliorer la résilience des services prioritaires pour la population en cas de survenance de l’aléa.

« 4° Un programme des investissements prioritaires pour améliorer la résilience des services prioritaires pour la population en cas de survenance de l’aléa.




« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. »

Amdt COM‑1826 rect.



« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. »

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. »





Article 58 bis B (nouveau)

Article 58 bis B

(Supprimé)








Le III de l’article L. 561‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :









1° Au premier alinéa, après les mots : « études et actions », sont insérés les mots : « ayant pour effet de réduire la vulnérabilité aux risques naturels majeurs des biens à usage d’habitation ou des études ou actions » ;









2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :









« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles les études et travaux mentionnés au premier alinéa du présent III sont financés par le fonds, en tenant compte, le cas échéant, de leur caractère obligatoire en application d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé en application du 4° du II de l’article L. 562‑1. »

Amdts  21 rect. quinquies,  1484 rect. bis









Article 58 bis C (nouveau)

Article 58 bis C

(Supprimé)








Après le premier alinéa de l’article L. 562‑3 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :









« La concertation inclut une évaluation des conséquences du projet en termes d’attractivité économique du territoire, de revitalisation et de densification des centres ruraux, et d’atteinte des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols mentionnés au II de l’article L. 101‑2 du code de l’urbanisme. »

Amdt  1546 rect.









Article 58 bis D (nouveau)

Article 58 bis D

(Supprimé)








Après le chapitre III du titre VI du livre V du code de l’environnement, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :









« Chapitre III bis









« Appui aux collectivités territoriales









« Art. L. 563‑7. – Dans chaque département est instituée une cellule de soutien à la gestion des catastrophes naturelles. Elle vise à conseiller et accompagner les maires dans leurs démarches de prévention et de gestion des catastrophes naturelles. Elle est composée de représentants de l’État, de personnalités qualifiées et d’élus locaux désignés sur proposition des associations d’élus du territoire concerné. Ses modalités de fonctionnement et sa composition sont précisées par décret. »

Amdts  25 rect. ter,  1491 rect.









Article 58 bis E (nouveau)

Article 58 bis E

(Supprimé)








I. – Le 34° du II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 200 quindecies A ainsi rédigé :









« Art. 200 quindecies A. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la réduction de la vulnérabilité des biens à usage d’habitation ou des biens utilisés dans le cadre d’activités professionnelles employant moins de vingt salariés dont ils sont propriétaires.









« Le crédit d’impôt s’applique aux études et travaux de réduction de la vulnérabilité de ces biens aux risques naturels majeurs. Le cas échéant, il s’applique aux dépenses non couvertes par une prise en charge du fonds de prévention des risques naturels majeurs, en application du III de l’article L. 561‑3 du code de l’environnement.









« Le taux de ce crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses mentionnées au présent article.









« Les conditions d’éligibilité de ce crédit d’impôt sont précisées par décret.









« Pour un même logement dont un contribuable est propriétaire et qu’il affecte à son habitation principale, le montant de crédit d’impôt dont peut bénéficier ce contribuable ne peut excéder, au titre d’une période de cinq années consécutives comprises entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2024, la somme de 5 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 10 000 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 250 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B du présent code. La somme de 250 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents. »









II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.









III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdts  23 rect. quater,  1488 rect. bis









Article 58 bis F (nouveau)

Article 58 bis F

(Supprimé)








Le code des assurances est ainsi modifié :









1° Le premier alinéa de l’article L. 114‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, les actions dérivant d’un contrat d’assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l’article L. 125‑1, sont prescrites par cinq ans à compter de l’événement qui y donne naissance. » ;









2° L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 125‑2 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les indemnisations dues à l’assuré doivent permettre un arrêt des désordres existants. La réparation est adaptée à l’ampleur des dommages subis par le bien et est effectuée en tenant compte de l’état des connaissances scientifiques et techniques disponibles. » ;









3° L’article L. 125‑4 est complété par les mots : « et des frais de relogement d’urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est insalubre ou présente un danger pour la sécurité des occupants, selon des modalités et pour une durée déterminées par décret ».

Amdts  22 rect. ter,  1487 rect.









Article 58 bis G (nouveau)

Article 58 bis G

(Supprimé)








Le code des assurances est ainsi modifié :









1° L’article L. 125‑1 est ainsi modifié :









a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :









« Une commission, dont la composition est fixée par décret et comprenant au moins deux titulaires de mandats locaux pouvant assister aux délibérations avec voix consultative ainsi qu’un représentant du ministère chargé de l’environnement, émet un avis sur les demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle dont elle est saisie. Cet avis, accompagné des rapports techniques utilisés par la commission, est publié sur un site internet dédié dans un délai de dix jours suivant son adoption. » ;









b) L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :









– à la première phrase, le mot : « dix‑huit » est remplacé par le mot : « vingt‑quatre » ;









– les deuxième et dernière phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « En cas de refus d’une première demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, les communes peuvent soumettre une deuxième demande dans un délai de six mois à compter de la notification par le représentant de l’État dans le département de la décision rendue dès lors qu’elles produisent des éléments techniques complémentaires dans des conditions définies par voie réglementaire. » ;









2° L’article L. 125‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :









« Aucune modulation de franchise à la charge des assurés ne peut être appliquée dans les communes non dotées d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles prévu à l’article L. 562‑1 du code de l’environnement. »

Amdts  24 rect. ter,  1489 rect.









Article 58 bis H (nouveau)

Article 58 bis H

(Supprimé)








Le troisième alinéa de l’article L. 125‑1 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque le caractère anormal de l’intensité de l’agent naturel n’a pas pu être démontré dans le cas des phénomènes d’échouage d’algues sargasses, l’arrêté interministériel mentionné au cinquième alinéa peut ignorer ce critère. »

Amdt  1736 rect.







Article 58 bis (nouveau)

Amdt  5805

Article 58 bis

(Non modifié)

Article 58 bis

Article 58 bis

(Non modifié)

Article 250

Article 250




Après l’article L. 125‑2‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 125‑2‑2 ainsi rédigé :


(Alinéa sans modification)


Après l’article L. 125‑2‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 125‑2‑2 ainsi rédigé :

Après l’article L. 125‑2‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 125‑2‑2 ainsi rédigé :



« Art. L. 125‑2‑2. – Les agents de l’État et des collectivités qui concourent à la connaissance et à la prévision des phénomènes naturels évolutifs ou dangereux, notamment dans le cadre de l’élaboration des documents constitutifs de l’information des acquéreurs ou locataires mentionnée à l’article L. 125‑5, peuvent procéder à l’observation de tous lieux dans lesquels des phénomènes naturels sont susceptibles de se produire et de mettre en danger la vie des populations, au moyen de caméras et capteurs installés sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote. Cette observation peut conduire à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images ainsi que de données physiques.


« Art. L. 125‑2‑2. – Les agents de l’État et des collectivités qui concourent à la connaissance et à la prévision des phénomènes naturels évolutifs ou dangereux, notamment dans le cadre de l’élaboration des documents constitutifs de l’information des acquéreurs ou locataires mentionnée à l’article L. 125‑5, peuvent procéder à l’observation de tous lieux dans lesquels des phénomènes naturels sont en cours ou susceptibles de se produire et de mettre en danger la vie des populations, au moyen de caméras et capteurs installés sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote. Cette observation peut conduire à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images ainsi que de données physiques.

Amdt  2296


« Art. L. 125‑2‑2. – Les agents de l’État et des collectivités territoriales qui concourent à la connaissance et à la prévision des phénomènes naturels évolutifs ou dangereux, notamment dans le cadre de l’élaboration des documents constitutifs de l’information des acquéreurs ou locataires mentionnée à l’article L. 125‑5, peuvent procéder à l’observation de tous lieux dans lesquels des phénomènes naturels sont en cours ou susceptibles de se produire et de mettre en danger la vie des populations, au moyen de caméras et capteurs installés sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote. Cette observation peut conduire à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images ainsi que de données physiques.

« Art. L. 125‑2‑2. – Les agents de l’État et des collectivités territoriales qui concourent à la connaissance et à la prévision des phénomènes naturels évolutifs ou dangereux, notamment dans le cadre de l’élaboration des documents constitutifs de l’information des acquéreurs ou locataires mentionnée à l’article L. 125‑5, peuvent procéder à l’observation de tous lieux dans lesquels des phénomènes naturels sont en cours ou susceptibles de se produire et de mettre en danger la vie des populations, au moyen de caméras et capteurs installés sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote. Cette observation peut conduire à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images ainsi que de données physiques.



« Lorsque ces opérations conduisent au survol d’espaces privés, toutes précautions sont prises pour limiter la collecte de données personnelles concernant ces espaces privés.


(Alinéa sans modification)


« Lorsque ces opérations conduisent au survol d’espaces privés, toutes précautions sont prises pour limiter la collecte de données personnelles concernant ces espaces privés.

« Lorsque ces opérations conduisent au survol d’espaces privés, toutes précautions sont prises pour limiter la collecte de données personnelles concernant ces espaces privés.



« L’enregistrement n’est pas permanent et n’est rendu possible que dans des cas limitativement énumérés par le décret prévu au dernier alinéa du présent article, qui font l’objet d’une doctrine d’usage diffusée par le ministre chargé de l’environnement.


(Alinéa sans modification)


« L’enregistrement n’est pas permanent et n’est rendu possible que dans des cas limitativement énumérés par le décret prévu au dernier alinéa du présent article, qui font l’objet d’une doctrine d’usage diffusée par le ministre chargé de l’environnement.

« L’enregistrement n’est pas permanent et n’est rendu possible que dans des cas limitativement énumérés par le décret prévu au dernier alinéa du présent article, qui font l’objet d’une doctrine d’usage diffusée par le ministre chargé de l’environnement.





« Seuls sont destinataires de ces enregistrements les agents, dûment formés et habilités, qui ont besoin d’en connaître pour l’accomplissement des missions mentionnées au premier alinéa du présent article.

Amdt  2296


« Seuls sont destinataires de ces enregistrements les agents, dûment formés et habilités, qui ont besoin d’en connaître pour l’accomplissement des missions mentionnées au premier alinéa.

« Seuls sont destinataires de ces enregistrements les agents, dûment formés et habilités, qui ont besoin d’en connaître pour l’accomplissement des missions mentionnées au premier alinéa.





« Lorsqu’ils contiennent des données à caractère personnel, ces enregistrements ou les données à caractère personnel qu’ils contiennent sont supprimés au terme d’une durée de six mois.

Amdt  2296


« Lorsqu’ils contiennent des données à caractère personnel, ces enregistrements ou les données à caractère personnel qu’ils contiennent sont supprimés au terme d’une durée de six mois.

« Lorsqu’ils contiennent des données à caractère personnel, ces enregistrements ou les données à caractère personnel qu’ils contiennent sont supprimés au terme d’une durée de six mois.



« Les nouvelles technologies ainsi mises en œuvre sont sans incidence sur l’exercice des droits des personnes concernées prévus par la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.


(Alinéa sans modification)


« Les nouvelles technologies ainsi mises en œuvre sont sans incidence sur l’exercice des droits des personnes concernées prévus par la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Les nouvelles technologies ainsi mises en œuvre sont sans incidence sur l’exercice des droits des personnes concernées prévus par la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.





« Hors situations d’urgence, dans le cas où les prises de vue sont susceptibles de rendre possible l’identification, directe ou indirecte, des personnes physiques, le public potentiellement concerné est préalablement informé du survol.

Amdt  2296


« Hors situations d’urgence, dans le cas où les prises de vue sont susceptibles de rendre possible l’identification, directe ou indirecte, des personnes physiques, le public potentiellement concerné est préalablement informé du survol.

« Hors situations d’urgence, dans le cas où les prises de vue sont susceptibles de rendre possible l’identification, directe ou indirecte, des personnes physiques, le public potentiellement concerné est préalablement informé du survol.



« Les modalités d’application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »


« Les modalités d’application du présent article, notamment les modalités d’information du public prévue à l’avant‑dernier alinéa, sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Amdt  2296


« Les modalités d’application du présent article, notamment les modalités d’information du public prévue à l’avant‑dernier alinéa, sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

« Les modalités d’application du présent article, notamment les modalités d’information du public prévue à l’avant‑dernier alinéa, sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »




Article 58 ter (nouveau)

Article 58 ter (nouveau)

Article 58 ter

(Non modifié)

Article 251

Article 251





Après le troisième alinéa du II de l’article 7 de la loi  85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)


Après le troisième alinéa du II de l’article 7 de la loi  85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa du II de l’article 7 de la loi  85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« Il élabore un plan stratégique d’adaptation au changement climatique, identifiant notamment les voies de diversification des activités économiques et touristiques face à l’augmentation du niveau moyen des températures en zones de montagne. »

Amdt COM‑551 rect.

(Alinéa sans modification)


« Il élabore un plan stratégique d’adaptation au changement climatique, identifiant notamment les voies de diversification des activités économiques et touristiques face à l’augmentation du niveau moyen des températures en zones de montagne. »

« Il élabore un plan stratégique d’adaptation au changement climatique, identifiant notamment les voies de diversification des activités économiques et touristiques face à l’augmentation du niveau moyen des températures en zones de montagne. »

TITRE V

SE NOURRIR

TITRE V

SE NOURRIR

TITRE V

SE NOURRIR

TITRE V

SE NOURRIR

TITRE V

SE NOURRIR

TITRE V

SE NOURRIR

TITRE VI

SE NOURRIR

TITRE VI

SE NOURRIR


Chapitre Ier

Soutenir une alimentation saine et durable peu émettrice de gaz à effet de serre pour tous

Chapitre Ier

Soutenir une alimentation saine et durable pour tous peu émettrice de gaz à effet de serre

Amdt  5290

Chapitre Ier

Soutenir une alimentation saine et durable pour tous peu émettrice de gaz à effet de serre

Chapitre Ier

Soutenir une alimentation saine et durable pour tous peu émettrice de gaz à effet de serre

Chapitre Ier

Soutenir une alimentation saine et durable pour tous peu émettrice de gaz à effet de serre

Chapitre Ier

Soutenir une alimentation saine et durable pour tous peu émettrice de gaz à effet de serre

Chapitre Ier

Soutenir une alimentation saine et durable pour tous peu émettrice de gaz à effet de serre

Chapitre Ier

Soutenir une alimentation saine et durable pour tous peu émettrice de gaz à effet de serre


Article 59

Article 59

Article 59

Article 59

Article 59

Article 59

Article 252

Article 252


L’article L. 230‑5‑6 du code rural et de la pêche maritime est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

I. – L’article L. 230‑5‑6 du code rural et de la pêche maritime est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

I. – L’article L. 230‑5‑6 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article L. 230‑5‑6 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

I. – L’article L. 230‑5‑6 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :



« Art. L. 230‑5‑6. – I. – Les gestionnaires, publics et privés, des services de restauration collective scolaire sont tenus de proposer, au moins une fois par semaine, un menu végétarien. Ce menu peut être composé de protéines animales ou végétales et respecte, lorsqu’elles s’appliquent, les règles relatives à la qualité nutritionnelle des repas prévues à l’article L. 230‑5.

Amdts  5394,  7229,  7462(s/amdt),  7463(s/amdt)

« Art. L. 230‑5‑6. – I. – À titre expérimental, au plus tard six mois après la promulgation de la loi        du       portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, pour une durée de deux ans, les gestionnaires, publics ou privés, des services de restauration collective scolaire sont tenus de proposer, au moins une fois par semaine, un menu végétarien. Ce menu peut être composé de protéines animales ou végétales et respecte, lorsqu’elles s’appliquent, les règles relatives à la qualité nutritionnelle des repas prévues à l’article L. 230‑5. Dans le cadre de cette expérimentation, les gestionnaires veillent à privilégier des approvisionnements en produits agricoles et en denrées alimentaires répondant à des exigences en matière de qualité ou de préservation de l’environnement.

Amdt COM‑287

« Art. L. 230‑5‑6. – I. – À titre expérimental, au plus tard six mois après la promulgation de la loi        du       portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, pour une durée de deux ans, les gestionnaires, publics ou privés, des services de restauration collective scolaire proposent, au moins une fois par semaine, un menu végétarien. Ce menu peut être composé de protéines d’origine animale ou végétales et respecte, lorsqu’elles s’appliquent, les règles relatives à la qualité nutritionnelle des repas prévues à l’article L. 230‑5 du présent code. Dans le cadre de cette expérimentation, les gestionnaires veillent à privilégier des approvisionnements en produits agricoles et en denrées alimentaires répondant à des exigences en matière de qualité ou de préservation de l’environnement.

Amdts  1800,  1139

« Art. L. 230‑5‑6. – I. – Les gestionnaires, publics et privés, des services de restauration collective scolaire proposent, au moins une fois par semaine, un menu végétarien. Ce menu peut être composé de protéines animales ou végétales et respecte, lorsqu’elles s’appliquent, les règles relatives à la qualité nutritionnelle des repas prévues à l’article L. 230‑5. Les gestionnaires veillent à privilégier des approvisionnements en produits agricoles et en denrées alimentaires répondant à des exigences en matière de qualité ou de préservation de l’environnement.

« Art. L. 230‑5‑6. – I. – Les gestionnaires, publics et privés, des services de restauration collective scolaire proposent, au moins une fois par semaine, un menu végétarien. Ce menu peut être composé de protéines animales ou végétales et respecte, lorsqu’elles s’appliquent, les règles relatives à la qualité nutritionnelle des repas prévues à l’article L. 230‑5. Les gestionnaires veillent à privilégier des approvisionnements en produits agricoles et en denrées alimentaires répondant à des exigences en matière de qualité ou de préservation de l’environnement.

« Art. L. 230‑5‑6. – I. – Les gestionnaires, publics et privés, des services de restauration collective scolaire proposent, au moins une fois par semaine, un menu végétarien. Ce menu peut être composé de protéines animales ou végétales et respecte, lorsqu’elles s’appliquent, les règles relatives à la qualité nutritionnelle des repas prévues à l’article L. 230‑5. Les gestionnaires veillent à privilégier des approvisionnements en produits agricoles et en denrées alimentaires répondant à des exigences en matière de qualité ou de préservation de l’environnement.




« L’expérimentation fait l’objet d’une évaluation, notamment de son impact sur le gaspillage alimentaire, sur les taux de fréquentation et sur le coût des repas, dont les résultats sont transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme.

Amdt COM‑287

« L’expérimentation fait l’objet d’une évaluation, notamment de son impact sur le gaspillage alimentaire, sur les taux de fréquentation, sur le taux d’approvisionnement en produits locaux ou français et sur le coût des repas, dont les résultats sont transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme.

Amdt  1436





« Sous réserve de respecter des conditions fixées par voie réglementaire garantissant l’équilibre nutritionnel des repas servis et le respect d’exigences adaptées aux besoins des usagers, et notamment à l’âge des enfants pour la restauration scolaire, à titre expérimental les collectivités territoriales volontaires proposent quotidiennement dans les services de restauration collective dont elles ont la charge le choix d’un menu végétarien.

« Sous réserve de respecter des conditions fixées par voie réglementaire garantissant l’équilibre nutritionnel des repas servis et le respect d’exigences adaptées aux besoins des usagers, et notamment à l’âge des enfants pour la restauration scolaire, à titre expérimental, les collectivités territoriales volontaires proposent quotidiennement dans les services de restauration collective dont elles ont la charge le choix d’un menu végétarien.

« II. – Sous réserve de respecter des conditions fixées par voie réglementaire garantissant l’équilibre nutritionnel des repas servis et le respect d’exigences adaptées aux besoins des usagers, notamment à l’âge des enfants pour la restauration scolaire, à titre expérimental, les collectivités territoriales volontaires proposent quotidiennement le choix d’un menu végétarien dans les services de restauration collective dont elles ont la charge.

Amdts  5394,  7229,  7462(s/amdt),  7463(s/amdt)

« II. – Sous réserve de respecter des conditions fixées par voie réglementaire garantissant l’équilibre nutritionnel des repas servis, le respect d’un approvisionnement en produits agricoles et en denrées alimentaires répondant à des exigences en matière de qualité ou de préservation de l’environnement et le respect d’exigences adaptées aux besoins des usagers, notamment à l’âge des enfants pour la restauration scolaire, à titre expérimental, les collectivités territoriales volontaires proposent quotidiennement le choix d’un menu végétarien dans les services de restauration collective dont elles ont la charge.

Amdt COM‑287

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Sous réserve des conditions fixées par voie réglementaire destinées à garantir l’équilibre nutritionnel des repas servis et du respect d’exigences adaptées aux besoins des usagers, notamment à l’âge des enfants pour la restauration scolaire, et à titre expérimental, les collectivités territoriales volontaires proposent quotidiennement le choix d’un menu végétarien dans les services de restauration collective dont elles ont la charge.

« II. – Sous réserve des conditions fixées par voie réglementaire destinées à garantir l’équilibre nutritionnel des repas servis et du respect d’exigences adaptées aux besoins des usagers, notamment à l’âge des enfants pour la restauration scolaire, et à titre expérimental, les collectivités territoriales volontaires proposent quotidiennement le choix d’un menu végétarien dans les services de restauration collective dont elles ont la charge.

« II. – Sous réserve des conditions fixées par voie réglementaire destinées à garantir l’équilibre nutritionnel des repas servis et du respect d’exigences adaptées aux besoins des usagers, notamment à l’âge des enfants pour la restauration scolaire, et à titre expérimental, les collectivités territoriales volontaires proposent quotidiennement le choix d’un menu végétarien dans les services de restauration collective dont elles ont la charge.

« Cette expérimentation débute à la date de promulgation de la loi pour une durée de deux ans et fait l’objet d’une évaluation, notamment de son impact sur le gaspillage alimentaire, sur les taux de fréquentation, sur le coût des repas et la qualité nutritionnelle des repas servis dont les résultats sont transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme.

« Cette expérimentation débute à la date de publication de la loi        du       portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets pour une durée de deux ans et fait l’objet d’une évaluation, notamment de son impact sur le climat, sur le gaspillage alimentaire, sur les taux de fréquentation, sur le coût des repas et sur la qualité nutritionnelle des repas servis. Le bilan de cette évaluation est présenté par le Gouvernement au Parlement et rendu public au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation.

Amdts  5291,  5307,  5292,  5294

« Cette expérimentation débute à la date de publication de la loi        du       portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, pour une durée de deux ans, et fait l’objet d’une évaluation, notamment sur son application territoriale, sur son impact sur le climat, sur l’évolution de l’approvisionnement des établissements concernés en produits de qualité bénéficiant de signes ou mentions prévus à l’article L. 230‑5‑1 du présent code, sur le gaspillage alimentaire, sur les taux de fréquentation, sur le coût des repas et sur la qualité nutritionnelle des repas servis. Les collectivités volontaires font connaître au représentant de l’État dans le département leur engagement dans l’expérimentation afin d’en faciliter l’évaluation. Le bilan de cette évaluation est présenté par le Gouvernement au Parlement et rendu public au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation.

Amdts  1924,  6433,  3225,  7419(s/amdt)

« Cette expérimentation débute à la date de publication de la loi        du       précitée, pour une durée de deux ans, et fait l’objet d’une évaluation, notamment sur son application territoriale, sur son impact sur le climat, sur l’évolution de l’approvisionnement des établissements concernés en produits de qualité bénéficiant de signes ou mentions prévus à l’article L. 230‑5‑1 du présent code, sur le gaspillage alimentaire, sur les taux de fréquentation, sur le coût des repas et sur la qualité nutritionnelle des repas servis. Les collectivités volontaires font connaître au représentant de l’État dans le département leur engagement dans l’expérimentation afin d’en faciliter l’évaluation. Le bilan de cette évaluation est présenté par le Gouvernement au Parlement et rendu public au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation.

« Cette expérimentation débute à la date de publication de la loi        du       précitée, pour une durée de deux ans, et fait l’objet d’une évaluation, notamment sur son application territoriale, sur son impact sur le climat, sur l’évolution de l’approvisionnement des établissements concernés en produits de qualité bénéficiant de signes ou mentions prévus à l’article L. 230‑5‑1 du présent code, sur le gaspillage alimentaire, sur les taux de fréquentation, sur le coût des repas et sur la qualité nutritionnelle des repas servis. Les collectivités volontaires font connaître au représentant de l’État dans la région leur engagement dans l’expérimentation afin d’en faciliter l’évaluation. Le bilan de cette évaluation est présenté par le Gouvernement au Parlement et rendu public au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation.

Amdt  2055

(Alinéa sans modification)

« Cette expérimentation débute à la date de publication de la loi        du       portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, pour une durée de deux ans, et fait l’objet d’une évaluation, notamment sur son application territoriale, sur son impact sur le climat, sur l’évolution de l’approvisionnement des établissements concernés en produits de qualité bénéficiant de signes ou mentions prévus à l’article L. 230‑5‑1 du présent code, sur le gaspillage alimentaire, sur les taux de fréquentation, sur le coût des repas et sur la qualité nutritionnelle des repas servis. Les collectivités volontaires font connaître au représentant de l’État dans la région leur engagement dans l’expérimentation afin d’en faciliter l’évaluation. Le bilan de cette évaluation est présenté par le Gouvernement au Parlement et rendu public au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation.

« Cette expérimentation débute à la date de publication de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, pour une durée de deux ans, et fait l’objet d’une évaluation, notamment sur son application territoriale, sur son impact sur le climat, sur l’évolution de l’approvisionnement des établissements concernés en produits de qualité bénéficiant de signes ou mentions prévus à l’article L. 230‑5‑1 du présent code, sur le gaspillage alimentaire, sur les taux de fréquentation, sur le coût des repas et sur la qualité nutritionnelle des repas servis. Les collectivités volontaires font connaître au représentant de l’État dans la région leur engagement dans l’expérimentation afin d’en faciliter l’évaluation. Le bilan de cette évaluation est présenté par le Gouvernement au Parlement et rendu public au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation.

« L’évaluation porte également sur les modalités d’application à la restauration scolaire à menu unique, et prend en compte les avis de l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail liés à la qualité nutritionnelle des repas végétariens et l’évaluation citée au  pour recommander une généralisation de cette expérimentation. »

« L’évaluation porte également sur les modalités d’application à la restauration scolaire à menu unique et prend en compte les avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail liés à la qualité nutritionnelle des repas végétariens et l’évaluation citée au deuxième alinéa du présent article pour recommander une généralisation de cette expérimentation. »

Amdt  5293

« L’évaluation porte également sur les modalités d’application à la restauration scolaire à menu unique et prend en compte les avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail liés à la qualité nutritionnelle des repas végétariens et l’évaluation citée au présent II pour recommander une généralisation de cette expérimentation.

Amdts  5394,  7229,  7462(s/amdt),  7463(s/amdt)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« L’évaluation porte également sur les modalités d’application à la restauration scolaire à menu unique et prend en compte les avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail liés à la qualité nutritionnelle des repas végétariens et l’évaluation prévue à l’article L. 230‑5‑6 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la loi  2018‑938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, pour recommander une généralisation de cette expérimentation.

Amdt  29

« L’évaluation porte également sur les modalités d’application à la restauration scolaire à menu unique et prend en compte les avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail liés à la qualité nutritionnelle des repas végétariens et l’évaluation prévue à l’article L. 230‑5‑6 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la loi  2018‑938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, pour recommander une généralisation de cette expérimentation.



« III (nouveau). – Au plus tard le 1er janvier 2023, dès lors qu’ils proposent habituellement un choix multiple de menus, les gestionnaires, publics et privés, des services de restauration collective de l’État, de ses établissements publics et des entreprises publiques nationales sont tenus de proposer quotidiennement le choix d’un menu végétarien.

Amdts  5396,  7465(s/amdt)

« III. – (Non modifié)

« III. – Au plus tard le 1er janvier 2023, dès lors qu’ils proposent habituellement un choix multiple de menus, les gestionnaires, publics et privés, des services de restauration collective de l’État, de ses établissements publics et des entreprises publiques nationales, qu’il s’agisse d’une régie directe ou d’une prestation de service, sont tenus de proposer quotidiennement le choix d’un menu végétarien.

Amdts  279 rect.,  1900

« III. – Au plus tard le 1er janvier 2023, dès lors qu’ils proposent habituellement un choix multiple de menus, les gestionnaires, publics et privés, des services de restauration collective de l’État, de ses établissements publics et des entreprises publiques nationales sont tenus de proposer quotidiennement le choix d’un menu végétarien. Les gestionnaires veillent à privilégier des approvisionnements en produits agricoles et en denrées alimentaires répondant à des exigences en matière de qualité ou de préservation de l’environnement.

« III. – Au plus tard le 1er janvier 2023, dès lors qu’ils proposent habituellement un choix multiple de menus, les gestionnaires, publics et privés, des services de restauration collective de l’État, de ses établissements publics et des entreprises publiques nationales sont tenus de proposer quotidiennement le choix d’un menu végétarien. Les gestionnaires veillent à privilégier des approvisionnements en produits agricoles et en denrées alimentaires répondant à des exigences en matière de qualité ou de préservation de l’environnement.

« III. – Au plus tard le 1er janvier 2023, dès lors qu’ils proposent habituellement un choix multiple de menus, les gestionnaires, publics et privés, des services de restauration collective de l’État, de ses établissements publics et des entreprises publiques nationales sont tenus de proposer quotidiennement le choix d’un menu végétarien. Les gestionnaires veillent à privilégier des approvisionnements en produits agricoles et en denrées alimentaires répondant à des exigences en matière de qualité ou de préservation de l’environnement.



« IV (nouveau). – Une concertation entre les collectivités territoriales, leurs groupements et le représentant de l’État dans la région est organisée pendant la durée de l’expérimentation afin de veiller à sa mise en œuvre. À l’occasion de cette concertation, les outils d’aide mentionnés à l’article L. 230‑5‑6‑1 font l’objet d’une communication. »

Amdt  5397

« IV. – (Non modifié) »

« IV. – Une concertation entre les collectivités territoriales, leurs groupements et le représentant de l’État dans la région est organisée pendant la durée de l’expérimentation afin de veiller à sa mise en œuvre dans le cadre des comités régionaux pour l’alimentation définis à l’article L. 230‑5‑5. À l’occasion de cette concertation, les outils d’aide mentionnés à l’article L. 230‑5‑6‑1 font l’objet d’une communication. »

Amdt  2058

« IV. – Une concertation entre les collectivités territoriales, leurs groupements et le représentant de l’État dans la région est organisée pendant la durée de l’expérimentation afin de veiller à sa mise en œuvre, notamment dans le cadre des comités régionaux pour l’alimentation définis à l’article L. 230‑5‑5. À l’occasion de cette concertation, les outils d’aide mentionnés à l’article L. 230‑5‑6‑1 font l’objet d’une communication. »

« IV. – Une concertation entre les collectivités territoriales, leurs groupements et le représentant de l’État dans la région est organisée pendant la durée de l’expérimentation afin de veiller à sa mise en œuvre, notamment dans le cadre des comités régionaux pour l’alimentation définis à l’article L. 230‑5‑5. À l’occasion de cette concertation, les outils d’aide mentionnés à l’article L. 230‑5‑6‑1 font l’objet d’une communication. »

« IV. – Une concertation entre les collectivités territoriales, leurs groupements et le représentant de l’État dans la région est organisée pendant la durée de l’expérimentation afin de veiller à sa mise en œuvre, notamment dans le cadre des comités régionaux pour l’alimentation définis à l’article L. 230‑5‑5. A l’occasion de cette concertation, les outils d’aide mentionnés à l’article L. 230‑5‑6‑1 font l’objet d’une communication. »


II (nouveau). – Après le même article L. 230‑5‑6, il est inséré un article L. 230‑5‑6‑1 ainsi rédigé :

II (nouveau). – Après l’article L. 230‑5‑6 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 230‑5‑6‑1 ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Après l’article L. 230‑5‑6 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 230‑5‑6‑1 ainsi rédigé :

II. – Après l’article L. 230‑5‑6 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 230‑5‑6‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 230‑5‑6‑1. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi        du       portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, pour les personnes morales de droit public et les entreprises privées chargées de la restauration collective publique faisant partie des collectivités territoriales volontaires, le Gouvernement propose des outils d’aide à la décision, à la structuration des filières d’approvisionnement sur leur territoire, à la formulation des marchés publics, à la formation des personnels concernés, nécessaires à la proposition quotidienne d’un menu végétarien. Concernant la formation, les personnels concernés sont formés à la préparation d’alternatives à base de protéines végétales. »

Amdt  3721

« Art. L. 230‑5‑6‑1. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi        du       portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, pour les personnes morales de droit public et les entreprises privées chargées de la restauration collective publique faisant partie des collectivités territoriales volontaires, le Gouvernement propose des outils d’aide à la décision, à la structuration des filières d’approvisionnement sur leur territoire, à la formulation des marchés publics et à la formation des personnels concernés, nécessaires à la proposition quotidienne d’un menu végétarien. Les opérateurs de restauration collective mentionnés aux I et IV de l’article L. 230‑5‑1 mettent en œuvre l’ensemble des moyens nécessaires pour garantir la qualité et l’équilibre nutritionnel des repas et l’atteinte des objectifs prévus au présent chapitre, y compris par la formation de leur personnel. Ces formations concernent notamment la diversification des protéines dans les menus, la lutte contre le gaspillage alimentaire, les approvisionnements durables et de qualité et la substitution du plastique. »

Amdt  7230

« Art. L. 230‑5‑6‑1. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi        du       portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, pour les personnes morales de droit public et les entreprises privées chargées de la restauration collective publique faisant partie des collectivités territoriales volontaires participant à l’expérimentation prévue au II de l’article L. 230‑5‑6 du présent code, le Gouvernement propose des outils d’aide à la décision, à la structuration des filières d’approvisionnement sur leur territoire, à la formulation des marchés publics et à la formation des personnels concernés, nécessaires à la proposition quotidienne d’un menu végétarien. Les opérateurs de restauration collective mentionnés aux I et IV de l’article L. 230‑5‑1 mettent en œuvre l’ensemble des moyens nécessaires pour garantir la qualité et l’équilibre nutritionnel des repas et l’atteinte des objectifs prévus au présent chapitre, y compris par la formation de leur personnel. Ces formations concernent notamment la diversification des protéines dans les menus, la lutte contre le gaspillage alimentaire, les approvisionnements durables et de qualité et la substitution du plastique. »

Amdt COM‑287



« Art. L. 230‑5‑6‑1. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi        du       portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, pour les personnes morales de droit public et les entreprises privées chargées de la restauration collective publique faisant partie des collectivités territoriales volontaires participant à l’expérimentation prévue au II de l’article L. 230‑5‑6 du présent code, le Gouvernement propose des outils d’aide à la décision, à la structuration des filières d’approvisionnement sur leur territoire, à la formulation des marchés publics et à la formation des personnels concernés, nécessaires à la proposition quotidienne d’un menu végétarien. Les opérateurs de restauration collective mentionnés aux I et IV de l’article L. 230‑5‑1 mettent en œuvre l’ensemble des moyens nécessaires pour garantir la qualité et l’équilibre nutritionnel des repas et l’atteinte des objectifs prévus au présent chapitre, y compris par la formation de leur personnel. Ces formations concernent notamment la diversification des protéines dans les menus, la lutte contre le gaspillage alimentaire, les approvisionnements durables et de qualité et la substitution du plastique. »

« Art. L. 230‑5‑6‑1. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, pour les personnes morales de droit public et les entreprises privées chargées de la restauration collective publique faisant partie des collectivités territoriales volontaires participant à l’expérimentation prévue au II de l’article L. 230‑5‑6 du présent code, le Gouvernement propose des outils d’aide à la décision, à la structuration des filières d’approvisionnement sur leur territoire, à la formulation des marchés publics et à la formation des personnels concernés, nécessaires à la proposition quotidienne d’un menu végétarien. Les opérateurs de restauration collective mentionnés aux I et IV de l’article L. 230‑5‑1 mettent en œuvre l’ensemble des moyens nécessaires pour garantir la qualité et l’équilibre nutritionnel des repas et l’atteinte des objectifs prévus au présent chapitre, y compris par la formation de leur personnel. Ces formations concernent notamment la diversification des protéines dans les menus, la lutte contre le gaspillage alimentaire, les approvisionnements durables et de qualité et la substitution du plastique. »



Article 59 bis A (nouveau)

Amdts  4781,  7469(s/amdt)

Article 59 bis A

Article 59 bis A

(Non modifié)

Article 59 bis A

(Non modifié)

Article 253

Article 253




Au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi, les formations continues et initiales relatives à la cuisine intègrent dans leurs référentiels des modules sur les bénéfices en matière de santé et d’environnement de la diversification des sources de protéines en alimentation humaine. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.

Au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi, les formations continues et initiales relatives à la cuisine intègrent dans leurs référentiels des modules sur les bénéfices en matière de santé et d’environnement de la diversification des sources de protéines en alimentation humaine.

Amdt COM‑289



Au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi, les formations continues et initiales relatives à la cuisine intègrent dans leurs référentiels des modules sur les bénéfices en matière de santé et d’environnement de la diversification des sources de protéines en alimentation humaine.

Au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi, les formations continues et initiales relatives à la cuisine intègrent dans leurs référentiels des modules sur les bénéfices en matière de santé et d’environnement de la diversification des sources de protéines en alimentation humaine.



Article 59 bis (nouveau)

Article 59 bis (nouveau)

Article 59 bis

Article 59 bis

(Non modifié)

Article 59 bis

(Non modifié)

Article 254

Article 254



Après le premier alinéa de l’article L. 230‑5 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

L’article L. 230‑5 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)



L’article L. 230‑5 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

L’article L. 230‑5 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :



1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)



1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Ces règles prévoient notamment l’exclusion des denrées alimentaires qui se composent de cultures cellulaires ou tissulaires dérivées d’animaux ou qui sont isolées ou produites à partir de cultures cellulaires ou tissulaires dérivées d’animaux, ainsi que la nécessité d’une diversité alimentaire. »

Amdt  896

« Ces règles prévoient notamment l’exclusion des denrées alimentaires qui se composent de cultures cellulaires ou tissulaires dérivées d’animaux ou qui sont isolées ou produites à partir de cultures cellulaires ou tissulaires dérivées d’animaux. » ;

Amdt  5399

« Les règles mentionnées au premier alinéa prévoient notamment l’exclusion des denrées alimentaires qui se composent de cultures cellulaires ou tissulaires dérivées d’animaux ou qui sont isolées ou produites à partir de cultures cellulaires ou tissulaires dérivées d’animaux. » ;

Amdt COM‑290



« Les règles mentionnées au premier alinéa prévoient notamment l’exclusion des denrées alimentaires qui se composent de cultures cellulaires ou tissulaires dérivées d’animaux ou qui sont isolées ou produites à partir de cultures cellulaires ou tissulaires dérivées d’animaux. » ;

« Les règles mentionnées au premier alinéa prévoient notamment l’exclusion des denrées alimentaires qui se composent de cultures cellulaires ou tissulaires dérivées d’animaux ou qui sont isolées ou produites à partir de cultures cellulaires ou tissulaires dérivées d’animaux. » ;



2° À la première phrase du troisième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

Amdt  6228

2° (Non modifié)



2° À la première phrase du troisième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

2° A la première phrase du troisième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».


Article 59 ter (nouveau)

Article 59 ter (nouveau)

Article 59 ter

(Supprimé)

Amdt COM‑293

Article 59 ter

(Supprimé)

Article 59 ter

Article 255

Article 255



I. – Le titre III du livre V du code de l’éducation est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)



I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le titre III du livre V du code de l’éducation est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :




« Chapitre IV

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)

« Chapitre IV




« Tarifs de la restauration scolaire

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)

« Tarifs de la restauration scolaire




« Art. L. 534‑1. – Les tarifs de la restauration scolaire fournie aux élèves des écoles maternelles, des écoles élémentaires, des collèges et des lycées de l’enseignement public tiennent compte du caractère indispensable des repas proposés par ce service de restauration qui remplit une mission de service public et sont fixés par la collectivité territoriale qui en assume la charge ou, le cas échéant, par l’établissement public de coopération intercommunale qui exerce cette compétence.

« Art. L. 534‑1. – Les tarifs de la restauration scolaire fournie aux élèves des écoles maternelles, des écoles élémentaires, des collèges et des lycées de l’enseignement public tiennent compte du caractère indispensable des repas proposés par ce service de restauration, qui remplit une mission de service public, et sont fixés par la collectivité territoriale qui en assume la charge ou, le cas échéant, par l’établissement public de coopération intercommunale qui exerce cette compétence.



« Art. L. 543‑1– Les tarifs de la restauration scolaire fournie aux élèves des écoles maternelles, des écoles élémentaires, des collèges et des lycées de l’enseignement public sont fixés par la collectivité territoriale ou, le cas échéant, par l’établissement public de coopération intercommunale qui en assure la gestion.

« Art. L. 534‑1. – Les tarifs de la restauration scolaire fournie aux élèves des écoles maternelles, des écoles élémentaires, des collèges et des lycées de l’enseignement public sont fixés par la collectivité territoriale ou, le cas échéant, par l’établissement public de coopération intercommunale qui en assure la gestion.




« Toutefois les tarifs mentionnés au premier alinéa ne peuvent être supérieurs au coût par usager résultant des charges supportées au titre du service de restauration, y compris lorsqu’une modulation est appliquée et après déduction des subventions et concours de toute nature perçus pour son financement.

« Toutefois ces tarifs ne peuvent être supérieurs au coût par usager résultant des charges supportées au titre du service de restauration, y compris lorsqu’une modulation est appliquée et après déduction des subventions et concours de toute nature perçus pour son financement.

Amdt  7255



« Ces tarifs ne peuvent être supérieurs au coût par usager résultant des charges supportées par la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale qui assure la gestion du service de restauration, y compris lorsqu’une modulation est appliquée et après déduction des subventions et concours de toute nature perçus pour son financement.

« Ces tarifs ne peuvent être supérieurs au coût par usager résultant des charges supportées par la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale qui assure la gestion du service de restauration, y compris lorsqu’une modulation est appliquée et après déduction des subventions et concours de toute nature perçus pour son financement.




« La tarification des repas proposés par le service mentionné au premier alinéa du présent article peut être modulée sur la base d’un barème progressif dont les tranches résultent de l’application du décret mentionné au troisième alinéa de l’article L. 521‑1 du code de la sécurité sociale pour le calcul des prestations et aides sociales assurées par les organismes mentionnés à l’article L. 212‑2 du même code. Le barème est révisé sur la base de l’évolution annuelle de l’indice des prix à la consommation, hors tabac.

(Alinéa sans modification)



« La tarification des repas proposés par le service mentionné au premier alinéa du présent article peut être modulée selon un barème progressif en fonction des revenus des foyers auxquels les élèves sont rattachés. La collectivité territoriale compétente le définit et le révise autant que de besoin.

« La tarification des repas proposés par le service mentionné au premier alinéa peut être modulée selon un barème progressif en fonction des revenus des foyers auxquels les élèves sont rattachés. La collectivité territoriale compétente le définit et le révise autant que de besoin.




« Le tarif acquitté au titre du service de la restauration scolaire est fixé en considération des revenus assujettis à l’impôt sur le revenu des personnes physiques figurant sur le dernier avis d’imposition de la personne ou du ménage qui assume la charge effective et permanente des élèves inscrits.

(Alinéa supprimé)

Amdt  6344








« La collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale peut décider de la gratuité du service de la restauration scolaire pour les élèves rattachés à un foyer fiscal dont les revenus n’excèdent pas le plafond de la première tranche du barème mentionné au troisième alinéa du présent article.

(Alinéa sans modification)



« La collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale peut décider de la gratuité du service de la restauration scolaire pour les élèves rattachés à un foyer fiscal dont les revenus n’excèdent pas un plafond qu’elle définit. »

« La collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale peut décider de la gratuité du service de la restauration scolaire pour les élèves rattachés à un foyer fiscal dont les revenus n’excèdent pas un plafond qu’elle définit. »




« Un décret pris en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

(Alinéa sans modification)








II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt  4415

II. – (Alinéa sans modification)



II. – (Non modifié)

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.










[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2021‑825 DC du 13 août 2021.]



Article 59 quater (nouveau)

Article 59 quater (nouveau)

Article 59 quater

Article 59 quater

(Non modifié)

Article 59 quater

Article 256

Article 256



À titre expérimental et afin de lutter contre le gaspillage alimentaire, les gestionnaires, publics ou privés, des services de restauration collective dont les personnes morales de droit public ont la charge proposent, sur la base du volontariat, une solution de réservation de repas afin d’adapter l’approvisionnement au nombre de repas effectivement nécessaires, y compris pour chacune des alternatives lorsque des choix sont possibles.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

À titre expérimental et afin de lutter contre le gaspillage alimentaire, les gestionnaires, publics ou privés, des services de restauration collective dont les personnes morales de droit public ont la charge proposent, sur la base du volontariat, une solution de réservation de repas afin d’adapter l’approvisionnement au nombre de repas effectivement nécessaires, y compris pour chacune des alternatives lorsque des choix sont possibles.

A titre expérimental et afin de lutter contre le gaspillage alimentaire, les gestionnaires, publics ou privés, des services de restauration collective dont les personnes morales de droit public ont la charge proposent, sur la base du volontariat, une solution de réservation de repas afin d’adapter l’approvisionnement au nombre de repas effectivement nécessaires, y compris pour chacune des alternatives lorsque des choix sont possibles.


Cette expérimentation débute à la date de publication de la présente loi pour une durée de deux ans et fait l’objet d’une évaluation portant principalement sur l’évolution du gaspillage alimentaire et la satisfaction des usagers des services concernés, dont les résultats sont transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme.

Cette expérimentation débute à la date de publication de la présente loi pour une durée de deux ans et fait l’objet d’une évaluation portant principalement sur l’évolution du gaspillage alimentaire, l’évolution des taux de fréquentation et la satisfaction des usagers des services concernés, dont les résultats sont transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme.

Amdt  3799

Cette expérimentation d’une durée de trois ans débute dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi et fait l’objet d’une évaluation portant principalement sur l’évolution du gaspillage alimentaire, l’évolution des taux de fréquentation et la satisfaction des usagers des services concernés, dont les résultats sont transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme.

Amdt COM‑157


Cette expérimentation d’une durée de trois ans débute à la date de publication de la présente loi et fait l’objet d’une évaluation portant principalement sur l’évolution du gaspillage alimentaire, l’évolution des taux de fréquentation et la satisfaction des usagers des services concernés, dont les résultats sont transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme.

Cette expérimentation, d’une durée de trois ans, débute à la date de publication de la présente loi et fait l’objet d’une évaluation portant principalement sur l’évolution du gaspillage alimentaire, l’évolution des taux de fréquentation et la satisfaction des usagers des services concernés, dont les résultats sont transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme.

Cette expérimentation, d’une durée de trois ans, débute à la date de publication de la présente loi et fait l’objet d’une évaluation portant principalement sur l’évolution du gaspillage alimentaire, l’évolution des taux de fréquentation et la satisfaction des usagers des services concernés, dont les résultats sont transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme.


Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

Amdt  4755

Un décret précise les modalités d’application du présent article.

Amdt  4308

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

Un décret précise les modalités d’application du présent article.

Un décret précise les modalités d’application du présent article.

Article 60

Article 60

Article 60

Article 60

Article 60

Article 60

Article 257

Article 257


I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

I. – Le chapitre préliminaire du titre III du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le chapitre préliminaire du titre III du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

I. – Le chapitre préliminaire du titre III du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :


1° L’article L. 230‑5‑1 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 230‑5‑1 est ainsi modifié :

1° L’article L. 230‑5‑1 est ainsi modifié :


a) (nouveau) Après le 3° du I, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

a) (nouveau) Le I est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) Le I est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :





– après le mot : « suivante », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « et les signes d’identification de la qualité et de l’origine, c’est‑à‑dire les produits mentionnés au 1° de l’article L. 640‑2, devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 30 % : » ;

Amdts  316 rect. bis,  1146







– après le , il est inséré un  bis ainsi rédigé :

– après le , il est inséré un  bis ainsi rédigé :

Amdt COM‑295

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

– après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

– après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :




« 1° bis Produits dont l’acquisition a été fondée, principalement, sur les performances en matière de protection de l’environnement et de développement des approvisionnements directs de produits de l’agriculture, dans le respect des règles du code de la commande publique ; »

Amdt COM‑295

« 1° bis (Non modifié) »

« 1° bis (Non modifié) »

« 1° bis Produits dont l’acquisition a été fondée, principalement, sur les performances en matière de protection de l’environnement et de développement des approvisionnements directs de produits de l’agriculture, dans le respect des règles du code de la commande publique ; »

« 1° bis Produits dont l’acquisition a été fondée, principalement, sur les performances en matière de protection de l’environnement et de développement des approvisionnements directs de produits de l’agriculture, dans le respect des règles du code de la commande publique ; »





– le 3° est ainsi rédigé :

Amdt  1328 rect. ter









« 3° Ou issus de produits bénéficiant d’autres signes ou mentions prévus à l’article L. 640‑2 du présent code dont l’utilisation est subordonnée au respect de règles destinées à favoriser la qualité des produits ou la préservation de l’environnement ; »

Amdt  1328 rect. ter








– après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

– après le même 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

– après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

– après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

– après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :


« 3° bis Ou issus du commerce équitable défini à l’article 60 de la loi  2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ; »

Amdts  193,  843,  1393,  1512,  2067,  2256,  2674,  5303

« 3° bis (Alinéa sans modification) »

« 3° bis (Non modifié) »

« 3° bis (Non modifié) »

« 3° bis (Non modifié) »

« 3° bis Ou issus du commerce équitable défini à l’article 60 de la loi  2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ; »

« 3° bis Ou issus du commerce équitable défini à l’article 60 de la loi  2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ; »




– au 4°, après la référence : « L. 644‑15 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

Amdt COM‑304

(Alinéa sans modification)







– au 6°, l’année : « 2029 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

(Alinéa supprimé)

Amdts COM‑305, COM‑561, COM‑1123 rect., COM‑1828


– au 6°, l’année : « 2029 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

– au 6°, l’année : « 2029 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

– au 6°, l’année : « 2029 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;



– au 7°, l’année : « 2030 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

Amdts  4951,  5402

(Alinéa supprimé)

Amdts COM‑305, COM‑561, COM‑1123 rect., COM‑1828


– au 7°, l’année : « 2030 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

– au 7°, l’année : « 2030 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

– au 7°, l’année : « 2030 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;




– après le 7°, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

Amdt COM‑306

(Alinéa sans modification)








« 7° bis Ou bénéficiant d’une démarche de certification de conformité des produits, si cette démarche est subordonnée au respect de règles destinées à favoriser la qualité des produits agricoles ou des denrées alimentaires ou la préservation de l’environnement, sous le contrôle du ministre chargé de l’agriculture ; »

Amdt COM‑306

« 7° bis (Non modifié) »







– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :





« À compter du 1er janvier 2024, les viandes bovines, porcines, ovines et de volaille et les produits de la pêche répondant aux conditions prévues au présent I doivent représenter une part au moins égale, en valeur, à 60 % des viandes bovines, porcines, ovines et de volaille et des produits de la pêche servis. » ;

Amdts  5400,  7231

« Au plus tard le 1er janvier 2024, les viandes bovines, porcines, ovines et de volaille et les produits de la pêche répondant aux conditions prévues au présent I doivent représenter une part au moins égale, en valeur, à 60 % des viandes bovines, porcines, ovines et de volaille et des produits de la pêche servis. » ;

Amdt COM‑307

« Au plus tard le 1er janvier 2024, les viandes bovines, porcines, ovines et de volaille et les produits de la pêche répondant aux conditions prévues au présent I doivent représenter une part au moins égale, en valeur, à 60 % des viandes bovines, porcines, ovines et de volaille et des produits de la pêche servis, ce taux étant fixé à 100 % dans les restaurants collectifs gérés par l’État, ses établissements publics et les entreprises publiques nationales. » ;

Amdts  31 rect. bis,  995 rect.

(Alinéa sans modification)

« Au plus tard le 1er janvier 2024, les viandes bovines, porcines, ovines et de volaille et les produits de la pêche répondant aux conditions prévues au présent I doivent représenter une part au moins égale, en valeur, à 60 % des viandes bovines, porcines, ovines et de volaille et des produits de la pêche servis, ce taux étant fixé à 100 % dans les restaurants collectifs gérés par l’État, ses établissements publics et les entreprises publiques nationales. » ;

« Au plus tard le 1er janvier 2024, les viandes bovines, porcines, ovines et de volaille et les produits de la pêche répondant aux conditions prévues au présent I doivent représenter une part au moins égale, en valeur, à 60 % des viandes bovines, porcines, ovines et de volaille et des produits de la pêche servis, ce taux étant fixé à 100 % dans les restaurants collectifs gérés par l’État, ses établissements publics et les entreprises publiques nationales. » ;




b) (nouveau) Au II, les mots : « l’acquisition de produits issus du commerce équitable tel que défini à l’article 60 de la loi  2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ainsi que » sont supprimés ;

Amdt  5312

b) (nouveau) Au II, les mots : « l’acquisition de produits issus du commerce équitable tel que défini à l’article 60 de la loi  2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ainsi que » sont supprimés ;

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) Au II, les mots : « l’acquisition de produits issus du commerce équitable tel que défini à l’article 60 de la loi  2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ainsi que » sont supprimés ;

b) Au II, les mots : « l’acquisition de produits issus du commerce équitable tel que défini à l’article 60 de la loi  2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ainsi que » sont supprimés ;





b bis) (nouveau) Le même II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

b bis) (Non modifié)

b bis) (Non modifié)

b bis) (Non modifié)

c) Le même II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

c) Le même II est complété par un alinéa ainsi rédigé :





« Lorsqu’elles déterminent la nature et l’étendue du besoin à satisfaire dans le cadre d’un marché public de fournitures ou de services de produits agricoles et de denrées alimentaires, les personnes morales de droit public mentionnées au premier alinéa du I du présent article prennent en compte les conditions de fraîcheur, la nécessité de respecter la saisonnalité et le niveau de transformation attendu des produits. » ;

Amdt  7233




« Lorsqu’elles déterminent la nature et l’étendue du besoin à satisfaire dans le cadre d’un marché public de fournitures ou de services de produits agricoles et de denrées alimentaires, les personnes morales de droit public mentionnées au premier alinéa du I du présent article prennent en compte les conditions de fraîcheur, la nécessité de respecter la saisonnalité et le niveau de transformation attendu des produits. » ;

« Lorsqu’elles déterminent la nature et l’étendue du besoin à satisfaire dans le cadre d’un marché public de fournitures ou de services de produits agricoles et de denrées alimentaires, les personnes morales de droit public mentionnées au premier alinéa du I du présent article prennent en compte les conditions de fraîcheur, la nécessité de respecter la saisonnalité et le niveau de transformation attendu des produits. » ;



1° L’article L. 230‑5‑1 est complété par un IV ainsi rédigé :

c) Sont ajoutés des IV et V ainsi rédigés :

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)

c) (Non modifié)

d) Sont ajoutés des IV et V ainsi rédigés :

d) Sont ajoutés des IV et V ainsi rédigés :



« IV. – Les règles fixées au présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2025 aux repas servis dans tous les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit privé ont la charge. » ;

« IV. – Les règles fixées au présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2024 aux repas servis dans tous les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit privé ont la charge.

Amdt  4079

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – (Non modifié)

« IV. – (Non modifié)


« IV. – Les règles fixées au présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2024 aux repas servis dans tous les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit privé ont la charge.

« IV. – Les règles fixées au présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2024 aux repas servis dans tous les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit privé ont la charge.




« V (nouveau). – À compter de la publication de la loi        du       portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, le Gouvernement transmet au Parlement et rend public au 1er janvier un bilan statistique annuel de l’application du présent article. » ;

Amdt  5446

« V (nouveau). – À compter de la publication de la loi        du       portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, le Gouvernement transmet au Parlement et rend public au 1er janvier un bilan statistique annuel de l’application du présent article. » ;

« V. – À compter de la publication de la loi        du       portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, le Gouvernement transmet au Parlement et rend public au 1er janvier un bilan statistique annuel de l’application du présent article.

« V. – (Alinéa sans modification)


« V. – À compter de la publication de la loi        du       portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, le Gouvernement transmet au Parlement et rend public au 1er janvier un bilan statistique annuel de l’application du présent article.

« V. – A compter de la publication de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, le Gouvernement transmet au Parlement et rend public au 1er janvier un bilan statistique annuel de l’application du présent article.






« Ce bilan s’attache à éclairer le Parlement sur :

Amdt COM‑498 rect.

(Alinéa sans modification)


« Ce bilan s’attache à éclairer le Parlement sur :

« Ce bilan s’attache à éclairer le Parlement sur :






« 1° La part des différentes catégories de denrées alimentaires représentées au sein des produits de qualité servis ;

Amdt COM‑498 rect.

« 1° (Non modifié)


« 1° La part des différentes catégories de denrées alimentaires représentées au sein des produits de qualité servis ;

« 1° La part des différentes catégories de denrées alimentaires représentées au sein des produits de qualité servis ;






« 2° La part des produits de qualité servis répondant à chacun des critères définis à l’article L. 230‑5‑1 du présent code. » ;

Amdt COM‑498 rect.

« 2° La part des produits de qualité servis répondant à chacun des critères définis à l’article L. 230‑5‑1 du présent code ;


« 2° La part des produits de qualité servis répondant à chacun des critères définis au présent article ;

« 2° La part des produits de qualité servis répondant à chacun des critères définis au présent article ;







« 3° La part des produits de qualité répondant aux critères du même article L. 230‑5‑1, issus d’un circuit court ou d’origine française. » ;

Amdt  1444


« 3° La part des produits de qualité répondant aux critères prévus au présent article, issus d’un circuit court ou d’origine française. » ;

« 3° La part des produits de qualité répondant aux critères prévus au présent article, issus d’un circuit court ou d’origine française. » ;



2° L’article L. 230‑5‑2 est abrogé ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° L’article L. 230‑5‑2 est abrogé ;

2° L’article L. 230‑5‑2 est abrogé ;






3° L’article L. 230‑5‑3 est ainsi rédigé :

Amdt COM‑308

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° L’article L. 230‑5‑3 est ainsi rédigé :

3° L’article L. 230‑5‑3 est ainsi rédigé :



3° Le début de l’article L. 230‑5‑3 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 230‑5‑3. – Les personnes morales ayant la charge d’un restaurant collectif informent, une fois par an, par voie d’affichage et par communication électronique, les usagers de ces restaurants de la part des produits… (le reste sans changement) » ;

3° Le début de l’article L. 230‑5‑3 est ainsi rédigé : « Les personnes morales ayant la charge d’un restaurant collectif informent, une fois par an, par voie d’affichage et par communication électronique, les usagers des restaurants collectifs de la part des produits… (le reste sans changement). » ;

Amdt  5295

3° Le début de l’article L. 230‑5‑3 est ainsi rédigé : « Les personnes morales ayant la charge d’un restaurant collectif informent à l’entrée du restaurant, par un affichage permanent, actualisé au moins une fois par an, lisible par tous les usagers, et, au moins une fois par an par communication électronique, les usagers des restaurants collectifs de la part des produits (le reste sans changement). » ;

Amdts  4096,  7424(s/amdt),  7423(s/amdt)

« Art. L. 230‑5‑3 Les personnes morales ayant la charge d’un restaurant collectif informent à l’entrée du restaurant, par un affichage permanent, actualisé au moins une fois par an, lisible par tous les usagers, et au moins une fois par an par communication électronique, les usagers des restaurants collectifs de la part des produits définis au I de l’article L. 230‑5‑1 et de la part des produits issus de projets alimentaires territoriaux entrant dans la composition des repas servis. » ;

Amdt COM‑308



« Art. L. 230‑5‑3– Les personnes morales ayant la charge d’un restaurant collectif informent à l’entrée du restaurant, par un affichage permanent, actualisé au moins une fois par an, lisible par tous les usagers, et au moins une fois par an par communication électronique, les usagers des restaurants collectifs de la part des produits définis au I de l’article L. 230‑5‑1 et de la part des produits issus de projets alimentaires territoriaux entrant dans la composition des repas servis. » ;

« Art. L. 230‑5‑3– Les personnes morales ayant la charge d’un restaurant collectif informent à l’entrée du restaurant, par un affichage permanent, actualisé au moins une fois par an, lisible par tous les usagers, et au moins une fois par an par communication électronique, les usagers des restaurants collectifs de la part des produits définis au I de l’article L. 230‑5‑1 et de la part des produits issus de projets alimentaires territoriaux entrant dans la composition des repas servis. » ;



4° A l’article L. 230‑5‑4, les mots : « dont les personnes morales mentionnées aux articles L. 230‑5‑1 et L. 230‑5‑2 ont la charge » sont supprimés.

4° À l’article L. 230‑5‑4, les mots : « dont les personnes morales mentionnées aux articles L. 230‑5‑1 et L. 230‑5‑2 ont la charge » sont supprimés.

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° À l’article L. 230‑5‑4, les mots : « dont les personnes morales mentionnées aux articles L. 230‑5‑1 et L. 230‑5‑2 ont la charge » sont supprimés.

4° A l’article L. 230‑5‑4, les mots : « dont les personnes morales mentionnées aux articles L. 230‑5‑1 et L. 230‑5‑2 ont la charge » sont supprimés.



II. – Le 3° du I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

II. – Le 3° du I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Amdt  4079

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Le 3° du I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

II. – Le 3° du I entre en vigueur le 1er janvier 2022.



III. – Les 2° et 4° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

III. – Les 2° et 4° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Amdt  4079

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – Les 2° et 4° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

III. – Les 2° et 4° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2024.







Article 60 bis AA (nouveau)

Article 60 bis AA

Article 258

Article 258






Le II de l’article L. 421‑23 du code de l’éducation est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le II de l’article L. 421‑23 du code de l’éducation est ainsi modifié :

Le II de l’article L. 421‑23 du code de l’éducation est ainsi modifié :





1° À la deuxième phrase du troisième alinéa, le mot : « définies » est remplacé par les mots : « et aux objectifs fixés en matière d’approvisionnements de produits agricoles et de denrées alimentaires définis » ;

1° (Non modifié)

1° À la deuxième phrase du troisième alinéa, le mot : « définies » est remplacé par les mots : « et aux objectifs fixés en matière d’approvisionnements de produits agricoles et de denrées alimentaires définis » ;

1° A la deuxième phrase du troisième alinéa, le mot : « définies » est remplacé par les mots : « et aux objectifs fixés en matière d’approvisionnements de produits agricoles et de denrées alimentaires définis » ;





2° Le dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Elle comprend un volet relatif à la restauration scolaire qui vise en particulier à répondre aux objectifs fixés à l’article L. 230‑5‑1 du code rural et de la pêche maritime. Afin d’atteindre ces objectifs, ce volet peut inclure des clauses permettant au président de la collectivité territoriale concernée, dans le respect de l’autonomie de l’établissement prévue à l’article L. 421‑4 du présent code, de solliciter une action des services d’intendance et d’administration de l’établissement en la matière. »

Amdt  1803 rect.

2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle comprend un volet relatif à la restauration scolaire qui vise en particulier à répondre aux objectifs fixés à l’article L. 230‑5‑1 du code rural et de la pêche maritime. »

2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle comprend un volet relatif à la restauration scolaire, qui vise en particulier à répondre aux objectifs fixés à l’article L. 230‑5‑1 du code rural et de la pêche maritime. »

2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle comprend un volet relatif à la restauration scolaire, qui vise en particulier à répondre aux objectifs fixés à l’article L. 230‑5‑1 du code rural et de la pêche maritime. »




Article 60 bis A (nouveau)

Article 60 bis A (nouveau)

Article 60 bis A

(Supprimé)







Le chapitre préliminaire du titre III du livre II du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 230‑5‑9 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)








« Art. L. 230‑5‑9. – Le Gouvernement garantit le respect de la charte signée, sous l’égide des organisations interprofessionnelles concernées, entre les acteurs de la restauration et les organisations représentatives des filières de production de viande, visant à utiliser un label au sein des établissements de restauration permettant de valoriser les démarches engagées par ceux s’approvisionnant intégralement en viandes issues d’animaux nés, élevés, abattus et transformées en France. »

Amdt COM‑695 rect. bis

« Art. L. 230‑5‑9. – (Non modifié) »






Article 60 bis (nouveau)

Article 60 bis (nouveau)

Article 60 bis

Article 60 bis

Article 60 bis

Article 259

Article 259





I A (nouveau). – Le deuxième alinéa de l’article L. 266‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « , tout comme l’attribution d’un chèque alimentaire et nutritionnel aux personnes éligibles ».

Amdt COM‑310

I A (nouveau). – La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 266‑1 du code de l’action sociale et des familles est complétée par les mots : « , tout comme l’attribution d’un chèque alimentaire et nutritionnel aux personnes éligibles ».

I A. – (Supprimé)





I. – Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport intermédiaire sur les modalités et les délais d’instauration d’un « chèque alimentation durable » ainsi que sur les actions mises en place en la matière.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport intermédiaire sur les modalités et les délais d’instauration d’un « chèque alimentation durable » ainsi que sur les actions mises en place en la matière.

I. – Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport intermédiaire sur les modalités et les délais d’instauration d’un « chèque alimentation durable » ainsi que sur les actions mises en place en la matière.


II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions de la mise en œuvre du « chèque alimentation durable » mentionné au I, notamment les personnes bénéficiaires, les produits éligibles, la valeur faciale et le financement de ce dispositif.

Amdt  4730

II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions de la mise en œuvre du « chèque alimentation durable » mentionné au I, notamment les personnes bénéficiaires, les produits éligibles, la valeur faciale, la durée et le financement de ce dispositif.

Amdt  6438

II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions de la mise en œuvre du « chèque alimentation durable » mentionné au I, notamment les personnes bénéficiaires, les produits éligibles dans le but de favoriser notamment la place des produits frais, la valeur faciale, la durée et le financement de ce dispositif.

Amdt COM‑911 rect. bis

II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions de la mise en œuvre du « chèque alimentation durable » mentionné au I, notamment les personnes bénéficiaires, les produits éligibles dans le but de favoriser notamment la place des produits frais, la valeur faciale, la durée, les modalités d’évaluation et de suivi, associant notamment des parlementaires, les usagers, les acteurs de la lutte contre la précarité alimentaire, dont les associations, les modalités de distribution, en particulier dans les zones où les points de distribution sont absents ou insuffisants, les mesures à mettre en œuvre pour assurer une bonne adéquation entre l’offre et la demande de produits alimentaires à la suite de la mise en œuvre de ce dispositif, les dispositifs d’accompagnement de ce chèque concernant la sensibilisation et le partage d’information sur l’alimentation et l’agriculture durable et le financement de ce dispositif.

Amdt  1908 rect.

II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions de la mise en œuvre du « chèque alimentation durable » mentionné au I, notamment les personnes bénéficiaires, les produits éligibles, la valeur faciale, la durée, les modalités d’évaluation et de suivi, les modalités de distribution, les mesures à mettre en œuvre pour assurer une bonne adéquation entre l’offre et la demande des produits éligibles, les dispositifs d’accompagnement de ce chèque concernant la sensibilisation à une alimentation de qualité et le financement de ce dispositif.

II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions de la mise en œuvre du « chèque alimentation durable » mentionné au I, notamment les personnes bénéficiaires, les produits éligibles, la valeur faciale, la durée, les modalités d’évaluation et de suivi, les modalités de distribution, les mesures à mettre en œuvre pour assurer une bonne adéquation entre l’offre et la demande des produits éligibles, les dispositifs d’accompagnement de ce chèque concernant la sensibilisation à une alimentation de qualité et le financement de ce dispositif.

II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions de la mise en œuvre du « chèque alimentation durable » mentionné au I, notamment les personnes bénéficiaires, les produits éligibles, la valeur faciale, la durée, les modalités d’évaluation et de suivi, les modalités de distribution, les mesures à mettre en œuvre pour assurer une bonne adéquation entre l’offre et la demande des produits éligibles, les dispositifs d’accompagnement de ce chèque concernant la sensibilisation à une alimentation de qualité et le financement de ce dispositif.





Article 60 ter A (nouveau)

Article 60 ter A

(Non modifié)

Article 260

Article 260






À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 266‑2 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « aide », sont insérés les mots : « , qui vise à répondre aux besoins en volume, tout en prenant en compte, dans la mesure du possible, des critères de qualité des denrées alimentaires, ».

Amdt  829


À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 266‑2 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « aide », sont insérés les mots : « , qui vise à répondre aux besoins en volume, tout en prenant en compte, dans la mesure du possible, des critères de qualité des denrées alimentaires, ».

A la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 266‑2 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « aide », sont insérés les mots : « , qui vise à répondre aux besoins en volume, tout en prenant en compte, dans la mesure du possible, des critères de qualité des denrées alimentaires, ».





Article 60 ter (nouveau)

Article 60 ter (nouveau)

Article 60 ter

(Non modifié)

Article 261

Article 261





Le 18° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de l’article 60 quater de la présente loi, est complété par les mots : « , notamment en portant la surface agricole utile cultivée en légumineuses à 8 % d’ici le 1er janvier 2030 ».

Amdt COM‑838 rect. bis

Le 18° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de l’article 60 quater de la présente loi, est complété par les mots : « , notamment en portant la surface agricole utile française cultivée en légumineuses à 8 % d’ici le 1er janvier 2030 ».

Amdt  1802


Le 18° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de l’article 60 quater de la présente loi, est complété par les mots : « , notamment en portant la surface agricole utile française cultivée en légumineuses à 8 % d’ici le 1er janvier 2030 ».

Le 18° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de l’article 60 quater de la présente loi, est complété par les mots : « , notamment en portant la surface agricole utile française cultivée en légumineuses à 8 % d’ici le 1er janvier 2030 ».






Article 60 quater A (nouveau)

Article 60 quater A

Article 262

Article 262






Après le 10° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Après le 10° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :

Après le 10° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :





« 10° bis De reconnaître et mieux valoriser les externalités positives de l’agriculture, notamment en matière de services environnementaux et d’aménagement du territoire ; ».

Amdt  1668 rect. ter

« 10° bis (nouveau) De reconnaître et mieux valoriser les externalités positives de l’agriculture, notamment en matière de services environnementaux et d’aménagement du territoire ; ».

« 10° bis De reconnaître et mieux valoriser les externalités positives de l’agriculture, notamment en matière de services environnementaux et d’aménagement du territoire ; ».

« 10° bis De reconnaître et mieux valoriser les externalités positives de l’agriculture, notamment en matière de services environnementaux et d’aménagement du territoire ; ».





Article 60 quater B (nouveau)

Article 60 quater B

(Supprimé)








Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur le développement de prestations pouvant donner lieu à des paiements pour services environnementaux en agriculture en France.









Ce rapport dresse un état des lieux des systèmes actuellement soutenus au titre des paiements pour services environnementaux, notamment dans le cadre de la mise en œuvre du plan Biodiversité, et analyse les freins ou les leviers qui permettraient d’en accroître l’efficacité et le développement.









L’ensemble des externalités positives de l’agriculture contribuant à répondre aux enjeux climatiques, sanitaires et environnementaux est explicité dans ce rapport.









Il évalue également l’adéquation entre les moyens financiers actuellement dévolus aux paiements pour services environnementaux et les besoins réels et potentiels.









Il aborde la question des sources de financement de ces paiements pour services environnementaux étant entendu qu’elles ne doivent pas grever le budget de la politique agricole commune.









Sur la base de ces constats, il définit une trajectoire en vue de la massification des paiements pour services environnementaux sur l’ensemble du territoire national et propose des outils adaptés pour accompagner cet objectif.

Amdt  1669 rect.









Article 60 quater C (nouveau)

Article 60 quater C

(Non modifié)

Article 263

Article 263






Le II de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux alinéas ainsi rédigés :


Le II de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

Le II de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux alinéas ainsi rédigés :





« L’État veille à la promotion de la préservation et de l’implantation des haies et des alignements d’arbres intraparcellaires, en prenant en compte les besoins constatés dans les territoires, dans le but de stocker du carbone, de préserver les abris des auxiliaires de cultures, de lutter contre l’érosion des sols et d’améliorer la qualité et l’infiltration de l’eau dans le sol.


« L’État veille à la promotion de la préservation et de l’implantation des haies et des alignements d’arbres intraparcellaires, en prenant en compte les besoins constatés dans les territoires, dans le but de stocker du carbone, de préserver les abris des auxiliaires de cultures, de lutter contre l’érosion des sols et d’améliorer la qualité et l’infiltration de l’eau dans le sol.

« L’État veille à la promotion de la préservation et de l’implantation des haies et des alignements d’arbres intraparcellaires, en prenant en compte les besoins constatés dans les territoires, dans le but de stocker du carbone, de préserver les abris des auxiliaires de cultures, de lutter contre l’érosion des sols et d’améliorer la qualité et l’infiltration de l’eau dans le sol.





« L’État veille à la promotion de la préservation des surfaces agricoles en prairies permanentes et de leur gestion durable, associant production agricole et externalités positives en termes de stockage de carbone et de biodiversité. »

Amdt  1930 rect. ter


« L’État veille à la promotion de la préservation des surfaces agricoles en prairies permanentes et de leur gestion durable, associant production agricole et externalités positives en termes de stockage de carbone et de biodiversité. »

« L’État veille à la promotion de la préservation des surfaces agricoles en prairies permanentes et de leur gestion durable, associant production agricole et externalités positives en termes de stockage de carbone et de biodiversité. »




Article 60 quater (nouveau)

Article 60 quater (nouveau)

Article 60 quater

(Non modifié)

Article 264

Article 264





Le I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)


Le I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

Le I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :




1° Après le premier alinéa, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)


1° Après le premier alinéa, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :




« 1° A De sauvegarder et, pour les filières les plus à risque, de reconquérir, la souveraineté alimentaire de la France et de promouvoir l’indépendance alimentaire de la France à l’international, en préservant son modèle agricole ainsi que la qualité et la sécurité de son alimentation ; »

« 1° A De sauvegarder et, pour les filières les plus à risque, de reconquérir la souveraineté alimentaire de la France et de promouvoir l’indépendance alimentaire de la France à l’international, en préservant son modèle agricole ainsi que la qualité et la sécurité de son alimentation et en préservant les agriculteurs de la concurrence déloyale de produits importés issus de systèmes de production ne respectant pas les normes imposées par la règlementation européenne ; »

Amdts  33 rect. bis,  1069 rect. ter,  1541


« 1° A De sauvegarder et, pour les filières les plus à risque, de reconquérir la souveraineté alimentaire de la France et de promouvoir l’indépendance alimentaire de la France à l’international, en préservant son modèle agricole ainsi que la qualité et la sécurité de son alimentation et en préservant les agriculteurs de la concurrence déloyale de produits importés issus de systèmes de production ne respectant pas les normes imposées par la réglementation européenne ; »

« 1° A De sauvegarder et, pour les filières les plus à risque, de reconquérir la souveraineté alimentaire de la France et de promouvoir l’indépendance alimentaire de la France à l’international, en préservant son modèle agricole ainsi que la qualité et la sécurité de son alimentation et en préservant les agriculteurs de la concurrence déloyale de produits importés issus de systèmes de production ne respectant pas les normes imposées par la réglementation européenne ; »




2° Le 18° est abrogé ;

2° (Non modifié)


2° Le 18° est abrogé ;

2° Le 18° est abrogé ;




3° Le 19° devient le 18° ainsi rétabli ;

3° (Non modifié)


3° Le 19° devient le 18° ;

3° Le 19° devient le 18° ;




4° Le 20° devient le 21° ;

4° Le 20° devient le 19° ;

Amdt  1801


4° Le 20° devient le 19° ;

4° Le 20° devient le 19° ;




5° Le 21° devient le 20°.

Amdt COM‑1696 rect. quater

5° (Non modifié)


5° Le 21° devient le 20°.

5° Le 21° devient le 20°.

Article 61

Article 61

Article 61

Article 61

Article 61

Article 61

Article 265

Article 265


I. – Le III de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

I. – Le deuxième alinéa du III de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

I. – Le III de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le III de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

I. – Le III de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :


1° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

1° Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

Amdt COM‑1739

1° (Alinéa sans modification)

1° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

1° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

1° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat détermine les orientations de la politique de l’alimentation durable, moins émettrice de gaz à effet de serre, mentionnée au 1° de l’article L. 1, ainsi que les orientations de la politique de la nutrition, en s’appuyant, d’une part, sur le programme national pour l’alimentation, et d’autre part, sur le programme national relatif à la nutrition et à la santé défini à l’article L. 3231‑1 du code de la santé publique. » ;

« La stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat détermine les orientations de la politique de l’alimentation durable, moins émettrice de gaz à effet de serre, davantage protectrice de la biodiversité et garante de la souveraineté alimentaire, mentionnée au 1° du I du présent article, ainsi que les orientations de la politique de la nutrition, en s’appuyant, d’une part, sur le programme national pour l’alimentation et, d’autre part, sur le programme national relatif à la nutrition et à la santé défini à l’article L. 3231‑1 du code de la santé publique.

(Alinéa sans modification)

« La stratégie nationale pour l’alimentation, la souveraineté alimentaire, la nutrition et le climat détermine les orientations de la politique de l’alimentation durable, moins émettrice de gaz à effet de serre, respectueuse de la santé humaine davantage protectrice de la biodiversité favorisant la résilience des systèmes agricoles et des systèmes alimentaires territoriaux, et garante de la souveraineté alimentaire, mentionnée au 1° du I du présent article, ainsi que les orientations de la politique de la nutrition, en s’appuyant sur le programme national pour l’alimentation, sur le programme national relatif à la nutrition et à la santé défini à l’article L. 3231‑1 du code de la santé publique et sur le programme national pour la sauvegarde et la reconquête de la souveraineté alimentaire. Elle est actualisée au moins tous les cinq ans. Des feuilles de route, élaborées avec l’ensemble des parties prenantes, peuvent contribuer à l’atteinte des objectifs qu’elle fixe pour les filières agricoles.

Amdts COM‑159, COM‑1739, COM‑1459

« La stratégie nationale pour l’alimentation, la souveraineté alimentaire, la nutrition et le climat détermine les orientations de la politique de l’alimentation durable, moins émettrice de gaz à effet de serre, respectueuse de la santé humaine davantage protectrice de la biodiversité favorisant la résilience des systèmes agricoles et des systèmes alimentaires territoriaux, et garante de la souveraineté alimentaire, mentionnée au 1° du I, ainsi que les orientations de la politique de la nutrition, en s’appuyant sur le programme national pour l’alimentation, sur le programme national relatif à la nutrition et à la santé défini à l’article L. 3231‑1 du code de la santé publique et sur le programme national pour la sauvegarde et la reconquête de la souveraineté alimentaire. Elle est actualisée au moins tous les cinq ans. Des feuilles de route, élaborées avec l’ensemble des parties prenantes, peuvent contribuer à l’atteinte des objectifs qu’elle fixe pour les filières agricoles. Dans le cadre de cette stratégie, l’État encourage le déploiement de méthodes et de projets pouvant donner lieu à l’attribution de crédits carbone au titre du label “Bas‑Carbone” en faveur des exploitations agricoles. Elle est élaborée en collaboration avec les ministres chargés de l’environnement et de la santé.

Amdts  1804,  1911

« La stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat détermine les orientations de la politique de l’alimentation durable, moins émettrice de gaz à effet de serre, respectueuse de la santé humaine davantage protectrice de la biodiversité favorisant la résilience des systèmes agricoles et des systèmes alimentaires territoriaux, et garante de la souveraineté alimentaire, mentionnée au 1° du I, ainsi que les orientations de la politique de la nutrition, en s’appuyant sur le programme national pour l’alimentation, sur le programme national relatif à la nutrition et à la santé défini à l’article L. 3231‑1 du code de la santé publique.

« La stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat détermine les orientations de la politique de l’alimentation durable, moins émettrice de gaz à effet de serre, respectueuse de la santé humaine, davantage protectrice de la biodiversité, favorisant la résilience des systèmes agricoles et des systèmes alimentaires territoriaux et garante de la souveraineté alimentaire, mentionnée au 1° du I, ainsi que les orientations de la politique de la nutrition, en s’appuyant sur le programme national pour l’alimentation et sur le programme national relatif à la nutrition et à la santé défini à l’article L. 3231‑1 du code de la santé publique.

« La stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat détermine les orientations de la politique de l’alimentation durable, moins émettrice de gaz à effet de serre, respectueuse de la santé humaine, davantage protectrice de la biodiversité, favorisant la résilience des systèmes agricoles et des systèmes alimentaires territoriaux et garante de la souveraineté alimentaire, mentionnée au 1° du I, ainsi que les orientations de la politique de la nutrition, en s’appuyant sur le programme national pour l’alimentation et sur le programme national relatif à la nutrition et à la santé défini à l’article L. 3231‑1 du code de la santé publique.

2° Les deuxième à quatrième phrases du deuxième alinéa deviennent un troisième alinéa, qui débute par les mots : « Le programme national pour l’alimentation prend notamment en compte la justice sociale, … (le reste sans changement) ».

« Le programme national pour l’alimentation prend en compte notamment la souveraineté alimentaire, la justice sociale, l’éducation alimentaire de la jeunesse et la lutte contre le gaspillage alimentaire. Pour assurer l’ancrage territorial de cette politique, il précise les modalités permettant d’associer les collectivités territoriales à la réalisation de ces objectifs. Il propose des catégories d’actions dans les domaines de l’éducation et de l’information pour promouvoir l’équilibre et la diversité alimentaires, l’achat de produits locaux et de saison ainsi que la qualité nutritionnelle et organoleptique de l’offre alimentaire, dans le respect des orientations du programme national relatif à la nutrition et à la santé défini à l’article L. 3231‑1 du code de la santé publique. »

Amdts  5332,  5453(s/amdt),  5482(s/amdt)

« Le programme national pour l’alimentation prend en compte notamment la souveraineté alimentaire, la justice sociale, l’éducation alimentaire de la jeunesse et la lutte contre le gaspillage alimentaire. Pour assurer l’ancrage territorial de cette politique, il précise les modalités permettant d’associer les collectivités territoriales à la réalisation de ces objectifs. Il propose des catégories d’actions dans les domaines de l’éducation et de l’information pour promouvoir l’équilibre et la diversité alimentaires, l’achat de produits locaux et de saison ainsi que la qualité nutritionnelle et organoleptique de l’offre alimentaire, dans le respect des orientations du programme national relatif à la nutrition et à la santé défini à l’article L. 3231‑1 du code de la santé publique. » ;

« Le programme national pour la sauvegarde et la reconquête de la souveraineté alimentaire détermine les objectifs de la politique agricole pour répondre à l’objectif déterminé au 1° A du I du présent article, en permettant de relever à la fois le défi de la compétitivité et de la transition écologique, dans un contexte de compétition internationale. Il propose des catégories d’action afin de développer des capacités de production répondant en grande partie à la demande des consommateurs et de renforcer les approvisionnements plus locaux en denrées alimentaires. Des indicateurs publics de suivi sont définis pour suivre l’exécution de ce programme. Des plans de filières, remis par les organisations interprofessionnelles au ministre chargé de l’agriculture, peuvent contribuer à l’élaboration de ce programme.

Amdt COM‑1739

« Le programme national pour la sauvegarde et la reconquête de la souveraineté alimentaire détermine les objectifs de la politique agricole pour répondre aux objectifs déterminés aux 1° A, 1° et 2° du I du présent article, en permettant de relever à la fois le défi de la compétitivité et de la transition écologique, dans un contexte de compétition internationale. Il propose des catégories d’action afin de développer des capacités de production répondant en grande partie à la demande des consommateurs et de renforcer les approvisionnements plus locaux et durables en denrées alimentaires. Des indicateurs publics de suivi sont définis pour suivre l’exécution de ce programme. Des plans de filières, remis par les organisations interprofessionnelles au ministre chargé de l’agriculture, peuvent contribuer à l’élaboration de ce programme.

Amdt  1911

(Alinéa supprimé)







« Le programme national pour l’alimentation prend en compte notamment la souveraineté alimentaire, la justice sociale, l’éducation alimentaire de la jeunesse, notamment la promotion des savoir‑faire liés à l’alimentation, la maîtrise de l’empreinte carbone de l’alimentation et la lutte contre le gaspillage alimentaire. Pour assurer l’ancrage territorial de cette politique, il précise les modalités permettant d’associer les collectivités territoriales à la réalisation de ces objectifs. Il propose des catégories d’actions dans les domaines de l’éducation et de l’information pour promouvoir l’équilibre et la diversité alimentaires, l’achat de produits locaux et de saison ainsi que la qualité nutritionnelle et organoleptique de l’offre alimentaire, dans le respect des orientations du programme national relatif à la nutrition et à la santé défini à l’article L. 3231‑1 du code de la santé publique. » ;

Amdt COM‑159

« Le programme national pour l’alimentation prend en compte notamment la souveraineté alimentaire, la justice sociale, l’éducation alimentaire de la jeunesse, notamment la promotion des savoir‑faire liés à l’alimentation, la maîtrise de l’empreinte carbone de l’alimentation, sa contribution à la qualité de l’air, de l’eau et à la protection de la biodiversité et la lutte contre le gaspillage alimentaire. Pour assurer l’ancrage territorial de cette politique, il précise les modalités permettant d’associer les collectivités territoriales à la réalisation de ces objectifs. Il propose des catégories d’actions dans les domaines de l’éducation et de l’information pour promouvoir l’équilibre et la diversité alimentaires, l’achat de produits contribuant à la préservation de l’environnement, locaux et de saison, l’équilibre de la consommation de protéines végétales et animales, notamment dans un objectif de développement de la consommation de viande locale et de qualité, ainsi que la qualité nutritionnelle et organoleptique de l’offre alimentaire, dans le respect des orientations du programme national relatif à la nutrition et à la santé défini à l’article L. 3231‑1 du code de la santé publique. Il est élaboré en collaboration avec les ministres chargés de l’environnement et de la santé. » ;

Amdt  1911

« Le programme national pour l’alimentation prend en compte notamment la souveraineté alimentaire, la justice sociale, l’éducation alimentaire de la jeunesse, notamment la promotion des savoir‑faire liés à l’alimentation et la lutte contre le gaspillage alimentaire. Pour assurer l’ancrage territorial de cette politique, il précise les modalités permettant d’associer les collectivités territoriales à la réalisation de ces objectifs. Il propose des catégories d’actions dans les domaines de l’éducation et de l’information pour promouvoir l’équilibre et la diversité alimentaires, l’achat de produits locaux et de saison ainsi que la qualité nutritionnelle et organoleptique de l’offre alimentaire, dans le respect des orientations du programme national relatif à la nutrition et à la santé défini à l’article L. 3231‑1 du code de la santé publique» ;

« Le programme national pour l’alimentation prend en compte notamment la souveraineté alimentaire, la justice sociale, l’éducation alimentaire de la jeunesse, notamment la promotion des savoir‑faire liés à l’alimentation et la lutte contre le gaspillage alimentaire. Pour assurer l’ancrage territorial de cette politique, il précise les modalités permettant d’associer les collectivités territoriales à la réalisation de ces objectifs. Il propose des catégories d’actions dans les domaines de l’éducation et de l’information pour promouvoir l’équilibre et la diversité alimentaires, l’achat de produits locaux et de saison ainsi que la qualité nutritionnelle et organoleptique de l’offre alimentaire, dans le respect des orientations du programme national relatif à la nutrition et à la santé défini au même article L. 3231‑1. » ;

« Le programme national pour l’alimentation prend en compte notamment la souveraineté alimentaire, la justice sociale, l’éducation alimentaire de la jeunesse, notamment la promotion des savoir‑faire liés à l’alimentation et la lutte contre le gaspillage alimentaire. Pour assurer l’ancrage territorial de cette politique, il précise les modalités permettant d’associer les collectivités territoriales à la réalisation de ces objectifs. Il propose des catégories d’actions dans les domaines de l’éducation et de l’information pour promouvoir l’équilibre et la diversité alimentaires, l’achat de produits locaux et de saison ainsi que la qualité nutritionnelle et organoleptique de l’offre alimentaire, dans le respect des orientations du programme national relatif à la nutrition et à la santé défini au même article L. 3231‑1. » ;




1° bis (nouveau) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il favorise la diversité des cultures, afin de renforcer la richesse agronomique et la biodiversité cultivée et élevée en France, en priorité pour les cultures pour lesquelles la consommation alimentaire est majoritairement assurée par des produits importés, notamment en raison d’un défaut de compétitivité. » ;

Amdt COM‑1783

1° bis (nouveau) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il favorise la diversité des cultures, afin de renforcer la richesse agronomique et la biodiversité cultivée et élevée en France, en priorité pour les cultures pour lesquelles la consommation alimentaire est majoritairement assurée par des produits importés, notamment en raison d’un défaut de compétitivité. » ;

1° bis (Non modifié)

 Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il favorise la diversité des cultures, afin de renforcer la richesse agronomique et la biodiversité cultivée et élevée en France, en priorité pour les cultures pour lesquelles la consommation alimentaire est majoritairement assurée par des produits importés, notamment en raison d’un défaut de compétitivité. »

2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il favorise la diversité des cultures, afin de renforcer la richesse agronomique et la biodiversité cultivée et élevée en France, en priorité pour les cultures pour lesquelles la consommation alimentaire est majoritairement assurée par des produits importés, notamment en raison d’un défaut de compétitivité. »



2° (nouveau) À la fin de la seconde phrase du quatrième alinéa, les mots : « sur les territoires et la qualité de l’alimentation » sont remplacés par les mots : « et l’agroécologie sur les territoires pour favoriser des approvisionnements en alimentation saine, durable et accessible ».

Amdt  6336

2° (Supprimé)

Amdt COM‑159

2° (Supprimé)





II. – L’article L. 3231‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – L’article L. 3231‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

II. – L’article L. 3231‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : «, dans le respect des orientations déterminées par la stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat définie à l’article L. 1‑3 du code rural et de la pêche maritime » ;

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , dans le respect des orientations déterminées par la stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat définie au III de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime » ;

Amdt  5296

1° (Alinéa sans modification)

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , dans le respect des orientations déterminées par la stratégie nationale pour l’alimentation, la souveraineté alimentaire, la nutrition et le climat définie au III de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime » ;

Amdt COM‑1739


1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , dans le respect des orientations déterminées par la stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat définie au III de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime » ;

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , dans le respect des orientations déterminées par la stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat définie au III de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime » ;

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , dans le respect des orientations déterminées par la stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat définie au III de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « au III de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 1‑3 du code rural et de la pêche maritime, dans le respect des orientations déterminées par la stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat ».

2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « , dans le respect des orientations déterminées par la stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat ».

Amdts  5313,  290

2° (Alinéa sans modification)

2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « , dans le respect des orientations déterminées par la stratégie nationale pour l’alimentation, la souveraineté alimentaire, la nutrition et le climat ».

Amdt COM‑1739


2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « , dans le respect des orientations déterminées par la stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat ».

2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « , dans le respect des orientations déterminées par la stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat ».

2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « , dans le respect des orientations déterminées par la stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat ».

III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – Le 1° du I et le II entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

III. – (Non modifié)

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2023.

Amdt  2301

III. – (Non modifié)

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2023.

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2023.



Article 61 bis (nouveau)

Amdt  5386

Article 61 bis

Article 61 bis

Article 61 bis

Article 266

Article 266





I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

Amdts COM‑129, COM‑1740, COM‑1785, COM‑1839 rect., COM‑1843

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :




 (nouveau) Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Politique d’aménagement et de développement durable de l’espace rural » et comprenant les articles L. 111‑1 et L. 111‑2 ;

Amdts COM‑129, COM‑1740, COM‑1785, COM‑1839 rect., COM‑1843

1° (nouveau) Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Politique d’aménagement et de développement durable de l’espace rural » et comprenant les articles L. 111‑1 et L. 111‑2 ;

1° (Non modifié)

 Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Politique d’aménagement et de développement durable de l’espace rural » et comprenant les articles L. 111‑1 et L. 111‑2 ;

 Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Politique d’aménagement et de développement durable de l’espace rural » et comprenant les articles L. 111‑1 et L. 111‑2 ;




2° (nouveau) Après l’article L. 111‑2, est insérée une section 2 intitulée : « Politique alimentaire territoriale » et comprenant les articles L. 111‑2‑1 et L. 111‑2‑2 ;

Amdts COM‑129, COM‑1740, COM‑1785, COM‑1839 rect., COM‑1843

2° (nouveau) Après l’article L. 111‑2, est insérée une section 2 intitulée : « Politique alimentaire territoriale » et comprenant les articles L. 111‑2‑1 et L. 111‑2‑2 ;

2°Après l’article L. 111‑2, est insérée une section 2 intitulée : « Politique alimentaire territoriale » et comprenant les articles L. 111‑2‑1 et L. 111‑2‑2 ;

2° Après l’article L. 111‑2, est insérée une section 2 intitulée : « Politique alimentaire territoriale » et comprenant les articles L. 111‑2‑1 et L. 111‑2‑2 ;

2° Après l’article L. 111‑2, est insérée une section 2 intitulée : « Politique alimentaire territoriale » et comprenant les articles L. 111‑2‑1 et L. 111‑2‑2 ;




3° L’article L. 111‑2‑2 est ainsi modifié :

Amdts COM‑129, COM‑1740, COM‑1785, COM‑1839 rect., COM‑1843

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° L’article L. 111‑2‑2 est ainsi modifié :

3° L’article L. 111‑2‑2 est ainsi modifié :




a) (nouveau) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , ou dans le cadre de démarche collective de certification environnementale prévue à l’article L. 611‑6. Ils favorisent la résilience économique et environnementale des filières territorialisées pour une alimentation saine, durable et accessible et contribuent à la garantie de la souveraineté alimentaire nationale. » ;

Amdts COM‑129, COM‑1740, COM‑1785, COM‑1839 rect., COM‑1843

a) (Non modifié)

a) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , ou dans le cadre d’une démarche collective de certification environnementale prévue à l’article L. 611‑6. Ils favorisent la résilience économique et environnementale des filières territorialisées pour une alimentation saine, durable et accessible et contribuent à la garantie de la souveraineté alimentaire nationale. » ;

a) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , ou dans le cadre d’une démarche collective de certification environnementale prévue à l’article L. 611‑6 » ;

a) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , ou dans le cadre d’une démarche collective de certification environnementale prévue à l’article L. 611‑6 » ;







b) Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils favorisent la résilience économique et environnementale des filières territorialisées pour une alimentation saine, durable et accessible et contribuent à la garantie de la souveraineté alimentaire nationale. » ;

b) Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils favorisent la résilience économique et environnementale des filières territorialisées pour une alimentation saine, durable et accessible et contribuent à la garantie de la souveraineté alimentaire nationale. » ;




b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

Amdts COM‑129, COM‑1740, COM‑1785, COM‑1839 rect., COM‑1843

b) (nouveau) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

b) (Non modifié)

c) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

c) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :



Le deuxième alinéa de l’article L. 111‑2‑2 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le porteur du projet peut engager une démarche collective de certification environnementale prévue à l’article L. 611‑6 pour l’ensemble des exploitations agricoles contractantes. »

« À l’initiative de l’État et de ses établissements publics, des collectivités territoriales, des associations, des groupements d’intérêt économique et environnemental définis à l’article L. 315‑1, des agriculteurs et d’autres acteurs du territoire, ils sont formalisés sous la forme d’un contrat entre les partenaires engagés. » ;

Amdts COM‑129, COM‑1740, COM‑1785, COM‑1839 rect., COM‑1843

(Alinéa sans modification)


« À l’initiative de l’État et de ses établissements publics, des collectivités territoriales, des associations, des groupements d’intérêt économique et environnemental définis à l’article L. 315‑1, des agriculteurs et d’autres acteurs du territoire, ils sont formalisés sous la forme d’un contrat entre les partenaires engagés. » ;

« A l’initiative de l’État et de ses établissements publics, des collectivités territoriales, des associations, des groupements d’intérêt économique et environnemental définis à l’article L. 315‑1, des agriculteurs et d’autres acteurs du territoire, ils sont formalisés sous la forme d’un contrat entre les partenaires engagés. » ;




c) (nouveau) Après le même deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

Amdts COM‑129, COM‑1740, COM‑1785, COM‑1839 rect., COM‑1843

c) (nouveau) Après le même deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

c) (Alinéa sans modification)

d) Après le même deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

d) Après le même deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :






« Le porteur de projet peut, le cas échéant, engager une démarche collective de certification environnementale prévue à l’article L. 611‑6 pour l’ensemble des exploitations agricoles contractantes.

« Le porteur de projet peut, le cas échéant, engager une démarche collective de certification environnementale prévue à l’article L. 611‑6 pour l’ensemble des exploitations agricoles contractantes.

« Le porteur de projet peut, le cas échéant, engager une démarche collective de certification environnementale prévue à l’article L. 611‑6 pour l’ensemble des exploitations agricoles contractantes.






« Les projets alimentaires territoriaux sont compatibles avec les objectifs définis dans le plan régional de l’agriculture durable et prennent en compte la stratégie mentionnée à l’article L.1.

Amdts COM‑129, COM‑1740, COM‑1785, COM‑1839 rect., COM‑1843

« Les projets alimentaires territoriaux sont compatibles avec les objectifs définis dans le plan régional de l’agriculture durable et prennent en compte la stratégie mentionnée à l’article L. 1.

(Alinéa sans modification)

« Les projets alimentaires territoriaux sont compatibles avec les objectifs définis dans le plan régional de l’agriculture durable et prennent en compte la stratégie mentionnée à l’article L. 1.

« Les projets alimentaires territoriaux sont compatibles avec les objectifs définis dans le plan régional de l’agriculture durable et prennent en compte la stratégie mentionnée à l’article L. 1.






« Dans les espaces densément peuplés, ils participent prioritairement au renforcement de l’autonomie alimentaire locale et favorisent le développement de l’agriculture urbaine.

Amdts COM‑129, COM‑1740, COM‑1785, COM‑1839 rect., COM‑1843

(Alinéa sans modification)

« Dans les espaces densément peuplés, ils participent au renforcement de l’autonomie alimentaire locale et concourent au développement de l’agriculture urbaine.

« Dans les espaces densément peuplés, ils participent au renforcement de l’autonomie alimentaire locale et concourent au développement de l’agriculture urbaine.

« Dans les espaces densément peuplés, ils participent au renforcement de l’autonomie alimentaire locale et concourent au développement de l’agriculture urbaine.






« Lorsqu’ils s’engagent dans la formalisation d’un projet alimentaire territorial, les gestionnaires des services de restauration collective favorisent la mise en œuvre de projets communs sur un périmètre géographique, agricole et économique cohérent dans l’objectif de mutualiser leurs volumes, afin d’atteindre l’objectif fixé au II de l’article L. 230‑5‑1. Le porteur du projet peut, le cas échéant, engager une démarche collective de certification environnementale prévue à l’article L. 611‑6 pour l’ensemble des exploitations agricoles contractantes.

Amdts COM‑129, COM‑1740, COM‑1785, COM‑1839 rect., COM‑1843

(Alinéa sans modification)








« Un réseau national des projets alimentaires territoriaux suit le déploiement de ces projets alimentaires territoriaux, met en avant les bonnes pratiques et construit des outils méthodologiques au service des collectivités territoriales. » ;

Amdts COM‑129, COM‑1740, COM‑1785, COM‑1839 rect., COM‑1843

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Un réseau national des projets alimentaires territoriaux suit le déploiement de ces projets alimentaires territoriaux, met en avant les bonnes pratiques et construit des outils méthodologiques au service des collectivités territoriales. » ;

« Un réseau national des projets alimentaires territoriaux suit le déploiement de ces projets alimentaires territoriaux, met en avant les bonnes pratiques et construit des outils méthodologiques au service des collectivités territoriales. » ;






4° (nouveau) Après le même article L. 111‑2‑2, est insérée une section 2 intitulée : « Dispositions diverses » et comprenant les articles L. 111‑3 et L. 111‑5.

Amdts COM‑129, COM‑1740, COM‑1785, COM‑1839 rect., COM‑1843

4° (nouveau) Après le même article L. 111‑2‑2, est insérée une section 2 intitulée : « Dispositions diverses » et comprenant les articles L. 111‑3 et L. 111‑5.

4°Après le même article L. 111‑2‑2, est insérée une section 2 intitulée : « Dispositions diverses » et comprenant les articles L. 111‑3 et L. 111‑5.

4° Est ajoutée une section 3 intitulée : « Dispositions diverses » et comprenant les articles L. 111‑3 et L. 111‑5.

4° Est ajoutée une section 3 intitulée : « Dispositions diverses » et comprenant les articles L. 111‑3 et L. 111‑5.






II (nouveau). – Au plus tard le 1er janvier 2023, l’État veille à ce que soit déployé au moins un projet alimentaire territorial par département.

Amdts COM‑129, COM‑1740, COM‑1785, COM‑1839 rect., COM‑1843

II (nouveau). – Au plus tard le 1er janvier 2023, l’État veille à ce que soit déployé au moins un projet alimentaire territorial par département.

II. – (Non modifié)

II. – Au plus tard le 1er janvier 2023, l’État veille à ce que soit déployé au moins un projet alimentaire territorial par département.

II. – Au plus tard le 1er janvier 2023, l’État veille à ce que soit déployé au moins un projet alimentaire territorial par département.






Article 61 ter (nouveau)

Article 61 ter (nouveau)

Article 61 ter

Article 267

Article 267






Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :




Après le premier alinéa de l’article L. 230‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 230‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° Après le premier alinéa de l’article L. 230‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 230‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« Pour la mise en œuvre de leurs actions dans le domaine de l’alimentation et sous réserve du respect du secret des affaires, les collectivités territoriales peuvent se faire communiquer par les producteurs, transformateurs et distributeurs de produits alimentaires, quelle que soit leur forme juridique, les données de nature technique, économique ou socio‑économique relatives à la production, à l’importation, à la transformation, à la commercialisation et à la consommation de ces produits. »

Amdt COM‑1784 rect.

« Pour la mise en œuvre de leurs actions dans le domaine de l’alimentation et sous réserve du respect du secret des affaires, les collectivités territoriales peuvent se faire communiquer par les producteurs, transformateurs et distributeurs de produits alimentaires, quelle que soit leur forme juridique, les données de nature technique, économique ou socio‑économique relatives à la production, à l’importation, à la transformation, à la commercialisation et à la consommation de ces produits. » ;

« Pour la mise en œuvre de leurs actions dans le domaine de l’alimentation et sous réserve du respect du secret des affaires, l’État peut communiquer aux collectivités territoriales qui en font la demande les données de nature technique, économique ou socio‑économique relatives à la production, à l’importation, à la transformation, à la commercialisation et à la consommation de ces produits transmises par les producteurs, transformateurs et distributeurs de produits alimentaires, quelle que soit leur forme juridique, en application du précédent alinéa. » ;

« Pour la mise en œuvre de leurs actions dans le domaine de l’alimentation et sous réserve du respect du secret des affaires, l’État peut communiquer aux collectivités territoriales qui en font la demande les données de nature technique, économique ou socio‑économique relatives à la production, à l’importation, à la transformation, à la commercialisation et à la consommation de ces produits transmises par les producteurs, transformateurs et distributeurs de produits alimentaires, quelle que soit leur forme juridique, en application du premier alinéa. » ;

« Pour la mise en œuvre de leurs actions dans le domaine de l’alimentation et sous réserve du respect du secret des affaires, l’État peut communiquer aux collectivités territoriales qui en font la demande les données de nature technique, économique ou socio‑économique relatives à la production, à l’importation, à la transformation, à la commercialisation et à la consommation de ces produits transmises par les producteurs, transformateurs et distributeurs de produits alimentaires, quelle que soit leur forme juridique, en application du premier alinéa. » ;





2° Après le mot : « dispositions », la fin de l’article L. 230‑5‑8 est ainsi rédigée : « du sixième alinéa du III de l’article L. 541‑15‑10 du code de l’environnement. »

Amdt  2302

2° (Non modifié)

2° Après le mot : « soumis », la fin de l’article L. 230‑5‑8 est ainsi rédigée : « au sixième alinéa du III de l’article L. 541‑15‑10 du code de l’environnement. »

2° Après le mot : « soumis », la fin de l’article L. 230‑5‑8 est ainsi rédigée : « au sixième alinéa du III de l’article L. 541‑15‑10 du code de l’environnement. »

Chapitre II

Développer l’agroécologie

Chapitre II

Développer l’agroécologie

Chapitre II

Développer l’agroécologie

Chapitre II

Développer l’agroécologie

Chapitre II

Développer l’agroécologie

Chapitre II

Développer l’agroécologie

Chapitre II

Développer l’agroécologie

Chapitre II

Développer l’agroécologie


Section 1

Dispositions de programmation

Section 1

Dispositions de programmation

Section 1

Dispositions de programmation

Section 1

Dispositions de programmation

Section 1

Dispositions de programmation

Section 1

Dispositions de programmation

Section 1

Dispositions de programmation

Section 1

Dispositions de programmation


Article 62

Article 62

Article 62

Article 62

Article 62

Article 62

Article 268

Article 268







I A (nouveau). – Un décret définit une trajectoire annuelle de réduction des émissions de protoxyde d’azote et d’ammoniac du secteur agricole permettant d’atteindre progressivement l’objectif d’une réduction de 13 % des émissions d’ammoniac en 2030 par rapport à 2005 et l’objectif d’une réduction de 15 % des émissions de protoxyde d’azote en 2030 par rapport à 2015.

I. – Un décret définit une trajectoire annuelle de réduction des émissions de protoxyde d’azote et d’ammoniac du secteur agricole permettant d’atteindre progressivement l’objectif d’une réduction de 13 % des émissions d’ammoniac en 2030 par rapport à 2005 et l’objectif d’une réduction de 15 % des émissions de protoxyde d’azote en 2030 par rapport à 2015.

I. – Un décret définit une trajectoire annuelle de réduction des émissions de protoxyde d’azote et d’ammoniac du secteur agricole permettant d’atteindre progressivement l’objectif d’une réduction de 13 % des émissions d’ammoniac en 2030 par rapport à 2005 et l’objectif d’une réduction de 15 % des émissions de protoxyde d’azote en 2030 par rapport à 2015.

Afin d’atteindre l’objectif de réduction de 13 % des émissions d’ammoniac en 2030 par rapport à 2005 et l’objectif de réduction de 15 % des émissions de protoxyde d’azote en 2030 par rapport à 2015, il est envisagé de mettre en place une redevance sur les engrais azotés minéraux dès lors que les objectifs annuels de réduction de ces émissions fixés en application de l’article 63 de la présente loi ne seraient pas atteints pendant deux années consécutives et sous réserve de l’absence de dispositions équivalentes dans le droit de l’Union .

Afin d’atteindre l’objectif de réduction de 13 % des émissions d’ammoniac en 2030 par rapport à 2005 et l’objectif de réduction de 15 % des émissions de protoxyde d’azote en 2030 par rapport à 2015, il est envisagé de mettre en place une redevance sur les engrais azotés minéraux si les objectifs annuels de réduction de ces émissions fixés en application de l’article 63 de la présente loi ne sont pas atteints pendant deux années consécutives et sous réserve de l’absence de dispositions équivalentes dans le droit de l’Union européenne.

Amdts  5298,  5299

(Alinéa sans modification)

I. – Après la section 1 du chapitre V du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :

Amdts COM‑142, COM‑1741

I (nouveau). – Après la section 1 du chapitre V du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :

I. – (Alinéa sans modification)

II– Après la section 1 du chapitre V du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :

II. – Après la section 1 du chapitre V du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :




« Section 1 bis

Amdts COM‑142, COM‑1741

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Section 1 bis

« Section 1 bis




« Plan d’action national en vue de la réduction des usages d’engrais azotés

Amdts COM‑142, COM‑1741

(Alinéa sans modification)

« Plan d’action national en vue de la réduction des émissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote liées aux usages d’engrais azotés minéraux

« Plan d’action national en vue de la réduction des émissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote liées aux usages d’engrais azotés minéraux

« Plan d’action national en vue de la réduction des émissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote liées aux usages d’engrais azotés minéraux




« Art. L. 255‑1‑1. – Le plan d’action national visant à la réduction des usages d’engrais azotés est mis en œuvre afin d’atteindre l’objectif de réduction de 13 % des émissions d’ammoniac en 2030 par rapport à 2005 et l’objectif de réduction de 15 % des émissions de protoxyde d’azote en 2030 par rapport à 2015, selon la trajectoire pluriannuelle prévue par le décret mentionné à l’article 63 de la loi        du       portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Il comprend des indicateurs de suivi des objectifs fixés.

Amdts COM‑142, COM‑1741

« Art. L. 255‑1‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 255‑1‑1. – Afin d’atteindre l’objectif de réduction de 13 % des émissions d’ammoniac en 2030 par rapport à 2005 et l’objectif de réduction de 15 % des émissions de protoxyde d’azote en 2030 par rapport à 2015, selon la trajectoire prévue par le décret mentionné au I A de l’article 62 de la loi        du       portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, il est mis en place un plan d’action national en vue de la réduction des émissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote liées aux usages d’engrais azotés minéraux. Il comprend des indicateurs de suivi des objectifs fixés.

« Art. L. 255‑1‑1. – Afin d’atteindre l’objectif de réduction de 13 % des émissions d’ammoniac en 2030 par rapport à 2005 et l’objectif de réduction de 15 % des émissions de protoxyde d’azote en 2030 par rapport à 2015, selon la trajectoire prévue par le décret mentionné au I de l’article 268 de la loi        du       portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, il est mis en place un plan d’action national en vue de la réduction des émissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote liées aux usages d’engrais azotés minéraux. Il comprend des indicateurs de suivi des objectifs fixés.

« Art. L. 255‑1‑1. – Afin d’atteindre l’objectif de réduction de 13 % des émissions d’ammoniac en 2030 par rapport à 2005 et l’objectif de réduction de 15 % des émissions de protoxyde d’azote en 2030 par rapport à 2015, selon la trajectoire prévue par le décret mentionné au I de l’article 268 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, il est mis en place un plan d’action national en vue de la réduction des émissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote liées aux usages d’engrais azotés minéraux. Il comprend des indicateurs de suivi des objectifs fixés.




« Le plan d’action national est arrêté après avis d’une instance de concertation et de suivi. Cette instance comprend notamment des représentants des organisations professionnelles concernées, des organismes publics intéressés, des associations nationales de protection de l’environnement agréées, des organisations syndicales représentatives, des organismes de recherche compétents et des associations nationales de défense des consommateurs agréées. Sa composition est fixée par décret. Elle est présidée par les ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement, de la santé et de la recherche. Le plan d’action national est mis à la disposition du public.

Amdts COM‑142, COM‑1741

(Alinéa sans modification)

« Le plan d’action national est arrêté après avis d’une instance de concertation et de suivi associant l’ensemble des parties prenantes, dont la composition est précisée par décret. Il est mis à la disposition du public.

« Le plan d’action national est arrêté après avis d’une instance de concertation et de suivi associant l’ensemble des parties prenantes, dont la composition est précisée par décret. Il est mis à la disposition du public.

« Le plan d’action national est arrêté après avis d’une instance de concertation et de suivi associant l’ensemble des parties prenantes, dont la composition est précisée par décret. Il est mis à la disposition du public.




« Le plan d’action national prévu au premier alinéa du présent article présente l’ensemble des démarches contribuant à une meilleure identification des impacts associés et des moyens de réduire les quantités utilisées d’engrais azotés minéraux, à la promotion de leur utilisation raisonnée et à l’accompagnement de l’évolution des pratiques culturales et agronomiques, en prenant en compte les enjeux sanitaires, environnementaux et économiques. Il établit la liste des financements publics et des mesures destinés à la recherche, à la formation et au soutien des exploitants agricoles en vue de développer des solutions et pratiques plus raisonnées ou alternatives et de promouvoir le recours aux engrais azotés organiques et à des équipements permettant une meilleure performance sur le plan environnemental.

Amdts COM‑142, COM‑1741

« Le plan d’action national prévu au premier alinéa du présent article présente l’ensemble des démarches contribuant à une meilleure identification des impacts associés et des moyens de réduire les quantités utilisées d’engrais azotés minéraux, à la promotion de leur utilisation raisonnée et à l’accompagnement de l’évolution des pratiques culturales et agronomiques, en prenant en compte les enjeux sanitaires, environnementaux et économiques. Il établit un inventaire des technologies ainsi que la liste des financements publics et des mesures destinés à la recherche, à la formation et au soutien des exploitants agricoles en vue de développer des solutions et pratiques plus raisonnées ou alternatives et de promouvoir le recours aux engrais azotés organiques et à des équipements permettant une meilleure performance sur le plan environnemental.

Amdt  2303

« Le plan d’action national prévu au premier alinéa présente et valorise l’ensemble des démarches et pratiques contribuant à une meilleure identification des impacts associés et des moyens de réduire les émissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote liées aux quantités utilisées d’engrais azotés minéraux, à la promotion de leur utilisation raisonnée et à l’accompagnement de l’évolution des pratiques culturales et agronomiques, en prenant en compte les enjeux sanitaires, environnementaux et économiques. Il établit un inventaire des technologies disponibles ainsi que la liste des financements publics et des mesures destinés à la recherche, à la formation et au soutien des exploitants agricoles en vue de développer des solutions et pratiques plus raisonnées ou alternatives et de promouvoir le recours aux engrais azotés organiques et à des équipements permettant une meilleure performance sur le plan environnemental. »

« Le plan d’action national prévu au premier alinéa du présent article présente et valorise l’ensemble des démarches et pratiques contribuant à une meilleure identification des impacts associés et des moyens de réduire les émissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote liées aux quantités utilisées d’engrais azotés minéraux, à la promotion de leur utilisation raisonnée et à l’accompagnement de l’évolution des pratiques culturales et agronomiques, en prenant en compte les enjeux sanitaires, environnementaux et économiques. Il établit un inventaire des technologies disponibles ainsi que la liste des financements publics et des mesures destinés à la recherche, à la formation et au soutien des exploitants agricoles en vue de développer des solutions et pratiques plus raisonnées ou alternatives et de promouvoir le recours aux engrais azotés organiques et à des équipements permettant une meilleure performance sur le plan environnemental. »

« Le plan d’action national prévu au premier alinéa du présent article présente et valorise l’ensemble des démarches et pratiques contribuant à une meilleure identification des impacts associés et des moyens de réduire les émissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote liées aux quantités utilisées d’engrais azotés minéraux, à la promotion de leur utilisation raisonnée et à l’accompagnement de l’évolution des pratiques culturales et agronomiques, en prenant en compte les enjeux sanitaires, environnementaux et économiques. Il établit un inventaire des technologies disponibles ainsi que la liste des financements publics et des mesures destinés à la recherche, à la formation et au soutien des exploitants agricoles en vue de développer des solutions et pratiques plus raisonnées ou alternatives et de promouvoir le recours aux engrais azotés organiques et à des équipements permettant une meilleure performance sur le plan environnemental. »




« Une notice présente l’inventaire des pratiques à promouvoir et des outils d’aide à la décision. »

Amdts COM‑142, COM‑1741

(Alinéa sans modification)








II. – Au regard des objectifs de la politique publique en faveur du climat, en cas d’échec des autres mesures visant à la réduction de la consommation d’engrais minéraux azotés mentionnées dans le plan d’action national prévu à l’article L. 255‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime et si les objectifs annuels de réduction de ces émissions fixés en application de l’article 63 de la présente loi ne sont pas atteints pendant trois années consécutives, il est envisagé de mettre en place une redevance sur l’usage des engrais azotés minéraux, sous réserve de l’adoption de dispositions équivalentes dans le droit de l’Union européenne.

Amdts COM‑142, COM‑1741

II. – (Non modifié)

II. – Au regard des objectifs de la politique publique en faveur du climat, dans le cadre du suivi du plan d’action national prévu à l’article L. 255‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime, s’il est constaté pendant deux années consécutives que les objectifs de réduction des émissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote liées à la consommation d’engrais azotés minéraux fixés en application du I A du présent article ne sont pas atteints, il est envisagé de mettre en place une redevance sur l’usage des engrais azotés minéraux tout en veillant à préserver la viabilité économique des filières agricoles concernées et à ne pas accroître d’éventuelles distorsions de concurrence avec les mesures en vigueur dans d’autres États membres de l’Union européenne.

III– Au regard des objectifs de la politique publique en faveur du climat, dans le cadre du suivi du plan d’action national prévu à l’article L. 255‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime, s’il est constaté pendant deux années consécutives que les objectifs de réduction des émissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote liées à la consommation d’engrais azotés minéraux fixés en application du I du présent article ne sont pas atteints, il est envisagé de mettre en place une redevance sur l’usage des engrais azotés minéraux, tout en veillant à préserver la viabilité économique des filières agricoles concernées et à ne pas accroître d’éventuelles distorsions de concurrence avec les mesures en vigueur dans d’autres États membres de l’Union européenne.

III. – Au regard des objectifs de la politique publique en faveur du climat, dans le cadre du suivi du plan d’action national prévu à l’article L. 255‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime, s’il est constaté pendant deux années consécutives que les objectifs de réduction des émissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote liées à la consommation d’engrais azotés minéraux fixés en application du I du présent article ne sont pas atteints, il est envisagé de mettre en place une redevance sur l’usage des engrais azotés minéraux, tout en veillant à préserver la viabilité économique des filières agricoles concernées et à ne pas accroître d’éventuelles distorsions de concurrence avec les mesures en vigueur dans d’autres Etats membres de l’Union européenne.

Le Gouvernement présente au Parlement un rapport analysant les conditions, notamment de taux et d’assiette, dans lesquelles celle‑ci pourrait être instaurée sur le territoire national afin de permettre une mise en conformité rapide à la trajectoire de réduction de ces émissions.

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport analysant les conditions, notamment de taux, d’assiette et d’affectation des recettes à la transition agroécologique, dans lesquelles cette redevance pourrait être instaurée afin de permettre une mise en conformité rapide à la trajectoire de réduction de ces émissions. Ce rapport étudie notamment l’opportunité de fixer des taux différenciés en fonction des facteurs d’émission d’ammoniac des différents types d’engrais. Il établit un inventaire des outils d’aide à la décision et à l’exploitation, ainsi que la liste des financements publics destinés à la recherche, à l’acquisition de matériel, à la formation, à l’accompagnement et, plus largement, à toute démarche permettant la réduction des quantités d’engrais azotés minéraux utilisées, tant pour la promotion de leur utilisation raisonnée que pour le changement des pratiques culturales.

Amdts  5297,  4331,  5301,  5300,  5448,  5467

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport analysant les conditions, notamment de taux, d’assiette et d’affectation des recettes à la transition agroécologique, dans lesquelles cette redevance pourrait être instaurée afin de permettre une mise en conformité rapide à la trajectoire de réduction de ces émissions. Ce rapport étudie notamment l’opportunité de fixer des taux différenciés en fonction des facteurs d’émission d’ammoniac des différents types d’engrais. Il établit un inventaire des technologies et des outils d’aide à la décision et à l’exploitation, ainsi que la liste des financements publics destinés à la recherche, à l’acquisition de matériel, à la formation, à l’accompagnement et, plus largement, à toute démarche permettant la réduction des quantités d’engrais azotés minéraux utilisées, tant pour la promotion de leur utilisation raisonnée que pour le changement des pratiques culturales. Il étudie également l’impact écologique et économique de la création et de la mise en œuvre de certificats d’économies d’engrais azotés, en conformité avec la trajectoire de réduction des émissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote.

Amdts  4703,  4737

À cette fin, dans une démarche prospective et d’anticipation, le Gouvernement présente au Parlement, dans un délai d’un an, un rapport analysant les conditions, notamment de taux, d’assiette et d’affectation des recettes à la transition agroécologique, dans lesquelles cette éventuelle redevance pourrait être instaurée dans le droit de l’Union européenne afin de permettre une mise en conformité rapide avec la trajectoire de réduction de ces émissions. Le rapport étudie l’impact économique, social et environnemental de la création de cette redevance. Ce rapport examine notamment l’opportunité de fixer des taux différenciés en fonction des facteurs d’émission d’ammoniac et de protoxyde d’azote des différents types d’engrais.

Amdts COM‑142, COM‑1741, COM‑1932


À cette fin, dans une démarche prospective et d’anticipation, le Gouvernement présente au Parlement, dans un délai d’un an, un rapport analysant les conditions, notamment de taux, d’assiette et d’affectation des recettes à la transition agroécologique, dans lesquelles cette éventuelle redevance pourrait être instaurée afin de permettre une mise en conformité avec la trajectoire de réduction de ces émissions. Le rapport étudie l’impact économique, social et environnemental de la création de cette redevance, en particulier ses conséquences sur la viabilité économique des exploitants agricoles par filière. Ce rapport examine notamment l’opportunité de fixer des taux différenciés en fonction des facteurs d’émission d’ammoniac et de protoxyde d’azote des différents types d’engrais.

À cette fin, dans une démarche prospective et d’anticipation, le Gouvernement présente au Parlement, dans un délai d’un an, un rapport analysant les conditions, notamment de taux, d’assiette et d’affectation des recettes à la transition agroécologique, dans lesquelles cette éventuelle redevance pourrait être instaurée afin de permettre une mise en conformité avec la trajectoire de réduction de ces émissions. Le rapport étudie l’impact économique, social et environnemental de la création de cette redevance, en particulier ses conséquences sur la viabilité économique des exploitants agricoles par filière. Ce rapport examine notamment l’opportunité de fixer des taux différenciés en fonction des facteurs d’émission d’ammoniac et de protoxyde d’azote des différents types d’engrais.

A cette fin, dans une démarche prospective et d’anticipation, le Gouvernement présente au Parlement, dans un délai d’un an, un rapport analysant les conditions, notamment de taux, d’assiette et d’affectation des recettes à la transition agroécologique, dans lesquelles cette éventuelle redevance pourrait être instaurée afin de permettre une mise en conformité avec la trajectoire de réduction de ces émissions. Le rapport étudie l’impact économique, social et environnemental de la création de cette redevance, en particulier ses conséquences sur la viabilité économique des exploitants agricoles par filière. Ce rapport examine notamment l’opportunité de fixer des taux différenciés en fonction des facteurs d’émission d’ammoniac et de protoxyde d’azote des différents types d’engrais.






III (nouveau). – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, puis annuellement, le Gouvernement présente au Parlement un rapport consacré au suivi du plan d’action national en vue de la réduction des émissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote liées aux usages d’engrais azotés minéraux mentionné à l’article L. 255‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime et au suivi de la trajectoire de réduction des émissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote du secteur agricole.

IV– Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, puis annuellement, le Gouvernement présente au Parlement un rapport consacré au suivi du plan d’action national en vue de la réduction des émissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote liées aux usages d’engrais azotés minéraux mentionné à l’article L. 255‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime et au suivi de la trajectoire de réduction des émissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote du secteur agricole.

IV. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, puis annuellement, le Gouvernement présente au Parlement un rapport consacré au suivi du plan d’action national en vue de la réduction des émissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote liées aux usages d’engrais azotés minéraux mentionné à l’article L. 255‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime et au suivi de la trajectoire de réduction des émissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote du secteur agricole.






Article 62 bis (nouveau)

Article 62 bis (nouveau)

Article 62 bis

Article 269

Article 269





La section 2 du chapitre V du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 255‑14 ainsi rédigée :

I. – La section 2 du chapitre V du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 255‑13‑1 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – La section 2 du chapitre V du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 255‑13‑1 ainsi rédigé :

I. – La section 2 du chapitre V du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 255‑13‑1 ainsi rédigé :




« Art. L. 255‑14. – I. – Il est interdit aux personnes publiques mentionnées à l’article L. 1 du code général de la propriété des personnes publiques d’utiliser ou de faire utiliser des engrais de synthèse pour l’entretien des espaces relevant de leur domaine public ou privé, hors terrains à vocation agricole, au plus tard le 1er janvier 2024.

« Art. L. 255‑13‑1. – I. – Il est interdit aux personnes publiques mentionnées à l’article L. 1 du code général de la propriété des personnes publiques d’utiliser ou de faire utiliser des engrais de synthèse pour l’entretien des espaces relevant de leur domaine public ou privé, hors terrains à vocation agricole.

Amdt  1296 rect. bis

« Art. L. 255‑13‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 255‑13‑1. – I. – Il est interdit aux personnes publiques mentionnées à l’article L. 1 du code général de la propriété des personnes publiques d’utiliser ou de faire utiliser des engrais de synthèse pour l’entretien des espaces relevant de leur domaine public ou privé, hors terrains à vocation agricole.

« Art. L. 255‑13‑1. – I. – Il est interdit aux personnes publiques mentionnées à l’article L. 1 du code général de la propriété des personnes publiques d’utiliser ou de faire utiliser des engrais de synthèse pour l’entretien des espaces relevant de leur domaine public ou privé, hors terrains à vocation agricole.




« II. – La mise sur le marché, la délivrance, l’utilisation et la détention d’engrais de synthèse pour un usage non professionnel sont interdites au plus tard le 1er janvier 2025.

« II. – La mise sur le marché, la délivrance, l’utilisation et la détention d’engrais de synthèse pour un usage non professionnel sont interdites.

Amdt  1296 rect. bis

« II. – (Non modifié)

« II. – La mise sur le marché, la délivrance, l’utilisation et la détention d’engrais de synthèse pour un usage non professionnel sont interdites.

« II. – La mise sur le marché, la délivrance, l’utilisation et la détention d’engrais de synthèse pour un usage non professionnel sont interdites.




« III. – L’utilisation non agricole des engrais de synthèse est interdite dans les propriétés privées, hors terrains à vocation agricole tels que définis au premier alinéa de l’article L. 143‑1 au plus tard le 1er janvier 2027.

« III. – L’utilisation non agricole des engrais de synthèse est interdite dans les propriétés privées, hors terrains à vocation agricole tels que définis au premier alinéa de l’article L. 143‑1.

Amdt  1296 rect. bis

« III. – (Non modifié)

« III. – L’utilisation non agricole des engrais de synthèse est interdite dans les propriétés privées, hors terrains à vocation agricole définis au premier alinéa de l’article L. 143‑1.

« III. – L’utilisation non agricole des engrais de synthèse est interdite dans les propriétés privées, hors terrains à vocation agricole définis au premier alinéa de l’article L. 143‑1.




« IV. – L’interdiction prévue aux I et III ne s’applique pas, pour les équipements sportifs, aux usages des engrais de synthèse pour lesquels aucune solution technique alternative ne permet d’obtenir la qualité requise dans le cadre des compétitions officielles, figurants sur une liste établie pour une durée limitée par les ministres chargés des sports et de l’environnement, pour lesquels aucune solution technique alternative ne permet d’obtenir la qualité requise dans le cadre des compétitions officielles, et sous conditions de la mise en place de dispositifs d’atténuation de l’impact environnemental de l’usage de ces produits, notamment de noues et bassins de rétention.

« IV. – L’interdiction prévue aux I et III ne s’applique pas pour les équipements sportifs, y compris les hippodromes et terrains d’entraînement de chevaux de courses, pour lesquels l’utilisation d’engrais de synthèse est nécessaire afin d’obtenir la qualité permettant la pratique sportive. Au plus tard le 1er janvier 2025, sous l’égide des ministres chargés des sports et de l’environnement, en concertation avec les acteurs concernés, est élaborée une feuille de route, basée sur un bilan de l’utilisation d’engrais de synthèse pour l’entretien des équipements sportifs et de ses impacts, et définissant une trajectoire, avec des échéances et des objectifs chiffrés, permettant une généralisation de bonnes pratiques environnementales en matière de gestion de la fertilisation des équipements sportifs.

Amdts  566 rect. ter,  1008 rect. quater,  1941 rect.

« IV. – (Non modifié)

« IV. – L’interdiction prévue aux I et III du présent article ne s’applique pas aux équipements sportifs, y compris aux hippodromes et terrains d’entraînement de chevaux de courses, pour lesquels l’utilisation d’engrais de synthèse est nécessaire afin d’obtenir la qualité permettant la pratique sportive. Au plus tard le 1er janvier 2025, sous l’égide des ministres chargés des sports et de l’environnement, en concertation avec les acteurs concernés, est élaborée une feuille de route, basée sur un bilan de l’utilisation d’engrais de synthèse pour l’entretien des équipements sportifs et de ses impacts, qui définit une trajectoire, avec des échéances et des objectifs chiffrés, permettant une généralisation de bonnes pratiques environnementales en matière de gestion de la fertilisation des équipements sportifs.

« IV. – L’interdiction prévue aux I et III du présent article ne s’applique pas aux équipements sportifs, y compris aux hippodromes et terrains d’entraînement de chevaux de courses, pour lesquels l’utilisation d’engrais de synthèse est nécessaire afin d’obtenir la qualité permettant la pratique sportive. Au plus tard le 1er janvier 2025, sous l’égide des ministres chargés des sports et de l’environnement, en concertation avec les acteurs concernés, est élaborée une feuille de route, basée sur un bilan de l’utilisation d’engrais de synthèse pour l’entretien des équipements sportifs et de ses impacts, qui définit une trajectoire, avec des échéances et des objectifs chiffrés, permettant une généralisation de bonnes pratiques environnementales en matière de gestion de la fertilisation des équipements sportifs.





« V. – Les interdictions mentionnées aux I à III ne s’appliquent pas aux engrais utilisables en agriculture biologique, aux propriétés privées accueillant du public et présentant un intérêt patrimonial ou historique.

Amdts  1919,  2307 rect. bis(s/amdt)

« V. – Les interdictions mentionnées aux I à III ne s’appliquent pas aux engrais utilisables en agriculture biologique et pour l’entretien de monuments historiques.

« V. – Les interdictions mentionnées aux I à III ne s’appliquent pas aux engrais utilisables en agriculture biologique et pour l’entretien de monuments historiques.

« V. – Les interdictions mentionnées aux I à III ne s’appliquent pas aux engrais utilisables en agriculture biologique et pour l’entretien de monuments historiques.




« Un décret définit les modalités d’application du présent article. »

Amdt COM‑835

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Un décret définit les modalités d’application du présent article. »

« Un décret définit les modalités d’application du présent article. »





II. – Dans un délai de vingt‑quatre mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions de mise en œuvre d’une interdiction des engrais de synthèse dans les conditions prévues à l’article L. 255‑14 du code rural et de la pêche maritime, hors terrains à vocation agricole et équipements sportifs.

Amdt  1296 rect. bis

II. – (Non modifié)

II. – Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions de mise en œuvre de linterdiction des engrais de synthèse dans les conditions prévues à l’article L. 255‑13‑1 du code rural et de la pêche maritime, hors terrains à vocation agricole et équipements sportifs.

Amdt  14

II. – Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions de mise en œuvre de l’interdiction des engrais de synthèse dans les conditions prévues à l’article L. 255‑13‑1 du code rural et de la pêche maritime, hors terrains à vocation agricole et équipements sportifs.





III. – Le I du présent article entre en vigueur à la date prévue par le décret mentionné au dernier alinéa de l’article L. 255‑14 du code rural et de la pêche maritime, et au plus tard le 1er janvier 2027.

Amdt  1296 rect. bis

III. – (Non modifié)

III. – Le I du présent article entre en vigueur à la date prévue par le décret mentionné au dernier alinéa de l’article L. 255‑13‑1 du code rural et de la pêche maritime, et au plus tard le 1er janvier 2027.

Amdt  14

III. – Le I du présent article entre en vigueur à la date prévue par le décret mentionné au dernier alinéa de l’article L. 255‑13‑1 du code rural et de la pêche maritime, et au plus tard le 1er janvier 2027.

Section 2

Autres dispositions

Section 2

Autres dispositions

Section 2

Autres dispositions

Section 2

Autres dispositions

Section 2

Autres dispositions

Section 2

Autres dispositions

Section 2

Autres dispositions

Section 2

Autres dispositions


Article 63

Article 63

Article 63

Article 63

Article 63

(Non modifié)

Article 63

(Supprimé)




Un décret définit une trajectoire annuelle de réduction des émissions de protoxyde d’azote et d’ammoniac du secteur agricole permettant d’atteindre progressivement l’objectif d’une réduction de 13 % des émissions d’ammoniac en 2030 par rapport à 2005 et l’objectif d’une réduction de 15 % des émissions de protoxyde d’azote en 2030 par rapport à 2015.

I. – Un décret définit une trajectoire annuelle de réduction des émissions de protoxyde d’azote et d’ammoniac du secteur agricole permettant d’atteindre progressivement l’objectif d’une réduction de 13 % des émissions d’ammoniac en 2030 par rapport à 2005 et l’objectif d’une réduction de 15 % des émissions de protoxyde d’azote en 2030 par rapport à 2015.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Un décret définit une trajectoire pluriannuelle, précisée par des objectifs annuels, de réduction des émissions de protoxyde d’azote et d’ammoniac du secteur agricole permettant d’atteindre progressivement l’objectif d’une réduction de 13 % des émissions d’ammoniac en 2030 par rapport à 2005 et l’objectif d’une réduction de 15 % des émissions de protoxyde d’azote en 2030 par rapport à 2015.

Amdts COM‑143, COM‑1933







II (nouveau). – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, puis annuellement, le Gouvernement présente un rapport au Parlement consacré au suivi de la trajectoire de réduction des émissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote du secteur agricole et des moyens mis en œuvre pour la respecter.

Amdt  5468

II (nouveau). – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, puis annuellement, le Gouvernement présente au Parlement un rapport consacré au suivi de la trajectoire de réduction des émissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote du secteur agricole et des moyens mis en œuvre pour la respecter.

II. – (Supprimé)

Amdts COM‑143, COM‑1933







Article 63 bis (nouveau)

Article 63 bis (nouveau)

Article 63 bis

Article 63 bis

Article 63 bis

Article 270

Article 270





Le code de l’environnement est ainsi modifié :

Amdts COM‑145, COM‑1786, COM‑1840 rect., COM‑1844, COM‑1639 rect.

(Alinéa sans modification)






Le titre Ier du livre Ier du code de l’environnement est complété par un article L. 110‑5 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

1° Le titre Ier du livre Ier est complété par un article L. 110‑5 ainsi rédigé :

Amdts COM‑145, COM‑1786, COM‑1840 rect., COM‑1844, COM‑1639 rect.

 Le titre Ier du livre Ier est complété par un article L. 110‑6 ainsi rédigé :

I. – Le titre Ier du livre Ier du code de l’environnement est complété par un article L. 110‑6 ainsi rédigé :

I. – Le titre Ier du livre Ier du code de l’environnement est complété par un article L. 110‑6 ainsi rédigé :

I. – Le titre Ier du livre Ier du code de l’environnement est complété par un article L. 110‑6 ainsi rédigé :


« Art. L. 110‑5. – En vue de mettre fin à l’importation de matières premières et de produits transformés dont la production a contribué, directement ou indirectement, à la déforestation, à la dégradation des forêts ou à la dégradation d’écosystèmes naturels en dehors du territoire national, l’État élabore et met en œuvre une stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée, en concertation avec l’ensemble des parties prenantes. »

Amdt  5469

« Art. L. 110‑5. – (Alinéa sans modification) »

« Art. L. 110‑5. – En vue de mettre fin à l’importation de matières premières et de produits transformés dont la production a contribué, directement ou indirectement, à la déforestation, à la dégradation des forêts ou à la dégradation d’écosystèmes naturels en dehors du territoire national, l’État élabore et met en œuvre une stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée actualisée au moins tous les cinq ans.

Amdts COM‑145, COM‑1786, COM‑1840 rect., COM‑1844, COM‑1639 rect.

« Art. L. 110‑6– En vue de mettre fin à l’importation de matières premières et de produits transformés dont la production a contribué, directement ou indirectement, à la déforestation, à la dégradation des forêts ou à la dégradation d’écosystèmes naturels en dehors du territoire national, l’État élabore et met en œuvre une stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée actualisée au moins tous les cinq ans.

« Art. L. 110‑6. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 110‑6– En vue de mettre fin à l’importation de matières premières et de produits transformés dont la production a contribué, directement ou indirectement, à la déforestation, à la dégradation des forêts ou à la dégradation d’écosystèmes naturels en dehors du territoire national, l’État élabore et met en œuvre une stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée, actualisée au moins tous les cinq ans.

« Art. L. 110‑6– En vue de mettre fin à l’importation de matières premières et de produits transformés dont la production a contribué, directement ou indirectement, à la déforestation, à la dégradation des forêts ou à la dégradation d’écosystèmes naturels en dehors du territoire national, l’État élabore et met en œuvre une stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée, actualisée au moins tous les cinq ans.




« Cette stratégie est élaborée en concertation avec des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, d’acteurs sociaux‑économiques, en particulier les grandes entreprises mentionnées à l’article 51 de la loi  2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, d’organisations de protection de l’environnement ainsi que de membres de la communauté scientifique.

Amdts COM‑145, COM‑1786, COM‑1840 rect., COM‑1844, COM‑1639 rect.

« Cette stratégie est élaborée en concertation avec des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, d’acteurs socio‑économiques, en particulier les grandes entreprises mentionnées à l’article 51 de la loi  2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, d’organisations de protection de l’environnement ainsi que de membres de la communauté scientifique.








« La plateforme nationale de lutte contre la déforestation importée mise en place dans le cadre de la stratégie mentionnée au premier alinéa du présent article vise à assister les entreprises et les acheteurs publics dans la transformation de leurs chaînes d’approvisionnement vers des matières plus durables, traçables et plus respectueuses des forêts tropicales et des écosystèmes naturels, ainsi que des communautés locales et des populations autochtones qui en vivent. Elle met à leur disposition des données économiques et cartographiques sous forme électronique dans un format ouvert librement utilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. » ;

Amdts COM‑145, COM‑1786, COM‑1840 rect., COM‑1844, COM‑1639 rect.

(Alinéa sans modification)

« La plateforme nationale de lutte contre la déforestation importée mise en place dans le cadre de la stratégie mentionnée au premier alinéa du présent article vise à assister les entreprises et les acheteurs publics dans la transformation de leurs chaînes d’approvisionnement vers des matières plus durables, traçables et plus respectueuses des forêts tropicales et des écosystèmes naturels, ainsi que des communautés locales et des populations autochtones qui en vivent. »

« La plateforme nationale de lutte contre la déforestation importée mise en place dans le cadre de la stratégie mentionnée au premier alinéa vise à assister les entreprises et les acheteurs publics dans la transformation de leurs chaînes d’approvisionnement au profit de matières plus durables, traçables et plus respectueuses des forêts tropicales et des écosystèmes naturels, ainsi que des communautés locales et des populations autochtones qui en vivent. »

« La plateforme nationale de lutte contre la déforestation importée mise en place dans le cadre de la stratégie mentionnée au premier alinéa vise à assister les entreprises et les acheteurs publics dans la transformation de leurs chaînes d’approvisionnement au profit de matières plus durables, traçables et plus respectueuses des forêts tropicales et des écosystèmes naturels, ainsi que des communautés locales et des populations autochtones qui en vivent. »




2° (nouveau) Le deuxième alinéa du II de l’article L. 222‑1 B est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour chacune des périodes mentionnées au même article L. 222‑1 A, il indique également un plafond indicatif des émissions de gaz à effet de serre provoquées par la déforestation associée à la production et au transport vers la France de biens et de services importés. »

Amdts COM‑145, COM‑1786, COM‑1840 rect., COM‑1844, COM‑1639 rect.

2° (nouveau) Le deuxième alinéa du II de l’article L. 222‑1 B est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour chacune des périodes mentionnées au même article L. 222‑1 A, il indique également un plafond indicatif des émissions de gaz à effet de serre provoquées par la déforestation associée à la production et au transport vers la France de biens et de services importés. »










II. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre d’une plateforme nationale de lutte contre la déforestation importée mentionnée à l’article L. 110‑6 du code de l’environnement et sur les conditions de mise à disposition des données économiques et cartographiques qu’elle contient.

II. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de la plateforme nationale de lutte contre la déforestation importée mentionnée à l’article L. 110‑6 du code de l’environnement et sur les conditions de mise à disposition des données économiques et cartographiques qu’elle contient.

II. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de la plateforme nationale de lutte contre la déforestation importée mentionnée à l’article L. 110‑6 du code de l’environnement et sur les conditions de mise à disposition des données économiques et cartographiques qu’elle contient.







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..




Article 64

Article 64

Article 64

Article 64

(Non modifié)

Article 64

(Conforme)


Article 271

Article 271


Le chapitre III du titre II du code des douanes est complété par un article 59 quindecies ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




Le chapitre III du titre II du code des douanes est complété par un article 59 quindecies ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre II du code des douanes est complété par un article 59 quindecies ainsi rédigé :

« Art.59 quindecies. – Les agents du ministère chargé de l’environnement désignés pour mettre en œuvre la politique nationale de lutte contre la déforestation importée et les agents de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, tous renseignements, données et documents utiles à l’amélioration de la transparence et de la traçabilité des chaînes d’approvisionnement en matières premières agricoles.

« Art. 59 quindecies. – Les agents du ministère chargé de l’environnement désignés pour mettre en œuvre la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée, prévue à l’article L. 110‑5 du code de l’environnement, et les agents de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, tous renseignements, données et documents utiles à l’amélioration de la transparence et de la traçabilité des chaînes d’approvisionnement en matières premières agricoles. »

Amdt  5470

« Art. 59 quindecies. – (Alinéa sans modification) »




« Art. 59 quindecies. – Les agents du ministère chargé de l’environnement désignés pour mettre en œuvre la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée, prévue à l’article L. 110‑6 du code de l’environnement, et les agents de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, tous renseignements, données et documents utiles à l’amélioration de la transparence et de la traçabilité des chaînes d’approvisionnement en matières premières agricoles. »

« Art. 59 quindecies. – Les agents du ministère chargé de l’environnement désignés pour mettre en œuvre la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée, prévue à l’article L. 110‑6 du code de l’environnement, et les agents de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, tous renseignements, données et documents utiles à l’amélioration de la transparence et de la traçabilité des chaînes d’approvisionnement en matières premières agricoles. »


Article 64 bis (nouveau)

Article 64 bis (nouveau)

Article 64 bis

Article 64 bis

Article 64 bis

Article 272

Article 272





Le titre Ier du livre Ier du code de l’environnement est complété par un article L. 110‑6 ainsi rédigé :

Amdts COM‑147, COM‑1640

Le titre Ier du livre Ier du code de l’environnement est complété par un article L. 110‑7 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Le titre Ier du livre Ier du code de l’environnement est complété par un article L. 110‑7 ainsi rédigé :

Le titre Ier du livre Ier du code de l’environnement est complété par un article L. 110‑7 ainsi rédigé :




« Art. L. 110‑6. – Dans le cadre de la stratégie nationale mentionnée à l’article L. 110‑5, l’État se donne pour objectif de ne plus acheter de biens ayant contribué directement à la déforestation, à la dégradation des forêts ou à la dégradation d’écosystèmes naturels en dehors du territoire national.

Amdts COM‑147, COM‑1640

« Art. L. 110‑7. – Dans le cadre de la stratégie nationale mentionnée à l’article L. 110‑6, l’État se donne pour objectif de ne plus acheter de biens ayant contribué directement à la déforestation, à la dégradation des forêts ou à la dégradation d’écosystèmes naturels en dehors du territoire national.

« Art. L. 110‑7. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 110‑7. – Dans le cadre de la stratégie nationale mentionnée à l’article L. 110‑6, l’État se donne pour objectif de ne plus acheter de biens ayant contribué directement à la déforestation, à la dégradation des forêts ou à la dégradation d’écosystèmes naturels en dehors du territoire national.

« Art. L. 110‑7. – Dans le cadre de la stratégie nationale mentionnée à l’article L. 110‑6, l’État se donne pour objectif de ne plus acheter de biens ayant contribué directement à la déforestation, à la dégradation des forêts ou à la dégradation d’écosystèmes naturels en dehors du territoire national.




« Cet objectif est décliné par décret pour la période 2022‑2026, puis pour chaque période de quatre ans. »

Amdts COM‑147, COM‑1640

« Cet objectif est décliné par décret pour la période 2022‑2026, puis pour chaque période de quatre ans. Ce décret détermine notamment les modalités visant à améliorer la traçabilité des produits afin de garantir que les approvisionnements des opérateurs n’ont pas contribué à la déforestation. »

Amdts  1891 rect.,  1460

« Cet objectif est décliné par décret pour la période 2022‑2026, puis pour chaque période de cinq ans. »

« Cet objectif est décliné par décret, pour la période 2022‑2026 puis pour chaque période de cinq ans. »

« Cet objectif est décliné par décret, pour la période 2022‑2026 puis pour chaque période de cinq ans. »


L’État se donne pour objectif, à compter de 2022, de n’acheter que des produits n’ayant pas contribué à la déforestation importée, dans des conditions définies par décret.

Amdt  5452

(Alinéa sans modification)








Article 64 ter (nouveau)

Article 64 ter (nouveau)

Article 64 ter

Article 64 ter

Article 64 ter

Article 273

Article 273



Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre d’une plateforme nationale de lutte contre la déforestation importée à destination des entreprises, pour les assister dans la transformation de leurs chaînes d’approvisionnement vers des matières premières durables, traçables et plus respectueuses des forêts tropicales et des écosystèmes naturels, ainsi que des communautés locales et des populations autochtones qui en vivent, en application de la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée.

Amdts  4731,  4741

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre d’une plateforme nationale de lutte contre la déforestation importée à destination des entreprises et des acheteurs publics, pour les assister dans la transformation de leurs chaînes d’approvisionnement vers des matières premières durables, traçables et plus respectueuses des forêts tropicales et des écosystèmes naturels, ainsi que des communautés locales et des populations autochtones qui en vivent, en application de la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée.

Amdt  5363

I. – Après le troisième alinéa du I de l’article L. 225‑102‑4 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdts COM‑148, COM‑1641, COM‑1787, COM‑1841 rect., COM‑1845

I. – Après le troisième alinéa du I de l’article L. 225‑102‑4 du code de commerce, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Après le troisième alinéa du I de l’article L. 225‑102‑4 du code de commerce, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

I. – Après le troisième alinéa du I de l’article L. 225‑102‑4 du code de commerce, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :




« Ce plan comporte en particulier des mesures de vigilance raisonnable propres à identifier les risques et à prévenir la déforestation associée à la production et au transport vers la France de biens et de services importés. »

Amdts COM‑148, COM‑1641, COM‑1787, COM‑1841 rect., COM‑1845

« Pour les sociétés produisant ou commercialisant des produits issus de l’exploitation agricole ou forestière, ce plan comporte en particulier des mesures de vigilance raisonnable propres à identifier les risques et à prévenir la déforestation associée à la production et au transport vers la France de biens et de services importés.

Amdt  2304

(Alinéa sans modification)

« Pour les sociétés produisant ou commercialisant des produits issus de l’exploitation agricole ou forestière, ce plan comporte en particulier des mesures de vigilance raisonnable propres à identifier les risques et à prévenir la déforestation associée à la production et au transport vers la France de biens et de services importés.

« Pour les sociétés produisant ou commercialisant des produits issus de l’exploitation agricole ou forestière, ce plan comporte en particulier des mesures de vigilance raisonnable propres à identifier les risques et à prévenir la déforestation associée à la production et au transport vers la France de biens et de services importés.





« Un arrêté fixe la liste des entreprises mentionnées au quatrième alinéa du présent I. »

Amdt  2304

« Un arrêté définit la catégorie des entreprises visées par le quatrième alinéa du présent I. »

« Un arrêté définit les catégories d’entreprises mentionnées au quatrième alinéa du présent I. »

Amdt  15

« Un arrêté définit les catégories d’entreprises mentionnées au quatrième alinéa du présent I. »




II. – Le présent article en vigueur au 1er janvier 2024.

Amdts COM‑148, COM‑1641, COM‑1787, COM‑1841 rect., COM‑1845

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.

II. – (Non modifié)

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 65

Article 65

Article 65

Article 65

Article 65

Article 65

Article 274

Article 274


Le livre préliminaire du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 4 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le livre préliminaire du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 4 ainsi rédigé :

Le livre préliminaire du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 4 ainsi rédigé :

« Art. L. 4. – Les objectifs figurant dans tout document de programmation stratégique nationale prévu par le droit de l’Union européenne et élaboré en vue de la mise en œuvre de la politique agricole commune sont compatibles, dans le respect des dispositions applicables à ce document, avec la stratégie bas‑carbone prévue à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement, la stratégie nationale pour la biodiversité prévue à l’article L. 110‑3 du même code, le plan national de prévention des risques pour la santé liés à l’environnement prévu à l’article L. 1311‑6 de code de la santé publique, ainsi qu’avec l’objectif de lutte contre la déforestation importée. Le dispositif de suivi des actions prévues pour atteindre ces objectifs intègre des indicateurs de performance en matière de climat et de biodiversité et l’atteinte de ces objectifs fait l’objet d’évaluations régulières.

« Art. L. 4. – Les objectifs figurant dans les documents de programmation stratégique nationale prévus par le droit de l’Union européenne et élaboré en vue de la mise en œuvre de la politique agricole commune sont compatibles, dans le respect des dispositions applicables à ce document, avec la stratégie bas‑carbone prévue à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement, la stratégie nationale pour la biodiversité prévue à l’article L. 110‑3 du même code, le plan national de prévention des risques pour la santé liés à l’environnement prévu à l’article L. 1311‑6 du code de la santé publique, ainsi qu’avec l’objectif de lutte contre la déforestation importée. Le dispositif de suivi des actions prévues pour atteindre ces objectifs intègre des indicateurs de performance en matière de climat et de biodiversité et l’atteinte de ces objectifs fait l’objet d’évaluations régulières.

« Art. L. 4. – Les objectifs figurant dans les documents de programmation stratégique nationale prévus par le droit de l’Union européenne et élaborés en vue de la mise en œuvre de la politique agricole commune sont compatibles, dans le respect des dispositions applicables à ce document, avec la stratégie bas‑carbone prévue à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement, avec la stratégie nationale pour la biodiversité prévue à l’article L. 110‑3 du même code, avec le plan national de prévention des risques pour la santé liés à l’environnement prévu à l’article L. 1311‑6 du code de la santé publique, ainsi qu’avec l’objectif de lutte contre la déforestation importée. Le dispositif de suivi des actions prévues pour atteindre ces objectifs intègre des indicateurs de performance en matière de climat et de biodiversité et l’atteinte de ces objectifs fait l’objet d’évaluations régulières.

« Art. L. 4. – Les objectifs figurant dans les documents de programmation stratégique nationale prévus par le droit de l’Union européenne et élaborés en vue de la mise en œuvre de la politique agricole commune sont compatibles, dans le respect des dispositions applicables à ce document, avec la stratégie bas‑carbone prévue à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement, avec la stratégie nationale pour la biodiversité prévue à l’article L. 110‑3 du même code, avec le plan national de prévention des risques pour la santé liés à l’environnement prévu à l’article L. 1311‑6 du code de la santé publique, ainsi qu’avec la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée mentionnée à l’article L. 110‑5 du code de l’environnement. Ils visent à renforcer la résilience des exploitations en encourageant le développement d’une véritable politique de gestion des risques en agriculture et en accompagnant la mise en place d’une réelle couverture assurantielle agricole en France. Ils visent à assurer un maillage agricole du territoire, en soutenant spécifiquement les territoires à handicaps naturels et les zones intermédiaires. Le dispositif de suivi des actions prévues pour atteindre ces objectifs intègre des indicateurs de performance en matière de climat et de biodiversité et l’atteinte de ces objectifs fait l’objet d’évaluations régulières.

Amdts COM‑311, COM‑1469, COM‑1468 rect.

« Art. L. 4. – Les objectifs figurant dans les documents de programmation stratégique nationale prévus par le droit de l’Union européenne et élaborés en vue de la mise en œuvre de la politique agricole commune sont compatibles, dans le respect des dispositions applicables à ce document, avec la stratégie bas‑carbone prévue à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement, avec la stratégie nationale pour la biodiversité prévue à l’article L. 110‑3 du même code, avec le plan national de prévention des risques pour la santé liés à l’environnement prévu à l’article L. 1311‑6 du code de la santé publique, ainsi qu’avec la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée mentionnée à l’article L. 110‑6 du code de l’environnement. Le dispositif de suivi des actions prévues pour atteindre ces objectifs intègre des indicateurs de performance en matière de climat et de biodiversité et l’atteinte de ces objectifs fait l’objet d’évaluations régulières.

Amdts  905 rect.,  2072

« Art. L. 4. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 4. – Les objectifs figurant dans les documents de programmation stratégique nationale prévus par le droit de l’Union européenne et élaborés en vue de la mise en œuvre de la politique agricole commune sont compatibles, dans le respect des dispositions applicables à ce document, avec la stratégie bas‑carbone prévue à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement, avec la stratégie nationale pour la biodiversité prévue à l’article L. 110‑3 du même code, avec le plan national de prévention des risques pour la santé liés à l’environnement prévu à l’article L. 1311‑6 du code de la santé publique, ainsi qu’avec la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée mentionnée à l’article L. 110‑6 du code de l’environnement. Le dispositif de suivi des actions prévues pour atteindre ces objectifs intègre des indicateurs de performance en matière de climat et de biodiversité et l’atteinte de ces objectifs fait l’objet d’évaluations régulières.

« Art. L. 4. – Les objectifs figurant dans les documents de programmation stratégique nationale prévus par le droit de l’Union européenne et élaborés en vue de la mise en œuvre de la politique agricole commune sont compatibles, dans le respect des dispositions applicables à ce document, avec la stratégie bas‑carbone prévue à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement, avec la stratégie nationale pour la biodiversité prévue à l’article L. 110‑3 du même code, avec le plan national de prévention des risques pour la santé liés à l’environnement prévu à l’article L. 1311‑6 du code de la santé publique, ainsi qu’avec la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée mentionnée à l’article L. 110‑6 du code de l’environnement. Le dispositif de suivi des actions prévues pour atteindre ces objectifs intègre des indicateurs de performance en matière de climat et de biodiversité et l’atteinte de ces objectifs fait l’objet d’évaluations régulières.

« Le rapport annuel de performance, les plans d’action mis en œuvre et les modifications éventuellement apportées au document de programmation, dans le cadre de ces plans d’action, pour atteindre les objectifs mentionnés au premier alinéa, ainsi que les évaluations prévues par le droit de l’Union européenne, sont transmis au Parlement et au Conseil économique, social et environnemental. »

« Le rapport de performance, y compris les indicateurs prévus dans le cadre du dispositif de suivi mentionné au premier alinéa du présent article, fait l’objet d’une transmission annuelle au Parlement et au Conseil économique, social et environnemental et est mis à la disposition du public. Le document de programmation, les modifications qui y sont éventuellement apportées, les plans d’action mis en œuvre pour atteindre les objectifs mentionnés au même premier alinéa, ainsi que les évaluations prévues par le droit de l’Union européenne sont également transmis au Parlement et au Conseil économique, social et environnemental et mis à la disposition du public. »

Amdt  5302 rect. ter

« Le rapport de performance, y compris les indicateurs prévus dans le cadre du dispositif de suivi mentionné au premier alinéa du présent article, fait l’objet d’une transmission annuelle au Parlement et au Conseil économique, social et environnemental et est rendu public. Le document de programmation, les modifications qui y sont éventuellement apportées, les plans d’action mis en œuvre pour atteindre les objectifs mentionnés au même premier alinéa, ainsi que les évaluations prévues par le droit de l’Union européenne sont également transmis au Parlement et au Conseil économique, social et environnemental et rendus publics. »

Amdt  3448

(Alinéa sans modification)

« Le rapport de performance, y compris les indicateurs prévus dans le cadre du dispositif de suivi mentionné au premier alinéa du présent article, fait l’objet d’une transmission annuelle au Parlement et au Conseil économique, social et environnemental et est rendu public. Le document de programmation, les modifications qui y sont éventuellement apportées, les plans d’action mis en œuvre pour atteindre les objectifs mentionnés au même premier alinéa, ainsi que les évaluations prévues par le droit de l’Union européenne sont également transmis au Parlement et au Conseil économique, social et environnemental et rendus publics.

« Le rapport de performance, y compris les indicateurs prévus dans le cadre du dispositif de suivi mentionné au premier alinéa du présent article, fait l’objet d’une transmission annuelle au Parlement et au Conseil économique, social et environnemental et est rendu public. Le document de programmation, les modifications qui y sont éventuellement apportées, les plans d’action mis en œuvre pour atteindre les objectifs mentionnés au même premier alinéa, ainsi que les évaluations prévues par le droit de l’Union européenne sont également transmis au Parlement et au Conseil économique, social et environnemental et rendus publics. »

« Le rapport de performance, y compris les indicateurs prévus dans le cadre du dispositif de suivi mentionné au premier alinéa du présent article, fait l’objet d’une transmission annuelle au Parlement et au Conseil économique, social et environnemental et est rendu public. Le document de programmation, les modifications qui y sont éventuellement apportées, les plans d’action mis en œuvre pour atteindre les objectifs mentionnés au même premier alinéa ainsi que les évaluations prévues par le droit de l’Union européenne sont également transmis au Parlement et au Conseil économique, social et environnemental et rendus publics. »

« Le rapport de performance, y compris les indicateurs prévus dans le cadre du dispositif de suivi mentionné au premier alinéa du présent article, fait l’objet d’une transmission annuelle au Parlement et au Conseil économique, social et environnemental et est rendu public. Le document de programmation, les modifications qui y sont éventuellement apportées, les plans d’action mis en œuvre pour atteindre les objectifs mentionnés au même premier alinéa ainsi que les évaluations prévues par le droit de l’Union européenne sont également transmis au Parlement et au Conseil économique, social et environnemental et rendus publics. »





« Les documents de programmation stratégique nationale mentionnés au deuxième alinéa sont présentés au Parlement, au plus tard un an avant la période couverte par ces documents. »

Amdt  1109





Article 66

Article 66

Article 66

Article 66

Article 66

Article 66

Article 275

Article 275


I. – L’article 60 de la loi  2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article 60 de la loi  2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est ainsi modifié :

I. – L’article 60 de la loi  2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du  du II, après le mot : « filières », sont insérés les mots : « valorise des modes de production et d’exploitation respectueux de l’environnement et de la biodiversité, tels que l’agroécologie, lorsqu’il s’agit de filières alimentaires et » ;

1° Au cinquième alinéa du II, après le mot : « filières », sont insérés les mots : « valorise des modes de production et d’exploitation respectueux de l’environnement et de la biodiversité, tels que l’agroécologie lorsqu’il s’agit de filières alimentaires, et » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Au cinquième alinéa du II, après le mot : « filières », sont insérés les mots : « valorise des modes de production et d’exploitation respectueux de l’environnement et de la biodiversité, tels que l’agroécologie lorsqu’il s’agit de filières alimentaires, et » ;

1° Au cinquième alinéa du II, après le mot : « filières », sont insérés les mots : « valorise des modes de production et d’exploitation respectueux de l’environnement et de la biodiversité, tels que l’agroécologie lorsqu’il s’agit de filières alimentaires, et » ;

2° Au II bis, après les mots : « définies au II », sont insérés les mots : « et soumis à des systèmes de garantie ou conformes à des labels reconnus dans les conditions prévues au III ».

2° Au II bis, après la référence : « II », sont insérés les mots : « et soumis à des systèmes de garantie ou conformes à des labels reconnus dans les conditions prévues au III ».

2° Au II bis, après la référence : « II », sont insérés les mots : « et soumis à des systèmes de garantie ou conformes à des labels reconnus dans les conditions prévues au III » ;

2° Au II bis, après la référence : « II », sont insérés les mots : « et soumis à des systèmes participatifs de garantie reconnus ou conformes à des labels reconnus dans les conditions prévues au III » ;

Amdts COM‑312, COM‑1671 rect. bis, COM‑1788 rect.

2° (Non modifié)

2° Au II bis, après la référence : « II », sont insérés les mots : « et soumis à des systèmes de garantie ou conformes à des labels reconnus dans les conditions prévues au III » ;

2° Au II bis, après la référence : « II », sont insérés les mots : « et soumis à des systèmes de garantie ou conformes à des labels reconnus dans les conditions prévues au III » ;

2° Au II bis, après la référence : « II », sont insérés les mots : « et soumis à des systèmes de garantie ou conformes à des labels reconnus dans les conditions prévues au III » ;





3° Le III est ainsi modifié :









a) Après le mot : « systèmes », il est inséré le mot : « participatifs » ;







 (nouveau) Au III, les mots : « par une commission selon des modalités définies » sont remplacés par les mots : « , pour une durée renouvelable de trois ans, par la plateforme nationale d’actions globales pour la responsabilité sociétale des entreprises, qui comprend parmi ses membres un député et un sénateur et dont les missions et la composition sont précisées ».

Amdts  5980,  6446

 Au III, les mots : « les systèmes de garantie » sont remplacés par les mots : « les systèmes participatifs de garantie » et les mots : « par une commission selon des modalités définies » sont remplacés par les mots : « , pour une durée renouvelable de trois ans, par la plateforme nationale d’actions globales pour la responsabilité sociétale des entreprises, qui comprend parmi ses membres un député et un sénateur et dont les missions et la composition sont précisées ».

Amdts COM‑312, COM‑1671 rect. bis, COM‑1788 rect.

b) Après le mot : « reconnus », la fin est ainsi rédigée : « , pour une durée renouvelable de trois ans, par la plateforme nationale d’actions globales pour la responsabilité sociétale des entreprises, qui comprend parmi ses membres un député et un sénateur et dont les missions et la composition sont précisées. »

3° Au III, les mots : « par une commission selon des modalités définies » sont remplacés par les mots : « , pour une durée renouvelable de trois ans, par la plateforme nationale d’actions globales pour la responsabilité sociétale des entreprises, qui comprend parmi ses membres un député et un sénateur et dont les missions et la composition sont précisées ».

3° Au III, les mots : « par une commission selon des modalités définies » sont remplacés par les mots : « , pour une durée renouvelable de trois ans, par la plateforme nationale d’actions globales pour la responsabilité sociétale des entreprises, qui comprend parmi ses membres un député et un sénateur et dont les missions et la composition sont précisées ».

3° Au III, les mots : « par une commission selon des modalités définies » sont remplacés par les mots : « , pour une durée renouvelable de trois ans, par la plateforme nationale d’actions globales pour la responsabilité sociétale des entreprises, qui comprend parmi ses membres un député et un sénateur et dont les missions et la composition sont précisées ».

II. – Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

II. – Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2023.




Article 66 bis A (nouveau)

Article 66 bis A (nouveau)

Article 66 bis A

(Supprimé)







Pour renforcer la structuration du secteur du commerce équitable, reconnu comme une démarche à fort impact contribuant à la fois à la lutte contre les inégalités sociales et à l’adoption et la valorisation économique de pratiques agroécologiques, un Plan d’action national sera mis en place au plus tard le 1er janvier 2022.

Amdt COM‑1672 rect.

(Alinéa sans modification)






Article 66 bis (nouveau)

Article 66 bis (nouveau)

Article 66 bis

Article 66 bis

(Non modifié)

Article 66 bis

(Non modifié)

Article 276

Article 276



Après l’article L. 640‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 640‑2‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



Après l’article L. 640‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 640‑2‑1 ainsi rédigé :

Après l’article L. 640‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 640‑2‑1 ainsi rédigé :


« Art. 640‑2‑1. – Les produits agricoles, forestiers ou alimentaires et les produits de la mer, bruts ou transformés, peuvent, dans le respect de la règlementation de l’Union européenne et de l’article L. 640‑2, bénéficier de labels privés. Ces derniers sont encadrés par un cahier des charges précis, qui garantit au produit des caractéristiques particulières le distinguant des produits similaires habituellement commercialisés.

« Art. 640‑2‑1. – Les produits agricoles, forestiers ou alimentaires et les produits de la mer, bruts ou transformés, issus d’une démarche collective, peuvent, dans le respect de la réglementation de l’Union européenne et sans préjudice de l’application de l’article L. 640‑2, bénéficier de labels privés. Ces derniers sont encadrés par un cahier des charges précis, qui garantit notamment une qualité particulière, des conditions de production respectueuses de l’environnement ou la juste rémunération du producteur agricole, distinguant ces produits des produits similaires habituellement commercialisés.

Amdts  5443,  7436(s/amdt),  3449,  7235

« Art. L. 640‑2‑1. – Les produits agricoles, forestiers ou alimentaires et les produits de la mer, bruts ou transformés peuvent, dans le respect de la réglementation de l’Union européenne et sans préjudice de l’application de l’article L. 640‑2, bénéficier de labels privés. Ces labels privés, issus d’une démarche collective, sont encadrés par un cahier des charges précis, qui garantit notamment une qualité particulière, des conditions de production respectueuses de l’environnement ou la juste rémunération du producteur agricole, distinguant ces produits des produits similaires habituellement commercialisés.

Amdt COM‑313



« Art. L. 640‑2‑1. – Les produits agricoles, forestiers ou alimentaires et les produits de la mer, bruts ou transformés peuvent, dans le respect de la réglementation de l’Union européenne et sans préjudice de l’application de l’article L. 640‑2, bénéficier de labels privés. Ces labels privés, issus d’une démarche collective, sont encadrés par un cahier des charges précis, qui garantit notamment une qualité particulière, des conditions de production respectueuses de l’environnement ou la juste rémunération du producteur agricole, distinguant ces produits des produits similaires habituellement commercialisés.

« Art. L. 640‑2‑1. – Les produits agricoles, forestiers ou alimentaires et les produits de la mer, bruts ou transformés peuvent, dans le respect de la réglementation de l’Union européenne et sans préjudice de l’application de l’article L. 640‑2, bénéficier de labels privés. Ces labels privés, issus d’une démarche collective, sont encadrés par un cahier des charges précis, qui garantit notamment une qualité particulière, des conditions de production respectueuses de l’environnement ou la juste rémunération du producteur agricole, distinguant ces produits des produits similaires habituellement commercialisés.


« La mise en œuvre de ce cahier des charges et la conformité des produits qui bénéficient du label à ce même cahier des charges font l’objet d’un contrôle régulier. »

Amdt  5477

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« La mise en œuvre de ce cahier des charges et la conformité des produits qui bénéficient du label à ce même cahier des charges font l’objet d’un contrôle régulier. »

« La mise en œuvre de ce cahier des charges et la conformité des produits qui bénéficient du label à ce même cahier des charges font l’objet d’un contrôle régulier. »




Article 66 ter A (nouveau)

Article 66 ter A (nouveau)

Article 66 ter A

(Supprimé)







L’article L. 412‑4 du code de la consommation est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)








1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° (Non modifié)








« Sans préjudice des exigences d’étiquetage prévues dans des dispositions particulières prévues dans le droit de l’Union européenne, lorsque le pays d’origine ou le lieu de provenance de la denrée alimentaire est indiqué et qu’il n’est pas celui de son ingrédient primaire, le pays d’origine ou le lieu de provenance de l’ingrédient primaire est également indiqué ou le pays d’origine ou le lieu de provenance de l’ingrédient primaire est indiqué comme étant autre que celui de la denrée alimentaire. Cette information est inscrite à un endroit apparent de manière à être facilement visible, clairement lisible et, le cas échéant, indélébile. Elle n’est en aucune façon dissimulée, voilée, tronquée ou séparée par d’autres indications ou images ou tout autre élément interférant. » ;









2° Au quatrième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

Amdt COM‑314 rect.

2° (Non modifié)







Article 66 ter (nouveau)

Amdt  7234

Article 66 ter

Article 66 ter

Article 66 ter

Article 277

Article 277




Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est ainsi modifié :

I. – Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est ainsi modifié :

Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est ainsi modifié :



1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Autres informations » ;

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)


1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Autres informations » ;

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Autres informations » ;



2° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Information sur les conditions sociales de fabrication des produits » et comprenant les articles L. 113‑1 et L. 113‑2 ;

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)


2° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Information sur les conditions sociales de fabrication des produits » et comprenant les articles L. 113‑1 et L. 113‑2 ;

2° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Information sur les conditions sociales de fabrication des produits » et comprenant les articles L. 113‑1 et L. 113‑2 ;



3° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)


3° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

3° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :



« Section 2

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Section 2

« Section 2



« Information sur la saisonnalité des fruits et légumes frais

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Information sur la saisonnalité des fruits et légumes frais

« Information sur la saisonnalité des fruits et légumes frais



« Art. L. 113‑3. – Les magasins de vente au détail de plus de 400 mètres carrés qui commercialisent des denrées alimentaires mettent à la disposition des consommateurs, tout au long de l’année, par voie d’affichage une information claire et lisible relative à la saisonnalité des fruits et légumes frais qu’ils proposent à la vente. »

« Art. L. 113‑3. – Les magasins de vente au détail de plus de 400 mètres carrés qui commercialisent des denrées alimentaires mettent à la disposition des consommateurs, tout au long de l’année, une information claire et lisible relative à la saisonnalité des fruits et légumes frais qu’ils proposent à la vente. L’affichage de cette information peut être effectué par voie électronique.

Amdt COM‑1599

« Art. L. 113‑3. – (Non modifié)


« Art. L. 113‑3. – Les magasins de vente au détail de plus de 400 mètres carrés qui commercialisent des denrées alimentaires mettent à la disposition des consommateurs, tout au long de l’année, une information claire et lisible relative à la saisonnalité des fruits et légumes frais qu’ils proposent à la vente. L’affichage de cette information peut être effectué par voie électronique.

« Art. L. 113‑3. – Les magasins de vente au détail de plus de 400 mètres carrés qui commercialisent des denrées alimentaires mettent à la disposition des consommateurs, tout au long de l’année, une information claire et lisible relative à la saisonnalité des fruits et légumes frais qu’ils proposent à la vente. L’affichage de cette information peut être effectué par voie électronique.




« Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire, notamment pour les fruits et légumes produits sous serre, en tenant compte de l’origine des produits.

Amdt COM‑151



« Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire, notamment pour les fruits et légumes produits sous serre, en tenant compte de l’origine des produits.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire, notamment pour les fruits et légumes produits sous serre, en tenant compte de l’origine des produits.




« Art. L. 113‑4 (nouveau). – Tout manquement aux obligations d’affichage prévues à l’article L. 113‑3 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. »

Amdt COM‑151

« Art. L. 113‑4 (nouveau). – Tout manquement aux obligations d’affichage prévues à l’article L. 113‑3 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. »


« Art. L. 113‑4. – Tout manquement aux obligations d’affichage prévues à l’article L. 113‑3 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. »

« Art. L. 113‑4. – Tout manquement aux obligations d’affichage prévues à l’article L. 113‑3 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. »




II (nouveau). – La troisième phrase de l’article 18 de la loi  2014‑1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt est supprimée.

Amdt COM‑1600

II (nouveau). – Le dernier alinéa du I de l’article 18 de la loi  2014‑1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt est supprimé.

Amdt  2305

II. – (Supprimé)






Article 66 quater (nouveau)

Amdt  6067

Article 66 quater

(Non modifié)

Article 66 quater

(Conforme)


Article 278

Article 278








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..






L’article L. 640‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :




L’article L. 640‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L’article L. 640‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« – encourager la structuration de filières respectueuses de l’environnement et de la biodiversité, notamment au regard de pratiques agroécologiques, de l’utilisation de matières premières durables, de modes de transformation responsables et de circuits de production et de consommation de proximité. »




« – encourager la structuration de filières respectueuses de l’environnement et de la biodiversité, notamment au regard de pratiques agroécologiques, de l’utilisation de matières premières durables, de modes de transformation responsables et de circuits de production et de consommation de proximité. »

« – encourager la structuration de filières respectueuses de l’environnement et de la biodiversité, notamment au regard de pratiques agroécologiques, de l’utilisation de matières premières durables, de modes de transformation responsables et de circuits de production et de consommation de proximité. »

TITRE VI

RENFORCER LA PROTECTION JUDICIAIRE DE L’ENVIRONNEMENT

TITRE VI

RENFORCER LA PROTECTION JUDICIAIRE DE L’ENVIRONNEMENT

TITRE VI

RENFORCER LA PROTECTION JUDICIAIRE DE L’ENVIRONNEMENT

TITRE VI

RENFORCER LA PROTECTION JUDICIAIRE DE L’ENVIRONNEMENT

TITRE VI

RENFORCER LA PROTECTION JUDICIAIRE DE L’ENVIRONNEMENT

TITRE VI

RENFORCER LA PROTECTION JUDICIAIRE DE L’ENVIRONNEMENT

TITRE VII

RENFORCER LA PROTECTION JUDICIAIRE DE L’ENVIRONNEMENT

TITRE VII

RENFORCER LA PROTECTION JUDICIAIRE DE L’ENVIRONNEMENT


Article 67

Article 67

Article 67

Article 67

Article 67

Article 67

Article 279

Article 279


I. – Après l’article L. 173‑3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 173‑3‑1 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Après l’article L. 173‑3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 173‑3‑1 ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 173‑3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 173‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 173‑3‑1. – Lorsqu’ils exposent directement la faune, la flore, ou la qualité de l’eau à un risque immédiat d’atteinte grave et durable, les faits prévus aux articles L. 173‑1 et L. 173‑2 sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au triple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction.

« Art. L. 173‑3‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 173‑3‑1. – Lorsqu’ils exposent directement la faune, la flore ou la qualité de l’eau à un risque immédiat d’atteinte grave et durable, les faits prévus aux articles L. 173‑1 et L. 173‑2 sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au triple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction.

« Art. L. 173‑3‑1. – Lorsqu’ils exposent directement la faune, la flore ou la qualité de l’eau à un risque immédiat d’atteinte grave et durable, les faits prévus aux articles L. 173‑1 et L. 173‑2 sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 200 000 euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au triple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction.

Amdt COM‑41

« Art. L. 173‑3‑1. – Lorsqu’ils exposent directement la faune, la flore ou la qualité de l’eau à un risque immédiat d’atteinte grave et durable, les faits prévus aux articles L. 173‑1 et L. 173‑2 sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 200 000  d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au triple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction.

« Art. L. 173‑3‑1. – Lorsqu’ils exposent directement la faune, la flore ou la qualité de l’eau à un risque immédiat d’atteinte grave et durable, les faits prévus aux articles L. 173‑1 et L. 173‑2 sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 250 000 d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au triple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction.

« Art. L. 173‑3‑1. – Lorsqu’ils exposent directement la faune, la flore ou la qualité de l’eau à un risque immédiat d’atteinte grave et durable, les faits prévus aux articles L. 173‑1 et L. 173‑2 sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 250 000 d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au triple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction.

« Art. L. 173‑3‑1. – Lorsqu’ils exposent directement la faune, la flore ou la qualité de l’eau à un risque immédiat d’atteinte grave et durable, les faits prévus aux articles L. 173‑1 et L. 173‑2 sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 250 000 d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au triple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction.

« Sont considérés comme durables, au sens du présent article, les atteintes susceptibles de durer au moins dix ans. »

(Alinéa sans modification)

« Sont considérées comme durables, au sens du présent article, les atteintes susceptibles de durer au moins dix ans. »

« Sont considérées comme durables, au sens du présent article, les atteintes susceptibles de durer au moins sept ans.

Amdt COM‑41

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Sont considérées comme durables, au sens du présent article, les atteintes susceptibles de durer au moins sept ans.

« Sont considérées comme durables, au sens du présent article, les atteintes susceptibles de durer au moins sept ans.




« Le premier alinéa de l’article 138‑38 du code pénal s’applique uniquement aux amendes exprimées en valeur absolue. »

Amdt COM‑41

« Le premier alinéa de l’article 131‑38 du code pénal s’applique uniquement aux amendes exprimées en valeur absolue. »

(Alinéa sans modification)

« Le premier alinéa de l’article 131‑38 du code pénal s’applique uniquement aux amendes exprimées en valeur absolue. »

« Le premier alinéa de l’article 131‑38 du code pénal s’applique uniquement aux amendes exprimées en valeur absolue. »


bis (nouveau). – L’article L. 541‑46 du code de l’environnement est complété par un X ainsi rédigé :

bis (nouveau). – L’article L. 541‑46 du code de l’environnement est complété par un X ainsi rédigé :

bis. – (Alinéa sans modification)

bis. – (Alinéa sans modification)

bis. – (Alinéa sans modification)

II. – L’article L. 541‑46 du code de l’environnement est complété par un X ainsi rédigé :

II. – L’article L. 541‑46 du code de l’environnement est complété par un X ainsi rédigé :


« X. – Lorsqu’il expose directement la faune, la flore ou la qualité de l’eau à un risque immédiat d’atteinte grave et durable, le non‑respect d’une mise en demeure au titre du I de l’article L. 541‑3 du présent code est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au triple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction. »

Amdt  5494

« X. – (Alinéa sans modification) »

« X. – Lorsqu’il expose directement la faune, la flore ou la qualité de l’eau à un risque immédiat d’atteinte grave et durable, le non‑respect d’une mise en demeure au titre du I de l’article L. 541‑3 est puni de trois ans d’emprisonnement et de 200 000 euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au triple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction.

Amdt COM‑41

« X. – Lorsqu’il expose directement la faune, la flore ou la qualité de l’eau à un risque immédiat d’atteinte grave et durable, le non‑respect d’une mise en demeure au titre du I de l’article L. 541‑3 est puni de trois ans d’emprisonnement et de 200 000  d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au triple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction.

« X. – Lorsqu’il expose directement la faune, la flore ou la qualité de l’eau à un risque immédiat d’atteinte grave et durable, le non‑respect d’une mise en demeure au titre du I de l’article L. 541‑3 est puni de trois ans d’emprisonnement et de 250 000 d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au triple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction.

« X. – Lorsqu’il expose directement la faune, la flore ou la qualité de l’eau à un risque immédiat d’atteinte grave et durable, le non‑respect d’une mise en demeure au titre du I de l’article L. 541‑3 est puni de trois ans d’emprisonnement et de 250 000 d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au triple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction.

« X. – Lorsqu’il expose directement la faune, la flore ou la qualité de l’eau à un risque immédiat d’atteinte grave et durable, le non‑respect d’une mise en demeure au titre du I de l’article L. 541‑3 est puni de trois ans d’emprisonnement et de 250 000 d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au triple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction.




« Sont considérées comme durables, au sens du présent article, les atteintes susceptibles de durer au moins sept ans. »

Amdt COM‑41

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Sont considérées comme durables, au sens du présent article, les atteintes susceptibles de durer au moins sept ans. »

« Sont considérées comme durables, au sens du présent article, les atteintes susceptibles de durer au moins sept ans. »

II. – L’article L. 1252‑5 du code des transports est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

III– L’article L. 1252‑5 du code des transports est ainsi modifié :

III. – L’article L. 1252‑5 du code des transports est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, il est inséré la mention : « I. » ;

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Après le sixième alinéa, sont insérés les alinéas suivants :

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :



« II. – Lorsqu’ils exposent directement la faune, la flore, ou la qualité de l’eau à un risque immédiat d’atteinte grave et durable, les faits prévus au I sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au triple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Lorsqu’ils exposent directement la faune, la flore ou la qualité de l’eau à un risque immédiat d’atteinte grave et durable, les faits prévus au I sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au triple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction.

« II. – Lorsqu’ils exposent directement la faune, la flore ou la qualité de l’eau à un risque immédiat d’atteinte grave et durable, les faits prévus au I sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 200 000 euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au triple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction.

Amdt COM‑41

« II. – Lorsqu’ils exposent directement la faune, la flore ou la qualité de l’eau à un risque immédiat d’atteinte grave et durable, les faits prévus au I sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 200 000  d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au triple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction.

« II. – Lorsqu’ils exposent directement la faune, la flore ou la qualité de l’eau à un risque immédiat d’atteinte grave et durable, les faits prévus au I sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 250 000 d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au triple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction.

« II. – Lorsqu’ils exposent directement la faune, la flore ou la qualité de l’eau à un risque immédiat d’atteinte grave et durable, les faits prévus au I sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 250 000 d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au triple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction.

« II. – Lorsqu’ils exposent directement la faune, la flore ou la qualité de l’eau à un risque immédiat d’atteinte grave et durable, les faits prévus au I sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 250 000 d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au triple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction.



« Sont considérés comme durables, au sens du présent article, les atteintes susceptibles de durer au moins dix ans.

(Alinéa sans modification)

« Sont considérées comme durables, au sens du présent article, les atteintes susceptibles de durer au moins dix ans.

« Sont considérées comme durables, au sens du présent article, les atteintes susceptibles de durer au moins sept ans.

Amdt COM‑41

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Sont considérées comme durables, au sens du présent article, les atteintes susceptibles de durer au moins sept ans.

« Sont considérées comme durables, au sens du présent article, les atteintes susceptibles de durer au moins sept ans.



« Les dispositions du premier alinéa de l’article 131‑38 du code pénal s’appliquent uniquement aux amendes exprimées en valeur absolue. »

« Le premier alinéa de l’article 131‑38 du code pénal s’applique uniquement aux amendes exprimées en valeur absolue. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le premier alinéa de l’article 131‑38 du code pénal s’applique uniquement aux amendes exprimées en valeur absolue. »

« Le premier alinéa de l’article 131‑38 du code pénal s’applique uniquement aux amendes exprimées en valeur absolue. »





III (nouveau). – À l’article L. 1252‑6 du code des transports, le mot : « par » est remplacé par les mots : « au I de ».

Amdt  2033

III. – Aux articles L. 1252‑6 et L. 1252‑7 du code des transports, le mot : « par » est remplacé par les mots : « au I de ».

Amdt COM‑41

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

IV. – À l’article L. 1252‑6 et au premier alinéa de l’article L. 1252‑7 du code des transports, le mot : « par » est remplacé par les mots : « au I de ».

IV. – A l’article L. 1252‑6 et au premier alinéa de l’article L. 1252‑7 du code des transports, le mot : « par » est remplacé par les mots : « au I de ».



Article 68

Article 68

Article 68

Article 68

Article 68

Article 68

Article 280

Article 280



I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :


1° Au 1° du II de l’article L. 172‑1, après la référence : « titre Ier », est insérée la référence : « et le titre III » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Au 1° du II de l’article L. 172‑1, après la référence : « titre Ier », est insérée la référence : « et le titre III » ;

1° Au 1° du II de l’article L. 172‑1, après la référence : « titre Ier », est insérée la référence : « et le titre III » ;

I. – L’article L. 173‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :

 L’article L. 173‑3 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Supprimé)

Amdt COM‑42

2° (Supprimé)

2° (Supprimé)




 Au début du premier alinéa, il est inséré un « I » ;

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I » ;

a) (Alinéa sans modification)







2° Après le quatrième alinéa, sont insérés les alinéas suivants :

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)







« II. – Lorsqu’ils entraînent des atteintes graves et durables sur la santé, la flore, la faune, ou la qualité de l’air, du sol ou de l’eau, les faits prévus aux articles L. 173‑1 et L.173‑2 sont punis de cinq ans d’emprisonnement et d’un million d’euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au quintuple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction.

« II. – Lorsqu’ils entraînent des atteintes graves et durables à la santé, à la flore, à la faune ou à la qualité de l’air, du sol ou de l’eau, les faits prévus aux articles L. 173‑1 et L. 173‑2 sont punis de cinq ans d’emprisonnement et d’un million d’euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au quintuple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction.

Amdt  5497

« II. – (Alinéa sans modification)







« Sont considérés comme durables, au sens du présent article, les atteintes qui sont susceptibles de durer au moins dix ans. »

« Sont considérés comme durables, au sens du présent article, les atteintes qui sont susceptibles de durer au moins dix ans. » ;

« Sont considérées comme durables, au sens du présent article, les atteintes qui sont susceptibles de durer au moins dix ans. » ;







II. – L’article L. 173‑8 du code de l’environnement est ainsi modifié :

 L’article L. 173‑8 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

 L’article L. 173‑8 est ainsi modifié :

2° L’article L. 173‑8 est ainsi modifié :

1° Après les mots : « les peines prévues aux » est insérée la référence : « 1° » ;

a) Après le mot : « aux », est insérée la référence : « 1°, » ;

a) (Alinéa sans modification)




a) Après le mot : « aux », est insérée la référence : « 1°, » ;

a) Après le mot : « aux », est insérée la référence : « 1°, » ;

2° Après la référence : « 8° », le mot : « et » est supprimé ;









3° Après la référence : « 9° » sont insérés les mots : « et 12° ».

b) La référence : « et 9° » est remplacée par la référence : « , 9° et 12° » ;

b) La référence : « et 9° » est remplacée par les références : « , 9° et 12° » ;




b) La référence : « et 9° » est remplacée par les références : « , 9° et 12° » ;

b) La référence : « et 9° » est remplacée par les références : « , 9° et 12° » ;



3° bis (nouveau) Le chapitre III du titre VII du livre Ier est complété par un article L. 173‑13 ainsi rédigé :

3° bis (Supprimé)

Amdt COM‑1126 rect.

3° bis (Supprimé)

 bis Le chapitre III du titre VII du livre Ier est complété par un article L. 173˗13 ainsi rédigé :

 Le chapitre III du titre VII du livre Ier est complété par un article L. 173˗13 ainsi rédigé :

3° Le chapitre III du titre VII du livre Ier est complété par un article L. 173˗13 ainsi rédigé :



« Art. L. 173‑13. – Les délits définis aux 2° et 3° de l’article L. 173‑3, aux articles L. 216‑6, L. 218‑11, L. 218‑34, L. 218‑48, L. 218‑64, L. 218‑73, L. 218‑84, L. 226‑9, L. 231‑1 à L. 231‑3, L. 415‑3, L. 415‑6, L. 432‑2, L. 432‑3 et L. 436‑7 du présent code ainsi qu’à l’article L. 512‑2 du code minier sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction. » ;

Amdts  4741,  7237,  7452(s/amdt)



« Art. L. 173‑13. – (Non modifié) » ;

« Art. L. 173‑13. – Les délits définis aux 2° et 3° de l’article L. 173‑3, aux articles L. 216‑6, L. 218‑11, L. 218‑34, L. 218‑48, L. 218‑64, L. 218‑73, L. 218‑84, L. 226‑9, L. 231‑1 à L. 231‑3, L. 415‑3, L. 415‑6, L. 432‑2, L. 432‑3 et L. 436‑7 du présent code ainsi qu’à l’article L. 512‑2 du code minier sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction. » ;

« Art. L. 173‑13. – Les délits définis aux 2° et 3° de l’article L. 173‑3, aux articles L. 216‑6, L. 218‑11, L. 218‑34, L. 218‑48, L. 218‑64, L. 218‑73, L. 218‑84, L. 226‑9, L. 231‑1 à L. 231‑3, L. 415‑3, L. 415‑6, L. 432‑2, L. 432‑3 et L. 436‑7 du présent code ainsi qu’à l’article L. 512‑2 du code minier sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction. » ;

III. – Le livre II du code de l’environnement est complété par un titre III ainsi rédigé :

 Le livre II est complété par un titre III ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° Le livre II est complété par un titre III ainsi rédigé :

4° Le livre II est complété par un titre III ainsi rédigé :

« TITRE III

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« TITRE III

« Titre III

« DES ATTEINTES GÉNÉRALES AUX MILIEUX PHYSIQUES

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« DES ATTEINTES GÉNÉRALES AUX MILIEUX PHYSIQUES

« DES ATTEINTES GÉNÉRALES AUX MILIEUX PHYSIQUES




« Chapitre unique

Amdt  5498

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Chapitre unique

« Chapitre unique



« Art. L. 230‑1. – Le fait, en violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, d’émettre dans l’air, de jeter, déverser ou laisser s’écouler dans les eaux superficielles, souterraines ou les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou des substances dont l’action ou les réactions entraînent des effets nuisibles graves et durables sur la santé, la flore, la faune, à l’exception des dommages visés aux articles L. 218‑73 et L. 432‑2, ou des modifications graves du régime normal d’alimentation en eau, est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’un million d’euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au quintuple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction.

« Art. L. 231‑1– Le fait, en violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, d’émettre dans l’air, de jeter, de déverser ou de laisser s’écouler dans les eaux superficielles, souterraines ou les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou des substances dont l’action ou les réactions entraînent des effets nuisibles graves et durables sur la santé, la flore, la faune, à l’exception des dommages mentionnés aux articles L. 218‑73 et L. 432‑2, ou des modifications graves du régime normal d’alimentation en eau, est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’un million d’euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au quintuple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction.

« Art. L. 231‑1– Le fait, en violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, d’émettre dans l’air, de jeter, de déverser ou de laisser s’écouler dans les eaux superficielles ou souterraines ou dans les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou des substances dont l’action ou les réactions entraînent des effets nuisibles graves et durables sur la santé, la flore, la faune, à l’exception des dommages mentionnés aux articles L. 218‑73 et L. 432‑2, ou des modifications graves du régime normal d’alimentation en eau, est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’un million d’euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au quintuple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction.

« Art. L. 231‑1– Est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’un million d’euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au quintuple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction, le fait, en violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement :

Amdt COM‑42

« Art. L. 231‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 231˗1– Le fait, en violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, d’émettre dans l’air, de jeter, de déverser ou de laisser s’écouler dans les eaux superficielles ou souterraines ou dans les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou des substances dont l’action ou les réactions entraînent des effets nuisibles graves et durables sur la santé, la flore, la faune, à l’exception des dommages mentionnés aux articles L. 218‑73 et L. 432‑2, ou des modifications graves du régime normal d’alimentation en eau, est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’un million d’euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au quintuple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction.

« Art. L. 231˗1– Le fait, en violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, d’émettre dans l’air, de jeter, de déverser ou de laisser s’écouler dans les eaux superficielles ou souterraines ou dans les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou plusieurs substances dont l’action ou les réactions entraînent des effets nuisibles graves et durables sur la santé, la flore, la faune, à l’exception des dommages mentionnés aux articles L. 218‑73 et L. 432‑2, ou des modifications graves du régime normal d’alimentation en eau est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’un million d’euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au quintuple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction.

« Art. L. 231‑1– Le fait, en violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, d’émettre dans l’air, de jeter, de déverser ou de laisser s’écouler dans les eaux superficielles ou souterraines ou dans les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou plusieurs substances dont l’action ou les réactions entraînent des effets nuisibles graves et durables sur la santé, la flore, la faune, à l’exception des dommages mentionnés aux articles L. 218‑73 et L. 432‑2, ou des modifications graves du régime normal d’alimentation en eau est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’un million d’euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au quintuple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction.






« 1° D’émettre dans l’air une ou des substances dont l’action ou les réactions entraînent des effets nuisibles graves et durables sur la santé, la flore ou la faune ;

Amdt COM‑42

« 1° (Non modifié)








« 2° De jeter, de déverser ou de laisser s’écouler, dans les eaux superficielles ou souterraines ou dans les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou des substances dont l’action ou les réactions entraînent des effets nuisibles graves et durables sur la santé, la flore ou la faune, à l’exception des dommages mentionnés aux articles L. 218‑73 et L. 432‑2, ou des modifications graves du régime normal d’alimentation en eau ;

Amdt COM‑42

« 2° (Non modifié)








« 3° (nouveau) De déposer, déverser ou de laisser s’écouler dans ou sur les sols une ou des substances dont l’action ou les réactions entraînent des effets nuisibles graves et durables sur la santé, la flore, la faune ou la qualité des sols.

Amdt COM‑42

« 3° (nouveau) D’abandonner, de déposer ou de faire déposer des déchets, dans des conditions contraires au chapitre Ier du titre IV du livre V, ou de gérer des déchets, au sens de l’article L. 541‑1‑1, sans satisfaire aux prescriptions concernant les caractéristiques, les quantités, les conditions techniques de prise en charge des déchets et les procédés de traitement mis en œuvre fixées en application des articles L. 541‑2, L. 541‑2‑1, L. 541‑7‑2, L. 541‑21‑1 et L. 541‑22, lorsqu’ils entraînent le dépôt, le déversement ou l’écoulement dans ou sur les sols de substances dont l’action ou les réactions entraînent des effets qui portent une atteinte grave et durable à la santé, la flore, la faune ou la qualité des sols.

Amdt  A‑1





« Les dispositions de cet alinéa ne s’appliquent :

« Le premier alinéa du présent article ne s’applique :

(Alinéa sans modification)

« Le présent article ne s’applique :

Amdt COM‑42

(Alinéa sans modification)

« Le premier alinéa du présent article ne s’applique :

« Le premier alinéa du présent article ne s’applique :

« Le premier alinéa du présent article ne s’applique :



«  S’agissant des émissions dans l’air, qu’en cas de dépassement des valeurs limites d’émission fixées par décision de l’autorité administrative compétente ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« a) S’agissant des émissions dans l’air, qu’en cas de dépassement des valeurs limites d’émission fixées par décision de l’autorité administrative compétente ;

Amdt COM‑42

« a) (Non modifié)

« a) (Non modifié)

«  S’agissant des émissions dans l’air, qu’en cas de dépassement des valeurs limites d’émission fixées par décision de l’autorité administrative compétente ;

« 1° S’agissant des émissions dans l’air, qu’en cas de dépassement des valeurs limites d’émission fixées par décision de l’autorité administrative compétente ;



«  S’agissant des opérations de rejet autorisées et de l’utilisation de substances autorisées, qu’en cas de non‑respect des prescriptions fixées par l’autorité administrative compétente.

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« b) S’agissant des opérations de rejet autorisées et de l’utilisation de substances autorisées, qu’en cas de non‑respect des prescriptions fixées par l’autorité administrative compétente.

Amdt COM‑42

« b) (Non modifié)

« b) (Alinéa sans modification)

«  S’agissant des opérations de rejet autorisées et de l’utilisation de substances autorisées, qu’en cas de non‑respect des prescriptions fixées par l’autorité administrative compétente.

« 2° S’agissant des opérations de rejet autorisées et de l’utilisation de substances autorisées, qu’en cas de non‑respect des prescriptions fixées par l’autorité administrative compétente.



« Sont considérés comme durables les effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la flore ou à la faune qui sont susceptibles de durer au moins dix ans.

« Sont considérés comme durables les effets nuisibles sur la santé ou les dommages à la flore ou à la faune qui sont susceptibles de durer au moins dix ans.

(Alinéa sans modification)

« Sont considérés comme durables les effets nuisibles sur la santé ou les dommages à la flore ou à la faune qui sont susceptibles de durer au moins sept ans.

Amdt COM‑42


(Alinéa sans modification)

« Sont considérés comme durables les effets nuisibles sur la santé ou les dommages à la flore ou à la faune qui sont susceptibles de durer au moins sept ans.

« Sont considérés comme durables les effets nuisibles sur la santé ou les dommages à la flore ou à la faune qui sont susceptibles de durer au moins sept ans.




« Le délai de prescription de l’action publique du délit mentionné au premier alinéa du présent article court à compter de la découverte du dommage.

Amdt  5500

(Alinéa sans modification)

« Le délai de prescription de l’action publique du délit mentionné au premier alinéa du présent article court à compter de la découverte du dommage, sans pouvoir excéder douze années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise.

Amdt COM‑42


« Le délai de prescription de l’action publique du délit mentionné au premier alinéa du présent article court à compter de la découverte du dommage.

« Le délai de prescription de l’action publique du délit mentionné au premier alinéa court à compter de la découverte du dommage.

« Le délai de prescription de l’action publique du délit mentionné au premier alinéa court à compter de la découverte du dommage.



« Art. L. 230‑2. – Le fait d’abandonner, déposer ou faire déposer des déchets, dans des conditions contraires aux dispositions du chapitre Ier du titre IV du Livre V et le fait de gérer des déchets, au sens de l’article L. 541‑1‑1, sans satisfaire aux prescriptions concernant les caractéristiques, les quantités, les conditions techniques de prise en charge des déchets et les procédés de traitement mis en œuvre fixées en application des articles L. 541‑2, L. 541‑2‑1, L. 541‑7‑2, L. 541‑21‑1 et L. 541‑22, lorsqu’ils entraînent le dépôt, le déversement ou l’écoulement dans ou sur les sols de substances dont l’action ou les réactions entraînent des effets qui portent une atteinte grave et durable sur la santé, la flore, la faune ou la qualité des sols sont punis de cinq ans d’emprisonnement et de un million d’euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au quintuple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction.

« Art. L. 231‑2– Le fait d’abandonner, de déposer ou de faire déposer des déchets, dans des conditions contraires aux dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre V, et le fait de gérer des déchets, au sens de l’article L. 541‑1‑1, sans satisfaire aux prescriptions concernant les caractéristiques, les quantités, les conditions techniques de prise en charge des déchets et les procédés de traitement mis en œuvre fixées en application des articles L. 541‑2, L. 541‑2‑1, L. 541‑7‑2, L. 541‑21‑1 et L. 541‑22, lorsqu’ils entraînent le dépôt, le déversement ou l’écoulement dans ou sur les sols de substances dont l’action ou les réactions entraînent des effets qui portent une atteinte grave et durable à la santé, la flore, la faune ou la qualité des sols sont punis de cinq ans d’emprisonnement et dun million d’euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au quintuple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction.

Amdt  5501

« Art. L. 231‑2– Le fait d’abandonner, de déposer ou de faire déposer des déchets, dans des conditions contraires au chapitre Ier du titre IV du livre V, et le fait de gérer des déchets, au sens de l’article L. 541‑1‑1, sans satisfaire aux prescriptions concernant les caractéristiques, les quantités, les conditions techniques de prise en charge des déchets et les procédés de traitement mis en œuvre fixées en application des articles L. 541‑2, L. 541‑2‑1, L. 541‑7‑2, L. 541‑21‑1 et L. 541‑22, lorsqu’ils entraînent le dépôt, le déversement ou l’écoulement dans ou sur les sols de substances dont l’action ou les réactions entraînent des effets qui portent une atteinte grave et durable à la santé, la flore, la faune ou la qualité des sols, sont punis de cinq ans d’emprisonnement et d’un million d’euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au quintuple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction.

« Art. L. 231‑2– Les faits prévus à l’article L. 231‑1 sont punis de sept ans d’emprisonnement et de 4,5 millions d’euros d’amende, ce montant pouvant être porté au décuple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction, lorsqu’ils sont commis de manière intentionnelle.

Amdt COM‑42

« Art. L. 231‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 231‑2– Le fait d’abandonner, de déposer ou de faire déposer des déchets, dans des conditions contraires aux dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre V, et le fait de gérer des déchets, au sens de l’article L. 541‑1‑1, sans satisfaire aux prescriptions concernant les caractéristiques, les quantités, les conditions techniques de prise en charge des déchets et les procédés de traitement mis en œuvre fixées en application des articles L. 541‑2, L. 541‑2‑1, L. 541‑7‑2, L. 541‑21‑1 et L. 541‑22, lorsqu’ils provoquent une dégradation substantielle de la faune et de la flore ou de la qualité de l’air, du sol ou de l’eau sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.

« Art. L. 231‑2– Le fait d’abandonner, de déposer ou de faire déposer des déchets, dans des conditions contraires au chapitre Ier du titre IV du livre V, et le fait de gérer des déchets, au sens de l’article L. 541‑1‑1, sans satisfaire aux prescriptions concernant les caractéristiques, les quantités, les conditions techniques de prise en charge des déchets et les procédés de traitement mis en œuvre fixées en application des articles L. 541‑2, L. 541‑2‑1, L. 541‑7‑2, L. 541‑21‑1 et L. 541‑22, lorsqu’ils provoquent une dégradation substantielle de la faune et de la flore ou de la qualité de l’air, du sol ou de l’eau sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 150 000  d’amende.

« Art. L. 231‑2– Le fait d’abandonner, de déposer ou de faire déposer des déchets, dans des conditions contraires au chapitre Ier du titre IV du livre V, et le fait de gérer des déchets, au sens de l’article L. 541‑1‑1, sans satisfaire aux prescriptions concernant les caractéristiques, les quantités, les conditions techniques de prise en charge des déchets et les procédés de traitement mis en œuvre fixées en application des articles L. 541‑2, L. 541‑2‑1, L. 541‑7‑2, L. 541‑21‑1 et L. 541‑22, lorsqu’ils provoquent une dégradation substantielle de la faune et de la flore ou de la qualité de l’air, du sol ou de l’eau sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 150 000 d’amende.



« Sont considérés comme durables les effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la flore ou à la faune qui sont susceptibles de durer au moins dix ans.

« Sont considérés comme durables les effets nuisibles sur la santé ou les dommages à la flore ou à la faune qui sont susceptibles de durer au moins dix ans.

(Alinéa sans modification)

« Sont considérés comme durables les effets nuisibles sur la santé ou les dommages à la flore, la faune ou la qualité des sols qui sont susceptibles de durer au moins sept ans.

Amdt COM‑42

« Sont considérés comme durables les effets nuisibles sur la santé ou les dommages à la flore, la faune ou la qualité des sols ou des eaux superficielles ou souterraines qui sont susceptibles de durer au moins sept ans.

Amdt  781






« Le délai de prescription de l’action publique du délit mentionné au premier alinéa du présent article court à compter de la découverte du dommage.

Amdt  5511

(Alinéa sans modification)

« Le délai de prescription de l’action publique du délit mentionné au premier alinéa du présent article court à compter de la découverte du dommage, sans pouvoir excéder douze années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise.

Amdt COM‑42

(Alinéa sans modification)

« Le délai de prescription de l’action publique du délit mentionné au premier alinéa du présent article court à compter de la découverte du dommage.

« Le délai de prescription de l’action publique du délit mentionné au premier alinéa du présent article court à compter de la découverte du dommage.

« Le délai de prescription de l’action publique du délit mentionné au premier alinéa du présent article court à compter de la découverte du dommage.



« Art. L. 230‑3. – Constitue un écocide l’infraction prévue à l’article L. 230‑1 lorsque les faits sont commis de manière intentionnelle.

« Art. L. 231‑3– Constitue un écocide l’infraction prévue à l’article L. 231‑1 lorsque les faits sont commis de manière intentionnelle.

« Art. L. 231‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 231‑3– (Supprimé) » ;

Amdt COM‑42

« Art. L. 231‑3– (Supprimé) » ;

« Art. L. 231˗3– Constitue un écocide l’infraction prévue à l’article L. 231‑1 lorsque les faits sont commis de manière intentionnelle.

« Art. L. 231˗3. – Constitue un écocide l’infraction prévue à l’article L. 231‑1 lorsque les faits sont commis de manière intentionnelle.

« Art. L. 231‑3– Constitue un écocide l’infraction prévue à l’article L. 231‑1 lorsque les faits sont commis de manière intentionnelle.



« Constituent également un écocide les infractions prévues au II de l’article L173‑3 et à l’article L230‑2 lorsqu’elles sont commises en ayant connaissance du caractère grave et durable des dommages sur la santé, la flore, la faune ou la qualité de l’air, de l’eau ou des sols, susceptibles d’être induits par les faits.

« Constituent également un écocide les infractions prévues au II de l’article L. 173‑3 et à l’article L. 231‑2 lorsqu’elles sont commises en ayant connaissance du caractère grave et durable des dommages sur la santé, la flore, la faune ou la qualité de l’air, de l’eau ou des sols, susceptibles d’être induits par les faits commis.

Amdt  5502

(Alinéa sans modification)



« Constituent également un écocide les infractions prévues à l’article L. 231‑2, commises de façon intentionnelle, lorsqu’elles entraînent des atteintes graves et durables à la santé, à la flore, à la faune ou la qualité de l’air, du sol ou de l’eau.

« Constituent également un écocide les infractions prévues à l’article L. 231‑2, commises de façon intentionnelle, lorsqu’elles entraînent des atteintes graves et durables à la santé, à la flore, à la faune ou à la qualité de l’air, du sol ou de l’eau.

« Constituent également un écocide les infractions prévues à l’article L. 231‑2, commises de façon intentionnelle, lorsqu’elles entraînent des atteintes graves et durables à la santé, à la flore, à la faune ou à la qualité de l’air, du sol ou de l’eau.



« La peine de cinq ans d’emprisonnement est portée à dix ans d’emprisonnement.

« La peine de cinq ans d’emprisonnement prévue au II de l’article L. 173‑3 et aux articles L. 231‑1 et L. 231‑2 est portée à dix ans d’emprisonnement.

Amdt  5503

(Alinéa sans modification)



« La peine d’emprisonnement prévue aux articles L. 231‑1 et L. 231‑2 est portée à dix ans d’emprisonnement.

« La peine d’emprisonnement prévue aux articles L. 231‑1 et L. 231‑2 est portée à dix ans d’emprisonnement.

« La peine d’emprisonnement prévue aux articles L. 231‑1 et L. 231‑2 est portée à dix ans d’emprisonnement.



« La peine d’amende d’un million d’euros est portée à 4,5 millions d’euros, ce montant pouvant être porté jusqu’au décuple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction.

« La peine d’un million d’euros d’amende prévue au II de l’article 173‑3 et aux articles L. 231‑1 et L. 231‑2 est portée à 4,5 millions d’euros, ce montant pouvant être porté jusqu’au décuple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction.

Amdt  5504

(Alinéa sans modification)



« La peine d’amende prévue aux articles L. 231‑1 et L. 231‑2 est portée à 4,5 millions d’euros, ce montant pouvant être porté jusqu’au décuple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction.

« La peine d’amende prévue aux mêmes articles L. 231‑1 et L. 231‑2 est portée à 4,5 millions d’euros, ce montant pouvant être porté jusqu’au décuple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction.

« La peine d’amende prévue aux mêmes articles L. 231‑1 et L. 231‑2 est portée à 4,5 millions d’euros, ce montant pouvant être porté jusqu’au décuple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction.



« Sont considérés comme durables les effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la flore, la faune, la qualité de l’air, de l’eau ou des sols qui sont susceptibles de durer au moins dix ans. »

« Sont considérés comme durables les effets nuisibles sur la santé ou les dommages à la flore, la faune, la qualité de l’air, de l’eau ou des sols qui sont susceptibles de durer au moins dix ans.

« Sont considérés comme durables les effets nuisibles sur la santé ou les dommages à la flore, à la faune ou à la qualité de l’air, de l’eau ou des sols qui sont susceptibles de durer au moins dix ans.



« Sont considérés comme durables les effets nuisibles sur la santé ou les dommages à la flore, la faune ou la qualité des sols ou des eaux superficielles ou souterraines qui sont susceptibles de durer au moins sept ans.

« Sont considérés comme durables les effets nuisibles sur la santé ou les dommages à la flore, à la faune ou à la qualité des sols ou des eaux superficielles ou souterraines qui sont susceptibles de durer au moins sept ans.

« Sont considérés comme durables les effets nuisibles sur la santé ou les dommages à la flore, à la faune ou à la qualité des sols ou des eaux superficielles ou souterraines qui sont susceptibles de durer au moins sept ans.




« Le délai de prescription de l’action publique du délit d’écocide court à compter de la découverte du dommage. »

Amdt  5512

« Le délai de prescription de l’action publique du délit d’écocide court à compter de la découverte du dommage. » ;



« Le délai de prescription de l’action publique du délit mentionné au premier alinéa du présent article court à compter de la découverte du dommage. » ;

« Le délai de prescription de l’action publique du délit mentionné au premier alinéa du présent article court à compter de la découverte du dommage. » ;

« Le délai de prescription de l’action publique du délit mentionné au premier alinéa du présent article court à compter de la découverte du dommage. » ;





 (nouveau) Au premier alinéa des articles L. 512‑16 et L. 555‑2, la référence : « et L. 216‑13 » est remplacée par les références : « , L. 216‑13, L. 231‑1 et L. 231‑2 ».

Amdt  2034

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

 Au premier alinéa des articles L. 512‑16 et L. 555‑2, la référence : « et L. 216‑13 » est remplacée par les références : « , L. 216‑13, L. 231‑1 et L. 231‑2 ».

 Au premier alinéa des articles L. 512‑16 et L. 555‑2, la référence : « et L. 216‑13 » est remplacée par les références : « , L. 216‑13, L. 231‑1 et L. 231‑2 ».



IV. – La référence à l’article L. 216‑6 du code de l’environnement est remplacée par une référence aux articles L. 216‑6 et L. 230‑1 et L. 230‑2 de ce code dans toutes les dispositions législatives en vigueur.

II– La référence à l’article L. 216‑6 du code de l’environnement est remplacée par une référence aux articles L. 216‑6 et L. 231‑1 et L. 231‑2 du même code dans toutes les dispositions législatives en vigueur.

II. – À l’article L. 135 P du livre des procédures fiscales, la référence : « et L. 216‑6 du code précité » est remplacée par les références : « , L. 216‑6, L. 231‑1 et L. 231‑2 du même code ».

Amdt  5561

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – À l’article L. 135 P du livre des procédures fiscales, la référence : « et L. 216‑6 du code précité » est remplacée par les références : « , L. 216‑6, L. 231‑1 et L. 231‑2 du même code .

II. – À l’article L. 135 P du livre des procédures fiscales, la référence : « et L. 216‑6 du code précité » est remplacée par les références : « , L. 216‑6, L. 231‑1 et L. 231‑2 du même code ».

II. – A l’article L. 135 P du livre des procédures fiscales, la référence : « et L. 216‑6 du code précité » est remplacée par les références : « , L. 216‑6, L. 231‑1 et L. 231‑2 du même code ».



V. – Au 1° du II de l’article L. 172‑1 du code de l’environnement, après les mots : « les chapitres Ier à VII du titre Ier », sont insérés les mots : « ainsi que le titre III ».









VI. – Les commissionnements délivrés aux inspecteurs de l’environnement en application du III de l’article L. 172‑1 du code de l’environnement avant l’entrée en vigueur de la loi  ….. du ….. pour rechercher et constater l’infraction prévue à l’article L. 216‑6 du code de l’environnement valent, à compter de l’entrée en vigueur de la loi  ….., pour rechercher et constater les infractions prévues aux articles L. 230‑1 à L. 230‑3 du code de l’environnement.

III– Les commissionnements délivrés aux inspecteurs de l’environnement en application du III de l’article L. 172‑1 du code de l’environnement avant la publication de la présente loi pour rechercher et constater l’infraction prévue à l’article L. 216‑6 du même code valent, à compter de la publication de la présente loi, pour rechercher et constater les infractions prévues aux articles L. 231‑1 à L. 231‑3 dudit code.

Amdt  5506

III. – (Alinéa sans modification)

III. – Les commissionnements délivrés aux inspecteurs de l’environnement en application du III de l’article L. 172‑1 du code de l’environnement avant la publication de la présente loi pour rechercher et constater l’infraction prévue à l’article L. 216‑6 du même code valent, à compter de la publication de la présente loi, pour rechercher et constater les infractions prévues aux articles L. 231‑1 et L. 231‑2 dudit code.

Amdt COM‑42

III. – Les commissionnements délivrés aux inspecteurs de l’environnement en application du III de l’article L. 172‑1 du code de l’environnement avant la publication de la présente loi pour rechercher et constater l’infraction prévue à l’article L. 216‑6 du code de l’environnement valent, à compter de la publication de la présente loi, pour rechercher et constater les infractions prévues aux articles L. 231‑1 et L. 231‑2 du code de l’environnement.

III. – Les commissionnements délivrés aux inspecteurs de l’environnement en application du III de l’article L. 172‑1 du code de l’environnement avant la publication de la présente loi pour rechercher et constater l’infraction prévue à l’article L. 216‑6 du code de l’environnement valent, à compter de la publication de la présente loi, pour rechercher et constater les infractions prévues aux articles L. 231‑1 à L. 231‑3 du code de l’environnement.

III. – Les commissionnements délivrés aux inspecteurs de l’environnement en application du III de l’article L. 172‑1 du code de l’environnement avant la publication de la présente loi pour rechercher et constater l’infraction prévue à l’article L. 216‑6 du code de l’environnement valent, à compter de la publication de la présente loi, pour rechercher et constater les infractions prévues aux articles L. 231‑1 à L. 231‑3 du code de l’environnement.

III. – Les commissionnements délivrés aux inspecteurs de l’environnement en application du III de l’article L. 172‑1 du code de l’environnement avant la publication de la présente loi pour rechercher et constater l’infraction prévue à l’article L. 216‑6 du code de l’environnement valent, à compter de la publication de la présente loi, pour rechercher et constater les infractions prévues aux articles L. 231‑1 à L. 231‑3 du code de l’environnement.



Article 69

Article 69

Article 69

Article 69

Article 69

(Non modifié)

Article 69

Article 281

Article 281


Le titre III du livre II du code de l’environnement est complété par un article ainsi rédigé :

Le titre III du livre II du code de l’environnement tel qu’il résulte de l’article 68 de la présente loi est complété par des articles L. 231‑4 et L. 231‑5 ainsi rédigés :

Le titre III du livre II du code de l’environnement, tel qu’il résulte de l’article 68 de la présente loi, est complété par des articles L. 231‑4 et L. 231‑5 ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

Le chapitre unique du titre III du livre II du code de l’environnement, tel qu’il résulte de l’article 280 de la présente loi, est complété par des articles L. 231‑4 et L. 231‑5 ainsi rédigés :

Le chapitre unique du titre III du livre II du code de l’environnement, tel qu’il résulte de l’article 280 de la présente loi, est complété par des articles L. 231‑4 et L. 231‑5 ainsi rédigés :

« Art. L. 230‑4. – Pour les infractions prévues par les articles L. 173‑3, L. 173‑3‑1 et L. 230‑1 à L. 230‑3 :

« Art. L. 231‑4– Pour les infractions prévues aux articles L. 173‑3, L. 173‑3‑1 et L. 231‑1 à L. 231‑3 :

« Art. L. 231‑4. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 231‑4– Pour les infractions prévues aux articles L. 173‑3, L. 231‑1 et L. 231‑2 :

Amdts COM‑43, COM‑819


« Art. L. 231‑4– Pour les infractions prévues aux articles L. 173‑3 et L. 231‑1 à L. 231‑3 :

« Art. L. 231‑4– Pour les infractions prévues aux articles L. 173‑3 et L. 231‑1 à L. 231‑3 :

« Art. L. 231‑4– Pour les infractions prévues aux articles L. 173‑3 et L. 231‑1 à L. 231‑3 :

« 1° Le tribunal peut également imposer au condamné de procéder à la restauration du milieu naturel dans le cadre de la procédure prévue par l’article L. 173‑9 ;

« 1° Le tribunal peut également imposer au condamné de procéder à la restauration du milieu naturel dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 173‑9 ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)


« 1° (Non modifié)

« 1° Le tribunal peut également imposer au condamné de procéder à la restauration du milieu naturel dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 173‑9 ;

« 1° Le tribunal peut également imposer au condamné de procéder à la restauration du milieu naturel dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 173‑9 ;

« 2° Les dispositions du premier alinéa de l’article 131‑38 du code pénal s’appliquent uniquement aux amendes exprimées en valeur absolue. »

« 2° Le premier alinéa de l’article 131‑38 du code pénal s’applique uniquement aux amendes exprimées en valeur absolue.

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)


« 2° (Non modifié)

« 2° Le premier alinéa de l’article 131‑38 du code pénal s’applique uniquement aux amendes exprimées en valeur absolue.

« 2° Le premier alinéa de l’article 131‑38 du code pénal s’applique uniquement aux amendes exprimées en valeur absolue.


« Art. L. 231‑5 (nouveau). – Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172‑1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre :

« Art. L. 231‑5 (nouveau). – Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172‑1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre :

« Art. L. 231‑5. – (Non modifié) Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172‑1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions au présent titre :


« Art. L. 231‑5. – (Non modifié)

« Art. L. 231‑5. – Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172‑1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions au présent titre :

« Art. L. 231‑5. – Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172‑1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions au présent titre :


« 1° Les agents des douanes ;

« 1° (Alinéa sans modification)




« 1° Les agents des douanes ;

« 1° Les agents des douanes ;


« 2° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire, dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IX du livre V ;

« 2° (Alinéa sans modification)




« 2° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire, dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IX du livre V ;

« 2° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire, dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IX du livre V ;


« 3° Les agents de l’Office national des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;

« 3° (Alinéa sans modification)




« 3° Les agents de l’Office national des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;

« 3° Les agents de l’Office national des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;


« 4° Les agents des réserves naturelles mentionnés à l’article L. 332‑20, agissant dans les conditions prévues au même article ;

« 4° (Alinéa sans modification)




« 4° Les agents des réserves naturelles mentionnés à l’article L. 332‑20, agissant dans les conditions prévues au même article L. 332‑20 ;

« 4° Les agents des réserves naturelles mentionnés à l’article L. 332‑20, agissant dans les conditions prévues au même article L. 332‑20 ;


« 5° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus au I de l’article L. 511‑22 du code de la consommation ;

« 5° (Alinéa sans modification)




« 5° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus au I de l’article L. 511‑22 du code de la consommation ;

« 5° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus au I de l’article L. 511‑22 du code de la consommation ;




« 6° Les ingénieurs et techniciens du laboratoire central et les inspecteurs de salubrité de la préfecture de police. »

Amdt  4721

« 6° Les ingénieurs et techniciens du laboratoire central et les inspecteurs de salubrité de la préfecture de police ;




« 6° Les ingénieurs et techniciens du laboratoire central et les inspecteurs de salubrité de la préfecture de police ;

« 6° Les ingénieurs et techniciens du laboratoire central et les inspecteurs de salubrité de la préfecture de police ;





« 7° Les gardes champêtres. »

Amdt  2206




« 7° Les gardes champêtres. »

« 7° Les gardes champêtres. »





Article 69 bis (nouveau)

Amdt  5780

Article 69 bis

Article 69 bis

Article 69 bis

Article 282

Article 282




La section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par un article L. 171‑5‑2 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

La section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par un article L. 171‑5‑2 ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par un article L. 171‑5‑2 ainsi rédigé :



« Art. L. 171‑5‑2. – Afin d’assurer l’exercice de leurs missions de police administrative et la constatation des infractions passibles des sanctions administratives prévues à la section 2 du présent chapitre, les agents chargés des contrôles prévus à l’article L. 170‑1 peuvent procéder, au moyen de caméras et capteurs installés sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote, à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images ainsi que de données physiques ou chimiques.

« Art. L. 171‑5‑2. – Afin d’assurer l’exercice de leurs missions de police administrative et la constatation des infractions passibles des sanctions administratives prévues à la section 2 du présent chapitre, les agents chargés des contrôles prévus à l’article L. 170‑1 peuvent être autorisés à procéder, au moyen de caméras et capteurs installés sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote, à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images ainsi que de données physiques ou chimiques lorsque des circonstances liées aux lieux de l’opération rendent particulièrement difficile le recours à d’autres outils de captation d’images ou sont susceptibles d’exposer leurs agents à un danger significatif.

Amdts COM‑153, COM‑820, COM‑155, COM‑821

« Art. L. 171‑5‑2. – Afin d’assurer l’exercice de leurs missions de police administrative et la constatation des infractions passibles des sanctions administratives prévues respectivement à la section 2 du présent chapitre et à la sous‑section 3 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier du code de l’énergie, les agents respectivement chargés des contrôles prévus à l’article L. 170‑1 du présent code et les agents mentionnés à l’article L. 142‑21 du code de l’énergie peuvent, à l’occasion et dans le cadre de ces contrôles portant sur les installations mentionnées à l’article L. 511‑1 du présent code et sur les ouvrages hydrauliques soumis aux articles L. 214‑1 et L. 214‑2 ou autorisés en application du titre Ier du livre V du code de l’énergie ou concédés au titre du même code peuvent être autorisés à procéder, au moyen de caméras et capteurs installés sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote, à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images ainsi que de données physiques ou chimiques.

Amdts  2297,  2308(s/amdt)

« Art. L. 171‑5‑2. – Afin d’assurer l’exercice de leurs missions de police administrative et la constatation des infractions passibles des sanctions administratives prévues respectivement à la section 2 du présent chapitre et à la sous‑section 3 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier du code de l’énergie, les agents respectivement chargés des contrôles prévus à l’article L. 170‑1 du présent code et les agents mentionnés à l’article L. 142‑21 du code de l’énergie peuvent, à l’occasion et dans le cadre de ces contrôles portant sur les installations mentionnées à l’article L. 511‑1 du présent code et sur les ouvrages hydrauliques soumis aux articles L. 214‑1 et L. 214‑2 ou autorisés en application du titre Ier du livre V du code de l’énergie ou concédés au titre du même code, procéder, au moyen de caméras et capteurs installés sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote, à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images ainsi que de données physiques ou chimiques.

« Art. L. 171‑5‑2. – Afin d’assurer l’exercice de leurs missions de police administrative et la constatation des infractions passibles des sanctions administratives prévues respectivement à la section 2 du présent chapitre et à la sous‑section 3 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier du code de l’énergie, les agents chargés des contrôles prévus à l’article L. 170‑1 du présent code et les agents mentionnés à l’article L. 142‑21 du code de l’énergie peuvent, à l’occasion et dans le cadre de ces contrôles portant sur les installations mentionnées à l’article L. 511‑1 du présent code et sur les ouvrages hydrauliques soumis aux articles L. 214‑1 et L. 214‑2 ou autorisés en application du titre Ier du livre V du code de l’énergie ou concédés au titre du même code, procéder, au moyen de caméras et capteurs installés sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote, à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images ainsi que de données physiques ou chimiques.

« Art. L. 171‑5‑2. – Afin d’assurer l’exercice de leurs missions de police administrative et la constatation des infractions passibles des sanctions administratives prévues respectivement à la section 2 du présent chapitre et à la sous‑section 3 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier du code de l’énergie, les agents chargés des contrôles prévus à l’article L. 170‑1 du présent code et les agents mentionnés à l’article L. 142‑21 du code de l’énergie peuvent, à l’occasion et dans le cadre de ces contrôles portant sur les installations mentionnées à l’article L. 511‑1 du présent code et sur les ouvrages hydrauliques soumis aux articles L. 214‑1 et L. 214‑2 ou autorisés en application du titre Ier du livre V du code de l’énergie ou concédés au titre du même code, procéder, au moyen de caméras et capteurs installés sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote, à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images ainsi que de données physiques ou chimiques.




« L’autorisation est délivrée par décision écrite et motivée de l’autorité administrative compétente, qui s’assure du respect des dispositions du présent article. Elle détermine le périmètre à l’intérieur duquel elle est valable, qui correspond au site faisant l’objet du contrôle et à ses abords immédiats. Elle fixe sa période de validité, qui ne peut excéder un mois, ainsi que ses finalités.

Amdts COM‑153, COM‑820

(Alinéa sans modification)








« La personne faisant l’objet du contrôle, ou la personne désignée pour la représenter, est avisée de l’utilisation des aéronefs mentionnés au premier alinéa.

Amdts COM‑158, COM‑822

« Seuls sont destinataires des images et données enregistrées les agents, dûment formés et habilités, qui ont besoin d’en connaître pour l’accomplissement de ces missions.

Amdts  2297,  2308(s/amdt)

(Alinéa sans modification)

« Seuls sont destinataires des images et données enregistrées les agents, dûment formés et habilités, qui ont besoin d’en connaître pour l’accomplissement de ces missions.

« Seuls sont destinataires des images et données enregistrées les agents, dûment formés et habilités, qui ont besoin d’en connaître pour l’accomplissement de ces missions.





« L’occupant des lieux ou son représentant qui assiste au contrôle est informé du recours à un aéronef circulant sans personne à bord. Lorsque la visite des lieux est autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention sur le fondement de l’article L. 171‑2 du présent code ou de l’article L. 142‑23 du code de l’énergie, celui‑ci est préalablement informé de l’intention de recourir à un tel aéronef.

Amdt  2297

(Alinéa sans modification)

« L’occupant des lieux ou son représentant qui assiste au contrôle est informé du recours à un aéronef circulant sans personne à bord. Lorsque la visite des lieux est autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention, sur le fondement de l’article L. 171‑2 du présent code ou de l’article L. 142‑23 du code de l’énergie, celui‑ci est préalablement informé de l’intention de recourir à un tel aéronef.

« L’occupant des lieux ou son représentant qui assiste au contrôle est informé du recours à un aéronef circulant sans personne à bord. Lorsque la visite des lieux est autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention, sur le fondement de l’article L. 171‑2 du présent code ou de l’article L. 142‑23 du code de l’énergie, celui‑ci est préalablement informé de l’intention de recourir à un tel aéronef.





« Le recours aux aéronefs mentionnés au cinquième alinéa du présent article n’est possible que dans les cas suivants :

Amdt  2297

« Le recours aux aéronefs mentionnés au premier alinéa du présent article n’est possible que dans les cas suivants :

« Le recours aux aéronefs mentionnés au premier alinéa du présent article n’est possible que dans les cas suivants :

« Le recours aux aéronefs mentionnés au premier alinéa du présent article n’est possible que dans les cas suivants :





« 1° Les conditions techniques ou matérielles du contrôle rendent difficiles les relevés au sol ou réduisent leur fiabilité par rapport au recours aux aéronefs ;

Amdt  2297

« 1° (Non modifié)

« 1° Les conditions techniques ou matérielles du contrôle rendent difficiles les relevés au sol ou réduisent leur fiabilité par rapport au recours aux aéronefs ;

« 1° Les conditions techniques ou matérielles du contrôle rendent difficiles les relevés au sol ou réduisent leur fiabilité par rapport au recours aux aéronefs ;





« 2° La sécurité des agents de contrôle est mieux garantie par un relevé aérien ;

Amdt  2297

« 2° (Non modifié)

« 2° La sécurité des agents de contrôle est mieux garantie par un relevé aérien ;

« 2° La sécurité des agents de contrôle est mieux garantie par un relevé aérien ;





« 3° Des relevés terrestres entraîneraient un surcoût administratif excessif.

Amdt  2297

« 3° (Non modifié)

« 3° Des relevés terrestres entraîneraient un surcoût administratif excessif.

« 3° Des relevés terrestres entraîneraient un surcoût administratif excessif.



« Lorsqu’elles sont mises en œuvre dans l’espace public, les opérations mentionnées au premier alinéa du présent article sont réalisées de telle sorte qu’elles ne visualisent ni les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Hors le cas où les enregistrements liés à ces opérations dans l’espace public sont réalisés dans le cadre d’une procédure administrative, les enregistrements sont effacés au bout d’une période de six mois.

« Lorsqu’elles sont mises en œuvre dans l’espace public, les opérations mentionnées au même premier alinéa sont réalisées de telle sorte qu’elles ne visualisent ni les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Hors le cas où les enregistrements sont utilisés dans le cadre d’une procédure administrative, les enregistrements sont effacés au bout d’une période de six mois et au bout d’une période de trente jours lorsqu’ils comportent des données à caractère personnel.

Amdts COM‑160, COM‑823

« Lorsqu’elles sont mises en œuvre dans l’espace public, les opérations mentionnées au premier alinéa sont réalisées de telle sorte qu’elles ne visualisent ni les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Hors le cas où les enregistrements sont utilisés dans le cadre d’une procédure administrative, les enregistrements sont effacés au bout d’une période de six mois et au bout d’une période de trente jours lorsqu’ils comportent des données à caractère personnel.

Amdt  2297


« Lorsqu’elles sont mises en œuvre dans l’espace public, les opérations mentionnées au premier alinéa sont réalisées de telle sorte qu’elles ne visualisent ni les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées.

Amdt  16

« Lorsqu’elles sont mises en œuvre dans l’espace public, les opérations mentionnées au premier alinéa sont réalisées de telle sorte qu’elles ne visualisent ni les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées.



« Les caméras mentionnées au même premier alinéa ne sont utilisées qu’aux abords des sites dont la surveillance est rendue nécessaire pour l’accomplissement des missions et la poursuite des infractions mentionnées audit premier alinéa. L’enregistrement n’est pas permanent et n’est rendu possible que dans des cas limitativement énumérés par le décret prévu au dernier alinéa, qui font l’objet d’une doctrine d’usage diffusée par le ministre chargé de l’environnement.

« Les caméras mentionnées audit premier alinéa ne sont utilisées que dans les sites ou aux abords des sites dont la surveillance est rendue nécessaire pour l’accomplissement des missions et la poursuite des infractions mentionnées au même premier alinéa. L’enregistrement n’est pas permanent et n’est rendu possible que dans des cas limitativement énumérés par le décret prévu au dernier alinéa, qui font l’objet d’une doctrine d’usage diffusée par le ministre chargé de l’environnement.

Amdts COM‑161, COM‑824

« Les caméras mentionnées au même premier alinéa ne sont utilisées que dans les sites ou aux abords des sites dont la surveillance est rendue nécessaire pour l’accomplissement des missions et la poursuite des infractions mentionnées audit premier alinéa. L’enregistrement n’est pas permanent et n’est rendu possible que dans des cas limitativement énumérés par le décret prévu au dernier alinéa, qui font l’objet d’une doctrine d’usage diffusée par le ministre chargé de l’environnement.


« Les caméras mentionnées au même premier alinéa ne sont utilisées que dans les sites ou aux abords des sites dont la surveillance est rendue nécessaire pour l’accomplissement des missions et la poursuite des infractions mentionnées audit premier alinéa. L’enregistrement n’est pas permanent et n’est rendu possible que dans des cas limitativement énumérés par le décret prévu au dernier alinéa, qui font l’objet d’une doctrine d’usage diffusée par le ministre chargé de l’environnement.

« Les caméras mentionnées au même premier alinéa ne sont utilisées que dans les sites ou aux abords des sites dont la surveillance est rendue nécessaire pour l’accomplissement des missions et la poursuite des infractions mentionnées audit premier alinéa. L’enregistrement n’est pas permanent et n’est rendu possible que dans des cas limitativement énumérés par le décret prévu au dernier alinéa, qui font l’objet d’une doctrine d’usage diffusée par le ministre chargé de l’environnement.





« Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des données ainsi collectées.

« Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des données ainsi collectées. Sont prohibés la captation du son depuis les aéronefs, l’analyse des images issues des caméras au moyen de dispositifs automatisés de reconnaissance faciale, ainsi que les interconnexions, rapprochements ou mises en relation automatisés des données à caractère personnel collectées avec d’autre traitements de données à caractère personnel.

Amdts COM‑162, COM‑825

« Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des données ainsi collectées. Sont prohibés l’analyse des images issues des caméras au moyen de dispositifs automatisés de reconnaissance faciale, ainsi que les interconnexions, rapprochements ou mises en relation automatisés des données à caractère personnel collectées avec d’autres traitements de données à caractère personnel.

Amdt  2297


« Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des données ainsi collectées. Sont prohibés l’analyse des images issues des caméras au moyen de dispositifs automatisés de reconnaissance faciale, ainsi que les interconnexions, rapprochements ou mises en relation automatisés des données à caractère personnel collectées avec d’autres traitements de données à caractère personnel.

« Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des données ainsi collectées. Sont prohibés l’analyse des images issues des caméras au moyen de dispositifs automatisés de reconnaissance faciale, ainsi que les interconnexions, rapprochements ou mises en relation automatisés des données à caractère personnel collectées avec d’autres traitements de données à caractère personnel.





« Les nouvelles technologies ainsi mises en œuvre sont sans incidence sur l’exercice des droits des personnes concernées prévus par la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Les nouvelles technologies ainsi mises en œuvre sont sans incidence sur l’exercice des droits des personnes concernées prévus par la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Les nouvelles technologies ainsi mises en œuvre sont sans incidence sur l’exercice des droits des personnes concernées prévus par la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.







« Lorsque les enregistrements liés à ces opérations réalisés dans l’espace public donnent lieu à une procédure administrative, ils sont conservés jusqu’à l’expiration des délais de recours contre les actes pris dans le cadre de cette procédure et, en cas de recours contentieux, jusqu’à la clôture des procédures juridictionnelles et l’épuisement des voies de recours. Lorsqu’ils ne donnent pas lieu à une procédure administrative, ils sont effacés au bout de six mois.

Amdt  2297


« Lorsque les enregistrements liés à ces opérations réalisés dans l’espace public donnent lieu à une procédure administrative, ils sont conservés jusqu’à l’expiration des délais de recours contre les actes pris dans le cadre de cette procédure et, en cas de recours contentieux, jusqu’à la clôture des procédures juridictionnelles et l’épuisement des voies de recours. Lorsqu’ils ne donnent pas lieu à une procédure administrative, ils sont effacés au bout de six mois, et au bout de trente jours lorsqu’ils comportent des données à caractère personnel.

Amdt  16

« Lorsque les enregistrements liés à ces opérations réalisés dans l’espace public donnent lieu à une procédure administrative, ils sont conservés jusqu’à l’expiration des délais de recours contre les actes pris dans le cadre de cette procédure et, en cas de recours contentieux, jusqu’à la clôture des procédures juridictionnelles et l’épuisement des voies de recours. Lorsqu’ils ne donnent pas lieu à une procédure administrative, ils sont effacés au bout de six mois, et au bout de trente jours lorsqu’ils comportent des données à caractère personnel.





« Les modalités d’application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Les modalités d’application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »







Article 69 ter A (nouveau)

Article 69 ter A

(Non modifié)

Article 283

Article 283






La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 941‑9 ainsi rédigé :


La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 941‑9 ainsi rédigé :

La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 941‑9 ainsi rédigé :





« Art. L. 941‑9. – Afin d’assurer l’exercice de leurs missions de police administrative prévues à l’article L. 941‑1 et la constatation des infractions passibles des sanctions prévues au présent titre, les agents chargés de la police des pêches maritimes peuvent procéder à la captation, l’enregistrement et la transmission d’images ainsi que de données physiques au moyen de caméras et capteurs installés sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote. Seuls sont destinataires de ces données les agents mentionnés à l’article L. 942‑1 qui ont besoin d’en connaître pour l’accomplissement de ces missions.


« Art. L. 941‑9. – Afin d’assurer l’exercice de leurs missions de police administrative prévues à l’article L. 941‑1 et la constatation des infractions passibles des sanctions prévues au présent titre, les agents chargés de la police des pêches maritimes peuvent procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images ainsi que de données physiques au moyen de caméras et capteurs installés sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote. Seuls sont destinataires de ces données les agents mentionnés à l’article L. 942‑1 qui ont besoin d’en connaître pour l’accomplissement de ces missions.

« Art. L. 941‑9. – Afin d’assurer l’exercice de leurs missions de police administrative prévues à l’article L. 941‑1 et la constatation des infractions passibles des sanctions prévues au présent titre, les agents chargés de la police des pêches maritimes peuvent procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images ainsi que de données physiques au moyen de caméras et capteurs installés sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote. Seuls sont destinataires de ces données les agents mentionnés à l’article L. 942‑1 qui ont besoin d’en connaître pour l’accomplissement de ces missions.





« Le recours aux aéronefs mentionnés au premier alinéa du présent article n’est rendu possible que dans le cadre de missions de contrôles en mer, ou mises en œuvre dans les espaces maritimes relevant de la souveraineté et de la juridiction françaises, visant à assurer le respect des dispositions du présent livre applicables dans ces espaces. Il doit être justifié au regard des circonstances de chaque intervention, pour une durée adaptée auxdites circonstances et qui ne peut être permanente.


« Le recours aux aéronefs mentionnés au premier alinéa du présent article n’est rendu possible que dans le cadre de missions de contrôles en mer, ou mises en œuvre dans les espaces maritimes relevant de la souveraineté et de la juridiction françaises, visant à assurer le respect des dispositions du présent livre applicables dans ces espaces. Il doit être justifié au regard des circonstances de chaque intervention, pour une durée adaptée auxdites circonstances et qui ne peut être permanente.

« Le recours aux aéronefs mentionnés au premier alinéa du présent article n’est rendu possible que dans le cadre de missions de contrôles en mer, ou mises en œuvre dans les espaces maritimes relevant de la souveraineté et de la juridiction françaises, visant à assurer le respect des dispositions du présent livre applicables dans ces espaces. Il doit être justifié au regard des circonstances de chaque intervention, pour une durée adaptée auxdites circonstances et qui ne peut être permanente.





« Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des données ainsi collectées.


« Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des données ainsi collectées.

« Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des données ainsi collectées.





« Lorsqu’elles sont mises en œuvre dans l’espace public, les opérations mentionnées au premier alinéa du présent article sont réalisées de telle sorte qu’elles ne visualisent pas les images de locaux affectés à un usage privé ou d’habitation.


« Lorsqu’elles sont mises en œuvre dans l’espace public, les opérations mentionnées au premier alinéa sont réalisées de telle sorte qu’elles ne visualisent pas les images de locaux affectés à un usage privé ou d’habitation.

« Lorsqu’elles sont mises en œuvre dans l’espace public, les opérations mentionnées au premier alinéa sont réalisées de telle sorte qu’elles ne visualisent pas les images de locaux affectés à un usage privé ou d’habitation.





« Lorsque les enregistrements liés à ces opérations donnent lieu à une procédure administrative, ils sont conservés jusqu’à l’expiration des délais de recours contre les actes pris dans le cadre de cette procédure et, en cas de recours contentieux, jusqu’à la clôture des procédures juridictionnelles et l’épuisement des voies de recours. Lorsqu’ils ne donnent pas lieu à une procédure administrative, ils sont effacés au bout d’une période de six mois.


« Lorsque les enregistrements liés à ces opérations donnent lieu à une procédure administrative, ils sont conservés jusqu’à l’expiration des délais de recours contre les actes pris dans le cadre de cette procédure et, en cas de recours contentieux, jusqu’à la clôture des procédures juridictionnelles et l’épuisement des voies de recours. Lorsqu’ils ne donnent pas lieu à une procédure administrative, ils sont effacés au bout d’une période de six mois.

« Lorsque les enregistrements liés à ces opérations donnent lieu à une procédure administrative, ils sont conservés jusqu’à l’expiration des délais de recours contre les actes pris dans le cadre de cette procédure et, en cas de recours contentieux, jusqu’à la clôture des procédures juridictionnelles et l’épuisement des voies de recours. Lorsqu’ils ne donnent pas lieu à une procédure administrative, ils sont effacés au bout d’une période de six mois.





« Hors situations d’urgence, dans le cas où les prises de vue sont susceptibles de rendre possible l’identification, directe ou indirecte, des personnes physiques, le public potentiellement concerné est préalablement informé du survol.


« Hors situations d’urgence, dans le cas où les prises de vue sont susceptibles de rendre possible l’identification, directe ou indirecte, des personnes physiques, le public potentiellement concerné est préalablement informé du survol.

« Hors situations d’urgence, dans le cas où les prises de vue sont susceptibles de rendre possible l’identification, directe ou indirecte, des personnes physiques, le public potentiellement concerné est préalablement informé du survol.





« Les nouvelles technologies ainsi mises en œuvre sont sans incidence sur l’exercice des droits des personnes concernées prévus par la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.


« Les nouvelles technologies ainsi mises en œuvre sont sans incidence sur l’exercice des droits des personnes concernées prévus par la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Les nouvelles technologies ainsi mises en œuvre sont sans incidence sur l’exercice des droits des personnes concernées prévus par la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.





« Les modalités d’application du présent article, notamment les modalités d’information du public prévue à l’avant‑dernier alinéa du présent article, sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Amdt  2294


« Les modalités d’application du présent article, notamment les modalités d’information du public prévue au sixième alinéa, sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

« Les modalités d’application du présent article, notamment les modalités d’information du public prévue au sixième alinéa, sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »



Article 69 ter (nouveau)

Amdts  4557,  5322,  5330,  7455(s/amdt)

Article 69 ter

(Supprimé)

Amdts COM‑44, COM‑1127 rect.

Article 69 ter

(Supprimé)

Article 69 ter

Article 284

Article 284




Le début du premier alinéa de l’article L. 216‑13 du code de l’environnement est ainsi rédigé : « En cas de non‑respect des prescriptions imposées au titre des articles L. 181‑12, L. 211‑2, L. 211‑3 et L. 214‑1 à L. 214‑6 du code de l’environnement ou des articles L. 111‑13 et L. 173‑2 du code minier ou des mesures édictées en application des articles L. 171‑7 et L. 171‑8 du code de l’environnement ou de l’article L. 173‑5 du code minier, le juge… (le reste sans changement). »



Le début du premier alinéa de l’article L. 216‑13 du code de l’environnement est ainsi rédigé : « En cas de non‑respect des prescriptions imposées au titre des articles L. 181‑12, L. 211‑2, L. 211‑3 et L. 214‑1 à L. 214‑6 du code de l’environnement, ou des mesures édictées en application de l’article L. 171‑7 du même code, ou de l’article L. 111‑13 du code minier, le juge… (le reste sans changement). »

Le début du premier alinéa de l’article L. 216‑13 du code de l’environnement est ainsi rédigé : « En cas de non‑respect des prescriptions imposées au titre des articles L. 181‑12, L. 211‑2, L. 211‑3 et L. 214‑1 à L. 214‑6 ou des mesures édictées en application de l’article L. 171‑7 du présent code ou de l’article L. 111‑13 du code minier, le juge… (le reste sans changement). »

Le début du premier alinéa de l’article L. 216‑13 du code de l’environnement est ainsi rédigé : « En cas de non‑respect des prescriptions imposées au titre des articles L. 181‑12, L. 211‑2, L. 211‑3 et L. 214‑1 à L. 214‑6 ou des mesures édictées en application de l’article L. 171‑7 du présent code ou de l’article L. 111‑13 du code minier, le juge… (le reste sans changement). »








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..






Article 69 quater (nouveau)

Amdts  4437,  7236

Article 69 quater

(Non modifié)

Article 69 quater

(Conforme)


Article 285

Article 285




Le dernier alinéa du I de l’article L. 332‑20 du code de l’environnement est ainsi modifié :




Le dernier alinéa du I de l’article L. 332‑20 du code de l’environnement est ainsi modifié :

Le dernier alinéa du I de l’article L. 332‑20 du code de l’environnement est ainsi modifié :



1° La référence : « à L. 172‑9 » est remplacée par la référence : « et L. 172‑8 » ;




1° La référence : « à L. 172‑9 » est remplacée par la référence : « et L. 172‑8 » ;

1° La référence : « à L. 172‑9 » est remplacée par la référence : « et L. 172‑8 » ;



2° La référence : « et L. 172‑16 » est remplacée par les références : « , L. 172‑16 et L. 174‑2 ».




2° La référence : « et L. 172‑16 » est remplacée par les références : « , L. 172‑16 et L. 174‑2 ».

2° La référence : « et L. 172‑16 » est remplacée par les références : « , L. 172‑16 et L. 174‑2 ».


Article 70 (nouveau)

Article 70 (nouveau)

Article 70

Article 70

Article 70

(Non modifié)

Article 286

Article 286



I. – Le chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)


I. – Le chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – Le chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié :


1° L’article L. 218‑11 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)




1° L’article L. 218‑11 est ainsi modifié :

1° L’article L. 218‑11 est ainsi modifié :


a) Au premier alinéa, le montant : « 50 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros » ;

a) (Alinéa sans modification)




a) Au premier alinéa, le montant : « 50 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros » ;

a) Au premier alinéa, le montant : « 50 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros » ;


b) Au second alinéa, le montant : « 100 000 euros » est remplacé par le montant : « 200 000 euros » ;

b) (Alinéa sans modification)




b) Au dernier alinéa, le montant : « 100 000 euros » est remplacé par le montant : « 200 000 euros » ;

b) Au dernier alinéa, le montant : « 100 000 euros » est remplacé par le montant : « 200 000 euros » ;


2° L’article L. 218‑34 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)




2° L’article L. 218‑34 est ainsi modifié :

2° L’article L. 218‑34 est ainsi modifié :


a) Au I, le montant : « 18 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros » ;

a) (Alinéa sans modification)




a) Au I, le montant : « 18 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros » ;

a) Au I, le montant : « 18 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros » ;


b) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)




b) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un V ainsi rédigé :


« V. – Le montant de l’amende peut être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction. Les dispositions du premier alinéa de l’article 131‑38 du code pénal s’appliquent uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue. » ;

« V. – Le montant de l’amende peut être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction. Le premier alinéa de l’article 131‑38 du code pénal s’applique uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue. » ;




« V. – Le montant de l’amende peut être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction. Le premier alinéa de l’article 131‑38 du code pénal s’applique uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue. » ;

« V. – Le montant de l’amende peut être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction. Le premier alinéa de l’article 131‑38 du code pénal s’applique uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue. » ;


3° L’article L. 218‑48 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)




3° L’article L. 218‑48 est ainsi modifié :

3° L’article L. 218‑48 est ainsi modifié :


a) Au premier alinéa, le montant : « 18 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros » ;

a) (Alinéa sans modification)




a) Au premier alinéa, le montant : « 18 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros » ;

a) Au premier alinéa, le montant : « 18 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros » ;




b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)




b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :




« Le montant de l’amende peut être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction. Les dispositions du premier alinéa de l’article 131‑38 du code pénal s’appliquent uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue. » ;

« Le montant de l’amende peut être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction. Le premier alinéa de l’article 131‑38 du code pénal s’applique uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue. » ;




« Le montant de l’amende peut être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction. Le premier alinéa de l’article 131‑38 du code pénal s’applique uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue. » ;

« Le montant de l’amende peut être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction. Le premier alinéa de l’article 131‑38 du code pénal s’applique uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue. » ;




4° L’article L. 218‑64 est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)




4° L’article L. 218‑64 est ainsi modifié :

4° L’article L. 218‑64 est ainsi modifié :




a) Au premier alinéa, le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros » ;

a) (Alinéa sans modification)




a) Au premier alinéa, le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros » ;

a) Au premier alinéa, le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros » ;




b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)




b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :




« Le montant de l’amende peut être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction. Les dispositions du premier alinéa de l’article 131‑38 du code pénal s’appliquent uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue. » ;

« Le montant de l’amende peut être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction. Le premier alinéa de l’article 131‑38 du code pénal s’applique uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue. » ;




« Le montant de l’amende peut être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction. Le premier alinéa de l’article 131‑38 du code pénal s’applique uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue. » ;

« Le montant de l’amende peut être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction. Le premier alinéa de l’article 131‑38 du code pénal s’applique uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue. » ;




5° L’article L. 218‑73 est ainsi modifié :

5° (Alinéa sans modification)




5° L’article L. 218‑73 est ainsi modifié :

5° L’article L. 218‑73 est ainsi modifié :




a) Au début, les mots : « Est puni d’une amende de 22 500 euros » sont supprimés ;

a) (Alinéa sans modification)




a) Au début, les mots : « Est puni d’une amende de 22 500 euros » sont supprimés ;

a) Au début, les mots : « Est puni d’une amende de 22 500 euros » sont supprimés ;




b) À la fin, sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigés : « est puni de 100 000 euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction. Les dispositions du premier alinéa de l’article 131‑38 du code pénal s’appliquent uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue. »

b) À la fin, sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigés : « est puni de 100 000 euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction. Le premier alinéa de l’article 131‑38 du code pénal s’applique uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue. »




b) À la fin, sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigés : « est puni de 100 000  d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction. Le premier alinéa de l’article 131‑38 du code pénal s’applique uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue. »

b) A la fin, sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigés : « est puni de 100 000 € d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction. Le premier alinéa de l’article 131‑38 du code pénal s’applique uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue. »




II. – Le livre III du code de l’environnement est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)


II. – Le livre III du code de l’environnement est ainsi modifié :

II. – Le livre III du code de l’environnement est ainsi modifié :




1° L’article L. 331‑26 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)


1° L’article L. 331‑26 est ainsi modifié :

1° L’article L. 331‑26 est ainsi modifié :




a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)




a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :




– le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros » ;

(Alinéa sans modification)




– le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros » ;

– le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros » ;




– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le montant de l’amende mentionnée à la première phrase du présent alinéa peut être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction. » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le montant de l’amende peut être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction. » ;

Amdt  2035




– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le montant de l’amende peut être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction. » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le montant de l’amende peut être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction. » ;




b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)




b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :




« Les dispositions du premier alinéa de l’article 131‑38 du code pénal s’appliquent uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue. » ;

« Le premier alinéa de l’article 131‑38 du code pénal s’applique uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue. » ;




« Le premier alinéa de l’article 131‑38 du code pénal s’applique uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue. » ;

« Le premier alinéa de l’article 131‑38 du code pénal s’applique uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue. » ;






2° L’article L. 331‑27 est ainsi modifié :

Amdt COM‑1824 rect.

2° (Alinéa sans modification)


2° L’article L. 331‑27 est ainsi modifié :

2° L’article L. 331‑27 est ainsi modifié :




2° À la fin de l’article L. 331‑27, les mots : « 75 000 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « 100 000 euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction » ;

2° (Alinéa sans modification)

a) À la fin, les mots : « 75 000 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « 100 000 euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction » ;

Amdt COM‑1824 rect.

a) (Non modifié)


a) À la fin, les mots : « 75 000 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « 100 000 euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction » ;

a) A la fin, les mots : « 75 000 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « 100 000 euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction » ;






b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑1824 rect.

b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :






« Le premier alinéa de l’article 131‑38 du code pénal s’applique uniquement aux amendes exprimées en valeur absolue. » ;

Amdt COM‑1824 rect.

(Alinéa sans modification)


« Le premier alinéa de l’article 131‑38 du code pénal s’applique uniquement aux amendes exprimées en valeur absolue. » ;

« Le premier alinéa de l’article 131‑38 du code pénal s’applique uniquement aux amendes exprimées en valeur absolue. » ;




3° L’article L. 332‑25 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)


3° L’article L. 332‑25 est ainsi modifié :

3° L’article L. 332‑25 est ainsi modifié :




a) À la fin du premier alinéa, les mots : « 9 000 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « 30 000 euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction » ;

a) (Alinéa sans modification)




a) À la fin du premier alinéa, les mots : « 9 000 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « 30 000 euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction » ;

a) A la fin du premier alinéa, les mots : « 9 000 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « 30 000 euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction » ;




b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)




b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :




« Les dispositions du premier alinéa de l’article 131‑38 du code pénal s’appliquent uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue. » ;

« Le premier alinéa de l’article 131‑38 du code pénal s’applique uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue. » ;




« Le premier alinéa de l’article 131‑38 du code pénal s’applique uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue. » ;

« Le premier alinéa de l’article 131‑38 du code pénal s’applique uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue. » ;




4° L’article L. 341‑19 est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)


4° L’article L. 341‑19 est ainsi modifié :

4° L’article L. 341‑19 est ainsi modifié :




a) Au premier alinéa du I, le montant : « 30 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)



a) Au premier alinéa du I, le montant : « 30 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros » ;

a) Au premier alinéa du I, le montant : « 30 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros » ;




b) Le II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de l’amende mentionnée à la première phrase du présent II peut être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la méconnaissance des prescriptions. » ;

b) Le II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de l’amende mentionnée au présent II peut être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la méconnaissance des prescriptions. » ;

Amdt  2036

b) (Non modifié)



b) Le II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de l’amende mentionnée au présent II peut être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la méconnaissance des prescriptions. » ;

b) Le II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de l’amende mentionnée au présent II peut être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la méconnaissance des prescriptions. » ;




c) À la fin du premier alinéa du III, les mots : « 300 000 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « 375 000 euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction » ;

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)



c) À la fin du premier alinéa du III, les mots : « 300 000 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « 375 000 euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction » ;

c) A la fin du premier alinéa du III, les mots : « 300 000 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « 375 000 euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction » ;




ؘd) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

d) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :



d) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

d) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :




« IV. – Les dispositions du premier alinéa de l’article 131‑38 du code pénal s’appliquent uniquement aux amendes prévues aux I à III exprimées en valeur absolue. »

« IV. – Le premier alinéa de l’article 131‑38 du code pénal s’applique uniquement aux amendes prévues aux I à III exprimées en valeur absolue. »

« IV. – Le premier alinéa de l’article 131‑38 du code pénal s’applique uniquement aux amendes prévues aux I à III du présent article exprimées en valeur absolue. »



« IV. – Le premier alinéa de l’article 131‑38 du code pénal s’applique uniquement aux amendes prévues aux I à III du présent article exprimées en valeur absolue. »

« IV. – Le premier alinéa de l’article 131‑38 du code pénal s’applique uniquement aux amendes prévues aux I à III du présent article exprimées en valeur absolue. »




III. – Le livre IV du code de l’environnement est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)


III. – Le livre IV du code de l’environnement est ainsi modifié :

III. – Le livre IV du code de l’environnement est ainsi modifié :




1° Le I de l’article L. 415‑3‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)


1° Le I de l’article L. 415‑3‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° Le I de l’article L. 415‑3‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :




« Le montant de cette amende peut être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction. Les dispositions du premier alinéa de l’article 131‑38 du code pénal s’appliquent uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue. » ;

« Le montant de cette amende peut être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction. Le premier alinéa de l’article 131‑38 du code pénal s’applique uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue. » ;

« Le montant de l’amende mentionnée aux premier et avant‑dernier alinéas du présent I peut être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction. Le premier alinéa de l’article 131‑38 du code pénal s’applique uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue. » ;

Amdt COM‑45



« Le montant de l’amende mentionnée aux premier et avant‑dernier alinéas du présent I peut être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction. Le premier alinéa de l’article 131‑38 du code pénal s’applique uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue. » ;

« Le montant de l’amende mentionnée aux premier et avant‑dernier alinéas du présent I peut être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction. Le premier alinéa de l’article 131‑38 du code pénal s’applique uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue. » ;




2° Au premier alinéa de l’article L. 436‑7, le montant : « 4 500 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros » ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)


2° Au premier alinéa de l’article L. 436‑7, le montant : « 4 500 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 436‑7, le montant : « 4 500 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros » ;




3° L’article L. 436‑16 est complété par un III ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)


3° L’article L. 436‑16 est complété par un III ainsi rédigé :

3° L’article L. 436‑16 est complété par un III ainsi rédigé :




« III. – Le montant des amendes mentionnées aux I et II peut être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de l’infraction. Les dispositions du premier alinéa de l’article 131‑38 du code pénal s’appliquent uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue. » ;

« III. – Le montant des amendes mentionnées aux I et II peut être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de l’infraction. Le premier alinéa de l’article 131‑38 du code pénal s’applique uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue. » ;




« III. – Le montant des amendes mentionnées aux I et II peut être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de l’infraction. Le premier alinéa de l’article 131‑38 du code pénal s’applique uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue. » ;

« III. – Le montant des amendes mentionnées aux I et II peut être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de l’infraction. Le premier alinéa de l’article 131‑38 du code pénal s’applique uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue. » ;




4° L’article L. 437‑22 est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

4° Le second alinéa de l’article L. 437‑22 est ainsi modifié :


4° Le second alinéa de l’article L. 437‑22 est ainsi modifié :

4° Le second alinéa de l’article L. 437‑22 est ainsi modifié :




a) À la fin du second alinéa, les mots : « 3 750 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « 30 000 euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de l’infraction. » ;

a) À la fin du second alinéa, les mots : « 3 750 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « 30 000 euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de l’infraction » ;


a) À la fin, les mots : « 3 750 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « 30 000 euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de l’infraction » ;


a) À la fin, les mots : « 3 750 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « 30 000 euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de l’infraction » ;

a) A la fin, les mots : « 3 750 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « 30 000 euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de l’infraction » ;




b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions du premier alinéa de l’article 131‑38 du code pénal s’appliquent uniquement aux amendes prévues au présent alinéa exprimées en valeur absolue. »

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le premier alinéa de l’article 131‑38 du code pénal s’applique uniquement aux amendes prévues au présent alinéa exprimées en valeur absolue. »


b) (Non modifié)


b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le premier alinéa de l’article 131‑38 du code pénal s’applique uniquement aux amendes prévues au présent alinéa exprimées en valeur absolue. »

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le premier alinéa de l’article 131‑38 du code pénal s’applique uniquement aux amendes prévues au présent alinéa exprimées en valeur absolue. »





III bis. – Au premier alinéa de l’article L. 635‑2‑1 du code de l’environnement, après la référence : « L. 415‑3‑1 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction résultant de la loi        du       portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, ».

Amdt  2695

III bis. – (Non modifié)

III bis. – (Non modifié)


IV. – Au premier alinéa de l’article L. 635‑2‑1 du code de l’environnement, après la référence : « L. 415‑3‑1 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction résultant de la loi        du       portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, ».

IV. – Au premier alinéa de l’article L. 635‑2‑1 du code de l’environnement, après la référence : « L. 415‑3‑1 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction résultant de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, ».




IV. – L’article L. 713‑5 du code de l’environnement est ainsi modifié :

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)


V. – L’article L. 713‑5 du code de l’environnement est ainsi modifié :

V. – L’article L. 713‑5 du code de l’environnement est ainsi modifié :




1° Le 1° est complété par les mots : « , ce montant pouvant être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction » ;

1° (Alinéa sans modification)




1° Le 1° est complété par les mots : « , ce montant pouvant être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction » ;

1° Le 1° est complété par les mots : « , ce montant pouvant être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction » ;




2° À la fin du premier alinéa du 2°, les mots : « 30 000 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « 100 000 euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction » ;

2° (Alinéa sans modification)




2° À la fin du premier alinéa du 2°, les mots : « 30 000 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « 100 000 euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction » ;

2° A la fin du premier alinéa du 2°, les mots : « 30 000 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « 100 000 euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction » ;




3° Le 3° est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)




3° Le 3° est ainsi modifié :

3° Le 3° est ainsi modifié :




a) Le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 375 000 euros » ;

a) (Alinéa sans modification)




a) Le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 375 000 euros » ;

a) Le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 375 000 euros » ;




b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le montant de l’amende mentionnée à la première phrase du présent 3° peut être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction. » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le montant de l’amende mentionnée au présent 3° peut être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction. » ;

Amdt  2037




b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le montant de l’amende mentionnée au présent 3° peut être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction. » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le montant de l’amende mentionnée au présent 3° peut être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction. » ;




4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)




4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :




« Les dispositions du premier alinéa de l’article 131‑38 du code pénal s’appliquent uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue. »

Amdt  5516

« Le premier alinéa de l’article 131‑38 du code pénal s’applique uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue. »




« Le premier alinéa de l’article 131‑38 du code pénal s’applique uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue. »

« Le premier alinéa de l’article 131‑38 du code pénal s’applique uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue. »






Article 70 bis (nouveau)

Article 70 bis (nouveau)

Article 70 bis

Article 287

Article 287





Sont homologuées, en application de l’article 21 de la loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, les peines d’emprisonnement prévues en Polynésie française aux articles LP. 1611‑7, LP. 1612‑7, LP. 1640‑1, LP 2300‑1, LP. 2300‑2, à l’exception du 3° du III de cet article, LP. 2300‑6, LP. 3131‑1, LP. 3132‑7, LP. 3132‑8, LP. 3129‑9, LP. 3132‑10, LP. 3132‑11, à l’exception des infractions aux dispositions de la règle 8 de l’annexe IV de la convention MARPOL, LP. 3132‑12, LP. 3132‑13, LP. 3132‑15, LP. 4133‑1, LP. 4133‑3, LP. 4133‑4, LP. 4272‑1, à l’exception du 7° de cet article, et LP. 4273‑1 du code de l’environnement de la Polynésie française.

Amdt COM‑1704 rect.

(Alinéa sans modification)

Sont homologuées, en application de l’article 21 de la loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, les peines d’emprisonnement prévues en Polynésie française aux articles LP. 1611‑7, LP. 1612‑7, LP. 1640‑1, LP. 2300‑1, LP. 2300‑2, à l’exception du 3° du III de cet article, LP. 2300‑6, LP. 3131‑1, LP. 3132‑7, LP. 3132‑8, LP. 3129‑9, LP. 3132‑10, LP. 3132‑11, à l’exception des infractions aux dispositions de la règle 8 de l’annexe IV de la convention MARPOL, LP. 3132‑12, LP. 3132‑13, LP. 3132‑15, LP. 4133‑1, LP. 4133‑3, LP. 4133‑4, LP. 4272‑1, à l’exception du 7° de cet article, et LP. 4273‑1 du code de l’environnement de la Polynésie française.

Sont homologuées, en application de l’article 21 de la loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, les peines d’emprisonnement prévues en Polynésie française aux articles LP. 1611‑7, LP. 1612‑7, LP. 1640‑1, LP. 2300‑1, LP. 2300‑2, à l’exception du 3° du III de cet article, LP. 2300‑6, LP. 3131‑1, LP. 3132‑7, LP. 3132‑8, LP. 3129‑9, LP. 3132‑10, LP. 3132‑11, à l’exception des infractions aux dispositions de la règle 8 de l’annexe IV à la convention MARPOL, LP. 3132‑12, LP. 3132‑13, LP. 3132‑15, LP. 4133‑1, LP. 4133‑3, LP. 4133‑4, LP. 4272‑1, à l’exception du 7° de cet article, et LP. 4273‑1 du code de l’environnement de la Polynésie française.

Sont homologuées, en application de l’article 21 de la loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, les peines d’emprisonnement prévues en Polynésie française aux articles LP. 1611‑7, LP. 1612‑7, LP. 1640‑1, LP. 2300‑1, LP. 2300‑2, à l’exception du 3° du III de cet article, LP. 2300‑6, LP. 3131‑1, LP. 3132‑7, LP. 3132‑8, LP. 3129‑9, LP. 3132‑10, LP. 3132‑11, à l’exception des infractions aux dispositions de la règle 8 de l’annexe IV à la convention MARPOL, LP. 3132‑12, LP. 3132‑13, LP. 3132‑15, LP. 4133‑1, LP. 4133‑3, LP. 4133‑4, LP. 4272‑1, à l’exception du 7° de cet article, et LP. 4273‑1 du code de l’environnement de la Polynésie française.



Article 71 (nouveau)

Article 71 (nouveau)

Article 71

(Non modifié)

Article 71

Article 71

Article 288

Article 288



I. – Le titre préliminaire du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)


I. – Le titre préliminaire du livre V du code de l’environnement est ainsi rédigé :

Amdts  2309,  920 rect.

I. – (Alinéa sans modification)

Le titre préliminaire du livre V du code de l’environnement est ainsi rédigé :

Le titre préliminaire du livre V du code de l’environnement est ainsi rédigé :





« Titre préliminaire

Amdt  2309

(Alinéa sans modification)

« Titre préliminaire

« Titre PRÉLIMINAIRE


1° L’intitulé est complété par les mots : « et enquêtes techniques » ;

1° (Alinéa sans modification)


« Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques et enquêtes techniques

Amdt  2309

(Alinéa sans modification)

« Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques et enquêtes techniques

« CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES ET ENQUÊTES TECHNIQUES


2° Sont insérés deux articles L. 501‑1 et L. 501‑2 ainsi rédigés :

2° Sont insérés des articles L. 501‑1 et L. 501‑2 ainsi rédigés :


2° (Alinéa supprimé)






« Art. L. 501‑1. – I. – Il est créé un organisme permanent spécialisé, service à compétence nationale dénommé bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels.

« Art. L. 501‑1. – I. – Il est créé un organisme permanent spécialisé, service à compétence nationale, dénommé bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels.


« Chapitre unique

Amdt  2309

(Alinéa sans modification)

« Chapitre unique

« Chapitre unique


« Il effectue une enquête technique systématique en cas d’accident majeur entraînant des atteintes graves et durables à la santé, à la flore, à la faune ou à la qualité de l’air, du sol ou de l’eau et devant faire l’objet d’une notification à la Commission européenne, survenu sur une installation mentionnée à l’article L. 515‑32.

« Il effectue une enquête technique systématique en cas d’accident majeur entraînant des atteintes graves et durables à la santé, à la flore, à la faune ou à la qualité de l’air, du sol ou de l’eau et devant faire l’objet d’une notification à la Commission européenne, survenu sur une installation relevant de l’article L. 515‑32.

Amdt  2038


« Enquêtes techniques
(Division nouvelle)

Amdt  2309

(Alinéa sans modification)

« Enquêtes techniques

« Enquêtes techniques





« Section 1

Amdt  2309

(Alinéa sans modification)

« Section 1

« Section 1





« La procédure
(Division nouvelle)

(Alinéa sans modification)

« La procédure

« La procédure


« Par ailleurs, tout accident survenu :

« Par ailleurs, peut faire l’objet d’une enquête technique par le bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels, à son initiative ou sur demande du ministre compétent, tout accident survenu :

Amdt  2039


« Art. L. 510‑1. – I. – Tout accident survenu dans les installations, mines, réseaux et produits et équipements suivants peut faire l’objet d’une enquête technique, à l’initiative du responsable du bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels et technologiques mentionné à l’article L. 510‑5 ou sur demande du ministre chargé de l’environnement :

Amdt  2309

« Art. L. 510‑1. – I. – Tout accident survenu dans les installations, mines, réseaux et produits et équipements suivants peut faire l’objet d’une enquête technique, à l’initiative du responsable du bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels mentionné à l’article L. 510‑5 ou sur demande du ministre chargé de l’environnement :

« Art. L. 501‑1– I. – Tout accident survenu dans les installations, mines, réseaux et produits et équipements suivants peut faire l’objet d’une enquête technique, à l’initiative du responsable du bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels mentionné à l’article L. 501‑5 ou sur demande du ministre chargé de l’environnement :

« Art. L. 501‑1– I. – Tout accident survenu dans les installations, mines, réseaux et produits et équipements suivants peut faire l’objet d’une enquête technique, à l’initiative du responsable du bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels mentionné à l’article L. 501‑5 ou sur demande du ministre chargé de l’environnement :


« 1° Dans une installation classée pour la protection de l’environnement au sens de l’article L. 511‑1 ;

« 1° Dans une installation classée pour la protection de l’environnement, au sens de l’article L. 511‑1 ;


« 1° Dans une installation classée pour la protection de l’environnement au sens de l’article L. 511‑1 ;

Amdt  2309

« 1° Dans une installation classée pour la protection de l’environnement au sens des articles L. 511‑1 et L. 511‑2 ;

« 1° Dans une installation classée pour la protection de l’environnement au sens des articles L. 511‑1 et L. 511‑2 ;

« 1° Dans une installation classée pour la protection de l’environnement au sens des articles L. 511‑1 et L. 511‑2 ;


« 2° Dans une mine au sens des articles L. 111‑1 et L. 112‑1 du code minier ;

« 2° Dans une mine, au sens des articles L. 111‑1 et L. 112‑1 du code minier ;


« 2° Dans une mine au sens des articles L. 111‑1 et L. 112‑1 du code minier ;

Amdt  2309

« 2° (Non modifié)

« 2° Dans une mine au sens des articles L. 111‑1 et L. 112‑1 du code minier ;

« 2° Dans une mine au sens des articles L. 111‑1 et L. 112‑1 du code minier ;




« 3° Sur des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution de fluides au sens de l’article L. 554‑5 du présent code ;

« 3° Sur des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution de fluides, au sens de l’article L. 554‑5 du présent code ;


« 3° Sur des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution de fluides au sens de l’article L. 554‑5 du présent code ;

Amdt  2309

« 3° (Non modifié)

« 3° Sur des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution de fluides, au sens de l’article L. 554‑5 du présent code ;

« 3° Sur des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution de fluides, au sens de l’article L. 554‑5 du présent code ;




« 4° Sur des produits et équipements à risque au sens du chapitre VII du titre V du présent livre ;

« 4° Sur des produits et équipements à risques, au sens du chapitre VII du titre V du présent livre ;


« 4° Sur des produits et équipements à risque au sens du chapitre VII du titre V du présent livre.

Amdt  2309

« 4° (Non modifié)

« 4° Sur des produits et équipements à risques, au sens du chapitre VII du titre V du présent livre ;

« 4° Sur des produits et équipements à risques, au sens du chapitre VII du titre V du présent livre ;




« 5° Sur une infrastructure mentionnée à l’article L. 551‑2,

« 5° Sur une infrastructure mentionnée à l’article L. 551‑2.


« 5° (Supprimé)

« 5° Sur une infrastructure mentionnée à l’article L. 551‑2.

« 5° Sur une infrastructure mentionnée à l’article L. 551‑2.

« 5° Sur une infrastructure mentionnée à l’article L. 551‑2.




« peut faire l’objet d’une enquête technique par le bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels, à son initiative ou sur demande du ministre compétent.

(Alinéa supprimé)

Amdt  2039


« Une enquête technique est systématiquement réalisée en cas d’accident majeur entraînant des atteintes graves et durables à la santé, à la flore, à la faune ou à la qualité de l’air, du sol ou de l’eau et devant faire l’objet d’une notification à la Commission européenne, survenu sur une installation mentionnée à l’article L. 515‑32.

Amdt  2309

(Alinéa sans modification)

« Une enquête technique est systématiquement réalisée en cas d’accident majeur entraînant des atteintes graves et durables à la santé, à la flore, à la faune ou à la qualité de l’air, du sol ou de l’eau et devant faire l’objet d’une notification à la Commission européenne, survenu sur une installation mentionnée à l’article L. 515‑32.

« Une enquête technique est systématiquement réalisée en cas d’accident majeur entraînant des atteintes graves et durables à la santé, à la flore, à la faune ou à la qualité de l’air, du sol ou de l’eau et devant faire l’objet d’une notification à la Commission européenne, survenu sur une installation mentionnée à l’article L. 515‑32.




« II. – Par dérogation au I du présent article, les installations et activités relevant de la police spéciale de l’Autorité de sûreté nucléaire sont soumises exclusivement aux enquêtes techniques prévues aux articles L. 592‑35 à L. 592‑40.

« II. – (Alinéa sans modification)


« II. – Par dérogation au I, les installations et activités relevant de la police spéciale de l’Autorité de sûreté nucléaire sont soumises exclusivement aux enquêtes techniques prévues aux articles L. 592‑35 à L. 592‑40.

Amdt  2309

« II. – (Non modifié)

« II. – Par dérogation au I du présent article, les installations et activités relevant de la police spéciale de l’Autorité de sûreté nucléaire sont soumises exclusivement aux enquêtes techniques prévues aux articles L. 592‑35 à L. 592‑40.

« II. – Par dérogation au I du présent article, les installations et activités relevant de la police spéciale de l’Autorité de sûreté nucléaire sont soumises exclusivement aux enquêtes techniques prévues aux articles L. 592‑35 à L. 592‑40.




« III. – Les activités, installations, ouvrages et travaux relevant du ministre des armées ne sont pas soumis au présent article.

« III. – (Alinéa sans modification)


« III. – Les activités, installations, ouvrages et travaux relevant du ministre de la défense ou pour lesquels celui‑ci est l’autorité administrative compétente ne sont pas soumis au présent chapitre.

Amdt  2309

« III. – (Non modifié)

« III. – Les activités, installations, ouvrages et travaux relevant du ministre de la défense ou pour lesquels celui‑ci est l’autorité administrative compétente ne sont pas soumis au présent chapitre.

« III. – Les activités, installations, ouvrages et travaux relevant du ministre de la défense ou pour lesquels celui‑ci est l’autorité administrative compétente ne sont pas soumis au présent chapitre.




« IV. – L’État peut mettre à la charge de l’exploitant de l’installation ou du dispositif concerné les frais relatifs aux expertises et analyses sur les risques industriels ou sur les atteintes à l’environnement sollicitées par le bureau d’enquêtes, sans préjudice de l’indemnisation des dommages subis par les tiers.

« IV. – L’État peut mettre à la charge de l’exploitant de l’installation ou du dispositif concerné les frais relatifs aux expertises et analyses sur les risques industriels ou sur les atteintes à l’environnement sollicitées par le bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels, sans préjudice de l’indemnisation des dommages subis par les tiers.

Amdt  2041


« IV. – L’État peut mettre à la charge de l’exploitant de l’installation ou du dispositif concerné les frais d’expertises et danalyses sur les risques industriels et technologiques ou sur les atteintes à l’environnement sollicitées par le bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels et technologiques mentionné à l’article L. 510‑5, sans préjudice de l’indemnisation des dommages subis par les tiers.

Amdt  2309

« IV. – L’État peut mettre à la charge de l’exploitant de l’installation ou du dispositif concerné les frais d’expertises et d’analyses sur les risques industriels et technologiques ou sur les atteintes à l’environnement sollicitées par le bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels mentionné à l’article L. 510‑5, sans préjudice de l’indemnisation des dommages subis par les tiers.

« IV. – L’État peut mettre à la charge de l’exploitant de l’installation ou du dispositif concerné les frais d’expertises et d’analyses sur les risques industriels et technologiques ou sur les atteintes à l’environnement sollicitées par le bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels mentionné à l’article L. 501‑5, sans préjudice de l’indemnisation des dommages subis par les tiers.

« IV. – L’État peut mettre à la charge de l’exploitant de l’installation ou du dispositif concerné les frais d’expertises et d’analyses sur les risques industriels et technologiques ou sur les atteintes à l’environnement sollicitées par le bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels mentionné à l’article L. 501‑5, sans préjudice de l’indemnisation des dommages subis par les tiers.




« Art. L. 501‑2. – L’enquête technique prévue à l’article L. 501‑1 a pour seul objet l’amélioration de la sécurité et la prévention de futurs accidents, sans détermination des fautes ou des responsabilités.

« Art. L. 501‑2. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 510‑2– L’enquête technique prévue à l’article L. 510‑1 a pour seuls objets l’amélioration de la sécurité et la prévention de futurs accidents sans détermination des fautes ou des responsabilités.

Amdt  2309

« Art. L. 510‑2. – (Non modifié)

« Art. L. 501‑2. – L’enquête technique prévue à l’article L. 501‑1 a pour seuls objets l’amélioration de la sécurité et la prévention de futurs accidents, sans détermination des fautes ou des responsabilités.

« Art. L. 501‑2. – L’enquête technique prévue à l’article L. 501‑1 a pour seuls objets l’amélioration de la sécurité et la prévention de futurs accidents, sans détermination des fautes ou des responsabilités.




« Sans préjudice, le cas échéant, de l’enquête judiciaire qui peut être ouverte, elle consiste à collecter et analyser les informations utiles, à déterminer les circonstances et les causes certaines ou possibles de l’accident et, s’il y a lieu, à établir des recommandations de sécurité. »

« Sans préjudice de l’enquête judiciaire qui peut être ouverte, elle consiste à collecter et analyser les informations utiles, à déterminer les circonstances et les causes certaines ou possibles de l’accident et, s’il y a lieu, à établir des recommandations de sécurité. »

Amdt  2042


« Sans préjudice, le cas échéant, de l’enquête judiciaire qui peut être ouverte, elle consiste à collecter et analyser les informations utiles, à déterminer les circonstances et les causes certaines ou possibles de l’accident et, s’il y a lieu, à établir des recommandations de sécurité.

Amdt  2309


« Sans préjudice, le cas échéant, de l’enquête judiciaire qui peut être ouverte, elle consiste à collecter et analyser les informations utiles, à déterminer les circonstances et les causes certaines ou possibles de l’accident et, s’il y a lieu, à établir des recommandations de sécurité.

« Sans préjudice, le cas échéant, de l’enquête judiciaire qui peut être ouverte, elle consiste à collecter et analyser les informations utiles, à déterminer les circonstances et les causes certaines ou possibles de l’accident et, s’il y a lieu, à établir des recommandations de sécurité.







« Art. L. 510‑3 (nouveau). – Un rapport d’enquête technique est établi par le bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels et technologiques mentionné à l’article L. 510‑5 qui le rend public, au terme de l’enquête, sous une forme appropriée. Toutes les données et tous les témoignages sont présentés de manière anonyme. Ce rapport ne fait état que des informations résultant de l’enquête nécessaires à la détermination des circonstances et des causes de l’accident et à la compréhension des recommandations de sécurité.

Amdt  2309

« Art. L. 510‑3. – Un rapport d’enquête technique est établi par le bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels mentionné à l’article L. 510‑5 qui le rend public, au terme de l’enquête, sous une forme appropriée. Toutes les données et tous les témoignages sont présentés de manière anonyme. Ce rapport ne fait état que des informations résultant de l’enquête nécessaires à la détermination des circonstances et des causes de l’accident et à la compréhension des recommandations de sécurité.

« Art. L. 501‑3– Un rapport d’enquête technique est établi par le bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels mentionné à l’article L. 501‑5 qui le rend public, au terme de l’enquête, sous une forme appropriée. Toutes les données et tous les témoignages sont présentés de manière anonyme. Ce rapport ne fait état que des informations résultant de l’enquête nécessaires à la détermination des circonstances et des causes de l’accident et à la compréhension des recommandations de sécurité.

« Art. L. 501‑3– Un rapport d’enquête technique est établi par le bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels mentionné à l’article L. 501‑5 qui le rend public, au terme de l’enquête, sous une forme appropriée. Toutes les données et tous les témoignages sont présentés de manière anonyme. Ce rapport ne fait état que des informations résultant de l’enquête nécessaires à la détermination des circonstances et des causes de l’accident et à la compréhension des recommandations de sécurité.







« Avant que le rapport soit rendu public, les enquêteurs peuvent recueillir les observations des autorités, entreprises et personnels intéressés qui sont tenus au secret professionnel concernant les éléments de cette consultation.

Amdt  2309

(Alinéa sans modification)

« Avant que le rapport soit rendu public, les enquêteurs peuvent recueillir les observations des autorités, entreprises et personnels intéressés, qui sont tenus au secret professionnel concernant les éléments de cette consultation.

« Avant que le rapport soit rendu public, les enquêteurs peuvent recueillir les observations des autorités, entreprises et personnels intéressés, qui sont tenus au secret professionnel concernant les éléments de cette consultation.







« Art. L. 510‑4 (nouveau). – I. – Le procureur de la République reçoit copie du rapport d’enquête technique en cas d’ouverture d’une procédure judiciaire.

Amdt  2309

« Art. L. 510‑4. – I. – (Non modifié)

« Art. L. 501‑4– I. – Le procureur de la République reçoit copie du rapport d’enquête technique en cas d’ouverture d’une procédure judiciaire.

« Art. L. 501‑4– I. – Le procureur de la République reçoit copie du rapport d’enquête technique en cas d’ouverture d’une procédure judiciaire.







« II. – Le ministre chargé de l’environnement et le représentant de l’État territorialement compétent sont informés de l’ouverture de l’enquête.

Amdt  2309


« II. – Le ministre chargé de l’environnement et le représentant de l’État territorialement compétent sont informés de l’ouverture de l’enquête.

« II. – Le ministre chargé de l’environnement et le représentant de l’État territorialement compétent sont informés de l’ouverture de l’enquête.







« Section 2

Amdt  2309

(Alinéa sans modification)

« Section 2

« Section 2







« Les pouvoirs d’investigation
(Division nouvelle)

(Alinéa sans modification)

« Les pouvoirs d’investigation

« Les pouvoirs d’investigation







« Art. L. 510‑5 (nouveau). – L’enquête technique mentionnée à l’article L. 510‑1 est effectuée par un organisme permanent spécialisé dénommé bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels et technologiques.

Amdt  2309

« Art. L. 510‑5. – L’enquête technique mentionnée à l’article L. 510‑1 est effectuée par un organisme permanent spécialisé dénommé bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels.

« Art. L. 501‑5– L’enquête technique mentionnée à l’article L. 501‑1 est effectuée par un organisme permanent spécialisé dénommé bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels.

« Art. L. 501‑5– L’enquête technique mentionnée à l’article L. 501‑1 est effectuée par un organisme permanent spécialisé dénommé bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels.







« Ont la qualité d’enquêteur technique pour l’application de la présente section les membres du bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels et technologiques, les membres d’une commission d’enquête constituée à la demande de ce bureau le cas échéant et, lorsque le bureau fait appel à eux, les membres des corps d’inspection et de contrôle ou des experts de nationalité française ou étrangère.

Amdt  2309

« Ont la qualité d’enquêteur technique pour l’application de la présente section les membres du bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels, les membres d’une commission d’enquête constituée par ce bureau le cas échéant et, lorsque le bureau fait appel à eux, les membres des corps d’inspection et de contrôle ou des experts de nationalité française ou étrangère.

« Ont la qualité d’enquêteur technique pour l’application de la présente section les membres du bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels, les membres d’une commission d’enquête constituée par ce bureau le cas échéant et, lorsque le bureau fait appel à eux, les membres des corps d’inspection et de contrôle ou des experts de nationalité française ou étrangère.

« Ont la qualité d’enquêteur technique pour l’application de la présente section les membres du bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels, les membres d’une commission d’enquête constituée par ce bureau le cas échéant et, lorsque le bureau fait appel à eux, les membres des corps d’inspection et de contrôle ou des experts de nationalité française ou étrangère.







« Art. L. 510‑6 (nouveau). – Dans le cadre de l’enquête technique, le bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels et technologiques et les enquêteurs techniques agissent en toute indépendance et ne reçoivent ni ne sollicitent d’instructions d’aucune autorité ni d’aucun organisme dont les intérêts pourraient entrer en conflit avec la mission qui leur est confiée.

Amdt  2309

« Art. L. 510‑6. – Dans le cadre de l’enquête technique, le bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels et les enquêteurs techniques agissent en toute indépendance et ne reçoivent ni ne sollicitent d’instructions d’aucune autorité ni d’aucun organisme dont les intérêts pourraient entrer en conflit avec la mission qui leur est confiée.

« Art. L. 501‑6– Dans le cadre de l’enquête technique, le bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels et les enquêteurs techniques agissent en toute indépendance et ne reçoivent ni ne sollicitent d’instructions d’aucune autorité ni d’aucun organisme dont les intérêts pourraient entrer en conflit avec la mission qui leur est confiée.

« Art. L. 501‑6– Dans le cadre de l’enquête technique, le bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels et les enquêteurs techniques agissent en toute indépendance et ne reçoivent ni ne sollicitent d’instructions d’aucune autorité ni d’aucun organisme dont les intérêts pourraient entrer en conflit avec la mission qui leur est confiée.







« Art. L. 510‑7 (nouveau). – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de commissionnement des enquêteurs techniques et les conditions de nomination des membres des commissions d’enquête.

Amdt  2309

« Art. L. 510‑7. – (Supprimé)








« Art. L. 510‑8 (nouveau). – Les enquêteurs techniques peuvent immédiatement accéder au lieu de l’accident pour procéder sur place à toute constatation utile.

Amdt  2309

« Art. L. 510‑8. – Les enquêteurs techniques peuvent immédiatement accéder au lieu de l’accident pour procéder sur place à toute constatation utile, dans les conditions prévues aux articles L. 171‑1 et L. 171‑2.

« Art. L. 501‑7– Les enquêteurs techniques peuvent immédiatement accéder au lieu de l’accident pour procéder sur place à toute constatation utile, dans les conditions prévues aux articles L. 171‑1 et L. 171‑2.

« Art. L. 501‑7– Les enquêteurs techniques peuvent immédiatement accéder au lieu de l’accident pour procéder sur place à toute constatation utile, dans les conditions prévues aux articles L. 171‑1 et L. 171‑2.







« L’autorité judiciaire et l’autorité administrative compétente sont préalablement informées de l’intervention des enquêteurs.

Amdt  2309

« L’autorité judiciaire est préalablement informée de l’intervention des enquêteurs.

« L’autorité judiciaire est préalablement informée de l’intervention des enquêteurs.

« L’autorité judiciaire est préalablement informée de l’intervention des enquêteurs.







« Si nécessaire, les enquêteurs techniques prennent toute mesure de nature à assurer la préservation des indices, en tenant compte des nécessités de la mise en sécurité des lieux.

Amdt  2309

(Alinéa sans modification)

« Si nécessaire, les enquêteurs techniques prennent toute mesure de nature à assurer la préservation des indices, en tenant compte des nécessités de la mise en sécurité des lieux.

« Si nécessaire, les enquêteurs techniques prennent toute mesure de nature à assurer la préservation des indices, en tenant compte des nécessités de la mise en sécurité des lieux.







« Art. L. 510‑9 (nouveau). – Les enquêteurs techniques ont accès sans délai à l’ensemble des éléments techniques utiles à la compréhension des causes et circonstances de l’accident, notamment au contenu de tout système de conduite de l’installation concernée ou tout autre dispositif technique enregistrant des données, incluant notamment les paramètres utiles à la compréhension des causes et circonstances de l’accident, et peuvent procéder à leur exploitation dans les conditions suivantes :

Amdt  2309

« Art. L. 510‑9. – Les enquêteurs techniques ont accès sans délai à l’ensemble des éléments techniques utiles à la compréhension des causes et circonstances de l’accident et peuvent procéder à leur exploitation dans les conditions suivantes :

« Art. L. 501‑8– Les enquêteurs techniques ont accès sans délai à l’ensemble des éléments techniques utiles à la compréhension des causes et circonstances de l’accident et peuvent procéder à leur exploitation dans les conditions suivantes :

« Art. L. 501‑8– Les enquêteurs techniques ont accès sans délai à l’ensemble des éléments techniques utiles à la compréhension des causes et circonstances de l’accident et peuvent procéder à leur exploitation dans les conditions suivantes :







« 1° Lorsqu’il y a ouverture d’une enquête ou d’une information judiciaire, les contenus et les données, préalablement saisis par l’autorité judiciaire selon les modalités prévues aux articles 56, 74, 76, 97 et 163 du code de procédure pénale, sont mis, à leur demande, à la disposition des enquêteurs techniques qui prennent copie, sous le contrôle d’un officier de police judiciaire, des éléments qu’ils renferment ;

Amdt  2309

« 1° Lorsqu’une enquête ou une information judiciaire est ouverte :

« 1° Lorsqu’une enquête ou une information judiciaire est ouverte :

« 1° Lorsqu’une enquête ou une information judiciaire est ouverte :








«  ces éléments ne peuvent être saisis qu’avec l’accord du procureur de la République ou du juge d’instruction ;

« a) Ces éléments ne peuvent être saisis qu’avec l’accord du procureur de la République ou du juge d’instruction ;

« a) Ces éléments ne peuvent être saisis qu’avec l’accord du procureur de la République ou du juge d’instruction ;








«  les enquêteurs techniques ne peuvent soumettre ces éléments à des examens ou analyses susceptibles de les modifier, altérer ou détruire qu’avec l’accord du procureur de la République ou du juge d’instruction ;

« b) Les enquêteurs techniques ne peuvent soumettre ces éléments à des examens ou analyses susceptibles de les modifier, de les altérer ou de les détruire qu’avec l’accord du procureur de la République ou du juge d’instruction ;

« b) Les enquêteurs techniques ne peuvent soumettre ces éléments à des examens ou analyses susceptibles de les modifier, de les altérer ou de les détruire qu’avec l’accord du procureur de la République ou du juge d’instruction ;








«  à défaut d’accord, ils sont informés des opérations d’expertise diligentées par l’autorité judiciaire compétente. Ils ont le droit d’y assister et d’exploiter les constatations faites dans le cadre de ces opérations pour les besoins de l’enquête technique ;

« c) À défaut d’accord, ils sont informés des opérations d’expertise diligentées par l’autorité judiciaire compétente. Ils ont le droit d’y assister et d’exploiter les constatations faites dans le cadre de ces opérations pour les besoins de l’enquête technique ;

« c) A défaut d’accord, ils sont informés des opérations d’expertise diligentées par l’autorité judiciaire compétente. Ils ont le droit d’y assister et d’exploiter les constatations faites dans le cadre de ces opérations pour les besoins de l’enquête technique ;








«  s’il s’agit d’éléments préalablement saisis par l’autorité judiciaire qui peuvent faire l’objet d’une copie sans altérer les données qu’ils contiennent, ils sont mis, à leur demande, à leur disposition pour réaliser une copie des données qu’ils rassemblent, sous le contrôle d’un officier de police judiciaire ;

« d) S’il s’agit d’éléments préalablement saisis par l’autorité judiciaire qui peuvent faire l’objet d’une copie sans altérer les données qu’ils contiennent, ils sont mis, à leur demande, à leur disposition pour réaliser une copie des données qu’ils rassemblent, sous le contrôle d’un officier de police judiciaire ;

« d) S’il s’agit d’éléments préalablement saisis par l’autorité judiciaire qui peuvent faire l’objet d’une copie sans altérer les données qu’ils contiennent, ils sont mis, à leur demande, à leur disposition pour réaliser une copie des données qu’ils rassemblent, sous le contrôle d’un officier de police judiciaire ;







« 2° Lorsqu’il n’y a pas ouverture d’une enquête ou d’une information judiciaire, les contenus et les données peuvent être prélevés ou copiés par les enquêteurs techniques, en présence d’un officier de police judiciaire.

Amdt  2309

« 2° Lorsqu’aucune enquête judiciaire ni aucune information judiciaire n’est ouverte :

« 2° Lorsqu’aucune enquête judiciaire ni aucune information judiciaire n’est ouverte :

« 2° Lorsqu’aucune enquête judiciaire ni aucune information judiciaire n’est ouverte :








«  les enquêteurs techniques peuvent prélever, aux fins d’examen ou d’analyse, tous éléments techniques qu’ils estiment propres à contribuer à la détermination des circonstances et des causes de l’accident ;

« a) Les enquêteurs techniques peuvent prélever, aux fins d’examen ou d’analyse, tous éléments techniques qu’ils estiment propres à contribuer à la détermination des circonstances et des causes de l’accident ;

« a) Les enquêteurs techniques peuvent prélever, aux fins d’examen ou d’analyse, tous éléments techniques qu’ils estiment propres à contribuer à la détermination des circonstances et des causes de l’accident ;







« Le concours de l’officier de police judiciaire est sollicité par l’intermédiaire du procureur de la République.

Amdt  2309

«  s’ils envisagent d’altérer ou de détruire, pour les besoins de l’enquête, ces éléments, ils en informent préalablement le procureur de la République compétent pour s’assurer qu’aucune ouverture d’enquête n’est envisagée ; si celui‑ci ouvre une enquête judiciaire, le régime prévu au 1° s’applique.

« b) S’ils envisagent d’altérer ou de détruire, pour les besoins de l’enquête, ces éléments, ils en informent préalablement le procureur de la République compétent pour s’assurer qu’aucune ouverture d’enquête n’est envisagée ; si celui‑ci ouvre une enquête judiciaire, le régime prévu au 1° s’applique.

« b) S’ils envisagent d’altérer ou de détruire, pour les besoins de l’enquête, ces éléments, ils en informent préalablement le procureur de la République compétent pour s’assurer qu’aucune ouverture d’enquête n’est envisagée ; si celui‑ci ouvre une enquête judiciaire, le régime prévu au 1° s’applique.







« Art. L. 510‑10 (nouveau). – I. – Lorsqu’il n’y a pas ouverture d’une enquête ou d’une information judiciaire, les enquêteurs techniques peuvent, en présence d’un officier de police judiciaire, prélever, aux fins d’examen ou d’analyse, tout élément matériel qu’ils estiment propre à contribuer à la détermination des circonstances et des causes de l’accident.

Amdt  2309

« Art. L. 510‑10. – Les objets ou les documents retenus par les enquêteurs techniques sont restitués dès lors que leur conservation n’apparaît plus nécessaire à la détermination des circonstances et des causes de l’accident.

« Art. L. 501‑9Les objets ou les documents retenus par les enquêteurs techniques sont restitués dès lors que leur conservation n’apparaît plus nécessaire à la détermination des circonstances et des causes de l’accident.

« Art. L. 501‑9 Les objets ou les documents retenus par les enquêteurs techniques sont restitués dès lors que leur conservation n’apparaît plus nécessaire à la détermination des circonstances et des causes de l’accident.







« Le concours de l’officier de police judiciaire est sollicité par l’intermédiaire du procureur de la République.

Amdt  2309









« II. – Les objets ou les documents retenus par les enquêteurs techniques sont restitués dès lors que leur conservation n’apparaît plus nécessaire à la détermination des circonstances et des causes de l’accident.

Amdt  2309









« Si, entre le moment du prélèvement et le moment de la restitution, une enquête judiciaire a été ouverte, le procureur de la République ou le juge d’instruction saisi de l’éventualité de cette restitution est préalablement avisé et peut s’opposer à cette restitution.

Amdt  2309

(Alinéa sans modification)

« Si, entre le moment du prélèvement et le moment de la restitution, une enquête judiciaire a été ouverte, le procureur de la République ou le juge d’instruction saisi de l’éventualité de cette restitution est préalablement avisé et peut s’opposer à cette restitution.

« Si, entre le moment du prélèvement et le moment de la restitution, une enquête judiciaire a été ouverte, le procureur de la République ou le juge d’instruction saisi de l’éventualité de cette restitution est préalablement avisé et peut s’opposer à cette restitution.







« La rétention et, le cas échéant, l’altération ou la destruction, pour les besoins de l’enquête, des objets ou des documents soumis à examen ou à l’analyse n’entraînent aucun droit à indemnité.

Amdt  2309

(Alinéa sans modification)

« La rétention et, le cas échéant, l’altération ou la destruction, pour les besoins de l’enquête, des objets ou des documents soumis à examen ou à l’analyse n’entraînent aucun droit à indemnité.

« La rétention et, le cas échéant, l’altération ou la destruction, pour les besoins de l’enquête, des objets ou des documents soumis à examen ou à l’analyse n’entraînent aucun droit à indemnité.







« S’ils envisagent d’altérer ou de détruire, pour les besoins de l’enquête, ces éléments, ils en informent préalablement le procureur de la République compétent pour s’assurer qu’aucune ouverture d’enquête n’est envisagée ; si celui‑ci ouvre une enquête judiciaire, le régime prévu au I s’applique.

Amdt  2309









« Art. L. 510‑11 (nouveau). – Lorsqu’une enquête ou une information judiciaire a été ouverte, les enquêteurs techniques peuvent procéder, avec l’accord du procureur de la République ou du juge d’instruction, au prélèvement, aux fins d’examen ou d’analyse, de tout élément matériel qu’ils estiment propre à contribuer à la détermination des circonstances et des causes de l’accident ou de l’incident.

Amdt  2309

« Art. L. 510‑11. – (Supprimé)








« Les enquêteurs techniques ne peuvent soumettre les éléments matériels qui ont fait l’objet d’une saisie, à des examens ou analyses susceptibles de les modifier, altérer ou détruire, qu’avec l’accord de l’autorité judiciaire.

Amdt  2309









« À défaut d’accord, ils sont informés des opérations d’expertise diligentées par l’autorité judiciaire compétente. Ils ont droit d’y assister et d’exploiter les constatations faites dans le cadre de ces opérations pour les besoins de l’enquête technique.

Amdt  2309









« Art. L. 510‑12 (nouveau). – Les enquêteurs techniques peuvent rencontrer toute personne concernée et obtiennent, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel, communication de toute information ou de tout document concernant les circonstances, entreprises, organismes et matériels en relation avec l’accident et concernant notamment la conception, la construction, la maintenance, l’exploitation de l’installation ou de l’équipement impliqué. Les enquêteurs peuvent organiser ces rencontres en l’absence de toute personne qui pourrait avoir intérêt à entraver l’enquête de sécurité. Les témoignages, informations et documents recueillis ne peuvent être utilisés par les enquêteurs techniques à d’autres fins que l’enquête technique elle‑même, à moins qu’un intérêt public supérieur ne justifie leur divulgation.

Amdt  2309

« Art. L. 510‑12. – Les enquêteurs techniques peuvent rencontrer toute personne concernée et obtiennent, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel, communication de toute information ou de tout document concernant les circonstances, entreprises, organismes et matériels en relation avec l’accident et concernant notamment la conception, la construction, la maintenance et l’exploitation de l’installation ou de l’équipement impliqué. Les enquêteurs peuvent organiser ces rencontres en l’absence de toute personne qui pourrait avoir intérêt à entraver l’enquête de sécurité. Les témoignages, informations et documents recueillis ne peuvent être utilisés par les enquêteurs techniques à d’autres fins que l’enquête technique elle‑même, à moins qu’un intérêt public supérieur ne justifie leur divulgation.

« Art. L. 501‑10– Les enquêteurs techniques peuvent rencontrer toute personne concernée et obtiennent, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel, communication de toute information ou de tout document concernant les circonstances, entreprises, organismes et matériels en relation avec l’accident et concernant notamment la conception, la construction, la maintenance et l’exploitation de l’installation ou de l’équipement impliqué. Les enquêteurs peuvent organiser ces rencontres en l’absence de toute personne qui pourrait avoir intérêt à entraver l’enquête de sécurité. Les témoignages, informations et documents recueillis ne peuvent être utilisés par les enquêteurs techniques à d’autres fins que l’enquête technique elle‑même, à moins qu’un intérêt public supérieur ne justifie leur divulgation.

« Art. L. 501‑10– Les enquêteurs techniques peuvent rencontrer toute personne concernée et obtiennent, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel, communication de toute information ou de tout document concernant les circonstances, entreprises, organismes et matériels en relation avec l’accident et concernant notamment la conception, la construction, la maintenance et l’exploitation de l’installation ou de l’équipement impliqué. Les enquêteurs peuvent organiser ces rencontres en l’absence de toute personne qui pourrait avoir intérêt à entraver l’enquête de sécurité. Les témoignages, informations et documents recueillis ne peuvent être utilisés par les enquêteurs techniques à d’autres fins que l’enquête technique elle‑même, à moins qu’un intérêt public supérieur ne justifie leur divulgation.







« Dans les mêmes conditions, les enquêteurs techniques peuvent demander communication de toute information ou de tout document à caractère personnel concernant la formation, la qualification, l’aptitude à la fonction des personnels impliqués. Toutefois, celles de ces informations qui ont un caractère médical ne peuvent être communiquées qu’aux médecins mentionnés à l’article L. 510‑13.

Amdt  2309

« Dans les mêmes conditions, les enquêteurs techniques peuvent demander communication de toute information ou de tout document à caractère personnel concernant la formation, la qualification ou l’aptitude à la fonction des personnels impliqués. Toutefois, celles de ces informations qui ont un caractère médical ne peuvent être communiquées qu’aux médecins mentionnés à l’article L. 510‑13.

« Dans les mêmes conditions, les enquêteurs techniques peuvent demander communication de toute information ou de tout document à caractère personnel concernant la formation, la qualification ou l’aptitude à la fonction des personnels impliqués. Toutefois, celles de ces informations qui ont un caractère médical ne peuvent être communiquées qu’aux médecins mentionnés à l’article L. 501‑11.

« Dans les mêmes conditions, les enquêteurs techniques peuvent demander communication de toute information ou de tout document à caractère personnel concernant la formation, la qualification ou l’aptitude à la fonction des personnels impliqués. Toutefois, celles de ces informations qui ont un caractère médical ne peuvent être communiquées qu’aux médecins mentionnés à l’article L. 501‑11.







« Il est établi une copie des documents placés sous scellés par l’autorité judiciaire à l’intention de ces enquêteurs.

Amdt  2309

(Alinéa sans modification)

« Il est établi une copie des documents placés sous scellés par l’autorité judiciaire à l’intention de ces enquêteurs.

« Il est établi une copie des documents placés sous scellés par l’autorité judiciaire à l’intention de ces enquêteurs.







« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

Amdt  2309









« Art. L. 510‑13 (nouveau). – Les médecins rattachés à l’organisme permanent ou désignés pour assister les enquêteurs techniques reçoivent, à leur demande, communication des résultats des examens ou prélèvements effectués sur des personnes participant à l’activité impliquée dans l’accident ainsi que des rapports d’expertise médico‑légale concernant les victimes.

Amdt  2309

« Art. L. 510‑13. – (Non modifié)

« Art. L. 501‑11– Les médecins rattachés à l’organisme permanent ou désignés pour assister les enquêteurs techniques reçoivent, à leur demande, communication des résultats des examens ou prélèvements effectués sur des personnes participant à l’activité impliquée dans l’accident ainsi que des rapports d’expertise médico‑légale concernant les victimes.

« Art. L. 501‑11– Les médecins rattachés à l’organisme permanent ou désignés pour assister les enquêteurs techniques reçoivent, à leur demande, communication des résultats des examens ou prélèvements effectués sur des personnes participant à l’activité impliquée dans l’accident ainsi que des rapports d’expertise médico‑légale concernant les victimes.







« Section 3

Amdt  2309

(Alinéa sans modification)

« Section 3

« Section 3







« Dispositions relatives au secret de l’enquête judiciaire et au secret professionnel
(Division nouvelle)

(Alinéa sans modification)

« Dispositions relatives au secret de l’enquête judiciaire et au secret professionnel

« Dispositions relatives au secret de l’enquête judiciaire et au secret professionnel







« Art. L. 510‑14 (nouveau). – Les personnels du bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels et technologiques et les personnes chargées de l’enquête sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 226‑13 du code pénal.

Amdt  2309

« Art. L. 510‑14. – Les personnels du bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels et les personnes chargées de l’enquête sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 226‑13 du code pénal.

« Art. L. 501‑12– Les personnels du bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels et les personnes chargées de l’enquête sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 226‑13 du code pénal.

« Art. L. 501‑12– Les personnels du bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels et les personnes chargées de l’enquête sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 226‑13 du code pénal.







« Art. L. 510‑15 (nouveau). – I. – Par dérogation à l’article L. 510‑14, le responsable du bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels et technologiques est habilité à transmettre des informations résultant de l’enquête technique, s’il estime qu’elles sont de nature à prévenir un accident :

Amdt  2309

« Art. L. 510‑15. – I. – Par dérogation à l’article L. 510‑14, le responsable du bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels est habilité à transmettre des informations résultant de l’enquête technique, s’il estime qu’elles sont de nature à prévenir un accident :

« Art. L. 501‑13– I. – Par dérogation à l’article L. 501‑12, le responsable du bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels est habilité à transmettre des informations résultant de l’enquête technique, s’il estime qu’elles sont de nature à prévenir un accident :

« Art. L. 501‑13– I. – Par dérogation à l’article L. 501‑12, le responsable du bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels est habilité à transmettre des informations résultant de l’enquête technique, s’il estime qu’elles sont de nature à prévenir un accident :







« 1° Aux autorités administratives chargées de la sécurité ;

Amdt  2309

« 1° (Non modifié)

« 1° Aux autorités administratives chargées de la sécurité ;

« 1° Aux autorités administratives chargées de la sécurité ;







« 2° Aux personnes physiques et morales exerçant une activité concevant, produisant, exploitant ou entretenant des installations ou équipements tels que ceux mis en œuvre dans le cadre de l’accident ;

Amdt  2309

« 2° (Non modifié)

« 2° Aux personnes physiques et morales exerçant une activité concevant, produisant, exploitant ou entretenant des installations ou équipements tels que ceux mis en œuvre dans le cadre de l’accident.

« 2° Aux personnes physiques et morales exerçant une activité concevant, produisant, exploitant ou entretenant des installations ou équipements tels que ceux mis en œuvre dans le cadre de l’accident.







« 3° Aux personnes physiques et morales chargées de la formation des personnels.

Amdt  2309

« 3° (Supprimé)








« II. – Le responsable du bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels et technologiques est habilité, dans le cadre de sa mission, à rendre publiques des informations à caractère technique sur les constatations faites par les enquêteurs, le déroulement de l’enquête technique et, éventuellement, ses conclusions provisoires.

Amdt  2309

« II. – Le responsable du bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels est habilité, dans le cadre de sa mission, à rendre publiques des informations à caractère technique sur les constatations faites par les enquêteurs, le déroulement de l’enquête technique et, éventuellement, ses conclusions provisoires.

« II. – Le responsable du bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels est habilité, dans le cadre de sa mission, à rendre publiques des informations à caractère technique sur les constatations faites par les enquêteurs, le déroulement de l’enquête technique et, éventuellement, ses conclusions provisoires.

« II. – Le responsable du bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels est habilité, dans le cadre de sa mission, à rendre publiques des informations à caractère technique sur les constatations faites par les enquêteurs, le déroulement de l’enquête technique et, éventuellement, ses conclusions provisoires.







« Art. L. 510‑16 (nouveau). – Sur autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, des éléments des procédures judiciaires en cours permettant de réaliser des recherches ou enquêtes scientifiques ou techniques, destinées notamment à prévenir la survenance d’accidents, ou de faciliter l’indemnisation des victimes peuvent être communiqués, dans les conditions prévues à l’article 11‑1 du code de procédure pénale, à des autorités ou organismes habilités à cette fin, par arrêté du ministre de la justice pris, le cas échéant, après avis du ou des ministres intéressés. Les agents relevant de ces autorités ou organismes qui reçoivent ces informations sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal.

Amdt  2309

« Art. L. 510‑16. – Sur autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, des éléments des procédures judiciaires en cours permettant de réaliser des recherches ou enquêtes scientifiques ou techniques, destinées notamment à prévenir la survenance d’accidents, peuvent être communiqués, dans les conditions prévues à l’article 11‑1 du code de procédure pénale.

« Art. L. 501‑14– Sur autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, des éléments des procédures judiciaires en cours permettant de réaliser des recherches ou enquêtes scientifiques ou techniques, destinées notamment à prévenir la survenance d’accidents, peuvent être communiqués, dans les conditions prévues à l’article 11‑1 du code de procédure pénale.

« Art. L. 501‑14– Sur autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, des éléments des procédures judiciaires en cours permettant de réaliser des recherches ou enquêtes scientifiques ou techniques, destinées notamment à prévenir la survenance d’accidents, peuvent être communiqués, dans les conditions prévues à l’article 11‑1 du code de procédure pénale.







« Art. L. 510‑17 (nouveau). – Les informations ou documents relevant du secret de l’enquête ou de l’instruction judiciaires peuvent être communiqués aux enquêteurs techniques avec l’accord du procureur de la République.

Amdt  2309

« Art. L. 510‑17. – (Non modifié)

« Art. L. 501‑15– Les informations ou documents relevant du secret de l’enquête ou de l’instruction judiciaires peuvent être communiqués aux enquêteurs techniques avec l’accord du procureur de la République.

« Art. L. 501‑15– Les informations ou documents relevant du secret de l’enquête ou de l’instruction judiciaires peuvent être communiqués aux enquêteurs techniques avec l’accord du procureur de la République.







« Art. L. 510‑18 (nouveau). – Au cours de ses enquêtes, le bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels et technologiques peut émettre des recommandations de sécurité s’il estime que leur mise en œuvre immédiate est de nature à prévenir un accident.

Amdt  2309

« Art. L. 510‑18. – Au cours de ses enquêtes, le bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels peut émettre des recommandations de sécurité s’il estime que leur mise en œuvre immédiate est de nature à prévenir un accident.

« Art. L. 501‑16– Au cours de ses enquêtes, le bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels peut émettre des recommandations de sécurité s’il estime que leur mise en œuvre immédiate est de nature à prévenir un accident.

« Art. L. 501‑16– Au cours de ses enquêtes, le bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels peut émettre des recommandations de sécurité s’il estime que leur mise en œuvre immédiate est de nature à prévenir un accident.







« Section 4

Amdt  2309

(Alinéa sans modification)

« Section 4

« Section 4







« Sanctions relatives à l’enquête technique
(Division nouvelle)

(Alinéa sans modification)

« Sanctions relatives à l’enquête technique

« Sanctions relatives à l’enquête technique







« Art. L. 510‑19 (nouveau). – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait d’entraver l’action des enquêteurs techniques mentionnés à l’article L. 510‑5 :

Amdt  2309

« Art. L. 510‑19. – (Non modifié)

« Art. L. 501‑17– Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait d’entraver l’action des enquêteurs techniques mentionnés à l’article L. 501‑5 :

« Art. L. 501‑17– Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait d’entraver l’action des enquêteurs techniques mentionnés à l’article L. 501‑5 :







« 1° Soit en s’opposant à l’exercice des fonctions dont ils sont chargés ;

Amdt  2309


« 1° Soit en s’opposant à l’exercice des fonctions dont ils sont chargés ;

« 1° Soit en s’opposant à l’exercice des fonctions dont ils sont chargés ;







« 2° Soit en refusant de leur communiquer les données, les contenus, les matériels, les informations et les documents utiles, en les dissimulant, en les altérant ou en les faisant disparaître.

Amdt  2309


« 2° Soit en refusant de leur communiquer les données, les contenus, les matériels, les informations et les documents utiles, en les dissimulant, en les altérant ou en les faisant disparaître.

« 2° Soit en refusant de leur communiquer les données, les contenus, les matériels, les informations et les documents utiles, en les dissimulant, en les altérant ou en les faisant disparaître.







« Art. L. 510‑20 (nouveau). – Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, des infractions définies à l’article L. 510‑19 du présent code encourent, outre l’amende prévue à l’article 131‑38 du code pénal, les peines mentionnées à l’article 131‑39 du même code.

Amdt  2309

« Art. L. 510‑20. – (Non modifié)

« Art. L. 501‑18– Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, des infractions définies à l’article L. 501‑17 du présent code encourent, outre l’amende prévue à l’article 131‑38 du code pénal, les peines mentionnées à l’article 131‑39 du même code.

« Art. L. 501‑18– Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, des infractions définies à l’article L. 501‑17 du présent code encourent, outre l’amende prévue à l’article 131‑38 du code pénal, les peines mentionnées à l’article 131‑39 du même code.







« L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131‑39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

Amdt  2309


« L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131‑39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

« L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131‑39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.







« Section 5

Amdt  2309

(Alinéa sans modification)

« Section 5

« Section 5







« Dispositions d’application
(Division nouvelle)

(Alinéa sans modification)

« Dispositions d’application

« Dispositions d’application







« Art. L. 510‑21 (nouveau). – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent chapitre et, en particulier, les conditions de commissionnement des enquêteurs techniques non membres du bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels et technologiques et les conditions de nomination des membres des commissions d’enquête prévues à l’article L. 510‑6. »

Amdt  2309

« Art. L. 510‑21. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent chapitre et, en particulier, les conditions de commissionnement des enquêteurs techniques non membres du bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels et les conditions de nomination des membres des commissions d’enquête prévues à l’article L. 510‑6. »

« Art. L. 501‑19– Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent chapitre et, en particulier, les conditions de commissionnement des enquêteurs techniques non membres du bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels et les conditions de nomination des membres des commissions d’enquête prévues à l’article L. 501‑6. »

« Art. L. 501‑19– Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent chapitre et, en particulier, les conditions de commissionnement des enquêteurs techniques non membres du bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels et les conditions de nomination des membres des commissions d’enquête prévues à l’article L. 501‑6. »




II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires afin de définir les modalités de l’enquête technique réalisée par le bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels.

II. – (Alinéa sans modification)


II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)





Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Amdts  5473,  5513(s/amdt)

(Alinéa sans modification)











Article 71 bis A (nouveau)

Article 71 bis A

(Non modifié)

Article 289

Article 289






Au premier alinéa du I de l’article L. 515‑19 du code de l’environnement, après le mot : « physiques », sont insérés les mots : « et contribuables ».

Amdt  2194 rect.


Au premier alinéa du I de l’article L. 515‑19 du code de l’environnement, après le mot : « physiques », sont insérés les mots : « et contribuables ».

Au premier alinéa du I de l’article L. 515‑19 du code de l’environnement, après le mot : « physiques », sont insérés les mots : « et contribuables ».








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..






Article 71 bis (nouveau)

Amdts  4402,  7238

Article 71 bis

(Non modifié)

Article 71 bis

(Conforme)


Article 290

Article 290




I. – L’article L. 173‑5 du code de l’environnement est ainsi modifié :




I. – L’article L. 173‑5 du code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – L’article L. 173‑5 du code de l’environnement est ainsi modifié :



1° La seconde phrase du 2° est complétée par les mots : « , ainsi que de l’exécution provisoire » ;




1° La seconde phrase du 2° est complétée par les mots : « , ainsi que de l’exécution provisoire » ;

1° La seconde phrase du 2° est complétée par les mots : « , ainsi que de l’exécution provisoire » ;



2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :




2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Les mesures prévues au présent article peuvent être ordonnées selon les mêmes modalités en cas de condamnation pour une infraction prévue au présent code selon la procédure simplifiée de l’ordonnance pénale prévue aux articles 495 à 495‑6 du code de procédure pénale ou selon la procédure de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue aux articles 495‑7 à 495‑16 du même code. »




« Les mesures prévues au présent article peuvent être ordonnées selon les mêmes modalités en cas de condamnation pour une infraction prévue au présent code selon la procédure simplifiée de l’ordonnance pénale prévue aux articles 495 à 495‑6 du code de procédure pénale ou selon la procédure de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue aux articles 495‑7 à 495‑16 du même code. »

« Les mesures prévues au présent article peuvent être ordonnées selon les mêmes modalités en cas de condamnation pour une infraction prévue au présent code selon la procédure simplifiée de l’ordonnance pénale prévue aux articles 495 à 495‑6 du code de procédure pénale ou selon la procédure de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue aux articles 495‑7 à 495‑16 du même code. »



II. – Après le premier alinéa de l’article L. 480‑5 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




II. – Après le premier alinéa de l’article L. 480‑5 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

II. – Après le premier alinéa de l’article L. 480‑5 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Les mesures prévues au premier alinéa du présent article peuvent être ordonnées selon les mêmes modalités en cas de condamnation pour une infraction prévue aux mêmes articles L. 480‑4 et L. 610‑1 selon la procédure simplifiée de l’ordonnance pénale prévue aux articles 495 à 495‑6 du code de procédure pénale ou selon la procédure de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue aux articles 495‑7 à 495‑16 du même code. »




« Les mesures prévues au premier alinéa du présent article peuvent être ordonnées selon les mêmes modalités en cas de condamnation pour une infraction prévue aux mêmes articles L. 480‑4 et L. 610‑1 selon la procédure simplifiée de l’ordonnance pénale prévue aux articles 495 à 495‑6 du code de procédure pénale ou selon la procédure de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue aux articles 495‑7 à 495‑16 du même code. »

« Les mesures prévues au premier alinéa du présent article peuvent être ordonnées selon les mêmes modalités en cas de condamnation pour une infraction prévue aux mêmes articles L. 480‑4 et L. 610‑1 selon la procédure simplifiée de l’ordonnance pénale prévue aux articles 495 à 495‑6 du code de procédure pénale ou selon la procédure de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue aux articles 495‑7 à 495‑16 du même code. »





Article 71 ter A (nouveau)

Article 71 ter A

(Non modifié)

Article 291

Article 291






L’article 398‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :


L’article 398‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

L’article 398‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :





1° Le 6° est ainsi modifié :


1° Le 6° est ainsi modifié :

1° Le 6° est ainsi modifié :





a) Les mots : « de pêche maritime, » sont supprimés ;


a) Les mots : « de pêche maritime, » sont supprimés ;

a) Les mots : « de pêche maritime, » sont supprimés ;





b) Les mots : « de la faune et de la flore » sont remplacés par les mots : « du patrimoine naturel » ;


b) Les mots : « de la faune et de la flore » sont remplacés par les mots : « du patrimoine naturel » ;

b) Les mots : « de la faune et de la flore » sont remplacés par les mots : « du patrimoine naturel » ;





2° Après le mot : « urbanisme », la fin du 7° est supprimée ;


2° Après le mot : « urbanisme », la fin du 7° est supprimée ;

2° Après le mot : « urbanisme », la fin du 7° est supprimée ;





3° Le 9° est complété par les mots : « et de pêche maritime ».

Amdt  2204


3° Le 9° est complété par les mots : « et de pêche maritime ».

3° Le 9° est complété par les mots : « et de pêche maritime ».



Article 71 ter (nouveau)

Amdts  1571,  4700,  7038,  7240

Article 71 ter

Article 71 ter

Article 71 ter

(Supprimé)










. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..






La sous‑section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire est complétée par un article L. 211‑21 ainsi rédigé :

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)







« Art. L. 211‑21. – Un ou plusieurs tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions relatives au devoir de vigilance fondées sur les articles L. 225‑102‑4 et L. 225‑102‑5 du code de commerce. »










II (nouveau). – Le I de l’article L. 225‑102‑4 du code de commerce est ainsi modifié :

Amdt COM‑34

II (nouveau). – Le I de l’article L. 225‑102‑4 du code de commerce est ainsi modifié :








1° Au premier alinéa, les mots : « qui emploie, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins cinq mille salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins dix mille salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français ou à l’étranger » sont remplacés par les mots : « appartenant à la catégorie des grandes entreprises définie en application de l’article 51 de la loi  2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie et dont le siège social est fixé sur le territoire français » ;

Amdt COM‑34

1° (Non modifié)








2° Le deuxième alinéa est supprimé.

Amdt COM‑34

2° (Non modifié)







Article 71 quater (nouveau)

Amdt  4461

Article 71 quater

(Non modifié)

Article 71 quater

(Conforme)


Article 292

Article 292




L’article 41‑1‑3 du code de procédure pénale est ainsi modifié :




L’article 41‑1‑3 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

L’article 41‑1‑3 du code de procédure pénale est ainsi modifié :



1° Le 2° est complété par les mots : « et des services de l’Office français de la biodiversité » ;




1° Le 2° est complété par les mots : « et des services de l’Office français de la biodiversité » ;

1° Le 2° est complété par les mots : « et des services de l’Office français de la biodiversité » ;



2° À la première phrase du cinquième alinéa, après le mot : « environnement », sont insérés les mots : « ou les services de l’Office français de la biodiversité ».




2° À la première phrase du cinquième alinéa, après le mot : « environnement », sont insérés les mots : « ou les services de l’Office français de la biodiversité ».

2° A la première phrase du cinquième alinéa, après le mot : « environnement », sont insérés les mots : « ou les services de l’Office français de la biodiversité ».


Article 72 (nouveau)

Article 72 (nouveau)

Article 72

Article 72

Article 72

Article 293

Article 293





Le code de l’environnement est ainsi modifié :

Amdt COM‑1223 rect. bis

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :




1° (nouveau) Le I de l’article L. 332‑20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑1223 rect. bis

1° (nouveau) Le I de l’article L. 332‑20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1°Le I de l’article L. 332‑20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° Le I de l’article L. 332‑20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° Le I de l’article L. 332‑20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :




« Ces agents sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions du code pénal relatives à l’abandon d’ordures, déchets, matériaux et autres objets. » ;

Amdt COM‑1223 rect. bis

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Ces agents sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions du code pénal relatives à l’abandon d’ordures, déchets, matériaux et autres objets. » ;

« Ces agents sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions du code pénal relatives à l’abandon d’ordures, déchets, matériaux et autres objets. » ;




 (nouveau) L’article L. 541‑44 est complété par un 9° ainsi rédigé :

Amdt COM‑1223 rect. bis

2° (nouveau) L’article L. 541‑44 est complété par un 9° ainsi rédigé :

2° (Non modifié)

 L’article L. 541‑44 est complété par un 9° ainsi rédigé :

 L’article L. 541‑44 est complété par un 9° ainsi rédigé :




« 9° Les agents des réserves naturelles mentionnés à l’article L. 332‑20 agissant dans les conditions prévues par cet article. » ;

Amdt COM‑1223 rect. bis

« 9° Les agents des réserves naturelles mentionnés à l’article L. 332‑20 agissant dans les conditions prévues au même article L. 332‑20. » ;


« 9° Les agents des réserves naturelles mentionnés à l’article L. 332‑20 agissant dans les conditions prévues au même article L. 332‑20. » ;

« 9° Les agents des réserves naturelles mentionnés à l’article L. 332‑20 agissant dans les conditions prévues au même article L. 332‑20. » ;


À l’article L. 541‑44‑1 du code de l’environnement, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « et de leurs groupements ».

Amdt  2682

(Alinéa sans modification)

3° À l’article L. 541‑44‑1, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « et de leurs groupements ».

Amdt COM‑1223 rect. bis

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° À l’article L. 541‑44‑1, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « et de leurs groupements ».

3° A l’article L. 541‑44‑1, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « et de leurs groupements ».




Article 72 bis (nouveau)

Article 72 bis (nouveau)

Article 72 bis

(Non modifié)

Article 294

Article 294





L’article L. 541‑9‑5 du code de l’environnement est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)


L’article L. 541‑9‑5 du code de l’environnement est ainsi modifié :

L’article L. 541‑9‑5 du code de l’environnement est ainsi modifié :




1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le ministre chargé de l’environnement peut également, dans les mêmes conditions, ordonner le paiement d’une astreinte journalière au plus égale à 20 000 € à compter d’une date fixée par la décision jusqu’à ce qu’il ait été satisfait aux mesures prescrites. » ;

1° (Non modifié)


1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le ministre chargé de l’environnement peut également, dans les mêmes conditions, ordonner le paiement d’une astreinte journalière au plus égale à 20 000 € à compter d’une date fixée par la décision jusqu’à ce qu’il ait été satisfait aux mesures prescrites. » ;

1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le ministre chargé de l’environnement peut également, dans les mêmes conditions, ordonner le paiement d’une astreinte journalière au plus égale à 20 000 € à compter d’une date fixée par la décision jusqu’à ce qu’il ait été satisfait aux mesures prescrites. » ;




2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)


2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« Lorsque le manquement concerne l’inobservation de l’obligation de responsabilité élargie du producteur prévue à l’article L. 541‑10, les montants mentionnés au deuxième alinéa du présent article sont déterminés en tenant compte d’une part, de la quantité annuelle moyenne estimée de produits mis sur le marché par le producteur rapportée à la durée du manquement, et d’autre part, de la contribution financière unitaire maximale établie par les éco‑organismes agréés de la filière concernée et, le cas échéant, des coûts de gestion des déchets supportés par les systèmes individuels agréés sur la même filière. »

Amdt COM‑35

« Lorsque le manquement concerne l’inobservation de l’obligation de responsabilité élargie du producteur prévue à l’article L. 541‑10, les montants mentionnés au deuxième alinéa du présent article sont déterminés en tenant compte, d’une part, de la quantité annuelle moyenne estimée de produits mis sur le marché par le producteur rapportée à la durée du manquement et, d’autre part, de la contribution financière unitaire maximale établie par les éco‑organismes agréés de la filière concernée et, le cas échéant, des coûts de gestion des déchets supportés par les systèmes individuels agréés sur la même filière. »


« Lorsque le manquement concerne l’inobservation de l’obligation de responsabilité élargie du producteur prévue à l’article L. 541‑10, les montants mentionnés au deuxième alinéa du présent article sont déterminés en tenant compte, d’une part, de la quantité annuelle moyenne estimée de produits mis sur le marché par le producteur rapportée à la durée du manquement et, d’autre part, de la contribution financière unitaire maximale établie par les éco‑organismes agréés de la filière concernée et, le cas échéant, des coûts de gestion des déchets supportés par les systèmes individuels agréés sur la même filière. »

« Lorsque le manquement concerne l’inobservation de l’obligation de responsabilité élargie du producteur prévue à l’article L. 541‑10, les montants mentionnés au deuxième alinéa du présent article sont déterminés en tenant compte, d’une part, de la quantité annuelle moyenne estimée de produits mis sur le marché par le producteur rapportée à la durée du manquement et, d’autre part, de la contribution financière unitaire maximale établie par les éco‑organismes agréés de la filière concernée et, le cas échéant, des coûts de gestion des déchets supportés par les systèmes individuels agréés sur la même filière. »


Article 73 (nouveau)

Article 73 (nouveau)

Article 73

(Supprimé)

Amdts COM‑46, COM‑827

Article 73

(Supprimé)

Article 73

Article 295

Article 295



Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application des articles 67 et 68 de la présente loi et sur les dispositions introduites par les articles 15 à 20 de la loi  2020‑1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée. Ce rapport présente notamment l’incidence de ces dispositions sur le taux et la nature de la réponse pénale aux infractions prévues par le code de l’environnement et constatées par les agents habilités à cet effet, le nombre de condamnations et le montant des peines prononcées en matière environnementale. Le cas échéant, ce rapport propose des mesures législatives complémentaires pour assurer une sanction efficace et proportionnée des atteintes à l’environnement.

Amdt  5517

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application des articles 67 et 68 de la présente loi et sur les dispositions introduites par les articles 15 à 20 de la loi  2020‑1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée. Ce rapport présente notamment l’incidence de ces dispositions sur le taux et la nature de la réponse pénale aux infractions prévues par le code de l’environnement et constatées par les agents habilités à cet effet, sur le nombre de condamnations et sur le montant des peines prononcées en matière environnementale. Le cas échéant, ce rapport propose des mesures législatives complémentaires pour assurer une sanction efficace et proportionnée des atteintes à l’environnement.



Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’incidence des articles 67 et 68 de la présente loi et des articles 15 à 20 de la loi  2020‑1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée sur le taux et la nature de la réponse pénale aux infractions prévues par le code de l’environnement et constatées par les agents habilités à cet effet, sur le nombre de condamnations et sur le montant des peines prononcées en matière environnementale. Le cas échéant, ce rapport propose des mesures législatives complémentaires pour assurer une sanction efficace et proportionnée des atteintes à l’environnement.

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’incidence des articles 279 et 280 de la présente loi et des articles 15 à 20 de la loi  2020‑1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée sur le taux et la nature de la réponse pénale aux infractions prévues par le code de l’environnement et constatées par les agents habilités à cet effet, sur le nombre de condamnations et sur le montant des peines prononcées en matière environnementale. Le cas échéant, ce rapport propose des mesures législatives complémentaires pour assurer une sanction efficace et proportionnée des atteintes à l’environnement.

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’incidence des articles 279 et 280 de la présente loi et des articles 15 à 20 de la loi  2020‑1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée sur le taux et la nature de la réponse pénale aux infractions prévues par le code de l’environnement et constatées par les agents habilités à cet effet, sur le nombre de condamnations et sur le montant des peines prononcées en matière environnementale. Le cas échéant, ce rapport propose des mesures législatives complémentaires pour assurer une sanction efficace et proportionnée des atteintes à l’environnement.








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..





Article 74 (nouveau)

Article 74 (nouveau)

Article 74

(Non modifié)

Article 74

(Conforme)


Article 296

Article 296



Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur son action en faveur de la reconnaissance de l’écocide comme un crime pouvant être jugé par des juridictions pénales internationales.

Amdt  5509

(Alinéa sans modification)




Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur son action en faveur de la reconnaissance de l’écocide comme un crime pouvant être jugé par des juridictions pénales internationales.

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur son action en faveur de la reconnaissance de l’écocide comme un crime pouvant être jugé par des juridictions pénales internationales.



Article 75 (nouveau)

Article 75 (nouveau)

Article 75

(Supprimé)

Amdts COM‑47, COM‑828

Article 75

(Supprimé)

Article 75

(Non modifié)

Article 297

Article 297



Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de procéder à une recodification à droit constant des dispositions pénales concernant les infractions relatives à l’environnement contenues dans les différents codes et textes non codifiés.

Amdt  5510

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de procéder à une codification à droit constant des dispositions pénales concernant l’ensemble des infractions relatives à l’environnement, de nature législative et réglementaire.

Amdt  3200




Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de procéder à une codification à droit constant des dispositions pénales concernant l’ensemble des infractions relatives à l’environnement, de nature législative et réglementaire.

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de procéder à une codification à droit constant des dispositions pénales concernant l’ensemble des infractions relatives à l’environnement, de nature législative et réglementaire.




TITRE VII

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉVALUATION CLIMATIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
(Division nouvelle)

TITRE VII

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉVALUATION CLIMATIQUE ET ENVIRONNEMENTALE

TITRE VII

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉVALUATION CLIMATIQUE ET ENVIRONNEMENTALE

TITRE VII

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉVALUATION CLIMATIQUE ET ENVIRONNEMENTALE

TITRE VIII

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉVALUATION CLIMATIQUE ET ENVIRONNEMENTALE

TITRE VIII

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉVALUATION CLIMATIQUE ET ENVIRONNEMENTALE




Article 76 (nouveau)

Article 76

Article 76

(Non modifié)

Article 76

Article 298

Article 298




Au titre de sa mission d’assistance du Parlement dans l’évaluation des politiques publiques, la Cour des comptes évalue annuellement la mise en œuvre des mesures prévues par la présente loi, avec l’appui du Haut Conseil pour le climat au titre de sa compétence prévue au 2° du II de l’article L. 132‑4 du code de l’environnement. Ce rapport d’évaluation est rendu public et fait l’objet d’une réponse du Gouvernement, elle‑même rendue publique.

Le Haut Conseil pour le climat évalue annuellement la mise en œuvre des mesures prévues par la présente loi, au titre de sa compétence prévue au 2° du II de l’article L. 132‑4 du code de l’environnement. Ce rapport d’évaluation est rendu public et fait l’objet d’une réponse du Gouvernement, elle‑même rendue publique.

Amdt COM‑36


Au titre de sa mission d’assistance du Parlement dans l’évaluation des politiques publiques, la Cour des comptes évalue annuellement la mise en œuvre des mesures prévues par la présente loi, avec l’appui du Haut Conseil pour le climat au titre de sa compétence prévue au 2° du II de l’article L. 132‑4 du code de l’environnement. Ce rapport d’évaluation est rendu public et fait l’objet d’une réponse du Gouvernement, elle‑même rendue publique.

Au titre de sa mission d’assistance du Parlement dans l’évaluation des politiques publiques, la Cour des comptes évalue annuellement la mise en œuvre des mesures prévues par la présente loi, avec l’appui du Haut Conseil pour le climat au titre de sa compétence prévue au 2° du II de l’article L. 132‑4 du code de l’environnement. Ce rapport d’évaluation est rendu public et fait l’objet d’une réponse du Gouvernement, elle‑même rendue publique.

Au titre de sa mission d’assistance du Parlement dans l’évaluation des politiques publiques, la Cour des comptes évalue annuellement la mise en œuvre des mesures prévues par la présente loi, avec l’appui du Haut Conseil pour le climat au titre de sa compétence prévue au 2° du II de l’article L. 132‑4 du code de l’environnement. Ce rapport d’évaluation est rendu public et fait l’objet d’une réponse du Gouvernement, elle‑même rendue publique.



Un rapport annexé au projet de loi fixant les objectifs en matière de baisse des émissions de gaz à effet de serre prévu à l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie et donnant lieu à approbation par le Parlement présente le bilan des actions engagées par le Gouvernement, les collectivités territoriales et les entreprises au titre de la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone prévue à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement. Il propose l’évolution des budgets carbone pour garantir l’atteinte des objectifs climatiques de la France.

(Alinéa supprimé)

Amdts COM‑37, COM‑1898


Un rapport annexé au projet de loi fixant les objectifs en matière de baisse des émissions de gaz à effet de serre prévu à l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie et donnant lieu à approbation par le Parlement présente le bilan des actions engagées par le Gouvernement, les collectivités territoriales et les entreprises au titre de la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone prévue à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement. Il propose l’évolution des budgets carbone pour garantir l’atteinte des objectifs climatiques de la France.

Un rapport annexé au projet de loi fixant les objectifs en matière de baisse des émissions de gaz à effet de serre prévu à l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie et donnant lieu à approbation par le Parlement présente le bilan des actions engagées par le Gouvernement, les collectivités territoriales et les entreprises au titre de la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone prévue à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement. Il propose l’évolution des budgets carbone pour garantir l’atteinte des objectifs climatiques de la France.

Un rapport annexé au projet de loi fixant les objectifs en matière de baisse des émissions de gaz à effet de serre prévu à l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie et donnant lieu à approbation par le Parlement présente le bilan des actions engagées par le Gouvernement, les collectivités territoriales et les entreprises au titre de la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone prévue à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement. Il propose l’évolution des budgets carbone pour garantir l’atteinte des objectifs climatiques de la France.





Article 76 bis (nouveau)

Article 76 bis

Article 299

Article 299






Le Haut Conseil pour le climat évalue, tous les trois ans, l’action des collectivités territoriales en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’adaptation au changement climatique, au titre de sa compétence prévue au 2° du II de l’article L. 132‑4 du code de l’environnement.

(Alinéa sans modification)

Le Haut Conseil pour le climat évalue, tous les trois ans, l’action des collectivités territoriales en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’adaptation au changement climatique, au titre de sa compétence prévue au 2° du II de l’article L. 132‑4 du code de l’environnement.

Le Haut Conseil pour le climat évalue, tous les trois ans, l’action des collectivités territoriales en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’adaptation au changement climatique, au titre de sa compétence prévue au 2° du II de l’article L. 132‑4 du code de l’environnement.





Ce rapport s’appuie sur les réductions d’émissions de gaz à effet de serre du territoire évaluées suivant les méthodes prévues à l’article 190 de la loi  2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Il analyse la mise en œuvre des plans climat‑air‑énergie territoriaux prévus à l’article L. 229‑26 du code de l’environnement et des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévus à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales et dresse un bilan du soutien apporté par l’État à l’action des collectivités territoriales, notamment dans le cadre des contrats de plan État‑Régions prévus à l’article 11 de la loi  82‑653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification et des contrats de relance et de transition écologique.

Ce rapport s’appuie sur les réductions d’émissions de gaz à effet de serre du territoire évaluées suivant les méthodes prévues à l’article 190 de la loi  2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Il analyse la mise en œuvre des plans climat‑air‑énergie territoriaux prévus à l’article L. 229‑26 du code de l’environnement et des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévus à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales et dresse un bilan du soutien apporté par l’État à l’action des collectivités territoriales, notamment dans le cadre des contrats de plan État‑région prévus à l’article 11 de la loi  82‑653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification et des contrats de relance et de transition écologique.

Ce rapport s’appuie sur les réductions d’émissions de gaz à effet de serre du territoire évaluées suivant les méthodes prévues à l’article 190 de la loi  2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Il analyse la mise en œuvre des plans climat‑air‑énergie territoriaux prévus à l’article L. 229‑26 du code de l’environnement et des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévus à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales et dresse un bilan du soutien apporté par l’État à l’action des collectivités territoriales, notamment dans le cadre des contrats de plan État‑région prévus à l’article 11 de la loi  82‑653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification et des contrats de relance et de transition écologique.

Ce rapport s’appuie sur les réductions d’émissions de gaz à effet de serre du territoire évaluées suivant les méthodes prévues à l’article 190 de la loi  2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Il analyse la mise en œuvre des plans climat‑air‑énergie territoriaux prévus à l’article L. 229‑26 du code de l’environnement et des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévus à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales et dresse un bilan du soutien apporté par l’État à l’action des collectivités territoriales, notamment dans le cadre des contrats de plan État‑région prévus à l’article 11 de la loi  82‑653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification et des contrats de relance et de transition écologique.





Ce rapport d’évaluation est rendu public et fait l’objet d’une réponse du Gouvernement, elle‑même rendue publique.

Amdt  522 rect.

(Alinéa sans modification)

Ce rapport d’évaluation est rendu public et fait l’objet d’une réponse du Gouvernement, elle‑même rendue publique.

Ce rapport d’évaluation est rendu public et fait l’objet d’une réponse du Gouvernement, elle‑même rendue publique.



Article 77 (nouveau)

Article 77

(Supprimé)

Amdts COM‑38, COM‑1899

Article 77

(Supprimé)

Article 77

(Non modifié)

Article 300

Article 300




Les collectivités territoriales, représentées par les membres du collège d’élus assurant la représentation des collectivités territoriales créé au sein du Conseil national de la transition écologique en application de l’article L. 133‑4 du code de l’environnement, mettent en place un observatoire des actions qu’elles conduisent et des engagements qu’elles prennent pour mettre en œuvre la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone prévue à l’article L. 222‑1 B du même code.




Les collectivités territoriales, représentées par les membres du collège d’élus assurant la représentation des collectivités territoriales créé au sein du Conseil national de la transition écologique en application de l’article L. 133‑4 du code de l’environnement, mettent en place un observatoire des actions qu’elles conduisent et des engagements qu’elles prennent pour mettre en œuvre la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone prévue à l’article L. 222‑1 B du même code.

Les collectivités territoriales, représentées par les membres du collège d’élus assurant la représentation des collectivités territoriales créé au sein du Conseil national de la transition écologique en application de l’article L. 133‑4 du code de l’environnement, mettent en place un observatoire des actions qu’elles conduisent et des engagements qu’elles prennent pour mettre en œuvre la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone prévue à l’article L. 222‑1 B du même code.



Au moins tous les trois ans, ce suivi fait l’objet d’un rapport transmis au Parlement après avis du Haut Conseil pour le climat, au titre de sa compétence prévue au 2° du II de l’article L. 132‑4 dudit code.




Au moins tous les trois ans, ce suivi fait l’objet d’un rapport transmis au Parlement après avis du Haut Conseil pour le climat, au titre de sa compétence prévue au 2° du II de l’article L. 132‑4 dudit code.

Au moins tous les trois ans, ce suivi fait l’objet d’un rapport transmis au Parlement après avis du Haut Conseil pour le climat, au titre de sa compétence prévue au 2° du II de l’article L. 132‑4 dudit code.



Article 78 (nouveau)

Article 78

(Supprimé)

Amdts COM‑39, COM‑1900

Article 78

(Supprimé)

Article 78

Article 301

Article 301




Au plus tard le 1er janvier 2023, pour chaque secteur fortement émetteur de gaz à effet de serre, une feuille de route est établie conjointement par les parties prenantes des filières économiques, le Gouvernement et des représentants des collectivités territoriales afin de coordonner les actions et les engagements de chacune des parties pour atteindre les objectifs de baisse des émissions de gaz à effet de serre fixés par la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone prévue à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement.



Au plus tard le 1er janvier 2023, pour chaque secteur fortement émetteur de gaz à effet de serre, une feuille de route est établie conjointement par les représentants des filières économiques, le Gouvernement et les représentants des collectivités territoriales pour les secteurs dans lesquels ils exercent une compétence. Dans le respect de l’article L. 151‑1 du code de commerce, cette feuille de route coordonne les actions mises en œuvre par chacune des parties pour atteindre les objectifs de baisse des émissions de gaz à effet de serre fixés par la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone prévue à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement.

Au plus tard le 1er janvier 2023, pour chaque secteur fortement émetteur de gaz à effet de serre, une feuille de route est établie conjointement par les représentants des filières économiques, le Gouvernement et les représentants des collectivités territoriales pour les secteurs dans lesquels ils exercent une compétence. Dans le respect de l’article L. 151‑1 du code de commerce, cette feuille de route coordonne les actions mises en œuvre par chacune des parties pour atteindre les objectifs de baisse des émissions de gaz à effet de serre fixés par la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone prévue à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement.

Au plus tard le 1er janvier 2023, pour chaque secteur fortement émetteur de gaz à effet de serre, une feuille de route est établie conjointement par les représentants des filières économiques, le Gouvernement et les représentants des collectivités territoriales pour les secteurs dans lesquels ils exercent une compétence. Dans le respect de l’article L. 151‑1 du code de commerce, cette feuille de route coordonne les actions mises en œuvre par chacune des parties pour atteindre les objectifs de baisse des émissions de gaz à effet de serre fixés par la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone prévue à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement.






Les travaux visant la décarbonation d’un secteur conduits par les instances de concertation existantes, en particulier les comités stratégiques de filières, satisfont le cas échéant cette disposition.

Les travaux visant la décarbonation d’un secteur conduits par les instances de concertation existantes, en particulier les comités stratégiques de filières, satisfont le cas échéant cette disposition.

Les travaux visant la décarbonation d’un secteur conduits par les instances de concertation existantes, en particulier les comités stratégiques de filières, satisfont le cas échéant cette disposition.



Au moins tous les trois ans, le Gouvernement rend compte au Parlement de l’avancée de ces travaux, après avis du Haut Conseil pour le climat, au titre de sa compétence prévue au 2° du II de l’article L. 132‑4 du même code.



Au moins tous les trois ans, le Gouvernement rend compte de l’avancée de ces travaux au Parlement, après lavis du Haut Conseil pour le climat, au titre de sa compétence prévue au 2° du II de l’article L. 132‑4 du code de l’environnement.

Au moins tous les trois ans, le Gouvernement rend compte de l’avancée de ces travaux au Parlement, après l’avis du Haut Conseil pour le climat, au titre de sa compétence prévue au 2° du II de l’article L. 132‑4 du même code.

Au moins tous les trois ans, le Gouvernement rend compte de l’avancée de ces travaux au Parlement, après l’avis du Haut Conseil pour le climat, au titre de sa compétence prévue au 2° du II de l’article L. 132‑4 du même code.



Article 79 (nouveau)

Article 79

Article 79

(Non modifié)

Article 79

(Non modifié)

Article 302

Article 302




Le Gouvernement remet, avant le 31 décembre 2021, un rapport sur les moyens d’améliorer l’évaluation de l’impact environnemental et climatique des projets de loi.

Amdts  6339,  6343,  7239,  7441(s/amdt),  7477(s/amdt),  7479(s/amdt)

Le Gouvernement remet, avant le 31 décembre 2022, un rapport sur les moyens d’améliorer l’évaluation de l’impact environnemental et climatique des projets de loi.

Amdt COM‑40



Le Gouvernement remet, avant le 31 décembre 2022, un rapport sur les moyens d’améliorer l’évaluation de l’impact environnemental et climatique des projets de loi.

Le Gouvernement remet, avant le 31 décembre 2022, un rapport sur les moyens d’améliorer l’évaluation de l’impact environnemental et climatique des projets de loi.




Dans la perspective de compléter les études d’impact des projets de loi de nouveaux indicateurs multicritères, ce rapport propose également une méthodologie permettant d’établir la valeur monétaire des aménités environnementales et des services rendus par les écosystèmes présents sur le territoire national.

Amdt COM‑40



Dans la perspective de compléter les études d’impact des projets de loi de nouveaux indicateurs multicritères, ce rapport propose également une méthodologie permettant d’établir la valeur monétaire des aménités environnementales et des services rendus par les écosystèmes présents sur le territoire national.

Dans la perspective de compléter les études d’impact des projets de loi de nouveaux indicateurs multicritères, ce rapport propose également une méthodologie permettant d’établir la valeur monétaire des aménités environnementales et des services rendus par les écosystèmes présents sur le territoire national.







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..






Article 80 (nouveau)

Amdt  6167

Article 80

(Non modifié)

Article 80

(Conforme)


Article 303

Article 303




Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la réglementation et les référentiels relatifs à l’installation de bornes dans les parkings couverts ouverts au public ainsi que sur les pratiques d’application, dans le but de proposer des préconisations d’adaptation.




Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la réglementation et les référentiels relatifs à l’installation de bornes dans les parkings couverts ouverts au public ainsi que sur les pratiques d’application, dans le but de proposer des préconisations d’adaptation.

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la réglementation et les référentiels relatifs à l’installation de bornes dans les parkings couverts ouverts au public ainsi que sur les pratiques d’application, dans le but de proposer des préconisations d’adaptation.




Article 81 (nouveau)

Amdt  1368

Article 81

(Non modifié)

Article 81

(Conforme)


Article 304

Article 304




Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2022, un rapport sur les métiers et compétences en tension en rapport avec la transition écologique, sur l’offre de formation professionnelle initiale et continue à ces métiers et compétences et sur l’opportunité que présente le déploiement des écoles de la transition écologique pour répondre au besoin de formation professionnelle identifié.




Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2022, un rapport sur les métiers et compétences en tension en rapport avec la transition écologique, sur l’offre de formation professionnelle initiale et continue à ces métiers et compétences et sur l’opportunité que présente le déploiement des écoles de la transition écologique pour répondre au besoin de formation professionnelle identifié.

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2022, un rapport sur les métiers et compétences en tension en rapport avec la transition écologique, sur l’offre de formation professionnelle initiale et continue à ces métiers et compétences et sur l’opportunité que présente le déploiement des écoles de la transition écologique pour répondre au besoin de formation professionnelle identifié.




Article 82 (nouveau)

Amdt  6237

Article 82

(Supprimé)

Amdt COM‑315

Article 82

(Supprimé)

Article 82

(Supprimé)






Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de mettre à la disposition des gestionnaires de restauration collective des modèles de rédaction de marchés publics afin de favoriser le déploiement de l’alimentation locale et biologique.









Article 83 (nouveau)

Amdt  4761

Article 83

Article 83

(Non modifié)

Article 83

(Non modifié)

Article 305

Article 305




Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui pourrait proposer des pistes relatives à l’affectation du produit des sanctions pénales définies aux articles L. 173‑3, L. 173‑3‑1, L. 218‑11, L. 218‑34, L. 218‑48, L. 218‑64, L. 218‑73, L. 218‑84, L. 226‑9, L. 331‑26, L. 331‑27, L. 341‑19, L. 415‑3, L. 415‑6, L. 432‑2 et L. 432‑3 du code de l’environnement, au titre III du livre II du même code et à l’article L. 512‑2 du code minier à des actions de remise en état rendues nécessaires par des atteintes à l’environnement.

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui propose des pistes relatives à l’affectation du produit des sanctions pénales définies aux articles L. 173‑3, L. 173‑3‑1, L. 218‑11, L. 218‑34, L. 218‑48, L. 218‑64, L. 218‑73, L. 218‑84, L. 226‑9, L. 331‑26, L. 331‑27, L. 341‑19, L. 415‑3, L. 415‑6, L. 432‑2 et L. 432‑3 du code de l’environnement, au titre III du livre II du même code et à l’article L. 512‑2 du code minier à des actions de remise en état rendues nécessaires par des atteintes à l’environnement.

Amdt COM‑48



Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui propose des pistes relatives à l’affectation du produit des sanctions pénales définies aux articles L. 173‑3, L. 173‑3‑1, L. 218‑11, L. 218‑34, L. 218‑48, L. 218‑64, L. 218‑73, L. 218‑84, L. 226‑9, L. 331‑26, L. 331‑27, L. 341‑19, L. 415‑3, L. 415‑6, L. 432‑2 et L. 432‑3 du code de l’environnement, au titre III du livre II du même code et à l’article L. 512‑2 du code minier à des actions de remise en état rendues nécessaires par des atteintes à l’environnement.

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui propose des pistes relatives à l’affectation du produit des sanctions pénales définies aux articles L. 173‑3, L. 173‑3‑1, L. 218‑11, L. 218‑34, L. 218‑48, L. 218‑64, L. 218‑73, L. 218‑84, L. 226‑9, L. 331‑26, L. 331‑27, L. 341‑19, L. 415‑3, L. 415‑6, L. 432‑2 et L. 432‑3 du code de l’environnement, au titre III du livre II du même code et à l’article L. 512‑2 du code minier à des actions de remise en état rendues nécessaires par des atteintes à l’environnement.









La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.





Article 84 (nouveau)

Article 84 (nouveau)

Article 84

(Supprimé)







Le Gouvernement remet au Parlement un rapport six mois après la promulgation de la présente loi sur la stratégie nationale permettant d’atteindre l’objectif de réduction de prélèvements d’eau de 10 % en 5 ans et de 25 % en 15 ans au niveau national issu de la seconde phase des Assises de l’eau en juillet 2019 « Un nouveau pacte pour faire face au changement climatique ».

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport six mois après la promulgation de la présente loi sur la stratégie nationale permettant d’atteindre l’objectif de réduction de prélèvements d’eau de 10 % en cinq ans et de 25 % en quinze ans au niveau national issu de la seconde phase des Assises de l’eau en juillet 2019 « Un nouveau pacte pour faire face au changement climatique ».








Ce rapport établit comment l’État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics respectifs prendraient en compte cette stratégie de réduction des prélèvements d’eau dans leurs documents de planification et de programmation qui ont des incidences significatives sur les consommations d’eau, y compris les documents d’urbanisme.

Amdt COM‑1295 rect.

(Alinéa sans modification)