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Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (PJL)

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Projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale

Projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale

Projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale

Projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale

Projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale

Projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale

Projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale

Loi  2022‑217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale


TITRE Ier

LA DIFFÉRENCIATION TERRITORIALE

TITRE Ier

LA DIFFÉRENCIATION TERRITORIALE

TITRE Ier

LA DIFFÉRENCIATION TERRITORIALE

TITRE Ier

LA DIFFÉRENCIATION TERRITORIALE

TITRE Ier

LA DIFFÉRENCIATION TERRITORIALE

TITRE Ier

LA DIFFÉRENCIATION TERRITORIALE

TITRE Ier

LA DIFFÉRENCIATION TERRITORIALE

TITRE Ier

LA DIFFÉRENCIATION TERRITORIALE


Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

(Non modifié)

Article 1er

Article 1er


Le chapitre Ier du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Le chapitre Ier du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Le chapitre Ier du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Il est inséré une section 1 intitulée : « Section 1 : Dispositions générales et exercice différencié des compétences » composée des articles L. 1111‑1 à L. 1111‑7 ;

1° Est ajoutée une section 1 intitulée : « Dispositions générales et exercice différencié des compétences » et composée des articles L. 1111‑1 à L. 1111‑7 ;

1° (Alinéa sans modification)

1° Est ajoutée une section 1 intitulée : « Dispositions générales et exercice différencié des compétences » et comprenant les articles L. 1111‑1 à L. 1111‑7 ;

1° (Non modifié)


1° Est ajoutée une section 1 intitulée : « Dispositions générales et exercice différencié des compétences » et comprenant les articles L. 1111‑1 à L. 1111‑7 ;

1° Est ajoutée une section 1 intitulée : « Dispositions générales et exercice différencié des compétences » et comprenant les articles L. 1111‑1 à L. 1111‑7 ;

2° Il est inséré une section 2 intitulée : « Section 2 : Délégations de compétences » composée des articles L. 1111‑8 à L. 1111‑8‑2 ;

2° Est ajoutée une section 2 intitulée : « Délégations de compétences » et composée des articles L. 1111‑8 à L. 1111‑8‑2 ;

2° (Alinéa sans modification)

2° Est ajoutée une section 2 intitulée : « Délégations de compétences » et comprenant les articles L. 1111‑8 à L. 1111‑8‑2 ;

2° (Non modifié)


2° Est ajoutée une section 2 intitulée : « Délégations de compétences » et comprenant les articles L. 1111‑8 à L. 1111‑8‑2 ;

2° Est ajoutée une section 2 intitulée : « Délégations de compétences » et comprenant les articles L. 1111‑8 à L. 1111‑8‑2 ;

3° Il est inséré une section 3 intitulée : « Section 3 : Exercice concerté des compétences » composée des articles L. 1111‑9 à L. 1111‑11 ;

3° Est ajoutée une section 3 intitulée : « Exercice concerté des compétences » et composée des articles L. 1111‑9 à L. 1111‑11 ;

3° (Alinéa sans modification)

3° Est ajoutée une section 3 intitulée : « Exercice concerté des compétences » et comprenant les articles L. 1111‑9 à L. 1111‑11 ;

3° (Non modifié)


3° Est ajoutée une section 3 intitulée : « Exercice concerté des compétences » et comprenant les articles L. 1111‑9 à L. 1111‑11 ;

3° Est ajoutée une section 3 intitulée : « Exercice concerté des compétences » et comprenant les articles L. 1111‑9 à L. 1111‑11 ;

4° Après l’article L. 1111‑3, il est inséré un article L. 1111‑3‑1 ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)


4° Après l’article L. 1111‑3, il est inséré un article L. 1111‑3‑1 ainsi rédigé :

4° Après l’article L. 1111‑3, il est inséré un article L. 1111‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111‑3‑1. – Les règles relatives à l’attribution des compétences et à leur exercice applicables à une catégorie de collectivités territoriales peuvent être différenciées dans le respect du principe d’égalité. »

« Art. L. 1111‑3‑1. – Dans le respect du principe d’égalité, il est tenu compte, pour la définition des règles relatives à l’attribution et à l’exercice des compétences applicables à une catégorie de collectivités territoriales, des différences de situations dans lesquelles se trouvent les collectivités territoriales relevant de cette catégorie. »

Amdt COM‑1076

« Art. L. 1111‑3‑1. – (Alinéa sans modification) »

« Art. L. 1111‑3‑1. – Dans le respect du principe d’égalité, les règles relatives à l’attribution et à l’exercice des compétences applicables à une catégorie de collectivités territoriales peuvent être différenciées pour tenir compte des situations objectives dans lesquelles se trouvent les collectivités territoriales relevant de cette catégorie. »

Amdt  CL917

« Art. L. 1111‑3‑1. – Dans le respect du principe d’égalité, les règles relatives à l’attribution et à l’exercice des compétences applicables à une catégorie de collectivités territoriales peuvent être différenciées pour tenir compte des différences objectives de situations dans lesquelles se trouvent les collectivités territoriales relevant de la même catégorie, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit proportionnée et en rapport avec l’objet de la loi qui l’établit. »

Amdts  3232,  3036,  3037


« Art. L. 1111‑3‑1. – Dans le respect du principe d’égalité, les règles relatives à l’attribution et à l’exercice des compétences applicables à une catégorie de collectivités territoriales peuvent être différenciées pour tenir compte des différences objectives de situations dans lesquelles se trouvent les collectivités territoriales relevant de la même catégorie, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit proportionnée et en rapport avec l’objet de la loi qui l’établit. »

« Art. L. 1111‑3‑1. – Dans le respect du principe d’égalité, les règles relatives à l’attribution et à l’exercice des compétences applicables à une catégorie de collectivités territoriales peuvent être différenciées pour tenir compte des différences objectives de situations dans lesquelles se trouvent les collectivités territoriales relevant de la même catégorie, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit proportionnée et en rapport avec l’objet de la loi qui l’établit. »


Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis

Article 1er bis

Article 1er bis

Article 2

Article 2



Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :


1° Le chapitre Ier du titre Ier du livre II de la troisième partie est complété par un article ainsi rédigé :

1° Le chapitre Ier du titre Ier du livre II de la troisième partie est complété par un article L. 3211‑3 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Le chapitre Ier du titre Ier du livre II de la troisième partie est complété par un article L. 3211‑3 ainsi rédigé :

1° Le chapitre Ier du titre Ier du livre II de la troisième partie est complété par un article L. 3211‑3 ainsi rédigé :


« Art. L. 3211‑3. – Un conseil départemental ou, par délibérations concordantes, plusieurs conseils départementaux peuvent présenter des propositions tendant à modifier ou à adapter des dispositions législatives ou réglementaires, en vigueur ou en cours d’élaboration, concernant les compétences, l’organisation et le fonctionnement d’un, de plusieurs ou de l’ensemble des départements. Ces propositions peuvent en particulier porter sur la différenciation des règles relatives à l’attribution et à l’exercice des compétences applicables aux départements afin de tenir compte des différences de situations dans lesquelles ils se trouvent.

« Art. L. 3211‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 3211‑3. – Un conseil départemental ou, par délibérations concordantes, plusieurs conseils départementaux peuvent présenter des propositions tendant à modifier ou à adapter des dispositions législatives ou réglementaires, en vigueur ou en cours d’élaboration, concernant les compétences, l’organisation et le fonctionnement d’un, de plusieurs ou de l’ensemble des départements. Ces propositions peuvent porter sur la différenciation, mentionnée à l’article L. 1111‑3‑1, des règles relatives à l’attribution et à l’exercice des compétences applicables aux départements afin de tenir compte des différences de situations.

Amdts  CL1006,  CL918,  CL1007

« Art. L. 3211‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 3211‑3. – Un conseil départemental ou, par délibérations concordantes, plusieurs conseils départementaux peuvent présenter des propositions tendant à modifier ou à adapter des dispositions législatives ou réglementaires, en vigueur ou en cours d’élaboration, concernant les compétences, l’organisation et le fonctionnement d’un, de plusieurs ou de l’ensemble des départements. Ces propositions peuvent porter sur la différenciation, mentionnée à l’article L. 1111‑3‑1, des règles relatives à l’attribution et à l’exercice des compétences applicables aux départements, afin de tenir compte des différences de situations.

« Art. L. 3211‑3. – Un conseil départemental ou, par délibérations concordantes, plusieurs conseils départementaux peuvent présenter des propositions tendant à modifier ou à adapter des dispositions législatives ou réglementaires, en vigueur ou en cours d’élaboration, concernant les compétences, l’organisation et le fonctionnement d’un, de plusieurs ou de l’ensemble des départements. Ces propositions peuvent porter sur la différenciation, mentionnée à l’article L. 1111‑3‑1, des règles relatives à l’attribution et à l’exercice des compétences applicables aux départements, afin de tenir compte des différences de situations.

« Art. L. 3211‑3. – Un conseil départemental ou, par délibérations concordantes, plusieurs conseils départementaux peuvent présenter des propositions tendant à modifier ou à adapter des dispositions législatives ou réglementaires, en vigueur ou en cours d’élaboration, concernant les compétences, l’organisation et le fonctionnement d’un, de plusieurs ou de l’ensemble des départements. Ces propositions peuvent porter sur la différenciation, mentionnée à l’article L. 1111‑3‑1, des règles relatives à l’attribution et à l’exercice des compétences applicables aux départements, afin de tenir compte des différences de situations.


« Les propositions adoptées par les conseils départementaux en application du premier alinéa du présent article sont transmises par les présidents de conseil départemental au Premier ministre, au représentant de l’État dans les départements concernés et aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat. » ;

« Les propositions adoptées par les conseils départementaux en application du premier alinéa sont transmises par les présidents de conseil départemental au Premier ministre, au représentant de l’État dans les départements concernés et aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.

« Les propositions adoptées par les conseils départementaux en application du premier alinéa du présent article sont transmises par les présidents de conseil départemental au Premier ministre, au représentant de l’État dans les départements concernés et, lorsqu’elles portent sur des dispositions législatives, aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.

Amdt  CL1008 rect.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les propositions adoptées par les conseils départementaux en application du premier alinéa du présent article sont transmises par les présidents de conseil départemental au Premier ministre, au représentant de l’État dans les départements concernés et, lorsqu’elles portent sur des dispositions législatives, aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.

« Les propositions adoptées par les conseils départementaux en application du premier alinéa du présent article sont transmises par les présidents de conseil départemental au Premier ministre, au représentant de l’État dans les départements concernés et, lorsqu’elles portent sur des dispositions législatives, aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.



« Le Premier ministre notifie aux départements concernés les suites données à ces propositions dans un délai de six mois à compter de leur réception. » ;

Amdt  383 rect.

« Le Premier ministre accuse réception des propositions qui lui sont transmises. Ces propositions sont recensées dans un rapport annuel qui indique les suites qui leur ont été apportées. Ce rapport est rendu public. » ;

Amdt  CL1009

« Le Premier ministre accuse réception des propositions qui lui sont transmises. Un rapport annuel indique les suites qui ont été données à ces propositions. Ce rapport est rendu public. » ;

Amdt  3038

(Alinéa sans modification)

« Le Premier ministre accuse réception des propositions qui lui sont transmises. Un rapport annuel indique les suites qui ont été données à ces propositions. Ce rapport est rendu public. » ;

« Le Premier ministre accuse réception des propositions qui lui sont transmises. Un rapport annuel indique les suites qui ont été données à ces propositions. Ce rapport est rendu public. » ;


2° L’article L. 3444‑2 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 3444‑2 est ainsi modifié :

2° L’article L. 3444‑2 est ainsi modifié :


a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces propositions peuvent en particulier porter sur la différenciation des règles relatives à l’attribution et à l’exercice des compétences applicables à ces départements afin de tenir compte des différences de situations dans lesquelles ils se trouvent. » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces propositions peuvent porter sur la différenciation, mentionnée à l’article L. 1111‑3‑1, des règles relatives à l’attribution et à l’exercice des compétences applicables à ces départements afin de tenir compte des différences de situations. » ;

Amdts  CL1006,  CL918,  CL1007

a) (Non modifié)

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces propositions peuvent porter sur la différenciation, mentionnée à l’article L. 1111‑3‑1, des règles relatives à l’attribution et à l’exercice des compétences applicables à ces départements, afin de tenir compte des différences de situations. » ;

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces propositions peuvent porter sur la différenciation, mentionnée à l’article L. 1111‑3‑1, des règles relatives à l’attribution et à l’exercice des compétences applicables à ces départements, afin de tenir compte des différences de situations. » ;

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces propositions peuvent porter sur la différenciation, mentionnée à l’article L. 1111‑3‑1, des règles relatives à l’attribution et à l’exercice des compétences applicables à ces départements, afin de tenir compte des différences de situations. » ;


b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)

b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :


« Les propositions adoptées par les conseils départementaux en application du premier alinéa sont transmises par les présidents de conseil départemental au Premier ministre, au représentant de l’État dans les départements concernés et aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat. » ;

« Les propositions adoptées par les conseils départementaux en application du premier alinéa sont transmises par les présidents de conseil départemental au Premier ministre, au représentant de l’État dans les départements concernés et aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.

« Les propositions adoptées par les conseils départementaux en application du premier alinéa sont transmises par les présidents de conseil départemental au Premier ministre, au représentant de l’État dans les départements concernés et, lorsqu’elles portent sur des dispositions législatives, aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.

Amdt  CL1008 rect.

(Alinéa sans modification)


« Les propositions adoptées par les conseils départementaux en application du premier alinéa du présent article sont transmises par les présidents de conseil départemental au Premier ministre, au représentant de l’État dans les départements concernés et, lorsqu’elles portent sur des dispositions législatives, aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.

« Les propositions adoptées par les conseils départementaux en application du premier alinéa du présent article sont transmises par les présidents de conseil départemental au Premier ministre, au représentant de l’État dans les départements concernés et, lorsqu’elles portent sur des dispositions législatives, aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.



« Le Premier ministre notifie aux départements concernés les suites données à ces propositions dans un délai de six mois à compter de leur réception. » ;

Amdt  383 rect.

« Le Premier ministre accuse réception des propositions qui lui sont transmises. Ces propositions sont recensées dans un rapport annuel qui indique les suites qui leur ont été apportées. Ce rapport est rendu public. » ;

Amdt  CL1009

« Le Premier ministre accuse réception des propositions qui lui sont transmises. Un rapport annuel indique les suites qui ont été données à ces propositions. Ce rapport est rendu public. » ;

Amdt  3038


« Le Premier ministre accuse réception des propositions qui lui sont transmises. Un rapport annuel indique les suites qui ont été données à ces propositions. Ce rapport est rendu public. » ;

« Le Premier ministre accuse réception des propositions qui lui sont transmises. Un rapport annuel indique les suites qui ont été données à ces propositions. Ce rapport est rendu public. » ;




3° L’article L. 4221‑1 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° L’article L. 4221‑1 est ainsi modifié :

3° L’article L. 4221‑1 est ainsi modifié :




a) Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces propositions peuvent en particulier porter sur la différenciation des règles relatives à l’attribution et à l’exercice des compétences applicables à ces régions afin de tenir compte des différences de situations dans lesquelles elles se trouvent. » ;

a) L’avant‑dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces propositions peuvent en particulier porter sur la différenciation des règles relatives à l’attribution et à l’exercice des compétences applicables à ces régions afin de tenir compte des différences de situations dans lesquelles elles se trouvent. » ;

a) L’avant‑dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces propositions peuvent porter sur la différenciation, mentionnée à l’article L. 1111‑3‑1, des règles relatives à l’attribution et à l’exercice des compétences applicables à ces régions afin de tenir compte des différences de situations. » ;

Amdts  CL1006,  CL918,  CL1007

a) (Non modifié)

a) L’avant‑dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces propositions peuvent porter sur la différenciation, mentionnée à l’article L. 1111‑3‑1, des règles relatives à l’attribution et à l’exercice des compétences applicables à ces régions, afin de tenir compte des différences de situations. » ;

a) L’avant‑dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces propositions peuvent porter sur la différenciation, mentionnée à l’article L. 1111‑3‑1, des règles relatives à l’attribution et à l’exercice des compétences applicables à ces régions, afin de tenir compte des différences de situations. » ;

a) L’avant‑dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces propositions peuvent porter sur la différenciation, mentionnée à l’article L. 1111‑3‑1, des règles relatives à l’attribution et à l’exercice des compétences applicables à ces régions, afin de tenir compte des différences de situations. » ;




b) À la fin du dernier alinéa de l’article L. 4221‑1, les mots : « et au représentant de l’État dans les régions concernées » sont remplacés par les mots : « , au représentant de l’État dans les régions concernées et aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat » ;

b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « et au représentant de l’État dans les régions concernées » sont remplacés par les mots : « , au représentant de l’État dans les régions concernées et aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat » ;

b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « et au représentant de l’État dans les régions concernées » sont remplacés par les mots : « , au représentant de l’État dans les régions concernées et, lorsqu’elles portent sur des dispositions législatives, aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat » ;

Amdt  CL1008 rect.

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « et au représentant de l’État dans les régions concernées » sont remplacés par les mots : « , au représentant de l’État dans les régions concernées et, lorsqu’elles portent sur des dispositions législatives, aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat » ;

b) A la fin du dernier alinéa, les mots : « et au représentant de l’État dans les régions concernées » sont remplacés par les mots : « , au représentant de l’État dans les régions concernées et, lorsqu’elles portent sur des dispositions législatives, aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat » ;





c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  383 rect.

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)

c) (Non modifié)

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :





« Le Premier ministre notifie aux régions concernées les suites données à ces propositions dans un délai de six mois à compter de leur réception. » ;

Amdt  383 rect.

« Le Premier ministre accuse réception des propositions qui lui sont transmises. Ces propositions sont recensées dans un rapport annuel qui indique les suites qui leur ont été apportées. Ce rapport est rendu public. » ;

Amdt  CL1009

« Le Premier ministre accuse réception des propositions qui lui sont transmises. Un rapport annuel indique les suites qui ont été données à ces propositions. Ce rapport est rendu public. » ;

Amdt  3038


« Le Premier ministre accuse réception des propositions qui lui sont transmises. Un rapport annuel indique les suites qui ont été données à ces propositions. Ce rapport est rendu public. » ;

« Le Premier ministre accuse réception des propositions qui lui sont transmises. Un rapport annuel indique les suites qui ont été données à ces propositions. Ce rapport est rendu public. » ;







4° L’article L. 4422‑16 est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

4° L’article L. 4422‑16 est ainsi modifié :

4° L’article L. 4422‑16 est ainsi modifié :







a) Le I est ainsi modifié :

a) (Supprimé)








– au premier alinéa, après les deux occurrences du mot : « dispositions », sont insérés les mots : « législatives ou » ;










b) (Supprimé)





 À la fin du second alinéa des I et III de l’article L. 4422‑16, les mots : « et au représentant de l’État dans la collectivité territoriale de Corse » sont remplacés par les mots : « , au représentant de l’État dans la collectivité territoriale de Corse et aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat » ;

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

 à la fin du second alinéa, les mots : « et au représentant de l’État dans la collectivité territoriale de Corse » sont remplacés par les mots : « , au représentant de l’État dans la collectivité de Corse et, lorsqu’elles portent sur des dispositions législatives, aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat » ;

c) À la fin du second alinéa du III, les mots : « et au représentant de l’État dans la collectivité territoriale de Corse » sont remplacés par les mots : « , au représentant de l’État dans la collectivité territoriale de Corse et aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat » ;

a) À la fin du second alinéa du III, les mots : « et au représentant de l’État dans la collectivité territoriale de Corse » sont remplacés par les mots : « , au représentant de l’État dans la collectivité territoriale de Corse et aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat » ;

a) A la fin du second alinéa du III, les mots : « et au représentant de l’État dans la collectivité territoriale de Corse » sont remplacés par les mots : « , au représentant de l’État dans la collectivité territoriale de Corse et aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat » ;







b) (nouveau) Le II est ainsi modifié :









– au deuxième alinéa, les mots : « , dans le respect de l’article 21 de la Constitution, » sont supprimés ;









– à la fin du dernier alinéa, les mots : « et au représentant de l’État dans la collectivité territoriale de Corse » sont remplacés par les mots : « , et au représentant de l’État dans la collectivité de Corse et aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat » ;









c) Le III est ainsi rédigé :









« III. – Lorsque l’Assemblée de Corse estime que les dispositions législatives en vigueur ou en cours d’élaboration présentent, pour l’exercice des compétences de la collectivité de Corse, des difficultés d’application liées aux spécificités de l’île, elle peut demander au Gouvernement que le législateur lui ouvre la possibilité de procéder à des expérimentations comportant, le cas échéant, des dérogations aux règles en vigueur, en vue de l’adoption ultérieure par le Parlement de dispositions législatives appropriées.









« La demande prévue au premier alinéa du présent III est faite par délibération motivée de l’Assemblée de Corse, prise à l’initiative du conseil exécutif ou des membres de l’Assemblée de Corse, après rapport de ce conseil. Elle est transmise par le président du conseil exécutif au Premier ministre, au représentant de l’État dans la collectivité de Corse et aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.









« La loi fixe la nature et la portée de ces expérimentations ainsi que les cas, conditions et délais dans lesquels la collectivité de Corse peut faire application de ces dispositions. Elle fixe également les modalités d’information du Parlement sur leur mise en œuvre.









« Les mesures prises à titre expérimental par la collectivité de Corse cessent de produire leurs effets au terme du délai fixé si le Parlement, au vu du rapport d’évaluation qui lui est fourni, n’a pas procédé à leur adoption ou à leur modification. » ;









d) (nouveau) Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

d) (Alinéa sans modification)

b) Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

b) Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :







« V bis. – Le Premier ministre accuse réception des propositions qui lui sont transmises sur le fondement du présent article. Chaque année, avant l’ouverture de la session ordinaire de l’Assemblée de Corse, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui indique les suites qui ont été données à ces propositions. Ce rapport est rendu public. » ;

« V bis. – Le Premier ministre accuse réception des propositions qui lui sont transmises sur le fondement du présent article. Un rapport annuel indique les suites qui ont été données à ces propositions. Ce rapport est rendu public. » ;

« V bis. – Le Premier ministre accuse réception des propositions qui lui sont transmises sur le fondement du présent article. Un rapport annuel indique les suites qui ont été données à ces propositions. Ce rapport est rendu public. » ;

« V bis. – Le Premier ministre accuse réception des propositions qui lui sont transmises sur le fondement du présent article. Un rapport annuel indique les suites qui ont été données à ces propositions. Ce rapport est rendu public. » ;





4° bis Le III du même article L. 4422‑16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  383 rect.

4° bis (Non modifié)

4° bis (Supprimé)

Amdt  1549

4° bis (Supprimé)






« Le Premier ministre notifie à l’Assemblée de Corse les suites données à ces propositions dans un délai de six mois à compter de leur réception. » ;

Amdt  383 rect.








5° L’article L. 4433‑3 est ainsi modifié :

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

5° L’article L. 4433‑3 est ainsi modifié :

5° L’article L. 4433‑3 est ainsi modifié :




a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces propositions peuvent en particulier porter sur la différenciation des règles relatives à l’attribution et à l’exercice des compétences applicables à ces régions afin de tenir compte des différences de situations dans lesquelles elles se trouvent. » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces propositions peuvent porter sur la différenciation, mentionnée à l’article L. 1111‑3‑1, des règles relatives à l’attribution et à l’exercice des compétences applicables à ces régions afin de tenir compte des différences de situations. » ;

Amdts  CL1006,  CL918,  CL1007

a) (Non modifié)

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces propositions peuvent porter sur la différenciation, mentionnée à l’article L. 1111‑3‑1, des règles relatives à l’attribution et à l’exercice des compétences applicables à ces régions, afin de tenir compte des différences de situations. » ;

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces propositions peuvent porter sur la différenciation, mentionnée à l’article L. 1111‑3‑1, des règles relatives à l’attribution et à l’exercice des compétences applicables à ces régions, afin de tenir compte des différences de situations. » ;

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces propositions peuvent porter sur la différenciation, mentionnée à l’article L. 1111‑3‑1, des règles relatives à l’attribution et à l’exercice des compétences applicables à ces régions, afin de tenir compte des différences de situations. » ;




b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)

b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :




« Les propositions adoptées par les conseils régionaux en application du premier alinéa du présent article sont transmises par les présidents de conseil régional au Premier ministre, au représentant de l’État dans les régions concernées et aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat. » ;

« Les propositions adoptées par les conseils régionaux en application du premier alinéa sont transmises, par les présidents de conseil régional, au Premier ministre, au représentant de l’État dans les régions concernées et aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.

« Les propositions adoptées par les conseils régionaux en application du premier alinéa sont transmises, par les présidents de conseil régional, au Premier ministre, au représentant de l’État dans les régions concernées et, lorsqu’elles portent sur des dispositions législatives, aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.

Amdt  CL1008 rect.

(Alinéa sans modification)


« Les propositions adoptées par les conseils régionaux en application du premier alinéa du présent article sont transmises, par les présidents de conseil régional, au Premier ministre, au représentant de l’État dans les régions concernées et, lorsqu’elles portent sur des dispositions législatives, aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.

« Les propositions adoptées par les conseils régionaux en application du premier alinéa du présent article sont transmises, par les présidents de conseil régional, au Premier ministre, au représentant de l’État dans les régions concernées et, lorsqu’elles portent sur des dispositions législatives, aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.





« Le Premier ministre notifie aux régions les suites données à ces propositions dans un délai de six mois à compter de leur réception. » ;

Amdt  383 rect.

« Le Premier ministre accuse réception des propositions qui lui sont transmises. Ces propositions sont recensées dans un rapport annuel qui indique les suites qui leur ont été apportées. Ce rapport est rendu public. » ;

Amdt  CL1009

« Le Premier ministre accuse réception des propositions qui lui sont transmises. Un rapport annuel indique les suites qui ont été données à ces propositions. Ce rapport est rendu public. » ;

Amdt  3038


« Le Premier ministre accuse réception des propositions qui lui sont transmises. Un rapport annuel indique les suites qui ont été données à ces propositions. Ce rapport est rendu public. » ;

« Le Premier ministre accuse réception des propositions qui lui sont transmises. Un rapport annuel indique les suites qui ont été données à ces propositions. Ce rapport est rendu public. » ;





c) Au début du deuxième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Chacun des conseils régionaux mentionnés au premier alinéa » ;

Amdt  383 rect.

c) (Non modifié)

c) (Non modifié)

c) Au début du deuxième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Chacun des conseils régionaux mentionnés au même premier alinéa » ;

c) Au début du deuxième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Chacun des conseils régionaux mentionnés au même premier alinéa » ;

c) Au début du deuxième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Chacun des conseils régionaux mentionnés au même premier alinéa » ;




6° L’article L. 7152‑2 est ainsi modifié :

6° L’article L. 7152‑1 est ainsi modifié :

Amdt  383 rect.

6° (Alinéa sans modification)

6° (Alinéa sans modification)

6° (Non modifié)

6° L’article L. 7152‑1 est ainsi modifié :

6° L’article L. 7152‑1 est ainsi modifié :




a) Au premier alinéa, les mots : « au Premier ministre » sont supprimés ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)


a) Au premier alinéa, les mots : « au Premier ministre » sont supprimés ;

a) Au premier alinéa, les mots : « au Premier ministre » sont supprimés ;




b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)


b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :




« Les propositions adoptées par l’assemblée de Guyane en application du premier alinéa du présent article sont transmises par le président de l’assemblée de Guyane au Premier ministre, au représentant de l’État et aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat. » ;

« Les propositions adoptées par l’assemblée de Guyane en application du premier alinéa du présent article sont transmises, par le président de l’assemblée de Guyane, au Premier ministre, au représentant de l’État en Guyane et aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.

« Les propositions adoptées par l’assemblée de Guyane en application du premier alinéa du présent article sont transmises, par le président de l’assemblée de Guyane, au Premier ministre, au représentant de l’État en Guyane et, lorsqu’elles portent sur des dispositions législatives, aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.

Amdt  CL1008 rect.

(Alinéa sans modification)


« Les propositions adoptées par l’assemblée de Guyane en application du premier alinéa sont transmises, par le président de l’assemblée de Guyane, au Premier ministre, au représentant de l’État en Guyane et, lorsqu’elles portent sur des dispositions législatives, aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.

« Les propositions adoptées par l’assemblée de Guyane en application du premier alinéa sont transmises, par le président de l’assemblée de Guyane, au Premier ministre, au représentant de l’État en Guyane et, lorsqu’elles portent sur des dispositions législatives, aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.





« Le Premier ministre notifie à l’assemblée de Guyane les suites données à ces propositions dans un délai de six mois à compter de leur réception. » ;

Amdt  383 rect.

« Le Premier ministre accuse réception des propositions qui lui sont transmises. Ces propositions sont recensées dans un rapport annuel qui indique les suites qui leur ont été apportées. Ce rapport est rendu public. » ;

Amdt  CL1009

« Le Premier ministre accuse réception des propositions qui lui sont transmises. Un rapport annuel indique les suites qui ont été données à ces propositions. Ce rapport est rendu public. » ;

Amdt  3038


« Le Premier ministre accuse réception des propositions qui lui sont transmises. Un rapport annuel indique les suites qui ont été données à ces propositions. Ce rapport est rendu public. » ;

« Le Premier ministre accuse réception des propositions qui lui sont transmises. Un rapport annuel indique les suites qui ont été données à ces propositions. Ce rapport est rendu public. » ;




7° L’article L. 7252‑2 est ainsi modifié :

7° L’article L. 7252‑1 est ainsi modifié :

Amdt  1682

7° (Alinéa sans modification)

7° (Alinéa sans modification)

7° (Non modifié)

7° L’article L. 7252‑1 est ainsi modifié :

7° L’article L. 7252‑1 est ainsi modifié :




a) Au premier alinéa, les mots : « au Premier ministre » sont supprimés ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)


a) Au premier alinéa, les mots : « au Premier ministre » sont supprimés ;

a) Au premier alinéa, les mots : « au Premier ministre » sont supprimés ;




b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)


b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :




« Les propositions adoptées par l’assemblée de Martinique en application du premier alinéa du présent article sont transmises par le président de l’assemblée de Martinique au Premier ministre, au représentant de l’État et aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat. »

Amdt COM‑1077

« Les propositions adoptées par l’assemblée de Martinique en application du premier alinéa sont transmises, par le président de l’assemblée de Martinique, au Premier ministre, au représentant de l’État dans la collectivité territoriale et aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.

« Les propositions adoptées par l’assemblée de Martinique en application du premier alinéa sont transmises, par le président de l’assemblée de Martinique, au Premier ministre, au représentant de l’État dans la collectivité territoriale et, lorsqu’elles portent sur des dispositions législatives, aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.

Amdt  CL1008 rect.

(Alinéa sans modification)


« Les propositions adoptées par l’assemblée de Martinique en application du premier alinéa sont transmises, par le président de l’assemblée de Martinique, au Premier ministre, au représentant de l’État dans la collectivité territoriale et, lorsqu’elles portent sur des dispositions législatives, aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.

« Les propositions adoptées par l’assemblée de Martinique en application du premier alinéa sont transmises, par le président de l’assemblée de Martinique, au Premier ministre, au représentant de l’État dans la collectivité territoriale et, lorsqu’elles portent sur des dispositions législatives, aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.





« Le Premier ministre notifie à l’assemblée de Martinique les suites données à ces propositions dans un délai de six mois à compter de leur réception. »

Amdt  383 rect.

« Le Premier ministre accuse réception des propositions qui lui sont transmises. Ces propositions sont recensées dans un rapport annuel qui indique les suites qui leur ont été apportées. Ce rapport est rendu public. »

Amdt  CL1009

« Le Premier ministre accuse réception des propositions qui lui sont transmises. Un rapport annuel indique les suites qui ont été données à ces propositions. Ce rapport est rendu public. »

Amdt  3038


« Le Premier ministre accuse réception des propositions qui lui sont transmises. Un rapport annuel indique les suites qui ont été données à ces propositions. Ce rapport est rendu public. »

« Le Premier ministre accuse réception des propositions qui lui sont transmises. Un rapport annuel indique les suites qui ont été données à ces propositions. Ce rapport est rendu public. »







Article 1er ter AA (nouveau)

Amdts  2069,  3039

Article 1er ter AA

(Non modifié)

Article 3

Article 3






La République française reconnaît les communes insulaires métropolitaines dépourvues de lien permanent avec le continent comme un ensemble de territoires dont le développement durable constitue un objectif majeur d’intérêt national en raison de leur rôle social, environnemental, culturel, paysager et économique et nécessite qu’il soit tenu compte de leurs différences de situations dans la mise en œuvre des politiques publiques locales et nationales.


La République française reconnaît les communes insulaires métropolitaines dépourvues de lien permanent avec le continent comme un ensemble de territoires dont le développement durable constitue un objectif majeur d’intérêt national en raison de leur rôle social, environnemental, culturel, paysager et économique et nécessite qu’il soit tenu compte de leurs différences de situations dans la mise en œuvre des politiques publiques locales et nationales.

La République française reconnaît les communes insulaires métropolitaines dépourvues de lien permanent avec le continent comme un ensemble de territoires dont le développement durable constitue un objectif majeur d’intérêt national en raison de leur rôle social, environnemental, culturel, paysager et économique et nécessite qu’il soit tenu compte de leurs différences de situations dans la mise en œuvre des politiques publiques locales et nationales.





Article 1er ter A (nouveau)

Article 1er ter A (nouveau)

Article 1er ter A

Article 4

Article 4





Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le phénomène de spéculation foncière et de spéculation immobilière en Corse et sur les outils de différenciation mobilisables pour y faire face, notamment en permettant à la collectivité de Corse d’instaurer et d’exercer, à titre expérimental pour une durée de cinq ans, un droit de préemption sur les transferts de propriétés bâties ou non bâties sur le territoire de la collectivité de Corse.

Amdt  CL1628

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le phénomène de spéculation foncière et de spéculation immobilière en Corse et sur les moyens de différenciation disponibles pour y faire face, notamment en permettant à la collectivité de Corse d’instaurer et d’exercer, à titre expérimental pour une durée de cinq ans, un droit de préemption sur les transferts de propriétés bâties ou non bâties sur le territoire de la collectivité de Corse.

Amdt  3040

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le phénomène de spéculation foncière et de spéculation immobilière en Corse et sur les moyens de différenciation disponibles pour y faire face, notamment en permettant à la collectivité de Corse d’instaurer, à titre expérimental pour une durée de cinq ans, un droit de préemption sur les transferts de propriétés bâties ou non bâties sur le territoire de la collectivité de Corse.

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le phénomène de spéculation foncière et de spéculation immobilière en Corse et sur les moyens de différenciation disponibles pour y faire face, notamment en permettant à la collectivité de Corse d’instaurer, à titre expérimental pour une durée de cinq ans, un droit de préemption sur les transferts de propriétés bâties ou non bâties sur le territoire de la collectivité de Corse.

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le phénomène de spéculation foncière et de spéculation immobilière en Corse et sur les moyens de différenciation disponibles pour y faire face, notamment en permettant à la collectivité de Corse d’instaurer, à titre expérimental pour une durée de cinq ans, un droit de préemption sur les transferts de propriétés bâties ou non bâties sur le territoire de la collectivité de Corse.






Article 1er ter B (nouveau)

Amdt  3233

Article 1er ter B

(Non modifié)

Article 5

Article 5






Après le premier alinéa de l’article L. 1111‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


Après le premier alinéa de l’article L. 1111‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 1111‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :





« Dans les conditions prévues par la loi, ils disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences. »


« Dans les conditions prévues par la loi, ils disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences. »

« Dans les conditions prévues par la loi, ils disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences. »



Article 1er ter (nouveau)

Article 1er ter

(Supprimé)

Amdts  CL1010,  CL919,  CL1154,  CL1364

Article 1er ter

(Supprimé)

Article 1er ter

(Supprimé)






Après l’article L. 1115‑4‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1115‑4‑3 ainsi rédigé :









« Art. L. 1115‑4‑3. – Dans le cadre de la coopération transfrontalière et dans le respect des engagements internationaux de la France, les départements frontaliers peuvent mettre en œuvre ou soutenir toute action présentant un intérêt pour leur territoire. »

Amdt  983 rect. bis







Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 6

Article 6



I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

Amdt COM‑1078

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)





1° (nouveau) L’article L. 111‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑1078

1° (nouveau) L’article L. 111‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° (Supprimé)

Amdts  CL1011,  CL300







« Nonobstant toute disposition contraire, le refus d’admission à une prestation relevant de la compétence du département peut être fondé sur le seul motif que le postulant ne remplit pas les conditions fixées par le règlement départemental d’aide sociale. » ;

Amdt COM‑1078

(Alinéa sans modification)







I. – Le cinquième alinéa de l’article L. 123‑6 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : «, leur nombre est fixé par délibération du conseil de la collectivité ou de l’établissement public de coopération intercommunale ».

 Le cinquième alinéa de l’article L. 123‑6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce nombre est fixé par délibération du conseil municipal ou par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. » ;

Amdt COM‑1078

2° (Alinéa sans modification)

 Le cinquième alinéa de l’article L. 123‑6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce nombre est fixé par délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. » ;

Amdt  CL1012



I. – Le cinquième alinéa de l’article L. 123‑6 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce nombre est fixé par délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. »

I. – Le cinquième alinéa de l’article L. 123‑6 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce nombre est fixé par délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. »


3° (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 132‑1 est ainsi modifié :

Amdt COM‑1078

3° (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 132‑1 est ainsi modifié :

3° (Supprimé)

Amdts  CL1013,  CL301







a) À la fin, les mots : « , qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire » sont supprimés ;

Amdt COM‑1078

a) (Alinéa sans modification)








b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces derniers, à l’exclusion de ceux constituant l’habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à leur valeur locative s’il s’agit de biens soumis aux taxes foncières et à leur valeur déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès, multipliée par le taux d’intérêt légal, s’il s’agit d’autres biens. » ;

Amdt COM‑1078

b) (Alinéa sans modification)








4° (nouveau) L’article L. 245‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑1078

4° (nouveau) L’article L. 245‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

4° (Supprimé)

Amdts  CL1014,  CL1495







« Le règlement départemental d’aide sociale peut, à titre complémentaire, prévoir l’affectation de la prestation de compensation à d’autres charges. »

Amdt COM‑1078

« Le règlement départemental d’aide sociale peut, à titre complémentaire, prévoir l’affectation de la prestation de compensation à d’autres charges. » ;








bis (nouveau). – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

Amdt COM‑458

bis. –(Alinéa supprimé)

Amdt  1683








 Après l’article L. 262‑3, il est inséré un article L. 262‑3‑1 ainsi rédigé :

Amdt COM‑458

5° (nouveau) Après l’article L. 262‑3, il est inséré un article L. 262‑3‑1 ainsi rédigé :

Amdt  1683

5° (Supprimé)

Amdts  CL1015,  CL302







« Art. L. 262‑3‑1. – Le règlement départemental d’aide sociale peut prévoir que le bénéfice du revenu de solidarité active est réservé aux personnes dont la valeur totale des biens n’atteint pas un montant qu’il fixe, sans que celui‑ci puisse être inférieur à 23 000 €. La valeur des biens des postulants est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.

Amdt COM‑458

« Art. L. 262‑3‑1. – (Alinéa sans modification)








« Pour l’application du premier alinéa, sont exclus des biens des postulants :

Amdt COM‑458

(Alinéa sans modification)








« 1° Les biens constituant leur habitation principale, ainsi que les meubles meublants dont ils sont garnis autres que ceux soumis à la taxe prévue à l’article 150 VI du code général des impôts ;

Amdt COM‑458

« 1° (Alinéa sans modification)








« 2° Une voiture automobile, dès lors que sa valeur vénale est inférieure à 10 000 €. » ;

Amdt COM‑458

« 2° (Alinéa sans modification) » ;








 L’article L. 262‑49 est ainsi rédigé :

Amdt COM‑458

6° (nouveau) L’article L. 262‑49 est ainsi rédigé :

Amdt  1683

6° (Supprimé)

Amdts  CL1016,  CL303







« Art. L. 262‑49. – Pour l’application de l’article L. 132‑8, les sommes servies au titre du revenu de solidarité active ne sont recouvrées que pour leur fraction qui excède trois fois le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262‑2. Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire s’exerce sur la partie de l’actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède 46 000 €. »

Amdt COM‑458

« Art. L. 262‑49. – (Alinéa sans modification) »







II. – A la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 241‑11 du code forestier, les mots : « dans un délai fixé par décret » sont remplacés par les mots : « dans un délai compatible avec la communication par l’Office ».

II. – À la seconde phrase de l’article L. 241‑11 du code forestier, les mots : « fixé par décret » sont remplacés par les mots : « compatible avec la communication par l’Office ».

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – À la seconde phrase de l’article L. 241‑11 du code forestier, les mots : « fixé par décret » sont remplacés par les mots : « compatible avec la communication par l’Office ».

II. – A la seconde phrase de l’article L. 241‑11 du code forestier, les mots : « fixé par décret » sont remplacés par les mots : « compatible avec la communication par l’Office ».

III. – L’article L. 2333‑84 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

III. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Amdt COM‑1078

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

III. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :




 A (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1413‑1, les mots : « d’associations locales » sont remplacés par les mots : « des usagers et des habitants intéressés à la vie des services publics locaux » ;

Amdt  CL1017

1° A (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1413‑1, les mots : « d’associations locales » sont remplacés par les mots : « des usagers et des habitants intéressés à la vie des services publics locaux » ;

1° A (Non modifié)

 À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1413‑1, les mots : « d’associations locales » sont remplacés par les mots : « des usagers et des habitants intéressés à la vie des services publics locaux » ;

1° A la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1413‑1, les mots : « d’associations locales » sont remplacés par les mots : « des usagers et des habitants intéressés à la vie des services publics locaux » ;


 L’article L. 2333‑84 est ainsi modifié :

Amdt COM‑1078

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

 L’article L. 2333‑84 est ainsi modifié :

2° L’article L. 2333‑84 est ainsi modifié :






aa) (nouveau) Au premier alinéa, après le mot : « communes », sont insérés les mots : « , aux établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes » ;

a) Au premier alinéa, après le mot : « communes », sont insérés les mots : « , aux établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes » ;

a) Au premier alinéa, après le mot : « communes », sont insérés les mots : « , aux établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes » ;

 Au premier alinéa, les mots : « ainsi que pour les occupations provisoires de leur domaine public par les chantiers de travaux » sont supprimés ;

a) Au premier alinéa, les mots : « , ainsi que pour les occupations provisoires de leur domaine public par les chantiers de travaux, » sont supprimés ;

a) (Alinéa sans modification)


a) (Non modifié)

a) Au même premier alinéa, les mots : « , ainsi que pour les occupations provisoires de leur domaine public par les chantiers de travaux, » sont supprimés ;

b) Au même premier alinéa, les mots : « , ainsi que pour les occupations provisoires de leur domaine public par les chantiers de travaux, » sont supprimés ;

b) Au même premier alinéa, les mots : « , ainsi que pour les occupations provisoires de leur domaine public par les chantiers de travaux, » sont supprimés ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)


b) (Alinéa sans modification)

b) Après le dit premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

c) Après ledit premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

c) Après ledit premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le régime des redevances dues aux communes pour l’occupation provisoire de leur domaine public par les chantiers de travaux est fixé par délibération du conseil municipal. »

(Alinéa sans modification)

« Le régime des redevances dues aux communes pour l’occupation provisoire de leur domaine public par les chantiers de travaux est fixé par délibération du conseil municipal dans le respect d’un plafond fixé par décret en Conseil d’État. » ;

Amdt  1613


« Le régime des redevances dues aux communes pour l’occupation provisoire de leur domaine public par les chantiers de travaux est fixé par délibération du conseil municipal, dans le respect d’un plafond fixé par décret en Conseil d’État. » ;

« Le régime des redevances dues aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes pour l’occupation provisoire de leur domaine public par les chantiers de travaux est fixé par délibération du conseil municipal, du conseil communautaire ou du comité syndical, dans les conditions et dans le respect d’un plafond fixés par décret en Conseil d’État. » ;

« Le régime des redevances dues aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes pour l’occupation provisoire de leur domaine public par les chantiers de travaux est fixé par délibération du conseil municipal, du conseil communautaire ou du comité syndical, dans les conditions et dans le respect d’un plafond fixés par décret en Conseil d’État. »

« Le régime des redevances dues aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes pour l’occupation provisoire de leur domaine public par les chantiers de travaux est fixé par délibération du conseil municipal, du conseil communautaire ou du comité syndical, dans les conditions et dans le respect d’un plafond fixés par décret en Conseil d’État. »


2° (nouveau). – L’article L. 4134‑2 est ainsi modifié :

Amdt COM‑1078

2° (nouveau)(Supprimé)

Amdts  758 rect. bis,  1059 rect. bis,  1372 rect. bis,  1441

2° (Supprimé)

2° (Supprimé)

2° (Supprimé)





a) À la fin du premier alinéa, les mots : « un décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « délibérations des conseils régionaux, prises dans les trois mois qui suivent leur renouvellement » ;

Amdt COM‑1078









b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑1078









« Un décret en Conseil d’État détermine les règles applicables à défaut de délibération des conseils régionaux. »

Amdt COM‑1078









IV (nouveau). – L’article L. 4383‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

Amdt COM‑437 rect. bis

IV (nouveau). – L’article L. 4383‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

IV. – (Supprimé)

Amdt  CL1018

IV. – (Supprimé)

IV. – (Supprimé)





1° Au troisième alinéa, remplacer les mots : « arrêté des ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur » par les mots : « délibération du conseil régional » ;

Amdt COM‑437 rect. bis

1° Au , les mots : « arrêté des ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur » sont remplacés par les mots : « délibération du conseil régional » ;








2° Au quatrième alinéa, remplacer les mots : « arrêté du ministre chargé de la santé » par les mots : « délibération du conseil régional » ;

Amdt COM‑437 rect. bis

2° Au , les mots : « arrêté du ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « délibération du conseil régional » ;








3° Le cinquième alinéa est supprimé.

Amdt COM‑437 rect. bis

3° L’avant‑dernier alinéa est supprimé.








V (nouveau). – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

Amdt COM‑1078

(nouveau). – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

V. – (Supprimé)

Amdt  CL1019

V. – (Supprimé)

V. – (Supprimé)





1° L’article L. 143‑25 est ainsi modifié :

Amdt COM‑1078

1° (Alinéa sans modification)








a) Au début du premier alinéa, le mot : « Toutefois, » est supprimé ;

Amdt COM‑1078

a) (Alinéa sans modification)








b) Le dernier alinéa est supprimé ;

Amdt COM‑1078

b) (Alinéa sans modification)








2° Le dernier alinéa de l’article L. 153‑25 et le second alinéa de l’article L. 153‑26 sont supprimés ;

Amdt COM‑1078

2° (Alinéa sans modification)








3° L’article L. 421‑4 est ainsi modifié :

Amdt COM‑1078

3° (Alinéa sans modification)








a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme arrête, par délibération de son organe délibérant, la liste… (le reste sans changement). » ;

Amdt COM‑1078

a) (Alinéa sans modification)








b) Au début des deuxième et dernier alinéas, les mots : « Ce décret » sont remplacés par les mots : « Cette délibération » ;

Amdt COM‑1078

b) (Alinéa sans modification)








c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑1078

c) (Alinéa sans modification)








« Un décret en Conseil d’État détermine les règles applicables à défaut de délibération prise par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent. » ;

Amdt COM‑1078

(Alinéa sans modification)








4° L’article L. 421‑5 est ainsi modifié :

Amdt COM‑1078

4° (Alinéa sans modification)








a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme arrête, par délibération de son organe délibérant, la liste… (le reste sans changement). » ;

Amdt COM‑1078

a) (Alinéa sans modification)








b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑1078

b) (Alinéa sans modification)








« Un décret en Conseil d’État détermine les règles applicables à défaut de délibération prise par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent. »

Amdt COM‑1078

(Alinéa sans modification)








VI (nouveau). – Le deuxième alinéa de l’article L. 312‑10 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Celles‑ci peuvent, par l’adoption de délibérations prises par leur assemblée délibérante à la majorité des voix, émettre des vœux sur la mise en œuvre de cette convention afin qu’elle favorise un enseignement substantiel en langue régionale, circonscrit aux établissements proposant exclusivement cette modalité d’enseignement, permettant d’assurer une bonne maîtrise du français et de la langue régionale.»

Amdt COM‑27 rect. ter

VI (nouveau). – Le deuxième alinéa de l’article L. 312‑10 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Celles‑ci peuvent, par l’adoption de délibérations prises par leur assemblée délibérante à la majorité des voix, émettre des vœux sur la mise en œuvre de cette convention afin qu’elle favorise un enseignement substantiel en langue régionale, circonscrit aux établissements proposant exclusivement cette modalité d’enseignement, permettant d’assurer une bonne maîtrise du français et de la langue régionale. »

VI. – (Supprimé)

Amdts  CL1020,  CL378,  CL865

VI. – (Supprimé)

VI. – (Supprimé)






VII (nouveau). – L’article L. 1272‑5 du code des transports est ainsi modifié :

Amdts  942 rect. bis,  1386 rect. bis

VII. – (Supprimé)

Amdt  CL1021

VII. – (Supprimé)

VII. – L’article L. 1272‑5 du code des transports est ainsi modifié :

IV. – L’article L. 1272‑5 du code des transports est ainsi modifié :

IV. – L’article L. 1272‑5 du code des transports est ainsi modifié :





1° Au début de la troisième phrase, sont ajoutés les mots : « Sauf pour les services d’intérêt régional définis aux articles L. 1241‑1 et L. 2121‑3, » ;

Amdts  942 rect. bis,  1386 rect. bis



1° (Non modifié)

1° Au début de la troisième phrase, sont ajoutés les mots : « Sauf pour les services d’intérêt régional définis aux articles L. 1241‑1 et L. 2121‑3, » ;

1° Au début de la troisième phrase, sont ajoutés les mots : « Sauf pour les services d’intérêt régional définis aux articles L. 1241‑1 et L. 2121‑3, » ;





2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Pour les services d’intérêt régional, une délibération du conseil régional ou, pour la région Île‑de‑France, du conseil d’administration de l’établissement public mentionné à l’article L. 1241‑1, définit le nombre minimal d’emplacements à prévoir en fonction des matériels concernés. Elle précise les exceptions dérogeant à cette obligation générale ainsi que les conditions de sa mise en œuvre. »

Amdts  942 rect. bis,  1386 rect. bis



2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Pour les services d’intérêt régional, une délibération du conseil régional ou, pour la région Île‑de‑France, du conseil d’administration de l’établissement public mentionné à l’article L. 1241‑1 définit le nombre minimal d’emplacements à prévoir en fonction des matériels concernés. Elle précise les exceptions dérogeant à cette obligation générale ainsi que les conditions de sa mise en œuvre. »

2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Pour les services d’intérêt régional, une délibération du conseil régional ou, pour la région d’Île‑de‑France, du conseil d’administration de l’établissement public mentionné à l’article L. 1241‑1 définit le nombre minimal d’emplacements à prévoir en fonction des matériels concernés. Elle précise les exceptions dérogeant à cette obligation générale ainsi que les conditions de sa mise en œuvre. »

2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Pour les services d’intérêt régional, une délibération du conseil régional ou, pour la région d’Ile‑de‑France, du conseil d’administration de l’établissement public mentionné à l’article L. 1241‑1 définit le nombre minimal d’emplacements à prévoir en fonction des matériels concernés. Elle précise les exceptions dérogeant à cette obligation générale ainsi que les conditions de sa mise en œuvre. »




Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

Article 2 bis

(Non modifié)

Article 2 bis

(Non modifié)

Article 7

Article 7



I. – Le I de l’article L. 1511‑8 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Supprimé)

Amdts  CL1022,  CL362







1° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « une délibération de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement concerné » ;

1° (Alinéa sans modification)








2° Au dernier alinéa, les mots : « et les modalités d’attribution » sont supprimés.

2° (Alinéa sans modification)








II. – Le dernier alinéa de l’article L. 216‑2 du code de l’éducation est supprimé.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Supprimé)

Amdt  CL1023







III. – Le dernier alinéa de l’article L. 2121‑3 du code des transports est supprimé.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Supprimé)

Amdt  CL1024







IV. – À la fin du premier alinéa du I de l’article 21 de la loi  2009‑1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique, les mots : « notamment pour la fourniture de services de communications électroniques à très haut débit en fibre optique à l’utilisateur final » sont supprimés.

Amdt COM‑1079

IV. – À la fin du premier alinéa du I de l’article 21 de la loi  2009‑1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique, les mots : « , notamment pour la fourniture de services de communications électroniques à très haut débit en fibre optique à l’utilisateur final » sont supprimés.

IV. – (Non modifié)



À la fin du premier alinéa du I de l’article 21 de la loi  2009‑1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique, les mots : « , notamment pour la fourniture de services de communications électroniques à très haut débit en fibre optique à l’utilisateur final » sont supprimés.

A la fin du premier alinéa du I de l’article 21 de la loi  2009‑1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique, les mots : « , notamment pour la fourniture de services de communications électroniques à très haut débit en fibre optique à l’utilisateur final » sont supprimés.


Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Amdts  CL1025,  CL1181,  CL1365

Article 3

Article 3

Article 8

Article 8



Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Amdt COM‑1080

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :


1° L’article L. 1111‑8 est ainsi modifié :

Amdt COM‑1080

1° (Alinéa sans modification)

1° (Supprimé)

1° (Supprimé)

1° L’article L. 1111‑8 est ainsi modifié :

1° L’article L. 1111‑8 est ainsi modifié :

1° L’article L. 1111‑8 est ainsi modifié :


a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, lorsqu’il y est expressément autorisé par ses statuts, peut également déléguer à un département ou à une région tout ou partie d’une compétence qui lui a été transférée par ses communes membres ou qui lui est directement attribuée par la loi. » ;

Amdt COM‑1080

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, avec l’accord de ses communes membres, exprimé par délibérations concordantes prises à la majorité des deux tiers des conseils municipaux représentant la moitié de la population ou la moitié des conseils municipaux dont la population représente plus des deux tiers de la population totale, peut également déléguer à un département, une région, une commune, un syndicat de communes ou un syndicat mixte tout ou partie d’une compétence qui lui a été transférée par ses communes membres ou qui lui est directement attribuée par la loi. » ;

Amdts  531 rect. bis,  317 rect. quater



a) Le premier alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigés : « , y compris pour la réalisation ou la gestion de projets structurants pour son territoire. Lorsqu’il y est expressément autorisé par ses statuts, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, avec l’accord de ses communes membres, exprimé par délibérations concordantes de tous les conseils municipaux, peut également déléguer à un département ou à une région tout ou partie d’une compétence qui lui a été transférée par ses communes membres. » ;

a) Le premier alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , y compris pour la réalisation ou la gestion de projets structurants pour son territoire. Lorsqu’il y est expressément autorisé par ses statuts, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, avec l’accord de ses communes membres, exprimé par délibérations concordantes de tous les conseils municipaux, peut également déléguer à un département ou à une région tout ou partie d’une compétence qui lui a été transférée par ses communes membres. » ;

a) Le premier alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , y compris pour la réalisation ou la gestion de projets structurants pour son territoire. Lorsqu’il y est expressément autorisé par ses statuts, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, avec l’accord de ses communes membres, exprimé par délibérations concordantes de tous les conseils municipaux, peut également déléguer à un département ou à une région tout ou partie d’une compétence qui lui a été transférée par ses communes membres. » ;


b) À la fin du deuxième alinéa, le mot : « délégante » est remplacé par les mots : « ou de l’établissement public délégant » ;

Amdt COM‑1080

b) (Alinéa sans modification)



b) (Non modifié)

b) À la fin du deuxième alinéa, le mot : « délégante » est remplacé par les mots : « ou de l’établissement public délégant » ;

b) A la fin du deuxième alinéa, le mot : « délégante » est remplacé par les mots : « ou de l’établissement public délégant » ;

L’article L. 1111‑9‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un IX ainsi rédigé :

2° Le premier alinéa du II de l’article L. 1111‑9‑1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

Amdt COM‑1080

2° L’article L. 1111‑9‑1 est ainsi modifié :

2° L’article L. 1111‑9‑1 est complété par un IX ainsi rédigé :

2° L’article L. 1111‑9‑1 est complété par des IX et X ainsi rédigés :

2° L’article L. 1111‑9‑1 est ainsi modifié :

2° L’article L. 1111‑9‑1 est ainsi modifié :

2° L’article L. 1111‑9‑1 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa du II est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

a) (Alinéa supprimé)


a) Le premier alinéa du II est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

a) Le premier alinéa du II est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

a) Le premier alinéa du II est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :


« II. – Dans chaque région, la composition de la conférence territoriale de l’action publique est déterminée par délibérations concordantes du conseil régional et des conseils départementaux, prises après avis favorable de la majorité des conseils municipaux et des assemblées délibérantes des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Amdt COM‑1080

« II. – (Alinéa sans modification)



« II. – Dans chaque région, le nombre de membres de la conférence territoriale de l’action publique est déterminé par délibérations concordantes du conseil régional et des conseils départementaux, prises après avis favorable de la majorité des conseils municipaux et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« II. – Dans chaque région, le nombre de membres de la conférence territoriale de l’action publique est déterminé, au plus tard six mois avant le renouvellement général des conseils municipaux, par délibérations concordantes du conseil régional et des conseils départementaux, prises sur avis favorable de la majorité des conseils municipaux et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Amdt  14

« II. – Dans chaque région, le nombre de membres de la conférence territoriale de l’action publique est déterminé, au plus tard six mois avant le renouvellement général des conseils municipaux, par délibérations concordantes du conseil régional et des conseils départementaux, prises sur avis favorable de la majorité des conseils municipaux et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.


« À défaut de délibérations concordantes adoptées dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II, sont membres de la conférence territoriale de l’action publique : » ;

Amdt COM‑1080

(Alinéa sans modification)



« À défaut d’avis favorable donné dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II, sont membres de la conférence territoriale de l’action publique : » ;

« À défaut d’avis favorable donné dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II, sont membres de la conférence territoriale de l’action publique : » ;

« A défaut d’avis favorable donné dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II, sont membres de la conférence territoriale de l’action publique : » ;

« IX. – Dans les douze mois qui suivent le renouvellement des conseils régionaux, le président du conseil régional convoque une conférence territoriale de l’action publique à l’ordre du jour de laquelle est mis au débat le principe de délégations de compétences d’une collectivité territoriale à une collectivité territoriale relevant d’une autre catégorie ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à une collectivité territoriale.

« IX. – (Alinéa supprimé)

b) La première phrase du deuxième alinéa du III est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Dans les douze mois qui suivent le renouvellement général des conseils régionaux, un débat est organisé sur les modalités de fonctionnement de la conférence territoriale de l’action publique et notamment sur la création d’une ou plusieurs commissions et la publicité de ses travaux. Lorsqu’une commission thématique est créée, elle peut émettre un avis. » ;

Amdt  204 rect. bis

« IX. – Dans les douze mois qui suivent le renouvellement des conseils régionaux, le président du conseil régional convoque une conférence territoriale de l’action publique à l’ordre du jour de laquelle est mis au débat le principe de délégations de compétences soit d’une collectivité territoriale à une collectivité territoriale relevant d’une autre catégorie ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, soit d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à une collectivité territoriale.

« IX. – Dans un délai de neuf mois à compter du renouvellement des conseils régionaux, le président du conseil régional convoque une conférence territoriale de l’action publique à l’ordre du jour de laquelle est mis au débat le principe de délégations de compétences soit d’une collectivité territoriale à une collectivité territoriale relevant d’une autre catégorie ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, soit d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à une collectivité territoriale.

Amdts  3042,  1530

b) (nouveau) Après le quatorzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Avant le dernier alinéa du même II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Avant le dernier alinéa du même II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :






« Les représentants mentionnés aux 1°, 2° et 3° du présent II sont membres de droit de la conférence. Chacune des catégories de collectivités et établissements mentionnés aux 4° à 7° et, pour les territoires concernés, aux 3° bis et 8° du présent II est représentée, au sein de la conférence, par au moins un membre par département. » ;

« Les représentants mentionnés aux 1°, 2° et 3° du présent II sont membres de droit de la conférence. Chacune des catégories de collectivités et établissements mentionnés aux 4° à 7° et, pour les territoires concernés, aux 3° bis et 8° du présent II est représentée, au sein de la conférence, par au moins un membre par département. »

« Les représentants mentionnés aux 1°, 2° et 3° du présent II sont membres de droit de la conférence. Chacune des catégories de collectivités et établissements mentionnés aux 4° à 7° et, pour les territoires concernés, aux 3° bis et 8° du présent II est représentée, au sein de la conférence, par au moins un membre par département. »



« Ces délégations portent sur la réalisation ou la gestion de projets structurants pour les territoires. Le représentant de l’État dans la région participe à cette conférence et propose aux collectivités territoriales et à leurs groupements des projets en ce sens.



(Alinéa sans modification)

« Ces délégations de compétences portent sur la réalisation ou la gestion de projets structurants pour les territoires. Le représentant de l’État dans la région participe à cette conférence et propose aux collectivités territoriales et à leurs groupements des projets en ce sens.

Amdt  3043





« Lorsque la majorité des membres de la conférence territoriale de l’action publique se prononce en faveur de ces délégations, la conférence territoriale de l’action publique prend une résolution en ce sens. Cette résolution vaut jusqu’au prochain renouvellement des conseils régionaux.



(Alinéa sans modification)

« La conférence territoriale de l’action publique peut prendre, à la majorité de ses membres, une résolution en faveur de ces délégations. Cette résolution vaut jusqu’au prochain renouvellement des conseils régionaux.

Amdt  3044





« Lorsque la résolution a été adoptée, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressés par les projets qu’elle mentionne peuvent procéder à des délégations de compétences dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑8.



(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)





« Leurs organes exécutifs identifient, pour chaque projet, la collectivité territoriale ou le groupement chargé de sa réalisation ou sa gestion, les compétences concernées des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, et prévoient les conventions de délégation de compétences qu’il leur est proposé de conclure dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 1111‑8.



« Leurs organes exécutifs identifient, pour chaque projet, la collectivité territoriale ou le groupement chargé de sa réalisation ou de sa gestion, les compétences concernées des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et prévoient les conventions de délégation de compétences qu’il leur est proposé de conclure dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du même article L. 1111‑8.

« Les organes exécutifs des collectivités et établissements concernés désignent, pour chaque projet, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales chargé de sa réalisation ou de sa gestion ainsi que les compétences concernées et prévoient les conventions de délégation de compétences qui peuvent être conclues en application des deux derniers alinéas du même article L. 1111‑8.

Amdts  3045,  3237,  3046





« Ces projets sont inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés dans un délai de trois mois. L’assemblée délibérante se prononce sur la délégation par délibération motivée.



« Ces projets sont inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés dans un délai de trois mois. L’assemblée délibérante se prononce sur la délégation par délibération motivée.

« Ces projets sont inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés dans un délai de trois mois à compter de leur adoption par la conférence territoriale de l’action publique. L’assemblée délibérante se prononce sur la délégation par délibération motivée.

Amdt  3047





« Chaque projet peut faire l’objet d’une convention de délégation de compétences distincte.



(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)





« Chaque convention définit les compétences ou parties de compétence déléguées nécessaires à la réalisation du projet, sa durée, en fonction de celle du projet concerné, les conditions dans lesquelles la collectivité délégataire informe la collectivité délégante, ainsi que ses modalités d’exécution et de résiliation par ses signataires, y compris avant le terme prévu. Elle précise les conditions de partage des responsabilités encourues dans le cadre de la délégation, sans préjudice des droits des tiers.



(Alinéa sans modification)

« Chaque convention définit les compétences ou parties de compétence déléguées nécessaires à la réalisation du projet, sa durée, les conditions dans lesquelles la collectivité délégataire informe la collectivité délégante, ainsi que ses modalités d’exécution et de résiliation par ses signataires. Elle précise les conditions de partage des responsabilités encourues dans le cadre de la délégation, sans préjudice des droits des tiers.

Amdts  3238,  3239





« Lorsqu’un ou plusieurs projets sont mis en œuvre dans le cadre du présent article, le président du conseil régional les inscrit à l’ordre du jour des conférences territoriales. Il y convie, le cas échéant, lorsque celui‑ci n’est pas membre de la conférence, l’exécutif de la collectivité ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre chargé de la réalisation du projet. »



« Lorsqu’un ou plusieurs projets sont mis en œuvre dans le cadre du présent article, le président du conseil régional les inscrit à l’ordre du jour des conférences territoriales. Il y convie, le cas échéant, lorsque celui‑ci n’est pas membre de la conférence, l’exécutif de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre chargé de la réalisation du projet. » ;

« Lorsqu’un ou plusieurs projets sont mis en œuvre dans le cadre du présent IX, le président du conseil régional les inscrit à l’ordre du jour des conférences territoriales. Il y convie, le cas échéant, lorsque celui‑ci n’est pas membre de la conférence, l’exécutif de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre chargé de la réalisation du ou des projets.

Amdts  3048,  3240









« X (nouveau). – Au moins une fois par an, le président de la conférence territoriale de l’action publique invite le représentant de l’État dans la région, le directeur de l’agence régionale de santé et les représentants des opérateurs de services publics à présenter à la conférence territoriale de l’action publique leurs projets d’implantation dans la région. » ;

Amdt  3177






3° L’article L. 1511‑2 est ainsi modifié :

Amdt COM‑1080

3° (Alinéa sans modification)

3° (Supprimé)

3° (Supprimé)

3° (Supprimé)





a) Le I est ainsi modifié :

Amdt COM‑1080

a) (Alinéa sans modification)








– à la seconde phrase du premier alinéa, après la première occurrence du mot : « région », sont insérés les mots : « , les départements, » ;

Amdt COM‑1080

– à la seconde phrase du premier alinéa, après la première occurrence du mot : « région », sont insérés les mots : « , les départements » ;








– à la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « aides », sont insérés les mots : « aux départements, » ;

Amdt COM‑1080

(Alinéa sans modification)








b) Au début de la dernière phrase du II, sont ajoutés les mots : « Les départements, » ;

Amdt COM‑1080

b) (Alinéa sans modification)








4° Au 2° de l’article L. 4221‑1‑1, les références : « et L. 4253‑1 à L. 4253‑3 » sont remplacées par les références : « , L. 4253‑1 à L. 4253‑3 et L. 4253‑5 ».

Amdt COM‑1080

4° (Alinéa sans modification)

4° (Supprimé)

4° (Supprimé)

4° (Supprimé)








II (nouveau). – Par dérogation au premier alinéa du IX de l’article L. 1111‑9 du code général des collectivités territoriales, la première conférence territoriale de l’action publique prévue au même IX est convoquée par le président du conseil régional avant le 31 décembre 2022.

Amdt  2751

II. – Le 2° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier de l’année qui précède le prochain renouvellement général des conseils municipaux.

II. – Le 2° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier de l’année qui précède le prochain renouvellement général des conseils municipaux.

II. – Le 2° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier de l’année qui précède le prochain renouvellement général des conseils municipaux.







Article 3 bis AA (nouveau)

Amdt  2984

Article 3 bis AA

Article 9

Article 9






Le deuxième alinéa de l’article L. 4421‑3 du code général des collectivités territoriales est remplacé sept alinéas ainsi rédigés :

Le deuxième alinéa de l’article L. 4421‑3 du code général des collectivités territoriales est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

Le deuxième alinéa de l’article L. 4421‑3 du code général des collectivités territoriales est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

Le deuxième alinéa de l’article L. 4421‑3 du code général des collectivités territoriales est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :





« Elle est composée :

(Alinéa sans modification)

« Elle est composée :

« Elle est composée :





« 1° Du président du conseil exécutif de Corse, qui la préside ;

« 1° (Non modifié)

« 1° Du président du conseil exécutif de Corse, qui la préside ;

« 1° Du président du conseil exécutif de Corse, qui la préside ;





« 2° Du président de l’Assemblée de Corse ;

« 2° (Non modifié)

« 2° Du président de l’Assemblée de Corse ;

« 2° Du président de l’Assemblée de Corse ;





« 3° D’un représentant du comité de massif de Corse ;

« 3° (Non modifié)

« 3° D’un représentant du comité de massif de Corse ;

« 3° D’un représentant du comité de massif de Corse ;





« 4° D’un représentant du comité de bassin de Corse ;

« 4° (Non modifié)

« 4° D’un représentant du comité de bassin de Corse ;

« 4° D’un représentant du comité de bassin de Corse ;





« 5° De deux représentants élus par communauté de communes ;

« 5° (Non modifié)

« 5° De deux représentants élus par communauté de communes ;

« 5° De deux représentants élus par communauté de communes ;





« 6° De trois représentants élus, dont au moins deux maires, par communauté d’agglomération. »

« 6° (Non modifié) »

« 6° De trois représentants élus, dont au moins deux maires, par communauté d’agglomération. »

« 6° De trois représentants élus, dont au moins deux maires, par communauté d’agglomération. »



Article 3 bis A (nouveau)

Article 3 bis A

(Supprimé)

Amdts  CL1026,  CL371,  CL922,  CL1107,  CL1366

Article 3 bis A

(Supprimé)

Article 3 bis A

Article 10

Article 10




Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :



(Alinéa sans modification)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :



1° Le I de l’article L. 5215‑20 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :



1° (Alinéa sans modification)

1° Le I de l’article L. 5215‑20 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

1° Le I de l’article L. 5215‑20 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :



« Par dérogation au e du 1° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la communauté urbaine, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”. La communauté urbaine conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.



« Par dérogation au e du 1° du présent I, une ou plusieurs communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 du code du tourisme peuvent demander à retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”. La restitution de compétence est décidée par délibérations concordantes de l’organe délibérant de la communauté urbaine et des conseils municipaux de l’ensemble de ses communes membres dans les conditions de majorité requises pour la création de l’établissement. La communauté urbaine conserve, concurremment auxdites communes et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.

« Par dérogation au e du 1° du présent I, une ou plusieurs communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 du code du tourisme peuvent demander à retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”. La restitution de cette compétence est décidée par délibérations concordantes de l’organe délibérant de la communauté urbaine et des conseils municipaux de l’ensemble de ses communes membres, dans les conditions de majorité requises pour la création de l’établissement. La communauté urbaine conserve, concurremment auxdites communes et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.

« Par dérogation au e du 1° du présent I, une ou plusieurs communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 du code du tourisme peuvent demander à retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”. La restitution de cette compétence est décidée par délibérations concordantes de l’organe délibérant de la communauté urbaine et des conseils municipaux de l’ensemble de ses communes membres, dans les conditions de majorité requises pour la création de l’établissement. La communauté urbaine conserve, concurremment auxdites communes et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.



« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”, cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la communauté urbaine en lieu et place de la commune. » ;



« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de retrouver la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la communauté urbaine en lieu et place de la commune. » ;

« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de retrouver la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la communauté urbaine en lieu et place de la commune. » ;

« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de retrouver la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la communauté urbaine en lieu et place de la commune. » ;



2° Le I de l’article L. 5215‑20‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :



2° Le I de l’article L. 5216‑5 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

2° Le I de l’article L. 5216‑5 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

2° Le I de l’article L. 5216‑5 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :



« Par dérogation au  du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la communauté urbaine, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”. La communauté urbaine conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.



« Par dérogation au  du présent I, une ou plusieurs communes touristiques au sens de l’article L. 133‑11 du code du tourisme peuvent demander à retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”. La restitution de compétence est décidée par délibérations concordantes de l’organe délibérant de la communauté d’agglomération et des conseils municipaux de l’ensemble de ses communes membres dans les conditions de majorité requises pour la création de l’établissement. La communauté d’agglomération conserve, concurremment auxdites communes et sur leur territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.

« Par dérogation au 1° du présent I, une ou plusieurs communes touristiques au sens de l’article L. 133‑11 du code du tourisme peuvent demander à retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”. La restitution de cette compétence est décidée par délibérations concordantes de l’organe délibérant de la communauté d’agglomération et des conseils municipaux de l’ensemble de ses communes membres, dans les conditions de majorité requises pour la création de l’établissement. La communauté d’agglomération conserve, concurremment auxdites communes et sur leur territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.

« Par dérogation au 1° du présent I, une ou plusieurs communes touristiques au sens de l’article L. 133‑11 du code du tourisme peuvent demander à retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”. La restitution de cette compétence est décidée par délibérations concordantes de l’organe délibérant de la communauté d’agglomération et des conseils municipaux de l’ensemble de ses communes membres, dans les conditions de majorité requises pour la création de l’établissement. La communauté d’agglomération conserve, concurremment auxdites communes et sur leur territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.






« En cas de perte de la dénomination “commune touristique”, la compétence est intégralement exercée par la communauté d’agglomération en lieu et place de la commune. » ;

« En cas de perte de la dénomination “commune touristique”, la compétence est intégralement exercée par la communauté d’agglomération en lieu et place de la commune. » ;

« En cas de perte de la dénomination “commune touristique”, la compétence est intégralement exercée par la communauté d’agglomération en lieu et place de la commune. » ;






3° Le I de l’article L. 5217‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

3° Le I de l’article L. 5217‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

3° Le I de l’article L. 5217‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :






« Par dérogation au d du 1° du présent I, une ou plusieurs communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 du code du tourisme peuvent demander à retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”. La restitution de compétence est décidée par délibérations concordantes de l’organe délibérant de la métropole et des conseils municipaux de l’ensemble de ses communes membres dans les conditions de majorité requises pour la création de l’établissement. La métropole conserve, concurremment auxdites communes et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.

« Par dérogation au d du 1° du présent I, une ou plusieurs communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 du code du tourisme peuvent demander à retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”. La restitution de cette compétence est décidée par délibérations concordantes de l’organe délibérant de la métropole et des conseils municipaux de l’ensemble de ses communes membres, dans les conditions de majorité requises pour la création de l’établissement. La métropole conserve, concurremment auxdites communes et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.

« Par dérogation au d du 1° du présent I, une ou plusieurs communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 du code du tourisme peuvent demander à retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”. La restitution de cette compétence est décidée par délibérations concordantes de l’organe délibérant de la métropole et des conseils municipaux de l’ensemble de ses communes membres, dans les conditions de majorité requises pour la création de l’établissement. La métropole conserve, concurremment auxdites communes et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.



« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la communauté urbaine en lieu et place de la commune. » ;



« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de retrouver la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la métropole en lieu et place de la commune. »

« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de retrouver la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la métropole en lieu et place de la commune. »

« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de retrouver la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la métropole en lieu et place de la commune. »





3° Le I de l’article L. 5217‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :









« Par dérogation au d du 1° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la métropole, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”. La métropole conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.









« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”, cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la métropole en lieu et place de la commune. »

Amdts  78 rect. sexies,  59 rect. quater,  1456 rect. quinquies,  190 rect. septies,  814 rect. ter,  1031 rect. quater,  913 rect. bis









Article 3 bis B (nouveau)

Article 3 bis B

(Supprimé)

Amdts  CL1027,  CL524

Article 3 bis B

Amdts  736,  1161,  1400,  1914,  2068,  2273,  3465(s/amdt)

Article 3 bis B

Article 11

Article 11




Le titre II du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le titre II du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

Le titre II du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :



« Chapitre IV


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Chapitre IV

« Chapitre IV



« Harmonisation du tissu commercial


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Harmonisation du tissu commercial

« Harmonisation du tissu commercial



« Art. L. 5224‑1. – I. – Un déséquilibre du tissu commercial de proximité à l’intérieur du périmètre d’un schéma de cohérence territoriale prévu au titre IV du livre Ier du code de l’urbanisme peut être constaté par délibérations concordantes des établissements publics de coopération intercommunale ou des groupements de collectivités territoriales compétents pour l’élaboration de ce schéma.


« Art. L. 5224‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 5224‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 5224‑1. – I. – Un déséquilibre du tissu commercial de proximité à l’intérieur du périmètre d’un schéma de cohérence territoriale prévu au titre IV du livre Ier du code de l’urbanisme peut être constaté par délibérations concordantes des établissements publics de coopération intercommunale ou des groupements de collectivités territoriales compétents pour l’élaboration de ce schéma.

« Art. L. 5224‑1. – I. – Un déséquilibre du tissu commercial de proximité à l’intérieur du périmètre d’un schéma de cohérence territoriale prévu au titre IV du livre Ier du code de l’urbanisme peut être constaté par délibérations concordantes des établissements publics de coopération intercommunale ou des groupements de collectivités territoriales compétents pour l’élaboration de ce schéma.



« II. – Les présidents desdits établissements publics de coopération intercommunale ou groupements de collectivités territoriales consultent les organisations syndicales de salariés et les organisations d’employeurs d’une profession établis sur le périmètre du schéma de cohérence territoriale afin d’obtenir un accord portant sur l’encadrement des jours et des heures d’ouverture au public de certains établissements commerciaux situés sur ce périmètre. Ces établissements commerciaux peuvent être définis en fonction de leur catégorie ou de leur localisation.


« II. – (Non modifié)

« II. – (Non modifié)

« II. – Les présidents desdits établissements publics de coopération intercommunale ou groupements de collectivités territoriales consultent les organisations syndicales de salariés et les organisations d’employeurs d’une profession établis sur le périmètre du schéma de cohérence territoriale afin d’obtenir un accord portant sur l’encadrement des jours et des heures d’ouverture au public de certains établissements commerciaux situés sur ce périmètre. Ces établissements commerciaux peuvent être définis en fonction de leur catégorie ou de leur localisation.

« II. – Les présidents desdits établissements publics de coopération intercommunale ou groupements de collectivités territoriales consultent les organisations syndicales de salariés et les organisations d’employeurs d’une profession établis sur le périmètre du schéma de cohérence territoriale afin d’obtenir un accord portant sur l’encadrement des jours et des heures d’ouverture au public de certains établissements commerciaux situés sur ce périmètre. Ces établissements commerciaux peuvent être définis en fonction de leur catégorie ou de leur localisation.



« III. – L’accord obtenu est valable cinq ans sous réserve de ne pas être remis en cause dans les formes prévues au II du présent article. Sans préjudice de l’article L. 3132‑29 du code du travail, il est ratifié par le représentant de l’État dans le département qui en prescrit les termes par arrêtés.


« III. – L’accord obtenu est valable cinq ans, sous réserve de ne pas être remis en cause dans les formes prévues au II du présent article. Le représentant de l’État dans le département peut en prescrire les termes par arrêté, à la demande des organisations intéressées, conformément à l’article L. 3132‑29 du code du travail.

« III. – L’accord obtenu est valable cinq ans, sous réserve de ne pas être remis en cause selon les modalités prévues au II du présent article. Le représentant de l’État dans le département peut en prescrire les termes par arrêté, à la demande des organisations intéressées, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 3132‑29 du code du travail. Tout refus est motivé par la méconnaissance du champ de l’accord prévu au II du présent article, par la méconnaissance de dispositions législatives ou réglementaires ou par un motif impérieux d’intérêt général.

« III. – L’accord obtenu est valable cinq ans, sous réserve de ne pas être remis en cause selon les modalités prévues au II du présent article. Le représentant de l’État dans le département peut en prescrire les termes par arrêté, à la demande des organisations intéressées, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 3132‑29 du code du travail. Tout refus est motivé par la méconnaissance du champ de l’accord prévu au II du présent article, par la méconnaissance de dispositions législatives ou réglementaires ou par un motif impérieux d’intérêt général.

« III. – L’accord obtenu est valable cinq ans, sous réserve de ne pas être remis en cause selon les modalités prévues au II du présent article. Le représentant de l’État dans le département peut en prescrire les termes par arrêté, à la demande des organisations intéressées, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 3132‑29 du code du travail. Tout refus est motivé par la méconnaissance du champ de l’accord prévu au II du présent article, par la méconnaissance de dispositions législatives ou réglementaires ou par un motif impérieux d’intérêt général.



« IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Amdt  1073 rect. bis


« IV. – (Non modifié) »

« IV. – (Non modifié) »

« IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

« IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »


Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis

(Supprimé)

Amdt  CL1028

Article 3 bis

(Supprimé)

Article 3 bis

(Supprimé)





L’article L. 1111‑8‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)








1° Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé :

1° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

Amdt  1685









a) La première phrase est supprimée ;

Amdt  1685








« La convention prévue au premier alinéa fixe la durée de la délégation, définit les objectifs à atteindre,… (le reste sans changement). » ;

b) Le début de la deuxième phrase est ainsi rédigé : « La convention prévue au premier alinéa fixe la durée de la délégation, définit les objectifs à atteindre, … (le reste sans changement). » ;

Amdt  1685








2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :








« La convention de délégation peut être dénoncée par le représentant de l’État dans la région lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs qu’elle définit. Elle peut également être dénoncée par la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en cas de non‑respect des engagements de l’État. La dénonciation ne peut intervenir avant que ne se soit écoulée la moitié de la durée d’exécution prévue par la délégation. »

Amdt COM‑1154

(Alinéa sans modification)








Article 3 ter (nouveau)

Article 3 ter (nouveau)

Article 3 ter

Amdt  CL1029

Article 3 ter

Article 3 ter

Article 12

Article 12



I. – L’article L. 4211‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Supprimé)

I. – (Supprimé)

I. – (Supprimé)





1° Après le 2°, sont insérés des 2° bis et 2° ter ainsi rédigés :

1° (Alinéa sans modification)








« 2° bis La conduite de la politique régionale d’accès à l’apprentissage et à la formation professionnelle des jeunes et des adultes dans les conditions définies à l’article L. 6121‑1 du code du travail, y compris par la conclusion des conventions prévues à l’article L. 6232‑1 du même code pour la création des centres de formation d’apprentis ;

« 2° bis (Alinéa sans modification)








« 2° ter La coordination des acteurs du service public de l’emploi, dans les conditions définies à l’article L. 5311‑3 dudit code ; »

« 2° ter (Alinéa sans modification) »








2° Le 4° bis est complété par les mots : « du présent code ».

2° Après la référence : « L. 4251‑1 », la fin du 4° bis est ainsi rédigée : « à L. 4251‑11 du présent code ; ».

Amdt  1686








II. – Le code du travail est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)





1° Le premier alinéa de l’article L. 5311‑3 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)








« Sous réserve des missions incombant à l’État, la région assure la coordination des acteurs du service public de l’emploi dans les conditions prévues aux articles L. 6123‑3 et L. 6123‑4. » ;

(Alinéa sans modification)








2° L’article L. 5311‑3‑1 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)








a) Après le mot : « professionnelles, », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « tout ou partie des missions exercées par les services mentionnés au 1° de l’article L. 5311‑2 du présent code. » ;

a) Après le mot : « professionnelles, », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « tout ou partie des missions exercées par les services mentionnés au 1° de l’article L. 5311‑2 du présent code. » ;

Amdt  1686








b) Le second alinéa est ainsi modifié :

b) (Alinéa sans modification)








– les mots : « les présidents des régions délégataires » sont remplacés par les mots : « le président du conseil régional » ;

(Alinéa sans modification)








– les mots : « hors dispositifs nationaux des politiques de l’emploi » sont supprimés ;

– à la fin, les mots : « hors dispositifs nationaux des politiques de l’emploi » sont supprimés ;








3° Au premier alinéa de l’article L. 5312‑3, après le mot : « professionnelles », sont insérés les mots : « et après consultation des conseils régionaux » ;

3° (Alinéa sans modification)








4° Le début du 4° de l’article L. 5312‑4 est ainsi rédigé : « Deux représentants des régions, désignés sur proposition… (le reste sans changement) » ;

4° Le début du 4° de l’article L. 5312‑4 est ainsi rédigé : « Deux représentants des régions, désignés sur proposition… (le reste sans changement) ; »








5° L’article L. 5312‑10 est ainsi modifié :

5° (Alinéa sans modification)








a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)








« Le directeur général nomme les directeurs régionaux après avis des conseils régionaux intéressés. » ;

(Alinéa sans modification)








b) Au dernier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

b) (Alinéa sans modification)








6° L’article L. 6123‑3 est ainsi modifié :

6° (Alinéa sans modification)








a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)








« Les administrations et les établissements publics de l’État, les régions, les organismes consulaires et les organismes paritaires participant aux politiques de l’orientation, de l’emploi et de la formation professionnelle sont tenus de communiquer au comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles les éléments d’information et les études dont ils disposent et qui lui sont nécessaires pour l’exercice de ses missions. » ;

(Alinéa sans modification)








b) Le début de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Le comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles comprend… (le reste sans changement). » ;

b) (Alinéa sans modification)








c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)








« Il est présidé par le président du conseil régional ou, en Corse, par le président du conseil exécutif. La vice‑présidence est assurée par le représentant de l’État dans la région, par un représentant des organisations syndicales de salariés et par un représentant des organisations professionnelles d’employeurs. » ;

(Alinéa sans modification)








7° Le premier alinéa de l’article L. 6123‑4 est ainsi modifié :

7° (Alinéa sans modification)








a) Les mots : « et le représentant de l’État dans la région » et les mots : « et le représentant de l’État dans la collectivité de Corse » sont supprimés ;

a) (Alinéa sans modification)








b) Le mot : « signent » est remplacé par le mot : « signe ».

Amdt COM‑1176

b) (Alinéa sans modification)










III (nouveau). – Les régions peuvent créer une instance régionale de coordination avec l’action de Pôle emploi.

III (nouveau). – Les régions peuvent créer une instance régionale de coordination avec l’action de Pôle emploi. Pôle emploi est représenté par son directeur régional ou par une personne désignée par celui‑ci.

Amdt  3242

III. – (Alinéa sans modification)

Les régions peuvent créer une instance régionale de coordination avec l’action de Pôle emploi. Pôle emploi est représenté par son directeur régional ou par une personne désignée par celui‑ci.

Les régions peuvent créer une instance régionale de coordination avec l’action de Pôle emploi. Pôle emploi est représenté par son directeur régional ou par une personne désignée par celui‑ci.




La présidence de l’instance régionale de coordination est assurée conjointement par le représentant de l’État dans la région et le président du conseil régional ou, en Corse, par le président du conseil exécutif et le représentant de l’État dans la collectivité de Corse.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

La présidence de l’instance régionale de coordination est assurée conjointement par le représentant de l’État dans la région et le président du conseil régional ou, en Corse, par le président du conseil exécutif et le représentant de l’État dans la collectivité de Corse.

La présidence de l’instance régionale de coordination est assurée conjointement par le représentant de l’État dans la région et le président du conseil régional ou, en Corse, par le président du conseil exécutif et le représentant de l’État dans la collectivité de Corse.




L’instance émet des recommandations en matière de formation professionnelle dans les quatre champs suivants :

L’instance émet des recommandations en matière de formation professionnelle dans les domaines suivants :

Amdt  3051

(Alinéa sans modification)

L’instance émet des recommandations en matière de formation professionnelle dans les domaines suivants :

L’instance émet des recommandations en matière de formation professionnelle dans les domaines suivants :




1° La décision du conseil régional relative à l’autorisation pour Pôle emploi d’acheter des formations collectives, au regard de la stratégie de développement économique et de formation professionnelle de la région ;

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° La décision du conseil régional relative à l’autorisation pour Pôle emploi d’acheter des formations collectives, au regard de la stratégie de développement économique et de formation professionnelle de la région ;

1° La décision du conseil régional relative à l’autorisation pour Pôle emploi d’acheter des formations collectives, au regard de la stratégie de développement économique et de formation professionnelle de la région ;




2° La définition des actions conjointes entre la région et Pôle emploi pour rendre plus fluide l’accès à l’information sur la formation et l’inscription des demandeurs d’emploi à un parcours de développement de compétences ;

2° La définition des actions conjointes entre la région et Pôle emploi pour faciliter l’accès à l’information sur la formation et l’inscription des demandeurs d’emploi à un parcours de développement de compétences ;

Amdt  3052

2° (Non modifié)

2° La définition des actions conjointes entre la région et Pôle emploi pour faciliter l’accès à l’information sur la formation et l’inscription des demandeurs d’emploi à un parcours de développement de compétences ;

2° La définition des actions conjointes entre la région et Pôle emploi pour faciliter l’accès à l’information sur la formation et l’inscription des demandeurs d’emploi à un parcours de développement de compétences ;




3° Le renforcement de la qualité des formations proposées aux demandeurs d’emploi ;

3° (Non modifié)

3° L’amélioration de la qualité des formations proposées aux demandeurs d’emploi ;

3° L’amélioration de la qualité des formations proposées aux demandeurs d’emploi ;

3° L’amélioration de la qualité des formations proposées aux demandeurs d’emploi ;




4° La coordination des actions de la région et de Pôle emploi en matière d’abondement du compte personnel de formation.

4° (Non modifié)

4° (Alinéa sans modification)

4° La coordination des actions de la région et de Pôle emploi en matière d’abondement du compte personnel de formation.

4° La coordination des actions de la région et de Pôle emploi en matière d’abondement du compte personnel de formation.




Les membres de l’instance y siègent à titre bénévole.

(Alinéa sans modification)

Les membres de l’instance siègent à titre bénévole.

Les membres de l’instance siègent à titre bénévole.

Les membres de l’instance siègent à titre bénévole.





Les projets de recommandations de l’instance régionale font l’objet d’une communication aux présidents des conseils départementaux afin que ces derniers puissent formuler des avis sur toute question susceptible d’intéresser leur coopération avec Pôle emploi et l’instance régionale, dans le cadre de l’approche globale de l’accompagnement des demandeurs d’emploi les plus fragilisés.

(Alinéa sans modification)

Les projets de recommandations de l’instance régionale font l’objet d’une communication aux présidents des conseils départementaux afin que ces derniers puissent formuler des avis sur toute question susceptible d’intéresser leur coopération avec Pôle emploi et l’instance régionale, dans le cadre de l’approche globale de l’accompagnement des demandeurs d’emploi les plus fragilisés.

Les projets de recommandations de l’instance régionale font l’objet d’une communication aux présidents des conseils départementaux afin que ces derniers puissent formuler des avis sur toute question susceptible d’intéresser leur coopération avec Pôle emploi et l’instance régionale, dans le cadre de l’approche globale de l’accompagnement des demandeurs d’emploi les plus fragilisés.





Les recommandations émises par l’instance régionale sont transmises pour information aux présidents des conseils départementaux.

Amdts  1493,  3462(s/amdt)

(Alinéa sans modification)

Les recommandations émises par l’instance régionale sont transmises pour information aux présidents des conseils départementaux.

Les recommandations émises par l’instance régionale sont transmises pour information aux présidents des conseils départementaux.




Article 3 quater (nouveau)

Article 3 quater (nouveau)

Article 3 quater

(Supprimé)

Amdts  CL1030,  CL1368

Article 3 quater

(Supprimé)

Article 3 quater

(Supprimé)





I. – Le livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un titre V ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)








« Titre V

(Alinéa sans modification)








« Comité État‑régions

(Alinéa sans modification)








« Art. L. 1251‑1. – Le comité national État‑régions veille à l’harmonisation des actions de l’État et des régions. Les formations du comité national État‑régions siègent en tant que de besoin et au moins une fois par an.

« Art. L. 1251‑1. – (Alinéa sans modification)








« Un décret en Conseil d’État précise la composition et le fonctionnement du comité national État‑régions ainsi que la composition et le fonctionnement des comités État‑région créés dans chaque région. »

(Alinéa sans modification)








II. – Le second alinéa du III de l’article 78 de la loi  2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)








1° Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Le comité national État‑régions mentionné à l’article L. 1251‑1 du code général des collectivités territoriales veille à l’harmonisation… (le reste sans changement). » ;

1° (Alinéa sans modification)








2° Le début de la seconde phrase est ainsi rédigé : « Le comité État‑région créé dans chaque région est chargé de la programmation… (le reste sans changement). »

Amdt COM‑1155

2° Le début de la seconde phrase est ainsi rédigé : « Le comité État‑régions créé dans chaque région est chargé de la programmation… (le reste sans changement). »













. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





Article 3 quinquies (nouveau)

Article 3 quinquies (nouveau)

Article 3 quinquies

(Non modifié)

Article 3 quinquies

(Conforme)


Article 13

Article 13



À la première phrase du I de l’article L. 4124‑1 du code général des collectivités territoriales, le nombre « 10 » est remplacé par le chiffre « 5 ».

Amdt COM‑1073

À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 4124‑1 du code général des collectivités territoriales, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».

Amdt  1687




À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 4124‑1 du code général des collectivités territoriales, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».

A la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 4124‑1 du code général des collectivités territoriales, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».


Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 14

Article 14


L’article L. 1112‑16 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :


1° L’article L. 1112‑16 est ainsi modifié :

Amdt COM‑1081

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 1112‑16 est ainsi modifié :

1° L’article L. 1112‑16 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

Amdt COM‑1081

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :


– au début, il est inséré la référence : « I. » ;

Amdt COM‑1081

– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;


(Alinéa sans modification)


– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

« Dans une commune, un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales et, dans les autres collectivités territoriales, un vingtième des électeurs, peuvent demander à ce que soit inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante de la collectivité l’organisation d’une consultation sur toute affaire relevant de la décision de cette assemblée. La pétition peut également avoir pour objet de saisir la collectivité de toute affaire relevant de sa compétence, pour l’inviter à délibérer dans un sens déterminé. » ;

– le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « dixième » et le mot : « dixième » est remplacé par le mot : « vingtième » ;

Amdt COM‑1081

(Alinéa sans modification)


– le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « dixième » ;


– le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « dixième » ;

– le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « dixième » ;





– le mot : « dixième » est remplacé par le mot : « vingtième » ;


– le mot : « dixième » est remplacé par le mot : « vingtième » ;

– le mot : « dixième » est remplacé par le mot : « vingtième » ;



b) (Supprimé)




b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Dans l’année » sont remplacés par les mots : « Chaque trimestre » ;

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Dans l’année » sont remplacés par les mots : « Chaque trimestre » ;




a bis) (nouveau) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  CL1031

a bis) (nouveau) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a bis) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

c) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

c) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :









« La pétition est adressée au maire ou au président de l’assemblée délibérante. Le conseil municipal ou le bureau de l’assemblée délibérante se prononce sur la recevabilité de la pétition par une décision motivée, qui peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif. Lorsque la pétition est recevable, le maire ou le président de l’assemblée délibérante en fait rapport lors du plus prochain conseil municipal ou de la plus prochaine session de l’assemblée délibérante. La décision d’organiser la consultation ou de délibérer sur l’affaire soumise par pétition appartient au conseil municipal ou à l’assemblée délibérante. »



« La pétition est adressée au maire ou au président de l’assemblée délibérante. Le conseil municipal ou le bureau de l’assemblée délibérante se prononce sur la recevabilité de la pétition par une décision motivée, qui peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif. Lorsque la pétition est recevable, le maire ou le président de l’assemblée délibérante en fait rapport lors du prochain conseil municipal ou de la prochaine réunion de l’assemblée délibérante. » ;

« La demande est adressée au maire ou au président de l’assemblée délibérante. Le conseil municipal ou le bureau de l’assemblée délibérante se prononce sur la recevabilité de la demande par une décision motivée. Lorsque la demande est recevable, le maire ou le président de l’assemblée délibérante en fait rapport lors du prochain conseil municipal ou de la prochaine réunion de l’assemblée délibérante. » ;

Amdts  3053,  3054

« La demande est adressée au maire ou au président de l’assemblée délibérante. Il accuse réception de la demande et en informe le conseil municipal ou l’assemblée délibérante à la première séance qui suit sa réception. » ;

« La demande est adressée au maire ou au président de l’assemblée délibérante. Il accuse réception de la demande et en informe le conseil municipal ou l’assemblée délibérante à la première séance qui suit sa réception. » ;

« La demande est adressée au maire ou au président de l’assemblée délibérante. Il accuse réception de la demande et en informe le conseil municipal ou l’assemblée délibérante à la première séance qui suit sa réception. » ;





a ter) (nouveau) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Dans l’année » sont remplacés par les mots : « Chaque trimestre » ;

Amdt  3207

a ter) Au début du même deuxième alinéa, les mots : « Dans l’année » sont remplacés par les mots : « Chaque trimestre » ;







b) (Supprimé)

b) (Supprimé)

b) (Supprimé)







c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

c) (Non modifié)

c) (Non modifié)

d) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

d) Il est ajouté un II ainsi rédigé :






« II. – Une collectivité territoriale peut être saisie, dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas du I du présent article, de toute affaire relevant de sa compétence, pour inviter son assemblée délibérante à se prononcer dans un sens déterminé.



« II. – Une collectivité territoriale peut être saisie, dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas du I, de toute affaire relevant de sa compétence, pour inviter son assemblée délibérante à se prononcer dans un sens déterminé.

« II. – Une collectivité territoriale peut être saisie, dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas du I, de toute affaire relevant de sa compétence, pour inviter son assemblée délibérante à se prononcer dans un sens déterminé.






« La décision de délibérer sur l’affaire dont la collectivité territoriale est saisie appartient au conseil municipal ou à l’assemblée délibérante. » ;



« La décision de délibérer sur l’affaire dont la collectivité territoriale est saisie appartient au conseil municipal ou à l’assemblée délibérante. » ;

« La décision de délibérer sur l’affaire dont la collectivité territoriale est saisie appartient au conseil municipal ou à l’assemblée délibérante. » ;




2° (nouveau). – L’article L. 1821‑1 est ainsi modifié :

Amdt COM‑1082

 (nouveau) L’article L. 1821‑1 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

 L’article L. 1821‑1 est ainsi modifié :

 L’article L. 1821‑1 est ainsi modifié :




a) Le I est ainsi modifié :

Amdt COM‑1082

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)



a) Le I est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :




– la première occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et » ;

Amdt COM‑1082

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



– la première occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et » ;

– la première occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et » ;




– il est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’article L. 1112‑16 est applicable aux communes de la Polynésie française dans sa rédaction issue de la loi        du       relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale. » ;

Amdt COM‑1082

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’article L. 1112‑16 est applicable aux communes de la Polynésie française dans sa rédaction issue de la loi        du       relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale. » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’article L. 1112‑16 est applicable aux communes de la Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi        du       relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale. » ;



– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’article L. 1112‑16 est applicable aux communes de la Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi        du       relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale. » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’article L. 1112‑16 est applicable aux communes de la Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi  2022‑217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale. » ;




b) Au II, le mot : « dixième » est remplacé par le mot : « vingtième ».

Amdt COM‑1082

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)



b) Au II, le mot : « dixième » est remplacé par le mot : « vingtième ».

b) Au II, le mot : « dixième » est remplacé par le mot : « vingtième ».





Article 4 bis A (nouveau)

Article 4 bis A

(Non modifié)

Article 4 bis A

Article 4 bis A

(Non modifié)

Article 15

Article 15






Le troisième alinéa de l’article L. 5211‑49 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :


Le troisième alinéa de l’article L. 5211‑49 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Le troisième alinéa de l’article L. 5211‑49 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :



À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 5211‑49 du code général des collectivités territoriales, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « dixième ».

Amdt  392 rect. bis


1° À la première phrase, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « dixième » ;


1° À la première phrase, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « dixième » ;

1° A la première phrase, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « dixième » ;





2° (nouveau)Au début de la deuxième phrase, les mots : « Dans l’année » sont remplacés par les mots : « Chaque trimestre ».

Amdt  3208


2° Au début de la deuxième phrase, les mots : « Dans l’année » sont remplacés par les mots : « Chaque trimestre ».

2° Au début de la deuxième phrase, les mots : « Dans l’année » sont remplacés par les mots : « Chaque trimestre ».



Article 4 bis B (nouveau)

Article 4 bis B

(Non modifié)

Article 4 bis B

Article 4 bis B

Article 16

Article 16






La section 2 du chapitre III du titre III du livre VI de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

La section 2 du chapitre III du titre III du livre VI de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

La section 2 du chapitre III du titre III du livre VI de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :





 (nouveau) L’intitulé est complété par les mots : « des maires » ;

1° (Non modifié)

 L’intitulé est complété par les mots : « des maires » ;

 L’intitulé est complété par les mots : « des maires » ;





2° L’article L. 3633‑2 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 3633‑2 est ainsi modifié :

2° L’article L. 3633‑2 est ainsi modifié :





a) Aux premier, deuxième, neuvième, dixième, avant‑dernier et dernier alinéas, après le mot : « métropolitaine », sont insérés les mots : « des maires » ;

a) (Non modifié)

a) Aux premier, deuxième, neuvième, dixième, avant‑dernier et dernier alinéas, après le mot : « métropolitaine », sont insérés les mots : « des maires » ;

a) Aux premier, deuxième, neuvième, dixième, avant‑dernier et dernier alinéas, après le mot : « métropolitaine », sont insérés les mots : « des maires » ;



Après le dixième alinéa de l’article L. 3633‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


b) Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé ;

b) Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« La conférence métropolitaine peut demander, par une résolution adoptée à la majorité des deux tiers, à ce que soit inscrite à l’ordre du jour du conseil de la métropole toute affaire relevant de la décision de la métropole, y compris pour l’inviter à délibérer dans un sens déterminé. La décision d’inscription appartient au conseil de la métropole. »

Amdt  1007 rect. bis


« La conférence métropolitaine des maires peut demander, à la majorité simple des maires représentant la moitié de la population totale des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon, à ce que soit inscrite à l’ordre du jour du conseil de la métropole toute affaire intéressant la métropole, y compris pour l’inviter à délibérer dans un sens déterminé. Cette demande est adressée au président du conseil de la métropole quatorze jours au moins avant la réunion du conseil de la métropole. » ;

(Alinéa sans modification)

« La conférence métropolitaine des maires peut demander, à la majorité simple des maires représentant la moitié de la population totale des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon, à ce que soit inscrite à l’ordre du jour du conseil de la métropole toute affaire intéressant la métropole, y compris pour l’inviter à délibérer dans un sens déterminé. Cette demande est adressée au président du conseil de la métropole quatorze jours au moins avant la réunion du conseil de la métropole. » ;

« La conférence métropolitaine des maires peut demander, à la majorité simple des maires représentant la moitié de la population totale des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon, à ce que soit inscrite à l’ordre du jour du conseil de la métropole toute affaire intéressant la métropole, y compris pour l’inviter à délibérer dans un sens déterminé. Cette demande est adressée au président du conseil de la métropole quatorze jours au moins avant la réunion du conseil de la métropole. » ;





 (nouveau) À la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article L. 3633‑3, après le mot : « métropolitaine », sont insérés les mots : « des maires ».

Amdts  2190,  3442(s/amdt),  3443(s/amdt),  3444(s/amdt)

3° (Non modifié)

 À la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article L. 3633‑3, après le mot : « métropolitaine », sont insérés les mots : « des maires ».

3° A la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article L. 3633‑3, après le mot : « métropolitaine », sont insérés les mots : « des maires ».





Article 4 bis CA (nouveau)

Amdts  907,  3463(s/amdt),  3445(s/amdt),  3446(s/amdt)

Article 4 bis CA

(Supprimé)








Le premier alinéa de l’article L. 3633‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les conférences territoriales des maires peuvent demander, dans la limite d’une fois par trimestre, à ce que soit inscrite à l’ordre du jour du conseil de la métropole toute affaire relevant de leur ressort territorial, y compris pour l’inviter à délibérer dans un sens déterminé. Cette demande est adressée au président du conseil de la métropole quatorze jours au moins avant la réunion du conseil de la métropole. »









Article 4 bis CB (nouveau)

Amdt  2480

Article 4 bis CB

(Supprimé)








Le premier alinéa de l’article L. 3633‑5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :









« La métropole de Lyon doit communiquer à la conférence métropolitaine des maires une copie de la convocation adressée aux conseillers métropolitains avant chaque réunion du conseil de la métropole de Lyon, accompagnée de l’ordre de jour et du rapport sur chacune des affaires devant être soumise aux conseillers métropolitains. Elle peut communiquer ces pièces aux conseillers municipaux des communes situées sur son territoire. »







Article 4 bis C (nouveau)

Article 4 bis C

(Supprimé)

Amdts  CL1032,  CL923

Article 4 bis C

(Supprimé)

Article 4 bis C

(Supprimé)






Après le premier alinéa du I de l’article L. 5211‑5‑1 A du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :









« Par dérogation aux conditions prévues au I du même article L. 5211‑5, lorsque les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération existante adoptent, par délibérations concordantes, un projet de périmètre du ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qu’ils souhaitent créer par le partage d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération existante, le représentant de l’État dans le ou les départements concernés fixe, par arrêté et dans un délai de deux mois, le périmètre du ou des établissements publics de coopération intercommunale résultant de ces opérations. »

Amdts  1688,  1198 rect. bis,  1246 rect. bis









Article 4 bis D (nouveau)

Article 4 bis D

(Supprimé)

Amdts  CL1033,  CL924

Article 4 bis D

(Supprimé)

Article 4 bis D

(Supprimé)






Après le troisième alinéa de l’article L. 5211‑19 du code général des collectivités territoriales, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :









« La communauté de laquelle souhaite se retirer une commune ne doit pas descendre, en raison du retrait envisagé, au‑dessous des seuils de création des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, à savoir :









« 1° 15 000 habitants, voire 5 000 habitants dans certains cas, pour les communautés de communes ;









« 2° 30 000 habitants autour d’une ou plusieurs communes centre de plus de 15 000 habitants pour les communautés d’agglomération. »

Amdt  1241








Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis

(Supprimé)

Amdts  CL1034,  CL925,  CL1372

Article 4 bis

(Supprimé)

Article 4 bis

Article 17

Article 17



I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)



Après l’article L. 5211‑17‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211‑17‑2 ainsi rédigé :

La sous‑section 1 de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5211‑17‑2 ainsi rédigé :

La sous‑section 1 de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5211‑17‑2 ainsi rédigé :






« Art. L. 5211‑17‑2. – Une ou plusieurs communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent transférer à ce dernier, en tout ou partie, certaines de leurs compétences dont le transfert n’est pas prévu par la loi ou par la décision institutive ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice.

« Art. L. 5211‑17‑2. – Une ou plusieurs communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent transférer à ce dernier, en tout ou partie, certaines de leurs compétences dont le transfert n’est pas prévu par la loi ou par la décision institutive ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice.

« Art. L. 5211‑17‑2. – Une ou plusieurs communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent transférer à ce dernier, en tout ou partie, certaines de leurs compétences dont le transfert n’est pas prévu par la loi ou par la décision institutive ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice.


1° Après l’article L. 5211‑17, il est inséré un article L. 5211‑17‑1 ainsi rédigé :

1° L’article L. 5211‑17‑1 devient l’article L. 5211‑17‑2 ;












« Ces transferts interviennent dans les conditions prévues aux deuxième à cinquième alinéas et aux deux derniers alinéas de l’article L. 5211‑17.

« Ces transferts interviennent dans les conditions prévues aux deuxième à cinquième alinéas et aux deux derniers alinéas de l’article L. 5211‑17.

« Ces transferts interviennent dans les conditions prévues aux deuxième à cinquième alinéas et aux deux derniers alinéas de l’article L. 5211‑17.



2° L’article L. 5211‑17‑1 est ainsi rétabli :












« Les délibérations mentionnées au deuxième alinéa du même article L. 5211‑17 définissent, selon des critères objectifs, les compétences transférées en application du premier alinéa du présent article et déterminent le partage des compétences entre les communes et l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le cas échéant, les délibérations peuvent établir une liste d’équipements ou de services correspondant aux compétences transférées. »

« Les délibérations mentionnées au deuxième alinéa du même article L. 5211‑17 définissent, selon des critères objectifs, les compétences transférées en application du premier alinéa du présent article et déterminent le partage des compétences entre les communes et l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le cas échéant, les délibérations peuvent établir une liste d’équipements ou de services correspondant aux compétences transférées. »

« Les délibérations mentionnées au deuxième alinéa du même article L. 5211‑17 définissent, selon des critères objectifs, les compétences transférées en application du premier alinéa du présent article et déterminent le partage des compétences entre les communes et l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le cas échéant, les délibérations peuvent établir une liste d’équipements ou de services correspondant aux compétences transférées. »


« Art. L. 5211‑17‑1. – I. – Dans les conditions prévues au présent I, une ou plusieurs communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent transférer à ce dernier, en tout ou partie, certaines de ses compétences dont le transfert n’est pas prévu par la loi ou par la décision institutive ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice.

« Art. L. 5211‑17‑1. – I. – (Alinéa sans modification)








« L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre détermine, par délibération, les compétences ou parties de compétences susceptibles de lui être transférées par ses communes membres. Dans un délai de trois mois suivant la notification de cette délibération au maire, chaque commune membre peut, par délibération de son conseil municipal, demander à transférer une ou plusieurs desdites compétences ou parties de compétences.

(Alinéa sans modification)








« Le transfert de compétences par les communes qui en ont fait la demande est décidé par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et des conseils municipaux de l’ensemble des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité requises pour la création de l’établissement. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la délibération de l’organe délibérant de l’établissement, pour se prononcer sur les transferts proposés. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.

(Alinéa sans modification)








« Le transfert de compétences est prononcé par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés.

(Alinéa sans modification)








« Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ne sont pas soumis au régime fiscal défini à l’article 1609 nonies C du code général des impôts, le transfert de compétences est subordonné à la conclusion préalable d’une convention entre chacune des communes concernées et l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, fixant le montant de la contribution financière de la commune à l’exercice desdites compétences, qui peut couvrir une partie des dépenses d’administration générale. Cette contribution constitue pour chaque commune concernée une dépense obligatoire. L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut décider de remplacer en tout ou partie cette contribution par le produit des impôts mentionnés au 1° du a de l’article L. 2331‑3 du présent code. La mise en recouvrement de ces impôts ne peut toutefois être poursuivie que si le conseil municipal, obligatoirement consulté dans un délai de quarante jours, ne s’y est pas opposé en affectant d’autres ressources au paiement de sa contribution.

(Alinéa sans modification)








« Le transfert de compétences entraîne de plein droit l’application à l’ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu’à l’ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l’article L. 1321‑1, des deux premiers alinéas de l’article L. 1321‑2 et des articles L. 1321‑3, L. 1321‑4 et L. 1321‑5.

« Le transfert de compétences entraîne de plein droit l’application à l’ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice ainsi qu’à l’ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l’article L. 1321‑1, des deux premiers alinéas de l’article L. 1321‑2 et des articles L. 1321‑3, L. 1321‑4 et L. 1321‑5.








« L’établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert de compétences, aux communes concernées dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.

(Alinéa sans modification)








« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes concernées n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La commune qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution.

(Alinéa sans modification)








« II. – Lorsqu’il est fait application du I du présent article et par dérogation au premier alinéa de l’article L. 5211‑1, s’appliquent les règles suivantes :

« II. – (Alinéa sans modification)








« 1° Tous les conseillers communautaires prennent part au vote pour les affaires présentant un intérêt commun à toutes les communes et notamment pour l’élection du président et des membres du bureau, le vote du budget, l’approbation du compte administratif et les décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ; dans le cas contraire, ne prennent part au vote que les conseillers communautaires représentant les communes concernées par l’affaire mise en délibération ;

« 1° (Alinéa sans modification)








« 2° Le président de l’organe délibérant de l’établissement prend part à tous les votes sauf en cas d’application des articles L. 2121‑14 et L. 2131‑11. » ;

« 2° Le président de l’organe délibérant de l’établissement prend part à tous les votes sauf en cas d’application des articles L. 2121‑14 et L. 2131‑11. »








2° L’article L. 5211‑17‑1 devient l’article L. 5211‑17‑2.

2° (Alinéa supprimé)








II. – L’article 1636 B octies du code général des impôts est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)








1° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)








« III bis. – Le produit fiscal à recouvrer, au profit d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre non soumis au régime fiscal défini à l’article 1609 nonies C, dans chacune des communes membres qui lui ont transféré une ou plusieurs compétences ou parties de compétences en application de l’article L. 5211‑17‑1 du code général des collectivités territoriales est réparti entre les taxes foncières, la taxe d’habitation et la cotisation foncière des entreprises proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes procurerait à la commune si l’on appliquait les taux de l’année précédente aux bases de l’année d’imposition. » ;

« III bis. – (Alinéa sans modification) » ;








2° Au premier alinéa du IV, la première occurrence de la référence : « du III » est remplacée par les références : « des III et III bis ».

Amdts COM‑1160, COM‑950

2° (Alinéa sans modification)








Article 4 ter (nouveau)

Article 4 ter (nouveau)

Article 4 ter

(Supprimé)

Amdts  CL1035,  CL682,  CL926,  CL1108

Article 4 ter

(Supprimé)

Article 4 ter

Article 18

Article 18



Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :


1° Au 2° du I de l’article L. 5214‑16 et au 1° du I de l’article L. 5216‑5, après le mot : « aéroportuaire », sont insérés les mots : « qui sont d’intérêt communautaire » ;

1° (Alinéa sans modification)



1° (Supprimé)





2° Le I de l’article L. 5215‑20 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)



 Le I de l’article L. 5215‑20 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

 Le I de l’article L. 5215‑20 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

1° Le I de l’article L. 5215‑20 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :






« Le conseil de la communauté urbaine ainsi que les deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus de la moitié de la population totale de celles‑ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux de ces communes représentant les deux tiers de la population peuvent, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi        du       relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, ou de la création de la communauté urbaine, délibérer pour subordonner à la reconnaissance de son intérêt communautaire tout ou partie de la compétence relative à la création, l’aménagement et l’entretien de voirie, mentionnée au b du 2° du présent I.

« Le conseil de la communauté urbaine ainsi que les deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus de la moitié de la population totale de celles‑ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux de ces communes représentant les deux tiers de la population peuvent, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi        du       relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale ou de la création de la communauté urbaine, délibérer pour subordonner à la reconnaissance de son intérêt communautaire tout ou partie de la compétence relative à la création, à l’aménagement et à l’entretien de voirie, mentionnée au b du 2° du présent I.

« Le conseil de la communauté urbaine ainsi que les deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus de la moitié de la population totale de celles‑ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux de ces communes représentant les deux tiers de la population peuvent, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi  2022‑217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale ou de la création de la communauté urbaine, délibérer pour subordonner à la reconnaissance de son intérêt communautaire tout ou partie de la compétence relative à la création, à l’aménagement et à l’entretien de voirie, mentionnée au b du 2° du présent I.






« La circulation d’un service de transport collectif en site propre entraîne l’intérêt communautaire des voies publiques supportant cette circulation et des trottoirs adjacents à ces voies.

« La circulation d’un service de transport collectif en site propre entraîne l’intérêt communautaire des voies publiques supportant cette circulation et des trottoirs adjacents à ces voies.

« La circulation d’un service de transport collectif en site propre entraîne l’intérêt communautaire des voies publiques supportant cette circulation et des trottoirs adjacents à ces voies.






« La communauté urbaine peut déléguer à ses communes membres, par convention, la gestion de tout ou partie des équipements et services nécessaires à l’entretien de la voirie dont elle a la charge. La compétence ainsi déléguée est exercée au nom et pour le compte de la communauté urbaine.

« La communauté urbaine peut déléguer à ses communes membres, par convention, la gestion de tout ou partie des équipements et services nécessaires à l’entretien de la voirie dont elle a la charge. La compétence ainsi déléguée est exercée au nom et pour le compte de la communauté urbaine.

« La communauté urbaine peut déléguer à ses communes membres, par convention, la gestion de tout ou partie des équipements et services nécessaires à l’entretien de la voirie dont elle a la charge. La compétence ainsi déléguée est exercée au nom et pour le compte de la communauté urbaine.






« La convention, conclue entre les parties et approuvée par leur assemblée délibérante, précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. Elle définit les objectifs à atteindre en matière de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures ainsi que les modalités de contrôle de la communauté urbaine sur la commune délégataire. Elle précise les moyens humains et financiers consacrés à l’exercice de la compétence déléguée. » ;

« La convention, conclue entre les parties et approuvée par leur assemblée délibérante, précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. Elle définit les objectifs à atteindre en matière de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures ainsi que les modalités de contrôle de la communauté urbaine sur la commune délégataire. Elle précise les moyens humains et financiers consacrés à l’exercice de la compétence déléguée. » ;

« La convention, conclue entre les parties et approuvée par leur assemblée délibérante, précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. Elle définit les objectifs à atteindre en matière de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures ainsi que les modalités de contrôle de la communauté urbaine sur la commune délégataire. Elle précise les moyens humains et financiers consacrés à l’exercice de la compétence déléguée. » ;


a) Le a du 1° est complété par les mots : « qui sont d’intérêt communautaire » ;

a) (Alinéa sans modification)








b) Au b du 2°, après le mot : « voirie », sont insérés les mots : « d’intérêt communautaire » ;

b) (Alinéa sans modification)








c) Le 3° est ainsi modifié :

c) (Alinéa sans modification)








– après la première occurrence du mot : « logement », la fin du b est ainsi rédigée : « d’intérêt communautaire ; actions et aides financières en faveur du logement social ou des personnes défavorisées d’intérêt communautaire ; »

(Alinéa sans modification)








– au c, après le mot : « programmées » et après le mot : « actions », sont insérés les mots : « d’intérêt communautaire » ;

(Alinéa sans modification)








d) Les bc et d du 6° sont complétés par les mots : « , pour les actions d’intérêt communautaire » ;

d) (Alinéa sans modification)








3° Le I de l’article L. 5217‑2 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)



 Le I de l’article L. 5217‑2 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

 Le I de l’article L. 5217‑2 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

2° Le I de l’article L. 5217‑2 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :






« Le conseil de la métropole ainsi que les deux tiers au moins des conseils municipaux de toutes les communes membres représentant plus de la moitié de la population totale de celles‑ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux de ces communes représentant les deux tiers de la population peuvent, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi        du       relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, ou de la création de la métropole, délibérer pour subordonner à la reconnaissance de son intérêt métropolitain tout ou partie de la compétence relative à la création, l’aménagement et l’entretien de voirie, mentionnée au b du 2° du présent I.

« Le conseil de la métropole ainsi que les deux tiers au moins des conseils municipaux de toutes les communes membres représentant plus de la moitié de la population totale de celles‑ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux de ces communes représentant les deux tiers de la population peuvent, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi        du       relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale ou de la création de la métropole, délibérer pour subordonner à la reconnaissance de son intérêt métropolitain tout ou partie de la compétence relative à la création, à l’aménagement et à l’entretien de voirie, mentionnée au b du 2° du présent I.

« Le conseil de la métropole ainsi que les deux tiers au moins des conseils municipaux de toutes les communes membres représentant plus de la moitié de la population totale de celles‑ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux de ces communes représentant les deux tiers de la population peuvent, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi  2022‑217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale ou de la création de la métropole, délibérer pour subordonner à la reconnaissance de son intérêt métropolitain tout ou partie de la compétence relative à la création, à l’aménagement et à l’entretien de voirie, mentionnée au b du 2° du présent I.






« La circulation d’un service de transport collectif en site propre entraîne l’intérêt métropolitain des voies publiques supportant cette circulation et des trottoirs adjacents à ces voies.

« La circulation d’un service de transport collectif en site propre entraîne l’intérêt métropolitain des voies publiques supportant cette circulation et des trottoirs adjacents à ces voies.

« La circulation d’un service de transport collectif en site propre entraîne l’intérêt métropolitain des voies publiques supportant cette circulation et des trottoirs adjacents à ces voies.






« La métropole peut déléguer à ses communes membres, par convention, la gestion de tout ou partie des équipements et services nécessaires à l’entretien de la voirie dont elle a la charge. La compétence ainsi déléguée est exercée au nom et pour le compte de la métropole.

« La métropole peut déléguer à ses communes membres, par convention, la gestion de tout ou partie des équipements et services nécessaires à l’entretien de la voirie dont elle a la charge. La compétence ainsi déléguée est exercée au nom et pour le compte de la métropole.

« La métropole peut déléguer à ses communes membres, par convention, la gestion de tout ou partie des équipements et services nécessaires à l’entretien de la voirie dont elle a la charge. La compétence ainsi déléguée est exercée au nom et pour le compte de la métropole.








« La convention, conclue entre les parties et approuvée par leur assemblée délibérante, précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. Elle définit les objectifs à atteindre en matière de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures ainsi que les modalités de contrôle de la métropole sur la commune délégataire. Elle précise les moyens humains et financiers consacrés à l’exercice de la compétence déléguée. »

« La convention, conclue entre les parties et approuvée par leur assemblée délibérante, précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. Elle définit les objectifs à atteindre en matière de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures ainsi que les modalités de contrôle de la métropole sur la commune délégataire. Elle précise les moyens humains et financiers consacrés à l’exercice de la compétence déléguée. »

« La convention, conclue entre les parties et approuvée par leur assemblée délibérante, précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. Elle définit les objectifs à atteindre en matière de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures ainsi que les modalités de contrôle de la métropole sur la commune délégataire. Elle précise les moyens humains et financiers consacrés à l’exercice de la compétence déléguée. »




a) Le a du 1° est complété par les mots : « qui sont d’intérêt métropolitain » ;

a) (Alinéa sans modification)








b) Au b du 2°, après le mot : « voirie », sont insérés les mots : « d’intérêt métropolitain » ;

b) (Alinéa sans modification)








c) Le 3° est ainsi modifié :

c) (Alinéa sans modification)








– après la première occurrence du mot : « logement », la fin du b est ainsi rédigée : « d’intérêt métropolitain ; actions et aides financières en faveur du logement social d’intérêt métropolitain ; »

(Alinéa sans modification)








– au début du c, sont ajoutés les mots : « Actions d’intérêt métropolitain d’ » ;

(Alinéa sans modification)








– au même c, après le mot : « bâti » et, après le mot : « et », il est inséré le mot : « de » ;

– au même c, après le mot : « bâti, » et après le mot : « et », il est inséré le mot : « de » ;








d) Les bcd et e du 6° sont complétés par les mots : « , pour les actions d’intérêt métropolitain ».

Amdt COM‑1159

d) (Alinéa sans modification)











Article 4 quater AA (nouveau)

Amdts  466,  871,  1741,  3035,  3461(s/amdt)

Article 4 quater AA

(Non modifié)

Article 19

Article 19






L’article 1651 E du code général des impôts est ainsi modifié :


L’article 1651 E du code général des impôts est ainsi modifié :

L’article 1651 E du code général des impôts est ainsi modifié :





1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « administratif », sont insérés les mots : « , deux représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;


1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « administratif », sont insérés les mots : « , deux représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;

1° A la première phrase du premier alinéa, après le mot : « administratif », sont insérés les mots : « , deux représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;





2° Au second alinéa, après le mot : « sein », sont insérés les mots : « , un représentant des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ».


2° Au second alinéa, après le mot : « sein », sont insérés les mots : « , un représentant des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ».

2° Au second alinéa, après le mot : « sein », sont insérés les mots : « , un représentant des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ».




Article 4 quater A (nouveau)

Article 4 quater A (nouveau)

Article 4 quater A

(Non modifié)

Article 20

Article 20





Le b du 5° du I de l’article L. 5215‑20 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

Le I de l’article L. 5215‑20 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :


Le I de l’article L. 5215‑20 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Le I de l’article L. 5215‑20 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :





1° le b du 5° est ainsi rédigé :


1° Le b du 5° est ainsi rédigé :

1° Le b du 5° est ainsi rédigé :




« b) Création, gestion, extension et translation des cimetières et sites cinéraires d’intérêt communautaire ainsi que création, gestion et extension des crématoriums ; ».

Amdt  CL264

« b) Création, gestion, extension et translation des cimetières et sites cinéraires d’intérêt communautaire ainsi que création, gestion et extension des crématoriums ; »


« b) Création, gestion, extension et translation des cimetières et sites cinéraires d’intérêt communautaire ainsi que création, gestion et extension des crématoriums ; »

« b) Création, gestion, extension et translation des cimetières et sites cinéraires d’intérêt communautaire ainsi que création, gestion et extension des crématoriums ; »





2° La deuxième phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « ou de la loi ayant prévu la reconnaissance dudit intérêt communautaire ».

Amdt  3055


2° La deuxième phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « ou de la loi ayant prévu la reconnaissance dudit intérêt communautaire ».

2° La deuxième phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « ou de la loi ayant prévu la reconnaissance dudit intérêt communautaire ».


Article 4 quater (nouveau)

Article 4 quater (nouveau)

Article 4 quater

(Supprimé)

Amdt  CL1036

Article 4 quater

(Supprimé)

Article 4 quater

(Supprimé)





I. – La première partie du livre premier du code général des collectivités territoriales est complété par un titre II ainsi rédigé :

I. – Le livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Amdt  1689









1° Le titre unique devient le titre Ier ;

Amdt  1689









2° Il est ajouté un titre II ainsi rédigé :

Amdt  1689









« Titre II








« Titre II : Dialogue entre les collectivités territoriales et l’État

« Dialogue entre les collectivités territoriales et l’État









« Chapitre unique








« Chapitre unique : conférence de dialogue État‑collectivités territoriales

« Conférence de dialogue État‑collectivités territoriales








« Art. L. 1121‑1. – Il est institué auprès du représentant de l’État, dans chaque département, une conférence de dialogue compétente en particulier pour donner un avis sur des cas complexes d’interprétation des normes, de mise en œuvre de dispositions législatives ou règlementaires, pour identifier les difficultés locales en la matière, pour porter ses difficultés à la connaissance de l’administration centrale et pour faire des propositions de simplification. Elle est saisie par le préfet, l’un de ses membres, tout maire ou tout président d’établissement public de coopération intercommunale.

« Art. L. 1121‑1. – Il est institué auprès du représentant de l’État, dans chaque département, une conférence de dialogue compétente en particulier pour donner un avis sur des cas complexes d’interprétation des normes, de mise en œuvre de dispositions législatives ou règlementaires, pour identifier les difficultés locales en la matière, pour porter ses difficultés à la connaissance de l’administration centrale et pour faire des propositions de simplification. Elle est saisie par le représentant de l’État dans le département, l’un de ses membres, tout maire ou tout président d’établissement public de coopération intercommunale.









« Lorsque le représentant de l’État dans le département envisage de déférer un certificat d’urbanisme, une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code, ou un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme, un document d’urbanisme en tenant lieu ou une carte communale, le représentant de l’État dans le département est tenu de notifier son recours à la conférence de dialogue mentionnée au premier alinéa qui se prononce sur l’opportunité d’un tel recours.

Amdt  1332 rect.








« Elle est aussi chargée de rechercher un accord entre l’autorité compétente pour élaborer les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme ou les cartes communales et les autres personnes associées à cette élaboration ou de formuler en tant que de besoin des propositions alternatives.

(Alinéa supprimé)








« Cette conférence peut être également saisie, à l’initiative du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale de la commune d’implantation, de tout projet d’aménagement ou de construction pour lequel une décision ou un avis de l’État est nécessaire jusqu’à cette décision ou cet avis.

(Alinéa supprimé)








« La conférence comprend, avec voix délibérative, des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, représentant au moins la moitié de ses membres, deux députés, deux sénateurs, des représentants de l’État.

(Alinéa supprimé)








« Lorsque la conférence est saisie conformément aux deuxième et troisième alinéas du présent article, le représentant de l’État dans le département y associe les services de l’État compétents avec voix consultative, s’ils ne sont pas membres de la conférence.

« Lorsque la conférence est saisie conformément au deuxième alinéa, le représentant de l’État dans le département y associe les services de l’État compétents avec voix consultative, s’ils ne sont pas membres de la conférence.

Amdt  1332 rect.








« Son secrétariat est assuré conjointement par les services de l’État et un représentant des collectivités territoriales et de leurs groupements.

(Alinéa sans modification)








« Art. L. 1121‑2. – En s’appuyant sur les travaux de la conférence mentionnée à l’article L. 1121‑1, le représentant de l’État dans le département remet chaque année au Gouvernement un rapport sur les difficultés rencontrées en matière d’application des normes, assorti de ses propositions en matière de simplification. »

« Art. L. 1121‑2. – (Alinéa sans modification) »








II. – La section 6 du chapitre II du titre III du livre Ier du code de l’urbanisme est abrogée.

II. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :









1° La section 6 du chapitre II du titre III du livre Ier est abrogée ;








III. – Au deuxième alinéa de l’article L. 143‑21 du code de l’urbanisme, les mots : « commission de conciliation prévue à l’article L. 132‑14 » sont remplacés par les mots : « conférence de dialogue prévue à l’article L. 1121‑1 du code général des collectivités territoriales ».

Amdt COM‑604 rect.

 Au deuxième alinéa de l’article L. 143‑21, les mots : « commission de conciliation prévue à l’article L. 132‑14 » sont remplacés par les mots : « conférence de dialogue prévue à l’article L. 1121‑1 du code général des collectivités territoriales ».











Article 4 quinquies A (nouveau)

Amdts  227,  3475(s/amdt)

Article 4 quinquies A

Article 21

Article 21






Le chapitre Ier du titre Ier du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le chapitre Ier du titre Ier du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Le chapitre Ier du titre Ier du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :





1° L’article L. 1211‑2 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 1211‑2 est ainsi modifié :

1° L’article L. 1211‑2 est ainsi modifié :





a) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

a) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

a) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :





« – sept présidents d’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre élus par le collège des présidents d’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à raison d’au moins un pour les communautés urbaines et les métropoles, d’au moins un pour les communautés de communes ayant opté pour le régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C du code général des impôts, d’au moins un pour les communautés de communes n’ayant pas opté pour les dispositions du même article 1609 nonies C et d’au moins un pour les communautés d’agglomération ; »

« – sept présidents d’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre élus par le collège des présidents d’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à raison d’au moins un pour les communautés urbaines et les métropoles, d’au moins un pour les communautés de communes ayant opté pour le régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C du code général des impôts, d’au moins un pour les communautés de communes n’ayant pas opté pour le régime fiscal prévu au même article 1609 nonies C et d’au moins un pour les communautés d’agglomération ; »

« – sept présidents d’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre élus par le collège des présidents d’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à raison d’au moins un pour les communautés urbaines et les métropoles, d’au moins un pour les communautés de communes ayant opté pour le régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C du code général des impôts, d’au moins un pour les communautés de communes n’ayant pas opté pour le régime fiscal prévu au même article 1609 nonies C et d’au moins un pour les communautés d’agglomération ; »

« – sept présidents d’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre élus par le collège des présidents d’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à raison d’au moins un pour les communautés urbaines et les métropoles, d’au moins un pour les communautés de communes ayant opté pour le régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C du code général des impôts, d’au moins un pour les communautés de communes n’ayant pas opté pour le régime fiscal prévu au même article 1609 nonies C et d’au moins un pour les communautés d’agglomération ; »





b) À la fin du huitième alinéa, le mot : « décret » est remplacé par les mots : « arrêté des ministres intéressés » ;

b) (Non modifié)

b) À la fin du huitième alinéa, le mot : « décret » est remplacé par les mots : « arrêté des ministres intéressés » ;

b) A la fin du huitième alinéa, le mot : « décret » est remplacé par les mots : « arrêté des ministres intéressés » ;





c) Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)

c) Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

c) Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :





« Par dérogation, lorsque la durée du mandat des représentants des collectivités territoriales expire lors de l’année civile au cours de laquelle est organisé le renouvellement général des conseils municipaux, ce mandat expire le quinzième jour du quatrième mois suivant ce renouvellement. Le mandat des députés et le mandat des sénateurs expirent, respectivement, à chaque renouvellement général de l’Assemblée nationale et à chaque renouvellement partiel du Sénat. » ;

« Par dérogation, lorsque la durée du mandat des représentants des collectivités territoriales expire lors de l’année civile au cours de laquelle est organisé le renouvellement général des conseils municipaux, ce mandat prend fin le quinzième jour du quatrième mois suivant ce renouvellement. Le mandat des députés et le mandat des sénateurs expirent, respectivement, à chaque renouvellement général de l’Assemblée nationale et à chaque renouvellement partiel du Sénat. » ;

« Par dérogation, lorsque la durée du mandat des représentants des collectivités territoriales expire lors de l’année civile au cours de laquelle est organisé le renouvellement général des conseils municipaux, ce mandat prend fin le quinzième jour du quatrième mois suivant ce renouvellement. Le mandat des députés et le mandat des sénateurs expirent, respectivement, à chaque renouvellement général de l’Assemblée nationale et à chaque renouvellement partiel du Sénat. » ;

« Par dérogation, lorsque la durée du mandat des représentants des collectivités territoriales expire lors de l’année civile au cours de laquelle est organisé le renouvellement général des conseils municipaux, ce mandat prend fin le quinzième jour du quatrième mois suivant ce renouvellement. Le mandat des députés et le mandat des sénateurs expirent, respectivement, à chaque renouvellement général de l’Assemblée nationale et à chaque renouvellement partiel du Sénat. » ;





d) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

d) (Non modifié)

d) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

d) Le dernier alinéa est ainsi modifié :





– les mots : « membre élu du comité » sont remplacés par les mots : « représentant des collectivités territoriales » ;


– les mots : « membre élu du comité » sont remplacés par les mots : « représentant des collectivités territoriales » ;

– les mots : « membre élu du comité » sont remplacés par les mots : « représentant des collectivités territoriales » ;





– après la seconde occurrence du mot : « membre », sont insérés les mots : « pour la durée du mandat restant à courir » ;


– après la seconde occurrence du mot : « membre », sont insérés les mots : « pour la durée du mandat restant à courir » ;

– après la seconde occurrence du mot : « membre », sont insérés les mots : « pour la durée du mandat restant à courir » ;







2° Au deuxième alinéa de l’article L. 1211‑3, les références : « L. 2334‑13, L. 3334‑4 et L. 4332‑8 » sont remplacées par les références : « L. 2334‑13 et L. 3334‑4 ».

2° (Non modifié)

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 1211‑3, les références : « , L. 3334‑4 et L. 4332‑8 » sont remplacées par la référence : « et L. 3334‑4 ».

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 1211‑3, les références : « , L. 3334‑4 et L. 4332‑8 » sont remplacées par la référence : « et L. 3334‑4 ».






Article 4 quinquies (nouveau)

Article 4 quinquies (nouveau)

Article 4 quinquies

Article 22

Article 22





L’article L. 4422‑29 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

L’article L. 4422‑29 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

L’article L. 4422‑29 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

L’article L. 4422‑29 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :




1° Les deux dernières phrases sont supprimées ;

1° (Non modifié)

1° (Alinéa supprimé)







2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa supprimé)









« Art. L. 4422‑29. – Le président du conseil exécutif représente la collectivité de Corse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il intente les actions au nom de la collectivité de Corse en vertu de la décision de l’Assemblée de Corse et il peut, sur l’avis conforme de la commission permanente, défendre à toute action intentée contre la collectivité. Il peut faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance.

« Art. L. 4422‑29. – Le président du conseil exécutif représente la collectivité de Corse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il intente les actions au nom de la collectivité de Corse en vertu de la décision de l’Assemblée de Corse et il peut, sur l’avis conforme de la commission permanente, défendre à toute action intentée contre la collectivité. Il peut faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance.

« Art. L. 4422‑29. – Le président du conseil exécutif représente la collectivité de Corse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il intente les actions au nom de la collectivité de Corse en vertu de la décision de l’Assemblée de Corse et il peut, sur l’avis conforme de la commission permanente, défendre à toute action intentée contre la collectivité. Il peut faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance.




« Il peut, par délégation de l’Assemblée de Corse, être chargé pour la durée de son mandat d’intenter au nom de la collectivité de Corse des actions en justice ou de défendre la collectivité dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par l’Assemblée de Corse, et en avertissant cette dernière lors de la session qui suit l’action. »

Amdt  CL954

« Il peut, par délégation de l’Assemblée de Corse, être chargé pour la durée de son mandat d’intenter au nom de la collectivité de Corse les actions en justice ou de défendre la collectivité dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par l’Assemblée de Corse. Il rend compte à la plus proche réunion de l’Assemblée de Corse de l’exercice de cette compétence. »

Amdts  1566,  3056

(Alinéa sans modification)

« Il peut, par délégation de l’Assemblée de Corse, être chargé pour la durée de son mandat d’intenter, au nom de la collectivité de Corse, les actions en justice ou de défendre la collectivité dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par l’Assemblée de Corse. Il rend compte à la plus proche réunion de l’Assemblée de Corse de l’exercice de cette compétence. »

« Il peut, par délégation de l’Assemblée de Corse, être chargé pour la durée de son mandat d’intenter, au nom de la collectivité de Corse, les actions en justice ou de défendre la collectivité dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par l’Assemblée de Corse. Il rend compte à la plus proche réunion de l’Assemblée de Corse de l’exercice de cette compétence. »




Article 4 sexies (nouveau)

Article 4 sexies (nouveau)

Article 4 sexies

(Non modifié)

Article 23

Article 23





Le dernier alinéa du I de l’article 7 de la loi  85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le président du conseil exécutif de Corse préside le comité pour le développement, l’aménagement et la protection du massif de Corse. Il peut déléguer, par arrêté, la présidence à l’un des membres du conseil exécutif. »

Amdt  CL825

Le dernier alinéa du I de l’article 7 de la loi  85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le président du conseil exécutif de Corse préside le comité pour le développement, l’aménagement et la protection du massif de Corse. Il peut déléguer, par arrêté, la présidence à l’un des membres du comité. »

Amdts  1584,  3057


Le dernier alinéa du I de l’article 7 de la loi  85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le président du conseil exécutif de Corse préside le comité pour le développement, l’aménagement et la protection du massif de Corse. Il peut déléguer, par arrêté, la présidence à l’un des membres du comité. »

Le dernier alinéa du I de l’article 7 de la loi  85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le président du conseil exécutif de Corse préside le comité pour le développement, l’aménagement et la protection du massif de Corse. Il peut déléguer, par arrêté, la présidence à l’un des membres du comité. »





Article 4 septies (nouveau)

Article 4 septies (nouveau)

Article 4 septies

Article 24

Article 24





Avant le dernier alinéa du I de l’article 9 de la loi  71‑588 du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)








« Les mariages peuvent être célébrés et les pactes civils de solidarité peuvent être enregistrés dans la mairie de la nouvelle commune. »

Amdt  CL572

(Alinéa sans modification)

Le dernier alinéa de l’article L. 2113‑11 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les communes issues d’une fusion de communes en application du présent chapitre, dans sa rédaction antérieure à la loi  2010‑1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, les mariages peuvent être célébrés et les pactes civils de solidarité peuvent être enregistrés dans la mairie de la nouvelle commune. »

Le dernier alinéa de l’article L. 2113‑11 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les communes issues d’une fusion de communes en application du présent chapitre, dans sa rédaction antérieure à la loi  2010‑1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, les mariages peuvent être célébrés et les pactes civils de solidarité peuvent être enregistrés dans la mairie de la nouvelle commune. »

Le dernier alinéa de l’article L. 2113‑11 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les communes issues d’une fusion de communes en application du présent chapitre, dans sa rédaction antérieure à la loi  2010‑1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, les mariages peuvent être célébrés et les pactes civils de solidarité peuvent être enregistrés dans la mairie de la nouvelle commune. »







(Alinéa supprimé)




TITRE II

LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

TITRE II

LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

TITRE II

LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

TITRE II

LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

TITRE II

LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

TITRE II

LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

TITRE II

LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

TITRE II

LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE


Chapitre Ier

La répartition des compétences dans le domaine de la transition écologique

Chapitre Ier

La répartition des compétences dans le domaine de la transition écologique

Chapitre Ier

La répartition des compétences dans le domaine de la transition écologique

Chapitre Ier

La répartition des compétences dans le domaine de la transition écologique

Chapitre Ier

La répartition des compétences dans le domaine de la transition écologique

Chapitre Ier

La répartition des compétences dans le domaine de la transition écologique

Chapitre Ier

La répartition des compétences dans le domaine de la transition écologique

Chapitre Ier

La répartition des compétences dans le domaine de la transition écologique



Article 5 A (nouveau)

Article 5 A (nouveau)

Article 5 A

Article 5 A

Article 5 A

(Non modifié)

Article 25

Article 25



L’article L. 1231‑1 du code des transports est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

L’article L. 1231‑1 du code des transports, dans sa rédaction résultant de l’article 4 de l’ordonnance  2021‑408 du 8 avril 2021 relative à l’autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, est ainsi modifié :

Amdt  CL972

L’article L. 1231‑1 du code des transports est ainsi modifié :


L’article L. 1231‑1 du code des transports est ainsi modifié :

L’article L. 1231‑1 du code des transports est ainsi modifié :




1° Le I est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)


1° Le I est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :


1° Au I, après les mots : « les syndicats mixtes mentionnés aux articles L. 5711‑1 et L. 5721‑2 du code général des collectivités territoriales » sont insérés les mots : « , les pôles métropolitains mentionnés à l’article L. 5731‑1 du code général des collectivités territoriales » ;

1° Au I, après la seconde occurrence du mot : « territoriales », sont insérés les mots : « , les pôles métropolitains mentionnés à l’article L. 5731‑1 du même code » ;

a) Après la seconde occurrence du mot : « territoriales », sont insérés les mots : « , les pôles métropolitains mentionnés à l’article L. 5731‑1 du même code » ;

a) (Non modifié)


a) Après la seconde occurrence du mot : « territoriales », sont insérés les mots : « , les pôles métropolitains mentionnés à l’article L. 5731‑1 du même code » ;

a) Après la seconde occurrence du mot : « territoriales », sont insérés les mots : « , les pôles métropolitains mentionnés à l’article L. 5731‑1 du même code » ;




b) (nouveau) Les mots : « du même » sont remplacés par le mot : « dudit » ;

Amdt  CL973

b) (nouveau) Les mots : « du même » sont remplacés par le mot : « dudit » ;


b) Les mots : « du même » sont remplacés par le mot : « dudit » ;

b) Les mots : « du même » sont remplacés par le mot : « dudit » ;


2° Le premier alinéa du III est ainsi modifié :

2° Le III est ainsi modifié :

2° Le premier alinéa du III est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)


2° Le premier alinéa du III est ainsi modifié :

2° Le premier alinéa du III est ainsi modifié :



a) La première phrase est ainsi modifiée :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)


a) La première phrase est ainsi modifiée :

a) La première phrase est ainsi modifiée :


– après les mots : « si elle a délibéré en vue de créer un syndicat mixte mentionné aux articles L. 5711‑1 et L. 5721‑2 du code général des collectivités territoriales » sont insérés les mots : «, un pôle métropolitain mentionné à l’article L5731‑1 du même code ou un pôle d’équilibre territorial et rural mentionné à l’article L. 5741‑1 du même code » ;

– après la seconde occurrence du mot : « territoriales », sont insérés les mots : « , un pôle métropolitain mentionné à l’article L. 5731‑1 du même code ou un pôle d’équilibre territorial et rural mentionné à l’article L. 5741‑1 du même code » ;

– après la seconde occurrence du mot : « territoriales », sont insérés les mots : « , un pôle métropolitain mentionné à l’article L. 5731‑1 du même code ou un pôle d’équilibre territorial et rural mentionné à l’article L. 5741‑1 dudit code » ;



– après la seconde occurrence du mot : « territoriales », sont insérés les mots : « , un pôle métropolitain mentionné à l’article L. 5731‑1 du même code ou un pôle d’équilibre territorial et rural mentionné à l’article L. 5741‑1 dudit code » ;

– après la seconde occurrence du mot : « territoriales », sont insérés les mots : « , un pôle métropolitain mentionné à l’article L. 5731‑1 du même code ou un pôle d’équilibre territorial et rural mentionné à l’article L. 5741‑1 dudit code » ;


– les mots : « un tel syndicat » sont remplacés par les mots : « un tel groupement » ;

– à la fin, le mot : « syndicat » est remplacé par le mot : « groupement » ;

(Alinéa sans modification)



– à la fin, le mot : « syndicat » est remplacé par le mot : « groupement » ;

– à la fin, le mot : « syndicat » est remplacé par le mot : « groupement » ;




a bis) (nouveau) La deuxième phrase est complétée par les mots : « du présent code » ;

Amdt  CL972

a bis) (nouveau) La deuxième phrase est complétée par les mots : « du présent code » ;


b) La deuxième phrase est complétée par les mots : « du présent code » ;

b) La deuxième phrase est complétée par les mots : « du présent code » ;




b) La dernière phrase est ainsi modifiée :

b) (Non modifié)


c) La dernière phrase est ainsi modifiée :

c) La dernière phrase est ainsi modifiée :






– la première occurrence des mots : « même code » est remplacée par les mots : « code général des collectivités territoriales » ;



– la première occurrence des mots : « même code » est remplacée par les mots : « code général des collectivités territoriales » ;

– la première occurrence des mots : « même code » est remplacée par les mots : « code général des collectivités territoriales » ;






– le mot : « dudit » est remplacé par les mots : « du même » ;



– le mot : « dudit » est remplacé par les mots : « du même » ;

– le mot : « dudit » est remplacé par les mots : « du même » ;






– la seconde occurrence des mots : « du même » est remplacée par le mot : « dudit » ;



– la seconde occurrence des mots : « du même » est remplacée par le mot : « dudit » ;

– la seconde occurrence des mots : « du même » est remplacée par le mot : « dudit » ;




– à la dernière phrase, après les mots : « du même code » sont insérés les mots : « un pôle métropolitain mentionné à l’article L. 5731‑1 du même code ou un pôle d’équilibre territorial et rural mentionné à l’article L. 5741‑1 du même code. »

Amdts COM‑443 rect. bis, COM‑462, COM‑511, COM‑634, COM‑45

b) À la seconde phrase, après la première occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « un pôle métropolitain mentionné à l’article L. 5731‑1 du même code ou un pôle d’équilibre territorial et rural mentionné à l’article L. 5741‑1 du même code ».

– sont ajoutés les mots : « , à un pôle métropolitain mentionné à l’article L. 5731‑1 du même code ou à un pôle d’équilibre territorial et rural mentionné à l’article L. 5741‑1 du même code ».

Amdt  CL975



– sont ajoutés les mots : « , à un pôle métropolitain mentionné à l’article L. 5731‑1 du même code ou à un pôle d’équilibre territorial et rural mentionné à l’article L. 5741‑1 du même code ».

– sont ajoutés les mots : « , à un pôle métropolitain mentionné à l’article L. 5731‑1 du même code ou à un pôle d’équilibre territorial et rural mentionné à l’article L. 5741‑1 du même code ».







Article 5 BA (nouveau)

Amdts  2783,  3456(s/amdt)

Article 5 BA

(Non modifié)

Article 26

Article 26






À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1243‑1 du code des transports, après le mot : « et », sont insérés les mots : « au sens de l’article L. 1231‑1 au titre de ses compétences mentionnées à l’article L. 1243‑6. Elle ».


À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1243‑1 du code des transports, après le mot : « et », sont insérés les mots : « au sens de l’article L. 1231‑1 au titre de ses compétences mentionnées à l’article L. 1243‑6. Elle ».

A la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1243‑1 du code des transports, après le mot : « et », sont insérés les mots : « au sens de l’article L. 1231‑1 au titre de ses compétences mentionnées à l’article L. 1243‑6. Elle ».






Article 5 BB (nouveau)

Amdt  3322

Article 5 BB

Article 27

Article 27






Le titre II de la loi  2018‑202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 est complété par un article 23‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Le titre II de la loi  2018‑202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 est complété par un article 23‑1 ainsi rédigé :

Le titre II de la loi  2018‑202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 est complété par un article 23‑1 ainsi rédigé :





« Art. 23‑1. – Dans le cadre des jeux olympiques et paralympiques de 2024 et par dérogation à l’article L. 1241‑1 du code des transports, Île‑de‑France Mobilités est autorisé à organiser, en Île‑de‑France, des services de transport pour répondre aux besoins exprimés par le comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques relatifs au transport des personnes accréditées, dans les conditions prévues au contrat de ville hôte signé entre le Comité international olympique, le Comité national olympique et sportif français et la Ville de Paris, précisées notamment par les conditions opérationnelles de ce contrat.

« Art. 23‑1. – Dans le cadre des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et par dérogation à l’article L. 1241‑1 du code des transports, Île‑de‑France Mobilités est compétent pour organiser, en Île‑de‑France, des services de transport pour répondre, en tout ou partie, aux besoins exprimés par le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques relatifs au transport des personnes accréditées, dans les conditions prévues au contrat de ville hôte signé entre le Comité international olympique, le Comité national olympique et sportif français et la Ville de Paris, précisées notamment par les conditions opérationnelles de ce contrat.

« Art. 23‑1. – Dans le cadre des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et par dérogation à l’article L. 1241‑1 du code des transports, Île‑de‑France Mobilités est compétent pour organiser, en Île‑de‑France, des services de transport pour répondre, en tout ou partie, aux besoins exprimés par le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques relatifs au transport des personnes accréditées, dans les conditions prévues au contrat de ville hôte signé entre le Comité international olympique, le Comité national olympique et sportif français et la Ville de Paris, précisées notamment par les conditions opérationnelles de ce contrat.

« Art. 23‑1. – Dans le cadre des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et par dérogation à l’article L. 1241‑1 du code des transports, Ile‑de‑France Mobilités est compétent pour organiser, en Ile‑de‑France, des services de transport pour répondre, en tout ou partie, aux besoins exprimés par le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques relatifs au transport des personnes accréditées, dans les conditions prévues au contrat de ville hôte signé entre le Comité international olympique, le Comité national olympique et sportif français et la Ville de Paris, précisées notamment par les conditions opérationnelles de ce contrat.





« Une convention entre Île‑de‑France Mobilités et le comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques définit les droits et les obligations des personnes ainsi accréditées ainsi que les modalités d’organisation de ces services de transport. »

« Une convention entre Île‑de‑France Mobilités et le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques définit notamment les droits et les obligations des personnes ainsi accréditées ainsi que les modalités d’organisation de ces services de transport. »

« Une convention entre Île‑de‑France Mobilités et le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques définit notamment les droits et les obligations des personnes ainsi accréditées ainsi que les modalités d’organisation de ces services de transport. »

« Une convention entre Ile‑de‑France Mobilités et le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques définit notamment les droits et les obligations des personnes ainsi accréditées ainsi que les modalités d’organisation de ces services de transport. »


Article 5 B (nouveau)

Article 5 B (nouveau)

Article 5 B

Article 5 B

(Non modifié)

Article 5 B

(Non modifié)

Article 28

Article 28



Le premier alinéa du III de l’article L. 1231‑1 du code des transports est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le premier alinéa du III de l’article L. 1231‑1 du code des transports, dans sa rédaction résultant du 2° de l’article 5 A de la présente loi, est ainsi modifié :

Amdt  CL977



Le premier alinéa du III de l’article L. 1231‑1 du code des transports, dans sa rédaction résultant du 2° de l’article 25 de la présente loi, est ainsi modifié :

Le premier alinéa du III de l’article L. 1231‑1 du code des transports, dans sa rédaction résultant du 2° de l’article 25 de la présente loi, est ainsi modifié :


À la première phrase, après la deuxième occurrence du mot : « communes », sont insérés les mots : « , de création d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre par partage, de transformation en établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre relevant d’une autre catégorie » et, après la seconde occurrence du mot : « territoriales », sont insérés les mots : « un pôle métropolitain ou un pôle d’équilibre territorial et rural, mentionnés respectivement aux articles L. 5731‑1 et L. 5741‑1 du même code, » ;

(Alinéa sans modification)

 À la première phrase, après la deuxième occurrence du mot : « communes », sont insérés les mots : « , de création d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre par partage, de transformation en établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre relevant d’une autre catégorie » ;

Amdt  CL979



1° À la première phrase, après la deuxième occurrence du mot : « communes », sont insérés les mots : « , de création d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre par partage, de transformation en établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre relevant d’une autre catégorie » ;

1° A la première phrase, après la deuxième occurrence du mot : « communes », sont insérés les mots : « , de création d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre par partage, de transformation en établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre relevant d’une autre catégorie » ;




2° La dernière phrase est ainsi modifiée :



2° La dernière phrase est ainsi modifiée :

2° La dernière phrase est ainsi modifiée :


À la seconde phrase, après la seconde occurrence du mot : « mentionné », il est inséré le mot : « respectivement » et, après la référence : « L. 5211‑41‑3 », sont insérées les références : « , au II de l’article L. 5211‑5, à l’article L. 5211‑41 et à l’article L. 5741‑1 ».

Amdt COM‑1074

 À la seconde phrase, après la référence : « L. 5211‑41‑3 », sont insérées les références : « , au II de l’article L. 5211‑5, à l’article L. 5211‑41 et à l’article L. 5741‑1 » et, après la seconde occurrence du mot : « mentionné », il est inséré le mot : « respectivement ».

Amdt  1695

 après la référence : « L. 5211‑41‑3 », est insérée la référence : « ou au II de l’article L. 5211‑5 » ;



a) Après la référence : « L. 5211‑41‑3 », est insérée la référence : « ou au II de l’article L. 5211‑5 » ;

a) Après la référence : « L. 5211‑41‑3 », est insérée la référence : « ou au II de l’article L. 5211‑5 » ;




 la seconde occurrence des mots : « à compter » est supprimée ;



b) La seconde occurrence des mots : « à compter » est supprimée ;

b) La seconde occurrence des mots : « à compter » est supprimée ;




 sont ajoutés les mots : « ou en vue de mettre en œuvre la transformation prévue à l’article L. 5211‑41 du même code ».

Amdt  CL980



c) Sont ajoutés les mots : « ou en vue de mettre en œuvre la transformation prévue à l’article L. 5211‑41 du même code ».

c) Sont ajoutés les mots : « ou en vue de mettre en œuvre la transformation prévue à l’article L. 5211‑41 du même code ».





Article 5 C (nouveau)

Amdts  3310,  763

Article 5 C

Article 29

Article 29






Le titre IV du livre II de la première partie du code des transports est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Le titre IV du livre II de la première partie du code des transports est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

Le titre IV du livre II de la première partie du code des transports est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :





« Chapitre IV

(Alinéa sans modification)

« Chapitre IV

« Chapitre IV





« Dispositions spécifiques à d’autres parties du territoire

(Alinéa sans modification)

« Dispositions spécifiques à d’autres parties du territoire

« Dispositions spécifiques à d’autres parties du territoire





« Art. L. 1244‑1. – Sans préjudice de la compétence de l’autorité organisatrice de la mobilité dans son ressort territorial au sens de l’article L. 1231‑1, l’établissement public du Mont‑Saint‑Michel organise des services de transport public d’intérêt national ayant vocation à permettre l’accès au Mont‑Saint‑Michel.

« Art. L. 1244‑1. – Sans préjudice de la compétence de l’autorité organisatrice de la mobilité dans son ressort territorial au sens de l’article L. 1231‑1, l’établissement public du Mont‑Saint‑Michel organise des services routiers de transport public d’intérêt national ayant vocation à permettre l’accès au Mont‑Saint‑Michel.

« Art. L. 1244‑1. – Sans préjudice de la compétence de l’autorité organisatrice de la mobilité dans son ressort territorial au sens de l’article L. 1231‑1, l’établissement public du Mont‑Saint‑Michel organise des services routiers de transport public d’intérêt national ayant vocation à permettre l’accès au Mont‑Saint‑Michel.

« Art. L. 1244‑1. – Sans préjudice de la compétence de l’autorité organisatrice de la mobilité dans son ressort territorial au sens de l’article L. 1231‑1, l’établissement public du Mont‑Saint‑Michel organise des services routiers de transport public d’intérêt national ayant vocation à permettre l’accès au Mont‑Saint‑Michel.





« L’établissement public informe préalablement l’autorité organisatrice de la mobilité mentionnée au premier alinéa du présent article des modifications des dessertes réalisées sur le territoire de cette autorité. »

« L’établissement public consulte préalablement l’autorité organisatrice de la mobilité sur les modifications des dessertes réalisées dans le ressort territorial de cette autorité. »

« L’établissement public consulte préalablement l’autorité organisatrice de la mobilité sur les modifications des dessertes réalisées dans le ressort territorial de cette autorité. »

« L’établissement public consulte préalablement l’autorité organisatrice de la mobilité sur les modifications des dessertes réalisées dans le ressort territorial de cette autorité. »

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Amdt  CL1345

Article 5

Article 5

(Supprimé)




Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :



(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)






À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1111‑2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « énergie, », sont insérés les mots : « au déploiement d’actions de transition écologique, à la transition vers une économie circulaire, ».

Amdt COM‑1113

(Alinéa sans modification)

1° (Supprimé)

1° (Supprimé)





I. – L’article L. 1111‑9 est ainsi modifié :



 L’article L. 1111‑9 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)








a) Le II est ainsi modifié :

a) (Non modifié)





1° Au 3° du II, les mots : « à l’énergie » sont remplacés par les mots : « à la planification de la transition et de l’efficacité énergétiques ».



– à la fin du , les mots : « et à l’énergie » sont remplacés par les mots : « ainsi qu’à la planification de la transition et de l’efficacité énergétiques » ;






2° Le 5° du II est ainsi rétabli :



– le 5° est ainsi rétabli :









« 5° À la coordination et à l’animation de l’économie circulaire ; »






« 5° A la coordination et l’animation de l’économie circulaire ; ».









3° Au III, il est inséré un 4° ainsi rédigé :



b) Le III est ainsi modifié :

b) (Non modifié)








– à la fin du premier alinéa, le mot : « à » est supprimé ;









– le 1° est ainsi rédigé :






«  Aux actions de transition écologique concernant la santé, l’habitat et la lutte contre la précarité en lien avec les compétences dévolues au département. »



« 1° À l’action sociale, au développement social et aux actions de transition écologique concernant la santé, l’habitat et la lutte contre la précarité, notamment la résorption de la précarité énergétique ; »









– au début des 2° et 3°, il est ajouté le mot : « À » ;






4° Au IV, sont insérés un 5° et un 6° ainsi rédigés :



c) Le IV est complété par des 5° et 6° ainsi rédigés :

c) (Alinéa sans modification)





« 5° La transition énergétique au plan local ;



« 5° À la transition énergétique au plan local ;

« 5° À la transition énergétique au niveau local ;

Amdt  2964





« 6°A la gestion de l’eau, de l’assainissement et de la prévention des déchets. »



« 6° À la gestion de l’eau, de l’assainissement et de la prévention des déchets. » ;

« 6° (Non modifié) » ;





II. – L’article L. 3211‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



 L’article L. 3211‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° (Non modifié)





« Le département a également pour mission, dans le respect des attributions des régions et des communes de contribuer à la transition écologique par la mise en œuvre des principes mentionnés aux articles L. 110‑1 à L. 110‑3 du code de l’environnement, notamment en matière de santé et de lutte contre la précarité énergétique. ».



« Il a également pour mission, dans le respect des attributions des régions et des communes, de contribuer à la transition écologique par la mise en œuvre des principes mentionnés aux articles L. 110‑1 à L. 110‑3 du code de l’environnement, notamment en matière de santé et de lutte contre la précarité énergétique. » ;






III. – Après le vingt‑neuvième alinéa de l’article L. 4211‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



4° (Supprimé)

4° (Supprimé)





« La région a également pour mission, dans le respect des attributions des départements et des communes, de contribuer à la transition écologique par la mise en œuvre des principes mentionnés aux articles L. 110‑1 à L. 110‑3 du code de l’environnement, notamment en matière d’énergie, de mobilités et d’économie circulaire. »












5° (nouveau) L’article L. 4221‑1 est ainsi modifié :

5° (nouveau) L’article L. 4221‑1 est ainsi modifié :








a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) (Non modifié)








« Il a également pour mission, dans le respect des attributions des départements et des communes, de contribuer à la transition écologique par la mise en œuvre des principes mentionnés aux articles L. 110‑1 à L. 110‑3 du code de l’environnement, notamment en matière d’énergie, de mobilités et d’économie circulaire. » ;









b) Au dernier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».

b) (Non modifié)






Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis

(Supprimé)

Amdts  CL981,  CL694,  CL1279,  CL1373,  CL927

Article 5 bis

(Supprimé)

Article 5 bis

Article 30

Article 30



I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)



I. – Après le huitième alinéa de l’article L. 2224‑2 du code général des collectivités territoriales, sont insérés des 1° bis et 1° ter ainsi rédigés :

I. – Après le huitième alinéa de l’article L. 2224‑2 du code général des collectivités territoriales, sont insérés des 1° bis et 1° ter ainsi rédigés :

I. – Après le huitième alinéa de l’article L. 2224‑2 du code général des collectivités territoriales, sont insérés des 1° bis et 1° ter ainsi rédigés :






« 1° bis Quelle que soit la population des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents, aux services de distribution d’eau et d’assainissement des eaux usées, lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d’investissements qui, en raison de leur importance, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs ;

« 1° bis Quelle que soit la population des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents, aux services de distribution d’eau et d’assainissement des eaux usées, lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d’investissements qui, en raison de leur importance, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs ;

« 1° bis Quelle que soit la population des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents, aux services de distribution d’eau et d’assainissement des eaux usées, lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d’investissements qui, en raison de leur importance, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs ;






« 1° ter Quelle que soit la population des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux services de distribution d’eau et d’assainissement des eaux usées, pendant la période d’harmonisation des tarifications de l’eau et de l’assainissement après la prise de compétence par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ; » .

« 1° ter Quelle que soit la population des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux services de distribution d’eau et d’assainissement des eaux usées, pendant la période d’harmonisation des tarifications de l’eau et de l’assainissement après la prise de compétence par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ; ».

« 1° ter Quelle que soit la population des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux services de distribution d’eau et d’assainissement des eaux usées, pendant la période d’harmonisation des tarifications de l’eau et de l’assainissement après la prise de compétence par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ; ».


1° Le I de l’article L. 5214‑16 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)








a) Les 6° et 7° sont abrogés ;

a) (Alinéa sans modification)








b) Les treizième à dernier alinéas sont supprimés ;

b) (Alinéa sans modification)








2° Le I de l’article L. 5216‑5 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)








a) Les 8° à 10° sont abrogés ;

a) (Alinéa sans modification)








b) Les treizième à dix‑septième alinéas sont supprimés.

b) (Alinéa sans modification)








II. – L’article 1er de la loi  2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est abrogé.

II. – (Alinéa sans modification)



II. – Le IV de l’article 14 de la loi  2019‑1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. – Le IV de l’article 14 de la loi  2019‑1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. – Le IV de l’article 14 de la loi  2019‑1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :






« Par dérogation au deuxième alinéa du I de l’article L. 5214‑21 et à l’article L. 5216‑6 du code général des collectivités territoriales, les syndicats compétents en matière d’eau, d’assainissement, de gestion des eaux pluviales urbaines ou dans l’une de ces matières, inclus en totalité dans le périmètre d’une communauté de communes exerçant à titre obligatoire les compétences eau et assainissement à partir du 1er janvier 2026 sont maintenus par la voie de la délégation sauf si la communauté de communes délibère contre ce maintien. »

« Par dérogation au deuxième alinéa du I de l’article L. 5214‑21 et à l’article L. 5216‑6 du code général des collectivités territoriales, les syndicats compétents en matière d’eau, d’assainissement, de gestion des eaux pluviales urbaines ou dans l’une de ces matières, inclus en totalité dans le périmètre d’une communauté de communes exerçant à titre obligatoire les compétences eau et assainissement à partir du 1er janvier 2026, sont maintenus par la voie de la délégation, sauf si la communauté de communes délibère contre ce maintien. »

« Par dérogation au deuxième alinéa du I de l’article L. 5214‑21 et à l’article L. 5216‑6 du code général des collectivités territoriales, les syndicats compétents en matière d’eau, d’assainissement, de gestion des eaux pluviales urbaines ou dans l’une de ces matières, inclus en totalité dans le périmètre d’une communauté de communes exerçant à titre obligatoire les compétences eau et assainissement à partir du 1er janvier 2026, sont maintenus par la voie de la délégation, sauf si la communauté de communes délibère contre ce maintien. »


III. – Les communautés de communes et les communautés d’agglomération qui, à la date de publication de la présente loi, exercent tout ou partie des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement continuent de les exercer jusqu’à ce qu’il en soit décidé autrement, dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑17‑1 du code général des collectivités territoriales. Les conventions de délégation conclues en application du treizième alinéa de l’article L. 5214‑16 ou du treizième alinéa de l’article L. 5216‑5 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, restent valables.

III. – Les communautés de communes et les communautés d’agglomération qui, à la date de publication de la présente loi, exercent tout ou partie des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement continuent de les exercer jusqu’à ce qu’il en soit décidé autrement, dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑17‑1 du code général des collectivités territoriales. Les conventions de délégation conclues en application du treizième alinéa des articles L. 5214‑16 ou L. 5216‑5 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, restent valables.



III. – Dans l’année qui précède le transfert obligatoire au 1er janvier 2026 des compétences relatives à l’eau et à l’assainissement des eaux usées ou de l’une d’entre elles à une communauté de communes qui ne serait pas devenue compétente de plein droit avant cette date ou le serait à titre facultatif en tout ou partie, les communes membres et leur communauté de communes organisent un débat sur la tarification des services publics d’eau et d’assainissement des eaux usées et sur les investissements liés aux compétences transférées à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le président de la communauté de communes détermine, en lien avec les maires, les modalités de ce débat et convoque sa tenue. À l’issue, ils peuvent conclure une convention approuvée par leurs organes délibérants respectifs.

III. – Dans l’année qui précède le transfert obligatoire, au 1er janvier 2026, des compétences relatives à l’eau et à l’assainissement des eaux usées ou de l’une d’entre elles à une communauté de communes qui ne serait pas devenue compétente de plein droit avant cette date ou le serait à titre facultatif en tout ou partie, les communes membres et leur communauté de communes organisent un débat sur la tarification des services publics d’eau et d’assainissement des eaux usées et sur les investissements liés aux compétences transférées à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le président de la communauté de communes détermine, en lien avec les maires, les modalités de ce débat et convoque sa tenue. À l’issue, ils peuvent conclure une convention approuvée par leur organe délibérant respectif.

III. – Dans l’année qui précède le transfert obligatoire, au 1er janvier 2026, des compétences relatives à l’eau et à l’assainissement des eaux usées ou de l’une d’entre elles à une communauté de communes qui ne serait pas devenue compétente de plein droit avant cette date ou le serait à titre facultatif en tout ou partie, les communes membres et leur communauté de communes organisent un débat sur la tarification des services publics d’eau et d’assainissement des eaux usées et sur les investissements liés aux compétences transférées à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le président de la communauté de communes détermine, en lien avec les maires, les modalités de ce débat et convoque sa tenue. A l’issue, ils peuvent conclure une convention approuvée par leur organe délibérant respectif.






Cette convention précise les conditions tarifaires des services d’eau et d’assainissement des eaux usées sur le territoire de la communauté de communes, en tenant compte notamment du mode de gestion du service, des caractéristiques des réseaux ainsi que des coûts de production, de traitement et de distribution. Elle détermine les orientations et les objectifs de la politique d’investissement sur les infrastructures. Elle organise les modalités des délégations de compétences aux communes qui en feraient la demande à compter du 1er janvier 2026 dans les conditions prévues au I de l’article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales.

Cette convention précise les conditions tarifaires des services d’eau et d’assainissement des eaux usées sur le territoire de la communauté de communes, en tenant compte notamment du mode de gestion du service, des caractéristiques des réseaux ainsi que des coûts de production, de traitement et de distribution. Elle détermine les orientations et les objectifs de la politique d’investissement sur les infrastructures. Elle organise les modalités des délégations de compétences aux communes qui en feraient la demande à compter du 1er janvier 2026 dans les conditions prévues au I de l’article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales.

Cette convention précise les conditions tarifaires des services d’eau et d’assainissement des eaux usées sur le territoire de la communauté de communes, en tenant compte notamment du mode de gestion du service, des caractéristiques des réseaux ainsi que des coûts de production, de traitement et de distribution. Elle détermine les orientations et les objectifs de la politique d’investissement sur les infrastructures. Elle organise les modalités des délégations de compétences aux communes qui en feraient la demande à compter du 1er janvier 2026 dans les conditions prévues au I de l’article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales.






Le débat mentionné au premier alinéa du présent III peut être renouvelé dans les mêmes conditions une fois par an à l’occasion de la présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics d’eau et d’assainissement des eaux usées mentionné à l’article L. 2224‑5 du code général des collectivités territoriales. À son issue, les communes membres et leur communauté de communes peuvent décider de modifier la convention ou d’en conclure une nouvelle approuvée dans les mêmes formes que la convention initiale.

Le débat mentionné au premier alinéa du présent III peut être renouvelé, dans les mêmes conditions, une fois par an à l’occasion de la présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics d’eau et d’assainissement des eaux usées mentionné à l’article L. 2224‑5 du code général des collectivités territoriales. À son issue, les communes membres et leur communauté de communes peuvent décider de modifier la convention ou d’en conclure une nouvelle, approuvée dans les mêmes formes que la convention initiale.

Le débat mentionné au premier alinéa du présent III peut être renouvelé, dans les mêmes conditions, une fois par an à l’occasion de la présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics d’eau et d’assainissement des eaux usées mentionné à l’article L. 2224‑5 du code général des collectivités territoriales. A son issue, les communes membres et leur communauté de communes peuvent décider de modifier la convention ou d’en conclure une nouvelle, approuvée dans les mêmes formes que la convention initiale.


IV. – Les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération qui, à la date de publication de la présente loi, a transféré tout ou partie des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement à un syndicat mixte sont substituées de plein droit à cette communauté de communes ou d’agglomération en tant que membres du syndicat mixte. Le cas échéant, ce syndicat mixte devient un syndicat de communes.

IV. – (Alinéa sans modification)



IV. – Le dernier alinéa du III est applicable, à compter du 1er janvier 2026, aux communautés de communes exerçant à titre obligatoire les compétences relatives à l’eau et à l’assainissement des eaux usées au 1er janvier 2020 ou avant le 1er janvier 2026 en application du dernier alinéa de l’article 1er de la loi  2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes.

IV. – Le dernier alinéa du III est applicable, à compter du 1er janvier 2026, aux communautés de communes exerçant à titre obligatoire les compétences relatives à l’eau et à l’assainissement des eaux usées au 1er janvier 2020 ou avant le 1er janvier 2026 en application du second alinéa de l’article 1er de la loi  2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes.

IV. – Le dernier alinéa du III est applicable, à compter du 1er janvier 2026, aux communautés de communes exerçant à titre obligatoire les compétences relatives à l’eau et à l’assainissement des eaux usées au 1er janvier 2020 ou avant le 1er janvier 2026 en application du second alinéa de l’article 1er de la loi  2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes.


V. – Lorsqu’une commune transfère l’ensemble des compétences relatives à l’eau qu’elle exerce à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la commune transmet le schéma de distribution d’eau potable mentionné à l’article L. 2224‑7‑1 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’un état financier de l’exercice de la compétence. Elle répond aux questions de l’établissement public de coopération intercommunale à cet égard.

V. – (Alinéa sans modification)








Lorsque le schéma fait apparaître un taux de perte en eau supérieur au taux mentionné au deuxième alinéa du même article L. 2224‑7‑1, le transfert de compétence s’accompagne du transfert du solde positif du budget annexe du service d’eau à l’établissement public de coopération intercommunale, sauf disposition contraire définie par convention. La convention peut définir un transfert partiel de budget en fonction de l’état du réseau.

Amdt COM‑1187

Lorsque le schéma fait apparaître un taux de perte en eau supérieur au taux mentionné au deuxième alinéa du même article L. 2224‑7‑1, le transfert de compétence s’accompagne du transfert du solde positif du budget annexe du service public d’eau à l’établissement public de coopération intercommunale, sauf disposition contraire définie par convention. La convention peut définir un transfert partiel de budget en fonction de l’état du réseau.

Amdt  1696








Article 5 ter (nouveau)

Article 5 ter (nouveau)

Article 5 ter

Article 5 ter

(Non modifié)

Article 5 ter

(Non modifié)

Article 31

Article 31



Au deuxième alinéa de l’article L. 5211‑61 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « non collectif, », sont insérés les mots : « de gestion des eaux pluviales urbaines, de la défense extérieure contre l’incendie, ».

Amdt COM‑311 rect.

Au deuxième alinéa de l’article L. 5211‑61 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « collectif, », sont insérés les mots : « de gestion des eaux pluviales urbaines, de la défense extérieure contre l’incendie, ».

Au deuxième alinéa de l’article L. 5211‑61 du code général des collectivités territoriales, après la seconde occurrence du mot : « collectif », sont insérés les mots : « , de gestion des eaux pluviales urbaines, de défense extérieure contre l’incendie ».

Amdts  CL983,  CL985



Au deuxième alinéa de l’article L. 5211‑61 du code général des collectivités territoriales, après la seconde occurrence du mot : « collectif », sont insérés les mots : « , de gestion des eaux pluviales urbaines, de défense extérieure contre l’incendie ».

Au deuxième alinéa de l’article L. 5211‑61 du code général des collectivités territoriales, après la seconde occurrence du mot : « collectif », sont insérés les mots : « , de gestion des eaux pluviales urbaines, de défense extérieure contre l’incendie ».




Article 5 quater A (nouveau)

Article 5 quater A

Article 5 quater A

(Non modifié)

Article 5 quater A

(Non modifié)

Article 32

Article 32




Au plus tard le 1er juillet 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre des règles départementales relatives à la défense extérieure contre l’incendie, notamment leurs conséquences en matière financière, d’urbanisme et de développement pour les collectivités locales en charge de ce service public, prises en application du décret  2015‑235 du 27 février 2015 relatif à la défense extérieure contre l’incendie prévue par la loi  2011‑525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit.

Amdts  773 rect. ter,  1286 rect. bis

Au plus tard le 1er juillet 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre des règles départementales relatives à la défense extérieure contre l’incendie, notamment leurs conséquences en matière financière, d’urbanisme et de développement pour les collectivités territoriales et leurs groupements chargés de ce service public, prises en application du décret  2015‑235 du 27 février 2015 relatif à la défense extérieure contre l’incendie prévu à l’article 77 de la loi  2011‑525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit.

Amdts  CL986,  CL984



Au plus tard le 1er juillet 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre des règles départementales relatives à la défense extérieure contre l’incendie, notamment leurs conséquences en matière financière, d’urbanisme et de développement pour les collectivités territoriales et leurs groupements chargés de ce service public, prises en application du décret  2015‑235 du 27 février 2015 relatif à la défense extérieure contre l’incendie prévu à l’article 77 de la loi  2011‑525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit.

Au plus tard le 1er juillet 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre des règles départementales relatives à la défense extérieure contre l’incendie, notamment leurs conséquences en matière financière, d’urbanisme et de développement pour les collectivités territoriales et leurs groupements chargés de ce service public, prises en application du décret  2015‑235 du 27 février 2015 relatif à la défense extérieure contre l’incendie prévu à l’article 77 de la loi  2011‑525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit.



Article 5 quater (nouveau)

Article 5 quater (nouveau)

Article 5 quater

Amdts  CL988,  CL1374

Article 5 quater

Article 5 quater

Article 33

Article 33





Le titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié :

Le titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié :




 (nouveau) La seconde phrase du quater de l’article L. 211‑7 est ainsi modifiée :

1° (nouveau) La seconde phrase du quater de l’article L. 211‑7 est ainsi modifiée :

1° (Alinéa sans modification)

 La seconde phrase du quater de l’article L. 211‑7 est ainsi modifiée :

 La seconde phrase du quater de l’article L. 211‑7 est ainsi modifiée :




a) Après le mot : « code », sont insérés les mots : « et aux syndicats mixtes intégrant la qualité d’établissements publics d’aménagement et de gestion de l’eau en application du 2° du VII bis du même article L. 213‑12, » ;

a) (Non modifié)

a) Après le mot : « code », sont insérés les mots : « et aux syndicats mixtes intégrant la qualité d’établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau en application du 2° du VII bis du même article L. 213‑12, » ;

a) Après le mot : « code », sont insérés les mots : « et aux syndicats mixtes intégrant la qualité d’établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau en application du 2° du VII bis du même article L. 213‑12, » ;

a) Après le mot : « code », sont insérés les mots : « et aux syndicats mixtes intégrant la qualité d’établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau en application du 2° du VII bis du même article L. 213‑12, » ;




b) Les mots : « du même » sont remplacés par le mot : « dudit » ;

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) Les mots : « du même » sont remplacés par le mot : « dudit » ;

b) Les mots : « du même » sont remplacés par le mot : « dudit » ;




2° L’article L. 213‑12 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 213‑12 est ainsi modifié :

2° L’article L. 213‑12 est ainsi modifié :




a) (nouveau) Le V est ainsi modifié :

a) (nouveau) Le V est ainsi modifié :

a) (Non modifié)

a) Le V est ainsi modifié :

a) Le V est ainsi modifié :




– la référence : « aux II et III du » est remplacée par le mot : « au » ;

(Alinéa sans modification)


– les références : « aux II et III du » sont remplacées par le mot : « au » ;

– les références : « aux II et III du » sont remplacées par le mot : « au » ;




– après la première occurrence du mot : « article », sont insérés les mots : « ainsi que les syndicats mixtes mentionnés au VII bis » ;

(Alinéa sans modification)


– après la première occurrence du mot : « article », sont insérés les mots : « ainsi que les syndicats mixtes mentionnés au VII bis » ;

– après la première occurrence du mot : « article », sont insérés les mots : « ainsi que les syndicats mixtes mentionnés au VII bis » ;


Le VII bis de l’article L. 213‑12 du code de l’environnement est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

b) Le VII bis est ainsi modifié :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) Le VII bis est ainsi modifié :

b) Le VII bis est ainsi modifié :


1° Le troisième alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Le même syndicat mixte peut également exercer, sur des parties distinctes de son périmètre administratif, les compétences propres à l’une ou l’autre de ces catégories d’établissement. Il bénéficie alors, sur les parties correspondantes de son périmètre administratif, des mêmes droits que ces établissements et assume les mêmes obligations. Les statuts du syndicat mixte sont modifiés en conséquence, ses éventuelles autres compétences restant inchangées. » ;

1° (Alinéa sans modification)

– après le mot : « être », rédiger ainsi la fin du troisième alinéa : « établissement public territorial de bassin, d’une part, et établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau, d’autre part : » ;

– après le mot : « être », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « un établissement public territorial de bassin, d’une part, et un établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau, d’autre part : » ;

(Alinéa sans modification)

– après le mot : « être », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « un établissement public territorial de bassin, d’une part, et un établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau, d’autre part : » ;

– après le mot : « être », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « un établissement public territorial de bassin, d’une part, et un établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau, d’autre part : » ;






– après le même troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

– après le même troisième alinéa, sont insérés des 1° et 2° ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

– après le même troisième alinéa, sont insérés des 1° et 2° ainsi rédigés :

– après le même troisième alinéa, sont insérés des 1° et 2° ainsi rédigés :






« 1° Soit par transformation en établissement public territorial de bassin, d’une part, et en établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau, d’autre part ;

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° Soit par transformation en établissement public territorial de bassin, d’une part, et en établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau, d’autre part ;

« 1° Soit par transformation en établissement public territorial de bassin, d’une part, et en établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau, d’autre part ;






« 2° Soit, à défaut, par modification de ses statuts visant à intégrer les qualités d’établissement public territorial de bassin et d’établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau. » ;

« 2° (Non modifié) » ;

« 2° (Non modifié) » ;

« 2° Soit, à défaut, par modification de ses statuts visant à intégrer les qualités d’établissement public territorial de bassin et d’établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau. » ;

« 2° Soit, à défaut, par modification de ses statuts visant à intégrer les qualités d’établissement public territorial de bassin et d’établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau. » ;






– le début de la première phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigé : « La transformation ou la modification des statuts du syndicat mixte est proposée… (le reste sans changement). » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

– le début de la première phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigé : « La transformation ou la modification des statuts du syndicat mixte est proposée… (le reste sans changement). » ;

– le début de la première phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigé : « La transformation ou la modification des statuts du syndicat mixte est proposée… (le reste sans changement). » ;




2° Aux première à dernière phrases du quatrième alinéa et aux première, deuxième et dernière phrases du cinquième alinéa, après le mot : « transformation », sont insérés les mots : « ou modification statutaire ».

Amdts COM‑113 rect., COM‑1211(s/amdt), COM‑125, COM‑190

2° Aux première à dernière phrases du quatrième alinéa et à la première phrase du cinquième alinéa, après le mot : « transformation », sont insérés les mots : « ou modification statutaire » ;

– aux deuxième et dernière phrases du même quatrième alinéa, après le mot : « transformation », sont insérés les mots : « ou de modification des statuts » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

– aux deuxième et dernière phrases du même quatrième alinéa, après le mot : « transformation », sont insérés les mots : « ou de modification des statuts » ;

– aux deuxième et dernière phrases du même quatrième alinéa, après le mot : « transformation », sont insérés les mots : « ou de modification des statuts » ;






– le début de la première phrase de l’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigée : « La transformation ou la modification des statuts est décidée… (le reste sans changement). » ;

– le début de la première phrase de l’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé : « La transformation ou la modification des statuts est décidée… (le reste sans changement). » ;

(Alinéa sans modification)

– le début de la première phrase de l’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé : « La transformation ou la modification des statuts est décidée… (le reste sans changement). » ;

– le début de la première phrase de l’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé : « La transformation ou la modification des statuts est décidée… (le reste sans changement). » ;





3° Les deuxième et dernière phrases du cinquième alinéa sont complétées par les mots : « ou modification statutaire ».

– la deuxième phrase du même avant‑dernier alinéa est complétée par les mots : « ou la modification des statuts » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

– la deuxième phrase du même avant‑dernier alinéa est complétée par les mots : « ou la modification des statuts » ;

– la deuxième phrase du même avant‑dernier alinéa est complétée par les mots : « ou la modification des statuts » ;






– la dernière phrase dudit avant‑dernier alinéa est complétée par les mots : « ou cette modification des statuts » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

– la dernière phrase dudit avant‑dernier alinéa est complétée par les mots : « ou cette modification des statuts » ;

– la dernière phrase dudit avant‑dernier alinéa est complétée par les mots : « ou cette modification des statuts » ;






– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :






« En cas de modification de ses statuts en application du présent VII bis, le syndicat mixte conserve l’intégralité de ses biens et obligations. Il continue à exercer les éventuelles autres compétences dont il est chargé à la date de la modification de ses statuts. »

(Alinéa sans modification)

« En cas de modification de ses statuts en application du présent VII bis, le syndicat mixte conserve l’intégralité de ses biens et obligations. Il continue, le cas échéant, à exercer les autres compétences dont il est chargé à la date de la modification de ses statuts. »

« En cas de modification de ses statuts en application du présent VII bis, le syndicat mixte conserve l’intégralité de ses biens et obligations. Il continue, le cas échéant, à exercer les autres compétences dont il est chargé à la date de la modification de ses statuts. »

« En cas de modification de ses statuts en application du présent VII bis, le syndicat mixte conserve l’intégralité de ses biens et obligations. Il continue, le cas échéant, à exercer les autres compétences dont il est chargé à la date de la modification de ses statuts. »




Article 5 quinquies (nouveau)

Article 5 quinquies (nouveau)

Article 5 quinquies

(Supprimé)

Amdts  CL989,  CL696,  CL928,  CL1272,  CL1375

Article 5 quinquies

(Supprimé)

Article 5 quinquies

(Supprimé)





Le dernier alinéa du II de l’article 1530 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)








1° Le mot : « exclusivement » est supprimé ;

1° (Alinéa sans modification)








2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le produit de cette imposition peut également être affecté à des opérations relevant du 4° du I du même article L. 211‑7 lorsque lesdites opérations sont réalisées par une structure également compétente en tout ou partie au titre des 1°, 2°, 5° et 8° du I dudit article L. 211‑7, et ce à des fins concourant auxdites compétences. »

Amdts COM‑112 rect., COM‑189, COM‑124 rect. ter

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le produit de cette imposition peut également être affecté à des opérations relevant du 4° du I du même article L. 211‑7 lorsque lesdites opérations sont réalisées par une structure également compétente en tout ou partie au titre des 1°, 2°, 5° et 8° du même I, et ce à des fins concourant auxdites compétences. »









Article 5 sexies A (nouveau)

Article 5 sexies A

Article 5 sexies A

Article 5 sexies A

Article 34

Article 34




I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, lorsqu’ils exercent la compétence mentionnée au 5° du I de l’article L. 211‑7 du code de l’environnement, les établissements publics territoriaux de bassin définis à l’article L. 213‑12 du même code peuvent décider de remplacer, en tout ou partie, la contribution budgétaire de leurs communes ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre par un produit de contributions fiscalisées assis sur le produit de la taxe d’habitation, des taxes foncières et de la cotisation foncière des entreprises, en vue de financer la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations.

I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, lorsque la compétence mentionnée au 5° du I de l’article L. 211‑7 du code de l’environnement leur a été transférée, les établissements publics territoriaux de bassin définis à l’article L. 213‑12 du même code peuvent décider de remplacer, en tout ou partie, la contribution budgétaire de leurs communes ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre par un produit de contributions fiscalisées assises sur le produit de la taxe d’habitation, des taxes foncières et de la cotisation foncière des entreprises, en vue de financer la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations.

Amdts  CL991,  CL990

I. – (Non modifié)

I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, lorsque tout ou partie de la mission mentionnée au 5° du I de l’article L. 211‑7 du code de l’environnement leur a été transférée, les établissements publics territoriaux de bassin définis à l’article L. 213‑12 du même code peuvent décider de remplacer, en tout ou partie, la contribution budgétaire des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres dudit établissement par un produit de contributions fiscalisées assises sur le produit de la taxe d’habitation, des taxes foncières et de la cotisation foncière des entreprises, en vue de financer la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations.

I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, lorsque tout ou partie de la mission mentionnée au 5° du I de l’article L. 211‑7 du code de l’environnement leur a été transférée, les établissements publics territoriaux de bassin définis à l’article L. 213‑12 du même code peuvent décider de remplacer, en tout ou partie, la contribution budgétaire des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres dudit établissement par un produit de contributions fiscalisées assises sur le produit de la taxe d’habitation, des taxes foncières et de la cotisation foncière des entreprises, en vue de financer la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations.

I. – A titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, lorsque tout ou partie de la mission mentionnée au 5° du I de l’article L. 211‑7 du code de l’environnement leur a été transférée, les établissements publics territoriaux de bassin définis à l’article L. 213‑12 du même code peuvent décider de remplacer, en tout ou partie, la contribution budgétaire des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres dudit établissement par un produit de contributions fiscalisées assises sur le produit de la taxe d’habitation, des taxes foncières et de la cotisation foncière des entreprises, en vue de financer la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations.



II. – Les contributions fiscalisées sont instituées par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts. Le produit des contributions fiscalisées est arrêté chaque année par l’organe délibérant dans les conditions prévues à l’article 1639 A du même code.

II. – Les contributions fiscalisées sont instituées par une délibération de l’établissement public territorial de bassin prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts et transmise pour consultation aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres. Leur produit est arrêté chaque année par l’organe délibérant dans les conditions prévues à l’article 1639 A du même code.

Amdts  CL993,  CL994

II. – (Non modifié)

II. – Les contributions fiscalisées sont instituées par une délibération de l’établissement public territorial de bassin prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts et transmise pour consultation aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres de l’établissement public territorial de bassin. Leur produit est arrêté chaque année par l’organe délibérant dudit établissement public territorial de bassin dans les conditions prévues à l’article 1639 A du même code.

II. – Les contributions fiscalisées sont instituées par une délibération de l’établissement public territorial de bassin, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts et transmise pour consultation aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres de l’établissement public territorial de bassin. Leur produit est arrêté chaque année par l’organe délibérant dudit établissement public territorial de bassin, dans les conditions prévues à l’article 1639 A du même code.

II. – Les contributions fiscalisées sont instituées par une délibération de l’établissement public territorial de bassin, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts et transmise pour consultation aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres de l’établissement public territorial de bassin. Leur produit est arrêté chaque année par l’organe délibérant dudit établissement public territorial de bassin, dans les conditions prévues à l’article 1639 A du même code.



III. – Le produit voté de la taxe est au plus égal au montant annuel prévisionnel des charges de fonctionnement et d’investissement résultant de l’exercice de la compétence mentionnée au 5° du I de l’article L. 211‑7 du code de l’environnement.

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – Le produit voté de la taxe est au plus égal au montant annuel prévisionnel des charges de fonctionnement et d’investissement résultant de l’exercice de tout ou partie de la mission mentionnée au 5° du I de l’article L. 211‑7 du code de l’environnement.

III. – Le produit voté de la taxe est au plus égal au montant annuel prévisionnel des charges de fonctionnement et d’investissement résultant de l’exercice de tout ou partie de la mission mentionnée au 5° du I de l’article L. 211‑7 du code de l’environnement.

III. – Le produit voté de la taxe est au plus égal au montant annuel prévisionnel des charges de fonctionnement et d’investissement résultant de l’exercice de tout ou partie de la mission mentionnée au 5° du I de l’article L. 211‑7 du code de l’environnement.



IV. – La mise en recouvrement de ces contributions fiscalisées ne peut toutefois être poursuivie que si le conseil municipal ou le conseil communautaire, obligatoirement consulté dans un délai de quarante jours, ne s’y est pas opposé en affectant d’autres ressources au paiement de sa contribution.

IV. – La mise en recouvrement de la contribution fiscalisée remplaçant la contribution budgétaire d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut être poursuivie que si le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement concerné ne s’y est pas opposé dans un délai de quarante jours à compter de la transmission prévue au II en affectant d’autres ressources au paiement de sa contribution.

Amdt  CL1273

IV. – La mise en recouvrement de la contribution fiscalisée remplaçant la contribution budgétaire d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut être poursuivie que si le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement concerné ne s’y est pas opposé dans un délai de quarante jours à compter de la transmission prévue au II du présent article en affectant d’autres ressources au paiement de sa contribution.

IV. – La mise en recouvrement de la contribution fiscalisée remplaçant la contribution budgétaire d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut être poursuivie que si le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné ne s’y est pas opposé dans un délai de quarante jours à compter de la transmission prévue au II du présent article en affectant d’autres ressources au paiement de sa contribution.

IV. – La mise en recouvrement de la contribution fiscalisée remplaçant la contribution budgétaire d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut être poursuivie que si le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné ne s’y est pas opposé dans un délai de quarante jours à compter de la transmission prévue au II du présent article en affectant d’autres ressources au paiement de sa contribution.

IV. – La mise en recouvrement de la contribution fiscalisée remplaçant la contribution budgétaire d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut être poursuivie que si le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné ne s’y est pas opposé dans un délai de quarante jours à compter de la transmission prévue au II du présent article en affectant d’autres ressources au paiement de sa contribution.



V. – Le produit des contributions fiscalisées est réparti entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d’habitation et à la cotisation foncière des entreprises, proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l’année précédente sur le territoire des communes membres de l’établissement public territorial de bassin, ainsi que sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres de l’établissement public territorial de bassin et de leurs communes membres.

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

V. – Le produit des contributions fiscalisées est réparti entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d’habitation et à la cotisation foncière des entreprises, proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l’année précédente sur le territoire des communes membres de l’établissement public territorial de bassin, ainsi que sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres de l’établissement public territorial de bassin et de leurs communes membres.

V. – Le produit des contributions fiscalisées est réparti entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d’habitation et à la cotisation foncière des entreprises, proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l’année précédente sur le territoire des communes membres de l’établissement public territorial de bassin, ainsi que sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres de l’établissement public territorial de bassin et de leurs communes membres.






bis (nouveau). – L’expérimentation peut être réalisée au profit d’un établissement public territorial de bassin qui, dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article L. 5211‑61 du code général des collectivités territoriales, exerce par délégation tout ou partie de la mission mentionnée au 5° du I de l’article L. 211‑7 du code de l’environnement. Le délégataire demande par délibération à bénéficier du dispositif prévu au I du présent article au délégant qui statue dans un délai de quarante jours à compter de la transmission de ladite délibération. Le défaut de réponse vaut accord.

VI– L’expérimentation peut être réalisée au profit d’un établissement public territorial de bassin qui, dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article L. 5211‑61 du code général des collectivités territoriales, exerce par délégation tout ou partie de la mission mentionnée au 5° du I de l’article L. 211‑7 du code de l’environnement. Le délégataire demande par délibération à bénéficier du dispositif prévu au I du présent article au délégant, qui statue dans un délai de quarante jours à compter de la transmission de ladite délibération. Le défaut de réponse vaut accord.

VI. – L’expérimentation peut être réalisée au profit d’un établissement public territorial de bassin qui, dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article L. 5211‑61 du code général des collectivités territoriales, exerce par délégation tout ou partie de la mission mentionnée au 5° du I de l’article L. 211‑7 du code de l’environnement. Le délégataire demande par délibération à bénéficier du dispositif prévu au I du présent article au délégant, qui statue dans un délai de quarante jours à compter de la transmission de ladite délibération. Le défaut de réponse vaut accord.






L’institution des contributions fiscalisées par l’établissement public territorial de bassin délégataire au nom et pour le compte du délégant, fixée dans un avenant à la convention de délégation entre les parties, la détermination du produit de la taxe et la répartition dudit produit sont effectuées dans les conditions prévues respectivement aux II, III et V.

L’institution des contributions fiscalisées par l’établissement public territorial de bassin délégataire au nom et pour le compte du délégant, fixée par un avenant à la convention de délégation entre les parties, la détermination du produit de la taxe et la répartition dudit produit sont effectuées dans les conditions prévues respectivement aux II, III et V.

L’institution des contributions fiscalisées par l’établissement public territorial de bassin délégataire au nom et pour le compte du délégant, fixée par un avenant à la convention de délégation entre les parties, la détermination du produit de la taxe et la répartition dudit produit sont effectuées dans les conditions prévues respectivement aux II, III et V.



VI. – La liste des bassins concernés et les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

VI. – (Non modifié)

VI. – (Non modifié)

VI. – (Non modifié)

VII. – La liste des bassins concernés et les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

VII. – La liste des bassins concernés et les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.



VII. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer les conditions appropriées pour son éventuelle généralisation.

VII. – (Alinéa sans modification)

VII. – (Alinéa sans modification)

VII. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer les conditions d’une éventuelle généralisation.

VIII. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer les conditions d’une éventuelle généralisation.

VIII. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer les conditions d’une éventuelle généralisation.



Le rapport évalue notamment les effets de l’expérimentation sur l’état et la régularisation des systèmes d’endiguement dans les bassins participants, sur les montants d’investissements et les moyens humains mis en œuvre pour la prévention des inondations ainsi que les conséquences financières pour les collectivités territoriales concernées.

Amdt  1090 rect. ter

Le rapport évalue notamment les effets de l’expérimentation sur l’état et la régularisation des systèmes d’endiguement sur le territoire des établissements publics territoriaux de bassin participants, sur les montants d’investissements et les moyens humains mis en œuvre pour la prévention des inondations ainsi que sur les conséquences financières pour les collectivités territoriales concernées.

Amdt  CL995

Le rapport évalue notamment les effets de l’expérimentation sur l’état et la régularisation des systèmes d’endiguement sur le territoire des établissements publics territoriaux de bassin participants, sur les montants des investissements et les moyens humains mis en œuvre pour la prévention des inondations ainsi que sur les conséquences financières pour les collectivités territoriales concernées.

(Alinéa sans modification)

Le rapport évalue notamment les effets de l’expérimentation sur l’état et la régularisation des systèmes d’endiguement sur le territoire des établissements publics territoriaux de bassin participants, sur les montants des investissements et les moyens humains mis en œuvre pour la prévention des inondations ainsi que sur les conséquences financières pour les collectivités territoriales concernées.

Le rapport évalue notamment les effets de l’expérimentation sur l’état et la régularisation des systèmes d’endiguement sur le territoire des établissements publics territoriaux de bassin participants, sur les montants des investissements et les moyens humains mis en œuvre pour la prévention des inondations ainsi que sur les conséquences financières pour les collectivités territoriales concernées.







Le rapport évalue également l’opportunité, pour les établissements publics territoriaux de bassin, de définir un projet d’aménagement d’intérêt commun mentionné au VI de l’article L. 213‑12 du code de l’environnement, en lieu et place ou en complément de la généralisation de l’expérimentation.

Amdts  2586,  3449(s/amdt),  3448(s/amdt),  3450(s/amdt)

Le rapport évalue également l’intérêt, pour les établissements publics territoriaux de bassin, de définir un projet d’aménagement d’intérêt commun mentionné au VI de l’article L. 213‑12 du code de l’environnement, en lieu et place ou en complément de la généralisation de l’expérimentation.

Le rapport évalue également l’intérêt, pour les établissements publics territoriaux de bassin, de définir un projet d’aménagement d’intérêt commun mentionné au VI de l’article L. 213‑12 du code de l’environnement, en lieu et place ou en complément de la généralisation de l’expérimentation.

Le rapport évalue également l’intérêt, pour les établissements publics territoriaux de bassin, de définir un projet d’aménagement d’intérêt commun mentionné au VI de l’article L. 213‑12 du code de l’environnement, en lieu et place ou en complément de la généralisation de l’expérimentation.




Article 5 sexies (nouveau)

Article 5 sexies (nouveau)

Article 5 sexies

(Supprimé)

Amdts  CL996,  CL697,  CL71,  CL1376

Article 5 sexies

(Supprimé)

Article 5 sexies

Article 35

Article 35



Le code de l’environnement est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)



I. – Après l’article L. 151‑42 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 151‑42‑1 ainsi rédigé :

I. – La sous‑section 3 de la section 4 du chapitre Ier du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 151‑42‑1 ainsi rédigé :

I. – La sous‑section 3 de la section 4 du chapitre Ier du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 151‑42‑1 ainsi rédigé :






« Art. L. 151‑42‑1. – Le règlement peut délimiter les secteurs dans lesquels l’implantation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent est soumise à conditions, dès lors qu’elles sont incompatibles avec le voisinage habité ou avec l’usage des terrains situés à proximité ou qu’elles portent atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l’insertion des installations dans le milieu environnant. »

« Art. L. 151‑42‑1. – Le règlement peut délimiter les secteurs dans lesquels l’implantation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent est soumise à conditions, dès lors qu’elles sont incompatibles avec le voisinage habité ou avec l’usage des terrains situés à proximité ou qu’elles portent atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l’insertion des installations dans le milieu environnant. »

« Art. L. 151‑42‑1. – Le règlement peut délimiter les secteurs dans lesquels l’implantation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent est soumise à conditions, dès lors qu’elles sont incompatibles avec le voisinage habité ou avec l’usage des terrains situés à proximité ou qu’elles portent atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l’insertion des installations dans le milieu environnant. »






II. – Par dérogation aux articles L. 153‑31 à L. 153‑44 du code de l’urbanisme, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d’urbanisme peuvent procéder à l’évolution du plan local d’urbanisme ou, le cas échéant, du plan local d’urbanisme intercommunal visant à intégrer les éléments mentionnés à l’article L. 151‑42‑1 du code de l’urbanisme selon la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 153‑45 à L. 153‑48 du même code après enquête publique réalisée dans les conditions prévues aux articles L. 123‑1 à L. 123‑18 du code de l’environnement, selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État. L’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme ou, le cas échéant, du plan local d’urbanisme intercommunal ainsi modifié doit intervenir avant l’expiration du délai mentionné au 7° du IV de l’article 194 de loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

II. – Par dérogation aux articles L. 153‑31 à L. 153‑44 du code de l’urbanisme, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d’urbanisme peuvent procéder à l’évolution du plan local d’urbanisme ou, le cas échéant, du plan local d’urbanisme intercommunal visant à intégrer les éléments mentionnés à l’article L. 151‑42‑1 du code de l’urbanisme selon la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 153‑45 à L. 153‑48 du même code, après enquête publique réalisée dans les conditions prévues aux articles L. 123‑1 à L. 123‑18 du code de l’environnement, selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État. L’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme ou, le cas échéant, du plan local d’urbanisme intercommunal ainsi modifié doit intervenir avant l’expiration du délai mentionné au 7° du IV de l’article 194 de loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

II. – Par dérogation aux articles L. 153‑31 à L. 153‑44 du code de l’urbanisme, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d’urbanisme peuvent procéder à l’évolution du plan local d’urbanisme ou, le cas échéant, du plan local d’urbanisme intercommunal visant à intégrer les éléments mentionnés à l’article L. 151‑42‑1 du code de l’urbanisme selon la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 153‑45 à L. 153‑48 du même code, après enquête publique réalisée dans les conditions prévues aux articles L. 123‑1 à L. 123‑18 du code de l’environnement, selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État. L’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme ou, le cas échéant, du plan local d’urbanisme intercommunal ainsi modifié doit intervenir avant l’expiration du délai mentionné au 7° du IV de l’article 194 de loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.


1° La section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier est complétée par une sous‑section 5 ainsi rédigée :

1° (Alinéa sans modification)








« Sous‑section 5

(Alinéa sans modification)








« Installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent

(Alinéa sans modification)








« Art. L. 181‑28‑3. – Sans préjudice de l’article L. 181‑5, le porteur d’un projet concernant une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent adresse au maire de la commune concernée, un mois au moins avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, un avant‑projet dont les éléments sont fixés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 181‑32 et qui comprend notamment l’étude d’impact prévue au III de l’article L. 122‑1.

« Art. L. 181‑28‑3. – (Alinéa sans modification)








« Le conseil municipal se prononce par délibération motivée, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l’avant‑projet, soit en rendant un avis favorable, qui autorise le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, soit en rendant un avis défavorable qui en interdit le dépôt, soit en décidant de soumettre à référendum local le projet d’implantation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, dans les conditions prévues aux articles L.O. 1112‑1 à L.O. 1112‑14‑2 du code général des collectivités territoriales.

« Le conseil municipal se prononce par délibération motivée, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l’avant‑projet, soit en rendant un avis favorable qui autorise le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, soit en rendant un avis défavorable qui en interdit le dépôt, soit en décidant de soumettre à référendum local le projet d’implantation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, dans les conditions prévues aux articles L.O. 1112‑1 à L.O. 1112‑14‑2 du code général des collectivités territoriales.








« En l’absence de délibération dans le délai imparti, l’avis est réputé favorable. » ;

(Alinéa sans modification)








2° L’article L. 515‑47 est abrogé.

Amdt COM‑315

2° (Alinéa sans modification)











Article 5 septies AA (nouveau)

Amdts  3312,  1816

Article 5 septies AA

Article 36

Article 36






Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :





1° À la dernière phase du deuxième alinéa de l’article L. 2253‑1, après le mot : « fois, », sont insérés les mots : « et le montant de ces avances peut représenter jusqu’à 15 % des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget des communes ou de leurs groupements » ;

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 2253‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce dernier cas, par dérogation aux conditions prévues à l’article L. 1522‑5 du présent code, l’avance peut être accordée si le montant de la totalité des avances consenties par la commune ou par son groupement à toutes les sociétés dont la commune ou son groupement sont actionnaires n’excède pas, avec cette nouvelle avance, 15 % des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget de la commune ou de son groupement. » ;

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 2253‑1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Dans ce dernier cas, par dérogation aux conditions prévues à l’article L. 1522‑5 du présent code, l’avance peut être accordée si le montant de la totalité des avances consenties par les communes ou par leurs groupements à toutes les sociétés dont les communes ou leurs groupements sont actionnaires n’excède pas, avec cette nouvelle avance, 15 % des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget des communes ou de leurs groupements. Les avances consenties postérieurement par les communes ou leurs groupements à toutes les sociétés dont ils sont actionnaires ne peuvent avoir pour effet de porter leur montant total au‑delà du seuil de 15 %. » ;

Amdt  4

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 2253‑1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Dans ce dernier cas, par dérogation aux conditions prévues à l’article L. 1522‑5 du présent code, l’avance peut être accordée si le montant de la totalité des avances consenties par les communes ou par leurs groupements à toutes les sociétés dont les communes ou leurs groupements sont actionnaires n’excède pas, avec cette nouvelle avance, 15 % des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget des communes ou de leurs groupements. Les avances consenties postérieurement par les communes ou leurs groupements à toutes les sociétés dont ils sont actionnaires ne peuvent avoir pour effet de porter leur montant total au‑delà du seuil de 15 %. » ;





2° À la dernière phase de l’article L. 3231‑6, après le mot : « fois, », sont insérés les mots : « et le montant de ces avances peut représenter jusqu’à 15 % des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget du département ».

2° L’article L. 3231‑6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce dernier cas, par dérogation aux conditions prévues à l’article L. 1522‑5 du présent code, l’avance peut être accordée si le montant de la totalité des avances consenties par le département à toutes les sociétés dont il est actionnaire n’excède pas, avec cette nouvelle avance, 15 % des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget du département. »

2° L’article L. 3231‑6 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Dans ce dernier cas, par dérogation aux conditions prévues à l’article L. 1522‑5 du présent code, l’avance peut être accordée si le montant de la totalité des avances consenties par le département à toutes les sociétés dont il est actionnaire n’excède pas, avec cette nouvelle avance, 15 % des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget du département. Les avances consenties postérieurement par le département à toutes les sociétés dont il est actionnaire ne peuvent avoir pour effet de porter leur montant total au‑delà du seuil de 15 %. »

Amdt  4

2° L’article L. 3231‑6 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Dans ce dernier cas, par dérogation aux conditions prévues à l’article L. 1522‑5 du présent code, l’avance peut être accordée si le montant de la totalité des avances consenties par le département à toutes les sociétés dont il est actionnaire n’excède pas, avec cette nouvelle avance, 15 % des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget du département. Les avances consenties postérieurement par le département à toutes les sociétés dont il est actionnaire ne peuvent avoir pour effet de porter leur montant total au‑delà du seuil de 15 %. »



Article 5 septies A (nouveau)

Article 5 septies A

(Supprimé)

Amdts  CL998,  CL698,  CL616,  CL1377

Article 5 septies A

(Supprimé)

Article 5 septies A

(Supprimé)






L’article L. 515‑44 du code de l’environnement est ainsi modifié :









1° La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée ;









2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :









« Chaque région a la faculté de relever ce minimum pour l’ensemble de son territoire ou d’y substituer un multiple de la hauteur des éoliennes, pale comprise. Cette faculté ne concerne pas les projets déjà autorisés à la date de la promulgation de la présente loi.









« L’autorisation d’exploiter tient compte des parties du territoire régional favorables au développement de l’énergie éolienne définies par le schéma régional éolien mentionné au 3° du I de l’article L. 222‑1, si ce schéma existe. »

Amdt  372 rect. bis









Article 5 septies B (nouveau)

Article 5 septies B

(Supprimé)

Amdts  CL999,  CL699,  CL1378

Article 5 septies B

(Supprimé)

Article 5 septies B

(Supprimé)






Après l’article L. 1251‑3 du code des transports, il est inséré un article L. 1251‑3‑1 ainsi rédigé :









« Art. L. 1251‑3‑1. – Les travaux de construction ou de modification substantielle des infrastructures de transport par câbles en milieu urbain définies à l’article L. 2000‑1 font l’objet, avant l’exécution des travaux, d’une consultation des communes qui n’ont pas mis en œuvre le transfert prévu au second alinéa de l’article L. 1251‑3 et des communes sur le territoire desquelles les travaux seront réalisés.









« Le porteur de projet adresse aux maires concernés un avant‑projet de la déclaration de projet ou de la déclaration d’utilité publique. Le conseil municipal se prononce par délibération motivée, dans un délai de quinze jours à compter de la réception des documents.









« Ces travaux ne peuvent être réalisés si au moins un tiers des conseils municipaux concernés émettent un avis défavorable sur l’avant‑projet. »

Amdt  1197 rect.








Article 5 septies (nouveau)

Article 5 septies (nouveau)

Article 5 septies

Amdt  CL997

Article 5 septies

(Non modifié)

Article 5 septies

Article 37

Article 37



Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :


1° À la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 1425‑2, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

1° À la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 1425‑2, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « huitième » ;

1° (Supprimé)


1° À la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 1425‑2, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

1° À la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 1425‑2, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

1° A la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 1425‑2, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième » ;


2° Après le troisième alinéa de l’article L. 4251‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Supprimé)


2° Après le troisième alinéa de l’article L. 4251‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le troisième alinéa de l’article L. 4251‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le troisième alinéa de l’article L. 4251‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Le schéma définit la stratégie régionale en matière aéroportuaire. » ;

(Alinéa sans modification)



« Le schéma définit la stratégie régionale en matière aéroportuaire qui n’est applicable qu’aux aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique autres que ceux mentionnés aux articles L. 6321‑1, L. 6323‑2 et L. 6324‑1 du code des transports. » ;

« Le schéma définit la stratégie régionale en matière aéroportuaire, qui n’est applicable qu’aux aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique autres que ceux mentionnés aux articles L. 6321‑1, L. 6323‑2 et L. 6324‑1 du code des transports. » ;

« Le schéma définit la stratégie régionale en matière aéroportuaire, qui n’est applicable qu’aux aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique autres que ceux mentionnés aux articles L. 6321‑1, L. 6323‑2 et L. 6324‑1 du code des transports. » ;


3° Au deuxième alinéa de l’article L. 4251‑4, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

3° Au deuxième alinéa de l’article L. 4251‑4, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « huitième » ;

3° Au deuxième alinéa de l’article L. 4251‑4, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;


3° Au deuxième alinéa de l’article L. 4251‑4, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

3° Au deuxième alinéa de l’article L. 4251‑4, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « sixième ».

3° Au deuxième alinéa de l’article L. 4251‑4, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « sixième ».


4° Au premier alinéa du I de l’article L. 4251‑8, après le mot : « plusieurs », sont insérés les mots : « départements, un ou plusieurs ».

Amdt COM‑628

4° (Alinéa sans modification)

4° (Supprimé)


4° (Supprimé)




Chapitre II

Les transports

Chapitre II

Les transports

Chapitre II

Les transports

Chapitre II

Les transports

Chapitre II

Les transports

Chapitre II

Les transports

Chapitre II

Les transports

Chapitre II

Les transports


Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Amdts  CL1631,  CL1630

Article 6

Article 6

Article 38

Article 38


I. – Dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi, un décret fixe une liste des routes ou portions de routes non concédées relevant du réseau routier national, y compris les autoroutes, dont la propriété peut être transférée par l’État aux départements, à la métropole de Lyon et aux métropoles.

I. – Dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi, un décret fixe, après concertation avec les collectivités territoriales concernées, une liste des autoroutes, routes ou portions de voies non concédées relevant du domaine routier national, dont la propriété peut être transférée par l’État dans le domaine public routier des départements, de la métropole de Lyon et des métropoles.

Amdt COM‑1141

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi, un décret fixe, après concertation avec les collectivités territoriales concernées, une liste des autoroutes, des routes ou des portions de voies non concédées relevant du domaine routier national dont la propriété peut être transférée par l’État dans le domaine public routier des départements, compétents en matière de voirie en application de l’article L. 3213‑3 du code général des collectivités territoriales, de la métropole de Lyon et des métropoles. Ces mêmes autoroutes, routes ou portions de voies non concédées peuvent également être mises à la disposition des régions, à titre expérimental, dans les conditions définies à l’article 7 de la présente loi.

I. – Après concertation avec les collectivités territoriales concernées, un décret fixe la liste des autoroutes, des routes ou des portions de voies non concédées relevant du domaine routier national dont la propriété peut être transférée par l’État dans le domaine public routier des départements, compétents en matière de voirie en application de l’article L. 3213‑3 du code général des collectivités territoriales, de la métropole de Lyon et des métropoles. Ces mêmes autoroutes, routes ou portions de voies non concédées peuvent également être mises à la disposition des régions, à titre expérimental, dans les conditions définies à l’article 7 de la présente loi.

Amdt  2965

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Après concertation avec les collectivités territoriales concernées, un décret fixe la liste des autoroutes, des routes ou des portions de voies non concédées relevant du domaine routier national dont la propriété peut être transférée par l’État dans le domaine public routier des départements, compétents en matière de voirie en application de l’article L. 3213‑3 du code général des collectivités territoriales, de la métropole de Lyon et des métropoles. Ces mêmes autoroutes, routes ou portions de voies non concédées peuvent également être mises à la disposition des régions, à titre expérimental, dans les conditions définies à l’article 40 de la présente loi.

I. – Après concertation avec les collectivités territoriales concernées, un décret fixe la liste des autoroutes, des routes ou des portions de voies non concédées relevant du domaine routier national dont la propriété peut être transférée par l’État dans le domaine public routier des départements, compétents en matière de voirie en application de l’article L. 3213‑3 du code général des collectivités territoriales, de la métropole de Lyon et des métropoles. Ces mêmes autoroutes, routes ou portions de voies non concédées peuvent également être mises à la disposition des régions, à titre expérimental, dans les conditions définies à l’article 40 de la présente loi.


Le représentant de l’État dans le département communique aux collectivités territoriales ou métropoles concernées toutes les informations permettant le transfert d’une portion de voie, autoroute ou route relevant du domaine public routier national non concédé en connaissance de cause. Il transmet ces informations à toute collectivité territoriale ou groupement intéressé par le transfert, dès réception d’une demande d’information de leur part.

Amdts COM‑1142, COM‑1198

Le représentant de l’État dans le département communique aux collectivités territoriales ou métropoles concernées toutes les informations permettant le transfert d’une portion de voie, autoroute ou route relevant du domaine public routier national non concédé en connaissance de cause. Parmi ces informations peuvent figurer des études sur les flux de circulation et les possibilités de développement des alternatives à la voiture individuelle sur les routes ou portions de routes dont notamment le développement de transports collectifs, des lignes de covoiturage et de mobilités actives. Il transmet ces informations à toute collectivité territoriale ou groupement intéressé par le transfert, dès réception d’une demande d’information de leur part.

Amdt  724 rect. bis

Sur demande des départements, de la métropole de Lyon ou des métropoles concernés, le représentant de l’État dans le département leur communique les informations dont il dispose relatives à l’état des autoroutes, des routes ou des portions de voies énumérées dans la liste fixée par le décret mentionné au premier alinéa du présent I.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Sur demande des départements, de la métropole de Lyon ou des métropoles concernés, le représentant de l’État dans le département leur communique les informations dont il dispose relatives à l’état des autoroutes, des routes ou des portions de voies énumérées dans la liste fixée par le décret mentionné au premier alinéa du présent I.

Sur demande des départements, de la métropole de Lyon ou des métropoles concernés, le représentant de l’État dans le département leur communique les informations dont il dispose relatives à l’état des autoroutes, des routes ou des portions de voies énumérées dans la liste fixée par le décret mentionné au premier alinéa du présent I.

Les collectivités territoriales et métropoles intéressées adressent au ministre chargé des transports une demande indiquant les routes dont elles sollicitent le transfert, dans un délai de trois mois à compter de la publication de ce décret.

Les collectivités territoriales et métropoles intéressées adressent au ministre chargé des transports une demande indiquant les routes dont elles sollicitent le transfert, dans un délai d’un an à compter de la publication de ce décret.

Amdts COM‑1143, COM‑1199

(Alinéa sans modification)

Dans un délai de six mois à compter de la publication du décret mentionné au même premier alinéa, le représentant de l’État dans la région organise une concertation entre la région, les départements, les métropoles et, le cas échéant, la métropole de Lyon afin de répartir entre ces collectivités et groupements les autoroutes, les routes ou les portions de voies énumérées dans le décret mentionné audit premier alinéa. Cette répartition est fixée par décret à l’issue de la concertation.

(Alinéa sans modification)

Dans un délai de six mois à compter de la publication de ce décret, les départements, les métropoles et, le cas échéant, la métropole de Lyon délibèrent sur les autoroutes, sur les routes ou sur les portions de voies énumérées dans le décret qu’ils souhaitent se voir transférer et transmettent leur demande au représentant de l’État dans la région. Dans le même délai, les régions délibèrent sur les autoroutes, sur les routes ou sur les portions de voies énumérées dans le décret dont elles souhaitent demander la mise à disposition et transmettent leur demande au représentant de l’État dans la région.

Dans un délai de six mois à compter de la publication de ce décret, les départements, les métropoles et, le cas échéant, la métropole de Lyon délibèrent sur les autoroutes, sur les routes ou sur les portions de voies énumérées dans le décret qu’ils souhaitent se voir transférer et transmettent leur demande au représentant de l’État dans la région. Dans le même délai, les régions délibèrent sur les autoroutes, sur les routes ou sur les portions de voies énumérées dans le décret dont elles souhaitent demander la mise à disposition et transmettent leur demande au représentant de l’État dans la région.

Dans un délai de six mois à compter de la publication de ce décret, les départements, les métropoles et, le cas échéant, la métropole de Lyon délibèrent sur les autoroutes, sur les routes ou sur les portions de voies énumérées dans le décret qu’ils souhaitent se voir transférer et transmettent leur demande au représentant de l’État dans la région. Dans le même délai, les régions délibèrent sur les autoroutes, sur les routes ou sur les portions de voies énumérées dans le décret dont elles souhaitent demander la mise à disposition et transmettent leur demande au représentant de l’État dans la région.






À l’issue du délai mentionné au troisième alinéa du présent I, si plusieurs demandes de transfert ou de mise à disposition ont été présentées pour une même autoroute, une même route ou une même portion de voie, le représentant de l’État dans la région organise une concertation, d’une durée qu’il fixe et qui ne peut être supérieure à deux mois, avec les collectivités territoriales ou groupements concernés, sur la base de scénarios élaborés par les services de l’État, afin de répartir entre eux les autoroutes, les routes ou les portions de voies qui font l’objet de demandes concurrentes. À l’issue de la concertation, les départements, les métropoles et, le cas échéant, la métropole de Lyon délibèrent, dans un délai d’un mois, sur les autoroutes, sur les routes ou sur les portions de voies énumérées dans le décret mentionné au premier alinéa qu’ils souhaitent se voir transférer et transmettent leur demande au représentant de l’État dans la région. Dans le même délai, les régions délibèrent sur les autoroutes, sur les routes ou sur les portions de voies énumérées dans ce décret dont elles souhaitent demander la mise à disposition et transmettent leur demande au représentant de l’État dans la région.

À l’expiration du délai mentionné au troisième alinéa du présent I, si plusieurs demandes de transfert ou de mise à disposition ont été présentées pour une même autoroute, une même route ou une même portion de voie, le représentant de l’État dans la région organise une concertation, d’une durée qu’il fixe et qui ne peut être supérieure à deux mois, avec les collectivités territoriales ou groupements concernés, sur la base de scénarios élaborés par les services de l’État, afin de répartir entre eux les autoroutes, les routes ou les portions de voies qui font l’objet de demandes concurrentes. À l’issue de la concertation, les départements, les métropoles et, le cas échéant, la métropole de Lyon délibèrent, dans un délai d’un mois, sur les autoroutes, sur les routes ou sur les portions de voies énumérées dans le décret mentionné au premier alinéa du présent I qu’ils souhaitent se voir transférer et transmettent leur demande au représentant de l’État dans la région. Dans le même délai, les régions délibèrent sur les autoroutes, sur les routes ou sur les portions de voies énumérées dans ce décret dont elles souhaitent demander la mise à disposition et transmettent leur demande au représentant de l’État dans la région.

A l’expiration du délai mentionné au troisième alinéa du présent I, si plusieurs demandes de transfert ou de mise à disposition ont été présentées pour une même autoroute, une même route ou une même portion de voie, le représentant de l’État dans la région organise une concertation, d’une durée qu’il fixe et qui ne peut être supérieure à deux mois, avec les collectivités territoriales ou groupements concernés, sur la base de scénarios élaborés par les services de l’État, afin de répartir entre eux les autoroutes, les routes ou les portions de voies qui font l’objet de demandes concurrentes. A l’issue de la concertation, les départements, les métropoles et, le cas échéant, la métropole de Lyon délibèrent, dans un délai d’un mois, sur les autoroutes, sur les routes ou sur les portions de voies énumérées dans le décret mentionné au premier alinéa du présent I qu’ils souhaitent se voir transférer et transmettent leur demande au représentant de l’État dans la région. Dans le même délai, les régions délibèrent sur les autoroutes, sur les routes ou sur les portions de voies énumérées dans ce décret dont elles souhaitent demander la mise à disposition et transmettent leur demande au représentant de l’État dans la région.

En cas de demandes concurrentes d’un département et de la métropole de Lyon ou d’une métropole pour une même route ou portion de route, la demande de ces dernières prévaut.

Si plusieurs demandes ont été présentées pour une même autoroute, route, ou de portion de voies, le représentant de l’État dans le département organise entre les collectivités territoriales et groupements intéressés une concertation, dont il fixe la durée, afin de parvenir à la présentation d’une demande unique. Il peut également proposer la constitution d’un syndicat mixte aux collectivités territoriales et aux groupements intéressés par le transfert. En l’absence d’accord au terme de la concertation, le représentant de l’État dans le département désigne la collectivité ou le groupement bénéficiaire du transfert. Il peut également désigner un bénéficiaire du transfert sur une portion seulement de la voie, route ou autoroute si cette partie est individualisable, d’un seul tenant et sans enclave et que cette partition n’est de nature à nuire ni aux nécessités de la sécurité routière ni à la cohérence des itinéraires.

Amdts COM‑1144, COM‑1200

(Alinéa sans modification)

Dans un délai de deux mois à compter de la publication du décret mentionné à la seconde phrase du troisième alinéa du présent I, les départements, la métropole de Lyon et les métropoles intéressés adressent au ministre chargé des transports une demande indiquant les autoroutes, les routes et les portions de voies dont ils sollicitent le transfert. Le ministre chargé des transports dispose d’un délai d’un mois pour notifier aux départements, à la métropole de Lyon et aux métropoles concernés la décision déterminant les autoroutes, les routes et les portions de voies qui sont transférées, au regard notamment de la cohérence des itinéraires et des conditions de l’exploitation desdites autoroutes, routes et portions de voies.

Dans un délai de deux mois à compter de la publication du décret mentionné à la seconde phrase du troisième alinéa du présent I, les départements, la métropole de Lyon et les métropoles intéressés adressent au ministre chargé des transports une demande indiquant les autoroutes, les routes et les portions de voies dont ils sollicitent le transfert. Le ministre chargé des transports dispose d’un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa pour notifier aux départements, à la métropole de Lyon et aux métropoles concernés la décision déterminant les autoroutes, les routes et les portions de voies qui sont transférées, au regard notamment de la cohérence des itinéraires et des conditions de l’exploitation desdites autoroutes, routes et portions de voies.

Amdt  2966

Le ministre chargé des transports dispose d’un délai d’un de trois mois à compter de l’expiration du délai mentionné au troisième alinéa pour notifier aux départements, aux régions, à la métropole de Lyon et aux métropoles concernés la décision déterminant les autoroutes, les routes et les portions de voies qui sont transférées ou mises à disposition, au regard notamment de la cohérence des itinéraires, de la cohérence des moyens d’exploitation et de maintenance, des conditions de l’exploitation desdites autoroutes, routes et portions de voies et de l’expertise technique des collectivités territoriales et de leurs groupements.

Le ministre chargé des transports dispose d’un délai de trois mois à compter de l’expiration du délai mentionné au troisième alinéa pour notifier aux départements, aux régions, à la métropole de Lyon et aux métropoles concernés la décision déterminant les autoroutes, les routes et les portions de voies qui sont transférées ou mises à disposition, au regard notamment de la cohérence des itinéraires, de la cohérence des moyens d’exploitation et de maintenance, des conditions de l’exploitation desdites autoroutes, routes et portions de voies et de l’expertise technique des collectivités territoriales et de leurs groupements.

Amdt  5

Le ministre chargé des transports dispose d’un délai de trois mois à compter de l’expiration du délai mentionné au troisième alinéa pour notifier aux départements, aux régions, à la métropole de Lyon et aux métropoles concernés la décision déterminant les autoroutes, les routes et les portions de voies qui sont transférées ou mises à disposition, au regard notamment de la cohérence des itinéraires, de la cohérence des moyens d’exploitation et de maintenance, des conditions de l’exploitation desdites autoroutes, routes et portions de voies et de l’expertise technique des collectivités territoriales et de leurs groupements.

Après instruction des demandes, au regard notamment de la cohérence des itinéraires et des conditions de l’exploitation des voies, l’État notifie aux collectivités territoriales et métropoles concernées, dans un délai de huit mois à compter de la publication du décret mentionné au premier alinéa, la décision déterminant les voies qui doivent être transférées.

Après instruction des demandes, au regard notamment de la cohérence des itinéraires et des conditions de l’exploitation des voies, l’État notifie aux collectivités territoriales et métropoles concernées, dans un délai de cinq mois à compter de la réception de la demande formulée par la collectivité ou la métropole concernée, la décision déterminant les voies qui sont définitivement transférables. Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, les collectivités territoriales et métropoles concernées peuvent renoncer à ce transfert.

Amdts COM‑1143, COM‑1199

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)






Le transfert des routes, avec leurs accessoires et dépendances, est constaté par arrêté du représentant de l’État dans le département dans un délai de quatre mois suivant la notification de la décision. L’arrêté emporte transfert des servitudes, droits et obligations correspondants, ainsi que le classement des routes transférées dans la voirie de la collectivité territoriale ou de la métropole. Ce transfert prend effet au 1er janvier de l’année suivant, ou le 1er janvier de la seconde année suivante si la décision est prise après le 31 juillet de son année d’édiction.

Le transfert des routes, avec leurs accessoires et dépendances, est constaté par arrêté du représentant de l’État dans le département dans un délai de quatre mois suivant la notification de la décision. L’arrêté emporte transfert des servitudes, droits et obligations correspondants, ainsi que le classement des routes transférées dans la voirie de la collectivité territoriale ou de la métropole. La notification de l’arrêté emporte de plein droit mise à jour des documents d’urbanisme affectés par le transfert, à compter de la date effective du transfert. Ce transfert prend effet le 1er janvier de l’année suivante ou le 1er janvier de la seconde année suivante si la décision est prise après le 31 juillet de son année d’édiction. Toutefois, les collectivités territoriales ou métropoles concernées peuvent demander au représentant de l’État dans le département, au plus tard un mois après l’arrêté constatant le transfert des routes, avec leurs accessoires et dépendances, que le transfert prenne effet au 31 juillet de l’année suivante.

Amdts COM‑1145, COM‑1151

(Alinéa sans modification)

Le transfert des autoroutes, des routes et des portions de voies, avec leurs accessoires et dépendances, est constaté par arrêté du représentant de l’État dans le département dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision mentionnée au quatrième alinéa du présent I. L’arrêté emporte transfert des servitudes, droits et obligations correspondants ainsi que le classement des routes transférées dans la voirie du département, de la métropole de Lyon ou de la métropole. Ce transfert prend effet le 1er janvier de l’année suivante ou le 1er janvier de la seconde année suivante si l’arrêté est pris après le 31 juillet.

(Alinéa sans modification)

Le transfert des autoroutes, des routes et des portions de voies, avec leurs accessoires et dépendances, est constaté par arrêté du représentant de l’État dans le département dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision mentionnée au quatrième alinéa. L’arrêté emporte transfert des servitudes, droits et obligations correspondants ainsi que le classement des routes transférées dans la voirie du département, de la métropole de Lyon ou de la métropole. Ce transfert prend effet le 1er janvier de l’année suivante ou le 1er janvier de la seconde année suivante si l’arrêté est pris après le 31 juillet.

Le transfert des autoroutes, des routes et des portions de voies, avec leurs accessoires et dépendances, est constaté par arrêté du représentant de l’État dans le département dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision mentionnée au cinquième alinéa. L’arrêté emporte transfert des servitudes, droits et obligations correspondants ainsi que le classement des routes transférées dans la voirie du département, de la métropole de Lyon ou de la métropole. Ce transfert prend effet le 1er janvier de l’année suivante ou le 1er janvier de la seconde année suivante si l’arrêté est pris après le 31 juillet.

Amdt  5

Le transfert des autoroutes, des routes et des portions de voies, avec leurs accessoires et dépendances, est constaté par arrêté du représentant de l’État dans le département dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision mentionnée au cinquième alinéa. L’arrêté emporte transfert des servitudes, droits et obligations correspondants ainsi que le classement des routes transférées dans la voirie du département, de la métropole de Lyon ou de la métropole. Ce transfert prend effet le 1er janvier de l’année suivante ou le 1er janvier de la seconde année suivante si l’arrêté est pris après le 31 juillet.

Le transfert des routes est sans incidence sur le statut de route express, de route à grande circulation, d’autoroute et de route d’importance européenne. Après le transfert, le changement de statut s’opère dans les conditions prévues par le code de la voirie routière, à l’exception des autoroutes il est prononcé par décret, après avis de la collectivité qui en est propriétaire.

Le transfert des routes s’effectue, le cas échéant, sans préjudice de leur caractère de route express ou de route à grande circulation. Les autoroutes et routes transférées sont maintenues au sein du réseau transeuropéen de transport. Après le transfert, le changement de statut s’opère dans les conditions prévues par le code de la voirie routière, à l’exception des autoroutes ou portions d’autoroutes, lorsque le maintien de leur statut autoroutier ne se justifie plus, il est prononcé par la collectivité ou le groupement qui en est propriétaire, après avis conforme du préfet coordonnateur des itinéraires routiers.

Amdt COM‑1147

(Alinéa sans modification)

Le transfert des autoroutes, des routes et des portions de voies est sans incidence sur le statut de route express, de route à grande circulation, d’autoroute ou de route d’importance européenne. Après le transfert, le changement de statut s’opère dans les conditions prévues par le code de la voirie routière, à l’exception des autoroutes pour lesquelles il est prononcé par décret, après avis de la collectivité ou de la métropole qui en est propriétaire.

Le transfert des autoroutes, des routes et des portions de voies est sans incidence sur le statut de route express, de route à grande circulation, d’autoroute ou de route d’importance européenne. Après le transfert, le changement de statut s’opère dans les conditions prévues par le code de la voirie routière, à l’exception des autoroutes, pour lesquelles il est prononcé par décret, après avis de la collectivité territoriale ou de la métropole qui en est propriétaire.

(Alinéa sans modification)

Le transfert des autoroutes, des routes et des portions de voies est sans incidence sur le statut de route express, de route à grande circulation, d’autoroute ou de route d’importance européenne. Après le transfert, le changement de statut s’opère dans les conditions prévues par le code de la voirie routière, à l’exception des autoroutes, pour lesquelles il est prononcé par décret, après avis de la collectivité territoriale ou de la métropole qui en est propriétaire.

Le transfert des autoroutes, des routes et des portions de voies est sans incidence sur le statut de route express, de route à grande circulation, d’autoroute ou de route d’importance européenne. Après le transfert, le changement de statut s’opère dans les conditions prévues par le code de la voirie routière, à l’exception des autoroutes, pour lesquelles il est prononcé par décret, après avis de la collectivité territoriale ou de la métropole qui en est propriétaire.

La propriété des biens meubles et immeubles de l’État utilisés à la date du transfert pour l’aménagement, l’entretien, l’exploitation ou la gestion des routes transférées est cédée aux collectivités territoriales et métropoles concernées, avec les servitudes, droits et obligations correspondants, lorsqu’ils sont exclusivement destinés à cet usage. La cession prend effet à la date du transfert des routes concernées. Elle est constatée par arrêté du représentant de l’État dans le département.

La propriété des biens meubles et immeubles de l’État utilisés à la date du transfert pour l’aménagement, l’entretien, l’exploitation ou la gestion des routes transférées est cédée aux collectivités territoriales et métropoles concernées, avec les servitudes, droits et obligations correspondants, lorsqu’ils sont exclusivement destinés à cet usage. La cession prend effet à la date du transfert des routes concernées. Elle est constatée par arrêté du représentant de l’État dans le département après concertation avec la collectivité territoriale ou la métropole concernée.

Amdts COM‑1146, COM‑171, COM‑719

(Alinéa sans modification)

La propriété des biens meubles et immeubles de l’État utilisés, à la date du transfert, pour l’aménagement, l’entretien, l’exploitation ou la gestion des autoroutes, des routes et des portions de voies transférées est cédée aux départements, à la métropole de Lyon et aux métropoles concernés, avec les servitudes, droits et obligations correspondants, lorsqu’ils sont exclusivement destinés à cet usage. La cession prend effet à la date du transfert des autoroutes, des routes ou des portions de voies concernées. Elle est constatée par arrêté du représentant de l’État dans le département après concertation avec le département, la métropole de Lyon ou la métropole concerné.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

La propriété des biens meubles et immeubles de l’État utilisés, à la date du transfert, pour l’aménagement, l’entretien, l’exploitation ou la gestion des autoroutes, des routes et des portions de voies transférées est cédée aux départements, à la métropole de Lyon et aux métropoles concernés, avec les servitudes, droits et obligations correspondants, lorsqu’ils sont exclusivement destinés à cet usage. La cession prend effet à la date du transfert des autoroutes, des routes ou des portions de voies concernées. Elle est constatée par arrêté du représentant de l’État dans le département après concertation avec le département, la métropole de Lyon ou la métropole concerné.

La propriété des biens meubles et immeubles de l’État utilisés, à la date du transfert, pour l’aménagement, l’entretien, l’exploitation ou la gestion des autoroutes, des routes et des portions de voies transférées est cédée aux départements, à la métropole de Lyon et aux métropoles concernés, avec les servitudes, droits et obligations correspondants, lorsqu’ils sont exclusivement destinés à cet usage. La cession prend effet à la date du transfert des autoroutes, des routes ou des portions de voies concernées. Elle est constatée par arrêté du représentant de l’État dans le département après concertation avec le département, la métropole de Lyon ou la métropole concerné.

L’utilisation des biens susceptibles de servir à la fois à des routes transférées et non transférées est régie par une convention conclue entre l’État et la collectivité territoriale ou la métropole concernée.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’utilisation des biens susceptibles de servir à la fois à des autoroutes, à des routes et à des portions transférées et non transférées est régie par une convention conclue entre l’État et la collectivité territoriale ou la métropole concernée.

(Alinéa sans modification)

L’utilisation des biens susceptibles de servir à la fois à des autoroutes, à des routes et à des portions de voies transférées et non transférées est régie par une convention conclue entre l’État et la collectivité territoriale ou la métropole concernée.

L’utilisation des biens susceptibles de servir à la fois à des autoroutes, à des routes et à des portions de voies transférées et non transférées est régie par une convention conclue entre l’État et la collectivité territoriale ou la métropole concernée.

L’utilisation des biens susceptibles de servir à la fois à des autoroutes, à des routes et à des portions de voies transférées et non transférées est régie par une convention conclue entre l’État et la collectivité territoriale ou la métropole concernée.

L’utilisation des biens susceptibles de servir à des routes transférées à plusieurs collectivités territoriales ou métropoles en application du présent article est régie par une convention conclue entre celles‑ci. La convention détermine à quelle collectivité territoriale ou métropole la propriété des biens est transférée et les conditions de ce transfert. Cette convention précise, le cas échéant, les conditions dans lesquelles le propriétaire met à la disposition des autres collectivités territoriales ou métropoles les biens nécessaires au fonctionnement des services chargés des routes transférées.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’utilisation des biens susceptibles de servir à des autoroutes, à des routes et à des portions de voies transférées à plusieurs collectivités territoriales ou métropoles en application du présent article est régie par une convention conclue entre ces collectivités ou métropoles. La convention détermine à quelle collectivité territoriale ou métropole la propriété des biens est transférée et les conditions de ce transfert. Cette convention précise, le cas échéant, les conditions dans lesquelles le propriétaire met à la disposition des autres collectivités territoriales ou métropoles les biens nécessaires au fonctionnement des services chargés des autoroutes, des routes et des portions de voies transférées.

L’utilisation des biens susceptibles de servir à des autoroutes, à des routes et à des portions de voies transférées à plusieurs collectivités territoriales ou métropoles en application du présent article est régie par une convention conclue entre ces collectivités ou métropoles. La convention détermine à quelle collectivité territoriale ou métropole la propriété des biens est transférée et les conditions de ce transfert. Cette convention précise, le cas échéant, les conditions dans lesquelles le propriétaire met à la disposition des autres collectivités territoriales ou métropoles les biens nécessaires au fonctionnement des services chargés des autoroutes, des routes et des portions de voies transférées. En l’absence de convention conclue à la date à laquelle prend effet le transfert des autoroutes, des routes et des portions de voies, la propriété des biens est cédée de plein droit à la collectivité territoriale à laquelle le linéaire de voies le plus important est transféré. La cession est constatée par arrêté du représentant de l’État dans le département. Les autres collectivités territoriales sont indemnisées par la collectivité territoriale à laquelle la propriété est cédée, au prorata du linéaire de voies qui leur est transféré, en fonction de la valeur vénale des biens considérés.

Amdt  3334

L’utilisation des biens susceptibles de servir à des autoroutes, à des routes et à des portions de voies transférées à plusieurs collectivités territoriales ou métropoles en application du présent article est régie par une convention conclue entre ces collectivités ou métropoles. La convention détermine à quelle collectivité territoriale ou métropole la propriété des biens est transférée et les conditions de ce transfert. Elle précise, le cas échéant, les conditions dans lesquelles le propriétaire met à la disposition des autres collectivités territoriales ou métropoles les biens nécessaires au fonctionnement des services chargés des autoroutes, des routes et des portions de voies transférées. En l’absence de convention conclue à la date de prise d’effet du transfert des autoroutes, des routes et des portions de voies, la propriété des biens est cédée de plein droit à la collectivité territoriale qui se voit transférer le nombre le plus élevé de kilomètres de voies. La cession est constatée par arrêté du représentant de l’État dans le département. Les autres collectivités territoriales sont indemnisées par la collectivité territoriale à laquelle la propriété est cédée, au prorata du nombre de kilomètres de voies qui leur est transféré, en fonction de la valeur vénale des biens considérés.

L’utilisation des biens susceptibles de servir à des autoroutes, à des routes et à des portions de voies transférées à plusieurs collectivités territoriales ou métropoles en application du présent I est régie par une convention conclue entre ces collectivités ou métropoles. La convention détermine à quelle collectivité territoriale ou métropole la propriété des biens est transférée et les conditions de ce transfert. Elle précise, le cas échéant, les conditions dans lesquelles le propriétaire met à la disposition des autres collectivités territoriales ou métropoles les biens nécessaires au fonctionnement des services chargés des autoroutes, des routes et des portions de voies transférées. En l’absence de convention conclue à la date de prise d’effet du transfert des autoroutes, des routes et des portions de voies, la propriété des biens est cédée de plein droit à la collectivité territoriale qui se voit transférer le nombre le plus élevé de kilomètres de voies. La cession est constatée par arrêté du représentant de l’État dans le département. Les autres collectivités territoriales sont indemnisées par la collectivité territoriale à laquelle la propriété est cédée, au prorata du nombre de kilomètres de voies qui leur est transféré, en fonction de la valeur vénale des biens considérés.

L’utilisation des biens susceptibles de servir à des autoroutes, à des routes et à des portions de voies transférées à plusieurs collectivités territoriales ou métropoles en application du présent I est régie par une convention conclue entre ces collectivités ou métropoles. La convention détermine à quelle collectivité territoriale ou métropole la propriété des biens est transférée et les conditions de ce transfert. Elle précise, le cas échéant, les conditions dans lesquelles le propriétaire met à la disposition des autres collectivités territoriales ou métropoles les biens nécessaires au fonctionnement des services chargés des autoroutes, des routes et des portions de voies transférées. En l’absence de convention conclue à la date de prise d’effet du transfert des autoroutes, des routes et des portions de voies, la propriété des biens est cédée de plein droit à la collectivité territoriale qui se voit transférer le nombre le plus élevé de kilomètres de voies. La cession est constatée par arrêté du représentant de l’État dans le département. Les autres collectivités territoriales sont indemnisées par la collectivité territoriale à laquelle la propriété est cédée, au prorata du nombre de kilomètres de voies qui leur est transféré, en fonction de la valeur vénale des biens considérés.



Les terrains acquis par l’État en vue de l’aménagement des routes transférées sont cédés aux collectivités territoriales et métropoles concernées. La cession prend effet à la date du transfert des routes. Elle est constatée par arrêté du représentant de l’État dans le département.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Les terrains acquis par l’État en vue de l’aménagement des autoroutes, des routes et des portions de voies transférées sont cédés aux collectivités territoriales et métropoles concernées. La cession prend effet à la date du transfert. Elle est constatée par arrêté du représentant de l’État dans le département.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Les terrains acquis par l’État en vue de l’aménagement des autoroutes, des routes et des portions de voies transférées sont cédés aux collectivités territoriales et métropoles concernées. La cession prend effet à la date du transfert. Elle est constatée par arrêté du représentant de l’État dans le département.

Les terrains acquis par l’État en vue de l’aménagement des autoroutes, des routes et des portions de voies transférées sont cédés aux collectivités territoriales et métropoles concernées. La cession prend effet à la date du transfert. Elle est constatée par arrêté du représentant de l’État dans le département.



Les transferts et cessions prévus au présent article sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucun droit, ni d’aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Les transferts et cessions prévus au présent I sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucun droit, ni d’aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.

Les transferts et cessions prévus au présent I sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucun droit, ni d’aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.



II. – Les personnels affectés à l’aménagement, l’entretien, l’exploitation ou la gestion des routes transférées peuvent être transférés aux collectivités territoriales et métropoles concernées dans les conditions prévues aux I, II et III de l’article 44 de la présente loi, sous réserve des dispositions suivantes.

II. – Les personnels affectés à l’aménagement, l’entretien, l’exploitation ou la gestion des routes transférées peuvent être transférés aux collectivités territoriales et métropoles concernées dans les conditions prévues aux I, II et III de l’article 44, sous réserve des deux derniers alinéas du II.

Amdt COM‑1168

II. – Les personnels affectés à l’aménagement, l’entretien, l’exploitation ou la gestion des routes transférées peuvent être transférés aux collectivités territoriales et métropoles concernées dans les conditions prévues aux I, II et III de l’article 44, sous réserve des deux derniers alinéas du présent II.

Amdt  1697

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)




Les I, II et IV de l’article 44 ne sont pas applicables en tant qu’ils renvoient aux dispositions des I, II et III de l’article 81 de la loi  2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles. Une convention conclue entre l’État et les collectivités territoriales ou les métropoles concernées détermine, dans ce cas, les modalités de répartition des services ou parties de service ainsi que des personnels chargés de la mise en œuvre des compétences de l’État transférées à chacune d’entre elles, après consultation des comités sociaux concernés.

Les I, II et IV de l’article 44 ne sont pas applicables en tant qu’ils renvoient aux I, II et III de l’article 81 de la loi  2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles. Une convention conclue entre l’État et les collectivités territoriales ou les métropoles concernées détermine, dans ce cas, les modalités de répartition des services ou parties de service ainsi que des personnels chargés de la mise en œuvre des compétences de l’État transférées à chacune d’entre elles, après consultation des comités sociaux concernés.

(Alinéa sans modification)







Cette convention doit être conclue, au plus tard, trois mois avant le transfert de compétences. A défaut, les personnels ne sont pas transférés. Dans ce dernier cas, la collectivité territoriale ou la métropole concernée reçoit une compensation financière qui est déterminée selon les modalités prévues au IV de l’article 44 de la présente loi. Le nombre d’emplois pris en compte pour le calcul de cette compensation est fixé en fonction de la surface de chaussées transférées.

Cette convention est conclue, au plus tard, deux mois avant le transfert de compétences. À défaut, les personnels ne sont pas transférés. Dans ce dernier cas, la collectivité territoriale ou la métropole concernée reçoit une compensation financière qui est déterminée selon les modalités prévues au IV de l’article 44. Le nombre d’emplois pris en compte pour le calcul de cette compensation est fixé en fonction de la surface de chaussées transférées.

Amdt COM‑1148

Cette convention est conclue, au plus tard, deux mois avant le transfert de compétences. À défaut, les personnels ne sont pas transférés. Dans ce dernier cas, la collectivité territoriale ou la métropole concernée reçoit une compensation financière qui est déterminée selon les modalités prévues au IV de l’article 44 de la présente loi. Le nombre d’emplois pris en compte pour le calcul de cette compensation est fixé en fonction de la surface de chaussées transférées.







III. – Sous réserve des dispositions du code général des collectivités territoriales et du code de la route relatives aux pouvoirs de police de la circulation du représentant de l’État et du maire, le pouvoir de police de la circulation sur les voies transférées est exercé, selon les cas, par le président du conseil départemental, par le président du conseil de la métropole de Lyon ou par le président du conseil de la métropole, à l’exception des autoroutes, où il est exercé par le représentant de l’État.

III. – Sous réserve des dispositions du code général des collectivités territoriales et du code de la route relatives aux pouvoirs de police de la circulation du représentant de l’État et du maire, le pouvoir de police de la circulation sur les voies transférées est exercé, selon les cas, par le président du conseil départemental, par le président du conseil de la métropole de Lyon ou par le président du conseil de la métropole, à l’exception des autoroutes, où il est exercé par l’autorité compétente de l’État, en concertation avec, selon les cas, le président du conseil départemental, le président du conseil de la métropole de Lyon ou le président du conseil de la métropole.

Amdt COM‑1149

III. – (Alinéa sans modification)

III. – Sous réserve des dispositions du code général des collectivités territoriales et du code de la route relatives aux pouvoirs de police de la circulation du représentant de l’État et du maire, le pouvoir de police de la circulation sur les voies transférées est exercé, selon les cas, par le président du conseil départemental, par le président du conseil de la métropole de Lyon ou par le président du conseil de la métropole, à l’exception des autoroutes ainsi que des routes et des portions de voies assurant la continuité du réseau autoroutier dont la liste est définie par décret, sur lesquelles ce pouvoir est exercé par le représentant de l’État.

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

II– Sous réserve des dispositions du code général des collectivités territoriales et du code de la route relatives aux pouvoirs de police de la circulation du représentant de l’État et du maire, le pouvoir de police de la circulation sur les voies transférées est exercé, selon les cas, par le président du conseil départemental, par le président du conseil de la métropole de Lyon ou par le président du conseil de la métropole, à l’exception des autoroutes ainsi que des routes et des portions de voies assurant la continuité du réseau autoroutier dont la liste est définie par décret, sur lesquelles ce pouvoir est exercé par le représentant de l’État.

II. – Sous réserve des dispositions du code général des collectivités territoriales et du code de la route relatives aux pouvoirs de police de la circulation du représentant de l’État et du maire, le pouvoir de police de la circulation sur les voies transférées est exercé, selon les cas, par le président du conseil départemental, par le président du conseil de la métropole de Lyon ou par le président du conseil de la métropole, à l’exception des autoroutes ainsi que des routes et des portions de voies assurant la continuité du réseau autoroutier dont la liste est définie par décret, sur lesquelles ce pouvoir est exercé par le représentant de l’État.



IV. – Les projets de modification substantielle des caractéristiques techniques des autoroutes transférées ou des passages supérieurs situés en surplomb de celles‑ci sont soumis pour avis au représentant de l’État territorialement compétent. Il s’assure que ces modifications ne compromettent pas la capacité de l’autoroute à garantir la continuité des itinéraires routiers d’intérêt national et européen, la circulation des transports exceptionnels, des convois et des transports militaires et la desserte économique du territoire national, ainsi que le respect des règles de l’art. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par voie réglementaire.

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – Les projets de modification substantielle des caractéristiques techniques des autoroutes, des routes et des portions de voies dont la liste est fixée par le décret mentionné au III ainsi que des passages supérieurs en surplomb desdites autoroutes, routes et portions de voies sont soumis pour avis au représentant de l’État. Celui‑ci s’assure que ces modifications ne compromettent pas la capacité de l’autoroute, de la route ou de la portion de voie à garantir la continuité des itinéraires routiers d’intérêt national et européen, la circulation des transports exceptionnels, des convois et des transports militaires et la desserte économique du territoire national ni le respect des règles de l’art. Les modalités d’application du présent IV sont fixées par voie réglementaire.

IV. – Les projets de modification substantielle des caractéristiques techniques des autoroutes, des routes et des portions de voies dont la liste est fixée par le décret mentionné au III ainsi que des passages supérieurs en surplomb desdites autoroutes, routes et portions de voies sont soumis pour avis au représentant de l’État. Celui‑ci s’assure que ces modifications ne compromettent ni la capacité de l’autoroute, de la route ou de la portion de voie à garantir la continuité des itinéraires routiers d’intérêt national et européen, la circulation des transports exceptionnels, des convois et des transports militaires et la desserte économique du territoire national, ni le respect des règles de l’art. Les modalités d’application du présent IV sont fixées par voie réglementaire.

IV. – Les projets de modification substantielle des caractéristiques techniques des autoroutes, des routes et des portions de voies dont la liste est fixée par le décret mentionné au III ainsi que des passages supérieurs en surplomb desdites autoroutes, routes et portions de voies sont soumis pour avis au représentant de l’État dans la région. Celui‑ci s’assure que ces modifications ne compromettent ni la capacité de l’autoroute, de la route ou de la portion de voie à garantir la continuité des itinéraires routiers d’intérêt national et européen, la circulation des transports exceptionnels, des convois et des transports militaires et la desserte économique du territoire national, ni le respect des règles de l’art. Les modalités d’application du présent IV sont fixées par voie réglementaire.

III– Les projets de modification substantielle des caractéristiques techniques des autoroutes, des routes et des portions de voies dont la liste est fixée par le décret mentionné au II ainsi que des passages supérieurs en surplomb desdites autoroutes, routes et portions de voies sont soumis pour avis au représentant de l’État. Celui‑ci s’assure que ces modifications ne compromettent ni la capacité de l’autoroute, de la route ou de la portion de voie à garantir la continuité des itinéraires routiers d’intérêt national et européen, la circulation des transports exceptionnels, des convois et des transports militaires et la desserte économique du territoire national, ni le respect des règles de l’art. Les modalités d’application du présent III sont fixées par voie réglementaire.

Amdt  5

III. – Les projets de modification substantielle des caractéristiques techniques des autoroutes, des routes et des portions de voies dont la liste est fixée par le décret mentionné au II ainsi que des passages supérieurs en surplomb desdites autoroutes, routes et portions de voies sont soumis pour avis au représentant de l’État. Celui‑ci s’assure que ces modifications ne compromettent ni la capacité de l’autoroute, de la route ou de la portion de voie à garantir la continuité des itinéraires routiers d’intérêt national et européen, la circulation des transports exceptionnels, des convois et des transports militaires et la desserte économique du territoire national, ni le respect des règles de l’art. Les modalités d’application du présent III sont fixées par voie réglementaire.



V. – Pour l’application du I dans la collectivité territoriale de Guyane :

V. – (Alinéa sans modification)

V. – (Alinéa sans modification)

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

IV– Pour l’application du I dans la collectivité territoriale de Guyane :

IV. – Pour l’application du I dans la collectivité territoriale de Guyane :



1° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Guyane ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)




1° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Guyane ;

1° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Guyane ;



2° La référence au représentant de l’État dans le département est remplacée par la référence au représentant de l’État dans la collectivité territoriale.

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)




2° La référence au représentant de l’État dans le département est remplacée par la référence au représentant de l’État dans la collectivité territoriale.

2° La référence au représentant de l’État dans le département est remplacée par la référence au représentant de l’État dans la collectivité territoriale.



VI. – Pour l’application du III dans la collectivité territoriale de Guyane, la référence au président du conseil départemental est remplacée par la référence au président de l’assemblée de Guyane.

VI. – (Alinéa sans modification)

VI. – (Alinéa sans modification)

VI. – (Non modifié)

VI. – (Non modifié)

VI. – (Non modifié)

V– Pour l’application du II dans la collectivité territoriale de Guyane, la référence au président du conseil départemental est remplacée par la référence au président de l’assemblée de Guyane.

V. – Pour l’application du II dans la collectivité territoriale de Guyane, la référence au président du conseil départemental est remplacée par la référence au président de l’assemblée de Guyane.




VII (nouveau). – Pour l’application à Mayotte du I, la référence au département est remplacée par la référence au Département de Mayotte.

Amdt COM‑1150

VII (nouveau). – Pour l’application à Mayotte du I, la référence au département est remplacée par la référence au Département de Mayotte.

VII. – Pour l’application du I à Mayotte, la référence au département est remplacée par la référence au Département de Mayotte.

VII. – (Non modifié)

VII. – (Non modifié)

VI. – Pour l’application du I à Mayotte, la référence au département est remplacée par la référence au Département de Mayotte.

VI. – Pour l’application du I à Mayotte, la référence au département est remplacée par la référence au Département de Mayotte.









. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis

(Non modifié)

Article 6 bis

(Conforme)


Article 39

Article 39




Au deuxième alinéa de l’article L. 153‑1 du code de la voirie routière, après le mot : « liées », la fin de cet alinéa est ainsi rédigée : « à la construction, à l’entretien ou à l’exploitation de l’ouvrage d’art et de ses voies d’accès ou de dégagement. »

Amdt  1252




Au deuxième alinéa de l’article L. 153‑1 du code de la voirie routière, après le mot : « liées », la fin de cet alinéa est ainsi rédigée : « à la construction, à l’entretien ou à l’exploitation de l’ouvrage d’art et de ses voies d’accès ou de dégagement. »

Au deuxième alinéa de l’article L. 153‑1 du code de la voirie routière, après le mot : « liées », la fin de cet alinéa est ainsi rédigée : « à la construction, à l’entretien ou à l’exploitation de l’ouvrage d’art et de ses voies d’accès ou de dégagement. »


Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Amdts  CL1632 rect.,  CL1629 rect.

Article 7

Article 7

Article 40

Article 40



I A (nouveau). – À titre expérimental et pour une durée de huit ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, les régions volontaires peuvent se voir transférer des autoroutes, routes et portions de voies non concédées relevant du domaine public routier national situées sur leur territoire.

Amdts COM‑1127, COM‑1201, COM‑1195, COM‑878 rect.

I A (nouveau). – À titre expérimental et pour une durée de huit ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, les régions volontaires peuvent se voir transférer des autoroutes, routes et portions de voies non concédées relevant du domaine public routier national situées sur leur territoire.

Amdt  A‑1

I A. – (Supprimé)

I A. – (Supprimé)

I A. – (Supprimé)




I. – Dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi, un décret fixe une liste des routes non concédées relevant du réseau routier national, y compris les autoroutes, susceptibles d’être mises à disposition des régions dans le cadre d’une expérimentation. Sa durée est de cinq ans.

I. – Dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi, un décret fixe, après concertation avec les collectivités territoriales concernées, une liste des autoroutes, routes, ou portions de voies non concédées relevant du domaine routier national, susceptibles d’être mises à disposition des régions dans le cadre de l’expérimentation prévue au I A.

Amdt COM‑1128

I. – Dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi, un décret fixe, après concertation avec les collectivités territoriales concernées, une liste des autoroutes, routes ou portions de voies non concédées relevant du domaine routier national, susceptibles d’être mises à disposition des régions dans le cadre de l’expérimentation prévue au I A.

Amdt  A‑1

I. – À titre expérimental et pour une durée de huit ans à compter de la promulgation de la présente loi, il peut être mis à la disposition des régions volontaires des autoroutes, des routes et des portions de voies non concédées relevant du domaine public routier national situées sur leur territoire.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – À titre expérimental et pour une durée de huit ans à compter de la promulgation de la présente loi, il peut être mis à la disposition des régions volontaires des autoroutes, des routes et des portions de voies non concédées relevant du domaine public routier national situées sur leur territoire.

I. – A titre expérimental et pour une durée de huit ans à compter de la promulgation de la présente loi, il peut être mis à la disposition des régions volontaires des autoroutes, des routes et des portions de voies non concédées relevant du domaine public routier national situées sur leur territoire.

Les régions sont compétentes pour aménager, entretenir et exploiter ces routes.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Amdt  A‑1

Le conseil régional est compétent pour aménager, entretenir et exploiter les autoroutes, les routes et les portions de voies mises à la disposition de la région dans le cadre de l’expérimentation.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le conseil régional est compétent pour aménager, entretenir et exploiter les autoroutes, les routes et les portions de voies mises à la disposition de la région dans le cadre de l’expérimentation.

Le conseil régional est compétent pour aménager, entretenir et exploiter les autoroutes, les routes et les portions de voies mises à la disposition de la région dans le cadre de l’expérimentation.




La liste des autoroutes, des routes et des portions de voies non concédées relevant du domaine public routier national qui peuvent être mises à la disposition des régions est celle fixée par le décret mentionné au premier alinéa du I de l’article 6.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

La liste des autoroutes, des routes et des portions de voies non concédées relevant du domaine public routier national qui peuvent être mises à la disposition des régions est celle fixée par le décret mentionné au premier alinéa du I de l’article 38.

La liste des autoroutes, des routes et des portions de voies non concédées relevant du domaine public routier national qui peuvent être mises à la disposition des régions est celle fixée par le décret mentionné au premier alinéa du I de l’article 38.


Le représentant de l’État dans la région communique aux collectivités territoriales concernées, toutes les informations permettant la mise à disposition d’une autoroute, route ou portion de voie relevant du domaine public routier national non concédé en connaissance de cause, dès réception d’une demande d’information de leur part.

Amdts COM‑1129, COM‑1202

Le représentant de l’État dans la région communique aux collectivités territoriales concernées toutes les informations permettant la mise à disposition d’une autoroute, route ou portion de voie relevant du domaine public routier national non concédé en connaissance de cause, dès réception d’une demande d’information de leur part.

Amdt  A‑1

Sur demande des régions concernées, le représentant de l’État dans la région leur communique les informations dont il dispose relatives à l’état des autoroutes, des routes ou des portions de voies énumérées dans la liste fixée par le décret mentionné au même premier alinéa.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Sur demande des régions concernées, le représentant de l’État dans la région leur communique les informations dont il dispose relatives à l’état des autoroutes, des routes ou des portions de voies énumérées dans la liste fixée par le décret mentionné au même premier alinéa.

Sur demande des régions concernées, le représentant de l’État dans la région leur communique les informations dont il dispose relatives à l’état des autoroutes, des routes ou des portions de voies énumérées dans la liste fixée par le décret mentionné au même premier alinéa.






Les conditions dans lesquelles les régions peuvent demander la mise à disposition d’autoroutes, de routes ou de portions de voies ainsi que celles dans lesquelles le ministre des transports détermine les autoroutes, les routes ou les portions de voies mises à la disposition des régions, le cas échéant après l’organisation par le représentant de l’État dans la région d’une concertation avec les collectivités territoriales et groupements concernés, sont définies aux troisième à cinquième alinéas du même I.

Les conditions dans lesquelles les régions peuvent demander la mise à disposition d’autoroutes, de routes ou de portions de voies ainsi que celles dans lesquelles le ministre chargé des transports détermine les autoroutes, les routes ou les portions de voies mises à la disposition des régions, le cas échéant après l’organisation par le représentant de l’État dans la région d’une concertation avec les collectivités territoriales et groupements concernés, sont définies aux troisième à cinquième alinéas du même I.

Les conditions dans lesquelles les régions peuvent demander la mise à disposition d’autoroutes, de routes ou de portions de voies ainsi que celles dans lesquelles le ministre chargé des transports détermine les autoroutes, les routes ou les portions de voies mises à la disposition des régions, le cas échéant après l’organisation par le représentant de l’État dans la région d’une concertation avec les collectivités territoriales et groupements concernés, sont définies aux troisième à cinquième alinéas du même I.




Dans un délai de six mois à compter de la publication du décret mentionné audit premier alinéa, le représentant de l’État dans la région organise une concertation entre la région, les départements, les métropoles, et, le cas échéant, la métropole de Lyon afin de répartir entre ces collectivités et groupements les autoroutes, les routes ou les portions de voies énumérées dans le décret mentionné au même premier alinéa. Cette répartition est fixée par décret à l’issue de la concertation.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)




Les régions peuvent se porter candidates pour cette expérimentation dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret mentionné au premier alinéa. La demande porte sur l’ensemble des routes du réseau routier national mentionnées dans la liste, ainsi que sur celles mentionnées à l’article 6 dont les départements, les métropoles ou, le cas échéant, la métropole de Lyon n’auront pas sollicité le transfert.

Les régions peuvent se porter candidates pour cette expérimentation dans un délai d’un an à compter de la publication du décret mentionné au premier alinéa du présent I. La candidature d’une région à cette expérimentation est présentée par le président du conseil régional, après délibération du conseil régional. La demande porte sur tout ou partie des autoroutes, routes ou portions de voies du réseau routier national mentionnées dans la liste mentionnée au même premier alinéa, ainsi que sur celles mentionnées à l’article 6 dont les départements, les métropoles ou, le cas échéant, la métropole de Lyon n’auront pas sollicité le transfert.

Amdts COM‑1130, COM‑1203, COM‑1169, COM‑1075, COM‑1131

Les régions peuvent se porter candidates pour cette expérimentation dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret mentionné au premier alinéa du présent I. La candidature d’une région à cette expérimentation est présentée par le président du conseil régional, après délibération du conseil régional. La demande porte sur tout ou partie des autoroutes, routes ou portions de voies du réseau routier national mentionnées dans la liste mentionnée au même premier alinéa ainsi que sur celles mentionnées à l’article 6 dont les départements, les métropoles ou, le cas échéant, la métropole de Lyon n’auront pas sollicité le transfert.

Amdt  A‑1

Les régions peuvent se porter candidates à cette expérimentation dans un délai de deux mois à compter de la publication du décret mentionné à la seconde phrase du cinquième alinéa du présent I. La demande porte sur tout ou partie des autoroutes, des routes ou des portions de voies du réseau routier national mentionnées dans la liste fixée par le même décret. La candidature d’une région à lexpérimentation est présentée par le président du conseil régional, après délibération du conseil régional, au ministre chargé des transports. Celui‑ci dispose d’un délai d’un mois pour notifier aux régions concernées la décision déterminant les autoroutes, les routes et les portions de voies qui sont mises à leur disposition dans le cadre de l’expérimentation, au regard notamment de la cohérence des itinéraires et des conditions de l’exploitation desdites autoroutes, routes et portions de voies.

Les régions peuvent se porter candidates à cette expérimentation dans un délai de deux mois à compter de la publication du décret mentionné à la seconde phrase du cinquième alinéa du présent I. La demande porte sur tout ou partie des autoroutes, des routes ou des portions de voies du réseau routier national mentionnées dans la liste fixée par le même décret. La candidature d’une région à l’expérimentation est présentée par le président du conseil régional, après délibération du conseil régional, au ministre chargé des transports. Celui‑ci dispose d’un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa pour notifier aux régions concernées la décision déterminant les autoroutes, les routes et les portions de voies qui sont mises à leur disposition dans le cadre de l’expérimentation, au regard notamment de la cohérence des itinéraires et des conditions de l’exploitation desdites autoroutes, routes et portions de voies. La demande est transmise, pour information, aux départements, à la métropole de Lyon et aux métropoles concernés par le représentant de l’État dans la région.

Amdts  2968,  1896,  3451(s/amdt)

La demande est transmise par le représentant de l’État dans la région, pour information, aux départements, à la métropole de Lyon et aux métropoles concernés.

La demande est transmise par le représentant de l’État dans la région, pour information, aux départements, à la métropole de Lyon et aux métropoles concernés.

La demande est transmise par le représentant de l’État dans la région, pour information, aux départements, à la métropole de Lyon et aux métropoles concernés.

Après instruction des demandes au regard notamment de la cohérence des itinéraires, l’État notifie aux régions, au plus tard neuf mois après la publication du décret mentionné au premier alinéa, sa décision fixant le périmètre de l’expérimentation, après en avoir informé les départements, les métropoles et, le cas échéant, la métropole de Lyon, s’ils ont sollicité le transfert de routes en application de l’article 6.

Après instruction des demandes au regard notamment de la cohérence des itinéraires et des conditions de l’exploitation des voies, l’État notifie aux régions, au plus tard six mois à compter de la réception de la candidature formulée par la région concernée, sa décision fixant le périmètre de l’expérimentation, après en avoir informé les départements, les métropoles et, le cas échéant, la métropole de Lyon, s’ils ont sollicité le transfert de routes en application du même article 6. Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, la région peut renoncer à sa participation à l’expérimentation.

Amdts COM‑1130, COM‑1203, COM‑1132

(Alinéa sans modification)

Amdt  A‑1

(Alinéa supprimé)






Une convention est conclue entre l’État et la région dans un délai de huit mois à compter de la notification de la décision mentionnée au précédent alinéa. Elle fixe la date à partir de laquelle les voies, avec leurs dépendances et accessoires, les biens servant exclusivement à l’aménagement, l’entretien, l’exploitation de ces voies, ainsi que les terrains acquis par l’État en vue de leur aménagement sont mis à la disposition de la région. Elle prévoit que la région est substituée à l’État pour les servitudes, droits et obligations correspondants. Elle précise également, le cas échéant, les conditions d’utilisation des biens servant à la fois aux routes mises à la disposition des régions dans le cadre de l’expérimentation et à celles qui continuent à relever de l’État.

Une convention est conclue entre l’État et la région dans un délai de huit mois à compter de la notification de la décision mentionnée au cinquième alinéa du présent I. Elle fixe la date à partir de laquelle les voies, avec leurs dépendances et accessoires, les biens servant exclusivement à l’aménagement, la gestion, l’entretien, l’exploitation de ces voies, ainsi que les terrains acquis par l’État en vue de leur aménagement sont mis à la disposition de la région. Elle prévoit que la région est substituée à l’État pour les servitudes, droits et obligations correspondants. Elle précise également, le cas échéant, les conditions d’utilisation des biens meubles et immeubles susceptibles de servir à la fois à des routes mises à la disposition des régions dans le cadre de l’expérimentation et à des routes du domaine public routier national non concédé.

Amdt COM‑1133

Une convention est conclue entre l’État et la région dans un délai de huit mois à compter de la notification de la décision mentionnée au cinquième alinéa du présent I. Elle fixe la date à partir de laquelle les voies, avec leurs dépendances et accessoires, les biens servant exclusivement à l’aménagement, la gestion, l’entretien, l’exploitation de ces voies ainsi que les terrains acquis par l’État en vue de leur aménagement sont mis à la disposition de la région. Elle prévoit que la région est substituée à l’État pour les servitudes, droits et obligations correspondants. Elle précise également, le cas échéant, les conditions d’utilisation des biens meubles et immeubles susceptibles de servir à la fois à des routes mises à la disposition des régions dans le cadre de l’expérimentation et à des routes du domaine public routier national non concédé.

Amdt  A‑1

Une convention est conclue entre l’État et la région dans un délai de huit mois à compter de la notification de la décision mentionnée au sixième alinéa du présent I. Elle fixe la date à partir de laquelle les autoroutes, les routes et les portions de voies, avec leurs dépendances et accessoires, les biens servant exclusivement à l’aménagement, à la gestion, à l’entretien et à l’exploitation de ces mêmes autoroutes, routes et portions de voies ainsi que les terrains acquis par l’État en vue de leur aménagement sont mis à la disposition de la région. Elle prévoit que la région est substituée à l’État pour les servitudes, droits et obligations correspondants. Elle précise également, le cas échéant, les conditions d’utilisation des biens meubles et immeubles susceptibles de servir à la fois à des autoroutes, à des routes et à des portions de voies mises à la disposition des régions dans le cadre de l’expérimentation et à des autoroutes, à des routes et des portions de voies du domaine public routier national non concédé.

Une convention est conclue entre l’État et la région dans un délai de huit mois à compter de la notification de la décision mentionnée au sixième alinéa du présent I. Elle fixe la date à partir de laquelle les autoroutes, les routes et les portions de voies, avec leurs dépendances et accessoires, les biens servant exclusivement à l’aménagement, à la gestion, à l’entretien et à l’exploitation de ces mêmes autoroutes, routes et portions de voies ainsi que les terrains acquis par l’État en vue de leur aménagement sont mis à la disposition de la région. Elle prévoit que la région est substituée à l’État pour les servitudes, droits et obligations correspondants. Elle précise également, le cas échéant, les conditions d’utilisation des biens meubles et immeubles susceptibles de servir à la fois à des autoroutes, à des routes et à des portions de voies mises à la disposition des régions dans le cadre de l’expérimentation et à des autoroutes, à des routes et des portions de voies du domaine public routier national non concédé dont l’aménagement, l’entretien et l’exploitation relèvent de la compétence de l’État.

Amdt  2969

Une convention est conclue entre l’État et la région dans un délai de huit mois à compter de la notification de la décision mentionnée au cinquième alinéa dudit I. Elle fixe la date à partir de laquelle les autoroutes, les routes et les portions de voies, avec leurs dépendances et accessoires, les biens servant exclusivement à l’aménagement, à la gestion, à l’entretien et à l’exploitation de ces mêmes autoroutes, routes et portions de voies ainsi que les terrains acquis par l’État en vue de leur aménagement sont mis à la disposition de la région. Elle prévoit que la région est substituée à l’État pour les servitudes, droits et obligations correspondants. Elle précise également, le cas échéant, les conditions d’utilisation des biens meubles et immeubles susceptibles de servir à la fois à des autoroutes, à des routes et à des portions de voies mises à la disposition des régions dans le cadre de l’expérimentation et à des autoroutes, à des routes et des portions de voies du domaine public routier national non concédé dont l’aménagement, l’entretien et l’exploitation relèvent de la compétence de l’État.

Une convention est conclue entre l’État et la région dans un délai de huit mois à compter de la notification de la décision mentionnée au cinquième alinéa dudit I. Elle fixe la date à partir de laquelle les autoroutes, les routes et les portions de voies, avec leurs dépendances et accessoires, les biens servant exclusivement à l’aménagement, à la gestion, à l’entretien et à l’exploitation de ces mêmes autoroutes, routes et portions de voies ainsi que les terrains acquis par l’État en vue de leur aménagement sont mis à la disposition de la région. Elle prévoit que la région est substituée à l’État pour les servitudes, droits et obligations correspondants. Elle précise également, le cas échéant, les conditions d’utilisation des biens meubles et immeubles susceptibles de servir à la fois à des autoroutes, à des routes et à des portions de voies mises à la disposition des régions dans le cadre de l’expérimentation et à des autoroutes, à des routes et à des portions de voies du domaine public routier national non concédé dont l’aménagement, l’entretien et l’exploitation relèvent de la compétence de l’État.

Une convention est conclue entre l’État et la région dans un délai de huit mois à compter de la notification de la décision mentionnée au cinquième alinéa dudit I. Elle fixe la date à partir de laquelle les autoroutes, les routes et les portions de voies, avec leurs dépendances et accessoires, les biens servant exclusivement à l’aménagement, à la gestion, à l’entretien et à l’exploitation de ces mêmes autoroutes, routes et portions de voies ainsi que les terrains acquis par l’État en vue de leur aménagement sont mis à la disposition de la région. Elle prévoit que la région est substituée à l’État pour les servitudes, droits et obligations correspondants. Elle précise également, le cas échéant, les conditions d’utilisation des biens meubles et immeubles susceptibles de servir à la fois à des autoroutes, à des routes et à des portions de voies mises à la disposition des régions dans le cadre de l’expérimentation et à des autoroutes, à des routes et à des portions de voies du domaine public routier national non concédé dont l’aménagement, l’entretien et l’exploitation relèvent de la compétence de l’État.

L’utilisation des biens susceptibles de servir à la fois à des routes mises à disposition de la région et à des routes transférées à plusieurs collectivités en application de l’article 6 est régie par une convention conclue entre les personnes publiques concernées.

L’utilisation des biens susceptibles de servir à la fois à des routes mises à disposition de la région à titre expérimental et à des routes transférées à plusieurs collectivités ou groupements en application de l’article 6 est régie par une convention conclue entre les personnes publiques concernées. Cette convention précise, le cas échéant, les conditions dans lesquelles le propriétaire met à la disposition de la région les biens nécessaires au fonctionnement des services chargés des routes mises à sa disposition.

Amdt COM‑1134

(Alinéa sans modification)

Amdt  A‑1

L’utilisation des biens susceptibles de servir à la fois à des autoroutes, à des routes et à des portions de voies mises à la disposition de la région à titre expérimental et à des autoroutes, à des routes et à des portions de voies transférées à plusieurs collectivités ou groupements en application de l’article 6 est régie par une convention conclue entre les personnes publiques concernées. Cette convention précise, le cas échéant, les conditions dans lesquelles le propriétaire met à la disposition de la région les biens nécessaires au fonctionnement des services chargés des autoroutes, des routes et des portions de voies mises à sa disposition.

(Alinéa sans modification)

L’utilisation des biens susceptibles de servir à la fois à des autoroutes, à des routes et à des portions de voies mises à la disposition de la région à titre expérimental et à des autoroutes, à des routes et à des portions de voies transférées à plusieurs collectivités territoriales ou groupements en application de l’article 6 est régie par une convention conclue entre les personnes publiques concernées. Cette convention précise, le cas échéant, les conditions dans lesquelles le propriétaire met à la disposition de la région les biens nécessaires au fonctionnement des services chargés des autoroutes, des routes et des portions de voies mises à sa disposition.

L’utilisation des biens susceptibles de servir à la fois à des autoroutes, à des routes et à des portions de voies mises à la disposition de la région à titre expérimental et à des autoroutes, à des routes et à des portions de voies transférées à plusieurs collectivités territoriales ou groupements en application de l’article 38 est régie par une convention conclue entre les personnes publiques concernées. Cette convention précise, le cas échéant, les conditions dans lesquelles le propriétaire met à la disposition de la région les biens nécessaires au fonctionnement des services chargés des autoroutes, des routes et des portions de voies mises à sa disposition.

L’utilisation des biens susceptibles de servir à la fois à des autoroutes, à des routes et à des portions de voies mises à la disposition de la région à titre expérimental et à des autoroutes, à des routes et à des portions de voies transférées à plusieurs collectivités territoriales ou groupements en application de l’article 38 est régie par une convention conclue entre les personnes publiques concernées. Cette convention précise, le cas échéant, les conditions dans lesquelles le propriétaire met à la disposition de la région les biens nécessaires au fonctionnement des services chargés des autoroutes, des routes et des portions de voies mises à sa disposition.

La remise des biens est réalisée à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucun droit, ni d’aucune indemnité ou taxe.

La remise des biens prévue au présent article est réalisée à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucun droit, ni d’aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.

Amdt COM‑1135

(Alinéa sans modification)

Amdt  A‑1

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

La remise des biens prévue au présent article est réalisée à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucun droit, ni d’aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.

La remise des biens prévue au présent article est réalisée à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucun droit, ni d’aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.

La mise à disposition des routes est sans incidence sur le statut de route express, de route à grande circulation, d’autoroute et de route d’importance européenne.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Amdt  A‑1

La mise à disposition des autoroutes, des routes et des portions de voies est sans incidence sur le statut de route express, de route à grande circulation, d’autoroute ou de route d’importance européenne.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

La mise à disposition des autoroutes, des routes et des portions de voies est sans incidence sur le statut de route express, de route à grande circulation, d’autoroute ou de route d’importance européenne.

La mise à disposition des autoroutes, des routes et des portions de voies est sans incidence sur le statut de route express, de route à grande circulation, d’autoroute ou de route d’importance européenne.



Les projets de modification substantielle des caractéristiques techniques des autoroutes mises à disposition des régions ou des passages supérieurs en surplomb de ces autoroutes sont soumis pour avis au représentant de l’État territorialement compétent. Il s’assure que ces modifications ne compromettent pas la capacité de l’autoroute à garantir la continuité des itinéraires routiers d’intérêt national et européen, la circulation des transports exceptionnels, des convois et des transports militaires et la desserte économique du territoire national, ainsi que le respect des règles de l’art. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par voie réglementaire.

Les projets de modification substantielle des caractéristiques techniques des autoroutes mises à disposition des régions ou des passages supérieurs situés en surplomb de ces autoroutes sont soumis pour avis au représentant de l’État territorialement compétent. Il s’assure que ces modifications ne compromettent pas la capacité de l’autoroute à garantir la continuité des itinéraires routiers d’intérêt national et européen, la circulation des transports exceptionnels, des convois et des transports militaires et la desserte économique du territoire national, ainsi que le respect des règles de l’art. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par voie réglementaire.

Amdt COM‑1136

Les projets de modification substantielle des caractéristiques techniques des autoroutes mises à disposition des régions ou des passages supérieurs situés en surplomb de ces autoroutes sont soumis pour avis au représentant de l’État territorialement compétent. Il s’assure que ces modifications ne compromettent pas la capacité de l’autoroute à garantir la continuité des itinéraires routiers d’intérêt national et européen, la circulation des transports exceptionnels, des convois et des transports militaires et la desserte économique du territoire national ainsi que le respect des règles de l’art. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par voie réglementaire.

Amdt  A‑1

Les projets de modification substantielle des caractéristiques techniques des autoroutes, des routes et des portions de voies dont la liste est fixée par le décret mentionné au IV du présent article ainsi que des passages supérieurs en surplomb desdites autoroutes, routes et portions de voies sont soumis pour avis au représentant de l’État. Celui‑ci s’assure que ces modifications ne compromettent pas la capacité de l’autoroute, de la route ou de la portion de voie à garantir la continuité des itinéraires routiers d’intérêt national et européen, la circulation des transports exceptionnels, des convois et des transports militaires et la desserte économique du territoire national ni le respect des règles de l’art. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par voie réglementaire.

Les projets de modification substantielle des caractéristiques techniques des autoroutes, des routes et des portions de voies dont la liste est fixée par le décret mentionné au IV du présent article ainsi que des passages supérieurs en surplomb desdites autoroutes, routes et portions de voies sont soumis pour avis au représentant de l’État. Celui‑ci s’assure que ces modifications ne compromettent ni la capacité de l’autoroute, de la route ou de la portion de voie à garantir la continuité des itinéraires routiers d’intérêt national et européen, la circulation des transports exceptionnels, des convois et des transports militaires et la desserte économique du territoire national, ni le respect des règles de l’art. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par voie réglementaire.

Les projets de modification substantielle des caractéristiques techniques des autoroutes, des routes et des portions de voies dont la liste est fixée par le décret mentionné au IV du présent article ainsi que des passages supérieurs en surplomb desdites autoroutes, routes et portions de voies sont soumis pour avis au représentant de l’État dans la région. Celui‑ci s’assure que ces modifications ne compromettent ni la capacité de l’autoroute, de la route ou de la portion de voie à garantir la continuité des itinéraires routiers d’intérêt national et européen, la circulation des transports exceptionnels, des convois et des transports militaires et la desserte économique du territoire national, ni le respect des règles de l’art. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par voie réglementaire.

Les projets de modification substantielle des caractéristiques techniques des autoroutes, des routes et des portions de voies dont la liste est fixée par le décret mentionné au IV du présent article ainsi que des passages supérieurs en surplomb desdites autoroutes, routes et portions de voies sont soumis pour avis au représentant de l’État dans la région. Celui‑ci s’assure que ces modifications ne compromettent ni la capacité de l’autoroute, de la route ou de la portion de voie à garantir la continuité des itinéraires routiers d’intérêt national et européen, la circulation des transports exceptionnels, des convois et des transports militaires et la desserte économique du territoire national, ni le respect des règles de l’art. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par voie réglementaire.

Les projets de modification substantielle des caractéristiques techniques des autoroutes, des routes et des portions de voies dont la liste est fixée par le décret mentionné au IV du présent article ainsi que des passages supérieurs en surplomb desdites autoroutes, routes et portions de voies sont soumis pour avis au représentant de l’État dans la région. Celui‑ci s’assure que ces modifications ne compromettent ni la capacité de l’autoroute, de la route ou de la portion de voie à garantir la continuité des itinéraires routiers d’intérêt national et européen, la circulation des transports exceptionnels, des convois et des transports militaires et la desserte économique du territoire national, ni le respect des règles de l’art. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par voie réglementaire.



II. – La compensation des charges de fonctionnement et d’investissement liées à l’expérimentation s’opère dans les conditions fixées au I de l’article 43 de la présente loi.

II. – La compensation des charges de fonctionnement et d’investissement liées à l’expérimentation s’opère dans les conditions fixées au I de l’article 43.

II. – (Alinéa sans modification)

Amdt  A‑1

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – La compensation des charges de fonctionnement et d’investissement liées à l’expérimentation s’opère dans les conditions fixées au I de l’article 150.

II. – La compensation des charges de fonctionnement et d’investissement liées à l’expérimentation s’opère dans les conditions fixées au I de l’article 150.



La maîtrise d’ouvrage de l’ensemble des opérations routières sur le réseau routier national inscrites dans les contrats conclus entre l’État et la région en vigueur à la date de l’expérimentation est exercée par la région pendant la durée de l’expérimentation.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Amdt  A‑1

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

La maîtrise d’ouvrage de l’ensemble des opérations routières sur le réseau routier national inscrites dans les contrats conclus entre l’État et la région en vigueur à la date de l’expérimentation est exercée par la région pendant la durée de l’expérimentation.

La maîtrise d’ouvrage de l’ensemble des opérations routières sur le réseau routier national inscrites dans les contrats conclus entre l’État et la région en vigueur à la date de l’expérimentation est exercée par la région pendant la durée de l’expérimentation.



Une convention conclue entre l’État et la région bénéficiaire de l’expérimentation définit les modalités de transfert des crédits correspondant au transfert de charges.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Amdt  A‑1

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Une convention conclue entre l’État et la région participant à l’expérimentation définit les modalités de transfert des crédits correspondant au transfert de charges.

Une convention conclue entre l’État et la région participant à l’expérimentation définit les modalités de transfert des crédits correspondant au transfert de charges.

Une convention conclue entre l’État et la région participant à l’expérimentation définit les modalités de transfert des crédits correspondant au transfert de charges.



Cette convention prévoit également le versement à la région, pendant la durée de l’expérimentation, d’une soulte correspondant aux montants des financements restant à mobiliser prévus par l’État dans les contrats mentionnés au deuxième alinéa. Elle est versée par fractions annuelles, conformément au calendrier prévu par la convention. Le montant de ces fractions est égal à la moyenne annuelle des financements restant à mobiliser à la date du transfert de maîtrise d’ouvrage sur la durée de ces contrats. Cette soulte est affectée exclusivement au financement des opérations prévues dans la convention. La convention prévoit les modalités de reversement à l’État de l’éventuelle fraction non consommée de la soulte au terme de l’expérimentation.

Cette convention prévoit également le versement à la région, pendant la durée de l’expérimentation, d’une soulte correspondant aux montants des financements restant à mobiliser prévus par l’État dans les contrats mentionnés au deuxième alinéa du présent II. Elle est versée par fractions annuelles, conformément au calendrier prévu par la convention. Le montant de ces fractions est égal à la moyenne annuelle des financements restant à mobiliser à la date du transfert de maîtrise d’ouvrage sur la durée de ces contrats. Cette soulte est affectée exclusivement au financement des opérations prévues dans la convention. La convention prévoit les modalités de reversement à l’État de l’éventuelle fraction non consommée de la soulte au terme de l’expérimentation.

(Alinéa sans modification)

Amdt  A‑1

Cette convention prévoit également le versement à la région, pendant la durée de l’expérimentation, d’une soulte correspondant aux montants des financements restant à percevoir de l’État dans les contrats mentionnés au deuxième alinéa du présent II. Elle est versée par fractions annuelles, conformément à un calendrier prévu par la convention. Le montant de ces fractions est égal à la moyenne annuelle des financements restant à percevoir à la date du transfert de maîtrise d’ouvrage sur la durée de ces contrats. Cette soulte est affectée exclusivement au financement des opérations prévues dans la convention. La convention prévoit les modalités de reversement à l’État de l’éventuelle fraction non consommée de la soulte au terme de l’expérimentation.

Cette convention prévoit également le versement à la région, pendant la durée de l’expérimentation, d’une soulte correspondant aux montants des financements restant à percevoir de l’État dans les contrats mentionnés au deuxième alinéa du présent II. Elle est versée par fractions annuelles, conformément à un calendrier prévu par la convention. Le montant de ces fractions est égal à la moyenne annuelle des financements restant à percevoir à la date du transfert de la maîtrise d’ouvrage sur la durée de ces contrats. Cette soulte est affectée exclusivement au financement des opérations prévues dans la convention. La convention prévoit les modalités de reversement à l’État de l’éventuelle fraction non consommée de la soulte au terme de l’expérimentation.

Cette convention prévoit également le versement à la région, pendant la durée de l’expérimentation, d’une soulte correspondant aux montants des financements restant dus par l’État pour l’exécution des contrats mentionnés au deuxième alinéa du présent II. Elle est versée par fractions annuelles, conformément à un calendrier prévu par la convention. Le montant de ces fractions est égal à la moyenne annuelle des financements restant dus à la date du transfert de la maîtrise d’ouvrage sur la durée de ces contrats. Cette soulte est affectée exclusivement au financement des opérations prévues dans la convention. La convention prévoit les modalités de reversement à l’État de l’éventuelle fraction non consommée de la soulte au terme de l’expérimentation.

Cette convention prévoit également le versement à la région, pendant la durée de l’expérimentation, d’une soulte correspondant aux montants des financements restant dus par l’État pour l’exécution des contrats mentionnés au deuxième alinéa du présent II. Elle est versée par fractions annuelles, conformément à un calendrier prévu par la convention. Le montant de ces fractions est égal à la moyenne annuelle des financements restant dus à la date du transfert de la maîtrise d’ouvrage sur la durée de ces contrats. Cette soulte est affectée exclusivement au financement des opérations prévues dans la convention. La convention prévoit les modalités de reversement à l’État de l’éventuelle fraction non consommée de la soulte au terme de l’expérimentation.

Cette convention prévoit également le versement à la région, pendant la durée de l’expérimentation, d’une soulte correspondant aux montants des financements restant dus par l’État pour l’exécution des contrats mentionnés au deuxième alinéa du présent II. Elle est versée par fractions annuelles, conformément à un calendrier prévu par la convention. Le montant de ces fractions est égal à la moyenne annuelle des financements restant dus à la date du transfert de la maîtrise d’ouvrage sur la durée de ces contrats. Cette soulte est affectée exclusivement au financement des opérations prévues dans la convention. La convention prévoit les modalités de reversement à l’État de l’éventuelle fraction non consommée de la soulte au terme de l’expérimentation.



III. – A compter de la date de début de l’expérimentation, les personnels relevant de l’État qui participent à l’exercice des compétences en matière d’aménagement, d’entretien ou d’exploitation des routes relevant de la voirie nationale dévolues aux régions en application du présent article sont également mis à leur disposition à titre gratuit pour la même durée, sous réserve des dispositions suivantes.

III. – À compter de la date de début de l’expérimentation, les personnels relevant de l’État qui participent à l’exercice des compétences en matière d’aménagement, de gestion, d’entretien ou d’exploitation des routes relevant de la voirie nationale dévolues aux régions en application du présent article sont également mis à leur disposition à titre gratuit pour la même durée, sous réserve des deux derniers alinéas du présent III.

Amdts COM‑1169, COM‑1152

III. – (Alinéa sans modification)

Amdt  A‑1

III. – À compter du début de l’expérimentation, les services ou les parties de services relevant de l’État qui participent à l’exercice des compétences en matière d’aménagement, de gestion, d’entretien ou d’exploitation des autoroutes, des routes et des portions de voies relevant de la voirie nationale dévolues aux régions en application du présent article sont également mis à leur disposition à titre gratuit pour la même durée.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – À compter du début de l’expérimentation, les services ou les parties de services relevant de l’État qui participent à l’exercice des compétences en matière d’aménagement, de gestion, d’entretien ou d’exploitation des autoroutes, des routes et des portions de voies relevant de la voirie nationale mises à la disposition des régions en application du présent article sont également mis à leur disposition à titre gratuit pour la même durée.

III. – À compter du début de l’expérimentation, les services ou les parties de services relevant de l’État qui participent à l’exercice des compétences en matière d’aménagement, de gestion, d’entretien ou d’exploitation des autoroutes, des routes et des portions de voies relevant de la voirie nationale mises à la disposition des régions en application du présent article sont également mis à leur disposition à titre gratuit pour la même durée.

III. – A compter du début de l’expérimentation, les services ou les parties de services relevant de l’État qui participent à l’exercice des compétences en matière d’aménagement, de gestion, d’entretien ou d’exploitation des autoroutes, des routes et des portions de voies relevant de la voirie nationale mises à la disposition des régions en application du présent article sont également mis à leur disposition à titre gratuit pour la même durée.



Lorsque les personnels concernés exercent pour partie seulement leurs fonctions dans des services ou parties de service chargés de la mise en œuvre des compétences dévolues aux régions, ils ne sont pas mis à disposition. Dans ce cas, la région reçoit une compensation financière, qui est déterminée selon les modalités prévues au III de l’article 44 de la présente loi. Le nombre d’emplois pris en compte pour le calcul de cette compensation est fixé en fonction de la surface de chaussées transférées.

Lorsque les personnels concernés exercent pour partie seulement leurs fonctions dans des services ou parties de service chargés de la mise en œuvre des compétences dévolues aux régions, ils ne sont pas mis à disposition. Dans ce cas, la région reçoit une compensation financière, qui est déterminée selon les modalités prévues au IV de l’article 44. Le nombre d’emplois pris en compte pour le calcul de cette compensation est fixé en fonction de la surface de chaussées transférées.

Amdt COM‑1175

(Alinéa sans modification)

Amdt  A‑1

(Alinéa supprimé)






La convention d’expérimentation conclue entre l’État et la région détermine la liste des personnels mis à disposition, après consultation des comités sociaux concernés.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Amdt  A‑1

La convention conclue entre l’État et la région détermine la liste des services ou des parties de services mis à disposition, après consultation des comités sociaux concernés.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

La convention conclue entre l’État et la région détermine la liste des services ou des parties de services mis à disposition, après consultation des comités sociaux concernés.

La convention conclue entre l’État et la région détermine la liste des services ou des parties de services mis à disposition, après consultation des comités sociaux concernés.



IV. – Sous réserve des dispositions du code général des collectivités territoriales et du code de la route relatives aux pouvoirs de police de la circulation du représentant de l’État et du maire, le pouvoir de police de la circulation sur les routes mises à disposition de la région est exercé par le président du conseil régional, à l’exception des autoroutes, où il est exercé par le représentant de l’État.

IV. – Pendant la durée de l’expérimentation, le président du conseil régional gère le domaine public routier national mis à la disposition de la région. Il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation et la conservation sur ce domaine, sous réserve des dispositions du code général des collectivités territoriales, du code de la route et du présent article relatives aux pouvoirs de police de la circulation du représentant de l’État dans la région et du maire. Sous réserve des dispositions du code général des collectivités territoriales et du code de la route relatives aux pouvoirs de police de la circulation du représentant de l’État territorialement compétent et du maire, le pouvoir de police de la circulation sur les routes mises à disposition de la région est exercé par le président du conseil régional, à l’exception des autoroutes, où il est exercé par l’autorité compétente de l’État, en concertation avec le président du conseil régional.

Amdts COM‑1138, COM‑1137

IV. – Pendant la durée de l’expérimentation, le président du conseil régional gère le domaine public routier national mis à la disposition de la région. Il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation et la conservation sur ce domaine, sous réserve des dispositions du code général des collectivités territoriales, du code de la route et du présent article relatives aux pouvoirs de police de la circulation du représentant de l’État dans la région et du maire. Sous réserve des dispositions du code général des collectivités territoriales et du code de la route relatives aux pouvoirs de police de la circulation du représentant de l’État territorialement compétent et du maire, le pouvoir de police de la circulation sur les routes mises à disposition de la région est exercé par le président du conseil régional, à l’exception des autoroutes et des routes ou portions de routes assurant la continuité du réseau autoroutier, dont la liste est définie par décret, pour lesquelles ce pouvoir est exercé par le représentant de l’État.

Amdt  A‑1

IV. – Pendant la durée de l’expérimentation, sur les routes relevant du domaine public routier national mises à la disposition de la région, les pouvoirs de police de la circulation sont exercés par le président du conseil régional, sous réserve des dispositions du code général des collectivités territoriales et du code de la route relatives aux pouvoirs de police de la circulation du représentant de l’État et du maire. Lorsque les routes mises à la disposition de la région sont des autoroutes ou des routes ou des portions de voies assurant la continuité du réseau autoroutier dont la liste est définie par décret, le pouvoir de police de la circulation est exercé par le représentant de l’État.

IV. – Pendant la durée de l’expérimentation, sur les routes relevant du domaine public routier national mises à la disposition de la région, le pouvoir de police de la circulation est exercé par le président du conseil régional, sous réserve des dispositions du code général des collectivités territoriales et du code de la route relatives au pouvoir de police de la circulation du représentant de l’État et du maire. Lorsque les routes mises à la disposition de la région sont des autoroutes ou des routes ou des portions de voies assurant la continuité du réseau autoroutier dont la liste est définie par décret, le pouvoir de police de la circulation est exercé par le représentant de l’État.

Amdt  2970

IV. – Pendant la durée de l’expérimentation, sur les routes relevant du domaine public routier national mises à la disposition de la région, le pouvoir de police de la circulation est exercé par le président du conseil régional, sous réserve des dispositions du code général des collectivités territoriales et du code de la route relatives au pouvoir de police de la circulation du représentant de l’État dans la région et du maire. Lorsque les routes mises à la disposition de la région sont des autoroutes ou des routes ou des portions de voies assurant la continuité du réseau autoroutier dont la liste est définie par décret, le pouvoir de police de la circulation est exercé par le représentant de l’État dans la région.

IV. – Pendant la durée de l’expérimentation, sur les routes relevant du domaine public routier national mises à la disposition de la région, le pouvoir de police de la circulation est exercé par le président du conseil régional, sous réserve des dispositions du code général des collectivités territoriales et du code de la route relatives au pouvoir de police de la circulation du représentant de l’État et du maire. Lorsque les routes mises à la disposition de la région sont des autoroutes ou des routes ou des portions de voies assurant la continuité du réseau autoroutier dont la liste est définie par décret, le pouvoir de police de la circulation est exercé par le représentant de l’État.

Amdt  6

IV. – Pendant la durée de l’expérimentation, sur les routes relevant du domaine public routier national mises à la disposition de la région, le pouvoir de police de la circulation est exercé par le président du conseil régional, sous réserve des dispositions du code général des collectivités territoriales et du code de la route relatives au pouvoir de police de la circulation du représentant de l’État et du maire. Lorsque les routes mises à la disposition de la région sont des autoroutes ou des routes ou des portions de voies assurant la continuité du réseau autoroutier dont la liste est définie par décret, le pouvoir de police de la circulation est exercé par le représentant de l’État.



Le président du conseil régional peut fixer, pour les sections de routes hors agglomération relevant de sa compétence et ne comportant pas au moins deux voies affectées à un même sens de circulation, une vitesse maximale autorisée supérieure de 10 km/h à celle prévue par le code de la route. Cette décision prend la forme d’un arrêté motivé, pris après avis de la commission départementale de la sécurité routière, sur la base d’une étude d’accidentalité portant sur chacune des sections de route concernées.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Amdt  A‑1

Le président du conseil régional peut fixer, pour les sections de routes hors agglomération relevant de sa compétence et ne comportant pas au moins deux voies affectées à un même sens de circulation, une vitesse maximale autorisée supérieure de 10 km/h à celle prévue par le code de la route. Cette décision prend la forme d’un arrêté motivé, pris après avis de la commission départementale de la sécurité routière, sur la base d’une étude d’accidentalité portant sur chacune des sections de routes concernées.

Le président du conseil régional peut fixer, pour les sections de routes hors agglomération relevant de sa compétence et ne comportant pas au moins deux voies affectées à un même sens de circulation, une vitesse maximale autorisée supérieure de 10 kilomètres à l’heure à celle prévue par le code de la route. Cette décision prend la forme d’un arrêté motivé, pris après avis de la commission départementale de la sécurité routière, sur la base d’une étude d’accidentalité portant sur chacune des sections de routes concernées.

(Alinéa sans modification)

Le président du conseil régional peut fixer, pour les sections de routes hors agglomération relevant de sa compétence et ne comportant pas au moins deux voies affectées à un même sens de circulation, une vitesse maximale autorisée supérieure de 10 kilomètres à l’heure à celle prévue par le code de la route. Cette décision prend la forme d’un arrêté motivé, pris après avis de la commission départementale de la sécurité routière, sur la base d’une étude d’accidentalité portant sur chacune des sections de routes concernées.

Le président du conseil régional peut fixer, pour les sections de routes hors agglomération relevant de sa compétence et ne comportant pas au moins deux voies affectées à un même sens de circulation, une vitesse maximale autorisée supérieure de 10 kilomètres à l’heure à celle prévue par le code de la route. Cette décision prend la forme d’un arrêté motivé, pris après avis de la commission départementale de la sécurité routière, sur la base d’une étude d’accidentalité portant sur chacune des sections de routes concernées.



Le représentant de l’État dans la région peut, dans le cas où il n’y aurait pas été pourvu par le président du conseil régional, et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil régional en matière de police en vertu du premier alinéa.

Le représentant de l’État dans la région peut, dans le cas où il n’y aurait pas été pourvu par le président du conseil régional, et après une mise en demeure restée sans effet, exercer les attributions dévolues au président du conseil régional en matière de police en vertu du premier alinéa du présent IV.

Amdt COM‑1140

Le représentant de l’État dans la région peut, dans le cas où il n’y aurait pas été pourvu par le président du conseil régional et après une mise en demeure restée sans effet, exercer les attributions dévolues au président du conseil régional en matière de police en vertu du premier alinéa du présent IV.

Amdt  A‑1

Le représentant de l’État dans la région peut, dans le cas où il n’y a pas été pourvu par le président du conseil régional et après une mise en demeure restée sans effet, exercer les attributions dévolues au président du conseil régional en matière de police en application du premier alinéa du présent IV.

(Alinéa sans modification)

Le représentant de l’État dans la région peut, en cas de carence du président du conseil régional et après une mise en demeure restée sans effet, exercer les attributions dévolues au président du conseil régional en matière de police en application du premier alinéa du présent IV.

Le représentant de l’État peut, en cas de carence du président du conseil régional et après une mise en demeure restée sans effet, exercer les attributions dévolues au président du conseil régional en matière de police en application du premier alinéa du présent IV.

Amdt  6

Le représentant de l’État peut, en cas de carence du président du conseil régional et après une mise en demeure restée sans effet, exercer les attributions dévolues au président du conseil régional en matière de police en application du premier alinéa du présent IV.




Pour la gestion du domaine public routier mis à sa disposition et pour toute la durée de l’expérimentation, les régions peuvent commissionner et assermenter des agents à cet effet. Sur les voies du réseau routier national mises à la disposition des régions dans le cadre de l’expérimentation, les agents commissionnés et assermentés à cet effet peuvent, dans les conditions prévues à l’article L. 116‑2 du code de la voirie routière, constater les infractions à la police de la conservation du domaine public routier et à la police de la circulation sur ces mêmes voies, et établir les procès‑verbaux concernant ces infractions.

Amdt COM‑1139

Pour la gestion du domaine public routier mis à sa disposition et pour toute la durée de l’expérimentation, les régions peuvent commissionner et assermenter des agents à cet effet. Sur les voies du réseau routier national mises à la disposition des régions dans le cadre de l’expérimentation, les agents commissionnés et assermentés à cet effet peuvent, dans les conditions prévues à l’article L. 116‑2 du code de la voirie routière, constater les infractions à la police de la conservation du domaine public routier et à la police de la circulation sur ces mêmes voies et établir les procès‑verbaux concernant ces infractions.

Amdt  A‑1

Pour la gestion du domaine public routier mis à leur disposition et pour toute la durée de l’expérimentation, les régions peuvent commissionner et assermenter des agents à cet effet. Sur les autoroutes, les routes et les portions de voies du réseau routier national mises à la disposition des régions dans le cadre de l’expérimentation, les agents commissionnés et assermentés à cet effet peuvent, dans les conditions prévues à l’article L. 116‑2 du code de la voirie routière, constater les infractions à la police de la conservation du domaine public routier et à la police de la circulation sur ces mêmes autoroutes, routes et portions de voies et établir les procès‑verbaux concernant ces infractions.

Pendant la durée de l’expérimentation, sur les routes relevant du domaine public routier national mises à la disposition de la région, le pouvoir de police de la conservation est exercé par le président du conseil régional.

Amdt  2971

(Alinéa sans modification)

Pendant la durée de l’expérimentation, sur les routes relevant du domaine public routier national mises à la disposition de la région, le pouvoir de police de la conservation est exercé par le président du conseil régional.

Pendant la durée de l’expérimentation, sur les routes relevant du domaine public routier national mises à la disposition de la région, le pouvoir de police de la conservation est exercé par le président du conseil régional.







Dans les conditions fixées au chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code de la voirie routière et sans préjudice de la compétence des agents mentionnés à l’article L. 116‑2 du même code, les agents de la région commissionnés par le président du conseil régional et assermentés à cet effet sont habilités à constater les infractions à la police de la conservation du domaine public routier commises sur les routes relevant du domaine public routier national mises à la disposition de la région et sur les routes départementales dont la gestion est transférée à la région en application du V du présent article, ainsi qu’à établir les procès‑verbaux concernant ces infractions. Un arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres chargés de la voirie routière nationale et des collectivités territoriales détermine les conditions d’assermentation des agents de la région.

Amdt  2971

Dans les conditions fixées au chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code de la voirie routière et sans préjudice de la compétence des agents mentionnés à l’article L. 116‑2 du même code, les agents de la région commissionnés par le président du conseil régional et assermentés à cet effet sont habilités à constater les infractions à la police de la conservation du domaine public routier commises sur les routes relevant du domaine public routier national mises à la disposition de la région et sur les routes départementales dont la gestion est transférée à la région en application du V du présent article ainsi qu’à établir les procès‑verbaux concernant ces infractions. Un arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres chargés de la voirie routière nationale et des collectivités territoriales détermine les conditions d’assermentation des agents de la région.

Dans les conditions fixées au chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code de la voirie routière et sans préjudice de la compétence des agents mentionnés à l’article L. 116‑2 du même code, les agents de la région commissionnés par le président du conseil régional et assermentés à cet effet sont habilités à constater les infractions à la police de la conservation du domaine public routier commises sur les routes relevant du domaine public routier national mises à la disposition de la région et sur les routes départementales dont la gestion est transférée à la région en application du V du présent article ainsi qu’à établir les procès‑verbaux concernant ces infractions. Un arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres chargés de la voirie routière nationale et des collectivités territoriales détermine les conditions d’assermentation des agents de la région.

Dans les conditions fixées au chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code de la voirie routière et sans préjudice de la compétence des agents mentionnés à l’article L. 116‑2 du même code, les agents de la région commissionnés par le président du conseil régional et assermentés à cet effet sont habilités à constater les infractions à la police de la conservation du domaine public routier commises sur les routes relevant du domaine public routier national mises à la disposition de la région et sur les routes départementales dont la gestion est transférée à la région en application du V du présent article ainsi qu’à établir les procès‑verbaux concernant ces infractions. Un arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres chargés de la voirie routière nationale et des collectivités territoriales détermine les conditions d’assermentation des agents de la région.



V. – Pendant la période d’expérimentation, les départements peuvent transférer à la région la gestion d’une route départementale identifiée comme étant d’intérêt régional dans le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, afin de lui permettre de l’aménager, de l’entretenir et de l’exploiter.

V. – Pendant la période d’expérimentation, les départements peuvent transférer à la région la gestion d’une route départementale identifiée comme étant d’intérêt régional dans le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, afin de lui permettre de l’aménager, de la gérer, de l’entretenir et de l’exploiter.

Amdt COM‑1152

V. – (Alinéa sans modification)

Amdt  A‑1

V. – Pendant la durée de l’expérimentation, les départements peuvent transférer à la région la gestion d’une route départementale identifiée comme étant d’intérêt régional dans le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, afin de lui permettre de l’aménager, de la gérer, de l’entretenir et de l’exploiter.

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

V. – Pendant la durée de l’expérimentation, les départements peuvent transférer à la région la gestion d’une route départementale identifiée comme étant d’intérêt régional dans le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, afin de lui permettre de l’aménager, de la gérer, de l’entretenir et de l’exploiter.

V. – Pendant la durée de l’expérimentation, les départements peuvent transférer à la région la gestion d’une route départementale identifiée comme étant d’intérêt régional dans le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, afin de lui permettre de l’aménager, de la gérer, de l’entretenir et de l’exploiter.



Une convention conclue entre le département et la région détermine les modalités et la durée de ce transfert.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Amdt  A‑1

(Alinéa sans modification)



Une convention conclue entre le département et la région détermine les modalités et la durée de ce transfert.

Une convention conclue entre le département et la région détermine les modalités et la durée de ce transfert.



Le pouvoir de police de la circulation du président du conseil départemental sur les routes qui font l’objet de la délégation est exercé par le président du conseil régional selon les modalités définies aux articles L. 3221‑4 à L. 3221‑5 du code général des collectivités territoriales.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Amdt  A‑1

Dans le cadre de ce transfert, les pouvoirs de police de la circulation et de la conservation sont exercés par le président du conseil régional selon les modalités définies aux articles L. 3221‑4 à L. 3221‑5 du code général des collectivités territoriales.



Dans le cadre de ce transfert, les pouvoirs de police de la circulation et de la conservation sont exercés par le président du conseil régional selon les modalités définies aux articles L. 3221‑4 à L. 3221‑5 du code général des collectivités territoriales.

Dans le cadre de ce transfert, les pouvoirs de police de la circulation et de la conservation sont exercés par le président du conseil régional selon les modalités définies aux articles L. 3221‑4 à L. 3221‑5 du code général des collectivités territoriales.



VI. – Pendant la période d’expérimentation, la région bénéficiaire de la mise à disposition peut transférer à un département la gestion d’une route mise à sa disposition à titre expérimental et située sur le territoire du département concerné, afin de lui permettre de l’aménager, de l’entretenir et de l’exploiter.

VI. – Pendant la période d’expérimentation, la région bénéficiaire de la mise à disposition peut transférer à un département la gestion d’une route mise à sa disposition à titre expérimental et située sur le territoire du département concerné, afin de lui permettre de l’aménager, de la gérer, de l’entretenir et de l’exploiter.

Amdt COM‑1152

VI. – Pendant la période de l’expérimentation, la région bénéficiaire de la mise à disposition peut transférer à un département la gestion d’une route mise à sa disposition à titre expérimental et située sur le territoire du département concerné, afin de lui permettre de l’aménager, de la gérer, de l’entretenir et de l’exploiter.

Amdt  A‑1

VI. – Pendant la durée de l’expérimentation, la région bénéficiaire de la mise à disposition peut transférer à un département qui en fait la demande la gestion d’une route mise à sa disposition à titre expérimental et située sur le territoire du département concerné, afin de lui permettre de l’aménager, de la gérer, de l’entretenir et de l’exploiter.

VI. – (Alinéa sans modification)

VI. – Pendant la durée de l’expérimentation, la région bénéficiant de la mise à disposition peut transférer à un département qui en fait la demande la gestion d’une route mise à sa disposition à titre expérimental et située sur le territoire du département concerné, afin de permettre à ce département de l’aménager, de la gérer, de l’entretenir et de l’exploiter.

VI. – Pendant la durée de l’expérimentation, la région bénéficiant de la mise à disposition peut transférer à un département qui en fait la demande la gestion d’une route mise à sa disposition à titre expérimental et située sur le territoire du département concerné, afin de permettre à ce département de l’aménager, de la gérer, de l’entretenir et de l’exploiter.

VI. – Pendant la durée de l’expérimentation, la région bénéficiant de la mise à disposition peut transférer à un département qui en fait la demande la gestion d’une route mise à sa disposition à titre expérimental et située sur le territoire du département concerné, afin de permettre à ce département de l’aménager, de la gérer, de l’entretenir et de l’exploiter.



Une convention conclue entre le département et la région, après avis du représentant de l’État, détermine la durée et les modalités d’exercice du transfert de gestion.

Une convention conclue entre le département et la région, après avis du représentant de l’État dans la région, détermine la durée et les modalités d’exercice du transfert de gestion.

Amdt COM‑1169

(Alinéa sans modification)

Amdt  A‑1

Une convention conclue entre le département et la région, après avis du représentant de l’État dans la région, détermine la durée et les modalités d’exercice de ce transfert.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Une convention conclue entre le département et la région, après avis du représentant de l’État dans la région, détermine la durée et les modalités d’exercice de ce transfert.

Une convention conclue entre le département et la région, après avis du représentant de l’État dans la région, détermine la durée et les modalités d’exercice de ce transfert.



Le pouvoir de police de la circulation du président du conseil régional sur les routes qui font l’objet du transfert de gestion est exercé par le président du conseil départemental selon les modalités définies aux articles L. 3221‑4 à L. 3221‑5 du code général des collectivités territoriales.

(Alinéa sans modification)

Le pouvoir de police de la circulation du président du conseil régional sur les routes qui font l’objet du transfert de gestion est exercé par le président du conseil départemental, selon les modalités définies aux articles L. 3221‑4 à L. 3221‑5 du code général des collectivités territoriales.

Amdt  A‑1

Le pouvoir de police de la circulation du président du conseil régional sur les routes qui font l’objet du transfert est exercé par le président du conseil départemental selon les modalités définies aux articles L. 3221‑4 à L. 3221‑5 du code général des collectivités territoriales.

Dans le cadre de ce transfert, les pouvoirs de police de la circulation et de la conservation sont exercés par le président du conseil départemental, selon les modalités définies aux articles L. 3221‑4 à L. 3221‑5 du code général des collectivités territoriales.

Amdt  2972

(Alinéa sans modification)

Dans le cadre de ce transfert, les pouvoirs de police de la circulation et de la conservation sont exercés par le président du conseil départemental, selon les modalités définies aux articles L. 3221‑4 à L. 3221‑5 du code général des collectivités territoriales.

Dans le cadre de ce transfert, les pouvoirs de police de la circulation et de la conservation sont exercés par le président du conseil départemental, selon les modalités définies aux articles L. 3221‑4 à L. 3221‑5 du code général des collectivités territoriales.







Dans les conditions fixées au chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code de la voirie routière et sans préjudice de la compétence des agents mentionnés à l’article L. 116‑2 du même code, les agents du département commissionnés par le président du conseil départemental et assermentés à cet effet sont habilités à constater les infractions à la police de la conservation du domaine public routier commises sur les routes dont la gestion est transférée au département ou à la métropole de Lyon en application du présent VI et à établir les procès‑verbaux concernant ces infractions.

Amdt  2972

(Alinéa sans modification)

Dans les conditions fixées au chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code de la voirie routière et sans préjudice de la compétence des agents mentionnés à l’article L. 116‑2 du même code, les agents du département commissionnés par le président du conseil départemental et assermentés à cet effet sont habilités à constater les infractions à la police de la conservation du domaine public routier commises sur les routes dont la gestion est transférée au département ou à la métropole de Lyon en application du présent VI et à établir les procès‑verbaux concernant ces infractions.

Dans les conditions fixées au chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code de la voirie routière et sans préjudice de la compétence des agents mentionnés à l’article L. 116‑2 du même code, les agents du département commissionnés par le président du conseil départemental et assermentés à cet effet sont habilités à constater les infractions à la police de la conservation du domaine public routier commises sur les routes dont la gestion est transférée au département ou à la métropole de Lyon en application du présent VI et à établir les procès‑verbaux concernant ces infractions.



VII. – Une démarche d’évaluation des résultats de l’expérimentation est engagée conjointement par l’État et chacune des régions concernées six mois avant la fin de l’expérimentation. Au terme de celle‑ci, le bilan de l’évaluation est rendu public.

VII. – Une démarche d’évaluation des résultats de l’expérimentation est engagée conjointement par l’État et chacune des régions concernées au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation afin d’évaluer l’opportunité du transfert définitif de ces voies routières nationales de l’État aux régions. Dans le cadre de cette évaluation, il est organisé un débat sur l’expérimentation au sein des assemblées délibérantes des collectivités concernées. Au plus tard trois mois avant son terme, le bilan de l’expérimentation est rendu public. Il est transmis pour information au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, au Conseil supérieur de la fonction publique de l’État ainsi qu’aux comités sociaux compétents.

Amdts COM‑1072, COM‑520

VII. – Une démarche d’évaluation des résultats de l’expérimentation est engagée conjointement par l’État et chacune des régions concernées, au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, afin d’évaluer l’opportunité du transfert définitif de ces voies routières nationales de l’État aux régions. Dans le cadre de cette évaluation, il est organisé un débat sur l’expérimentation au sein des assemblées délibérantes des collectivités concernées. Au plus tard trois mois avant son terme, le bilan de l’expérimentation est rendu public. Il est transmis pour information au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, au Conseil supérieur de la fonction publique de l’État ainsi qu’aux comités sociaux compétents.

Amdt  A‑1

VII. – Une démarche d’évaluation des résultats de l’expérimentation est engagée conjointement par l’État et chacune des régions concernées, au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, afin d’évaluer l’opportunité du transfert définitif de ces autoroutes, de ces routes et de ces portions de voies non concédées relevant du domaine public routier national de l’État aux régions. Dans le cadre de cette évaluation, il est organisé un débat sur l’expérimentation au sein des assemblées délibérantes des collectivités concernées. Au plus tard trois mois avant son terme, le bilan de l’expérimentation est rendu public. Il est transmis pour information au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, au Conseil supérieur de la fonction publique de l’État ainsi qu’aux comités sociaux compétents.

VII. – Une démarche d’évaluation des résultats de l’expérimentation est engagée conjointement par l’État et chacune des régions concernées, au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, afin d’évaluer l’opportunité du transfert définitif aux régions de ces autoroutes, de ces routes et de ces portions de voies non concédées relevant du domaine public routier national de l’État. Dans le cadre de cette évaluation, il est organisé un débat sur l’expérimentation au sein des assemblées délibérantes des collectivités concernées. Au plus tard trois mois avant son terme, le bilan de l’expérimentation est rendu public. Il est transmis pour information au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, au Conseil supérieur de la fonction publique de l’État ainsi qu’aux comités sociaux compétents.

VII. – Une démarche d’évaluation des résultats de l’expérimentation est engagée conjointement par l’État et chacune des régions concernées, au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, afin d’apprécier l’opportunité du transfert définitif aux régions de ces autoroutes, de ces routes et de ces portions de voies non concédées relevant du domaine public routier national de l’État. Dans le cadre de cette évaluation, il est organisé un débat sur l’expérimentation au sein des assemblées délibérantes des collectivités territoriales concernées. Au plus tard trois mois avant le terme de l’expérimentation, son bilan est rendu public. Il est transmis pour information au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, au Conseil supérieur de la fonction publique de l’État ainsi qu’aux comités sociaux compétents.

VII. – Une démarche d’évaluation des résultats de l’expérimentation est engagée conjointement par l’État et chacune des régions concernées, au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, afin d’apprécier l’opportunité du transfert définitif aux régions de ces autoroutes, de ces routes et de ces portions de voies non concédées relevant du domaine public routier national de l’État. Dans le cadre de cette évaluation, il est organisé un débat sur l’expérimentation au sein des assemblées délibérantes des collectivités territoriales concernées. Au plus tard trois mois avant le terme de l’expérimentation, son bilan est rendu public. Il est transmis pour information au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, au Conseil supérieur de la fonction publique de l’État ainsi qu’aux comités sociaux compétents.

VII. – Une démarche d’évaluation des résultats de l’expérimentation est engagée conjointement par l’État et chacune des régions concernées, au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, afin d’apprécier l’opportunité du transfert définitif aux régions de ces autoroutes, de ces routes et de ces portions de voies non concédées relevant du domaine public routier national de l’État. Dans le cadre de cette évaluation, il est organisé un débat sur l’expérimentation au sein des assemblées délibérantes des collectivités territoriales concernées. Au plus tard trois mois avant le terme de l’expérimentation, son bilan est rendu public. Il est transmis pour information au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, au Conseil supérieur de la fonction publique de l’État ainsi qu’aux comités sociaux compétents.




À la moitié de la durée fixée pour l’expérimentation, il est organisé un débat sur celle‑ci au sein du conseil régional. Le Gouvernement transmet au Parlement un rapport présentant les régions participant à l’expérimentation ainsi qu’une évaluation intermédiaire de l’expérimentation.

Amdt COM‑1072

(Alinéa sans modification)

Amdt  A‑1

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

À la moitié de la durée fixée pour l’expérimentation, il est organisé un débat sur celle‑ci au sein du conseil régional. Le Gouvernement transmet au Parlement un rapport présentant les régions participant à l’expérimentation ainsi qu’une évaluation intermédiaire de l’expérimentation.

A la moitié de la durée fixée pour l’expérimentation, il est organisé un débat sur celle‑ci au sein du conseil régional. Le Gouvernement transmet au Parlement un rapport présentant les régions participant à l’expérimentation ainsi qu’une évaluation intermédiaire de l’expérimentation.





Article 7 bis (nouveau)

Article 7 bis

(Supprimé)

Amdts  CL1000,  CL717,  CL493

Article 7 bis

(Supprimé)

Article 7 bis

(Supprimé)






Après le onzième alinéa de l’article 1er de l’ordonnance  2021‑408 du 8 avril 2021 relative à l’autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, il est inséré un article L. 1243‑1‑1 ainsi rédigé :









« Art. L. 1243‑1‑1. – Le retrait de la région Auvergne‑Rhône‑Alpes est prononcé, à sa demande formulée par délibération prise à la majorité des suffrages exprimés, par arrêté du représentant de l’État dans la région. Le retrait s’effectue dans les conditions prévues à l’article L. 5721‑6‑2 du code général des collectivités territoriales. »

Amdt  944 rect. quater







Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

Article 41

Article 41


I. – Après le 4° bis de l’article L. 4211‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 4° ter ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – Après le 4° bis de l’article L. 4211‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 4° ter ainsi rédigé :

I. – Après le 4° bis de l’article L. 4211‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 4° ter ainsi rédigé :

« 4° ter L’exercice, en accord avec l’État, dans les conditions prévues à l’article L. 121‑5 du code de la voirie routière, de la maîtrise d’ouvrage d’une opération d’aménagement d’une voie du domaine public routier national non concédé, si cette voie constitue un itinéraire d’intérêt régional identifié par le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires ; ».

« 4° ter (Alinéa sans modification) ».

« 4° ter (Alinéa sans modification) ».




« 4° ter L’exercice, en accord avec l’État, dans les conditions prévues à l’article L. 121‑5 du code de la voirie routière, de la maîtrise d’ouvrage d’une opération d’aménagement d’une voie du domaine public routier national non concédé, si cette voie constitue un itinéraire d’intérêt régional identifié par le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires ; ».

« 4° ter L’exercice, en accord avec l’État, dans les conditions prévues à l’article L. 121‑5 du code de la voirie routière, de la maîtrise d’ouvrage d’une opération d’aménagement d’une voie du domaine public routier national non concédé, si cette voie constitue un itinéraire d’intérêt régional identifié par le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires ; ».

II. – Le chapitre Ier du titre II du code de la voirie routière est complété par un article L. 121‑5 ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le chapitre Ier du titre II du code de la voirie routière est complété par un article L. 121‑5 ainsi rédigé :

II. – Le chapitre Ier du titre II du code de la voirie routière est complété par un article L. 121‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 121‑5. – A la demande d’un département, d’une région, de la métropole de Lyon, d’une métropole ou d’une communauté urbaine, l’État peut lui confier, par convention, la maîtrise d’ouvrage d’une opération d’aménagement d’une voie du domaine public routier national non concédé et revêtant, compte tenu de son intérêt local, un caractère prioritaire pour cette collectivité. Cette convention précise les conditions dans lesquelles la maîtrise d’ouvrage est exercée et en fixe le terme. La maîtrise d’ouvrage est exercée à titre gratuit par la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné.

« Art. L. 121‑5. – L’État peut confier à un département, une région, la métropole de Lyon, une métropole ou une communauté urbaine, par convention et à la demande de la collectivité ou du groupement concerné, la maîtrise d’ouvrage d’une opération d’aménagement d’une voie du domaine public routier national non concédé située sur son territoire et, le cas échéant, avec l’accord de la collectivité ou du groupement sur le territoire duquel est située une portion de la voie concernée et revêtant, compte tenu de son intérêt local, un caractère prioritaire pour la collectivité ou le groupement concerné. Cette convention précise les conditions dans lesquelles la maîtrise d’ouvrage est exercée et en fixe la durée. La maîtrise d’ouvrage est exercée à titre gratuit par la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné.

Amdt COM‑1125

« Art. L. 121‑5. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 121‑5. – L’État peut confier à un département, une région, la métropole de Lyon, une métropole ou une communauté urbaine, par convention et à la demande de la collectivité ou du groupement concerné, la maîtrise d’ouvrage d’une opération d’aménagement d’une voie du domaine public routier national non concédé située principalement sur son territoire et revêtant, compte tenu de son intérêt local, un caractère prioritaire pour la collectivité ou le groupement concerné. Lorsque le territoire d’une autre collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités disposant de la même compétence est susceptible d’être concerné par l’opération envisagée, l’accord de cette collectivité ou de ce groupement, par délibération, est requis. La convention précise les conditions dans lesquelles la maîtrise d’ouvrage est exercée et en fixe la durée. La maîtrise d’ouvrage est exercée à titre gratuit par la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné.

Amdts  CL1508,  CL719

« Art. L. 121‑5. – L’État peut confier à un département, à une région, à la métropole de Lyon, à une métropole ou à une communauté urbaine, par convention et à la demande de la collectivité territoriale ou du groupement concerné, la maîtrise d’ouvrage d’une opération d’aménagement d’une voie du domaine public routier national non concédé située principalement sur son territoire et revêtant, compte tenu de son intérêt local, un caractère prioritaire pour la collectivité territoriale ou le groupement concerné. Lorsque le territoire d’une autre collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités disposant de la même compétence est susceptible d’être concerné par l’opération envisagée, l’accord de cette collectivité ou de ce groupement, par délibération, est requis. La convention précise les conditions dans lesquelles la maîtrise d’ouvrage est exercée et en fixe la durée. La maîtrise d’ouvrage est exercée à titre gratuit par la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné.

Amdt  2973

« Art. L. 121‑5. – L’État peut confier à un département, à une région, à la métropole de Lyon, à une métropole ou à une communauté urbaine, par convention et à la demande de la collectivité territoriale ou du groupement concerné, la maîtrise d’ouvrage d’une opération d’aménagement d’une voie du domaine public routier national non concédé située principalement sur son territoire et revêtant, compte tenu de son intérêt local, un caractère prioritaire pour la collectivité territoriale ou le groupement concerné. Dans le cas où le domaine routier d’une autre collectivité territoriale ou d’un autre groupement de collectivités disposant de la même compétence est susceptible d’être concerné par l’opération envisagée, l’avis conforme de cette collectivité territoriale ou de ce groupement, exprimé par délibération, est requis. La convention précise les conditions dans lesquelles la maîtrise d’ouvrage est exercée et en fixe la durée. La maîtrise d’ouvrage est exercée à titre gratuit par la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné.

« Art. L. 121‑5. – L’État peut confier à un département, à une région, à la métropole de Lyon, à une métropole ou à une communauté urbaine, par convention et à la demande de la collectivité territoriale ou du groupement concerné, la maîtrise d’ouvrage d’une opération d’aménagement d’une voie du domaine public routier national non concédé située principalement sur son territoire et revêtant, compte tenu de son intérêt local, un caractère prioritaire pour la collectivité territoriale ou le groupement concerné. Dans le cas où le domaine routier d’une autre collectivité territoriale ou d’un autre groupement de collectivités disposant de la même compétence est susceptible d’être concerné par l’opération envisagée, l’avis conforme de cette collectivité territoriale ou de ce groupement, exprimé par délibération, est requis. La convention précise les conditions dans lesquelles la maîtrise d’ouvrage est exercée et en fixe la durée. La maîtrise d’ouvrage est exercée à titre gratuit par la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné.

« Art. L. 121‑5. – L’État peut confier à un département, à une région, à la métropole de Lyon, à une métropole ou à une communauté urbaine, par convention et à la demande de la collectivité territoriale ou du groupement concerné, la maîtrise d’ouvrage d’une opération d’aménagement d’une voie du domaine public routier national non concédé située principalement sur son territoire et revêtant, compte tenu de son intérêt local, un caractère prioritaire pour la collectivité territoriale ou le groupement concerné. Dans le cas où le domaine routier d’une autre collectivité territoriale ou d’un autre groupement de collectivités disposant de la même compétence est susceptible d’être concerné par l’opération envisagée, l’avis conforme de cette collectivité territoriale ou de ce groupement, exprimé par délibération, est requis. La convention précise les conditions dans lesquelles la maîtrise d’ouvrage est exercée et en fixe la durée. La maîtrise d’ouvrage est exercée à titre gratuit par la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné.


« Le refus opposé à une demande formulée en application du premier alinéa est notifié par décision spécialement motivée à la collectivité ou à l’établissement qui l’a formulée.

Amdt COM‑1126

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdts  CL1054,  CL720


« Le refus opposé à une demande formulée en application du premier alinéa est notifié à la collectivité territoriale ou à l’établissement public qui l’a formulée.

« Le refus opposé à une demande formulée en application du premier alinéa est notifié à la collectivité territoriale ou à l’établissement public qui l’a formulée.

« Le refus opposé à une demande formulée en application du premier alinéa est notifié à la collectivité territoriale ou à l’établissement public qui l’a formulée.

« La maîtrise d’ouvrage confiée à la région porte sur une voie qui constitue un itinéraire d’intérêt régional identifié dans le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires. »




(Alinéa sans modification)

« Dans les régions compétentes pour élaborer un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, la maîtrise d’ouvrage confiée à la région porte sur une voie qui constitue un itinéraire d’intérêt régional identifié dans ce schéma. »

« Dans les régions compétentes pour élaborer un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, la maîtrise d’ouvrage confiée à la région porte sur une voie qui constitue un itinéraire d’intérêt régional identifié dans ce schéma. »

« Dans les régions compétentes pour élaborer un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, la maîtrise d’ouvrage confiée à la région porte sur une voie qui constitue un itinéraire d’intérêt régional identifié dans ce schéma. »


« La maîtrise d’ouvrage confiée à la région porte sur une voie qui constitue un itinéraire d’intérêt régional identifié dans le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)







III. – Le code de la commande publique est ainsi modifié :

Amdt COM‑1096

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)




III. – A l’article L. 2411‑1 du code de la commande publique, après les mots : « relatives aux marchés de partenariat », sont insérés les mots : « ainsi que des dispositions de l’article L. 121‑5 du code de la voirie routière ».

1° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2411‑1 est complétée par les mots : « et de l’article L. 121‑5 du code de la voirie routière » ;

Amdt COM‑1096

1° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2411‑1 est complétée par les mots : « , l’article L. 121‑5 du code de la voirie routière » ;

 Après le mot : « réserve », la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2411‑1 est ainsi rédigée : « des dispositions du présent livre relatives au mandat et au transfert de maîtrise d’ouvrage, des dispositions du livre II relatives aux marchés de partenariat, de l’article L. 121‑5 du code de la voirie routière. » ;

Amdt  CL1055



III. – Après le mot : « réserve », la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2411‑1 du code de la commande publique est ainsi rédigée : « des dispositions du présent livre relatives au mandat et au transfert de maîtrise d’ouvrage, des dispositions du livre II relatives aux marchés de partenariat, de l’article L. 121‑5 du code de la voirie routière. »

III. – Après le mot : « réserve », la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2411‑1 du code de la commande publique est ainsi rédigée : « des dispositions du présent livre relatives au mandat et au transfert de maîtrise d’ouvrage, des dispositions du livre II relatives aux marchés de partenariat, de l’article L. 121‑5 du code de la voirie routière. »


 Au 1° des articles L. 2651‑5, L. 2661‑5, L. 2671‑5 et L. 2681‑5, après la référence : « L. 2411‑1 », sont insérés les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi        du       relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale ».

Amdt COM‑1096

 (nouveau) Au 1° des articles L. 2651‑5, L. 2661‑5, L. 2671‑5 et L. 2681‑5, après la référence : « L. 2411‑1 », sont insérés les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi        du       relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale ».

2° (Supprimé)

Amdts  CL1056,  CL721








Article 8 bis (nouveau)

Article 8 bis

Article 8 bis

Article 8 bis

(Non modifié)

Article 42

Article 42




I. – Le chapitre V du titre Ier du code de la voirie routière est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)


I. – Le chapitre V du titre Ier du code de la voirie routière est ainsi modifié :

I. – Le chapitre V du titre Ier du code de la voirie routière est ainsi modifié :



1° La section unique devient la section 1 ;

Amdts  1679,  1700

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)


1° La section unique devient la section 1 ;

1° La section unique devient la section 1 ;



2° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

Amdts  1679,  1700

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)


2° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

2° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :



« Section 2

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Section 2

« Section 2



« Transfert de maîtrise d’ouvrage

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Transfert de maîtrise d’ouvrage

« Transfert de maîtrise d’ouvrage



« Art. L. 115‑2. – Une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut confier, par convention, la maîtrise d’ouvrage d’une opération d’aménagement d’une voie de son domaine public routier à une autre collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Cette convention précise les conditions dans lesquelles la maîtrise d’ouvrage est exercée et en fixe le terme. La maîtrise d’ouvrage est exercée à titre gratuit. Elle peut toutefois donner lieu à une indemnisation.

« Art. L. 115‑2. – Une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut confier, par convention, la maîtrise d’ouvrage d’une opération d’aménagement d’une voie de son domaine public routier à une autre collectivité territoriale ou un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Cette convention précise les conditions dans lesquelles la maîtrise d’ouvrage est exercée et en fixe le terme. La maîtrise d’ouvrage est exercée à titre gratuit. Elle peut toutefois donner lieu à une indemnisation.

« Art. L. 115‑2. – Une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut confier, par convention, la maîtrise d’ouvrage d’une opération d’aménagement d’une voie de son domaine public routier à une autre collectivité territoriale ou à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Cette convention précise les conditions dans lesquelles la maîtrise d’ouvrage est exercée et en fixe le terme. La maîtrise d’ouvrage est exercée à titre gratuit. Elle peut toutefois donner lieu à une indemnisation.

Amdt  2974


« Art. L. 115‑2. – Une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut confier, par convention, la maîtrise d’ouvrage d’une opération d’aménagement d’une voie de son domaine public routier à une autre collectivité territoriale ou à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Cette convention précise les conditions dans lesquelles la maîtrise d’ouvrage est exercée et en fixe le terme. La maîtrise d’ouvrage est exercée à titre gratuit. Elle peut toutefois donner lieu à une indemnisation.

« Art. L. 115‑2. – Une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut confier, par convention, la maîtrise d’ouvrage d’une opération d’aménagement d’une voie de son domaine public routier à une autre collectivité territoriale ou à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Cette convention précise les conditions dans lesquelles la maîtrise d’ouvrage est exercée et en fixe le terme. La maîtrise d’ouvrage est exercée à titre gratuit. Elle peut toutefois donner lieu à une indemnisation.



« Art. L. 115‑3. – Lorsque des travaux sur la propriété d’une commune sont nécessaires pour la conservation ou la sécurisation d’une voie, la commune peut en confier la maîtrise d’ouvrage, par convention, au gestionnaire de la voie. Cette convention précise les conditions dans lesquelles la maîtrise d’ouvrage est exercée et en fixe le terme. La maîtrise d’ouvrage est exercée à titre gratuit. »

« Art. L. 115‑3. – Lorsque des travaux sur le domaine d’une commune sont nécessaires pour la conservation ou la sécurisation d’une voie, la commune peut en confier la maîtrise d’ouvrage, par convention, au gestionnaire de la voie. Cette convention précise les conditions dans lesquelles la maîtrise d’ouvrage est exercée et en fixe le terme. La maîtrise d’ouvrage est exercée à titre gratuit. »

Amdt  CL1057

« Art. L. 115‑3. – (Non modifié) »


« Art. L. 115‑3. – Lorsque des travaux sur le domaine d’une commune sont nécessaires pour la conservation ou la sécurisation d’une voie, la commune peut en confier la maîtrise d’ouvrage, par convention, au gestionnaire de la voie. Cette convention précise les conditions dans lesquelles la maîtrise d’ouvrage est exercée et en fixe le terme. La maîtrise d’ouvrage est exercée à titre gratuit. »

« Art. L. 115‑3. – Lorsque des travaux sur le domaine d’une commune sont nécessaires pour la conservation ou la sécurisation d’une voie, la commune peut en confier la maîtrise d’ouvrage, par convention, au gestionnaire de la voie. Cette convention précise les conditions dans lesquelles la maîtrise d’ouvrage est exercée et en fixe le terme. La maîtrise d’ouvrage est exercée à titre gratuit. »



II. – La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2411‑1 du code de la commande publique est complétée par les mots : « ainsi que des articles L. 115‑2 et L. 115‑3 du même code ».

Amdts  1679,  1700

II. – La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2411‑1 du code de la commande publique, dans sa rédaction résultant du 1° du III de l’article 8 de la présente loi, est complétée par les mots : « et des articles L. 115‑2 et L. 115‑3 du même code ».

Amdt  CL1058

II. – (Non modifié)


II. – La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2411‑1 du code de la commande publique, dans sa rédaction résultant du III de l’article 41 de la présente loi, est complétée par les mots : « et des articles L. 115‑2 et L. 115‑3 du même code ».

II. – La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2411‑1 du code de la commande publique, dans sa rédaction résultant du III de l’article 41 de la présente loi, est complétée par les mots : « et des articles L. 115‑2 et L. 115‑3 du même code ».

Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

Article 43

Article 43


I. – Le code des transports est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code des transports est ainsi modifié :

I. – Le code des transports est ainsi modifié :

1° L’article L. 2111‑1‑1 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 2111‑1‑1 est ainsi modifié :

1° L’article L. 2111‑1‑1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– après les mots : « réseau ferré national », sont insérés les mots : « et les installations de service relevant du domaine public ferroviaire mentionné à l’article L. 2111‑15 du code général de la propriété des personnes publiques et dédiées à la gestion de ces lignes » ;

– après le mot : « national », sont insérés les mots : « et les installations de service relevant du domaine public ferroviaire mentionné à l’article L. 2111‑15 du code général de la propriété des personnes publiques et dédiées à la gestion de ces lignes » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


– après le mot : « national », sont insérés les mots : « et les installations de service relevant du domaine public ferroviaire mentionné à l’article L. 2111‑15 du code général de la propriété des personnes publiques et dédiées à la gestion de ces lignes » ;

– après le mot : « national », sont insérés les mots : « et les installations de service relevant du domaine public ferroviaire mentionné à l’article L. 2111‑15 du code général de la propriété des personnes publiques et dédiées à la gestion de ces lignes » ;

– les mots : « SNCF Réseau » sont remplacés par les mots : « la société SNCF Réseau et de sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111‑9 du présent code » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


– les mots : « SNCF Réseau » sont remplacés par les mots : « la société SNCF Réseau et de sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111‑9 du présent code » ;

– les mots : « SNCF Réseau » sont remplacés par les mots : « la société SNCF Réseau et de sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111‑9 du présent code » ;




– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour la délivrance de son accord préalable, le ministre chargé des transports prend en compte la politique nationale en matière de transports, y compris les besoins liés à l’activité de transport ferroviaire de marchandises, notamment en ce qui concerne l’accessibilité des lignes aux transporteurs ferroviaires de marchandises, dans des conditions techniques et tarifaires équitables, transparentes et non discriminatoires. » ;

Amdt  CL722

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour donner son accord préalable, le ministre chargé des transports prend en compte la politique nationale en matière de transports, y compris les besoins liés à l’activité de transport ferroviaire de marchandises, notamment l’accessibilité des lignes aux transporteurs ferroviaires de marchandises, dans des conditions techniques et tarifaires équitables, transparentes et non discriminatoires. » ;

Amdts  1802,  1805


– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour donner son accord préalable, le ministre chargé des transports prend en compte la politique nationale en matière de transports, y compris les besoins liés à l’activité de transport ferroviaire de marchandises, notamment l’accessibilité des lignes aux transporteurs ferroviaires de marchandises, dans des conditions techniques et tarifaires équitables, transparentes et non discriminatoires. » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour donner son accord préalable, le ministre chargé des transports prend en compte la politique nationale en matière de transports, y compris les besoins liés à l’activité de transport ferroviaire de marchandises, notamment l’accessibilité des lignes aux transporteurs ferroviaires de marchandises, dans des conditions techniques et tarifaires équitables, transparentes et non discriminatoires. » ;


a) bis (nouveau) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

Amdt COM‑1103

a bis) (nouveau) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

a bis) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a bis) (Alinéa sans modification)

a bis) (Non modifié)

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Les installations de service éligibles au transfert prévu au premier alinéa du présent article sont celles qui sont gérées par SNCF Réseau et sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111‑9. Un décret en Conseil d’État fixe la liste des catégories d’installations concernées.

Amdt COM‑1103

(Alinéa sans modification)

« Les installations de service éligibles au transfert prévu au premier alinéa du présent article gérées par SNCF Réseau et sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111‑9 du présent code sont intégralement dédiées aux missions faisant l’objet du transfert. » ;

Amdts  CL723,  CL724

« Les installations de service éligibles au transfert prévu au premier alinéa du présent article gérées par la société SNCF Réseau et sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111‑9 du présent code sont majoritairement dédiées aux missions faisant l’objet du transfert. » ;

Amdts  1803,  3316


« Les installations de service éligibles au transfert prévu au premier alinéa du présent article gérées par la société SNCF Réseau et sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111‑9 du présent code sont majoritairement dédiées aux missions faisant l’objet du transfert. » ;

« Les installations de service éligibles au transfert prévu au premier alinéa du présent article gérées par la société SNCF Réseau et sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111‑9 du présent code sont majoritairement dédiées aux missions faisant l’objet du transfert. » ;


« Le transfert mentionné au premier alinéa du présent article est réalisé sous réserve de la transmission, à l’autorité organisatrice de transport ferroviaire bénéficiaire, du contrat actualisé depuis moins de quatre ans mentionné à l’article L. 2111‑10. » ;

Amdt COM‑902 rect.

« Le transfert mentionné au premier alinéa du présent article est réalisé, sous réserve de la transmission, à l’autorité organisatrice de transport ferroviaire bénéficiaire, du contrat actualisé depuis moins de quatre ans mentionné à l’article L. 2111‑10. » ;

(Alinéa supprimé)

Amdt  CL726






b) Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)

b) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

c) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

c) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au 1° de l’article L. 2101‑1 et aux articles L. 2111‑9 et L. 2111‑9‑1, l’autorité organisatrice de transport ferroviaire bénéficiaire assume la pleine responsabilité des missions de gestion de l’infrastructure sur les lignes faisant l’objet du transfert de gestion et, le cas échéant, de la gestion des gares de voyageurs transférées, ou peut confier à toute personne la pleine responsabilité de tout ou partie de ces missions de gestion de l’infrastructure et, le cas échéant, de la gestion de ces gares de voyageurs. » ;

« Par dérogation au 1° de l’article L. 2101‑1 et aux articles L. 2111‑9 et L. 2111‑9‑1 du présent code, l’autorité organisatrice de transport ferroviaire bénéficiaire assume la pleine responsabilité des missions de gestion de l’infrastructure sur les lignes faisant l’objet du transfert de gestion et, le cas échéant, de la gestion des gares de voyageurs transférées, ou peut confier à toute personne la pleine responsabilité de tout ou partie de ces missions de gestion de l’infrastructure et, le cas échéant, de la gestion de ces gares de voyageurs. L’autorité organisatrice de transport ferroviaire bénéficiaire peut conclure un contrat de performance avec les gestionnaires des infrastructures transférées pour définir les modalités et les objectifs dudit transfert. » ;

Amdt COM‑955 rect.

« Par dérogation au 1° de l’article L. 2101‑1 et aux articles L. 2111‑9 et L. 2111‑9‑1, l’autorité organisatrice de transport ferroviaire bénéficiaire assume la pleine responsabilité des missions de gestion de l’infrastructure sur les lignes faisant l’objet du transfert de gestion et, le cas échéant, de la gestion des gares de voyageurs transférées, ou peut confier à toute personne la pleine responsabilité de tout ou partie de ces missions de gestion de l’infrastructure et, le cas échéant, de la gestion de ces gares de voyageurs. L’autorité organisatrice de transport ferroviaire bénéficiaire peut conclure un contrat de performance avec les gestionnaires des infrastructures transférées pour définir les modalités et les objectifs dudit transfert. » ;

« Par dérogation au 1° de l’article L. 2101‑1 et aux articles L. 2111‑9 et L. 2111‑9‑1, l’autorité organisatrice de transport ferroviaire bénéficiaire assume la pleine responsabilité des missions de gestion de l’infrastructure sur les lignes faisant l’objet du transfert de gestion et, le cas échéant, de la gestion des gares de voyageurs transférées ou peut confier à toute personne la pleine responsabilité de tout ou partie de ces missions de gestion de l’infrastructure et, le cas échéant, de la gestion de ces gares de voyageurs. » ;

Amdt  CL728


« Par dérogation au 1° de l’article L. 2101‑1 et aux articles L. 2111‑9 et L. 2111‑9‑1, l’autorité organisatrice de transport ferroviaire bénéficiaire assume la pleine responsabilité des missions de gestion de l’infrastructure sur les lignes faisant l’objet du transfert de gestion et, le cas échéant, de la gestion des gares de voyageurs transférées ou peut confier à toute personne la pleine responsabilité de tout ou partie de ces missions de gestion de l’infrastructure et, le cas échéant, de la gestion de ces gares de voyageurs. L’autorité organisatrice de transport ferroviaire bénéficiaire peut conclure un contrat avec les gestionnaires des infrastructures transférées pour définir les modalités et les objectifs dudit transfert.

« Par dérogation au 1° de l’article L. 2101‑1 et aux articles L. 2111‑9 et L. 2111‑9‑1, l’autorité organisatrice de transport ferroviaire bénéficiaire assume la pleine responsabilité des missions de gestion de l’infrastructure sur les lignes faisant l’objet du transfert de gestion et, le cas échéant, de la gestion des gares de voyageurs transférées ou peut confier à toute personne la pleine responsabilité de tout ou partie de ces missions de gestion de l’infrastructure et, le cas échéant, de la gestion de ces gares de voyageurs. L’autorité organisatrice de transport ferroviaire bénéficiaire peut conclure un contrat avec les gestionnaires des infrastructures transférées pour définir les modalités et les objectifs dudit transfert.

« Par dérogation au 1° de l’article L. 2101‑1 et aux articles L. 2111‑9 et L. 2111‑9‑1, l’autorité organisatrice de transport ferroviaire bénéficiaire assume la pleine responsabilité des missions de gestion de l’infrastructure sur les lignes faisant l’objet du transfert de gestion et, le cas échéant, de la gestion des gares de voyageurs transférées ou peut confier à toute personne la pleine responsabilité de tout ou partie de ces missions de gestion de l’infrastructure et, le cas échéant, de la gestion de ces gares de voyageurs. L’autorité organisatrice de transport ferroviaire bénéficiaire peut conclure un contrat avec les gestionnaires des infrastructures transférées pour définir les modalités et les objectifs dudit transfert.








« Le gestionnaire d’infrastructures des lignes faisant l’objet du transfert prévu au premier alinéa du présent article transmet à l’autorité organisatrice de transport ferroviaire l’ensemble des documents et renseignements techniques nécessaires à l’exercice de ses missions, dans l’objectif de garantir la sécurité du réseau et de favoriser son interopérabilité. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de cette transmission et les catégories d’informations concernées. » ;

« Le gestionnaire d’infrastructure des lignes faisant l’objet du transfert prévu au premier alinéa du présent article transmet à l’autorité organisatrice de transport ferroviaire l’ensemble des documents et renseignements techniques nécessaires à l’exercice de ses missions, dans l’objectif de garantir la sécurité du réseau et de favoriser l’interopérabilité de celui‑ci. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de cette transmission et les catégories d’informations concernées. » ;

« Le gestionnaire d’infrastructure des lignes faisant l’objet du transfert prévu au premier alinéa du présent article transmet à l’autorité organisatrice de transport ferroviaire l’ensemble des documents et renseignements techniques nécessaires à l’exercice de ses missions, dans l’objectif de garantir la sécurité du réseau et de favoriser l’interopérabilité de celui‑ci. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de cette transmission et les catégories d’informations concernées. » ;



c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)

c) (Non modifié)

c) (Non modifié)

d) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

d) Le troisième alinéa est ainsi modifié :



– les mots : « SNCF Réseau » sont remplacés par les mots : « la société SNCF Réseau, sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111‑9 » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



– les mots : « SNCF Réseau » sont remplacés par les mots : « la société SNCF Réseau, sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111‑9 » ;

– les mots : « SNCF Réseau » sont remplacés par les mots : « la société SNCF Réseau, sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111‑9 » ;



– après les mots : « faisant l’objet du transfert de gestion », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, de la gestion d’installations de service transférées » ;

– sont ajoutés les mots : « et, le cas échéant, de la gestion d’installations de service transférées » ;

(Alinéa sans modification)

– sont ajoutés les mots : « et, le cas échéant, de la gestion des installations de service transférées » ;



– sont ajoutés les mots : « et, le cas échéant, de la gestion des installations de service transférées » ;

– sont ajoutés les mots : « et, le cas échéant, de la gestion des installations de service transférées » ;



d) Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

d) Après le même troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

d) (Alinéa sans modification)

d) (Alinéa sans modification)

d) (Non modifié)

d) (Non modifié)

e) Après le même troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

e) Après le même troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :



« Par dérogation aux dispositions du I de l’article L. 2123‑3 du code général de la propriété des personnes publiques, l’autorité organisatrice de transport ferroviaire bénéficiaire d’un transfert de gestion en application du présent article peut modifier l’affectation des biens dont la gestion lui est transférée, sous réserve de l’accord préalable du ministre chargé des transports, sans que ce changement d’affectation n’entraîne le retour des biens concernés à la société SNCF Réseau ou à la filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111‑9.

« Par dérogation au I de l’article L. 2123‑3 du code général de la propriété des personnes publiques, l’autorité organisatrice de transport ferroviaire bénéficiaire d’un transfert de gestion en application du présent article peut modifier l’affectation des biens dont la gestion lui est transférée, sous réserve de l’accord préalable du ministre chargé des transports, sans que ce changement d’affectation n’entraîne le retour des biens concernés à la société SNCF Réseau ou à la filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111‑9.

(Alinéa sans modification)

« Par dérogation au I de l’article L. 2123‑3 du code général de la propriété des personnes publiques, l’autorité organisatrice de transport ferroviaire bénéficiaire d’un transfert de gestion en application du présent article peut modifier l’affectation des biens dont la gestion lui est transférée, sous réserve de l’accord du ministre chargé des transports, sans que ce changement d’affectation entraîne le retour des biens concernés à la société SNCF Réseau ou à la filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111‑9.

Amdt  CL729



« Par dérogation au I de l’article L. 2123‑3 du code général de la propriété des personnes publiques, l’autorité organisatrice de transport ferroviaire bénéficiaire d’un transfert de gestion en application du présent article peut modifier l’affectation des biens dont la gestion lui est transférée, sous réserve de l’accord du ministre chargé des transports, sans que ce changement d’affectation entraîne le retour des biens concernés à la société SNCF Réseau ou à la filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111‑9.

« Par dérogation au I de l’article L. 2123‑3 du code général de la propriété des personnes publiques, l’autorité organisatrice de transport ferroviaire bénéficiaire d’un transfert de gestion en application du présent article peut modifier l’affectation des biens dont la gestion lui est transférée, sous réserve de l’accord du ministre chargé des transports, sans que ce changement d’affectation entraîne le retour des biens concernés à la société SNCF Réseau ou à la filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111‑9.



« L’autorité organisatrice de transport ferroviaire bénéficiaire du transfert est substituée à la société SNCF Réseau ou à la filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111‑9 dans l’ensemble des droits et obligations liés aux biens qui lui sont transférés, à l’exception de ceux afférents à des dommages constatés avant la date du transfert et à des impôts ou taxes dont le fait générateur est antérieur à cette même date. » ;

« L’autorité organisatrice de transport ferroviaire bénéficiaire du transfert est substituée à la société SNCF Réseau ou à la filiale mentionnée au même 5° dans l’ensemble des droits et obligations liés aux biens qui lui sont transférés, à l’exception de ceux afférents à des dommages constatés avant la date du transfert et à des impôts ou taxes dont le fait générateur est antérieur à cette même date. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« L’autorité organisatrice de transport ferroviaire bénéficiaire du transfert est substituée à la société SNCF Réseau ou à la filiale mentionnée au même 5° dans l’ensemble des droits et obligations liés aux biens qui lui sont transférés, à l’exception de ceux afférents à des dommages constatés avant la date du transfert et à des impôts ou taxes dont le fait générateur est antérieur à cette même date. » ;

« L’autorité organisatrice de transport ferroviaire bénéficiaire du transfert est substituée à la société SNCF Réseau ou à la filiale mentionnée au même 5° dans l’ensemble des droits et obligations liés aux biens qui lui sont transférés, à l’exception de ceux afférents à des dommages constatés avant la date du transfert et à des impôts ou taxes dont le fait générateur est antérieur à cette même date. » ;





2° Le troisième alinéa de l’article L. 2111‑9‑1 A est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 2111‑9‑1 A est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 2111‑9‑1 A est ainsi modifié :

2° L’article L. 2111‑9‑1 A est ainsi modifié :



2° La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 2111‑9‑1 A est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Une convention technique est établie entre la société SNCF Réseau, sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111‑9, l’autorité organisatrice des transports ferroviaires, et les personnes responsables de la réalisation des missions transférées. » ;

 La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 2111‑9‑1 A est ainsi rédigée : « Une convention technique est établie entre la société SNCF Réseau, sa filiale mentionnée au 5° du même article L. 2111‑9, l’autorité organisatrice des transports ferroviaires et les personnes responsables de la réalisation des missions transférées. » ;

a) La première phrase est ainsi rédigée : « Une convention technique est établie entre la société SNCF Réseau, sa filiale mentionnée au 5° du même article L. 2111‑9, l’autorité organisatrice des transports ferroviaires et les personnes responsables de la réalisation des missions transférées. » ;

a) À La première phrase, après les mots : « SNCF Réseau », sont insérés les mots : « sa filiale mentionnée au 5° du même article L. 2111‑9, » ;

a) À La première phrase du troisième alinéa, après les mots : « SNCF Réseau », sont insérés les mots : « , sa filiale mentionnée au 5° du même article L. 2111‑9 » ;

a) (Non modifié)

a) À la première phrase du troisième alinéa, après les mots : « SNCF Réseau », sont insérés les mots : « , sa filiale mentionnée au 5° du même article L. 2111‑9 » ;

a) A la première phrase du troisième alinéa, après les mots : « SNCF Réseau », sont insérés les mots : « , sa filiale mentionnée au 5° du même article L. 2111‑9 » ;




2° bis (nouveau) Après le mot : « notamment », la fin de la seconde phrase du même troisième alinéa de l’article L. 2111‑9‑1 A est ainsi rédigée : « les conditions dans lesquelles sont assurées les circulations ferroviaires durant la réalisation d’opérations de renouvellement. » ;

Amdt COM‑1104

b) (nouveau) Après le mot : « notamment », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « les conditions dans lesquelles sont assurées les circulations ferroviaires durant la réalisation d’opérations de renouvellement. » ;

b) (Non modifié)

b) Après le mot : « notamment », la fin de la seconde phrase du même troisième alinéa est ainsi rédigée : « les conditions dans lesquelles sont assurées les circulations ferroviaires durant la réalisation d’opérations de renouvellement. » ;

b) (Non modifié)

b) Après le mot : « notamment », la fin de la seconde phrase du même troisième alinéa est ainsi rédigée : « les conditions dans lesquelles sont assurées les circulations ferroviaires durant la réalisation d’opérations de renouvellement. » ;

b) Après le mot : « notamment », la fin de la seconde phrase du même troisième alinéa est ainsi rédigée : « les conditions dans lesquelles sont assurées les circulations ferroviaires durant la réalisation d’opérations de renouvellement. » ;







c) (nouveau) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

c) Après ledit troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

c) Après ledit troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

c) Après ledit troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :







« L’autorité organisatrice des transports ferroviaires bénéficiaire du transfert de missions de gestion de l’infrastructure est substituée à la société SNCF Réseau dans l’ensemble des droits et obligations liés aux missions de gestion de l’infrastructure qui lui sont transférées, à l’exception de ceux afférents à des dommages constatés avant la date de transfert et à des impôts ou taxes dont le fait générateur est antérieur à cette même date. » ;

Amdts  3317,  3210

(Alinéa sans modification)

« L’autorité organisatrice des transports ferroviaires bénéficiaire du transfert de missions de gestion de l’infrastructure est substituée à la société SNCF Réseau dans l’ensemble des droits et obligations liés aux missions de gestion de l’infrastructure qui lui sont transférées, à l’exception de ceux afférents à des dommages constatés avant la date du transfert et à des impôts ou taxes dont le fait générateur est antérieur à cette même date. » ;

« L’autorité organisatrice des transports ferroviaires bénéficiaire du transfert de missions de gestion de l’infrastructure est substituée à la société SNCF Réseau dans l’ensemble des droits et obligations liés aux missions de gestion de l’infrastructure qui lui sont transférées, à l’exception de ceux afférents à des dommages constatés avant la date du transfert et à des impôts ou taxes dont le fait générateur est antérieur à cette même date. » ;








d) (nouveau) Au quatrième alinéa, après le mot : « négatifs, », sont insérés les mots : « sur l’excédent brut d’exploitation » ;

d) À l’avant‑dernier alinéa, après le mot : « négatifs, », sont insérés les mots : « sur l’excédent brut d’exploitation » ;

d) A l’avant‑dernier alinéa, après le mot : « négatifs, », sont insérés les mots : « sur l’excédent brut d’exploitation » ;








e) (nouveau) Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

e) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

e) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :








« La société SNCF Réseau n’est pas compensée des conséquences de ce transfert de missions de gestion sur son actif. Ce transfert n’ouvre pas droit à compensation pour la société SNCF Réseau des investissements qui seraient non amortis pour les lignes concernées par ce transfert de missions de gestion. » ;

« La société SNCF Réseau n’est pas compensée des conséquences de ce transfert de missions de gestion sur son actif. Ce transfert n’ouvre pas, pour la société SNCF Réseau, de droit à compensation des investissements qui ne seraient pas amortis pour les lignes concernées par ce transfert de missions de gestion. » ;

« La société SNCF Réseau n’est pas compensée des conséquences de ce transfert de missions de gestion sur son actif. Ce transfert n’ouvre pas, pour la société SNCF Réseau, de droit à compensation des investissements qui ne seraient pas amortis pour les lignes concernées par ce transfert de missions de gestion. » ;



3° Après l’article L. 2111‑9‑1 A, il est inséré un article L. 2111‑9‑1 B ainsi rédigé :

3° Après le même article L. 2111‑9‑1 A, il est inséré un article L. 2111‑9‑1 B ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° Après le même article L. 2111‑9‑1 A, il est inséré un article L. 2111‑9‑1 B ainsi rédigé :

3° Après le même article L. 2111‑9‑1 A, il est inséré un article L. 2111‑9‑1 B ainsi rédigé :



« Art. L. 2111‑9‑1 B. – I. – Sous réserve des dispositions du II du présent article, la mise à disposition, par la société SNCF Réseau ou sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111‑9 du présent code, de salariés concourant à l’exercice de missions de gestion de l’infrastructure ou d’exploitation d’installations de service sur les lignes faisant l’objet d’un transfert dans les conditions fixées aux articles L. 2111‑1‑1 ou L. 2111‑9‑1 A du présent code ou aux articles L. 3114‑1 à L. 3114‑3 du code général de la propriété des personnes publiques s’effectue :

« Art. L. 2111‑9‑1 B. – I. – Sous réserve du II du présent article, la mise à disposition, par la société SNCF Réseau ou sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111‑9, de salariés concourant à l’exercice de missions de gestion de l’infrastructure ou d’exploitation d’installations de service sur les lignes faisant l’objet d’un transfert dans les conditions fixées aux articles L. 2111‑1‑1 ou L. 2111‑9‑1 A du présent code ou aux articles L. 3114‑1 à L. 3114‑3 du code général de la propriété des personnes publiques s’effectue :

« Art. L. 2111‑9‑1 B. – I. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 2111‑9‑1 B. – I. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 2111‑9‑1 B. – I. – Sous réserve du II du présent article, la mise à disposition, par la société SNCF Réseau ou par sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111‑9, de salariés concourant à l’exercice de missions de gestion de l’infrastructure ou d’exploitation d’installations de service sur les lignes faisant l’objet d’un transfert dans les conditions fixées aux articles L. 2111‑1‑1 ou L. 2111‑9‑1 A du présent code ou aux articles L. 3114‑1 à L. 3114‑3 du code général de la propriété des personnes publiques s’effectue :

« Art. L. 2111‑9‑1 B. – I. – Sous réserve du II du présent article, la mise à disposition, par la société SNCF Réseau ou par sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111‑9, de salariés concourant à l’exercice de missions de gestion de l’infrastructure ou d’exploitation d’installations de service sur les lignes faisant l’objet d’un transfert dans les conditions fixées aux articles L. 2111‑1‑1 ou L. 2111‑9‑1 A du présent code ou aux articles L. 3114‑1 à L. 3114‑3 du code général de la propriété des personnes publiques s’effectue :



« 1° Dans les conditions prévues à l’article 61‑2 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique et à l’article L. 8241‑2 du code du travail, lorsque le salarié est mis à la disposition de la personne publique bénéficiaire du transfert ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Dans les conditions prévues à l’article 61‑2 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et à l’article L. 8241‑2 du code du travail, lorsque le salarié est mis à la disposition de la personne publique bénéficiaire du transfert ;


« 1° (Non modifié)


« 1° Dans les conditions prévues à l’article L. 334‑1 du code général de la fonction publique et à l’article L. 8241‑2 du code du travail, lorsque le salarié est mis à la disposition de la personne publique bénéficiaire du transfert ;

Amdt  7

« 1° Dans les conditions prévues à l’article L. 334‑1 du code général de la fonction publique et à l’article L. 8241‑2 du code du travail, lorsque le salarié est mis à la disposition de la personne publique bénéficiaire du transfert ;



« 2° Dans les conditions prévues à l’article L. 8241‑2 du code du travail, lorsque le salarié est mis à la disposition de la personne privée à qui le bénéficiaire du transfert confie la pleine responsabilité de tout ou partie des missions de gestion de l’infrastructure sur les lignes faisant l’objet du transfert, ou le cas échéant des missions de gestions d’installations de services transférées.

« 2° Dans les conditions prévues au même article, lorsque le salarié est mis à la disposition de la personne privée à qui le bénéficiaire du transfert confie la pleine responsabilité de tout ou partie des missions de gestion de l’infrastructure sur les lignes faisant l’objet du transfert ou, le cas échéant, des missions de gestions d’installations de services transférées.

« 2° Dans les conditions prévues au même article L. 8241‑2, lorsque le salarié est mis à la disposition de la personne privée à qui le bénéficiaire du transfert confie la pleine responsabilité de tout ou partie des missions de gestion de l’infrastructure sur les lignes faisant l’objet du transfert ou, le cas échéant, des missions de gestions d’installations de services transférées.


« 2° Dans les conditions prévues au même article L. 8241‑2, lorsque le salarié est mis à la disposition de la personne privée à qui le bénéficiaire du transfert confie la pleine responsabilité de tout ou partie des missions de gestion de l’infrastructure sur les lignes faisant l’objet du transfert ou, le cas échéant, des missions de gestion d’installations de service transférées.


« 2° Dans les conditions prévues au même article L. 8241‑2, lorsque le salarié est mis à la disposition de la personne privée à qui le bénéficiaire du transfert confie la pleine responsabilité de tout ou partie des missions de gestion de l’infrastructure sur les lignes faisant l’objet du transfert ou, le cas échéant, des missions de gestion d’installations de service transférées.

« 2° Dans les conditions prévues au même article L. 8241‑2, lorsque le salarié est mis à la disposition de la personne privée à qui le bénéficiaire du transfert confie la pleine responsabilité de tout ou partie des missions de gestion de l’infrastructure sur les lignes faisant l’objet du transfert ou, le cas échéant, des missions de gestion d’installations de service transférées.



« II. – La convention de mise à disposition des salariés concernés porte sur une durée qui ne peut être supérieure à vingt ans.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)


« II. – (Non modifié)


« II. – La convention de mise à disposition des salariés concernés porte sur une durée qui ne peut être supérieure à vingt ans.

« II. – La convention de mise à disposition des salariés concernés porte sur une durée qui ne peut être supérieure à vingt ans.



« Sans préjudice du premier alinéa, lorsque la mise à disposition s’effectue dans le cadre d’un transfert de gestion ou de missions, sa durée maximale correspond à la durée éventuellement prévue par la convention de transfert.

« Sans préjudice du premier alinéa du présent II, lorsque la mise à disposition s’effectue dans le cadre d’un transfert de gestion ou de missions, sa durée maximale correspond à la durée éventuellement prévue par la convention de transfert.

(Alinéa sans modification)




« Sans préjudice du premier alinéa du présent II, lorsque la mise à disposition s’effectue dans le cadre d’un transfert de gestion ou de missions, sa durée maximale correspond à la durée éventuellement prévue par la convention de transfert.

« Sans préjudice du premier alinéa du présent II, lorsque la mise à disposition s’effectue dans le cadre d’un transfert de gestion ou de missions, sa durée maximale correspond à la durée éventuellement prévue par la convention de transfert.



« La durée de la mise à disposition du salarié est également précisée dans l’avenant au contrat de travail mentionné au 3° de l’article L. 8241‑2 du code du travail. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« La durée de la mise à disposition du salarié est également précisée dans l’avenant au contrat de travail mentionné au 3° de l’article L. 8241‑2 du code du travail. » ;

« La durée de la mise à disposition du salarié est également précisée dans l’avenant au contrat de travail mentionné au 3° de l’article L. 8241‑2 du code du travail. » ;








3° bis (nouveau) L’article L. 2111‑20‑1‑1 est ainsi modifié :

 L’article L. 2111‑20‑1‑1 est ainsi modifié :

4° L’article L. 2111‑20‑1‑1 est ainsi modifié :








a) Le I est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :








– après le mot : « négatifs, », sont insérés les mots : « sur l’excédent brut d’exploitation » ;

– après le mot : « négatifs, », sont insérés les mots : « sur l’excédent brut d’exploitation » ;

– après le mot : « négatifs, », sont insérés les mots : « sur l’excédent brut d’exploitation » ;








– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « La société SNCF Réseau ou sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111‑9 n’est pas compensée des conséquences de ce transfert de gestion sur son actif. Ce transfert n’ouvre pas droit à compensation pour la société SNCF Réseau ou sa filiale mentionnée au même 5° des investissements qui seraient non amortis pour les biens concernés par ce transfert de gestion. » ;

– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « La société SNCF Réseau ou sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111‑9 n’est pas compensée des conséquences de ce transfert de gestion sur son actif. Ce transfert n’ouvre pas, pour la société SNCF Réseau ou pour sa filiale mentionnée au même 5°, de droit à compensation des investissements qui ne seraient pas amortis pour les biens concernés par ce transfert de gestion. » ;

– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « La société SNCF Réseau ou sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111‑9 n’est pas compensée des conséquences de ce transfert de gestion sur son actif. Ce transfert n’ouvre pas, pour la société SNCF Réseau ou pour sa filiale mentionnée au même 5°, de droit à compensation des investissements qui ne seraient pas amortis pour les biens concernés par ce transfert de gestion. » ;








b) Le II est ainsi modifié :

b) Le II est ainsi modifié :

b) Le II est ainsi modifié :








– après le mot : « négatifs, », sont insérés les mots : « sur l’excédent brut d’exploitation » ;

– après le mot : « négatifs, », sont insérés les mots : « sur l’excédent brut d’exploitation » ;

– après le mot : « négatifs, », sont insérés les mots : « sur l’excédent brut d’exploitation » ;








– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « La société SNCF Réseau ou sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111‑9 n’est pas compensée des conséquences de ce transfert de propriété sur son actif. Ce transfert n’ouvre pas droit à compensation pour la société SNCF Réseau ou sa filiale mentionnée au même 5° des investissements qui seraient non amortis pour les biens concernés par ce transfert de propriété. » ;

– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « La société SNCF Réseau ou sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111‑9 n’est pas compensée des conséquences de ce transfert de propriété sur son actif. Ce transfert n’ouvre pas, pour la société SNCF Réseau ou pour sa filiale mentionnée au même 5°, de droit à compensation des investissements qui ne seraient pas amortis pour les biens concernés par ce transfert de propriété. » ;

– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « La société SNCF Réseau ou sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111‑9 n’est pas compensée des conséquences de ce transfert de propriété sur son actif. Ce transfert n’ouvre pas, pour la société SNCF Réseau ou pour sa filiale mentionnée au même 5°, de droit à compensation des investissements qui ne seraient pas amortis pour les biens concernés par ce transfert de propriété. » ;



4° Le I de l’article L. 2122‑2 est remplacé par les dispositions suivantes :

 Le I de l’article L. 2122‑2 est ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

 Le I de l’article L. 2122‑2 est ainsi rédigé :

5° Le I de l’article L. 2122‑2 est ainsi rédigé :



« I. – Ne sont pas soumises aux dispositions de la section 2 du présent chapitre, du II de l’article L. 2122‑9, des articles L. 2122‑11 à L. 2122‑13, L. 2123‑1 à L. 2123‑3‑1 et L. 2123‑3‑3 à L. 2123‑3‑7 ainsi que du titre III du présent livre :

« I. – Ne sont pas soumis à la section 2 du présent chapitre, au II de l’article L. 2122‑9, aux articles L. 2122‑11 à L. 2122‑13, L. 2123‑1 à L. 2123‑3‑1 et L. 2123‑3‑3 à L. 2123‑3‑7 ainsi qu’au titre III du présent livre :

« I. – (Alinéa sans modification)

« I. – (Alinéa sans modification)

« I. – Ne sont pas soumis à la section 2 du présent chapitre, au II de l’article L. 2122‑9, aux articles L. 2122‑11 à L. 2122‑13, L. 2123‑1 à L. 2123‑3‑1 et L. 2123‑3‑3 à L. 2123‑3‑7 ni au titre III du présent livre :

« I. – Ne sont pas soumis à la section 2 du présent chapitre, au II de l’article L. 2122‑9, aux articles L. 2122‑11 à L. 2122‑13, L. 2123‑1 à L. 2123‑3‑1 et L. 2123‑3‑3 à L. 2123‑3‑7, ni au titre III du présent livre :

« I. – Ne sont pas soumis à la section 2 du présent chapitre, au II de l’article L. 2122‑9, aux articles L. 2122‑11 à L. 2122‑13, L. 2123‑1 à L. 2123‑3‑1 et L. 2123‑3‑3 à L. 2123‑3‑7, ni au titre III du présent livre :

« I. – Ne sont pas soumis à la section 2 du présent chapitre, au II de l’article L. 2122‑9, aux articles L. 2122‑11 à L. 2122‑13, L. 2123‑1 à L. 2123‑3‑1 et L. 2123‑3‑3 à L. 2123‑3‑7, ni au titre III du présent livre :



« 1° Les réseaux locaux et régionaux autonomes destinés uniquement à l’exploitation de services de transport de voyageurs empruntant une infrastructure ferroviaire ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° Les réseaux locaux et régionaux autonomes destinés uniquement à l’exploitation de services de transport de voyageurs empruntant une infrastructure ferroviaire ;

« 1° Les réseaux locaux et régionaux autonomes destinés uniquement à l’exploitation de services de transport de voyageurs empruntant une infrastructure ferroviaire ;



« 2° Les lignes destinées uniquement à l’exploitation de services urbains ou suburbains de transport ferroviaire de voyageurs et, le cas échéant, les installations de services qui y sont exclusivement attachées ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)

« 2° Les lignes destinées uniquement à l’exploitation de services urbains ou suburbains de transport ferroviaire de voyageurs et, le cas échéant, les installations de service qui y sont exclusivement attachées ;

« 2° (Non modifié)

« 2° Les lignes destinées uniquement à l’exploitation de services urbains ou suburbains de transport ferroviaire de voyageurs et, le cas échéant, les installations de service qui y sont exclusivement attachées ;

« 2° Les lignes destinées uniquement à l’exploitation de services urbains ou suburbains de transport ferroviaire de voyageurs et, le cas échéant, les installations de service qui y sont exclusivement attachées ;



« 3° Les lignes et, le cas échéant, les installations de services qui y sont exclusivement attachées, qui ne sont utilisées, pour des services de transport ferroviaire de marchandises, que par une seule entreprise ferroviaire qui ne réalise pas de services de transport ferroviaire à l’échelle nationale tant qu’aucun autre candidat ne demande à utiliser une capacité sur ces lignes. »

« 3° Les lignes et, le cas échéant, les installations de services qui y sont exclusivement attachées, qui ne sont utilisées, pour des services de transport ferroviaire de marchandises, que par une seule entreprise ferroviaire qui ne réalise pas de services de transport ferroviaire à l’échelle nationale tant qu’aucun autre candidat ne demande à utiliser une capacité sur ces lignes. » ;

« 3° (Alinéa sans modification) » ;

« 3° Les lignes et, le cas échéant, les installations de services qui y sont exclusivement attachées et qui ne sont utilisées, pour des services de transport ferroviaire de marchandises, que par une seule entreprise ferroviaire ne réalisant pas de services de transport ferroviaire à l’échelle nationale tant qu’aucun autre candidat ne demande à utiliser une capacité sur ces lignes. » ;

« 3° Les lignes et, le cas échéant, les installations de service qui y sont exclusivement attachées et qui ne sont utilisées, pour des services de transport ferroviaire de marchandises, que par une seule entreprise ferroviaire ne réalisant pas de services de transport ferroviaire à l’échelle nationale, tant qu’aucun autre candidat ne demande à utiliser une capacité sur ces lignes. » ;

« 3° (Non modifié) » ;

« 3° Les lignes et, le cas échéant, les installations de service qui y sont exclusivement attachées et qui ne sont utilisées, pour des services de transport ferroviaire de marchandises, que par une seule entreprise ferroviaire ne réalisant pas de services de transport ferroviaire à l’échelle nationale, tant qu’aucun autre candidat ne demande à utiliser une capacité sur ces lignes. »

« 3° Les lignes et, le cas échéant, les installations de service qui y sont exclusivement attachées et qui ne sont utilisées, pour des services de transport ferroviaire de marchandises, que par une seule entreprise ferroviaire ne réalisant pas de services de transport ferroviaire à l’échelle nationale, tant qu’aucun autre candidat ne demande à utiliser une capacité sur ces lignes. »




5° (nouveau) Le quatrième alinéa de l’article L. 2221‑1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsqu’une autorité organisatrice de transport ferroviaire s’est vue transférer la gestion de lignes en application de l’article L. 2111‑1‑1, l’établissement public lui transmet l’ensemble des données techniques nécessaires à l’exercice de ses missions, dans l’objectif de garantir la sécurité et l’interopérabilité du réseau. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de cette transmission et les catégories d’informations concernées. »

Amdt COM‑1105

5° (nouveau) L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 2221‑1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsqu’une autorité organisatrice de transport ferroviaire s’est vue transférer la gestion de lignes en application de l’article L. 2111‑1‑1 du présent code, l’établissement public lui transmet l’ensemble des données techniques nécessaires à l’exercice de ses missions, dans l’objectif de garantir la sécurité et l’interopérabilité du réseau. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de cette transmission et les catégories d’informations concernées. »

5° (Supprimé)

Amdt  CL730

5° (Supprimé)

5° (Supprimé)




II. – L’article L. 3114‑1 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – L’article L. 3114‑1 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

II. – L’article L. 3114‑1 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :



1° Le second alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

1° Le second alinéa est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)




1° Le second alinéa est ainsi rédigé :

1° Le second alinéa est ainsi rédigé :



« Ces transferts concernent uniquement, soit les lignes séparées physiquement du reste du réseau ferré national, soit les lignes d’intérêt local ou régional à faible trafic. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Ces transferts concernent uniquement soit les lignes séparées physiquement du reste du réseau ferré national, soit les lignes d’intérêt local ou régional à faible trafic. » ;

« Ces transferts concernent uniquement soit les lignes séparées physiquement du reste du réseau ferré national, soit les lignes d’intérêt local ou régional à faible trafic. » ;



2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)




2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Ils sont autorisés sous réserve des besoins liés à la politique nationale en matière de transports et des besoins en matière de défense, selon une procédure fixée par décret en Conseil d’État. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Ils sont autorisés sous réserve des besoins liés à la politique nationale en matière de transports et des besoins en matière de défense, selon une procédure fixée par décret en Conseil d’État. »

« Ils sont autorisés sous réserve des besoins liés à la politique nationale en matière de transports et des besoins en matière de défense, selon une procédure fixée par décret en Conseil d’État. »







Article 9 bis A (nouveau)

Amdt  3315

Article 9 bis A

(Non modifié)

Article 44

Article 44






À la fin du IV de l’article L. 1111‑10 du code général des collectivités territoriales, les mots : « ou de ses établissements publics » sont remplacés par les mots : « , de ses établissements publics, de la société SNCF Réseau mentionnée à l’article L. 2111‑9 du code des transports ou de sa filiale mentionnée au 5° du même article L. 2111‑9 ».


À la fin du IV de l’article L. 1111‑10 du code général des collectivités territoriales, les mots : « ou de ses établissements publics » sont remplacés par les mots : « , de ses établissements publics, de la société SNCF Réseau mentionnée à l’article L. 2111‑9 du code des transports ou de sa filiale mentionnée au 5° du même article L. 2111‑9 ».

A la fin du IV de l’article L. 1111‑10 du code général des collectivités territoriales, les mots : « ou de ses établissements publics » sont remplacés par les mots : « , de ses établissements publics, de la société SNCF Réseau mentionnée à l’article L. 2111‑9 du code des transports ou de sa filiale mentionnée au 5° du même article L. 2111‑9 ».






Article 9 bis B (nouveau)

Amdt  3313

Article 9 bis B

(Non modifié)

Article 45

Article 45






La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports est ainsi modifiée :


La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports est ainsi modifiée :

La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports est ainsi modifiée :





1° L’article L. 3111‑16‑1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :


1° L’article L. 3111‑16‑1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

1° L’article L. 3111‑16‑1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :





« Le présent article s’applique également lorsque l’autorité organisatrice décide :


« Le présent article s’applique également lorsque l’autorité organisatrice décide :

« Le présent article s’applique également lorsque l’autorité organisatrice décide :





« 1° De fournir elle‑même un service régulier de transport public par autobus ou par autocar portant sur un service ou une partie de service régulier de transport public par autobus ou par autocar ou d’en attribuer l’exécution à une entité juridiquement distincte sur laquelle elle exerce un contrôle analogue à celui qu’elle exerce sur ses propres services ;


« 1° De fournir elle‑même un service régulier de transport public par autobus ou par autocar portant sur un service ou une partie de service régulier de transport public par autobus ou par autocar ou d’en attribuer l’exécution à une entité juridiquement distincte sur laquelle elle exerce un contrôle analogue à celui qu’elle exerce sur ses propres services ;

« 1° De fournir elle‑même un service régulier de transport public par autobus ou par autocar portant sur un service ou une partie de service régulier de transport public par autobus ou par autocar ou d’en attribuer l’exécution à une entité juridiquement distincte sur laquelle elle exerce un contrôle analogue à celui qu’elle exerce sur ses propres services ;





« 2° D’attribuer directement à un opérateur un contrat de service public portant sur un service ou une partie de service régulier de transport public par autobus ou par autocar. » ;


« 2° D’attribuer directement à un opérateur un contrat de service public portant sur un service ou une partie de service régulier de transport public par autobus ou par autocar. » ;

« 2° D’attribuer directement à un opérateur un contrat de service public portant sur un service ou une partie de service régulier de transport public par autobus ou par autocar. » ;





2° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 3111‑16‑3 est complétée par les mots : « , d’attribuer directement le contrat de service public à un nouvel opérateur ou de fournir elle‑même le service ».


2° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 3111‑16‑3 est complétée par les mots : « , d’attribuer directement le contrat de service public à un nouvel opérateur ou de fournir elle‑même le service ».

2° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 3111‑16‑3 est complétée par les mots : « , d’attribuer directement le contrat de service public à un nouvel opérateur ou de fournir elle‑même le service ».





Article 9 bis C (nouveau)

Amdt  3314

Article 9 bis C

(Non modifié)

Article 46

Article 46






L’avant‑dernier alinéa du V de l’article 7 de la loi  2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est complété par les mots : « et des gares des infrastructures de transport dont la maîtrise d’ouvrage lui a été confiée ».


Le cinquième alinéa du V de l’article 7 de la loi  2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est complété par les mots : « et des gares des infrastructures de transport dont la maîtrise d’ouvrage lui a été confiée ».

Le cinquième alinéa du V de l’article 7 de la loi  2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est complété par les mots : « et des gares des infrastructures de transport dont la maîtrise d’ouvrage lui a été confiée ».




Article 9 bis (nouveau)

Article 9 bis

(Supprimé)

Amdt  CL731

Article 9 bis

(Supprimé)

Article 9 bis

(Supprimé)






Le code des transports est ainsi modifié :









1° À la fin du 3° du II de l’article L. 1241‑6, l’année : « 2039 » est remplacée par l’année : « 2029 » ;









2° Le II de l’article L. 1241‑7‑1 est ainsi modifié :









a) Après le mot : « janvier », la fin du 2° est ainsi rédigée : « 2029 et le 31 décembre 2039 ; »









b) À la fin du 4°, les mots : « la date mentionnée au même 3° » sont remplacés par les mots : « une date fixée par décision d’Île‑de‑France Mobilités, comprise entre le 1er janvier 2029 et le 31 décembre 2039 ».

Amdt  1233 rect. bis









Article 9 ter (nouveau)

Article 9 ter

Article 9 ter

Article 9 ter

(Non modifié)

Article 47

Article 47




Le premier alinéa de l’article L. 2121‑22 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut prendre en compte la trajectoire prévisionnelle d’évolution des effectifs jusqu’au changement d’attributaire. »

Amdt  1669 rect. bis

Le premier alinéa de l’article L. 2121‑22 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut prendre en compte la trajectoire prévisionnelle d’évolution des effectifs résultant d’une modification, jusqu’à la date du changement d’attributaire prévue par les informations mentionnées au présent alinéa, de l’offre de transport et de services fixée dans la convention d’exploitation ou le contrat de concession du service concerné ou des dispositions réglementaires applicables. »

Amdt  CL732

Le premier alinéa de l’article L. 2121‑22 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut prendre en compte la trajectoire prévisionnelle d’évolution des effectifs résultant d’une modification, jusqu’à la date du changement d’attributaire connue au moment où les informations mentionnées au présent alinéa sont portées à la connaissance du cédant, de l’offre de transport et de services fixée dans la convention d’exploitation ou le contrat de concession du service concerné ou des dispositions réglementaires applicables. »

Amdt  1804


Le premier alinéa de l’article L. 2121‑22 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut prendre en compte la trajectoire prévisionnelle d’évolution des effectifs résultant d’une modification, jusqu’à la date du changement d’attributaire connue au moment où les informations mentionnées au présent alinéa sont portées à la connaissance du cédant, de l’offre de transport et de services fixée dans la convention d’exploitation ou le contrat de concession du service concerné ou des dispositions réglementaires applicables. »

Le premier alinéa de l’article L. 2121‑22 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut prendre en compte la trajectoire prévisionnelle d’évolution des effectifs résultant d’une modification, jusqu’à la date du changement d’attributaire connue au moment où les informations mentionnées au présent alinéa sont portées à la connaissance du cédant, de l’offre de transport et de services fixée dans la convention d’exploitation ou le contrat de concession du service concerné ou des dispositions réglementaires applicables. »






Article 9 quater AA (nouveau)

Amdt  3318

Article 9 quater AA

(Non modifié)

Article 48

Article 48






I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifié :


I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifié :

I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifié :





1° L’article L. 1241‑4 est ainsi modifié :


1° L’article L. 1241‑4 est ainsi modifié :

1° L’article L. 1241‑4 est ainsi modifié :





a) Après le mot : « assure », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « , le cas échéant par l’intermédiaire d’une filiale créée à cet effet : » ;


a) Après le mot : « assure », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « , le cas échéant par l’intermédiaire d’une filiale créée à cet effet : » ;

a) Après le mot : « assure », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « , le cas échéant par l’intermédiaire d’une filiale créée à cet effet : » ;





b) Après le même troisième alinéa, sont insérés des 1° et 2° ainsi rédigés :


b) Après le même troisième alinéa, sont insérés des 1° et 2° ainsi rédigés :

b) Après le même troisième alinéa, sont insérés des 1° et 2° ainsi rédigés :





« 1° Les missions de maintenance et de renouvellement des éléments ne relevant pas du périmètre de gestion technique de la Régie autonome des transports parisiens défini aux mêmes articles 20 et 20‑2 ;


« 1° Les missions de maintenance et de renouvellement des éléments ne relevant pas du périmètre de gestion technique de la Régie autonome des transports parisiens défini aux mêmes articles 20 et 20‑2 ;

« 1° Les missions de maintenance et de renouvellement des éléments ne relevant pas du périmètre de gestion technique de la Régie autonome des transports parisiens défini aux mêmes articles 20 et 20‑2 ;





« 2° Les missions de gestion des espaces à usage de commerces et de publicité dans les gares. » ;


« 2° Les missions de gestion des espaces à usage de commerces et de publicité dans les gares. » ;

« 2° Les missions de gestion des espaces à usage de commerces et de publicité dans les gares. » ;





2° Au 13° de l’article L. 1241‑14, les mots : « des baux commerciaux et les recettes publicitaires de toute nature conclus » sont remplacés par les mots : « de l’occupation des espaces à usage de commerces et les recettes publicitaires de toute nature ».


2° Au 13° de l’article L. 1241‑14, les mots : « des baux commerciaux et les recettes publicitaires de toute nature conclus » sont remplacés par les mots : « de l’occupation des espaces à usage de commerces et les recettes publicitaires de toute nature ».

2° Au 13° de l’article L. 1241‑14, les mots : « des baux commerciaux et les recettes publicitaires de toute nature conclus » sont remplacés par les mots : « de l’occupation des espaces à usage de commerces et les recettes publicitaires de toute nature ».





II – La loi  2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est ainsi modifiée :


II– La loi  2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est ainsi modifiée :

II. – La loi  2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est ainsi modifiée :





1° Après le mot : « gares », la fin du III de l’article 12 est ainsi rédigée : « , y compris d’interconnexion, qui sont à usage de commerces ou de parkings pour vélos font partie du domaine public de l’établissement, même s’ils ne sont pas affectés au service public du transport. » ;


1° Après le mot : « gares », la fin du III de l’article 12 est ainsi rédigée : « , y compris d’interconnexion, qui sont à usage de commerces ou de parkings pour vélos font partie du domaine public de l’établissement, même s’ils ne sont pas affectés au service public du transport. » ;

1° Après le mot : « gares », la fin du III de l’article 12 est ainsi rédigée : « , y compris d’interconnexion, qui sont à usage de commerces ou de parkings pour vélos font partie du domaine public de l’établissement, même s’ils ne sont pas affectés au service public du transport. » ;





2° Après le bis de l’article 20, il est inséré un I ter ainsi rédigé :


2° Après le bis de l’article 20, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

2° Après le bis de l’article 20, il est inséré un I ter ainsi rédigé :







« I ter. – La gestion des espaces à usage de commerces ou de publicité des gares du réseau de transport public du Grand Paris, au sens du II de l’article 7, est, après réception par le maître d’ouvrage de ces espaces, confiée à Île‑de‑France Mobilités. Jusqu’à cette date, l’établissement public Société du Grand Paris peut passer des contrats portant sur la gestion de ces espaces. Les espaces à usage de commerces ou de publicité des gares ne relevant pas du réseau de transport public du Grand Paris, au sens du même II, ni des infrastructures mentionnées à l’article 20‑2, mais en interconnexion avec ce réseau, ne sont pas concernés.


« I ter. – La gestion des espaces à usage de commerces ou de publicité des gares du réseau de transport public du Grand Paris, au sens du II de l’article 7, est, après réception par le maître d’ouvrage de ces espaces, confiée à Île‑de‑France Mobilités. Jusqu’à cette date, l’établissement public Société du Grand Paris peut passer des contrats portant sur la gestion de ces espaces. Les espaces à usage de commerces ou de publicité des gares ne relevant ni du réseau de transport public du Grand Paris, au sens du même II, ni des infrastructures mentionnées à l’article 20‑2, mais en interconnexion avec ce réseau, ne sont pas concernés.

« I ter. – La gestion des espaces à usage de commerces ou de publicité des gares du réseau de transport public du Grand Paris, au sens du II de l’article 7, est, après réception par le maître d’ouvrage de ces espaces, confiée à Ile‑de‑France Mobilités. Jusqu’à cette date, l’établissement public Société du Grand Paris peut passer des contrats portant sur la gestion de ces espaces. Les espaces à usage de commerces ou de publicité des gares ne relevant ni du réseau de transport public du Grand Paris, au sens du même II, ni des infrastructures mentionnées à l’article 20‑2, mais en interconnexion avec ce réseau, ne sont pas concernés.







« Île‑de‑France Mobilités est subrogé dans les droits et obligations de l’établissement public Société du Grand Paris dans la mesure nécessaire à l’exercice de sa compétence de gestionnaire des espaces à usage de commerces ou de publicité des gares. Une convention entre les parties établit les droits et obligations concernés. » ;


« Île‑de‑France Mobilités est subrogé dans les droits et obligations de l’établissement public Société du Grand Paris dans la mesure nécessaire à l’exercice de sa compétence de gestionnaire des espaces à usage de commerces ou de publicité des gares. Une convention entre les parties établit les droits et obligations concernés. » ;

« Ile‑de‑France Mobilités est subrogé dans les droits et obligations de l’établissement public Société du Grand Paris dans la mesure nécessaire à l’exercice de sa compétence de gestionnaire des espaces à usage de commerces ou de publicité des gares. Une convention entre les parties établit les droits et obligations concernés. » ;







3° Après le troisième alinéa de l’article 20‑2, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :


3° Avant le dernier alinéa de l’article 20‑2, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

3° Avant le dernier alinéa de l’article 20‑2, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :







« La gestion des espaces à usage de commerces ou de publicité des gares des projets d’infrastructure mentionnés au premier alinéa du présent article est, après réception par le maître d’ouvrage de ces espaces, confiée à Île‑de‑France Mobilités. Jusqu’à cette date, l’établissement public Société du Grand Paris peut passer des contrats portant sur la valorisation de ces espaces. Les espaces à usage de commerces ou de publicité des gares ne relevant pas du réseau de transport public du Grand Paris, au sens du II de l’article 7, ni des infrastructures mentionnées au présent article, mais en interconnexion avec ce réseau, ne sont pas concernés.


« La gestion des espaces à usage de commerces ou de publicité des gares des projets d’infrastructure mentionnés au premier alinéa du présent article est, après réception par le maître d’ouvrage de ces espaces, confiée à Île‑de‑France Mobilités. Jusqu’à cette date, l’établissement public Société du Grand Paris peut passer des contrats portant sur la valorisation de ces espaces. Les espaces à usage de commerces ou de publicité des gares ne relevant ni du réseau de transport public du Grand Paris, au sens du II de l’article 7, ni des infrastructures mentionnées au présent article, mais en interconnexion avec ce réseau, ne sont pas concernés.

« La gestion des espaces à usage de commerces ou de publicité des gares des projets d’infrastructure mentionnés au premier alinéa du présent article est, après réception par le maître d’ouvrage de ces espaces, confiée à Ile‑de‑France Mobilités. Jusqu’à cette date, l’établissement public Société du Grand Paris peut passer des contrats portant sur la valorisation de ces espaces. Les espaces à usage de commerces ou de publicité des gares ne relevant ni du réseau de transport public du Grand Paris, au sens du II de l’article 7, ni des infrastructures mentionnées au présent article, mais en interconnexion avec ce réseau, ne sont pas concernés.







« Île‑de‑France Mobilités est subrogé dans les droits et obligations de l’établissement public Société du Grand Paris dans la mesure nécessaire à l’exercice de sa compétence de gestionnaire des espaces à usage de commerces ou de publicité des gares. Une convention entre les parties établit les droits et obligations concernés. »


« Île‑de‑France Mobilités est subrogé dans les droits et obligations de l’établissement public Société du Grand Paris dans la mesure nécessaire à l’exercice de sa compétence de gestionnaire des espaces à usage de commerces ou de publicité des gares. Une convention entre les parties établit les droits et obligations concernés. »

« Ile‑de‑France Mobilités est subrogé dans les droits et obligations de l’établissement public Société du Grand Paris dans la mesure nécessaire à l’exercice de sa compétence de gestionnaire des espaces à usage de commerces ou de publicité des gares. Une convention entre les parties établit les droits et obligations concernés. »







Article 9 quater AB (nouveau)

Amdt  3319

Article 9 quater AB

(Non modifié)

Article 49

Article 49






Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :


Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :





1° L’article L. 213‑1 est complété par un k ainsi rédigé :


1° L’article L. 213‑1 est complété par un k ainsi rédigé :

1° L’article L. 213‑1 est complété par un k ainsi rédigé :





« k) Les cessions à la Société du Grand Paris, créée par l’article 7 de la loi  2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, de biens nécessaires à la réalisation et à l’exploitation des projets d’infrastructures déclarés d’utilité publique qui mettent en œuvre le schéma d’ensemble du réseau de transport public du Grand Paris, en application de l’article 2 de la même loi ou dont la maîtrise d’ouvrage est confiée à la Société du Grand Paris en application de l’article 20‑2 de ladite loi. » ;


« k) Les cessions à la Société du Grand Paris, créée par l’article 7 de la loi  2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, de biens nécessaires à la réalisation et à l’exploitation des projets d’infrastructures déclarés d’utilité publique qui mettent en œuvre le schéma d’ensemble du réseau de transport public du Grand Paris, en application de l’article 2 de la même loi ou dont la maîtrise d’ouvrage est confiée à la Société du Grand Paris en application de l’article 20‑2 de ladite loi. » ;

« k) Les cessions à la Société du Grand Paris, créée par l’article 7 de la loi  2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, de biens nécessaires à la réalisation et à l’exploitation des projets d’infrastructures déclarés d’utilité publique qui mettent en œuvre le schéma d’ensemble du réseau de transport public du Grand Paris, en application de l’article 2 de la même loi ou dont la maîtrise d’ouvrage est confiée à la Société du Grand Paris en application de l’article 20‑2 de ladite loi. » ;





2° Avant le dernier alinéa de l’article L. 240‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


2° Avant le dernier alinéa de l’article L. 240‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Avant le dernier alinéa de l’article L. 240‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :





« – aux cessions à la Société du Grand Paris, créée par l’article 7 de la loi  2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, de biens nécessaires à la réalisation et à l’exploitation des projets d’infrastructures déclarés d’utilité publique qui mettent en œuvre le schéma d’ensemble du réseau de transport public du Grand Paris, en application de l’article 2 de la même loi ou dont la maîtrise d’ouvrage est confiée à la Société du Grand Paris en application de l’article 20‑2 de ladite loi. »


« – aux cessions à la Société du Grand Paris, créée par l’article 7 de la loi  2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, de biens nécessaires à la réalisation et à l’exploitation des projets d’infrastructures déclarés d’utilité publique qui mettent en œuvre le schéma d’ensemble du réseau de transport public du Grand Paris, en application de l’article 2 de la même loi ou dont la maîtrise d’ouvrage est confiée à la Société du Grand Paris en application de l’article 20‑2 de ladite loi. »

« – aux cessions à la Société du Grand Paris, créée par l’article 7 de la loi  2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, de biens nécessaires à la réalisation et à l’exploitation des projets d’infrastructures déclarés d’utilité publique qui mettent en œuvre le schéma d’ensemble du réseau de transport public du Grand Paris, en application de l’article 2 de la même loi ou dont la maîtrise d’ouvrage est confiée à la Société du Grand Paris en application de l’article 20‑2 de ladite loi. »




Article 9 quater A (nouveau)

Article 9 quater A (nouveau)

Article 9 quater A

(Non modifié)

Article 50

Article 50





Le g de l’article L. 422‑2 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)


Le g de l’article L. 422‑2 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

Le g de l’article L. 422‑2 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :




1° La première occurrence du mot : « par » est remplacée par les mots : « pour le compte de » ;

1° (Non modifié)


1° La première occurrence du mot : « par » est remplacée par les mots : « pour le compte de » ;

1° La première occurrence du mot : « par » est remplacée par les mots : « pour le compte de » ;




2° La seconde occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : « ou de ».

Amdt  CL733

2° (Non modifié)


2° La seconde occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : « ou de ».

2° La seconde occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : « ou de ».



Article 9 quater (nouveau)

Article 9 quater

Article 9 quater

Article 9 quater

(Non modifié)

Article 51

Article 51




L’article 4 de la loi  2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


L’article 4 de la loi  2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités est ainsi modifié :

L’article 4 de la loi  2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités est ainsi modifié :



1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)


1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Dans l’hypothèse de la création d’un établissement public local pour un projet dont la réalisation est phasée dans le temps, le périmètre de cet établissement public local créé pour la ou les premières phases peut être étendu aux phases suivantes, dans les termes prévus par l’ordonnance créant cet établissement si chacune de ces phases a rempli les conditions fixées au présent article au plus tard lorsque l’extension de périmètre la concernant est décidée. » ;

« Dans l’hypothèse de la création d’un établissement public local pour un projet dont la réalisation est divisée en plusieurs phases dans le temps, le périmètre de cet établissement public local créé pour la ou les premières phases peut être étendu aux phases suivantes, dans les termes prévus par l’ordonnance créant cet établissement si chacune de ces phases a rempli les conditions fixées au présent article au plus tard lorsque l’extension de périmètre la concernant est décidée. » ;

Amdt  CL734

« Dans l’hypothèse de la création d’un établissement public local pour un projet dont la réalisation est divisée en plusieurs phases dans le temps, le périmètre de cet établissement public local créé pour la ou les premières phases peut être étendu aux phases suivantes, dans les termes prévus par l’ordonnance créant cet établissement, si chacune de ces phases a rempli les conditions fixées au présent article au plus tard lorsque l’extension de périmètre la concernant est décidée. » ;


« Dans l’hypothèse de la création d’un établissement public local pour un projet dont la réalisation est divisée en plusieurs phases dans le temps, le périmètre de cet établissement public local créé pour la ou les premières phases peut être étendu aux phases suivantes, dans les termes prévus par l’ordonnance créant cet établissement, si chacune de ces phases a rempli les conditions fixées au présent article au plus tard lorsque l’extension de périmètre la concernant est décidée. » ;

« Dans l’hypothèse de la création d’un établissement public local pour un projet dont la réalisation est divisée en plusieurs phases dans le temps, le périmètre de cet établissement public local créé pour la ou les premières phases peut être étendu aux phases suivantes, dans les termes prévus par l’ordonnance créant cet établissement, si chacune de ces phases a rempli les conditions fixées au présent article au plus tard lorsque l’extension de périmètre la concernant est décidée. » ;



2° Au 1° du II, après les mots : « l’enquête publique », sont insérés les mots : « , ou alternativement d’une décision du ministre chargé des transports de procéder aux démarches pour l’ouverture de l’enquête publique, ».

Amdt  1406

2° Au 1° du II, après la dernière occurrence du mot : « publique », sont insérés les mots : « , ou alternativement d’une décision du ministre chargé des transports de procéder aux démarches pour l’ouverture de l’enquête publique, ».

2° (Non modifié)


2° Au 1° du II, après la dernière occurrence du mot : « publique », sont insérés les mots : « , ou alternativement d’une décision du ministre chargé des transports de procéder aux démarches pour l’ouverture de l’enquête publique, ».

2° Au 1° du II, après la dernière occurrence du mot : « publique », sont insérés les mots : « , ou alternativement d’une décision du ministre chargé des transports de procéder aux démarches pour l’ouverture de l’enquête publique, ».



Article 9 quinquies (nouveau)

Article 9 quinquies

Article 9 quinquies

Article 9 quinquies

(Non modifié)

Article 52

Article 52




À titre expérimental, pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement autorise les conseils régionaux à développer, sur d’anciennes voies ferrées situées en zones peu denses, un système de transport léger autonome sur rail à la demande, dans le but de permettre le fonctionnement d’une flottille de véhicules amenés à y circuler.

Amdt  722 rect.

À titre expérimental, pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement autorise les conseils régionaux à développer, sur d’anciennes voies ferrées situées en zones peu denses, un système de transport léger autonome sur rail à la demande, dans le but de permettre le fonctionnement d’une flottille de véhicules amenés à y circuler.

Amdt  CL735

À titre expérimental, pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement autorise les conseils régionaux à développer, sur des voies ferrées non circulées situées en zone peu dense, un système de transport léger autonome sur rail à la demande, dans le but de permettre la circulation des véhicules sur ces voies.

Amdts  1806,  1808


À titre expérimental, pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement autorise les conseils régionaux à développer, sur des voies ferrées non circulées situées en zone peu dense, un système de transport léger autonome sur rail à la demande, dans le but de permettre la circulation des véhicules sur ces voies.

A titre expérimental, pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement autorise les conseils régionaux à développer, sur des voies ferrées non circulées situées en zone peu dense, un système de transport léger autonome sur rail à la demande, dans le but de permettre la circulation des véhicules sur ces voies.


Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

Article 53

Article 53



Le code de la route est ainsi modifié :

Amdt COM‑851 rect.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’article L. 130‑9 du code de la route est ainsi modifié :

L’article L. 130‑9 du code de la route est ainsi modifié :


1° L’article L. 130‑9 est ainsi modifié :

Amdts COM‑1123, COM‑851 rect.

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)





a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

Amdts COM‑1123, COM‑851 rect.

a) (nouveau)(Supprimé)

Amdt  1699

a) (Supprimé)

a) (Supprimé)

a) (Supprimé)




Avant le dernier alinéa de l’article L. 130‑9 du code de la route, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Avant le dernier alinéa, sont insérés dix‑huit alinéas ainsi rédigés :

Amdts COM‑1123, COM‑851 rect.

b) Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

Amdt  1699

b) (Alinéa sans modification)

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

 Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent installer des appareils de contrôle mentionnés au premier alinéa. Les conditions de leur installation et les modalités de traitement des constatations effectuées par ces appareils par les agents de police municipale ou par les gardes champêtres sont définies par décret en Conseil d’État. »

« II. – Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, lorsqu’elles sont compétentes en matière de voirie et sur leur domaine routier, installer des appareils de contrôle mentionnés au premier alinéa du I. Les conditions de leur installation et les modalités de traitement des constatations effectuées par ces appareils par les agents de police municipale ou par les gardes champêtres sont définies par décret en Conseil d’État.

Amdts COM‑1123, COM‑851 rect.

« Les collectivités territoriales et leurs groupements qui sont gestionnaires de voirie peuvent installer les appareils de contrôle mentionnés au premier alinéa du présent article, après avis favorable du représentant de l’État dans le département et consultation de la commission départementale de la sécurité routière, sur la base d’une étude d’accidentalité portant sur les sections de route concernées. Les constatations effectuées par ces appareils sont traitées dans les mêmes conditions que celles effectuées par les appareils installés par les services de l’État. Les modalités applicables au dépôt des demandes d’installation présentées par les collectivités et leurs groupements et à l’instruction de ces demandes sont fixées par décret.

Amdt  1699

« Les collectivités territoriales et leurs groupements qui sont gestionnaires de voirie peuvent installer les appareils de contrôle mentionnés au premier alinéa du présent article, sur avis favorable du représentant de l’État dans le département et après consultation de la commission départementale de la sécurité routière, sur la base d’une étude d’accidentalité portant sur les sections de route concernées et en prenant en compte les appareils de contrôle automatiques déjà installés. Les constatations effectuées par ces appareils sont traitées dans les mêmes conditions que celles effectuées par les appareils installés par les services de l’État. Les modalités applicables au dépôt des demandes d’avis présentées par les collectivités et leurs groupements et à l’instruction de ces demandes sont fixées par décret. » ;

Amdts  CL1292,  CL1379,  CL1634(s/amdt)

« Les collectivités territoriales et leurs groupements qui sont gestionnaires de voirie peuvent installer les appareils mentionnés au premier alinéa du présent article servant au contrôle des règles de sécurité routière, sur avis favorable du représentant de l’État dans le département et après consultation de la commission départementale de la sécurité routière, sur la base d’une étude d’accidentalité portant sur les sections de route concernées et en prenant en compte les appareils de contrôle automatiques déjà installés. Les constatations effectuées par ces appareils sont traitées dans les mêmes conditions que celles effectuées par les appareils installés par les services de l’État. Les modalités applicables au dépôt des demandes d’avis présentées par les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi quà l’instruction de ces demandes sont fixées par décret. » ;

Amdt  3211

« Les collectivités territoriales et leurs groupements gestionnaires de voirie peuvent installer les appareils mentionnés au premier alinéa du présent article servant au contrôle des règles de sécurité routière, sur avis favorable du représentant de l’État dans le département et après consultation de la commission départementale de la sécurité routière, sur la base d’une étude d’accidentalité portant sur les sections de route concernées et en tenant compte des appareils de contrôle automatiques déjà installés. Les constatations effectuées par les appareils installés par les collectivités territoriales et leurs groupements sont traitées dans les mêmes conditions que celles effectuées par les appareils installés par les services de l’État. Les modalités de dépôt et d’instruction des demandes d’avis sont fixées par décret. » ;

« Les collectivités territoriales et leurs groupements gestionnaires de voirie peuvent installer les appareils mentionnés au premier alinéa du présent article servant au contrôle des règles de sécurité routière, sur avis favorable du représentant de l’État dans le département et après consultation de la commission départementale de la sécurité routière, sur la base d’une étude d’accidentalité portant sur les sections de route concernées et en tenant compte des appareils de contrôle automatiques déjà installés. Les constatations effectuées par les appareils installés par les collectivités territoriales et leurs groupements sont traitées dans les mêmes conditions que celles effectuées par les appareils installés par les services de l’État. Les modalités de dépôt et d’instruction des demandes d’avis sont fixées par décret. » ;

« Les collectivités territoriales et leurs groupements gestionnaires de voirie peuvent installer les appareils mentionnés au premier alinéa du présent article servant au contrôle des règles de sécurité routière, sur avis favorable du représentant de l’État dans le département et après consultation de la commission départementale de la sécurité routière, sur la base d’une étude d’accidentalité portant sur les sections de route concernées et en tenant compte des appareils de contrôle automatiques déjà installés. Les constatations effectuées par les appareils installés par les collectivités territoriales et leurs groupements sont traitées dans les mêmes conditions que celles effectuées par les appareils installés par les services de l’État. Les modalités de dépôt et d’instruction des demandes d’avis sont fixées par décret. » ;


« L’installation des dispositifs fixes ou mobiles de ces appareils de contrôle est subordonnée à l’accord, par arrêté motivé, de l’autorité compétente de l’État, après avis de la commission départementale de la sécurité routière.

Amdt COM‑1124









« Les équipements déployés par les collectivités territoriales ou leurs groupements doivent être homologués et compatibles avec les systèmes automatisés de traitement des infractions.

Amdt COM‑1124









« Les lieux d’implantation des dispositifs fixes sont déterminés en tenant compte, notamment, d’études d’accidentologie et de leur cohérence avec l’implantation antérieure de radars installés par l’État.

Amdt COM‑1124









« Si des demandes concurrentes d’installation de ces appareils de contrôle sont présentées par des collectivités territoriales ou leurs groupements, l’autorité compétente de l’État est chargée d’assurer une concertation entre les collectivités ou groupements concernés. En l’absence d’accord au terme de la concertation, l’autorité compétente de l’État peut autoriser une seule collectivité ou un seul groupement à installer lesdits dispositifs.

Amdt COM‑1124









« III. – Les données à caractère personnel collectées au moyen des dispositifs installés en application du II peuvent faire l’objet de traitements automatisés dans les conditions prévues par la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Amdt COM‑1124









« La mise en œuvre de ces dispositifs de contrôle automatisés est autorisée par arrêté de l’autorité compétente de l’État.

Amdt COM‑1124









« Ces traitements automatisés peuvent comporter la consultation du système d’immatriculation des véhicules prévu à l’article L. 330‑1 du présent code, ainsi que des fichiers des véhicules autorisés à circuler sur les voies et espaces concernés.

Amdt COM‑1124









« Les données collectées relatives aux véhicules sont conservées dans les conditions mentionnées au I du présent article.

Amdt COM‑1124









« IV. – Une collectivité territoriale peut demander à l’État de mettre en œuvre les traitements automatisés prévus au premier alinéa du III. Lorsque les dispositifs et les traitements automatisés prévus au présent article sont mis en œuvre par l’État à la demande d’une collectivité territoriale ou d’un groupement, une convention entre l’État et la collectivité ou le groupement concerné définit les modalités de cette mise en œuvre. Les conditions applicables sont alors celles prévues au I.

Amdt COM‑1124









« Une collectivité territoriale ou un groupement peut, avec une ou plusieurs autres collectivités territoriales ou groupements, dans le cadre d’un centre local automatisé de constations des infractions routières, mettre en œuvre conjointement les traitements automatisés prévus au premier alinéa du III. Lorsque les dispositifs et les traitements automatisés prévus au présent article sont mis en œuvre conjointement par plusieurs collectivités ou groupements, une convention entre les collectivités ou groupements concernés définit les modalités de cette mise en œuvre et, le cas échéant, la contribution de la collectivité ou du groupement à son financement.

Amdt COM‑1124









« V. – Sans préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de police judiciaire, ont compétence pour assurer le traitement des constatations des infractions à la police de la circulation effectuées par ces appareils, établir les procès‑verbaux concernant ces infractions et avoir accès aux données issues des traitements prévus au premier alinéa du III :

Amdt COM‑1124









« 1° Sur les voies de toutes catégories et sur le territoire de leur commune ou de leurs groupements, les agents de police municipale et les gardes champêtres des communes ou de leurs groupements commissionnés à cet effet ;

Amdt COM‑1124









« 2° À Paris, les contrôleurs relevant du statut des administrations parisiennes exerçant leurs fonctions dans la spécialité voie publique et les agents de surveillance de Paris ;

Amdt COM‑1124









« 3° Sur les voies départementales, les gardes champêtres du département commissionnés à cet effet.

Amdt COM‑1124











c) (nouveau) À la première phrase du dernier alinéa, le mot : « fixe » est remplacé par les mots : « précise les modalités d’application du présent article ainsi que » ;

Amdt  CL1059

c) (nouveau) À la première phrase du dernier alinéa, le mot : « fixe » est remplacé par les mots : « précise les modalités d’application du présent article ainsi que » ;

c) (Non modifié)

 À la première phrase du même dernier alinéa, le mot : « fixe » est remplacé par les mots : « précise les modalités d’application du présent article ainsi que ».

2° A la première phrase du même dernier alinéa, le mot : « fixe » est remplacé par les mots : « précise les modalités d’application du présent article ainsi que ».


« Seuls ces agents, et uniquement concernant les données collectées sur le territoire de leur collectivité ou de leur groupement, ont accès aux données issues des traitements prévus au IV.

Amdt COM‑1124









« Lorsque les dispositifs et traitements mentionnés au deuxième alinéa du I du présent article sont mis en œuvre par l’État en application du IV, seuls les agents mentionnés au présent V peuvent être rendus destinataires des données caractérisant l’infraction pour les besoins du constat qu’ils ont compétence pour opérer.

Amdt COM‑1124









« VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Amdt COM‑1124

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » ;

Amdt  1699








2° (nouveau) À la dernière ligne du tableau constituant le second alinéa du I de l’article L. 143‑1, la référence : «  2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités » est remplacée par la référence : «        du       relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale ».

Amdt COM‑1170

2° (nouveau)(Supprimé)

Amdts  1699,  1704(s/amdt)

2° (Supprimé)

2° (Supprimé)

2° (Supprimé)








Article 10 bis (nouveau)

Amdts  2666,  3478(s/amdt)

Article 10 bis

Article 54

Article 54






L’article L. 1214‑8‑3 du code des transports est complété par un VI ainsi rédigé :

L’article L. 1214‑8‑3 du code des transports est ainsi modifié :

L’article L. 1214‑8‑3 du code des transports est ainsi modifié :

L’article L. 1214‑8‑3 du code des transports est ainsi modifié :






1° (nouveau) Au premier alinéa, les mots : « issues des » sont remplacés par les mots : « relatives aux déplacements et à la circulation détenues par les » ;

1° Au I, les mots : « issues des » sont remplacés par les mots : « relatives aux déplacements et à la circulation détenues par les » ;

1° Au I, les mots : « issues des » sont remplacés par les mots : « relatives aux déplacements et à la circulation détenues par les » ;






2° Il est complété par un VI ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :





« VI. – Le non‑respect de l’obligation prévue au I par une personne exploitant un service numérique d’assistance au déplacement mentionné au II est puni de 100 000 € d’amende. Le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. »

« VI. – Le non‑respect de l’obligation prévue au I par une personne exploitant un service numérique d’assistance au déplacement mentionné au II est puni de 300 000 euros d’amende. Les personnes morales déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, du délit puni au présent VI encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du code pénal, la peine prévue au 9° de l’article 131‑39 du même code. »

« VI. – Le non‑respect de l’obligation prévue au I par une personne exploitant un service numérique d’assistance au déplacement mentionné au II est puni de 300 000 euros d’amende. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, du délit puni au présent VI encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du code pénal, la peine prévue au 9° de l’article 131‑39 du même code. »

« VI. – Le non‑respect de l’obligation prévue au I par une personne exploitant un service numérique d’assistance au déplacement mentionné au II est puni de 300 000 euros d’amende. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, du délit puni au présent VI encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du code pénal, la peine prévue au 9° de l’article 131‑39 du même code. »

Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

(Non modifié)

Article 11

(Non modifié)

Article 55

Article 55


I. – Le chapitre VI du titre Ier du livre III de la quatrième partie du code des transports est complété par un article L. 4316‑12 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le chapitre VI du titre Ier du livre III de la quatrième partie du code des transports est complété par un article L. 4316‑12 ainsi rétabli :

I. – L’article L. 4316‑12 du code des transports est ainsi rétabli :



I. – L’article L. 4316‑12 du code des transports est ainsi rétabli :

I. – L’article L. 4316‑12 du code des transports est ainsi rétabli :

« Art. L. 4316‑12. – Sans préjudice de la répression au titre des contraventions de grande voirie, en cas d’installation sans titre des ouvrages donnant lieu au paiement des redevances mentionnées au 1° de l’article L. 4316‑1, l’occupant ou le bénéficiaire de ces ouvrages est immédiatement redevable de cette redevance, majorée dans la limite de 100 % des sommes éludées.

« Art. L. 4316‑12. – Sans préjudice de la répression au titre des contraventions de grande voirie, en cas d’installation sans titre des ouvrages donnant lieu au paiement des redevances mentionnées au 1° de l’article L. 4316‑1, l’occupant ou le bénéficiaire de ces ouvrages est redevable de cette redevance, majorée dans la limite de 100 % des sommes éludées.

Amdt COM‑1120

« Art. L. 4316‑12. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 4316‑12. – Sans préjudice de la répression au titre des contraventions de grande voirie, en cas d’installation sans titre des ouvrages donnant lieu au paiement des redevances mentionnées au 1° de l’article L. 4316‑1, l’occupant ou le bénéficiaire de ces ouvrages est immédiatement redevable de cette redevance, majorée dans la limite de 100 % des sommes éludées.

Amdts  CL1061,  CL746



« Art. L. 4316‑12. – Sans préjudice de la répression au titre des contraventions de grande voirie, en cas d’installation sans titre des ouvrages donnant lieu au paiement des redevances mentionnées au 1° de l’article L. 4316‑1, l’occupant ou le bénéficiaire de ces ouvrages est immédiatement redevable de cette redevance, majorée dans la limite de 100 % des sommes éludées.

« Art. L. 4316‑12. – Sans préjudice de la répression au titre des contraventions de grande voirie, en cas d’installation sans titre des ouvrages donnant lieu au paiement des redevances mentionnées au 1° de l’article L. 4316‑1, l’occupant ou le bénéficiaire de ces ouvrages est immédiatement redevable de cette redevance, majorée dans la limite de 100 % des sommes éludées.

« Sans préjudice de la répression au titre des contraventions de grande voirie, en cas de modification des ouvrages donnant lieu au paiement des redevances mentionnées au 1° de l’article L. 4316‑1 induisant une augmentation du volume prélevable ou rejetable sans modification préalable du titre d’occupation ou d’utilisation du domaine public fluvial confié à Voies navigables de France, le titulaire du titre d’occupation ou d’utilisation domaniale est immédiatement redevable de cette redevance, pour la partie correspondant à ce nouveau volume, majorée dans la limite de 100 % des sommes éludées.

« Sans préjudice de la répression au titre des contraventions de grande voirie, en cas de modification des ouvrages donnant lieu au paiement des redevances mentionnées au même 1° induisant une augmentation du volume prélevable ou rejetable sans modification préalable du titre d’occupation ou d’utilisation du domaine public fluvial confié à Voies navigables de France, le titulaire du titre d’occupation ou d’utilisation domaniale est redevable de cette redevance, pour la partie correspondant à ce nouveau volume, majorée dans la limite de 100 % des sommes éludées.

Amdt COM‑1120

(Alinéa sans modification)

« Sans préjudice de la répression au titre des contraventions de grande voirie, en cas de modification des ouvrages donnant lieu au paiement des redevances mentionnées au même 1° induisant une augmentation du volume d’eau prélevable ou rejetable sans modification préalable du titre d’occupation ou d’utilisation du domaine public fluvial confié à Voies navigables de France ou en cas de rejets sédimentaires non autorisés, le titulaire du titre d’occupation ou d’utilisation domaniale est immédiatement redevable de cette redevance, pour la partie correspondant à ce nouveau volume, majorée dans la limite de 100 % des sommes éludées.

Amdts  CL1062,  CL1530,  CL1061,  CL746



« Sans préjudice de la répression au titre des contraventions de grande voirie, en cas de modification des ouvrages donnant lieu au paiement des redevances mentionnées au même 1° induisant une augmentation du volume d’eau prélevable ou rejetable sans modification préalable du titre d’occupation ou d’utilisation du domaine public fluvial confié à Voies navigables de France ou en cas de rejets sédimentaires non autorisés, le titulaire du titre d’occupation ou d’utilisation domaniale est immédiatement redevable de cette redevance, pour la partie correspondant à ce nouveau volume, majorée dans la limite de 100 % des sommes éludées.

« Sans préjudice de la répression au titre des contraventions de grande voirie, en cas de modification des ouvrages donnant lieu au paiement des redevances mentionnées au même 1° induisant une augmentation du volume d’eau prélevable ou rejetable sans modification préalable du titre d’occupation ou d’utilisation du domaine public fluvial confié à Voies navigables de France ou en cas de rejets sédimentaires non autorisés, le titulaire du titre d’occupation ou d’utilisation domaniale est immédiatement redevable de cette redevance, pour la partie correspondant à ce nouveau volume, majorée dans la limite de 100 % des sommes éludées.

« Pour fixer le montant de la majoration, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement ainsi que la situation économique de son auteur. »

« Pour fixer le montant de la majoration, l’autorité administrative prend en compte les circonstances, la gravité du manquement, son caractère intentionnel et les éventuelles manœuvres frauduleuses ou de dissimulation, ainsi que la situation individuelle de son auteur. Elle veille à ce que le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues. »

Amdts COM‑1118, COM‑1205, COM‑1119, COM‑1122, COM‑1204

(Alinéa sans modification)

« Pour fixer le montant de la majoration, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement ainsi que la situation économique de son auteur. »

Amdts  CL1069,  CL1070



« Pour fixer le montant de la majoration, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement ainsi que la situation économique de son auteur. »

« Pour fixer le montant de la majoration, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement ainsi que la situation économique de son auteur. »

II. – L’article L. 2132‑10 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)



II. – L’article L. 2132‑10 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. – L’article L. 2132‑10 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le contrevenant est passible d’une amende de 150 à 12 000 euros. Il doit également remettre les lieux en état ou, à défaut, payer les frais de la remise en état d’office par l’autorité administrative compétente. »

« Le contrevenant est passible d’une amende de 150 à 12 000 €. Il est également tenu de remettre les lieux en l’état ou de rembourser les frais d’enlèvement ou de remise en létat d’office acquittés par l’autorité administrative compétente. »

Amdt COM‑1121

(Alinéa sans modification)

« Le contrevenant est passible d’une amende de 150 à 12 000 €. Il est également tenu de remettre les lieux en état ou de rembourser les frais d’enlèvement ou de remise en état d’office acquittés par l’autorité administrative compétente. »

Amdt  CL1072



« Le contrevenant est passible d’une amende de 150 à 12 000 €. Il est également tenu de remettre les lieux en état ou de rembourser les frais d’enlèvement ou de remise en état d’office acquittés par l’autorité administrative compétente. »

« Le contrevenant est passible d’une amende de 150 à 12 000 €. Il est également tenu de remettre les lieux en état ou de rembourser les frais d’enlèvement ou de remise en état d’office acquittés par l’autorité administrative compétente. »




Article 11 bis (nouveau)

Article 11 bis (nouveau)

Article 11 bis

Article 56

Article 56





Après l’article L. 2124‑7 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un article L. 2124‑7‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Après l’article L. 2124‑7 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un article L. 2124‑7‑1 ainsi rédigé :

Après l’article L. 2124‑7 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un article L. 2124‑7‑1 ainsi rédigé :




« Art. L. 2124‑7‑1. – L’État peut conclure avec une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales une convention ayant pour objet l’aménagement, l’entretien et l’exploitation de son domaine public fluvial en vue d’assurer sa valorisation. Cette convention peut également porter sur la mise en valeur du domaine par production accessoire d’hydroélectricité, dans les conditions prévues aux articles L. 511‑2 et L. 511‑3 du code de l’énergie.

« Art. L. 2124‑7‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2124‑7‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2124‑7‑1. – L’État peut conclure avec une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales une convention ayant pour objet l’aménagement, l’entretien et l’exploitation de son domaine public fluvial en vue d’assurer sa valorisation. Cette convention peut également porter sur la mise en valeur du domaine par production accessoire d’hydroélectricité, dans les conditions prévues aux articles L. 511‑2 et L. 511‑3 du code de l’énergie.

« Art. L. 2124‑7‑1. – L’État peut conclure avec une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales une convention ayant pour objet l’aménagement, l’entretien et l’exploitation de son domaine public fluvial en vue d’assurer sa valorisation. Cette convention peut également porter sur la mise en valeur du domaine par production accessoire d’hydroélectricité, dans les conditions prévues aux articles L. 511‑2 et L. 511‑3 du code de l’énergie.




« La convention est conclue à titre gratuit et autorise la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales à percevoir directement et à son profit les produits de l’exploitation du domaine. Au terme de la convention, la collectivité territoriale ou le groupement ne peut prétendre à aucune indemnité.

« La convention est conclue à titre gratuit et autorise la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales à percevoir directement à son profit les produits de l’exploitation du domaine. Au terme de la convention, la collectivité territoriale ou le groupement ne peut prétendre à aucune indemnité.

« La convention est conclue à titre gratuit et autorise la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales à percevoir directement à son profit les produits de l’exploitation du domaine. Au terme de la convention, la collectivité territoriale ou le groupement ne peut prétendre à aucune indemnité pour les améliorations apportées au domaine.

« La convention est conclue à titre gratuit et autorise la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales à percevoir directement à son profit les produits de l’exploitation du domaine. Au terme de la convention, la collectivité territoriale ou le groupement ne peut prétendre à aucune indemnité pour les améliorations apportées au domaine.

« La convention est conclue à titre gratuit et autorise la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales à percevoir directement à son profit les produits de l’exploitation du domaine. Au terme de la convention, la collectivité territoriale ou le groupement ne peut prétendre à aucune indemnité pour les améliorations apportées au domaine.




« La convention confère, en application de l’article L. 2122‑6 du présent code, un droit réel sur les ouvrages, les constructions et les installations que la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales réalise pour l’exercice des missions prévues par la convention.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La convention confère, en application de l’article L. 2122‑6 du présent code, un droit réel sur les ouvrages, les constructions et les installations que la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales réalise pour l’exercice des missions prévues par la convention.

« La convention confère, en application de l’article L. 2122‑6 du présent code, un droit réel sur les ouvrages, les constructions et les installations que la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales réalise pour l’exercice des missions prévues par la convention.




« Elle fixe notamment :

(Alinéa sans modification)

« Elle fixe en particulier :

« Elle fixe en particulier :

« Elle fixe en particulier :




« 1° Les conditions de l’aménagement, de l’entretien et de l’exploitation du domaine public fluvial ;

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° Les conditions de l’aménagement, de l’entretien et de l’exploitation du domaine public fluvial ;

« 1° Les conditions de l’aménagement, de l’entretien et de l’exploitation du domaine public fluvial ;




« 2° La durée de la convention, dans la limite fixée au même article L. 2122‑6 de soixante‑dix ans ;

« 2° La durée de la convention, dans la limite fixée au même article L. 2122‑6 ;

Amdt  2976

« 2° (Non modifié)

« 2° La durée de la convention, dans la limite fixée au même article L. 2122‑6 ;

« 2° La durée de la convention, dans la limite fixée au même article L. 2122‑6 ;




« 3° Les droits de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales visant à accorder des autorisations d’occupation nécessaires à la valorisation du domaine, y compris des autorisations conférant un droit réel sur les ouvrages réalisés, sans que ces autorisations n’excèdent la durée de la convention.

« 3° Les droits de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales consistant à accorder des autorisations d’occupation nécessaires à la valorisation du domaine, y compris des autorisations conférant un droit réel sur les ouvrages réalisés, sans que ces autorisations excèdent la durée de la convention.

Amdt  2977

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° Les droits de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales consistant à accorder des autorisations d’occupation nécessaires à la valorisation du domaine, y compris des autorisations conférant un droit réel sur les ouvrages réalisés, sans que ces autorisations excèdent la durée de la convention.

« 3° Les droits de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales consistant à accorder des autorisations d’occupation nécessaires à la valorisation du domaine, y compris des autorisations conférant un droit réel sur les ouvrages réalisés, sans que ces autorisations excèdent la durée de la convention.




« La convention est approuvée par arrêté du ministre chargé des transports lorsqu’elle porte sur le domaine public fluvial relevant de sa compétence ou du préfet coordonnateur de bassin lorsqu’elle porte sur le domaine public fluvial relevant de la compétence du ministre chargé de l’environnement. Elle est approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de l’environnement lorsqu’elle porte sur le domaine public fluvial relevant conjointement de leur compétence.

« La convention est approuvée par arrêté du ministre chargé des transports lorsqu’elle porte sur le domaine public fluvial relevant de sa compétence ou du préfet coordonnateur de bassin lorsqu’elle porte sur le domaine public fluvial relevant de la compétence du ministre chargé de l’environnement. Elle est approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de l’environnement lorsqu’elle porte sur le domaine public fluvial relevant de leur compétence conjointe.

« La convention est approuvée par arrêté du ministre chargé des transports lorsqu’elle porte sur le domaine public fluvial relevant de sa compétence ou par arrêté du ministre chargé de l’environnement lorsqu’elle porte sur le domaine public fluvial relevant de sa compétence. Elle est approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de l’environnement lorsqu’elle porte sur le domaine public fluvial relevant de leur compétence conjointe.

« La convention est approuvée par arrêté du ministre chargé des transports lorsqu’elle porte sur le domaine public fluvial relevant de sa compétence ou par arrêté du ministre chargé de l’environnement lorsqu’elle porte sur le domaine public fluvial relevant de sa compétence. Elle est approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de l’environnement lorsqu’elle porte sur le domaine public fluvial relevant de leur compétence conjointe.

« La convention est approuvée par arrêté du ministre chargé des transports lorsqu’elle porte sur le domaine public fluvial relevant de sa compétence ou par arrêté du ministre chargé de l’environnement lorsqu’elle porte sur le domaine public fluvial relevant de sa compétence. Elle est approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de l’environnement lorsqu’elle porte sur le domaine public fluvial relevant de leur compétence conjointe.




« L’arrêté mentionné à l’avant‑dernier alinéa du présent article est pris après avis de Voies navigables de France lorsque la convention porte sur le domaine confié à cet établissement en application de l’article L. 4314‑1 du code des transports. »

Amdts  CL1536,  CL1535

(Alinéa sans modification)

« L’arrêté mentionné au huitième alinéa du présent article est pris après avis de Voies navigables de France lorsque la convention porte sur le domaine confié à cet établissement en application de l’article L. 4314‑1 du code des transports. Cet avis est réputé favorable s’il n’a pas été rendu à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la transmission du projet d’arrêté mentionné au huitième alinéa du présent article.

« L’arrêté mentionné au huitième alinéa du présent article est pris après avis de Voies navigables de France lorsque la convention porte sur le domaine confié à cet établissement en application de l’article L. 4314‑1 du code des transports. Cet avis est réputé favorable s’il n’a pas été rendu à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la transmission du projet d’arrêté mentionné au huitième alinéa du présent article.

« L’arrêté mentionné au huitième alinéa du présent article est pris après avis de Voies navigables de France lorsque la convention porte sur le domaine confié à cet établissement en application de l’article L. 4314‑1 du code des transports. Cet avis est réputé favorable s’il n’a pas été rendu à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la transmission du projet d’arrêté mentionné au huitième alinéa du présent article.








« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »



Chapitre III

La lutte contre le réchauffement climatique et préservation de la biodiversité

Chapitre III

La lutte contre le réchauffement climatique et préservation de la biodiversité

Chapitre III

La lutte contre le réchauffement climatique et la préservation de la biodiversité

Chapitre III

La lutte contre le réchauffement climatique et la préservation de la biodiversité

Chapitre III

La lutte contre le réchauffement climatique et la préservation de la biodiversité

Chapitre III

Lutte contre le réchauffement climatique et préservation de la biodiversité

Chapitre III

Lutte contre le réchauffement climatique et préservation de la biodiversité

Chapitre III

Lutte contre le réchauffement climatique et préservation de la biodiversité


Article 12

Article 12

Article 12

Article 12

Article 12

(Non modifié)

Article 12

Article 57

Article 57


I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)


I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :



1° L’article L. 131‑4 est ainsi modifié :

Amdts  539,  1514

1° (Alinéa sans modification)


1° (Non modifié)





1° Après le 3° de l’article L. 131‑4, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

Amdts COM‑1116, COM‑1206

a) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :







1° Le 3° de l’article L. 131‑4 du code de l’environnement est complété par les mots : « et d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;

« 3° bis D’un représentant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ; »

Amdts COM‑1116, COM‑1206

« 3° bis (Alinéa sans modification) »

a) Le 3° est complété par les mots : « et détablissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;

Amdt  CL1073



1° Le 3° de l’article L. 131‑4 est complété par les mots : « et d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;

1° Le 3° de l’article L. 131‑4 est complété par les mots : « et d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;



b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Amdts  539,  1514

b) (Supprimé)

Amdt  CL1073








« Les représentants mentionnés aux 3° et 3° bis représentent au moins le cinquième du conseil d’administration. » ;

Amdts  539,  1514







2° L’article L. 131‑6 est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :

2° Après l’article L. 131‑6, il est inséré un article L. 131‑6‑1 ainsi rédigé :

Amdts COM‑1117, COM‑1207

2° (Supprimé)

2° L’article L. 131‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 131‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° L’article L. 131‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’agence délègue à la région, à sa demande, l’attribution de subventions et de concours financiers en matière de transition énergétique et d’économie circulaire. Elles concluent alors une convention de transition énergétique régionale qui définit le montant du financement délégué à la région, les critères d’attribution des aides, les objectifs à atteindre ainsi que le règlement des charges afférentes à cette délégation. »

« Art. L. 131‑6‑1. – L’agence délègue aux régions, à leur demande, tout ou partie de l’instruction et de l’octroi des aides et subventions et de l’attribution de concours financiers en matière de transition énergétique et d’économie circulaire.

Amdts COM‑1117, COM‑1207


« L’agence délègue à la région, à sa demande, l’attribution de subventions et de concours financiers en matière de transition énergétique et d’économie circulaire. L’agence et la région volontaire concluent une convention de transition énergétique régionale qui définit le montant du financement délégué à la région, les critères d’attribution des aides, les objectifs à atteindre ainsi que les modalités de règlement des charges afférentes à cette délégation. » ;

Amdt  CL1074


« L’agence délègue à la région, à la demande de cette dernière, l’attribution de subventions et de concours financiers en matière de transition énergétique et d’économie circulaire prévus au titre de sa contribution au contrat de plan État‑Région. L’agence ne peut s’opposer à la délégation d’un montant annuel de subventions et concours s’élevant à un maximum de 75 % de la moyenne des crédits annuels mobilisés par l’agence au titre du contrat de plan État‑Région sur les trois dernières années. L’agence et la région volontaire concluent une convention de transition écologique régionale qui définit la durée de la délégation, le montant des subventions et concours délégués à la région, les critères d’attribution des aides, les objectifs à atteindre ainsi que les modalités de règlement des charges afférentes à cette délégation. » ;

« L’agence délègue à la région, à la demande de cette dernière, l’attribution de subventions et de concours financiers en matière de transition énergétique et d’économie circulaire prévus au titre de sa contribution au contrat de plan État‑Région. L’agence ne peut s’opposer à la délégation d’un montant annuel de subventions et concours s’élevant à un maximum de 75 % de la moyenne des crédits annuels mobilisés par l’agence au titre du contrat de plan État‑Région sur les trois dernières années. L’agence et la région volontaire concluent une convention de transition écologique régionale qui définit la durée de la délégation, le montant des subventions et concours délégués à la région, les critères d’attribution des aides, les objectifs à atteindre ainsi que les modalités de règlement des charges afférentes à cette délégation. »

« L’agence délègue à la région, à la demande de cette dernière, l’attribution de subventions et de concours financiers en matière de transition énergétique et d’économie circulaire prévus au titre de sa contribution au contrat de plan État‑Région. L’agence ne peut s’opposer à la délégation d’un montant annuel de subventions et concours s’élevant à un maximum de 75 % de la moyenne des crédits annuels mobilisés par l’agence au titre du contrat de plan État‑Région sur les trois dernières années. L’agence et la région volontaire concluent une convention de transition écologique régionale qui définit la durée de la délégation, le montant des subventions et concours délégués à la région, les critères d’attribution des aides, les objectifs à atteindre ainsi que les modalités de règlement des charges afférentes à cette délégation. »



3° (nouveau) Après l’article L. 131‑6, il est inséré un article L. 131‑6‑1 ainsi rédigé :

3° (Supprimé)

Amdt  CL1074


3° (Supprimé)






« Art. L. 131‑6‑1. – (Alinéa sans modification)








« Le montant du financement délégué à la région ne peut être inférieur au cinquième du montant total des crédits et subventions en matière de transition énergétique et d’économie circulaire gérés par l’agence.

Amdts COM‑1117, COM‑1207

(Alinéa sans modification)








« L’agence et la région volontaire concluent une convention de transition énergétique régionale qui fixe la durée de la délégation, définit le montant du financement délégué à la région, les orientations stratégiques et méthodologiques pour la mise en œuvre de ces programmes, ainsi que les modalités de règlement des charges afférentes à cette délégation. Les modalités de cette convention sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Amdts COM‑1117, COM‑1207

(Alinéa sans modification)







II. – Le 1° du I entre en vigueur à l’expiration des mandats des représentants des collectivités territoriales, en cours à la date de promulgation de la présente loi.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le 1° du I entre en vigueur à l’expiration des mandats des représentants des collectivités territoriales en cours à la date de promulgation de la présente loi.

II. – Le 1° du I s’applique à compter de l’expiration des mandats des représentants des collectivités territoriales en cours à la date de promulgation de la présente loi.

Amdt  CL1075


II. – (Non modifié)

II. – Le 1° du I s’applique à compter de l’expiration des mandats des représentants des collectivités territoriales en cours à la date de promulgation de la présente loi.

II. – Le 1° du I s’applique à compter de l’expiration des mandats des représentants des collectivités territoriales en cours à la date de promulgation de la présente loi.




Article 12 bis A (nouveau)

Article 12 bis A (nouveau)

Article 12 bis A

Article 58

Article 58





Au 2° du I de l’article L. 321‑1 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « urbaine », sont insérés les mots : « , de Régions de France ».

Amdt  CL1076

(Alinéa sans modification)

I. – Au 2° du I de l’article L. 321‑1 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « urbaine », sont insérés les mots : « , de Régions de France ».

I. – Au 2° du I de l’article L. 321‑1 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « urbaine », sont insérés les mots : « , de Régions de France ».

I. – Au 2° du I de l’article L. 321‑1 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « urbaine », sont insérés les mots : « , de Régions de France ».






II (nouveau). – Le I entre en vigueur à compter du prochain renouvellement du conseil d’administration de l’Agence nationale de l’habitat.

II. – Le I entre en vigueur à compter du prochain renouvellement du conseil d’administration de l’Agence nationale de l’habitat.

II. – Le I entre en vigueur à compter du prochain renouvellement du conseil d’administration de l’Agence nationale de l’habitat.


Article 12 bis (nouveau)

Article 12 bis (nouveau)

Article 12 bis

Article 12 bis

(Non modifié)

Article 12 bis

Article 59

Article 59



La loi  2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)





1° Après le 2° du I de l’article 78, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

1° Le I de l’article 78 est complété par un 3° ainsi rédigé :

1° (Non modifié)


1° (Supprimé)





« 3° L’État confie aux régions, pour la période de programmation 2021‑2027, en leur qualité d’autorité de gestion des fonds européens, les missions relevant de la fonction comptable ; »

« 3° L’État confie aux régions, pour la période de programmation 2021‑2027, en leur qualité d’autorité de gestion des fonds européens, les missions relevant de la fonction comptable. » ;








2° L’intitulé du chapitre VII du titre II est ainsi rédigé : « Dispositions relatives à la gestion des fonds structurels et d’investissement européens ».

Amdts COM‑1179, COM‑1190

2° (Alinéa sans modification)

2° L’intitulé du chapitre VII du titre II est ainsi rédigé : « Gestion des fonds structurels et d’investissement européens ».

Amdt  CL1077


2° (Non modifié)

L’intitulé du chapitre VII du titre II de la loi  2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles est ainsi rédigé : « Gestion des fonds structurels et d’investissement européens ».

L’intitulé du chapitre VII du titre II de la loi  2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles est ainsi rédigé : « Gestion des fonds structurels et d’investissement européens ».



Article 12 ter (nouveau)

Article 12 ter (nouveau)

Article 12 ter

(Supprimé)

Amdts  CL1078,  CL748,  CL358

Article 12 ter

(Supprimé)

Article 12 ter

Article 60

Article 60




Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

Amdt  1698



L’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :

La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :







1° L’article L. 112‑1‑1 est ainsi modifié :

1° L’article L. 112‑1‑1 est ainsi modifié :


Après le premier alinéa de l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 112‑1‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



 Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Une représentation minimale de 50% des représentants des collectivités et de leurs groupements doit être assurée en son sein. »

Amdts COM‑141 rect., COM‑162 rect.

« Une représentation minimale de 50 % des représentants des collectivités et de leurs groupements doit être assurée en son sein. » ;



« Dans chaque commission, les représentants des collectivités territoriales comptent au moins un représentant des communes de moins de 3 500 habitants. » ;

« Dans chaque commission, les représentants des collectivités territoriales comptent au moins un représentant des communes de moins de 3 500 habitants. » ;

« Dans chaque commission, les représentants des collectivités territoriales comptent au moins un représentant des communes de moins de 3 500 habitants. » ;






 Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Dans les départements dont le territoire comprend l’une des métropoles créées en application du titre I du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, les représentants des collectivités territoriales comptent au moins un représentant élu des métropoles. Dans les départements ne comprenant ni une zone de montagne ni une métropole, les représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements se voient attribuer, le cas échant, ce ou ces sièges. » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Dans les départements dont le territoire comprend l’une des métropoles créées en application du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, les représentants des collectivités territoriales comptent au moins un représentant élu des métropoles. Dans les départements ne comprenant ni zone de montagne ni métropole, les représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements se voient attribuer, le cas échant, ce ou ces sièges. » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Dans les départements dont le territoire comprend l’une des métropoles créées en application du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, les représentants des collectivités territoriales comptent au moins un représentant élu des métropoles. Dans les départements ne comprenant ni zone de montagne ni métropole, les représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements se voient attribuer, le cas échant, ce ou ces sièges. » ;






3° (nouveau) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :






« La commission entend, à leur demande, les représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements concernés par les délibérations inscrites à son ordre du jour. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote. »

« La commission entend, à leur demande, les représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements concernés par les délibérations inscrites à son ordre du jour. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote. » ;

« La commission entend, à leur demande, les représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements concernés par les délibérations inscrites à son ordre du jour. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote. » ;







d) Au septième alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « septième » ;

Amdt  8

d) Au septième alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « septième » ;



2° À l’article L. 112‑1‑2, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

Amdt  1698




2° À l’article L. 112‑1‑2, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

Amdt  8

2° A l’article L. 112‑1‑2, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

Article 13

Article 13

Article 13

Article 13

Article 13

Article 13

Article 61

Article 61


I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le III de l’article L. 414‑1, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

1° L’article L. 414‑1 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)





a) À la fin de l’article L. 414‑1, à la fin de la première phrase du premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa du III, les mots : « et des établissements publics de coopération intercommunale concernés » sont remplacés par les mots : « , des établissements publics de coopération intercommunale concernés et du conseil régional » ;

Amdt COM‑1107

a) (nouveau) À la fin de la première phrase du premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa du III, les mots : « et des établissements publics de coopération intercommunale concernés » sont remplacés par les mots : « , des établissements publics de coopération intercommunale concernés, du conseil régional et du conseil départemental » ;

Amdt  541








b) (nouveau) Après le même III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

Amdt COM‑1162

b) (Alinéa sans modification)

a) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

1° Le III de l’article L. 414‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° Le III de l’article L. 414‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« III bis. – Pour les sites exclusivement terrestres, l’avis du conseil régional est ajouté aux consultations prévues aux premier et deuxième alinéas du III. » ;

« III bis. – Pour les sites exclusivement terrestres, le conseil régional peut, après consultation des organes délibérants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés, présenter à l’autorité administrative un projet de proposition d’inscription d’une zone spéciale de conservation ou un projet de désignation d’une zone de protection spéciale. L’autorité administrative y répond par un avis motivé et peut, selon le cas, procéder à la notification à la Commission européenne de la proposition d’inscription de la zone spéciale de conservation ou à la désignation de la zone de protection spéciale selon la procédure prévue au même III.

Amdt COM‑1162

« III bis. – Pour les sites exclusivement terrestres, le conseil régional peut, après consultation des organes délibérants des départements, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés, présenter à l’autorité administrative un projet de proposition d’inscription d’une zone spéciale de conservation ou un projet de désignation d’une zone de protection spéciale. L’autorité administrative y répond par un avis motivé et peut, selon le cas, procéder à la notification à la Commission européenne de la proposition d’inscription de la zone spéciale de conservation ou à la désignation de la zone de protection spéciale selon la procédure prévue au même III.

Amdts  459 rect. bis,  850 rect. bis

« Pour les sites exclusivement terrestres, l’avis du conseil régional ou, en Corse, de la collectivité de Corse, est ajouté aux consultations prévues aux premier et deuxième alinéas du présent III. » ;

Amdt  CL749

« Pour les sites exclusivement terrestres, l’avis du conseil régional ou, en Corse, de la collectivité de Corse est ajouté aux consultations prévues aux premier et deuxième alinéas du présent III. » ;

« Pour les sites exclusivement terrestres, l’avis du conseil régional ou, en Corse, de la collectivité de Corse est ajouté aux consultations prévues aux premier et deuxième alinéas du présent III. Lorsque le projet de périmètre ou de périmètre modifié de la zone recouvre tout ou partie de celui d’un espace naturel sensible, l’avis du conseil départemental concerné est ajouté à la liste des consultations prévues aux mêmes premier et deuxième alinéas. » ;

« Pour les sites exclusivement terrestres, l’avis du conseil régional ou, en Corse, de la collectivité de Corse est ajouté aux consultations prévues aux deux premiers alinéas du présent III. Lorsque le projet de périmètre ou de périmètre modifié de la zone recouvre tout ou partie de celui d’un espace naturel sensible, l’avis du conseil départemental concerné est ajouté à la liste des consultations prévues aux mêmes deux premiers alinéas. » ;

« Pour les sites exclusivement terrestres, l’avis du conseil régional ou, en Corse, de la collectivité de Corse est ajouté aux consultations prévues aux deux premiers alinéas du présent III. Lorsque le projet de périmètre ou de périmètre modifié de la zone recouvre tout ou partie de celui d’un espace naturel sensible, l’avis du conseil départemental concerné est ajouté à la liste des consultations prévues aux mêmes deux premiers alinéas. » ;



« Pour les sites exclusivement terrestres, le conseil régional peut, après consultation des organes délibérants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés, présenter à l’autorité administrative un projet de proposition d’inscription d’un périmètre modifié d’une zone spéciale de conservation ou un projet de modification du périmètre d’une zone de protection spéciale. L’autorité administrative y répond par un avis motivé et peut, selon le cas, procéder à la notification à la Commission européenne de la proposition d’inscription de la zone spéciale de conservation ou à la désignation de la zone de protection spéciale selon la procédure prévue audit III. » ;

Amdt  1701

b) (Supprimé)

Amdt  CL750

b) (Supprimé)

b) (Supprimé)




 A l’article L. 414‑2 :

 L’article L. 414‑2 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° L’article L. 414‑2 est ainsi modifié :

2° L’article L. 414‑2 est ainsi modifié :

a) Après le IV bis, est inséré un IV ter ainsi rédigé :

a) Après le IV bis, il est inséré un IV ter ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)


a) Après le IV bis, il est inséré un IV ter ainsi rédigé :

a) Après le IV bis, il est inséré un IV ter ainsi rédigé :

« IV ter. – Pour les sites exclusivement terrestres, les compétences mentionnées aux II, III, IV et V sont exercées par la région ou, en Corse, la collectivité de Corse. L’autorité administrative est alors le président du conseil régional ou, en Corse, le président de la collectivité de Corse. Dans le cas de sites inter‑régionaux, une convention est conclue entre les régions concernées pour désigner celle qui assurera le rôle d’autorité administrative. » ;

« IV ter. – (Alinéa sans modification) » ;

« IV ter. – (Alinéa sans modification) » ;

« IV ter. – Pour les sites exclusivement terrestres, les compétences mentionnées aux II, III, IV et V sont exercées par la région ou, en Corse, la collectivité de Corse. L’autorité administrative est alors le président du conseil régional ou, en Corse, le président de la collectivité de Corse. Dans le cas de sites interrégionaux, une convention est conclue entre les régions concernées pour désigner celle qui assurera le rôle d’autorité administrative. » ;

« IV ter. – Pour les sites exclusivement terrestres, les compétences mentionnées aux II, III, IV et V sont exercées par la région ou, en Corse, par la collectivité de Corse. L’autorité administrative est alors le président du conseil régional ou, en Corse, le président de la collectivité de Corse. Dans le cas de sites interrégionaux, une convention est conclue entre les régions concernées pour désigner celle qui assurera le rôle d’autorité administrative. » ;


« IV ter. – Pour les sites exclusivement terrestres, les compétences mentionnées aux II, III, IV et V sont exercées par la région ou, en Corse, par la collectivité de Corse. L’autorité administrative est alors le président du conseil régional ou, en Corse, le président de la collectivité de Corse. Dans le cas de sites interrégionaux, une convention est conclue entre les régions concernées pour désigner celle qui assurera le rôle d’autorité administrative. » ;

« IV ter. – Pour les sites exclusivement terrestres, les compétences mentionnées aux II, III, IV et V sont exercées par la région ou, en Corse, par la collectivité de Corse. L’autorité administrative est alors le président du conseil régional ou, en Corse, le président de la collectivité de Corse. Dans le cas de sites interrégionaux, une convention est conclue entre les régions concernées pour désigner celle qui assurera le rôle d’autorité administrative. » ;

« b) Au V, le mot : « État » est remplacé par les mots : « autorité compétente » ;

b) Au V, le mot : « État » est remplacé par les mots : « autorité compétente » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)


b) Au V, le mot : « État » est remplacé par les mots : « autorité compétente » ;

b) Au V, le mot : « État » est remplacé par les mots : « autorité compétente » ;

« c) Au VI, les mots : « l’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « la composition du comité de pilotage Natura 2000 est arrêtée conjointement avec l’autorité militaire. Cette dernière » ;

c) Au VI, les mots : « l’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « la composition du comité de pilotage Natura 2000 est arrêtée conjointement avec l’autorité militaire. Cette dernière » ;

c) (Alinéa sans modification)

c) (Non modifié)

c) (Non modifié)


c) Au VI, les mots : « l’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « la composition du comité de pilotage Natura 2000 est arrêtée conjointement avec l’autorité militaire. Cette dernière » ;

c) Au VI, les mots : « l’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « la composition du comité de pilotage Natura 2000 est arrêtée conjointement avec l’autorité militaire. Cette dernière » ;

 A l’article L. 414‑3 :

 L’article L. 414‑3 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° L’article L. 414‑3 est ainsi modifié :

3° L’article L. 414‑3 est ainsi modifié :

a) A la troisième phrase et à la dernière phrase du deuxième alinéa du I, les mots : « de l’État » sont remplacés par le mot : « publiques » ;

a) Aux troisième et dernière phrases du deuxième alinéa du I, les mots : « de l’État » sont remplacés par le mot : « publiques » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)


a) Aux troisième et dernière phrases du deuxième alinéa du I, les mots : « de l’État » sont remplacés par le mot : « publiques » ;

a) Aux troisième et dernière phrases du deuxième alinéa du I, les mots : « de l’État » sont remplacés par le mot : « publiques » ;



b) Est inséré un III ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification)


b) Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :

b) Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :



« III. – Pour les sites exclusivement terrestres, les compétences mentionnées aux I et II du sont exercées par la région ou, en Corse, la collectivité de Corse. L’autorité administrative est alors le président du conseil régional ou, en Corse, le président de la collectivité de Corse.

« III. – Pour les sites exclusivement terrestres, les compétences mentionnées aux I et II sont exercées par la région ou, en Corse, la collectivité de Corse. L’autorité administrative est alors le président du conseil régional ou, en Corse, le président de la collectivité de Corse.

« III. – Pour les sites exclusivement terrestres, les compétences mentionnées aux I et II sont exercées par la région ou, en Corse, par la collectivité de Corse. L’autorité administrative est alors le président du conseil régional ou, en Corse, le président de la collectivité de Corse.

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Alinéa sans modification)


« III. – Pour les sites exclusivement terrestres, les compétences mentionnées aux I et II sont exercées par la région ou, en Corse, par la collectivité de Corse. L’autorité administrative est alors le président du conseil régional ou, en Corse, le président de la collectivité de Corse.

« III. – Pour les sites exclusivement terrestres, les compétences mentionnées aux I et II sont exercées par la région ou, en Corse, par la collectivité de Corse. L’autorité administrative est alors le président du conseil régional ou, en Corse, le président de la collectivité de Corse.



« Ces dispositions s’entendent sans préjudice des dispositions spécifiques relatives à la gestion des programmes relatifs aux fonds européens. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le présent III s’applique sous réserve des dispositions spécifiques relatives à la gestion des programmes relatifs aux fonds européens.

Amdt  CL751

« Le présent article s’entend sans préjudice des programmes relatifs aux fonds européens.

Amdt  3301


« Le présent article s’entend sans préjudice des programmes relatifs aux fonds européens.

« Le présent article s’entend sans préjudice des programmes relatifs aux fonds européens.






« IV (nouveau). – Lorsque le périmètre d’un site Natura 2000 inclut en tout ou partie des terrains relevant du ministère de la défense, les compétences mentionnées aux I et II du présent article sont exercées conjointement avec l’autorité militaire. »

Amdt  CL752

« IV (nouveau). – Lorsque le périmètre d’un site Natura 2000 inclut en tout ou partie des terrains relevant du ministère de la défense, les compétences mentionnées aux I et II du présent article sont exercées conjointement avec l’autorité militaire. »


« IV. – Lorsque le périmètre d’un site Natura 2000 inclut en tout ou partie des terrains relevant du ministère de la défense, les compétences mentionnées aux I et II du présent article sont exercées conjointement avec l’autorité militaire. »

« IV. – Lorsque le périmètre d’un site Natura 2000 inclut en tout ou partie des terrains relevant du ministère de la défense, les compétences mentionnées aux I et II du présent article sont exercées conjointement avec l’autorité militaire. »



II. – Après le III de l’article 1395 E du code général des impôts, il est ajouté un IV ainsi rédigé :

II. – L’article 1395 E du code général des impôts est ainsi modifié :

Amdt COM‑1106

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – L’article 1395 E du code général des impôts est ainsi modifié :

II. – L’article 1395 E du code général des impôts est ainsi modifié :





1° Le I est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)



1° Le I est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :




1° Au premier alinéa du I, les mots : « le préfet » sont remplacés par les mots : « l’autorité compétente » ;

Amdt COM‑1106

a) (nouveau) Au premier alinéa, les mots : « le préfet » sont remplacés par les mots : « l’autorité compétente » ;

a) (Non modifié)



a) Au premier alinéa, les mots : « le préfet » sont remplacés par les mots : « l’autorité compétente » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « le préfet » sont remplacés par les mots : « l’autorité compétente » ;




2° Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑1106

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)



b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« IV. – Pour les sites Natura 2000 exclusivement terrestres, la liste mentionnée aux I et II est établie par le président du conseil régional ou, en Corse, par le président de la collectivité de Corse. »

« L’autorité compétente mentionnée au premier alinéa du présent I et au 1 du II est le préfet ou, pour les sites Natura 2000 exclusivement terrestres, le président du conseil régional ou, en Corse, le président de la collectivité de Corse. » ;

Amdt COM‑1106

(Alinéa sans modification)

« L’autorité compétente mentionnée au premier alinéa du présent I et au 1 du II est le représentant de l’État dans le département ou, pour les sites Natura 2000 exclusivement terrestres, le président du conseil régional ou, en Corse, le président de la collectivité de Corse. » ;

Amdt  CL753



« L’autorité compétente mentionnée au premier alinéa du présent I et au 1 du II est le représentant de l’État dans le département ou, pour les sites Natura 2000 exclusivement terrestres, le président du conseil régional ou, en Corse, le président de la collectivité de Corse. » ;

« L’autorité compétente mentionnée au premier alinéa du présent I et au 1 du II est le représentant de l’État dans le département ou, pour les sites Natura 2000 exclusivement terrestres, le président du conseil régional ou, en Corse, le président de la collectivité de Corse. » ;




3° Au premier alinéa du II, les mots : « le préfet » sont remplacés par les mots : « l’autorité compétente ».

Amdt COM‑1106

 (nouveau) À la fin de la première phrase du 1 du II, les mots : « le préfet » sont remplacés par les mots : « l’autorité compétente ».

2° (Non modifié)



 À la fin de la première phrase du 1 du II, les mots : « le préfet » sont remplacés par les mots : « l’autorité compétente ».

2° A la fin de la première phrase du 1 du II, les mots : « le préfet » sont remplacés par les mots : « l’autorité compétente ».



III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Amdt  CL754

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2023.



IV. – Les fractions d’emplois en charge de l’exercice de la compétence transférée font l’objet d’une compensation financière aux collectivités bénéficiaires du transfert de la compétence dans les conditions prévues au IV de l’article 44 de la présente loi.

IV. – Les fractions d’emplois en charge de l’exercice de la compétence transférée font l’objet d’une compensation financière aux collectivités bénéficiaires du transfert de la compétence mentionné au I dans les conditions prévues au IV de l’article 44 de la présente loi.

IV. – Les fractions d’emplois chargés de l’exercice de la compétence transférée font l’objet d’une compensation financière aux collectivités bénéficiaires du transfert de la compétence mentionné au I dans les conditions prévues au IV de l’article 44 de la présente loi.

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – Les fractions d’emplois chargés de l’exercice de la compétence transférée font l’objet d’une compensation financière aux collectivités territoriales bénéficiaires du transfert de la compétence mentionné au I du présent article, dans les conditions prévues au IV de l’article 151 de la présente loi.

IV. – Les fractions d’emplois chargés de l’exercice de la compétence transférée font l’objet d’une compensation financière aux collectivités territoriales bénéficiaires du transfert de la compétence mentionné au I du présent article, dans les conditions prévues au IV de l’article 151 de la présente loi.




Article 13 bis (nouveau)

Article 13 bis (nouveau)

Article 13 bis

Article 13 bis

Article 13 bis

(Non modifié)

Article 62

Article 62



Avant le dernier alinéa du III de l’article L.1111‑10 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Avant le dernier alinéa du III de l’article L. 1111‑10 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Avant le dernier alinéa du III de l’article L. 1111‑10 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Avant le dernier alinéa du III de l’article L. 1111‑10 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Pour les projets d’investissement destinés à restaurer la biodiversité, cette participation minimale du maître d’ouvrage peut faire l’objet de dérogations accordées par le représentant de l’État dans le département ou par le président du conseil régional lorsque le projet porte sur un site Natura 2000 exclusivement terrestre, au vu de l’importance de la dégradation des habitats et des espèces et de la capacité financière des collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales intéressés. »

Amdts COM‑552 rect., COM‑884 rect.

(Alinéa sans modification)

« Pour les projets d’investissement destinés à restaurer la biodiversité, cette participation minimale du maître d’ouvrage peut faire l’objet de dérogations accordées par le représentant de l’État dans le département lorsque le projet porte sur un site Natura 2000 exclusivement terrestre, au vu de l’importance de la dégradation des habitats et des espèces et de la capacité financière des collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales intéressés. »

Amdt  CL755

« Pour les projets d’investissement destinés à restaurer la biodiversité au sein d’un site Natura 2000 exclusivement terrestre, cette participation minimale du maître d’ouvrage peut faire l’objet de dérogations accordées par le représentant de l’État dans le département, au vu de l’importance de la dégradation des habitats et des espèces et des orientations fixées dans le document d’objectifs mentionné à l’article L. 414‑2 du code de l’environnement, lorsque le représentant de l’État estime que la participation minimale est disproportionnée au vu de la capacité financière du maître d’ouvrage. Cette dérogation est applicable aux projets d’investissement qui sont entièrement compris sur le territoire d’une commune de moins de 3 500 habitants ou d’un groupement de collectivités territoriales de moins de 40 000 habitants qui en assure la maîtrise d’ouvrage. »

Amdt  1694


« Pour les projets d’investissement destinés à restaurer la biodiversité au sein d’un site Natura 2000 exclusivement terrestre, cette participation minimale du maître d’ouvrage peut faire l’objet de dérogations accordées par le représentant de l’État dans le département, au vu de l’importance de la dégradation des habitats et des espèces et des orientations fixées dans le document d’objectifs mentionné à l’article L. 414‑2 du code de l’environnement, lorsque le représentant de l’État estime que la participation minimale est disproportionnée au vu de la capacité financière du maître d’ouvrage. Cette dérogation est applicable aux projets d’investissement qui sont entièrement compris sur le territoire d’une commune de moins de 3 500 habitants ou d’un groupement de collectivités territoriales de moins de 40 000 habitants qui en assure la maîtrise d’ouvrage. »

« Pour les projets d’investissement destinés à restaurer la biodiversité au sein d’un site Natura 2000 exclusivement terrestre, cette participation minimale du maître d’ouvrage peut faire l’objet de dérogations accordées par le représentant de l’État dans le département, au vu de l’importance de la dégradation des habitats et des espèces et des orientations fixées dans le document d’objectifs mentionné à l’article L. 414‑2 du code de l’environnement, lorsque le représentant de l’État estime que la participation minimale est disproportionnée au vu de la capacité financière du maître d’ouvrage. Cette dérogation est applicable aux projets d’investissement qui sont entièrement compris sur le territoire d’une commune de moins de 3 500 habitants ou d’un groupement de collectivités territoriales de moins de 40 000 habitants qui en assure la maîtrise d’ouvrage. »


Article 13 ter (nouveau)

Article 13 ter (nouveau)

Article 13 ter

(Supprimé)

Amdt  CL756

Article 13 ter

(Supprimé)

Article 13 ter

(Supprimé)





I. – Au deuxième alinéa du III de l’article 167 de la loi  2016‑1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2022 », le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5 % » et les mots : « budget annuel de fonctionnement » sont remplacés par les mots : « recettes réelles de fonctionnement annuelles ».

I. – Au deuxième alinéa du III de l’article 167 de la loi  2016‑1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2022 », le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5 % » et les mots : « du budget annuel de fonctionnement » sont remplacés par les mots : « des recettes réelles de fonctionnement annuelles ».

Amdt  1034 rect.








II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt COM‑883 rect.

II. – (Alinéa sans modification)








Article 13 quater (nouveau)

Article 13 quater (nouveau)

Article 13 quater

(Supprimé)

Amdt  CL757

Article 13 quater

(Supprimé)

Article 13 quater

(Supprimé)





L’abattage de loups est autorisé dans des zones de protection renforcée délimitées chaque année par arrêté préfectoral, indépendamment du prélèvement défini au niveau national. Un plafond de destruction spécifique est déterminé pour chaque zone.

L’abattage de loups est autorisé dans des zones de protection renforcée, délimitées chaque année par arrêté préfectoral, indépendamment du prélèvement défini au niveau national. Un plafond de destruction spécifique est déterminé pour chaque zone.








Les zones de protection renforcée regroupent les communes dans lesquelles des dommages importants sont constatés, causant une perturbation de grande ampleur aux activités pastorales en dépit des mesures de protection susceptibles d’assurer un équilibre entre les intérêts économiques et sociaux et la protection de l’environnement.

(Alinéa sans modification)








Les zones de protection renforcée contre le loup ne peuvent nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, de cette espèce sur le territoire national.

(Alinéa sans modification)








Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.

Amdt COM‑248 rect.

(Alinéa sans modification)







Article 14

Article 14

Article 14

Article 14

Amdt  CL1079

Article 14

Article 14

Article 63

Article 63



Le titre VI du livre III du code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – Le titre VI du livre III du code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – Le titre VI du livre III du code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – Le titre VI du livre III du code de l’environnement est ainsi modifié :

Le titre VI du livre III du code de l’environnement est complété par un article L. 360‑1 ainsi rédigé :

1° Au début, il est ajouté un article L. 360‑1 ainsi rédigé :

Amdts COM‑701, COM‑427

1° (Alinéa sans modification)

1° Le II de larticle L. 360‑1 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)


1° Le II de l’article L. 360‑1 est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 360‑1 est ainsi modifié :

« Art. L. 360‑1. – I. – L’accès et la circulation des personnes, des véhicules et des animaux domestiques dans les espaces protégés au titre des livres III et IV peuvent être réglementés ou interdits, par arrêté motivé, dès lors que cet accès ou cette circulation sont de nature à compromettre, soit la protection de ces espaces ou leur mise en valeur à des fins écologiques, agricoles, forestières, paysagères, esthétiques ou touristiques, soit la protection des espèces animales ou végétales qui s’y trouvent.

« Art. L. 360‑1. – I. – Sans préjudice des articles L. 2212‑2, L. 2213‑1 à L. 2213‑2 et L. 2213‑4 du code général des collectivités territoriales, et sous réserve des pouvoirs dévolus aux autorités habilitées au titre des livres III et IV du présent code, au président du conseil départemental en application de l’article L. 3221‑4 du code général des collectivités territoriales et au président de l’établissement public de coopération intercommunale en application de l’article L. 5211‑9‑2 du même code, le maire peut, par arrêté motivé, restreindre ou interdire l’accès et la circulation des piétons, des véhicules et des animaux domestiques dans les espaces protégés au titre des livres III et IV du présent code situés sur le territoire communal, dès lors que cet accès ou cette circulation est de nature à compromettre, soit la protection de ces espaces ou leur mise en valeur à des fins écologiques, agricoles, forestières, paysagères, esthétiques ou touristiques, soit la protection des espèces animales ou végétales qui s’y trouvent.

Amdt COM‑1173

« Art. L. 360‑1. – I. – Sans préjudice des articles L. 2212‑2, L. 2213‑1 à L. 2213‑2 et L. 2213‑4 du code général des collectivités territoriales et sous réserve des pouvoirs dévolus aux autorités habilitées au titre des livres III et IV du présent code, au président du conseil départemental en application de l’article L. 3221‑4 du code général des collectivités territoriales et au président de l’établissement public de coopération intercommunale en application de l’article L. 5211‑9‑2 du même code, le maire peut, par arrêté motivé, restreindre ou interdire l’accès et la circulation des piétons, des véhicules et des animaux domestiques dans les espaces protégés au titre des livres III et IV du présent code situés sur le territoire communal, dès lors que cet accès ou cette circulation est de nature à compromettre, soit la protection de ces espaces ou leur mise en valeur à des fins écologiques, agricoles, forestières, paysagères, esthétiques ou touristiques, soit la protection des espèces animales ou végétales qui s’y trouvent.







« Les restrictions définies en application de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas lorsque l’accès ou la circulation dans ces espaces est nécessaire à l’exécution d’une mission opérationnelle de secours, de sécurité civile, de police, de douane ou de défense nationale.

« Les restrictions ou interdictions prises en application du premier alinéa du présent article ne s’appliquent pas lorsque l’accès ou la circulation dans ces espaces est nécessaire à l’exécution d’une mission de service public et ne peuvent s’appliquer d’une façon permanente pour l’accès et la circulation des véhicules et des piétons aux fins professionnelles d’exploitation, d’entretien ou de conservation des espaces naturels.

Amdt COM‑1174

(Alinéa sans modification)









« II. – (Supprimé)







« II. – Sous réserve des pouvoirs dévolus en la matière aux autorités habilitées au titre de ces espaces, des pouvoirs dévolus au président du conseil départemental en application de l’article L. 3221‑4 du code général des collectivités territoriales et des pouvoirs transférés au président de l’établissement public de coopération intercommunale en application de l’article L. 5211‑9‑2 du même code, l’autorité compétente pour réglementer ou interdire l’accès ou la circulation mentionnés au I est :

« II. – (Alinéa supprimé)


a) Au premier alinéa, après les deuxième et dernière occurrences du mot : « pouvoirs », sont insérés les mots : « de police de la circulation » ;

a) (Non modifié)


a) Au premier alinéa, après les deuxième et dernière occurrences du mot : « pouvoirs », sont insérés les mots : « de police de la circulation » ;

a) Au premier alinéa, après les deuxième et dernière occurrences du mot : « pouvoirs », sont insérés les mots : « de police de la circulation » ;

« 1° Le maire ;

« 1° (Alinéa supprimé)


b) Le 1° est complété par les mots : « ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale en application du B du I de l’article L. 5211‑9‑2 du code général des collectivités territoriales » ;

b) (Non modifié)


b) Le 1° est complété par les mots : « ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale en application du B du I de l’article L. 5211‑9‑2 du code général des collectivités territoriales » ;

b) Le 1° est complété par les mots : « ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale en application du B du I de l’article L. 5211‑9‑2 du code général des collectivités territoriales » ;

« 2° Le représentant de l’État dans le département lorsque la mesure excède le territoire d’une seule commune, après avis des maires des communes concernées.

« 2° (Alinéa supprimé)


c) Au 2°, après le mot : « commune », sont insérés les mots : « ou, en cas de transfert des prérogatives mentionnées au I du présent article en application du B du I de l’article L. 5211‑9‑2 du code général des collectivités territoriales, d’un seul établissement public de coopération intercommunale » ;

c) Au 2°, après le mot : « commune », sont insérés les mots : « ou, en cas de transfert des prérogatives mentionnées au I du présent article en application du B du I de l’article L. 5211‑9‑2 du code général des collectivités territoriales, d’un seul établissement public de coopération intercommunale » et, après le mot : « avis », la fin est ainsi rédigée : « des autorités concernées qui sont compétentes sur leur territoire en application du 1° du présent II ; »

Amdt  2978


c) Au 2°, après le mot : « commune », sont insérés les mots : « ou, en cas de transfert des prérogatives mentionnées au I du présent article en application du B du I de l’article L. 5211‑9‑2 du code général des collectivités territoriales, d’un seul établissement public de coopération intercommunale » et, après le mot : « avis », la fin est ainsi rédigée : « des autorités concernées qui sont compétentes sur leur territoire en application du 1° du présent II ; »

c) Au 2°, après le mot : « commune », sont insérés les mots : « ou, en cas de transfert des prérogatives mentionnées au I du présent article en application du B du I de l’article L. 5211‑9‑2 du code général des collectivités territoriales, d’un seul établissement public de coopération intercommunale » et, après le mot : « avis », la fin est ainsi rédigée : « des autorités concernées qui sont compétentes sur leur territoire en application du 1° du présent II ; »

« Le représentant de l’État dans le département peut, dans le cas où il n’y aurait pas été pourvu par le maire en application du 1° du présent II et après mise en demeure de ce dernier restée sans résultat, prendre les mesures prévues au I. »

(Alinéa supprimé)


d) Au dernier alinéa, après le mot : « maire », sont insérés les mots : « ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale » ;

d) Au dernier alinéa, après le mot : « maire », sont insérés les mots : « ou par le président de l’établissement public de coopération intercommunale » et les mots : « 1° du présent II et après mise en demeure de ce dernier » sont remplacés par les mots : « même 1° et après mise en demeure » ;

Amdt  2978


d) Au dernier alinéa, après le mot : « maire », sont insérés les mots : « ou par le président de l’établissement public de coopération intercommunale » et les mots : « 1° du présent II et après mise en demeure de ce dernier » sont remplacés par les mots : « même 1° et après mise en demeure » ;

d) Au dernier alinéa, après le mot : « maire », sont insérés les mots : « ou par le président de l’établissement public de coopération intercommunale » et les mots : « 1° du présent II et après mise en demeure de ce dernier » sont remplacés par les mots : « même 1° et après mise en demeure » ;


« II. – Lorsque la mesure excède le territoire d’une seule commune ou d’un seul établissement public de coopération intercommunale en application du B du I de l’article L. 5211‑9‑2 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’État dans le département organise une concertation, dont il fixe la durée, entre les maires et les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale concernés aux fins de déterminer les mesures devant être prises en application du I du présent article. En cas d’accord, les maires et les présidents établissement public de coopération intercommunale concernés prennent ces mesures dans un délai fixé par le représentant de l’État dans le département. En l’absence d’accord au terme de la concertation, ou à défaut d’édiction des mesures par les maires et les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale concernés au terme du délai fixé, le représentant de l’État dans le département peut, par arrêté motivé, prendre les mesures prévues au même I.

Amdt COM‑1071

« III (nouveau). – Lorsque la mesure excède le territoire d’une seule commune ou d’un seul établissement public de coopération intercommunale en application du B du I de l’article L. 5211‑9‑2 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’État dans le département organise une concertation, dont il fixe la durée, entre les maires et les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale concernés aux fins de déterminer les mesures devant être prises en application du I du présent article. En cas d’accord, les maires et les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale concernés prennent ces mesures dans un délai fixé par le représentant de l’État dans le département. En l’absence d’accord au terme de la concertation ou à défaut d’édiction des mesures par les maires et les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale concernés au terme du délai fixé, le représentant de l’État dans le département peut, par arrêté motivé, prendre les mesures prévues au même I.








« III. – Les pouvoirs confiés au maire ou au président de l’établissement public de coopération intercommunale ne font pas obstacle à ce que, après mise en demeure restée sans résultat du ou des maires concernés, le représentant de l’État dans le département prenne les mesures prévues au I du présent article.

Amdt COM‑1071

« IV (nouveau). – Les pouvoirs confiés au maire ou au président de l’établissement public de coopération intercommunale ne font pas obstacle à ce que, après mise en demeure restée sans résultat du ou des maires concernés, le représentant de l’État dans le département prenne les mesures prévues au I.








« IV. – Le B du I de l’article L. 5211‑9‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑1071

« V. – (nouveau)(Supprimé) » ;

Amdt  1702








« Sans préjudice de l’article L. 2212‑2, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de protection et de mise en valeur de l’environnement, les maires des communes membres de celui‑ci peuvent lui transférer les prérogatives qu’ils détiennent en application de l’article L. 360‑1 du code de l’environnement. »

Amdt COM‑1071









2° (nouveau) Le chapitre III du titre VI du livre III du code de l’environnement est ainsi rédigé :

Amdts COM‑427, COM‑701

2° (nouveau) Le chapitre III est ainsi rédigé :

2° (Supprimé)

2° L’article L. 363‑1 est ainsi modifié :


2° L’article L. 363‑1 est ainsi modifié :

2° L’article L. 363‑1 est ainsi modifié :



« Chapitre III









« Autres modes d’accès








« Art. L. 363‑1. – Dans les zones de montagne telles que définies à l’article 3 de la loi  85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, l’atterrissage d’aéronefs motorisés à des fins de loisirs, à l’exception des aéronefs sans personne à bord, ainsi que la dépose et la reprise de passagers par aéronefs motorisés à des fins de loisirs sont interdites, sauf sur un aérodrome au sens de l’article L. 6300‑1 du code des transports.

Amdts COM‑427, COM‑701

« Art. L. 363‑1. – Dans les zones de montagne telles que définies à l’article 3 de la loi  85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, l’atterrissage d’aéronefs motorisés à des fins de loisirs, à l’exception des aéronefs sans personne à bord ainsi que la dépose et la reprise de passagers par aéronefs motorisés à des fins de loisirs sont interdites, sauf sur un aérodrome au sens de l’article L. 6300‑1 du code des transports.








« Art. L. 363‑2. – La publicité, directe ou indirecte, de services faisant usage des pratiques mentionnées à l’article L. 363‑1 et L. 363‑4 est interdite.

Amdts COM‑427, COM‑701

« Art. L. 363‑2. – (Alinéa sans modification)








« Art. L. 363‑3. – Dans les zones de montagne telles que définies à l’article 3 de la loi  85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les déposes et reprises de passagers à des fins de loisirs par aéronefs non motorisés sont interdites, sauf sur les aérodromes au sens de l’article L. 6300‑1 du code des transports, ainsi que sur les emplacements autorisés par l’autorité administrative.

Amdts COM‑427, COM‑701

« Art. L. 363‑3. – Dans les zones de montagne définies à l’article 3 de la loi  85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les déposes et reprises de passagers à des fins de loisirs par aéronefs non motorisés sont interdites, sauf sur les aérodromes au sens de l’article L. 6300‑1 du code des transports ainsi que sur les emplacements autorisés par l’autorité administrative.








« Art. L. 363‑4. – Sous réserve des dispositions de l’article L. 363‑1, dans les zones de montagne, la dépose et la reprise de passagers à des fins professionnelles par aéronefs motorisés pour la pratique de l’héliski sont interdites sauf autorisation de l’autorité administrative compétente.

Amdts COM‑427, COM‑701

« Art. L. 363‑4. – Sous réserve de l’article L. 363‑1, dans les zones de montagne, la dépose et la reprise de passagers à des fins professionnelles par aéronefs motorisés pour la pratique de l’héliski sont interdites, sauf autorisation de l’autorité administrative compétente.








« Ces restrictions ne s’appliquent pas à l’exécution d’une mission opérationnelle de secours, de sécurité civile, de police, de douane ou de défense nationale, de gestion de domaines skiables, de travaux autorisés, de suivi scientifique ni aux gestionnaires d’espaces protégés.

Amdts COM‑427, COM‑701

« Ces restrictions ne s’appliquent ni à l’exécution d’une mission opérationnelle de secours, de sécurité civile, de police, de douane ou de défense nationale, de gestion de domaines skiables, de travaux autorisés, de suivi scientifique, ni aux gestionnaires d’espaces protégés.








« Art. L. 363‑5. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende le fait de ne pas respecter les interdictions mentionnées aux articles L. 363‑1 et L. 363‑4.

Amdts COM‑427, COM‑701

« Art. L. 363‑5. – (Alinéa sans modification)








« Art. L. 363‑6. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait de ne pas respecter l’interdiction mentionnée à l’article L. 363‑2. »

Amdts COM‑427, COM‑701

« Art. L. 363‑6. – (Alinéa sans modification) »











a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;


a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;





b) Les mots : « , à l’exception des aéronefs sans personne à bord, et la dépose de passagers par aéronefs motorisés à des fins de loisirs sont interdites » sont remplacés par les mots : « sans débarquement ni embarquement de passagers est interdit » ;


b) Les mots : « , à l’exception des aéronefs sans personne à bord, et la dépose de passagers par aéronefs motorisés à des fins de loisirs sont interdites » sont remplacés par les mots : « sans débarquement ni embarquement de passagers est interdit » ;

b) Les mots : « , à l’exception des aéronefs sans personne à bord, et la dépose de passagers par aéronefs motorisés à des fins de loisirs sont interdites » sont remplacés par les mots : « sans débarquement ni embarquement de passagers est interdit » ;





c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :


c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :







« L’interdiction prévue au premier alinéa du présent I n’est pas applicable aux aéronefs sans personne à bord.


« L’interdiction prévue au premier alinéa du présent I n’est pas applicable aux aéronefs sans personne à bord.

« L’interdiction prévue au premier alinéa du présent I n’est pas applicable aux aéronefs sans personne à bord.







« II. – Dans les zones de montagne, le débarquement et l’embarquement de passagers par aéronef motorisé à des fins de loisirs sont interdits, sauf sur un aérodrome au sens de l’article L. 6300‑1 du code des transports. »

Amdts  1798,  3468(s/amdt)


« II. – Dans les zones de montagne, le débarquement et l’embarquement de passagers par aéronef motorisé à des fins de loisirs sont interdits, sauf sur un aérodrome au sens de l’article L. 6300‑1 du code des transports. »

« II. – Dans les zones de montagne, le débarquement et l’embarquement de passagers par aéronef motorisé à des fins de loisirs sont interdits, sauf sur un aérodrome au sens de l’article L. 6300‑1 du code des transports. »





II (nouveau). – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Amdt  1702

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Alinéa sans modification)






 Le B du I de l’article L. 5211‑9‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  1702

1° (Alinéa sans modification)


1° (Alinéa sans modification)

II. – Le B du I de l’article L. 5211‑9‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. – Le B du I de l’article L. 5211‑9‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :





« Sans préjudice de l’article L. 2212‑2 du présent code, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de protection et de mise en valeur de l’environnement, les maires des communes membres de celui‑ci peuvent lui transférer les prérogatives qu’ils détiennent en application de l’article L. 360‑1 du code de l’environnement. » ;

Amdt  1702

« Sans préjudice de l’article L. 2212‑2 du présent code, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de protection et de mise en valeur de l’environnement, les maires des communes membres de celui‑ci peuvent transférer au président de cet établissement les prérogatives qu’ils détiennent en application de l’article L. 360‑1 du code de l’environnement. » ;


« Sans préjudice de l’article L. 2212‑2 du présent code, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de protection et de mise en valeur de l’environnement, les maires des communes membres dudit établissement peuvent transférer au président de cet établissement les prérogatives qu’ils détiennent en application de l’article L. 360‑1 du code de l’environnement. » ;

« Sans préjudice de l’article L. 2212‑2 du présent code, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de protection et de mise en valeur de l’environnement, les maires des communes membres dudit établissement peuvent transférer au président de cet établissement les prérogatives qu’ils détiennent en application de l’article L. 360‑1 du code de l’environnement. »

« Sans préjudice de l’article L. 2212‑2 du présent code, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de protection et de mise en valeur de l’environnement, les maires des communes membres dudit établissement peuvent transférer au président de cet établissement les prérogatives qu’ils détiennent en application de l’article L. 360‑1 du code de l’environnement. »





2° La seconde colonne de la septième ligne du tableau constituant le second alinéa du I de l’article L. 5842‑4 est ainsi rédigée :

Amdt  1702

2° (Supprimé)


2° (Supprimé)






«

Loi n°       du         relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale

»

Amdt  1702










III (nouveau). – L’article L. 571‑7 du code de l’environnement est ainsi modifié :

Amdt  5 rect. quater

III. – (Supprimé)

III. – (Supprimé)

III. – (Supprimé)






1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  5 rect. quater









« Afin de réduire les conséquences sur un territoire touristique et les espaces naturels qui lui sont proches de nuisances d’un trafic d’hélicoptère intense, un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale peut établir un schéma de la desserte héliportée défini à l’article L. 121‑31 du code de l’urbanisme. » ;

Amdt  5 rect. quater









2° Au troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

Amdt  5 rect. quater









3° Au dernier alinéa, les mots : « de cet article » sont remplacés par la référence : « des deux premiers alinéas du présent article ».

Amdt  5 rect. quater









IV (nouveau). – La sous‑section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est complétée par un paragraphe 4 ainsi rédigé :

Amdt  5 rect. quater

IV. – (Supprimé)

IV. – (Supprimé)

IV. – (Supprimé)






« Paragraphe 4

Amdt  5 rect. quater









« Schéma de la desserte héliportée

Amdt  5 rect. quater









« Art. L. 121‑30‑1. – Un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale peut établir un schéma de la desserte héliportée. Le schéma a pour objet de concilier les objectifs de préservation de l’environnement et d’organisation de la desserte héliportée. Il délimite les zones calmes où les survols sont interdits et où les hélicoptères ne peuvent atterrir ou décoller à l’exception des opérations de travail aérien et de sauvetage. Il définit les zones où peut être autorisé l’aménagement d’hélistations.

Amdt  5 rect. quater









« Le schéma de la desserte héliportée est soumis à une évaluation environnementale. Il est approuvé, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, par décret en Conseil d’État, après avis de la direction générale de l’aviation civile et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. »

Amdt  5 rect. quater









Article 14 bis (nouveau)

Article 14 bis

Article 14 bis

Article 14 bis

(Non modifié)

Article 64

Article 64




Le III de l’article L. 1111‑10 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Le III de l’article L. 1111‑10 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Le III de l’article L. 1111‑10 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Pour les opérations dont le maître d’ouvrage est un syndicat mixte d’aménagement et de gestion d’un parc naturel régional mentionné à l’article L. 333‑3 du code de l’environnement, il peut être dérogé au présent III, après autorisation du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés. »

Amdts  337 rect.,  738 rect.

« Pour les projets d’investissement dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par un syndicat mixte mentionné à l’article L. 5711‑1 ou à l’article L. 5721‑8 du présent code, par un pôle métropolitain ou par un pôle d’équilibre territorial et rural, les concours financiers au budget du groupement versés par ses membres, y compris les contributions exceptionnelles, sont considérés, pour l’application du présent III, comme des participations du maître d’ouvrage au financement de ces projets. »

Amdt  CL1529

« Pour les projets d’investissement dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par un syndicat mixte mentionné aux articles L. 5711‑1 ou L. 5721‑8 du présent code, par un pôle métropolitain ou par un pôle d’équilibre territorial et rural, les concours financiers au budget du groupement versés par ses membres, y compris les contributions exceptionnelles, sont considérés, pour l’application du présent III, comme des participations du maître d’ouvrage au financement de ces projets. »


« Pour les projets d’investissement dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par un syndicat mixte mentionné aux articles L. 5711‑1 ou L. 5721‑8 du présent code, par un pôle métropolitain ou par un pôle d’équilibre territorial et rural, les concours financiers au budget du groupement versés par ses membres, y compris les contributions exceptionnelles, sont considérés, pour l’application du présent III, comme des participations du maître d’ouvrage au financement de ces projets. »

« Pour les projets d’investissement dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par un syndicat mixte mentionné aux articles L. 5711‑1 ou L. 5721‑8 du présent code, par un pôle métropolitain ou par un pôle d’équilibre territorial et rural, les concours financiers au budget du groupement versés par ses membres, y compris les contributions exceptionnelles, sont considérés, pour l’application du présent III, comme des participations du maître d’ouvrage au financement de ces projets. »



Article 14 ter (nouveau)

Article 14 ter

(Supprimé)

Amdt  CL1066

Article 14 ter

(Supprimé)

Article 14 ter

(Supprimé)






Le code de l’environnement est ainsi modifié :









1° Le V de l’article L. 122‑1 est ainsi modifié :









a) Au premier alinéa, les mots : « et à leurs groupements » sont remplacés par les mots : « , à leurs groupements et aux syndicats mixtes de gestion et d’aménagement des parcs naturels régionaux mentionnés à l’article L. 333‑3 » ;









b) Au deuxième alinéa, les mots : « des collectivités territoriales et de leurs groupements » sont supprimés ;









2° Le II de l’article L. 181‑10 est ainsi modifié :









a) À la première phrase, les mots : « et leurs groupements » sont remplacés par les mots : « , leurs groupements et les syndicats mixtes de gestion et d’aménagement des parcs naturels régionaux mentionnés à l’article L. 333‑3 » ;









b) La deuxième phrase est complétée par les mots : « pour les collectivités territoriales et leurs groupements ».

Amdts  336 rect.,  551,  590 rect. ter,  653 rect. bis,  737 rect. bis,  1039 rect. bis







TITRE III

L’URBANISME ET LE LOGEMENT

TITRE III

L’URBANISME ET LE LOGEMENT

TITRE III

L’URBANISME ET LE LOGEMENT

TITRE III

L’URBANISME ET LE LOGEMENT

TITRE III

L’URBANISME ET LE LOGEMENT

TITRE III

L’URBANISME ET LE LOGEMENT

TITRE III

L’URBANISME ET LE LOGEMENT

TITRE III

L’URBANISME ET LE LOGEMENT


Article 15

Article 15

Article 15

Article 15

Article 15

Article 15

Article 65

Article 65


I. – L’article L. 302‑5 du code la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

I. – L’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

I. – L’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du III est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

1° Le second alinéa du III est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

1° Le second alinéa du III est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Le second alinéa du III est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

1° Le second alinéa du III est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :


« La liste de ces communes est arrêtée sur proposition des établissements publics de coopération intercommunale auxquels elles appartiennent, après avis du représentant de l’État dans le département et dans la région et de la commission nationale mentionnée à l’article L. 302‑9‑1‑1. Par dérogation, en cas d’absence de suite donnée à la demande d’une commune par l’établissement public de coopération intercommunale d’appartenance, cette commune peut saisir le représentant de l’État dans le département. Cette liste ne peut porter que sur les communes entrant dans l’une de ces catégories :

Amdts COM‑671, COM‑910, COM‑1194 rect. bis, COM‑532 rect. bis, COM‑1194 rect. bis(s/amdt)

(Alinéa sans modification)

« La liste de ces communes est arrêtée sur proposition des établissements publics de coopération intercommunale auxquels elles appartiennent, après avis du représentant de l’État dans le département et dans la région et de la commission nationale mentionnée à l’article L. 302‑9‑1‑1. Cette liste ne peut porter que sur les communes entrant dans l’une de ces catégories :

Amdt  CL1429

« La liste de ces communes est arrêtée sur proposition des établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres, après avis du représentant de l’État dans le département et dans la région et de la commission nationale mentionnée à l’article L. 302‑9‑1‑1. Cette liste ne peut porter que sur les communes entrant dans l’une de ces catégories :

Amdt  208

« La liste de ces communes est arrêtée sur proposition des établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres, après avis du représentant de l’État dans le département et dans la région et de la commission nationale mentionnée à l’article L. 302‑9‑1‑1. Cette liste ne peut comprendre que des communes entrant dans l’une de ces catégories :

« La liste de ces communes est arrêtée sur proposition des établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres, après avis du représentant de l’État dans le département et dans la région et de la commission nationale mentionnée à l’article L. 302‑9‑1‑1. Cette liste ne peut comprendre que des communes entrant dans l’une de ces catégories :

« La liste de ces communes est arrêtée sur proposition des établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres, après avis du représentant de l’État dans le département et dans la région et de la commission nationale mentionnée à l’article L. 302‑9‑1‑1. Cette liste ne peut comprendre que des communes entrant dans l’une de ces catégories :

« 1° Les communes, dont la liste est fixée par décret, qui ne sont pas situées dans une agglomération de plus de 30 000 habitants et dont l’isolement ou les difficultés d’accès aux bassins de vie et d’emplois environnants les rendent faiblement attractives ;

« 1° Les communes qui ne sont pas situées dans une agglomération de plus de 30 000 habitants et dont l’isolement ou les difficultés d’accès aux bassins de vie et d’emplois environnants les rendent faiblement attractives, dont les critères d’appréciation sont précisés par décret en Conseil d’État ;

Amdts COM‑671, COM‑910, COM‑532 rect. bis

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)

« 1° Les communes qui ne sont pas situées dans une agglomération de plus de 30 000 habitants et dont l’isolement ou les difficultés d’accès aux bassins de vie et d’emplois environnants les rendent faiblement attractives, définies dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État ;

Amdt  209

« 1° (Non modifié)

« 1° Les communes qui ne sont pas situées dans une agglomération de plus de 30 000 habitants et dont l’isolement ou les difficultés d’accès aux bassins de vie et d’emplois environnants les rendent faiblement attractives, définies dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État ;

« 1° Les communes qui ne sont pas situées dans une agglomération de plus de 30 000 habitants et dont l’isolement ou les difficultés d’accès aux bassins de vie et d’emplois environnants les rendent faiblement attractives, définies dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État ;

« 2° Les communes situées dans une agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale mentionnés au I du présent article dans lesquels le nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d’emménagements annuels, hors mutations internes dans le parc locatif social, se situe en‑deçà d’un seuil fixé par ce même décret ;

« 2° Les communes situées dans une agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale mentionnés au I du présent article dans lesquels le nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d’emménagements annuels, hors mutations internes dans le parc locatif social, se situe en‑deçà d’un seuil fixé par le décret mentionné au 1° du présent III ;

Amdts COM‑671, COM‑910

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Les communes situées dans une agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale mentionnés au I du présent article dans lesquels le nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d’emménagements annuels, hors mutations internes dans le parc locatif social, est inférieur au seuil fixé par le décret mentionné au premier alinéa du II du présent article ;

Amdt  CL1430

« 2° (Non modifié)

« 2° Les communes situées dans une agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale mentionnés au I du présent article dans lesquels le nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d’emménagements annuels, hors mutations internes dans le parc locatif social, est inférieur au seuil fixé par le décret mentionné au premier alinéa du II ;

« 2° Les communes situées dans une agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale mentionnés au I du présent article dans lesquels le nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d’emménagements annuels, hors mutations internes dans le parc locatif social, est inférieur au seuil fixé par le décret mentionné au premier alinéa du II. » ;

« 2° Les communes situées dans une agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale mentionnés au I du présent article dans lesquels le nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d’emménagements annuels, hors mutations internes dans le parc locatif social, est inférieur au seuil fixé par le décret mentionné au premier alinéa du II. » ;

« 3° Les communes dont plus de la moitié du territoire urbanisé est soumis à une inconstructibilité résultant d’une zone A, B ou C d’un plan d’exposition au bruit approuvé en application de l’article L. 112‑6 du code de l’urbanisme ou d’une servitude de protection instituée en application des articles L. 515‑8 à L. 515‑11 du code de l’environnement, ou à une inconstructibilité de bâtiment à usage d’habitation résultant de l’application du règlement d’un plan de prévention des risques technologiques ou d’un plan de prévention des risques naturels définis, respectivement, aux articles L. 515‑15 et L. 562‑1 du même code, ou d’un plan de prévention des risques miniers défini à l’article L. 174‑5 du code minier. » ;

(Alinéa supprimé)

« 3° (Supprimé) » ;

« 3° (Supprimé) » ;

« 3° (Supprimé) » ;

« 3° (Supprimé) » ;





1° bis (nouveau) Après le III de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, il est ajouté un III bis ainsi rédigé :

Amdts COM‑672, COM‑911

1° bis Après le même III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

1° bis Après le même III, sont insérés des III bis et III ter ainsi rédigés :

1° bis (Alinéa sans modification)

1° bis (Alinéa sans modification)

 Après le même III, sont insérés des III bis et III ter ainsi rédigés :

2° Après le même III, sont insérés des III bis et III ter ainsi rédigés :


« III bis. – Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux communes dont plus de la moitié du territoire urbanisé est soumis à une inconstructibilité résultant d’une zone A, B ou C d’un plan d’exposition au bruit approuvé en application de l’article L. 112‑6 du code de l’urbanisme ou d’une servitude de protection instituée en application des articles L. 515‑8 à L. 515‑11 du code de l’environnement, ou à une inconstructibilité de bâtiment à usage d’habitation résultant de l’application du règlement d’un plan de prévention des risques technologiques ou d’un plan de prévention des risques naturels définis, respectivement, aux articles L. 515‑15 et L. 562‑1 du code de l’environnement, ou d’un plan de prévention des risques miniers défini à l’article L. 174‑5 du code minier, ou des dispositions de l’article L. 121‑22‑4 du code de l’urbanisme applicables aux zones définies au 1° de l’article L. 121‑22‑2 du même code ou des dispositions de l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique.

Amdts COM‑672, COM‑911

« III bis. – Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux communes dont plus de la moitié du territoire urbanisé est soumis à une inconstructibilité résultant d’une zone A, B ou C d’un plan d’exposition au bruit approuvé en application de l’article L. 112‑6 du code de l’urbanisme ou d’une servitude de protection instituée en application des articles L. 515‑8 à L. 515‑11 du code de l’environnement, ou à une inconstructibilité de bâtiment à usage d’habitation résultant de l’application du règlement d’un plan de prévention des risques technologiques ou d’un plan de prévention des risques naturels définis, respectivement, aux articles L. 515‑15 et L. 562‑1 du même code, ou d’un plan de prévention des risques miniers défini à l’article L. 174‑5 du code minier, ou des dispositions de l’article L. 121‑22‑4 du code de l’urbanisme applicables aux zones définies au 1° de l’article L. 121‑22‑2 du même code ou des dispositions de l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique. La notion de territoire urbanisé ainsi que le mode de calcul permettant d’apprécier l’inconstructibilité d’une commune sont précisés par décret en Conseil d’État. » ;

Amdt  1053 rect.

« III bis. – La présente section n’est pas applicable aux communes dont plus de la moitié du territoire urbanisé est soumis à une inconstructibilité résultant d’une zone A, B ou C d’un plan d’exposition au bruit approuvé en application de l’article L. 112‑6 du code de l’urbanisme ou d’une servitude de protection instituée en application des articles L. 515‑8 à L. 515‑11 du code de l’environnement, à une inconstructibilité de bâtiment à usage d’habitation résultant de l’application du règlement d’un plan de prévention des risques technologiques ou d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles définis, respectivement, aux articles L. 515‑15 et L. 562‑1 du même code ou d’un plan de prévention des risques miniers défini à l’article L. 174‑5 du code minier ou des dispositions de l’article L. 121‑22‑4 du code de l’urbanisme applicables aux zones définies au 1° de l’article L. 121‑22‑2 du même code.

Amdt  CL1431

« III bis. – La présente section n’est pas applicable aux communes dont plus de la moitié du territoire urbanisé est soumis à une inconstructibilité résultant d’une zone A, B ou C d’un plan d’exposition au bruit approuvé en application de l’article L. 112‑6 du code de l’urbanisme ou d’une servitude de protection instituée en application des articles L. 515‑8 à L. 515‑11 du code de l’environnement, à une inconstructibilité de bâtiments à usage d’habitation résultant de l’application du règlement d’un plan de prévention des risques technologiques ou d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles définis, respectivement, aux articles L. 515‑15 et L. 562‑1 du même code ou d’un plan de prévention des risques miniers défini à l’article L. 174‑5 du code minier ou des dispositions de l’article L. 121‑22‑4 du code de l’urbanisme applicables aux zones définies au 1° de l’article L. 121‑22‑2 du même code.

« III bis. – La présente section n’est pas applicable aux communes dont plus de la moitié du territoire urbanisé est soumise à une interdiction de construire des bâtiments à usage d’habitation résultant de l’application :

« III bis. – La présente section n’est pas applicable aux communes dont plus de la moitié du territoire urbanisé est soumise à une interdiction de construire des bâtiments à usage d’habitation résultant de l’application :

« III bis. – La présente section n’est pas applicable aux communes dont plus de la moitié du territoire urbanisé est soumise à une interdiction de construire des bâtiments à usage d’habitation résultant de l’application :






« 1° Du classement en zone A, B ou C d’un plan d’exposition au bruit approuvé en application de l’article L. 112‑6 du code de l’urbanisme ;

« 1° Du classement en zone A, B ou C d’un plan d’exposition au bruit approuvé en application de l’article L. 112‑6 du code de l’urbanisme ;

« 1° Du classement en zone A, B ou C d’un plan d’exposition au bruit approuvé en application de l’article L. 112‑6 du code de l’urbanisme ;






« 2° D’une servitude de protection instituée en application des articles L. 515‑8 à L. 515‑11 du code de l’environnement ;

« 2° D’une servitude de protection instituée en application des articles L. 515‑8 à L. 515‑11 du code de l’environnement ;

« 2° D’une servitude de protection instituée en application des articles L. 515‑8 à L. 515‑11 du code de l’environnement ;






« 3° Du règlement d’un plan de prévention des risques technologiques ou d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles définis respectivement aux articles L. 515‑15 et L. 562‑1 du même code ou d’un plan de prévention des risques miniers ;

« 3° Du règlement d’un plan de prévention des risques technologiques ou d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles définis respectivement aux articles L. 515‑15 et L. 562‑1 du même code ou d’un plan de prévention des risques miniers ;

« 3° Du règlement d’un plan de prévention des risques technologiques ou d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles définis respectivement aux articles L. 515‑15 et L. 562‑1 du même code ou d’un plan de prévention des risques miniers ;








« 4° Des dispositions de l’article L. 121‑22‑4 du code de l’urbanisme applicables aux zones exposées au recul du trait de côte définies au 1° de l’article L. 121‑22‑2 du même code ;

« 4° Des dispositions de l’article L. 121‑22‑4 du code de l’urbanisme applicables aux zones exposées au recul du trait de côte définies au 1° de l’article L. 121‑22‑2 du même code ;

« 4° Des dispositions de l’article L. 121‑22‑4 du code de l’urbanisme applicables aux zones exposées au recul du trait de côte définies au 1° de l’article L. 121‑22‑2 du même code ;








« 5° Des dispositions relatives aux périmètres de protection immédiate des points de captage délimités en application de l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique.

« 5° Des dispositions relatives aux périmètres de protection immédiate des points de captage délimités en application de l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique.

« 5° Des dispositions relatives aux périmètres de protection immédiate des points de captage délimités en application de l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique.






« Un arrêté pris par le représentant de l’État dans le département fixe, au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l’article L. 302‑8, la liste des communes appartenant aux agglomérations ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au I du présent article qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa du présent III bis.

Amdt  CL1432

« Un arrêté pris par le représentant de l’État dans le département fixe, au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l’article L. 302‑8 du présent code, la liste des communes appartenant aux agglomérations ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au I du présent article qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa du présent III bis.

« Un arrêté pris par le représentant de l’État dans le département fixe, une fois au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l’article L. 302‑8 du présent code, la liste des communes appartenant aux agglomérations ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au I du présent article qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa du présent III bis.

« Un arrêté pris par le représentant de l’État dans le département fixe, une fois au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l’article L. 302‑8 du présent code, la liste des communes appartenant aux agglomérations ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au I du présent article qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa du présent III bis.

« Un arrêté pris par le représentant de l’État dans le département fixe, une fois au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l’article L. 302‑8 du présent code, la liste des communes appartenant aux agglomérations ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au I du présent article qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa du présent III bis.






« III ter (nouveau). – Dans les communes exemptées au sens du III bis, et qui ne sont pas situées dans une agglomération ou un établissement public mentionnés au 2° du III, pour toute opération de construction d’immeubles collectifs de plus de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface de plancher, au moins 25 % des logements familiaux sont des logements locatifs sociaux définis au IV. Le représentant de l’État dans le département, sur demande motivée de la commune, peut déroger à cette obligation pour tenir compte de la typologie des logements situés à proximité de l’opération. » ;

Amdt  CL1433

« III ter (nouveau). – Dans les communes remplissant les conditions fixées au III bis qui ne sont pas situées dans une agglomération ou un établissement public mentionnés au 2° du III, pour toute opération de construction d’immeubles collectifs de plus de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface de plancher, au moins 25 % des logements familiaux sont des logements locatifs sociaux définis au IV. Le représentant de l’État dans le département, sur demande motivée de la commune, peut déroger à cette obligation pour tenir compte de la typologie des logements situés à proximité de l’opération.

Amdt  211

« III ter. – Dans les communes remplissant les conditions fixées au III bis qui ne sont pas situées dans une agglomération ou un établissement public mentionnés au 2° du III, pour toute opération de construction d’immeubles collectifs de plus de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface de plancher, au moins 25 % des logements familiaux sont des logements locatifs sociaux définis au IV. Le représentant de l’État dans le département, sur demande motivée de la commune, peut accorder une dérogation à cette obligation pour tenir compte de la typologie des logements situés à proximité de l’opération.

« III ter. – Dans les communes remplissant les conditions fixées au III bis qui ne sont pas situées dans une agglomération ou un établissement public mentionnés au 2° du III, pour toute opération de construction d’immeubles collectifs de plus de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface de plancher, au moins 25 % des logements familiaux sont des logements locatifs sociaux définis au IV. Le représentant de l’État dans le département, sur demande motivée de la commune, peut accorder une dérogation à cette obligation pour tenir compte de la typologie des logements situés à proximité de l’opération.

« III ter. – Dans les communes remplissant les conditions fixées au III bis qui ne sont pas situées dans une agglomération ou un établissement public mentionnés au 2° du III, pour toute opération de construction d’immeubles collectifs de plus de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface de plancher, au moins 25 % des logements familiaux sont des logements locatifs sociaux définis au IV. Le représentant de l’État dans le département, sur demande motivée de la commune, peut accorder une dérogation à cette obligation pour tenir compte de la typologie des logements situés à proximité de l’opération.







« L’obligation prévue au présent III ter n’est pas opposable aux opérations soumises à autorisation d’urbanisme tendant à la réalisation, sur des terrains affectés aux besoins du ministère de la défense, de logements destinés à ses agents. » ;

Amdt  3212

(Alinéa sans modification)

« L’obligation prévue au présent III ter n’est pas opposable aux opérations soumises à autorisation d’urbanisme tendant à la réalisation, sur des terrains affectés aux besoins du ministère de la défense, de logements destinés à ses agents. » ;

« L’obligation prévue au présent III ter n’est pas opposable aux opérations soumises à autorisation d’urbanisme tendant à la réalisation, sur des terrains affectés aux besoins du ministère de la défense, de logements destinés à ses agents. » ;



2° Au onzième alinéa du IV, les mots : « au rôle établi pour la perception de la taxe d’habitation » sont remplacés par les mots : « dans la liste transmise par le ministre chargé des finances principalement issue de la déclaration des propriétaires prévue à l’article 1418 du code général des impôts. »

2° Après le mot : « figurent », la fin du onzième alinéa du IV est ainsi rédigée : « dans la liste transmise par ll’administration fiscale principalement issue de la déclaration des propriétaires prévue à l’article 1418 du code général des impôts, déduction faite des logements concédés par nécessité absolue de service en application de l’article L. 4145‑2 du code de la défense. »

Amdts COM‑673, COM‑912

 Après le mot : « figurent », la fin du onzième alinéa du IV est ainsi rédigée : « dans la liste transmise par l’administration fiscale principalement issue de la déclaration des propriétaires prévue à l’article 1418 du code général des impôts, déduction faite des logements concédés par nécessité absolue de service en application de l’article L. 4145‑2 du code de la défense et de ceux concédés à des militaires des armées dans des immeubles dépendant du domaine de l’État. »

Amdt  1564 rect.

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

 Après le mot : « figurent », la fin du onzième alinéa du IV est ainsi rédigée : « dans la liste transmise par l’administration fiscale principalement issue de la déclaration des propriétaires prévue à l’article 1418 du code général des impôts, déduction faite des logements concédés par nécessité absolue de service en application de l’article L. 4145‑2 du code de la défense et de ceux concédés à des militaires des armées dans des immeubles dépendant du domaine de l’État. »

3° Après le mot : « figurent », la fin du onzième alinéa du IV est ainsi rédigée : « dans la liste transmise par l’administration fiscale principalement issue de la déclaration des propriétaires prévue à l’article 1418 du code général des impôts, déduction faite des logements concédés par nécessité absolue de service en application de l’article L. 4145‑2 du code de la défense et de ceux concédés à des militaires des armées dans des immeubles dépendant du domaine de l’État. »



II. – Les dispositions du 2° du I du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

II. – Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le III ter de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation et le  du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Amdt  CL1433

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Le III ter de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation et le  du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

II. – Le III ter de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation et le 3° du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2023.








III (nouveau). – L’article L. 111‑24 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

III. – L’article L. 111‑24 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

III. – L’article L. 111‑24 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :








« Conformément à l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, dans les communes remplissant les conditions fixées au III bis du même article L. 302‑5 et qui ne sont pas situées dans une agglomération ou un établissement public mentionnés au 2° du III dudit article L. 302‑5, dans toute opération de construction d’immeubles collectifs de plus de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface de plancher, au moins 25 % des logements familiaux sont des logements locatifs sociaux définis au même article L. 302‑5. L’autorité administrative compétente de l’État, sur demande motivée de la commune, peut déroger à cette obligation pour tenir compte de la typologie des logements situés à proximité de l’opération. »

« Conformément au même article L. 302‑5, dans les communes remplissant les conditions fixées au III bis dudit article L. 302‑5 et qui ne sont pas situées dans une agglomération ou un établissement public mentionnés au 2° du III du même article L. 302‑5, pour toute opération de construction d’immeubles collectifs de plus de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface de plancher, au moins 25 % des logements familiaux sont des logements locatifs sociaux définis au même article L. 302‑5. L’autorité administrative compétente de l’État, sur demande motivée de la commune, peut déroger à cette obligation pour tenir compte de la typologie des logements situés à proximité de l’opération. »

« Conformément au même article L. 302‑5, dans les communes remplissant les conditions fixées au III bis dudit article L. 302‑5 et qui ne sont pas situées dans une agglomération ou un établissement public mentionnés au 2° du III du même article L. 302‑5, pour toute opération de construction d’immeubles collectifs de plus de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface de plancher, au moins 25 % des logements familiaux sont des logements locatifs sociaux définis au même article L. 302‑5. L’autorité administrative compétente de l’État, sur demande motivée de la commune, peut déroger à cette obligation pour tenir compte de la typologie des logements situés à proximité de l’opération. »






Article 15 bis A (nouveau)

Amdt  CL1434

Article 15 bis A (nouveau)

Article 15 bis A

Article 66

Article 66





I. – Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

I. – Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :




1° La section 2 du chapitre II du titre V est complétée par un article L. 152‑6‑3 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° La section 2 du chapitre II du titre V est complétée par un article L. 152‑6‑3 ainsi rédigé :

1° La section 2 du chapitre II du titre V est complétée par un article L. 152‑6‑3 ainsi rédigé :




« Art. L. 152‑6‑3. – Les règles relatives à la mixité sociale définies en application des articles L. 111‑24, L. 151‑15 et du 4° de l’article L. 151‑41 ne sont pas opposables aux opérations soumises à autorisation d’urbanisme tendant à la réalisation, sur des terrains affectés aux besoins du ministère de la défense, de logements destinés à ses agents. » ;

« Art. L. 152‑6‑3. – Les règles relatives à la mixité sociale définies en application des articles L. 111‑24 et L. 151‑15 et du 4° de l’article L. 151‑41 ne sont pas opposables aux opérations soumises à autorisation d’urbanisme tendant à la réalisation, sur des terrains affectés aux besoins du ministère de la défense, de logements destinés à ses agents. » ;


« Art. L. 152‑6‑3. – Les règles relatives à la mixité sociale définies en application des articles L. 111‑24 et L. 151‑15 et du 4° de l’article L. 151‑41 ne sont pas opposables aux opérations soumises à autorisation d’urbanisme tendant à la réalisation, sur des terrains affectés aux besoins du ministère de la défense, de logements destinés à ses agents. » ;

« Art. L. 152‑6‑3. – Les règles relatives à la mixité sociale définies en application des articles L. 111‑24 et L. 151‑15 et du 4° de l’article L. 151‑41 ne sont pas opposables aux opérations soumises à autorisation d’urbanisme tendant à la réalisation, sur des terrains affectés aux besoins du ministère de la défense, de logements destinés à ses agents. » ;




2° L’article L. 111‑24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° (Non modifié)

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 111‑24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° L’article L. 111‑24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :




« L’obligation prévue au premier alinéa du présent article n’est pas opposable aux opérations soumises à autorisation d’urbanisme tendant à la réalisation, sur des terrains affectés aux besoins du ministère de la défense, de logements destinés à ses agents. »


« Les obligations prévues au présent article ne sont pas opposables aux opérations soumises à autorisation d’urbanisme tendant à la réalisation, sur des terrains affectés aux besoins du ministère de la défense, de logements destinés à ses agents. »

« Les obligations prévues au présent article ne sont pas opposables aux opérations soumises à autorisation d’urbanisme tendant à la réalisation, sur des terrains affectés aux besoins du ministère de la défense, de logements destinés à ses agents. »

« Les obligations prévues au présent article ne sont pas opposables aux opérations soumises à autorisation d’urbanisme tendant à la réalisation, sur des terrains affectés aux besoins du ministère de la défense, de logements destinés à ses agents. »




II. – L’article L. 302‑9‑1‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – L’article L. 302‑9‑1‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. – L’article L. 302‑9‑1‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :




« L’obligation prévue au premier alinéa du présent article n’est pas opposable aux opérations soumises à autorisation d’urbanisme tendant à la réalisation, sur des terrains affectés aux besoins du ministère de la défense, de logements destinés à ses agents. »



« L’obligation prévue au premier alinéa du présent article n’est pas opposable aux opérations soumises à autorisation d’urbanisme tendant à la réalisation, sur des terrains affectés aux besoins du ministère de la défense, de logements destinés à ses agents. »

« L’obligation prévue au premier alinéa du présent article n’est pas opposable aux opérations soumises à autorisation d’urbanisme tendant à la réalisation, sur des terrains affectés aux besoins du ministère de la défense, de logements destinés à ses agents. »


Article 15 bis (nouveau)

Article 15 bis (nouveau)

Article 15 bis

(Supprimé)

Amdt  CL1435

Article 15 bis

(Supprimé)

Article 15 bis

(Supprimé)





Le IV de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)








« Sont décomptés avec une majoration de 50 % les logements financés en prêts locatifs aidés d’intégration et avec une minoration de 25 % les logements financés en prêts locatifs sociaux. Cette majoration et cette minoration s’appliquent aux dits logements autorisés à compter 1er janvier 2023. »

Amdt COM‑913 rect.

« Sont décomptés, avec une majoration de 50 %, les logements financés en prêts locatifs aidés d’intégration et, avec une minoration de 25 %, les logements financés en prêts locatifs sociaux. Sont décomptés, avec une majoration de 50 %, les logements comptant quatre pièces ou plus et, avec une minoration de 25 %, les logements de moins de deux pièces. Ces majorations et ces minorations s’appliquent auxdits logements autorisés à compter du 1er janvier qui suit la promulgation de la loi        du       relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale. »

Amdt  612 rect. bis







Article 16

Article 16

Article 16

Article 16

Article 16

Article 16

Article 67

Article 67


A la fin du dernier l’article L. 302‑7 du code de la construction et de l’habitation, il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

L’article L. 302‑7 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

Amdts COM‑675, COM‑914

L’article L. 302‑7 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’article 16 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :

L’article L. 302‑7 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

I. – L’article L. 302‑7 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’article 16 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :

I. – L’article L. 302‑7 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :

I. – L’article L. 302‑7 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :


 À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « et de celles qui bénéficient de la dotation de solidarité rurale prévue à l’article L. 2334‑20 du même code » ;

Amdts COM‑675, COM‑914

 (nouveau) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « et de celles qui bénéficient de la dotation de solidarité rurale prévue à l’article L. 2334‑20 du même code, » ;

1° (Supprimé)

Amdt  CL1436

1° (Supprimé)

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « et de celles qui bénéficient de la troisième fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l’article L. 2334‑22‑1 du même code, » ;

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « et de celles qui bénéficient de la troisième fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l’article L. 2334‑22‑1 du même code, » ;

1° A la première phrase du premier alinéa, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « et de celles qui bénéficient de la troisième fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l’article L. 2334‑22‑1 du même code, » ;

« L’autorité administrative compétente de l’État peut demander toute information complémentaire lui permettant d’apprécier le bon usage des sommes précitées. Si le représentant de l’État dans le département constate une utilisation des sommes précitées non prévue par le présent article, il peut prendre des mesures correctives afin que l’utilisation de ces sommes soit conforme à la loi, notamment la suspension du versement des sommes et leur réallocation suivant l’ordre de priorité mentionné aux septième à dixième alinéa. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent alinéa. »













2° La première phrase du quatrième alinéa est ainsi modifiée :

2° (Non modifié)

2° La première phrase du quatrième alinéa est ainsi modifiée :

2° La première phrase du quatrième alinéa est ainsi modifiée :


 À la première phrase du quatrième alinéa, après le mot : « territoriales, », sont insérés les mots : « des coûts d’éviction résultant des acquisitions foncières, des cotisations au titre du logement social à l’établissement public territorial mentionné à l’article L. 5219‑2 du code » ;

Amdts COM‑675, COM‑914, COM‑860 rect.

 (nouveau) À la première phrase du quatrième alinéa, après le mot : « territoriales, », sont insérés les mots : « des coûts d’éviction résultant des acquisitions foncières, des cotisations au titre du logement social à l’établissement public territorial mentionné à l’article L. 5219‑2 du même code » ;

 À la première phrase du quatrième alinéa, après le mot : « archéologiques », sont insérés les mots : « ainsi que des coûts d’éviction » ;

Amdt  CL1437

a) Après le mot : « archéologiques », sont insérés les mots : « ainsi que des coûts d’éviction » ;


a) Après le mot : « archéologiques », sont insérés les mots : « ainsi que des coûts d’éviction » ;

a) Après le mot : « archéologiques », sont insérés les mots : « ainsi que des coûts d’éviction » ;





b) Après la première occurrence du mot : « accueil », sont insérés les mots : « ou de grand passage » ;

Amdts  1978,  2690


b) Après la première occurrence du mot : « accueil », sont insérés les mots : « ou de grand passage » ;

b) Après la première occurrence du mot : « accueil », sont insérés les mots : « ou de grand passage » ;


 Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdts COM‑675, COM‑914

 (nouveau) Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3° (Supprimé)

Amdt  CL1438

3° (Supprimé)

3° (Supprimé)





« Le prélèvement est diminué du montant des dépenses exposées par la commune pour la réalisation d’infrastructures nouvelles et pour assurer l’accompagnement social et mener des politiques de mixité sociale en raison la construction de logements sociaux et de l’augmentation de la population de la commune qui en résulte. » ;

Amdts COM‑675, COM‑914

« Le prélèvement est diminué du montant des dépenses exposées par la commune pour la réalisation d’infrastructures nouvelles et pour assurer l’accompagnement social et pour mener des politiques de mixité sociale, en raison de la construction de logements sociaux et de l’augmentation de la population de la commune qui en résulte. » ;








 La première phrase du septième alinéa est ainsi modifiée :

Amdts COM‑675, COM‑914

 (nouveau) La première phrase du septième alinéa est ainsi modifiée :

4° (Supprimé)

Amdt  CL1438

4° (Supprimé)

4° (Supprimé)





a) La référence : « , au VI de l’article 5219‑1, » est supprimée ;

a) La référence : « , au VI de l’article L. 5219‑1 » est supprimée ;








b) Après les mots : « ou la métropole de Lyon », sont insérés les mots : « ou, sur le territoire de la métropole du grand Paris, aux établissements publics territoriaux mentionnés à l’article L. 5219‑2 du même code » ;

Amdts COM‑675, COM‑914

b) Après la seconde occurrence du mot : « Lyon », sont insérés les mots : « ou, sur le territoire de la métropole du Grand Paris, aux établissements publics territoriaux mentionnés à l’article L. 5219‑2 dudit code » ;








 Au dernier alinéa, les mots : « chaque année à l’autorité administrative de l’État » sont remplacés par les mots : « au représentant de l’État dans le département un rapport sur l’utilisation des sommes qui leur ont été reversées ainsi que sur les perspectives d’utilisation des sommes non utilisées, dans un délai de trois mois après la fin de chaque année civile. » ;

Amdts COM‑675, COM‑914

 (nouveau) Au dernier alinéa, le mot : « État » est remplacé par les mots : « au représentant de l’État dans le département un rapport sur l’utilisation des sommes qui leur ont été reversées ainsi que sur les perspectives d’utilisation des sommes non utilisées, dans un délai de trois mois après la fin de chaque année civile » ;

 Au dernier alinéa, les mots : « chaque année à l’autorité administrative compétente de l’État » sont remplacés par les mots : « au représentant de l’État dans le département » et sont ajoutés les mots : « dans un délai de trois mois après la fin de chaque année civile » ;

Amdt  CL1439

5° Au dernier alinéa, les mots : « chaque année à l’autorité administrative compétente de l’État » sont remplacés par les mots : « au représentant de l’État dans le département » et sont ajoutés les mots : « avant le 31 mars » ;

Amdt  213

5° (Supprimé)





6° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdts COM‑675, COM‑914

6° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

6° (Alinéa sans modification)

6° (Alinéa sans modification)

6° (Supprimé)









7° (nouveau) Le dernier alinéa est supprimé.

 Le dernier alinéa est supprimé.

3° Le dernier alinéa est supprimé.






II (nouveau). – Après l’article L. 302‑7 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 302‑7‑1 ainsi rédigé :

II. – Après l’article L. 302‑7 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 302‑7‑1 ainsi rédigé :

II. – Après l’article L. 302‑7 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 302‑7‑1 ainsi rédigé :






« Art. L. 302‑7‑1. – Les établissements publics fonciers, l’office foncier de la Corse et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés aux septième à neuvième alinéas de l’article L. 302‑7 transmettent au représentant de l’État dans le département un rapport sur l’utilisation des sommes qui leur ont été reversées en application du même article L. 302‑7 ainsi que sur les perspectives d’utilisation des sommes non utilisées avant le 31 mars.

« Art. L. 302‑7‑1. – Les établissements publics fonciers, l’office foncier de la Corse et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés aux septième à neuvième alinéas de l’article L. 302‑7 transmettent, avant le 31 mars, au représentant de l’État dans le département un rapport sur l’utilisation des sommes qui leur ont été reversées en application du même article L. 302‑7 ainsi que sur les perspectives d’utilisation des sommes non utilisées.

Amdt  1

« Art. L. 302‑7‑1. – Les établissements publics fonciers, l’office foncier de la Corse et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés aux septième à neuvième alinéas de l’article L. 302‑7 transmettent, avant le 31 mars, au représentant de l’État dans le département un rapport sur l’utilisation des sommes qui leur ont été reversées en application du même article L. 302‑7 ainsi que sur les perspectives d’utilisation des sommes non utilisées.


« Lorsque le représentant de l’État dans le département constate une utilisation des sommes précitées non prévue par le présent article par un bénéficiaire mentionné au septième alinéa, il informe, dans un délai d’un mois à réception du rapport, le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon de ses constats et l’invite à présenter ses observations dans un délai au plus de deux mois. Si, à l’issue de ce délai, les indications fournies par le bénéficiaire du prélèvement ne permettent pas de justifier les faits constatés, le représentant de l’État dans le département peut, par un arrêté motivé, suspendre, pour une durée limitée à douze mois, le versement au bénéficiaire concerné, des sommes précitées. Cet arrêté indique le montant des sommes qui ne seront pas versées au bénéficiaire ainsi que la durée correspondante. Ce montant ne peut excéder le montant des sommes dont l’utilisation a été considérée comme non conforme à la loi. Pendant la durée prévue par l’arrêté précité, les prélèvements sont versés, par dérogation au septième alinéa, à l’établissement public foncier mentionné aux huitième ou neuvième alinéas ou, en Corse, à l’office foncier de la Corse mentionné à l’article L. 4424‑26‑1 du code général des collectivités territoriales, ou, à défaut, au fonds national mentionné à l’article L. 435‑1 du présent code. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent alinéa. »

Amdts COM‑675, COM‑914

« Lorsque le représentant de l’État dans le département constate une utilisation des sommes précitées, non prévue au présent article, par un bénéficiaire mentionné au septième alinéa, il informe, dans un délai d’un mois à réception du rapport, le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon de ses constats et l’invite à présenter ses observations dans un délai au plus de deux mois. Si, à l’issue de ce délai, les indications fournies par le bénéficiaire du prélèvement ne permettent pas de justifier les faits constatés, le représentant de l’État dans le département peut, par un arrêté motivé, suspendre, pour une durée limitée à douze mois, le versement au bénéficiaire concerné des sommes précitées. Cet arrêté indique le montant des sommes qui ne seront pas versées au bénéficiaire ainsi que la durée correspondante. Ce montant ne peut excéder le montant des sommes dont l’utilisation a été considérée comme non conforme à la loi. Pendant la durée prévue par l’arrêté précité, les prélèvements sont versés, par dérogation au même septième alinéa, à l’établissement public foncier mentionné aux huitième ou neuvième alinéas ou, en Corse, à l’office foncier de la Corse mentionné à l’article L. 4424‑26‑1 du code général des collectivités territoriales, ou, à défaut, au fonds national mentionné à l’article L. 435‑1 du présent code. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent alinéa. »

« Lorsque le représentant de l’État dans le département constate une utilisation des sommes précitées non prévue au présent article par un bénéficiaire mentionné au septième alinéa, il informe, dans un délai d’un mois à compter de la réception du rapport, le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon de ses constats et l’invite à présenter ses observations dans un délai au plus de deux mois. Si, à l’expiration de ce délai, les indications fournies par le bénéficiaire du prélèvement ne permettent pas de justifier les faits constatés, le représentant de l’État dans le département peut, par un arrêté motivé, suspendre, pour une durée limitée à douze mois, le versement au bénéficiaire concerné des sommes précitées. Cet arrêté indique le montant des sommes qui ne seront pas versées au bénéficiaire ainsi que la durée correspondante. Ce montant ne peut excéder le montant des sommes dont l’utilisation a été considérée comme non conforme à la loi. Pendant la durée prévue par l’arrêté précité, les prélèvements sont versés, par dérogation au même septième alinéa, à l’établissement public foncier mentionné aux huitième ou neuvième alinéas ou, en Corse, à l’office foncier de la Corse mentionné à l’article L. 4424‑26‑1 du code général des collectivités territoriales, ou, à défaut, au fonds national mentionné à l’article L. 435‑1 du présent code. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent alinéa. »

« Lorsque le représentant de l’État dans le département constate une utilisation des sommes précitées non conforme au présent article par un bénéficiaire mentionné au septième alinéa, il informe, dans un délai d’un mois à compter de la réception du rapport, le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon de ses constats et invite le bénéficiaire à présenter ses observations dans un délai de deux mois. Si, à l’expiration de ce délai, les indications fournies par le bénéficiaire du prélèvement ne permettent pas de justifier les faits constatés, le représentant de l’État dans le département peut, par un arrêté motivé, suspendre, pour une durée limitée à douze mois, le versement au bénéficiaire concerné des sommes précitées. Cet arrêté indique le montant des sommes qui ne seront pas versées au bénéficiaire ainsi que la durée correspondante. Ce montant ne peut excéder le montant des sommes dont l’utilisation a été considérée comme non conforme aux conditions prévues au présent article. Pendant la durée prévue par l’arrêté précité, les prélèvements sont versés, par dérogation au septième alinéa, à l’établissement public foncier mentionné aux huitième ou neuvième alinéas ou, en Corse, à l’office foncier de la Corse mentionné à l’article L. 4424‑26‑1 du code général des collectivités territoriales, ou, à défaut, au fonds national mentionné à l’article L. 435‑1 du présent code. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent alinéa. »

Amdt  243

« Lorsque le représentant de l’État dans le département constate une utilisation des sommes précitées non conforme au présent article par un bénéficiaire mentionné au septième alinéa de l’article L. 302‑7, il informe de ses constats, dans un délai d’un mois à compter de la réception du rapport, le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon, et l’invite à présenter ses observations dans un délai maximal de deux mois.

« Lorsque le représentant de l’État dans le département constate une utilisation des sommes précitées non conforme au présent article par un bénéficiaire mentionné au septième alinéa de l’article L. 302‑7, il informe de ses constats, dans un délai d’un mois à compter de la réception du rapport, le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon et l’invite à présenter ses observations dans un délai de deux mois.

Amdt  1

« Lorsque le représentant de l’État dans le département constate une utilisation des sommes précitées non conforme au présent article par un bénéficiaire mentionné au septième alinéa de l’article L. 302‑7, il informe de ses constats, dans un délai d’un mois à compter de la réception du rapport, le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon et l’invite à présenter ses observations dans un délai de deux mois.






« Si, à l’expiration de ce délai, les indications fournies par le bénéficiaire du prélèvement ne permettent pas de justifier les faits constatés, le représentant de l’État dans le département peut, par un arrêté motivé, suspendre, pour une durée limitée à douze mois, le versement au bénéficiaire concerné des sommes précitées. Cet arrêté indique le montant des sommes qui ne seront pas versées au bénéficiaire ainsi que la durée correspondante. Ce montant ne peut excéder le montant des sommes dont l’utilisation a été considérée comme non conforme à la loi. Pendant la durée prévue par l’arrêté précité, les prélèvements sont versés, par dérogation au même septième alinéa, à l’établissement public foncier mentionné aux huitième ou neuvième alinéas du même article L. 302‑7 ou, en Corse, à l’office foncier de la Corse mentionné à l’article L. 4424‑26‑1 du code général des collectivités territoriales ou, à défaut, au fonds national mentionné à l’article L. 435‑1 du présent code.

« Si, à l’expiration de ce délai, les indications fournies par le bénéficiaire du prélèvement ne permettent pas de justifier les faits constatés, le représentant de l’État dans le département peut, par un arrêté motivé, suspendre, pour une durée limitée à douze mois, le versement des sommes précitées au bénéficiaire concerné. Cet arrêté indique le montant des sommes qui ne seront pas versées au bénéficiaire ainsi que la durée correspondante. Ce montant ne peut excéder le montant des sommes dont l’utilisation a été considérée comme non conforme à la loi. Pendant la durée prévue par l’arrêté précité, les prélèvements sont versés, par dérogation au même septième alinéa, à l’établissement public foncier mentionné aux huitième ou neuvième alinéas du même article L. 302‑7 ou, en Corse, à l’office foncier de la Corse mentionné à l’article L. 4424‑26‑1 du code général des collectivités territoriales ou, à défaut, au fonds national mentionné à l’article L. 435‑1 du présent code.

« Si, à l’expiration de ce délai, les indications fournies par le bénéficiaire du prélèvement ne permettent pas de justifier les faits constatés, le représentant de l’État dans le département peut, par un arrêté motivé, suspendre, pour une durée limitée à douze mois, le versement des sommes précitées au bénéficiaire concerné. Cet arrêté indique le montant des sommes qui ne seront pas versées au bénéficiaire ainsi que la durée correspondante. Ce montant ne peut excéder le montant des sommes dont l’utilisation a été considérée comme non conforme à la loi. Pendant la durée prévue par l’arrêté précité, les prélèvements sont versés, par dérogation au même septième alinéa, à l’établissement public foncier mentionné aux huitième ou neuvième alinéas du même article L. 302‑7 ou, en Corse, à l’office foncier de la Corse mentionné à l’article L. 4424‑26‑1 du code général des collectivités territoriales ou, à défaut, au fonds national mentionné à l’article L. 435‑1 du présent code.








« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »



Article 17

Article 17

Article 17

Article 17

Article 17

Article 17

Article 68

Article 68


I. – L’article L. 302‑8 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article L. 302‑8 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

I. – L’article L. 302‑8 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Le I est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « période triennale », sont insérés les mots : « , défini selon les modalités prévues aux VII et suivants du présent article » et la deuxième phrase est supprimée ;

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)




a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :


– la première phrase est complétée par les mots « , défini selon les modalités prévues aux VII à X du présent article » ;

– la première phrase est complétée par les mots : « , défini selon les modalités prévues aux VII à X du présent article » ;




– la première phrase est complétée par les mots : « , défini selon les modalités prévues aux VII à X du présent article » ;

– la première phrase est complétée par les mots : « , défini selon les modalités prévues aux VII à X du présent article » ;


– la seconde phrase est supprimée ;

(Alinéa sans modification)




– la seconde phrase est supprimée ;

– la seconde phrase est supprimée ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)




b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;


c) (nouveau) Le quatrième alinéa est supprimé ;

Amdts COM‑679, COM‑915

c) (nouveau) Le dernier alinéa est supprimé ;




c) Le dernier alinéa est supprimé ;

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° Le VII est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° Le VII est ainsi rédigé :

2° Le VII est ainsi rédigé :

« VII. – L’objectif de réalisation par période triennale mentionné au I du présent article est fixé à 33 % du nombre de logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302‑5.

« VII. – L’objectif de réalisation par période triennale mentionné au I est fixé à 33 % du nombre de logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302‑5.

« VII. – (Alinéa sans modification)


« VII. – (Alinéa sans modification)


« VII. – L’objectif de réalisation par période triennale mentionné au I est fixé à 33 % du nombre de logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302‑5.

« VII. – L’objectif de réalisation par période triennale mentionné au I est fixé à 33 % du nombre de logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302‑5.

« Cet objectif de réalisation est porté :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)


« Cet objectif de réalisation est porté :

« Cet objectif de réalisation est porté :



« 1° A 50 % pour les communes dont le taux de logement social au 1er janvier de l’année précédant la période triennale présente un écart compris entre deux et quatre points avec le taux mentionné, selon le cas, aux I et II de l’article L. 302‑5 ;

« 1° À 50 % pour les communes dont le taux de logement social au 1er janvier de l’année précédant la période triennale présente un écart compris entre deux et quatre points avec le taux mentionné, selon le cas, aux mêmes I et II ;

« 1° (Alinéa sans modification)


« 1° (Non modifié)


« 1° À 50 % pour les communes dont le taux de logement social au 1er janvier de l’année précédant la période triennale présente un écart compris entre deux et quatre points avec le taux mentionné, selon le cas, aux mêmes I et II ;

« 1° A 50 % pour les communes dont le taux de logement social au 1er janvier de l’année précédant la période triennale présente un écart compris entre deux et quatre points avec le taux mentionné, selon le cas, aux mêmes I et II ;



« 2° A 100 % pour les communes dont le taux de logement social au 1er janvier de l’année précédant la période triennale présente un écart inférieur à deux points maximum avec le taux mentionné, selon le cas, aux I et II de l’article L. 302‑5.

« 2° À 100 % pour les communes dont le taux de logement social au 1er janvier de l’année précédant la période triennale présente un écart inférieur à deux points maximum avec le taux mentionné, selon le cas, aux dits I et II.

« 2° À 100 % pour les communes dont le taux de logement social au 1er janvier de l’année précédant la période triennale présente un écart inférieur à deux points maximum avec le taux mentionné, selon le cas, auxdits I et II.


« 2° À 100 % pour les communes dont le taux de logement social au 1er janvier de l’année précédant la période triennale présente un écart inférieur à deux points avec le taux mentionné, selon le cas, auxdits I et II.

Amdt  244


« 2° À 100 % pour les communes dont le taux de logement social au 1er janvier de l’année précédant la période triennale présente un écart inférieur à deux points avec le taux mentionné, selon le cas, auxdits I et II.

« 2° A 100 % pour les communes dont le taux de logement social au 1er janvier de l’année précédant la période triennale présente un écart inférieur à deux points avec le taux mentionné, selon le cas, auxdits I et II.



« Le préfet peut, si le fonctionnement des marchés locaux de l’habitat le permet et après accord du maire, rehausser l’objectif de réalisation précité.

(Alinéa sans modification)

« Le représentant de l’État dans le département peut, si le fonctionnement des marchés locaux de l’habitat le permet et après accord du maire, rehausser l’objectif de réalisation précité.


(Alinéa sans modification)


« Le représentant de l’État dans le département peut, si le fonctionnement des marchés locaux de l’habitat le permet et après accord du maire, rehausser l’objectif de réalisation précité.

« Le représentant de l’État dans le département peut, si le fonctionnement des marchés locaux de l’habitat le permet et après accord du maire, rehausser l’objectif de réalisation précité.



« Cet objectif est recalculé à l’issue de chaque période triennale. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)


« Cet objectif est recalculé à l’issue de chaque période triennale. » ;

« Cet objectif est recalculé à l’issue de chaque période triennale. » ;



3° Après le VII, sont insérés des VIII et IX ainsi rédigés :

3° Sont ajoutés des VIII, IX et X ainsi rédigés :

3° (Alinéa sans modification)

3° Sont ajoutés des VIII à X ainsi rédigés :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° Sont ajoutés des VIII à X ainsi rédigés :

3° Sont ajoutés des VIII à X ainsi rédigés :



« VIII. – Par dérogation au VII, et pour les communes nouvellement soumises aux dispositions de la présente section, l’objectif de réalisation mentionné au I du présent article pour la première période triennale pleine est fixé à 20 % du nombre des logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302‑5. Cet objectif de réalisation est porté à 25 % pour la deuxième période triennale. A compter de la troisième période triennale, l’objectif de réalisation est défini dans les conditions définies aux VII et IX du présent article. Cet objectif est recalculé à l’issue de chaque période triennale.

« VIII. – Par dérogation au VII, et pour les communes nouvellement soumises aux dispositions de la présente section, l’objectif de réalisation mentionné au I pour la première période triennale pleine est fixé à 20 % du nombre des logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302‑5. Cet objectif de réalisation est porté à 25 % pour la deuxième période triennale. À compter de la troisième période triennale, l’objectif de réalisation est défini dans les conditions définies aux VII et IX du présent article. Lorsqu’une commune estime être dans l’incapacité d’atteindre les objectifs de réalisation de logements sociaux, elle peut, avec l’accord de l’établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient, demander au représentant de l’État dans le département la signature d’un contrat de mixité sociale. Cet objectif est recalculé à l’issue de chaque période triennale.

Amdt COM‑567

« VIII. – Par dérogation au VII, et pour les communes nouvellement soumises aux dispositions de la présente section, l’objectif de réalisation mentionné au I pour la première période triennale pleine est fixé à 10 % du nombre des logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302‑5. Cet objectif de réalisation est porté à 20 % pour la deuxième période triennale, puis à 25 % pour la troisième période triennale. À compter de la quatrième période triennale, l’objectif de réalisation est défini dans les conditions définies aux VII et IX du présent article. Lorsqu’une commune estime être dans l’incapacité d’atteindre les objectifs de réalisation de logements sociaux, elle peut, avec l’accord de l’établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient, demander au représentant de l’État dans le département la signature d’un contrat de mixité sociale. Cet objectif est recalculé à l’issue de chaque période triennale.

Amdt  365 rect.

« VIII. – Par dérogation au VII du présent article, pour les communes nouvellement soumises aux dispositions de la présente section, l’objectif de réalisation mentionné au I pour la première période triennale pleine est fixé à 20 % du nombre des logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302‑5. Cet objectif de réalisation est porté à 25 % pour la deuxième période triennale. À compter de la troisième période triennale, l’objectif de réalisation est défini dans les conditions définies aux VII et IX du présent article. Cet objectif est recalculé à l’issue de chaque période triennale.

Amdts  CL1440,  CL1441

« VIII. – Par dérogation au VII du présent article, pour les communes nouvellement soumises aux dispositions de la présente section, l’objectif de réalisation mentionné au I pour la première période triennale pleine est fixé à 20 % du nombre des logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302‑5. Cet objectif de réalisation est porté à 25 % pour la deuxième période triennale. À compter de la troisième période triennale, l’objectif de réalisation est défini dans les conditions prévues aux VIIIX et X du présent article.

Amdts  2205,  2204

« VIII. – Par dérogation au VII, pour les communes nouvellement soumises à la présente section, l’objectif de réalisation mentionné au I est fixé, pour la première période triennale pleine, à 15 % du nombre des logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302‑5. Cet objectif de réalisation est porté à 25 % pour la deuxième période triennale. À compter de la troisième période triennale, l’objectif de réalisation est défini dans les conditions prévues aux VII, IX et X du présent article.

« VIII. – Par dérogation au VII, pour les communes nouvellement soumises à la présente section, l’objectif de réalisation mentionné au I est fixé, pour la première période triennale pleine, à 15 % du nombre des logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302‑5. Cet objectif de réalisation est porté à 25 % pour la deuxième période triennale. À compter de la troisième période triennale, l’objectif de réalisation est défini dans les conditions prévues aux VII, IX et X du présent article.

« VIII. – Par dérogation au VII, pour les communes nouvellement soumises à la présente section, l’objectif de réalisation mentionné au I est fixé, pour la première période triennale pleine, à 15 % du nombre des logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302‑5. Cet objectif de réalisation est porté à 25 % pour la deuxième période triennale. A compter de la troisième période triennale, l’objectif de réalisation est défini dans les conditions prévues aux VII, IX et X du présent article.



« Quand une commune mentionnée au précédent alinéa est nouvellement soumise aux dispositions de la présente section en cours de période triennale, l’objectif de réalisation mentionné au I du présent article pour la première période triennale partielle est fixé à 15 % du nombre des logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302‑5.

« Quand une commune mentionnée au premier alinéa du présent VIII est nouvellement soumise aux dispositions de la présente section en cours de période triennale, l’objectif de réalisation mentionné au I du présent article pour la première période triennale partielle est fixé à 15 % du nombre des logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302‑5.

« Quand une commune mentionnée au premier alinéa du présent VIII est nouvellement soumise aux dispositions de la présente section en cours de période triennale, l’objectif de réalisation mentionné au I du présent article pour la première période triennale partielle est fixé à 5 % du nombre des logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302‑5.

Amdt  365 rect.

« Quand une commune mentionnée au premier alinéa du présent VIII est nouvellement soumise aux dispositions de la présente section en cours de période triennale, l’objectif de réalisation mentionné au I pour la première période triennale partielle est fixé à 15 % du nombre des logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302‑5.

Amdt  CL1440

« Quand une commune mentionnée au premier alinéa du présent VIII est nouvellement soumise aux dispositions de la présente section en cours de période triennale, l’objectif de réalisation mentionné au I pour la durée restante de la première période triennale est fixé à 15 % du nombre de logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302‑5.

Amdt  1228

« Quand une commune mentionnée au premier alinéa du présent VIII est nouvellement soumise à la présente section en cours de période triennale, l’objectif de réalisation mentionné au I pour la durée restante de la première période triennale est fixé à 10 % du nombre de logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302‑5.

« Quand une commune mentionnée au premier alinéa du présent VIII est nouvellement soumise à la présente section en cours de période triennale, l’objectif de réalisation mentionné au I du présent article pour la durée restante de la première période triennale est fixé à 10 % du nombre de logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302‑5.

« Quand une commune mentionnée au premier alinéa du présent VIII est nouvellement soumise à la présente section en cours de période triennale, l’objectif de réalisation mentionné au I du présent article pour la durée restante de la première période triennale est fixé à 10 % du nombre de logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302‑5.



« Le préfet peut, si le fonctionnement des marchés locaux de l’habitat le permet et après accord du maire, rehausser l’objectif de réalisation précité.

(Alinéa sans modification)

« Le représentant de l’État dans le département peut, si le fonctionnement des marchés locaux de l’habitat le permet et après accord du maire, rehausser l’objectif de réalisation précité.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le représentant de l’État dans le département peut, si le fonctionnement des marchés locaux de l’habitat le permet et après accord du maire, rehausser l’objectif de réalisation précité.

« Le représentant de l’État dans le département peut, si le fonctionnement des marchés locaux de l’habitat le permet et après accord du maire, rehausser l’objectif de réalisation précité.



« Les dispositions du présent VIII ne sont pas applicables à une commune nouvelle issue d’une fusion de communes, soumise aux dispositions de la présente section, dès lors qu’elle a intégré au moins une commune préexistante ayant déjà été soumise à cette même section.

« Le présent VIII n’est pas applicable à une commune nouvelle issue d’une fusion de communes, soumise à la présente section, dès lors qu’elle a intégré au moins une commune préexistante ayant déjà été soumise à cette même section.

(Alinéa sans modification)

« Le présent VIII n’est pas applicable à une commune nouvelle issue d’une fusion de communes, soumise à la présente section, qui a intégré au moins une commune préexistante ayant déjà été soumise à la présente section.

(Alinéa sans modification)

« Le présent VIII n’est pas applicable à une commune nouvelle résultant d’une fusion de communes, soumise à la présente section, qui compte au moins une commune préexistante ayant déjà été soumise à la présente section.

« Le présent VIII n’est pas applicable à une commune nouvelle résultant d’une fusion de communes, soumise à la présente section, qui compte au moins une commune préexistante ayant déjà été soumise à la présente section.

« Le présent VIII n’est pas applicable à une commune nouvelle résultant d’une fusion de communes, soumise à la présente section, qui compte au moins une commune préexistante ayant déjà été soumise à la présente section.



« IX. – Par dérogation au VII, le contrat de mixité sociale défini au I de l’article L. 302‑8‑1 et adopté conformément au II du même article peut fixer l’objectif de réalisation mentionné au I, pour au maximum deux périodes triennales consécutives, sans pouvoir être inférieur :

« IX. – Par dérogation au VII, le contrat de mixité sociale défini au I de l’article L. 302‑8‑1 et adopté conformément au II du même article L. 302‑8‑1 peut fixer l’objectif de réalisation mentionné au I de l’aticle L. 302‑8, sans pouvoir être inférieur :

Amdts COM‑676, COM‑916

« IX. – Par dérogation au VII, le contrat de mixité sociale défini au I de l’article L. 302‑8‑1 et adopté conformément au II du même article L. 302‑8‑1 peut fixer l’objectif de réalisation mentionné au I du présent article, sans pouvoir être inférieur :

« IX. – Par dérogation au VII, après avis de la commission mentionnée à l’article L. 302‑9‑1‑1, le contrat de mixité sociale défini au I de l’article L. 302‑8‑1 et adopté en application du même article L. 302‑8‑1 peut fixer l’objectif de réalisation mentionné au I du présent article, pour au maximum deux périodes triennales consécutives, sans pouvoir être inférieur :

Amdts  CL1442,  CL1443

« IX. – Par dérogation au VII, après avis de la commission mentionnée à l’article L. 302‑9‑1‑1, le contrat de mixité sociale adopté en application de larticle L. 302‑8‑1 peut fixer l’objectif de réalisation mentionné au I du présent article, pour une durée maximale de deux périodes triennales consécutives, sans que l’objectif ainsi fixé puisse être inférieur :

Amdts  2254,  2252,  2250

« IX. – Par dérogation au VII, le contrat de mixité sociale adopté en application de l’article L. 302‑8‑1 peut fixer l’objectif de réalisation mentionné au I du présent article, pour une durée maximale de trois périodes triennales consécutives, sans que l’objectif ainsi fixé puisse être inférieur :

« IX. – Par dérogation au VII, le contrat de mixité sociale adopté en application de l’article L. 302‑8‑1 peut fixer l’objectif de réalisation mentionné au I du présent article, pour une durée maximale de trois périodes triennales consécutives, sans que l’objectif ainsi fixé puisse être inférieur :

« IX. – Par dérogation au VII, le contrat de mixité sociale adopté en application de l’article L. 302‑8‑1 peut fixer l’objectif de réalisation mentionné au I du présent article, pour une durée maximale de trois périodes triennales consécutives, sans que l’objectif ainsi fixé puisse être inférieur :



« 1° A 25 % du nombre des logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302‑5, pour les communes dont le taux de référence mentionné au I est de 33 % ;

« 1° À 25 % du nombre des logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302‑5, pour les communes dont le taux de référence mentionné au I de l’article L. 302‑8 est de 33 % ;

« 1° À 25 % du nombre des logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302‑5, pour les communes dont le taux de référence mentionné au I du présent article est de 33 % ;

« 1° À 25 % du nombre des logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302‑5, pour les communes dont le taux de référence mentionné au VII du présent article est de 33 % ;

Amdt  CL1444

« 1° À 25 % du nombre de logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302‑5, pour les communes mentionnées au premier alinéa du VII du présent article ;

Amdt  1210

« 1° Pour les communes mentionnées au premier alinéa du VII, à 25 % du nombre de logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302‑5 ;

« 1° Pour les communes dont l’objectif de réalisation est défini au premier alinéa du VII, à 25 % du nombre de logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302‑5 ;

Amdt  2

« 1° Pour les communes dont l’objectif de réalisation est défini au premier alinéa du VII, à 25 % du nombre de logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302‑5 ;



« 2° A 40 % du nombre des logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302‑5, pour les communes dont le taux de référence est de 50 % ;

« 2° À 40 % du nombre des logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302‑5, pour les communes dont le taux de référence est de 50 % ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° À 40 % du nombre des logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302‑5, pour les communes dont le taux de référence mentionné au VII du présent article est de 50 % ;

Amdt  CL1444

« 2° À 40 % du nombre de logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302‑5, pour les communes mentionnées au 1° du VII du présent article ;

Amdt  1232

« 2° Pour les communes mentionnées au 1° du VII du présent article, à 40 % du nombre de logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302‑5 ;

« 2° Pour les communes mentionnées au 1° du VII du présent article, à 40 % du nombre de logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302‑5 ;

« 2° Pour les communes mentionnées au 1° du VII du présent article, à 40 % du nombre de logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302‑5 ;



« 3° A 80 % du nombre des logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302‑5, pour les communes dont le taux de référence est de 100 %.

« 3° À 80 % du nombre des logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux mêmes I ou II, pour les communes dont le taux de référence est de 100 %.

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° À 80 % du nombre des logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux mêmes I ou II, pour les communes dont le taux de référence mentionné au VII est de 100 %.

Amdt  CL1444

« 3° À 80 % du nombre de logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302‑5, pour les communes mentionnées au 2° du VII du présent article.

Amdt  1233

« 3° Pour les communes mentionnées au 2° du VII du présent article, à 80 % du nombre de logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302‑5.

« 3° Pour les communes mentionnées au 2° du VII du présent article, à 80 % du nombre de logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302‑5.

« 3° Pour les communes mentionnées au 2° du VII du présent article, à 80 % du nombre de logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302‑5.








« Le représentant de l’État dans le département peut, sur demande motivée d’une commune, déroger à la limitation de la durée maximale du contrat de mixité sociale fixée au premier alinéa du présent IX lorsque la commune compte une population inférieure à 5 000 habitants ou présente un taux d’inconstructibilité, défini en application du III bis de l’article L. 302‑5, compris entre 30 % et 50 % de son territoire urbanisé.

« Le représentant de l’État dans le département peut, sur demande motivée d’une commune, déroger à la limitation de la durée maximale du contrat de mixité sociale fixée au premier alinéa du présent IX lorsque cette commune compte une population inférieure à 5 000 habitants ou présente un taux d’inconstructibilité, défini en application du III bis de l’article L. 302‑5, compris entre 30 % et 50 % de son territoire urbanisé.

« Le représentant de l’État dans le département peut, sur demande motivée d’une commune, déroger à la limitation de la durée maximale du contrat de mixité sociale fixée au premier alinéa du présent IX lorsque cette commune compte une population inférieure à 5 000 habitants ou présente un taux d’inconstructibilité, défini en application du III bis de l’article L. 302‑5, compris entre 30 % et 50 % de son territoire urbanisé.







« Lorsqu’une commune présente un taux d’inconstructibilité de sa surface urbanisée, défini en application du III bis de l’article L. 302‑5, compris entre 30 % et 50 %, le représentant de l’État dans le département peut, à la demande motivée de la commune, décider de déroger à la limitation de la durée maximale du contrat de mixité sociale fixée au premier alinéa du présent IX.

Amdt  3215

(Alinéa supprimé)








« Pour les communes dont la population est inférieure à 5 000 habitants, le représentant de l’État dans le département peut, à la demande de la commune, déroger à la limitation de la durée maximale du contrat de mixité sociale fixée au même premier alinéa.

Amdt  3214

(Alinéa supprimé)




« Dans ce cas, la conclusion du contrat est subordonnée à un avis préalable de la commission mentionnée à l’article L. 302‑9‑1‑1.

(Alinéa supprimé)

Amdts COM‑677, COM‑917








« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent IX. »

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent IX.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt  CL1444







« X. – Par dérogation au VII, et dans un objectif de mutualisation intercommunale, le contrat de mixité sociale défini au I de l’article L302‑8‑1 et adopté conformément au II du même article L. 302‑8‑1 peut fixer les objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux à atteindre sur chacune des communes soumises au prélèvement mentionné au premier alinéa de l’article L. 302‑7. Son adoption est conditionnée à l’avis préalable de la commission mentionnée à l’article L. 309‑1‑1. Pour une même commune, l’objectif mentionné au VII du présent article ne peut être adapté à la baisse pour plus de deux périodes triennales consécutives.

Amdts COM‑679, COM‑915

« X (nouveau). – Par dérogation au VII, et dans un objectif de mutualisation intercommunale, le contrat de mixité sociale, défini au I de l’article L. 302‑8‑1 et adopté conformément au II du même article L. 302‑8‑1, peut fixer les objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux à atteindre sur chacune des communes soumises au prélèvement mentionné au premier alinéa de l’article L. 302‑7. Son adoption est conditionnée à l’avis préalable de la commission mentionnée à l’article L. 309‑1‑1. Pour une même commune, l’objectif mentionné au VII du présent article ne peut être adapté à la baisse pour plus de deux périodes triennales consécutives.

« X. – Par dérogation au VII, dans un objectif de mutualisation intercommunale, le contrat de mixité sociale, défini au I de l’article L. 302‑8‑1 et adopté conformément au II du même article L. 302‑8‑1, peut fixer les objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux à atteindre pour chacune des communes soumises au prélèvement mentionné au premier alinéa de l’article L. 302‑7. Son adoption est conditionnée à l’avis préalable de la commission mentionnée à l’article L. 302‑9‑1‑1. Pour une même commune, l’objectif mentionné au VII du présent article ne peut être adapté à la baisse pour plus de deux périodes triennales consécutives.

Amdt  CL1445

« X. – Par dérogation au VII, dans un objectif de mutualisation intercommunale, le contrat de mixité sociale, adopté conformément à larticle L. 302‑8‑1, peut fixer les objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux à atteindre pour chacune des communes soumises au prélèvement mentionné au premier alinéa de l’article L. 302‑7, après avis de la commission mentionnée à l’article L. 302‑9‑1‑1. Pour une même commune, l’objectif mentionné au VII du présent article ne peut être abaissé pour plus de deux périodes triennales consécutives.

Amdts  2176,  2175,  2174

« X. – Par dérogation au VII, dans un objectif de mutualisation intercommunale, le contrat de mixité sociale, adopté dans les conditions prévues à l’article L. 302‑8‑1, peut fixer les objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux à atteindre pour chacune des communes soumises au prélèvement mentionné au premier alinéa de l’article L. 302‑7, après avis de la commission mentionnée à l’article L. 302‑9‑1‑1. Pour une même commune, l’objectif mentionné au VII du présent article ne peut être abaissé pour plus de deux périodes triennales consécutives.

« X. – Par dérogation au VII du présent article, dans un objectif de mutualisation intercommunale, le contrat de mixité sociale, adopté dans les conditions prévues à l’article L. 302‑8‑1, peut fixer les objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux à atteindre pour chacune des communes soumises au prélèvement mentionné au premier alinéa de l’article L. 302‑7, après avis de la commission mentionnée à l’article L. 302‑9‑1‑1. Pour une même commune, l’objectif mentionné au VII du présent article ne peut être abaissé pour plus de deux périodes triennales consécutives.

« X. – Par dérogation au VII du présent article, dans un objectif de mutualisation intercommunale, le contrat de mixité sociale, adopté dans les conditions prévues à l’article L. 302‑8‑1, peut fixer les objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux à atteindre pour chacune des communes soumises au prélèvement mentionné au premier alinéa de l’article L. 302‑7, après avis de la commission mentionnée à l’article L. 302‑9‑1‑1. Pour une même commune, l’objectif mentionné au VII du présent article ne peut être abaissé pour plus de deux périodes triennales consécutives.




« Pour la ou les périodes triennales concernées, l’objectif assigné aux communes concernées ne peut être inférieur au tiers de l’objectif de réalisation mentionné au même VII.

Amdts COM‑679, COM‑915

(Alinéa sans modification)

« Pour la ou les périodes triennales concernées, l’objectif assigné aux communes concernées ne peut être inférieur aux deux tiers de l’objectif de réalisation mentionné au même VII.

Amdt  CL1446

(Alinéa sans modification)

« Pour la ou les périodes triennales concernées, l’objectif assigné aux communes concernées ne peut être inférieur à la moitié de l’objectif de réalisation mentionné au même VII.

« Pour la ou les périodes triennales concernées, l’objectif assigné aux communes concernées ne peut être inférieur à la moitié de l’objectif de réalisation mentionné au même VII.

« Pour la ou les périodes triennales concernées, l’objectif assigné aux communes concernées ne peut être inférieur à la moitié de l’objectif de réalisation mentionné au même VII.




« Pour chaque période triennale, l’objectif de réalisation de logements locatifs sociaux fixé par le contrat de mixité sociale, pour l’ensemble des communes de l’établissement public de coopération intercommunale soumises au prélèvement mentionné au premier alinéa de l’article L. 302‑7, ne peut être inférieur au nombre total de logements locatifs sociaux à atteindre par les communes concernées en application du VII de l’article L. 302‑8.

Amdts COM‑679, COM‑915

« Pour chaque période triennale, l’objectif de réalisation de logements locatifs sociaux fixé par le contrat de mixité sociale, pour l’ensemble des communes de l’établissement public de coopération intercommunale soumises au prélèvement mentionné au premier alinéa de l’article L. 302‑7, ne peut être inférieur au nombre total de logements locatifs sociaux à atteindre par les communes concernées en application du VII du présent article.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Pour chaque période triennale, l’objectif de réalisation de logements locatifs sociaux fixé par le contrat de mixité sociale, pour l’ensemble des communes de l’établissement public de coopération intercommunale soumises au prélèvement mentionné au premier alinéa de l’article L. 302‑7, ne peut être inférieur au nombre total de logements locatifs sociaux à atteindre par les communes concernées en application du VII du présent article.

« Pour chaque période triennale, l’objectif de réalisation de logements locatifs sociaux fixé par le contrat de mixité sociale, pour l’ensemble des communes de l’établissement public de coopération intercommunale soumises au prélèvement mentionné au premier alinéa de l’article L. 302‑7, ne peut être inférieur au nombre total de logements locatifs sociaux à atteindre par les communes concernées en application du VII du présent article.




« Les communes ne peuvent se voir imposer la fixation d’objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux supplémentaire dans le cadre du contrat de mixité sociale, sans leur accord.

Amdts COM‑679, COM‑915

« Les communes ne peuvent se voir imposer la fixation d’objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux supplémentaires dans le cadre du contrat de mixité sociale, sans leur accord.

(Alinéa sans modification)

« L’accord des communes est requis pour la fixation d’objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux supplémentaires dans le cadre du contrat de mixité sociale.

Amdt  245

(Alinéa sans modification)

« L’accord des communes est requis pour la fixation d’objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux supplémentaires dans le cadre du contrat de mixité sociale.

« L’accord des communes est requis pour la fixation d’objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux supplémentaires dans le cadre du contrat de mixité sociale.




« Seul un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, couvert par un programme local de l’habitat ou un document en tenant lieu exécutoire, peut conclure un contrat de mixité sociale permettant de réduire l’objectif défini par application du présent X. »

Amdts COM‑679, COM‑915

(Alinéa sans modification)

« Seul un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, couvert par un programme local de l’habitat ou un document en tenant lieu exécutoire, peut conclure un contrat de mixité sociale permettant de réduire l’objectif défini en application du présent X. »

« Seul un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre couvert par un programme local de l’habitat ou un document exécutoire en tenant lieu peut conclure un contrat de mixité sociale permettant de réduire l’objectif défini en application du présent X. »

(Alinéa sans modification)

« Seul un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre couvert par un programme local de l’habitat ou un document exécutoire en tenant lieu peut conclure un contrat de mixité sociale permettant de réduire l’objectif défini en application du présent X. »

« Seul un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre couvert par un programme local de l’habitat ou un document exécutoire en tenant lieu peut conclure un contrat de mixité sociale permettant de réduire l’objectif défini en application du présent X. »



II. – Les programmes locaux de l’habitat et les plans locaux d’urbanisme tenant lieu de programmes locaux de l’habitat exécutoires avant la publication de la présente loi sont adaptés, pour les années restant à courir, selon la procédure de modification prévue au II de l’article L. 302‑4 du code de la construction et de l’habitation ou selon la procédure prévue à l’article L. 131‑9 du code de l’urbanisme, pour tenir compte des adaptations rendues nécessaires par la présente loi.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Les programmes locaux de l’habitat et les plans locaux d’urbanisme tenant lieu de programmes locaux de l’habitat exécutoires avant la publication de la présente loi sont adaptés, pour les années restant à courir, selon la procédure de modification prévue au II de l’article L. 302‑4 du code de la construction et de l’habitation ou selon la procédure prévue à l’article L. 131‑9 du code de l’urbanisme, pour tenir compte des adaptations rendues nécessaires par la présente loi.

II. – Les programmes locaux de l’habitat et les plans locaux d’urbanisme tenant lieu de programmes locaux de l’habitat exécutoires avant la publication de la présente loi sont adaptés, pour les années restant à courir, selon la procédure de modification prévue au II de l’article L. 302‑4 du code de la construction et de l’habitation ou selon la procédure prévue à l’article L. 131‑9 du code de l’urbanisme, pour tenir compte des adaptations rendues nécessaires par la présente loi.








III (nouveau). – Le II de l’article 130 de la loi  2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est abrogé.

III. – Le II de l’article 130 de la loi  2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est abrogé.

III. – Le II de l’article 130 de la loi  2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est abrogé.



Article 18

Article 18

Article 18

Article 18

Article 18

Article 18

Article 69

Article 69


Après l’article L. 302‑8 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 302‑8‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Après l’article L. 302‑8 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 302‑8‑1 ainsi rédigé :

Après l’article L. 302‑8 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 302‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 302‑8‑1. – I. – Le contrat de mixité sociale constitue un cadre d’engagement de moyens, permettant à une commune d’atteindre les objectifs mentionnés au I de l’article L. 302‑8, conclu, pour une durée maximale de six ans, entre une commune, l’État et l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d’appartenance de la commune.

« Art. L. 302‑8‑1. – I. – Le contrat de mixité sociale constitue un cadre d’engagement de moyens, permettant à une commune d’atteindre les objectifs mentionnés au I de l’article L. 302‑8, conclu, pour une durée de six ans renouvelable, entre une commune, l’État, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d’appartenance de la commune, les organismes d’habitation à loyer modéré mentionné à l’article L. 411‑2 présents dans le département, les établissements publics fonciers auxquels est versé le prélèvement prévu à l’article L. 302‑7 et, dans le périmètre de la Métropole du Grand Paris, l’établissement public territorial d’appartenance de la commune. En cas de respect de ses engagements par la commune, le représentant de l’État dans le département n’engage pas la procédure de constat de carence prévue à l’article L. 302‑9‑1.

Amdts COM‑678, COM‑918

« Art. L. 302‑8‑1. – I. – Le contrat de mixité sociale constitue un cadre d’engagement de moyens, permettant à une commune d’atteindre les objectifs mentionnés au I de l’article L. 302‑8, conclu, pour une durée de six ans renouvelable, entre une commune, l’État, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d’appartenance de la commune, les organismes d’habitation à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411‑2 présents dans le département, les établissements publics fonciers auxquels est versé le prélèvement prévu à l’article L. 302‑7 et, dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, l’établissement public territorial d’appartenance de la commune. En cas de respect de ses engagements par la commune, le représentant de l’État dans le département n’engage pas la procédure de constat de carence prévue à l’article L. 302‑9‑1.

« Art. L. 302‑8‑1. – I. – Le contrat de mixité sociale constitue un cadre d’engagement de moyens, permettant à une commune d’atteindre les objectifs mentionnés au I de l’article L. 302‑8, conclu, pour une durée de trois ans renouvelable, entre une commune, l’État, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d’appartenance de la commune et, dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, l’établissement public territorial d’appartenance de la commune.

Amdts  CL1447,  CL1448

« Art. L. 302‑8‑1. – I. – Le contrat de mixité sociale constitue un cadre d’engagement de moyens permettant à une commune d’atteindre les objectifs mentionnés au I de l’article L. 302‑8 et conclu, pour une durée de trois ans renouvelable, entre une commune, l’État, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre et, dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, l’établissement public territorial dont la commune est membre.

Amdt  246

« Art. L. 302‑8‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 302‑8‑1. – I. – Le contrat de mixité sociale constitue un cadre d’engagement de moyens permettant à une commune d’atteindre les objectifs mentionnés au I de l’article L. 302‑8 et conclu, pour une durée de trois ans renouvelable, entre une commune, l’État, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre et, dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, l’établissement public territorial dont la commune est membre.

« Art. L. 302‑8‑1. – I. – Le contrat de mixité sociale constitue un cadre d’engagement de moyens permettant à une commune d’atteindre les objectifs mentionnés au I de l’article L. 302‑8 et conclu, pour une durée de trois ans renouvelable, entre une commune, l’État, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre et, dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, l’établissement public territorial dont la commune est membre.




« Le contrat de mixité sociale peut être signé par toute personne morale susceptible, par son action, de contribuer à l’atteinte des objectifs mentionnés au même I.

Amdt  CL1448

(Alinéa sans modification)

« Le contrat de mixité sociale peut être signé par toute personne morale susceptible, par son action, de contribuer aux objectifs mentionnés au même I.

« Le contrat de mixité sociale peut être signé par toute personne morale susceptible, par son action, de contribuer aux objectifs mentionnés au même I.

« Le contrat de mixité sociale peut être signé par toute personne morale susceptible, par son action, de contribuer aux objectifs mentionnés au même I.

« Un contrat de mixité sociale unique peut être conclu à l’échelle du territoire d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Un contrat de mixité sociale unique peut être conclu à l’échelle du territoire d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, dans la métropole du Grand Paris, sur le périmètre de chaque établissement public territorial.

Amdt  CL1449

« Un contrat de mixité sociale unique peut être conclu à l’échelle du territoire d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, dans la métropole du Grand Paris, sur le périmètre de chaque établissement public territorial. À Paris, Lyon et Marseille, le contrat de mixité sociale détermine, pour chacune des périodes triennales qu’il couvre et pour chacun des arrondissements, ces mêmes objectifs et engagements de façon à favoriser la mixité sociale et à assurer entre les arrondissements une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements. Il précise qu’une part de la production de logements locatifs sociaux est prioritairement orientée vers les arrondissements disposant de moins de 15 % de logements sociaux.

Amdts  473,  552,  2377

« Un contrat de mixité sociale unique peut être conclu à l’échelle du territoire d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, dans la métropole du Grand Paris, sur le périmètre de chaque établissement public territorial. À Paris, Lyon et Marseille, le contrat de mixité sociale détermine, pour chacune des périodes triennales qu’il couvre et pour chacun des arrondissements, des objectifs et engagements de façon à favoriser la mixité sociale et à assurer entre les arrondissements une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements. Il précise qu’une part de la production de logements locatifs sociaux est prioritairement orientée vers les arrondissements disposant de moins de 15 % de logements sociaux.

« Un contrat de mixité sociale unique peut être conclu à l’échelle du territoire d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, dans la métropole du Grand Paris, sur le périmètre de chaque établissement public territorial. À Paris, Lyon et Marseille, le contrat de mixité sociale détermine, pour chacune des périodes triennales qu’il couvre et pour chacun des arrondissements, des objectifs et engagements de façon à favoriser la mixité sociale et à assurer entre les arrondissements une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements. Il précise qu’une part de la production de logements locatifs sociaux est prioritairement orientée vers les arrondissements disposant de moins de 15 % de logements sociaux.

« Un contrat de mixité sociale unique peut être conclu à l’échelle du territoire d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, dans la métropole du Grand Paris, sur le périmètre de chaque établissement public territorial. A Paris, Lyon et Marseille, le contrat de mixité sociale détermine, pour chacune des périodes triennales qu’il couvre et pour chacun des arrondissements, des objectifs et engagements de façon à favoriser la mixité sociale et à assurer entre les arrondissements une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements. Il précise qu’une part de la production de logements locatifs sociaux est prioritairement orientée vers les arrondissements disposant de moins de 15 % de logements sociaux.

« Le contrat de mixité sociale détermine, notamment, pour chacune des périodes triennales qu’il couvre, et pour chacune des communes signataires, les objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux à atteindre ainsi que les engagements pris, notamment, en matière d’actions foncière, d’urbanisme, de programmation et financement des logements mentionnés au IV de l’article L. 302‑5 et d’attributions de logements locatifs aux publics prioritaires, définis à l’article L. 441‑1.

« Le contrat de mixité sociale détermine, notamment, pour chacune des périodes triennales qu’il couvre, et pour chacune des communes, les objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux à atteindre ainsi que les engagements pris, notamment, en matière d’actions foncière, d’urbanisme, de programmation et financement des logements mentionnés au IV de l’article L. 302‑5 et d’attributions de logements locatifs aux publics prioritaires, définis à l’article L. 441‑1. Dans la fixation des objectifs et des engagements des communes, en raison de circonstances locales ou de la mise en œuvre d’autres objectifs d’intérêt général, le contrat de mixité sociale peut tenir compte de la réalisation d’hébergements ou d’équipements.

Amdts COM‑465, COM‑680, COM‑919

« Le contrat de mixité sociale détermine, notamment, pour chacune des périodes triennales qu’il couvre, et pour chacune des communes, les objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux à atteindre ainsi que les engagements pris, notamment, en matière d’action foncière, d’urbanisme, de programmation et de financement des logements mentionnés au IV de l’article L. 302‑5 et d’attributions de logements locatifs aux publics prioritaires, définis à l’article L. 441‑1. Dans la fixation des objectifs et des engagements des communes, en raison de circonstances locales ou de la mise en œuvre d’autres objectifs d’intérêt général, le contrat de mixité sociale peut tenir compte de la réalisation d’hébergements ou d’équipements.

« Le contrat de mixité sociale détermine, notamment, pour chacune des périodes triennales qu’il couvre et pour chacune des communes signataires, les objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux à atteindre ainsi que les engagements pris, notamment, en matière d’action foncière, d’urbanisme, de programmation et de financement des logements mentionnés au IV de l’article L. 302‑5 et d’attributions de logements locatifs aux publics prioritaires, définis à l’article L. 441‑1.

Amdts  CL1450,  CL1451

« Le contrat de mixité sociale détermine notamment, pour chacune des périodes triennales qu’il couvre et pour chacune des communes signataires, les objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux à atteindre ainsi que les engagements pris, notamment en matière d’action foncière, d’urbanisme, de programmation et de financement des logements mentionnés au IV de l’article L. 302‑5 et d’attributions de logements locatifs aux publics prioritaires, définis à l’article L. 441‑1. Le contrat de mixité sociale facilite l’atteinte d’objectifs de répartition équilibrée des logements locatifs sociaux pour chaque commune.

Amdt  2821

« Le contrat de mixité sociale détermine notamment, pour chacune des périodes triennales qu’il couvre et pour chacune des communes signataires, les objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux à atteindre ainsi que les engagements pris, notamment en matière d’action foncière, d’urbanisme, de programmation et de financement des logements mentionnés au IV de l’article L. 302‑5 et d’attributions de logements locatifs aux publics prioritaires, définis à l’article L. 441‑1. Le contrat de mixité sociale facilite la réalisation d’objectifs de répartition équilibrée des logements locatifs sociaux pour chaque commune.

« Le contrat de mixité sociale détermine notamment, pour chacune des périodes triennales qu’il couvre et pour chacune des communes signataires, les objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux à atteindre ainsi que les engagements pris, notamment en matière d’action foncière, d’urbanisme, de programmation et de financement des logements mentionnés au IV de l’article L. 302‑5 et d’attributions de logements locatifs aux publics prioritaires, définis à l’article L. 441‑1. Le contrat de mixité sociale facilite la réalisation d’objectifs de répartition équilibrée des logements locatifs sociaux pour chaque commune.

« Le contrat de mixité sociale détermine notamment, pour chacune des périodes triennales qu’il couvre et pour chacune des communes signataires, les objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux à atteindre ainsi que les engagements pris, notamment en matière d’action foncière, d’urbanisme, de programmation et de financement des logements mentionnés au IV de l’article L. 302‑5 et d’attributions de logements locatifs aux publics prioritaires, définis à l’article L. 441‑1. Le contrat de mixité sociale facilite la réalisation d’objectifs de répartition équilibrée des logements locatifs sociaux pour chaque commune.





« Lorsque le représentant de l’État dans le département a constaté la carence d’une commune en application de l’article L. 302‑9‑1, il propose à la commune d’élaborer un contrat de mixité sociale, dans les conditions définies au présent article.

Amdt  3273

« Lorsque le représentant de l’État dans le département a constaté la carence d’une commune dans les conditions prévues à l’article L. 302‑9‑1, il propose à celle‑ci d’élaborer un contrat de mixité sociale, dans les conditions définies au présent article.

« Lorsque le représentant de l’État dans le département a constaté la carence d’une commune dans les conditions prévues à l’article L. 302‑9‑1, il propose à celle‑ci d’élaborer un contrat de mixité sociale, dans les conditions définies au présent article.

« Lorsque le représentant de l’État dans le département a constaté la carence d’une commune dans les conditions prévues à l’article L. 302‑9‑1, il propose à celle‑ci d’élaborer un contrat de mixité sociale, dans les conditions définies au présent article.

« II. – Lorsqu’une commune estime être dans l’incapacité d’atteindre les objectifs mentionnés au VII de l’article L. 302‑8, elle peut, avec l’accord de l’établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient, demander au représentant de l’État dans le département la signature d’un contrat de mixité sociale prévoyant une adaptation des objectifs dans les conditions mentionnées au IX de l’article L. 302‑8.

« II. – Lorsqu’une commune estime être dans l’incapacité d’atteindre les objectifs mentionnés au VII de l’article L. 302‑8, elle peut, avec l’accord de l’établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient, demander au représentant de l’État dans le département la signature d’un contrat de mixité sociale prévoyant une adaptation des objectifs dans les conditions mentionnées au IX du même article L. 302‑8.

« II. – Lorsqu’une commune estime être dans l’incapacité d’atteindre les objectifs mentionnés au VII de l’article L. 302‑8, elle peut, avec l’accord de l’établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient, demander au représentant de l’État dans le département la signature d’un contrat de mixité sociale prévoyant une adaptation des objectifs dans les conditions mentionnées au IX du même article L. 302‑8, en produisant des éléments objectifs et chiffrés, notamment au regard du foncier disponible, sur la population et le nombre de logements existants, privés et sociaux.

Amdt  617 rect.

« II. – Lorsqu’une commune estime être dans l’incapacité d’atteindre les objectifs mentionnés au VII de l’article L. 302‑8, elle peut demander au représentant de l’État dans le département la signature d’un contrat de mixité sociale prévoyant une adaptation des objectifs dans les conditions mentionnées au IX du même article L. 302‑8.

Amdts  CL1452,  CL1453

« II. – Lorsqu’une commune estime ne pas pouvoir atteindre les objectifs mentionnés au VII de l’article L. 302‑8, elle peut demander au représentant de l’État dans le département la signature d’un contrat de mixité sociale prévoyant une adaptation des objectifs dans les conditions mentionnées au IX du même article L. 302‑8.

Amdt  248

« II. – Lorsqu’une commune estime ne pas pouvoir atteindre les objectifs mentionnés au VII de l’article L. 302‑8, elle peut demander au représentant de l’État dans le département la conclusion d’un contrat de mixité sociale prévoyant une adaptation des objectifs dans les conditions mentionnées au IX du même article L. 302‑8.

« II. – Lorsqu’une commune estime ne pas pouvoir atteindre les objectifs mentionnés au VII de l’article L. 302‑8, elle peut demander au représentant de l’État dans le département la conclusion d’un contrat de mixité sociale prévoyant une adaptation des objectifs dans les conditions définies au IX du même article L. 302‑8.

Amdt  3

« II. – Lorsqu’une commune estime ne pas pouvoir atteindre les objectifs mentionnés au VII de l’article L. 302‑8, elle peut demander au représentant de l’État dans le département la conclusion d’un contrat de mixité sociale prévoyant une adaptation des objectifs dans les conditions définies au IX du même article L. 302‑8.

« Après examen des difficultés rencontrées par la commune lors des périodes triennales échues ou celles envisagées sur les périodes triennales suivantes, le représentant de l’État dans le département, s’il parvient aux mêmes conclusions que la commune, engage l’élaboration du contrat de mixité sociale, mentionné au II du présent article.

« Après examen des difficultés rencontrées par la commune lors des périodes triennales échues ou celles envisagées sur les périodes triennales suivantes, le représentant de l’État dans le département, s’il parvient aux mêmes conclusions que la commune, engage l’élaboration du contrat de mixité sociale, mentionné au présent II.

« Après examen des éléments produits et des difficultés rencontrées par la commune lors des périodes triennales échues ou celles envisagées sur les périodes triennales suivantes, le représentant de l’État dans le département, s’il parvient aux mêmes conclusions que la commune, engage l’élaboration du contrat de mixité sociale mentionné au présent II.

Amdt  617 rect.

« Après examen des difficultés rencontrées par la commune lors des périodes triennales échues ou celles envisagées sur les périodes triennales suivantes, le représentant de l’État dans le département, s’il parvient aux mêmes conclusions que la commune, engage l’élaboration du contrat de mixité sociale.

Amdt  CL1453

(Alinéa sans modification)

« Après examen des difficultés rencontrées et des besoins spécifiques d’intérêt général identifiés par la commune lors des périodes triennales échues ou celles envisagées sur les périodes triennales suivantes, le représentant de l’État dans le département, s’il parvient aux mêmes conclusions que la commune, engage l’élaboration du contrat de mixité sociale.

« Après examen des difficultés rencontrées et des besoins spécifiques d’intérêt général identifiés par la commune lors des périodes triennales échues ou celles envisagées sur les périodes triennales suivantes, le représentant de l’État dans le département, s’il parvient aux mêmes conclusions que la commune, engage l’élaboration du contrat de mixité sociale.

« Après examen des difficultés rencontrées et des besoins spécifiques d’intérêt général identifiés par la commune lors des périodes triennales échues ou celles envisagées sur les périodes triennales suivantes, le représentant de l’État dans le département, s’il parvient aux mêmes conclusions que la commune, engage l’élaboration du contrat de mixité sociale.

« Son adoption est conditionnée à l’avis préalable de la commission mentionnée à l’article L. 302‑9‑1‑1.

(Alinéa supprimé)

Amdts COM‑681, COM‑920


« L’adoption du contrat de mixité sociale est conditionnée à l’avis conforme de la commission mentionnée à l’article L. 302‑9‑1‑1. Cet avis est motivé et rendu public.

Amdt  CL1454

« La conclusion du contrat de mixité sociale est conditionnée à l’avis de la commission mentionnée à l’article L. 302‑9‑1‑1. Cet avis est motivé et rendu public.

Amdt  2497

(Alinéa supprimé)





« Le contrat de mixité sociale adopté est annexé au programme local de l’habitat, après délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné.

Amdt COM‑465

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le contrat de mixité sociale est annexé au programme local de l’habitat, après délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné. »

« Le contrat de mixité sociale est annexé au programme local de l’habitat, après délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné. »

« Le contrat de mixité sociale est annexé au programme local de l’habitat, après délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné. »

« Le contenu et les modalités d’adoption du contrat de mixité sociale sont précisés par décret en Conseil d’État. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)




Article 19

Article 19

Article 19

Article 19

Article 19

Article 19

Article 70

Article 70


L’article L. 302‑9‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’article L. 302‑9‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

L’article L. 302‑9‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° A la première phrase du premier alinéa, après les mots : « en application du I de l’article L. 302‑8 », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, du contrat de mixité sociale signé en application de l’article L. 302‑8‑1, » ;

1° À la première phrase du premier alinéa, après la première occurrence de la référence : « L. 302‑8 », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, du contrat de mixité sociale signé en application de l’article L. 302‑8‑1, » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° À la première phrase du premier alinéa, après la première occurrence de la référence : « L. 302‑8 », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, du contrat de mixité sociale signé en application de l’article L. 302‑8‑1, » et les mots : « du même article » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « réaliser », sont insérés les mots : « à l’échelle communale » ;

Amdts  250,  3216

1° (Non modifié)

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « réaliser », sont insérés les mots : « à l’échelle communale » ;

1° A la première phrase du premier alinéa, après le mot : « réaliser », sont insérés les mots : « à l’échelle communale » ;

2° A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « aux II et III de » sont remplacés par le mot : « à » ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa, les références : « aux II et III de » sont remplacées par le mot : « à » ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° À la première phrase du deuxième alinéa, les références : « aux II et III de » sont remplacées par le mot : « à » ;

2° A la première phrase du deuxième alinéa, les références : « aux II et III de » sont remplacées par le mot : « à » ;

3° Après la quatrième phrase du deuxième alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

3° Les deuxième et troisième phrases du même deuxième alinéa sont supprimés ;

Amdts COM‑682, COM‑921

3° Les deuxième et troisième phrases du même deuxième alinéa sont supprimées ;

3° (Supprimé)

Amdt  CL1455

3° (Supprimé)

3° La deuxième phrase du même deuxième alinéa est supprimée ;

3° La deuxième phrase du même deuxième alinéa est supprimée ;

3° La deuxième phrase du même deuxième alinéa est supprimée ;

« Le taux de majoration du prélèvement ne peut être inférieur au rapport entre le nombre des logements sociaux non réalisés et l’objectif total de logements mentionné au I de l’article L. 302‑8. En cas de carence constatée au titre de deux périodes triennales consécutives, le taux de majoration du prélèvement ne peut être inférieur à 100 %. »

(Alinéa supprimé)











3° bis (nouveau) Après la quatrième phrase du même deuxième alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Le taux de majoration du prélèvement ne peut être inférieur au rapport entre le nombre des logements sociaux non réalisés et l’objectif total de logements mentionné au I de l’article L. 302‑8. En cas de carence constatée au titre de deux périodes triennales consécutives, le taux de majoration du prélèvement ne peut être inférieur à 100 %. » ;

Amdt  CL1455

3° bis (nouveau) Après la quatrième phrase du même deuxième alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Le taux de majoration du prélèvement ne peut être inférieur au rapport entre le nombre de logements sociaux non réalisés et l’objectif total de logements mentionné au I de l’article L. 302‑8. En cas de carence constatée au titre de deux périodes triennales consécutives, le taux de majoration du prélèvement ne peut être inférieur à 100 %. » ;

3° bis Après la quatrième phrase dudit deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le taux de majoration du prélèvement ne peut être inférieur au rapport entre le nombre de logements sociaux non réalisés et l’objectif total de logements mentionné au I de l’article L. 302‑8. » ;

 Après la quatrième phrase dudit deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le taux de majoration du prélèvement ne peut être inférieur au rapport entre le nombre de logements sociaux non réalisés et l’objectif total de logements mentionné au I de l’article L. 302‑8. » ;

4° Après la quatrième phrase dudit deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le taux de majoration du prélèvement ne peut être inférieur au rapport entre le nombre de logements sociaux non réalisés et l’objectif total de logements mentionné au I de l’article L. 302‑8. » ;


4° (nouveau) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdts COM‑682, COM‑921

4° (nouveau) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

4° (Supprimé)

4° (Supprimé)

4° (Supprimé)





« Le représentant de l’État dans le département peut suspendre ou modifier l’arrêté de carence à la suite de la conclusion d’un contrat de mixité sociale défini au I de l’article L. 302‑8‑1. » ;

Amdts COM‑682, COM‑921

(Alinéa sans modification)








5° (nouveau) Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’un contrat de mixité sociale défini au I de l’article L. 308‑1 est conclu, la dite majoration est consignée en vue de la réalisation de logements locatifs sociaux sous le contrôle du représentant de l’État dans le département. » ;

Amdts COM‑922, COM‑683

5° (nouveau) Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’un contrat de mixité sociale défini au I de l’article L. 302‑8‑1 est conclu, ladite majoration est consignée en vue de la réalisation de logements locatifs sociaux sous le contrôle du représentant de l’État dans le département. » ;

5° (Supprimé)

Amdt  CL1455

5° (Supprimé)

5° (Supprimé)





6° (nouveau) Les sixième, septième, huitième et neuvième alinéas sont supprimés.

Amdts COM‑682, COM‑921

6° (nouveau) Les sixième, septième, huitième et neuvième alinéas sont supprimés.

6° Le neuvième alinéa est supprimé.

Amdt  CL1455

 Le neuvième alinéa est supprimé ;

6° (Non modifié)

 Le neuvième alinéa est supprimé ;

5° Le neuvième alinéa est supprimé ;





7° (nouveau) Aux première et deuxième phrases de l’avant‑dernier alinéa, le mot : « dixième » est remplacé par le mot : « neuvième ».

Amdt  1218

7° (Non modifié)

 Aux première et deuxième phrases de l’avant‑dernier alinéa, le mot : « dixième » est remplacé par le mot : « neuvième ».

6° Aux première et deuxième phrases de l’avant‑dernier alinéa, le mot : « dixième » est remplacé par le mot : « neuvième ».


Article 19 bis (nouveau)

Article 19 bis (nouveau)

Article 19 bis

Article 19 bis

Article 19 bis

Article 71

Article 71



Le deuxième alinéa de l’article L. 210‑1 du code de l’urbanisme est supprimé.

Amdts COM‑684, COM‑923

(Alinéa sans modification)

Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 210‑1 du code de l’urbanisme, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Le représentant de l’État dans le département peut renoncer à exercer ce droit. Dans ce cas, après demande motivée de la collectivité territoriale concernée et accord du représentant de l’État dans le département, l’autorité compétente pour exercer ce droit préalablement à l’arrêté de carence peut l’exercer pour le seul bien ayant fait l’objet du présent renoncement. »

Amdt  CL1456

Après la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 210‑1 du code de l’urbanisme, sont insérées quatre phrases ainsi rédigées : « Le représentant de l’État dans le département peut renoncer à exercer ce droit. Dans ce cas, après demande motivée de la collectivité territoriale concernée et accord du représentant de l’État dans le département, le titulaire initial du droit de préemption peut l’exercer pour le seul bien concerné par ce renoncement. Un arrêté motivé du représentant de l’État dans le département autorise ledit titulaire à exercer ce droit. Il mentionne notamment le bien concerné et la finalité pour laquelle la préemption est exercée. »

Amdts  1217,  1216

Après la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 210‑1 du code de l’urbanisme, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « Le représentant de l’État dans le département peut, sur demande motivée de la collectivité territoriale initialement titulaire du droit de préemption et en vue d’un bien précisément identifié, renoncer pour lui‑même à exercer ce droit et autoriser, par arrêté motivé, ladite collectivité territoriale à exercer ce droit pour ce seul bien. L’arrêté mentionne notamment le bien concerné et la finalité pour laquelle la préemption est exercée. Dans le cas où le bien objet du présent renoncement relève, en application du d de l’article L. 422‑2, de la compétence du représentant de l’État dans le département pour l’octroi des autorisations d’urbanisme et d’occupation du sol, l’arrêté peut autoriser la même collectivité territoriale à exercer cette compétence pour ce seul bien. »

Le deuxième alinéa de l’article L. 210‑1 du code de l’urbanisme est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Le représentant de l’État dans le département peut, sur demande motivée de la collectivité territoriale initialement titulaire du droit de préemption et en vue d’un bien précisément identifié, renoncer pour lui‑même à exercer ce droit et autoriser, par arrêté motivé, ladite collectivité territoriale à exercer ce droit pour ce seul bien. L’arrêté mentionne notamment le bien concerné et la finalité pour laquelle la préemption est exercée. Dans le cas où le bien faisant l’objet du présent renoncement relève, en application du d de l’article L. 422‑2 du présent code, de la compétence du représentant de l’État dans le département pour l’octroi des autorisations d’urbanisme et d’occupation du sol, l’arrêté peut autoriser la même collectivité territoriale à exercer cette compétence pour ce seul bien. »

Le deuxième alinéa de l’article L. 210‑1 du code de l’urbanisme est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Le représentant de l’État dans le département peut, sur demande motivée de la collectivité territoriale initialement titulaire du droit de préemption et en vue d’un bien précisément identifié, renoncer pour lui‑même à exercer ce droit et autoriser, par arrêté motivé, ladite collectivité territoriale à exercer ce droit pour ce seul bien. L’arrêté mentionne notamment le bien concerné et la finalité pour laquelle la préemption est exercée. Dans le cas où le bien faisant l’objet du présent renoncement relève, en application du d de l’article L. 422‑2 du présent code, de la compétence du représentant de l’État dans le département pour l’octroi des autorisations d’urbanisme et d’occupation du sol, l’arrêté peut autoriser la même collectivité territoriale à exercer cette compétence pour ce seul bien. »


Article 20

Article 20

Article 20

Article 20

Article 20

Article 20

Article 72

Article 72


L’article L. 302‑9‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’article L. 302‑9‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

L’article L. 302‑9‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

 Le I est abrogé ;

 Le II devient le I et est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

1° (Supprimé)

1° Le I est abrogé ;

Amdt  215

1° (Non modifié)

1° Le I est abrogé ;

1° Le I est abrogé ;

2° Le II est ainsi modifié :


2° Le II devient le I et est ainsi modifié :

2° Le II est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° Le II devient le I et est ainsi modifié :

2° Le II est ainsi modifié :

2° Le II est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

Amdt  1220

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

a) Au premier alinéa les mots : « II. – La commission nationale, présidée par une personnalité qualifie désignée par le ministre chargé du logement, » sont remplacés par les mots : « I. – Une commission nationale est placée auprès du ministre chargé du logement. Présidée par une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé du logement, elle » ;

a) Au début du premier alinéa, les mots : « La commission nationale, présidée par une personnalité qualifie désignée par le ministre chargé du logement, » sont remplacés par deux phrases ainsi rédigées : « Une commission nationale est placée auprès du ministre chargé du logement. Présidée par une personnalité ayant exercé les fonctions de représentant de l’État dans un département et désignée par le ministre chargé du logement, elle est composée à parité de deux collèges : un collège d’élus composé de deux membres de l’Assemblée nationale et de deux membres du Sénat et de représentants des associations nationales représentatives des élus locaux, et un collège de personnalités qualifiées composé d’un membre de la juridiction administrative, d’un magistrat de la Cour des comptes ou magistrat ou ancien magistrat des chambres régionales des comptes, d’un membre du Conseil général de l’environnement et du développement durable, de l’Union nationale des fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré et du Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées et le suivi du droit au logement opposable, ainsi que de représentants des associations et organisations œuvrant dans le domaine du logement des personnes défavorisées désignés par le Conseil national de l’habitat. » ;

Amdts COM‑685, COM‑924

« Une commission nationale est placée auprès du ministre chargé du logement. Présidée par une personnalité ayant exercé les fonctions de représentant de l’État dans un département et désignée par le ministre chargé du logement, elle est composée à parité de deux collèges : un collège d’élus composé de deux membres de l’Assemblée nationale, de deux membres du Sénat et de représentants des associations nationales représentatives des élus locaux, et un collège de personnalités qualifiées composé d’un membre de la juridiction administrative, d’un magistrat de la Cour des comptes ou magistrat ou ancien magistrat des chambres régionales des comptes, d’un membre du Conseil général de l’environnement et du développement durable, de l’Union nationale des fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré et du Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées et le suivi du droit au logement opposable, ainsi que de représentants des associations et organisations œuvrant dans le domaine du logement des personnes défavorisées désignés par le Conseil national de l’habitat. » ;

Amdt  1220

« I. – Une commission nationale est placée auprès du ministre chargé du logement. Présidée par une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé du logement, elle est composée de deux membres de l’Assemblée nationale et de deux membres du Sénat, d’un membre de la juridiction administrative, d’un magistrat de la Cour des comptes ou d’un magistrat ou ancien magistrat des chambres régionales des comptes, d’un membre du Conseil général de l’environnement et du développement durable, de représentants des associations nationales représentatives des élus locaux, de l’Union nationale des fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré et du Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées et le suivi du droit au logement opposable ainsi que de représentants des associations et organisations œuvrant dans le domaine du logement des personnes défavorisées désignés par le Conseil national de l’habitat. » ;

Amdt  CL1457

« I. – Une commission nationale est placée auprès du ministre chargé du logement. Présidée par une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé du logement, elle est composée de deux membres de l’Assemblée nationale et de deux membres du Sénat, d’un membre de la juridiction administrative, d’un magistrat de la Cour des comptes ou d’un magistrat des chambres régionales des comptes, en activité ou honoraire, d’un membre du Conseil général de l’environnement et du développement durable, de représentants des associations nationales représentatives des élus locaux, de l’Union nationale des fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré et du Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées et le suivi du droit au logement opposable ainsi que de représentants des associations et organisations œuvrant dans le domaine du logement des personnes défavorisées désignés par le Conseil national de l’habitat. » ;

Amdt  216

« I. – Une commission nationale est placée auprès du ministre chargé du logement. Présidée par une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé du logement, elle est composée de deux députés et de deux sénateurs, d’un membre de la juridiction administrative, d’un magistrat de la Cour des comptes ou d’un magistrat des chambres régionales des comptes, en activité ou honoraire, d’un membre du Conseil général de l’environnement et du développement durable, de représentants des associations nationales représentatives des élus locaux, de l’Union nationale des fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré et du Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées et le suivi du droit au logement opposable ainsi que de représentants des associations et organisations œuvrant dans le domaine du logement des personnes défavorisées désignés par le Conseil national de l’habitat. » ;

« I. – Une commission nationale est placée auprès du ministre chargé du logement. Présidée par une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé du logement, elle est composée de deux députés et de deux sénateurs, d’un membre de la juridiction administrative, d’un magistrat de la Cour des comptes ou d’un magistrat des chambres régionales des comptes, en activité ou honoraire, d’un membre du Conseil général de l’environnement et du développement durable, de représentants des associations nationales représentatives des élus locaux, de l’Union nationale des fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré et du Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées et le suivi du droit au logement opposable ainsi que de représentants des associations et organisations œuvrant dans le domaine du logement des personnes défavorisées désignés par le Conseil national de l’habitat. » ;

« I. – Une commission nationale est placée auprès du ministre chargé du logement. Présidée par une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé du logement, elle est composée de deux députés et de deux sénateurs, d’un membre de la juridiction administrative, d’un magistrat de la Cour des comptes ou d’un magistrat des chambres régionales des comptes, en activité ou honoraire, d’un membre du Conseil général de l’environnement et du développement durable, de représentants des associations nationales représentatives des élus locaux, de l’Union nationale des fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré et du Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées et le suivi du droit au logement opposable ainsi que de représentants des associations et organisations œuvrant dans le domaine du logement des personnes défavorisées désignés par le Conseil national de l’habitat. » ;

b) Les deuxième à dernier alinéas sont supprimés ;

b) Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;

Amdts COM‑685, COM‑924

b) Les deuxième, troisième et avant‑dernier alinéas sont supprimés ;

b) Les deuxième à avant‑dernier alinéas sont supprimés ;

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) Les deuxième à avant‑dernier alinéas sont supprimés ;

b) Les deuxième à avant‑dernier alinéas sont supprimés ;

 Le III est ainsi modifié :

 Le III devient le II et est ainsi modifié :

 Le III devient le II et est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° Le III devient le II et est ainsi modifié :

3° Le III devient le II et est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, la mention : « III. – » est remplacée par la mention : « II. – » ;


a) (Supprimé)

a) (Supprimé)

a) (Supprimé)

a) (Supprimé)




b) Au début du second alinéa, les mots : « De la même manière, » sont supprimés ;

a) Au début du deuxième alinéa, les mots : « De la même manière, » sont supprimés ;

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « De la même manière, » sont supprimés ;

b) Au début de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « De la même manière, » sont supprimés ;

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

a) Au début de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « De la même manière, » sont supprimés ;

a) Au début de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « De la même manière, » sont supprimés ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

c) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

c) (Non modifié)

c) (Non modifié)

c) (Alinéa sans modification)

b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Préalablement à la signature des contrats de mixité sociale dans les conditions de l’article L. 302‑8‑1, la commission nationale peut se faire communiquer tous les documents utiles et solliciter les avis qu’elle juge nécessaires à son appréciation. Elle transmet ses avis au ministre chargé du logement. » ;

« Préalablement à la signature des contrats de mixité sociale dans les conditions prévues à l’article L. 302‑8‑1, la commission nationale peut se faire communiquer tous les documents utiles et solliciter les avis qu’elle juge nécessaires à son appréciation. Elle transmet ses avis au ministre chargé du logement. » ;

(Alinéa sans modification)



« Préalablement à la conclusion des contrats de mixité sociale dans les conditions prévues à l’article L. 302‑8‑1, la commission nationale peut se faire communiquer tous les documents utiles et solliciter les avis qu’elle juge nécessaires à son appréciation. Elle transmet ses avis au ministre chargé du logement. » ;

« Préalablement à la conclusion des contrats de mixité sociale dans les conditions prévues à l’article L. 302‑8‑1, la commission nationale peut se faire communiquer tous les documents utiles et solliciter les avis qu’elle juge nécessaires à son appréciation. Elle transmet ses avis au ministre chargé du logement. » ;

« Préalablement à la conclusion des contrats de mixité sociale dans les conditions prévues à l’article L. 302‑8‑1, la commission nationale peut se faire communiquer tous les documents utiles et solliciter les avis qu’elle juge nécessaires à son appréciation. Elle transmet ses avis au ministre chargé du logement. » ;



4° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

d) (Alinéa sans modification)

d) Le dernier alinéa est remplacé par un III ainsi rédigé :

d) (Non modifié)

c) Le dernier alinéa est remplacé par un III ainsi rédigé :

c) Le dernier alinéa est remplacé par un III ainsi rédigé :



« Un décret en Conseil d’État fixe la composition de la commission prévue au présent article. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« III. – Un décret en Conseil d’État fixe la composition de la commission prévue au présent article. »

« III. – Un décret en Conseil d’État définit la composition de la commission prévue au présent article. »

Amdt  218


« III. – Un décret en Conseil d’État définit la composition de la commission prévue au présent article. »

« III. – Un décret en Conseil d’État définit la composition de la commission prévue au présent article. »




Article 20 bis (nouveau)

Article 20 bis (nouveau)

Article 20 bis

Amdt  CL1458

Article 20 bis

Article 20 bis

(Non modifié)

Article 73

Article 73





Le premier alinéa de l’article L. 364‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)


Le premier alinéa de l’article L. 364‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

Le premier alinéa de l’article L. 364‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :




 (nouveau) Les mots : « , auprès du représentant de l’État dans la région » sont supprimés ;

1° (nouveau) Les mots : « , auprès du représentant de l’État dans la région » sont supprimés ;


 Les mots : « , auprès du représentant de l’État dans la région » sont supprimés ;

 Les mots : « , auprès du représentant de l’État dans la région » sont supprimés ;


Au premier alinéa de l’article L. 364‑1 du code de la construction et de l’habitation, après les mots : « il est créé, auprès du représentant de l’État dans la région », sont ajoutés les mots : « et de l’élu local désigné au sein du collège des représentants des collectivités locales et de leurs groupements ».

Amdts COM‑66, COM‑324, COM‑468, COM‑641, COM‑690, COM‑725 rect. bis, COM‑929

Au premier alinéa de l’article L. 364‑1 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « région », sont insérés les mots : « et de l’élu local désigné au sein du collège des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ».

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce comité est coprésidé par le représentant de l’État dans la région et un élu local désigné au sein du collège des représentants des collectivités territoriales et leurs groupements. »

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce comité est coprésidé par le représentant de l’État dans la région et un élu local désigné au sein du collège des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements. »


2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce comité est coprésidé par le représentant de l’État dans la région et un élu local désigné au sein du collège des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements. »

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce comité est coprésidé par le représentant de l’État dans la région et un élu local désigné au sein du collège des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements. »


Article 20 ter (nouveau)

Article 20 ter (nouveau)

Article 20 ter

(Supprimé)

Amdt  CL1459

Article 20 ter

(Supprimé)

Article 20 ter

(Supprimé)





L’article L. 364‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)








« Il propose, à l’échelle régionale ou intrarégionale, des expérimentations ou adaptations de règles nationales et participe à leur évaluation. »

Amdt COM‑650

(Alinéa sans modification)








Article 20 quater (nouveau)

Article 20 quater (nouveau)

Article 20 quater

(Non modifié)

Article 20 quater

Article 20 quater

(Non modifié)

Article 74

Article 74



Le quatrième alinéa de l’article L. 411‑5‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 411‑5‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :


(Alinéa sans modification)


L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 411‑5‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 411‑5‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :


« Si cette absence de renouvellement a pour conséquence de faire passer la commune au‑dessous du seuil fixé à l’article L. 302‑5 ou si la commune est déjà au‑dessous de ce seuil, l’avis conforme du représentant de l’État dans le département ainsi que l’avis consultatif du maire de la commune sont requis. Le bailleur saisit le représentant de l’État dans le département de son intention de ne pas renouveler ladite convention au plus tard trente mois avant son expiration. »

Amdts COM‑686, COM‑925

« Dans une commune mentionnée au I ou au II de l’article L. 302‑5 ou lorsque l’absence de renouvellement a pour conséquence de soumettre la commune aux obligations mentionnées aux articles L. 302‑5 à L. 302‑9‑2, l’avis conforme du représentant de l’État dans le département ainsi que l’avis conforme du maire de la commune sont requis. Le bailleur saisit le représentant de l’État dans le département et le maire de son intention de ne pas renouveler ladite convention, au plus tard trente mois avant son expiration. »

Amdt  1563 rect.


« Dans une commune mentionnée aux I ou II de l’article L. 302‑5 ou lorsque l’absence de renouvellement a pour conséquence de soumettre la commune aux obligations mentionnées aux articles L. 302‑5 à L. 302‑9‑2, l’avis conforme du représentant de l’État dans le département et l’avis conforme du maire sont requis. Le bailleur saisit le représentant de l’État dans le département et le maire de son intention de ne pas renouveler ladite convention, au plus tard trente mois avant l’expiration de celle‑ci. »

Amdt  221


« Dans une commune mentionnée aux I ou II de l’article L. 302‑5 ou lorsque l’absence de renouvellement a pour conséquence de soumettre la commune aux obligations mentionnées aux articles L. 302‑5 à L. 302‑9‑2, l’avis conforme du représentant de l’État dans le département et l’avis conforme du maire sont requis. Le bailleur saisit le représentant de l’État dans le département et le maire de son intention de ne pas renouveler ladite convention, au plus tard trente mois avant l’expiration de celle‑ci. »

« Dans une commune mentionnée aux I ou II de l’article L. 302‑5 ou lorsque l’absence de renouvellement a pour conséquence de soumettre la commune aux obligations mentionnées aux articles L. 302‑5 à L. 302‑9‑2, l’avis conforme du représentant de l’État dans le département et l’avis conforme du maire sont requis. Le bailleur saisit le représentant de l’État dans le département et le maire de son intention de ne pas renouveler ladite convention, au plus tard trente mois avant l’expiration de celle‑ci. »


Article 20 quinquies (nouveau)

Article 20 quinquies (nouveau)

Article 20 quinquies

(Supprimé)

Amdt  CL1460

Article 20 quinquies

(Supprimé)

Article 20 quinquies

(Supprimé)





L’article L. 442‑6‑4 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)








« Le premier alinéa ne s’applique pas pour les baux conclus postérieurement au 1er janvier 2023 dans une commune qui n’a pas atteint le taux de logements sociaux mentionné à l’article L. 302‑5. »

Amdts COM‑687 rect., COM‑926 rect.

« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux baux conclus postérieurement au 1er janvier 2023 dans une commune qui n’a pas atteint le taux de logements sociaux mentionné à l’article L. 302‑5 du présent code. »











Article 20 sexies A (nouveau)

Amdt  2345

Article 20 sexies A

Article 75

Article 75






Le deuxième alinéa de l’article L. 443‑7 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la commune dans laquelle se situent les logements fait l’objet d’un arrêté de carence ou d’un contrat de mixité sociale, l’organisme ne peut procéder à la vente de logements sociaux. »

Le deuxième alinéa de l’article L. 443‑7 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la commune dans laquelle se situent les logements fait l’objet d’un arrêté de carence sans avoir conclu de contrat de mixité sociale, l’organisme ne peut procéder à la vente de logements sociaux, sauf au bénéfice d’autres organismes d’habitations à loyer modéré. »

Le deuxième alinéa de l’article L. 443‑7 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la commune dans laquelle se situent les logements fait l’objet d’un arrêté de carence sans avoir conclu de contrat de mixité sociale, l’organisme ne peut procéder à la vente de logements sociaux, sauf au bénéfice d’autres organismes d’habitations à loyer modéré. »

Le deuxième alinéa de l’article L. 443‑7 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la commune dans laquelle se situent les logements fait l’objet d’un arrêté de carence sans avoir conclu de contrat de mixité sociale, l’organisme ne peut procéder à la vente de logements sociaux, sauf au bénéfice d’autres organismes d’habitations à loyer modéré. »



Article 20 sexies (nouveau)

Article 20 sexies (nouveau)

Article 20 sexies

(Supprimé)

Amdt  CL1461

Article 20 sexies

(Supprimé)

Article 20 sexies

(Supprimé)





Après l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 302‑5‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)








« Art. L. 302‑5‑1. – De nouveaux logements locatifs sociaux financés en prêts locatifs aidés d’intégration ne peuvent pas être autorisés dans les communes dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux représente, au 1er janvier de l’année précédente, plus de 40 % des résidences principales, sauf exceptions.

« Art. L. 302‑5‑1. – De nouveaux logements locatifs sociaux financés en prêts locatifs aidés d’intégration ne peuvent pas être autorisés dans les communes dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux représente, au 1er janvier de l’année précédente, plus de 40 % des résidences principales, sauf exception.








« Les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’État. »

Amdts COM‑688, COM‑927

(Alinéa sans modification)








Article 20 septies (nouveau)

Article 20 septies (nouveau)

Article 20 septies

(Supprimé)

Amdt  CL1462

Article 20 septies

(Supprimé)

Article 20 septies

Article 76

Article 76



Le 1er janvier 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences de l’application du zonage déterminant le financement du logement social dans les communes où s’appliquent les articles L. 302‑5 à L. 302‑9‑2 du code de la construction et de l’habitation.

Amdts COM‑689, COM‑928

Avant le 1er janvier 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences de l’application du zonage déterminant le financement du logement social dans les communes où s’appliquent les articles L. 302‑5 à L. 302‑9‑2 du code de la construction et de l’habitation.

Amdt  1221



Avant le 1er janvier 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences de l’application du zonage déterminant le financement du logement social sur sa production dans les communes où s’appliquent les articles L. 302‑5 à L. 302‑9‑2 du code de la construction et de l’habitation.

Avant le 1er janvier 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences de l’application du zonage déterminant le financement du logement social sur sa production dans les communes où s’appliquent les articles L. 302‑5 à L. 302‑9‑2 du code de la construction et de l’habitation.

Avant le 1er janvier 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences de l’application du zonage déterminant le financement du logement social sur sa production dans les communes où s’appliquent les articles L. 302‑5 à L. 302‑9‑2 du code de la construction et de l’habitation.


Article 21

Article 21

Article 21

Article 21

(Non modifié)

Article 21

Article 21

Article 77

Article 77


Le troisième alinéa de l’article L. 313‑34 du code de la construction et de l’habitation est remplacé par les dispositions suivantes :

Le troisième alinéa de l’article L. 313‑34 du code de la construction et de l’habitation est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le troisième alinéa de l’article L. 313‑34 du code de la construction et de l’habitation est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

Le troisième alinéa de l’article L. 313‑34 du code de la construction et de l’habitation est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« L’objet de l’association, soumise au contrôle de la Cour des comptes et de l’inspection générale des finances, est de réaliser des programmes de logements, locatifs ou en accession à la propriété. Ces programmes contribuent à la mixité sociale des villes et des quartiers, à la diversité de l’habitat et à la lutte contre l’habitat indigne. Ils concernent :

(Alinéa sans modification)

« L’objet de l’association, soumise au contrôle de la Cour des comptes et de l’Inspection générale des finances, est de réaliser des programmes de logements locatifs ou en accession à la propriété. Ces programmes contribuent à la mixité sociale des villes et des quartiers, à la diversité de l’habitat et à la lutte contre l’habitat indigne. Ils concernent :


« L’objet de l’association, soumise au contrôle de la Cour des comptes et de l’Inspection générale des finances, est de réaliser des programmes de logements locatifs ou de logements en accession à la propriété. Ces programmes contribuent à la mixité sociale des villes et des quartiers, à la diversité de l’habitat et à la lutte contre l’habitat indigne. Ils concernent :

« L’objet de l’association, soumise au contrôle de la Cour des comptes et de l’Inspection générale des finances, est de réaliser des programmes de logements locatifs ou de logements destinés à laccession à la propriété. Ces programmes contribuent à la mixité sociale des villes et des quartiers, à la diversité de l’habitat et à la lutte contre l’habitat indigne. Ils concernent :

« L’objet de l’association, soumise au contrôle de la Cour des comptes et de l’Inspection générale des finances, est de réaliser des programmes de logements locatifs ou de logements destinés à l’accession à la propriété. Ces programmes contribuent à la mixité sociale des villes et des quartiers, à la diversité de l’habitat et à la lutte contre l’habitat indigne. Ils concernent :

« L’objet de l’association, soumise au contrôle de la Cour des comptes et de l’Inspection générale des finances, est de réaliser des programmes de logements locatifs ou de logements destinés à l’accession à la propriété. Ces programmes contribuent à la mixité sociale des villes et des quartiers, à la diversité de l’habitat et à la lutte contre l’habitat indigne. Ils concernent :

«  d’une part, la réalisation de logements locatifs libres ou destinés à l’accession dans les quartiers faisant l’objet d’opérations de rénovation urbaine, ainsi que dans un immeuble frappé d’un arrêté pris en application des articles L. 511‑1 à L. 511‑3 du présent code ou dans un îlot ou un ensemble cohérent d’îlots comprenant un tel immeuble ;

«  D’une part, la réalisation de logements locatifs libres ou destinés à l’accession dans les quartiers faisant l’objet d’opérations de rénovation urbaine, ainsi que dans un immeuble frappé d’un arrêté pris en application des articles L. 511‑1 à L. 511‑3 ou dans un îlot ou un ensemble cohérent d’îlots comprenant un tel immeuble ;

« 1° (Alinéa sans modification)


« 1° D’une part, la réalisation de logements locatifs libres ou destinés à l’accession dans les quartiers faisant l’objet d’opérations de rénovation urbaine, ainsi que dans un immeuble faisant l’objet d’un arrêté pris en application des articles L. 511‑1 à L. 511‑3 ou dans un îlot ou un ensemble cohérent d’îlots comprenant un tel immeuble ;

Amdt  225

« 1° D’une part, la réalisation de logements locatifs libres ou destinés à l’accession à la propriété dans les quartiers faisant l’objet d’opérations de rénovation urbaine, ainsi que dans un immeuble faisant l’objet d’un arrêté pris en application des articles L. 511‑1 à L. 511‑3 ou dans un îlot ou un ensemble cohérent d’îlots comprenant un tel immeuble ;

« 1° D’une part, la réalisation de logements locatifs libres ou destinés à l’accession à la propriété dans les quartiers faisant l’objet d’opérations de rénovation urbaine ainsi que dans un immeuble faisant l’objet d’un arrêté pris en application des articles L. 511‑1 à L. 511‑3 ou dans un îlot ou un ensemble cohérent d’îlots comprenant un tel immeuble ;

« 1° D’une part, la réalisation de logements locatifs libres ou destinés à l’accession à la propriété dans les quartiers faisant l’objet d’opérations de rénovation urbaine ainsi que dans un immeuble faisant l’objet d’un arrêté pris en application des articles L. 511‑1 à L. 511‑3 ou dans un îlot ou un ensemble cohérent d’îlots comprenant un tel immeuble ;

«  d’autre part, la réalisation de logements locatifs sociaux ou destinés à l’accession dans les agglomérations se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements.

«  D’autre part, la réalisation de logements locatifs sociaux ou destinés à l’accession dans les agglomérations se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements.

« 2° (Alinéa sans modification)


« 2° D’autre part, la réalisation de logements locatifs sociaux ou de logements destinés à l’accession dans les agglomérations se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements.

« 2° (Non modifié)

« 2° D’autre part, la réalisation de logements locatifs sociaux ou de logements destinés à l’accession à la propriété dans les agglomérations se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements.

« 2° D’autre part, la réalisation de logements locatifs sociaux ou de logements destinés à l’accession à la propriété dans les agglomérations se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements.

« L’association assure la gestion de ces programmes de logements et effectue les transactions immobilières y afférentes. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« L’association assure la gestion de ces programmes de logements et effectue les transactions immobilières afférentes. »

Amdt  226


« L’association assure la gestion de ces programmes de logements et effectue les transactions immobilières afférentes. »

« L’association assure la gestion de ces programmes de logements et effectue les transactions immobilières afférentes. »

Article 22

Article 22

Article 22

Article 22

Article 22

Article 22

Article 78

Article 78


I. – L’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

I. – L’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Les vingt‑septième à vingt‑neuvième alinéas sont supprimés ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Les vingt‑huitième à trentième alinéas sont supprimés ;

1° Les vingt‑huitième à trentième alinéas sont supprimés ;

2° Après le trentième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Après le trente et unième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

2° Après le trente et unième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« En l’absence de conclusion d’une convention intercommunale d’attribution, ou, pour la Ville de Paris, de la convention d’attribution, dans un délai de deux ans à compter du jour où ils remplissent les conditions posées au vingt‑troisième alinéa, chaque établissement public de coopération intercommunale, chaque établissement public territorial de la métropole du Grand Paris et la Ville de Paris disposent d’un délai de quatre mois pour fixer à chaque bailleur et à chaque réservataire des objectifs correspondant aux engagements mentionnés aux deuxième à cinquième alinéas de l’article L. 441‑1‑6 et par le trente‑deuxième alinéa du présent article.

« En l’absence de conclusion d’une convention intercommunale d’attribution, ou, pour la Ville de Paris, de la convention d’attribution dans un délai de deux ans à compter du jour où ils remplissent les conditions fixées au vingt‑troisième alinéa du présent article, chaque établissement public de coopération intercommunale, chaque établissement public territorial de la métropole du Grand Paris et la Ville de Paris disposent d’un délai de quatre mois pour fixer à chaque bailleur et à chaque réservataire des objectifs correspondant aux engagements mentionnés aux 1° à 6° de l’article L. 441‑1‑6 et au trente‑deuxième alinéa du présent article.

« En l’absence de conclusion d’une convention intercommunale d’attribution ou, pour la Ville de Paris, de la convention d’attribution dans un délai de deux ans à compter du jour où ils remplissent les conditions fixées au vingt‑troisième alinéa du présent article, chaque établissement public de coopération intercommunale, chaque établissement public territorial de la métropole du Grand Paris et la Ville de Paris disposent d’un délai de quatre mois pour fixer, après consultation des maires, à chaque bailleur et à chaque réservataire des objectifs correspondant aux engagements mentionnés aux 1° à  de l’article L. 441‑1‑6 et au trente‑deuxième alinéa du présent article.

Amdts  243 rect.,  1703(s/amdt)

« En l’absence de conclusion d’une convention intercommunale d’attribution ou, pour la Ville de Paris, de la convention d’attribution dans un délai de deux ans à compter du jour où ils remplissent les conditions fixées au vingt‑troisième alinéa du présent article, chaque établissement public de coopération intercommunale, chaque établissement public territorial de la métropole du Grand Paris et la Ville de Paris disposent d’un délai de quatre mois pour fixer, après consultation des maires, à chaque bailleur et à chaque réservataire des objectifs correspondant aux engagements mentionnés aux 1° à  de l’article L. 441‑1‑6 et au trente‑deuxième alinéa du présent article.

Amdt  CL1463

« En l’absence de conclusion d’une convention intercommunale d’attribution ou, pour la Ville de Paris, de la convention d’attribution dans un délai de deux ans à compter du jour où ils remplissent les conditions fixées au vingt‑troisième alinéa du présent article, chaque établissement public de coopération intercommunale, chaque établissement public territorial de la métropole du Grand Paris et la Ville de Paris disposent d’un délai de quatre mois pour fixer à chaque bailleur et à chaque réservataire, après consultation des maires, des objectifs correspondant aux engagements mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 441‑1‑6 et au trente‑deuxième alinéa du présent article.

« En l’absence de conclusion d’une convention intercommunale d’attribution ou, pour la Ville de Paris, de la convention d’attribution dans un délai de deux ans à compter du jour où ils remplissent les conditions fixées au vingt‑troisième alinéa du présent article, chaque établissement public de coopération intercommunale, chaque établissement public territorial de la métropole du Grand Paris et la Ville de Paris disposent d’un délai de quatre mois pour fixer à chaque bailleur et à chaque réservataire, après consultation des maires, des objectifs correspondant aux engagements mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 441‑1‑6 et au trente‑quatrième alinéa du présent article.

« En l’absence de conclusion d’une convention intercommunale d’attribution ou, pour la Ville de Paris, de la convention d’attribution dans un délai de deux ans à compter du jour où ils remplissent les conditions fixées au vingt‑quatrième alinéa du présent article, chaque établissement public de coopération intercommunale, chaque établissement public territorial de la métropole du Grand Paris et la Ville de Paris disposent d’un délai de quatre mois pour fixer à chaque bailleur et à chaque réservataire, après consultation des maires, des objectifs correspondant aux engagements mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 441‑1‑6 et au trente‑cinquième alinéa du présent article.

« En l’absence de conclusion d’une convention intercommunale d’attribution ou, pour la Ville de Paris, de la convention d’attribution dans un délai de deux ans à compter du jour où ils remplissent les conditions fixées au vingt‑quatrième alinéa du présent article, chaque établissement public de coopération intercommunale, chaque établissement public territorial de la métropole du Grand Paris et la Ville de Paris disposent d’un délai de quatre mois pour fixer à chaque bailleur et à chaque réservataire, après consultation des maires, des objectifs correspondant aux engagements mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 441‑1‑6 et au trente‑cinquième alinéa du présent article.

« A défaut de notification des objectifs mentionnés à l’alinéa précédent ou de signature d’une convention intercommunale d’attribution, ou, pour la Ville de Paris, de convention d’attribution, le taux de 25 % pour l’engagement mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 441‑1‑6 s’applique uniformément à chaque bailleur social.

« À défaut de notification des objectifs mentionnés au trente et unième alinéa ou de signature d’une convention intercommunale d’attribution, ou, pour la Ville de Paris, de convention d’attribution le taux de 25 % pour l’engagement mentionné au  de l’article L. 441‑1‑6 s’applique uniformément à chaque bailleur social.

« À défaut de notification des objectifs mentionnés au trente et unième alinéa ou de signature d’une convention intercommunale d’attribution ou, pour la Ville de Paris, de convention d’attribution, le taux de 25 % pour l’engagement mentionné au  de l’article L. 441‑1‑6 s’applique uniformément à chaque bailleur social.

« À défaut de notification des objectifs mentionnés au vingt‑huitième alinéa ou de signature d’une convention intercommunale d’attribution ou, pour la Ville de Paris, d’une convention d’attribution, le taux de 25 % pour l’engagement mentionné au  de l’article L. 441‑1‑6 s’applique uniformément à chaque bailleur social.

Amdt  CL1464

(Alinéa sans modification)

« À défaut de notification des objectifs mentionnés au vingt‑huitième alinéa ou de conclusion d’une convention intercommunale d’attribution ou, pour la Ville de Paris, d’une convention d’attribution, le taux de 25 % pour l’engagement mentionné au 1° de l’article L. 441‑1‑6 s’applique uniformément à chaque bailleur social.

« À défaut de notification des objectifs mentionnés au vingt‑neuvième alinéa ou de conclusion d’une convention intercommunale d’attribution ou, pour la Ville de Paris, d’une convention d’attribution, le taux de 25 % pour l’engagement mentionné au 1° de l’article L. 441‑1‑6 s’applique uniformément à chaque bailleur social.

« A défaut de notification des objectifs mentionnés au vingt‑neuvième alinéa ou de conclusion d’une convention intercommunale d’attribution ou, pour la Ville de Paris, d’une convention d’attribution, le taux de 25 % pour l’engagement mentionné au 1° de l’article L. 441‑1‑6 s’applique uniformément à chaque bailleur social.

« Lors de la signature d’une convention intercommunale d’attribution ou, pour la Ville de Paris, d’une convention d’attribution, les engagements et objectifs d’attribution qu’elle contient se substituent aux objectifs fixés, le cas échéant, conformément au vingt‑huitième alinéa du présent article. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Lors de la conclusion d’une convention intercommunale d’attribution ou, pour la Ville de Paris, d’une convention d’attribution, les engagements et objectifs d’attribution qu’elle contient se substituent aux objectifs fixés, le cas échéant, conformément au vingt‑huitième alinéa du présent article. » ;

« Lors de la conclusion d’une convention intercommunale d’attribution ou, pour la Ville de Paris, d’une convention d’attribution, les engagements et objectifs d’attribution qu’elle contient se substituent aux objectifs fixés, le cas échéant, conformément au vingt‑neuvième alinéa du présent article. » ;

« Lors de la conclusion d’une convention intercommunale d’attribution ou, pour la Ville de Paris, d’une convention d’attribution, les engagements et objectifs d’attribution qu’elle contient se substituent aux objectifs fixés, le cas échéant, conformément au vingt‑neuvième alinéa du présent article. » ;

3° Après le trente et unième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° Après le trente et unième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

3° Après le trente et unième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

3° Après le trente‑deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

3° Après le trente‑deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :





« Dans les territoires mentionnés au vingt‑troisième alinéa, chaque bailleur informe le représentant de l’État dans le département des attributions intervenues en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Le bailleur transmet ces données arrêtées au 30 juin et au 31 décembre de chaque année, dans les quinze jours suivant chacune de ces dates. Les informations visées et les modalités de transmission sont précisées par arrêté du ministre chargé du logement.

« Dans les territoires mentionnés au vingt‑troisième alinéa, chaque bailleur informe le représentant de l’État dans le département des attributions intervenues en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Le bailleur transmet ces données arrêtées au 30 juin et au 31 décembre de chaque année, dans les quinze jours suivant chacune de ces dates. Les informations transmises et les modalités de transmission sont précisées par arrêté du ministre chargé du logement.

« Dans les territoires mentionnés au vingt‑quatrième alinéa, chaque bailleur informe le représentant de l’État dans le département des attributions intervenues en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Le bailleur transmet ces données arrêtées au 30 juin et au 31 décembre de chaque année, dans les quinze jours suivant chacune de ces dates. Les informations transmises et les modalités de transmission sont précisées par arrêté du ministre chargé du logement.

« Dans les territoires mentionnés au vingt‑quatrième alinéa, chaque bailleur informe le représentant de l’État dans le département des attributions intervenues en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Le bailleur transmet ces données arrêtées au 30 juin et au 31 décembre de chaque année, dans les quinze jours suivant chacune de ces dates. Les informations transmises et les modalités de transmission sont précisées par arrêté du ministre chargé du logement.





« En l’absence de réception dans le délai de quinze jours des informations prévues au trente‑deuxième alinéa et après que le bailleur a été mis en mesure de présenter ses observations dans un délai de cinq jours ouvrés, le représentant de l’État dans le département prononce à l’encontre du bailleur une astreinte d’un montant maximal de 500 euros par jour de retard. L’astreinte court jusqu’à la complète transmission des informations. Elle est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.

(Alinéa supprimé)








« Lorsque l’objectif, fixé au bailleur, d’attribution en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville aux ménages mentionnés aux vingt‑quatrième et vingt‑cinquième alinéas n’est pas atteint en flux sur les six derniers mois ou lorsque le bailleur n’a pas transmis la totalité des informations prévues au trente‑deuxième alinéa, le représentant de l’État dans le département enjoint au bailleur de l’informer de chacun de ses logements qui se libère en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Il procède alors à l’attribution de ces logements aux publics concernés jusqu’à ce que le flux annuel décompté sur les douze mois précédents atteigne l’objectif assigné au bailleur. Ces attributions sont exclues du calcul du flux annuel de logements mentionné au trente‑neuvième alinéa.

Amdts  3275,  3467(s/amdt)

« Lorsque l’objectif, fixé au bailleur, d’attribution en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville aux ménages mentionnés aux vingt‑quatrième et vingt‑cinquième alinéas n’est pas atteint en flux sur les six derniers mois ou lorsque le bailleur n’a pas transmis la totalité des informations prévues au trente‑deuxième alinéa, le représentant de l’État dans le département enjoint le bailleur de l’informer de chacun de ses logements qui se libère en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Il procède alors à l’attribution de ces logements aux publics concernés jusqu’à ce que le flux annuel décompté sur les douze mois précédents atteigne l’objectif assigné au bailleur. Ces attributions sont exclues du calcul du flux annuel de logements mentionné au trente‑huitième alinéa.

« Lorsque l’objectif, fixé au bailleur, d’attribution en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville aux ménages mentionnés aux vingt‑cinquième et vingt‑sixième alinéas n’est pas atteint en flux sur les six derniers mois ou lorsque le bailleur n’a pas transmis la totalité des informations prévues au trente‑troisième alinéa, le représentant de l’État dans le département enjoint le bailleur de l’informer de chacun de ses logements qui se libère en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Il procède alors à l’attribution de ces logements aux publics concernés jusqu’à ce que le flux annuel décompté sur les douze mois précédents atteigne l’objectif assigné au bailleur. Ces attributions sont exclues du calcul du flux annuel de logements mentionné au trente‑neuvième alinéa.

« Lorsque l’objectif, fixé au bailleur, d’attribution en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville aux ménages mentionnés aux vingt‑cinquième et vingt‑sixième alinéas n’est pas atteint en flux sur les six derniers mois ou lorsque le bailleur n’a pas transmis la totalité des informations prévues au trente‑troisième alinéa, le représentant de l’État dans le département enjoint le bailleur de l’informer de chacun de ses logements qui se libère en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Il procède alors à l’attribution de ces logements aux publics concernés jusqu’à ce que le flux annuel décompté sur les douze mois précédents atteigne l’objectif assigné au bailleur. Ces attributions sont exclues du calcul du flux annuel de logements mentionné au trente‑neuvième alinéa.

« Sur les territoires mentionnés au vingt‑troisième alinéa du présent article, la convention intercommunale d’attribution ou, pour la Ville de Paris, la convention d’attribution mentionnée à l’article L. 441‑1‑6, fixe un objectif d’attributions aux demandeurs de logement exerçant une activité professionnelle qui ne peut être assurée en télétravail dans un secteur essentiel pour la continuité de la vie de la Nation. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de cet alinéa. » ;

« Sur les territoires mentionnés au vingt‑troisième alinéa du présent article, la convention intercommunale d’attribution ou, pour la Ville de Paris, la convention d’attribution mentionnée à l’article L. 441‑1‑6 fixe un objectif d’attributions aux demandeurs de logement exerçant une activité professionnelle qui ne peut être assurée en télétravail dans un secteur essentiel pour la continuité de la vie de la Nation. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent alinéa. » ;

« Sur les territoires mentionnés au vingt‑troisième alinéa, la convention intercommunale d’attribution ou, pour la Ville de Paris, la convention d’attribution mentionnée à l’article L. 441‑1‑6 fixe un objectif d’attributions aux demandeurs de logement exerçant une activité professionnelle qui ne peut être assurée en télétravail dans un secteur essentiel pour la continuité de la vie de la Nation. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent alinéa. » ;

« Sur les territoires mentionnés au vingt‑troisième alinéa, la convention intercommunale d’attribution ou, pour la Ville de Paris, la convention d’attribution mentionnée à l’article L. 441‑1‑6 fixe un objectif d’attributions aux demandeurs de logement exerçant une activité professionnelle qui ne peut être assurée en télétravail dans un secteur essentiel pour la continuité de la vie de la Nation. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa sont précisées par la conférence intercommunale du logement en fonction des besoins du territoire. » ;

Amdt  CL1465

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Sur les territoires mentionnés au vingt‑quatrième alinéa, la convention intercommunale d’attribution ou, pour la Ville de Paris, la convention d’attribution mentionnée à l’article L. 441‑1‑6 fixe un objectif d’attributions aux demandeurs de logement exerçant une activité professionnelle qui ne peut être assurée en télétravail dans un secteur essentiel pour la continuité de la vie de la Nation. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa sont précisées par la conférence intercommunale du logement en fonction des besoins du territoire. » ;

« Sur les territoires mentionnés au vingt‑quatrième alinéa, la convention intercommunale d’attribution ou, pour la Ville de Paris, la convention d’attribution mentionnée à l’article L. 441‑1‑6 fixe un objectif d’attributions aux demandeurs de logement exerçant une activité professionnelle qui ne peut être assurée en télétravail dans un secteur essentiel pour la continuité de la vie de la Nation. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa sont précisées par la conférence intercommunale du logement en fonction des besoins du territoire. » ;



4° Le trente‑deuxième alinéa est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° Le trente‑troisième alinéa est supprimé ;

Amdts  3275,  3467(s/amdt)

4° (Non modifié)

4° Le trente‑quatrième alinéa est supprimé ;

4° Le trente‑quatrième alinéa est supprimé ;



a) Les mots : « Lorsque l’objectif d’attribution fixé pour chaque bailleur n’est pas atteint » sont remplacés par les mots : « Lorsque les objectifs d’attribution fixés pour chaque bailleur ne sont pas atteints » ;

a) Les mots : « l’objectif d’attribution fixé pour chaque bailleur n’est pas atteint » sont remplacés par les mots : « les objectifs d’attribution fixés pour chaque bailleur ne sont pas atteints » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)






b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de cet alinéa, y compris les modalités d’information par les bailleurs de l’atteinte des engagements et objectifs fixés. » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa, y compris les modalités d’information par les bailleurs de l’atteinte des engagements et objectifs fixés. » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa, y compris les modalités d’information par les bailleurs sur l’atteinte des engagements et objectifs fixés. » ;






5° Au trente‑troisième alinéa, le mot : « vingt‑neuvième » est remplacé par le mot : « vingt‑sixième ».

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

5° (Non modifié)

5° Au trente‑quatrième alinéa, le mot : « vingt‑neuvième » est remplacé par le mot : « vingt‑sixième ».

Amdts  3275,  3467(s/amdt)

5° (Non modifié)

5° Au trente‑cinquième alinéa, le mot : « trentième » est remplacé par le mot : « vingt‑septième ».

5° Au trente‑cinquième alinéa, le mot : « trentième » est remplacé par le mot : « vingt‑septième ».



II. – Par dérogation au 2° du I, le délai de deux ans est ramené à huit mois pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, ou la Ville de Paris lorsqu’ils remplissent les conditions posées au vingt‑troisième alinéa de l’article L. 441‑1 le jour de l’entrée en vigueur du présent article.

II. – Par dérogation au 2° du I, le délai de deux ans est ramené à huit mois pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris ou la Ville de Paris lorsqu’ils remplissent les conditions fixées au vingt‑troisième alinéa de l’article L. 441‑1 le jour de l’entrée en vigueur du présent article.

II. – Par dérogation au 2° du I, le délai de deux ans est ramené à huit mois pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris ou la Ville de Paris lorsqu’ils remplissent les conditions fixées au vingt‑troisième alinéa de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation le jour de l’entrée en vigueur du présent article.

II. – (Non modifié)

II. – Par dérogation au 2° du I, le délai de deux ans est ramené à huit mois pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris ou la Ville de Paris lorsqu’ils remplissent les conditions fixées au vingt‑troisième alinéa de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation à la date de publication de la présente loi.

Amdt  228

II. – (Non modifié)

II. – Par dérogation au 2° du I, le délai de deux ans est ramené à huit mois pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris ou la Ville de Paris lorsqu’ils remplissent les conditions fixées au vingt‑quatrième alinéa de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation à la date de publication de la présente loi.

II. – Par dérogation au 2° du I, le délai de deux ans est ramené à huit mois pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris ou la Ville de Paris lorsqu’ils remplissent les conditions fixées au vingt‑quatrième alinéa de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation à la date de publication de la présente loi.







II bis (nouveau). – Aux troisième et cinquième alinéas du III de l’article L. 441‑2 du code de la construction et de l’habitation, le mot : « trente‑septième » est remplacé par le mot : « quarante et unième ».

Amdt  1275

II bis (nouveau). – Aux troisième et cinquième alinéas du III de l’article L. 441‑2 du code de la construction et de l’habitation, le mot : « trente‑septième » est remplacé par le mot : « quarantième ».

III– Aux troisième et cinquième alinéas du III de l’article L. 441‑2 du code de la construction et de l’habitation, le mot : « trente‑septième » est remplacé par le mot : « quarante et unième ».

III. – Aux troisième et cinquième alinéas du III de l’article L. 441‑2 du code de la construction et de l’habitation, le mot : « trente‑septième » est remplacé par le mot : « quarante et unième ».



III. – La loi  2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est ainsi modifiée :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

IV– La loi  2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est ainsi modifiée :

IV. – La loi  2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est ainsi modifiée :



1° Au III de l’article 111, les mots : « 31 décembre 2021 » sont remplacés par les mots : « 31 décembre 2023. » ;

1° À la fin du III de l’article 111, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

1° (Alinéa sans modification)




1° À la fin du III de l’article 111, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

1° A la fin du III de l’article 111, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;



2° Au IV de l’article 114, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)




2° Au IV de l’article 114, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».

2° Au IV de l’article 114, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».




IV (nouveau). – Au E du IV de l’article 81 de la loi  2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».

Amdts COM‑691, COM‑930

IV (nouveau). – Au E du IV de l’article 81 de la loi  2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

V. – Au E du IV de l’article 81 de la loi  2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».

V. – Au E du IV de l’article 81 de la loi  2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».






Article 22 bis AA (nouveau)

Amdts  CL1466,  CL1467

Article 22 bis AA (nouveau)

Article 22 bis AA

Article 79

Article 79





I. – La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :

I. – La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :

I. – La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :




1° L’article L. 441‑2 est complété par un V ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 441‑2 est complété par un V ainsi rédigé :

1° L’article L. 441‑2 est complété par un V ainsi rédigé :




« V. – La commission est informée des relogements effectués en application des articles L. 353‑15 et L. 442‑6, après transmission par le bailleur des éléments détaillant la situation familiale et financière des ménages occupants ainsi que de l’offre de relogement ayant fait l’objet d’une acceptation. » ;

« V. – La commission est informée des relogements effectués en application des articles L. 353‑15 et L. 442‑6, après transmission par le bailleur des éléments détaillant la situation familiale et financière des ménages occupants ainsi que de l’offre de relogement ayant été acceptée. » ;

Amdt  229

« V. – La commission est informée des relogements effectués en application des articles L. 353‑15 et L. 442‑6, après transmission par le bailleur des éléments détaillant la situation familiale et financière des ménages occupants ainsi que de l’offre de relogement acceptée. » ;

« V. – La commission est informée des relogements effectués en application des articles L. 353‑15 et L. 442‑6, après transmission par le bailleur des éléments détaillant la situation familiale et financière des ménages occupants ainsi que de l’offre de relogement acceptée. » ;

« V. – La commission est informée des relogements effectués en application des articles L. 353‑15 et L. 442‑6, après transmission par le bailleur des éléments détaillant la situation familiale et financière des ménages occupants ainsi que de l’offre de relogement acceptée. » ;




2° Le troisième alinéa de l’article L. 441‑2‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Outre les personnes morales mentionnées au premier alinéa du présent article, ont accès aux données du système national d’enregistrement les communes réservataires et les établissements publics de coopération intercommunales ayant la compétence en matière d’habitat et au moins un quartier prioritaire de la politique de la ville. » ;

2° Le troisième alinéa de l’article L. 441‑2‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Outre les personnes morales mentionnées au premier alinéa du présent article, ont accès aux données du système national d’enregistrement les communes réservataires et les établissements publics de coopération intercommunale ayant la compétence en matière d’habitat et comprenant au moins un quartier prioritaire de la politique de la ville. » ;

Amdt  230

2° Le troisième alinéa de l’article L. 441‑2‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Outre les personnes morales mentionnées au premier alinéa du présent article, ont accès aux données du système national d’enregistrement les communes réservataires et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat et comprenant au moins un quartier prioritaire de la politique de la ville. » ;

2° Le troisième alinéa de l’article L. 441‑2‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Outre les personnes morales mentionnées au premier alinéa du présent article, ont accès aux données du système national d’enregistrement les communes réservataires et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat et comprenant au moins un quartier prioritaire de la politique de la ville. » ;

2° Le troisième alinéa de l’article L. 441‑2‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Outre les personnes morales mentionnées au premier alinéa du présent article, ont accès aux données du système national d’enregistrement les communes réservataires et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat et comprenant au moins un quartier prioritaire de la politique de la ville. » ;




3° Au 3° de l’article L. 441‑2‑9, la référence : « au premier alinéa » est remplacée par les références : « aux premier et troisième alinéas ».

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° Au 3° de l’article L. 441‑2‑9, la référence : « au premier alinéa » est remplacée par les références : « aux premier et troisième alinéas ».

3° Au 3° de l’article L. 441‑2‑9, la référence : « au premier alinéa » est remplacée par les références : « aux premier et troisième alinéas ».




II. – Les 2° et 3° du I entrent en vigueur un an après la promulgation de la présente loi.

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Les 2° et 3° du I entrent en vigueur un an après la promulgation de la présente loi.

II. – Les 2° et 3° du I entrent en vigueur un an après la promulgation de la présente loi.



Article 22 bis A (nouveau)

Article 22 bis A

(Non modifié)

Article 22 bis A

Article 22 bis A

(Non modifié)

Article 80

Article 80




À la première phrase du trente‑cinquième alinéa de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « intérieure », sont insérés les mots : « et des établissements publics de santé ».

Amdt  1218


À la première phrase du trente‑cinquième alinéa de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « intérieure », sont insérés les mots : « ou des établissements publics de santé ».

Amdt  231


À la première phrase du trente‑septième alinéa de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « intérieure », sont insérés les mots : « ou des établissements publics de santé ».

A la première phrase du trente‑septième alinéa de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « intérieure », sont insérés les mots : « ou des établissements publics de santé ».





Article 22 bis BA (nouveau)

Article 22 bis BA (nouveau)

Article 22 bis BA (nouveau)

Article 81

Article 81





L’article L. 442‑8 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’article L. 442‑8 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L’article L. 442‑8 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :




« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les organismes mentionnés à l’article L. 411‑2 peuvent louer, meublés ou non, des logements intermédiaires au sens de l’article L. 302‑16 à des personnes morales de droit public ou privé en vue de les sous‑louer à leurs agents ou salariés. Les conditions relatives au niveau de ressources prévues au 2° du même article L. 302‑16 et les conditions relatives au loyer prévues au 3° dudit article L. 302‑16 sont applicables aux contrats de sous‑location. »

Amdt  CL1468

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les organismes mentionnés à l’article L. 411‑2 peuvent louer, meublés ou non, des logements intermédiaires au sens de l’article L. 302‑16 à des personnes morales de droit public ou privé en vue d’une sous‑location à leurs agents ou salariés. Les conditions relatives au niveau de ressources prévues au 2° du même article L. 302‑16 et les conditions relatives au loyer prévues au 3° dudit article L. 302‑16 sont applicables aux contrats de sous‑location. »

(Alinéa sans modification)

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les organismes mentionnés à l’article L. 411‑2 peuvent louer, meublés ou non, des logements intermédiaires au sens de l’article L. 302‑16 à des personnes morales de droit public ou privé en vue d’une sous‑location à leurs agents ou salariés. Les conditions relatives au niveau de ressources prévues au 2° du même article L. 302‑16 et les conditions relatives au loyer prévues au 3° dudit article L. 302‑16 sont applicables aux contrats de sous‑location. »

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les organismes mentionnés à l’article L. 411‑2 peuvent louer, meublés ou non, des logements intermédiaires au sens de l’article L. 302‑16 à des personnes morales de droit public ou privé en vue d’une sous‑location à leurs agents ou salariés. Les conditions relatives au niveau de ressources prévues au 2° du même article L. 302‑16 et les conditions relatives au loyer prévues au 3° dudit article L. 302‑16 sont applicables aux contrats de sous‑location. »



Article 22 bis B (nouveau)

Article 22 bis B

Amdt  CL1469

Article 22 bis B

Article 22 bis B

Article 82

Article 82




Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :



1° L’article L. 353‑15 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 353‑15 est ainsi modifié :

1° L’article L. 353‑15 est ainsi modifié :



a) Au III, après la référence : « L. 443‑15‑1 », sont insérés les mots : « , d’autorisation de vente d’un ensemble de plus de cinq logements à une personne morale ou de changement d’usage tel que prévu au VI du présent article » ;

a) Au III, après la référence : « L. 443‑15‑1 », sont insérés les mots : « , d’autorisation de vente à une personne morale ou de changement d’usage d’un ensemble de plus de cinq logements prévue au VI du présent article » ;

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) Au III, après la référence : « L. 443‑15‑1 », sont insérés les mots : « , d’autorisation de vente à une personne morale ou de changement d’usage d’un ensemble de plus de cinq logements prévue au VI du présent article » ;

a) Au III, après la référence : « L. 443‑15‑1 », sont insérés les mots : « , d’autorisation de vente à une personne morale ou de changement d’usage d’un ensemble de plus de cinq logements prévue au VI du présent article » ;



b) Sont ajoutés des VI et VII ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) Sont ajoutés des VI et VII ainsi rédigés :

b) Sont ajoutés des VI et VII ainsi rédigés :



« VI. – Tout ou une partie d’un ensemble de plus de cinq logements peut, après accord du maire et des garants des prêts ayant servi à les construire, les acquérir ou les améliorer, faire l’objet d’une autorisation de vente ou de changement d’usage, dans le cadre d’une opération prévue par une convention pluriannuelle signée par l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, dans le cadre d’un programme dont la mise en œuvre lui a été confiée par la loi  2003‑710 du 1er août 2003 précitée, en prenant en compte l’attractivité du quartier et les autres caractéristiques de la situation locale du ou des immeubles concernés. La délivrance de l’autorisation met fin à la convention conclue dans les conditions de l’article L. 831‑1 du présent code, à la date de départ du dernier locataire.

« VI. – Une convention pluriannuelle signée par l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, dans le cadre d’un programme dont la mise en œuvre lui a été confiée par la loi  2003‑710 du 1er août 2003 précitée, peut prévoir, au titre d’une opération définie, la vente ou le changement d’usage d’un ensemble de plus de cinq logements, en prenant en compte l’attractivité du quartier et les autres caractéristiques de la situation locale des immeubles concernés. La convention vaut autorisation de vente ou de changement d’usage de cet ensemble de logements, après accord du maire et des garants des prêts ayant servi à les construire, les acquérir ou les améliorer.

« VI. – Une convention pluriannuelle signée par l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, dans le cadre d’un programme dont la mise en œuvre lui a été confiée par la loi  2003‑710 du 1er août 2003 précitée, peut prévoir, au titre d’une opération définie, la vente ou le changement d’usage d’un ensemble de plus de cinq logements, en prenant en compte l’attractivité du quartier et les autres caractéristiques de la situation locale des immeubles concernés. La convention vaut autorisation de vente ou de changement d’usage de cet ensemble de logements, après accord du maire et des garants des prêts ayant servi à construire ces logements, à les acquérir ou à les améliorer.

Amdt  232

« VI. – Une convention pluriannuelle signée par l’Agence nationale pour la rénovation urbaine dans le cadre d’un programme dont la mise en œuvre lui a été confiée en application de la loi  2003‑710 du 1er août 2003 précitée, peut prévoir, au titre d’une opération définie, la vente ou le changement d’usage d’un ensemble de plus de cinq logements, en prenant en compte l’attractivité du quartier et les autres caractéristiques de la situation locale des immeubles concernés. La convention vaut autorisation de vente ou de changement d’usage de cet ensemble de logements, après accord du maire et des garants des prêts ayant servi à construire ces logements, à les acquérir ou à les améliorer.

« VI. – Une convention pluriannuelle signée par l’Agence nationale pour la rénovation urbaine dans le cadre d’un programme dont la mise en œuvre lui a été confiée en application de la loi  2003‑710 du 1er août 2003 précitée peut prévoir, au titre d’une opération définie, la vente ou le changement d’usage d’un ensemble de plus de cinq logements, en prenant en compte l’attractivité du quartier et les autres caractéristiques de la situation locale des immeubles concernés. La convention vaut autorisation de vente ou de changement d’usage de cet ensemble de logements, après accord du maire et des garants des prêts ayant servi à construire ces logements, à les acquérir ou à les améliorer.

« VI. – Une convention pluriannuelle signée par l’Agence nationale pour la rénovation urbaine dans le cadre d’un programme dont la mise en œuvre lui a été confiée en application de la loi  2003‑710 du 1er août 2003 précitée peut prévoir, au titre d’une opération définie, la vente ou le changement d’usage d’un ensemble de plus de cinq logements, en prenant en compte l’attractivité du quartier et les autres caractéristiques de la situation locale des immeubles concernés. La convention vaut autorisation de vente ou de changement d’usage de cet ensemble de logements, après accord du maire et des garants des prêts ayant servi à construire ces logements, à les acquérir ou à les améliorer.




« L’autorisation de vente ou de changement d’usage met fin, pour ces logements, aux effets de la convention conclue en application de l’article L. 831‑1 à la date de départ du dernier locataire. Lorsqu’elle ne porte que sur les logements faisant l’objet de l’autorisation, la convention conclue en application du même article L. 831‑1 est résiliée. Si les logements faisant l’objet de l’autorisation figurent dans une convention portant sur un ensemble de logements plus important, les logements faisant l’objet de l’autorisation sont exclus de la convention par avenant.

« L’autorisation de vente ou de changement d’usage met fin, pour ces logements, aux effets de la convention conclue en application de l’article L. 831‑1, à la date de départ du dernier locataire. Lorsqu’elle ne porte que sur les logements faisant l’objet de l’autorisation, la convention conclue en application du même article L. 831‑1 est résiliée. Si les logements faisant l’objet de l’autorisation figurent dans une convention portant sur un ensemble de logements plus important, les logements faisant l’objet de l’autorisation sont exclus de la convention par avenant.

« L’autorisation de vente ou de changement d’usage met fin, pour ces logements, à la date de départ du dernier locataire, aux effets de la convention conclue en application de l’article L. 831‑1. Lorsqu’elle ne porte que sur les logements faisant l’objet de l’autorisation, la convention est résiliée. Si les logements faisant l’objet de l’autorisation figurent dans une convention portant sur un ensemble de logements plus important, les logements faisant l’objet de l’autorisation sont exclus de la convention par avenant.

« L’autorisation de vente ou de changement d’usage met fin, pour ces logements, à la date de départ du dernier locataire, aux effets de la convention conclue en application de l’article L. 831‑1. Lorsqu’elle ne porte que sur les logements faisant l’objet de l’autorisation, la convention est résiliée. Si les logements faisant l’objet de l’autorisation figurent dans une convention portant sur un ensemble de logements plus important, les logements faisant l’objet de l’autorisation sont exclus de la convention par avenant.

« L’autorisation de vente ou de changement d’usage met fin, pour ces logements, à la date de départ du dernier locataire, aux effets de la convention conclue en application de l’article L. 831‑1. Lorsqu’elle ne porte que sur les logements faisant l’objet de l’autorisation, la convention est résiliée. Si les logements faisant l’objet de l’autorisation figurent dans une convention portant sur un ensemble de logements plus important, les logements faisant l’objet de l’autorisation sont exclus de la convention par avenant.



« Les aliénations réalisées sur les logements ayant donné lieu à l’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent VI dérogent aux articles L. 443‑7 à L. 443‑12‑1, à l’exception des conditions d’ancienneté, d’habitabilité et de performance énergétique prévues à l’article L. 443‑7 lorsque le logement conserve un usage d’habitation. Le prix de mise en vente est fixé par l’organisme propriétaire.

(Alinéa sans modification)

« L’aliénation des logements ayant donné lieu à l’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent VI déroge aux articles L. 443‑7 à L. 443‑12‑1, à l’exception des conditions d’ancienneté, d’habitabilité et de performance énergétique prévues à l’article L. 443‑7 lorsque le logement conserve un usage d’habitation. Le prix de mise en vente est fixé par l’organisme propriétaire.

Amdt  233

« L’aliénation des logements ayant donné lieu à l’autorisation de vente ou de changement d’usage déroge aux articles L. 443‑7 à L. 443‑12‑1, à l’exception des conditions d’ancienneté, d’habitabilité et de performance énergétique prévues à l’article L. 443‑7 lorsque le logement conserve un usage d’habitation. Le prix de mise en vente est fixé par l’organisme propriétaire.

« L’aliénation des logements ayant donné lieu à l’autorisation de vente ou de changement d’usage déroge aux articles L. 443‑7 à L. 443‑12‑1, à l’exception des conditions d’ancienneté, d’habitabilité et de performance énergétique prévues à l’article L. 443‑7 lorsque le logement conserve un usage d’habitation. Le prix de mise en vente est fixé par l’organisme propriétaire.

« L’aliénation des logements ayant donné lieu à l’autorisation de vente ou de changement d’usage déroge aux articles L. 443‑7 à L. 443‑12‑1, à l’exception des conditions d’ancienneté, d’habitabilité et de performance énergétique prévues à l’article L. 443‑7 lorsque le logement conserve un usage d’habitation. Le prix de mise en vente est fixé par l’organisme propriétaire.



« VII. – Le VI ne s’applique pas aux immeubles situés dans des communes dans lesquelles le taux de logements locatifs sociaux est inférieur au taux mentionné à l’article L. 302‑5. » ;

« VII. – Le VI du présent article ne s’applique pas aux immeubles situés dans une commune mentionnée aux I ou II de l’article L. 302‑5. » ;

« VII. – (Non modifié) » ;

« VII. – (Non modifié) » ;

« VII. – Le VI du présent article ne s’applique pas aux immeubles situés dans une commune mentionnée aux I ou II de l’article L. 302‑5. » ;

« VII. – Le VI du présent article ne s’applique pas aux immeubles situés dans une commune mentionnée aux I ou II de l’article L. 302‑5. » ;



2° Le troisième alinéa de l’article L. 411‑3 est complété par les mots : « et du VI de l’article L. 353‑15 » ;

2° Le troisième alinéa de l’article L. 411‑3 est complété par les mots : « ainsi que du VI de l’article L. 353‑15 » ;

2° Le troisième alinéa de l’article L. 411‑3 est complété par les mots : « ou du VI de l’article L. 353‑15 » ;

Amdt  234

2° Le troisième alinéa de l’article L. 411‑3 est complété par la référence : « ou du VI de l’article L. 353‑15 » ;

2° Le troisième alinéa de l’article L. 411‑3 est complété par la référence : « ou du VI de l’article L. 353‑15 » ;

2° Le troisième alinéa de l’article L. 411‑3 est complété par la référence : « ou du VI de l’article L. 353‑15 » ;



3° Au premier alinéa du II de l’article L. 442‑6, après la référence : « L. 443‑15‑1 », sont insérés les mots : « , d’autorisation de vente ou de changement d’usage tel que prévu au VI de l’article L. 353‑15 ».

Amdt  1050 rect. bis

3° Au premier alinéa du II de l’article L. 442‑6, après la référence : « L. 443‑15‑1 », sont insérés les mots : « , d’autorisation de vente ou de changement d’usage prévue au VI de l’article L. 353‑15 ».

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° Au premier alinéa du II de l’article L. 442‑6, après la référence : « L. 443‑15‑1 », sont insérés les mots : « , d’autorisation de vente ou de changement d’usage prévue au VI de l’article L. 353‑15 ».

3° Au premier alinéa du II de l’article L. 442‑6, après la référence : « L. 443‑15‑1 », sont insérés les mots : « , d’autorisation de vente ou de changement d’usage prévue au VI de l’article L. 353‑15 ».









. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





Article 22 bis (nouveau)

Article 22 bis (nouveau)

Article 22 bis

(Non modifié)

Article 22 bis

(Conforme)


Article 83

Article 83



Le vingt et unième alinéa de l’article L. 441‑2 du code de la construction et de l’habitation est supprimé.

Amdts COM‑693, COM‑932

Le dernier alinéa du III de l’article L. 441‑2 du code de la construction et de l’habitation est supprimé.




Le dernier alinéa du III de l’article L. 441‑2 du code de la construction et de l’habitation est supprimé.

Le dernier alinéa du III de l’article L. 441‑2 du code de la construction et de l’habitation est supprimé.



Article 22 ter (nouveau)

Article 22 ter (nouveau)

Article 22 ter

(Supprimé)

Amdt  CL1470

Article 22 ter

(Supprimé)

Article 22 ter

(Supprimé)





Le trente‑neuvième alinéa de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le reste des logements non réservés s’ajoute au contingent communal. »

Amdts COM‑180, COM‑772 rect. bis

(Alinéa sans modification)








Article 22 quater (nouveau)

Article 22 quater (nouveau)

Article 22 quater

(Supprimé)

Amdt  CL1471

Article 22 quater

(Supprimé)

Article 22 quater

Article 84

Article 84



Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :


1° Après le l de l’article L. 441‑1, il est inséré un m ainsi rédigé :

1° L’article L. 441‑1 est ainsi modifié :



1° (Supprimé)






a) Après le l de l’article L. 441‑1, il est inséré un m ainsi rédigé :








« m) Les ménages permettant un équilibre en matière de mixité sociale pour les résidences à enjeu prioritaire de mixité sociale identifiées dans la convention intercommunale d’attribution prévue à l’article L. 441‑1‑6 du présent code. » ;

« m) Ménages permettant un équilibre en matière de mixité sociale pour les résidences à enjeu prioritaire de mixité sociale identifiées dans la convention intercommunale d’attribution prévue à l’article L. 441‑1‑6 du présent code. » ;









b) Aux vingt‑sixième et trente‑troisième alinéas, le mot : « vingt‑troisième » est remplacé par le mot : « vingt‑quatrième » ;

Amdt  1222









c) Au vingt‑sixième et à l’avant‑dernier alinéas, le mot : « vingt‑quatrième » est remplacé par le mot : « vingt‑cinquième » ;

Amdt  1222









1° bis L’article L. 441‑1‑5 est ainsi modifié :

Amdt  1222



1° bis (Supprimé)






a) À la première phrase du premier alinéa et au 1° bis, le mot : « vingt‑troisième » est remplacé par le mot : « vingt‑quatrième » ;

Amdt  1222









b) Au 1° ter, le mot : « vingt‑sixième » est remplacé par le mot : « vingt‑septième » ;

Amdt  1222









2° L’article L. 441‑1‑6 est ainsi modifié :



2° (Alinéa sans modification)






a) Au 1°, les mots : « vingt‑troisième à vingt‑cinquième » sont remplacés par les mots : « vingt‑quatrième à vingt‑sixième » ;

Amdt  1222



a) (Supprimé)





2° Après le 3° de l’article L. 441‑1‑6, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé:

b) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :



b) (Alinéa sans modification)

1° Après le 3° de l’article L. 441‑1‑6, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

1° Après le 3° de l’article L. 441‑1‑6, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :


« 3° bis Pour chaque bailleur social, une liste fixant les résidences à enjeu de mixité sociale est annexée à la convention et adressée tous les trois ans. Cette liste est établie en fonction des conditions d’occupation des immeubles ; »

« 3° bis (Alinéa sans modification) »



« 3° bis Pour chaque bailleur social, une liste fixant les résidences à enjeu prioritaire de mixité sociale, annexée à la convention et adressée tous les trois ans. Cette liste est établie en fonction des conditions d’occupation de ces résidences selon les critères définis par un décret en Conseil d’État ; »

« 3° bis Pour chaque bailleur social, une liste fixant les résidences à enjeu prioritaire de mixité sociale, annexée à la convention et adressée tous les trois ans. Cette liste est établie en fonction des conditions d’occupation de ces résidences, selon des critères définis par décret en Conseil d’État ; »

« 3° bis Pour chaque bailleur social, une liste fixant les résidences à enjeu prioritaire de mixité sociale, annexée à la convention et adressée tous les trois ans. Cette liste est établie en fonction des conditions d’occupation de ces résidences, selon des critères définis par décret en Conseil d’État ; »



2° bis L’article L. 441‑2 est ainsi modifié :

Amdt  1222



2° bis (Supprimé)






a) Au second alinéa du I et au 4° du II, le mot : « vingt‑troisième » est remplacé par le mot : « vingt‑quatrième » ;

Amdt  1222









b) Aux troisième et cinquième alinéas du III, le mot : « trente‑septième » est remplacé par le mot : « trente‑neuvième » ;

Amdt  1222








 L’article L. 441‑2‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)



3° (Alinéa sans modification)

 L’article L. 441‑2‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° L’article L. 441‑2‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Dans une résidence à enjeu prioritaire de mixité sociale identifiée dans la convention intercommunale d’attribution prévue à l’article L. 441‑1‑6 du présent code, le fait pour un ménage candidat à l’attribution d’un logement social d’accentuer cette fragilité en matière d’occupation sociale de la résidence peut constituer un motif de refus pour l’obtention d’un logement social dans cette résidence. »

Amdts COM‑692, COM‑931

« Dans une résidence à enjeu prioritaire de mixité sociale identifiée dans la convention intercommunale d’attribution prévue à l’article L. 441‑1‑6 du présent code, le fait pour un ménage candidat à l’attribution d’un logement social d’accentuer cette fragilité en matière d’occupation sociale de la résidence peut constituer un motif de refus pour l’obtention d’un logement social dans cette résidence» ;



« Dans une résidence à enjeu prioritaire de mixité sociale identifiée dans la convention intercommunale d’attribution prévue à l’article L. 441‑1‑6 du présent code, le fait pour un ménage candidat à l’attribution d’un logement social d’accentuer la fragilité en matière d’occupation sociale de la résidence peut constituer un motif de refus pour l’obtention d’un logement social dans cette résidence. Dans ce cas, le premier logement social vacant situé hors d’une résidence à enjeu prioritaire de mixité sociale dans le périmètre de la convention intercommunale et adapté à la situation du ménage doit lui être proposé. Un décret en Conseil d’État détermine les critères permettant d’identifier ces ménages» ;

« Dans une résidence à enjeu prioritaire de mixité sociale identifiée dans la convention intercommunale d’attribution prévue à l’article L. 441‑1‑6 du présent code, le fait pour un ménage candidat à l’attribution d’un logement social d’accentuer la fragilité en matière d’occupation sociale de la résidence peut constituer un motif de refus pour l’obtention d’un logement social dans cette résidence. Dans ce cas, le premier logement social vacant situé hors d’une résidence à enjeu prioritaire de mixité sociale dans le périmètre de la convention intercommunale et adapté à la situation du ménage doit lui être proposé. Un décret en Conseil d’État détermine les critères permettant d’identifier ces ménages. »

« Dans une résidence à enjeu prioritaire de mixité sociale identifiée dans la convention intercommunale d’attribution prévue à l’article L. 441‑1‑6 du présent code, le fait pour un ménage candidat à l’attribution d’un logement social d’accentuer la fragilité en matière d’occupation sociale de la résidence peut constituer un motif de refus pour l’obtention d’un logement social dans cette résidence. Dans ce cas, le premier logement social vacant situé hors d’une résidence à enjeu prioritaire de mixité sociale dans le périmètre de la convention intercommunale et adapté à la situation du ménage doit lui être proposé. Un décret en Conseil d’État détermine les critères permettant d’identifier ces ménages. »



4° Au 2° du I de l’article L. 441‑2‑3, à la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 441‑2‑7, à la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 441‑2‑8 et à la seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 442‑5, le mot : « vingt‑troisième » est remplacé par le mot : « vingt‑quatrième ».

Amdt  1222



4° (Supprimé)




Article 23

Article 23

Article 23

Article 23

Article 23

Article 23

Article 85

Article 85


L’article 140 de la loi  2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’article 140 de la loi  2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est ainsi modifié :

L’article 140 de la loi  2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « huit » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Au premier alinéa du I, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « huit » ;

1° Au premier alinéa du I, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « huit » ;




1° bis (nouveau) Au deuxième alinéa du même I, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;

Amdt  CL1472

1° bis (nouveau) Au deuxième alinéa du même I, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;

1° bis (Non modifié)

 Au deuxième alinéa du même I, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;

2° Au deuxième alinéa du même I, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;

 Le A du III est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

 Le A du III est ainsi modifié :

3° Le A du III est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La commission départementale de conciliation prévue à l’article 20 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 précitée est compétente pour l’examen des litiges relatifs à cette action en diminution. » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La commission départementale de conciliation prévue à l’article 20 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 précitée est compétente pour l’examen des litiges relatifs à cette action en diminution. » ;

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)


a) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La commission départementale de conciliation prévue à l’article 20 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 précitée est compétente pour l’examen des litiges relatifs à cette action en diminution. » ;

a) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La commission départementale de conciliation prévue à l’article 20 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 précitée est compétente pour l’examen des litiges relatifs à cette action en diminution. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)


b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de colocation du logement définie à l’article 8‑1 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 précitée, le montant de la somme des loyers perçus de l’ensemble des colocataires ne peut être supérieur au montant du loyer applicable au logement en application du présent article. »

(Alinéa sans modification)

« En cas de colocation du logement définie à l’article 8‑1 de la même loi  89‑462 du 6 juillet 1989 précitée, le montant de la somme des loyers perçus de l’ensemble des colocataires ne peut être supérieur au montant du loyer applicable au logement en application du présent article. »

« En cas de colocation du logement définie à l’article 8‑1 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 précitée, le montant de la somme des loyers perçus de l’ensemble des colocataires ne peut être supérieur au montant du loyer applicable au logement en application du présent article. »

« En cas de colocation du logement définie à l’article 8‑1 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 précitée, le montant de la somme des loyers perçus de l’ensemble des colocataires ne peut être supérieur au montant du loyer applicable au logement en application du présent article. » ;


« En cas de colocation du logement définie à l’article 8‑1 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 précitée, le montant de la somme des loyers perçus de l’ensemble des colocataires ne peut être supérieur au montant du loyer applicable au logement en application du présent article. » ;

« En cas de colocation du logement définie à l’article 8‑1 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 précitée, le montant de la somme des loyers perçus de l’ensemble des colocataires ne peut être supérieur au montant du loyer applicable au logement en application du présent article. » ;





3° (nouveau) Le VII est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° (nouveau) Le VII est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 Le VII est complété par un alinéa ainsi rédigé :

4° Le VII est complété par un alinéa ainsi rédigé :





« Le représentant de l’État dans le département peut, dans les territoires où s’applique l’arrêté mentionné au I, déléguer les attributions qu’il détient en application du présent VII, à leur demande, aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat, au maire de Paris, aux présidents des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, au président de la métropole de Lyon ou au président de la métropole d’Aix‑Marseille‑Provence. L’arrêté de délégation précise les modalités et la durée de celle‑ci. Le représentant de l’État dans le département peut y mettre fin dans les mêmes conditions, de sa propre initiative ou à la demande des établissements, collectivités et métropoles mentionnés au présent alinéa. »

Amdts  1979,  2860,  3218,  3277,  3527(s/amdt)

(Alinéa sans modification)

« Le représentant de l’État dans le département peut, dans les territoires où s’applique l’arrêté mentionné au I, déléguer les attributions qu’il détient en application du présent VII, à leur demande, aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat, au maire de Paris, aux présidents des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, au président de la métropole de Lyon ou au président de la métropole d’Aix‑Marseille‑Provence. L’arrêté de délégation précise les modalités et la durée de celle‑ci. Le représentant de l’État dans le département peut y mettre fin dans les mêmes conditions, de sa propre initiative ou à la demande des établissements, collectivités et métropoles mentionnés au présent alinéa. »

« Le représentant de l’État dans le département peut, dans les territoires où s’applique l’arrêté mentionné au I, déléguer les attributions qu’il détient en application du présent VII, à leur demande, aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat, au maire de Paris, aux présidents des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, au président de la métropole de Lyon ou au président de la métropole d’Aix‑Marseille‑Provence. L’arrêté de délégation précise les modalités et la durée de celle‑ci. Le représentant de l’État dans le département peut y mettre fin dans les mêmes conditions, de sa propre initiative ou à la demande des établissements, collectivités et métropoles mentionnés au présent alinéa. »





Article 23 bis A (nouveau)

Amdts  2467,  3570(s/amdt),  3571(s/amdt),  3572(s/amdt),  3573(s/amdt)

Article 23 bis A

Article 86

Article 86






Après l’article 2 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un article 2‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Après l’article 2 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un article 2‑1 ainsi rédigé :

Après l’article 2 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un article 2‑1 ainsi rédigé :





« Art. 2‑1. – Les annonces relatives à la mise en location d’un logement soumis à la présente loi mentionnent des informations relatives au bien concerné et aux conditions tarifaires de cette mise en location, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du logement. Cette liste inclut notamment :

« Art. 2‑1. – Les annonces relatives à la mise en location d’un logement soumis à la présente loi mentionnent des informations relatives au bien concerné et aux conditions tarifaires de cette mise en location et, dans les territoires où s’applique l’arrêté mentionné au I de l’article 140 de la loi  2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, à l’encadrement des loyers. La liste de ces informations est fixée par arrêté du ministre chargé du logement pour les annonces émises par les non‑professionnels. »

« Art. 2‑1. – Les annonces relatives à la mise en location d’un logement soumis à la présente loi mentionnent des informations relatives au bien concerné et aux conditions tarifaires de cette mise en location et, dans les territoires où s’applique l’arrêté mentionné au I de l’article 140 de la loi  2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, à l’encadrement des loyers. La liste de ces informations est fixée par arrêté du ministre chargé du logement pour les annonces émises par les non‑professionnels. »

« Art. 2‑1. – Les annonces relatives à la mise en location d’un logement soumis à la présente loi mentionnent des informations relatives au bien concerné et aux conditions tarifaires de cette mise en location et, dans les territoires où s’applique l’arrêté mentionné au I de l’article 140 de la loi  2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, à l’encadrement des loyers. La liste de ces informations est fixée par arrêté du ministre chargé du logement pour les annonces émises par les non‑professionnels. »





« 1° Le montant du loyer mensuel, augmenté le cas échéant du complément de loyer et des charges récupérables, suivi de la mention “par mois” et, s’il y a lieu, de la mention “charges comprises” ;









« 2° Le montant des charges récupérables ;









« 3° Le montant du dépôt de garantie ;









« 4° Le cas échéant, le caractère meublé de la location ;









« 5° La surface habitable du bien ;









« 6° La commune et, le cas échéant, l’arrondissement dans lequel se situe le logement ;









« 7° L’année ou la période de construction de l’immeuble ;









« 8° Le cas échéant, le montant total, toutes taxes comprises, des honoraires du professionnel mis à la charge du locataire ;









« 9° Le cas échéant, le montant, toutes taxes comprises, des honoraires mis à la charge du locataire au titre de la réalisation de l’état des lieux ;









« 10° Pour les biens situés dans les territoires où s’applique l’arrêté prévu au I de l’article 140 de la loi  2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, le montant du loyer de référence majoré, le montant du loyer de base et, le cas échéant, le montant du complément de loyer exigé. »








Article 23 bis (nouveau)

Article 23 bis (nouveau)

Article 23 bis

(Non modifié)

Article 87

Article 87





Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)


Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :




1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 353‑9‑3, les mots : « en fonction » sont remplacés par les mots : « , dans la limite de la variation » ;

1° (Non modifié)


1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 353‑9‑3, les mots : « en fonction » sont remplacés par les mots : « , dans la limite de la variation » ;

1° A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 353‑9‑3, les mots : « en fonction » sont remplacés par les mots : « , dans la limite de la variation » ;




2° À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 442‑1, les mots : « en fonction » sont remplacés par les mots : « , dans la limite de la variation ».

Amdt  CL1473

2° (Non modifié)


2° À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 442‑1, les mots : « en fonction » sont remplacés par les mots : « , dans la limite de la variation ».

2° A la première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 442‑1, les mots : « en fonction » sont remplacés par les mots : « , dans la limite de la variation ».




Article 23 ter (nouveau)

Article 23 ter (nouveau)

Article 23 ter

(Non modifié)

Article 88

Article 88





Le premier alinéa du I de l’article L. 442‑8‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : « , en vue, éventuellement, d’une sous‑location à plusieurs personnes dans le cadre d’une colocation définie au I de l’article 8‑1 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986 ».

Amdt  CL1627

Le premier alinéa du I de l’article L. 442‑8‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : « , en vue, éventuellement, d’une sous‑location dans le cadre d’une colocation définie au I de l’article 8‑1 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986 ».

Amdt  1992


Le premier alinéa du I de l’article L. 442‑8‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : « , éventuellement en vue d’une sous‑location dans le cadre d’une colocation définie au I de l’article 8‑1 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986 ».

Le premier alinéa du I de l’article L. 442‑8‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : « , éventuellement en vue d’une sous‑location dans le cadre d’une colocation définie au I de l’article 8‑1 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986 ».








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 24

Article 24

Article 24

Article 24

(Non modifié)

Article 24

(Conforme)


Article 89

Article 89


La loi  2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




La loi  2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est ainsi modifiée :

La loi  2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est ainsi modifiée :

1° Aux premiers et second alinéas du II de l’article 206, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° Le II de l’article 206 est ainsi rédigé :

Amdt  1620




1° Le II de l’article 206 est ainsi rédigé :

1° Le II de l’article 206 est ainsi rédigé :



« II. – Les dispositions relatives au lot transitoire de l’article 1er de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont applicables qu’aux immeubles dont la mise en copropriété est postérieure au 1er juillet 2022.

Amdt  1620




« II. – Les dispositions relatives au lot transitoire de l’article 1er de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont applicables qu’aux immeubles dont la mise en copropriété est postérieure au 1er juillet 2022.

« II. – Les dispositions relatives au lot transitoire de l’article 1er de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont applicables qu’aux immeubles dont la mise en copropriété est postérieure au 1er juillet 2022.



« Pour les immeubles dont la mise en copropriété est antérieure au 1er juillet 2022, quand le règlement de copropriété ne mentionne pas la consistance des lots transitoires existants, le syndicat des copropriétaires inscrit à l’ordre du jour de chaque assemblée générale des copropriétaires la question de cette mention dans le règlement de copropriété. Cette décision est prise à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présentés, représentés ou ayant voté par correspondance. L’absence de mention de la consistance du lot transitoire dans le règlement de copropriété est sans conséquence sur l’existence de ce lot. » ;

Amdt  1620




« Pour les immeubles dont la mise en copropriété est antérieure au 1er juillet 2022, quand le règlement de copropriété ne mentionne pas la consistance des lots transitoires existants, le syndicat des copropriétaires inscrit à l’ordre du jour de chaque assemblée générale des copropriétaires la question de cette mention dans le règlement de copropriété. Cette décision est prise à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présentés, représentés ou ayant voté par correspondance. L’absence de mention de la consistance du lot transitoire dans le règlement de copropriété est sans conséquence sur l’existence de ce lot. » ;

« Pour les immeubles dont la mise en copropriété est antérieure au 1er juillet 2022, quand le règlement de copropriété ne mentionne pas la consistance des lots transitoires existants, le syndicat des copropriétaires inscrit à l’ordre du jour de chaque assemblée générale des copropriétaires la question de cette mention dans le règlement de copropriété. Cette décision est prise à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présentés, représentés ou ayant voté par correspondance. L’absence de mention de la consistance du lot transitoire dans le règlement de copropriété est sans conséquence sur l’existence de ce lot. » ;

2° Au premier alinéa du II de l’article 209, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».

2° (Alinéa sans modification)

2° Le II de l’article 209 est ainsi rédigé :

Amdt  1620




2° Le II de l’article 209 est ainsi rédigé :

2° Le II de l’article 209 est ainsi rédigé :



« II. – L’article 6‑4 de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis n’est applicable qu’aux immeubles dont la mise en copropriété est postérieure au 1er juillet 2022.

Amdt  1620




« II. – L’article 6‑4 de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis n’est applicable qu’aux immeubles dont la mise en copropriété est postérieure au 1er juillet 2022.

« II. – L’article 6‑4 de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis n’est applicable qu’aux immeubles dont la mise en copropriété est postérieure au 1er juillet 2022.



« Pour les immeubles dont la mise en copropriété est antérieure au 1er juillet 2022, quand le règlement de copropriété ne mentionne pas les parties communes spéciales ou à jouissance privative existantes, le syndicat des copropriétaires inscrit à l’ordre du jour de chaque assemblée générale des copropriétaires la question de cette mention dans le règlement de copropriété. Cette décision est prise à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présentés, représentés ou ayant voté par correspondance. L’absence d’une telle mention dans le règlement de copropriété est sans conséquence sur l’existence de ces parties communes. »

Amdt  1620




« Pour les immeubles dont la mise en copropriété est antérieure au 1er juillet 2022, quand le règlement de copropriété ne mentionne pas les parties communes spéciales ou à jouissance privative existantes, le syndicat des copropriétaires inscrit à l’ordre du jour de chaque assemblée générale des copropriétaires la question de cette mention dans le règlement de copropriété. Cette décision est prise à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présentés, représentés ou ayant voté par correspondance. L’absence d’une telle mention dans le règlement de copropriété est sans conséquence sur l’existence de ces parties communes. »

« Pour les immeubles dont la mise en copropriété est antérieure au 1er juillet 2022, quand le règlement de copropriété ne mentionne pas les parties communes spéciales ou à jouissance privative existantes, le syndicat des copropriétaires inscrit à l’ordre du jour de chaque assemblée générale des copropriétaires la question de cette mention dans le règlement de copropriété. Cette décision est prise à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présentés, représentés ou ayant voté par correspondance. L’absence d’une telle mention dans le règlement de copropriété est sans conséquence sur l’existence de ces parties communes. »

Article 25

Article 25

Article 25

Article 25

(Non modifié)

Article 25

(Conforme)


Article 90

Article 90


I. – L’article L. 301‑5‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

I. – Le I de l’article L. 301‑5‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

I. – L’article L. 301‑5‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :




I. – L’article L. 301‑5‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

I. – L’article L. 301‑5‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :



1° Le I est ainsi modifié :




1° Le I est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « des métropoles, de la métropole du Grand Paris et de la métropole d’Aix‑Marseille‑Provence mentionnées respectivement aux articles L. 5217‑1, L. 5219‑1 et L. 5218‑1 du code général des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « de la métropole du Grand Paris mentionnée à l’article L. 5219‑1 du code général des collectivités territoriales » ;

 Au premier alinéa, les mots : « des métropoles, de la métropole du Grand Paris et de la métropole d’Aix‑Marseille‑Provence mentionnées respectivement aux articles L. 5217‑1, L. 5219‑1 et L. 5218‑1 » sont remplacés par les mots : « de la métropole du Grand Paris mentionnée à l’article L. 5219‑1 » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « des métropoles, de la métropole du Grand Paris et de la métropole d’Aix‑Marseille‑Provence mentionnées respectivement aux articles L. 5217‑1, L. 5219‑1 et L. 5218‑1 » sont remplacés par les mots : « de la métropole du Grand Paris mentionnée à l’article L. 5219‑1 » ;




a) Au premier alinéa, les mots : « des métropoles, de la métropole du Grand Paris et de la métropole d’Aix‑Marseille‑Provence mentionnées respectivement aux articles L. 5217‑1, L. 5219‑1 et L. 5218‑1 » sont remplacés par les mots : « de la métropole du Grand Paris mentionnée à l’article L. 5219‑1 » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « des métropoles, de la métropole du Grand Paris et de la métropole d’Aix‑Marseille‑Provence mentionnées respectivement aux articles L. 5217‑1, L. 5219‑1 et L. 5218‑1 » sont remplacés par les mots : « de la métropole du Grand Paris mentionnée à l’article L. 5219‑1 » ;

2° Au second alinéa du I, les mots : « Les III et VI du présent article sont applicables » sont remplacés par les mots : « Le présent article est applicable » ;

 Au début du second alinéa, les mots : « Les III et VI du présent article sont applicables » sont remplacés par les mots : « Le présent article est applicable » ;

b) Au début du second alinéa, les mots : « Les III et VI du présent article sont applicables » sont remplacés par les mots : « Le présent article est applicable » ;




b) Au début du second alinéa, les mots : « Les III et VI du présent article sont applicables » sont remplacés par les mots : « Le présent article est applicable » ;

b) Au début du second alinéa, les mots : « Les III et VI du présent article sont applicables » sont remplacés par les mots : « Le présent article est applicable » ;



 (nouveau) Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

Amdts  1712(s/amdt),  1219




 Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

 Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :



« V bis. – Lorsqu’une convention de délégation est conclue par les métropoles, la métropole d’Aix‑Marseille‑Provence ou la métropole de Lyon, mentionnées respectivement aux articles L. 5217‑1, L. 5218‑1 et L. 3611‑1 du code général des collectivités territoriales, la délégation peut également porter, à leur demande, sur la délivrance aux organismes d’habitations à loyer modéré des agréments d’aliénation de logements, prévue aux articles L. 443‑7, L. 443‑8 et L. 443‑9 du présent code, et situés sur le territoire métropolitain. »

Amdts  1712(s/amdt),  1219




« V bis. – Lorsqu’une convention de délégation est conclue par les métropoles, la métropole d’Aix‑Marseille‑Provence ou la métropole de Lyon, mentionnées respectivement aux articles L. 5217‑1, L. 5218‑1 et L. 3611‑1 du code général des collectivités territoriales, la délégation peut également porter, à leur demande, sur la délivrance aux organismes d’habitations à loyer modéré des agréments d’aliénation de logements, prévue aux articles L. 443‑7, L. 443‑8 et L. 443‑9 du présent code, et situés sur le territoire métropolitain. »

« V bis. – Lorsqu’une convention de délégation est conclue par les métropoles, la métropole d’Aix‑Marseille‑Provence ou la métropole de Lyon, mentionnées respectivement aux articles L. 5217‑1, L. 5218‑1 et L. 3611‑1 du code général des collectivités territoriales, la délégation peut également porter, à leur demande, sur la délivrance aux organismes d’habitations à loyer modéré des agréments d’aliénation de logements, prévue aux articles L. 443‑7, L. 443‑8 et L. 443‑9 du présent code, et situés sur le territoire métropolitain. »

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)




II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 3641‑5 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)




1° L’article L. 3641‑5 est ainsi rédigé :

1° L’article L. 3641‑5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3641‑5. – L’État peut déléguer, par convention, à la métropole de Lyon certaines de ses compétences, dans les conditions prévues à l’article L. 301‑5‑1 du code de la construction et de l’habitation. » ;

« Art. L. 3641‑5. – (Alinéa sans modification) » ;

« Art. L. 3641‑5. – (Alinéa sans modification) » ;




« Art. L. 3641‑5. – L’État peut déléguer, par convention, à la métropole de Lyon certaines de ses compétences, dans les conditions prévues à l’article L. 301‑5‑1 du code de la construction et de l’habitation. » ;

« Art. L. 3641‑5. – L’État peut déléguer, par convention, à la métropole de Lyon certaines de ses compétences, dans les conditions prévues à l’article L. 301‑5‑1 du code de la construction et de l’habitation. » ;

2° Les II et III de l’article L. 5217‑2 sont remplacés par un II ainsi rédigé :

2° L’article L. 5217‑2 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)




2° L’article L. 5217‑2 est ainsi modifié :

2° L’article L. 5217‑2 est ainsi modifié :




a) Le II est ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)




a) Le II est ainsi rédigé :

a) Le II est ainsi rédigé :



« II. – L’État peut déléguer, par convention, à la métropole certaines de ses compétences, dans les conditions prévues à l’article L. 301‑5‑1 du code de la construction et de l’habitation. » ;

« II. – (Alinéa sans modification) » ;

« II. – (Alinéa sans modification) » ;




« II. – L’État peut déléguer, par convention, à la métropole certaines de ses compétences, dans les conditions prévues à l’article L. 301‑5‑1 du code de la construction et de l’habitation. » ;

« II. – L’État peut déléguer, par convention, à la métropole certaines de ses compétences, dans les conditions prévues à l’article L. 301‑5‑1 du code de la construction et de l’habitation. » ;




b) Le III est abrogé ;

b) (Alinéa sans modification)




b) Le III est abrogé ;

b) Le III est abrogé ;



3° Les II et III de l’article L. 5218‑2 sont remplacés par un II ainsi rédigé :

3° L’article L. 5218‑2 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)




3° L’article L. 5218‑2 est ainsi modifié :

3° L’article L. 5218‑2 est ainsi modifié :




a) Le II est ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)




a) Le II est ainsi rédigé :

a) Le II est ainsi rédigé :



« II. – L’État peut déléguer, par convention, à la métropole d’Aix‑Marseille‑Provence certaines de ses compétences, dans les conditions prévues à l’article L. 301‑5‑1 du code de la construction et de l’habitation. »

« II. – L’État peut déléguer, par convention, à la métropole d’Aix‑Marseille‑Provence certaines de ses compétences, dans les conditions prévues à l’article L. 301‑5‑1 du code de la construction et de l’habitation. » ;

« II. – (Alinéa sans modification) » ;




« II. – L’État peut déléguer, par convention, à la métropole d’Aix‑Marseille‑Provence certaines de ses compétences, dans les conditions prévues à l’article L. 301‑5‑1 du code de la construction et de l’habitation. » ;

« II. – L’État peut déléguer, par convention, à la métropole d’Aix‑Marseille‑Provence certaines de ses compétences, dans les conditions prévues à l’article L. 301‑5‑1 du code de la construction et de l’habitation. » ;




b) Le III est abrogé.

b) (Alinéa sans modification)




b) Le III est abrogé.

b) Le III est abrogé.




III (nouveau). – L’État peut déléguer, par convention, aux départements certaines de ses compétences, dans les conditions prévues à l’article L. 301‑5‑2 du code de la construction et de l’habitation.

Amdt COM‑726 rect. bis

III. – (nouveau)(Supprimé)

Amdt  1410











Article 25 bis AA (nouveau)

Amdts  687,  1466,  2368

Article 25 bis AA

(Non modifié)

Article 91

Article 91






Le deuxième alinéa du II de l’article L. 441‑2‑3 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. »


Le deuxième alinéa du II de l’article L. 441‑2‑3 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. »

Le deuxième alinéa du II de l’article L. 441‑2‑3 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. »




Article 25 bis A (nouveau)

Article 25 bis A

Amdt  CL1474

Article 25 bis A

Article 25 bis A

(Non modifié)

Article 92

Article 92





Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :


I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :




1° Après l’article L. 301‑5‑1‑2, il est inséré un article L. 301‑5‑1‑3 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)


1° Après l’article L. 301‑5‑1‑2, il est inséré un article L. 301‑5‑1‑3 ainsi rédigé :

1° Après l’article L. 301‑5‑1‑2, il est inséré un article L. 301‑5‑1‑3 ainsi rédigé :



Une collectivité ou un groupement de collectivités peut être reconnu comme autorité organisatrice de l’habitat par le représentant de l’État dans la région, après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement. La collectivité ou le groupement doit disposer d’un programme local de l’habitat mentionné à l’article L. 302‑1 du code de la construction et de l’habitation et d’un plan local d’urbanisme approuvé. La collectivité ou le groupement doit avoir conclu une convention avec l’État en application de l’article L. 301‑5‑1 du même code et un contrat intercommunal de mixité sociale au sens de l’article L. 302‑8‑1 dudit code. La collectivité ou le groupement doit avoir également mis en place un guichet d’accompagnement à la rénovation énergétique.

« Art. L. 301‑5‑1‑3. – Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut être reconnu comme autorité organisatrice de l’habitat par arrêté du représentant de l’État dans la région, après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement. L’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre doit disposer d’un programme local de l’habitat exécutoire mentionné à l’article L. 302‑1, d’un plan local d’urbanisme intercommunal approuvé et doit avoir conclu une convention intercommunale d’attribution en application de l’article L. 441‑1‑6. Il doit avoir conclu une convention de délégation avec l’État en application de l’article L. 301‑5‑1.

« Art. L. 301‑5‑1‑3. – Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut être reconnu comme autorité organisatrice de l’habitat par arrêté du représentant de l’État dans la région, après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement. L’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre doit disposer d’un programme local de l’habitat exécutoire mentionné à l’article L. 302‑1 et d’un plan local d’urbanisme intercommunal approuvé et doit avoir conclu une convention intercommunale d’attribution en application de l’article L. 441‑1‑6. Il doit avoir conclu une convention de délégation avec l’État en application de l’article L. 301‑5‑1.


« Art. L. 301‑5‑1‑3. – Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut être reconnu comme autorité organisatrice de l’habitat par arrêté du représentant de l’État dans la région, après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement. L’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre doit disposer d’un programme local de l’habitat exécutoire mentionné à l’article L. 302‑1 et d’un plan local d’urbanisme intercommunal approuvé et doit avoir conclu une convention intercommunale d’attribution en application de l’article L. 441‑1‑6. Il doit avoir conclu une convention de délégation avec l’État en application de l’article L. 301‑5‑1.

« Art. L. 301‑5‑1‑3. – Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut être reconnu comme autorité organisatrice de l’habitat par arrêté du représentant de l’État dans la région, après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement. L’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre doit disposer d’un programme local de l’habitat exécutoire mentionné à l’article L. 302‑1 et d’un plan local d’urbanisme intercommunal approuvé et doit avoir conclu une convention intercommunale d’attribution en application de l’article L. 441‑1‑6. Il doit avoir conclu une convention de délégation avec l’État en application de l’article L. 301‑5‑1.



L’autorité organisatrice de l’habitat est compétente pour :









1° Procéder à l’attribution des aides mentionnées à l’article 15 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;









2° Conclure avec l’État une convention pour réviser, le cas échéant, les zonages liés aux dispositifs d’investissement locatif et de prêts à taux zéro, concernant son ressort territorial ;









3° Adapter le délai fixé au IV de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme concernant la durée maximale de location d’un meublé de tourisme ;









4° Conclure avec les organismes d’habitation à loyer modéré possédant au moins 5 % des logements du parc social situés dans son ressort territorial et le représentant de l’État dans la région une convention territoriale de coopération avec les bailleurs sociaux annexée au programme local de l’habitat.









Conformément au programme local de l’habitat et au volet territorial de la convention d’utilité sociale mentionnée à l’article L. 445‑1 du code de la construction et de l’habitation, la convention détermine les engagements des signataires afin de :









a) Développer l’offre nouvelle en matière de logement social, via des maîtrises d’ouvrage directe ou des ventes en l’état futur d’achèvement ;









b) Définir la politique de vente du patrimoine locatif du bailleur ;









c) Favoriser les projets de démolition et d’amélioration du parc social et la politique d’accession sociale ;









d) Définir et mettre en œuvre des politiques de loyer conduites par les organismes de logements sociaux, leurs politiques sociales et la qualité de leurs services ;









e) Définir des politiques de peuplement ;









f) Définir les modalités d’organisation et de concertation entre les acteurs de l’habitat du territoire ;










« Lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ne sont plus réunies, le représentant de l’État dans la région retire la reconnaissance d’autorité organisatrice de l’habitat dans les mêmes conditions de forme dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus réunies.

« Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale ne remplit plus l’une des obligations mentionnées au premier alinéa du présent article, il perd la qualité d’autorité organisatrice de l’habitat. Le représentant de l’État dans la région prononce le retrait de ce statut par un arrêté pris dans les mêmes formes, dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle il est constaté que les conditions mentionnées au même premier alinéa ne sont plus réunies.

Amdt  2156


« Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale ne remplit plus l’une des obligations mentionnées au premier alinéa du présent article, il perd la qualité d’autorité organisatrice de l’habitat. Le représentant de l’État dans la région prononce le retrait de cette qualité par un arrêté pris dans les mêmes formes, dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle il est constaté que les conditions mentionnées au même premier alinéa ne sont plus réunies.

« Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale ne remplit plus l’une des obligations mentionnées au premier alinéa du présent article, il perd la qualité d’autorité organisatrice de l’habitat. Le représentant de l’État dans la région prononce le retrait de cette qualité par un arrêté pris dans les mêmes formes, dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle il est constaté que les conditions mentionnées au même premier alinéa ne sont plus réunies.



g) Mettre en cohérence les démarches contractuelles existantes.

Amdt  1586 rect. bis

« À sa demande, l’autorité organisatrice de l’habitat est consultée sur les modifications des arrêtés pris par les ministres chargés du logement et du budget et portant classement des communes de son ressort en zones géographiques en fonction du déséquilibre entre l’offre et la demande de logements. » ;

« À sa demande, l’autorité organisatrice de l’habitat est consultée sur les modifications des projets d’arrêté pris par les ministres chargés du logement et du budget en application du IV de l’article 199 novovicies du code général des impôts.

Amdt  2988


« À sa demande, l’autorité organisatrice de l’habitat est consultée sur les modifications des projets d’arrêté pris par les ministres chargés du logement et du budget en application du IV de l’article 199 novovicies du code général des impôts.

« A sa demande, l’autorité organisatrice de l’habitat est consultée sur les modifications des projets d’arrêté pris par les ministres chargés du logement et du budget en application du IV de l’article 199 novovicies du code général des impôts.





« Lorsque l’autorité organisatrice de l’habitat est signataire d’une convention pluriannuelle mentionnée au premier alinéa du I de l’article 10‑3 de la loi  2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, cette convention peut prévoir, nonobstant le deuxième alinéa du I de l’article 9‑1 de la même loi, que la production de logements locatifs sociaux financée dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain s’effectue prioritairement dans une commune mentionnée à l’article L. 302‑8 du présent code ou dans toute autre commune située en dehors de l’unité urbaine d’appartenance du quartier concerné par ledit programme, tout en étant membre de l’établissement public de coopération intercommunale reconnu autorité organisatrice de l’habitat, dès lors qu’il n’existe aucune commune mentionnée au même article L. 302‑8 qui soit située à l’intérieur de cette unité urbaine. » ;

Amdt  3219


« Lorsque l’autorité organisatrice de l’habitat est signataire d’une convention pluriannuelle mentionnée au premier alinéa du I de l’article 10‑3 de la loi  2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, cette convention peut prévoir, nonobstant le deuxième alinéa du I de l’article 9‑1 de la même loi, que la production de logements locatifs sociaux financée dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain s’effectue prioritairement dans une commune mentionnée à l’article L. 302‑8 du présent code ou dans toute autre commune située en dehors de l’unité urbaine d’appartenance du quartier concerné par ledit programme, tout en étant membre de l’établissement public de coopération intercommunale reconnu autorité organisatrice de l’habitat, dès lors qu’il n’existe aucune commune mentionnée au même article L. 302‑8 qui soit située à l’intérieur de cette unité urbaine. » ;

« Lorsque l’autorité organisatrice de l’habitat est signataire d’une convention pluriannuelle mentionnée au premier alinéa du I de l’article 10‑3 de la loi  2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, cette convention peut prévoir, nonobstant le deuxième alinéa du I de l’article 9‑1 de la même loi, que la production de logements locatifs sociaux financée dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain s’effectue prioritairement dans une commune mentionnée à l’article L. 302‑8 du présent code ou dans toute autre commune située en dehors de l’unité urbaine d’appartenance du quartier concerné par ledit programme, tout en étant membre de l’établissement public de coopération intercommunale reconnu autorité organisatrice de l’habitat, dès lors qu’il n’existe aucune commune mentionnée au même article L. 302‑8 qui soit située à l’intérieur de cette unité urbaine. » ;




 (nouveau) Après le troisième alinéa de l’article L. 445‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° (nouveau) Après le troisième alinéa de l’article L. 445‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


 Après le troisième alinéa de l’article L. 445‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 Après le troisième alinéa de l’article L. 445‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« Par dérogation au troisième alinéa du présent article, lorsqu’un établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre est reconnu autorité organisatrice de l’habitat dans les conditions prévues à l’article L. 301‑5‑1‑3, cette autorité est signataire des conventions d’utilité sociale des organismes possédant au moins 5 % des logements du parc social situé dans son ressort territorial. L’autorité organisatrice de l’habitat peut renoncer à être signataire de cette convention d’utilité sociale, selon des modalités définies par décret. »

« Par dérogation au troisième alinéa du présent article, lorsqu’un établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre est reconnu autorité organisatrice de l’habitat dans les conditions prévues à l’article L. 301‑5‑1‑3, il est signataire des conventions d’utilité sociale des organismes possédant au moins 5 % des logements du parc social situé dans son ressort territorial. Il peut renoncer à être signataire de cette convention d’utilité sociale, selon des modalités définies par décret. »

Amdt  1994


« Par dérogation au troisième alinéa du présent article, lorsqu’un établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre est reconnu autorité organisatrice de l’habitat dans les conditions prévues à l’article L. 301‑5‑1‑3, il est signataire des conventions d’utilité sociale des organismes possédant au moins 5 % des logements du parc social situé dans son ressort territorial. Il peut renoncer à être signataire de cette convention d’utilité sociale, selon des modalités définies par décret. »

« Par dérogation au troisième alinéa du présent article, lorsqu’un établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre est reconnu autorité organisatrice de l’habitat dans les conditions prévues à l’article L. 301‑5‑1‑3, il est signataire des conventions d’utilité sociale des organismes possédant au moins 5 % des logements du parc social situé dans son ressort territorial. Il peut renoncer à être signataire de cette convention d’utilité sociale, selon des modalités définies par décret. »





II (nouveau). – Au deuxième alinéa de l’article L. 2123‑12 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « circulaire », sont insérés les mots : « ou en matière d’urbanisme, de construction ou d’habitat ».

Amdt  1996


II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 2123‑12 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « circulaire », sont insérés les mots : « ou en matière d’urbanisme, de construction ou d’habitat ».

II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 2123‑12 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « circulaire », sont insérés les mots : « ou en matière d’urbanisme, de construction ou d’habitat ».


Article 25 bis (nouveau)

Article 25 bis (nouveau)

Article 25 bis

(Non modifié)

Article 25 bis

Article 25 bis

(Non modifié)

Article 93

Article 93



Après le onzième alinéa du VI de l’article L. 5219‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Le VI de l’article L. 5219‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :


(Alinéa sans modification)


Le VI de l’article L. 5219‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Le VI de l’article L. 5219‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Au terme des six ans, elle peut être prorogée pour une durée d’un an, par avenant, si la métropole du Grand Paris dispose d’un plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement exécutoire ou, dans le cas contraire, si elle a pris une délibération engageant l’élaboration du plan précité. Cette prorogation est renouvelable une fois dans les mêmes conditions. »

Amdt COM‑933

(Alinéa sans modification)


« Au terme de la durée de six ans, elle peut être prorogée pour une durée d’un an, par avenant, si la métropole du Grand Paris dispose d’un plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement exécutoire ou, dans le cas contraire, si elle a pris une délibération engageant l’élaboration d’un tel plan. Cette prorogation est renouvelable une fois dans les mêmes conditions. »

Amdt  2881


« Au terme de la durée de six ans, elle peut être prorogée pour une durée d’un an, par avenant, si la métropole du Grand Paris dispose d’un plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement exécutoire ou, dans le cas contraire, si elle a pris une délibération engageant l’élaboration d’un tel plan. Cette prorogation est renouvelable une fois dans les mêmes conditions. »

« Au terme de la durée de six ans, elle peut être prorogée pour une durée d’un an, par avenant, si la métropole du Grand Paris dispose d’un plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement exécutoire ou, dans le cas contraire, si elle a pris une délibération engageant l’élaboration d’un tel plan. Cette prorogation est renouvelable une fois dans les mêmes conditions. »





Article 25 ter (nouveau)

Amdts  1336,  2373

Article 25 ter

(Non modifié)

Article 94

Article 94






Avant la dernière phrase du huitième alinéa de l’article L. 411‑10 du code de la construction et de l’habitation, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Parmi les informations du répertoire, l’Union sociale pour l’habitat regroupant les fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré, lesdites fédérations et les associations régionales d’organismes d’habitations à loyer modéré sont destinataires des informations relatives à l’identité des organismes d’habitations à loyer modéré ainsi qu’à la localisation de leurs logements, à leurs principales caractéristiques et à leur financement initial. Elles peuvent rendre publiques ces informations afin de contribuer à la mise en œuvre du droit au logement et d’améliorer l’information du public. »


Avant la dernière phrase du huitième alinéa de l’article L. 411‑10 du code de la construction et de l’habitation, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Parmi les informations du répertoire, l’Union sociale pour l’habitat regroupant les fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré, lesdites fédérations et les associations régionales d’organismes d’habitations à loyer modéré sont destinataires des informations relatives à l’identité des organismes d’habitations à loyer modéré ainsi qu’à la localisation de leurs logements, à leurs principales caractéristiques et à leur financement initial. Elles peuvent rendre publiques ces informations afin de contribuer à la mise en œuvre du droit au logement et d’améliorer l’information du public. »

Avant la dernière phrase du huitième alinéa de l’article L. 411‑10 du code de la construction et de l’habitation, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Parmi les informations du répertoire, l’Union sociale pour l’habitat regroupant les fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré, lesdites fédérations et les associations régionales d’organismes d’habitations à loyer modéré sont destinataires des informations relatives à l’identité des organismes d’habitations à loyer modéré ainsi qu’à la localisation de leurs logements, à leurs principales caractéristiques et à leur financement initial. Elles peuvent rendre publiques ces informations afin de contribuer à la mise en œuvre du droit au logement et d’améliorer l’information du public. »








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 26

Article 26

Article 26

Article 26

(Non modifié)

Article 26

(Conforme)


Article 95

Article 95


Après l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 303‑3 ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation est complété par un article L. 303‑3 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)




Le chapitre III du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation est complété par un article L. 303‑3 ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation est complété par un article L. 303‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 303‑3. – Une opération de revitalisation de territoire peut être conclue sur le périmètre d’une ou de plusieurs communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sans intégrer la ville principale de cet établissement, au sens de l’article L. 303‑2, par dérogation accordée par le représentant de l’État dans le département, et sous réserve de répondre aux deux conditions suivantes :

« Art. L. 303‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 303‑3. – (Alinéa sans modification)




« Art. L. 303‑3. – Une opération de revitalisation de territoire peut être conclue sur le périmètre d’une ou de plusieurs communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sans intégrer la ville principale de cet établissement, au sens de l’article L. 303‑2, par dérogation accordée par le représentant de l’État dans le département, et sous réserve de répondre aux deux conditions suivantes :

« Art. L. 303‑3. – Une opération de revitalisation de territoire peut être conclue sur le périmètre d’une ou de plusieurs communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sans intégrer la ville principale de cet établissement, au sens de l’article L. 303‑2, par dérogation accordée par le représentant de l’État dans le département, et sous réserve de répondre aux deux conditions suivantes :

« 1° Présenter une situation de discontinuité territoriale ou d’éloignement par rapport à la ville principale de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)




« 1° Présenter une situation de discontinuité territoriale ou d’éloignement par rapport à la ville principale de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

« 1° Présenter une situation de discontinuité territoriale ou d’éloignement par rapport à la ville principale de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

« 2° Identifier en son sein une ou des villes présentant des caractéristiques de centralité appréciées notamment au regard de la diversité des fonctions urbaines exercées en matière d’équipements et de services vis‑à‑vis des communes alentours.

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)




« 2° Identifier en son sein une ou des villes présentant des caractéristiques de centralité appréciées notamment au regard de la diversité des fonctions urbaines exercées en matière d’équipements et de services vis‑à‑vis des communes alentour.

« 2° Identifier en son sein une ou des villes présentant des caractéristiques de centralité appréciées notamment au regard de la diversité des fonctions urbaines exercées en matière d’équipements et de services vis‑à‑vis des communes alentour.

« La convention d’opération de revitalisation de territoire est signée par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la commune concernée et l’État. La convention peut être signée par toute autre commune de cet établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou organismes publics ou privés susceptibles d’apporter un soutien ou de prendre part à la réalisation de l’opération de revitalisation. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« La convention d’opération de revitalisation de territoire est signée par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la commune concernée et l’État. La convention peut être signée par toute autre commune de cet établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou par des organismes publics ou privés susceptibles d’apporter un soutien ou de prendre part à la réalisation de l’opération de revitalisation. »

« La convention d’opération de revitalisation de territoire est signée par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la commune concernée et l’État. La convention peut être signée par toute autre commune de cet établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou par des organismes publics ou privés susceptibles d’apporter un soutien ou de prendre part à la réalisation de l’opération de revitalisation. »





Article 26 bis (nouveau)

Amdt  3336

Article 26 bis

Article 96

Article 96






I. – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 752‑1‑2 du code de commerce est complétée par les mots : « comprenant un centre‑ville ».

I. – (Non modifié)

I. – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 752‑1‑2 du code de commerce est complétée par les mots : « comprenant un centre‑ville ».

I. – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 752‑1‑2 du code de commerce est complétée par les mots : « comprenant un centre‑ville ».





II. – L’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)








 La dernière phrase du premier alinéa du II est complétée par les mots : « et des parties déjà urbanisées de toute commune membre de cet établissement » ;

1° (Non modifié)

II. – La dernière phrase du premier alinéa du II de l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation est complétée par les mots : « et des parties déjà urbanisées de toute commune membre de cet établissement ».

II. – La dernière phrase du premier alinéa du II de l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation est complétée par les mots : « et des parties déjà urbanisées de toute commune membre de cet établissement ».





2° Au 9° du III, les mots : « , en particulier en centre‑ville, » sont supprimés.

2° (Supprimé)








III. – La section 2 du chapitre II du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 152‑6‑4 ainsi rédigé :

III. – La section 2 du chapitre II du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :

III. – La section 2 du chapitre II du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :

III. – La section 2 du chapitre II du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :






 (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 152‑6, les mots : « , dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme au sens de l’article L. 312‑3 du présent code et dans les secteurs d’intervention comprenant un centre‑ville des opérations de revitalisation de territoire, créés au titre de l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation » sont remplacés par les mots : « et dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme au sens de l’article L. 312‑3 du présent code » ;

 Au premier alinéa de l’article L. 152‑6, les mots : « , dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme au sens de l’article L. 312‑3 du présent code et dans les secteurs d’intervention comprenant un centre‑ville des opérations de revitalisation de territoire, créés au titre de l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation » sont remplacés par les mots : « et dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme au sens de l’article L. 312‑3 du présent code » ;

 Au premier alinéa de l’article L. 152‑6, les mots : « , dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme au sens de l’article L. 312‑3 du présent code et dans les secteurs d’intervention comprenant un centre‑ville des opérations de revitalisation de territoire, créés au titre de l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation » sont remplacés par les mots : « et dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme au sens de l’article L. 312‑3 du présent code » ;






2° Il est ajouté un article L. 152‑6‑4 ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un article L. 152‑6‑4 ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un article L. 152‑6‑4 ainsi rédigé :





« Art. L. 152‑6‑4. – Dans le périmètre des secteurs d’intervention des opérations de revitalisation de territoire, créés au titre de l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation, des dérogations au règlement du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu peuvent être autorisées, dans les conditions et selon les modalités définies au présent article, pour faciliter le recyclage et la transformation des zones déjà urbanisées et lutter contre la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers.

« Art. L. 152‑6‑4. – Dans le périmètre des secteurs d’intervention des opérations de revitalisation de territoire, délimités en application de l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation, des dérogations au règlement du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu peuvent être autorisées, dans les conditions et selon les modalités définies au présent article, pour contribuer à la revitalisation du territoire, faciliter le recyclage et la transformation des zones déjà urbanisées et lutter contre la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers.

« Art. L. 152‑6‑4. – Dans le périmètre des secteurs d’intervention des opérations de revitalisation de territoire, délimités en application de l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation, des dérogations au règlement du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu peuvent être autorisées, dans les conditions et selon les modalités définies au présent article, pour contribuer à la revitalisation du territoire, faciliter le recyclage et la transformation des zones déjà urbanisées et lutter contre la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers.

« Art. L. 152‑6‑4. – Dans le périmètre des secteurs d’intervention des opérations de revitalisation de territoire, délimités en application de l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation, des dérogations au règlement du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu peuvent être autorisées, dans les conditions et selon les modalités définies au présent article, pour contribuer à la revitalisation du territoire, faciliter le recyclage et la transformation des zones déjà urbanisées et lutter contre la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers.





« En tenant compte de la nature du projet, de la zone d’implantation, de son intégration harmonieuse dans le tissu urbain existant, de sa contribution à la revitalisation de la zone concernée et à la lutte contre la consommation des espaces naturels agricoles et forestiers et dans le respect des objectifs de mixité sociale, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, dans les zones urbaines, par décision motivée :

« En tenant compte de la nature du projet, de la zone d’implantation, de son intégration harmonieuse dans le tissu urbain existant, de la contribution à la revitalisation de la zone concernée et à la lutte contre la consommation des espaces naturels agricoles et forestiers et dans le respect des objectifs de mixité sociale, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, dans les zones urbaines, par décision motivée :

« En tenant compte de la nature du projet, de la zone d’implantation, de son intégration harmonieuse dans le tissu urbain existant, de la contribution à la revitalisation de la zone concernée et à la lutte contre la consommation des espaces naturels agricoles et forestiers et dans le respect des objectifs de mixité sociale, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, dans les zones urbaines, par décision motivée :

« En tenant compte de la nature du projet, de la zone d’implantation, de son intégration harmonieuse dans le tissu urbain existant, de la contribution à la revitalisation de la zone concernée et à la lutte contre la consommation des espaces naturels agricoles et forestiers et dans le respect des objectifs de mixité sociale, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, dans les zones urbaines, par décision motivée :





« 1° Déroger aux règles de retrait fixant une distance minimale par rapport aux limites séparatives ;

« 1° (Non modifié)

« 1° Déroger aux règles de retrait fixant une distance minimale par rapport aux limites séparatives ;

« 1° Déroger aux règles de retrait fixant une distance minimale par rapport aux limites séparatives ;





« 2° Déroger aux règles relatives à la densité, dans la limite d’une majoration de 30 % du gabarit prévu dans le document d’urbanisme ;

« 2° Déroger aux règles relatives au gabarit et à la densité, dans la limite d’une majoration de 30 % du gabarit et de la densité prévus dans le document d’urbanisme ;

« 2° Déroger aux règles relatives au gabarit et à la densité, dans la limite d’une majoration de 30 % du gabarit et de la densité prévus dans le document d’urbanisme ;

« 2° Déroger aux règles relatives au gabarit et à la densité, dans la limite d’une majoration de 30 % du gabarit et de la densité prévus dans le document d’urbanisme ;





« 3° Déroger aux obligations en matière de stationnement, en tenant compte de la qualité et des modes de desserte, de la densité urbaine ou des besoins propres du projet au regard des capacités de stationnement existantes à proximité ;

« 3° (Non modifié)

« 3° Déroger aux obligations en matière de stationnement, en tenant compte de la qualité et des modes de desserte, de la densité urbaine ou des besoins propres du projet au regard des capacités de stationnement existantes à proximité ;

« 3° Déroger aux obligations en matière de stationnement, en tenant compte de la qualité et des modes de desserte, de la densité urbaine ou des besoins propres du projet au regard des capacités de stationnement existantes à proximité ;







« 4° Autoriser une destination non autorisée par le document d’urbanisme, dès lors qu’elle contribue à la diversification des fonctions urbaines du secteur concerné.

« 4° Autoriser une destination non autorisée par le document d’urbanisme, dès lors qu’elle contribue à la diversification des fonctions urbaines du secteur concerné ;

« 4° Autoriser une destination non autorisée par le document d’urbanisme, dès lors qu’elle contribue à la diversification des fonctions urbaines du secteur concerné ;

« 4° Autoriser une destination non autorisée par le document d’urbanisme, dès lors qu’elle contribue à la diversification des fonctions urbaines du secteur concerné ;








« 5° (nouveau) Autoriser une dérogation supplémentaire de 15 % des règles relatives au gabarit pour les constructions contribuant à la qualité du cadre de vie, par la création d’espaces extérieurs en continuité des habitations, assurant un équilibre entre les espaces construits et les espaces libres. Cette dérogation supplémentaire ne peut concourir à excéder 50 % de dépassement au total.

« 5° Autoriser une dérogation supplémentaire de 15 % des règles relatives au gabarit pour les constructions contribuant à la qualité du cadre de vie, par la création d’espaces extérieurs en continuité des habitations, assurant un équilibre entre les espaces construits et les espaces libres. Cette dérogation supplémentaire ne peut concourir à excéder 50 % de dépassement au total.

« 5° Autoriser une dérogation supplémentaire de 15 % des règles relatives au gabarit pour les constructions contribuant à la qualité du cadre de vie, par la création d’espaces extérieurs en continuité des habitations, assurant un équilibre entre les espaces construits et les espaces libres. Cette dérogation supplémentaire ne peut concourir à excéder 50 % de dépassement au total.







« Les dispositions du présent article ne sont pas cumulables avec celles prévues aux articles L. 152‑6 et L. 152‑6‑2 du présent code. »

(Alinéa sans modification)

« Les dispositions du présent article ne sont pas cumulables avec celles prévues aux articles L. 152‑6 et L. 152‑6‑2 du présent code. »

« Les dispositions du présent article ne sont pas cumulables avec celles prévues aux articles L. 152‑6 et L. 152‑6‑2 du présent code. »







Article 26 ter (nouveau)

Amdt  3335

Article 26 ter

Article 97

Article 97






I. – À titre expérimental, dans les territoires ayant signé une convention d’opération de revitalisation de territoire prévue à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation et soumis à l’expérimentation, la procédure de délivrance de l’autorisation d’exploitation commerciale est modifiée conformément aux II à XII du présent article.

I. – (Non modifié)

I. – À titre expérimental, dans les territoires ayant signé une convention d’opération de revitalisation de territoire prévue à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation et soumis à l’expérimentation, la procédure de délivrance de l’autorisation d’exploitation commerciale est modifiée conformément aux II à XII du présent article.

I. – A titre expérimental, dans les territoires ayant signé une convention d’opération de revitalisation de territoire prévue à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation et soumis à l’expérimentation, la procédure de délivrance de l’autorisation d’exploitation commerciale est modifiée conformément aux II à XII du présent article.





II. – L’expérimentation est menée dans tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre désigné par arrêté du représentant de l’État dans le département qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – L’expérimentation est menée dans tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre désigné par arrêté du représentant de l’État dans le département qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

II. – L’expérimentation est menée dans tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre désigné par arrêté du représentant de l’État dans le département qui répond aux conditions cumulatives suivantes :





1° Son territoire est couvert par :

1° (Non modifié)

1° Son territoire est couvert par :

1° Son territoire est couvert par :





a) Un schéma de cohérence territoriale comportant le document prévu à l’article L. 141‑6 du code de l’urbanisme ;


a) Un schéma de cohérence territoriale comportant le document prévu à l’article L. 141‑6 du code de l’urbanisme ;

a) Un schéma de cohérence territoriale comportant le document prévu à l’article L. 141‑6 du code de l’urbanisme ;





b) Un plan local d’urbanisme intercommunal exécutoire ou, pour chaque commune membre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, un plan local d’urbanisme exécutoire ;


b) Un plan local d’urbanisme intercommunal exécutoire ou, pour chaque commune membre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, un plan local d’urbanisme exécutoire ;

b) Un plan local d’urbanisme intercommunal exécutoire ou, pour chaque commune membre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, un plan local d’urbanisme exécutoire ;





2° Les documents d’urbanisme mentionnés au 1° ont été modifiés pour déterminer les conditions d’implantation des équipements commerciaux en prenant en compte les critères suivants, fixés au I de l’article L. 752‑6 du code de commerce :

2° Les documents d’urbanisme mentionnés au 1° du présent II ont été modifiés pour déterminer les conditions d’implantation des équipements commerciaux en prenant en compte les critères suivants, fixés au I de l’article L. 752‑6 du code de commerce :

2° Les documents d’urbanisme mentionnés au 1° du présent II ont été modifiés pour déterminer les conditions d’implantation des équipements commerciaux en prenant en compte les critères suivants, fixés au I de l’article L. 752‑6 du code de commerce :

2° Les documents d’urbanisme mentionnés au 1° du présent II ont été modifiés pour déterminer les conditions d’implantation des équipements commerciaux en prenant en compte les critères suivants, fixés au I de l’article L. 752‑6 du code de commerce :





a) La localisation des projets et leur intégration urbaine ;

a) (Non modifié)

a) La localisation des projets et leur intégration urbaine ;

a) La localisation des projets et leur intégration urbaine ;





b) La consommation économe de l’espace, notamment en termes de stationnement ;

b) (Non modifié)

b) La consommation économe de l’espace, notamment en termes de stationnement ;

b) La consommation économe de l’espace, notamment en termes de stationnement ;





c) L’effet sur l’animation de la vie urbaine ou rurale et dans les zones de montagne et du littoral ;

c) (Non modifié)

c) L’effet sur l’animation de la vie urbaine ou rurale et dans les zones de montagne et du littoral ;

c) L’effet sur l’animation de la vie urbaine ou rurale et dans les zones de montagne et du littoral ;





d) L’effet des implantations sur les flux de transport et l’accessibilité du territoire par les transports collectifs et par les modes de déplacement les plus économes en émissions de dioxyde de carbone ;

d) (Non modifié)

d) L’effet des implantations sur les flux de transport et l’accessibilité du territoire par les transports collectifs et par les modes de déplacement les plus économes en émissions de dioxyde de carbone ;

d) L’effet des implantations sur les flux de transport et l’accessibilité du territoire par les transports collectifs et par les modes de déplacement les plus économes en émissions de dioxyde de carbone ;







e) La qualité environnementale des projets, notamment du point de vue de la performance énergétique et des émissions de gaz à effet de serre par anticipation du bilan prévu aux 1° et 2° du I de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l’emploi de matériaux ou procédés éco‑responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l’imperméabilisation des sols et de la préservation de l’environnement ;

e) La qualité environnementale des projets, notamment du point de vue de la performance énergétique et des émissions de gaz à effet de serre par anticipation du bilan prévu aux 1° et 2° du I de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement, du recours le plus large aux énergies renouvelables et à l’emploi de matériaux ou procédés éco‑responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l’imperméabilisation des sols et de la préservation de l’environnement ;

e) La qualité environnementale des projets, notamment du point de vue de la performance énergétique et des émissions de gaz à effet de serre par anticipation du bilan prévu aux 1° et 2° du I de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement, du recours le plus large aux énergies renouvelables et à l’emploi de matériaux ou procédés éco‑responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l’imperméabilisation des sols et de la préservation de l’environnement ;

e) La qualité environnementale des projets, notamment du point de vue de la performance énergétique et des émissions de gaz à effet de serre par anticipation du bilan prévu aux 1° et 2° du I de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement, du recours le plus large aux énergies renouvelables et à l’emploi de matériaux ou procédés éco‑responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l’imperméabilisation des sols et de la préservation de l’environnement ;







f) L’insertion paysagère et architecturale des projets, notamment par l’utilisation de matériaux caractéristiques des filières locales de production ;

f) (Non modifié)

f) L’insertion paysagère et architecturale des projets, notamment par l’utilisation de matériaux caractéristiques des filières locales de production ;

f) L’insertion paysagère et architecturale des projets, notamment par l’utilisation de matériaux caractéristiques des filières locales de production ;







g) Les nuisances de toute nature que les projets sont susceptibles de générer au détriment de l’environnement proche du territoire ;

g) (Non modifié)

g) Les nuisances de toute nature que les projets sont susceptibles de générer au détriment de l’environnement proche du territoire ;

g) Les nuisances de toute nature que les projets sont susceptibles de générer au détriment de l’environnement proche du territoire ;







h) La contribution des projets à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre‑ville de la commune d’implantation, des communes limitrophes et de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d’implantation est membre ;

h) (Non modifié)

h) La contribution des projets à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre‑ville de la commune d’implantation, des communes limitrophes et de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d’implantation est membre ;

h) La contribution des projets à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre‑ville de la commune d’implantation, des communes limitrophes et de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d’implantation est membre ;







i) L’accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l’offre par rapport aux lieux de vie ;

i) L’accessibilité, en termes notamment de proximité de l’offre par rapport aux lieux de vie ;

i) L’accessibilité, en termes notamment de proximité de l’offre par rapport aux lieux de vie ;

i) L’accessibilité, en termes notamment de proximité de l’offre par rapport aux lieux de vie ;







j) Les coûts indirects supportés par la collectivité, notamment en matière d’infrastructures et de transports.

j) (Alinéa sans modification)

j) Les coûts indirects supportés par la collectivité, notamment en matière d’infrastructures et de transports.

j) Les coûts indirects supportés par la collectivité, notamment en matière d’infrastructures et de transports.







L’établissement public de coopération intercommunale décide d’expérimenter par une délibération prise après avis des communes qui en sont membres. L’établissement public mentionné aux 2° ou 3° de l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme délibère également sur cette décision d’expérimentation. Ces délibérations rappellent les objectifs de la stratégie d’aménagement commercial du territoire, prévue dans le document d’aménagement artisanal et commercial et déclinée dans le plan local d’urbanisme ou les documents en tenant lieu, et précise les dispositifs d’observation de l’atteinte de ces objectifs et orientations en matière de commerce.

L’établissement public de coopération intercommunale décide d’expérimenter par une délibération prise après avis des communes qui en sont membres. L’établissement public mentionné aux 2° ou 3° de l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme délibère également sur cette décision d’expérimentation. Ces délibérations rappellent les objectifs de la stratégie d’aménagement commercial du territoire, prévue dans le document d’aménagement artisanal, commercial et logistique et déclinée dans le plan local d’urbanisme ou les documents en tenant lieu, et précise les dispositifs d’observation de la réalisation de ces objectifs et orientations en matière de commerce.

L’établissement public de coopération intercommunale décide d’expérimenter par une délibération prise après avis des communes qui en sont membres. L’établissement public mentionné aux 2° ou 3° de l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme délibère également sur cette décision d’expérimentation. Ces délibérations rappellent les objectifs de la stratégie d’aménagement commercial du territoire, prévue dans le document d’aménagement artisanal, commercial et logistique et déclinée dans le plan local d’urbanisme ou les documents en tenant lieu, et précise les dispositifs d’observation de la réalisation de ces objectifs et orientations en matière de commerce.

L’établissement public de coopération intercommunale décide d’expérimenter par une délibération prise après avis des communes qui en sont membres. L’établissement public mentionné aux 2° ou 3° de l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme délibère également sur cette décision d’expérimentation. Ces délibérations rappellent les objectifs de la stratégie d’aménagement commercial du territoire, prévue dans le document d’aménagement artisanal, commercial et logistique et déclinée dans le plan local d’urbanisme ou les documents en tenant lieu, et précise les dispositifs d’observation de la réalisation de ces objectifs et orientations en matière de commerce.







L’arrêté du représentant de l’État dans le département est pris sur avis conforme de la Commission nationale d’aménagement commercial au regard de la stratégie d’aménagement commercial du territoire, prévue dans le document d’aménagement artisanal et commercial et déclinée dans les plans locaux d’urbanisme.

(Alinéa sans modification)

L’arrêté du représentant de l’État dans le département est pris sur avis conforme de la Commission nationale d’aménagement commercial au regard de la stratégie d’aménagement commercial du territoire, prévue dans le document d’aménagement artisanal, commercial et logistique et déclinée dans les plans locaux d’urbanisme.

L’arrêté du représentant de l’État dans le département est pris sur avis conforme de la Commission nationale d’aménagement commercial au regard de la stratégie d’aménagement commercial du territoire, prévue dans le document d’aménagement artisanal, commercial et logistique et déclinée dans les plans locaux d’urbanisme.







Préalablement à son avis, la Commission nationale de l’aménagement commercial auditionne le président de l’établissement public mentionné au même article L. 143‑16 et le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre candidat à l’expérimentation ou leurs représentants.

(Alinéa sans modification)

Préalablement à son avis, la Commission nationale de l’aménagement commercial auditionne le président de l’établissement public mentionné au même article L. 143‑16 et le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre candidat à l’expérimentation ou leurs représentants.

Préalablement à son avis, la Commission nationale de l’aménagement commercial auditionne le président de l’établissement public mentionné au même article L. 143‑16 et le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre candidat à l’expérimentation ou leurs représentants.







III. – Dans les territoires participant à cette expérimentation, lorsque le projet nécessite une autorisation d’exploitation commerciale mentionnée à l’article L. 752‑1 du code de commerce, celle‑ci est instruite et délivrée par l’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme sans que soit saisie la commission départementale d’aménagement commercial et sans que les services déconcentrés de l’État instruisent la demande. Lorsque le projet nécessite une telle autorisation, l’autorisation d’urbanisme tient lieu d’autorisation d’exploitation commerciale.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – Dans les territoires participant à cette expérimentation, lorsque le projet nécessite une autorisation d’exploitation commerciale mentionnée à l’article L. 752‑1 du code de commerce, celle‑ci est instruite et délivrée par l’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme sans que soit saisie la commission départementale d’aménagement commercial et sans que les services déconcentrés de l’État instruisent la demande. Lorsque le projet nécessite une telle autorisation, l’autorisation d’urbanisme tient lieu d’autorisation d’exploitation commerciale.

III. – Dans les territoires participant à cette expérimentation, lorsque le projet nécessite une autorisation d’exploitation commerciale mentionnée à l’article L. 752‑1 du code de commerce, celle‑ci est instruite et délivrée par l’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme sans que soit saisie la commission départementale d’aménagement commercial et sans que les services déconcentrés de l’État instruisent la demande. Lorsque le projet nécessite une telle autorisation, l’autorisation d’urbanisme tient lieu d’autorisation d’exploitation commerciale.







Par dérogation au deuxième alinéa et aux 1° à 3° du I de l’article L. 752‑6 du code de commerce, l’autorité compétente prend en considération la conformité du projet aux documents d’urbanisme mentionnés au II du présent article et son effet sur les critères suivants :

Par dérogation au deuxième alinéa et aux 1° à 3° du I de l’article L. 752‑6 du même code, l’autorité compétente prend en considération la conformité du projet aux documents d’urbanisme mentionnés au II du présent article et son effet sur les critères suivants :

Par dérogation au deuxième alinéa et aux 1° à 3° du I de l’article L. 752‑6 du même code, l’autorité compétente prend en considération la conformité du projet aux documents d’urbanisme mentionnés au II du présent article et son effet sur les critères suivants :

Par dérogation au deuxième alinéa et aux 1° à 3° du I de l’article L. 752‑6 du même code, l’autorité compétente prend en considération la conformité du projet aux documents d’urbanisme mentionnés au II du présent article et son effet sur les critères suivants :







1° Les flux de transports et l’accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émissions de dioxyde de carbone et les coûts indirects supportés par la collectivité, notamment en matière d’infrastructures et de transports ;

1° (Non modifié)

1° Les flux de transports et l’accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émissions de dioxyde de carbone et les coûts indirects supportés par la collectivité, notamment en matière d’infrastructures et de transports ;

1° Les flux de transports et l’accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émissions de dioxyde de carbone et les coûts indirects supportés par la collectivité, notamment en matière d’infrastructures et de transports ;







2° La préservation ou la revitalisation du tissu commercial du centre‑ville de la commune d’implantation, des communes limitrophes et de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d’implantation est membre ;

2° (Non modifié)

2° La préservation ou la revitalisation du tissu commercial du centre‑ville de la commune d’implantation, des communes limitrophes et de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d’implantation est membre ;

2° La préservation ou la revitalisation du tissu commercial du centre‑ville de la commune d’implantation, des communes limitrophes et de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d’implantation est membre ;







3° La variété de l’offre proposée par le projet et son effet sur la vacance commerciale ;

3° (Non modifié)

3° La variété de l’offre proposée par le projet et son effet sur la vacance commerciale ;

3° La variété de l’offre proposée par le projet et son effet sur la vacance commerciale ;







4° Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d’implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs.

4° (Non modifié)

4° Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d’implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs.

4° Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d’implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs.







IV. – L’autorisation d’exploitation commerciale mentionnée au III du présent article ne peut être délivrée que sur avis conforme du président de l’établissement public de coopération intercommunale si la compétence en matière d’autorisation d’urbanisme ne lui a pas été déléguée. Cet avis prend en considération les critères prévus au même III.

IV. – L’autorisation d’exploitation commerciale mentionnée au III ne peut être délivrée que sur avis conforme du président de l’établissement public de coopération intercommunale si la compétence en matière d’autorisation d’urbanisme ne lui a pas été déléguée. Cet avis prend en considération les critères prévus au même III.

IV. – L’autorisation d’exploitation commerciale mentionnée au III ne peut être délivrée que sur avis conforme du président de l’établissement public de coopération intercommunale si la compétence en matière d’autorisation d’urbanisme ne lui a pas été déléguée. Cet avis prend en considération les critères prévus au même III.

IV. – L’autorisation d’exploitation commerciale mentionnée au III ne peut être délivrée que sur avis conforme du président de l’établissement public de coopération intercommunale si la compétence en matière d’autorisation d’urbanisme ne lui a pas été déléguée. Cet avis prend en considération les critères prévus au même III.







V. – Pour la modification des documents prévue au II et la délivrance des autorisations d’urbanisme mentionnées au III, l’autorité compétente consulte l’autorité organisatrice de la mobilité, qui prend en considération :

V. – (Non modifié)

V. – Pour la modification des documents prévue au II et la délivrance des autorisations d’urbanisme mentionnées au III, l’autorité compétente consulte l’autorité organisatrice de la mobilité, qui prend en considération :

V. – Pour la modification des documents prévue au II et la délivrance des autorisations d’urbanisme mentionnées au III, l’autorité compétente consulte l’autorité organisatrice de la mobilité, qui prend en considération :







1° L’effet sur les flux de transports et l’accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émissions de dioxyde de carbone ;


1° L’effet sur les flux de transports et l’accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émissions de dioxyde de carbone ;

1° L’effet sur les flux de transports et l’accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émissions de dioxyde de carbone ;







2° Les coûts indirects supportés par la collectivité, notamment en matière d’infrastructures et de transports ;


2° Les coûts indirects supportés par la collectivité, notamment en matière d’infrastructures et de transports ;

2° Les coûts indirects supportés par la collectivité, notamment en matière d’infrastructures et de transports ;







3° L’accessibilité, en termes notamment de proximité de l’offre par rapport aux lieux de vie.


3° L’accessibilité, en termes notamment de proximité de l’offre par rapport aux lieux de vie.

3° L’accessibilité, en termes notamment de proximité de l’offre par rapport aux lieux de vie.







VI. – L’autorisation d’exploitation commerciale ne peut être délivrée pour une implantation ou une extension qui engendre une artificialisation des sols, au sens du neuvième alinéa de l’article L. 101‑2‑1 du code de l’urbanisme. Toutefois, elle peut être délivrée dans les conditions prévues au V de l’article L. 752‑6 du code de commerce, sur avis conforme de la commission départementale d’aménagement commercial et, le cas échéant, avec l’accord du représentant de l’État dans le département, qui se prononcent dans la limite des critères prévus au même article L. 752‑6.

VI. – (Non modifié)

VI. – L’autorisation d’exploitation commerciale ne peut être délivrée pour une implantation ou une extension qui engendre une artificialisation des sols, au sens du neuvième alinéa de l’article L. 101‑2‑1 du code de l’urbanisme. Toutefois, elle peut être délivrée dans les conditions prévues au V de l’article L. 752‑6 du code de commerce, sur avis conforme de la commission départementale d’aménagement commercial et, le cas échéant, avec l’accord du représentant de l’État dans le département, qui se prononcent dans la limite des critères prévus au même article L. 752‑6.

VI. – L’autorisation d’exploitation commerciale ne peut être délivrée pour une implantation ou une extension qui engendre une artificialisation des sols, au sens du neuvième alinéa de l’article L. 101‑2‑1 du code de l’urbanisme. Toutefois, elle peut être délivrée dans les conditions prévues au V de l’article L. 752‑6 du code de commerce, sur avis conforme de la commission départementale d’aménagement commercial et, le cas échéant, avec l’accord du représentant de l’État dans le département, qui se prononcent dans la limite des critères prévus au même article L. 752‑6.







VII. – Il peut être recouru :

VII. – (Non modifié)

VII. – Il peut être recouru :

VII. – Il peut être recouru :







1° À la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 143‑37 à L. 143‑39 du code de l’urbanisme, afin de modifier le contenu du schéma de cohérence territoriale pour la prise en compte des objectifs mentionnés à l’article L. 752‑6 du code de commerce, à condition que cette procédure ait été engagée avant le 31 décembre 2025 ;


1° À la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 143‑37 à L. 143‑39 du code de l’urbanisme, afin de modifier le contenu du schéma de cohérence territoriale pour la prise en compte des objectifs mentionnés à l’article L. 752‑6 du code de commerce, à condition que cette procédure ait été engagée avant le 31 décembre 2025 ;

1° A la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 143‑37 à L. 143‑39 du code de l’urbanisme, afin de modifier le contenu du schéma de cohérence territoriale pour la prise en compte des objectifs mentionnés à l’article L. 752‑6 du code de commerce, à condition que cette procédure ait été engagée avant le 31 décembre 2025 ;







2° À la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 153‑45 à L. 153‑48 du code de l’urbanisme, afin de modifier le contenu du plan local d’urbanisme intercommunal pour renforcer la prise en compte des objectifs mentionnés à l’article L. 752‑6 du code de commerce, avant le 31 décembre 2025.


2° À la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 153‑45 à L. 153‑48 du code de l’urbanisme, afin de modifier le contenu du plan local d’urbanisme intercommunal pour renforcer la prise en compte des objectifs mentionnés à l’article L. 752‑6 du code de commerce, avant le 31 décembre 2025.

2° A la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 153‑45 à L. 153‑48 du code de l’urbanisme, afin de modifier le contenu du plan local d’urbanisme intercommunal pour renforcer la prise en compte des objectifs mentionnés à l’article L. 752‑6 du code de commerce, avant le 31 décembre 2025.







VIII. – L’établissement public de coopération intercommunale publie chaque année un bilan des surfaces commerciales autorisées ou refusées ainsi que l’évolution de la vacance commerciale constatée par commune et dans les centres‑villes de chaque commune. Ce bilan apprécie l’application des dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal relatives au commerce.

VIII. – (Non modifié)

VIII. – L’établissement public de coopération intercommunale publie chaque année un bilan des surfaces commerciales autorisées ou refusées ainsi que l’évolution de la vacance commerciale constatée par commune et dans les centres‑villes de chaque commune. Ce bilan apprécie l’application des dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal relatives au commerce.

VIII. – L’établissement public de coopération intercommunale publie chaque année un bilan des surfaces commerciales autorisées ou refusées ainsi que l’évolution de la vacance commerciale constatée par commune et dans les centres‑villes de chaque commune. Ce bilan apprécie l’application des dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal relatives au commerce.







IX. – Dès lors que les conditions mentionnées au II ne sont plus remplies, l’autorité compétente de l’État dans le département peut suspendre l’expérimentation ou y mettre fin.

IX. – (Non modifié)

IX. – Dès lors que les conditions mentionnées au II ne sont plus remplies, l’autorité compétente de l’État dans le département peut suspendre l’expérimentation ou y mettre fin.

IX. – Dès lors que les conditions mentionnées au II ne sont plus remplies, l’autorité compétente de l’État dans le département peut suspendre l’expérimentation ou y mettre fin.







X. – Par dérogation au I, les communautés urbaines, les métropoles, la métropole d’Aix‑Marseille‑Provence, la métropole de Lyon et la métropole du Grand Paris ne sont pas tenues de conclure une opération de revitalisation des territoires pour participer à l’expérimentation.

X. – Par dérogation au I, les communautés urbaines, les métropoles, la métropole d’Aix‑Marseille‑Provence, la métropole de Lyon et la métropole du Grand Paris ne sont pas tenues de conclure une opération de revitalisation de territoire pour participer à l’expérimentation.

X. – Par dérogation au I, les communautés urbaines, les métropoles, la métropole d’Aix‑Marseille‑Provence, la métropole de Lyon et la métropole du Grand Paris ne sont pas tenues de conclure une opération de revitalisation de territoire pour participer à l’expérimentation.

X. – Par dérogation au I, les communautés urbaines, les métropoles, la métropole d’Aix‑Marseille‑Provence, la métropole de Lyon et la métropole du Grand Paris ne sont pas tenues de conclure une opération de revitalisation de territoire pour participer à l’expérimentation.







XI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les délais d’instruction des demandes et de recueil des avis ainsi que les modalités de saisine de la Commission nationale d’aménagement commercial sur les évolutions des documents d’urbanisme visant à prendre en compte les critères précités mentionnés à l’article L. 752‑6 du code de commerce.

XI. – (Non modifié)

XI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les délais d’instruction des demandes et de recueil des avis ainsi que les modalités de saisine de la Commission nationale d’aménagement commercial sur les évolutions des documents d’urbanisme visant à prendre en compte les critères précités mentionnés à l’article L. 752‑6 du code de commerce.

XI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les délais d’instruction des demandes et de recueil des avis ainsi que les modalités de saisine de la Commission nationale d’aménagement commercial sur les évolutions des documents d’urbanisme visant à prendre en compte les critères précités mentionnés à l’article L. 752‑6 du code de commerce.







XII. – L’expérimentation est menée pour une durée de six ans à compter de la promulgation de la présente loi. La délibération de l’établissement public de coopération intercommunale mentionné au II est prise dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.

XII. – (Non modifié)

XII. – L’expérimentation est menée pour une durée de six ans à compter de la promulgation de la présente loi. La délibération de l’établissement public de coopération intercommunale mentionné au II est prise dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.

XII. – L’expérimentation est menée pour une durée de six ans à compter de la promulgation de la présente loi. La délibération de l’établissement public de coopération intercommunale mentionné au II est prise dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.







Six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation et établissant des propositions de prorogation ou d’arrêt du dispositif.


Six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation et établissant des propositions de prorogation ou d’arrêt du dispositif.

Six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation et établissant des propositions de prorogation ou d’arrêt du dispositif.



Article 27

Article 27

Article 27

Article 27

(Non modifié)

Article 27

Article 27

Article 98

Article 98






I A (nouveau). – Au 2° de l’article 713 du code civil, après le mot : « biens », sont insérés les mots : « , après accord du représentant de l’État dans la région, au conservatoire régional d’espaces naturels agréé au titre de du même article L. 414‑11 lorsqu’il en fait la demande ou, à défaut ».

Amdts  3447,  3470

I A. – Au 2° de l’article 713 du code civil, après le mot : « biens », sont insérés les mots : « , après accord du représentant de l’État dans la région, au conservatoire régional d’espaces naturels agréé au titre du même article L. 414‑11 lorsqu’il en fait la demande ou, à défaut ».

I. – Au 2° de l’article 713 du code civil, après le mot : « biens », sont insérés les mots : « , après accord du représentant de l’État dans la région, au conservatoire régional d’espaces naturels agréé au titre du même article L. 414‑11 lorsqu’il en fait la demande ou, à défaut ».

I. – Au 2° de l’article 713 du code civil, après le mot : « biens », sont insérés les mots : « , après accord du représentant de l’État dans la région, au conservatoire régional d’espaces naturels agréé au titre du même article L. 414‑11 lorsqu’il en fait la demande ou, à défaut ».

I. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)


I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

II– Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

II. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° Le 1° de l’article L. 1123‑1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ce délai est ramené à dix ans lorsque les biens se situent dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme au sens de l’article L. 312‑3 du code de l’urbanisme et dans le périmètre d’une opération de revitalisation de territoire au sens de l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation ; ces dispositions ne font pas obstacle à l’application des règles de droit civil relatives à la prescription » ;

1° Le 1° de l’article L. 1123‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est ramené à dix ans lorsque les biens se situent dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme au sens de l’article L. 312‑3 du code de l’urbanisme ou dans le périmètre d’une opération de revitalisation de territoire au sens de l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation ; ces dispositions ne font pas obstacle à l’application des règles de droit civil relatives à la prescription » ;

Amdt COM‑84

1° Le 1° de l’article L. 1123‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est ramené à dix ans lorsque les biens se situent dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme au sens de l’article L. 312‑3 du code de l’urbanisme, d’une opération de revitalisation de territoire au sens de l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation, dans une zone de revitalisation rurale au sens de l’article 1465 A du code général des impôts ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville au sens de l’article 5 de la loi  2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ; ces dispositions ne font pas obstacle à l’application des règles de droit civil relatives à la prescription ; »

Amdt  1411


1° Le 1° de l’article L. 1123‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est ramené à dix ans lorsque les biens se situent dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme au sens de l’article L. 312‑3 du code de l’urbanisme ou d’une opération de revitalisation de territoire au sens de l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation, dans une zone de revitalisation rurale au sens de l’article 1465 A du code général des impôts ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville au sens de l’article 5 de la loi  2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ; la présente phrase ne fait pas obstacle à l’application des règles de droit civil relatives à la prescription ; »


1° Le 1° de l’article L. 1123‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est ramené à dix ans lorsque les biens se situent dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme au sens de l’article L. 312‑3 du code de l’urbanisme ou d’une opération de revitalisation de territoire au sens de l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation, dans une zone de revitalisation rurale au sens de l’article 1465 A du code général des impôts ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville au sens de l’article 5 de la loi  2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ; la présente phrase ne fait pas obstacle à l’application des règles de droit civil relatives à la prescription ; »

1° Le 1° de l’article L. 1123‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est ramené à dix ans lorsque les biens se situent dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme au sens de l’article L. 312‑3 du code de l’urbanisme ou d’une opération de revitalisation de territoire au sens de l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation, dans une zone de revitalisation rurale au sens de l’article 1465 A du code général des impôts ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville au sens de l’article 5 de la loi  2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ; la présente phrase ne fait pas obstacle à l’application des règles de droit civil relatives à la prescription ; »





1° bis (nouveau) Le dernier alinéa de l’article L. 1123‑3 est ainsi modifié :


 Le dernier alinéa de l’article L. 1123‑3 est ainsi modifié :

2° Le dernier alinéa de l’article L. 1123‑3 est ainsi modifié :





a) Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le bien est situé en dehors de ces zones, la propriété peut également être transférée, après accord du représentant de l’État dans la région, au conservatoire régional d’espaces naturels agréé au titre du même article L. 414‑11 lorsqu’il en fait la demande. » ;


a) Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le bien est situé en dehors de ces zones, la propriété peut également être transférée, après accord du représentant de l’État dans la région, au conservatoire régional d’espaces naturels agréé au titre du même article L. 414‑11 lorsqu’il en fait la demande. » ;

a) Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le bien est situé en dehors de ces zones, la propriété peut également être transférée, après accord du représentant de l’État dans la région, au conservatoire régional d’espaces naturels agréé au titre du même article L. 414‑11 lorsqu’il en fait la demande. » ;





b) La dernière phrase est complétée par les mots : « ou notarié » ;

Amdts  3447,  3470


b) La dernière phrase est complétée par les mots : « ou notarié » ;

b) La dernière phrase est complétée par les mots : « ou notarié » ;

 A l’article L. 2222‑20 :

 L’article L. 2222‑20 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)


2° (Alinéa sans modification)


 L’article L. 2222‑20 est ainsi modifié :

3° L’article L. 2222‑20 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « Lorsque la propriété d’un immeuble a été transférée ou attribuée, dans les conditions fixées aux articles L. 1123‑3 et L. 1123‑4, à une commune, à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, à défaut, à l’État, au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres ou au conservatoire régional d’espaces naturels agréé au titre de l’article L. 414‑11 du code de l’environnement, le propriétaire ou ses ayants droit sont en droit d’en exiger la restitution. Il en est de même lorsqu’en application des dispositions du 1° de l’article L. 1123‑1 et de l’article 713 du code civil, la propriété d’un bien a été transférée aux personnes publiques mentionnées ci‑dessus moins de trente ans à compter de l’ouverture de la succession. » ;

a) La première phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque la propriété d’un immeuble a été transférée ou attribuée, dans les conditions fixées aux articles L. 1123‑3 et L. 1123‑4, à une commune, à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, à défaut, à l’État, au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres ou au conservatoire régional d’espaces naturels agréé au titre de l’article L. 414‑11 du code de l’environnement, le propriétaire ou ses ayants droit sont en droit d’en exiger la restitution. Il en est de même lorsqu’en application du 1° de l’article L. 1123‑1 du présent code et de l’article 713 du code civil, la propriété d’un bien a été transférée aux personnes publiques mentionnées à la première phrase du présent alinéa moins de trente ans à compter de l’ouverture de la succession. » ;

a) (Alinéa sans modification)


a) La première phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque la propriété d’un immeuble a été transférée ou attribuée, dans les conditions fixées aux articles L. 1123‑3 et L. 1123‑4, à une commune, à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, à défaut, à l’État, au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres ou au conservatoire régional d’espaces naturels agréé au titre de l’article L. 414‑11 du code de l’environnement, le propriétaire ou ses ayants droit sont en droit d’en exiger la restitution. Il en est de même lorsque, en application du 1° de l’article L. 1123‑1 du présent code et de l’article 713 du code civil, la propriété d’un bien a été transférée aux personnes publiques mentionnées à la première phrase du présent alinéa moins de trente ans après l’ouverture de la succession. » ;


a) La première phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque la propriété d’un immeuble a été transférée ou attribuée, dans les conditions fixées aux articles L. 1123‑3 et L. 1123‑4, à une commune, à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, à défaut, à l’État, au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres ou au conservatoire régional d’espaces naturels agréé au titre de l’article L. 414‑11 du code de l’environnement, le propriétaire ou ses ayants droit sont en droit d’en exiger la restitution. Il en est de même lorsque, en application du 1° de l’article L. 1123‑1 du présent code et de l’article 713 du code civil, la propriété d’un bien a été transférée aux personnes publiques mentionnées à la première phrase du présent alinéa moins de trente ans après l’ouverture de la succession. » ;

a) La première phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque la propriété d’un immeuble a été transférée ou attribuée, dans les conditions fixées aux articles L. 1123‑3 et L. 1123‑4, à une commune, à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, à défaut, à l’État, au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres ou au conservatoire régional d’espaces naturels agréé au titre de l’article L. 414‑11 du code de l’environnement, le propriétaire ou ses ayants droit sont en droit d’en exiger la restitution. Il en est de même lorsque, en application du 1° de l’article L. 1123‑1 du présent code et de l’article 713 du code civil, la propriété d’un bien a été transférée aux personnes publiques mentionnées à la première phrase du présent alinéa moins de trente ans après l’ouverture de la succession. » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « depuis le point de départ du délai de trois ans mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 1123‑3, » sont remplacés par les mots : « , apprécié depuis le point de départ du délai de trois ans mentionné aux 2° et 3° de l’article L. 1123‑1 pour les immeubles mentionnés par ces dispositions, ».

b) Au troisième alinéa, les mots : « depuis le point de départ du délai de trois ans mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 1123‑3, » sont remplacés par les mots : « , apprécié depuis le point de départ du délai de trois ans mentionné aux 2° et 3° de l’article L. 1123‑1 pour les immeubles mentionnés aux mêmes 2° et 3°, ».

b) Au dernier alinéa, les mots : « depuis le point de départ du délai de trois ans mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 1123‑3 » sont remplacés par les mots : « , apprécié depuis le point de départ du délai de trois ans mentionné aux 2° et 3° de l’article L. 1123‑1 du présent code pour les immeubles mentionnés aux mêmes 2° et 3° ».


b) (Non modifié)


b) Au dernier alinéa, les mots : « depuis le point de départ du délai de trois ans mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 1123‑3 » sont remplacés par les mots : « , apprécié depuis le point de départ du délai de trois ans mentionné aux 2° et 3° de l’article L. 1123‑1 du présent code pour les immeubles mentionnés aux mêmes 2° et 3° ».

b) Au dernier alinéa, les mots : « depuis le point de départ du délai de trois ans mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 1123‑3 » sont remplacés par les mots : « , apprécié depuis le point de départ du délai de trois ans mentionné aux 2° et 3° de l’article L. 1123‑1 du présent code pour les immeubles mentionnés aux mêmes 2° et 3° ».

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)


II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

III– Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

III. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :



1° Le second alinéa de l’article L. 2243‑1 est supprimé ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)




1° Le second alinéa de l’article L. 2243‑1 est supprimé ;

1° Le second alinéa de l’article L. 2243‑1 est supprimé ;



2° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2243‑3 est complétée par les mots : « ou de la création de réserves foncières » ;

2° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2243‑3 est ainsi modifiée :

Amdts COM‑1093, COM‑252 rect., COM‑934

2° (Alinéa sans modification)




2° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2243‑3 est ainsi modifiée :

2° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2243‑3 est ainsi modifiée :




a) Le mot : « organisme » est remplacé par les mots : « établissement public de coopération intercommunale ou de tout autre organisme » ;

Amdts COM‑1093, COM‑252 rect., COM‑934

a) (nouveau) Après la première occurrence des mots : « d’un », sont insérés les mots : « établissement public de coopération intercommunale ou de tout autre » ;




a) Après la première occurrence des mots : « d’un », sont insérés les mots : « établissement public de coopération intercommunale ou de tout autre » ;

a) Après la première occurrence des mots : « d’un », sont insérés les mots : « établissement public de coopération intercommunale ou de tout autre » ;




b) Sont ajoutés les mots : « , soit de la création de réserves foncières permettant la réalisation de telles opérations » ;

Amdts COM‑1093, COM‑252 rect., COM‑934

b) (Alinéa sans modification)




b) Sont ajoutés les mots : « , soit de la création de réserves foncières permettant la réalisation de telles opérations » ;

b) Sont ajoutés les mots : « , soit de la création de réserves foncières permettant la réalisation de telles opérations » ;




2° bis (nouveau) L’article L. 2243‑4 est ainsi modifié :

Amdts COM‑1093, COM‑252 rect., COM‑934

2° bis (nouveau) L’article L. 2243‑4 est ainsi modifié :




 L’article L. 2243‑4 est ainsi modifié :

3° L’article L. 2243‑4 est ainsi modifié :




a) Au troisième alinéa, après le mot : « habitat », sont insérés les mots : « dont est membre la commune » ;

Amdts COM‑1093, COM‑252 rect., COM‑934

a) (Alinéa sans modification)




a) Au troisième alinéa, après le mot : « habitat », sont insérés les mots : « dont la commune est membre » ;

a) Au troisième alinéa, après le mot : « habitat », sont insérés les mots : « dont la commune est membre » ;




b) Au 3°, les mots : « la collectivité publique ou l’organisme » sont remplacés par les mots : « le bénéficiaire ».

Amdts COM‑1093, COM‑252 rect., COM‑934

b) Au 3°, les mots : « la collectivité publique ou l’organisme » sont remplacés par les mots : « le bénéficiaire » ;




b) Au 3°, les mots : « la collectivité publique ou l’organisme » sont remplacés par les mots : « le bénéficiaire » ;

b) Au 3°, les mots : « la collectivité publique ou l’organisme » sont remplacés par les mots : « le bénéficiaire » ;



3° Le 2° de l’article L. 6213‑7 est remplacé par les dispositions suivantes :

 Le 2° de l’article L. 6213‑7 est ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)




 Le 2° de l’article L. 6213‑7 est ainsi rédigé :

4° Le 2° de l’article L. 6213‑7 est ainsi rédigé :



« 2° Deuxième partie : titres Ier, II, à l’exception de l’article L. 2224‑12‑3‑1, chapitre III du titre IV et titre V du livre II ; pour l’application du chapitre III du titre IV, la référence au code de l’urbanisme est remplacée par la référence à la réglementation applicable localement ; »

« 2° (Alinéa sans modification) »

« 2° (Alinéa sans modification) »




« 2° Deuxième partie : les titres Ier et II, à l’exception de l’article L. 2224‑12‑3‑1, le chapitre III du titre IV et le titre V du livre II ; pour l’application du chapitre III du titre IV, la référence au code de l’urbanisme est remplacée par la référence à la réglementation applicable localement ; »

« 2° Deuxième partie : les titres Ier et II, à l’exception de l’article L. 2224‑12‑3‑1, le chapitre III du titre IV et le titre V du livre II ; pour l’application du chapitre III du titre IV, la référence au code de l’urbanisme est remplacée par la référence à la réglementation applicable localement ; »



4° Le 2° de l’article L. 6313‑7 est remplacé par les dispositions suivantes :

 Le 2° de l’article L. 6313‑7 est ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)




 Le 2° de l’article L. 6313‑7 est ainsi rédigé :

5° Le 2° de l’article L. 6313‑7 est ainsi rédigé :



« 2° Deuxième partie : titres Ier, II, chapitre III du titre IV et titre V du livre II ; pour l’application du chapitre III du titre IV, la référence au code de l’urbanisme est remplacée par la référence à la réglementation applicable localement ; ».

« 2° (Alinéa sans modification) ».

« 2° (Alinéa sans modification) ».




« 2° Deuxième partie : les titres Ier et II, le chapitre III du titre IV et le titre V du livre II ; pour l’application du chapitre III du titre IV, la référence au code de l’urbanisme est remplacée par la référence à la réglementation applicable localement ; ».

« 2° Deuxième partie : les titres Ier et II, le chapitre III du titre IV et le titre V du livre II ; pour l’application du chapitre III du titre IV, la référence au code de l’urbanisme est remplacée par la référence à la réglementation applicable localement ; ».



III. – Les dispositions du 1° de l’article L. 1123‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, dans sa rédaction résultant du 1° du I du présent article, sont applicables, dès l’entrée en vigueur de la présente loi, aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007 et non encore partagées.

III. – Le 1° de l’article L. 1123‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, dans sa rédaction résultant du 1° du I du présent article, est applicable, dès l’entrée en vigueur de la présente loi, aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007 et non encore partagées.

III. – (Alinéa sans modification)


III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

IV– Le 1° de l’article L. 1123‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, dans sa rédaction résultant du 1° du II du présent article, est applicable, dès l’entrée en vigueur de la présente loi, aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007 et non encore partagées.

IV. – Le 1° de l’article L. 1123‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, dans sa rédaction résultant du 1° du II du présent article, est applicable, dès l’entrée en vigueur de la présente loi, aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007 et non encore partagées.






Article 27 bis AA (nouveau)

Article 27 bis AA (nouveau)

Article 27 bis AA

Article 99

Article 99





I. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

I. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :




1° L’article L. 1123‑1 est ainsi modifié :

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° L’article L. 1123‑1 est ainsi modifié :

1° L’article L. 1123‑1 est ainsi modifié :




a) À la première phrase du 2°, les mots : « la taxe foncière sur les propriétés bâties n’a pas été acquittée ou a été acquittée » sont remplacés par les mots : « les taxes foncières n’ont pas été acquittées ou ont été acquittées » ;



a) À la première phrase du 2°, les mots : « la taxe foncière sur les propriétés bâties n’a pas été acquittée ou a été acquittée » sont remplacés par les mots : « les taxes foncières n’ont pas été acquittées ou ont été acquittées » ;

a) A la première phrase du 2°, les mots : « la taxe foncière sur les propriétés bâties n’a pas été acquittée ou a été acquittée » sont remplacés par les mots : « les taxes foncières n’ont pas été acquittées ou ont été acquittées » ;




b) Le 3° est abrogé ;



b) Le 3° est abrogé ;

b) Le 3° est abrogé ;




2° L’article L. 1123‑3 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 1123‑3 est ainsi modifié :

2° L’article L. 1123‑3 est ainsi modifié :




a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;





a bis) Au troisième alinéa et à la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « du présent I » ;

Amdt  1511

a bis) (Non modifié)

b) Au troisième alinéa et à la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « du présent I » ;

b) Au troisième alinéa et à la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « du présent I » ;




b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :




« Les bois et forêts acquis dans les conditions prévues au présent article sont soumis au régime forestier prévu à l’article L. 211‑1 du code forestier à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de l’incorporation au domaine communal ou du transfert dans le domaine de l’État. Dans ce délai, il peut être procédé à toute opération foncière. » ;

« Les bois et forêts acquis dans les conditions prévues au présent article sont soumis au régime forestier prévu à l’article L. 211‑1 du code forestier à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de l’incorporation au domaine communal ou du transfert dans le domaine de l’État. Au cours de cette période, il peut être procédé à toute opération foncière. » ;

Amdt  1513


« Les bois et forêts acquis dans les conditions prévues au présent article sont soumis au régime forestier prévu à l’article L. 211‑1 du code forestier à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de l’incorporation au domaine communal ou du transfert dans le domaine de l’État. Au cours de cette période, il peut être procédé à toute opération foncière. » ;

« Les bois et forêts acquis dans les conditions prévues au présent article sont soumis au régime forestier prévu à l’article L. 211‑1 du code forestier à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de l’incorporation au domaine communal ou du transfert dans le domaine de l’État. Au cours de cette période, il peut être procédé à toute opération foncière. » ;




c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)

d) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

d) Il est ajouté un II ainsi rédigé :






« II. – L’administration fiscale transmet, sur demande, au maire ou au président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les informations nécessaires à la mise en œuvre de la procédure d’acquisition prévue au I du présent article. » ;

« II. – L’administration fiscale transmet au maire ou au président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à leur demande, les informations nécessaires à la mise en œuvre de la procédure d’acquisition prévue au I du présent article. » ;

Amdt  1514

« II. – L’administration fiscale transmet au maire ou au président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à leur demande, les informations nécessaires à la mise en œuvre de la procédure d’acquisition prévue au I. » ;

« II. – L’administration fiscale transmet au maire ou au président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à leur demande, les informations nécessaires à la mise en œuvre de la procédure d’acquisition prévue au I du présent article. » ;

« II. – L’administration fiscale transmet au maire ou au président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à leur demande, les informations nécessaires à la mise en œuvre de la procédure d’acquisition prévue au I du présent article. » ;






3° L’article L. 1123‑4 est abrogé ;

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° L’article L. 1123‑4 est abrogé ;

3° L’article L. 1123‑4 est abrogé ;






4° À l’article L. 2222‑23, la référence : « du dernier alinéa » est remplacée par la référence : « de l’avant‑dernier alinéa du I » ;

4° (Non modifié)

4° À l’article L. 2222‑23 et au second alinéa de l’article L. 5163‑14, la référence : « du dernier alinéa » est remplacée par la référence : « de l’avant‑dernier alinéa du I » ;

4° À l’article L. 2222‑23 et au second alinéa de l’article L. 5163‑14, la référence : « du dernier alinéa » est remplacée par la référence : « de l’avant‑dernier alinéa du I » ;

4° A l’article L. 2222‑23 et au second alinéa de l’article L. 5163‑14, la référence : « du dernier alinéa » est remplacée par la référence : « de l’avant‑dernier alinéa du I » ;






5° Au dernier alinéa de l’article L. 3211‑5 et à l’article L. 5162‑1, la référence : « L. 1123‑4 » est remplacée par la référence : « L. 1123‑3 » ;

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

5° Au dernier alinéa de l’article L. 3211‑5 et à l’article L. 5162‑1, la référence : « L. 1123‑4 » est remplacée par la référence : « L. 1123‑3 » ;

5° Au dernier alinéa de l’article L. 3211‑5 et à l’article L. 5162‑1, la référence : « L. 1123‑4 » est remplacée par la référence : « L. 1123‑3 » ;






6° À l’article L. 3211‑8, la référence : « au dernier alinéa » est remplacée par la référence : « à l’avant‑dernier alinéa du I ».

6° (Non modifié)

6° (Non modifié)

6° À l’article L. 3211‑8, la référence : « au dernier alinéa » est remplacée par la référence : « à l’avant‑dernier alinéa du I ».

6° A l’article L. 3211‑8, la référence : « au dernier alinéa » est remplacée par la référence : « à l’avant‑dernier alinéa du I ».






II. – Le livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Le livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

II. – Le livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :






1° À la seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 124‑12 et au 3° de l’article L. 181‑47, la référence : « du dernier alinéa » est remplacée par la référence : « de l’avant‑dernier alinéa du I » ;



1° À la seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 124‑12 et au 3° de l’article L. 181‑47, la référence : « du dernier alinéa » est remplacée par la référence : « de l’avant‑dernier alinéa du I » ;

1° A la seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 124‑12 et au 3° de l’article L. 181‑47, la référence : « du dernier alinéa » est remplacée par la référence : « de l’avant‑dernier alinéa du I » ;






2° Après le mot : « connu », la fin de l’article L. 125‑13 est ainsi rédigée : « , un an après l’achèvement de la procédure d’attribution prévue à l’article L. 1123‑3 du code général de la propriété des personnes publiques. »

Amdts  CL967,  CL1382



2° Après le mot : « connu », la fin de l’article L. 125‑13 est ainsi rédigée : « un an après l’achèvement de la procédure d’attribution prévue à l’article L. 1123‑3 du code général de la propriété des personnes publiques. »

2° Après le mot : « connu », la fin de l’article L. 125‑13 est ainsi rédigée : « un an après l’achèvement de la procédure d’attribution prévue à l’article L. 1123‑3 du code général de la propriété des personnes publiques. »









. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






Article 27 bis A (nouveau)

Article 27 bis A

(Non modifié)

Article 27 bis A

(Conforme)


Article 100

Article 100




L’article L. 2213‑25 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :




L’article L. 2213‑25 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

L’article L. 2213‑25 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :



1° Au premier alinéa, après le mot : « bâti », sont insérés les mots : « ou une partie de terrain non bâtie » ;




1° Au premier alinéa, après le mot : « bâti », sont insérés les mots : « ou une partie de terrain non bâtie » ;

1° Au premier alinéa, après le mot : « bâti », sont insérés les mots : « ou une partie de terrain non bâtie » ;



2° Au deuxième alinéa, après le mot : « terrain », sont insérés les mots : « ou de la partie du terrain ».

Amdt  777 rect. bis




2° Au deuxième alinéa, après le mot : « terrain », sont insérés les mots : « ou de la partie de terrain ».

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « terrain », sont insérés les mots : « ou de la partie de terrain ».



Article 27 bis B (nouveau)

Article 27 bis B

(Non modifié)

Article 27 bis B

Article 27 bis B

(Non modifié)

Article 101

Article 101




L’article L. 323‑3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est ainsi modifié :


(Alinéa sans modification)


L’article L. 323‑3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est ainsi modifié :

L’article L. 323‑3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est ainsi modifié :



1° À la première phrase, les mots : « ainsi que les locataires ou preneurs commerçants, artisans, industriels ou agricoles » sont supprimés ;


1° (Non modifié)


1° À la première phrase, les mots : « ainsi que les locataires ou preneurs commerçants, artisans, industriels ou agricoles » sont supprimés ;

1° A la première phrase, les mots : « ainsi que les locataires ou preneurs commerçants, artisans, industriels ou agricoles » sont supprimés ;



2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


2° (Alinéa sans modification)


2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Les locataires ou preneurs commerçants, artisans, industriels ou agricoles d’un bien, dont la propriété a été transférée à une entité expropriante en vertu d’une ordonnance d’expropriation ou d’une cession amiable postérieure à une déclaration d’utilité publique ou, lorsqu’il en a été donné acte par le juge, antérieure à cette déclaration, peuvent obtenir le paiement d’un acompte dans les mêmes conditions. »

Amdt  1622 rect. bis


« Les locataires ou preneurs commerçants, artisans, industriels ou agricoles d’un bien dont la propriété a été transférée en application d’une ordonnance d’expropriation ou d’une cession amiable postérieure à une déclaration d’utilité publique ou, lorsqu’il en a été donné acte par le juge, antérieure à cette déclaration peuvent obtenir le paiement d’un acompte dans les mêmes conditions. »

Amdt  1515


« Les locataires ou preneurs commerçants, artisans, industriels ou agricoles d’un bien dont la propriété a été transférée en application d’une ordonnance d’expropriation ou d’une cession amiable postérieure à une déclaration d’utilité publique ou, lorsqu’il en a été donné acte par le juge, antérieure à cette déclaration peuvent obtenir le paiement d’un acompte dans les mêmes conditions. »

« Les locataires ou preneurs commerçants, artisans, industriels ou agricoles d’un bien dont la propriété a été transférée en application d’une ordonnance d’expropriation ou d’une cession amiable postérieure à une déclaration d’utilité publique ou, lorsqu’il en a été donné acte par le juge, antérieure à cette déclaration peuvent obtenir le paiement d’un acompte dans les mêmes conditions. »


Article 27 bis (nouveau)

Article 27 bis (nouveau)

Article 27 bis

Article 27 bis

Article 27 bis

(Non modifié)

Article 102

Article 102



I. – Après l’article L. 161‑6 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 161‑6‑1 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)


Après l’article L. 161‑6 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 161‑6‑1 ainsi rédigé :

Après l’article L. 161‑6 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 161‑6‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 161‑6‑1. – Le conseil municipal peut, par délibération, décider le recensement des chemins ruraux situés sur le territoire de la commune. Cette délibération interrompt le délai de prescription pour l’acquisition des parcelles comportant ces chemins.

« Art. L. 161‑6‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 161‑6‑1. – Le conseil municipal peut, par délibération, décider le recensement des chemins ruraux situés sur le territoire de la commune. Cette délibération suspend le délai de prescription pour l’acquisition des parcelles comportant ces chemins.

Amdts  CL1347,  CL1095,  CL1383

« Art. L. 161‑6‑1. – (Non modifié)


« Art. L. 161‑6‑1. – Le conseil municipal peut, par délibération, décider le recensement des chemins ruraux situés sur le territoire de la commune. Cette délibération suspend le délai de prescription pour l’acquisition des parcelles comportant ces chemins.

« Art. L. 161‑6‑1. – Le conseil municipal peut, par délibération, décider le recensement des chemins ruraux situés sur le territoire de la commune. Cette délibération suspend le délai de prescription pour l’acquisition des parcelles comportant ces chemins.


« L’interruption produit ses effets jusqu’à la délibération arrêtant le tableau récapitulatif des chemins ruraux, prise après enquête publique réalisée conformément au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. Cette délibération ne peut intervenir plus de deux ans après la délibération prévue au premier alinéa.

(Alinéa sans modification)

« La suspension produit ses effets jusqu’à la délibération arrêtant le tableau récapitulatif des chemins ruraux, prise après enquête publique réalisée en application du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. Cette délibération ne peut intervenir plus de deux ans après la délibération prévue au premier alinéa. »

Amdts  CL1347,  CL1095,  CL1383,  CL1489



« La suspension produit ses effets jusqu’à la délibération arrêtant le tableau récapitulatif des chemins ruraux, prise après enquête publique réalisée en application du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. Cette délibération ne peut intervenir plus de deux ans après la délibération prévue au premier alinéa. »

« La suspension produit ses effets jusqu’à la délibération arrêtant le tableau récapitulatif des chemins ruraux, prise après enquête publique réalisée en application du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. Cette délibération ne peut intervenir plus de deux ans après la délibération prévue au premier alinéa. »


« L’interruption est non avenue à l’égard des chemins que la commune aura choisis de ne pas faire figurer au tableau récapitulatif. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdts  CL759,  CL24,  CL435,  CL549,  CL820







II. – Le délai de prescription pour l’acquisition d’une parcelle comportant un chemin rural est suspendu pendant deux ans à compter de la publication de la présente loi.

Amdt COM‑554 rect. ter

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Supprimé)

Amdts  CL1347,  CL1095,  CL1383

II. – (Supprimé)






Article 27 ter (nouveau)

Article 27 ter (nouveau)

Article 27 ter

Article 27 ter

Article 27 ter

Article 103

Article 103



I. – Après l’article L. 161‑10‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 161‑10‑2 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Après l’article L. 161‑10‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 161‑10‑2 ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 161‑10‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 161‑10‑2 ainsi rédigé :


« Art. L. 161‑10‑2. – Lorsqu’un échange de parcelles a pour objet de modifier le tracé ou l’emprise d’un chemin rural, la parcelle sur laquelle est sis le chemin rural peut être échangée dans les conditions prévues aux articles L. 3222‑2 du code général de la propriété des personnes publiques et à L. 2241‑1 du code général des collectivités territoriales. L’acte d’échange comporte des clauses permettant de garantir la continuité du chemin rural.

« Art. L. 161‑10‑2. – Lorsqu’un échange de parcelles a pour objet de modifier le tracé ou l’emprise d’un chemin rural, la parcelle sur laquelle est sis le chemin rural peut être échangée dans les conditions prévues à l’article L. 3222‑2 du code général de la propriété des personnes publiques et à l’article L. 2241‑1 du code général des collectivités territoriales. L’acte d’échange comporte des clauses permettant de garantir la continuité du chemin rural.

« Art. L. 161‑10‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 161‑10‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 161‑10‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 161‑10‑2. – Lorsqu’un échange de parcelles a pour objet de modifier le tracé ou l’emprise d’un chemin rural, la parcelle sur laquelle est sis le chemin rural peut être échangée dans les conditions prévues à l’article L. 3222‑2 du code général de la propriété des personnes publiques et à l’article L. 2241‑1 du code général des collectivités territoriales. L’acte d’échange comporte des clauses permettant de garantir la continuité du chemin rural.

« Art. L. 161‑10‑2. – Lorsqu’un échange de parcelles a pour objet de modifier le tracé ou l’emprise d’un chemin rural, la parcelle sur laquelle est sis le chemin rural peut être échangée dans les conditions prévues à l’article L. 3222‑2 du code général de la propriété des personnes publiques et à l’article L. 2241‑1 du code général des collectivités territoriales. L’acte d’échange comporte des clauses permettant de garantir la continuité du chemin rural.


« L’échange respecte, pour le chemin créé, la largeur et la qualité environnementale du chemin remplacé. La portion de terrain cédée à la commune est incorporée de plein droit dans son réseau des chemins ruraux.

(Alinéa sans modification)

« L’échange respecte, pour le chemin créé, la largeur et la qualité environnementale du chemin remplacé. La portion de terrain cédée à la commune est incorporée de plein droit dans son réseau des chemins ruraux. »

« L’échange respecte, pour le chemin créé, la largeur et la qualité environnementale, notamment au regard de la biodiversité, du chemin remplacé. La portion de terrain cédée à la commune est incorporée de plein droit dans son réseau des chemins ruraux.

Amdt  1482

(Alinéa sans modification)

« L’échange respecte, pour le chemin créé, la largeur et la qualité environnementale, notamment au regard de la biodiversité, du chemin remplacé. La portion de terrain cédée à la commune est incorporée de plein droit dans son réseau des chemins ruraux.

« L’échange respecte, pour le chemin créé, la largeur et la qualité environnementale, notamment au regard de la biodiversité, du chemin remplacé. La portion de terrain cédée à la commune est incorporée de plein droit dans son réseau des chemins ruraux.


« L’échange des terrains ayant abouti à rétablir la continuité d’un chemin rural ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdts  CL1348,  CL760

« L’information du public est réalisée par la mise à disposition en mairie des plans du dossier et d’un registre avant la décision, pendant un mois. Cet avis est également affiché en mairie. Les remarques et observations du public peuvent être déposées sur un registre. »

Amdts  29,  3591(s/amdt)

« L’information du public est réalisée par la mise à disposition en mairie des plans du dossier et d’un registre avant la délibération autorisant l’échange, pendant un mois. Un avis est également affiché en mairie. Les remarques et observations du public peuvent être déposées sur un registre. »

« L’information du public est réalisée par la mise à disposition en mairie des plans du dossier et d’un registre avant la délibération autorisant l’échange, pendant un mois. Un avis est également affiché en mairie. Les remarques et observations du public peuvent être déposées sur un registre. »

« L’information du public est réalisée par la mise à disposition en mairie des plans du dossier et d’un registre avant la délibération autorisant l’échange, pendant un mois. Un avis est également affiché en mairie. Les remarques et observations du public peuvent être déposées sur un registre. »


II. – L’article L. 3222‑2 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – L’article L. 3222‑2 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. – L’article L. 3222‑2 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« L’échange d’une parcelle sur laquelle se situe un chemin rural n’est autorisé que dans les conditions prévues à l’article L. 161‑10‑2 du code rural et de la pêche maritime. »

(Alinéa sans modification)




« L’échange d’une parcelle sur laquelle se situe un chemin rural n’est autorisé que dans les conditions prévues à l’article L. 161‑10‑2 du code rural et de la pêche maritime. »

« L’échange d’une parcelle sur laquelle se situe un chemin rural n’est autorisé que dans les conditions prévues à l’article L. 161‑10‑2 du code rural et de la pêche maritime. »


III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt COM‑556 rect. quater

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – (Supprimé)

Amdt  1518

III. – (Supprimé)







Article 27 quater A (nouveau)

Article 27 quater A (nouveau)

Article 27 quater A

Article 104

Article 104





Le chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

Le chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :




1° Après le premier alinéa de l’article L. 161‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° Après le premier alinéa de l’article L. 161‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 161‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« Lorsqu’elle est retenue sur l’un ou l’autre de ces éléments indicatifs, la présomption d’affectation à l’usage du public ne peut pas être renversée par une décision administrative faisant cesser cette affectation. » ;

« Lorsqu’elle est ainsi présumée, cette affectation à l’usage du public ne peut être remise en cause par une décision administrative. » ;

Amdt  1516


« Lorsqu’elle est ainsi présumée, cette affectation à l’usage du public ne peut être remise en cause par une décision administrative. » ;

« Lorsqu’elle est ainsi présumée, cette affectation à l’usage du public ne peut être remise en cause par une décision administrative. » ;




2° L’article L. 161‑8 est ainsi rédigé :

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° L’article L. 161‑8 est ainsi rédigé :

2° L’article L. 161‑8 est ainsi rédigé :




« Art. L. 161‑8. – Des contributions spéciales peuvent être imposées par la commune ou l’association syndicale mentionnée à l’article L. 161‑11 aux personnes physiques ou morales responsables des dégradations apportées aux chemins ruraux en état de viabilité qui, de manière habituelle ou temporaire, les utilisent à quelque titre que ce soit.



« Art. L. 161‑8. – Des contributions spéciales peuvent être imposées par la commune ou l’association syndicale mentionnée à l’article L. 161‑11 aux personnes physiques ou morales responsables des dégradations apportées aux chemins ruraux en état de viabilité qui, de manière habituelle ou temporaire, les utilisent à quelque titre que ce soit.

« Art. L. 161‑8. – Des contributions spéciales peuvent être imposées par la commune ou l’association syndicale mentionnée à l’article L. 161‑11 aux personnes physiques ou morales responsables des dégradations apportées aux chemins ruraux en état de viabilité qui, de manière habituelle ou temporaire, les utilisent à quelque titre que ce soit.




« La quotité des contributions est proportionnée à la dégradation causée.



« La quotité des contributions est proportionnée à la dégradation causée.

« La quotité des contributions est proportionnée à la dégradation causée.




« Les deux derniers alinéas de l’article L. 141‑9 du code de la voirie routière sont applicables à ces contributions. » ;



« Les deux derniers alinéas de l’article L. 141‑9 du code de la voirie routière sont applicables à ces contributions. » ;

« Les deux derniers alinéas de l’article L. 141‑9 du code de la voirie routière sont applicables à ces contributions. » ;




3° L’article L. 161‑11 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° L’article L. 161‑11 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

3° L’article L. 161‑11 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :




« En l’absence d’association syndicale, la commune peut, par convention, autoriser une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association à restaurer et à entretenir un chemin rural. Cette convention ne vaut pas engagement de la commune à prendre en charge l’entretien du chemin rural.

(Alinéa sans modification)

« En l’absence d’association syndicale, la commune peut autoriser, par convention, une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association à restaurer et à entretenir un chemin rural. Cette convention ne vaut pas engagement de la commune à prendre en charge l’entretien du chemin rural.

« En l’absence d’association syndicale, la commune peut autoriser, par convention, une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association à restaurer et à entretenir un chemin rural. Cette convention ne vaut pas engagement de la commune à prendre en charge l’entretien du chemin rural.

« En l’absence d’association syndicale, la commune peut autoriser, par convention, une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association à restaurer et à entretenir un chemin rural. Cette convention ne vaut pas engagement de la commune à prendre en charge l’entretien du chemin rural.




« Lorsqu’aucune des conditions précitées n’est satisfaite, une tierce association, régie par la loi du 1er juillet 1901 précitée, peut également proposer de prendre en charge l’entretien dudit chemin à titre gratuit. »

Amdt  CL810

« Lorsqu’aucune des conditions prévues au présent article n’est satisfaite, une tierce association, régie par la loi du 1er juillet 1901 précitée, peut également proposer de prendre en charge l’entretien dudit chemin à titre gratuit. »

Amdt  1517

(Alinéa sans modification)

« Lorsqu’aucune des conditions prévues au présent article n’est satisfaite, une tierce association, régie par la loi du 1er juillet 1901 précitée, peut également proposer de prendre en charge l’entretien dudit chemin à titre gratuit. »

« Lorsqu’aucune des conditions prévues au présent article n’est satisfaite, une tierce association, régie par la loi du 1er juillet 1901 précitée, peut également proposer de prendre en charge l’entretien dudit chemin à titre gratuit. »




Article 27 quater (nouveau)

Article 27 quater (nouveau)

Article 27 quater

(Supprimé)

Amdts  CL976,  CL1040

Article 27 quater

(Supprimé)

Article 27 quater

(Supprimé)





Dans les conditions prévues à l’article L. 361‑1 du code de l’environnement, le département révise le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée pour tenir compte du recensement des chemins ruraux mené par les communes.

Amdt COM‑555 rect. ter

(Alinéa sans modification)










Article 27 quinquies (nouveau)

Article 27 quinquies (nouveau)

Article 27 quinquies

Article 105

Article 105





À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 361‑1 du code de l’environnement, le mot : « aliénation » est remplacé par le mot : « suppression ».

Amdt  CL555

(Alinéa sans modification)

Au début de la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 361‑1 du code de l’environnement, les mots : « Toute aliénation » sont remplacés par les mots : « Tout acte emportant la disparition ».

Au début de la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 361‑1 du code de l’environnement, les mots : « Toute aliénation » sont remplacés par les mots : « Tout acte emportant la disparition ».

Au début de la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 361‑1 du code de l’environnement, les mots : « Toute aliénation » sont remplacés par les mots : « Tout acte emportant la disparition ».


Article 28

Article 28

Article 28

Article 28

Article 28

Article 28

Article 106

Article 106


I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au 9° de l’article L. 421‑4, les mots : « lorsque les activités définies dans les statuts de l’organisme créé font partie » sont remplacés par les mots : « dans les limites » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Au 9° de l’article L. 421‑4, les mots : « lorsque les activités définies dans les statuts de l’organisme créé font partie » sont remplacés par les mots : « dans les limites » ;

1° Au 9° de l’article L. 421‑4, les mots : « lorsque les activités définies dans les statuts de l’organisme créé font partie » sont remplacés par les mots : « dans les limites » ;

2° Au quarante‑deuxième alinéa de l’article L. 422‑2, les mots : « lorsque les activités définies dans les statuts de l’organisme créé font partie » sont remplacés par les mots : « dans les limites » ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Au quarante‑troisième alinéa de l’article L. 422‑2, les mots : « lorsque les activités définies dans les statuts de l’organisme créé font partie » sont remplacés par les mots : « dans les limites » ;

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Au quarante‑troisième alinéa de l’article L. 422‑2, les mots : « lorsque les activités définies dans les statuts de l’organisme créé font partie » sont remplacés par les mots : « dans les limites » ;

2° Au quarante‑troisième alinéa de l’article L. 422‑2, les mots : « lorsque les activités définies dans les statuts de l’organisme créé font partie » sont remplacés par les mots : « dans les limites » ;

3° Au 14° de l’article L. 422‑3, les mots : « lorsque les activités définies dans les statuts de l’organisme créé font partie » sont remplacés par les mots : « dans les limites » ;

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° Au 14° de l’article L. 422‑3, les mots : « lorsque les activités définies dans leurs statuts font partie » sont remplacés par les mots : « dans les limites » ;

3° (Non modifié)

3° Au quarante‑deuxième alinéa de l’article L. 422‑3, les mots : « lorsque les activités définies dans les statuts de l’organisme créé font partie » sont remplacés par les mots : « dans les limites » ;

3° Au quarante‑deuxième alinéa de l’article L. 422‑3, les mots : « lorsque les activités définies dans les statuts de l’organisme créé font partie » sont remplacés par les mots : « dans les limites » ;

3° Au quarante‑deuxième alinéa de l’article L. 422‑3, les mots : « lorsque les activités définies dans les statuts de l’organisme créé font partie » sont remplacés par les mots : « dans les limites » ;

4° Après la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 443‑7, est insérée une phrase ainsi rédigée :

4° (Alinéa supprimé)

4° (Alinéa supprimé)







« Lorsqu’ils sont agréés au titre de l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme, ils peuvent proposer à des personnes physiques la possibilité d’acquérir ces mêmes logements, à l’exception des logements situés dans des communes n’ayant pas atteint le taux de logements sociaux mentionné aux I et II de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, au moyen d’un bail réel solidaire défini aux articles L. 255‑1 et suivants, à l’exception des articles L. 255‑3 et L. 255‑4. »

4° Après la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 443‑7, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’ils sont agréés au titre de l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme, ils peuvent proposer à ces mêmes bénéficiaires la possibilité d’acquérir ces mêmes logements au moyen d’un bail réel solidaire défini aux articles L. 255‑1 et suivants, à l’exception des articles L. 255‑3 et L. 255‑4, auquel cas le IV du L. 443‑11 et l’article L. 443‑12‑1 ne s’appliquent pas à ces contrats. » ;

Amdts COM‑694, COM‑935

4° Après la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 443‑7, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’ils sont agréés au titre de l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme, ils peuvent proposer à ces mêmes bénéficiaires la possibilité d’acquérir ces mêmes logements au moyen d’un bail réel solidaire défini aux articles L. 255‑1 à L. 255‑6 du présent code, à l’exception des articles L. 255‑3 et L. 255‑4, auquel cas le IV de l’article L. 443‑11 et l’article L. 443‑12‑1 ne s’appliquent pas à ces contrats. » ;

Amdt  1224

4° Après la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 443‑7, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’ils sont agréés au titre de l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme, ils peuvent proposer à des personnes physiques la possibilité d’acquérir ces mêmes logements au moyen d’un bail réel solidaire défini à la section 1 du chapitre V du titre V du livre II du présent code, à l’exception des articles L. 255‑3 et L. 255‑4, sur avis conformes du représentant de l’État dans le département et du maire de la commune d’implantation rendus dans un délai de deux mois, lorsque ces logements sont situés sur une commune mentionnée aux I ou II de l’article L. 302‑5» ;

Amdt  CL1475

4° Après la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 443‑7, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « Lorsque les organismes sont agréés au titre de l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme, ils peuvent proposer à des personnes physiques la possibilité d’acquérir ces mêmes logements au moyen d’un bail réel solidaire défini à la section 1 du chapitre V du titre V du livre II du présent code, à l’exception des articles L. 255‑3 et L. 255‑4, sur avis conformes du représentant de l’État dans le département et du maire de la commune d’implantation rendus dans un délai de deux mois, lorsque ces logements sont situés dans une commune mentionnée aux I ou II de l’article L. 302‑5. Dans ce cas, l’article L. 443‑12‑1 ne s’applique pas à ces contrats. La conclusion d’un tel bail est assimilée à une vente pour l’application de la présente sous‑section. » ;

Amdts  251,  2385,  2630,  3476(s/amdt)

4° Après la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 443‑7, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « Lorsque les organismes sont agréés au titre de l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme, ils peuvent proposer à des personnes physiques la possibilité d’acquérir ces mêmes logements au moyen d’un bail réel solidaire défini à la section 1 du chapitre V du titre V du livre II du présent code, à l’exception des articles L. 255‑3 et L. 255‑4, après avis du représentant de l’État dans le département et du maire de la commune d’implantation rendus dans un délai de deux mois, lorsque ces logements sont situés dans une commune mentionnée aux I ou II de l’article L. 302‑5. Dans ce cas, l’article L. 443‑12‑1 ne s’applique pas à ces contrats. La conclusion d’un tel bail est assimilée à une vente pour l’application de la présente sous‑section. » ;

4° Après la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 443‑7, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « Lorsque les organismes sont agréés au titre de l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme, ils peuvent proposer à des personnes physiques la possibilité d’acquérir ces mêmes logements au moyen d’un bail réel solidaire défini à la section 1 du chapitre V du titre V du livre II du présent code, à l’exception des articles L. 255‑3 et L. 255‑4, après avis du représentant de l’État dans le département et du maire de la commune d’implantation rendus dans un délai de deux mois, lorsque ces logements sont situés dans une commune mentionnée aux I ou II de l’article L. 302‑5. Dans ce cas, l’article L. 443‑12‑1 ne s’applique pas à ces contrats. La conclusion d’un tel bail est assimilée à une vente pour l’application de la présente sous‑section. » ;

4° Après la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 443‑7, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « Lorsque les organismes sont agréés au titre de l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme, ils peuvent proposer à des personnes physiques la possibilité d’acquérir ces mêmes logements au moyen d’un bail réel solidaire défini à la section 1 du chapitre V du titre V du livre II du présent code, à l’exception des articles L. 255‑3 et L. 255‑4, après avis du représentant de l’État dans le département et du maire de la commune d’implantation rendus dans un délai de deux mois, lorsque ces logements sont situés dans une commune mentionnée aux I ou II de l’article L. 302‑5. Dans ce cas, l’article L. 443‑12‑1 ne s’applique pas à ces contrats. La conclusion d’un tel bail est assimilée à une vente pour l’application de la présente sous‑section. » ;


5° (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 255‑2 est complété par les mots : « dans les limites fixées par le service d’intérêt général défini à l’article L. 411‑2 du présent code, » ;

Amdts COM‑695, COM‑936

5° (nouveau) La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 255‑2 est complété par les mots : « dans les limites fixées par le service d’intérêt général défini à l’article L. 411‑2, » ;

5° (Supprimé)

Amdt  CL1476

5° (Supprimé)

5° (Supprimé)








 bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 252‑1, après le mot : « territoriale », sont insérés les mots : « , soit un organisme de foncier solidaire » ;

Amdt  2584

5° bis (Non modifié)

 Au premier alinéa de l’article L. 252‑1, après le mot : « territoriale », sont insérés les mots : « , soit un organisme de foncier solidaire » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 252‑1, après le mot : « territoriale », sont insérés les mots : « , soit un organisme de foncier solidaire » ;


6° (nouveau) Le dernier alinéa de l’article 255‑3 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

Amdts COM‑695, COM‑936

 (nouveau) Le dernier alinéa de l’article L. 255‑3 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

6° (Alinéa sans modification)

6° (Non modifié)

6° (Non modifié)

 Le dernier alinéa de l’article L. 255‑3 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

 Le dernier alinéa de l’article L. 255‑3 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :


« La cession des droits réels immobilier par l’opérateur à chaque preneur crée un lien direct et individuel entre l’organisme de foncier solidaire et chacun des preneurs et désolidarise les preneurs entre eux et chaque preneur de l’opérateur.

Amdts COM‑695, COM‑936

« La cession des droits réels immobiliers par l’opérateur à chaque preneur crée un lien direct et individuel entre l’organisme de foncier solidaire et chacun des preneurs et désolidarise les preneurs entre eux et chaque preneur de l’opérateur.

(Alinéa sans modification)



« La cession des droits réels immobiliers par l’opérateur à chaque preneur crée un lien direct et individuel entre l’organisme de foncier solidaire et chacun des preneurs et désolidarise les preneurs entre eux et chaque preneur de l’opérateur.

« La cession des droits réels immobiliers par l’opérateur à chaque preneur crée un lien direct et individuel entre l’organisme de foncier solidaire et chacun des preneurs et désolidarise les preneurs entre eux et chaque preneur de l’opérateur.


« Ainsi à l’issue de cette cession, le preneur sera réputé être titulaire d’un bail réel solidaire portant sur son logement avec une date de prise d’effet au jour de la cession qui lui est propre. »

Amdts COM‑695, COM‑936

« Ainsi, à l’issue de cette cession, le preneur est réputé être titulaire d’un bail réel solidaire portant sur son logement avec une date de prise d’effet au jour de la cession qui lui est propre. »

« À l’issue de cette cession, le preneur est réputé être titulaire d’un bail réel solidaire portant sur son logement avec une date de prise d’effet au jour de la cession qui lui est propre. »



« À l’issue de cette cession, le preneur est réputé être titulaire d’un bail réel solidaire portant sur son logement avec une date de prise d’effet au jour de la cession qui lui est propre. »

« A l’issue de cette cession, le preneur est réputé être titulaire d’un bail réel solidaire portant sur son logement avec une date de prise d’effet au jour de la cession qui lui est propre. »


II. – L’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

Amdts COM‑695, COM‑936

bis (nouveau). – L’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

bis. – (Alinéa sans modification)

bis. – (Alinéa sans modification)

bis. – (Alinéa sans modification)

II. – L’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

II. – L’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :




1° Au premier alinéa, les mots : « d’acquérir et de gérer des terrains, bâtis ou non, » sont remplacés par les mots : « de gérer des terrains ou des biens immobiliers, le cas échéant en procédant préalablement à leur acquisition, » ;

Amdts COM‑695, COM‑936

1° Au premier alinéa, les mots : « d’acquérir et de gérer des terrains, bâtis ou non » sont remplacés par les mots : « de gérer des terrains ou des biens immobiliers, le cas échéant en procédant préalablement à leur acquisition » ;

1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Les organismes de foncier solidaire ont pour objet principal, représentant tout ou partie de leur activité, de gérer des terrains ou des biens immobiliers dont ils sont propriétaires, le cas échéant après avoir procédé à leur acquisition, en vue de réaliser, y compris par des travaux de réhabilitation ou de rénovation, des logements destinés à des personnes sous conditions de ressources modestes et des équipements… (le reste sans changement). » ;

Amdt  CL1476

1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Les organismes de foncier solidaire ont pour objet principal, représentant tout ou partie de leur activité, de gérer des terrains ou des biens immobiliers dont ils sont propriétaires, le cas échéant après avoir procédé à leur acquisition, en vue de réaliser, y compris par des travaux de réhabilitation ou de rénovation, des logements destinés à des personnes aux ressources modestes, sous conditions de plafond, et des équipements… (le reste sans changement). » ;

Amdt  1237

1° (Non modifié)

1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Les organismes de foncier solidaire ont pour objet principal, représentant tout ou partie de leur activité, de gérer des terrains ou des biens immobiliers dont ils sont propriétaires, le cas échéant après avoir procédé à leur acquisition, en vue de réaliser, y compris par des travaux de réhabilitation ou de rénovation, des logements destinés à des personnes aux ressources modestes, sous conditions de plafond, et des équipements… (le reste sans changement). » ;

1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Les organismes de foncier solidaire ont pour objet principal, représentant tout ou partie de leur activité, de gérer des terrains ou des biens immobiliers dont ils sont propriétaires, le cas échéant après avoir procédé à leur acquisition, en vue de réaliser, y compris par des travaux de réhabilitation ou de rénovation, des logements destinés à des personnes aux ressources modestes, sous conditions de plafond, et des équipements… (le reste sans changement). » ;




2° Au même premier alinéa, après le mot : « réaliser », sont insérés les mots : «, de réhabiliter ou de rénover » et le même alinéa est complété par les mots : « ainsi que des locaux à usage commercial ou professionnels, accessoires aux immeubles à usage d’habitation » ;

Amdts COM‑695, COM‑936

2° Au même premier alinéa, après le mot : « réaliser », sont insérés les mots : « , de réhabiliter ou de rénover » et sont ajoutés les mots : « ainsi que des locaux à usage commercial ou professionnel, accessoires aux immeubles à usage d’habitation » ;

2° (Supprimé)

Amdt  CL1476

2° (Supprimé)

2° (Supprimé)







2° bis (nouveau) Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

2° bis (nouveau) Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

 bis Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :






« À titre subsidiaire, sur des terrains qu’ils acquièrent ou qu’ils gèrent pour leur objet principal, les organismes de foncier solidaire peuvent intervenir en vue de réaliser ou de faire réaliser :

« À titre subsidiaire, sur des terrains préalablement acquis ou gérés au titre de leur activité principale, les organismes de foncier solidaire peuvent intervenir en vue de réaliser ou de faire réaliser :

Amdt  1235

« À titre subsidiaire, sur des terrains préalablement acquis ou gérés au titre de leur activité principale, les organismes de foncier solidaire peuvent intervenir en vue de réaliser ou de faire réaliser des locaux à usage commercial ou professionnel, afin de favoriser la mixité fonctionnelle. » ;

« À titre subsidiaire, sur des terrains préalablement acquis ou gérés au titre de leur activité principale, les organismes de foncier solidaire peuvent intervenir en vue de réaliser ou de faire réaliser des locaux à usage commercial ou professionnel, afin de favoriser la mixité fonctionnelle. » ;

« A titre subsidiaire, sur des terrains préalablement acquis ou gérés au titre de leur activité principale, les organismes de foncier solidaire peuvent intervenir en vue de réaliser ou de faire réaliser des locaux à usage commercial ou professionnel, afin de favoriser la mixité fonctionnelle. » ;






« 1° Des logements destinés à des personnes sous des conditions de ressources supérieures à celles mentionnées pour les logements répondant à leur objet principal, afin de favoriser la mixité sociale ;

« 1° Des logements destinés à des personnes dont les ressources, soumises à une condition de plafond, sont supérieures au plafond mentionné au premier alinéa, afin de favoriser la mixité sociale ;

Amdt  1234

« 1° (Alinéa supprimé)







« 2° Des locaux à usage commercial ou professionnel, afin de favoriser la mixité fonctionnelle. » ;

Amdt  CL1476

« 2° (Non modifié) » ;

« 2° (Alinéa supprimé)








2° ter (nouveau) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « , après avis de l’instance prévue à l’article L. 364‑1 du même code » ;

Amdts  2484,  3477(s/amdt)

2° ter (Non modifié)

 La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « , après avis de l’instance prévue à l’article L. 364‑1 dudit code » ;

3° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « , après avis de l’instance prévue à l’article L. 364‑1 dudit code » ;




3° Au troisième alinéa, après le mot : « réhabiliter », sont insérés les mots : «, rénover ou gérer » ;

Amdts COM‑695, COM‑936

3° Au troisième alinéa, après le mot : « réhabiliter », sont insérés les mots : « , rénover ou gérer » ;

 Au troisième alinéa, après le mot : « réhabiliter », sont insérés les mots : « , rénover ou gérer » et, après la seconde occurrence du mot : « principale, », la fin est ainsi rédigée : « ou des locaux à usage commercial ou professionnel, sous des conditions de prix de cession et, le cas échéant, de plafonds de ressources et de loyers. » ;

Amdt  CL1476

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

 Au troisième alinéa, après le mot : « réhabiliter », sont insérés les mots : « , rénover ou gérer » et, après la seconde occurrence du mot : « principale, », la fin est ainsi rédigée : « ou des locaux à usage commercial ou professionnel, sous des conditions de prix de cession et, le cas échéant, de plafonds de ressources et de loyers. »

4° Au troisième alinéa, après le mot : « réhabiliter », sont insérés les mots : « , rénover ou gérer » et, après la seconde occurrence du mot : « principale, », la fin est ainsi rédigée : « ou des locaux à usage commercial ou professionnel, sous des conditions de prix de cession et, le cas échéant, de plafonds de ressources et de loyers. »




4° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdts COM‑695, COM‑936

4° Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

4° (Supprimé)

Amdt  CL1476

4° (Supprimé)

4° (Supprimé)





« L’organisme de foncier solidaire bénéficie, en conformité avec la décision 2012/21/UE de la Commission, du 20 décembre 2011, relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général, d’exonérations fiscales et d’aides spécifiques de l’État au titre du service d’intérêt général pour ses activités visées à l’alinéa précédent et réalisées dans le cadre d’un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation. »

Amdts COM‑695, COM‑936

« En conformité avec la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général, l’organisme de foncier solidaire bénéficie d’exonérations fiscales et d’aides spécifiques de l’État, au titre du service d’intérêt général, pour ses activités mentionnées au troisième alinéa du présent article et réalisées dans le cadre d’un bail réel solidaire, dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation. »







II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi afin :

II. – (Alinéa supprimé)

II. – (Supprimé)







1° De préciser l’objet des organismes de foncier solidaire mentionnés à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme et d’étendre leur champ de compétence pour leur permettre, à titre subsidiaire, sur des terrains qu’ils acquièrent ou qu’ils gèrent, la réalisation, dans le but de favoriser la mixité sociale de l’habitat, de logements destinés à des personnes dont les revenus sont supérieurs à ceux visés dans le cadre du régime du bail réel solidaire, ou, dans le but de favoriser la mixité fonctionnelle de quartiers ou d’immeubles, de locaux à usage commercial ou professionnel ;









2° En tenant compte du régime du contrat de bail réel solidaire institué au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation, de prévoir les dispositions permettant aux organismes de foncier solidaire mentionnés à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme, dans le cadre d’un bail de longue durée, de consentir à un preneur, s’il y a lieu avec obligation de construire ou de réhabiliter des constructions existantes, en contrepartie d’une redevance et avec des plafonds de prix de cession et, le cas échéant, de loyers, des droits réels en vue de la location ou de l’accession à la propriété de :



II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi afin de prévoir les dispositions permettant aux organismes de foncier solidaire mentionnés à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme, dans le cadre d’un bail de longue durée, de consentir à un preneur, en contrepartie d’une redevance et avec des plafonds de prix de cession et, le cas échéant, de loyers, des droits réels en vue de la location ou de l’accession à la propriété de logements ou de locaux d’activités dans le cadre de l’exercice de leur objet à titre subsidiaire, en tenant compte du régime du contrat de bail réel solidaire prévu au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation.

Amdt  CL1488

II. – (Non modifié)

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi afin de prévoir les dispositions permettant aux organismes de foncier solidaire mentionnés à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme, dans le cadre d’un bail de longue durée, de consentir à un preneur, en contrepartie d’une redevance et avec des plafonds de prix de cession et, le cas échéant, de loyers, des droits réels en vue de la location ou de l’accession à la propriété de locaux d’activités dans le cadre de l’exercice de leur objet à titre subsidiaire, en tenant compte du régime du contrat de bail réel solidaire prévu au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation.

III– Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi afin de prévoir les dispositions permettant aux organismes de foncier solidaire mentionnés à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme, dans le cadre d’un bail de longue durée, de consentir à un preneur, en contrepartie d’une redevance et avec des plafonds de prix de cession et, le cas échéant, de loyers, des droits réels en vue de la location ou de l’accession à la propriété de locaux d’activités dans le cadre de l’exercice de leur objet à titre subsidiaire, en tenant compte du régime du contrat de bail réel solidaire prévu au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation.

III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi afin de prévoir les dispositions permettant aux organismes de foncier solidaire mentionnés à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme, dans le cadre d’un bail de longue durée, de consentir à un preneur, en contrepartie d’une redevance et avec des plafonds de prix de cession et, le cas échéant, de loyers, des droits réels en vue de la location ou de l’accession à la propriété de locaux d’activités dans le cadre de l’exercice de leur objet à titre subsidiaire, en tenant compte du régime du contrat de bail réel solidaire prévu au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation.



a) logements à usage d’habitation principale ou usage mixte professionnel et d’habitation principale destinés à des personnes dont les revenus sont supérieurs à ceux visés dans le cadre du régime du bail réel solidaire ;









b) locaux à usage commercial ou professionnel ;









3° De définir les modalités d’évolution des contrats créés sur le fondement du 2° du présent article et de la valeur des droits réels en cas de mutations successives, ainsi que les règles applicables en cas de résiliation ou de méconnaissance des obligations propres à ces contrats.









Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au premier alinéa.



Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au premier alinéa du présent II.


(Alinéa sans modification)

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au premier alinéa du présent III.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au premier alinéa du présent III.









. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






Article 28 bis A (nouveau)

Article 28 bis A

(Non modifié)

Article 28 bis A

(Conforme)


Article 107

Article 107




I. – Au a du 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts, après les mots : « dudit code », sont insérés les mots : « ou à un organisme de foncier solidaire ».




I. – Au a du 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts, après la troisième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « ou à un organisme de foncier solidaire ».

I. – Au a du 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts, après la troisième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « ou à un organisme de foncier solidaire ».



II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.




II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.



III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt  1083 rect. quater




III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 28 bis (nouveau)

Article 28 bis (nouveau)

Article 28 bis

Article 28 bis

(Non modifié)

Article 28 bis

(Non modifié)

Article 108

Article 108



À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 211‑2 du code de l’urbanisme, après les mots : « à l’article L. 411‑2 du même code », sont insérés les mots : « , à un organisme de foncier solidaire mentionné à l’article L. 329‑1 du même code ».

Amdts COM‑696, COM‑937

À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 211‑2 du code de l’urbanisme, après les mots : « même code », sont insérés les mots : « , à un organisme de foncier solidaire mentionné à l’article L. 329‑1 dudit code » et le mot : « dudit » est remplacé par les mots : « du même ».

À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 211‑2 du code de l’urbanisme, après la deuxième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , à un organisme de foncier solidaire mentionné à l’article L. 329‑1 dudit code, pour les biens nécessaires à son objet principal, » et le mot : « dudit » est remplacé par les mots : « du même ».

Amdt  CL1477



À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 211‑2 du code de l’urbanisme, après la deuxième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , à un organisme de foncier solidaire mentionné à l’article L. 329‑1 dudit code, pour les biens nécessaires à son objet principal, » et le mot : « dudit » est remplacé par les mots : « du même ».

A la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 211‑2 du code de l’urbanisme, après la deuxième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , à un organisme de foncier solidaire mentionné à l’article L. 329‑1 dudit code, pour les biens nécessaires à son objet principal, » et le mot : « dudit » est remplacé par les mots : « du même ».






Article 28 ter (nouveau)

Amdt  3328

Article 28 ter

(Non modifié)

Article 109

Article 109






L’avant‑dernier alinéa des articles L. 3231‑4 et L. 4253‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « ou aux organismes agréés organismes de foncier solidaire en vue de réaliser leur objet principal mentionné à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme ».


L’avant‑dernier alinéa des articles L. 3231‑4 et L. 4253‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « ou aux organismes agréés organismes de foncier solidaire en vue de réaliser leur objet principal mentionné à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme ».

L’avant‑dernier alinéa des articles L. 3231‑4 et L. 4253‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « ou aux organismes agréés organismes de foncier solidaire en vue de réaliser leur objet principal mentionné à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme ».






Article 28 quater (nouveau)

Amdt  3337

Article 28 quater

Article 110

Article 110






Après l’article L. 211‑2‑1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 211‑2‑1‑1 ainsi rédigé :

I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :






1° Après l’article L. 211‑2‑2, il est inséré un article L. 211‑2‑3 ainsi rédigé :

1° Après l’article L. 211‑2‑2, il est inséré un article L. 211‑2‑3 ainsi rédigé :

1° Après l’article L. 211‑2‑2, il est inséré un article L. 211‑2‑3 ainsi rédigé :





« Art. L. 211‑2‑1‑1. – Le titulaire du droit de préemption urbain peut déléguer ce droit à une société relevant des titres II, III et IV du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales et aux sociétés qu’elle contrôle, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, à l’occasion d’une aliénation ou d’une cession d’un bien nécessaire à la réalisation :

« Art. L. 211‑2‑3– Le titulaire du droit de préemption urbain peut déléguer ce droit à une personne y ayant vocation et à laquelle il a été confié, en application de l’article L. 300‑9, la réalisation d’actions ou d’opérations prévues aux 6°, 8° et 9° du III de l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation dans les secteurs d’intervention délimités d’une opération de revitalisation de territoire mentionnée au même article L. 303‑2 ou la réalisation d’actions ou d’opérations ayant pour objet de favoriser la diversité, le maintien ou le développement d’activités artisanales et commerciales de proximité dans des espaces urbains dans le périmètre délimité en application de l’article L. 214‑1 du présent code.

« Art. L. 211‑2‑3– Le titulaire du droit de préemption urbain peut déléguer ce droit à une personne y ayant vocation et à laquelle a été confiée, en application de l’article L. 300‑9, la réalisation d’actions ou d’opérations prévues aux 6°, 8° et 9° du III de l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation dans les secteurs d’intervention délimités d’une opération de revitalisation de territoire mentionnée au même article L. 303‑2 ou la réalisation d’actions ou d’opérations ayant pour objet de favoriser la diversité, le maintien ou le développement d’activités artisanales et commerciales de proximité dans des espaces urbains dans le périmètre délimité en application de l’article L. 214‑1 du présent code.

« Art. L. 211‑2‑3– Le titulaire du droit de préemption urbain peut déléguer ce droit à une personne y ayant vocation et à laquelle a été confiée, en application de l’article L. 300‑9, la réalisation d’actions ou d’opérations prévues aux 6°, 8° et 9° du III de l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation dans les secteurs d’intervention délimités d’une opération de revitalisation de territoire mentionnée au même article L. 303‑2 ou la réalisation d’actions ou d’opérations ayant pour objet de favoriser la diversité, le maintien ou le développement d’activités artisanales et commerciales de proximité dans des espaces urbains dans le périmètre délimité en application de l’article L. 214‑1 du présent code.





« 1° Dans les secteurs d’intervention délimités d’une opération de revitalisation de territoire mentionnée à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation, des actions ou opérations prévues aux 6°, 8° et 9° du III du même article L. 303‑2 ;

« 1° (Alinéa supprimé)








« 2° Dans le périmètre délimité en application de l’article L. 214‑1 du présent code, d’actions ou opérations qui ont pour objet de favoriser la diversité, le maintien ou le développement d’activités artisanales et commerciales de proximité dans des espaces urbains.

« 2° (Alinéa supprimé)








« Le droit de préemption ainsi délégué peut, le cas échéant, porter sur les aliénations et cessions mentionnées à l’article L. 211‑4, dans les conditions prévues au même article L. 211‑4.

« Le droit de préemption ainsi délégué peut, le cas échéant, porter sur les aliénations et cessions mentionnées à l’article L. 211‑4, dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas du même article L. 211‑4.

« Le droit de préemption ainsi délégué peut, le cas échéant, porter sur les aliénations et cessions mentionnées à l’article L. 211‑4, dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du même article L. 211‑4.

« Le droit de préemption ainsi délégué peut, le cas échéant, porter sur les aliénations et cessions mentionnées à l’article L. 211‑4, dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du même article L. 211‑4.





« Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du délégataire. »

« Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du délégataire. » ;

« Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du délégataire. » ;

« Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du délégataire. » ;






2° (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 214‑1‑1, les mots : « au titulaire d’un contrat de revitalisation artisanale et commerciale prévu par la loi  2014‑626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises » sont remplacés par les mots : « à la personne titulaire d’un contrat mentionné à l’article L. 300‑9 du présent code lorsque le contrat prévoit les éléments mentionnés au deuxième alinéa du même article L. 300‑9 » ;

2° À la fin de la première phrase du second alinéa de l’article L. 214‑1‑1, les mots : « au titulaire d’un contrat de revitalisation artisanale et commerciale prévu par la loi  2014‑626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises » sont remplacés par les mots : « à la personne titulaire d’un contrat mentionné à l’article L. 300‑9 lorsque le contrat prévoit les éléments mentionnés au deuxième alinéa du même article L. 300‑9 » ;

2° A la fin de la première phrase du second alinéa de l’article L. 214‑1‑1, les mots : « au titulaire d’un contrat de revitalisation artisanale et commerciale prévu par la loi  2014‑626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises » sont remplacés par les mots : « à la personne titulaire d’un contrat mentionné à l’article L. 300‑9 lorsque le contrat prévoit les éléments mentionnés au deuxième alinéa du même article L. 300‑9 » ;






 (nouveau) Après l’article L. 300‑8, il est inséré un article L. 300‑9 ainsi rédigé :

 Après l’article L. 300‑8, il est inséré un article L. 300‑9 ainsi rédigé :

 Après l’article L. 300‑8, il est inséré un article L. 300‑9 ainsi rédigé :






« Art. L. 300‑9. – Par un contrat conclu dans les mêmes formes que celles prévues aux articles L. 300‑4 et L. 300‑5, il peut être confié à une personne y ayant vocation la réalisation d’actions ou d’opérations prévues aux 6°, 8° et 9° du III de l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation dans les secteurs d’intervention délimités d’une opération de revitalisation de territoire mentionnée au même article L. 303‑2 ou la réalisation d’actions ou d’opérations ayant pour objet de favoriser la diversité, le maintien ou le développement d’activités artisanales et commerciales de proximité dans des espaces urbains dans le périmètre délimité en application de l’article L. 214‑1 du présent code.

« Art. L. 300‑9. – Par un contrat conclu dans les mêmes formes que celles prévues aux articles L. 300‑4 et L. 300‑5, il peut être confié à une personne y ayant vocation la réalisation d’actions ou d’opérations prévues aux 6°, 8° et 9° du III de l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation dans les secteurs d’intervention délimités d’une opération de revitalisation de territoire mentionnée au même article L. 303‑2 ou la réalisation d’actions ou d’opérations ayant pour objet de favoriser la diversité, le maintien ou le développement d’activités artisanales et commerciales de proximité dans des espaces urbains dans le périmètre délimité en application de l’article L. 214‑1 du présent code.

« Art. L. 300‑9. – Par un contrat conclu dans les mêmes formes que celles prévues aux articles L. 300‑4 et L. 300‑5, il peut être confié à une personne y ayant vocation la réalisation d’actions ou d’opérations prévues aux 6°, 8° et 9° du III de l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation dans les secteurs d’intervention délimités d’une opération de revitalisation de territoire mentionnée au même article L. 303‑2 ou la réalisation d’actions ou d’opérations ayant pour objet de favoriser la diversité, le maintien ou le développement d’activités artisanales et commerciales de proximité dans des espaces urbains dans le périmètre délimité en application de l’article L. 214‑1 du présent code.






« Le contrat prévoit le programme des actions ou opérations à réaliser, notamment foncières ou immobilières, ainsi que les conditions d’acquisition, de cession et, le cas échéant, de construction, de réhabilitation, de démolition et de gestion des locaux concernés.

« Le contrat prévoit le programme des actions ou opérations à réaliser, notamment foncières ou immobilières, ainsi que les conditions d’acquisition, de cession et, le cas échéant, de construction, de réhabilitation, de démolition et de gestion des locaux concernés.

« Le contrat prévoit le programme des actions ou opérations à réaliser, notamment foncières ou immobilières, ainsi que les conditions d’acquisition, de cession et, le cas échéant, de construction, de réhabilitation, de démolition et de gestion des locaux concernés.






« Le droit de préemption urbain, y compris renforcé dans les conditions prévues à l’article L. 211‑4, et le droit de préemption sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce, les baux commerciaux et les terrains faisant l’objet de projets d’aménagement commercial peuvent être délégués à la personne titulaire du contrat mentionnée au premier alinéa du présent article dans les conditions prévues aux articles L. 211‑2‑3 et L. 214‑1‑1. »

« Le droit de préemption urbain, y compris le droit de préemption urbain renforcé dans les conditions prévues à l’article L. 211‑4, et le droit de préemption sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce, les baux commerciaux et les terrains faisant l’objet de projets d’aménagement commercial peuvent être délégués à la personne titulaire du contrat mentionnée au premier alinéa du présent article, dans les conditions prévues aux articles L. 211‑2‑3 et L. 214‑1‑1. »

« Le droit de préemption urbain, y compris le droit de préemption urbain renforcé dans les conditions prévues à l’article L. 211‑4, et le droit de préemption sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce, les baux commerciaux et les terrains faisant l’objet de projets d’aménagement commercial peuvent être délégués à la personne titulaire du contrat mentionnée au premier alinéa du présent article, dans les conditions prévues aux articles L. 211‑2‑3 et L. 214‑1‑1. »








II (nouveau). – La seconde phrase du seizième alinéa du III de l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigée : « Le droit de préemption urbain, y compris renforcé, dans les conditions prévues à l’article L. 211‑4 du code de l’urbanisme, et le droit de préemption sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce, les baux commerciaux et les terrains faisant l’objet de projets d’aménagement commercial peuvent être délégués dans les conditions prévues par les articles L. 211‑2‑3 et L. 214‑1‑1 du même code. »

II. – La seconde phrase du seizième alinéa du III de l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigée : « Le droit de préemption urbain, y compris le droit de préemption urbain renforcé dans les conditions prévues à l’article L. 211‑4 dudit code, et le droit de préemption sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce, les baux commerciaux et les terrains faisant l’objet de projets d’aménagement commercial peuvent être délégués dans les conditions prévues aux articles L. 211‑2‑3 et L. 214‑1‑1 du même code. »

II. – La seconde phrase du seizième alinéa du III de l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigée : « Le droit de préemption urbain, y compris le droit de préemption urbain renforcé dans les conditions prévues à l’article L. 211‑4 dudit code, et le droit de préemption sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce, les baux commerciaux et les terrains faisant l’objet de projets d’aménagement commercial peuvent être délégués dans les conditions prévues aux articles L. 211‑2‑3 et L. 214‑1‑1 du même code. »








III (nouveau). – Au seizième alinéa de l’article L. 2122‑22 du code général des collectivités territoriales, la référence : « à l’article L. 211‑2 » est remplacée par les références : « aux articles L. 211‑2 à L. 211‑2‑3 ».

III. – Au 15° de l’article L. 2122‑22 du code général des collectivités territoriales, la référence : « à l’article L. 211‑2 » est remplacée par les références : « aux articles L. 211‑2 à L. 211‑2‑3 ».

III. – Au 15° de l’article L. 2122‑22 du code général des collectivités territoriales, la référence : « à l’article L. 211‑2 » est remplacée par les références : « aux articles L. 211‑2 à L. 211‑2‑3 ».



Article 29

Article 29

Article 29

Article 29

Article 29

Article 29

Article 111

Article 111


Après l’article L. 302‑2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 302‑2‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Après l’article L. 302‑2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 302‑2‑1 ainsi rédigé :

Après l’article L. 302‑2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 302‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 302‑2‑1. – Le département peut mettre à la disposition des communautés de communes qui ne bénéficient pas des moyens suffisants pour l’élaboration du programme local de l’habitat une assistance technique dans des conditions déterminées par convention. »

« Art. L. 302‑2‑1. – Le département peut mettre à la disposition des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ne bénéficient pas des moyens suffisants pour l’élaboration du programme local de l’habitat une assistance technique dans des conditions déterminées par convention. »

Amdt COM‑851 rect.

« Art. L. 302‑2‑1. – Le département peut mettre à la disposition des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ne bénéficient pas des moyens suffisants pour l’élaboration du programme local de l’habitat une assistance technique, dans des conditions déterminées par convention.

« Art. L. 302‑2‑1. – Le département peut mettre une assistance technique à la disposition des communautés de communes qui ne bénéficient pas des moyens suffisants pour l’élaboration du programme local de l’habitat, dans des conditions déterminées par convention.

Amdts  CL1490,  CL982

« Art. L. 302‑2‑1. – Le département peut mettre une assistance technique à la disposition des communautés de communes qui ne bénéficient pas des moyens suffisants pour l’élaboration du programme local de l’habitat, dans des conditions déterminées par une convention.

« Art. L. 302‑2‑1. – Le département peut proposer une assistance technique aux communautés de communes qui ne disposent pas des moyens suffisants pour élaborer un programme local de l’habitat, dans des conditions déterminées par une convention.

« Art. L. 302‑2‑1. – Le département peut proposer une assistance technique aux communautés de communes qui ne disposent pas des moyens suffisants pour élaborer un programme local de l’habitat, dans des conditions déterminées par une convention.

« Art. L. 302‑2‑1. – Le département peut proposer une assistance technique aux communautés de communes qui ne disposent pas des moyens suffisants pour élaborer un programme local de l’habitat, dans des conditions déterminées par une convention.



« Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut mettre à la disposition des communautés de communes membres de l’établissement public mentionné à l’article L. 5731‑1 du code général des collectivités territoriales auquel il appartient une assistance technique pour l’élaboration du programme local de l’habitat, dans des conditions déterminées par convention. »

Amdts  17 rect.,  413,  654 rect.,  1140

« Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut mettre à la disposition des communautés de communes, membres d’un même établissement public mentionné aux articles L. 5731‑1 ou L. 5741‑1 du code général des collectivités territoriales, une assistance technique pour l’élaboration du programme local de l’habitat, dès lors qu’elles ne bénéficient pas des moyens suffisants pour l’élaboration de ce document, dans des conditions déterminées par convention. »

Amdt  CL982

« Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut mettre à la disposition des communautés de communes, membres d’un même établissement public mentionné aux articles L. 5731‑1 ou L. 5741‑1 du code général des collectivités territoriales, une assistance technique pour l’élaboration du programme local de l’habitat, dès lors qu’elles ne bénéficient pas des moyens suffisants pour l’élaboration de ce document, dans des conditions déterminées par une convention. »

« Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut proposer aux communautés de communes membres d’un même établissement public mentionné aux articles L. 5731‑1 ou L. 5741‑1 du code général des collectivités territoriales une assistance technique pour élaborer un programme local de l’habitat, dès lors qu’elles ne disposent pas des moyens suffisants pour élaborer ce document, dans des conditions déterminées par une convention. »

« Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut proposer aux communautés de communes membres d’un même établissement public mentionné aux articles L. 5731‑1 ou L. 5741‑1 du code général des collectivités territoriales une assistance technique pour élaborer un programme local de l’habitat, dès lors qu’elles ne disposent pas des moyens suffisants pour élaborer ce document, dans des conditions déterminées par une convention. »

« Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut proposer aux communautés de communes membres d’un même établissement public mentionné aux articles L. 5731‑1 ou L. 5741‑1 du code général des collectivités territoriales une assistance technique pour élaborer un programme local de l’habitat, dès lors qu’elles ne disposent pas des moyens suffisants pour élaborer ce document, dans des conditions déterminées par une convention. »

Article 30

Article 30

Article 30

Article 30

Article 30

Article 30

(Non modifié)

Article 112

Article 112


Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)


I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :




 A (nouveau) À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 152‑6, les mots : « , par décision motivée » sont supprimés ;

Amdt  CL1478

1° A (nouveau) À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 152‑6, les mots : « , par décision motivée » sont supprimés ;


 À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 152‑6, les mots : « , par décision motivée » sont supprimés ;

1° A la fin du deuxième alinéa de l’article L. 152‑6, les mots : « , par décision motivée » sont supprimés ;

 Les articles L. 211‑2 et L. 214‑1‑1 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)


 Les articles L. 211‑2 et L. 214‑1‑1 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

2° Les articles L. 211‑2 et L. 214‑1‑1 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme au sens de l’article L. 312‑3 du code de l’urbanisme, le droit de préemption urbain est exercé par la collectivité territoriale ou l’établissement public cocontractant mentionné à l’article L. 312‑3. La collectivité territoriale ou l’établissement public concerné peuvent déléguer l’exercice de ce droit à un établissement public y ayant vocation, ou au concessionnaire d’une opération d’aménagement. » ;

« Dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme au sens de l’article L. 312‑3 du présent code, le droit de préemption prévu par le présent chapitre est exercé par la collectivité territoriale ou l’établissement public cocontractant mentionné au même article L. 312‑3. La collectivité territoriale ou l’établissement public peut déléguer l’exercice de ce droit à un établissement public y ayant vocation, ou au concessionnaire d’une opération d’aménagement. » ;

Amdts COM‑938, COM‑939

« Dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme au sens de l’article L. 312‑3 du présent code, le droit de préemption prévu au présent chapitre est exercé par la collectivité territoriale ou l’établissement public cocontractant mentionné à larticle L. 312‑3. La collectivité territoriale ou l’établissement public peut déléguer l’exercice de ce droit à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d’une opération d’aménagement. » ;

Amdt  1210

« Dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme au sens de l’article L. 312‑3 du présent code, le droit de préemption prévu au présent chapitre est exercé par la collectivité territoriale ou l’établissement public cocontractant mentionné au même article L. 312‑3. La collectivité territoriale ou l’établissement public peut déléguer l’exercice de ce droit à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d’une opération d’aménagement. » ;



« Dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme au sens de l’article L. 312‑3 du présent code, le droit de préemption prévu au présent chapitre est exercé par la collectivité territoriale ou l’établissement public cocontractant mentionné au même article L. 312‑3. La collectivité territoriale ou l’établissement public peut déléguer l’exercice de ce droit à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d’une opération d’aménagement. » ;

« Dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme au sens de l’article L. 312‑3 du présent code, le droit de préemption prévu au présent chapitre est exercé par la collectivité territoriale ou l’établissement public cocontractant mentionné au même article L. 312‑3. La collectivité territoriale ou l’établissement public peut déléguer l’exercice de ce droit à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d’une opération d’aménagement. » ;

2° La section 1 du chapitre II du titre I du livre III est complétée par un article L. 312‑2‑1 ainsi rédigé :

 La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III est complétée par un article L. 312‑2‑1 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Alinéa sans modification)


 La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III est complétée par un article L. 312‑2‑1 ainsi rédigé :

3° La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III est complétée par un article L. 312‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312‑2‑1. – Par dérogation à l’article L. 442‑1 du code de l’urbanisme, la réalisation d’une opération d’aménagement définie à l’article L. 300‑1 du même code, dont la réalisation est prévue par un contrat de projet partenarial d’aménagement, peut donner lieu à la délivrance d’un permis d’aménager portant sur des unités foncières non contiguës lorsque l’opération d’aménagement garantit l’unité architecturale et paysagère des sites concernés et s’inscrit dans le respect des orientations d’aménagement et de programmation mentionnées à l’article L. 151‑7 du même code. La totalité des voies et espaces communs inclus dans le permis d’aménager peut faire l’objet d’une convention de transfert au profit de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent. » ;

« Art. L. 312‑2‑1. – Par dérogation à l’article L. 442‑1, la réalisation d’une opération d’aménagement définie à l’article L. 300‑1, dont la réalisation est prévue par un contrat de projet partenarial d’aménagement, peut donner lieu à la délivrance d’un permis d’aménager portant sur des unités foncières non contiguës lorsque l’opération d’aménagement garantit l’unité architecturale et paysagère des sites concernés et s’inscrit dans le respect des orientations d’aménagement et de programmation mentionnées à l’article L. 151‑7. La totalité des voies et espaces communs inclus dans le permis d’aménager peut faire l’objet d’une convention de transfert au profit de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent. » ;

« Art. L. 312‑2‑1. – Par dérogation à l’article L. 442‑1, la réalisation d’une opération d’aménagement définie à l’article L. 300‑1, prévue par un contrat de projet partenarial d’aménagement, peut donner lieu à la délivrance d’un permis d’aménager portant sur des unités foncières non contiguës lorsque l’opération d’aménagement garantit l’unité architecturale et paysagère des sites concernés. La totalité des voies et espaces communs inclus dans le permis d’aménager peut faire l’objet d’une convention de transfert au profit de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent. » ;

Amdts  1210,  1213


« Art. L. 312‑2‑1. – Par dérogation à l’article L. 442‑1, la réalisation d’une opération d’aménagement définie à l’article L. 300‑1, prévue par un contrat de projet partenarial d’aménagement, peut donner lieu à la délivrance d’un permis d’aménager portant sur des unités foncières non contiguës lorsque l’opération d’aménagement garantit l’unité architecturale et paysagère des sites concernés. La totalité des voies et des espaces communs inclus dans le permis d’aménager peut faire l’objet d’une convention de transfert au profit de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent. » ;

Amdt  252


« Art. L. 312‑2‑1. – Par dérogation à l’article L. 442‑1, la réalisation d’une opération d’aménagement définie à l’article L. 300‑1, prévue par un contrat de projet partenarial d’aménagement, peut donner lieu à la délivrance d’un permis d’aménager portant sur des unités foncières non contiguës lorsque l’opération d’aménagement garantit l’unité architecturale et paysagère des sites concernés. La totalité des voies et des espaces communs inclus dans le permis d’aménager peut faire l’objet d’une convention de transfert au profit de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent. » ;

« Art. L. 312‑2‑1. – Par dérogation à l’article L. 442‑1, la réalisation d’une opération d’aménagement définie à l’article L. 300‑1, prévue par un contrat de projet partenarial d’aménagement, peut donner lieu à la délivrance d’un permis d’aménager portant sur des unités foncières non contiguës lorsque l’opération d’aménagement garantit l’unité architecturale et paysagère des sites concernés. La totalité des voies et des espaces communs inclus dans le permis d’aménager peut faire l’objet d’une convention de transfert au profit de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent. » ;

3° L’article L. 312‑5 est ainsi modifié :

3° Après le 1° de l’article L. 312‑5, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

Amdt COM‑940

3° L’article L. 312‑5 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)





a) Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

a) (Alinéa supprimé)

a) (Supprimé)

a) (Supprimé)






« Il peut autoriser des dérogations au règlement du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu, dans les conditions et selon les modalités définies à l’article L. 152‑6. » ;









b) Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :


b) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)



4° Après le 1° de l’article L. 312‑5, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

4° Après le 1° de l’article L. 312‑5, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Les droits de préemption définis aux L. 211‑1 à L. 211‑7, et L. 214‑1 à L. 214‑3 sont exercés par la collectivité territoriale ou l’établissement public cocontractant mentionné à l’article L. 312‑3. La collectivité territoriale ou l’établissement public concerné peut déléguer l’exercice de ces droits à un établissement public y ayant vocation, ou au concessionnaire d’une opération d’aménagement. » ;

« 1° bis Les droits de préemption définis aux L. 211‑1 à L. 211‑7 et L. 214‑1 à L. 214‑3 sont exercés par la collectivité territoriale ou l’établissement public cocontractant mentionné à l’article L. 312‑3. La collectivité territoriale ou l’établissement public peut déléguer l’exercice de ces droits à un établissement public y ayant vocation, ou au concessionnaire d’une opération d’aménagement. » ;

Amdt COM‑941

« 1° bis Les droits de préemption définis aux articles L. 211‑1 à L. 211‑7 et L. 214‑1 à L. 214‑3 sont exercés par la collectivité territoriale ou l’établissement public cocontractant mentionné à l’article L. 312‑3. La collectivité territoriale ou l’établissement public peut déléguer l’exercice de ces droits à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d’une opération d’aménagement ; »

Amdt  1210

« 1° bis (Non modifié) »



« 1° bis Les droits de préemption définis aux articles L. 211‑1 à L. 211‑7 et L. 214‑1 à L. 214‑3 sont exercés par la collectivité territoriale ou l’établissement public cocontractant mentionné à l’article L. 312‑3. La collectivité territoriale ou l’établissement public peut déléguer l’exercice de ces droits à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d’une opération d’aménagement ; »

« 1° bis Les droits de préemption définis aux articles L. 211‑1 à L. 211‑7 et L. 214‑1 à L. 214‑3 sont exercés par la collectivité territoriale ou l’établissement public cocontractant mentionné à l’article L. 312‑3. La collectivité territoriale ou l’établissement public peut déléguer l’exercice de ces droits à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d’une opération d’aménagement ; »

 L’article L. 312‑7 est complété par un 4° ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)


 L’article L. 312‑7 est complété par un 4° ainsi rédigé :

5° L’article L. 312‑7 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Le transfert à l’autorité mentionnée au 1° bis du même article L. 312‑5 de l’exercice des droits de préemption définis aux L. 211‑1 à L. 211‑7, et L. 214‑1 à L. 214‑3 dans les conditions prévues au même 1° bis. » ;

« 4° Le transfert à l’autorité mentionnée au 1° bis dde larticle L. 312‑5 de l’exercice des droits de préemption définis aux L. 211‑1 à L. 211‑7 et L. 214‑1 à L. 214‑3 dans les conditions prévues au même 1° bis. » ;

« 4° Le transfert à l’autorité mentionnée au 1° bis de l’article L. 312‑5 de l’exercice des droits de préemption définis aux articles L. 211‑1 à L. 211‑7 et L. 214‑1 à L. 214‑3 dans les conditions prévues au 1° bis de l’article L. 312‑5. » ;

Amdt  1210

« 4° Le transfert à l’autorité mentionnée au 1° bis de larticle L. 312‑5 de l’exercice des droits de préemption définis aux articles L. 211‑1 à L. 211‑7 et L. 214‑1 à L. 214‑3, dans les conditions prévues au 1° bis de l’article L. 312‑5. » ;



« 4° Le transfert à l’autorité mentionnée au 1° bis dudit article L. 312‑5 de l’exercice des droits de préemption définis aux articles L. 211‑1 à L. 211‑7 et L. 214‑1 à L. 214‑3, dans les conditions prévues au 1° bis de l’article L. 312‑5. » ;

« 4° Le transfert à l’autorité mentionnée au 1° bis dudit article L. 312‑5 de l’exercice des droits de préemption définis aux articles L. 211‑1 à L. 211‑7 et L. 214‑1 à L. 214‑3, dans les conditions prévues au 1° bis de l’article L. 312‑5. » ;



5° L’article L. 321‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

5° L’article L. 321‑2 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

5° (Alinéa sans modification)

 L’article L. 321‑2 est ainsi modifié :

Amdt  CL1478

5° (Alinéa sans modification)


 L’article L. 321‑2 est ainsi modifié :

6° L’article L. 321‑2 est ainsi modifié :






a) (nouveau) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) (nouveau) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;


a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;






b) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification)


b) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

b) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :







« Les statuts et le périmètre d’un établissement public foncier de l’État sont modifiés dans les mêmes formes.


« Les statuts et le périmètre d’un établissement public foncier de l’État sont modifiés dans les mêmes formes.

« Les statuts et le périmètre d’un établissement public foncier de l’État sont modifiés dans les mêmes formes.



« A titre dérogatoire, dans le cadre d’une grande opération d’urbanisme, lorsqu’elle n’est pas déjà membre d’un établissement public foncier local, la collectivité territoriale ou l’établissement public cocontractant mentionné à l’article L. 312‑3 peut être incluse dans le périmètre de l’établissement public foncier d’État intervenant sur le territoire de la région à laquelle elle appartient, par décret en Conseil d’État pris après avis favorable de son organe délibérant et du conseil d’administration de l’établissement. Cette inclusion n’entraîne pas de modification de la composition du conseil d’administration de l’établissement. »

« À titre dérogatoire, afin de contribuer à la réalisation d’une grande opération d’urbanisme, lorsqu’elle n’est pas déjà membre d’un établissement public foncier local, la collectivité territoriale ou l’établissement public cocontractant mentionné à l’article L. 312‑3 peut, à sa demande, être incluse dans le périmètre de l’établissement public foncier d’État intervenant sur le territoire de la région à laquelle elle appartient. Cette inclusion intervient par décret en Conseil d’État pris après transmission de la délibération de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public cocontractant exprimant la demande mentionnée à la phrase précédente, après avis conforme des communes membres dudit établissement public cocontractant si celui‑ci n’est pas compétent en matière de document d’urbanisme, et après avis favorable du conseil d’administration de l’établissement public foncier d’État. Ces avis sont réputés favorables si ils ne sont pas intervenus dans un délai de trois mois.Cette inclusion n’entraîne pas de modification de la composition du conseil d’administration de l’établissement.

Amdt COM‑942

« À titre dérogatoire, afin de contribuer à la réalisation d’une grande opération d’urbanisme, lorsqu’il ou elle n’est pas déjà membre d’un établissement public foncier local, la collectivité territoriale ou l’établissement public cocontractant mentionné à l’article L. 312‑3 peut, à sa demande, être inclus dans le périmètre de l’établissement public foncier d’État intervenant sur le territoire de la région à laquelle il ou elle appartient. Cette inclusion intervient par décret en Conseil d’État pris après transmission de la délibération de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public cocontractant exprimant la demande mentionnée à la première phrase du présent alinéa, après avis conforme des communes membres dudit établissement public cocontractant si celui‑ci n’est pas compétent en matière de document d’urbanisme, et après avis favorable du conseil d’administration de l’établissement public foncier d’État. Ces avis sont réputés favorables s’ils ne sont pas intervenus dans un délai de trois mois. Cette inclusion n’entraîne pas de modification de la composition du conseil d’administration de l’établissement.

Amdt  1210

« II. – Par dérogation au I, dans le cadre d’une grande opération d’urbanisme, le périmètre d’un établissement public foncier de l’État peut être étendu par décret au territoire d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale cocontractant mentionné à l’article L. 312‑3, appartenant à la région dans laquelle il intervient, lorsque la collectivité ou l’établissement public de coopération intercommunale n’est pas déjà membre d’un établissement public foncier local, au sens de l’article L. 324‑1, et en fait la demande.

« II. – Par dérogation au I, dans le cadre d’un projet partenarial d’aménagement ou d’une opération de revitalisation de territoire, le périmètre d’un établissement public foncier de l’État peut être étendu par décret au territoire d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale ayant signé un contrat mentionné à l’article L. 312‑1 du présent code ou la convention mentionnée à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation, situé dans le ressort d’une région dans laquelle l’établissement public foncier intervient, lorsque cette collectivité territoriale ou cet établissement public de coopération intercommunale n’est pas déjà membre d’un établissement public foncier local, au sens de l’article L. 324‑1 du présent code, et en fait la demande.

Amdts  1238,  3220,  3282,  253


« II. – Par dérogation au I, dans le cadre d’un projet partenarial d’aménagement ou d’une opération de revitalisation de territoire, le périmètre d’un établissement public foncier de l’État peut être étendu par décret au territoire d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale ayant signé un contrat mentionné à l’article L. 312‑1 du présent code ou la convention mentionnée à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation, situé dans une région dans laquelle l’établissement public foncier intervient, lorsque cette collectivité territoriale ou cet établissement public de coopération intercommunale n’est pas déjà membre d’un établissement public foncier local, au sens de l’article L. 324‑1 du présent code, et en fait la demande.

« II. – Par dérogation au I, dans le cadre d’un projet partenarial d’aménagement ou d’une opération de revitalisation de territoire, le périmètre d’un établissement public foncier de l’État peut être étendu par décret au territoire d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale ayant signé un contrat mentionné à l’article L. 312‑1 du présent code ou la convention mentionnée à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation, situé dans une région dans laquelle l’établissement public foncier intervient, lorsque cette collectivité territoriale ou cet établissement public de coopération intercommunale n’est pas déjà membre d’un établissement public foncier local, au sens de l’article L. 324‑1 du présent code, et en fait la demande.




« L’inclusion au sein du périmètre d’un établissement public foncier d’État décidée en application du deuxième alinéa prend fin au terme de la durée de la grande opération d’urbanisme fixée en application de l’article L. 312‑4, sauf délibération contraire de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement public cocontractant, après avis conforme des communes mentionnées au deuxième alinéa. Ces avis sont réputés favorables si ils ne sont pas intervenus dans un délai de trois mois. Si la collectivité ou l’établissement public délibère et que les communes rendent un avis favorable en application de la première phrase du présent alinéa, la représentation de la collectivité ou de l’établissement public cocontractant au sein du conseil d’administration de l’établissement public foncier est organisée conformément à l’article L. 321‑9 dans un délai d’un an.

Amdt COM‑942

« L’inclusion au sein du périmètre d’un établissement public foncier d’État, décidée en application du deuxième alinéa, prend fin au terme de la durée de la grande opération d’urbanisme fixée en application de l’article L. 312‑4, sauf délibération contraire de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement public cocontractant, après avis conforme des communes mentionnées au deuxième alinéa du présent article. Ces avis sont réputés favorables s’ils ne sont pas intervenus dans un délai de trois mois. Si la collectivité ou l’établissement public délibère et que les communes rendent un avis favorable en application de la première phrase du présent alinéa, la représentation de la collectivité ou de l’établissement public cocontractant au sein du conseil d’administration de l’établissement public foncier est organisée conformément à l’article L. 321‑9 dans un délai d’un an.

Amdt  1210

« Cette modification simplifiée du périmètre fait l’objet d’un accord préalable de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement public de coopération intercommunale et du conseil d’administration de l’établissement public foncier de l’État, sur l’avis conforme des communes membres dudit établissement public de coopération intercommunale cocontractant si celui‑ci n’est pas compétent en matière de document d’urbanisme. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans un délai de deux mois.

« Une telle modification simplifiée du périmètre fait l’objet d’un accord préalable de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale et du conseil d’administration de l’établissement public foncier de l’État, sur avis conforme des communes membres dudit établissement public de coopération intercommunale cocontractant si celui‑ci n’est pas compétent en matière de document d’urbanisme. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans un délai de deux mois.

Amdt  254


« Une telle modification simplifiée du périmètre fait l’objet d’un accord préalable de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale et du conseil d’administration de l’établissement public foncier de l’État, sur avis conforme des communes membres dudit établissement public de coopération intercommunale cocontractant si celui‑ci n’est pas compétent en matière de document d’urbanisme. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans un délai de deux mois.

« Une telle modification simplifiée du périmètre fait l’objet d’un accord préalable de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale et du conseil d’administration de l’établissement public foncier de l’État, sur avis conforme des communes membres dudit établissement public de coopération intercommunale cocontractant si celui‑ci n’est pas compétent en matière de document d’urbanisme. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans un délai de deux mois.




« L’inclusion d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public cocontractant dans le périmètre d’un établissement public foncier d’État en application du deuxième alinéa est sans préjudice de la possibilité pour cette collectivité ou cet établissement public de rejoindre un établissement public foncier local après le terme de la durée de la grande opération d’urbanisme dès lors que la collectivité ou l’établissement public n’est pas intégré au sein du périmètre de l’établissement public foncier d’État en application du troisième alinéa. »

Amdt COM‑942

« L’inclusion d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public cocontractant dans le périmètre d’un établissement public foncier d’État, en application du deuxième alinéa du présent article, est sans préjudice de la possibilité pour cette collectivité ou cet établissement public de rejoindre un établissement public foncier local à compter du terme de la grande opération d’urbanisme, dès lors que la collectivité ou l’établissement public n’est pas intégré au sein du périmètre de l’établissement public foncier d’État en application du troisième alinéa. »

Amdt  1210

« L’inclusion d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale dans le périmètre d’un établissement public foncier de l’État décidée en application du présent II n’emporte pas de modification de la composition du conseil d’administration. La représentation de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est organisée conformément à l’article L. 321‑9 lors de la prochaine modification de la composition du conseil d’administration.

« L’inclusion d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale dans le périmètre d’un établissement public foncier de l’État décidée en application du présent II n’emporte pas de modification de la composition du conseil d’administration. La représentation de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale est organisée lors de la prochaine modification de la composition du conseil d’administration, en application de l’article L. 321‑9.

Amdt  1239


« L’inclusion d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale dans le périmètre d’un établissement public foncier de l’État décidée en application du présent II n’emporte pas de modification de la composition du conseil d’administration. La représentation de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale est organisée lors de la prochaine modification de la composition du conseil d’administration, en application de l’article L. 321‑9.

« L’inclusion d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale dans le périmètre d’un établissement public foncier de l’État décidée en application du présent II n’emporte pas de modification de la composition du conseil d’administration. La représentation de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale est organisée lors de la prochaine modification de la composition du conseil d’administration, en application de l’article L. 321‑9.






« Après son inclusion dans le périmètre d’un établissement public foncier de l’État décidée en application du présent II, la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale concerné peut également intégrer le périmètre d’un établissement public foncier local mentionné à l’article L. 324‑1. » ;

« Après une telle inclusion, la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale concerné peut également intégrer le périmètre d’un établissement public foncier local mentionné à l’article L. 324‑1. » ;

Amdt  255


« Après une telle inclusion, la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale concerné peut également intégrer le périmètre d’un établissement public foncier local mentionné à l’article L. 324‑1. » ;

« Après une telle inclusion, la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale concerné peut également intégrer le périmètre d’un établissement public foncier local mentionné à l’article L. 324‑1. » ;






6° (nouveau) Le dernier alinéa de l’article L. 424‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La motivation n’est pas nécessaire lorsque la dérogation est accordée en application des 1° à 6° de l’article L. 152‑6. » ;

Amdt  CL1478

6° (nouveau) Le dernier alinéa de l’article L. 424‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La motivation n’est pas nécessaire lorsque la dérogation est accordée en application des 1° à 6° de l’article L. 152‑6. »


 Le dernier alinéa de l’article L. 424‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La motivation n’est pas nécessaire lorsque la dérogation est accordée en application des 1° à 6° de l’article L. 152‑6. »

7° Le dernier alinéa de l’article L. 424‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La motivation n’est pas nécessaire lorsque la dérogation est accordée en application des 1° à 6° de l’article L. 152‑6. »






II (nouveau). – Après le seizième alinéa du III de l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

II (nouveau). – Après le seizième alinéa du III de l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


II. – Après le seizième alinéa du III de l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

II. – Après le seizième alinéa du III de l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :






« Par dérogation à l’article L. 442‑1 du code de l’urbanisme, la mise en œuvre des actions mentionnées dans une convention d’opération de revitalisation de territoire prévue au présent article peut donner lieu à la délivrance d’un permis d’aménager portant sur des unités foncières non contiguës, lorsque l’opération d’aménagement garantit l’unité architecturale et paysagère des sites concernés. La totalité des voies et espaces communs inclus dans le permis d’aménager peut faire l’objet d’une convention de transfert au profit de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent. »

Amdt  CL1478

« Par dérogation à l’article L. 442‑1 du code de l’urbanisme, la mise en œuvre des actions mentionnées dans une convention d’opération de revitalisation de territoire prévue au présent article peut donner lieu à la délivrance d’un permis d’aménager portant sur des unités foncières non contiguës, lorsque l’opération d’aménagement garantit l’unité architecturale et paysagère des sites concernés. La totalité des voies et des espaces communs inclus dans le permis d’aménager peut faire l’objet d’une convention de transfert au profit de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent. »


« Par dérogation à l’article L. 442‑1 du code de l’urbanisme, la mise en œuvre des actions mentionnées dans une convention d’opération de revitalisation de territoire prévue au présent article peut donner lieu à la délivrance d’un permis d’aménager portant sur des unités foncières non contiguës, lorsque l’opération d’aménagement garantit l’unité architecturale et paysagère des sites concernés. La totalité des voies et des espaces communs inclus dans le permis d’aménager peut faire l’objet d’une convention de transfert au profit de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent. »

« Par dérogation à l’article L. 442‑1 du code de l’urbanisme, la mise en œuvre des actions mentionnées dans une convention d’opération de revitalisation de territoire prévue au présent article peut donner lieu à la délivrance d’un permis d’aménager portant sur des unités foncières non contiguës, lorsque l’opération d’aménagement garantit l’unité architecturale et paysagère des sites concernés. La totalité des voies et des espaces communs inclus dans le permis d’aménager peut faire l’objet d’une convention de transfert au profit de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent. »






III (nouveau). – Le IV de l’article 157 de la loi  2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est abrogé.

Amdt  CL1478

III (nouveau). – Le IV de l’article 157 de la loi  2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est abrogé.


III. – Le IV de l’article 157 de la loi  2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est abrogé.

III. – Le IV de l’article 157 de la loi  2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est abrogé.






Article 30 bis AA (nouveau)

Amdt  CL1479

Article 30 bis AA (nouveau)

Article 30 bis AA

Article 113

Article 113





Le chapitre III du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le chapitre III du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

Le chapitre III du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :




1° Après l’article L. 153‑16, il est inséré un article L. 153‑16‑1 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Après l’article L. 153‑16, il est inséré un article L. 153‑16‑1 ainsi rédigé :

1° Après l’article L. 153‑16, il est inséré un article L. 153‑16‑1 ainsi rédigé :




« Art. 153‑16‑1. – À la demande de la commune ou du groupement de communes compétent, l’avis de l’État, consulté dans les conditions prévues à l’article L. 153‑16, comprend une prise de position formelle du représentant de l’État dans le département en ce qui concerne :

« Art. L. 153‑16‑1. – À la demande de la commune ou du groupement de communes compétent, l’avis de l’État, consulté dans les conditions prévues à l’article L. 153‑16, comprend une prise de position formelle du représentant de l’État dans le département en ce qui concerne :

« Art. L. 153‑16‑1. – À la demande de la commune ou du groupement de communes compétent, lorsque le représentant de l’État est consulté dans les conditions prévues à l’article L. 153‑16, son avis comprend une prise de position formelle en ce qui concerne :

« Art. L. 153‑16‑1. – À la demande de la commune ou du groupement de communes compétent, lorsque le représentant de l’État est consulté dans les conditions prévues à l’article L. 153‑16, son avis comprend une prise de position formelle en ce qui concerne :

« Art. L. 153‑16‑1. – A la demande de la commune ou du groupement de communes compétent, lorsque le représentant de l’État est consulté dans les conditions prévues à l’article L. 153‑16, son avis comprend une prise de position formelle en ce qui concerne :




« 1° La sincérité de l’analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers réalisée au titre du diagnostic du rapport de présentation prévu à l’article L. 151‑4, au regard des données mises à disposition dans le cadre du porter à connaissance de l’État transmis conformément à l’article L. 132‑2 et, le cas échéant, de la note d’enjeux prévue à l’article L. 132‑4 1 ;

« 1° La sincérité de l’analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers réalisée au titre du diagnostic du rapport de présentation prévu à l’article L. 151‑4, au regard des données mises à disposition dans le cadre du port à connaissance de l’État transmis conformément à l’article L. 132‑2 et, le cas échéant, de la note d’enjeux prévue à l’article L. 132‑4‑1 ;

« 1° La sincérité de l’analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers réalisée au titre du diagnostic du rapport de présentation prévu à l’article L. 151‑4, au regard des données mises à disposition par l’État en application de l’article L. 132‑2 et, le cas échéant, de la note d’enjeux prévue à l’article L. 132‑4‑1 ;

« 1° La sincérité de l’analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers réalisée au titre du diagnostic du rapport de présentation prévu à l’article L. 151‑4, au regard des données mises à disposition par l’État en application de l’article L. 132‑2 et, le cas échéant, de la note d’enjeux prévue à l’article L. 132‑4‑1 ;

« 1° La sincérité de l’analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers réalisée au titre du diagnostic du rapport de présentation prévu à l’article L. 151‑4, au regard des données mises à disposition par l’État en application de l’article L. 132‑2 et, le cas échéant, de la note d’enjeux prévue à l’article L. 132‑4‑1 ;




« 2° La cohérence avec le diagnostic mentionné au 1° du présent article des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain contenus dans le projet d’aménagement et de développement durables en application de l’article L. 151‑5. » ;

« 2° (Non modifié) » ;

« 2° (Non modifié) » ;

« 2° La cohérence avec le diagnostic mentionné au 1° du présent article des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain contenus dans le projet d’aménagement et de développement durables en application de l’article L. 151‑5. » ;

« 2° La cohérence avec le diagnostic mentionné au 1° du présent article des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain contenus dans le projet d’aménagement et de développement durables en application de l’article L. 151‑5. » ;




2° Après l’article L. 153‑40, il est inséré un article L. 153‑40‑1 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Après l’article L. 153‑40, il est inséré un article L. 153‑40‑1 ainsi rédigé :

2° Après l’article L. 153‑40, il est inséré un article L. 153‑40‑1 ainsi rédigé :




« Art. 153‑40‑1. – À la demande de la commune ou du groupement de communes compétent, lors de la notification du projet de modification dans les conditions prévues à l’article L. 153‑40, le représentant de l’État dans le département adresse, s’il y a lieu, sa position en ce qui concerne :

« Art. L. 153‑40‑1. – À la demande de la commune ou du groupement de communes compétent, lors de la notification du projet de modification dans les conditions prévues à l’article L. 153‑40, le représentant de l’État dans le département adresse, s’il y a lieu, sa position en ce qui concerne :

« Art. L. 153‑40‑1. – À la demande de la commune ou du groupement de communes compétent, lors de la notification du projet de modification dans les conditions prévues à l’article L. 153‑40, le représentant de l’État lui adresse, s’il y a lieu, sa position en ce qui concerne :

« Art. L. 153‑40‑1. – À la demande de la commune ou du groupement de communes compétent, lors de la notification du projet de modification dans les conditions prévues à l’article L. 153‑40, le représentant de l’État lui adresse, s’il y a lieu, sa position en ce qui concerne :

« Art. L. 153‑40‑1. – A la demande de la commune ou du groupement de communes compétent, lors de la notification du projet de modification dans les conditions prévues à l’article L. 153‑40, le représentant de l’État lui adresse, s’il y a lieu, sa position en ce qui concerne :




« 1° La sincérité de l’analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers réalisée au titre du diagnostic du rapport de présentation prévu à l’article L. 151‑4 ;

« 1° (Non modifié)

« 1° Le cas échéant, la sincérité de l’analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers réalisée au titre du diagnostic du rapport de présentation prévu à l’article L. 151‑4 ;

« 1° Le cas échéant, la sincérité de l’analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers réalisée au titre du diagnostic du rapport de présentation prévu à l’article L. 151‑4 ;

« 1° Le cas échéant, la sincérité de l’analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers réalisée au titre du diagnostic du rapport de présentation prévu à l’article L. 151‑4 ;




« 2° La cohérence avec le diagnostic mentionné au 1° du présent article des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain contenus dans le projet d’aménagement et de développement durables en application de l’article L. 151‑5, le cas échéant. »

« 2° (Non modifié) »

« 2° Le cas échéant, la cohérence avec le diagnostic mentionné au 1° du présent article des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain contenus dans le projet d’aménagement et de développement durables en application de l’article L. 151‑5. »

« 2° Le cas échéant, la cohérence avec le diagnostic mentionné au 1° du présent article des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain contenus dans le projet d’aménagement et de développement durables en application de l’article L. 151‑5. »

« 2° Le cas échéant, la cohérence avec le diagnostic mentionné au 1° du présent article des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain contenus dans le projet d’aménagement et de développement durables en application de l’article L. 151‑5. »





Article 30 bis AB (nouveau)

Amdts  3338,  2872,  3223,  3284

Article 30 bis AB

(Non modifié)

Article 114

Article 114






L’article 194 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :


L’article 194 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :

L’article 194 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :





1° À la dernière phrase des 1°, 2°, 3° et 4° du IV, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « trente mois » ;


1° À la dernière phrase des 1°, 2°, 3° et 4° du IV, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « trente mois » ;

1° A la dernière phrase des 1°, 2°, 3° et 4° du IV, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « trente mois » ;





2° Le V est ainsi modifié :


2° Le V est ainsi modifié :

2° Le V est ainsi modifié :





a) Au début du premier alinéa, les mots : « Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, » sont supprimés ;


a) Au début du premier alinéa, les mots : « Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, » sont supprimés ;

a) Au début du premier alinéa, les mots : « Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, » sont supprimés ;





b) La seconde phrase du même premier alinéa est complétée par les mots : « , désignés respectivement par les présidents d’Intercommunalités de France et de l’Association des maires de France » ;


b) La seconde phrase du même premier alinéa est complétée par les mots : « , désignés respectivement par les présidents d’Intercommunalités de France et de l’Association des maires de France » ;

b) La seconde phrase du même premier alinéa est complétée par les mots : « , désignés respectivement par les présidents d’Intercommunalités de France et de l’Association des maires de France » ;





c) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « quatorze mois à compter de la promulgation de la présente loi » ;


c) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « quatorze mois à compter de la promulgation de la présente loi » ;

c) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « quatorze mois à compter de la promulgation de la présente loi » ;





d) Au troisième alinéa, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « quatorze ».


d) Au troisième alinéa, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « quatorze ».

d) Au troisième alinéa, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « quatorze ».



Article 30 bis A (nouveau)

Article 30 bis A

(Supprimé)

Amdt  CL1480

Article 30 bis A

(Supprimé)

Article 30 bis A

(Supprimé)






Après le mot : « concernés », la fin de la première phrase du IV de l’article 157 de la loi  2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est supprimée.

Amdt  1214









Article 30 bis B (nouveau)

Article 30 bis B

(Supprimé)

Amdt  CL1481

Article 30 bis B

(Supprimé)

Article 30 bis B

(Supprimé)






I. – Le deuxième alinéa du II de l’article 136 de la loi  2014‑366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové est supprimé.









II. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :









1° L’article L. 153‑2 est abrogé ;









2° Au début de l’article L. 153‑3, les mots : « Par dérogation aux articles L. 153‑1 et L. 153‑2 et pendant une période de cinq ans à compter de sa création, » sont supprimés ;









3° L’article L. 153‑31 est complété par un alinéa ainsi rédigé :









« Lorsque les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durable d’un plan local d’urbanisme approuvé sont modifiées sur le territoire d’une seule commune, cela ne donne pas lieu à l’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal couvrant l’intégralité du territoire. »

Amdt  1 rect.









Article 30 bis C (nouveau)

Article 30 bis C

(Supprimé)

Amdt  CL1482

Article 30 bis C

(Supprimé)

Article 30 bis C

(Supprimé)






L’article L. 153‑41 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :









« Les 2° et 3° du présent article sont applicables après accord du conseil municipal des communes concernées par ces diminutions ou réductions. »

Amdt  2 rect.













. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






Article 30 bis D (nouveau)

Article 30 bis D

(Non modifié)

Article 30 bis D

(Conforme)


Article 115

Article 115




Le chapitre Ier du titre II du livre III du code du tourisme est complété par un article L. 321‑5 ainsi rédigé :




Le chapitre Ier du titre II du livre III du code du tourisme est complété par un article L. 321‑5 ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre II du livre III du code du tourisme est complété par un article L. 321‑5 ainsi rédigé :



« Art. L. 321‑5. – L’exploitant d’une résidence de tourisme, située en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi  85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, peut céder à titre gratuit le droit conféré par l’article L. 145‑46‑1 du code de commerce à un établissement public y ayant vocation, à une société d’économie mixte, à une société publique locale ou à un opérateur agréé par l’État.




« Art. L. 321‑5. – L’exploitant d’une résidence de tourisme, située en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi  85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, peut céder à titre gratuit le droit conféré par l’article L. 145‑46‑1 du code de commerce à un établissement public y ayant vocation, à une société d’économie mixte, à une société publique locale ou à un opérateur agréé par l’État.

« Art. L. 321‑5. – L’exploitant d’une résidence de tourisme, située en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi  85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, peut céder à titre gratuit le droit conféré par l’article L. 145‑46‑1 du code de commerce à un établissement public y ayant vocation, à une société d’économie mixte, à une société publique locale ou à un opérateur agréé par l’État.



« Peuvent être agréés à cette fin les opérateurs dont la mission principale contribue au développement de l’offre touristique en montagne par la maîtrise foncière de locaux à usage commercial et leur mise en location par l’intermédiaire d’un bail commercial ou d’un mandat de longue durée. La décision d’agrément tient compte de ses compétences en matière de gestion immobilière, commerciale et foncière, de sa soutenabilité financière, en particulier de sa capacité à porter du foncier, des baux commerciaux et des mandats de long terme ainsi que de son organisation adoptée pour prévenir les conflits d’intérêts et garantir son indépendance. Un décret en Conseil d’État précise la procédure d’agrément et les modalités d’application du présent article.




« Peuvent être agréés à cette fin les opérateurs dont la mission principale contribue au développement de l’offre touristique en montagne par la maîtrise foncière de locaux à usage commercial et leur mise en location par l’intermédiaire d’un bail commercial ou d’un mandat de longue durée. La décision d’agrément tient compte de ses compétences en matière de gestion immobilière, commerciale et foncière, de sa soutenabilité financière, en particulier de sa capacité à porter du foncier, des baux commerciaux et des mandats de long terme ainsi que de son organisation adoptée pour prévenir les conflits d’intérêts et garantir son indépendance. Un décret en Conseil d’État précise la procédure d’agrément et les modalités d’application du présent article.

« Peuvent être agréés à cette fin les opérateurs dont la mission principale contribue au développement de l’offre touristique en montagne par la maîtrise foncière de locaux à usage commercial et leur mise en location par l’intermédiaire d’un bail commercial ou d’un mandat de longue durée. La décision d’agrément tient compte de ses compétences en matière de gestion immobilière, commerciale et foncière, de sa soutenabilité financière, en particulier de sa capacité à porter du foncier, des baux commerciaux et des mandats de long terme ainsi que de son organisation adoptée pour prévenir les conflits d’intérêts et garantir son indépendance. Un décret en Conseil d’État précise la procédure d’agrément et les modalités d’application du présent article.



« Le cessionnaire du droit conféré par l’article L. 145‑46‑1 s’engage à ce que les biens acquis soient exploités en qualité de résidence de tourisme pour une durée de neuf ans au moins.




« Le cessionnaire du droit conféré par le même article L. 145‑46‑1 s’engage à ce que les biens acquis soient exploités en qualité de résidence de tourisme pour une durée de neuf ans au moins.

« Le cessionnaire du droit conféré par le même article L. 145‑46‑1 s’engage à ce que les biens acquis soient exploités en qualité de résidence de tourisme pour une durée de neuf ans au moins.



« La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité.




« La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité.

« La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité.



« Elle produit effet à l’égard du propriétaire du local lorsqu’elle lui a été signifiée ou lorsqu’il en prend acte.




« Elle produit effet à l’égard du propriétaire du local lorsqu’elle lui a été signifiée ou lorsqu’il en prend acte.

« Elle produit effet à l’égard du propriétaire du local lorsqu’elle lui a été signifiée ou lorsqu’il en prend acte.



« À compter de cette prise d’effet, l’information due par le propriétaire au locataire en vertu des premier, troisième et quatrième alinéas du même article L. 145‑46‑1 doit être délivrée au cessionnaire dans les mêmes conditions.




« À compter de cette prise d’effet, l’information due par le propriétaire au locataire en vertu des premier, troisième et quatrième alinéas dudit article L. 145‑46‑1 doit être délivrée au cessionnaire dans les mêmes conditions.

« A compter de cette prise d’effet, l’information due par le propriétaire au locataire en vertu des premier, troisième et quatrième alinéas dudit article L. 145‑46‑1 doit être délivrée au cessionnaire dans les mêmes conditions.



« Le droit cédé s’exerce par le cessionnaire selon les modalités prévues audit article L. 145‑46‑1. »

Amdt  1412




« Le droit cédé s’exerce par le cessionnaire selon les modalités prévues au même article L. 145‑46‑1. »

« Le droit cédé s’exerce par le cessionnaire selon les modalités prévues au même article L. 145‑46‑1. »


Article 30 bis (nouveau)

Article 30 bis (nouveau)

Article 30 bis

Article 30 bis

Article 30 bis

Article 116

Article 116



Le titre II du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le titre II du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

Le titre II du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :


1° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 321‑1 :

1° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 321‑1 est ainsi modifiée :

Amdt  1211

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)





a) Les mots : « créés avant le 26 juin 2013 » sont supprimés ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)



1° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 321‑1, les mots : « créés avant le 26 juin 2013 » sont supprimés ;

1° A la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 321‑1, les mots : « créés avant le 26 juin 2013 » sont supprimés ;


b) Les mots : « non membres de ces derniers dont le territoire est concerné » sont remplacés par les mots : « membres desdits établissements publics fonciers locaux et concernés » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Supprimé)

Amdt  CL1483







2° Le premier alinéa de l’article L. 324‑2 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Le premier alinéa de l’article L. 324‑2 est ainsi modifié :

2° Le premier alinéa de l’article L. 324‑2 est ainsi modifié :


a) À la cinquième phrase, après le mot : « fonciers » est inséré le mot : « locaux » ;

a) À la dernière phrase, après le mot : « fonciers », il est inséré le mot : « locaux » ;

a) (Non modifié)

a) À la dernière phrase, après la première occurrence du mot : « fonciers », il est inséré le mot : « locaux » ;

Amdt  260

a) (Non modifié)

a) À la dernière phrase, après la première occurrence du mot : « fonciers », il est inséré le mot : « locaux » ;

a) A la dernière phrase, après la première occurrence du mot : « fonciers », il est inséré le mot : « locaux » ;


b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le représentant de l’État ne peut fonder son refus sur l’existence d’un établissement public foncier d’État actif à proximité du périmètre de l’établissement public foncier local qu’il est envisagé de créer. »

Amdt COM‑943 rect.

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le représentant de l’État ne peut fonder son refus sur l’existence d’un établissement public foncier d’État actif à proximité du périmètre de l’établissement public foncier local qu’il est envisagé de créer. »

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le représentant de l’État ne peut fonder son refus sur l’existence d’un établissement public foncier de l’État actif à proximité du périmètre de l’établissement public foncier local qu’il est envisagé de créer. »

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le représentant de l’État ne peut fonder son refus sur l’existence d’un établissement public foncier de l’État actif sur un périmètre voisin de celui de l’établissement public foncier local qu’il est envisagé de créer. »

Amdt  1902

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le représentant de l’État dans la région ne peut fonder son refus uniquement sur l’existence d’un établissement public foncier de l’État actif sur un périmètre voisin de celui de l’établissement public foncier local qu’il est envisagé de créer. »

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le représentant de l’État dans la région ne peut fonder son refus uniquement sur l’existence d’un établissement public foncier de l’État actif sur un périmètre voisin de celui de l’établissement public foncier local qu’il est envisagé de créer. »

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le représentant de l’État dans la région ne peut fonder son refus uniquement sur l’existence d’un établissement public foncier de l’État actif sur un périmètre voisin de celui de l’établissement public foncier local qu’il est envisagé de créer. »







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





Article 30 ter (nouveau)

Article 30 ter (nouveau)

Article 30 ter

(Non modifié)

Article 30 ter

(Conforme)


Article 117

Article 117



Le chapitre IV du titre II du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)




Le chapitre IV du titre II du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

Le chapitre IV du titre II du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :


1° L’article L. 324‑2‑1 B est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)




1° L’article L. 324‑2‑1 B est ainsi modifié :

1° L’article L. 324‑2‑1 B est ainsi modifié :


a) Au premier alinéa, les mots : « doté de la compétence en matière de programme local de l’habitat » sont remplacés par les mots : « à fiscalité propre » ;

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « doté de la compétence en matière de programme local de l’habitat » sont remplacés par les mots : « à fiscalité propre » ;




a) À la fin du premier alinéa, les mots : « doté de la compétence en matière de programme local de l’habitat » sont remplacés par les mots : « à fiscalité propre » ;

a) A la fin du premier alinéa, les mots : « doté de la compétence en matière de programme local de l’habitat » sont remplacés par les mots : « à fiscalité propre » ;


b) Au second alinéa, les mots : « compétents en matière de programme local de l’habitat » sont remplacés par les mots « à fiscalité propre » ;

b) Au second alinéa, les mots : « compétents en matière de programme local de l’habitat » sont remplacés par les mots : « à fiscalité propre » ;




b) Au second alinéa, les mots : « compétents en matière de programme local de l’habitat » sont remplacés par les mots : « à fiscalité propre » ;

b) Au second alinéa, les mots : « compétents en matière de programme local de l’habitat » sont remplacés par les mots : « à fiscalité propre » ;


2° L’article L. 324‑2‑1 C est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)




2° L’article L. 324‑2‑1 C est ainsi modifié :

2° L’article L. 324‑2‑1 C est ainsi modifié :


a) Au premier alinéa, les mots : « sous réserve qu’il soit compétent en matière de programme local de l’habitat, » sont supprimés ;

a) (Alinéa sans modification)




a) Au premier alinéa, les mots : « sous réserve qu’il soit compétent en matière de programme local de l’habitat, » sont supprimés ;

a) Au premier alinéa, les mots : « sous réserve qu’il soit compétent en matière de programme local de l’habitat, » sont supprimés ;


b) Au troisième alinéa, les mots : « compétent en matière de programme local de l’habitat, ou si l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel une commune appartient devient compétent en matière de programme local de l’habitat, » sont supprimés.

Amdt COM‑944

b) (Alinéa sans modification)




b) Au troisième alinéa, les mots : « compétent en matière de programme local de l’habitat, ou si l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel une commune appartient devient compétent en matière de programme local de l’habitat » sont supprimés.

b) Au troisième alinéa, les mots : « compétent en matière de programme local de l’habitat, ou si l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel une commune appartient devient compétent en matière de programme local de l’habitat » sont supprimés.


Article 30 quater (nouveau)

Article 30 quater (nouveau)

Article 30 quater

(Non modifié)

Article 30 quater

(Conforme)


Article 118

Article 118



I. Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

I. – Le chapitre III du titre Ier du livre II du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

Amdt  1212




I. – Le chapitre III du titre Ier du livre II du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

I. – Le chapitre III du titre Ier du livre II du code de l’urbanisme est ainsi modifié :


1° L’article L. 213‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)




1° L’article L. 213‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° L’article L. 213‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Les dispositions des cinq premiers alinéas de l’article L. 145‑46‑1 du code de commerce ne sont pas applicables à l’occasion de l’exercice du droit de préemption sur ce bien. » ;

« Les cinq premiers alinéas de l’article L. 145‑46‑1 du code de commerce ne sont pas applicables à l’occasion de l’exercice du droit de préemption sur ce bien. » ;

Amdt  1212




« Les cinq premiers alinéas de l’article L. 145‑46‑1 du code de commerce ne sont pas applicables à l’occasion de l’exercice du droit de préemption sur ce bien. » ;

« Les cinq premiers alinéas de l’article L. 145‑46‑1 du code de commerce ne sont pas applicables à l’occasion de l’exercice du droit de préemption sur ce bien. » ;


2° Après le premier alinéa de l’article L. 213‑11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)




2° Après le premier alinéa de l’article L. 213‑11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le premier alinéa de l’article L. 213‑11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Les dispositions des cinq premiers alinéas de l’article L. 145‑46‑1 du code de commerce ne sont pas applicables à l’occasion de l’aliénation d’un bien sur le fondement de l’alinéa précédent. »

« Les cinq premiers alinéas de l’article L. 145‑46‑1 du code de commerce ne sont pas applicables à l’occasion de l’aliénation d’un bien en application du premier alinéa du présent article. »

Amdt  1212




« Les cinq premiers alinéas de l’article L. 145‑46‑1 du code de commerce ne sont pas applicables à l’occasion de l’aliénation d’un bien en application du premier alinéa du présent article. »

« Les cinq premiers alinéas de l’article L. 145‑46‑1 du code de commerce ne sont pas applicables à l’occasion de l’aliénation d’un bien en application du premier alinéa du présent article. »


II. Le sixième alinéa de l’article L. 145‑46‑1 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il n’est pas non plus applicable lorsqu’il est fait application du droit de préemption institué par les chapitres Ier et II du titre Ier du livre II du code de l’urbanisme ou à l’occasion de l’aliénation d’un bien sur le fondement de l’article L. 213‑11 du même code. »

Amdt COM‑330

II. – Le dernier alinéa de l’article L. 145‑46‑1 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il n’est pas non plus applicable lorsqu’il est fait application du droit de préemption institué aux chapitres Ier et II du titre Ier du livre II du code de l’urbanisme ou à l’occasion de l’aliénation d’un bien sur le fondement de l’article L. 213‑11 du même code. »

Amdt  1212




II. – Le dernier alinéa de l’article L. 145‑46‑1 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il n’est pas non plus applicable lorsqu’il est fait application du droit de préemption institué aux chapitres Ier et II du titre Ier du livre II du code de l’urbanisme ou à l’occasion de l’aliénation d’un bien sur le fondement de l’article L. 213‑11 du même code. »

II. – Le dernier alinéa de l’article L. 145‑46‑1 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il n’est pas non plus applicable lorsqu’il est fait application du droit de préemption institué aux chapitres Ier et II du titre Ier du livre II du code de l’urbanisme ou à l’occasion de l’aliénation d’un bien sur le fondement de l’article L. 213‑11 du même code. »

TITRE IV

LA SANTÉ, LA COHESION SOCIALE, L’ÉDUCATION ET LA CULTURE

TITRE IV

LA SANTÉ, LA COHESION SOCIALE, L’ÉDUCATION ET LA CULTURE

TITRE IV

LA SANTÉ, LA COHÉSION SOCIALE, L’ÉDUCATION ET LA CULTURE

TITRE IV

LA SANTÉ, LA COHÉSION SOCIALE, L’ÉDUCATION ET LA CULTURE

TITRE IV

LA SANTÉ, LA COHÉSION SOCIALE, L’ÉDUCATION ET LA CULTURE

TITRE IV

LA SANTÉ, LA COHÉSION SOCIALE, L’ÉDUCATION ET LA CULTURE

TITRE IV

LA SANTÉ, LA COHÉSION SOCIALE, L’ÉDUCATION ET LA CULTURE

TITRE IV

LA SANTÉ, LA COHÉSION SOCIALE, L’ÉDUCATION ET LA CULTURE


Chapitre Ier

La participation à la sécurité sanitaire territoriale

Chapitre Ier

La participation à la sécurité sanitaire territoriale

Chapitre Ier

La participation à la sécurité sanitaire territoriale

Chapitre Ier

La participation à la sécurité sanitaire territoriale

Chapitre Ier

La participation à la sécurité sanitaire territoriale

Chapitre Ier

La participation à la sécurité sanitaire territoriale

Chapitre Ier

La participation à la sécurité sanitaire territoriale

Chapitre Ier

La participation à la sécurité sanitaire territoriale


Article 31

Article 31

Article 31

Article 31

Article 31

Article 31

Article 119

Article 119


Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – Le livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – Le livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :


1° A (nouveau) Le dernier alinéa de l’article L. 1432‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ses missions sont déterminées par décret, après consultation des associations représentatives d’élus locaux. » ;

Amdt COM‑815

1° A (nouveau) Le dernier alinéa de l’article L. 1432‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Leurs missions sont déterminées par décret, après consultation des associations représentatives d’élus locaux. » ;

1° A (Non modifié)

1° A Le dernier alinéa de l’article L. 1432‑1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Leurs missions sont déterminées par décret, après consultation des associations représentatives d’élus locaux. Chaque année, leur délégué départemental présente le bilan de l’activité de ses services au président du conseil départemental. » ;

Amdt  489

 A Le dernier alinéa de l’article L. 1432‑1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Leurs missions sont déterminées par décret, après consultation des associations représentatives d’élus locaux. Chaque année, le directeur départemental présente le bilan de l’action de l’agence dans le département au président du conseil départemental. » ;

 Le dernier alinéa de l’article L. 1432‑1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Leurs missions sont déterminées par décret, après consultation des associations représentatives d’élus locaux. Chaque année, le directeur départemental présente au président du conseil départemental le bilan de l’action de l’agence dans le département. » ;

1° Le dernier alinéa de l’article L. 1432‑1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Leurs missions sont déterminées par décret, après consultation des associations représentatives d’élus locaux. Chaque année, le directeur départemental présente au président du conseil départemental le bilan de l’action de l’agence dans le département. » ;

1° Au deuxième alinéa des articles L. 1432‑1 et L. 1432‑2, les mots : « de surveillance » sont remplacés par les mots : « d’administration » ;

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 1432‑1 et à la première phrase du troisième alinéa de L. 1432‑2, les mots : « de surveillance » sont remplacés par les mots : « d’administration » ;

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 1432‑1 et à la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 1432‑2, les mots : « de surveillance » sont remplacés par les mots : « d’administration » ;

1° (Non modifié)

1° Au deuxième alinéa du même article L. 1432‑1 et à la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 1432‑2, les mots : « de surveillance » sont remplacés par les mots : « d’administration » ;

 Au deuxième alinéa de larticle L. 1432‑1 et à la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 1432‑2, les mots : « de surveillance » sont remplacés par les mots : « d’administration » ;

 Au deuxième alinéa de l’article L. 1432‑1 et à la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 1432‑2, les mots : « de surveillance » sont remplacés par les mots : « d’administration » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 1432‑1 et à la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 1432‑2, les mots : « de surveillance » sont remplacés par les mots : « d’administration » ;


1° bis (nouveau) Au sixième alinéa de l’article L. 1432‑2, après le mot : « arrête », insérer les mots : « , après délibération du conseil d’administration, » ;

Amdt COM‑789

1° bis (nouveau) Au sixième alinéa de l’article L. 1432‑2, après le mot : « arrête », sont insérés les mots : « , après délibération du conseil d’administration, » ;

1° bis (Supprimé)

Amdt  CL793

1° bis (Supprimé)

1° bis (Supprimé)




2° L’intitulé de la sous‑section 2 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre IV de la première partie est ainsi rédigé : « Conseil d’administration » ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

 L’intitulé de la sous‑section 2 de la section 1 du chapitre II du titre III est ainsi rédigé : « Conseil d’administration » ;

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

 L’intitulé de la sous‑section 2 de la section 1 du chapitre II du titre III est ainsi rédigé : « Conseil d’administration » ;

3° L’intitulé de la sous‑section 2 de la section 1 du chapitre II du titre III est ainsi rédigé : « Conseil d’administration » ;

 A l’article L. 1432‑3 :

 L’article L. 1432‑3 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

 L’article L. 1432‑3 est ainsi modifié :

4° L’article L. 1432‑3 est ainsi modifié :



aa) (nouveau) Le premier alinéa du I est complété par les mots : « à parts égales » ;

Amdt  1553

aa) (Supprimé)

Amdt  CL794

aa) (Supprimé)

aa) (Supprimé)




a) Aux premier, septième, huitième, neuvième, douzième, quatorzième, vingt‑et‑unième, vingt‑troisième et vingt‑cinquième alinéas, les mots : « de surveillance » sont remplacés par les mots : « d’administration » ;

a) Aux premier, septième, huitième, neuvième et avant‑dernier alinéa du I, aux premier et avant‑dernier alinéas du II et au premier alinéa du III, les mots : « de surveillance » sont remplacés par les mots : « d’administration » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Aux premier, septième, huitième, neuvième et avant‑dernier alinéas du I, aux premier et avant‑dernier alinéas du II et à la première phrase du premier alinéa du III, les mots : « de surveillance » sont remplacés par les mots : « d’administration » ;

a) Aux premier, septième, huitième, neuvième et avant‑dernier alinéas du I, aux premier et avant‑dernier alinéas du II ainsi qu’à la première phrase du premier alinéa et au troisième alinéa du III, les mots : « de surveillance » sont remplacés par les mots : « d’administration » ;

Amdt  2416

a) (Non modifié)

a) Aux premier, septième, huitième, neuvième et avant‑dernier alinéas du I, à la fin du premier alinéa et à l’avant‑dernier alinéa du II ainsi qu’à la première phrase du premier alinéa et au troisième alinéa du III, les mots : « de surveillance » sont remplacés par les mots : « d’administration » ;

a) Aux premier, septième, huitième, neuvième et avant‑dernier alinéas du I, à la fin du premier alinéa et à l’avant‑dernier alinéa du II ainsi qu’à la première phrase du premier alinéa et au troisième alinéa du III, les mots : « de surveillance » sont remplacés par les mots : « d’administration » ;


a) bis (nouveau) Le quatrième alinéa du I est complété par les mots : « et de leurs groupements » ;

Amdts COM‑790, COM‑199 rect., COM‑438 rect. bis

a bis) (nouveau) Le  du I est complété par les mots : « et de leurs groupements » ;

a bis) (Non modifié)

a bis) (Non modifié)

a bis) (Non modifié)

b) Le 3° du I est complété par les mots : « et de leurs groupements » ;

b) Le 3° du I est complété par les mots : « et de leurs groupements » ;


a) ter (nouveau) Le sixième alinéa du même I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, les représentants visés au 1° ne peuvent disposer de plus de voix que ceux mentionnés au 3°. » ;

Amdt COM‑791

a ter) (nouveau) Le sixième alinéa du même I est supprimé ;

Amdt  1553

a ter) (Non modifié)

a ter) (Supprimé)

Amdt  3304

a ter) (Supprimé)








a quater) (nouveau) Après le septième alinéa du même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a quater) (Non modifié)

c) Après le septième alinéa du même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

c) Après le septième alinéa du même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :





« Peuvent participer aux réunions du conseil d’administration, avec voix consultative, un député et un sénateur élus dans l’un des départements de la région, désignés respectivement par le Président de l’Assemblée nationale et par le Président du Sénat. Ils sont désignés en priorité parmi les membres des commissions permanentes chargées des affaires sociales des deux assemblées. » ;

Amdt  3224


« Peuvent participer aux réunions du conseil d’administration, avec voix consultative, un député et un sénateur élus dans l’un des départements de la région, désignés respectivement par le Président de l’Assemblée nationale et par le Président du Sénat. Ils sont désignés en priorité parmi les membres des commissions permanentes chargées des affaires sociales des deux assemblées. » ;

« Peuvent participer aux réunions du conseil d’administration, avec voix consultative, un député et un sénateur élus dans l’un des départements de la région, désignés respectivement par le Président de l’Assemblée nationale et par le Président du Sénat. Ils sont désignés en priorité parmi les membres des commissions permanentes chargées des affaires sociales des deux assemblées. » ;

b) Le huitième alinéa est complété par les mots : « assisté de trois vice‑présidents dont deux désignés parmi les membres mentionnés au 3° » ;

b) Le huitième alinéa dudit I est complété par les mots : « et par le président du conseil régional ou son représentant » ;

Amdts COM‑110 rect. ter, COM‑792, COM‑1196, COM‑244 rect., COM‑382 rect. bis

b) Le huitième alinéa du même I est complété par les mots : « et par le président du conseil régional ou son représentant » ;

b) Le huitième alinéa du même I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Celui‑ci est assisté de quatre vice‑présidents, dont trois désignés parmi les membres mentionnés au 3° du présent I. » ;

Amdt  CL795

b) (Non modifié)

b) Le huitième alinéa dudit I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Celui‑ci est assisté de quatre vice‑présidents, dont trois désignés parmi les membres mentionnés au 3° du présent I. » ;

d) Le huitième alinéa dudit I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Celui‑ci est assisté de quatre vice‑présidents, dont trois désignés parmi les membres mentionnés au 3° du présent I. » ;

d) Le huitième alinéa dudit I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Celui‑ci est assisté de quatre vice‑présidents, dont trois désignés parmi les membres mentionnés au 3° du présent I. » ;




b) bis (nouveau) Le dixième alinéa du même I est ainsi rédigé :

Amdt COM‑789

b bis) (nouveau) Le dixième alinéa du même I est ainsi rédigé :

b bis) (Supprimé)

Amdt  CL793

b bis) Le dixième alinéa du même I est ainsi rédigé :

b bis) (Alinéa sans modification)

e) Le dixième alinéa du même I est ainsi rédigé :

e) Le dixième alinéa du même I est ainsi rédigé :




« Il approuve le projet régional de santé selon des modalités déterminées par voie réglementaire et émet un avis sur le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens de l’agence, ainsi qu’au moins une fois par an, sur les résultats de l’action de l’agence. Il peut se saisir de tout sujet entrant dans le champ de compétences de l’agence. » ;

Amdt COM‑789

(Alinéa sans modification)


« Le conseil d’administration de l’agence régionale de santé donne un avis motivé sur le schéma régional d’organisation sanitaire et le projet régional de santé. En période d’état d’urgence sanitaire, il se réunit au moins une fois par mois pour se tenir informé de l’évolution de la situation et des décisions prises par la direction de l’agence régionale de santé. » ;

Amdt  3122

« Le conseil d’administration émet un avis motivé sur le projet régional de santé. Il émet un avis sur le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens de l’agence et, au moins une fois par an, sur les résultats de l’action de l’agence. En période d’état d’urgence sanitaire déclaré sur le fondement du chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du présent code, il se réunit au moins une fois par mois pour se tenir informé de l’évolution de la situation et des décisions prises par la direction de l’agence. » ;

« Le conseil d’administration émet un avis motivé sur le projet régional de santé. Il émet un avis sur le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens de l’agence et, au moins une fois par an, sur les résultats de l’action de l’agence. En période d’état d’urgence sanitaire déclaré sur le fondement du chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie, il se réunit au moins une fois par mois pour se tenir informé de l’évolution de la situation et des décisions prises par la direction de l’agence. » ;

« Le conseil d’administration émet un avis motivé sur le projet régional de santé. Il émet un avis sur le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens de l’agence et, au moins une fois par an, sur les résultats de l’action de l’agence. En période d’état d’urgence sanitaire déclaré sur le fondement du chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie, il se réunit au moins une fois par mois pour se tenir informé de l’évolution de la situation et des décisions prises par la direction de l’agence. » ;



c) Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

c) Après le dixième alinéa du même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

c) Après le même dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

c) Après le dixième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

c) Après le même dixième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

c) (Alinéa sans modification)

f) Après le même dixième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

f) Après le même dixième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :



« Il fixe, sur proposition du directeur général de l’agence, les grandes orientations de la politique menée par l’agence en ce qui concerne la conclusion et l’exécution de conventions avec les collectivités territoriales pour la mise en œuvre du projet régional de santé. Le directeur général lui transmet chaque année un rapport sur ces conventions. » ;

« Il fixe, sur proposition du directeur général de l’agence, les grandes orientations de la politique menée par l’agence en ce qui concerne la conclusion et l’exécution de conventions avec les collectivités territoriales et leurs groupements pour la mise en œuvre du projet régional de santé. Le directeur général lui transmet chaque année un rapport sur ces conventions. » ;

Amdts COM‑471, COM‑865

(Alinéa sans modification)

« Il fixe, sur proposition du directeur général de l’agence, les grandes orientations de la politique menée par l’agence en ce qui concerne la conclusion et l’exécution de conventions avec les collectivités territoriales et leurs groupements pour la mise en œuvre du projet régional de santé. Le directeur général lui transmet chaque année un rapport sur ces conventions.

« Il fixe, sur proposition du directeur général, les grandes orientations de la politique menée par l’agence en ce qui concerne la conclusion et l’exécution de conventions avec les collectivités territoriales et leurs groupements pour la mise en œuvre du projet régional de santé. Le directeur général lui transmet chaque année un rapport sur ces conventions.

Amdt  2417

« Le conseil d’administration fixe, sur proposition du directeur général, les grandes orientations de la politique menée par l’agence en ce qui concerne la conclusion et l’exécution de conventions avec les collectivités territoriales et leurs groupements pour la mise en œuvre du projet régional de santé. Le directeur général lui transmet chaque année un rapport sur ces conventions.

« Le conseil d’administration fixe, sur proposition du directeur général, les grandes orientations de la politique menée par l’agence en ce qui concerne la conclusion et l’exécution de conventions avec les collectivités territoriales et leurs groupements pour la mise en œuvre du projet régional de santé. Le directeur général lui transmet chaque année un rapport sur ces conventions.

« Le conseil d’administration fixe, sur proposition du directeur général, les grandes orientations de la politique menée par l’agence en ce qui concerne la conclusion et l’exécution de conventions avec les collectivités territoriales et leurs groupements pour la mise en œuvre du projet régional de santé. Le directeur général lui transmet chaque année un rapport sur ces conventions.






« Il effectue régulièrement, en lien avec les délégations départementales de l’agence et les élus locaux, un état de la désertification médicale dans la région et émet, le cas échéant, des propositions afin de lutter contre ces situations. » ;

Amdt  CL797

« Il effectue régulièrement, en lien avec les délégations départementales de l’agence et les élus locaux, un état des lieux de la désertification médicale dans la région et émet, le cas échéant, des propositions afin de lutter contre cette situation. » ;

Amdts  2418,  2419

« Le conseil d’administration procède régulièrement, en lien avec les délégations départementales de l’agence et les élus locaux, à un état des lieux de la désertification médicale dans la région et formule, le cas échéant, des propositions afin de lutter contre cette situation. » ;

« Le conseil d’administration procède régulièrement, en lien avec les délégations départementales de l’agence et les élus locaux, à un état des lieux de la désertification médicale dans la région et formule, le cas échéant, des propositions afin de lutter contre cette situation. » ;

« Le conseil d’administration procède régulièrement, en lien avec les délégations départementales de l’agence et les élus locaux, à un état des lieux de la désertification médicale dans la région et formule, le cas échéant, des propositions afin de lutter contre cette situation. » ;








c bis) (nouveau) Au début du onzième alinéa du même I, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le conseil d’administration » ;

g) Au début du onzième alinéa du même I, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le conseil d’administration » ;

g) Au début du onzième alinéa du même I, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le conseil d’administration » ;



d) Le douzième alinéa, devenu le treizième, est complété par les mots : « ainsi qu’un rapport relatif aux actions financées par le budget annexe de l’agence » ;

d) L’avant‑dernier alinéa dudit I est complété par les mots : « ainsi qu’un rapport relatif aux actions financées par le budget annexe de l’agence » ;

d) L’avant‑dernier alinéa du même I est complété par les mots : « ainsi qu’un rapport relatif aux actions financées par le budget annexe de l’agence » ;

d) (Non modifié)

d) (Non modifié)

d) L’avant‑dernier alinéa du même I est complété par les mots : « ainsi qu’un rapport sur les actions financées par le budget annexe de l’agence » ;

h) L’avant‑dernier alinéa du même I est complété par les mots : « ainsi qu’un rapport sur les actions financées par le budget annexe de l’agence » ;

h) L’avant‑dernier alinéa du même I est complété par les mots : « ainsi qu’un rapport sur les actions financées par le budget annexe de l’agence » ;



4° Aux articles L. 1442‑2 et L. 1442‑6, les mots : « de surveillance » sont remplacés par les mots : « d’administration ».

4° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 1442‑2 et à l’article L. 1442‑6, les mots : « de surveillance » sont remplacés par les mots : « d’administration ».

4° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 1442‑2 et à l’article L. 1442‑6, les mots : « de surveillance » sont remplacés par les mots : « d’administration » ;

 À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 1442‑2, deux fois, et à l’article L. 1442‑6, les mots : « de surveillance » sont remplacés par les mots : « d’administration » ;

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

 À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 1442‑2, deux fois, et à l’article L. 1442‑6, les mots : « de surveillance » sont remplacés par les mots : « d’administration » ;

5° A la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 1442‑2, deux fois, et à l’article L. 1442‑6, les mots : « de surveillance » sont remplacés par les mots : « d’administration » ;





5° (nouveau) La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 1442‑2 est complétée par les mots : « et par le président du conseil régional de Guadeloupe ou son représentant ».

Amdt  1706

5° Le dernier alinéa de l’article L. 1442‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Celui‑ci est assisté de quatre vice‑présidents, dont trois désignés parmi les représentants des collectivités territoriales qui siègent au conseil d’administration. ».

Amdt  CL795

 Le dernier alinéa de l’article L. 1442‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Celui‑ci est assisté de quatre vice‑présidents, dont trois désignés parmi les représentants des collectivités territoriales qui siègent au conseil d’administration. »

5° (Non modifié)

 Le dernier alinéa de l’article L. 1442‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Celui‑ci est assisté de quatre vice‑présidents, dont trois désignés parmi les représentants des collectivités territoriales qui siègent au conseil d’administration. »

6° Le dernier alinéa de l’article L. 1442‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Celui‑ci est assisté de quatre vice‑présidents, dont trois désignés parmi les représentants des collectivités territoriales qui siègent au conseil d’administration. »







II (nouveau). – Au 7° de l’article L. 6143‑6 du code de la santé publique, les mots : « de surveillance » sont remplacés par les mots : « d’administration ».

Amdt  2420

II. – (Non modifié)

II. – Au 7° de l’article L. 6143‑6 du code de la santé publique, les mots : « de surveillance » sont remplacés par les mots : « d’administration ».

II. – Au 7° de l’article L. 6143‑6 du code de la santé publique, les mots : « de surveillance » sont remplacés par les mots : « d’administration ».






Article 31 bis AA (nouveau)

Article 31 bis AA (nouveau)

Article 31 bis AA

(Non modifié)

Article 120

Article 120





L’article L. 1434‑1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il tient compte notamment des contrats locaux de santé existant sur le territoire régional. »

Amdt  CL801

(Alinéa sans modification)


L’article L. 1434‑1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il tient compte notamment des contrats locaux de santé existant sur le territoire régional. »

L’article L. 1434‑1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il tient compte notamment des contrats locaux de santé existant sur le territoire régional. »








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






Article 31 bis A (nouveau)

Article 31 bis A

(Non modifié)

Article 31 bis A

(Conforme)


Article 121

Article 121




L’article L. 1434‑10 du code de la santé publique est ainsi modifié :




L’article L. 1434‑10 du code de la santé publique est ainsi modifié :

L’article L. 1434‑10 du code de la santé publique est ainsi modifié :



1° La troisième phrase du second alinéa du I est ainsi rédigée : « Il garantit en son sein la participation des usagers, notamment celle des personnes en situation de pauvreté, de précarité ou de handicap. » ;




1° La troisième phrase du second alinéa du I est ainsi rédigée : « Il garantit en son sein la participation des usagers, notamment celle des personnes en situation de pauvreté, de précarité ou de handicap. » ;

1° La troisième phrase du second alinéa du I est ainsi rédigée : « Il garantit en son sein la participation des usagers, notamment celle des personnes en situation de pauvreté, de précarité ou de handicap. » ;



2° Au IV, après le mot : « groupements, », sont insérés les mots : « et garantissant la participation des usagers, notamment celle des personnes en situation de pauvreté, de précarité ou de handicap, ».

Amdt  882




2° À la première phrase du IV, après le mot : « groupements, », sont insérés les mots : « garantissant la participation des usagers, notamment celle des personnes en situation de pauvreté, de précarité ou de handicap et ».

2° A la première phrase du IV, après le mot : « groupements, », sont insérés les mots : « garantissant la participation des usagers, notamment celle des personnes en situation de pauvreté, de précarité ou de handicap et ».





Article 31 bis BA (nouveau)

Amdts  100,  3561(s/amdt),  3096

Article 31 bis BA

Article 122

Article 122






Le IV de l’article L. 1434‑10 du code de la santé publique est ainsi modifié :

Après la première phrase du IV de l’article L. 1434‑10 du code de la santé publique, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Les contrats locaux de santé comportent un volet consacré à la santé mentale, qui tient compte du projet territorial de santé mentale. Ils sont conclus en priorité dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins, au sens du 1° de l’article L. 1434‑4. »

Après la première phrase du IV de l’article L. 1434‑10 du code de la santé publique, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Les contrats locaux de santé comportent un volet consacré à la santé mentale, qui tient compte du projet territorial de santé mentale. Ils sont conclus en priorité dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins, au sens du 1° de l’article L. 1434‑4. »

Après la première phrase du IV de l’article L. 1434‑10 du code de la santé publique, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Les contrats locaux de santé comportent un volet consacré à la santé mentale, qui tient compte du projet territorial de santé mentale. Ils sont conclus en priorité dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins, au sens du 1° de l’article L. 1434‑4. »






1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les contrats locaux de santé comportent un volet dédié à la santé mentale, qui tient compte du projet territorial de santé mentale. » ;









2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces contrats locaux de santé sont signés en priorité dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins, au sens du 1° de l’article L. 1434‑4. »







Article 31 bis B (nouveau)

Article 31 bis B

(Non modifié)

Article 31 bis B

Article 31 bis B

Article 123

Article 123






Le chapitre unique du titre Ier du livre V de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le chapitre unique du titre Ier du livre V de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

Le chapitre unique du titre Ier du livre V de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :



Après l’article L. 5511‑2‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5511‑2‑2 ainsi rédigé :


1° Après l’article L. 5511‑2‑1, il est inséré un article L. 5511‑2‑2 ainsi rédigé :

1° (Non modifié)

1° Après l’article L. 5511‑2‑1, il est inséré un article L. 5511‑2‑2 ainsi rédigé :

1° Après l’article L. 5511‑2‑1, il est inséré un article L. 5511‑2‑2 ainsi rédigé :



« Art. L. 5511‑2‑2. – Pour son application à Mayotte, le délai de deux ans mentionné au 2° de l’article L. 5125‑3 ne s’applique pas. »

Amdt  1651


« Art. L. 5511‑2‑2. – Pour son application à Mayotte, le 2° de l’article L. 5125‑3 est ainsi rédigé :


« Art. L. 5511‑2‑2. – Pour son application à Mayotte, le 2° de l’article L. 5125‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5511‑2‑2. – Pour son application à Mayotte, le 2° de l’article L. 5125‑3 est ainsi rédigé :





« “2° L’ouverture d’une officine par voie de création, si les conditions démographiques prévues à l’article L. 5511‑3 sont remplies.” » ;


« “2° L’ouverture d’une officine par voie de création, si les conditions démographiques prévues à l’article L. 5511‑3 sont remplies.” » ;

« “2° L’ouverture d’une officine par voie de création, si les conditions démographiques prévues à l’article L. 5511‑3 sont remplies.” » ;





 (nouveau) L’article L. 5511‑3 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

 L’article L. 5511‑3 est ainsi modifié :

 L’article L. 5511‑3 est ainsi modifié :





a) Au deuxième alinéa et à la première phrase du troisième alinéa, le nombre : « 7 500 » est remplacé par le nombre : « 7 000 » ;

a) (Non modifié)

a) Au deuxième alinéa et à la première phrase du troisième alinéa, le nombre : « 7 500 » est remplacé par le nombre : « 7 000 » ;

a) Au deuxième alinéa et à la première phrase du troisième alinéa, le nombre : « 7 500 » est remplacé par le nombre : « 7 000 » ;





b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :





« “Le nombre d’habitants dont il est tenu compte pour l’application du présent article est la population municipale telle qu’elle est issue du dernier recensement de la population publié au Journal officiel de la République française.” »

Amdt  2725

« “Le nombre d’habitants dont il est tenu compte pour l’application du présent article est la population municipale telle qu’elle est établie par le dernier recensement de la population publié au Journal officiel.” »

« “Le nombre d’habitants dont il est tenu compte pour l’application du présent article est la population municipale telle qu’elle est établie par le dernier recensement de la population publié au Journal officiel.” »

« “Le nombre d’habitants dont il est tenu compte pour l’application du présent article est la population municipale telle qu’elle est établie par le dernier recensement de la population publié au Journal officiel.” »


Article 31 bis (nouveau)

Article 31 bis (nouveau)

Article 31 bis

Article 31 bis

(Non modifié)

Article 31 bis

(Non modifié)

Article 124

Article 124



Le septième alinéa de l’article L. 6143‑5 du code de la santé publique est supprimé.

Amdt COM‑793

I. – Le septième alinéa de l’article L. 6143‑5 du code de la santé publique est supprimé.

I. – (Supprimé)

Amdt  CL802








II. – À la première phrase de l’article 199 quindecies, au 4° du I de l’article 199 sexvicies, au premier alinéa de l’article 1391 B bis et au premier alinéa de l’article 1414 B du code général des impôts, la référence : « dixième alinéa du 3° » est remplacée par la référence : « treizième alinéa ».

Amdt  1707

II. – À la première phrase de l’article 199 quindecies, au 4° du I de l’article 199 sexvicies et au premier alinéa des articles 1391 B bis et 1414 B du code général des impôts, la référence : « au dixième alinéa du 3° » est remplacée par la référence : « à l’avant‑dernier alinéa ».



À la première phrase de l’article 199 quindecies, au 4° du I de l’article 199 sexvicies et au premier alinéa des articles 1391 B bis et 1414 B du code général des impôts, la référence : « au dixième alinéa du 3° » est remplacée par la référence : « à l’avant‑dernier alinéa ».

A la première phrase de l’article 199 quindecies, au 4° du I de l’article 199 sexvicies et au premier alinéa des articles 1391 B bis et 1414 B du code général des impôts, la référence : « au dixième alinéa du 3° » est remplacée par la référence : « à l’avant‑dernier alinéa ».






Article 31 ter (nouveau)

Amdts  3289,  3576(s/amdt),  3563(s/amdt)

Article 31 ter

Article 125

Article 125






Après le septième alinéa de l’article L. 6143‑5 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Après le septième alinéa de l’article L. 6143‑5 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Après le septième alinéa de l’article L. 6143‑5 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :





« Sans intégrer le collège mentionné au 1°, peut également participer aux réunions du conseil de surveillance, avec voix consultative, chaque maire ou son représentant de la commune où est situé un établissement public de santé ayant fusionné ou ayant été mis en direction commune avec l’établissement principal. »

« Sans intégrer le collège mentionné au 1°, peut également participer aux réunions du conseil de surveillance, avec voix consultative, le maire de la commune où est situé un établissement public de santé ayant fusionné ou ayant été mis en direction commune avec l’établissement principal, ou son représentant. »

« Sans intégrer le collège mentionné au 1°, peut également participer aux réunions du conseil de surveillance, avec voix consultative, le maire de la commune où est situé un établissement public de santé ayant fusionné ou ayant été mis en direction commune avec l’établissement principal, ou son représentant. »

« Sans intégrer le collège mentionné au 1°, peut également participer aux réunions du conseil de surveillance, avec voix consultative, le maire de la commune où est situé un établissement public de santé ayant fusionné ou ayant été mis en direction commune avec l’établissement principal, ou son représentant. »

Article 32

Article 32

Article 32

Article 32

Article 32

Article 32

Article 126

Article 126


Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le titre II du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – Le titre II du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

Le titre II du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

Le titre II du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’intitulé du chapitre II du titre II du livre IV de la première partie est ainsi rédigé : « Les communes et leurs groupements » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° L’intitulé du chapitre II est ainsi rédigé : « Les communes et leurs groupements » ;

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° L’intitulé du chapitre II est ainsi rédigé : « Les communes et leurs groupements » ;

1° L’intitulé du chapitre II est ainsi rédigé : « Les communes et leurs groupements » ;

2° Après l’article L. 1422‑2, il est inséré un article L. 1422‑3 ainsi rédigé :

2° Le même chapitre II est complété par un article L. 1422‑3 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Le même chapitre II est complété par un article L. 1422‑3 ainsi rédigé :

2° Le même chapitre II est complété par un article L. 1422‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 1422‑3. – Les communes et leurs groupements peuvent participer au financement du programme d’investissement des établissements de santé publics et privés. » ;

« Art. L. 1422‑3. – Les communes et leurs groupements peuvent concourir volontairement au financement, en ce qui concerne les équipements médicaux, du programme d’investissement des établissements de santé publics, privés d’intérêt collectif et privés.

Amdts COM‑794, COM‑1110(s/amdt)

« Art. L. 1422‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1422‑3. – Les communes et leurs groupements peuvent participer au financement du programme d’investissement des établissements de santé publics, privés d’intérêt collectif et privés.

Amdt  CL803

« Art. L. 1422‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1422‑3. – Les communes et leurs groupements peuvent concourir volontairement au financement du programme d’investissement des établissements de santé publics, privés d’intérêt collectif et privés.

« Art. L. 1422‑3. – Les communes et leurs groupements peuvent concourir volontairement au financement du programme d’investissement des établissements de santé publics, privés d’intérêt collectif et privés.

« Art. L. 1422‑3. – Les communes et leurs groupements peuvent concourir volontairement au financement du programme d’investissement des établissements de santé publics, privés d’intérêt collectif et privés.


« Ces opérations respectent les objectifs du schéma régional ou interrégional de santé. » ;

Amdt COM‑795

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les opérations financées dans le cadre du programme d’investissement mentionné au premier alinéa respectent les objectifs du schéma régional ou interrégional de santé. » ;

Amdt  2422

« Les opérations financées dans le cadre du programme d’investissement respectent les objectifs du schéma régional ou interrégional de santé.

« Les opérations financées dans le cadre du programme d’investissement respectent les objectifs du schéma régional ou interrégional de santé.

« Les opérations financées dans le cadre du programme d’investissement respectent les objectifs du schéma régional ou interrégional de santé.






« Les opérations mentionnées au deuxième alinéa peuvent néanmoins être réalisées en cas de décision des communes concernées ou de leurs groupements de ne pas concourir à leur financement. » ;

« Les opérations mentionnées au deuxième alinéa peuvent néanmoins être réalisées en cas de décision des communes concernées ou de leurs groupements de ne pas concourir à leur financement. » ;

« Les opérations mentionnées au deuxième alinéa peuvent néanmoins être réalisées en cas de décision des communes concernées ou de leurs groupements de ne pas concourir à leur financement. » ;

3° Après l’article L. 1423‑2, il est inséré un article L. 1423‑3 ainsi rédigé :

3° Le chapitre III du même titre II est complété par un article L. 1423‑3 ainsi rédigé :

3° Le chapitre III est complété par un article L. 1423‑3 ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° Larticle L. 1423‑3 est ainsi rétabli :

3° L’article L. 1423‑3 est ainsi rétabli :

« Art. L. 1423‑3. – Le département peut participer au financement du programme d’investissement des établissements de santé publics et privés. » ;

« Art. L. 1423‑3. – Le département peut concourir volontairement au financement, en ce qui concerne les équipements médicaux, du programme d’investissement des établissements de santé publics, privés d’intérêt collectif et privés en vue de soutenir l’accès aux soins de proximité.

Amdts COM‑796, COM‑794, COM‑1110(s/amdt)

« Art. L. 1423‑3. – Le département peut concourir volontairement au financement, en ce qui concerne les équipements médicaux, du programme d’investissement des établissements de santé publics, privés d’intérêt collectif et privés, en vue de soutenir l’accès aux soins de proximité.

« Art. L. 1423‑3. – Le département peut participer au financement du programme d’investissement des établissements de santé publics, privés d’intérêt collectif et privés.

Amdts  CL803,  CL804

« Art. L. 1423‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1423‑3. – Le département peut concourir volontairement au financement du programme d’investissement des établissements de santé publics, privés d’intérêt collectif et privés, en priorité pour soutenir l’accès aux soins de proximité.

« Art. L. 1423‑3. – Le département peut concourir volontairement au financement du programme d’investissement des établissements de santé publics, privés d’intérêt collectif et privés, en priorité pour soutenir l’accès aux soins de proximité.

« Art. L. 1423‑3. – Le département peut concourir volontairement au financement du programme d’investissement des établissements de santé publics, privés d’intérêt collectif et privés, en priorité pour soutenir l’accès aux soins de proximité.


« Ces opérations respectent les objectifs du schéma régional ou interrégional de santé. » ;

Amdt COM‑795

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les opérations financées dans le cadre du programme d’investissement mentionné au premier alinéa respectent les objectifs du schéma régional ou interrégional de santé. » ;

Amdt  2422

« Les opérations financées dans le cadre du programme d’investissement respectent les objectifs du schéma régional ou interrégional de santé.

« Les opérations financées dans le cadre du programme d’investissement respectent les objectifs du schéma régional ou interrégional de santé.

« Les opérations financées dans le cadre du programme d’investissement respectent les objectifs du schéma régional ou interrégional de santé.






« Les opérations mentionnées au deuxième alinéa peuvent néanmoins être réalisées en cas de décision du département de ne pas concourir à leur financement. » ;

« Les opérations mentionnées au deuxième alinéa peuvent néanmoins être réalisées en cas de décision du département de ne pas concourir à leur financement. » ;

« Les opérations mentionnées au deuxième alinéa peuvent néanmoins être réalisées en cas de décision du département de ne pas concourir à leur financement. » ;



4° Après l’article L. 1424‑1, il est inséré un article L. 1424‑2 ainsi rédigé :

4° Le chapitre IV du titre II est complété par un article L. 1424‑2 ainsi rédigé :

4° Le chapitre IV est complété par un article L. 1424‑2 ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° Le chapitre IV est complété par un article L. 1424‑2 ainsi rédigé :

4° Le chapitre IV est complété par un article L. 1424‑2 ainsi rédigé :



« Art. L. 1424‑2. – Les régions peuvent participer au financement du programme d’investissement des établissements de santé publics et privés. »

« Art. L. 1424‑2. – Les régions peuvent concourir volontairement au financement, en ce qui concerne les équipements médicaux, du programme d’investissement des établissements de santé publics, privés d’intérêt collectif et privés de ressort régional, interrégional ou national.

Amdts COM‑796, COM‑794, COM‑1110(s/amdt)

« Art. L. 1424‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1424‑2. – Les régions peuvent participer au financement du programme d’investissement des établissements de santé publics, privés d’intérêt collectif et privés.

Amdts  CL803,  CL804

« Art. L. 1424‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1424‑2. – La région peut concourir volontairement au financement du programme d’investissement des établissements de santé publics, privés d’intérêt collectif et privés et par priorité de celui des établissements de ressort régional, interrégional ou national.

« Art. L. 1424‑2. – La région peut concourir volontairement au financement du programme d’investissement des établissements de santé publics, privés d’intérêt collectif et privés et par priorité de celui des établissements de ressort régional, interrégional ou national.

« Art. L. 1424‑2. – La région peut concourir volontairement au financement du programme d’investissement des établissements de santé publics, privés d’intérêt collectif et privés et par priorité de celui des établissements de ressort régional, interrégional ou national.




« Ces opérations respectent les objectifs du schéma régional ou interrégional de santé. »

Amdt COM‑795

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les opérations financées dans le cadre du programme d’investissement mentionné au premier alinéa respectent les objectifs du schéma régional ou interrégional de santé. »

Amdt  2422

« Les opérations financées dans le cadre du programme d’investissement respectent les objectifs du schéma régional ou interrégional de santé.

« Les opérations financées dans le cadre du programme d’investissement respectent les objectifs du schéma régional ou interrégional de santé.

« Les opérations financées dans le cadre du programme d’investissement respectent les objectifs du schéma régional ou interrégional de santé.








« Les opérations mentionnées au deuxième alinéa peuvent néanmoins être réalisées en cas de décision de la région de ne pas concourir à leur financement. »

« Les opérations mentionnées au deuxième alinéa peuvent néanmoins être réalisées en cas de décision de la région de ne pas concourir à leur financement. »

« Les opérations mentionnées au deuxième alinéa peuvent néanmoins être réalisées en cas de décision de la région de ne pas concourir à leur financement. »






II (nouveau). – Dans un délai de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du dispositif de participation des collectivités territoriales au financement des programmes d’investissement des établissements de santé publics, privés d’intérêt collectif et privés, prévu au présent article.

Amdt  CL806

II (nouveau). – Dans un délai de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du dispositif de participation des collectivités territoriales au financement des programmes d’investissement des établissements de santé publics, privés d’intérêt collectif et privés prévu au I du présent article.

Amdt  2423

II. – (Supprimé)




Article 33

Article 33

Article 33

Article 33

Article 33

(Non modifié)

Article 33

(Non modifié)

Article 127

Article 127


Le premier alinéa de l’article L. 6323‑1‑5 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :

Le premier alinéa de l’article L. 6323‑1‑5 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)







« Les professionnels qui exercent au sein des centres de santé sont salariés. Lorsque les centres de santé sont gérés par les collectivités territoriales mentionnées à l’article L. 6323‑1‑3, ils peuvent être des agents de ces collectivités ».

« Les professionnels qui exercent au sein des centres de santé sont salariés. Lorsque les centres de santé sont gérés par les collectivités territoriales ou leurs groupements mentionnés à l’article L. 6323‑1‑3, ils peuvent être des agents de ces collectivités ou groupements»

Amdt COM‑797

(Alinéa sans modification)

Le premier alinéa de l’article L. 6323‑1‑5 du code de la santé publique est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque les centres de santé sont gérés par les collectivités territoriales ou leurs groupements mentionnés à l’article L. 6323‑1‑3, ces professionnels peuvent être des agents de ces collectivités ou de leurs groupements. Lorsque les centres de santé sont gérés par un organisme à but non lucratif constitué sous la forme d’un groupement d’intérêt public dont au moins deux collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales sont membres, ces professionnels peuvent être des agents de ce groupement d’intérêt public. »

Amdt  CL807



Le premier alinéa de l’article L. 6323‑1‑5 du code de la santé publique est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque les centres de santé sont gérés par les collectivités territoriales ou leurs groupements mentionnés à l’article L. 6323‑1‑3, ces professionnels peuvent être des agents de ces collectivités ou de leurs groupements. Lorsque les centres de santé sont gérés par un organisme à but non lucratif constitué sous la forme d’un groupement d’intérêt public dont au moins deux collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales sont membres, ces professionnels peuvent être des agents de ce groupement d’intérêt public. »

Le premier alinéa de l’article L. 6323‑1‑5 du code de la santé publique est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque les centres de santé sont gérés par les collectivités territoriales ou leurs groupements mentionnés à l’article L. 6323‑1‑3, ces professionnels peuvent être des agents de ces collectivités ou de leurs groupements. Lorsque les centres de santé sont gérés par un organisme à but non lucratif constitué sous la forme d’un groupement d’intérêt public dont au moins deux collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales sont membres, ces professionnels peuvent être des agents de ce groupement d’intérêt public. »


Article 34

Article 34

Article 34

Article 34

(Non modifié)

Article 34

Article 34

Article 128

Article 128


I. – Au premier alinéa de l’article L. 6323‑1‑3 du code de la santé publique, les mots : « des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « les départements, les communes ».

I. – Au premier alinéa de l’article L. 6323‑1‑3 du code de la santé publique, les mots : « des collectivités territoriales, soit par des établissements publics de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « les départements, soit par les communes ou leurs groupements ».

Amdt COM‑798

I. – (Alinéa sans modification)


I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – Au premier alinéa de l’article L. 6323‑1‑3 du code de la santé publique, les mots : « des collectivités territoriales, soit par des établissements publics de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « les départements, soit par les communes ou leurs groupements ».

I. – Au premier alinéa de l’article L. 6323‑1‑3 du code de la santé publique, les mots : « des collectivités territoriales, soit par des établissements publics de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « les départements, soit par les communes ou leurs groupements ».


II. – L’article L. 3211‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)


II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – L’article L. 3211‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

II. – L’article L. 3211‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

II. – Au dernier alinéa de l’article L. 3211‑1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et la cohésion territoriale » sont remplacés par les mots : « la cohésion territoriale et l’accès aux soins de proximité ».

1° Au dernier alinéa, les mots : « et la cohésion territoriale » sont remplacés par les mots : « , la cohésion territoriale et l’accès aux soins de proximité » ;

1° (Alinéa sans modification)


1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Au dernier alinéa, les mots : « et la cohésion territoriale » sont remplacés par les mots : « , la cohésion territoriale et l’accès aux soins de proximité » ;

1° Au dernier alinéa, les mots : « et la cohésion territoriale » sont remplacés par les mots : « , la cohésion territoriale et l’accès aux soins de proximité » ;

III. – L’article L. 3211‑1 du code général des collectivités territoriale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)


2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Il contribue à la politique de sécurité sanitaire dans les conditions prévues à l’article L. 201‑10‑1 du code rural et de la pêche maritime. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Il contribue à la prévention, à la surveillance et à la lutte contre les dangers sanitaires par l’intermédiaire des laboratoires départementaux d’analyse ainsi qu’à la lutte contre les zoonoses, dans les conditions prévues à l’article L. 201‑10‑1 du code rural et de la pêche maritime. »

Amdt  793

« Il contribue à la politique de sécurité sanitaire dans les conditions prévues à l’article L. 201‑10‑1 du code rural et de la pêche maritime. »

« Il contribue à la politique de sécurité sanitaire dans les conditions prévues à l’article L. 201‑10‑1 du code rural et de la pêche maritime. »

« Il contribue à la politique de sécurité sanitaire dans les conditions prévues à l’article L. 201‑10‑1 du code rural et de la pêche maritime. »



III. – (Supprimé)


III. – (Supprimé)

III. – (Supprimé)




IV. – Le code rural et de la pêche maritime ainsi modifié :

III– La section 3 du chapitre Ier du titre préliminaire du livre II du code rural et de la pêche maritime ainsi modifiée :

IV– La section 3 du chapitre Ier du titre préliminaire du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :


IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Non modifié)




1° Le V de l’article L. 201‑10 est abrogé ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)


1° (Supprimé)

Amdt  2426





2° Il est créé un article L. 201‑10‑1 ainsi rédigé :

2° Après le même article L. 201‑10, il est inséré un article L. 201‑10‑1 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)


 Après larticle L. 201‑10, il est inséré un article L. 201‑10‑1 ainsi rédigé :


III. – Après l’article L. 201‑10 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 201‑10‑1 ainsi rédigé :

III. – Après l’article L. 201‑10 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 201‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 201‑10‑1. – Les départements participent à la politique publique de sécurité sanitaire par l’intermédiaire des laboratoires d’analyse départementaux, de l’organisme à vocation sanitaire et de l’organisation vétérinaire à vocation technique mentionnés à l’article L. 201‑9 et de leurs sections départementales ainsi que des organismes de lutte et d’intervention contre les zoonoses. »

« Art. L. 201‑10‑1. – (Alinéa sans modification) »

« Art. L. 201‑10‑1. – (Alinéa sans modification) »


« Art. L. 201‑10‑1. – Les départements participent à la politique publique de sécurité sanitaire par l’intermédiaire des laboratoires d’analyse départementaux, de l’organisme à vocation sanitaire et de l’organisation vétérinaire à vocation technique mentionnés à l’article L. 201‑9 et de leurs sections départementales ainsi que par l’intermédiaire des organismes de lutte et d’intervention contre les zoonoses. »


« Art. L. 201‑10‑1. – Les départements participent à la politique publique de sécurité sanitaire par l’intermédiaire des laboratoires d’analyse départementaux, de l’organisme à vocation sanitaire et de l’organisation vétérinaire à vocation technique mentionnés à l’article L. 201‑9 et de leurs sections départementales ainsi que par l’intermédiaire des organismes de lutte et d’intervention contre les zoonoses. »

« Art. L. 201‑10‑1. – Les départements participent à la politique publique de sécurité sanitaire par l’intermédiaire des laboratoires d’analyse départementaux, de l’organisme à vocation sanitaire et de l’organisation vétérinaire à vocation technique mentionnés à l’article L. 201‑9 et de leurs sections départementales ainsi que par l’intermédiaire des organismes de lutte et d’intervention contre les zoonoses. »





Article 34 bis AA (nouveau)

Amdt  3339

Article 34 bis AA

Article 129

Article 129






I. – L’article L. 1511‑9 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article L. 1511‑9 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – L’article L. 1511‑9 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :





1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

1° (Non modifié)

1° Le I est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :





a) À la fin de la première phrase, les mots : « dans les zones définies à l’article L. 241‑13 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;


a) À la fin de la première phrase, les mots : « dans les zones définies à l’article L. 241‑13 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;

a) A la fin de la première phrase, les mots : « dans les zones définies à l’article L. 241‑13 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;





b) À la deuxième phrase, les mots : « dans une de ces zones » sont supprimés ;


b) À la deuxième phrase, les mots : « dans une de ces zones » sont supprimés ;

b) A la deuxième phrase, les mots : « dans une de ces zones » sont supprimés ;






2° Le II est ainsi modifié :

2° Le II est ainsi modifié :

2° Le II est ainsi modifié :






a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :





 À la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « dans l’une des zones définies à l’article L. 241‑13 du même code » sont supprimés.

 à la première phrase, les mots : « dans l’une des zones définies à l’article L. 241‑13 du même code » sont supprimés ;

– à la première phrase, les mots : « dans l’une des zones définies à l’article L. 241‑13 du même code » sont supprimés ;

– à la première phrase, les mots : « dans l’une des zones définies à l’article L. 241‑13 du même code » sont supprimés ;






– à la deuxième phrase, après le mot : « contrat », sont insérés les mots : « , qui peut prévoir une obligation d’installation, » ;

– à la deuxième phrase, après le mot : « contrat », sont insérés les mots : « , qui peut prévoir une obligation d’installation, » ;

– à la deuxième phrase, après le mot : « contrat », sont insérés les mots : « , qui peut prévoir une obligation d’installation, » ;






– la dernière phrase est supprimée ;

– la dernière phrase est supprimée ;

– la dernière phrase est supprimée ;






b) (nouveau) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :








– les mots : « leurs stages, comprenant » sont remplacés par les mots : « leurs stages comprenant » ;

– les mots : « stages, comprenant » sont remplacés par les mots : « stages comprenant » ;

– les mots : « stages, comprenant » sont remplacés par les mots : « stages comprenant » ;








– les mots : « , dans les zones définies à l’article L. 241‑13 du même code » sont supprimés.

– à la fin, les mots : « , dans les zones définies à l’article L. 241‑13 du même code » sont supprimés.

– à la fin, les mots : « , dans les zones définies à l’article L. 241‑13 du même code » sont supprimés.









II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :







II. – L’article L. 241‑13 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

II. – (Non modifié)

 L’article L. 241‑13 est abrogé ;

1° L’article L. 241‑13 est abrogé ;









2° À l’article L. 741‑4, la référence : « L. 241‑13, » est supprimée.

Amdt  9

2° A l’article L. 741‑4, la référence : « L. 241‑13, » est supprimée.






Article 34 bis A (nouveau)

Article 34 bis A (nouveau)

Article 34 bis A

(Non modifié)

Article 130

Article 130





À la seconde phrase de l’article L. 1110‑1 du code de la santé publique, après le mot : « avec », sont insérés les mots : « les collectivités territoriales et leurs groupements, dans le champ de leurs compétences respectives et des attributions qui leur sont fixées par la loi, et avec ».

Amdt  CL808

À la seconde phrase de l’article L. 1110‑1 du code de la santé publique, après le mot : « avec », sont insérés les mots : « les collectivités territoriales et leurs groupements, dans le champ de leurs compétences respectives fixées par la loi, et avec ».

Amdt  3425


À la seconde phrase de l’article L. 1110‑1 du code de la santé publique, après le mot : « avec », sont insérés les mots : « les collectivités territoriales et leurs groupements, dans le champ de leurs compétences respectives fixées par la loi, et avec ».

A la seconde phrase de l’article L. 1110‑1 du code de la santé publique, après le mot : « avec », sont insérés les mots : « les collectivités territoriales et leurs groupements, dans le champ de leurs compétences respectives fixées par la loi, et avec ».




Article 34 bis (nouveau)

Article 34 bis

(Non modifié)

Article 34 bis

Article 34 bis

Article 131

Article 131




À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le maire de Paris, collectivité locale à statut particulier, peut, par dérogation à l’article L. 2112‑1 du code de la santé publique, placer les missions relatives aux établissements et services d’accueil des enfants de moins de six ans et aux assistants maternels et familiaux, prévues notamment au cinquième alinéa de l’article L. 2111‑1 et aux articles L. 2111‑2, L. 2324‑1 et L. 2324‑2 du même code, sous la direction d’un autre chef de service que le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile. Le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile délègue ces missions au chef de service mentionné au présent alinéa sur lequel il exerce une autorité fonctionnelle.


À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le maire de Paris peut, par dérogation à l’article L. 2112‑1 du code de la santé publique, placer les missions relatives aux établissements et services d’accueil des enfants de moins de six ans et aux assistants maternels et familiaux, prévues notamment au cinquième alinéa de l’article L. 2111‑1 et aux articles L. 2111‑2, L. 2324‑1 et L. 2324‑2 du même code, sous la direction d’un autre chef de service que le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile. Le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile délègue ces missions au chef de service mentionné au présent alinéa, sur lequel il exerce une autorité fonctionnelle.

Amdt  2428

(Alinéa sans modification)

À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le maire de Paris peut, par dérogation à l’article L. 2112‑1 du code de la santé publique, placer les missions relatives aux établissements et services d’accueil des enfants de moins de six ans et aux assistants maternels et familiaux, prévues notamment au 4° du II de l’article L. 2111‑1 et aux articles L. 2111‑2, L. 2324‑1 et L. 2324‑2 du même code, sous la direction d’un autre chef de service que le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile. Le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile délègue ces missions au chef de service mentionné au présent alinéa, sur lequel il exerce une autorité fonctionnelle.

Amdt  10

A titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le maire de Paris peut, par dérogation à l’article L. 2112‑1 du code de la santé publique, placer les missions relatives aux établissements et services d’accueil des enfants de moins de six ans et aux assistants maternels et familiaux, prévues notamment au 4° du II de l’article L. 2111‑1 et aux articles L. 2111‑2, L. 2324‑1 et L. 2324‑2 du même code, sous la direction d’un autre chef de service que le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile. Le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile délègue ces missions au chef de service mentionné au présent alinéa, sur lequel il exerce une autorité fonctionnelle.



Le service qui réalise ces missions comporte des professionnels disposant des compétences nécessaires en matière de santé et de développement du jeune enfant ainsi qu’à la garantie des besoins fondamentaux de l’enfant en protection de l’enfance.


Le service qui réalise ces missions comporte des professionnels disposant des compétences nécessaires en matière de santé et de développement du jeune enfant ainsi que des compétences relatives à la garantie des besoins fondamentaux de l’enfant en protection de l’enfance.

Amdt  2429

(Alinéa sans modification)

Le service qui réalise ces missions comporte des professionnels disposant des compétences nécessaires en matière de santé et de développement du jeune enfant ainsi que des compétences relatives à la garantie des besoins fondamentaux de l’enfant en protection de l’enfance.

Le service qui réalise ces missions comporte des professionnels disposant des compétences nécessaires en matière de santé et de développement du jeune enfant ainsi que des compétences relatives à la garantie des besoins fondamentaux de l’enfant en protection de l’enfance.



La Ville de Paris prend la décision de participer à l’expérimentation prévue au premier alinéa dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, par une délibération motivée du Conseil de Paris.


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

La Ville de Paris prend la décision de participer à l’expérimentation prévue au premier alinéa dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, par une délibération motivée du conseil de Paris.

La Ville de Paris prend la décision de participer à l’expérimentation prévue au premier alinéa dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, par une délibération motivée du conseil de Paris.



Avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement transmet au Parlement, aux fins d’évaluation, un rapport assorti des observations de la Ville de Paris, portant notamment sur les éléments énumérés au premier alinéa de l’article L.O. 1113‑5 du code général des collectivités territoriales.


Avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport assorti des observations de la Ville de Paris, portant notamment sur les éléments énumérés au premier alinéa de l’article L.O. 1113‑5 du code général des collectivités territoriales.

Amdt  2430

(Alinéa sans modification)

Avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport assorti des observations de la Ville de Paris, portant notamment sur les éléments énumérés au premier alinéa de l’article L.O. 1113‑5 du code général des collectivités territoriales.

Avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport assorti des observations de la Ville de Paris, portant notamment sur les éléments énumérés au premier alinéa de l’article L.O. 1113‑5 du code général des collectivités territoriales.



À la moitié de la durée fixée pour l’expérimentation mentionnée au premier alinéa du présent article, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport, assorti, le cas échéant, des observations de la Ville de Paris, portant notamment sur les éléments prévus au deuxième alinéa de l’article L.O. 1113‑5 du code général des collectivités territoriales.

Amdt  1088 rect. quater


(Alinéa sans modification)

À la moitié de la durée fixée pour l’expérimentation mentionnée au premier alinéa du présent article, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport assorti, le cas échéant, des observations de la Ville de Paris, portant notamment sur les éléments prévus au deuxième alinéa de l’article L.O. 1113‑5 du code général des collectivités territoriales.

À la moitié de la durée fixée pour l’expérimentation mentionnée au premier alinéa du présent article, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport assorti, le cas échéant, des observations de la Ville de Paris, portant notamment sur les éléments prévus au deuxième alinéa de l’article L.O. 1113‑5 du code général des collectivités territoriales.

A la moitié de la durée fixée pour l’expérimentation mentionnée au premier alinéa du présent article, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport assorti, le cas échéant, des observations de la Ville de Paris, portant notamment sur les éléments prévus au deuxième alinéa de l’article L.O. 1113‑5 du code général des collectivités territoriales.

Chapitre II

Cohésion sociale

Chapitre II

Cohésion sociale

Chapitre II

Cohésion sociale

Chapitre II

Cohésion sociale

Chapitre II

Cohésion sociale

Chapitre II

Cohésion sociale

Chapitre II

Cohésion sociale

Chapitre II

Cohésion sociale


Article 35

Article 35

(Supprimé)

Amdts COM‑799, COM‑395 rect. ter

Article 35

Article 35

Article 35

Article 35

Article 132

Article 132


I. – Dans le ressort des départements qui en ont fait la demande au plus tard trois mois avant le 1er janvier de l’année de mise en œuvre et dont la liste est établie par décret, sont assurés, à titre expérimental, par l’État :


I. – (Alinéa sans modification)

Amdts  61 rect.,  1414

I. – (Supprimé)

Amdt  CL809

I. – (Supprimé)

I. – (Supprimé)




1° L’instruction administrative et la décision d’attribution du revenu de solidarité active et du revenu de solidarité mentionné à l’article L. 522‑14 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que l’examen des éventuelles réclamations et recours contentieux relatifs à ces prestations ;


1° L’instruction administrative et la décision d’attribution du revenu de solidarité active et du revenu de solidarité mentionné à l’article L. 522‑14 du code de l’action sociale et des familles ainsi que l’examen des éventuels réclamations et recours contentieux relatifs à ces prestations ;

Amdts  61 rect.,  1414







2° Le contrôle administratif et le recouvrement des indus portant sur le versement de ces prestations ;


2° (Alinéa sans modification)

Amdts  61 rect.,  1414







3° Le financement de ces prestations.


3° (Alinéa sans modification)

Amdts  61 rect.,  1414







II. – Lorsque les compétences mentionnées aux 1° et 2° du I lui ont été transférées, l’État peut déléguer tout ou partie de celles‑ci aux caisses d’allocations familiales et, pour leurs ressortissants, aux caisses de mutualité sociale agricole.


II. – (Alinéa sans modification)

Amdts  61 rect.,  1414

II. – (Supprimé)

Amdt  CL809

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)




III. – L’expérimentation mentionnée au I, dont la durée est de cinq ans, concourt au renforcement des politiques d’insertion des conseils départementaux. Ses modalités financières sont déterminées en loi de finances.


III. – (Alinéa sans modification)

Amdts  61 rect.,  1414

III. – (Supprimé)

Amdt  CL809

III. – (Supprimé)

III. – (Supprimé)







IV. – Par délibération de leur organe délibérant prise entre le 16 janvier 2022 et le 30 juin 2022 au plus tard, les départements réunissant les critères généraux définis par le décret en Conseil d’État mentionné au XI de l’article 12 de la loi        du       de finances pour 2022 peuvent se porter candidats à l’expérimentation prévue au même article 12.

Amdt  CL1173

IV. – Par délibération de leur organe délibérant prise entre le 16 janvier 2022 et le 30 juin 2022 au plus tard, les départements réunissant les critères généraux mentionnés au I de l’article 43 de la loi  2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 peuvent se porter candidats à l’expérimentation prévue au même article 43.

Amdt  3305

IV. – (Alinéa sans modification)

I– Par délibération de leur organe délibérant prise entre le 16 janvier 2022 et le 30 juin 2022 au plus tard, les départements réunissant les critères généraux mentionnés au I de l’article 43 de la loi  2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 peuvent se porter candidats à l’expérimentation prévue au même article 43.

I. – Par délibération de leur organe délibérant prise entre le 16 janvier 2022 et le 30 juin 2022 au plus tard, les départements réunissant les critères généraux mentionnés au I de l’article 43 de la loi  2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 peuvent se porter candidats à l’expérimentation prévue au même article 43.

IV. – Cette expérimentation fait l’objet, préalablement à sa mise en œuvre, d’une convention entre le représentant de l’État dans le département et le président du conseil départemental.


IV. – L’expérimentation mentionnée au I fait l’objet, préalablement à sa mise en œuvre, d’une convention entre le représentant de l’État dans le département et le président du conseil départemental.

Amdts  61 rect.,  1414

La liste des candidats retenus est établie par décret. L’expérimentation entre en vigueur à compter du 1er janvier 2023 pour les candidats retenus.

Amdt  CL1173

La liste des candidats retenus est établie par décret. L’expérimentation débute le 1er janvier 2023 pour les candidats retenus.

Amdt  2431

La liste des candidats retenus est établie par décret. L’expérimentation débute le 1er janvier 2023 pour ces départements.

La liste des candidats retenus est établie par décret. L’expérimentation débute le 1er janvier 2023 pour ces départements.

La liste des candidats retenus est établie par décret. L’expérimentation débute le 1er janvier 2023 pour ces départements.




La convention prévue à l’avant‑dernier alinéa du I dudit article 12 est signée au plus tard le 1er novembre 2022.

Amdt  CL1173

La convention prévue à l’avant‑dernier alinéa du I dudit article 43 est signée au plus tard le 1er novembre 2022.

(Alinéa sans modification)

La convention prévue à l’avant‑dernier alinéa du I dudit article 43 est signée au plus tard le 1er novembre 2022.

La convention prévue à l’avant‑dernier alinéa du I dudit article 43 est signée au plus tard le 1er novembre 2022.

Le président du conseil départemental remet annuellement au représentant de l’État dans le département un rapport de suivi de la mise en œuvre de la convention mentionnée à l’alinéa précédent et en particulier des résultats obtenus en matière d’insertion, notamment en ce qui concerne l’accès des bénéficiaires à l’emploi et à la formation. Ce rapport est soumis, avant sa transmission au représentant de l’État, à l’approbation préalable de l’assemblée délibérante du département.


Le président du conseil départemental remet annuellement au représentant de l’État dans le département un rapport de suivi de la mise en œuvre de la convention mentionnée au premier alinéa du présent IV et, en particulier, des résultats obtenus en matière d’insertion, notamment en ce qui concerne l’accès des bénéficiaires à l’emploi et à la formation. Ce rapport est soumis, avant sa transmission au représentant de l’État, à l’approbation préalable de l’assemblée délibérante du département.

Amdts  61 rect.,  1414

Dans le cadre de cette expérimentation, le président du conseil départemental remet chaque année au représentant de l’État dans le département un rapport de suivi de la mise en œuvre de ladite convention et, en particulier, des résultats obtenus en matière d’insertion, notamment en ce qui concerne l’accès des bénéficiaires à l’emploi et à la formation. Ce rapport est soumis, avant sa transmission au représentant de l’État, à l’approbation de l’assemblée délibérante du département.

Amdt  CL1173

Dans le cadre de cette expérimentation, le président du conseil départemental remet chaque année au représentant de l’État dans le département un rapport de suivi de la mise en œuvre de ladite convention, s’agissant notamment des résultats obtenus en matière d’insertion et d’accès des bénéficiaires à l’emploi et à la formation. Ce rapport est soumis, avant sa transmission au représentant de l’État, à l’approbation de l’assemblée délibérante du département.

Amdt  2432

Dans le cadre de cette expérimentation, le président du conseil départemental remet chaque année au représentant de l’État dans le département un rapport de suivi de la mise en œuvre de ladite convention, s’agissant notamment des résultats obtenus en matière d’insertion et d’accès à l’emploi et à la formation. Ce rapport est soumis, avant sa transmission au représentant de l’État dans le département, à l’approbation de l’assemblée délibérante du département.

Dans le cadre de cette expérimentation, le président du conseil départemental remet chaque année au représentant de l’État dans le département un rapport de suivi de la mise en œuvre de ladite convention, s’agissant notamment des résultats obtenus en matière d’insertion et d’accès à l’emploi et à la formation. Ce rapport est soumis, avant sa transmission au représentant de l’État dans le département, à l’approbation de l’assemblée délibérante du département.

Dans le cadre de cette expérimentation, le président du conseil départemental remet chaque année au représentant de l’État dans le département un rapport de suivi de la mise en œuvre de ladite convention, s’agissant notamment des résultats obtenus en matière d’insertion et d’accès à l’emploi et à la formation. Ce rapport est soumis, avant sa transmission au représentant de l’État dans le département, à l’approbation de l’assemblée délibérante du département.

Une évaluation de l’expérimentation est engagée conjointement par l’État et chacun des départements six mois avant la fin de l’expérimentation.


Une évaluation de l’expérimentation est engagée conjointement par l’État et chacun des départements, six mois avant la fin de l’expérimentation.

Amdts  61 rect.,  1414

Une évaluation de l’expérimentation est engagée conjointement par l’État et chacun des départements, six mois avant son terme.

Une évaluation de l’expérimentation est engagée conjointement par l’État et chacun des départements, six mois avant son terme. Cette évaluation porte notamment sur les conséquences financières, pour l’ensemble des départements, des modifications relatives au fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux.

Amdt  1264

Une évaluation de l’expérimentation est engagée conjointement par l’État et chacun des départements, six mois avant son terme. Cette évaluation porte notamment sur les conséquences financières, pour l’ensemble des départements, des dispositions du même article 43 ayant une incidence sur le fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux mentionné à l’article L. 3335‑2 du code général des collectivités territoriales.

Une évaluation de l’expérimentation est engagée conjointement par l’État et chacun des départements, six mois avant son terme. Cette évaluation porte notamment sur les conséquences financières, pour l’ensemble des départements, des dispositions du même article 43 ayant une incidence sur le fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux mentionné à l’article L. 3335‑2 du code général des collectivités territoriales.

Une évaluation de l’expérimentation est engagée conjointement par l’État et chacun des départements, six mois avant son terme. Cette évaluation porte notamment sur les conséquences financières, pour l’ensemble des départements, des dispositions du même article 43 ayant une incidence sur le fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux mentionné à l’article L. 3335‑2 du code général des collectivités territoriales.

V. – Lorsque l’expérimentation porte sur le revenu de solidarité mentionné à l’article L. 522‑14 du code de l’action sociale et des familles, le cinquième alinéa de cet article n’est pas applicable.


V. – Lorsque l’expérimentation porte sur le revenu de solidarité mentionné à l’article L. 522‑14 du code de l’action sociale et des familles, le cinquième alinéa du même article L. 522‑14 n’est pas applicable.

Amdts  61 rect.,  1414

V. – (Supprimé)

Amdt  CL1173

V. – (Supprimé)

V. – (Supprimé)




VI. – Les modalités d’application du présent article, notamment les éléments essentiels de la convention mentionnée au IV et les critères généraux retenus pour établir la liste des départements mentionnée au I, sont déterminés par décret en Conseil d’État.


VI. – Les modalités d’application du présent article, notamment les éléments essentiels de la convention mentionnée au IV et les critères généraux retenus pour établir la liste des départements mentionnée au I, sont déterminées par décret en Conseil d’État.

Amdts  61 rect.,  1414

VI. – (Supprimé)

Amdt  CL1173

VI. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. Il précise notamment les critères d’éligibilité prévus au I de l’article 43 de la loi  2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 pour établir la liste des départements qui peuvent être retenus pour l’expérimentation.

Amdt  3305

VI. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. Il précise notamment les critères d’éligibilité prévus au I de l’article 43 de la loi  2021‑1900 du 30 décembre 2021 précitée pour établir la liste des départements qui peuvent être retenus pour l’expérimentation.

II– Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. Il précise notamment les critères d’éligibilité prévus au I de l’article 43 de la loi  2021‑1900 du 30 décembre 2021 précitée pour établir la liste des départements qui peuvent être retenus pour l’expérimentation.

II. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. Il précise notamment les critères d’éligibilité prévus au I de l’article 43 de la loi  2021‑1900 du 30 décembre 2021 précitée pour établir la liste des départements qui peuvent être retenus pour l’expérimentation.





Article 35 bis A (nouveau)

Amdts  3327,  3225

Article 35 bis A

Article 133

Article 133






I. – Pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, une expérimentation est mise en place dans, au plus, dix territoires couvrant chacun tout ou partie de la superficie d’une ou de plusieurs collectivités territoriales ou d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale ou groupes de collectivités territoriales volontaires, aux fins de lutter contre le non‑recours aux droits sociaux et de détecter les situations dans lesquelles des personnes sont éligibles à percevoir des prestations et avantages sociaux, prévus par une décision d’un organe délibérant d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale ainsi que par des dispositions législatives et réglementaires, dont le bénéfice ne leur a pas encore été ouvert faute de démarche accomplie en ce sens.

I. – Pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret mentionné au IV du présent article, une expérimentation est mise en place dans, au plus, dix territoires couvrant chacun tout ou partie de la superficie d’une ou de plusieurs collectivités territoriales ou d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale ou groupes de collectivités territoriales volontaires, aux fins de lutter contre le non‑recours aux droits sociaux et de détecter les situations dans lesquelles des personnes sont éligibles à percevoir des prestations et avantages sociaux, prévus par la décision d’un organe délibérant d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale ainsi que par des dispositions législatives et réglementaires, dont le bénéfice ne leur a pas encore été ouvert faute de démarche accomplie en ce sens.

I. – Pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret mentionné au IV, une expérimentation est mise en place dans, au plus, dix territoires couvrant chacun tout ou partie de la superficie d’une ou de plusieurs collectivités territoriales ou d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale ou groupes de collectivités territoriales volontaires, aux fins de lutter contre le non‑recours aux droits sociaux et de détecter les situations dans lesquelles des personnes sont éligibles à percevoir des prestations et avantages sociaux, prévus par la décision d’un organe délibérant d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale ainsi que par des dispositions législatives et réglementaires, dont le bénéfice ne leur a pas encore été ouvert faute de démarche accomplie en ce sens.

I. – Pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret mentionné au IV, une expérimentation est mise en place dans, au plus, dix territoires couvrant chacun tout ou partie de la superficie d’une ou de plusieurs collectivités territoriales ou d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale ou groupes de collectivités territoriales volontaires, aux fins de lutter contre le non‑recours aux droits sociaux et de détecter les situations dans lesquelles des personnes sont éligibles à percevoir des prestations et avantages sociaux, prévus par la décision d’un organe délibérant d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale ainsi que par des dispositions législatives et réglementaires, dont le bénéfice ne leur a pas encore été ouvert faute de démarche accomplie en ce sens.





Peut participer à cette expérimentation tout organisme de droit public ou privé, notamment les administrations et les organismes de sécurité sociale.

(Alinéa sans modification)

Peut participer à cette expérimentation tout organisme de droit public ou privé, notamment les administrations et les organismes de sécurité sociale.

Peut participer à cette expérimentation tout organisme de droit public ou privé, notamment les administrations et les organismes de sécurité sociale.





L’expérimentation comprend la production d’observations sociales, la définition d’indicateurs et d’objectifs de recours aux droits, des mécanismes d’évaluation de ces objectifs ainsi que les analyses de besoins sociaux réalisées par les organismes mentionnés aux articles L. 123‑4 et L. 123‑4‑1 du code de l’action sociale et des familles.

L’expérimentation comprend la production d’observations sociales, la définition d’indicateurs et d’objectifs de recours aux droits, des mécanismes d’évaluation de ces objectifs ainsi que les analyses des besoins sociaux réalisées par les organismes mentionnés aux articles L. 123‑4 et L. 123‑4‑1 du code de l’action sociale et des familles.

L’expérimentation comprend la production d’observations sociales, la définition d’indicateurs et d’objectifs de recours aux droits, des mécanismes d’évaluation de ces objectifs ainsi que les analyses des besoins sociaux réalisées par les organismes mentionnés aux articles L. 123‑4 et L. 123‑4‑1 du code de l’action sociale et des familles.

L’expérimentation comprend la production d’observations sociales, la définition d’indicateurs et d’objectifs de recours aux droits, des mécanismes d’évaluation de ces objectifs ainsi que les analyses des besoins sociaux réalisées par les organismes mentionnés aux articles L. 123‑4 et L. 123‑4‑1 du code de l’action sociale et des familles.





II. – Un comité local, chargé de conduire l’expérimentation, est instauré à l’initiative des collectivités et établissements mentionnés au premier alinéa du I du présent article. Sont notamment membres du comité local les représentants des services déconcentrés de l’État concernés, les représentants du service public de l’emploi, les représentants de la protection sociale intéressés et les maisons France services présents sur le territoire. Le comité local est chargé de structurer les relations entre les différents acteurs présents sur le territoire, selon un programme d’action qu’il définit et qui doit notamment permettre :

II. – Un comité local chargé de conduire l’expérimentation est instauré à l’initiative des collectivités et établissements mentionnés au premier alinéa du I du présent article. Sont notamment membres du comité local les représentants du ou des départements concernés, les représentants des services déconcentrés de l’État concernés, les représentants du service public de l’emploi, les représentants de la protection sociale intéressés et les services portant le label “France Services” présents sur le territoire. Le comité local est chargé d’organiser les relations entre les différents acteurs présents sur le territoire, selon un programme d’action qu’il définit et qui doit notamment permettre :

II. – Un comité local chargé de conduire l’expérimentation est instauré à l’initiative des collectivités et établissements mentionnés au premier alinéa du I. Sont notamment membres du comité local les représentants du ou des départements concernés, les représentants des services déconcentrés de l’État concernés, les représentants du service public de l’emploi, les représentants de la protection sociale intéressés et les services portant le label “France Services” présents sur le territoire. Le comité local est chargé d’organiser les relations entre les différents acteurs présents sur le territoire, selon un programme d’action qu’il définit et qui doit notamment permettre :

II. – Un comité local chargé de conduire l’expérimentation est instauré à l’initiative des collectivités et établissements mentionnés au premier alinéa du I. Sont notamment membres du comité local les représentants du ou des départements concernés, les représentants des services déconcentrés de l’État concernés, les représentants du service public de l’emploi, les représentants de la protection sociale intéressés et les services portant le label “France Services” présents sur le territoire. Le comité local est chargé d’organiser les relations entre les différents acteurs présents sur le territoire, selon un programme d’action qu’il définit et qui doit notamment permettre :





1° D’identifier les droits sociaux concernés ;

1° (Non modifié)

1° D’identifier les droits sociaux concernés ;

1° D’identifier les droits sociaux concernés ;





2° De s’assurer que les actions menées dans les divers lieux soient accessibles aux personnes en situation de handicap, quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, ainsi qu’aux personnes à mobilité réduite ;

2° (Non modifié)

2° De s’assurer que les actions menées dans les divers lieux soient accessibles aux personnes en situation de handicap, quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, ainsi qu’aux personnes à mobilité réduite ;

2° De s’assurer que les actions menées dans les divers lieux soient accessibles aux personnes en situation de handicap, quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, ainsi qu’aux personnes à mobilité réduite ;





3° De déterminer les modalités d’information, de mobilisation et d’accompagnement des équipes et des bénéficiaires ciblés.

3° (Non modifié)

3° De déterminer les modalités d’information, de mobilisation et d’accompagnement des équipes et des bénéficiaires ciblés.

3° De déterminer les modalités d’information, de mobilisation et d’accompagnement des équipes et des bénéficiaires ciblés.





III. – Au plus tard douze mois avant le terme de l’expérimentation, un comité scientifique en réalise l’évaluation afin de déterminer les suites qu’il convient de lui donner. Ce comité comprend notamment des représentants du ministre chargé des solidarités, des représentants des organismes de sécurité sociale, des représentants du service public de l’emploi et de l’insertion et des personnalités qualifiées dont la compétence est reconnue en matière d’évaluation des dispositifs d’accès aux droits. Sa composition est fixée par arrêté du ministre chargé des solidarités.

III. – Au plus tard douze mois avant le terme de l’expérimentation, un comité scientifique en réalise l’évaluation afin de déterminer les suites qu’il convient de lui donner. Ce comité comprend notamment des personnalités qualifiées dont la compétence est reconnue en matière d’évaluation des dispositifs d’accès aux droits, des représentants du ministre chargé des solidarités, des représentants des organismes de sécurité sociale, des représentants du service public de l’emploi et des acteurs de l’insertion sociale et professionnelle. Sa composition est fixée par arrêté du ministre chargé des solidarités. Ses modes d’action et modalités de fonctionnement sont prévus par le décret mentionné au IV du présent article.

III. – Au plus tard douze mois avant le terme de l’expérimentation, un comité scientifique en réalise l’évaluation afin de déterminer les suites qu’il convient de lui donner. Ce comité comprend notamment des personnalités qualifiées dont la compétence est reconnue en matière d’évaluation des dispositifs d’accès aux droits, des représentants du ministre chargé des solidarités, des représentants des organismes de sécurité sociale, des représentants du service public de l’emploi et des acteurs de l’insertion sociale et professionnelle. Sa composition est fixée par arrêté du ministre chargé des solidarités. Ses modes d’action et modalités de fonctionnement sont prévus par le décret mentionné au IV.

III. – Au plus tard douze mois avant le terme de l’expérimentation, un comité scientifique en réalise l’évaluation afin de déterminer les suites qu’il convient de lui donner. Ce comité comprend notamment des personnalités qualifiées dont la compétence est reconnue en matière d’évaluation des dispositifs d’accès aux droits, des représentants du ministre chargé des solidarités, des représentants des organismes de sécurité sociale, des représentants du service public de l’emploi et des acteurs de l’insertion sociale et professionnelle. Sa composition est fixée par arrêté du ministre chargé des solidarités. Ses modes d’action et modalités de fonctionnement sont prévus par le décret mentionné au IV.





Cette évaluation s’attache notamment à définir les effets de l’expérimentation sur le recours aux prestations et droits sociaux dans les territoires participants et l’organisation des différentes structures concernées ainsi que les conséquences financières pour les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les groupes de collectivités territoriales volontaires, par comparaison avec les coûts liés au non‑recours aux droits. Elle détermine, le cas échéant, les conditions dans lesquelles l’expérimentation peut être prolongée, élargie ou pérennisée, en identifiant les caractéristiques des territoires et des publics pour lesquels elle est susceptible de constituer une solution adaptée à la lutte contre le non‑recours.

Cette évaluation s’attache notamment à définir les effets de l’expérimentation en matière de recours aux prestations et droits sociaux dans les territoires participants et l’organisation des différentes structures concernées ainsi que les conséquences financières pour les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les groupes de collectivités territoriales volontaires, par comparaison avec les coûts liés au non‑recours aux droits. Elle détermine, le cas échéant, les conditions dans lesquelles l’expérimentation peut être prolongée, élargie ou pérennisée, en identifiant les caractéristiques des territoires et des publics pour lesquels elle est susceptible de constituer une solution adaptée à la lutte contre le non‑recours.

Lévaluation s’attache notamment à définir les effets de l’expérimentation en matière de recours aux prestations et droits sociaux dans les territoires participants et l’organisation des différentes structures concernées ainsi que les conséquences financières pour les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les groupes de collectivités territoriales volontaires, par comparaison avec les coûts liés au non‑recours aux droits. Elle détermine, le cas échéant, les conditions dans lesquelles l’expérimentation peut être prolongée, élargie ou pérennisée, en identifiant les caractéristiques des territoires et des publics pour lesquels elle est susceptible de constituer une solution adaptée à la lutte contre le non‑recours.

L’évaluation s’attache notamment à définir les effets de l’expérimentation en matière de recours aux prestations et droits sociaux dans les territoires participants et l’organisation des différentes structures concernées ainsi que les conséquences financières pour les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les groupes de collectivités territoriales volontaires, par comparaison avec les coûts liés au non‑recours aux droits. Elle détermine, le cas échéant, les conditions dans lesquelles l’expérimentation peut être prolongée, élargie ou pérennisée, en identifiant les caractéristiques des territoires et des publics pour lesquels elle est susceptible de constituer une solution adaptée à la lutte contre le non‑recours.





Sur la base de cette évaluation, le comité réalise un rapport qu’il remet au Parlement et aux ministres chargés des solidarités, de l’insertion et des collectivités territoriales.

(Alinéa sans modification)

Sur la base de cette évaluation, le comité réalise un rapport qu’il remet au Parlement et aux ministres chargés des solidarités, de l’insertion et des collectivités territoriales.

Sur la base de cette évaluation, le comité réalise un rapport qu’il remet au Parlement et aux ministres chargés des solidarités, de l’insertion et des collectivités territoriales.







IV. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par décret en Conseil d’État, au plus tard au 31 décembre 2022. La liste des territoires participant à l’expérimentation est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés des solidarités, de l’insertion et des collectivités territoriales.

IV. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par décret en Conseil d’État, au plus tard le 31 juillet 2022. La liste des territoires participant à l’expérimentation est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés des solidarités, de l’insertion et des collectivités territoriales.

IV. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par décret en Conseil d’État, au plus tard le 31 juillet 2022. La liste des territoires participant à l’expérimentation est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés des solidarités, de l’insertion et des collectivités territoriales.

IV. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par décret en Conseil d’État, au plus tard le 31 juillet 2022. La liste des territoires participant à l’expérimentation est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés des solidarités, de l’insertion et des collectivités territoriales.




Article 35 bis (nouveau)

Article 35 bis (nouveau)

Article 35 bis

(Supprimé)

Amdt  CL1213

Article 35 bis

(Supprimé)

Article 35 bis

(Supprimé)





Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)








1° Après l’article L. 262‑40, il est inséré un article L. 262‑40‑1 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)








« Art. L. 262‑40‑1. – Le Président du Conseil départemental peut, dans l’exercice des missions de contrôle du revenu de solidarité active, et sans que s’y oppose le secret professionnel, demander à chaque bénéficiaire concerné les documents et informations nécessaires afin de vérifier la sincérité et l’exactitude des déclaration souscrites ou l’authenticité des pièces produites dans le cadre de l’octroi et du versement de cette prestation.

« Art. L. 262‑40‑1. – Le président du conseil départemental peut, pour l’exercice de ses compétences de contrôle du revenu de solidarité active, demander à tout bénéficiaire les documents et informations nécessaires afin de vérifier la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites dans le cadre de l’octroi et du versement de cette prestation.

Amdt  1708








« Ce droit à communication s’étend à tout document utile permettant de contrôler, notamment, la composition du foyer, le domicile du bénéficiaire ou encore l’étendue de ses ressources.

« Les justificatifs demandés au bénéficiaire en application du premier alinéa peuvent comprendre tout document utile, quel que soit le support sur lequel il est détenu, permettant de contrôler la composition du foyer, le domicile du bénéficiaire ou encore l’étendue de ses ressources.

Amdt  1708








« Il est applicable indépendamment du support sur lequel sont détenus les documents sollicités.

(Alinéa supprimé)

Amdt  1708








« Le bénéficiaire est tenu de communiquer les documents sollicités en application du premier alinéa dans le délai d’un mois à compter de la demande. » ;

« Le bénéficiaire est tenu de communiquer les documents sollicités en application du même premier alinéa dans le délai d’un mois à compter de la demande. » ;








2° Après le 4° de l’article L. 262‑37, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)








« 5° Lorsque, sans motif légitime, le bénéficiaire refuse de communiquer les documents qui lui sont demandés en application de l’article L. 262‑40‑1 ».

Amdt COM‑592 rect.

« 5° Lorsque, sans motif légitime, le bénéficiaire refuse de communiquer les documents qui lui sont demandés en application de l’article L. 262‑40‑1. »







Article 36

Article 36

Article 36

Article 36

Amdt  CL1232

Article 36

Article 36

Article 134

Article 134


L’article L. 3211‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. – L’article L. 3211‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑800

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article L. 3211‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. – L’article L. 3211‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est compétent pour coordonner le développement de l’habitat inclusif, défini à l’article L. 281‑1 du code de l’action sociale et des familles, et l’adaptation du logement au vieillissement de la population. »

« Il est compétent pour coordonner, notamment par sa présidence de la conférence prévue à l’article L. 233‑3‑1 du code de l’action sociale et des familles, le développement de l’habitat inclusif, défini à l’article L. 281‑1 du même code. »

Amdt COM‑800

(Alinéa sans modification)

« Le président du conseil départemental est compétent pour coordonner le développement de l’habitat inclusif défini à l’article L. 281‑1 du code de l’action sociale et des familles, notamment par sa présidence de la conférence prévue à l’article L. 233‑3‑1 du même code, et l’adaptation du logement au vieillissement de la population. »

« Le président du conseil départemental est compétent pour coordonner le développement de l’habitat inclusif défini à l’article L. 281‑1 du code de l’action sociale et des familles, notamment par sa présidence de la conférence prévue à l’article L. 233‑3‑1 du même code, et l’adaptation des logements au vieillissement de la population. »

Amdt  2433

« Le président du conseil départemental est compétent pour coordonner le développement de l’habitat inclusif défini à l’article L. 281‑1 du code de l’action sociale et des familles, notamment en présidant la conférence prévue à l’article L. 233‑3‑1 du même code, et l’adaptation des logements au vieillissement de la population. »

« Le président du conseil départemental est compétent pour coordonner le développement de l’habitat inclusif défini à l’article L. 281‑1 du code de l’action sociale et des familles, notamment en présidant la conférence prévue à l’article L. 233‑3‑1 du même code, et l’adaptation des logements au vieillissement de la population. »

« Le président du conseil départemental est compétent pour coordonner le développement de l’habitat inclusif défini à l’article L. 281‑1 du code de l’action sociale et des familles, notamment en présidant la conférence prévue à l’article L. 233‑3‑1 du même code, et l’adaptation des logements au vieillissement de la population. »


II. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

Amdt COM‑800

II (nouveau). – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

II. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :




 A (nouveau) Le d du 3° de l’article L. 14‑10‑5 est complété par les mots : « et des dépenses de fonctionnement de la conférence des financeurs mentionnée au même article L. 233‑1 » ;

1° A (nouveau) Le d du 3° de l’article L. 14‑10‑5 est complété par les mots : « et des dépenses de fonctionnement de la conférence des financeurs mentionnée au même article L. 233‑1 » ;


 Le d du 3° de l’article L. 14‑10‑5 est complété par les mots : « et des dépenses de fonctionnement de la conférence des financeurs mentionnée au même article L. 233‑1 » ;

1° Le d du 3° de l’article L. 14‑10‑5 est complété par les mots : « et des dépenses de fonctionnement de la conférence des financeurs mentionnée au même article L. 233‑1 » ;


1° L’article L. 233‑1‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑800

1° (Alinéa sans modification)

1° (Supprimé)

1° (Supprimé)






« Elle institue un comité d’examen d’appui technique des projets d’habitat inclusif et définit les conditions d’attribution par l’un de ses membres d’une aide à l’ingénierie de projet. » ;

Amdt COM‑800

(Alinéa sans modification)










1° bis (nouveau) L’article L. 233‑2 est ainsi modifié :

1° bis (nouveau) L’article L. 233‑2 est ainsi modifié :


 L’article L. 233‑2 est ainsi modifié :

2° L’article L. 233‑2 est ainsi modifié :




a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) (Non modifié)


a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :




– à la première phrase, les mots : « au a du V de l’article L. 14‑10‑5 contribuent au financement des dépenses mentionnées aux 1° et 6° de l’ » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 14‑10‑5 contribuent au financement des dépenses mentionnées à l’article L. 233‑1 et des dépenses de fonctionnement de la conférence des financeurs mentionnée au même » ;



– à la première phrase, les mots : « au a du V de l’article L. 14‑10‑5 contribuent au financement des dépenses mentionnées aux 1° et 6° de l’ » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 14‑10‑5 contribuent au financement des dépenses mentionnées à l’article L. 233‑1 et des dépenses de fonctionnement de la conférence des financeurs mentionnée au même » ;

– à la première phrase, les mots : « au a du V de l’article L. 14‑10‑5 contribuent au financement des dépenses mentionnées aux 1° et 6° de l’ » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 14‑10‑5 contribuent au financement des dépenses mentionnées à l’article L. 233‑1 et des dépenses de fonctionnement de la conférence des financeurs mentionnée au même » ;




– au début de la deuxième phrase, les mots : « Ces dépenses » sont remplacés par les mots : « Les dépenses relatives à l’amélioration de l’accès aux équipements et aux aides techniques individuelles ainsi que celles relatives au développement d’autres actions collectives de prévention » ;



– au début de la deuxième phrase, les mots : « Ces dépenses » sont remplacés par les mots : « Les dépenses relatives à l’amélioration de l’accès aux équipements et aux aides techniques individuelles ainsi que celles relatives au développement d’autres actions collectives de prévention » ;

– au début de la deuxième phrase, les mots : « Ces dépenses » sont remplacés par les mots : « Les dépenses relatives à l’amélioration de l’accès aux équipements et aux aides techniques individuelles ainsi que celles relatives au développement d’autres actions collectives de prévention » ;




b) Au deuxième alinéa, les mots : « correspondant aux autres actions de prévention mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l’article L. 233‑1 » sont remplacés par les mots : « mentionné au d du 3° de l’article L. 14‑10‑5 » ;

b) (Non modifié)


b) Au deuxième alinéa, les mots : « correspondant aux autres actions de prévention mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l’article L. 233‑1 » sont remplacés par les mots : « mentionné au d du 3° de l’article L. 14‑10‑5 » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « correspondant aux autres actions de prévention mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l’article L. 233‑1 » sont remplacés par les mots : « mentionné au d du 3° de l’article L. 14‑10‑5 » ;




1° ter (nouveau) Les a et b de l’article L. 281‑1 sont ainsi rédigés :

1° ter (nouveau) Les a et b de l’article L. 281‑1 sont ainsi rédigés :


 Les a et b de l’article L. 281‑1 sont ainsi rédigés :

3° Les a et b de l’article L. 281‑1 sont ainsi rédigés :






« a) Des logements‑foyers dénommés « habitat inclusif » accueillant des personnes handicapées ou des personnes âgées, qui relèvent exclusivement des deux premiers alinéas de l’article L. 633‑1 du code de la construction et de l’habitation et qui ne sont pas soumis aux dispositions du livre III du présent code applicables aux établissements et services sociaux et médico‑sociaux ;

« a) Des logements‑foyers dénommés “habitat inclusif” accueillant des personnes handicapées ou des personnes âgées, qui relèvent exclusivement des deux premiers alinéas de l’article L. 633‑1 du code de la construction et de l’habitation et qui ne sont pas soumis aux dispositions du livre III du présent code applicables aux établissements et services sociaux et médico‑sociaux ;


« a) Des logements‑foyers dénommés “habitat inclusif” accueillant des personnes handicapées ou des personnes âgées, qui relèvent exclusivement des deux premiers alinéas de l’article L. 633‑1 du même code et qui ne sont pas soumis aux dispositions du livre III du présent code applicables aux établissements et services sociaux et médico‑sociaux ;

« a) Des logements‑foyers dénommés “habitat inclusif” accueillant des personnes handicapées ou des personnes âgées, qui relèvent exclusivement des deux premiers alinéas de l’article L. 633‑1 du même code et qui ne sont pas soumis aux dispositions du livre III du présent code applicables aux établissements et services sociaux et médico‑sociaux ;






« b) Des logements mentionnés au troisième alinéa du III de l’article L. 441‑2 du code de la construction et de l’habitation. Le cas échéant, la location de ces logements peut s’accompagner de la mise à disposition non exclusive de locaux collectifs résidentiels situés dans le même immeuble ou groupe d’immeubles, pour la mise en œuvre du projet de vie sociale et partagée mentionné au premier alinéa du présent article. » ;

« b) (Non modifié) » ;


« b) Des logements mentionnés au troisième alinéa du III de l’article L. 441‑2 du code de la construction et de l’habitation. Le cas échéant, la location de ces logements peut s’accompagner de la mise à disposition non exclusive de locaux collectifs résidentiels situés dans le même immeuble ou groupe d’immeubles, pour la mise en œuvre du projet de vie sociale et partagée mentionné au premier alinéa du présent article. » ;

« b) Des logements mentionnés au troisième alinéa du III de l’article L. 441‑2 du code de la construction et de l’habitation. Le cas échéant, la location de ces logements peut s’accompagner de la mise à disposition non exclusive de locaux collectifs résidentiels situés dans le même immeuble ou groupe d’immeubles, pour la mise en œuvre du projet de vie sociale et partagée mentionné au premier alinéa du présent article. » ;




2° L’article L. 281‑2‑1 est ainsi modifié :

Amdt COM‑800

2° (Alinéa sans modification)

2° (Supprimé)

2° (Supprimé)






a) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il précise les conditions dans lesquelles les départements peuvent, par convention passée entre eux, déroger aux dispositions du présent code relatives à la détermination de la résidence de secours des bénéficiaires de l’aide à la vie partagée. » ;

Amdt COM‑800

a) (Alinéa sans modification)








b) Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut déroger aux dispositions applicables à l’habitat inclusif relatives à l’attribution prioritaire de logements sociaux ou à la tarification des services d’aide à la personne. »

Amdt COM‑800

b) L’avant‑dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut déroger aux dispositions applicables à l’habitat inclusif relatives à l’attribution prioritaire de logements sociaux ou à la tarification des services d’aide à la personne. »










3° (nouveau) L’article L. 281‑4 est ainsi rédigé :

3° (nouveau) L’article L. 281‑4 est ainsi rédigé :


 L’article L. 281‑4 est ainsi rédigé :

4° L’article L. 281‑4 est ainsi rédigé :






« Art. L. 281‑4. – Dans le cadre de la convention mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 122‑4, les départements peuvent décider, pour les personnes résidant dans un habitat inclusif mentionné au a de l’article L. 281‑1, d’une répartition des dépenses d’aide sociale, notamment de l’aide à la vie partagée mentionnée à l’article L. 281‑2‑1, qui diffère de celle qui résulterait de l’application des règles fixées aux articles L. 111‑3 et L. 122‑1 à L. 122‑4. » ;

« Art. L. 281‑4. – Dans le cadre de la convention mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 122‑4, les départements peuvent décider, pour les personnes résidant dans un habitat inclusif mentionné à l’article L. 281‑1, d’une répartition des dépenses d’aide sociale, notamment de l’aide à la vie partagée mentionnée à l’article L. 281‑2‑1, qui diffère de celle qui résulterait de l’application des règles fixées aux articles L. 111‑3 et L. 122‑1 à L. 122‑4. » ;

Amdt  2435


« Art. L. 281‑4. – Dans le cadre de la convention mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 122‑4, les départements peuvent décider, pour les personnes résidant dans un habitat inclusif mentionné à l’article L. 281‑1, d’une répartition des dépenses d’aide sociale, notamment de l’aide à la vie partagée mentionnée à l’article L. 281‑2‑1, qui diffère de celle qui résulterait de l’application des règles fixées aux articles L. 111‑3 et L. 122‑1 à L. 122‑4. » ;

« Art. L. 281‑4. – Dans le cadre de la convention mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 122‑4, les départements peuvent décider, pour les personnes résidant dans un habitat inclusif mentionné à l’article L. 281‑1, d’une répartition des dépenses d’aide sociale, notamment de l’aide à la vie partagée mentionnée à l’article L. 281‑2‑1, qui diffère de celle qui résulterait de l’application des règles fixées aux articles L. 111‑3 et L. 122‑1 à L. 122‑4. » ;






4° (nouveau) Le chapitre unique du titre VIII du livre II est complété par un article L. 281‑5 ainsi rédigé :

4° (nouveau) Le chapitre unique du titre VIII du livre II est complété par un article L. 281‑5 ainsi rédigé :


 Le chapitre unique du titre VIII du livre II est complété par un article L. 281‑5 ainsi rédigé :

5° Le chapitre unique du titre VIII du livre II est complété par un article L. 281‑5 ainsi rédigé :






« Art. L. 281‑5. – Les conditions d’application du présent titre sont déterminées par décret. »

« Art. L. 281‑5. – Les conditions d’application du présent titre sont déterminées par décret. » ;


« Art. L. 281‑5. – Les conditions d’application du présent titre sont déterminées par décret. » ;

« Art. L. 281‑5. – Les conditions d’application du présent titre sont déterminées par décret. » ;







5° (nouveau) Le chapitre III du titre III du livre IV est complété par un article L. 433‑2 ainsi rédigé :


 Le chapitre III du titre III du livre IV est complété par un article L. 433‑2 ainsi rédigé :

6° Le chapitre III du titre III du livre IV est complété par un article L. 433‑2 ainsi rédigé :







« Art. L. 433‑2. – L’article L. 433‑1 est applicable aux personnes qui font le choix, à titre de résidence principale, d’un mode d’habitation prévu à l’article L. 281‑1, lorsque leur travail consiste à apporter un accompagnement continu et quotidien aux personnes avec lesquelles elles partagent leur résidence. »

Amdt  2191


« Art. L. 433‑2. – L’article L. 433‑1 est applicable aux personnes qui font le choix, à titre de résidence principale, d’un mode d’habitation prévu à l’article L. 281‑1, lorsque leur travail consiste à apporter un accompagnement continu et quotidien aux personnes avec lesquelles elles partagent leur résidence. »

« Art. L. 433‑2. – L’article L. 433‑1 est applicable aux personnes qui font le choix, à titre de résidence principale, d’un mode d’habitation prévu à l’article L. 281‑1, lorsque leur travail consiste à apporter un accompagnement continu et quotidien aux personnes avec lesquelles elles partagent leur résidence. »




III. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

Amdt COM‑800

III (nouveau). – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

III. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :






 A (nouveau) Au onzième alinéa du IV de l’article L. 302‑1, après le mot : « nouvelle », sont insérés les mots : « d’habitat inclusif défini à l’article L. 281‑1 du code de l’action sociale et des familles » ;

1° A (nouveau) Au onzième alinéa du IV de l’article L. 302‑1, après le mot : « nouvelle », sont insérés les mots : « d’habitat inclusif défini à l’article L. 281‑1 du code de l’action sociale et des familles » ;

1° A (Non modifié)

 Au onzième alinéa du IV de l’article L. 302‑1, après le mot : « nouvelle », sont insérés les mots : « d’habitat inclusif défini à l’article L. 281‑1 du code de l’action sociale et des familles » ;

1° Au onzième alinéa du IV de l’article L. 302‑1, après le mot : « nouvelle », sont insérés les mots : « d’habitat inclusif défini à l’article L. 281‑1 du code de l’action sociale et des familles » ;




1° L’article L. 302‑10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑800

1° (Alinéa sans modification)

1° (Supprimé)

1° (Supprimé)

1° (Supprimé)





« Ce plan comporte un diagnostic territorial de l’habitat inclusif mentionné à l’article L.281‑1 du code de l’action sociale et des familles et définit en la matière des orientations conformes à celles qui résultent des programmes locaux de l’habitat. » ;

Amdt COM‑800

« Ce plan comporte un diagnostic territorial de l’habitat inclusif mentionné à l’article L. 281‑1 du code de l’action sociale et des familles et définit en la matière des orientations conformes à celles qui résultent des programmes locaux de l’habitat. » ;








2° L’article L. 302‑11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑800

2° (Alinéa sans modification)

2° (Supprimé)

2° (Supprimé)

2° (Supprimé)





« Le diagnostic territorial de l’habitat inclusif mentionné à l’article L. 302‑10 est élaboré après consultation de l’agence régionale de santé. »

Amdt COM‑800

(Alinéa sans modification)










3° (nouveau) Après l’article L. 442‑8‑1‑1, il est inséré un article L. 442‑8‑1‑2 ainsi rédigé :

3° (nouveau) Après l’article L. 442‑8‑1‑1, il est inséré un article L. 442‑8‑1‑2 ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

 Après l’article L. 442‑8‑1‑1, il est inséré un article L. 442‑8‑1‑2 ainsi rédigé :

2° Après l’article L. 442‑8‑1‑1, il est inséré un article L. 442‑8‑1‑2 ainsi rédigé :






« Art. L. 442‑8‑1‑2. – I. – Par dérogation à l’article L. 442‑8 et à l’article 40 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986, les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411‑2 peuvent louer aux organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l’article L. 365‑4 des logements bénéficiant de l’autorisation spécifique prévue au troisième alinéa du III de l’article L. 441‑2, en vue de les sous‑louer, meublés ou non, à une ou plusieurs personnes en perte d’autonomie liée à l’âge ou au handicap, le cas échéant dans le cadre d’une colocation définie au I de l’article 8‑1 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 précitée.

« Art. L. 442‑8‑1‑2. – I. – Par dérogation à l’article L. 442‑8 du présent code et à l’article 40 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986, les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411‑2 du présent code peuvent louer aux organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l’article L. 365‑4 des logements bénéficiant de l’autorisation spécifique prévue au troisième alinéa du III de l’article L. 441‑2, en vue de les sous‑louer, meublés ou non, à une ou plusieurs personnes en perte d’autonomie liée à l’âge ou au handicap, le cas échéant dans le cadre d’une colocation définie au I de l’article 8‑1 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 précitée.

« Art. L. 442‑8‑1‑2. – I. – Par dérogation à l’article L. 442‑8 du présent code et à l’article 40 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986, les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411‑2 du présent code peuvent louer aux organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l’article L. 365‑4 des logements bénéficiant de l’autorisation spécifique prévue au troisième alinéa du III de l’article L. 441‑2, en vue de les sous‑louer, meublés ou non, à une ou plusieurs personnes en perte d’autonomie en raison de l’âge ou d’un handicap, le cas échéant dans le cadre d’une colocation définie au I de l’article 8‑1 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 précitée.

« Art. L. 442‑8‑1‑2. – I. – Par dérogation à l’article L. 442‑8 du présent code et à l’article 40 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986, les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411‑2 du présent code peuvent louer aux organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l’article L. 365‑4 des logements bénéficiant de l’autorisation spécifique prévue au troisième alinéa du III de l’article L. 441‑2, en vue de les sous‑louer, meublés ou non, à une ou plusieurs personnes en perte d’autonomie en raison de l’âge ou d’un handicap, le cas échéant dans le cadre d’une colocation définie au I de l’article 8‑1 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 précitée.

« Art. L. 442‑8‑1‑2. – I. – Par dérogation à l’article L. 442‑8 du présent code et à l’article 40 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986, les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411‑2 du présent code peuvent louer aux organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l’article L. 365‑4 des logements bénéficiant de l’autorisation spécifique prévue au troisième alinéa du III de l’article L. 441‑2, en vue de les sous‑louer, meublés ou non, à une ou plusieurs personnes en perte d’autonomie en raison de l’âge ou d’un handicap, le cas échéant dans le cadre d’une colocation définie au I de l’article 8‑1 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 précitée.






« II. – L’article L. 442‑8‑2 est applicable aux sous‑locations prévues au I du présent article. L’article L. 442‑8‑4, à l’exception de la première phrase du troisième alinéa, est applicable lorsque les logements mentionnés au I du présent article sont sous‑loués dans le cadre d’une colocation. »

« II. – (Non modifié) »

« II. – (Non modifié) »

« II. – L’article L. 442‑8‑2 est applicable aux sous‑locations prévues au I du présent article. L’article L. 442‑8‑4, à l’exception de la première phrase du troisième alinéa, est applicable lorsque les logements mentionnés au I du présent article sont sous‑loués dans le cadre d’une colocation. »

« II. – L’article L. 442‑8‑2 est applicable aux sous‑locations prévues au I du présent article. L’article L. 442‑8‑4, à l’exception de la première phrase du troisième alinéa, est applicable lorsque les logements mentionnés au I du présent article sont sous‑loués dans le cadre d’une colocation. »






IV (nouveau). – Le II de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail est complété par un 16° ainsi rédigé :

IV (nouveau). – Le II de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail est complété par un 16° ainsi rédigé :

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – Le II de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail est complété par un 16° ainsi rédigé :

IV. – Le II de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail est complété par un 16° ainsi rédigé :






« 16° Les personnes morales ayant signé une convention mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 281‑2‑1 du code de l’action sociale et des familles et dont la mission principale est d’assurer le projet de vie sociale et partagée. »

« 16° (Non modifié) »

« 16° Les personnes morales ayant conclu une convention mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 281‑2‑1 du code de l’action sociale et des familles et dont la mission principale est d’assurer le projet de vie sociale et partagée. »

« 16° Les personnes morales ayant conclu une convention mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 281‑2‑1 dudit code et dont la mission principale est d’assurer le projet de vie sociale et partagée. »

« 16° Les personnes morales ayant conclu une convention mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 281‑2‑1 dudit code et dont la mission principale est d’assurer le projet de vie sociale et partagée. »






Article 36 bis AA (nouveau)

Article 36 bis AA (nouveau)

Article 36 bis AA

Article 135

Article 135





I. – Les effets résultant des autorisations délivrées en application de l’article L. 313‑1 du code de l’action sociale et des familles aux établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 5° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du même code, en cours de validité à la date de publication de la présente loi, sont ainsi modifiés :

I. – Les droits et obligations des établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 5° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles résultant des autorisations délivrées en application de l’article L. 313‑1 du même code et en cours de validité à la date de publication de la présente loi sont ainsi modifiés :

Amdt  2437

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Les droits et obligations des établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 5° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles résultant des autorisations délivrées en application de l’article L. 313‑1 du même code et en cours de validité à la date de promulgation de la présente loi sont ainsi modifiés :

I. – Les droits et obligations des établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 5° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles résultant des autorisations délivrées en application de l’article L. 313‑1 du même code et en cours de validité à la date de promulgation de la présente loi sont ainsi modifiés :




1° Les restrictions de l’activité de l’établissement ou du service à la prise en charge d’un handicap sans troubles associés ou en fonction du degré de gravité du handicap pris en charge cessent de s’appliquer deux ans après la publication de la présente loi ;

1° Les restrictions de l’activité de l’établissement ou du service à la prise en charge d’un handicap sans troubles associés ou en fonction du degré de gravité du handicap pris en charge cessent de s’appliquer deux ans après la promulgation de la présente loi ;

1° (Non modifié)

1° Les restrictions de l’activité de l’établissement ou du service à la prise en charge d’un handicap sans troubles associés ou en fonction du degré de gravité du handicap pris en charge cessent de s’appliquer deux ans après la promulgation de la présente loi ;

1° Les restrictions de l’activité de l’établissement ou du service à la prise en charge d’un handicap sans troubles associés ou en fonction du degré de gravité du handicap pris en charge cessent de s’appliquer deux ans après la promulgation de la présente loi ;




2° Les restrictions relatives à un âge minimal de seize ans et maximal de vingt ans sont remplacées par un âge limite fixé à vingt ans deux ans après la publication de la présente loi ;

2° Les restrictions relatives à un âge maximal de seize à vingt ans sont remplacées, deux ans après la promulgation de la présente loi, par une restriction relative à un âge maximal de vingt ans ;

Amdt  2438

2° (Non modifié)

2° Les restrictions relatives à un âge maximal de seize à vingt ans sont remplacées, deux ans après la promulgation de la présente loi, par une restriction relative à un âge maximal de vingt ans.

2° Les restrictions relatives à un âge maximal de seize à vingt ans sont remplacées, deux ans après la promulgation de la présente loi, par une restriction relative à un âge maximal de vingt ans.




3° Tout établissement ou service est autorisé à assurer aux personnes qu’il accueille habituellement un accompagnement en milieu ordinaire.

3° (Non modifié)

3° (Supprimé)







Le présent article est applicable sans préjudice des règles minimales techniques et des règles de fonctionnement dont relèvent les établissements ou services mentionnés au premier alinéa du présent I.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le présent article est applicable sans préjudice des règles minimales techniques et des règles de fonctionnement dont relèvent les établissements ou services mentionnés au premier alinéa du présent I.

Le présent article est applicable sans préjudice des règles minimales techniques et des règles de fonctionnement dont relèvent les établissements ou services mentionnés au premier alinéa du présent I.




II. – Le I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :









« Les établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 5° et 7° du présent I peuvent assurer aux personnes qu’ils accueillent habituellement un accompagnement en milieu de vie ordinaire. »

Amdt  CL1245

II. – Le dernier alinéa du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 5° et 7° du présent I peuvent assurer aux personnes qu’ils accueillent habituellement un accompagnement en milieu de vie ordinaire. »

Amdt  2439

II. – (Non modifié)

II. – Le dernier alinéa du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 5° et 7° du présent I peuvent assurer aux personnes qu’ils accueillent habituellement un accompagnement en milieu de vie ordinaire. »

II. – Le dernier alinéa du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 5° et 7° du présent I peuvent assurer aux personnes qu’ils accueillent habituellement un accompagnement en milieu de vie ordinaire. »




Article 36 bis AB (nouveau)

Article 36 bis AB (nouveau)

Article 36 bis AB

Article 136

Article 136





I. – L’article L. 5213‑2 du code du travail est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – L’article L. 5213‑2 du code du travail est ainsi modifié :

I. – L’article L. 5213‑2 du code du travail est ainsi modifié :




1° Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La sortie d’un établissement ou service d’aide par le travail vers le milieu ordinaire s’effectue dans le cadre d’un parcours renforcé en emploi dont les modalités sont fixées par décret. » ;

1° Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La sortie d’un établissement ou service d’aide par le travail vers le milieu ordinaire s’effectue dans le cadre d’un parcours renforcé en emploi, dont les modalités sont fixées par décret. » ;


1° Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La sortie d’un établissement ou service d’aide par le travail vers le milieu ordinaire s’effectue dans le cadre d’un parcours renforcé en emploi, dont les modalités sont fixées par décret. » ;

1° Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La sortie d’un établissement ou service d’aide par le travail vers le milieu ordinaire s’effectue dans le cadre d’un parcours renforcé en emploi, dont les modalités sont fixées par décret. » ;




2° Après la troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les mineurs âgés d’au moins seize ans, l’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, de la prestation de compensation du handicap, d’un projet personnalisé de scolarisation vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. »

2° Après la troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les mineurs âgés d’au moins seize ans, l’attribution de l’allocation mentionnée à l’article L. 541‑1 du code de la sécurité sociale ou de la prestation mentionnée à l’article L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles ainsi que le bénéfice d’un projet personnalisé de scolarisation valent reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. »

Amdt  2441


2° Après la troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les mineurs âgés d’au moins seize ans, l’attribution de l’allocation mentionnée à l’article L. 541‑1 du code de la sécurité sociale ou de la prestation mentionnée à l’article L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles ainsi que le bénéfice d’un projet personnalisé de scolarisation valent reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. »

2° Après la troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les mineurs âgés d’au moins seize ans, l’attribution de l’allocation mentionnée à l’article L. 541‑1 du code de la sécurité sociale ou de la prestation mentionnée à l’article L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles ainsi que le bénéfice d’un projet personnalisé de scolarisation valent reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. »




II. – L’article L. 344‑2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – L’article L. 344‑2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

II. – L’article L. 344‑2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :




1° Après le mot : « handicapées », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « pour lesquelles la commission prévue à l’article L. 146‑9 a constaté une capacité de travail réduite, dans des conditions définies par décret, et la nécessité d’un accompagnement médical, social et médico‑social. » ;

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Après le mot : « handicapées », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « pour lesquelles la commission prévue à l’article L. 146‑9 a constaté une capacité de travail réduite, dans des conditions définies par décret, et la nécessité d’un accompagnement médical, social et médico‑social. » ;

1° Après le mot : « handicapées », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « pour lesquelles la commission prévue à l’article L. 146‑9 a constaté une capacité de travail réduite, dans des conditions définies par décret, et la nécessité d’un accompagnement médical, social et médico‑social. » ;




2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« Les personnes accueillies dans ces établissements et services peuvent travailler, simultanément et à temps partiel, dans une entreprise ordinaire ou dans une entreprise adaptée ou exercer, dans les mêmes conditions, une activité professionnelle indépendante, sans toutefois pouvoir accomplir des travaux rémunérés au delà de la durée maximale du travail. Un décret précise les modalités de mise en œuvre du présent alinéa. »

Amdt  CL1242

« Les personnes accueillies dans ces établissements et services peuvent travailler, simultanément et à temps partiel, dans une entreprise ordinaire ou dans une entreprise adaptée ou exercer, dans les mêmes conditions, une activité professionnelle indépendante, sans toutefois pouvoir accomplir de travaux rémunérés au delà de la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet prévue à l’article L. 3121‑27 du code du travail. Un décret précise les modalités de mise en œuvre du présent alinéa. » ;

Amdt  2442

« Les personnes accueillies dans ces établissements et services peuvent travailler, simultanément et à temps partiel, dans une entreprise ordinaire ou dans une entreprise adaptée ou exercer, dans les mêmes conditions, une activité professionnelle indépendante, sans toutefois pouvoir accomplir de travaux rémunérés au‑delà de la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet prévue à l’article L. 3121‑27 du code du travail. Un décret précise les modalités de mise en œuvre du présent alinéa. » ;

« Les personnes accueillies dans ces établissements et services peuvent travailler, simultanément et à temps partiel, dans une entreprise ordinaire ou dans une entreprise adaptée ou exercer, dans les mêmes conditions, une activité professionnelle indépendante, sans toutefois pouvoir accomplir de travaux rémunérés au‑delà de la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet prévue à l’article L. 3121‑27 du code du travail. Un décret précise les modalités de mise en œuvre du présent alinéa. » ;

« Les personnes accueillies dans ces établissements et services peuvent travailler, simultanément et à temps partiel, dans une entreprise ordinaire ou dans une entreprise adaptée ou exercer, dans les mêmes conditions, une activité professionnelle indépendante, sans toutefois pouvoir accomplir de travaux rémunérés au‑delà de la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet prévue à l’article L. 3121‑27 du code du travail. Un décret précise les modalités de mise en œuvre du présent alinéa. » ;





3° Au début du second alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Ces établissements et services ».

Amdt  2443

3° (Non modifié)

3° Au début du second alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Ces établissements et services ».

3° Au début du second alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Ces établissements et services ».




Article 36 bis AC (nouveau)

Article 36 bis AC (nouveau)

Article 36 bis AC

(Non modifié)

Article 137

Article 137





L’article 23 de la loi  86‑76 du 17 janvier 1986 portant diverses dispositions d’ordre social est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)


L’article 23 de la loi  86‑76 du 17 janvier 1986 portant diverses dispositions d’ordre social est ainsi modifié :

L’article 23 de la loi  86‑76 du 17 janvier 1986 portant diverses dispositions d’ordre social est ainsi modifié :




1° Au premier alinéa, les mots : « national de bienfaisance “Antoine Koenigswarter” » sont remplacés par les mots : « public national Antoine Koenigswarter » ;

1° (Non modifié)


1° Au premier alinéa, les mots : « national de bienfaisance “Antoine Koenigswarter” » sont remplacés par les mots : « public national Antoine Koenigswarter » ;

1° Au premier alinéa, les mots : « national de bienfaisance “Antoine Koenigswarter” » sont remplacés par les mots : « public national Antoine Koenigswarter » ;




2° Au second alinéa, les références : « titres II et III du livre Ier » sont remplacées par les références : « livre II des première et deuxième parties » ;

2° (Non modifié)


2° Au second alinéa, les références : « aux titres II et III du livre Ier » sont remplacées par les références : « au livre II des première et deuxième parties » ;

2° Au second alinéa, les références : « aux titres II et III du livre Ier » sont remplacées par les références : « au livre II des première et deuxième parties » ;




3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

3° (Alinéa sans modification)


3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :




« Nonobstant les deux premiers alinéas du présent article, en cas de transfert d’un établissement dont tout ou partie des personnels relève d’un corps de la fonction publique de l’État, territoriale ou hospitalière, à l’établissement public national Antoine Koenigswarter, les agents concernés peuvent opter pour le maintien dans leur corps d’origine ou pour leur intégration à l’établissement public national Antoine Koenigswarter, dans un corps relevant de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Les agents contractuels en fonction dans l’établissement transféré conservent leur statut d’origine et deviennent agents contractuels de la fonction publique hospitalière.

« Nonobstant les deux premiers alinéas du présent article, en cas de transfert d’un établissement dont tout ou partie des personnels relève d’un corps de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière à l’établissement public national Antoine Koenigswarter, les agents concernés peuvent opter pour le maintien dans leur corps d’origine ou pour leur intégration à l’établissement public national Antoine Koenigswarter, dans un corps relevant de la fonction publique hospitalière, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Les agents non titulaires en fonction dans l’établissement transféré conservent leur statut d’origine et deviennent agents non titulaires de la fonction publique hospitalière.

Amdts  2444,  2445


« Nonobstant les deux premiers alinéas du présent article, en cas de transfert d’un établissement dont tout ou partie des personnels relève d’un corps de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière à l’établissement public national Antoine Koenigswarter, les agents concernés peuvent opter pour le maintien dans leur corps d’origine ou pour leur intégration à l’établissement public national Antoine Koenigswarter, dans un corps relevant de la fonction publique hospitalière, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Les agents non titulaires en fonction dans l’établissement transféré conservent leur statut d’origine et deviennent agents non titulaires de la fonction publique hospitalière.

« Nonobstant les deux premiers alinéas du présent article, en cas de transfert d’un établissement dont tout ou partie des personnels relève d’un corps de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière à l’établissement public national Antoine Koenigswarter, les agents concernés peuvent opter pour le maintien dans leur corps d’origine ou pour leur intégration à l’établissement public national Antoine Koenigswarter, dans un corps relevant de la fonction publique hospitalière, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Les agents non titulaires en fonction dans l’établissement transféré conservent leur statut d’origine et deviennent agents non titulaires de la fonction publique hospitalière.




« Dans le périmètre d’un établissement ainsi transféré, les emplois vacants après la date du transfert peuvent être pourvus par des agents relevant de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 précitée. »

Amdt  CL1253

« Dans le périmètre d’un établissement ainsi transféré, les emplois vacants après la date du transfert peuvent être pourvus par des agents relevant de la fonction publique hospitalière. »

Amdt  2446


« Dans le périmètre d’un établissement ainsi transféré, les emplois vacants après la date du transfert peuvent être pourvus par des agents relevant de la fonction publique hospitalière. »

« Dans le périmètre d’un établissement ainsi transféré, les emplois vacants après la date du transfert peuvent être pourvus par des agents relevant de la fonction publique hospitalière. »



Article 36 bis A (nouveau)

Article 36 bis A

(Non modifié)

Article 36 bis A

Article 36 bis A

Article 138

Article 138




Le titre VIII du livre V du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le titre VIII du livre V du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

Le titre VIII du livre V du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :



1° Le chapitre unique devient le chapitre Ier ;


1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Le chapitre unique devient le chapitre Ier ;

1° Le chapitre unique devient le chapitre Ier ;



2° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :


2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :



« Chapitre II


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Chapitre II

« Chapitre II



« Dispositions relatives à Saint‑Barthélemy


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Dispositions relatives à Saint‑Barthélemy

« Dispositions relatives à Saint‑Barthélemy



« Art. L. 582‑1. – Le conseil mentionné aux articles L. 149‑1 et L. 149‑2 est présidé par le président du conseil territorial. Il est composé d’un représentant :


« Art. L. 582‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 582‑1. – (Non modifié)

« Art. L. 582‑1. – Le conseil mentionné aux articles L. 149‑1 et L. 149‑2 est présidé par le président du conseil territorial. Il est composé d’un représentant :

« Art. L. 582‑1. – Le conseil mentionné aux articles L. 149‑1 et L. 149‑2 est présidé par le président du conseil territorial. Il est composé d’un représentant :



« 1° Du conseil territorial ;


« 1° (Non modifié)


« 1° Du conseil territorial ;

« 1° Du conseil territorial ;



« 2° De l’agence de santé ;


« 2° (Non modifié)


« 2° De l’agence de santé ;

« 2° De l’agence de santé ;



« 3° Du recteur d’académie ;


« 3° (Non modifié)


« 3° Du recteur d’académie ;

« 3° Du recteur d’académie ;



« 4° Du directeur de la caisse de prévoyance sociale de Saint‑Barthélemy ;


« 4° (Non modifié)


« 4° Du directeur de la caisse de prévoyance sociale de Saint‑Barthélemy ;

« 4° Du directeur de la caisse de prévoyance sociale de Saint‑Barthélemy ;





« 5° Des intervenants qui contribuent au maintien du lien social des personnes âgées et des personnes handicapées.


« 5° Des intervenants qui contribuent au maintien du lien social des personnes âgées et des personnes handicapées ;


« 5° Des intervenants qui contribuent au maintien du lien social des personnes âgées et des personnes handicapées ;

« 5° Des intervenants qui contribuent au maintien du lien social des personnes âgées et des personnes handicapées ;







« 6° (nouveau) Des personnes âgées, des personnes retraitées issues notamment des organisations syndicales représentatives, des personnes handicapées, de leurs familles et de leurs proches aidants.

Amdt  2447


« 6° Des personnes âgées, des personnes retraitées issues notamment des organisations syndicales représentatives, des personnes handicapées, de leurs familles et de leurs proches aidants.

« 6° Des personnes âgées, des personnes retraitées issues notamment des organisations syndicales représentatives, des personnes handicapées, de leurs familles et de leurs proches aidants.





« Les modalités de désignation des membres et de fonctionnement du conseil territorial de la citoyenneté et de l’autonomie sont fixées par un arrêté du représentant de l’État.


« Les modalités de désignation des membres et de fonctionnement du conseil territorial de la citoyenneté et de l’autonomie sont fixées par arrêté du représentant de l’État.


« Les modalités de désignation des membres et de fonctionnement du conseil territorial de la citoyenneté et de l’autonomie sont fixées par arrêté du représentant de l’État.

« Les modalités de désignation des membres et de fonctionnement du conseil territorial de la citoyenneté et de l’autonomie sont fixées par arrêté du représentant de l’État.





« Art. L. 582‑2. – Le service de la collectivité chargé de l’autonomie des personnes handicapées et des personnes âgées assure les missions prévues à l’article L. 149‑4. »

Amdt  513 rect. bis


« Art. L. 582‑2. – (Supprimé) »

Amdt  2448

« Art. L. 582‑2. – Pour l’application à Saint‑Barthélemy des articles L. 146‑3 et L. 146‑4, un service de la collectivité territoriale peut, dans le cadre d’une convention passée avec l’État, exercer les missions d’une maison départementale des personnes handicapées.

« Art. L. 582‑2. – Pour l’application à Saint‑Barthélemy des articles L. 146‑3 et L. 146‑4, un service de la collectivité territoriale peut, dans le cadre d’une convention passée avec l’État, exercer les missions d’une maison départementale des personnes handicapées.

« Art. L. 582‑2. – Pour l’application à Saint‑Barthélemy des articles L. 146‑3 et L. 146‑4, un service de la collectivité territoriale peut, dans le cadre d’une convention passée avec l’État, exercer les missions d’une maison départementale des personnes handicapées.








« Ce service peut organiser des actions de coordination avec les autres dispositifs sanitaires et médico‑sociaux concernant les personnes handicapées.

« Ce service peut organiser des actions de coordination avec les autres dispositifs sanitaires et médico‑sociaux concernant les personnes handicapées.

« Ce service peut organiser des actions de coordination avec les autres dispositifs sanitaires et médico‑sociaux concernant les personnes handicapées.








« La collectivité territoriale peut passer convention avec les organismes de sécurité sociale ainsi qu’avec d’autres personnes morales, notamment celles représentant les organismes gestionnaires d’établissements ou de services destinés aux personnes handicapées, celles assurant une mission de coordination en leur faveur ou celles participant au fonds départemental de compensation.

« La collectivité territoriale peut passer une convention avec les organismes de sécurité sociale ainsi qu’avec d’autres personnes morales, notamment celles représentant les organismes gestionnaires d’établissements ou de services destinés aux personnes handicapées, celles assurant une mission de coordination en leur faveur ou celles participant au fonds départemental de compensation.

« La collectivité territoriale peut passer une convention avec les organismes de sécurité sociale ainsi qu’avec d’autres personnes morales, notamment celles représentant les organismes gestionnaires d’établissements ou de services destinés aux personnes handicapées, celles assurant une mission de coordination en leur faveur ou celles participant au fonds départemental de compensation.








« Pour l’application de l’article L. 149‑4, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie peut délivrer au service mentionné au premier alinéa du présent article le label de maison départementale de l’autonomie dans des conditions précisées par décret. »

« Pour l’application de l’article L. 149‑4, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie peut délivrer au service mentionné au premier alinéa du présent article le label de maison départementale de l’autonomie, dans des conditions précisées par décret. »

« Pour l’application de l’article L. 149‑4, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie peut délivrer au service mentionné au premier alinéa du présent article le label de maison départementale de l’autonomie, dans des conditions précisées par décret. »






Article 36 bis B (nouveau)

Article 36 bis B (nouveau)

Article 36 bis B

(Non modifié)

Article 139

Article 139





I. – Le chapitre Ier du titre VI du livre VI du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

I. – (Non modifié)


I. – Le chapitre Ier du titre VI du livre VI du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

I. – Le chapitre Ier du titre VI du livre VI du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :




1° À la fin de l’intitulé, les mots : « , à Mayotte et à Saint‑Martin » sont remplacés par les mots : « et à Mayotte » ;



1° À la fin de l’intitulé, les mots : « , à Mayotte et à Saint‑Martin » sont remplacés par les mots : « et à Mayotte » ;

1° A la fin de l’intitulé, les mots : « , à Mayotte et à Saint‑Martin » sont remplacés par les mots : « et à Mayotte » ;




2° L’article L. 661‑1 est ainsi modifié :



2° L’article L. 661‑1 est ainsi modifié :

2° L’article L. 661‑1 est ainsi modifié :




a) Le premier alinéa est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :




– à la première phrase, les mots : « , à Mayotte et à Saint‑Martin » sont remplacés par les mots : « et à Mayotte » et, après la référence : « titre II », sont insérées les références : « , des chapitres Ier bis et III du titre III » ;



– à la première phrase, les mots : « , à Mayotte et à Saint‑Martin » sont remplacés par les mots : « et à Mayotte » et, après la référence : « titre II », sont insérées les références : « , des chapitres Ier bis et III du titre III » ;

– à la première phrase, les mots : « , à Mayotte et à Saint‑Martin » sont remplacés par les mots : « et à Mayotte » et, après la référence : « titre II », sont insérées les références : « , des chapitres Ier bis et III du titre III » ;




– la deuxième phrase est complétée par les mots : « et collectivités territoriales » ;



– la deuxième phrase est complétée par les mots : « et collectivités territoriales » ;

– la deuxième phrase est complétée par les mots : « et collectivités territoriales » ;




b) Le second alinéa est supprimé.



b) Le second alinéa est supprimé.

b) Le second alinéa est supprimé.




II. – Au A des I et III de l’article 84 de la loi  2015‑1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement, les mots : « 10, en tant qu’il concerne les résidences autonomie, à » sont remplacés par les mots : « 12 et ».

II. – (Non modifié)


II. – Au A des I et III de l’article 84 de la loi  2015‑1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement, les mots : « 10, en tant qu’il concerne les résidences autonomie, à » sont remplacés par les mots : « 12 et ».

II. – Au A des I et III de l’article 84 de la loi  2015‑1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement, les mots : « 10, en tant qu’il concerne les résidences autonomie, à » sont remplacés par les mots : « 12 et ».




III. – Pour l’application du 2° du I du présent article :

III. – (Non modifié)


III. – Pour l’application du 2° du I du présent article :

III. – Pour l’application du 2° du I du présent article :




1° Les gestionnaires mentionnés à l’article L. 633‑2 du code de la construction et de l’habitation établissent, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un règlement intérieur conforme au chapitre III du titre III du livre VI du même code ;



1° Les gestionnaires mentionnés à l’article L. 633‑2 du code de la construction et de l’habitation établissent, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un règlement intérieur conforme au chapitre III du titre III du livre VI du même code ;

1° Les gestionnaires mentionnés à l’article L. 633‑2 du code de la construction et de l’habitation établissent, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un règlement intérieur conforme au chapitre III du titre III du livre VI du même code ;






2° Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, une proposition de contrat est remise à toute personne logée dans un établissement défini à l’article L. 633‑1 du code de la construction et de l’habitation, ou à son représentant légal ;



2° Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, une proposition de contrat est remise à toute personne logée dans un établissement défini à l’article L. 633‑1 du code de la construction et de l’habitation, ou à son représentant légal ;

2° Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, une proposition de contrat est remise à toute personne logée dans un établissement défini à l’article L. 633‑1 du code de la construction et de l’habitation, ou à son représentant légal ;






3° Les conseils de concertation et les comités de résidents définis à l’article L. 633‑4 du même code sont mis en place dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.



3° Les conseils de concertation et les comités de résidents définis à l’article L. 633‑4 du même code sont mis en place dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.

3° Les conseils de concertation et les comités de résidents définis à l’article L. 633‑4 du même code sont mis en place dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.






IV. – Le II entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

IV. – (Non modifié)


IV. – Le II entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

IV. – Le II entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.






V. – Jusqu’au 31 décembre 2025, sous réserve de la conclusion d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, les projets de création, de transformation ou d’extension des résidences autonomie mentionnées au III de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles sont dispensés de la procédure d’appel à projets prévue au I de l’article L. 313‑1‑1 du même code.

V. – (Alinéa sans modification)


V. – Jusqu’au 31 décembre 2025, sous réserve de la conclusion d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, les projets de création, de transformation ou d’extension des résidences autonomie mentionnées au III de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles sont dispensés de la procédure d’appel à projets prévue au I de l’article L. 313‑1‑1 du même code.

V. – Jusqu’au 31 décembre 2025, sous réserve de la conclusion d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, les projets de création, de transformation ou d’extension des résidences autonomie mentionnées au III de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles sont dispensés de la procédure d’appel à projets prévue au I de l’article L. 313‑1‑1 du même code.






Le président du conseil départemental, le président de l’assemblée de Guyane ou le président du conseil exécutif de l’assemblée de Martinique dispose d’un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande pour se prononcer sur une demande d’autorisation d’un projet mentionné au premier alinéa du présent V.

Le président du conseil départemental, le président de l’assemblée de Guyane ou le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique dispose d’un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande pour se prononcer sur la demande d’autorisation d’un projet mentionné au premier alinéa du présent V.

Amdts  2450,  124,  2760


Le président du conseil départemental, le président de l’assemblée de Guyane ou le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique dispose d’un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande pour se prononcer sur la demande d’autorisation d’un projet mentionné au premier alinéa du présent V.

Le président du conseil départemental, le président de l’assemblée de Guyane ou le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique dispose d’un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande pour se prononcer sur la demande d’autorisation d’un projet mentionné au premier alinéa du présent V.






L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut rejet. La décision de rejet est motivée dans les conditions fixées à l’article L. 211‑2 du code des relations entre le public et l’administration.

Amdt  CL1257

L’absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut rejet. La décision de rejet est motivée dans les conditions fixées à l’article L. 211‑2 du code des relations entre le public et l’administration.

Amdts  124,  2760


L’absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut rejet. La décision de rejet est motivée dans les conditions fixées à l’article L. 211‑2 du code des relations entre le public et l’administration.

L’absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut rejet. La décision de rejet est motivée dans les conditions fixées à l’article L. 211‑2 du code des relations entre le public et l’administration.




Article 36 bis (nouveau)

Article 36 bis (nouveau)

Article 36 bis

Article 36 bis

(Non modifié)

Article 36 bis

Article 140

Article 140



Après l’article L. 631‑12 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 631‑12‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

La section 4 du chapitre Ier du titre III du livre VI du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 631‑12‑1 ainsi rédigé :


(Alinéa sans modification)

La section 4 du chapitre Ier du titre III du livre VI du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 631‑12‑1 ainsi rédigé :

La section 4 du chapitre Ier du titre III du livre VI du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 631‑12‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 631‑12‑1. – Par dérogation à l’article L. 631‑12, le gestionnaire d’une résidence universitaire qui n’est pas totalement occupée après le 31 décembre de chaque année peut louer les locaux inoccupés, pour des séjours d’une durée inférieure à trois mois s’achevant au plus tard le 1er septembre, particulièrement à des publics reconnus prioritaires par l’État au sens de l’article L. 441‑1.

« Art. L. 631‑12‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 631‑12‑1. – Par dérogation à l’article L. 631‑12, le gestionnaire d’une résidence universitaire qui n’est pas totalement occupée après le 31 décembre de chaque année peut louer les locaux inoccupés pour des séjours d’une durée inférieure à trois mois s’achevant au plus tard le 1er octobre de l’année suivante, particulièrement à des publics reconnus prioritaires par l’État au sens de l’article L. 441‑1.

Amdt  CL1663


« Art. L. 631‑12‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 631‑12‑1. – Par dérogation à l’article L. 631‑12, le gestionnaire d’une résidence universitaire qui n’est pas totalement occupée après le 31 décembre de chaque année peut louer les locaux inoccupés pour des séjours d’une durée inférieure à trois mois s’achevant au plus tard le 1er octobre de l’année suivante, particulièrement à des publics reconnus prioritaires par l’État au sens de l’article L. 441‑1.

« Art. L. 631‑12‑1. – Par dérogation à l’article L. 631‑12, le gestionnaire d’une résidence universitaire qui n’est pas totalement occupée après le 31 décembre de chaque année peut louer les locaux inoccupés pour des séjours d’une durée inférieure à trois mois s’achevant au plus tard le 1er octobre de l’année suivante, particulièrement à des publics reconnus prioritaires par l’État au sens de l’article L. 441‑1.


« Lorsque les logements loués au titre du premier alinéa sont libérés, ils sont prioritairement proposés aux personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 631‑12. »

Amdts COM‑945, COM‑637, COM‑28 rect. bis

« Lorsque les logements loués au titre du premier alinéa du présent article sont libérés, ils sont prioritairement proposés aux personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 631‑12. »

« Lorsque les logements loués au titre du premier alinéa du présent article sont libérés, ils sont proposés en priorité aux personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 631‑12. »


« Lorsque les logements loués en application du premier alinéa du présent article sont libérés, ils sont proposés en priorité aux personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 631‑12. »

« Lorsque les logements loués en application du premier alinéa du présent article sont libérés, ils sont proposés en priorité aux personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 631‑12. »

« Lorsque les logements loués en application du premier alinéa du présent article sont libérés, ils sont proposés en priorité aux personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 631‑12. »

Article 37

Article 37

Article 37

Article 37

Article 37

Article 37

(Non modifié)

Article 141

Article 141





Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)


Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :


L’article L. 123‑4‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

Amdts COM‑801, COM‑872 rect.

(Alinéa sans modification)

1° L’article L. 123‑4‑1 est ainsi modifié :

Amdt  CL1260

1° (Alinéa sans modification)


1° L’article L. 123‑4‑1 est ainsi modifié :

1° L’article L. 123‑4‑1 est ainsi modifié :

Au premier alinéa de l’article L. 123‑4‑1 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « communautaire », sont insérés les mots : « ou exerce une compétence d’action sociale en application de l’article L. 5211‑17 du code général des collectivités territoriales ».

1° (nouveau) Au I, après le mot : « communautaire », sont insérés les mots : « ou exerce une compétence d’action sociale en application de l’article L. 5211‑17 du code général des collectivités territoriales » ;

Amdts COM‑801, COM‑872 rect.

1° (Alinéa sans modification)

a) Au I, après le mot : « communautaire », sont insérés les mots : « ou qu’il exerce une compétence d’action sociale en application de l’article L. 5211‑17 du code général des collectivités territoriales » ;

a) Au I, après le mot : « communautaire », sont insérés les mots : « ou qu’il exerce une compétence en matière d’action sociale en application de l’article L. 5211‑17 du code général des collectivités territoriales » ;

Amdt  2453


a) Au I, après le mot : « communautaire », sont insérés les mots : « ou qu’il exerce une compétence en matière d’action sociale en application de l’article L. 5211‑17 du code général des collectivités territoriales » ;

a) Au I, après le mot : « communautaire », sont insérés les mots : « ou qu’il exerce une compétence en matière d’action sociale en application de l’article L. 5211‑17 du code général des collectivités territoriales » ;


2° (nouveau) Le premier alinéa du II est ainsi modifié :

Amdts COM‑801, COM‑872 rect.

2° (nouveau) Le premier alinéa du II est ainsi modifié :

b) Le premier alinéa du II est ainsi modifié :

b) (Non modifié)


b) Le premier alinéa du II est ainsi modifié :

b) Le premier alinéa du II est ainsi modifié :


a) le mot : « les » est remplacé par les mots : « tout ou partie des » ;

Amdts COM‑801, COM‑872 rect.

a) (Alinéa sans modification)

 le mot : « les » est remplacé par les mots : « tout ou partie des » ;



– le mot : « les » est remplacé par les mots : « tout ou partie des » ;

– le mot : « les » est remplacé par les mots : « tout ou partie des » ;


b) les mots : « de plein droit » sont supprimés.

Amdts COM‑801, COM‑872 rect.

b) À la fin, les mots : « de plein droit » sont supprimés.

 à la fin, les mots : « de plein droit » sont supprimés ;



– à la fin, les mots : « de plein droit » sont supprimés ;

– à la fin, les mots : « de plein droit » sont supprimés ;




2° (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article L. 123‑6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il élit également un vice‑président délégué chargé des mêmes fonctions en cas d’empêchement du vice‑président. »

Amdt  CL1260

 (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article L. 123‑6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il élit également un vice‑président délégué, chargé des mêmes fonctions en cas d’empêchement du vice‑président. »


 Le deuxième alinéa de l’article L. 123‑6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il élit également un vice‑président délégué, chargé des mêmes fonctions en cas d’empêchement du vice‑président. »

 Le deuxième alinéa de l’article L. 123‑6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il élit également un vice‑président délégué, chargé des mêmes fonctions en cas d’empêchement du vice‑président. »





Article 37 bis (nouveau)

Amdt  823

Article 37 bis

(Non modifié)

Article 142

Article 142






Au premier alinéa du VI de l’article 67 de la loi  2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 ».


Au premier alinéa du VI de l’article 67 de la loi  2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

Au premier alinéa du VI de l’article 67 de la loi  2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 ».








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 38

Article 38

(Supprimé)

Amdts COM‑128 rect., COM‑294, COM‑318, COM‑319 rect. bis, COM‑440 rect. bis

Article 38

(Supprimé)

Article 38

(Suppression maintenue)

Article 38

(Suppression conforme)





I. – L’article L. 224‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :









1° Au premier alinéa, les mots : « le représentant de l’État dans le département ou, en Corse, le représentant de l’État dans la collectivité de Corse » sont remplacés par les mots : « le président du conseil départemental ou, en Corse, le président du conseil exécutif » ;









2° A la troisième phrase du deuxième alinéa, les mots : « l’accord du tuteur et celui du conseil de famille doivent être recueillis » sont remplacés par les mots : « l’accord du conseil de famille doit être recueilli ».









II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 224‑2 du même code est supprimé.









III. – Le second alinéa de l’article L. 224‑3‑1 est supprimé.









IV. – La deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 224‑9 est remplacée par les dispositions suivantes : « Lors de la reddition des comptes, le président du conseil départemental peut décider, avec l’accord du conseil de famille, toute remise jugée équitable à cet égard. »









Article 39

Article 39

Article 39

Article 39

(Supprimé)

Amdts  CL987,  CL290,  CL969

Article 39

(Supprimé)

Article 39

(Supprimé)




Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)







1° A l’article L. 221‑2‑2, les mots : « les conditions d’évaluation de la situation de ces mineurs et » sont supprimés ;

1° À la dernière phrase de l’article L. 221‑2‑2, les mots : « les conditions d’évaluation de la situation de ces mineurs et » sont supprimés ;

1° (Alinéa sans modification)







2° Après l’article L. 221‑2‑2, il est inséré un article L. 221‑2‑3 ainsi rédigé :

2° Après le même article L. 221‑2‑2, il est inséré un article L. 221‑2‑3 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)







« Art. L. 221‑2‑3. – I. – Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d’urgence.

« Art. L. 221‑2‑3. – I. – Le président du conseil départemental du ressort se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d’urgence.

Amdt COM‑1153

« Art. L. 221‑2‑3. – I. – Le président du conseil départemental du ressort dans lequel se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d’urgence.







« II. – En vue d’évaluer la situation de la personne mentionnée au I, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d’origine, sa nationalité et son état d’isolement.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)







« Sauf lorsque sa minorité est manifeste, le président du conseil départemental, en lien avec le représentant de l’État dans le département, organise la présentation de la personne auprès des services de l’État afin qu’elle communique toute information utile à son identification et au renseignement, par les agents spécialement habilités à cet effet, du traitement automatisé de données à caractère personnel prévu à l’article L. 142‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le représentant de l’État dans le département communique au président du conseil départemental les informations permettant d’aider à la détermination de l’identité et de la situation de la personne.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)







« Le président du conseil départemental peut en outre :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)







« 1° Solliciter le concours du représentant de l’État dans le département pour vérifier l’authenticité des documents détenus par la personne ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)







« 2° Demander à l’autorité judiciaire la mise en œuvre des examens prévus au deuxième alinéa de l’article 388 du code civil selon la procédure définie à cet article.

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Demander à l’autorité judiciaire la mise en œuvre des examens prévus au deuxième alinéa de l’article 388 du code civil, selon la procédure définie au même article 388.







« Il statue sur la situation de minorité et d’isolement de la personne en s’appuyant sur les entretiens réalisés avec celle‑ci, les informations transmises par le représentant de l’État dans le département ainsi que tout autre élément susceptible de l’éclairer.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)







« III. – Le président du conseil départemental transmet, chaque mois, au représentant de l’État dans le département la date et le sens des décisions individuelles prises à l’issue de l’évaluation prévue au II.

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Alinéa sans modification)







« IV. – L’État verse aux départements une contribution forfaitaire pour l’évaluation de la situation des personnes mentionnées au I.

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – (Alinéa sans modification)







« Tout ou partie de la contribution n’est pas versée lorsque le président du conseil départemental n’organise pas la présentation de la personne prévue au deuxième alinéa du II ou ne transmet pas, chaque mois, la date et le sens des décisions mentionnées au III.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)







« V. – Les modalités d’application des dispositions du présent article, notamment celles relatives au versement de la contribution mentionnée au IV, sont fixées par décret en Conseil d’État. ».

« V. – Les modalités d’application des dispositions du présent article, notamment celles relatives au versement de la contribution mentionnée au IV, sont fixées par décret en Conseil d’État. »

« V. – (Alinéa sans modification) »







Article 40

Article 40

Article 40

Article 40

Article 40

(Non modifié)

Article 40

(Non modifié)

Article 143

Article 143


I. – Au plus tard au terme d’un délai d’un an à compter de la date de publication de la présente loi, les fonctionnaires de la fonction publique hospitalière nommés dans les fonctions de directeur des établissements mentionnés à l’article L. 315‑8 du code de l’action sociale et des familles exercent ces fonctions en position de détachement dans les cadres d’emplois équivalents de la fonction publique territoriale dans les conditions prévues par la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. En cas d’absence de cadre d’emplois équivalent, ils sont détachés sur contrat dans les conditions prévues par la même loi.

I. – Au terme d’un délai maximal d’un an à compter de la date de publication de la présente loi, les fonctionnaires de la fonction publique hospitalière nommés dans les fonctions de directeur des établissements mentionnés à l’article L. 315‑8 du code de l’action sociale et des familles exercent ces fonctions en position de détachement dans les cadres d’emplois équivalents de la fonction publique territoriale dans les conditions prévues par la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. En cas d’absence de cadre d’emplois équivalent, ils sont détachés sur contrat dans les conditions prévues par la même loi.

Amdt COM‑1189

I. – Au terme d’un délai maximal d’un an à compter de la publication de la présente loi, les fonctionnaires de la fonction publique hospitalière nommés dans les fonctions de directeur des établissements mentionnés à l’article L. 315‑8 du code de l’action sociale et des familles exercent ces fonctions en position de détachement dans les cadres d’emplois équivalents de la fonction publique territoriale, dans les conditions prévues par la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. En cas d’absence de cadre d’emplois équivalent, ils sont détachés sur contrat dans les conditions prévues par la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 précitée.

I. – Au terme d’un délai maximal d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, les fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière nommés dans les fonctions de directeur des établissements mentionnés à l’article L. 315‑8 du code de l’action sociale et des familles exercent ces fonctions en position de détachement dans les cadres d’emplois équivalents de la fonction publique territoriale, dans les conditions prévues par la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. En cas d’absence de cadre d’emplois équivalent, ils sont détachés sur un contrat de droit public dans les conditions prévues par la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 précitée.

Amdts  CL1146,  CL1504,  CL1505



I. – Au terme d’un délai maximal d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, les fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière nommés dans les fonctions de directeur des établissements mentionnés à l’article L. 315‑8 du code de l’action sociale et des familles exercent ces fonctions en position de détachement dans les cadres d’emplois équivalents de la fonction publique territoriale, dans les conditions prévues par le code général de la fonction publique. En cas d’absence de cadre d’emplois équivalent, ils sont détachés sur un contrat de droit public dans les conditions prévues par le même code.

Amdt  11

I. – Au terme d’un délai maximal d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, les fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière nommés dans les fonctions de directeur des établissements mentionnés à l’article L. 315‑8 du code de l’action sociale et des familles exercent ces fonctions en position de détachement dans les cadres d’emplois équivalents de la fonction publique territoriale, dans les conditions prévues par le code général de la fonction publique. En cas d’absence de cadre d’emplois équivalent, ils sont détachés sur un contrat de droit public dans les conditions prévues par le même code.

Les fonctionnaires concernés conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



Les fonctionnaires concernés conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable.

Les fonctionnaires concernés conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable.

Dans le délai fixé au premier alinéa, les agents contractuels exerçant la fonction de directeur des établissements mentionné au premier alinéa relèvent de plein droit des conseils départementaux dans les conditions d’emploi qui sont les leurs. Ils conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat.

Dans le délai fixé au premier alinéa du présent I, les agents contractuels exerçant la fonction de directeur des établissements mentionnée au même premier alinéa relèvent de plein droit des conseils départementaux dans les conditions d’emploi qui sont les leurs. Ils conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



Dans le délai fixé au premier alinéa du présent I, les agents contractuels exerçant la fonction de directeur des établissements mentionnée au même premier alinéa relèvent de plein droit des conseils départementaux dans les conditions d’emploi qui sont les leurs. Ils conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat.

Dans le délai fixé au premier alinéa du présent I, les agents contractuels exerçant la fonction de directeur des établissements mentionnée au même premier alinéa relèvent de plein droit des conseils départementaux dans les conditions d’emploi qui sont les leurs. Ils conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat.

II. – L’article L. 315‑8 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)



II. – L’article L. 315‑8 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

II. – L’article L. 315‑8 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa les mots : « , après avis du président du conseil départemental, par l’autorité compétente de l’État » sont remplacés par les mots : « par le président du conseil départemental » ;

1° Au premier alinéa, les mots : « nommée par le président du conseil départemental et d’un directeur nommé, après avis du président du conseil départemental, par l’autorité compétente de l’État » sont remplacés par les mots : « et d’un directeur nommés par le président du conseil départemental » ;

Amdt COM‑1163

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « nommée par le président du conseil départemental et d’un directeur nommé, après avis du président du conseil départemental, par l’autorité compétente de l’État » sont remplacés par les mots : « et d’un directeur nommés par le président du conseil départemental » ;




1° Après le mot : « surveillance », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « et d’un directeur nommés par le président du conseil départemental. » ;

1° Après le mot : « surveillance », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « et d’un directeur nommés par le président du conseil départemental. » ;

2° Au second alinéa, les mots : « , après avis du président du conseil d’administration, par l’autorité compétente de l’État » sont remplacés par les mots : « par le président du conseil départemental ».

2° (Alinéa sans modification)

2° À la fin du second alinéa, les mots : « , après avis du président du conseil d’administration, par l’autorité compétente de l’État » sont remplacés par les mots : « par le président du conseil départemental ».




2° À la fin du second alinéa, les mots : « , après avis du président du conseil d’administration, par l’autorité compétente de l’État » sont remplacés par les mots : « par le président du conseil départemental ».

2° A la fin du second alinéa, les mots : « , après avis du président du conseil d’administration, par l’autorité compétente de l’État » sont remplacés par les mots : « par le président du conseil départemental ».

Chapitre III

L’Education

Chapitre III

L’Education

Chapitre III

L’Éducation et l’Enseignement supérieur

Amdt  1730

Chapitre III

L’éducation et l’enseignement supérieur

Chapitre III

L’éducation et l’enseignement supérieur

Chapitre III

L’éducation et l’enseignement supérieur

Chapitre III

L’éducation et l’enseignement supérieur

Chapitre III

L’éducation et l’enseignement supérieur




Article 41 A (nouveau)

Article 41 A

Article 41 A

Article 41 A

(Non modifié)

Article 144

Article 144




Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement dépose un rapport sur le bureau des deux assemblées parlementaires retraçant les perspectives du transfert de la médecine scolaire aux départements, son coût, les modalités envisagées de recrutement et de gestion des personnels et les améliorations attendues sur le fonctionnement des différentes actions menées dans le cadre de la médecine scolaire. Ce rapport donne lieu à un débat en séance publique dans chacune des deux assemblées.

Amdt  596

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport retraçant les perspectives du transfert de la médecine scolaire aux départements, son coût, les modalités envisagées de recrutement et de gestion des personnels et les améliorations attendues sur le fonctionnement des différentes actions menées dans le cadre de la médecine scolaire. Ce rapport peut faire l’objet dun débat en séance publique dans chacune des deux assemblées.

Amdts  CL1502,  CL1147

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport retraçant les perspectives du transfert de la médecine scolaire aux départements, son coût, les modalités envisagées de recrutement et de gestion du personnel et les améliorations attendues sur le fonctionnement des différentes actions menées dans le cadre de la médecine scolaire. Ce rapport indique les moyens permettant, en l’absence d’un tel transfert, de renforcer la politique de santé scolaire et, en particulier, de renforcer l’attractivité des métiers concourant à cette politique. Il peut faire l’objet d’un débat en séance publique dans chacune des deux assemblées.

Amdts  2889,  3433,  3588(s/amdt)


Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport retraçant les perspectives du transfert de la médecine scolaire aux départements, son coût, les modalités envisagées de recrutement et de gestion du personnel et les améliorations attendues sur le fonctionnement des différentes actions menées dans le cadre de la médecine scolaire. Ce rapport indique les moyens permettant, en l’absence d’un tel transfert, de renforcer la politique de santé scolaire et, en particulier, de renforcer l’attractivité des métiers concourant à cette politique. Il peut faire l’objet d’un débat en séance publique dans chacune des deux assemblées.

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport retraçant les perspectives du transfert de la médecine scolaire aux départements, son coût, les modalités envisagées de recrutement et de gestion du personnel et les améliorations attendues sur le fonctionnement des différentes actions menées dans le cadre de la médecine scolaire. Ce rapport indique les moyens permettant, en l’absence d’un tel transfert, de renforcer la politique de santé scolaire et, en particulier, de renforcer l’attractivité des métiers concourant à cette politique. Il peut faire l’objet d’un débat en séance publique dans chacune des deux assemblées.


Article 41

Article 41

(Supprimé)

Amdt COM‑1083

Article 41

(Supprimé)

Article 41

Article 41

Amdts  3306,  3606(s/amdt),  3602(s/amdt)

Article 41

(Non modifié)

Article 145

Article 145


A titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret prévu au dernier alinéa du présent article, afin d’assurer une meilleure articulation entre les responsables des établissements scolaires du second degré et les collectivités territoriales auxquelles ces établissements sont rattachés, à l’exception des établissements mentionnés à l’article L. 811‑8 du code rural et de la pêche maritime, la convention mentionnée à l’article L. 421‑23 du code de l’éducation peut prévoir les conditions dans lesquelles l’organe exécutif de la collectivité territoriale donne, au titre des compétences qui incombent à celle‑ci, des instructions, sous le couvert du chef d’établissement, à son adjoint chargé des fonctions de gestion matérielle, financière et administrative, dans le respect de l’autonomie de l’établissement telle que définie à l’article L. 421‑4 de ce code.



À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret prévu au second alinéa du présent article, afin d’assurer une meilleure articulation entre les responsables des établissements scolaires du second degré et les collectivités territoriales auxquelles ces établissements sont rattachés, à l’exception des établissements mentionnés à l’article L. 811‑8 du code rural et de la pêche maritime, la convention mentionnée à l’article L. 421‑23 du code de l’éducation peut prévoir les conditions dans lesquelles l’organe exécutif de la collectivité territoriale donne, au titre des compétences qui incombent à celle‑ci, des instructions, sous le couvert du chef d’établissement, à l’adjoint de celui‑ci chargé des fonctions de gestion matérielle, financière et administrative, dans le respect de l’autonomie de l’établissement définie à l’article L. 421‑4 du même code.

Afin d’assurer une meilleure articulation entre les responsables des établissements d’enseignement du second degré, à l’exception des établissements mentionnés à l’article L. 811‑8 du code rural et de la pêche maritime, et les collectivités territoriales auxquelles ces établissements sont rattachés, la convention mentionnée à l’article L. 421‑23 du code de l’éducation prévoit les conditions dans lesquelles l’organe exécutif de la collectivité territoriale exerce, au titre des compétences qui lui incombent en matière de restauration, d’entretien général et de maintenance des infrastructures et des équipements, une autorité fonctionnelle sur l’adjoint du chef d’établissement chargé des fonctions de gestion matérielle, financière et administrative, dans le respect de l’autonomie de l’établissement définie à l’article L. 421‑4 du même code.


Afin d’assurer une meilleure articulation entre les responsables des établissements d’enseignement du second degré, à l’exception des établissements mentionnés à l’article L. 811‑8 du code rural et de la pêche maritime, et les collectivités territoriales auxquelles ces établissements sont rattachés, la convention mentionnée à l’article L. 421‑23 du code de l’éducation prévoit les conditions dans lesquelles l’organe exécutif de la collectivité territoriale exerce, au titre des compétences qui lui incombent en matière de restauration, d’entretien général et de maintenance des infrastructures et des équipements, une autorité fonctionnelle sur l’adjoint du chef d’établissement chargé des fonctions de gestion matérielle, financière et administrative, dans le respect de l’autonomie de l’établissement définie à l’article L. 421‑4 du même code.

Afin d’assurer une meilleure articulation entre les responsables des établissements d’enseignement du second degré, à l’exception des établissements mentionnés à l’article L. 811‑8 du code rural et de la pêche maritime, et les collectivités territoriales auxquelles ces établissements sont rattachés, la convention mentionnée à l’article L. 421‑23 du code de l’éducation prévoit les conditions dans lesquelles l’organe exécutif de la collectivité territoriale exerce, au titre des compétences qui lui incombent en matière de restauration, d’entretien général et de maintenance des infrastructures et des équipements, une autorité fonctionnelle sur l’adjoint du chef d’établissement chargé des fonctions de gestion matérielle, financière et administrative, dans le respect de l’autonomie de l’établissement définie à l’article L. 421‑4 du même code.


Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de l’expérimentation, en particulier les modalités selon lesquelles les collectivités territoriales portent à la connaissance de l’autorité compétente leur souhait d’y participer, les critères selon lesquels est fixée, par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et de l’éducation, la liste des collectivités retenues, les clauses devant figurer dans la convention, les règles de leur transmission aux services académiques et de l’administration centrale ainsi que les modalités de l’évaluation de ses résultats.



(Alinéa sans modification)

Amdts  CL1100,  CL1385

(Alinéa supprimé)








Article 41 bis A (nouveau)

Article 41 bis A (nouveau)

Article 41 bis A

(Non modifié)

Article 146

Article 146





Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions d’une délégation aux régions de la gestion opérationnelle du programme européen à destination des écoles pour la distribution de fruits et légumes et de lait à l’école. Ce rapport évalue l’opportunité d’organiser une expérimentation dans les régions volontaires.

Amdt  CL1497

(Alinéa sans modification)


Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions d’une délégation aux régions de la gestion opérationnelle du programme européen à destination des écoles pour la distribution de fruits et légumes et de lait à l’école. Ce rapport évalue l’opportunité d’organiser une expérimentation dans les régions volontaires.

Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions d’une délégation aux régions de la gestion opérationnelle du programme européen à destination des écoles pour la distribution de fruits et légumes et de lait à l’école. Ce rapport évalue l’opportunité d’organiser une expérimentation dans les régions volontaires.



Article 41 bis (nouveau)

Article 41 bis (nouveau)

Article 41 bis

(Supprimé)

Amdts  CL1148,  CL615

Article 41 bis

(Supprimé)

Article 41 bis

(Supprimé)





I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)








1° Après le mot : « concernés », la fin de la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 123‑1 est ainsi rédigée : « , les collectivités territoriales et, parmi elles, chacune des régions. » ;

1° (Alinéa sans modification)









1° bis La vingt et unième ligne du tableau constituant le second alinéa du I de l’article L. 165‑1, la onzième ligne du tableau constituant le second alinéa du I de l’article L. 166‑1 et la neuvième ligne du tableau constituant le second alinéa du I de l’article L. 167‑1, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2021‑522 du 5 mai 2021 portant actualisation et adaptation des dispositions du code de l’éducation relatives à l’outre‑mer, sont ainsi rédigées :

Amdt  1709









«

L. 123-1

Résultant de la loi n°          du          relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale

» ;

Amdt  1709









2° Au début du premier alinéa de l’article L. 211‑7, les mots : « Dans le respect de la carte des formations supérieures instituée par l’article L. 614‑3, » sont supprimés ;

2° (Alinéa sans modification)








3° La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 214‑2 est supprimée ;

3° (Alinéa sans modification)








4° Le deuxième alinéa de l’article L. 232‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Parmi eux, trois représentants des conseils régionaux sont nommés sur proposition des présidents de conseil régional. » ;

4° (Alinéa sans modification)









4° bis La huitième ligne du tableau constituant le second alinéa du I des articles L. 255‑1, L. 256‑1 et L. 257‑1, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2021‑522 du 5 mai 2021 précitée, est ainsi rédigée :

Amdt  1709









«

L. 232-1

Résultant de la loi n°          du          relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale

» ;

Amdt  1709









5° L’article L. 614‑3 est abrogé ;

5° (Alinéa sans modification)








6° L’article L. 671‑1 est ainsi rédigé :

6° (Alinéa sans modification)








« Art. L. 671‑1. – L’enseignement supérieur agricole et vétérinaire public est organisé conformément à l’article L. 812‑1 du code rural et de la pêche maritime. » ;

« Art. L. 671‑1. – (Alinéa sans modification) » ;








7° Au premier alinéa des articles L. 681‑1, L. 683‑1 et L. 684‑1, la référence : « le premier alinéa de l’article L. 614‑3, » est supprimée ;

7° (Alinéa sans modification)









7° bis L’article L. 681‑6, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2021‑552 du 5 mai 2021 précitée, est abrogé ;

Amdt  1709








8° Le cinquième alinéa des articles L. 683‑2 et L. 684‑2 est supprimé ;

8° (Alinéa sans modification)








9° Le cinquième alinéa de l’article L. 711‑1 est ainsi modifié :

9° (Supprimé)

Amdt  1709








a) À la fin de la première phrase, les mots : « dans le cadre de la carte des formations supérieures définie à l’article L. 614‑3 » sont remplacés par les mots : « conclus avec l’État et les conseils régionaux intéressés » ;









b) La quatrième phrase est complétée par les mots : « ou les conseils régionaux » ;









10° Le I de l’article L. 711‑4 est complété par les mots : « et des conseils régionaux intéressés » ;

10° (Alinéa sans modification)








11° À la première phrase de l’article L. 711‑6 et au premier alinéa de l’article L. 752‑1, les mots : « du premier alinéa de l’article L. 614‑3, » sont supprimés ;

11° À la première phrase de l’article L. 711‑6 et au premier alinéa de l’article L. 752‑1, la référence : « du premier alinéa de l’article L. 614‑3, » est supprimée ;








12° L’article L. 718‑5 est ainsi modifié :

12° (Alinéa sans modification)








a) La première phrase des premier et deuxième alinéas est ainsi modifiée :

a) (Alinéa sans modification)








– les mots : « et les établissements » sont remplacés par les mots : « , les établissements » ;

(Alinéa sans modification)








– sont ajoutés les mots : « et les conseils régionaux intéressés » ;

(Alinéa sans modification)








b) À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « la ou les régions et » sont supprimés.

b) (Supprimé)

Amdt  1709








II. – Au dernier alinéa de l’article L. 812‑1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « du premier alinéa de son article L. 614‑3, » sont supprimés.

Amdt COM‑1177

II. – Au dernier alinéa de l’article L. 812‑1 du code rural et de la pêche maritime, la référence : « du premier alinéa de son article L. 614‑3, » est supprimée.








Article 41 ter (nouveau)

Article 41 ter (nouveau)

Article 41 ter

(Supprimé)

Amdts  CL992,  CL1386

Article 41 ter

(Supprimé)

Article 41 ter

Article 147

Article 147



Le premier alinéa de l’article L. 3232‑1‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)





1° À la première phrase, les mots : « et en complément de celle‑ci, participer, par des subventions, au financement d’aides accordées par la région en faveur de » sont remplacés par les mots : « octroyer des aides, y compris financières, à des », la deuxième occurrence des mots : « de comités » est remplacée par les mots : « des comités », les mots : « d’organisations » sont remplacés par les mots : « des organisations » et les mots : « d’entreprises » sont remplacés par les mots : « des entreprises » ;

1° À la première phrase, les mots : « et en complément de celle‑ci, participer, par des subventions, au financement d’aides accordées par la région en faveur de » sont remplacés par les mots : « octroyer des aides, y compris financières, à des », la seconde occurrence des mots : « de comités » est remplacée par les mots : « des comités », les mots : « d’organisations » sont remplacés par les mots : « des organisations » et les mots : « d’entreprises » sont remplacés par les mots : « des entreprises » ;



1° (Supprimé)





2° La seconde phrase est supprimée.

Amdt COM‑225 rect.

2° (Alinéa sans modification)



2° (Non modifié)

La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 3232‑1‑2 du code général des collectivités territoriales est supprimée.

La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 3232‑1‑2 du code général des collectivités territoriales est supprimée.




Article 41 quater (nouveau)

Article 41 quater

(Supprimé)

Amdt  CL1005

Article 41 quater

(Supprimé)

Article 41 quater

(Supprimé)






I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :









1° Après la troisième phrase du troisième alinéa de l’article L. 214‑2, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il intègre une planification pluriannuelle des besoins en capacités d’accueil des filières du premier cycle de l’enseignement supérieur, en tenant compte des perspectives d’insertion professionnelle et de l’évolution des projets de formation exprimés par les candidats. » ;









2° La première phrase du III de l’article L. 612‑3 est complétée par les mots : « et en tenant compte du schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation mentionné à l’article L. 214‑2 ».









II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.









III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt  1731









Chapitre III bis

Le sport
(Division nouvelle)

Amdt  1572 rect.

Chapitre III bis

Le sport

Chapitre III bis

Le sport

Chapitre III bis

Le sport
(Division supprimée)






Article 41 quinquies (nouveau)

Article 41 quinquies

(Supprimé)

Amdt  CL1042

Article 41 quinquies

(Supprimé)

Article 41 quinquies

(Supprimé)






Au deuxième alinéa de l’article L. 151‑4 du code de l’urbanisme, après le mot : « équipements », sont insérés les mots : « , notamment sportifs, ».

Amdt  1572 rect.







Chapitre IV

La culture

Chapitre IV

La culture

Chapitre IV

La culture

Chapitre IV

La culture

Chapitre IV

La culture

Chapitre IV

La culture

Chapitre IV

La culture

Chapitre IV

La culture








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 42

Article 42

Article 42

Article 42

(Non modifié)

Article 42

(Conforme)


Article 148

Article 148


I. – Après le premier alinéa de l’article L. 2251‑4 du code général des collectivités territoriales est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)




Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :


1° Après le premier alinéa de l’article L. 2251‑4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)




1° Après le premier alinéa de l’article L. 2251‑4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 2251‑4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Des subventions peuvent également être attribuées à ces mêmes entreprises pour la création d’un nouvel établissement répondant aux critères mentionnés ci‑dessus. Les conditions d’attribution de ces subventions sont fixées par décret en Conseil d’État. »

« Des subventions peuvent également être attribuées à ces mêmes entreprises pour la création d’un nouvel établissement répondant aux critères mentionnés ci‑dessus. Les conditions d’attribution de ces subventions sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

« Des subventions peuvent également être attribuées à ces mêmes entreprises pour la création d’un nouvel établissement répondant aux critères mentionnés au premier alinéa. Les conditions d’attribution de ces subventions sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;




« Des subventions peuvent également être attribuées à ces mêmes entreprises pour la création d’un nouvel établissement répondant aux critères mentionnés au premier alinéa. Les conditions d’attribution de ces subventions sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

« Des subventions peuvent également être attribuées à ces mêmes entreprises pour la création d’un nouvel établissement répondant aux critères mentionnés au premier alinéa. Les conditions d’attribution de ces subventions sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

II. – Après le premier alinéa de l’article L. 3232‑4 du même code est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 Après le premier alinéa de l’article L. 3232‑4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)




2° Après le premier alinéa de l’article L. 3232‑4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le premier alinéa de l’article L. 3232‑4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Des subventions peuvent également être attribuées à ces mêmes entreprises pour la création d’un nouvel établissement répondant aux critères mentionnés ci‑dessus. Les conditions d’attribution de ces subventions sont fixées par décret en Conseil d’État. »

(Alinéa sans modification)

« Des subventions peuvent également être attribuées à ces mêmes entreprises pour la création d’un nouvel établissement répondant aux critères mentionnés au premier alinéa. Les conditions d’attribution de ces subventions sont fixées par décret en Conseil d’État. »




« Des subventions peuvent également être attribuées à ces mêmes entreprises pour la création d’un nouvel établissement répondant aux critères mentionnés au premier alinéa. Les conditions d’attribution de ces subventions sont fixées par décret en Conseil d’État. »

« Des subventions peuvent également être attribuées à ces mêmes entreprises pour la création d’un nouvel établissement répondant aux critères mentionnés au premier alinéa. Les conditions d’attribution de ces subventions sont fixées par décret en Conseil d’État. »


Article 42 bis (nouveau)

Amdts COM‑221 rect., COM‑1221(s/amdt), COM‑737 rect. bis, COM‑1222(s/amdt)

Article 42 bis (nouveau)

Article 42 bis

(Supprimé)

Amdts  CL1149,  CL1153

Article 42 bis

(Supprimé)

Article 42 bis

Article 149

Article 149



L’article L. 3211‑1‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)

L’article L. 3211‑1‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :

L’article L. 3211‑1‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :


« Art. L. 3211‑1‑1. – I. – Le département élabore un schéma départemental de la solidarité territoriale sur son territoire.

« Art. L. 3211‑1‑1. – I. – (Alinéa sans modification)



« Art. L. 3211‑1‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 3211‑1‑1. – I. – Le département élabore un schéma départemental de la solidarité territoriale sur son territoire.

« Art. L. 3211‑1‑1. – I. – Le département élabore un schéma départemental de la solidarité territoriale sur son territoire.


« Ce schéma définit, pour une durée de six ans, un programme d’actions destinées à permettre un développement équilibré du territoire départemental et une répartition des équipements de proximité.

(Alinéa sans modification)



« Ce schéma définit, pour une durée de six ans, un programme d’actions destinées à permettre, dans les domaines de compétences du département, un développement équilibré du territoire départemental afin de faciliter l’accès aux services et équipements de proximité.

« Ce schéma définit, pour une durée de six ans, un programme d’actions destinées à permettre, dans les domaines de compétence du département, un développement équilibré du territoire départemental afin de faciliter l’accès aux services et équipements de proximité.

« Ce schéma définit, pour une durée de six ans, un programme d’actions destinées à permettre, dans les domaines de compétence du département, un développement équilibré du territoire départemental afin de faciliter l’accès aux services et équipements de proximité.


« II. – Un projet de schéma est élaboré par le président du conseil départemental. Il est soumis pour avis au conseil régional, ainsi qu’aux organes délibérants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés sur le territoire départemental, qui disposent d’un délai de deux mois pour se prononcer. S’il n’a pas été rendu à l’expiration de ce délai, l’avis est réputé favorable. Au vu de ces avis, le schéma est adopté par le conseil départemental.

« II. – Un projet de schéma est élaboré par le président du conseil départemental. Il est soumis pour avis au conseil régional ainsi qu’aux organes délibérants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés sur le territoire départemental, qui disposent d’un délai de deux mois pour se prononcer. S’il n’a pas été rendu à l’expiration de ce délai, l’avis est réputé favorable. Au vu de ces avis, le schéma est adopté par le conseil départemental.



« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Un projet de schéma est élaboré par le président du conseil départemental. Il est soumis pour avis au conseil régional ainsi qu’aux organes délibérants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés sur le territoire départemental, qui disposent d’un délai de deux mois pour se prononcer. S’il n’a pas été rendu à l’expiration de ce délai, l’avis est réputé favorable. Au vu de ces avis, le schéma est adopté par le conseil départemental.

« II. – Un projet de schéma est élaboré par le président du conseil départemental. Il est soumis pour avis au conseil régional ainsi qu’aux organes délibérants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés sur le territoire départemental, qui disposent d’un délai de deux mois pour se prononcer. S’il n’a pas été rendu à l’expiration de ce délai, l’avis est réputé favorable. Au vu de ces avis, le schéma est adopté par le conseil départemental.


« Le schéma est mis en œuvre, le cas échéant, par voie de convention.

« Le schéma est mis en œuvre, le cas échéant, par convention.



« Il est mis en œuvre, le cas échéant, par convention.

« Il est mis en œuvre, le cas échéant, par convention.

« Il est mis en œuvre, le cas échéant, par convention.


« III. – Le schéma peut être révisé sur proposition du conseil départemental ou de son président.

« III. – (Alinéa sans modification)



« III. – (Non modifié)

« III. – Le schéma peut être révisé sur proposition du conseil départemental ou de son président.

« III. – Le schéma peut être révisé sur proposition du conseil départemental ou de son président.


« Dans les six mois suivant le renouvellement général des conseils départementaux, le président du conseil départemental présente à celui‑ci un bilan de la mise en œuvre du schéma. Le conseil peut décider le maintien en vigueur du schéma départemental de la solidarité territoriale ou sa révision partielle ou totale.

(Alinéa sans modification)




« Dans les six mois suivant le renouvellement général des conseils départementaux, le président du conseil départemental présente à celui‑ci un bilan de la mise en œuvre du schéma. Le conseil départemental peut décider le maintien en vigueur du schéma départemental de la solidarité territoriale ou sa révision partielle ou totale.

« Dans les six mois suivant le renouvellement général des conseils départementaux, le président du conseil départemental présente à celui‑ci un bilan de la mise en œuvre du schéma. Le conseil départemental peut décider le maintien en vigueur du schéma départemental de la solidarité territoriale ou sa révision partielle ou totale.


« La procédure prévue au II est applicable à la révision du schéma. » ;

« La procédure prévue au II est applicable à la révision du schéma. »




« La procédure prévue au II est applicable à la révision du schéma. »

« La procédure prévue au II est applicable à la révision du schéma. »

TITRE V

Dispositions communes à l’ensemble des textes du présent projet de loi en matière financière et statutaire

TITRE V

DISPOSITIONS COMMUNES À L’ENSEMBLE DES MESURES DE LA PRÉSENTE LOI EN MATIÈRE FINANCIÈRE ET STATUTAIRE

Amdt COM‑1171

TITRE V

DISPOSITIONS COMMUNES À L’ENSEMBLE DES MESURES DE LA PRÉSENTE LOI EN MATIÈRE FINANCIÈRE ET STATUTAIRE

TITRE V

DISPOSITIONS COMMUNES À L’ENSEMBLE DES MESURES DE LA PRÉSENTE LOI EN MATIÈRE FINANCIÈRE ET STATUTAIRE

TITRE V

DISPOSITIONS COMMUNES À L’ENSEMBLE DES MESURES DE LA PRÉSENTE LOI EN MATIÈRE FINANCIÈRE ET STATUTAIRE

TITRE V

DISPOSITIONS COMMUNES À L’ENSEMBLE DES MESURES DE LA PRÉSENTE LOI EN MATIÈRE FINANCIÈRE ET STATUTAIRE

TITRE V

DISPOSITIONS COMMUNES À L’ENSEMBLE DES MESURES DE LA PRÉSENTE LOI EN MATIÈRE FINANCIÈRE ET STATUTAIRE

TITRE V

DISPOSITIONS COMMUNES À L’ENSEMBLE DES MESURES DE LA PRÉSENTE LOI EN MATIÈRE FINANCIÈRE ET STATUTAIRE


Article 43

Article 43

Article 43

Article 43

Article 43

Article 43

Article 150

Article 150


I. – Sous réserve des dispositions du présent article, les transferts de compétences à titre définitif inscrits dans la présente loi aux articles 6, 13 et 38 et ayant pour conséquence d’accroître les charges des collectivités territoriales ou de leurs groupements ouvrent droit à une compensation financière dans les conditions fixées aux articles L. 1614‑1, L. 1614‑2, L. 1614‑3 et L. 1614‑4 à L. 1614‑7 du code général des collectivités territoriales.

I. – Sous réserve des dispositions du présent article, les transferts de compétences à titre définitif inscrits aux articles 6, 13 et 38 de la présente loi et ayant pour conséquence d’accroître les charges des collectivités territoriales ou de leurs groupements ouvrent droit à une compensation financière dans les conditions fixées aux articles L. 1614‑1, L. 1614‑2, L. 1614‑3 et L. 1614‑4 à L. 1614‑7 du code général des collectivités territoriales.

I. – Sous réserve des dispositions du présent article, les transferts de compétences à titre définitif, prévus aux articles 6, 13 et 38 de la présente loi, et ayant pour conséquence d’accroître les charges des collectivités territoriales ou de leurs groupements ouvrent droit à une compensation financière dans les conditions fixées aux articles L. 1614‑1, L. 1614‑2, L. 1614‑3 et L. 1614‑4 à L. 1614‑7 du code général des collectivités territoriales.

I. – Sous réserve des dispositions du présent article, les transferts de compétences à titre définitif, résultant des articles 6, 13 et 38 de la présente loi, qui ont pour conséquence d’accroître les charges des collectivités territoriales ou de leurs groupements ouvrent droit à une compensation financière, dans les conditions fixées aux articles L. 1614‑1, L. 1614‑2, L. 1614‑3 et L. 1614‑4 à L. 1614‑7 du code général des collectivités territoriales.

Amdt  CL1537

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Sous réserve des dispositions du présent article, les transferts de compétences à titre définitif, résultant des articles 6 et 13 de la présente loi, qui ont pour conséquence d’accroître les charges des collectivités territoriales ou de leurs groupements ouvrent droit à une compensation financière, dans les conditions fixées aux articles L. 1614‑1, L. 1614‑2, L. 1614‑3 et L. 1614‑4 à L. 1614‑7 du code général des collectivités territoriales.

I. – Sous réserve des dispositions du présent article, les transferts de compétences à titre définitif, résultant des articles 38 et 61 de la présente loi, qui ont pour conséquence d’accroître les charges des collectivités territoriales ou de leurs groupements ouvrent droit à une compensation financière, dans les conditions fixées aux articles L. 1614‑1, L. 1614‑2, L. 1614‑3 et L. 1614‑4 à L. 1614‑7 du code général des collectivités territoriales.

I. – Sous réserve des dispositions du présent article, les transferts de compétences à titre définitif, résultant des articles 38 et 61 de la présente loi, qui ont pour conséquence d’accroître les charges des collectivités territoriales ou de leurs groupements ouvrent droit à une compensation financière, dans les conditions fixées aux articles L. 1614‑1, L. 1614‑2, L. 1614‑3 et L. 1614‑4 à L. 1614‑7 du code général des collectivités territoriales.

Les ressources attribuées au titre de cette compensation sont équivalentes aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par l’’exercice des compétences transférées, diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts.

Les ressources attribuées au titre de cette compensation sont équivalentes aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par l’État pour l’exercice des compétences transférées, diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts.

Amdt COM‑1172

(Alinéa sans modification)

Les ressources attribuées au titre de cette compensation sont équivalentes aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par l’État pour l’exercice des compétences transférées, diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par le transfert.

Amdt  CL1538

Les ressources attribuées au titre de cette compensation sont équivalentes aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par l’État à l’exercice des compétences transférées, diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par le transfert.

(Alinéa sans modification)

Les ressources attribuées au titre de cette compensation sont équivalentes aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par l’État à l’exercice des compétences transférées, diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par le transfert.

Les ressources attribuées au titre de cette compensation sont équivalentes aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par l’État à l’exercice des compétences transférées, diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par le transfert.

Le droit à compensation des charges d’investissement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées et constatées sur une période d’au moins cinq ans précédant le transfert de compétences. Ces charges d’investissement sont calculées hors taxe et hors fonds de concours autres que ceux en provenance de l’Agence de financement des infrastructures de transport en France.

(Alinéa sans modification)

Le droit à compensation des charges d’investissement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées et constatées sur une période d’au moins cinq ans précédant le transfert de compétences. Ces charges d’investissement sont calculées hors taxes et hors fonds de concours autres que ceux en provenance de l’Agence de financement des infrastructures de transport en France.

Le droit à compensation des charges d’investissement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées et constatées sur une période d’au moins cinq ans précédant le transfert de compétences. Ces charges d’investissement sont calculées hors taxes et hors fonds de concours autres que ceux en provenance de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.

Le droit à compensation des charges d’investissement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées et constatées sur une période d’au moins cinq ans précédant le transfert des compétences. Ces charges d’investissement sont calculées hors taxes et hors fonds de concours autres que ceux en provenance de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.

Amdt  1507

(Alinéa sans modification)

Le droit à compensation des charges d’investissement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées et constatées sur une période d’au moins cinq ans précédant le transfert des compétences. Ces charges d’investissement sont calculées hors taxes et hors fonds de concours autres que ceux en provenance de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.

Le droit à compensation des charges d’investissement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées et constatées sur une période d’au moins cinq ans précédant le transfert des compétences. Ces charges d’investissement sont calculées hors taxes et hors fonds de concours autres que ceux en provenance de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.

Le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées constatées sur une période maximale de trois ans précédant le transfert de compétences. Ces charges de fonctionnement sont calculées hors taxe pour les dépenses éligibles au fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée.

(Alinéa sans modification)

Le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées constatées sur une période minimale de trois ans précédant le transfert de compétences. Ces charges de fonctionnement sont calculées hors taxes pour les dépenses éligibles au fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée.

Amdt  877 rect.

Le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées constatées sur une période maximale de trois ans précédant le transfert de compétences. Ces charges de fonctionnement sont calculées hors taxes pour les dépenses éligibles au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

Amdt  CL1044

Le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées constatées sur une période maximale de trois ans précédant le transfert des compétences. Ces charges de fonctionnement sont calculées hors taxes pour les dépenses éligibles au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

(Alinéa sans modification)

Le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées constatées sur une période maximale de trois ans précédant le transfert des compétences. Ces charges de fonctionnement sont calculées hors taxes pour les dépenses éligibles au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

Le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées constatées sur une période maximale de trois ans précédant le transfert des compétences. Ces charges de fonctionnement sont calculées hors taxes pour les dépenses éligibles au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

Un décret fixe les modalités d’application du présent I, après avis de la commission consultative mentionnée à l’article L. 1211‑4‑1 du code général des collectivités territoriales.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Un décret fixe les modalités d’application du présent I, après avis de la commission consultative mentionnée à l’article L. 1211‑4‑1 du code général des collectivités territoriales.

Un décret fixe les modalités d’application du présent I, après avis de la commission consultative mentionnée à l’article L. 1211‑4‑1 du code général des collectivités territoriales.

II. – La compensation financière des transferts de compétences prévus au I s’opère, à titre principal, par l’attribution d’impositions de toute nature, dans les conditions fixées en loi de finances.

II. – La compensation financière des transferts de compétences prévus au I s’opère, à titre principal, par l’attribution d’impositions de toute nature, dans les conditions fixées en loi de finances. Les ressources attribuées aux collectivités territoriales et aux groupements concernés sont composées, notamment, d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, obtenue par application d’une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l’ensemble du territoire national.

Amdt COM‑1165

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – La compensation financière des transferts de compétences prévus au I du présent article s’opère, à titre principal, par l’attribution d’impositions de toutes natures, dans les conditions fixées en loi de finances. Les ressources attribuées aux collectivités territoriales et aux groupements concernés sont composées, notamment, d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, obtenue par application d’une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l’ensemble du territoire national.

II. – La compensation financière des transferts de compétences prévus au I du présent article s’opère, à titre principal, par l’attribution d’impositions de toutes natures, dans les conditions fixées en loi de finances. Les ressources attribuées aux collectivités territoriales et aux groupements concernés sont composées, notamment, d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, obtenue par application d’une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l’ensemble du territoire national.

Si les recettes provenant des impositions attribuées en application du deuxième alinéa du présent II diminuent et s’établissent à un niveau inférieur au montant du droit à compensation pérenne défini au I, l’État compense cette perte dans des conditions fixées en loi de finances afin de garantir aux collectivités territoriales un niveau de ressources équivalent à celui qu’il consacrait à l’exercice de la compétence avant son transfert. Les mesures de compensation prises au titre du présent alinéa sont inscrites dans le rapport du Gouvernement présenté chaque année à la commission consultative mentionnée à l’article L. 1211‑4‑1 du code général des collectivités territoriales.

Si les recettes provenant des impositions attribuées en application du présent II diminuent et s’établissent à un niveau inférieur au montant du droit à compensation pérenne défini au I, l’État compense cette perte dans des conditions fixées en loi de finances afin de garantir aux collectivités territoriales un niveau de ressources équivalent à celui qu’il consacrait à l’exercice de la compétence avant son transfert. Les mesures de compensation prises au titre du présent alinéa sont inscrites dans le rapport du Gouvernement présenté chaque année à la commission consultative mentionnée à l’article L. 1211‑4‑1 du code général des collectivités territoriales.

Amdt COM‑1172

Si les recettes provenant des impositions attribuées en application du présent II diminuent et s’établissent à un niveau inférieur au montant du droit à compensation pérenne défini au I, l’État compense cette perte dans des conditions fixées en loi de finances afin de garantir aux collectivités territoriales un niveau de ressources équivalent à celui qu’il consacrait à l’exercice de la compétence avant son transfert. Les mesures de compensation prises au titre du présent alinéa sont inscrites dans le rapport du Gouvernement présenté, chaque année, à la commission consultative mentionnée à l’article L. 1211‑4‑1 du code général des collectivités territoriales.




Si les recettes provenant des impositions attribuées en application du présent II diminuent et s’établissent à un niveau inférieur au montant du droit à compensation pérenne défini au I, l’État compense cette perte, dans des conditions fixées en loi de finances, afin de garantir aux collectivités territoriales un niveau de ressources équivalent à celui qu’il consacrait à l’exercice de la compétence avant son transfert. Les mesures de compensation prises au titre du présent alinéa sont inscrites dans le rapport du Gouvernement présenté, chaque année, à la commission consultative mentionnée à l’article L. 1211‑4‑1 du code général des collectivités territoriales.

Si les recettes provenant des impositions attribuées en application du présent II diminuent et s’établissent à un niveau inférieur au montant du droit à compensation pérenne défini au I, l’État compense cette perte, dans des conditions fixées en loi de finances, afin de garantir aux collectivités territoriales un niveau de ressources équivalent à celui qu’il consacrait à l’exercice de la compétence avant son transfert. Les mesures de compensation prises au titre du présent alinéa sont inscrites dans le rapport du Gouvernement présenté, chaque année, à la commission consultative mentionnée à l’article L. 1211‑4‑1 du code général des collectivités territoriales.

Par dérogation à l’article L. 1614‑4 du code général des collectivités territoriales, la compensation financière allouée aux métropoles et à la métropole de Lyon est versée annuellement sous la forme d’une dotation budgétaire dont le montant arrêté à la veille du transfert des compétences est garanti.

Par dérogation à l’article L. 1614‑4 du même code, la compensation financière allouée aux métropoles et à la métropole de Lyon est versée annuellement sous la forme d’une dotation budgétaire dont le montant arrêté à la veille du transfert des compétences est garanti.

(Alinéa sans modification)




Par dérogation à l’article L. 1614‑4 du même code, la compensation financière allouée aux métropoles et à la métropole de Lyon est versée annuellement sous la forme d’une dotation budgétaire dont le montant arrêté à la veille du transfert de compétence est garanti.

Par dérogation à l’article L. 1614‑4 du même code, la compensation financière allouée aux métropoles et à la métropole de Lyon est versée annuellement sous la forme d’une dotation budgétaire dont le montant arrêté à la veille du transfert de compétence est garanti.

III. – L’État et les collectivités territoriales assurent le financement des opérations inscrites aux contrats de projet État‑régions et relevant de domaines de compétences transférés, dans les conditions suivantes :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – L’État et les collectivités territoriales assurent le financement des opérations inscrites aux contrats de plan État‑région et relevant de domaines de compétences transférés, dans les conditions suivantes :

Amdt  1509

III. – (Non modifié)

III. – L’État et les collectivités territoriales assurent le financement des opérations inscrites aux contrats de plan État‑région et relevant de domaines de compétences transférés, dans les conditions suivantes :

III. – L’État et les collectivités territoriales assurent le financement des opérations inscrites aux contrats de plan État‑région et relevant de domaines de compétences transférés, dans les conditions suivantes :

1° Les opérations engagées à la date de publication de la présente loi sont poursuivies jusqu’à leur terme dans les conditions fixées par les contrats. Les sommes versées par l’État à ce titre sont déduites du montant annuel de la compensation financière mentionnée au II ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)


1° (Non modifié)


1° Les opérations engagées à la date de publication de la présente loi sont poursuivies jusqu’à leur terme dans les conditions fixées par les contrats. Les sommes versées par l’État à ce titre sont déduites du montant annuel de la compensation financière mentionnée au II ;

1° Les opérations engagées à la date de publication de la présente loi sont poursuivies jusqu’à leur terme dans les conditions fixées par les contrats. Les sommes versées par l’État à ce titre sont déduites du montant annuel de la compensation financière mentionnée au II ;



2° Les opérations non engagées à la date de publication de la présente loi et ressortissant à un domaine de compétences transféré, au titre duquel elles bénéficient d’une compensation financière, relèvent des collectivités territoriales nouvellement compétentes qui en assurent le financement.

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)


2° Les opérations non engagées à la date de publication de la présente loi et relevant dun domaine de compétences transféré, au titre duquel elles bénéficient d’une compensation financière, relèvent des collectivités territoriales nouvellement compétentes qui en assurent le financement.

Amdt  1508


2° Les opérations non engagées à la date de publication de la présente loi et relevant d’un domaine de compétences transféré, au titre duquel elles bénéficient d’une compensation financière, relèvent des collectivités territoriales nouvellement compétentes qui en assurent le financement.

2° Les opérations non engagées à la date de publication de la présente loi et relevant d’un domaine de compétences transféré, au titre duquel elles bénéficient d’une compensation financière, relèvent des collectivités territoriales nouvellement compétentes qui en assurent le financement.



IV. – Par dérogation au III, l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements continuent d’assurer le financement des opérations routières inscrites au volet routier du contrat de plan État‑Région jusqu’au 31 décembre précédant l’année du transfert. La maîtrise d’ouvrage des travaux prévus dans ces contrats et non réalisés à cette date est transférée au 1er janvier de l’année du transfert aux départements, aux métropoles et à la métropole de Lyon nouvellement compétents. Toutefois, ils continuent d’être financés jusqu’à l’achèvement de ces opérations dans les mêmes conditions que précédemment, dans la limite des enveloppes financières globales fixées pour les volets routiers de ces contrats.

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Non modifié)

IV. – Par dérogation au III, l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements continuent d’assurer le financement des opérations routières inscrites au volet routier du contrat de plan État‑région jusqu’au 31 décembre précédant l’année du transfert. La maîtrise d’ouvrage des travaux prévus dans ces contrats et non réalisés à cette date est transférée au 1er janvier de l’année du transfert aux départements, aux métropoles et à la métropole de Lyon nouvellement compétents. Toutefois, ils continuent d’être financés jusqu’à l’achèvement de ces opérations dans les mêmes conditions que précédemment, dans la limite des enveloppes financières globales fixées pour les volets routiers de ces contrats.

IV. – Par dérogation au III, l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements continuent d’assurer le financement des opérations routières inscrites au volet routier du contrat de plan État‑région jusqu’au 31 décembre précédant l’année du transfert. La maîtrise d’ouvrage des travaux prévus dans ces contrats et non réalisés à cette date est transférée au 1er janvier de l’année du transfert aux départements, aux métropoles et à la métropole de Lyon nouvellement compétents. Toutefois, ils continuent d’être financés jusqu’à l’achèvement de ces opérations dans les mêmes conditions que précédemment, dans la limite des enveloppes financières globales fixées pour les volets routiers de ces contrats.



Les dépenses consacrées par l’État aux opérations routières mentionnées au premier alinéa ne sont pas intégrées dans le calcul du droit à compensation des charges d’investissement prévu au I.

(Alinéa sans modification)

Les dépenses consacrées par l’État aux opérations routières mentionnées au premier alinéa du présent IV ne sont pas intégrées dans le calcul du droit à compensation des charges d’investissement prévu au I.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Les dépenses consacrées par l’État aux opérations routières mentionnées au premier alinéa du présent IV ne sont pas intégrées dans le calcul du droit à compensation des charges d’investissement prévu au I.

Les dépenses consacrées par l’État aux opérations routières mentionnées au premier alinéa du présent IV ne sont pas intégrées dans le calcul du droit à compensation des charges d’investissement prévu au I.




Les opérations routières réalisées par les collectivités territoriales et les groupements concernés à compter du transfert définitif des voies et sur le réseau routier transféré en application de l’article 6 de la présente loi demeurent éligibles au financement des futurs contrats de plan État‑Région. Leur inscription éventuelle dans ces contrats s’opère dans les conditions de droit commun.

Amdt COM‑1166

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt  CL1045






Un décret fixe les modalités d’application du présent IV.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Un décret fixe les modalités d’application du présent IV.

Un décret fixe les modalités d’application du présent IV.



V. – Sous réserve des dispositions prévues au présent article, les créations ou extensions de compétences obligatoires et définitives inscrites dans la présente loi et ayant pour conséquence d’accroître les charges des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont accompagnées de ressources financières dans les conditions fixées aux articles L. 1614‑1‑1, L. 1614‑3, L. 1614‑3‑1, L. 1614‑5‑1 et L. 1614‑6 du code général des collectivités territoriales.

V. – (Alinéa sans modification)

V. – (Alinéa sans modification)

V. – Sous réserve des dispositions prévues au présent article, les créations ou extensions de compétences obligatoires et définitives prévues par la présente loi et ayant pour conséquence d’accroître les charges des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont accompagnées de ressources financières dans les conditions fixées aux articles L. 1614‑1‑1, L. 1614‑3, L. 1614‑3‑1, L. 1614‑5‑1 et L. 1614‑6 du code général des collectivités territoriales.

Amdt  CL1539

V. – Sous réserve du présent article, les créations et les extensions de compétences obligatoires et définitives prévues par la présente loi et ayant pour conséquence d’accroître les charges des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont accompagnées de ressources financières dans les conditions fixées aux articles L. 1614‑1‑1, L. 1614‑3, L. 1614‑3‑1, L. 1614‑5‑1 et L. 1614‑6 du code général des collectivités territoriales.

V. – (Non modifié)

V. – Sous réserve du présent article, les créations et les extensions de compétences obligatoires et définitives prévues par la présente loi et ayant pour conséquence d’accroître les charges des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont accompagnées de ressources financières dans les conditions fixées aux articles L. 1614‑1‑1, L. 1614‑3, L. 1614‑3‑1, L. 1614‑5‑1 et L. 1614‑6 du code général des collectivités territoriales.

V. – Sous réserve du présent article, les créations et les extensions de compétences obligatoires et définitives prévues par la présente loi et ayant pour conséquence d’accroître les charges des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont accompagnées de ressources financières dans les conditions fixées aux articles L. 1614‑1‑1, L. 1614‑3, L. 1614‑3‑1, L. 1614‑5‑1 et L. 1614‑6 du code général des collectivités territoriales.




VI (nouveau). – Au plus tard cinq ans après la promulgation de la présente loi, la commission prévue à l’article L. 1211‑4‑1 du code général des collectivités territoriales procède à l’évaluation des coûts d’exercice et de gestion des compétences transférées aux collectivités territoriales et à leurs groupements en application de la présente loi. Si les modalités de compensation financière prévues au présent article ne permettent pas la compensation intégrale de ces coûts, elle formule des propositions tendant à garantir celle‑ci.

Amdts COM‑1167, COM‑1208

VI (nouveau). – Tous les cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le coût d’exercice et de gestion des compétences transférées aux collectivités territoriales et à leurs groupements en application de la présente loi fait l’objet d’une révision par la commission prévue à l’article L. 1211‑4‑1 du code général des collectivités territoriales, en tenant compte en particulier de l’inflation, du coût actualisé de l’exercice des compétences transférées et du nombre de bénéficiaires directs et indirects de ces dernières.

Amdts  418 rect.,  280 rect.

VI. – (Supprimé)

Amdt  CL1049

VI. – (Supprimé)

VI. – (Supprimé)






VII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

Amdts  418 rect.,  280 rect.

VII. – (Supprimé)

Amdt  CL1049

VII. – (Supprimé)

VII. – (Supprimé)






VIII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du VII est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdts  418 rect.,  280 rect.

VIII. – (Supprimé)

Amdt  CL1049

VIII. – (Supprimé)

VIII. – (Supprimé)





Article 43 bis (nouveau)

Article 43 bis (nouveau)

Article 43 bis

(Supprimé)

Amdt  CL1050

Article 43 bis

(Supprimé)

Article 43 bis

(Supprimé)





Les dépenses de solidarité sociale des collectivités territoriales fixées par la loi sont exclues de tout objectif national visant à encadrer l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs groupements à fiscalité propre.

Amdts COM‑255 rect., COM‑743 rect. bis

Les dépenses de solidarité sociale des collectivités territoriales prévues par la loi sont exclues de tout objectif national visant à encadrer l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs groupements à fiscalité propre.







Article 44

Article 44

Article 44

Article 44

Article 44

Article 44

Article 151

Article 151


I. – Les services ou parties de service chargés de la mise en œuvre des compétences de l’État transférées aux collectivités territoriales en application de la présente loi sont mis à disposition ou transférés selon les modalités prévues aux articles 80 et 81 de la loi  2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles ainsi que, sauf en ce qui concerne les ouvriers des parcs et ateliers, au I de l’article 82, au premier alinéa du I et aux II à VIII de l’article 83 et aux articles 84 à 87 de la même loi, sous réserve des dispositions suivantes :

I. – Les services ou parties de service chargés de la mise en œuvre des compétences de l’État transférées aux collectivités territoriales en application de la présente loi sont mis à disposition ou transférés selon les modalités prévues aux articles 80 et 81 de la loi  2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles ainsi que, à l’exception des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées, au I de l’article 82, au premier alinéa du I et aux II à VIII de l’article 83 et aux articles 84 à 87 de la même loi, sous réserve des dispositions suivantes :

Amdt COM‑1164

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Les services ou parties de service chargés de la mise en œuvre des compétences de l’État transférées aux collectivités territoriales en application de la présente loi sont mis à disposition ou transférés selon les modalités prévues aux articles 80 et 81 de la loi  2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles ainsi que, sauf pour ce qui concerne les ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées, au I de l’article 82, au premier alinéa du I et aux II à VIII de l’article 83 et aux articles 84 à 87 de la même loi, sous réserve des adaptations suivantes :

Amdts  CL1540,  CL1541

I. – (Non modifié)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Les services ou parties de service chargés de la mise en œuvre des compétences de l’État transférées aux collectivités territoriales en application de la présente loi sont mis à disposition ou transférés selon les modalités prévues aux articles 80 et 81 de la loi  2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles ainsi que, sauf pour ce qui concerne les ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées, au I de l’article 82, au premier alinéa du I et aux II à VIII de l’article 83 et aux articles 84 à 87 de la même loi, sous réserve des adaptations suivantes :

I. – Les services ou parties de service chargés de la mise en œuvre des compétences de l’État transférées aux collectivités territoriales en application de la présente loi sont mis à disposition ou transférés selon les modalités prévues aux articles 80 et 81 de la loi  2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles ainsi que, sauf pour ce qui concerne les ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées, au I de l’article 82, au premier alinéa du I et aux II à VIII de l’article 83 et aux articles 84 à 87 de la même loi, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Pour l’application du second alinéa du I de l’article 80, à la fin, les mots : « le 31 décembre 2012 » sont remplacée par les mots : « un an auparavant » ;

1° Pour l’application du second alinéa du I de l’article 80, après le mot : « constaté », la fin est ainsi rédigée : « un an auparavant. » ;

1° Pour l’application du second alinéa du I de l’article 80 de la même loi, après le mot : « constaté », la fin est ainsi rédigée : « un an auparavant. » ;

1° Pour l’application du second alinéa du I de l’article 80, après le mot : « constaté », la fin est ainsi rédigée : « un an auparavant. » ;

Amdt  CL1542


1° (Non modifié)

1° Pour l’application du second alinéa du I de l’article 80, après le mot : « constaté », la fin est ainsi rédigée : « un an auparavant. » ;

1° Pour l’application du second alinéa du I de l’article 80, après le mot : « constaté », la fin est ainsi rédigée : « un an auparavant. » ;

2° Pour l’application du I de l’article 81, les mots : « le président du conseil régional, le président du conseil exécutif de la collectivité de territoriale de Corse, le président du conseil général, le président de l’organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou le maire, donne, selon le cas, » sont remplacés par les mots : « l’autorité territoriale donne » ;

2° Pour l’application du I de l’article 81, les mots : « le président du conseil régional, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil général, le président de l’organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou le maire donne, selon le cas, » sont remplacés par les mots : « l’autorité territoriale donne » ;

2° Pour l’application du I de l’article 81 de la même loi, les mots : « le président du conseil régional, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil général, le président de l’organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou le maire donne, selon le cas, » sont remplacés par les mots : « l’autorité territoriale donne » ;

2° Pour l’application du I de l’article 81, les mots : « le président du conseil régional, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil général, le président de l’organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou le maire donne, selon le cas, » sont remplacés par les mots : « l’autorité territoriale donne » ;

Amdt  CL1542


2° (Non modifié)

2° Pour l’application du I de l’article 81, les mots : « le président du conseil régional, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil général, le président de l’organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou le maire donne, selon le cas, » sont remplacés par les mots : « l’autorité territoriale donne » ;

2° Pour l’application du I de l’article 81, les mots : « le président du conseil régional, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil général, le président de l’organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou le maire donne, selon le cas, » sont remplacés par les mots : « l’autorité territoriale donne » ;

3° Pour l’application du II de l’article 81 :

3° (Alinéa sans modification)

3° Pour l’application du II du même article 81 :

3° Pour l’application du II de larticle 81 :

Amdt  CL1544


3° (Non modifié)

3° Pour l’application du II de l’article 81 :

3° Pour l’application du II de l’article 81 :

a) A la première phrase, les mots : « à compter de la publication du décret approuvant une convention type » sont remplacés par les mots : « à compter de la date de transfert des compétences » et après les mots : « une ou plusieurs conventions », sont insérés les mots : « établies conformément à une convention type fixée par décret » ;

a) À la première phrase, les mots : « publication du décret approuvant une convention type » sont remplacés par les mots : « date de transfert des compétences » et après les mots : « une ou plusieurs conventions », sont insérés les mots : « établies conformément à une convention type fixée par décret » ;

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « publication du décret approuvant une convention type » sont remplacés par les mots : « date de transfert des compétences » et après les mots : « une ou plusieurs conventions », sont insérés les mots : « établies conformément à une convention type fixée par décret » ;

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « publication du décret approuvant une convention type » sont remplacés par les mots : « date de transfert des compétences » et, après le mot : « conventions », sont insérés les mots : « établies conformément à une convention type fixée par décret » ;



a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « publication du décret approuvant une convention type » sont remplacés par les mots : « date de transfert des compétences » et, après le mot : « conventions », sont insérés les mots : « établies conformément à une convention type fixée par décret » ;

a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « publication du décret approuvant une convention type » sont remplacés par les mots : « date de transfert des compétences » et, après le mot : « conventions », sont insérés les mots : « établies conformément à une convention type fixée par décret » ;

b) A cette même phrase, les mots : « selon le cas, le président du conseil régional ou le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil général, le président de l’organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou le maire » sont remplacés par les mots : « l’autorité territoriale » ;

b) À cette même phrase, les mots : « , selon le cas, le président du conseil régional ou le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil général, le président de l’organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou le maire » sont remplacés par les mots : « l’autorité territoriale » ;

b) À la même première phrase, les mots : « , selon le cas, le président du conseil régional ou le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil général, le président de l’organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou le maire » sont remplacés par les mots : « l’autorité territoriale » ;

b) (Non modifié)



b) À la même première phrase, les mots : « , selon le cas, le président du conseil régional ou le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil général, le président de l’organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou le maire » sont remplacés par les mots : « l’autorité territoriale » ;

b) A la même première phrase, les mots : « , selon le cas, le président du conseil régional ou le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil général, le président de l’organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou le maire » sont remplacés par les mots : « l’autorité territoriale » ;

c) A la seconde phrase, les mots : « sous l’autorité, selon le cas, du président du conseil régional ou du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, du président du conseil général, du président de l’organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou du maire » sont remplacés par les mots : « sous l’autorité de l’exécutif de la collectivité territoriale » ;

c) À la seconde phrase du même premier alinéa, après le mot : « autorité », la fin est ainsi rédigée : « de l’exécutif de la collectivité territoriale. » ;

c) (Alinéa sans modification)

c) À la seconde phrase du même premier alinéa, après le mot : « autorité », la fin est ainsi rédigée : « de l’organe exécutif de la collectivité territoriale. » ;

Amdt  CL1545



c) À la seconde phrase du même premier alinéa, après le mot : « autorité », la fin est ainsi rédigée : « de l’organe exécutif de la collectivité territoriale. » ;

c) A la seconde phrase du même premier alinéa, après le mot : « autorité », la fin est ainsi rédigée : « de l’organe exécutif de la collectivité territoriale. » ;

4° Pour l’application du III de l’article 81, les mots : « de chaque catégorie de collectivités territoriales et de leurs groupements » sont remplacés par les mots : « de la catégorie de collectivité territoriale bénéficiaire du transfert de compétence » ;

4° Pour l’application du III de l’article 81, après la seconde occurence du mot : « représentants », la fin est ainsi rédigée : « de la catégorie de collectivité territoriale bénéficiaire du transfert de compétence. » ;

4° Pour l’application du III de l’article 81 de la même loi, après la seconde occurrence du mot : « représentants », la fin est ainsi rédigée : « de la catégorie de collectivité territoriale bénéficiaire du transfert de compétence. » ;

4° Pour l’application du III de l’article 81, après la seconde occurrence du mot : « représentants », la fin est ainsi rédigée : « de la catégorie de collectivité territoriale bénéficiaire du transfert de compétence. » ;

Amdt  CL1542


4° Pour l’application du III de l’article 81, après la seconde occurrence du mot : « représentants », la fin est ainsi rédigée : « de la catégorie de collectivité territoriale bénéficiaire du transfert de compétences. » ;

4° Pour l’application du III de l’article 81, après la seconde occurrence du mot : « représentants », la fin est ainsi rédigée : « de la catégorie de collectivité territoriale bénéficiaire du transfert de compétences. » ;

4° Pour l’application du III de l’article 81, après la seconde occurrence du mot : « représentants », la fin est ainsi rédigée : « de la catégorie de collectivité territoriale bénéficiaire du transfert de compétences. » ;

5° Pour l’application du I de l’article 82, les mots : « , selon le cas, du président du conseil régional, du président du conseil exécutif de la collectivité de territoriale de Corse, du président du conseil général, du président de l’organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou du maire » sont remplacés par les mots : « de l’autorité territoriale ».

5° Pour l’application de la première phrase du I de l’article 82, après le mot : « gratuit », la fin est ainsi rédigée : « de l’autorité territoriale. »

5° Pour l’application de la première phrase du I de l’article 82 de la même loi, après le mot : « gratuit », la fin est ainsi rédigée : « de l’autorité territoriale. »

5° Pour l’application de la première phrase du I de l’article 82, après le mot : « gratuit, », la fin est ainsi rédigée : « de l’autorité territoriale. »

Amdt  CL1542


5° (Non modifié)

5° Pour l’application de la première phrase du I de l’article 82, après le mot : « gratuit, », la fin est ainsi rédigée : « de l’autorité territoriale. »

5° Pour l’application de la première phrase du I de l’article 82, après le mot : « gratuit, », la fin est ainsi rédigée : « de l’autorité territoriale. »

II. – Les ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées affectés dans les services ou les parties de service mis à disposition en application de la convention ou de l’arrêté mentionné aux II et III de l’article 81 de la loi du 27 janvier 2014 mentionnée ci‑dessus sont mis à disposition, à titre individuel et à titre gratuit, de l’exécutif de la collectivité bénéficiaire de compétence, puis intégrés dans la fonction publique territoriale dans les conditions prévues au I de l’article 10 et à l’article 11 de la loi  2009‑1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées, sous réserve des dispositions suivantes :

II. – Les ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées affectés dans les services ou les parties de service mis à disposition en application de la convention ou de l’arrêté mentionné aux II et III de l’article 81 de la loi  2014‑58 du 27 janvier 2014 précitée sont mis à disposition, à titre individuel et à titre gratuit, de l’exécutif de la collectivité bénéficiaire de compétence, puis intégrés dans la fonction publique territoriale dans les conditions prévues au I de l’article 10 et à l’article 11 de la loi  2009‑1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées, sous réserve des dispositions suivantes :

II. – Les ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées affectés dans les services ou les parties de service mis à disposition en application de la convention ou de l’arrêté mentionné aux II et III de l’article 81 de la loi  2014‑58 du 27 janvier 2014 précitée sont mis à disposition, à titre individuel et à titre gratuit, de l’exécutif de la collectivité bénéficiaire de compétence, puis intégrés dans la fonction publique territoriale, dans les conditions prévues au I de l’article 10 et à l’article 11 de la loi  2009‑1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, sous réserve des dispositions suivantes :

II. – Les ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées affectés dans les services ou les parties de service mis à disposition en application de la convention ou de l’arrêté mentionnés aux II et III de l’article 81 de la loi  2014‑58 du 27 janvier 2014 précitée sont mis à disposition, à titre individuel et à titre gratuit, de l’exécutif de la collectivité bénéficiaire du transfert de compétence, puis intégrés dans la fonction publique territoriale, dans les conditions prévues au I de l’article 10 et à l’article 11 de la loi  2009‑1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, sous réserve des adaptations suivantes :

Amdts  CL1548,  CL1549

II. – Les ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées affectés dans les services ou les parties de service mis à disposition en application de la convention ou de l’arrêté mentionnés aux II et III de l’article 81 de la loi  2014‑58 du 27 janvier 2014 précitée sont mis à disposition, à titre individuel et à titre gratuit, de l’exécutif de la collectivité territoriale bénéficiaire du transfert de compétence, puis intégrés dans la fonction publique territoriale, dans les conditions prévues au I de l’article 10 et à l’article 11 de la loi  2009‑1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, sous réserve des adaptations suivantes :

II. – Les ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées affectés dans les services ou les parties de service mis à disposition en application de la convention ou de l’arrêté mentionnés aux II et III de l’article 81 de la loi  2014‑58 du 27 janvier 2014 précitée sont mis à disposition, à titre individuel et à titre gratuit, de l’exécutif de la collectivité territoriale bénéficiaire du transfert de compétences, puis intégrés dans la fonction publique territoriale, dans les conditions prévues au I de l’article 10 et à l’article 11 de la loi  2009‑1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, sous réserve des adaptations suivantes :

II. – Les ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées affectés dans les services ou les parties de service mis à disposition en application de la convention ou de l’arrêté mentionnés aux II et III de l’article 81 de la loi  2014‑58 du 27 janvier 2014 précitée sont mis à disposition, à titre individuel et à titre gratuit, de l’exécutif de la collectivité territoriale bénéficiaire du transfert de compétences, puis intégrés dans la fonction publique territoriale, dans les conditions prévues au I de l’article 10 et à l’article 11 de la loi  2009‑1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, sous réserve des adaptations suivantes :

II. – Les ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées affectés dans les services ou les parties de service mis à disposition en application de la convention ou de l’arrêté mentionnés aux II et III de l’article 81 de la loi  2014‑58 du 27 janvier 2014 précitée sont mis à disposition, à titre individuel et à titre gratuit, de l’exécutif de la collectivité territoriale bénéficiaire du transfert de compétences, puis intégrés dans la fonction publique territoriale, dans les conditions prévues au I de l’article 10 et à l’article 11 de la loi  2009‑1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, sous réserve des adaptations suivantes :




1° Pour l’application du premier alinéa du I de l’article 10 de la loi  2009‑1291 du 26 octobre 2009 précitée :

Amdt COM‑1164

1° (Alinéa sans modification)

1° Pour l’application du premier alinéa du I de l’article 10 :

Amdt  CL1550

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Pour l’application du premier alinéa du I de l’article 10 :

1° Pour l’application du premier alinéa du I de l’article 10 :



1° Pour l’application du premier alinéa du I de l’article 10 de la loi du 26 octobre 2009 mentionnée ci‑dessus, au début, les mots : « A la date du transfert du parc » sont remplacés par les mots : « A la date fixée par la convention ou l’arrêté prévu aux II et III de l’article 81 de la loi  2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles » et le mot : « transféré » est remplacé par les mots : « à transférer » ;

a) Les mots : « du transfert du parc » sont remplacés par les mots : « fixée par la convention ou l’arrêté prévu aux II et III de l’article 81 de la loi  2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles » et le mot : « transféré » est remplacé par les mots : « à transférer » ;

Amdt COM‑1164

a) (Alinéa sans modification)

a) Les mots : « du transfert du parc » sont remplacés par les mots : « fixée par la convention ou l’arrêté prévus aux II et III de l’article 81 de la loi  2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles » et le mot : « transféré » est remplacé par les mots : « à transférer » ;



a) Les mots : « du transfert du parc » sont remplacés par les mots : « fixée par la convention ou l’arrêté prévus aux II et III de l’article 81 de la loi  2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles » et le mot : « transféré » est remplacé par les mots : « à transférer » ;

a) Les mots : « du transfert du parc » sont remplacés par les mots : « fixée par la convention ou l’arrêté prévus aux II et III de l’article 81 de la loi  2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles » et le mot : « transféré » est remplacé par les mots : « à transférer » ;




b) Les mots : « , selon le cas, du président du conseil départemental, du président du conseil régional ou du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse » sont remplacés par les mots « de l’autorité territoriale » ;

Amdt COM‑1164

b) (nouveau) À la fin, les mots : « , selon le cas, du président du conseil départemental, du président du conseil régional ou du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse » sont remplacés par les mots : « de l’autorité territoriale » ;

b) (Non modifié)



b) À la fin, les mots : « , selon le cas, du président du conseil départemental, du président du conseil régional ou du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse » sont remplacés par les mots : « de l’autorité territoriale » ;

b) A la fin, les mots : « , selon le cas, du président du conseil départemental, du président du conseil régional ou du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse » sont remplacés par les mots : « de l’autorité territoriale » ;



2° Pour l’application du premier alinéa du I de l’article 11 de la même loi, les mots : « de la publication du décret mentionné au premier alinéa du II du présent article ou, dans le cas où ledit décret est publié à la date du transfert du parc, à compter de la date de ce transfert » sont remplacés par les mots : « de la publication du décret mentionné au I de l’article 83 de la loi  2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles ».

2° Pour l’application du premier alinéa du I de l’article 11 de la loi  2009‑1291 du 26 octobre 2009 précitée, les mots : « premier alinéa du II du présent article ou, dans le cas où ledit décret est publié à la date du transfert du parc, à compter de la date de ce transfert » sont remplacés par les mots : « I de l’article 83 de la loi  2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles » et après la référence : « 10 » sont insérés les mots : « de la présente loi ».

Amdt COM‑1164

2° Pour l’application du premier alinéa du I de l’article 11 de la loi  2009‑1291 du 26 octobre 2009 précitée, les mots : « premier alinéa du II du présent article ou, dans le cas où ledit décret est publié à la date du transfert du parc, à compter de la date de ce transfert » sont remplacés par la référence : « I de l’article 83 de la loi  2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles » et après la référence : « 10 », sont insérés les mots : « de la présente loi ».

2° Pour l’application du premier alinéa du I de l’article 11, les mots : « premier alinéa du II du présent article ou, dans le cas où ledit décret est publié à la date du transfert du parc, à compter de la date de ce transfert » sont remplacés par la référence : « I de l’article 83 de la loi  2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles » et, après la référence : « 10 », sont insérés les mots : « de la présente loi ».

Amdt  CL1550

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Pour l’application du premier alinéa du I de l’article 11, les mots : « premier alinéa du II du présent article ou, dans le cas où ledit décret est publié à la date du transfert du parc, à compter de la date de ce transfert » sont remplacés par la référence : « I de l’article 83 de la loi  2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles » et, après la référence : « 10 », sont insérés les mots : « de la présente loi ».

2° Pour l’application du premier alinéa du I de l’article 11, les mots : « premier alinéa du II du présent article ou, dans le cas où ledit décret est publié à la date du transfert du parc, à compter de la date de ce transfert » sont remplacés par la référence : « I de l’article 83 de la loi  2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles » et, après la référence : « 10 », sont insérés les mots : « de la présente loi ».



III. – Lorsque les agents remplissent en totalité leurs fonctions dans des services ou parties de service chargés de la mise en œuvre des compétences de l’État transférées aux collectivités territoriales en application de la présente loi, ces services ou parties de service sont mis à disposition ou transférés selon les modalités prévues aux articles 80 et 81, au I de l’article 82, au premier alinéa du I et aux II à VIII de l’article 83 et aux articles 84 à 87 de la loi du 27 janvier 2014 mentionnée ci‑dessus, sous réserve des dispositions suivantes :

III. – Lorsque les agents remplissent en totalité leurs fonctions dans des services ou parties de service chargés de la mise en œuvre des compétences de l’État transférées aux collectivités territoriales en application de la présente loi, ces services ou parties de service sont mis à disposition ou transférés selon les modalités prévues aux articles 80 et 81, au I de l’article 82, au premier alinéa du I et aux II à VIII de l’article 83 et aux articles 84 à 87 de la loi  2014‑58 du 27 janvier 2014 précitée, sous réserve des dispositions suivantes :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – Lorsque les agents remplissent en totalité leurs fonctions dans des services ou parties de service chargés de la mise en œuvre des compétences de l’État transférées aux collectivités territoriales en application de la présente loi, ces services ou parties de service sont mis à disposition ou transférés selon les modalités prévues aux articles 80 et 81, au I de l’article 82, au premier alinéa du I et aux II à VIII de l’article 83 et aux articles 84 à 87 de la loi  2014‑58 du 27 janvier 2014 précitée, sous réserve des adaptations suivantes :

Amdt  CL1552

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – Lorsque les agents remplissent en totalité leurs fonctions dans des services ou parties de service chargés de la mise en œuvre des compétences de l’État transférées aux collectivités territoriales en application de la présente loi, ces services ou parties de service sont mis à disposition ou transférés selon les modalités prévues aux articles 80 et 81, au I de l’article 82, au premier alinéa du I et aux II à VIII de l’article 83 et aux articles 84 à 87 de la loi  2014‑58 du 27 janvier 2014 précitée, sous réserve des adaptations suivantes :

III. – Lorsque les agents remplissent en totalité leurs fonctions dans des services ou parties de service chargés de la mise en œuvre des compétences de l’État transférées aux collectivités territoriales en application de la présente loi, ces services ou parties de service sont mis à disposition ou transférés selon les modalités prévues aux articles 80 et 81, au I de l’article 82, au premier alinéa du I et aux II à VIII de l’article 83 et aux articles 84 à 87 de la loi  2014‑58 du 27 janvier 2014 précitée, sous réserve des adaptations suivantes :



1° Pour l’application du second alinéa du I de l’article 80, les mots : « 31 décembre 2012 » sont remplacés par les mots : « un an auparavant » ;

1° Pour l’application du second alinéa du I de l’article 80, après le mot : « le », la fin est ainsi rédigée : « un an auparavant » ;

1° Pour l’application du second alinéa du I de l’article 80 de la même loi, après le mot : « le », la fin est ainsi rédigée : « un an auparavant. » ;

1° Pour l’application du second alinéa du I de l’article 80, après le mot : « le », la fin est ainsi rédigée : « un an auparavant. » ;

Amdt  CL1542

1° Pour l’application du second alinéa du I de l’article 80, après le mot : « constaté », la fin est ainsi rédigée : « un an auparavant. » ;

Amdt  1510

1° (Non modifié)

1° Pour l’application du second alinéa du I de l’article 80, après le mot : « constaté », la fin est ainsi rédigée : « un an auparavant. » ;

1° Pour l’application du second alinéa du I de l’article 80, après le mot : « constaté », la fin est ainsi rédigée : « un an auparavant. » ;





1° bis (nouveau) Pour l’application du I de l’article 81 de la même loi, les mots : « le président du conseil régional, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil général, le président de l’organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou le maire donne, selon le cas, » sont remplacés par les mots : « l’autorité territoriale donne » ;

1° bis Pour l’application du I de l’article 81, les mots : « le président du conseil régional, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil général, le président de l’organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou le maire donne, selon le cas, » sont remplacés par les mots : « l’autorité territoriale donne » ;

1° bis (Non modifié)

1° bis (Non modifié)

 Pour l’application du I de l’article 81, les mots : « le président du conseil régional, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil général, le président de l’organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou le maire donne, selon le cas, » sont remplacés par les mots : « l’autorité territoriale donne » ;

2° Pour l’application du I de l’article 81, les mots : « le président du conseil régional, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil général, le président de l’organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou le maire donne, selon le cas, » sont remplacés par les mots : « l’autorité territoriale donne » ;





1° ter (nouveau) Pour l’application du II du même article 81 :

1° ter Pour l’application du II de larticle 81 :

Amdt  CL1554

1° ter Pour l’application du premier alinéa du II de l’article 81 :

1° ter (Alinéa sans modification)

 Pour l’application du premier alinéa du II de l’article 81 :

3° Pour l’application du premier alinéa du II de l’article 81 :





a) À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « une ou plusieurs conventions », sont insérés les mots : « établies conformément à une convention type fixée par décret » ;

Amdt  1710

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « publication du décret approuvant une convention type » sont remplacés par les mots : « date du transfert de compétence » et, après le mot : « conventions », sont insérés les mots : « établies conformément à une convention type fixée par décret » ;

Amdt  CL1051

a) À la première phrase, les mots : « publication du décret approuvant une convention type » sont remplacés par les mots : « date du transfert de compétence » et, après le mot : « conventions », sont insérés les mots : « établies conformément à une convention type fixée par décret » ;

a) À la première phrase, les mots : « publication du décret approuvant une convention type » sont remplacés par les mots : « date du transfert de compétences » et, après le mot : « conventions », sont insérés les mots : « établies conformément à une convention type fixée par décret » ;

a) À la première phrase, les mots : « publication du décret approuvant une convention type » sont remplacés par les mots : « date du transfert de compétences » et, après le mot : « conventions », sont insérés les mots : « établies conformément à une convention type fixée par décret » ;

a) A la première phrase, les mots : « publication du décret approuvant une convention type » sont remplacés par les mots : « date du transfert de compétences » et, après le mot : « conventions », sont insérés les mots : « établies conformément à une convention type fixée par décret » ;





b) À la même première phrase, les mots : « , selon les cas, le président du conseil régional ou le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil général, le président de l’organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou le maire » sont remplacés par les mots : « l’autorité territoriale » ;

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) À la même première phrase, les mots : « , selon les cas, le président du conseil régional ou le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil général, le président de l’organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou le maire » sont remplacés par les mots : « l’autorité territoriale » ;

b) A la même première phrase, les mots : « , selon les cas, le président du conseil régional ou le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil général, le président de l’organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou le maire » sont remplacés par les mots : « l’autorité territoriale » ;





c) À la seconde phrase du même premier alinéa, après le mot : « autorité », la fin est ainsi rédigée : « de l’exécutif de la collectivité territoriale. » ;

c) À la seconde phrase du même premier alinéa, après le mot : « autorité », la fin est ainsi rédigée : « de l’organe exécutif de la collectivité territoriale. » ;

Amdt  CL1555

c) À la seconde phrase, après le mot : « autorité », la fin est ainsi rédigée : « de l’organe exécutif de la collectivité territoriale. » ;

c) (Non modifié)

c) À la seconde phrase, après le mot : « autorité », la fin est ainsi rédigée : « de l’organe exécutif de la collectivité territoriale. » ;

c) A la seconde phrase, après le mot : « autorité », la fin est ainsi rédigée : « de l’organe exécutif de la collectivité territoriale. » ;




2° Pour l’application du I de l’article 81, les mots : « le président du conseil régional, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil général, le président de l’organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou le maire donne, selon le cas, » sont remplacés par les mots : « l’autorité territoriale donne » ;

Amdt COM‑1164

2° Pour l’application du III de l’article 81 de la même loi, après la seconde occurrence du mot : « représentants », la fin est ainsi rédigée : « de la catégorie de collectivité territoriale bénéficiaire du transfert de compétence. » ;

2° Pour l’application du III de l’article 81, après la seconde occurrence du mot : « représentants », la fin est ainsi rédigée : « de la catégorie de collectivité territoriale bénéficiaire du transfert de compétence. » ;

Amdt  CL1542

2° (Non modifié)

 Pour l’application du III de l’article 81, après la seconde occurrence du mot : « représentants », la fin est ainsi rédigée : « de la catégorie de collectivité territoriale bénéficiaire du transfert de compétences. » ;

 Pour l’application du III de l’article 81, après la seconde occurrence du mot : « représentants », la fin est ainsi rédigée : « de la catégorie de collectivité territoriale bénéficiaire du transfert de compétences. » ;

4° Pour l’application du III de l’article 81, après la seconde occurrence du mot : « représentants », la fin est ainsi rédigée : « de la catégorie de collectivité territoriale bénéficiaire du transfert de compétences. » ;




3° (nouveau) Pour l’application du II de l’article 81 :

Amdt COM‑1164









a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « date de transfert des compétences » et après les mots : « une ou plusieurs conventions », sont insérés les mots : « établies conformément à une convention type fixée par décret » ;

Amdt COM‑1164









b) À cette même phrase, les mots : « , selon les cas, le président du conseil régional ou le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil général, le président de l’organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou le maire » sont remplacés par les mots : « l’autorité territoriale » ;

Amdt COM‑1164









c) À la seconde phrase du même premier alinéa, après le mot : « autorité », la fin est ainsi rédigée : « de l’exécutif de la collectivité territoriale. » ;

Amdt COM‑1164








 Pour l’application du III de l’article 81, les mots : « de chaque catégorie de collectivités territoriales et de leurs groupements » sont remplacés par les mots : « de la catégorie de collectivité territoriale bénéficiaire du transfert de compétence ».

 Pour l’application du III de l’article 81, après la seconde occurence du mot : « représentants », la fin est ainsi rédigée : « de la catégorie de collectivité territoriale bénéficiaire du transfert de compétence. » ;

Amdt COM‑1164









 (nouveau) Pour l’application de la première phrase du I de l’article 82, après le mot : « gratuit, » la fin est ainsi rédigée : « de l’autorité territoriale. »

Amdt COM‑1164

 (nouveau) Pour l’application de la première phrase du I de l’article 82 de la même loi, après le mot : « gratuit, » la fin est ainsi rédigée : « de l’autorité territoriale. »

 Pour l’application de la première phrase du I de l’article 82, après le mot : « gratuit, », la fin est ainsi rédigée : « de l’autorité territoriale. »

Amdt  CL1542

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

 Pour l’application de la première phrase du I de l’article 82, après le mot : « gratuit, », la fin est ainsi rédigée : « de l’autorité territoriale. »

5° Pour l’application de la première phrase du I de l’article 82, après le mot : « gratuit, », la fin est ainsi rédigée : « de l’autorité territoriale. »



IV. – Lorsque les agents remplissent pour partie seulement leurs fonctions dans des services ou parties de service chargés de la mise en œuvre des compétences de l’État transférées aux collectivités territoriales en application de la présente loi, ces transferts de compétences ne donnent lieu à aucun transfert de services au sens des articles 80 et suivants de la loi du 27 janvier 2014 mentionnée ci‑dessus. A compter du 1er janvier de l’année du transfert de compétence, chaque collectivité bénéficiaire du transfert de compétence reçoit une compensation financière dont le montant est calculé sur la base de la rémunération du premier échelon du premier grade correspondant aux fractions d’emplois des agents, titulaires ou contractuels, chargés au sein des services de l’État de l’exercice de ces compétences au 31 décembre de l’année précédente, ainsi que des moyens de fonctionnement associés. Ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier de l’année du transfert de compétence pour les collectivités de Saint‑Martin, Saint‑Barthélemy et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, sous réserve que le nombre total d’agents chargés de cette compétence au 31 décembre de l’année précédant l’année du transfert ne soit pas, pour chacune de ces collectivités, inférieur à celui constaté au 31 décembre un an auparavant.

IV. – Lorsque les agents remplissent pour partie seulement leurs fonctions dans des services ou parties de service chargés de la mise en œuvre des compétences de l’État transférées aux collectivités territoriales en application de la présente loi, ces transferts de compétences ne donnent lieu à aucun transfert de services au sens des articles 80 et suivants de la loi  2014‑58 du 27 janvier 2014 précitée. À compter du 1er janvier de l’année du transfert de compétence, chaque collectivité bénéficiaire du transfert de compétence reçoit une compensation financière dont le montant est calculé sur la base de la rémunération du premier échelon du premier grade correspondant aux fractions d’emplois des agents, titulaires ou contractuels, chargés au sein des services de l’État de l’exercice de ces compétences au 31 décembre de l’année précédente, ainsi que des moyens de fonctionnement associés. Ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier de l’année du transfert de compétence pour les collectivités de Saint‑Martin, Saint‑Barthélemy et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, sous réserve que le nombre total d’agents chargés de cette compétence au 31 décembre de l’année précédant l’année du transfert ne soit pas, pour chacune de ces collectivités, inférieur à celui constaté au 31 décembre un an auparavant.

IV. – Lorsque les agents remplissent pour partie seulement leurs fonctions dans des services ou parties de service chargés de la mise en œuvre des compétences de l’État transférées aux collectivités territoriales en application de la présente loi, ces transferts de compétences ne donnent lieu à aucun transfert de services au sens des articles 80 et suivants de la loi  2014‑58 du 27 janvier 2014 précitée. À compter du 1er janvier de l’année du transfert de compétence, chaque collectivité territoriale et chaque groupement bénéficiaire du transfert de compétence bénéficient d’une majoration de la dotation globale de fonctionnement dont le montant est calculé sur la base de la masse salariale réelle des agents, titulaires ou contractuels, chargés au sein des services de l’État de l’exercice de ces compétences correspondant à l’année du transfert, ainsi que des moyens de fonctionnement associés. Ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier de l’année du transfert de compétence pour les collectivités de Saint‑Martin, Saint‑Barthélemy et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, sous réserve que le nombre total d’agents chargés de cette compétence au 31 décembre de l’année précédant l’année du transfert ne soit pas, pour chacune de ces collectivités, inférieur à celui constaté au 31 décembre un an auparavant.

Amdt  600 rect. ter

IV. – Lorsque les agents remplissent pour partie seulement leurs fonctions dans des services ou parties de service chargés de la mise en œuvre des compétences de l’État transférées aux collectivités territoriales en application de la présente loi, ces transferts de compétences ne donnent lieu à aucun transfert de services au sens des articles 80 et suivants de la loi  2014‑58 du 27 janvier 2014 précitée. À compter du 1er janvier de l’année du transfert de compétence, chaque collectivité territoriale et chaque groupement bénéficiaire du transfert de compétence reçoit une compensation financière dont le montant est calculé sur la base de la rémunération du premier échelon du premier grade correspondant aux fractions d’emplois des agents, titulaires ou contractuels, chargés au sein des services de l’état de l’exercice de ces compétences au 31 décembre de l’année précédente, ainsi que des moyens de fonctionnement associés. Le présent IV s’applique à compter du 1er janvier de l’année du transfert de compétence pour les collectivités de Saint‑Martin, Saint‑Barthélemy et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, sous réserve que le nombre total d’agents chargés de cette compétence au 31 décembre de l’année précédant l’année du transfert ne soit pas, pour chacune de ces collectivités, inférieur à celui constaté au 31 décembre un an auparavant.

Amdts  CL1080,  CL1558

IV. – Lorsque les agents remplissent pour partie seulement leurs fonctions dans des services ou parties de service chargés de la mise en œuvre des compétences de l’État transférées aux collectivités territoriales en application de la présente loi, ces transferts de compétences ne donnent lieu à aucun transfert de services au sens des articles 80 à 90 de la loi  2014‑58 du 27 janvier 2014 précitée. À compter du 1er janvier de l’année du transfert de compétence, chaque collectivité territoriale et chaque groupement bénéficiaire du transfert de compétence reçoit une compensation financière, dont le montant est calculé sur la base de la rémunération du premier échelon du premier grade correspondant aux fractions d’emplois des agents, titulaires ou contractuels, chargés au sein des services de l’État de l’exercice de ces compétences au 31 décembre de l’année précédente, ainsi que des moyens de fonctionnement associés. Le présent IV s’applique à compter du 1er janvier de l’année du transfert de compétence pour les collectivités de Saint‑Martin, Saint‑Barthélemy et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, sous réserve que le nombre total d’agents chargés de cette compétence au 31 décembre de l’année précédant l’année du transfert ne soit pas, pour chacune de ces collectivités, inférieur à celui constaté au 31 décembre un an auparavant.

IV. – Lorsque les agents remplissent pour partie seulement leurs fonctions dans des services ou parties de service chargés de la mise en œuvre des compétences de l’État transférées aux collectivités territoriales en application de la présente loi, ces transferts de compétences ne donnent lieu à aucun transfert de services au sens des articles 80 à 90 de la loi  2014‑58 du 27 janvier 2014 précitée. À compter du 1er janvier de l’année du transfert de compétences, chaque collectivité territoriale et chaque groupement bénéficiaire du transfert de compétence reçoit une compensation financière, dont le montant est calculé sur la base de la rémunération du premier échelon du premier grade correspondant aux fractions d’emplois des agents, titulaires ou contractuels, chargés au sein des services de l’État de l’exercice de ces compétences au 31 décembre de l’année précédente, ainsi que des moyens de fonctionnement associés. Le présent IV s’applique à compter du 1er janvier de l’année du transfert de compétence pour les collectivités de Saint‑Martin, Saint‑Barthélemy et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, sous réserve que le nombre total d’agents chargés de cette compétence au 31 décembre de l’année précédant l’année du transfert ne soit pas, pour chacune de ces collectivités, inférieur à celui constaté au 31 décembre un an auparavant.

IV. – Lorsque les agents remplissent pour partie seulement leurs fonctions dans des services ou parties de service chargés de la mise en œuvre des compétences de l’État transférées aux collectivités territoriales en application de la présente loi, ces transferts de compétences ne donnent lieu à aucun transfert de services au sens des articles 80 à 90 de la loi  2014‑58 du 27 janvier 2014 précitée. À compter du 1er janvier de l’année du transfert de compétences, chaque collectivité territoriale et chaque groupement bénéficiaire du transfert de compétences reçoit une compensation financière, dont le montant est calculé sur la base de la rémunération du premier échelon du premier grade correspondant aux fractions d’emplois des agents, titulaires ou contractuels, chargés au sein des services de l’État de l’exercice de ces compétences au 31 décembre de l’année précédente, ainsi que des moyens de fonctionnement associés. Le présent IV s’applique à compter du 1er janvier de l’année du transfert de compétences pour les collectivités de Saint‑Martin, Saint‑Barthélemy et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, sous réserve que le nombre total d’agents chargés de la compétence au 31 décembre de l’année précédant l’année du transfert ne soit pas, pour chacune de ces collectivités, inférieur à celui constaté au 31 décembre un an auparavant.

IV. – Lorsque les agents remplissent pour partie seulement leurs fonctions dans des services ou parties de service chargés de la mise en œuvre des compétences de l’État transférées aux collectivités territoriales en application de la présente loi, ces transferts de compétences ne donnent lieu à aucun transfert de services au sens des articles 80 à 90 de la loi  2014‑58 du 27 janvier 2014 précitée. A compter du 1er janvier de l’année du transfert de compétences, chaque collectivité territoriale et chaque groupement bénéficiaire du transfert de compétences reçoit une compensation financière, dont le montant est calculé sur la base de la rémunération du premier échelon du premier grade correspondant aux fractions d’emplois des agents, titulaires ou contractuels, chargés au sein des services de l’État de l’exercice de ces compétences au 31 décembre de l’année précédente, ainsi que des moyens de fonctionnement associés. Le présent IV s’applique à compter du 1er janvier de l’année du transfert de compétences pour les collectivités de Saint‑Martin, Saint‑Barthélemy et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, sous réserve que le nombre total d’agents chargés de la compétence au 31 décembre de l’année précédant l’année du transfert ne soit pas, pour chacune de ces collectivités, inférieur à celui constaté au 31 décembre un an auparavant.





V (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt  600 rect. ter

V. – (Supprimé)

Amdt  CL1080

V. – (Supprimé)

V. – (Supprimé)




TITRE VI

MESURES DE DÉCONCENTRATION

TITRE VI

MESURES DE DÉCONCENTRATION

TITRE VI

MESURES DE DÉCONCENTRATION

TITRE VI

MESURES DE DÉCONCENTRATION

TITRE VI

MESURES DE DÉCONCENTRATION

TITRE VI

MESURES DE DÉCONCENTRATION

TITRE VI

MESURES DE DÉCONCENTRATION

TITRE VI

MESURES DE DÉCONCENTRATION


Article 45

Article 45

Article 45

Article 45

Article 45

Article 45

Article 152

Article 152



Le code de l’environnement est ainsi modifié :

Amdt COM‑1084

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

Le IV de l’article L. 131‑3 du code de l’environnement est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

1° Le IV de l’article L. 131‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑1084

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Le IV de l’article L. 131‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° Le IV de l’article L. 131‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le représentant de l’État respectivement dans les régions, la collectivité de Corse, les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle‑Calédonie est le délégué territorial de l’agence. »

« Le représentant de l’État respectivement dans les régions, la collectivité de Corse et les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution est le délégué territorial de l’agence. » ;

Amdt COM‑1085

(Alinéa sans modification)

« Le représentant de l’État respectivement dans les régions, la collectivité de Corse, en Nouvelle‑Calédonie et dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution est le délégué territorial de l’agence. » ;

Amdt  CL1087

« Le représentant de l’État dans la région, dans la collectivité de Corse, en Nouvelle‑Calédonie ou dans la collectivité régie par les articles 73 ou 74 de la Constitution est le délégué territorial de l’agence. » ;

Amdts  1503,  1504,  1505

« Le représentant de l’État respectivement dans les régions, la collectivité de Corse et les collectivités régies par les articles 73 ou 74 de la Constitution est le délégué territorial de l’agence. » ;

« Le représentant de l’État, selon le cas, dans les régions, la collectivité de Corse et les collectivités régies par les articles 73 ou 74 de la Constitution est le délégué territorial de l’agence. » ;

« Le représentant de l’État, selon le cas, dans les régions, la collectivité de Corse et les collectivités régies par les articles 73 ou 74 de la Constitution est le délégué territorial de l’agence. » ;


2° (nouveau) L’article L. 131‑9 est complété par un IV ainsi rédigé :

Amdt COM‑1084

2° (nouveau) L’article L. 131‑9 est complété par un IV ainsi rédigé :

2° (Supprimé)

Amdts  CL1084,  CL761

2° (Supprimé)

2° L’article L. 131‑9 est complété par un IV ainsi rédigé :

2° L’article L. 131‑9 est complété par un IV ainsi rédigé :

2° L’article L. 131‑9 est complété par un IV ainsi rédigé :


« IV. – Pour l’exercice des missions de l’office dans les territoires relevant de son ressort, le représentant de l’État respectivement dans le département, la collectivité de Corse ou la collectivité régie par les articles 73 ou 74 de la Constitution est le délégué territorial de l’office. » ;

Amdt COM‑1084

« IV. – (Alinéa sans modification) » ;



« IV. – Le représentant de l’État respectivement dans le département, la collectivité de Corse ou la collectivité régie par les articles 73 ou 74 de la Constitution assure, en tant que délégué territorial de l’office, la cohérence de l’exercice des missions de police administrative de l’eau et de l’environnement de l’office dans les territoires relevant de son ressort avec les actions des autres services et établissements publics de l’État. » ;

« IV. – Le représentant de l’État, selon le cas, dans le département, la collectivité de Corse ou la collectivité régie par les articles 73 ou 74 de la Constitution assure, en tant que délégué territorial de l’office, la cohérence de l’exercice des missions de police administrative de l’eau et de l’environnement de l’office dans les territoires relevant de son ressort avec les actions des autres services et établissements publics de l’État. » ;

« IV. – Le représentant de l’État, selon le cas, dans le département, la collectivité de Corse ou la collectivité régie par les articles 73 ou 74 de la Constitution assure, en tant que délégué territorial de l’office, la cohérence de l’exercice des missions de police administrative de l’eau et de l’environnement de l’office dans les territoires relevant de son ressort avec les actions des autres services et établissements publics de l’État. » ;


3° (nouveau) Aux articles L. 614‑1, L. 624‑1 et L. 635‑1, après le mot : « les » est insérée la référence : « second alinéa du IV de l’article L. 131‑3, IV de l’article L. 131‑9 et ».

Amdt COM‑1085

 (nouveau) Aux articles L. 614‑1, L. 624‑1 et L. 635‑1, après le mot : « les », sont insérées les références : « second alinéa du IV de l’article L. 131‑3, IV de l’article L. 131‑9 et ».

 Aux articles L. 614‑1, L. 624‑1 et L. 635‑1, le mot : « les » est remplacé par la référence : « le second alinéa du IV de l’article L. 131‑3 et les ».

Amdts  CL1084,  CL761

3° Aux articles L. 614‑1, L. 624‑1 et L. 635‑1, le mot : « les » est remplacé par les mots : « le second alinéa du IV de l’article L. 131‑3 et les ».

3° Aux articles L. 614‑1, L. 624‑1 et L. 635‑1, après le mot : « les », sont insérées les références : « second alinéa du IV de l’article L. 131‑3IV de l’article L. 131‑9 et ».

3° Aux articles L. 614‑1, L. 624‑1 et L. 635‑1, le mot : « les » est remplacé par les références : « le second alinéa du IV de l’article L. 131‑3, le IV de l’article L. 131‑9 et les ».

3° Aux articles L. 614‑1, L. 624‑1 et L. 635‑1, le mot : « les » est remplacé par les références : « le second alinéa du IV de l’article L. 131‑3, le IV de l’article L. 131‑9 et les ».

Article 46

Article 46

Article 46

Article 46

Amdts  CL1088,  CL763

Article 46

Article 46

Article 153

Article 153



La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifiée :

Amdt COM‑1086

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifiée :

La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifiée :


1° Après la première phrase du neuvième alinéa de l’article L. 213‑8, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « À cette fin, les représentants de l’État dans les départements constituant le bassin présentent annuellement au comité de bassin les priorités de l’État et les projets de l’État et des collectivités territoriales dans les domaines de compétence de l’agence. » ;

Amdt COM‑1086

1° (nouveau) Après la première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 213‑8, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À cette fin, les représentants de l’État dans les départements constituant le bassin présentent annuellement au comité de bassin les priorités de l’État et les projets de l’État et des collectivités territoriales dans les domaines de compétence de l’agence. » ;

1° A (Supprimé)

1° A (Supprimé)

 A Après la première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 213‑8, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À cette fin, les représentants de l’État dans les départements constituant le bassin présentent, pour chacun des départements concernés et une fois tous les trois ans, au comité de bassin les priorités de l’État et les projets significatifs de l’État et des collectivités territoriales dans les domaines de compétence de l’agence. » ;

 Après la première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 213‑8, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À cette fin, les représentants de l’État dans chacun des départements constituant le bassin présentent au comité de bassin, pour chacun des départements concernés et une fois tous les trois ans, les priorités de l’État et les projets significatifs de l’État et des collectivités territoriales dans les domaines de compétence de l’agence. » ;

1° Après la première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 213‑8, est insérée une phrase ainsi rédigée : « A cette fin, les représentants de l’État dans chacun des départements constituant le bassin présentent au comité de bassin, pour chacun des départements concernés et une fois tous les trois ans, les priorités de l’État et les projets significatifs de l’État et des collectivités territoriales dans les domaines de compétence de l’agence. » ;

 Le 1° de l’article L. 213‑8‑1 du code de l’environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

 Le 1° de l’article L. 213‑8‑1 est ainsi rédigé :

Amdt COM‑1086

 Le 1° de l’article L. 213‑8‑1 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

 Le 1° de l’article L. 213‑8‑1 est ainsi rédigé :

2° Le 1° de l’article L. 213‑8‑1 est ainsi rédigé :

« 1° Du préfet coordonnateur de bassin où l’agence a son siège, qui préside le conseil d’administration ; »

« 1° Du préfet coordonnateur de bassin, représentant de l’État dans la région où l’agence a son siège, qui préside le conseil d’administration ; »

Amdt COM‑1086

« 1° (Alinéa sans modification) »

« 1° Du préfet coordonnateur de bassin où l’agence a son siège, qui préside le conseil d’administration ; »



« 1° Du préfet coordonnateur de bassin où l’agence a son siège, qui préside le conseil d’administration ; ».

« 1° Du préfet coordonnateur de bassin où l’agence a son siège, qui préside le conseil d’administration ; ».

2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 213‑9‑1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


2° (Supprimé)

2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 213‑9‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Supprimé)




« Le préfet coordonnateur de bassin, après avoir recueilli l’avis des préfets de départements, porte à la connaissance du conseil d’administration les priorités de l’État et la synthèse des projets de l’État et des collectivités territoriales dans les domaines de compétence de l’agence et en lien avec les enjeux du territoire. »



(Alinéa sans modification)

« Le préfet coordonnateur de bassin, après avoir recueilli l’avis du représentant de l’État dans chaque département, porte à la connaissance du conseil d’administration les priorités de l’État et la synthèse des projets de l’État et des collectivités territoriales dans les domaines de compétence de l’agence et en lien avec les enjeux du territoire. » ;

Amdt  1506






3° (nouveau) Le IV de l’article L. 213‑9‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑1086

3° (nouveau) Le IV de l’article L. 213‑9‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° (Supprimé)

3° (Supprimé)

3° (Supprimé)





« L’agence notifie par tout moyen aux collectivités territoriales et à leurs groupements attributaires de subventions l’échéancier de leur versement et leur montant. »

Amdt COM‑1086

(Alinéa sans modification)











Article 46 bis A (nouveau)

Amdts  3187,  3611(s/amdt)

Article 46 bis A

Article 154

Article 154






I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :





1° Au 2° de l’article L. 213‑8, après le mot : « pêche », sont insérés les mots : « , des présidents des conseils économiques et sociaux environnementaux régionaux concernés » ;

1° (Non modifié)

1° Au 2° de l’article L. 213‑8, après le mot : « pêche », sont insérés les mots : « , des présidents des conseils économiques et sociaux environnementaux régionaux concernés » ;

1° Au 2° de l’article L. 213‑8, après le mot : « pêche », sont insérés les mots : « , des présidents des conseils économiques et sociaux environnementaux régionaux concernés » ;





2° À la troisième phrase du premier alinéa du I de l’article L. 371‑3, après la première occurrence du mot : « région », sont insérés les mots : « , des conseils économiques et sociaux environnementaux régionaux ».

2° À la troisième phrase du premier alinéa du I de l’article L. 371‑3, après la première occurrence du mot : « région », sont insérés les mots : « , des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ».

2° À la troisième phrase du premier alinéa du I de l’article L. 371‑3, après la première occurrence du mot : « région », sont insérés les mots : « , des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ».

2° A la troisième phrase du premier alinéa du I de l’article L. 371‑3, après la première occurrence du mot : « région », sont insérés les mots : « , des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ».





II. – Le I entre en vigueur six mois avant le premier renouvellement général des membres des comités de bassin et des comités régionaux de la biodiversité suivant la promulgation de la présente loi, et au plus tard le 1er janvier 2027. Le même I ne s’applique pas en cas de renouvellement partiel des membres des comités de bassin ou des comités régionaux de la biodiversité intervenant entre l’entrée en vigueur dudit I et l’échéance mentionnée à la première phrase du présent II.

II. – (Non modifié)

II. – Le I entre en vigueur six mois avant le premier renouvellement général des membres des comités de bassin et des comités régionaux de la biodiversité suivant la promulgation de la présente loi, et au plus tard le 1er janvier 2027. Le même I ne s’applique pas en cas de renouvellement partiel des membres des comités de bassin ou des comités régionaux de la biodiversité intervenant entre l’entrée en vigueur dudit I et l’échéance mentionnée à la première phrase du présent II.

II. – Le I entre en vigueur six mois avant le premier renouvellement général des membres des comités de bassin et des comités régionaux de la biodiversité suivant la promulgation de la présente loi, et au plus tard le 1er janvier 2027. Le même I ne s’applique pas en cas de renouvellement partiel des membres des comités de bassin ou des comités régionaux de la biodiversité intervenant entre l’entrée en vigueur dudit I et l’échéance mentionnée à la première phrase du présent II.





Article 46 bis B (nouveau)

Amdt  3340

Article 46 bis B

(Non modifié)

Article 155

Article 155






Après le deuxième alinéa du C de l’article L. 2334‑42 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


Après le deuxième alinéa du C de l’article L. 2334‑42 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa du C de l’article L. 2334‑42 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :





« Sans préjudice des autres délégations de signature qu’il peut accorder, le représentant de l’État dans la région peut donner délégation au représentant de l’État dans le département pour signer les décisions d’attribution des subventions. »


« Sans préjudice des autres délégations de signature qu’il peut accorder, le représentant de l’État dans la région peut donner délégation au représentant de l’État dans le département pour signer les décisions d’attribution des subventions. »

« Sans préjudice des autres délégations de signature qu’il peut accorder, le représentant de l’État dans la région peut donner délégation au représentant de l’État dans le département pour signer les décisions d’attribution des subventions. »


Article 46 bis (nouveau)

Article 46 bis (nouveau)

Article 46 bis

(Supprimé)

Amdts  CL1090,  CL1387

Article 46 bis

(Supprimé)

Article 46 bis

(Supprimé)





L’article L. 1111‑6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :

(Alinéa sans modification)








« Art. L. 1111‑6. – I. – Dans les domaines de compétence des collectivités territoriales dans lesquels le législateur a confié au pouvoir réglementaire national l’application des dispositions législatives, le représentant de l’État dans le département, la région, la collectivité à statut particulier ou la collectivité d’outre‑mer régie par le II de l’article 74 peut autoriser, par arrêté motivé, les collectivités territoriales ou leurs groupements à déroger aux règles fixées par les décrets.

« Art. L. 1111‑6. – I. – Dans les domaines de compétence des collectivités territoriales dans lesquels le législateur a confié au pouvoir réglementaire national l’application des dispositions législatives, le représentant de l’État dans le département, la région, la collectivité à statut particulier ou la collectivité d’outre‑mer régie par l’article 74 de la Constitution peut autoriser, par arrêté motivé, les collectivités territoriales ou leurs groupements à déroger aux règles fixées par voie réglementaire.

Amdt  1713








« II. – La dérogation doit répondre aux conditions suivantes :

« II. – (Alinéa sans modification)








« 1° Être justifiée par un motif d’intérêt général et l’existence de circonstances locales ;

« 1° (Alinéa sans modification)








« 2° Être compatible avec les engagements européens et internationaux de la France ;

« 2° (Alinéa sans modification)








« 3° Ne pas porter atteinte aux intérêts de la défense nationale ou à la sécurité des personnes et des biens, ni une atteinte disproportionnée aux objectifs poursuivis par les dispositions auxquelles il est dérogé.

« 3° (Alinéa sans modification)








« III. – Les matières dans lesquelles ces dérogations peuvent intervenir sont définies par décret en Conseil d’État. »

Amdt COM‑1157

« III. – (Alinéa sans modification) »








Article 46 ter (nouveau)

Article 46 ter (nouveau)

Article 46 ter

(Supprimé)

Amdt  CL1093

Article 46 ter

(Supprimé)

Article 46 ter

Article 156

Article 156



Au début de la première phrase de l’article L. 2255‑1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « Dans les communes signataires d’une convention relative à une opération de revitalisation de territoire mentionnée à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation, » sont supprimés.

Amdt COM‑1158

(Alinéa sans modification)



Au début de la première phrase de l’article L. 2255‑1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « Dans les communes signataires d’une convention relative à une opération de revitalisation de territoire mentionnée à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation, » sont supprimés et, après la première occurrence du mot : « État », sont insérés les mots : « , à l’exception de ceux concernant les administrations centrales et des services à compétence nationale, ».

À la première phrase de l’article L. 2255‑1 du code général des collectivités territoriales, au début, les mots : « Dans les communes signataires d’une convention relative à une opération de revitalisation de territoire mentionnée à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation, » sont supprimés et, après la première occurrence du mot : « État », sont insérés les mots : « , à l’exception de ceux des administrations centrales et des services à compétence nationale, ».

A la première phrase de l’article L. 2255‑1 du code général des collectivités territoriales, au début, les mots : « Dans les communes signataires d’une convention relative à une opération de revitalisation de territoire mentionnée à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation, » sont supprimés et, après la première occurrence du mot : « État », sont insérés les mots : « , à l’exception de ceux des administrations centrales et des services à compétence nationale, ».



Article 46 quater (nouveau)

Article 46 quater (nouveau)

Article 46 quater

(Supprimé)

Amdt  CL1096

Article 46 quater

(Supprimé)

Article 46 quater

(Supprimé)





I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :








1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2334‑36, après la référence : « L. 2434‑33 », sont insérés les mots : « dans les conditions fixées à l’article L. 2334‑43 » ;

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2334‑36, après la référence : « L. 2334‑33 », sont insérés les mots : « dans les conditions fixées à l’article L. 2334‑43 » ;

Amdt  1714








2° L’article L. 2334‑37 est abrogé ;

2° (Alinéa sans modification)








3° L’article L. 2334‑42 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)








a) Le B est ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)








« B. – La dotation de soutien à l’investissement local est constituée de deux parts :

« B. – (Alinéa sans modification)








« 1° À hauteur de 20 % du montant de la dotation, la première part est répartie à 65 % en fonction de la population des régions et du Département de Mayotte, appréciée au 1er janvier de l’année précédente, et à 35 % en fonction de la population des communes situées dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants appréciée au 1er janvier de l’année précédente ;

« 1° (Alinéa sans modification)








« 2° À hauteur de 80 % du montant de la dotation, la seconde part est répartie à 65 % en fonction de la population des départements et du Département de Mayotte, appréciée au 1er janvier de l’année précédente, et à 35 % en fonction de la population des communes situées dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants, appréciée au 1er janvier de l’année précédente.

« 2° (Alinéa sans modification)








« Pour l’application du 2°, une seule enveloppe est calculée pour la circonscription départementale du Rhône, constituée du territoire du département du Rhône et de la métropole de Lyon.

(Alinéa sans modification)








« La population à prendre en compte pour l’application du présent B est la population municipale telle qu’elle résulte du recensement de la population. Les unités urbaines sont celles qui figurent sur la liste publiée par l’Institut national de la statistique et des études économiques. » ;

(Alinéa sans modification)








b) Le C est ainsi modifié :

b) (Alinéa sans modification)








– les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)








« Les subventions au titre de la première part sont attribuées par le représentant de l’État dans la région ou le Département de Mayotte.

(Alinéa sans modification)








« Les subventions au titre de la seconde part sont attribuées par le représentant de l’État dans le département ou le Département de Mayotte ou, dans la circonscription départementale du Rhône, par le représentant de l’État dans le département du Rhône, dans les conditions fixées à l’article L. 2334‑43. » ;

(Alinéa sans modification)








– la première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « ou le département, selon le cas » ;

(Alinéa sans modification)








4° Le chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie est complété par une section 7 ainsi rédigée :

4° (Alinéa sans modification)








« Section 7

(Alinéa sans modification)








« Commission départementale des investissements locaux

(Alinéa sans modification)








« Art. L. 2334‑43. – Dans chaque département, il est institué auprès du représentant de l’État une commission composée :

« Art. L. 2334‑43. – (Alinéa sans modification)








« 1° Des représentants des maires, dont les trois cinquièmes au moins sont maires de communes dont la population n’excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements d’outre‑mer ;

« 1° (Alinéa sans modification)








« 2° Des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dont les trois cinquièmes au moins sont présidents d’établissements publics de coopération intercommunale dont la population n’excède pas 75 000 habitants dans les départements de métropole et 150 000 habitants dans les départements d’outre‑mer ;

« 2° (Alinéa sans modification)








« 3° De l’ensemble des députés et sénateurs élus dans le département lorsque celui‑ci compte moins de cinq parlementaires. Lorsque le département compte cinq parlementaires ou plus, deux députés et deux sénateurs sont désignés, respectivement, par le président de l’Assemblée nationale et par le président du Sénat.

« 3° (Alinéa sans modification)








« Les membres de la commission mentionnés aux 1° et 2° sont désignés par l’association des maires du département. Si, dans le département, il n’existe pas d’association de maires ou s’il en existe plusieurs, ces membres sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste par deux collèges regroupant respectivement les maires et les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

(Alinéa sans modification)








« À chacune de ses réunions, la commission désigne un bureau de séance. Le secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de l’État dans le département. Le représentant de l’État dans le département communique aux membres de la commission, cinq jours francs avant toute réunion, une note explicative de synthèse sur les affaires inscrites à l’ordre du jour. Cette note est communiquée dans les mêmes délais aux parlementaires élus dans le département.

(Alinéa sans modification)








« Le mandat des membres de la commission mentionnés aux mêmes 1° et 2° expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux. Le mandat des députés et celui des sénateurs expirent, respectivement, à chaque renouvellement général de l’Assemblée nationale et à chaque renouvellement partiel du Sénat.

(Alinéa sans modification)








« La commission fixe chaque année les catégories d’opérations prioritaires au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux mentionnée à l’article L. 2334‑32 et, dans des limites fixées par décret en Conseil d’État, les taux minimaux et maximaux de subvention applicables à chacune d’elles. Sans préjudice du A de l’article L. 2334‑42, la commission fixe chaque année, en tant que de besoin, les catégories d’opérations auxquelles la seconde part de la dotation de soutien à l’investissement local, mentionnée au 2° du B du même article L. 2334‑32, doit être prioritairement destinée et, dans des limites fixées par décret en Conseil d’État, les taux minimaux et maximaux de subvention applicables à chacune d’elles.

« La commission fixe chaque année les catégories d’opérations prioritaires au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux mentionnée à l’article L. 2334‑32 et, dans des limites fixées par décret en Conseil d’État, les taux minimaux et maximaux de subvention applicables à chacune d’elles. Sans préjudice du A de l’article L. 2334‑42, la commission fixe chaque année, en tant que de besoin, les catégories d’opérations auxquelles la seconde part de la dotation de soutien à l’investissement local, mentionnée au 2° du B de l’article L. 2334‑32, doit être prioritairement destinée et, dans des limites fixées par décret en Conseil d’État, les taux minimaux et maximaux de subvention applicables à chacune d’elles.








« Chaque année, le représentant de l’État dans le département communique à la commission la liste des demandes de subvention qui lui ont été adressées au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux et de la seconde part de la dotation de soutien à l’investissement local. Il consulte la commission sur la liste des subventions qu’il prévoit d’attribuer au titre de chacune de ces deux dotations, suivant les catégories et dans les limites fixées par elle, le cas échéant.

« Chaque année, le représentant de l’État dans le département communique, avant de prendre sa décision, à la commission la liste des demandes de subvention qui lui ont été adressées au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux et de la seconde part de la dotation de soutien à l’investissement local. Il consulte la commission sur la liste des subventions qu’il prévoit d’attribuer et sur celle des demandes de subvention qu’il prévoit de rejeter au titre de chacune de ces deux dotations, dans le respect des catégories d’opérations prioritaires et dans les limites fixées par la commission, le cas échéant.

Amdt  775 rect.









« Elle se réunit à cette fin au moins une fois par an. La note explicative de synthèse mentionnée au sixième alinéa du présent article présente, pour chaque catégorie d’opérations, les éléments sur lesquels s’est fondé le représentant de l’État dans le département pour retenir ou rejeter les demandes de subvention, quel que soit leur montant, au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux et de la seconde part de la dotation de soutien à l’investissement local. Les délibérations de la commission sont précédées d’une présentation par le représentant de l’État dans le département de la répartition territoriale et par catégorie des opérations retenues. Chaque année, avant le 30 septembre, le représentant de l’État dans le département présente à la commission un bilan des crédits consommés et des crédits non affectés.

Amdt  775 rect.








« La commission n’est pas instituée à Paris ni dans la collectivité territoriale de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

« La commission n’est instituée ni à Paris, ni dans la collectivité territoriale de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.








« Pour l’application du présent article à la circonscription départementale du Rhône, la référence au département est remplacée par la référence à la circonscription départementale du Rhône et la référence au représentant de l’État dans le département est remplacée par la référence au représentant de l’État dans le département du Rhône. » ;

(Alinéa sans modification)









4° bis L’article L. 2522‑1 est abrogé ;

Amdt  1714








5° Le 1° du I de l’article L. 3334‑10 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

5° Le 1° du I de l’article L. 3334‑10 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :








« Lorsqu’il existe plusieurs départements ou collectivités territoriales éligibles dans la région, les décisions d’attribution sont prises après avis du président de l’organe délibérant de chacun d’entre eux.

(Alinéa sans modification)








« Avant le 30 septembre de l’exercice en cours, la liste des opérations ayant bénéficié d’une subvention ainsi que le montant des projets et celui de la subvention attribuée par l’État sont publiés sur le site internet officiel de l’État dans la région. Si cette liste est modifiée ou complétée entre cette publication et la fin de l’exercice, une liste rectificative ou complémentaire est publiée selon les mêmes modalités avant le 30 janvier de l’exercice ; ».

Amdt COM‑1188

(Alinéa sans modification)








Article 46 quinquies (nouveau)

Article 46 quinquies (nouveau)

Article 46 quinquies

(Supprimé)

Amdts  CL1097,  CL930

Article 46 quinquies

(Supprimé)

Article 46 quinquies

(Supprimé)





Avant le dernier alinéa de l’article 4 de la loi  92‑125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)








« Toute décision de l’État au niveau territorial, y compris lorsqu’elle relève du niveau de la circonscription régionale, est prise par le représentant de l’État dans le département ou sur sa délégation. »

Amdt COM‑1156

(Alinéa sans modification)










Article 46 sexies A (nouveau)

Article 46 sexies A (nouveau)

Article 46 sexies A

(Non modifié)

Article 157

Article 157





Lorsque l’exploitant d’un cirque itinérant rencontre des difficultés pour s’établir sur le domaine public d’une commune, le préfet, saisi d’une demande en ce sens, organise une médiation entre l’exploitant et la commune concernée. La médiation tend à rechercher un terrain d’établissement pour l’exploitant.

Amdt  CL1659

(Alinéa sans modification)


Lorsque l’exploitant d’un cirque itinérant rencontre des difficultés pour s’établir sur le domaine public d’une commune, le représentant de l’État dans le département, saisi d’une demande en ce sens, organise une médiation entre l’exploitant et la commune concernée. La médiation tend à rechercher un terrain d’établissement pour l’exploitant.

Lorsque l’exploitant d’un cirque itinérant rencontre des difficultés pour s’établir sur le domaine public d’une commune, le représentant de l’État dans le département, saisi d’une demande en ce sens, organise une médiation entre l’exploitant et la commune concernée. La médiation tend à rechercher un terrain d’établissement pour l’exploitant.




Article 46 sexies (nouveau)

Article 46 sexies

(Supprimé)

Amdts  CL1099,  CL764

Article 46 sexies

(Supprimé)

Article 46 sexies

(Supprimé)






Le premier alinéa du II de l’article L. 1232‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :









« II. – Le conseil d’administration comprend, avec voix délibérative, des représentants de l’État et de la Caisse des dépôts et consignations à parité avec les représentants de la diversité des collectivités territoriales et de leurs groupements, deux députés, deux sénateurs et des représentants du personnel de l’agence. »

Amdt  290







Article 47

Article 47

(Supprimé)

Amdts COM‑1087, COM‑895 rect. bis

Article 47

(Supprimé)

Article 47

Article 47

(Non modifié)

Article 47

(Non modifié)

Article 158

Article 158


Le II de l’article L. 1231‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :









1° A la première phrase, les mots : « , selon des modalités précisées par décret, » sont supprimés ;



À la première phrase du II de l’article L. 1231‑2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « , selon des modalités précisées par décret, » sont supprimés.

Amdt  CL765



À la première phrase du II de l’article L. 1231‑2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « , selon des modalités précisées par décret, » sont supprimés.

A la première phrase du II de l’article L. 1231‑2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « , selon des modalités précisées par décret, » sont supprimés.


2° Les deuxième et troisième phrases sont supprimées ;









3° Sont ajoutés douze alinéas ainsi rédigés :









« Les contrats de cohésion territoriale permettent, à partir du projet de territoire élaboré par les collectivités territoriales et leurs groupements et partagé avec l’État ainsi, le cas échéant, que les acteurs économiques et sociaux du territoire, de coordonner les modalités d’intervention et de soutien de l’État et des établissements publics nationaux aux projets et aux politiques portés par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale. La région et le département peuvent également être parties prenantes à ces contrats.









« Les contrats de cohésion territoriale intègrent l’ensemble des contrats territoriaux conclus entre l’État et les collectivités territoriales ou leurs groupements relatifs à la cohésion et l’aménagement du territoire et peuvent intégrer tout autre contrat, prévu par les lois et règlements en vigueur.









« Le représentant de l’État dans la région est le garant de l’articulation des contrats de cohésion territoriale au niveau régional.









« Les contrats de cohésion territoriale respectent les principes suivants :









« – leur périmètre d’intervention est déterminé au niveau local, en cohérence avec les bassins de vie et d’emploi ;









« – les contrats de cohésion territoriale concourent à la bonne coordination des politiques publiques dans le cadre d’une approche transversale prenant en considération les spécificités et enjeux du territoire ;









« – ils font l’objet d’un pilotage associant les cosignataires et partenaires intéressés et définissent le rôle des collectivités territoriales et de leurs groupements dans la mise en œuvre des projets contractualisés ;









« – ils précisent les modalités de financement des projets par l’État, les collectivités territoriales et les autres financeurs, dans le respect de leurs compétences respectives et de la participation minimale du maître d’ouvrage prévue à l’article L. 1111‑10 ;









« – ils prévoient les modalités d’association des citoyens et des associations à la définition des projets envisagés ;









« – ils définissent les modalités de coopération avec les autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités de l’aire urbaine ou du bassin de vie ;









« – ils favorisent l’innovation et l’expérimentation dans les modes d’intervention retenus ;









« – ils précisent leurs modalités de suivi et d’évaluation. »









Article 48

Article 48

Article 48

Article 48

(Non modifié)

Article 48

Amdt  3574 rect.

Article 48

(Non modifié)

Article 159

Article 159


I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, afin de renforcer au profit des collectivités territoriales et de leurs groupements le rôle d’expertise et d’assistance de l’établissement dénommé Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement, à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi tendant à :









1° Modifier les missions de l’établissement ;









2° Définir les conditions de la participation des collectivités territoriales et de leurs groupements au financement des missions de l’établissement ;









3° Modifier ses règles de gouvernance, d’organisation et de fonctionnement.









II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I.










Le titre IX de la loi  2013‑431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transports est ainsi modifié :

Amdts COM‑1088, COM‑1209

(Alinéa sans modification)


I. – Le titre IX de la loi  2013‑431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transports est ainsi modifié :


I. – Le titre IX de la loi  2013‑431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transports est ainsi modifié :

I. – Le titre IX de la loi  2013‑431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transports est ainsi modifié :


1° L’article 44 est ainsi modifié :

Amdts COM‑1088, COM‑1209

1° (Alinéa sans modification)


1° L’article 44 est ainsi rédigé :


1° L’article 44 est ainsi rédigé :

1° L’article 44 est ainsi rédigé :





« Art. 44. – Le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cérema) est un établissement public de l’État à caractère administratif.


« Art. 44. – Le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cérema) est un établissement public de l’État à caractère administratif.

« Art. 44. – Le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cérema) est un établissement public de l’État à caractère administratif.





« L’établissement constitue un centre de ressources et d’expertise scientifiques et techniques interdisciplinaires apportant son concours à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des politiques publiques en matière d’aménagement durable, d’urbanisme, de transition écologique et de cohésion des territoires, notamment dans les domaines des mobilités, des transports et de leurs infrastructures, du bâtiment, de la prévention des risques naturels, de la sécurité routière et maritime, de la mer et du littoral.


« L’établissement constitue un centre de ressources et d’expertise scientifiques et techniques interdisciplinaires apportant son concours à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des politiques publiques en matière d’aménagement durable, d’urbanisme, de transition écologique et de cohésion des territoires, notamment dans les domaines des mobilités, des transports et de leurs infrastructures, du bâtiment, de la prévention des risques naturels, de la sécurité routière et maritime, de la mer et du littoral.

« L’établissement constitue un centre de ressources et d’expertise scientifiques et techniques interdisciplinaires apportant son concours à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des politiques publiques en matière d’aménagement durable, d’urbanisme, de transition écologique et de cohésion des territoires, notamment dans les domaines des mobilités, des transports et de leurs infrastructures, du bâtiment, de la prévention des risques naturels, de la sécurité routière et maritime, de la mer et du littoral.





« En lien avec ces domaines, l’établissement développe et promeut des solutions aux enjeux climatiques, énergétiques, de préservation de l’environnement et de maîtrise de la consommation de ressources, y compris foncières, notamment au moyen d’une expertise et d’une ingénierie territoriale d’accompagnement des besoins des territoires en matière de transitions, de résilience et de revitalisation.


« En lien avec ces domaines, l’établissement développe et promeut des solutions aux enjeux climatiques, énergétiques, de préservation de l’environnement et de maîtrise de la consommation de ressources, y compris foncières, notamment au moyen d’une expertise et d’une ingénierie territoriale d’accompagnement des besoins des territoires en matière de transitions, de résilience et de revitalisation.

« En lien avec ces domaines, l’établissement développe et promeut des solutions aux enjeux climatiques, énergétiques, de préservation de l’environnement et de maîtrise de la consommation de ressources, y compris foncières, notamment au moyen d’une expertise et d’une ingénierie territoriale d’accompagnement des besoins des territoires en matière de transitions, de résilience et de revitalisation.





« En articulation avec les services de l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, l’établissement prend en compte les particularités, les atouts et les besoins de chaque territoire. L’établissement a pour missions :


« En articulation avec les services de l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, l’établissement prend en compte les particularités, les atouts et les besoins de chaque territoire. L’établissement a pour missions :

« En articulation avec les services de l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, l’établissement prend en compte les particularités, les atouts et les besoins de chaque territoire. L’établissement a pour missions :





« 1° D’apporter une expertise technique en appui des services de l’État, des collectivités territoriales et des acteurs territoriaux publics et privés pour permettre l’émergence, la réalisation et l’évaluation de projets, notamment de projets complexes, innovants, nécessitant une approche pluridisciplinaire ou répondant à de nouveaux enjeux, en particulier ceux liés à l’adaptation aux changements climatiques ;


« 1° D’apporter une expertise technique en appui des services de l’État, des collectivités territoriales et des acteurs territoriaux publics et privés pour permettre l’émergence, la réalisation et l’évaluation de projets, notamment de projets complexes, innovants, nécessitant une approche pluridisciplinaire ou répondant à de nouveaux enjeux, en particulier ceux liés à l’adaptation aux changements climatiques ;

« 1° D’apporter une expertise technique en appui des services de l’État, des collectivités territoriales et des acteurs territoriaux publics et privés pour permettre l’émergence, la réalisation et l’évaluation de projets, notamment de projets complexes, innovants, nécessitant une approche pluridisciplinaire ou répondant à de nouveaux enjeux, en particulier ceux liés à l’adaptation aux changements climatiques ;





« 2° De conduire des activités de recherche et d’innovation dans ses domaines d’activité, au bénéfice des territoires et favorisant le transfert d’innovations vers l’ingénierie opérationnelle publique et privée ;


« 2° De conduire des activités de recherche et d’innovation dans ses domaines d’activité, au bénéfice des territoires et favorisant le transfert d’innovations vers l’ingénierie opérationnelle publique et privée ;

« 2° De conduire des activités de recherche et d’innovation dans ses domaines d’activité, au bénéfice des territoires et favorisant le transfert d’innovations vers l’ingénierie opérationnelle publique et privée ;





« 3° De promouvoir aux échelons territorial, national, européen et international les règles de l’art et le savoir‑faire développés dans le cadre de ses missions et d’en assurer la capitalisation ;


« 3° De promouvoir aux échelons territorial, national, européen et international les règles de l’art et le savoir‑faire développés dans le cadre de ses missions et d’en assurer la capitalisation ;

« 3° De promouvoir aux échelons territorial, national, européen et international les règles de l’art et le savoir‑faire développés dans le cadre de ses missions et d’en assurer la capitalisation ;





« 4° D’assurer des interventions opérationnelles dans ses domaines d’activité. » ;


« 4° D’assurer des interventions opérationnelles dans ses domaines d’activité. » ;

« 4° D’assurer des interventions opérationnelles dans ses domaines d’activité. » ;




a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « de l’État » sont supprimés ;

Amdts COM‑1088, COM‑1209

a) (Alinéa sans modification)








b) À la dernière phrase du même premier alinéa, après le mot : « interdisciplinaires », sont insérés les mots : « , essentiellement mises à disposition de l’État et des collectivités territoriales ainsi que de leurs groupements, » ;

Amdts COM‑1088, COM‑1209

b) (Alinéa sans modification)








c) Au 3°, les mots : « acteurs territoriaux » sont remplacés par les mots : « collectivités territoriales ainsi que de leurs groupements » ;

Amdts COM‑1088, COM‑1209

c) Au 3°, les mots : « acteurs territoriaux » sont remplacés par les mots : « collectivités territoriales ainsi qu’à leurs groupements » ;








d) Au 5°, les mots : « acteurs territoriaux » sont remplacés par les mots : « collectivités territoriales ainsi qu’à leurs groupements » ;

Amdts COM‑1088, COM‑1209

d) Au 5°, les mots : « acteurs territoriaux » sont remplacés par les mots : « collectivités territoriales ainsi que de leurs groupements » ;








2° L’article 45 est ainsi modifié :

Amdts COM‑1088, COM‑1209

2° (Alinéa sans modification)


2° L’article 45 est ainsi rédigé :


2° L’article 45 est ainsi rédigé :

2° L’article 45 est ainsi rédigé :







« Art. 45. – Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent demander à adhérer au Cérema.


« Art. 45. – Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent demander à adhérer au Cérema.

« Art. 45. – Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent demander à adhérer au Cérema.







« Les demandes d’adhésion sont soumises à l’approbation du conseil d’administration.


« Les demandes d’adhésion sont soumises à l’approbation du conseil d’administration.

« Les demandes d’adhésion sont soumises à l’approbation du conseil d’administration.







« Pour l’accomplissement de ses missions, l’établissement exerce des activités de conseil, d’assistance, d’étude, de contrôle, d’innovation, d’expertise, d’essais, de recherche, de formation et d’intervention. Ces activités sont assurées essentiellement à la demande de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs groupements adhérents du Cérema.


« Pour l’accomplissement de ses missions, l’établissement exerce des activités de conseil, d’assistance, d’étude, de contrôle, d’innovation, d’expertise, d’essais, de recherche, de formation et d’intervention. Ces activités sont assurées essentiellement à la demande de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs groupements adhérents du Cérema.

« Pour l’accomplissement de ses missions, l’établissement exerce des activités de conseil, d’assistance, d’étude, de contrôle, d’innovation, d’expertise, d’essais, de recherche, de formation et d’intervention. Ces activités sont assurées essentiellement à la demande de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs groupements adhérents du Cérema.







« L’État, les collectivités territoriales et leurs groupements adhérents peuvent faire appel au Cérema dans le cadre des articles L. 2511‑1 à L. 2511‑5 du code de la commande publique.


« L’État, les collectivités territoriales et leurs groupements adhérents peuvent faire appel au Cérema dans le cadre des articles L. 2511‑1 à L. 2511‑5 du code de la commande publique.

« L’État, les collectivités territoriales et leurs groupements adhérents peuvent faire appel au Cérema dans le cadre des articles L. 2511‑1 à L. 2511‑5 du code de la commande publique.







« À titre accessoire, l’établissement peut réaliser les prestations définies au troisième alinéa du présent article pour le compte de tiers autres que l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements adhérents. » ;


« À titre accessoire, l’établissement peut réaliser les prestations définies au troisième alinéa du présent article pour le compte de tiers autres que l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements adhérents. » ;

« A titre accessoire, l’établissement peut réaliser les prestations définies au troisième alinéa du présent article pour le compte de tiers autres que l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements adhérents. » ;




a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « État », sont insérés les mots : « , des collectivités territoriales et de leurs groupements membres associés au Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement, » ;

Amdts COM‑1088, COM‑1209

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « État », sont insérés les mots : « , des collectivités territoriales et de leurs groupements membres associés au Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement » ;








b) Remplacer les deux derniers alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

Amdts COM‑1088, COM‑1209

b) Les deux derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :








« Sans préjudice du 2° de l’article 44, le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement réalise plus de 80 % de ses activités dans le cadre de l’exécution des tâches confiées par les personnes morales de droit public qui sont représentées au sein de son conseil d’administration. » ;

Amdts COM‑1088, COM‑1209

(Alinéa sans modification)








3° Après le même article 45, il est inséré un article 45‑1 ainsi rédigé :

Amdts COM‑1088, COM‑1209

3° (Alinéa sans modification)


3° (Alinéa sans modification)


3° Après le même article 45, il est inséré un article 45‑1 ainsi rédigé :

3° Après le même article 45, il est inséré un article 45‑1 ainsi rédigé :




« Art. 45‑1. – Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, à leur demande, obtenir la qualité de membres associés au Cérema. À cette fin, ils contribuent au financement de l’établissement par le versement d’une contribution annuelle dont le montant est fixé par le conseil d’administration selon :

Amdts COM‑1088, COM‑1209

« Art. 45‑1. – (Alinéa sans modification)


« Art. 45‑1. – La durée de l’adhésion prévue à l’article 45 est au moins égale à celle du mandat des administrateurs mentionnés au 2° de l’article 46. Les collectivités territoriales et leurs groupements adhérents contribuent au financement de l’établissement par le versement d’une contribution annuelle dont le montant est fixé par le conseil d’administration selon :


« Art. 45‑1. – La durée de l’adhésion prévue à l’article 45 est au moins égale à celle du mandat des administrateurs mentionnés au 2° de l’article 46. Les collectivités territoriales et leurs groupements adhérents contribuent au financement de l’établissement par le versement d’une contribution annuelle dont le montant est fixé par le conseil d’administration selon :

« Art. 45‑1. – La durée de l’adhésion prévue à l’article 45 est au moins égale à celle du mandat des administrateurs mentionnés au 2° de l’article 46. Les collectivités territoriales et leurs groupements adhérents contribuent au financement de l’établissement par le versement d’une contribution annuelle dont le montant est fixé par le conseil d’administration selon :




« 1° La catégorie de collectivités territoriales ou de groupements à laquelle appartient la collectivité territoriale ou le groupement concerné ;

Amdts COM‑1088, COM‑1209

« 1° (Alinéa sans modification)


« 1° (Non modifié)


« 1° La catégorie de collectivités territoriales ou de groupements à laquelle appartient la collectivité territoriale ou le groupement concerné ;

« 1° La catégorie de collectivités territoriales ou de groupements à laquelle appartient la collectivité territoriale ou le groupement concerné ;




« 2° Le nombre d’habitants que compte la collectivité ou le groupement concerné. » ;

Amdts COM‑1088, COM‑1209

« 2° (Alinéa sans modification) » ;


« 2° (Non modifié) » ;


« 2° Le nombre d’habitants que compte la collectivité territoriale ou le groupement concerné. » ;

« 2° Le nombre d’habitants que compte la collectivité territoriale ou le groupement concerné. » ;




4° L’article 46 est ainsi modifié :

Amdts COM‑1088, COM‑1209

4° (Alinéa sans modification)


4° L’article 46 est ainsi rédigé :


4° L’article 46 est ainsi rédigé :

4° L’article 46 est ainsi rédigé :







« Art. 46. – L’établissement est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur général.


« Art. 46. – L’établissement est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur général.

« Art. 46. – L’établissement est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur général.







« Un conseil stratégique, des comités d’orientation nationaux et territoriaux et un conseil scientifique et technique assistent le directeur général et le conseil d’administration dans les domaines relevant de leur compétence.


« Un conseil stratégique, des comités d’orientation nationaux et territoriaux et un conseil scientifique et technique assistent le directeur général et le conseil d’administration dans les domaines relevant de leur compétence.

« Un conseil stratégique, des comités d’orientation nationaux et territoriaux et un conseil scientifique et technique assistent le directeur général et le conseil d’administration dans les domaines relevant de leur compétence.







« Le conseil d’administration de l’établissement est composé :


« Le conseil d’administration de l’établissement est composé :

« Le conseil d’administration de l’établissement est composé :







« 1° De représentants de l’État et de ses établissements publics ;


« 1° De représentants de l’État et de ses établissements publics ;

« 1° De représentants de l’État et de ses établissements publics ;




a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

Amdts COM‑1088, COM‑1209

a) (Alinéa sans modification)








b) Le 2° est ainsi rédigé :

Amdts COM‑1088, COM‑1209

b) (Alinéa sans modification)








« 2° D’un représentant de chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales ayant le statut de membre associé au sens de l’article 45‑1. Les collectivités territoriales peuvent choisir d’être représentées par un représentant de la catégorie de collectivités territoriales à laquelle elles appartiennent ou par le représentant d’un groupement auquel elles appartiennent. Ce représentant détient alors autant de voix qu’il représente de collectivités territoriales ou de groupements ; »

Amdts COM‑1088, COM‑1209

« 2° (Alinéa sans modification) »


« 2° De représentants des régions, des départements, des groupements de collectivités territoriales et des communes ayant adhéré au Cérema. Ces représentants sont élus par des collèges électoraux correspondant à chaque catégorie de collectivités territoriales et de groupements ;


« 2° De représentants des régions, des départements, des groupements de collectivités territoriales et des communes ayant adhéré au Cérema. Ces représentants sont élus par des collèges électoraux correspondant à chaque catégorie de collectivités territoriales et de groupements ;

« 2° De représentants des régions, des départements, des groupements de collectivités territoriales et des communes ayant adhéré au Cérema. Ces représentants sont élus par des collèges électoraux correspondant à chaque catégorie de collectivités territoriales et de groupements ;







« 3° De personnalités qualifiées extérieures à l’établissement, choisies en raison de leurs compétences, parmi lesquelles des représentants des associations d’usagers et de protection de l’environnement ;


« 3° De personnalités qualifiées extérieures à l’établissement, choisies en raison de leurs compétences, parmi lesquelles des représentants des associations d’usagers et de protection de l’environnement ;

« 3° De personnalités qualifiées extérieures à l’établissement, choisies en raison de leurs compétences, parmi lesquelles des représentants des associations d’usagers et de protection de l’environnement ;







« 4° De représentants élus du personnel de l’établissement.


« 4° De représentants élus du personnel de l’établissement.

« 4° De représentants élus du personnel de l’établissement.







« Chaque administrateur dispose d’un nombre de voix qui est fonction de la catégorie de membres à laquelle il appartient.


« Chaque administrateur dispose d’un nombre de voix qui est fonction de la catégorie de membres à laquelle il appartient.

« Chaque administrateur dispose d’un nombre de voix qui est fonction de la catégorie de membres à laquelle il appartient.







« Le nombre total des voix attribuées aux membres mentionnés aux 1° et 2° représente au moins la moitié du nombre total des voix attribuées au sein du conseil d’administration.


« Le nombre total des voix attribuées aux membres mentionnés aux 1° et 2° représente au moins la moitié du nombre total des voix attribuées au sein du conseil d’administration.

« Le nombre total des voix attribuées aux membres mentionnés aux 1° et 2° représente au moins la moitié du nombre total des voix attribuées au sein du conseil d’administration.







« Le nombre total des voix attribuées aux membres mentionnés au 2° peut être supérieur au nombre total des voix attribuées aux membres mentionnés au 1°.


« Le nombre total des voix attribuées aux membres mentionnés au 2° peut être supérieur au nombre total des voix attribuées aux membres mentionnés au 1°.

« Le nombre total des voix attribuées aux membres mentionnés au 2° peut être supérieur au nombre total des voix attribuées aux membres mentionnés au 1°.







« La répartition des sièges et des voix des membres mentionnés au 2° tient compte du nombre des pouvoirs adjudicateurs qu’est susceptible de regrouper la catégorie de collectivités territoriales ou de groupements au titre de laquelle ces membres siègent au conseil.


« La répartition des sièges et des voix des membres mentionnés au 2° tient compte du nombre des pouvoirs adjudicateurs qu’est susceptible de regrouper la catégorie de collectivités territoriales ou de groupements au titre de laquelle ces membres siègent au conseil.

« La répartition des sièges et des voix des membres mentionnés au 2° tient compte du nombre des pouvoirs adjudicateurs qu’est susceptible de regrouper la catégorie de collectivités territoriales ou de groupements au titre de laquelle ces membres siègent au conseil.




c) Le sixième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

Amdts COM‑1088, COM‑1209

c) (Alinéa sans modification)








« Les deux tiers des membres du conseil d’administration sont composés de membres mentionnés aux 1° et 2° du présent I.

Amdts COM‑1088, COM‑1209

« Les deux tiers des membres du conseil d’administration sont composés de membres mentionnés aux 1° et 2°.








« Le conseil d’administration élit son président parmi les membres mentionnés au 2° du présent I. » ;

Amdts COM‑1088, COM‑1209

« Le conseil d’administration élit son président parmi les membres mentionnés au . » ;


« Le conseil d’administration élit son président parmi les membres mentionnés au même 2°.


« Le conseil d’administration élit son président parmi les membres mentionnés au même 2°.

« Le conseil d’administration élit son président parmi les membres mentionnés au même 2°.







« Le directeur général est nommé par décret. » ;


« Le directeur général est nommé par décret. » ;

« Le directeur général est nommé par décret. » ;




d) Le huitième alinéa est ainsi modifié :

Amdts COM‑1088, COM‑1209

d) (Alinéa sans modification)








– au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;

Amdts COM‑1088, COM‑1209

(Alinéa sans modification)








– après la seconde occurrence du mot : « établissement », la fin est ainsi rédigée : « et qui est composé : » ;

Amdts COM‑1088, COM‑1209

– la première phrase est complétée par les mots : « et qui est composée : » ;

Amdt  1715









– la seconde phrase est supprimée ;

Amdt  1715








e) Après le même huitième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

Amdts COM‑1088, COM‑1209

e) (Alinéa sans modification)








« 1° De représentants de l’État et de l’Agence nationale de la cohésion des territoires ;

Amdts COM‑1088, COM‑1209

« 1° (Alinéa sans modification)








« 2° D’élus représentant les collectivités territoriales et leurs groupements contribuant aux ressources de l’établissement, en nombre supérieur aux membres mentionnés au 1° du présent II ;

Amdts COM‑1088, COM‑1209

« 2° (Alinéa sans modification)








« 3° De personnalités qualifiées extérieures à l’établissement, choisies en raison de leur compétence.

Amdts COM‑1088, COM‑1209

« 3° (Alinéa sans modification)








« Les deux tiers des membres du conseil stratégique sont composés de membres mentionnés aux 2° et 3° du présent II.

Amdts COM‑1088, COM‑1209

(Alinéa sans modification)








« Le conseil stratégique élit son président parmi les membres mentionnés au 2° du présent II. » ;

Amdts COM‑1088, COM‑1209

(Alinéa sans modification)








f) Au début du neuvième alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » ;

Amdts COM‑1088, COM‑1209

f) (Alinéa sans modification)








5° L’article 47 est ainsi modifié :

Amdts COM‑1088, COM‑1209

5° (Alinéa sans modification)


5° (Alinéa sans modification)


5° L’article 47 est ainsi modifié :

5° L’article 47 est ainsi modifié :




a) Au 1°, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « , de leurs groupements » ;

Amdts COM‑1088, COM‑1209

a) (Alinéa sans modification)


a) (Non modifié)


a) Au 1°, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « , de leurs groupements » ;

a) Au 1°, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « , de leurs groupements » ;




b) Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

Amdts COM‑1088, COM‑1209

b) (Alinéa sans modification)


b) (Alinéa sans modification)


b) Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

b) Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :




« 1° bis Le produit de cotisations versées annuellement par les collectivités territoriales et leurs groupements membres associés au Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement ; ».

Amdts COM‑1088, COM‑1209

« 1° bis (Alinéa sans modification) ».


« 1° bis Le produit des contributions versées annuellement par les collectivités territoriales et leurs groupements adhérents du Cérema ; ».


« 1° bis Le produit des contributions versées annuellement par les collectivités territoriales et leurs groupements adhérents du Cérema ; ».

« 1° bis Le produit des contributions versées annuellement par les collectivités territoriales et leurs groupements adhérents du Cérema ; ».







II (nouveau). – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application des articles 44, 45, 45‑1, 46 et 47 de la loi  2013‑431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transports, dans leur rédaction résultant du I du présent article. Ce décret prévoit également les dispositions transitoires nécessaires à la continuité du fonctionnement du Cérema.


II. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application des articles 44, 45, 45‑1, 46 et 47 de la loi  2013‑431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transports, dans leur rédaction résultant du I du présent article. Ce décret prévoit également les dispositions transitoires nécessaires à la continuité du fonctionnement du Cérema.

II. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application des articles 44, 45, 45‑1, 46 et 47 de la loi  2013‑431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transports, dans leur rédaction résultant du I du présent article. Ce décret prévoit également les dispositions transitoires nécessaires à la continuité du fonctionnement du Cérema.







Le I du présent article entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du décret mentionné au premier alinéa du présent II, et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.


Le I du présent article entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du décret mentionné au premier alinéa du présent II, et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.

Le I du présent article entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du décret mentionné au premier alinéa du présent II, et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.



Article 49

Article 49

Article 49

Article 49

Article 49

Article 49

Article 160

Article 160


I. – La loi  2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – La loi  2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi modifiée :

I. – La loi  2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi modifiée :

1° Dans l’intitulé du titre IV, les mots : « aux maisons de services au public » sont remplacés par les mots : « à France Services » ;

1° À la fin de l’intitulé du titre IV, les mots : « aux maisons de services au public. » sont remplacés par les mots : « à France Services » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)


1° À la fin de l’intitulé du titre IV, les mots : « aux maisons de services au public. » sont remplacés par les mots : « à France Services » ;

1° A la fin de l’intitulé du titre IV, les mots : « aux maisons de services au public. » sont remplacés par les mots : « à France Services » ;

2° L’article 27 est remplacé par les dispositions suivantes :

2° L’article 27 est ainsi rédigé :

Amdt COM‑1089

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)


2° L’article 27 est ainsi rédigé :

2° L’article 27 est ainsi rédigé :

« Art. 27. – Afin d’améliorer pour tous les usagers la qualité des services au public et leur accessibilité, en milieu rural et urbain, des conventions, dénommées conventions France Services, peuvent être conclues aux niveaux départemental et infra‑départemental entre l’État, des collectivités territoriales ainsi que leurs groupements et des organismes nationaux ou locaux chargés d’une mission de service public ou concourant à la satisfaction des besoins de la population.

« Art. 27. – (Alinéa sans modification)

« Art. 27. – Afin d’améliorer, pour tous les usagers, la qualité des services au public et leur accessibilité, en milieu rural et urbain, des conventions, dénommées conventions France Services, peuvent être conclues aux niveaux départemental et infra‑départemental entre l’État, des collectivités territoriales ainsi que leurs groupements et des organismes nationaux ou locaux chargés d’une mission de service public ou concourant à la satisfaction des besoins de la population.

« Art. 27. – Afin d’améliorer, pour tous les usagers, la qualité des services au public et leur accessibilité, en milieu rural et en milieu urbain, des conventions, dénommées conventions France Services, peuvent être conclues aux niveaux départemental et infra‑départemental entre l’État, des collectivités territoriales ainsi que leurs groupements et des organismes nationaux ou locaux chargés d’une mission de service public ou concourant à la satisfaction des besoins de la population.

Amdt  CL1560

« Art. 27. – (Alinéa sans modification)


« Art. 27. – Afin d’améliorer, pour tous les usagers, la qualité des services au public et leur accessibilité, en milieu rural et en milieu urbain, des conventions, dénommées conventions France Services, peuvent être conclues aux niveaux départemental et infra‑départemental entre l’État, des collectivités territoriales ainsi que leurs groupements et des organismes nationaux ou locaux chargés d’une mission de service public ou concourant à la satisfaction des besoins de la population.

« Art. 27. – Afin d’améliorer, pour tous les usagers, la qualité des services au public et leur accessibilité, en milieu rural et en milieu urbain, des conventions, dénommées conventions France Services, peuvent être conclues aux niveaux départemental et infra‑départemental entre l’État, des collectivités territoriales ainsi que leurs groupements et des organismes nationaux ou locaux chargés d’une mission de service public ou concourant à la satisfaction des besoins de la population.



« Si un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est signataire de la convention, les maires de ses communes membres sont au préalable associés au projet de convention.

Amdts  319 rect.,  630 rect.,  684 rect. bis,  1190 rect. ter

(Alinéa supprimé)

Amdts  CL1101,  CL778,  CL1155






« La convention, qui doit respecter un référentiel approuvé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales ainsi que le schéma d’amélioration de l’accessibilité des services au public prévu par l’article 26 de la loi  95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, définit l’offre de services proposée, qui peut être organisée de manière itinérante ou selon des modes d’accès dématérialisés ainsi que la nature des prestations fournies. L’ensemble des services ainsi offerts porte le label « France Services ».

« La convention, qui doit se conformer au schéma d’amélioration de l’accessibilité des services au public prévu par l’article 26 de la loi  95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, définit l’offre de services proposée, qui peut être organisée de manière itinérante ou selon des modes d’accès dématérialisés ainsi que la nature des prestations fournies. L’ensemble des services ainsi offerts porte le label « France Services ».

Amdt COM‑1089

« La convention, qui doit respecter un référentiel approuvé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales ainsi que le schéma d’amélioration de l’accessibilité des services au public prévu à l’article 26 de la loi  95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, définit l’offre de services proposée, qui peut être organisée de manière itinérante ou selon des modes d’accès dématérialisés, ainsi que la nature des prestations fournies. L’ensemble des services ainsi offerts porte le label “France Services”.

Amdt  1633 rect.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« La convention, qui doit respecter un référentiel approuvé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales ainsi que le schéma d’amélioration de l’accessibilité des services au public prévu à l’article 26 de la loi  95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, définit l’offre de services proposée, qui peut être organisée de manière itinérante ou selon des modes d’accès dématérialisés, ainsi que la nature des prestations fournies. L’ensemble des services ainsi offerts porte le label “France Services”.

« La convention, qui doit respecter un référentiel approuvé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales ainsi que le schéma d’amélioration de l’accessibilité des services au public prévu à l’article 26 de la loi  95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, définit l’offre de services proposée, qui peut être organisée de manière itinérante ou selon des modes d’accès dématérialisés, ainsi que la nature des prestations fournies. L’ensemble des services ainsi offerts porte le label “France Services”.


« Dans les massifs définis à l’article 5 de la loi  85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et dans les communes ayant reçu la dénomination « commune touristique » en application des articles L. 133‑11, L. 133‑12 et L. 151‑3 du code du tourisme, les services offerts au public portant le label « France Services » tiennent compte la situation des travailleurs saisonniers et pluriactifs.

Amdt COM‑133 rect.

(Alinéa supprimé)

Amdt  1633 rect.







« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

3° Au premier alinéa de l’article 27‑2, les mots : « des maisons de services au public » sont remplacés par les mots : « de France Services ».

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)


3° Au premier alinéa de l’article 27‑2, les mots : « des maisons de services au public » sont remplacés par les mots : « de France Services ».

3° Au premier alinéa de l’article 27‑2, les mots : « des maisons de services au public » sont remplacés par les mots : « de France Services ».

II. – Au  du II de l’article L. 5214‑16 et au  du II de l’article L. 5216‑5 du code général des collectivités territoriales, les mots : « Création et gestion de maisons de services au public » sont remplacés par les mots : « Participation à une convention France Services ».

II. – Au début des 8° du II de l’article L. 5214‑16 et 7° du II de l’article L. 5216‑5 du code général des collectivités territoriales, les mots : « Création et gestion de maisons de services au public » sont remplacés par les mots : « Participation à une convention France Services ».

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Au début des 8° du II de l’article L. 5214‑16 et 7° du II de l’article L. 5216‑5 du code général des collectivités territoriales, les mots : « Création et gestion de maisons de services au public » sont remplacés par les mots : « Participation à une convention France Services ».

II. – Au début des 8° du II de l’article L. 5214‑16 et 7° du II de l’article L. 5216‑5 du code général des collectivités territoriales, les mots : « Création et gestion de maisons de services au public » sont remplacés par les mots : « Participation à une convention France Services ».

III. – La loi  95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire est ainsi modifié :

III. – La loi  95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire est ainsi modifiée :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – La loi  95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire est ainsi modifiée :

III. – La loi  95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire est ainsi modifiée :



1° Le I de l’article 29 est ainsi modifié :



1° (Alinéa sans modification)

1° Le I de l’article 29 est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 29 est ainsi modifié :



1° Au premier alinéa du I de l’article 29, les mots : « des maisons de services au public » sont remplacés par les mots : « aux conventions France Services mentionnées à l’article 27 de la loi  2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations » et au deuxième alinéa de ce même I, les mots : « des maisons de service public » sont remplacés par les mots : « des conventions France Services » ;

1° Au premier alinéa du I de l’article 29, les mots : « à des maisons de services au public » sont remplacés par les mots : « aux conventions France Services mentionnées à l’article 27 de la loi  2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations » et à la fin de la première phrase du second alinéa de ce même I, les mots : « des maisons de service public » sont remplacés par les mots : « des services portant le label France Services » ;

Amdt COM‑1090

a) Au premier alinéa, les mots : « à des maisons de services au public » sont remplacés par les mots : « aux conventions France Services mentionnées à l’article 27 de la loi  2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations » ;



a) (Non modifié)

a) Au premier alinéa, les mots : « à des maisons de services au public » sont remplacés par les mots : « aux conventions France Services mentionnées à l’article 27 de la loi  2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « à des maisons de services au public » sont remplacés par les mots : « aux conventions France Services mentionnées à l’article 27 de la loi  2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations » ;





b) À la fin de la première phrase du second alinéa, les mots : « des maisons de service public » sont remplacés par les mots : « des services portant le label France Services » ;



b) À la fin de la première phrase du second alinéa, les mots : « des maisons de service public » sont remplacés par les mots : « des services portant le label “France Services” » ;

b) À la fin de la première phrase du second alinéa, les mots : « des maisons de service public » sont remplacés par les mots : « des services portant le label “France Services” » ;

b) A la fin de la première phrase du second alinéa, les mots : « des maisons de service public » sont remplacés par les mots : « des services portant le label “France Services” » ;



2° A la première phrase du deuxième alinéa de l’article 29‑1, les mots : « maisons de services au public définies » sont remplacés par les mots : « aux conventions France Services prévues » et, à la seconde phrase du même alinéa, les mots : « d’une maison de service public » sont remplacés par les mots : « d’une convention France Services » et les mots : « , par convention, » sont supprimés.

2° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 29‑1, les mots : « à des maisons de services au public définies » sont remplacés par les mots : « aux conventions France Services prévues » et, à la seconde phrase du même alinéa, les mots : « d’une maison de service public » sont remplacés par les mots : « d’une convention France Services » et les mots : « , par convention, » sont supprimés.

2° Le deuxième alinéa de l’article 29‑1 est ainsi modifié :



2° (Non modifié)

2° Le deuxième alinéa de l’article 29‑1 est ainsi modifié :

2° Le deuxième alinéa de l’article 29‑1 est ainsi modifié :





a) À la première phrase, les mots : « à des maisons de services au public définies » sont remplacés par les mots : « aux conventions France Services prévues » ;




a) À la première phrase, les mots : « à des maisons de services au public définies » sont remplacés par les mots : « aux conventions France Services prévues » ;

a) A la première phrase, les mots : « à des maisons de services au public définies » sont remplacés par les mots : « aux conventions France Services prévues » ;





b) À la seconde phrase, les mots : « d’une maison de service public » sont remplacés par les mots : « d’une convention France Services » et les mots : « , par convention, » sont supprimés.




b) À la seconde phrase, les mots : « maison de services au public » sont remplacés par les mots : « convention France Services » et les mots : « , par convention, » sont supprimés.

b) A la seconde phrase, les mots : « maison de services au public » sont remplacés par les mots : « convention France Services » et les mots : « , par convention, » sont supprimés.




III. bis (nouveau). – À l’article L. 221‑5 du code forestier, les mots : « maisons des services au public » sont remplacés par les mots : « services portant le label France Services ».

Amdt COM‑1090

III bis (nouveau). – À l’article L. 221‑5 du code forestier, les mots : « maisons des services au public » sont remplacés par les mots : « services portant le label France Services ».

III bis. – À l’article L. 221‑5 du code forestier, les mots : « maisons des services au public prévues » sont remplacés par les mots : « services portant le label France Services prévus ».

Amdt  CL1562

III bis. – À l’article L. 221‑5 du code forestier, les mots : « maisons des services au public prévues » sont remplacés par les mots : « services portant le label “France Services” prévus ».

III bis. – (Non modifié)

IV. – À l’article L. 221‑5 du code forestier, les mots : « maisons des services au public prévues » sont remplacés par les mots : « services portant le label “France Services” prévus ».

IV. – A l’article L. 221‑5 du code forestier, les mots : « maisons des services au public prévues » sont remplacés par les mots : « services portant le label “France Services” prévus ».




III. ter (nouveau). – L’article 30 de la loi  2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance est ainsi modifié :

Amdt COM‑1090

III ter (nouveau). – L’article 30 de la loi  2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance est ainsi modifié :

III ter. – Le premier alinéa de l’article 30 de la loi  2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance est ainsi modifié :

III ter. – (Alinéa sans modification)

III ter. – (Non modifié)

V. – Le premier alinéa de l’article 30 de la loi  2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance est ainsi modifié :

V. – Le premier alinéa de l’article 30 de la loi  2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance est ainsi modifié :




1° À la première phrase, les mots : « d’une maison de services au public » sont remplacés par les mots : « d’un service portant le label France Services » ;

Amdt COM‑1090

1° (Alinéa sans modification)

1° À la première phrase, les mots : « d’une maison de services au public définie » sont remplacés par les mots : « d’un service portant le label France Services défini » ;

Amdt  CL1564

1° À la première phrase, les mots : « d’une maison de services au public définie » sont remplacés par les mots : « d’un service portant le label “France Services” défini » ;


1° À la première phrase, les mots : « d’une maison de services au public définie » sont remplacés par les mots : « d’un service portant le label “France Services” défini » ;

1° A la première phrase, les mots : « d’une maison de services au public définie » sont remplacés par les mots : « d’un service portant le label “France Services” défini » ;




2° À la deuxième phrase, les mots : « de la maison de services au public » sont remplacés par les mots : « du service portant le label France Services ».

Amdt COM‑1090

2° (Alinéa sans modification)

2° À la seconde phrase, les mots : « de la maison de services au public » sont remplacés par les mots : « du service portant le label France Services ».

2° À la seconde phrase, les mots : « de la maison de services au public » sont remplacés par les mots : « du service portant le label “France Services” ».


2° À la seconde phrase, les mots : « de la maison de services au public » sont remplacés par les mots : « du service portant le label “France Services” ».

2° A la seconde phrase, les mots : « de la maison de services au public » sont remplacés par les mots : « du service portant le label “France Services” ».






III quater (nouveau). – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 232‑2 du code de l’énergie, les mots : « maisons de services au public mentionnées » sont remplacés par les mots : « services portant le label France Services mentionnés ».

Amdt  CL1561

III quater (nouveau). – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 232‑2 du code de l’énergie, les mots : « maisons de services au public mentionnées » sont remplacés par les mots : « services portant le label “France Services” mentionnés ».

III quater. – (Non modifié)

VI– À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 232‑2 du code de l’énergie, les mots : « maisons de services au public mentionnées » sont remplacés par les mots : « services portant le label “France Services” mentionnés ».

VI. – A la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 232‑2 du code de l’énergie, les mots : « maisons de services au public mentionnées » sont remplacés par les mots : « services portant le label “France Services” mentionnés ».



IV. – Le IV de l’article 30 de la loi  99‑533 du 25 juin 1999 d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire et portant modification de la loi  95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire est abrogé.

IV. – Au IV de l’article 30 de la loi  99‑533 du 25 juin 1999 d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire et portant modification de la loi  95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, les mots : « maisons de services au public » sont remplacés par les mots : « services portant le label "France Services" ».

Amdt COM‑1089

IV. – Le IV de l’article 30 de la loi  99‑533 du 25 juin 1999 d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire et portant modification de la loi  95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire est abrogé.

Amdt  1633 rect.

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

VII– Le IV de l’article 30 de la loi  99‑533 du 25 juin 1999 d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire et portant modification de la loi  95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire est abrogé.

VII. – Le IV de l’article 30 de la loi  99‑533 du 25 juin 1999 d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire et portant modification de la loi  95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire est abrogé.



V. – Les maisons de services au public peuvent demander la délivrance du label France Services. Les conventions‑cadres conclues pour chaque maison sont reconduites jusqu’à la date de l’obtention du label ou, à défaut, jusqu’au 31 décembre 2021.

V. – (Alinéa sans modification)

V. – (Alinéa sans modification)

V. – Les maisons de services au public peuvent demander la délivrance du label France Services. Les conventions‑cadres conclues pour chaque maison de services au public sont reconduites jusqu’à la date de l’obtention du label ou, à défaut, jusqu’au 31 décembre 2021.

Amdt  CL1566

V. – Les maisons de services au public peuvent demander la délivrance du label “France Services”. Les conventions‑cadres conclues pour chaque maison de services au public sont reconduites jusqu’à la date de l’obtention du label ou, à défaut, jusqu’au 31 décembre 2021.

V. – (Non modifié)

VIII– Les maisons de services au public peuvent demander la délivrance du label “France Services”. Les conventions‑cadres conclues pour chaque maison de services au public sont reconduites jusqu’à la date de l’obtention du label ou, à défaut, jusqu’au 31 décembre 2021.

VIII. – Les maisons de services au public peuvent demander la délivrance du label “France Services”. Les conventions‑cadres conclues pour chaque maison de services au public sont reconduites jusqu’à la date de l’obtention du label ou, à défaut, jusqu’au 31 décembre 2021.



Les conventions France Services conclues avant l’entrée en vigueur de la présente loi continuent de produire effet jusqu’à leur terme. Le cas échéant, elles sont mises en conformité avec le référentiel mentionné au deuxième alinéa de l’article 27 de loi  2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations dans sa rédaction issue de la présente loi.

Les conventions France Services conclues avant l’entrée en vigueur de la présente loi continuent de produire leurs effets jusqu’à leur terme. Le cas échéant, elles sont mises en conformité avec les dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article 27 de loi  2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations dans sa rédaction issue de la présente loi.

Amdt COM‑1089

(Alinéa sans modification)

Les conventions France Services conclues avant la publication de la présente loi continuent de produire leurs effets jusqu’à leur terme. Le cas échéant, elles sont mises en conformité avec le deuxième alinéa de l’article 27 de loi  2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations dans sa rédaction résultant de la présente loi.

Amdt  CL1559

Les conventions France Services conclues avant la publication de la présente loi continuent de produire leurs effets jusqu’à leur terme. Le cas échéant, elles sont mises en conformité avec le deuxième alinéa de l’article 27 de la loi  2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, dans sa rédaction résultant de la présente loi.


Les conventions France Services conclues avant la publication de la présente loi continuent de produire leurs effets jusqu’à leur terme. Le cas échéant, elles sont mises en conformité avec le deuxième alinéa de l’article 27 de la loi  2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

Les conventions France Services conclues avant la publication de la présente loi continuent de produire leurs effets jusqu’à leur terme. Le cas échéant, elles sont mises en conformité avec le deuxième alinéa de l’article 27 de la loi  2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, dans sa rédaction résultant de la présente loi.




Article 49 bis (nouveau)

Article 49 bis (nouveau)

Article 49 bis

(Supprimé)

Amdts  CL1104,  CL779

Article 49 bis

(Supprimé)

Article 49 bis

(Supprimé)






Le code des assurances est ainsi modifié :








Après le troisième alinéa de l’article L. 125‑1 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑442 rect. bis

1° Après le troisième alinéa de l’article L. 125‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :








« Une commission, dont la composition est fixée par décret et comprenant au moins deux titulaires de mandats locaux pouvant assister aux délibérations avec voix consultative ainsi qu’un représentant du ministère chargé de la transition écologique, émet un avis sur les demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle dont elle est saisie. Cet avis, accompagné des rapports techniques utilisés par la commission, est publié sur un site internet dédié dans un délai de dix jours suivant son adoption. »

Amdt COM‑442 rect. bis

« Une commission, dont la composition est fixée par décret et comprenant au moins deux titulaires de mandats locaux pouvant assister aux délibérations avec voix consultative ainsi qu’un représentant du ministère chargé de la transition écologique, émet un avis sur les demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle dont elle est saisie. Cet avis, accompagné des rapports techniques utilisés par la commission, est publié sur un site internet dédié dans un délai de dix jours suivant son adoption. » ;









2° Au troisième alinéa de l’article L. 194‑1, les mots : « en vigueur le 1er juillet 2000 » sont remplacés par les mots : « résultant de la loi        du       relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale ».

Amdt  1716











Article 49 ter (nouveau)

Amdt  3333

Article 49 ter

Article 161

Article 161






I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin d’améliorer la prise en charge des conséquences exceptionnellement graves sur le bâti et sur les conditions matérielles d’existence des assurés causées par le phénomène de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse ou à la réhydratation des sols :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin d’améliorer la prise en charge des conséquences exceptionnellement graves sur le bâti et sur les conditions matérielles d’existence des assurés des désordres causés par le phénomène naturel de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse ou à la réhydratation des sols :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin d’améliorer la prise en charge des conséquences exceptionnellement graves sur le bâti et sur les conditions matérielles d’existence des assurés des désordres causés par le phénomène naturel de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse ou à la réhydratation des sols :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin d’améliorer la prise en charge des conséquences exceptionnellement graves sur le bâti et sur les conditions matérielles d’existence des assurés des désordres causés par le phénomène naturel de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse ou à la réhydratation des sols :





1° En adaptant aux spécificités de ce phénomène naturel les conditions d’éligibilité au régime des catastrophes naturelles et d’indemnisation prévues aux articles L. 125‑1 à L. 125‑6 du code des assurances. Cette adaptation vise à permettre l’indemnisation des dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante ce phénomène naturel, dès lors qu’il en résulte, pour les assurés, des conséquences directes provoquant des désordres d’une gravité exceptionnelle dans leurs conditions matérielles d’existence ;

1° En adaptant aux spécificités de ce phénomène naturel les conditions de prise en compte au titre du régime des catastrophes naturelles et d’indemnisation prévues aux articles L. 125‑1 à L. 125‑6 du code des assurances. Cette adaptation vise à permettre l’indemnisation des dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante ce phénomène naturel, dès lors qu’il en résulte, pour les assurés, des conséquences directes provoquant des désordres d’une gravité exceptionnelle dans leurs conditions matérielles d’existence ;

1° En adaptant aux spécificités de ce phénomène naturel les conditions de prise en compte au titre du régime des catastrophes naturelles et d’indemnisation prévues aux articles L. 125‑1 à L. 125‑6 du code des assurances. Cette adaptation vise à permettre l’indemnisation des dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante ce phénomène naturel, dès lors qu’il en résulte, pour les assurés, des conséquences directes provoquant des désordres d’une gravité exceptionnelle dans leurs conditions matérielles d’existence ;

1° En adaptant aux spécificités de ce phénomène naturel les conditions de prise en compte au titre du régime des catastrophes naturelles et d’indemnisation prévues aux articles L. 125‑1 à L. 125‑6 du code des assurances. Cette adaptation vise à permettre l’indemnisation des dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante ce phénomène naturel, dès lors qu’il en résulte, pour les assurés, des conséquences directes provoquant des désordres d’une gravité exceptionnelle dans leurs conditions matérielles d’existence ;





2° En conditionnant tout ou partie du droit à indemnisation par le régime des catastrophes naturelles au respect de dispositions législatives qui contribuent à prévenir ou à couvrir les dommages matériels directs ayant pour cause déterminante ce phénomène ;

2° En conditionnant tout ou partie du droit à indemnisation au titre du régime des catastrophes naturelles au respect de dispositions législatives qui contribuent à prévenir ou à couvrir les dommages matériels directs ayant pour cause déterminante ce phénomène naturel ;

2° En conditionnant tout ou partie du droit à indemnisation au titre du régime des catastrophes naturelles au respect de dispositions législatives qui contribuent à prévenir ou à couvrir les dommages matériels directs ayant pour cause déterminante ce phénomène naturel ;

2° En conditionnant tout ou partie du droit à indemnisation au titre du régime des catastrophes naturelles au respect de dispositions législatives qui contribuent à prévenir ou à couvrir les dommages matériels directs ayant pour cause déterminante ce phénomène naturel ;





3° En régissant les conditions dans lesquelles les dommages doivent être évalués et pris en charge pour garantir à chaque sinistré une juste réparation du préjudice subi, notamment en encadrant les activités d’expertise ;

3° (Non modifié)

3° En régissant les conditions dans lesquelles les dommages doivent être évalués et pris en charge pour garantir à chaque sinistré une juste réparation du préjudice subi, notamment en encadrant les activités d’expertise ;

3° En régissant les conditions dans lesquelles les dommages doivent être évalués et pris en charge pour garantir à chaque sinistré une juste réparation du préjudice subi, notamment en encadrant les activités d’expertise ;





4° En adaptant éventuellement aux spécificités de la prise en charge de ce risque les opérations de réassurance réalisées par la Caisse centrale de réassurance et effectuées avec la garantie de l’État, prévues à la section II du chapitre Ier du titre III du livre IV du code des assurances ;

4° (Non modifié)

4° En adaptant éventuellement aux spécificités de la prise en charge de ce risque les opérations de réassurance réalisées par la Caisse centrale de réassurance et effectuées avec la garantie de l’État, prévues à la section II du chapitre Ier du titre III du livre IV du code des assurances ;

4° En adaptant éventuellement aux spécificités de la prise en charge de ce risque les opérations de réassurance réalisées par la Caisse centrale de réassurance et effectuées avec la garantie de l’État, prévues à la section II du chapitre Ier du titre III du livre IV du code des assurances ;





5° En adaptant éventuellement le financement de la garantie contre les catastrophes naturelles prévu à l’article L. 125‑2 du même code afin de couvrir les indemnisations résultant des nouvelles conditions d’éligibilité et de prise en charge des dommages causés par le phénomène de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse ou à la réhydratation des sols ;

5° En adaptant éventuellement le financement de la garantie contre les catastrophes naturelles prévu à l’article L. 125‑2 du même code, afin de couvrir les indemnisations résultant des nouvelles conditions d’éligibilité et de prise en charge des dommages causés par le phénomène naturel de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse ou à la réhydratation des sols ;

5° En adaptant éventuellement le financement de la garantie contre les catastrophes naturelles prévu à l’article L. 125‑2 du même code, afin de couvrir les indemnisations résultant des nouvelles conditions d’éligibilité et de prise en charge des dommages causés par le phénomène naturel de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse ou à la réhydratation des sols ;

5° En adaptant éventuellement le financement de la garantie contre les catastrophes naturelles prévu à l’article L. 125‑2 du même code, afin de couvrir les indemnisations résultant des nouvelles conditions d’éligibilité et de prise en charge des dommages causés par le phénomène naturel de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse ou à la réhydratation des sols ;





6° En définissant les modalités de contrôle et les sanctions permettant d’assurer l’effectivité des dispositions prises sur le fondement de l’ordonnance prévue au présent I ;

6° (Non modifié)

6° En définissant les modalités de contrôle et les sanctions permettant d’assurer l’effectivité des dispositions prises sur le fondement de l’ordonnance prévue au présent I ;

6° En définissant les modalités de contrôle et les sanctions permettant d’assurer l’effectivité des dispositions prises sur le fondement de l’ordonnance prévue au présent I ;





7° En prenant toute mesure permettant d’assurer la cohérence entre les dispositions prises sur le fondement du présent I et d’autres dispositions législatives ;

7° En prenant toute mesure permettant d’assurer la cohérence entre les dispositions prises sur le fondement de l’ordonnance prévue au présent I et d’autres dispositions législatives ;

7° En prenant toute mesure permettant d’assurer la cohérence entre les dispositions prises sur le fondement de l’ordonnance prévue au présent I et d’autres dispositions législatives ;

7° En prenant toute mesure permettant d’assurer la cohérence entre les dispositions prises sur le fondement de l’ordonnance prévue au présent I et d’autres dispositions législatives ;





8° En adaptant les dispositions prises sur le fondement du présent I et, le cas échéant, celles qu’elles modifient aux caractéristiques des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, et en étendant ces dispositions, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, aux Terres australes et antarctiques françaises et, en tant qu’elles relèvent des compétences de l’État, à Wallis‑et‑Futuna.

8° En adaptant les dispositions prises sur le fondement de l’ordonnance prévue au présent I et, le cas échéant, celles qu’elles modifient aux caractéristiques des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, et en étendant ces dispositions, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, aux Terres australes et antarctiques françaises et, en tant qu’elles relèvent des compétences de l’État, à Wallis‑et‑Futuna.

8° En adaptant les dispositions prises sur le fondement de l’ordonnance prévue au présent I et, le cas échéant, celles qu’elles modifient aux caractéristiques des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, et en étendant ces dispositions, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, aux Terres australes et antarctiques françaises et, en tant qu’elles relèvent des compétences de l’État, à Wallis‑et‑Futuna.

8° En adaptant les dispositions prises sur le fondement de l’ordonnance prévue au présent I et, le cas échéant, celles qu’elles modifient aux caractéristiques des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, et en étendant ces dispositions, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, aux Terres australes et antarctiques françaises et, en tant qu’elles relèvent des compétences de l’État, à Wallis‑et‑Futuna.





II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

II. – (Non modifié)

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.








III (nouveau). – L’ordonnance prévue au I entre en vigueur au plus tôt six mois après sa publication.

III. – L’ordonnance prévue au I entre en vigueur au plus tôt six mois après sa publication.

III. – L’ordonnance prévue au I entre en vigueur au plus tôt six mois après sa publication.



TITRE VII

MESURES DE SIMPLIFICATION DE L’ACTION PUBLIQUE

TITRE VII

MESURES DE SIMPLIFICATION DE L’ACTION PUBLIQUE

TITRE VII

MESURES DE SIMPLIFICATION DE L’ACTION PUBLIQUE

TITRE VII

MESURES DE SIMPLIFICATION DE L’ACTION PUBLIQUE

TITRE VII

MESURES DE SIMPLIFICATION DE L’ACTION PUBLIQUE

TITRE VII

MESURES DE SIMPLIFICATION DE L’ACTION PUBLIQUE

TITRE VII

MESURES DE SIMPLIFICATION DE L’ACTION PUBLIQUE

TITRE VII

MESURES DE SIMPLIFICATION DE L’ACTION PUBLIQUE


Chapitre Ier

Accélération du partage de données entre administrations au bénéfice de l’usager

Chapitre Ier

Accélération du partage de données entre administrations au bénéfice de l’usager

Chapitre Ier

Accélération du partage de données entre administrations au bénéfice de l’usager

Chapitre Ier

Accélération du partage de données entre administrations au bénéfice de l’usager

Chapitre Ier

Accélération du partage de données entre administrations au bénéfice de l’usager

Chapitre Ier

Accélération du partage de données entre administrations au bénéfice de l’usager

Chapitre Ier

Accélération du partage de données entre administrations au bénéfice de l’usager

Chapitre Ier

Accélération du partage de données entre administrations au bénéfice de l’usager


Article 50

Article 50

Article 50

Article 50

Article 50

Article 50

Article 162

Article 162


Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

1° L’article L.113‑12 est remplacé par les dispositions suivantes :

1° L’article L. 113‑12 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° L’article L. 113‑12 est ainsi rédigé :

1° L’article L. 113‑12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 113‑12. – Une personne présentant une demande ou produisant une déclaration à une administration ne peut être tenue de produire des informations ou données que celle‑ci détient ou qu’elle peut obtenir directement auprès d’une administration participant au système d’échanges de données défini à l’article L. 114‑8. » ;

« Art. L. 113‑12. – (Alinéa sans modification) » ;

« Art. L. 113‑12. – (Alinéa sans modification) » ;

« Art. L. 113‑12. – Une personne présentant une demande ou produisant une déclaration à une administration ne peut être tenue de produire des informations ou des données que celle‑ci détient ou qu’elle peut obtenir directement auprès d’une administration participant au système d’échanges de données défini à l’article L. 114‑8. » ;

Amdt  CL1601

« Art. L. 113‑12. – Une personne présentant une demande ou produisant une déclaration à une administration ne peut être tenue de produire des informations ou des données que celle‑ci détient ou qu’elle peut obtenir directement auprès d’une administration participant au système d’échange de données défini à l’article L. 114‑8. » ;


« Art. L. 113‑12. – Une personne présentant une demande ou produisant une déclaration à une administration ne peut être tenue de produire des informations ou des données que celle‑ci détient ou qu’elle peut obtenir directement auprès d’une administration participant au système d’échange de données défini à l’article L. 114‑8. » ;

« Art. L. 113‑12. – Une personne présentant une demande ou produisant une déclaration à une administration ne peut être tenue de produire des informations ou des données que celle‑ci détient ou qu’elle peut obtenir directement auprès d’une administration participant au système d’échange de données défini à l’article L. 114‑8. » ;

2° A l’article L. 113‑13, la seconde phrase du premier alinéa et le second alinéa sont supprimés ;

2° La seconde phrase du premier alinéa et le second alinéa de l’article L. 113‑13 sont supprimés ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° La seconde phrase du premier alinéa et le second alinéa de l’article L. 113‑13 sont supprimés ;

2° La seconde phrase du premier alinéa et le second alinéa de l’article L. 113‑13 sont supprimés ;

3° L’article L. 114‑8 est remplacé par les dispositions suivantes :

3° L’article L. 114‑8 est ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° L’article L. 114‑8 est ainsi rédigé :

3° L’article L. 114‑8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 114‑8. – I. – Les administrations échangent entre elles toutes les informations ou données strictement nécessaires pour traiter une demande présentée par le public ou une déclaration transmise par celui‑ci en application d’un texte législatif ou réglementaire.

« Art. L. 114‑8. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 114‑8. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 114‑8. – I. – Les administrations échangent entre elles toutes les informations ou les données strictement nécessaires pour traiter une demande présentée par le public ou une déclaration transmise par celui‑ci en application d’un texte législatif ou réglementaire.

Amdt  CL1601

« Art. L. 114‑8. – I. – Les administrations échangent entre elles toutes les informations ou les données strictement nécessaires pour traiter une demande présentée par le public ou une déclaration transmise par celui‑ci en application d’une disposition législative ou d’un acte réglementaire.

Amdt  2917

« Art. L. 114‑8. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 114‑8. – I. – Les administrations échangent entre elles toutes les informations ou les données strictement nécessaires pour traiter une demande présentée par le public ou une déclaration transmise par celui‑ci en application d’une disposition législative ou d’un acte réglementaire.

« Art. L. 114‑8. – I. – Les administrations échangent entre elles toutes les informations ou les données strictement nécessaires pour traiter une demande présentée par le public ou une déclaration transmise par celui‑ci en application d’une disposition législative ou d’un acte réglementaire.






« En application de l’article L. 114‑10 du présent code, lorsqu’en raison d’une impossibilité technique, la transmission des informations ou des données, par les collectivités territoriales et les groupements de collectivités territoriales, dans le cadre des échanges prévus au premier alinéa du présent I, ne peut être réalisée, ces collectivités ou groupements ne sont pas tenus de procéder à cette transmission.

« En application de l’article L. 114‑10, lorsque, en raison d’une impossibilité technique, la transmission des informations ou des données, par les collectivités territoriales et les groupements de collectivités territoriales, dans le cadre des échanges prévus au premier alinéa du présent I, ne peut être réalisée, ces collectivités ou groupements ne sont pas tenus de procéder à cette transmission.

« En application de l’article L. 114‑10, lorsque, en raison d’une impossibilité technique, la transmission des informations ou des données, par les collectivités territoriales et les groupements de collectivités territoriales, dans le cadre des échanges prévus au premier alinéa du présent I, ne peut être réalisée, ces collectivités ou groupements ne sont pas tenus de procéder à cette transmission.


« Les collectivités territoriales et les groupements de collectivités territoriales de moins de dix mille habitants ne sont pas tenus de transmettre des informations ou des données dans le cadre des échanges prévus à l’alinéa précédent.

Amdt COM‑1095

« Les collectivités territoriales et les groupements de collectivités territoriales de moins de dix mille habitants ne sont pas tenus de transmettre des informations ou des données dans le cadre des échanges prévus au premier alinéa du présent I.

(Alinéa supprimé)

Amdts  CL1514,  CL79






« L’administration chargée de traiter la demande ou la déclaration fait connaître à la personne concernée les informations ou données qui sont nécessaires à cette fin et celles qu’elle se procure directement auprès d’autres administrations françaises, qui en sont à l’origine ou qui les détiennent en vertu de leur mission.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« L’administration chargée de traiter la demande ou la déclaration fait connaître à la personne concernée les informations ou les données qui sont nécessaires à cette fin et celles qu’elle se procure directement auprès d’autres administrations françaises, qui en sont à l’origine ou qui les détiennent en raison de leur mission.

Amdts  CL1601,  CL1603

(Alinéa sans modification)

« L’administration chargée de traiter la demande ou la déclaration fait connaître à la personne concernée les informations ou les données qui sont nécessaires à cette fin et celles que l’administration se procure directement auprès d’autres administrations françaises, qui en sont à l’origine ou qui les détiennent en raison de leur mission.

« L’administration chargée de traiter la demande ou la déclaration fait connaître à la personne concernée les informations ou les données qui sont nécessaires à cette fin et celles que l’administration se procure directement auprès d’autres administrations françaises, qui en sont à l’origine ou qui les détiennent en raison de leur mission.

« L’administration chargée de traiter la demande ou la déclaration fait connaître à la personne concernée les informations ou les données qui sont nécessaires à cette fin et celles que l’administration se procure directement auprès d’autres administrations françaises, qui en sont à l’origine ou qui les détiennent en raison de leur mission.

« Le public est informé du droit d’accès et de rectification dont dispose chaque personne intéressée sur les informations et données mentionnées au présent article.

(Alinéa sans modification)

« Le public est informé du droit d’accès et de rectification dont dispose chaque personne intéressée sur les informations et les données mentionnées au présent article.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le public est informé du droit d’accès et de rectification dont dispose chaque personne intéressée concernant les informations et les données mentionnées au présent article.

« Le public est informé du droit d’accès et de rectification dont dispose chaque personne intéressée concernant les informations et les données mentionnées au présent article.

« Le public est informé du droit d’accès et de rectification dont dispose chaque personne intéressée concernant les informations et les données mentionnées au présent article.

« II. – Aux seules fins d’information des personnes sur leur droit au bénéfice éventuel d’une prestation ou d’un avantage prévu par des dispositions législatives et réglementaires et sur les conditions requises pour leur attribution, les administrations peuvent procéder à des échanges d’informations ou de données. Ces échanges sont strictement limités à ce qui est nécessaire à cette information. Les informations ainsi recueillies et les traitements mis en œuvre en application du présent article pour procéder à ces échanges ne peuvent être ultérieurement utilisés à d’autres fins, en particulier à la détection ou la sanction d’une fraude.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Aux seules fins d’information des personnes sur leur droit au bénéfice éventuel d’une prestation ou d’un avantage prévus par des dispositions législatives et réglementaires et sur les conditions requises pour leur attribution, les administrations peuvent procéder à des échanges d’informations ou de données. Ces échanges sont strictement limités à ce qui est nécessaire à cette information. Les informations ainsi recueillies et les traitements mis en œuvre en application du présent article pour procéder à ces échanges ne peuvent être ultérieurement utilisés à d’autres fins, en particulier à la détection ou la sanction d’une fraude.

« II. – Les administrations peuvent échanger entre elles les informations ou les données strictement nécessaires pour informer les personnes sur leur droit au bénéfice éventuel d’une prestation ou d’un avantage prévus par des dispositions législatives et réglementaires et pour leur attribuer éventuellement lesdits prestations ou avantages. Les informations et les données ainsi recueillies et les traitements mis en œuvre en application du présent article pour procéder à ces échanges ne peuvent être ultérieurement utilisés à d’autres fins, en particulier à la détection ou à la sanction d’une fraude.

Amdts  CL1493,  CL1635(s/amdt),  CL1636,  CL1637

« II. – Les administrations peuvent échanger entre elles les informations ou les données strictement nécessaires pour informer les personnes sur leur droit au bénéfice éventuel d’une prestation ou d’un avantage prévus par des dispositions législatives ou des actes réglementaires et pour leur attribuer éventuellement lesdits prestations ou avantages. Les informations et les données ainsi recueillies et les traitements mis en œuvre en application du présent article pour procéder à ces échanges ne peuvent être ultérieurement utilisés à d’autres fins, en particulier à la détection ou à la sanction d’une fraude.

Amdt  2917

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Les administrations peuvent échanger entre elles les informations ou les données strictement nécessaires pour informer les personnes sur leur droit au bénéfice éventuel d’une prestation ou d’un avantage prévus par des dispositions législatives ou des actes réglementaires et pour leur attribuer éventuellement lesdits prestations ou avantages. Les informations et les données ainsi recueillies et les traitements mis en œuvre en application du présent article pour procéder à ces échanges ne peuvent être ultérieurement utilisés à d’autres fins, en particulier pour la détection ou pour la sanction d’une fraude.

« II. – Les administrations peuvent échanger entre elles les informations ou les données strictement nécessaires pour informer les personnes sur leur droit au bénéfice éventuel d’une prestation ou d’un avantage prévus par des dispositions législatives ou des actes réglementaires et pour leur attribuer éventuellement lesdits prestations ou avantages. Les informations et les données ainsi recueillies et les traitements mis en œuvre en application du présent article pour procéder à ces échanges ne peuvent être ultérieurement utilisés à d’autres fins, en particulier pour la détection ou pour la sanction d’une fraude.



« Au plus tard au moment de la première communication individuelle avec chaque personne concernée, celle‑ci est avisée de ses droits d’accès et de rectification ainsi que de son droit de s’opposer à la poursuite du traitement et de la faculté de produire elle‑même si elle le souhaite les pièces ou informations requises pour l’attribution d’une prestation ou d’un avantage. La personne doit consentir expressément à ce que le traitement soit poursuivi en vue de cette attribution. En cas d’opposition exprimée par la personne de poursuivre le traitement ou si ce traitement révèle que la personne n’a pas droit à la prestation ou à l’avantage, les informations obtenues à la suite de cet échange de données sont détruites sans délai.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Au plus tard au moment de la première communication individuelle avec la personne concernée, celle‑ci est avisée de ses droits d’accès et de rectification ainsi que, le cas échéant, de son droit de s’opposer à la poursuite du traitement. En cas d’opposition exprimée par la personne de poursuivre le traitement ou si ce traitement révèle que la personne n’a pas droit à la prestation ou à l’avantage, les informations et les données obtenues à la suite de cet échange sont détruites sans délai.

Amdts  CL1493,  CL1636

(Alinéa sans modification)

« Au plus tard au moment de la première communication individuelle avec la personne concernée, celle‑ci est avisée de ses droits d’accès et de rectification ainsi que, le cas échéant, de son droit de s’opposer à la poursuite du traitement des données. En cas d’opposition exprimée par la personne de poursuivre le traitement ou si ce traitement révèle que la personne n’a pas droit à la prestation ou à l’avantage, les informations et les données obtenues à la suite de cet échange sont détruites sans délai.

« Au plus tard au moment de la première communication individuelle avec la personne concernée, celle‑ci est avisée de ses droits d’accès et de rectification ainsi que, le cas échéant, de son droit de s’opposer à la poursuite du traitement des données. En cas d’opposition exprimée par la personne de poursuivre le traitement ou si ce traitement révèle que la personne n’a pas droit à la prestation ou à l’avantage, les informations et les données obtenues à la suite de cet échange sont détruites sans délai.

« Au plus tard au moment de la première communication individuelle avec la personne concernée, celle‑ci est avisée de ses droits d’accès et de rectification ainsi que, le cas échéant, de son droit de s’opposer à la poursuite du traitement des données. En cas d’opposition exprimée par la personne de poursuivre le traitement ou si ce traitement révèle que la personne n’a pas droit à la prestation ou à l’avantage, les informations et les données obtenues à la suite de cet échange sont détruites sans délai.






« Un décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les conditions d’application du présent II, notamment la durée et les modalités de conservation des informations et des données collectées à cette occasion .

Amdts  CL1516,  CL1515

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les conditions d’application du présent II, notamment la durée et les modalités de conservation des informations et des données collectées à cette occasion.

« Un décret en Conseil d’État, pris après un avis motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés rendu public, détermine les conditions d’application du présent II, notamment la durée et les modalités de conservation des informations et des données collectées à cette occasion.

« Un décret en Conseil d’État, pris après un avis motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés rendu public, détermine les conditions d’application du présent II, notamment la durée et les modalités de conservation des informations et des données collectées à cette occasion.

« Un décret en Conseil d’État, pris après un avis motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés rendu public, détermine les conditions d’application du présent II, notamment la durée et les modalités de conservation des informations et des données collectées à cette occasion.




« III. – Le maire bénéficie des échanges d’informations ou de données prévu au I du présent article lorsque, en vertu d’une obligation légale ou réglementaire, il est tenu de transmettre à une autre administration des données ou des informations qu’il ne détient pas ou que ne détient pas la commune. Les échanges sont strictement limités à ce qui est nécessaire pour remplir cette obligation.

Amdts COM‑1094, COM‑617

« II bis (nouveau). – Le maire bénéficie des échanges d’informations ou de données prévus au I lorsque, en vertu d’une obligation légale ou réglementaire, il est tenu de transmettre à une autre administration des données ou des informations qu’il ne détient pas ou que ne détient pas la commune. Les échanges sont strictement limités à ce qui est nécessaire pour remplir cette obligation.

« II bis. – (Supprimé)

Amdt  CL1515

« II bis. – (Supprimé)

« II bis. – (Supprimé)




« Un décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés détermine les conditions d’application du II, notamment la durée et les modalités de conservation des données collectées à cette occasion.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et du Conseil national d’évaluation des normes, détermine les conditions d’application des II et III du présent article, notamment la durée et les modalités de conservation des données collectées à cette occasion.

Amdts COM‑1095, COM‑1094, COM‑617

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis motivés et publiés de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et du Conseil national d’évaluation des normes, détermine les conditions d’application du II et du présent II bis, notamment la durée et les modalités de conservation des données collectées à cette occasion ainsi que les conditions dans lesquelles les communes peuvent bénéficier d’échanges d’informations ou de données relatives aux personnes domiciliées sur leur territoire.

Amdt  816 rect. bis







« III. – Les administrations destinataires de ces informations ou données ne peuvent se voir opposer le secret professionnel dès lors qu’elles sont, dans le cadre de leurs missions légales, habilitées à connaître des informations ou des données ainsi échangées.

« IV– Les administrations destinataires de ces informations ou données ne peuvent se voir opposer le secret professionnel dès lors qu’elles sont, dans le cadre de leurs missions légales, habilitées à connaître des informations ou des données ainsi échangées.

Amdts COM‑1094, COM‑617

« III– Les administrations destinataires de ces informations ou données ne peuvent se voir opposer le secret professionnel dès lors qu’elles sont, dans le cadre de leurs missions légales, habilitées à connaître des informations ou des données ainsi échangées.

« III. – Les administrations destinataires de ces informations ou de ces données ne peuvent se voir opposer le secret professionnel dès lors qu’elles sont, dans le cadre de leurs missions légales, habilitées à connaître des informations ou des données ainsi échangées.

Amdt  CL1601

« III. – Les administrations destinataires de ces informations ou de ces données ne peuvent se voir opposer le secret professionnel dès lors qu’elles sont, dans le cadre de leurs missions légales, habilitées à avoir connaissance des informations ou des données ainsi échangées.

« III. – (Non modifié)

« III. – Les administrations destinataires de ces informations ou de ces données ne peuvent se voir opposer le secret professionnel dès lors qu’elles sont, dans le cadre de leurs missions légales, habilitées à avoir connaissance des informations ou des données ainsi échangées.

« III. – Les administrations destinataires de ces informations ou de ces données ne peuvent se voir opposer le secret professionnel dès lors qu’elles sont, dans le cadre de leurs missions légales, habilitées à avoir connaissance des informations ou des données ainsi échangées.



« La liste des administrations qui se procurent directement des données auprès d’autres administrations françaises dans le cadre du présent article, des données ainsi échangées et le fondement juridique sur lesquels repose le traitement des procédures mentionnées au premier alinéa, fait l’objet d’une diffusion publique dans les conditions prévues par l’article L. 312‑1‑1. » ;

« La liste des administrations qui se procurent directement des données auprès d’autres administrations françaises en application du présent article et des données ainsi échangées ainsi que le fondement juridique sur lequel repose le traitement des procédures mentionnées au I du présent article font l’objet d’une diffusion publique dans les conditions prévues par l’article L. 312‑1‑1. » ;

Amdt COM‑1098

« La liste des administrations qui se procurent directement des données auprès d’autres administrations françaises en application du présent article et des données ainsi échangées ainsi que le fondement juridique sur lequel repose le traitement des procédures mentionnées au I du présent article font l’objet d’une diffusion publique dans les conditions prévues à l’article L. 312‑1‑1. » ;

« La liste des administrations qui se procurent directement des informations ou des données auprès d’autres administrations françaises en application du présent article et des informations ou des données ainsi échangées ainsi que le fondement juridique sur lequel repose le traitement des procédures mentionnées au I du présent article font l’objet d’une diffusion publique dans les conditions prévues à l’article L. 312‑1‑1. » ;

Amdt  CL1636

« La liste des administrations qui se procurent directement des informations ou des données auprès d’autres administrations françaises en application du présent article, la liste des informations ou des données ainsi échangées et le fondement juridique sur lequel repose le traitement des procédures mentionnées au I du présent article font l’objet d’une diffusion publique dans les conditions prévues à l’article L. 312‑1‑1. » ;


« La liste des administrations qui se procurent directement des informations ou des données auprès d’autres administrations françaises en application du présent article, la liste des informations ou des données ainsi échangées et le fondement juridique sur lequel repose le traitement des procédures mentionnées au I du présent article font l’objet d’une diffusion publique dans les conditions prévues à l’article L. 312‑1‑1. » ;

« La liste des administrations qui se procurent directement des informations ou des données auprès d’autres administrations françaises en application du présent article, la liste des informations ou des données ainsi échangées et le fondement juridique sur lequel repose le traitement des procédures mentionnées au I du présent article font l’objet d’une diffusion publique dans les conditions prévues à l’article L. 312‑1‑1. » ;



 A l’article L. 114‑9 :

 L’article L. 114‑9 est ainsi modifié :

Amdt COM‑1098

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° L’article L. 114‑9 est ainsi modifié :

4° L’article L. 114‑9 est ainsi modifié :



a) Les 1° et 2° sont abrogés ;

a) (Alinéa sans modification)

Amdt COM‑1098

a) (Alinéa sans modification)

a) Les 1° à 3° sont abrogés ;

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) Les 1° à 3° sont abrogés ;

a) Les 1° à 3° sont abrogés ;



b) Les 3°, 4° et 5° deviennent respectivement les 1°, 2° et 3° ;

b) Le 3° devient le 1° ainsi rétabli et est ainsi rédigé :

Amdt COM‑1098

b) (Alinéa sans modification)







c) Le 1° résultant du b est remplacé par les dispositions suivantes :



b) Le 1° est ainsi rétabli :

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) Le 1° est ainsi rétabli :

b) Le 1° est ainsi rétabli :



« 1° Les conditions de mise en œuvre des échanges et notamment les critères de sécurité, de traçabilité et de confidentialité nécessaires pour garantir leur qualité, leur fiabilité et leur traçabilité ; »

« 1° (Alinéa sans modification) »

Amdt COM‑1098

« 1° (Alinéa sans modification) »

« 1° Les conditions de mise en œuvre des échanges, notamment les critères de sécurité, de traçabilité et de confidentialité nécessaires pour garantir leur qualité, leur fiabilité et leur traçabilité ; »



« 1° Les conditions de mise en œuvre des échanges, notamment les critères de sécurité, de traçabilité et de confidentialité nécessaires pour garantir leur qualité, leur fiabilité et leur traçabilité ; »

« 1° Les conditions de mise en œuvre des échanges, notamment les critères de sécurité, de traçabilité et de confidentialité nécessaires pour garantir leur qualité, leur fiabilité et leur traçabilité ; »




c) Les 4° et 5° deviennent respectivement les 2° et 3° ;

Amdt COM‑1098

c) Les 4° et 5° deviennent respectivement les 2° et 3° ainsi rétablis ;

c) (Non modifié)

c) Les 4° et 5° deviennent respectivement les 2° et 3° ;

c) (Non modifié)

c) Les 4° et 5° deviennent respectivement les 2° et 3° ;

c) Les 4° et 5° deviennent respectivement les 2° et 3° ;



d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

d) (Alinéa sans modification)

d) (Alinéa sans modification)

d) (Alinéa sans modification)

d) (Non modifié)

d) (Alinéa sans modification)

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Un arrêté du Premier ministre détermine, pour chaque type d’informations ou de données, la liste des administrations responsables de leur mise à disposition des autres administrations. » ;

« Un décret du Premier ministre détermine, pour chaque type d’informations ou de données, la liste des administrations responsables de leur mise à disposition auprès des autres administrations. » ;

Amdt COM‑1098

(Alinéa sans modification)

« Un décret détermine, pour chaque type d’informations ou de données, la liste des administrations responsables de leur mise à disposition auprès des autres administrations. » ;

Amdt  CL1493


« Un décret détermine, pour chaque type d’informations ou de données, la liste des administrations chargées de les mettre à la disposition des autres administrations. » ;

« Un décret détermine, pour chaque type d’informations ou de données, la liste des administrations chargées de les mettre à la disposition des autres administrations. » ;

« Un décret détermine, pour chaque type d’informations ou de données, la liste des administrations chargées de les mettre à la disposition des autres administrations. » ;



5° Dans les tableaux figurant aux articles L. 552‑3, L. 562‑3 et L. 572‑1 :

5° Les tableaux constituant le second alinéa des articles L. 552‑3, L. 562‑3 et L. 572‑1 sont ainsi modifiés :

5° (Alinéa sans modification)

5° Le tableau du second alinéa des articles L. 552‑3, L. 562‑3 et L. 572‑1 est ainsi modifié :

5° (Non modifié)

5° Le tableau constituant le second alinéa des articles L. 552‑3, L. 562‑3 et L. 572‑1 est ainsi modifié :

5° Le tableau constituant le second alinéa des articles L. 552‑3, L. 562‑3 et L. 572‑1 est ainsi modifié :

5° Le tableau constituant le second alinéa des articles L. 552‑3, L. 562‑3 et L. 572‑1 est ainsi modifié :



a) Les lignes :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) Les huitième et neuvième lignes sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :


a) (Alinéa sans modification)

a) Les huitième et neuvième lignes sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :

a) Les huitième et neuvième lignes sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :



«L. 113-12Résultant de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance
L. 113-13Résultant de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique»


«L. 113-12Résultant de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance
L. 113-13Résultant de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique»


«L. 113-12Résultant de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance
L. 113-13Résultant de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique»








sont remplacées par la ligne suivante :

(Alinéa sans modification)

sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :







«L. 113-12 et L. 113-13Résultant de la loi n° … du …» ;


«L. 113-12 et L. 113-13Résultant de la loi n°  du  relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale» ;


«L. 113-12 et L. 113-13Résultant de la loi n°               du                relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale» ;


«L. 113-12 et L. 113-13Résultant de la loi n° du relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale» ;


«L. 113-12 et L. 113-13Résultant de la loi n° du relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale» ;


«L. 113-12 et L. 113-13Résultant de la loi n° du relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale» ;


«L. 113-12 et L. 113-13Résultant de la loi n°      du       relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale» ;


«
L. 113-12 et L. 113-13

Résultant de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale
» ;




b) La ligne :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) La douzième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :


b) (Alinéa sans modification)

b) La douzième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

b) La douzième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :



«L. 114-6 à L. 114-9Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341»


«L. 114-6 à L. 114-9Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341»


«L. 114-6 à L. 114-9Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341»








est remplacée par les lignes suivantes :

est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

(Alinéa sans modification)







«L. 114-6 et L. 114-7Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341
L. 114-8 et L. 114-9Résultant de la loi n° … du …».


«L. 114-6 et L. 114-7Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l’administration
L. 114-8 et L. 114-9Résultant de la loi n°  du  relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale».


«L. 114-6 et L. 114-7Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l’administration
L. 114-8 et L. 114-9Résultant de la loi n°               du                relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale»


«L. 114-6 et L. 114-7Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l’administration
L. 114-8 et L. 114-9Résultant de la loi n° du relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale»


«L. 114-6 et L. 114-7Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l’administration
L. 114-8 et L. 114-9Résultant de la loi n° du relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale»


«L. 114-6 et L. 114-7Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l’administration
L. 114-8 et L. 114-9Résultant de la loi n° du relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale»


«L. 114-6 et L. 114-7Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l’administration
L. 114-8 et L. 114-9Résultant de la loi n°       du        relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale»


«
L. 114-6 et L. 114-7

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l’administration

L. 114-8 et L. 114-9

Résultant de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale
».








Article 50 bis AA (nouveau)

Amdts  3226,  3614(s/amdt),  3589(s/amdt),  3590(s/amdt)

Article 50 bis AA

Article 163

Article 163






I. – L’article L. 342‑1 du code des relations entre le public et l’administration est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 342‑1 du code des relations entre le public et l’administration, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 342‑1 du code des relations entre le public et l’administration, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 342‑1 du code des relations entre le public et l’administration, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :





« Par dérogation aux deux premiers alinéas du présent article, lorsqu’une saisine relève d’une série de demandes ayant le même objet adressées par le même demandeur à différentes administrations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300‑2, la Commission ne peut être saisie que d’un refus de communication opposé au demandeur et n’émet qu’un avis. Il appartient au demandeur de signaler à la Commission l’ensemble des demandes relevant d’une même série et d’informer les administrations concernées par la série de demandes de la saisine de la Commission.

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsqu’une saisine relève d’une série de demandes ayant le même objet, adressées par le même demandeur à différentes administrations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300‑2, la commission ne peut être saisie que d’un refus de communication opposé au demandeur et n’émet qu’un avis.

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsqu’une saisine relève d’une série de demandes ayant le même objet, adressées par le même demandeur à différentes administrations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300‑2, la commission ne peut être saisie que d’un refus de communication opposé au demandeur et n’émet qu’un avis.

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsqu’une saisine relève d’une série de demandes ayant le même objet, adressées par le même demandeur à différentes administrations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300‑2, la commission ne peut être saisie que d’un refus de communication opposé au demandeur et n’émet qu’un avis.






« Il appartient au demandeur d’identifier auprès de la commission au moment de la saisine l’ensemble des demandes relevant d’une même série et d’informer les administrations concernées par la série de demandes de la saisine de la commission.

« Il appartient au demandeur d’identifier auprès de la commission au moment de la saisine l’ensemble des demandes relevant d’une même série et d’informer les administrations concernées par la série de demandes de la saisine de la commission.

« Il appartient au demandeur d’identifier auprès de la commission au moment de la saisine l’ensemble des demandes relevant d’une même série et d’informer les administrations concernées par la série de demandes de la saisine de la commission.





« Le demandeur ne peut saisir la juridiction administrative qu’après que la Commission a rendu un avis sur la demande portant sur la série dont elle a été saisie. »

« Un décret en Conseil d’État définit les conditions de mise en œuvre des deux alinéas précédents. »

« Un décret en Conseil d’État définit les conditions de mise en œuvre des deuxième et troisième alinéas du présent article. »

« Un décret en Conseil d’État définit les conditions de mise en œuvre des deuxième et troisième alinéas du présent article. »





II. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la production et la valorisation des logiciels libres et propriétaires issus de la recherche menée au sein des établissements publics d’enseignement supérieur, des établissements publics à caractère scientifique et technologique, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des autres établissements publics à caractère administratif dont les statuts prévoient une mission de recherche.

II. – (Non modifié)

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la production et la valorisation des logiciels libres et propriétaires issus de la recherche menée au sein des établissements publics d’enseignement supérieur, des établissements publics à caractère scientifique et technologique, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des autres établissements publics à caractère administratif dont les statuts prévoient une mission de recherche.

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la production et la valorisation des logiciels libres et propriétaires issus de la recherche menée au sein des établissements publics d’enseignement supérieur, des établissements publics à caractère scientifique et technologique, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des autres établissements publics à caractère administratif dont les statuts prévoient une mission de recherche.




Article 50 bis A (nouveau)

Article 50 bis A (nouveau)

Article 50 bis A

(Non modifié)

Article 164

Article 164





La seconde phrase du 3° de l’article L. 1115‑1 du code des transports est complétée par les mots : « ou aux opérateurs de système d’aide à l’exploitation et à l’information des voyageurs ».

Amdt  CL1416

(Alinéa sans modification)


La seconde phrase du 3° de l’article L. 1115‑1 du code des transports est complétée par les mots : « ou aux opérateurs de système d’aide à l’exploitation et à l’information des voyageurs ».

La seconde phrase du 3° de l’article L. 1115‑1 du code des transports est complétée par les mots : « ou aux opérateurs de système d’aide à l’exploitation et à l’information des voyageurs ».





Article 50 bis B (nouveau)

Article 50 bis B (nouveau)

Article 50 bis B

(Non modifié)

Article 165

Article 165





Le dernier alinéa de l’article 10 de la loi  2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’autorité administrative ou l’organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial attribue à un même organisme bénéficiaire plusieurs subventions dont le montant cumulé lors des douze derniers mois civils dépasse le seuil mentionné au même quatrième alinéa, il rend également accessibles, sous forme électronique et dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les données essentielles de chacune de ces subventions, dont l’objet et le montant, dans des conditions fixées par voie réglementaire. »

Amdt  CL1388

Le dernier alinéa de l’article 10 de la loi  2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’autorité administrative ou l’organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial attribue à un même organisme plusieurs subventions dont le montant cumulé au cours des douze derniers mois civils dépasse le seuil mentionné au même quatrième alinéa, il rend également accessibles, sous forme électronique et dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les données essentielles de chacune de ces subventions, dont l’objet et le montant, dans des conditions fixées par voie réglementaire. »

Amdt  2890


Le dernier alinéa de l’article 10 de la loi  2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’autorité administrative ou l’organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial attribue à un même organisme plusieurs subventions dont le montant cumulé au cours des douze derniers mois civils dépasse le seuil mentionné au même quatrième alinéa, il rend également accessibles, sous forme électronique et dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les données essentielles de chacune de ces subventions, dont l’objet et le montant, dans des conditions fixées par voie réglementaire. »

Le dernier alinéa de l’article 10 de la loi  2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’autorité administrative ou l’organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial attribue à un même organisme plusieurs subventions dont le montant cumulé au cours des douze derniers mois civils dépasse le seuil mentionné au même quatrième alinéa, il rend également accessibles, sous forme électronique et dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les données essentielles de chacune de ces subventions, dont l’objet et le montant, dans des conditions fixées par voie réglementaire. »




Article 50 bis (nouveau)

Article 50 bis

(Supprimé)

Amdt  CL1517

Article 50 bis

(Supprimé)

Article 50 bis

(Supprimé)






Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :









1° Après le chapitre III du titre unique du livre Ier de la première partie, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :









« Chapitre III bis









« Droit à régularisation en cas d’erreur









« Art. L. 1113‑8. – I. – Une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales ayant méconnu une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet d’une sanction pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire dans le délai indiqué.









« La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la collectivité ou le groupement en cause ne soit invité à régulariser sa situation, en cas de fraude ou de méconnaissance délibérée de la règle applicable à cette situation.









« La preuve du caractère délibéré du manquement ou de la fraude incombe à l’autorité qui prononce la sanction.









« II. – Le I s’applique aux relations liant les collectivités territoriales et leurs groupements avec les administrations de l’État, ses établissements publics administratifs ainsi que les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d’une mission de service public administratif.









« III. – Le présent article n’est pas applicable :









« 1° Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires particulières applicables aux relations mentionnées au II ont pour objet ou pour effet d’assurer une protection équivalente à celle conférée au I ;









« 2° Aux sanctions requises pour la mise en œuvre du droit de l’Union européenne ;









« 3° Aux sanctions prononcées en cas de méconnaissance des règles préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l’environnement ;









« 4° Aux sanctions prévues par un contrat ;









« 5° Aux sanctions prononcées par les autorités de régulation à l’égard des professionnels soumis à leur contrôle. » ;









2° Le chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie est complété par une section 8 ainsi rédigée :









« Section 8









« Droit à régularisation en cas d’erreur dans le cadre d’une demande de subvention









« Art. L. 2334‑44. – Une collectivité ayant commis une erreur matérielle lors de la formalisation d’une demande de subvention prévue au présent chapitre ou ayant oublié d’y joindre une ou plusieurs pièces exigées ne peut se voir refuser l’octroi de la subvention sollicitée au seul motif de cette erreur ou de cet oubli. La collectivité demandeuse doit pouvoir être mise en mesure, dans un délai raisonnable, de corriger toute erreur matérielle ou de compléter sa demande avant la décision d’octroi ou de refus de la subvention. »

Amdt  774 rect. bis









Article 50 ter (nouveau)

Article 50 ter

Article 50 ter

Article 50 ter

Article 166

Article 166




Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1425‑2 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle peut notamment comprendre un volet consacré à la contribution des collectivités territoriales et de leurs groupements à la gestion des données de référence mentionnées à l’article L. 321‑4 du code des relations entre le public et l’administration ainsi qu’un volet présentant les actions visant à renforcer la cybersécurité des services publics. »

Amdt  1517 rect. ter

Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1425‑2 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle peut notamment comprendre un volet consacré à la contribution des collectivités territoriales et de leurs groupements à la gestion des données de référence mentionnées au II de l’article L. 321‑4 du code des relations entre le public et l’administration ainsi qu’un volet présentant les actions visant à renforcer la cybersécurité des services publics, notamment la formation des agents en matière de cybersécurité. »

Amdts  CL1518,  CL215

Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1425‑2 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle peut notamment comprendre un volet consacré à la contribution des collectivités territoriales et de leurs groupements à la gestion des données de référence mentionnées au II de l’article L. 321‑4 du code des relations entre le public et l’administration ainsi qu’un volet présentant les actions visant à renforcer la sécurité informatique des services publics, notamment la formation des agents en matière de sécurité informatique. »

Amdt  2891

Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1425‑2 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle peut notamment comprendre un volet consacré à la contribution des collectivités territoriales et de leurs groupements à la gestion des données de référence mentionnées au II de l’article L. 321‑4 du code des relations entre le public et l’administration ainsi qu’un volet présentant les actions visant à renforcer la sécurité informatique des services publics, notamment par la formation des agents en matière de sécurité informatique. »

Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1425‑2 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle peut notamment comprendre un volet consacré à la contribution des collectivités territoriales et de leurs groupements à la gestion des données de référence mentionnées au II de l’article L. 321‑4 du code des relations entre le public et l’administration ainsi qu’un volet présentant les actions visant à renforcer la sécurité informatique des services publics, notamment par la formation des agents en matière de sécurité informatique. »

Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1425‑2 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle peut notamment comprendre un volet consacré à la contribution des collectivités territoriales et de leurs groupements à la gestion des données de référence mentionnées au II de l’article L. 321‑4 du code des relations entre le public et l’administration ainsi qu’un volet présentant les actions visant à renforcer la sécurité informatique des services publics, notamment par la formation des agents en matière de sécurité informatique. »






Article 50 quater A (nouveau)

Amdts  3341,  3176

Article 50 quater A

Article 167

Article 167






I. – L’ordonnance  2019‑724 du 10 juillet 2019 relative à l’expérimentation de la dématérialisation des actes de l’état civil établis par le ministère des affaires étrangères est ratifiée.

I. – (Non modifié)

I. – L’ordonnance  2019‑724 du 10 juillet 2019 relative à l’expérimentation de la dématérialisation des actes de l’état civil établis par le ministère des affaires étrangères est ratifiée.

I. – L’ordonnance  2019‑724 du 10 juillet 2019 relative à l’expérimentation de la dématérialisation des actes de l’état civil établis par le ministère des affaires étrangères est ratifiée.





II. – L’ordonnance  2019‑724 du 10 juillet 2019 précitée est ainsi modifiée :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – L’ordonnance  2019‑724 du 10 juillet 2019 précitée est ainsi modifiée :

II. – L’ordonnance  2019‑724 du 10 juillet 2019 précitée est ainsi modifiée :





1° À l’article 1er, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

1° (Non modifié)

1° À l’article 1er, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

1° A l’article 1er, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;





2° L’article 12 est ainsi rédigé :

2° (Supprimé)








« Art. 12. – L’évaluation de la présente expérimentation fait l’objet de deux rapports distincts :









« 1° Un rapport remis au Parlement au plus tard le 1er juillet 2022 ;









« 2° Un rapport remis au ministre de la justice et au ministre des affaires étrangères au plus tard le 1er janvier 2024.









« Cette évaluation a pour objet :









« a) De s’assurer du respect de l’intégrité, de la confidentialité, de la disponibilité et de la traçabilité des données contenues dans le registre et les actes de l’état civil établis, conservés, mis à jour et délivrés sous forme dématérialisée ;









« b) D’apprécier la sécurisation et la simplification des démarches des usagers ainsi que l’impact sur les délais administratifs ;









« c) De mesurer ses effets sur les méthodes de travail ainsi que ses conséquences budgétaires.









« Elle est conduite conjointement par les ministres des affaires étrangères et de la justice, avec le concours des services interministériels et des agences compétents en matière de sécurité des systèmes d’information et d’auditeurs indépendants.









« Au terme du délai d’expérimentation prévu à l’article 1er, les autorités diplomatiques et consulaires et le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères établissent, conservent, mettent à jour et délivrent les actes de l’état civil sous forme dématérialisée dans les conditions prévues à la présente ordonnance, sauf s’il résulte de l’évaluation que cette expérimentation n’a pas satisfait aux critères mentionnés aux a à c du présent article.









« Ils établissent, conservent et mettent à jour, sous forme dématérialisée, les actes de l’état civil conformément aux articles 40, 48 et 49 du code civil.









« Les autorités diplomatiques et consulaires et le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères délivrent sous format dématérialisé les actes de l’état civil conformément à l’article 101‑1 du même code. Ils restent dépositaires des actes et des registres établis conformément à l’article 40 dudit code. Ils conservent les pièces annexes et tous les documents ayant servi à l’établissement de l’acte sous format papier ou dématérialisé. » ;









 À l’article 13, après la référence : « 5, », est insérée la référence : « 7, ».

3° (Non modifié)

 À l’article 13, après la référence : « 5, », est insérée la référence : « 7, ».

2° A l’article 13, après la référence : « 5, », est insérée la référence : « 7, ».





III. – Le dernier alinéa de l’article 40 du code civil est supprimé.

III. – (Supprimé)







Article 50 quater (nouveau)

Article 50 quater (nouveau)

Article 50 quater

Article 168

Article 168





Après la section 2 du chapitre III du titre VI du livre II code de l’action sociale et des familles, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :

Après la section 2 du chapitre III du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

Après la section 2 du chapitre III du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :

Après la section 2 du chapitre III du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :




« Section 2 bis

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Section 2 bis

« Section 2 bis




« Partage de données entre acteurs de l’insertion

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Partage de données entre acteurs de l’insertion

« Partage de données entre acteurs de l’insertion




« Art. L. 263‑4‑1. – I. – Agissent de manière coordonnée pour fournir un accompagnement personnalisé aux personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières dans le but de faciliter leur insertion vers l’emploi :

« Art. L. 263‑4‑1. – I. – Agissent de manière coordonnée pour fournir un accompagnement personnalisé aux personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, dans le but de faciliter leur insertion vers l’emploi :

« Art. L. 263‑4‑1. – I. – Agissent de manière coordonnée pour fournir un accompagnement personnalisé aux personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, dans le but de faciliter leur insertion sociale et professionnelle :

« Art. L. 263‑4‑1. – I. – Agissent de manière coordonnée pour fournir un accompagnement personnalisé aux personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, dans le but de faciliter leur insertion sociale et professionnelle :

« Art. L. 263‑4‑1. – I. – Agissent de manière coordonnée pour fournir un accompagnement personnalisé aux personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, dans le but de faciliter leur insertion sociale et professionnelle :




« 1° Les organismes mentionnés aux articles L. 5311‑2 et L. 5311‑3 du code du travail, aux 1° à 2° de l’article L. 5311‑4 du même code et aux articles L. 5314‑1 et L. 6351‑1 dudit code ;

« 1° (Non modifié)

« 1° Les organismes mentionnés aux articles L. 5311‑2 et L. 5311‑3, les organismes publics ou privés, mentionnés au 1° de l’article L. 5311‑4, dont l’objet consiste en la fourniture de services relatifs au placement, à l’insertion et à l’accompagnement des demandeurs d’emploi, et les organismes mentionnés aux 1° bis et 2° du même article L. 5311‑4 et à l’article L. 5314‑1 du code du travail ;

« 1° Les organismes mentionnés aux articles L. 5311‑2 et L. 5311‑3 du code du travail, les organismes publics ou privés, mentionnés au 1° de l’article L. 5311‑4 du même code, dont l’objet consiste en la fourniture de services relatifs au placement, à l’insertion et à l’accompagnement des demandeurs d’emploi, et les organismes mentionnés aux 1° bis et 2° du même article L. 5311‑4 et à l’article L. 5314‑1 dudit code ;

« 1° Les organismes mentionnés aux articles L. 5311‑2 et L. 5311‑3 du code du travail, les organismes publics ou privés, mentionnés au 1° de l’article L. 5311‑4 du même code, dont l’objet consiste en la fourniture de services relatifs au placement, à l’insertion et à l’accompagnement des demandeurs d’emploi, et les organismes mentionnés aux 1° bis et 2° du même article L. 5311‑4 et à l’article L. 5314‑1 dudit code ;




« 2° Les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les organismes mentionnés aux articles L. 123‑4 et L. 123‑4‑1 du présent code ;

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° Les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les organismes mentionnés aux articles L. 123‑4 et L. 123‑4‑1 du présent code ;

« 2° Les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les organismes mentionnés aux articles L. 123‑4 et L. 123‑4‑1 du présent code ;




« 3° Les organismes de sécurité sociale ;

« 3° (Non modifié)

« 3° Les organismes débiteurs de prestations familiales mentionnés à l’article L. 262‑16 du présent code ;

« 3° Les organismes débiteurs de prestations familiales mentionnés à l’article L. 262‑16 ;

« 3° Les organismes débiteurs de prestations familiales mentionnés à l’article L. 262‑16 ;




« 4° Tout autre organisme public ou privé, désigné dans des conditions prévues par décret et dont l’objet consiste à fournir un service à caractère social, socio‑professionnel ou professionnel au titre de l’accompagnement dont bénéficie la personne en parcours d’insertion.

« 4° Tout autre organisme public ou privé, désigné dans des conditions prévues par décret et dont l’objet consiste à fournir un service à caractère social, socio‑professionnel ou professionnel au titre de l’accompagnement dont bénéficie la personne engagée dans un parcours d’insertion.

Amdt  2892

« 4° Tout autre organisme public ou privé, répondant à des conditions fixées par décret en Conseil d’État et dont l’objet consiste à fournir un service à caractère social, socio‑professionnel ou professionnel au titre de l’accompagnement dont bénéficie la personne engagée dans un parcours d’insertion.

« 4° Tout autre organisme public ou privé, répondant à des conditions fixées par décret en Conseil d’État et dont l’objet consiste à fournir un service à caractère social, socio‑professionnel ou professionnel au titre de l’accompagnement dont bénéficie la personne engagée dans un parcours d’insertion.

« 4° Tout autre organisme public ou privé, répondant à des conditions fixées par décret en Conseil d’État et dont l’objet consiste à fournir un service à caractère social, socio‑professionnel ou professionnel au titre de l’accompagnement dont bénéficie la personne engagée dans un parcours d’insertion.




« II. – Afin de favoriser la complémentarité des actions engagées lorsqu’ils interviennent dans le parcours d’insertion vers l’emploi d’une personne, les organismes mentionnés peuvent collecter, partager et utiliser, par voie dématérialisée, les informations et les données à caractère personnel strictement nécessaires à l’identification des bénéficiaires de leurs services, à l’évaluation de leur situation, au suivi de leur parcours d’insertion ainsi que, le cas échéant, à l’identification des membres de leur foyer et à la réalisation des actions d’accompagnement social, socio‑professionnel ou professionnel des bénéficiaires. Le public est informé du droit d’accès et de rectification dont dispose chaque personne intéressée sur les informations et les données mentionnées au présent article.

« II. – Afin de favoriser la complémentarité des actions engagées lorsqu’ils interviennent dans le parcours d’insertion vers l’emploi d’une personne, les organismes mentionnés aux 1° à 4° du I peuvent collecter, partager et utiliser, par voie dématérialisée, les informations et les données à caractère personnel strictement nécessaires à l’identification des bénéficiaires de leurs services, à l’évaluation de leur situation, au suivi de leur parcours d’insertion ainsi que, le cas échéant, à l’identification des membres de leur foyer et à la réalisation des actions d’accompagnement social, socio‑professionnel ou professionnel des bénéficiaires. Le public est informé du droit d’accès et de rectification dont dispose chaque personne intéressée sur les informations et les données mentionnées au présent article.

Amdt  2893

« II. – Afin de favoriser la complémentarité des actions engagées lorsqu’ils interviennent dans le parcours d’insertion sociale et professionnelle d’une personne, les organismes mentionnés aux 1° à 4° du I peuvent collecter, partager et utiliser, par voie dématérialisée, les informations et les données à caractère personnel strictement nécessaires à l’identification des bénéficiaires de leurs services, à l’évaluation de leur situation, au suivi de leur parcours d’insertion ainsi que, le cas échéant, à la réalisation des actions d’accompagnement social, socio‑professionnel ou professionnel des bénéficiaires.

« II. – Afin de favoriser la complémentarité des actions engagées lorsqu’ils interviennent dans le parcours d’insertion sociale et professionnelle d’une personne, les organismes mentionnés aux 1° à 4° du I peuvent collecter, partager et utiliser, par voie dématérialisée, les informations et les données à caractère personnel strictement nécessaires à l’identification des bénéficiaires de leurs services, à l’évaluation de leur situation, au suivi de leur parcours d’insertion ainsi que, le cas échéant, à la réalisation des actions d’accompagnement social, socio‑professionnel ou professionnel des bénéficiaires.

« II. – Afin de favoriser la complémentarité des actions engagées lorsqu’ils interviennent dans le parcours d’insertion sociale et professionnelle d’une personne, les organismes mentionnés aux 1° à 4° du I peuvent collecter, partager et utiliser, par voie dématérialisée, les informations et les données à caractère personnel strictement nécessaires à l’identification des bénéficiaires de leurs services, à l’évaluation de leur situation, au suivi de leur parcours d’insertion ainsi que, le cas échéant, à la réalisation des actions d’accompagnement social, socio‑professionnel ou professionnel des bénéficiaires.






« La personne dont les informations et les données sont collectées, partagées et utilisées en application du présent article est informée de ses droits d’accès et de rectification ainsi que, le cas échéant, de son droit de s’opposer à la poursuite du traitement. Si ce traitement révèle que la personne n’est pas bénéficiaire des services mentionnés au premier alinéa du présent II, les informations et les données obtenues à la suite de cet échange sont détruites sans délai. En outre, les informations et les données ainsi recueillies et les traitements mis en œuvre en application du présent article pour procéder à ces échanges ne peuvent être ultérieurement utilisés à d’autres fins, en particulier à la détection ou à la sanction d’une fraude. »

« La personne dont les informations et les données sont collectées, partagées et utilisées en application du présent article est informée de ses droits d’accès et de rectification ainsi que, le cas échéant, de son droit de s’opposer à la poursuite du traitement. Si ce traitement révèle que la personne n’est pas bénéficiaire des services mentionnés au premier alinéa du présent II, les informations et les données obtenues à la suite de cet échange sont détruites sans délai. En outre, les informations et les données ainsi recueillies et les traitements mis en œuvre en application du présent article pour procéder à ces échanges ne peuvent être ultérieurement utilisés à d’autres fins, en particulier pour la détection ou pour la sanction d’une fraude.

« La personne dont les informations et les données sont collectées, partagées et utilisées en application du présent article est informée de ses droits d’accès et de rectification ainsi que, le cas échéant, de son droit de s’opposer à la poursuite du traitement. Si ce traitement révèle que la personne n’est pas bénéficiaire des services mentionnés au premier alinéa du présent II, les informations et les données obtenues à la suite de cet échange sont détruites sans délai. En outre, les informations et les données ainsi recueillies et les traitements mis en œuvre en application du présent article pour procéder à ces échanges ne peuvent être ultérieurement utilisés à d’autres fins, en particulier pour la détection ou pour la sanction d’une fraude.






« III. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, notamment les modalités de collecte, de traitement et d’échange des informations et des données à caractère personnel, parmi lesquelles le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques, nécessaires à la réalisation des finalités mentionnées au II, au moyen d’un ou de plusieurs services numériques mis en œuvre par le ministre chargé de l’insertion et, le cas échéant, les ministres chargés de l’emploi ou des affaires sociales. »

Amdts  CL1583,  CL1389

« III. – (Non modifié) »

« III. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, notamment les modalités de collecte, de traitement et d’échange des informations et des données à caractère personnel, parmi lesquelles le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques, nécessaires à la réalisation des finalités mentionnées au II, au moyen d’un ou de plusieurs services numériques mis en œuvre par le ministre chargé de l’insertion et, le cas échéant, les ministres chargés de l’emploi ou des affaires sociales. Ce décret en Conseil d’État détermine les informations ou données qui, en raison de leur nature, ne peuvent faire l’objet de ces échanges ou font l’objet d’échanges limités conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »

« III. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, notamment les modalités de collecte, de traitement et d’échange des informations et des données à caractère personnel, parmi lesquelles le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques, nécessaires à la réalisation des finalités mentionnées au II, au moyen d’un ou de plusieurs services numériques mis en œuvre par le ministre chargé de l’insertion et, le cas échéant, les ministres chargés de l’emploi ou des affaires sociales. Ce décret en Conseil d’État détermine les informations ou données qui, en raison de leur nature, ne peuvent faire l’objet de ces échanges ou font l’objet d’échanges limités conformément à l’article 6 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »

« III. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, notamment les modalités de collecte, de traitement et d’échange des informations et des données à caractère personnel, parmi lesquelles le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques, nécessaires à la réalisation des finalités mentionnées au II, au moyen d’un ou de plusieurs services numériques mis en œuvre par le ministre chargé de l’insertion et, le cas échéant, les ministres chargés de l’emploi ou des affaires sociales. Ce décret en Conseil d’État détermine les informations ou données qui, en raison de leur nature, ne peuvent faire l’objet de ces échanges ou font l’objet d’échanges limités conformément à l’article 6 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »



Article 51

Article 51

Article 51

Article 51

(Supprimé)

Amdt  CL1638

Article 51

(Supprimé)

Article 51

(Supprimé)




La section 3 du chapitre II du titre Ier de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :

Le chapitre II du titre Ier de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifié :

Amdt COM‑1112

La loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifié :








I (nouveau). – À l’article 10, après les mots « mentionnées aux articles 19 et 25 », sont insérés les mots « ou à établir un rapport en application du cinquième alinéa de l’article 22‑1 ».

Amdt COM‑1112

1° A (nouveau) Au second alinéa de l’article 10, après la référence : « 25 », sont insérés les mots : « ou à établir un rapport en application du cinquième alinéa de l’article 22‑1 » ;







I. – Le II de l’article 20 est ainsi modifié :

II Le II de l’article 20 est ainsi modifié :

 Le II de l’article 20 est ainsi modifié :







 Au premier alinéa, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « le rappeler à ses obligations légales ou » ;

1° (Alinéa sans modification)

a) Au premier alinéa, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « le rappeler à ses obligations légales ou » ;







2° Le septième et le huitième alinéa sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

b) L’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :

Amdt COM‑1111

b) (Alinéa sans modification)







« Le président peut demander qu’il soit justifié de la mise en conformité dans un délai qu’il fixe. Ce délai peut être fixé à vingt‑quatre heures en cas d’urgence. Il prononce, le cas échéant, la clôture de la procédure de mise en demeure. »

(Alinéa supprimé)









« Le responsable de traitement ou son sous‑traitant justifie de la mise en conformité avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure. » ;

Amdt COM‑1111

(Alinéa sans modification)








c) À la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « la décision de clôture de la procédure de mise en demeure» sont remplacés par les mots : « le président procède, le cas échéant, à la clôture de la mise en demeure et cette décision » ;

Amdt COM‑1111

c) (nouveau) À la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « la décision de clôture de la procédure de mise en demeure » sont remplacés par les mots : « le président procède, le cas échéant, à la clôture de la mise en demeure et cette décision » ;







II. – L’article 20, est complété par un IV ainsi rédigé :

d) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑1111

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :







« IV. – Lorsque la formation restreinte a été saisie, le président de la formation restreinte peut enjoindre au mis en cause de produire les éléments demandés par la Commission, en cas d’absence de réponse à une précédente mise en demeure, et assortir cette injonction d’une astreinte dont le montant ne peut excéder 100 € par jour de retard, à la liquidation de laquelle il procède, le cas échéant.

« Lorsque, à l’expiration du délai fixé dans la mise en demeure, le responsable de traitement ou son sous‑traitant n’a pas justifié de la mise en conformité, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut, après l’avoir invité à présenter ses observations, lui enjoindre de produire les éléments demandés et assortir cette injonction d’une astreinte dont le montant ne peut excéder 100 € par jour de retard, à la liquidation de laquelle il procède le cas échéant. Le montant total des sommes recouvrées ne peut être supérieur au montant des sommes prévues aux articles 226‑16 à 226‑24 du code pénal. Le sixième alinéa de l’article 22 est applicable aux injonctions sous astreinte émises par le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;

Amdt COM‑1111

« Lorsque, à l’expiration du délai fixé dans la mise en demeure, le responsable de traitement ou son sous‑traitant n’a pas justifié de la mise en conformité, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut, après l’avoir invité à présenter ses observations, l’enjoindre de produire les éléments demandés et assortir cette injonction d’une astreinte dont le montant ne peut excéder 100 € par jour de retard, à la liquidation de laquelle il procède le cas échéant. Le montant total des sommes recouvrées ne peut être supérieur au montant des sommes prévues aux articles 226‑16 à 226‑24 du code pénal. Le sixième alinéa de l’article 22 de la présente loi est applicable aux injonctions sous astreinte émises par le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;







« Il peut également constater qu’il n’y a plus lieu de statuer. » ;










2°. Au premier alinéa du III de larticle 20, les mots : « , le cas échéant en complément d’une mise en demeure prévue » sont remplacés par les mots : « avoir prononcé à son encontre une ou plusieurs des mesures correctrices prévues ».

Amdt COM‑1111

1° bis (nouveau) Au premier alinéa du III du même article 20, les mots : « , le cas échéant en complément d’une mise en demeure prévue » sont remplacés par les mots : « avoir prononcé à son encontre une ou plusieurs des mesures correctrices prévues » ;









2° (Supprimé)







III. – Après l’article 22, il est inséré un article 22‑1 ainsi rédigé :

III. – (Alinéa sans modification)

 Après l’article 22, il est inséré un article 22‑1 ainsi rédigé :







« Art. 22‑1. – Le prononcé des mesures prévues aux 1°, 2° et 7° du III de l’article 20 de la présente loi peut intervenir après une procédure simplifiée, sous réserve des dispositions qui suivent.

« Art. 22‑1. – Le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut, lorsqu’il estime que les conditions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent article sont réunies, engager les poursuites selon une procédure simplifiée, où le président de la formation restreinte de la Commission, ou un de ses membres désigné à cet effet, statue seul sur l’affaire.

Amdt COM‑1112

« Art. 22‑1. – (Alinéa sans modification)







« Dans ce cas, le montant de l’amende administrative mentionnée au 7° du III de l’article 20 ne peut excéder un montant total de 20 000 € et le montant de l’astreinte mentionnée au 2° du III de l’article 20 ne peut excéder 100 € par jour de retard à compter de la date fixée par la décision.

(Alinéa supprimé)








« Le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ne peut engager les poursuites selon la procédure simplifiée que lorsque, d’une part, il estime que les mesures correctrices mentionnées aux deux alinéas précédents constituent la réponse appropriée à la gravité des manquements constatés et, d’autre part, l’affaire ne présente pas de difficulté particulière, eu égard à l’existence d’une jurisprudence établie, des décisions précédemment rendues par la formation restreinte de la commission ou de la simplicité des questions de fait et de droit qu’elle présente à trancher.

« Le président de la Commission ne peut engager les poursuites selon la procédure simplifiée que lorsquil estime que les mesures correctrices prévues aux 1°, 2° et 7° du III de l’article 20 de la présente loi constituent la réponse appropriée à la gravité des manquements constatés, et ce sous réserve que l’amende administrative encourue, mentionnée au 7° du même III, n’excède pas un montant total de 20 000 €, et que l’astreinte encourue, mentionnée au 2° du même III, n’excède pas un montant de 100 € par jour de retard à compter de la date fixée par la décision.

Amdt COM‑1112

« Le président de la commission ne peut engager les poursuites selon la procédure simplifiée que lorsqu’il estime que les mesures correctrices prévues aux 1°, 2° et 7° du III de l’article 20 constituent la réponse appropriée à la gravité des manquements constatés, sous réserve que l’amende administrative encourue, mentionnée au 7° du même III, n’excède pas un montant total de 20 000 € et que l’astreinte encourue, mentionnée au 2° dudit III, n’excède pas un montant de 100 € par jour de retard à compter de la date fixée par la décision.







« Dans ce cas, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés désigne un agent de la commission, aux fins d’établir le rapport mentionné à l’article 22 de la présente loi et l’adresser au président de la formation restreinte.

« En outre, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ne peut engager les poursuites selon la procédure simplifiée que lorsque l’affaire ne présente pas de difficulté particulière, eu égard à l’existence d’une jurisprudence établie, des décisions précédemment rendues par la formation restreinte de la commission ou de la simplicité des questions de fait et de droit qu’elle présente à trancher.

Amdt COM‑1112

« En outre, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ne peut engager les poursuites selon la procédure simplifiée lorsque l’affaire ne présente pas de difficulté particulière, eu égard à l’existence d’une jurisprudence établie, des décisions précédemment rendues par la formation restreinte de la commission ou de la simplicité des questions de fait et de droit qu’elle présente à trancher.







« Le président de la formation restreinte de la commission s’il estime que les critères de la procédure simplifiée énoncés au 3e alinéa ne sont pas réunis, ou pour tout autre motif, peut refuser d’y recourir ou l’interrompre. Dans ce cas, le président de la commission nationale de l’informatique et des libertés reprend la procédure conformément aux exigences et garanties de l’article 22.

« Le président de la formation restreinte, ou le membre qu’il a désigné, peut, pour tout motif, refuser de recourir à la procédure simplifiée ou l’interrompre. Dans ce cas, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés reprend la procédure conformément aux exigences et aux garanties de l’article 22.

Amdt COM‑1112

« Le président de la formation restreinte ou le membre qu’il a désigné peut, pour tout motif, refuser de recourir à la procédure simplifiée ou l’interrompre. Dans ce cas, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés reprend la procédure conformément aux exigences et aux garanties prévues à l’article 22.







« Pour mettre en œuvre la procédure simplifiée, le président de la formation restreinte de la commission, ou un de ses membres qu’il désigne à cet effet, statue seul sur l’affaire. Le rapport mentionné au 4e alinéa est notifié au responsable de traitement ou au sous‑traitant, qui sont informés qu’ils peuvent présenter des observations écrites et demander à être entendus. Le président de la formation restreinte ou le membre désigné peut solliciter les observations de toute personne pouvant contribuer à son information. Il statue ensuite et ne peut rendre publiques les décisions qu’il prend.

« Le président de la formation restreinte, ou le membre qu’il a désigné, statue sur la base d’un rapport établi par un agent des services de la Commission nationale de l’informatique et des libertés habilité dans les conditions définies au dernier alinéa de l’article 10 de la présente loi et placé, pour l’exercice de cette mission, sous l’autorité du président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Amdt COM‑1112

« Le président de la formation restreinte ou le membre qu’il a désigné statue sur la base d’un rapport établi par un agent des services de la Commission nationale de l’informatique et des libertés habilité dans les conditions définies au dernier alinéa de l’article 10 et placé, pour l’exercice de cette mission, sous l’autorité du président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.








« Le rapport mentionné au précédent alinéa est notifié au responsable de traitement ou au sous‑traitant, qui est informé du fait qu’il peut se faire représenter ou assister, présenter des observations écrites et demander à être entendu. Le président de la formation restreinte, ou le membre qu’il a désigné, peut solliciter les observations de toute personne pouvant contribuer à son information. Il statue ensuite et ne peut rendre publiques les décisions qu’il prend.

Amdt COM‑1112

« Le rapport mentionné au cinquième alinéa du présent article est notifié au responsable de traitement ou au sous‑traitant, qui est informé du fait qu’il peut se faire représenter ou assister, présenter des observations écrites et demander à être entendu. Le président de la formation restreinte ou le membre qu’il a désigné peut solliciter les observations de toute personne pouvant contribuer à son information. Il statue ensuite et ne peut rendre publiques les décisions qu’il prend.








« La formation restreinte est informée lors de sa plus proche réunion des décisions prises par le président de la formation restreinte, ou le membre qu’il a désigné, selon la procédure simplifiée.

Amdt COM‑1112

« La formation restreinte est informée, lors de sa plus proche réunion, des décisions prises par le président de la formation restreinte ou le membre qu’il a désigné, selon la procédure simplifiée.







« Lorsque le président de la formation restreinte ou le membre qu’il a désigné a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, celui‑ci peut ordonner que l’amende administrative s’impute sur l’amende pénale qu’il prononce.

« Lorsque le président de la formation restreinte, ou le membre qu’il a désigné, a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, celui‑ci peut ordonner que l’amende administrative s’impute sur l’amende pénale qu’il prononce.

Amdt COM‑1112

« Lorsque le président de la formation restreinte ou le membre qu’il a désigné a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, celui‑ci peut ordonner que l’amende administrative s’impute sur l’amende pénale qu’il prononce.







« L’astreinte est liquidée et le montant définitif en est fixé par le président de la formation restreinte ou le membre qu’il a désigné. Le sixième alinéa de l’article 22 applicable aux décision prise en procédure simplifiée. »

« L’astreinte est liquidée et le montant définitif en est fixé par le président de la formation restreinte, ou le membre qu’il a désigné. Le dernier alinéa de l’article 22 est applicable aux décisions prises selon la procédure simplifiée.

Amdt COM‑1112

« L’astreinte est liquidée et le montant définitif en est fixé par le président de la formation restreinte ou le membre qu’il a désigné. Le dernier alinéa de l’article 22 est applicable aux décisions prises selon la procédure simplifiée.








« Les modalités de mise en œuvre de la procédure simplifiée et, en particulier, les garanties applicables en matière de prévention des conflits d’intérêt pour les agents désignés rapporteurs sont fixées par décret pris après avis du Conseil d’État. »

Amdt COM‑1112

« Les modalités de mise en œuvre de la procédure simplifiée et, en particulier, les garanties applicables en matière de prévention des conflits d’intérêts pour les agents désignés rapporteurs sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;







IV. – A l’article 125, les mots : « l’ordonnance  2018‑1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l’article 32 de la loi  2018‑493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel » sont remplacés par les mots : « la loi  ….. du relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale ».

IV. – À l’article 125, les mots : « l’ordonnance  2018‑1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l’article 32 de la loi  2018‑493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel » sont remplacés par les mots : « la loi   du  relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale ».

 À l’article 125, la référence : « l’ordonnance  2018‑1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l’article 32 de la loi  2018‑493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel » est remplacée par la référence : « la loi   du  relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale ».













. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 52

Article 52

(Supprimé)

Amdt COM‑1063

Article 52

Article 52

(Non modifié)

Article 52

(Conforme)


Article 169

Article 169


L’article L. 2121‑30 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :


Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Amdts  967 rect.,  1634 rect.




Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :



1° L’article L. 2121‑30 est ainsi modifié :

Amdts  967 rect.,  1634 rect.




1° L’article L. 2121‑30 est ainsi modifié :

1° L’article L. 2121‑30 est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;


a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

Amdts  967 rect.,  1634 rect.




a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

 Il est ajouté un II ainsi rédigé :


b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

Amdts  967 rect.,  1634 rect.




b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Le conseil municipal décide de la dénomination des voies. La commune garantit l’accès aux informations en matière de dénomination des voies et de numérotation des maisons dans les conditions prévues par un décret. »


« II. – Le conseil municipal procède à la dénomination des voies et lieux‑dits, y compris les voies privées ouvertes à la circulation.

Amdts  967 rect.,  1634 rect.




« II. – Le conseil municipal procède à la dénomination des voies et lieux‑dits, y compris les voies privées ouvertes à la circulation.

« II. – Le conseil municipal procède à la dénomination des voies et lieux‑dits, y compris les voies privées ouvertes à la circulation.



« Les communes mettent à disposition les données relatives à la dénomination des voies et la numérotation des maisons et autres constructions dans le cadre de la mise à disposition des données de référence prévue à l’article L. 321‑4 du code des relations entre le public et l’administration.

Amdts  967 rect.,  1634 rect.




« Les communes mettent à disposition les données relatives à la dénomination des voies et la numérotation des maisons et autres constructions dans le cadre de la mise à disposition des données de référence prévue à l’article L. 321‑4 du code des relations entre le public et l’administration.

« Les communes mettent à disposition les données relatives à la dénomination des voies et la numérotation des maisons et autres constructions dans le cadre de la mise à disposition des données de référence prévue à l’article L. 321‑4 du code des relations entre le public et l’administration.



« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

Amdts  967 rect.,  1634 rect.




« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;



 (nouveau) À la fin du premier alinéa de l’article L. 2213‑28, les mots : « pour la première fois à la charge de la commune » sont remplacés par les mots : « par arrêté du maire ».

Amdts  967 rect.,  1634 rect.




 À la fin du premier alinéa de l’article L. 2213‑28, les mots : « pour la première fois à la charge de la commune » sont remplacés par les mots : « par arrêté du maire ».

2° A la fin du premier alinéa de l’article L. 2213‑28, les mots : « pour la première fois à la charge de la commune » sont remplacés par les mots : « par arrêté du maire ».



Article 52 bis (nouveau)

Article 52 bis

Article 52 bis

Article 52 bis

Article 170

Article 170




Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Amdt  CL1520

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :



1° Après l’article L. 3121‑9, il est inséré un article L. 3121‑9‑1 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

Amdt  CL1519

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° Après l’article L. 3121‑9, il est inséré un article L. 3121‑9‑1 ainsi rédigé :

1° Après l’article L. 3121‑9, il est inséré un article L. 3121‑9‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 3121‑9‑1. – Le président peut décider que la réunion du conseil départemental se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.

« Art. L. 3121‑9‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 3121‑9‑1. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 3121‑9‑1. – Le président peut décider que la réunion du conseil départemental se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.

« Art. L. 3121‑9‑1. – Le président peut décider que la réunion du conseil départemental se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.



« Lorsque la réunion du conseil départemental se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des conseillers départementaux dans les différents lieux par visioconférence.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Lorsque la réunion du conseil départemental se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des conseillers départementaux dans les différents lieux par visioconférence.

« Lorsque la réunion du conseil départemental se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des conseillers départementaux dans les différents lieux par visioconférence.



« Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. En cas d’adoption d’une demande de vote secret, le président reporte ce point de l’ordre du jour à une séance ultérieure qui ne peut se tenir par visioconférence. Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès‑verbal avec le nom des votants.

« Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. En cas d’adoption d’une demande de vote secret, le président reporte le point de l’ordre du jour à une séance ultérieure qui ne peut se tenir par visioconférence. Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès‑verbal avec le nom des votants.

Amdts  CL1584,  CL1585

« Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. En cas d’adoption d’une demande de vote secret, le président reporte le point de l’ordre du jour à une séance ultérieure, qui ne peut se tenir par visioconférence. Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès‑verbal avec le nom des votants.


« Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. En cas d’adoption d’une demande de vote secret, le président reporte le point de l’ordre du jour à une séance ultérieure, qui ne peut se tenir par visioconférence. Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès‑verbal avec le nom des votants.

« Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. En cas d’adoption d’une demande de vote secret, le président reporte le point de l’ordre du jour à une séance ultérieure, qui ne peut se tenir par visioconférence. Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès‑verbal avec le nom des votants.



« La réunion du conseil départemental ne peut se tenir en plusieurs lieux par visioconférence pour l’élection du président et de la commission permanente, pour l’adoption du budget primitif et pour l’application des articles L. 3121‑22 et L. 3121‑23. Le conseil départemental se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.

(Alinéa sans modification)

« La réunion du conseil départemental ne peut se tenir en plusieurs lieux par visioconférence pour l’élection du président et de la commission permanente, ni pour l’adoption du budget primitif, ni pour l’application des articles L. 3121‑22 et L. 3121‑23. Le conseil départemental se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.


« La réunion du conseil départemental ne peut se tenir en plusieurs lieux par visioconférence pour l’élection du président et de la commission permanente, ni pour l’adoption du budget primitif, ni pour l’application des articles L. 3121‑22 et L. 3121‑23. Le conseil départemental se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.

« La réunion du conseil départemental ne peut se tenir en plusieurs lieux par visioconférence pour l’élection du président et de la commission permanente, ni pour l’adoption du budget primitif, ni pour l’application des articles L. 3121‑22 et L. 3121‑23. Le conseil départemental se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.



« Lorsque la réunion du conseil départemental se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, elle est diffusée en direct à l’attention du public sur le site internet du conseil départemental. Lorsque des lieux sont mis à disposition par le conseil départemental pour la tenue d’une de ses réunions par visioconférence, chacun d’entre eux est accessible au public.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Lorsque la réunion du conseil départemental se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, elle est diffusée en direct à l’attention du public sur le site internet du conseil départemental. Lorsque des lieux sont mis à disposition par le conseil départemental pour la tenue d’une de ses réunions par visioconférence, chacun d’entre eux est accessible au public.

« Lorsque la réunion du conseil départemental se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, elle est diffusée en direct à l’attention du public sur le site internet du conseil départemental. Lorsque des lieux sont mis à disposition par le conseil départemental pour la tenue d’une de ses réunions par visioconférence, chacun d’entre eux est accessible au public.



« Lorsque le conseil départemental se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention sur la convocation prévue à l’article L. 3121‑19.

« Lorsque le conseil départemental se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention sur la convocation adressée par le président.

Amdt  CL1605

« Lorsque la réunion du conseil départemental se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention dans la convocation adressée par le président.


« Lorsque la réunion du conseil départemental se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention dans la convocation adressée par le président.

« Lorsque la réunion du conseil départemental se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention dans la convocation adressée par le président.



« Le règlement intérieur fixe les modalités pratiques de déroulement des réunions en plusieurs lieux par visioconférence. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Le règlement intérieur fixe les modalités pratiques de déroulement des réunions en plusieurs lieux par visioconférence. » ;

« Le règlement intérieur fixe les modalités pratiques de déroulement des réunions en plusieurs lieux par visioconférence. » ;




1° bis (nouveau) Après l’article L. 3122‑6‑1, il est inséré un article L. 3122‑6‑2 ainsi rédigé :

1° bis (nouveau) Après l’article L. 3122‑6‑1, il est inséré un article L. 3122‑6‑2 ainsi rédigé :

1° bis (Non modifié)

 Après l’article L. 3122‑6‑1, il est inséré un article L. 3122‑6‑2 ainsi rédigé :

2° Après l’article L. 3122‑6‑1, il est inséré un article L. 3122‑6‑2 ainsi rédigé :






« Art. L. 3122‑6‑2. – Le président peut décider que la réunion de la commission permanente se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.

« Art. L. 3122‑6‑2. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 3122‑6‑2. – Le président peut décider que la réunion de la commission permanente se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.

« Art. L. 3122‑6‑2. – Le président peut décider que la réunion de la commission permanente se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.






« Lorsque la réunion de la commission permanente se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des membres de la commission permanente dans les différents lieux par visioconférence.

(Alinéa sans modification)


« Lorsque la réunion de la commission permanente se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des membres de la commission permanente dans les différents lieux par visioconférence.

« Lorsque la réunion de la commission permanente se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des membres de la commission permanente dans les différents lieux par visioconférence.






« La commission permanente se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.

(Alinéa sans modification)


« La commission permanente se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.

« La commission permanente se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.






« Lorsque la commission permanente se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention sur la convocation. » ;

Amdt  CL1519

« Lorsque la réunion de la commission permanente se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention dans la convocation. » ;


« Lorsque la réunion de la commission permanente se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention dans la convocation. » ;

« Lorsque la réunion de la commission permanente se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention dans la convocation. » ;





 La sous‑section 2 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre Ier de la quatrième partie est complétée par un article L. 4132‑9‑1 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

Amdt  CL1519

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

 La sous‑section 2 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre Ier de la quatrième partie est complétée par un article L. 4132‑9‑1 ainsi rédigé :

3° La sous‑section 2 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre Ier de la quatrième partie est complétée par un article L. 4132‑9‑1 ainsi rédigé :





« Art. L. 4132‑9‑1. – Le président peut décider que la réunion du conseil régional se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.

« Art. L. 4132‑9‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 4132‑9‑1. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 4132‑9‑1. – Le président peut décider que la réunion du conseil régional se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.

« Art. L. 4132‑9‑1. – Le président peut décider que la réunion du conseil régional se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.





« Lorsque la réunion du conseil régional se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des conseillers régionaux dans les différents lieux par visioconférence.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Lorsque la réunion du conseil régional se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des conseillers régionaux dans les différents lieux par visioconférence.

« Lorsque la réunion du conseil régional se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des conseillers régionaux dans les différents lieux par visioconférence.





« Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. En cas d’adoption d’une demande de vote secret, le président reporte ce point de l’ordre du jour à une séance ultérieure qui ne peut se tenir par visioconférence. Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès‑verbal avec le nom des votants.

« Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. En cas d’adoption d’une demande de vote secret, le président reporte le point de l’ordre du jour à une séance ultérieure qui ne peut se tenir par visioconférence. Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès‑verbal avec le nom des votants.

Amdts  CL1584,  CL1585

« Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. En cas d’adoption d’une demande de vote secret, le président reporte le point de l’ordre du jour à une séance ultérieure, qui ne peut se tenir par visioconférence. Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès‑verbal avec le nom des votants.


« Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. En cas d’adoption d’une demande de vote secret, le président reporte le point de l’ordre du jour à une séance ultérieure, qui ne peut se tenir par visioconférence. Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès‑verbal avec le nom des votants.

« Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. En cas d’adoption d’une demande de vote secret, le président reporte le point de l’ordre du jour à une séance ultérieure, qui ne peut se tenir par visioconférence. Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès‑verbal avec le nom des votants.





« La réunion du conseil régional ne peut se tenir en plusieurs lieux par visioconférence pour l’élection du président et de la commission permanente, pour l’adoption du budget primitif et pour l’application des articles L. 4132‑21 et L. 4132‑22. Le conseil régional se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.

(Alinéa sans modification)

« La réunion du conseil régional ne peut se tenir en plusieurs lieux par visioconférence pour l’élection du président et de la commission permanente, ni pour l’adoption du budget primitif, ni pour l’application des articles L. 4132‑21 et L. 4132‑22. Le conseil régional se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.


« La réunion du conseil régional ne peut se tenir en plusieurs lieux par visioconférence pour l’élection du président et de la commission permanente, ni pour l’adoption du budget primitif, ni pour l’application des articles L. 4132‑21 et L. 4132‑22. Le conseil régional se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.

« La réunion du conseil régional ne peut se tenir en plusieurs lieux par visioconférence pour l’élection du président et de la commission permanente, ni pour l’adoption du budget primitif, ni pour l’application des articles L. 4132‑21 et L. 4132‑22. Le conseil régional se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.





« Lorsque la réunion du conseil régional se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, elle est diffusée en direct à l’attention du public sur le site internet du conseil régional. Lorsque des lieux sont mis à disposition par le conseil régional pour la tenue d’une de ses réunions par visioconférence, chacun d’entre eux est accessible au public.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Lorsque la réunion du conseil régional se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, elle est diffusée en direct à l’attention du public sur le site internet du conseil régional. Lorsque des lieux sont mis à disposition par le conseil régional pour la tenue d’une de ses réunions par visioconférence, chacun d’entre eux est accessible au public.

« Lorsque la réunion du conseil régional se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, elle est diffusée en direct à l’attention du public sur le site internet du conseil régional. Lorsque des lieux sont mis à disposition par le conseil régional pour la tenue d’une de ses réunions par visioconférence, chacun d’entre eux est accessible au public.





« Lorsque le conseil régional se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention sur la convocation prévue à l’article L. 4132‑8.

« Lorsque le conseil régional se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention sur la convocation adressée en application de l’article L. 4132‑8.

Amdt  CL1605

« Lorsque la réunion du conseil régional se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention dans la convocation adressée en application de l’article L. 4132‑8.


« Lorsque la réunion du conseil régional se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention dans la convocation adressée en application de l’article L. 4132‑8.

« Lorsque la réunion du conseil régional se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention dans la convocation adressée en application de l’article L. 4132‑8.





« Le règlement intérieur fixe les modalités pratiques de déroulement des réunions en plusieurs lieux par visioconférence. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Le règlement intérieur fixe les modalités pratiques de déroulement des réunions en plusieurs lieux par visioconférence. » ;

« Le règlement intérieur fixe les modalités pratiques de déroulement des réunions en plusieurs lieux par visioconférence. » ;






2° bis (nouveau) Après l’article L. 4133‑6‑1, il est inséré un article L. 4133‑6‑2 ainsi rédigé :

2° bis (nouveau) Après l’article L. 4133‑6‑1, il est inséré un article L. 4133‑6‑2 ainsi rédigé :

2° bis (Non modifié)

 Après l’article L. 4133‑6‑1, il est inséré un article L. 4133‑6‑2 ainsi rédigé :

4° Après l’article L. 4133‑6‑1, il est inséré un article L. 4133‑6‑2 ainsi rédigé :






« Art. L. 4133‑6‑2. – Le président peut décider que la réunion de la commission permanente se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.

« Art. L. 4133‑6‑2. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 4133‑6‑2. – Le président peut décider que la réunion de la commission permanente se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.

« Art. L. 4133‑6‑2. – Le président peut décider que la réunion de la commission permanente se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.






« Lorsque la réunion de la commission permanente se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des membres de la commission permanente dans les différents lieux par visioconférence.

(Alinéa sans modification)


« Lorsque la réunion de la commission permanente se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des membres de la commission permanente dans les différents lieux par visioconférence.

« Lorsque la réunion de la commission permanente se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des membres de la commission permanente dans les différents lieux par visioconférence.






« La commission permanente se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.

(Alinéa sans modification)


« La commission permanente se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.

« La commission permanente se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.






« Lorsque la commission permanente se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention sur la convocation. » ;

Amdt  CL1519

« Lorsque la réunion de la commission permanente se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention dans la convocation. » ;


« Lorsque la réunion de la commission permanente se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention dans la convocation. » ;

« Lorsque la réunion de la commission permanente se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention dans la convocation. » ;






2° ter (nouveau) Après l’article L. 4422‑5, il est inséré un article L. 4422‑5‑1 ainsi rédigé :

2° ter (nouveau) Après l’article L. 4422‑5, il est inséré un article L. 4422‑5‑1 ainsi rédigé :

2° ter (Alinéa sans modification)

 Après l’article L. 4422‑5, il est inséré un article L. 4422‑5‑1 ainsi rédigé :

5° Après l’article L. 4422‑5, il est inséré un article L. 4422‑5‑1 ainsi rédigé :






« Art. L. 4422‑5‑1. – Le président de l’Assemblée de Corse ou le président du conseil exécutif, lorsqu’ils sont responsables de la convocation, peuvent décider que la réunion de l’Assemblée de Corse se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.

« Art. L. 4422‑5‑1. – Le président de l’Assemblée de Corse peut décider que la réunion de celle‑ci se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.

Amdts  2894,  3597(s/amdt)

« Art. L. 4422‑5‑1. – Le président de l’Assemblée de Corse peut décider que la réunion de l’assemblée se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.

« Art. L. 4422‑5‑1. – Le président de l’Assemblée de Corse peut décider que la réunion de l’assemblée se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.

« Art. L. 4422‑5‑1. – Le président de l’Assemblée de Corse peut décider que la réunion de l’assemblée se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.






« Lorsque la réunion de l’Assemblée de Corse se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des conseillers dans les différents lieux par visioconférence.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Lorsque la réunion de l’Assemblée de Corse se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des conseillers dans les différents lieux par visioconférence.

« Lorsque la réunion de l’Assemblée de Corse se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des conseillers dans les différents lieux par visioconférence.






« Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. En cas d’adoption d’une demande de vote secret, le président reporte le point de l’ordre du jour à une séance ultérieure qui ne peut se tenir par visioconférence. Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès‑verbal avec le nom des votants.

« Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. En cas d’adoption d’une demande de vote secret, le président reporte le point de l’ordre du jour à une séance ultérieure, qui ne peut se tenir par visioconférence. Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès‑verbal avec le nom des votants.

(Alinéa sans modification)

« Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. En cas d’adoption d’une demande de vote secret, le président reporte le point de l’ordre du jour à une séance ultérieure, qui ne peut se tenir par visioconférence. Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès‑verbal avec le nom des votants.

« Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. En cas d’adoption d’une demande de vote secret, le président reporte le point de l’ordre du jour à une séance ultérieure, qui ne peut se tenir par visioconférence. Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès‑verbal avec le nom des votants.






« La réunion de l’Assemblée de Corse ne peut se tenir en plusieurs lieux par visioconférence pour l’élection du président et de la commission permanente, pour l’adoption du budget, du compte administratif et pour l’application des articles L. 4132‑21 et L. 4132‑22. L’Assemblée de Corse se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.

« La réunion de l’Assemblée de Corse ne peut se tenir en plusieurs lieux par visioconférence pour l’élection du président et de la commission permanente, ni pour l’adoption du budget, du compte administratif, ni pour l’application des articles L. 4132‑21 et L. 4132‑22. L’Assemblée de Corse se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.

(Alinéa sans modification)

« La réunion de l’Assemblée de Corse ne peut se tenir en plusieurs lieux par visioconférence pour l’élection du président et de la commission permanente, ni pour l’adoption du budget, du compte administratif, ni pour l’application des articles L. 4132‑21 et L. 4132‑22. L’Assemblée de Corse se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.

« La réunion de l’Assemblée de Corse ne peut se tenir en plusieurs lieux par visioconférence pour l’élection du président et de la commission permanente, ni pour l’adoption du budget, du compte administratif, ni pour l’application des articles L. 4132‑21 et L. 4132‑22. L’Assemblée de Corse se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.






« Lorsque la réunion de l’Assemblée de Corse se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, elle est diffusée en direct à l’attention du public sur le site internet de la collectivité de Corse. Lorsque des lieux sont mis à disposition par l’Assemblée de Corse pour la tenue d’une de ses réunions par visioconférence, chacun d’entre eux est accessible au public.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Lorsque la réunion de l’Assemblée de Corse se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, elle est diffusée en direct à l’attention du public sur le site internet de la collectivité de Corse. Lorsque des lieux sont mis à disposition par l’Assemblée de Corse pour la tenue d’une de ses réunions par visioconférence, chacun d’entre eux est accessible au public.

« Lorsque la réunion de l’Assemblée de Corse se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, elle est diffusée en direct à l’attention du public sur le site internet de la collectivité de Corse. Lorsque des lieux sont mis à disposition par l’Assemblée de Corse pour la tenue d’une de ses réunions par visioconférence, chacun d’entre eux est accessible au public.






« Lorsque l’Assemblée de Corse se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention sur la convocation adressée par le président.

« Lorsque la réunion de l’Assemblée de Corse se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention dans la convocation.

Amdt  2895

(Alinéa sans modification)

« Lorsque la réunion de l’Assemblée de Corse se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention dans la convocation.

« Lorsque la réunion de l’Assemblée de Corse se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention dans la convocation.






« Le règlement intérieur fixe les modalités pratiques de déroulement des réunions en plusieurs lieux par visioconférence. » ;

Amdt  CL1519

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le règlement intérieur fixe les modalités pratiques de déroulement des réunions en plusieurs lieux par visioconférence. » ;

« Le règlement intérieur fixe les modalités pratiques de déroulement des réunions en plusieurs lieux par visioconférence. » ;






2° quater (nouveau) Après l’article L. 4422‑9‑2, il est inséré un article L. 4422‑9‑3 ainsi rédigé :

2° quater (nouveau) Après l’article L. 4422‑9‑2, il est inséré un article L. 4422‑9‑3 ainsi rédigé :

2° quater (Non modifié)

 Après l’article L. 4422‑9‑2, il est inséré un article L. 4422‑9‑3 ainsi rédigé :

6° Après l’article L. 4422‑9‑2, il est inséré un article L. 4422‑9‑3 ainsi rédigé :






« Art. L. 4422‑9‑3. – Le président de l’Assemblée de Corse peut décider que la réunion de la commission permanente se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.

« Art. L. 4422‑9‑3. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 4422‑9‑3. – Le président de l’Assemblée de Corse peut décider que la réunion de la commission permanente se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.

« Art. L. 4422‑9‑3. – Le président de l’Assemblée de Corse peut décider que la réunion de la commission permanente se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.






« Lorsque la réunion de la commission permanente se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des membres de la commission permanente dans les différents lieux par visioconférence.

(Alinéa sans modification)


« Lorsque la réunion de la commission permanente se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des membres de la commission permanente dans les différents lieux par visioconférence.

« Lorsque la réunion de la commission permanente se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des membres de la commission permanente dans les différents lieux par visioconférence.






« La commission permanente se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.

(Alinéa sans modification)


« La commission permanente se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.

« La commission permanente se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.






« Lorsque la commission permanente se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention sur la convocation. » ;

Amdt  CL1519

« Lorsque la réunion de la commission permanente se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention dans la convocation. » ;


« Lorsque la réunion de la commission permanente se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention dans la convocation. » ;

« Lorsque la réunion de la commission permanente se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention dans la convocation. » ;





 L’article L. 5211‑11‑1 est ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

 L’article L. 5211‑11‑1 est ainsi rédigé :

7° L’article L. 5211‑11‑1 est ainsi rédigé :





« Art. L. 5211‑11‑1. – Dans les établissements publics de coopération intercommunale, le président peut décider que la réunion du conseil se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.

« Art. L. 5211‑11‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 5211‑11‑1. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 5211‑11‑1. – Dans les établissements publics de coopération intercommunale, le président peut décider que la réunion du conseil se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.

« Art. L. 5211‑11‑1. – Dans les établissements publics de coopération intercommunale, le président peut décider que la réunion du conseil se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.





« Lorsque la réunion du conseil se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des conseillers dans les différents lieux par visioconférence.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Lorsque la réunion du conseil se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des conseillers dans les différents lieux par visioconférence.

« Lorsque la réunion du conseil se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des conseillers dans les différents lieux par visioconférence.





« Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. En cas d’adoption d’une demande de vote secret, le président reporte ce point de l’ordre du jour à une séance ultérieure qui ne peut se tenir par visioconférence. Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès‑verbal avec le nom des votants.

« Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. En cas d’adoption d’une demande de vote secret, le président reporte le point de l’ordre du jour à une séance ultérieure qui ne peut se tenir par visioconférence. Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès‑verbal avec le nom des votants.

Amdts  CL1584,  CL1585

« Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. En cas d’adoption d’une demande de vote secret, le président reporte le point de l’ordre du jour à une séance ultérieure, qui ne peut se tenir par visioconférence. Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès‑verbal avec le nom des votants.


« Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. En cas d’adoption d’une demande de vote secret, le président reporte le point de l’ordre du jour à une séance ultérieure, qui ne peut se tenir par visioconférence. Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès‑verbal avec le nom des votants.

« Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. En cas d’adoption d’une demande de vote secret, le président reporte le point de l’ordre du jour à une séance ultérieure, qui ne peut se tenir par visioconférence. Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès‑verbal avec le nom des votants.





« La réunion du conseil ne peut se tenir en plusieurs lieux par visioconférence pour l’élection du président et du bureau, pour l’adoption du budget primitif, pour l’élection des délégués aux établissements publics de coopération intercommunale et pour l’application de l’article L. 2121‑33. Le conseil se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.

(Alinéa sans modification)

« La réunion du conseil ne peut se tenir en plusieurs lieux par visioconférence pour l’élection du président et du bureau, pour l’adoption du budget primitif, ni pour l’élection des délégués aux établissements publics de coopération intercommunale, ni pour l’application de l’article L. 2121‑33. Le conseil se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.


« La réunion du conseil ne peut se tenir en plusieurs lieux par visioconférence pour l’élection du président et du bureau, pour l’adoption du budget primitif, ni pour l’élection des délégués aux établissements publics de coopération intercommunale, ni pour l’application de l’article L. 2121‑33. Le conseil se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.

« La réunion du conseil ne peut se tenir en plusieurs lieux par visioconférence pour l’élection du président et du bureau, pour l’adoption du budget primitif, ni pour l’élection des délégués aux établissements publics de coopération intercommunale, ni pour l’application de l’article L. 2121‑33. Le conseil se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.





« Lorsque la réunion du conseil se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, elle est diffusée en direct à l’attention du public sur le site internet de l’établissement public de coopération intercommunale. Lorsque des lieux sont mis à disposition par l’établissement public de coopération intercommunale pour la tenue d’une de ses réunions par visioconférence, chacun d’entre eux est accessible au public.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Lorsque la réunion du conseil se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, elle est diffusée en direct à l’attention du public sur le site internet de l’établissement public de coopération intercommunale. Lorsque des lieux sont mis à disposition par l’établissement public de coopération intercommunale pour la tenue d’une de ses réunions par visioconférence, chacun d’entre eux est accessible au public.

« Lorsque la réunion du conseil se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, elle est diffusée en direct à l’attention du public sur le site internet de l’établissement public de coopération intercommunale. Lorsque des lieux sont mis à disposition par l’établissement public de coopération intercommunale pour la tenue d’une de ses réunions par visioconférence, chacun d’entre eux est accessible au public.





« Lorsque le conseil se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention sur la convocation prévue à l’article L. 2121‑10.

(Alinéa sans modification)

« Lorsque la réunion du conseil se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention dans la convocation prévue à l’article L. 2121‑10.


« Lorsque la réunion du conseil se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention dans la convocation prévue à l’article L. 2121‑10.

« Lorsque la réunion du conseil se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention dans la convocation prévue à l’article L. 2121‑10.





« Le règlement intérieur fixe les modalités pratiques de déroulement des réunions en plusieurs lieux par visioconférence. »

Amdts  665 rect. ter,  776 rect. bis,  954 rect. quinquies,  1153 rect.,  1387 rect. ter,  1635 rect. bis

« Le règlement intérieur fixe les modalités pratiques de déroulement des réunions en plusieurs lieux par visioconférence. » ;

(Alinéa sans modification)


« Le règlement intérieur fixe les modalités pratiques de déroulement des réunions en plusieurs lieux par visioconférence. » ;

« Le règlement intérieur fixe les modalités pratiques de déroulement des réunions en plusieurs lieux par visioconférence. » ;






4° (nouveau) La septième partie est ainsi modifiée :

4° (nouveau) La septième partie est ainsi modifiée :

4° (Non modifié)

 La septième partie est ainsi modifiée :

8° La septième partie est ainsi modifiée :






a) Après l’article L. 7122‑9, il est inséré un article L. 7122‑9‑1 ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)


a) Après l’article L. 7122‑9, il est inséré un article L. 7122‑9‑1 ainsi rédigé :

a) Après l’article L. 7122‑9, il est inséré un article L. 7122‑9‑1 ainsi rédigé :






« Art. L. 7122‑9‑1. – Le président peut décider que la réunion de l’assemblée de Guyane se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.

« Art. L. 7122‑9‑1. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 7122‑9‑1. – Le président peut décider que la réunion de l’assemblée de Guyane se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.

« Art. L. 7122‑9‑1. – Le président peut décider que la réunion de l’assemblée de Guyane se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.






« Lorsque la réunion de l’assemblée de Guyane se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des conseillers à l’assemblée de Guyane dans les différents lieux par visioconférence.

(Alinéa sans modification)


« Lorsque la réunion de l’assemblée de Guyane se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des conseillers à l’assemblée de Guyane dans les différents lieux par visioconférence.

« Lorsque la réunion de l’assemblée de Guyane se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des conseillers à l’assemblée de Guyane dans les différents lieux par visioconférence.






« Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. En cas d’adoption d’une demande de vote secret, le président reporte le point de l’ordre du jour à une séance ultérieure qui ne peut se tenir par visioconférence. Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès‑verbal avec le nom des votants.

« Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. En cas d’adoption d’une demande de vote secret, le président reporte le point de l’ordre du jour à une séance ultérieure, qui ne peut se tenir par visioconférence. Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès‑verbal avec le nom des votants.


« Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. En cas d’adoption d’une demande de vote secret, le président reporte le point de l’ordre du jour à une séance ultérieure, qui ne peut se tenir par visioconférence. Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès‑verbal avec le nom des votants.

« Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. En cas d’adoption d’une demande de vote secret, le président reporte le point de l’ordre du jour à une séance ultérieure, qui ne peut se tenir par visioconférence. Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès‑verbal avec le nom des votants.






« La réunion de l’assemblée de Guyane ne peut se tenir en plusieurs lieux par visioconférence pour l’élection du président et de la commission permanente, pour l’adoption du budget primitif et pour l’application des articles L. 7122‑23 et L. 7122‑25. L’assemblée de Guyane se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.

« La réunion de l’assemblée de Guyane ne peut se tenir en plusieurs lieux par visioconférence pour l’élection du président et de la commission permanente, ni pour l’adoption du budget primitif, ni pour l’application des articles L. 7122‑23 et L. 7122‑25. L’assemblée de Guyane se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.


« La réunion de l’assemblée de Guyane ne peut se tenir en plusieurs lieux par visioconférence pour l’élection du président et de la commission permanente, ni pour l’adoption du budget primitif, ni pour l’application des articles L. 7122‑23 et L. 7122‑25. L’assemblée de Guyane se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.

« La réunion de l’assemblée de Guyane ne peut se tenir en plusieurs lieux par visioconférence pour l’élection du président et de la commission permanente, ni pour l’adoption du budget primitif, ni pour l’application des articles L. 7122‑23 et L. 7122‑25. L’assemblée de Guyane se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.






« Lorsque la réunion de l’assemblée de Guyane se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, elle est diffusée en direct à l’attention du public sur le site internet de la collectivité territoriale de Guyane. Lorsque des lieux sont mis à disposition par l’assemblée de Guyane pour la tenue d’une de ses réunions par visioconférence, chacun d’entre eux est accessible au public.

(Alinéa sans modification)


« Lorsque la réunion de l’assemblée de Guyane se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, elle est diffusée en direct à l’attention du public sur le site internet de la collectivité territoriale de Guyane. Lorsque des lieux sont mis à disposition par l’assemblée de Guyane pour la tenue d’une de ses réunions par visioconférence, chacun d’entre eux est accessible au public.

« Lorsque la réunion de l’assemblée de Guyane se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, elle est diffusée en direct à l’attention du public sur le site internet de la collectivité territoriale de Guyane. Lorsque des lieux sont mis à disposition par l’assemblée de Guyane pour la tenue d’une de ses réunions par visioconférence, chacun d’entre eux est accessible au public.






« Lorsque l’assemblée de Guyane se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention sur la convocation prévue à l’article L. 7122‑20.

« Lorsque la réunion de l’assemblée de Guyane se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention dans la convocation adressée en application de l’article L. 7122‑20.

Amdt  2896


« Lorsque la réunion de l’assemblée de Guyane se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention dans la convocation adressée en application de l’article L. 7122‑20.

« Lorsque la réunion de l’assemblée de Guyane se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention dans la convocation adressée en application de l’article L. 7122‑20.






« Le règlement intérieur fixe les modalités pratiques de déroulement des réunions en plusieurs lieux par visioconférence. » ;

(Alinéa sans modification)


« Le règlement intérieur fixe les modalités pratiques de déroulement des réunions en plusieurs lieux par visioconférence. » ;

« Le règlement intérieur fixe les modalités pratiques de déroulement des réunions en plusieurs lieux par visioconférence. » ;






b) La section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier est complétée par un article L. 7123‑13 ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)


b) La section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier est complétée par un article L. 7123‑13 ainsi rédigé :

b) La section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier est complétée par un article L. 7123‑13 ainsi rédigé :






« Art. L. 7123‑13. – Le président de l’assemblée de Guyane peut décider que la réunion de la commission permanente se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.

« Art. L. 7123‑13. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 7123‑13. – Le président de l’assemblée de Guyane peut décider que la réunion de la commission permanente se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.

« Art. L. 7123‑13. – Le président de l’assemblée de Guyane peut décider que la réunion de la commission permanente se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.






« Lorsque la réunion de la commission permanente se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des membres de la commission permanente dans les différents lieux par visioconférence.

(Alinéa sans modification)


« Lorsque la réunion de la commission permanente se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des membres de la commission permanente dans les différents lieux par visioconférence.

« Lorsque la réunion de la commission permanente se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des membres de la commission permanente dans les différents lieux par visioconférence.






« La commission permanente se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.

(Alinéa sans modification)


« La commission permanente se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.

« La commission permanente se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.






« Lorsque la commission permanente se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention sur la convocation. » ;

« Lorsque la réunion de la commission permanente se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention dans la convocation. » ;


« Lorsque la réunion de la commission permanente se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention dans la convocation. » ;

« Lorsque la réunion de la commission permanente se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention dans la convocation. » ;






c) Après l’article L. 7222‑9, il est inséré un article L. 7222‑9‑1 ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)


c) Après l’article L. 7222‑9, il est inséré un article L. 7222‑9‑1 ainsi rédigé :

c) Après l’article L. 7222‑9, il est inséré un article L. 7222‑9‑1 ainsi rédigé :






« Art. L. 7222‑9‑1. – Le président peut décider que la réunion de l’assemblée de Martinique se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.

« Art. L. 7222‑9‑1. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 7222‑9‑1. – Le président peut décider que la réunion de l’assemblée de Martinique se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.

« Art. L. 7222‑9‑1. – Le président peut décider que la réunion de l’assemblée de Martinique se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.






« Lorsque la réunion de l’assemblée de Martinique se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des conseillers à l’assemblée de Martinique dans les différents lieux par visioconférence.

(Alinéa sans modification)


« Lorsque la réunion de l’assemblée de Martinique se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des conseillers à l’assemblée de Martinique dans les différents lieux par visioconférence.

« Lorsque la réunion de l’assemblée de Martinique se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des conseillers à l’assemblée de Martinique dans les différents lieux par visioconférence.






« Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. En cas d’adoption d’une demande de vote secret, le président reporte le point de l’ordre du jour à une séance ultérieure qui ne peut se tenir par visioconférence. Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès‑verbal avec le nom des votants.

« Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. En cas d’adoption d’une demande de vote secret, le président reporte le point de l’ordre du jour à une séance ultérieure, qui ne peut se tenir par visioconférence. Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès‑verbal avec le nom des votants.


« Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. En cas d’adoption d’une demande de vote secret, le président reporte le point de l’ordre du jour à une séance ultérieure, qui ne peut se tenir par visioconférence. Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès‑verbal avec le nom des votants.

« Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. En cas d’adoption d’une demande de vote secret, le président reporte le point de l’ordre du jour à une séance ultérieure, qui ne peut se tenir par visioconférence. Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès‑verbal avec le nom des votants.






« La réunion de l’assemblée de Martinique ne peut se tenir en plusieurs lieux par visioconférence pour l’élection du président et du conseil exécutif, pour l’adoption du budget primitif et pour l’application des articles L. 7222‑23 et L. 7222‑25. L’assemblée de Martinique se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.

« La réunion de l’assemblée de Martinique ne peut se tenir en plusieurs lieux par visioconférence pour l’élection du président et du conseil exécutif, ni pour l’adoption du budget primitif, ni pour l’application des articles L. 7222‑23 et L. 7222‑25. L’assemblée de Martinique se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.


« La réunion de l’assemblée de Martinique ne peut se tenir en plusieurs lieux par visioconférence pour l’élection du président et du conseil exécutif, ni pour l’adoption du budget primitif, ni pour l’application des articles L. 7222‑23 et L. 7222‑25. L’assemblée de Martinique se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.

« La réunion de l’assemblée de Martinique ne peut se tenir en plusieurs lieux par visioconférence pour l’élection du président et du conseil exécutif, ni pour l’adoption du budget primitif, ni pour l’application des articles L. 7222‑23 et L. 7222‑25. L’assemblée de Martinique se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.






« Lorsque la réunion de l’assemblée de Martinique se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, elle est diffusée en direct à l’attention du public sur le site internet de la collectivité territoriale de Martinique. Lorsque des lieux sont mis à disposition par l’assemblée de Martinique pour la tenue d’une de ses réunions par visioconférence, chacun d’entre eux est accessible au public.

(Alinéa sans modification)


« Lorsque la réunion de l’assemblée de Martinique se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, elle est diffusée en direct à l’attention du public sur le site internet de la collectivité territoriale de Martinique. Lorsque des lieux sont mis à disposition par l’assemblée de Martinique pour la tenue d’une de ses réunions par visioconférence, chacun d’entre eux est accessible au public.

« Lorsque la réunion de l’assemblée de Martinique se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, elle est diffusée en direct à l’attention du public sur le site internet de la collectivité territoriale de Martinique. Lorsque des lieux sont mis à disposition par l’assemblée de Martinique pour la tenue d’une de ses réunions par visioconférence, chacun d’entre eux est accessible au public.






« Lorsque l’assemblée de Martinique se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention sur la convocation prévue à l’article L. 7222‑21.

« Lorsque la réunion de l’assemblée de Martinique se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention dans la convocation adressée en application de l’article L. 7222‑21.

Amdt  2896


« Lorsque la réunion de l’assemblée de Martinique se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention dans la convocation adressée en application de l’article L. 7222‑21.

« Lorsque la réunion de l’assemblée de Martinique se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention dans la convocation adressée en application de l’article L. 7222‑21.






« Le règlement intérieur fixe les modalités pratiques de déroulement des réunions en plusieurs lieux par visioconférence. »

Amdt  CL1519

(Alinéa sans modification)


« Le règlement intérieur fixe les modalités pratiques de déroulement des réunions en plusieurs lieux par visioconférence. »

« Le règlement intérieur fixe les modalités pratiques de déroulement des réunions en plusieurs lieux par visioconférence. »






II (nouveau). – Les articles L. 3121‑9‑1, L. 3122‑6‑2, L. 4132‑9‑1, L. 4133‑6‑2, L. 4422‑5‑1, L. 4422‑9‑3, L. 5211‑11‑1, L. 7122‑9‑1, L. 7123‑13 et L. 7222‑9‑1 du code général des collectivités territoriales s’appliquent à l’expiration de la période prévue à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 11 de l’ordonnance  2020‑391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid‑19.

Amdt  CL1520

II (nouveau). – Les articles L. 3121‑9‑1, L. 3122‑6‑2, L. 4132‑9‑1, L. 4133‑6‑2, L. 4422‑5‑1, L. 4422‑9‑3, L. 5211‑11‑1, L. 7122‑9‑1, L. 7123‑13 et L. 7222‑9‑1 du code général des collectivités territoriales s’appliquent à l’expiration de la période prévue à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 11 de l’ordonnance  2020‑391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid‑19.

II. – (Non modifié)

II. – Les articles L. 3121‑9‑1, L. 3122‑6‑2, L. 4132‑9‑1, L. 4133‑6‑2, L. 4422‑5‑1, L. 4422‑9‑3, L. 5211‑11‑1, L. 7122‑9‑1, L. 7123‑13 et L. 7222‑9‑1 du code général des collectivités territoriales s’appliquent à l’expiration de la période prévue à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 11 de l’ordonnance  2020‑391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid‑19.

II. – Les articles L. 3121‑9‑1, L. 3122‑6‑2, L. 4132‑9‑1, L. 4133‑6‑2, L. 4422‑5‑1, L. 4422‑9‑3, L. 5211‑11‑1, L. 7122‑9‑1, L. 7123‑13 et L. 7222‑9‑1 du code général des collectivités territoriales s’appliquent à l’expiration de la période prévue à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 11 de l’ordonnance  2020‑391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid‑19.









. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






Article 52 ter (nouveau)

Article 52 ter

(Non modifié)

Article 52 ter

(Conforme)


Article 171

Article 171




La seconde phrase du troisième alinéa du II de l’article L. 2121‑28 et du quatrième alinéa des articles L. 3121‑24, L. 4132‑23, L. 5215‑18, L. 5216‑4‑2, L. 7122‑26 et L. 7222‑26 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « , charges sociales incluses ».

Amdt  1735




La seconde phrase du troisième alinéa du II de l’article L. 2121‑28 et du quatrième alinéa des articles L. 3121‑24, L. 4132‑23, L. 5215‑18, L. 5216‑4‑2, L. 7122‑26 et L. 7222‑26 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « , charges sociales incluses ».

La seconde phrase du troisième alinéa du II de l’article L. 2121‑28 et du quatrième alinéa des articles L. 3121‑24, L. 4132‑23, L. 5215‑18, L. 5216‑4‑2, L. 7122‑26 et L. 7222‑26 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « , charges sociales incluses ».






Article 52 quater (nouveau)

Amdts  2178,  3610(s/amdt)

Article 52 quater

Article 172

Article 172






L’avant‑dernier alinéa de l’article 1er de la loi  90‑1079 du 5 décembre 1990 relative aux zones non aedificandi de la ville de Strasbourg est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

L’avant‑dernier alinéa de l’article 1er de la loi  90‑1079 du 5 décembre 1990 relative aux zones non aedificandi de la ville de Strasbourg est ainsi rédigé :

L’avant‑dernier alinéa de l’article 1er de la loi  90‑1079 du 5 décembre 1990 relative aux zones non aedificandi de la ville de Strasbourg est ainsi rédigé :





« Un état de l’occupation des sols des anciennes zones non aedificandi maintenues par les dispositions législatives abrogées aux trois premiers alinéas est établi et mis à jour annuellement par arrêté du maire de la ville de Strasbourg. Il est mis à la disposition du public au siège de la ville de Strasbourg et est communiqué au représentant de l’État dans le département du Bas‑Rhin. L’arrêté prévu à la première phrase du présent alinéa précise notamment les surfaces restant à construire en application du troisième alinéa et le rapport mentionné au même troisième alinéa entre la superficie des constructions implantées après la promulgation de la présente loi et la superficie globale des terrains non aedificandi de chacune de ces zones non construites à la date de promulgation de la présente loi, exprimé en pourcentage. Cet arrêté précise également, à titre informatif, le rapport entre la surface des constructions implantées après la promulgation de la présente loi et la surface des anciennes zones non aedificandi susmentionnées, exprimé en pourcentage. »

« Un état de l’occupation des sols des anciennes zones non aedificandi maintenues par les dispositions législatives abrogées aux trois premiers alinéas est établi et mis à jour annuellement par arrêté du maire de la ville de Strasbourg. Il est mis à la disposition du public au siège de la ville de Strasbourg et est communiqué au représentant de l’État dans le département du Bas‑Rhin. L’arrêté prévu à la première phrase du présent alinéa précise notamment les surfaces restant à construire en application du troisième alinéa et le rapport mentionné au même troisième alinéa du présent article entre la superficie des constructions implantées après la promulgation de la présente loi et la superficie globale des terrains non aedificandi de chacune de ces zones non construites à la date de promulgation de la présente loi, exprimé en pourcentage. Cet arrêté précise également, à titre informatif, le rapport entre la surface des constructions implantées après la promulgation de la présente loi et la surface des anciennes zones non aedificandi susmentionnées, exprimé en pourcentage. »

« Un état de l’occupation des sols des anciennes zones non aedificandi maintenues par les dispositions législatives abrogées aux trois premiers alinéas est établi et mis à jour annuellement par arrêté du maire de la ville de Strasbourg. Il est mis à la disposition du public au siège de la ville de Strasbourg et est communiqué au représentant de l’État dans le département du Bas‑Rhin. L’arrêté prévu à la première phrase du présent alinéa précise notamment les surfaces restant à construire en application du troisième alinéa du présent article et le rapport mentionné au même troisième alinéa entre la superficie des constructions implantées après la promulgation de la présente loi et la superficie globale des terrains non aedificandi de chacune de ces zones non construites à la date de promulgation de la présente loi, exprimé en pourcentage. Cet arrêté précise également, à titre informatif, le rapport entre la surface des constructions implantées après la promulgation de la présente loi et la surface des anciennes zones non aedificandi susmentionnées, exprimé en pourcentage. »

« Un état de l’occupation des sols des anciennes zones non aedificandi maintenues par les dispositions législatives abrogées aux trois premiers alinéas est établi et mis à jour annuellement par arrêté du maire de la ville de Strasbourg. Il est mis à la disposition du public au siège de la ville de Strasbourg et est communiqué au représentant de l’État dans le département du Bas‑Rhin. L’arrêté prévu à la première phrase du présent alinéa précise notamment les surfaces restant à construire en application du troisième alinéa du présent article et le rapport mentionné au même troisième alinéa entre la superficie des constructions implantées après la promulgation de la présente loi et la superficie globale des terrains non aedificandi de chacune de ces zones non construites à la date de promulgation de la présente loi, exprimé en pourcentage. Cet arrêté précise également, à titre informatif, le rapport entre la surface des constructions implantées après la promulgation de la présente loi et la surface des anciennes zones non aedificandi susmentionnées, exprimé en pourcentage. »

Chapitre II

Simplification du fonctionnement des institutions locales

Chapitre II

Simplification du fonctionnement des institutions locales

Chapitre II

Simplification du fonctionnement des institutions locales

Chapitre II

Simplification du fonctionnement des institutions locales

Chapitre II

Simplification du fonctionnement des institutions locales

Chapitre II

Simplification du fonctionnement des institutions locales

Chapitre II

Simplification du fonctionnement des institutions locales

Chapitre II

Simplification du fonctionnement des institutions locales








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Article 53

Article 53

Article 53

Article 53

(Non modifié)

Article 53

(Conforme)


Article 173

Article 173


I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)




Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° A l’article L. 2122‑22, il est inséré après le 29° un 30° ainsi rédigé :

1° Après le 29° de l’article L. 2122‑22, sont insérés des 30° et 31° ainsi rédigés :

Amdt COM‑749 rect. ter

1° (Alinéa sans modification)




1° Après le 29° de l’article L. 2122‑22, sont insérés des 30° et 31° ainsi rédigés :

1° Après le 29° de l’article L. 2122‑22, sont insérés des 30° et 31° ainsi rédigés :

« 30° D’admettre en non‑valeur les titres de recettes présentés par le comptable public, chacun de ces titres correspondant à une créance irrécouvrable d’un montant inférieur à un seuil fixé par décret. Ce même décret précise les modalités suivant lesquelles le maire rend compte au conseil municipal de l’exercice de cette délégation ; »

« 30° D’admettre en non‑valeur les titres de recettes, ou certaines catégories d’entre eux, présentés par le comptable public, chacun de ces titres correspondant à une créance irrécouvrable d’un montant inférieur à un seuil fixé par délibération du conseil municipal, qui ne peut être supérieur à un seuil fixé par décret. Ce même décret précise les modalités suivant lesquelles le maire rend compte au conseil municipal de l’exercice de cette délégation ;

Amdt COM‑1091

« 30° (Alinéa sans modification)




« 30° D’admettre en non‑valeur les titres de recettes, ou certaines catégories d’entre eux, présentés par le comptable public, chacun de ces titres correspondant à une créance irrécouvrable d’un montant inférieur à un seuil fixé par délibération du conseil municipal, qui ne peut être supérieur à un seuil fixé par décret. Ce même décret précise les modalités suivant lesquelles le maire rend compte au conseil municipal de l’exercice de cette délégation ;

« 30° D’admettre en non‑valeur les titres de recettes, ou certaines catégories d’entre eux, présentés par le comptable public, chacun de ces titres correspondant à une créance irrécouvrable d’un montant inférieur à un seuil fixé par délibération du conseil municipal, qui ne peut être supérieur à un seuil fixé par décret. Ce même décret précise les modalités suivant lesquelles le maire rend compte au conseil municipal de l’exercice de cette délégation ;


« 31° D’autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil municipal peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus à l’article L. 2123‑18. » ;

Amdt COM‑749 rect. ter

« 31° (nouveau) D’autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil municipal peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus à l’article L. 2123‑18 du présent code. » ;




« 31° D’autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil municipal peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus à l’article L. 2123‑18 du présent code. » ;

« 31° D’autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil municipal peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus à l’article L. 2123‑18 du présent code. » ;

2° A l’article L. 3211‑2, il est inséré après le 17° un 18° ainsi rédigé :

2° Après le 17° de l’article L. 3211‑2, sont insérés des 18° et 19° ainsi rédigés :

Amdt COM‑749 rect. ter

2° (Alinéa sans modification)




2° Après le 17° de l’article L. 3211‑2, sont insérés des 18° et 19° ainsi rédigés :

2° Après le 17° de l’article L. 3211‑2, sont insérés des 18° et 19° ainsi rédigés :

« 18° D’admettre en non‑valeur les titres de recettes présentés par le comptable public, chacun de ces titres correspondant à une créance irrécouvrable d’un montant inférieur à un seuil fixé par décret. Ce même décret précise les modalités suivant lesquelles le président rend compte au conseil départemental de l’exercice de cette délégation ; »

« 18° D’admettre en non‑valeur les titres de recettes, ou certaines catégories d’entre eux, présentés par le comptable public, chacun de ces titres correspondant à une créance irrécouvrable d’un montant inférieur à un seuil fixé par délibération du conseil départemental, qui ne peut être supérieur à un seuil fixé par décret. Ce même décret précise les modalités suivant lesquelles le président rend compte au conseil départemental de l’exercice de cette délégation.

Amdt COM‑1091

« 18° D’admettre en non‑valeur les titres de recettes, ou certaines catégories d’entre eux, présentés par le comptable public, chacun de ces titres correspondant à une créance irrécouvrable d’un montant inférieur à un seuil fixé par délibération du conseil départemental, qui ne peut être supérieur à un seuil fixé par décret. Ce même décret précise les modalités suivant lesquelles le président rend compte au conseil départemental de l’exercice de cette délégation ;




« 18° D’admettre en non‑valeur les titres de recettes, ou certaines catégories d’entre eux, présentés par le comptable public, chacun de ces titres correspondant à une créance irrécouvrable d’un montant inférieur à un seuil fixé par délibération du conseil départemental, qui ne peut être supérieur à un seuil fixé par décret. Ce même décret précise les modalités suivant lesquelles le président rend compte au conseil départemental de l’exercice de cette délégation ;

« 18° D’admettre en non‑valeur les titres de recettes, ou certaines catégories d’entre eux, présentés par le comptable public, chacun de ces titres correspondant à une créance irrécouvrable d’un montant inférieur à un seuil fixé par délibération du conseil départemental, qui ne peut être supérieur à un seuil fixé par décret. Ce même décret précise les modalités suivant lesquelles le président rend compte au conseil départemental de l’exercice de cette délégation ;


« 19° D’autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil départemental peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus aux alinéas 4 et 5 de l’article L. 3123‑19. » ;

Amdt COM‑749 rect. ter

« 19° (nouveau) D’autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil départemental peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus aux quatrième et avant‑dernier alinéas de l’article L. 3123‑19 du présent code. » ;




« 19° D’autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil départemental peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus aux quatrième et avant‑dernier alinéas de l’article L. 3123‑19 du présent code. » ;

« 19° D’autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil départemental peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus aux quatrième et avant‑dernier alinéas de l’article L. 3123‑19 du présent code. » ;

3° A l’article L. 4221‑5, il est inséré après le 15° un 16° ainsi rédigé :

3° Après le 15° de l’article L. 4221‑5, sont insérés des 16° et 17° ainsi rédigés :

Amdt COM‑749 rect. ter

3° (Alinéa sans modification)




3° Après le 15° de l’article L. 4221‑5, sont insérés des 16° et 17° ainsi rédigés :

3° Après le 15° de l’article L. 4221‑5, sont insérés des 16° et 17° ainsi rédigés :

« 16° D’admettre en non‑valeur les titres de recettes présentés par le comptable public, chacun de ces titres correspondant à une créance irrécouvrable d’un montant inférieur à un seuil fixé par décret. Ce même décret précise les modalités suivant lesquelles le président rend compte au conseil régional de l’exercice de cette délégation ; ».

« 16° D’admettre en non‑valeur les titres de recettes, ou certaines catégories d’entre eux,présentés par le comptable public, chacun de ces titres correspondant à une créance irrécouvrable d’un montant inférieur à un seuil fixé par délibération du conseil régional, qui ne peut être supérieur à un seuil fixé par décret. Ce même décret précise les modalités suivant lesquelles le président rend compte au conseil régional de l’exercice de cette délégation ;

Amdt COM‑1091

« 16° D’admettre en non‑valeur les titres de recettes, ou certaines catégories d’entre eux, présentés par le comptable public, chacun de ces titres correspondant à une créance irrécouvrable d’un montant inférieur à un seuil fixé par délibération du conseil régional, qui ne peut être supérieur à un seuil fixé par décret. Ce même décret précise les modalités suivant lesquelles le président rend compte au conseil régional de l’exercice de cette délégation ;




« 16° D’admettre en non‑valeur les titres de recettes, ou certaines catégories d’entre eux, présentés par le comptable public, chacun de ces titres correspondant à une créance irrécouvrable d’un montant inférieur à un seuil fixé par délibération du conseil régional, qui ne peut être supérieur à un seuil fixé par décret. Ce même décret précise les modalités suivant lesquelles le président rend compte au conseil régional de l’exercice de cette délégation ;

« 16° D’admettre en non‑valeur les titres de recettes, ou certaines catégories d’entre eux, présentés par le comptable public, chacun de ces titres correspondant à une créance irrécouvrable d’un montant inférieur à un seuil fixé par délibération du conseil régional, qui ne peut être supérieur à un seuil fixé par décret. Ce même décret précise les modalités suivant lesquelles le président rend compte au conseil régional de l’exercice de cette délégation ;


« 17° D’autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil régional peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus aux alinéas 4 et 5 de l’article L. 4135‑19. »

Amdt COM‑749 rect. ter

« 17° (nouveau) D’autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil régional peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus aux quatrième et avant‑dernier alinéas de l’article L. 4135‑19 du présent code. »




« 17° D’autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil régional peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus aux quatrième et avant‑dernier alinéas de l’article L. 4135‑19 du présent code. »

« 17° D’autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil régional peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus aux quatrième et avant‑dernier alinéas de l’article L. 4135‑19 du présent code. »







Article 53 bis A (nouveau)

Amdt  3342

Article 53 bis A

(Non modifié)

Article 174

Article 174






Le 5° de l’article L. 2123‑22 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ou des communes de 5 000 habitants ou plus qui, au cours de l’un au moins des trois exercices précédents, ont été attributaires de l’enveloppe de la dotation d’aménagement des communes d’outre‑mer prévue au 1° du II de l’article L. 2334‑23‑1. Pour l’application du présent 5°, la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334‑2. »


Le 5° de l’article L. 2123‑22 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ou des communes de 5 000 habitants ou plus qui, au cours de l’un au moins des trois exercices précédents, ont été attributaires de l’enveloppe de la dotation d’aménagement des communes d’outre‑mer prévue au 1° du II de l’article L. 2334‑23‑1. Pour l’application du présent 5°, la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334‑2. »

Le 5° de l’article L. 2123‑22 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ou des communes de 5 000 habitants ou plus qui, au cours de l’un au moins des trois exercices précédents, ont été attributaires de l’enveloppe de la dotation d’aménagement des communes d’outre‑mer prévue au 1° du II de l’article L. 2334‑23‑1. Pour l’application du présent 5°, la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334‑2. »



Article 53 bis (nouveau)

Article 53 bis (nouveau)

Article 53 bis

Article 53 bis

Article 53 bis

Article 175

Article 175



I. – Le III de l’article 106 de la loi  2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

Le III de l’article 106 de la loi  2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi rédigé :

Le III de l’article 106 de la loi  2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi rédigé :


« III. – Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, les services d’incendie et de secours, les centres départementaux de gestion, le centre national de la fonction publique territoriale et les associations syndicales autorisées peuvent, par délibération de leur assemblée délibérante, choisir d’adopter le cadre budgétaire et comptable défini aux articles L. 5217‑10‑1 à L. 5217‑10‑15, L. 5217‑12‑2 et L. 5217‑12‑5 du code général des collectivités territoriales, sans préjudice des articles L. 2311‑1‑2, L. 3311‑3 et L. 4310‑1 du même code.

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, les services d’incendie et de secours, les centres de gestion de la fonction publique territoriale, le Centre national de la fonction publique territoriale et les associations syndicales autorisées peuvent, par délibération de leur assemblée délibérante, choisir d’adopter le cadre budgétaire et comptable défini aux articles L. 5217‑10‑1 à L. 5217‑10‑15 et L. 5217‑12‑2 à L. 5217‑12‑5 du code général des collectivités territoriales, sans préjudice des articles L. 2311‑1‑2, L. 3311‑3 et L. 4310‑1 du même code.

Amdt  CL1599

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, les services d’incendie et de secours, les centres de gestion de la fonction publique territoriale, le Centre national de la fonction publique territoriale et les associations syndicales autorisées peuvent, par délibération de leur assemblée délibérante, choisir d’adopter le cadre budgétaire et comptable défini aux articles L. 5217‑10‑1 à L. 5217‑10‑15 et L. 5217‑12‑2 à L. 5217‑12‑5 du code général des collectivités territoriales, sans préjudice des articles L. 2311‑1‑2, L. 3311‑3 et L. 4310‑1 du même code.

« III. – Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, les services d’incendie et de secours, les centres de gestion de la fonction publique territoriale, le Centre national de la fonction publique territoriale et les associations syndicales autorisées peuvent, par délibération de leur assemblée délibérante, choisir d’adopter le cadre budgétaire et comptable défini aux articles L. 5217‑10‑1 à L. 5217‑10‑15 et L. 5217‑12‑2 à L. 5217‑12‑5 du code général des collectivités territoriales, sans préjudice des articles L. 2311‑1‑2, L. 3311‑3 et L. 4310‑1 du même code.


« Concernant les dépenses obligatoires, les collectivités territoriales restent soumises aux dispositions spécifiques qui les régissent et l’article L. 5217‑12‑1 du code général des collectivités territoriales ne s’applique pas.

« Concernant les dépenses obligatoires, les collectivités territoriales restent soumises aux dispositions spécifiques qui les régissent et l’article L. 5217‑12‑1 dudit code ne s’applique pas.

« Concernant les dépenses obligatoires, les collectivités territoriales restent soumises aux dispositions spécifiques qui les régissent et l’article L. 5217‑12‑1 dudit code ne s’applique pas. Les services d’incendie et de secours sont soumis à l’article L. 3321‑1 du même code, à l’exception des 2°, 3° et 7° à 16°. Pour le Centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion de la fonction publique territoriale, la liste des dépenses obligatoires est fixée par décret.

Amdt  CL1599

(Alinéa sans modification)

« Concernant les dépenses obligatoires, les collectivités territoriales restent soumises aux dispositions spécifiques qui les régissent et l’article L. 5217‑12‑1 dudit code ne s’applique pas. Les services d’incendie et de secours sont soumis à l’article L. 3321‑1 du même code, à l’exception des 2°, 3° et 7° à 16° du même article L. 3321‑1. Pour le Centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion de la fonction publique territoriale, la liste des dépenses obligatoires est fixée par décret.

« Concernant les dépenses obligatoires, les collectivités territoriales restent soumises aux dispositions spécifiques qui les régissent et l’article L. 5217‑12‑1 dudit code ne s’applique pas. Les services d’incendie et de secours sont soumis à l’article L. 3321‑1 du même code, à l’exception des 2°, 3° et 7° à 16° du même article L. 3321‑1. Pour le Centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion de la fonction publique territoriale, la liste des dépenses obligatoires est fixée par décret.

« Concernant les dépenses obligatoires, les collectivités territoriales restent soumises aux dispositions spécifiques qui les régissent et l’article L. 5217‑12‑1 dudit code ne s’applique pas. Les services d’incendie et de secours sont soumis à l’article L. 3321‑1 du même code, à l’exception des 2°, 3° et 7° à 16° du même article L. 3321‑1. Pour le Centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion de la fonction publique territoriale, la liste des dépenses obligatoires est fixée par décret.


« L’article L. 5217‑10‑2 n’est pas applicable aux communes et groupements de moins de 50 000 habitants.

« L’article L. 5217‑10‑2 du même code n’est pas applicable aux communes et groupements de moins de 50 000 habitants.

« L’article L. 5217‑10‑2 du même code n’est pas applicable aux communes et groupements de moins de 50 000 habitants, ni à leurs établissements publics.

Amdt  CL1599

(Alinéa sans modification)

« L’article L. 5217‑10‑2 du même code n’est pas applicable aux communes et groupements de communes de moins de 50 000 habitants, ni à leurs établissements publics.

« L’article L. 5217‑10‑2 du même code n’est pas applicable aux communes et groupements de communes de moins de 50 000 habitants, ni à leurs établissements publics.

« L’article L. 5217‑10‑2 du même code n’est pas applicable aux communes et groupements de communes de moins de 50 000 habitants, ni à leurs établissements publics.


« Les articles L. 5217‑10‑5, L. 5217‑10‑7, L. 5217‑10‑8, L. 5217‑10‑9, L. 5217‑10‑14 et L. 5217‑10‑15 ne sont pas applicables aux communes et groupements de moins de 3 500 habitants, et à leurs établissements publics, qui restent soumis aux dispositions spécifiques qui les régissent. Par dérogation, les communes et groupements de moins de 3 500 habitants, leurs établissements publics peuvent faire application des articles L. 5217‑10‑7 et L.5217‑10‑9, sous réserve des dispositions de l’article L. 5217‑10‑8.

« Les articles L. 5217‑10‑5, L. 5217‑10‑7, L. 5217‑10‑8, L. 5217‑10‑9, L. 5217‑10‑14 et L. 5217‑10‑15 du même code ne sont ni applicables aux communes et groupements de moins de 3 500 habitants, ni à leurs établissements publics, qui restent soumis aux dispositions spécifiques qui les régissent. Par dérogation, les communes et groupements de moins de 3 500 habitants, leurs établissements publics peuvent faire application des articles L. 5217‑10‑7 et L. 5217‑10‑9 du même code, sous réserve de l’article L. 5217‑10‑8 du même code.

« Les articles L. 5217‑10‑5, L. 5217‑10‑7 à L. 5217‑10‑9, L. 5217‑10‑14 et L. 5217‑10‑15 du même code ne sont applicables ni aux communes et à leurs groupements de moins de 3 500 habitants, ni à leurs établissements publics, qui restent soumis aux dispositions spécifiques qui les régissent. Par dérogation, les communes et leurs groupements de moins de 3 500 habitants et leurs établissements publics peuvent faire application des articles L. 5217‑10‑7 et L. 5217‑10‑9 du même code, sous réserve de l’article L. 5217‑10‑8 du même code.

(Alinéa sans modification)

« Les articles L. 5217‑10‑5, L. 5217‑10‑7 à L. 5217‑10‑9, L. 5217‑10‑14 et L. 5217‑10‑15 du même code ne sont applicables ni aux communes et à leurs groupements de moins de 3 500 habitants, ni à leurs établissements publics, qui restent soumis aux dispositions spécifiques qui les régissent. Par dérogation, les communes, leurs groupements de moins de 3 500 habitants et leurs établissements publics peuvent faire application des articles L. 5217‑10‑7 et L. 5217‑10‑9 du même code, sous réserve de l’article L. 5217‑10‑8 du même code.

« Les articles L. 5217‑10‑5, L. 5217‑10‑7 à L. 5217‑10‑9, L. 5217‑10‑14 et L. 5217‑10‑15 du même code ne sont applicables ni aux communes et à leurs groupements de moins de 3 500 habitants, ni à leurs établissements publics, qui restent soumis aux dispositions spécifiques qui les régissent. Par dérogation, les communes, leurs groupements de moins de 3 500 habitants et leurs établissements publics peuvent faire application des articles L. 5217‑10‑7 et L. 5217‑10‑9 du même code, sous réserve de l’article L. 5217‑10‑8 du même code.

« Les articles L. 5217‑10‑5, L. 5217‑10‑7 à L. 5217‑10‑9, L. 5217‑10‑14 et L. 5217‑10‑15 du même code ne sont applicables ni aux communes et à leurs groupements de moins de 3 500 habitants, ni à leurs établissements publics, qui restent soumis aux dispositions spécifiques qui les régissent. Par dérogation, les communes, leurs groupements de moins de 3 500 habitants et leurs établissements publics peuvent faire application des articles L. 5217‑10‑7 et L. 5217‑10‑9 du même code, sous réserve de l’article L. 5217‑10‑8 du même code.




« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 5217‑10‑5 du même code, le budget des services d’incendie et de secours et des centres de gestion de la fonction publique territoriale est voté par nature. Il peut comporter une présentation croisée par fonction.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 5217‑10‑5 du même code, le budget des services d’incendie et de secours et des centres de gestion de la fonction publique territoriale est voté par nature. Il peut comporter une présentation croisée par fonction.

« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 5217‑10‑5 du même code, le budget des services d’incendie et de secours et des centres de gestion de la fonction publique territoriale est voté par nature. Il peut comporter une présentation croisée par fonction.




« Le Centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion de la fonction publique territoriale ne sont pas soumis aux 1° et 4° de l’article L. 5217‑10‑14 du même code ni à l’article L. 5217‑10‑15 du même code. Pour l’application de l’article L. 5217‑10‑13 du même code, le lieu de mise à disposition du public est le siège de l’établissement mentionné à l’article 12 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. »

Amdt  CL1599

« Le Centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion de la fonction publique territoriale ne sont pas soumis aux 1° et 4° de l’article L. 5217‑10‑14 ni à l’article L. 5217‑10‑15 du même code. Pour l’application de l’article L. 5217‑10‑13 du même code, le lieu de mise à la disposition du public est le siège de l’établissement mentionné à l’article 12 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

« Le Centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion de la fonction publique territoriale ne sont pas soumis aux 1° et 4° de l’article L. 5217‑10‑14 ni à l’article L. 5217‑10‑15 du même code. Pour l’application de l’article L. 5217‑10‑13 du même code, le lieu de mise à la disposition du public est le siège de l’établissement mentionné à l’article L. 451‑1 du code général de la fonction publique.

« Le Centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion de la fonction publique territoriale ne sont pas soumis aux 1° et 4° de l’article L. 5217‑10‑14 ni à l’article L. 5217‑10‑15 du même code. Pour l’application de l’article L. 5217‑10‑13 du même code, le lieu de mise à la disposition du public est le siège de l’établissement mentionné à l’article L. 451‑1 du code général de la fonction publique.

« Le Centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion de la fonction publique territoriale ne sont pas soumis aux 1° et 4° de l’article L. 5217‑10‑14 ni à l’article L. 5217‑10‑15 du même code. Pour l’application de l’article L. 5217‑10‑13 du même code, le lieu de mise à la disposition du public est le siège de l’établissement mentionné à l’article L. 451‑1 du code général de la fonction publique.


« Les associations syndicales autorisées qui choisissent d’adopter le cadre budgétaire et comptable défini aux articles L. 5217‑10‑1 à L. 5217‑10‑15 et L. 5217‑12‑2 et L. 5217‑12‑5 du code général des collectivités territoriales dans les conditions prévues au premier alinéa du III du présent article sont soumises aux dispositions applicables aux communes de moins de 3500 habitants.

« Les associations syndicales autorisées qui choisissent d’adopter le cadre budgétaire et comptable défini aux articles L. 5217‑10‑1 à L. 5217‑10‑15 et L. 5217‑12‑2 et L. 5217‑12‑5 du même code dans les conditions prévues au premier alinéa du présent III sont soumises aux dispositions applicables aux communes de moins de 3 500 habitants.

« Les associations syndicales autorisées qui choisissent d’adopter le cadre budgétaire et comptable défini aux articles L. 5217‑10‑1 à L. 5217‑10‑15 et L. 5217‑12‑2 à L. 5217‑12‑5 du code général des collectivités territoriales dans les conditions prévues au premier alinéa du présent III sont soumises aux dispositions applicables aux communes de moins de 3 500 habitants.

Amdt  CL1599

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les associations syndicales autorisées qui choisissent d’adopter le cadre budgétaire et comptable défini aux articles L. 5217‑10‑1 à L. 5217‑10‑15 et L. 5217‑12‑2 à L. 5217‑12‑5 du code général des collectivités territoriales dans les conditions prévues au premier alinéa du présent III sont soumises aux dispositions applicables aux communes de moins de 3 500 habitants.

« Les associations syndicales autorisées qui choisissent d’adopter le cadre budgétaire et comptable défini aux articles L. 5217‑10‑1 à L. 5217‑10‑15 et L. 5217‑12‑2 à L. 5217‑12‑5 du code général des collectivités territoriales dans les conditions prévues au premier alinéa du présent III sont soumises aux dispositions applicables aux communes de moins de 3 500 habitants.


« Les modalités de mise en œuvre du présent III sont précisées par décret. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les modalités de mise en œuvre du présent III sont précisées par décret. »

« Les modalités de mise en œuvre du présent III sont précisées par décret. »


II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2022.

Amdt COM‑1178

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Supprimé)





Article 53 ter (nouveau)

Article 53 ter (nouveau)

Article 53 ter

(Supprimé)

Amdts  CL1593,  CL1143

Article 53 ter

(Supprimé)

Article 53 ter

(Supprimé)





Après le 3° de l’article L. 1611‑7‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)








« 4° Du revenu tiré d’un projet de financement participatif au profit de tout service public sous forme de titres de créance, de dons, de prêt avec intérêt et de prêt sans intérêt. »

Amdt COM‑855

« 4° (Alinéa sans modification) »








Article 53 quater (nouveau)

Article 53 quater (nouveau)

Article 53 quater

Article 53 quater

Article 53 quater

Article 176

Article 176






I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :





 (nouveau) Le troisième alinéa du I de l’article L. 1511‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les opérations de paiement et d’encaissement effectuées par cette société sont réalisées dans les conditions prévues au I de l’article L. 1611‑7‑2 du présent code. » ;

 Le troisième alinéa du I de l’article L. 1511‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les cas où la société mentionnée à l’article 6 de l’ordonnance  2005‑722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement agit au nom et pour le compte de la région, les opérations de paiement et d’encaissement effectuées par cette société sont réalisées dans les conditions prévues au I de l’article L. 1611‑7‑2 du présent code. » ;

1° Le troisième alinéa du I de l’article L. 1511‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les cas où cette société agit au nom et pour le compte de la région, les opérations de paiement et d’encaissement qu’elle effectue sont réalisées dans les conditions prévues au I de l’article L. 1611‑7‑2 du présent code. » ;

Amdt  12

1° Le troisième alinéa du I de l’article L. 1511‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les cas où cette société agit au nom et pour le compte de la région, les opérations de paiement et d’encaissement qu’elle effectue sont réalisées dans les conditions prévues au I de l’article L. 1611‑7‑2 du présent code. » ;





 (nouveau) L’article L. 1611‑7 est complété par un V ainsi rédigé :

2° (Non modifié)

 L’article L. 1611‑7 est complété par un V ainsi rédigé :

 L’article L. 1611‑7 est complété par un V ainsi rédigé :





« V. – Les dispositions comptables et financières nécessaires à l’application du présent article sont précisées par décret. » ;

Amdts  3311,  3580(s/amdt)


« V. – Les dispositions comptables et financières nécessaires à l’application du présent article sont précisées par décret. » ;

« V. – Les dispositions comptables et financières nécessaires à l’application du présent article sont précisées par décret. » ;


Après l’article L. 1611‑7‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1611‑7‑2 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

3° Après l’article L. 1611‑7‑1, il est inséré un article L. 1611‑7‑2 ainsi rédigé :

Amdt  3311

3° (Alinéa sans modification)

3° Après l’article L. 1611‑7‑1, il est inséré un article L. 1611‑7‑2 ainsi rédigé :

3° Après l’article L. 1611‑7‑1, il est inséré un article L. 1611‑7‑2 ainsi rédigé :


« Art. L. 1611‑7‑2. – Les régions peuvent, après avis conforme de leur comptable public et par convention écrite, confier l’encaissement de recettes ou le paiement de dépenses afférentes aux aides prévues à l’article L. 1511‑2 aux organismes mentionnés au 4 de l’article 238 bis du code général des impôts ayant pour objet de participer à la création, au développement ou à la reprise d’entreprises ainsi qu’aux organismes mentionnés au 1 de l’article L. 511‑6 du code monétaire et financier ayant le même objet.

« Art. L. 1611‑7‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1611‑7‑2. – I. – Les régions peuvent, sur avis conforme de leur comptable public et par convention écrite, confier l’encaissement de recettes ou le paiement de dépenses afférentes aux aides prévues à l’article L. 1511‑2 aux organismes mentionnés au 4 de l’article 238 bis du code général des impôts ayant pour objet de participer à la création, au développement ou à la reprise d’entreprises ainsi qu’aux organismes mentionnés au 1 de l’article L. 511‑6 du code monétaire et financier ayant le même objet.

« Art. L. 1611‑7‑2. – I. – Les régions peuvent, sur avis conforme de leur comptable public et par convention écrite, confier l’attribution des aides prévues à l’article L. 1511‑2 ainsi que l’encaissement de recettes ou le paiement de dépenses afférents aux organismes mentionnés au 4 de l’article 238 bis du code général des impôts ayant pour objet de participer à la création, au développement ou à la reprise d’entreprises ainsi qu’aux organismes mentionnés au 1 de l’article L. 511‑6 du code monétaire et financier ayant le même objet.

Amdts  3311,  3579(s/amdt)

« Art. L. 1611‑7‑2. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1611‑7‑2. – I. – Les régions peuvent, sur avis conforme de leur comptable public et par convention écrite, confier l’attribution des aides prévues à l’article L. 1511‑2 ainsi que l’encaissement de recettes ou le paiement de dépenses afférents aux organismes mentionnés au 4 de l’article 238 bis du code général des impôts ayant pour objet de participer à la création, au développement ou à la reprise d’entreprises ainsi qu’aux organismes mentionnés au 1 de l’article L. 511‑6 du code monétaire et financier ayant le même objet.

« Art. L. 1611‑7‑2. – I. – Les régions peuvent, sur avis conforme de leur comptable public et par convention écrite, confier l’attribution des aides prévues à l’article L. 1511‑2 ainsi que l’encaissement de recettes ou le paiement de dépenses afférents aux organismes mentionnés au 4 de l’article 238 bis du code général des impôts ayant pour objet de participer à la création, au développement ou à la reprise d’entreprises ainsi qu’aux organismes mentionnés au 1 de l’article L. 511‑6 du code monétaire et financier ayant le même objet.


« La convention emporte mandat donné à l’organisme d’assurer l’encaissement de recettes ou le paiement de dépenses au nom et pour le compte de la région. Elle prévoit une reddition au moins annuelle des comptes et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le paiement par l’organisme mandataire du remboursement des recettes encaissées à tort et le recouvrement et l’apurement des éventuels indus résultant des paiements. »

Amdt COM‑446 rect. bis

(Alinéa sans modification)

« La convention emporte mandat donné à l’organisme d’assurer l’encaissement de recettes ou le paiement de dépenses au nom et pour le compte de la région. Elle prévoit une reddition au moins annuelle des comptes et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le paiement par l’organisme mandataire du remboursement des recettes encaissées à tort et le recouvrement et l’apurement des éventuels indus résultant des paiements.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La convention emporte mandat donné à l’organisme d’assurer l’encaissement de recettes ou le paiement de dépenses au nom et pour le compte de la région. Elle prévoit une reddition au moins annuelle des comptes et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le paiement par l’organisme mandataire du remboursement des recettes encaissées à tort et le recouvrement et l’apurement des éventuels indus résultant des paiements.

« La convention emporte mandat donné à l’organisme d’assurer l’encaissement de recettes ou le paiement de dépenses au nom et pour le compte de la région. Elle prévoit une reddition au moins annuelle des comptes et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le paiement par l’organisme mandataire du remboursement des recettes encaissées à tort et le recouvrement et l’apurement des éventuels indus résultant des paiements.




« II (nouveau). – Les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux articles L. 1231‑1, L. 1231‑3 et L. 1241‑1 du code des transports peuvent, sur avis conforme de leur comptable public, confier à un organisme public ou privé l’encaissement des recettes des services de mobilité, de stationnement ou d’un service numérique multimodal fourni dans les conditions prévues à l’article L. 1115‑12 du même code et le paiement des dépenses issues du remboursement des usagers de ces services et des personnes morales qui assurent le paiement de ces services.

« II (nouveau). – Les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux articles L. 1231‑1, L. 1231‑3 et L. 1241‑1 du code des transports peuvent, sur avis conforme de leur comptable public, confier à un organisme public ou privé l’encaissement des recettes des services de mobilité ou de stationnement ou d’un service numérique multimodal fourni dans les conditions prévues à l’article L. 1115‑12 du même code et le paiement des dépenses de remboursement des usagers de ces services et des personnes morales qui assurent le paiement de ces services.

Amdt  2931

« II. – Les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux articles L. 1231‑1, L. 1231‑3, L. 1241‑1 et L. 1243‑1 du code des transports et leurs établissements publics peuvent, sur avis conforme de leur comptable public, confier à un organisme public ou privé l’encaissement des recettes des services de mobilité ou de stationnement ou d’un service numérique multimodal fourni dans les conditions prévues à l’article L. 1115‑12 du même code et le paiement des dépenses de remboursement des usagers de ces services et des personnes morales qui assurent le paiement de ces services.

« II. – Les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux articles L. 1231‑1, L. 1231‑3, L. 1241‑1 et L. 1243‑1 du code des transports et leurs établissements publics peuvent, sur avis conforme de leur comptable public, confier à un organisme public ou privé l’encaissement des recettes des services de mobilité ou de stationnement ou d’un service numérique multimodal fourni dans les conditions prévues à l’article L. 1115‑12 du même code et le paiement des dépenses de remboursement des usagers de ces services et des personnes morales qui assurent le paiement de ces services.

« II. – Les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux articles L. 1231‑1, L. 1231‑3, L. 1241‑1 et L. 1243‑1 du code des transports et leurs établissements publics peuvent, sur avis conforme de leur comptable public, confier à un organisme public ou privé l’encaissement des recettes des services de mobilité ou de stationnement ou d’un service numérique multimodal fourni dans les conditions prévues à l’article L. 1115‑12 du même code et le paiement des dépenses de remboursement des usagers de ces services et des personnes morales qui assurent le paiement de ces services.




« La convention emporte mandat donné à l’organisme d’assurer l’encaissement de recettes ou le paiement de dépenses au nom et pour le compte de l’autorité organisatrice de la mobilité. Elle prévoit une reddition au moins annuelle des comptes et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le paiement par l’organisme mandataire du remboursement des recettes encaissées à tort et le recouvrement et l’apurement des éventuels indus résultant des paiements. »

Amdts  CL588,  CL1667(s/amdt)

« La convention emporte mandat donné à l’organisme d’assurer l’encaissement de recettes ou le paiement de dépenses au nom et pour le compte de l’autorité organisatrice de la mobilité. Elle prévoit une reddition au moins annuelle des comptes et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le paiement par l’organisme mandataire du remboursement des recettes encaissées à tort et le recouvrement et l’apurement des éventuels indus résultant des paiements.

(Alinéa sans modification)

« La convention emporte mandat donné à l’organisme d’assurer l’encaissement de recettes ou le paiement de dépenses au nom et pour le compte de l’autorité organisatrice de la mobilité. Elle prévoit une reddition au moins annuelle des comptes et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le paiement par l’organisme mandataire du remboursement des recettes encaissées à tort et le recouvrement et l’apurement des éventuels indus résultant des paiements.

« La convention emporte mandat donné à l’organisme d’assurer l’encaissement de recettes ou le paiement de dépenses au nom et pour le compte de l’autorité organisatrice de la mobilité. Elle prévoit une reddition au moins annuelle des comptes et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le paiement par l’organisme mandataire du remboursement des recettes encaissées à tort et le recouvrement et l’apurement des éventuels indus résultant des paiements.





« III (nouveau). – Les dispositions comptables et financières nécessaires à l’application du présent article sont précisées par décret. » ;

« III. – (Non modifié) » ;

« III. – Les dispositions comptables et financières nécessaires à l’application du présent article sont précisées par décret. » ;

« III. – Les dispositions comptables et financières nécessaires à l’application du présent article sont précisées par décret. » ;







 (nouveau) L’article L. 4211‑1 est ainsi modifié :

4° (Non modifié)

 L’article L. 4211‑1 est ainsi modifié :

 L’article L. 4211‑1 est ainsi modifié :







a) Le premier alinéa du 9° est ainsi rédigé :


a) Le premier alinéa du 9° est ainsi rédigé :

a) Le premier alinéa du 9° est ainsi rédigé :







« 9° La souscription de parts dans un fonds de capital investissement à vocation régionale ou interrégionale. » ;


« 9° La souscription de parts dans un fonds de capital investissement à vocation régionale ou interrégionale. » ;

« 9° La souscription de parts dans un fonds de capital investissement à vocation régionale ou interrégionale. » ;







b) Au second alinéa du 10°, après la deuxième occurrence du mot : « fonds », sont insérés les mots : « , qui comprend les opérations de paiement et d’encaissement » ;


b) Au second alinéa du 10°, après la deuxième occurrence du mot : « fonds », sont insérés les mots : « , qui comprend les opérations de paiement et d’encaissement » ;

b) Au second alinéa du 10°, après la deuxième occurrence du mot : « fonds », sont insérés les mots : « , qui comprend les opérations de paiement et d’encaissement » ;







c) Au premier alinéa du 11°, la référence : « L. 214‑30 » est remplacée par la référence : « L. 214‑31 » ;


c) Au premier alinéa du 11°, la référence : « L. 214‑30 » est remplacée par la référence : « L. 214‑31 » ;

c) Au premier alinéa du 11°, la référence : « L. 214‑30 » est remplacée par la référence : « L. 214‑31 » ;







d) Le 12° est ainsi modifié :


d) Le 12° est ainsi modifié :

d) Le 12° est ainsi modifié :







– au premier alinéa, les mots : « de fonds de participation » sont remplacés par les mots : « d’instruments financiers » ;


– au premier alinéa, les mots : « de fonds de participation » sont remplacés par les mots : « d’instruments financiers » ;

– au premier alinéa, les mots : « de fonds de participation » sont remplacés par les mots : « d’instruments financiers » ;







– le second alinéa est ainsi rédigé :


– le second alinéa est ainsi rédigé :

– le second alinéa est ainsi rédigé :







« La région conclut, avec l’organisme gestionnaire de l’instrument financier et avec l’autorité de gestion du programme opérationnel régional des fonds structurels, une convention déterminant notamment l’objet, le montant et le fonctionnement de l’instrument, qui peut comprendre les opérations de paiement et d’encaissement ainsi que les conditions de restitution des dotations versées en cas de modification ou de cessation d’activité de l’instrument ; ».


« La région conclut, avec l’organisme gestionnaire de l’instrument financier et avec l’autorité de gestion du programme opérationnel régional des fonds structurels, une convention déterminant notamment l’objet, le montant et le fonctionnement de l’instrument, qui peut comprendre les opérations de paiement et d’encaissement ainsi que les conditions de restitution des dotations versées en cas de modification ou de cessation d’activité de l’instrument ; ».

« La région conclut, avec l’organisme gestionnaire de l’instrument financier et avec l’autorité de gestion du programme opérationnel régional des fonds structurels, une convention déterminant notamment l’objet, le montant et le fonctionnement de l’instrument, qui peut comprendre les opérations de paiement et d’encaissement ainsi que les conditions de restitution des dotations versées en cas de modification ou de cessation d’activité de l’instrument ; ».







II (nouveau). – Les conventions en cours à la date de publication de la présente loi, conclues sur le fondement des articles L. 1511‑2, L. 1611‑7 et L. 4211‑1 du code général des collectivités territoriales et concernées par les 1° et 2° du I du présent article sont rendues conformes au présent article au plus tard lors de leur renouvellement.

Amdts  3311,  3581(s/amdt)

II. – (Non modifié)

II. – Les conventions en cours à la date de publication de la présente loi, conclues sur le fondement des articles L. 1511‑2, L. 1611‑7 et L. 4211‑1 du code général des collectivités territoriales et concernées par les 1° et 2° du I du présent article sont rendues conformes au présent article au plus tard lors de leur renouvellement.

II. – Les conventions en cours à la date de publication de la présente loi, conclues sur le fondement des articles L. 1511‑2, L. 1611‑7 et L. 4211‑1 du code général des collectivités territoriales et concernées par les 1° et 2° du I du présent article sont rendues conformes au présent article au plus tard lors de leur renouvellement.




Article 53 quinquies (nouveau)

Article 53 quinquies (nouveau)

Article 53 quinquies

(Non modifié)

Article 53 quinquies

Article 53 quinquies

(Non modifié)

Article 177

Article 177



Au 23° de l’article L. 2122‑22, au 14° de l’article L. 3211‑2 et au 11° de l’article L. 4221‑5 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « patrimoine », sont insérés les mots : « et de conclure la convention prévue à l’article L. 523‑7 du même code, ».

Amdt COM‑397 rect. ter

(Alinéa sans modification)


Le 23° de l’article L. 2122‑22, le 14° de l’article L. 3211‑2 et le 11° de l’article L. 4221‑5 du code général des collectivités territoriales sont complétés par les mots : « et de conclure la convention prévue à l’article L. 523‑7 du même code ».

Amdt  2936


Le 23° de l’article L. 2122‑22, le 14° de l’article L. 3211‑2 et le 11° de l’article L. 4221‑5 du code général des collectivités territoriales sont complétés par les mots : « et de conclure la convention prévue à l’article L. 523‑7 du même code ».

Le 23° de l’article L. 2122‑22, le 14° de l’article L. 3211‑2 et le 11° de l’article L. 4221‑5 du code général des collectivités territoriales sont complétés par les mots : « et de conclure la convention prévue à l’article L. 523‑7 du même code ».


Article 54

Article 54

Article 54

Article 54

(Non modifié)

Article 54

Article 54

Article 178

Article 178


L’article L. 3212‑3 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :





 A (nouveau) Le 3° de l’article L. 3212‑2 est ainsi modifié :

1° A (Alinéa sans modification)

 Le 3° de l’article L. 3212‑2 est ainsi modifié :

1° Le 3° de l’article L. 3212‑2 est ainsi modifié :





a) À la première phrase, les mots : « organismes de réutilisation et de réemploi agréés “entreprise solidaire d’utilité sociale” » sont remplacés par les mots : « associations reconnues d’intérêt général dont l’objet statutaire est d’équiper, de former et d’accompagner des personnes en situation de précarité » ;

a) À la première phrase, après le mot : « sociale” », sont insérés les mots : « en application du II de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail, aux associations reconnues d’intérêt général dont l’objet statutaire est d’équiper, de former et d’accompagner des personnes en situation de précarité » ;

a) À la première phrase, après le mot : « sociale” », sont insérés les mots : « en application du II de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail, aux associations reconnues d’intérêt général dont l’objet statutaire est d’équiper, de former et d’accompagner des personnes en situation de précarité » ;

a) A la première phrase, après le mot : « sociale” », sont insérés les mots : « en application du II de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail, aux associations reconnues d’intérêt général dont l’objet statutaire est d’équiper, de former et d’accompagner des personnes en situation de précarité » ;





b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque les cessions prévues au présent 3° sont faites à des associations reconnues d’utilité publique ou d’intérêt général, ces associations peuvent procéder à la cession, à un prix solidaire ne pouvant dépasser un seuil défini par décret, des biens ainsi alloués à destination de publics en situation de précarité ou à des associations œuvrant en faveur des personnes en situation de précarité ; »

Amdts  1675,  3587(s/amdt)

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque les cessions prévues au présent 3° sont faites à des associations reconnues d’utilité publique ou d’intérêt général, ces associations peuvent procéder à la cession, à un prix solidaire ne pouvant dépasser un seuil défini par décret, des biens ainsi alloués à destination de personnes en situation de précarité ou à des associations œuvrant en faveur de telles personnes. » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque les cessions prévues au présent 3° sont faites à des associations reconnues d’utilité publique ou d’intérêt général, ces associations peuvent procéder à la cession, à un prix solidaire ne pouvant dépasser un seuil défini par décret, des biens ainsi alloués à destination de personnes en situation de précarité ou à des associations œuvrant en faveur de telles personnes ; »

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque les cessions prévues au présent 3° sont faites à des associations reconnues d’utilité publique ou d’intérêt général, ces associations peuvent procéder à la cession, à un prix solidaire ne pouvant dépasser un seuil défini par décret, des biens ainsi alloués à destination de personnes en situation de précarité ou à des associations œuvrant en faveur de telles personnes ; »



 L’article L. 3212‑3 est ainsi rédigé :


1° (Non modifié)

1° (Alinéa sans modification)

 L’article L. 3212‑3 est ainsi rédigé :

2° L’article L. 3212‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3212‑3. – L’article L. 3212‑2 est applicable aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics, à l’exception des cas mentionnés aux 1°, 6° et , les références à l’État et à ses établissements publics étant remplacées par des références aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics. »

« Art. L. 3212‑3. – L’article L. 3212‑2 est applicable aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics, à l’exception des cas mentionnés aux 1°, 6° et 8° du même article L. 3212‑2, les références à l’État et à ses établissements publics étant remplacées par des références aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics. »

« Art. L. 3212‑3. – L’article L. 3212‑2 est applicable aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics, à l’exception des cas mentionnés aux 1°, 6° et 8° du même article L. 3212‑2, les références à l’État et à ses établissements publics étant remplacées par des références aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics. » ;



« Art. L. 3212‑3. – L’article L. 3212‑2 est applicable aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics, à l’exception des cas mentionnés aux 1°, 6° et 8° du même article L. 3212‑2, les références aux cessions réalisées par l’État et ses établissements publics étant remplacées par des références aux cessions réalisées par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics. » ;

« Art. L. 3212‑3. – L’article L. 3212‑2 est applicable aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics, à l’exception des cas mentionnés aux 1°, 6° et 8° du même article L. 3212‑2, les références aux cessions réalisées par l’État et ses établissements publics étant remplacées par des références aux cessions réalisées par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics. » ;

« Art. L. 3212‑3. – L’article L. 3212‑2 est applicable aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics, à l’exception des cas mentionnés aux 1°, 6° et 8° du même article L. 3212‑2, les références aux cessions réalisées par l’État et ses établissements publics étant remplacées par des références aux cessions réalisées par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics. » ;



2° (nouveau) À la vingt‑neuvième ligne du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 5511‑4, la référence : «  2009‑526 du 12 mai 2009 » est remplacée par la référence : «        du       relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale ».

Amdt  1717


2° (Non modifié)

 À la vingt‑neuvième ligne de la seconde colonne du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 5511‑4, la référence : «  2009‑526 du 12 mai 2009 » est remplacée par la référence : «        du       relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale ».

 À la vingt‑neuvième ligne de la seconde colonne du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 5511‑4, la référence : «  2009‑526 du 12 mai 2009 » est remplacée par la référence : «        du       relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale ».

3° A la vingt‑neuvième ligne de la seconde colonne du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 5511‑4, la référence : «  2009‑526 du 12 mai 2009 » est remplacée par la référence : «  2022‑217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale ».

Article 55

Article 55

Article 55

Article 55

Article 55

Article 55

(Non modifié)

Article 179

Article 179


I. – La première phrase du quatrième alinéa du III de l’article L. 5211‑9‑2 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la phrase suivante :

I. – Le III de l’article L. 5211‑9‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Amdt COM‑1114

I. – L’article L. 5211‑9‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)


I. – L’article L. 5211‑9‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – L’article L. 5211‑9‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :



1° Le III est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)


1° Le III est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi modifié :


 À la dernière phrase du troisième alinéa, les mots « supplémentaire d’un mois prévu à la première phrase de l’avant dernier alinéa du présent III » sont remplacés par les mots « prévu à la première phrase du quatrième alinéa du présent III » ;

Amdt COM‑1114

a) (nouveau) À la dernière phrase du troisième alinéa, les mots : « supplémentaire d’un mois prévu à la première phrase de l’avant– dernier » sont remplacés par les mots : « prévu à la première phrase du quatrième » ;

a) (Non modifié)

a) À la dernière phrase du troisième alinéa, les mots : « supplémentaire d’un mois prévu à la première phrase de l’avant‑dernier » sont remplacés par les mots : « prévu à la première phrase du quatrième » ;


a) À la dernière phrase du troisième alinéa, les mots : « supplémentaire d’un mois prévu à la première phrase de l’avant‑dernier » sont remplacés par les mots : « prévu à la première phrase du quatrième » ;

a) A la dernière phrase du troisième alinéa, les mots : « supplémentaire d’un mois prévu à la première phrase de l’avant‑dernier » sont remplacés par les mots : « prévu à la première phrase du quatrième » ;

« Si un ou plusieurs maires des communes concernées se sont opposés au transfert de leurs pouvoirs de police, le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales peut, à compter de la réception de la première notification d’opposition et jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la fin de la période pendant laquelle les maires étaient susceptibles de faire valoir leur opposition, renoncer, dans chacun des domaines mentionnés au A du I, à ce que les pouvoirs de police spéciale des maires des communes membres lui soient transférés de plein droit. »

 La première phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « Si un ou plusieurs maires des communes concernées se sont opposés au transfert de leurs pouvoirs de police, le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales peut, à compter de la première notification d’opposition et jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la fin de la période pendant laquelle les maires étaient susceptibles de faire valoir leur opposition, renoncer, dans chacun des domaines mentionnés au A du I, à ce que les pouvoirs de police spéciale des maires des communes membres lui soient transférés de plein droit. »

Amdt COM‑1115

b) La première phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « Si un ou plusieurs maires des communes concernées se sont opposés au transfert de leurs pouvoirs de police, le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales peut, à compter de la première notification d’opposition et jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la fin de la période pendant laquelle les maires étaient susceptibles de faire valoir leur opposition, renoncer, dans chacun des domaines mentionnés au A du I, à ce que les pouvoirs de police spéciale des maires des communes membres lui soient transférés de plein droit. » ;

b) La première phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « Si un ou plusieurs maires des communes concernées se sont opposés au transfert de leurs pouvoirs de police, le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales peut, à compter de la première notification de l’opposition et jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la fin de la période pendant laquelle les maires étaient susceptibles de faire valoir leur opposition, renoncer, dans chacun des domaines mentionnés au A du I, à ce que les pouvoirs de police spéciale des maires des communes membres lui soient transférés de plein droit. » ;

b) (Non modifié)


b) La première phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « Si un ou plusieurs maires des communes concernées se sont opposés au transfert de leurs pouvoirs de police, le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales peut, à compter de la première notification de l’opposition et jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la fin de la période pendant laquelle les maires étaient susceptibles de faire valoir leur opposition, renoncer, dans chacun des domaines mentionnés au A du I, à ce que les pouvoirs de police spéciale des maires des communes membres lui soient transférés de plein droit. » ;

b) La première phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « Si un ou plusieurs maires des communes concernées se sont opposés au transfert de leurs pouvoirs de police, le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales peut, à compter de la première notification de l’opposition et jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la fin de la période pendant laquelle les maires étaient susceptibles de faire valoir leur opposition, renoncer, dans chacun des domaines mentionnés au A du I, à ce que les pouvoirs de police spéciale des maires des communes membres lui soient transférés de plein droit. » ;



 (nouveau) Au V, après le mot : « effet », sont insérés les mots : « , les gardes champêtres recrutés ou mis à disposition en application des articles L. 521‑1 et L. 522‑2 du même code » et, après le mot : « intercommunale », sont insérés les mots : « et dans la limite de leurs attributions respectives ».

Amdt  1718

 Au V, après le mot : « effet », sont insérés les mots : « , les gardes champêtres recrutés ou mis à disposition en application des articles L. 522‑1 et L. 522‑2 du même code » et, après le mot : « intercommunale », sont insérés les mots : « et dans la limite de leurs attributions respectives ».

Amdt  CL1606

2° (Non modifié)


2° Au V, après le mot : « effet », sont insérés les mots : « , les gardes champêtres recrutés ou mis à disposition en application des articles L. 522‑1 et L. 522‑2 du même code » et, après le mot : « intercommunale », sont insérés les mots : « et dans la limite de leurs attributions respectives ».

2° Au V, après le mot : « effet », sont insérés les mots : « , les gardes champêtres recrutés ou mis à disposition en application des articles L. 522‑1 et L. 522‑2 du même code » et, après le mot : « intercommunale », sont insérés les mots : « et dans la limite de leurs attributions respectives ».

II. – Le I du présent article s’applique aux décisions de renonciation prises par les présidents d’établissement public de coopération intercommunale ou de groupement de collectivités territoriales à compter du 25 mai 2020.

II. – Le I s’applique aux décisions de renonciation prises par les présidents d’établissement public de coopération intercommunale ou de groupement de collectivités territoriales à compter du 25 mai 2020.

II. – Le  du I s’applique aux décisions de renonciation prises par les présidents d’établissement public de coopération intercommunale ou de groupement de collectivités territoriales à compter du 25 mai 2020.

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)


II. – Le  du I s’applique aux décisions de renonciation prises par les présidents d’établissement public de coopération intercommunale ou de groupement de collectivités territoriales à compter du 25 mai 2020.

II. – Le  du I s’applique aux décisions de renonciation prises par les présidents d’établissement public de coopération intercommunale ou de groupement de collectivités territoriales à compter du 25 mai 2020.


III. – Au V de l’article L. 5211‑9‑2 du code général des collectivités territoriales, après les mots « à cet effet », insérer les mots : «, les gardes champêtres recrutés en application de l’article L. 522‑2 du même code. »

Amdts COM‑1217(s/amdt), COM‑238, COM‑953

III. –(Alinéa supprimé)













. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






Article 55 bis (nouveau)

Article 55 bis

(Non modifié)

Article 55 bis

(Conforme)


Article 180

Article 180




L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 5211‑4‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :




L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 5211‑4‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 5211‑4‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :



« En fonction de la mission réalisée, les agents des services communs sont placés sous l’autorité fonctionnelle du maire ou sous celle du président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »

Amdts  214 rect. ter,  396 rect.,  1602 rect.




« En fonction de la mission réalisée, les agents des services communs sont placés sous l’autorité fonctionnelle du maire ou sous celle du président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »

« En fonction de la mission réalisée, les agents des services communs sont placés sous l’autorité fonctionnelle du maire ou sous celle du président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »

Article 56

Article 56

Article 56

Article 56

(Non modifié)

Article 56

Amdts  3344,  3516(s/amdt),  3544(s/amdt),  3552(s/amdt),  3508(s/amdt),  3536(s/amdt),  3483(s/amdt),  3513(s/amdt),  3515(s/amdt),  3546(s/amdt),  3550(s/amdt),  3514(s/amdt),  3545(s/amdt),  3549(s/amdt),  3547(s/amdt),  3551(s/amdt),  3498(s/amdt)

Article 56

Article 181

Article 181


Le II de l’article L. 5218‑7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :




I (nouveau). – La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 301‑5‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation est supprimée.

I. – (Non modifié)

I. – La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 301‑5‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation est supprimée.

I. – La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 301‑5‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation est supprimée.


Le chapitre VIII du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Amdt COM‑516 rect.

(Alinéa sans modification)


II. – Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

II. – Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :


 Le I de l’article L. 5218‑2 est ainsi modifié :

Amdt COM‑516 rect.

 (nouveau) Le I de l’article L. 5218‑2 est ainsi modifié :








a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La métropole d’Aix‑Marseille‑Provence peut, sur la demande de l’une ou plusieurs de ses communes membres, déléguer jusqu’au 1er janvier 2024, pour une durée d’un an renouvelable, dans les conditions prévues par une convention conclue entre la métropole et les communes concernées approuvée par le conseil de la métropole et par les conseils municipaux des communes concernées, tout ou partie des compétences qui lui ont été transférées par ces dernières et qui ont déjà fait l’objet d’une convention de délégation à la date de publication de la loi        du       relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale. » ;

Amdt COM‑516 rect.

a) (Alinéa sans modification)









a bis) À la première phrase du deuxième alinéa, après la première occurrence de la référence : « L. 5217‑2 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

Amdt  1719







« L’ensemble des délégations octroyées aux conseils de territoires dans le cadre du présent II fait l’objet d’un réexamen par le conseil métropolitain trois ans après son renouvellement. A cette occasion, le conseil métropolitain peut décider de mettre fin à ces délégations. »













 A (nouveau) La seconde phrase du dernier alinéa du A du I de l’article L. 5211‑9‑2 est supprimée ;

1° A (Non modifié)

 La seconde phrase du dernier alinéa du A du I de l’article L. 5211‑9‑2 est supprimée ;

1° La seconde phrase du dernier alinéa du A du I de l’article L. 5211‑9‑2 est supprimée ;





 Le I de l’article L. 5218‑2 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

 Le I de l’article L. 5218‑2 est ainsi rédigé :

2° Le I de l’article L. 5218‑2 est ainsi rédigé :





« I. – A. – La métropole d’Aix‑Marseille‑Provence exerce les compétences prévues à l’article L. 5217‑2, à l’exception :

« I. – (Alinéa sans modification)

« I. – A. – La métropole d’Aix‑Marseille‑Provence exerce les compétences prévues à l’article L. 5217‑2, à l’exception :

« I. – A. – La métropole d’Aix‑Marseille‑Provence exerce les compétences prévues à l’article L. 5217‑2, à l’exception :





« 1° De la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”, prévue au d du 1° du I de l’article L. 5217‑2, restituée, par leur délibération, aux communes membres érigées en stations classées de tourisme en application de l’article L. 133‑13 du code du tourisme ou en communes touristiques en application de l’article L. 133‑11 du même code ou lorsque la compétence a été conservée par ces communes. En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune s’est vue restituer ou a conservé la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la métropole en lieu et place de la commune ;

« 1° De la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”, prévue au d du 1° du I du même article L. 5217‑2, restituée, par leur délibération, aux communes membres érigées en stations classées de tourisme en application de l’article L. 133‑13 du code du tourisme ou en communes touristiques en application de l’article L. 133‑11 du même code ou lorsque la compétence a été conservée par ces communes. En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune s’est vue restituer ou a conservé la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la métropole en lieu et place de la commune ;

« 1° De la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”, prévue au d du 1° du I du même article L. 5217‑2, restituée, par leur délibération, aux communes membres érigées en stations classées de tourisme en application de l’article L. 133‑13 du code du tourisme ou en communes touristiques en application de l’article L. 133‑11 du même code ou lorsque la compétence a été conservée par ces communes. En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune s’est vue restituer ou a conservé la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la métropole en lieu et place de la commune ;

« 1° De la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”, prévue au d du 1° du I du même article L. 5217‑2, restituée, par leur délibération, aux communes membres érigées en stations classées de tourisme en application de l’article L. 133‑13 du code du tourisme ou en communes touristiques en application de l’article L. 133‑11 du même code ou lorsque la compétence a été conservée par ces communes. En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune s’est vue restituer ou a conservé la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la métropole en lieu et place de la commune ;





« 2° De la compétence “création, gestion, extension et translation des cimetières et sites cinéraires”, prévue au b du 5° du I de l’article L. 5217‑2 ;

« 2° De la compétence “création, gestion, extension et translation des cimetières et sites cinéraires”, prévue au b du 5° du I de l’article L. 5217‑2 du présent code ;

« 2° De la compétence “création, gestion, extension et translation des cimetières et sites cinéraires”, prévue au b du 5° du I de l’article L. 5217‑2 du présent code ;

« 2° De la compétence “création, gestion, extension et translation des cimetières et sites cinéraires”, prévue au b du 5° du I de l’article L. 5217‑2 du présent code ;





« 3° De la compétence “service public de défense extérieure contre l’incendie”, prévue au e du même 5° ;

« 3° (Non modifié)

« 3° De la compétence “service public de défense extérieure contre l’incendie”, prévue au e du même 5° ;

« 3° De la compétence “service public de défense extérieure contre l’incendie”, prévue au e du même 5° ;





« 4° De la compétence “création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains”, prévue au h du 6° du même I ;

« 4° (Non modifié)

« 4° De la compétence “création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains”, prévue au h du 6° du même I ;

« 4° De la compétence “création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains”, prévue au h du 6° du même I ;





« 5° Des compétences énoncées au k du même 6° et à l’article L. 2124‑4 du code général de la propriété des personnes publiques.

« 5° (Non modifié)

« 5° Des compétences énoncées au k du même 6° et à l’article L. 2124‑4 du code général de la propriété des personnes publiques.

« 5° Des compétences énoncées au k du même 6° et à l’article L. 2124‑4 du code général de la propriété des personnes publiques.







« B. – Pour l’exercice des compétences prévues aux b et c du 2° du I de l’article L. 5217‑2 du présent code, la métropole d’Aix‑Marseille‑Provence est compétente pour :

« B. – (Non modifié)

« B. – Pour l’exercice des compétences prévues aux b et c du 2° du I de l’article L. 5217‑2 du présent code, la métropole d’Aix‑Marseille‑Provence est compétente pour :

« B. – Pour l’exercice des compétences prévues aux b et c du 2° du I de l’article L. 5217‑2 du présent code, la métropole d’Aix‑Marseille‑Provence est compétente pour :







« 1° La création, l’aménagement et l’entretien de la voirie d’intérêt métropolitain, y compris la signalisation.


« 1° La création, l’aménagement et l’entretien de la voirie d’intérêt métropolitain, y compris la signalisation.

« 1° La création, l’aménagement et l’entretien de la voirie d’intérêt métropolitain, y compris la signalisation.







« La circulation d’un service de transport collectif en site propre entraîne l’intérêt métropolitain des voies publiques supportant cette circulation et des trottoirs adjacents à ces voies ;


« La circulation d’un service de transport collectif en site propre entraîne l’intérêt métropolitain des voies publiques supportant cette circulation et des trottoirs adjacents à ces voies ;

« La circulation d’un service de transport collectif en site propre entraîne l’intérêt métropolitain des voies publiques supportant cette circulation et des trottoirs adjacents à ces voies ;







« 2° Les parcs et aires de stationnement d’intérêt métropolitain.


« 2° Les parcs et aires de stationnement d’intérêt métropolitain.

« 2° Les parcs et aires de stationnement d’intérêt métropolitain.







« Les parcs et aires de stationnement accessoires à un service de transport collectif en site propre sont d’intérêt métropolitain ;


« Les parcs et aires de stationnement accessoires à un service de transport collectif en site propre sont d’intérêt métropolitain ;

« Les parcs et aires de stationnement accessoires à un service de transport collectif en site propre sont d’intérêt métropolitain ;







« 3° La création, l’aménagement et l’entretien des espaces publics d’intérêt métropolitain dédiés à tout mode de déplacement urbain ainsi que de leurs ouvrages accessoires d’intérêt métropolitain.


« 3° La création, l’aménagement et l’entretien des espaces publics d’intérêt métropolitain dédiés à tout mode de déplacement urbain ainsi que de leurs ouvrages accessoires d’intérêt métropolitain.

« 3° La création, l’aménagement et l’entretien des espaces publics d’intérêt métropolitain dédiés à tout mode de déplacement urbain ainsi que de leurs ouvrages accessoires d’intérêt métropolitain.







« C. – La métropole d’Aix‑Marseille‑Provence est également compétente pour le soutien aux activités commerciales et artisanales d’intérêt métropolitain.

« C. – (Non modifié)

« C. – La métropole d’Aix‑Marseille‑Provence est également compétente pour le soutien aux activités commerciales et artisanales d’intérêt métropolitain.

« C. – La métropole d’Aix‑Marseille‑Provence est également compétente pour le soutien aux activités commerciales et artisanales d’intérêt métropolitain.







« D. – La métropole d’Aix‑Marseille‑Provence définit :

« D. – (Non modifié)

« D. – La métropole d’Aix‑Marseille‑Provence définit :

« D. – La métropole d’Aix‑Marseille‑Provence définit :







« 1° Un schéma d’ensemble relatif à la politique de soutien aux activités commerciales et artisanales ;


« 1° Un schéma d’ensemble relatif à la politique de soutien aux activités commerciales et artisanales ;

« 1° Un schéma d’ensemble relatif à la politique de soutien aux activités commerciales et artisanales ;







« 2° Un schéma d’ensemble de la voirie ;


« 2° Un schéma d’ensemble de la voirie ;

« 2° Un schéma d’ensemble de la voirie ;







« 3° Un schéma d’organisation du tourisme ;


« 3° Un schéma d’organisation du tourisme ;

« 3° Un schéma d’organisation du tourisme ;







« 4° Un schéma d’ensemble des réseaux de chaleur ou de froid urbains ;


« 4° Un schéma d’ensemble des réseaux de chaleur ou de froid urbains ;

« 4° Un schéma d’ensemble des réseaux de chaleur ou de froid urbains ;







« 5° Un schéma d’ensemble relatif à l’implantation des infrastructures de charge nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.


« 5° Un schéma d’ensemble relatif à l’implantation des infrastructures de charge nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.

« 5° Un schéma d’ensemble relatif à l’implantation des infrastructures de charge nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.







« L’exercice des compétences mentionnées aux 1° et 4° du A, au 1° du B et au C du I doit être compatible avec les schémas mentionnés aux 1° à 5° du présent D.


« L’exercice des compétences mentionnées aux 1° et 4° du A, au 1° du B et au C du présent I doit être compatible avec les schémas mentionnés aux 1° à 5° du présent D.

« L’exercice des compétences mentionnées aux 1° et 4° du A, au 1° du B et au C du présent I doit être compatible avec les schémas mentionnés aux 1° à 5° du présent D.







« E. – La métropole d’Aix‑Marseille‑Provence peut déléguer, par convention, tout ou partie de la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines mentionnée au a du 5° du I de l’article L. 5217‑2 à l’une de ses communes membres. La compétence ainsi déléguée est exercée au nom et pour le compte de la métropole d’Aix‑Marseille‑Provence.

« E. – (Non modifié)

« E. – La métropole d’Aix‑Marseille‑Provence peut déléguer, par convention, tout ou partie de la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines mentionnée au a du 5° du I de l’article L. 5217‑2 à l’une de ses communes membres. La compétence ainsi déléguée est exercée au nom et pour le compte de la métropole d’Aix‑Marseille‑Provence.

« E. – La métropole d’Aix‑Marseille‑Provence peut déléguer, par convention, tout ou partie de la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines mentionnée au a du 5° du I de l’article L. 5217‑2 à l’une de ses communes membres. La compétence ainsi déléguée est exercée au nom et pour le compte de la métropole d’Aix‑Marseille‑Provence.







« La convention, conclue entre les parties et approuvée par leur assemblée délibérante, précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. Elle définit les objectifs à atteindre en matière de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures ainsi que les modalités de contrôle de la métropole d’Aix‑Marseille‑Provence sur la commune délégataire. Elle précise les moyens humains et financiers consacrés à l’exercice de la compétence déléguée.


« La convention, conclue entre les parties et approuvée par leur assemblée délibérante, précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. Elle définit les objectifs à atteindre en matière de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures ainsi que les modalités de contrôle de la métropole d’Aix‑Marseille‑Provence sur la commune délégataire. Elle précise les moyens humains et financiers consacrés à l’exercice de la compétence déléguée.

« La convention, conclue entre les parties et approuvée par leur assemblée délibérante, précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. Elle définit les objectifs à atteindre en matière de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures ainsi que les modalités de contrôle de la métropole d’Aix‑Marseille‑Provence sur la commune délégataire. Elle précise les moyens humains et financiers consacrés à l’exercice de la compétence déléguée.







« Lorsqu’une commune demande à bénéficier de la délégation de tout ou partie de la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines, le conseil de la métropole d’Aix‑Marseille‑Provence statue sur cette demande dans un délai de trois mois et motive tout refus éventuel.


« Lorsqu’une commune demande à bénéficier de la délégation de tout ou partie de la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines, le conseil de la métropole d’Aix‑Marseille‑Provence statue sur cette demande dans un délai de trois mois et motive tout refus éventuel.

« Lorsqu’une commune demande à bénéficier de la délégation de tout ou partie de la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines, le conseil de la métropole d’Aix‑Marseille‑Provence statue sur cette demande dans un délai de trois mois et motive tout refus éventuel.







« La métropole d’Aix‑Marseille‑Provence peut également déléguer à ses communes membres, par convention, selon les modalités prévues au présent E, la gestion de tout ou partie des équipements et services nécessaires :


« La métropole d’Aix‑Marseille‑Provence peut également déléguer à ses communes membres, par convention, selon les modalités prévues au présent E, la gestion de tout ou partie des équipements et services nécessaires :

« La métropole d’Aix‑Marseille‑Provence peut également déléguer à ses communes membres, par convention, selon les modalités prévues au présent E, la gestion de tout ou partie des équipements et services nécessaires :







« 1° À l’entretien de la voirie reconnue d’intérêt métropolitain ;


« 1° À l’entretien de la voirie reconnue d’intérêt métropolitain ;

« 1° A l’entretien de la voirie reconnue d’intérêt métropolitain ;







« 2° À l’entretien des espaces publics d’intérêt métropolitain dédiés à tout mode de déplacement urbain ainsi que de leurs ouvrages accessoires d’intérêt métropolitain. » ;


« 2° À l’entretien des espaces publics d’intérêt métropolitain dédiés à tout mode de déplacement urbain ainsi que de leurs ouvrages accessoires d’intérêt métropolitain. » ;

« 2° A l’entretien des espaces publics d’intérêt métropolitain dédiés à tout mode de déplacement urbain ainsi que de leurs ouvrages accessoires d’intérêt métropolitain. » ;







1° bis (nouveau) Le même article L. 5218‑2 est complété par un IV ainsi rédigé :

1° bis (Non modifié)

 Le même article L. 5218‑2 est complété par un IV ainsi rédigé :

3° Le même article L. 5218‑2 est complété par un IV ainsi rédigé :







« IV. – Le premier alinéa de l’article L. 5217‑3 du présent code n’est pas applicable à la métropole d’Aix‑Marseille‑Provence. » ;


« IV. – Le premier alinéa de l’article L. 5217‑3 du présent code n’est pas applicable à la métropole d’Aix‑Marseille‑Provence. » ;

« IV. – Le premier alinéa de l’article L. 5217‑3 du présent code n’est pas applicable à la métropole d’Aix‑Marseille‑Provence. » ;







1° ter (nouveau) La section 2 du chapitre VIII est ainsi rédigée :

1° ter (Non modifié)

 La section 2 du chapitre VIII est ainsi rédigée :

4° La section 2 du chapitre VIII est ainsi rédigée :







« Section 2


« Section 2

« Section 2







« Organisation déconcentrée des services de la métropole


« Organisation déconcentrée des services de la métropole

« Organisation déconcentrée des services de la métropole







« Art. L. 5218‑3. – Le conseil de la métropole délibère pour arrêter l’organisation territorialisée de ses services au plus tard le 1er juillet 2022. » ;


« Art. L. 5218‑3. – Le conseil de la métropole délibère pour arrêter l’organisation territorialisée de ses services au plus tard le 1er juillet 2022. » ;

« Art. L. 5218‑3. – Le conseil de la métropole délibère pour arrêter l’organisation territorialisée de ses services au plus tard le 1er juillet 2022. » ;







3° (nouveau) L’article L. 5218‑9 est ainsi modifié :

3° (Non modifié)

 L’article L. 5218‑9 est ainsi modifié :

5° L’article L. 5218‑9 est ainsi modifié :




b) À la fin du 1°, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

Amdt COM‑516 rect.

b) (Alinéa sans modification)


a) La première phrase du second alinéa est complétée par les mots : « ou, dans la limite de quatre réunions par an, à la demande d’un tiers des maires » ;


a) La première phrase du second alinéa est complétée par les mots : « ou, dans la limite de quatre réunions par an, à la demande d’un tiers des maires » ;

a) La première phrase du second alinéa est complétée par les mots : « ou, dans la limite de quatre réunions par an, à la demande d’un tiers des maires » ;




c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑516 rect.

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :




« Avant le 1er janvier 2023, le conseil de la métropole et le conseil municipal de chaque commune membre délibèrent sur les compétences dont ils souhaitent être attributaires. Lorsque des délibérations concordantes sont adoptées par au moins deux tiers des communes membres représentant au moins 50 % de la population, les propositions de modifications législatives et réglementaires en résultant sont transmises au Premier ministre, au représentant de l’État dans le département et aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat. » ;

Amdt COM‑516 rect.

« Avant le 1er janvier 2023, le conseil de la métropole et le conseil municipal de chaque commune membre délibèrent sur les compétences dont ils souhaitent être attributaires. Ces délibérations peuvent inclure des propositions relatives à l’évolution de l’organisation déconcentrée de la métropole Aix‑Marseille‑Provence. Lorsque des délibérations concordantes sont adoptées par au moins deux tiers des communes membres représentant au moins 50 % de la population, les propositions de modifications législatives et réglementaires en résultant sont transmises au Premier ministre, au représentant de l’État dans le département et aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat. » ;

Amdt  594 rect.


« Des conférences territoriales des maires définies au 5° du II de l’article L. 5211‑11‑2 du présent code peuvent être réunies. »


« Des conférences territoriales des maires définies au 5° du II de l’article L. 5211‑11‑2 peuvent être réunies. »

« Des conférences territoriales des maires définies au 5° du II de l’article L. 5211‑11‑2 peuvent être réunies. »







III (nouveau). – La section 3 du chapitre IV du titre III du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :

III. – (Non modifié)

III. – La section 3 du chapitre IV du titre III du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :

III. – La section 3 du chapitre IV du titre III du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :




2° Le II de l’article L. 5218‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑516 rect.

2° (Alinéa sans modification)


1° L’article L. 134‑12 est ainsi modifié :


1° L’article L. 134‑12 est ainsi modifié :

1° L’article L. 134‑12 est ainsi modifié :




« Les délégations octroyées aux conseils de territoires en application du présent II font l’objet d’un réexamen par le conseil de la métropole trois ans après son renouvellement. »

Amdt COM‑516 rect.

(Alinéa sans modification)











a) Au premier alinéa, les mots : « , dans le cadre de ses conseils de territoire, » sont supprimés ;


a) Au premier alinéa, les mots : « , dans le cadre de ses conseils de territoire, » sont supprimés ;

a) Au premier alinéa, les mots : « , dans le cadre de ses conseils de territoire, » sont supprimés ;







b) Le second alinéa est supprimé ;


b) Le second alinéa est supprimé ;

b) Le second alinéa est supprimé ;







2° L’article L. 134‑13 est abrogé.


2° L’article L. 134‑13 est abrogé.

2° L’article L. 134‑13 est abrogé.







IV (nouveau). – A. – Les élus qui, le 30 juin 2022, exerçent les fonctions de président de conseil de territoire et de vice‑président du conseil de la métropole peuvent continuer à exercer les fonctions de vice‑président du conseil de la métropole jusqu’au prochain renouvellement général. Jusqu’à cette date, ils ne sont pas pris en compte dans la détermination de l’effectif maximal prévu aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 5211‑10 du code général des collectivités territoriales. La détermination de l’enveloppe indemnitaire mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 5211‑12 du même code tient alors compte de l’effectif de ces vice‑présidents.

IV. – A. – Les élus qui, le 30 juin 2022, exercent les fonctions de président de conseil de territoire et de vice‑président du conseil de la métropole peuvent continuer à exercer les fonctions de vice‑président du conseil de la métropole jusqu’au prochain renouvellement général. Jusqu’à cette date, ils ne sont pas pris en compte dans la détermination de l’effectif maximal prévu aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 5211‑10 du code général des collectivités territoriales. La détermination de l’enveloppe indemnitaire mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 5211‑12 du même code tient alors compte de l’effectif de ces vice‑présidents.

IV. – A. – Les élus qui, le 30 juin 2022, exercent les fonctions de président de conseil de territoire et de vice‑président du conseil de la métropole peuvent continuer à exercer les fonctions de vice‑président du conseil de la métropole jusqu’au prochain renouvellement général. Jusqu’à cette date, ils ne sont pas pris en compte dans la détermination de l’effectif maximal prévu aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 5211‑10 du code général des collectivités territoriales. La détermination de l’enveloppe indemnitaire mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 5211‑12 du même code tient alors compte de l’effectif de ces vice‑présidents.

IV. – A. – Les élus qui, le 30 juin 2022, exercent les fonctions de président de conseil de territoire et de vice‑président du conseil de la métropole peuvent continuer à exercer les fonctions de vice‑président du conseil de la métropole jusqu’au prochain renouvellement général. Jusqu’à cette date, ils ne sont pas pris en compte dans la détermination de l’effectif maximal prévu aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 5211‑10 du code général des collectivités territoriales. La détermination de l’enveloppe indemnitaire mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 5211‑12 du même code tient alors compte de l’effectif de ces vice‑présidents.







B. – Sans préjudice de l’article 53 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, l’agent occupant, à la date de la suppression des conseils de territoire de la métropole d’Aix‑Marseille‑Provence, l’emploi de directeur général des services d’un conseil de territoire relevant des articles 47 ou 53 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée est maintenu dans son emploi s’il y a intérêt, jusqu’au prochain renouvellement général du conseil de la métropole, pour exercer les fonctions de directeur général adjoint des services de la métropole.

B. – (Non modifié)

B. – Sans préjudice de l’article L. 412‑6 du code général de la fonction publique, l’agent occupant, à la date de la suppression des conseils de territoire de la métropole d’Aix‑Marseille‑Provence, l’emploi de directeur général des services d’un conseil de territoire relevant des articles L. 343‑1 et L. 412‑6 du même code est maintenu dans son emploi s’il y a intérêt, jusqu’au prochain renouvellement général du conseil de la métropole, pour exercer les fonctions de directeur général adjoint des services de la métropole.

Amdt  15

B. – Sans préjudice de l’article L. 412‑6 du code général de la fonction publique, l’agent occupant, à la date de la suppression des conseils de territoire de la métropole d’Aix‑Marseille‑Provence, l’emploi de directeur général des services d’un conseil de territoire relevant des articles L. 343‑1 et L. 412‑6 du même code est maintenu dans son emploi s’il y a intérêt, jusqu’au prochain renouvellement général du conseil de la métropole, pour exercer les fonctions de directeur général adjoint des services de la métropole.







V (nouveau). – Avant le 1er septembre 2022, la chambre régionale des comptes rend un avis sur les relations financières entre la métropole et ses communes membres, notamment sur le niveau des attributions de compensation versées aux communes par la métropole et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre préexistants.

V. – (Non modifié)

V. – Avant le 1er septembre 2022, la chambre régionale des comptes rend un avis sur les relations financières entre la métropole et ses communes membres, notamment sur le niveau des attributions de compensation versées aux communes par la métropole et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre préexistants.

V. – Avant le 1er septembre 2022, la chambre régionale des comptes rend un avis sur les relations financières entre la métropole et ses communes membres, notamment sur le niveau des attributions de compensation versées aux communes par la métropole et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre préexistants.







Cet avis est transmis au président du conseil de la métropole, aux maires des communes membres ainsi qu’au représentant de l’État dans le département.


Cet avis est transmis au président du conseil de la métropole, aux maires des communes membres ainsi qu’au représentant de l’État dans le département.

Cet avis est transmis au président du conseil de la métropole, aux maires des communes membres ainsi qu’au représentant de l’État dans le département.







VI (nouveau). – Le président du conseil de la métropole organise, dans un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de la chambre régionale des comptes, un débat au sein du conseil de la métropole. Le conseil de la métropole se prononce sur l’avis et les conséquences qu’il souhaite en tirer.

VI. – (Non modifié)

VI. – Le président du conseil de la métropole organise, dans un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de la chambre régionale des comptes, un débat au sein du conseil de la métropole. Le conseil de la métropole se prononce sur l’avis et les conséquences qu’il souhaite en tirer.

VI. – Le président du conseil de la métropole organise, dans un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de la chambre régionale des comptes, un débat au sein du conseil de la métropole. Le conseil de la métropole se prononce sur l’avis et les conséquences qu’il souhaite en tirer.







VII (nouveau). – Par dérogation au IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, la chambre régionale des comptes est saisie par le président de la commission locale d’évaluation des charges transférées afin de rendre un avis sur le coût des charges inhérentes aux transferts de compétences prévus, en 2023, au II du présent article, préalablement à l’évaluation de ces charges par la commission locale d’évaluation des charges transférées.

VII. – (Non modifié)

VII. – Par dérogation au IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, la chambre régionale des comptes est saisie par le président de la commission locale d’évaluation des charges transférées afin de rendre un avis sur le coût des charges inhérentes aux transferts de compétences prévus, en 2023, au II du présent article, préalablement à l’évaluation de ces charges par la commission locale d’évaluation des charges transférées.

VII. – Par dérogation au IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, la chambre régionale des comptes est saisie par le président de la commission locale d’évaluation des charges transférées afin de rendre un avis sur le coût des charges inhérentes aux transferts de compétences prévus, en 2023, au II du présent article, préalablement à l’évaluation de ces charges par la commission locale d’évaluation des charges transférées.







VIII (nouveau). – L’intérêt métropolitain attaché aux compétences mentionnées aux B et C du I de l’article L. 5218‑2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est défini au plus tard le 31 décembre 2022. Par dérogation, l’intérêt métropolitain attaché aux compétences mentionnées aux 1° et 3° du B du même I est déterminé après accord du conseil de la métropole ainsi que des deux tiers au moins des conseils municipaux de toutes les communes représentant plus de la moitié de la population totale de celles‑ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux de ces communes représentant les deux tiers de la population. Cette majorité doit nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est la plus importante.

VIII. – (Non modifié)

VIII. – L’intérêt métropolitain attaché aux compétences mentionnées aux B et C du I de l’article L. 5218‑2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est défini au plus tard le 31 décembre 2022. Par dérogation, l’intérêt métropolitain attaché aux compétences mentionnées aux 1° et 3° du B du même I est déterminé après accord du conseil de la métropole ainsi que des deux tiers au moins des conseils municipaux de toutes les communes représentant plus de la moitié de la population totale de celles‑ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux de ces communes représentant les deux tiers de la population. Cette majorité doit nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est la plus importante.

VIII. – L’intérêt métropolitain attaché aux compétences mentionnées aux B et C du I de l’article L. 5218‑2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est défini au plus tard le 31 décembre 2022. Par dérogation, l’intérêt métropolitain attaché aux compétences mentionnées aux 1° et 3° du B du même I est déterminé après accord du conseil de la métropole ainsi que des deux tiers au moins des conseils municipaux de toutes les communes représentant plus de la moitié de la population totale de celles‑ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux de ces communes représentant les deux tiers de la population. Cette majorité doit nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est la plus importante.







Le conseil métropolitain se prononce obligatoirement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, sur la révision du champ de l’intérêt métropolitain attaché à l’exercice de la compétence « construction, aménagement, entretien et fonctionnement d’équipements culturels, socioculturels, socio‑éducatifs et sportifs d’intérêt métropolitain » prévue au c du 1° du I de l’article L. 5217‑2 du code général des collectivités territoriales.


Le conseil métropolitain se prononce obligatoirement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, sur la révision du champ de l’intérêt métropolitain attaché à l’exercice de la compétence « construction, aménagement, entretien et fonctionnement d’équipements culturels, socioculturels, socio‑éducatifs et sportifs d’intérêt métropolitain » prévue au c du 1° du I de l’article L. 5217‑2 du code général des collectivités territoriales.

Le conseil métropolitain se prononce obligatoirement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, sur la révision du champ de l’intérêt métropolitain attaché à l’exercice de la compétence « construction, aménagement, entretien et fonctionnement d’équipements culturels, socioculturels, socio‑éducatifs et sportifs d’intérêt métropolitain » prévue au c du 1° du I de l’article L. 5217‑2 du code général des collectivités territoriales.







IX (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2023, un bilan de l’application du présent article. Ce bilan doit comporter des propositions permettant d’améliorer le fonctionnement de la métropole notamment en ce qui concerne son organisation, sa gouvernance, son périmètre et son mode d’élection.

IX. – (Non modifié)

IX. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2023, un bilan de l’application du présent article. Ce bilan doit comporter des propositions permettant d’améliorer le fonctionnement de la métropole notamment en ce qui concerne son organisation, sa gouvernance, son périmètre et son mode d’élection.

IX. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2023, un bilan de l’application du présent article. Ce bilan doit comporter des propositions permettant d’améliorer le fonctionnement de la métropole notamment en ce qui concerne son organisation, sa gouvernance, son périmètre et son mode d’élection.







Ce bilan peut faire l’objet d’un débat dans les conditions prévues par les règlements des assemblées et du dépôt d’un projet de loi relatif à l’amélioration du fonctionnement de la métropole.


Ce bilan peut faire l’objet d’un débat dans les conditions prévues par les règlements des assemblées et du dépôt d’un projet de loi relatif à l’amélioration du fonctionnement de la métropole.

Ce bilan peut faire l’objet d’un débat dans les conditions prévues par les règlements des assemblées et du dépôt d’un projet de loi relatif à l’amélioration du fonctionnement de la métropole.







X (nouveau). – Le I, les 1° A et 1° ter et le a du 3° du II et les III et IV du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 2022. Le  du II entre en vigueur le 1er janvier 2023.

X. – (Non modifié)

X. – Le I, les 1° et 4° et le a du 5° du II et les III et IV du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 2022. Le  du II entre en vigueur le 1er janvier 2023.

X. – Le I, les 1° et 4° et le a du 5° du II et les III et IV du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 2022. Le 2° du II entre en vigueur le 1er janvier 2023.



Chapitre III

Coopération transfrontalière

Chapitre III

Coopération transfrontalière

Chapitre III

Coopération transfrontalière

Chapitre III

Coopération transfrontalière

Chapitre III

Coopération transfrontalière

Chapitre III

Coopération transfrontalière

Chapitre III

Coopération transfrontalière

Chapitre III

Coopération transfrontalière


Article 57

Article 57

Article 57

Article 57

(Non modifié)

Article 57

Article 57

Article 182

Article 182



Le code de la santé publique est ainsi modifié :

Amdt COM‑802

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :



 (nouveau) Au dernier alinéa de l’article L. 1434‑2, les mots : « régies par l’article 73 de la Constitution » sont remplacés par les mots : « ultramarines dans lesquelles la présente section est applicable » ;


 Au dernier alinéa de l’article L. 1434‑2, les mots : « et les collectivités régies par l’article 73 » sont remplacés par les mots : « , dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon » ;

Amdt  3307

1° Au dernier alinéa de l’article L. 1434‑2, les mots : « régies par l’article 73 de la Constitution » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution dans lesquelles la présente section est applicable » ;

1° Au dernier alinéa de l’article L. 1434‑2, les mots : « régies par l’article 73 de la Constitution » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution dans lesquelles la présente section est applicable » ;

1° Au dernier alinéa de l’article L. 1434‑2, les mots : « régies par l’article 73 de la Constitution » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution dans lesquelles la présente section est applicable » ;

Au I de l’article L. 1434‑3 du code de la santé publique, il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

 L’article L. 1434‑3 est complété par un 7° ainsi rédigé :

Amdt COM‑802

2° Le I de l’article L. 1434‑3 est complété par un 7° ainsi rédigé :


2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° Le I de l’article L. 1434‑3 est complété par un 7° ainsi rédigé :

2° Le I de l’article L. 1434‑3 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Comporte, le cas échéant, un volet consacré à la mise en œuvre des accords‑cadres de coopération sanitaire applicables dans les régions frontalières ou dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, qui porte notamment sur l’accès aux soins urgents, l’évacuation des blessés ainsi que sur la coordination en cas de crise sanitaire. »

« 7° Comporte, le cas échéant, un volet consacré à la mise en œuvre des accords internationaux de coopération sanitaire applicables dans les régions frontalières ou dans les collectivités ultramarines dans lesquelles la présente section est applicable, qui porte notamment sur l’organisation de la continuité des soins, l’accès aux soins urgents ainsi que sur la coordination en cas de crise sanitaire. » ;

Amdts COM‑802, COM‑803

« 7° Comporte, le cas échéant, un volet consacré à la mise en œuvre des accords internationaux de coopération sanitaire applicables dans les régions frontalières ou dans les collectivités ultramarines dans lesquelles la présente section est applicable, qui porte notamment sur l’organisation de la continuité des soins, l’accès aux soins urgents ainsi que sur la coordination en cas de crise sanitaire. »


« 7° Comporte, le cas échéant, un volet consacré à la mise en œuvre des accords internationaux de coopération sanitaire applicables dans les territoires et collectivités mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 1434‑2, qui porte notamment sur l’organisation de la continuité des soins, l’accès aux soins urgents ainsi que sur la coordination en cas de crise sanitaire, dans le respect des attributions du représentant de l’État territorialement compétent et du directeur général de l’agence régionale de santé. »

Amdt  3307


« 7° Comporte, le cas échéant, un volet consacré à la mise en œuvre des accords internationaux de coopération sanitaire applicables dans les territoires et collectivités mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 1434‑2, qui porte notamment sur l’organisation de la continuité des soins, l’accès aux soins urgents ainsi que sur la coordination en cas de crise sanitaire, dans le respect des attributions du représentant de l’État territorialement compétent et du directeur général de l’agence régionale de santé. »

« 7° Comporte, le cas échéant, un volet consacré à la mise en œuvre des accords internationaux de coopération sanitaire applicables dans les territoires et collectivités mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 1434‑2, qui porte notamment sur l’organisation de la continuité des soins, l’accès aux soins urgents ainsi que sur la coordination en cas de crise sanitaire, dans le respect des attributions du représentant de l’État territorialement compétent et du directeur général de l’agence régionale de santé. »


2° (nouveau) À l’article L. 1434‑2, les mots : « les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution » sont remplacés par les mots : « les collectivités ultramarines dans lesquelles la présente section est applicable ».

Amdt COM‑802

2° (Alinéa supprimé)








Article 57 bis (nouveau)

Article 57 bis (nouveau)

Article 57 bis

Article 57 bis

(Non modifié)

Article 57 bis

(Non modifié)

Article 183

Article 183



Au premier alinéa de l’article L. 1434‑12 du code de la santé publique, après les mots : « territoriale de santé », sont insérés les mots : «, en associant le cas échéant des professionnels exerçant dans les territoires étrangers frontaliers ».

Amdts COM‑971 rect., COM‑1210(s/amdt)

Au premier alinéa de l’article L. 1434‑12 du code de la santé publique, après les mots : « territoriale de santé », sont insérés les mots : « , en associant le cas échéant des professionnels exerçant dans les territoires étrangers frontaliers ».

Au premier alinéa de l’article L. 1434‑12 du code de la santé publique, après les mots : « territoriale de santé », sont insérés les mots : « , en associant le cas échéant des professionnels exerçant dans les territoires étrangers frontaliers, sous réserve qu’ils remplissent les conditions prévues au présent code pour exercer en France ».

Amdt  CL1262



Au premier alinéa de l’article L. 1434‑12 du code de la santé publique, après les mots : « territoriale de santé », sont insérés les mots : « , en associant le cas échéant des professionnels exerçant dans les territoires étrangers frontaliers, sous réserve qu’ils remplissent les conditions prévues au présent code pour exercer en France ».

Au premier alinéa de l’article L. 1434‑12 du code de la santé publique, après les mots : « territoriale de santé », sont insérés les mots : « , en associant le cas échéant des professionnels exerçant dans les territoires étrangers frontaliers, sous réserve qu’ils remplissent les conditions prévues au présent code pour exercer en France ».








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 58

Article 58

(Supprimé)

Amdt COM‑1056

Article 58

(Supprimé)

Article 58

(Suppression maintenue)

Article 58

(Suppression conforme)





Au III de l’article L. 4251‑5 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « limitrophes », sont insérés les mots : « , les collectivités territoriales étrangères limitrophes ».










Article 58 bis (nouveau)

Article 58 bis (nouveau)

Article 58 bis

(Supprimé)

Amdts  CL1594,  CL780

Article 58 bis

(Supprimé)

Article 58 bis

(Supprimé)





Au 2° de l’article L. 4251‑5 du code général des collectivités territoriales, les mots : « sur les aspects relatifs à la voirie et à l’infrastructure numérique » sont supprimés.

Amdt COM‑222 rect.

Après le mot : « région », la fin du 2° de l’article L. 4251‑5 du code général des collectivités territoriales est supprimée.








Article 58 ter (nouveau)

Article 58 ter (nouveau)

Article 58 ter

(Supprimé)

Amdts  CL1595,  CL762

Article 58 ter

(Supprimé)

Article 58 ter

(Supprimé)





Au premier alinéa de l’article L. 4251‑14 du code général des collectivités territoriales, avant les mots : « les métropoles », sont insérés les mots : « les départements ».

Amdts COM‑223 rect., COM‑738 rect. bis

Au premier alinéa de l’article L. 4251‑14 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « avec », sont insérés les mots : « les départements, ».








Article 58 quater (nouveau)

Article 58 quater (nouveau)

Article 58 quater

Article 58 quater

(Non modifié)

Article 58 quater

(Non modifié)

Article 184

Article 184



L’article L. 751‑2 du code du commerce est ainsi modifié :

L’article L. 751‑2 du code de commerce est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)



L’article L. 751‑2 du code de commerce est ainsi modifié :

L’article L. 751‑2 du code de commerce est ainsi modifié :


1° Le I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle en informe également, le cas échéant, l’exécutif des collectivités territoriales étrangères limitrophes ou de leurs groupements compétents en matière d’aménagement commercial. » ;

Amdts COM‑976 rect., COM‑1212(s/amdt)

1° (Alinéa sans modification)

1° Le I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle en informe également, le cas échéant, l’organe exécutif des collectivités territoriales frontalières ou de leurs groupements compétents en matière d’aménagement commercial. » ;

Amdts  CL1639,  CL1640



1° Le I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle en informe également, le cas échéant, l’organe exécutif des collectivités territoriales frontalières ou de leurs groupements compétents en matière d’aménagement commercial. » ;

1° Le I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle en informe également, le cas échéant, l’organe exécutif des collectivités territoriales frontalières ou de leurs groupements compétents en matière d’aménagement commercial. » ;


2° L’avant‑dernier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le cas échéant, il invite à y participer, sans voix délibérative, un représentant de chacune des collectivités territoriales étrangères limitrophes ou de leurs groupements compétents en matière d’aménagement commercial, ainsi qu’un représentant de tout groupement européen de coopération territoriale compétent en matière d’aménagement commercial ou d’aménagement du territoire dans le périmètre duquel est située la commune d’implantation. »

Amdts COM‑976 rect., COM‑1212(s/amdt)

2° L’avant‑dernier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le cas échéant, il invite à y participer, sans voix délibérative, un représentant de chacune des collectivités territoriales étrangères limitrophes ou de leurs groupements compétents en matière d’aménagement commercial ainsi qu’un représentant de tout groupement européen de coopération territoriale compétent en matière d’aménagement commercial ou d’aménagement du territoire dans le périmètre duquel est située la commune d’implantation. »

2° L’avant‑dernier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le cas échéant, il invite à y participer, sans voix délibérative, un représentant de chacune des collectivités territoriales frontalières ou de leurs groupements compétents en matière d’aménagement commercial ainsi qu’un représentant de tout groupement européen de coopération territoriale compétent en matière d’aménagement commercial ou d’aménagement du territoire dans le périmètre duquel est située la commune d’implantation. »

Amdt  CL1640



2° L’avant‑dernier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le cas échéant, il invite à y participer, sans voix délibérative, un représentant de chacune des collectivités territoriales frontalières ou de leurs groupements compétents en matière d’aménagement commercial ainsi qu’un représentant de tout groupement européen de coopération territoriale compétent en matière d’aménagement commercial ou d’aménagement du territoire dans le périmètre duquel est située la commune d’implantation. »

2° L’avant‑dernier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le cas échéant, il invite à y participer, sans voix délibérative, un représentant de chacune des collectivités territoriales frontalières ou de leurs groupements compétents en matière d’aménagement commercial ainsi qu’un représentant de tout groupement européen de coopération territoriale compétent en matière d’aménagement commercial ou d’aménagement du territoire dans le périmètre duquel est située la commune d’implantation. »




Article 58 quinquies (nouveau)

Article 58 quinquies (nouveau)

Article 58 quinquies

(Non modifié)

Article 185

Article 185





Le II de l’article L. 231‑2‑1 du code du sport est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsqu’une compétition mentionnée au I du présent article est organisée sur le territoire d’un groupement européen de coopération territoriale ou une zone de coopération transfrontalière définie par le programme de coopération territoriale européenne, les participants sont soumis en la matière à la réglementation de leur lieu de résidence quant aux conditions d’inscription. »

Amdts  CL858,  CL1310,  CL1392

Le II de l’article L. 231‑2‑1 du code du sport est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsqu’une compétition mentionnée au I du présent article est organisée, pour la partie en territoire français, sur le territoire d’un ou de plusieurs départements frontaliers, les participants sont soumis à la réglementation de leur lieu de résidence quant aux conditions d’inscription. »

Amdts  3586,  2944


Le II de l’article L. 231‑2‑1 du code du sport est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsqu’une compétition mentionnée au I du présent article est organisée, pour la partie en territoire français, sur le territoire d’un ou de plusieurs départements frontaliers, les participants sont soumis à la réglementation de leur lieu de résidence quant aux conditions d’inscription. »

Le II de l’article L. 231‑2‑1 du code du sport est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsqu’une compétition mentionnée au I du présent article est organisée, pour la partie en territoire français, sur le territoire d’un ou de plusieurs départements frontaliers, les participants sont soumis à la réglementation de leur lieu de résidence quant aux conditions d’inscription. »





Article 58 sexies (nouveau)

Article 58 sexies (nouveau)

Article 58 sexies

Article 186

Article 186





Le titre III du livre II de la sixième partie du code du travail est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le titre III du livre II de la sixième partie du code du travail est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

Le titre III du livre II de la sixième partie du code du travail est complété par un chapitre V ainsi rédigé :




« Chapitre V

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Chapitre V

« Chapitre V




« Développement de l’apprentissage transfrontalier

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Développement de l’apprentissage transfrontalier

« Développement de l’apprentissage transfrontalier




« Section unique

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)







« Principes généraux

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)







« Art. L. 6235‑1. – L’apprentissage transfrontalier permet à un apprenti d’effectuer une partie de sa formation pratique ou théorique dans un pays frontalier de la France. »

Amdts  CL681,  CL1308,  CL1391

« Art. L. 6235‑1. – L’apprentissage transfrontalier permet à un apprenti d’effectuer une partie de sa formation pratique ou théorique dans un pays frontalier de la France.

« Art. L. 6235‑1. – (Non modifié)

« Art. L. 6235‑1. – L’apprentissage transfrontalier permet à un apprenti d’effectuer une partie de sa formation pratique ou théorique dans un pays frontalier de la France.

« Art. L. 6235‑1. – L’apprentissage transfrontalier permet à un apprenti d’effectuer une partie de sa formation pratique ou théorique dans un pays frontalier de la France.





« Art. L. 6235‑2. – I. – Les modalités de mise en œuvre de l’apprentissage transfrontalier défini à l’article L. 6235‑1 sont précisées dans le cadre d’une convention conclue entre la France et le pays frontalier dans lequel est réalisée la partie pratique ou la partie théorique de la formation par apprentissage.

« Art. L. 6235‑2. – I. – Les modalités de mise en œuvre de l’apprentissage transfrontalier sont précisées dans le cadre d’une convention conclue entre la France et le pays frontalier dans lequel est réalisée la partie pratique ou la partie théorique de la formation par apprentissage.

« Art. L. 6235‑2. – I. – Les modalités de mise en œuvre de l’apprentissage transfrontalier sont précisées dans le cadre d’une convention conclue entre la France et le pays frontalier dans lequel est réalisée la partie pratique ou la partie théorique de la formation par apprentissage.

« Art. L. 6235‑2. – I. – Les modalités de mise en œuvre de l’apprentissage transfrontalier sont précisées dans le cadre d’une convention conclue entre la France et le pays frontalier dans lequel est réalisée la partie pratique ou la partie théorique de la formation par apprentissage.





« II. – La convention mentionnée au I du présent article précise notamment :

« II. – La convention mentionnée au I précise notamment :

« II. – La convention mentionnée au I précise notamment :

« II. – La convention mentionnée au I précise notamment :





« 1° Les dispositions relatives au régime juridique applicable au contrat de travail, concernant notamment les conditions de travail et de rémunération, la santé et la sécurité au travail ainsi que la protection sociale de l’apprenti, lorsque la partie pratique de la formation par apprentissage est réalisée dans le pays frontalier ;

« 1° (Non modifié)

« 1° Les dispositions relatives au régime juridique applicable au contrat de travail, concernant notamment les conditions de travail et de rémunération, la santé et la sécurité au travail ainsi que la protection sociale de l’apprenti, lorsque la partie pratique de la formation par apprentissage est réalisée dans le pays frontalier ;

« 1° Les dispositions relatives au régime juridique applicable au contrat de travail, concernant notamment les conditions de travail et de rémunération, la santé et la sécurité au travail ainsi que la protection sociale de l’apprenti, lorsque la partie pratique de la formation par apprentissage est réalisée dans le pays frontalier ;





« 2° Les dispositions relatives à l’organisme de formation et à la certification professionnelle visée par le contrat ainsi que les modalités applicables au déroulement de la formation et à la délivrance de la certification professionnelle, lorsque la partie théorique de la formation par apprentissage est réalisée dans le pays frontalier ;

« 2° (Non modifié)

« 2° Les dispositions relatives à l’organisme de formation et à la certification professionnelle visée par le contrat ainsi que les modalités applicables au déroulement de la formation et à la délivrance de la certification professionnelle, lorsque la partie théorique de la formation par apprentissage est réalisée dans le pays frontalier ;

« 2° Les dispositions relatives à l’organisme de formation et à la certification professionnelle visée par le contrat ainsi que les modalités applicables au déroulement de la formation et à la délivrance de la certification professionnelle, lorsque la partie théorique de la formation par apprentissage est réalisée dans le pays frontalier ;





« 3° Les dispositions relatives au financement de l’apprentissage transfrontalier, notamment les contributions et relations financières entre les parties.

Amdt  3469

« 3° Les dispositions relatives au financement de l’apprentissage transfrontalier, notamment les contributions des parties et leurs relations sur le plan financier.

« 3° Les dispositions relatives au financement de l’apprentissage transfrontalier, notamment les contributions des parties et leurs relations sur le plan financier.

« 3° Les dispositions relatives au financement de l’apprentissage transfrontalier, notamment les contributions des parties et leurs relations sur le plan financier.





« Art. L. 6235‑3. – Le présent livre est applicable à l’apprentissage transfrontalier, à l’exception des dispositions suivantes :

« Art. L. 6235‑3. – (Non modifié)

« Art. L. 6235‑3. – Le présent livre est applicable à l’apprentissage transfrontalier, à l’exception des dispositions suivantes :

« Art. L. 6235‑3. – Le présent livre est applicable à l’apprentissage transfrontalier, à l’exception des dispositions suivantes :







« 1° Les articles L. 6222‑42 à L. 6222‑44 ;


« 1° Les articles L. 6222‑42 à L. 6222‑44 ;

« 1° Les articles L. 6222‑42 à L. 6222‑44 ;







« 2° Lorsque la partie pratique de la formation par apprentissage est réalisée dans le pays frontalier, les 2° et 3° de l’article L. 6211‑4 et les titres II et IV du présent livre, à l’exclusion des articles L. 6222‑34 et L. 6222‑36‑1 ;


« 2° Lorsque la partie pratique de la formation par apprentissage est réalisée dans le pays frontalier, les 2° et 3° de l’article L. 6211‑4 et les titres II et IV du présent livre, à l’exclusion des articles L. 6222‑34 et L. 6222‑36‑1 ;

« 2° Lorsque la partie pratique de la formation par apprentissage est réalisée dans le pays frontalier, les 2° et 3° de l’article L. 6211‑4 et les titres II et IV du présent livre, à l’exclusion des articles L. 6222‑34 et L. 6222‑36‑1 ;







« 3° Lorsque la partie théorique de la formation par apprentissage est réalisée dans le pays frontalier, les trois derniers alinéas de l’article L. 6211‑2, les articles L. 6211‑3 et L. 6222‑36‑1 et les chapitres Ier à IV du présent titre. »

Amdts  1974,  2982,  3293,  3604(s/amdt)


« 3° Lorsque la partie théorique de la formation par apprentissage est réalisée dans le pays frontalier, les trois derniers alinéas de l’article L. 6211‑2, les articles L. 6211‑3 et L. 6222‑36‑1 et les chapitres Ier à IV du présent titre. »

« 3° Lorsque la partie théorique de la formation par apprentissage est réalisée dans le pays frontalier, les trois derniers alinéas de l’article L. 6211‑2, les articles L. 6211‑3 et L. 6222‑36‑1 et les chapitres Ier à IV du présent titre. »







Article 58 septies (nouveau)

Amdts  2022,  3613(s/amdt)

Article 58 septies

Article 187

Article 187






L’article 2 de la loi  94‑665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française est complété par un alinéa ainsi rédigé :

La section 5 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complétée par un article L. 224‑62‑1 ainsi rédigé :

La section 5 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complétée par un article L. 224‑62‑1 ainsi rédigé :

La section 5 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complétée par un article L. 224‑62‑1 ainsi rédigé :





« Dans le cadre de foires ou d’événements à caractère international, européen ou binational sur le territoire d’un groupement européen de coopération territoriale, le représentant de l’État peut autoriser l’usage, sans traduction, de la langue du pays frontalier pour les documents commerciaux ou à destination du public relatifs à un produit ou service, dès lors que l’absence de lecture de ces documents ne peut constituer un risque pour la sécurité ou la santé des consommateurs et que l’achat de ce produit ou service est précédé du recueil par le vendeur de leur consentement écrit à l’absence de traduction de ces documents. »

« Art. L. 224‑62‑1. – Lorsqu’une foire, un salon ou une autre manifestation commerciale relevant du chapitre II du titre VI du livre VII du code de commerce se déroule sur le territoire d’un groupement européen de coopération territoriale, le représentant de l’État dans le département peut, par dérogation à l’article 2 de la loi  94‑665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française, autoriser l’usage, sans traduction, de la langue du pays frontalier pour les documents commerciaux ou à destination du public relatifs à un produit ou à un service, dès lors que l’absence de traduction en langue française de ces documents ne peut constituer un risque pour la sécurité ou la santé des consommateurs et que l’achat de ce produit ou de ce service a préalablement fait l’objet du consentement écrit du consommateur au fait que ces documents ne soient pas traduits. »

« Art. L. 224‑62‑1. – Lorsqu’une foire, un salon ou une autre manifestation commerciale relevant du chapitre II du titre VI du livre VII du code de commerce se déroule sur le territoire d’un groupement européen de coopération territoriale, le représentant de l’État dans le département peut, par dérogation à l’article 2 de la loi  94‑665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française, autoriser l’usage, sans traduction, de la langue du pays frontalier pour les documents commerciaux ou à destination du public relatifs à un produit ou à un service, dès lors que l’absence de traduction en langue française de ces documents ne peut constituer un risque pour la sécurité ou la santé des consommateurs et que l’achat de ce produit ou de ce service a préalablement fait l’objet du consentement écrit du consommateur au fait que ces documents ne soient pas traduits. »

« Art. L. 224‑62‑1. – Lorsqu’une foire, un salon ou une autre manifestation commerciale relevant du chapitre II du titre VI du livre VII du code de commerce se déroule sur le territoire d’un groupement européen de coopération territoriale, le représentant de l’État dans le département peut, par dérogation à l’article 2 de la loi  94‑665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française, autoriser l’usage, sans traduction, de la langue du pays frontalier pour les documents commerciaux ou à destination du public relatifs à un produit ou à un service, dès lors que l’absence de traduction en langue française de ces documents ne peut constituer un risque pour la sécurité ou la santé des consommateurs et que l’achat de ce produit ou de ce service a préalablement fait l’objet du consentement écrit du consommateur au fait que ces documents ne soient pas traduits. »





Article 58 octies (nouveau)

Amdt  3343

Article 58 octies

Article 188

Article 188






Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, jusqu’au 31 décembre 2022, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de définir les modalités d’organisation, de mise en œuvre et de financement de l’apprentissage transfrontalier défini à l’article L. 6235‑1 du code du travail, permettant à un apprenti d’effectuer une partie de sa formation pratique ou théorique dans un pays frontalier de la France et de procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces dispositions aux territoires ultramarins.

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, jusqu’au 31 décembre 2022, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de définir les modalités d’organisation, de mise en œuvre et de financement de l’apprentissage transfrontalier défini à l’article L. 6235‑1 du code du travail, permettant à un apprenti d’effectuer une partie de sa formation pratique ou théorique dans un pays frontalier de la France et de procéder, le cas échéant, aux adaptations de ces dispositions pour leur application dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution ainsi qu’à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Martin et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, jusqu’au 31 décembre 2022, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de définir les modalités d’organisation, de mise en œuvre et de financement de l’apprentissage transfrontalier défini à l’article L. 6235‑1 du code du travail, permettant à un apprenti d’effectuer une partie de sa formation pratique ou théorique dans un pays frontalier de la France et de procéder, le cas échéant, aux adaptations de ces dispositions pour leur application dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution ainsi qu’à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Martin et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, jusqu’au 31 décembre 2022, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de définir les modalités d’organisation, de mise en œuvre et de financement de l’apprentissage transfrontalier défini à l’article L. 6235‑1 du code du travail, permettant à un apprenti d’effectuer une partie de sa formation pratique ou théorique dans un pays frontalier de la France et de procéder, le cas échéant, aux adaptations de ces dispositions pour leur application dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution ainsi qu’à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Martin et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.





Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

(Alinéa sans modification)

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

Article 59

Article 59

Article 59

Article 59

Article 59

(Non modifié)

Article 59

(Non modifié)

Article 189

Article 189



Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :


 (nouveau) À l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 1522‑1, le mot : « avec » est remplacé par les mots : « entre la France et » ;

Amdt COM‑1058

1° (nouveau) À l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 1522‑1, le mot : « avec » est remplacé par les mots : « entre la France et » ;

1° (Non modifié)



 À l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 1522‑1, le mot : « avec » est remplacé par les mots : « entre la France et » ;

1° A l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 1522‑1, le mot : « avec » est remplacé par les mots : « entre la France et » ;

Avant le dernier alinéa de l’article L. 1531‑1 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

2° Avant le dernier alinéa de l’article L. 1531‑1, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° L’article L. 1531‑1 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)



2° L’article L. 1531‑1 est ainsi modifié :

2° L’article L. 1531‑1 est ainsi modifié :



a) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)



a) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sous réserve, pour les États qui ne sont pas membres de l’Union européenne, de la conclusion d’un accord préalable avec les États concernés, des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements peuvent participer au capital de sociétés publiques locales dont le seul objet est la gestion d’un service public d’intérêt commun transfrontalier pouvant comprendre la construction des ouvrages ou l’acquisition des biens nécessaires au service.

« Sous réserve, pour les États qui ne sont pas membres de l’Union européenne, de la conclusion d’un accord préalable entre la France et les États concernés, des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements peuvent participer au capital de sociétés publiques locales dont l’objet social est conforme au deuxième alinéa du présent article. » ;

Amdts COM‑1058, COM‑1062

(Alinéa sans modification)

« Sous réserve, pour les États qui ne sont pas membres de l’Union européenne, de la conclusion d’un accord préalable entre la France et les États concernés, des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements peuvent participer au capital de sociétés publiques locales dont l’objet social est conforme au deuxième alinéa du présent article. Ils ne peuvent toutefois détenir, ensemble ou séparément, plus de la moitié du capital ou des droits de vote dans les organes délibérants. » ;

Amdts  CL1600,  CL1086,  CL1289,  CL1394



« Sous réserve, pour les États qui ne sont pas membres de l’Union européenne, de la conclusion d’un accord préalable entre la France et les États concernés, des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements peuvent participer au capital de sociétés publiques locales dont l’objet social est conforme au deuxième alinéa du présent article. Ils ne peuvent toutefois détenir, ensemble ou séparément, plus de la moitié du capital ou des droits de vote dans les organes délibérants. » ;

« Sous réserve, pour les Etats qui ne sont pas membres de l’Union européenne, de la conclusion d’un accord préalable entre la France et les Etats concernés, des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements peuvent participer au capital de sociétés publiques locales dont l’objet social est conforme au deuxième alinéa du présent article. Ils ne peuvent toutefois détenir, ensemble ou séparément, plus de la moitié du capital ou des droits de vote dans les organes délibérants. » ;

« Ils ne peuvent toutefois pas détenir, ensemble ou séparément, plus de la moitié du capital ou des droits de vote dans les organes délibérants. »

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑1057









 (nouveau) Au dernier alinéa du même article L. 1531‑1, le mot : « elles » est remplacé par les mots : « les sociétés publiques locales ».

Amdt COM‑1067

b) (nouveau) Au même dernier alinéa, le mot : « elles » est remplacé par les mots : « les sociétés publiques locales ».

b) (Non modifié)



b) Au même dernier alinéa, le mot : « elles » est remplacé par les mots : « les sociétés publiques locales ».

b) Au même dernier alinéa, le mot : « elles » est remplacé par les mots : « les sociétés publiques locales ».




Article 59 bis A (nouveau)

Article 59 bis A (nouveau)

Article 59 bis A

Article 190

Article 190





Le code de l’éducation est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

Le code de l’éducation est ainsi modifié :




1° Le chapitre II du titre VI du livre VII est complété par un article L. 762‑4 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° Le chapitre II du titre VI du livre VII est complété par un article L. 762‑6 ainsi rédigé :

1° Le chapitre II du titre VI du livre VII est complété par un article L. 762‑6 ainsi rédigé :




« Art. L. 762‑4. – Pour contribuer à la gestion et à la valorisation de leur patrimoine immobilier, les établissements publics d’enseignement supérieur peuvent créer et prendre des participations dans des sociétés et groupements de droit privé régis par le code du commerce, sous réserve de ne pas aliéner les biens immobiliers essentiels à l’exercice de leurs missions de service public.

« Art. L. 762‑4. – Pour contribuer à la gestion et à la valorisation de son patrimoine immobilier, un établissement public d’enseignement supérieur peut créer et prendre des participations dans des sociétés ou des groupements de droit privé régis par le code de commerce, sous réserve de ne pas aliéner les biens immobiliers essentiels à l’exercice de ses missions de service public.

Amdts  2946,  2950


« Art. L. 762‑6– Pour contribuer à la gestion et à la valorisation de son patrimoine immobilier, un établissement public d’enseignement supérieur peut créer et prendre des participations dans des sociétés ou des groupements de droit privé régis par le code de commerce, sous réserve de ne pas aliéner les biens immobiliers essentiels à l’exercice de ses missions de service public.

« Art. L. 762‑6– Pour contribuer à la gestion et à la valorisation de son patrimoine immobilier, un établissement public d’enseignement supérieur peut créer et prendre des participations dans des sociétés ou des groupements de droit privé régis par le code de commerce, sous réserve de ne pas aliéner les biens immobiliers essentiels à l’exercice de ses missions de service public.




« L’établissement public d’enseignement supérieur détient au moins 35 % du capital et des droits de vote de la société.

(Alinéa sans modification)


« L’établissement public d’enseignement supérieur détient au moins 35 % du capital et des droits de vote de la société.

« L’établissement public d’enseignement supérieur détient au moins 35 % du capital et des droits de vote de la société.




« Les régions, les départements, par dérogation à la première phrase de l’article L. 3231‑6 du code général des collectivités territoriales, les communes, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 2253‑1 du même code, ainsi que leurs groupements, par dérogation à l’article L. 5111‑4 dudit code, peuvent, par délibération de leur organe délibérant, participer au capital des sociétés anonymes régies par le livre II du code de commerce ainsi créées, dès lors que ces dernières interviennent sur leur territoire et que ces collectivités ou groupements détiennent au moins une compétence en lien avec l’objet social de la société. Ces collectivités ou groupements ne peuvent détenir, ensemble ou séparément, plus de 35 % du capital de la société.

(Alinéa sans modification)


« Les régions, les départements, par dérogation à la première phrase de l’article L. 3231‑6 du code général des collectivités territoriales, les communes, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 2253‑1 du même code, ainsi que leurs groupements, par dérogation à l’article L. 5111‑4 dudit code, peuvent, par délibération de leur organe délibérant, participer au capital des sociétés anonymes régies par le livre II du code de commerce ainsi créées, dès lors que ces dernières interviennent sur leur territoire et que ces collectivités ou groupements détiennent au moins une compétence en lien avec l’objet social de la société. Ces collectivités ou groupements ne peuvent détenir, ensemble ou séparément, plus de 35 % du capital de la société.

« Les régions, les départements, par dérogation à la première phrase de l’article L. 3231‑6 du code général des collectivités territoriales, les communes, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 2253‑1 du même code, ainsi que leurs groupements, par dérogation à l’article L. 5111‑4 dudit code, peuvent, par délibération de leur organe délibérant, participer au capital des sociétés anonymes régies par le livre II du code de commerce ainsi créées, dès lors que ces dernières interviennent sur leur territoire et que ces collectivités ou groupements détiennent au moins une compétence en lien avec l’objet social de la société. Ces collectivités ou groupements ne peuvent détenir, ensemble ou séparément, plus de 35 % du capital de la société.




« Ces sociétés sont soumises aux dispositions du présent code applicables à la prise de participations et à la création de filiales des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. » ;

(Alinéa sans modification)


« Ces sociétés sont soumises aux dispositions du présent code applicables à la prise de participations et à la création de filiales des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. » ;

« Ces sociétés sont soumises aux dispositions du présent code applicables à la prise de participations et à la création de filiales des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. » ;




2° Après le septième alinéa de l’article L. 822‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° L’article L. 822‑1 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 822‑1 est ainsi modifié :

2° L’article L. 822‑1 est ainsi modifié :





a) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

a) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« Les centres régionaux des œuvres universitaires peuvent participer ou prendre des actions dans les sociétés définies à l’article L. 762‑4 du présent code. »

Amdt  CL1684

« Les centres régionaux des œuvres universitaires peuvent participer ou prendre des actions dans les sociétés définies à l’article L. 762‑4 du présent code. » ;

« Les centres régionaux des œuvres universitaires peuvent participer au capital des sociétés définies à l’article L. 762‑4 du présent code. » ;

« Les centres régionaux des œuvres universitaires peuvent participer au capital des sociétés définies à l’article L. 762‑6 du présent code. » ;

« Les centres régionaux des œuvres universitaires peuvent participer au capital des sociétés définies à l’article L. 762‑6 du présent code. » ;





b) À la seconde phrase du douzième alinéa, les mots : « huitième alinéa » sont remplacés par les mots : « neuvième alinéa du présent article ».

Amdt  2947

b) À la seconde phrase du douzième alinéa, la référence : « huitième alinéa » est remplacée par la référence : « neuvième alinéa du présent article ».

b) À la seconde phrase du douzième alinéa, la référence : « huitième alinéa » est remplacée par la référence : « neuvième alinéa du présent article ».

b) A la seconde phrase du douzième alinéa, la référence : « huitième alinéa » est remplacée par la référence : « neuvième alinéa du présent article ».




Article 59 bis (nouveau)

Article 59 bis (nouveau)

Article 59 bis

(Supprimé)

Amdts  CL1596,  CL771

Article 59 bis

(Supprimé)

Article 59 bis

(Supprimé)





I. – Après le titre III du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un titre III bis ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)








« Titre III bis

(Alinéa sans modification)








« DÉPARTEMENTS FRONTALIERS

(Alinéa sans modification)








« Chapitre unique

(Alinéa sans modification)








« Art. L. 3432‑1. – Sans préjudice des articles L. 1111‑8, L. 1111‑9 et L. 1111‑9‑1, et dans le respect des engagements internationaux de la France, tout département frontalier est chargé d’organiser sur son territoire, en qualité de chef de file, les modalités de l’action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics en matière de coopération transfrontalière.

« Art. L. 3432‑1. – Sans préjudice des articles L. 1111‑8, L. 1111‑9 et L. 1111‑9‑1 et dans le respect des engagements internationaux de la France, tout département frontalier est chargé d’organiser sur son territoire, en qualité de chef de file, les modalités de l’action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics en matière de coopération transfrontalière.








« À ce titre, le département élabore un schéma départemental de coopération transfrontalière. Il associe notamment à son élaboration l’État, la région, les départements frontaliers limitrophes, les collectivités territoriales étrangères limitrophes, ainsi que les autres collectivités territoriales concernées, leurs groupements et les groupements créés en application des articles L. 1115‑4‑1 et L. 1115‑4‑2.

« À ce titre, le département élabore un schéma départemental de coopération transfrontalière. Il associe notamment à son élaboration l’État, la région, les départements frontaliers limitrophes, les collectivités territoriales étrangères limitrophes ainsi que les autres collectivités territoriales concernées, leurs groupements et les groupements créés en application des articles L. 1115‑4‑1 et L. 1115‑4‑2.








« Ce schéma comporte un volet opérationnel sur des projets structurants. Il comporte également un volet relatif aux déplacements transfrontaliers qui présente notamment les liaisons routières, fluviales et ferroviaires pour lesquelles le département est associée à l’élaboration des projets d’infrastructures transfrontalières ainsi qu’un volet relatif aux coopérations transfrontalières en matière sanitaire, établi en cohérence avec le projet régional de santé.

« Ce schéma comporte un volet opérationnel sur des projets structurants. Il comporte également un volet relatif aux déplacements transfrontaliers qui présente notamment les liaisons routières, fluviales et ferroviaires pour lesquelles le département est associé à l’élaboration des projets d’infrastructures transfrontalières ainsi qu’un volet relatif aux coopérations transfrontalières en matière sanitaire, établi en cohérence avec le projet régional de santé.








« Art. L. 3432‑2. – Le schéma départemental de coopération transfrontalière est défini en cohérence avec schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires ainsi qu’avec le volet transfrontalier du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation. Le cas échéant, le schéma de coopération transfrontalière mentionné au deuxième alinéa du VIII de l’article L. 5217‑2 est défini en cohérence avec le schéma départemental de coopération transfrontalière.

« Art. L. 3432‑2. – Le schéma départemental de coopération transfrontalière est défini en cohérence avec le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires ainsi qu’avec le volet transfrontalier du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation. Le cas échéant, le schéma de coopération transfrontalière mentionné au deuxième alinéa du VIII de l’article L. 5217‑2 est défini en cohérence avec le schéma départemental de coopération transfrontalière.








« Art. L. 3432‑3. – I. – Le département est chargé d’organiser les modalités de mise en œuvre du schéma départemental de coopération transfrontalière, dans le respect des compétences des autres collectivités territoriales et de leurs groupements. A ce titre, le volet opérationnel du schéma départemental de coopération transfrontalière définit de la manière suivante ses modalités de mise en œuvre :

« Art. L. 3432‑3. – I. – Le département est chargé d’organiser les modalités de mise en œuvre du schéma départemental de coopération transfrontalière, dans le respect des compétences des autres collectivités territoriales et de leurs groupements. À ce titre, le volet opérationnel du schéma départemental de coopération transfrontalière définit de la manière suivante ses modalités de mise en œuvre :








« 1° Il énumère les projets qu’il propose de réaliser ;

« 1° (Alinéa sans modification)








« 2° Il identifie, pour chaque projet, la collectivité territoriale ou le groupement chargé de sa réalisation, les compétences concernées des collectivités territoriales et groupements et, si besoin, prévoit les conventions de délégation de compétences qu’il leur est proposé de conclure.

« 2° (Alinéa sans modification)








« II. – Pour la mise en œuvre du volet opérationnel, lorsque celle‑ci nécessite de recourir à la délégation de compétences :

« II. – (Alinéa sans modification)








« 1° Chaque projet fait l’objet d’une convention de délégation de compétences distincte ;

« 1° (Alinéa sans modification)








« 2° Chaque convention définit précisément les compétences ou parties de compétence déléguées nécessaires à la réalisation du projet ;

« 2° (Alinéa sans modification)








« 3° Chaque convention définit librement sa durée en fonction de celle du projet concerné ainsi que ses modalités de résiliation par ses signataires ;

« 3° (Alinéa sans modification)








« 4° Dans le cadre de la convention mentionnée au 1° du présent II, et sans préjudice de l’article L. 1511‑2, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut déléguer au département tout ou partie de ses compétences concourant à l’objectif d’insertion par l’activité économique, dans le cadre du développement d’activités de proximité, en cohérence avec les interventions des autres collectivités compétentes, notamment la région.

« 4° Dans le cadre de la convention mentionnée au 1° du présent II et sans préjudice de l’article L. 1511‑2, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut déléguer au département tout ou partie de ses compétences concourant à l’objectif d’insertion par l’activité économique, dans le cadre du développement d’activités de proximité, en cohérence avec les interventions des autres collectivités compétentes, notamment la région.








« Sous réserve du présent II, ces conventions sont soumises à l’article L. 1111‑8, lorsqu’elles sont conclues entre collectivités territoriales ou entre le département et un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, et à l’article L. 1111‑8‑1, lorsqu’elles sont conclues entre une collectivité territoriale et l’État. »

(Alinéa sans modification)








II. – Le schéma mentionné au I du présent article est élaboré pour la première fois au plus tard le 1er janvier 2023.

Amdt COM‑1010

II. – Le schéma mentionné au I est élaboré pour la première fois au plus tard le 1er janvier 2023.







Chapitre IV

Mesures de simplification de l’action publique locale en matière d’aménagement et d’environnement

Chapitre IV

Mesures de simplification de l’action publique locale en matière d’aménagement et d’environnement

Chapitre IV

Mesures de simplification de l’action publique locale en matière d’aménagement et d’environnement

Chapitre IV

Mesures de simplification de l’action publique locale en matière d’aménagement et d’environnement

Chapitre IV

Mesures de simplification de l’action publique locale en matière d’aménagement et d’environnement

Chapitre IV

Mesures de simplification de l’action publique locale en matière d’aménagement et d’environnement

Chapitre IV

Mesures de simplification de l’action publique locale en matière d’aménagement et d’environnement

Chapitre IV

Mesures de simplification de l’action publique locale en matière d’aménagement et d’environnement


Article 60

Article 60

Article 60

Article 60

Article 60

Article 60

Article 191

Article 191


Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 218‑1, les mots : « commune ou du groupement de communes compétent » sont remplacés par les mots : « commune, du groupement de communes ou du syndicat mixte compétent » ;

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 218‑1, les mots : « commune ou du groupement de communes compétent » sont remplacés par les mots : « commune, du groupement de communes ou du syndicat mixte compétent » ;

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 218‑1, les mots : « ou du groupement de communes » sont remplacés par les mots : « , du groupement de communes ou du syndicat mixte » ;

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 218‑1, les mots : « ou du groupement de communes » sont remplacés par les mots : « , du groupement de communes ou du syndicat mixte » ;

1° A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 218‑1, les mots : « ou du groupement de communes » sont remplacés par les mots : « , du groupement de communes ou du syndicat mixte » ;

2° L’article L. 218‑3 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 218‑3 est ainsi modifié :

2° L’article L. 218‑3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « à la commune ou au groupement de communes » sont remplacés par les mots : « à la commune, au groupement de communes ou au syndicat mixte » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Les mots : « ou au groupement de communes » sont remplacés par les mots : « , au groupement de communes ou au syndicat mixte » ;

a) (Non modifié)


a) (Non modifié)

a) Les mots : « ou au groupement de communes » sont remplacés par les mots : « , au groupement de communes ou au syndicat mixte » ;

a) Les mots : « ou au groupement de communes » sont remplacés par les mots : « , au groupement de communes ou au syndicat mixte » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)


b) (Alinéa sans modification)

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque tout ou partie du prélèvement en eau utilisée pour l’alimentation en eau potable est confiée à un établissement public local visé à l’article L. 2221‑10 du code général des collectivités territoriales, le titulaire du droit de préemption peut lui déléguer son droit. Cette délégation peut porter sur tout ou partie du territoire concerné par le droit de préemption. Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du délégataire.

(Alinéa sans modification)

« Lorsque tout ou partie du prélèvement en eau utilisée pour l’alimentation en eau potable est confié à un établissement public local mentionné à l’article L. 2221‑10 du code général des collectivités territoriales, le titulaire du droit de préemption peut lui déléguer son droit. Cette délégation peut porter sur tout ou partie du territoire concerné par le droit de préemption. Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du délégataire.

Amdt  1722

« Lorsque tout ou partie du prélèvement en eau utilisée pour l’alimentation en eau potable est confié à un établissement public local mentionné à l’article L. 2221‑10 du code général des collectivités territoriales, le titulaire du droit de préemption peut lui déléguer ce droit. Cette délégation peut porter sur tout ou partie du territoire concerné par le droit de préemption. Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine de l’établissement public local délégataire.

Amdts  CL1642,  CL1641


(Alinéa sans modification)

« Lorsque tout ou partie du prélèvement en eau utilisée pour l’alimentation en eau potable est confié à un établissement public local mentionné à l’article L. 2221‑10 du code général des collectivités territoriales, le titulaire du droit de préemption peut lui déléguer ce droit. Cette délégation peut porter sur tout ou partie du territoire concerné par le droit de préemption. Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine de l’établissement public local délégataire.

« Lorsque tout ou partie du prélèvement en eau utilisée pour l’alimentation en eau potable est confié à un établissement public local mentionné à l’article L. 2221‑10 du code général des collectivités territoriales, le titulaire du droit de préemption peut lui déléguer ce droit. Cette délégation peut porter sur tout ou partie du territoire concerné par le droit de préemption. Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine de l’établissement public local délégataire.

« Le titulaire du droit de préemption informe l’autorité administrative de l’État de la délégation du droit de préemption. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Le titulaire du droit de préemption informe l’autorité administrative de l’État compétente de la délégation du droit de préemption. » ;

« Le titulaire du droit de préemption informe l’autorité administrative de l’État compétente de la délégation du droit de préemption. » ;

« Le titulaire du droit de préemption informe l’autorité administrative de l’État compétente de la délégation du droit de préemption. » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 218‑4, les mots : « de communes ou de groupements de communes » sont remplacés par les mots : « de communes, de groupements de communes ou de syndicats mixtes » ;

3° (Alinéa sans modification)

3° Au premier alinéa de l’article L. 218‑4, les mots : « ou de groupements de communes » sont remplacés par les mots : « , de groupements de communes ou de syndicats mixtes » ;

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° Au premier alinéa de l’article L. 218‑4, les mots : « ou de groupements de communes » sont remplacés par les mots : « , de groupements de communes ou de syndicats mixtes » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 218‑4, les mots : « ou de groupements de communes » sont remplacés par les mots : « , de groupements de communes ou de syndicats mixtes » ;

4° L’article L. 218‑8 est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° L’article L. 218‑8 est ainsi modifié :

4° L’article L. 218‑8 est ainsi modifié :

a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « à la commune ou au groupement de communes titulaire du droit de préemption » sont remplacés par les mots : « au titulaire du droit de préemption ou au délégataire lorsque le bénéfice du droit de préemption a été délégué à un établissement public local » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Après le mot : « propriétaire », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « au titulaire du droit de préemption ou au délégataire lorsque le bénéfice du droit de préemption a été délégué à un établissement public local. » ;

a) Après le mot : « propriétaire », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « au titulaire du droit de préemption ou au délégataire, lorsque le bénéfice du droit de préemption a été délégué à un établissement public local. » ;



a) Après le mot : « propriétaire », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « au titulaire du droit de préemption ou au délégataire, lorsque le bénéfice du droit de préemption a été délégué à un établissement public local. » ;

a) Après le mot : « propriétaire », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « au titulaire du droit de préemption ou au délégataire, lorsque le bénéfice du droit de préemption a été délégué à un établissement public local. » ;



b) Au deuxième alinéa, les mots : « titulaire du droit de préemption » sont remplacés par les mots : « titulaire du droit de préemption ou du délégataire » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « préemption », sont insérés les mots : « ou du délégataire » ;

b) (Non modifié)



b) Au deuxième alinéa, après le mot : « préemption », sont insérés les mots : « ou du délégataire » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « préemption », sont insérés les mots : « ou du délégataire » ;



c) Aux troisième, quatrième et dernier alinéas, les mots : « titulaire du droit de préemption » sont remplacés par les mots : « titulaire du droit de préemption ou le délégataire » ;

c) (Alinéa sans modification)

c) À la première phrase des troisième et dernier alinéas, après le mot : « préemption », sont insérés les mots : « ou le délégataire » ;

c) (Non modifié)



c) À la première phrase des troisième et dernier alinéas, après le mot : « préemption », sont insérés les mots : « ou le délégataire » ;

c) A la première phrase des troisième et dernier alinéas, après le mot : « préemption », sont insérés les mots : « ou le délégataire » ;





d) La deuxième phrase de l’avant‑dernier alinéa est complétée par les mots : « ou du délégataire » ;

d) La deuxième phrase de l’avant‑dernier alinéa est complétée par les mots : « ou le délégataire » ;

Amdt  CL1643



d) La deuxième phrase de l’avant‑dernier alinéa est complétée par les mots : « ou le délégataire » ;

d) La deuxième phrase de l’avant‑dernier alinéa est complétée par les mots : « ou le délégataire » ;



5° Au deuxième alinéa de l’article L. 218‑11, les mots : « titulaire du droit de préemption » sont remplacés par les mots : « titulaire du droit de préemption ou le délégataire » ;

5° (Alinéa sans modification)

5° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 218‑11, après le mot : « préemption », sont insérés les mots : « ou le délégataire » ;

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

5° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 218‑11, après le mot : « préemption », sont insérés les mots : « ou le délégataire » ;

5° A la première phrase du second alinéa de l’article L. 218‑11, après le mot : « préemption », sont insérés les mots : « ou le délégataire » ;



6° A l’article L. 218‑12, les mots : « La commune ou le groupement de communes compétent pour contribuer à la préservation de la ressource » sont remplacés par les mots : « Le titulaire du droit de préemption ou le délégataire » ;

6° (Alinéa sans modification)

6° Au début de l’article L. 218‑12, les mots : « La commune ou le groupement de communes compétent pour contribuer à la préservation de la ressource » sont remplacés par les mots : « Le titulaire du droit de préemption ou le délégataire » ;

6° (Non modifié)

6° (Non modifié)

6° (Non modifié)

6° Au début de l’article L. 218‑12, les mots : « La commune ou le groupement de communes compétent pour contribuer à la préservation de la ressource » sont remplacés par les mots : « Le titulaire du droit de préemption ou le délégataire » ;

6° Au début de l’article L. 218‑12, les mots : « La commune ou le groupement de communes compétent pour contribuer à la préservation de la ressource » sont remplacés par les mots : « Le titulaire du droit de préemption ou le délégataire » ;



7° L’article L. 218‑13 est ainsi modifié :

7° (Alinéa sans modification)

7° (Alinéa sans modification)

7° (Alinéa sans modification)

7° (Alinéa sans modification)

7° (Non modifié)

7° L’article L. 218‑13 est ainsi modifié :

7° L’article L. 218‑13 est ainsi modifié :



a) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)


a) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

a) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :



« Les biens acquis peuvent être mis à bail. Les baux nouveaux comportent des clauses environnementales telles que prévues par le troisième alinéa de l’article L. 411‑27 du code rural et de la pêche maritime, de manière à garantir la préservation de la ressource en eau. Lorsque le bien acquis est déjà grevé d’un bail rural, le titulaire du droit de préemption ou le délégataire est tenu de proposer au preneur la modification du bail afin d’y introduire de telles clauses environnementales. Elles sont introduites, au plus tard, lors du renouvellement du bail.

(Alinéa sans modification)

« Les biens acquis peuvent être mis à bail. Les baux nouveaux comportent des clauses environnementales prévues au troisième alinéa de l’article L. 411‑27 du code rural et de la pêche maritime, de manière à garantir la préservation de la ressource en eau. Lorsque le bien acquis est déjà grevé d’un bail rural, le titulaire du droit de préemption ou le délégataire est tenu de proposer au preneur la modification du bail afin d’y introduire de telles clauses environnementales. Elles sont introduites, au plus tard, lors du renouvellement du bail.

(Alinéa sans modification)

« Les biens acquis peuvent être mis à bail. Les baux nouveaux comportent des clauses environnementales prévues au troisième alinéa de l’article L. 411‑27 du code rural et de la pêche maritime, de manière à garantir la préservation de la ressource en eau. Lorsque le bien acquis est déjà grevé d’un bail rural, le titulaire du droit de préemption ou le délégataire est tenu de proposer au preneur la modification du bail afin d’y introduire de telles clauses environnementales. Celles‑ci sont introduites, au plus tard, lors du renouvellement du bail.


« Les biens acquis peuvent être mis à bail. Les baux nouveaux comportent des clauses environnementales prévues au troisième alinéa de l’article L. 411‑27 du code rural et de la pêche maritime, de manière à garantir la préservation de la ressource en eau. Lorsque le bien acquis est déjà grevé d’un bail rural, le titulaire du droit de préemption ou le délégataire est tenu de proposer au preneur la modification du bail afin d’y introduire de telles clauses environnementales. Celles‑ci sont introduites, au plus tard, lors du renouvellement du bail.

« Les biens acquis peuvent être mis à bail. Les baux nouveaux comportent des clauses environnementales prévues au troisième alinéa de l’article L. 411‑27 du code rural et de la pêche maritime, de manière à garantir la préservation de la ressource en eau. Lorsque le bien acquis est déjà grevé d’un bail rural, le titulaire du droit de préemption ou le délégataire est tenu de proposer au preneur la modification du bail afin d’y introduire de telles clauses environnementales. Celles‑ci sont introduites, au plus tard, lors du renouvellement du bail.



« Les biens acquis peuvent être cédés de gré à gré, à des personnes publiques ou privées, à la condition que ces personnes les utilisent aux fins prescrites par un cahier des charges, qui prévoit les mesures nécessaires à la préservation de la ressource en eau et qui est annexé à l’acte de vente. Les clauses de ce cahier des charges constituent des obligations réelles comme celles prévues par l’article L. 132‑3 du code de l’environnement. » ;

« Les biens acquis peuvent être cédés de gré à gré, à des personnes publiques ou privées, à la condition que ces personnes les utilisent aux fins prescrites par un cahier des charges, qui prévoit les mesures nécessaires à la préservation de la ressource en eau et qui est annexé à l’acte de vente. Les obligations ainsi mises à la charge de l’acquéreur ont le caractère d’obligations accessoires à un droit réel, soumises au régime prévu à l’article L. 192 du code de l’environnement. » ;

Amdt COM‑1039

« Les biens acquis peuvent être cédés de gré à gré à des personnes publiques ou privées, à la condition que ces personnes les utilisent aux fins prescrites par un cahier des charges, qui prévoit les mesures nécessaires à la préservation de la ressource en eau et qui est annexé à l’acte de vente. Les obligations ainsi mises à la charge de l’acquéreur ont le caractère d’obligations accessoires à un droit réel, soumises au régime prévu à l’article L. 192 du code de l’environnement. » ;

« Les biens acquis peuvent être cédés de gré à gré à des personnes publiques ou privées, à la condition que ces personnes les utilisent aux fins prescrites par un cahier des charges, qui prévoit les mesures nécessaires à la préservation de la ressource en eau et qui est annexé à l’acte de vente. Les obligations ainsi mises à la charge de l’acquéreur ont le caractère d’obligations accessoires à un droit réel, soumises au régime prévu à l’article L. 19‑10‑1 du code de l’environnement. » ;

« Les biens acquis peuvent être cédés de gré à gré à des personnes publiques ou privées, à la condition que l’acquéreur consente à la signature d’un contrat portant obligations réelles environnementales, au sens de l’article L. 132‑3 du code de l’environnement. Ce contrat prévoit, au minimum, les mesures garantissant la préservation de la ressource en eau. Il est conclu, pour une durée ne pouvant excéder quatre‑vingt‑dix‑neuf ans, entre l’acquéreur et le titulaire ou le délégataire du droit de préemption et est annexé à l’acte de vente. » ;

Amdt  3012


« Les biens acquis peuvent être cédés de gré à gré à des personnes publiques ou privées, à la condition que l’acquéreur consente à la signature d’un contrat portant obligations réelles environnementales, au sens de l’article L. 132‑3 du code de l’environnement. Ce contrat prévoit, au minimum, les mesures garantissant la préservation de la ressource en eau. Il est conclu, pour une durée ne pouvant excéder quatre‑vingt‑dix‑neuf ans, entre l’acquéreur et le titulaire ou le délégataire du droit de préemption et est annexé à l’acte de vente. » ;

« Les biens acquis peuvent être cédés de gré à gré à des personnes publiques ou privées, à la condition que l’acquéreur consente à la signature d’un contrat portant obligations réelles environnementales, au sens de l’article L. 132‑3 du code de l’environnement. Ce contrat prévoit, au minimum, les mesures garantissant la préservation de la ressource en eau. Il est conclu, pour une durée ne pouvant excéder quatre‑vingt‑dix‑neuf ans, entre l’acquéreur et le titulaire ou le délégataire du droit de préemption et est annexé à l’acte de vente. » ;



b) Au dernier alinéa, les mots : « cessions, locations ou concessions temporaires » sont remplacés par les mots : « cessions ou locations ».

b) Le dernier alinéa est supprimé.

Amdt COM‑1039

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)


b) Le dernier alinéa est supprimé.

b) Le dernier alinéa est supprimé.




II (nouveau). – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

Amdt COM‑1039

II (nouveau). – Le livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :

II. – (Non modifié)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)





 L’article L. 132‑3 est ainsi modifié :

Amdt COM‑1039

1° (Alinéa sans modification)


1° (Alinéa sans modification)


II. – L’article L. 132‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :

II. – L’article L. 132‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :




a) Au premier alinéa, les mots : « , ainsi qu’à la charge des propriétaires ultérieurs du bien, les obligations réelles que bon leur semble » sont remplacés par les mots : « des obligations accessoires à leur droit de propriété, soumises au régime prévu à l’article L. 192 » ;

Amdt COM‑1039

a) (Alinéa sans modification)


a) (Supprimé)

Amdt  3012






b) Au deuxième alinéa, les mots : « Les obligations réelles environnementales » sont remplacées par les mots : « Ces obligations » ;

Amdt COM‑1039

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Les obligations réelles environnementales » sont remplacés par les mots : « Ces obligations » ;


b) (Non modifié)


 Au début du deuxième alinéa, les mots : « Les obligations réelles environnementales » sont remplacés par les mots : « Ces obligations » ;

1° Au début du deuxième alinéa, les mots : « Les obligations réelles environnementales » sont remplacés par les mots : « Ces obligations » ;




c) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sauf convention contraire, les créances nées du contrat dans le patrimoine du propriétaire sont transmises aux tiers avec les obligations mentionnées au premier alinéa du présent article. » ;

Amdt COM‑1039

c) (Alinéa sans modification)


c) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La durée prévue au contrat ne peut excéder quatre‑vingt‑dix‑neuf ans. » ;

Amdt  3012


 Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La durée prévue au contrat ne peut excéder quatre‑vingt‑dix‑neuf ans. »

2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La durée prévue au contrat ne peut excéder quatre‑vingt‑dix‑neuf ans. »




d) À la première phrase du quatrième alinéa, le mot : « réelle » est remplacé par les mots : « mentionnée au premier alinéa » ;

Amdt COM‑1039

d) À la première phrase du quatrième alinéa, le mot : « réelle » est remplacé par les mots : « mentionnée au même premier alinéa » ;


d) (Supprimé)

Amdt  3012






2° Après le titre IX du livre Ier, il est inséré un titre X ainsi rédigé :

Amdt COM‑1039

2° Il est ajouté un titre X ainsi rédigé :


2° (Supprimé)

Amdt  3012






« Titre X

Amdt COM‑1039

(Alinéa sans modification)








« Obligations accessoires à un droit réel

Amdt COM‑1039

(Alinéa sans modification)








« Art. L. 192. – Dans les cas prévus par la loi, des obligations ayant pour objet la protection de l’environnement peuvent être mises à la charge du titulaire d’un droit réel sur un immeuble en cette qualité. De telles obligations résultent d’un contrat établi en la forme authentique et donnant lieu aux formalités de publicité foncière. Leur durée ne peut excéder quatre‑vingt‑dix‑neuf ans.

Amdt COM‑1039

« Art. L. 192. – (Alinéa sans modification)








« Ces obligations, accessoires au droit réel, se transmettent avec lui. Par dérogation à l’article 1327 du code civil, l’accord du créancier n’est pas requis en cas de cession. Par dérogation à l’article 1327‑2 du même code, la cession libère le cédant pour l’avenir.

Amdt COM‑1039

(Alinéa sans modification)








« Les obligations consenties par l’usufruitier ou le titulaire d’un droit d’usage ou de jouissance s’éteignent avec l’usufruit ou avec ce droit.

Amdt COM‑1039

(Alinéa sans modification)








« En cas de démembrement de la propriété postérieur à la conclusion du contrat, les obligations stipulées incombent à l’usufruitier ou au titulaire d’un droit d’usage ou de jouissance, sauf convention contraire. »

Amdt COM‑1039

(Alinéa sans modification)








III (nouveau). – Le 1° du II a un caractère interprétatif.

Amdt COM‑1039

III (nouveau). – Le 1° du II a un caractère interprétatif.

III. – (Non modifié)

III. – (Supprimé)

Amdt  3012

III. – (Supprimé)








Article 60 bis (nouveau)

Amdt  3378

Article 60 bis

Article 192

Article 192






Le chapitre VII du titre II du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le chapitre VII du titre II du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

Le chapitre VII du titre II du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :





1° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 327‑1, les mots : « à l’avant‑dernier alinéa » sont remplacés par la référence : « au 1° » ;

1° La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 327‑1 est ainsi modifiée :

1° La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 327‑1 est ainsi modifiée :

1° La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 327‑1 est ainsi modifiée :






a) (nouveau) La troisième occurrence des mots : « d’aménagement » est supprimée ;

a) La dernière occurrence des mots : « d’aménagement » est supprimée ;

a) La dernière occurrence des mots : « d’aménagement » est supprimée ;






b) Les mots : « à l’avant‑dernier alinéa » sont remplacés par les références : « aux 1° et 2° » ;

b) La référence : « à l’avant‑dernier alinéa » est remplacée par les références : « aux 1° et 2° » ;

b) La référence : « à l’avant‑dernier alinéa » est remplacée par les références : « aux 1° et 2° » ;





2° L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 327‑3 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

2° (Non modifié)

2° L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 327‑3 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

2° L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 327‑3 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :





« Cette société est compétente pour organiser, réaliser ou contrôler :


« Cette société est compétente pour organiser, réaliser ou contrôler :

« Cette société est compétente pour organiser, réaliser ou contrôler :





« 1° Toute action ou opération d’aménagement, au sens du présent code, relevant de la compétence de l’État ou de l’un de ses établissements publics mentionnés au premier alinéa du présent article ou de la compétence d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales actionnaire ;


« 1° Toute action ou opération d’aménagement, au sens du présent code, relevant de la compétence de l’État ou de l’un de ses établissements publics mentionnés au premier alinéa du présent article ou de la compétence d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales actionnaire ;

« 1° Toute action ou opération d’aménagement, au sens du présent code, relevant de la compétence de l’État ou de l’un de ses établissements publics mentionnés au premier alinéa du présent article ou de la compétence d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales actionnaire ;





« 2° Toute action ou opération de construction ou de réhabilitation d’équipements d’intérêt collectif et de services publics relevant de la compétence d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales actionnaire. »


« 2° Toute action ou opération de construction ou de réhabilitation d’équipements d’intérêt collectif et de services publics relevant de la compétence d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales actionnaire. »

« 2° Toute action ou opération de construction ou de réhabilitation d’équipements d’intérêt collectif et de services publics relevant de la compétence d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales actionnaire. »







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 61

Article 61

Article 61

Article 61

(Non modifié)

Article 61

(Conforme)


Article 193

Article 193


La dernière phrase du quatrième alinéa de l’article L. 122‑4 du code de la voirie routière est remplacée par la phrase suivante : « Le cas échéant, l’État, les collectivités territoriales concernées et les personnes publiques ou privées intéressées peuvent, à titre exceptionnel, apporter des concours. »

La dernière phrase du quatrième alinéa de l’article L. 122‑4 du code de la voirie routière est ainsi rédigée : « Le cas échéant, l’État, les collectivités territoriales concernées et les personnes publiques ou privées intéressées peuvent, à titre exceptionnel, apporter des concours. »

(Alinéa sans modification)




La dernière phrase du quatrième alinéa de l’article L. 122‑4 du code de la voirie routière est ainsi rédigée : « Le cas échéant, l’État, les collectivités territoriales concernées et les personnes publiques ou privées intéressées peuvent, à titre exceptionnel, apporter des concours. »

La dernière phrase du quatrième alinéa de l’article L. 122‑4 du code de la voirie routière est ainsi rédigée : « Le cas échéant, l’État, les collectivités territoriales concernées et les personnes publiques ou privées intéressées peuvent, à titre exceptionnel, apporter des concours. »


Article 62

Article 62

Article 62

Article 62

Article 62

Article 62

Article 194

Article 194


I. – L’article L. 350‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article L. 350‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – L’article L. 350‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :



1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)




1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « de communication » sont remplacés par les mots : « ouvertes à la circulation publique » ;

 À la première phrase du premier alinéa, les mots : « de communication » sont remplacés par les mots : « ouvertes à la circulation publique, à l’exclusion des voies privées, » ;

Amdt COM‑1108

a) À la première phrase, les mots : « de communication » sont remplacés par les mots : « ouvertes à la circulation publique, à l’exclusion des voies privées, » ;

a) À la première phrase, les mots : « de communication » sont remplacés par les mots : « ouvertes à la circulation publique » ;

Amdt  CL783



 À la première phrase du premier alinéa, les mots : « de communication » sont remplacés par les mots : « ouvertes à la circulation publique » ;

1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « de communication » sont remplacés par les mots : « ouvertes à la circulation publique » ;



b) (nouveau) Après le mot : « biodiversité », la fin de la première phrase est supprimée ;

Amdts  1272,  1729(s/amdt)

b) (Supprimé)

Amdt  CL785








c) (nouveau) La seconde phrase est ainsi rédigée : « À ce titre, ils font l’objet d’une protection spécifique appelant leur conservation, à savoir leur maintien, leur mise en valeur et, le cas échéant, leur renouvellement. » ;

Amdts  1272,  1729(s/amdt)

c) (Supprimé)

Amdt  CL785






2° Les deuxième à quatrième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

2° Les deuxième à dernier alinéas sont ainsi rédigés :

2° Les deuxième à dernier alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

2° Les trois derniers alinéas sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Les trois derniers alinéas sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :

2° Les trois derniers alinéas sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :

« Le fait d’abattre, de porter atteinte à un arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres est interdit.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le fait d’abattre ou de porter atteinte à un arbre ou de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres est interdit.

(Alinéa sans modification)

« Le fait d’abattre ou de porter atteinte à un arbre ou de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres est interdit.

« Le fait d’abattre ou de porter atteinte à un arbre ou de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres est interdit.

« Toutefois, le représentant de l’État dans le département peut l’autoriser lorsqu’il est démontré que l’état sanitaire ou mécanique du ou des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes ou des biens, ou un danger sanitaire pour les autres arbres, ou que l’esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d’autres mesures, ou bien lorsque cela est nécessaire pour les besoins de projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements.

« Toutefois, le représentant de l’État dans le département peut l’autoriser lorsqu’il est démontré que l’état sanitaire ou mécanique du ou des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes ou des biens, un danger sanitaire pour les autres arbres, que l’esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité ne peut être obtenue par d’autres mesures ou bien lorsque cela est nécessaire pour les besoins de projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements.

« Toutefois, lorsqu’il est démontré que l’état sanitaire ou mécanique du ou des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes ou des biens, un danger sanitaire pour les autres arbres, que l’esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité ne peut être obtenue par d’autres mesures, les opérations mentionnées au deuxième alinéa sont subordonnées au dépôt d’une déclaration préalable auprès du représentant de l’État dans le département.

Amdt  1672

« Toutefois, lorsqu’il est démontré que l’état sanitaire ou mécanique du ou des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes ou des biens ou un danger sanitaire pour les autres arbres ou que l’esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d’autres mesures, les opérations mentionnées au deuxième alinéa sont subordonnées au dépôt d’une déclaration préalable auprès du représentant de l’État dans le département.

Amdt  CL786

« Toutefois, lorsqu’il est démontré que l’état sanitaire ou mécanique du ou des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes ou des biens ou un risque sanitaire pour les autres arbres ou que l’esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d’autres mesures, les opérations mentionnées au deuxième alinéa sont subordonnées au dépôt d’une déclaration préalable auprès du représentant de l’État dans le département.

Amdt  2888

« Toutefois, lorsqu’il est démontré que l’état sanitaire ou mécanique du ou des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes ou des biens ou un risque sanitaire pour les autres arbres ou que l’esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d’autres mesures, les opérations mentionnées au deuxième alinéa sont subordonnées au dépôt d’une déclaration préalable auprès du représentant de l’État dans le département. Ce dernier informe sans délai le maire de la commune où se situe l’alignement d’arbres concerné de ce dépôt.

« Toutefois, lorsqu’il est démontré que l’état sanitaire ou mécanique du ou des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes ou des biens ou un risque sanitaire pour les autres arbres ou que l’esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d’autres mesures, les opérations mentionnées au deuxième alinéa sont subordonnées au dépôt d’une déclaration préalable auprès du représentant de l’État dans le département. Ce dernier informe sans délai de ce dépôt le maire de la commune où se situe l’alignement d’arbres concerné.

« Toutefois, lorsqu’il est démontré que l’état sanitaire ou mécanique du ou des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes ou des biens ou un risque sanitaire pour les autres arbres ou que l’esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d’autres mesures, les opérations mentionnées au deuxième alinéa sont subordonnées au dépôt d’une déclaration préalable auprès du représentant de l’État dans le département. Ce dernier informe sans délai de ce dépôt le maire de la commune où se situe l’alignement d’arbres concerné.



« Par ailleurs, le représentant de l’État dans le département peut autoriser lesdites opérations lorsque cela est nécessaire pour les besoins de projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements.

Amdt  1672

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Par ailleurs, le représentant de l’État dans le département peut autoriser lesdites opérations lorsque cela est nécessaire pour les besoins de projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements. Le représentant de l’État dans le département informe sans délai le maire de la commune où se situe l’alignement d’arbres concerné du dépôt d’une demande d’autorisation. Il l’informe également sans délai de ses conclusions.

« Par ailleurs, le représentant de l’État dans le département peut autoriser lesdites opérations lorsque cela est nécessaire pour les besoins de projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements. Le représentant de l’État dans le département informe sans délai le maire de la commune où se situe l’alignement d’arbres concerné du dépôt d’une demande d’autorisation. Il l’informe également sans délai de ses conclusions.

« Par ailleurs, le représentant de l’État dans le département peut autoriser lesdites opérations lorsque cela est nécessaire pour les besoins de projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements. Le représentant de l’État dans le département informe sans délai le maire de la commune où se situe l’alignement d’arbres concerné du dépôt d’une demande d’autorisation. Il l’informe également sans délai de ses conclusions.

« La demande d’autorisation comprend l’exposé des mesures de compensation des atteintes portées aux allées et alignements d’arbres que le pétitionnaire s’engage à mettre en œuvre. Le représentant de l’État dans le département apprécie le caractère suffisant de ces mesures avant de délivrer l’autorisation.

(Alinéa sans modification)

« La demande d’autorisation ou la déclaration comprennent l’exposé des mesures de compensation des atteintes portées aux allées et alignements d’arbres que le pétitionnaire ou le déclarant s’engage à mettre en œuvre. Le représentant de l’État dans le département apprécie le caractère suffisant de ces mesures avant de délivrer l’autorisation.

Amdt  1672

« La demande d’autorisation ou la déclaration comprennent l’exposé des mesures de compensation des atteintes portées aux allées et aux alignements d’arbres que le pétitionnaire ou le déclarant s’engage à mettre en œuvre. Elles sont assorties d’une étude phytosanitaire dès lors que l’atteinte à l’alignement d’arbres est envisagée en raison d’un danger sanitaire ou d’éléments attestant du danger pour la sécurité des personnes ou des biens. Le représentant de l’État dans le département apprécie le caractère suffisant des mesures de compensation avant de délivrer l’autorisation.

Amdt  CL791

« La demande d’autorisation ou la déclaration comprend l’exposé des mesures d’évitement envisagées, le cas échéant, et des mesures de compensation des atteintes portées aux allées et aux alignements d’arbres que le pétitionnaire ou le déclarant s’engage à mettre en œuvre. Elle est assortie d’une étude phytosanitaire dès lors que l’atteinte à l’alignement d’arbres est envisagée en raison d’un risque sanitaire ou d’éléments attestant du danger pour la sécurité des personnes ou des biens. Le représentant de l’État dans le département apprécie le caractère suffisant des mesures de compensation et, le cas échéant, l’étendue de l’atteinte aux biens.

Amdts  2646,  2888,  2992,  3605(s/amdt)

(Alinéa sans modification)

« La demande d’autorisation ou la déclaration comprend l’exposé des mesures d’évitement envisagées, le cas échéant, et des mesures de compensation des atteintes portées aux allées et aux alignements d’arbres que le pétitionnaire ou le déclarant s’engage à mettre en œuvre. Elle est assortie d’une étude phytosanitaire dès lors que l’atteinte à l’alignement d’arbres est envisagée en raison d’un risque sanitaire ou d’éléments attestant du danger pour la sécurité des personnes ou des biens. Le représentant de l’État dans le département apprécie le caractère suffisant des mesures de compensation et, le cas échéant, l’étendue de l’atteinte aux biens.

« La demande d’autorisation ou la déclaration comprend l’exposé des mesures d’évitement envisagées, le cas échéant, et des mesures de compensation des atteintes portées aux allées et aux alignements d’arbres que le pétitionnaire ou le déclarant s’engage à mettre en œuvre. Elle est assortie d’une étude phytosanitaire dès lors que l’atteinte à l’alignement d’arbres est envisagée en raison d’un risque sanitaire ou d’éléments attestant du danger pour la sécurité des personnes ou des biens. Le représentant de l’État dans le département apprécie le caractère suffisant des mesures de compensation et, le cas échéant, l’étendue de l’atteinte aux biens.

« En cas de danger imminent pour la sécurité des personnes, l’autorisation préalable n’est pas requise. Le représentant de l’État est informé sans délai et les mesures de compensation des atteintes portées aux allées et alignements d’arbres lui sont soumises pour approbation. »

(Alinéa sans modification)

« En cas de danger imminent pour la sécurité des personnes, la déclaration préalable n’est pas requise. Le représentant de l’État dans le département est informé sans délai et les mesures de compensation des atteintes portées aux allées et alignements d’arbres lui sont soumises pour approbation, le cas échéant accompagnées de prescriptions destinées à garantir l’effectivité des compensations. »

Amdt  1672

« En cas de danger imminent pour la sécurité des personnes, la déclaration préalable n’est pas requise. Le représentant de l’État dans le département est informé sans délai des motifs justifiant le danger imminent et les mesures de compensation des atteintes portées aux allées et alignements d’arbres lui sont soumises pour approbation. Il peut assortir son approbation de prescriptions destinées à garantir l’effectivité des mesures de compensation.

Amdts  CL792,  CL799

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« En cas de danger imminent pour la sécurité des personnes, la déclaration préalable n’est pas requise. Le représentant de l’État dans le département est informé sans délai des motifs justifiant le danger imminent et les mesures de compensation des atteintes portées aux allées et alignements d’arbres lui sont soumises pour approbation. Il peut assortir son approbation de prescriptions destinées à garantir l’effectivité des mesures de compensation.

« En cas de danger imminent pour la sécurité des personnes, la déclaration préalable n’est pas requise. Le représentant de l’État dans le département est informé sans délai des motifs justifiant le danger imminent et les mesures de compensation des atteintes portées aux allées et alignements d’arbres lui sont soumises pour approbation. Il peut assortir son approbation de prescriptions destinées à garantir l’effectivité des mesures de compensation.




« La compensation mentionnée aux cinquième et sixième alinéas doit, le cas échéant, prioritairement se faire à proximité des alignements concernés et dans un délai raisonnable.

Amdt  CL787

« La compensation mentionnée aux cinquième et sixième alinéas doit, le cas échéant, se faire prioritairement à proximité des alignements concernés et dans un délai raisonnable.

(Alinéa sans modification)

« La compensation mentionnée aux cinquième et sixième alinéas doit, le cas échéant, se faire prioritairement à proximité des alignements concernés et dans un délai raisonnable.

« La compensation mentionnée aux cinquième et sixième alinéas doit, le cas échéant, se faire prioritairement à proximité des alignements concernés et dans un délai raisonnable.




« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article et les sanctions en cas de non‑respect de ses dispositions. »

Amdt  CL800

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article et les sanctions en cas de non‑respect de ses dispositions. »

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article et les sanctions en cas de non‑respect de ses dispositions. »



II. – La section 1 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifiée :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – La section 1 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifiée :

II. – La section 1 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifiée :



1° Le I de l’article L. 181‑2 est complété par un 15° ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)




1° Le I de l’article L. 181‑2 est complété par un 15° ainsi rédigé :

1° Le I de l’article L. 181‑2 est complété par un 15° ainsi rédigé :



« 15° Autorisation de porter atteinte aux allées et alignements d’arbres prévue à l’article L. 350‑3 du code de l’environnement » ;

« 15° Autorisation de porter atteinte aux allées et alignements d’arbres prévue à l’article L. 350‑3. » ;

« 15° (Alinéa sans modification) » ;




« 15° Autorisation de porter atteinte aux allées et alignements d’arbres prévue à l’article L. 350‑3. » ;

« 15° Autorisation de porter atteinte aux allées et alignements d’arbres prévue à l’article L. 350‑3. » ;



2° Le II de l’article L. 181‑3 est complété par un 12° ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)




2° Le II de l’article L. 181‑3 est complété par un 12° ainsi rédigé :

2° Le II de l’article L. 181‑3 est complété par un 12° ainsi rédigé :



« 12° Le respect des conditions permettant la délivrance de l’autorisation de porter atteinte aux allées et alignements d’arbres prévue à l’article L. 350‑3 du code de l’environnement lorsque l’autorisation environnementale en tient lieu. »

« 12° Le respect des conditions permettant la délivrance de l’autorisation de porter atteinte aux allées et alignements d’arbres prévue à l’article L. 350‑3 du présent code lorsque l’autorisation environnementale en tient lieu. »

« 12° (Alinéa sans modification) »




« 12° Le respect des conditions permettant la délivrance de l’autorisation de porter atteinte aux allées et alignements d’arbres prévue à l’article L. 350‑3 du présent code lorsque l’autorisation environnementale en tient lieu. »

« 12° Le respect des conditions permettant la délivrance de l’autorisation de porter atteinte aux allées et alignements d’arbres prévue à l’article L. 350‑3 du présent code lorsque l’autorisation environnementale en tient lieu. »



III. – Les dispositions du présent article sont applicables aux demandes présentées à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication de la loi.

III. – Le présent article est applicable aux demandes présentées à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi.

III. – Le présent article est applicable aux demandes déposées à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi.

Amdt  1672

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – Le présent article est applicable aux demandes déposées à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi.

III. – Le présent article est applicable aux demandes déposées à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi.



Article 63

Article 63

Article 63

Article 63

Article 63

Article 63

Article 195

Article 195


I. – Le livre IV du code de l’énergie est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le livre IV du code de l’énergie est ainsi modifié :

I. – Le livre IV du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le chapitre II du titre III est complété par une section 3 ainsi rédigée :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Le chapitre II du titre III est complété par une section 3 ainsi rédigée :

1° Le chapitre II du titre III est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Section 3

« Section 3

« Canalisations en amont des dispositifs de comptage

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Canalisations en amont des dispositifs de comptage

« Canalisations en amont des dispositifs de comptage

« Art. L. 432‑14. – Les canalisations destinées à l’utilisation du gaz dans les bâtiments, mentionnées au 4° de l’article L. 554‑5 du code de l’environnement, situées en amont des dispositifs de comptage et mises en service à compter de la publication de la loi  … du relative à la différentiation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale appartiennent au réseau public de distribution de gaz.

« Art. L. 432‑15– Les canalisations destinées à l’utilisation du gaz dans les bâtiments, mentionnées au 4° de l’article L. 554‑5 du code de l’environnement, situées en amont des dispositifs de comptage et mises en service à compter de la promulgation de la loi   du   relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale appartiennent au réseau public de distribution de gaz.

Amdts COM‑946, COM‑948

« Art. L. 432‑15. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 432‑15. – (Non modifié)

« Art. L. 432‑15. – (Non modifié)

« Art. L. 432‑15. – (Non modifié)

« Art. L. 432‑16– Les canalisations destinées à l’utilisation du gaz dans les bâtiments, mentionnées au 4° de l’article L. 554‑5 du code de l’environnement, situées en amont des dispositifs de comptage et mises en service à compter de la promulgation de la loi   du   relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale appartiennent au réseau public de distribution de gaz.

« Art. L. 432‑16– Les canalisations destinées à l’utilisation du gaz dans les bâtiments, mentionnées au 4° de l’article L. 554‑5 du code de l’environnement, situées en amont des dispositifs de comptage et mises en service à compter de la promulgation de la loi  2022‑217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale appartiennent au réseau public de distribution de gaz.


« Art. L. 432‑16. – Jusqu’au 31 juillet 2023, les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels se trouvent des canalisations destinées à l’utilisation du gaz dans les bâtiments mentionnées au 4° de l’article L. 554‑5 du code de l’environnement, situées en amont des dispositifs de comptage, n’appartenant pas au réseau public de distribution de gaz et mises en service avant la promulgation de la loi        du       relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, peuvent :

Amdt COM‑947

« Art. L. 432‑16. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 432‑16. – Jusqu’au 31 juillet 2023, les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels se trouvent des canalisations destinées à l’utilisation du gaz dans les bâtiments, mentionnées au 4° de l’article L. 554‑5 du code de l’environnement, situées en amont des dispositifs de comptage, n’appartenant pas au réseau public de distribution de gaz et mises en service avant la promulgation de la loi        du       relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, peuvent :

« Art. L. 432‑16. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 432‑16. – (Non modifié)

« Art. L. 432‑17. – Jusqu’au 31 juillet 2023, les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels se trouvent des canalisations destinées à l’utilisation du gaz dans les bâtiments, mentionnées au 4° de l’article L. 554‑5 du code de l’environnement, situées en amont des dispositifs de comptage, n’appartenant pas au réseau public de distribution de gaz et mises en service avant la promulgation de la loi        du       relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, peuvent :

« Art. L. 432‑17. – Jusqu’au 31 juillet 2023, les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels se trouvent des canalisations destinées à l’utilisation du gaz dans les bâtiments, mentionnées au 4° de l’article L. 554‑5 du code de l’environnement, situées en amont des dispositifs de comptage, n’appartenant pas au réseau public de distribution de gaz et mises en service avant la promulgation de la loi  2022‑217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, peuvent :

« Art. L. 432‑15. – I. – Pour les canalisations destinées à l’utilisation du gaz dans les bâtiments, mentionnées au 4° de l’article L. 554‑5 du code de l’environnement, situées en amont des dispositifs de comptage, et mises en service antérieurement à la publication de la loi  … du … relative à la différentiation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale qui n’appartiendraient pas déjà au réseau public de distribution de gaz, les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels elles se trouvent peuvent en revendiquer la propriété jusqu’au 31 juillet 2023. Au‑delà de cette date, ils sont réputés avoir accepté le transfert de ces canalisations au réseau public de distribution de gaz Le transfert est effectif à cette date pour les parties de ces canalisations situées à l’extérieur des logements.

«  Notifier au gestionnaire de réseau l’acceptation du transfert définitif au réseau public de distribution de gaz desdites canalisations, qui prend alors effet à compter de la réception par lettre recommandée de la notification ;

Amdt COM‑947

«  (nouveau) Notifier au gestionnaire de réseau l’acceptation du transfert définitif au réseau public de distribution de gaz desdites canalisations, qui prend alors effet à compter de la réception par lettre recommandée de la notification ;

« 1° Notifier au gestionnaire du réseau l’acceptation du transfert définitif desdites canalisations au réseau public de distribution de gaz, qui prend alors effet à compter de la réception par lettre recommandée de la notification ;

« 1° Notifier au gestionnaire du réseau l’acceptation du transfert définitif desdites canalisations au réseau public de distribution de gaz, qui prend alors effet à compter de la réception de la notification par lettre recommandée ;


« 1° Notifier au gestionnaire du réseau l’acceptation du transfert définitif desdites canalisations au réseau public de distribution de gaz, qui prend alors effet à compter de la réception de la notification par lettre recommandée ;

« 1° Notifier au gestionnaire du réseau l’acceptation du transfert définitif desdites canalisations au réseau public de distribution de gaz, qui prend alors effet à compter de la réception de la notification par lettre recommandée ;

« II. – Pour les parties de ces canalisations situées à l’intérieur des logements en amont du compteur, à moins que leur propriétaire en ait revendiqué la propriété en application du I, le transfert au réseau public de distribution de gaz a lieu à l’issue de la visite, effectuée sous la responsabilité du gestionnaire de réseau qui détermine, le cas échéant, les travaux nécessaires au bon fonctionnement de la partie de canalisation concernée. Pour celles des parties qui n’ont pas fait l’objet d’une visite avant le 1er juillet 2026, le transfert au réseau public de distribution est effectif à cette date. Si l’accès à ces canalisations à l’intérieur du logement a été refusé au moins deux fois, le gestionnaire de réseau peut interrompre la livraison du gaz en application de l’article L. 554‑10 du code de l’environnement.

« 2° Revendiquer la propriété de ces canalisations, sauf si le gestionnaire de réseau ou l’autorité concédante apporte la preuve que lesdites canalisations appartiennent déjà au réseau public de distribution de gaz.

Amdt COM‑947

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Revendiquer la propriété de ces canalisations, sauf si le gestionnaire du réseau ou l’autorité concédante apporte la preuve que lesdites canalisations appartiennent déjà au réseau public de distribution de gaz.

« 2° (Non modifié)


« 2° Revendiquer la propriété de ces canalisations, sauf si le gestionnaire du réseau ou l’autorité concédante apporte la preuve que lesdites canalisations appartiennent déjà au réseau public de distribution de gaz.

« 2° Revendiquer la propriété de ces canalisations, sauf si le gestionnaire du réseau ou l’autorité concédante apporte la preuve que lesdites canalisations appartiennent déjà au réseau public de distribution de gaz.


« Art. L. 432‑17. – Pour les parties des canalisations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 432‑16 situées à l’intérieur de la partie privative des logements, leur transfert au réseau public de distribution de gaz n’est effectif qu’après une visite de ces parties de canalisations, effectuée sous la responsabilité du gestionnaire de réseau dans un délai de trois ans à compter de la notification prévue au 1° de l’article L. 432‑16, permettant de s’assurer de leur bon état de fonctionnement et se concluant par un procès‑verbal de transfert.

Amdt COM‑947

« Art. L. 432‑17. – Pour les parties des canalisations, mentionnées au premier alinéa de l’article L. 432‑16, situées à l’intérieur de la partie privative des logements, leur transfert au réseau public de distribution de gaz n’est effectif qu’après une visite de ces parties de canalisations, effectuée sous la responsabilité du gestionnaire de réseau, dans un délai de trois ans à compter de la notification prévue au 1° du même article L. 432‑16 ou avant le 31 juillet 2026 en l’absence de ladite notification ou de revendication prévue au même 1°, permettant de s’assurer de leur bon état de fonctionnement et se concluant par un procès‑verbal de transfert.

Amdt  1225

« Art. L. 432‑17. – Pour les parties des canalisations, mentionnées au premier alinéa de l’article L. 432‑16, situées à l’intérieur de la partie privative des logements, sauf lorsque le contrat de concession prévoit que le gestionnaire de réseau assure la maintenance et le renouvellement de ces canalisations, leur transfert au réseau public de distribution de gaz n’est effectif qu’après une visite de ces parties de canalisations, effectuée sous la responsabilité du gestionnaire du réseau, dans un délai de trois ans à compter de la notification prévue au 1° du même article L. 432‑16 ou avant le 31 juillet 2027 en l’absence de ladite notification ou de revendication prévue au même 1°, permettant de s’assurer de leur bon état de fonctionnement et se concluant par un procès‑verbal de transfert.

Amdts  CL1484,  CL1485

« Art. L. 432‑17. – Pour les parties des canalisations, mentionnées au premier alinéa de l’article L. 432‑16, situées à l’intérieur de la partie privative des logements, sauf lorsque le contrat de concession prévoit que le gestionnaire du réseau assure la maintenance et le renouvellement de ces canalisations, leur transfert au réseau public de distribution de gaz n’est effectif qu’après une visite de ces parties de canalisations, effectuée sous la responsabilité du gestionnaire du réseau, dans un délai de trois ans à compter de la notification prévue au 1° du même article L. 432‑16 ou avant le 31 juillet 2027 en l’absence de ladite notification ou de revendication prévue au 2° dudit article L. 432‑16, permettant de s’assurer de leur bon état de fonctionnement et se concluant par un procès‑verbal de transfert.

Amdt  236

« Art. L. 432‑17. – Pour les parties des canalisations, mentionnées au premier alinéa de l’article L. 432‑16, situées à l’intérieur de la partie privative des logements, sauf lorsque le contrat de concession prévoit que le gestionnaire du réseau assure la maintenance et le renouvellement de ces canalisations, leur transfert au réseau public de distribution de gaz n’est effectif qu’après une visite de ces parties de canalisations, effectuée sous la responsabilité du gestionnaire du réseau, dans un délai de trois ans à compter de la notification prévue au 1° du même article L. 432‑16 ou avant le 31 juillet 2026 en l’absence de ladite notification ou de revendication prévue au 2° dudit article L. 432‑16, permettant de s’assurer de leur bon état de fonctionnement et se concluant par un procès‑verbal de transfert.

« Art. L. 432‑18. – Pour les parties des canalisations, mentionnées au premier alinéa de l’article L. 432‑17, situées à l’intérieur de la partie privative des logements, sauf lorsque le contrat de concession prévoit que le gestionnaire du réseau assure la maintenance et le renouvellement de ces canalisations, leur transfert au réseau public de distribution de gaz n’est effectif qu’après une visite de ces parties de canalisations, effectuée sous la responsabilité du gestionnaire du réseau, dans un délai de trois ans à compter de la notification prévue au 1° du même article L. 432‑17 ou avant le 31 juillet 2026 en l’absence de ladite notification ou de revendication prévue au 2° dudit article L. 432‑17, permettant de s’assurer de leur bon état de fonctionnement et se concluant par un procès‑verbal de transfert.

« Art. L. 432‑18. – Pour les parties des canalisations, mentionnées au premier alinéa de l’article L. 432‑17, situées à l’intérieur de la partie privative des logements, sauf lorsque le contrat de concession prévoit que le gestionnaire du réseau assure la maintenance et le renouvellement de ces canalisations, leur transfert au réseau public de distribution de gaz n’est effectif qu’après une visite de ces parties de canalisations, effectuée sous la responsabilité du gestionnaire du réseau, dans un délai de trois ans à compter de la notification prévue au 1° du même article L. 432‑17 ou avant le 31 juillet 2026 en l’absence de ladite notification ou de revendication prévue au 2° dudit article L. 432‑17, permettant de s’assurer de leur bon état de fonctionnement et se concluant par un procès‑verbal de transfert.


« Art. L. 432‑18. – Au 1er août 2023, et en l’absence de notification ou de revendication prévues au 1° ou 2° de l’article L. 432‑16, les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels se trouvent des canalisations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 432‑16 sont réputés avoir accepté le transfert de ces canalisations au réseau public de distribution de gaz.

Amdt COM‑947

« Art. L. 432‑18 (nouveau). – Au 1er août 2023, en l’absence de notification ou de revendication prévues aux 1° ou 2° de l’article L. 432‑16, les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels se trouvent des canalisations mentionnées au premier alinéa du même article L. 432‑16 sont réputés avoir accepté le transfert de ces canalisations au réseau public de distribution de gaz.

« Art. L. 432‑18. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 432‑18. – Le 1er août 2023, en l’absence de la notification ou de la revendication prévues aux 1° ou 2° de l’article L. 432‑16, les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels se trouvent des canalisations mentionnées au premier alinéa du même article L. 432‑16 sont réputés avoir accepté le transfert de ces canalisations au réseau public de distribution de gaz.

Amdt  237

« Art. L. 432‑18. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 432‑19. – Le 1er août 2023, en l’absence de la notification ou de la revendication prévues aux 1° ou 2° de l’article L. 432‑17, les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels se trouvent des canalisations mentionnées au premier alinéa du même article L. 432‑17 sont réputés avoir accepté le transfert de ces canalisations au réseau public de distribution de gaz.

« Art. L. 432‑19. – Le 1er août 2023, en l’absence de la notification ou de la revendication prévues aux 1° ou 2° de l’article L. 432‑17, les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels se trouvent des canalisations mentionnées au premier alinéa du même article L. 432‑17 sont réputés avoir accepté le transfert de ces canalisations au réseau public de distribution de gaz.



« III. – Si des propriétaires ou copropriétaires ont notifié au gestionnaire du réseau de distribution leur revendication de la propriété de ces canalisations, les propriétaires ou copropriétaires peuvent ultérieurement en demander le transfert au réseau public de distribution de gaz. Ce transfert est effectif à l’issue de la visite de la canalisation, destinée à s’assurer de son bon état de fonctionnement et effectuée dans un délai de quatre mois à compter de la demande, sous la responsabilité du gestionnaire de réseau, qui détermine, le cas échéant, les travaux nécessaires à son bon fonctionnement. La réalisation de ces travaux est à la charge du demandeur.

« Pour les parties de ces canalisations situées à l’extérieur de la partie privative des logements, le transfert est effectif le 1er août 2023.

Amdt COM‑947

« Pour les parties de ces canalisations situées à l’extérieur de la partie privative des logements le transfert est effectif le 1er août 2023.

« Pour les parties de ces canalisations situées à l’extérieur de la partie privative des logements, ainsi que pour les parties situées à l’intérieur de la partie privative des logements quand le contrat de concession prévoit que le gestionnaire de réseau assure la maintenance et le renouvellement de ces canalisations, le transfert est effectif le 1er août 2023.

Amdt  CL1484

« Pour les parties de ces canalisations situées à l’extérieur de la partie privative des logements, ainsi que pour les parties situées à l’intérieur de la partie privative des logements quand le contrat de concession prévoit que le gestionnaire du réseau assure la maintenance et le renouvellement de ces canalisations, le transfert est effectif le 1er août 2023.

(Alinéa sans modification)

« Pour les parties de ces canalisations situées à l’extérieur de la partie privative des logements, ainsi que pour les parties situées à l’intérieur de la partie privative des logements quand le contrat de concession prévoit que le gestionnaire du réseau assure la maintenance et le renouvellement de ces canalisations, le transfert est effectif le 1er août 2023.

« Pour les parties de ces canalisations situées à l’extérieur de la partie privative des logements, ainsi que pour les parties situées à l’intérieur de la partie privative des logements quand le contrat de concession prévoit que le gestionnaire du réseau assure la maintenance et le renouvellement de ces canalisations, le transfert est effectif le 1er août 2023.



« IV. – Le transfert au réseau public de distribution ne donne lieu à aucune contrepartie financière.

« Pour les parties de ces canalisations situées à l’intérieur de la partie privative des logements, et en l’absence de visite prévue à l’article L. 432‑17, le transfert est effectif le 1er août 2026.

Amdt COM‑947

« Pour les parties de ces canalisations situées à l’intérieur de la partie privative des logements et en l’absence de visite prévue à l’article L. 432‑17, le transfert est effectif le 1er août 2026.

« Pour les parties de ces canalisations situées à l’intérieur de la partie privative des logements, autres que celles pour lesquelles le contrat de concession prévoit que le gestionnaire de réseau assure la maintenance et le renouvellement de ces canalisations, et en l’absence de visite prévue à l’article L. 432‑17, le transfert est effectif le 1er août 2027.

Amdts  CL1484,  CL1485

« Pour les parties de ces canalisations situées à l’intérieur de la partie privative des logements autres que celles pour lesquelles le contrat de concession prévoit que le gestionnaire du réseau assure la maintenance et le renouvellement de ces canalisations, et en l’absence de visite prévue à l’article L. 432‑17, le transfert est effectif le 1er août 2027.

« Pour les parties de ces canalisations situées à l’intérieur de la partie privative des logements autres que celles pour lesquelles le contrat de concession prévoit que le gestionnaire du réseau assure la maintenance et le renouvellement de ces canalisations, et en l’absence de visite prévue à l’article L. 432‑17, le transfert est effectif le 1er août 2026.

« Pour les parties de ces canalisations situées à l’intérieur de la partie privative des logements autres que celles pour lesquelles le contrat de concession prévoit que le gestionnaire du réseau assure la maintenance et le renouvellement de ces canalisations, et en l’absence de visite prévue à l’article L. 432‑18, le transfert est effectif le 1er août 2026.

« Pour les parties de ces canalisations situées à l’intérieur de la partie privative des logements autres que celles pour lesquelles le contrat de concession prévoit que le gestionnaire du réseau assure la maintenance et le renouvellement de ces canalisations, et en l’absence de visite prévue à l’article L. 432‑18, le transfert est effectif le 1er août 2026.




« Art. L. 432‑19. – Lorsque les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels se trouvent des canalisations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 432‑16 en ont conservé la propriété en application du 2° du même article, ils peuvent en demander le transfert au réseau public de distribution de gaz, sous réserve de leur bon état de fonctionnement. Le gestionnaire de réseau détermine, le cas échéant, les travaux à réaliser pour assurer le bon fonctionnement desdites canalisations.

Amdt COM‑947

« Art. L. 432‑19. – Lorsque les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels se trouvent des canalisations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 432‑16 en ont conservé la propriété, en application du 2° du même article L. 432‑16, ils peuvent en demander le transfert au réseau public de distribution de gaz, sous réserve de leur bon état de fonctionnement. Le gestionnaire de réseau détermine, le cas échéant, les travaux à réaliser pour assurer le bon fonctionnement desdites canalisations.

« Art. L. 432‑19. – Lorsque les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels se trouvent des canalisations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 432‑16 en ont conservé la propriété en application du 2° du même article L. 432‑16, ils peuvent en demander le transfert au réseau public de distribution de gaz, sous réserve de leur bon état de fonctionnement. Le gestionnaire de réseau détermine, le cas échéant, les travaux à réaliser pour assurer le bon fonctionnement desdites canalisations.

« Art. L. 432‑19. – Lorsque les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels se trouvent des canalisations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 432‑16 en ont conservé la propriété en application du 2° du même article L. 432‑16, ils peuvent en demander le transfert au réseau public de distribution de gaz, sous réserve de leur bon état de fonctionnement. Le gestionnaire du réseau détermine, le cas échéant, les travaux à réaliser pour assurer le bon fonctionnement desdites canalisations.

« Art. L. 432‑19. – (Non modifié)

« Art. L. 432‑20. – Lorsque les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels se trouvent des canalisations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 432‑17 en ont conservé la propriété en application du 2° du même article L. 432‑17, ils peuvent en demander le transfert au réseau public de distribution de gaz, sous réserve de leur bon état de fonctionnement. Le gestionnaire du réseau détermine, le cas échéant, les travaux à réaliser pour assurer le bon fonctionnement desdites canalisations.

« Art. L. 432‑20. – Lorsque les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels se trouvent des canalisations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 432‑17 en ont conservé la propriété en application du 2° du même article L. 432‑17, ils peuvent en demander le transfert au réseau public de distribution de gaz, sous réserve de leur bon état de fonctionnement. Le gestionnaire du réseau détermine, le cas échéant, les travaux à réaliser pour assurer le bon fonctionnement desdites canalisations.




« Art. L. 432‑20. – Les transferts mentionnés aux articles L. 432‑16 à L. 432‑19 sont effectués à titre gratuit, sans contrepartie pour le gestionnaire de réseau, sans préjudice de l’application du deuxième alinéa de l’article L. 452‑1‑1.

Amdt COM‑947

« Art. L. 432‑20. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 432‑20. – Les transferts mentionnés aux articles L. 432‑16 à L. 432‑19 sont effectués à titre gratuit, sans contrepartie pour le gestionnaire du réseau, sans préjudice de l’application du deuxième alinéa de l’article L. 452‑1‑1.

« Art. L. 432‑20. – (Non modifié)

« Art. L. 432‑20. – (Non modifié)

« Art. L. 432‑21. – Les transferts mentionnés aux articles L. 432‑17 à L. 432‑20 sont effectués à titre gratuit, sans contrepartie pour le gestionnaire du réseau, sans préjudice de l’application du deuxième alinéa de l’article L. 452‑1‑1.

« Art. L. 432‑21. – Les transferts mentionnés aux articles L. 432‑17 à L. 432‑20 sont effectués à titre gratuit, sans contrepartie pour le gestionnaire du réseau, sans préjudice de l’application du deuxième alinéa de l’article L. 452‑1‑1.



« Dans les cas mentionnés au II du présent article, le coût des travaux nécessaires à la bonne exploitation du réseau peut être répercuté dans les conditions fixées par l’article L. 452‑1‑1.

« Le gestionnaire de réseau ne peut exiger de contrepartie financière ni s’opposer aux transferts prévus aux articles L. 432‑16 à L. 432‑19, sous réserve pour les transferts mentionnés au même article L. 432‑19 du bon état de fonctionnement des canalisations.

Amdt COM‑947

« Le gestionnaire de réseau ne peut exiger de contrepartie financière ni s’opposer aux transferts prévus aux articles L. 432‑16 à L. 432‑19, sous réserve pour les transferts mentionnés à l’article L. 432‑19 du bon état de fonctionnement des canalisations.

« Le gestionnaire du réseau ne peut exiger de contrepartie financière ni s’opposer aux transferts prévus aux articles L. 432‑16 à L. 432‑19, sous réserve, pour les transferts mentionnés à l’article L. 432‑19, du bon état de fonctionnement des canalisations.



« Le gestionnaire du réseau ne peut exiger de contrepartie financière ni s’opposer aux transferts prévus aux articles L. 432‑17 à L. 432‑20, sous réserve, pour les transferts mentionnés à l’article L. 432‑20, du bon état de fonctionnement des canalisations.

« Le gestionnaire du réseau ne peut exiger de contrepartie financière ni s’opposer aux transferts prévus aux articles L. 432‑17 à L. 432‑20, sous réserve, pour les transferts mentionnés à l’article L. 432‑20, du bon état de fonctionnement des canalisations.



« Nonobstant les éventuelles clauses contraires des contrats de concession, les entreprises concessionnaires de la distribution publique de gaz ne sont tenues, au cours et à l’issue des contrats conclus avec l’autorité concédante, à aucune obligation financière liée aux provisions pour renouvellement des canalisations destinées à l’utilisation du gaz dans les bâtiments mentionnées au 4° de l’article L. 554‑5 du code de l’environnement, situées en amont des dispositifs de comptage et transférées au réseau public de distribution de gaz en application du présent article. » ;

« Art. L. 432‑21. – Nonobstant les éventuelles clauses contraires des contrats de concession, les entreprises concessionnaires de la distribution publique de gaz ne sont tenues, au cours et à l’issue des contrats conclus avec l’autorité concédante, à aucune obligation financière liée aux provisions pour renouvellement des canalisations destinées à l’utilisation du gaz dans les bâtiments mentionnées au 4° de l’article L. 554‑5 du code de l’environnement, situées en amont des dispositifs de comptage et transférées au réseau public de distribution de gaz en application de la présente section. »

Amdt COM‑947

« Art. L. 432‑21. – Nonobstant les éventuelles clauses contraires des contrats de concession, les entreprises concessionnaires de la distribution publique de gaz ne sont tenues, au cours et à l’issue des contrats conclus avec l’autorité concédante, à aucune obligation financière liée aux provisions pour renouvellement des canalisations destinées à l’utilisation du gaz dans les bâtiments mentionnées au 4° de l’article L. 554‑5 du code de l’environnement, situées en amont des dispositifs de comptage et transférées au réseau public de distribution de gaz en application de la présente section. » ;

« Art. L. 432‑21. – Nonobstant les éventuelles clauses contraires des contrats de concession, les entreprises concessionnaires de la distribution publique de gaz ne sont tenues, au cours et à l’issue des contrats conclus avec l’autorité concédante, à aucune obligation financière liée aux provisions pour renouvellement des canalisations destinées à l’utilisation du gaz dans les bâtiments, mentionnées au 4° de l’article L. 554‑5 du code de l’environnement, situées en amont des dispositifs de comptage et transférées au réseau public de distribution de gaz en application de la présente section. » ;

« Art. L. 432‑21. – (Non modifié) » ;

« Art. L. 432‑21. – (Non modifié) » ;

« Art. L. 432‑22. – Nonobstant les éventuelles clauses contraires des contrats de concession, les entreprises concessionnaires de la distribution publique de gaz ne sont tenues, au cours et à l’issue des contrats conclus avec l’autorité concédante, à aucune obligation financière liée aux provisions pour renouvellement des canalisations destinées à l’utilisation du gaz dans les bâtiments, mentionnées au 4° de l’article L. 554‑5 du code de l’environnement, situées en amont des dispositifs de comptage et transférées au réseau public de distribution de gaz en application de la présente section. » ;

« Art. L. 432‑22. – Nonobstant les éventuelles clauses contraires des contrats de concession, les entreprises concessionnaires de la distribution publique de gaz ne sont tenues, au cours et à l’issue des contrats conclus avec l’autorité concédante, à aucune obligation financière liée aux provisions pour renouvellement des canalisations destinées à l’utilisation du gaz dans les bâtiments, mentionnées au 4° de l’article L. 554‑5 du code de l’environnement, situées en amont des dispositifs de comptage et transférées au réseau public de distribution de gaz en application de la présente section. » ;



2° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 452‑1‑1 est complétée par les mots : « ainsi que les dépenses afférentes aux visites et aux opérations de transfert au réseau public de distribution des parties d’ouvrage mentionnées au II de l’article L. 432‑15 ».

2° (Alinéa sans modification)

2° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 452‑1‑1 est complétée par les mots : « ainsi que les dépenses afférentes aux visites et aux opérations de transfert au réseau public de distribution des parties de canalisations mentionnées à l’article L. 432‑17 ».

Amdt  1225

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 452‑1‑1 est complétée par les mots : « ainsi que les dépenses afférentes aux visites et aux opérations de transfert au réseau public de distribution des parties de canalisations mentionnées à l’article L. 432‑18 ».

2° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 452‑1‑1 est complétée par les mots : « ainsi que les dépenses afférentes aux visites et aux opérations de transfert au réseau public de distribution des parties de canalisations mentionnées à l’article L. 432‑18 ».



II. – Le chapitre IV du titre V du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le chapitre IV du titre V du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

II. – Le chapitre IV du titre V du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :



1° L’article L. 554‑1 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)







a) Le IV devient V ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Le IV devient le V ;







b) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

b) Le IV est ainsi rétabli :

b) (Alinéa sans modification)


1° Après le III de l’article L. 554‑1, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

Amdt  238

1° (Alinéa sans modification)

1° Après le III de l’article L. 554‑1, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

1° Après le III de l’article L. 554‑1, il est inséré un III bis ainsi rédigé :



« IV. – En cas d’endommagement accidentel, au‑delà de la zone dans laquelle des précautions particulières doivent être mises en place au cours des travaux, définie à partir des données de localisation fournies par l’exploitant ou, le cas échéant, des résultats des investigations mentionnées au II, selon une distance fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution, et en l’absence d’indice autre de la présence d’un ouvrage à l’endroit de l’endommagement, la prise en charge de la réparation de l’ouvrage endommagé ne peut être imputée ni à l’exécutant des travaux ni au responsable de projet, sauf si le dommage résulte directement d’une imprudence ou d’une négligence caractérisée. Elle peut néanmoins être imputée au responsable de projet si celui‑ci n’a pas transmis à l’exploitant ou à l’exécutant des travaux le résultat des investigations mentionnées au II lorsqu’elles étaient obligatoires.

« IV. – En cas d’endommagement accidentel, au‑delà de la zone dans laquelle des précautions particulières doivent être mises en place au cours des travaux, définie à partir des données de localisation fournies par l’exploitant ou, le cas échéant, des résultats des investigations mentionnées au II, selon une distance fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution, et en l’absence d’indice autre de la présence d’un ouvrage à l’endroit de l’endommagement, la prise en charge de la réparation de l’ouvrage endommagé ne peut être imputée ni à l’exécutant des travaux ni au responsable de projet, sauf si le dommage résulte directement d’une imprudence ou d’une négligence caractérisées. Elle peut néanmoins être imputée au responsable de projet si celui‑ci n’a pas transmis à l’exploitant ou à l’exécutant des travaux le résultat des investigations mentionnées au II lorsqu’elles étaient obligatoires.

Amdt COM‑946

« IV. – En cas d’endommagement accidentel, au‑delà de la zone dans laquelle des précautions particulières doivent être mises en place au cours des travaux, définie à partir des données de localisation fournies par l’exploitant ou, le cas échéant, des résultats des investigations mentionnées au II, selon une distance fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution, et en l’absence de tout autre indice de la présence d’un ouvrage à l’endroit de l’endommagement, la prise en charge de la réparation de l’ouvrage endommagé ne peut être imputée ni à l’exécutant des travaux ni au responsable de projet, sauf si le dommage résulte directement d’une imprudence ou d’une négligence caractérisées. Elle peut néanmoins être imputée au responsable de projet si celui‑ci n’a pas transmis à l’exploitant ou à l’exécutant des travaux le résultat des investigations mentionnées au même II lorsqu’elles étaient obligatoires.

Amdt  1225


« III bis– En cas d’endommagement accidentel au delà de la zone dans laquelle des précautions particulières doivent être mises en place au cours des travaux, définie à partir des données de localisation fournies par l’exploitant ou, le cas échéant, des résultats des investigations mentionnées au II, selon une distance fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution, et en l’absence de tout autre indice de la présence d’un ouvrage à l’endroit de l’endommagement, la prise en charge de la réparation de l’ouvrage endommagé ne peut être imputée ni à l’exécutant des travaux ni au responsable du projet, sauf si le dommage résulte directement d’une imprudence ou d’une négligence caractérisées. Elle peut néanmoins être imputée au responsable du projet si celui‑ci n’a pas transmis à l’exploitant ou à l’exécutant des travaux le résultat des investigations mentionnées au même II lorsqu’elles étaient obligatoires.

Amdt  238

« III bis– En cas d’endommagement accidentel au‑delà de la zone dans laquelle des précautions particulières doivent être mises en place au cours des travaux, définie à partir des données de localisation fournies par l’exploitant ou, le cas échéant, des résultats des investigations mentionnées au II, selon une distance fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution, et en l’absence de tout autre indice de la présence d’un ouvrage à l’endroit de l’endommagement, la prise en charge de la réparation de l’ouvrage endommagé ne peut être imputée ni à l’exécutant des travaux ni au responsable du projet, sauf si le dommage résulte directement d’une imprudence ou d’une négligence caractérisées. Elle peut néanmoins être imputée au responsable du projet si celui‑ci n’a pas transmis à l’exploitant ou à l’exécutant des travaux le résultat des investigations mentionnées au même II lorsqu’elles étaient obligatoires.

« III bis– En cas d’endommagement accidentel au‑delà de la zone dans laquelle des précautions particulières doivent être mises en place au cours des travaux, définie à partir des données de localisation fournies par l’exploitant ou, le cas échéant, des résultats des investigations mentionnées au II, selon une distance fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution, et en l’absence de tout autre indice de la présence d’un ouvrage à l’endroit de l’endommagement, la prise en charge de la réparation de l’ouvrage endommagé ne peut être imputée ni à l’exécutant des travaux ni au responsable du projet, sauf si le dommage résulte directement d’une imprudence ou d’une négligence caractérisées. Elle peut néanmoins être imputée au responsable du projet si celui‑ci n’a pas transmis à l’exploitant ou à l’exécutant des travaux le résultat des investigations mentionnées au même II lorsqu’elles étaient obligatoires.

« III bis– En cas d’endommagement accidentel au‑delà de la zone dans laquelle des précautions particulières doivent être mises en place au cours des travaux, définie à partir des données de localisation fournies par l’exploitant ou, le cas échéant, des résultats des investigations mentionnées au II, selon une distance fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution, et en l’absence de tout autre indice de la présence d’un ouvrage à l’endroit de l’endommagement, la prise en charge de la réparation de l’ouvrage endommagé ne peut être imputée ni à l’exécutant des travaux ni au responsable du projet, sauf si le dommage résulte directement d’une imprudence ou d’une négligence caractérisées. Elle peut néanmoins être imputée au responsable du projet si celui‑ci n’a pas transmis à l’exploitant ou à l’exécutant des travaux le résultat des investigations mentionnées au même II lorsqu’elles étaient obligatoires.



« L’exécutant des travaux ne peut se voir imposer la prise en charge de la réparation lorsque l’endroit de l’endommagement est situé au‑delà de la zone dans laquelle des précautions particulières doivent être mises en place au cours des travaux mentionnés au premier alinéa du présent IV, définie à partir des données de localisation fournies par le responsable de projet et en l’absence d’indice autre de la présence d’un ouvrage à l’endroit de l’endommagement. » ;

« L’exécutant des travaux ne peut se voir imposer la prise en charge de la réparation lorsque l’endroit de l’endommagement est situé au‑delà de la zone dans laquelle des précautions particulières doivent être mises en place au cours des travaux mentionnés au premier alinéa du présent IV, définie à partir des données de localisation fournies par le responsable de projet et en l’absence d’indice autre que la présence d’un ouvrage à l’endroit de l’endommagement. » ;

Amdt COM‑946

« L’exécutant des travaux ne peut se voir imposer la prise en charge de la réparation lorsque l’endroit de l’endommagement est situé au‑delà de la zone dans laquelle des précautions particulières doivent être mises en place au cours des travaux mentionnés au premier alinéa du présent IV, définie à partir des données de localisation fournies par le responsable de projet et en l’absence de tout autre indice de la présence d’un ouvrage à l’endroit de l’endommagement. » ;

Amdt  1225


« L’exécutant des travaux ne peut se voir imposer la prise en charge de la réparation lorsque l’endroit de l’endommagement est situé au delà de la zone dans laquelle des précautions particulières doivent être mises en place au cours des travaux mentionnée au premier alinéa du présent III bis, définie à partir des données de localisation fournies par le responsable du projet et en l’absence de tout autre indice de la présence d’un ouvrage à l’endroit de l’endommagement. » ;

Amdt  238

« L’exécutant des travaux ne peut se voir imposer la prise en charge de la réparation lorsque l’endroit de l’endommagement est situé au‑delà de la zone dans laquelle des précautions particulières doivent être mises en place au cours des travaux mentionnée au premier alinéa du présent III bis, définie à partir des données de localisation fournies par le responsable du projet et en l’absence de tout autre indice de la présence d’un ouvrage à l’endroit de l’endommagement. » ;

« L’exécutant des travaux ne peut se voir imposer la prise en charge de la réparation lorsque l’endroit de l’endommagement est situé au‑delà de la zone dans laquelle des précautions particulières doivent être mises en place au cours des travaux mentionnée au premier alinéa du présent III bis, définie à partir des données de localisation fournies par le responsable du projet et en l’absence de tout autre indice de la présence d’un ouvrage à l’endroit de l’endommagement. » ;

« L’exécutant des travaux ne peut se voir imposer la prise en charge de la réparation lorsque l’endroit de l’endommagement est situé au‑delà de la zone dans laquelle des précautions particulières doivent être mises en place au cours des travaux mentionnée au premier alinéa du présent III bis, définie à partir des données de localisation fournies par le responsable du projet et en l’absence de tout autre indice de la présence d’un ouvrage à l’endroit de l’endommagement. » ;



2° L’article L. 554‑10 est ainsi modifié :

2° La section 3 est ainsi modifiée :

2° (Alinéa sans modification)


2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° La section 3 est ainsi modifiée :

2° La section 3 est ainsi modifiée :




a) L’intitulé st ainsi rédigé : « Risques propres aux canalisations de gaz et sanctions des atteintes à ces canalisations ou aux installations de production, de distribution, de transport ou de stockage de gaz, de biogaz ou d’hydrocarbures » ;

Amdt COM‑946

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Risques propres aux canalisations de gaz et sanctions des atteintes à ces canalisations ou aux installations de production, de distribution, de transport ou de stockage de gaz, de biogaz ou d’hydrocarbures » ;


a) (Non modifié)


a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Risques propres aux canalisations de gaz et sanctions des atteintes à ces canalisations ou aux installations de production, de distribution, de transport ou de stockage de gaz, de biogaz ou d’hydrocarbures » ;

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Risques propres aux canalisations de gaz et sanctions des atteintes à ces canalisations ou aux installations de production, de distribution, de transport ou de stockage de gaz, de biogaz ou d’hydrocarbures » ;



Après la première occurrence du mot : « code », la fin de l’article est remplacée par les dispositions suivantes : « , à une opération réglementaire de surveillance ou de maintenance, prévue au même article L. 554‑8, d’une canalisation destinée à l’utilisation du gaz dans les bâtiments, mentionnée au 4° de l’article L. 554‑5, ou aux opérations de contrôle, d’adaptation et de réglage, mentionnées à l’article L. 432‑13 du code de l’énergie, nécessaires en cas de changement de nature du gaz acheminé. Il peut également interrompre la livraison du gaz aux consommateurs finals alimentés par le biais d’une canalisation destinée à l’utilisation du gaz dans les bâtiments, mentionnée au 4° de l’article L. 554‑5 du présent code, dès lors qu’une opération réglementaire de surveillance ou de maintenance, prévue à l’article L. 554‑8 du même code, ou que la visite de l’installation, prévue au II de l’article L. 432‑15 du code de l’énergie, n’a pu être effectuée du fait de l’opposition du propriétaire, de son mandataire, ou de l’occupant d’un local ou terrain traversé par cette canalisation. Il interrompt la livraison du gaz à un consommateur final lorsqu’il a connaissance du danger grave et immédiat pour la sécurité des personnes et des biens que présentent les appareils et équipements de ce dernier ou une canalisation destinée à l’utilisation du gaz dans les bâtiments, mentionnée au 4° de l’article L. 554‑5 du présent code, utilisée pour l’alimenter. » ;

b) Après la référence : « L. 554‑8 », la fin de l’article L. 554‑10 est ainsi rédigée : « , à une opération réglementaire de surveillance ou de maintenance, prévue au même article L. 554‑8, d’une canalisation destinée à l’utilisation du gaz dans les bâtiments mentionnée au 4° de l’article L. 554‑5, ou aux opérations de contrôle, d’adaptation et de réglage mentionnées à l’article L. 432‑13 du code de l’énergie, nécessaires en cas de changement de nature du gaz acheminé. Il peut également interrompre la livraison du gaz aux consommateurs finals alimentés par le biais d’une canalisation destinée à l’utilisation du gaz dans les bâtiments mentionnée au 4° de l’article L. 554‑5 du présent code, dès lors qu’une opération réglementaire de surveillance ou de maintenance prévue à l’article L. 554‑8, ou que la visite des parties de canalisations, prévue à l’article L. 432‑17 du code de l’énergie, n’a pu être effectuée du fait de l’opposition du propriétaire, de son mandataire ou de l’occupant d’un local ou terrain traversé par cette canalisation, sous réserve pour cette visite d’un refus à deux reprises de l’accès à ces parties de canalisations. Il interrompt la livraison du gaz à un consommateur final lorsqu’il a connaissance du danger grave et immédiat pour la sécurité des personnes et des biens que présentent les appareils et équipements de ce dernier ou une canalisation destinée à l’utilisation du gaz dans les bâtiments mentionnée au 4° de l’article L. 554‑5 du présent code, utilisée pour l’alimenter. » ;

Amdt COM‑948

b) (Alinéa sans modification)


b) Après la référence : « L. 554‑8 », la fin de l’article L. 554‑10 est ainsi rédigée : « , à une opération réglementaire de surveillance ou de maintenance, prévue au même article L. 554‑8, d’une canalisation destinée à l’utilisation du gaz dans les bâtiments, mentionnée au 4° de l’article L. 554‑5, ou aux opérations de contrôle, d’adaptation et de réglage, mentionnées à l’article L. 432‑13 du code de l’énergie, nécessaires en cas de changement de nature du gaz acheminé. Il peut également interrompre la livraison du gaz aux consommateurs finals alimentés par le biais d’une canalisation destinée à l’utilisation du gaz dans les bâtiments, mentionnée au 4° de l’article L. 554‑5 du présent code, dès lors qu’une opération réglementaire de surveillance ou de maintenance prévue à l’article L. 554‑8 ou que la visite des parties de canalisation, prévue à l’article L. 432‑17 du code de l’énergie, n’a pu être effectuée du fait de l’opposition du propriétaire, de son mandataire ou de l’occupant d’un local ou terrain traversé par cette canalisation, sous réserve pour cette visite d’un refus à deux reprises de l’accès à ces parties de canalisation. Il interrompt la livraison du gaz à un consommateur final lorsqu’il a connaissance du danger grave et immédiat pour la sécurité des personnes et des biens que présentent les appareils et équipements du consommateur ou une canalisation destinée à l’utilisation du gaz dans les bâtiments, mentionnée au 4° de l’article L. 554‑5 du présent code, utilisée pour l’alimenter. » ;

Amdt  239


b) Après la référence : « L. 554‑8 », la fin de l’article L. 554‑10 est ainsi rédigée : « , à une opération réglementaire de surveillance ou de maintenance, prévue au même article L. 554‑8, d’une canalisation destinée à l’utilisation du gaz dans les bâtiments, mentionnée au 4° de l’article L. 554‑5, ou aux opérations de contrôle, d’adaptation et de réglage, mentionnées à l’article L. 432‑13 du code de l’énergie, nécessaires en cas de changement de nature du gaz acheminé. Il peut également interrompre la livraison du gaz aux consommateurs finals alimentés par le biais d’une canalisation destinée à l’utilisation du gaz dans les bâtiments, mentionnée au 4° de l’article L. 554‑5 du présent code, dès lors qu’une opération réglementaire de surveillance ou de maintenance prévue à l’article L. 554‑8 ou que la visite des parties de canalisation, prévue à l’article L. 432‑18 du code de l’énergie, n’a pu être effectuée du fait de l’opposition du propriétaire, de son mandataire ou de l’occupant d’un local ou terrain traversé par cette canalisation, sous réserve pour cette visite d’un refus à deux reprises de l’accès à ces parties de canalisation. Il interrompt la livraison du gaz à un consommateur final lorsqu’il a connaissance du danger grave et immédiat pour la sécurité des personnes et des biens que présentent les appareils et équipements du consommateur ou une canalisation destinée à l’utilisation du gaz dans les bâtiments, mentionnée au 4° de l’article L. 554‑5 du présent code, utilisée pour l’alimenter. » ;

b) Après la référence : « L. 554‑8 », la fin de l’article L. 554‑10 est ainsi rédigée : « , à une opération réglementaire de surveillance ou de maintenance, prévue au même article L. 554‑8, d’une canalisation destinée à l’utilisation du gaz dans les bâtiments, mentionnée au 4° de l’article L. 554‑5, ou aux opérations de contrôle, d’adaptation et de réglage, mentionnées à l’article L. 432‑13 du code de l’énergie, nécessaires en cas de changement de nature du gaz acheminé. Il peut également interrompre la livraison du gaz aux consommateurs finals alimentés par le biais d’une canalisation destinée à l’utilisation du gaz dans les bâtiments, mentionnée au 4° de l’article L. 554‑5 du présent code, dès lors qu’une opération réglementaire de surveillance ou de maintenance prévue à l’article L. 554‑8 ou que la visite des parties de canalisation, prévue à l’article L. 432‑18 du code de l’énergie, n’a pu être effectuée du fait de l’opposition du propriétaire, de son mandataire ou de l’occupant d’un local ou terrain traversé par cette canalisation, sous réserve pour cette visite d’un refus à deux reprises de l’accès à ces parties de canalisation. Il interrompt la livraison du gaz à un consommateur final lorsqu’il a connaissance du danger grave et immédiat pour la sécurité des personnes et des biens que présentent les appareils et équipements du consommateur ou une canalisation destinée à l’utilisation du gaz dans les bâtiments, mentionnée au 4° de l’article L. 554‑5 du présent code, utilisée pour l’alimenter. » ;



 La section 3 est ainsi modifiée :

 (Alinéa supprimé)

 (Alinéa supprimé)







a) Le titre de la section est remplacé par le titre suivant : « Risques propres aux canalisations de gaz et sanctions des atteintes à ces canalisations et aux installations de gaz, biogaz et hydrocarbures » ;

a) (Alinéa supprimé)

a) (Alinéa supprimé)







b) Il est ajouté un article L. 554‑12 ainsi rédigé :

c) Il est ajouté un article L. 554‑12 ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)


c) (Non modifié)


c) Il est ajouté un article L. 554‑12 ainsi rédigé :

c) Il est ajouté un article L. 554‑12 ainsi rédigé :



« Art. L. 554‑12. – Est puni des peines prévues au premier alinéa de l’article 322‑1 et à l’article 322‑3 du code pénal le fait de porter atteinte volontairement au bon fonctionnement des ouvrages et installations de distribution ou de transport de gaz naturel, aux installations de production de biogaz, aux installations de stockage souterrain de gaz, aux installations de gaz naturel liquéfié ou aux ouvrages et installations de distribution ou de transport d’hydrocarbures liquides et liquéfiés, lorsque cette atteinte ne présente pas de danger pour les personnes. Elle est punie des peines prévues aux articles 322‑6 à 322‑11 du code pénal lorsqu’elle est de nature à créer un danger pour les personnes. »

« Art. L. 554‑12. – Est puni des peines prévues au premier alinéa de l’article 322‑1 et à l’article 322‑3 du code pénal le fait de porter atteinte volontairement au bon fonctionnement des ouvrages et installations de distribution ou de transport de gaz naturel, aux installations de production de biogaz, aux installations de stockage souterrain de gaz, aux installations de gaz naturel liquéfié ou aux ouvrages et installations de distribution ou de transport d’hydrocarbures liquides et liquéfiés. »

Amdt COM‑948

« Art. L. 554‑12. – (Alinéa sans modification) »




« Art. L. 554‑12. – Est puni des peines prévues au premier alinéa de l’article 322‑1 et à l’article 322‑3 du code pénal le fait de porter atteinte volontairement au bon fonctionnement des ouvrages et installations de distribution ou de transport de gaz naturel, aux installations de production de biogaz, aux installations de stockage souterrain de gaz, aux installations de gaz naturel liquéfié ou aux ouvrages et installations de distribution ou de transport d’hydrocarbures liquides et liquéfiés. »

« Art. L. 554‑12. – Est puni des peines prévues au premier alinéa de l’article 322‑1 et à l’article 322‑3 du code pénal le fait de porter atteinte volontairement au bon fonctionnement des ouvrages et installations de distribution ou de transport de gaz naturel, aux installations de production de biogaz, aux installations de stockage souterrain de gaz, aux installations de gaz naturel liquéfié ou aux ouvrages et installations de distribution ou de transport d’hydrocarbures liquides et liquéfiés. »






III (nouveau). – À l’article L. 126‑15 du code de la construction et de l’habitation, le mot : « permettent » est remplacé par les mots : « doivent garantir » et les mots : « d’accéder » sont remplacés par les mots : « un accès effectif ».

Amdt  CL1486

III. – (nouveau)(Supprimé)

Amdt  3247









Article 63 bis A (nouveau)

Amdt  3386

Article 63 bis A

Article 196

Article 196






Le livre IV du code de l’énergie est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le livre IV du code de l’énergie est ainsi modifié :

Le livre IV du code de l’énergie est ainsi modifié :





1° La section 2 du chapitre Ier du titre III est complétée par un article L. 431‑6‑5 ainsi rédigé :

1° (Non modifié)

1° La section 2 du chapitre Ier du titre III est complétée par un article L. 431‑6‑5 ainsi rédigé :

1° La section 2 du chapitre Ier du titre III est complétée par un article L. 431‑6‑5 ainsi rédigé :





« Art. L. 431‑6‑5. – Les gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel exercent les activités de comptage du biogaz pour :


« Art. L. 431‑6‑5. – Les gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel exercent les activités de comptage du biogaz pour :

« Art. L. 431‑6‑5. – Les gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel exercent les activités de comptage du biogaz pour :





« 1° Les installations de production de biogaz non raccordées à un réseau de gaz naturel et bénéficiant d’un contrat d’achat au titre des articles L. 446‑4, L. 446‑5 ou L. 446‑26 ;


« 1° Les installations de production de biogaz non raccordées à un réseau de gaz naturel et bénéficiant d’un contrat d’achat au titre des articles L. 446‑4, L. 446‑5 ou L. 446‑26 ;

« 1° Les installations de production de biogaz non raccordées à un réseau de gaz naturel et bénéficiant d’un contrat d’achat au titre des articles L. 446‑4, L. 446‑5 ou L. 446‑26 ;





« 2° Les installations de production de biogaz bénéficiant d’un contrat de complément de rémunération au titre de l’article L. 446‑7.


« 2° Les installations de production de biogaz bénéficiant d’un contrat de complément de rémunération au titre de l’article L. 446‑7.

« 2° Les installations de production de biogaz bénéficiant d’un contrat de complément de rémunération au titre de l’article L. 446‑7.





« Les gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel sont notamment chargés de la fourniture, de la pose, du contrôle métrologique, de l’entretien et du renouvellement des dispositifs de comptage et d’assurer la gestion des données et toutes les missions afférentes à l’ensemble de ces activités. » ;


« Les gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel sont notamment chargés de la fourniture, de la pose, du contrôle métrologique, de l’entretien et du renouvellement des dispositifs de comptage et d’assurer la gestion des données et toutes les missions afférentes à l’ensemble de ces activités. » ;

« Les gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel sont notamment chargés de la fourniture, de la pose, du contrôle métrologique, de l’entretien et du renouvellement des dispositifs de comptage et d’assurer la gestion des données et toutes les missions afférentes à l’ensemble de ces activités. » ;





2° La section 2 du chapitre II du même titre III est complétée par un article L. 432‑14‑1 ainsi rédigé :

2° (Non modifié)

2° La section 2 du chapitre II du même titre III est complétée par un article L. 432‑15 ainsi rédigé :

2° La section 2 du chapitre II du même titre III est complétée par un article L. 432‑15 ainsi rédigé :





« Art. L. 432‑14‑1. – Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel exercent les activités de comptage du biogaz pour :


« Art. L. 432‑15– Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel exercent les activités de comptage du biogaz pour :

« Art. L. 432‑15– Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel exercent les activités de comptage du biogaz pour :





« 1° Les installations de production de biogaz non raccordées à un réseau de gaz naturel et bénéficiant d’un contrat d’achat au titre des articles L. 446‑4, L. 446‑5 ou L. 446‑26 ;


« 1° Les installations de production de biogaz non raccordées à un réseau de gaz naturel et bénéficiant d’un contrat d’achat au titre des articles L. 446‑4, L. 446‑5 ou L. 446‑26 ;

« 1° Les installations de production de biogaz non raccordées à un réseau de gaz naturel et bénéficiant d’un contrat d’achat au titre des articles L. 446‑4, L. 446‑5 ou L. 446‑26 ;





« 2° Les installations de production de biogaz bénéficiant d’un contrat de complément de rémunération au titre de l’article L. 446‑7.


« 2° Les installations de production de biogaz bénéficiant d’un contrat de complément de rémunération au titre de l’article L. 446‑7.

« 2° Les installations de production de biogaz bénéficiant d’un contrat de complément de rémunération au titre de l’article L. 446‑7.







« Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel sont notamment chargés de la fourniture, de la pose, du contrôle métrologique, de l’entretien et du renouvellement des dispositifs de comptage et d’assurer la gestion des données et toutes les missions afférentes à l’ensemble de ces activités. » ;


« Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel sont notamment chargés de la fourniture, de la pose, du contrôle métrologique, de l’entretien et du renouvellement des dispositifs de comptage et d’assurer la gestion des données et toutes les missions afférentes à l’ensemble de ces activités. » ;

« Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel sont notamment chargés de la fourniture, de la pose, du contrôle métrologique, de l’entretien et du renouvellement des dispositifs de comptage et d’assurer la gestion des données et toutes les missions afférentes à l’ensemble de ces activités. » ;







3° Le second alinéa de l’article L. 446‑4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de manquement à cette obligation, les fournisseurs sont passibles des sanctions prévues à l’article L. 142‑31. » ;

3° (Non modifié)

3° Le second alinéa de l’article L. 446‑4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de manquement à cette obligation, les fournisseurs sont passibles des sanctions prévues à l’article L. 142‑31. » ;

3° Le second alinéa de l’article L. 446‑4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de manquement à cette obligation, les fournisseurs sont passibles des sanctions prévues à l’article L. 142‑31. » ;







4° L’article L. 446‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

4° (Non modifié)

4° L’article L. 446‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

4° L’article L. 446‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :







« Les fournisseurs de gaz naturel qui approvisionnent plus de 10 % du marché national sont tenus de conclure un contrat de complément de rémunération avec tout producteur de biogaz désigné à l’issue des procédures prévues aux articles L. 446‑14 et L. 446‑15 qui en fait la demande. En cas de manquement à cette obligation, les fournisseurs sont passibles des sanctions prévues à l’article L. 142‑31. » ;


« Les fournisseurs de gaz naturel qui approvisionnent plus de 10 % du marché national sont tenus de conclure un contrat de complément de rémunération avec tout producteur de biogaz désigné à l’issue des procédures prévues aux articles L. 446‑14 et L. 446‑15 qui en fait la demande. En cas de manquement à cette obligation, les fournisseurs sont passibles des sanctions prévues à l’article L. 142‑31. » ;

« Les fournisseurs de gaz naturel qui approvisionnent plus de 10 % du marché national sont tenus de conclure un contrat de complément de rémunération avec tout producteur de biogaz désigné à l’issue des procédures prévues aux articles L. 446‑14 et L. 446‑15 qui en fait la demande. En cas de manquement à cette obligation, les fournisseurs sont passibles des sanctions prévues à l’article L. 142‑31. » ;







5° L’article L. 446‑26 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

5° (Non modifié)

5° L’article L. 446‑26 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

5° L’article L. 446‑26 est complété par un alinéa ainsi rédigé :







« Les fournisseurs de gaz naturel qui approvisionnent plus de 10 % du marché national sont tenus de conclure un contrat d’obligation d’achat de biogaz avec tout candidat désigné qui en fait la demande. En cas de manquement à cette obligation, les fournisseurs sont passibles des sanctions prévues à l’article L. 142‑31. » ;


« Les fournisseurs de gaz naturel qui approvisionnent plus de 10 % du marché national sont tenus de conclure un contrat d’obligation d’achat de biogaz avec tout candidat désigné qui en fait la demande. En cas de manquement à cette obligation, les fournisseurs sont passibles des sanctions prévues à l’article L. 142‑31. » ;

« Les fournisseurs de gaz naturel qui approvisionnent plus de 10 % du marché national sont tenus de conclure un contrat d’obligation d’achat de biogaz avec tout candidat désigné qui en fait la demande. En cas de manquement à cette obligation, les fournisseurs sont passibles des sanctions prévues à l’article L. 142‑31. » ;







6° La section 7 du chapitre VI du titre IV est complétée par un article L. 446‑26‑1 ainsi rédigé :

6° (Alinéa sans modification)

6° La section 7 du chapitre VI du titre IV est complétée par un article L. 446‑26‑1 ainsi rédigé :

6° La section 7 du chapitre VI du titre IV est complétée par un article L. 446‑26‑1 ainsi rédigé :







« Art. L. 446‑26‑1. – Les installations pour lesquelles une demande de contrat d’achat est faite en application de l’article L. 446‑26 peuvent être soumises à un contrôle lors de leur mise en service ou à des contrôles périodiques, permettant de s’assurer que ces installations ont été construites ou fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation ou par le contrat d’achat. Ces contrôles sont effectués aux frais du producteur par des organismes agréés.

« Art. L. 446‑26‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 446‑26‑1. – Les installations pour lesquelles une demande de contrat d’achat est faite en application de l’article L. 446‑26 peuvent être soumises à un contrôle lors de leur mise en service ou à des contrôles périodiques, permettant de s’assurer que ces installations ont été construites ou fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation ou par le contrat d’achat. Ces contrôles sont effectués aux frais du producteur par des organismes agréés.

« Art. L. 446‑26‑1. – Les installations pour lesquelles une demande de contrat d’achat est faite en application de l’article L. 446‑26 peuvent être soumises à un contrôle lors de leur mise en service ou à des contrôles périodiques, permettant de s’assurer que ces installations ont été construites ou fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation ou par le contrat d’achat. Ces contrôles sont effectués aux frais du producteur par des organismes agréés.







« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. Il fixe notamment, selon les caractéristiques des installations, la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions d’agrément des organismes contrôleurs ainsi que les conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de l’administration ou, lorsque certaines non‑conformités sont détectées, transmis à l’autorité administrative compétente. » ;

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les conditions d’application du présent article. Il fixe notamment, selon les caractéristiques des installations, la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions d’agrément des organismes contrôleurs ainsi que les conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de l’administration ou, lorsque certaines non‑conformités sont détectées, transmis à l’autorité administrative compétente. » ;

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les conditions d’application du présent article. Il fixe notamment, selon les caractéristiques des installations, la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions d’agrément des organismes contrôleurs ainsi que les conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de l’administration ou, lorsque certaines non‑conformités sont détectées, transmis à l’autorité administrative compétente. » ;

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les conditions d’application du présent article. Il fixe notamment, selon les caractéristiques des installations, la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions d’agrément des organismes contrôleurs ainsi que les conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de l’administration ou, lorsque certaines non‑conformités sont détectées, transmis à l’autorité administrative compétente. » ;







7° Le même chapitre VI est complété par une section 10 ainsi rédigée :

7° (Alinéa sans modification)

7° Le même chapitre VI est complété par une section 10 ainsi rédigée :

7° Le même chapitre VI est complété par une section 10 ainsi rédigée :







« Section 10

(Alinéa sans modification)

« Section 10

« Section 10







« Les sanctions administratives

(Alinéa sans modification)

« Les sanctions administratives

« Les sanctions administratives







« Art. L. 446‑56. – Le contrat d’achat mentionné aux articles L. 446‑4, L. 446‑5 ou L. 446‑26 ou le contrat de complément de rémunération mentionné à l’article L. 446‑7 peut être suspendu ou résilié par l’autorité administrative si elle constate que le producteur ne respecte pas les prescriptions définies par les textes réglementaires pris pour l’application de l’article L. 446‑4 ou par le cahier des charges d’une procédure de mise en concurrence mentionnée aux articles L. 446‑5, L. 446‑14, L. 446‑15 ou L. 446‑24.

« Art. L. 446‑56. – Si l’autorité administrative constate qu’un producteur ne respecte pas les prescriptions définies par des textes réglementaires pris pour l’application de l’article L. 446‑4 ou par le cahier des charges d’une procédure de mise en concurrence mentionnée aux articles L. 446‑5, L. 446‑14, L. 446‑15 ou L. 446‑24, elle le met en demeure de se conformer à ces prescriptions dans un délai déterminé.

« Art. L. 446‑56. – Si l’autorité administrative constate qu’un producteur ne respecte pas les prescriptions définies par des textes réglementaires pris pour l’application de l’article L. 446‑4 ou par le cahier des charges d’une procédure de mise en concurrence mentionnée aux articles L. 446‑5, L. 446‑14, L. 446‑15 ou L. 446‑24, elle le met en demeure de se conformer à ces prescriptions dans un délai déterminé.

« Art. L. 446‑56. – Si l’autorité administrative constate qu’un producteur ne respecte pas les prescriptions définies par des textes réglementaires pris pour l’application de l’article L. 446‑4 ou par le cahier des charges d’une procédure de mise en concurrence mentionnée aux articles L. 446‑5, L. 446‑14, L. 446‑15 ou L. 446‑24, elle le met en demeure de se conformer à ces prescriptions dans un délai déterminé.








« Lorsque le producteur ne se conforme pas, dans le délai fixé, à cette mise en demeure, l’autorité administrative peut suspendre ou résilier le contrat d’achat mentionné aux articles L. 446‑4, L. 446‑5 ou L. 446‑26 ou le contrat de complément de rémunération mentionné à l’article L. 446‑7.

« Lorsque le producteur ne se conforme pas, dans le délai fixé, à cette mise en demeure, l’autorité administrative peut suspendre ou résilier le contrat d’achat mentionné aux articles L. 446‑4, L. 446‑5 ou L. 446‑26 ou le contrat de complément de rémunération mentionné à l’article L. 446‑7.

« Lorsque le producteur ne se conforme pas, dans le délai fixé, à cette mise en demeure, l’autorité administrative peut suspendre ou résilier le contrat d’achat mentionné aux articles L. 446‑4, L. 446‑5 ou L. 446‑26 ou le contrat de complément de rémunération mentionné à l’article L. 446‑7.







« La résiliation du contrat peut s’accompagner du remboursement par le producteur de tout ou partie des sommes perçues en application de ce contrat pendant la période de non‑respect des dispositions mentionnées aux mêmes articles L. 446‑4, L. 446‑5, L. 446‑14, L. 446‑15 ou L. 446‑24, dans la limite des surcoûts mentionnés aux 3° ou 4° de l’article L. 121‑36 en résultant si le contrat est conclu en application des articles L. 446‑4, L. 446‑5 ou L. 446‑24.

« La résiliation du contrat peut s’accompagner du remboursement par le producteur de tout ou partie des sommes perçues en application de ce contrat pendant la période de non‑respect des dispositions mentionnées aux articles L. 446‑4, L. 446‑5, L. 446‑14, L. 446‑15 ou L. 446‑24, dans la limite des surcoûts mentionnés aux 3° ou 4° de l’article L. 121‑36 en résultant si le contrat est conclu en application des articles L. 446‑4, L. 446‑5 ou L. 446‑24.

« La résiliation du contrat peut s’accompagner du remboursement par le producteur de tout ou partie des sommes perçues en application de ce contrat pendant la période de non‑respect des dispositions mentionnées aux articles L. 446‑4, L. 446‑5, L. 446‑14, L. 446‑15 ou L. 446‑24, dans la limite des surcoûts mentionnés aux 3° ou 4° de l’article L. 121‑36 en résultant si le contrat est conclu en application des articles L. 446‑4, L. 446‑5 ou L. 446‑24.

« La résiliation du contrat peut s’accompagner du remboursement par le producteur de tout ou partie des sommes perçues en application de ce contrat pendant la période de non‑respect des dispositions mentionnées aux articles L. 446‑4, L. 446‑5, L. 446‑14, L. 446‑15 ou L. 446‑24, dans la limite des surcoûts mentionnés aux 3° ou 4° de l’article L. 121‑36 en résultant si le contrat est conclu en application des articles L. 446‑4, L. 446‑5 ou L. 446‑24.








« En cas de fraude, l’autorité administrative peut résilier le contrat et exiger le remboursement par le producteur, sans mise en demeure et après l’avoir invité à présenter ses observations dans un délai déterminé, de tout ou partie des sommes perçues en application de ce contrat pendant la période au cours de laquelle le producteur n’a pas respecté les dispositions mentionnées aux articles L. 446‑4, L. 446‑5, L. 446‑14, L. 446‑15 ou L. 446‑24, dans la limite des surcoûts mentionnés aux 3° ou 4° de l’article L. 121‑36 en résultant si le contrat est conclu en application des articles L. 446‑4, L. 446‑5 ou L. 446‑24.

« En cas de fraude, l’autorité administrative peut résilier le contrat et exiger le remboursement par le producteur, sans mise en demeure et après l’avoir invité à présenter ses observations dans un délai déterminé, de tout ou partie des sommes perçues en application de ce contrat pendant la période au cours de laquelle le producteur n’a pas respecté les dispositions mentionnées aux articles L. 446‑4, L. 446‑5, L. 446‑14, L. 446‑15 ou L. 446‑24, dans la limite des surcoûts mentionnés aux 3° ou 4° de l’article L. 121‑36 en résultant si le contrat est conclu en application des articles L. 446‑4, L. 446‑5 ou L. 446‑24.

« En cas de fraude, l’autorité administrative peut résilier le contrat et exiger le remboursement par le producteur, sans mise en demeure et après l’avoir invité à présenter ses observations dans un délai déterminé, de tout ou partie des sommes perçues en application de ce contrat pendant la période au cours de laquelle le producteur n’a pas respecté les dispositions mentionnées aux articles L. 446‑4, L. 446‑5, L. 446‑14, L. 446‑15 ou L. 446‑24, dans la limite des surcoûts mentionnés aux 3° ou 4° de l’article L. 121‑36 en résultant si le contrat est conclu en application des articles L. 446‑4, L. 446‑5 ou L. 446‑24.







« Le contrat peut également être suspendu par l’autorité administrative pour une durée maximale de six mois, renouvelable une fois, en cas de constat, dressé par procès‑verbal, de faits susceptibles de constituer l’une des infractions mentionnées à l’article L. 8221‑1 du code du travail ou dans les cas où un procès‑verbal est dressé en application de l’article L. 4721‑2 du même code.

(Alinéa sans modification)

« Le contrat peut également être suspendu par l’autorité administrative pour une durée maximale de six mois, renouvelable une fois, en cas de constat, dressé par procès‑verbal, de faits susceptibles de constituer l’une des infractions mentionnées à l’article L. 8221‑1 du code du travail ou dans les cas où un procès‑verbal est dressé en application de l’article L. 4721‑2 du même code.

« Le contrat peut également être suspendu par l’autorité administrative pour une durée maximale de six mois, renouvelable une fois, en cas de constat, dressé par procès‑verbal, de faits susceptibles de constituer l’une des infractions mentionnées à l’article L. 8221‑1 du code du travail ou dans les cas où un procès‑verbal est dressé en application de l’article L. 4721‑2 du même code.







« Le contrat peut également être résilié par l’autorité administrative en cas de condamnation définitive pour l’une des infractions mentionnées au troisième alinéa du présent article. La résiliation du contrat peut s’accompagner du remboursement par l’exploitant de tout ou partie des sommes perçues en application de ce contrat pendant la période allant de la constatation de l’infraction à la condamnation définitive, dans la limite des surcoûts mentionnés aux 3° ou 4° de l’article L. 121‑36 en résultant si le contrat est conclu en application des articles L. 446‑4, L. 446‑5 ou L. 446‑24.

« Le contrat peut également être résilié par l’autorité administrative en cas de condamnation définitive pour l’une des infractions mentionnées au cinquième alinéa du présent article. La résiliation du contrat peut s’accompagner du remboursement par l’exploitant de tout ou partie des sommes perçues en application de ce contrat pendant la période allant de la constatation de l’infraction à la condamnation définitive, dans la limite des surcoûts mentionnés aux 3° ou 4° de l’article L. 121‑36 en résultant si le contrat est conclu en application des articles L. 446‑4, L. 446‑5 ou L. 446‑24.

« Le contrat peut également être résilié par l’autorité administrative en cas de condamnation définitive pour l’une des infractions mentionnées au cinquième alinéa du présent article. La résiliation du contrat peut s’accompagner du remboursement par l’exploitant de tout ou partie des sommes perçues en application de ce contrat pendant la période allant de la constatation de l’infraction à la condamnation définitive, dans la limite des surcoûts mentionnés aux 3° ou 4° de l’article L. 121‑36 du présent code en résultant si le contrat est conclu en application des articles L. 446‑4, L. 446‑5 ou L. 446‑24.

« Le contrat peut également être résilié par l’autorité administrative en cas de condamnation définitive pour l’une des infractions mentionnées au cinquième alinéa du présent article. La résiliation du contrat peut s’accompagner du remboursement par l’exploitant de tout ou partie des sommes perçues en application de ce contrat pendant la période allant de la constatation de l’infraction à la condamnation définitive, dans la limite des surcoûts mentionnés aux 3° ou 4° de l’article L. 121‑36 du présent code en résultant si le contrat est conclu en application des articles L. 446‑4, L. 446‑5 ou L. 446‑24.








« Seuls les manquements non constitutifs d’une infraction pénale sont susceptibles d’être sanctionnés au titre des infractions prévues aux six premiers alinéas du présent article. Les sanctions administratives prises par l’autorité administrative en application des mêmes six premiers alinéas sont proportionnées à la gravité du manquement, à la situation de l’intéressé, à l’ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés.

« Seuls les manquements non constitutifs d’une infraction pénale sont susceptibles d’être sanctionnés au titre des infractions prévues aux six premiers alinéas du présent article. Les sanctions administratives prises par l’autorité administrative en application des mêmes six premiers alinéas sont proportionnées à la gravité du manquement, à la situation de l’intéressé, à l’ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés.

« Seuls les manquements non constitutifs d’une infraction pénale sont susceptibles d’être sanctionnés au titre des infractions prévues aux six premiers alinéas du présent article. Les sanctions administratives prises par l’autorité administrative en application des mêmes six premiers alinéas sont proportionnées à la gravité du manquement, à la situation de l’intéressé, à l’ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés.







« Le contrôle de l’application des prescriptions et le constat des infractions mentionnées aux quatre premiers alinéas du présent article sont effectués par l’autorité administrative compétente ou lors des contrôles mentionnés aux articles L. 446‑6, L. 446‑13 ou L. 446‑27.

« Le contrôle de l’application des prescriptions et le constat des infractions mentionnées aux sept premiers alinéas du présent article sont effectués par l’autorité administrative compétente ou lors des contrôles mentionnés aux articles L. 446‑6, L. 446‑13 ou L. 446‑27.

« Le contrôle de l’application des prescriptions et le constat des infractions mentionnées aux sept premiers alinéas du présent article sont effectués par l’autorité administrative compétente ou lors des contrôles mentionnés aux articles L. 446‑6, L. 446‑13 ou L. 446‑27.

« Le contrôle de l’application des prescriptions et le constat des infractions mentionnées aux sept premiers alinéas du présent article sont effectués par l’autorité administrative compétente ou lors des contrôles mentionnés aux articles L. 446‑6, L. 446‑13 ou L. 446‑27.







« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. »

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. »

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. »





Article 63 bis (nouveau)

Article 63 bis

(Non modifié)

Article 63 bis

Article 63 bis

(Supprimé)






Au 9° du II de l’article L. 121‑46 du code de l’énergie, après la première occurrence du mot : « territoire, », sont insérés les mots : « à condition que celle‑ci ne concurrence pas le développement de la chaleur renouvelable, ».

Amdt  345 rect. bis


Le 9° du II de l’article L. 121‑46 du code de l’énergie est complété par les mots : « , à la condition que le développement de la desserte en gaz naturel ne concurrence pas le développement de la chaleur renouvelable ».

Amdt  867





Article 64

Article 64

Article 64

Article 64

(Supprimé)

Amdt  CL1597

Article 64

(Supprimé)

Article 64

(Supprimé)




I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

(Alinéa supprimé)

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :







 Au 8° de l’article L. 271‑4, après les mots : « du code de la santé publique » sont insérés les mots : « ou du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées mentionné au II de l’article L. 2224‑8 du code général des collectivités territoriales ; »

I. – Au 8° de l’article L. 271‑4 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « mentionné à l’article L. 1331‑11‑1 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « prévu au III de l’article L. 2224‑8 du code général des collectivités territoriales ou du contrôle du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées prévu au II du même article L. 2224‑8».

Amdt COM‑1059

 Au 8° de l’article L. 271‑4, les mots : « mentionné à l’article L. 1331‑11‑1 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « prévu au III de l’article L. 2224‑8 du code général des collectivités territoriales ou du contrôle du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées prévu au II du même article L. 2224‑8 » ;







2° Au 8° de l’article L. 126‑23 dans sa rédaction issue de l’ordonnance  2020‑71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, après les mots : « installations d’assainissement non collectif », sont insérés les mots : « et le II de l’article L. 2224‑8 du code général des collectivités territoriales en ce qui concerne le raccordement au réseau public d’assainissement ».


2° (Supprimé)








II (nouveau). – Après le premier alinéa du II de l’article L. 2224‑8 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

Amdt COM‑1059

II. – (Alinéa sans modification)








« Un contrôle est réalisé pour tout nouveau raccordement d’un immeuble au réseau public de collecte des eaux usées et lorsque les conditions de raccordement sont modifiées. Un contrôle est également réalisé à la demande du propriétaire de l’immeuble ou du syndicat des copropriétaires et aux frais de ce dernier.

Amdt COM‑1059

(Alinéa sans modification)







II. – Le II de l’article L. 2224‑8 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa supprimé)








1° Après la première phrase du premier alinéa, sont insérées les phrases suivantes : « Le contrôle du raccordement est notamment réalisé pour tout nouveau raccordement d’un immeuble au réseau public de collecte des eaux usées conformément au 1er alinéa de l’article L.1331‑1 du code de la santé publique et lorsque les conditions de raccordement sont modifiées. A l’issue du contrôle de raccordement au réseau public la commune établit et transmet au propriétaire de l’immeuble ou, en cas de copropriété, au syndicat des copropriétaires, un document décrivant le contrôle réalisé et évaluant la conformité du raccordement au regard des prescriptions réglementaires. La durée de validité de ce document est de 10 ans. »

« À l’issue du contrôle de raccordement au réseau public, la commune établit et transmet au propriétaire de l’immeuble ou, le cas échéant, au syndicat des copropriétaires un document évaluant sa conformité aux prescriptions réglementaires et prescrivant, s’il y a lieu, les travaux à réaliser. Ce document est transmis dans le délai d’un mois suivant la demande mentionnée au deuxième alinéa du présent II. »

Amdt COM‑1059

(Alinéa sans modification)







2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le contrôle effectué à la demande du propriétaire de l’immeuble ou du syndicat des copropriétaires est réalisé aux frais de ce dernier et la commune lui transmet ce document au plus tard un mois après la réception de la demande. »

(Alinéa supprimé)









III. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

Amdt COM‑1059

III. – (Alinéa sans modification)








1° L’article L.1331‑4 est ainsi modifié :

Amdt COM‑1059

1° L’article L. 1331‑4 est ainsi modifié :








a) La dernière phrase est supprimée ;

Amdt COM‑1059

a) (Alinéa sans modification)








b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑1059

b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :








« Le propriétaire fait procéder aux travaux prescrits par le document établi à l’issue du contrôle mentionné au II de l’article L. 2224‑8 du code général des collectivités territoriales, dans un délai de quatre ans suivant la notification de ce document. » ;

Amdt COM‑1059

(Alinéa sans modification)








2° L’article L. 1331‑11 est ainsi modifié :

Amdt COM‑1059

2° (Alinéa sans modification)








a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

Amdt COM‑1059

a) (Alinéa sans modification)








« 1° bis Pour procéder au contrôle du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées mentionné au II de l’article L. 2224‑8 du code général des collectivités territoriales ; »

Amdt COM‑1059

« 1° bis (Alinéa sans modification) »








b) Au 2°, la référence : « III de l’article L. 2224‑8 du code général des collectivités territoriales » est remplacée par la référence : « III du même article L. 22224‑8 » ;

Amdt COM‑1059

b) (nouveau) Au 2°, la référence : « de l’article L. 2224‑8 du code général des collectivités territoriales » est remplacée par la référence : « du même article L. 2224‑8 » ;








3° Après l’article L.1331‑11‑1, il est inséré un article L. 1331‑11‑2 ainsi rédigé :

Amdt COM‑1059

3° Après l’article L. 1331‑11‑1, il est inséré un article L. 1331‑11‑2 ainsi rédigé :








« Art. L. 1331‑11‑2. – Lors de la vente de tout ou partie d’un immeuble à usage d’habitation raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, le document établi à l’issue du contrôle du raccordement effectué dans les conditions prévues au II de l’article L. 2224‑8 du code général des collectivités territoriales et daté de moins de dix ans ans au moment de la signature de l’acte de vente est joint au dossier de diagnostic technique prévu aux articles L. 271‑4 et L. 271‑5 du code de la construction et de l’habitation.

Amdt COM‑1059

« Art. L. 1331‑11‑2. – Lors de la vente de tout ou partie d’un immeuble à usage d’habitation raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, le document établi à l’issue du contrôle du raccordement, effectué dans les conditions prévues au II de l’article L. 2224‑8 du code général des collectivités territoriales et daté de moins de dix ans au moment de la signature de l’acte de vente, est joint au dossier de diagnostic technique prévu aux articles L. 271‑4 et L. 271‑5 du code de la construction et de l’habitation.








« Si le contrôle est daté de plus de dix ans ou inexistant, sa réalisation est à la charge du vendeur ou, le cas échéant, du syndicat des copropriétaires.

Amdt COM‑1059

(Alinéa sans modification)







III. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(Alinéa supprimé)








1° A l’article L.1331‑4, les mots : « La commune en contrôle la qualité d’exécution et peut également contrôler leur maintien en bon état de fonctionnement. » sont supprimés.

(Alinéa supprimé)








2° Le premier alinéa de l’article L.1331‑11‑1 est supprimé et remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « Sur les territoires dont les rejets d’eaux usées et pluviales ont une incidence sur la qualité de l’eau pour les épreuves olympiques de nage libre et de triathlon en Seine, lors de la vente de tout ou partie d’un immeuble à usage d’habitation, le document établi à l’issue du contrôle des installations d’assainissement non collectif effectué dans les conditions prévues au II de l’article L. 1331‑1‑1 du présent code et daté de moins de trois ans au moment de la signature de l’acte de vente ou le document établi à l’issue du contrôle du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées mentionné au II de l’article L. 2224‑8 du code général des collectivités territoriales est joint au dossier de diagnostic technique prévu aux articles L. 271‑4 et L. 271‑5 du code de la construction et de l’habitation. »

(Alinéa supprimé)








3° Après le premier alinéa de l’article L. 1331‑11‑1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Au plus tard un mois après la signature de l’acte authentique de vente de tout ou partie d’un immeuble, le notaire rédacteur adresse à titre de simple information par tous moyens y compris par voie dématérialisée à l’autorité compétente en matière d’assainissement émettrice du document mentionné au 8° du I de l’article L. 271‑4 du code de la construction et de l’habitation, une attestation contenant la date de la vente, les informations nécessaires à l’identification du bien vendu ainsi que les nom et adresse de l’acquéreur de ce bien. »

« Au plus tard un mois après la signature de l’acte authentique de vente, le notaire rédacteur adresse à titre de simple information et par tous moyens à l’autorité compétente en matière d’assainissement émettrice du document mentionné au II de l’article L. 2224‑8 du code général des collectivités territoriales, une attestation contenant la date de la vente, les informations nécessaires à l’identification du bien vendu ainsi que les nom et adresse de l’acquéreur de ce bien. » ;

Amdt COM‑1059

« Au plus tard un mois après la signature de l’acte authentique de vente, le notaire rédacteur adresse, à titre de simple information et par tous moyens, à l’autorité compétente en matière d’assainissement émettrice du document mentionné au II de l’article L. 2224‑8 du code général des collectivités territoriales, une attestation contenant la date de la vente, les informations nécessaires à l’identification du bien vendu ainsi que les nom et adresse de l’acquéreur de ce bien. »







IV. – Après l’article 11 de la loi  2018‑202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, il est inséré un article 11‑1 ainsi rédigé :

IV. – (Supprimé)

Amdt COM‑1059

IV. – (Supprimé)







« Art. 11‑1. – Sur les territoires dont les rejets d’eaux usées et pluviales ont une incidence sur la qualité de l’eau pour les épreuves olympiques de nage libre et de triathlon en Seine, les propriétaires des immeubles font procéder aux travaux prescrits par le document établi en application du II de l’article L.2224‑8 du code général des collectivités territoriales dans un délai maximum de deux ans suivant la notification de ce document.









« La liste des territoires concernés est fixée par décret. »









V. – La loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

V. – (Alinéa sans modification)

Amdt COM‑1059

V. – (Alinéa sans modification)








1° Le III de l’article 18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑1059

1° (Alinéa sans modification)







1° Le III de l’article 18 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « – de faire réaliser le contrôle des raccordements de l’immeuble au réseau public de collecte des eaux usées mentionné au II de l’article L. 2224‑8 du code général des collectivités territoriales et de tenir à la disposition des copropriétaires qui en font la demande le document établi à l’issue de ce contrôle. »

« – de faire réaliser le contrôle des raccordements de l’immeuble au réseau public de collecte des eaux usées mentionné au II de l’article L. 2224‑8 du code général des collectivités territoriales et de tenir à la disposition des copropriétaires qui en font la demande le document établi à l’issue de ce contrôle. »

Amdt COM‑1059

« – de faire réaliser le contrôle des raccordements de l’immeuble au réseau public de collecte des eaux usées mentionné au II de l’article L. 2224‑8 du code général des collectivités territoriales et de tenir à la disposition des copropriétaires qui en font la demande le document établi à l’issue de ce contrôle. » ;







2° Après l’article 24‑9, il est inséré un article 24‑10 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

Amdt COM‑1059

2° Après l’article 24‑9, il est inséré un article 24‑11 ainsi rédigé :







« Art. 24‑10. – Lorsque le syndicat ne dispose pas du document mentionné au II de l’article L. 2224‑8 du code général des collectivités territoriales, en cours de validité, il en fait la demande auprès de la commune. Le document établi à l’issue de ce contrôle lui est délivré dans les conditions prévues au même article. »

« Art. 24‑10. – Lorsque le syndicat ne dispose pas du document mentionné au II de l’article L. 2224‑8 du code général des collectivités territoriales, daté de moins de dix ans, il en fait la demande auprès de la commune. »

Amdt COM‑1059

« Art. 24‑11– Lorsque le syndicat ne dispose pas du document mentionné au II de l’article L. 2224‑8 du code général des collectivités territoriales, daté de moins de dix ans, il en fait la demande auprès de la commune. »







VI. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2023 à l’exception des dispositions du I et du III qui entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

VI. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023, à l’exception des I et III qui entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

Amdt COM‑1059

VI. – (Alinéa sans modification)







VII. – Par dérogation aux dispositions du VI, pour les territoires identifiés par le décret prévu au IV, les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2022 à l’exception des dispositions du I et du III qui entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

VII. – (Supprimé)

Amdt COM‑1059

VII. – (Supprimé)









Article 64 bis A (nouveau)

Article 64 bis A

(Supprimé)

Amdt  CL1604

Article 64 bis A

(Supprimé)

Article 64 bis A

(Supprimé)






Le code de la santé publique est ainsi modifié :









1° L’article L. 1331‑8 est ainsi rédigé :









« Art. L. 1331‑8. – En cas de méconnaissance par le propriétaire des obligations prévues aux articles L. 1331‑1 à L. 1331‑7‑1, le maire ou l’exécutif de l’établissement public compétent peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure de s’y conformer, dans un délai qu’il détermine. Le délai imparti est fonction de la nature de l’infraction constatée et des moyens d’y remédier. Il peut être prolongé par l’autorité compétente, pour une durée qui ne peut excéder un an, pour tenir compte des difficultés que rencontre l’intéressé pour s’exécuter.









« L’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 100 € par jour de retard. L’astreinte peut également être prononcée, à tout moment, après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, s’il n’y a pas été satisfait, après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations. Son montant est modulé en tenant compte de la nature des mesures et travaux prescrits et des conséquences de l’inexécution. Le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne peut excéder 5 000 €.









« L’astreinte est recouvrée dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune ou de l’établissement public compétent. L’application de l’astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l’exécution d’office des travaux indispensables, dans les conditions prévues à l’article L. 1331‑6.









« Le président du conseil de la métropole de Lyon est substitué au maire des communes situées dans le périmètre de celle‑ci pour l’application du présent article. » ;









2° Le dernier alinéa de l’article L. 1331‑11 est ainsi modifié :

Amdt  1723









a) Après la première occurrence du mot : « article », la fin est ainsi rédigée : « , l’autorité compétente peut mettre en demeure l’occupant d’y mettre fin, après l’avoir invité à présenter ses observations. » ;

Amdt  1723









b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle peut assortir cette mise en demeure de l’astreinte prévue au deuxième alinéa de l’article L. 1331‑8. »

Amdt  1723








Article 64 bis (nouveau)

Article 64 bis (nouveau)

Article 64 bis

Article 64 bis

(Non modifié)

Article 64 bis

(Non modifié)

Article 197

Article 197



I. – Après le premier alinéa de l’article L. 2226‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)



I. – Après le premier alinéa de l’article L. 2226‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 2226‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Le service de gestion des eaux pluviales urbaines assure le contrôle du raccordement des immeubles au réseau public de collecte des eaux pluviales urbaines et du respect des prescriptions fixées en application du dernier alinéa de l’article L. 1331‑1 du code de la santé publique et par le zonage défini au 3° et au 4° de l’article L. 2224‑10 ainsi que par les règlements en vigueur. Les modalités d’exécution de ce contrôle sont précisées par délibération du conseil municipal. »

Amdts COM‑624 rect., COM‑1213(s/amdt)

« Le service de gestion des eaux pluviales urbaines assure le contrôle du raccordement des immeubles au réseau public de collecte des eaux pluviales urbaines et du respect des prescriptions fixées en application du dernier alinéa de l’article L. 1331‑1 du code de la santé publique et par le zonage défini aux 3° et 4° de l’article L. 2224‑10 du présent code ainsi que par les règlements en vigueur. Les modalités d’exécution de ce contrôle sont précisées par délibération du conseil municipal. »




« Le service de gestion des eaux pluviales urbaines assure le contrôle du raccordement des immeubles au réseau public de collecte des eaux pluviales urbaines et du respect des prescriptions fixées en application du dernier alinéa de l’article L. 1331‑1 du code de la santé publique et par le zonage défini aux 3° et 4° de l’article L. 2224‑10 du présent code ainsi que par les règlements en vigueur. Les modalités d’exécution de ce contrôle sont précisées par délibération du conseil municipal. »

« Le service de gestion des eaux pluviales urbaines assure le contrôle du raccordement des immeubles au réseau public de collecte des eaux pluviales urbaines et du respect des prescriptions fixées en application du dernier alinéa de l’article L. 1331‑1 du code de la santé publique et par le zonage défini aux 3° et 4° de l’article L. 2224‑10 du présent code ainsi que par les règlements en vigueur. Les modalités d’exécution de ce contrôle sont précisées par délibération du conseil municipal. »


II. – Après le 4° de l’article L. 1331‑11 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)



II. – Après le 4° de l’article L. 1331‑11 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

II. – Après le 4° de l’article L. 1331‑11 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Les agents du service de gestion des eaux pluviales urbaines y ont accès pour procéder au contrôle prévu au deuxième alinéa de l’article L.2226‑1 du code général des collectivités territoriales. »

Amdts COM‑624 rect., COM‑1213(s/amdt)

« Les agents du service de gestion des eaux pluviales urbaines y ont accès pour procéder au contrôle prévu au deuxième alinéa de l’article L. 2226‑1 du même code. »

« Les agents du service de gestion des eaux pluviales urbaines ont accès aux propriétés privées pour procéder au contrôle prévu au deuxième alinéa de l’article L. 2226‑1 du même code. »

Amdt  CL1644



« Les agents du service de gestion des eaux pluviales urbaines ont accès aux propriétés privées pour procéder au contrôle prévu au deuxième alinéa de l’article L. 2226‑1 du même code. »

« Les agents du service de gestion des eaux pluviales urbaines ont accès aux propriétés privées pour procéder au contrôle prévu au deuxième alinéa de l’article L. 2226‑1 du même code. »

Article 65

Article 65

Article 65

Article 65

Article 65

(Non modifié)

Article 65

(Non modifié)

Article 198

Article 198


I. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance dans un délai de dix‑huit mois à compter de la publication de la présente loi les mesures relevant du domaine de la loi pour :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix‑huit mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour :

Amdt  CL1645



I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour :

1° Améliorer la lisibilité du droit de la publicité foncière, notamment en réunissant et en adaptant, au sein du même livre du code civil, l’ensemble des règles législatives relatives à la publicité foncière ;

1° Améliorer la lisibilité du droit de la publicité foncière en réunissant et en adaptant, au sein du même livre du code civil, l’ensemble des règles législatives relatives à la publicité foncière ;

Amdt COM‑1161

1° (Alinéa sans modification)

1° Améliorer la lisibilité du droit de la publicité foncière, notamment en réunissant et en adaptant, au sein du même livre du code civil, l’ensemble des règles législatives relatives à la publicité foncière ;

Amdt  CL1412



1° Améliorer la lisibilité du droit de la publicité foncière, notamment en réunissant et en adaptant, au sein du même livre du code civil, l’ensemble des règles législatives relatives à la publicité foncière ;

1° Améliorer la lisibilité du droit de la publicité foncière, notamment en réunissant et en adaptant, au sein du même livre du code civil, l’ensemble des règles législatives relatives à la publicité foncière ;

2° Moderniser le régime de la publicité foncière et renforcer son efficacité, notamment en précisant et adaptant les conditions de mise en œuvre et les effets du principe de publication du titre antérieur, en affirmant le principe de la préférence au primo‑publiant indépendamment de sa bonne ou mauvaise foi, en recentrant la liste des actes soumis à la publicité foncière sur ceux relatifs à des droits réels ou susceptibles d’en faire naître, en améliorant les sanctions des publications, en harmonisant le régime d’opposabilité des actes publiés, en rationalisant le cadre juridique des décisions de refus de dépôt et de rejet de la formalité ;

2° Moderniser le régime de la publicité foncière et renforcer son efficacité en précisant et adaptant les conditions de mise en œuvre et les effets du principe de publication du titre antérieur, en affirmant le principe de la préférence au primo‑publiant indépendamment de sa bonne ou mauvaise foi, en recentrant la liste des actes soumis à la publicité foncière sur ceux relatifs à des droits réels ou susceptibles d’en faire naître, en améliorant les sanctions des publications, en harmonisant le régime d’opposabilité des actes publiés, en rationalisant le cadre juridique des décisions de refus de dépôt et de rejet de la formalité ;

Amdt COM‑1161

2° Moderniser le régime de la publicité foncière et renforcer son efficacité en précisant et en adaptant les conditions de mise en œuvre et les effets du principe de publication du titre antérieur, en affirmant le principe de la préférence au primo‑publiant indépendamment de sa bonne ou mauvaise foi, en recentrant la liste des actes soumis à la publicité foncière sur ceux relatifs à des droits réels ou susceptibles d’en faire naître, en améliorant les sanctions des publications, en harmonisant le régime d’opposabilité des actes publiés, en rationalisant le cadre juridique des décisions de refus de dépôt et de rejet de la formalité ;

2° Moderniser le régime de la publicité foncière et renforcer son efficacité, notamment en précisant et en adaptant les conditions de mise en œuvre et les effets du principe de publication du titre antérieur, en affirmant le principe de la préférence au primo‑publiant indépendamment de sa bonne ou mauvaise foi, en recentrant la liste des actes soumis à la publicité foncière sur ceux relatifs à des droits réels ou susceptibles d’en faire naître, en améliorant les sanctions des publications, en harmonisant le régime d’opposabilité des actes publiés et en rationalisant le cadre juridique des décisions de refus de dépôt et de rejet de la formalité ;

Amdt  CL1412



2° Moderniser le régime de la publicité foncière et renforcer son efficacité, notamment en précisant et en adaptant les conditions de mise en œuvre et les effets du principe de publication du titre antérieur, en affirmant le principe de la préférence au primo‑publiant indépendamment de sa bonne ou mauvaise foi, en recentrant la liste des actes soumis à la publicité foncière sur ceux relatifs à des droits réels ou susceptibles d’en faire naître, en améliorant les sanctions des publications, en harmonisant le régime d’opposabilité des actes publiés et en rationalisant le cadre juridique des décisions de refus de dépôt et de rejet de la formalité ;

2° Moderniser le régime de la publicité foncière et renforcer son efficacité, notamment en précisant et en adaptant les conditions de mise en œuvre et les effets du principe de publication du titre antérieur, en affirmant le principe de la préférence au primo‑publiant indépendamment de sa bonne ou mauvaise foi, en recentrant la liste des actes soumis à la publicité foncière sur ceux relatifs à des droits réels ou susceptibles d’en faire naître, en améliorant les sanctions des publications, en harmonisant le régime d’opposabilité des actes publiés et en rationalisant le cadre juridique des décisions de refus de dépôt et de rejet de la formalité ;

3° Moderniser et clarifier le régime de l’inscription des privilèges immobiliers et des hypothèques, notamment en dégageant les principes directeurs gouvernant cette inscription et en mettant les dispositions du régime de l’inscription des privilèges immobiliers et des hypothèques en cohérence avec les modifications apportées au régime de la publicité foncière par les ordonnances prévues au présent article ;

3° Moderniser et clarifier le régime de l’inscription des privilèges immobiliers et des hypothèques en dégageant les principes directeurs gouvernant cette inscription et en mettant les dispositions du régime de l’inscription des privilèges immobiliers et des hypothèques en cohérence avec les modifications apportées au régime de la publicité foncière par les ordonnances prévues au présent article ;

Amdt COM‑1161

3° (Alinéa sans modification)

3° Moderniser et clarifier le régime de l’inscription des privilèges immobiliers et des hypothèques, notamment en dégageant les principes directeurs gouvernant cette inscription et en mettant les dispositions du régime de l’inscription des privilèges immobiliers et des hypothèques en cohérence avec les modifications apportées au régime de la publicité foncière par les ordonnances prévues au présent article ;

Amdt  CL1412



3° Moderniser et clarifier le régime de l’inscription des privilèges immobiliers et des hypothèques, notamment en dégageant les principes directeurs gouvernant cette inscription et en mettant les dispositions du régime de l’inscription des privilèges immobiliers et des hypothèques en cohérence avec les modifications apportées au régime de la publicité foncière par les ordonnances prévues au présent article ;

3° Moderniser et clarifier le régime de l’inscription des privilèges immobiliers et des hypothèques, notamment en dégageant les principes directeurs gouvernant cette inscription et en mettant les dispositions du régime de l’inscription des privilèges immobiliers et des hypothèques en cohérence avec les modifications apportées au régime de la publicité foncière par les ordonnances prévues au présent article ;

4° Tirer les conséquences, avec le cas échéant les adaptations législatives nécessaires, des modifications apportées par les ordonnances prévues au présent article, notamment dans la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle et dans le livre V du code civil.

4° (Alinéa sans modification)

4° Tirer les conséquences, avec, le cas échéant, les adaptations législatives nécessaires, des modifications apportées par les ordonnances prévues au présent article, notamment dans la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle et dans le livre V du code civil.

4° Tirer les conséquences, avec, le cas échéant, les adaptations législatives nécessaires, des modifications apportées par les ordonnances prévues au présent article, notamment à la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle et au livre V du code civil.



4° Tirer les conséquences, avec, le cas échéant, les adaptations législatives nécessaires, des modifications apportées par les ordonnances prévues au présent article, notamment à la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle et au livre V du code civil.

4° Tirer les conséquences, avec, le cas échéant, les adaptations législatives nécessaires, des modifications apportées par les ordonnances prévues au présent article, notamment à la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle et au livre V du code civil.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

Amdt  CL1646



II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.




Article 65 bis (nouveau)

Article 65 bis (nouveau)

Article 65 bis

Article 199

Article 199





L’article 10 de la loi du 31 mai 1846 relative à la navigation intérieure est abrogé. Cette abrogation ne remet pas en cause les acquis de la déclaration d’utilité publique des ouvrages relevant du domaine public de l’État et des travaux autorisés et réalisés à ce jour, constituant le système de dérivation de la Neste.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’article 10 de la loi du 31 mai 1846 relative à la navigation intérieure est abrogé. Cette abrogation ne remet pas en cause les acquis de la déclaration d’utilité publique des ouvrages relevant du domaine public de l’État et des travaux autorisés et réalisés à ce jour, constituant le système de dérivation de la Neste.

L’article 10 de la loi du 31 mai 1846 relative à la navigation intérieure est abrogé. Cette abrogation ne remet pas en cause les acquis de la déclaration d’utilité publique des ouvrages relevant du domaine public de l’État et des travaux autorisés et réalisés à ce jour, constituant le système de dérivation de la Neste.




Les actes réglementaires d’application de la loi du 31 mai 1846 précitée ayant pour objet la dérivation, la répartition, et la réglementation des eaux de la Neste et de son système sont considérés comme des autorisations au titre de la législation sur l’eau en application du II de l’article L. 214‑6 du code de l’environnement. Leurs modifications ou renouvellement sont régis par les procédures du même code applicables.

Les actes réglementaires d’application de la loi du 31 mai 1846 précitée ayant pour objet la dérivation, la répartition et la réglementation des eaux de la Neste et de son système de dérivation sont considérés comme des autorisations au titre de la législation sur l’eau en application du II de l’article L. 214‑6 du code de l’environnement. Leurs modifications ou leur renouvellement sont régis par les procédures du même code applicables.

Amdt  3015

Les actes réglementaires d’application de la loi du 31 mai 1846 précitée ayant pour objet la dérivation, la répartition et la réglementation des eaux de la Neste et de son système de dérivation sont considérés comme des autorisations au titre de la législation sur l’eau en application du II de l’article L. 214‑6 du code de l’environnement. Leur modification ou leur renouvellement sont régis par les procédures du même code applicables.

Les actes réglementaires d’application de la loi du 31 mai 1846 précitée ayant pour objet la dérivation, la répartition et la réglementation des eaux de la Neste et de son système de dérivation sont considérés comme des autorisations au titre de la législation sur l’eau en application du II de l’article L. 214‑6 du code de l’environnement. Leur modification ou leur renouvellement sont régis par les procédures du même code applicables.

Les actes réglementaires d’application de la loi du 31 mai 1846 précitée ayant pour objet la dérivation, la répartition et la réglementation des eaux de la Neste et de son système de dérivation sont considérés comme des autorisations au titre de la législation sur l’eau en application du II de l’article L. 214‑6 du code de l’environnement. Leur modification ou leur renouvellement sont régis par les procédures du même code applicables.




Les concessions de travaux et d’exploitation des ouvrages du système de dérivation de la Neste ainsi que des ouvrages annexes au canal de la Neste, en vigueur à la date de promulgation de la présente loi, demeurent régis par l’article 15 de la loi du 31 mai 1846 précitée. Les échéances des concessions sont harmonisées à la date du 31 décembre 2040. Par effet de la présente loi et sans besoin de modification des actes de concession, les dispositions de ces actes relatives à la date d’échéance s’entendent comme se référant à la date mentionnée à la deuxième phrase du présent alinéa. Toute autre modification des actes de concession est, le cas échéant, mise en œuvre dans le respect des règles applicables en matière de contrats publics.

Les concessions de travaux et d’exploitation des ouvrages du système de dérivation de la Neste ainsi que des ouvrages annexes au canal de la Neste, en vigueur à la date de promulgation de la présente loi, demeurent régies par l’article 15 de la loi du 31 mai 1846 précitée. Les échéances des concessions sont harmonisées à la date du 31 décembre 2040. Par effet de la présente loi et sans besoin de modification des actes de concession, les dispositions de ces actes relatives à la date d’échéance s’entendent comme se référant à la date mentionnée à la deuxième phrase du présent alinéa. Toute autre modification des actes de concession est, le cas échéant, mise en œuvre dans le respect des règles applicables en matière de contrats publics.

Les concessions de travaux et d’exploitation des ouvrages du système de dérivation de la Neste ainsi que des ouvrages annexes au canal de la Neste en vigueur à la date de promulgation de la présente loi demeurent régies par l’article 15 de la loi du 31 mai 1846 précitée. Les échéances des concessions sont portées à la date du 31 décembre 2040 par effet de la présente loi et sans besoin de modification des actes de concession. Toute autre modification des actes de concession est, le cas échéant, mise en œuvre dans le respect des règles applicables en matière de contrats publics.

Les concessions de travaux et d’exploitation des ouvrages du système de dérivation de la Neste ainsi que des ouvrages annexes au canal de la Neste en vigueur à la date de promulgation de la présente loi demeurent régies par l’article 15 de la loi du 31 mai 1846 précitée. Les échéances des concessions sont portées à la date du 31 décembre 2040 par effet de la présente loi et sans besoin de modification des actes de concession. Toute autre modification des actes de concession est, le cas échéant, mise en œuvre dans le respect des règles applicables en matière de contrats publics.

Les concessions de travaux et d’exploitation des ouvrages du système de dérivation de la Neste ainsi que des ouvrages annexes au canal de la Neste en vigueur à la date de promulgation de la présente loi demeurent régies par l’article 15 de la loi du 31 mai 1846 précitée. Les échéances des concessions sont portées à la date du 31 décembre 2040 par effet de la présente loi et sans besoin de modification des actes de concession. Toute autre modification des actes de concession est, le cas échéant, mise en œuvre dans le respect des règles applicables en matière de contrats publics.




Le transfert du domaine concédé entraîne le transfert de l’ensemble des droits et obligations attachés à celui‑ci dans les conditions prévues à l’article 36 de la loi  2004‑809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. À la suite du transfert, les dispositions des actes de concession peuvent être modifiées par convention passée entre les parties. À la date d’échéance des concessions, l’ensemble des ouvrages du système de dérivation de la Neste, doit être concédé, exploité ou géré dans le respect des règles applicables en matière de contrats publics.

Amdt  CL1681

Le transfert du domaine concédé entraîne le transfert de l’ensemble des droits et obligations attachés à celui‑ci, dans les conditions prévues à l’article 36 de la loi  2004‑809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. À la suite du transfert, les clauses des actes de concession peuvent être modifiées par convention passée entre les parties. À la date d’échéance des concessions, l’ensemble des ouvrages du système de dérivation de la Neste, doit être concédé, exploité ou géré dans le respect des règles applicables en matière de contrats publics.

Le transfert du domaine concédé entraîne le transfert de l’ensemble des droits et obligations attachés à celui‑ci, dans les conditions prévues à l’article 36 de la loi  2004‑809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. À la suite du transfert, les clauses des actes de concession peuvent être modifiées par convention passée entre les parties. À la date d’échéance des concessions prévue au troisième alinéa, l’ensemble des ouvrages du système de dérivation de la Neste, doit être concédé, exploité ou géré dans le respect des règles applicables en matière de contrats publics.

Le transfert du domaine concédé entraîne le transfert de l’ensemble des droits et obligations attachés à celui‑ci, dans les conditions prévues à l’article 36 de la loi  2004‑809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. À la suite du transfert, les clauses des actes de concession peuvent être modifiées par convention passée entre les parties. À la date d’échéance des concessions prévue au troisième alinéa du présent article, l’ensemble des ouvrages du système de dérivation de la Neste doit être concédé, exploité ou géré dans le respect des règles applicables en matière de contrats publics.

Le transfert du domaine concédé entraîne le transfert de l’ensemble des droits et obligations attachés à celui‑ci, dans les conditions prévues à l’article 36 de la loi  2004‑809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. A la suite du transfert, les clauses des actes de concession peuvent être modifiées par convention passée entre les parties. A la date d’échéance des concessions prévue au troisième alinéa du présent article, l’ensemble des ouvrages du système de dérivation de la Neste doit être concédé, exploité ou géré dans le respect des règles applicables en matière de contrats publics.




Article 65 ter (nouveau)

Article 65 ter (nouveau)

Article 65 ter

Article 200

Article 200





I. – Pour les besoins de la préparation et de l’organisation de l’ensemble des séquences des manifestations prévues sur la voie d’eau dans le cadre des jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, l’autorité administrative met en demeure le propriétaire et, le cas échéant, l’occupant d’un bateau, d’un engin flottant ou d’un établissement flottant de quitter les lieux. Les deux dernières phrases du premier alinéa et les deuxième et troisième alinéas du I ainsi que le II de l’article L. 4244‑1 du code des transports sont applicables.

I. – Pour les besoins de la préparation et de l’organisation de l’ensemble des séquences des manifestations prévues sur les voies d’eau dans le cadre des jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, l’autorité administrative met en demeure le propriétaire et, le cas échéant, l’occupant d’un bateau, d’un engin flottant ou d’un établissement flottant de quitter les lieux. Les deux dernières phrases du premier alinéa et les deuxième et troisième alinéas du I ainsi que le II de l’article L. 4244‑1 du code des transports sont applicables.

Amdt  3016

I. – Pour les besoins de la préparation et de l’organisation de l’ensemble des manifestations prévues sur le domaine public fluvial dans le cadre des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, l’autorité administrative met en demeure le propriétaire et, le cas échéant, l’occupant d’un bateau, d’un engin flottant ou d’un établissement flottant de quitter les lieux lorsque son stationnement compromet l’organisation et le bon déroulement desdites manifestations. Les deux dernières phrases du premier alinéa et les deuxième et troisième alinéas du I ainsi que le II de l’article L. 4244‑1 du code des transports sont applicables.

I. – Pour les besoins de la préparation et de l’organisation de l’ensemble des manifestations prévues sur le domaine public fluvial dans le cadre des jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, l’autorité administrative met en demeure le propriétaire et, le cas échéant, l’occupant d’un bateau, d’un engin flottant ou d’un établissement flottant de quitter les lieux lorsque son stationnement compromet l’organisation et le bon déroulement desdites manifestations. Les deux dernières phrases du premier alinéa et les deuxième et troisième alinéas du I ainsi que le II de l’article L. 4244‑1 du code des transports sont applicables.

I. – Pour les besoins de la préparation et de l’organisation de l’ensemble des manifestations prévues sur le domaine public fluvial dans le cadre des jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, l’autorité administrative met en demeure le propriétaire et, le cas échéant, l’occupant d’un bateau, d’un engin flottant ou d’un établissement flottant de quitter les lieux lorsque son stationnement compromet l’organisation et le bon déroulement desdites manifestations. Les deux dernières phrases du premier alinéa et les deuxième et troisième alinéas du I ainsi que le II de l’article L. 4244‑1 du code des transports sont applicables.




II. – En cas de besoin imminent lié à l’organisation d’une manifestation mentionnée au I du présent article et à son bon déroulement, les bateaux, les engins flottants ou les établissements flottants stationnés dans les secteurs identifiés pour la préparation et le déroulement de cette manifestation peuvent être déplacés d’office sans mise en demeure préalable du propriétaire ou de l’occupant.

Amdt  CL1590

II. – En cas de besoin imminent lié à l’organisation d’une manifestation mentionnée au I du présent article et à son bon déroulement, les bateaux, les engins flottants ou les établissements flottants stationnés dans les secteurs sélectionnés pour la préparation et le déroulement de cette manifestation peuvent être déplacés d’office, sans mise en demeure préalable du propriétaire ou de l’occupant.

Amdt  3018

II. – En cas de besoin imminent lié à l’organisation ou au bon déroulement d’une manifestation mentionnée au I du présent article, pour une durée strictement nécessaire, l’occupant ou le propriétaire d’un bateau, engin flottant ou établissement flottant dont le stationnement compromet l’organisation et le bon déroulement de ladite manifestation peut être mis en demeure de le déplacer immédiatement.

II. – En cas de besoin imminent lié à l’organisation ou au bon déroulement d’une manifestation mentionnée au I du présent article, pour une durée strictement nécessaire, l’occupant ou le propriétaire d’un bateau, de lengin flottant ou de l’établissement flottant dont le stationnement compromet l’organisation et le bon déroulement de ladite manifestation peut être mis en demeure de le déplacer immédiatement.

II. – En cas de besoin imminent lié à l’organisation ou au bon déroulement d’une manifestation mentionnée au I du présent article, pour une durée strictement nécessaire, l’occupant ou le propriétaire d’un bateau, de l’engin flottant ou de l’établissement flottant dont le stationnement compromet l’organisation et le bon déroulement de ladite manifestation peut être mis en demeure de le déplacer immédiatement.






Lorsque cette mise en demeure reste sans effet immédiat, il peut être procédé au déplacement d’office du bateau, engin flottant ou établissement flottant mentionné au premier alinéa du présent II, à la demande de l’autorité administrative, même sans l’accord du propriétaire et de l’occupant.

Lorsque cette mise en demeure reste sans effet immédiat, il peut être procédé au déplacement d’office du bateau, de lengin flottant ou de l’établissement flottant mentionné au premier alinéa du présent II, à la demande de l’autorité administrative, même sans l’accord du propriétaire et de l’occupant.

Lorsque cette mise en demeure reste sans effet immédiat, il peut être procédé au déplacement d’office du bateau, de l’engin flottant ou de l’établissement flottant mentionné au premier alinéa du présent II, à la demande de l’autorité administrative, même sans l’accord du propriétaire et de l’occupant.






Si le bateau, l’engin flottant ou l’établissement flottant tient lieu d’habitation, son nouveau lieu de stationnement est déterminé de façon à en permettre l’accès à ses occupants. Le propriétaire et l’occupant sont notifiés du déplacement d’office simultanément à sa réalisation.

Si le bateau, l’engin flottant ou l’établissement flottant tient lieu d’habitation, son nouveau lieu de stationnement est déterminé de façon à en permettre l’accès à ses occupants. Le déplacement d’office est notifié au propriétaire et à l’occupant simultanément à sa réalisation.

Si le bateau, l’engin flottant ou l’établissement flottant tient lieu d’habitation, son nouveau lieu de stationnement est déterminé de façon à en permettre l’accès à ses occupants. Le déplacement d’office est notifié au propriétaire et à l’occupant simultanément à sa réalisation.






Le II de l’article L. 4244‑1 du code des transports est applicable.

Le II de l’article L. 4244‑1 du code des transports est applicable.

Le II de l’article L. 4244‑1 du code des transports est applicable.

Chapitre V

Mesures de simplification du fonctionnement des établissements publics

Chapitre V

Mesures de simplification du fonctionnement des établissements publics

Chapitre V

Mesures de simplification du fonctionnement des établissements publics

Chapitre V

Mesures de simplification du fonctionnement des établissements publics

Chapitre V

Mesures de simplification du fonctionnement des établissements publics

Chapitre V

Mesures de simplification du fonctionnement des établissements publics

Chapitre V

Mesures de simplification du fonctionnement des établissements publics

Chapitre V

Mesures de simplification du fonctionnement des établissements publics


Article 66

Article 66

Article 66

Article 66

Article 66

(Non modifié)

Article 66

Article 201

Article 201


Les établissements publics de l’État qui exercent, en vertu des textes qui les instituent, les mêmes missions sur des périmètres géographiques différents peuvent mutualiser la gestion de fonctions et moyens nécessaires à la réalisation de ces missions selon les modalités définies ci‑après, en l’absence de dispositions qui leurs sont applicables ayant le même objet :

Les établissements publics de l’État qui exercent, en vertu des textes qui les instituent, les mêmes missions sur des périmètres géographiques différents peuvent mutualiser la gestion de fonctions et moyens nécessaires à la réalisation de ces missions selon les modalités définies au présent article, en l’absence de dispositions qui leurs sont applicables ayant le même objet :

Les établissements publics de l’État qui exercent, en vertu des textes qui les instituent, les mêmes missions sur des périmètres géographiques différents peuvent mutualiser la gestion de fonctions et moyens nécessaires à la réalisation de ces missions, selon les modalités définies au présent article, en l’absence de dispositions qui leur sont applicables ayant le même objet :

Les établissements publics de l’État qui exercent, en application des textes qui les instituent, les mêmes missions sur des périmètres géographiques différents peuvent mutualiser la gestion des fonctions et des moyens nécessaires à la réalisation de ces missions, selon les modalités définies au présent article, en l’absence de dispositions qui leur sont applicables ayant le même objet :

Amdts  CL1607,  CL1608


(Alinéa sans modification)

Les établissements publics de l’État qui exercent, en application des textes qui les instituent, les mêmes missions sur des périmètres géographiques différents peuvent mutualiser la gestion des fonctions et des moyens nécessaires à la réalisation de ces missions, selon les modalités définies au présent article, en l’absence de dispositions qui leur sont applicables ayant le même objet :

Les établissements publics de l’État qui exercent, en application des textes qui les instituent, les mêmes missions sur des périmètres géographiques différents peuvent mutualiser la gestion des fonctions et des moyens nécessaires à la réalisation de ces missions, selon les modalités définies au présent article, en l’absence de dispositions qui leur sont applicables ayant le même objet :

 soit en constituant un groupement d’intérêt public dans les conditions définies par le chapitre II de la loi  2011‑525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit ;

 Soit en constituant un groupement d’intérêt public dans les conditions définies au chapitre II de la loi  2011‑525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)


1° (Non modifié)

1° Soit en constituant un groupement d’intérêt public dans les conditions définies au chapitre II de la loi  2011‑525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit ;

1° Soit en constituant un groupement d’intérêt public dans les conditions définies au chapitre II de la loi  2011‑525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit ;

 soit en concluant une convention de coopération, approuvée par leurs conseils d’administration respectifs, déterminant les modalités et les conditions financières de cette mutualisation.

 Soit en concluant une convention de coopération, approuvée par leurs conseils d’administration respectifs, déterminant les modalités et les conditions financières de cette mutualisation.

2° Soit en concluant une convention de coopération, approuvée par leurs conseils d’administration respectifs, et en déterminant les modalités et les conditions financières de cette mutualisation.

2° Soit en concluant une convention de coopération, approuvée par leur conseil d’administration, et en déterminant les modalités et les conditions financières de cette mutualisation.


2° (Alinéa sans modification)

2° Soit en concluant une convention de coopération, approuvée par leur conseil d’administration, et en déterminant les modalités et les conditions financières de cette mutualisation.

2° Soit en concluant une convention de coopération, approuvée par leur conseil d’administration, et en déterminant les modalités et les conditions financières de cette mutualisation.

La convention mentionnée ci‑dessus peut désigner l’un des établissements comme établissement support chargé d’assurer, pour le compte des autres établissements parties à la convention, la gestion des fonctions et moyens mutualisés, cette mission étant exercée à but non onéreux. Elle peut également préciser les conditions selon lesquelles des actes juridiques peuvent être pris pour le compte des établissements participants ainsi que les modalités selon lesquelles l’établissement assurant la gestion mutualisée est chargé de la gestion de crédits et exerce la fonction d’ordonnateur pour le compte des autres établissements.

La convention mentionnée au 2° peut désigner l’un des établissements comme établissement support chargé d’assurer, pour le compte des autres établissements parties à la convention, la gestion des fonctions et moyens mutualisés, cette mission étant exercée à but non onéreux. Elle peut également préciser les conditions selon lesquelles des actes juridiques peuvent être pris pour le compte des établissements participants ainsi que les modalités selon lesquelles l’établissement assurant la gestion mutualisée est chargé de la gestion de crédits et exerce la fonction d’ordonnateur pour le compte des autres établissements.

La convention mentionnée au 2° du présent code peut désigner l’un des établissements comme établissement support chargé d’assurer, pour le compte des autres établissements parties à la convention, la gestion des fonctions et moyens mutualisés, cette mission étant exercée à but non onéreux. Elle peut également préciser les conditions selon lesquelles des actes juridiques peuvent être pris pour le compte des établissements participants ainsi que les modalités selon lesquelles l’établissement assurant la gestion mutualisée est chargé de la gestion de crédits et exerce la fonction d’ordonnateur pour le compte des autres établissements.

La convention mentionnée au 2° du présent article peut désigner l’un des établissements comme établissement support chargé d’assurer, pour le compte des autres établissements parties à la convention, la gestion des fonctions et moyens mutualisés, cette mission étant exercée à but non onéreux. Elle peut également préciser les conditions selon lesquelles des actes juridiques peuvent être pris pour le compte des établissements participants ainsi que les modalités selon lesquelles l’établissement support est chargé de la gestion des crédits et exerce la fonction d’ordonnateur pour le compte des autres établissements.

Amdts  CL1609,  CL1610


La convention mentionnée au 2° du présent article peut désigner l’un des établissements comme établissement support chargé d’assurer, pour le compte des autres établissements parties à la convention, la gestion des fonctions et moyens mutualisés, cette mission étant à but non lucratif. Elle peut également préciser les conditions selon lesquelles des actes juridiques peuvent être pris pour le compte des établissements participants ainsi que les modalités selon lesquelles l’établissement support est chargé de la gestion des crédits et exerce la fonction d’ordonnateur pour le compte des autres établissements.

La convention mentionnée au 2° du présent article peut désigner l’un des établissements comme établissement support chargé d’assurer, pour le compte des autres établissements parties à la convention, la gestion des fonctions et moyens mutualisés, cette mission étant à but non lucratif. Elle peut également préciser les conditions selon lesquelles des actes juridiques peuvent être pris pour le compte des établissements participants ainsi que les modalités selon lesquelles l’établissement support est chargé de la gestion des crédits et exerce la fonction d’ordonnateur pour le compte des autres établissements.

La convention mentionnée au 2° du présent article peut désigner l’un des établissements comme établissement support chargé d’assurer, pour le compte des autres établissements parties à la convention, la gestion des fonctions et moyens mutualisés, cette mission étant à but non lucratif. Elle peut également préciser les conditions selon lesquelles des actes juridiques peuvent être pris pour le compte des établissements participants ainsi que les modalités selon lesquelles l’établissement support est chargé de la gestion des crédits et exerce la fonction d’ordonnateur pour le compte des autres établissements.

A défaut de la mise en place d’une mutualisation dans les conditions fixées ci‑dessus, un décret, pris après avis des conseils d’administration des établissements concernés, peut organiser cette mutualisation.

À défaut de la mise en place d’une mutualisation dans les conditions fixées au présent article, un décret, pris après avis des conseils d’administration des établissements concernés, peut organiser cette mutualisation.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

À défaut de la mise en place d’une mutualisation dans les conditions fixées au présent article, un décret, pris après avis des conseils d’administration des établissements concernés, peut organiser cette mutualisation.

A défaut de la mise en place d’une mutualisation dans les conditions fixées au présent article, un décret, pris après avis des conseils d’administration des établissements concernés, peut organiser cette mutualisation.

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.




Article 66 bis (nouveau)

Article 66 bis (nouveau)

Article 66 bis

Article 202

Article 202





I. – La section 1 du chapitre 2 du titre Ier du livre II du code du patrimoine est ainsi modifiée :

I. – La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du code du patrimoine est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du code du patrimoine est ainsi modifiée :

I. – La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du code du patrimoine est ainsi modifiée :




1° Le II de l’article L. 212‑4 du code du patrimoine est ainsi rédigé :

1° Le II de l’article L. 212‑4 est ainsi rédigé :

1° L’article L. 212‑4 est ainsi modifié :

1° L’article L. 212‑4 est ainsi modifié :

1° L’article L. 212‑4 est ainsi modifié :






a) Le premier alinéa du II est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

a) Le premier alinéa du II est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

a) Le premier alinéa du II est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :




« II. – La gestion des documents d’archives publiques procédant de l’activité des personnes mentionnées à l’article L. 211‑4 qui n’ont pas encore fait l’objet de la sélection prévue aux articles L. 212‑2 et L. 212‑3 est assurée par ces personnes sous le contrôle scientifique et technique de l’administration des archives.

« II. – (Non modifié)

« II. – (Non modifié)

« II. – La gestion des documents d’archives publiques procédant de l’activité des personnes mentionnées à l’article L. 211‑4 qui n’ont pas encore fait l’objet de la sélection prévue aux articles L. 212‑2 et L. 212‑3 est assurée par ces personnes sous le contrôle scientifique et technique de l’administration des archives.

« II. – La gestion des documents d’archives publiques procédant de l’activité des personnes mentionnées à l’article L. 211‑4 qui n’ont pas encore fait l’objet de la sélection prévue aux articles L. 212‑2 et L. 212‑3 est assurée par ces personnes sous le contrôle scientifique et technique de l’administration des archives.




« Ces personnes peuvent, par convention, mutualiser entre elles la gestion de ces documents par la mise en commun d’équipements, de personnel, de services ou de moyens matériels, logistiques ou financiers.



« Ces personnes peuvent, par convention, mutualiser entre elles la gestion de ces documents par la mise en commun d’équipements, de personnel, de services ou de moyens matériels, logistiques ou financiers.

« Ces personnes peuvent, par convention, mutualiser entre elles la gestion de ces documents par la mise en commun d’équipements, de personnel, de services ou de moyens matériels, logistiques ou financiers.




« Elles peuvent également, après en avoir fait la déclaration à l’administration des archives, déposer tout ou partie de ces documents auprès de personnes physiques ou morales agréées à cet effet par l’administration des archives.



« Elles peuvent également, après en avoir fait la déclaration à l’administration des archives, déposer tout ou partie de ces documents auprès de personnes physiques ou morales agréées à cet effet par l’administration des archives.

« Elles peuvent également, après en avoir fait la déclaration à l’administration des archives, déposer tout ou partie de ces documents auprès de personnes physiques ou morales agréées à cet effet par l’administration des archives.




« Le dépôt fait l’objet d’un contrat qui prévoit les conditions de sécurité et de conservation des documents déposés ainsi que les modalités de leur communication et de leur accès, du contrôle de ces documents par l’administration des archives et de leur restitution au déposant au terme du contrat. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de la déclaration préalable ainsi que les conditions d’octroi et de retrait de l’agrément des dépositaires et précise le contenu des clauses devant figurer dans les contrats de dépôt. » ;



« Le dépôt fait l’objet d’un contrat qui prévoit les conditions de sécurité et de conservation des documents déposés ainsi que les modalités de leur communication et de leur accès, du contrôle de ces documents par l’administration des archives et de leur restitution au déposant au terme du contrat. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de la déclaration préalable ainsi que les conditions d’octroi et de retrait de l’agrément des dépositaires et précise le contenu des clauses devant figurer dans les contrats de dépôt. » ;

« Le dépôt fait l’objet d’un contrat qui prévoit les conditions de sécurité et de conservation des documents déposés ainsi que les modalités de leur communication et de leur accès, du contrôle de ces documents par l’administration des archives et de leur restitution au déposant au terme du contrat. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de la déclaration préalable ainsi que les conditions d’octroi et de retrait de l’agrément des dépositaires et précise le contenu des clauses devant figurer dans les contrats de dépôt. » ;






b) (nouveau) Le III est abrogé ;

b) Le III est abrogé ;

b) Le III est abrogé ;




2° L’article L. 212‑4‑1 est ainsi rédigé :

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° L’article L. 212‑4‑1 est ainsi rédigé :

2° L’article L. 212‑4‑1 est ainsi rédigé :




« Art. L. 212‑4‑1. – La conservation des archives numériques sélectionnées en application des articles L. 212‑2 et L. 212‑3 peut faire l’objet, par convention, d’une mutualisation entre les personnes publiques mentionnées à l’article L. 211‑4, dans la mesure où au moins l’une d’entre elles dispose d’un service public d’archives. » ;



« Art. L. 212‑4‑1. – La conservation des archives numériques sélectionnées en application des articles L. 212‑2 et L. 212‑3 peut faire l’objet, par convention, d’une mutualisation entre les personnes publiques mentionnées à l’article L. 211‑4, dans la mesure où au moins l’une d’entre elles dispose d’un service public d’archives. » ;

« Art. L. 212‑4‑1. – La conservation des archives numériques sélectionnées en application des articles L. 212‑2 et L. 212‑3 peut faire l’objet, par convention, d’une mutualisation entre les personnes publiques mentionnées à l’article L. 211‑4, dans la mesure où au moins l’une d’entre elles dispose d’un service public d’archives. » ;






3° La deuxième phrase de l’article L. 212‑6 est ainsi rédigée : « Elles veillent à leur gestion, à leur conservation et à leur mise en valeur dans l’intérêt public et sous le contrôle scientifique et technique de l’administration des archives. » ;

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° La deuxième phrase de l’article L. 212‑6 est ainsi rédigée : « Elles veillent à leur gestion, à leur conservation et à leur mise en valeur dans l’intérêt public et sous le contrôle scientifique et technique de l’administration des archives. » ;

3° La deuxième phrase de l’article L. 212‑6 est ainsi rédigée : « Elles veillent à leur gestion, à leur conservation et à leur mise en valeur dans l’intérêt public et sous le contrôle scientifique et technique de l’administration des archives. » ;






4° Le premier alinéa de l’article L. 212‑6‑1 est ainsi modifié :

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° Le premier alinéa de l’article L. 212‑6‑1 est ainsi modifié :

4° Le premier alinéa de l’article L. 212‑6‑1 est ainsi modifié :






a) À la fin de la première phrase, les mots : « et sont responsables de leur conservation et de leur mise en valeur » sont supprimés ;



a) À la fin de la première phrase, les mots : « et sont responsables de leur conservation et de leur mise en valeur » sont supprimés ;

a) A la fin de la première phrase, les mots : « et sont responsables de leur conservation et de leur mise en valeur » sont supprimés ;






b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils veillent à leur gestion, à leur conservation et à leur mise en valeur dans l’intérêt public et sous le contrôle scientifique et technique de l’administration des archives. »



b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils veillent à leur gestion, à leur conservation et à leur mise en valeur dans l’intérêt public et sous le contrôle scientifique et technique de l’administration des archives. »

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils veillent à leur gestion, à leur conservation et à leur mise en valeur dans l’intérêt public et sous le contrôle scientifique et technique de l’administration des archives. »







bis. – Le livre VII du code du patrimoine est ainsi modifié :

bis. – (Non modifié)

II– Le livre VII du code du patrimoine est ainsi modifié :

II. – Le livre VII du code du patrimoine est ainsi modifié :







1° L’article L. 760‑2 est ainsi modifié :


1° L’article L. 760‑2 est ainsi modifié :

1° L’article L. 760‑2 est ainsi modifié :







a) Au 1°, la référence : « L. 212‑4 à » est supprimée ;


a) Au 1°, la référence : « L. 212‑4 à » est supprimée ;

a) Au 1°, la référence : « L. 212‑4 à » est supprimée ;







b) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :


b) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

b) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :







« 2° bis Les articles L. 212‑4 et L. 212‑4‑1, dans leur rédaction résultant de la loi        du       relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale ; »


« 2° bis Les articles L. 212‑4 et L. 212‑4‑1, dans leur rédaction résultant de la loi        du       relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale ; »

« 2° bis Les articles L. 212‑4 et L. 212‑4‑1, dans leur rédaction résultant de la loi  2022‑217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale ; »







2° Après le mot : « loi », la fin de l’article L. 770‑1 est ainsi rédigée : «        du       relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale. »

Amdt  2908


2° Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa de l’article L. 770‑1 est ainsi rédigée : «        du       relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale. »

Amdt  16

2° Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa de l’article L. 770‑1 est ainsi rédigée : «  2022‑217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale. »






II. – À l’article L. 1421‑1 du code général des collectivités territoriales, la référence : « des articles L. 212‑6 » est remplacée par les références : « du II de l’article L. 212‑4 et des articles L. 212‑4‑1 ».

Amdt  CL1428

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

III– À l’article L. 1421‑1 du code général des collectivités territoriales, la référence : « des articles L. 212‑6 » est remplacée par les références : « du II de l’article L. 212‑4 et des articles L. 212‑4‑1 ».

III. – A l’article L. 1421‑1 du code général des collectivités territoriales, la référence : « des articles L. 212‑6 » est remplacée par les références : « du II de l’article L. 212‑4 et des articles L. 212‑4‑1 ».



Article 67

Article 67

Article 67

Article 67

Article 67

(Non modifié)

Article 67

(Non modifié)

Article 203

Article 203


L’article L. 121‑3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



L’article L. 121‑3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

L’article L. 121‑3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le 5° est complété par les mots : « par tout moyen approprié » ;

1° Le 5° est complété par les mots : «, par tout moyen approprié » ;

1° Le 5° est complété par les mots : « , par tout moyen approprié » ;

1° (Non modifié)



1° Le 5° est complété par les mots : « , par tout moyen approprié » ;

1° Le 5° est complété par les mots : « , par tout moyen approprié » ;

2° Après le , il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

2° Après le même 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)



2° Après le même 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

2° Après le même 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis De valoriser le patrimoine immobilier dont il est propriétaire et, à ce titre, notamment de réaliser des opérations immobilières ou d’activités d’investissement immobilier ; »

« 5° bis De valoriser le patrimoine immobilier dont il est propriétaire ; »

Amdt COM‑1100

« 5° bis (Alinéa sans modification) »

« 5° bis De valoriser le patrimoine immobilier dont il est propriétaire et, à ce titre, de réaliser notamment des opérations immobilières ou des activités d’investissement immobilier ; »

Amdts  CL1521,  CL1396



« 5° bis De valoriser le patrimoine immobilier dont il est propriétaire et, à ce titre, de réaliser notamment des opérations immobilières ou des activités d’investissement immobilier ; »

« 5° bis De valoriser le patrimoine immobilier dont il est propriétaire et, à ce titre, de réaliser notamment des opérations immobilières ou des activités d’investissement immobilier ; »

3° Le 6° est complété par les mots : « ainsi que tous produits en lien avec ses activités » ;

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)



3° Le 6° est complété par les mots : « ainsi que tous produits en lien avec ses activités » ;

3° Le 6° est complété par les mots : « ainsi que tous produits en lien avec ses activités » ;

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)



4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La Monnaie de Paris est habilitée à exercer l’ensemble de ses missions et toutes activités connexes s’y rattachant directement ou indirectement par elle‑même ou par le biais de filiales et prises de participations. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La Monnaie de Paris est habilitée à exercer l’ensemble de ses missions et toutes activités connexes s’y rattachant directement ou indirectement, par elle‑même ou par le biais de filiales et prises de participations. »



« La Monnaie de Paris est habilitée à exercer l’ensemble de ses missions et toutes activités connexes s’y rattachant directement ou indirectement, par elle‑même ou par le biais de filiales et prises de participations. »

« La Monnaie de Paris est habilitée à exercer l’ensemble de ses missions et toutes activités connexes s’y rattachant directement ou indirectement, par elle‑même ou par le biais de filiales et prises de participations. »





Article 67 bis A (nouveau)

Amdt  3325

Article 67 bis A

(Non modifié)

Article 204

Article 204






Le chapitre Ier du titre IV du livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifié :


Le chapitre Ier du titre IV du livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifié :

Le chapitre Ier du titre IV du livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifié :





1° La section 2 est complétée par un article L. 1241‑4‑1 ainsi rédigé :


1° La section 2 est complétée par un article L. 1241‑4‑1 ainsi rédigé :

1° La section 2 est complétée par un article L. 1241‑4‑1 ainsi rédigé :





« Art. L. 1241‑4‑1. – Île‑de‑France Mobilités peut, le cas échéant par l’intermédiaire de filiales ou d’opérateurs fonciers, valoriser le patrimoine immobilier dont il est propriétaire, notamment par le biais d’opérations immobilières ou d’activités d’investissement immobilier. » ;


« Art. L. 1241‑4‑1. – Île‑de‑France Mobilités peut, le cas échéant par l’intermédiaire de filiales ou d’opérateurs fonciers, valoriser le patrimoine immobilier dont il est propriétaire, notamment par le biais d’opérations immobilières ou d’activités d’investissement immobilier. » ;

« Art. L. 1241‑4‑1. – Ile‑de‑France Mobilités peut, le cas échéant par l’intermédiaire de filiales ou d’opérateurs fonciers, valoriser le patrimoine immobilier dont il est propriétaire, notamment par le biais d’opérations immobilières ou d’activités d’investissement immobilier. » ;





2° Le 5° de l’article L. 1241‑14 est complété par les mots : « et ceux issus de la valorisation de ce dernier ».


2° Le 5° de l’article L. 1241‑14 est complété par les mots : « et ceux issus de la valorisation de ce dernier ».

2° Le 5° de l’article L. 1241‑14 est complété par les mots : « et ceux issus de la valorisation de ce dernier ».





Article 67 bis B (nouveau)

Amdt  3431

Article 67 bis B

(Non modifié)

Article 205

Article 205






I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toutes mesures pour définir le régime comptable et financier et les contrôles auxquels l’établissement mentionné à l’article L. 328‑1 du code de l’urbanisme est soumis par dérogation aux dispositions du code général des collectivités territoriales applicables aux autres établissements publics.


I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toutes mesures pour définir le régime comptable et financier et les contrôles auxquels l’établissement mentionné à l’article L. 328‑1 du code de l’urbanisme est soumis par dérogation aux dispositions du code général des collectivités territoriales applicables aux autres établissements publics.

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toutes mesures pour définir le régime comptable et financier et les contrôles auxquels l’établissement mentionné à l’article L. 328‑1 du code de l’urbanisme est soumis par dérogation aux dispositions du code général des collectivités territoriales applicables aux autres établissements publics.





II. – L’ordonnance prévue au I du présent article est prise dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.


II. – L’ordonnance prévue au I du présent article est prise dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

II. – L’ordonnance prévue au I du présent article est prise dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.


Article 67 bis (nouveau)

Article 67 bis (nouveau)

Article 67 bis

Article 67 bis

Article 67 bis

Article 206

Article 206



L’article L. 1233‑5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

I. – L’article L. 1233‑5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article L. 1233‑5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

I. – L’article L. 1233‑5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :


« Art. L. 1233‑5. – I. – Le personnel de l’Agence nationale de la cohésion des territoires comprend :

« Art. L. 1233‑5. – I. – (Alinéa sans modification)

« ArtL. 1233‑5. – I. – Le personnel de l’Agence nationale de la cohésion des territoires comprend :

« Art. L. 1233‑5. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1233‑5. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1233‑5. – I. – Le personnel de l’Agence nationale de la cohésion des territoires comprend :

« Art. L. 1233‑5. – I. – Le personnel de l’Agence nationale de la cohésion des territoires comprend :


« 1° Des fonctionnaires de l’État ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° Des fonctionnaires de l’État ;

« 1° Des fonctionnaires de l’État ;


« 2° Des agents non titulaires de droit public ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° Des agents non titulaires de droit public ;

« 2° Des agents non titulaires de droit public ;


« 3° Des salariés régis par le code du travail.

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)

« 3° Des salariés régis par le code du travail.

« 3° Des salariés régis par le code du travail.


« II. – A. – Il est institué un comité social d’administration, compétent pour l’ensemble du personnel de l’Agence nationale de la cohésion des territoires. Il exerce les compétences des comités sociaux d’administration mentionnées au II de l’article 15 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, ainsi que les compétences mentionnées au chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail, sous réserve d’adaptations prévues par décret en Conseil d’État.

« II. – A. – Il est institué un comité social d’administration, compétent pour l’ensemble du personnel de l’Agence nationale de la cohésion des territoires. Il exerce les compétences des comités sociaux d’administration, mentionnés au II de l’article 15 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, ainsi que les compétences mentionnées au chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail, sous réserve d’adaptations prévues par décret en Conseil d’État.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – A. – Il est institué un comité social d’administration, compétent pour l’ensemble du personnel de l’Agence nationale de la cohésion des territoires. Il exerce les compétences des comités sociaux d’administration, mentionnés à l’article L. 253‑1 du code général de la fonction publique, ainsi que les compétences mentionnées au chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail, sous réserve d’adaptations prévues par décret en Conseil d’État.

Amdt  17

« II. – A. – Il est institué un comité social d’administration, compétent pour l’ensemble du personnel de l’Agence nationale de la cohésion des territoires. Il exerce les compétences des comités sociaux d’administration, mentionnés à l’article L. 253‑1 du code général de la fonction publique, ainsi que les compétences mentionnées au chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail, sous réserve d’adaptations prévues par décret en Conseil d’État.


« B. – Le comité social d’administration est composé du directeur général de l’Agence nationale de la cohésion des territoires ou de son représentant, qui le préside, et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsque le comité est consulté.

« B. – (Alinéa sans modification)

« B. – (Non modifié)

« B. – (Non modifié)

« B. – (Non modifié)

« B. – Le comité social d’administration est composé du directeur général de l’Agence nationale de la cohésion des territoires ou de son représentant, qui le préside, et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsque le comité est consulté.

« B. – Le comité social d’administration est composé du directeur général de l’Agence nationale de la cohésion des territoires ou de son représentant, qui le préside, et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsque le comité est consulté.


« Les représentants du personnel siégeant au comité social d’administration sont élus, par collège, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)




« Les représentants du personnel siégeant au comité social d’administration sont élus, par collège, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

« Les représentants du personnel siégeant au comité social d’administration sont élus, par collège, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.


« Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes :

(Alinéa sans modification)




« Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes :

« Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes :


« a) Pour le collège des membres du personnel mentionnés aux 1° et 2° du I, celles prévues à l’article 9 bis de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

«  Pour le collège des membres du personnel mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article, celles prévues à l’article bis de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;




« 1° Pour le collège des membres du personnel mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article, celles prévues à l’article L. 211‑1 du code général de la fonction publique ;

Amdt  17

« 1° Pour le collège des membres du personnel mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article, celles prévues à l’article L. 211‑1 du code général de la fonction publique ;




« b) Pour le collège des membres du personnel mentionnés au 3° du I, celles prévues à l’article L. 2314‑5 du code du travail.

«  Pour le collège des membres du personnel mentionnés au 3° du I du présent article, celles prévues à l’article L. 2314‑5 du code du travail.




« 2° Pour le collège des membres du personnel mentionnés au 3° du I du présent article, celles prévues à l’article L. 2314‑5 du code du travail.

« 2° Pour le collège des membres du personnel mentionnés au 3° du I du présent article, celles prévues à l’article L. 2314‑5 du code du travail.




« La composition de la représentation du personnel au sein du comité social d’administration est fixée par décret en Conseil d’État de façon à permettre la représentation de chaque collège, en fonction des effectifs des membres du personnel mentionnés aux 1° et 2° du I et des membres du personnel mentionnés au 3° du I.

« La composition de la représentation du personnel au sein du comité social d’administration est fixée par décret en Conseil d’État de façon à permettre la représentation de chaque collège, en fonction des effectifs des membres du personnel mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article et des membres du personnel mentionnés au 3° du même I.




« La composition de la représentation du personnel au sein du comité social d’administration est fixée par décret en Conseil d’État de façon à permettre la représentation de chaque collège, en fonction des effectifs des membres du personnel mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article et des membres du personnel mentionnés au 3° du même I.

« La composition de la représentation du personnel au sein du comité social d’administration est fixée par décret en Conseil d’État de façon à permettre la représentation de chaque collège, en fonction des effectifs des membres du personnel mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article et des membres du personnel mentionnés au 3° du même I.




« C. – Le fonctionnement et les moyens du comité social d’administration sont ceux prévus à l’article 15 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État. Le comité social d’administration est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine. Le président du comité social d’administration peut faire appel à un expert habilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« C. – Le fonctionnement et les moyens du comité social d’administration sont ceux prévus à l’article 15 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 précitée. Le comité social d’administration est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine. Le président du comité social d’administration peut faire appel à un expert habilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« C. – (Alinéa sans modification)

« C. – (Alinéa sans modification)

« C. – (Alinéa sans modification)

« C. – Le fonctionnement et les moyens du comité social d’administration sont ceux prévus aux articles L. 251‑2 à L. 251‑4, L. 253‑1 à L. 253‑4 et L. 254‑1 du code général de la fonction publique. Le comité social d’administration est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine. Le président du comité social d’administration peut faire appel à un expert habilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Amdt  17

« C. – Le fonctionnement et les moyens du comité social d’administration sont ceux prévus aux articles L. 251‑2 à L. 251‑4, L. 253‑1 à L. 253‑4 et L. 254‑1 du code général de la fonction publique. Le comité social d’administration est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine. Le président du comité social d’administration peut faire appel à un expert habilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.






« bis (nouveau). – Les modalités de vote du contenu des lignes directrices de gestion relatives à la stratégie pluriannuelle des ressources humaines, aux orientations générales en matière de mobilité et aux orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels prévues à l’article 18 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 précitée sont définies par décret en Conseil d’État.

Amdt  CL1522

« C bis (nouveau). – Les modalités de vote du contenu des lignes directrices de gestion relatives à la stratégie pluriannuelle des ressources humaines, aux orientations générales en matière de mobilité et aux orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels prévues à l’article 18 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 précitée sont définies par décret en Conseil d’État.

« C bis. – (Non modifié)

« D– Les modalités de vote du contenu des lignes directrices de gestion relatives à la stratégie pluriannuelle des ressources humaines, aux orientations générales en matière de mobilité et aux orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels prévues aux articles L. 413‑1 et L. 413‑2 du code général de la fonction publique sont définies par décret en Conseil d’État.

Amdt  17

« D. – Les modalités de vote du contenu des lignes directrices de gestion relatives à la stratégie pluriannuelle des ressources humaines, aux orientations générales en matière de mobilité et aux orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels prévues aux articles L. 413‑1 et L. 413‑2 du code général de la fonction publique sont définies par décret en Conseil d’État.




« D. – Au sein du comité social d’administration, il est institué une commission chargée de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, compétente pour l’ensemble du personnel de l’Agence nationale de la cohésion des territoires. Elle est chargée d’examiner les questions mentionnées au troisième alinéa du III de l’article 15 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 précitée. Les représentants du personnel sont désignés dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article 15 bis de la même loi.

« D. – Au sein du comité social d’administration, il est institué une commission chargée de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, compétente pour l’ensemble du personnel de l’Agence nationale de la cohésion des territoires. Elle est chargée d’examiner les questions mentionnées au dernier alinéa du III de l’article 15 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 précitée. Les représentants du personnel sont désignés dans les conditions prévues à l’avant‑dernier alinéa de l’article 15 bis de la même loi.

« D. – Au sein du comité social d’administration, il est institué une commission chargée de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, compétente pour l’ensemble du personnel de l’Agence nationale de la cohésion des territoires. Elle est chargée d’examiner les questions mentionnées au dernier alinéa du III de l’article 15 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 précitée ainsi qu’aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 2312‑5 du code du travail. Les représentants du personnel sont désignés dans les conditions prévues à l’avant‑dernier alinéa de l’article 15 bis de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 précitée.

Amdt  CL1522

« D. – Au sein du comité social d’administration, il est institué une commission chargée de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, compétente pour l’ensemble du personnel de l’Agence nationale de la cohésion des territoires. Cette commission est chargée d’examiner les questions mentionnées au dernier alinéa du III de l’article 15 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 précitée ainsi qu’aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 2312‑5 du code du travail. Les représentants du personnel sont désignés dans les conditions prévues à l’avant‑dernier alinéa de l’article 15 bis de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 précitée.

« D. – (Non modifié)

« E. – Au sein du comité social d’administration, il est institué une commission chargée de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, compétente pour l’ensemble du personnel de l’Agence nationale de la cohésion des territoires. Cette commission est chargée d’examiner les questions mentionnées au 7° de l’article L. 253‑1 du code général de la fonction publique ainsi qu’aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 2312‑5 du code du travail. Les représentants du personnel sont désignés dans les conditions prévues à l’article L. 252‑5 du code général de la fonction publique.

Amdt  17

« E. – Au sein du comité social d’administration, il est institué une commission chargée de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, compétente pour l’ensemble du personnel de l’Agence nationale de la cohésion des territoires. Cette commission est chargée d’examiner les questions mentionnées au 7° de l’article L. 253‑1 du code général de la fonction publique ainsi qu’aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 2312‑5 du code du travail. Les représentants du personnel sont désignés dans les conditions prévues à l’article L. 252‑5 du code général de la fonction publique.




« Le fonctionnement et les moyens de la commission sont fixés par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Le fonctionnement et les moyens de la commission sont fixés par décret en Conseil d’État.

« Le fonctionnement et les moyens de la commission sont fixés par décret en Conseil d’État.




« E. – Au sein du comité social d’administration, il est institué une commission des droits des salariés compétente pour le collège des membres du personnel mentionnés au 3° du I. Elle exerce les compétences mentionnées à l’article L. 2312‑5 du code du travail, à l’exception de celles mentionnées aux troisième et avant‑dernier alinéas du même article et aux articles L. 2312‑6, L. 2312‑7 et L. 2312‑59 du même code. Elle remplit les missions des commissions prévues aux articles L. 2315‑49 à L. 2315‑56 dudit code. Elle est compétente pour gérer le budget des activités sociales et culturelles des salariés de droit privé et son budget de fonctionnement dans les conditions définies par décret en Conseil d’État. À cet effet, elle est dotée de la personnalité civile et gère son patrimoine et les budgets qui lui sont attribués.

« E. – Au sein du comité social d’administration, il est institué une commission des droits des salariés compétente pour le collège des membres du personnel mentionnés au 3° du I. Elle exerce les compétences mentionnées à l’article L. 2312‑5 du code du travail, à l’exception de celles mentionnées aux troisième et avant‑dernier alinéas du même article L. 2312‑5 et aux articles L. 2312‑6, L. 2312‑7 et L. 2312‑59 du même code. Elle remplit les missions des commissions prévues aux articles L. 2315‑49 à L. 2315‑56 dudit code. Elle est compétente pour gérer le budget des activités sociales et culturelles des salariés de droit privé et son budget de fonctionnement dans les conditions définies par décret en Conseil d’État. À cet effet, elle est dotée de la personnalité civile et gère son patrimoine et les budgets qui lui sont attribués.

« E. – Au sein du comité social d’administration, il est institué une commission des droits des salariés compétente pour le collège des membres du personnel mentionnés au 3° du I du présent article. Elle exerce les compétences mentionnées à l’article L. 2312‑5 du code du travail, à l’exception de celles mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du même article L. 2312‑5 et aux articles L. 2312‑6 et L. 2312‑7 du même code.

Amdt  CL1522

« E. – (Non modifié)

« E. – (Non modifié)

« F. – Au sein du comité social d’administration, il est institué une commission des droits des salariés compétente pour le collège des membres du personnel mentionnés au 3° du I du présent article. Elle exerce les compétences mentionnées à l’article L. 2312‑5 du code du travail, à l’exception de celles mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du même article L. 2312‑5 et aux articles L. 2312‑6 et L. 2312‑7 du même code.

« F. – Au sein du comité social d’administration, il est institué une commission des droits des salariés compétente pour le collège des membres du personnel mentionnés au 3° du I du présent article. Elle exerce les compétences mentionnées à l’article L. 2312‑5 du code du travail, à l’exception de celles mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du même article L. 2312‑5 et aux articles L. 2312‑6 et L. 2312‑7 du même code.




« La composition de la commission, la désignation des représentants du personnel, son fonctionnement et ses moyens sont définis par décret en Conseil d’État. »

Amdt COM‑1101

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« La composition de la commission, la désignation des représentants du personnel, son fonctionnement et ses moyens sont définis par décret en Conseil d’État. »

« La composition de la commission, la désignation des représentants du personnel, son fonctionnement et ses moyens sont définis par décret en Conseil d’État. »






II (nouveau). – L’article L. 1233‑5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du I du présent article, entre en vigueur à compter du prochain renouvellement général des instances représentatives du personnel dans la fonction publique.

Amdt  CL1522

II (nouveau). – L’article L. 1233‑5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du I du présent article, entre en vigueur au prochain renouvellement général des instances représentatives du personnel dans la fonction publique.

II. – (Non modifié)

II. – L’article L. 1233‑5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du I du présent article, entre en vigueur au prochain renouvellement général des instances représentatives du personnel dans la fonction publique.

II. – L’article L. 1233‑5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du I du présent article, entre en vigueur au prochain renouvellement général des instances représentatives du personnel dans la fonction publique.



Chapitre VI

Mesures liées à l’appel à projets France expérimentation au service de la relance et des activités économiques innovantes

Chapitre VI

Mesures liées à l’appel à projets France expérimentation au service de la relance et des activités économiques innovantes

Chapitre VI

Mesures liées à l’appel à projets France expérimentation au service de la relance et des activités économiques innovantes

Chapitre VI

Mesures liées à l’appel à projets France expérimentation au service de la relance et des activités économiques innovantes

Chapitre VI

Mesures liées à l’appel à projets France expérimentation au service de la relance et des activités économiques innovantes

Chapitre VI

Mesures liées à l’appel à projets France expérimentation au service de la relance et des activités économiques innovantes

Chapitre VI

Mesures liées à l’appel à projets France expérimentation au service de la relance et des activités économiques innovantes

Chapitre VI

Mesures liées à l’appel à projets France expérimentation au service de la relance et des activités économiques innovantes


Article 68

Article 68

Article 68

Article 68

Article 68

(Non modifié)

Article 68

Article 207

Article 207


Les expérimentations prévues à l’article 1er de l’ordonnance  2019‑59 du 30 janvier 2019 relative à l’exercice et au transfert, à titre expérimental, de certaines missions dans le réseau des chambres d’agriculture sont prolongées de trois ans à compter de la publication de la présente loi.


I. – (Supprimé)

I. – (Supprimé)


I. – (Supprimé)





I. – L’ordonnance  2019‑59 du 30 janvier 2019 relative à l’exercice et au transfert, à titre expérimental de certaines missions dans le réseau des chambres d’agriculture est ratifiée.

Amdt COM‑949

II (nouveau). – L’ordonnance  2019‑59 du 30 janvier 2019 relative à l’exercice et au transfert, à titre expérimental, de certaines missions dans le réseau des chambres d’agriculture est ratifiée.

II. – (Non modifié)


II. – (Non modifié)

I. – L’ordonnance  2019‑59 du 30 janvier 2019 relative à l’exercice et au transfert, à titre expérimental, de certaines missions dans le réseau des chambres d’agriculture est ratifiée.

I. – L’ordonnance  2019‑59 du 30 janvier 2019 relative à l’exercice et au transfert, à titre expérimental, de certaines missions dans le réseau des chambres d’agriculture est ratifiée.


II (nouveau). – L’ordonnance  2019‑59 du 30 janvier 2019 précitée est ainsi modifiée :

Amdt COM‑949

III (nouveau). – L’ordonnance  2019‑59 du 30 janvier 2019 précitée est ainsi modifiée :

III. – (Alinéa sans modification)


III. – (Alinéa sans modification)

II. – L’ordonnance  2019‑59 du 30 janvier 2019 précitée est ainsi modifiée :

II. – L’ordonnance  2019‑59 du 30 janvier 2019 précitée est ainsi modifiée :


1° À la première phrase de l’article 1er, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

Amdt COM‑949

1° (Alinéa sans modification)

1° Au premier alinéa de l’article 1er, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;


1° À la première phrase de l’article 1er, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

1° Au premier alinéa de l’article 1er, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

1° Au premier alinéa de l’article 1er, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;


2° L’article 7 est ainsi modifié :

Amdt COM‑949

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)


2° (Alinéa sans modification)

2° L’article 7 est ainsi modifié :

2° L’article 7 est ainsi modifié :


a) Au II, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

Amdt COM‑949

a) À la fin du II, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

a) (Non modifié)


a) (Non modifié)

a) À la fin du II, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

a) A la fin du II, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;


b) Au III, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze ».

Amdt COM‑949

b) (Alinéa sans modification)

b) (Supprimé)

Amdt  CL1487


b) Au III, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze ».

b) Au III, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze ».

b) Au III, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze ».







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






Article 68 bis (nouveau)

Article 68 bis

(Non modifié)

Article 68 bis

(Conforme)


Article 208

Article 208




À la première phrase du 4° de l’article L. 511‑4 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « État », sont insérés les mots : « et des autorités chargées de la gestion des aides à l’installation qui le souhaitent ».

Amdts  1383 rect. quater,  1732(s/amdt)




À la première phrase du 4° de l’article L. 511‑4 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « État », sont insérés les mots : « et des autorités chargées de la gestion des aides à l’installation qui le souhaitent ».

A la première phrase du 4° de l’article L. 511‑4 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « État », sont insérés les mots : « et des autorités chargées de la gestion des aides à l’installation qui le souhaitent ».


Article 69

Article 69

Article 69

Article 69

Article 69

Article 69

Article 209

Article 209


Pour une durée de quatre ans à compter de la publication du décret en Conseil d’État prévu au dernier alinéa du présent article et par dérogation à l’article 42 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, les fonctionnaires de l’État peuvent être mis à disposition de personnes morales relevant des catégories mentionnées au a du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts ainsi que de fondations ou associations reconnues d’utilité publique, pour la conduite ou la mise en œuvre d’un projet conforme aux missions statutaires de la personne morale, fondation ou association et pour lesquelles leurs compétences professionnelles sont estimées utiles.

Pour une durée de cinq ans à compter de la publication du décret en Conseil d’État prévu au dernier alinéa du présent article et par dérogation à l’article 42 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État et à l’article 61‑1 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les fonctionnaires de l’État, des communes de plus de 3 500 habitants, des départements, des régions et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent être mis à disposition de personnes morales relevant des catégories mentionnées au a du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts ainsi que de fondations ou associations reconnues d’utilité publique, pour la conduite ou la mise en œuvre d’un projet conforme aux missions statutaires de la personne morale, fondation ou association et pour lesquelles leurs compétences et leur expérience professionnelles sont utiles.

Amdts COM‑1186, COM‑502 rect., COM‑875 rect., COM‑1191, COM‑1181, COM‑1182

(Alinéa sans modification)

Pour une durée de cinq ans à compter de la publication du décret en Conseil d’État prévu au dernier alinéa du présent article et par dérogation à l’article 42 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État et à l’article 61‑1 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les fonctionnaires de l’État, des communes de plus de 3 500 habitants, des départements, des régions et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent être mis à disposition de personnes morales relevant des catégories mentionnées au a du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts ainsi que de fondations ou d’associations reconnues d’utilité publique, pour la conduite ou la mise en œuvre d’un projet conforme aux missions statutaires de la personne morale, de la fondation ou de l’association et pour lesquelles leurs compétences et leur expérience professionnelles sont utiles.

(Alinéa sans modification)

Pour une durée de cinq ans à compter de la publication du décret en Conseil d’État prévu au dernier alinéa du présent article et par dérogation à l’article 42 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État et à l’article 61‑1 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les fonctionnaires de l’État, des communes de plus de 3 500 habitants, des départements, des régions et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent être mis à la disposition de personnes morales relevant des catégories mentionnées au a du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts ainsi que de fondations ou d’associations reconnues d’utilité publique, pour la conduite ou la mise en œuvre d’un projet répondant aux missions statutaires de la personne morale, de la fondation ou de l’association et pour lequel leurs compétences et leur expérience professionnelles sont utiles.

Pour une durée de cinq ans à compter de la publication du décret en Conseil d’État prévu au dernier alinéa du présent article et par dérogation aux articles L. 512‑8, L. 512‑10 à L. 512‑13 et L. 512‑15 du code général de la fonction publique, les fonctionnaires de l’État, des communes de plus de 3 500 habitants, des départements, des régions et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent être mis à la disposition de personnes morales relevant des catégories mentionnées au a du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts ainsi que de fondations ou d’associations reconnues d’utilité publique, pour la conduite ou la mise en œuvre d’un projet répondant aux missions statutaires de la personne morale, de la fondation ou de l’association et pour lequel leurs compétences et leur expérience professionnelles sont utiles.

Amdt  18

Pour une durée de cinq ans à compter de la publication du décret en Conseil d’État prévu au dernier alinéa du présent article et par dérogation aux articles L. 512‑8, L. 512‑10 à L. 512‑13 et L. 512‑15 du code général de la fonction publique, les fonctionnaires de l’État, des communes de plus de 3 500 habitants, des départements, des régions et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent être mis à la disposition de personnes morales relevant des catégories mentionnées au a du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts ainsi que de fondations ou d’associations reconnues d’utilité publique, pour la conduite ou la mise en œuvre d’un projet répondant aux missions statutaires de la personne morale, de la fondation ou de l’association et pour lequel leurs compétences et leur expérience professionnelles sont utiles.

Avant de prononcer la mise à disposition du fonctionnaire, l’autorité hiérarchique dont il relève apprécie la compatibilité de l’activité envisagée au sein de l’organisme d’accueil avec les fonctions exercées par le fonctionnaire au cours des trois dernières années, selon les modalités relatives aux contrôles déontologiques dans la fonction publique prévues à l’article 25 octies de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Avant de prononcer la mise à disposition du fonctionnaire, l’autorité hiérarchique dont il relève apprécie la compatibilité de l’activité envisagée au sein de l’organisme d’accueil avec les fonctions exercées par le fonctionnaire au cours des trois dernières années, selon les modalités relatives aux contrôles déontologiques dans la fonction publique prévues aux articles L. 124‑4 à L. 124‑6 du code général de la fonction publique.

Amdt  18

Avant de prononcer la mise à disposition du fonctionnaire, l’autorité hiérarchique dont il relève apprécie la compatibilité de l’activité envisagée au sein de l’organisme d’accueil avec les fonctions exercées par le fonctionnaire au cours des trois dernières années, selon les modalités relatives aux contrôles déontologiques dans la fonction publique prévues aux articles L. 124‑4 à L. 124‑6 du code général de la fonction publique.


À l’issue de la mise à disposition, l’autorité hiérarchique dont le fonctionnaire relève apprécie la compatibilité des fonctions qu’il s’apprête à exercer dans son administration d’origine avec les activités exercées lors de la mise à disposition, selon les modalités relatives aux contrôles déontologiques dans la fonction publique prévues à l’article 25 octies de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Amdt COM‑1183

À l’issue de la mise à disposition, l’autorité hiérarchique dont le fonctionnaire relève apprécie la compatibilité des fonctions qu’il s’apprête à exercer dans son administration d’origine avec les activités exercées lors de la mise à disposition, selon les modalités relatives aux contrôles déontologiques dans la fonction publique prévues au même article 25 octies.

(Alinéa supprimé)

Amdt  CL1523






La mise à disposition est prononcée pour une durée qui ne peut excéder dix‑huit mois, renouvelable dans la limite d’une durée totale de trois ans. Cette mise à disposition peut ne pas donner lieu à remboursement. Elle constitue dans ce cas une subvention au sens de l’article 9‑1 de la loi  2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et donne lieu, le cas échéant, à la conclusion de la convention prévue par l’article 10 de la même loi.

La mise à disposition est prononcée pour une durée maximale de trois ans. Cette mise à disposition peut ne pas donner lieu à remboursement. En l’absence de remboursement, elle constitue une subvention au sens de l’article 9‑1 de la loi  2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et donne lieu, le cas échéant, à la conclusion de la convention prévue par l’article 10 de la même loi.

Amdts COM‑1184, COM‑1185

La mise à disposition est prononcée pour une durée maximale de trois ans. Cette mise à disposition peut ne pas donner lieu à remboursement. En l’absence de remboursement, elle constitue une subvention au sens de l’article 9‑1 de la loi  2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et donne lieu, le cas échéant, à la conclusion de la convention prévue à l’article 10 de la même loi.

La mise à disposition est prononcée pour une durée qui ne peut excéder dix‑huit mois, renouvelable dans la limite d’une durée totale de trois ans. Cette mise à disposition peut ne pas donner lieu à remboursement. En l’absence de remboursement, elle constitue une subvention au sens de l’article 9‑1 de la loi  2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et donne lieu, le cas échéant, à la conclusion de la convention prévue à l’article 10 de la même loi.

Amdt  CL1524

La mise à disposition est prononcée pour une durée qui ne peut excéder dix‑huit mois, renouvelable dans la limite d’une durée totale de trois ans. Cette mise à disposition peut ne pas donner lieu à remboursement. En l’absence de remboursement, elle constitue une subvention, au sens de l’article 9‑1 de la loi  2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, et donne lieu, le cas échéant, à la conclusion de la convention prévue à l’article 10 de la même loi.

(Alinéa sans modification)

La mise à disposition est prononcée pour une durée qui ne peut excéder dix‑huit mois, renouvelable dans la limite d’une durée totale de trois ans. Cette mise à disposition peut ne pas donner lieu à remboursement. En l’absence de remboursement, elle constitue une subvention, au sens de l’article 9‑1 de la loi  2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, et donne lieu, le cas échéant, à la conclusion de la convention prévue à l’article 10 de la même loi.

La mise à disposition est prononcée pour une durée qui ne peut excéder dix‑huit mois, renouvelable dans la limite d’une durée totale de trois ans. Cette mise à disposition peut ne pas donner lieu à remboursement. En l’absence de remboursement, elle constitue une subvention, au sens de l’article 9‑1 de la loi  2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, et donne lieu, le cas échéant, à la conclusion de la convention prévue à l’article 10 de la même loi.


Chaque année, les communes de plus de 3 500 habitants, les départements, les régions et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre établissent un état des fonctionnaires mis à disposition au titre du présent article ainsi que des structures bénéficiaires de ces mises à disposition. Cet état, annexé au budget, est communiqué chaque année à l’assemblée délibérante avant l’examen du budget de la collectivité ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Amdts COM‑1186, COM‑502 rect., COM‑875 rect., COM‑1191

(Alinéa sans modification)

Chaque année, les communes de plus de 3 500 habitants, les départements, les régions et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre établissent un état des fonctionnaires mis à disposition au titre du présent article ainsi que des structures bénéficiaires de ces mises à disposition. Cet état, annexé au budget, est communiqué chaque année à l’assemblée délibérante avant l’examen du budget de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Amdt  CL1586

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Chaque année, les communes de plus de 3 500 habitants, les départements, les régions et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre établissent un état des fonctionnaires mis à disposition au titre du présent article ainsi que des structures bénéficiaires de ces mises à disposition. Cet état, annexé au budget, est communiqué chaque année à l’assemblée délibérante avant l’examen du budget de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Chaque année, les communes de plus de 3 500 habitants, les départements, les régions et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre établissent un état des fonctionnaires mis à disposition au titre du présent article ainsi que des structures bénéficiaires de ces mises à disposition. Cet état, annexé au budget, est communiqué chaque année à l’assemblée délibérante avant l’examen du budget de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Au plus tard un an avant son terme, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation du dispositif.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Au plus tard un an avant son terme, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation du dispositif de mise à disposition des fonctionnaires de l’État et territoriaux prévu au présent article.

Au plus tard un an avant son terme, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation du dispositif de mise à disposition des fonctionnaires de l’État et territoriaux prévu au présent article.

Au plus tard un an avant son terme, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation du dispositif de mise à disposition des fonctionnaires de l’État et territoriaux prévu au présent article.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment le contenu et les modalités de l’évaluation ainsi que les règles selon lesquelles les administrations de l’État informent les services du ministre chargé de la fonction publique de la mise en œuvre du dispositif.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment le contenu et les modalités de l’évaluation ainsi que les règles selon lesquelles les administrations de l’État et les collectivités territoriales concernées informent les services du ministre chargé de la fonction publique de la mise en œuvre du dispositif.

Amdts COM‑1186, COM‑502 rect., COM‑875 rect., COM‑1191

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment le contenu et les modalités de l’évaluation ainsi que les règles selon lesquelles les administrations de l’État et les collectivités territoriales concernées informent les services du ministre chargé de la fonction publique de la mise en œuvre du dispositif.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment le contenu et les modalités de l’évaluation ainsi que les règles selon lesquelles les administrations de l’État et les collectivités territoriales concernées informent les services du ministre chargé de la fonction publique de la mise en œuvre du dispositif.

Chapitre VII

Transparence des entreprises publiques locales

Chapitre VII

Transparence et agilité des entreprises publiques locales

Amdt COM‑1 rect.

Chapitre VII

Transparence et agilité des entreprises publiques locales

Chapitre VII

Transparence et agilité des entreprises publiques locales

Chapitre VII

Transparence et agilité des entreprises publiques locales

Chapitre VII

Transparence et agilité des entreprises publiques locales

Chapitre VII

Transparence et agilité des entreprises publiques locales

Chapitre VII

Transparence et agilité des entreprises publiques locales


Article 70

Article 70

Article 70

Article 70

Article 70

Article 70

(Non modifié)

Article 210

Article 210


I. – L’article L. 1524‑5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)


I. – L’article L. 1524‑5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – L’article L. 1524‑5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le quatorzième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

1° Le quatorzième alinéa est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)


1° Le quatorzième alinéa est ainsi rédigé :

1° Le quatorzième alinéa est ainsi rédigé :

« Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires se prononcent après débat sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leurs représentants au conseil d’administration ou au conseil de surveillance. Ce rapport, dont le contenu est précisé par décret, comporte des informations générales sur la société, notamment sur les modifications de statuts, des informations financières, le cas échéant consolidées, ainsi que les éléments de rémunération et les avantages en nature de leurs représentants et des mandataires sociaux. Lorsque ce rapport est présenté à l’assemblée spéciale, celle‑ci en assure la communication immédiate aux organes délibérants des collectivités et groupements qui en sont membres en vue du débat mentionné ci‑dessus. » ;

« Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires se prononcent après débat sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leurs représentants au conseil d’administration ou au conseil de surveillance. Ce rapport, dont le contenu est précisé par décret, comporte des informations générales sur la société, notamment sur les modifications de statuts, des informations financières, le cas échéant consolidées, ainsi que les éléments de rémunération et les avantages en nature de leurs représentants et des mandataires sociaux. Lorsque ce rapport est présenté à l’assemblée spéciale, celle‑ci en assure la communication immédiate aux organes délibérants des collectivités et groupements qui en sont membres en vue du débat mentionné au présent alinéa. » ;

(Alinéa sans modification)

« Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires se prononcent, après un débat, sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leurs représentants au conseil d’administration ou au conseil de surveillance. Ce rapport, dont le contenu est précisé par décret, comporte des informations générales sur la société, notamment sur les modifications des statuts, des informations financières, le cas échéant consolidées, ainsi que les éléments de rémunération et les avantages en nature de leurs représentants et des mandataires sociaux. Lorsque ce rapport est présenté à l’assemblée spéciale, celle‑ci en assure la communication immédiate aux organes délibérants des collectivités et groupements qui en sont membres en vue du débat mentionné au présent alinéa. » ;

« Les organes délibérants des collectivités territoriales ou de leurs groupements actionnaires se prononcent, après un débat, sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leurs représentants au conseil d’administration ou au conseil de surveillance. Ce rapport, dont le contenu est précisé par décret, comporte des informations générales sur la société, notamment sur les modifications des statuts, des informations financières, le cas échéant consolidées, ainsi que les éléments de rémunération et les avantages en nature de leurs représentants et des mandataires sociaux. Lorsque ce rapport est présenté à l’assemblée spéciale, celle‑ci en assure la communication immédiate aux organes délibérants des collectivités et groupements qui en sont membres, en vue du débat mentionné au présent alinéa. » ;

Amdt  3022


« Les organes délibérants des collectivités territoriales ou de leurs groupements actionnaires se prononcent, après un débat, sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leurs représentants au conseil d’administration ou au conseil de surveillance. Ce rapport, dont le contenu est précisé par décret, comporte des informations générales sur la société, notamment sur les modifications des statuts, des informations financières, le cas échéant consolidées, ainsi que les éléments de rémunération et les avantages en nature de leurs représentants et des mandataires sociaux. Lorsque ce rapport est présenté à l’assemblée spéciale, celle‑ci en assure la communication immédiate aux organes délibérants des collectivités et groupements qui en sont membres, en vue du débat mentionné au présent alinéa. » ;

« Les organes délibérants des collectivités territoriales ou de leurs groupements actionnaires se prononcent, après un débat, sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leurs représentants au conseil d’administration ou au conseil de surveillance. Ce rapport, dont le contenu est précisé par décret, comporte des informations générales sur la société, notamment sur les modifications des statuts, des informations financières, le cas échéant consolidées, ainsi que les éléments de rémunération et les avantages en nature de leurs représentants et des mandataires sociaux. Lorsque ce rapport est présenté à l’assemblée spéciale, celle‑ci en assure la communication immédiate aux organes délibérants des collectivités et groupements qui en sont membres, en vue du débat mentionné au présent alinéa. » ;

2° L’avant‑dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

 À l’avant‑dernier alinéa, après le mot : « commerciale », sont insérés les mots : « , si elle la conduit à détenir au moins 10 % du capital de celle‑ci, », et après le mot : « administration », sont insérés les mots : « ou de surveillance » ;

Amdt COM‑1040

 (nouveau) À l’avant‑dernier alinéa, après le mot : « commerciale », sont insérés les mots : « , si elle la conduit à détenir au moins 10 % du capital de celle‑ci, » et, après le mot : « administration », sont insérés les mots : « ou de surveillance » ;

2° L’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)


2° L’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :

2° L’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :

« A peine de nullité, toute prise de participation directe ou indirecte d’une société d’économie mixte locale dans le capital d’une autre société, d’un groupement d’intérêt économique disposant d’un capital ou d’un groupement d’intérêt économique sans capital fait préalablement l’objet d’un accord exprès de la ou des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés au premier alinéa. »

(Alinéa supprimé)


« À peine de nullité, toute prise de participation directe d’une société d’économie mixte locale dans le capital d’une autre société fait préalablement l’objet d’un accord exprès des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires disposant d’un siège au conseil d’administration ou au conseil de surveillance, en application du premier alinéa. Il en est de même pour la constitution d’un groupement d’intérêt économique par une société d’économie mixte locale, par une société qu’elle contrôle ou par un groupement d’intérêt économique dont elle détient une part du capital ou des droits de vote. Les prises de participation indirectes qui confèrent à une société contrôlée par une société d’économie mixte locale ou à un groupement d’intérêt économique dont une part de capital ou des droits de vote est détenue par une société d’économie mixte locale 10 % et plus du capital ou des droits de vote d’une société sont également soumises à cet accord préalable. Les autres prises de participation indirectes font l’objet d’une information par le représentant de la collectivité territoriale ou du groupement actionnaire à la prochaine assemblée délibérante. Les articles L. 235‑2 à L. 235‑14 du code de commerce, sauf lorsqu’ils sont contraires au présent chapitre, sont applicables à la présente nullité. » ;

Amdt  CL1620 rect.

« À peine de nullité, toute prise de participation directe d’une société d’économie mixte locale dans le capital d’une autre société fait préalablement l’objet d’un accord exprès des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires disposant d’un siège au conseil d’administration ou au conseil de surveillance en application du premier alinéa. Il en est de même pour la constitution d’un groupement d’intérêt économique par une société d’économie mixte locale, par une société qu’elle contrôle ou par un groupement d’intérêt économique dont elle détient une part du capital ou des droits de vote. Les prises de participation indirectes qui confèrent à une société contrôlée par une société d’économie mixte locale ou à un groupement d’intérêt économique dont une part de capital ou des droits de vote est détenue par une société d’économie mixte locale au moins 10 % du capital ou des droits de vote d’une société sont également soumises à cet accord préalable. Les autres prises de participation indirectes font l’objet d’une information par le représentant de la collectivité territoriale ou du groupement actionnaire à la prochaine assemblée délibérante. Les articles L. 235‑2 à L. 235‑14 du code de commerce, sauf lorsqu’ils sont contraires au présent chapitre, sont applicables à la nullité prévue au présent alinéa. » ;

Amdts  3029,  3031


« À peine de nullité, toute prise de participation directe d’une société d’économie mixte locale dans le capital d’une autre société fait préalablement l’objet d’un accord exprès des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires disposant d’un siège au conseil d’administration ou au conseil de surveillance en application du premier alinéa. Il en est de même pour la constitution d’un groupement d’intérêt économique par une société d’économie mixte locale, par une société qu’elle contrôle ou par un groupement d’intérêt économique dont elle détient une part du capital ou des droits de vote. Les prises de participation indirectes qui confèrent à une société contrôlée par une société d’économie mixte locale ou à un groupement d’intérêt économique dont une part de capital ou des droits de vote est détenue par une société d’économie mixte locale au moins 10 % du capital ou des droits de vote d’une société sont également soumises à cet accord préalable. Les autres prises de participation indirectes font l’objet d’une information par le représentant de la collectivité territoriale ou du groupement actionnaire à la prochaine assemblée délibérante. Les articles L. 235‑2 à L. 235‑14 du code de commerce, sauf lorsqu’ils sont contraires au présent chapitre, sont applicables à la nullité prévue au présent alinéa. »

« A peine de nullité, toute prise de participation directe d’une société d’économie mixte locale dans le capital d’une autre société fait préalablement l’objet d’un accord exprès des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires disposant d’un siège au conseil d’administration ou au conseil de surveillance en application du premier alinéa. Il en est de même pour la constitution d’un groupement d’intérêt économique par une société d’économie mixte locale, par une société qu’elle contrôle ou par un groupement d’intérêt économique dont elle détient une part du capital ou des droits de vote. Les prises de participation indirectes qui confèrent à une société contrôlée par une société d’économie mixte locale ou à un groupement d’intérêt économique dont une part de capital ou des droits de vote est détenue par une société d’économie mixte locale au moins 10 % du capital ou des droits de vote d’une société sont également soumises à cet accord préalable. Les autres prises de participation indirectes font l’objet d’une information par le représentant de la collectivité territoriale ou du groupement actionnaire à la prochaine assemblée délibérante. Les articles L. 235‑2 à L. 235‑14 du code de commerce, sauf lorsqu’ils sont contraires au présent chapitre, sont applicables à la nullité prévue au présent alinéa. »


3° (nouveau) Après le dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

Amdt COM‑1040

3° Avant le dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

Amdt  1724

3° (Supprimé)

Amdt  CL1620 rect.

3° (Supprimé)






« Toute prise de participation d’une société d’économie mixte locale dans le capital d’une société civile, si elle la conduit à détenir au moins 10 % du capital de celle‑ci, fait préalablement l’objet d’un accord exprès de la ou des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires qui détiennent plus de 30 % du capital de ladite société d’économie mixte locale.

Amdt COM‑1040

(Alinéa sans modification)








« Toute prise de participation d’une société contrôlée par une société d’économie mixte locale, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, dans le capital d’une autre société, si elle la conduit à détenir au moins 10 % du capital de celle‑ci, fait préalablement l’objet d’un accord exprès de la ou des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires disposant d’un siège au conseil d’administration ou de surveillance de ladite société d’économie mixte locale, en application du premier alinéa du présent article, ou, s’il s’agit d’une prise de participation dans le capital d’une société civile, de la ou des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires qui détiennent plus de 30 % du capital de ladite société d’économie mixte locale.

Amdt COM‑1040

« Toute prise de participation d’une société contrôlée par une société d’économie mixte locale, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, dans le capital d’une autre société, si elle la conduit à détenir au moins 10 % du capital de celle‑ci, fait préalablement l’objet d’un accord exprès de la ou des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires disposant d’un siège au conseil d’administration ou de surveillance de ladite société d’économie mixte locale, en application du premier alinéa du présent article ou, s’il s’agit d’une prise de participation dans le capital d’une société civile, de la ou des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires qui détiennent plus de 30 % du capital de ladite société d’économie mixte locale.








« La constitution par une société d’économie mixte locale ou par une société qu’elle contrôle d’un groupement d’intérêt économique avec une ou plusieurs autres personnes fait préalablement l’objet d’un accord exprès de la ou des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires disposant d’un siège au conseil d’administration ou de surveillance de la société d’économie mixte locale. »

Amdt COM‑1040

(Alinéa sans modification)








bis (nouveau). – Au 4° du VII de l’article L. 1862‑3 du code général des collectivités territoriales, les mots : « de l’avant‑dernier » sont remplacés par les mots : « du quinzième ».

Amdt COM‑1040

bis (nouveau). – Au 4° du VII de l’article L. 1862‑3 du code général des collectivités territoriales, les mots : « de l’avant‑dernier » sont remplacés par les mots : « du quinzième ».

bis. – Au 4° du VII de l’article L. 1862‑3 du code général des collectivités territoriales, le mot : « administration » est remplacé par le mot : « surveillance ».

Amdt  CL1620 rect.

bis. – (Non modifié)


II. – Au 4° du VII de l’article L. 1862‑3 du code général des collectivités territoriales, le mot : « administration » est remplacé par le mot : « surveillance ».

II. – Au 4° du VII de l’article L. 1862‑3 du code général des collectivités territoriales, le mot : « administration » est remplacé par le mot : « surveillance ».

II. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)


III– Le présent article entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi.

III. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi.

Article 71

Article 71

Article 71

Article 71

Article 71

Article 71

Article 211

Article 211


I. – L’article L. 1524‑8 du code général des collectivités territoriales est complété par les dispositions suivantes :

I. – L’article L. 1524‑8 du code général des collectivités territoriales est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article L. 1524‑8 du code général des collectivités territoriales est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

I. – L’article L. 1524‑8 du code général des collectivités territoriales est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Cette obligation s’applique également aux sociétés contrôlées par des sociétés d’économie mixte locales au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce. En l’absence d’une telle obligation pour les sociétés non contrôlées, les collectivités et groupements actionnaires peuvent conditionner l’accord requis par l’avant dernier alinéa de l’article L. 1524‑5 du présent code à la désignation d’un commissaire aux comptes. Un même commissaire aux comptes peut être désigné en l’application de la première et de la deuxième phrase du présent alinéa.

« Cette obligation s’applique également aux sociétés contrôlées par des sociétés d’économie mixte locales au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce. En l’absence d’une telle obligation pour les sociétés non contrôlées, les collectivités et groupements actionnaires peuvent conditionner l’accord requis par les quinzième à dix‑septième alinéas de l’article L. 1524‑5 du présent code à la désignation d’un commissaire aux comptes. Un même commissaire aux comptes peut être désigné en l’application de la première et de la deuxième phrase du présent alinéa.

Amdt COM‑1041

« Cette obligation s’applique également aux sociétés contrôlées par des sociétés d’économie mixte locales au sens de l’article L. 233‑3 du même code. En l’absence d’une telle obligation pour les sociétés non contrôlées, les collectivités et groupements actionnaires peuvent conditionner l’accord requis par les quinzième à dix‑septième alinéas de l’article L. 1524‑5 du présent code à la désignation d’un commissaire aux comptes. Un même commissaire aux comptes peut être désigné en application de la première et de la deuxième phrase du présent alinéa.

« Cette obligation s’applique également aux sociétés contrôlées, au sens de l’article L. 233‑3 du même code, par des sociétés d’économie mixte locales. En l’absence d’une telle obligation pour les sociétés non contrôlées, les collectivités et groupements actionnaires peuvent conditionner l’accord requis en application de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 1524‑5 du présent code à la désignation d’un commissaire aux comptes. Un même commissaire aux comptes peut être désigné en application des deux premières phrases du présent alinéa.

Amdt  CL1683

« Cette obligation s’applique également aux sociétés contrôlées, au sens de l’article L. 233‑3 du même code, par des sociétés d’économie mixte locales. En l’absence d’une telle obligation pour les sociétés non contrôlées, les collectivités territoriales et les groupements actionnaires peuvent conditionner l’accord requis en application de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 1524‑5 du présent code à la désignation d’un commissaire aux comptes. Un même commissaire aux comptes peut être désigné en application des deux premières phrases du présent alinéa.

« Cette obligation s’applique également aux sociétés contrôlées, au sens de l’article L. 233‑3 du même code, par des sociétés d’économie mixte locales. En l’absence d’une telle obligation pour les sociétés non contrôlées, les collectivités territoriales et les groupements actionnaires peuvent subordonner l’accord requis en application de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 1524‑5 du présent code à la désignation d’un commissaire aux comptes. Un même commissaire aux comptes peut être désigné en application des deux premières phrases du présent alinéa.

« Cette obligation s’applique également aux sociétés contrôlées, au sens de l’article L. 233‑3 du même code, par des sociétés d’économie mixte locales. En l’absence d’une telle obligation pour les sociétés non contrôlées, les collectivités territoriales et les groupements actionnaires peuvent subordonner l’accord requis en application de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 1524‑5 du présent code à la désignation d’un commissaire aux comptes. Un même commissaire aux comptes peut être désigné en application des deux premières phrases du présent alinéa.

« Cette obligation s’applique également aux sociétés contrôlées, au sens de l’article L. 233‑3 du même code, par des sociétés d’économie mixte locales. En l’absence d’une telle obligation pour les sociétés non contrôlées, les collectivités territoriales et les groupements actionnaires peuvent subordonner l’accord requis en application de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 1524‑5 du présent code à la désignation d’un commissaire aux comptes. Un même commissaire aux comptes peut être désigné en application des deux premières phrases du présent alinéa.

« Par dérogation à l’article L. 823‑3 du code de commerce, le commissaire aux comptes ainsi désigné est nommé pour un mandat de trois exercices.

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑1060








« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 822‑15 du code de commerce, le commissaire aux comptes :

« Par dérogation à l’article L. 822‑15 du même code, le commissaire aux comptes :

« Par dérogation à l’article L. 822‑15 du code de commerce, le commissaire aux comptes :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Par dérogation à l’article L. 822‑15 du code de commerce, le commissaire aux comptes :

« Par dérogation à l’article L. 822‑15 du code de commerce, le commissaire aux comptes :

« 1° Signale aux collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales actionnaires de la société d’économie mixte locale, à la chambre régionale des comptes et au représentant de l’État dans le département, dans les conditions fixées à l’article L. 823‑12 du code de commerce, les irrégularités ou inexactitudes qu’il relève dans les comptes d’une société qu’il contrôle en application du premier alinéa ;

« 1° Signale aux collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales actionnaires de la société d’économie mixte locale, à la chambre régionale des comptes et au représentant de l’État dans le département, dans les conditions fixées à l’article L. 823‑12 dudit code, les irrégularités ou inexactitudes qu’il relève dans les comptes d’une société qu’il contrôle en application du premier alinéa ;

« 1° Signale aux collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales actionnaires de la société d’économie mixte locale, à la chambre régionale des comptes et au représentant de l’État dans le département, dans les conditions fixées à l’article L. 823‑12 du même code, les irrégularités ou inexactitudes qu’il relève dans les comptes d’une société qu’il contrôle en application du premier alinéa du présent article ;

« 1° Signale aux collectivités territoriales et aux groupements de collectivités territoriales actionnaires de la société d’économie mixte locale, à la chambre régionale des comptes et au représentant de l’État dans le département, dans les conditions fixées à l’article L. 823‑12 du même code, les irrégularités ou inexactitudes qu’il relève dans les comptes d’une société qu’il contrôle en application des deux premiers alinéas du présent article ;

Amdts  CL1647,  CL1648

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° Signale aux collectivités territoriales et aux groupements de collectivités territoriales actionnaires de la société d’économie mixte locale, à la chambre régionale des comptes et au représentant de l’État dans le département, dans les conditions fixées à l’article L. 823‑12 du même code, les irrégularités ou inexactitudes qu’il relève dans les comptes d’une société qu’il contrôle en application des deux premiers alinéas du présent article ;

« 1° Signale aux collectivités territoriales et aux groupements de collectivités territoriales actionnaires de la société d’économie mixte locale, à la chambre régionale des comptes et au représentant de l’État dans le département, dans les conditions fixées à l’article L. 823‑12 du même code, les irrégularités ou inexactitudes qu’il relève dans les comptes d’une société qu’il contrôle en application des deux premiers alinéas du présent article ;

« 2° Transmet aux mêmes personnes une copie de l’écrit mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 234‑1 du code de commerce. Il informe également ces personnes dans les conditions fixées au quatrième alinéa du même article. »

« 2° Transmet aux mêmes personnes une copie de l’écrit mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 234‑1 du même code. Il informe également ces personnes dans les conditions fixées à l’avant‑dernier alinéa du même article L. 234‑1. »

« 2° Transmet aux mêmes personnes une copie de l’écrit mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 234‑1 du code de commerce. Il informe également ces personnes dans les conditions fixées à l’avant‑dernier alinéa du même article L. 234‑1. »

« 2° (Non modifié) »

« 2° (Non modifié) »

« 2° (Non modifié) »

« 2° Transmet aux mêmes personnes une copie de l’écrit mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 234‑1 du code de commerce. Il informe également ces personnes dans les conditions fixées à l’avant‑dernier alinéa du même article L. 234‑1. »

« 2° Transmet aux mêmes personnes une copie de l’écrit mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 234‑1 du code de commerce. Il informe également ces personnes dans les conditions fixées à l’avant‑dernier alinéa du même article L. 234‑1. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.

II. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi.

II. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi.

Article 72

Article 72

Article 72

Article 72

Article 72

Article 72

Article 212

Article 212


Le 3° de l’article 3 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le 3° de l’article 3 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique est ainsi modifié :

Le 3° de l’article 3 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et sociétés d’économie mixte » sont remplacés par les mots : «, des sociétés d’économie mixte et des sociétés relevant du titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales » ;

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et sociétés d’économie mixte » sont remplacés par les mots : «, des sociétés d’économie mixte et des sociétés relevant du titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales » ;

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et sociétés d’économie mixte » sont remplacés par les mots : « , des sociétés d’économie mixte et des sociétés relevant du titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales » ;

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et sociétés d’économie mixte » sont remplacés par les mots : « , des sociétés d’économie mixte et des sociétés relevant du titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales » ;

1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « et sociétés d’économie mixte » sont remplacés par les mots : « , des sociétés d’économie mixte et des sociétés relevant du titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales » ;



1° bis (nouveau) La seconde phrase du même premier alinéa est complétée par les mots : « de la présente loi » ;

Amdt  1720

1° bis (Non modifié)

1° bis (Non modifié)

1° bis (Non modifié)

 La seconde phrase du même premier alinéa est complétée par les mots : « de la présente loi » ;

2° La seconde phrase du même premier alinéa est complétée par les mots : « de la présente loi » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « d’économie mixte » sont remplacés par les mots : « relevant du titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales ».

2° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « d’économie mixte » sont remplacés par les mots : « relevant du titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales ».

2° (Alinéa sans modification)

 À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « d’économie mixte » sont remplacés par les mots : « relevant du titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales » ;

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

 À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « d’économie mixte » sont remplacés par les mots : « relevant du titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales ».

3° A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « d’économie mixte » sont remplacés par les mots : « relevant du titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales ».




3° (nouveau) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans un délai d’un an à compter de la transmission du rapport à l’entité contrôlée ou, au plus tard, lors de la première assemblée générale qui suit l’expiration de ce délai, est inscrit à l’ordre du jour de celle‑ci l’examen des observations de l’agence et des initiatives prises, le cas échéant, pour appliquer ses recommandations ; ».

Amdt  CL637

3° (nouveau) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans un délai d’un an à compter de la transmission du rapport à la société d’économie mixte, à la société relevant du titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales ou à l’association ou fondation reconnue d’utilité publique contrôlée ou, au plus tard, lors de la première assemblée générale qui suit l’expiration de ce délai, est inscrit à l’ordre du jour de celle‑ci l’examen des observations de l’agence et des initiatives prises, le cas échéant, pour appliquer ses recommandations ; ».

Amdt  3026

3° (Supprimé)








Article 72 bis (nouveau)

Article 72 bis

(Non modifié)

Article 213

Article 213






L’article 18‑2 de la loi  2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifié :


L’article 18‑2 de la loi  2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifié :

L’article 18‑2 de la loi  2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifié :





1° Au premier alinéa, les mots : « et au titre II du code de l’artisanat » sont remplacés par les mots : « , au titre II du code de l’artisanat et au titre Ier du livre V du code rural et de la pêche maritime » ;

Amdt  3083


1° Au premier alinéa, la référence : « et au titre II du code de l’artisanat » est remplacée par les références : « , au titre II du code de l’artisanat et au titre Ier du livre V du code rural et de la pêche maritime » ;

1° Au premier alinéa, la référence : « et au titre II du code de l’artisanat » est remplacée par les références : « , au titre II du code de l’artisanat et au titre Ier du livre V du code rural et de la pêche maritime » ;





2° Le 6° est complété par les mots : « , sous réserve d’un seuil d’application fixé à plus de 100 000 habitants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ».

Amdt  3228


2° Le 6° est complété par les mots : « , sous réserve d’un seuil d’application fixé à plus de 100 000 habitants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ».

2° Le 6° est complété par les mots : « , sous réserve d’un seuil d’application fixé à plus de 100 000 habitants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ».

Article 73

Article 73

Article 73

Article 73

Amdt  CL1528 rect.

Article 73

Article 73

(Non modifié)

Article 214

Article 214





I. – L’article L. 1524‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)


I. – Le premier alinéa de l’article L. 1524‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – Le premier alinéa de l’article L. 1524‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :




1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)





I. – Au début du premier alinéa de l’article L. 1524‑1 du code général des collectivités territoriales sont insérés les mots : « A peine de nullité, ».



a) Au début, sont ajoutés les mots : « À peine de nullité, » ;

a) (Non modifié)


 Au début, sont ajoutés les mots : « À peine de nullité, » ;

1° Au début, sont ajoutés les mots : « A peine de nullité, » ;




b) (nouveau) Les mots : « les quinze jours » sont remplacés par les mots : « le mois » ;

b) (nouveau) Les mots : « les quinze jours » sont remplacés par les mots : « le mois » ;


 Les mots : « les quinze jours » sont remplacés par les mots : « le mois » ;

2° Les mots : « les quinze jours » sont remplacés par les mots : « le mois » ;




c) (nouveau) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Cette communication peut s’effectuer par voie électronique ou par tout autre moyen permettant d’attester une date certaine. Les articles L. 235‑2 à L. 235‑14 du code de commerce, sauf lorsqu’ils sont contraires aux dispositions du présent chapitre, sont applicables à la nullité prévue au présent alinéa. » ;

c) (nouveau) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Cette communication peut s’effectuer par voie électronique ou par tout autre moyen permettant d’attester une date certaine. Les articles L. 235‑2 à L. 235‑14 du code de commerce, sauf lorsqu’ils sont contraires au présent chapitre, sont applicables à la nullité prévue au présent alinéa. » ;


 Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Cette communication peut s’effectuer par voie électronique ou par tout autre moyen permettant d’attester une date certaine. Les articles L. 235‑2 à L. 235‑14 du code de commerce, sauf lorsqu’ils sont contraires au présent chapitre, sont applicables à la nullité prévue au présent alinéa. »

3° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Cette communication peut s’effectuer par voie électronique ou par tout autre moyen permettant d’attester une date certaine. Les articles L. 235‑2 à L. 235‑14 du code de commerce, sauf lorsqu’ils sont contraires au présent chapitre, sont applicables à la nullité prévue au présent alinéa. »


Après le deuxième alinéa de l’article L. 1524‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑1042

(Alinéa sans modification)

2° (Supprimé)

2° (Supprimé)






« À défaut, le représentant de l’État peut demander au président du tribunal, statuant en référé, soit d’enjoindre sous astreinte aux dirigeants de lui communiquer les délibérations, contrats et documents mentionnés au deux premiers alinéas du présent article, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette communication. Lorsqu’il est fait droit à cette demande, l’astreinte et les frais de procédure sont à la charge des dirigeants mis en cause. »

Amdt COM‑1042

« À défaut, le représentant de l’État peut demander au président du tribunal, statuant en référé, soit d’enjoindre sous astreinte les dirigeants de lui communiquer les délibérations, contrats et documents mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette communication. Lorsqu’il est fait droit à cette demande, l’astreinte et les frais de procédure sont à la charge des dirigeants mis en cause. »







II. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.



II. – Le I entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.

II. – (Non modifié)


II. – Le I entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi.

II. – Le I entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi.



Article 73 bis A (nouveau)

Article 73 bis A

Article 73 bis A

(Non modifié)

Article 73 bis A

(Non modifié)

Article 215

Article 215




I. – Après l’article L. 311‑1 du code du sport, il est inséré un article L. 311‑1‑1 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)



I. – Après l’article L. 311‑1 du code du sport, il est inséré un article L. 311‑1‑1 ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 311‑1 du code du sport, il est inséré un article L. 311‑1‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 311‑1‑1. – Le gardien de l’espace naturel dans lequel s’exerce un sport de nature n’est pas responsable des dommages causés à un pratiquant sur le fondement du premier alinéa de l’article 1242 du code civil lorsque ceux‑ci résultent de la réalisation d’un risque inhérent à la pratique sportive considérée. »

« Art. L. 311‑1‑1. – Le gardien de l’espace naturel dans lequel s’exerce un sport de nature n’est pas responsable des dommages causés à un pratiquant, sur le fondement du premier alinéa de l’article 1242 du code civil, lorsque ceux‑ci résultent de la réalisation d’un risque normal et raisonnablement prévisible inhérent à la pratique sportive considérée. »

Amdts  CL1038,  CL841



« Art. L. 311‑1‑1. – Le gardien de l’espace naturel dans lequel s’exerce un sport de nature n’est pas responsable des dommages causés à un pratiquant, sur le fondement du premier alinéa de l’article 1242 du code civil, lorsque ceux‑ci résultent de la réalisation d’un risque normal et raisonnablement prévisible inhérent à la pratique sportive considérée. »

« Art. L. 311‑1‑1. – Le gardien de l’espace naturel dans lequel s’exerce un sport de nature n’est pas responsable des dommages causés à un pratiquant, sur le fondement du premier alinéa de l’article 1242 du code civil, lorsque ceux‑ci résultent de la réalisation d’un risque normal et raisonnablement prévisible inhérent à la pratique sportive considérée. »



II. – L’article L. 365‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

II. – (Non modifié)



II. – L’article L. 365‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

II. – L’article L. 365‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :



1° Au début, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de l’article L. 311‑1‑1 du code du sport, » ;




1° Au début, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de l’article L. 311‑1‑1 du code du sport, » ;

1° Au début, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de l’article L. 311‑1‑1 du code du sport, » ;



2° Après la référence : « L. 361‑1 », sont insérés les mots : « du présent code ».

Amdt  1566 rect. ter




2° Après la référence : « L. 361‑1 », sont insérés les mots : « du présent code ».

2° Après la référence : « L. 361‑1 », sont insérés les mots : « du présent code ».


Article 73 bis (nouveau)

Article 73 bis (nouveau)

Article 73 bis

Article 73 bis

Article 73 bis

(Non modifié)

Article 216

Article 216



I. – Après l’article L.1524‑5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1524‑5‑1 ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 1524‑5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1524‑5‑1 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)


I. – Après l’article L. 1524‑5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1524‑5‑1 ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 1524‑5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1524‑5‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 1524‑5‑1. – Sauf stipulation contraire de leurs statuts, les sociétés d’économie mixte locales sont représentées à l’assemblée des associés ou actionnaires de leurs filiales, au sens de l’article L. 233‑1 du code de commerce, par l’un des représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein de leur conseil d’administration ou de surveillance, désigné par celui‑ci.

« Art. L. 1524‑5‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1524‑5‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1524‑5‑1. – Sauf clause contraire de leurs statuts, les sociétés d’économie mixte locales sont représentées à l’assemblée des associés ou actionnaires de leurs filiales, au sens de l’article L. 233‑1 du code de commerce, par l’un des représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein de leur conseil d’administration ou de surveillance, désigné par celui‑ci. Ce représentant est issu d’une collectivité territoriale ou d’un groupement exerçant une compétence à laquelle l’objet social de la filiale concourt.

Amdt  2912


« Art. L. 1524‑5‑1. – Sauf clause contraire de leurs statuts, les sociétés d’économie mixte locales sont représentées à l’assemblée des associés ou actionnaires de leurs filiales, au sens de l’article L. 233‑1 du code de commerce, par l’un des représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein de leur conseil d’administration ou de surveillance, désigné par celui‑ci. Ce représentant est issu d’une collectivité territoriale ou d’un groupement exerçant une compétence à laquelle l’objet social de la filiale concourt.

« Art. L. 1524‑5‑1. – Sauf clause contraire de leurs statuts, les sociétés d’économie mixte locales sont représentées à l’assemblée des associés ou actionnaires de leurs filiales, au sens de l’article L. 233‑1 du code de commerce, par l’un des représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein de leur conseil d’administration ou de surveillance, désigné par celui‑ci. Ce représentant est issu d’une collectivité territoriale ou d’un groupement exerçant une compétence à laquelle l’objet social de la filiale concourt.


« Les membres du conseil d’administration ou de surveillance d’une société anonyme, filiale d’une société d’économie mixte locale au sens du même article L. 233‑1, sont désignés, sauf stipulation contraire des statuts de cette filiale :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les membres du conseil d’administration ou de surveillance d’une société anonyme filiale d’une société d’économie mixte locale, au sens du même article L. 233‑1, sont désignés, sauf clause contraire des statuts de cette filiale :


« Les membres du conseil d’administration ou de surveillance d’une société anonyme filiale d’une société d’économie mixte locale, au sens du même article L. 233‑1, sont désignés, sauf clause contraire des statuts de cette filiale :

« Les membres du conseil d’administration ou de surveillance d’une société anonyme filiale d’une société d’économie mixte locale, au sens du même article L. 233‑1, sont désignés, sauf clause contraire des statuts de cette filiale :


« 1° À proportion de la part détenue par la société d’économie mixte locale dans le capital de sa filiale, multipliée par la part détenue par les collectivités territoriales et leurs groupements actionnaires dans le capital de la société d’économie mixte locale, le total étant arrondi à l’entier inférieur, par le conseil d’administration ou de surveillance de ladite société d’économie mixte locale et parmi les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements qui y disposent d’un siège ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)

« 1° À proportion de la part détenue par la société d’économie mixte locale dans le capital de sa filiale, multipliée par la part détenue par les collectivités territoriales et leurs groupements actionnaires dans le capital de la société d’économie mixte locale, le total étant arrondi à l’entier inférieur, par le conseil d’administration ou de surveillance de ladite société d’économie mixte locale et parmi les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements qui y disposent d’un siège. Au moins un représentant ainsi désigné est issu d’une collectivité territoriale ou d’un groupement exerçant une compétence à laquelle l’objet social de la filiale concourt ;

Amdt  2912


« 1° À proportion de la part détenue par la société d’économie mixte locale dans le capital de sa filiale, multipliée par la part détenue par les collectivités territoriales et leurs groupements actionnaires dans le capital de la société d’économie mixte locale, le total étant arrondi à l’entier inférieur, par le conseil d’administration ou de surveillance de ladite société d’économie mixte locale et parmi les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements qui y disposent d’un siège. Au moins un représentant ainsi désigné est issu d’une collectivité territoriale ou d’un groupement exerçant une compétence à laquelle l’objet social de la filiale concourt ;

« 1° A proportion de la part détenue par la société d’économie mixte locale dans le capital de sa filiale, multipliée par la part détenue par les collectivités territoriales et leurs groupements actionnaires dans le capital de la société d’économie mixte locale, le total étant arrondi à l’entier inférieur, par le conseil d’administration ou de surveillance de ladite société d’économie mixte locale et parmi les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements qui y disposent d’un siège. Au moins un représentant ainsi désigné est issu d’une collectivité territoriale ou d’un groupement exerçant une compétence à laquelle l’objet social de la filiale concourt ;


« 2° Pour le reste, selon les modalités prévues à la section II du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce.

« 2° Pour le reste, selon les modalités prévues à la section II du chapitre V du titre II du livre II du même code.

« 2° Pour le reste, selon les modalités prévues à la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce.

Amdt  CL1611

« 2° (Non modifié)


« 2° Pour le reste, selon les modalités prévues à la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce.

« 2° Pour le reste, selon les modalités prévues à la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce.


« Les quatrième à dixième alinéas de l’article L. 1524‑1 du présent code sont applicables aux représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements désignés pour siéger au conseil d’administration ou de surveillance d’une société anonyme, filiale d’une société d’économie mixte locale, en application du 1° du présent article.

« Les quatrième à dixième alinéas de l’article L. 1524‑5 du présent code sont applicables aux représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements désignés pour siéger au conseil d’administration ou de surveillance d’une société anonyme, filiale d’une société d’économie mixte locale, en application du 1° du présent article.

Amdt  1721

« Les quatrième à dixième alinéas de l’article L. 1524‑5 du présent code sont applicables aux représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements désignés pour siéger au conseil d’administration ou au conseil de surveillance d’une société anonyme, filiale d’une société d’économie mixte locale, en application du 1° du présent article. »



« Les quatrième à dixième alinéas de l’article L. 1524‑5 du présent code sont applicables aux représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements désignés pour siéger au conseil d’administration ou au conseil de surveillance d’une société anonyme, filiale d’une société d’économie mixte locale, en application du 1° du présent article. »

« Les quatrième à dixième alinéas de l’article L. 1524‑5 du présent code sont applicables aux représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements désignés pour siéger au conseil d’administration ou au conseil de surveillance d’une société anonyme, filiale d’une société d’économie mixte locale, en application du 1° du présent article. »


« Les élus locaux mentionnés au premier alinéa et au 1° du présent article ne sont pas considérés comme étant intéressés à l’affaire, au sens de l’article L. 2131‑11 du présent code, de l’article 432‑12 du code pénal ou du I de l’article 2 de la loi  2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsque la collectivité territoriale ou le groupement qu’ils représentent délibère sur ses relations avec la filiale concernée.

« Les élus locaux mentionnés au premier alinéa et au 1° ne sont pas considérés comme étant intéressés à l’affaire, au sens de l’article L. 2131‑11 du présent code, de l’article 432‑12 du code pénal ou du I de l’article 2 de la loi  2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsque la collectivité territoriale ou le groupement qu’ils représentent délibère sur ses relations avec la filiale concernée.

(Alinéa supprimé)

Amdt  CL1666







« Toutefois, ils ne peuvent participer aux commissions d’appel d’offres ou aux commissions d’attribution de délégations de service public de la collectivité territoriale ou du groupement lorsque la filiale est candidate à l’attribution d’un marché public ou d’une délégation de service public dans les conditions prévues aux articles L. 1411‑1 à L. 1411‑19 du présent code, non plus qu’aux délibérations mentionnées au dixième alinéa de l’article L. 1524‑1.

« Toutefois, ils ne peuvent participer aux commissions d’appel d’offres ou aux commissions d’attribution de délégations de service public de la collectivité territoriale ou du groupement lorsque la filiale est candidate à l’attribution d’un marché public ou d’une délégation de service public dans les conditions prévues aux articles L. 1411‑1 à L. 1411‑19 du présent code, non plus qu’aux délibérations mentionnées au dixième alinéa de l’article L. 1524‑5.

Amdt  1721

(Alinéa supprimé)

Amdt  CL1666







« Pour l’application du II de l’article L. 2123‑20, du premier alinéa des articles L. 3123‑18 et L. 4135‑18, du sixième alinéa de l’article L. 5211‑12 et du premier alinéa des articles L. 7125‑21 et L. 7227‑22, il est tenu compte des rémunérations perçues par les élus locaux mentionnés au 1° en tant qu’ils exercent les fonctions de membre ou de président du conseil d’administration ou de surveillance ou de président assurant les fonctions de directeur général de la filiale. »

« Pour l’application du II de l’article L. 2123‑20, du premier alinéa des articles L. 3123‑18 et L. 4135‑18, de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 5211‑12 et du premier alinéa des articles L. 7125‑21 et L. 7227‑22, il est tenu compte des rémunérations perçues par les élus locaux mentionnés au 1° du présent article en tant qu’ils exercent les fonctions de membre ou de président du conseil d’administration ou de surveillance ou de président assurant les fonctions de directeur général de la filiale. »

(Alinéa supprimé)

Amdt  CL1666







II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Amdt COM‑1043 rect.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Amdt  2897


II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.


Article 73 ter (nouveau)

Article 73 ter (nouveau)

Article 73 ter

Article 73 ter

Article 73 ter

Article 217

Article 217



I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Amdt  1736

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :


1° Après l’article L. 1111‑7, il est inséré un article L. 1111‑7‑1 ainsi rédigé :

1° Après l’article L. 1111‑5, il est inséré un article L. 1111‑5‑1 ainsi rédigé :

Amdt  1736

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 1111‑6 est ainsi rétabli :

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 1111‑6 est ainsi rétabli :

1° L’article L. 1111‑6 est ainsi rétabli :


« Art. L. 1111‑7‑1. – Lorsque la loi prévoit qu’une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales est représenté par un ou plusieurs membres de son assemblée délibérante au sein des organes d’une personne morale de droit public ou de droit privé ou d’une entité dépourvue de la personnalité morale, ses représentants ne sont pas considérés comme étant intéressés à l’affaire, au sens de l’article L. 2131‑11 du présent code, de l’article 432‑12 du code pénal ou du I de l’article 2 de la loi  2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur ses relations avec la personne morale ou l’entité concernée. » ;

« Art. L. 1111‑5‑1. – Lorsque la loi prévoit qu’une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales participe aux organes d’une personne morale de droit public ou de droit privé, ses représentants ne sont pas considérés, de ce seul fait, comme étant intéressés à l’affaire, au sens de l’article L. 2131‑11 du présent code, de l’article 432‑12 du code pénal ou du I de l’article 2 de la loi  2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur ses relations avec la personne morale concernée, y compris lors du vote du budget de la collectivité ou du groupement.

Amdt  1736

« Art. L. 1111‑5‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1111‑6. – I– Les représentants d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales désignés pour participer aux organes décisionnels d’une autre personne morale de droit public ou d’une personne morale de droit privé en application de la loi ne sont pas considérés, du seul fait de cette désignation, comme ayant un intérêt, au sens de l’article L. 2131‑11 du présent code, de l’article 432‑12 du code pénal ou du I de l’article 2 de la loi  2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur une affaire intéressant la personne morale concernée.

Amdt  2913

« Art. L. 1111‑6. – I. – Les représentants d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales désignés pour participer aux organes décisionnels d’une autre personne morale de droit public ou d’une personne morale de droit privé en application de la loi ne sont pas considérés, du seul fait de cette désignation, comme ayant un intérêt, au sens de l’article L. 2131‑11 du présent code, de l’article 432‑12 du code pénal ou du I de l’article 2 de la loi  2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur une affaire intéressant la personne morale concernée ou lorsque l’organe décisionnel de la personne morale concernée se prononce sur une affaire intéressant la collectivité territoriale ou le groupement représenté.

« Art. L. 1111‑6. – I. – Les représentants d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales désignés pour participer aux organes décisionnels d’une autre personne morale de droit public ou d’une personne morale de droit privé en application de la loi ne sont pas considérés, du seul fait de cette désignation, comme ayant un intérêt, au sens de l’article L. 2131‑11 du présent code, de l’article 432‑12 du code pénal ou du I de l’article 2 de la loi  2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur une affaire intéressant la personne morale concernée ou lorsque l’organe décisionnel de la personne morale concernée se prononce sur une affaire intéressant la collectivité territoriale ou le groupement représenté.

« Art. L. 1111‑6. – I. – Les représentants d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales désignés pour participer aux organes décisionnels d’une autre personne morale de droit public ou d’une personne morale de droit privé en application de la loi ne sont pas considérés, du seul fait de cette désignation, comme ayant un intérêt, au sens de l’article L. 2131‑11 du présent code, de l’article 432‑12 du code pénal ou du I de l’article 2 de la loi  2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur une affaire intéressant la personne morale concernée ou lorsque l’organe décisionnel de la personne morale concernée se prononce sur une affaire intéressant la collectivité territoriale ou le groupement représenté.



« Toutefois, ces représentants ne peuvent participer aux commissions d’appel d’offres ou aux commissions d’attribution de délégations de service public lorsque la personne morale est candidate, non plus qu’aux délibérations attribuant un prêt, une subvention ou une aide de la collectivité ou du groupement à la personne morale. Ils ne peuvent participer aux délibérations portant sur leur désignation ou leur rémunération au sein de cette personne morale.

Amdt  1736

« Toutefois, ces représentants ne peuvent participer aux commissions d’appel d’offres ou aux commissions de délégation de service public lorsque la personne morale est candidate, non plus qu’aux délibérations de la collectivité ou du groupement attribuant à la personne morale une garantie d’emprunt ou une aide qui revêt l’une des formes prévues au deuxième alinéa du I de l’article L. 1511‑2 et au deuxième alinéa de l’article L. 1511‑3 du présent code. Ils ne peuvent participer aux délibérations portant sur leur désignation ou leur rémunération au sein de cette personne morale.

Amdts  CL1587,  CL1614 rect.

« II. – Toutefois, à l’exception des délibérations portant sur une dépense obligatoire au sens de l’article L. 1612‑15 du présent code et sur le vote du budget, les représentants mentionnés au I du présent article ne participent pas aux décisions de la collectivité territoriale ou du groupement attribuant à la personne morale concernée un contrat de la commande publique, une garantie d’emprunt ou une aide revêtant l’une des formes prévues au deuxième alinéa du I de l’article L. 1511‑2 et au deuxième alinéa de l’article L. 1511‑3, ni aux commissions d’appel d’offres ou à la commission prévue à l’article L. 1411‑5 lorsque la personne morale concernée est candidate, ni aux délibérations portant sur leur désignation ou leur rémunération au sein de la personne morale concernée.

« II. – (Non modifié)

« II. – Toutefois, à l’exception des délibérations portant sur une dépense obligatoire au sens de l’article L. 1612‑15 du présent code et sur le vote du budget, les représentants mentionnés au I du présent article ne participent pas aux décisions de la collectivité territoriale ou du groupement attribuant à la personne morale concernée un contrat de la commande publique, une garantie d’emprunt ou une aide revêtant l’une des formes prévues au deuxième alinéa du I de l’article L. 1511‑2 et au deuxième alinéa de l’article L. 1511‑3, ni aux commissions d’appel d’offres ou à la commission prévue à l’article L. 1411‑5 lorsque la personne morale concernée est candidate, ni aux délibérations portant sur leur désignation ou leur rémunération au sein de la personne morale concernée.

« II. – Toutefois, à l’exception des délibérations portant sur une dépense obligatoire au sens de l’article L. 1612‑15 du présent code et sur le vote du budget, les représentants mentionnés au I du présent article ne participent pas aux décisions de la collectivité territoriale ou du groupement attribuant à la personne morale concernée un contrat de la commande publique, une garantie d’emprunt ou une aide revêtant l’une des formes prévues au deuxième alinéa du I de l’article L. 1511‑2 et au deuxième alinéa de l’article L. 1511‑3, ni aux commissions d’appel d’offres ou à la commission prévue à l’article L. 1411‑5 lorsque la personne morale concernée est candidate, ni aux délibérations portant sur leur désignation ou leur rémunération au sein de la personne morale concernée.



« Cette seule qualité emporte les mêmes conséquences lorsque le représentant participe aux décisions de cette personne morale portant sur ses relations avec la collectivité ou le groupement qu’il représente. » ;

Amdt  1736

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)






2° Après l’article L. 1412‑3, il est inséré un article L. 1412‑4 ainsi rédigé :

2° (Alinéa supprimé)



(Alinéa supprimé)








« III (nouveau). – Le II du présent article n’est pas applicable :

« III. – (Non modifié)

« III. – Le II du présent article n’est pas applicable :

« III. – Le II du présent article n’est pas applicable :





« 1° Aux représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements qui siègent au sein des organes décisionnels d’un autre groupement de collectivités territoriales ;


« 1° Aux représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements qui siègent au sein des organes décisionnels d’un autre groupement de collectivités territoriales ;

« 1° Aux représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements qui siègent au sein des organes décisionnels d’un autre groupement de collectivités territoriales ;





« 2° Aux représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements qui siègent au sein des organes décisionnels des établissements mentionnés aux articles L. 123‑4 et L. 123‑4‑1 du code de l’action sociale et des familles et à l’article L. 212‑10 du code de l’éducation. » ;

Amdt  2914


« 2° Aux représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements qui siègent au sein des organes décisionnels des établissements mentionnés aux articles L. 123‑4 et L. 123‑4‑1 du code de l’action sociale et des familles et à l’article L. 212‑10 du code de l’éducation. » ;

« 2° Aux représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements qui siègent au sein des organes décisionnels des établissements mentionnés aux articles L. 123‑4 et L. 123‑4‑1 du code de l’action sociale et des familles et à l’article L. 212‑10 du code de l’éducation. » ;


« Art. L. 1412‑4. – Les élus locaux qui représentent une collectivité territoriale, un établissement public local, un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat au conseil d’administration ou au conseil d’exploitation d’une régie soumise aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième partie ne sont pas considérés comme étant intéressés à l’affaire, au sens de l’article L. 2131‑11 du présent code, de l’article 432‑12 du code pénal ou du I de l’article 2 de la loi  2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsque la collectivité ou l’établissement public délibère sur ses relations avec la régie. » ;









 L’article L. 1524‑5 est ainsi modifié :

 L’article L. 1524‑5 est ainsi modifié :

Amdt  1736

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° L’article L. 1524‑5 est ainsi modifié :

2° L’article L. 1524‑5 est ainsi modifié :



a) Le onzième alinéa est ainsi modifié :

Amdt  1736

a) (Non modifié)

a) (Alinéa sans modification)


a) Le onzième alinéa est ainsi modifié :

a) Le onzième alinéa est ainsi modifié :



– au début, sont ajoutés les mots : « Nonobstant l’article L. 1111‑5‑1 du présent code, » ;

Amdt  1736


– au début, sont ajoutés les mots : « Nonobstant l’article L. 1111‑6 du présent code, » ;

Amdt  2913


– au début, sont ajoutés les mots : « Nonobstant l’article L. 1111‑6 du présent code, » ;

– au début, sont ajoutés les mots : « Nonobstant l’article L. 1111‑6 du présent code, » ;





– après le mot : « considérés », sont insérés les mots : « , de ce seul fait, » ;

Amdt  1736


(Alinéa sans modification)


– après le mot : « considérés », sont insérés les mots : « , de ce seul fait, » ;

– après le mot : « considérés », sont insérés les mots : « , de ce seul fait, » ;




a) Au onzième alinéa, après la référence : « L. 213‑1‑11 », sont insérés les mots : « du présent code, de l’article 432‑12 du code pénal ou du I de l’article 2 de la loi  2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique » ;

 après la référence : « L. 2131‑11 », sont insérés les mots : « du présent code, de l’article 432‑12 du code pénal ou du I de l’article 2 de la loi  2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, » ;

Amdt  1736


(Alinéa sans modification)


– après la référence : « L. 2131‑11 », sont insérés les mots : « du présent code, de l’article 432‑12 du code pénal ou du I de l’article 2 de la loi  2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, » ;

– après la référence : « L. 2131‑11 », sont insérés les mots : « du présent code, de l’article 432‑12 du code pénal ou du I de l’article 2 de la loi  2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, » ;





– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette seule qualité emporte les mêmes conséquences lorsque l’élu local participe aux délibérations du conseil d’administration ou de surveillance de la société portant sur ses relations avec la collectivité ou le groupement qu’il représente. » ;

Amdt  1736


– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Cette seule qualité emporte les mêmes conséquences lorsque l’élu local participe aux délibérations du conseil d’administration ou de surveillance de la société portant sur ses relations avec la collectivité ou le groupement qu’il représente. Elle n’entraîne pas davantage l’application des articles L. 225‑40 et L. 225‑88 du code de commerce. » ;

Amdt  2915


– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Cette seule qualité emporte les mêmes conséquences lorsque l’élu local participe aux délibérations du conseil d’administration ou de surveillance de la société portant sur ses relations avec la collectivité ou le groupement qu’il représente. Elle n’entraîne pas davantage l’application des articles L. 225‑40 et L. 225‑88 du code de commerce. » ;

– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Cette seule qualité emporte les mêmes conséquences lorsque l’élu local participe aux délibérations du conseil d’administration ou de surveillance de la société portant sur ses relations avec la collectivité ou le groupement qu’il représente. Elle n’entraîne pas davantage l’application des articles L. 225‑40 et L. 225‑88 du code de commerce. » ;






b) Le douzième alinéa est ainsi modifié :

b) Le douzième alinéa est ainsi rédigé :


b) Le douzième alinéa est ainsi rédigé :

b) Le douzième alinéa est ainsi rédigé :






– les mots : « d’attribution de délégations » sont remplacés par les mots : « de délégation » ;







b) À la fin du douzième alinéa, sont ajoutés les mots : « , non plus qu’aux délibérations mentionnées au dixième alinéa du présent article. »

b) Le douzième alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « du présent code, non plus qu’aux délibérations de la collectivité ou du groupement attribuant à la société un concours financier régi par le titre Ier du présent livre à cette société. Ils ne peuvent participer aux délibérations mentionnées aux premier, troisième et dixième alinéas du présent article. »

Amdt  1736

– sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : « du présent code, non plus qu’aux délibérations de la collectivité ou du groupement attribuant à la société un concours financier régi par le titre Ier du présent livre à cette société. Ils ne peuvent participer aux délibérations mentionnées aux premier, troisième et dixième alinéas du présent article. »

« Toutefois, lorsque la société d’économie mixte locale est candidate à l’attribution d’un contrat de la commande publique, ils ne peuvent participer aux commissions d’appel d’offres, ni aux commissions mentionnées à l’article L. 1411‑5, ni à la délibération attribuant le contrat. De la même façon, ils ne peuvent participer aux délibérations accordant à cette société une aide régie par le titre Ier du présent livre ou une garantie d’emprunt prévue aux articles L. 2252‑1, L. 3231‑4 ou L. 4253‑1, ni aux délibérations mentionnées aux premier, troisième et dixième alinéas du présent article. » ;

Amdt  2914


« Toutefois, lorsque la société d’économie mixte locale est candidate à l’attribution d’un contrat de la commande publique, ils ne peuvent participer aux commissions d’appel d’offres, ni aux commissions mentionnées à l’article L. 1411‑5, ni à la délibération attribuant le contrat. De la même façon, ils ne peuvent participer aux délibérations accordant à cette société une aide régie par le titre Ier du présent livre ou une garantie d’emprunt prévue aux articles L. 2252‑1, L. 3231‑4 ou L. 4253‑1, ni aux délibérations mentionnées aux premier, troisième et dixième alinéas du présent article. » ;

« Toutefois, lorsque la société d’économie mixte locale est candidate à l’attribution d’un contrat de la commande publique, ils ne peuvent participer aux commissions d’appel d’offres, ni aux commissions mentionnées à l’article L. 1411‑5, ni à la délibération attribuant le contrat. De la même façon, ils ne peuvent participer aux délibérations accordant à cette société une aide régie par le titre Ier du présent livre ou une garantie d’emprunt prévue aux articles L. 2252‑1, L. 3231‑4 ou L. 4253‑1, ni aux délibérations mentionnées aux premier, troisième et dixième alinéas du présent article. » ;







 (nouveau) L’article L. 2131‑11 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En application du II de l’article L. 1111‑6, les représentants des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales mentionnés au I du même article L. 1111‑6 ne sont pas comptabilisés, pour le calcul du quorum, parmi les membres en exercice du conseil municipal. »

Amdt  2916

3° (Non modifié)

 L’article L. 2131‑11 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En application du II de l’article L. 1111‑6, les représentants des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales mentionnés au I du même article L. 1111‑6 ne sont pas comptabilisés, pour le calcul du quorum, parmi les membres en exercice du conseil municipal. »

 L’article L. 2131‑11 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En application du II de l’article L. 1111‑6, les représentants des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales mentionnés au I du même article L. 1111‑6 ne sont pas comptabilisés, pour le calcul du quorum, parmi les membres en exercice du conseil municipal. »




II. – À la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 711‑17 du code de commerce, après la seconde occurrence du mot : « territoriales », sont insérés les mots : « , de l’article 432‑12 du code pénal ou du I de l’article 2 de la loi  2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ».









III. – Le code du travail est ainsi modifié :









1° L’article L. 5313‑3 est ainsi modifié :









a) Les mots : « peuvent prendre la forme » sont remplacés par les mots : « prennent la forme d’associations ou » ;









b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :









« L’association ou le groupement d’intérêt public est doté d’un conseil d’administration au sein duquel les personnes publiques qui en sont membres sont représentées. » ;









2° L’article L. 5314‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :









« L’association ou le groupement d’intérêt public est doté d’un conseil d’administration au sein duquel les personnes publiques qui en sont membres sont représentées. »









IV. – Le III de l’article 21 de la loi  2009‑1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique est ainsi modifié :









1° Au dixième alinéa, après la seconde occurrence du mot : « territoriales », sont insérés les mots : « , de l’article 432‑12 du code pénal ou du I de l’article 2 de la loi  2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique » ;









2° À la fin du onzième alinéa, sont ajoutés les mots : « , non plus qu’aux délibérations mentionnées au neuvième alinéa du présent article. »









V. – Le III du présent article entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.

Amdt COM‑1065












Article 73 quater AA (nouveau)

Amdts  1090,  2641

Article 73 quater AA

(Non modifié)

Article 218

Article 218






L’article L. 1111‑1‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :


L’article L. 1111‑1‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

L’article L. 1111‑1‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :





« Tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes déontologiques consacrés dans la présente charte.


« Tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes déontologiques consacrés dans la présente charte.

« Tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes déontologiques consacrés dans la présente charte.





« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités et les critères de désignation des référents déontologues. »


« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités et les critères de désignation des référents déontologues. »

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités et les critères de désignation des référents déontologues. »




Article 73 quater A (nouveau)

Article 73 quater A (nouveau)

Article 73 quater A

Article 219

Article 219





I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :





1° Après l’article L. 1524‑5, il est inséré un article L. 1524‑5‑3 ainsi rédigé :

1° (Non modifié)

1° Après l’article L. 1524‑5, il est inséré un article L. 1524‑5‑3 ainsi rédigé :

1° Après l’article L. 1524‑5, il est inséré un article L. 1524‑5‑3 ainsi rédigé :




1° L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 1524‑5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les élus locaux qui occupent les fonctions de membre ou de président du conseil d’administration, de directeur général, de directeur général délégué, de président‑directeur général, de membre du directoire, de membre ou de président du conseil de surveillance, de président ou de gérant d’une société, d’administrateur ou de membre de l’assemblée d’un groupement d’intérêt économique dans lesquels la société d’économie mixte locale détient une participation ne peuvent percevoir une rémunération ou des avantages particuliers que dans les conditions prévues au dixième alinéa du présent article. » ;

« Art. L. 1524‑5‑3. – Les élus locaux qui occupent les fonctions de membre ou de président du conseil d’administration, de directeur général, de directeur général délégué, de président‑directeur général, de membre du directoire, de membre ou de président du conseil de surveillance, de président ou de gérant d’une société ou d’administrateur ou de membre de l’assemblée d’un groupement d’intérêt économique dans lesquels la société d’économie mixte locale détient une participation ne peuvent percevoir une rémunération ou des avantages particuliers que dans les conditions prévues au dixième alinéa de l’article L. 1524‑5. » ;

Amdt  2898


« Art. L. 1524‑5‑3. – Les élus locaux qui occupent les fonctions de membre ou de président du conseil d’administration, de directeur général, de directeur général délégué, de président‑directeur général, de membre du directoire, de membre ou de président du conseil de surveillance, de président ou de gérant d’une société ou d’administrateur ou de membre de l’assemblée d’un groupement d’intérêt économique dans lesquels la société d’économie mixte locale détient une participation ne peuvent percevoir une rémunération ou des avantages particuliers que dans les conditions prévues au dixième alinéa de l’article L. 1524‑5. » ;

« Art. L. 1524‑5‑3. – Les élus locaux qui occupent les fonctions de membre ou de président du conseil d’administration, de directeur général, de directeur général délégué, de président‑directeur général, de membre du directoire, de membre ou de président du conseil de surveillance, de président ou de gérant d’une société ou d’administrateur ou de membre de l’assemblée d’un groupement d’intérêt économique dans lesquels la société d’économie mixte locale détient une participation ne peuvent percevoir une rémunération ou des avantages particuliers que dans les conditions prévues au dixième alinéa de l’article L. 1524‑5. » ;




2° À la première phrase du II de l’article L. 2123‑20, du premier alinéa des articles L. 3123‑18 et L. 4135‑18, de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 5211‑12 et du premier alinéa des articles L. 7125‑21 et L. 7227‑22, les mots : « d’économie mixte locale » sont supprimés ;

2° À la première phrase du II de l’article L. 2123‑20, du premier alinéa des articles L. 3123‑18 et L. 4135‑18, de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 5211‑12 et du premier alinéa des articles L. 7125‑21 et L. 7227‑22, les mots : « d’économie mixte locale » et la première occurrence du mot : « telle » sont supprimés ;

Amdt  2899

2° (Non modifié)

2° À la première phrase du II de l’article L. 2123‑20, du premier alinéa des articles L. 3123‑18 et L. 4135‑18, de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 5211‑12 et du premier alinéa des articles L. 7125‑21 et L. 7227‑22, les mots : « d’économie mixte locale » et la première occurrence du mot : « telle » sont supprimés ;

2° A la première phrase du II de l’article L. 2123‑20, du premier alinéa des articles L. 3123‑18 et L. 4135‑18, de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 5211‑12 et du premier alinéa des articles L. 7125‑21 et L. 7227‑22, les mots : « d’économie mixte locale » et la première occurrence du mot : « telle » sont supprimés ;




3° La vingt et unième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 2573‑7 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

3° (Non modifié)

3° La vingt et unième ligne du tableau constituant le second alinéa du I de l’article L. 2573‑7 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

3° La vingt et unième ligne du tableau constituant le second alinéa du I de l’article L. 2573‑7 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

3° La vingt et unième ligne du tableau constituant le second alinéa du I de l’article L. 2573‑7 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :




«L. 2123-20la loi n° du relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale
L. 2123-20-1la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015»


«L. 2123-20la loi n° du relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale
L. 2123-20-1la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015»


«L. 2123-20la loi n° du relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale
L. 2123-20-1la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015»


«L. 2123-20la loi n°          du          relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale
L. 2123-20-1la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015»


«
L. 2123-20

la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale

L. 2123-20-1

la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015
».





II. – À la première phrase de l’article L. 123‑8 du code des communes de la Nouvelle‑Calédonie, les mots : « d’économie mixte locale » sont supprimés.

Amdt  CL1588

II. – À la première phrase de l’article L. 123‑8 du code des communes de la Nouvelle‑Calédonie, les mots : « d’économie mixte locale » et la première occurrence du mot : « telle » sont supprimés.

Amdt  2898

II. – (Non modifié)

II. – À la première phrase de l’article L. 123‑8 du code des communes de la Nouvelle‑Calédonie, les mots : « d’économie mixte locale » et la première occurrence du mot : « telle » sont supprimés.

II. – A la première phrase de l’article L. 123‑8 du code des communes de la Nouvelle‑Calédonie, les mots : « d’économie mixte locale » et la première occurrence du mot : « telle » sont supprimés.




Article 73 quater B (nouveau)

Article 73 quater B (nouveau)

Amdts  2909,  3249

Article 73 quater B

Article 220

Article 220





Après le 3° de l’article L. 2123‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :





1° Après le 3° des articles L. 2123‑1, L. 3123‑1 et L. 4135‑1, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

1° (Non modifié)

1° Après le 3° des articles L. 2123‑1, L. 3123‑1 et L. 4135‑1, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

1° Après le 3° des articles L. 2123‑1, L. 3123‑1 et L. 4135‑1, il est inséré un 4° ainsi rédigé :




« 4° Aux réunions des assemblées, des bureaux et des commissions spécialisées des organismes nationaux où il a été désigné par une association nationale d’élus locaux pour représenter les élus communaux, intercommunaux, départementaux et régionaux. »

Amdts  CL1081,  CL1397

« 4° Aux réunions des assemblées, des bureaux et des commissions spécialisées des organismes nationaux où il a été désigné ou élu pour représenter des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant. » ;


« 4° Aux réunions des assemblées, des bureaux et des commissions spécialisées des organismes nationaux où il a été désigné ou élu pour représenter des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant. » ;

« 4° Aux réunions des assemblées, des bureaux et des commissions spécialisées des organismes nationaux où il a été désigné ou élu pour représenter des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant. » ;





2° La deuxième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 2573‑7 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

2° La deuxième ligne du tableau constituant le second alinéa du I de l’article L. 2573‑7 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

2° La deuxième ligne du tableau constituant le second alinéa du I de l’article L. 2573‑7 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

2° La deuxième ligne du tableau constituant le second alinéa du I de l’article L. 2573‑7 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :





«L. 2123-1la loi n° du relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale
L. 2123-1-1 et L. 2123-2la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019» ;


«L. 2123-1la loi n° du relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale
L. 2123-1-1 et L. 2123-2la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019» ;


«L. 2123-1la loi n°          du          relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale
L. 2123-1-1 et L. 2123-2la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019» ;


«
L. 2123-1

la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale

L. 2123-1-1 et L. 2123-2

la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019
» ;






3° L’article L. 7125‑1 est ainsi modifié :

3° (Non modifié)

3° L’article L. 7125‑1 est ainsi modifié :

3° L’article L. 7125‑1 est ainsi modifié :





a) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :


a) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

a) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :





« 4° Aux réunions des assemblées, des bureaux et des commissions spécialisées des organismes nationaux où il a été désigné ou élu pour représenter des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant. » ;


« 4° Aux réunions des assemblées, des bureaux et des commissions spécialisées des organismes nationaux où il a été désigné ou élu pour représenter des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant. » ;

« 4° Aux réunions des assemblées, des bureaux et des commissions spécialisées des organismes nationaux où il a été désigné ou élu pour représenter des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant. » ;





b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :


b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :





« Au début de son mandat de conseiller à l’assemblée de Guyane, le salarié bénéficie, à sa demande, d’un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d’exercice de son mandat au regard de son emploi. Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien professionnel mentionné à l’article L. 6315‑1 du code du travail.


« Au début de son mandat de conseiller à l’assemblée de Guyane, le salarié bénéficie, à sa demande, d’un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d’exercice de son mandat au regard de son emploi. Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien professionnel mentionné à l’article L. 6315‑1 du code du travail.

« Au début de son mandat de conseiller à l’assemblée de Guyane, le salarié bénéficie, à sa demande, d’un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d’exercice de son mandat au regard de son emploi. Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien professionnel mentionné à l’article L. 6315‑1 du code du travail.







« L’employeur et le salarié membre de l’assemblée de Guyane peuvent s’accorder sur les mesures à mettre en œuvre pour faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et les fonctions électives du salarié et, le cas échéant, sur les conditions de rémunération des temps d’absence consacrés à l’exercice de ces fonctions. » ;


« L’employeur et le salarié membre de l’assemblée de Guyane peuvent s’accorder sur les mesures à mettre en œuvre pour faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et les fonctions électives du salarié et, le cas échéant, sur les conditions de rémunération des temps d’absence consacrés à l’exercice de ces fonctions. » ;

« L’employeur et le salarié membre de l’assemblée de Guyane peuvent s’accorder sur les mesures à mettre en œuvre pour faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et les fonctions électives du salarié et, le cas échéant, sur les conditions de rémunération des temps d’absence consacrés à l’exercice de ces fonctions. » ;







4° L’article L. 7227‑1 est ainsi modifié :

4° (Non modifié)

4° L’article L. 7227‑1 est ainsi modifié :

4° L’article L. 7227‑1 est ainsi modifié :







a) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :


a) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

a) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :







« 5° Aux réunions des assemblées, des bureaux et des commissions spécialisées des organismes nationaux où il a été désigné ou élu pour représenter des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant. » ;


« 5° Aux réunions des assemblées, des bureaux et des commissions spécialisées des organismes nationaux où il a été désigné ou élu pour représenter des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant. » ;

« 5° Aux réunions des assemblées, des bureaux et des commissions spécialisées des organismes nationaux où il a été désigné ou élu pour représenter des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant. » ;







b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :


b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :







« Au début de son mandat de conseiller à l’assemblée de Martinique, le salarié bénéficie, à sa demande, d’un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d’exercice de son mandat au regard de son emploi. Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien professionnel mentionné à l’article L. 6315‑1 du code du travail.


« Au début de son mandat de conseiller à l’assemblée de Martinique, le salarié bénéficie, à sa demande, d’un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d’exercice de son mandat au regard de son emploi. Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien professionnel mentionné à l’article L. 6315‑1 du code du travail.

« Au début de son mandat de conseiller à l’assemblée de Martinique, le salarié bénéficie, à sa demande, d’un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d’exercice de son mandat au regard de son emploi. Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien professionnel mentionné à l’article L. 6315‑1 du code du travail.







« L’employeur et le salarié membre de l’assemblée de Martinique peuvent s’accorder sur les mesures à mettre en œuvre pour faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et les fonctions électives du salarié et, le cas échéant, sur les conditions de rémunération des temps d’absence consacrés à l’exercice de ces fonctions. »


« L’employeur et le salarié membre de l’assemblée de Martinique peuvent s’accorder sur les mesures à mettre en œuvre pour faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et les fonctions électives du salarié et, le cas échéant, sur les conditions de rémunération des temps d’absence consacrés à l’exercice de ces fonctions. »

« L’employeur et le salarié membre de l’assemblée de Martinique peuvent s’accorder sur les mesures à mettre en œuvre pour faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et les fonctions électives du salarié et, le cas échéant, sur les conditions de rémunération des temps d’absence consacrés à l’exercice de ces fonctions. »







II. – Après le 3° de l’article L. 121‑28 du code des communes de la Nouvelle‑Calédonie, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

II. – (Non modifié)

II. – Après le 3° de l’article L. 121‑28 du code des communes de la Nouvelle‑Calédonie, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

II. – Après le 3° de l’article L. 121‑28 du code des communes de la Nouvelle‑Calédonie, il est inséré un 4° ainsi rédigé :







« 4° Aux réunions des assemblées, des bureaux et des commissions spécialisées des organismes nationaux où il a été désigné ou élu pour représenter des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant. »


« 4° Aux réunions des assemblées, des bureaux et des commissions spécialisées des organismes nationaux où il a été désigné ou élu pour représenter des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant. »

« 4° Aux réunions des assemblées, des bureaux et des commissions spécialisées des organismes nationaux où il a été désigné ou élu pour représenter des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant. »




Article 73 quater (nouveau)

Article 73 quater (nouveau)

Article 73 quater

(Supprimé)

Amdt  CL1525

Article 73 quater

(Supprimé)

Article 73 quater

(Supprimé)





La première phrase du troisième alinéa de l’article L.1531‑1 du code général des collectivités territoriales est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Ces sociétés exercent plus de 80 % de leurs activités pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales qui en sont membres. Ce pourcentage d’activités est déterminé dans les conditions fixées à l’article L. 3211‑5 du code de la commande publique. »

Amdts COM‑314 rect., COM‑1214(s/amdt)

La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 1531‑1 du code général des collectivités territoriales est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Ces sociétés exercent plus de 80 % de leurs activités pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales qui en sont membres. Ce pourcentage d’activités est déterminé dans les conditions fixées à l’article L. 3211‑5 du code de la commande publique. »










Article 73 quinquies A (nouveau)

Article 73 quinquies A (nouveau)

Article 73 quinquies A

Article 221

Article 221





La loi  47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

La loi  47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est ainsi modifiée :

La loi  47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est ainsi modifiée :




1° Le dernier alinéa de l’article 19 septies est complété par deux phrases ainsi rédigées :

1° (Non modifié)








« Ils peuvent, en leur qualité d’associés, prendre part aux modifications de capital ou allouer des avances en compte courant d’associés aux sociétés coopératives d’intérêt collectif, dans les conditions définies à l’article L. 1522‑5 du code général des collectivités territoriales. L’incorporation de ces avances au capital de ces sociétés, de même que la participation des collectivités territoriales et de leurs groupements aux modifications affectant le capital desdites sociétés, sont réalisées dans le respect du plafond mentionné au présent alinéa. » ;


1° Le dernier alinéa de l’article 19 septies est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ils peuvent, en leur qualité d’associés, prendre part aux modifications de capital ou allouer des avances en compte courant d’associés aux sociétés coopératives d’intérêt collectif, dans les conditions définies à l’article L. 1522‑5 du code général des collectivités territoriales. L’incorporation de ces avances au capital de ces sociétés, de même que la participation des collectivités territoriales et de leurs groupements aux modifications affectant le capital desdites sociétés, sont réalisées dans le respect du plafond mentionné au présent alinéa. » ;

1° Le dernier alinéa de l’article 19 septies est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ils peuvent, en leur qualité d’associés, prendre part aux modifications de capital ou allouer des avances en compte courant d’associés aux sociétés coopératives d’intérêt collectif dans les conditions définies à l’article L. 1522‑5 du code général des collectivités territoriales. L’incorporation de ces avances au capital de ces sociétés, de même que la participation des collectivités territoriales et de leurs groupements aux modifications affectant le capital desdites sociétés, sont réalisées dans le respect du plafond mentionné au présent alinéa. » ;

1° Le dernier alinéa de l’article 19 septies est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ils peuvent, en leur qualité d’associés, prendre part aux modifications de capital ou allouer des avances en compte courant d’associés aux sociétés coopératives d’intérêt collectif dans les conditions définies à l’article L. 1522‑5 du code général des collectivités territoriales. L’incorporation de ces avances au capital de ces sociétés, de même que la participation des collectivités territoriales et de leurs groupements aux modifications affectant le capital desdites sociétés, sont réalisées dans le respect du plafond mentionné au présent alinéa. » ;




2° À l’article 19 decies, après les mots : « collectivités territoriales », sont insérés les mots : « et leurs groupements ».

Amdts  CL1410,  CL1398

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° À l’article 19 decies, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « et leurs groupements ».

2° A l’article 19 decies, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « et leurs groupements ».





Article 73 quinquies B (nouveau)

Amdt  3420

Article 73 quinquies B

(Non modifié)

Article 222

Article 222






Après le premier alinéa de l’article L. 2253‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


Après le premier alinéa de l’article L. 2253‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 2253‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :





« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les communes et leurs groupements peuvent, par délibération de leurs organes délibérants, participer au capital d’une société coopérative d’intérêt collectif dont l’objet est de fournir des services de transport, dans les conditions prévues aux articles 19 quinquies à 19 sexdecies A de la loi  47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, dès lors que cette participation est justifiée par un intérêt local. »


« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les communes et leurs groupements peuvent, par délibération de leurs organes délibérants, participer au capital d’une société coopérative d’intérêt collectif dont l’objet est de fournir des services de transport, dans les conditions prévues aux articles 19 quinquies à 19 sexdecies A de la loi  47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, dès lors que cette participation est justifiée par un intérêt local. »

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les communes et leurs groupements peuvent, par délibération de leurs organes délibérants, participer au capital d’une société coopérative d’intérêt collectif dont l’objet est de fournir des services de transport, dans les conditions prévues aux articles 19 quinquies à 19 sexdecies A de la loi  47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, dès lors que cette participation est justifiée par un intérêt local. »


Article 73 quinquies (nouveau)

Article 73 quinquies (nouveau)

Article 73 quinquies

Article 73 quinquies

Article 73 quinquies

(Non modifié)

Article 223

Article 223



Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

Le chapitre III du titre IV de la première partie du livre III du code des juridictions financières est ainsi modifié :

Le chapitre III du titre IV de la première partie du livre II du code des juridictions financières est ainsi modifié :

Amdt  CL1526

(Alinéa sans modification)


Le chapitre III du titre IV de la première partie du livre II du code des juridictions financières est ainsi modifié :

Le chapitre III du titre IV de la première partie du livre II du code des juridictions financières est ainsi modifié :




 A (nouveau) Le dernier alinéa de l’article L. 243‑4 est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Le dernier alinéa de l’article L. 243‑4 est ainsi modifié :


 Le dernier alinéa de l’article L. 243‑4 est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 243‑4 est ainsi modifié :




a) Après le mot : « territoriale », sont insérés les mots : « ou du groupement de collectivités territoriales » ;

a) (Non modifié)


a) Après le mot : « territoriale », sont insérés les mots : « ou du groupement de collectivités territoriales » ;

a) Après le mot : « territoriale », sont insérés les mots : « ou du groupement de collectivités territoriales » ;




b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le cas échéant, ce rapport est également transmis au représentant de la société soumise au titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales dont la filiale est contrôlée en application de l’article L. 211‑8 du présent code. » ;

Amdt  CL1527

b) (Non modifié)


b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le cas échéant, ce rapport est également transmis au représentant de la société soumise au titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales dont la filiale est contrôlée en application de l’article L. 211‑8 du présent code. » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le cas échéant, ce rapport est également transmis au représentant de la société soumise au titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales dont la filiale est contrôlée en application de l’article L. 211‑8 du présent code. » ;




1° B (nouveau) Après le premier alinéa de l’article L. 243‑6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° B (nouveau) L’article L. 243‑6 est ainsi modifié :


 L’article L. 243‑6 est ainsi modifié :

2° L’article L. 243‑6 est ainsi modifié :





a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« Le rapport d’observations définitives relevant du dernier alinéa de l’article L. 243‑4 est communiqué par l’exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement à l’assemblée délibérante dès sa plus proche réunion, pour information. » ;

Amdt  CL1527

(Alinéa sans modification)


« Le rapport d’observations définitives relevant du dernier alinéa de l’article L. 243‑4 est communiqué par l’exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement à l’assemblée délibérante dès sa plus proche réunion, pour information. » ;

« Le rapport d’observations définitives relevant du dernier alinéa de l’article L. 243‑4 est communiqué par l’exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement à l’assemblée délibérante dès sa plus proche réunion, pour information. » ;





b) Au début du second alinéa, les mots : « Ce rapport » sont remplacés par les mots : « Le rapport d’observations définitives » ;

Amdt  2900


b) Au début du second alinéa, les mots : « Ce rapport » sont remplacés par les mots : « Le rapport d’observations définitives » ;

b) Au début du second alinéa, les mots : « Ce rapport » sont remplacés par les mots : « Le rapport d’observations définitives » ;


1° Après l’article L. 243‑8, il est inséré un article L. 243‑8‑1 ainsi rédigé :

 La section 2 est complétée par un article L. 243‑8‑1 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

Amdt  CL1527

1° (Alinéa sans modification)


 La section 2 est complétée par un article L. 243‑8‑1 ainsi rédigé :

3° La section 2 est complétée par un article L. 243‑8‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 243‑8‑1. – Le rapport d’observations définitives sur la gestion d’une société relevant du titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales est communiqué par son représentant au conseil d’administration ou de surveillance, dès sa plus proche réunion. Il fait l’objet d’une inscription à l’ordre du jour ; il est joint à la convocation adressée à chacun des membres et donne lieu à un débat.

« Art. L. 243‑8‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 243‑8‑1. – Le rapport d’observations définitives sur la gestion d’une société relevant du titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales ou sur la filiale d’une telle société est communiqué par son représentant au conseil d’administration ou au conseil de surveillance dès sa plus proche réunion. Il fait l’objet d’une inscription à l’ordre du jour ; il est joint à la convocation adressée à chacun des membres et donne lieu à un débat.

Amdt  CL1527

« Art. L. 243‑8‑1. – Le rapport d’observations définitives sur la gestion d’une société relevant du titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales ou sur la gestion de la filiale d’une telle société est communiqué par le représentant de la société contrôlée à son conseil d’administration ou à son conseil de surveillance dès sa plus proche réunion. Il fait l’objet d’une inscription à l’ordre du jour, est joint à la convocation adressée à chacun des membres et donne lieu à un débat.

Amdts  2901,  2911


« Art. L. 243‑8‑1. – Le rapport d’observations définitives sur la gestion d’une société relevant du titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales ou sur la gestion de la filiale d’une telle société est communiqué par le représentant de la société contrôlée à son conseil d’administration ou à son conseil de surveillance dès sa plus proche réunion. Il fait l’objet d’une inscription à l’ordre du jour, est joint à la convocation adressée à chacun des membres et donne lieu à un débat.

« Art. L. 243‑8‑1. – Le rapport d’observations définitives sur la gestion d’une société relevant du titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales ou sur la gestion de la filiale d’une telle société est communiqué par le représentant de la société contrôlée à son conseil d’administration ou à son conseil de surveillance dès sa plus proche réunion. Il fait l’objet d’une inscription à l’ordre du jour, est joint à la convocation adressée à chacun des membres et donne lieu à un débat.




« Ce rapport ne peut être publié ni communiqué à ses destinataires ou à des tiers à compter du premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé au renouvellement de l’assemblée délibérante d’une ou plusieurs collectivités territoriales ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui détient une participation dans le capital de la société et jusqu’au lendemain du tour de scrutin où l’élection est acquise. » ;

Amdts COM‑12 rect. bis, COM‑261 rect.

(Alinéa sans modification)

« Selon les mêmes modalités, le représentant d’une société relevant du même titre II communique et inscrit à l’ordre du jour du conseil d’administration ou du conseil de surveillance le rapport d’observations définitives relatif à la filiale de cette société. » ;

Amdt  CL1527

« Selon les mêmes modalités, le représentant d’une société relevant du même titre II communique et inscrit à l’ordre du jour du conseil d’administration ou du conseil de surveillance le rapport d’observations définitives sur la gestion de la filiale de cette société. » ;

Amdt  2901


« Selon les mêmes modalités, le représentant d’une société relevant du même titre II communique et inscrit à l’ordre du jour du conseil d’administration ou du conseil de surveillance le rapport d’observations définitives sur la gestion de la filiale de cette société. » ;

« Selon les mêmes modalités, le représentant d’une société relevant du même titre II communique et inscrit à l’ordre du jour du conseil d’administration ou du conseil de surveillance le rapport d’observations définitives sur la gestion de la filiale de cette société. » ;




 Après l’article L. 243‑9, il est inséré un article L. 243‑9‑1 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)


 Après l’article L. 243‑9, il est inséré un article L. 243‑9‑1 ainsi rédigé :

4° Après l’article L. 243‑9, il est inséré un article L. 243‑9‑1 ainsi rédigé :




« Art. L. 243‑9‑1. – Dans un délai d’un an à compter de la présentation du rapport d’observations définitives au conseil d’administration ou de surveillance d’une société relevant du titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales ou au plus tard lors de la prochaine assemblée générale qui suit l’expiration de ce délai, le conseil d’administration ou le directoire présente à celle‑ci un rapport sur les actions qu’il a entreprises à la suite des observations de la chambre régionale des comptes.

« Art. L. 243‑9‑1. – Dans un délai d’un an à compter de la présentation du rapport d’observations définitives au conseil d’administration ou de surveillance d’une société relevant du titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales ou, au plus tard, lors de la prochaine assemblée générale qui suit l’expiration de ce délai, le conseil d’administration ou le directoire présente à celle‑ci un rapport sur les actions qu’il a entreprises à la suite des observations de la chambre régionale des comptes.

« Art. L. 243‑9‑1. – Dans un délai d’un an à compter de la présentation du rapport d’observations définitives au conseil d’administration ou au conseil de surveillance d’une société relevant du titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales, le représentant de la société présente à ce conseil d’administration ou de surveillance un rapport sur les actions qu’il a entreprises à la suite des observations de la chambre régionale des comptes.

Amdt  CL1527

« Art. L. 243‑9‑1. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 243‑9‑1. – Dans un délai d’un an à compter de la présentation du rapport d’observations définitives au conseil d’administration ou au conseil de surveillance d’une société relevant du titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales, le représentant de la société présente à ce conseil d’administration ou de surveillance un rapport sur les actions qu’il a entreprises à la suite des observations de la chambre régionale des comptes.

« Art. L. 243‑9‑1. – Dans un délai d’un an à compter de la présentation du rapport d’observations définitives au conseil d’administration ou au conseil de surveillance d’une société relevant du titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales, le représentant de la société présente à ce conseil d’administration ou de surveillance un rapport sur les actions qu’il a entreprises à la suite des observations de la chambre régionale des comptes.




« Ce rapport est communiqué à la chambre régionale des comptes.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Ce rapport est communiqué à la chambre régionale des comptes.

« Ce rapport est communiqué à la chambre régionale des comptes.




« Il est également communiqué à l’exécutif de toute collectivité territoriale ou établissement public qui détient une participation dans le capital de la société et fait l’objet d’un débat lors de la prochaine réunion de son assemblée délibérante. Le compte rendu de ce débat est communiqué à la chambre régionale des comptes. »

Amdts COM‑12 rect. bis, COM‑261 rect.

(Alinéa sans modification)

« Il est également communiqué à l’organe exécutif de toute collectivité territoriale ou de tout établissement public qui détient une participation dans le capital de la société et inscrit à l’ordre du jour de la prochaine réunion de lassemblée délibérante, pour que celle‑ci délibère sur ce rapport. Cette délibération est communiquée à la chambre régionale des comptes. »

Amdts  CL1589,  CL1527

« Il est également communiqué à l’organe exécutif de toute collectivité territoriale ou de tout groupement qui détient une participation dans le capital de la société et inscrit à l’ordre du jour de la prochaine réunion de l’assemblée délibérante, pour que celle‑ci délibère sur ce rapport. Cette délibération est communiquée à la chambre régionale des comptes. »

Amdt  2903


« Il est également communiqué à l’organe exécutif de toute collectivité territoriale ou de tout groupement qui détient une participation dans le capital de la société et inscrit à l’ordre du jour de la prochaine réunion de l’assemblée délibérante, pour que celle‑ci délibère sur ce rapport. Cette délibération est communiquée à la chambre régionale des comptes. »

« Il est également communiqué à l’organe exécutif de toute collectivité territoriale ou de tout groupement qui détient une participation dans le capital de la société et inscrit à l’ordre du jour de la prochaine réunion de l’assemblée délibérante, pour que celle‑ci délibère sur ce rapport. Cette délibération est communiquée à la chambre régionale des comptes. »




Article 73 sexies (nouveau)

Article 73 sexies (nouveau)

Article 73 sexies

(Supprimé)

Amdt  CL1615

Article 73 sexies

(Supprimé)

Article 73 sexies

(Supprimé)





I. – La première phrase du e du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)








1° Les mots : « l’État ou un ou plusieurs établissements publics nationaux, seuls ou conjointement avec une ou plusieurs collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « l’État, un ou plusieurs établissements publics nationaux, une ou plusieurs collectivités territoriales ou un ou plusieurs de leurs groupements » ;

Amdts COM‑14 rect. bis, COM‑1215(s/amdt)

1° Les mots : « ou un ou plusieurs établissements publics nationaux, seuls ou conjointement avec une ou plusieurs collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « , un ou plusieurs établissements publics nationaux, une ou plusieurs collectivités territoriales ou un ou plusieurs de leurs groupements » ;








2° Après les mots : « d’art contemporain, », sont insérés les mots : « ou plus largement toute activité à caractère culturel faisant l’objet d’une délégation de service public ou la gestion d’un musée de France, ».

2° Après le mot : « contemporain, », sont insérés les mots : « ou plus largement toute activité à caractère culturel faisant l’objet d’une délégation de service public ou la gestion d’un musée de France, ».








II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2022.

II. – (Alinéa sans modification)








III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci‑dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdts COM‑14 rect. bis, COM‑263 rect., COM‑899 rect.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.








Article 73 septies (nouveau)

Article 73 septies (nouveau)

Article 73 septies

Amdt  CL1616

Article 73 septies

Article 73 septies

Article 224

Article 224





I A (nouveau). – Le I de l’article L. 4122‑8 du code de la défense est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I A (nouveau). – Le I de l’article L. 4122‑8 du code de la défense est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I A. – (Non modifié)

I. – Le I de l’article L. 4122‑8 du code de la défense est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article L. 4122‑8 du code de la défense est complété par un alinéa ainsi rédigé :




« Toutefois, aucune déclaration mentionnée au premier alinéa du présent I n’est exigée lorsque le militaire a quitté ses fonctions avant l’expiration du délai de deux mois mentionné au même premier alinéa. »

(Alinéa sans modification)


« Toutefois, aucune déclaration mentionnée au premier alinéa du présent I n’est exigée lorsque le militaire a quitté ses fonctions avant l’expiration du délai de deux mois mentionné au même premier alinéa. »

« Toutefois, aucune déclaration mentionnée au premier alinéa du présent I n’est exigée lorsque le militaire a quitté ses fonctions avant l’expiration du délai de deux mois mentionné au même premier alinéa. »




I B (nouveau). – Le code de justice administrative est ainsi modifié :

I B (nouveau). – Le code de justice administrative est ainsi modifié :

I B. – (Non modifié)

II– Le code de justice administrative est ainsi modifié :

II. – Le code de justice administrative est ainsi modifié :




1° Après le premier alinéa de l’article L. 131‑10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° (Non modifié)


1° Après le premier alinéa de l’article L. 131‑10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 131‑10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« Toutefois, aucune déclaration mentionnée au premier alinéa n’est exigée lorsque le membre du Conseil d’État a quitté ses fonctions avant l’expiration du délai de deux mois mentionné au même premier alinéa. » ;



« Toutefois, aucune déclaration mentionnée au premier alinéa n’est exigée lorsque le membre du Conseil d’État a quitté ses fonctions avant l’expiration du délai de deux mois mentionné au même premier alinéa. » ;

« Toutefois, aucune déclaration mentionnée au premier alinéa n’est exigée lorsque le membre du Conseil d’État a quitté ses fonctions avant l’expiration du délai de deux mois mentionné au même premier alinéa. » ;




2° Après le premier alinéa de l’article L. 231‑4‑4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° (Non modifié)


2° Après le premier alinéa de l’article L. 231‑4‑4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le premier alinéa de l’article L. 231‑4‑4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« Toutefois, aucune déclaration mentionnée au premier alinéa du présent article n’est exigée lorsque le magistrat a quitté ses fonctions avant l’expiration du délai de deux mois mentionné au même premier alinéa. »



« Toutefois, aucune déclaration mentionnée au premier alinéa du présent article n’est exigée lorsque le magistrat a quitté ses fonctions avant l’expiration du délai de deux mois mentionné au même premier alinéa. »

« Toutefois, aucune déclaration mentionnée au premier alinéa du présent article n’est exigée lorsque le magistrat a quitté ses fonctions avant l’expiration du délai de deux mois mentionné au même premier alinéa. »




I C (nouveau). – Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

I C (nouveau). – Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

I C. – (Non modifié)

III– Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

III. – Le code des juridictions financières est ainsi modifié :




1° Après le premier alinéa de l’article L. 120‑13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° (Non modifié)


1° Après le premier alinéa de l’article L. 120‑13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 120‑13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« Toutefois, aucune déclaration mentionnée au premier alinéa du présent article n’est exigée lorsque le membre de la Cour des comptes a quitté ses fonctions avant l’expiration du délai de deux mois mentionné au même premier alinéa. » ;



« Toutefois, aucune déclaration mentionnée au premier alinéa du présent article n’est exigée lorsque le membre de la Cour des comptes a quitté ses fonctions avant l’expiration du délai de deux mois mentionné au même premier alinéa. » ;

« Toutefois, aucune déclaration mentionnée au premier alinéa du présent article n’est exigée lorsque le membre de la Cour des comptes a quitté ses fonctions avant l’expiration du délai de deux mois mentionné au même premier alinéa. » ;






2° Après le premier alinéa de l’article L. 220‑11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° (Non modifié)


2° Après le premier alinéa de l’article L. 220‑11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le premier alinéa de l’article L. 220‑11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :






« Toutefois, aucune déclaration mentionnée au premier alinéa du présent article n’est exigée lorsque le magistrat a quitté ses fonctions avant l’expiration du délai de deux mois mentionné au même premier alinéa. »



« Toutefois, aucune déclaration mentionnée au premier alinéa du présent article n’est exigée lorsque le magistrat a quitté ses fonctions avant l’expiration du délai de deux mois mentionné au même premier alinéa. »

« Toutefois, aucune déclaration mentionnée au premier alinéa du présent article n’est exigée lorsque le magistrat a quitté ses fonctions avant l’expiration du délai de deux mois mentionné au même premier alinéa. »




I. – Avant le dernier alinéa du I de l’article 11 de la loi  2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – La loi  2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

IV. – La loi  2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :

IV. – La loi  2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :






1° (nouveau) Après le deuxième alinéa du I de l’article 4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° (nouveau) Après le deuxième alinéa du I de l’article 4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° L’article 4 est ainsi modifié :

1° L’article 4 est ainsi modifié :

1° L’article 4 est ainsi modifié :








a) Après le deuxième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) Après le deuxième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) Après le deuxième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« Toutefois, aucune déclaration n’est exigée de la personne qui a quitté ses fonctions avant l’expiration du délai de deux mois mentionné au premier alinéa du présent I. »

(Alinéa sans modification)

« Toutefois, aucune déclaration mentionnée aux premier et deuxième alinéas du présent I n’est exigée lorsque le membre du Gouvernement a quitté ce dernier avant l’expiration du délai de deux mois mentionné au premier alinéa. » ;

« Toutefois, aucune déclaration mentionnée aux premier et deuxième alinéas du présent I n’est exigée lorsque le membre du Gouvernement a quitté ce dernier avant l’expiration du délai de deux mois mentionné au premier alinéa du présent I. » ;

(Alinéa sans modification)

« Toutefois, aucune déclaration mentionnée aux premier et deuxième alinéas du présent I n’est exigée lorsque le membre du Gouvernement a quitté ce dernier avant l’expiration du délai de deux mois mentionné au premier alinéa du présent I. » ;

« Toutefois, aucune déclaration mentionnée aux premier et deuxième alinéas du présent I n’est exigée lorsque le membre du Gouvernement a quitté ce dernier avant l’expiration du délai de deux mois mentionné au premier alinéa du présent I. » ;








b) (nouveau) Au dernier alinéa des I et II, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

b) Au dernier alinéa des I et II, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

b) Au dernier alinéa des I et II, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;








1° bis (nouveau) Au II de l’article 5, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

 Au II de l’article 5, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

2° Au II de l’article 5, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;






2° Avant le dernier alinéa du I de l’article 11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

 L’article 11 est ainsi modifié :

 L’article 11 est ainsi modifié :

3° L’article 11 est ainsi modifié :








a) (nouveau) Au premier alinéa du I, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;

a) Au premier alinéa du I, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;

a) Au premier alinéa du I, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;








b) Avant le dernier alinéa du même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Avant le dernier alinéa du même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Avant le dernier alinéa du même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :






« Toutefois, aucune déclaration mentionnée au présent I n’est exigée lorsque la personne a quitté les fonctions au titre desquelles une déclaration doit être établie en application du même I avant l’expiration du délai de deux mois mentionné au premier alinéa. »

« Toutefois, aucune déclaration mentionnée au présent I n’est exigée lorsque la personne a quitté les fonctions au titre desquelles une déclaration doit être établie en application du présent I avant l’expiration du délai de deux mois mentionné au premier alinéa du présent I. »

« Toutefois, aucune déclaration mentionnée au présent I n’est exigée lorsque la personne a quitté les fonctions au titre desquelles une déclaration doit être établie en application du présent I avant l’expiration du délai de deux mois mentionné au premier alinéa du présent I. » ;

« Toutefois, aucune déclaration mentionnée au présent I n’est exigée lorsque la personne a quitté les fonctions au titre desquelles une déclaration doit être établie en application du présent I avant l’expiration du délai de deux mois mentionné au premier alinéa du présent I. » ;

« Toutefois, aucune déclaration mentionnée au présent I n’est exigée lorsque la personne a quitté les fonctions au titre desquelles une déclaration doit être établie en application du présent I avant l’expiration du délai de deux mois mentionné au premier alinéa du présent I. » ;








c) (nouveau) Au dernier alinéa du II, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».

c) Au dernier alinéa du II, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».

c) Au dernier alinéa du II, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».




II. – Le I de l’article 25 quinquies de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

V. – L’article L. 122‑10 du code général de la fonction publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  20

V. – L’article L. 122‑10 du code général de la fonction publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :




« Toutefois, aucune déclaration n’est exigée de la personne qui a quitté ses fonctions avant l’expiration du délai de deux mois mentionné au premier alinéa du présent I. »

Amdt COM‑986 rect.

(Alinéa sans modification)

« Toutefois, aucune déclaration mentionnée au premier alinéa du présent I n’est exigée lorsque le fonctionnaire a quitté ses fonctions avant l’expiration du délai de deux mois mentionné au même premier alinéa. »



« Toutefois, aucune déclaration mentionnée au premier alinéa n’est exigée lorsque le fonctionnaire a quitté ses fonctions avant l’expiration du délai de deux mois mentionné au même premier alinéa. »

Amdt  20

« Toutefois, aucune déclaration mentionnée au premier alinéa n’est exigée lorsque le fonctionnaire a quitté ses fonctions avant l’expiration du délai de deux mois mentionné au même premier alinéa. »




Article 73 octies (nouveau)

Article 73 octies (nouveau)

Article 73 octies

Amdt  CL1617

Article 73 octies

Article 73 octies

Article 225

Article 225





I (nouveau). – Au deuxième alinéa du II de l’article L. 4122‑8 du code de la défense, la première occurrence de la référence : « I » est remplacée par les mots : « même I, des articles 4 ou 11 de la loi  2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, de l’article L.O. 135‑1 du code électoral, des articles L. 131‑10 ou L. 231‑4‑4 du code de justice administrative, des articles L. 120‑13 ou L. 220‑11 du code des juridictions financières, de l’article 7‑3 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, de l’article 10‑1‑2 de la loi organique  94‑100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature ou de l’article 25 quinquies de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » et les mots : « même I » sont remplacés par les mots : « I du présent article ».

(nouveau). – Au deuxième alinéa du II de l’article L. 4122‑8 du code de la défense, la première occurrence de la référence : « I » est remplacée par les mots : « même I, des articles 4 ou 11 de la loi  2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, de l’article L.O. 135‑1 du code électoral, des articles L. 131‑10 ou L. 231‑4‑4 du code de justice administrative, des articles L. 120‑13 ou L. 220‑11 du code des juridictions financières, de l’article 7‑3 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, de l’article 10‑1‑2 de la loi organique  94‑100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature ou de l’article 25 quinquies de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » et les mots : « même I » sont remplacés par les mots : « I du présent article ».

I. – Au deuxième alinéa du II de l’article L. 4122‑8 du code de la défense, la première occurrence de la référence : « I » est remplacée par les références : « même I, des articles 4 ou 11 de la loi  2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, de l’article L.O. 135‑1 du code électoral, des articles L. 131‑10 ou L. 231‑4‑4 du code de justice administrative, des articles L. 120‑13 ou L. 220‑11 du code des juridictions financières, de l’article 7‑3 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, de l’article 10‑1‑2 de la loi organique  94‑100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature ou de l’article 25 quinquies de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » et la référence : « même I » est remplacée par la référence : « I du présent article ».

I. – Au deuxième alinéa du II de l’article L. 4122‑8 du code de la défense, la première occurrence de la référence : « I » est remplacée par les références : « même I, des articles 4 ou 11 de la loi  2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, de l’article L.O. 135‑1 du code électoral, des articles L. 131‑10 ou L. 231‑4‑4 du code de justice administrative, des articles L. 120‑13 ou L. 220‑11 du code des juridictions financières, de l’article 7‑3 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, de l’article 10‑1‑2 de la loi organique  94‑100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature ou de la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code général de la fonction publique » et la référence : « même I » est remplacée par la référence : « I du présent article ».

Amdt  21

I. – Au deuxième alinéa du II de l’article L. 4122‑8 du code de la défense, la première occurrence de la référence : « I » est remplacée par les références : « même I, des articles 4 ou 11 de la loi  2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, de l’article L.O. 135‑1 du code électoral, des articles L. 131‑10 ou L. 231‑4‑4 du code de justice administrative, des articles L. 120‑13 ou L. 220‑11 du code des juridictions financières, de l’article 7‑3 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, de l’article 10‑1‑2 de la loi organique  94‑100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature ou de la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code général de la fonction publique » et la référence : « même I » est remplacée par la référence : « I du présent article ».




II (nouveau). – Le code de justice administrative est ainsi modifié :

II (nouveau). – Le code de justice administrative est ainsi modifié :

II. – (Non modifié)

II. – Le code de justice administrative est ainsi modifié :

II. – Le code de justice administrative est ainsi modifié :




1° Après la première occurrence du mot : « article », la fin du quatrième alinéa de l’article L. 131‑10 est ainsi rédigée : « , de l’article L. 231‑4‑4 du présent code, des articles 4 ou 11 de la loi  2013‑907 du 11 octobre 2013 précitée, de l’article L. 4122‑8 du code de la défense, de l’article L.O. 135‑1 du code électoral, des articles L. 120‑13 ou L. 220‑11 du code des juridictions financières, de l’article 7‑3 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, de l’article 25 quinquies de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou de l’article 10‑1‑2 de la loi organique  94‑100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature. » ;

1° (Non modifié)


1° Après la première occurrence du mot : « article », la fin du quatrième alinéa de l’article L. 131‑10 est ainsi rédigée : « , de l’article L. 231‑4‑4 du présent code, des articles 4 ou 11 de la loi  2013‑907 du 11 octobre 2013 précitée, de l’article L. 4122‑8 du code de la défense, de l’article L.O. 135‑1 du code électoral, des articles L. 120‑13 ou L. 220‑11 du code des juridictions financières, de l’article 7‑3 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, de la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code général de la fonction publique ou de l’article 10‑1‑2 de la loi organique  94‑100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature. » ;

Amdt  21

1° Après la première occurrence du mot : « article », la fin du quatrième alinéa de l’article L. 131‑10 est ainsi rédigée : « , de l’article L. 231‑4‑4 du présent code, des articles 4 ou 11 de la loi  2013‑907 du 11 octobre 2013 précitée, de l’article L. 4122‑8 du code de la défense, de l’article L.O. 135‑1 du code électoral, des articles L. 120‑13 ou L. 220‑11 du code des juridictions financières, de l’article 7‑3 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, de la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code général de la fonction publique ou de l’article 10‑1‑2 de la loi organique  94‑100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature. » ;




2° Après la première occurrence du mot : « article », la fin du quatrième alinéa de l’article L. 231‑4‑4 est ainsi rédigée : « , de l’article L. 131‑10 du présent code, des articles 4 ou 11 de la loi  2013‑907 du 11 octobre 2013 précitée, de l’article L. 4122‑8 du code de la défense, de l’article L.O. 135‑1 du code électoral, des articles L. 120‑13 ou L. 220‑11 du code des juridictions financières, de l’article 7‑3 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, de l’article 25 quinquies de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou de l’article 10‑1‑2 de la loi organique  94‑100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature. »

2° (Non modifié)


2° Après la première occurrence du mot : « article », la fin du quatrième alinéa de l’article L. 231‑4‑4 est ainsi rédigée : « , de l’article L. 131‑10 du présent code, des articles 4 ou 11 de la loi  2013‑907 du 11 octobre 2013 précitée, de l’article L. 4122‑8 du code de la défense, de l’article L.O. 135‑1 du code électoral, des articles L. 120‑13 ou L. 220‑11 du code des juridictions financières, de l’article 7‑3 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, de la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code général de la fonction publique ou de l’article 10‑1‑2 de la loi organique  94‑100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature. »

Amdt  21

2° Après la première occurrence du mot : « article », la fin du quatrième alinéa de l’article L. 231‑4‑4 est ainsi rédigée : « , de l’article L. 131‑10 du présent code, des articles 4 ou 11 de la loi  2013‑907 du 11 octobre 2013 précitée, de l’article L. 4122‑8 du code de la défense, de l’article L.O. 135‑1 du code électoral, des articles L. 120‑13 ou L. 220‑11 du code des juridictions financières, de l’article 7‑3 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, de la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code général de la fonction publique ou de l’article 10‑1‑2 de la loi organique  94‑100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature. »




III (nouveau). – Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

III (nouveau). – Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

III. – (Non modifié)

III. – Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

III. – Le code des juridictions financières est ainsi modifié :




1° Après la première occurrence du mot : « article », la fin du quatrième alinéa de l’article L. 120‑13 est ainsi rédigée : « , de l’article L. 220‑11 du présent code, des articles 4 ou 11 de la loi  2013‑907 du 11 octobre 2013 précitée, de l’article L. 4122‑8 du code de la défense, de l’article L.O. 135‑1 du code électoral, des articles L. 131‑10 ou L. 231‑4‑4 du code de justice administrative, de l’article 7‑3 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, de l’article 25 quinquies de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou de l’article 10‑1‑2 de la loi organique  94‑100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature. » ;

1° (Non modifié)


1° Après la première occurrence du mot : « article », la fin du quatrième alinéa de l’article L. 120‑13 est ainsi rédigée : « , de l’article L. 220‑11 du présent code, des articles 4 ou 11 de la loi  2013‑907 du 11 octobre 2013 précitée, de l’article L. 4122‑8 du code de la défense, de l’article L.O. 135‑1 du code électoral, des articles L. 131‑10 ou L. 231‑4‑4 du code de justice administrative, de l’article 7‑3 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, de la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code général de la fonction publique ou de l’article 10‑1‑2 de la loi organique  94‑100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature. » ;

Amdt  21

1° Après la première occurrence du mot : « article », la fin du quatrième alinéa de l’article L. 120‑13 est ainsi rédigée : « , de l’article L. 220‑11 du présent code, des articles 4 ou 11 de la loi  2013‑907 du 11 octobre 2013 précitée, de l’article L. 4122‑8 du code de la défense, de l’article L.O. 135‑1 du code électoral, des articles L. 131‑10 ou L. 231‑4‑4 du code de justice administrative, de l’article 7‑3 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, de la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code général de la fonction publique ou de l’article 10‑1‑2 de la loi organique  94‑100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature. » ;




2° Après la première occurrence du mot : « article », la fin du quatrième alinéa de l’article L. 220‑11 est ainsi rédigée : « , de l’article L. 120‑13 du présent code, des articles 4 ou 11 de la loi  2013‑907 du 11 octobre 2013 précitée, de l’article L. 4122‑8 du code de la défense, de l’article L.O. 135‑1 du code électoral, des articles L. 131‑10 ou L. 231‑4‑4 du code de justice administrative, de l’article 7‑3 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, de l’article 25 quinquies de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou de l’article 10‑1‑2 de la loi organique  94‑100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature. »

2° (Non modifié)


2° Après la première occurrence du mot : « article », la fin du quatrième alinéa de l’article L. 220‑11 est ainsi rédigée : « , de l’article L. 120‑13 du présent code, des articles 4 ou 11 de la loi  2013‑907 du 11 octobre 2013 précitée, de l’article L. 4122‑8 du code de la défense, de l’article L.O. 135‑1 du code électoral, des articles L. 131‑10 ou L. 231‑4‑4 du code de justice administrative, de l’article 7‑3 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, de la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code général de la fonction publique ou de l’article 10‑1‑2 de la loi organique  94‑100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature. »

Amdt  21

2° Après la première occurrence du mot : « article », la fin du quatrième alinéa de l’article L. 220‑11 est ainsi rédigée : « , de l’article L. 120‑13 du présent code, des articles 4 ou 11 de la loi  2013‑907 du 11 octobre 2013 précitée, de l’article L. 4122‑8 du code de la défense, de l’article L.O. 135‑1 du code électoral, des articles L. 131‑10 ou L. 231‑4‑4 du code de justice administrative, de l’article 7‑3 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, de la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code général de la fonction publique ou de l’article 10‑1‑2 de la loi organique  94‑100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature. »




IV (nouveau). – Au deuxième alinéa du II de l’article 25 quinquies de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, après la première occurrence de la référence : « I », sont insérés les mots : « du présent article, des articles 4 ou 11 de la loi  2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, de l’article L. 4122‑8 du code de la défense, de l’article L.O. 135‑1 du code électoral, des articles L. 131‑10 ou L. 231‑4‑4 du code de justice administrative, des articles L. 120‑13 ou L. 220‑11 du code des juridictions financières, de l’article 7‑3 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ou de l’article 10‑1‑2 de la loi organique  94‑100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature, ».

IV (nouveau). – Au deuxième alinéa du II de l’article 25 quinquies de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, après la première occurrence de la référence : « I », sont insérés les mots : « du présent article, des articles 4 ou 11 de la loi  2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, de l’article L. 4122‑8 du code de la défense, de l’article L.O. 135‑1 du code électoral, des articles L. 131‑10 ou L. 231‑4‑4 du code de justice administrative, des articles L. 120‑13 ou L. 220‑11 du code des juridictions financières, de l’article 7‑3 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ou de l’article 10‑1‑2 de la loi organique  94‑100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature, ».

IV. – Au deuxième alinéa du II de l’article 25 quinquies de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, après la première occurrence de la référence : « I », sont insérées les références : « du présent article, des articles 4 ou 11 de la loi  2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, de l’article L. 4122‑8 du code de la défense, de l’article L.O. 135‑1 du code électoral, des articles L. 131‑10 ou L. 231‑4‑4 du code de justice administrative, des articles L. 120‑13 ou L. 220‑11 du code des juridictions financières, de l’article 7‑3 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ou de l’article 10‑1‑2 de la loi organique  94‑100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature, ».

IV. – À l’article L. 122‑12 du code général de la fonction publique, après la référence : « L. 122‑10 », sont insérés les mots : « du présent code, des articles 4 ou 11 de la loi  2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, de l’article L. 4122‑8 du code de la défense, de l’article L.O. 135‑1 du code électoral, des articles L. 131‑10 ou L. 231‑4‑4 du code de justice administrative, des articles L. 120‑13 ou L. 220‑11 du code des juridictions financières, de l’article 7‑3 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ou de l’article 10‑1‑2 de la loi organique  94‑100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature, ».

Amdt  21

IV. – A l’article L. 122‑12 du code général de la fonction publique, après la référence : « L. 122‑10 », sont insérés les mots : « du présent code, des articles 4 ou 11 de la loi  2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, de l’article L. 4122‑8 du code de la défense, de l’article L.O. 135‑1 du code électoral, des articles L. 131‑10 ou L. 231‑4‑4 du code de justice administrative, des articles L. 120‑13 ou L. 220‑11 du code des juridictions financières, de l’article 7‑3 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ou de l’article 10‑1‑2 de la loi organique  94‑100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature, ».




V. – La loi  2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :

V. – (Alinéa sans modification)

V. – (Non modifié)

V. – La loi  2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :

V. – La loi  2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :




 (nouveau) Le I de l’article 4 est ainsi modifié :

1° (nouveau) Le I de l’article 4 est ainsi modifié :


 Le I de l’article 4 est ainsi modifié :

 Le I de l’article 4 est ainsi modifié :






a) Au dernier alinéa, la référence : « ou de l’article LO. 135‑1 du code électoral » est remplacée par les références : « , de l’article L. 4122‑8 du code de la défense, de l’article L.O. 135‑1 du code électoral, des articles L. 131‑10 ou L. 231‑4‑4 du code de justice administrative, des articles L. 120‑13 ou L. 220‑11 du code des juridictions financières, de l’article 7‑3 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, de l’article 25 quinquies de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou de l’article 10‑1‑2 de la loi organique  94‑100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature » ;

a) Au dernier alinéa, la référence : « ou de l’article L.O. 135‑1 du code électoral » est remplacée par les références : « , de l’article L. 4122‑8 du code de la défense, de l’article L.O. 135‑1 du code électoral, des articles L. 131‑10 ou L. 231‑4‑4 du code de justice administrative, des articles L. 120‑13 ou L. 220‑11 du code des juridictions financières, de l’article 7‑3 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, de l’article 25 quinquies de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou de l’article 10‑1‑2 de la loi organique  94‑100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature » ;


a) Au dernier alinéa, la référence : « ou de l’article L.O. 135‑1 du code électoral » est remplacée par les références : « , de l’article L. 4122‑8 du code de la défense, de l’article L.O. 135‑1 du code électoral, des articles L. 131‑10 ou L. 231‑4‑4 du code de justice administrative, des articles L. 120‑13 ou L. 220‑11 du code des juridictions financières, de l’article 7‑3 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, de la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code général de la fonction publique ou de l’article 10‑1‑2 de la loi organique  94‑100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature » ;

Amdt  21

a) Au dernier alinéa, la référence : « ou de l’article L.O. 135‑1 du code électoral » est remplacée par les références : « , de l’article L. 4122‑8 du code de la défense, de l’article L.O. 135‑1 du code électoral, des articles L. 131‑10 ou L. 231‑4‑4 du code de justice administrative, des articles L. 120‑13 ou L. 220‑11 du code des juridictions financières, de l’article 7‑3 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, de la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code général de la fonction publique ou de l’article 10‑1‑2 de la loi organique  94‑100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature » ;






b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) (Non modifié)


b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :






« Lorsqu’une déclaration d’intérêts a été établie depuis moins de six mois en application du présent article, de l’article 11 de la présente loi, de l’article L.O. 135‑1 du code électoral ou de l’article 10‑1 de l’ordonnance  58‑1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental, le dépôt de la déclaration liée aux nouvelles fonctions gouvernementales consiste à actualiser, par l’indication de ces nouvelles fonctions, la déclaration d’intérêts précédemment établie. À cette occasion, la déclaration d’intérêts existante est, le cas échéant, modifiée ou complétée par le membre du Gouvernement. » ;



« Lorsqu’une déclaration d’intérêts a été établie depuis moins de six mois en application du présent article, de l’article 11 de la présente loi, de l’article L.O. 135‑1 du code électoral ou de l’article 10‑1 de l’ordonnance  58‑1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental, le dépôt de la déclaration liée aux nouvelles fonctions gouvernementales consiste à actualiser, par l’indication de ces nouvelles fonctions, la déclaration d’intérêts précédemment établie. À cette occasion, la déclaration d’intérêts existante est, le cas échéant, modifiée ou complétée par le membre du Gouvernement. » ;

« Lorsqu’une déclaration d’intérêts a été établie depuis moins de six mois en application du présent article, de l’article 11 de la présente loi, de l’article L.O. 135‑1 du code électoral ou de l’article 10‑1 de l’ordonnance  58‑1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental, le dépôt de la déclaration liée aux nouvelles fonctions gouvernementales consiste à actualiser, par l’indication de ces nouvelles fonctions, la déclaration d’intérêts précédemment établie. A cette occasion, la déclaration d’intérêts existante est, le cas échéant, modifiée ou complétée par le membre du Gouvernement. » ;




L’article 11 de la loi  2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

2° Le II de l’article 11 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)


2° Le II de l’article 11 est ainsi modifié :

2° Le II de l’article 11 est ainsi modifié :




1° Avant le dernier alinéa du I, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

1° (Alinéa sans modification)








« Aucune nouvelle déclaration de situation patrimoniale n’est exigée de la personne qui a établi depuis moins d’un an une telle déclaration en application du I ou du II du présent article, de l’article 4 de la présente loi ou de l’article L.O. 135‑1 du code électoral.

« Aucune nouvelle déclaration de situation patrimoniale n’est exigée de la personne qui a établi depuis moins d’un an une telle déclaration en application des I ou II du présent article, de l’article 4 de la présente loi ou de l’article L.O. 135‑1 du code électoral.








« Aucune nouvelle déclaration d’intérêts n’est exigée de la personne qui a établi depuis moins de six mois une telle déclaration en application du présent I, de l’article 4 de la présente loi ou de l’article L.O. 135‑1 du code électoral. »

« Aucune nouvelle déclaration d’intérêts n’est exigée de la personne qui a établi depuis moins de six mois une telle déclaration en application du présent I, de l’article 4 de la présente loi ou de l’article L.O. 135‑1 du code électoral. » ;








2° Au dernier alinéa du II, les mots : « aucune nouvelle déclaration mentionnée au premier alinéa du I du présent article n’est exigée et » sont supprimés.

Amdts COM‑304 rect., COM‑434 rect., COM‑985 rect.

2° (Alinéa sans modification)

a) Au dernier alinéa, la référence : « ou de l’article LO. 135‑1 du code électoral » est remplacée par les références : « , de l’article L. 4122‑8 du code de la défense, de l’article L.O. 135‑1 du code électoral, des articles L. 131‑10 ou L. 231‑4‑4 du code de justice administrative, des articles L. 120‑13 ou L. 220‑11 du code des juridictions financières, de l’article 7‑3 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, de l’article 25 quinquies de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou de l’article 10‑1‑2 de la loi organique  94‑100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature » ;

a) Au dernier alinéa, la référence : « ou de l’article L.O. 135‑1 du code électoral » est remplacée par les références : « , de l’article L. 4122‑8 du code de la défense, de l’article L.O. 135‑1 du code électoral, des articles L. 131‑10 ou L. 231‑4‑4 du code de justice administrative, des articles L. 120‑13 ou L. 220‑11 du code des juridictions financières, de l’article 7‑3 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, de l’article 25 quinquies de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou de l’article 10‑1‑2 de la loi organique  94‑100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature » ;


a) Au dernier alinéa, la référence : « ou de l’article L.O. 135‑1 du code électoral » est remplacée par les références : « , de l’article L. 4122‑8 du code de la défense, de l’article L.O. 135‑1 du code électoral, des articles L. 131‑10 ou L. 231‑4‑4 du code de justice administrative, des articles L. 120‑13 ou L. 220‑11 du code des juridictions financières, de l’article 7‑3 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, de la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code général de la fonction publique ou de l’article 10‑1‑2 de la loi organique  94‑100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature » ;

Amdt  21

a) Au dernier alinéa, la référence : « ou de l’article L.O. 135‑1 du code électoral » est remplacée par les références : « , de l’article L. 4122‑8 du code de la défense, de l’article L.O. 135‑1 du code électoral, des articles L. 131‑10 ou L. 231‑4‑4 du code de justice administrative, des articles L. 120‑13 ou L. 220‑11 du code des juridictions financières, de l’article 7‑3 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, de la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code général de la fonction publique ou de l’article 10‑1‑2 de la loi organique  94‑100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature » ;






b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) (Non modifié)


b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :






« Lorsqu’une déclaration d’intérêts a été établie depuis moins de six mois en application du présent article, de l’article 4 de la présente loi, de l’article L.O. 135‑1 du code électoral ou de l’article 10‑1 de l’ordonnance  58‑1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental, le dépôt de la déclaration liée à de nouveaux mandats ou de nouvelles fonctions énumérés au présent article consiste à actualiser, par l’indication de ces mandats ou fonctions, la déclaration d’intérêts précédemment établie. À cette occasion, la déclaration d’intérêts existante est, le cas échéant, modifiée ou complétée par l’intéressé. »



« Lorsqu’une déclaration d’intérêts a été établie depuis moins de six mois en application du présent article, de l’article 4 de la présente loi, de l’article L.O. 135‑1 du code électoral ou de l’article 10‑1 de l’ordonnance  58‑1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental, le dépôt de la déclaration liée à de nouveaux mandats ou de nouvelles fonctions énumérés au présent article consiste à actualiser, par l’indication de ces mandats ou fonctions, la déclaration d’intérêts précédemment établie. À cette occasion, la déclaration d’intérêts existante est, le cas échéant, modifiée ou complétée par l’intéressé. »

« Lorsqu’une déclaration d’intérêts a été établie depuis moins de six mois en application du présent article, de l’article 4 de la présente loi, de l’article L.O. 135‑1 du code électoral ou de l’article 10‑1 de l’ordonnance  58‑1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental, le dépôt de la déclaration liée à de nouveaux mandats ou de nouvelles fonctions énumérés au présent article consiste à actualiser, par l’indication de ces mandats ou fonctions, la déclaration d’intérêts précédemment établie. A cette occasion, la déclaration d’intérêts existante est, le cas échéant, modifiée ou complétée par l’intéressé. »






Article 73 nonies (nouveau)

Article 73 nonies (nouveau)

Article 73 nonies

Article 226

Article 226





Après l’article L. 1524‑5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1524‑5‑2 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Après l’article L. 1524‑5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1524‑5‑2 ainsi rédigé :

Après l’article L. 1524‑5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1524‑5‑2 ainsi rédigé :




« Art. L. 1524‑5‑2. – Dans l’année suivant la nomination de tout nouvel élu en qualité d’administrateur ou de membre du conseil de surveillance d’une société d’économie mixte locale, ladite société propose à l’élu, au cours de l’année de sa nomination, une formation sur le fonctionnement d’une société anonyme, le contrôle financier, les missions du conseil d’administration ainsi que le management et la stratégie d’entreprise. »

Amdt  CL596

« Art. L. 1524‑5‑2. – Dans l’année suivant la nomination de tout nouvel élu en qualité de membre du conseil d’administration ou du conseil de surveillance d’une société d’économie mixte locale, ladite société propose à l’élu une formation sur le fonctionnement d’une société anonyme, le contrôle financier, les missions, en fonction de la forme de la société, du conseil d’administration ou du directoire et du conseil de surveillance ainsi qu’au management et à la stratégie d’entreprise. »

Amdts  2905,  2904,  2906,  2907

« Art. L. 1524‑5‑2. – Dans l’année suivant la nomination de tout nouvel élu en qualité de membre du conseil d’administration ou du conseil de surveillance d’une société d’économie mixte locale, ladite société propose à l’élu une formation sur le fonctionnement d’une société anonyme, le contrôle financier, les missions, en fonction de la forme de la société, du conseil d’administration ou du directoire et du conseil de surveillance ainsi qu’à la gestion d’entreprise. »

« Art. L. 1524‑5‑2. – Dans l’année suivant la nomination de tout nouvel élu en qualité de membre du conseil d’administration ou du conseil de surveillance d’une société d’économie mixte locale, ladite société propose à l’élu une formation sur le fonctionnement d’une société anonyme, le contrôle financier, les missions, en fonction de la forme de la société, du conseil d’administration ou du directoire et du conseil de surveillance ainsi qu’à la gestion d’entreprise. »

« Art. L. 1524‑5‑2. – Dans l’année suivant la nomination de tout nouvel élu en qualité de membre du conseil d’administration ou du conseil de surveillance d’une société d’économie mixte locale, ladite société propose à l’élu une formation sur le fonctionnement d’une société anonyme, le contrôle financier, les missions, en fonction de la forme de la société, du conseil d’administration ou du directoire et du conseil de surveillance ainsi qu’à la gestion d’entreprise. »




Article 73 decies (nouveau)

Article 73 decies (nouveau)

Article 73 decies

(Non modifié)

Article 227

Article 227





Le 9° du III de l’article 4 de la loi  2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est complété par les mots : « et au cours des cinq années précédant celle‑ci ».

Amdt  CL1618

(Alinéa sans modification)


Le 9° du III de l’article 4 de la loi  2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est complété par les mots : « et au cours des cinq années précédant celle‑ci ».

Le 9° du III de l’article 4 de la loi  2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est complété par les mots : « et au cours des cinq années précédant celle‑ci ».





Article 73 undecies (nouveau)

Article 73 undecies (nouveau)

Article 73 undecies

Article 228

Article 228





Les deux premiers alinéas du II de l’article 11 de la loi  2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Les deux premiers alinéas du II de l’article 11 de la loi  2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

Les deux premiers alinéas du II de l’article 11 de la loi  2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :




« II. – Toute personne mentionnée au I du présent article adresse au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une nouvelle déclaration de situation patrimoniale dans les deux mois qui suivent la fin du mandat ou des fonctions. »

Amdt  CL1619

« II. – (Non modifié) »

« II. – Toute personne mentionnée au I du présent article adresse au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une nouvelle déclaration de situation patrimoniale dans un délai de deux mois à compter de la fin du mandat ou des fonctions. »

« II. – Toute personne mentionnée au I du présent article adresse au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une nouvelle déclaration de situation patrimoniale dans un délai de deux mois à compter de la fin de son mandat ou de ses fonctions. »

« II. – Toute personne mentionnée au I du présent article adresse au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une nouvelle déclaration de situation patrimoniale dans un délai de deux mois à compter de la fin de son mandat ou de ses fonctions. »

Chapitre VIII

Modernisation des missions des chambres régionales des comptes

Chapitre VIII

Modernisation des missions des chambres régionales des comptes

Chapitre VIII

Modernisation des missions des chambres régionales des comptes

Chapitre VIII

Modernisation des missions des chambres régionales des comptes

Chapitre VIII

Modernisation des missions des chambres régionales des comptes et renforcement de l’évaluation

Amdt  3085

Chapitre VIII

Modernisation des missions des chambres régionales des comptes et renforcement de l’évaluation des politiques publiques

Chapitre VIII

Modernisation des missions des chambres régionales des comptes et renforcement de l’évaluation des politiques publiques

Chapitre VIII

Modernisation des missions des chambres régionales des comptes et renforcement de l’évaluation des politiques publiques


Article 74

Article 74

Article 74

Article 74

Article 74

Article 74

Article 229

Article 229


Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

La première partie du livre II du code des juridictions financières est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le livre II du code des juridictions financières est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le livre II du code des juridictions financières est ainsi modifié :

Le livre II du code des juridictions financières est ainsi modifié :

1° Au chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre II, il est ajouté une section 5 ainsi rédigée :

1° Le chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre II est complété par une section 5 ainsi rédigée :

1° Le chapitre Ier du titre Ier est complété par une section 5 ainsi rédigée :

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Le chapitre Ier du titre Ier est complété par une section 5 ainsi rédigée :

1° Le chapitre Ier du titre Ier est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Section 5

« Section 5

« Evaluation des politiques publiques territoriales

« Évaluation des politiques publiques territoriales

(Alinéa sans modification)




« Évaluation des politiques publiques territoriales

« Evaluation des politiques publiques territoriales

« Art. L. 211‑15. – La chambre régionale des comptes contribue, dans son ressort, à l’évaluation des politiques publiques. » ;

« Art. L. 211‑15. – (Alinéa sans modification) » ;

« Art. L. 211‑15. – (Alinéa sans modification) » ;




« Art. L. 211‑15. – La chambre régionale des comptes contribue, dans son ressort, à l’évaluation des politiques publiques. » ;

« Art. L. 211‑15. – La chambre régionale des comptes contribue, dans son ressort, à l’évaluation des politiques publiques. » ;

2° Après le chapitre V du titre III de la première partie du livre II, il est inséré un chapitre V bis ainsi rédigé :

2° Après le chapitre V du titre III de la même première partie, il est inséré un chapitre V bis ainsi rédigé :

2° Après le chapitre V du titre III, il est inséré un chapitre V bis ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Après le chapitre V du titre III, il est inséré un chapitre V bis ainsi rédigé :

2° Après le chapitre V du titre III, il est inséré un chapitre V bis ainsi rédigé :

« Chapitre V bis

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Chapitre V bis

« Chapitre V bis

« évaluation des politiques publiques territoriales

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Évaluation des politiques publiques territoriales

« Évaluation des politiques publiques territoriales

« Art. L. 235‑1. – La chambre régionale des comptes peut être saisie d’une demande d’évaluation d’une politique publique définie et mise en œuvre par la région par le président du conseil régional, de sa propre initiative ou sur proposition du conseil régional ou d’une mission d’information et d’évaluation créée dans les conditions fixées à l’article L. 4132‑21‑1 du code général des collectivités territoriales.

« Art. L. 235‑1. – I. – La chambre régionale des comptes peut être saisie, dans les conditions prévues au présent I, aux fins de réaliser l’évaluation d’une politique publique territoriale.

Amdt COM‑1092

« Art. L. 235‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 235‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 235‑1. – I. – La chambre régionale des comptes peut être saisie, dans les conditions prévues au présent I, aux fins de réaliser l’évaluation d’une politique publique relevant de la compétence des collectivités territoriales ou établissements publics auteurs de la saisine.

Amdt  3196

« Art. L. 235‑1. – I. – (Non modifié)

« Art. L. 235‑1. – I. – La chambre régionale des comptes peut être saisie, dans les conditions prévues au présent I, aux fins de réaliser l’évaluation d’une politique publique relevant de la compétence des collectivités territoriales ou établissements publics auteurs de la saisine.

« Art. L. 235‑1. – I. – La chambre régionale des comptes peut être saisie, dans les conditions prévues au présent I, aux fins de réaliser l’évaluation d’une politique publique relevant de la compétence des collectivités territoriales ou établissements publics auteurs de la saisine.


« Lorsqu’ils relèvent de son ressort, peuvent saisir la chambre régionale des comptes :

Amdt COM‑1092

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Lorsqu’ils relèvent de son ressort, peuvent saisir la chambre régionale des comptes :

« Lorsqu’ils relèvent de son ressort, peuvent saisir la chambre régionale des comptes :




« 1° Le président du conseil régional, de sa propre initiative, sur délibération du conseil régional, ou sur proposition d’une mission d’information et d’évaluation créée dans les conditions définies à l’article L. 4132‑21‑1 du code général des collectivités territoriales ;

Amdt COM‑1092

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Le président du conseil régional, de sa propre initiative, sur délibération du conseil régional ou sur proposition d’une mission d’information et d’évaluation créée dans les conditions prévues à l’article L. 4132‑21‑1 du code général des collectivités territoriales ;

Amdt  CL1649

« 1° (Non modifié)


« 1° Le président du conseil régional, de sa propre initiative, sur délibération du conseil régional ou sur proposition d’une mission d’information et d’évaluation créée dans les conditions prévues à l’article L. 4132‑21‑1 du code général des collectivités territoriales ;

« 1° Le président du conseil régional, de sa propre initiative, sur délibération du conseil régional ou sur proposition d’une mission d’information et d’évaluation créée dans les conditions prévues à l’article L. 4132‑21‑1 du code général des collectivités territoriales ;




« 2° Le président d’un conseil départemental, de sa propre initiative, sur délibération du conseil départemental, ou sur proposition d’une mission d’information et d’évaluation créée dans les conditions définies à l’article L. 3121‑22‑1 du code général des collectivités territoriales ;

Amdt COM‑1092

« 2° (nouveau) Le président d’un conseil départemental, de sa propre initiative, sur délibération du conseil départemental, ou sur proposition d’une mission d’information et d’évaluation créée dans les conditions définies à l’article L. 3121‑22‑1 du même code ;

« 2° Le président d’un conseil départemental, de sa propre initiative, sur délibération du conseil départemental ou sur proposition d’une mission d’information et d’évaluation créée dans les conditions prévues à l’article L. 3121‑22‑1 du même code ;

Amdt  CL1649

« 2° (Non modifié)


« 2° Le président d’un conseil départemental, de sa propre initiative, sur délibération du conseil départemental ou sur proposition d’une mission d’information et d’évaluation créée dans les conditions prévues à l’article L. 3121‑22‑1 du même code ;

« 2° Le président d’un conseil départemental, de sa propre initiative, sur délibération du conseil départemental ou sur proposition d’une mission d’information et d’évaluation créée dans les conditions prévues à l’article L. 3121‑22‑1 du même code ;




« 3° Le président du conseil de la métropole de Lyon, de sa propre initiative ou sur délibération du conseil de la métropole de Lyon.

Amdt COM‑1092

« 3° (nouveau) Le président du conseil de la métropole de Lyon, de sa propre initiative ou sur délibération du conseil de la métropole de Lyon.

« 3° Le président du conseil d’une métropole, de sa propre initiative ou sur délibération de l’organe délibérant.

Amdts  CL1621,  CL1399

« 3° (Alinéa sans modification)


« 3° Le président du conseil d’une métropole, de sa propre initiative ou sur délibération de l’organe délibérant.

« 3° Le président du conseil d’une métropole, de sa propre initiative ou sur délibération de l’organe délibérant.




« Une même saisine peut être formulée par plusieurs collectivités territoriales lorsqu’elles relèvent du ressort territorial de la même chambre régionale des comptes et appartiennent à une même catégorie parmi celles mentionnées aux 1° à 3° du présent I.

Amdt COM‑1092

(Alinéa sans modification)

« Une même saisine peut être formulée par plusieurs collectivités territoriales ou par plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsqu’ils relèvent du ressort territorial de la même chambre régionale des comptes et appartiennent à une même catégorie parmi celles mentionnées aux 1° à 3° du présent I.

Amdt  CL1650

(Alinéa sans modification)


« Une même saisine peut être formulée par plusieurs collectivités territoriales ou par plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsqu’ils relèvent du ressort territorial de la même chambre régionale des comptes et appartiennent à une même catégorie parmi celles mentionnées aux 1° à 3° du présent I.

« Une même saisine peut être formulée par plusieurs collectivités territoriales ou par plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsqu’ils relèvent du ressort territorial de la même chambre régionale des comptes et appartiennent à une même catégorie parmi celles mentionnées aux 1° à 3° du présent I.



« La chambre régionale des comptes peut également être saisie d’une demande d’évaluation d’une politique publique relevant de la compétence de l’un des départements de son ressort par le président du conseil départemental, de sa propre initiative ou sur proposition du conseil départemental.

« La chambre régionale des comptes ne peut être saisie par chaque collectivité territoriale concernée, selon le cas, qu’à une seule reprise entre deux renouvellements généraux des conseils régionaux, départementaux ou municipaux.

Amdt COM‑1092

(Alinéa sans modification)

« Entre deux renouvellements généraux de son conseil délibérant, une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut saisir la chambre régionale des comptes à une seule reprise et peut participer à une seule saisine commune réalisée dans les conditions prévues au sixième alinéa.

Amdt  CL1674

« Entre deux renouvellements généraux de son organe délibérant, une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut saisir la chambre régionale des comptes à une seule reprise et peut participer à une seule saisine commune réalisée dans les conditions prévues à l’avant‑dernier alinéa du présent I.


« Entre deux renouvellements généraux de son organe délibérant, une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut saisir la chambre régionale des comptes à une seule reprise et peut participer à une seule saisine commune réalisée dans les conditions prévues à l’avant‑dernier alinéa du présent I.

« Entre deux renouvellements généraux de son organe délibérant, une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut saisir la chambre régionale des comptes à une seule reprise et peut participer à une seule saisine commune réalisée dans les conditions prévues à l’avant‑dernier alinéa du présent I.



« L’évaluation mentionnée ci‑dessus ne peut être mise en œuvre qu’une seule fois au cours du mandat des conseils régionaux ou départementaux concernés.

(Alinéa supprimé)








« La chambre régionale des comptes établit un rapport d’évaluation. Ce rapport est communiqué au président de la collectivité dans un délai que la chambre régionale des comptes détermine après consultation du président de la collectivité et qui ne peut excéder douze mois à compter de la saisine de la chambre régionale des comptes.

« II. – Saisie dans les conditions prévues au I du présent article, la chambre régionale des comptes établit un rapport d’évaluation. Ce rapport est communiqué par la chambre régionale des comptes à l’organe exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales qui l’a saisie dans un délai que la chambre régionale des comptes détermine après l’avoir consulté et qui ne saurait excéder douze mois à compter de sa saisine.

Amdt COM‑1092

« II. – Saisie dans les conditions prévues au I, la chambre régionale des comptes établit un rapport d’évaluation. Ce rapport est communiqué par la chambre régionale des comptes à l’organe exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales qui l’a saisie dans un délai que la chambre régionale des comptes détermine après l’avoir consulté et qui ne saurait excéder douze mois à compter de sa saisine.

« II. – Saisie dans les conditions prévues au I, la chambre régionale des comptes établit un rapport d’évaluation. Ce rapport est communiqué par la chambre régionale des comptes à l’organe exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales qui l’a saisie, dans un délai que la chambre régionale des comptes détermine après avoir consulté ledit organe exécutif et qui ne peut excéder un an à compter de sa saisine.

Amdt  CL1651

« II. – (Non modifié)


« II. – Saisie dans les conditions prévues au I, la chambre régionale des comptes établit un rapport d’évaluation. Ce rapport est communiqué par la chambre régionale des comptes à l’organe exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales qui l’a saisie, dans un délai que la chambre régionale des comptes détermine après avoir consulté ledit organe exécutif et qui ne peut excéder un an à compter de sa saisine.

« II. – Saisie dans les conditions prévues au I, la chambre régionale des comptes établit un rapport d’évaluation. Ce rapport est communiqué par la chambre régionale des comptes à l’organe exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales qui l’a saisie, dans un délai que la chambre régionale des comptes détermine après avoir consulté ledit organe exécutif et qui ne peut excéder un an à compter de sa saisine.



« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment la procédure et les conditions de réalisation des évaluations ainsi que la composition de la formation de la chambre régionale des comptes délibérant sur le rapport. » ;

« III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment la procédure et les conditions de réalisation des évaluations ainsi que la composition de la formation de la chambre régionale des comptes délibérant sur le rapport. » ;

« III. – (Alinéa sans modification) » ;

« III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment la procédure et les conditions de réalisation des évaluations ainsi que la composition de la formation de la chambre régionale des comptes délibérant sur le rapport.

« III. – (Non modifié)


« III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment la procédure et les conditions de réalisation des évaluations ainsi que la composition de la formation de la chambre régionale des comptes délibérant sur le rapport.

« III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment la procédure et les conditions de réalisation des évaluations ainsi que la composition de la formation de la chambre régionale des comptes délibérant sur le rapport.






« Art. L. 235‑2 (nouveau). – Le président d’un conseil régional, d’un conseil départemental, du conseil d’une métropole ou d’une communauté urbaine peuvent saisir, directement ou sur proposition de l’organe délibérant, la chambre régionale des comptes pour avis sur l’impact de tout projet d’investissement exceptionnel dont la maîtrise d’ouvrage est directement assurée par la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Art. L. 235‑2 (nouveau). – Le président d’un conseil régional, d’un conseil départemental, du conseil d’une métropole ou d’une communauté urbaine peut saisir, directement ou sur proposition de l’organe délibérant, la chambre régionale des comptes pour avis sur les conséquences de tout projet d’investissement exceptionnel dont la maîtrise d’ouvrage est directement assurée par la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Amdt  3107

« Art. L. 235‑2. – Le président du conseil régional, d’un conseil départemental, du conseil d’une métropole ou d’une communauté urbaine peut saisir, de sa propre initiative ou sur proposition de l’organe délibérant, la chambre régionale des comptes pour avis sur les conséquences de tout projet d’investissement exceptionnel dont la maîtrise d’ouvrage est directement assurée par la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Art. L. 235‑2. – Le président du conseil régional, d’un conseil départemental, du conseil d’une métropole ou d’une communauté urbaine peut saisir, de sa propre initiative ou sur proposition de l’organe délibérant, la chambre régionale des comptes pour avis sur les conséquences de tout projet d’investissement exceptionnel dont la maîtrise d’ouvrage est directement assurée par la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Art. L. 235‑2. – Le président du conseil régional, d’un conseil départemental, du conseil d’une métropole ou d’une communauté urbaine peut saisir, de sa propre initiative ou sur proposition de l’organe délibérant, la chambre régionale des comptes pour avis sur les conséquences de tout projet d’investissement exceptionnel dont la maîtrise d’ouvrage est directement assurée par la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.






« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment le montant minimal à partir duquel un projet d’investissement peut faire l’objet d’un avis de la chambre régionale des comptes. » ;

Amdts  CL1621,  CL1399

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment le montant minimal à partir duquel un projet d’investissement peut faire l’objet d’un avis de la chambre régionale des comptes. » ;

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment le montant minimal à partir duquel un projet d’investissement peut faire l’objet d’un avis de la chambre régionale des comptes. » ;



3° Le titre IV de la première partie du livre II est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

3° Le titre IV de ladite première partie est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

3° Le chapitre V du titre IV est ainsi rétabli :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° Le chapitre V du titre IV est ainsi rétabli :

3° Le chapitre V du titre IV est ainsi rétabli :



« Chapitre V

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Chapitre V

« Chapitre V



« évaluation des politiques publiques territoriales

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Évaluation des politiques publiques territoriales

« Évaluation des politiques publiques territoriales



« Art. L. 245‑1. – Le rapport mentionné à l’article L. 235‑1 est communiqué par l’exécutif de la collectivité territoriale à son assemblée délibérante. Il donne lieu à un débat au sein de cette assemblée.

« Art. L. 245‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 245‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 245‑1. – Les rapports mentionnés aux articles L. 235‑1 et L. 235‑2 sont communiqués par l’organe exécutif de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à son assemblée délibérante. Ils donnent lieu à un débat au sein de cette assemblée.

Amdts  CL1621,  CL1399

« Art. L. 245‑1. – Les rapports mentionnés aux articles L. 235‑1 et L. 235‑2 sont communiqués par l’organe exécutif de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à lassemblée délibérante. Ils donnent lieu à un débat au sein de cette assemblée.

Amdt  3109


« Art. L. 245‑1. – Les rapports mentionnés aux articles L. 235‑1 et L. 235‑2 sont communiqués par l’organe exécutif de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à l’assemblée délibérante. Ils donnent lieu à un débat au sein de cette assemblée.

« Art. L. 245‑1. – Les rapports mentionnés aux articles L. 235‑1 et L. 235‑2 sont communiqués par l’organe exécutif de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à l’assemblée délibérante. Ils donnent lieu à un débat au sein de cette assemblée.



« Ce rapport ne peut être publié ni communiqué à ses destinataires ou à des tiers à compter du premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité concernée et jusqu’au lendemain du tour de scrutin où l’élection est acquise. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Ce rapport ne peut être publié ni communiqué à ses destinataires ou à des tiers entre le premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité ou le groupement concerné et le lendemain du tour de scrutin où l’élection est acquise. »

Amdt  CL1652

« Ce rapport ne peut être ni publié ni communiqué à ses destinataires ou à des tiers entre le premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité ou le groupement concerné et le lendemain du tour de scrutin où l’élection est acquise. »


« Ce rapport ne peut être ni publié ni communiqué à ses destinataires ou à des tiers entre le premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité ou le groupement concerné et le lendemain du tour de scrutin où l’élection est acquise. »

« Ce rapport ne peut être ni publié ni communiqué à ses destinataires ou à des tiers entre le premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité ou le groupement concerné et le lendemain du tour de scrutin où l’élection est acquise. »









. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






Article 74 bis A (nouveau)

Article 74 bis A

(Non modifié)

Article 74 bis A

(Conforme)


Article 230

Article 230




Le second alinéa de l’article L. 4134‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :




Le second alinéa de l’article L. 4134‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Le second alinéa de l’article L. 4134‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :



1° Le mot : « mission » est remplacé par le mot : « missions » ;




1° Le mot : « mission » est remplacé par le mot : « missions » ;

1° Le mot : « mission » est remplacé par le mot : « missions » ;



2° Après le mot : « régionale, », sont insérés les mots : « de conduire des études de prospective territoriale régionale ».

Amdt  1690




2° Après le mot : « régionale, », sont insérés les mots : « de conduire des études de prospective territoriale régionale ».

2° Après le mot : « régionale, », sont insérés les mots : « de conduire des études de prospective territoriale régionale ».





Article 74 bis BA (nouveau)

Amdts  958,  2154,  3193,  3556(s/amdt)

Article 74 bis BA

Article 231

Article 231






I. – La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4134‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « Ils comprennent également des représentants d’associations de jeunesse et d’éducation populaire ayant fait l’objet d’un agrément par le ministre chargé de la jeunesse, âgés de moins de vingt‑sept ans au jour de leur nomination. »

I. – La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4134‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « Ils comprennent également des représentants d’associations de jeunesse et d’éducation populaire agréées par le ministre chargé de la jeunesse, âgés de moins de vingt‑sept ans au jour de leur nomination. »

I. – La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4134‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « Ils comprennent également des représentants d’associations de jeunesse et d’éducation populaire agréées par le ministre chargé de la jeunesse, âgés de moins de vingt‑sept ans au jour de leur nomination. »

I. – La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4134‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « Ils comprennent également des représentants d’associations de jeunesse et d’éducation populaire agréées par le ministre chargé de la jeunesse, âgés de moins de vingt‑sept ans au jour de leur nomination. »





II. – Le I est applicable à compter du premier renouvellement du conseil économique, social et environnemental régional qui suit la publication de la présente loi.

II. – (Non modifié)

II. – Le I est applicable à compter du premier renouvellement du conseil économique, social et environnemental régional qui suit la publication de la présente loi.

II. – Le I est applicable à compter du premier renouvellement du conseil économique, social et environnemental régional qui suit la publication de la présente loi.



Article 74 bis B (nouveau)

Article 74 bis B

Amdt  CL1622

Article 74 bis B

(Non modifié)

Article 74 bis B

Article 232

Article 232







Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :






1° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 2121‑22‑1, le nombre : « 50 000 » est remplacé par le nombre : « 20 000 » ;

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2121‑22‑1, le nombre : « 50 000 » est remplacé par le nombre : « 20 000 » ;

1° A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2121‑22‑1, le nombre : « 50 000 » est remplacé par le nombre : « 20 000 » ;




À l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 5211‑1 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 50 000 » est remplacé par le nombre : « 20 000 ».


2° À l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 5211‑1, le nombre : « 50 000 » est remplacé par le nombre : « 20 000 ».

2° À l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 5211‑1, le nombre : « 50 000 » est remplacé par le nombre : « 20 000 ».

2° A l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 5211‑1, le nombre : « 50 000 » est remplacé par le nombre : « 20 000 ».



La sous‑section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5211‑11‑1‑1 ainsi rédigé :









« Art. L. 5211‑11‑1‑1. – Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 20 000 habitants et plus, le conseil communautaire, lorsqu’un sixième de ses membres le demande, délibère de la création d’une mission d’information et d’évaluation chargée de recueillir des éléments d’information sur une question d’intérêt intercommunal ou de procéder à l’évaluation d’un service public intercommunal. Un même conseiller communautaire ne peut s’associer à une telle demande plus d’une fois par an.









« Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l’année civile qui précède l’année du renouvellement général des conseils.









« Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d’examen de la demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l’a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux membres du conseil. »

Amdt  406 rect.








Article 74 bis (nouveau)

Article 74 bis (nouveau)

Article 74 bis

Amdt  CL1623

Article 74 bis

Article 74 bis

(Non modifié)

Article 233

Article 233



Le dernier alinéa du VI de l’article L. 1212‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Le VI de l’article L. 1212‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)


Le VI de l’article L. 1212‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Le VI de l’article L. 1212‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :




 (nouveau) La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

1° (nouveau) La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;


 La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

 La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;


« Lorsque le conseil national émet un avis défavorable sur tout ou partie d’un projet de texte mentionné au premier ou au deuxième alinéa du I, le Gouvernement transmet un projet modifié ou, à la demande du conseil national, justifie le maintien du projet initial en vue ou à la suite d’une seconde délibération. »

Amdt COM‑310

« Lorsque le conseil national émet un avis défavorable sur tout ou partie d’un projet de texte mentionné aux premier ou deuxième alinéas du I, le Gouvernement transmet un projet modifié ou, à la demande du conseil national, justifie le maintien du projet initial en vue ou à la suite d’une seconde délibération. »

2° Après la seconde occurrence du mot : « ou », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « , à la demande du conseil national, justifie le maintien du projet initial. Hormis dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent VI, une seconde délibération est rendue par le conseil national. »

2° (Non modifié)


2° Après la seconde occurrence du mot : « ou », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « , à la demande du conseil national, justifie le maintien du projet initial. Hormis dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent VI, une seconde délibération est rendue par le conseil national. »

2° Après la seconde occurrence du mot : « ou », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « , à la demande du conseil national, justifie le maintien du projet initial. Hormis dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent VI, une seconde délibération est rendue par le conseil national. »


Article 74 ter (nouveau)

Article 74 ter (nouveau)

Article 74 ter

(Supprimé)

Amdt  CL1624

Article 74 ter

(Supprimé)

Article 74 ter

(Supprimé)





Le V de l’article L. 1212‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)








« Le président d’une assemblée parlementaire ou le président d’une commission permanente de l’une ou l’autre des assemblées peut demander au conseil national de formuler un avis sur un projet de loi aux fins d’apprécier sa pertinence au regard du principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales. À cet effet, le conseil examine notamment la pertinence des renvois au pouvoir réglementaire national. »

Amdt COM‑309 rect.

(Alinéa sans modification)









Article 74 quater A (nouveau)

Article 74 quater A

Article 74 quater A

Article 74 quater A

Article 234

Article 234




Le II de l’article L. 1212‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le II de l’article L. 1212‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Le II de l’article L. 1212‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :



1° Au onzième alinéa, après le mot : « suppléant », sont insérés les mots : « pouvant être » ;

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Au onzième alinéa, après le mot : « suppléant », sont insérés les mots : « pouvant être » ;

1° Au onzième alinéa, après le mot : « suppléant », sont insérés les mots : « pouvant être » ;



2° Après le même onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Après le même onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le même onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Les membres, qu’ils soient titulaires ou suppléants, peuvent être remplacés en cours de mandat, en cas de cessation de leur mandat de membre, de leur mandat local ou des fonctions au titre desquels ils siègent au sein du conseil. En cas de vacance définitive d’un siège constatée par l’association nationale d’élus locaux représentative du collège concerné ou par l’administration de rattachement, celle‑ci peut désigner un nouveau membre selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »

Amdts  477 rect. bis,  781 rect. ter,  844 rect. ter,  958 rect. ter,  994 rect. bis

« En cas de cessation du mandat local d’un membre élu du conseil national, l’association nationale d’élus locaux représentative du collège concerné peut décider, avec l’accord préalable de ce membre, qu’il soit maintenu en fonction jusqu’au prochain renouvellement dudit conseil. En cas de vacance définitive du siège d’un membre élu du conseil mentionné aux 3° à 6° du présent II, l’association nationale d’élus locaux représentative du collège concerné désigne un nouveau membre. »

Amdt  CL1676

« En cas de cessation du mandat local d’un membre élu du conseil national au titre duquel il siège au sein de ce conseil, l’association nationale d’élus locaux représentative du collège concerné peut décider, avec l’accord préalable de ce membre, qu’il soit maintenu en fonction jusqu’au prochain renouvellement général dudit conseil. En cas de vacance définitive du siège d’un membre élu du conseil mentionné aux 3° à 6° du présent II, l’association nationale d’élus locaux représentative du collège concerné désigne un nouveau membre. La désignation de membres en cours de mandat respecte les conditions fixées au dixième alinéa du présent II. »

Amdts  3329,  3619(s/amdt)

« En cas de cessation du mandat local d’un membre élu du conseil national au titre duquel il siège au sein de ce conseil, l’association nationale d’élus locaux représentative du collège concerné peut décider, avec l’accord préalable de l’intéressé, qu’il soit maintenu en fonction jusqu’au prochain renouvellement général dudit conseil. En cas de vacance définitive du siège d’un membre élu du conseil mentionné aux 3° à 6° du présent II, l’association nationale d’élus locaux représentative du collège concerné désigne un nouveau membre. La désignation de membres en cours de mandat respecte les conditions fixées au dixième alinéa du présent II. »

« En cas de cessation du mandat local d’un membre élu du conseil national au titre duquel il siège au sein de ce conseil, l’association nationale d’élus locaux représentative du collège concerné peut décider, avec l’accord préalable de l’intéressé, qu’il soit maintenu en fonction jusqu’au prochain renouvellement général dudit conseil. En cas de vacance définitive du siège d’un membre élu du conseil mentionné aux 3° à 6° du présent II, l’association nationale d’élus locaux représentative du collège concerné désigne un nouveau membre. La désignation de membres en cours de mandat respecte les conditions fixées au dixième alinéa du présent II. »

« En cas de cessation du mandat local d’un membre élu du conseil national au titre duquel il siège au sein de ce conseil, l’association nationale d’élus locaux représentative du collège concerné peut décider, avec l’accord préalable de l’intéressé, qu’il soit maintenu en fonction jusqu’au prochain renouvellement général dudit conseil. En cas de vacance définitive du siège d’un membre élu du conseil mentionné aux 3° à 6° du présent II, l’association nationale d’élus locaux représentative du collège concerné désigne un nouveau membre. La désignation de membres en cours de mandat respecte les conditions fixées au dixième alinéa du présent II. »







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






Article 74 quater B (nouveau)

Article 74 quater B

(Non modifié)

Article 74 quater B

(Conforme)


Article 235

Article 235




Au III de l’article L. 1212‑1 du code général des collectivités territoriales, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

Amdts  782 rect. ter,  845 rect. ter,  995 rect. bis




Au III de l’article L. 1212‑1 du code général des collectivités territoriales, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

Au III de l’article L. 1212‑1 du code général des collectivités territoriales, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».



Article 74 quater (nouveau)

Article 74 quater (nouveau)

Article 74 quater

Article 74 quater

Article 74 quater

Article 236

Article 236



Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :


1° Le I de l’article L. 5211‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Le I de l’article L. 5211‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° Le I de l’article L. 5211‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Par dérogation à l’alinéa précédent, le conseil municipal peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations des délégués. » ;

« Par dérogation au premier alinéa du présent I, le conseil municipal peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder par scrutin secret aux nominations des délégués. » ;




« Par dérogation au premier alinéa du présent I, le conseil municipal peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder par scrutin secret aux nominations des délégués. » ;

« Par dérogation au premier alinéa du présent I, le conseil municipal peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder par scrutin secret aux nominations des délégués. » ;


2° Après le troisième alinéa de l’article L. 5711‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Avant le dernier alinéa de l’article L. 5711‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Avant le dernier alinéa de l’article L. 5711‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Par dérogation à l’article L. 2122‑7, le conseil municipal et l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale peuvent décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations de leurs délégués au sein d’un syndicat mixte. »

Amdt COM‑906

« Par dérogation à l’article L. 2122‑7, le conseil municipal et l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale peuvent décider, à l’unanimité, de ne pas procéder par scrutin secret aux nominations de leurs délégués au sein d’un syndicat mixte. » ;

« Le conseil municipal et l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale peuvent décider, à l’unanimité, de ne pas procéder par scrutin secret aux nominations de leurs délégués au sein d’un syndicat mixte. » ;

Amdt  CL1653



« Le conseil municipal et l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale peuvent décider, à l’unanimité, de ne pas procéder par scrutin secret aux nominations de leurs délégués au sein d’un syndicat mixte. » ;

« Le conseil municipal et l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale peuvent décider, à l’unanimité, de ne pas procéder par scrutin secret aux nominations de leurs délégués au sein d’un syndicat mixte. » ;



3° La troisième ligne du tableau constituant le second alinéa du I de l’article L. 5842‑4 est ainsi rédigée :

Amdt  1726

3° La troisième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 5842‑4 est ainsi rédigée :

3° (Alinéa sans modification)

3° La troisième ligne du tableau constituant le second alinéa du I de l’article L. 5842‑4 est ainsi rédigée :

3° La troisième ligne du tableau constituant le second alinéa du I de l’article L. 5842‑4 est ainsi rédigée :

3° La troisième ligne du tableau constituant le second alinéa du I de l’article L. 5842‑4 est ainsi rédigée :



«

L. 5211-7 à l’exception du I bis

la loi n°                du                relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale

» ;

Amdt  1726


«L. 5211-7la loi n° du relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale» ;

Amdt  CL1654


«L. 5211-7la loi n° du relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale» ;


«L. 5211-7la loi n° du relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale» ;


«L. 5211-7la loi n°          du          relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale» ;


«
L. 5211-7

la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale
» ;




4° La deuxième ligne du tableau constituant le second alinéa du I de l’article L. 5843‑1 est ainsi rédigée :

Amdt  1726

4° La deuxième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 5843‑1 est ainsi rédigée :

4° (Non modifié)

4° La deuxième ligne du tableau constituant second alinéa du I de l’article L. 5843‑1 est ainsi rédigée :

4° La deuxième ligne du tableau constituant le second alinéa du I de l’article L. 5843‑1 est ainsi rédigée :

4° La deuxième ligne du tableau constituant le second alinéa du I de l’article L. 5843‑1 est ainsi rédigée :



«

L. 5711-1

la loi n°                du                relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale

»

Amdt  1726


«L. 5711-1la loi n° du relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale»


«L. 5711-1la loi n° du relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale»


«L. 5711-1la loi n° du relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale»


«L. 5711-1la loi n°          du          relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale»


«
L. 5711-1

la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale
».




Article 74 quinquies A (nouveau)

Article 74 quinquies A

(Supprimé)

Amdt  CL1625

Article 74 quinquies A

(Supprimé)

Article 74 quinquies A

(Supprimé)






L’article L. 3121‑7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :









« L’emplacement de l’hôtel du département sur le territoire départemental est déterminé par le conseil départemental. »

Amdt  427 rect.











Chapitre IX

Dispositions en matière de droit funéraire
(Division nouvelle)

Amdt  3115

Chapitre IX

Dispositions en matière de droit funéraire

Chapitre IX

Dispositions en matière de droit funéraire

Chapitre IX

Dispositions en matière de droit funéraire



Article 74 quinquies (nouveau)

Article 74 quinquies (nouveau)

Article 74 quinquies

Article 74 quinquies

Article 74 quinquies

Article 237

Article 237



Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :




 A (nouveau) Le dernier alinéa de l’article L. 2223‑15 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les communes sont tenues d’informer par tout moyen les concessionnaires et leurs ayants cause de l’existence de ce droit de renouvellement. » ;

Amdt  CL1679

1° A (nouveau) Le dernier alinéa de l’article L. 2223‑15 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les communes sont tenues d’informer par tout moyen les concessionnaires et leurs ayants cause de l’existence de ce droit de renouvellement. » ;

1° A (Non modifié)

 Le dernier alinéa de l’article L. 2223‑15 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les communes sont tenues d’informer par tout moyen les concessionnaires et leurs ayants cause de l’existence de ce droit de renouvellement. » ;

1° Le dernier alinéa de l’article L. 2223‑15 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les communes sont tenues d’informer par tout moyen les concessionnaires et leurs ayants cause de l’existence de ce droit de renouvellement. » ;


 Au deuxième alinéa de l’article L. 2223‑17, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « un an » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

 Au deuxième alinéa de l’article L. 2223‑17, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « un an » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 2223‑17, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « un an » ;


 Après l’article L. 2223‑18‑1, il est inséré un article L. 2223‑18‑1‑1 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

 Après l’article L. 2223‑18‑1, il est inséré un article L. 2223‑18‑1‑1 ainsi rédigé :

3° Après l’article L. 2223‑18‑1, il est inséré un article L. 2223‑18‑1‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 2223‑18‑1‑1 – I. – Sans considération de leur origine, les métaux issus de la crémation ne sont pas assimilés aux cendres du défunt. Sauf volonté contraire et non équivoque exprimée dans le contrat prévoyant des prestations d’obsèques à l’avance ou dans un écrit adressé à l’opérateur funéraire avant la crémation et visant à ce que les métaux éventuellement issus de la crémation soient remis à l’issue de celle‑ci à la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, ces métaux font l’objet d’une récupération par le gestionnaire du crématorium pour cession, à titre gratuit ou onéreux, en vue du traitement approprié pour chacun des métaux.

« Art. L. 2223‑18‑1‑1– I. – Sans considération de leur origine, les métaux issus de la crémation ne sont pas assimilés aux cendres du défunt. Sauf volonté contraire et non équivoque exprimée dans le contrat prévoyant des prestations d’obsèques à l’avance ou dans un écrit adressé à l’opérateur funéraire avant la crémation et visant à ce que les métaux éventuellement issus de la crémation soient remis à l’issue de celle‑ci à la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, ces métaux font l’objet d’une récupération par le gestionnaire du crématorium pour cession, à titre gratuit ou onéreux, en vue du traitement approprié pour chacun des métaux.

« Art. L. 2223‑18‑1‑1. – I. – Sans considération de leur origine, les métaux issus de la crémation ne sont pas assimilés aux cendres du défunt. Ces métaux font l’objet d’une récupération par le gestionnaire du crématorium pour cession, à titre gratuit ou onéreux, en vue du traitement approprié pour chacun d’eux.

Amdt  CL1626

« Art. L. 2223‑18‑1‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2223‑18‑1‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2223‑18‑1‑1. – I. – Sans considération de leur origine, les métaux issus de la crémation ne sont pas assimilés aux cendres du défunt. Ces métaux font l’objet d’une récupération par le gestionnaire du crématorium pour cession, à titre gratuit ou onéreux, en vue du traitement approprié pour chacun d’eux.

« Art. L. 2223‑18‑1‑1. – I. – Sans considération de leur origine, les métaux issus de la crémation ne sont pas assimilés aux cendres du défunt. Ces métaux font l’objet d’une récupération par le gestionnaire du crématorium pour cession, à titre gratuit ou onéreux, en vue du traitement approprié pour chacun d’eux.


« II. Le produit éventuel de la cession prévue au précédent alinéa est inscrit en recette de fonctionnement au sein du budget du crématorium où les métaux ont été recueillis et peut :

« II. – Le produit éventuel de la cession prévue au I est inscrit en recette de fonctionnement au sein du budget du crématorium où les métaux ont été recueillis et peut :

« II. – Le produit éventuel de la cession prévue au I est inscrit en recette de fonctionnement au sein du budget du crématorium où les métaux ont été recueillis. Ce produit éventuel ne peut être destiné qu’aux opérations suivantes :

Amdt  CL1626

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Non modifié)

« II. – Le produit éventuel de la cession prévue au I est inscrit en recette de fonctionnement au sein du budget du crématorium où les métaux ont été recueillis. Ce produit éventuel ne peut être destiné qu’aux opérations suivantes :

« II. – Le produit éventuel de la cession prévue au I est inscrit en recette de fonctionnement au sein du budget du crématorium où les métaux ont été recueillis. Ce produit éventuel ne peut être destiné qu’aux opérations suivantes :


«  financer la prise en charge des obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes mentionnées à l’article L. 2223‑27 ;

«  Financer la prise en charge des obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes mentionnées à l’article L. 2223‑27 ;

« 1° (Non modifié)

« 1° Financer la prise en charge des obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes, mentionnées à l’article L. 2223‑27 ;


« 1° Financer la prise en charge des obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes, mentionnées à l’article L. 2223‑27 ;

« 1° Financer la prise en charge des obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes, mentionnées à l’article L. 2223‑27 ;


«  faire l’objet d’un don auprès d’une association d’intérêt général ou d’une fondation reconnue d’utilité publique.

«  Faire l’objet d’un don auprès d’une association d’intérêt général ou d’une fondation reconnue d’utilité publique.

« 2° Faire l’objet d’un don à une association d’intérêt général ou à une fondation reconnue d’utilité publique.

« 2° (Non modifié)


« 2° Faire l’objet d’un don à une association d’intérêt général ou à une fondation reconnue d’utilité publique.

« 2° Faire l’objet d’un don à une association d’intérêt général ou à une fondation reconnue d’utilité publique.


« III. – Les dispositions du I du présent article figurent pour information sur le devis prévu à l’article L. 2223‑21‑1 et, le cas échéant, dans le contrat de prestations d’obsèques à l’avance lorsqu’il prévoit le recours à la crémation.

« III. – Les dispositions du I figurent pour information sur le devis prévu à l’article L. 2223‑21‑1 et, le cas échéant, dans le contrat de prestations d’obsèques à l’avance lorsqu’il prévoit le recours à la crémation.

« III. – Les dispositions des I et II font l’objet d’une information préalable par leur mention sur tout document de nature contractuelle prévoyant la crémation du défunt, ainsi que d’une information générale par un affichage dans la partie publique des crématoriums.

Amdt  CL1626

« III. – (Non modifié)

« III. – Les dispositions des I et II figurent sur tout document de nature contractuelle prévoyant la crémation du défunt et sont affichées dans la partie des crématoriums ouverte au public.

« III. – Les dispositions des I et II figurent sur tout document de nature contractuelle prévoyant la crémation du défunt et sont affichées dans la partie des crématoriums ouverte au public.

« III. – Les dispositions des I et II figurent sur tout document de nature contractuelle prévoyant la crémation du défunt et sont affichées dans la partie des crématoriums ouverte au public.


« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. » ;

« IV. – (Alinéa sans modification) » ;

« IV. – (Non modifié) » ;

« IV. – (Non modifié) » ;

« IV. – (Non modifié) » ;

« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. » ;

« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. » ;






2° bis L’article L. 2223‑21‑1 est ainsi modifié :

2° bis (Alinéa sans modification)

2° bis (Alinéa sans modification)

 L’article L. 2223‑21‑1 est ainsi modifié :

4° L’article L. 2223‑21‑1 est ainsi modifié :





2° bis Au deuxième alinéa de l’article L. 2223‑21‑1, après le mot : « devis, », sont insérés les mots : « actualisés chaque année » ;

Amdt  1173

a) Au deuxième alinéa, après le mot : « devis, », sont insérés les mots : « actualisés tous les trois ans, » ;

Amdt  CL1677

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) Au deuxième alinéa, après le mot : « devis, », sont insérés les mots : « actualisés tous les trois ans, » ;

a) Au deuxième alinéa, après le mot : « devis, », sont insérés les mots : « actualisés tous les trois ans, » ;






b) (nouveau) Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « À compter du 1er juillet 2022, ces devis sont publiés sur le site internet des communes de plus de 5 000 habitants. Dans les autres communes, ces devis… (le reste sans changement). » ;

Amdt  CL1675

b) (nouveau) Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Ces devis sont publiés sur le site internet des communes de plus de 5 000 habitants. Dans les autres communes, ces devis… (le reste sans changement). » ;

Amdt  3125

b) Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Ces devis sont publiés sur le site internet des communes de plus de 5 000 habitants. Dans les autres communes, ils peuvent… (le reste sans changement). » ;

b) Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Ces devis sont publiés sur le site internet des communes de plus de 5 000 habitants. Dans les autres communes, ils peuvent… (le reste sans changement). » ;

b) Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Ces devis sont publiés sur le site internet des communes de plus de 5 000 habitants. Dans les autres communes, ils peuvent… (le reste sans changement). » ;




 L’article L. 2223‑25 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Alinéa sans modification)

 L’article L. 2223‑25 est ainsi modifié :

5° L’article L. 2223‑25 est ainsi modifié :




a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)


a) (Non modifié)

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;




b) Au 3°, les mots : « ou cessation d’exercice » sont supprimés ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)


b) (Non modifié)

b) Au 3°, les mots : « ou cessation d’exercice » sont supprimés ;

b) Au 3°, les mots : « ou cessation d’exercice » sont supprimés ;




c) L’article est complété par un II. ainsi rédigé :

c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)


c) (Alinéa sans modification)

c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :




« II. – En cas de cessation d’exercice des activités au titre desquelles l’habilitation prévue à l’article L. 2223‑23 a été délivrée, celle‑ci est abrogée par le représentant de l’État compétent. » ;

« II. – (Alinéa sans modification) » ;

« II. – En cas de cessation d’exercice des activités au titre desquelles l’habilitation prévue à l’article L. 2223‑23 a été délivrée, celle‑ci est abrogée par le représentant de l’État dans le département. » ;

Amdt  CL1655


« II. – En cas de cessation d’exercice des activités au titre desquelles l’habilitation prévue à l’article L. 2223‑23 a été délivrée, le représentant de l’État dans le département met fin à cette habilitation. » ;

« II. – En cas de cessation d’exercice des activités au titre desquelles l’habilitation prévue à l’article L. 2223‑23 a été délivrée, le représentant de l’État dans le département met fin à cette habilitation. » ;

« II. – En cas de cessation d’exercice des activités au titre desquelles l’habilitation prévue à l’article L. 2223‑23 a été délivrée, le représentant de l’État dans le département met fin à cette habilitation. » ;




4° L’article L. 2223‑33 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

4° (Alinéa sans modification)

 L’article L. 2223‑33 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

4° (Non modifié)

4° (Alinéa sans modification)

 L’article L. 2223‑33 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

6° L’article L. 2223‑33 est complété par un alinéa ainsi rédigé :




« Par dérogation au premier alinéa, et dans le seul cas d’un décès à domicile, sont autorisées, les dimanches, jours fériés et aux heures de nuit, les démarches à domicile des personnels des régies, entreprises ou associations habilitées sollicitées par la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles du défunt.

(Alinéa sans modification)

« Par dérogation au premier alinéa, et dans le seul cas d’un décès à domicile, sont autorisées, les dimanches, jours fériés et aux heures de nuit, les démarches à domicile des personnels des régies, entreprises ou associations habilitées sollicitées par la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles. Cette dérogation ne concerne que la commande de prestations de transport ou de dépôt de corps avant mise en bière et de soins de conservation à domicile. »

Amdts  CL1656,  CL1658


« Par dérogation au premier alinéa, et dans le seul cas d’un décès à domicile, sont autorisées, les dimanches, jours fériés et aux heures de nuit, les démarches à domicile des personnels des régies, entreprises ou associations habilitées quand elles sont sollicitées par la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles. Cette dérogation ne concerne que la commande de prestations de transport ou de dépôt de corps avant mise en bière et de soins de conservation à domicile. »

« Par dérogation au premier alinéa, et dans le seul cas d’un décès à domicile, sont autorisées, les dimanches, jours fériés et aux heures de nuit, les démarches à domicile des personnels des régies, entreprises ou associations habilitées quand elles sont sollicitées par la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles. Cette dérogation ne concerne que la commande de prestations de transport ou de dépôt de corps avant mise en bière et de soins de conservation à domicile. »

« Par dérogation au premier alinéa, et dans le seul cas d’un décès à domicile, sont autorisées, les dimanches, jours fériés et aux heures de nuit, les démarches à domicile des personnels des régies, entreprises ou associations habilitées quand elles sont sollicitées par la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles. Cette dérogation ne concerne que la commande de prestations de transport ou de dépôt de corps avant mise en bière et de soins de conservation à domicile. »




« Cette dérogation ne concerne que la commande de prestations de transport ou de dépôt de corps avant mise en bière et de soins de conservation à domicile. »

Amdt COM‑391

(Alinéa sans modification)











II (nouveau). – Le b du 2° bis du I entre en vigueur le 1er juillet 2022.

Amdt  3125

II. – (Non modifié)

II. – Le b du  du I entre en vigueur le 1er juillet 2022.

II. – Le b du 4° du I entre en vigueur le 1er juillet 2022.







Article 74 sexies (nouveau)

Amdts  1379,  3607(s/amdt),  3608(s/amdt)

Article 74 sexies

Article 238

Article 238






Après l’article L. 2223‑42 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2223‑42‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Après l’article L. 2223‑42 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2223‑42‑1 ainsi rédigé :

Après l’article L. 2223‑42 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2223‑42‑1 ainsi rédigé :





« Art. L. 2223‑42‑1. – Lorsque le corps d’une personne décédée a été placé, pour assurer son transport, dans un cercueil composé d’un matériau présentant un obstacle à la crémation, une autorisation de transfert du corps vers un cercueil adapté peut être sollicitée auprès du maire.

« Art. L. 2223‑42‑1. – À la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles et lorsque le corps du défunt a été placé, pour assurer son transport, dans un cercueil composé d’un matériau présentant un obstacle à la crémation, une autorisation de transfert du corps vers un cercueil adapté peut être délivrée par le maire.

« Art. L. 2223‑42‑1. – À la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles et lorsque le corps du défunt a été placé, pour assurer son transport, dans un cercueil composé d’un matériau présentant un obstacle à la crémation, une autorisation de transfert du corps vers un cercueil adapté peut être délivrée par le maire.

« Art. L. 2223‑42‑1. – A la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles et lorsque le corps du défunt a été placé, pour assurer son transport, dans un cercueil composé d’un matériau présentant un obstacle à la crémation, une autorisation de transfert du corps vers un cercueil adapté peut être délivrée par le maire.





« Cette autorisation ne peut être délivrée qu’en vue de la crémation du corps, qui s’opère sans délai après le changement de cercueil et, à la condition que le défunt n’ait pas été atteint par l’une des infections transmissibles prescrivant ou interdisant certaines opérations funéraires, dont la liste est fixée par voie réglementaire.

« Cette autorisation ne peut être délivrée qu’en vue de la crémation du corps, qui s’opère sans délai après le changement de cercueil, et à condition que le défunt n’ait pas été atteint par l’une des infections transmissibles prescrivant ou interdisant certaines opérations funéraires, dont la liste est fixée par voie réglementaire.

« Cette autorisation ne peut être délivrée qu’en vue de la crémation du corps, qui s’opère sans délai après le changement de cercueil, et à condition que le défunt n’ait pas été atteint par l’une des infections transmissibles prescrivant ou interdisant certaines opérations funéraires, dont la liste est fixée par voie réglementaire.

« Cette autorisation ne peut être délivrée qu’en vue de la crémation du corps, qui s’opère sans délai après le changement de cercueil, et à condition que le défunt n’ait pas été atteint par l’une des infections transmissibles prescrivant ou interdisant certaines opérations funéraires, dont la liste est fixée par voie réglementaire.





« La demande est faite par la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles.

(Alinéa supprimé)








« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

TITRE VIII

DISPOSITIONS RELATIVES A L’OUTRE‑MER

TITRE VIII

DISPOSITIONS RELATIVES A L’OUTRE‑MER

TITRE VIII

DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE‑MER

TITRE VIII

DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE‑MER

TITRE VIII

DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE‑MER

TITRE VIII

DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE‑MER

TITRE VIII

DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE‑MER

TITRE VIII

DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE‑MER


Article 75

Article 75

Article 75

Article 75

Article 75

Article 75

Article 239

Article 239


I. – L’état de calamité naturelle exceptionnelle peut être déclaré par décret dans une collectivité d’outre‑mer ou en Nouvelle‑Calédonie lorsqu’un aléa naturel d’une ampleur exceptionnelle a des conséquences de nature à gravement compromettre le fonctionnement des institutions et présentant un danger grave et imminent pour l’ordre public, la sécurité des populations, l’approvisionnement en biens de première nécessité ou la santé publique.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’état de calamité naturelle exceptionnelle peut être déclaré par décret dans une collectivité mentionnée à l’article 72‑3 de la Constitution lorsqu’un aléa naturel d’une ampleur exceptionnelle a des conséquences de nature à gravement compromettre le fonctionnement des institutions et présentant un danger grave et imminent pour l’ordre public, la sécurité des populations, l’approvisionnement en biens de première nécessité ou la santé publique.

Amdt  CL1509

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – L’état de calamité naturelle exceptionnelle peut être déclaré par décret dans une collectivité mentionnée à l’article 72‑3 de la Constitution lorsqu’un aléa naturel d’une ampleur exceptionnelle a des conséquences de nature à gravement compromettre le fonctionnement des institutions et présentant un danger grave et imminent pour l’ordre public, la sécurité des populations, l’approvisionnement en biens de première nécessité ou la santé publique.

I. – L’état de calamité naturelle exceptionnelle peut être déclaré par décret dans une collectivité mentionnée à l’article 72‑3 de la Constitution lorsqu’un aléa naturel d’une ampleur exceptionnelle a des conséquences de nature à gravement compromettre le fonctionnement des institutions et présentant un danger grave et imminent pour l’ordre public, la sécurité des populations, l’approvisionnement en biens de première nécessité ou la santé publique.

II. – Le décret mentionné au I détermine les parties de territoire auxquelles l’état de calamité naturelle exceptionnelle s’applique ainsi que sa durée qui ne peut excéder un mois.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le décret mentionné au I du présent article détermine les parties de territoire auxquelles l’état de calamité naturelle exceptionnelle s’applique ainsi que sa durée, qui ne peut excéder un mois.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le décret mentionné au I du présent article détermine les parties de territoire auxquelles l’état de calamité naturelle exceptionnelle s’applique ainsi que sa durée, qui ne peut excéder un mois.

II. – Le décret mentionné au I du présent article détermine les parties de territoire auxquelles l’état de calamité naturelle exceptionnelle s’applique ainsi que sa durée, qui ne peut excéder un mois.

Il peut être renouvelé dans les mêmes formes par périodes d’un mois au plus, si les conditions mentionnées au I continuent d’être réunies.

Il peut être renouvelé dans les mêmes formes par périodes d’un mois au plus, si les conditions mentionnées au même I continuent d’être réunies.

Il peut être renouvelé dans les mêmes formes par période d’un mois au plus, si les conditions mentionnées au même I continuent d’être réunies.

Il peut être renouvelé dans les mêmes formes par période d’un à deux mois, si les conditions mentionnées au même I continuent d’être réunies.

Amdt  CL1510 rect.

Il peut être renouvelé dans les mêmes formes par période de deux mois au plus, si les conditions mentionnées au même I continuent d’être réunies.

Amdt  1431

(Alinéa sans modification)

Il peut être renouvelé dans les mêmes formes par période de deux mois au plus, si les conditions mentionnées au même I continuent d’être réunies.

Il peut être renouvelé dans les mêmes formes par période de deux mois au plus, si les conditions mentionnées au même I continuent d’être réunies.





La déclaration de l’état de calamité naturelle exceptionnelle ne contrevient pas au déclenchement de la procédure de constatation de l’état de catastrophe naturelle mentionné à l’article L. 125‑1 du code des assurances.

Amdt  2930

La déclaration de l’état de calamité naturelle exceptionnelle ne fait pas obstacle au déclenchement de la procédure de constatation de l’état de catastrophe naturelle mentionné à l’article L. 125‑1 du code des assurances.

La déclaration de l’état de calamité naturelle exceptionnelle ne fait pas obstacle au déclenchement de la procédure de constatation de l’état de catastrophe naturelle mentionné à l’article L. 125‑1 du code des assurances.

La déclaration de l’état de calamité naturelle exceptionnelle ne fait pas obstacle au déclenchement de la procédure de constatation de l’état de catastrophe naturelle mentionné à l’article L. 125‑1 du code des assurances.





Dans un délai de six mois à compter de la fin de l’état de calamité naturelle exceptionnelle, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur sa mise en œuvre. Ce rapport énumère notamment les dispositions prises sur le fondement du décret mentionné au I du présent article, fait état de toutes les difficultés observées à l’occasion de sa mise en œuvre et évalue son efficacité.

Amdt  2932

(Alinéa sans modification)

Dans un délai de six mois à compter de la fin de l’état de calamité naturelle exceptionnelle, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur sa mise en œuvre. Ce rapport énumère notamment les dispositions prises sur le fondement du décret mentionné au I du présent article, fait état de toutes les difficultés observées à l’occasion de sa mise en œuvre et évalue son efficacité.

Dans un délai de six mois à compter de la fin de l’état de calamité naturelle exceptionnelle, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur sa mise en œuvre. Ce rapport énumère notamment les dispositions prises sur le fondement du décret mentionné au I du présent article, fait état de toutes les difficultés observées à l’occasion de sa mise en œuvre et évalue son efficacité.

III. – La déclaration d’état de calamité naturelle exceptionnelle permet de présumer la condition de force majeure ou d’urgence pour l’application des réglementations mises en œuvre par les autorités publiques pour rétablir le fonctionnement normal des institutions, l’ordre public, la sécurité des populations, l’approvisionnement en biens de première nécessité, et pour mettre fin aux atteintes à la santé publique.

III. – La déclaration d’état de calamité naturelle exceptionnelle permet de présumer la condition de force majeure ou d’urgence pour l’application des dispositions légales et réglementaires nationales mises en œuvre par les autorités publiques pour rétablir le fonctionnement normal des institutions, l’ordre public, la sécurité des populations, l’approvisionnement en biens de première nécessité, et pour mettre fin aux atteintes à la santé publique.

Amdt COM‑1061

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – La déclaration de l’état de calamité naturelle exceptionnelle permet de présumer la condition de force majeure ou d’urgence pour l’application des dispositions légales et réglementaires nationales mises en œuvre par les autorités publiques pour rétablir le fonctionnement normal des institutions, l’ordre public, la sécurité des populations et l’approvisionnement en biens de première nécessité ainsi que pour mettre fin aux atteintes à la santé publique.

Amdt  1432

III. – (Non modifié)

III. – La déclaration de l’état de calamité naturelle exceptionnelle permet de présumer la condition de force majeure ou d’urgence pour l’application des dispositions légales et réglementaires nationales mises en œuvre par les autorités publiques pour rétablir le fonctionnement normal des institutions, l’ordre public, la sécurité des populations et l’approvisionnement en biens de première nécessité ainsi que pour mettre fin aux atteintes à la santé publique.

III. – La déclaration de l’état de calamité naturelle exceptionnelle permet de présumer la condition de force majeure ou d’urgence pour l’application des dispositions légales et réglementaires nationales mises en œuvre par les autorités publiques pour rétablir le fonctionnement normal des institutions, l’ordre public, la sécurité des populations et l’approvisionnement en biens de première nécessité ainsi que pour mettre fin aux atteintes à la santé publique.

IV. – Sous réserve des obligations qui découlent d’un engagement international ou du droit de l’Union européenne, la déclaration d’état de calamité naturelle exceptionnelle a pour effet de suspendre, jusqu’au terme de celui‑ci, les délais fixés par les lois et règlements nationaux à l’issue desquels une décision, un accord, un agrément ou un avis relevant de la compétence des administrations de l’État, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics administratifs ainsi que des organismes et personnes de droit public et privé chargés d’une mission de service public , y compris les organismes de sécurité sociale, peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n’ont pas expiré avant la date d’entrée en vigueur du décret prévu au I.

IV. – Sous réserve des obligations qui découlent d’un engagement international ou du droit de l’Union européenne, la déclaration d’état de calamité naturelle exceptionnelle a pour effet de suspendre, jusqu’au terme de celui‑ci, les délais fixés par les lois et règlements nationaux à l’issue desquels une décision, un accord, un agrément ou un avis relevant de la compétence des administrations de l’État, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics administratifs ainsi que des organismes et personnes de droit public et privé chargés d’une mission de service public, y compris les organismes de sécurité sociale, peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n’ont pas expiré avant la date d’entrée en vigueur du décret prévu au I.

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – Sous réserve des obligations qui découlent d’un engagement international ou du droit de l’Union européenne, la déclaration d’état de calamité naturelle exceptionnelle a pour effet de suspendre, jusqu’au terme de celui‑ci, les délais fixés par les lois et règlements nationaux à l’issue desquels une décision, un accord, un agrément ou un avis relevant de la compétence des administrations de l’État, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics administratifs ainsi que des organismes et personnes de droit public et privé chargés d’une mission de service public, y compris les organismes de sécurité sociale, peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement, lorsque ces délais n’ont pas expiré avant la date d’entrée en vigueur du décret prévu au I.

Amdt  CL1511

IV. – Sous réserve des obligations qui découlent d’un engagement international ou du droit de l’Union européenne, la déclaration de l’état de calamité naturelle exceptionnelle a pour effet de suspendre, jusqu’au terme de celui‑ci, les délais fixés par les lois et règlements nationaux à l’issue desquels une décision, un accord, un agrément ou un avis relevant de la compétence des administrations de l’État, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics administratifs ainsi que des organismes et personnes de droit public et privé chargés d’une mission de service public, y compris les organismes de sécurité sociale, peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement, lorsque ces délais n’ont pas expiré avant la date d’entrée en vigueur du décret prévu au I.

IV. – (Non modifié)

IV. – Sous réserve des obligations qui découlent d’un engagement international ou du droit de l’Union européenne, la déclaration de l’état de calamité naturelle exceptionnelle a pour effet de suspendre, jusqu’au terme de celui‑ci, les délais fixés par les lois et règlements nationaux à l’issue desquels une décision, un accord, un agrément ou un avis relevant de la compétence des administrations de l’État, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics administratifs ainsi que des organismes et personnes de droit public et privé chargés d’une mission de service public, y compris les organismes de sécurité sociale, peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement, lorsque ces délais n’ont pas expiré avant la date d’entrée en vigueur du décret prévu au I.

IV. – Sous réserve des obligations qui découlent d’un engagement international ou du droit de l’Union européenne, la déclaration de l’état de calamité naturelle exceptionnelle a pour effet de suspendre, jusqu’au terme de celui‑ci, les délais fixés par les lois et règlements nationaux à l’issue desquels une décision, un accord, un agrément ou un avis relevant de la compétence des administrations de l’État, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics administratifs ainsi que des organismes et personnes de droit public et privé chargés d’une mission de service public, y compris les organismes de sécurité sociale, peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement, lorsque ces délais n’ont pas expiré avant la date d’entrée en vigueur du décret prévu au I.

Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période de l’état de calamité naturelle exceptionnelle est reporté jusqu’à l’achèvement de celle‑ci.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période de l’état de calamité naturelle exceptionnelle est reporté jusqu’à l’achèvement de celle‑ci.

Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période de l’état de calamité naturelle exceptionnelle est reporté jusqu’à l’achèvement de celle‑ci.

V. – Les dispositions du présent article sont applicables à titre expérimental et pour une durée de cinq ans.

V. – Le présent article est applicable à titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi.

Amdt COM‑1066

V. – (Alinéa sans modification)

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

V. – Le présent article est applicable à titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi.

V. – Le présent article est applicable à titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi.

L’expérimentation fait l’objet d’une évaluation au plus tard six mois avant son terme afin de déterminer, au vu de l’application des dispositions du présent article, les suites qu’il convient de lui donner.

L’expérimentation fait l’objet d’une évaluation au plus tard six mois avant son terme.

Amdt COM‑1066

(Alinéa sans modification)




L’expérimentation fait l’objet d’une évaluation au plus tard six mois avant son terme.

L’expérimentation fait l’objet d’une évaluation au plus tard six mois avant son terme.







VI (nouveau). – Le présent article s’applique sans préjudice du 29° de l’article 91 de la loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française ni du 5° du III de l’article 21 de la loi organique  99‑209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle‑Calédonie.

VI. – (Non modifié)

VI. – Le présent article s’applique sans préjudice du 29° de l’article 91 de la loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française ni du 5° du III de l’article 21 de la loi organique  99‑209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle‑Calédonie.

VI. – Le présent article s’applique sans préjudice du 29° de l’article 91 de la loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française ni du 5° du III de l’article 21 de la loi organique  99‑209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle‑Calédonie.







Pour l’application du IV du présent article en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie :


Pour l’application du IV du présent article en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie :

Pour l’application du IV du présent article en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie :







1° Les mots : « des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « des communes ou de leurs groupements » ;


1° Les mots : « des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « des communes ou de leurs groupements » ;

1° Les mots : « des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « des communes ou de leurs groupements » ;







2° Les mots : « y compris les organismes de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « relevant de la compétence de l’État, des communes ou de leurs groupements ».

Amdts  2935,  3595(s/amdt),  3594(s/amdt)


2° Les mots : « y compris les organismes de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « relevant de la compétence de l’État, des communes ou de leurs groupements ».

2° Les mots : « y compris les organismes de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « relevant de la compétence de l’État, des communes ou de leurs groupements ».







Article 75 bis A (nouveau)

Amdt  3345

Article 75 bis A

Article 240

Article 240






Lorsqu’un état de calamité naturelle exceptionnelle est déclaré, dans la ou les parties du territoire mentionnées par le décret prévu au I de l’article 75 de la présente loi :









1° Par dérogation à l’article 38 de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, en cas de destruction totale ou partielle d’un immeuble bâti ou d’un groupe d’immeubles bâtis régi par la même loi, le syndic convoque sous quinze jours une assemblée spéciale des copropriétaires dont les lots composent le bâtiment sinistré, à la demande de l’un d’entre eux. La réunion se tient dans un délai de deux mois à compter de la convocation. La décision de reconstruction du bâtiment sinistré ou de remise en état de la partie endommagée est prise, au cours de cette assemblée spéciale, à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance. Dans le cas où la destruction a affecté moins de la moitié du bâtiment, la remise en état est obligatoire si la majorité des copropriétaires sinistrés la demande. Les copropriétaires qui participent à l’entretien des bâtiments ayant subi les dommages sont tenus de participer, dans les mêmes proportions et suivant les mêmes règles, aux dépenses des travaux ;

Lorsque l’état de calamité naturelle exceptionnelle est déclaré, dans la ou les parties du territoire mentionnées par le décret prévu au I de l’article 75 de la présente loi et en cas de destruction totale ou partielle d’un immeuble bâti ou d’un groupe d’immeubles bâtis régi par la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndic convoque sous quinze jours une assemblée spéciale des copropriétaires dont les lots composent le bâtiment sinistré. La réunion se tient dans un délai de deux mois à compter de la convocation. Au cours de cette assemblée spéciale, la décision mentionnée à la première phrase de l’article 38 de la même loi est prise à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance.

Lorsque l’état de calamité naturelle exceptionnelle est déclaré, dans la ou les parties du territoire mentionnées par le décret prévu au I de l’article 239 de la présente loi et en cas de destruction totale ou partielle d’un immeuble bâti ou d’un groupe d’immeubles bâtis régi par la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndic convoque sous quinze jours une assemblée spéciale des copropriétaires dont les lots composent le bâtiment sinistré. La réunion se tient dans un délai de deux mois à compter de la convocation. Au cours de cette assemblée spéciale, la décision mentionnée à la première phrase de l’article 38 de la même loi est prise à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance.

Lorsque l’état de calamité naturelle exceptionnelle est déclaré, dans la ou les parties du territoire mentionnées par le décret prévu au I de l’article 239 de la présente loi et en cas de destruction totale ou partielle d’un immeuble bâti ou d’un groupe d’immeubles bâtis régi par la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndic convoque sous quinze jours une assemblée spéciale des copropriétaires dont les lots composent le bâtiment sinistré. La réunion se tient dans un délai de deux mois à compter de la convocation. Au cours de cette assemblée spéciale, la décision mentionnée à la première phrase de l’article 38 de la même loi est prise à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance.






2° L’article 38‑1 de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 précitée est applicable.

2° (Alinéa supprimé)







Article 75 bis (nouveau)

Article 75 bis (nouveau)

Article 75 bis

Article 241

Article 241





I. – Le titre II du livre VIII de la quatrième partie du code du travail est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le titre II du livre VIII de la quatrième partie du code du travail est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

I. – Le titre II du livre VIII de la quatrième partie du code du travail est complété par un chapitre III ainsi rédigé :




« Chapitre III

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Chapitre III

« Chapitre III




« Sensibilisation aux risques naturels majeurs

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Sensibilisation aux risques naturels majeurs

« Sensibilisation aux risques naturels majeurs




« Art. L. 4823‑1. – En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Martin et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, le salarié mentionné à l’article L. 4644‑1, désigné par l’employeur, est également le référent chargé de l’information relative à la prévention des risques naturels mentionnés au I de l’article L. 562‑1 du code l’environnement auxquels il est exposé sur son lieu de travail.

« Art. L. 4823‑1. – En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Martin et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, les salariés mentionnés à l’article L. 4644‑1 sont également les référents chargés de l’information sur la prévention des risques naturels, mentionnés au I de l’article L. 562‑1 du code de l’environnement, auxquels sont exposés les travailleurs sur leur lieu de travail.

Amdt  1433

« Art. L. 4823‑1. – En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Martin et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, les salariés mentionnés à l’article L. 4644‑1 sont également chargés de l’information sur la prévention des risques naturels, mentionnés au I de l’article L. 562‑1 du code de l’environnement, auxquels sont exposés les travailleurs sur leur lieu de travail.

« Art. L. 4823‑1. – En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Martin et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, les salariés mentionnés à l’article L. 4644‑1 sont également chargés de l’information sur la prévention des risques naturels, mentionnés au I de l’article L. 562‑1 du code de l’environnement, auxquels sont exposés les travailleurs sur leur lieu de travail.

« Art. L. 4823‑1. – En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Martin et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, les salariés mentionnés à l’article L. 4644‑1 sont également chargés de l’information sur la prévention des risques naturels, mentionnés au I de l’article L. 562‑1 du code de l’environnement, auxquels sont exposés les travailleurs sur leur lieu de travail.




« Le ou les salariés ainsi désignés par l’employeur bénéficient d’une formation sur la prévention des risques naturels.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le ou les salariés ainsi désignés par l’employeur bénéficient d’une formation sur la prévention des risques naturels.

« Le ou les salariés ainsi désignés par l’employeur bénéficient d’une formation sur la prévention des risques naturels.




« Outre les dispositifs prévus aux troisième et avant‑dernier alinéas du I de l’article L. 4644‑1 du présent code, l’employeur peut faire une demande de financement de cette formation aux opérateurs de compétences définis à l’article L. 6332‑1, selon les modalités de prise en charge des actions de formation qui leur sont applicables.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Outre les dispositifs prévus aux troisième et avant‑dernier alinéas du I de l’article L. 4644‑1 du présent code, l’employeur peut faire une demande de financement de cette formation aux opérateurs de compétences définis à l’article L. 6332‑1, selon les modalités de prise en charge des actions de formation qui leur sont applicables.

« Outre les dispositifs prévus aux troisième et avant‑dernier alinéas du I de l’article L. 4644‑1 du présent code, l’employeur peut faire une demande de financement de cette formation aux opérateurs de compétences définis à l’article L. 6332‑1, selon les modalités de prise en charge des actions de formation qui leur sont applicables.




« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article.

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article.




« Art. L. 4823‑2. – En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Martin et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, l’employeur veille à ce que chaque travailleur reçoive une information appropriée sur les risques naturels majeurs mentionnés au I de l’article L. 562‑1 du code l’environnement auxquels il est exposé sur son lieu de travail ainsi que sur les mesures prises pour leur prévention. Les modalités de cette information sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

« Art. L. 4823‑2. – En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Martin et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, l’employeur veille à ce que chaque travailleur reçoive une information appropriée sur les risques naturels majeurs, mentionnés au I de l’article L. 562‑1 du code de l’environnement, auxquels il est exposé sur son lieu de travail ainsi que sur les mesures prises pour leur prévention. Les modalités de cette information sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

« Art. L. 4823‑2. – En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Martin et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, l’employeur veille à ce que chaque travailleur reçoive régulièrement une information appropriée sur les risques naturels majeurs, mentionnés au I de l’article L. 562‑1 du code de l’environnement, auxquels il est exposé sur son lieu de travail ainsi que sur les mesures prises pour leur prévention. Les modalités de cette information sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

« Art. L. 4823‑2. – En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Martin et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, l’employeur veille à ce que chaque travailleur reçoive régulièrement une information appropriée sur les risques naturels majeurs, mentionnés au I de l’article L. 562‑1 du code de l’environnement, auxquels il est exposé sur son lieu de travail ainsi que sur les mesures prises pour leur prévention. Les modalités de cette information sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

« Art. L. 4823‑2. – En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Martin et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, l’employeur veille à ce que chaque travailleur reçoive régulièrement une information appropriée sur les risques naturels majeurs, mentionnés au I de l’article L. 562‑1 du code de l’environnement, auxquels il est exposé sur son lieu de travail ainsi que sur les mesures prises pour leur prévention. Les modalités de cette information sont déterminées par décret en Conseil d’État. »




II. – Le titre VIII bis de la loi  52‑1322 du 15 décembre 1952 instaurant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d’Outre‑mer est complété par un article 218 quater ainsi rédigé :

II. – (Non modifié)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le titre VIII bis de la loi  52‑1322 du 15 décembre 1952 instaurant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d’Outre‑mer est complété par un article 218 quater ainsi rédigé :

II. – Le titre VIII bis de la loi  52‑1322 du 15 décembre 1952 instaurant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d’Outre‑mer est complété par un article 218 quater ainsi rédigé :




« Art. 218 quater. – À Wallis‑et‑Futuna, l’employeur veille à ce que chaque travailleur salarié reçoive une information appropriée sur les risques naturels majeurs auxquels il est exposé sur son lieu de travail ainsi que sur les mesures prises pour leur prévention. Les modalités de cette information sont déterminées par décret en Conseil d’État. »


« Art. 218 quater. – À Wallis‑et‑Futuna, l’employeur veille à ce que chaque travailleur salarié reçoive régulièrement une information appropriée sur les risques naturels majeurs auxquels il est exposé sur son lieu de travail ainsi que sur les mesures prises pour leur prévention. Les modalités de cette information sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

« Art. 218 quater. – À Wallis‑et‑Futuna, l’employeur veille à ce que chaque travailleur salarié reçoive régulièrement une information appropriée sur les risques naturels majeurs auxquels il est exposé sur son lieu de travail ainsi que sur les mesures prises pour leur prévention. Les modalités de cette information sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

« Art. 218 quater. – A Wallis‑et‑Futuna, l’employeur veille à ce que chaque travailleur salarié reçoive régulièrement une information appropriée sur les risques naturels majeurs auxquels il est exposé sur son lieu de travail ainsi que sur les mesures prises pour leur prévention. Les modalités de cette information sont déterminées par décret en Conseil d’État. »






III. – L’article L. 312‑13‑1 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – L’article L. 312‑13‑1 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

III. – L’article L. 312‑13‑1 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :






« Dans les territoires qui y sont exposés, et notamment ceux d’outre‑mer, les élèves reçoivent une sensibilisation sur les risques naturels majeurs mentionnés au I de l’article L. 562‑1 du code de l’environnement. Cette sensibilisation comprend des exercices organisés régulièrement. »

Amdts  CL1685,  CL1670

« Dans les territoires qui y sont exposés, notamment les territoires d’outre‑mer, les élèves reçoivent une sensibilisation sur les risques naturels majeurs mentionnés au I de l’article L. 562‑1 du code de l’environnement. Cette sensibilisation comprend des exercices organisés régulièrement. »


« Dans les territoires qui y sont exposés, notamment les territoires d’outre‑mer, les élèves reçoivent une sensibilisation sur les risques naturels majeurs mentionnés au I de l’article L. 562‑1 du code de l’environnement. Cette sensibilisation comprend des exercices organisés régulièrement. »

« Dans les territoires qui y sont exposés, notamment les territoires d’outre‑mer, les élèves reçoivent une sensibilisation sur les risques naturels majeurs mentionnés au I de l’article L. 562‑1 du code de l’environnement. Cette sensibilisation comprend des exercices organisés régulièrement. »








III bis (nouveau). – À la dix‑huitième ligne du tableau constituant le deuxième alinéa du I de l’article L. 375‑1 du code de l’éducation, la référence : «  2020‑840 du 3 juillet 2020 » est remplacée par la référence : «        du       relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale ».

IV– À la fin de la seconde colonne de la dix‑huitième ligne du tableau constituant le second alinéa du I de l’article L. 375‑1 du code de l’éducation, la référence : «  2020‑840 du 3 juillet 2020 » est remplacée par la référence : «        du       relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale ».

IV. – A la fin de la seconde colonne de la dix‑huitième ligne du tableau constituant le second alinéa du I de l’article L. 375‑1 du code de l’éducation, la référence : «  2020‑840 du 3 juillet 2020 » est remplacée par la référence : «  2022‑217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale ».







IV. – Les agents relevant de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale en fonction dans une collectivité territoriale ou un établissement public local situé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Martin ou à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon sont astreints chaque année à une journée de sensibilisation et de prévention aux risques naturels, mentionnés à l’article L. 562‑1 du code de l’environnement, auxquels ils sont exposés sur leur lieu d’affectation.

IV. – Les agents relevant de l’article L. 4 du code général de la fonction publique, en fonction dans une collectivité territoriale ou un établissement public local situé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Martin ou à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon reçoivent régulièrement une formation de sensibilisation aux risques naturels auxquels ils sont exposés sur leur lieu d’affectation, ainsi qu’à leur prévention.

V– Les agents relevant de l’article L. 4 du code général de la fonction publique, en fonction dans une collectivité territoriale ou dans un établissement public local situé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Martin ou à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, reçoivent régulièrement une formation de sensibilisation aux risques naturels auxquels ils sont exposés sur leur lieu d’affectation ainsi qu’à leur prévention.

V. – Les agents relevant de l’article L. 4 du code général de la fonction publique, en fonction dans une collectivité territoriale ou dans un établissement public local situé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Martin ou à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, reçoivent régulièrement une formation de sensibilisation aux risques naturels auxquels ils sont exposés sur leur lieu d’affectation ainsi qu’à leur prévention.

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Cette journée s’inscrit dans les formations d’intégration et de professionnalisation définies au 1° de l’article 1er de la loi  84‑594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, en s’ajoutant aux formations définies par les statuts particuliers.

La périodicité de cette formation ainsi que son contenu sont définis par voie réglementaire. Elle s’inscrit dans les formations d’intégration et de professionnalisation mentionnées au 1° de l’article L. 422‑21 du code général de la fonction publique, en s’ajoutant aux formations définies par les statuts particuliers.

La périodicité de cette formation et son contenu sont définis par voie réglementaire. Elle s’inscrit dans les formations d’intégration et de professionnalisation mentionnées au 1° de l’article L. 422‑21 du code général de la fonction publique, en s’ajoutant aux formations définies par les statuts particuliers.

La périodicité de cette formation et son contenu sont définis par voie réglementaire. Elle s’inscrit dans les formations d’intégration et de professionnalisation mentionnées au 1° de l’article L. 422‑21 du code général de la fonction publique, en s’ajoutant aux formations définies par les statuts particuliers.







V. – Les agents relevant de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ou de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et exerçant leurs fonctions outre‑mer sont astreints chaque année à une journée de sensibilisation et de prévention aux risques naturels, mentionnés à l’article L. 562‑1 du code de l’environnement, auxquels ils sont exposés sur leur lieu d’affectation.

Amdts  2951,  3600(s/amdt)

V. – Les agents relevant des articles L. 3 ou L. 5 du code général de la fonction publique et exerçant leurs fonctions outre‑mer reçoivent régulièrement une formation de sensibilisation aux risques naturels auxquels ils sont exposés sur leur lieu d’affectation, ainsi qu’à leur prévention. La périodicité de cette formation et son contenu sont définis par voie réglementaire.

VI– Les agents relevant des articles L. 3 ou L. 5 du code général de la fonction publique et exerçant leurs fonctions outre‑mer reçoivent régulièrement une formation de sensibilisation aux risques naturels auxquels ils sont exposés sur leur lieu d’affectation ainsi qu’à leur prévention. La périodicité de cette formation et son contenu sont définis par voie réglementaire.

VI. – Les agents relevant des articles L. 3 ou L. 5 du code général de la fonction publique et exerçant leurs fonctions outre‑mer reçoivent régulièrement une formation de sensibilisation aux risques naturels auxquels ils sont exposés sur leur lieu d’affectation ainsi qu’à leur prévention. La périodicité de cette formation et son contenu sont définis par voie réglementaire.



Article 76

Article 76

Article 76

Article 76

(Supprimé)

Amdt  CL1671

Article 76

(Supprimé)

Article 76

(Supprimé)




I. – La loi  96‑1241 du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d’outre‑mer est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)







1° L’article 3 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)







a) Au premier alinéa, les mots : « aide exceptionnelle de l’État » sont remplacés par les mots : « décote pouvant atteindre la totalité de la valeur vénale du bien cédé » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)







b) A la fin du premier alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « L’acte de cession fait mention du montant de la décote, de la valeur vénale du bien cédé et du taux de décote correspondant au rapport de ces deux termes. » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’acte de cession fait mention du montant de la décote, de la valeur vénale du bien cédé et du taux de décote correspondant au rapport de ces deux termes. » ;








b bis) (nouveau) Au deuxième alinéa, les mots : « à titre onéreux » sont supprimés ;

Amdt COM‑1052

b bis) (nouveau) Au deuxième alinéa, les mots : « à titre onéreux » sont supprimés ;







c) Au deuxième alinéa, le nombre : « dix » est remplacé par le nombre : « vingt » et après le mot : « attribution », sont ajoutés les mots : « de la décote prévue ci‑dessus, un montant égal à la valeur de la cession à laquelle est appliquée le taux de décote défini au premier alinéa est reversé à l’État. » ;

c) (Alinéa sans modification)

c) Au même deuxième alinéa, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt » et, après le mot : « attribution », sont insérés les mots : « de la décote prévue ci‑dessus, un montant égal à la valeur de la cession à laquelle est appliquée le taux de décote défini au premier alinéa du présent article est reversé à l’État » ;







d) Au troisième alinéa, les mots « l’aide » sont remplacés par les mots : « la décote » ;

d) Au troisième alinéa, les mots : « de l’aide mentionnée aux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « du montant mentionné au deuxième alinéa du présent article » ;

Amdt COM‑1045

d) Au troisième alinéa, les mots : « de l’aide mentionnée aux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « du montant mentionné au deuxième alinéa » ;







2° L’article 4 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)







a) A la première phrase du premier alinéa, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2031 » ;

a) À la première phrase du premier alinéa, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2031 » ;

a) (Alinéa sans modification)







b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

b) (Alinéa sans modification)

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :







« Les agences peuvent également intervenir dans les zones nécessaires à l’accomplissement de leurs missions prévues au III de l’article 5 de la présente loi. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)







3° L’article 5 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)







a) Au début du premier alinéa, est inséré un « I » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I » ;








b) (Supprimé)

b) (Supprimé)







b) A la fin du premier alinéa, les mots : « délimités selon les modalités prévues aux articles L. 5112‑1 et L. 5112‑2 du code général de la propriété des personnes publiques » sont remplacés par les mots : « de la zone dite des cinquante pas géométriques » ;

b bis) Le 2° est ainsi modifié :

Amdt COM‑1044

b bis) (nouveau) Le 2° est ainsi modifié :








– après la seconde occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : « cédés ou » ;

Amdt COM‑1053

(Alinéa sans modification)








– à la fin, sont ajoutés les mots : « ou une collectivité territoriale » ;

Amdt COM‑1053

(Alinéa sans modification)







c) Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)

c) Après le 5°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

Amdt  1727







« 6° Peuvent exercer le droit de préemption urbain délégué dans les conditions prévues à l’article L. 211‑2‑2 du code de l’urbanisme. » ;

« 6° (Alinéa sans modification) » ;

« 6° Peuvent exercer le droit de préemption urbain délégué dans les conditions prévues à l’article L. 211‑2‑2 du code de l’urbanisme.







d) Après le 6°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

d) (Alinéa sans modification)

d) (Alinéa supprimé)

Amdt  1727







« Les compétences mentionnées au 1° à 6° du présent article sont exercées par les agences avant et après le transfert prévu au III de l’article 27 de la loi  2015‑1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre‑mer.

(Alinéa sans modification)

« Les compétences mentionnées aux 1° à 6° du I du présent article sont exercées par les agences avant et après le transfert prévu au III de l’article 27 de la loi  2015‑1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre‑mer.







« II. – Les agences peuvent constater toute infraction à la conservation du domaine public dans les espaces urbains et dans les secteurs occupés par une urbanisation diffuse de la zone dite des cinquante pas géométriques, conformément à l’article L. 2132‑3‑2 du code général de la propriété des personnes publiques. » ;

« II. – Les agents commissionnés et assermentés des agences peuvent constater les atteintes à l’intégrité et à la conservation du domaine public, ou de nature à compromettre son usage, dans les espaces urbains et dans les secteurs occupés par une urbanisation diffuse de la zone des cinquante pas géométriques, dans les conditions prévues à l’article L. 2132‑3‑2 du code général de la propriété des personnes publiques. » ;

Amdt COM‑1046

« II. – (Alinéa sans modification) » ;









d) (Supprimé)

Amdt  1727







e) Le onzième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

e) Le huitième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

Amdt COM‑1054

e) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :







« III. – Les agences peuvent réaliser, pour leur compte ou, par voie de convention passée avec eux, pour le compte des collectivités territoriales ou de leurs groupements, des opérations d’aménagement, ainsi que les acquisitions foncières et immobilières nécessaires à ces opérations et les travaux de voies d’accès, de réseaux d’eau potable et d’assainissement. Dans ce cas, les équipements publics peuvent être cédés aux collectivités territoriales ou à leurs groupements sur le territoire de laquelle ils sont situés. Une convention établie entre l’agence et la collectivité territoriale ou le groupement précise le programme d’équipements publics des terrains situés dans un périmètre qu’elle délimite ; cette convention prévoit également les mesures techniques, juridiques et financières nécessaires pour rendre les opérations de cession et d’équipement possibles. Elle fixe les contributions financières respectives de l’agence et de la collectivité territoriale ou du groupement nécessaires à la réalisation des opérations prévues. Les agences peuvent réaliser ces travaux ou opérations, en dehors de leur domaine de compétence territorial défini à l’article 4, si ceux‑ci sont strictement nécessaires au maintien ou au relogement des occupants de la zone dite des cinquante pas géométriques. » ;

« III. – (Alinéa sans modification) » ;

« III. – (Alinéa sans modification) » ;







f) Au début du douzième alinéa, est inséré un « IV » ;

f) Au début du neuvième alinéa, est inséré un « IV » ;

Amdt COM‑1054

f) Au début du neuvième alinéa, est ajoutée la mention : « IV » ;







g) Au treizième alinéa, après les mots : « à la demande », sont insérés les mots : « des agences, » ;

g) Au dixième alinéa, après les mots : « à la demande », sont insérés les mots : « des agences, » ;

Amdt COM‑1054

g) Au dixième alinéa, après le mot : « demande », sont insérés les mots : « des agences, » ;







4° L’article 6 est ainsi modifié :









a) Au troisième alinéa, les mots : « décret, après avis du conseil d’administration » sont remplacés par les mots : « arrêté du ministre chargé de l’urbanisme et du ministre chargé des outre‑mer, après avis du préfet et du conseil d’administration, pour une durée de cinq ans renouvelable. » et le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut être mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes avant l’expiration de leur mandat. » ;

4° Au troisième alinéa de l’article 6, les mots : « décret, après avis du conseil d’administration » sont remplacés par les mots : « arrêté du ministre chargé de l’urbanisme et du ministre chargé des outre‑mer, après avis du préfet et du conseil d’administration, pour une durée de cinq ans renouvelable. » et le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut être mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes avant l’expiration de son mandat. » ;

Amdt COM‑1055

4° Le troisième alinéa de l’article 6 est ainsi modifié :









a) À la fin, les mots : « décret, après avis du conseil d’administration » sont remplacés par les mots : « arrêté du ministre chargé de l’urbanisme et du ministre chargé des outre‑mer, après avis du préfet et du conseil d’administration, pour une durée de cinq ans renouvelable » ;









b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il peut être mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes avant l’expiration de son mandat. » ;








5° (nouveau) L’article 7 est complété par un 7° ainsi rédigé :

Amdt COM‑1051

5° (nouveau) L’article 7 est complété par un 7° ainsi rédigé :








« 7° De toutes autres ressources autorisées par les lois et règlements. » ;

Amdt COM‑1051

« 7° (Alinéa sans modification) » ;








6° (nouveau) Il est inséré un article 7‑1 ainsi rédigé :

Amdt COM‑1048

6° (nouveau) Après le même article 7, il est inséré un article 7‑1 ainsi rédigé :








« Art. 7‑1. – Lors de la dissolution des agences mentionnées à l’article 4, leurs biens immobiliers sont dévolus, respectivement, au conseil régional de la Guadeloupe et à la collectivité territoriale de Martinique.

Amdt COM‑1048

« Art. 7‑1. – (Alinéa sans modification)








« Cette dévolution ne donne lieu ni au versement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts, ni à la perception d’impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit. »

Amdt COM‑1048

(Alinéa sans modification)







II. – L’article 27 de la loi  2015‑1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre‑mer est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)









1° Le III est ainsi modifié :







1° Au premier alinéa du III, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

1° (Alinéa sans modification)

a) Au premier alinéa, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;







 Le début de la première phrase du  du III est ainsi rédigé : « Les terrains relevant du domaine public de l’État dans les espaces (le reste sans changement) » et à la troisième phrase du même 1°, les mots : « et de la faculté mentionnée au huitième alinéa de l’article 5 de la loi  96‑1241 du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone des cinquante pas géométriques dans les départements d’outre‑mer » sont supprimés ;

2° (Alinéa sans modification)

b) Le début de la première phrase du  est ainsi rédigé : « Les terrains relevant du domaine public de l’État dans les espaces (le reste sans changement). » ;









c) Après la seconde occurrence du mot : « biens », la fin de la dernière phrase du même 1° est supprimée ;








2° bis (nouveau) À la première phrase dudit 1°, la référence : « du premier alinéa de l’article L. 5112‑1 du code général de la propriété des personnes publiques » est remplacée par la référence : « du VI » ;

Amdt COM‑1047

d) (nouveau) À la première phrase du même 1°, la référence : « du premier alinéa de l’article L. 5112‑1 du code général de la propriété des personnes publiques » est remplacée par la référence : « du VI » ;







3° Le début de la première phrase du 2° du III est ainsi rédigé : « Les terrains relevant du domaine public de l’État dans les espaces (le reste sans changement…) » et la même phrase est complétée par les mots : « à l’exclusion des emprises affectées par l’État à l’exercice de ses missions. » ;

3° (Alinéa sans modification)

e) À la première phrase du 2°, au début, sont ajoutés les mots : « Les terrains relevant du domaine public de l’État dans » et sont ajoutés les mots : « à l’exclusion des emprises affectées par l’État à l’exercice de ses missions » ;








3° bis (nouveau) À la première phrase du même 2°, la référence : « du premier alinéa de l’article L. 5112‑1 du code général de la propriété des personnes publiques » est remplacée par la référence : « du VI du présent article » ;

Amdt COM‑1047

f) (nouveau) À la première phrase du même 2°, la référence : « du premier alinéa de l’article L. 5112‑1 du code général de la propriété des personnes publiques » est remplacée par la référence : « du VI du présent article » ;







4° A la fin de la troisième phrase du 2° du III, les mots : « et de la faculté mentionnée au huitième alinéa de l’article 5 de la loi  96‑1241 du 30 décembre 1996 précitée » sont supprimés ;

4° (Alinéa sans modification)

g) À la fin de la troisième phrase du même 2°, les mots : « et de la faculté mentionnée au huitième alinéa de l’article 5 de la loi  96‑1241 du 30 décembre 1996 précitée » sont supprimés ;







5° Au V, les mots : « janvier 2021 » sont remplacés par les mots : « juin 2024 ».

 Au V, les mots : « janvier 2021 » sont remplacés par les mots : « juin 2024 » ;

 Au V, la date : « janvier 2021 » est remplacée par la date : « juin 2024 » ;








 (nouveau) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

Amdt COM‑1047

 (nouveau) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :








« VI. – Au plus tard le 1er janvier 2024, en vue du transfert prévu au III, un décret en Conseil d’État délimite, après avis des communes et, selon le cas, du conseil régional de la Guadeloupe et de la collectivité territoriale de Martinique, à l’intérieur de la zone des cinquante pas géométriques, d’une part, les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse, d’autre part, les espaces naturels. Cette délimitation prend en compte l’état d’occupation du sol.

Amdt COM‑1047

« VI. – (Alinéa sans modification)








« Les deux derniers alinéas de l’article L. 5112‑1 du code général de la propriété des personnes publiques sont applicables.

Amdt COM‑1047

(Alinéa sans modification)








« Ne peuvent être incluses dans les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse mentionnés au premier alinéa du présent article les zones exposées à un risque naturel prévisible menaçant gravement les vies humaines. »

Amdt COM‑1047

« Ne peuvent être incluses dans les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse mentionnés au premier alinéa du présent VI les zones exposées à un risque naturel prévisible menaçant gravement les vies humaines. »

Amdt  1728







III. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)







1° Il est créé un article L. 2132‑3‑2 ainsi rédigé :

1° Après l’article L. 2132‑3‑1, il est inséré un article L. 2132‑3‑2 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)







« Toute atteinte à l’intégrité et à la conservation du domaine public, ou de nature à compromettre son usage, dans les espaces urbains et dans les secteurs occupés par une urbanisation diffuse de la zone dite des cinquante pas géométriques, est passible d’une amende de 150 à 12 000 euros.

« Art. L. 2132‑3‑2. – Toute atteinte à l’intégrité et à la conservation du domaine public, ou de nature à compromettre son usage, dans les espaces urbains et dans les secteurs occupés par une urbanisation diffuse de la zone dite des cinquante pas géométriques, est passible d’une amende de 150 à 12 000 euros.

« Art. L. 2132‑3‑2. – Toute atteinte à l’intégrité et à la conservation du domaine public ou de nature à compromettre son usage, dans les espaces urbains et dans les secteurs occupés par une urbanisation diffuse de la zone dite des cinquante pas géométriques, est passible d’une amende de 150 à 12 000 .







« Les contrevenants sont tenus de réparer toute atteinte et notamment de supporter les frais des mesures provisoires et urgentes que les personnes publiques compétentes ont dû prendre pour faire cesser le trouble apporté au domaine public par les infractions constatées.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)







« L’atteinte peut être constatée par les personnels des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques commissionnés par leur directeur et assermentés devant le tribunal judiciaire, par les agents de l’État assermentés à cet effet devant le tribunal judiciaire ainsi que par les agents et officiers de police judiciaire.

« L’atteinte peut être constatée par les agents des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques commissionnés par leur directeur et assermentés devant le tribunal judiciaire, par les agents de l’État assermentés à cet effet devant le tribunal judiciaire ainsi que par les agents et officiers de police judiciaire.

Amdt COM‑1046

(Alinéa sans modification)







« Les directeurs des agences ont compétence pour saisir le tribunal administratif dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code de justice administrative. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)







2° A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5112‑1, les mots : « juillet 2021 » sont remplacés par les mots : « janvier 2024 » et à la seconde phrase du même alinéa, les mots : « et les orientations du document stratégique d’aménagement et de mise en valeur de la zone des cinquante pas géométriques prévu au IV de l’article 27 de la loi  2015‑1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre‑mer » sont supprimés ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 5112‑1 est ainsi rédigé :

Amdt COM‑1047

2° (Alinéa sans modification)








« L’autorité compétente délimite après consultation des communes, à l’intérieur de la zone des cinquante pas géométriques, d’une part, les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse, d’autre part, les espaces naturels. La décision administrative portant délimitation de ces espaces constate l’état d’occupation du sol. »

Amdt COM‑1047

« L’autorité compétente délimite, après consultation des communes, à l’intérieur de la zone des cinquante pas géométriques, d’une part, les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse, d’autre part, les espaces naturels. La décision administrative portant délimitation de ces espaces constate l’état d’occupation du sol. » ;








2° bis (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5112‑2, l’année : « 1995 » est remplacée par l’année : « 2010 » ;

Amdt COM‑1044

2° bis (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5112‑2, l’année : « 1995 » est remplacée par l’année : « 2010 » ;







3° Au dernier alinéa de l’article L. 5112‑3, les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « du propriétaire du domaine public » ;

3° (Alinéa sans modification)

3° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 5112‑3, les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « du propriétaire du domaine public » ;







4° L’article L. 5112‑4 est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)







a) Au premier alinéa, après les mots : « opérations d’habitat social » sont insérés les mots : « , aux agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques mentionnées à l’article 4 de la loi  96‑1241 du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d’outre‑mer » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Au premier alinéa, après le mot : « social », sont insérés les mots : « , aux agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques mentionnées à l’article 4 de la loi  96‑1241 du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d’outre‑mer » ;







b) A la fin du deuxième alinéa, les mots : « délimités conformément aux articles L. 5112‑1 et L. 5112‑2 du présent code » sont remplacés par les mots : « de la zone dite des cinquante pas géométriques » ;

b) (Supprimé)

Amdt COM‑1044

b) (Supprimé)







c) Au troisième alinéa, après les mots : « la commune », sont insérés les mots : « ou par l’agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques » ;

c) (Alinéa sans modification)

c) Au troisième alinéa, après le mot : « commune », sont insérés les mots : « ou par l’agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques » ;







d) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

d) (Alinéa sans modification)

d) L’avant‑dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque le délai de dix ans s’achève postérieurement au transfert de propriété prévu au III de l’article 27 de la loi  2015‑1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre‑mer, la restitution est faite à la collectivité qui a bénéficié de ce transfert. » ;







« Toutefois, lorsque le délai de dix ans s’achève postérieurement au transfert de propriété prévu au III de l’article 27 de la loi  2015‑1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre‑mer, la restitution est faite à la collectivité qui a bénéficié de ce transfert. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)








e) (nouveau) Au dernier alinéa, après le mot : « social », sont insérés les mots : « , aux agences ».

Amdt COM‑1049

e) (nouveau) Au dernier alinéa, après le mot : « social », sont insérés les mots : « , aux agences » ;







 L’article L. 5112‑5 est ainsi modifié :

6° (Alinéa sans modification)

 L’article L. 5112‑5 est ainsi modifié :







a) Au premier alinéa, les mots : « à titre onéreux » sont supprimés et l’année : « 1995 » est remplacée par l’année : « 2010 » ;

a) Au premier alinéa, l’année : « 1995 » est remplacée par l’année : « 2010 » ;

Amdt COM‑1050

a) À la première phrase du premier alinéa, l’année : « 1995 » est remplacée par l’année : « 2010 » ;







b) Au deuxième alinéa, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) À la fin du deuxième alinéa, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;







c) Au quatrième alinéa, l’année : « 1995 » est remplacée par l’année : « 2010 » ;

c) (Alinéa sans modification)

c) À la fin de la seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa, l’année : « 1995 » est remplacée par l’année : « 2010 » ;







d) A la fin du dernier alinéa, les mots : « un risque naturel grave et prévisible menaçant des vies humaines » sont remplacés par les mots : « un risque naturel prévisible menaçant gravement des vies humaines » ;

d) (Alinéa sans modification)

d) Au dernier alinéa, les mots : « grave et prévisible menaçant » sont remplacés par les mots : « prévisible menaçant gravement » ;







 L’article L. 5112‑6 est ainsi modifié :

7° (Alinéa sans modification)

 L’article L. 5112‑6 est ainsi modifié :







a) Au premier alinéa, les mots : « à titre onéreux » sont supprimés et l’année : « 1995 » est remplacée par l’année : « 2010 » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)







b) Au deuxième alinéa, l’année : « 1995 » est remplacée par l’année : « 2010 » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) À la fin du deuxième alinéa, l’année : « 1995 » est remplacée par l’année : « 2010 » ;







c) Au troisième alinéa, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

c) (Alinéa sans modification)

c) À la fin du troisième alinéa, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;







d) A la fin du dernier alinéa, les mots : « un risque naturel grave et prévisible menaçant des vies humaines » sont remplacés par les mots : « un risque naturel prévisible menaçant gravement des vies humaines. »

d) A la fin du dernier alinéa, les mots : « un risque naturel grave et prévisible menaçant des vies humaines » sont remplacés par les mots : « un risque naturel prévisible menaçant gravement des vies humaines. » ;

d) Au dernier alinéa, les mots : « grave et prévisible menaçant » sont remplacés par les mots : « prévisible menaçant gravement » ;







 Au deuxième alinéa de l’article L. 5112‑6‑1, les mots : « l’aide exceptionnelle » sont remplacés par les mots : « la décote » ;

8° (Alinéa sans modification)

 Au deuxième alinéa de l’article L. 5112‑6‑1, les mots : « l’aide exceptionnelle » sont remplacés par les mots : « la décote » ;







 L’article L. 5112‑9 est abrogé.

9° (Alinéa sans modification)

 L’article L. 5112‑9 est abrogé.







IV. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Alinéa sans modification)







1° Au premier alinéa de l’article L. 211‑1, après les mots : « du même code, », sont insérés les mots : « sur tout ou partie des espaces urbains et des secteurs occupés par une urbanisation diffuse de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique, » ;

1° Au premier alinéa de l’article L. 211‑1, après les mots : « du même code, », sont insérés les mots : « sur tout ou partie des espaces urbains et des secteurs occupés par une urbanisation diffuse délimités conformément aux articles L. 5112‑1 et L. 5112‑2 du code général de la propriété des personnes publiques, » et, après la référence : « L. 313‑1 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

Amdts COM‑1044, COM‑1068

1° (Alinéa sans modification)







2° Après l’article L. 211‑2‑1, il est inséré un article L. 211‑2‑2 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)







« Art. L. 211‑2‑2. – En Guadeloupe et en Martinique, le titulaire du droit de préemption peut également déléguer son droit aux agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques mentionnées à l’article 4 de la loi  96‑1241 du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d’outre‑mer. Cette délégation ne peut être accordée que dans les espaces urbains et des secteurs occupés par une urbanisation diffuse de la zone dite des cinquante pas géométriques. »

« Art. L. 211‑2‑2. – En Guadeloupe et en Martinique, le titulaire du droit de préemption peut également déléguer son droit aux agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques mentionnées à l’article 4 de la loi  96‑1241 du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d’outre‑mer. Cette délégation ne peut être accordée que dans les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse délimités conformément aux articles L. 5112‑1 et L. 5112‑2 du code général de la propriété des personnes publiques. »

Amdt COM‑1044

« Art. L. 211‑2‑2. – En Guadeloupe et en Martinique, le titulaire du droit de préemption peut également déléguer son droit aux agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques, mentionnées à l’article 4 de la loi  96‑1241 du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d’outre‑mer. Cette délégation ne peut être accordée que dans les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse délimités conformément aux articles L. 5112‑1 et L. 5112‑2 du code général de la propriété des personnes publiques. »













. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 77

Article 77

Article 77

Article 77

(Non modifié)

Article 77

(Conforme)


Article 242

Article 242


L’article 13 de l’ordonnance  2005‑870 du 28 juillet 2005 portant adaptation de diverses dispositions relatives à la propriété immobilière à Mayotte et modifiant le livre IV du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




L’article 13 de l’ordonnance  2005‑870 du 28 juillet 2005 portant adaptation de diverses dispositions relatives à la propriété immobilière à Mayotte et modifiant le livre IV du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L’article 13 de l’ordonnance  2005‑870 du 28 juillet 2005 portant adaptation de diverses dispositions relatives à la propriété immobilière à Mayotte et modifiant le livre IV du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’appréciation du délai de prescription acquisitive de trente ans mentionné au premier alinéa de l’article 2272 du code civil, il est tenu compte de la période antérieure au 1er janvier 2008. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Pour l’appréciation du délai de prescription acquisitive de trente ans mentionné au premier alinéa de l’article 2272 du code civil, il est tenu compte de la période antérieure au 1er janvier 2008. »

« Pour l’appréciation du délai de prescription acquisitive de trente ans mentionné au premier alinéa de l’article 2272 du code civil, il est tenu compte de la période antérieure au 1er janvier 2008. »





Article 77 bis A (nouveau)

Amdt  2709

Article 77 bis A

(Non modifié)

Article 243

Article 243






À la fin de l’avant‑dernier alinéa de l’article 35‑1 de la loi  2009‑594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre‑mer, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ».


À la fin de l’avant‑dernier alinéa de l’article 35‑1 de la loi  2009‑594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre‑mer, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

A la fin de l’avant‑dernier alinéa de l’article 35‑1 de la loi  2009‑594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre‑mer, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ».






Article 77 bis B (nouveau)

Article 77 bis B

(Non modifié)

Article 244

Article 244






L’article 1er de la loi  2019‑786 du 26 juillet 2019 relative à la Polynésie française est complété par un alinéa ainsi rédigé :


L’article 1er de la loi  2019‑786 du 26 juillet 2019 relative à la Polynésie française est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L’article 1er de la loi  2019‑786 du 26 juillet 2019 relative à la Polynésie française est complété par un alinéa ainsi rédigé :





« Le présent article s’applique, dès l’entrée en vigueur de la présente loi, aux indivisions existantes et aux successions ouvertes non encore partagées pour lesquelles aucune action judiciaire en partage n’a été introduite à cette date. »

Amdts  2954,  3598(s/amdt)


« Le présent article s’applique, dès l’entrée en vigueur de la présente loi, aux indivisions existantes et aux successions ouvertes non encore partagées pour lesquelles aucune action judiciaire en partage n’a été introduite à cette date. »

« Le présent article s’applique, dès l’entrée en vigueur de la présente loi, aux indivisions existantes et aux successions ouvertes non encore partagées pour lesquelles aucune action judiciaire en partage n’a été introduite à cette date. »







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






Article 77 bis (nouveau)

Article 77 bis

(Non modifié)

Article 77 bis

(Conforme)


Article 245

Article 245




À la première phrase du premier alinéa de l’article 35‑2 de la loi  2009‑594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre‑mer, après le mot : « Guyane, », sont insérés les mots : « à Saint‑Barthélemy, ».

Amdt  515 rect.




À la première phrase du premier alinéa de l’article 35‑2 de la loi  2009‑594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre‑mer, après le mot : « Guyane, », sont insérés les mots : « à Saint‑Barthélemy, ».

A la première phrase du premier alinéa de l’article 35‑2 de la loi  2009‑594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre‑mer, après le mot : « Guyane, », sont insérés les mots : « à Saint‑Barthélemy, ».






Article 77 ter (nouveau)

Amdt  3332

Article 77 ter

Article 246

Article 246






Le titre IV du livre VIII de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1841‑2 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Le titre IV du livre VIII de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1841‑2 ainsi rédigé :

Le titre IV du livre VIII de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1841‑2 ainsi rédigé :





« Art. L. 1841‑2. – La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d’habitations peut, après enquête publique ouverte par l’autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale et réalisée conformément au code des relations entre le public et l’administration dans sa version applicable localement, être transférée d’office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle les voies sont situées.

« Art. L. 1841‑2. – La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d’habitations peut, après enquête publique ouverte par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale et réalisée conformément à la réglementation applicable localement, être transférée d’office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle les voies sont situées.

« Art. L. 1841‑2. – La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d’habitations peut, après enquête publique ouverte par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale et réalisée conformément à la réglementation applicable localement, être transférée d’office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle les voies sont situées.

« Art. L. 1841‑2. – La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d’habitations peut, après enquête publique ouverte par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale et réalisée conformément à la réglementation applicable localement, être transférée d’office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle les voies sont situées.





« La décision de l’autorité administrative portant transfert vaut classement dans le domaine public et éteint, par elle‑même et à sa date, tous droits réels et personnels existant sur les biens transférés.

(Alinéa sans modification)

« La décision de l’autorité administrative portant transfert vaut classement dans le domaine public et éteint, par elle‑même et à sa date, tous droits réels et personnels existant sur les biens transférés.

« La décision de l’autorité administrative portant transfert vaut classement dans le domaine public et éteint, par elle‑même et à sa date, tous droits réels et personnels existant sur les biens transférés.





« Cette décision est prise par délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. Si un propriétaire intéressé a fait connaître son opposition, cette décision est prise par arrêté du haut‑commissaire, à la demande de la commune. »

(Alinéa sans modification)

« Cette décision est prise par délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. Si un propriétaire intéressé a fait connaître son opposition, cette décision est prise par arrêté du haut‑commissaire, à la demande de la commune. »

« Cette décision est prise par délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. Si un propriétaire intéressé a fait connaître son opposition, cette décision est prise par arrêté du haut‑commissaire, à la demande de la commune. »





Article 77 quater (nouveau)

Amdt  2716

Article 77 quater

(Non modifié)

Article 247

Article 247






L’article 35 de la loi  2009‑594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre‑mer est complété par un IV ainsi rédigé :


L’article 35 de la loi  2009‑594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre‑mer est complété par un IV ainsi rédigé :

L’article 35 de la loi  2009‑594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre‑mer est complété par un IV ainsi rédigé :





« IV. – L’opérateur public foncier ou le groupement d’intérêt public chargé de la procédure de titrement peut être consulté pour avis par les collectivités territoriales lorsqu’elles rencontrent des difficultés en matière de titrement. »


« IV. – L’opérateur public foncier ou le groupement d’intérêt public chargé de la procédure de titrement peut être consulté pour avis par les collectivités territoriales lorsqu’elles rencontrent des difficultés en matière de titrement. »

« IV. – L’opérateur public foncier ou le groupement d’intérêt public chargé de la procédure de titrement peut être consulté pour avis par les collectivités territoriales lorsqu’elles rencontrent des difficultés en matière de titrement. »





Article 77 quinquies (nouveau)

Amdt  2849

Article 77 quinquies

Article 248

Article 248






La loi  2018‑1244 du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l’indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre‑mer est complétée par un article 6 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

La loi  2018‑1244 du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l’indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre‑mer est complétée par un article 6 ainsi rédigé :

La loi  2018‑1244 du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l’indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre‑mer est complétée par un article 6 ainsi rédigé :





« Art. 6. – Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, chaque établissement public de coopération intercommunale nomme un référent chargé du recensement des propriétés en indivision pouvant faire l’objet des procédures susmentionnées. »

« Art. 6. – Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités de Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, chaque établissement public de coopération intercommunale nomme un référent chargé du recensement des propriétés en indivision pouvant faire l’objet des procédures prévues aux articles 1 à 5 de la présente loi. »

« Art. 6. – Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités de Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, chaque établissement public de coopération intercommunale nomme un référent chargé du recensement des propriétés en indivision pouvant faire l’objet des procédures prévues aux articles 1 à 5 de la présente loi. »

« Art. 6. – Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités de Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, chaque établissement public de coopération intercommunale nomme un référent chargé du recensement des propriétés en indivision pouvant faire l’objet des procédures prévues aux articles 1 à 5 de la présente loi. »





Article 77 sexies (nouveau)

Amdt  2883

Article 77 sexies

(Supprimé)








La loi  2018‑1244 du 27 décembre 2018 précitée est complétée par un article 7 ainsi rédigé :









« Art. 7. – À l’instar de l’article 842 du code civil, à tout moment les indivisaires titulaires de plus de la moitié des droits indivis engagés dans une procédure de partage judiciaire peuvent, à la même majorité, mettre fin à l’instance afin de bénéficier de l’application de la présente loi. »





Article 78

Article 78

Article 78

Article 78

(Non modifié)

Article 78

Article 78

Article 249

Article 249


La sous‑section 3 de la section 3 du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par deux articles L. 4433‑14‑1 et L. 4433‑14‑2 ainsi rédigés :

La sous‑section 3 de la section 3 du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :

Amdt COM‑804

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

La sous‑section 3 de la section 3 du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :

La sous‑section 3 de la section 3 du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :


« Sous‑section 3

Amdt COM‑804

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Sous‑section 3

« Sous‑section 3


« Formation professionnelle

Amdt COM‑804

« Formation professionnelle (Division et intitulé nouveaux)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Formation professionnelle

« Formation professionnelle

« Art. L. 4433‑14‑1. – I. – Auprès de chaque région d’outre‑mer, un établissement public industriel et commercial compétent en matière de formation professionnelle peut être créé.

« Art. L. 4433‑14‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 4433‑14‑1. – I. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 4433‑14‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 4433‑14‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 4433‑14– I. – Auprès de chaque région d’outre‑mer, un établissement public industriel et commercial compétent en matière de formation professionnelle peut être créé.

« Art. L. 4433‑14– I. – Auprès de chaque région d’outre‑mer, un établissement public industriel et commercial compétent en matière de formation professionnelle peut être créé.

« L’établissement est créé par l’assemblée délibérante et placé sous la tutelle de la collectivité.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« L’établissement est créé par l’assemblée délibérante et placé sous la tutelle de la collectivité.

« L’établissement est créé par l’assemblée délibérante et placé sous la tutelle de la collectivité.

« II. – Dans le cadre de la politique de formation professionnelle définie par la collectivité, l’établissement public contribue au bon accomplissement du service public régional de la formation professionnelle, à l’égal accès des femmes et des hommes à cette formation et à la promotion de la mixité des métiers. A ce titre, il met en œuvre, dans les cas où l’offre locale privée ne permet pas de répondre aux besoins du territoire :

« II. – Dans le cadre de la politique de formation professionnelle définie par la collectivité, l’établissement public contribue au bon accomplissement du service public régional de la formation professionnelle, à l’égal accès des femmes et des hommes à cette formation et à la promotion de la mixité des métiers. À ce titre, il met en œuvre, dans les cas où l’offre locale privée ne permet pas de répondre aux besoins du territoire :

« II. – (Alinéa sans modification)


« II. – Dans le cadre de la politique de formation professionnelle définie par la collectivité, l’établissement public contribue au bon accomplissement du service public régional de la formation professionnelle, à l’égal accès des femmes et des hommes à cette formation et à la promotion de la mixité des métiers. À ce titre, il met en œuvre, en concordance avec les orientations du comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles, dans les cas où l’offre locale privée ne permet pas de répondre aux besoins du territoire :

Amdt  2732

« II. – Dans le cadre de la politique de formation professionnelle définie par la collectivité, l’établissement public contribue au bon accomplissement du service public régional de la formation professionnelle, à l’égal accès des femmes et des hommes à cette formation et à la promotion de la mixité des métiers. À ce titre, il met en œuvre, en cohérence avec les orientations du comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles, dans les cas où l’offre locale privée ne permet pas de répondre aux besoins du territoire :

« II. – Dans le cadre de la politique de formation professionnelle définie par la collectivité, l’établissement public contribue au bon accomplissement du service public régional de la formation professionnelle, à l’égal accès des femmes et des hommes à cette formation et à la promotion de la mixité des métiers. À ce titre, il met en œuvre, en cohérence avec les orientations du comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles, dans les cas où l’offre locale privée ne permet pas de répondre aux besoins du territoire :

« II. – Dans le cadre de la politique de formation professionnelle définie par la collectivité, l’établissement public contribue au bon accomplissement du service public régional de la formation professionnelle, à l’égal accès des femmes et des hommes à cette formation et à la promotion de la mixité des métiers. A ce titre, il met en œuvre, en cohérence avec les orientations du comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles, dans les cas où l’offre locale privée ne permet pas de répondre aux besoins du territoire :

« 1° Des actions de formation en vue du développement des compétences, de l’insertion professionnelle et du maintien dans l’emploi, accompagnées si nécessaire de dispositifs d’hébergement ou de restauration ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Des actions de formation en vue du développement des compétences, de l’insertion professionnelle et du maintien ou du retour dans l’emploi, accompagnées si nécessaire de dispositifs d’hébergement ou de restauration ;

Amdt  1283


« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° Des actions de formation en vue du développement des compétences, de l’insertion professionnelle et du maintien ou du retour dans l’emploi, accompagnées si nécessaire de dispositifs d’hébergement ou de restauration ;

« 1° Des actions de formation en vue du développement des compétences, de l’insertion professionnelle et du maintien ou du retour dans l’emploi, accompagnées si nécessaire de dispositifs d’hébergement ou de restauration ;

« 2° Toute autre action en matière d’orientation, de formation professionnelle et d’accès à la qualification, y compris des actions de communication ou d’information et la réalisation d’études.

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)


« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)

« 2° Toute autre action en matière d’orientation, de formation professionnelle et d’accès à la qualification, y compris des actions de communication ou d’information et la réalisation d’études.

« 2° Toute autre action en matière d’orientation, de formation professionnelle et d’accès à la qualification, y compris des actions de communication ou d’information et la réalisation d’études.

« En présence d’une offre locale privée permettant de répondre aux besoins du territoire, l’établissement ne peut mettre en œuvre des actions de la nature de celles mentionnées ci‑dessus qu’au moyen de filiales créées dans les conditions mentionnées au VII du présent article.

« En présence d’une offre locale privée permettant de répondre aux besoins du territoire, l’établissement ne peut mettre en œuvre des actions de la nature de celles mentionnées aux 1° et 2° qu’au moyen de filiales créées dans les conditions mentionnées au VII du présent article.

Amdt COM‑805

« En présence d’une offre locale privée permettant de répondre aux besoins du territoire, l’établissement ne peut mettre en œuvre des actions de la nature de celles mentionnées aux 1° et 2° du présent II qu’au moyen de filiales créées dans les conditions mentionnées au VII.


« En présence d’une offre locale privée permettant de répondre aux besoins du territoire, l’établissement public ne peut mettre en œuvre des actions de la nature de celles mentionnées aux 1° et 2° du présent II qu’au moyen de filiales créées dans les conditions mentionnées au VII.


« En présence d’une offre locale privée permettant de répondre aux besoins du territoire, l’établissement public ne peut mettre en œuvre des actions de la nature de celles mentionnées aux 1° et 2° du présent II qu’au moyen de filiales créées dans les conditions mentionnées au VII.

« En présence d’une offre locale privée permettant de répondre aux besoins du territoire, l’établissement public ne peut mettre en œuvre des actions de la nature de celles mentionnées aux 1° et 2° du présent II qu’au moyen de filiales créées dans les conditions mentionnées au VII.

« III. – L’établissement public est administré par un conseil d’administration. Le conseil d’administration est composé de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un.

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Alinéa sans modification)


« III. – L’établissement public est administré par un conseil d’administration. Celui‑ci est composé de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et le nombre des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un.

« III. – (Non modifié)

« III. – L’établissement public est administré par un conseil d’administration. Celui‑ci est composé de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et le nombre des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un.

« III. – L’établissement public est administré par un conseil d’administration. Celui‑ci est composé de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et le nombre des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un.



« IV. – L’établissement public est dirigé par un directeur général nommé par le président du conseil d’administration, sur proposition de ce conseil.

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – (Alinéa sans modification)


« IV. – (Non modifié)

« IV. – (Non modifié)

« IV. – L’établissement public est dirigé par un directeur général nommé par le président du conseil d’administration, sur proposition de ce conseil.

« IV. – L’établissement public est dirigé par un directeur général nommé par le président du conseil d’administration, sur proposition de ce conseil.



« Sous l’autorité du conseil d’administration, le directeur général de l’établissement public assure la direction administrative et financière de l’établissement.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Sous l’autorité du conseil d’administration, le directeur général de l’établissement public assure la direction administrative et financière de l’établissement.

« Sous l’autorité du conseil d’administration, le directeur général de l’établissement public assure la direction administrative et financière de l’établissement.



« V. – Le conseil d’administration comprend :

« V. – (Alinéa sans modification)

« V. – (Alinéa sans modification)


« V. – (Alinéa sans modification)

« V. – (Non modifié)

« V. – Le conseil d’administration comprend :

« V. – Le conseil d’administration comprend :



« 1° Le président de l’assemblée délibérante, président de droit, ou son représentant ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)


« 1° Le président de l’assemblée délibérante ou son représentant, président de droit ;

Amdt  2457


« 1° Le président de l’assemblée délibérante ou son représentant, président de droit ;

« 1° Le président de l’assemblée délibérante ou son représentant, président de droit ;



« 2° Des conseillers de l’assemblée délibérante, désignés par celle‑ci ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)


« 2° (Non modifié)


« 2° Des conseillers de l’assemblée délibérante, désignés par celle‑ci ;

« 2° Des conseillers de l’assemblée délibérante, désignés par celle‑ci ;



« 3° Des personnalités qualifiées, choisies par l’assemblée délibérante en raison de leur compétence en matière économique, sociale, de formation ou d’éducation ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)


« 3° (Non modifié)


« 3° Des personnalités qualifiées, choisies par l’assemblée délibérante en raison de leur compétence en matière économique, sociale, de formation ou d’éducation ;

« 3° Des personnalités qualifiées, choisies par l’assemblée délibérante en raison de leur compétence en matière économique, sociale, de formation ou d’éducation ;



« 4° Un représentant du personnel de l’établissement.

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Alinéa sans modification)


« 4° (Non modifié)


« 4° Un représentant du personnel de l’établissement.

« 4° Un représentant du personnel de l’établissement.



« Le directeur général et toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent avec voix consultative au conseil d’administration.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Le directeur général et toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent avec voix consultative au conseil d’administration.

« Le directeur général et toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent avec voix consultative au conseil d’administration.



« VI. – Les ressources de l’établissement public sont constituées par des dotations de la collectivité, des redevances pour service rendu, le produit des ventes et des locations ainsi que par des emprunts, dons et legs et recettes diverses.

« VI. – (Alinéa sans modification)

« VI. – (Alinéa sans modification)


« VI. – Les ressources de l’établissement public sont constituées par des dotations de la collectivité, des redevances pour service rendu et le produit des ventes et des locations ainsi que par des emprunts, dons et legs et des recettes diverses.

« VI. – (Non modifié)

« VI. – Les ressources de l’établissement public sont constituées par des dotations de la collectivité, des redevances pour service rendu et le produit des ventes et des locations ainsi que par des emprunts, dons et legs et des recettes diverses.

« VI. – Les ressources de l’établissement public sont constituées par des dotations de la collectivité, des redevances pour service rendu et le produit des ventes et des locations ainsi que par des emprunts, dons et legs et des recettes diverses.



« Les dotations de la collectivité sont calculées pour compenser au plus la charge financière résultant des missions et sujétions de service public mentionnées aux trois premiers alinéas du II.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)


« Les dotations de la collectivité sont calculées pour compenser au plus la charge financière résultant des missions et sujétions de service public mentionnées aux trois premiers alinéas du II.

« Les dotations de la collectivité sont calculées pour compenser au plus la charge financière résultant des missions et sujétions de service public mentionnées aux trois premiers alinéas du II.



« VII. – L’établissement public peut créer des filiales ou prendre des participations dans des sociétés, groupements ou organismes en vue de réaliser toute opération utile à ses missions.

« VII. – (Alinéa sans modification)

« VII. – (Alinéa sans modification)


« VII. – (Non modifié)

« VII. – (Non modifié)

« VII. – L’établissement public peut créer des filiales ou prendre des participations dans des sociétés, groupements ou organismes en vue de réaliser toute opération utile à ses missions.

« VII. – L’établissement public peut créer des filiales ou prendre des participations dans des sociétés, groupements ou organismes en vue de réaliser toute opération utile à ses missions.



« Art. L. 4433‑14‑2. – I. – Lorsqu’un établissement public créé sur le fondement de l’article L. 4433‑14‑1 succède à un établissement public administratif, l’ensemble des droits, biens et obligations de l’établissement public administratif peuvent être transférés à l’établissement public industriel et commercial, à la date de sa création, dans les conditions prévues par délibération de la collectivité qui les a créés.

« Art. L. 4433‑14‑2. – I. – Lorsqu’un établissement public créé sur le fondement de l’article L. 4433‑14‑1 succède à un établissement public administratif, l’ensemble des droits, biens et obligations de l’établissement public administratif peut être transféré à l’établissement public industriel et commercial, à la date de sa création, dans les conditions prévues par délibération de la collectivité qui les a créés.

« Art. L. 4433‑14‑2. – I. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 4433‑14‑2. – (Non modifié) »

« Art. L. 4433‑14‑2. – I. – (Non modifié)

« Art. L. 4433‑14‑1– I. – Lorsqu’un établissement public créé sur le fondement de l’article L. 4433‑14 succède à un établissement public administratif, l’ensemble des droits, biens et obligations de l’établissement public administratif peut être transféré à l’établissement public industriel et commercial, à la date de sa création, dans les conditions prévues par délibération de la collectivité qui les a créés.

« Art. L. 4433‑14‑1– I. – Lorsqu’un établissement public créé sur le fondement de l’article L. 4433‑14 succède à un établissement public administratif, l’ensemble des droits, biens et obligations de l’établissement public administratif peut être transféré à l’établissement public industriel et commercial, à la date de sa création, dans les conditions prévues par délibération de la collectivité qui les a créés.



« Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Il ne donne pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Il ne donne pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.

« Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Il ne donne pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.



« II. – Par dérogation à l’article L. 1224‑3‑1 du code du travail, les agents non titulaires de droit public employés par l’établissement public administratif à la date de la délibération portant création du nouvel établissement peuvent opter, dans un délai de six mois à compter de cette même date, pour la conservation du bénéfice de leur contrat de droit public. »

« II. – (Alinéa sans modification) »

« II. – (Alinéa sans modification) »




« II. – Par dérogation à l’article L. 1224‑3‑1 du code du travail, les agents non titulaires de droit public employés par l’établissement public administratif à la date de la délibération portant création du nouvel établissement peuvent opter, dans un délai de six mois à compter de cette même date, pour la conservation du bénéfice de leur contrat de droit public. »

« II. – Par dérogation à l’article L. 1224‑3‑1 du code du travail, les agents non titulaires de droit public employés par l’établissement public administratif à la date de la délibération portant création du nouvel établissement peuvent opter, dans un délai de six mois à compter de cette même date, pour la conservation du bénéfice de leur contrat de droit public. »



Article 79

Article 79

Article 79

Article 79

Article 79

Article 79

Article 250

Article 250


Après l’article 5 de la loi  55‑1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, il est inséré un article 5‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Après l’article 5 de la loi  55‑1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, il est inséré un article 5‑1 ainsi rédigé :

Après l’article 5 de la loi  55‑1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, il est inséré un article 5‑1 ainsi rédigé :


« Art. 5‑1. – I. – L’article L. 1611‑7 du code général des collectivités territoriales est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans sa rédaction résultant de la loi  2019‑1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, sous réserve des adaptations suivantes :

Amdt COM‑1070

« Art. 5‑1. – I (nouveau). – L’article L. 1611‑7 du code général des collectivités territoriales est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans sa rédaction résultant de la loi  2019‑1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, sous réserve des adaptations suivantes :

« Art. 5‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 5‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 5‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 5‑1. – I. – L’article L. 1611‑7 du code général des collectivités territoriales est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans sa rédaction résultant de la loi  2019‑1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, sous réserve des adaptations suivantes :

« Art. 5‑1. – I. – L’article L. 1611‑7 du code général des collectivités territoriales est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans sa rédaction résultant de la loi  2019‑1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, sous réserve des adaptations suivantes :


« 1° Toutes les occurrences des mots : “les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent” sont remplacées par les mots : “la collectivité des Terres australes et antarctiques françaises peut”.

Amdt COM‑1070

« 1° Toutes les occurrences des mots : “les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent” sont remplacées par les mots : “la collectivité des Terres australes et antarctiques françaises peut” ;

« 1° (Non modifié)

« 1° Toutes les références aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics sont remplacées par des références à la collectivité des Terres australes et antarctiques françaises ;

Amdt  1434

« 1° (Non modifié)

« 1° Toutes les références aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics sont remplacées par des références à la collectivité des Terres australes et antarctiques françaises ;

« 1° Toutes les références aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics sont remplacées par des références à la collectivité des Terres australes et antarctiques françaises ;


« 2° Les références à la collectivité territoriale ou à l’établissement public mandant sont remplacés par la référence à la collectivité mandante.

Amdt COM‑1070

« 2° Les références à la collectivité territoriale ou à l’établissement public mandant sont remplacés par la référence à la collectivité mandante ;

« 2° (Non modifié)

« 2° Les références à la collectivité territoriale ou à l’établissement public mandant sont remplacées par des références à la collectivité mandante ;

« 2° (Non modifié)

« 2° Les références à la collectivité territoriale ou à l’établissement public mandant sont remplacées par des références à la collectivité mandante ;

« 2° Les références à la collectivité territoriale ou à l’établissement public mandant sont remplacées par des références à la collectivité mandante ;


« 3° Le III n’est pas applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Amdt COM‑1070

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° Le III n’est pas applicable.

« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)

« 3° Le III n’est pas applicable.

« 3° Le III n’est pas applicable.

« Art. 5‑1. – L’article L. 1611‑7‑1 du code général des collectivités territoriales est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans sa rédaction résultant de la loi  2014‑1545 du 20 décembre 2014, sous réserve des adaptations suivantes :

« II– L’article L. 1611‑7‑1 du code général des collectivités territoriales est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans sa rédaction résultant de la loi  2014‑1545 du 20 décembre 2014, sous réserve des adaptations suivantes :

Amdt COM‑1070

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – L’article L. 1611‑7‑1 du code général des collectivités territoriales est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans sa rédaction résultant de la loi  2021‑1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances, sous réserve des adaptations suivantes :

Amdts  CL1680,  CL1672

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – L’article L. 1611‑7‑1 du code général des collectivités territoriales est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans sa rédaction résultant de la loi  2021‑1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances, sous réserve des adaptations suivantes :

« II. – L’article L. 1611‑7‑1 du code général des collectivités territoriales est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans sa rédaction résultant de la loi  2021‑1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances, sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Au premier alinéa, les mots : « les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, après avis conforme de leur comptable public » sont remplacés par les mots : « la collectivité des Terres australes et antarctique française peut, après avis conforme de son comptable public » ;

« 1° (Alinéa sans modification) » ;

« 1° Au premier alinéa, les mots : “les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, après avis conforme de leur comptable public” sont remplacés par les mots : “la collectivité des Terres australes et antarctiques françaises peut, après avis conforme de son comptable public” ;

« 1° (Non modifié)

« 1° Toutes les références aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics sont remplacées par des références à la collectivité des Terres australes et antarctiques françaises ;

Amdt  1434

« 1° (Non modifié)

« 1° Toutes les références aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics sont remplacées par des références à la collectivité des Terres australes et antarctiques françaises ;

« 1° Toutes les références aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics sont remplacées par des références à la collectivité des Terres australes et antarctiques françaises ;




« 1° bis À la deuxième phrase du 4°, les mots : « aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics » sont remplacés par les mots : « à la collectivité des Terres australes et antarctiques françaises » ;

Amdts  CL1680,  CL1672

« 1° bis (Supprimé)

Amdt  1434

« 1° bis (Supprimé)




« 2° Au cinquième alinéa, les mots : « collectivité territoriale ou de l’établissement public mandant » sont remplacés par les mots : « collectivité mandante ».

« 2° (Alinéa sans modification) ».

« 2° À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, les mots : “collectivité territoriale ou de l’établissement public mandant” sont remplacés par les mots : “collectivité mandante”. »

« 2° (Non modifié) »

« 2° (Non modifié) »

« 2° À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, la référence à la collectivité territoriale ou l’établissement public mandant est remplacée par la référence à la collectivité mandante. »

« 2° À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, la référence à la collectivité territoriale ou à l’établissement public mandant est remplacée par la référence à la collectivité mandante. »

« 2° A la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, la référence à la collectivité territoriale ou à l’établissement public mandant est remplacée par la référence à la collectivité mandante. »

Article 80

Article 80

Article 80

Article 80

Article 80

Article 80

Article 251

Article 251


I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° A l’article L. 7124‑2 et à l’article L. 7226‑2, les trois premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

1° Les articles L. 7124‑2 et L. 7226‑2 sont ainsi modifiés :

Amdt COM‑1069

1° (Alinéa sans modification)




1° Les articles L. 7124‑2 et L. 7226‑2 sont ainsi modifiés :

1° Les articles L. 7124‑2 et L. 7226‑2 sont ainsi modifiés :


a) les trois premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑1069

a) (Alinéa sans modification)




a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil peut comprendre des sections dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État. » ;

(Alinéa sans modification)

« Le conseil peut comprendre des sections dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;




« Le conseil peut comprendre des sections, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

« Le conseil peut comprendre des sections, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;


b) au quatrième alinéa les mots : « chaque section peut » sont remplacés par les mots « les sections peuvent » ;

Amdt COM‑1069

b) (nouveau) Au début du dernier alinéa, les mots : « Chaque section peut » sont remplacés par les mots : « Les sections peuvent » ;




b) Au début du dernier alinéa, les mots : « Chaque section peut » sont remplacés par les mots : « Les sections peuvent » ;

b) Au début du dernier alinéa, les mots : « Chaque section peut » sont remplacés par les mots : « Les sections peuvent » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 7124‑3 et au premier alinéa de l’article L. 7226‑3, les mots : « et de ses sections » sont supprimés, le mot : « leurs » est remplacé par le mot : « ses » et le mot : « leur » est remplacé par le mot : « son ».

2° (Alinéa sans modification)

Amdt COM‑1069

2° Au premier alinéa des articles L. 7124‑3 et L. 7226‑3, les mots : « et de ses sections » sont supprimés, le mot : « leurs » est remplacé par le mot : « ses » et le mot : « leur » est remplacé par le mot : « son » ;




2° Au premier alinéa des articles L. 7124‑3 et L. 7226‑3, les mots : « et de ses sections » sont supprimés, le mot : « leurs » est remplacé par le mot : « ses » et le mot : « leur » est remplacé par le mot : « son » ;

2° Au premier alinéa des articles L. 7124‑3 et L. 7226‑3, les mots : « et de ses sections » sont supprimés, le mot : « leurs » est remplacé par le mot : « ses » et le mot : « leur » est remplacé par le mot : « son » ;


3° (nouveau) À l’article L. 7124‑5 et L. 7226‑5, le deuxième alinéa est supprimé.

Amdt COM‑1069

 (nouveau) Le second alinéa des articles L. 7124‑5 et L. 7226‑5 est supprimé.




 Le second alinéa des articles L. 7124‑5 et L. 7226‑5 est supprimé.

 Le second alinéa des articles L. 7124‑5 et L. 7226‑5 est supprimé.

II. – Le présent article entre en vigueur lors du plus prochain renouvellement du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane et du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Martinique qui suit la publication de la présente loi.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le présent article entre en vigueur lors du premier renouvellement du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane et du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Martinique qui suit la publication de la présente loi.

Amdt  CL1569

II. – Le présent article entre en vigueur lors du premier renouvellement du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Martinique qui suit la promulgation de la présente loi. Le présent article entre en vigueur dans l’immédiat à compter de la publication de la présente loi pour le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane.

Amdt  2118

II. – Le présent article entre en application lors du premier renouvellement du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Martinique qui suit la promulgation de la présente loi. Il entre en application dès l’entrée en vigueur de la présente loi pour le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane.

II. – Le présent article est applicable à compter du premier renouvellement du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Martinique qui suit la promulgation de la présente loi. Il est applicable dès l’entrée en vigueur de la présente loi au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane.

II. – Le présent article est applicable à compter du premier renouvellement du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Martinique qui suit la promulgation de la présente loi. Il est applicable dès l’entrée en vigueur de la présente loi au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane.

Article 81

Article 81

(Supprimé)

Amdts COM‑1180, COM‑845

Article 81

Article 81

Article 81

Article 81

Article 252

Article 252


Les dispositions de l’ordonnance  2020‑1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en tant qu’elles sont prises sur le fondement de l’article 74‑1 de la Constitution, sont ratifiées.


(Alinéa sans modification)

Amdt  1655 rect.

I. – Les dispositions de l’ordonnance  2020‑1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en tant qu’elles sont prises sur le fondement de l’article 74‑1 de la Constitution, sont ratifiées.

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – Les dispositions de l’ordonnance  2020‑1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en tant qu’elles sont prises sur le fondement de l’article 74‑1 de la Constitution, sont ratifiées.

I. – Les dispositions de l’ordonnance  2020‑1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en tant qu’elles sont prises sur le fondement de l’article 74‑1 de la Constitution, sont ratifiées.




II (nouveau). – À la première colonne de la septième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 445‑1 et L. 446‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le mot : « et » est remplacé par le mot : « à ».

Amdt  CL1513

II (nouveau). – À la première colonne de la septième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 445‑1 et L. 446‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le mot : « et » est remplacé par le mot : « à ».

II. – À la première colonne de la septième ligne du tableau constituant le second alinéa des articles L. 445‑1 et L. 446‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le mot : « et » est remplacé par le mot : « à ».

II. – À la première colonne de la septième ligne du tableau constituant le second alinéa des articles L. 445‑1 et L. 446‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le mot : « et » est remplacé par le mot : « à ».

II. – A la première colonne de la septième ligne du tableau constituant le second alinéa des articles L. 445‑1 et L. 446‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le mot : « et » est remplacé par le mot : « à ».



Article 81 bis (nouveau)

Article 81 bis

(Non modifié)

Article 81 bis

Article 81 bis

Article 253

Article 253




Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’organisation du système de santé et de la sécurité sociale à Saint‑Barthélemy.

Amdt  743 rect.


Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’organisation du système de santé et de la sécurité sociale à Saint‑Barthélemy. Il remet le même rapport concernant les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et celles de Saint‑Martin, de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et de Wallis‑et‑Futuna.

Amdts  1592,  3568(s/amdt)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’organisation du système de santé et de la sécurité sociale à Saint‑Barthélemy. Il remet le même rapport concernant les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ainsi que pour les collectivités de Saint‑Martin, de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et de Wallis‑et‑Futuna.

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’organisation du système de santé et de la sécurité sociale à Saint‑Barthélemy. Il remet le même rapport concernant les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ainsi que pour les collectivités de Saint‑Martin, de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et de Wallis‑et‑Futuna.

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’organisation du système de santé et de la sécurité sociale à Saint‑Barthélemy. Il remet le même rapport concernant les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ainsi que pour les collectivités de Saint‑Martin, de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et de Wallis‑et‑Futuna.








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 82

Article 82

Article 82

Article 82

(Non modifié)

Article 82

(Conforme)


Article 254

Article 254


Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à l’adaptation et à l’extension dans les collectivités qui relèvent de l’article 73 et de l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle‑Calédonie des dispositions de la présente loi.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à l’adaptation et à l’extension dans les collectivités qui relèvent des articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle‑Calédonie des dispositions de la présente loi.

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à l’adaptation et à l’extension dans les collectivités qui relèvent des articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle‑Calédonie des dispositions de la présente loi.

Cette ordonnance est prise dans un délai de dix mois à compter de la promulgation de la présente loi.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




Cette ordonnance est prise dans un délai de dix mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Cette ordonnance est prise dans un délai de dix mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.





Article 82 bis (nouveau)

Amdt  3592

Article 82 bis

Article 255

Article 255






Le titre VII du livre III du code des communes de la Nouvelle‑Calédonie est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Le titre VII du livre III du code des communes de la Nouvelle‑Calédonie est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

Le titre VII du livre III du code des communes de la Nouvelle‑Calédonie est complété par un chapitre III ainsi rédigé :





« Chapitre III

(Alinéa sans modification)

« Chapitre III

« Chapitre III





« Énergie

(Alinéa sans modification)

« Énergie

« Énergie





« Art. L. 373‑1. – Les communes peuvent créer et entretenir des infrastructures de charge nécessaires à l’usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables ou mettre en place un service comprenant la création, l’entretien et l’exploitation de telles infrastructures ou de points de ravitaillement. L’exploitation peut comprendre l’achat de l’électricité nécessaire à l’alimentation des véhicules.

« Art. L. 373‑1. – Sous réserve d’une offre inexistante, insuffisante ou inadéquate sur leur territoire, les communes peuvent créer et entretenir des infrastructures de charge nécessaires à l’usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables ou mettre en place un service comprenant la création, l’entretien et l’exploitation de telles infrastructures ou de points de ravitaillement. L’exploitation peut comprendre l’achat de l’électricité nécessaire à l’alimentation des véhicules.

« Art. L. 373‑1. – Sous réserve d’une offre inexistante, insuffisante ou inadéquate sur leur territoire, les communes peuvent créer et entretenir des infrastructures de charge nécessaires à l’usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables ou mettre en place un service comprenant la création, l’entretien et l’exploitation de telles infrastructures ou de points de ravitaillement. L’exploitation peut comprendre l’achat de l’électricité nécessaire à l’alimentation des véhicules.

« Art. L. 373‑1. – Sous réserve d’une offre inexistante, insuffisante ou inadéquate sur leur territoire, les communes peuvent créer et entretenir des infrastructures de charge nécessaires à l’usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables ou mettre en place un service comprenant la création, l’entretien et l’exploitation de telles infrastructures ou de points de ravitaillement. L’exploitation peut comprendre l’achat de l’électricité nécessaire à l’alimentation des véhicules.





« Elles peuvent transférer cette compétence aux établissements publics de coopération intercommunale.

(Alinéa supprimé)








« Lorsque la compétence mentionnée au premier alinéa a été transférée, son titulaire peut élaborer un schéma directeur de développement des infrastructures de recharge ouvertes au public pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables. »

« Les communes peuvent élaborer un schéma directeur de développement des infrastructures de recharge ouvertes au public pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables. Ce schéma définit les priorités de l’action des autorités locales afin de parvenir à une offre de recharge suffisante pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables pour le trafic local et le trafic de transit. Il est élaboré en concertation avec le ou les gestionnaires de réseau de distribution concernés. »

« Les communes peuvent élaborer un schéma directeur de développement des infrastructures de recharge ouvertes au public pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables. Ce schéma définit les priorités de l’action des autorités locales afin de parvenir à une offre de recharge suffisante pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables pour le trafic local et le trafic de transit. Il est élaboré en concertation avec le ou les gestionnaires de réseau de distribution concernés. »

« Les communes peuvent élaborer un schéma directeur de développement des infrastructures de recharge ouvertes au public pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables. Ce schéma définit les priorités de l’action des autorités locales afin de parvenir à une offre de recharge suffisante pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables pour le trafic local et le trafic de transit. Il est élaboré en concertation avec le ou les gestionnaires de réseau de distribution concernés. »





Article 82 ter (nouveau)

Amdt  3565

Article 82 ter

Article 256

Article 256






Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de dix mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi pour créer un statut de grand port maritime adapté aux enjeux du territoire archipélagique de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, avec des règles différenciées dans les domaines pertinents pour régir et développer l’activité portuaire.

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de dix mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi pour créer un statut de grand port maritime adapté aux enjeux du territoire archipélagique de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, avec des règles différenciées dans les domaines pertinents pour régir et développer l’activité portuaire.

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de dix mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi pour créer un statut de grand port maritime adapté aux enjeux du territoire archipélagique de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, avec des règles différenciées dans les domaines pertinents pour régir et développer l’activité portuaire.

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de dix mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi pour créer un statut de grand port maritime adapté aux enjeux du territoire archipélagique de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, avec des règles différenciées dans les domaines pertinents pour régir et développer l’activité portuaire.





Un projet de loi de ratification est déposé au Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

(Alinéa sans modification)

Un projet de loi de ratification est déposé au Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Un projet de loi de ratification est déposé au Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.






II (nouveau). – L’ordonnance entre en vigueur au plus tôt six mois après sa publication.

II. – L’ordonnance entre en vigueur au plus tôt six mois après sa publication.

II. – L’ordonnance entre en vigueur au plus tôt six mois après sa publication.

Article 83

Article 83

Article 83

Article 83

Article 83

(Non modifié)

Article 83

(Non modifié)

Article 257

Article 257


I. – L’article L. 5142‑1 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)



I. – L’article L. 5142‑1 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

I. – L’article L. 5142‑1 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du 3° est supprimée ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)



1° La deuxième phrase du 3° est supprimée ;

1° La deuxième phrase du 3° est supprimée ;

2° La seconde phrase du 3° bis est remplacée par les dispositions suivantes : « Ces cessions doivent recueillir l’accord de la commune de situation des biens en cause, qui ne peut s’y opposer que si ceux‑ci lui sont nécessaires à la réalisation d’équipements collectifs, à la construction de logements sociaux ou de services publics. Cet accord est réputé acquis au terme d’un délai de deux mois à compter de la réception par le maire du projet d’acte de cession adressé par le préfet. »

2° La seconde phrase du 3° bis est remplacée par les dispositions suivantes : « Ces cessions doivent recueillir l’accord de la commune de situation des biens en cause, qui ne peut s’y opposer que si ceux‑ci lui sont nécessaires à la réalisation d’équipements collectifs, à la construction de logements sociaux ou de services publics. Si la commune ne s’est pas prononcée dans un délai de deux mois à compter de la réception par le maire du projet d’acte de cession adressé par le préfet, son accord est réputé acquis. »

Amdt COM‑1064

2° La seconde phrase du 3° bis est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Ces cessions doivent recueillir l’accord de la commune de situation des biens en cause, qui ne peut s’y opposer que si ceux‑ci lui sont nécessaires à la réalisation d’équipements collectifs, à la construction de logements sociaux ou de services publics. Si la commune ne s’est pas prononcée dans un délai de six mois à compter de la réception par le maire du projet d’acte de cession adressé par le préfet, son accord est réputé acquis ; ».

Amdt  1135 rect.

2° La seconde phrase du 3° bis est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Ces cessions doivent recueillir l’accord de la commune où sont situés les biens concernés, laquelle commune ne peut s’y opposer que si ceux‑ci lui sont nécessaires pour la réalisation d’équipements collectifs ou pour la construction de logements sociaux ou de services publics. Si la commune ne s’est pas prononcée dans un délai de six mois à compter de la réception par le maire du projet d’acte de cession adressé par le représentant de l’État, son accord est réputé acquis ; ».

Amdts  CL1662 rect.,  CL1633



2° La seconde phrase du 3° bis est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Ces cessions doivent recueillir l’accord de la commune où sont situés les biens concernés, laquelle commune ne peut s’y opposer que si ceux‑ci lui sont nécessaires pour la réalisation d’équipements collectifs ou pour la construction de logements sociaux ou de services publics. Si la commune ne s’est pas prononcée dans un délai de six mois à compter de la réception par le maire du projet d’acte de cession adressé par le représentant de l’État, son accord est réputé acquis ; ».

2° La seconde phrase du 3° bis est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Ces cessions doivent recueillir l’accord de la commune où sont situés les biens concernés, laquelle commune ne peut s’y opposer que si ceux‑ci lui sont nécessaires pour la réalisation d’équipements collectifs ou pour la construction de logements sociaux ou de services publics. Si la commune ne s’est pas prononcée dans un délai de six mois à compter de la réception par le maire du projet d’acte de cession adressé par le représentant de l’État, son accord est réputé acquis ; ».

II. – Les communes auxquelles un projet d’acte de cession a été adressé par le préfet et qui n’ont pas fait connaître leur position sur celui‑ci à la date de publication de la présente loi disposent de deux mois à compter de cette date pour se prononcer sur le projet. Leur silence gardé pendant ce délai vaut accord.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Les communes auxquelles un projet d’acte de cession a été adressé par le préfet et qui n’ont pas fait connaître leur position sur celui‑ci à la date de publication de la présente loi disposent d’un délai de six mois à compter de cette date pour se prononcer sur le projet. Leur silence gardé pendant ce délai vaut accord.

Amdt  1135 rect.

II. – Les communes auxquelles un projet d’acte de cession a été adressé par le représentant de l’État et qui n’ont pas fait connaître leur position sur celui‑ci à la date de publication de la présente loi disposent d’un délai de six mois à compter de cette date pour se prononcer sur le projet. Leur silence gardé pendant ce délai vaut accord.

Amdt  CL1633



II. – Les communes auxquelles un projet d’acte de cession a été adressé par le représentant de l’État et qui n’ont pas fait connaître leur position sur celui‑ci à la date de publication de la présente loi disposent d’un délai de six mois à compter de cette date pour se prononcer sur le projet. Leur silence gardé pendant ce délai vaut accord.

II. – Les communes auxquelles un projet d’acte de cession a été adressé par le représentant de l’État et qui n’ont pas fait connaître leur position sur celui‑ci à la date de publication de la présente loi disposent d’un délai de six mois à compter de cette date pour se prononcer sur le projet. Leur silence gardé pendant ce délai vaut accord.



Article 83 bis A (nouveau)

Article 83 bis A

Article 83 bis A

(Non modifié)

Article 83 bis A

Article 258

Article 258




À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, pour tout plan, opération d’aménagement ou projet de construction situé dans les périmètres de l’opération d’intérêt national de Guyane, l’obligation de réaliser une enquête publique au titre du code de l’environnement est remplacée par la participation du public en application de l’article L. 123‑19 du même code. Le représentant de l’État dans le département peut décider d’organiser une enquête publique s’il estime que les conditions le nécessitent.

Amdt  1293 rect. bis

À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, pour tout plan, opération d’aménagement ou projet de construction situé dans les périmètres de l’opération d’intérêt national de Guyane, l’obligation de réaliser une enquête publique au titre du code de l’environnement est remplacée par la procédure de participation du public mentionnée à l’article L. 123‑19 du même code. Le représentant de l’État dans le département peut décider d’organiser une enquête publique s’il estime que la situation le justifie.

Amdts  CL1660,  CL1661


À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, pour tout plan, opération d’aménagement ou projet de construction situé dans les périmètres de l’opération d’intérêt national de Guyane, l’obligation de réaliser une enquête publique au titre du code de l’environnement est remplacée par la procédure de participation du public mentionnée à l’article L. 123‑19 du même code. Le représentant de l’État en Guyane peut décider d’organiser une enquête publique s’il estime que la situation le justifie.

À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, pour tout plan, toute opération d’aménagement ou tout projet de construction situé dans les périmètres de l’opération d’intérêt national de Guyane, l’obligation de réaliser une enquête publique au titre du code de l’environnement est remplacée par la procédure de participation du public mentionnée à l’article L. 123‑19 du même code. Le représentant de l’État en Guyane peut décider d’organiser une enquête publique s’il estime que la situation le justifie.

A titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, pour tout plan, toute opération d’aménagement ou tout projet de construction situé dans les périmètres de l’opération d’intérêt national de Guyane, l’obligation de réaliser une enquête publique au titre du code de l’environnement est remplacée par la procédure de participation du public mentionnée à l’article L. 123‑19 du même code. Le représentant de l’État en Guyane peut décider d’organiser une enquête publique s’il estime que la situation le justifie.






Article 83 bis B (nouveau)

Amdt  3331

Article 83 bis B

Article 259

Article 259






La section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

La section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifiée :

La section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifiée :





1° Est insérée une sous‑section 1 intitulée : « Dispositions générales » et comprenant les articles L. 122‑13 et L. 122‑14 ;

1° Est ajoutée une sous‑section 1 intitulée : « Dispositions générales » et comprenant les articles L. 122‑13 et L. 122‑14 ;

1° Est insérée une sous‑section 1 intitulée : « Dispositions générales » et comprenant les articles L. 122‑13 et L. 122‑14 ;

1° Est insérée une sous‑section 1 intitulée : « Dispositions générales » et comprenant les articles L. 122‑13 et L. 122‑14 ;





2° Est ajoutée une sous‑section 2 ainsi rédigée :

2° Elle est complétée par une sous‑section 2 ainsi rédigée :

2° Est ajoutée une sous‑section 2 ainsi rédigée :

2° Est ajoutée une sous‑section 2 ainsi rédigée :





« Sous‑section 2

(Alinéa sans modification)

« Sous‑section 2

« Sous‑section 2





« Dispositions particulières pour la Guyane et Mayotte

(Alinéa sans modification)

« Dispositions particulières pour la Guyane et Mayotte

« Dispositions particulières pour la Guyane et Mayotte





« Art. L. 122‑15. – Les évaluations environnementales relatives à des projets peuvent faire l’objet d’une procédure commune lorsque ces projets sont situés en tout ou partie dans le périmètre d’une opération d’intérêt national prévue à l’article L. 102‑12 du code de l’urbanisme et sur le territoire de la Guyane ou de Mayotte. Les dossiers relatifs à ces évaluations environnementales groupées peuvent être établis par un mandataire, qui peut être l’établissement public foncier et d’aménagement compétent sur le territoire de l’opération d’intérêt national. Ces dossiers indiquent les informations exigées de chaque maître d’ouvrage et précisent les obligations qui lui incombent au titre de l’évaluation environnementale. La décision de l’autorité compétente fixe les prescriptions prévues au I de l’article L. 122‑1‑1 en indiquant, pour chacun, les maîtres d’ouvrage responsables. »

« Art. L. 122‑15. – En Guyane et à Mayotte, les évaluations environnementales relatives à des projets peuvent faire l’objet d’une procédure commune lorsque ces projets sont situés en tout ou partie dans le périmètre d’une opération d’intérêt national prévue à l’article L. 102‑12 du code de l’urbanisme. Les dossiers relatifs à ces évaluations environnementales groupées peuvent être établis par un mandataire, qui peut être l’établissement public foncier et d’aménagement compétent dans le périmètre de l’opération d’intérêt national. Ces dossiers indiquent les informations exigées de chaque maître d’ouvrage et précisent les obligations qui lui incombent au titre de l’évaluation environnementale. La décision de l’autorité compétente fixe les prescriptions prévues au I de l’article L. 122‑1‑1 du présent code en indiquant, pour chacune, les maîtres d’ouvrage responsables. »

« Art. L. 122‑15. – En Guyane et à Mayotte, les évaluations environnementales relatives à des projets peuvent faire l’objet d’une procédure commune lorsque ces projets sont situés en tout ou partie dans le périmètre d’une opération d’intérêt national prévue à l’article L. 102‑12 du code de l’urbanisme. Les dossiers relatifs à ces évaluations environnementales groupées peuvent être établis par un mandataire, qui peut être l’établissement public foncier et d’aménagement compétent dans le périmètre de l’opération d’intérêt national. Ces dossiers indiquent les informations exigées de chaque maître d’ouvrage et précisent les obligations qui lui incombent au titre de l’évaluation environnementale. La décision de l’autorité compétente fixe les prescriptions prévues au I de l’article L. 122‑1‑1 du présent code en indiquant, pour chacune, les maîtres d’ouvrage responsables. »

« Art. L. 122‑15. – En Guyane et à Mayotte, les évaluations environnementales relatives à des projets peuvent faire l’objet d’une procédure commune lorsque ces projets sont situés en tout ou partie dans le périmètre d’une opération d’intérêt national prévue à l’article L. 102‑12 du code de l’urbanisme. Les dossiers relatifs à ces évaluations environnementales groupées peuvent être établis par un mandataire, qui peut être l’établissement public foncier et d’aménagement compétent dans le périmètre de l’opération d’intérêt national. Ces dossiers indiquent les informations exigées de chaque maître d’ouvrage et précisent les obligations qui lui incombent au titre de l’évaluation environnementale. La décision de l’autorité compétente fixe les prescriptions prévues au I de l’article L. 122‑1‑1 du présent code en indiquant, pour chacune, les maîtres d’ouvrage responsables. »


Article 83 bis (nouveau)

Amdts COM‑966, COM‑1216(s/amdt)

Article 83 bis (nouveau)

Article 83 bis

Article 83 bis

(Non modifié)

Article 83 bis

(Non modifié)

Article 260

Article 260



I. – Après l’article L. 321‑36‑6‑1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 321‑36‑6‑2 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)



Après l’article L. 321‑36‑6‑1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 321‑36‑6‑2 ainsi rédigé :

Après l’article L. 321‑36‑6‑1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 321‑36‑6‑2 ainsi rédigé :


« Art. L. 321‑36‑6‑2. – Les cessions prévues au 3° bis de l’article L. 5142‑1 du code général de la propriété des personnes publiques ne donnent lieu au paiement d’aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Elles ne donnent pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts. »

« Art. L. 321‑36‑6‑2. – (Alinéa sans modification) »




« Art. L. 321‑36‑6‑2. – Les cessions prévues au 3° bis de l’article L. 5142‑1 du code général de la propriété des personnes publiques ne donnent lieu au paiement d’aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Elles ne donnent pas lieu non plus au paiement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts. »

« Art. L. 321‑36‑6‑2. – Les cessions prévues au 3° bis de l’article L. 5142‑1 du code général de la propriété des personnes publiques ne donnent lieu au paiement d’aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Elles ne donnent pas lieu non plus au paiement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts. »


II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – (Supprimé)

Amdt  CL1673









Article 83 ter A (nouveau)

Article 83 ter A (nouveau)

Article 83 ter A

(Non modifié)

Article 261

Article 261






Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :


Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :





1° Le 4° des articles L. 181‑2 et L. 371‑2 est abrogé ;

Amdt  3061


1° Le 4° des articles L. 181‑2 et L. 371‑2 est abrogé ;

1° Le 4° des articles L. 181‑2 et L. 371‑2 est abrogé ;




L’article L. 181‑39 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

Amdts  CL1157,  CL1501

2° L’article L. 181‑39 est abrogé.


2° L’article L. 181‑39 est abrogé.

2° L’article L. 181‑39 est abrogé.




Article 83 ter B (nouveau)

Article 83 ter B (nouveau)

Article 83 ter B

Article 262

Article 262





La sous‑section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 121‑39‑2 ainsi rédigé :

L’article L. 121‑39‑1 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

Amdt  3330

(Alinéa sans modification)

L’article L. 121‑39‑1 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

L’article L. 121‑39‑1 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :




« Art. L. 121‑39‑2. – Par dérogation à l’article L. 121‑8, en Guyane et à Mayotte, les constructions ou installations liées aux activités de stockage, de traitement ou de valorisation des déchets et celles nécessaires à la production d’eau potable et à l’assainissement des eaux usées ainsi que les installations de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations concernées sont de nature à porter atteinte à l’environnement. Le changement de destination de ces constructions ou installations n’est autorisé que vers les destinations et les sous‑destinations incompatibles avec le voisinage des zones habitées susmentionnées, dans les conditions prévues au présent article.

« Art. L. 121‑39‑1. – Par dérogation à l’article L. 121‑8, en Guyane et à Mayotte, les constructions ou installations liées aux activités de stockage, de traitement ou de valorisation des déchets et celles nécessaires à la production d’eau potable et à l’assainissement des eaux usées ainsi que les installations de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations concernées sont de nature à porter atteinte à l’environnement. Le changement de destination de ces constructions ou installations n’est autorisé que vers les destinations et les sous‑destinations incompatibles avec le voisinage des zones habitées susmentionnées, dans les conditions prévues au présent article.

Amdt  3330

« Art. L. 121‑39‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 121‑39‑1. – Par dérogation à l’article L. 121‑8, en Guyane et à Mayotte, les constructions ou installations liées aux activités de stockage, de traitement ou de valorisation des déchets et celles nécessaires à la production d’eau potable et à l’assainissement des eaux usées ainsi que les installations de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations concernées sont de nature à porter atteinte à l’environnement. Le changement de destination de ces constructions ou installations n’est autorisé que vers les destinations et les sous‑destinations incompatibles avec le voisinage des zones habitées susmentionnées, dans les conditions prévues au présent article.

« Art. L. 121‑39‑1. – Par dérogation à l’article L. 121‑8, en Guyane et à Mayotte, les constructions ou installations liées aux activités de stockage, de traitement ou de valorisation des déchets et celles nécessaires à la production d’eau potable et à l’assainissement des eaux usées ainsi que les installations de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations concernées sont de nature à porter atteinte à l’environnement. Le changement de destination de ces constructions ou installations n’est autorisé que vers les destinations et les sous‑destinations incompatibles avec le voisinage des zones habitées susmentionnées, dans les conditions prévues au présent article.




« La dérogation mentionnée au premier alinéa s’applique en dehors des espaces proches du rivage et, à l’exception de Mayotte, au delà d’une bande de trois kilomètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs mentionnés à l’article L. 321‑2 du code de l’environnement. »

Amdts  CL1503,  CL845

(Alinéa sans modification)

« La dérogation mentionnée au premier alinéa s’applique en dehors des espaces proches du rivage et, à l’exception de Mayotte, au‑delà d’une bande de trois kilomètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs mentionnés à l’article L. 321‑2 du code de l’environnement. »

« La dérogation mentionnée au premier alinéa s’applique en dehors des espaces proches du rivage et, à l’exception de Mayotte, au‑delà d’une bande de trois kilomètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs mentionnés à l’article L. 321‑2 du code de l’environnement. »

« La dérogation mentionnée au premier alinéa s’applique en dehors des espaces proches du rivage et, à l’exception de Mayotte, au‑delà d’une bande de trois kilomètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs mentionnés à l’article L. 321‑2 du code de l’environnement. »



Article 83 ter (nouveau)

Article 83 ter

Article 83 ter

Article 83 ter

Article 263

Article 263




La loi  55‑1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton est ainsi modifiée :

Amdt  679 rect. ter

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

La loi  55‑1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton est ainsi modifiée :

La loi  55‑1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton est ainsi modifiée :



1° À l’intitulé, le mot : « Clipperton » est remplacé par les mots : « La Passion – Clipperton » ;

Amdt  679 rect. ter

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° À la fin de l’intitulé, le mot : « Clipperton » est remplacé par les mots : « La Passion – Clipperton » ;

1° A la fin de l’intitulé, le mot : « Clipperton » est remplacé par les mots : « La Passion – Clipperton » ;



2° À la fin de l’article 7, les mots : « de la présente loi » sont remplacés par les mots : « du présent titre » ;

Amdt  679 rect. ter

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° À la fin de l’article 7, les mots : « de la présente loi » sont remplacés par les mots : « du présent titre » ;

2° A la fin de l’article 7, les mots : « de la présente loi » sont remplacés par les mots : « du présent titre » ;



3° Le titre II est ainsi rédigé :

Amdt  679 rect. ter

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° Le titre II est ainsi rédigé :

3° Le titre II est ainsi rédigé :



« Titre II

Amdt  679 rect. ter

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Titre II

« Titre II



« Statut de l’île de La Passion – Clipperton

Amdt  679 rect. ter

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Statut de l’île de La Passion – Clipperton

« STATUT DE L’ÎLE DE LA PASSION – CLIPPERTON



« Art. 9 A. – L’île de Clipperton peut également être désignée par l’appellation : “La Passion – Clipperton”.

Amdt  679 rect. ter

« Art. 9 A. – (Non modifié)

« Art. 9 A. – (Non modifié)

« Art. 9 A. – (Non modifié)

« Art. 9. – L’île de Clipperton peut également être désignée par l’appellation : “La Passion – Clipperton”.

« Art. 9. – L’île de Clipperton peut également être désignée par l’appellation : “La Passion – Clipperton”.



« Art. 9. – Les lois et règlements sont applicables de plein droit dans l’île de Clipperton.

Amdt  679 rect. ter

« Art. 9. – (Non modifié)

« Art. 9. – (Non modifié)

« Art. 9. – (Non modifié)

« Art. 10. – Les lois et règlements sont applicables de plein droit dans l’île de Clipperton.

« Art. 10. – Les lois et règlements sont applicables de plein droit dans l’île de Clipperton.



« Art. 10. – L’île est placée sous l’autorité directe du Gouvernement.

Amdt  679 rect. ter

« Art. 10. – (Alinéa sans modification)

« Art. 10. – (Non modifié)

« Art. 10. – (Non modifié)

« Art. 11. – L’île est placée sous l’autorité directe du Gouvernement.

« Art. 11. – L’île est placée sous l’autorité directe du Gouvernement.



« Le ministre chargé des outre‑mer est chargé de l’administration de l’île. Il y exerce l’ensemble des attributions dévolues par les lois et règlements aux autorités administratives.

Amdt  679 rect. ter

(Alinéa sans modification)



« Le ministre chargé des outre‑mer est chargé de l’administration de l’île. Il y exerce l’ensemble des attributions dévolues par les lois et règlements aux autorités administratives.

« Le ministre chargé des outre‑mer est chargé de l’administration de l’île. Il y exerce l’ensemble des attributions dévolues par les lois et règlements aux autorités administratives.





« Le ministre chargé des outre‑mer assure l’ordre public et concourt au respect des libertés publiques et des droits individuels et collectifs.

Amdt  679 rect. ter

(Alinéa sans modification)



« Le ministre chargé des outre‑mer assure l’ordre public et concourt au respect des libertés publiques et des droits individuels et collectifs.

« Le ministre chargé des outre‑mer assure l’ordre public et concourt au respect des libertés publiques et des droits individuels et collectifs.





« Il veille principalement à la préservation des différents milieux physiques, notamment maritimes, ainsi qu’au respect des équilibres écologiques et du patrimoine naturel.

Amdt  679 rect. ter

(Alinéa sans modification)



« Il veille principalement à la préservation des différents milieux physiques, notamment maritimes, ainsi qu’au respect des équilibres écologiques et du patrimoine naturel.

« Il veille principalement à la préservation des différents milieux physiques, notamment maritimes, ainsi qu’au respect des équilibres écologiques et du patrimoine naturel.





« Il dirige les services de l’État.

Amdt  679 rect. ter

(Alinéa sans modification)



« Il dirige les services de l’État.

« Il dirige les services de l’État.





« Il assure, au nom de l’État, dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, le contrôle des organismes ou personnes publics ou privés bénéficiant des subventions ou contributions de l’État.

Amdt  679 rect. ter

« Il assure, au nom de l’État, dans les conditions prévues par la législation et la réglementation, le contrôle des organismes ou personnes publics ou privés bénéficiant des subventions ou contributions de l’État.

Amdt  CL1570



« Il assure, au nom de l’État, dans les conditions prévues par la législation et la réglementation, le contrôle des organismes ou personnes publics ou privés bénéficiant des subventions ou contributions de l’État.

« Il assure, au nom de l’État, dans les conditions prévues par la législation et la réglementation, le contrôle des organismes ou personnes publics ou privés bénéficiant des subventions ou contributions de l’État.





« Il prend des règlements dans les matières relevant de sa compétence.

Amdt  679 rect. ter

(Alinéa sans modification)



« Il prend des règlements dans les matières relevant de sa compétence.

« Il prend des règlements dans les matières relevant de sa compétence.





« Art. 11. – Le ministre chargé des outre‑mer est assisté d’un conseil consultatif dont la composition, l’organisation, le fonctionnement et les attributions sont fixés par décret.

Amdt  679 rect. ter

« Art. 11. – (Non modifié)

« Art. 11. – (Non modifié)

« Art. 11. – (Non modifié)

« Art. 12. – Le ministre chargé des outre‑mer est assisté d’un conseil consultatif dont la composition, l’organisation, le fonctionnement et les attributions sont fixés par décret.

« Art. 12. – Le ministre chargé des outre‑mer est assisté d’un conseil consultatif dont la composition, l’organisation, le fonctionnement et les attributions sont fixés par décret.





« Art. 12. – Hors cas de force majeure lié à la préservation de la vie humaine ou à la sauvegarde d’un navire ou d’un aéronef, le mouillage dans les eaux intérieures, le débarquement, l’atterrissage, le séjour ou toute autre activité sur l’île sont soumis à autorisation délivrée par le ministre chargé des outre‑mer.

Amdt  679 rect. ter

« Art. 12. – (Non modifié)

« Art. 12. – (Non modifié)

« Art. 12. – Hors cas de force majeure lié à la préservation de la vie humaine ou à la sauvegarde d’un navire ou d’un aéronef, le mouillage dans les eaux intérieures, le débarquement, l’atterrissage, le séjour ou toute autre activité sur l’île sont soumis à l’autorisation du ministre chargé des outre‑mer.

« Art. 13. – Hors cas de force majeure lié à la préservation de la vie humaine ou à la sauvegarde d’un navire ou d’un aéronef, le mouillage dans les eaux intérieures, le débarquement, l’atterrissage, le séjour ou toute autre activité sur l’île sont soumis à l’autorisation du ministre chargé des outre‑mer.

« Art. 13. – Hors cas de force majeure lié à la préservation de la vie humaine ou à la sauvegarde d’un navire ou d’un aéronef, le mouillage dans les eaux intérieures, le débarquement, l’atterrissage, le séjour ou toute autre activité sur l’île sont soumis à l’autorisation du ministre chargé des outre‑mer.





« Art. 13. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende le fait de mouiller dans les eaux intérieures de l’île, de débarquer, d’atterrir, de séjourner ou de procéder à une activité sur l’île sans être titulaire de l’autorisation prévue à l’article 12.

Amdt  679 rect. ter

« Art. 13. – (Non modifié)

« Art. 13. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende le fait de mouiller dans les eaux intérieures de l’île ou de débarquer, d’atterrir, de séjourner ou de procéder à une activité sur l’île sans être titulaire de l’autorisation prévue à l’article 12.

« Art. 13. – (Non modifié)

« Art. 14. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende le fait de mouiller dans les eaux intérieures de l’île ou de débarquer, d’atterrir, de séjourner ou de procéder à une activité sur l’île sans être titulaire de l’autorisation prévue à l’article 13.

« Art. 14. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende le fait de mouiller dans les eaux intérieures de l’île ou de débarquer, d’atterrir, de séjourner ou de procéder à une activité sur l’île sans être titulaire de l’autorisation prévue à l’article 13.





« Art. 14. – Les personnes coupables de l’une des infractions prévues à l’article 13 encourent également, à titre de peine complémentaire, la confiscation du navire, de l’embarcation, de l’engin nautique, de l’aéronef, de la chose ou de l’installation ayant servi à l’infraction, dans les conditions prévues à l’article 131‑21 du code pénal.

Amdt  679 rect. ter

« Art. 14. – (Non modifié)

« Art. 14. – (Non modifié)

« Art. 14. – (Non modifié)

« Art. 15. – Les personnes coupables de l’une des infractions prévues à l’article 14 encourent également, à titre de peine complémentaire, la confiscation du navire, de l’embarcation, de l’engin nautique, de l’aéronef, de la chose ou de l’installation ayant servi à l’infraction, dans les conditions prévues à l’article 131‑21 du code pénal.

« Art. 15. – Les personnes coupables de l’une des infractions prévues à l’article 14 encourent également, à titre de peine complémentaire, la confiscation du navire, de l’embarcation, de l’engin nautique, de l’aéronef, de la chose ou de l’installation ayant servi à l’infraction, dans les conditions prévues à l’article 131‑21 du code pénal.





« Art. 15. – Un décret précise les modalités d’application du présent titre. »

Amdt  679 rect. ter

« Art. 15. – (Non modifié) »

« Art. 15. – (Non modifié) »

« Art. 15. – (Non modifié) »

« Art. 16. – Un décret précise les modalités d’application du présent titre. »

« Art. 16. – Un décret précise les modalités d’application du présent titre. »






Article 83 quater A (nouveau)

Article 83 quater A (nouveau)

Article 83 quater A

Article 264

Article 264





Après l’article L. 614‑1‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 614‑1‑2 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Après l’article L. 614‑1‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 614‑1‑2 ainsi rédigé :

Après l’article L. 614‑1‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 614‑1‑2 ainsi rédigé :




« Art. L. 614‑1‑2. – Sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions définies localement en Nouvelle‑Calédonie en matière de protection du patrimoine naturel, de préservation des espèces et espaces protégés, de pêche et de gestion des ressources halieutiques, de réglementation de la navigation ainsi que de prévention et de gestion des pollutions causées par des rejets des navires les commandants, commandants en second ou officiers des bâtiments de la marine nationale et les commandants des aéronefs militaires affectés à la surveillance maritime ainsi que les officiers mariniers désignés par l’autorité administrative, dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale. »

Amdt  CL811

« Art. L. 614‑1‑2. – Sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions définies localement en Nouvelle‑Calédonie en matière de protection du patrimoine naturel, de préservation des espèces et espaces protégés, de pêche et de gestion des ressources halieutiques, de réglementation de la navigation ainsi que de prévention et de gestion des pollutions causées par les rejets des navires les commandants, commandants en second et officiers des bâtiments de la marine nationale et les commandants des aéronefs militaires affectés à la surveillance maritime ainsi que les officiers mariniers désignés par l’autorité administrative, dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale. »

« Art. L. 614‑1‑2. – Sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions définies localement en Nouvelle‑Calédonie en matière de protection du patrimoine naturel, de préservation des espèces et espaces protégés, de pêche et de gestion des ressources halieutiques, de réglementation de la navigation ainsi que de prévention et de gestion des pollutions causées par les rejets des navires les commandants, dans l’exercice de leurs fonctions, les commandants en second et officiers des bâtiments de la marine nationale et les commandants des aéronefs militaires affectés à la surveillance maritime ainsi que les officiers mariniers commissionnés et assermentés à cet effet par l’autorité administrative, dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale.

« Art. L. 614‑1‑2. – Sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions définies localement en Nouvelle‑Calédonie en matière de protection du patrimoine naturel, de préservation des espèces et espaces protégés, de pêche et de gestion des ressources halieutiques, de réglementation de la navigation ainsi que de prévention et de gestion des pollutions causées par les rejets des navires les commandants, dans l’exercice de leurs fonctions, les commandants en second et officiers des bâtiments de la marine nationale et les commandants des aéronefs militaires affectés à la surveillance maritime ainsi que les officiers mariniers commissionnés et assermentés à cet effet par l’autorité administrative, dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale.

« Art. L. 614‑1‑2. – Sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions définies localement en Nouvelle‑Calédonie en matière de protection du patrimoine naturel, de préservation des espèces et espaces protégés, de pêche et de gestion des ressources halieutiques, de réglementation de la navigation ainsi que de prévention et de gestion des pollutions causées par les rejets des navires les commandants, dans l’exercice de leurs fonctions, les commandants en second et officiers des bâtiments de la marine nationale et les commandants des aéronefs militaires affectés à la surveillance maritime ainsi que les officiers mariniers commissionnés et assermentés à cet effet par l’autorité administrative, dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale.






« Les procès‑verbaux établis par les fonctionnaires mentionnés à l’alinéa précédent font foi jusqu’à preuve du contraire. Ils sont notifiés aux personnes concernées et transmis sans délai au procureur de la République.

« Les procès‑verbaux établis par les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa font foi jusqu’à preuve du contraire. Ils sont notifiés aux personnes concernées et transmis sans délai au procureur de la République.

« Les procès‑verbaux établis par les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa font foi jusqu’à preuve du contraire. Ils sont notifiés aux personnes concernées et transmis sans délai au procureur de la République.






« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »





Article 83 quater B (nouveau)

Amdts  3151,  3596(s/amdt)

Article 83 quater B

Article 265

Article 265






Après l’article L. 624‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 624‑1‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Après l’article L. 624‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 624‑1‑1 ainsi rédigé :

Après l’article L. 624‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 624‑1‑1 ainsi rédigé :





« Art. L. 624‑1‑1. – Outre les officiers et agents de police judiciaire et les agents assermentés et commissionnés à cet effet en Polynésie française, les agents de police municipale sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions applicables localement en matière de protection du patrimoine naturel, de prévention et de gestion des déchets ainsi que de prévention des nuisances visuelles, dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale. »

« Art. L. 624‑1‑1. – Sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire et des agents assermentés et commissionnés à cet effet en Polynésie française, les agents de police municipale sont habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État à rechercher et à constater les infractions aux dispositions applicables localement en matière de protection du patrimoine naturel, de prévention et de gestion des déchets ainsi que de prévention des nuisances visuelles, dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale.

« Art. L. 624‑1‑1. – Sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire et des agents assermentés et commissionnés à cet effet en Polynésie française, les agents de police municipale sont habilités et assermentés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, à rechercher et à constater les infractions aux dispositions applicables localement en matière de protection du patrimoine naturel, de prévention et de gestion des déchets ainsi que de prévention des nuisances visuelles, dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale.

« Art. L. 624‑1‑1. – Sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire et des agents assermentés et commissionnés à cet effet en Polynésie française, les agents de police municipale sont habilités et assermentés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, à rechercher et à constater les infractions aux dispositions applicables localement en matière de protection du patrimoine naturel, de prévention et de gestion des déchets ainsi que de prévention des nuisances visuelles, dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale.






« Les procès‑verbaux établis par les agents mentionnés à l’alinéa précédent font foi jusqu’à preuve du contraire. Ils sont notifiés aux personnes concernées et transmis sans délai au procureur de la République.

« Les procès‑verbaux établis par les agents mentionnés au premier alinéa font foi jusqu’à preuve du contraire. Ils sont notifiés aux personnes concernées et transmis sans délai au procureur de la République.

« Les procès‑verbaux établis par les agents mentionnés au premier alinéa font foi jusqu’à preuve du contraire. Ils sont notifiés aux personnes concernées et transmis sans délai au procureur de la République.






« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »





Article 83 quater C (nouveau)

Amdt  3181

Article 83 quater C

Article 266

Article 266






Après l’article L. 624‑1 du code de l’environnement, il est un article L. 624‑1‑2 ainsi rédigé :

Après l’article L. 624‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 624‑1‑2 ainsi rédigé :

Après l’article L. 624‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 624‑1‑2 ainsi rédigé :

Après l’article L. 624‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 624‑1‑2 ainsi rédigé :





« Art. L. 624‑1‑2. – Sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire, des agents assermentés et commissionnés à cet effet en Polynésie française et des agents mentionnés à l’article L. 624‑1‑1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions définies localement en Polynésie française en matière de protection du patrimoine naturel, de préservation des espèces et espaces protégés, de pêche et de gestion des ressources halieutiques, de réglementation de la navigation ainsi que de prévention et de gestion des pollutions causées par les rejets des navires, les commandants, commandants en second et officiers des bâtiments de la marine nationale et les commandants des aéronefs militaires affectés à la surveillance maritime ainsi que les officiers mariniers désignés par l’autorité administrative, dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale. »

« Art. L. 624‑1‑2. – Sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire, des agents assermentés et commissionnés à cet effet en Polynésie française et des agents mentionnés à l’article L. 624‑1‑1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions définies localement en Polynésie française en matière de protection du patrimoine naturel, de préservation des espèces et espaces protégés, de pêche et de gestion des ressources halieutiques, de réglementation de la navigation ainsi que de prévention et de gestion des pollutions causées par les rejets des navires, dans l’exercice de leurs fonctions, les commandants, commandants en second et officiers des bâtiments de la marine nationale et les commandants des aéronefs militaires affectés à la surveillance maritime ainsi que les officiers mariniers commissionnés et assermentés à cet effet par l’autorité administrative, dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale.

« Art. L. 624‑1‑2. – Sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire, des agents assermentés et commissionnés à cet effet en Polynésie française et des agents mentionnés à l’article L. 624‑1‑1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions définies localement en Polynésie française en matière de protection du patrimoine naturel, de préservation des espèces et espaces protégés, de pêche et de gestion des ressources halieutiques, de réglementation de la navigation ainsi que de prévention et de gestion des pollutions causées par les rejets des navires, dans l’exercice de leurs fonctions, les commandants, commandants en second et officiers des bâtiments de la marine nationale et les commandants des aéronefs militaires affectés à la surveillance maritime ainsi que les officiers mariniers commissionnés et assermentés à cet effet par l’autorité administrative, dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale.

« Art. L. 624‑1‑2. – Sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire, des agents assermentés et commissionnés à cet effet en Polynésie française et des agents mentionnés à l’article L. 624‑1‑1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions définies localement en Polynésie française en matière de protection du patrimoine naturel, de préservation des espèces et espaces protégés, de pêche et de gestion des ressources halieutiques, de réglementation de la navigation ainsi que de prévention et de gestion des pollutions causées par les rejets des navires, dans l’exercice de leurs fonctions, les commandants, commandants en second et officiers des bâtiments de la marine nationale et les commandants des aéronefs militaires affectés à la surveillance maritime ainsi que les officiers mariniers commissionnés et assermentés à cet effet par l’autorité administrative, dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale.






« Les procès‑verbaux établis par les fonctionnaires mentionnés à l’alinéa précédent font foi jusqu’à preuve du contraire. Ils sont notifiés aux personnes concernées et transmis sans délai et simultanément au maire et, le cas échéant par l’intermédiaire des officiers de police judiciaire, au procureur de la République.

« Les procès‑verbaux établis par les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa font foi jusqu’à preuve du contraire. Ils sont notifiés aux personnes concernées et transmis sans délai et simultanément au maire et, le cas échéant par l’intermédiaire des officiers de police judiciaire, au procureur de la République.

« Les procès‑verbaux établis par les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa font foi jusqu’à preuve du contraire. Ils sont notifiés aux personnes concernées et transmis sans délai et simultanément au maire et, le cas échéant par l’intermédiaire des officiers de police judiciaire, au procureur de la République.






« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »



Article 83 quater (nouveau)

Article 83 quater

(Non modifié)

Article 83 quater

Article 83 quater

Article 267

Article 267




I. – Le livre IX de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :


I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le livre IX de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – Le livre IX de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :



1° L’intitulé du titre unique est complété par les mots : « et des maires » ;


1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° L’intitulé du titre unique est complété par les mots : « et des maires » ;

1° L’intitulé du titre unique est complété par les mots : « et des maires » ;



2° Le premier alinéa de l’article L. 5911‑1 est ainsi modifié :


2° (Non modifié)

2° (Alinéa sans modification)

2° Le premier alinéa de l’article L. 5911‑1 est ainsi modifié :

2° Le premier alinéa de l’article L. 5911‑1 est ainsi modifié :



a) Après les mots : « et régionaux », sont insérés les mots : « et des maires » ;



a) (Non modifié)

a) Après le mot : « régionaux », sont insérés les mots : « et des maires » ;

a) Après le mot : « régionaux », sont insérés les mots : « et des maires » ;



b) Sont ajoutés les mots : « et des maires du département » ;



b) Sont ajoutés les mots et une phrase : « et des maires du département. Les maires peuvent être remplacés dans les conditions prévues à l’article L. 2122‑17. » ;

b) Sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : « ainsi que des maires du département. Les maires peuvent être remplacés dans les conditions prévues à l’article L. 2122‑17. » ;

b) Sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : « ainsi que des maires du département. Les maires peuvent être remplacés dans les conditions prévues à l’article L. 2122‑17. » ;



3° Aux premier et troisième alinéas ainsi qu’à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5912‑1, aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article L. 5912‑2 et au premier alinéa de l’article L. 5912‑3, après le mot : « régionaux », sont insérés les mots : « et des maires » ;


3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° Aux premier et dernier alinéas ainsi qu’à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5912‑1, aux premier, deuxième et dernier alinéas de l’article L. 5912‑2 et à la fin du premier alinéa de l’article L. 5912‑3, après le mot : « régionaux », sont insérés les mots : « et des maires » ;

3° Aux premier et dernier alinéas ainsi qu’à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5912‑1, aux premier, deuxième et dernier alinéas de l’article L. 5912‑2 et à la fin du premier alinéa de l’article L. 5912‑3, après le mot : « régionaux », sont insérés les mots : « et des maires » ;



4° L’article L. 5912‑4 est ainsi modifié :


4° (Non modifié)

4° (Alinéa sans modification)

4° L’article L. 5912‑4 est ainsi modifié :

4° L’article L. 5912‑4 est ainsi modifié :



a) À la première phrase et à la fin de la seconde phrase du troisième alinéa et au dernier alinéa, après le mot : « régionaux », sont insérés les mots : « et des maires » ;



a) (Non modifié)

a) À la première phrase et à la fin de la seconde phrase du troisième alinéa ainsi quau dernier alinéa, après le mot : « régionaux », sont insérés les mots : « et des maires » ;

a) A la première phrase et à la fin de la seconde phrase du troisième alinéa ainsi quau dernier alinéa, après le mot : « régionaux », sont insérés les mots : « et des maires » ;



b) À la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « et au conseil régional » sont remplacés par les mots : « , au conseil régional et aux conseils municipaux » ;



b) (Non modifié)

b) À la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « et au conseil régional » sont remplacés par les mots : « , au conseil régional et aux conseils municipaux » ;

b) A la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « et au conseil régional » sont remplacés par les mots : « , au conseil régional et aux conseils municipaux » ;






c) (nouveau) Au dernier alinéa, après les mots : « et régionaux », sont insérés les mots : « et des maires » ;

c) Au dernier alinéa, après le mot : « régionaux », sont insérés les mots : « et des maires » ;

c) Au dernier alinéa, après le mot : « régionaux », sont insérés les mots : « et des maires » ;





5° Au premier alinéa de l’article L. 5913‑1 et à l’article L. 5913‑2, après le mot : « régionaux », sont insérés les mots : « et des maires » ;


5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

5° Au premier alinéa de l’article L. 5913‑1 et à l’article L. 5913‑2, après le mot : « régionaux », sont insérés les mots : « et des maires » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 5913‑1 et à l’article L. 5913‑2, après le mot : « régionaux », sont insérés les mots : « et des maires » ;







5° bis (nouveau) Le second alinéa de l’article L. 5913‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les maires peuvent être remplacés dans les conditions prévues à l’article L. 2122‑17. » ;

Amdt  2987

5° bis (Supprimé)






6° L’article L. 5914‑1 est ainsi modifié :


6° (Alinéa sans modification)

6° (Alinéa sans modification)

6° L’article L. 5914‑1 est ainsi modifié :

6° L’article L. 5914‑1 est ainsi modifié :





a) Après les mots : « et régionaux », sont insérés les mots : « et des maires » ;


a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) Après les mots : « et régionaux », sont insérés les mots : « et des maires » ;

a) Après les mots : « et régionaux », sont insérés les mots : « et des maires » ;





b) Les références : « et L. 4135‑1 à L. 4135‑6 » sont remplacées par les références : « , L. 4135‑1 à L. 4135‑6 et L. 2123‑1 à L. 2123‑8 » ;


b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) Les références : « et L. 4135‑1 à L. 4135‑6 » sont remplacées par les références : « , L. 4135‑1 à L. 4135‑6 et L. 2123‑1 à L. 2123‑8 » ;

b) Les références : « et L. 4135‑1 à L. 4135‑6 » sont remplacées par les références : « , L. 4135‑1 à L. 4135‑6 et L. 2123‑1 à L. 2123‑8 » ;





c) À la fin, les mots : « et aux conseillers régionaux » sont remplacés par les mots : « , aux conseillers régionaux et aux conseillers municipaux » ;


c) À la fin, les mots : « et aux conseillers régionaux » sont remplacés par les mots : « , aux conseillers régionaux et aux maires ou, le cas échéant, à leurs remplaçants en application du deuxième alinéa de l’article L. 5913‑1 » ;

Amdt  2987

c) À la fin, les mots : « et aux conseillers régionaux » sont remplacés par les mots : « , aux conseillers régionaux et aux maires ou, le cas échéant, à leurs remplaçants en application du deuxième alinéa de l’article L. 5911‑1 » ;

c) À la fin, les mots : « et aux conseillers régionaux » sont remplacés par les mots : « , aux conseillers régionaux et aux maires ou, le cas échéant, à leurs remplaçants en application du premier alinéa de l’article L. 5911‑1 » ;

Amdt  13

c) A la fin, les mots : « et aux conseillers régionaux » sont remplacés par les mots : « , aux conseillers régionaux et aux maires ou, le cas échéant, à leurs remplaçants en application du premier alinéa de l’article L. 5911‑1 » ;





7° À l’article L. 5915‑1, après le mot : « régionaux », sont insérés les mots : « et des maires » ;


7° (Non modifié)

7° (Non modifié)

7° À l’article L. 5915‑1, après le mot : « régionaux », sont insérés les mots : « et des maires » ;

7° A l’article L. 5915‑1, après le mot : « régionaux », sont insérés les mots : « et des maires » ;





8° À la première phrase de l’article L. 5915‑2, les mots : « et au conseil régional » sont remplacés par les mots : « , au conseil régional et aux conseils municipaux » ;


8° À la seconde phrase de l’article L. 5915‑2, après le mot : « transmises », sont insérés les mots : « aux conseils municipaux et » ;

Amdt  2987

8° (Supprimé)






 L’article L. 5915‑3 est ainsi modifié :


9° (Alinéa sans modification)

9° (Non modifié)

 L’article L. 5915‑3 est ainsi modifié :

8° L’article L. 5915‑3 est ainsi modifié :





a) Le premier alinéa est complété par les mots : « et des maires » ;


a) (Non modifié)


a) Le premier alinéa est complété par les mots : « et des maires » ;

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « et des maires » ;





b) Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « et le conseil régional » sont remplacés par les mots : « , le conseil régional et les conseils municipaux ».


b) Au premier alinéa, les mots : « et le conseil régional » sont remplacés par les mots : « , le conseil régional et les conseils municipaux ».

Amdt  2987


b) Au premier alinéa, les mots : « et le conseil régional » sont remplacés par les mots : « , le conseil régional et les conseils municipaux ».

b) Au premier alinéa, les mots : « et le conseil régional » sont remplacés par les mots : « , le conseil régional et les conseils municipaux ».





II. – Au premier alinéa de l’article L. 1811‑3 du code des transports, après le mot : « régionaux », sont insérés les mots : « et des maires ».

Amdt  1550 rect. bis


II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Au premier alinéa de l’article L. 1811‑3 du code des transports, après le mot : « régionaux », sont insérés les mots : « et des maires ».

II. – Au premier alinéa de l’article L. 1811‑3 du code des transports, après le mot : « régionaux », sont insérés les mots : « et des maires ».







Article 83 quinquies (nouveau)

Amdt  1435

Article 83 quinquies

Article 268

Article 268






Le titre unique du livre IX de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le titre unique du livre IX de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Le titre unique du livre IX de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :





1° Au deuxième alinéa de l’article L. 5911‑1, après le mot : « régionaux », sont insérés les mots : « et des maires » ;

1° (Non modifié)

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 5911‑1, après le mot : « régionaux », sont insérés les mots : « et des maires » ;

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 5911‑1, après le mot : « régionaux », sont insérés les mots : « et des maires » ;





2° L’intitulé des chapitres IV et V est complété par les mots : « et des maires ».

2° L’intitulé des chapitres IV et V est complété par les mots : « et des maires » ;

2° L’intitulé des chapitres IV et V est complété par les mots : « et des maires » ;

2° L’intitulé des chapitres IV et V est complété par les mots : « et des maires » ;






 (nouveau) À l’intitulé du chapitre IV, après les mots : « Garanties conférées », sont insérés les mots : « aux maires, ».

 À l’intitulé du chapitre IV, après le mot : « conférées », sont insérés les mots : « aux maires, ».

3° A l’intitulé du chapitre IV, après le mot : « conférées », sont insérés les mots : « aux maires, ».

TITRE IX

DISPOSITIONS RELATIVES À LA DISSOLUTION DE L’ETABLISSEMENT PUBLIC DE L’ÉTAT “HARAS NATIONAL DU PIN”

TITRE IX

DISPOSITIONS RELATIVES À LA DISSOLUTION DE L’ETABLISSEMENT PUBLIC DE L’ÉTAT “HARAS NATIONAL DU PIN”

TITRE IX

DISPOSITIONS RELATIVES À LA DISSOLUTION DE L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE L’ÉTAT “HARAS NATIONAL DU PIN”

TITRE IX

DISPOSITIONS RELATIVES À LA DISSOLUTION DE L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE L’ÉTAT “HARAS NATIONAL DU PIN”

TITRE IX

DISPOSITIONS RELATIVES À LA DISSOLUTION DE L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE L’ÉTAT « HARAS NATIONAL DU PIN »

TITRE IX

DISPOSITIONS RELATIVES À LA DISSOLUTION DE L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE L’ÉTAT « HARAS NATIONAL DU PIN »

TITRE IX

DISPOSITIONS RELATIVES À LA DISSOLUTION DE L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE L’ÉTAT « HARAS NATIONAL DU PIN »

TITRE IX

DISPOSITIONS RELATIVES À LA DISSOLUTION DE L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE L’ÉTAT « HARAS NATIONAL DU PIN »


Article 84

Article 84

Article 84

Article 84

(Non modifié)

Article 84

Article 84

Article 269

Article 269


I. – L’établissement public administratif “Haras national du Pin” est dissous à compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre de la seconde année suivant celle de la promulgation de la présente loi.

I. – L’établissement public administratif “Haras national du Pin” est dissous à compter d’une date fixée par décret et au plus tard dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Amdt COM‑1030 rect. ter

I. – L’établissement public administratif « Haras national du Pin » est dissous à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.


I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – L’établissement public administratif « Haras national du Pin » est dissous à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

I. – L’établissement public administratif « Haras national du Pin » est dissous à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

II. – Les biens mobiliers, droits et obligations de l’établissement sont transférés au département de l’Orne à compter de cette même date. Ce département propose aux agents non titulaires de droit public de cet établissement un contrat de droit public dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 14 ter de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

II. – Les biens mobiliers, droits et obligations de l’établissement sont transférés au département de l’Orne dans un délai d’un mois à compter de la date mentionnée au I. Ce département propose aux agents non titulaires de droit public de cet établissement un contrat de droit public dans les conditions prévues à l’article 14 ter de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Amdt COM‑1031 rect. ter

II. – Les biens mobiliers, droits et obligations de l’établissement sont transférés au département de l’Orne, au plus tard lors de la dissolution de l’établissement public mentionné au I. Ce département propose aux agents non titulaires de droit public de cet établissement un contrat de droit public dans les conditions prévues à l’article 14 ter de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Amdt  1239 rect.


II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Les biens mobiliers, droits et obligations de l’établissement sont transférés au département de l’Orne, au plus tard lors de la dissolution de l’établissement public mentionné au I. Ce département propose aux agents non titulaires de droit public de cet établissement un contrat de droit public dans les conditions prévues à l’article L. 445‑1 du code général de la fonction publique.

Amdt  19

II. – Les biens mobiliers, droits et obligations de l’établissement sont transférés au département de l’Orne, au plus tard lors de la dissolution de l’établissement public mentionné au I. Ce département propose aux agents non titulaires de droit public de cet établissement un contrat de droit public dans les conditions prévues à l’article L. 445‑1 du code général de la fonction publique.

L’Institut français du cheval et de l’équitation et l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement disposent gratuitement des biens mobiliers transférés au département de l’Orne, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, tant qu’ils sont nécessaires à l’exercice de leurs missions.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




L’Institut français du cheval et de l’équitation et l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement disposent gratuitement des biens mobiliers transférés au département de l’Orne, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, tant qu’ils sont nécessaires à l’exercice de leurs missions.

L’Institut français du cheval et de l’équitation et l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement disposent gratuitement des biens mobiliers transférés au département de l’Orne, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, tant qu’ils sont nécessaires à l’exercice de leurs missions.

III. – Les biens immobiliers appartenant à l’établissement public sont transférés à l’État à compter de cette même date.

III. – Les biens immobiliers appartenant à l’établissement public mentionné au I sont transférés à l’État dans un délai d’un mois à compter de la date mentionnée au même I. Ils sont transférés au département de l’Orne dans un délai de six mois à compter de la dissolution de l’établissement public mentionné au I, dans des conditions définies par un acte notarié, qui définit notamment les conditions d’occupation du site par l’Institut français du cheval et de l’équitation et l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement.

Amdt COM‑1032 rect. ter

III. – Les biens immobiliers appartenant à l’établissement public mentionné au I sont transférés à l’État, au plus tard lors de la dissolution de l’établissement public mentionnée au même I. Ils sont transférés au département de l’Orne dans un délai de six mois à compter de la dissolution mentionnée audit I, dans des conditions définies par un acte notarié, qui définit notamment les conditions d’occupation du site par l’Institut français du cheval et de l’équitation et l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement.

Amdt  1240 rect. bis


III. – Les biens immobiliers appartenant à l’établissement public mentionné au I du présent article sont transférés à l’État, au plus tard lors de la dissolution de l’établissement public mentionnée au même I. Ils sont cédés au département de l’Orne dans un délai de six mois à compter de la dissolution mentionnée audit I.

Amdts  3308,  3309

III. – (Non modifié)

III. – Les biens immobiliers appartenant à l’établissement public mentionné au I du présent article sont transférés à l’État, au plus tard lors de la dissolution de l’établissement public mentionnée au même I. Ils sont cédés au département de l’Orne dans un délai de six mois à compter de la dissolution mentionnée audit I.

III. – Les biens immobiliers appartenant à l’établissement public mentionné au I du présent article sont transférés à l’État, au plus tard lors de la dissolution de l’établissement public mentionnée au même I. Ils sont cédés au département de l’Orne dans un délai de six mois à compter de la dissolution mentionnée audit I.





Les établissements publics mentionnés au second alinéa du II disposent des biens immobiliers cédés au département de l’Orne tant qu’ils sont nécessaires à l’exercice de leurs missions. Ils bénéficient de droits réels sur ces biens et y exercent les prérogatives et obligations des propriétaires. Cette mise à disposition donne lieu à une indemnisation du département de l’Orne par l’État, qui tient compte notamment de la privation de revenus qui en résulte. Un arrêté des ministres chargés de l’agriculture et des domaines fixe la liste des biens mis à disposition ainsi que le montant et les modalités de l’indemnisation.

Amdt  3309


Les établissements publics mentionnés au second alinéa du II disposent des biens immobiliers cédés au département de l’Orne tant qu’ils sont nécessaires à l’exercice de leurs missions. Ils bénéficient de droits réels sur ces biens et y exercent les prérogatives et obligations des propriétaires. Cette mise à disposition donne lieu à une indemnisation du département de l’Orne par l’État, qui tient compte notamment de la privation de revenus qui en résulte. Un arrêté des ministres chargés de l’agriculture et des domaines fixe la liste des biens mis à disposition ainsi que le montant et les modalités de l’indemnisation.

Les établissements publics mentionnés au second alinéa du II disposent des biens immobiliers cédés au département de l’Orne tant qu’ils sont nécessaires à l’exercice de leurs missions. Ils bénéficient de droits réels sur ces biens et y exercent les prérogatives et obligations des propriétaires. Cette mise à disposition donne lieu à une indemnisation du département de l’Orne par l’État, qui tient compte notamment de la privation de revenus qui en résulte. Un arrêté des ministres chargés de l’agriculture et des domaines fixe la liste des biens mis à disposition ainsi que le montant et les modalités de l’indemnisation.

IV. – Les transferts prévus au premier alinéa du II et au III du présent article sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu à aucun paiement d’impôts, de droits, de taxes de quelque nature que ce soit ni de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.

IV. – Les transferts prévus au premier alinéa du II et au III sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu à aucun paiement d’impôts, de droits, de taxes de quelque nature que ce soit ni de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.

IV. – (Alinéa sans modification)


IV. – Les transferts prévus au premier alinéa du II et à la première phrase du premier alinéa du III sont réalisés à titre gratuit.

Amdt  3308

IV. – (Non modifié)

IV. – Les transferts prévus au premier alinéa du II et à la première phrase du premier alinéa du III sont réalisés à titre gratuit.

IV. – Les transferts prévus au premier alinéa du II et à la première phrase du premier alinéa du III sont réalisés à titre gratuit.





Les transferts et cessions prévus aux II et III ne donnent lieu à aucun paiement d’impôts, de droits et de taxes de quelque nature que ce soit ou de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.

Amdt  3308


Les transferts et cessions prévus aux II et III ne donnent lieu à aucun paiement d’impôts, de droits et de taxes de quelque nature que ce soit ou de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.

Les transferts et cessions prévus aux II et III ne donnent lieu à aucun paiement d’impôts, de droits et de taxes de quelque nature que ce soit ou de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.

V. – Sont abrogés à compter de la date de dissolution :

V. – (Alinéa sans modification)

V. – (Alinéa sans modification)


V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

V. – Sont abrogés à compter de la date de dissolution :

V. – Sont abrogés à compter de la date de dissolution :

1° La sous‑section 4 de la section 5 du chapitre III du titre V du livre VI de la partie législative du code rural et de la pêche maritime ;

1° La sous‑section 4 de la section 5 du chapitre III du titre V du livre VI du code rural et de la pêche maritime ;

1° (Alinéa sans modification)




1° La sous‑section 4 de la section 5 du chapitre III du titre V du livre VI du code rural et de la pêche maritime ;

1° La sous‑section 4 de la section 5 du chapitre III du titre V du livre VI du code rural et de la pêche maritime ;

2° Le II de l’article 95 la loi  2014‑1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt.

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)




2° Le II de l’article 95 de la loi  2014‑1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt.

2° Le II de l’article 95 de la loi  2014‑1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt.

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VI. – Le décret mentionné au I fixe les modalités et le calendrier de la dissolution. Il précise également les conditions d’application aux agents non titulaires de droit public de l’établissement de la seconde phrase du premier alinéa du II du présent article.

VI. – Le décret mentionné au I fixe les modalités et le calendrier de la dissolution. Il précise également les conditions d’application aux agents non titulaires de droit public de l’établissement de la seconde phrase du premier alinéa du II.

VI. – (Alinéa sans modification)


VI. – (Non modifié)

VI. – Le décret mentionné au I du présent article fixe les modalités et le calendrier de la dissolution. Il précise également les conditions d’application aux agents non titulaires de droit public de l’établissement de la seconde phrase du premier alinéa du II.

VI. – Le décret mentionné au I du présent article fixe les modalités et le calendrier de la dissolution. Il précise également les conditions d’application aux agents non titulaires de droit public de l’établissement de la seconde phrase du premier alinéa du II.

VI. – Le décret mentionné au I du présent article fixe les modalités et le calendrier de la dissolution. Il précise également les conditions d’application aux agents non titulaires de droit public de l’établissement de la seconde phrase du premier alinéa du II.

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Article 85 (nouveau)

Amdt  1588

Article 85

(Non modifié)

Article 270

Article 270






Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’intérêt de l’extension du coefficient « coût de la vie » pour les personnels soignants des régions frontalières de la Suisse.


Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’intérêt de l’extension du coefficient « coût de la vie » pour les personnels soignants des régions frontalières de la Suisse.

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’intérêt de l’extension du coefficient « coût de la vie » pour les personnels soignants des régions frontalières de la Suisse.






Article 86 (nouveau)

Amdt  2726

Article 86

(Non modifié)

Article 271

Article 271






Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la création d’un observatoire du prix du foncier à Mayotte.


Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la création d’un observatoire du prix du foncier à Mayotte.

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la création d’un observatoire du prix du foncier à Mayotte.









La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.